Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 7 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, apparemment, vous

6 voulez aborder une question.

7 M. NICE : [interprétation] Oui. Très rapidement, Monsieur le Président.

8 Pour une raison ou l'autre, nous avons le devoir, il faudra en préciser le

9 motif. Nous avons le devoir de voir si l'accusé est au courant d'une

10 coïncidence assez bizarre s'agissant de certains événements qui se sont

11 déroulés hier.

12 Dragan Jasovic, qui est un des fonctionnaires ayant recueilli la

13 déclaration, dont nous avons parlé entre autre chose avec ce témoin, c'est

14 le fonctionnaire qui est mentionné à l'intercalaire 52, s'agissant de la

15 déclaration d'Afrim Mustafa. Il se fait que ce monsieur déposait ici dans

16 ce prétoire même, il avait été appelé par l'Accusation à la barre dans

17 l'affaire Limaj. Nous ne savions à l'avance, je crois, qu'il a déposé lundi

18 et mardi. Il est toujours dans ce bâtiment, en tout cas, en ville,

19 puisqu'il va être contre-interroger par un des avocats de la Défense dans

20 l'affaire Limaj, et les contre-interrogatoires se poursuivent aujourd'hui.

21 Il a été cité par l'Accusation dans une autre affaire, et il se fait qu'il

22 est en ville.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de ces informations.

24 Faisons entrer le témoin.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 LE TÉMOIN: DANICA MARINKOVIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, poursuivez votre

4 contre-interrogatoire. Excusez-moi, excusez-moi. C'était M. Milosevic qui

5 avait commencé à poser des questions supplémentaires.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

7 Au sujet de l'information que vient nous communiquer M. Nice au thème de

8 lequel M. Jasovic qui est l'une des personnes habilitées que l'on a vu dans

9 l'intercalaire 52, le clip --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous aviez

11 voulu commenter cette question, je pense que vous vous seriez exprimé

12 auparavant. Allez-y quand même.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au cas, où l'on contesterait le fait que

14 Jasovic ait recueilli cette déposition et au cas il y aurait un problème à

15 ce sujet et si vous avez l'intention d'accepter les objections présentées

16 par M. Nice, je n'ai rien contre le fait de demander à M. Jasovic de

17 comparaître ici pour lui poser une ou deux questions au sujet de la

18 déposition qu'il a recueillie en sa qualité de personne officiellement

19 habilitée à le faire. C'est la première fois que j'apprends qu'il est ici,

20 et je n'ai jamais vu de ma vie cet homme-là. Je ne le connais pas.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera à vous d'en décider,

22 Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. S'il est là, en

24 ce qui me concerne, il peut comparaître pour qu'on lui pose quelques

25 questions. C'est un détail. Cela nous prendra qu'une minute ou deux.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous

3 souhaitez que la dite personne comparaisse, dites-le à la personne chargée

4 de la communication et veuillez à ce qu'elle prenne tous les dispositifs

5 nécessaires. Nous pourrons nous arranger pour qu'il soit interposé. Ce qui

6 fait qu'il n'aura pas à subir de retard excessif. Mais, faites-le, d'ici à

7 la pause.

8 Monsieur Nice, qu'en penseriez-vous ?

9 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'ai entendu qu'une partie du

10 contre-interrogatoire, hier. Ce qui a donné lieu à des questions qui

11 m'intéressent vivement. Il faudra peut-être que nous étudiions dès lors la

12 question davantage. De toute façon, le témoin devra subir un contre-

13 interrogatoire cet après-midi et je ne sais pas si celui-ci va se produire

14 demain, mais je ressentais le devoir de le dire pour que l'accusé soit

15 informé de cette situation assez inusitée.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation]

17 M. NICE : [interprétation] Mais nous allons maintenant voir ce qu'il en est

18 des pièces à la fin ce la déposition de ce témoin. Si je vous propose de

19 suivre l'ordre des choses afin que nous tirions tout ceci au clair.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, occupez-vous de

21 la question. Discutez-en avec la personne chargée des communications et

22 informez-nous dans les meilleurs délais, au plus tard, à la première pause.

23 Veuillez poursuivre.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

25 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Madame Marinkovic, M. Nice vous a interrogé hier au

2 sujet de la participation de votre mari à des rassemblements de

3 protestation, relatifs à la position des Serbes.

4 L'INTERPRÈTE : Le micro de Monsieur Milosevic s'est éteint.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. On lui a dit à la lettre que vous avez prise part à vos activités de

7 soutien à ma politique contre les non-Serbes. C'est ce que M. Nice a dit.

8 Avez-vous connaissance si du fait qu'en Serbie, il y a eu une politique de

9 mise en œuvre contre les non-Serbes pendant toute cette période-là ?

10 R. Non.

11 Q. Madame Marinkovic, puisque vous êtes Macédonienne, vous n'êtes pas

12 Serbe. Dites-moi : étant donné que vous êtes Macédonienne et que vous

13 résidiez encore en Serbie, avez-vous eu -- ne serait-ce que le moindre

14 problème, du fait de ne pas être Serbe, mais Macédonienne ?

15 R. Non. Je n'ai jamais eu de problèmes.

16 Q. Savez-vous si, pendant toute cette période de crise et de guerre en ex-

17 Yougoslavie, depuis 1991 jusqu'à l'accord de Dayton en 1995, y a-t-il eu en

18 Serbie, à quelques moments que ce soit, des persécutions de Musulmans, de

19 Croates ou autres minorités ethniques de quelque façon que ce soit ?

20 R. Non.

21 Q. M. Nice a aussi dit que les manifestants du Kosovo sont allés en

22 Vojvodina pour faire tomber comme il l'a dit le gouvernement de la

23 Vojvodina. Avez-vous connaissance des raisons pour lesquelles les

24 manifestants du Kosovo sont allés dans diverses villes tout au large de la

25 Yougoslavie en ces temps-là, durant ces années dont nous avons parlé, 1988,

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1 1989 ou plutôt, je crois que ces activités ont surtout eu lieu en 1988 ?

2 Dites-nous pourquoi ces gens sont-ils allés là-bas ?

3 R. Etant donné qu'à l'époque, je résidais à Pristina, au Kosovo et

4 Metohija, je dirais que les Serbes, à l'époque, ont organisé ces

5 protestations pour faire savoir au reste de la population de Serbie et,

6 donc, en Vojvodina, par voie conséquence. La mauvaise condition ou plutôt

7 la situation très défavorable dans laquelle ils vivaient au Kosovo et

8 Metohija, pour leur faire savoir qu'il n'en pouvait plus des violences à

9 l'égard des Serbes, à l'encontre des Serbes et autres vivant au Kosovo et

10 Metohija, de la part des séparatistes albanais. Ils étaient devenus des

11 citoyens de deuxième ordre. Ils étaient privés de leurs droits. Ils ne

12 pouvaient pas participer au pouvoir. Ils ne pouvaient pas être embauchés.

13 Ils ne pouvaient donc pas trouver du travail et ne pouvaient pas parler de

14 leur situation et faire savoir à tout à chacun qu'ils étaient persécutés

15 là-bas. Nous, à l'époque, qui vivions là-bas, avions le sentiment de vivre

16 en Albanie et non pas en Serbie. On ne savait que très peu dans le reste du

17 pays, dans les autres villes, et c'est la raison pour laquelle les Serbes

18 ont élevé la voix parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette terreur exercée

19 par les séparatistes et un nombre de plus en plus grand de Serbes, suite à

20 des pressions très variées ont quitté -- se sont décidés à quitter le

21 Kosovo et Metohija pour protéger leur famille y respective et, notamment,

22 leurs enfants. En ma qualité de parent, en ma qualité de mère, je dirais

23 qu'à l'époque, j'avais deux enfants. Moi-même et les autres Serbes qui

24 vivions au Kosovo et Metohija, nous devions accompagner nos enfants à

25 l'école et les attendre devant l'école, afin qu'ils ne leur arrivent rien

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1 parce que les enfants albanais s'attaquaient à nos enfants et nous avions

2 toute sorte de désagréments à subir de leur part. Ils arrivaient, de la

3 part des séparatistes albanais, des manifestations, des contraintes, des

4 violences. Ce qui fait que les Serbes ont finalement élevé leur voix de

5 réclamer de leur Etat mère, à savoir, de l'Etat de Serbie, des mesures à

6 entreprendre, aux fins de les protéger à l'égard ou vis-à-vis, ce que

7 j'interprète de ces séparatistes. Je vous le distance, en ma qualité de

8 citoyen, ayant résidé au Kosovo et Metohija, et ayant subi tout cela de

9 tout temps ou de toute la durée de mon séjour là-bas.

10 Q. Merci, Madame Marinkovic. Mis à part ces raisons-là, la recherche des

11 droits et la nécessité d'attirer l'attention de l'opinion yougoslave sur

12 leur sort, y a-t-il eu d'autres raisons pour lesquelles ces groupes de

13 Serbes du Kosovo et Metohija se sont déplacés vers d'autres villes pour

14 tenir des manifestations.

15 R. Non. Il n'y a pas eu d'autres raisons. Ils le savent tous très bien,

16 les Serbes et les Albanais. Tous savent que je dis la vérité.

17 Q. Merci, Madame Marinkovic, nous allons plus nous attarder sur ce sujet

18 puisque nous devons gagner du temps et je voulais maintenant passer à

19 certaines allégations formulées par M. Nice, en termes desquels, il y

20 aurait eu des tortures en prison, aux fins d'obtenir des déclarations sur

21 la coercition de la bouche de certaines détenus.

22 Y a-t-il eu quelques tortures que ce soit dans les prisons ?

23 R. Il n'y a pas eu de tortures dans les prisons puisque c'est interdit par

24 la loi. C'est strictement interdit.

25 Q. Je ne vous ai pas demandé si la loi l'interdisait. Cela, c'est une

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1 chose indubitable. Indépendamment de l'interdiction légale, y a-t-il eu des

2 tortures quelconques à votre connaissance ?

3 R. Non.

4 Q. M. Nice a indiqué ici que c'est la police qui s'est chargée de torturer

5 les prisonniers. Je vous demanderais à cet effet de nous expliquer ce qui

6 suit : lorsqu'un prisonnier est en prison ou en détention provisoire si, il

7 s'agit d'une prison d'instruction, d'une unité -- d'intention préventive.

8 Une fois qu'il a franchi ce portail de l'unité de détention, a-t-il

9 quelques contacts que ce soit avec la police ?

10 R. Non. Une personne suspectée de quoi que ce soit, après avoir été

11 entendu par un Juge d'instruction si, elle est mise en détention

12 préventive, la police n'a plus aucun contact, n'a plus aucune compétence

13 pour ce qui est d'entreprendre quoi que ce soit à l'égard de cette

14 personne. Cette personne passe sous la compétence de la prison

15 départementale, et la prison départementale a ses Règles et un Règlement de

16 conduite, s'agissant du statut du détenu, cela relève du Règlement de la

17 prison ou l'intéressé détenu. Mais le personnel, les gardiens les

18 surveillants et autres travaillant dans la prison, sont-ils des employés de

19 la police ou sont-ils des employés du ministère de la Justice ?

20 R. Ce sont des employés du ministère de la Justice parce que les prisons

21 départementales relèvent des attributions du ministère de la Justice.

22 Q. Le personnel de la prison, y compris les gardiens en uniforme, n'est

23 pas membres de la police, mais ce sont des employés du ministère de la

24 Justice si je vous ai bien compris.

25 R. C'est exact.

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1 Q. Je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure, donc est-ce

2 qu'en prison ils peuvent avoir quelques contacts que ce soit avec des

3 policiers ?

4 R. Non.

5 Q. Avez-vous entendu parler d'un événement où un gardien aurait interrogé,

6 ou un surveillant aurait interrogé dans la prison l'un quelconque des

7 détenus ?

8 R. Non.

9 Q. Madame Marinkovic, dans votre documentation, dans votre qualité de Juge

10 d'instruction, vous avez traité des dépositions recueillies auprès des

11 détenus; est-ce que c'est bien exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Veuillez me dire ce qui suit. Puisque vous l'avez expliqué, lorsque

14 l'on recueil une déposition, une déclaration de la bouche d'un détenu, en

15 plus de vous, il y a le procureur, le conseil de la Défense du suspect, un

16 interprète et je suppose quelqu'un qui est chargé du procès-verbal; est-ce

17 là une pratique permanente qui a toujours eu lieu ou qui a toujours été mis

18 en œuvre à la prise des déclarations ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, mais peut-être est-ce que

21 j'ai mal compris. Est-ce que les dépositions, qu'on a parlées hier, ont été

22 recueillies en votre présence ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on a prétendu juste maintenant

25 que vous étiez toujours présente pendant que l'information était

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1 recueillie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'étaient pas des inculpés qui étaient chez

3 moi, c'étaient des citoyens qui ont fait des dépositions auprès de

4 personnes officielles habilitées à le faire au niveau du SUP, alors que

5 chez moi, en ma qualité de Juge d'instruction, ce sont des inculpés qui

6 font des dépositions.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Madame Marinkovic, veuillez m'indiquer ce qui suit : ces dépositions

9 recueillies en votre présence, en votre qualité de Juge d'instruction, en

10 présence du conseil de la Défense, du procureur et des autres employés,

11 figure-t-il et est-il indiqué dans vos procès-verbaux de dépositions, et

12 est-ce que ces déclarations constituent rien que ce que vous avez recueilli

13 en présence des personnes habilitées ou a-t-on rajouté quelque chose à ces

14 déclarations ? Je dirais à titre d'exemple. On a affirmé ici que des

15 dépositions auraient été recueillies sous la coercition et, comme cela, ne

16 pouvaient pas se faire. Cela contraint et est-ce que cela a été -- je

17 voudrais savoir si quelque chose aurait été ajoutée à ce qui a été dit en

18 présence de ces cinq représentants officiels dont on vient de parler.

19 R. L'on a apporté au PV ce que la personne interrogée a déclaré, c'est

20 dicté à voix haute -- je le dicte à voix haute. La personne chargée du PV

21 assure la frappe et le Greffier assure la frappe et, une fois que cela est

22 rédigé, je demande à l'intéressé s'il a des objections à formuler, s'il est

23 d'accord avec ce qui a été porté au POUR VOUS, et je lui demande s'il est

24 d'accord pour considérer que cette déclaration était la sienne, et il signe

25 chaque page en haut et en bas de la page de sa main. Il y a une signature

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1 de l'interprète présent et je signe moi-même, en ma qualité de Juge

2 d'instruction, ainsi que le Greffier.

3 Q. M. Nice a donné plusieurs dépositions -- fourni plusieurs dépositions

4 ou plutôt PV d'interrogatoires de détenus et, dans tous les cas, mis à part

5 un seul cas, il a été fait -- il a été constaté des blessures légères. J'ai

6 compté cinq ou six rapports de la commission et on dit qu'au sujet de l'un

7 des intéressés, il n'a été constaté aucune blessure, celui là on le mettra

8 de coté. Mais s'agissant de plusieurs de ces individus, on a constaté

9 plusieurs blessures physiques légères. En votre qualité de Juge

10 d'instruction expérimenté, pouvez-vous nous dire quelle peut être la cause

11 de ces blessures légères sur certains détenus, constatées par la commission

12 médicale.

13 R. Voyez-vous, ces blessures légères peuvent provenir d'une chute, peuvent

14 provenir d'un coup qu'il aurait pris lui-même, ou il se serait cogné lui-

15 même. Une blessure légère c'est une séquelle d'une chute tout à fait

16 ordinaire, je le dis par la pratique et l'expérience que j'ai eues. A ce

17 sujet, j'ai toujours donné instruction aux médecins de se prononcer à ce

18 sujet, de me donner un descriptif et de qualifier la blessure et de nous

19 donner un qualificatif concernant sa gravité.

20 Q. Mais Madame Marinkovic, si on vous a demandé si on vous a prévenue de

21 l'existence de blessures auprès d'un individu détenu, avez-vous omis, à

22 quelque moment que ce soit, de donner instruction au médecin pour ce qui

23 est -- pour qu'il y ait une visite ?

24 R. D'après mes souvenirs, parce qu'il s'est coulé assez longtemps enfin,

25 beaucoup de temps depuis j'ai chaque fois envoyé des ordres à l'intention

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1 de la direction de la prison pour que l'intéressé soit soumis à une visite

2 médicale.

3 Q. Je vais vous recommander maintenant.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi un instant, Monsieur

5 Milosevic, excusez-moi, Madame Marinkovic. Je n'ai pas bien suivi cette

6 partie-là de votre déclaration de quelle façon avez-vous réussi à conclure.

7 Je sais que vous n'aimez pas le terme "conclure" ou "conclusion", mais

8 comment avez-vous déterminé que ces prisonniers étaient simplement tombés à

9 l'intérieur de la prison ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas constaté, je n'ai fait que

11 supposer. Quand on parle de blessures légères, étant donné l'expérience

12 très grande que j'ai à ce sujet, au niveau des dossiers que j'ai traités,

13 je sais comment il peut y avoir des blessures légères de cette nature, donc

14 ce n'est qu'une supposition, mais je ne peux pas vous dire dans le concret

15 de quoi il pouvait s'agir au juste.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, est-ce que je peux continuer ?

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Mais il y avait sans doute des moments où des détenus se battaient les

20 uns contre les autres dans la prison.

21 R. Oui, cela arrivait aussi. Cela arrivait.

22 Q. Mais quelles pouvaient être les autres causes de blessures légères.

23 R. Ce que vous venez de dire pouvait être une des causes. Il était

24 possible que les prévenus se battrent les uns contre les autres et qu'un

25 coup de poing, par exemple, soit donné au cours d'une de ces bagarres.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, selon le médecin qui a rédigé

2 des rapports concernant les détenus dont nous avons parlé hier, toutes les

3 blessures étaient dû à des objets contendants. Hier les blessures étaient

4 décrites précisément et elles impliquaient toujours des lésions mineures

5 sans aucune fracture osseuse. Rien n'a été dit quant au fait que ces

6 blessures auraient pu être la cause de risque ou d'accident de quelque

7 nature que ce soit. Pourquoi est-ce que nous ne traitons pas de la

8 réalité ? Pourquoi est-ce que nous ne reprenons pas les questions qui,

9 effectivement, ont été posées hier plutôt que de spéculer sur des éléments

10 qui n'ont pas du tout été abordés au cours du contre-interrogatoire.

11 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souviendrez

12 également que j'ai posé au témoin la question de savoir si elle avait un

13 schéma particulier à l'esprit lorsqu'elle a retardé les investigations

14 jusqu'au moment où les traces des blessures s'étaient effacées.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Madame, veuillez répondre à la question que vient de poser M. Nice, qui

18 dit vous avoir demandé hier - je ne m'en souviens pas très bien - il vous

19 avait dit hier si vous retardiez l'instruction jusqu'au moment où les

20 traces de coup se seraient atténuées.

21 R. Non. Ceci n'est pas exact. C'est contraire à la vérité. C'est

22 simplement le processus administratif qui prend quelques temps. Il faut que

23 toutes les écritures soient examinées. Qu'un rendez-vous soit pris par

24 l'administration de la prison pour organiser un examen médical à l'institut

25 où nous disposons de locaux pour ce faire; sinon, il n'y a aucune autre

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1 raison de prolonger les délais.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps s'écoule en

3 général, Madame Marinkovic, dans ces cas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne saurais vous le dire exactement.

5 Cela dépend de la situation concrète et du travail effectif à réaliser

6 parce qu'on envoie une requête aux autorités de la prison et ensuite il

7 leur appartient d'organiser la visite médicale. Il y a une certaine

8 distance entre la prison et l'hôpital. Je ne sais pas exactement combien de

9 kilomètres. Il faut organiser le transport du prévenu. Il faut que des

10 gardiens soient disponibles pour escorter le prévenu jusqu'à l'hôpital.

11 Ensuite, il faut qu'un rendez-vous soit pris à l'hôpital à l'avance à un

12 moment disponible. Puis une fois que le rendez-vous est pris il faut

13 emmener le prévenu à l'hôpital. Cela peut prendre une semaine, dix jours,

14 15 jours selon les problèmes d'organisation et les possibilités des deux

15 institutions concernées. Cela ne dépend pas de moi. Comme vous l'avez dit

16 ces cas n'étaient pas urgents et n'exigeaient pas des mesures urgentes. Ce

17 n'était pas une question de vie ou de mort, ou une question de fracture.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

19 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, encore un point. Le

20 Tribunal doit encore se prononcer sur la recevabilité des certificats

21 médicaux. Nous sommes en présence, bien entendu, des demandes qui sont

22 datées ainsi que des rapports suite à visites médicales qui sont datées, et

23 les Juges remarqueront sans doute les relations entre les dates, à savoir

24 le fait que les demandes et les examens médicaux sont datés du même jour.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci.

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1 Monsieur Milosevic.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je remercie M. Nice parce que si les deux

3 ont été faits le même jour, le conseil de la Défense soumet une demande et

4 l'examen médical se déroule le même jour, il ne peut être question de

5 report, ou d'ajournement, ou de prolongation des délais.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu les dates sous les yeux hier.

7 Je n'y ai pas prêté attention. Je ne sais pas si la date figurait dans la

8 version serbe d'ailleurs.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Madame Marinkovic, en tant que Juge d'instruction chevronné, étant

11 donné que des blessures légères sont mentionnées dans tous ces cas, est-ce

12 que nous sommes en droit de penser que des personnes présentant des

13 blessures légères auraient pu être passées à tabac ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vois pas

15 comment le témoin peut répondre à cette question.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que, dans la pratique d'un Juge

17 d'instruction, ce dernier est en mesure de déterminer si quelqu'un a été

18 passé à tabac ou pas sur la base de ce qui vient d'être dit ici.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme Marinkovic ne cesse de nous dire

20 que ce n'est pas son travail de tirer ce genre de conclusion.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais passer à une autre question.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Madame Marinkovic, hier --

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde, simplement, Monsieur

25 Milosevic. J'ai encore quelque éclaircissement à demander au témoin. Je

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1 vous demande de m'accorder une minute.

2 Monsieur Nice, vous avez dit que les demandes et les rapports du médecin

3 datent du même jour.

4 M. NICE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois ici qu'un rapport médical a été

6 rédigé en décembre 1994 et qu'il y a eu d'autres plaintes -- ah, oui,

7 excusez-moi, c'est ma faute. D'autres plaintes ont été soumises plus tard.

8 M. NICE : [interprétation] Les plaintes datent d'une date ultérieure. La

9 chronologie est la suivante et pour vous la montrer, je prendrais un

10 exemple particulier n'importe lequel de ces prévenus.

11 Prenons le numéro 1, Aliu Isak, le conseil de la Défense présente une

12 plainte un mois avant, une demande d'examen médical en date du 22 décembre

13 et l'examen médical est conduit le 22 décembre. Ensuite, il y a une

14 protestation du conseil de la Défense adressée aux Juges pour non exécution

15 de la demande et d'autres protestations soumises en 1995, donc plus tard.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que j'aimerais tirer au clair c'est

17 s'il y a eu d'autres examens médicaux suite aux protestations ultérieures.

18 Est-ce que la position de ce témoin que de dire qu'elle n'est pas en mesure

19 de répondre à cette question parce qu'elle n'a pas l'intégralité des

20 rapports ?

21 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas. Je pense que c'est à elle de

22 répondre à cette question.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mme Marinkovic, pouvez-vous répondre à

24 ma question ?

25 Y a-t-il eu d'autres examens médicaux suite aux protestations qui vous ont

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1 été soumises par la suite et au fait que diverses institutions aient

2 déclaré que le client de ce conseil de la Défense avait été passé à tabac à

3 nouveau en février 1995 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, je ne saurais vous le dire à

5 présent parce que je n'ai pas l'intégralité des dossiers sur moi. Si

6 j'avais tous les dossiers devant moi, je pourrais vérifier. Tout y est dans

7 ces dossiers. Tous les documents nécessaires, qui sanctionnent en chacune

8 de mes actions, font l'objet d'une note déposée au dossier. Tous les

9 documents y figurent. Il y a une trace écrite de tout ce qui a été fait.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Madame Marinkovic, hier, M. Nice vous a interrogé au sujet de

14 l'instruction que vous avez menée eu égard à la création du MUP illégal au

15 Kosovo et Metohija. Vous souvenez-vous de cela ? Vous souvenez-vous des

16 questions qui vous ont été posées à ce sujet ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce vous qui avez mené l'enquête au sujet de la création de ce MUP

19 illégal, ou pour être plus précis de la création d'une police illégale

20 créée par le mouvement séparatiste albanais au Kosovo et Metohija ?

21 R. Oui.

22 Q. Madame Marinkovic, est-ce que vous entendez toujours l'apparition de

23 l'interprétation en anglais à l'écran avant de répondre car je constate

24 qu'il y a une pause ?

25 R. J'attends la fin de l'interprétation car on nous a demandé de ne pas

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1 répondre trop vite, donc je regarde à l'écran.

2 Q. C'est bien ce que je pensais. Ce que vous voyez à l'écran c'est le

3 compte rendu d'audience. La fin d'interprétation arrive avant, pensez au

4 temps, je vous prie, et ne ménagez pas des pauses aussi longues.

5 Contre combien de personnes des enquêtes ont-elles été menées dans cette

6 affaire ?

7 R. Je menais l'instruction dans l'affaire qui nous intéresse contre 89

8 personnes en préalable à un procès, donc sur demande du procureur.

9 Q. Combien de personnes faisaient-elles l'objet d'un acte d'accusation ?

10 R. 72 personnes avaient été mises en examen avec acte d'accusation.

11 J'aimerais vérifier pour en être sûre, donnez-moi un instant, oui, 72

12 personnes.

13 Q. Combien d'entre elles ont été déclarées coupable à l'issue du procès ?

14 R. 69 personnes ont été déclarées coupables des faits qu'ils l'auraient

15 été reprochés dans l'acte d'accusation les concernant.

16 Q. Dites-moi : y a-t-il, parmi les actes qui leur étaient reprochés, des

17 actes qui ne constituaient pas simplement une association de mal faiteur

18 [phon], mais également des fournitures d'armes ou d'autres actes qui

19 pouvaient s'avérer dangereux pour des individus ou pour la société en

20 général ?

21 R. Au cours de l'enquête et sur la base des dépositions des personnes

22 interrogées ainsi que sur la base des éléments que j'ai pu recueillir au

23 cours de l'instruction il a été prouvé non seulement que ces personnes

24 oeuvraient à la création du MUP illégal, mais également à l'acquisition

25 illégale d'armes à cette fin ils se rendaient en Macédoine le lieu le plus

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1 proche pour eux qui leur permettaient de se procurer des armes illégalement

2 en provenance de l'Albanie.

3 Q. Dites-moi, je vous prie : comment ces individus se sont-ils efforcés de

4 présenter leur organisation ?

5 R. Tout ce que ces individus ont fait pour préparer la création illégale

6 d'un autre MUP ils se sont efforcés de le présenter comme des activités

7 syndicales.

8 Q. C'est ce que Mme Kandic affirme également dans l'une de ses articles

9 mais qu'est-ce qui a été prouvé au cours du procès, a-t-il été prouvé qu'il

10 s'agissait d'actions syndicales ou d'autres actions ?

11 R. Au cours de l'instruction menée par moi, il a été confirmé que ces

12 individus oeuvraient à la création illégale d'une association hostile, et

13 ce, avant les instructions du gouvernement en exile. C'est à l'initiative

14 de ce gouvernement en exile qu'ils ont œuvré à la création de centres de

15 Sécurité publique et de Sécurité d'Etat dans cette ville un peu partout au

16 Kosovo et Metohija, donc, de cette façon, un réseau a été établi qui a

17 commencé à recueillir des renseignements au sujet de la police et de

18 l'armée yougoslave ainsi qu'au sujet d'un certain nombre d'inspecteurs en

19 particulier. Ils suivaient également les actions des Albanais qu'ils

20 considéraient comme des collaborateurs de la police officielle et à leur

21 égard ils ont recueillit des renseignements qui, ensuite, étaient envoyés

22 sous codes sous forme codé au gouvernement du Kosovo de la République du

23 Kosovo. Ces renseignements étaient recueillis sur ordinateurs et donnaient

24 lieu à des messages codés. Donc ils étaient codés et envoyés sous forme

25 codée au gouvernement de la République du Kosovo et à son président, M.

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1 Rugova, ainsi qu'à l'assemblée de ce gouvernement. Il s'agissait

2 d'instances gouvernementales parallèles formées en parallèle aux

3 institutions existantes à l'époque aux institutions officielles.

4 Q. Madame Marinkovic, vous avez dit que des Albanais étaient également

5 surveillés, je parle des Albanais suspectés de collaboration avec les

6 instances yougoslaves, ces individus dont vous dites qu'ils étaient

7 considérés comme collaborateurs de la Serbie et de la Yougoslavie et qui

8 étaient sous surveillance de la part de ce MUP illégal, étaient-ils menacés

9 de quelque danger que ce soit ?

10 R. Oui. Grâce aux éléments recueillis au cours de l'instruction, compte

11 tenu des indices prouvant qu'il y avait surveillance de ces individus un

12 peu par hasard d'ailleurs en tant que Juge d'instruction, je me suis trouvé

13 en situation de me pencher sur le cas de deux Albanais qui étaient

14 considérés comme collaborateurs de la police serbe et qui avaient été tués.

15 Ces deux personnes étaient mortes. L'un était concierge dans le bâtiment de

16 la municipalité de Glogovac et l'autre était facteur au bureau de poste de

17 Glogovac. Donc, c'étaient les deux hommes en question.

18 Ymer Lako était là, d'entre eux c'était le facteur. L'autre se prénommait

19 Mustafa Kurtaj. J'ai dû enquêter sur place au sujet de ces deux hommes, il

20 existe des écritures à cet égard. Avec quoi ils avaient été tués.

21 M. NICE : [interprétation] Je constate que nous avons eu sous les yeux une

22 quarantaine de dossiers et je ne les lus rapidement que dans le but d'y

23 trouver des éléments relatifs au fait que des prisonniers avaient été

24 frappés dans le cadre des questions qui avaient été posées à ce témoin.

25 Mais je ne suis pas entré dans le détail de ces 40 dossiers.

Page 38044

1 Si les Juges s'intéressent aux détails que le témoin peut leur fournir très

2 bien, mais pour ma part, je devrais regarder plus en détail les documents

3 en question et les utiliser avec un autre témoin car je n'ai très

4 certainement pas la possibilité matériel de poser des questions détaillées

5 à leur sujet à l'heure actuelle.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec les deux

7 remarques de M. Nice, Monsieur Milosevic.

8 Madame Marinkovic, vous lisez quelque chose qui est écrit dans un document

9 donc cela devrait être porté à la connaissance des Juges de façon à ce que

10 nous puissions nous prononcer quant à l'opportunité pour vous de lire du

11 document écrit.

12 Monsieur Milosevic, je crois que vous sortez assez largement du champ de

13 l'interrogatoire -- du contre-interrogatoire; en fait, vous abordez des

14 questions qui n'ont pas du tout été abordées au cours du contre-

15 interrogatoire. Comme M. Nice vient de le dire, il a contre-interrogé ce

16 témoin quant à son rôle eu égard aux traitements subis par les prisonniers

17 dont elle menait l'instruction et je pense que là vous sortez largement du

18 champ. Passez à un autre sujet.

19 En tout état de cause, je crois pouvoir dire que les questions

20 supplémentaires durent trop longtemps.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Madame Marinkovic, quel est le document que vous êtes en train de

24 lire ? Pour commencer.

25 R. Je lis l'intercalaire 1 qui a été distribué à tout le monde c'est un

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1 récapitulatif des affaires dans lesquelles je suis intervenue, en qualité

2 de Juge d'instruction.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Il faut que nous le sachions

4 au préalable. Si vous voulez lire un document, il faut que vous nous disiez

5 ce que vous êtes en train de lire.

6 M. NICE : [interprétation] Il faut que la traduction soit placée -- nous

7 avons la traduction ce matin, mais, en tout cas, je n'ai pas pu la

8 retrouver immédiatement.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas du tout la

10 traduction.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaire 1.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais appeler votre

13 attention sur une chose en particulier. Les questions, que je suis en train

14 de poser à Mme Marinkovic, n'ont aucun rapport avec traitement des

15 prisonniers. Cette question a déjà été traitée. Mais mes questions portent

16 sur l'affirmation de M. Nice, selon laquelle le régime poursuivait en

17 justice les syndicats comme l'affirme également Natasa Kandic. Le MUP

18 illégal dont nous parlons était représenté parmi des syndicats des

19 Albanais, des policiers albanais. Le résultat de cela a été le meurtre

20 l'assassinat de certains Albanais.

21 Les renseignements, recueillis au sujet des personnes présumées collaborer

22 avec la Serbie, ont abouti à ce que ces personnes ont été tuées par la

23 suite, donc manifestement il ne s'agissait pas d'une organisation

24 syndicale, contrairement à ce que M. Nice affirme.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez suffisamment traité de ce

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1 point.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Madame Marinkovic, il s'agissait d'un MUP d'un police illégale

4 dépendant du ministère de l'Intérieur crée par les séparatistes du Kosovo.

5 Savez-vous si un système scolaire parallèle et un système de santé

6 parallèle ont été crées ? Savez-vous si d'autres institutions parallèles y

7 comprîmes des instances politiques parallèles ont été créées ?

8 R. Oui.

9 Q. L'organisation d'un système scolaire et d'un système de santé parallèle

10 ainsi que toutes sortes d'autres institutions, comment est-ce que je

11 pourrais les appeler ainsi que toutes sortes activités non agressives ont-

12 elles été poursuivies par la police ou par le système judiciaire.

13 R. Non.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Monsieur Milosevic, je ne

15 vous autorise plus de poser une seule question sur ce thème. Passez à autre

16 chose.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Madame Marinkovic, M. Nice a présenté hier un document. Une lettre

20 ouverte à l'opinion serbe, adressée par un grand nombre de personnes et

21 comportant neuf points. La lettre commence par : "Chère madame," et cetera,

22 et cetera.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais appeler votre attention, messieurs,

24 sur le fait que la traduction en anglais qui est jointe au texte serbe

25 n'est pas la traduction du texte en question.

Page 38047

1 M. NICE : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le Président,

2 J'ai dit très clairement hier que ce n'était pas une traduction du texte ou

3 de l'article de presse dans lequel cette lettre ouverte a été photographiée

4 si je ne m'abuse mais le texte d'un autre article de presse qui contenait

5 les neuf points pertinents.

6 J'ai également dit très clairement que le témoin niait avoir la moindre

7 connaissance de cette lettre ouverte et que je n'allais pas insister pour

8 l'interroger sur ce point mais, il est advenu que plus tard, en dépit des

9 réponses déjà fournies par le témoin est apparu comme se souvenant très

10 bien de cette lettre ouverte. Si l'accusé souhaite évoquer cette lettre

11 ouverte, je n'ai rien contre, simplement, j'ai renoncé à lui rafraîchir à

12 ce sujet compte tenu de ce qu'elle en avait dit. L'accusé peut perdre tout

13 le temps qu'il veut sur cette lettre ouverte, et si le témoin en parle, je

14 serais très satisfait de voir que ce document pourra être utilisé. En tout

15 cas, c'est un document qui se présente sous la forme d'une lettre ouverte

16 comportant neuf points pour lesquels existe une traduction anglaise mais à

17 partir d'un article paru dans un autre journal.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quel est votre

20 argument sur ce sujet ? M. Nice n'a pas utilisé ce document. On voit mal

21 qu'un quelconque résultat pourrait en sortir. Il faut que vous nous

22 parveniez à nous convaincre que les questions que vous posiez découlent

23 d'une façon ou d'une autre de ce qui a été dit précédemment.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous ne demandez pas

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1 le versement au dossier de ce document ?

2 M. NICE : [interprétation] Non. Au moment où nous parlerons des pièces à

3 conviction, j'avais l'intention de dire que je retire ce document des

4 pièces dont je demande le versement même si je me rends compte, peut-être,

5 un peu tard, que le témoin semble être au courant. Mais à quoi bon.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, passez à autres

7 choses.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je souhaiterais simplement appeler votre

9 attention sur le fait également que nous avons là, un original et une

10 traduction qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.

11 Puis-je poursuivre, Monsieur Robinson ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que vous

13 voulez dire. S'agit-il d'un autre document ou du même document ? Ah, c'est

14 le même document. Bien, je vois. Veuillez poursuivre.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le texte en anglais, c'est la traduction d'un

16 article du journal Borba, alors que le texte en serbe c'est une lettre

17 ouverte publiée dans le magazine Nin. Ce sont deux choses différentes.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] De toute façon, je ne vais en parler puisque M.

20 Nice ne va pas en demander le versement.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Madame Marinkovic, nous avons reçu hier des déclarations et je voudrais

23 vous poser quelques questions. Ce sont des déclarations recueillies de

24 plusieurs personnes qui avaient déjà fournies des déclarations à des

25 fonctionnaires au moment des incidents de Racak. Je ne sais pas si je vais

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1 suivre le même ordre que celui retenu hier. Mais, je voudrais les parcourir

2 rapidement.

3 M. Nice a fourni la déclaration d'Emini Shemsi, intercalaire 47. Ce

4 monsieur a dit qu'il avait été frappé à coup de battes de baseball. Vous en

5 souvenez ?

6 R. Vous parlez de la séquence vidéo que j'ai vue hier ?

7 Q. Oui. C'est ce que cet homme a déclaré. Il y a eu plusieurs séquences

8 que nous avons vues hier, et ce monsieur a dit qu'il avait été frappé à

9 coup de battes de baseball.

10 R. Oui. Je m'en souviens.

11 Q. Madame Marinkovic, au Kosovo et Metohija, est-ce que vous avez eu

12 l'occasion d'entendre parler de quelqu'un qui joue au baseball ? Est-ce que

13 vous avez jamais vu un match de baseball au Kosovo et Metohija ?

14 R. Non. Je ne sais pas du tout comment on joue ce jeu. Jamais, je n'ai vu

15 cette batte. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je n'ai pas la moindre

16 idée.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les Américains vont être déçus de

18 l'apprendre.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le sport ne m'intéresse pas. De toute façon,

20 je suis une femme et, en tant que telle, j'ai beaucoup d'autres chats à

21 fouetter. Jamais, je n'ai été aux Etats-Unis, non plus.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Madame Marinkovic, nous avons une autre déclaration, celle de Muhadin

24 Dzeljadini. Il déclare qu'il n'a pas souhaité sa déclaration au préalable,

25 mais, après avoir vu du sang au sous-sol et il a eu peur, il a pris peur et

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1 il a quand même signé. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne qui

2 a recueilli cette déclaration de M. Muhadin Dzeljadini ? Quel est le SUP

3 qui a recueilli la déclaration ?

4 R. Je n'ai pas cette déclaration sous les yeux, mais je pense qu'elle a

5 été recueillie par les préposés du SUP d'Urosevac.

6 Q. Vous êtes déjà allée au SUP d'Urosevac ?

7 R. Oui.

8 Q. Si vous êtes déjà allée au SUP d'Urosevac, est-ce que vous avez pu

9 établir s'il y avait dans ce bâtiment du SUP des pièces où on a frappé des

10 détenus ?

11 R. Non. J'ai été dans les locaux. J'ai attendu dans certains locaux

12 l'arrivée de l'équipe qui allait avec moi faire un constat sur les lieux,

13 mais je n'ai rien vu de la sorte.

14 Q. M. Nice a dit qu'il était de notoriété publique que sous le régime en

15 vigueur, il y avait tortures de prisonniers. Après le 5 octobre, lorsque

16 j'ai cessé d'être président, savez-vous si, il y a eu libération de

17 personnes se trouvant en prison, mis à part des terroristes albanais ? Est-

18 ce qu'il y avait des gens qu'il fallait libérer ?

19 R. A ma connaissance, il n'y a que les Albanais qui ont été libérés,

20 relâchés.

21 Q. Les frères Mazreku ont-ils fait partie de ceux qui ont été libérés ? Je

22 parle de ces frères qui avaient fait brûler les gens de Klecka.

23 R. Oui, ils ont été libérés.

24 Q. Madame Marinkovic, M. Nice a dit qu'il y avait eu un concours de

25 circonstance et je pense qu'ici il s'agit de l'intercalaire 52, je ne m'en

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1 souviens pas exactement pour le moment. Quel était cet intercalaire où il y

2 a un des fonctionnaires habilités à recueillir cette déclaration c'était

3 Jasovic, c'était l'intercalaire 52 ?

4 R. Oui.

5 Q. Apparemment, on nous a dit qu'il était --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le fonctionnaire de police qui a

7 recueilli toutes ces déclarations.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tant mieux. Tant mieux. Je ne me souviens plus

9 des intercalaires. Je regarderais.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a toujours eu deux

11 fonctionnaires. Un qui recueillait la déclaration.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Oui, mais celui-ci, il se fait qu'il était témoin dans l'affaire Limaj

14 hier, et nous allons le citer lui aussi. Dites-moi ceci, Madame : dans

15 cette déclaration, cet homme dit qu'il n'a pas signé la déclaration

16 préalable, que ce n'était d'ailleurs pas sa déclaration à lui.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais une analyse

18 graphologique, parce que nous avons ici des mentions manuscrites dans cette

19 déclaration et il est possible de comparer la déclaration de Mustafa Afrim,

20 enfin les déclarations, même s'il y faut relever que dans la déclaration

21 qu'il l'a faite la semaine dernière il a essayé d'incliner son écriture

22 vers la gauche pour lui donner un aspect un peu différent, mais je demande

23 qu'il y ait une analyse graphologique de façon à ce que se manifeste la

24 vérité, pour savoir si c'est bien son écriture à lui qu'on trouve dans la

25 déclaration du 16 janvier 1999. Pour moi, c'est assez évident qu'il s'agit

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1 d'une seule et même signature.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à vous qu'il revient de

4 décider si vous avez besoin des services d'un expert en graphologie.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si c'est le cas. Bien, je vais laisser ceci de

6 côté pour le moment.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, hier, vous avez signalé

8 qu'il était probable que cela être fait de toute façon.

9 M. NICE : [interprétation] Oui, bien sûr.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il était possible de redonner un nom

11 il faudrait peut-être se concerter avec l'accusé pour veiller à ce qu'il y

12 ait une seule analyse et que nous soyons tous d'accord.

13 M. NICE : [interprétation] Oui. Nous en étions arrivés à cette conclusion

14 de toute façon, je vais d'abord parler de la question des pièces à

15 conviction.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous ne sommes pas des experts

17 en graphologie, nous pouvons regarder l'écriture nous-mêmes. Cela se fait

18 souvent dans certains pays.

19 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Voici la question que je souhaite vous poser, Madame, parce que cet

22 homme affirme maintenant que quelqu'un d'autre aurait signé sa déclaration

23 à sa place. Regardez ce qu'il dit dans la déclaration. "Puisque je vis dans

24 le village de Racak --" Est-ce que vous avez la déclaration sous les yeux ?

25 R. Non.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander l'aide de

2 M. l'Huissier afin que la déclaration qui se trouve à l'intercalaire 52

3 soit remise au témoin.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons y veiller.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de l'intercalaire 52 ou est-

6 ce que vous parlez de la déclaration recueillie par l'Accusation, Monsieur

7 Milosevic ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les deux, en fait. L'Accusation n'a les

9 déclarations qu'en anglais. Alors que moi, bien sûr, je l'ai en anglais

10 aussi, mais Mme Marinkovic ne comprend pas l'anglais, il ne sert rien de la

11 lui remettre, Mme Marinkovic, en anglais évidemment.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Madame Marinkovic, regardez ce texte. Je vais me contenter de citer le

14 point 3 de la déclaration recueillie par un des enquêteurs de M. Nice ou

15 des employés de M. Nice, le 3 avril.

16 Au point 3, voici ce qui est dit : "Il s'est mis à crier, à lui crier

17 dessus en disant qu'il était membre de l'UCK." Dans la déclaration qui a

18 été signée et il est en train d'essayer de dire que ce n'est pas sa

19 signature, est-ce qu'où que ce soit dans cette déclaration qu'il était

20 membre de l'UCK ?

21 R. Non, non. J'ai d'ailleurs relevé aussi tôt hier.

22 Q. Regardez maintenant cette déclaration-ci parce qu'elle est assez

23 précise. Elle n'est pas générale ou vague, pas plus qu'elle n'évoque des

24 sujets généraux. Il dit : "Puisque je vis dans le village de Racak, je le

25 sais et je l'ai vu de me propres yeux, je sais que le QG secondaire de

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1 l'UCK de Racak se trouve dans la maison de Sefa Suceri Mustafa. Le

2 commandant du QG secondaire est Afet Bilalli, le fils de Hasan Bilalli, et

3 son adjoint, Shefqet Musliu."

4 C'est tout au début. Ici, il n'y a pas d'autres paragraphes.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous

6 voulez poser ?

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Ma question la voici : plusieurs faits tout à fait précis sont cités

9 ici. Est-ce que nous pouvons partir du principe que le fonctionnaire tout à

10 fait habilité, qui a recueilli cette déclaration, aurait concocté -- aurait

11 inventé toutes ces choses ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas de cette façon-là qu'il

13 faut poser les questions, et vous le savez pertinemment vous l'avez forcé à

14 signer.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Les faits concernant la situation qui a prévalu à Racak au mois de

17 janvier, est-ce que, de façon générale, ces faits coïncident à ces

18 affirmations quant à l'identité du commandant du QG secondaire, quant à

19 l'identité de toutes ces personnes et quant aux renseignements qu'on a

20 obtenus de ces personnes ?

21 R. Vous avez ce citoyen Mustafa Afrim qui présentait des faits

22 coïncidaient avec les autres déclarations recueillies à propos de ce qui

23 s'est passé à Racak, et nous avons trouvé beaucoup d'éléments de preuve

24 concrets sur le terrain également.

25 Q. Si nous voyons les intercalaires concernant les déclarations de ces

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1 témoins, qui disent désormais qu'ils auraient déposé par la peur, lorsque

2 ces déclarations ont été faites, et en dit même qu'il n'a pas signé et que

3 ce n'est pas sa signature, n'est-il pas évident qu'en grande partie, il y a

4 recoupement entre ces déclarations, bien sûr, pas pour tout --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un commentaire, c'est une

6 question qui guide le témoin.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Madame Marinkovic, deuxième paragraphe de sa déclaration, voici ce

9 qu'il dit, les membres de l'UCK dans le village de Racak ont des postes de

10 contrôle aux points suivants : devant le pont de Racak, auprès de la route

11 goudronnée à droite, à l'ancien commerce de Mustafa Metus, un endroit qui

12 s'appelle Cesta, sur la colline plombant le foyer pour les personnes âgées,

13 et ainsi de suite.

14 Est-ce que c'est bien ce qui existait là ?

15 R. Oui. Oui, beaucoup de citoyens interrogés ont confirmé ce fait. Nous

16 l'avons d'ailleurs vu sur le terrain parce que la maison de retraite avait

17 été prise par les terroristes et il y avait des traces qu'on voyait sur les

18 bâtiments qui montraient qu'il y avait eu des projectiles qu'il l'avait

19 frappée.

20 Q. Fort bien. Dans sa déclaration il dit qu'on lui avait dit qu'il était

21 membre de l'UCK dans la déclaration qu'il avait fait en 1999, il aurait dit

22 qu'il ne l'avait pas dit. Il dit qu'il a été forcé à toucher certains fils

23 à saisir certains fils.

24 Vous êtes Juge d'instruction, Madame Marinkovic. Si on parle ici

25 d'utilisation d'électricité pour donner des chocs, pour faire subir des

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1 chocs, comment dire, lorsque quelqu'un subit des brûlures provoquées par

2 des chocs électriques, est-ce que ces brûlures demeurent ou est-ce qu'elles

3 cicatrisent, ou il reste des séquelles ?

4 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas l'expérience de la torture et des

5 gens torturés, alors, je ne sais pas comment

6 Mme Marinkovic pourrait répondre aux effets de chocs électriques.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

8 C'est une perte de temps.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne sont pas des électrochocs, mais, en tant

10 que citoyen ordinaire, je peux vous dire, grâce à ma propre expérience,

11 que, si vous vous brûlez, il reste toujours une cicatrice, je l'ai constaté

12 moi-même dans ma vie quotidienne.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pourriez aussi bien me poser la

14 question, Monsieur Milosevic.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Fort bien, Madame Marinkovic. Savez-vous s'il y a des autorités

17 policières qui se seraient servi de moyens de torture, d'appareils

18 permettant la torture, je pense surtout aux électrochocs pour reprendre les

19 termes de M. Nice parce que je ne connais pas ce genre de choses. Est-ce

20 qu'il vous ai --

21 R. Non.

22 Q. Est-ce que vous avez reçu des plaintes qu'auraient déposé les avocats

23 de la Défense pour dire qu'il y a eu utilisation électrochocs sur leurs

24 clients ?

25 R. Non.

Page 38057

1 Q. Ce document a été rédigé à Urosevac. Plus de deux mois avant que la

2 guerre n'éclate. Cet individu dit, à la fin du troisième paragraphe de sa

3 déclaration, qu'un des fonctionnaire qui utilisait un ordinateur et que

4 l'un aurait dit : "Laisse-le partir, ce n'est qu'un enfant."

5 Voilà ce qui est dit : "Laisse-le partir, ce n'est qu'un enfant." Nous

6 sommes en train de parler d'une localité d'une ville où la vie est normale.

7 Est-ce que, s'il avait été soumis à des électrochocs, il aurait pu

8 s'adresser aux instances judiciaires au gouvernement pour le dire à qui que

9 ce soit ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous poursuivez de la sorte nous

11 allons mettre fin à ces questions supplémentaires. Le témoin de saurait

12 vous aider en ce qui concerne cette déclaration.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous voulez revenir sur ces

15 déclarations vous aurez d'autres moyens de le faire.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le réfute pas c'est M. Nice qui réfute.

17 C'est lui qui profère des allégations c'est lui qui présente ces pièces.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. M. Nice vous a posé une question hier notamment à propos de Racak, il

20 vous a demandé si vous aviez interrogé les habitants du village de Racak

21 lorsque vous étiez allée à Racak, vous vous souvenez de la question ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque vous êtes arrivée dans le village de Racak, finalement, vous

24 êtes arrivée à Racak le 18, vous nous l'avez expliqué, vous avez réussi à

25 entrer dans ce village. Après avoir fait plusieurs tentatives, d'abord le

Page 38058

1 15, puis quand Walker était là et vous avez dû repartir et, finalement,

2 vous avez réussi à y parvenir le 18. Est-ce que vous auriez eu des

3 habitants à qui vous pouviez poser des questions ? Y en a-t-il dans le

4 village ?

5 R. Non, le village était abandonné.

6 Q. Mis à part ces 40 cadavres trouvés dans la mosquée, il n'y avait pas

7 une seule personne vivante dans ce village, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Puis vous avez inspecté les environs du village de Racak ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez fait état de tranchés, de douilles, de [imperceptible], est-

12 ce que, mis à part ces cadavres que vous avez trouvés dans la mosquée, il y

13 avait d'autres corps ?

14 R. Non.

15 Q. Les représentants de l'OSCE étaient avec vous, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que quelqu'un aurait dit qu'il y avait ailleurs d'autres

19 cadavres ?

20 R. Non. A ce propos je peux vous dire que par la suite, lorsque les

21 cadavres étaient sensés être remis aux familles j'ai eu plusieurs

22 conversations plusieurs contacts avec les villageois avec les représentants

23 de la mosquée à Racak et à Stimlje avec des représentants de la Mission de

24 vérification du Kosovo qui était responsable à Stimlje et Uroseva. Nous

25 nous sommes rencontré et nous avons prévu les dispositions nécessaires à la

Page 38059

1 remise des corps.

2 Pendant tous ces jours-là, lorsque je suis allée à Stimlje, aucun des

3 citoyens à qui j'ai parlé n'a dit quoi que ce soit nouveau, il n'y avait

4 rien de nouveau à dire. Ils auraient plus le dire parce que nous avons

5 longuement parlé avec eux et des familles sont venues à Pristina pour

6 reprendre les corps, ce qui veut dire que, si ces gens avaient eu quelque

7 chose de nouveau à nous dire, les gens en auraient eu amplement eu

8 l'occasion à plusieurs reprises. Ils m'ont parlé et se sont adressés à des

9 instances supérieures à mon échelon à moi. Il y avait l'OSCE, il y avait

10 les représentants de la mosquée, des gens de Stimlje.

11 J'ai des notes à propos de tous ces contacts que j'ai eus pendant plusieurs

12 journées avec ces gens. Les noms des personnes contactées s'y retrouvent

13 aussi.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Revenons à la question posée par

15 Monsieur Milosevic. Il vous avait demandé s'il y avait des gens dans le

16 village lorsque vous y êtes allez le 18, des gens à qui vous auriez pu

17 poser des questions. Vous avez dit qu'il n'y avait personne à qui vous

18 auriez pu poser des questions.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 18 ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le 18, mais si j'ai bien

21 compris, votre déposition même s'il y avait eu des gens dans le village

22 vous dites qu'en vertu de la procédure que vous deviez suivre, vous

23 n'auriez pas pu, vous n'auriez pas été habilité à poser des questions à ces

24 gens; est-ce que j'ai raison ou pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je n'ai pu que consigner leurs noms.

Page 38060

1 Non, je n'aurais pu que consigner leurs noms et les donner au procureur

2 pour que lui s'en occupe.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Au cours de l'interrogatoire principal vous avez dit qu'il n'y avait

6 pas de concordance entre les noms pour ce qui est des noms des personnes

7 tuées à Racak et des noms dont on trouve dans la liste de M. Nice. M. Nice

8 vous a posé une question à ce propos hier et a laissé entendre que les

9 Albanais changeaient souvent de noms. Le fait qu'il n'y a pas concordance

10 entre les noms, pour vous c'est parce qu'il y a eu changement de noms des

11 Albanais ou simplement qu'il n'y a pas de correspondance concordance ?

12 R. Il n'y a pas de concordance entre les noms que j'ai et ceux qu'il a

13 dans la liste.

14 Q. Je vais vous poser quelques questions très rapidement suite aux

15 questions posées par M. Nice, s'agissant de la prison de Dubrava. Vous avez

16 eu des contacts officiels avec des gens qui se trouvaient dans le

17 territoire de votre compétence.

18 R. Oui.

19 Q. Lorsqu'il y avait transfert de personnes se trouvant à la prison de

20 Dubrava, dans la municipalité de Lipljan, qui se trouvait être de la

21 compétence du Tribunal régional de Pristina, vous êtes allée sur les lieux

22 pour mener une enquête et nous avons montré tout cela grâce aux pièces,

23 mais est-ce que vous savez combien de prisonniers -- de détenus ont fait

24 l'objet de transfert de la prison de Dubrava à Lipljan ou vers d'autres

25 prisons ?

Page 38061

1 R. Je n'en connais pas le nombre exact, mais je sais qu'il y a un grand de

2 transferts qui se sont effectués, transferts de personnes blessées ou de

3 personnes qu'ils n'étaient pas. En d'autres termes, tous les détenus

4 d'Istok ont été transférés à Lipljan parce que la prison de Dubrava a été

5 totalement détruite. Il n'était plus possible de l'utiliser.

6 Q. Vous dites un grand nombre et cela représente combien de personnes ?

7 Bien sûr, vous n'êtes pas en mesure de donner un chiffre exact, mais,

8 approximativement, cela fait combien, 100, 200, 500 ? Combien y avait-il à

9 peu près de prisonniers ?

10 R. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts mais je dirais autour de

11 la centaine, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas.

12 Q. J'espère que ceci pourrait être établi plus tard.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Marinkovic, vous avez interrogé

14 parmi ces personnes, combien de détenus ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas interrogé parce que le jour

16 où je me suis trouvée sur les lieux, les gens étaient tout à fait ébranlés,

17 étaient sous le choc. Ils bénéficiaient de soins médicaux, mais nous nous

18 avons mis d'accord avec l'administration de la prison une fois que ces

19 personnes se seraient remises quelques jours plus tard, ceux qui n'étaient

20 pas en prison. Mais ceux qui étaient restés dans la prison de Lipljan, ces

21 personnes-là allaient être interrogées afin de déterminer ce qui s'était

22 passé à Dubrava.

23 Plus tard, j'ai reçu des renseignements disant que certains détenus avaient

24 été interrogés.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir les

Page 38062

1 déclarations faites par ces personnes à propos desquelles M. Kwon vous a

2 posé des questions. Vous ne les avez pas interrogé ces personnes. Est-ce

3 que vous avez leurs déclarations ?

4 M. NICE : [interprétation] Vu le peu de temps, je limiterais ici mes

5 questions en ce qui concerne ces confirmations ne dépendant de documents

6 venant de collègues. Plusieurs questions a été notamment posées par les

7 juges pour déterminer les modalités de recueils de ces déclarations par un

8 autre collègue et des problèmes de date notamment. Il faudra que je

9 choisisse les sujets que je peux aborder et je pense que c'est là la bonne

10 marche à suivre. Je peux confirmer qu'elle n'a pas parlé à trois témoins

11 oculaires sur lesquels, elle s'est appuyée. C'est tout ce que je peux

12 faire. Je n'ai pas vraiment le choix.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ici, elle a confirmé qu'elle ne

14 savait ce qui s'était passé le 23 et le 24.

15 Posez une autre question.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Elle a expliqué

17 qu'elle n'avait pas interrogé ces individus mais, au moment du contre-

18 interrogatoire, hier, elle a dit que ces déclarations avaient été

19 recueillies de ces prisonniers.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous savez quelque chose à propos de ces déclarations-là ?

22 R. En ce qui concerne ces déclarations, je n'ai pas entendu parler parce

23 que pendant la pause, je vérifiais les dossiers judiciaires pour voir si on

24 avait ces écritures dans nos archives et cela s'est trouvé -- je les ai

25 photocopiées, mais comme je n'ai pas de contact avec les conseillers de la

Page 38063

1 Défense, j'ai ces déclarations et je peux vous les soumettre afin de tirer

2 au clair ce qui s'est passé à Dubrova, parce que les prisonniers qui

3 s'étaient trouvés à Istok, qui avait été blessés, ils ont écrit à la main

4 ces déclarations pour expliquer ce qui s'était passé dans la prison de

5 Dubrava. A partir du début des bombardements, comment les bombardements se

6 sont effectués, comment les avions de l'OTAN ont pris possible cette zone,

7 pourquoi elle avait été prise pour cible. Si vous pensez que ceci peut vous

8 aider à tirer au clair la situation qui s'est produite à Dubrava, je peux

9 vous soumettre ces documents afin qu'ils soient versés au dossier si vous

10 le souhaitez.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez dit que le

13 procureur chargé de l'enquête se trouve dans la liste déposée par l'accusé,

14 en application du 65 ter.

15 M. NICE : [interprétation] Oui, je pense que c'est que j'ai dit. Nous avons

16 vérifié la dernière fois. Oui, c'est le cas. J'essaie simplement de revoir

17 le compte rendu d'audience d'hier. Le témoin dit avoir parlé de

18 déclarations qui avaient été recueillies, je ne vais pas le contester. Je

19 voulais simplement vérifier. Mais, même si elle a offert cette réponse

20 après les questions très limitées que j'ai posées, cela ne permettait pas

21 le versement.

22 Je n'ai pas vu ces déclarations qu'elles invoquent et peut-être que ces

23 questions surgissent ou les questions différentes par rapport à celles que

24 j'avais en ce qui concerne ces trois déclarations que nous avons pour

25 recueillir pendant la suspension d'audience.

Page 38064

1 Voilà trois motifs que je vous présente pour que vous n'acceptiez pas le

2 versement de ces déclarations à ce stade. Il faudra peut-être par la suite

3 que je sois autorisé à interroger ce témoin sur ces déclarations si je n'ai

4 pas d'autres moyens.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous auriez le droit de le

6 faire.

7 Maître Kay, qu'en pensez-vous ?

8 M. KAY : [interprétation] J'essaie de retrouver le compte d'audience. Je

9 viens de retrouver le passage pertinent où M. Nice interrogeant le témoin

10 dit ceci : "Je voudrais aborder quelques autres choses en ce qui concerne

11 la prison de Dubrava, vous n'avez pas interrogé deux survivants, mis à part

12 celui dont vous avez dit qu'il avait été blessé et transféré ailleurs. Vous

13 n'avez pas interrogé d'autres survivants, n'est-ce pas ? Non. Je vois. Je

14 voudrais dire ceci, le témoin, vous ne m'avez pas donné le temps que je

15 finisse ma question. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été blessés.

16 Des gens ont été déplacés. J'ai eu l'occasion de les voir, mais je n'ai pas

17 pu leur parler directement parce qu'ils étaient sous le choc," et le témoin

18 a donné d'autres détails."

19 "Nous nous sommes mis d'accord avec les autorités pénitentiaires de parler

20 à ces personnes. Nous nous sommes mis avec les autorités pénitentiaires

21 pour pouvoir parler avec les personnes concernées afin qu'elles nous disent

22 ce qui s'est passé lorsque ces personnes se trouvaient à la prison de

23 Dubrava."

24 "Puis : "Vous avez produit les procès verbaux de votre collègue que nous

25 avons examiné la dernière fois, lors de la première partie de votre

Page 38065

1 interrogatoire" en référant au fait que les positions qu'il n'a pas parlé

2 des survivants qui sont venus déposer ici. "Je ne sais pas qui ces

3 personnes étaient," c'est la réponse.

4 Manifestement, il y a eu des déclarations qui ont été recueillies

5 dans le cadre d'une enquête et c'est ce que le présent témoin vous soumet

6 maintenant, Messieurs les Juges, à la suite du contre-interrogatoire mené

7 par M. Nice.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On pourrait les produire plus tard.

9 M. KAY : [interprétation] On pourrait leur donner un côte provisoire, ce

10 que nous avons fait déjà, au moment de la présentation des moyens à charge

11 lorsqu'il y avait de production de documents recevant un côte provisoire

12 et, lorsqu'un témoin plus approprié se présentait, on les introduisait par

13 leur truchement.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bonne marche à suivre.

15 M. NICE : [interprétation] Je voudrais intervenir. Je viens de retrouver la

16 réponse moi-même, dans le compte rendu d'audience. J'ai demandé si, elle

17 avait interrogé d'autres survivants. Elle m'a répondu par la négative.

18 Puis, elle a de son plein gré, dit ceci : Nous nous sommes mis d'accord

19 avec les autorités pénitentiaires pour parler avec les personnes en

20 question.

21 Elle ne dit pas quelle a été la procédure et, à ce moment-là, nous avons

22 changé de sujet. Si le témoin avait dit quelque chose, par exemple : "Que

23 l'aurait recueilli des déclarations," je les aurais peut-être demandé, à ce

24 moment-là.

25 J'insiste que le moment soit venu de mettre fin à ces questions

Page 38066

1 supplémentaires qui sont abondantes. Voilà, un autre exemple où l'accusé

2 essaie d'introduire des éléments à ce moment-ci de la procédure, alors que

3 je n'en étais pas informée. Je ne les connaissais pas. J'ai pris une

4 décision précise pour faire l'utilisation efficace du temps que c'était un

5 sujet que je n'allais pas prendre parce qu'on n'avait pas parlé lors de

6 l'interrogatoire principal. Cela avait été simplement souligné.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il y a un cote provisoire, il n'y a

8 pas de questions qui sont posées si ce n'est que pour obtenir confirmation

9 des modalités de réception par ce témoin de cette déclaration, mais

10 maintenant vous avez l'avantage de les avoir plutôt que d'espérer que vous

11 les aurez un jour par un autre témoin, et l'avantage supplémentaire que

12 vous avez c'est qu'ils ne seront pas versés au dossier si le témoin

13 concerné qui peut en parler ne vient pas.

14 M. NICE : [interprétation] Effectivement. C'est tout à fait le bon sens qui

15 parle. Mais, s'il y a un aspect pratique aussi, c'est que cette question ne

16 sera pas posée dans le cadre des questions supplémentaires. Je vous

17 remercie.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cote provisoire, et vous devrez

19 l'introduire par un autre témoin. Un témoin qui se prête à ce genre de

20 versement, Monsieur Milosevic.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à préciser ceci. M. Nice a dit ne pas

22 connaître cette déclaration et qu'il n'a pas dès lors pu les utiliser. Je

23 suppose que si nous avons la déclaration du témoin ici, moi, non plus, je

24 ne connaissais pas ces autres déclarations parce que c'est le témoin elle-

25 même qui les a trouvées plus tard. Je ne connais pas la teneur de ces

Page 38067

1 autres déclarations. Je voulais demander à ce témoin de donner le nom et

2 aussi la teneur de cette déclaration, mais vous estimez que cela doit être

3 versé au dossier d'une autre façon, qu'il en soit ainsi.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était notre décision. Nous allons

5 faire la pause.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. M. Nice a mentionné un témoin il y a

7 un instant en ce qui concerne l'intercalaire 52. Est-ce qu'on va pouvoir le

8 voir à la barre ou pas ? Je ne voudrais pas retenir davantage ce témoin. Je

9 n'ai plus de question à lui poser, à Mme Marinkovic. Qu'allons-nous faire ?

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le fait de

12 savoir si la personne en question va déposer comme témoin, est-ce que ceci

13 aura une incidence sur la fin ou la poursuite de l'interrogatoire -- à la

14 déposition de Mme Marinkovic ? Laissez-moi le temps de terminer ce que je

15 voulais dire.

16 Je ne sais pas s'il sera possible de faire venir ce témoin-là aussi tôt

17 après la déposition de Mme Marinkovic. Il faudra que vous parliez à cette

18 personne manifestement si vous avez l'intention de la citer comme témoin.

19 Vous devrez passer par le truchement de la personne chargée de la

20 communication pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Vous aurez

21 une vingtaine minutes pendant la pause pour en discuter. Si vous voulez

22 citer cette personne comme témoin cette personne sera citée dans les

23 meilleurs délais.0

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voulais poser une

25 dernière, petite question pour que le témoin puisse partir avant la pause.

Page 38068

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. A la page 57 de l'acte d'accusation, liste 1, nous avons le nom des

4 personnes tuées à la prison de Dubrava, nous avons ces noms bien connus,

5 nous avons là le nom de 26 personnes. Savez-vous combien de personnes ont

6 perdu la vie pendant le bombardement de la prison de Dubrava ?

7 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas posé de question sur ce sujet. Je

8 n'en ai pas du tout parlé. L'accusé ne serait donc posé aucune question au

9 moment des questions supplémentaires. Si la question avait été posée au

10 moment de l'interrogatoire principal peut-être que j'aurais contre-

11 interroger de façon différente.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est vrai.

13 Madame Marinkovic, votre déposition est terminée. Merci d'être venue

14 témoigner au Tribunal. Vous pouvez quitter le prétoire. Nous allons

15 maintenant faire une pause de 20 minutes.

16 [Le témoin se retire]

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous allons parler de

20 la recevabilité des pièces.

21 M. NICE : [interprétation] Oui. Avant d'en parler des pièces dont je vais

22 demander le versement, je vous invite, Messieurs les Juges, à examiner le

23 régime réservé à toutes les pièces où se trouve le nom de Dragan Jasovic,

24 et je vais vous demander de décider si ces pièces doivent ou pas devenir

25 des pièces en l'espèce. J'ai oublié les cotes ou les intercalaires, mais en

Page 38069

1 ce qui concerne le dernier témoin il s'agit des intercalaires D290.

2 Intercalaires 46, 47, 48, 50, 51, 52, et 54.

3 Je vous le demande pour les motifs suivants : pour qu'il y ait recevabilité

4 d'ouï-dire, nous en avons déjà parlé mais je vous le rappelle brièvement.

5 Il faut que les documents soient fiables, qu'il y ait des indices de

6 fiabilité qui soient attachées. Vous vous souviendrez même si ceci ne

7 réglerait pas cette question, mais l'Article 95 précise également qu'il y a

8 exclusion de l'élément de preuve par des moyens qui jette le doute sur sa

9 recevabilité ou si ces moyens de preuve sont de nature à nuire à

10 l'intégrité -- ou à l'encontre d'une bonne administration de la justice ou

11 lui porterait gravement atteinte.

12 Vu les pièces déjà examiné dans ce cadre si nous acceptions ces pièces :

13 rappelez-vous nous avions pour le Témoin Andric, des pièces qui avaient été

14 produites et nous avons produit pour les réfuter les éléments sous forme de

15 séquences vidéo où vous aviez une personne qui avait été interrogée et qui

16 niait la teneur de l'interrogatoire, et cette pièce avait été rejetée. En

17 ce qui concerne le Témoin Lituchy, les interrogatoires avaient été déclarés

18 recevables mais les déclarations recueillies par une des personnes qui

19 avait été interrogé avaient été acceptées comme pièce à charge.

20 Voyons maintenant ce qu'il en ait du dernier témoin. Gardons à l'esprit ces

21 deux exemples précédents, celui d'Andric. Dans le cas Andric, les personnes

22 interrogées, sur lesquelles veut s'appuyer l'accusé, avaient été

23 interrogées par un journaliste. Dans le cas Lituchy, les personnes

24 interrogées avaient été interrogées par Lituchy. L'accusé voulant se baser

25 sur les déclarations de ce témoin, et en ce qui concerne le dernier témoin,

Page 38070

1 l'accusé peut s'appuyer sur ce qu'a dit une personne qui n'a pas été

2 interrogée en présence du dernier témoin, mais par quelqu'un qui s'est

3 contenté d'une façon ou d'une autre de remettre les documents en question

4 au dernier témoin.

5 Pour Andric et Lituchy dans une certaine mesure, c'est un peu indirect,

6 alors qu'ici ce ne sont pas des éléments du tout indirects. Si un nombre

7 important de personnes qui se sont retrouvées dans la ravine s'avéraient

8 être membres de l'UCK, ceci aurait éventuellement des incidents sur

9 certains chefs de l'acte d'accusation, mais vu l'importance que revêt des

10 événements de Racak et dans toute l'histoire, ceci pourra avoir des

11 ramifications plus importantes.

12 Je tiens à le dire. L'accusé le sait, mais je le distance, entre

13 parenthèse, avant de l'oublier : vous vous souviendrez, Messieurs les

14 Juges, que certains des éléments de preuve, sur lesquels nous nous sommes

15 appuyés pour prouver que les gens à Racak qui ont été tués n'étaient pas

16 membres de l'UCK, ces éléments ont été présentés par un certain Shukri

17 Buja. Là, c'est un autre recoupement intéressant lorsqu'un procureur

18 poursuit toutes les parties à un conflit. En fait, ce M. Shukri Buja s'est

19 retrouvé dans le procès de Limaj et il a été cité par l'Accusation, mais il

20 est devenu témoin hostile, c'est ce que nous avons dit dans une

21 notification en vert de l'Article 68 afin que l'accusé soit informé, s'il

22 n'a pas relevé cela à ce moment-là, qu'il le relève maintenant.

23 Maintenant, après avoir fermé cette parenthèse, je reviens à mon terme

24 principal : nous avons toute sorte de catégories de déclarations qui

25 devraient être rejetées si elles ne sont pas. A ce moment-là, il faudrait

Page 38071

1 que les éléments que nous présentons pour les contrer soient versés afin

2 qu'on puisse avoir un effet de neutralisation pour ce qui est de la

3 véracité de la teneur de ces documents. Ceci tombe sous le coup de deux

4 requêtes différentes dont vous êtes saisi pour le moment. Lorsque ce genre

5 de documents est produit, surtout en ce qui concerne le dernier témoin,

6 pour ce qui est de la véracité de la teneure du document, la meilleure

7 marche à suivre serait que la personne sur laquelle veut s'appuyer l'accusé

8 et que de toute façon est disponible qui peut venir déposer à la barre. Si

9 je reviens aux personnes concernées par les intercalaires de la pièce 290,

10 vous saurez que mon collègue, M. Saxon, et l'enquêteur, Jonathan Sutch,

11 sont allés, pendant ce qui devait être une période de vacances, sur place

12 et, sans trop de difficultés, ont trouvé trois noms, une personne est

13 décédée et une autre personne n'était pas disponible, à ce moment-là.

14 J'ajouterais que ces personnes ont pris des mesures pour éviter qu'il y ait

15 contacte entre les témoins et j'ai été informé du fait que, lorsque ces

16 personnes ont été contactées et lorsqu'on leur a dit pourquoi on voulait

17 les voir très vite, sans qu'on leur explique les choses, ils ont relaté les

18 circonstances, ce qu'ils ont répété dans les séquences vidéo dont nous

19 avons vu de brefs extraits et ils l'ont répété dans ces résumés écrits

20 signés que vous avez vus.

21 En bref, si nous prenons les pièces de la Défense, voici ce que nous avons

22 à dire : si vous avez deux déclarations venant d'une seule et même personne

23 disant une chose et son contraire, il serait tout à fait impossible sans

24 plus de déterminer quelle est la celle des versions qui est fiable. Ceci va

25 pour nous mais c'est vrai aussi pour la Défense, si nous nous voulons nous

Page 38072

1 appuyer sur une déclaration écrite, la même situation va pour les deux

2 parties. Ces déclarations, dont l'accusé demande le versement sur un point

3 important ces déclarations, à la lumière des documents que nous sommes

4 maintenant en mesure de vous présenter avant la fin de la déposition du

5 dernier témoin, ces éléments ne seraient être qualifiés de fiables et ne

6 seraient être versés au dossier. Si ces documents étaient versés au

7 dossier.

8 Les conséquences ne différèrent pas beaucoup de ce qu'on pourrait faire par

9 rapport de l'ouï-dire présenté au moyen -- des moyens -- de la

10 représentation des moyens à charge. Mais, quand même, les circonstances

11 sont différentes, pourquoi. L'Accusation s'est puisée sur différentes

12 formes d'ouï-dire lors de la présentation de ses moyens.

13 D'abord, parce que nous avons la responsabilité d'établir la fiabilité ce

14 que nous avons fait dans tous les cas et, lorsque ces pièces ont été

15 déclarées recevables, c'était soit pour exprimer des arguments présentés

16 par Me Kay, par un témoin ou par l'accusé. Chaque fois, il y a eu

17 concession pour dire que ces documents devraient être produits. Nous

18 l'avons évoqué dans une annexe à une requête que vous connaissez sans doute

19 déposée récemment.

20 En fait, lors de la présentation de nos moyens les critères de fiabilités a

21 été évoqués et rempli avant le versement des pièces.

22 Ici l'accusé à notre avis, n'a rien fait pour vous convaincre suffisamment

23 que ces documents dont il demande le versement étaient fiables. Qu'est-ce

24 que nous aurions ? Nous aurions ces déclarations-ci et d'autres déposées

25 par les mêmes filières, et ce serait là une chose qui pourrait avoir des

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1 conséquences inhabituelles voir bizarres, étranges. Si l'accusé pouvait

2 appeler à la barre un témoin qui présente un document qui lui a remis une

3 tierce personne, je ne serais poser aucune questions à ce témoin-là et même

4 on m'a presque empêché de poser des questions à Mme Marinkovic hier à

5 propos des déclarations et des contre-déclarations pour ainsi dire que j'ai

6 produites.

7 Si ces déclarations sont versées au dossier, ceci entraînera deux bizarres

8 conséquences au moins. S'il s'agit d'éléments importants, critiques, j'ai

9 l'obligation d'essayer de citer des personnes en l'occurrence. Je pourrais

10 citer ces trois personnes qui ont fourni des déclarations le weekend

11 dernier. La personne qui voudrait s'appuyer sur les dires de quelqu'un sans

12 appeler cette personne, je pourrais l'appeler cette personne, mais, ce

13 faisant, l'accusé bénéficie d'un délai supplémentaire pour présenter ses

14 moyens. On pourrait aller jusqu'à dire que, si ces déclarations-ci sont

15 déclarées recevables, ceci veut dire qu'il pourrait essayer d'obtenir la

16 plupart de ces éléments par des déclarations qui sont remises à un témoin

17 ou à un intermédiaire dont le témoin se sert et je dois appeler le témoin

18 qui pourrait être contre-interrogé par l'accusé. A mon avis, c'est là que

19 nous en sommes arrivés, à une position en puissance préoccupante, et c'est

20 pourquoi nous vous invitons à ne pas accepter ces pièces.

21 Pour ce qui est des questions de fiabilité, vous avez ces trois

22 déclarations, chacune d'entre elles, je ne peux que vous relayiez les

23 implications que m'a données M. Saxon; à propos des circonstances, il

24 n'aurait aucune de ces déclarations. J'espère que vous les accepterez, mais

25 vous avez d'autres éléments qui montrent que ces déclarations ne sont pas

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1 fiables. Sans statuer sur la recevabilité de ce document, qui est le numéro

2 16 de la publication "Spotlight", je voudrais vous le montrer. Permettez-

3 moi de prendre quelques instants pour vous montrer quelque chose qu'il

4 n'est peut-être pas claire.

5 Je comprends pourquoi la Chambre aurait tendance à accorder un Juge ou à un

6 policier de l'ex-Yougoslavie à un certain degré de respect, de déférence

7 puisque c'est là quelqu'un qui occupe une fonction importante dans un autre

8 pays. Mais soyons clair, c'est là un sujet général qui, s'il devient

9 important et s'il faut en discuter de façon plus approfondie, l'Accusation

10 dira que la police, la justice, c'était une prolongation -- un prolongement

11 de la politique et des hommes politiques, et il faut le voir sous cette

12 éclairage-là et n'accorder aucun respect particulier à ces représentants.

13 La Chambre s'efforce de faire peur de beaucoup d'équité. D'être

14 particulièrement équitable envers l'accusé, il ne faudrait pas et

15 quelquefois elle fait, elle rejette des éléments présentés par des

16 enquêteurs du bureau du Procureur, qui sont censés de représenter ce qui se

17 fait de mieux dans la défense des droits de l'homme, or, ces éléments sont

18 rejetés parce que ce sont des représentants du bureau du Procureur or la

19 Chambre serait prête à accepter ce que dit en certain, dans sa déclaration,

20 alors qu'il n'y a pas d'éléments signés qui montreraient que ce monsieur a

21 bien fait ce qu'il a fait. Compte tenu de tout ceci, est-ce que nous

22 pourrions regarder le numéro 16 de "Spotlight" ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, je vous demande

24 ceci pour mieux comprendre ce que vous dites en partie. Il y a beaucoup de

25 moyens à charge, qui parlent de persécution, notamment, de transferts

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1 forcés, et ainsi de suite, qui proviennent de rapports établis suite à des

2 interrogatoires de réfugiés. La question de la fiabilité de la crédibilité,

3 j'ai supposé que c'était un document authentique, à savoir que cela a été

4 établi par des personnes suivant les circonstances précisées par la

5 personne qui a rédigé ces rapports et on suppose que la qualité requise

6 pour la recevabilité était bien présente. Je n'ai pas compris si la

7 question de leur fiabilité était posée ici, c'est une question qui revient

8 aux Juges et, si vous avez un Juge qui mène une enquête qui recueille des

9 éléments préparés par d'autres, et je me suis dit que la question de la

10 fiabilité c'était de savoir si c'était bien, ce qui s'était passé pendant

11 l'enquête, pas la question de savoir si des personnes auraient été

12 torturées dans le cadre d'interrogatoires. C'est une base différente, or,

13 vous vous basez dans vos arguments sur d'autres choses. Vous faites un

14 mélange de toutes les questions de fiabilité et vous dites qu'en instance

15 ultime, nous devrons nous prononcer sur la fiabilité.

16 M. NICE : [interprétation] Non, non je ne fais pas de mélange ici

17 d'amalgame. Je présente ceci en deux volets. Lorsque l'Accusation a

18 présenté des rapports comme le rapport de "Human Rights Watch" ou d'autres

19 de l'OSCE, il y a eu des preuves apportées sur les modalités du recueil de

20 ces informations, on a montré que le personnel employé a fait preuve de la

21 plus grande impartialité. Je vous passe les détails. On a montré que ce

22 personnel avait été bien formé et avait fourni ces documents de façon

23 routinière et satisfaisante. Je reprends la distinction que vous souhaitez

24 peut-être faire, Monsieur le Juge. Si à ce stade de la procédure, ces

25 éléments-ci sont déclarés recevables les deux questions de la fiabilité

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1 étaient à l'esprit à de tout à chacun. Les méthodes utilisées pour la

2 production sont avérées fiables. Voilà, la personne dit que ce sont des

3 questionnaires que mon personnel a présentés. J'ai pris la responsabilité

4 de la rédaction du rapport. C'est ce que peut-être un témoin a dit.

5 Il y a aussi un autre volet. Si vous avez des centaines de témoins, enfin,

6 des certaines de personnes qui répondent à des questions et s'il y a une

7 conclusion synthétique, un rapport de synthèse déjà de ce qu'on a vu qui

8 est préparé, à ce moment-là, il y a suffisamment d'indices de fiabilité de

9 la teneur du rapport pour qu'on puisse attester de la véracité générale du

10 document.

11 On me demande de me rapproche du micro et sans doute de ralentir. Je me

12 suis emporté, excusez-moi. Si vous voulez examiner de façon approfondie ces

13 documents pour savoir si nous avons tenu à l'esprit cette distinction que

14 vous faites, Monsieur le Juge, pensez à ceci. Nous avons utilisé ces deux

15 bases pour attester sur la fiabilité. Ici, en l'occurrence, en ce qui

16 concerne le dernier témoin. Comment se forme la base de la fiabilité ? Je

17 me suis dit qu'à l'absence d'autres éléments de preuve, la Chambre va peut-

18 être se baser sur les documents pour ce qui est de la véracité de la

19 teneur. Je le dis d'emblée. Si vous dites que même si ces documents sont

20 produits, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, la Chambre ne va pas

21 s'intéresser à la teneur sauf si on a des personnes qui viennent à la barre

22 qui sont nommées dans la déclaration. A ce moment-là, ma requête serait

23 superflue, mais, de la part de l'accusé - et je ne pense pas qu'il aurait

24 dit quelque chose qui aille dans le sens contraire - s'il demande le

25 versement de ces documents c'est pour montrer que les gens qui se

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1 trouvaient dans la ravine ou ailleurs qui ont été tués à Racak, il veut

2 dire que c'étaient des combattants de l'UCK. C'est pour cela qu'il veut

3 faire verser ces documents. C'est pour cela qu'il est en plus important

4 d'en discuter pour la raison que je vous ai donnée.

5 Permettez-moi de revenir au sujet de ces documents pour montrer que les

6 documents produits par Dragan Jasovic ne devraient pas être versés au

7 dossier. Vous avez ces trois déclarations. Je vous invite à regarder le

8 numéro 16 de "Spotlight" et regarder à l'esprit ce que je vous ai dit à

9 propos de l'appareil judiciaire et de la police.

10 Je voudrais vous dire ceci également. Dans des pays, parfois il

11 arrive que dans des pays où la police et l'appareil judiciaire sont devenus

12 politiser les organisations qui ont le courage de fonctionner dans le

13 respect des droits de l'homme. Ces organisations deviennent des sources

14 d'information importantes. Vous en avez une, ici. Il se peut que j'appelle

15 à la barre un représentant de cette organisation si vous le jugez utile.

16 Vous avez à la tête de cette organisation des Serbes. Un autre document

17 vous le montrera. Le chef de l'organisation a cité quelqu'un qui était prêt

18 à prendre de graves risques personnels pour maintenir ces critères, la

19 défense des droits de l'homme.

20 Veuillez prendre le sommaire. Deuxième page.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le statut que nous avons pour

22 ce qui est de ce document ? Je l'ai lu. Je ne sais pas où nous en sommes

23 dans nos débats. Il n'y a rien qui est établi dans ce document. Pourquoi

24 voudriez-vous qu'on l'examine maintenant ?

25 M. NICE : [interprétation] Je vous demande de l'examiner maintenant, des

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1 nouveaux comme si je vous le présentais pour la première fois en présentant

2 des arguments de fiabilité s'agissant des déclarations de Jasovic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment voulez-vous le faire ?

4 M. NICE : [interprétation] Je vous remercierais me donner le temps de vous

5 l'expliquer même si vous décidez contre moi au bout du compte. Ce document

6 a été publié en février 1995 par une personne des plus respectées pour ce

7 qui est de la défense des droits de l'homme.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vous qui le dites.

9 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est moi qui le dis. Ayez l'obligeance de

10 voir le sommaire. Vous voyez au point 3.3, document qui date de février

11 1995. Page 15, en fait. Oui, oui, c'est la page 15. Elle porte sur le fait

12 qu'on a utilisé des électrochocs au poste de police d'Urosevac. N'oubliez

13 pas que le témoin a affirmé qu'elle n'avait jamais entendu de grief de

14 plaintes de tortures quelles quel soient. Cette publication-ci est bien

15 connue. Je vous demande de voir un seul échantillon de ce qui est dit ici

16 et qui a été établi -- enfin 195 personnes ont été interrogées. A ce point

17 3.3 page 15, au bas de la page 15, et cela se poursuit à la page 16.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On parle de 1994.

19 M. NICE : [interprétation] Oui, en 1994.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la pertinence de ceci vu la

21 déposition du témoin hier ?

22 M. NICE : [interprétation] C'est le même poste de police et ceci vous

23 montre, veuillez bien me laisser le temps de vous fournir cette

24 explication. On montre qu'il y avait un usage systématique de la violence

25 mais dans ce même poste de police on a quelqu'un de 18 ans. Je prends la

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1 page 16 --

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, un instant.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous pouvez

5 poursuivre et nous entendrons la Défense également sur ce document.

6 M. NICE : [interprétation] Oui. Page 16, dans le même poste de police, en

7 1994, 1995, qui est par exemple la période à laquelle a eu le procès dont

8 le témoin a parlé et ce qui est encore plus important, sur le plan

9 matériel, c'est que c'est le poste de police où toutes ces personnes ont

10 été interrogées. Vous voyez, Messieurs les Juges, vous lirez sans doute,

11 plus vite que moi, compte tenu pour moi de la nécessité de prendre en

12 compte les interprètes. En tout cas, nous avons ici le récit d'un jeune

13 homme qui s'est fait passé à tabac et électrocuté au poste de police.

14 Si ces faits sont avérés, des documents publiés à peu près, au moment des

15 faits et constituant une étude globale --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'elle est l'année de ce document ?

17 M. NICE : [interprétation] 1994. Je ne vais pas vous lire tous les détails

18 sordides de l'électrocution, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 mais si je puis vous ramener à la page 14, vous y verrez un récit, d'autres

20 formes de brutalité à la coopérative agricole d'Urosevac. Il y a un autre

21 incident qui s'est produit dans la même région. Messieurs les Juges, pour

22 aller plus vite, je vous ramènerais, peut-être, à la page de garde, le

23 centre évoque 165 personnes qui affirment avoir personnellement vécues des

24 arrestations et perquisitions ou incarcérations motivées par des raisons

25 politiques ou ethniques. Une grande majorité de ces personnes, décrit des

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1 torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants au cours de

2 l'interrogatoire par la police serbe du Kosovo. Dans un certain nombre de

3 cas, des allégations de sévices, lorsque ces personnes étaient aux mains

4 des policiers, ont été confirmées par des rapports médicaux signés par des

5 médecins d'appartenance ethnique serbe ou albanaise. Il était impossible

6 d'étudier tous ces cas qui ont été soumis aux chercheurs du centre. Mais,

7 une documentation approfondie, une analyse détaillée, ont été fournies pour

8 un nombre assez limité des cas enregistrés. Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, je n'aurais aucune difficulté à vous lire l'ensemble

10 de ces exemples qui constituent des éléments, tout ce qu'il y a de plus

11 matériel, mais cela nous ramènerait un peu, en arrière dans notre

12 procédure. La Défense a fourni un certain nombre d'éléments de preuve et je

13 suis en mesure de dire que non seulement que les éléments en question sont

14 des déclarations opposées aux documents dont nous parlons. Mais, ceux sont

15 des documents qui décrivent également, comment les dépositions sont

16 recueillies par l'officier en question ?

17 Je mets l'accent sur d'autres documents matériels qui prouvent le recours à

18 la violence y compris à la torture au poste de police concerné. La Chambre

19 se posera des questions au sujet d'éléments de preuve importants qui ont

20 été prouvés sur base d'ouï-dire pour se demander s'ils constituent des

21 indices suffisants dans les deux catégories dont a parlé le Juge Bonomy et

22 avec le respect que je vous dois, je dirais qu'il sera impossible de se

23 convaincre de la fiabilité de ces éléments importants sur la base de leur

24 contenu, s'agissant de leur véracité. Mais, à la demande de la Chambre, il

25 est possible d'envisager la production de ces pièces à conviction, au stade

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1 actuel et de se prononcer contre leur recevabilité. Avant d'en venir à nos

2 pièces et aux conséquences d'une décision dans un sens ou dans l'autre --

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Nice.

4 M. NICE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que nous demandez-vous à présent ? Est-

6 ce que vous nous demandez d'être d'accord avec vous pour dire que le

7 système judiciaire serbe de l'époque était totalement politisé ? Monsieur

8 Nice, je ne vous demande pas d'être d'accord avec cela pour le moment. Bien

9 sûr que non, mais j'explique clairement, qu'elle est la situation de

10 l'Accusation. Ce qui peut s'avérer nécessaire si d'autres témoins du même

11 genre que celui que nous venons d'entendre sont appelés à explorer des

12 éléments pour lesquels les pièces matérielles existantes, posent des

13 questions au sujet de l'application du Règlement de recevabilité de ce

14 Tribunal. Je le dis parce que je pars du principe que le système policier

15 ou judiciaire doit être crédible dans une certaine mesure avant que ces

16 éléments de preuve provenant de ces systèmes puissent être envisagés, pris

17 en compte. Par conséquent, je vous invite simplement à ne pas perdre de

18 vue, notre position de façon à ce que l'audition d'un témoin ne commence

19 pas sur une base de crédibilité trop importante et qu'une déférence

20 particulière ne soit pas manifestée à l'égard de témoins de cette nature

21 qui bénéficient comme nous l'avons vu de signes de respect. Ce témoin et

22 d'autres témoins de la présente affaire ont parlé de personnes dont la

23 déposition n'était pas recevable sous forme écrite ou sous quelques autres

24 formes que ce soit, des enquêteurs comme nous le savons. Ce témoin a eu

25 toute possibilité de dire ce qu'elle voulait au sujet de la réputation de

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1 certains d'entre eux. Elle a fait l'objet d'un certain nombre d'allégations

2 que nous avons présentées sans avoir tout à fait le temps d'entrer dans les

3 détails. L'allégation venant d'avocats est une allégation importante dans

4 le cadre d'un procès. Mais également, il y a eu des allégations encore plus

5 extraordinaires quant à la précision de certains rapports et de l'attention

6 précise des personnes qui enregistrent ces rapports.

7 Tout ce que je souhaite faire, vous demandez de ne pas accorder un crédit

8 trop important à ce qui est dit parce que cela se situe dans le cadre d'un

9 processus judiciaire ou d'un service de Police.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, il faut encore que vous prouviez

11 vos dires.

12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, sauf votre respect, non. La

13 Chambre de première instance présente ici va devoir établir un certain

14 nombre de choses et notamment ce qui s'est passé dans un certain nombre de

15 cas en ex-Yougoslavie. Le problème et c'est un vrai problème, c'est que la

16 Chambre ne peut entendre des éléments de preuve que dans le cadre d'un

17 système contradictoire, c'est-à-dire, en se fondant sur les dires

18 d'institutions existantes dans d'autres pays dont les qualités, sur la base

19 de l'expérience que nous connaissons pourraient penser qu'il n'y a aucune

20 raison de nous fonder sur ces éléments. J'invite simplement la Chambre à

21 faire preuve du plus grand soin, en établissant à quel niveau, elle va

22 apprécier les éléments de preuve. Mais, Monsieur le Juge, vous me dites

23 qu'il faut le prouver, sauf votre respect --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, la vérité c'est que

25 vous voulez que nous fondions sur une appréciation du système judiciaire en

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1 question qui rassemble uniquement des éléments de preuve.

2 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Mais, lorsque M. le Juge Kwon

3 déclare que la charge de la preuve m'appartient, je ne peux apporter une

4 preuve quelconque par le biais d'un témoin que si je le cite à la barre

5 pour dire le contraire et c'est la raison pour laquelle j'ai pris quelques

6 instants. Bien que cela ait quelque peu déplu à M. le Juge Bonomy pour

7 m'efforcer de voir avec le témoin si, il y a avait des possibilités de

8 l'amener à répondre au-delà de ce qu'elle avait répondu déjà au sujet des

9 allégations proférées à son encontre et appuyez en partie par certains

10 documents émanant de médecins.

11 Je n'ai pas besoin de me répéter. Oui, il y a des éléments matériels qui

12 permettent d'explorer ces points en détail et d'établir dans le détail sur

13 la base des éléments de preuve. Quel est le poids accordé aux dires de

14 certains témoins, mais j'en ai déjà parlé.

15 A présent, j'invite instamment les juges à ne pas accorder un crédit

16 artificiel à une institution sur la base de qualités que cette institution

17 ne possède tout simplement pas. Je répète, c'est assez curieux sans doute,

18 mais qu'en accordant ce crédit, si la Chambre devait le faire à un système

19 policier ou judiciaire de l'ex-Yougoslavie, ceci permettrait à ce genre de

20 déclarations contre les enquêteurs de cette institution d'être formulées et

21 ceci correspondra aux qualifications portées par l'accusé, à savoir que les

22 enquêteurs du bureau du Procureur sont ce que dit l'enquêteur, une partie

23 oeuvrant à l'encontre de quelque chose qui mérite le respect et qui est

24 fiable. Alors que les enquêteurs qui oeuvrent pour l'institution crée ici,

25 sont venus travaillés pour appliquer les normes les plus élevées du droit

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1 humanitaire moderne et qu'ils ont gagné en expérience comme chacun d'entre

2 nous ici, non seulement au niveau de la société mais également en se

3 penchant sur un certain nombre de preuves tout à fait importants.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui me concerne, Monsieur

5 Nice, vous en faites trop loin pour le moment. Vous en faites trop pour le

6 moment.

7 M. NICE : [interprétation] Fort bien. Je répondais tout simplement aux

8 questions de M. le Juge Kwon.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre agit uniquement sur la

10 base d'éléments de preuve avant toute autre présomption autorisée par la

11 loi.

12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je répondais à M. le Juge

13 Kwon et les explications fournies ne font que me renforcer dans ma

14 position. Il n'y a aucune présomption de crédibilité que je puisse, si

15 c'est le terme qui s'applique, aucune présomption de crédibilité hors

16 faveur des documents produits par le système dont nous parlons.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Aucune présomption allant l'encontre

18 de ce système non plus.

19 M. NICE : [interprétation] A l'encontre non plus, d'accord neutralité,

20 j'accepte totalement que les éléments de preuve sont disponibles dans ce

21 cas pour ou contre.

22 A notre avis, les déclarations produites, renforcées par "Spotlight",

23 devraient mener les Juges de la Chambre à la conclusion que, si l'accusé

24 souhaite s'appuyer sur les propos de personnes interrogées, ces personnes

25 doivent être citées à la barre pas par nous, pas dans le stade de

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1 réfutation du procès, mais de l'accusé dans le temps qui lui est imparti

2 pour assurer sa défense.

3 Monsieur le Président, j'ai expliqué un certain nombre de points évidents

4 relatifs aux conséquences de votre décision quant à la recevabilité des

5 documents qui vous sont soumit ici. Si ces éléments sont exclus,

6 manifestement, il n'y aura pas d'autres requêtes de production, qu'il ne

7 sera pas nécessaire si les vidéos sont exclues. Mais, si, par ailleurs, la

8 Chambre rend une décision qui m'est contraire et que je ne suis pas

9 encouragé dans mon travail, je n'exclus pas la possibilité parce que j'ai

10 déjà présenté la première requête et que je souhaite la renforcée

11 puisqu'elle me préoccupe. Si une décision contraire est rendue suite à mes

12 propos, de la même façon que dans les déclarations contraires de Lituchy,

13 qui ont été autorisées, j'aviserais les Juges de la Chambre à accepter les

14 contre-déclarations des trois témoins dont nous avons parlé ainsi que les

15 vidéos qui sont des éléments à l'encontre également des points de vue

16 exprimés dans ces déclarations. Je tiens à ce que cela soit consigné au

17 compte rendu d'audience et pris en notes.

18 S'agissant des autres pièces --

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je poser une question technique par

20 rapport à tout cela ? Pourquoi est-ce que vous ne produisez pas vos

21 éléments en application de l'Article 92 bis puisque vous pouvez le faire ?

22 M. NICE : [interprétation] Vous voulez dire que j'aurais pu le faire

23 pendant le weekend ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

25 M. NICE : [interprétation] D'abord, nous n'avions pas de juristes

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1 disponibles pour s'occuper de ces déclarations pendant le weekend. Le cas

2 échéant, nous pourrons nous occuper de l'Article 92 bis plus tard, mais

3 nous avons besoin d'un officier instrumentaire ou d'un Juge, n'est-ce pas,

4 dans ce cas ? Ce n'est pas facile d'obtenir leurs services. Il est assez

5 difficile de trouver des gens à un moment --

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois avoir compris.

7 M. NICE : [interprétation] Puis, également, il y a la question de la

8 certification au titre de l'Article 92 bis qui peut s'avérer nécessaire.

9 Monsieur le Président, vous me faites penser à autres choses, en fait, que

10 j'avais l'intention de dire, à savoir que la Chambre peut avoir à l'idée

11 d'examiner tous les éléments produits par l'accusé, en les confrontant aux

12 éléments de ces trois témoins et, notamment, du dernier témoin qui a appelé

13 notre attention au dernier moment sur la possibilité pour lui de témoigner.

14 L'accusé a bien l'intention de s'appuyer sur ces éléments. Nous avons été

15 avertis à l'avance, nous pourrions en faire plus que ce que nous avons fait

16 jusqu'à présent, s'agissant de ces interrogatoires qui sont disponibles

17 pour le moment, mais nous ne l'avons pas encore fait.

18 Pour les témoins suivants, qui peuvent être invités à produire le même

19 genre d'éléments nous n'aurons pas le temps, comme nous l'avons eu peut-

20 être modérément avec Andric, Lituchy et ce témoin, d'agir et, par

21 conséquent, ce témoin ne pourra pas -- pendant les vacances de Pâques, nous

22 n'aurons certainement pas le temps de soumettre des éléments valables pour

23 déterminer la fiabilité de ces dires.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces éléments de preuve ne

25 sont pas compris dans les éléments communiqués au titre de l'Article 65 ?

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1 M. NICE : [interprétation] Si j'ai bien compris, aucun de ces éléments.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ne levez-vous pas

3 d'objections ?

4 M. NICE : [interprétation] J'ai appelé votre attention sur --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à moins que vous nous disiez quel

6 est l'objet de votre objection pour que nous puissions voir qu'il n'y a pas

7 d'impartialité il est difficile de rendre une décision contre l'examen

8 d'une position.

9 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, avec le grand respect,

10 repensez à deux ou trois réponses qui ont été faites. J'ai élevé des

11 objections pendant pas mal de temps et j'ai fait des efforts et demandé de

12 restreindre le champ des éléments de preuve présentés par l'accusé et il

13 n'y a pas eu de limites à cette présentation. Je m'inquiète un petit peu si

14 la Chambre envisage de prendre en compte des éléments matériels de ce genre

15 qu'à des équilibres soient créés avant que je puisse appeler l'attention

16 des Juges sur ce point.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà débattu brièvement des

18 documents 65 ter et de l'absence d'éléments communiqués au début de la

19 présentation des éléments de preuve. Gojovic pourrait être pris en compte

20 en tant que témoin.

21 M. NICE : [interprétation] Ce n'était pas ce témoin. C'était peut-être

22 Gojovic.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un avertissement à l'accusé.

24 M. NICE : [interprétation] Il y a un avertissement à l'accusé selon lequel

25 il doit s'en tenir aux conditions prévues à l'Article 65 ter, mais, bien

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1 sûr, ces conditions sont très circonscrites et en même temps elles peuvent

2 englober pas mal de choses.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non. S'agissant des éléments

4 matériels et pièces à conviction en particulier elles doivent être

5 communiquées dans les périodes prévues à cet effet de façon à être prises

6 en compte.

7 M. NICE : [interprétation] Elles auraient dû être communiquées.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 M. NICE : [interprétation] Plus le fait que nous aurions dû prévoir un

10 délai et dire tout cela nous rend notre travail impossible en dehors d'un

11 préavis s'agissant d'entendre un témoin qui est susceptible de soumettre

12 des éléments de preuve prévu à l'Article 65 ter qui prévoit des conditions

13 assez larges.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous devriez

15 également garder à l'esprit que dans la présentation des éléments de

16 l'Accusation la Chambre a été assez conciliante par rapport au délai des

17 communications des pièces.

18 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, il y deux réponses

19 importantes à cette question. D'abord la Chambre a été généreuse dans un

20 sens pour certains documents qui n'étaient pas identifiés au titre de la

21 liste 65 ter et qui n'ont fait l'objet d'aucune objection par l'accusé les

22 amicus, aucune mesure d'exclusion par la Chambre c'est exact. Mais

23 deuxièmement la Chambre se souviendra non seulement du fait que toutes les

24 pièces à conviction ont été fournies à l'avance dans la mesure du possible

25 mais elles ont été fournies à deux reprises chaque fois que la chose a été

Page 38089

1 possible. Donc de façon général nous pouvons dire que nous avons été en

2 avance par rapport aux délais prévus pour que l'accusé puisse être mis au

3 fait sur ce quoi il pouvait s'appuyer.

4 Bien entendu, la générosité n'est peut-être pas le bon terme mais, en tout

5 cas, j'y ai pensé au moment où j'ai restreint le champ de mes objections.

6 Je ne voulais pas -- et je ne voulais pas que quiconque puisse penser que

7 j'étais un juriste amateur qui s'en tenait aux dispositions techniques pour

8 créer un déséquilibre dans le cadre d'une affaire comme celle-ci peut-être

9 que le Juge Bonomy se demande-t-il pourquoi j'ai pris les positions que

10 j'ai prises par rapport à ces pièces à conviction mais ce que je

11 m'efforçais de faire du début à la fin, c'était de m'appuyer sur un exemple

12 qui pourrait montrer dans quelle mesure générale les pièces peuvent être

13 admises s'agissant de déterminer le champ d'une déposition sur la base de

14 quelques demandes préliminaires et, ensuite, on rentre dans le détail. On

15 voit ce qui peut être utile pour l'avenir. Il me semble que c'est la façon

16 générale dont la Chambre agit pour rendre ses décisions qui sont généreuses

17 parfois et qui donnent d'idée dans mon travail.

18 Mais, néanmoins, c'est un peu par hasard que ces éléments matériels vous

19 sont soumis. Ils manquent de fiabilité, ils ne présentent pas des indices

20 de fiabilités, en tout cas, qu'ils doivent présenter selon le Règlement.

21 Monsieur le Président, j'ai déjà parlé --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le Règlement, en effet.

23 M. NICE : [interprétation] Oui, bien sûr.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai jeté un coup d'œil au Règlement

25 pendant que je vous écoutais, et la réalité est plutôt à l'inverse de ce

Page 38090

1 que vous dites : "Aucun éléments de preuve n'est recevable s'il a été

2 obtenu par des méthodes susceptibles de jeter le moindre doute sur la

3 fiabilité de ces éléments et leur recevabilité est contradictoire avec une

4 quelconque éventualité d'atteinte à l'intégrité de la procédure."

5 Ce qui est un peu dérangeant, c'est que l'élément de preuve que vous

6 soumettez comme indiquant que la méthode, utilisée pour obtenir, permet de

7 jeter un doute substantielle et n'est pas prouvé pour le moment. Cet

8 élément ne fait pas partie des éléments de preuve de l'Accusation c'est un

9 élément qui a surgi au moment d'une enquête et j'ai quelques difficultés à

10 déterminer le statut de ce document.

11 M. NICE : [interprétation] Le statut peut être examiné par la suite, mais

12 j'ai parlé de l'Article 95 comme étant l'un des articles du Règlement du

13 Tribunal, qui peut permettre de régler ce genre de problème en s'appuyant

14 sur la jurisprudence de Tadic, si je ne m'abuse, au sujet de la

15 recevabilité d'éléments par ouï-dire, s'agissant de déterminer les indices

16 de fiabilité. Bien sûr, si nous examinons les déclarations dont nous sommes

17 en train de parler, nous pouvons également nous rendre compte qu'un

18 renseignement contenu dans ces déclarations. En tout cas, l'un des auteurs

19 de ces déclarations est décédé aujourd'hui, donc, il faudrait se poser la

20 question de son statut sur cette base également. En tout cas, il y a un

21 certain nombre de conditions fixées au Règlement qui doivent être

22 respectées et la Chambre pourra se poser la question dans les délais

23 nécessaires pour y répondre.

24 Monsieur le Président, j'ai également des écritures récentes qui traitent

25 des bases de recevabilité d'un certain nombre d'éléments par ouï-dire de

Page 38091

1 l'Accusation sur lesquels s'est appuyé le conseil commis d'office au cours

2 de ces argumentations. J'appelle simplement l'attention des Juges de la

3 Chambre sur le fait que ceci a été discuté sous le sceau de la

4 confidentialité en raison de la nature de ces éléments à huis clos, si je

5 ne m'abuse, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail à présent c'est

6 à vous que la décision appartient.

7 Monsieur le Président, c'est tout ce que j'avais à dire. Serait-il utile de

8 reprendre certains de ces documents ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

10 M. NICE : [interprétation] Il y a l'article de Natasa Kandic, dernier

11 article contenant des allégations contre le dernier témoin. J'invite la

12 Chambre --

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de B92.

14 M. NICE : [interprétation] B92, oui. Je inviterais à revoir ce document qui

15 porte sur la réputation du témoin et qui nie ce dont vous savez que je suis

16 en train de parler à l'époque.

17 Quant au document suivant, c'est la lettre ouverte dont nous avons parlé ce

18 matin et qui sera soumise à un témoin suivant.

19 Nous avons une protestation --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. J'essayais de rattraper.

21 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.

23 M. NICE : [interprétation] Nous avons quatre documents au moins qui portent

24 sur Fazli Balaj, l'avocat et ses clients, une protestation sous forme d'un

25 télégramme au ministère de l'Intérieur, la protestation de l'avocat

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1 adressée à plusieurs instances, y compris à un Juge, au sujet de tortures,

2 des certificats médicaux, et je demande l'admission de toutes ces pièces au

3 dossier. Le témoin en a parlé.

4 Document suivant, il s'agit de l'article de "Spotlight" numéro 16. Sans

5 parler de la qualité de cette publication nous le considérons simplement

6 comme un document d'une notoriété publique qui a été évoqué au cours des

7 débats, et par manque de temps, je ferais simplement observer que j'ai fait

8 de mon mieux dans l'audition du dernier témoin pour aller aussi que

9 possible avec un succès limité, mais qu'une partie de ce magazine seulement

10 lui a été soumis, mais j'appelle l'attention sur la page 23 où l'on trouve

11 l'expression public de la nature de ma demande et de son objet, à savoir un

12 procès au pénal en 1994 présidé par le témoin auquel elle a participé,

13 c'est un document d'une notoriété publique, il fait partie de notre cas

14 puisqu'il concerne le fonctionnement du système judiciaire, et j'invite la

15 Chambre à admettre ce document au dossier.

16 J'aimerais maintenant inviter la Chambre à l'admettre pour un autre objet,

17 à savoir démontrer qu'il y avait des plaintes publiques de tortures

18 indépendamment des récentes réponses fournies par le témoin, réponses dans

19 lesquelles elle a dit qu'aucune protestation de ce genre ne lui était

20 connue.

21 Ensuite, nous en arrivons à six pièces à conviction, trois vidéos et trois

22 déclarations écrites, j'en demande le versement sur les mêmes bases que les

23 documents Lituchy à moins que la Chambre n'accède à ma requête d'exclusion

24 de tous les documents portant la signature de Dragan Jasovic.

25 Finalement, il y a le document dont se souviendront les Juges concernant

Page 38093

1 Racak une note du Procureur qui n'est pas encore traduite. Je ne sais pas

2 très bien comment on peut l'appeler pièce à conviction de la Défense ou

3 note du Procureur. Le témoin l'a produite de son plein gré, elle s'est

4 portée volontaire pour soumettre ce document à la Chambre, et j'ai demandé

5 de le lire au préalable. Je pense qu'il faudrait que vous vous prononciez

6 sur ce document en tant que pièce à conviction. Je suis neutre.

7 Monsieur le Président, je pourrais vous répondre si vous avez d'autres

8 questions à me poser au sujet des rapports médicaux de la faculté de

9 Médecine de Pristina.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais en avoir déjà parlé, j'ai dû

11 les omettre au passage.

12 M. NICE : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dix certificats médicaux.

14 M. NICE : [interprétation] Ce sont des documents relatifs aux allégations

15 de tortures portées par Isak Aliu, ou plutôt eu égard à Isak Aliu.

16 Monsieur le Président, je regrette d'avoir pris une partie aussi importante

17 de votre temps. Je suppose Mme Dicklich me le fait savoir que j'ai utilisé

18 50 % du temps qui m'était assigné, donc je crois m'être tenu à mes limites.

19 Merci.

20 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais revenir

21 sur les points l'un après l'autre évoqués par

22 M. Nice, notamment, les déclarations recueillies par Dragan Jasovic.

23 La Chambre se rappelle certainement qu'au début de l'audition du témoin, le

24 Juge d'instruction, M. le Juge Bonomy avait déjà déclaré que ces documents

25 faisaient partie d'un dossier judiciaire, qu'il n'avait pas été établi pour

Page 38094

1 la présente affaire, mais il y a bien longtemps dans le cadre d'autres

2 enquêtes qui n'avaient rien à voir avec nous.

3 Les documents, comme vous le constaterez porte un sceau officiel, et le TPI

4 admet les éléments de preuve par ouï-dire en application de son Règlement

5 de procédure et de preuve, par conséquent, à notre avis, ceci est un

6 exemple manifeste d'éléments de preuve qu'il convient d'admettre au dossier

7 car il provient de professionnel du droit et le poids a leur accordé peut

8 être évalué plus tard par les Juges de la Chambre.

9 M. Nice a parlé de l'Article 95 du Règlement, à notre avis, aucun élément

10 ne démontre qu'un doute substantiel existe quant à la fiabilité de ces

11 déclarations. Ce sont des éléments qui ont été utilisés comme munition au

12 cours du contre-interrogatoire et, par conséquent, l'Article 95 n'entrera

13 pas en jeu, à notre avis, dans ce cas particulier.

14 Il existe un mécanisme qui permet à l'Accusation de prendre en compte des

15 déclarations et de s'occuper du contenu de ces déclarations. Ce mécanisme a

16 été évoqué à plusieurs reprises et on le trouve décrit à l'Article

17 85(A)(iii), et concerne la phase de réplique du procès.

18 Manifestement, l'Accusation à la fin de sa présentation de preuve a pris

19 une position un peu différente sur les déclarations importantes et sur des

20 témoins importants qu'elle a décidé de citer durant la phase de réplique,

21 mais à notre avis, les dépositions dont nous parlons ont été recueillies

22 par Dragan Jasovic et portent sur des éléments de preuve importants

23 relatifs à Racak et à la présence de l'UCK.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ils seront appelés à la barre ces

25 témoins.

Page 38095

1 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui. L'Accusation va chercher à les citer à

2 la barre, Monsieur le Président. Elle cherchera à le faire, en effet. Il

3 parle d'éléments de preuve importants relatifs à la présence de l'UCK dans

4 le cadre de l'incident de Racak, et vous vous souviendrez sans doute des

5 intercalaires qui sont relatifs à des événements antérieurs à l'incident de

6 Racak. Je pense à l'intercalaire 48, par exemple, 12 janvier 1999.

7 Le récapitulatif de nos positions à la présente phase des éléments de

8 preuve consiste à rappeler à la Chambre qu'elle a déjà rendu une décision.

9 Ces éléments ont été admis dans une catégorie particulière de dossiers

10 judiciaires qui ont été produits à juste titre par un Juge d'instruction.

11 C'est déjà arrivé par le passé.

12 Parlons maintenant des trois déclarations ultérieurement recueillies par le

13 bureau du Procureur les 1er, 2, et 3 avril, et des vidéos qui accompagnaient

14 ces déclarations, permettez-moi de présenter les arguments suivants : tout

15 d'abord, ces déclarations ne présentent aucun rapport -- aucun lien avec le

16 témoin,

17 Mme Marinkovic, en tant que tel. Ce n'est pas comme dans la situation

18 Lituchy, ce n'est pas elle qui ait interrogé l'un ou l'autre de ces trois

19 hommes, au départ. Elle n'avait aucun rapport -- aucun lien avec le recueil

20 de leurs déclarations. Elle ne peut se prononcer sous forme de commentaire

21 sur la teneur de ces déclarations. Ces déclarations portent sur des

22 allégations centrales, mais en fait, il serait là un exemple parfait

23 classique d'arguments à présenter en réplique et relève donc de cette

24 catégorie.

25 Entre parenthèse, nous l'avons relevé nous-mêmes certaines des questions

Page 38096

1 que nous avons entendues dans la séquence vidéo étaient manifestement

2 directrices M. Saxon demande notamment : "Si on lui a dit ou on a demandé

3 au témoin de toucher les fils." C'est quelque chose que nous ajoutons aux

4 éléments déjà présentés pour ce qui est de la façon dont une certaine

5 partie de ces déclarations a peut-être été recueillie.

6 Tout ceci pour faire valoir qu'il ne faut pas admettre ces déclarations

7 pour le moment les réserver au moment de la réplique, vous l'avez déjà

8 décidé ainsi à plusieurs reprises auparavant.

9 Permettez-moi maintenant de parler rapidement du numéro 16 de ce magazine

10 "Spotlight". Vous l'aurez constaté, il a été produit par une ONG, le centre

11 du Droit humanitaire, en anglais et ceci n'existe pas dans la langue du

12 témoin, à notre avis, c'est un commentaire qu'on apporte ici au procès dont

13 il est question à l'intercalaire 4. A notre avis, ce rapport est un exemple

14 classique de la façon dont certaines personnes font des recherches et

15 présentent leurs idées. Ceci n'a aucune valeur probante au regard de la

16 déposition du dernier témoin ni par rapport au volet Kosovo de l'acte

17 d'accusation. Ce sont - et c'est important - des documents qui n'ont pas

18 été acceptés par le témoin, dont elle n'a pas parlé. On lui a demandé si

19 l'analyse de ce magazine était exacte et elle a répondu en disant qu'elle

20 voulait revenir à l'acte original, à l'acte d'accusation aux sources de ce

21 document.

22 Il n'a aucune valeur probante et il serait dangereux d'admettre un tel dans

23 lequel on trouve les commentaires d'une ONG qui adopte une position bien

24 particulière, qui a un avis bien précis et de là qu'il faudrait accepter de

25 le déclarer recevable de nouveau. Ceci ne convient pas à notre avis. Nous

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1 avons des mécanismes bien précis permettant le versement d'éléments de

2 preuve. A notre avis, ce document ne relève d'aucune des catégories qui

3 permettent un tel versement de pièces.

4 J'en arrive maintenant à B92. C'est un extrait tiré d'un Site Web. C'est un

5 article de l'Internet. Cela n'a pas été produit dans la langue du témoin.

6 Elle a dit ne l'avoir jamais vu auparavant et effectivement, vous avez ici

7 le nom de Natasa Kandic qui est chef de cette organisation. M. Nice s'est

8 servi de ce document pour poser une question au témoin à propos de l

9 affaire Fehmi Agani. Or, elle n'a pas été Juge d'instruction dans cette

10 affaire. Elle a dit n'avoir rien eu à voir avec cette affaire.

11 Vous souviendrez qu'on a à partir de ce document présenté à l'encontre du

12 témoin, une allégation très grave, à savoir qu'elle aurait donné l'ordre

13 que plusieurs hommes soient tués. Cette allégation n'a été étayée par aucun

14 autre élément présenté par l'Accusation et c'est avec véhémence que le

15 témoin a nié toute participation ou toute action de ce genre.

16 Ce document relève une fois de plus de la catégorie de teneurs d'un

17 document non adopté par le témoin et ce qui compte davantage encore c'est

18 que dans ce document, on trouve de la part de l'auteur des commentaires

19 inappropriés à propos du témoin. Ceci n'ajoute rien à la déposition faite

20 par le témoin dans ce procès. Je comprends qu'on peut se servir comme cela

21 comme munitions mais cela ne va pas plus loin.

22 Mais vous savez vous souviendrez que M. Milosevic a posé des questions

23 supplémentaires sur ce document pour répondre aux allégations formulées par

24 M. Nice. Ceci soulève un point connexe dont je souhaite vous alerter.

25 Lorsqu'on laisse à la fin de la déposition d'un témoin la question de

Page 38098

1 déclarer recevable ou pas les documents, cela pose un problème à M.

2 Milosevic. Il ne sait pas, à ce moment-là, ce à quoi il doit répondre au

3 moment des questions supplémentaires, du fait, on a perdu plus de temps au

4 cours des questions supplémentaires. Ce qui n'aurait pas été nécessaire si

5 une décision avait été prise auparavant quant à la recevabilité des

6 documents. Voilà les commentaires que je voulais ajouter à ce que je

7 faisais pour ce qui est de la recevabilité.

8 Permettez-moi d'évoquer rapidement les derniers documents. Je commencerai

9 par la plainte déposée par cet avocat de la Défense et un autre, le

10 télégramme qui accompagne ce document et d'autres plaintes. Bien sûr, sous

11 réserve de commentaires que pourra faire M. Milosevic quant à la

12 recevabilité de ces documents.

13 Voici ce que nous, nous avons à dire. Ces documents ont été présentés au

14 témoin qui a essayé de les examiner, d'en parler. Ces documents portent sur

15 les événements évoqués à l'intercalaire 4 des pièces de la Défense. A votre

16 avis, c'est une catégorie de documents dont le poids, la valeur probante

17 peut être déterminée par la Chambre compte tenu, bien sûr, du fait qu'on a

18 trouvé ici, que d'archives ou de dossiers disponibles uniquement, en

19 partie, à la Défense, pareils pour les certificats médicaux et, enfin,

20 s'agissant de la note officielle de l'Accusation à propos du Racak, du

21 procureur, bien sûr, qui n'est pas le procureur du bureau du Procureur qui

22 était produite par ce témoin. Nous n'avons pas d'objection. Cela a été

23 produit par elle et cela a été représenté au Tribunal.

24 Nous nous préoccupons du temps pris par l'Accusation pour évoquer ces

25 arguments. S'agissant de la recevabilité, il semblerait plus sage que la

Page 38099

1 question de la recevabilité se pose au cas par cas, chaque fois qu'un

2 document est présenté pour ne pas perdre autant de temps. Bien sûr, ce sont

3 des questions importantes, mais ces questions pourraient être réglées plus

4 rapidement.

5 Je ne sais pas si je peux vous aider davantage mais si ce n'est pas le cas,

6 voici ce que j'avais à dire.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

9 Tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a eu quelque chose de tout à fait

10 arbitraire et d'irresponsable dans les appréciations présentées par M.

11 Nice, disant que le système judiciaire de la Yougoslavie n'était qu'une

12 rallonge de la politique. Or, la question qui se pose c'est de savoir si

13 les tribunaux ont jugé en application de la loi ou contrairement aux

14 dispositions de la loi --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, essayez de vous

16 borner dans vos remarques, la question de la recevabilité des neuf

17 documents dont ils étaient question. Le moment ne se prête pas à une

18 réponse par vous aux remarques qu'a faites

19 M. Nice, à propos du système judiciaire.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, M. Nice a formulé

21 cette objection comme étant un remarque générale pour contester la

22 crédibilité des dossiers judiciaires, des organes judiciaires yougoslaves

23 et, par conséquent, c'est et comment une question d'admissibilité. La

24 question qui se pose c'est de savoir si nous avons des dossiers judiciaires

25 émanant d'instances judiciaires qui sont présentés par un témoin, qui est

Page 38100

1 Juge d'instruction et qui a travaillé dessus et si, d'une manière générale,

2 on conteste la crédibilité de la justice, il faut qu'on invoque des

3 éléments de preuve pour dire que cette justice n'a pas fonctionné en

4 application de la loi, chose qui n'est pas constatable par les dossiers

5 puisque les dossiers déterminent le contraire parce qu'on dit ce que la loi

6 détermine ou le code pénal de Yougoslavie, n'est-il pas bon ? Si c'est le

7 cas, il y aurait des dispositions tout à fait déformées qui n'existent

8 nulle part ailleurs dans le système judiciaire du reste du monde.

9 M. Nice a rattaché tout ceci à un exemple qui est celui du procès d'une

10 structure policière illégale. Si, dans les dossiers, il est donné de

11 constater qu'il s'agit d'une structure policière illégale qui a vaqué à

12 l'armement ou à des meurtres d'autrui, et il l'explique ici, j'aimerais que

13 M. Nice nous dise ici ou dans quel état le code pénal n'entend pas qu'il y

14 ait des sanctions pour l'acte de création d'un police illégale ou des

15 activités qui auraient pour conséquence des meurtres, des assassinats ou

16 l'armement d'autrui. Par conséquent, soit il aura à prouver que le code

17 pénal est déformé, donc, pas bon, mauvais, ou alors que les tribunaux n'ont

18 pas agi en application de la loi, mais contrairement à celle-ci, pour oser

19 faire des observations au niveau de la crédibilité du système judiciaire en

20 Yougoslavie.

21 Deuxièmement, il a dit qu'il contestait les intercalaires 46, 47, 48, 50,

22 51, 54 qui, entre autres, parce qu'à chaque fois qu'il y a deux personnes

23 habilités, deux officiels qui signent, et il dit qu'il y a là une

24 intervention de M. Jasovic. Je voudrais que nous comparions deux choses. M.

25 Nice a parlé d'un test de fiabilité et il a même parlé du fait de ne pas

Page 38101

1 avoir moi-même satisfait au test de fiabilité s'agissant de la présentation

2 des éléments de preuve pour admission. J'estime que le test de fiabilité se

3 trouve être effectivement satisfait. Comment ? Parce qu'il s'agit d'acte

4 officiel d'un Juge d'instruction qui est venue témoigné. Deuxièmement, il

5 s'agit de dossiers officiels qui ont été créés, comme on le dit 52, en date

6 du 16 janvier et, par la suite, certains, même, avant le 15 janvier. Par

7 conséquent, s'agissant de ces dossiers officiels élaborés par des personnes

8 habilitées en application des dispositions légales constituent une partie

9 de la procédure d'instruction, diligentée par le témoin et rédigée à une

10 époque où il ne pouvait rien avec le procès ici présent.

11 M. Nice confronte ici les trois déclarations recueillies à cette semaine-

12 ci, confronte à tout ces trois déclarations, il y a une semaine ou cette

13 semaine-ci, qui ont à voir avec ce qui se passe ici. Si vous prenez en

14 considération le test de la fiabilité et si vous comparez les dossiers qui

15 ont été créés, à l'époque, qui sont devenus des éléments des dossiers

16 judiciaires où tout ceci ici n'existait pas, et si vous prenez les trois

17 déclarations faites dernièrement qui ont beaucoup à voir étant donné qu'ils

18 ont été recueillies à l'occasion de ce procès pour contester les dossiers

19 officiels dont nous parlons, il devient tout à fait clair qu'il n'y a aucun

20 pied d'égalité à mettre en place parce que, d'une part, on a des dossiers

21 officiels et, d'autre part, des témoignages opportuns.

22 S'agissant maintenant du dossier de Mme Kandic --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous pose une

24 question précise. Est-ce que vous vous opposez au versement au dossier de

25 ces trois déclarations recueillies pendant le week-end de Pâques ?

Page 38102

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument, il s'agit là d'une façon de

2 procéder mal intentionnée parce que des déclarations qui sont recueillies

3 six ans après pour des raisons qu'on peut voir depuis un avion en regardant

4 vers le sol et si vous savez que la terreur règne au Kosovo et Metohija

5 vous devez supposer que dans des circonstances analogues il n'y a aucun

6 Albanais qui vous fournira une déclaration qui se ferait au détriment des

7 intérêts de l'UCK. Ils en ont tellement abattus que leurs familles n'osent

8 même pas parler des plus proches qui ont été tués par eux.

9 Je me suis franchement étonné de voir M. Nice oser parler de la fiabilité

10 du système judiciaire en Yougoslavie et prendre comme fiable quelque chose

11 que l'on déclare dans un contexte de terreur la plus obscure réalisée par

12 l'UCK de nos jours, chose qui n'est pas ignoré par tout le monde, qui est

13 bien connu, et dans une situation pareille, ces déclarations-là n'ont

14 vraiment aucune valeur. Je pense qu'il manque de sérieux que de proposer de

15 verser au dossier des déclarations de cette nature.

16 Autre chose encore, vous avez posé la question de savoir s'il y avait une

17 finalité quelconque et de démontrer qu'il s'agissait là de membre de l'UCK

18 ou de la présence de membres de l'UCK à Racak et

19 M. Robinson, M. Kwon et M. Bonomy n'étaient pas là dans cette Chambre ici,

20 mais vous vous souviendrez qu'un témoin, qui a été mentionné tout à l'heure

21 par un M. Nice, M. Buja Shukri, qui avait été l'un des commandants à Racak,

22 ici au contre-interrogatoire, il a été témoin de l'Accusation, il a dit

23 lui-même qu'ils ont tiré en premier contre la police avec une mitrailleuse

24 lourde de 27 millimètres, alors que les policiers étaient en train

25 d'essayer d'entrer dans le village de Racak. Le point d'interrogation qui

Page 38103

1 se pose n'est pas celui de savoir s'il y a eu présence de l'UCK à Racak.

2 Shukri l'a confirmé lui-même en personne sans parler des autres témoignages

3 que nous avons entendus ici par voie de conséquence.

4 Je crois qu'il est tout à fait clair que ces intercalaires et à savoir ces

5 déclarations recueillies par Jasovic et que Mme Marinkovic, en sa qualité

6 de Juge d'instruction, a versé à son dossier, à l'époque, où cela a été

7 pertinent. Donc, en 1999, elle s'est présentée ici, en sa qualité de

8 témoin, et cela a rempli absolument à tous les critères de fiabilité, alors

9 que les déclarations recueillies, hier ou avant-hier, auprès de personnes

10 et de suivant les modalités, selon lesquelles se sont faites, ne seraient

11 être admissibles du tout.

12 Par conséquent, s'agissant des écrits de Mme Kandic, écrits de toutes

13 sortes, mettons de coté qu'il s'agisse de propagandes, parce que ce ne sont

14 même pas des éléments de preuve, mais de choses par ouï-dire. Ceci

15 constitue tout simplement des gribouillages sur toutes sortes de choses qui

16 visent à compromettre les autorités en Yougoslavie et le papier souffle

17 toutes sortes de bêtises. Or, elle a dit même que Danica Marinkovic, Juge

18 d'instruction qui a témoignée ici - et la question a même été et monsieur a

19 eu le toupet de déposer cela comme élément de preuve - aurait donné l'ordre

20 à des policiers d'abattre un groupe d'Albanais. Mais est-ce qu'on peut

21 imaginer, ne serait d'imaginer une situation analogue et si telle chose a

22 été prise en considération pour être étudiée et prise effectivement en

23 considération, je ne sais pas où cela nous mènerait.

24 C'est ce que dit Natasa Kandic, et qui se trouve être extrêmement

25 compromise en Serbie, en tant que personne en raison d'écrits de cette

Page 38104

1 nature et en raison d'activités déployées par elle de cette nature, donc il

2 ne nous mène à rien de prendre en considération ce type d'écrits, et le

3 général Gojovic a dit que, si vous teniez à votre crédibilité, il ne

4 s'agissait pas du tout pour vous de prendre en considération ce que disait

5 ou écrivait Mme Kandic.

6 Je passe à autre chose. M. Nice a dit également qu'il y a eu bon nombre

7 d'abus tout en se référent bien entendu une fois de plus à ces publications

8 "Spotlight", or, Messieurs, vous avez ici eu l'occasion de voir, dans le

9 cas concret, c'est le Juge Marinkovic - mais cela peut arriver à tout Juge

10 d'instruction - elle a eu l'opportunité de recevoir des complaintes d'un

11 avocat, d'une personne inculpée quelconque, et elle a donné l'ordre de

12 procéder à une visite médicale. Si ce que M. Nice a dit était exact, dans

13 les années 1990 - il a parlé de 1994 et de 1995 - aussi au niveau des

14 tortures, les questions qui se posent sont celles de savoir comment se

15 fait-il parce que c'était encore -- nous étions encore en temps de paix, il

16 n'y avait pas de situation extraordinaire au Kosovo et Metohija ? Comment

17 se fait-il, alors que, dans ces villes où cela s'est produit, personne n'a

18 déposé plainte au pénal à but de fonction de la part de la police pour

19 quelques autres motifs que ce soit ou à but que ce soit. Il se peut qu'il y

20 ait des complaintes - je ne pense pas que dans le monde il y ait des

21 polices quel qu'il soit il n'y aurait pas d'abus du tout ou d'abus de

22 fonctions du tout - mais s'il s'agit de torture, comment se fait-il que ces

23 gens-là n'aient pas porté plainte auprès des autorités à ce sujet ? Parce

24 que, vous savez, d'autre part, un exemple, où l'on a apporté plainte

25 s'agissant de traitements réservés à des personnes et Mme Marinkovic a déjà

Page 38105

1 donné, à ce sujet, l'ordre de procéder à des visites médicales, or, elle a

2 dit que la documentation médicale confirmait les dires de Mme Marinkovic.

3 Bien au contraire, parce que, dès qu'elle a reçu une demande émanant de la

4 part du conseil de la Défense et plutôt une complainte de sa part, est-ce

5 elle qui a donné l'ordre de procéder à une visite médicale, donc un examen

6 médical ? Donc cela confirme qu'elle a œuvré, conformément à la législation

7 en vigueur, conformément à ce à quoi on s'attendait d'elle. On a parlé

8 d'une dizaine de rapports de torture ici, M. Nice créé une atmosphère une

9 ambiance qui pour des personnes qui ne sont pas au courant pourrait

10 paraître véridique, mais ces dix rapports relatifs aux tortures, je ne les

11 ai pas comptés moi-même, mais d'entre elles -- d'entre eux, on dit qu'on a

12 constaté des blessures physiques et dans un cas, il n'y a pas eu de

13 blessure physique. Mais, par conséquent, de quels droits parle-t-il de

14 rapport de torture ? Je ne le sais pas, mais il appartient à l'opinion

15 public d'en juger et il vous appartient à vous d'en juger. Je n'ai pas vu

16 dix rapports de torture, alors que lui s'est référé justement à cela.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il n'y a pas de

18 jury, il n'y a pas de jury ici.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson il y en a un, et comment

20 qu'il en a, le jury c'est l'opinion publique mondiale tout entière.

21 L'avantage du XXIe siècle, c'est qu'on ne peut rien cacher.

22 Pour finir --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un procès public, mais,

24 lorsque je vous dis qu'il n'y a pas de jury, je réagissais à ce que vous

25 disiez à propos de l'objectif que poursuivait au fond

Page 38106

1 M. Nice à la présentation de sa thèse. Comme vous cherchiez à impressionner

2 quelqu'un qui n'est pas un homme de métier, il n'y a pas ici, en la

3 présence des Juges, des faits des Juges qui ne soient pas des

4 professionnels. C'est pour cela que je vous ai rappelé qu'ici il n'y avait

5 pas de jury.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai pas du tout

7 l'intention de sous-estimer vos connaissances professionnelles, et je ne

8 pense pas que M. Nice ait eu l'impression et l'intention de vous

9 impressionner vous-même. Vous avez vu les documents vous-même, ce ne sont

10 pas des documents relatifs à des tortures. Son intention est celle

11 d'impressionner l'opinion publique parce qu'ici, il s'agit, effectivement,

12 d'une guerre de propagande qui dure et qui dure depuis 15 ans, plus de 15

13 ans. Une partie de tout ceci est traduite par les activités de M. Nice qui

14 apporte des qualifications qui ne sauraient être utilisées pour ce dont il

15 est en train de parler. Autre chose encore, M. Nice --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, maintenant, nous voyons,

17 Monsieur Nice, que vous avez l'intention d'impressionner la galerie. Est-ce

18 que vous allez en terminer de vos commentaires, sous peu, Monsieur

19 Milosevic ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très certainement, très certainement, Monsieur

21 Robinson. Je ne vais pas sous-estimer votre capacité d'observation. Mais si

22 ce n'est que maintenant que vous avez constaté que M. Nice s'est forcé

23 d'impressionner l'opinion publique, je le regrette beaucoup et il va

24 falloir que je réexamine mes opinions concernant votre aptitude à remarquer

25 certaines choses.

Page 38107

1 M. Nice a très souvent fait référence à des déclarations de témoin,

2 déclarations de témoins que vous allez trouver par millier au Kosovo et

3 Metohija, qui vont confirmer qu'ils m'ont vu moi-même arriver la nuit pour

4 égorger quelqu'un. Ce sont ces témoins-là messieurs, qui, en dépit des

5 faits matériels que vous avez pu constater vous-même, à savoir combien de

6 mort il y a eu dans le centre de Pristina, des colonnes de réfugiés et

7 toute une série d'autres cas, et affirment qu'ils n'avaient rien contre

8 cela, que rien ne les dérangeaient et que la seule chose qui les

9 dérangeait, c'était suivre les forces serbes.

10 Mais si vous prenez en considération les faits matériels, et si vous

11 acceptez de tels assertions, il faut que l'opinion publique, elle aussi,

12 puisse juger de quels types de témoins nous sommes en train de parler ici.

13 J'estime que les éléments de preuve présentés par M. Nice ne sauraient être

14 admis. Je suis d'accord pour ce qui de verser au dossier les notes prises

15 par le Juge d'instruction à Racak parce que cela est un constat de fait.

16 J'en finis avec ce que j'avais l'intention de dire. Merci.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie Monsieur Milosevic.

18 M. NICE : [interprétation] Six phrases, si vous me le permettez, Monsieur

19 le Juge. Aucune explication n'a été donnée par Mme Higgins ou l'accusé pour

20 dire pourquoi des témoins aussi importants -- des personnes aussi

21 importantes n'ont pas été citées comme témoins. Recourir, on n'explique pas

22 ici pourquoi on privilégie ici des témoignages indirects, Mme Higgins, à

23 propos des éléments déjà, versés au dossier par l'accusé, faits ici. Quand

24 on reçoit aussi tardivement des éléments, je ne sais comment réagir. Je

25 fais de mon mieux pour établir quelle position je dois prendre, mais j'ai

Page 38108

1 déjà expliqué auparavant. Je ne prends pas position sans avoir de raisons

2 de le faire, ce qui veut dire que, si l'accusé présente maintenant un

3 document - et je me dis que vous allez sans doute l'accepter comme

4 déposition parce qu'ils relèvent de tel ou tel catégorie - je dois quand

5 même avoir la preuve de ce que j'avance et je vous dis que ce document

6 n'est pas fiable. Pour ce qui est de Lituchy, ces témoins, en averse du

7 Témoin Lituchy, ne peuvent pas vraiment déposer, ce qui veut dire que je ne

8 peux pas faire de contre-interrogatoire d'une quelconque façon. Nous sommes

9 obligé de travailler avec le système contradictoire et ici, il m'est

10 impossible de réagir, de riposter.

11 Les allégations, que j'ai formulées à propos d'Agani, l'ont été avec

12 beaucoup de prudence, surtout si j'ai l'intention de citer ce témoin en

13 réplique. J'ai demandé au témoin s'il pouvait penser à la moindre raison

14 qui aurait poussé à un officier à faire de telles allégations.

15 Pour ce qui est de l'idée, selon laquelle j'aurai, de façon tout à fait

16 désorganisée, présenté les arguments, ce n'est pas du tout comme cela,

17 c'est la Règle du contradictoire.

18 Shukri Buja, effectivement, l'Accusation a cité les éléments pour parler

19 des activités de L'UCK, pour donner un tableau complet de la situation au

20 Juge.

21 Mme Kandic, l'accusé a examiné ce document de façon très détaillé, et merci

22 à Mme Higgins de me le rappeler, notamment, à propos de B92. Vous pouvez

23 peut-être voir les risques qu'elle a pris, personnellement, dans un

24 contexte, dans un climat qui est, effectivement, dangereux.

25 Une dernière chose, avant de prendre le temps de faire deux autres

Page 38109

1 remarques, pour ce qui est des lésions physiques, cela a été très clair, il

2 n'y a eu de blessures légères que parce que le témoin avait délibérément

3 retardé le moment de l'interrogatoire. Le Juge Bonomy avait remarqué qu'il

4 s'agissait de blessures provoquées par des objets contondants.

5 Pour ce qui est de façon générale, l'accusé aurait pu citer des témoins à

6 propos de Racak. Popovic, c'est le militaire qui a expliqué à Maisonneuve

7 que l'armée avait pilonné Racak. Radosavljevic, celui que l'on voit sur une

8 cassette vidéo, dit qu'il est allé, lui aussi, avec d'autres forces de

9 police. Au lieu d'appeler ces hommes-là à la barre, il appelle le témoin

10 que nous venons de voir.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne me souviens que Popovic ait dit

12 que c'était l'armée qui avait pilonné Racak. Il a dit simplement que

13 c'était un appui donné par les Praga et des chars.

14 M. NICE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison Monsieur le Juge

15 Kwon. De toute façon, je vais regarder de nouveau --de plus, ce qui l'en

16 est. Mais merci de cette remarque.

17 L'accusé reconnaît, à son tour, qu'il se sert de la Chambre pour s'adresser

18 à un jury mondial. Vous avez parlé de mes intentions, c'était plutôt pour

19 nous dérider, pour détendre l'atmosphère, mais je le distance clairement.

20 Le climat qui règne dans ce prétoire, même si c'est un climat de calme,

21 c'est la raison pour laquelle j'ai hésité à intervenir aussi souvent que je

22 le voulais. Mais je vous rappelle que nous avons de graves préoccupations

23 pour la région parce que l'accusé a un accès direct, très public, à

24 l'opinion publique. Je n'ai pas du tout, pas la moindre intention

25 d'impressionner le public, la galerie, comme le dit l'accusé.

Page 38110

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que ces arguments, que

2 vous avez présentés, ne s'appliquent pas à Popovic ?

3 M. NICE : [interprétation] On aurait toujours pu soulever cette question.

4 Maisonneuve a été présenté comme témoin, vous avez tout à fait raison,

5 Monsieur le Juge. Je ne conteste pas cette source d'information.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous feriez de même. Vous aussi,

7 comme le disait Mme Higgins, vous pouvez renverser les choses, et l'accusé

8 pourrait appeler Popovic.

9 M. NICE : [interprétation] Oui oui, il pourrait le faire --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont ces -- le caractère fortuit de

11 l'ordre dans laquelle sont présentés les témoins.

12 M. NICE : [interprétation] Oui, mais si vous voyez ce que dit quelqu'un, et

13 en général c'est comme cela que marche la procédure. L'ami de la Chambre,

14 qui était M. Kay, à l'époque, ou l'accusé aurait pu dire : Ah, c'est un

15 élément de preuve important. La fiabilité de cet élément de preuve n'est

16 pas établie, rejetez cet élément. Rien ne les aurait empêché de le faire,

17 or ils ne l'ont pas fait.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois préciser pour le dossier, c'est

19 le Témoin K6 qui a parlé de Petrovic et non pas de Popovic.

20 M. NICE : [interprétation] Mais oui, Petrovic. Mais bien sur. Merci.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

22 minutes.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous prie, avant de

24 procéder à cette pause, pour le temps que nous avons à notre disposition.

25 Mon officier de liaison m'a informé d'une chose, à savoir que le témoin

Page 38111

1 potentiel, Jasovic, pourrait être contacté après 14 heures et l'officier de

2 liaison essaiera de fixer un rendez-vous pour l'après-midi. Je voudrais que

3 vous donniez une ordonnance pour me permettre de voir le compte rendu

4 d'audience du témoignage de

5 M. Jasovic. J'en aurai besoin d'à peine une heure, demain après-midi, avec

6 lui.

7 M. KAY : [interprétation] Il serait sans doute utile de vous dire qu'une

8 partie de la déposition faite par ce témoin a été faite à huis clos. Nous

9 sommes en train de rédiger des écritures pour soumettre cette requête à la

10 Chambre concernée, pour ce qui est de la levée de la confidentialité des

11 éléments qui se sont présentés à huis clos pour les documents.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui c'est la Chambre qui est saisie

13 de cette affaire et qui a entendu ce témoin-là déjà, qui doit rendre une

14 ordonnance aux fins de divulgation.

15 M. KAY : [interprétation] Il est toujours en train de déposer puisqu'il est

16 en train d'être contre-interrogé par un des avocats de la Défense.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui est dit en audience publique,

18 tout le monde peut le voir, n'est-ce pas ?

19 M. KAY : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous avons entendu, Monsieur

21 Milosevic.

22 Nous allons maintenant faire une pause de 20 minutes.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

24 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 38112

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de faire

2 sa déclaration solennelle.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous

6 asseoir.

7 LE TÉMOIN: SLAVISA DOBRICANIN [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez

10 commencer l'interrogatoire principal.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

12 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur Dobricanin.

14 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.

15 Q. Professeur, veuillez nous donner votre date et lieu de naissance.

16 R. Je suis né le 10 décembre 1937, à Prokuplje.

17 Q. Où avez-vous résidé et où résidez-vous actuellement ?

18 R. A compter de 1953 jusqu'à 1999, j'ai vécu à Pristina. Maintenant je

19 séjourne temporairement à Krusevac.

20 Q. Quand avez-vous quitté le Kosovo et Metohija ?

21 R. Le 26 juin 1999.

22 Q. Quelle école avez-vous faite ?

23 R. J'ai fait la faculté de médecine. J'ai spécialisé à la médecine de

24 travail. Je suis médecin légiste. J'ai un doctorat en science médicale, et

25 je suis professeur ordinaire de médecine légale à la faculté de Pristina,

Page 38113

1 avec une installation temporaire de la faculté de Pristina à Kosovska

2 Mitrovica.

3 Q. Vous êtes auteur du manuel de médecine légale pour la faculté ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Monsieur le Professeur, veuillez nous indiquer où est-ce que vous avez

6 travaillé jusqu'à ce jour ?

7 R. Depuis décembre 1965, après mon service militaire, j'ai travaillé au

8 dispensaire de la médecine du travail au cabinet du Kosovo et, maintenant,

9 c'est l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique au Kosovo. Par la

10 suite, jusqu'à 1973, j'ai travaillé au laboratoire de médecine légale au

11 secrétariat provincial de l'Intérieur de Pristina, et j'ai accompli en même

12 temps les fonctions de chef de Services médicaux. Puis, en 1973, après mon

13 doctorat, et tout le reste qui s'est en suivi -- enfin, de tout ce qui

14 s'est en suivi par la suite, je suis passé travailler à la faculté à

15 l'institut de Médecine légale où j'ai été élu agrégé. Je m'excuse de parler

16 trop vite. A compter de 1973, jusqu'à 1973, j'ai été assistant à la même

17 faculté, tout en travaillant au ministère de l'Intérieur.

18 Q. Quand avez-vous été élu professeur ?

19 R. J'ai été élu professeur en temps plein en 1987 ou 88.

20 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Le sujet principal de votre témoignage

21 concerne les événements de Racak, en date du 15 janvier 1999, événements

22 qui, dans le dossier ou l'acte d'accusation contre moi, au 66(A), est

23 décrit de la façon suivante, je vais vous en donner lecture : "A la date du

24 15 janvier 1999, ou à peu près à cette date-là, les forces de la République

25 fédérale de Yougoslavie et de la Serbie se sont attaquées au village de

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1 Racak (municipalité de Stimlje). Après le pilonnage et plus tard dans la

2 même matinée, il est entré dans ce village des forces de la République

3 fédérale de Yougoslavie et de Serbie et ont fouillé les maisons une par

4 une. Dans le village, elles ont ouvert le feu en direction des villages qui

5 fuyaient, face à ces forces de la FRY de la Serbie à un groupe de 25

6 hommes, qui ont essayé de se dissimuler dans un bâtiment, mais ils ont été

7 découverts par les forces de la RFY et de la police de Serbie. Ces hommes

8 ont été battus puis emmenés vers une colline proche où ils ont été

9 exécutés. Au total, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué 45

10 Albanais du Kosovo, à Racak et aux alentours." Puis, on dit que les noms

11 des victimes qui ont été identifiés figurent à l'annexe "A" du présent acte

12 d'accusation.

13 Monsieur le Professeur, je vous propose de vous poser des questions tout à

14 fait concrètes. Avant que de passer à ces questions concrètes, je voudrais

15 que vous nous disiez si ce que je viens de vous lire se trouve être exact ?

16 R. Non. Ce n'est pas exact.

17 Q. Dites-moi ce que vous avez fait et où vous l'avez fait lorsque les

18 événements de Racak se sont produits en date du 15 janvier 1999.

19 R. Je travaillais à l'institut avec mes collègues. Nous faisions des

20 autopsies parce qu'il y avait bon nombre de tués, civils et policiers, et

21 soldats suite aux bombardements. Il y avait un grand nombre de cadavres

22 suite aux activités de cet UCK terroriste. Nous avons été très occupés à

23 l'institut de Médecine légale et nous avons été informés de la nécessité de

24 se déplacer vers Racak où il y avait des combats dont je ne savais

25 absolument rien de concret et je m'apprêtais à me déplacer vers le terrain.

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1 Q. Quand est-ce vous avez pour la première fois pris le chemin de Racak ?

2 R. Le 17 janvier 1999. Je pense qu'il devait être vers

3 7 heures du matin, peut-être même un peu plus tôt.

4 Q. Dites-moi : comment il se fait que vous vous soyez dirigés vers ce

5 village ? Qui vous a convié et pourquoi ?

6 R. J'ai été convié par Mme Danica Marinkovic, Juge d'instruction à

7 Pristina. Elle m'a dit qu'il fallait faire un constat sur les lieux, nos

8 villages de Racak et suivant certaines informations non vérifiées, il y

9 aurait eu entre 40 et 45 Albanais du Kosovo tués au combat.

10 Q. Vous êtes-vous déplacé avant cela suite à des appels de la part du Juge

11 d'instruction ?

12 R. Oui. Très souvent.

13 Q. Qui, en plus du Juge, Mme Danica Marinkovic, et --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, Monsieur le

15 Professeur, les interprètes vous demande de ralentir le débit afin qu'il

16 puisse vous interpréter. Faites une pause entre les questions et les

17 réponses, s'il vous plaît.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Professeur, qui, en sus de ce Juge, Mme Danica Marinkovic,

20 et vous-même, est allé procéder, à ce constat, à Racak ?

21 R. L'adjoint du procureur départemental, Dragan Zivic, puis les

22 techniciens en médecine légale qui sont chargés des activités de police

23 judiciaire. Sur le terrain, il y avait des personnes qui étaient chargées

24 de notre sécurité et il me semble qu'il n'y avait plus personne jusqu'à

25 Urosevac. A Racak, il y avait des observateurs de l'OSCE qui se sont joints

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1 à nous.

2 Q. Où êtes-vous d'abord arrivés ?

3 R. Nous sommes d'abord arrivés au poste de police Stimlje.

4 Q. Vous êtes arrivés au poste de police de Stimlje ?

5 R. Oui. Stimlje.

6 Q. Qui vous a accueilli là-bas ?

7 R. Au poste de police, nous avons été accueillis par le chef du SUP

8 d'Urosevac, Bobi Janicijevic, surnommé, Bobi Janicijevic. Je ne sais pas

9 son prénom véritable.

10 Q. Bien. Vous avez été accueillis par le chef du SUP d'Urosevac, M.

11 Janicijevic. Ce M. Janicijevic, chef du SUP, vous a-t-il dit ce qui s'est

12 passé à Racak ?

13 R. Il n'y a pas que moi, le Juge d'instruction et les autres personnes

14 présentes, qui ont reçu des informations disant que le

15 4 janvier, à Racak, il y a eu de combats entre les effectifs de la police

16 et des membres de l'UCK et ils ont dit que dans ces combats, il a été tué,

17 environ 40 membres de ces forces terroristes. Mais, à ce moment-là, ils ne

18 savaient pas le nombre exact.

19 Q. M. Janicijevic, vous a-t-il quoique ce soit au sujet de la situation à

20 Racak et dans les environs avant l'événement du

21 15 janvier. Je savais, moi-même, qu'en sus de Racak et la route à proximité

22 de Racak était impraticable depuis des mois déjà parce que les voies de

23 communication, en direction de Suva Reka et de Prizren, puis d'Urosevac, et

24 la voie de communication entre Pristina et Skopje était tenue sous leur tir

25 -- enfin, sous leur feu et tir à l'arme à feu par ces gens-là. Donc, on a

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1 cessé de travailler sur ces itinéraires. Lorsque, l'on allait procéder à

2 des autopsies à Prizren, on faisait tout le tour. M. Janicijevic nous a

3 prévenu de tout ceci. Il a dit que, partant de ce village et partant des

4 hauteurs autour du village, on m'a souvent ouvert le feu en direction de

5 personnes, de policiers, il y a souvent de policiers, tués ou blessés à ces

6 endroits-là.

7 Q. Merci. Est-ce que M. Janicijevic vous a dit, à ce moment-là, quoique ce

8 soit au sujet de la raison, le motif immédiat de cette intervention des

9 policiers à Racak ?

10 R. Le motif d'un ou deux policiers et des attaques terroristes lancées

11 contre les effectifs de la police et des postes de police sur le terrain

12 dans les environs.

13 Q. Que M. Janicijevic vous a-t-il dit au sujet de l'objectif de la

14 police ?

15 R. Il s'agissait de repousser du village ces terroristes qui étaient

16 arrivés d'endroits différents et, d'après lui et d'après d'autres personnes

17 également, il s'agissait là du centre ou du siège d'une Unité terroriste de

18 l'UCK, et la police s'était proposée de les repousser vers les montagnes,

19 les lacs de montagne, à savoir, Klecka et autres localités que nous

20 connaissons. Donc, le QG, qui existait là, devait être démantelé.

21 Q. Vous a-t-il quoique ce soit au sujet du fait de savoir si dans cette

22 opération à Racak, il y a eu une intervention de l'armée ?

23 R. D'après ce que j'en sais, l'armée n'a pas pris part à cette opération à

24 Racak. Il me l'a dit lui-même. Il a dit que c'était uniquement une

25 intervention de la police.

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1 Q. Mais, vous-même, avez-vous eu des indications qui vous montreraient

2 que, si oui ou non, l'armée est intervenue ?

3 R. Je n'ai aucun soldat et aucun véhicule militaire.

4 Q. Bien. Puisque vous êtes un expert en matière de justice et médecine

5 légiste, est-ce qu'il y aurait des instances d'instruction militaire qui

6 prendraient part dans le cas contraire ?

7 R. Oui. Certainement. Il y aurait certainement des véhicules et des

8 experts de l'académie Médicale militaire qui prendraient part aux autopsies

9 de Racak.

10 Q. M. Janicijevic vous a-t-il décrit les événements de Racak ?

11 R. Oui. Il me l'a décrit en un terme très essentiel. Il a dit à moi et à

12 Mme Danica Marinkovic ce qu'il a su nous dire. Les détails ne

13 m'intéressaient pas trop, mais il a dit que c'était une intervention

14 entamée tôt le matin de ce jour, que les combats ont été violents, et qu'il

15 y a eu des membres de l'UCK tués.

16 Q. Que vous a-t-il dit au sujet des personnes tuées dans ces événements ?

17 R. Il a dit qu'il s'agissait des membres de cette organisation terroriste

18 de l'UCK qui leur causait beaucoup de problèmes dans ce village ainsi que

19 dans les environs, les villages environnants à proximité immédiate de

20 Racak, et ils ont dû se lancer dans cette intervention pour débloquer des

21 voies de communication ainsi que pour empêcher des opérations terroristes à

22 venir.

23 Q. Vous a-t-il quoique ce soit au sujet des armes saisies à l'occasion de

24 l'opération ?

25 R. Lorsque nous sommes partis de chez nous avant que d'arriver à Stimlje,

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1 au SUP, et je précise qu'il s'agissait de la date du 17 janvier. Au SUP

2 d'Urosevac, j'ai pu voir ces armes dans une pièce où il y avait beaucoup de

3 fusils automatiques, de Kalachnikovs. Il y avait une mitrailleuse de 12,7

4 millimètres. Je connais bien les calibres parce que cela fait partie de ma

5 profession et il y avait un browning.

6 Q. Bien. Mais avant cet événement, étant donné que vous avez été au

7 courant des interrogatoires ou des analyses de personnes tuées au niveau de

8 votre institut, saviez-vous quelle était l'importance de la présence de

9 l'UCK dans la région ?

10 R. C'est ce qu'on m'a raconté. Les policiers, qui apportaient les morts,

11 les morts du côté de la police, m'ont dit que, dans cette région, il y

12 avait - et je précise qu'il s'agit d'une cote en surélévation sur le

13 terrain entre Drenica et les montagnes de Jezerska Klecka, et autres

14 villages non loin de ces montagnes - et on m'a dit qu'il y avait là une

15 place forte de cette organisation terroriste et que déjà, de par le passé,

16 il y a eu des combats violents où ils avaient tenté de les repousser de ce

17 terrain, mais les choses se passaient difficilement et il y a eu beaucoup

18 de policiers tués à commencer par Drenica puis en montant vers les hauteurs

19 jusqu'aux montagnes de Jezerska en direction d'Urosevac.

20 Q. Avez-vous rencontré qui que ce soit d'autre au poste de police de

21 Stimlje

22 R. Au poste de police de Stimlje, une dizaine de minutes après notre

23 arrivée, il est arrivé un général. Il s'est présenté comme étant un général

24 britannique, John Drewienkiewicz, avec deux interprètes, un interprète et

25 une jeune fille, qui faisait je ne sais quoi, il s'est présenté. Il a dit :

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1 "Je suis un général notoirement connu," je n'ai jamais entendu parler de

2 lui, mais, enfin, peu importe. Il s'est présenté, de façon peu élégante, à

3 l'égard de toutes les personnes présentes, et je me suis senti mal à

4 l'aise, et il m'a dit que nous ne pouvions pas aller à Stimlje et qu'à

5 Stimlje il ne pouvait y aller --

6 Q. Vous parlez de Stimlje ?

7 R. Non, je voulais dire Racak. Excusez-moi. Il a dit que je ne pouvais

8 aller que moi seul avec le Juge d'instruction sans l'accompagnement de

9 policiers armés, que c'était lui qui allait nous garantir notre sécurité,

10 et que, si on nous ouvrait le feu dessus, il prendrait, lui-même, Mme

11 Danica Marinkovic vers La Haye si quelqu'un des policiers ouvraient le feu.

12 Elle lui a demandé : "Mon Général, que se passera-t-il s'ils nous tirent

13 dessus ?" Il a répondu : "Il arrivera la même chose parce que vous les

14 aurez provoqués, et je vous emmènerais à La Haye quand même."

15 Après ces propos, Mme Danica Marinkovic a interrompu toute conversation et

16 tout contact avec lui et nous a donné l'ordre de nous diriger vers le

17 village de Racak.

18 Q. Aviez-vous une idée des raisons pour lesquelles le Juge d'instruction a

19 décidé d'aller quand même à Racak ?

20 R. Mis à part les menaces qui ont été proférées dans le bureau de ce

21 ministère de l'Intérieur à Stimlje, de la part du général Drewienkiewicz,

22 lorsque nous sommes sortis du bureau, lorsque nous nous apprêtions à partir

23 vers Racak, il les a réitéré ces menaces, et Mme Danica Marinkovic, qui est

24 Juge d'instruction au tribunal de Pristina, était la seule habilité à

25 diligenter l'enquête, et elle a agi en application de toutes les Règles de

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1 procédure pénales qui étaient en vigueur sur le territoire du Kosovo et

2 Metohija ainsi que sur le territoire de la République de Serbie toute

3 entière. Elle a agi en application du droit qui était toujours applicable

4 dans notre Etat, et je crois que cela était tout à fait conforme à la loi

5 en vigueur à l'époque.

6 Q. Merci, Professeur. Qui dans votre groupe est arrivé à Racak ? Combien

7 de véhicules, je veux dire, aviez-vous ?

8 R. Mme Marinkovic, en sa qualité de Juge d'instruction, et chef du groupe

9 d'instruction; il y avait Dragan Zivic, l'adjoint du Procureur; il y avait

10 moi, en ma qualité de médecin légiste; il y avait des policiers

11 judiciaires, je ne sais pas combien ils étaient; il y en avait un avec une

12 caméra vidéo; il y avait un assez bon nombre de policiers qui étaient là

13 pour nous protéger. Ils étaient à plusieurs véhicules. C'étaient des

14 véhicules de police qu'on appelle les Pinzgauer, et nous avons constitué

15 une petite colonne en nous dirigeant par la route où il y a un petit

16 hôpital destiné aux personnes handicapées, donc il s'agit d'une route de

17 village, et nous avons emprunté le chemin de Racak, nous sommes arrivés

18 jusqu'à un colonel, à partir duquel, l'on pouvait voir certaines maisons de

19 Racak, notamment la partie gauche en direction de la mosquée. J'ai su que

20 c'était la mosquée, parce qu'on la voyait de loin, et nous nous sommes

21 arrêtés à cet endroit-là, nous avons attendu des informations pour savoir

22 s'il était sûr d'entrer dans Racak ou pas.

23 Q. Que s'est-il passé ? Avez-vous constaté que vous pouviez y aller en

24 toute sécurité ou pas ? Avez-vous continué votre route ou pas ?

25 R. J'ai vu qu'il y avait de la population à Racak, j'ai vu que le village

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1 n'était pas déserté, notamment du côté de la mosquée. Il y avait des femmes

2 qui se déplaçaient et des hommes aussi, enfin le souvenir est assez flou

3 mais je me souviens qu'il y avait quand même des gens -- certains détails.

4 Q. A quelle distance vous trouviez-vous ?

5 R. La distance, bien, la distance était de l'ordre de quelques 700, 800

6 mètres, peut-être un peu plus. A un moment donné on nous a tiré dessus à

7 l'arme à feu -- à l'arme automatique, et nous nous sommes cachés derrière

8 les véhicules blindés. C'était le seul endroit où nous pouvions nous

9 dissimuler puisque nous étions à découvert. Nous ne savions pas, je ne

10 savais pas d'où les tirs venaient parce qu'ils venaient de plusieurs côtés.

11 Nous nous sommes couchés à cet endroit-là, et au bout d'une demi-heure de

12 tirs, lorsque les tirs ont quelque peu cessé. Lorsque les conditions telles

13 quelle de sécurité ont été rétablies, Mme Marinkovic, en sa qualité de Juge

14 d'instruction a donné l'ordre de retourner vers Stimlje parce que les

15 conditions n'étaient pas réunies pour procéder à ces activités

16 d'instruction. Nous sommes effectivement revenus à Stimlje.

17 Q. Quand êtes-vous retourné ? Ce jour-là, c'était le 17, dites-vous ?

18 R. Oui, le 17.

19 Q. Quand est-ce que vous vous êtes retourné ou plutôt quand est-ce que

20 vous avez essayé une fois de plus arriver à Stimlje et Racak ?

21 R. Je suis retourné le lendemain à Stimlje, à savoir le 18 janvier 1999,

22 et je pense qu'il devait être vers 10 heures du matin. Ce jour-là il y a eu

23 ce récit avec le général Drewienkiewicz. Ce n'était pas le 17, mais le 18,

24 parce que c'est le 18 que nous sommes arrivés d'Urosevac et vers Stimlje,

25 et après l'évaluation de la situation, et c'est le 18 que s'est produit

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1 tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure.

2 Après l'entretien avec le général Drewienkiewicz, nous sommes allés là-bas

3 vers, je pense, 11 heures, en direction de Racak.

4 Q. Quelle était l'escorte de police que vous aviez en arrivant à Racak ?

5 R. Nous sommes arrivés à Racak avec une escorte de police de plusieurs

6 véhicules. Certains véhicules étaient blindés. Nous nous trouvions à bord

7 d'un véhicule Lada Niva qui n'avait que la vitre arrière de blinder. C'est

8 ainsi que nous sommes arrivés au village de Racak sans problème, aucun. Une

9 fois arrivée là-bas, nous n'avons vu plus personne, et à moins, qu'ils ne

10 soient cachés derrière les murs des différentes maisons. Le village était

11 selon moi complètement vide.

12 Q. Une fois arrivée à Racak il n'y avait plus personne dites-vous ?

13 R. C'est cela.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Est-ce que quelque chose montrait que le village aurait été pilonné

17 comme on le dit dans ce paragraphe dont je vous ai donné lecture tout au

18 début ?

19 R. Non, aucune trace de pilonnage. Aucune maison n'a été endommagée du

20 moins pour ce qui est de ce que j'ai vu là où je suis passé.

21 Q. Où avez-vous trouvé les cadavres des morts à Racak ?

22 R. Nous avions déjà été informés le matin même disant -- enfin,

23 l'information disait que les cadavres se trouvaient dans la mosquée de

24 Racak. Si mes souvenirs sont bons au sujet de topographie, nous avons

25 tourné quelque peu vers la gauche. Nous sommes arrivés à la mosquée nous-

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1 mêmes. Les deux véhicules orange et jaune de la mission d'observation de

2 l'OSCE.

3 Nous avons discuté avec les observateurs de l'OSCE. Nos accompagnateurs et

4 la police scientifique nous accompagnaient. Il y avait aussi un policier

5 qui se trouvait au milieu de la mosquée. Notre police scientifique avait

6 déjà commencé à procéder au marquage des cadavres.

7 Les cadavres ont été alignés si je ne m'abuse le long de murs

8 intérieurs de la mosquée. Il y avait une rangée de cadavres au milieu de la

9 mosquée, ce qui fait qu'on pouvait passer entre les rangées. Tous les

10 cadavres étaient des cadavres de personnes vécues. Les visages de toutes

11 les personnes décédées étaient couverts de voiles, certaines personnes

12 étaient couvertes de drapeaux albanais.

13 Je me suis approché du premier de ceux qui se trouvaient au début de la

14 file dans l'intention de voir qu'elle type de blessures il pouvait y avoir.

15 J'ai vu une personne où le crâne était complètement défoncé ou presque sur

16 le tissu cutané de la tête il y avait des restes de mâchoire et j'ai

17 recouvert le cadavre tout de suite après. J'ai essayé aussi de faire le

18 tour de la mosquée pour voir s'il y avait des traces de blessures autres.

19 J'ai vu un blessé avec des blessures à la poitrine et au ventre et j'ai

20 continué à examiner les cadavres à un certain moment et je me suis approché

21 d'un Juge d'instruction et j'ai proposé de transporter les cadavres à

22 l'institut de Médecine légale pour autopsie et le Juge a donné des ordres à

23 cet effet aussitôt après.

24 Q. Vous avez parlé de vêtements. Comment étaient vêtus au fait les gens,

25 les cadavres que vous avez vus ?

Page 38125

1 R. A l'institut de la Médecine légale lorsque nous avons procédé aux

2 autopsies, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un vêtement de couleur sombre

3 bleu marin, marron foncé ou noir. Pour ce qui est des pantalons et les

4 vestes, le haut était des vestes ou des culots verts d'une couleur qui ne

5 m'étonnait pas. Pourquoi ?

6 Parce qu'en travaillant de longue années sur le terrain au niveau de

7 l'institut, j'ai essentiellement fait des autopsies sur des cadavres de

8 personnes tuées aux conflits armés. A l'époque, on n'appelait pas cela une

9 guerre, mais c'étaient des gens qui n'étaient vêtus que de vêtements très

10 sombres très foncés. Tant que pour ce qui est de pantalon que du haut de

11 ces blousons et c'était le signe distinctif des Unités de l'UCK. C'étaient

12 des unités qui se sont organisées pour monter la garde autour des villages

13 et si besoin était, prendre part aux activités armées.

14 Mais ces informations découlent du fait que j'avais interrogé des personnes

15 qui apportaient les cadavres parce que j'avais besoin de renseignements

16 pour mes autopsies, c'est ainsi que je me suis procuré des informations au

17 sujet de ce fait.

18 Q. Soyons un peu, ou plutôt tout à fait clair à un sujet Professeur, vous

19 dites qu'ils étaient vêtus pour ce qui est du haut en sombre, en très

20 foncé, bleue marine, marron foncé, ce n'étaient pas des uniformes quand

21 même ?

22 R. Non, non. Tout ce que nous pouvions trouvé au sujet de ces personnes

23 tuées à Racak, c'est le fait que sur plusieurs cadavres il y avait les

24 mêmes bottillons avec Ozel inscrit dessus. Cela me semblait être une

25 inscription turque et ces bottillons avaient des fermetures éclaires et

Page 38126

1 certains d'entre eux avaient des ceinturons militaires. Pour ce qui est de

2 ce que j'ai trouvé lorsque je suis intervenu sur le terrain donc auparavant

3 nous trouvions très rarement des éléments d'uniforme avec des insignes de

4 l'UCK, mais ce qui était intéressant pour moi, tout le monde ne portait pas

5 des insignes, certains portaient des insignes au niveau de leur couvre-

6 chef, d'autres au niveau de l'épaule, de la manche devant, sur la poitrine

7 et très rarement, à savoir, à Malisevo, il me semble que nous avons trouvé

8 quatre cadavres vêtus d'uniforme complet. Mais, pendant toutes ces

9 batailles ou combats ou guerres au Kosovo et Metohija, c'est tout ce que

10 j'ai trouvé comme personnes vêtues d'uniforme.

11 Q. Vous nous dites que vous en avez vu beaucoup. Ce grand nombre de

12 personnes que vous avez vu, étaient-ce toujours des membres de l'UCK ?

13 R. Oui.

14 Q. Mis à part les quatre dont vous venez de parler qui portaient des

15 uniformes, les autres membres de l'UCK, que vous avez eu l'occasion de

16 contacter, ils n'avaient pas porté d'uniformes.

17 R. Non. Pas d'uniformes.

18 Q. Dites-moi, je vous prie : vous avez mentionné le fait que certains

19 corps étaient couvert de drapeaux albanais et d'autres pas; pourquoi avez-

20 vous souligné ce fait. Est-ce que cela a une importance quelconque compte

21 tenu de votre expérience et des informations qui sont les votre ou l'avez-

22 vous mentionné fortuitement ?

23 R. Cela a une importance déterminée, s'agissant des combattants au niveau

24 des unités opérationnelles, et à même avant le début des conflits toutes

25 personnes tuées dans des opérations terroristes au Kosovo et Metohija,

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1 lorsqu'on les enterrerais et on les exposait auparavant et les cadavres ont

2 été entièrement enveloppés dans des drapeaux albanais et cela symbolisait

3 qu'il s'agissait de combattants morts pour la liberté du Kosovo.

4 Il se peut - j'émets là une hypothèse, mais pas une constatation - il se

5 peut que les autres auraient également été couverts de drapeaux s'il y

6 avait eu suffisamment de drapeaux, mais il y en avait eu que trois ou

7 quatre pas plus.

8 Q. D'après ce que je crois comprendre, vous n'avez pas procédé

9 immédiatement à l'inspection des cadavres mis à part le fait que vous avez

10 découvert ces cadavres et vous les avez recouvert et vous avez estimez que

11 vous pouviez vous penchez dessus rien qu'à l'institut de Médecine légale ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Combien a duré l'examen que vous avez effectué sur place ?

14 R. Dix à 15 minutes, je ne pense pas que cela ait duré davantage.

15 Q. Avez-vous pu constater quoi que ce soit - et là je ne perds pas de, vu

16 le fait qu'il s'est agit d'un examen assez superficiel de dix à 15 minutes

17 - avez-vous pu toutefois constater quoi que ce soit au niveau des causes de

18 décès ?

19 R. J'ai beaucoup d'expérience au sujet au niveau de la déchirure des

20 vêtements. J'ai pu constaté qu'il s'agissait de décès occasionnés par

21 balles, en fait, dans le secteur de la tête, de la poitrine, du ventre et

22 la raison certaine de la cause de certain des décès était la destruction

23 d'organes internes ou une blessure à la tête et au cerveau, c'est donc la

24 conclusion instantanée que j'ai tirée qui a été confirmée par la suite par

25 l'autopsie.

Page 38128

1 Q. Outre le fait de conclure que ces personnes avaient été abattues par

2 balles, avez-vous pu tirer une quelconque autre conclusion au sujet de la

3 distance ou de la direction à partir de laquelle on avait tiré sur elle ?

4 R. Non, non, pas à ce moment-là.

5 Q. Dans quel état étaient les cadavres ?

6 R. Compte tenu des basses températures qui régnaient au cours de ces

7 jours-là, et je dois dire que les cadavres ont été retrouvés quatre jours

8 plus tard, les corps étaient assez bien préservés d'après ce que j'ai pu

9 voir, et j'ai pu observer les visages, les mains et les pieds. L'odeur

10 n'était pas trop forte et la décomposition pas trop avancée. Plus tard nous

11 les avons transportés jusqu'à Pristina jusqu'à l'institut où nous avons pu

12 effectivement constaté qu'ils avaient été assez bien préservés, mieux que

13 s'ils étaient restés dans des conditions différentes.

14 Q. Pourquoi n'avez-vous pas consacré davantage de temps à cet examen ?

15 R. Nous avions été retardé par notre conversation avec

16 M. Drewienkiewicz. Depuis le début nous avons du retard. Il commençait à

17 faire nuit, et nous savions qu'après notre arrivée, il serait préférable de

18 ne pas rester trop longtemps parce qu'il fallait encore prendre le chemin

19 du retour qui serait difficile, même jusqu'à Stimlje, même si, après

20 Stimlje, les routes étaient également assez difficiles.

21 Q. Avez-vous entendu dire quoi que ce soit au sujet de l'identification de

22 ces personnes sur place ?

23 R. Nous avons entendu certains commentaires, mais je n'ai personnes

24 accordé une grande attention. Des gens disaient que certains cadavres

25 avaient déjà été identifiés comme étant ceux de personnes ayant appartenu à

Page 38129

1 l'UCK.

2 Q. Y avait-il des observateurs de l'OSCE sur place ?

3 R. Oui, ils ont été avec nous tout le temps.

4 Q. Y avait-il également des journalistes ?

5 R. Oui. Ils étaient deux, et il y avait une caméra présente également. Je

6 ne sais pas qui filmait ni pour qui.

7 Q. Vous avez que tous les cadavres ont été numérotés par les responsables

8 de la scène du crime. Des photographies ont-elles également été prises sur

9 place dans la mosquée ?

10 R. Oui. Des photographies ont été prises, et numérotées de 1 à 40. Cela a

11 été accompli par les responsables de la scène du crime sur place.

12 Q. Qu'a-t-on fait des cadavres par la suite ?

13 R. Mme Marinkovic a ordonné que les cadavres soient chargés à bord d'un

14 camion et transportés jusqu'à l'institut de médecine légale. Nous avons

15 démarré et traversé le village, en empruntant les rues étroites où les

16 combats avaient eu lieu selon les renseignements à notre disposition, et

17 lorsque nous sommes arrivés non loin des tranchées, nous avons entendu des

18 explosions d'obus de mortier, je suppose. C'était des bruits très

19 puissants, en tout cas. Les policiers qui nous accompagnaient se sont

20 rendus comptes que des mortiers tiraient sur le camion transportant les

21 cadavres dans le but de détruire le camion ainsi que les cadavres qu'ils

22 transportaient. Cependant le chauffeur de camion a très habilement évité

23 les tirs et poursuivi son chemin en direction de Stimlje, qui est tout

24 près, comme je l'ai déjà dit.

25 Nous n'avons pas accordé une importance particulière à cela à l'époque où

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1 nous étions dans les alentours des tranchées. Nous étions simplement

2 surpris. Nous ne comprenions pas. Nous ne pouvions imaginer aucune raison

3 pour laquelle quelqu'un aurait voulu tirer sur le camion. La situation

4 était assez particulière puisque nous avons dû nous battre pour défendre

5 les cadavres plutôt que nos vies, et il y a vraiment eu un combat pour

6 défendre ces cadavres.

7 Q. Vous avez dit que les cadavres avaient été transportés à bord d'un

8 camion. Qui a chargé les cadavres sur le camion ?

9 R. Les policiers présents. C'étaient les seules personnes auxquelles on

10 pouvait faire appel pour effectuer ce travail. Il n'y avait personne

11 d'autre sur place. Les responsables de la scène du crime nous ont

12 accompagnés lorsque nous avons transporté les cadavres jusqu'à Pristina.

13 Q. Très bien, Professeur. Dites-moi, sur la base de vos constatations

14 ultérieures, après les autopsies, pouvez-vous conclure que pendant que ces

15 cadavres n'étaient pas sous votre garde quelqu'un les avait manipulés d'une

16 façon ou d'une autre ?

17 R. Il n'y avait aucun signe visible du fait que les cadavres auraient été

18 déplacés. Je ne sais pas. Si j'avais été sur place immédiatement le 15,

19 nous aurions disposé de plus de renseignements, et nous aurions pu parler

20 avec plus certitude quant à des manipulations éventuelles des cadavres.

21 Cependant nous avons découvert quelque chose de très important qui prouvait

22 que les cadavres avaient passé pas mal de temps à l'air libre. Nous avons

23 découvert des traces de dents de divers rongeurs à commencer par es rats et

24 d'autres animaux tels que des renards, également des traces dents d'animaux

25 de plus grande taille. Peut-être des chiens sauvages ou des loups

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1 éventuellement.

2 Q. Fort bien. Où êtes-vous allé lorsque vous avez quitté Racak.

3 R. J'ai accompagné Mme Marinkovic, le Juge d'instruction, jusqu'à une

4 maison qui se trouve au bas des collines, où plus tard nous avons découvert

5 des tranchées. Nous sommes arrivés sur les lieux. J'ai vu pas mal de choses

6 dispersées un peu partout qui appartenaient aux membres de l'UCK. Des

7 photos ont été prises avec des armes. J'ai également vu un drapeau

8 albanais, des documents dispersés un peu partout; cela ne m'intéressait pas

9 vraiment. Ce qui m'intéressait c'était simplement de voir l'intérieur d'un

10 QG dans des conditions comme celles-là; cependant j'ai fini par sortir et

11 j'ai remarqué des pièces de plus petite taille, non loin de ce quartier

12 général. J'y ai trouvé une salle à manger, un réfectoire avec une longue

13 table et de la vaisselle qui avait été utilisée pour manger. J'ai découvert

14 une cuisine, et des blouses blanches comme celles qu'utilisent les

15 cuisiniers ou les gens qui travaillent dans des cuisines. J'ai découvert un

16 entrepôt où il y avait des éléments peints en couleur jaune, où on lisait

17 "US Aid", "aide américaine", des mots de ce genre et des paquets un peu

18 partout dans lesquelles la police a fouillé pour voir si elle pouvait

19 saisir quelque chose en rapport avec les combats. Dans les poches des

20 participants au conflit, j'indique que parfois on trouve des paquets de ce

21 genre. Il y en avait pas mal. Nous avons trouvé également des sacs de

22 farine et de sucre. Depuis la partie supérieure de la cour, on aurait pu

23 penser qu'il s'agissait d'une boulangerie, en regardant les choses de loin.

24 Il y avait aussi d'autres bâtiments, mais je ne sais pas à quoi ils

25 servaient.

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1 Q. Fort bien, Professeur. Vous nous avez décrit ce qu'il en est, mais

2 passons maintenant à ce que vous avez dit de la salle à manger, du

3 réfectoire. C'était une pièce destinée à prendre ses repas collectivement,

4 si je vous ai bien compris.

5 R. Absolument.

6 Q. Vous avez dit qu'il y avait une longue table et des bancs

7 R. Oui.

8 Q. Pour combien de personnes à peu près ?

9 R. Ce que je viens de dire c'est une approximation. Il y avait deux bancs,

10 un de chaque côté, peut-être pour 30 ou 40 personnes, disons 30 personnes

11 pouvaient s'asseoir et déjeuner à cet endroit.

12 Q. Fort bien. Ce que vous avez vu à cet endroit, à savoir, le QG, tous ses

13 équipements, vous parlez de réfectoire ou de salle à manger et des

14 vêtements destinés à des cuisiniers d'un entrepôt contenant des vivres.

15 Est-ce que vous aviez à peu près la même chose ? Est-ce que cela vous a

16 permis de penser qu'il aurait pu s'agir d'une espèce de caserne ?

17 R. J'ai terminé mon service militaire et je suis officier de réserve et

18 c'est exactement à une caserne que cela m'a fait penser.

19 Q. Où êtes-vous allés après la visite dans le QG de l'UCK ?

20 R. Nous sommes allés vers la gauche du village, à quelques centaines de

21 mètres, où nous sommes tombés sur une tronchée, plutôt qu'une case matte,

22 une tronchée creusée dans le sol, entouré de tas de sable et de rochers. Il

23 y avait un sentier qui montait vers le haut, qui ensuite faisait un coude

24 vers la gauche pour revenir en fer à cheval vers la partie médiane de la

25 ravine. Nous avons vu un secteur couvert de sacs de sable et en dessous,

Page 38133

1 des planches en bois. Cela ressemblait à une case matte. Juste à côté de

2 l'endroit en question, nous avons vu un trou d'un mètre de profondeur à peu

3 près, ou peut-être moins. Mais, en tout cas, deux mètres de large à peu

4 près. J'ai vu dans ce trou de nombreuses douilles d'armes de calibre 12.7

5 millimètres. J'insiste sur ces munitions. Je suis habitué à voir ce type de

6 munition compte tenu de ma profession. Il y avait aussi un tripode en bois,

7 en tout cas, c'est à cela que cela ressemblait. Puisque j'avais vu la

8 mitrailleuse d'Urosevac, la veille, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un

9 tripode qui servait à utiliser une mitrailleuse Browning de calibre 12.7

10 millimètres. Je peux le dire, la totalité du village de Racak se voit bien

11 à l'air libre. La route qui mène à Racak et au centre de Stimlje, ou plutôt

12 une partie de la route qui va vers le centre de Racak, en passant par Suva

13 Reka à Prizren est dégagée. On voit également une longue portion de la

14 route qui part de Pristina et de la vielle route qui relie Pristina à

15 Urosevac. Nous étions là en hauteur et c'était un endroit d'où l'on pouvait

16 très bien voir ce qui se passait autour.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous devrons

18 nous arrêter pour aujourd'hui.

19 Professeur, c'est la fin de votre déposition pour aujourd'hui.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je poser une question avant la

21 suspension d'audience ?

22 Docteur, j'ai cru comprendre que vous étiez docteur en médecine, expert en

23 médecine. Est-ce que vous êtes également

24 expert --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- en armes utilisées par les

2 militaires ? Est-ce que vous êtes, effectivement, capable d'identifier un

3 tripode qui sert de support à une mitrailleuse Browning de calibre 12,7

4 millimètres ou quelque chose de ce genre ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Juge Kwon. Le travail

6 qui est le mien, je le fais depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé

7 dans des services techniques d'un Laboratoire balistique, et j'ai toujours

8 eu à régler ce genre de problèmes très particuliers que pose la balistique

9 lorsque des meurtres sont commis à l'aide d'une arme qu'il faut identifier.

10 Nous avons même essayé de définir la distance, et nous sommes très

11 accoutumés à accomplir toutes les tâches nécessaires pour identifier les

12 armes utilisées. Je suis par ailleurs assez bon chasseur.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Docteur.

14 Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures.

15 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 8 avril

16 2005, à 9 heures 00.

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