Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 13 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez la parole.

7 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

8 simplement dire aux Juges de la Chambre que le Dr Helena Ranta est toujours

9 parmi nous et qu'elle est assise dans la galerie du public. Est-ce que je

10 dois supposer que les Juges de la Chambre souhaitent qu'elle reste là pour

11 le reste de la matinée ? Elle a l'intention de retourner ce soir. Elle a

12 pris un billet d'avion pour ce soir pour rentrer en Finlande.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le Dr Ranta souhaite partir, elle

15 peut partir.

16 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 LE TÉMOIN: SLAVISA DOBRICANIN [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Contre-interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur Dobricanin.

21 R. Bonjour, Monsieur.

22 Q. Hier, nous avons examiné un certain nombre de travaux ou de recherches

23 effectuées par l'équipe médico-légale qui s'était rendue à Racak pour

24 étudier le corps des victimes. Je souhaite maintenant aborder une autre

25 région de Racak connue sous le nom de ravin.

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1 Excusez-moi, je n'ai pas prévenu M. Prendergast plus tôt qu'il avait besoin

2 de nous apporter cette présentation ici de photographie.

3 Professeur Dobricanin, si vous regardez cette photo aérienne, on parle ici

4 du site du crime au lieu du crime numéro 5, vous voyez un certain nombre de

5 flèches ici qui semblent, si vous regardez de près, des chemins qui se

6 trouvent en haut de la montagne. Est-ce que vous y êtes ?

7 R. Oui.

8 Q. J'aimerais vous montrer une photo des corps dans la ravine.

9 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce matin, nous allons

10 nous pencher sur la pièce 156, intercalaire 12, qui constitue un rapport

11 complet de cette équipe d'expert en médecine légale de l'Union européenne.

12 La première photo, nous voyons ici un plan d'ensemble des corps qui

13 se trouve dans la ravine.

14 Peut-être que vous pourriez regarder ces trois photographies en même temps

15 pour éviter que l'Huissier ne se déplace pour chacune d'entre elles.

16 Photo numéro 24. Si vous voulez bien placer ceci sur le rétroprojecteur.

17 C'est pour vous permettre de mieux vous orienter. C'est en hauteur sur la

18 ravine. On voit ici en contrebas ce qui ressemble à un groupe de corps, et

19 sur les bords de la ravine, on constate qu'il y a des buissons.

20 Q. Est-ce que vous voyez tout ceci, Docteur Dobricanin ?

21 R. Oui.

22 Q. Je souhaite attirer votre attention sur un corps en particulier qui se

23 trouve dans ce même groupe de corps.

24 M. SAXON : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du numéro 25.

25 Q. Si vous regardez cette photographie, il s'agit ici d'un gros plan.

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1 Professeur Dobricanin, vous voyez qu'il y a des numéros pour chaque corps,

2 comme vous avez procédé vous-même lorsque vous avez fait l'autopsie : vous

3 avez RA15, si on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le

4 corps qui se trouve un petit peu plus bas, en contrebas, qui porte une

5 veste marron où on peut lire Racak 24. Est-ce que vous voyez ce corps ?

6 R. Je le vois.

7 Q. Si vous voulez bien noter alors que nous parcourons ces photographies,

8 au-dessus du corps numéro 24, on voit qu'il y a le corps numéro 21, qui

9 semble porter une veste de couleur claire, très claire. Est-ce que vous

10 voyez cela ?

11 R. Je vois, oui.

12 Q. Un peu plus vers le haut se trouve le corps numéro 3, qui semble porter

13 également une veste de couleur extrêmement claire.

14 R. Je le vois aussi.

15 Q. Bien.

16 M. SAXON : [interprétation] Si vous voulez bien regarder la photographie

17 suivante. Monsieur l'Huissier, veuillez nous la montrer. Ceci présente un

18 plan légèrement différent. Si vous voulez bien déplacer la photo vers le

19 bas un petit peu plus, s'il vous plaît. Pardonnez-moi.

20 Q. Encore une fois, Professeur Dobricanin, vous voyez le corps qui se

21 trouve maintenant en haut de cette photographie numéro 27 du rapport

22 d'expert. Encore une fois, on voit le numéro Racak 24 apposé à côté de ce

23 même corps. Vous voyez cela ?

24 R. Oui, je le vois.

25 Q. Il s'agit d'un homme qui répond au nom de Fatmir Limani qui est décédé

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1 le 15 janvier.

2 M. SAXON : [interprétation] A la pièce C1, Messieurs les Juges, à la page

3 11, qui correspond à la déclaration que le Dr Helena Ranta a fourni à cette

4 Chambre à la demande de la Chambre de première instance, le Dr Ranta

5 explique qu'il y avait deux molaires qui ont été découvertes dans le sol

6 près de ce corps à une profondeur de trois à cinq centimètres dans cette

7 ravine, "à l'endroit où se trouvait la victime Racak numéro 24."

8 Si je puis attirer l'attention des Juges de la Chambre sur l'annexe 3, du

9 rapport exhaustif de l'Union européenne. Dans les conclusions des analyses

10 ADN, on y trouve un rapport qui explique que des -- on peut comparer les

11 molaires avec les résultats des analyses ADN du corps 24 de Racak.

12 Il y a une autre photographie que je dois vous montrer, Professeur

13 Dobricanin. Je vais essayer de retrouver cette pièce rapidement.

14 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Prendergast. Page 20 de

15 l'annexe 1 du rapport d'expert, ERN K020-2330 [comme interprété], veuillez

16 le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

17 Q. D'après le rapport fourni par l'équipe de médecins légistes, Monsieur

18 le Professeur, cette page décrit les corps qui ont été trouvés dans ces

19 positions-ci dans la ravine, et décrit également à l'aide de petits carrés

20 bleus, il est difficile de distinguer les couleurs sur mon écran, en tout

21 cas, mon écran, les petits carrés bleus représentent l'endroit où on a

22 retrouvé des balles ou des fragments de balles lorsque la ravine a fait

23 l'objet de cette enquête au mois de novembre 1999. Les petits carrés rouges

24 que l'on voit à l'extérieur de la ravine, à l'endroit où se trouvaient les

25 buissons sur la photographie précédente, est l'endroit où des douilles ont

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1 été retrouvées au mois de novembre 1999 par l'équipe d'experts finlandais.

2 Je me demande si vous pouviez nous faire part de vos commentaires là-

3 dessus, à la lumière des éléments que je viens de vous fournir, à savoir,

4 nous avons le corps de RA24, Fatmir Limani, dans la ravine. Une balle ou un

5 fragment de balle, de même qu'une dent qui correspond à l'ADN de M. Limani

6 ont été retrouvées dans le sol en contrebas par rapport où l'endroit où le

7 corps de

8 M. Limani a été retrouvé. Peut-on en conclure, Monsieur, qu'on a tiré sur

9 M. Limani à l'endroit où son corps a été retrouvé ?

10 R. Monsieur, je vais vous répondre d'une façon analogue à celle d'hier. Le

11 15 janvier, si nous avions pu entrer à Racak et trouver les cadavres là où

12 ils gisaient, cela aurait été autre chose. Ici, je ne veux rien avancer,

13 mais nous avons trouvé toute une série de douilles autour des tranchées, le

14 long des tranchées. Si nous avions procédé de façon normale, comme partout

15 ailleurs dans le monde, en bloquant l'accès au site et avec ce nombre de

16 vérificateurs et d'observateurs, je pourrais vous apporter une réponse

17 concrète avec votre question concrète.

18 Tout ce que vous êtes en train d'avancer maintenant ne serait être accepté

19 par moi comme étant tout à fait certain, parce que partant des corps qu'on

20 a photographiés ici, partant de ce que l'on a marqué et numéroté comme

21 corps que nous ne pouvons pas identifier par rapport à ceux qu'on a reçus

22 là-bas. Pour procéder à un marquage tout à fait précis, je crois que c'est

23 là une tâche assez ingrate et peu précise, incertaine.

24 Ces tas de douilles peuvent effectivement nous dire que nous nous sommes

25 trouvés sur le site mais si nous avions retrouvé ces corps à côté des

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1 douilles, on ne pouvait l'affirmer. La répartition des douilles est tout à

2 fait autre. Ces dents, si on ne retrouve pas la pulpe de la dent, on ne

3 peut pas procéder à l'ADN. Tout peut faire l'objet du d'un montage.

4 Je suis un homme à accepter rien que les faits. Les faits disent

5 qu'une grande erreur a été commise de nous interdire de procéder à

6 l'enquête sur les lieux. Je demande pourquoi on nous interdit l'accès à ces

7 cadavres dès le départ.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite que l'on m'éclaire un

9 petit peu par rapport à la réponse donnée ici. Je crois que M. Saxon a posé

10 cette question en se fondant sur l'hypothèse que ces faits étaient exacts.

11 Peut-être que les faits n'étaient pas exacts, peut-être qu'il y a eu des

12 manipulations. Un des termes que vous avez utilisé, ou un des qualificatifs

13 que vous avez utilisé, était de dire qu'il n'y avait pas suffisamment

14 d'éléments pour faire une analyse d'ADN; ce qui semble indiquer qu'il y a

15 eu une manipulation opérée par l'équipe d'expert finlandais.

16 J'espérais que vous alliez répondre. A supposer qu'il s'agit là d'une

17 conclusion exacte, que pouvons-nous en déduire ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, je ne peux tirer

19 aucune conclusion partant de ce que je n'ai pas vu. Je suis médecin légiste

20 qui sait reconstituer les lieux partant de ce qu'il a vu et non seulement

21 partant de photos qui ne sont pas très claires.

22 Je vous demande de ne pas interpréter ce que je dis de façon erronée.

23 Je ne dénigre personne. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues

24 finlandais, mais cette photographie qui est de nature à ne pas permettre à

25 un professeur en médecine légale de répondre avec précision.

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1 Si on fait l'analyse d'ADN d'une dent dépourvue de sa pulpe, je crois

2 que le résultat ne serait être correct.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que vous ayez dit,

4 s'il n'y avait plus de pulpe, pourquoi ne pourriez-vous pas procéder à une

5 analyse correcte ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit parce qu'il faut que dans la dent il

7 y ait la pulpe, parce que si la dent est écrasée par une balle, un

8 projectile, on ne peut en soutirer suffisamment de substance pour une

9 analyse ADN juste. Alors, si la dent était complète, oui, on aurait pu le

10 faire, mais dans le cadre de ce que je vous ai dit, cela ne signifie une

11 fois de plus rien du tout. Ce qui a de la signification à mes yeux, c'est

12 d'avoir pu ce jour, en date du 15 janvier, me déplacer vers le site.

13 Tout déplacement du corps peut laisser des doutes, à savoir, enlever

14 les éléments d'identification. Je ne me souviens pas du tout des vestes

15 blanches qu'on vient de nous montrer sur les cadavres. Je ne me souviens

16 pas du tout de vestes blanches sur les cadavres dont nous avons fait

17 l'autopsie à Racak.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Dobricanin, avant de parler de

19 cette pulpe, vous avez dit : "La répartition des douilles montre quelque

20 chose de tout à fait différent par rapport à la réalité." Je n'ai pas

21 réussi à suivre cela ou à comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par là ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voyez derrière ces photos, il n'y a

23 aucune douille. Nous voyons qu'il a été tiré, et si tant est que cette

24 photo est bonne, j'émets des réserves. Je ne saurais l'accepter à part

25 entière parce que je ne l'ai pas vu moi-même. Si l'on a dirigé à partir

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1 d'ici vers les corps qui se trouvaient là-bas ou qui ont été placés là-bas,

2 pour filmer la direction des trajectoires ou derrière ou de devant, cela

3 dépend de la position des personnes, nous n'aurions pas eu des sens de

4 trajectoire d'en bas ou d'en haut, et nous n'aurions pas eu des

5 trajectoires latéraux. C'est ce qu'on nous montre ici.

6 Les douilles ne constituent pas une trace, à moins qu'elles n'aient

7 été jetées là délibérément. Cela ne peut que nous illustrer le point départ

8 des tirs à l'arme automatique ou semi-automatique.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Monsieur Saxon, je souhaite que les choses soient bien claires. C'est

11 l'équipe finlandaise qui a dû prendre ces photographies qui sont datées du

12 15 et du 16. Ai-je raison en disant cela ?

13 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

15 M. SAXON : [interprétation]

16 Q. Simplement pour faire la clarté sur un autre point.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur l'Huissier, j'aurais besoin de votre

18 aide. Il s'agit d'un diagramme ici. Veuillez le mettre sur le

19 rétroprojecteur qui nous a été fourni par l'équipe de médecins légistes

20 finlandaise. A la page 83 de l'annexe 2.

21 Q. Si vous regardez ceci, Professeur Dobricanin, il s'agit d'une

22 simulation informatique du terrain, de cet endroit, de cette ravine. Est-ce

23 que vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous ne voyez pas de tranchées ici ?

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1 R. Cela ressemble à une espèce de ravine, à moins que vous parliez d'une

2 tranchée qui est très étroite, mais cela on le voit bien.

3 Q. En effet.

4 R. Une tranchée peu profonde.

5 Q. Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, simplement pour que le

6 comte rendu d'audience soit précis à cet égard. Je souhaite vous montrer

7 maintenant une photographie où on voit des vêtements. C'est le premier

8 vêtement qui a été retrouvé sur le corps de la victime numéro 3 que nous

9 avons vue un peu plus tôt sur une de nos photographies dans la ravine.

10 Peut-être que je me suis mal exprimé lorsque j'ai parlé d'une veste

11 blanche. Peut-être qu'il s'agit simplement d'un pull-over de couleur clair.

12 Le voici, le premier vêtement qui a été retrouvé sur ce corps, au moment où

13 on a procédé à l'autopsie de ce corps, d'après le rapport finlandais.

14 Je ne sais pas si vous pouvez nous faire part de vos commentaires ?

15 R. Je n'ai pas de commentaire. Il s'agit ici d'une couleur grise. Il se

16 peut qu'elle soit un peu plus éclairée mais la photographie du haut est

17 plus foncée que celle du bas. Ce n'est pas la couleur qu'on a vue sur les

18 photographies de tout à l'heure.

19 Ou alors, excusez-moi encore, je veux ajouter que dans notre rapport

20 il est dit que la plupart des corps portaient des vêtements sombres. Nous

21 n'avons pas dit tous les corps; nous avons dit la plupart.

22 Q. Oui, cela je le comprends très bien, Professeur Dobricanin. C'est

23 quelque chose que je vais aborder un peu plus tard avec vous.

24 Je souhaite maintenant poursuivre, aborder d'autres questions, et

25 parler d'autres personnes qui sont mortes à Racak.

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1 M. SAXON : [interprétation] Veuillez me montrer ces photos, Monsieur

2 l'Huissier, s'il vous plaît.

3 C'est la photographie qui porte le numéro 25, extraite du rapport des

4 experts finlandais. Je vous demande de bien vouloir le placer sur le

5 rétroprojecteur, s'il vous plait.

6 Q. Est-ce que vous voyez cette photographie, Monsieur le Professeur ?

7 R. Oui, je la vois.

8 Q. Est-ce que vous voyez qu'il y a un corps qui se trouve sur la gauche et

9 qui porte le numéro Racak 33 ? Est-ce que vous y êtes ? On ne voit qu'une

10 partie du corps. Est-ce que vous avez répondu en disant oui, Professeur ?

11 Est-ce que vous voyez ce corps ?

12 R. Oui, je le vois. C'est dans le coin gauche tout à fait en haut.

13 Q. Il s'agit d'un homme qui répond au nom de Raif Salihu, qui figure sur

14 la liste de Mme le Juge Marinkovic et de l'Accusation sous le nom de Raif

15 Jashari. Dans la pièce C1, à la page 11, encore une fois, le Dr Ranta

16 explique à la Chambre de première instance, qu'après analyse d'une balle

17 retrouvée dans le corps de ce cadavre, suite à l'autopsie et suite aux

18 échantillons de balles retrouvées dans ce ravin en 1999, ont été tirées à

19 partir d'une seule et même arme.

20 Encore une fois, il s'agit de balles que je vous ai indiquées sur la

21 photographie précédente, et qui ont été retrouvées à l'endroit où se

22 trouvaient ces corps, sous les corps.

23 Etes-vous en mesure de faire un commentaire là-dessus, à savoir, si

24 l'information que je viens de vous fournir, qu'on a tiré sur M. Raif Salihu

25 à l'endroit où il reposait ici sur la photographie, à supposer que tout ce

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1 que je viens de vous dire est véridique et exact ?

2 R. Laissez-moi vous dire d'abord, que partant de cette photographie,

3 notamment s'agissant de ce cadavre-là, personne n'avait le droit de lui

4 mettre un RA33, parce qu'il est très difficile de le voir, il est

5 impossible de reconstituer partant de ce qu'on a vu sur la table d'autopsie

6 et ce qu'on voit ici, on ne sait pas dire si c'est le même cadavre.

7 Deuxièmement, l'équipe finlandaise, et notamment Mme Helena Ranta s'était

8 plainte de ne pas avoir pu obtenir, ne serait-ce qu'une seule balle ou

9 quelque matériel que ce soit autre de cette nature pour emporter cela en

10 Finlande, parce qu'il s'agissait là d'une expertise en matière de police

11 technique, criminelle, parce que ces éléments qui ont été pris pour

12 procéder à des coopérations - je ne sais pas qui c'est qui l'a recueilli,

13 qui c'est qui l'a emporté. Cela a été absolument impossible. Si elle n'a pu

14 prendre et emporter la balle --

15 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps. La question que je vous ai posée

16 est celle-ci : à la fin de ma question, à supposer que tout ceci soit

17 exact, à savoir, la position du corps, la position des balles et des

18 fragments de balles, la position de la balle dans le corps au cours de

19 l'autopsie. A supposer que tout ceci soit exact, pouvons-nous en déduire

20 qu'on a tiré sur M. Salihu à l'endroit où son corps a été retrouvé ?

21 R. Monsieur, je conteste d'une manière générale cette photographie. Je ne

22 peux pas vous répondre par cœur, de façon approximative, si je n'ai pas de

23 faits clairs sous les yeux. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que c'est

24 bien la balle en question, si nous avons deux balles, deux projectiles

25 qu'on aurait enlevés du corps, et si l'on avait retrouvé une balle à un

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1 endroit autre, permettez-moi de vous répondre maintenant.

2 Q. Je vous en prie.

3 R. Je voulais vous répondre. Si ces deux balles ont été tirées de la même

4 arme à feu, si une balle a été enlevée du corps, si l'on tire une balle

5 d'une autre arme identique et si l'on compare les deux, il est certain que

6 nous pouvons être tout à fait sûrs et dire qu'il s'agit de balles tirées

7 d'une seule et même arme.

8 Ici, il n'y a que des approximations. Il n'y a aucun élément de preuve

9 pratique disant que ces corps n'ont pas été déplacés, qu'il n'y a pas eu de

10 maniement ou manutention de ces cadavres. Nous n'avons pas pu le faire

11 nous-mêmes puisqu'on nous a interdit l'accès. Si nous avions eu cet accès,

12 le récit d'aujourd'hui aurait été tout à fait autre. Vous auriez peut-être

13 des propos qui seraient analogues à ce que je suis en train de vous dire.

14 Vous pouvez me poser des questions. Oui. Vous voulez dire quelque chose.

15 Q. Tout d'abord, vous nous demandez des éléments de preuve concrets

16 attestant du fait que les corps n'ont pas été déplacés; ce qui est, bien

17 sûr, tendance à prouver le contraire. Deuxièmement, nous vous montrons des

18 photographies de corps à l'endroit, où du moins, ils ont été vus à la date

19 du 16 janvier. Nous avons parlé des conclusions des rapports d'autopsie,

20 nous avons parlé des analyses d'ADN, nous avons parlé des conclusions

21 permettant de dire que les balles ont été retrouvées dans le sol sous les

22 corps à l'endroit où se trouvaient les corps le 16. Comment pouvez-vous

23 nous dire que vous n'avez pas d'éléments concrets pour vous permettre

24 d'émettre une opinion ?

25 R. Monsieur, comment pouvez-vous affirmer vous-même que les corps n'ont

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1 pas été déplacés alors que nous n'avons pas été présents à l'examen des

2 lieux ? Qui, au nom du juge d'instruction de Pristina, a procédé à

3 l'instruction ? Qui est-ce qui a pris ces photos sans que nous soyons

4 présents. C'est une violation du droit et de tout ce qui est en corrélation

5 avec le droit, parce que l'on a dissimulé quelque chose qu'il fallait

6 absolument que nous voyions.

7 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, lorsque vous dites "ils"

8 souhaitaient cacher quelque chose, qu'entendiez-vous par "ils" pour que les

9 choses soient bien claires ?

10 R. Il s'agit des personnes qui ont été présentes à Racak le 15, le 16 et

11 le 17 janvier 1999. Il s'agit des personnes qui nous ont interdit l'accès.

12 Cette interdiction d'accès a fait l'objet de menaces de M. John

13 Drewienkiewicz et des tirs dont nous avons fait l'objet à trois reprises.

14 Q. Bien.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, à supposer que les corps

16 n'aient pas été déplacés, si on vous demande de supposer cela, est-ce que

17 vous êtes en mesure de répondre à la question qui vous avait été posée par

18 M. Saxon ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, même partant d'une telle

20 hypothèse, je ne saurais vous apporter de réponse quelle qu'elle soit. Je

21 suis homme à traiter de factographie [phon] et de rien d'autre.

22 M. SAXON : [interprétation]

23 Q. Puisque nous parlons de faits, Professeur Dobricanin, vous voyez ce

24 corps qui se trouve sur cette photographie, RA21 ?

25 R. Oui, je le vois.

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1 Q. Sur cette photographie, le corps semble porter quelque chose qui

2 ressemble à une veste blanche. Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. Oui, je le vois.

4 M. SAXON : [interprétation] M. l'Huissier, je vous demande de bien vouloir

5 nous aider une nouvelle fois. Pourriez-vous nous montrer ceci. C'est une

6 photographie qui a été prise au début de l'autopsie. Cela concerne le corps

7 RA21 lorsque les premiers vêtements ont été analysés. Le numéro ERN est

8 0108-9663. Veuillez le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît,

9 suivi d'une autre photographie qui porte le numéro 28, qui nous a été

10 fournie grâce au rapport de l'Union européenne.

11 Q. Professeur Dobricanin, vous voyez cette photographie qui est devant

12 vous. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour

13 dire qu'il s'agit d'une veste blanche ?

14 R. Il ne s'agit pas d'une veste blanche.

15 Q. Comment décririez-vous ce vêtement, s'il vous plaît ? Comment le

16 qualifieriez-vous ?

17 R. C'est du gris. C'est une couleur grise. Une photographie digitale

18 numérique nous donne du blanc parfois et parfois du gris.

19 Q. Je vois.

20 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant nous pencher sur la

21 photographie suivante, s'il vous plaît,

22 M. Prendergast.

23 Q. On voit les mêmes corps représentés dans cette photographie également.

24 Nous voyons les corps dans la ravine et le corps RA21 en haut de la

25 photographie. Un peu plus haut, je souhaite vous montrer autre chose. Est-

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1 ce que vous voyez ce corps qui porte le numéro Racak 32, qui semble être

2 sur le dos ou de côté ? Est-ce que vous voyez cela?

3 R. Oui, je le vois, oui.

4 Q. Regardez ce que porte aux pieds ce corps Racak 32, s'il vous plaît.

5 Est-ce que vous voyez quelque chose de rouge ? Cela ressemble à des bottes

6 rouges ou à des chaussettes rouges ? Est-ce que vous --

7 R. Il s'agit très probablement de bottes rouges avec des semelles

8 épaisses. Monsieur, je vous demande de regarder à gauche, le corps duquel,

9 juste à côté à gauche avec des bottes militaires. Le A18-70-27F, sur la

10 même photo.

11 Q. Je vais vous montrer une autre donnée factuelle, si vous me le

12 permettez, une photographie prise au cours de l'autopsie du corps à Racak

13 32, quel que soit le terme que vous utilisez, s'il s'agit de bottes ou

14 autre chose. Quoi qu'il en soit, ce qu'il portait au pied.

15 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit de bottes de couleur

16 rouge, ici ?

17 R. Oui, à peu près. Rouge foncé, d'après ce que je puis voir sur ces

18 photos.

19 Q. Vous avez évoqué un peu plus loin dans votre témoignage, le fait que

20 certaines des personnes qui sont mortes à Racak portaient des vêtements de

21 couleur foncée, que ceci était et permettait de dire que ces personnes

22 faisaient parties d'un groupe armé. Vous souvenez-vous avoir dit cela au

23 cours de votre témoignage ? Vous souvenez-vous de cela ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Je viens de vous montrer des photographies qui montrent qu'un certain

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1 nombre de personnes qui sont mortes à Racak, ce jour-là, portait soit des

2 vêtements de couleur claire, soit, comme dans le cas du corps numéro 32

3 trouvé dans la ravine, des vêtements plutôt de couleur vive. Si on vous

4 suit dans votre raisonnement logique, Professeur Dobricanin, est-ce qu'on

5 peut supposer que ces personnes qui portaient de couleur claire, de couleur

6 vive, étaient donc des civils ?

7 R. Non. Vous n'avez pas très bien suivi ce que j'ai dit. J'ai dit que la

8 grande majorité, et on le voit sur ces photos où vous n'avez pas voulu

9 faire de commentaires. Vous n'avez pas fait de commentaires et je ne sais

10 pas pour quelle raison.

11 La plupart portaient des vêtements sombres, foncés, et la plupart

12 portaient des bottines foncées avec une fermeture éclaire, avec une

13 inscription Ozel, et les autres portaient des vêtements foncés.

14 Pratiquement tous les vêtements étaient des vêtements civils, mais ils

15 étaient essentiellement foncés pour ce qui est du haut et du bas des

16 vêtements. Il y a eu certainement parmi eux des gens qui n'avaient pas de

17 bottes ou qui n'avaient pas de vestons noirs ou foncés. Ils ont mis ce

18 qu'ils avaient. Mais, la grande majorité avait des vêtements foncés dans

19 les couleurs que j'ai indiquées. Vous avez trouvé, vous avez extrait un

20 exemple parmi tant d'autres où nous n'avons pas vu de bottes comme celles

21 dont j'ai parlées.

22 Il s'agit ici de bottes chaudes et je portais ce type de botte lorsque

23 j'allais sur le terrain, quand il faisait froid, et quand il y avait

24 beaucoup de neige.

25 Q. Professeur Dobricanin, je vous cite des exemples précis. Le temps ne me

Page 38353

1 permet pas d'aborder avec vous chaque victime de Racak, chaque corps

2 retrouvé à Racak. Comme vous l'avez dit au cours de votre témoignage la

3 semaine dernière, des vêtements sombres étaient portés en général par

4 quelqu'un qui faisait partie d'une unité armée qui devait passer beaucoup

5 de temps en montagnes. Est-ce qu'on peut par conséquent en conclure qu'une

6 personne qui portait des vêtements de couleur claire ou de couleur vive

7 n'était pas quelqu'un qui faisait partie d'un tel groupe, car il serait

8 assez dangereux pour une telle personne que de porter des vêtements de

9 cette couleur-là ?

10 R. Non. Ils portaient ce qu'ils avaient. Ils avaient un penchant vers les

11 couleurs sombres. Ils avaient aussi des survêtements de sport. Ils étaient

12 également des combattants de l'UCK. S'ils n'avaient pas ce type de

13 vêtements, ils mettaient ce qu'ils avaient. Ils se connaissaient entre eux

14 parfaitement bien. Ils n'avaient pas de couleur distinctive à porter. Mais

15 ceux qui pouvaient marquer leur appartenance par les couleurs appropriées

16 le faisaient. Ceux qui n'en avaient pas de ces couleurs-là, ils portaient

17 ce qu'ils avaient.

18 On avait vu de pantalons noirs, on a vu des blue-jeans et on a vu des

19 éléments clairs et des éléments foncés. Il se peut qu'il y ait eu des

20 problèmes au niveau des photos qui ont été prises.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, vous avez dit que

22 certains portaient des bottes avec des fermetures éclaires qui portaient la

23 marque Ozel. Ceci a-t-il un sens particulier ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Robinson. Cela signifie

25 seulement que quelqu'un leur a fourni bon nombre de chaussures de la même

Page 38354

1 marque, peut-être ils n'ont pas pu se procurer des bottines militaires.

2 Si vous avez vu sur la photo de tout à l'heure, il y en avait un qui

3 portait des bottines militaires. Ozel, c'est probablement d'origine turque.

4 Ils recevaient, probablement, une aide humanitaire, des contingents à leur

5 arrivée, de vivres et de marchandises. Il se peut que ceci se soit trouvé

6 dans ces fournitures, dans ces livraisons. Mais, il est un fait que ces

7 bottines étaient de tel type. Il y avait un certain nombre de personnes

8 avec des bottines militaires.

9 L'essentiel, c'est de dire que ces gens étaient vêtus de la meilleure des

10 façons qui étaient à leur disposition pour porter des vêtements chauds par

11 un temps froid. Ils se sont efforcés avec ces éléments vestimentaires. Bon

12 nombre d'entre eux s'étaient forcés d'avoir des vêtements foncés pour qu'on

13 sache quelle était leur appartenance. C'était le signe distinctif des

14 membres de la Défense territoriale ou des gardes villageoises. Je ne sais

15 même pas comment les qualifier à présent.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire environ

17 combien de corps retrouvés portaient des vêtements foncés ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas m'en souvenir exactement.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous diriez la majorité ou non ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La majorité, oui.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez la parole.

22 M. SAXON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

23 Q. Je vais vous poser encore quelques questions en rapport avec les

24 analyses de poudre. Hier, vous nous avez dit au cours de votre témoignage

25 que lorsque les corps sont arrivés à la morgue de Pristina, peu de temps

Page 38355

1 après, vous avez procédé à des analyses de trace de poudre sur les mains

2 des cadavres. Ensuite, vous avez procédé à l'analyse des empreintes

3 digitales. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

4 R. Oui, je m'en souviens.

5 Q. La raison scientifique justifiant de l'ordre de ces analyses; autrement

6 dit, vous avez d'abord procédé à l'analyse des traces de poudre avant de

7 procéder aux empreintes digitales, car le premier pouvait contaminer le

8 second. C'est exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Certaines choses peuvent être faites pour protéger des mains qui

11 doivent être soumises à ces tests de traces de poudre. Par exemple, on peut

12 essayer de protéger les mains en y plaçant des sacs en papier, par exemple,

13 dessus pour les protéger. C'est exact ? Je comprends que ceci n'était pas

14 fait dans ce cas, mais je souhaite simplement que vous me confirmiez cela,

15 s'il vous plaît.

16 R. Oui. Cela n'a pas été fait dans ce cas-ci.

17 Q. Une autre façon qui permet de garantir la validité de ces tests est de

18 faire les tests le plus tôt possible; par exemple, en l'espace de quelques

19 heures après l'usage d'une arme, n'est-ce pas ? C'est exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Comme vous nous l'avez dit, bien évidemment dans ce cas, étant donné

22 les circonstances, le test des traces de poudre n'a pu être effectué que

23 quelques jours après l'incident de Racak, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, mais pas par notre faute, par la faute de ceux qui ne nous ont pas

25 laissé rentrer dans Racak.

Page 38356

1 Q. Très bien. Je souhaite vous montrer deux ordonnances, Professeur

2 Dobricanin, deux ordonnances rendues par Mme le Juge Marinkovic, le 19

3 janvier 1999.

4 M. SAXON : [interprétation] Il devrait y en avoir deux. Je vous ai remis un

5 de ces documents ce matin. Nous allons ici prendre le document en anglais.

6 Madame Dicklich, s'il vous plaît, pourriez-vous retrouver l'autre

7 document ?

8 On peut placer ce document sur le rétroprojecteur.

9 Q. Il s'agit d'un ordre datant du 19 janvier, Professeur, et la version

10 serbe est disponible également. J'espère que vous l'avez à votre

11 disposition. Il en existe donc une version anglaise et une version serbe.

12 R. Je l'ai. J'ai ma version sous les yeux et à l'écran je vois la version

13 anglaise.

14 Q. Très bien. Cet ordre vient de Danica Marinkovic et porte sur l'autopsie

15 de 40 cadavres découverts dans la mosquée du village de Racak. Au bas du

16 document nous voyons qu'il est "adressé à la section de médecine légale de

17 Pristina." Entre autres choses, ce document donne l'ordre à la section de

18 médecine légale de réaliser un test à la paraffine et un test destiné à

19 recueillir les empreintes digitales.

20 Vous voyez cela, Professeur ?

21 R. Oui.

22 Q. Le test à la paraffine, est-ce une référence à l'analyse destinée à

23 rechercher la présence de poudre ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la

25 parole.

Page 38357

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour être tout à fait juste à l'égard du

2 témoin, M. Saxon a dit que ce texte était "adressé à la section de médecine

3 légale de Pristina." Mais, pour être tout à fait véridique, il faut

4 également lire ce qui est écrit à la ligne du dessous, à savoir, institut

5 de médecine légale de Pristina. Je pense qu'il convient de citer tout ce

6 qui est écrit à ce niveau du texte et pas seulement la moitié pour que le

7 témoin comprenne bien toutes les implications de la question.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Donc, ISM Pristina

9 signifie institut de Médicine légale. Merci, Monsieur Milosevic.

10 M. SAXON : [interprétation]

11 Q. Pouvons-nous conclure que cette référence au test à l'aide d'un gant

12 est une référence à la recherche de poudre à l'aide d'un gant ?

13 R. Des gants de plastique que l'on utilise avec de la paraffine fondue, ce

14 sont des gants qui sont imprimés. Il y a des rainures sur ces gants au

15 niveau des doigts, des deux cotés, et lorsqu'ils se collent à une substance

16 fondue, ils impriment leurs marques, afin de déterminer l'endroit où se

17 trouvent telles ou telles particules. C'est le test qui est en usage de nos

18 jours, puisque le test au film de Diphénylamine n'est plus utilisé.

19 Q. Ce test dont la réalisation étant donnée par ce document est le test

20 que l'on a pratiqué sur les cadavres de Racak, n'est-ce pas ? Pouvez-vous

21 répondre par oui ou par non.

22 R. Oui.

23 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais à présent vous montrer une séquence

24 vidéo, mais j'ai quelques mots d'explication préalable à fournir. La nuit

25 dernière j'ai regardé les séquences vidéo en possession du bureau du

Page 38358

1 Procureur pour tenter de voir si le bureau du Procureur possédait des

2 documents vidéo montrant des images de tests pratiqués sur ces victimes

3 quelle que soit la nature du test en vue de rechercher la présence de

4 poudre. Vers 18 heures hier, j'ai découvert une séquence vidéo que

5 j'aimerais soumettre au témoin.

6 Q. J'indique que la qualité de la photographie n'est pas parfaite. Les

7 photos sont assez sombres et le son est moins que parfait. J'aimerais vous

8 soumettre ces images, Professeur Dobricanin, car vous pourriez être en

9 mesure de nous expliquer ce qui se passe sur ces images. Peut-être ne

10 serait-ce pas le cas, mais j'aimerais, en tout état de cause, vous montrer

11 ces images afin que nous voyions si vous pouvez nous expliquer ce qui se

12 passe dans ce film.

13 [Diffusion de cassette vidéo]

14 M. SAXON : [interprétation] Le son, s'il vous plaît, s'il y en a ?

15 Q. Voilà les cadavres alignés sur le sol de la morgue. A gauche, nous

16 voyons le cadavre numéro 17, puis le numéro 16 sur la droite de cette

17 image.

18 Ici, nous voyons encore une fois le cadavre numéro 17. Le cadavre numéro

19 20.

20 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on arrête la diffusion à ce

21 niveau.

22 Q. Professeur Dobricanin, seriez-vous en mesure, suite à la diffusion de

23 ces images et après avoir entendu ce qui a été dit dans ce film, seriez-

24 vous en mesure de dire ce qui se passe sur ces images ?

25 R. Je ne peux rien vous dire car vraiment rien n'est clair. On entend de

Page 38359

1 l'anglais. Dans les mots prononcés, il me semble aussi qu'il y a des mots

2 albanais. Il y a simplement un moment où j'ai entendu une phrase claire qui

3 était : "Prends d'autres gants de façon à ne pas contaminer un cadavre

4 suivant avec des gants utilisés sur un cadavre précédent." Par ailleurs, je

5 ne sais pas ce qui se passe. J'ai remarqué une chose, c'est que tous ces

6 cadavres sont revêtus de vêtements noirs, en tout cas, ceux que j'ai vus

7 sur les images.

8 Q. Nous avons vu également que ces cadavres étaient allongés sur le sol.

9 Permettez-moi de remonter un cran en arrière. Dans les bruits que l'on

10 entendait, j'ai entendu un son qu'on ne peut décrire que comme un bruit de

11 papier froissé ou peut-être de corps que l'on tire sur le sol. Pourriez-

12 vous me dire ce que vous en pensez ?

13 R. Je n'ai pas entendu. Il y avait tellement de bruits mélangés, qu'il

14 était impossible de distinguer quoi que ce soit.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur, étiez-vous présent sur les

16 lieux le 20. J'ai peut-être entendu votre voix ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas à la morgue. J'étais en

18 permanence dans la salle où l'on pratiquait les autopsies. Vous n'avez pas

19 pu entendre ma voix car je l'aurais reconnue également.

20 M. SAXON : [interprétation]

21 Q. Professeur Dobricanin, les cadavres que nous avons vus étaient étendus

22 sur le sol, et nous avons vu des taches de sang sur le sol. Aurait-il été

23 possible que les mains des victimes aient pu être contaminées par le

24 contact avec le sol éventuellement ?

25 R. Non, non. Ils n'étaient tout de même pas serrés les uns contre les

Page 38360

1 autres à ce point-là. Par ailleurs, ce n'est pas un contact avec du sang

2 répandu sur le sol qui permet de contaminer les mains des cadavres.

3 Q. Les mains des cadavres auraient-elles pu être contaminées par quelque

4 chose d'autre qui se serait retrouvé sur le sol ?

5 R. Non.

6 Q. Pourquoi pas ?

7 R. Parce que sur ce sol-là, il n'y avait rien. Le sol de la morgue est

8 lavé et nettoyé tous les jours au jet. Lorsque les cadavres sont apportés à

9 la morgue, ils sont apportés dans un espace totalement propre.

10 Q. Savez-vous, Professeur Dobricanin, que sur 24 cadavres de personnes

11 tuées à Racak, un test a été réalisé en vue de recueillir les empreintes

12 digitales le 18 janvier. Etes-vous au courant de cela ?

13 R. Je ne suis pas au courant. Cela, je ne l'ai pas vu à la mosquée.

14 Q. Il me faut vous soumettre un document.

15 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

16 précédent.

17 Q. Ce document étant en anglais ainsi qu'en B/C/S ou plutôt en serbe, vous

18 pouvez lire la version serbe, Professeur Dobricanin. Encore une fois, c'est

19 un document que j'ai retrouvé hier soir. Je tiens à le dire, je l'ai

20 retrouvé avec l'aide de quelques-uns de mes collègues.

21 En page une, nous voyons un numéro de référence,

22 affaire A/VI-025. Je crois que c'est un numéro de référence du système

23 judiciaire serbe. Puis, nous lisons : "Document 2.13." Identification des

24 empreintes digitales de 24 personnes tuées à Racak, numéro 269/99, en date

25 du 29 janvier 1999."

Page 38361

1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur l'Huissier, puisque vous êtes déjà au

2 travail, je vous demanderais de distribuer également l'aide-mémoire.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai l'impression que le rétroprojecteur

4 ne fonctionne pas.

5 M. SAXON : [interprétation] Le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si, si, il fonctionne.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous corrige, car la date du document est

8 celle du 29 janvier 1999, pas celle du 21 janvier.

9 M. SAXON : [interprétation]

10 Q. Regardons la première page de ce document où nous voyons en haut, la

11 mention dossier numéro 269/99 qui vient du département chargé des enquêtes

12 criminelles, République de Serbie, secrétariat de Pristina. Puis, nous

13 voyons le titre, "Identification dactyloscopique d'empreintes digitales".

14 Il est expliqué plus bas dans le texte que le 18 janvier 1999, le

15 technicien de médecine légale Sasa Bozanic a procédé à un examen --

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Saxon, est-ce que

17 vous avez la version anglaise ?

18 M. SAXON : [interprétation] Vous devriez l'avoir également, Monsieur le

19 Juge.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons que cette seule et unique

21 page que je vous montre.

22 M. SAXON : [interprétation] Désolé, Monsieur le Juge. Ce document comporte

23 plusieurs pages que vous devriez avoir. Excusez-moi pour cette erreur.

24 Je demande que l'on place le document sous le rétroprojecteur, Monsieur

25 l'Huissier.

Page 38362

1 Q. Là encore, nous voyons la page de garde où le numéro du dossier est

2 indiqué ainsi que le titre, "Identification des empreintes digitales de 24

3 personnes." En première page, nous voyons que ces documents émanent du

4 département des enquêtes criminelles de Pristina. Il est daté du 29 janvier

5 1999. Il s'agit "d'une identification dactyloscopique d'empreintes

6 digitales." Il est expliqué que "le 18 janvier 1999, le technicien de

7 médecine légale, Sasa Bozanic, a procédé à un examen des empreintes

8 digitales aux fins de comparaison avec une empreinte d'index droit figurant

9 sur la carte d'identité d'une personne dont le nom est Mafailj Hajrizi," et

10 qui est l'une des victimes tuées à Racak, la victime numéro 3. Est-ce que

11 vous voyez ce texte, Professeur Dobricanin ?

12 R. Oui.

13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

14 j'indique à titre d'information destinée à la Chambre, que je suis ici,

15 comme vous pouvez le constater, en possession des 23 autres dossiers qui

16 comportent pratiquement les mêmes éléments avec quelques petites

17 différences de rédaction ici ou là. Je préférerais utiliser le temps qui

18 m'est imparti avec la plus grande efficacité en me contentant de montrer

19 dans le détail un seul de ces documents aux Juges de la Chambre.

20 Quant à l'aide-mémoire qui vous a également été distribué, vous verrez

21 qu'il comporte la liste des noms des personnes dont les empreintes ont été

22 relevées le 18 dans la mosquée, le numéro d'autopsie de ces cadavres, ainsi

23 qu'un numéro manuscrit que vous voyez sur la page que je suis en train de

24 vous montrer en haut à droite, et qui est A/VI-25/20.

25 Q. Professeur Dobricanin, ce document semble indiquer que les empreintes

Page 38363

1 digitales ont été relevées sur ces 24 victimes deux ou trois jours avant le

2 test destiné à rechercher la présence de poudre, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne vous ai pas compris, excusez-moi. Pourriez-vous répéter votre

4 question ? J'étais en train de lire le texte que j'ai sous les yeux.

5 Q. Nous avons ici un fichier qui comporte les empreintes digitales

6 relevées sur 24 cadavres de personnes tuées à Racak, et dont les noms

7 figurent dans l'acte d'accusation. Selon les rapports détaillés

8 correspondant à chacune de ces personnes, nous constatons que ce test

9 destiné à relever les empreintes digitales a été conduit dans la mosquée de

10 Racak le 18 janvier 1999.

11 La question que je vous posais était la suivante : ceci semble indiquer,

12 n'est-ce pas, que la recherche d'empreintes digitales a eu lieu sur ces 24

13 victimes avant le test destiné à rechercher la présence de poudre sur les

14 mains, n'est-ce pas ?

15 R. Non. Soit cela a mal été interprété, soit vous n'avez pas bien compris.

16 Au premier paragraphe, nous lisons : "Le 18 janvier 1999, le technicien de

17 médecine légale, et cetera, et cetera." Ensuite, il dit ce qu'il a

18 constaté. Nous lisons à ce niveau-là : "Sur la base des principes établis

19 et de l'identification dactyloscopique d'au moins 12 caractéristiques ou

20 traits anatomiques identiques, il a été établi que l'impression des sillons

21 dermiques susmentionnés est identique à celle de l'empreinte de l'index

22 droit de Mufailj Hajrizi,

23 né le 1er février 1969, examiné par dactyloscopie le 20 janvier 1999 à

24 l'institut de médecine légale de Pristina. Cadavre non identifié étiqueté

25 sous le numéro RA03/99."

Page 38364

1 Ce test n'a pas eu lieu le 18 janvier qui est la date de la découverte des

2 cadavres dans la mosquée, alors que le test dactyloscopie a eu lieu le 20

3 janvier.

4 Q. Docteur Dobricanin, si les sillons dermiques ont été relevés sur les

5 mains le 18 janvier, cette procédure fait bien partie du test de relevé

6 d'empreintes, n'est-ce pas ?

7 R. Ceci n'a pas été fait le 18, mais le 20 janvier, et pas à la mosquée,

8 mais à l'institut de médecine légale de Pristina. Regardez le dernier

9 paragraphe qui suit le titre "Constatations." Vous pourrez lire ce qui est

10 écrit.

11 Q. Docteur Dobricanin --

12 R. Ce que vous dites fait référence au préambule.

13 Q. Oui. Dans le préambule, nous lisons : "Le 18 janvier 1999, le

14 technicien de médecine légale, Sasa Bozanic, a fixé les impressions des

15 sillons dermiques pour comparaison avec l'index droit imprimé sur la carte

16 d'identité, et cetera." Ce qui semble indiquer que quelque chose a eu lieu

17 sur la main de cet homme le 18 janvier, n'est-ce pas ?

18 R. Non. J'étais à la mosquée de Racak, et personne n'a mené aucun examen

19 dactyloscopique dans les conditions indiquées ici alors que des tirs de

20 mortiers avaient lieu. Je vous dis avec certitude que toutes les traces de

21 sillons dermiques relevées par examen dactyloscopique l'ont été à

22 l'institut de médecine légale de Pristina. Qu'avant cela, rien d'autre n'a

23 été fait. Ceci a été fait en même temps que la recherche de poudre. Rien

24 d'autre n'a été fait avant s'agissant de l'enquête criminelle et du travail

25 de la police scientifique sauf la prise de photographies. Les photographies

Page 38365

1 ont été prises à la mosquée dans le village de Racak. C'est tout.

2 Q. Ce Sasa Bozanic, pourquoi est-il indiqué qu'il a effectué ce travail le

3 18 janvier ? Pourquoi prendre la peine d'inscrire cela ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce sont deux procédures

5 différentes ou deux étapes d'une même procédure, Monsieur Saxon ?

6 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais poser la question --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ou le Professeur.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur. Ceci est probablement une

9 erreur dans le préambule du texte, car la date mentionnée est celle de la

10 découverte des cadavres. Il est dit très clairement à quel moment les

11 empreintes ont été relevées, et ceci s'est passé le 20 janvier à l'institut

12 de médecine légale de Pristina. C'est ce qui est écrit. Je déclare à

13 l'intention de

14 M. le Juge Robinson, que rien d'autre n'a été fait à Racak. Je dis que ceci

15 est tout à fait clair et sans la moindre équivoque, car les conditions d'un

16 examen de cette nature n'existaient pas à Racak. Ce n'est pas un endroit où

17 on peut recueillir des échantillons aux fins d'examen dactyloscopique.

18 La chose exacte, c'est que les empreintes ont effectivement été

19 comparées. Il est dit clairement à quel moment et où cela a été fait.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je aider la Chambre de première instance ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui est écrit ici dans l'original en serbe,

25 n'est pas que Bozanic aurait déclaré "avoir fixé les empreintes des sillons

Page 38366

1 dermiques" à telle ou telle date, car ce que nous avons ici c'est un

2 formulaire qui existe au préalable, un formulaire utilisé pour toute

3 identification d'empreintes digitales, et qui ensuite est rempli. C'est au

4 niveau du texte qui suit le titre "Constatations" que l'on trouve la

5 description précise de ce qui a effectivement été fait. Pour le reste, au

6 niveau du préambule, ce qui est fait, c'est simplement remplir le

7 formulaire, remplir les espaces vides. Là, j'ai l'original. Je peux vous

8 dire exactement de quoi il retourne. Ce formulaire préalable existe au

9 départ. Il est préimprimé, ensuite, on le remplit, on remplit les cases. Ce

10 préambule n'a aucune importance en l'espèce.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter

12 quelques mots au sujet de ce document ? M'autorisez-vous à le faire ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En dernière page, vous voyez les empreintes

15 digitales, le dessin des empreintes digitales. Je regarde cela sur mon

16 exemplaire. C'est la dernière page. On y voit le nom de famille et le

17 prénom de la personne concernée ainsi que d'autres détails personnels,

18 puis, date d'enregistrement. Cette date est celle du 20 janvier 1999. Ce

19 qui montre clairement que c'est ce jour-là que les empreintes ont été

20 relevées sur l'individu en question.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on dit que le

22 document a été rempli le 18 ? Pourquoi est-ce qu'en haut il est indiqué que

23 le document a été rempli le 18 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'est un imprimé, un formulaire.

25 On dit le "18," et cetera, et cetera. C'est sans doute une erreur.

Page 38367

1 Lorsqu'on remplit un formulaire, on le fait un peu de façon mécanique; on

2 remplit les cases mécaniquement. C'est sans doute la cause de cette erreur.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux dates sont indiquées dans ce

4 texte. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] La date du 18 est celle de la découverte des

6 cadavres. C'est la date d'enregistrement. Parce que c'est la date du

7 premier contact avec les cadavres en question. Il voulait indiquer que ces

8 empreintes n'étaient pas relevées sur les cadavres découverts le 15. Rien

9 n'a été fait à ce moment-là par les responsables de l'enquête criminelle.

10 On a la date où il est dit clairement que la partie technique du travail a

11 été réalisée le

12 20 janvier 1999 à l'institut médecine légale de Pristina. On voit en

13 dernière page les empreintes digitales où la date du 20 janvier 1999 figure

14 encore une fois. C'est une inscription manuelle, en toutes petites lettres.

15 J'espère que vous pouvez la lire. On voit la date et le numéro

16 d'enregistrement.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le document

19 suivant que j'aimerais vous soumettre, en fait, il y a deux documents. L'un

20 d'entre eux est une demande d'aide émanant du bureau du Procureur de ce

21 Tribunal et adressé au gouvernement de Serbie en 2002, mai 2002, si je ne

22 m'abuse, et le deuxième document est la réponse du gouvernement de Serbie,

23 qui date de l'été 2002. Je vais m'interrompre quelques instants.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, M. le Juge Kwon me

25 rappelle que les pièces à conviction sont traitées séparément. Les pièces

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1 qui ne seront sources d'aucune controverse devraient être versées au

2 dossier.

3 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier des

4 documents que je viens de soumettre à la Chambre de première instance

5 concernant l'analyse de recherche des empreintes, ensuite nous pourrons

6 consacrer quelques instants de discussion aux deux documents que je viens

7 d'annoncer.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il y avait d'autres

9 documents encore précédemment qui n'avaient pas encore été versés. Nous y

10 reviendrons, si vous voulez bien, plus tard.

11 M. SAXON : [interprétation]

12 Q. Très rapidement, la demande d'assistance datant de mai 2002, pose au

13 gouvernement de Serbie un certain nombre de questions s'agissant de

14 l'analyse de recherches de poudre et des tests menés à cette fin sur les

15 cadavres de Racak.

16 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit placé sur le

17 rétroprojecteur. Remontez-le un petit peu sur le rétroprojecteur. Encore un

18 petit peu. Maintenant, montrez la page suivante. Page suivante, je vous

19 prie.

20 Q. A ce niveau-là, on voit deux questions. Premièrement : "Si le test

21 était positif, quels sont les autres tests qui ont été menés sur cette

22 personne ?" Ensuite : "A quel test a-t-il été procédé aux fins de

23 déterminer la source d'une contamination ?" En d'autres termes, la source

24 indicatif de la présence de nitrates.

25 Voici la réponse faite à cette demande, qui rend les choses beaucoup

Page 38369

1 plus faciles.

2 La réponse du gouvernement de Serbie que nous avons sous les yeux est

3 la suivante; je cite: "Dans la situation concrète à Racak, les conditions

4 prévalentes ne permettaient pas de vérifier s'il y avait eu contamination

5 s'agissant des personnes dont le résultat du test était positif, autrement

6 dit, les conditions réelles ne permettaient pas d'établir les sources de la

7 contamination."

8 Professeur Dobricanin, à votre avis, cette déclaration est-elle

9 acceptable ?

10 R. Oui, je dirais que oui.

11 Q. Fort bien.

12 R. C'est une déclaration correspondant à la vérité.

13 M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces deux

14 documents en temps opportun, Monsieur le Président.

15 Q. J'aimerais, Professeur Dobricanin, revenir très brièvement à un autre

16 sujet, à savoir, la couleur des vêtements, car vous avez fait un

17 commentaire que j'aimerais discuter avec vous. Vous avez dit : "Ils

18 portaient sur eux ce qu'ils avaient." C'était un petit peu plus tôt ce

19 matin en réponse à une question de M. le Juge Robinson, si je ne m'abuse.

20 Que portaient les personnes qui n'étaient pas membres de l'UCK ou

21 d'une force de défense villageoise ?

22 R. Tous les villageois n'avaient pas d'uniforme. Sans doute, vous savez

23 que les conditions de vie étaient difficiles. Mais ici nous voyons des

24 hommes qui portaient des vêtements noirs, ce qui indique que ces personnes

25 faisaient partie d'une patrouille, car dans le village ou d'une

Page 38370

1 organisation terroriste, à moins qu'il ne s'agisse de la police spéciale,

2 tous ces hommes portaient exclusivement des vêtements noirs.

3 Q. Professeur, je ne suis pas sûr que vous ayez compris ma question qui

4 était très différente. Ma question que je vous ai posée était la suivante :

5 quels étaient les vêtements que portaient des personnes qui n'étaient pas

6 membres d'une unité de l'UCK ou d'une force de défense villageoise ?

7 R. Je ne sais pas quels vêtements ils portaient.

8 Q. Vous ne savez pas. Mais si vous ne savez pas, comment pourrions-nous

9 savoir, car s'il n'y a aucune corrélation entre les vêtements que porte une

10 personne et la possibilité que cette personne soit un civil ou ne soit pas

11 un civil, quelle peut bien être la corrélation entre la couleur des

12 vêtements portés par une personne et la possibilité que cette personne soit

13 membre d'une unité armée. Je ne comprends pas comment vous pouvez utiliser

14 un argument dans un cas et ne pas l'utiliser dans l'autre ?

15 R. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit que les membres

16 de ces organisations militaires portaient le plus souvent des vêtements

17 noirs ou parfois exclusivement des vêtements de couleur noire, en

18 particulier lorsqu'ils faisaient partie de la police spéciale, alors que

19 les fermiers, les paysans qui n'appartenaient pas à des organisations

20 militaires - parce que tout le monde n'aidait pas l'UCK - pour eux, la

21 situation était très différente. Ils portaient les vêtements qu'ils avaient

22 à leur disposition.

23 Les membres de l'UCK, pour leur part, portaient exclusivement des vêtements

24 noirs ou des vêtements foncés s'ils n'étaient pas en possession d'uniforme

25 en bonne et due forme, car ils n'avaient pas d'uniforme effectivement. Ils

Page 38371

1 faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils se débrouillaient.

2 Q. Professeur Dobricanin, si nous suivons ce raisonnement logique à un

3 policier qui serait entré à Racak le 15 janvier et qui aurait vu une

4 personne revêtue de vêtements de couleur claire, ce policier n'aurait pas

5 pu déterminer si la personne vêtue de vêtements clairs était un civil ou

6 était membre d'une unité armée, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous me soumettez une

9 hypothèse, une supposition. Je n'y ai jamais réfléchie.

10 Q. Voyez-vous le problème qui se pose à nous. Nous sommes en présence d'un

11 certain nombre de cadavres que l'on trouve dans la ravine et dans d'autres

12 secteurs du village de Racak. Il s'agit de personnes qui ont été abattues

13 par armes à feu tirant à partir de positions multiples, tous azimuts. On

14 découvre des balles dans différentes parties des cadavres. Ce sont des gens

15 qui portent des vêtements de couleur foncée, mais également des personnes

16 qui portent plusieurs couches de vêtements. Enfin, c'était l'hiver. Nous

17 sommes en présence de personnes portant plusieurs couches de vêtements.

18 Apparemment, le test de recherche de poudre a été pratiqué, mais nous

19 n'avons aucun résultat officiel de ce test. Nous possédons des indications

20 qui nous permettent de penser que ce test n'a pas été pratiqué dans les

21 conditions optimales. Nous sommes également en présence d'examens de

22 médecine légale pratiqués par une équipe de l'Union européenne, qui stipule

23 que les balles se trouvaient sous les cadavres à l'endroit où les armes ont

24 été trouvées, ainsi que des parties de cadavres. Nous n'avons aucune

25 information nous indiquant que telle ou telle arme a été trouvée à coté de

Page 38372

1 telle ou telle personne tué à Racak.

2 Nous ne pouvons simplement conclure que toutes ces personnes ont été tuées

3 là où elles ont été découvertes ou qu'elles étaient armées ou non ? N'est-

4 il pas permis de penser que ces personnes n'étaient pas armées ?

5 R. Si vous m'avez écouté attentivement depuis quelques jours, j'ai

6 présenté quatre suppositions. Je me suis concentré sur quatre points et

7 j'ai donné des réponses très précises aux questions posées par la Chambre

8 ainsi que par vous-même. Maintenant, vous rassemblez le tout et je ne peux

9 tout simplement pas répondre à la question que vous venez de me poser. Il

10 faudrait me les poser une par une.

11 Votre conclusion est votre conclusion personnelle, mais ce n'est pas

12 la mienne.

13 Q. Non, et vos conclusions se fondent sur quatre hypothèses, n'est-ce

14 pas, Professeur Dobricanin ?

15 R. Oui, mes conclusions se fondent sur quatre hypothèses et il n'est pas

16 question de civils désarmés.

17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

18 questions pour le moment.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

20 Monsieur Milosevic, non.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée.

23 Nous suspendons 20 minutes.

24 Monsieur Saxon, à notre retour, nous traiterons des pièces à conviction et

25 de leur versement au dossier.

Page 38373

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez la parole.

4 M. SAXON : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite poser une ou

5 deux questions encore au témoin, car je me suis rendu compte qu'à la fin de

6 la dernière session j'ai peut-être fait un commentaire qui n'était pas tout

7 à fait juste à l'égard du témoin. J'aurais dû lui poser une question avant

8 de lui poser une question à ce sujet pour recueillir ce commentaire. Avec

9 votre permission, je vais lui poser une ou deux questions encore.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

11 M. SAXON : [interprétation] Merci.

12 Q. Professeur Dobricanin, avant de procéder à l'analyse des mains des

13 corps pour retrouver des traces de poudre, vous avez témoigné en disant que

14 37 des 40 corps ont fourni des résultats positifs, eu égard à la présence

15 de nitrates. Etes-vous d'accord avec cela ?

16 R. Oui. Je m'en souviens, oui.

17 Q. Pourquoi ces résultats n'ont-ils pas été consignés dans vos rapports

18 d'autopsie ?

19 R. Pour une seule et unique raison. Nous nous attendions à ce que tous les

20 résultats des lignes papillaires et l'identité. Je n'avais pas la liste des

21 personnes décédées. Les résultats des analyses de poudre ne devaient nous

22 fournir une information, à savoir, un échantillonnage devait être allé au

23 juge d'instruction et un échantillonnage resté chez nous pour notre

24 documentation. La seule raison pour laquelle cela n'est pas arrivé, c'est

25 précisément parce que toutes les personnes intervenant là-bas ont eu une

Page 38374

1 situation extrêmement difficile. Nous étions très occupés. Ce rapport a été

2 accompagné avec des notes, des photographies. A l'occasion du bombardement

3 du SUP tout a été détruit. Il n'y a aucune autre raison ou aucune autre

4 cause de non réception de cette documentation pour ce qui nous concerne.

5 Q. Etes-vous en train de dire que vous étiez trop occupé pour consigner

6 ces résultats dans les rapports d'autopsie, que vous n'aviez pas

7 suffisamment de temps ?

8 R. Non. Dans nos PV, dans nos notes, celles qui sont restées à l'institut

9 montrent que nous avons indiqué que la réaction à la diphénylamine nous a

10 donné des réactions positives aux nitrates. Nous avons eu 37 résultats

11 positifs aux nitrates. Nous n'avons pas estimé qu'il était nécessaire de

12 publier cela dans le détail.

13 Vous avez vu les résultats de l'équipe finlandaise. Ils n'ont pas donné le

14 détail. Je pense qu'ils n'ont pas fait de test eux-mêmes étant donné que la

15 documentation était déjà largement suffisante.

16 Q. Vous dites que "vous n'aviez pas suffisamment d'échantillons dans tous

17 les cas." Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, s'il vous plaît ?

18 R. Je voulais dire que lorsqu'on a déjà fait le test aux gants à la

19 paraffine, et cette espèce de test en gant à fine plastique, il est resté

20 si peu de résidu sur les mains que c'est probablement la raison pour

21 laquelle que les Finlandais ne sont pas allés de l'avant.

22 Q. Vous souvenez-vous avoir dit à l'enquêteur Barney Kelly que vous n'avez

23 pas consigné vos conclusions portant sur les traces de poudre car vous

24 n'aviez pas suffisamment de temps pour le faire ?

25 R. Je vous ai répondu à cette question tout à l'heure.

Page 38375

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Il s'agit d'une question

2 différente. Il vous demande si vous vous souvenez avoir dit à l'enquêteur

3 Barney Kelly que vous n'avez pas consigné vos conclusions, eu égard aux

4 traces de poudre, car vous n'aviez pas suffisamment de temps pour le faire.

5 Il s'agit ici d'une question différente, Professeur.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, ceci figure à la

7 conclusion du groupe de ces pathologistes en médecine légale de Serbie et

8 de la Biélorussie. En une phrase, je n'ai pas ici cette conclusion.

9 On dit que sur 37 cas il a été retrouvé des traces de nitrate sur les

10 mains. C'est là le rapport que nous avons présenté conjointement.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous eu un entretien avec

12 Barney Kelly, l'enquêteur ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pendant deux jours à Krusevac.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question que vous pose M. Saxon

15 est celle-ci : vous souvenez-vous vous avoir dit que vous n'avez pas

16 consigné les conclusions concernant les traces de poudre car vous n'aviez

17 pas suffisamment de temps pour le faire ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je lui ai dit ce

19 que je vous dis à vous aujourd'hui ici, à savoir que nous n'avons pas reçu

20 ces résultats parce que nous n'en avons pas eu le temps. Nous avons pris

21 notes des résultats dans nos conclusions générales.

22 Pour ce qui est de la présence de particules de poudre et de nitrate,

23 cela figurait en une phrase que je vous ai citée tout à l'heure.

24 M. SAXON : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

25 je souhaite que nous présentions la déclaration préalable du Professeur

Page 38376

1 Dobricanin. Je vais le faire le plus rapidement possible.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

3 M. SAXON : [interprétation] J'invite les parties à se reporter à la page 9.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai. J'aimerais l'avoir en serbe.

5 M. SAXON : [interprétation]

6 Q. Je n'ai pas de traduction en serbe, Monsieur Dobricanin, mais je vais

7 vous lire les passages en question de façon à ce que vous puissiez entendre

8 la traduction dans votre propre langue.

9 En premier lieu, je vous demande de regarder le haut de la page. Est-

10 ce que vous voyez au haut de la page, votre nom Slavisa Dobricanin ?

11 R. Oui. C'est ma déclaration.

12 Q. Voyez-vous votre signature apposée en bas de chaque page ?

13 R. Oui.

14 Q. Si vous vous reportez à la page 12, s'il vous plaît, de la version

15 anglaise, tout en haut de la page, on peut lire : "Cette déclaration m'a

16 été relue en langue serbe, et on m'a demandé de faire toutes corrections ou

17 modifications que j'estime nécessaires. Je ne souhaite pas, cette

18 déclaration est exacte."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, si vous vous reportez à la page 9, s'il vous plaît. Au

22 quatrième paragraphe de la page 9, vous décrivez l'analyse des traces de

23 poudre, et à l'avant-dernière phrase vous dites : "Ces résultats importants

24 n'ont pas été consignés dans nos conclusions écrites car nous n'avions pas

25 le temps de le faire."

Page 38377

1 Vous souvenez-vous avoir dit ceci à l'enquêteur Kelly ?

2 R. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai expliqué aussi pourquoi cela a été

3 énoncé de la sorte.

4 Q. Bien.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-lui fournir son explication.

6 M. SAXON : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous nous l'expliquer à nouveau car je ne comprends pas votre

8 explication.

9 R. Monsieur le Président, lorsqu'il est procédé à une autopsie, le

10 pathologiste et le médecin légiste font cette autopsie. La police

11 scientifique prélève des traces de tout ce qu'il faut au niveau des mains,

12 et ils le font sur le lieu. Ce sont des traces biologiques, d'explosions,

13 de tirs, et ainsi de suite. Nous avons fait cela sur tous les cadavres de

14 Racak.

15 S'agissant de leurs échantillons, ils les ont pris au laboratoire de la

16 police scientifique du SUP provincial de Pristina. Nous avons reçu des

17 informations aux termes desquelles, ou plutôt au niveau de tous les cas

18 avec les numéros et les résultats des analyses. Nous en avons pris bonnes

19 notes dans nos calepins de notes que nous portons, que nous avons sur nous

20 lorsque nous procédions aux autopsies de ces 40 corps.

21 Dans le rapport général rédigé le 30 janvier 1999, nous avons recueilli

22 toutes ces informations pour rédiger le fait que sur 37 cadavres, ou plutôt

23 sur les mains de 37 cadavres, il a été trouvé des traces de nitrate, chose

24 qui pouvait indiquer la présence de particules de poudre.

25 Etant donné le format du rapport général, nous avons estimé que cela était

Page 38378

1 tout à fait suffisent. Nous nous attendions à ce que dans les mois à venir,

2 le temps que tout ceci soit traité, on nous fournisse les photographies,

3 les enregistrements vidéo et les analyses de la police scientifique pour ce

4 qui est de ces particules de poudre avec les noms des personnes qui ont été

5 tuées à Racak. Tout cela a été en cours de préparation. Je vous ai dit,

6 jeudi ou vendredi, qu'il y a eu quelque 18 000 photos, plusieurs centaines

7 d'enregistrements sur des cassettes vidéo et autres documentations qui

8 devaient, suite après tout ce qui s'est produit, être confiés à l'institut

9 et au juge d'instruction Mme Danica Marinkovic.

10 Etant donné que tout ceci se trouvait dans les salles de la police

11 scientifique du SUP provincial, tout ceci s'est vu détruit à l'occasion du

12 bombardement du SUP. Ce qui fait que nous n'avons reçu aucune donnée au

13 sujet de ces documents. Nous n'avons reçu aucun document. La seule trace

14 qui existe, c'est notre conclusion générale.

15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

16 questions à poser.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

18 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

19 Pardonnez-moi, Monsieur Saxon, ces pièces peuvent être versées et doivent

20 être versées.

21 M. SAXON : [interprétation] Je vais commencer par la déclaration du Pr

22 Dobricanin, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cette déclaration-ci.

24 M. SAXON : [interprétation] En suivant un ordre chronologique --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Commençons par cela.

Page 38379

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration du

2 Pr Dobricanin aura le numéro 848.

3 M. SAXON : [interprétation] La déclaration du témoin auprès du TPIY de

4 Rizah Salihu.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite savoir si l'accusé souhaite

6 soulever une objection. Je ne pense pas qu'il s'y oppose, mais je souhaite

7 néanmoins l'entendre.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur

9 Milosevic ?

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des objections à ce que la

11 déclaration qui évoque la personne décédée soit versée au dossier ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objections, mais j'ai une

13 question à poser. En effet, ici, il est question de Raif Salihu. Raif

14 Salihu ou Jashari. Parce que la question qui se pose, c'est de savoir s'il

15 s'agit de Salihu ou de Jashari. Celui-ci ne figure pas sur la liste A qui

16 est jointe ici ni en tant que Salihu, ni en tant que Jashari. Par

17 conséquent, de ce point de vue-là cette déclaration ne coïncide pas avec

18 les renseignements qui y sont donnés.

19 Etant donné que M. Saxon nous a expliqué qu'il se pouvait que Salihu

20 soit une seule et même personne que Jashari. Mais dans la liste A il n'y a

21 ni Salihu ni Jashari.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il figure à l'annexe A.

23 M. SAXON : [interprétation] Oui, absolument.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Il a 20 ans, Jashari Raif." Pas

25 d'objection de la part de l'accusé.

Page 38380

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document versé au dossier.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 849.

3 M. SAXON : [interprétation] Il y a ensuite trois photographies représentant

4 la tombe de Jaser Salihu, Raif Salihu et Shukri Salihu.

5 M. LE JUGE ROBINSON : Oui.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 850.

7 M. SAXON : [interprétation] La déclaration du TPIY de Milazym Syla ou Syla,

8 cela dépend de la langue que vous utilisez, et qui figure sur la liste de

9 Mme le Juge Marinkovic.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 851.

12 M. SAXON : [interprétation] Trois photographies du cimetière de Racak, la

13 tombe d'Arif Metushi, Sabri Metushi et Haki Metushi.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 852.

16 M. SAXON : [interprétation] Un tableau ou un aide-mémoire citant les noms

17 des personnes qui ont été tuées à Racak le 15 janvier, un des éléments

18 d'information qui ont été compilés à propos de ces noms.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le conseil commis d'office ou l'accusé

20 souhaite dire quelque chose à ce propos ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une pièce qui

22 est versée ?

23 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela devait vous facilitez

24 les tâches, parce que très honnêtement, la question des noms peut prêter à

25 confusion.

Page 38381

1 M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

4 M. SAXON : [interprétation] Ensuite, nous avons un ordre signé de la main

5 de Danica Marinkovic.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 853 pour la pièce précédente.

7 M. SAXON : [interprétation] Un ordre signé de la main de Danica Marinkovic,

8 daté du 19 janvier 1999, en rapport avec les autopsies et autres procédures

9 adoptées par rapport aux corps retrouvés à Racak.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 854.

12 M. SAXON : [interprétation] Je suppose qu'il faut suivre un ordre plus

13 logique. Nous avons un échantillon qui est intitulé "Pièce jointe 2.13" --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les empreintes digitales.

15 M. SAXON : [interprétation] "Identification des empreintes digitales, 24

16 personnes tuées dans le village de Racak."

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 855.

19 M. SAXON : [interprétation] Et je --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez tous les verser au dossier ou

21 simplement un d'entre eux ?

22 M. SAXON : [interprétation] A moins que la Chambre de première instance

23 estime que cela soit nécessaire encore une fois pour être plus efficace et

24 pour qu'il y ait moins de paperasseries, il serait plus simple d'en verser

25 un seul.

Page 38382

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous devons entendre la Défense sur ce

2 point.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire,

4 Maître Kay, Monsieur Milosevic ?

5 M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Versé au dossier.

9 M. SAXON : [interprétation] Pour le dernier point, il s'agit simplement

10 d'un aide-mémoire qui donne la liste de toutes les personnes qui ont été

11 citées dans ce dossier, et à propos duquel on a relevé des empreintes

12 digitales le 18 janvier. Ils sont au nombre de 24, et ne citent pas toutes

13 les victimes. Ils sont au nombre de 24 ici.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 856.

16 M. SAXON : [interprétation] C'est tout.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a également une correspondance

18 entre le TPIY et Mme Marinkovic.

19 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon pour votre

20 remarque pertinente. Ce matin, j'ai déposé une demande d'assistance au mois

21 de mai 2002, courrier envoyé par le TPIY au gouvernement de Serbie. Un seul

22 document.

23 M. KAY : [interprétation] Pas d'objection.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 857.

Page 38383

1 M. SAXON : [interprétation] Ensuite, une correspondance entre le

2 gouvernement de Serbie et nous, l'été de l'année 2002.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 858.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

6 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous des

8 questions supplémentaires à poser ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

10 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

11 Q. [interprétation] Professeur Dobricanin, je vous prie de vous pencher

12 sur ce document qui a été versé au dossier tout à l'heure par M. Saxon, à

13 savoir, la réponse du ministère fédéral de la Justice s'agissant de

14 questions posées au sujet du prélèvement ou du test à la paraffine.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document porte quel numéro ?

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 858.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, 858. Madame la Greffière,

18 pouvez-vous vous assurer que le témoin est bien en possession du document

19 adéquat.

20 Avez-vous le document sous les yeux, Professeur Dobricanin ?

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Professeur Dobricanin, M. Saxon a parlé de l'une des réponses, j'y

23 reviendrai d'ailleurs. Auparavant, j'aimerais que nous vérifiions ensemble

24 plusieurs éléments.

25 En somme, en page 1 de cette réponse, à la troisième question qui est posée

Page 38384

1 s'agissant du niveau de formation qui est exigée de la part d'une personne

2 pour réaliser ce test, vous avez répondu que : "le prélèvement des

3 particules de poudre peut être fait par la police scientifique qui ont fait

4 des stages de formation particuliers à cet effet.

5 S'agissant de ces tests de la diphélamine [phon], s'agissant de particules

6 de poudre, il faut que ce soit des spécialistes qui ont fait une formation

7 spécialisée en la matière."

8 Est-ce que c'est ce que vous savez nous dire ? Est-ce que c'était là

9 pratique usuelle ?

10 R. Oui, c'était le fait de chimiste.

11 Q. Bien. Dans le texte serbe, il est question du test de qualité pendant

12 et après les tests, et on dit avant tous les essais, il a été procédé à la

13 vérification des solutions de diphélamine pour voir si les particules de

14 poudre allaient être recueillies.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cela à la page

16 2, un, deux, trois, quatre. La quatrième question à la page 2 de la pièce.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Est-ce que c'est la procédure habituelle, et je suppose que ceci est

19 tout à fait exact ou n'est pas exact ?

20 R. Oui, c'est la façon habituelle de procéder pour ce qui est de ces

21 différentes solutions. Nous avons à l'institut de la poudre que nous nous

22 sommes procurés justement pour ces tests parce que nous avons eu des

23 doutes. C'est une chose habituellement réalisée à l'occasion de tous les

24 tests au nitrate.

25 Q. Je voudrais que vous nous fassiez quelques commentaires brefs à ce

Page 38385

1 sujet. La question posée était celle de savoir : "Quel est le nombre total

2 des tests réalisés au Kosovo en 1998 et 1999 ?" Ces tests que l'on appelle

3 les tests de la paraffine. Je vais vous donner lecture de la réponse

4 apportée. Je suppose que cela est tout à fait exact, mais j'aimerais que

5 vous compariez. "Il n'est pas possible de donner une réponse précise, parce

6 que la documentation toute entière a été détruite lors du bombardement du

7 bâtiment du ministère de l'Intérieur à Pristina. On estime que s'agissant

8 de la diphénylamine, il en a été utilisée pour tester 2 000 cas." Est-ce

9 que cela est une estimation que vous jugez exact ?

10 R. Je pense que cette estimation est tout à fait exacte.

11 Q. Bien, merci.

12 La question suivante, c'est celle de savoir --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de continuer sur ce point, est-

14 ce que j'ai bien compris ? En réalité, le test à la paraffine n'est pas

15 celui qui a été utilisé ici; c'est un autre test qui a été pratiqué. Est-ce

16 que j'ai bien compris ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, je crois que vous

18 n'avez peut-être pas bien compris. C'est ce qu'on appelle le test de la

19 paraffine. Cela s'appelle test à la paraffine, parce qu'auparavant, ces

20 particules étaient enlevées à la paraffine qu'on faisait fondre auparavant.

21 Lorsqu'on appelait cela le test à la paraffine, et maintenant qu'on appelle

22 cela test à la paraffine ou alors à cette espèce de feuille autocollante,

23 on utilise de l'acide citrique concentré pour travailler dessus. Il s'agit

24 du même test mais avec des appellations différentes, ce test à la paraffine

25 appelé ainsi mais la paraffine n'est plus utilisée. La paraffine ne

Page 38386

1 participe pas à la réaction qui est opérée vis-à-vis des particules de

2 poudre.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En d'autres termes, vous décrivez le

4 test qui a été fait dans ce cas-ci.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Professeur, d'après ce que vous savez nous en dire, ces estimations qui

9 figurent au niveau de ce document du ministère fédéral de la Justice qui

10 dit que cela a été utilisé dans plus de

11 2 000 cas, c'est exactement votre estimation à vous, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. La question suivante qui se pose, c'est de savoir combien de tests de

14 cette nature ont été couronnés de résultats positifs. Dans ce texte on dit

15 : "Pour les raisons énoncées ci-dessus, on estime que les résultats

16 positifs ont été obtenus dans quelque 50 % des cas.

17 Monsieur le Professeur, est-ce que cela signifie que de là où on avait des

18 doutes pour ce qui est de l'utilisation d'armes à feu et là où on a prélevé

19 cette espèce de gant à la paraffine, dans 50 % des cas examinés de la

20 sorte, grosso modo, il s'est avéré que le résultat s'était avéré positif;

21 est-ce exact ?

22 R. Non, ce n'est pas exact. Dans 50 % des cas, peut-être un peu moins que

23 50 %, il se peut que les gens ne se soient pas servis d'armes. C'est la

24 raison pour laquelle il y a 50 % de réactions négatives.

25 Q. C'est bien ce que je comprends.

Page 38387

1 R. S'agissant de ce nitrate-là, c'est 50 % de personnes testées. Je crois

2 que les chiffres sont très approximatifs. Je ne pense pas que cela soit

3 vraiment 50.

4 Q. Professeur, je crois bien vous comprendre. Si c'est bien le cas,

5 lorsqu'on a des doutes s'agissant d'une personne qui aurait utilisé une

6 arme à feu, on procède à ce test à la paraffine. D'après ce qui est dit ici

7 dans les réponses, dans 50 % des cas les doutes se sont avérés justifiés.

8 En d'autres termes, le test a été positif, et dans 50 % la personne

9 examinée ou testée n'a pas utilisé d'armes à feu, donc, il n'y a pas eu de

10 test positif, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. S'agissant du cas concret de Racak, étant donné qu'on sait que la

13 moyenne était 50, n'est-ce pas, étant donné que vous avez testé certaines

14 ou, plutôt, la totalité des 40 cadavres, donc 100 % des personnes que vous

15 aviez à examiner pour procéder à votre expertise, et des résultats positifs

16 ont été constatés au niveau de 37 de ces personnes, cela signifie que dans

17 le cas concret, les résultats positifs ont été enregistrés s'agissant de

18 92,5 % des personnes testées; est-ce exact ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Monsieur le Professeur, la semaine passée, vous vous êtes référé à

21 votre expérience pour ce qui est du recours à ce test affirmé, et je ne

22 sais pas si je vais paraphraser exactement ce que vous avez dit, mais je

23 crois que c'était à peu près ce qui suit : votre expérience nous le dit que

24 pratiquement dans tous les cas où le test s'est avéré positif dans

25 l'enquête ultérieure cela s'est vu confirmer par d'autres éléments de

Page 38388

1 preuve auxquels on ait abouti par la suite; est-ce bien vrai ?

2 R. C'est tout à fait exact.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] Mon objection porte sur ceci: je crois que si

5 l'accusé va citer le compte rendu d'audience, il faut qu'il cite le compte

6 rendu d'audience exactement. Pour autant que je m'en souvienne, ce témoin a

7 dit au cours de sa déposition qu'il n'était pas au courant de cas qui

8 s'étaient avérés positifs et qui se sont avérés négatifs par la suite. A

9 aucun moment a-t-il dit que ceci se fondait sur les résultats obtenus. Il

10 n'a jamais parlé de tests additionnels.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas le compte rendu sous les

12 yeux. Je me souviens de la déposition de ce témoin allant dans ce sens.

13 Monsieur Milosevic, quelle est votre question ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé au professeur de me confirmer ce

15 qui suit : nous avions une situation générale pour ce qui est de

16 l'utilisation de ce test à la paraffine, et d'après la réponse fournie par

17 le ministère de la Justice, on dit que dans

18 50 % des cas, à cet effet, il s'est avéré exact qu'il y avait présence de

19 nitrates. Or, à Racak, il s'agit d'un pourcentage de 92,5 % où le test

20 s'avérait positif. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au professeur

21 de confirmer ou d'infirmer. Il a confirmé.

22 La question suivante dit : "Est-ce que ces tests ont été effectués suivant

23 des normes internationales, et si c'est bien le cas, quelles ont été ces

24 normes ?" On énonce par la suite que le test a été fait suivant les

25 modalités conformément aux critères décrits dans tous les manuels mondiaux

Page 38389

1 en matière de criminologie, à savoir, en matière de police scientifique.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Professeur, est-ce que votre expérience, non seulement pour

4 ce qui est de la Yougoslavie, mais également pour ce qui est des contacts

5 professionnels que vous avez eus avec des experts d'autres pays, est-ce que

6 ces tests sont réalisés toujours de la même façon suivant les normes

7 prescrites par les manuels de police scientifique ?

8 R. En effet.

9 Q. La question ultérieure est la suivante : "Est-ce que les tests au

10 niveau des personnes de Racak ont été conformes aux autres tests

11 effectués à l'époque ?" Vous avez répondu par l'affirmative. On demande si

12 "on a testé les mêmes personnes que lorsqu'il s'agissait des personnes

13 vivantes ?" On a répondu par l'affirmative.

14 Il n'y a eu aucune différence ?

15 R. Oui.

16 Q. On parle ensuite du nombre de personnes qualifiées pour ce qui est de

17 réaliser ce test à la paraffine en République fédérale de Yougoslavie en

18 1988-1989, et ainsi de suite, et on dit combien de personnes il y avait

19 habilité à le faire au Kosovo. La réponse a été de dire 35 policiers en

20 matière scientifique à Pristina et à Pec. Est-ce que ce personnel suffisait

21 pour ce qui est de procéder de façon fiable professionnelle et conforme aux

22 manuels les tests comme on le prévoie pour ce qui est de tout ce qui est

23 prévu pour la réalisation de ce test conformément aux normes ?

24 R. Oui, de façon tout à fait suffisante.

25 Q. Bien. Professeur, je vais revenir maintenant à la question soulignée

Page 38390

1 par M. Saxon. Cela figure en page 1. "Comment ces tests ont-ils été

2 réalisés pour déterminer la source de contamination ?" Dans la réponse, on

3 dit : Dans la situation concrète (le cas de Racak) il n'y a pas eu de

4 condition appropriée pour ce qui est de savoir si les résultats positifs

5 ont été dus à une contamination éventuelle. En d'autres termes, il n'y a

6 pas eu de possibilité pour ce qui est de découvrir des sources éventuelles

7 de contamination. Vous avez dit que cela était exact comme vous ne faites

8 que confirmer le reste de la lettre.

9 Est-ce que cette constatation remet en question les conclusions qui

10 découlent de ce test à la paraffine, oui ou non ?

11 R. Non.

12 Q. Merci, Professeur. Je crois que nous en avons assez dit au sujet de ce

13 document.

14 J'aimerais vous demander à présent de vous pencher sur le document que vous

15 avez commenté vous-même et qui a été versé au dossier par les soins de M.

16 Saxon. Il s'agit d'un exemple de ce jeu de documents en provenance de

17 Racak. Il s'agit d'identification dactyloscopique des lignes papillaires.

18 J'espère que vous avez ce document sous les yeux.

19 R. Non.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 535.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, continuez.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Professeur, est-ce qu'ici il s'agit d'un imprimé ou d'un

24 formulaire imprimé à l'avance avec des espaces vides pour que l'on puisse

25 compléter les rubriques ?

Page 38391

1 R. Oui, cela a été copié à la machine rotative.

2 Q. Est-ce que la police scientifique qui remplit ces rubriques se sert de

3 l'imprimé fabriqué d'avance et ne fait que compléter les différentes

4 rubriques pour y inscrire les renseignements relatifs à la personne

5 examinée ?

6 R. Oui.

7 Q. Il y a eu une confusion ici. On dit au tout début, le 18 janvier, et je

8 voudrais vous demander ce qui suit : étant donné qu'on dit : "date" et puis

9 vide, et on a mis le 18 janvier 1999. On dit : "police scientifique", puis

10 on dit : Bozanic Sasa, puis le lieu des événements, aussi des événements.

11 Il est question de "40 cadavres non identifiés dans la mosquée de Racak."

12 Est-ce que ce document montre que la date du 18 janvier concerne la

13 découverte de ces 40 cadavres de personnes inconnues dans la mosquée ?

14 M. SAXON : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez déjà

16 abordé tout ceci. La question, lorsque vous demandez : Est-ce bien clair,

17 en général, il s'agit de questions subjectives dans ce cas. Je me demande

18 pourquoi vous prenez la peine de poser cette question. Je crois qu'une

19 explication avait été fournie et cette explication était tout à fait

20 satisfaisante.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je poser une question ici, s'il

22 vous plaît ?

23 Connaissez-vous le policier scientifique Sasa Bozanic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense me souvenir du nom mais pas de ces

25 traits de visage.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etait-il à la mosquée de Racak ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Est-ce que ce qui est dit dans ce document, et je vais être bref pour

6 gagner du temps, est-ce que ce qui figure en annexe ici, à savoir, les

7 empreintes digitales et les dates apposées, est-ce que ceci laisse des

8 doutes pour ce qui est de la date à laquelle l'on a prélevé les empreintes

9 digitales sur les intéressés ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, lorsque vous posez

11 cette question et dites "est-ce sans équivoque", vous êtes en train de

12 poser une question suggestive.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Professeur, est-ce que, partant de ce document, il nous est

16 donné la possibilité de déterminer quand est-ce que les empreintes

17 digitales ont été prises ?

18 R. Oui.

19 Q. Quelle est cette date ?

20 R. Le 20 janvier 1999.

21 Q. Est-ce que cela est inscrit dans le formulaire où il y a également les

22 empreintes digitales ?

23 R. A l'un et à l'autre de ces deux endroits.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous prétendez que M. Bozanic a dit

25 que faisait-il alors d'après vous à la date du 18 janvier ?

Page 38393

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il n'y a qu'un grand malentendu. Il n'a

2 probablement pas lu toutes les rubriques. Qu'il a mis son nom pour dire que

3 c'est lui qui l'a fait, et il a inscrit la date qui se rapporte à la date

4 de découverte des cadavres à Racak. Je vous dis la vérité. M. Sasa Bozanic

5 n'a pas été à Racak, et ce n'est pas à Racak qu'on a prélevé les empreintes

6 digitales.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Dobricanin, êtes-vous en mesure

8 de répondre à cette question, s'il vous plaît : qui a écrit ce document ?

9 Est-ce M. Bozanic ou Perunovic et Cirkovic, dont le nom figure en bas du

10 document ? D'après ce document, il me semble qu'il s'agissait de Bozanic,

11 que c'est lui qui a fait part de ses impressions concernant les sillons

12 dermiques, et deux personnes, Perunovic et Cirkovic, qui ont remis leurs

13 conclusions le 20 janvier. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact.

15 M. Bozanic a prélevé les empreintes digitales sur les cadavres, et

16 ces deux, Zoran Perunovic, qui est chimiste, et l'autre, Cirkovic, ont

17 procédés à l'examen. Ils sont des gens formés pour la dactyloscopie et ils

18 ont procédé à l'identification de ladite personne étant donné la carte

19 d'identité, les empreintes digitales, et les renseignements au niveau du

20 SUP pour ce qui est de la dactyloscopie.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont ces deux experts en chimie qui

22 ont rédigé ce rapport ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis trompé. J'ai parlé de chimistes. Je

24 voulais dire de personnes qualifiées formées pour ce qui est des

25 dactyloscopies et d'identification des empreintes digitales. Les chimistes,

Page 38394

1 eux, étaient chargés d'autres analyses, à savoir, notamment les analyses de

2 la présence de nitrate à la paraffine.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, c'est Perunovic et

4 Cirkovic qui ont rédigé ce document; c'est cela ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est eux qui ont complété cela, qui ont

6 rédigé ce document.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Est-ce qu'il s'agit de toute façon de personnes qui sont prévues pour

11 ce qui est de procéder à l'identification ?

12 R. Oui. Ce sont des membres de la police scientifique de longue date.

13 Zoran Perunovic a fait des études à la faculté et qui est surtout chargé de

14 l'identification des personnes suite aux lignes dermatologiques.

15 Q. S'agissant de tout ce qui est indiqué dans ce constat signé par leur

16 soin, à savoir, les analystes dactyloscopiques auraient été effectués selon

17 eux le 20 janvier 1999, et ont-ils fondé cela sur le carton où l'on a

18 complété à la main le nom, prénom, numéro d'immatricule, lieu de naissance,

19 adresse Racak, et date d'enregistrement, à savoir, le 20 janvier 1999 ?

20 R. Oui, Monsieur Milosevic. Cela a été complété par Sasa Bozanic, puisque

21 c'est lui qui l'a fait.

22 Q. C'est lui qui a complété le carton une fois qu'il a prélevé les

23 empreintes à la date du prélèvement de ces empreintes et il avait laissé le

24 reste aux autres pour qu'ils procèdent l'identification partant des

25 empreintes ?

Page 38395

1 R. Oui.

2 Q. C'est là toute la procédure ?

3 R. Oui, c'est là toute la procédure.

4 M. SAXON : [interprétation] Peut-on nous dire comment ce témoin sait que

5 Sasa Bozanic a rempli le formulaire représentant les empreintes digitales

6 et qui est daté du 20 janvier 1999 ? Peut-on jeter les bases ici et nous

7 dire de quoi il s'agit ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, il s'agit d'un formulaire

9 tapé la machine.

10 M. SAXON : [interprétation] [Hors micro] Encore un fois, Monsieur le

11 Président, la date, il s'agit de quelque chose qui a été tapée à la

12 machine. La date semble avoir été consignée à la main. Ceci est tapé à la

13 machine mais la date a été écrite à la main.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a été tapé, en tout cas, d'après

15 ce que j'ai, moi. C'est le document que j'ai. Si vous avez quelque chose

16 qui est rédigé à la main, tout est tapé à la machine, hormis les signatures

17 des deux personnes qui ont procédées aux relevés des empreintes digitales.

18 M. SAXON : [interprétation] Je regarde --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous regardez le dos, le document

20 au dos.

21 M. SAXON : [interprétation] Je regarde les empreintes digitales elles-

22 mêmes, Monsieur le Président. Je vois qu'il a un formulaire tapé à la

23 machine. A la cinquième ligne, on voit qu'une date a été inscrite par

24 quelqu'un. C'est à cela que je faisais allusion.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre effectivement faisait

Page 38396

1 référence à ce formulaire.

2 M. SAXON : [interprétation] Regardez le texte en B/C/S.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si, nous avons un quelconque doute pour

4 comprendre si M. Bozanic a tapé ceci lui-même. Nous allons poursuivre pour

5 l'instant.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Je suppose que vous n'avez pas une traduction manuscrite, mais une

9 traduction tapée à la machine.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur l'Huissier, j'aimerais que cet imprimé

11 soit passé sur le rétroprojecteur pour que l'on voit de quoi a l'air ce

12 carton où l'on a prélevé les empreintes des dix doigts et tous les

13 renseignements y sont apposés à la main.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci a été traduit.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que cela soit montré, que l'on

16 montre les dix doigts.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Professeur, c'est bien ce qui se trouve sur le rétroprojecteur ?

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. Comme on peut le voir, toutes ces rubriques sont complétées à la main.

21 Le nom, le prénom, le numéro d'immatricule, et en bas il y la date

22 d'enregistrement qui est celle du 20 janvier 1999; 20/01/99.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question ?

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Professeur, ici l'on a apposé un numéro sous l'indexe droit. Est-ce que

Page 38397

1 cela signifie que c'est la seule empreinte qui figurait dans le carton de

2 délivrance d'une carte d'identité ? Est-ce que c'est partant de cela qu'il

3 a été possible d'y procéder à l'identification de l'intéressé ?

4 R. Oui. C'est ainsi que cela est annoté.

5 Q. Merci. S'agissant de l'ordonnance et maintenant du juge Danica

6 Marinkovic, que M. Saxon a versé au dossier --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore un point.

8 Monsieur Saxon, la date du 18 figure-t-elle sur ces 24 formulaires ?

9 M. SAXON : [interprétation] Absolument.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Etant donné que je n'ai pas les 24

12 formulaires moi-même, je souhaiterais les voir et je voudrais que le témoin

13 les voit pour constater si la date de prélèvements des empreintes digitales

14 est toujours celle du 20 janvier. Est-ce que parfois nous voyons le 18 ?

15 Parce qu'il s'avérerait avec une clarté absolue de quoi il s'agit. Le 18,

16 les cadavres ont été découverts, et si c'est partout la même date, le 20

17 les tests ont été effectués.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous confirmer cela, Monsieur

19 Saxon, s'il vous plaît ?

20 M. SAXON : [interprétation] Ljutfi Biljali, corps numéro 4, la date sur le

21 formulaire est celle du 20 janvier. Sur le formulaire des empreintes

22 digitales le test original est du 20 janvier, le

23 18 janvier sur le premier formulaire rempli par Sasa Bozanic.

24 Corps Racak numéro 5 appartenant à Murtez Imeri. Sur le formulaire

25 des empreintes digitales, ceci a été consigné à la main, 20 janvier 1999.

Page 38398

1 18 janvier figure à la première page rempli par Sasa Bozanic lorsqu'il

2 était dans la mosquée au cours des travaux qu'il a menés.

3 Corps Racak numéro 1, Banush Kameri, Barush Azem

4 Egalement. Nous voyons que le formulaire est quelque peu différent ici.

5 J'ai du mal à lire une date sur ce formulaire.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait les montrer au témoin.

7 Les trois que vous venez de regarder, il faudrait les montrer au témoin,

8 s'il vous plaît.

9 M. SAXON : [interprétation] Souhaitez-vous poursuivre ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons nous livrer à un

11 exercice quelque peu laborieux ici, Monsieur Milosevic.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Procédons de la sorte, Monsieur

14 Saxon. Continuez à consulter vos documents, et nous pourrons y revenir un

15 peu plus tard, Monsieur Milosevic.

16 M. SAXON : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas maintenant, pas maintenant.

18 M. Milosevic va continuer à poser des questions supplémentaires, et nous y

19 reviendrons par la suite.

20 M. SAXON : [interprétation] Si je puis simplement signaler pour tout un

21 chacun ici, que je viens de voir un formulaire d'empreintes digitales où

22 aucune date ne figure ici.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la date du 20 qui se

24 trouve devant.

25 M. SAXON : [interprétation] Le premier formulaire, Monsieur le Président,

Page 38399

1 effectivement, comporte une date.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou vous pourriez mettre à jour votre

3 aide-mémoire pendant la pause.

4 M. SAXON : [interprétation] Oui, je vais essayer de faire cela, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera peut-être utile. Nous

7 allons revenir sur ce point, Monsieur Milosevic.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Professeur Dobricanin, s'agissant de l'ordonnance, disais-je, signée

11 par le Juge Danica Marinkovic, il est dit - et je crois -- j'espère que

12 vous avez cette ordonnance sous les yeux. "Il est donné instruction avec un

13 groupe d'experts en médecine légale de procéder à ce qui suit : prendre des

14 empreintes digitales au niveau de tous les cadavres, les tests à la

15 paraffine, la dactyloscopie pour l'identification des cadavres,

16 photographier tout cadavre de façon distincte, procéder à un enregistrement

17 VHS, procéder à l'expertise de toute balle et autres corps trouvés au

18 niveau des cadavres pour déterminer quelles ont été les armes utilisées et

19 procéder au reste des activités."

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

21 bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. On dit : "Entreprendre toutes les autres activités que vous estimeriez

24 nécessaires au cas où cela serait utile pour ce qui est de la réalisation

25 desdites activités."

Page 38400

1 Monsieur le Professeur Dobricanin, est-ce que cette ordonnance émanant du

2 Juge Marinkovic contient tout ce qu'il convient de faire dans cette

3 procédure, et est-ce que cela constitue la façon habituelle de rédiger une

4 ordonnance de la part d'un juge d'instruction concernant ce qu'il convient

5 de faire ?

6 R. Oui, tout à fait.

7 Q. Est-ce que cette ordonnance, dans le dernier alinéa, où on dit : "Ainsi

8 qu'entreprendre toutes les autres activités que vous jugerez utiles si

9 besoin était pour ce qui est de l'accomplissement de vos activités en

10 matière d'instruction." Est-ce que cela sous-entend qu'il s'agit de rien

11 omettre au niveau de l'instruction ?

12 R. Oui, c'est une ordonnance extrêmement bien rédigée.

13 Q. Est-ce qu'on parle de la police scientifique du SUP de Pristina ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

15 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens ici, je crois que

16 j'ai constaté qu'il y avait une erreur au niveau du compte rendu

17 d'audience.

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète a précisé qu'il s'agissait d'omettre ou omis.

19 M. SAXON : [interprétation] Je souhaitais simplement clarifier ce point.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Merci.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Cette ordonnance est adressée à la police scientifique du secrétariat à

23 l'intérieur de Pristina. ISM, cela veut dire Institut de médecine légale de

24 Pristina; est-ce exact, Professeur ?

25 R. Oui, c'est exact.

Page 38401

1 Q. Merci. M. Kwon a posé une question à M. Saxon au sujet des

2 photographies que M. Saxon nous a montrées ici.

3 Est-ce que ces photographies sont celles qui ont été prises le 15 et le 16

4 janvier ? M. Saxon a dit, oui.

5 Etant donné que je n'ai pas connaissance de photographies prises en date du

6 15 janvier, pour autant que je sache, les photos n'ont été prises que le 16

7 janvier avec Walker. Savez-vous si quelqu'un, qui que ce soit, aurait pris

8 des photos le 15 janvier ?

9 R. Non, je n'en ai aucune idée.

10 Q. Vous ne savez pas si des photographies quelles qu'elles soient ont été

11 prises le 15 janvier ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. Les photographies prises en date du 16 janvier ont été montrées, vous

14 ont été montrées ici. Avez-vous connaissance d'une chose, à savoir que le

15 juge d'instruction Mme Danica Marinkovic, dès le 15 janvier, est arrivée à

16 Racak mais des tirs l'ont chassé, et elle n'a pas été en mesure de procéder

17 à son constat sur les lieux ?

18 R. Oui, je le sais.

19 Q. Est-il contesté ou pas, le fait que --

20 M. SAXON : Objection.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "Est-ce clair," "est-ce sans

22 équivoque," est-ce incontestable," tout ceci est subjectif.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Savez-vous que Danica Marinkovic est allée à Racak le

Page 38402

1 15 janvier, qu'elle a dû s'en aller parce qu'on lui avait tiré dessus, à

2 elle et à son équipe ?

3 R. Oui, je le sais.

4 Q. Savez-vous que le 16 janvier, au moment où Walker se trouvait à Racak,

5 elle a essayé d'atteindre Racak, elle a été empêchée d'y arriver parce

6 qu'on lui a tiré dessus ?

7 R. Je le sais également.

8 Q. Le 17 janvier, vous-même, lorsque vous avez rejoint Danica Marinkovic

9 pour essayer d'arriver à Racak avec d'autres membres de votre équipe, vous

10 vous êtes trouvé à proximité de Racak. Vous avez pu voir le village de

11 loin, mais vous avez également été empêché parce qu'on vous a tiré dessus

12 et vous avez rebroussé chemin ?

13 R. Oui.

14 Q. Le 18, lorsque vous êtes finalement arrivé pour procéder à un constat

15 sur les lieux, est-ce qu'on vous a tiré dessus ?

16 R. Oui.

17 Q. Le Juge Marinkovic a témoigné ici pour dire que le

18 15 janvier, à Racak, elle a vu des armes qui étaient restées. La police

19 vous a montré des armes à vous. Vous avez vu vous-même des tranchées,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez vu des fortifications ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous avez su qu'à Racak, on a ouvert le feu le 15 --

25 M. SAXON : [interprétation] Objection.

Page 38403

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il a déjà dit

2 cela dans son témoignage.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certes, Monsieur Robinson, étant donné qu'ici

4 l'on essaie en gros d'expliquer qu'il s'agit de meurtres et non pas de

5 morts au conflit, il fallait que ces faits soient connus de tous, de tout

6 un chacun, je demande au témoin s'il avait connaissance du fait qu'à Racak

7 on avait ouvert le feu le 15, le 16, le 17, le 18 même, à savoir, pendant

8 ces quatre journées.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Pouvez-vous supposer que pendant ces quatre journées-là, c'étaient des

12 civils dépourvus qui ont ouvert le feu ?

13 R. Je crois qu'il est clair que c'était quelqu'un qui avait des armes qui

14 se trouvait au village qui a ouvert le feu.

15 Q. Vous avez procédé à des tests à la paraffine. Vous avez découvert sur

16 37 cadavres des traces d'utilisation d'armes à feu ?

17 R. Des traces de nitrate.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.

19 M. SAXON : [interprétation] Simplement pour que le compte rendu d'audience

20 soit très clair. La question a été posée en utilisant le pronom personnel

21 "vous". Je crois que c'est très clair. Le

22 Pr Dobricanin a été clair sur ce point, il a dit que ce n'est pas lui qui a

23 réalisé ce test.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'est-ce pas le cas, Professeur ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact. Ce n'est pas une chose contestée.

Page 38404

1 Quand j'ai dit "vous", je n'ai pas pensé à lui en personne; j'ai pensé aux

2 experts qui ont été chargés de cette tâche, et le Pr n'a fait que le

3 confirmer.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Maintenant, étant donné que l'on sait fort bien qu'il y avait des

6 tranchées, des fortifications, des tirs pendant toutes ces journées à

7 Racak, est-ce que l'un quelconque des experts médico-légaux pouvait dans

8 son rapport prononcer cette phrase dont je vais vous donner citation,

9 émanant du rapport du Pr Ranta qui dit : Il n'y avait aucune indication

10 disant qu'il s'agirait de personnes qui seraient quoi que ce soit d'autres

11 si ce n'est des civils dépourvus d'armes.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette question, Monsieur Milosevic -

13 -

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends pas, Monsieur Robinson.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question sur laquelle nous

16 rendrons une décision plus tard.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Professeur, à l'intercalaire numéro 11, ce qui a été

20 communiqué aux journalistes le 17 mars 1999, c'est est-ce que je dirais pas

21 presque, mais deux mois, 15 janvier et 17 mars, donc, deux mois et deux

22 jours après les événements en question.

23 Est-ce que cette équipe finlandaise et Mme Ranta elle-même, avait eu

24 connaissance de la réalisation de ce test à la paraffine qu'elle commente

25 en page 5 pour dire que ce n'est pas fiable ?

Page 38405

1 R. Nous les avons informés de cela dès leur arrivée.

2 Q. Ils sont arrivés ?

3 R. Le 22 janvier.

4 Q. Le 22 janvier. Ils sont arrivés le 22 janvier, ils ont été informés le

5 22 janvier ?

6 R. Oui.

7 Q. Le 17 mars, on affirme qu'il n'y a pas eu d'indication quelconque pour

8 confirmer - enfin, cette phrase est assez mal ligotée. On dit qu'il n'y

9 avait pas d'indication s'agissant de personnes qui seraient quoi que ce

10 soit d'autres, sinon des civils sans arme.

11 R. Oui, cela a fait l'objet de contestations de notre part.

12 Q. Bien. Est-ce que chose pareille pouvait être dite d'un point de vue

13 professionnel ?

14 R. Non.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas comment le témoin

16 peut faire un commentaire là-dessus.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin est un expert en médecine légale. Il

18 ne perd pas de vue les indications. On parle d'indications, d'indices. En

19 sa qualité d'expert médico-légal, il est tout à fait à même de répondre à

20 la question de savoir s'il n'y avait oui ou non, s'il y avait oui non des

21 indices quelconques, puisqu'il a témoigné pour dire qu'il y a eu des

22 indices en quantité suffisante pour affirmer le contraire. Cela se trouve

23 être en opposition complète avec les faits disponibles; dire qu'il n'y

24 avait aucun indice. Or, il y en a eu.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pourriez lui demander quels

Page 38406

1 indices il y avait. Qu'est-ce qui lui permettait de dire qu'il y avait des

2 civils non armés.

3 M. SAXON : [interprétation] Avant d'entendre la réponse du témoin, je crois

4 qu'il serait utile également que le témoin précise s'il répond en qualité

5 d'expert, en tant que médecin légiste ou en qualité de citoyen lorsqu'il

6 parle d'indices ou de suppositions, car au cours de son témoignage la

7 semaine dernière, il nous a dit que sur certaines questions, il témoigne en

8 tant qu'expert, et dans d'autres cas, il témoigne en tant que simple

9 citoyen.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle serait la conséquence de cela

11 à en juger par ses réponses ?

12 M. SAXON : [interprétation] Une chose qui serait une conséquence, ce serait

13 le poids que la Chambre pourrait accorder à sa réponse.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne nous appartient-il d'en décider.

15 M. SAXON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président, mais je ne

16 vois pas comment la Chambre pourrait se prononcer sur ce point, à moins que

17 le témoin n'ait dit clairement que sa réponse, dans un cas est fourni en

18 tant qu'expert, et dans un autre cas, en tant qu'être humain ou en tant que

19 simple citoyen.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous donne mon point de vue

21 personnel, Monsieur Saxon. Je trouve que c'est vraiment une façon très

22 laborieuse de procéder. A mon avis, il nous appartiendra de nous prononcer

23 sur le point de savoir quand le témoin témoigne en tant qu'expert.

24 Nous avons dit dès le début de cette déposition, que si vous étiez lésé de

25 quelque manière que ce soit par l'arrivée tardive d'une annonce liée au

Page 38407

1 contenu de la déposition de ce témoin en tant qu'expert, nous vous

2 autoriserions à présenter une requête en ce sens. Il nous appartiendra de

3 nous prononcer quant à la nature de la déposition du témoin en tant

4 qu'expert ou en tant qu'autre chose. Je ne pense pas qu'il soit très utile

5 de demander au témoin pour chacune de ses réponses s'il les fait en tant

6 qu'expert ou pas.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Professeur Dobricanin, je vais reprendre la proposition de M. Robinson

9 qui vient de proposer que je vous demande s'il existait tel ou tel indice

10 sur place.

11 Avant de vous poser cette question, je vous demande de ne pas perdre de vue

12 le fait que je vous interroge en tant qu'expert en médecine légale. Nous

13 revenons sur la phrase de tout à l'heure selon laquelle il n'y avait aucune

14 indication montrant que ces personnes étaient autre chose que des civils

15 désarmés. Professeur, y avait-il des indices montrant que ces personnes

16 n'étaient pas des civils désarmés, mais étaient des personnes armées qui

17 étaient en train de tirer, y avait-il des indications de ce genre, et si

18 oui, lesquelles ?

19 R. J'aimerais revenir plus particulièrement sur deux indices allant dans

20 ce sens. J'en ai déjà parlé au cours de ma déposition ces derniers jours.

21 Premièrement, il n'est pas courant dans la rue, aux premières heures

22 du matin, de rencontrer un nombre aussi important de personnes habillées de

23 plusieurs couches de vêtements, et lorsque je dis cela, j'affirme qu'il

24 s'agissait vraiment d'une manière de s'habiller destinée à permettre de

25 rester très longtemps à l'air libre.

Page 38408

1 Deuxièmement, les traces de nitrate sur les mains, qui indiquent,

2 mais sans aucune certitude absolue, que des armes à feu ont été utilisées,

3 et c'est la répartition des traces de poudre qui indiquent que ces

4 personnes étaient armées, et qu'elles étaient en train de tirer à l'aide

5 d'armes à feu.

6 Il y a deux indices qui m'ont guidé en tant qu'expert en médecine

7 légale et conduit à penser qu'il y avait eu des combats entre la police et

8 ces personnes qui étaient en train de tirer à Racak ou, plutôt, sur

9 lesquelles on a tiré. Est-ce que ces personnes étaient en train de tirer ?

10 Je ne le sais pas avec une certitude absolue.

11 Q. Merci, Professeur. M. Saxon vous a donné des informations au sujet de

12 douilles et de balles découvertes en novembre 1999 à Racak. Vous vous

13 souvenez des éléments d'information présentés ici à ce sujet ?

14 R. Oui.

15 Q. Dites-nous Professeur, si vous partez du fait qu'en novembre 1999,

16 c'est-à-dire dix mois après les événements dont nous parlons, des balles

17 ont été découvertes, c'est-à-dire des douilles d'un côté et des balles de

18 l'autre. Je ne vais pas perdre du temps inutilement pour demander que soit

19 vue, une nouvelle fois, le schéma présenté par M. Saxon, mais est-ce que

20 nous pouvons lire cette conclusion, comme signifiant qu'une espèce

21 d'exécution a eu lieu sur place ?

22 R. Non.

23 Q. Si nous partons du principe que sur le lieu indiqué, des douilles ont

24 été découvertes ainsi que des balles à l'endroit indiqué également, nous

25 voyons les orifices d'entrée de la balle, le trajet de la balle. Est-ce que

Page 38409

1 tout cela confirme ou pourrait confirmer qu'une exécution a eu lieu, à en

2 juger par l'emplacement des douilles par rapport à l'emplacement des

3 personnes ?

4 R. J'ai déjà expliqué aujourd'hui que ce schéma m'amène à penser que, et

5 je tiens compte du trajet des balles qui vont de l'arrière vers l'avant ou

6 de l'avant vers l'arrière, mais certainement pas du haut vers le bas,

7 compte tenu de la répartition des cadavres et de leur emplacement.

8 Q. Mais même si les faits relatifs à l'emplacement des douilles et à

9 l'emplacement des balles étaient exacts, ceci ne concorderait pas avec la

10 détermination faite de déposition à partir desquelles provenaient les tirs,

11 c'est bien ce que vous dites ?

12 R. C'est exact.

13 M. SAXON : [interprétation] C'est une question directrice, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question directrice, Monsieur

16 Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai simplement demandé au professeur si

18 j'avais bien compris ce qu'il avait dit. Si nous partons de ce principe,

19 serait-il exact -- je lui demandais si en appliquant l'hypothèse de base,

20 ce que je lui ai répété au sujet de l'emplacement des balles et des

21 douilles était exact ?

22 Q. En tenant compte de cet emplacement, serait-il possible de penser qu'il

23 y a eu plusieurs lieux de tirs, et directions à partir desquelles les

24 balles ont pénétré ?

25 R. Les deux ne permettent aucune comparaison, les trajets de balles que

Page 38410

1 nous avons vus ce matin sur le schéma, et qui sont le résultat de

2 l'autopsie ne correspondent pas.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous n'avez pas

4 dit plus tôt, lorsque vous étiez interrogé par M. Saxon, si le schéma

5 montré aujourd'hui et dont vous parlez ne correspond pas à celui d'hier ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai dit aujourd'hui

7 précisément lorsque M. Saxon m'interrogeait. J'ai dit que les orientations

8 possibles pour le trajet des balles n'étaient possibles que dans un plan,

9 et qu'il est impossible d'avoir des trajets qui vont du haut vers le bas,

10 ou de la gauche vers la droite, si nous regardons les positions des

11 cadavres et la position de la pile de douilles.

12 M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

13 Président, si je me souviens bien, je n'ai montré au témoin aucun schéma du

14 trajet des balles ce matin. Je l'ai fait hier mais aujourd'hui je ne m'en

15 souviens pas.

16 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si cette question

18 précise a été posée.

19 M. SAXON : [interprétation] Elle a été posée dans un certain contexte, à

20 savoir : si nous partons du principe que les faits correspondent à la

21 réalité, qu'une balle a été découverte dans cette position dans le sol sous

22 un élément déterminé, sol sur lequel le cadavre a été découvert, est-ce

23 qu'il est permis de tirer à la conclusion que cette personne a été abattue

24 à l'endroit où son cadavre a été retrouvé ? C'est de cette façon que j'ai

25 posé la question Monsieur le Président.

Page 38411

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le trajet des balles, c'est quelque

2 de très différent.

3 M. SAXON : [interprétation] Mais dans la réponse, il n'y avait rien qui

4 portait sur le trajet des balles.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est pourquoi je dis que cette

6 question particulière, relative au trajet des balles n'a pas été posée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'inquiète un petit peu

8 s'agissant de la déposition d'aujourd'hui, et pour l'instant je ne tiens

9 pas compte de celle d'hier, mais s'agissant de celle d'aujourd'hui, le

10 témoin pendant toute sa déposition a dit : "Je ne suis pas en mesure de

11 tirer la moindre conclusion, dans un sens ou dans l'autre, à partir de ce

12 que je vois sur le papier." Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'à présent,

13 il s'efforce de tirer des conclusions à partir de ce qui lui a été présenté

14 sur ce papier.

15 M. KAY : [interprétation] Je pense que le compte rendu d'audience doit être

16 examiné, car le trajet des balles a été l'objet de questions s'agissant de

17 deux victimes dont les corps ont été retrouvés dans la ravine. Le témoin a

18 commenté l'angle de l'étiquetage de ce cadavre.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Il me semble que nous n'avons pas tiré la question suffisamment au

22 clair. Alors, partons de l'hypothèse présentée par M. Saxon.

23 Est-ce qu'il est entendu que l'endroit où les douilles ont été retrouvées

24 est la position supposée d'où sont partis les coups de feu ?

25 R. C'était une question hypothétique posée par le Procureur au cours de

Page 38412

1 l'interrogatoire d'aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit d'un malentendu assez

2 grave ici. Je n'ai pas parlé des directions reprenant le trajet des balles

3 qui figuraient sur le dessin. Je parlais de l'endroit où il est affirmé que

4 les douilles ont été retrouvées à l'endroit où elles étaient dispersées, et

5 de la petite colline sur laquelle les cadavres gisaient précédemment.

6 J'ai dit qu'à partir de cet endroit qui est semi-circulaire, si un tir

7 entrant arrive, les trajets des balles sont en principe tous parallèles,

8 les orifices d'entrée dans le corps se trouveraient à peu près ici, et si

9 les personnes font face aux tireurs, elles sont, en général, frappées à la

10 poitrine ou à l'abdomen. Or, si elles se retournent elles sont en général

11 frappées dans le dossier, et dans ce cas, le trajet de la balle va de

12 l'arrière vers l'avant, peut-être un peu vers le haut. J'ai souligné tout

13 cela.

14 Cependant pendant l'autopsie, nous avons déterminé les trajets de balles

15 comme étant très multiples et allant dans tous les sens. Les orifices

16 d'entrée ne provenaient pas uniquement d'un lieu unique. Il y avait des

17 blessures qui allaient du haut vers le bas, du bas vers le haut, des

18 blessures latérales, et sur la base du schéma qui a été montré ici

19 aujourd'hui, j'ai dit que ce qu'on me proposait était impossible.

20 Je n'ai pas parlé du schéma utilisé dans ma déposition hier. Je

21 parlais du schéma que M. Saxon m'a montré aujourd'hui, que j'ai vu sur

22 l'écran aujourd'hui. Mais je me suis exprimé avec une réserve. J'ai dis

23 qu'à mon avis, cela ne pouvait être pris qu'à titre de déposition d'un

24 individu, à savoir moi en tant que médecin, mais que avec toutes ces

25 réserves, la chose me semblait impossible. Telle était ma réponse.

Page 38413

1 Je pense que nous nous comprenons à présent, il y avait un certain

2 mal entendu, j'espère qu'il a été levé.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je me

5 souviens que la réponse apportée par le témoin à ma question au sujet des

6 trajets de balles, se trouve en bas de page sept et en haut de page huit.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez procéder Monsieur

8 Milosevic.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Professeur, Monsieur Saxon vous a interrogé longuement au sujet des

11 vêtements que vous portiez. Vous vous êtes expliqué sur ce point, je ne

12 voudrais pas y revenir trop en détails, mais puisque vous portiez une

13 veste, est-ce que cela s'explique par le fait que compte tenu du mois, à

14 savoir le mois de janvier, vous pensiez passer un certain temps dehors à

15 l'air libre.

16 R. Je me suis habillé pour ne pas avoir froid, et lorsque je vais sur le

17 terrain, je pense qu'il était normal de m'habiller de cette façon, puisque

18 nous étions en janvier. Je portais une veste et sans doute un "pull-over"

19 et une chemise. Je n'en suis pas sûr maintenant.

20 Q. Mais dans sa question, l'Accusation souhaitait comparer votre situation

21 à celle des corps découverts et autopsiés, qui étaient revêtus de plusieurs

22 couches de vêtements. Vos conclusions, s'agissant de ces couches multiples

23 de vêtements, ne consistent-elles pas à dire que ces personnes portaient

24 plusieurs couches de vêtements, parce qu'elles pensaient rester à

25 l'extérieur, à l'air libre, pendant un temps assez long ?

Page 38414

1 R. C'est la seule cause, c'est la seule raison.

2 Q. Est-ce que ces personnes auraient pu porter plusieurs couches de

3 vêtements, en restant assises à leurs domiciles à côté du feu ?

4 R. Cela n'aurait pas été nécessaire.

5 Q. Si vous entrez dans une maison où il existe du chauffage, quelque sorte

6 de chauffage que ce soit, même un simple feu dans la cheminée au milieu de

7 la pièce, est-ce que vous garderiez votre veste sur le dos, ou est-ce que

8 vous l'enlèveriez ?

9 R. J'enlève toujours ma veste lorsque je pénètre dans une maison chauffée

10 où il fait chaud.

11 Q. Merci, Professeur.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure de la

13 pause est arrivée. Vingt minutes de suspension.

14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

15 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, avez-vous fait vos

17 devoirs pendant la pause ?

18 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait terminé, Monsieur le

19 Président. J'en ai fait à peu près la moitié et je continue ici pendant

20 l'audience.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous en sommes tous très

22 reconnaissants.

23 Monsieur Milosevic, à vous.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Professeur Dobricanin, Mme le Juge Marinkovic a été chassée par les

Page 38415

1 coups du feu et a dû quitter Racak le 15. Le lendemain, le 16, le chef de

2 la mission européenne, William Walker, est arrivé sur place, accompagné de

3 son groupe. Etait-il possible de manipuler les cadavres entre le moment où

4 le juge Marinkovic a été chassée des lieux le 15, par les coups de feu, et

5 le moment où Walker est arrivé accompagné de son groupe le 16 ?

6 M. SAXON : [interprétation] Question directrice, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous demandez au témoin de vous

8 faire part de spéculation. Posez au témoin des questions auxquelles il peut

9 répondre, qui portent sur les faits ou sur ses connaissances d'expert.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Professeur, sur la base de votre expertise professionnelle, ou sur la

12 base des faits, pouvez-vous dire s'il y a eu possibilité des manipulations

13 des cadavres entre le 15 et le 16 ?

14 M. SAXON : [interprétation] C'est la même chose, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. Ce sont des éléments

16 que vous pourrez aborder très utilement au moment de votre plaidoirie, mais

17 le témoin ne peut guerre vous aider sur ce point en ce moment.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je rappellerai simplement au témoin qu'il

19 a expliqué, et il l'a fait en sa qualité d'expert de médecine légale, qu'il

20 était impossible que les couvre-chefs des personnes tombées au sol aient pu

21 rester sur leurs têtes. Certaines de ces personnes ayant même été abattues

22 par arme à feu.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Vous vous souvenez de cela, Professeur Dobricanin ?

25 R. Oui. Je l'ai expliqué déjà deux fois.

Page 38416

1 Q. Fort bien. Est-ce que vous vous en tenez à cette conclusion ? Est-ce

2 bien votre conclusion ?

3 R. C'est une conclusion que je tire sur la base de mon expérience

4 professionnelle.

5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

7 M. SAXON : [interprétation] Question directrice. Il est demandé au témoin

8 de spéculer.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que vous devriez

10 laisser ces questions aux Juges, Monsieur Milosevic.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Professeur Dobricanin, avez-vous dit qu'il était impossible pour les

13 couvre-chefs dont j'ai parlé de rester sur la tête de ces personnes dans

14 les conditions indiquées ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que cela démontre que ces couvre-chefs ont été placés sur les

17 têtes des individus, après les faits ?

18 R. Oui.

19 M. SAXON : [interprétation] Objection.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous entrons

21 dans un domaine où l'intérêt des réponses fournies par le témoin est en

22 diminution. Si vous n'avez pas d'autres questions adaptées à poser au

23 témoin, nous pourrions mettre fin à ces questions supplémentaires.

24 Je pense que vous comprenez mal, quoi qu'il en soit, l'objectif des

25 questions supplémentaires.

Page 38417

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je crois que je comprends

2 très bien cette objectif, mais au cours du

3 contre-interrogatoire de M. Saxon, le Pr Dobricanin a déclaré qu'il a pu y

4 avoir manipulation des cadavres, puisqu'il a fallu attendre le 18 pour

5 procéder au constat. C'est la raison pour laquelle j'essaye de soumettre un

6 exemple concret au témoin en ce moment, afin de lui demander s'il a été

7 possible de manipuler les cadavres. Ma question a un rapport direct avec le

8 contre-interrogatoire.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, êtes-vous d'avis qu'il

10 est possible qu'il ait eu manipulation des cadavres ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, qu'il y ait eu

12 manipulation des cadavres est tout à fait possible.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Contentez-vous de répondre oui.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sur quoi vous fondez-vous pour

16 affirmer cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur tous les éléments d'information

18 disponibles et constatés, à savoir, ces couvre-chefs placés sur les crânes,

19 le fait qu'il y avait des cadavres portant des vêtements noirs dans la

20 mosquée, plusieurs autres éléments dont j'ai déjà parlé au cours de ma

21 déposition.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci. Monsieur

23 Milosevic, à vous.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Professeur Dobricanin, on vous a montré une séquence vidéo dont M.

Page 38418

1 Saxon a dit qu'il s'agissait d'image d'une maison en feu. En fonction de ce

2 que j'ai vu, je dirais que ce n'était pas une véritable maison mais plutôt

3 une espèce de remise. On vous a montré ces images parce que vous aviez

4 déclaré qu'il n'y avait pas de pilonnage.

5 Je ne vais pas vous reposer les mêmes questions au sujet de ces

6 séquences vidéo, mais dites-nous, je vous prie, la chose suivante : Est-ce

7 que vous avez vu sur ces images le moindre indice d'un pilonnage

8 préalable ?

9 R. Manifestement, il y avait un bâtiment en feu. Rien de particulier à cet

10 égard. Il aurait pu s'agir de la maison d'un Serbe du village ou d'un

11 Albanais du village. Rien ne permettait de penser que cette maison se

12 trouvait bien dans le village de Racak par ailleurs. Je n'ai rien vu qui

13 ressemblait à cela lorsque moi-même je me suis trouvé à Racak.

14 Q. Ma question consistait à vous demander si vous aviez remarqué des

15 traces de pilonnage dans cette séquence vidéo.

16 R. Sur la gauche, sur le mur de gauche de la maison, je n'ai rien vu, et

17 il faut dire que l'image était assez floue.

18 Q. M. Saxon vous a également montré une séquence vidéo où l'on voit des

19 armes découvertes à Racak, et comme il l'a dit lui-même, elles étaient

20 nombreuses. Compte tenu du fait que des tirs étaient encore tirés à Racak,

21 y compris après le moment où ces armes ont été découvertes, je veux parler

22 du 15, 16, 17, 18, est-ce qu'il est permis de conclure que le nombre

23 d'armes existantes était bien supérieur au nombre d'armes saisies par la

24 police ce jour là ?

25 R. Oui.

Page 38419

1 Q. M. Saxon vous a interrogé au sujet de la présence d'empreintes

2 digitales sur les armes. Alors, répondez brièvement, je vous prie. Danica

3 Marinkovic est arrivée le 15 alors que les armes étaient encore à Racak, et

4 elle a été obligée de repartir. Est-il courant que l'on relève des

5 empreintes sur des armes sur place au moment de la récupération des armes

6 ou est-ce que cela se fait plus tard alors que les armes ont été

7 transportées ailleurs ?

8 R. Il existe une procédure qui réglemente la façon dont les armes sont

9 récupérées afin d'éviter toute contamination par de nouvelles empreintes

10 digitales. Cependant, ce test n'a pas été réalisé sur place, mais dans des

11 laboratoires.

12 Q. Compte tenu du fait que la période était encore très troublée, il y

13 avait encore une espèce d'état d'urgence qui prévalait --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.

15 M. SAXON : [interprétation] "Compte tenu du fait" nous mène droit à une

16 nouvelle question directrice.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons la fin de la question.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Professeur Dobricanin, était-il typique, était-ce une procédure

20 courante dans des cas où il y avait conflit armé entre la police et des

21 terroristes armés ou des membres de l'UCK de relever des empreintes sur des

22 armes à l'endroit où celles-ci ont étaient découvertes ?

23 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela n'a jamais été la tâche des

24 personnes travaillant dans mon institut. Cela n'a été fait que lorsque des

25 terroristes étaient arrêtés avec des armes à la main au cours d'un combat.

Page 38420

1 Alors, les empreintes digitales étaient relevées sur les hommes et sur les

2 armes. Cependant, ce n'était pas une procédure type, pour autant que je le

3 sache.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous poser une question, parce

5 qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Dans un cas comme celui-ci,

6 où on découvre 40 cadavres et on doit relever les empreintes digitales sur

7 chacun de ces cadavres, il y a contestation quant à l'existence d'un

8 massacre ou d'un combat ayant impliqué le recours à des armes. Est-ce qu'il

9 ne vous paraît pas extrêmement évident de comparer les empreintes digitales

10 relevées sur les armes et les empreintes digitales relevées sur les

11 cadavres des personnes tuées ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, je vous ai dit il y a

13 quelques instants que je ne savais pas si on a relevé les empreintes

14 digitales sur les armes sur place. Il est possible que cela ait été fait,

15 mais cela ne fait pas parti de notre travail régulier. Normalement, je ne

16 suis pas censé recevoir les résultats d'un relevé d'empreintes de ce genre,

17 d'ailleurs cela ne m'intéressait pas particulièrement.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Professeur Dobricanin, M. Saxon vous a demandé si le juge Marinkovic a

21 pu interroger des témoins, alors je vous pose à ce sujet la question

22 suivante : une fois que vous avez réussi à pénétrer à Racak le 18, s'y

23 trouvait-il le moindre témoin susceptible de faire une déclaration ?

24 R. Ce jour-là je n'ai vu âme qui vive à Racak.

25 Q. Merci. Professeur, M. Saxon vous a montré la photographie d'un jeune

Page 38421

1 garçon mort à Racak. Avez-vous eu la possibilité d'écouter la déposition du

2 journaliste allemand Bo Adam, qui a enquêté sur les conditions dans

3 lesquelles ce jeune garçon était mort, en interrogeant un certain nombre de

4 membres de sa famille.

5 R. J'ai entendu cette interview en partie, mais à un certain moment j'ai

6 dû sortir de chez moi pendant que je regardais cette interview.

7 Q. Vous rappelez-vous que la famille a expliqué que ce jeune garçon avait

8 été tué par une balle, tirée d'un endroit situé de l'autre côté de la

9 vallée, pendant que la famille fuyait.

10 R. Le jeune garçon présentait une seule blessure par balle, et cette

11 balle aurait pu être tirée de n'importe où. Il est probable que ce garçon

12 se trouvait sur une pente, sur un terrain escarpé.

13 Q. Professeur, on vous a montré un certain nombre de photographies, qui

14 vous présentaient un certain nombre de cadavres, découverts en particulier

15 dans la ravine, et on vous a sans cesse demandé de préciser que vous aviez

16 remarqué la présence de numéros d'étiquettes numérotées sur ces cadavres.

17 Pourriez-vous rapidement nous dire quelle est la procédure qui permet

18 d'établir l'identité d'une personne, dans des situations correspondantes à

19 celle que montrent ces photographies ?

20 R. Personnellement, je ne prendrais pas sur moi la responsabilité

21 d'identifier des cadavres à partir de photographies. Lorsque les cadavres

22 sont dans un état comparable à celui-ci, on ne peut pas voir grand-chose.

23 Ceci s'est fait dans des conditions très approximatives, qui n'ont aucune

24 valeur pour un légiste.

25 Q. Merci Professeur. Encore quelques questions générales qui portent sur

Page 38422

1 les questions que vous a posées M. Saxon.

2 Au début du contre-interrogatoire, vous avez déclaré n'avoir aucun

3 problème avec les Albanais depuis que vous vivez au Kosovo, et vous avez

4 dit que vous résidiez au Kosovo et Metohija depuis de nombreuses années,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Je n'ai jamais eu de problème.

7 Q. Est-ce que vous saviez si les Serbes et les Monténégrins avaient le

8 moindre problème en raison des activités des séparatistes albanais ?

9 R. Je le sais sur la base du travail qui est le mien parce que --

10 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je travaillais --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Ceci, très certainement, ne peut pas être

14 qualifié de question ayant un lien quelconque avec des questions que

15 j'aurais posées au cours de mon contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre décide que cette question

17 ne découle pas du contre-interrogatoire Monsieur Milosevic, passez à une

18 autre question.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai remarqué la réponse faite par le

20 professeur Dobricanin hier à M. Saxon. Réponse dans laquelle il a affirmé

21 que personnellement, il n'avait aucun problème avec les Albanais. C'est la

22 raison pour laquelle je lui demande s'il sait si des Serbes et des

23 Monténégrins du Kosovo et Metohija ont eu des problèmes avec les

24 séparatistes albanais. Ceci a été évoqué au cours du contre-interrogatoire,

25 c'est une réponse que le témoin a faite au cours du contre-interrogatoire,

Page 38423

1 et je suis sûr qu'il s'en souvient.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.

4 M. SAXON : [interprétation] Non.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que

7 nous devrions passer à une autre question. Vous avez déjà consacré un temps

8 beaucoup trop important à ces questions supplémentaires.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci Monsieur Robinson, je n'ai plus de

10 questions à poser découlant du contre-interrogatoire, en dehors de la

11 question que je viens de poser, et au sujet de laquelle vous avez demandé à

12 M. Saxon de vérifier un certain nombre de documents pendant la pause. Je

13 parle de questions qui avaient pour but de déterminer la date exacte du

14 relevé des empreintes, et de savoir si un quelconque document démontre que

15 ce relevé d'empreintes a été effectué après le 18.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon --

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- à propos de cette date.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous en avez encore pour

19 longtemps dans cette vérification ?

20 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai

21 terminé la rédaction de mon aide-mémoire. Il faut encore le dactylographier

22 et le photocopier, cela se fait un peu plus haut dans le bâtiment, je

23 suppose que cela prendra quelques minutes, mon imprimante se trouve au

24 troisième étage de ce bâtiment, elle est connectée à l'ordinateur que j'ai

25 ici, je peux simplement dire aux Juges de la Chambre que près de la moitié

Page 38424

1 des cartes de relevés d'empreintes ne comportent aucune date, et que

2 l'autre moitié comporte la date du 20 janvier.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous dites : ne comporte pas

4 de date, c'est en première page, mais la date du 20 figure tout de même ?

5 M. SAXON : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au milieu de la première page ?

7 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans combien de temps votre aide-

9 mémoire sera-t-il prêt?

10 M. SAXON : [interprétation] Dès qu'il sera imprimé, Monsieur le Président,

11 je demanderai à Mme Dicklich de s'occuper de l'impression, je suppose qu'il

12 faudra quelques minutes.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons parler de la recevabilité

14 de l'intercalaire 5, qui a fait l'objet de réserves de notre part entre

15 temps, mais je ne me souviens pas que le contenu de l'intercalaire 5 ait

16 été soumis au témoin, hormis la présentation de l'image. Je pense que cela

17 ne devrait pas poser de problèmes de la part de l'accusé.

18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai arrêté

19 mon contre-interrogatoire avant de pouvoir traiter de l'intercalaire 5,

20 compte tenu du temps qui s'était écoulé. Je n'en ai pas parlé avec ce

21 témoin.

22 Je souhaite simplement apporter à l'attention des Juges de la Chambre

23 que l'intercalaire 5, tel que présenté par le témoin, ne permet pas de

24 déterminer son origine, sa source. L'Accusation cependant, a trouvé ce

25 document sur un site Internet appelé Réseau serbe, et je souhaitais

Page 38425

1 simplement appeler l'attention des Juges de la Chambre sur ce point, avant

2 qu'une décision ne soit rendue au sujet de la recevabilité de ce document.

3 Pour que les Juges rendent leurs décisions en toute connaissance de cause

4 au sujet de la source. Je peux remettre un exemplaire de ce document aux

5 Juges, puisque nous l'avons trouvé sur ce site Internet.

6 Cela fait parti d'un article intitulé : "Dossier Racak : Vérités et

7 manipulations." On y retrouve les mêmes photographies.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pouvez-vous

10 confirmer que cette question n'a pas été traitée avec le témoin, et que cet

11 intercalaire n'a pas besoin d'être versé au dossier, puisque nous avons

12 déjà, au nombre de nos pièces à conviction, les mêmes photographies.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, j'ai utilisé cet

14 intercalaire 5 simplement pour soumettre les photographies au témoin.

15 D'ailleurs, ces photographies ont été évoquées à plusieurs reprises ici

16 quand nous parlions de Racak, et le témoin a répondu à la question sur ce

17 point, en expliquant pourquoi il n'était pas naturel, ou pourquoi

18 d'ailleurs il était impossible que le couvre-chef reste sur la tête des ces

19 hommes, dans les conditions où ils se sont trouvés, et que les cadavres

20 aient encore ce couvre-chef sur la tête. On voit même la photographie d'un

21 homme qui a été frappé au visage, et qui a toujours le couvre-chef sur la

22 tête. Le professeur a fourni des explications détaillées pour indiquer que

23 cela était totalement impossible.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas opposition de

25 l'Accusation à l'admission de la photographie uniquement.

Page 38426

1 M. SAXON : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge, pas d'objection.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons admettre la photographie

3 qui se trouve à la deuxième page de l'intercalaire numéro 5.

4 Entre-temps, Monsieur Nice, à l'ère électronique et de la

5 simultanéité, je pensais que nous pourrions déjà avoir l'aide mémoire.

6 Peut-être que nous pourrions entamer des débats.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pour ce qui est

9 des 24 documents, aurez-vous des questions à poser au témoin à ce propos,

10 car si ce n'est pas le cas, nous pouvons libérer ce témoin et aborder cette

11 question-ci plus tard.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cela dépend de ce que

13 nous allons voir dans ces documents, puisqu'ils n'ont pas été montrés. Le

14 témoin a été tout à fait clair, pour dire que les empreintes digitales ont

15 été recueillies après les tests à la paraffine. Cela est confirmé par les

16 documents que nous avons vus ici, à savoir que ces empreintes digitales ont

17 été prises le 20. Je ne sais pas si l'un quelconque des documents nous

18 montrerait une date autre, une date antérieure à celle du 20.

19 A cet effet, je voudrais savoir si le témoin a quoi que ce soit à

20 nous expliquer ou pas. Parce que lui, il a été très clair dans sa réponse.

21 Il a dit que d'abord il a été pris des empreintes à la paraffine, puis des

22 empreintes digitales par la suite. Il a été catégorique. Les documents ne

23 font que le confirmer, du moins ceux que nous avons pu voir. Si cela n'est

24 pas contesté, je n'ai plus de questions à ce sujet.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon, que contestez-vous

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1 si vous constatez quelque chose par rapport à ces documents ?

2 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, c'est moi

3 qui conteste ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre position à l'égard

5 de ces documents ? Vous venez d'entendre ce que vient de dire M. Milosevic.

6 M. SAXON : [interprétation] La position de l'Accusation est celle-ci :

7 compte tenu de ces documents, des relevés d'empreintes digitales

8 préliminaires ont été effectués sur ces victimes, en particulier, le 18

9 janvier, je ne suis pas tout à fait sûr de bien répondre à la question.

10 Pardonnez-moi si ce n'est pas le cas.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous répondez à la question.

12 Donc, il y a une différence ici.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pouvons maintenant apprécier

15 les travaux de M. Saxon.

16 Monsieur Saxon, par rapport au document qui vient de nous être remis, ai-je

17 raison de dire qu'à l'endroit où c'est indiqué "aucun" pour la date de la

18 carte portant les empreintes digitales, vous avez la date du 20 qui figure

19 en bas de la première page ?

20 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, la date du

21 20 janvier 1999 est toujours consignée sur la première page en bas, mais

22 c'est la dernière page de la version en B/C/S. Il n'y a pas de date.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, y a- t-il des

24 questions qui découlent de ceci ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il n'y a aucune autre date mise à part la

Page 38428

1 date du 20 janvier, Monsieur Robinson, je crois que cela constitue une

2 confirmation suffisante de ce que M. Dobricanin a dit, et de l'exactitude

3 de ce qu'il dit, à savoir que les empreintes digitales ont été recueilles

4 le 20 janvier, donc après la prise de ces empreintes à la paraffine.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. SAXON : [interprétation] Puis-je répondre brièvement ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 M. SAXON : [interprétation] Il n'y aucune mention qui précise cela, à

9 savoir, si ces tests ont été faits après les tests relevant des traces de

10 poudre. Il n'y a aucune information à cet égard.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons entendu les arguments des

12 deux parties. Veuillez donner un numéro de cote s'il vous plaît.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 857.1 et 856.1.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 856.1.

15 Cela étant fait, Monsieur le Professeur, nous avons terminé votre

16 déposition. Nous vous remercions d'être venu faire cette déposition devant

17 le Tribunal. Vous pouvez disposer.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons maintenant au débat sur la

21 question des preuves.

22 Monsieur Nice, vous étiez je crois au début ou à la fin de votre argument.

23 M. NICE : [interprétation] Avant de revenir sur la question de M. le Juge

24 Bonomy, qui était la question qui m'était posée hier soir, je souhaite tout

25 d'abord aborder deux questions administratives tout à fait différentes, qui

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1 n'ont aucun lien.

2 Il y a une conférence de mise en état demain. Si cela peut être

3 utile, je propose de vous présenter un certain nombre de propositions, que

4 je peux présenter dans un dossier séparé cet après-midi, et le remettre aux

5 parties en présence.

6 Deuxièmement, au cours du témoignage que nous venons d'entendre,

7 puisque ceci est encore frais dans votre esprit, la Chambre se souviendra

8 que M. Saxon a fourni un aide-mémoire ou un document qui cite les noms. M.

9 le Juge Bonomy se souviendra certainement qu'il y a eu une tentative de

10 négociations avec l'accusé sur ce point dont il a expliqué. Nous avons

11 essayé de négocier avec des représentants de l'accusé. Nous avons tenté à

12 plusieurs reprises de le faire, d'entamer le processus de négociations,

13 mais cela n'a jamais abouti à rien, car l'accusé ne souhaite pas se mêler à

14 des questions de procédure, surtout conformément à l'Article 68. Nous avons

15 réussi à le faire venir, mais c'est un de ses représentants qui est venu.

16 Nous n'avons eu aucune réponse de sa part.

17 Puis-je poser la question directement à l'accusé plutôt que d'avoir recours

18 à cet exercice inutile ? Est-ce qu'on peut se tourner vers lui, lui

19 demander est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution et d'essayer de

20 clarifier la situation eu égard à tous ces noms. Parce que sinon, il est

21 important de savoir où nous en sommes. Puis-je revenir sur cette question -

22 -

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que l'accusé a dit que Raif

24 Salihu, son nom n'est pas cité à l'annexe. Nous n'aurons pas le temps de

25 réexaminer l'ensemble de l'annexe.

Page 38430

1 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, si je puis me permettre, ce n'est pas

2 la peine ici. Je crois que l'accusé, en adoptant cette attitude, nous fait

3 perdre du temps. Je crois qu'il serait bien que le Juge dise, écoutez,

4 mettez-vous au tour d'une table et essayez de trouver une solution à la

5 question. Il serait approprié que le Juge demande pourquoi si cela n'est

6 pas possible.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

8 M. NICE : [interprétation] Puis-je --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme je l'ai expliqué à M.Saxon,

10 hier, Monsieur Nice. Pourquoi, à cette occasion, vous ne pouvez pas

11 simplement présenter votre point de vue ? Pourquoi est-ce que vous ne

12 pouvez pas l'envoyer et demander à l'accusé de parcourir ce document avec

13 un des ses associés, de ses collaborateurs, et ensuite, revenir vers nous.

14 Car à ce moment-là, je serais disposer à m'impliquer à la manière dont vous

15 l'avez suggérée.

16 Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, dans ce cas, de vous y atteler

17 de manière sûre et certaine et de voir quel en sera le résultat. D'après ce

18 que j'ai compris, M. Milosevic souhaitait qu'une solution soit trouvée dans

19 ce cas donc c'est peut-être la manière de procéder.

20 M. NICE : [interprétation] Très bien.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse de

22 quelque chose d'impossible, eu égard à ce point-là. Je crois qu'il doit

23 être possible de pouvoir trouver une solution.

24 M. NICE : [interprétation] Merci.

25 Messieurs les Juges, une question posée par M. le Juge Bonomy hier. Je vais

Page 38431

1 vous lire le passage en question, l'extrait du compte rendu d'hier. Il a

2 dit : "Il y a deux procès dans ce prétoire qui appellent à la barre les

3 mêmes témoins. L'attitude de l'Accusation par rapport à ce témoin est tout

4 à fait autre dans l'autre affaire. C'est en tout cas la manière dont les

5 choses semblent se présenter dans l'autre affaire." Quelle est l'attitude

6 appropriée à adopter dans ce cas ?

7 Je dois dire que c'est approprié et nécessaire, voire inévitable d'adopter

8 la position qui est la nôtre, et cela n'a rien de mal. C'est parce qu'il y

9 a différentes parties au conflit qui sont jugées par le même Tribunal.

10 J'espère que j'ai été très clair en l'espace de quelques phrases et je

11 crois que c'est plutôt une bonne chose. Car la Chambre de première instance

12 a peut-être oublié, et je puis vous le rappeler, ce qui se passe dans le

13 cas de Jasovic, ou ce qui pourrait se produire, est quelque chose qui est

14 déjà arrivé par rapport à Shukri Buja. C'était le témoin sur lequel se

15 reposait l'Accusation pour traiter de la question de la présence et de la

16 participation de l'UCK à Racak le même jour, qui est le jour qui nous

17 concerne ici, ce à propos duquel les enquêtes ont été menées. L'Accusation

18 n'avait aucune raison de mettre en doute ce qu'il disait à ce moment-là.

19 Il a cité à la barre dans l'affaire Limaj pour parler de questions tout à

20 fait différentes et de présenter des éléments de preuve tout à fait

21 différents. A la demande de l'Accusation, on en fait un témoin de la partie

22 adverse, et l'Accusation l'a évincé en partie à cause de la déposition

23 qu'il faisait. Ces éléments sont à la disposition de l'accusé s'il souhaite

24 consulter tout cela.

25 J'ai évoqué dès le début, et je souhaite insérer cette proposition :

Page 38432

1 lorsque vous avez des témoins qui sont crédibles ou qui semblent dire la

2 vérité dans une partie de leur déposition et qui ont du mal à dire la

3 vérité dans d'autres parties de leur déposition, il est toujours possible à

4 un Procureur de prendre des décisions d'ordre tactique. Autrement dit, dans

5 le cas où nous devrions citer à la barre ce témoin, si nous l'appelons dans

6 une autre affaire, et dans l'affaire numéro 2, que les choses se passent

7 très mal, à ce moment-là, nous allons rendre la situation difficile dans

8 l'affaire numéro 1. Le conseil dans l'affaire Limaj pourra, à ce moment-là,

9 décider de dire, Si ce témoin devient un témoin hostile, est-ce que ceci

10 aurait des effets délétères sur votre affaire.

11 Si, dans l'affaire Limaj, il s'agissait d'appeler ce témoin, même s'il

12 s'agissait d'en faire un témoin de la partie adverse dans cette Chambre,

13 cet accusé serait alors privé de l'audition du témoin Shukri Buja, qui

14 allait devenir un témoin de la partie adverse parce qu'il était vulnérable

15 et pouvait entendre les points de vue proposés par l'Accusation.

16 Dans cet exemple, si on suit l'enchaînement des événements, c'est ce

17 témoin-ci qui a été cité en premier et qui ensuite a été interrogé par une

18 autre Chambre. C'est la même position par rapport à Jasovic dans le cas qui

19 nous concerne. Il y a une concordance de temps ici, mais dans les faits, on

20 l'a fait venir pour la véracité de son témoignage dans ce cas. Ensuite,

21 dans ce cas, on a estimé qu'on pouvait mettre en doute la véracité de son

22 témoignage. Il s'agit du même enchaînement des événements. Il serait peut-

23 être plus difficile de traiter cette question si les choses s'étaient

24 passées de façon inverse. Autrement dit, que l'Accusation aurait des

25 raisons ou des motifs pour mettre en doute les dires d'un témoin, ce qui

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1 n'est pas impossible, dans une autre affaire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez conviés, Monsieur Nice,

3 par rapport à cet homme. Vous lui avez demandé de ne pas tenir compte de

4 choses auxquelles il avait pris part. Vous souhaitiez que sa déclaration

5 soit le plus neutre possible. N'est-ce pas par rapport à cet homme-là que

6 vous avez dit cela ?

7 M. NICE : [interprétation] Je ne me souviens pas de m'être exprimé

8 exactement comme cela --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

10 M. NICE : [interprétation] Mais que les propos dans sa déclaration soient

11 le plus neutres possible.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais devant une autre Chambre, il a

13 été défendu par l'Accusation contre les attaques menées contre lui par

14 rapport aux choses qui sont exactement décrites ici dans le cas qui nous

15 concerne, en d'autres termes, il torturait les témoins; ce qui est

16 différent. Je ne sais pas, par rapport aux dépositions de Shukri Buja dans

17 l'affaire Limaj, je ne suis pas en mesure de comparer les deux. Mais je

18 crois qu'il faut que vous preniez position d'une manière ou d'une autre.

19 Car sinon, il y a deux Chambres de première instance qui parviendront à des

20 conclusions différentes à propos d'un homme qui fait une déposition à peu

21 près en même temps, à savoir si cet homme a torturé les témoins. Il faut

22 avoir l'image complète si on veut pouvoir rendre un jugement. Ce n'est pas

23 une position enviable pour les Juges d'une Chambre.

24 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit de défendre cette

25 allégation-là en particulier ou non, mais je crois qu'il est important de

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1 revoir les questions qui ont été posées au cours du contre-interrogatoire;

2 s'il s'agissait de lui donner l'occasion d'élaborer ou de parler plus en

3 détail de certains points au cours des questions supplémentaires; à savoir,

4 s'il s'agit là de quelque chose d'essentiel.

5 Ce n'est pas une position enviable, néanmoins, c'est quelque chose à

6 laquelle nous sommes confrontés étant donné les circonstances qui sont

7 celles qui sont présentées devant ce Tribunal. Je vais en parler un peu

8 plus davantage.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La même chose pourrait se travailler

10 devant un Tribunal britannique, que vous connaissez fort bien, une décision

11 devrait être prise. Néanmoins, il n'y a aucune raison pour laquelle vous

12 devriez envisager qu'il s'agit-là d'une situation tout à fait autre. Il

13 s'agit d'une question de principe.

14 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est de ces allégations qui

15 nous concerne ici, les choses sont comme suit : si la situation est

16 manichéenne, en noir et blanc, comme vous le suggérez, Monsieur le Juge, à

17 ce moment-là, il y aurait deux cas possibles. Soit moi-même, dans ce cas,

18 je dirais que je ne serai pas en mesure de contre-interroger le témoin, car

19 c'est un policier qui torturait des gens, et je ne peux pas me fier à son

20 témoignage; ou alors, je dois accepter tout ce qui est présenté par lui à

21 100 %; ou alors, il faut laisser tomber. Dans les deux cas, il s'agit là

22 d'une opinion rendue par un conseil à propos d'un témoin qui lance des

23 poursuites dans une affaire contre lui et pas dans l'autre.

24 Je souhaite faire une petite pause ici et essayer de comprendre

25 quelle est la position que l'on sous-tend ici lorsque l'on cite des témoins

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1 à la barre. Certains de mes collègues, qui viennent du système romano-

2 germanique ou des Etats-Unis, auront plus tendance à exprimer leurs points

3 de vue personnels sur la crédibilité des témoins. A mon sens, il faut citer

4 à la barre des témoins que l'on peut considérer comme fiables. Ce n'est pas

5 à un conseil de présenter son jugement; quelquefois on le fait, quelquefois

6 on ne le fait pas. Mais il ne faut pas citer à la barre un témoin qui ne

7 peut pas être considéré comme crédible.

8 Les circonstances sont celles-ci que j'ai évoquées un peu plus tôt,

9 autrement dit, la participation à ces guerres, à ces événements. Très

10 souvent, on peut se fier à un témoignage d'un témoin dans une partie de sa

11 déposition et ne pas se fier à un témoignage dans l'autre partie de sa

12 déposition. Ce que j'entends par là c'est que je n'accepterais peut-être

13 pas tout ce que dit un témoin sur d'autres questions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous ne pouvez pas

15 m'aider davantage. On pourrait continuer ad vitam eternam. Je crois que la

16 position est très claire.

17 M. NICE : [interprétation] Très bien. Mais je souhaite simplement --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non.

19 M. NICE : [interprétation] Etant donné -- bon, j'aimerais faire deux

20 autres remarques. En principe, et c'est l'argument que j'avance, il est

21 préférable que le procès avance sans que l'on tienne compte de

22 considérations d'ordre tactique, surtout dans un système contradictoire, ce

23 qui mène à ces conséquences difficiles. Cela ne signifie pas pour autant

24 que cela ne doit pas se produire.

25 Dans le cas qui nous concerne -- ce qui m'amène à parler directement

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1 des éléments que l'accusé souhaite présenter par l'intermédiaire de ce

2 témoin. En ce qui concerne ce témoin, la première fois que nous l'avons

3 entendu, comme un élément qui était en mesure de nous fournir des

4 informations, une source d'information par ouï-dire, il était important que

5 j'enquête pour savoir ce que je devais faire et comment je devais procéder.

6 Si on me remet une déclaration qui n'est pas remise par le témoin qui a été

7 cité, mais un policier, cela va contre la position que je dois adopter en

8 défendant ma cause et j'ai le devoir d'enquêter là-dessus. Je n'ai pas

9 d'autre choix. La Chambre de première instance se souviendra que j'ai

10 refusé de contre-interroger un témoin jusqu'à ce que je sache très bien de

11 quoi il s'agissait, si j'étais en mesure de faire des concessions ou non,

12 avant de procéder au contre-interrogatoire, ne sachant pas exactement quels

13 points pouvaient être contestés et quels points pouvaient être admis.

14 Une fois que les documents sont arrivés, en ce qui concerne Mme Marinkovic,

15 et c'est ce que j'ai dit à propos du témoin Jasovic, on ne peut pas le

16 citer avant de tout vérifier. C'est mon devoir de tout vérifier. Par

17 exemple, je ne peux pas aller voir ces témoins et dire : "Est-ce que vous

18 avez vraiment dit ceci à ce représentant ? Est-ce vrai ou non ?"

19 Je suis dans cette position, ce qui a pour conséquence de dire que ces 80

20 déclarations devraient être présentées sans être contestées d'une manière

21 ou d'une autre, et si de tels documents ont été remis par l'intermédiaire

22 d'un témoin, je ne pourrais absolument pas les contester.

23 Pour ce qui est des deux points d'ordre général, les demandes faites à

24 plusieurs reprises par Me Kay me permettent quelques remarques

25 supplémentaires. Puis-je demander à la Chambre de première instance de

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1 prendre un petit peu de recul. On parle ici de la présentation de 80

2 déclarations de témoins.

3 A l'intercalaire numéro 1, si on regarde la table des matières, nous allons

4 de 1 à 57; l'intercalaire 2 de 30 à 87. Ensuite, à l'intercalaire 3 et 4,

5 et cetera, on va jusqu'à 89.

6 La manière dont l'accusé a présenté sa demande hier matin, il a dit qu'il

7 souhaitait que ces documents soient versés, car cela permettait de

8 préciser, ou de préciser en partie, comment les organes étaient organisés à

9 l'intérieur et comment on suivait les activités terroristes dans la région

10 de Racak. Il a poursuivi en montrant qu'il y avait différents noms cités

11 dans différentes déclarations de personnes qui sont tombées à Racak. Il a

12 suggéré qu'il pouvait nous dépeindre une image plus claire sur les

13 événements, sur ce qui s'est passé, ensuite, il a établi un rapport entre

14 cela et le témoin Dobricanin pour dire que ceci était très clair et

15 présentait une image très complète de la situation.

16 Ce que l'accusé a décrit en termes juridiques, ou ce à quoi il souhaitait

17 parvenir, je pense, était de déduire, d'après ces documents - que je n'ai

18 certainement pas analysés, ces 89 déclarations - qu'il pouvait identifier

19 des individus actifs au sein de l'UCK en 1998, puisque si nous lisons les

20 déclarations datées de 1999, et de sa demande, où il n'est pas très clair

21 du reste à cet égard, nous allons parler de la participation alléguée de

22 l'UCK, comme il a dit, à l'assassinat de civils innocents, et cetera.

23 D'autres déclarations le précisent, déclarations présentées par Mme

24 Marinkovic.

25 Mon éminent confrère M. Kay, hier après-midi, a dit, entre autres, qu'il y

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1 avait d'autres noms, ainsi que des redites de noms, cités dans les autres

2 déclarations de témoins. Il s'agissait de déclarations de témoins, d'autres

3 noms hormis ceux qui avaient été présentés par l'intermédiaire de Mme

4 Marinkovic. Il a dit qu'on en parlait comme s'il y avait un lien avec

5 l'UCK. "Ce qui revient à dire qu'il y a 30 noms dans cette annexe qui

6 tombent dans cette catégorie. Ils ont été répertoriés dans les déclarations

7 de témoins prises par Jasovic en 1998 et 1999 en précisant que ceux-la

8 faisaient partie de l'UCK." Si je fais une pause, l'accusé est en train de

9 présenter comme argument un sujet assez courant. Il semble qu'il indique

10 que ces documents, en réalité, d'après le contenu de ces déclarations, que

11 les personnes citées à l'annexe 1 étaient des membres actifs de l'UCK.

12 Ensuite, Me Kay pose la question différemment lorsqu'il dit que : "ceci

13 porte sur la responsabilité pénale de l'accusé, et il parle de son état

14 d'esprit" puisqu'il y a des archives officielles à l'époque qui ont été

15 présentées ou qui n'ont pas été présentées concernant ce point-là. Ensuite

16 : "A l'intérieur, il parle des agences chargées de faire respecter la loi,

17 et il a raison de le dire." Me Kay, il dit : "que l'accusé serait en droit

18 de se reposer sur ces éléments d'information et leur contenu pour prouver

19 les questions pertinentes dont il est question ici et par rapport surtout à

20 son état d'esprit."

21 Il en a beaucoup parlé et il a insisté là-dessus puisqu'on lui a demandé de

22 présenter les documents à l'appui, et pour finir, il a dit avoir analysé la

23 position du capitaine Dragan qui, d'après lui, avait été cité par

24 l'Accusation. Il a poursuivi en disant que ces documents avaient été

25 préparés avant l'acte d'accusation et n'avaient aucun lien avec cette

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1 affaire puisqu'il s'agissait d'un type de témoignage tout à fait différent.

2 Monsieur le Président, ce que je demande, malgré la deuxième tentative ou

3 demande de Me Kay, que ces documents soient versés au dossier à cause du

4 contenu véridique qu'il présente.

5 C'est ce point-là, cette remarque-là que je souhaite faire. Je crois

6 qu'il est important de pouvoir se reposer là-dessus. C'est peut-être une

7 chose différente lorsqu'on parle de différentes déclarations, simplement il

8 y en a 89 et très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de relire ces 89

9 déclarations, mais j'ai besoin de savoir, avant de vous dire quelle est ma

10 position définitive à propos de Jasovic, sur quoi on se repose et aux fins

11 de prouver quoi. Mais, je pense qu'il s'agit de prouver ce qu'a dit

12 l'accusé ou maître Kay, autrement dit que bon nombre de personnes parmi

13 ceux qui sont sensés être des innocents civils, sont en fait des membres

14 actifs de l'UCK. Gardant ceci à l'esprit, j'essais de vous rappeler deux

15 choses.

16 Premièrement, qu'il y a eu la pratique communément adoptée par cette

17 Chambre, un exemple fourni par M. le Juge, mais lorsqu'il a dit au cours du

18 témoignage de Helena Ranta que les déclarations n'ont pas été fournies, et

19 eu égard à un autre témoin à une date ultérieure, lorsque l'accusé tentait

20 de présenter une déclaration par l'intermédiaire d'un autre témoin qui

21 allait donner un récit différent de la mort de quelqu'un, et il a répondu

22 en disant : "Il serait approprié de citer à la barre ce témoin, comme cela

23 il pourrait faire sa déposition. Si entre-temps vous souhaitez néanmoins

24 présenter ou verser sa déclaration, vous pourriez le marquer aux fins

25 d'identification." Cela se trouve à la page 7 914.

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1 Pour reprendre sur ce qui a été dit hier, et de voir quelle est la

2 position juridique à adopter par rapport à ce genre de document, je sais

3 que la Chambre de première instance connaît bien la décision rendue par la

4 Chambre d'appel, sur le témoignage des enquêteurs et la recevabilité de ce

5 type de témoignage. Au paragraphe 18, la Chambre d'appel, dans Kordic et

6 Galic, a traitée cette question et a conclue comme suit, je vais lire

7 lentement : "Aux fins d'éviter tout malentendu néanmoins, il est peut-être

8 nécessaire d'ajouter que rien dans la décision Galic n'empêche une décision

9 écrite donnée par des témoins éventuels du bureau du Procureur, des

10 enquêteurs ou autres, d'être versée au dossier, nonobstant le fait qu'il ne

11 soit pas conforme à l'Article 92 bis. Premièrement lorsqu'aucune objection

12 n'a été faite, deuxièmement que ceci soit considéré comme recevable lorsque

13 la déclaration présente des éléments qui ne concordent pas avec des

14 déclarations préalables, ou le témoignage ou la déposition du témoin."

15 Je crois que ces deux cas d'exception ne s'appliquent pas ici. Je

16 crois que lorsque la Chambre va statuer, il est important de tenir compte

17 de ces documents qui constituent des documents importants, et l'affaire

18 Galic répond à ces quatre figures, qu'il s'agit d'une partie importante de

19 la thèse de l'Accusation ici, et des témoins doivent être appelés à la

20 barre, sinon on ne peut pas considérer qu'il s'agisse de témoins de

21 qualité. On ne peut pas les faire venir puisque certains sont morts. Il

22 s'agit de questions relevant de la recevabilité de telles déclarations, que

23 l'on ne peut faire qu'après que ces conditions aient été remplies.

24 J'avance, avec tout le respect que je vous dois, que ces déclarations

25 qui sont présentées au cours de cette procédure et de ce processus

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1 juridique, que ces documents ne devraient simplement pas être recevables.

2 Je crois que M. Saxon va ajouter quelque chose.

3 Tous ces documents qui ont été présentés par Mme Marinkovic, je crois

4 qu'aucune explication n'est fournie pour laquelle ces personnes n'ont pas

5 été citées à la barre, pour témoigner directement.

6 Si la Chambre est disposée à accepter ces 89 déclarations, sans pour

7 autant préciser quelle en est l'objet, ce qui cite les noms des personnes

8 citées à l'annexe de Racak, je dois vous dire que je ne suis absolument pas

9 en mesure de les traiter, ni aujourd'hui ni demain, car bien évidemment il

10 peut s'agir d'une question importante, je serai obligé de mener une enquête

11 là-dessus, ce qui constitue une raison de plus.

12 Si je ne peux pas vous aider d'avantage, ou peut-être pourrais-je

13 dire encore autre chose, à savoir qu'il ne me semble pas, avec tout le

14 respect que je dois à M. Kay, que son deuxième argument, où il essaye de

15 catégoriser ces documents dans une catégorie numéro 2, parce que ceux-là

16 auraient été des documents préparés avant l'élaboration d'un acte

17 d'accusation dans ces affaires-ci, je reviendrais changer quoi que ce soit

18 dans leur statut juridique, et si cela a été noté dans une espèce de

19 procédure juridique ou une procédure de police, il faut qu'il y ait

20 d'autres conditions d'admissibilité ou de fiabilité de réunies pour ce soit

21 versé au dossier.

22 Autre chose que je voulais encore souligner si je ne l'ai pas déjà

23 fait auparavant, lorsqu'il s'agit des questions graves s'agissant de la

24 fiabilité de certaines déclarations, et cela est également énoncé dans les

25 décisions ou les arrêts rendus par la Chambre d'appel, pour ce qui concerne

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1 l'admissibilité des témoignages d'enquêteurs aux paragraphes 26 à 31, donc

2 s'il y a des questions graves qui se posent au niveau de la crédibilité,

3 les témoignages par ouï-dire ne seraient être versés au dossier. Nous

4 estimons que des déclarations contradictoires qui ont été recueillies,

5 comme on l'a vu ici, montrent et suffisent pour indiquer qu'il y a des

6 indices de non fiabilité, s'agissant du fonctionnement ou du travail

7 réalisé par cet inspecteur de la police, et il ne faudrait pas que cela

8 soit versé au dossier de cette façon-la.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous

10 pouvez revenir au paragraphe 18 de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel,

11 concernant l'admissibilité des témoignages des enquêteurs. Ils citent deux

12 circonstances au sujet de déclarations qui n'ont pas rassemblé ou réuni les

13 critères prévus à l'Article 92 bis, et qu'il y a eu tout de même versement

14 au dossier de ces éléments de preuve, d'une part lorsqu'il n'y a pas

15 d'objections de formulées, et d'autre part si cela vient contester des

16 incohérences des déclarations faites au préalable.

17 M. NICE : [interprétation] C'est exact.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci constitue un exemple

19 d'envergure plus grande des divergences ?

20 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas que l'on énumérera toutes les

21 conditions qui sont nécessaires, mais je ne présenterai pas

22 d'argumentations à ce sujet, étant donné que ce que j'ai déjà présenté n'a

23 pas été limité par cet élément-là.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, nous avons déjà

25 entendu votre opinion dans le courant de la journée d'hier. J'aimerais à

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1 présent entendre M. Milosevic nous apporter des éclaircissements, au sujet

2 de la finalité, ou plutôt de nous dire ce qu'il essaie de faire ou à quoi

3 il cherche à aboutir en cherchant à faire verser ces déclarations de

4 témoins au dossier.

5 Je vois que nous sommes au bout du temps qui nous est imparti. Je ne sais

6 pas s'il y a un autre procès se déroulant dans ce prétoire, mais je pense

7 que --

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je vois que cet après-midi nous

9 avons l'affaire Limaj.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etant donné que l'affaire Limaj se

11 poursuit dans ce prétoire, nous allons devoir nous arrêter ici.

12 Nous allons faire une pause à présent. Nous reprendrons demain matin

13 à 8 heures pour la conférence de mise en état, et nous poursuivrons demain

14 à 9 heures ce débat-ci, et nous entendrons l'opinion de M. Milosevic à ce

15 sujet.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La conférence de mise en état est

18 prévue pour demain matin à 8 heures, et à 9 heures nous poursuivrons les

19 travaux de ce procès.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois comprendre que nous

22 pouvons continuer nos travaux après la conférence de la mise en état. Nous

23 n'avons rien à changer.

24 Monsieur Milosevic, vous êtes censé avoir un autre témoin de prêt. Je

25 ne pense pas maintenant à M. Jasovic.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrai savoir si j'ai la

2 possibilité de prononcer quelques phrases, pour vous dire pour quelle

3 raison j'estime le témoignage de M. Jasovic important, et pourquoi j'estime

4 cela crucial.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, mais pas maintenant,

6 demain matin.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 14 avril

8 2005, à 9 heures 00.

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