Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 11 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant que vous

6 ne citiez votre témoin suivant, j'aimerais que vous consacreriez les cinq

7 minutes qui viennent pour nous parler des chefs d'accusation dans l'acte

8 d'accusation qui se trouvent à être en corrélation avec le témoignage de ce

9 témoin. Cela est prévu pour durer neuf heures, non 12 heures, et je crois

10 que cela aidera la Chambre à gérer les éléments de preuve de façon plus

11 appropriée. Je pense que cela serait le cas si vous nous fournissiez un

12 bref résumé.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur Robinson. Etant

14 donné que le général Stevanovic se trouvait être l'adjoint du ministre à

15 l'Intérieur et qu'il a séjourné au Kosovo à des périodes variées et en des

16 occasions diverses très souvent, en tout état de cause, il connaissait la

17 situation de par les fonctions qu'il a exercées, et il a été à même de

18 disposer de tous les renseignements pertinents pour ce dont on parle ici.

19 Il se propose de témoigner de façon assez longue, mais il nous fait

20 économiser bon nombre de témoins et beaucoup de temps, parce qu'un certain

21 nombre de questions se doivent d'être étudiées ici. Pour ce qui est de ce

22 qu'il va témoigner, s'agissant des cinq points que j'ai prévus, allant d'un

23 à cinq.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les chefs un à cinq. Cela, c'est

25 vraiment très général vous savez, cela comprend à peu près tous les

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1 paragraphes ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je viens de dire est très général, mais

3 je me propose d'étoffer mon propos. Il témoignera par exemple des

4 paragraphes -- d'un paragraphe très important, par exemple, le paragraphe

5 16, où il est question d'entreprises criminelles communes et d'un objectif

6 d'un plan quelconque et vous allez voir des documents qui parleront tout à

7 fait du contraire pour ce qui est des mesures mises en place pour édifier

8 la confiance et qui ne sauraient être mises en corrélation avec une

9 intention semblable, mais une orientation tout à fait contraire pour ce qui

10 est des agissements et actes. Pour ce qui est des paragraphes 16 et 19, il

11 est question de responsabilité si l'on n'a pas entrepris des mesures

12 raisonnables pour punir ou empêcher la commission des dix actes. Il est

13 question également des attributions des uns et des autres, des relations

14 entre la police et l'armée, la question de subordination, et ainsi de

15 suite.

16 Pour ce qui est maintenant du paragraphe 23 qui concerne le fonctionnement

17 et le contrôle exercé à l'égard de la police. Puis, le 27 où il est

18 question du ministère de l'Intérieur pour affirmer qu'ils ont commis les

19 crimes énumérés aux chefs un à cinq et le paragraphe 28 vous parle des

20 crimes commis -- des crimes allégués qui sont mentionnés pour ce qui est

21 des employés du MUP.

22 Puis, il y a également un lien avec le paragraphe 95, où il est question

23 des forces de la RFY et de la Serbie qui ont pilonné les villages et les

24 villes albanaises au Kosovo, et ainsi de suite. Il sera fourni des

25 renseignements assez clairs sur ce qui s'est produit. Puis, il y a tous les

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1 volets relatifs à l'usage excessif de la force.

2 Ceci se trouve, je le dis rapidement, en corrélation avec le document

3 tout entier, mais compte tenu des fonctions qui étaient les siennes au

4 Kosovo et Metohija, il va témoigner de la situation au Kosovo et Metohija

5 pendant la période où il a séjourné sur place, puis il va parler des forces

6 alliées ou associées du secrétariat fédéral de l'Intérieur. Il va témoigner

7 au sujet des points que j'ai mentionnés, notamment en corrélation avec

8 l'organisation du ministère de l'Intérieur, il va apporter un éclairage

9 particulier sur les grades en matière de police parce que cela fait l'objet

10 d'une expertise d'experts cités à comparaître par les bons soins de M. Nice

11 où il a été question d'une militarisation de la police. Vous allez avoir la

12 possibilité d'en apprendre plus loin à ce sujet.

13 Puis, le contrôle exercé à l'égard de la police, puis cette question

14 aussi souvent mentionnée liée au commandement conjoint pour ce qui est du

15 Kosovo et Metohija. Il va témoigner des questions de sécurité sur le plan

16 local, des mesures prises pour rétablir la confiance, des fonctions de

17 police locale confiées aux Albanais, chose qui est tout à fait contraire à

18 ce que M. Nice est venu à affirmer concernant l'intention qu'on avait de

19 leur porter du mal.

20 Il va parler des conditions de fonctionnement de la police et il va

21 parler du recours à la force de la part de la police, de la légalité de ce

22 que faisait la police. Il va parler des événements avec décès qui se sont

23 ensuivis. Puis, il sera question des opérations d'assainissements dont nous

24 avons parlé ici. Il va parler des réfugiés, des personnes déplacées dont il

25 a longuement été question ici au fil de bon nombre de témoignages. Il va

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1 parler de groupes paramilitaires, de volontaires, des réunions et de la

2 politique d'Etat au sujet de ce qui se passait là-bas.

3 Voilà. J'ai été bref. Vous m'avez accordé quelques minutes pour le

4 faire. Ce témoin permettra de verser au dossier toute une série de

5 documents étant donné qu'il a été sur les lieux. Il sera à même de

6 témoigner de façon tout à fait compétente au sujet de toute une série de

7 questions que j'ai soulevées.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. C'est

9 instructif. La déposition va-t-elle s'articuler à partir de cette séquence

10 d'événements.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] A peu près, oui. En principe, oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Faisons entrer le témoin.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

15 prononcer la déclaration solennelle.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur,

21 veuillez vous asseoir.

22 Monsieur Milosevic, vous pouvez commencer.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

24 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

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1 R. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les personnes

2 présentes dans le prétoire.

3 Q. Général Stevanovic, dites-nous votre date de naissance et lieu de

4 naissance ?

5 R. Je suis né en 1953 dans la localité de Brekovo, municipalité d'Arilje

6 en République de Serbie.

7 Q. Qu'est-ce que vous avez fait comme école ?

8 R. J'ai fait l'école primaire dans ma localité natale jusqu'en 1969, puis

9 l'école secondaire du ministère de l'Intérieur, donc l'école secondaire de

10 police à Sremska Kamenica non loin de Novi Sad, en 1973. L'Académie

11 militaire de l'Armée de terre, je l'ai terminé en 1977.

12 Q. Veuillez nous dire où est-ce que vous avez travaillé et quelles sont

13 les fonctions que vous avez exercées ?

14 R. Depuis 1977 jusqu'en 1979, j'ai travaillé à l'école secondaire de

15 police de Sremska Kamenica. Entre 1979 et l'an 2001, j'ai travaillé au

16 secrétariat de la république chargée de l'Intérieur, plutôt au ministère de

17 l'Intérieur de la République de Serbie; et à compter de 2001 à nos jours,

18 je travaillais à l'Académie de Police à Belgrade.

19 Q. Veuillez nous indiquer, partant de ce que vous venez de nous dire, vous

20 avez passé pratiquement toute votre carrière au sein de la police ?

21 R. C'est exact. Je porte l'uniforme de la police depuis mes 16 ans, à ce

22 jour.

23 Q. Veuillez nous donner brièvement les fonctions que vous avez accomplies

24 au sein du ministère de l'Intérieur ?

25 R. Au secrétariat de la république ou plutôt au ministère de l'Intérieur

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1 de la République de Serbie, j'ai exercé plusieurs fonctions de niveau moyen

2 et plus élevé. Depuis 1979 jusqu'à 1983, j'ai été chargé d'affaires, puis

3 directeur d'un groupe, puis chef du département dans la direction chargée

4 de l'ordre public de la police. Entre 1983 jusqu'en 1990, j'ai été chef de

5 département également et chef de département dans l'administration de la

6 police; et entre 1990 et 1996, j'ai été chef de département dans cette

7 administration de la police, puis commandant de ce département, puis

8 l'adjoint du commandant de cette administration de la police et puis

9 directeur. Entre 1997 et le début de l'an 2001, j'ai été ministre adjoint

10 de l'Intérieur.

11 Q. Mon Général, qui est-ce qui nomme les adjoints du ministre de

12 l'Intérieur ?

13 R. Tous les adjoints du ministre au ministère de l'Intérieur de la

14 République de Serbie sont nommés par le gouvernement. Il en va de même pour

15 ce qui est des ministres et des ministres adjoints.

16 Q. Je suppose qu'il n'est point nécessaire d'expliquer qui nomme les

17 ministres.

18 R. C'est le parlement de la République de Serbie qui élit les ministres.

19 Q. Quels sont les critères de sélection et de nomination des adjoints aux

20 ministres de l'Intérieur ?

21 R. Au ministère de l'Intérieur, tous les adjoints du ministre depuis que

22 je travaille au ministère de l'Intérieur ont été nommés suivant des

23 critères professionnels et non pas des critères politiques.

24 Q. Dites-moi : est-ce que le gouvernement, à l'occasion de la nomination

25 des adjoints du ministre, détermine également leurs missions ?

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1 R. Non. Le gouvernement ne fait que nommer les adjoints du ministre.

2 Q. Les missions, les tâches, qui est-ce qui les déterminent ?

3 R. Pour ce qui est des tâches et missions des adjoints, étant donné qu'ils

4 sont plusieurs ministres au sein du ministère de l'Intérieur, il y en avait

5 six en l'occurrence, ce sont des tâches et des missions qui sont désignées

6 par le ministre de l'Intérieur.

7 Q. Est-ce que chaque adjoint du ministre se trouve à la tête d'un

8 département quelconque au sein du ministère ?

9 R. Au ministère de l'Intérieur, bien sûr que non, parce que dans mon

10 temps, il y avait deux secteurs. Comme je vous l'ai dit, il y avait six

11 ministres adjoints. C'est le ministre qui décide et qui désigne qui se

12 trouvera, parmi ces adjoints, à la tête de l'un de ces deux secteurs.

13 Q. Quelles sont les tâches qui ont été les vôtres pour l'essentiel dans le

14 courant de votre carrière professionnelle ? Quand vous avez été, notamment,

15 adjoint du ministre ?

16 R. Au fil de mon travail au ministère de l'Intérieur, j'ai surtout vaqué à

17 des questions organisationnelles liées aux normes et à des questions

18 techniques liées au choix et à la formation des cadres. Quand je suis

19 devenu ministre adjoint, le ministre m'a confié les tâches liées à

20 l'administration de la police, le centre opérationnel du ministère de

21 l'Intérieur, et l'établissement éducatif au sein du ministère de

22 l'Intérieur. En premier lieu, l'Académie de Police, l'Ecole supérieure de

23 l'Intérieur et l'Ecole secondaire de la Police.

24 Q. Est-ce qu'à l'intercalaire 4, nous pouvons voir, entre autres, puisque

25 nous avons ici des extraits de certaines lois, est-ce que l'on retrouve ici

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1 un extrait de la loi portant sur l'administration de l'Etat en République

2 de Serbie ?

3 Cette loi qui nous dit comment au ministère on nomme les adjoints du

4 ministre par secteurs avec administration, systématisation des tâches et

5 autres missions que pourraient confier le ministre ? C'est ce que vous nous

6 avez, je pense, expliqué. Est-ce que c'est ce qui figure dans cet

7 intercalaire-ci ?

8 R. C'est à moi que vous posez la question ?

9 Q. Oui.

10 R. Je me souviens qu'il y a des dispositions de cette nature dans la loi

11 régissant l'administration de l'Etat.

12 Q. Mon Général, vous avez absolument tous les intercalaires à votre droite

13 sur cette espèce de chariot. Je vous prierais de vous en servir. Vous avez

14 le droit de vous servir de tous les documents qui ont été distribués aux

15 parties en présence ici dans le prétoire.

16 Pour ne pas perdre de temps, je crois, qu'on cite l'Article 46 de la loi

17 relative ou portant sur l'administration de la police. Chose que vous venez

18 de nous indiquer. C'est ce qui est cité ici. Est-ce que c'est l'équivalent

19 de ce que vous venez de nous dire, mon Général ?

20 R. Oui, c'est l'Article 96 portant loi sur l'administration de l'Etat, la

21 nomination des ministres et adjoint de ministres.

22 Q. Bien, mon Général. A l'intercalaire 9, nous avons cette décision du

23 ministre datée du 4 juin 1997. Je vais sauter tout ce qui ne vous concerne

24 pas, puisqu'il s'agit, ici, d'un courrier de nature générale qui concerne

25 les fonctions d'adjoint.

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1 On parle du général de division Obrad Stevanovic, chargé des tâches

2 relatives à l'administration de la police et du Centre opérationnel, Ecoles

3 supérieure et secondaire de la Police et l'Académie de Police. Ce sont là

4 les tâches que le ministre vous a confiées au ministère. Est-ce que c'est

5 ce qui a constitué votre mission, administration de la police, Centre

6 opérationnel et les Ecoles secondaires et supérieures de Police ainsi que

7 l'Académie de Police ? Donc, tout ce qui est lié à l'enseignement.

8 R. Oui, c'est exact. C'est là la décision du ministre de l'Intérieur qui

9 informe les unités organisationnelles, au sein du ministère de l'Intérieur,

10 de ma nomination à ces fonctions d'adjoint du ministre et il précise les

11 tâches que j'aurai à accomplir ainsi que les autres adjoints au moment

12 donné.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suppose que je puis

14 demander, à la fin, le versement au dossier de tous ces intercalaires. Ceci

15 est une documentation qui ne fait que confirmer les dires du témoin.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez poser la question

17 de savoir quelles étaient les autres attributions qui lui avaient été

18 confiées parce qu'apparemment, le document n'est pas traduit ? J'aimerais

19 savoir quelles étaient ces attributions. Est-ce qu'on peut placer ce

20 document sur le rétroprojecteur et est-ce que vous pourrez nous indiquer,

21 éventuellement, le passage précisant quelles étaient ces attributions ?

22 Mais nous allons, d'abord, donner une cote au classeur -- attendez,

23 c'est la pièce 299.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire

25 numéro 9.

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1 Vous pouvez voir, ici, sur le rétroprojecteur si cela est le cas,

2 j'espère que c'est bien le cas. Dans l'avant-dernier paragraphe qui se

3 rapporte au général Obrad Stevanovic qui dit : "Le général de division

4 Obrad Stevanovic chargé des tâches relatives aux attributions de

5 l'administration de la police, du Centre opérationnel, des Ecoles

6 secondaire et supérieure de l'Intérieur et de l'Académie de Police." Les

7 autres parties de cette dépêche ont trait aux autres adjoints des

8 ministres.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Continuez.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, dans quelle période avez-vous séjourné officiellement au

12 Kosovo-Metohija ?

13 R. J'y ai séjourné, à titre officiel et temporaire, entre 1981 et 1999.

14 Presque 18 ans, en tout et pour tout.

15 Q. On n'ignore pas que le secrétariat de l'Intérieur de la république,

16 c'est ainsi qu'on l'appelait, ici, jusqu'aux amendements constitutionnels

17 de 1989, se trouvait en position qui lui interdisait toute compétence au

18 sein des provinces qui faisaient, elles, partie de la Serbie. Comment avez-

19 vous séjourné, à titre officiel, là-bas entre 1981 et 1989 ?

20 R. Votre constatation est tout à fait exacte. Le ministère de l'Intérieur

21 n'avait pratiquement aucune attribution sur le territoire des provinces.

22 Sur le territoire du Kosovo-Metohija, j'ai séjourné à titre officiel pour

23 faire partie de cette composition conjointe de la police du ministère

24 fédéral de l'Intérieur.

25 Q. Cette composition conjointe du secrétariat fédéral comprenait des

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1 effectifs de toutes les républiques ?

2 R. Oui, c'est exact. Dans ces effectifs-là du ministère fédéral de

3 l'Intérieur, il y avait des Unités de Police en provenance de toutes les

4 républiques de l'ex-Yougoslavie.

5 Q. Quelles étaient vos fonctions au Kosovo-Metohija, après 1989 ?

6 R. Après 1989 -- plutôt entre 1989 et 1990 et peut-être 1991, j'ai

7 séjourné au Kosovo dans la composition d'un QG du MUP de Serbie chargé du

8 Kosovo-Metohija et dans cette période, j'ai, au moins, à deux reprises, été

9 le responsable, le chef de ce QG.

10 Q. Il s'agit, ici, dans l'acte d'accusation dressé à mon encontre,

11 s'agissant, notamment, des années 1998 et 1999, il est fait référence à ces

12 années. Je voudrais savoir si vous avez séjourné au Kosovo, là-bas ?

13 R. Oui. En 1998 et 1999, je séjournais assez souvent, au Kosovo-Metohija,

14 toujours suite à des instructions de la part du ministre, pour accomplir ce

15 que le ministre de l'Intérieur demandait de faire à l'époque. Très souvent,

16 mes tâches se rapportaient à la nécessité d'organiser, avec les chefs des

17 Unités organisationnelles de la Police au Kosovo-Metohija, au sein du QG

18 chargé du

19 Kosovo-Metohija, de tenir des réunions et de procéder à l'occasion des

20 dites réunions, les positions, les instructions et décisions du ministre.

21 J'étais là pour veiller à la réalisation de ces missions et de l'informer

22 de la réalisation de ces missions par retour de courrier.

23 Q. Quelles étaient vos tâches pour ce qui est de la mise en œuvre de

24 l'accord réalisé avec la Mission de vérification ?

25 R. S'agissant de la Mission de vérification du Kosovo, c'est d'abord à

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1 Belgrade, dans la deuxième moitié de 1998, que j'ai fait partie d'une

2 délégation officielle de la République fédérale de Yougoslavie et de la

3 République de Serbie, à l'occasion des pourparlers avec les représentants

4 de l'OTAN qui étaient dirigés par les généraux Clark et Naumann.

5 A l'occasion de ces réunions, il a, notamment, été question des

6 mesures de mise en œuvre de cet accord relatif à la Mission de

7 vérification. En termes concrets, il s'agissait de diminuer les effectifs

8 de la police et de restreindre les formes d'intervention de la police, au

9 Kosovo-Metohija.

10 Après cette réunion de Belgrade, je suis allé au

11 Kosovo-Metohija pour mettre en œuvre cet accord du Kosovo sur la Mission de

12 Kosovo et le document signé par les généraux Djordjevic et Schombers

13 [phon], à Belgrade et nous avons pu préparer la mise en œuvre des

14 dispositions de cet accord.

15 Peut-être n'ai-je pas été assez clair.

16 Q. Non, c'est clair. Ce que je voulais seulement, c'est procéder dans

17 l'ordre des questions et je voulais procéder aux marquages de certains

18 éléments pour moi-même, pour mes besoins.

19 Il y a le fait que pendant une très longue période, vous avez occupé

20 des fonctions très importantes au sein du ministère de l'Intérieur de la

21 Serbie ainsi qu'au Kosovo-Metohija, mais outre cela, vous étiez une des

22 personnalités les plus importantes au ministère de l'Intérieur; comment,

23 par d'autres filières sans doute, avez-vous reçu des informations à propos

24 de ce qui se passait au Kosovo-Metohija ?

25 R. J'étais ministre adjoint et en tant qu'adjoint du chef de

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1 l'administration de la police, chaque jour, je recevais des informations

2 sur les événements qui se passaient en matière de sécurité sur le

3 territoire de la république, surtout pour ce qui se passait au Kosovo-

4 Metohija. J'ai aussi l'occasion d'assister à des réunions importantes où il

5 y a eu des discussions à propos de la sécurité en République de Serbie,

6 mais aussi au Kosovo-Metohija.

7 Pour ce qui est de tout ce qui se passait, de toutes les mesures

8 prises au Kosovo-Metohija, mes connexions se basent sur mes séjours. Au

9 Kosovo-Metohija, le travail que j'y ai fait, ma présence là-bas, les

10 réunions d'importantes, d'ailleurs, on a discuté de cette question, mais se

11 basent aussi sur les renseignements que je recevais périodiquement,

12 quotidiennement, à propos de la situation en matière de sécurité qu'il y

13 avait dans la république, notamment, au

14 Kosovo-Metohija.

15 Q. Vous avez, précédemment, répondu en expliquant que vous avez passé

16 beaucoup de temps au Kosovo-Metohija. Bien sûr, vous n'y avez pas passé

17 toute votre carrière, mais quand même de 1981 jusqu'au milieu de l'année

18 1999. J'aimerais vous poser la question suivante : les problèmes de

19 sécurité au Kosovo-Metohija, pendant toute cette période, de 1981 à 1999,

20 est-ce que ces problèmes ont toujours présenté les mêmes degrés de

21 complexité et d'intensité ?

22 R. Il était très clair que la situation en matière de sécurité au Kosovo-

23 Metohija était compliquée; puis, elle a connu des allégements, des

24 simplifications par cycles, une situation particulièrement complexe là-bas

25 s'est présentée de 1981 à 1983; puis, de 1989 à 1990 et la situation, bien

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1 sûr, qui était la plus complexe a débuté en 1998 et 1999.

2 Je pourrais peut-être ajouter quelque chose que j'ai omis de

3 mentionner, s'agissant de mes activités au Kosovo; vers le milieu du mois

4 de juin, en qualité de membre de la délégation de la République fédérale de

5 Yougoslavie et la République de Serbie, j'ai assisté à des pourparlers

6 veillant à l'instauration de la paix au Kosovo et j'étais aussi un des

7 signataires de l'accord de Kumanovo au nom de la République de Serbie.

8 Q. Mais nous allions en parler plus tard.

9 R. Non, je pensais avoir fait cette omission.

10 Q. Oui, quand vous parlez de vos propres activités.

11 R. Oui.

12 Q. D'accord. De quelle façon ce premier cycle de violence a-t-il débuté au

13 Kosovo, d'après ce que vous savez ? On parle de vos connaissances

14 personnelles. Je ne vous parle pas des années 1960, 1965, 1968; non, non,

15 je vous demande ce que vous, vous savez personnellement, vu la période que

16 vous avez passée là-bas.

17 R. Oui, bien sûr. Mes connaissances proviennent de l'époque où j'ai

18 rejoint le ministère de l'Intérieur; je vous ai dit que je me suis trouvé

19 au Kosovo dès l'année 1981. Mes premières connaissances professionnelles,

20 s'agissant de la situation Kosovo-Metohija, remontent à cette période,

21 1981.

22 Q. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu de caractéristique

23 cette année-là, en 1981 ?

24 R. Ce qui caractérise l'année 1981, ce sont les manifestations soudaines

25 et violentes organisées par les Albanais, d'abord, à Pristina et, dans tout

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1 le Kosovo-Metohija et, bien sûr, il y a eu des conséquences, c'est-à-dire,

2 des morts.

3 Q. Qu'est-ce qu'il y a eu comme revendication principale dans toutes ces

4 manifestations violentes ?

5 R. C'était notoire, les manifestants ne le dissimulaient pas. La devise,

6 le mot d'ordre principal, c'était la République du Kosovo. C'était partout

7 c'était vraiment omniprésent.

8 Q. Vous dites, puisque vous étiez là, que c'était la revendication,

9 d'abord, d'une République du Kosovo. Lorsque le professeur Slavenko Terzic

10 a déposé ici, M. Nice a laissé entendre que c'étaient des étudiants qui

11 protestaient contre la mauvaise qualité de la nourriture. Est-ce que ce fut

12 là la raison de ces manifestations ou plutôt la raison est-elle celle que

13 vous venez de donner ?

14 R. Bien sûr que ce n'était pas la raison. C'était manifeste pour toutes

15 les personnes présentes et tous ceux qui ont pu suivre ces manifestations

16 par les médias.

17 La question apparente de la mauvaise nourriture n'a servi que de

18 prétexte pour dissimuler la caractéristique ou la nature séparatiste de ces

19 manifestations.

20 Q. Vous dites qu'il y a eu vraiment des poussées de tensions et qu'il y a

21 eu des relâchements. Lorsqu'il y avait une reconnaissance des tensions, un

22 de ces cycles, cela s'est produit, n'est-ce pas, fin des années 1980, début

23 des années 1990, il a fait, à peu près, un an, un an et demi, au cours de

24 ce cycle, quelles furent les activités du mouvement séparatiste albanais ?

25 R. Si vous contrastez cette période à 1981, ce fut une période un peu

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1 différente. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire qu'il y a eu des

2 formes particulières d'expression des motivations, des motifs politiques,

3 des formes particulières de dissimuler les motivations politiques de ces

4 manifestations. Je me souviens parfaitement, en tout premier lieu, de ce

5 qu'on a appelé cet empoisonnement monoethnique. Je me souviens des

6 activités exceptionnelles qu'il y a eu, apparemment, pour régler les

7 comptes qui divisaient les familles. Il y a eu aussi le problème des

8 mineurs de Trepca, il y a eu ces protestations. J'étais là aussi lorsque

9 l'assemblée clandestine a été organisée à Pristina. Je me souviens du

10 moment où à Kacanik, la constitution illégale a été adoptée.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez, s'agissant de cette période d'événements

12 particuliers, du comportement distinct qui aurait eu pour conséquence le

13 départ de policiers albanais du ministère de l'Intérieur ?

14 R. Oui, je m'en souviens parfaitement parce que j'ai participé à des

15 tentatives visant à surmonter ce problème. C'est-à-dire qu'à l'époque, la

16 plupart des policiers étaient des Albanais de souche et le mouvement

17 séparatiste a donné des ordres à ses hommes qui ont du coup décidé de

18 quitter les forces de police. Le ministère de l'Intérieur, à l'époque, a

19 fait de son mieux pour essayer de convaincre les gens qu'il n'y avait pas

20 de raison d'agir de la sorte. On a fait tous les efforts possibles pour

21 conserver ces Albanais au sein des forces de police de la République de

22 Serbie, mais cela a été voué à l'échec.

23 J'étais présent à quelques réunions de policiers et je n'ai mené des

24 discussions très précises et épuisantes pour essayer de convaincre ces gens

25 que c'étaient des citoyens, des policiers de la République de Serbie et

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1 qu'il n'y avait pas la moindre raison pour eux de quitter les rangs de la

2 police.

3 Mais, bien entendu, toutes ces tentatives se sont soldées par un

4 échec. Il était manifeste que ces gens avaient reçu des instructions

5 politiques pour agir de la sorte.

6 Q. Est-ce que vous avez, vous-même, parlé à beaucoup de policiers albanais

7 à ce propos ?

8 R. Oui, tout à fait. J'ai d'abord discuté et j'ai pris la parole à la

9 mairie de Gnjilane devant plus de 200 policiers albanais, pendant au moins

10 ou plus de trois heures, certain. Ces policiers étaient armés, certains

11 portaient même des armes à canons longs et si je me souviens bien, à cette

12 réunion, le général Lukic -- enfin, il est maintenant général, je ne sais

13 pas quel grade il avait, à l'époque, mais il était présent, nous avons fait

14 tout ce que nous pouvions. Mais nous n'avons pas réussi à les convaincre

15 qu'il n'y avait vraiment pas de raison pour eux de quitter la police et

16 qu'il était de notre intérêt conjoint, commun, de les voir rester dans les

17 rangs de la police puisque les Albanais étaient majoritaires dans la police

18 au Kosovo.

19 Q. Vous dites que tout le monde, dans cette mairie, dans cette enceinte,

20 était armé, que tout le monde, tous ces hommes avaient leurs armes de poing

21 à cette réunion ?

22 R. Exact.

23 Q. Est-ce qu'il y a eu des troubles, des incidents à l'occasion de cette

24 réunion, au moment de la discussion ?

25 R. Non, non, pas de troubles, ni d'incidents, dans ce cadre. Je suis allé

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1 faire la même chose plusieurs fois, à Pristina et je pense aussi être allé

2 à Kosovska Mitrovica.

3 Q. Est-ce que ces gens ont expliqué pourquoi ils voulaient quitter les

4 rangs de la police parce que vous dites que la seule réunion de Gnjilane a

5 duré deux, trois heures; alors, qu'est-ce qu'ils ont donné comme raison ?

6 R. J'avais, parmi les Albanais, beaucoup d'anciens compagnons de classe,

7 notamment, de l'école supérieure de l'Intérieur de Sremska Kamenica et

8 aussi de l'Académie des forces terrestres à Belgrade. J'ai demandé à

9 certains de mes anciens camarades de classe ce qui se passait. La seule

10 chose qu'ils ont pu me dire, c'est que voilà, c'est ce que nous devons

11 faire. C'est ce qu'il nous faut faire. Voilà, la réponse qu'ils m'ont

12 donnée.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela s'est passé en quelle année,

14 Monsieur Milosevic ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1989, peut-être 1990. Je n'en suis pas tout

16 à fait sûr. Mais c'est de notoriété publique. Je ne pourrais pas vous

17 situer exactement ces événements dans une année précise, mais cela s'est

18 passé soit en 1989 ou 1990.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Je ne vais revenir à ces allégations puisque tout le monde les connaît

21 ici. Prenons cette époque, disons, 1990. Est-ce que vous êtes au courant

22 d'un seul cas où il y aurait eu licenciement d'un policier albanais des

23 services du ministère de l'Intérieur au Kosovo ?

24 R. Non, aucune connaissance. Je suis sûr qu'on n'a jamais essayé de faire

25 ce genre de chose, qu'on n'a jamais pris de décision dans ce sens. Au

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1 contraire, on a fait l'impossible pour conserver les policiers albanais

2 dans les rangs de la police au Kosovo et Metohija.

3 Q. Je n'ai pas de données à ce propos, je ne sais pas si vous, vous en

4 avez, mais pourrions-nous nous dire combien il y a de policiers albanais

5 qui sont restés au Kosovo et Metohija dans les rangs de la police,

6 j'entends, ceci après cette désertion que vous avez décrite ?

7 R. En dépit de cette désertion généralisée de la part des Albanais des

8 rangs de la police, un certain nombre de policiers albanais sont restés en

9 fonction. Je ne sais pas exactement combien. Si mes souvenirs sont exacts,

10 4 % de la totalité des effectifs sont restés en fonction. Bien sûr, tous

11 ceux qui étaient partis ont dû être remplacés. Ce qui veut dire qu'il a

12 fallu dépêcher de nouvelles Unités de la Police au Kosovo afin qu'elles

13 remplacent celles qui étaient parties afin de permettre le fonctionnement

14 de la police pour qu'elle continue à faire son travail en tant que force de

15 l'ordre pour assurer la sécurité routière, ce genre de choses.

16 Q. Est-ce que la constitution de la République de Serbie disait qu'il

17 fallait protéger tout citoyen, assurer ses droits et libertés ?

18 R. Bien sûr.

19 Q. Est-ce que les organes, les services du ministère de l'Intérieur jouent

20 un rôle important dans la sauvegarde et le maintien de ses droits et de ses

21 libertés ?

22 R. C'est certain. C'est un droit important que jouent ces services dans la

23 protection des droits et des libertés.

24 Q. Vous avez déjà dit que les organes, les services de l'Intérieur de la

25 Serbie n'avaient aucune compétence au Kosovo et Metohija jusqu'à

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1 l'amendement constitutionnel de 1989. Dites-moi : pourquoi est-ce que les

2 forces conjointes du secrétariat fédéral de l'Intérieur ont été établies ?

3 R. Elles l'ont été parce que c'était la seule façon à l'époque de rétablir

4 l'ordre public au Kosovo et Metohija vu la situation générale qui

5 prévalait. La sécurité et l'ordre public étaient, à ce moment-là, en péril.

6 Je vous l'ai dit, la police de Serbie, elle n'avait pas la possibilité de

7 jouer ce rôle là-bas parce que les autorités de la province étaient contre

8 l'arrivée, l'entrée des forces de police serbes dans la province. Je savais

9 qu'il y avait état d'alerte dans les Unités de la Police afin que soit

10 rétabli l'ordre public au Kosovo après les manifestations que j'ai

11 décrites. Ces forces ont dû attendre à la frontière administrative à Rasko,

12 Kursumlija et à Vranje pendant sept jours, mais elles n'ont pas pu entrer

13 même après ces sept jours d'attente. Suite à certaines activités

14 politiques, il a été finalement décidé que seules les forces se trouvant

15 sous le commandement du secrétariat fédéral de l'Intérieur seraient

16 autorisées à entrer. Voilà la situation qui s'est passée au niveau des

17 manifestations de 1981 jusqu'à 1989. Seules les forces du secrétariat

18 fédéral de l'Intérieur étaient autorisées à entrer au Kosovo. Ces effectifs

19 se composaient de policiers venant de toute la Yougoslavie.

20 Je peux vous indiquer d'où venaient ces effectifs. Je parle de

21 chacune des républiques et où il y avait concentration spécifique de ces

22 effectifs.

23 Q. Ce n'est pas nécessaire. Qui était le secrétaire fédéral Intérieur ?

24 Qui était le premier ministre au moment où existaient ces forces fédérales

25 conjointes au Kosovo et Metohija ?

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1 R. Si je me souviens bien, je crois que mes souvenirs sont exacts, j'en

2 suis d'ailleurs sûr, en 1981, le secrétaire fédéral à l'Intérieur, c'était

3 Franko Herljevic -- Franjo Herljevic. Je pense que le premier ministre

4 fédéral s'appelait Stane Dolanc. Il a été remplacé après par Dubrosav

5 Culafic.

6 Oui. Excusez-moi. Oui, les ministres étaient Dolanc et Culafic.

7 Q. Qui était le premier ministre au niveau fédéral ?

8 R. Je pense que cela a d'abord été Milka Planinc et cela a été Branko

9 Mikulic, et cela a été Ante Markovic après lui. Je pense que c'est cela.

10 Q. Toutes ces personnes que vous venez de citer que ce soit aux fonctions

11 de ministre fédéral de l'Intérieur ou à celles de premier ministre au

12 niveau fédéral, c'étaient des personnalités qui n'étaient pas Serbes,

13 n'est-ce pas ? En d'autres termes, c'étaient des gens originaires d'autres

14 républiques de ce qui était alors la République fédérale de Yougoslavie ?

15 R. Exact. Aucune de ces personnes que je viens de citer n'était Serbe.

16 Q. Qui avait le commandement de ces effectifs fédéraux conjoints dont vous

17 faisiez partie ?

18 R. Les hauts responsables du secrétariat fédéral de l'Intérieur et la

19 police du secrétariat fédéral de l'Intérieur, c'étaient les niveaux de

20 commandement. Vous aviez Slavko Strika, c'était le commandant de brigade,

21 et vous aviez Franc Kosi, c'était le bataillon d'affection spéciale, et il

22 y en avait plusieurs autres dirigeants dont je ne me souviens plus du nom

23 pour le moment.

24 Q. Je pense que cela suffira parce que cela couvre toute la période qui va

25 de 1981 à 1989. A cette époque, il y avait présence et participation des

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1 effectifs conjoints de la police fédérale au Kosovo et Metohija.

2 Mon Général, le témoin qui a comparu ici c'était un témoin expert. On

3 l'a cité afin qu'il explique comment la police fonctionnait. Il a affirmé

4 que la Serbie était un Etat policier et que les forces de police en Serbie,

5 c'étaient des forces politisées et militarisées. Vu la fonction que vous

6 aviez et les connaissances que vous avez acquises en la matière, vu votre

7 participation personnelle, vu les postes que vous avez occupés, je vais

8 maintenant vous poser toute une série de questions s'agissant de la

9 structure et de l'organisation de la police afin que chacun comprenne bien

10 les choses.

11 Au cours des années 1990 en Serbie, est-il vrai qu'il y avait un seul

12 secrétariat de l'Intérieur, c'était un organe, un ministère unifié. Il n'y

13 avait qu'un seul ministère de l'Intérieur ?

14 R. Oui jusqu'en 1990, en République de Serbie, il y avait un seul

15 ministère de l'Intérieur responsable de toute la république.

16 Q. Avant l'amendement constitutionnel ?

17 R. Avant cet amendement constitutionnel sur le territoire de la République

18 de Serbie, il y avait un secrétariat de l'Intérieur au niveau de la

19 république et deux secrétariats provinciaux qui étaient tout à fait

20 indépendants du secrétariat, disons, républicain de l'Intérieur. Ce qui

21 veut dire que le SUP, le secrétariat de l'Intérieur, au niveau de la

22 république disposait de compétences, mais uniquement sur le territoire de

23 la Serbie centrale, mais pas du tout sur le territoire des provinces

24 autonomes qui faisaient parties, à ce moment-là, de la république.

25 Q. Dites-moi, au cours des années 1970 -- excusez-moi, 1990, est-ce que

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1 c'était un ministère centralisé ou pas ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seconde. Vous venez de donner

3 une réponse. Vous dites : "Jusque dans les années 1990…" Est-ce que c'était

4 après 1990 ou est-ce que c'est dans la période qui a précédé 1990 ? Je

5 parle de la dernière réponse que vous venez de donner.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, je ne vois pas de quelle réponse vous

7 parlez. J'ai parlé notamment de la période qui était antérieure à 1990.

8 L'autre réponse concernait la période qui a suivi 1990.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous dire ce qui est peut-

10 être -- je cite d'autres réponses : "Jusque dans la période précédant 1990,

11 il n'y avait qu'un seul ministère de l'Intérieur qui avait une

12 responsabilité de toute la république;" est-ce que c'est exact ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois qu'il y a dû y avoir une erreur

14 parce que ceci concerne la période qui a suivi 1990. A ce moment-là, il n'y

15 avait qu'un seul ministère qui avait pour compétence tout le territoire de

16 la république. C'était après 1990, pas avant.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je pense que c'est bien ce que le

18 témoin a dit, après 1990.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Maintenant, nous avons tiré ceci au clair. Il n'y avait donc qu'un seul

22 ministère. Pour ce qui est de l'organisation, cela revient à dire que

23 c'était un ministère centralisé.

24 R. Je n'avais pas terminé ma réponse. Excusez-moi. Au cours de la période

25 qui a suivi 1990, pour toute la République de la Serbie, il n'y avait qu'un

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1 seul ministère qui avait la responsabilité de toutes les questions prévues

2 par la loi qui relèvent de ce ministère pour la totalité de la Serbie; sur

3 le plan organisationnel, c'était, bien sûr, centralisé. Au niveau

4 fonctionnel, on peut dire que le ministère de l'Intérieur de la Serbie

5 était décentralisé.

6 Q. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique. Ce n'est peut-être pas assez

7 clair ?

8 R. Je parle d'une décentralisation fonctionnelle au sein d'un ministère

9 centralisé. Cela veut dire que, tout en respectant la loi régissant les

10 affaires de l'Intérieur et d'autres éléments de législation, en fait,

11 l'élément qui véhicule les pouvoirs de la police, c'est l'officier qui est

12 nommé, donc, c'est le policier qui a le pouvoir, pas le ministère.

13 Ceci mis à part, au niveau d'échelons inférieurs dans les municipalités,

14 conformément à la loi, là aussi, ce sont ces gens-là qui veillent au

15 respect de l'ordre public sur le territoire.

16 En résumé, le ministère, sur le plan de l'organisation, il était

17 centralisé, mais, s'agissant des attributions spécifiques, c'étaient les

18 officiers autorisés qui s'en acquittaient au niveau des municipalités. Ce

19 sont eux qui sont, si vous voulez, ceux qui exercent le pouvoir et qui ont

20 une responsabilité des citoyens dans les municipalités.

21 Q. Quelle est la législation qui précise les compétences du MUP, en

22 Serbie ?

23 R. Les éléments qui relèvent ou les dossiers qui relèvent du ministère de

24 l'Intérieur sont précisés par la loi qui change pratiquement avec chaque

25 nouveau gouvernement. Avant, c'était l'Article 7 de la loi qui était alors

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1 en vigueur qui précisait ses compétences.

2 Q. A l'intercalaire 4, nous avons des extraits de ces différentes lois et

3 législations et nous avons également un extrait concernant le ministère de

4 l'Intérieur. Je vais vous demander de le lire. Il s'agit de l'Article 7

5 portant compétence du ministère de la République de Serbie.

6 R. L'Article 7 de la loi concernant les ministères de la République de

7 Serbie définit des éléments qui sont sous la tutelle du ministère. Voici ce

8 que cet article dit, je cite :

9 "Le ministère de l'Intérieur s'occupe des questions relevant de

10 l'administration de l'Etat par rapport aux choses suivantes :

11 "Protection de la sécurité de la République de Serbie, détection et

12 prévention d'activités ayant pour objectif de saper le fondement ou de

13 détruire l'ordre constitutionnel.

14 "Protection de la vie et garantie de la sécurité personnelle et de la

15 sécurité des biens de citoyens.

16 "Prévention et découverte d'infractions ou de crimes, arrestations et

17 poursuites des auteurs de ces crimes devant les organes compétents.

18 "Maintien de l'ordre public.

19 "Assurer la sécurité lorsqu'il y a réunions publiques et autres

20 rassemblements.

21 "Assurer la sécurité des bâtiments publics.

22 "Sécurité routière.

23 "Contrôle des postes de frontière.

24 "Contrôle des déplacements et présence à la frontière.

25 "Contrôle des déplacements et présence des étrangers.

Page 39407

1 "Fournitures et possessions et port d'armes et de munitions.

2 "Productions et ventes d'engins explosifs, de liquides inflammables et de

3 gaz inflammables.

4 "Lutte contre l'incendie.

5 "Question de citoyenneté, cartes d'identité, passeports, résidences, lieu

6 de résidence des citoyens.

7 "Formation du personnel et autres questions régies par la loi."

8 C'était l'Article 7 de cette loi applicable à l'époque. Ceci nous permet de

9 conclure, même si cela a été modifié par la suite, qu'en fait les

10 compétences de ce ministère se scindent en questions de police et en

11 questions d'administration interne.

12 Q. Merci. Quelles sont les entités qui se chargeaient des questions

13 organisationnelles ?

14 R. Après 1990, au niveau de l'organisation, le ministère de l'Intérieur

15 n'a pas beaucoup changé jusqu'en 1999. Au sein du ministère, il y avait

16 deux services, le service de la Sûreté de l'Etat et celui de la Sécurité

17 publique.

18 La sécurité publique avait ses entités au siège du ministère ainsi

19 que des unités territoriales. Je ne sais pas si c'est nécessaire que

20 j'entre dans le détail de la configuration de ces unités.

21 Q. Mais, que sont ces unités territoriales ?

22 R. Les unités territoriales sont les secrétariats à l'Intérieur chargés

23 d'accomplir les tâches relevant de la compétence du ministère de

24 l'Intérieur définies par l'article dont il vient d'être donné lecture et

25 ce, sur la base des secteurs établis sur le territoire de la Serbie. Les

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1 secteurs étant des divisions administratives du territoire. Dans le cadre

2 du secrétariat, les unités compétentes chargées de ces secteurs

3 territoriaux étaient des départements du ministère de l'Intérieur ou des

4 postes de police dans les municipalités de taille plus réduite.

5 Q. Mon Général, j'aimerais que nous regardions à quoi tout cela ressemble

6 dans le Règlement définissant les tâches relevant du ministère de

7 l'Intérieur que nous trouvons à l'intercalaire 5. C'est un document

8 relativement volumineux. Je ne vais pas m'appesantir trop longuement sur le

9 contenu de ce document.

10 Mais à l'Article 1 -- vous avez trouvé ce texte ?

11 R. Oui.

12 Q. Nous lisons : "Les unités territoriales --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous observons

14 que ce document n'est pas traduit.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, l'avantage de ce témoin,

16 c'est que du point de vue des documents, ils sont pratiquement tous

17 traduits, mais je pense qu'il eût été très peu rationnel de demander la

18 traduction de ce Règlement dans son intégralité. Il est présenté ici afin

19 que le texte complet vous soit soumis, mais je voudrais me concentrer sur

20 l'aspect organisation que définit ce Règlement en rapport avec le Kosovo-

21 Metohija et deux ou trois autres petites questions.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels sont les passages du texte

23 auxquels vous allez faire référence ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] A l'Article 3, sont énumérées les diverses

25 unités, définies comme secrétariat dans le reste du texte avec Belgrade,

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1 par exemple, au paragraphe 3.1. Il n'y a pas de passage spécifique parlant

2 du Kosovo-Metohija; mais, au point 5, nous trouvons Gnjilane, municipalité

3 de Gnjilane, Kosovska Kamenica et Novo Brdo; ainsi que Djakovica et Decani

4 au point 6; au point 11, Kosovska Mitrovica, secrétariat à l'Intérieur de

5 Vucitrn, Svec [phon], Zubin Potok, Kosovska Mitrovica et Srbica. Au point

6 20, nous voyons mention de Pec pour les municipalités d'Istok, Glina et

7 Pec; au point 23, il est fait mention des municipalités de Gora, Opolje,

8 Orahovac, Prizren et Suva Reka; au point 24, il est fait mention de

9 Pristina, pour les municipalités de Glogovac, Kosovo Polje, Lipljan,

10 Obilic, Podujevo et Pristina; au point 31, il est question d'Urosevac,

11 secrétariat chargé des municipalités de Kacanik, Urosevac, Stimlje et

12 Strpce.

13 Or, dans cette affaire, nous avons, à plusieurs reprises, mentionné les

14 localités qui viennent d'être citées et il a été question de l'organisation

15 du secrétariat à l'Intérieur dans ces municipalités.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous avez

17 l'intention de vous appuyer sur ce document dans une grande mesure, la

18 chose ne sera pas possible car je ne l'autoriserai pas.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je ne vais pas m'appuyer trop

20 largement sur ce document, mais, mon Général, vous avez constaté qu'il

21 était fait mention de ces localités.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez fait ce que vous vouliez

23 faire. Vous pouvez simplement demander au témoin si ce que vous venez de

24 lire constitue une confirmation de la façon dont le ministère était

25 organisé; puis passez à autre chose.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, je viens de lire les différentes structures du secrétariat

3 à l'Intérieur au Kosovo; est-ce que c'est bien la façon dont il était

4 organisé sur place ? Est-ce que cela confirme ce que vous venez de nous

5 expliquer ?

6 R. Oui. Vous venez de lire le nom des secrétariats à l'Intérieur qui se

7 trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija et ceci démontre quelles

8 étaient les municipalités qui avaient compétence pour exécuter les tâches

9 relevant de ce ministère sur place. J'ajouterais simplement que les tâches

10 et les actions déterminées par la loi comme relevant du ministère de

11 l'Intérieur étaient définies par le Règlement.

12 Q. Est-ce que ce Règlement se trouve à l'intercalaire 5 ?

13 R. Oui. C'est exact.

14 Q. Mon Général, quelles étaient les unités de police qui existaient dans

15 le secteur relevant de la sécurité publique, je veux parler des policiers

16 en uniforme ?

17 R. Dans le cadre du secteur de la sécurité publique, il y avait

18 différentes unités. Il y avait, bien sûr, l'Unité chargée des Enquêtes

19 criminelles, l'Unité chargée du Travail général, l'Unité chargée de la

20 Sécurité de la circulation, l'Unité chargée de la Zone frontière, l'Unité

21 d'Intervention, et cetera, et cetera. Dans le cadre de la police en

22 uniforme - et lorsque nous parlons de police en uniforme - nous pensons aux

23 Unités de Police, de façon générale, qui exerçaient leurs compétences et

24 leur autorité dans le cadre des »Unités chargées de la sécurité routière,

25 de la sécurité aux Frontières et, également, nous pensons à la police

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1 chargée des interventions -- aux Unités de la Police spéciale.

2 Q. Les Unités de la Police spéciale. Je vois, celles qu'on appelle "PJP" en

3 abréviation.

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. A l'époque pertinente, nous parlons de 1998, 1999, combien la Serbie

6 comptait-elle de policiers ? Je parle du nombre total.

7 R. Dans la dernière décennie du 20e siècle, dans les années 1990, dans la

8 République de Serbie, le nombre total de policiers se montait à, environ,

9 125 000 hommes, plus ou moins 1 % ou 2 %, sur un total de 37 000 personnes

10 travaillant pour le ministère de l'Intérieur.

11 Q. Vous venez de nous expliquer, il y a un instant, si je ne m'abuse, quel

12 était le sens accordé aux termes de représentants officiels habilités au

13 maintien de l'ordre tel que défini par la loi; lorsque vous parlez de 37

14 000 hommes travaillant pour le MUP, 25 000 sont des personnes habilités,

15 des responsables habilités.

16 R. Oui, 25 000 sont des officiers habilités, à savoir, de simples

17 policiers qui remplissent les tâches incombant au policier.

18 Q. Les 12 000 qui font la différence entre 37 000 et 25 000, que sont-

19 ils ?

20 R. Les 12 000 hommes en question appartiennent à l'administration; ce sont

21 des employés administratifs qui travaillent pour les brigades de lutte

22 contre l'incendie. Il y avait des unités de lutte contre l'incendie en

23 Serbie qui relevait du ministère de l'Intérieur et différents employés

24 administratifs qui s'occupaient de logistique, et cetera, de finances, et

25 cetera, et cetera.

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1 Q. Depuis la cantine jusqu'à la lutte contre l'incendie, on trouve ces

2 hommes, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, depuis les personnes qui travaillaient à cantine jusqu'aux

4 sapeurs-pompiers.

5 Q. Ces unités qui relevaient du ministère, vous avez parlé de 25 000

6 policiers au total.

7 Quel était le nombre de policiers, le pourcentage de policiers par

8 rapport au nombre d'habitants en Serbie ?

9 R. Nous avons analysé le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre

10 de policiers dans la république, en comparant avec d'autres pays, parce

11 qu'il était affirmé, parfois, que nous avions un nombre trop élevé de

12 policiers. Je me souviens très bien qu'il y avait un policier en Serbie

13 pour 400 habitants; le rapport était d'un à 400 et si nous prenions comme

14 base l'unité de 10 000 habitants, il y avait 2.5 policiers pour 1 000

15 habitants.

16 Q. Fort bien. Mais si vous comparez ce chiffre avec d'autres pays, quel

17 est le résultat ?

18 R. Je me souviens que si nous comparions avec la France, en France, il y

19 avait cinq policiers, à savoir 4.90 et quelques policiers pour 1 000

20 habitants. En Tchécoslovaquie et Croatie, ce chiffre est de 4.5; en

21 Belgique, il est de 3.5. Nous étions assez comparables à la situation de la

22 Grande-Bretagne, par exemple, où le nombre de policiers par rapport à 1 000

23 habitants est de 2,5, environ.

24 Q. La majorité de ces pays européens dont vous venez de citer quelques

25 exemples ont-ils, également, des polices municipales dont les effectifs ne

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1 sont pas comptés dans les effectifs de la police en uniforme ou la

2 situation est-elle identique à la nôtre ?

3 R. Du point de vue des statistiques, nous avions deux problèmes. Il y a

4 différentes définitions du policier dans ces différents pays. D'autre part,

5 certains de ces pays ont une police décentralisée, c'est-à-dire, une police

6 d'Etat et une police locale. Dans la République de Serbie, comme je viens

7 de le dire, il est tout à fait clair que chaque policier est un policier

8 d'Etat et que tous les policiers entrent dans les statistiques officielles.

9 Q. Il n'y avait pas d'autres policiers que ces

10 25 000 officiers habilités en Serbie ?

11 R. En effet, il n'y en a pas d'autres, alors qu'il me semble que dans

12 d'autres pays, dans ces statistiques, les policiers qui travaillent au

13 niveau local ne sont pas compris dans les effectifs en question qui

14 n'incluent que les policiers travaillant au niveau de l'Etat, dans son

15 ensemble.

16 Q. Fort bien. J'espère que les pourcentages sont clairs en comparaison

17 avec d'autres pays ainsi que les chiffres; les chiffres sont faciles à

18 vérifier.

19 Mon Général, sur la base de votre expérience générale, compte tenu des

20 fonctions que vous exerciez au ministère et compte tenu du travail que vous

21 avez accompli pendant votre longue carrière au sein de la police, quels

22 étaient les critères qui permettaient de sélectionner les cadres de la

23 police de Serbie ?

24 R. Je crois avoir déjà répondu en partie à cette question. Pendant tout le

25 temps que j'ai passé au sein de la police et, plus particulièrement,

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1 pendant la période où j'ai travaillé en tant qu'assistant du ministre,

2 c'est-à-dire, à partir de 1997, j'affirme que les critères fondamentaux et

3 à vrai dire, les seuls critères qui étaient utilisés pour sélectionner les

4 policiers étaient des critères professionnels.

5 Q. Arrêtez-vous un instant. Vous étiez assistant du ministre. Mais avez-

6 vous eu l'occasion de proposer personnellement au ministre, un certain

7 nombre de noms pour les cadres de la police, avez-vous eu l'occasion de

8 proposer des personnes aux postes de cadres de la police ?

9 R. Oui. D'ailleurs, c'est la compétence de l'assistant du ministre. La

10 proposition de cadres destinés à remplir les fonctions d'encadrement à

11 différents niveaux. Bien sûr, c'était ce que faisait tous les assistants,

12 pas seulement moi.

13 Q. Fort bien. Ce qui m'intéresse, puisque vous aviez la possibilité de

14 faire des propositions et de donner votre avis, prenons votre exemple

15 personnel. Est-ce qu'il vous est arrivé de poser des questions à un

16 candidat au sujet de ces convictions politiques, par exemple, ou quelque

17 chose de ce genre ?

18 R. A aucun moment, je n'ai interrogé un candidat dont je proposais le nom

19 au sujet du parti politique auquel il adhérait, par exemple. D'ailleurs,

20 j'ajouterais que le ministre ne s'intéressait pas aux opinions politiques

21 de ces hommes. La seule chose qui m'intéressait, c'étaient ses

22 caractéristiques et ses compétences professionnelles.

23 Q. Mon Général, dites-moi, quelle était l'organisation du ministère de

24 l'Intérieur au Kosovo-Metohija ?

25 R. La structure du point de vue de l'organisation ?

Page 39415

1 Q. Je vous demande de nous parler de tout ce qui relevait du ministère de

2 l'Intérieur au Kosovo-Metohija ou de toutes les structures qui étaient

3 présentes temporairement au Kosovo-Metohija.

4 R. En principe, l'organisation du ministère au Kosovo-Metohija ne se

5 distinguait en rien à la structure du ministère en Vojvodina, par exemple,

6 ou en Sumadija ou ailleurs, en Serbie. Autrement dit, du point de vue de

7 leur organisation, tous les secrétariats à l'Intérieur étaient structurés

8 d'une façon absolument identique et avaient des compétences absolument

9 identiques. Les effectifs sur le plan numérique dépendait uniquement de

10 l'espace couvert par tel ou tel secrétariat ainsi que des problèmes qui se

11 posaient du point de vue de la sécurité, dans le secteur concerné.

12 Si vous m'interrogez, bien sûr, au sujet de la période 1998 et 1999, je

13 devrais vous apporter des explications complémentaires : en effet, en

14 dehors des unités policières régulières, il se trouvait là-bas des unités

15 extraordinaires ainsi que des unités qui étaient venues d'autres régions

16 que le Kosovo-Metohija. Je peux, bien sûr, vous donner d'autres détails, si

17 vous le souhaitez.

18 Q. Il y avait les effectifs réguliers qui correspondaient absolument à ce

19 qu'on trouvait dans d'autres parties de la république et de temps en temps,

20 il y avait également des unités qui étaient envoyées sur place de façon

21 extraordinaire. Quelles étaient ces unités ?

22 R. Je peux vous répondre. Les unités régulières étaient les secrétariats

23 chargés des districts qui étaient des divisions administratives du

24 territoire; puis, il y en avait également au niveau des municipalités et

25 lorsque la municipalité était de très petite taille, on trouvait simplement

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1 un poste de police, au niveau des communautés locales, par exemple. Voilà

2 de quelle façon était organisée la police.

3 En dehors de ces Unités régulières de la Police au Kosovo, il y avait des

4 unités chargées de la circulation qui se trouvaient principalement aux

5 sièges des secrétariats, les sept localités qui ont été énumérées tout à

6 l'heure; puis, si je me souviens bien, il y avait, pour répondre plus

7 complètement à votre question, il y avait, également, quatre autres unités

8 chargées des zones frontalières.

9 Q. Très bien. Ces quatre unités se trouvent à Brgovnice [phon], Djeneral

10 Jankovic, Doganovici [phon] à Pristina, je crois.

11 R. Et Dzapra Krusi.

12 Q. Oui, Dzapra Krusi.

13 R. Je crois qu'il y en avait quatre.

14 Q. Pristina était chargé de l'aéroport, du passage frontière à l'aéroport.

15 Le reste était également des Unités chargées des Zones frontalières.

16 R. Oui, bien sûr, il y avait, également, l'Unité antiterroriste qui se

17 trouvait avec son siège permanent à Pristina et qui relevait de la sécurité

18 d'Etat. Voilà quelles étaient les unités régulières du ministère de

19 l'Intérieur au Kosovo-Metohija et quelle était l'organisation de ce

20 ministère sur place.

21 Puis, de temps en temps, il y avait des unités qui étaient engagées au

22 Kosovo et Metohija et qui venaient de l'extérieur; il s'agissait de

23 Départements de la Police temporaire, de Départements de Réservistes et

24 d'Effectifs temporaires locaux qui constituaient sur place, une troisième

25 structure. Il s'agissait d'unités qui étaient venues au Kosovo-Metohija en

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1 provenance d'autres parties de la république. Ce que je veux dire par là,

2 c'était qu'il s'agissait d'Unités de la Police particulière au nombre

3 desquelles je pense, plus particulièrement, à l'Unité chargée de la Lutte

4 antiterroriste ainsi qu'à l'Unité de la JSO qui relevait de la sécurité

5 d'Etat.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question, mon Général, sur ce

7 point : ces unités supplémentaires, envoyées de façon extraordinaire sur

8 place, étaient-elles composées entièrement d'officiers de police serbe ?

9 Leurs effectifs étaient-ils uniquement serbes ou trouvait-on au sein de ces

10 groupes des Albanais du Kosovo, également ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais préciser. J'ai dit que les unités

12 extraordinaires se divisaient en deux groupes : certaines qui étaient

13 constituées au niveau local et d'autres qui étaient amenées sur place en

14 provenance d'autres parties de la république. Les unités provenant d'autres

15 régions, d'autres parties de la république, avaient des effectifs

16 correspondant aux effectifs prévus dans les régions d'où elles venaient.

17 Quant aux effectifs constitués de façon extraordinaire, localement, elles

18 correspondaient également à la population locale, mais il est exact de dire

19 qu'au sein de ces groupes, se trouvait un nombre très peu important

20 d'Albanais.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Y avait-il ou n'y avait-il pas d'Albanais au sein de ces groupes ?

23 R. Je suis certain qu'il y en avait, mais je ne saurais vous donner le nom

24 d'un quelconque Albanais au sein de ces unités à l'heure actuelle. Je peux

25 vous dire, par exemple, qu'au QG du MUP de Pristina, dirigé par le général

Page 39418

1 Sreten Lukic en 1998 et 1999, il y avait un Albanais qui était un officier

2 de haut rang et qui est resté dans ses fonctions de 1990 à 1999.

3 Q. S'agissant de l'organisation dans toute la république, ainsi que de ce

4 que vous avez dit, mon Général, au sujet des différentes unités dans leur

5 détail, à l'instant, pourriez-vous placer sur le rétroprojecteur la carte

6 que l'on trouve à l'intercalaire 453 ? Rien n'a besoin d'être traduit. On

7 voit mention des différents secrétariats qui figurent en rouge ainsi que

8 des différents départements et on voit quelle est leur répartition sur

9 l'ensemble du territoire de la Serbie.

10 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu d'intercalaires avec

11 ce genre de numéro. Nous avons quatre classeurs qui comportent des dizaines

12 de documents.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cette

14 intercalaire se trouve-t-il dans les documents que vous avez présentés ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais votre numérotation des

17 documents se termine au numéro 449. Or, vous avez dit 453.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, il s'agit d'une nouvelle

19 numérotation, car je viens de dire quel était le numéro de l'intercalaire

20 en question que je n'ai plus sous les yeux, d'ailleurs. Vous pouvez

21 vérifier, Monsieur l'Huissier, ce ne sera pas très difficile.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'autorise le témoin à examiner ce

23 document.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je dire quelque chose ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. En réponse à la question posée.

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1 Quelle était votre question, Monsieur Milosevic ?

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. La question est la suivante : ceci est-il bien la carte de la

4 République de Serbie où l'on voit les différents QG des secrétariats à

5 l'Intérieur ainsi que les différents départements relevant des secrétariats

6 à l'Intérieur et leur répartition sur le territoire de la République de

7 Serbie ?

8 R. C'est exact. Ceci montre la répartition sur le territoire de la

9 République de Serbie, des secrétariats à l'Intérieur et de l'emplacement de

10 leur QG. Je sais qu'il y avait 33 secrétariats à l'Intérieur en Serbie,

11 dont quatre se trouvaient au Kosovo et Metohija ou plutôt sept, au Kosovo

12 et Metohija qui viennent d'être mentionnés en réponse à une de vos

13 questions précédentes.

14 Sur cette carte, nous voyons également, les unités au niveau municipal.

15 Donc, les unités relevant du ministère de l'Intérieur sur le territoire des

16 municipalités.

17 Q. L'ensemble de la structure peut être observé sur cette carte.

18 R. C'est exact. La structure horizontale, donc territoriale du ministère

19 de l'Intérieur dans les années 1990, et je ne crois pas qu'elle ait changée

20 aujourd'hui.

21 Q. Très bien. Merci, mon Général. Dites-moi, je vous prie : quelles

22 étaient les affectations des forces de police et quels étaient les

23 effectifs de ces forces au Kosovo et Metohija ?

24 R. Les forces policières avaient pour tâches au Kosovo et Metohija, avant

25 tout, d'accomplir leurs fonctions au quotidien, à savoir, le maintien de

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1 l'ordre et la sécurité des institutions publiques au Kosovo et Metohija.

2 Bien entendu, une de leurs tâches très importante dans les années 1998 et

3 1999 a consisté à lutter contre le terroriste. Il y a eu également une

4 autre tâche importante qui consistait à lutter contre le crime organisé, à

5 savoir, le trafic d'armes, le trafic de drogues, et cetera. La police avait

6 des tâches régulières et elle était également de lutter contre le

7 terrorisme et contre les crimes les plus graves.

8 Q. Très bien. S'agissant de ces tâches, sont-elles réglementées par la loi

9 sur le ministère de l'Intérieur ?

10 R. Bien entendu. Tout ce que la police faisait au Kosovo et Metohija était

11 conforme à la loi sur les Affaires intérieures ainsi qu'aux autres lois

12 existantes que la police doit appliquer dans son travail.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de la loi particulière que je viens

14 d'évoquer, Monsieur Robinson, on l'a trouve à l'intercalaire 1. C'est un

15 extrait du journal officiel et les autres Réglementations, nous en avons

16 déjà parlé.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, je vous ai interrogé au sujet des effectifs policiers au

19 Kosovo et Metohija.

20 R. Oui.

21 Q. Ces effectifs policiers, au Kosovo et Metohija, les trouve-t-on sous

22 forme chiffrée à l'intercalaire 13 ?

23 R. Nous trouvons là, les effectifs de la police au Kosovo et Metohija à un

24 moment déterminé, à savoir à la date du 4 juin 1999. On y trouve, dans les

25 cinq premières colonnes, les effectifs locaux et dans les colonnes

Page 39421

1 suivantes, dans les cinq colonnes suivantes, les effectifs d'appoint. Dans

2 la dernière colonne verticale à droite, nous voyons le nombre total de

3 policiers au Kosovo et Metohija, à ce moment déterminé.

4 Q. Très bien. Ceci, en temps de guerre, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Quel était le total des effectifs policiers en temps de guerre ?

7 R. Très logiquement, la présence militaire était plus élevée au Kosovo et

8 Metohija en temps de guerre. Je sais très bien qu'il n'y a jamais plus de

9 16 000 policiers au Kosovo et Metohija. C'est le nombre maximum des

10 effectifs qui s'y sont trouvés. Ici, nous avons donc les chiffres maximum

11 de la présence policière au Kosovo et Metohija.

12 Q. Je souhaitais verser au dossier ce document, précisément pour cette

13 raison car on y voit le maximum des effectifs policiers présents au Kosovo

14 et Metohija. Je vous demande à présent s'il aurait pu s'y trouver davantage

15 de policiers que le nombre qu'on voit ici, mais vous avez dit que c'était

16 le nombre maximum, n'est-ce pas, en temps de guerre ?

17 R. C'est le nombre maximum de policiers qui s'est effectivement trouvé au

18 Kosovo et Metohija. Il n'aurait pas pu en avoir plus.

19 Q. Je ne vous parle de ce qui aurait pu se passer en d'autres

20 circonstances, si on aurait pu en envoyer d'autres. En tout cas, c'est le

21 nombre maximum de policiers qui s'est effectivement trouvé sur place.

22 R. C'est exact.

23 Q. Merci, mon Général.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais une explication au sujet de

25 la Brigade d'intervention AS et RS. Que signifient ces lettres, ces

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1 sigles ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me dire où cela se trouve. Ah oui,

3 je vois, je vois. On trouve cela à la colonne 5 et à la colonne 6. "AS",

4 c'est le sigle correspondant à force d'active, effectif régulier relevant

5 du ministère de l'Intérieur et "RS" sont forces réservistes, donc les

6 réservistes de la police, conformément à la loi sur les Affaires

7 intérieures, les réservistes peuvent également se voir affectés à des

8 tâches policières en certaines périodes.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer la

10 signification des colonnes 3 et 4 à présent, 124e Brigade d'intervention,

11 PJP ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Les colonnes 3 et 4 portent sur la Brigade

13 d'intervention des Unités de la Police spéciale, à savoir, Unité spéciale

14 de la Police créée à partir du territoire du Kosovo et Metohija. Il y avait

15 plusieurs unités spéciales mais celle-ci qui a un numéro est une unité

16 constituée localement au Kosovo et Metohija. C'est-à-dire, que ses

17 effectifs sont constitués uniquement de policiers émanant des sept

18 secrétariats présents au Kosovo et Metohija.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je partir du principe dans ces

20 conditions que si le PJP est une force policière locale, le SJO et le SAJ

21 proviennent de Serbie ne sont pas des unités locales ? JSO et SAJ, 8e et 9e

22 colonne dans ce tableau.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. Je ne vois pas ces sigles dans

24 les colonnes 8 et 9, mais je peux répondre à la question.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 8e et 9e rangées, pas des

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1 8e et 9e colonnes.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, excusez-moi, j'avais mal compris. Il est

3 exact. JSO n'est en aucun cas une unité locale. C'est une Unité de la

4 sécurité d'Etat qui a son siège. Je ne sais plus exactement où, mais je

5 suis certain que c'est en dehors du territoire du Kosovo et Metohija.

6 Quant à la SAJ, c'est, bien sûr, une Unité spéciale de la Lutte

7 antiterroriste qui a certains effectifs dont le QG se trouve en dehors du

8 Kosovo et Metohija et une partie de ces effectifs est également basée au

9 Kosovo et Metohija. D'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle

10 cette unité apparaît dans ce tableau.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, mon Général.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, nous reviendrons plus en détail sur les Unités spéciales

14 de la Police, mais, avant de parler de cela, je souhaitais traiter avec

15 vous des autres aspects qui ont été évoqués par

16 M. Babovic, l'expert de M. Nice, en tant que preuve de militarisation. Le

17 premier aspect, ce sont les effectifs, nous en avons parlé, et nous avons

18 également parlé de la répartition de ces unités. Il y a un autre aspect à

19 savoir l'existence de grades dans la police, qui, selon M. Nice, indique

20 que la police était militarisée.

21 Vous-même, en tant que général chargé de la police, en tant qu'assistant du

22 ministre, que pouvez-vous dire de cette observation ?

23 R. Sur la base de toute mon expérience et sur la base de ce que je sais

24 personnellement, il est tout à fait clair que cette observation est

25 inexacte.

Page 39424

1 Q. M. Babovic est un policiologue. Vous êtes un responsable de la police.

2 Vous enseignez à l'Académie policière. Est-il connu en tant qu'expert de la

3 police ?

4 R. Bien sûr, je connais son nom, mais je n'ai jamais rencontré l'homme. Je

5 ne sais pas exactement quelles étaient les tâches dont il s'occupait. Le

6 titre qu'il se donnait sur le plan professionnel suscite le rire chez nous

7 au sein de la police, bien entendu, car ce terme ne figure nulle part dans

8 aucune loi. Pour le profil professionnel des hommes, qui terminent leurs

9 études à l'Académie policière, la dénomination, qui définit ces hommes, est

10 différente. Il s'agit d'officiers de police. Je ne connais personne qui ait

11 terminé ces études à l'Académie de Police et qui travaille au sein de

12 quelque unité policière que ce soit qui s'appelle policiologue en Serbie.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, vous enseignez à

14 l'Académie de Police. Vous n'êtes pas policiologue.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Si M. Babovic était policiologue en

16 Serbie, il y aurait 30 000 policiologues.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela serait très bien. C'est sur

18 cette note que nous allons lever l'audience pour 20 minutes de pause.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

20 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez, s'il

22 vous plaît.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Mon Général, l'existence des grades au sein de la police peut-elle être

25 utilisée comme argument pour dire que la police en Serbie était

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1 militarisée, comme l'a fait M. Babovic ?

2 R. Non, cette conclusion est tout à fait erronée.

3 Q. Prenons, par exemple, le sud, le nord, l'ouest. Est-ce qu'il y a, par

4 exemple, des grades dans la police en Grèce, en France, en Hongrie ?

5 R. Je crois savoir que dans ces états que vous venez de mentionner, il

6 existe également des grades. D'après ce que je sais, il en existe en Grèce,

7 en France, en Hongrie. Cela devrait servir de parallèle et cela devrait

8 suffire pour dire que la conclusion de tout à l'heure est erronée.

9 Q. Quand est-ce que vous avez acquis votre grade de général ?

10 R. J'ai eu ce grade en 1996 lorsque j'étais chef de l'administration de la

11 police.

12 Q. Partant de quoi acquiert-on des grades au sein de la police de Serbie ?

13 R. Les grades sont réglementés par la loi régissant l'obtention des grades

14 au sein du ministère de l'Intérieur et les critères fondamentaux, pour ce

15 qui est de l'obtention de certains grades, englobent l'expérience, la

16 formation, le degré de scolarisation et la correspondance du grade et du

17 poste de travail. Ce sont là des conditions cruciales, pour ce qui est de

18 voir un grade parler des aptitudes de l'individu et des qualités du

19 titulaire d'un grade qui correspondent à la profession qu'il exerce.

20 Q. A l'intercalaire numéro 3, il existe un texte de loi régissant les

21 grades au sein du ministère de l'Intérieur. Pouvez-vous vous pencher sur ce

22 texte de loi ?

23 R. Oui, je viens de retrouver ce texte de loi.

24 Q. Je vous demande de vous pencher sur le dernier paragraphe de l'Article

25 5. On dit: "A la fin des études élémentaires à l'Académie de Police, les

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1 étudiants, conformément à la loi, acquièrent le grade de sous-lieutenant."

2 R. C'est exact. Ce grade est acquis dès la fin des études à l'Académie de

3 Police.

4 Q. L'Article 7, j'aimerais, là, avoir votre commentaire parce que tout à

5 l'heure, je vous ai demandé partant de quoi on pouvait acquérir un grade.

6 On dit: "Un représentant officiel peut acquérir un grade supérieur sur les

7 conditions suivantes --"

8 M. NICE : [interprétation] On n'a pas eu la traduction, me semble-t-il;

9 est-ce que je me trompe ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est ce que je remarquais. Il

11 n'y a pas de traduction.

12 M. NICE : [interprétation] Si le témoin a lu l'Article 5, dernier

13 paragraphe, je crois qu'il serait utile de placer sur le rétroprojecteur

14 afin que nous voyons de quoi il s'agit.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faisons-le.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Par conséquent, peut-on voir dans le dernier des alinéas de l'Article 5

18 que je viens de citer, qu'on dit et c'est, ici, une photocopie du journal

19 officiel, je le précise, c'est là qu'on publie officiellement les textes de

20 loi. On dit : "En terminant leurs études principales à l'Académie de

21 Police, les étudiants, conformément à la loi, accèdent au grade de sous-

22 lieutenant."

23 R. Oui.

24 Q. Article 7, vous n'avez pas à nous donner lecture de la totalité de

25 cette article, mais je vous ai demandé partant de quoi on accède à certains

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1 grades.

2 R. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en répondant à votre question

3 précédente, à savoir que : "Un officiel peut accéder à un grade supérieur

4 sous les conditions suivantes : (1) il faut qu'il dispose de la

5 qualification professionnelle correspondante; (2) il faut que le grade

6 prévu pour le poste de travail auquel il est affecté ou auquel il va être

7 affecté."

8 (3) -- je vais relire l'alinéa 2 : "Il faut que ce grade soit prévu

9 pour le poste de travail auquel l'intéressé est affecté ou sera affecté;

10 (3) il faut que l'intéressé ait, pendant un certain temps, eu le grade d'en

11 dessous; (4) il faut qu'au cours des deux dernières années, il ait obtenu

12 des notes positives."

13 Les points 5 et 6 prévoient l'absence de toute peine au pénal pour

14 pouvoir accéder à un grade supérieur.

15 Q. Merci, mon Général. Dites-nous : quel est le rapport du grade et le

16 poste de travail occupé par un officier de police ?

17 R. Comme je vous l'ai déjà dit, le grade parle des aptitudes

18 professionnelles et des compétences du titulaire de ce grade. On parle de

19 sa formation professionnelle, de ses aptitudes professionnelles pour ce qui

20 est de l'accomplissement de tâches complexes. Le poste de travail parle des

21 droits, des devoirs et des plein pouvoirs qu'a un intéressé au sein du

22 ministère de l'Intérieur. La différence est la suivante : en accédant à un

23 grade, on n'acquiert pas un droit ou des pouvoirs appropriés; ce n'est

24 qu'en étant affecté à un tel ou tel autre poste de travail qu'on accède à

25 certaines compétences et certains pouvoirs ou qu'on les perde. Les postes

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1 de travail sont décrits au descriptif des postes.

2 Je vais vous illustrer cela en disant que, par exemple, un caporal a

3 les mêmes pouvoirs qu'une personne de haut rang, un général de division.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a

5 présenté comme éléments, notamment, les faits que la police était

6 militarisée parce qu'elle avait des grades ?

7 M. NICE : [interprétation] C'est qu'on avait vu qu'il y avait

8 militarisation de la police. Il faudrait reprendre peut-être la déposition

9 de M. Babovic, avant la fin de la déposition du présent témoin, afin de

10 voir s'il y a un désaccord entre les deux parties. Effectivement, c'est le

11 grade qui reflète les questions.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres facteurs

13 aussi ?

14 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,

16 Monsieur Milosevic.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Il a été question du rôle du président de la république, ce rôle est

19 réglementé par la loi. Dans ce cas concret, il s'agissait de mon rôle, à

20 moi, à l'époque où j'étais président de la république.

21 Est-ce que le président de la république décernait des grades aux membres

22 du MUP ?

23 R. Le président de la république n'a jamais nommé quelque individu que ce

24 soit au ministère de l'Intérieur à tel ou tel poste. Cela n'était fait que

25 pour les généraux, pour ceux qui portaient un grade de général.

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1 Q. Le faisait-il sur sa propre initiative ou sur proposition d'autrui ?

2 R. Cela se faisait suite aux propositions émanant du ministre de

3 l'Intérieur.

4 Q. Y a-t-il eu un exemple où le président de la république, faisant fi des

5 propositions du ministre de l'Intérieur, aurait promu au rang de général,

6 quelqu'un d'autre ?

7 R. Non. On sait exactement combien d'officiers de la police ont accédé au

8 grade de général; je ne l'ai pas sous la main, mais je peux vous donner

9 exactement les promotions faites jusqu'à présent.

10 Q. Mis à part ce nombre, ce grade, ces affectations, tout ce qui a été

11 utilisé comme argument pour dire qu'il y a eu une prétendue militarisation

12 de la police, je me propose, maintenant, de parler de l'armement de la

13 police. Est-ce que l'armement et l'équipement qui étaient en propriété du

14 ministère de l'Intérieur ou en utilisation par celui-ci ont démontré de

15 quelque façon que ce soit qu'il y a eu militarisation de ce ministère de

16 l'Intérieur ?

17 R. Ma réponse est celle dire que ce n'est pas le cas.

18 Q. Cet armement et ces équipements, ce matériel de la police en Serbie

19 était-il rendu conforme à la Réglementation en vigueur ?

20 R. Oui, tout à fait certain. L'armement et le matériel de police -- des

21 équipements de police en République de Serbie étaient tout à fait conformes

22 à la Réglementation régissant ce domaine. Je crois qu'il y a un Règlement

23 et des instructions relatives à l'armement dont doivent disposer les

24 membres du ministère de l'Intérieur.

25 Outre ceci, je pourrais ajouter que c'est une chose que de parler de

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1 l'armement d'un individu en sa qualité de représentant officiel et de

2 l'armement qui revient à l'Unité de la Police. Autre remarque importante,

3 c'est de dire que cela ne signifie que ces armements seront utilisés en

4 toute occasion. Le fait que la police ait disposé de certains armements ne

5 signifie certes pas que cela a été utilisé en toute occasion. Les armes et

6 les équipements sont utilisés au sein de la police de façon adéquate à la

7 menace ou plutôt, à la mise en péril de tout membre de la police. Bien

8 entendu, ces armes sont utilisées comme éléments de contrainte policière,

9 comme prévu par la législation en vigueur.

10 Q. Cela est utilisé en guise d'éléments de contrainte, en application du

11 Règlement de la police, pour ce qui est du maintien de la loi ?

12 R. Exactement.

13 Q. Est-ce qu'à cet intercalaire numéro 8, nous pouvons trouver le

14 Règlement régissant l'armement des représentants officiels et des

15 travailleurs du MUP à certains postes ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Y a-t-il, ici, quoi que ce soit d'important que vous souhaiteriez citer

18 pour illustrer ce que vous venez de dire au sujet de la différence qu'il y

19 a entre l'armement d'un individu et l'armement d'une unité ou peut-être

20 préfériez-vous que je vous cite ?

21 R. Je peux citer, bien sûr, puisque je connais très bien ce texte.

22 Q. Allez-y.

23 R. Article 1, alinéa 2, dit : "Les armes à feu des personnes habilitées se

24 composent d'un pistolet, d'un revolver, d'un fusil automatique, de fusils

25 ou de fusils mitrailleurs.

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1 "3. Les armes à feu du personnel affecté à des missions particulières se

2 composent d'un pistolet, d'un revolver et de fusils."

3 On détermine, ici, les types d'armes pour les personnes habilitées à les

4 porter, à savoir, pour les policiers et pour les employés du ministère de

5 l'Intérieur avec compétence de policiers.

6 L'Article 2 dit quels sont les armements qu'on considère devoir constituer

7 l'armement de cette unité de la milice. Ici, on dit, milice; par la suite,

8 le terme est changé en police. Je vais vous citer : "Les armes à feu des

9 Unités de la Police se composent de mitrailleuses, de lanceurs de mines, de

10 mortiers, de grenades à main, de grenades à fusils et autres armes dont

11 sont équipés les véhicules de la police."

12 Ce que je puis vous dire, c'est que rien de tout ceci n'a existé dans la

13 police de Serbie, en guise d'armement propre à la police.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois qu'avant ce passage et après

15 celui-ci, on fait référence à ce qui est écrit, par les termes, armes

16 chimiques. Est-ce que votre réponse était complète ou pas ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. J'ai omis la nécessité

18 de continuer ma lecture.

19 Dans l'alinéa 3 de cet Article 2, il est dit : "Les armes chimiques des

20 Unités de la Police se composent de pistolets chimiques, de fusils et

21 d'adaptateurs de lancement de produits ou de projectiles chimiques ou

22 autres et de grenades à main à produit chimique, d'aide aérosol et d'engins

23 à lacrymogène."

24 L'alinéa qui suit précise quelles sont les armes des Unités de la Police à

25 affectation spéciale et des Unités spéciales de la Police parce qu'on dit

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1 que ces armes peuvent être complétées avec des armes froides particulières

2 et des armes à corde.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur Bonomy ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais poser une question, s'il

5 vous plaît. Ce que vous avez dit, jusqu'à présent, signifie que tout

6 policier ordinaire avait le droit de porter les armes que vous avez

7 mentionnées; c'étaient les deux premières catégories d'armes, le deuxième

8 paragraphe et le troisième paragraphe ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair.

10 L'Article 1, alinéa 2, dont j'ai donné lecture tout à l'heure, cela se

11 rapporte à tout policier, au cas par cas. L'Article 2 se rapporte, dans son

12 ensemble, aux Unités de la Police. Ce qui figure à l'Article 1 est ce qui

13 est mis à la disposition de tous les policiers. Cela ne signifie qu'il

14 porte tout cela, à la fois, quand il parte travailler.

15 Mais l'Article 2 parle des unités, à savoir, des détachements, des

16 postes de police, des bataillons de police et ainsi de suite.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai bien compris, vous répondez de

18 façon claire, mais je veux que toute la lumière soit faite, donc, quand on

19 dit : "le personnel officiel", "les fonctionnaires et employés de service",

20 cela veut dire simplement policier. Quiconque est agréé à travailler peut

21 les avoir. Il ne faut pas une autorisation spéciale pour avoir

22 l'autorisation de porter ce genre d'armes.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque policier a toujours soit un pistolet,

24 soit un revolver. Nous appelons cela des armes à canon court. Un policier,

25 en cas de mission exceptionnelle, peut se voir confier l'une des autres

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1 armes que nous qualifions d'armes à canon long. Je vais être plus précis

2 encore. A l'alinéa 2 de cet l'Article 1, il découle que l'individu, le

3 policier peut avoir soit un pistolet, soit un revolver. Il peut avoir soit

4 un fusil automatique, un fusil simple ou alors une mitraillette. Les armes

5 à canon long peuvent, bien entendu, être utilisées dans les situations

6 exceptionnelles telles que l'accomplissement de missions antiterroristes,

7 mais non pas dans l'accomplissement journalier de leur travail au

8 quotidien.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Général. Ce fut très

10 utile.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Mon Général, quand il s'agit de ce Règlement, il comporte tout ce qui

13 est relatif à l'armement de la police. Avez-vous procédé à des comparaisons

14 pour ce qui est de savoir quel est l'armement des autres polices dans le

15 monde et en Europe, notamment. Y a-t-il quoi que ce soit de ce qui faisait

16 partie de l'armement des policiers en Serbie qui n'existerait pas dans

17 l'armement des policiers des autres pays européens ?

18 R. Bien sûr que nous en avons compte. Il est tout à fait certain que des

19 différences majeures n'existent pas. Les différences surviennent quant au

20 type d'armes, mais pour ce qui est de l'armement, non. Nous avons tenu

21 compte des conditions dans lesquelles les différents modèles ou types

22 d'armes sont à utiliser.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est vrai parce que nous

24 avons connaissance de pays où les policiers de façon routinière ne portent

25 pas du tout d'armes. C'est forcément une situation différente de celle que

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1 vous envisagez en Serbie. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les

2 pays que vous avez pris pour comparer la situation en Serbie ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

4 Juge. Certains pays, bien entendu, dans leurs activités quotidiennes, les

5 policiers ne portent pas d'armes du tout. Mais ce sont des exceptions. Nous

6 avons analysé les pays qui nous entouraient et, par exemple, la police

7 française. Il est certain que des unités telles que celles de la

8 gendarmerie des carabiniers des pays occidentaux sont équipées d'armes

9 analogues, semblables. Bien entendu, ces armes ne sont pas vues en public

10 en temps de paix dans l'accomplissement quotidien de leurs tâches. Cela

11 n'est utilisé que dans des situations exceptionnelles qui nécessitent le

12 recours à de telles armes.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Bon, mais le policier qui accomplit des tâches ordinaires dans la rue,

16 qu'est-ce qu'il a comme armes ?

17 R. En République de Serbie, on sait exactement ce dont dispose tout

18 policier censé accomplir des tâches policières au quotidien. Par exemple,

19 Belgrade, c'est un pistolet de fabrication nationale fabriqué par l'usine

20 Crvena Zastava à Kragujevac et rien d'autre de tout ce que j'ai mentionné

21 tout à l'heure. Bien sûr, s'il y a des manifestations violentes ou autres,

22 il est certain qu'une unité se verrait confier des missions et une telle

23 unité disposerait de quelque autre arme, au moins, de produits chimiques

24 variés.

25 Q. De quoi dispose, par exemple, une unité qui est là pour sécuriser un

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1 match de football important. Est-ce qu'il y a des moyens particuliers de

2 mis à sa disposition ?

3 R. Prenons l'exemple des matchs de football qui sont fréquents à Belgrade.

4 De tous ces moyens-ci, la police se sert du pistolet qu'elle a à titre

5 officielle et en petite quantité, elle a des substances chimiques et elle

6 est équipée de façon autre pour ce type de mission. Il y a un uniforme

7 particulier, des masques de protection, mais pour le match lui-même, on ne

8 porte pas d'autres armes si ce n'est le pistolet.

9 Q. Bien. Mon Général, mis à part les grades dont vous avez parlé, mise à

10 part l'organisation ou l'organigramme, on vient maintenant de parler des

11 armes. On parle maintenant des équipements et de l'entraînement des Unités

12 spéciales de la Police qui ont servi d'arguments pour parler de

13 militarisation, donc, pas seulement les unités spéciales, on a parlé de la

14 police, en général.

15 Ce que je voudrais vous demander, c'est si ce type d'arguments se

16 trouverait être justifié et vous seriez à même de comparer la situation de

17 l'époque et la situation actuelle en Serbie ?

18 R. Bien sûr que de telles remarques qui se fondent sur le type de

19 formation et d'organisation des Unités spéciales de la Police ne sauraient

20 constituer un argument en faveur de la militarisation de la police. Je suis

21 certain que les équipements, les formations, l'organisation des Unités

22 spéciales de la Police étaient tout à fait adaptés aux menaces à l'égard de

23 la sécurité, aux circonstances auxquelles devaient faire face la Serbie, à

24 l'époque. Je suis tout à fait certain également du fait que la plupart des

25 pays européens disposent d'unités analogues à cette fin-là.

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1 Un segment complémentaire de votre question se rapportait à la composition

2 des unités à l'époque et des unités actuelles, en Serbie. Ce que je puis

3 vous confirmer, c'est que la gendarmerie actuelle, en République de Serbie

4 qui est pratiquement mise en œuvre pour remplacer les Unités spéciales de

5 la Police de l'époque, à cet effet, n'est que mieux équipée en armes et en

6 équipements de protection et pour ce qui est des modalités de sa formation

7 et de son utilisation. Nous avons voulu, à l'époque, avoir des Unités de

8 gendarmerie comme aujourd'hui, mais, malheureusement, le gouvernement de la

9 République de Serbie n'a jamais eu suffisamment d'argent pour avoir des

10 unités professionnelles parce que ceci requiert des moyens financiers

11 complémentaires et budgétaires complémentaires pour ces unités, et on a dû

12 faire un compromis, à l'époque, pour ce qui est donc des besoins du fait de

13 la situation en Serbie et des possibilités de la République de Serbie, pour

14 ce qui est d'assurer la sécurité.

15 Q. Bien. Je voulais parler du degré de militarisation, quelle comparaison

16 pourriez-vous tirer des Unités de la Police de l'époque et la gendarmerie

17 actuelle ?

18 R. Il n'est pas contesté le fait que la gendarmerie d'aujourd'hui

19 ressemble bien plus à une unité militaire que cela n'était le cas des

20 unités spéciales de l'époque. Cela ne signifie pas que j'ai une attitude

21 négative vis-à-vis de la gendarmerie.

22 Q. Je ne vous pose la question de savoir quelle est votre attitude vis-à-

23 vis de la gendarmerie, mais je parle des faits relatifs à l'organisation, à

24 l'armement, à la formation. De ce point de vue-là, c'est là que je vous

25 avais demandé une comparaison.

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1 R. Ces unités étaient composées de policiers ordinaires, alors que la

2 gendarmerie c'est une unité professionnelle. Comment dire ? Ce que je peux

3 dire, si vous voulez, c'est une espèce d'armée permanente, davantage

4 qu'auparavant.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Revenons à l'attribution de grades.

6 Des civils qui travaillaient dans la police, est-ce qu'ils recevaient des

7 grades. Je pense à des traducteurs, à des dactylos.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que non. J'en suis sûr.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Très bien. Général, vu la question qui vient de vous être posée, je

12 vous demande ceci: si un individu détenait un grade parlant d'une personne

13 qui a des tâches techniques comme cela vient d'être dit, qui faisait un

14 travail administratif, quel serait le grade qui serait accordé à une telle

15 personne ?

16 R. Je l'ai déjà dit, les grades dans la police en Serbie s'obtenaient

17 uniquement si on était un personnel officiel donc, un individu qui a

18 l'autorisation de la police. Si on fait du travail administratif, on n'a

19 pas d'autorisation de la police. Ces personnes ont le même statut que les

20 autres employés de l'administration au niveau du gouvernement local ou de

21 l'Etat. Ces personnes ne pouvaient pas être gradées et forcément pas de

22 devenir général.

23 Ici, vous avez peut-être une exception, quelqu'un qui faisait au

24 départ quelque chose d'administratif et qu'il est devenu policier. A ce

25 moment-là, cette personne reçoit un grade correspondant à sa formation

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1 professionnelle, à son expérience à son poste de travail, aussi à son

2 ancienneté. Mais je n'ai pas de connaissance de ce genre de cas,

3 personnellement.

4 Q. Fort bien. D'après la loi, on voit que les grades sont accordés à du

5 personnel officiel et pas à des cuisiniers, à des chauffeurs, à des

6 mécaniciens.

7 R. Vous, vous parlez du personnel administratif ?

8 Q. Oui.

9 R. Il y avait des postes habituels comme on a dans une administration dans

10 un autre ministère.

11 Q. Général, nous avons suivi l'évolution logique des événements maintenant

12 parlons des unités de police d'affectation spéciale, elles sont souvent

13 mentionnées ici dans le cadre des événements qui se sont produits au

14 Kosovo.

15 A un moment donné au cours d'une certaine période à ma connaissance,

16 en tout cas jusqu'à 1996, vous avez été commandant d'une unité

17 d'affectation spéciale ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'était ce genre d'unité.

20 R. Nous avions déjà commencé à en parler, mais je peux vous dire ceci :

21 une unité de police d'affectation spéciale, c'est une unité spéciale, donc

22 à affectation, à objectif spécial, elle a pour mission de s'acquitter de

23 missions spéciales de degrés divers de complexité. Ce sont des unités qui,

24 le plus souvent, exécutent des missions qui dépassent de loin la portée, la

25 capacité d'une unité de police régulière. Cela peut aller d'une mission

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1 pour un match de football où la police locale a du mal à maintenir l'ordre

2 public, mais il peut y avoir des rassemblements, des réunions publiques de

3 différents types où les besoins en sécurité dépassent les possibilités de

4 la police régulière. Vous pouvez aussi avoir une intervention pour

5 l'arrestation, l'appréhension de criminels, de délinquants et cela va aussi

6 jusqu'à des missions antiterroristes.

7 J'aimerais aussi revenir sur quelque chose que j'ai déjà abordé

8 rapidement, c'est important : il y a des unités ad hoc, d'affectation

9 provisoire qui sont constituées quand le besoin s'en fait sentir. Cette

10 formation demeure en existence tant que la mission qui a nécessité sa

11 création l'exige.

12 Q. Une fois la mission terminée, qu'advient-il de cette unité ad hoc,

13 provisoire ?

14 R. Ses membres reprennent leurs fonctions habituelles dans des postes de

15 police ordinaires. Je parle de policiers venant d'unités régulières. Cela

16 peut être des patrouilles de police, des polices frontalières, et cetera.

17 Q. Ce sont, à ce moment-là, des policiers qui exécutent leurs fonctions

18 habituelles, mais quand le besoin s'en fait sentir, quand des besoins en

19 matière de sécurité sont tels qu'il faut organiser des unités spéciales

20 provisoires pour répondre aux besoins d'une mission particulière. Ces

21 unités n'existent pas en dehors de cette mission. A ce moment-là, les

22 policiers qui la composent reprennent leurs activités habituelles que ce

23 soit pour faire des patrouilles régulières ou pour être dans la police

24 frontalière.

25 R. C'est vrai, mais j'ajouterais que sur le plan de l'organigramme on les

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1 prévoit. On prévoit les effectifs, la composition numérique, tout ceci est

2 déjà prévu, mais pour ce qui est du nombre de policiers engagés pour une

3 telle situation dépend de la situation. Toutes ces unités spéciales ne sont

4 pas nécessairement déployées. On ne va faire intervenir que les effectifs

5 qui sont nécessaires pour réaliser la mission donnée.

6 Q. Fort bien. Dites-nous ceci Général : quand, à votre connaissance, a-t-

7 on, pour la première fois, constitué ce genre d'Unité spéciale de la

8 police ? Est-ce qu'il y en avait en ex-Yougoslavie, par exemple ?

9 R. Je connais bien ce sujet. Ces unités portaient une appellation

10 différente, mais elles existaient dans toutes les anciennes républiques de

11 l'ex-Yougoslavie. Pourquoi ont-elles été établies dans ces républiques de

12 l'ex-Yougoslavie ? Parce que c'était bien connu, il y avait eu dans la

13 région de Radusa en Bosnie-Herzégovine en 1972, un raid d'un groupe

14 terroriste. Il y avait eu des affrontements entre les forces de sécurité et

15 ce groupe terroriste en 1972, je répète. Au cours de cet affrontement, il y

16 a eu beaucoup de pertes et de blessés parmi les policiers et les soldats,

17 événement qui a beaucoup préoccupé toutes les Républiques de l'ex-

18 Yougoslavie. Suite à cela, afin de remédier et de prévenir une situation de

19 ce genre, il a été décidé d'établir ce genre d'unités spéciales en Serbie.

20 C'est depuis que ces unités existent en Serbie jusqu'en 2000 en tout cas,

21 jusqu'à l'établissement de la gendarmerie. Si le besoin s'en faisait

22 sentir, bien sûr, dans le respect de certaines dispositions légales, on

23 pourrait les rétablir.

24 Q. Si l'on voit le Règlement et la Réglementation, qui a le droit de faire

25 intervenir une Unité spéciale de la Police ?

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1 R. C'est le ministère de l'Intérieur qui en a la compétence exclusive, en

2 tout cas le chef du service de la Sécurité publique, mais sur une

3 application d'un ordre donné par le ministre. On utilise les mêmes

4 dispositions juridiques pour permettre un tel engagement. C'est un décret

5 ministériel qui permet ce déploiement, mais il faut qu'il y ait ordre

6 d'activation donné par le ministre ou parfois le chef du service de

7 Sécurité publique, bien sûr, sous réserve de l'aval du ministre.

8 Q. Fort bien. Prenons l'intercalaire 5, des Règles régissant

9 l'organisation interne du ministère. Je vais me contenter de citer un seul

10 alinéa de l'Article 6.

11 R. Excusez-moi, vous parlé de quel numéro ?

12 Q. Intercalaire 5, Article 6.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document n'a pas été traduit.

14 Vous citez un seul article, l'Article 6 ? Plaçons-le sur le

15 rétroprojecteur.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. L'Article 6 s'énonce comme suit : "En plus des unités

18 organisationnelles déterminées par le présent Règlement, en vu de

19 l'accomplissement des tâches prévues à l'Article 2 du présent Règlement, le

20 ministre de l'Intérieur" -- et je vous ai cité les secrétariats et tout le

21 reste, donc on dit : "Le ministre de l'Intérieur forme des Unités spéciales

22 de la Police, des Groupes opérationnels et autres unités particulières."

23 Il est le seul à avoir le droit à les organiser et à les engager.

24 C'est bien ce que nous avons déterminé, ou plutôt le chef du service de

25 Sécurité publique suite à autorisation du ministre.

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1 R. C'est exact. Le texte nous montre que le ministre est la seule personne

2 compétente à le faire, mais il fallait une autre autorisation, le ministre

3 doit transmettre son droit d'autorisation au chef de service, et ceci

4 n'apparaît pas dans l'article, mais ce chef de service, à ce moment-là,

5 peut agir conformément à ce que dit cet article.

6 Q. Vous nous avez expliqué de quelle façon ces unités ont été formées,

7 mais aussi comment ces personnes qui en faisaient partie reprenaient leurs

8 activités habituelles. Est-ce que ces unités, au niveau de leur

9 composition, n'étaient pas permanentes ?

10 R. Mais j'ai déjà répondu, il n'y avait aucune continuité, pour ce qui est

11 du nombre d'effectifs, ni de l'organisation de ces parties. La plupart de

12 ces unités intervenaient dans des missions bien précises et ces missions

13 duraient -- ces personnes n'étaient en mission que pendant que la mission

14 était en vigueur. Il y avait moins de personnes déployées pendant des

15 périodes précises.

16 Q. Nous avons, maintenant, le deuxième alinéa : "L'acte de création d'une

17 unité spéciale prévu à l'alinéa du présent article prévoit les missions de

18 l'unité, les délais, les devoirs, les compétences et les droits de ces

19 membres et autres conditions de travail des unités spéciales et la modalité

20 de leur complètement. L'unité est formée d'employés du ministère, des

21 membres des effectifs de réserve et si besoin est, de ceux qui vont à

22 l'Ecole de l'Intérieur et qui ont plus de 18 ans."

23 Voilà, ce sont les conditions qu'il faut remplir ou qui précisent la

24 composition et le [inaudible].

25 R. Oui.

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1 Q. Mais en dehors de ceci, est-ce qu'il est possible de constituer des

2 unités, je veux dire, en dehors des décisions prises par le ministre ?

3 R. Non, non. Ici, ce sont les dispositions légales permettant la

4 constitution de ces unités. On précise la nature de la mission, la durée de

5 cette mission, ce genre de choses.

6 Q. Fort bien. Dites-moi ceci, s'il vous plaît : qu'en est-il des forces de

7 réserve de la police au Kosovo-Metohija ? Il y en a combien ?

8 R. Les réservistes, leurs statuts, leurs modalités d'engagement, tout ceci

9 est réglementé par la loi concernant l'Intérieur. Je ne me souviens pas de

10 l'article précis.

11 Mais pour ce qui est de l'engagement de ces forces au

12 Kosovo-Metohija - je suppose que l'année qui vous intéresse, c'est 1998 et

13 aussi 1999 - mais aussi, d'ailleurs, de façon générale, seules les

14 réservistes venant des secrétariats à l'Intérieur locaux qui étaient

15 engagés, l'engagement de force extérieure au Kosovo, c'était quelque chose

16 de tout à fait sporadique. Cela ne concernait que quelques rares

17 exceptions.

18 Ces forces de réserve au Kosovo-Metohija ont surtout été engagés dans

19 le cadre de service de police provisoire, ont été détachés pour aider les

20 unités de police régulière. La plupart des policiers des unités régulières

21 étaient engagés dans des Unités spéciales de la Police, à l'époque.

22 Finalement, ces réservistes remplaçaient ceux d'active qui luttaient contre

23 le terrorisme.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Leur mission ou leurs

25 fonctions et attributions étaient très spécifiques, très précises. Mais ces

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1 unités spéciales, étaient-elles dotées de pouvoirs qui étaient des pouvoirs

2 différents de ceux dont disposaient les policiers ordinaires ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] La loi régissant les activités de l'Intérieur

4 et d'autres Réglementations et lois définissent ces compétences et ces

5 pouvoirs. Ils sont les mêmes pour tous les policiers, pour tout le

6 personnel autorisé, agréé, en fonction des unités. Je parle, ici, de

7 l'autorisation qu'a la police, par exemple, d'exiger une pièce d'identité à

8 un individu, le fait d'appréhender quelqu'un.

9 Bien sûr, pour ce qui est des missions, c'est différent parce qu'un

10 policier ordinaire, en règle générale, il va s'acquitter de tâches de

11 police ordinaire, protection de l'ordre public, d'assurer la sécurité de

12 tel ou tel endroit, alors qu'en général, une unité spéciale a une tâche

13 plus complexe, tout en disposant des mêmes pouvoirs et tout en appliquant

14 les mêmes Règlements dans l'exercice de ces fonctions. En d'autres termes,

15 il n'y a pas de pouvoir particulier qui reviendrait à ces unités spéciales.

16 L'autorité dont elle dispose, c'est l'autorité dont dispose un policier,

17 quelle que soit l'unité dans laquelle il se trouve.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit que la loi régissant le

20 fonctionnement des Affaires intérieures le précise.

21 R. Est-ce que je pourrais reprendre la page qui se trouve sur le

22 rétroprojecteur et la remettre dans l'intercalaire ?

23 Q. Je parle de cette loi qui se trouve à l'intercalaire 1.

24 R. Un instant, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé.

25 Q. Il y a quelques instants, en réponse à une de mes questions, vous avez

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1 expliqué la façon dont les réservistes de la police étaient engagés au

2 Kosovo-Metohija et vous dites que ceci était précisé par la loi concernant

3 le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. C'est ce que dit l'Article

4 27 et après aussi. On parle des forces de réserve. Articles 27, 28 et 29

5 ainsi qu'Article 30. Est-ce que ce sont les articles, les dispositions qui

6 régissent le fonctionnement des forces de police ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons placer ce

8 document sur le rétroprojecteur ? Est-ce qu'il a été traduit ? Non.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué quelles étaient les tâches

12 des forces de réserve, mais je ne vous en ai pas expliqué les modalités

13 d'engagement.

14 Les forces de réserve peuvent être engagées uniquement après ordre

15 donné par le ministre, à cet effet. Les autorités dont disposent ces forces

16 sont similaires à l'autorité qu'a le ministre pour engager les unités

17 spéciales.

18 Articles 27, 28, Article 29. Ces Articles font référence aux forces

19 de réserve.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Général, je suppose que nous n'avons pas besoin de lire cette loi. Il

22 n'est plus nécessaire de la commenter, mis à part ce que vous venez de

23 dire, n'est-ce pas ?

24 R. Exact.

25 Q. Si on parle des Unités spéciales de la Police, vous avez expliqué qui

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1 pouvait leur donner des ordres, de quelle façon ces unités étaient engagées

2 -- soyons maintenant plus précis. Si une situation donnée surgit où il y a

3 engagement d'une Unité spéciale de la Police, cette unité ou ces unités ou

4 ces parties d'unités qui sont engagées, elles le sont sous quel

5 commandement ? Vous avez dit qu'en fonction des besoins, telle ou telle

6 partie de ces unités était engagée. Mais elle se trouvait sous quel

7 commandement ?

8 R. Partant du fait qu'on engage toujours un certain nombre de policiers et

9 un certain type de policiers nécessaires pour telle ou telle solution à

10 donner à tel ou tel problème, en fonction de la formation, en fonction du

11 nombre d'effectifs requis, il y a envoi sur le terrain, conformément à la

12 mission. Bien sûr, tout se passe sur un territoire donné. Sur ce

13 territoire, c'est toujours l'unité organisée localement qui a le

14 commandement.

15 Q. Soyons clairs : prenons une Unité spéciale de la Police - parlons

16 d'Urosevac, Pristina, le Kosovo -- est-ce que cela veut dire que cette

17 Unité spéciale de la Police qui est venue sur place pour régler tel ou tel

18 problème -- est-ce qu'elle se trouve sous le commandement du chef du

19 secrétariat à l'Intérieur qui a la responsabilité localement, que ce soit

20 Urosevac ou Pristina ou que ce soit le secrétariat de la municipalité où

21 ils sont arrivés ?

22 R. Tout à fait. Je n'ai peut-être pas bien compris votre question

23 précédente. Par exemple, si vous avez une compagnie d'une Unité spéciale de

24 la Police de Kraljevo qui vient à Belgrade pour aider le SUP de Belgrade

25 pour assurer la sécurité d'un match de football, c'est souvent le cas, bien

Page 39447

1 entendu, c'est le chef de

2 cette unité qui a la responsabilité de cette unité. Il est venu avec cette

3 unité, mais cette unité et son chef sont placés sous le commandement de

4 l'état-major qui a la responsabilité de toute la sécurité du match de

5 football à Belgrade. Ils sont subordonnés à nouveau au commandant local qui

6 a la charge de l'exécution d'une mission donnée.

7 Q. Si nous reprenons les Forces spéciales de Police et les Unités

8 spéciales au Kosovo-Metohija, ces Unités spéciales de la Police ont été

9 engagées là, pendant une certaine période. Il y a quelques instants, vous

10 avez expliqué qu'une Unité spéciale de la Police intervenait pour une

11 période donnée. Quelle était la durée moyenne de ces interventions de ces

12 missions d'Unités spéciales de la Police ?

13 R. Oui, je suis au courant. En général, les parties d'Unités spéciales de

14 la Police qui étaient dépêchées au Kosovo-Metohija restaient engagées une

15 quarantaine de jours. A la fin de cette période, elles étaient remplacées

16 par d'autres unités qui avaient aussi le statut d'Unités spéciales de la

17 Police. Les effectifs avaient été constitués en fonction de la situation,

18 c'est-à-dire, les chefs, mais la durée de la mission était précisée,

19 également.

20 Q. Combien de membres des Unités spéciales de la Police y avait-il en

21 Serbie, en 1998 et 1999 et quelle était la constitution organique ?

22 R. Si vous voulez des chiffres, pour que je vous dise combien d'effectifs

23 il y avait en tout, je vous rappelle, une fois de plus, qu'il faut parler

24 d'Unités, au pluriel, de la Police car il y en avait plusieurs. En tout,

25 cela devait faire quelque chose comme

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1 15 000 hommes. Bien entendu, il y a, dans ce chiffre, 5 000 membres des

2 Forces de réserve de la Police. Pour ce qui est des policiers d'active, en

3 tout, il y en avait, à peu près, 10 000. Ces 15 000 membres qui étaient, à

4 la fois, des membres d'active et de réserve de police étaient constitués en

5 sept détachements - c'est comme cela qu'on les appelait - de composition A,

6 il y avait six détachements de composition B et je pense qu'il y en avait

7 aussi sept de

8 composition R.

9 Q. R, c'est réserve.

10 R. Réserve, effectivement. Chacun de ces détachements se composait de

11 compagnies; dans chaque compagnie, il y avait des sections; dans chaque

12 section, il y avait des groupes. C'est la structure organise qui ressemble

13 beaucoup à une organisation militaire.

14 Q. Quelle était, en général, la durée des missions de ces Unités de

15 Police, en 1998 et 1999, au Kosovo-Metohija ?

16 R. Vous parlez du total ou du nombre de jours qu'a duré une mission ?

17 Q. Non, non. Je m'explique. Prenons un policier qui fait une simple

18 patrouille de routine dans une ville en Serbie centrale; il fait partie

19 d'une Unité maintenant spéciale de la Police. Il est envoyé au Kosovo pour

20 une certaine période. Cette unité, combien de temps va-t-elle rester sur

21 place ? Cet homme, pendant combien de temps va-t-il devoir rester éloigner

22 de chez lui, de son lieu de travail habituel ? Je parle de 1998 et 1999.

23 Quelle était la durée moyenne de ces séjours au Kosovo ?

24 R. J'ai déjà dit que ces unités allaient, en général, au Kosovo-Metohija

25 pour y rester, à peu près, une quarantaine de jours, en moyenne. Après

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1 quoi, ces hommes rentraient et réintégraient leurs unités régulières et

2 poursuivaient leurs activités habituelles.

3 Après un certain temps, en fonction des besoins, ces hommes pouvaient être

4 envoyés pour une nouvelle mission de 40 jours. Mais j'aurais peine à vous

5 dire, maintenant, sur l'année, combien de temps un individu donné allait

6 passer là-bas.

7 Q. Mais c'était des missions de 40 jours chaque fois.

8 R. Oui, et ils rentraient dans leurs unités habituelles.

9 Q. Qu'en est-il des Unités spéciales de la Police au

10 Kosovo-Metohija, en 1998 et 1999 ? Pourriez-vous nous dire combien il y

11 avait de membres d'unités spéciales, à ce moment-là, au maximum, à un

12 moment donné ?

13 R. A partir du milieu de 1998 jusqu'au milieu de l'année suivante, les

14 nombres ont augmenté; à ma connaissance, en moyenne, il devait y en avoir

15 de 3 000 à 4 000, je parle de membres d'unités spéciales. Il y en avait

16 parfois moins. Mais le maximum, cela a été

17 7 ou 8 000. Donc, 100 % de plus que les effectifs des polices locales, bien

18 sûr, en temps de guerre.

19 Q. Fort bien. Nous n'allons pas revenir à l'intercalaire 13 car nous avons

20 déjà vu ces tableaux qui nous donnaient tous ces chiffres.

21 R. Oui.

22 Q. Fort bien. On a beaucoup parlé de ces Unités spéciales de la Police;

23 apparemment, a-t-on dit, c'étaient des unités très spéciales établies

24 uniquement pour intervenir au Kosovo-Metohija. On a dit, également, que

25 c'était, pour ainsi dire, des Unités de la Mort, des unités qui devaient

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1 punir. Qu'en est-il ?

2 R. Vu ce que j'ai déjà dit et ce que je vais ajouter, de telles

3 déclarations sont tout à fait insensées et tout à fait inexactes. Tout

4 d'abord, ces Unités spéciales de la Police ne font pas du tout partie

5 d'unités très spécialisées. Elles ne relèvent pas d'une telle catégorie,

6 nous l'avons déjà dit. Ce sont des hommes qui viennent des structures de la

7 police régulière; ces effectifs appartiennent à ces unités régulières et

8 font l'objet d'un engagement provisoire.

9 En plus de cela, ces engagements ne sont pas des missions spéciales. Tout

10 policier assure la sécurité à un rassemblement public, à une réunion

11 publique. Tout policier peut arrêter, appréhender l'auteur d'un délit.

12 C'était pareil pour ces unités. Ces unités n'ont pas subi de formation

13 spéciale. Bien sûr, elles ont été formées aux tâches dont j'ai déjà parlé.

14 Mais ce qui est le plus important, c'est que ces unités - et c'est certain

15 - n'ont pas été établies uniquement pour aller au Kosovo et pour y lutter

16 contre le terrorisme. Je l'ai déjà dit, leur tradition remonte à 1972 et

17 même avant cela. Je connais ce qui s'est passé en 1972, c'est certain.

18 Pour ce qui est de leur mission au Kosovo, personne ne voulait que ces gens

19 aillent au Kosovo pour y faire le travail qu'ils ont dû faire là-bas. C'est

20 simplement comme cela; avant les événements au Kosovo et pendant que ceux-

21 ci se sont produits, il a fallu donner une formation supplémentaire à ces

22 unités pour qu'elles répondent à la situation qui s'est présentée afin que

23 ces hommes exécutent la mission qu'ils avaient dans le respect de la loi et

24 pour qu'ils puissent aussi survivre.

25 Q. Mon Général, à l'intercalaire 16, nous avons un document -- mais avant

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1 de parler de ce document, j'ai une question d'éclaircissement à vous poser.

2 Il ressort de ce que vous venez de dire que les Unités d'opération

3 spéciales de la Police ne sont pas comprises dans la catégorie des unités

4 spéciales.

5 R. Absolument.

6 Q. Ces unités n'ont pas été établies pour assurer la sécurité, dans le

7 cadre des événements du Kosovo.

8 R. Absolument, absolument.

9 Q. Vous le dites de la façon la plus catégorique qui soit, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est le cœur même de ma réponse précédente.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

12 avez entendu la remarque des interprètes qui vous demandent de ralentir un

13 peu, en tout cas, de respecter une pause entre les questions et les

14 réponses. Ceci s'applique, également, au témoin.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je n'avais pas entendu la

16 remarque des interprètes.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi non plus, je n'ai pas entendu cette

18 remarque, mais je suis au courant. Je sais cela à la différence du témoin

19 qui est peut-être moins bien informé, à ce sujet. Nous nous sommes un peu

20 oubliés.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur l'intercalaire 16.

23 R. Je l'ai sous les yeux.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ce document est traduit.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il est traduit.

Page 39452

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Ce document constitue un bon exemple de ce dont nous parlons.

3 L'intitulé est décision relative à la création des Unités spéciales de la

4 Police. Au préambule, nous lisons qu'en application de l'Article 6 du

5 Règlement afférant à l'organisation du ministère de l'Intérieur, nous avons

6 déjà cité cette Article 6 du Règlement déterminant l'organisation du

7 ministère, donc, cet Article 6 est invoqué ici. Le ministère, en vertu de

8 cet article, adopte la décision suivante portant sur la création d'Unités

9 spéciales de la Police. Ensuite, est décrite la façon dont sont créées ces

10 unités et quelle est leur fonction. Au paragraphe 1, mon Général, nous

11 lisons que : "Les Unités spéciales de la Police relevant du ministère de

12 l'Intérieur qui, dans la suite du texte, sont mentionnées comme PJM et sont

13 créées au nombre maximum de 15 Détachements de Police dont cinq sont basés

14 à Belgrade et deux à Novi Sad, Pristina, Uzice, Kragujevac et Nis

15 respectivement."

16 R. C'est exact.

17 Q. Ce sont les plus grandes villes de la Serbie et c'est dans ces villes

18 que la majorité des forces de police est stationnée. C'est bien ce qui

19 motive le déploiement de ces unités dans ces villes ?

20 R. Oui, c'est effectivement la raison de cette répartition et il y a

21 également le fait que la répartition géographique est concernée également.

22 Q. Un peu plus loin, nous lisons que: "La PJM, dont il est question au

23 paragraphe 1 relatif au secrétariat de l'Intérieur, se compose de deux

24 Pelotons de Police au minimum et d'un détachement au maximum au point de

25 vue des effectifs en terme d'organisation conférant le tableau annexé à la

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1 présente décision qui en fait partie intégrante."

2 R. C'est exact. La structure est définie plus en détail dans l'annexe,

3 mais je ne crois que nous disposions de cette annexe ici. J'ai expliqué ce

4 qu'il en était cependant lorsque j'ai parlé du nombre de détachements

5 existants.

6 Q. Oui, vous avez parlé de sept Détachements des Forces d'active, de six

7 Détachements dans les Forces B, et de sept dans les Forces de Réserve, et

8 nous avons vu l'intercalaire 13 où tout ceci est défini.

9 Qu'en est-il de cette décision ? Correspond-t-elle aux explications que

10 vous avez fournies au sujet de l'organisation et de la création des Unités

11 spéciales de la Police ? Ce qu'on lit ici est-il identique à ce que vous

12 avez expliqué ?

13 R. Cette décision confirme effectivement toutes les réponses précédentes.

14 D'abord, nous voyons qu'elle est mise en œuvre par le ministre, le défunt

15 Zoran Sokolovic, et cette décision régit toutes les questions qui sont

16 évoquées dans le texte en application de la loi sur l'organisation du

17 ministère.

18 Bien entendu, la présente décision demeure en vigueur depuis le

19 moment où la gendarmerie a été créée et la seule modification c'est la

20 dénomination "milicija" qui devient "policija."

21 Q. J'appelle votre attention sur l'Article 6 de ce texte, nous lisons ce

22 qui suit, je cite : "Les employés du ministère qui sont membre de la PJM

23 demeurent à leurs postes et remplissent leurs fonctions régulières

24 lorsqu'elles ne travaillent pas au sein de la PJM, elles ont le droit de

25 quitter leurs emplois conformément à leur lettres de nomination."

Page 39454

1 R. Exact.

2 Q. Ceci fait référence aux policiers qui se trouvent dans divers endroits

3 qui ne sont pas leurs lieux d'origine. Au paragraphe suivant, nous lisons :

4 "Les membres de la PJM ont droit à des compensations financières pour leur

5 participation à la PJM conformément à la loi et aux Règlements au ministère

6 de l'Intérieur."

7 R. Oui.

8 Q. Il s'agit d'allocation journalière et d'autres compensations

9 financières.

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que cette décision a été adoptée en pleine conformité avec le

12 Règlement que nous avons déjà cité précédemment ?

13 R. Oui, en effet.

14 Q. Est-ce que vous trouvez un détail ici qui exige des explications

15 complémentaires eu égard aux Unités spéciales de la Police ?

16 R. Je ne pense pas. Peut-être, pourrons-nous y revenir lorsque nous

17 parlerons des tableaux ultérieurs, mais ce que nous avons dans ce document

18 confirme toutes les réponses précédentes au sujet de la création des Forces

19 spéciales de la Police.

20 Q. Penchons-nous maintenant sur l'intercalaire 17. Décision antérieure

21 adoptée par le ministère, à l'intercalaire 17, nous voyons la décision

22 relative à la création de la PJM signée par l'adjoint du ministre, chef du

23 secteur de la Sécurité publique, Radovan Stojicic, en 1993. Nous voyons que

24 ce document est adressé à tous les secrétariats d'un à 32.

25 R. Oui.

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1 Q. Cet exemplaire que nous avons sous les yeux a été adressé à Pristina.

2 R. Oui, il a été envoyé à ce qui s'appelait alors le QG de la PJM à

3 Pristina.

4 Q. Il n'y avait pas de problèmes particuliers du point de vue de la

5 sécurité là-bas, ou y en avait-il ?

6 R. A Pristina fonctionnait également un QG du ministère de l'Intérieur

7 destiné au Kosovo et Metohija. Si je ne l'ai pas encore dit, je peux dire à

8 présent qu'à partir de 1990, un QG du ministère fonctionnait à Pristina qui

9 a continué à fonctionner jusqu'en 1999 sans modification à part les

10 effectifs qui le constituaient éventuellement, donc le personnel et les

11 tâches qui étaient confiées à ce QG.

12 En temps de paix, ces tâches étaient des tâches régulières de la police, à

13 savoir la prévention du crime, la lutte contre le crime organisé ou non,

14 alors qu'en temps de crise cette unité agissait davantage dans le cadre de

15 la lutte antiterroriste.

16 Souvenez-vous du Règlement relatif à la création des Unités spéciales

17 de la Police ? Nous voyons ici, également à lecture de la présente

18 décision, quel était le niveau de direction qui s'exerçait sur cette unité

19 du point de vue administratif, de la signature certains documents et de

20 l'affectation de ces hommes à des tâches déterminées du point de vue

21 également de la formation de ces unités, et cetera. Le document est signé

22 par le chef de secteur.

23 Q. Nous voyons dans ce document qu'il est d'abord question des effectifs

24 et ensuite il est expliqué que telle ou telle personne donne habilitation à

25 exercer telles et telles fonctions, et cetera, tout cela à partir du

Page 39456

1 détachement en passant par les compagnies, les sections, les pelotons, et

2 cetera. De quoi est-il question ici ?

3 R. Au point 2, manifestement, il est question de l'encadrement de cette

4 unité. On voit d'emblée que le commandant et l'adjoint du commandant du

5 détachement doivent être nommés en accord avec le commandant de la PJM.

6 Dans les lignes suivantes, nous voyons que le commandement du détachement,

7 de la compagnie et leurs adjoints peuvent être nommés sur accord du

8 commandant de détachement.

9 Q. Et cetera, et cetera. Au fur et à mesure que l'on descend dans la

10 hiérarchie à partir du commandant le plus élevé, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Précisément.

13 Q. J'espère que cela suffit à titre d'explication, nous avons également

14 les annexes à ce texte.

15 Je vous demande maintenant, mon Général, ce que nous trouvons à

16 l'intercalaire 18 qui porte pour titre : "Principes fondamentaux relatifs à

17 la création des Unités spéciales de la Police du ministère de l'Intérieur

18 de la République de Serbie." C'est un document qui date du 1er août 1993.

19 Pourriez-vous rapidement nous dire de quoi il est question dans ce

20 document ?

21 R. Ce document présente d'une façon très simple, les principes de base,

22 les grandes lignes d'orientation relative à la formation de ces unités, à

23 quelles fins ces unités sont formées et à quoi elles seront utilisées.

24 C'est un acte officiel, mais, en fait, c'est un document qui donne

25 instruction au secrétariat aux Affaires intérieures locales pour leur

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1 permettre de mieux comprendre la façon dont ces unités sont créées. De

2 quelle façon, elles sont équipées et quels sont leurs effectifs. Ceci se

3 passait au moment où ces unités étaient en cours de création et les

4 différentes instances hiérarchiques du secrétariat de l'Intérieur devaient

5 être formées à leur existence et à leur fonctionnement. Voilà quel est

6 l'objectif de ce document.

7 Q. Penchons-nous maintenant, mon Général, sur l'intercalaire 19. C'est une

8 décision relative à la création de la 124e Brigade d'intervention de la

9 PJP, donc des Unités spéciales de la Police, décision du ministère. Je

10 crois me souvenir qu'il y a quelques instants, il a déjà été question de

11 cette 124e Brigade qui fait partie des Unités spéciales de la Police.

12 Pourriez-vous nous donner quelques mots d'explications à son sujet ?

13 R. Ici, de la façon la plus simple, les explications sont apportées au

14 sujet de cette Unité particulière de la Police spéciale. Bien entendu, ce

15 dont il est question ici, c'est de la jonction, de l'unification de la PJP

16 parce qu'ici, on utilise le mot "brigade", alors que, précédemment, on

17 parlait d'unités. C'est peut-être cela qui crée un peu de confusion. En

18 tout cas, il est question de relier les différents détachements de la PJP

19 au Kosovo et Metohija avec les unités mécanisées de Pristina. Ces unités se

20 sont donc fondues en une seule. L'unité motorisée ou mécanisée a été fondue

21 avec les Unités récemment créées de la Police spéciale. C'est pour cette

22 raison que nous trouvons ici la dénomination de brigade, 124e Brigade

23 d'intervention.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons

25 maintenant faire la pause de 20 minutes. Je suspends l'audience.

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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous

4 pouvez reprendre.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le micro est maintenant allumé.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur l'intercalaire 20.

8 Que trouve-t-on dans ce document ?

9 R. Il est question d'une dépêche datant du 8 mars 1999 qui constitue une

10 série d'ordres donnés à des détachements particuliers de la police envoyés

11 au Kosovo-Metohija afin de remplacer d'autres structures de la police qui

12 étaient présentes antérieurement. Ceci correspond à une réponse que j'ai

13 fournie, il y a quelques instants, à votre question, consistant à me

14 demander qui prenait la décision d'engager telle ou telle unité de la

15 police spéciale. Ici, il est question du général Djordjevic, chef de

16 secteur, qui rend cette décision sur ordre du ministre. La majorité de ces

17 ordres étaient signés par le chef de secteur, à savoir, le général

18 Djordjevic, à l'époque.

19 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le quatrième paragraphe à

20 partir du haut. Il y est dit que les membres des Unités spéciales de la

21 Police peuvent rester sur place un maximum de

22 40 jours. C'est la période dont vous avez parlé, lorsqu'il a été question

23 de la durée du séjour de ces unités dans le cadre d'une équipe

24 particulière; 40 jours pour une affectation à la fois.

25 R. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas l'unité, dans son intégralité, qui est

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1 engagée, mais certaines parties de l'unité. On voit mention de cela après

2 les trois alinéas du SUP de Novi Sad; ce sont seulement les premières et

3 quatrièmes compagnies qui sont envoyées au Kosovo-Metohija ainsi qu'un

4 autre détachement.

5 Q. Oui, je comprends cela. Regardez l'avant-dernier paragraphe. Nous

6 lisons, à ce niveau : "Les membres de la police spéciale seront relevées de

7 leurs tâches régulières à partir de

8 7 heures du matin." Ces hommes sont remplacés dans leurs fonctions

9 régulières dès qu'ils sont transférés dans les Unités de Police spéciale.

10 R. Exact.

11 Q. En rapport avec ce que vous avez dit au sujet de leur remplacement au

12 sein de leurs unités d'origine, nous voyons ce qui est écrit ici, je cite :

13 "Pour le retour de ces hommes, organiser leur accueil, leur donner deux

14 jours de congés, et cetera, et cetera." Est-ce que c'était la pratique en

15 vigueur de maintenir une certaine présence policière de ces unités au

16 Kosovo-Metohija ?

17 R. Oui. Le niveau des effectifs présents était toujours identique et on

18 faisait appel, à cette fin, à diverses unités dont les hommes servaient au

19 Kosovo-Metohija, 40 jours.

20 Q. Qu'en est-il de l'intercalaire suivant ? Apparemment, c'est également

21 une dépêche qui comporte un autre ordre dans le même cadre, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. C'est le même genre de dépêche envoyée à diverses unités aux fins

23 d'organiser le remplacement de leurs collègues.

24 Q. A l'intercalaire 22, est-ce que c'est toujours le même genre d'ordre ?

25 R. Oui, c'est le même principe, le même schéma. La seule chose qui

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1 diffère, c'est l'heure et la dénomination des unités.

2 Q. Nous lisons, dans ce document, je cite : "Pour le retour de ces hommes,

3 organiser leur accueil, leur donner deux jours de congés, et cetera." Comme

4 dans le cas précédent.

5 Nous voyons, dans cette série de documents, que la présence de ces

6 forces était maintenue d'une façon plus ou moins régulière, en permanence,

7 au Kosovo-Metohija.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que nous allons

9 parler du versement de ces documents au dossier plus tard ou est-ce que je

10 devrais le faire immédiatement ?

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il semble préférable de parler du

13 versement au dossier à la fin de l'audience. C'est ce que nous ferons.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, pouvez-vous me dire

15 pourquoi ces dépêches étaient envoyées au principal du lycée de l'école

16 secondaire ? Je parle de l'Ecole Sremska Mitrovica.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de

18 l'intercalaire 20.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De l'intercalaire 22.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vérifier, bien sûr, mais je suppose

21 que le lycée avait un rôle dans les problèmes de transport; peut-être un

22 autocar était-il fourni par ce lycée, je ne sais pas.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Une correction, simplement. Peut-être est-ce une erreur des

25 interprètes. Il s'agit de Sremska Kamenica et pas de Sremska Mitrovica. Le

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1 lycée de Sremska Kamenica est une école du ministère de l'Intérieur. Nous

2 lisons dans ce document, Sremska Kamenica. C'est le lycée du ministère de

3 l'Intérieur, une école qui forme les membres du MUP.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A l'intercalaire 20, nous lisons,

5 Sremska Mitrovica.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, dans mon exemplaire, également.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons vérifier exactement de quel lycée

8 il est question.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que ce soit Sremska Kamenica.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, il s'agit sans doute d'une

11 erreur de traduction dans votre exemplaire parce que vous verrez, à

12 l'intercalaire 20, qu'on lit le nom de Sremska Kamenica. Sremska Mitrovica

13 est une ville importante et Sremska Kamenica, une toute petite ville.

14 Alors, peut-être le traducteur a-t-il été induit en erreur à cause de cela.

15 La police ne peut pas se tromper quant à la dénomination de son lycée; la

16 police sait bien qu'il s'agit de Sremska Kamenica.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement, je lis Sremska

18 Kamenica dans la version en B/C/S. C'est sans doute une faute de

19 traduction.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sremska Kamenica est le lycée du ministère de

21 l'Intérieur. D'ailleurs, le général, témoin ici, est diplômé de ce lycée.

22 Vous l'avez entendu le dire lorsqu'il a parlé de son curriculum vitae.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, même s'il est difficile de le dire

24 à partir du contenu de ce document, que c'est ce qui s'est passé. Les

25 télégrammes, les dépêches en question, sont adressés à toutes les parties

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1 impliquées dans l'organisation de telle ou telle affectation. Ce qui peut

2 se passer ici, c'est, par exemple, que le lycée de Kamenica ait été appelé

3 à fournir un appui logistique en fournissant un autocar parce que les

4 lycées ont des autocars, alors que les secrétariats au ministère de

5 l'Intérieur n'en ont pas très souvent. Il est possible que le personnel du

6 lycée ait été affecté à l'organisation de la fourniture de cet autocar et

7 de l'organisation du transport. Nous voyons, à la lecture de disposition

8 antérieure, que divers profils professionnels peuvent être impliqués dans

9 le travail des unités de police spéciale. Ce lycée particulier se trouve

10 sur le territoire de la municipalité de Novi Sad. Il est possible qu'un

11 autocar soit parti de Novi Sad, ait été fourni par l'Unité de Novi Sad, au

12 Kosovo-Metohija. Je ne pense pas que ce télégramme ait pu être envoyé au

13 Lycée de Kragujevac, par exemple, s'il n'y avait pas eu la moindre raison

14 pour cela.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Monsieur

16 Milosevic.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, nous avons vu un certain nombre de télégrammes qui

19 régissent le remplacement des unités en question et déterminent les tâches

20 à accomplir pour organiser ce remplacement. Veuillez répondre, maintenant,

21 à la question suivante, mon Général, je vous prie : quelle est la façon

22 dont s'exerce le contrôle de ces unités ?

23 R. Le contrôle de ces unités est déterminé par les textes de lois

24 existants et en particulier, par la loi sur les Affaires intérieures qui

25 régissent toute l'activité du ministère et, plus précisément, par la loi

Page 39463

1 sur l'organisation et la structure du ministère de l'Intérieur.

2 Q. Nous avons ce texte dans les classeurs.

3 R. Oui. Certains articles de cette loi traitent du contrôle exercé au sein

4 du ministère.

5 Q. Les articles précis du texte n'ont pas de grande importance, nous avons

6 le règlement dans son intégralité.

7 Dites-moi, à partir du ministre et en descendant jusqu'au lieutenant, dans

8 toute la filière hiérarchique, quels sont les différents postes

9 d'encadrement ?

10 R. Les postes d'encadrement du ministère de l'Intérieur sont définis très

11 précisément dans le règlement dont nous avons parlé et il est stipulé de la

12 façon la plus claire qui soit que ce sont les ministres, les chefs de

13 secteur, les chefs de direction du MUP et les chefs de section au sein de

14 ces secteurs qui sont les dirigeants, qui exercent le contrôle ainsi que

15 les chefs des différents secrétariats aux Affaires intérieures - nous avons

16 déjà expliqué quel était le rôle joué par ce secrétariat - les chefs des

17 Affaires intérieures dans les municipalités et les commandants de postes de

18 police sont également concernés.

19 Nous pourrions descendre plus bas dans la filière hiérarchique, mais voilà

20 quels sont les différents postes hiérarchiques qui sont prévus par le

21 Règlement.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve l'assistant du ministre

23 dans cette hiérarchie ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sous le ministre.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les assistants du ministre, comme nous l'avons

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1 dit au début de l'audience d'aujourd'hui, étaient au nombre de six, au

2 ministère de l'Intérieur. Ils peuvent également exercer un poste de

3 direction, mais ils ne le font pas tous. Ils peuvent être membres de la

4 direction au niveau pratique tout en étant assistants du ministre. Mais

5 seuls les chefs de secteur peuvent, en même temps, être assistants du

6 ministre. Il y en a deux sur les six assistants du ministre qui étaient

7 chefs de secteur.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons également vu dans des

9 documents examinés précédemment une référence à l'assistant du ministre,

10 mais où se trouve-t-il dans la hiérarchie ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Un assistant du ministre joue un rôle limité

12 du point de vue de la direction. Il est adjoint du ministre lorsque le

13 ministre est absent auquel cas il exécute les tâches qui relèvent de

14 l'autorité du ministre. Le ministre adjoint reprend les tâches du ministre

15 lorsque celui-ci est absent, à l'identique.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'existe qu'un seul

17 ministre adjoint ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un seul et un certain nombre d'assistants

19 du ministre, mais un seul adjoint.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est supérieur aux assistants. Il se

21 situe dans la hiérarchie entre le ministre et l'assistant du ministre. Je

22 vous remercie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, tel est le cas, en effet, à moins

24 qu'il n'y ait autorisation exceptionnelle émanant du ministre auquel cas un

25 assistant, en de très rares occasions, en des occasions même

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1 exceptionnelles, peut remplir les fonctions de ministre adjoint lorsque le

2 ministre et son adjoint sont absents. Mais dans le cas contraire, ce n'est

3 pas possible.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, en temps de guerre, y avait-il une quelconque modification

7 du comportement de la police ou de la façon dont elle était contrôlée ?

8 Nous avons étudié le règlement, la Réglementation. En cas de guerre, est-ce

9 que les contrôles qui s'exerçaient sur les forces policières différaient ?

10 R. Au sein de la police, le contrôle et la direction demeuraient le même,

11 en tout état de cause, avec une seule modification, à savoir, la

12 proclamation de dangers de guerre imminents ou de guerre. Tous les hommes

13 occupant des postes de direction demeuraient à leur poste avec les mêmes

14 compétences, à moins qu'ils ne démissionnent. Mais le contrôle n'était

15 modifié en rien. Les autorisations à fournir par le ministère de

16 l'Intérieur et par les hommes habilités au sein du ministère demeuraient

17 les mêmes en temps de guerre et en temps de paix et obéissaient aux mêmes

18 dispositions légales.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, votre question

20 portait sur l'état de guerre ou sur le principe de l'éminence d'un danger

21 de guerre ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien entendu, je parlais de l'état de guerre,

23 mais ce que je voulais faire, c'était vous soumettre un certain nombre de

24 documents que malheureusement, nous avons reçu un peu tard qui comportent

25 des dispositions, des Réglementations; il ne s'agit pas de rapports ou de

Page 39466

1 documents d'informations. Ce sont des Réglementations, des documents qui

2 comportent des Règlements. J'ai interrogé le témoin pour savoir si en temps

3 de guerre, il y avait une différence du point de vue du commandement et du

4 contrôle des Forces de Police par rapport au temps de paix. Bien entendu,

5 en temps de guerre, ces dispositions sont simplifiées, mais sur le plan des

6 Réglementations, je voulais savoir ce qu'il en était.

7 Je n'ai pas reçu les documents que je souhaitais recevoir à temps - c'est

8 un commentaire relatif à mes problèmes de préparation personnelle, mais ce

9 que je souhaite dire - parce que je pense que ce document peut être placé

10 sur le rétroprojecteur, c'est qu'il existe un certain nombre de

11 Réglementations, de textes officiels qui portent précisément sur le

12 comportement adopté en temps de guerre et ces documents ont été adoptés à

13 partir du moment où la guerre a éclaté. Le document que j'ai devant moi est

14 en rapport direct avec la question dont nous discutons. Il ne fait pas

15 partie des classeurs car le professeur Rakic n'est parvenu à l'obtenir

16 qu'hier soir. Mais nous voyons, ici, des photocopies de journal officiel de

17 la République de Serbie et de la République fédérale yougoslave. C'est dans

18 le journal officiel, en effet, que les Réglementations en vigueur sont

19 publiées.

20 J'ai l'intention de poser quelques questions au témoin, à ce sujet, il

21 pourrait y répondre.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, lorsque vous

23 faites état de ces Réglementations, n'oubliez pas que le problème important

24 consiste à savoir si la pratique était conforme à la norme, s'agissant de

25 sa Réglementation --

Page 39467

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, bien sûr.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- parce que la lettre est une

3 chose, mais ce qui se passe dans la pratique en est une autre. Veuillez

4 procéder.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, j'espère que vous ne

6 perdrez pas de vue le fait -- et je dis que ce vous dites est exact, mais

7 cela dépend aussi du niveau en question parce qu'au niveau de l'Etat, après

8 adoption de la Réglementation ou d'instruction, c'est une pratique usuelle

9 et cette pratique d'adoption, de Réglementation ou voire de décrets et de

10 ce qui doit être respecté coïncide avec une pratique qui est celle du

11 niveau individuel. Cela est une question tout à fait autre. Maintenant, la

12 pratique et la Réglementation sont des choses qui dépendent du niveau où on

13 considère cela. Or, nous avons, ici, la pratique qui est celle du niveau de

14 l'Etat.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Allez-y.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Étant donné, mon Général, que je vous ai posé une question qui est

18 celle de savoir ce qui a changé, du point de vue du comportement de la

19 police, en temps de guerre, avez-vous connaissance d'une ordonnance

20 relative à l'application du code pénal, du code de procédure pénale adopté

21 par le gouvernement fédéral ?

22 R. Je sais que ce décret a été adopté et je suis au courant de certains

23 des éléments figurant au décret.

24 Q. Par rapport à une situation régulière, y a-t-il, là, des modifications

25 majeures ?

Page 39468

1 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu des modifications majeures. Il y a eu

2 des modifications concrètes, pour autant que je m'en souvienne, qui se

3 reflètent dans ce qui suit : à savoir, les personnes habilités conformément

4 aux dispositions du décret pouvaient entreprendre des mesures d'instruction

5 et les reprendre, notamment, à ce qui relevait des compétences d'autres

6 organes.

7 Q. Ces modifications prévues envisageaient, pour l'organe de l'Intérieur,

8 d'entreprendre des activités relatives à l'instruction sans en recevoir

9 l'instruction du Procureur public.

10 R. C'est exact. L'organe chargé de l'Intérieur pouvait également prononcer

11 une peine de détention à vue allant jusqu'à

12 30 jours.

13 Q. C'est ce qui, dans l'application de la loi relative là procédure

14 pénale, a été changé et il n'y a que cela à avoir été changé en temps de

15 guerre.

16 R. C'est exact.

17 Q. Êtes-vous au courant du décret régissant le fonctionnement du ministère

18 de l'Intérieur de guerre, adopté en Serbie et, pour ce faire, la personne

19 compétente est le président de la république ?

20 R. Oui, j'ai connaissance en partie de ce décret également.

21 Q. Est-ce que là aussi, les attributions, les compétences, se voient

22 augmentées en temps de guerre ?

23 R. Pour autant que je m'en souvienne, de façon assez minime. Si mes

24 souvenirs sont bons également, ce décret a, plus en détail, aménagé

25 l'efficacité de la procédure disciplinaire.

Page 39469

1 Q. Je me propose de vous fournir ce jeu de réglementations et de décrets

2 adoptés concernant le ministère de l'Intérieur et son fonctionnement en

3 temps de guerre. Il y est dit que les personnes habilitées du ministère de

4 l'Intérieur, pour des raisons de sécurité, sans décision du Juge, peuvent

5 fouiller les personnes à l'occasion de leur mise en détention provisoire,

6 ou à l'occasion de leur arrestation. Puis, il y a un décret relatif au

7 rassemblement de citoyens en temps de guerre, déclaration de résidence en

8 temps de guerre, et des cartes d'identité à délivrer en temps de guerre.

9 Tout ceci se rapporte à certaines modifications.

10 R. Oui, au niveau des attributions.

11 Q. Est-ce que cela visait à accélérer les procédures et raccourcir les

12 délais, ou est-ce qu'il y a eu une considérable limitation des droits des

13 citoyens ?

14 R. Par exemple, s'agissant de ce décret relatif au lieu de résidence, ce

15 décret relatif aux cartes d'identité prévoit des diminutions de délais pour

16 ce qui est des déclarations, par exemple, de perte d'une carte d'identité.

17 Pour ce qui est d'un décret relatif au rassemblement des citoyens, la seule

18 modification se rapportait, si mes souvenirs sont bons, de déclarer pour ce

19 qui est de l'organisateur d'un rassemblement de demander une autorisation

20 et de déclarer qu'un rassemblement se tiendra à tel endroit à telle heure.

21 Q. Bien. Voyons un peu ce jeu de règlements qui procède à des

22 modifications, comme on l'a dit. Je vais demander à M. l'Huissier d'avoir

23 l'amabilité de vous le montrer.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère, Monsieur Robinson, que je n'ai pas à

25 envoyer ceci aux services de traduction. Vous allez bien vous rendre compte

Page 39470

1 du fait qu'il s'agit de photocopies de règlements tirés du journal

2 officiel. J'ai marqué deux ou trois endroits où il y a des petits passages

3 dont je voudrais que le témoin prenne connaissance.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Veuillez-vous pencher sur cela, mon Général ?

6 R. "Décret relatif à la loi à la loi sur la procédure pénale en état de

7 guerre."

8 Q. C'est un décret fédéral, adopté par le gouvernement fédéral ?

9 R. C'est cela. Article 6, paragraphe 2 --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle date parle-t-on ici ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du 4 avril 1999. Il s'agit d'une

12 photocopie du journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie. La

13 date se trouve ici.

14 Je peux continuer ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je voudrais que l'on voie ce que vous êtes en train de citer.

18 R. Il s'agit de cet article-ci. On ne voit pas la totalité du texte, mais

19 on peut savoir de quoi il s'agit : "L'organe chargé de l'Intérieur peut, en

20 cas d'urgence, entreprendre des activités liées à l'instruction, sans pour

21 autant obtenir une décision de la part du procureur public," -- voire du --

22 "procureur de la république." On ne voit pas de la république, mais je

23 suppose que c'est bien de cela qu'il s'agit.

24 Article 8 : "La détention à vue peut être prononcée par l'organe chargé de

25 l'instruction qui peut également entreprendre des activités liées à

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1 l'instruction. La détention provisoire prévue par le juge d'instruction, ou

2 par le procureur public, voire le procureur de la république, ou par

3 l'organe chargé de l'Intérieur peut durer jusqu'à…" on ne le voit pas, mais

4 je crois que c'est 30 jours. C'est là l'élargissement des compétences qui a

5 été effectué au bénéfice, au profit des instances de l'Intérieur.

6 Est-ce que je peux passer au suivant ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez y aller.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 Ici, nous voyons un décret relatif à l'Intérieur en temps de guerre.

10 Q. Il s'agit ici de la République de Serbie ?

11 R. Oui. Journal officiel de la République de Serbie, 7 avril 1999. On a

12 surligné l'Article 4 ici. Cela s'énonce comme suit : "Les personnes

13 habilitées du ministère," - on sous-entend ici le ministère de l'Intérieur

14 - donc, "les personnes habilitées du ministère peuvent, pour des raisons de

15 sécurité, et sans disposer d'une décision appropriée, procéder à la fouille

16 de personnes à l'occasion de leur mise en détention provisoire, leur

17 maintien en détention provisoire, ou leur arrestation." Ici, c'est la même

18 chose qu'avant, mais seulement on n'a pas besoin d'une décision du Juge.

19 L'autre décret provient du même journal officiel de la République de

20 Serbie. Il s'agit de ce décret relatif au rassemblement de citoyens en

21 temps de guerre. Son Article 2 s'énonce comme suit : "Un rassemblement

22 public peut être convoqué et tenu, et il peut être pris la parole à un

23 rassemblement public de cette nature seulement suite à approbation de la

24 part de l'instance compétente, indépendamment du fait de savoir si ce

25 rassemblement a eu lieu à ciel ouvert, ou dans une salle, et quel qu'en

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1 soit le caractère."

2 Cela ne modifie la loi en vigueur que dans le sens où il y a ici nécessité

3 d'obtenir une approbation de l'instance compétente, l'instance compétente

4 en l'occurrence se trouve être le ministère de l'Intérieur.

5 Le décret suivant est un décret relatif au lieu de résidence et à l'habitat

6 des citoyens. Pour autant que je m'en souvienne, ici l'on a modifié les

7 délais.

8 Q. Vous voulez dire, on a restreint les délais ?

9 R. Oui, ils sont réduits. On prévoit la délivrance de cartes d'identité

10 pour des personnes plus jeunes que celles qui sont prévues par la loi en

11 temps normal. Il s'agit de porter obligatoirement, pour toutes personnes

12 ayant plus de 14 ans, la nécessité d'avoir une carte d'identité. Or, dans

13 la loi habituelle, cette limite d'âge est de 18 ans.

14 Bien entendu, il y a un Article 3 qui est important. Article 3, il s'énonce

15 comme suit : "Une déclaration de résidence et une déclaration de changement

16 de lieu de résidence doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans

17 un délai de 24 heures suite à l'arrivée au nouveau lieu de résidence, suite

18 à changement d'adresse. Le délai était de 8 jours habituellement, là, il

19 s'est vu réduit à 24 heures.

20 Dernier décret, qui est celui qui aménage la délivrance des cartes

21 d'identité en temps de guerre, cela est publié dans le même journal

22 officiel que les précédents. On dit en cet Article 1 que : "En temps de

23 guerre, on applique la loi régissant la délivrance des cartes d'identité,

24 si ce décret et la Réglementation fédérale ne le prévoient pas autrement."

25 Les Articles 2 et 3 nous parlent de la limite d'âge. Ces personnes

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1 doivent disposer d'une carte d'identité si elles ont plus de 14 ans. En cas

2 de perte d'une carte d'identité, ou si l'on reste d'une autre façon sans sa

3 carte d'identité, l'intéressé est tenu de le déclarer dans un délai de 24

4 heures. Or, dans la législation habituelle ce délai était, si mes souvenirs

5 sont bons, de huit jours.

6 Q. Merci, Général. Mon Général, ces modalités de contrôle exercées au

7 niveau de la police peuvent-elles être comparées avec les modalités

8 strictes qui existent au niveau de l'armée ?

9 R. Bien sûr que non.

10 Q. Que cela signifie-t-il en termes concrets, en termes pratiques ?

11 R. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut établir une

12 corrélation avec la décentralisation fonctionnelle qui a été mise en œuvre

13 au ministère de l'Intérieur. En effet, au sein de la police de la Serbie,

14 il y a un principe d'obligation de réaliser et d'exécuter des ordres. Mais

15 la police intervient plus souvent de par son obligation d'intervenir

16 indépendamment des ordres reçus ou des ordres donnés, j'ai déjà dit que les

17 titulaires des compétences policières sont des policiers justement et non

18 pas leurs responsables.

19 Il serait peut-être utile de répéter une fois de plus qu'à cet effet

20 les compétences policières sont les mêmes pour un policier qui n'a qu'une

21 année d'ancienneté et, par exemple, pour le directeur d'un secteur. Par

22 conséquent, tous les employés sont sur un pied d'égalité pour ce qui est de

23 leurs droits de mise en œuvre de leurs compétences policières, de leurs

24 pouvoirs policiers, et c'est ce qui illustre le fait que le devoir de

25 réaliser et d'exécuter des ordres n'est pas prépondérant, parce qu'en

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1 police il est moins fréquent d'obéir à des ordres des supérieurs, mais il

2 est beaucoup plus fréquent d'intervenir de par l'obligation qu'on a

3 d'accomplir ses devoirs et de mettre en exercice les attributions qui sont

4 celles de tout policier au cas par cas.

5 Q. En d'autres termes, Général, vous voulez dire que le policier ne doit

6 pas recevoir l'ordre de mettre en pratique la loi, il le fait d'office ?

7 R. Oui. Toute personne habilitée à le faire a l'obligation de se conformer

8 à la loi, sans pour autant attendre d'en recevoir l'ordre.

9 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur autre chose, je ne l'avais pas

10 en temps utile, je l'ai eu au niveau de l'intercalaire numéro 6. Il y

11 figure un Règlement régissant le comportement et les relations entre les

12 membres des organes de l'Intérieur, les membres de la police. Nous avons

13 parlé de la Réglementation et nous avons parlé aussi de la présence, de

14 l'existence d'un ordre déterminé.

15 R. Lorsqu'il y a un ordre déterminé, il y a le principe primordial qui est

16 celui de l'exécution de l'ordre, mais il y a des limitations considérables

17 à cela. Le devoir d'exécuter un ordre ne sous-entend pas la réalisation,

18 l'exécution de tout ordre.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous avez cet intercalaire ? A-t-on

20 la traduction ?

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, nous ne l'avons.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous ne l'avez pas, je crois qu'on va

23 pouvoir le placer sur le rétroprojecteur.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous l'avez, Monsieur le Témoin ?

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1 R. Non.

2 Q. Mon Général, au sujet de ce qui a été surligné, on parle ici du

3 chapitre 2, du devoir d'exécuter des devoirs et des missions, Article 21.

4 Veuillez le citer, je vous prie.

5 R. Dans mon exemplaire, il n'y a qu'une partie de cet article.

6 Q. Cela existe probablement de l'autre côté de la page.

7 R. Non, malheureusement je ne l'ai pas.

8 Q. Je vais vous donner mon exemplaire à moi. Il s'agit du devoir

9 d'exécution des missions et tâches. On a un début sur une page et la suite

10 est sur l'autre page. Je vais vous demander de nous donner lecture de ce

11 qui est surligné seulement.

12 R. Il s'agit de la partie du Règlement qui régit le comportement et les

13 relations internes au sein du ministère de l'Intérieur. Ce chapitre 2 dit

14 que : "Il y a le devoir de réaliser ces tâches et d'exécuter les ordres."

15 Article 21 : "Le supérieur d'un organe, à savoir, le directeur d'un

16 service, d'une unité organisationnelle, voire d'une Unité de la Police,

17 voire un employé habilité par lui-même, peut donner aux employés des ordres

18 par écrit et oralement pour ce qui est de la réalisation des tâches et

19 missions officielles."

20 L'Article 22 dit : "L'ordre relatif à la mise en œuvre des

21 attributions qui sont celles des personnes officielles, des employés

22 officiels peuvent être données rien que par l'employé prévu par la loi,

23 voire par celui qui a été habilité en application de la loi à donner des

24 ordres de cette nature."

25 Article 23 : "L'ordre doit être conforme à la législation, à savoir

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1 complet, donné en temps utile et formulé de façon claire afin que

2 l'intervenant puisse le comprendre."

3 Article 24 : "L'ordre relatif à la réalisation immédiate de tâches

4 concrètes est donné à l'employé de règle par son supérieur immédiat." Nous

5 avons déjà parlé de ce qui constituait ces supérieurs.

6 Q. Article 25.

7 R. Article 25 : "L'employé est tenu d'exécuter tous les ordres du

8 supérieur de l'instance, à savoir, de son dirigeant, donnés pour l'exercice

9 du service mis à part celles qui constitueraient la perpétration d'un délit

10 au pénal."

11 Un deuxième alinéa dit : "Au cas où l'exécution d'un ordre

12 constituerait un délit au pénal, l'employé est tenu d'en informer son

13 supérieur immédiat à savoir le dirigeant de l'instance."

14 Q. Merci, je crois que nous pouvons aller de là, après cela.

15 Y a-t-il des spécificités du point de vue des devoirs des policiers

16 concernant l'accomplissement de leurs tâches lorsqu'elles sont strictement

17 liées à ces horaires de travail, au temps où ils portent un uniforme ou

18 existe-t-il d'autres spécificités s'agissant de la police ?

19 R. Je citerais en guise de spécificité dans l'accomplissement des tâches

20 de police ce qu'on pourrait évidemment citer, à savoir, le devoir d'un

21 policier d'accomplir certaines tâches indépendamment du fait de savoir s'il

22 est en mission, s'il est de service ou pas.

23 Q. Soyons concrets. Il est en vacances, il n'est pas de service, mais il a

24 vu qu'un délit au pénal est en train d'être commis, est-il tenu

25 d'intervenir dans cette situation-là également ?

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1 R. C'est exact. Pour ce qui est de poursuivre la criminalité et de faire

2 régner l'ordre et la paix, un policier est tenu d'y veiller même quand il

3 est à la maison, en vacances ou ailleurs. En sus, le devoir d'un policier

4 en République de Serbie consiste à faire en sorte lors de la réalisation de

5 ces missions de s'exposer à des dangers et à la différence de la plupart

6 des citoyens qui n'ont pas à le faire.

7 Q. Je crois que nous avons tout expliqué.

8 Général, qui commandait les Unités du ministère de l'Intérieur au Kosovo-

9 Metohija ?

10 R. Les Unités ordinaires de la Police au Kosovo-Metohija étaient

11 commandées par leur supérieur ordinaire. S'agissant des unités envoyées là-

12 bas, des unités extraordinaires, elles étaient commandées par les

13 dirigeants par équipe, pour l'unité donnée. S'agissant de tâches

14 particulières, pour ce qui est des tâches relatives au terrorisme, il a été

15 créé un QG chargé de poursuivre les activités terroristes.

16 Q. Général, quand est-ce que ce QG du ministère de l'Intérieur chargé de

17 combattre le terrorisme au Kosovo-Metohija a-t-il été établi ?

18 R. Est-ce que vous parlez de celui qui est intervenu pendant la guerre ou

19 --

20 Q. Celui qui a été créé en 1998 et 1999, celui qui a fonctionné avant la

21 guerre et en temps de guerre. Je pense pouvoir être plus efficace si nous

22 nous penchons sur l'intercalaire 10.

23 R. Je pourrais peut-être vous aider en disant que ce QG du ministère

24 existe au Kosovo, pratiquement depuis 1990. Or, ce QG, qui a fonctionné

25 dans le courant de 1998 et 1999, a été créé suite à une décision émanant du

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1 ministre de l'Intérieur, en date du 16 juin 1998. Cette décision relative à

2 la création de ce QG se trouve à l'intercalaire numéro 10.

3 Q. Bien. Que comporte cette décision ? Est-ce qu'on se réfère à une

4 réglementation, à une loi, celle de l'administration de l'Etat régissant le

5 fonctionnement du ministère de l'Intérieur ?

6 R. Bien sûr. Il fait, d'abord, référence au fondement juridique pour

7 l'adoption de cette décision. Il s'agit des Articles 43 et 69 de la loi

8 régissant l'administration de l'Etat et l'Article 7 de la loi régissant le

9 fonctionnement du ministère de l'Intérieur.

10 Cette décision porte création d'un QG du ministère pour combattre le

11 terrorisme. Dans le chapitre I, en chiffres romains, on dit qu'il y a

12 création de ce QG. Au grand II, en chiffres romains, on dit quelles sont

13 les tâches du QG. Au grand III, on détermine les responsabilités du

14 responsable de ce QG, pour ce qui est du fonctionnement et de la sécurité

15 au Kosovo-Metohija. Le grand IV, en chiffres romains, précise la date du

16 début de l'intervention de ce QG, dans sa composition telle que prévue. Le

17 grand V, en chiffres romains, détermine les modalités suivant lesquelles

18 les employés sont envoyés pour faire partie de ce QG et le numéro VI met

19 hors vigueur les autres décisions relatives à ce QG au Kosovo-Metohija.

20 Q. Mon Général, ce grand I, comme vous l'avez dit, parle des membres du

21 QG.

22 R. C'est exact.

23 Q. On en donne les noms.

24 R. C'est exact.

25 Q. Etant donné que tous ceux qui sont nommés ici --

Page 39479

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, malheureusement, la

2 traduction en anglais ne correspond pas à la version à la version en serbe,

3 vos chiffres romains IV et V, notamment. Je ne parviens pas à trouver

4 l'explication que vient de fournir le témoin. En anglais, les chiffres

5 romains IV et V contiennent plusieurs paragraphes assez longs, ce qui n'est

6 pas le cas en B/C/S.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse le voir, c'est la

8 même chose. Mais ce qui est sur le rétroprojecteur ne correspond pas à la

9 décision dont j'étais en train de parler, moi-même. En effet, il n'y a pas

10 de chiffres arabes dans le document dont je parle.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la traduction qui n'est pas

12 correcte.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut regarder la traduction pour voir ce

14 qu'elle dit tout au début. Est-ce qu'on a le même numéro, la même date ? Je

15 prends la première page parce que je n'ai pas sous la main une photocopie

16 ou un exemplaire de la traduction.

17 Dans la traduction, dans le coin supérieur gauche, ce qui est dit, dans

18 l'original, manque : "Ministère de l'Intérieur, DTO 1, numéro 158/0958, 16

19 juin 1998." Cela ne se retrouve tout simplement pas dans la traduction.

20 M. NICE : [interprétation] Avec l'œil d'aigle du Juge Kwon, il n'a été

21 constaté tout simplement que des documents n'avaient pas été bien mis en

22 concordance. Il y a une certaine similitude au niveau de ces documents. On

23 a toujours, au début, Sreten Lukic, mais ce n'est pas le bon document. En

24 effet, dans le B/C/S, il n'y a pas de chiffres arabes, sauf dans le titre,

25 alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le document correspondant.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

2 M. NICE : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement. Vous allez régler la

4 question, d'ici demain. Monsieur Milosevic, d'ici là, poursuivez.

5 Vous m'avez entendu, Monsieur Milosevic ? Ne perdons pas de temps à essayer

6 de tirer ceci au clair. Passez à autre chose.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai compris. Mais il se peut que la traduction

8 ait mis ces chiffres parce qu'effectivement, les noms concordent, Gajic,

9 Lukovic, Trajkovic, tout cela correspond.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, prenez l'après-midi pour

11 régler la question. Nous en reparlerons demain ou plus exactement, vous

12 aurez tout le weekend pour tirer ceci au clair.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Mis à part ces personnes mentionnées ici, noms et prénoms, est-ce que

16 le QG élargi comprenait tous les chefs du secrétariat de l'Intérieur du

17 Kosovo-Metohija ?

18 R. Oui. Au milieu de la page 2, on a plusieurs noms jusqu'à Krdzic et il

19 apparaît clairement que les membres du QG élargi comprendront aussi les

20 chefs des secrétariats à l'Intérieur et les chefs des services de Sûreté de

21 l'Etat au Kosovo-Metohija.

22 Q. A l'intercalaire 11, on trouve une autre décision portant établissement

23 d'un QG. Quelle est la différence ? Pourriez-vous nous l'expliquer ? Est-ce

24 qu'on a changé quelque chose, s'agissant des obligations, des attributions

25 ou est-ce qu'il y a une autre différence ?

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1 R. Cette décision-ci ne modifie que les personnes faisant partie du QG en

2 tant que tel. Ce QG était censé fonctionner --

3 Q. A partir du 1er juin 1999, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, au paragraphe 6.

5 Q. Est-ce que vous avez une traduction de cette décision ?

6 R. Non.

7 Q. Si on n'a pas de traduction, poursuivons.

8 Il y a deux documents qui portent sur le QG général; la mission,

9 quant à son contenu, est toujours la même. Ces décisions sont modifiées

10 simplement lorsqu'il y a désignation d'autres personnes au QG.

11 R. Exact.

12 Q. Quel est le rôle joué par le QG du ministère de l'Intérieur, pour ce

13 qui est de la lutte antiterroriste ?

14 R. Ce QG voit son rôle défini au chiffre romain II, de façon précise. Je

15 suppose qu'il serait, si vous me le permettez, plus utile de citer ce

16 passage.

17 Q. Oui.

18 R. "Le QG a pour mission de planifier d'organiser et de gérer le travail

19 et l'engagement des Unités organisationnelles du ministère, des unités

20 rattachées et pour empêcher le terrorisme sur le territoire de la province

21 autonome du Kosovo-Metohija.

22 "Numéro 2, outre cela, le QG a pour mission de planifier,

23 d'organiser, d'orienter, de coordonner le travail des Unités

24 organisationnelles du ministère au Kosovo-Metohija dans l'exécution de

25 missions complexes en matière de sécurité."

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1 C'est là, le libellé de l'Article 2 qui définit le mandat et la

2 mission confiée à ce QG.

3 Q. J'ai la traduction en anglais qui correspond parfaitement à ce que vous

4 venez de lire, même s'il y a une toute petite différence entre ces deux

5 documents. Est-ce que ces tâches, ces missions sont exprimées de façon

6 concrète ?

7 R. Voici comment elles sont définies : au premier alinéa, on précise la

8 méthode de travail que doit suivre le QG en matière de lutte anti-

9 terroriste; à l'alinéa 2, c'est là que sont définies les tâches, s'agissant

10 de questions de missions plus complexes en matière de sécurité. Je crois

11 que c'est clair.

12 Q. Les décisions, comment étaient-elles prises au MUP, pour ce qui est de

13 l'envoi d'unités, pour ce qui est de la lutte ou d'actions

14 antiterroristes ?

15 R. Le processus de prise de décisions variait selon la mission. Si on

16 envoyait des unités au Kosovo-Metohija, par exemple, c'était là une

17 décision que prenaient les chefs de secteurs, suite à un ordre donné par le

18 ministre, je vous l'ai déjà expliqué en répondant à une des questions

19 précédentes. S'il s'agissait de réagir pour la police, en temps, à des

20 actes terroristes, là, la décision était prise par les chefs des unités qui

21 avaient été attaquées.

22 Q. Si une unité était attaquée, le chef de cette unité prenait la décision

23 de la façon de réagir ?

24 R. Oui.

25 Q. Qui a planifié des actions préventives, dans le cadre de la lutte

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1 antiterroriste ?

2 R. Là, c'est une décision prise par toutes les unités engagées au Kosovo-

3 Metohija; chaque unité dans sa zone de responsabilité de compétence prenait

4 plusieurs mesures préventives afin d'éliminer le danger que représentait le

5 terrorisme, dans la mesure du possible.

6 Q. Mais qu'en est-il de tout ce processus de prise de décisions,

7 s'agissant d'activités antiterroristes ?

8 R. Là, nous avons une forme différente d'activités policières puisque là,

9 on réagit à des actions terroristes.

10 Il y avait un plan de base de lutte antiterroriste au

11 Kosovo-Metohija et c'était, si vous voulez, le plan directeur, le schéma

12 directeur permettant de mettre au point des actions spécifiques et des

13 plans spécifiques pour lutter contre le terrorisme; c'était un schéma

14 directeur unique qui visait à combattre le terrorisme, de façon générale,

15 au Kosovo-Metohija et à partir de ce schéma directeur, des plans

16 spécifiques individuels étaient mis au point pour chacune des actions

17 engagées par des unités spécifiques.

18 Q. Dites-moi, Général, avec l'établissement de ce QG du ministère, en vue

19 de lutter contre le terrorisme, avec l'envoi de ces unités en soutien au

20 Kosovo, est-ce que les droits, l'autorité des unités locales de la police

21 ont été abrogées d'une quelconque façon ?

22 R. Non. Les Unités locales de la Police, les chefs locaux ont continué à

23 exercer toutes les fonctions, à s'acquitter de toutes les missions relevant

24 de leurs compétences, indépendamment de la constitution au Kosovo de ce QG

25 de lutte antiterroriste.

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1 Les secrétariats locaux, les unités qui relevaient de ces SUP locaux

2 ont continué à faire rapport au ministère de l'Intérieur, tous les

3 incidents qui se sont produits dans leurs zones ont été rapportés, à la

4 différence qu'il y avait une voie parallèle qui permettait de faire rapport

5 de ces incidents au QG ministériel de lutte contre le terrorisme.

6 Q. Cela veut dire qu'il y avait la voie hiérarchique habituelle par

7 laquelle on faisait rapport aux échelons supérieurs, comme d'habitude, mais

8 qu'on faisait aussi rapport et état de ces incidents au QG en question.

9 R. Tout à fait.

10 Q. Est-ce que tous les chefs de secrétariats au Kosovo, est-ce qu'ils

11 étaient aussi membres de ce QG ministériel ?

12 R. Oui, ils faisaient partie de ce QG élargi.

13 Q. Nous allons, maintenant, aborder des questions qui sont en rapport avec

14 les rapports précisément existants entre l'armée et la police; essayez

15 d'être le plus concis que possible. Est-ce qu'il y a des analogies ? Est-ce

16 qu'il y a des différences, s'agissant des problèmes, des capacités, des

17 compétences, des activités de la police, donc, entre la police et l'armée

18 au Kosovo-Metohija ?

19 R. On peut dire qu'au Kosovo-Metohija, la police et l'armée avaient les

20 mêmes problèmes.

21 Q. Vous voulez parler de la sécurité ?

22 R. Oui. En matière de sécurité, la police et l'armée devaient, d'abord,

23 faire face au problème que posait le terrorisme et, bien entendu, leurs

24 compétences étaient différentes. Leurs capacités n'étaient pas les mêmes

25 pour parer à tel ou tel problème, mais ces forces, que ce soit l'armée ou

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1 la police, ont exercé les missions et les tâches qui relevaient de leurs

2 compétences et avaient leurs propres voies hiérarchiques.

3 Q. Quelles étaient les affaires qui étaient de la compétence de la police

4 et celles qui étaient de la compétence de l'armée ?

5 R. La compétence première de l'armée, c'étaient les activités tenant à la

6 préparation en vue de la défense du pays dans l'éventualité d'une

7 agression, alors que la police avait pour tâche centrale de combattre le

8 terrorisme, mis à part, bien sûr, le travail habituel régulier de police

9 que prévoit la loi.

10 Q. Qui assurait la sécurité aux frontières de l'Etat ?

11 R. Une fois de plus, conformément à la loi, la sécurité à la frontière

12 était du ressort de l'armée. C'est ce que j'ai oublié de dire dans ma

13 réponse précédente.

14 Q. Une des activités centrales de l'armée était de défendre les

15 frontières de l'Etat et d'être prêt à défendre le pays, dans le cas d'une

16 agression ?

17 R. Oui. La police avait pour activité essentielle de maintenir l'ordre

18 public, d'assurer la sécurité routière et elle avait aussi pour obligation

19 d'aider dans la lutte antiterroriste.

20 Q. De quelle façon est-ce que l'armée et la police ont coopéré au Kosovo-

21 Metohija ?

22 R. La coopération s'est surtout faite dans le domaine d'échanges

23 d'informations, de renseignements, de formations. Quand je dis "échanges de

24 renseignements", je parle surtout à des renseignements relatifs à la

25 sécurité, les informations concernant les positions respectives afin

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1 d'éviter de se tirer les uns sur les autres, mais, bien sûr, ils

2 coopéraient aussi pour ce qui est de la lutte antiterroriste.

3 Q. Est-ce qu'il y avait des recoupements des chevauchements entre leurs

4 activités ? Je parle de celles de l'armée et de la police.

5 R. Non, en tout cas, pas négativement. Mais, conformément à la loi,

6 l'armée s'est chargée de certaines activités qui relevaient de la

7 compétence de la police, alors que la police a fait quelques activités

8 d'habitude du ressort de l'armée après l'adoption de la législation

9 relative à resubordination.

10 Q. S'agissant des droits des obligations du personnel officiel, pourrions-

11 nous rapidement examiner l'intercalaire 4.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, pour gagner du temps, nous

13 avons pris certains extraits et vous allez simplement voir des passages ou

14 des extraits de certaines réglementations.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faudra arrêter et lever

16 l'audience car il y aura bientôt une autre audience dans ce même prétoire.

17 Général, l'audience va être suspendue. Elle reprendra mardi prochain à 9

18 heures. D'ici là, vous n'êtes autorisé à parler à personne de votre

19 déposition; est-ce que vous m'avez compris ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est levée.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 17 mai 2005,

23 à 9 heures 00.

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