Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 7 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous êtes debout.

7 M. NICE : [interprétation] Je croyais en avoir terminé hier, mais après

8 réexamen, j'ai trouvé un élément de détail que j'aurais dû évoquer dans le

9 cadre de la thèse que nous défendons par rapport à l'accusé présent ici, et

10 qui ressort d'un document que nous avons déjà examiné. Cela ne prendra que

11 quelques minutes.

12 On m'a donné hier soir le résultat de la publication du témoignage de ce

13 témoin. Deux documents, manifestement, sont très importants. Ce sont des

14 documents qui nous ont été remis suite à des demandes d'entraide

15 judiciaire. J'aimerais que l'on m'autorise à poser quelques questions au

16 sujet de ces deux documents. Cela ne prendra que très peu. C'est une

17 question tout à fait importante par rapport au témoignage de ce témoin

18 hier.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de faire cela, j'ai un point à

20 discuter avec vous. Ceci a rapport avec l'enregistrement vidéo qui a été

21 diffusé mercredi dernier, à savoir, le 1er juin. Sa diffusion a eu lieu

22 suite à un accord de la Chambre. Toutefois, elle a constitué une infraction

23 à l'ordonnance de la Chambre du 11 mai qui accordait des mesures de

24 protection. Vous êtes au courant, n'est-ce pas ?

25 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie par avance de m'avertir du

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1 problème que nous avons causé. Pour vous répondre, je dois répondre sur

2 l'historique. S'il y a eu violation de cette ordonnance, elle a été

3 involontaire. Elle est le résultat d'un acte inadvertant. Je dis, "s'il y a

4 eu violation de l'ordonnance" pour la raison suivante : cette ordonnance

5 était adressée à la Défense et pas à l'Accusation. Elle était relativement

6 mineure comparée aux bénéfices qui étaient demandés. En tout état de cause,

7 puisque cet acte n'a pas été conscient de notre part, cela ne peut être

8 qu'un problème technique.

9 La position de l'Accusation est la suivante : l'équipe chargée du travail

10 que nous effectuons a procédé aux investigations nécessaires tant auprès

11 des enquêteurs que des avocats dans d'autres affaires. Elle n'a pas été

12 alertée par rapport à la moindre restriction pesant sur la diffusion de

13 cette vidéo; bien au contraire. C'est peut-être la raison pour laquelle le

14 problème nous a totalement échappé. La nécessité de protection demandée par

15 l'Accusation pour quelqu'un qui intervenait dans une autre affaire, portait

16 sur un individu particulier. Les inquiétudes suscitées par cet individu

17 étaient déjà du domaine du passé. Si cela n'avait pas été le cas, il

18 n'aurait pas été possible de diffuser la vidéo du tout.

19 Donc, des investigations ont été faites. L'existence de l'ordonnance n'a

20 pas été portée à notre attention. Dans ces conditions, ce qui a été fait

21 l'a été par inadvertance, et ne peut que constituer une violation

22 potentielle de l'ordonnance. En tout état de cause, il est possible qu'il

23 n'y ait pas de violation car l'ordonnance était adressée à la Défense et

24 pas à l'Accusation.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas, la Chambre a émis une

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1 ordonnance hier, que vous devez avoir vue.

2 M. NICE : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans laquelle nous indiquons qu'au

4 vu de la publicité importante de cette affaire, la Chambre a décidé de

5 lever les restrictions.

6 M. NICE : [interprétation] Il n'y a absolument aucune opposition à cette

7 ordonnance par les membres de l'Accusation quels qu'ils soient ou par qui

8 que ce soit au sein de notre bureau.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

10 Maître Higgins.

11 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil commis

12 d'office est d'avis que ceci concorde avec la position de la Chambre de

13 première instance dans cette affaire compte tenu des circonstances.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Très bien. Nous allons

15 émettre une ordonnance levant les restrictions.

16 Monsieur Nice, veuillez procéder.

17 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.

18 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

21 Q. [interprétation] Monsieur Stevanovic, deux points que je vais évoquer

22 ce matin, à moins que vous n'ayez des réponses plus complètes à faire à

23 d'autres questions sur lesquelles je reviendrai plus tard.

24 Les Skorpions et leur engagement au Kosovo par rapport à l'accusation de

25 Cvjetan dont nous avons parlé hier, vous dites dans votre présente

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1 déposition : "Je prétends que ces deux hommes, à savoir, les deux accusés,

2 faisaient partie des forces de réserve de l'unité spéciale de lutte

3 antiterroriste, et n'auraient pas pu faire partie d'un quelconque groupe

4 paramilitaire. Ils n'étaient que des membres parmi d'autres des forces de

5 réserve de cette unité."

6 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

7 R. Je crois avoir dit à peu près cela, en effet.

8 Q. J'aimerais vous soumettre deux documents dont j'affirme qu'ils

9 démontrent au-delà de tout doute possible que les Skorpions étaient

10 officiellement soumis à l'époque du conflit du Kosovo. Ce sont des

11 documents qui nous sont parvenus hier suite à la publicité donnée à votre

12 déposition, qui nous l'apprennent. Ces documents sont pour l'instant en

13 traduction, à l'Etat de projet de traduction. Des traductions définitives

14 seront fournies en temps utile.

15 J'aimerais que vous ayez l'amabilité d'examiner d'abord ce document qui est

16 intitulé "République de Serbie, ministère de l'Intérieur, direction chargée

17 du crime organisé, strictement confidentiel."

18 Si vous vous rendez en page 2 de la version serbe de ce document, vous

19 constaterez qu'il est signé par Radovan Knezevic. Vous savez qui était cet

20 homme ?

21 R. Oui, je sais.

22 Q. Je vais devoir lire la majeure partie de ce texte, qui se lit comme

23 suit : il est au tribunal de Prokuplje. C'est le tribunal qui était chargé

24 de juger ces hommes.

25 Il stipule : "que la direction du crime organisé a agi à votre demande eu

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1 égard à la nécessité de recueillir des indices pour assurer le succès de

2 l'enquête engagée contre Cvjetan Sasa et Demirovic Dejan …"

3 Dans le paragraphe suivant, nous lisons ce qui suit, je cite : "Les

4 accusés," leurs noms suivent, "faisaient partie de l'unité des Skorpions en

5 mars 1999.

6 "L'unité des Skorpions a été créée en tant qu'unité de volontaires, et

7 comptait 128 membres.

8 "Le commandant de l'unité des Skorpions était Slobodan Medic, connu sous le

9 surnom de Boca. Son adjoint était Srdjan Manojlovic, connu sous le sur nom

10 de Srle.

11 "Parmi les membres des Skorpions, les hommes suivants ont été identifiés

12 par leurs surnoms : Vuksic Zoran, alias Zuca; Djukic Zeljko, alias Brka;

13 Medic Dragan, alias Guljo.

14 "Le 25 mars 1999, l'unité des Skorpions a été versée dans les formations de

15 réserve du MUP de SAJ avec l'accord du général de corps d'armée Vlastimir

16 Djordjevic, chef du département de la Sûreté publique du MUP à l'époque, et

17 envoyé à Prolom Banja pour d'autres missions.

18 "Le 27 mars 1999, aux environs de 18 heures, Zoran Simovic, commandant de

19 la SAJ Beograd à l'époque, est allé à Prolom Banja afin de prendre le

20 commandement de l'unité des Skorpions.

21 "A leur arrivée à Podujevo, Simovic et Medic se sont rendus dans les lieux

22 où la SAJ était cantonnée, et y ont trouvé Radoslav Stalevic, commandant de

23 la SAJ de Pristina à l'époque.

24 "Medic est resté à l'endroit où la SAJ était cantonnée, et Simovic et

25 Stalevic sont allés à l'OUP de Podujevo pour se concerter sur les missions

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1 futures et sur le cantonnement des membres des formations de réserve de la

2 SAJ, unité des Skorpions.

3 "Au cours de leur séjour à l'OUP de Podujevo, Simovic et Stalevic ont

4 entendu de longues salves de tirs venant du lieu où l'unité avait été

5 cantonnée.

6 "A son arrivée sur le lieu de l'incident, Simovic a été informé que

7 plusieurs membres de la formation de réserve SAJ des Skorpions avaient

8 abattu une femme et des enfants, habitants de Podujevo.

9 "La première personne membre de la formation active de la SAJ qui arriva

10 sur le lieu de l'incident, fut Vucelic Spasoja, alias Vuk qui, à l'époque,

11 commandait le peloton d'appui de la SAJ, et actuellement est commandant

12 adjoint de la SAJ du MUP.

13 "Les premiers soins aux blessés ont été donnés par Dragan Markovic, médecin

14 au sein de la SAJ. Après quoi, ces personnes ont été transférées par

15 ambulance jusqu'à l'hôpital de Pristina. Après l'événement, Simovic donna

16 des ordres à Medic afin de faire ramener tous les membres de son unité sous

17 son commandement de Podujevo à Prolom Banja; ce que Medic a fait."

18 Voici le premier document. Je vous affirme que ce document établit de la

19 façon la plus claire qui soit, que les Skorpions étaient tout à fait

20 officiellement subordonnés à la SAJ dont vous étiez à l'époque le

21 commandant.

22 R. Je répondrai d'abord à la deuxième partie de votre question. Jamais

23 dans ma vie je n'ai commandé la SAJ, et je n'ai pas non plus été

24 responsable de ces hommes à quelque moment que ce soit. Je n'ai eu des

25 contacts avec la SAJ que si je leur dispensais des cours de formation. Bien

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1 entendu, si ce texte est conforme à la réalité, il confirme la première

2 partie de votre déclaration, mais je vois ce document pour la première

3 fois. C'est la première fois de ma vie que je suis confronté à ces faits.

4 Je vous ai dit hier ce que j'avais découvert dans les journaux. J'ai

5 apporté ces journaux avec moi aujourd'hui, parce que je pensais que c'était

6 de mon devoir. Si vous souhaitez que je vous les montre ainsi qu'aux Juges

7 de la Chambre, je peux le faire.

8 Q. Très bien. J'admets votre premier point; c'était mon erreur. Ces hommes

9 étaient subordonnés au service de la Sécurité publique du MUP dont vous

10 étiez haut responsable. La SAJ en particulier était commandée par Zivko

11 Trajkovic; ceci est-il exact ?

12 R. Oui, c'est exact. Le commandant était Zivko Trajkovic. j'ajouterais que

13 s'agissant d'autres faits dont j'ai parlé hier, je maintiens que ce que

14 j'ai dit hier était vrai, s'agissant de la procédure d'admission dans les

15 forces de réserve et de tout ce que j'ai dit --

16 Q. Très bien.

17 R. -- le versement au sein d'une unité lorsqu'on vient d'une autre

18 catégorie ou d'une autre structure n'est pas envisagé par la loi.

19 Q. En quelques mots, nous n'allons pas lire tout le texte. Le texte peut

20 être distribué. Il a été distribué, je crois. Bien. Ceci est adressé au

21 ministre adjoint de la Sûreté publique, Djordjevic, signé par le commandant

22 Zivko Trajkovic en effet. Je vais lire les trois ou quatre paragraphes les

23 plus courts.

24 Ce document qui est soumis pour rédaction d'un rapport afin de

25 satisfaire aux besoins de la SAJ, se lit comme suit, je cite : "Au cours de

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1 l'année 1998, le nombre de membres des unités spéciales antiterroristes du

2 MUP de Serbie a décrû de façon significative en raison du nombre de blessés

3 et du transfert de ces unités de la SAJ de Novi Sad dans les rangs du

4 département de la Sûreté d'Etat.

5 "Pour ces raisons, il a été nécessaire de renforcer la SAJ grâce à un

6 certain nombre de réservistes, dans le but de mener des combats contre les

7 terroristes Siptar.

8 "Avec l'accord du chef du département de la Sûreté publique et du QG du MUP

9 dans les groupes paramilitaires, 128 membres des formations de réserve ont

10 été engagés, dont les noms ont été placés sur la liste des formations de

11 réserve de la SAJ. Ces hommes étaient dirigés par Slobodan Medic avec

12 lequel les membres de la SAJ avaient accompli un certain nombre de tâches

13 sur le territoire de la Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental.

14 "Les réservistes ont été mis en action le 25 mars 1999. On leur a donné des

15 uniformes de PJP et des armes à canon long provenant de la direction de la

16 police du MUP. Ils ont été logés à l'hôtel de Prolom Banja où ils ont reçu

17 l'appui du SUP de Prokuplje. Les réservistes n'ont pas quitté les lieux de

18 leur cantonnement avant le 28 mars 1999."

19 La photocopie que nous avons reçue, nous pouvons vérifier dans l'original,

20 a une phrase qui manque à cet endroit-là. Je n'ai pas besoin de lire la

21 phrase très longue qui précède. Si la Chambre peut se rendre en page 2,

22 cinquième paragraphe plus court à partir du bas, nous lisons ce qui suit :

23 "A son retour de Podujevo, les formations de réserve y sont restées

24 jusqu'au 8 avril 1999, date à laquelle elles ont été renvoyés à Novi Sad,

25 c'est-à-dire, à Sremska Mitrovica.

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1 "En dehors de leur engagement le 28 mars 1999, les membres de ces

2 formations de réserve n'ont été engagés nulle part ailleurs. Ils sont

3 restés à l'hôtel de Prolom Banja. Aucun d'entre eux n'a quitté les locaux,

4 aucun d'entre eux n'ayant pénétré sur le territoire du Kosovo.

5 "Au cours de leur séjour à Prolom Banja, le général de corps d'armée,

6 Nebojsa Pavkovic est venu en visite, a rencontré les membres des formations

7 de réserve et discuté avec Slobodan Medic.

8 "Une nouvelle fois, la nécessité d'activer les formations de réserve

9 a surgi. Sur proposition de Zivko Trajkovic, le commandant de la SAJ ainsi

10 qu'avec l'accord du QG de Pristina et du chef de département, 108 membres

11 des formations de réserve conduits par Slobodan Medic ont été nouvellement

12 engagés.

13 "Les membres des formations de réserve sont arrivés le

14 26 avril 1999 dans le secteur où devait être cantonnée la SAJ de Kosovo

15 Polje, et ont immédiatement participé à une fouille du territoire et au

16 combat contre les terroristes dans le secteur du mont Jezero, sous le

17 commandement de la SAJ et aux côtés d'autres membres d'active de la région.

18 Leur engagement a duré jusqu'au

19 9 mai 1999, 15 heures à peu près, heure à laquelle ils sont retournés à

20 l'endroit où ils habitaient. Leurs noms figurent toujours sur la liste des

21 formations de réserve. Ils travaillent toujours sous le commandant exclusif

22 de la SAJ."

23 Voilà ce que dit le commandant.

24 Ce document établit de la façon la plus claire qu'il soit, n'est-ce

25 pas, comme cela nous a été dit dans d'autres dépositions et comme je vous

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1 l'ai affirmé hier, que ces hommes étaient officiellement engagés, et qu'on

2 les a retirés après l'incident impliquant Cvjetan. Après quoi, ils ont été

3 nouvellement engagés sous le commandement de la SAJ. Est-ce que vous

4 contestez cela ?

5 R. Bien sûr. J'ai contesté cela toute la journée d'hier, parce que je

6 n'avais pas d'information au sujet des faits qui sont énumérés dans ce

7 texte. Je vois que ces documents sont signés par deux hommes que je connais

8 personnellement. Je n'ai plus aucun doute, désormais, quant à la réalité

9 des faits qu'ils présentent.

10 Les signataires de ces deux documents, ne savent toutefois pas, sans

11 doute, qu'une unité telle que celle-ci ne pouvait pas être transférée dans

12 des forces de réserve. Ce que la loi prévoit, c'est qu'un individu peut

13 être versé dans les forces de réserve conformément à la procédure que

14 prévoit la loi.

15 Un autre fait pertinent est que si une décision d'admission de toute

16 une unité a été prise, ce qui, bien sûr, n'est pas prévu par la loi, cette

17 décision ne peut pas être le fait d'un chef de département à lui tout seul.

18 Il aurait fallu que pour ce faire, une décision vienne du ministre. C'est

19 quelque chose que nous ne voyons pas dans ce texte. Je vous exprime ici,

20 bien sûr, mon avis personnel. Ce n'est pas une affirmation factuelle.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, est-ce qu'il n'y

22 a pas une raison particulière pour laquelle nous trouvons un troisième

23 paragraphe du deuxième document, une mention du fait que 128 membres des

24 formations de réserve ont été engagés une première fois, puis à l'avant-

25 dernier paragraphe, nous voyons que 108 membres des forces de réserve ont

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1 été engagés une nouvelle fois. Ces hommes ont été engagés conformément à la

2 législation afin de satisfaire aux dispositions que vous venez d'évoquer ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, l'engagement de tels hommes

4 est une chose, mais la question qui m'était posée tout à l'heure concernait

5 le recrutement des forces de réserve, alors que les hommes recrutés

6 appartenaient, au préalable, aux forces de police. Le recrutement de

7 réservistes dans une unité policière se fait conformément à une procédure

8 légale. Cela se fait à un niveau inférieur à celui de l'unité, à un niveau

9 hiérarchique inférieur, alors que l'engagement de forces de réserve pour

10 une mission particulière se fait après mobilisation - je parle au

11 conditionnel, bien sûr - et dépend du chef du service.

12 Le texte que nous avons ici, en tout cas, la première partie de la

13 citation qui vient d'être faite est exacte. Membres de la force de réserve.

14 Il n'est pas question d'unités de réserve de la police ou quoi que ce soit

15 de ce genre.

16 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du temps que

17 j'ai déjà pris à discuter de ce point, je ne poursuis pas la discussion

18 avec ce témoin, mais je voudrais encore lui soumettre un élément et un

19 seul.

20 Q. Vous comprenez, Monsieur Stevanovic, que ce que j'affirme est que vous

21 êtes pleinement et parfaitement au courant de tout ce qui s'est passé à

22 l'époque. Si nous examinons ce dernier document, nous voyons que les

23 réservistes se sont vus octroyer des uniformes de la PJP.

24 Il est possible que vous n'ayez pas été responsable de la SAJ, mais

25 vous commandiez la PJP, à l'époque, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne commandais pas la PJP, à l'époque. J'ai dit cela à plusieurs

2 reprises. On voit que ces hommes ont effectivement reçu des uniformes de la

3 PJP. Cependant, cette distribution d'uniformes n'est qu'une question

4 technique. Bien entendu, vous constatez que c'est la direction de la police

5 qui a distribué ces uniformes. J'étais ministre adjoint. Dans le cadre des

6 tâches qui étaient les miennes, on trouvait le contrôle de la police. En

7 dépit de tous ces faits, j'affirme que je n'étais pas au courant des faits

8 qui sont mis à jour dans ce document. Je l'ai dit et répété hier. Ce que je

9 savais, c'est que ceux qui avaient commis un crime ont immédiatement été

10 remis entre les mains de ceux à qui ils devaient être remis. Une plainte a

11 été déposée immédiatement. Je savais que plus tard, ces hommes avaient été

12 arrêtés, mis en détention et traduits devant les instances judiciaires

13 compétentes. Tels sont les faits dont j'étais informé. Quant aux autres

14 faits dont il est question dans ce document, je n'étais vraiment pas au

15 courant.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Stevanovic,

17 pour que je n'aie plus aucun doute à ce sujet, la PJP était bien sous votre

18 responsabilité, n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] La PJP était un organe indépendant, une unité

20 ad hoc. D'ailleurs, on peut mettre le terme au pluriel. Il y avait

21 plusieurs unités qui étaient des unités ad hoc relevant de la sûreté

22 publique. C'est la direction de la police qui était chargée du travail

23 administratif relatif à la PJP. Entre autres, j'étais responsable de la

24 direction de la police en tant que ministre adjoint.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les mêmes dispositions

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1 s'appliquaient à la SAJ ou des dispositions similaires ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La SAJ ne faisait pas partie de mes

3 attributions. Elle n'avait aucun rapport avec la direction de la police.

4 C'était une unité permanente qui relevait de la sûreté publique.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourtant, il semble à la lecture de

6 ces documents, que la SAJ relevait de la responsabilité de Djordjevic qui

7 est décrit ici, je pense, comme étant le chef du département de la sûreté

8 publique de la police.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, en effet.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cependant, la date et le contexte dans

12 lequel cette lettre a été écrite n'est pas tout à fait claire à mes yeux.

13 Normalement, un commandant envoie ce type de rapport au ministre avec copie

14 pour le ministre adjoint. Pouvez-vous m'expliquer dans quelles conditions,

15 et pourquoi cette lettre a été adressée directement au ministre adjoint ?

16 Etait-ce parce qu'il dirigeait le secteur de la sûreté publique ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en raison de ce fait, en raison du fait

18 que cet assistant particulier était également et en même temps, chef de la

19 sûreté publique. Cependant, cela ne signifie pas que cette même lettre n'a

20 pas été envoyée au ministre. Bien entendu, ce que je dis n'est qu'une

21 simple supposition. Je ne peux aller au-delà de la supposition.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Aviez-vous connaissance que du fait que pendant le procès de Cvjetan,

25 Djordjevic a préparé des documents à l'intention du tribunal ?

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1 R. Non.

2 Q. Vous ne nierez pas que vous êtes décrit, par exemple, dans ce livre

3 intitulé, "Sous les ordres," que vous avez été un officier qui commandait

4 la police régulière tout au large du Kosovo en ce temps. Est-ce la

5 description correcte de votre rôle ?

6 R. Non, ce n'est pas la bonne description de mon rôle. Je ne sais pas de

7 qui cette description provient. J'aimerais le savoir, bien entendu.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une fois de plus, pour que les choses

9 soient tout à fait claires, pouvez-vous me rappeler, je vous prie, quel a

10 été à l'époque, c'est-à-dire, en 1999, la première moitié de 1999, époque

11 cruciale pour ce qui nous concerne, quelle avait été la relation que vous

12 avez eue avec votre supérieur Djordjevic ? J'ai cru comprendre que vous

13 étiez sur un pied d'égalité.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous étions adjoints du

15 ministre, tous les deux, et nous étions responsables, en temps de guerre,

16 devant le ministre. Il avait plus de responsabilités que moi-même, puisque

17 du fait d'être chef du département, il était à la tête du département de la

18 Sûreté publique en tant que telle pour la Serbie entière.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque Trajkovic dit pour Djordjevic,

20 que c'est lui le chef du département de la Sécurité publique -- non. Ce

21 n'est pas lui qui le dit.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'intitulé, on voit que le document est

23 adressé à l'adjoint du ministre, chef du département de la Sécurité

24 publique; c'est ce qui figure à l'endroit où on indique le destinataire du

25 document.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela ne constitue pas une

2 description qui vous concerne, vous ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas à la tête du département.

4 J'ai été l'un des trois adjoints du ministre qui n'avait pas été à la tête

5 d'un département. Il n'y avait qu'un seul chef du département de la

6 Sécurité publique.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. NICE : [interprétation]

9 Q. Que nous dites-vous au sujet de l'identité de la personne qui a

10 commandé à la Sécurité publique au Kosovo dans la première moitié de 1999 ?

11 R. J'ai déjà expliqué que le système d'administration de la police au

12 Kosovo-Metohija avait été une administration de temps de paix, mis à part

13 la création du QG du MUP pour contrecarrer le terrorisme. Une deuxième

14 exception a été constituée par l'envoi d'unités auxiliaires au Kosovo.

15 Q. Essayez de m'aider. Si vous ne pouvez pas, nous allons passer à ma

16 question suivante.

17 Quelle est la personne qui se trouvait à la tête du département de la

18 Sécurité publique de la police au Kosovo pendant la première moitié de

19 1999 ?

20 R. Il n'y a pas de personne à avoir été chargée en particulier de

21 l'intervention de la police au Kosovo. Il y a le ministre, le chef du

22 département et les chefs de secrétariats, et en parallèle avec cela, le

23 chef du QG.

24 Q. C'était vous, Monsieur Stevanovic, n'est-ce pas, c'est vous qui vous

25 trouviez à la tête de la Sécurité publique, et affirmez que vous ne saviez

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1 pas qui était Medic et que vous ne saviez pas -- que vous n'étiez pas au

2 courant de cette enquête. Selon moi, est tout à fait dénué de sens. C'est

3 ridicule.

4 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort.

5 R. Soyez-en certain, ce n'est pas exact. Croyez-moi bien que l'enquête le

6 démontrera. L'enquête est diligentée à Belgrade de façon intense. Soyez

7 assuré que vous vous rendrez bien compte du fait que j'ai dit ici la

8 vérité.

9 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, bien entendu, nous allons

10 insister sur notre requête d'assistance au sujet des documents et au sujet

11 de tout le reste qui serait à même de nous aider sur ces points cruciaux.

12 Le dernier sujet que je voulais soulever en relation avec le

13 témoignage de ce témoin, concerne le journal page 106; un petit point. Il

14 s'agit, ici -- peut-être, n'est-ce pas un point aussi petit, c'est

15 important, mais je me réfère, notamment, à la pièce 404. Je crois que le

16 témoin a l'original sous les yeux. Si vous vous en souvenez, ce sont les

17 notes où il est question de cette inscription "pas de corps, pas de crime."

18 Vous vous souviendrez que le témoin nous a indiqué qu'il s'agissait là d'un

19 événement survenu en présence d'un "président" ou d'une réunion en présence

20 du "président." Il a dit que c'était soit l'accusé, soit Milutinovic, le

21 président en question. Pièce 444 [comme interprété], page 106, là où il est

22 indiqué, "pas de corps, pas de crime." Le témoin indique que le président

23 en question était soit l'accusé, soit M. Milutonovic.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a dit que c'était probablement

25 l'accusé.

Page 40554

1 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a probablement indiqué.

2 Q. Monsieur Stevanovic, je veux dire ce qui suit à votre intention : votre

3 déposition et ce document montrent clairement que ce sont des notes que

4 vous avez prises en présence de l'accusé. Vous devez forcément le savoir.

5 Comment répondez-vous ?

6 R. J'ai dit que c'était probable. Je ne peux pas être à 100 % certain et

7 affirmer qui est ce président, alors qu'on n'indique pas son nom et son

8 prénom. J'ai dit que très probablement, c'était le président de la

9 République fédérale de Yougoslavie M. Slobodan Milosevic.

10 Q. Certes. Je vais vous dire ce qui suit : dans le courant de votre

11 témoignage, vous avez dit tout ce que vous pouviez aux fins d'aider

12 l'accusé -- enfin, je --

13 R. Ce n'est pas exact.

14 Q. Très bien. J'ai indiqué ce que je voulais dire. Je n'ai pas besoin de

15 me répéter.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. NICE : [interprétation] A moins qu'il n'y ait pas de réponses de la part

18 du témoin au sujet des documents qu'on lui a confiés. S'il a des réponses à

19 nous apporter, je reviendrai avec des questions.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puis-je vous demander, Monsieur

21 Stevanovic, si vous avez reçu des réponses ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu des réponses officieuses de la part

23 des personnes avec lesquelles j'ai communiqué. Les vérifications n'ont pas

24 été parachevées. Ce qu'on m'a dit jusqu'à présent confirme que 11 personnes

25 qui sont indiquées dans les trois documents ici présents n'ont jamais été

Page 40555

1 employées par le ministère de l'Intérieur.

2 Pour ce qui est d'une réponse officielle, on m'a dit de m'adresser au

3 conseil chargé de la coopération avec le Tribunal et de suivre la procédure

4 prévue. Il est évident que j'ai surestimé mes possibilités. J'ai omis

5 d'envisager qu'il y avait une procédure. Ce que j'indique - et je tiens à

6 le répéter - c'est que ces personnes n'ont jamais été employées par la

7 police. J'ai eu une confirmation officieuse.

8 Une fois rentré là-bas, en ma qualité de citoyen, je vais déposer une

9 requête pour obtenir une réponse officielle, et pour avoir une confirmation

10 officielle de ces dires à titre officieux dont j'ai été saisi. Le Procureur

11 peut en faire de même.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par quels moyens avez-vous reçu ces

13 réponses ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai contacté -- j'ai téléphoné certaines

15 personnes de niveau inférieur. Je sais que ce sont des personnes qui

16 suivent les activités des membres de ces unités. Aucune de ces personnes

17 n'a pu me confirmer que l'une quelconque de ces personnes ait, à quelque

18 moment que ce soit, été membre de cette unité spéciale du ministère de

19 l'Intérieur. Les réponses ne sont pas officielles, mais je m'attends, suite

20 à une procédure officielle, à ce que la confirmation soit faite de façon

21 officielle également.

22 Les journaux dont j'ai parlé sont ici. Je vais les communiquer au

23 Greffe. Vous pourrez vous rendre compte de la véracité de mes dires du

24 début de l'audience de la journée d'hier.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous allons y revenir si

Page 40556

1 besoin est.

2 M. Milosevic, à vous, maintenant, de procéder aux questions

3 complémentaires. Je vous demande de ne pas poser de questions directrices.

4 Je vous demande, notamment, de vous retenir de poser des questions :

5 "N'est-il pas évident..." ou "n'est-il pas logique que..." et ainsi de

6 suite, et à moins d'être formulées de façon particulièrement géniales, des

7 questions de cette nature seront considérées comme étant des questions

8 directrices.

9 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

10 Q. [interprétation] Monsieur Stevanovic, hier, M. Nice - et je tiens à

11 éliminer cela de l'ordre du jour, en premier - M. Nice vous a posé quelques

12 questions au sujet de Racak.

13 R. Oui.

14 Q. Ici, dans les pièces à conviction, il doit y avoir bon nombre de

15 documents relatifs à Racak.

16 R. C'est tout à fait exact.

17 Q. Non seulement maintenant à l'occasion de vos préparatifs en vue de ce

18 témoignage où on a recueilli tous ces documents, mais également pendant la

19 période où vous avez séjourné au

20 Kosovo-Metohija voire à Belgrade où vous avez exercé les fonctions

21 d'adjoint de ministre en votre qualité de général de la police, avez-vous

22 eu l'opportunité de prendre connaissance de la majeure partie de ces

23 documents ?

24 R. J'ai pris connaissance de la majeure partie de ces documents, notamment

25 pour ce qui est de cette information relative aux événements consignés par

Page 40557

1 un groupe de travail. Je ne suis pas certain d'avoir été mis au courant de

2 toute note officielle ou de tout document particulier.

3 Q. Bien, Général. Personne ne s'attend de votre part à ce que vous

4 puissiez analyser tous les documents d'une affaire donnée. Je suppose que

5 maintenant que vous avez obtenu ce recueil de documents - et comme vous le

6 savez, cela a été consigné dans plusieurs grands classeurs - avez-vous eu

7 maintenant l'occasion de les étudier ?

8 R. J'ai étudié tous ces documents. Tout ce que j'ai pu y lire coïncide

9 avec les connaissances qui étaient les miennes auparavant au sujet de

10 Racak.

11 Q. Général, tous ces documents-là, ces documents contenus dans les

12 classeurs relatifs à Racak, constituent-ils des documents officiels de la

13 police et des tribunaux, à savoir, des documents officiels en corrélation

14 avec les événements de Racak ?

15 R. Oui.

16 Q. Là, il ne saurait y avoir des informations de par ouï-dire ou des

17 rumeurs de communiqués. Ce sont là des documents officiels ?

18 R. Ce sont des documents officiels de la police et des tribunaux. Il n'y a

19 pas d'articles de journaux, il n'y a pas d'opinions de personnes ou

20 d'individus variés, et ainsi de suite.

21 Q. Bien. Général, est-ce que dans ces documents que nous avons pu voir

22 ici, en partie, il y a eu évidence complète ou totale du fait qu'il y

23 avait, à Racak, des unités de l'UCK ?

24 R. C'est incontestable.

25 Q. Est-ce que dans les notes, dans les informations recueillies, contenues

Page 40558

1 dans ces documents et datant d'avant le

2 15 janvier 1999, date où il y a eu ce conflit entre la police et les

3 terroristes à Racak. Est-ce qu'il a alors, avant cela, été constaté la

4 présence à Racak d'unités de l'UCK ?

5 R. C'était --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous tombez dans

7 l'erreur déjà. C'est une question controversée. Vous ne pouvez pas guider

8 le témoin en disant : "N'a-t-il pas été établi à Racak la présence d'unité

9 de l'UCK ?"

10 M. NICE : [interprétation] S'agissant de ce sujet-là, j'en appelle à la

11 Chambre de ne pas perdre de vue sa décision relative aux questions posées

12 par l'accusé, quant au fait de savoir si le témoin avait connaissance de

13 ces documents ou pas, parce que le témoin a déjà eu l'opportunité

14 d'identifier certains documents. Il a décliné cette demande

15 d'identification des documents.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous demande

17 de reformuler ou de passer à une autre question.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai été tout à fait

19 explicite pour demander au témoin s'il a passé en revue la totalité de ces

20 documents, et ces documents sont fort nombreux. On ne peut pas s'attendre à

21 ce que le témoin les connaisse par cœur. Je lui ai demandé s'il les a

22 examinés, s'il a examiné tous les documents ci-joints et qui se rapportent

23 à Racak. J'ai obtenu une réponse affirmative. Je suppose que ce n'est pas

24 là une question suggestive.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais vous avez dit dans votre

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1 toute dernière question : "N'a-t-il pas été établi la présence à Racak

2 d'une unité de l'UCK." Or, cela est tout à fait une question directrice.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, je vais reformuler, Monsieur

4 Robinson.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Est-ce qu'à l'occasion de l'interrogatoire principal, Général, nous

7 avons mis sur la table, ou est-ce que vous avez pu voir des documents qui

8 ont été rédigés avant l'événement de Racak qui parlerait de la présence

9 d'un groupe de terroristes à Racak ?

10 R. Bien sûr que j'ai vu ces documents. Ce que je puis encore ajouter,

11 c'est que j'ai eu des informations, et j'ai eu connaissance du fait que ce

12 groupe de Racak met en péril la voie de communication Stimlje-Dulje entre

13 Pristina et Prizren et Stimlje et Urosevac. Le problème-clé se trouvait sur

14 la route nationale entre Pristina et Prizren. Cette gorge de Crnoljevo a

15 toujours été périlleuse. Il y a eu bon nombre de blessés et de victimes

16 parmi les policiers et les soldats. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un

17 groupe originaire de Racak et de quelques autres villages environnants dont

18 les noms m'échappent à présent.

19 Q. Général, avons-nous ici pu voir un document qui constituerait un

20 communiqué du ministère de l'Intérieur daté de ce jour-là, à savoir, daté

21 du 15 janvier ? Vous en souvenez-vous ?

22 R. Je m'en souviens, il y a eu un communiqué.

23 Q. Que disait ce communiqué au juste ?

24 R. Si mes souvenirs sont bons, on y disait qu'une action antiterroriste a

25 eu lieu suite aux activités de ce groupe, et sujet notamment aux

Page 40560

1 conséquences de leurs activités qui sont traduites par un policier tué

2 juste avant les événements. Je crois qu'il s'agissait de la date du 10

3 janvier.

4 Q. A-t-on dit quoi que ce soit au sujet de la Mission de vérification de

5 l'OSCE dans ce rapport-là ?

6 R. Il a été indiqué que ces activités de la police ont fait l'objet d'une

7 information à l'attention de la Mission d'observation, ou celle-ci a peut-

8 être même été présente. Je ne m'en souviens pas.

9 Q. Vous venez de nous dire que vous vous souvenez également d'une image où

10 l'on voit --

11 R. Oui, les vérificateurs --

12 Q. -- des vérificateurs à Racak. M. Nice vous a posé des questions qui ont

13 porté sur vos connaissances du fait qu'il s'agissait de terroristes. Avez-

14 vous eu l'opportunité d'entendre le témoignage de Sukri Buja, leur

15 commandant, ce dernier ayant témoigné ici ?

16 R. Je pense m'en souvenir, mais je ne me rappelle pas des détails. Je

17 crois qu'il avait indiqué qu'il a ouvert le feu à la mitrailleuse lourde.

18 Q. Très juste. Votre mémoire est excellente. Buja Sukri a lui-même

19 confirmé qu'on a tiré sur la police à la mitrailleuse lourde.

20 Est-ce que dans la documentation, il vous a été donné de voir,

21 partant du constat, qu'il y avait bon nombre de travaux de construction,

22 des tranchées de creusées et des traces de combat ?

23 R. Suite aux vues prises après les combats --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

25 M. NICE : [interprétation] Comme vous le savez, voir l'accusé dépenser

Page 40561

1 autant de temps qu'il le veut ne me dérange pas, puisque j'ai un

2 pourcentage du temps qu'il consacre à la question, mais est-ce que cette

3 question découle du contre-interrogatoire ? Si ce n'est pas le cas, ne

4 devrait-on pas l'interrompre ? Il appartient aux Juges de la Chambre d'en

5 décider.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il en est ainsi, il est tout à fait clair que

10 bon nombre de questions posées par M. Nice ne découlent pas du tout de

11 l'interrogatoire principal, et vous ne l'avez pas interrompu. Pour autant,

12 et mis à part ce fait, vous avez pu remarquer que M. Nice a très souvent

13 fait des déclarations et des constatations sans pour autant poser de

14 questions. Vous ne l'avez pas interrompu non plus. Je ne comprends pas

15 pourquoi il y a ce type de sélection et pourquoi l'attitude doit être

16 forcément différente quand il s'agit des questions que je pose moi-même.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je rejette ce

18 que vous dites, et je me refuse à accepter qu'il y ait une attitude

19 sélective de la part des Juges de la Chambre. Je crois que les Juges de la

20 Chambre vous ont traité de façon tout à fait équitable. Toujours est-il que

21 je vais vous autoriser à poser cette question. Allez-y.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Alors --

24 R. Je ne puis que poursuivre ma réponse. S'agissant des vues que j'ai pu

25 voir, il est apparu clairement que dans la zone de Racak, il y a eu

Page 40562

1 beaucoup de fortifications de construites par les membres de l'UCK. A

2 l'époque du constat, on a pu voir que cette équipe chargée du constat et

3 les policiers qui assuraient leur sécurité ont fait l'objet de tirs pendant

4 le constat lui-même. C'est ce qu'on a vu sur les images.

5 Q. Hier, M. Nice vous a montré certaines photographies. Savez-vous qui

6 est-ce qui a pris ces photos ?

7 R. Non. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à M. le

8 Procureur. Il m'a répondu en disant que c'était des organisations

9 internationales, mais je ne m'en souviens pas très bien.

10 Q. Bien. Savez-vous quand est-ce que ces images ont été prises ?

11 R. Non.

12 Q. Savez-vous si l'une quelconque de ces images a été prise le jour de

13 l'événement ou si cela s'est fait dans les jours qui ont suivi ?

14 R. Je ne sais rien du tout au sujet de la date de prise de ces vues, et je

15 ne sais pas qui est-ce qui les a prises.

16 Q. Savez-vous si quiconque était à même de prendre ces photos le jour même

17 de l'événement ?

18 R. Je sais que ce jour-là, la police, après la fin de l'action, n'avait

19 pas exercé son contrôle à l'égard de ce territoire. Je ne puis qu'émette

20 des suppositions pour ce qui est des vues qui auraient pu être prises à ce

21 moment-là, entre le début de l'action et le retrait des effectifs de la

22 police de ce secteur de Racak.

23 Q. Bien. Est-ce que dans les documents que l'on a joints ici, il y a des

24 éléments de preuve disant qu'il y a eu des tests à la paraffine, et qu'il a

25 été donné des instructions pour que l'on fasse ces tests à la paraffine

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1 susceptibles de démontrer --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous ne pouvez

3 pas poser de questions de cette façon, "Est-ce qu'il y a des éléments de

4 preuve indiquant qu'il y a eu des tests à la paraffine de faits ?" Vous

5 placez la réponse dans la bouche du témoin.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un fait notoirement connu, Monsieur

7 Robinson. M. Nice a essayé à défendre une cause désespérée, à savoir que

8 c'était là-bas des civils qui ont été tués alors que tout le monde sait que

9 c'était là des combats entre la police et l'UCK.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous avez

11 contre-interrogé au sujet du test de la paraffine ?

12 M. NICE : [interprétation] Non, pas du tout.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vais pas vous autoriser à

14 poser cette question. Cela ne découle pas du contre-interrogatoire. Passez

15 à autre chose.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai coupé le micro. Je vous

18 ai interrompu. Passez à une autre question.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous avez entendu le témoignage d'Adam Bo, un journaliste

22 allemand, qui a enquêté sur la mort du garçon ?

23 R. Je pense que oui. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit là d'une

24 ouverture dans une haie.

25 Q. Vous ne vous en souvenez pas, certes. Ce détail est exact du moins.

Page 40564

1 Est-ce que son témoignage montre ou ne montre pas qu'il y a eu des combats

2 avec perte de vie de civils ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne veux pas

4 penser que vous le faites délibérément et que vous enfreignez délibérément

5 les ordonnances rendues par les Juges de la Chambre. Parce que si vous le

6 faites, les Juges de la Chambre vont prendre des pas ou des mesures telles

7 que nécessaires. Si vous n'êtes pas à même de conduire le contre-

8 interrogatoire conformément aux Règles de la Chambre ou de ce Tribunal,

9 notamment pour ce qui est des questions directrices, nous allons faire

10 mettre un terme à ce contre-interrogatoire, parce que pratiquement, toutes

11 les questions que vous posez sont une violation des Règles. Le témoin est

12 la personne qui est censée témoigner sans être aidé à se faire par

13 vous-même. C'est là la finalité de cette règle qui interdit les questions

14 directrices à l'occasion de l'interrogatoire principal et du contre-

15 interrogatoire.

16 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter un

17 point ? Le témoin est ici pour témoigner de ce dont il se souvient, et non

18 pas pour faire des commentaires sur ce qu'il a déjà dit. Le témoin est en

19 train d'essayer de faire exactement cela.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

21 Milosevic.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. En votre qualité de haut responsable de la police, comme vous l'avez

24 dit tout à l'heure, vous avez disposé des documents qui se rapportent à

25 Racak. Est-ce que la conclusion que vous êtes à même de tirer de tous les

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1 faits matériels, de ce que vous avez pu recueillir dans les documents --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps. Est-ce que la

3 conclusion que vous tirez, je cite : "Est-ce que la conclusion que vous

4 tirez…" va nous amener justement à une question directrice. Ne pouvez-vous

5 pas lui demander quelle est la conclusion qu'il tire. Vous n'avez pas à lui

6 mettre la conclusion dans la bouche; le comprenez-vous ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'allais justement le faire.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas du tout ce

9 qu'on pouvait conclure de la façon dont vous avez tourné votre question,

10 Monsieur Milosevic. Là, vous n'êtes pas sincère du tout. Continuez.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez en langue serbe de quelle façon j'ai

12 posé ma question, et vous verrez si je suis sincère ou pas.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Général, dites-moi, étant donné vos fonctions et vos responsabilités

15 élevées au sein du MUP, obteniez-vous ces informations ? Si oui, quelles

16 sont les conclusions que vous avez tirées au sujet des événements, ou de

17 cet événement à Racak, daté du 15 janvier 1999 ?

18 R. La conclusion peut être énoncée en plusieurs thèses. En somme, à Racak,

19 la police a été attaquée par les terroristes dans le courant de

20 l'accomplissement d'une mission qui était tout à fait légale et légitime.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre.

22 Est-ce que vous pouvez me dire quel est le fondement de cette déclaration ?

23 Sur quoi vous basez-vous pour déclarer cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me base sur les informations en ma

25 possession, les informations verbales juste après --

Page 40566

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez une déclaration

2 de la part de quelque policier officier de la police que ce soit au sujet

3 de ce qui s'est produit ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de déclaration d'un officier de

5 police ou d'un policier, mais j'ai un rapport relatif à la totalité de

6 l'événement. Cela se trouve dans les documents qui sont fournis ici.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

9 Milosevic.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Général, la police a-t-elle eu des informations portant sur des

12 assassinats de civils à Racak ?

13 R. Non, pas dans le courant de cette opération. Elle a eu des informations

14 toutefois au sujet d'assassinats de civils, de policiers et de soldats sur

15 les routes qui se trouvaient être très proches de Racak.

16 Q. Général, si la police avait tué qui que ce soit là-bas, y aurait-il eu

17 une procédure d'entamée telle que prévue par la réglementation d'un autre

18 pays ?

19 R. Bien sûr que si.

20 Q. Dans combien -- à combien --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas. J'ai cru

22 comprendre que la police avait tué 40 personnes. Quelles sont les mesures

23 prises en application des dispositions et de la réglementation de votre

24 pays pour enquêter à ce sujet ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais dire tout d'abord qu'il y a un

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1 problème terminologique. La police n'a pas assassiné, parce que quand on

2 dit "assassinat," il y a préméditation. La police a eu à faire recours à la

3 force comme elle a le droit de le faire, et la conséquence de ce recours à

4 la force a été -- s'est soldée par des morts d'hommes.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la façon dont je

6 comprends le terme "assassiner ou tuer", en anglais, parce que vous pouvez

7 tuer quelqu'un délibérément. Vous pouvez le tuer par inadvertance, vous

8 pouvez le tuer délibérément. C'est la destruction ou la privation de la vie

9 de quelqu'un. Comment vous le dites, vous, en langue serbe ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] En langue serbe, ce sont deux choses

11 différentes. On peut périr suite à un meurtre. Cela peut être une mort

12 d'hommes suite à un recours légitime à la force. Je suis désolé si en

13 anglais la distinction ne se fait pas.

14 Je voudrais ajouter pour répondre à votre question ce qui

15 suit : j'ai lu un rapport qui a été rédigé par un groupe de travail, dont

16 la mission a été d'examiner les circonstances de cet événement et de tirer

17 les conclusions qu'il fallait. Peut-être l'ai-je déjà dit deux fois. Je

18 suppose qu'il y a des déclarations émanant de dirigeants et d'individus qui

19 ont pris part à cette action. Ici, nous n'avons pas ces déclarations-là.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez un rapport

21 du groupe de travail, ici ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que nous avons cité cela en

23 répondant à l'une des questions. Nous avons cité les conclusions tirées du

24 rapport de ce groupe de travail.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Groupe de travail, un groupe de

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1 travail. D'accord.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Général, étant donné que vous êtes une personne éduquée dans la

6 profession qui est la vôtre, savez-vous nous dire si les pertes de vie

7 humaine à l'occasion d'un conflit armé, dans les conflits entre deux

8 formations armées, pourraient être qualifiés d'assassinat ou de séquelle de

9 conflit armé ?

10 R. C'est dans ce sens-là que j'ai répondu à la question posée par M. le

11 Juge. Pour nous, quand on dit assassinat ou meurtre, il y a intention ou

12 par inadvertance alors qu'il peut y avoir mort d'hommes suite à un usage, à

13 un recours licite et légal à la force. Cela ne peut être considéré comme

14 étant un assassinat ou un meurtre. C'est une perte de vie d'hommes. C'est

15 une mort d'hommes suite à un combat.

16 Q. Supposons une chose. Lorsqu'il y a conflit entre la police une unité de

17 police et un groupe de terroristes, par exemple, la mort d'hommes qui

18 survient peut-elle être qualifiée d'assassinat ?

19 R. Oui, s'il y a eu abus, s'il y a eu assassinat délibéré hormis les

20 conditions prévues par la réglementation et constituant le cadre d'un

21 conflit. Les morts d'hommes dans le cadre d'un conflit ne sauraient être

22 qualifiées de meurtres ou d'assassinats.

23 Q. Merci, Général. Je ne vais plus parler de Racak, ou peut-être encore

24 une question. Parmi tous ces documents qui sont fournis dans ces deux

25 classeurs relatifs à Racak, y a-t-il un document qui ne découlerait pas du

Page 40569

1 fonctionnement régulier ou du fonctionnement normal des instances de la

2 police ou de la justice ?

3 R. Je n'ai pas vu de document qui ne ferait pas partie de ces deux

4 catégories-là.

5 Q. Fort bien. Nous allons parler maintenant de votre agenda.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans lequel des

7 intercalaires que vous mentionnez que figure ce rapport du groupe de

8 travail ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vais essayer de retrouver

10 cela pendant la pause. Il y en a tellement de documents, que je ne saurais

11 pas vous le dire. Je vais demander à mes collaborateurs de se pencher sur

12 la question, et je vous fournirai la réponse après la pause.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Général, nous allons parler à présent de votre agenda, disais-je. M.

16 Nice appelle cela votre journal. Avez-vous cela sous les yeux ?

17 R. Non, malheureusement pas. Cela devrait figurer parmi mes documents.

18 Q. Vous devez forcément l'avoir dans les classeurs.

19 R. Je n'ai pas réussi à le trouver. Je ne sais pas dans quel dossier cela

20 se trouve.Dans quel classeur ?

21 Q. C'est le classeur 17. Il s'agit de l'intercalaire 440.

22 R. Oui, je l'ai retrouvé.

23 Q. Avez-vous maintenant cet agenda sous les yeux ?

24 R. Oui.

25 Q. M. Nice dit qu'il s'agit d'un journal. Est-ce un journal ou est-ce que

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1 c'est un agenda ?

2 R. C'est un agenda où j'avais noté des éléments d'information dans

3 certaines circonstances. Certaines notes constituent ce que je pensais, mes

4 réflexions, et il y a eu réflexions d'autrui. Il y a des notes personnelles

5 également qui sont tout à fait indépendantes de mon travail, de ma

6 profession.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos

2 partiel ?

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, nous sommes en audience publique.

4 M. NICE : [interprétation] Je suis désolé, ce passage sera expurgé de la

5 partie publique.

6 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes désormais en audience

24 publique. Vous pouvez nous donner les numéros d'intercalaires.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Bonomy a demandé le numéro d'intercalaire

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1 qui parlait des activités de la police par rapport à Racak.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le rapport du groupe de travail. Je

3 ne veux pas ici partir à la chasse de quelque chose que nous ne savons pas.

4 Nous ne voulons pas tâtonner; soyons précis.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un jeu de documents qui commence à

6 l'intercalaire 395, où vous avez un plan d'application des mesures

7 opérationnelles et tactiques et des enquêtes à mener en ce qui concerne

8 l'incident survenu au village de Racak. Dernière page, il est dit ceci :

9 "Le groupe de travail du MUP et trois membres du MUP --"

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 395 se trouve dans le

11 classeur numéro 9.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous avez trouvé l'intercalaire 395 ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que dans cet intercalaire, on a le plan des mesures

17 opérationnelles et tactiques et des mesures en matière d'enquêtes à mener;

18 ce qui a été élaboré par le groupe de travail ?

19 R. Oui, nous l'avons analysé dans une certaine mesure.

20 Q. Est-ce que dans ce groupe de travail, il y avait des fonctionnaires de

21 police hauts placés ?

22 R. Oui. Vous le voyez en regardant les signatures et les noms qui se

23 trouvent en bas du document.

24 Q. Les signatures, les noms, les grades et les titres le montrent, n'est-

25 ce pas ? On voit les postes occupés par ces personnes.

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1 D'après ce que vous savez, est-ce que ce plan a été appliqué, et est-ce que

2 dans ces intercalaires 395, 396, 397, on trouve des précisions sur les

3 circonstances dans lesquelles le crime de terrorisme ait été commis à

4 Racak, municipalité de Stimlje ?

5 R. Oui. C'est l'intercalaire 396.

6 Q. On a la chronologie des événements à l'intercalaire 397. Est-ce que

7 ceci constitue tout un jeu de documents relatifs à cet événement ?

8 R. Oui, ce sont les documents élaborés par ce groupe de travail, d'après

9 ce que je sais.

10 Q. Ces documents sont-ils le fruit d'une analyse très approfondie de tous

11 les faits relatifs à cet événement ?

12 R. Le fait que ce groupe opérait à un très haut niveau devrait montrer que

13 le travail qui a été réalisé est méticuleux et précis et que ce groupe a

14 étudié de cette façon l'incident.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a une signature de qui ce

16 soit, au 397 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que j'ai remarqué à

18 l'instant même. Apparemment, on n'a pas la dernière page du document. C'est

19 de ce document-ci que je voulais parler lorsque j'ai répondu à la question

20 précédente et que j'ai fait état d'un rapport du groupe de travail.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 396, est-ce là un document

22 complet ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le confirmer dans un sens,

24 ni dans l'autre. Apparemment, là aussi, le document n'est pas complet.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 396 se termine par les termes

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1 suivants : "Le plan suivant est ainsi adopté," mais il n'y a rien qui suit.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai et ceci me pousse à conclure que le

3 document n'est pas complet.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le plan se trouve à

5 l'intercalaire 395 ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il se trouve à l'intercalaire 395 et ce

7 document-là devait être complet. On y voit la dernière page et des

8 signatures tout du moins dans ma version.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui sont les signataires de ce

10 document ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la copie que j'ai, on trouve à la fin :

12 groupe de travail du MUP, chef du service de la police criminelle, général

13 Dragan Ilic; puis chef du service de Sécurité publique, Miroljub Nikolic;

14 on trouve aussi la signature du chef du Centre de police scientifique,

15 Vladimir Aleksic. Vous voyez une copie de la signature.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous avons la traduction de ce

17 document.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous étions à

20 huis clos partiel auparavant. Aviez-vous terminé de poser vos questions.

21 Celles que vous vouliez poser à huis clos partiel, si ce n'est pas le cas -

22 - si c'est fini, nous pouvons rester en audience publique.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous pouvons rester en audience

24 publique. Nous allons maintenant revenir à la question du journal du

25 général Stevanovic. Auparavant, j'aimerais attirer, une fois de plus, votre

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1 attention sur l'intercalaire 400 qui se trouve après les intercalaires 395,

2 396, 397. On y trouve le communiqué de presse émanant du ministère de

3 l'Intérieur du 15 janvier 1999 disant que des mesures avaient été prises en

4 ce qui concerne Racak et que la Mission de vérification du Kosovo de l'OSCE

5 a été avisée de ces mesures. La date est celle du 15 janvier 1999, mais on

6 ne dit pas encore ce qui s'est passé, on dit simplement que des mesures ont

7 été prises et transmises à la KVM. Ces mesures ont été prises comme c'est

8 indiqué par rapport au groupe terroriste qui opérait à cet endroit et que

9 la KVM a été informée.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez au sujet suivant que vous

11 voulez aborder au cours des questions supplémentaires.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Général, votre journal personnel, est-ce qu'il contient les notes que

14 vous auriez pu fournir de toute façon à quiconque s'intéressait aux

15 événements, aux activités qui étaient les vôtres dans le cadre de votre

16 travail à l'époque ?

17 R. Oui.

18 Q. Je ne vais pas simplement poser des questions générales. Je vais en

19 poser une seule. Est-ce que dans ces notes, il y a quoi que ce soit qui, à

20 votre avis, ne respecterait pas nos règlements ou réglementations, qui

21 pourrait d'une quelconque façon semer le doute quant à la régularité des

22 activités de la police et du travail de l'Etat Kosovo ?

23 R. Je suis certain qu'il n'y a rien de ce genre dans mes notes.

24 Q. Fort bien. Nous allons maintenant parcourir certaines de ces mentions.

25 Je n'ai pas le temps d'aborder la totalité de votre journal. Essayons de

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1 nous faire une idée à partir de vos notes.

2 Prenez la page qui se termine par le chiffre 380. Je parle du numéro

3 ERN. Ce sont les seuls numéros ou chiffres qu'on trouve et qui sont dans

4 l'ordre.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donnez le numéro en anglais ou la date.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, attendez --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux peut-être vous aider.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 8 février 1999. Est-ce que vous avez trouvé

10 ce numéro ERN 0172380 ? On trouve une date à cette page, celle du 8 février

11 1999.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. A la huitième ligne, "Améliorer" ou "corriger la composition

15 multiethnique des forces de police au Kosovo." Mais c'est votre écriture;

16 je vais vous demander de la lire.

17 R. Vous voulez dire quand on parle "des forces de réserve" ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la page 22.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas compris la question que vous me

20 posiez.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On dit "Corriger la composition

22 multiethnique de la police --" et cetera. C'est de cela que vous voulez

23 parler, Monsieur Milosevic ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette phrase dans l'original dit ceci :

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1 "Corriger ou rectifier la composition pluriethnique de la police à NP" -

2 c'est sans doute Novi Pazar - "au Kosovo-Metohija et à SU," cela veut sans

3 doute dire Subotica.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Quel est le sens de cette déclaration parce que vous avez pris cette

6 note simplement pour vous remémorer la chose ?

7 R. Je m'en souviens très bien. Nous avions un problème dû au déséquilibre

8 de la composition de la police au Kosovo-Metohija, au SUP de Novi Pazar et

9 au SUP de Subotica, notre objectif était de parer à cette situation en

10 rétablissant la composition multiethnique de la police par intégration d'un

11 nombre plus important d'Albanais, de Musulmans et de Hongrois.

12 Q. C'est un engagement que prennent vos forces ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Passons maintenant à la page suivante intitulée

15 "Gouvernement fédéral," n'est-ce pas, pour le 9 février 1999 ?

16 R. Oui.

17 Q. En dessous, on lit : "Séance de la commission chargée de la coopération

18 avec l'OSCE."

19 R. Oui.

20 Q. Un peu plus bas, nous lisons : "Racak cadavres." De quoi s'agit-il ?

21 R. Manifestement durant cette réunion, je n'y ai pas assisté, bien sûr, il

22 a probablement été question de Racak et des incidents survenus à Racak,

23 mais je ne saurais affirmer avec certitude quelle a été de façon plus

24 détaillée le thème de la discussion. Cela se passait le 9 février. Il est

25 vraisemblable qu'à ce moment-là, on considérait que cette question de Racak

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1 était actuelle.

2 Q. Cette séance c'était bien une séance de la commission chargée de la

3 coopération avec l'OSCE ?

4 R. Oui.

5 Q. Page suivante ou plutôt à la même page, il n'y a pas de date, c'est

6 dactylographié comme si cela était une page suivante, on lit : "Insister

7 sur," n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Lisez vous-même votre écriture, ce sera plus facile pour vous que pour

10 moi.

11 R. Il est écrit à ce niveau : "Insister sur". Ensuite, plusieurs tirets,

12 le premier :

13 "Nettoyage de la voie de circulation, des installations à objectifs

14 particuliers, des hameaux et installations où se regroupent les Serbes."

15 Puis, au deuxième tiret, on lit :

16 "Détection et arrestation des auteurs d'actes terroristes."

17 Q. Veuillez vous arrêter ici, je vous prie. Est-ce que c'était une tâche

18 générale de la police, comme vous le dites ici, de détecter et priver de

19 liberté les auteurs d'actes terroristes, ou de les abattre ?

20 R. Cette note ici confirme ce que j'ai déjà répété à plusieurs reprises, à

21 savoir qu'il ne s'agissait pas de les tuer, mais de les découvrir et de les

22 priver de liberté ces auteurs d'actes terroristes. C'est ce qui est écrit

23 ici.

24 Q. Fort bien. Quelles sont ces tâches sur lesquelles il convient

25 d'insister ?

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1 R. Il s'agit de la nécessité de planifier des interventions directes en

2 certains lieux particulièrement sensibles, y compris de créer des obstacles

3 physiques sur les voies de communication qui permettent d'entrer dans les

4 lieux militaires. Il s'agit probablement d'éléments terrestres.

5 Q. Oui. Ce que cela signifie ce sont probablement des obstacles qui

6 empêchent toute agression par des forces terrestres.

7 R. Au dernier paragraphe, nous voyons : "Mettre en œuvre toutes les

8 mesures liées à l'OSCE," et il est un peu plus difficile de décrypter ce

9 qui est écrit entre parenthèses.

10 Q. Fort bien. Un peu plus loin, nous lisons : "Caractéristiques des

11 actions terroristes."

12 R. Oui.

13 Q. Puis, nous lisons : "Présence sur certaines parties du territoire et

14 attitude pleine de tolérance des représentants de l'OSCE."

15 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Nous lisons, je cite :

16 "Caractéristiques des actions terroristes qui nécessitent des mesures

17 d'équipement et d'armement ainsi que des mesures d'organisation

18 supplémentaires." Puis, au deuxième tiret, nous lisons : "Présence sur

19 certaines parties du territoire avec une attitude pleine de tolérance,"

20 ensuite, je lis des mots qui signifient probablement "des représentants de

21 l'OSCE."

22 Q. Fort bien. Par "Caractéristiques" vous voulez dire que les actes de

23 terrorisme sont de plus en plus fréquents ?

24 R. Oui, il est écrit dans les zones habitées.

25 Q. Je lis : "Augmentation du nombre d'assassinats de membres de la

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1 communauté albanaise."

2 R. Oui. Un peu plus loin, il est question de la situation dans laquelle se

3 trouvent les unités de la police.

4 Q. Est-ce que nous lisons : "Les effectifs se situent au niveau de 10

5 021" ?

6 R. Oui, c'est exact. Ceci correspond à l'accord Clark-Naumann conclut à

7 Belgrade, ou plutôt à l'accord Djordjevic-Byrnes.

8 Q. Lorsqu'on passe à la page suivante, on trouve une autre phrase, je cite

9 : "Toutes les obligations vis-à-vis de l'OSCE doivent être respectées."

10 R. Oui. C'est ce qui est écrit à cet endroit.

11 Q. Est-ce qu'il est écrit ici : "A Paris se trouvent les représentants des

12 Albanais du Kosovo" - et dans notre texte, j'ai du mal à déchiffrer, mais

13 je crois lire - "dans nos" - et un mot illisible, et ensuite le mot -

14 "terroriste."

15 R. Oui, il est écrit, à Paris se trouvent les représentants des Albanais

16 du Kosovo, mais j'ai un peu de mal à me relire. Ensuite, il est écrit :

17 "Les représentants des Albanais du Kosovo", entre guillemet, ce qui semble

18 indiquer qu'on les considère comme des terroristes ou quelque chose comme

19 cela, mais je n'en suis pas totalement sûr.

20 Q. Puis, un peu plus loin, nous lisons, je cite : "L'armée de Yougoslavie

21 doit mener des actions de dissuasion."

22 R. Oui. C'était l'objectif primordial le plus courant en cas de menace

23 d'agression.

24 Q. Est-ce que tout cela correspondait aux mesures prisent antérieurement ?

25 R. Absolument.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci ne serait pas la

2 reprise de propos prononcés par une autre personne ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, car en haut au niveau du

4 titre, on lit : "Sans doute Minic," ou "Milic." Je ne sais pas qui aurait

5 pu être Milic.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Ce qui est écrit ici c'est : "tout ce qu'il faut faire vis-à-vis de

8 l'OSCE" ?

9 R. Oui, mais avant ces tirets, on lit très probablement "Minic".

10 Q. Très bien.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce paragraphe commence par les mots :

12 "sous la présidence de M. Milic." Vous voyez là ? Au début du texte, il y

13 la date 9 février, ensuite le titre : "Gouvernement fédéral." Ensuite, nous

14 lisons : "Séance de la commission chargée de la Coopération avec l'OSCE",

15 et en dessous : "présidé par M. Milic."

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas exact. Il s'agit très

17 vraisemblablement de Milomir Minic, car je ne connais aucun Milic. Peut-

18 être que cela échappe à ma mémoire à l'instant, mais je ne connais personne

19 qui porte ce patronyme. Mais, bien sûr l'intégralité des notes n'est pas

20 présente ici. Ces notes de la page précédente sont très certainement de ma

21 main. Je suis l'auteur de ces notes.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Général, j'aimerais maintenant que nous avancions dans ce texte pour

24 passer à la date du 11 février 1999, la page qui se termine par 384.

25 R. Oui.

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1 Q. Le texte est assez dense. A ce niveau-là, je ne vais pas y rester trop

2 longtemps. Cela demanderait trop de temps. Sur le côté droit --

3 R. Oui.

4 Q. -- nous lisons les mots : "Tâches principales", et ensuite, "Protection

5 de la sécurité des citoyens de la république."

6 R. Oui.

7 Q. Plus loin : "Combattre le terrorisme au Kosovo-Metohija, tâches

8 prioritaires sur le plan de la sécurité et sur le plan politique." C'est

9 bien ce qui est écrit ?

10 R. Oui.

11 Q. Ensuite, nous lisons : "dans le domaine de SK." Que signifie SK ?

12 R. "La lutte contre le crime".

13 Q. Très bien. Vous pouvez fort bien mettre sur le papier des abréviations

14 de ce genre, je vous demande simplement ce qu'elles signifient. Cela

15 signifie la lutte contre le crime ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Que signifie KD ?

18 R. Actes criminels. Il s'agit probablement de lutte contre le crime,

19 d'actes criminels qui mettent en danger la santé, la propriété et la vie

20 des habitants. Cela est le premier point. Est-ce que je continue la

21 lecture ?

22 Q. Très bien. Tout cela relève de la lutte contre le crime ?

23 R. Oui.

24 Q. Puis, le dernier point, que dit-il ? "Combattre le crime, attitude à

25 l'égard --"

Page 40593

1 R. "Des parties lésées." C'était une thèse particulièrement importante à

2 ce moment-là, à savoir qu'il convenait de consacrer la plus grande

3 attention aux parties lésées dans tous les actes criminels.

4 Q. Un peu plus loin, nous lisons : "A JRM." Cela signifie la loi et

5 l'ordre, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, la loi publique et l'ordre public.

7 Q. Plus loin, nous lisons : "Garantir une vie normale aux citoyens ainsi

8 qu'un fonctionnement normal des institutions qui font partie du système."

9 Un peu plus loin, je cite : "Dans le domaine de la sécurité

10 routière."

11 R. Oui.

12 Q. Ce sont les tâches qui incombent normalement à la police ? De quelle

13 réunion sont issus ces propos ?

14 R. Je pense qu'il s'agit d'une réunion que j'ai eue au SUP de Jagodina le

15 11 février 1999. C'était une réunion avec des dirigeants des secrétariats

16 municipaux à l'Intérieur.

17 Q. Fort bien.

18 R. J'ai pris ces notes pour me souvenir de ce qui avait été dit à cette

19 réunion.

20 Q. Bien. Maintenant, vous pouvez tourner encore une page, où vous parlez

21 de la nécessité d'accroître l'efficacité du travail.

22 R. J'appelle l'attention de chacun sur le deuxième point : Améliorer le

23 niveau de respect de la loi dans notre travail. Il s'agissait également

24 d'améliorer la réputation du service sur le plan de son comportement et de

25 l'aspect physique des hommes.

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1 Q. A l'un des tirets, au milieu de la page, nous lisons, je cite : "Ce que

2 nous pensons de nous-même n'a pas d'importance."

3 R. Je cite : "Il importe que nous fassions toujours attention à ce que les

4 citoyens pensent de nous."

5 L'opinion que nous avons de nous-même n'est pas la chose importante.

6 Ce qui importe c'est ce que les habitants, les citoyens, pensent de nous,

7 comment ils nous perçoivent. Je tenais à appeler l'attention de mes

8 interlocuteurs sur cette question des relations entre les citoyens et la

9 police.

10 Q. C'est une réunion que vous avez eu pour donner des consignes --

11 R. Aux dirigeants du SUP de Jagodina.

12 Q. Fort bien. Ensuite, un peu plus loin, la page qui se termine par 387,

13 quelques pages plus loin --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la date ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lis 11 février, 15 heures. "Analyse du

16 travail."

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Du côté droit de la page, vous dites : "Malgré les difficultés causées

20 par les problèmes, la contribution de la POL à la création des conditions

21 susceptibles de permettre une solution durable est incommensurable."

22 R. "Une solution pacifique."

23 Q. Oui, oui. "Une solution pacifique au problème du Kosovo-Metohija." Un

24 peu plus loin, vous dites : "Ne peut être résolue par le travail de la

25 police."

Page 40595

1 R. Oui.

2 Q. Vous dites que les problèmes doivent être résolus par la voie

3 politique. C'est bien ce que vous voulez dire à cet endroit ?

4 R. Oui. La politique du ministère, les consignes que nous recevions par le

5 biais du ministre constituent la solution fondamentale susceptible de

6 résoudre la crise du Kosovo-Metohija pacifiquement par des moyens

7 démocratiques. Ce problème ne peut être résolu par le travail policier. La

8 police, pour ce qui l'a concerne, a pour rôle de créer des conditions

9 minimales permettant de résoudre les problèmes par des moyens pacifiques.

10 Q. Fort bien. Puis, en page suivante, vous parlez des tâches les plus

11 importantes sur le plan général, donc, toujours la même réunion, je

12 suppose, parce qu'il n'y a pas de nouvelle date. Ce sont les tâches

13 principales; améliorer l'orientation générale du travail, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Améliorer la légalité du travail, la réputation du service, son

16 comportement ?

17 R. Oui. C'est la même chose qu'à la réunion précédente.

18 Q. Ensuite, nous lisons : "Accroître le niveau d'objectivité du personnel

19 d'encadrement." Puis, je cite : "Démarche systématique par rapport à toutes

20 les tâches. Regarder vers l'avenir."

21 R. Oui.

22 Q. Ensuite, vous parlez des tâches primordiales qui consistent à assurer

23 "la sécurité des citoyens de la R," R signifiant sans doute de la

24 république ?

25 R. Oui.

Page 40596

1 Q. "Eliminer le terrorisme au Kosovo-Metohija," puis, au tiret suivant,

2 "Prévention du crime."

3 R. Oui.

4 Q. Ensuite, "Loi et ordre public," ce qui signifie "la lutte contre les

5 infractions, contres les crimes qui menacent directement la vie, la santé

6 et les biens des citoyens."

7 R. Oui.

8 Q. Puis, un petit peu plus loin, nous lisons : "assurer une vie normale à

9 la population et assurer un fonctionnement normal des institutions."

10 R. Fonctionnement des institutions, en effet.

11 Q. Que signifie ce qu'on trouve à la fin de cette page ? "La police doit

12 par son travail respectueuse de la légalité --"

13 R. Je peux le lire. "La police est tenue par le biais de son travail

14 respectueux de la loi revenir à" - j'ai tout de même du mal à lire -

15 "rétablir la confiance interethnique" - si je vois bien - "et la

16 tolérance." La police est chargée de rétablir la confiance et la tolérance

17 interethnique. C'est ce que je crois distinguer dans le texte même si j'ai

18 quelque difficulté à le lire.

19 Q. Ensuite, on passe à la page suivante et au quatrième point à partir du

20 haut. Nous lisons : "par un travail respectueux de la loi et effectué dans

21 des conditions régulières, la police doit rétablir la confiance

22 interethnique." C'est cela, n'est-ce pas, qui est écrit ?

23 R. Oui.

24 Q. Du côté gauche de la page, nous lisons : "Efficacité et respect de la

25 légalité dans toutes les tâches."

Page 40597

1 R. Oui. "Efficacité et respect de la légalité dans le travail." En effet,

2 mais je ne sais pas quel est le mot qu'il y a à côté.

3 Q. Ensuite, à la page qui se termine par 390, à la date du 14 février, 11

4 heures du matin.

5 R. C'est sans doute une réunion de même nature mais à Novi Pazar.

6 Q. Non, non, c'est avec vos collègues du ministère.

7 R. Oui, oui, effectivement. On le lit dans le texte un peu plus haut.

8 Q. Donc, le 12 à Novi Pazar ?

9 R. Non, le 14.

10 Q. Mais, il est écrit : "Analyse du travail". C'est en dessous qu'on lit

11 14 février avec comme sous-titre : "Collègues du ministère".

12 R. Oui, oui, en effet.

13 Q. Là, il est question d'une rencontre avec vos collègues du ministère ?

14 R. Oui.

15 Q. Y a-t-il à cette réunion d'autres participants que des membres du MUP ?

16 R. Non, il n'y en a pas.

17 Q. Il n'y en a pas.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, que cherchez-

19 vous à établir dans cette partie de la déposition du témoin ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite confirmer, puisque que nous

21 avons ici des notes personnelles qui sont tirées d'un carnet de travail

22 utilisé par le général Stevanovic à l'équipe, je souhaite confirmer dans

23 quelle mesure tous ces actes, annotés par lui, et mis en œuvre par lui,

24 tous ces actes étaient conformes aux réglementations, conformes à la

25 législation, conformes aux consignes que la police doit respecter dans son

Page 40598

1 travail en toute circonstance.

2 Même si M. Nice souhaite prouver le contraire, nous allons revenir

3 sur toutes ces citations.

4 Puis-je poursuivre ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, mais vous continuez à

6 interroger le témoin au sujet du journal personnel ou de l'agenda, comme

7 vous l'appelez ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est un agenda. C'est tout à fait clair.

9 J'ai posé la question au général.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. A cet endroit du texte, vous employez le mot de "ministre".

12 R. Oui. Ce qui suit devrait normalement reprendre les thèses du ministre.

13 Q. Très bien. Nous lisons : "Tout sera fait pour que la situation au

14 Kosovo-Metohija trouve une solution pacifique."

15 R. Oui. C'est ce qui est écrit au troisième tiret, troisième astérisque.

16 Q. "Mais, si le pays est attaqué, nous nous défendrons."

17 R. "Quelle que soit la force de l'ennemi."

18 Q. Oui, oui. Du côté droit de la page, est-ce que ce qu'on lit est ce qui

19 suit, je cite : "Notre orientation est un Kosovo multiethnique" ?

20 R. Oui. "Notre option, notre choix est un Kosovo multiethnique."

21 Q. Oui, oui, d'accord. J'avais fait une erreur dans la lecture. Cela

22 n'a pas beaucoup d'importance, en tout cas. "Notre choix est un Kosovo

23 multiethnique," en effet. C'est ce qui est écrit.

24 "Nous devons éviter la guerre civile." Est-ce que ces mots sont

25 écrits aussi ?

Page 40599

1 R. Oui.

2 Q. Ensuite, nous arrivons à une citation tirée de cette même réunion qui a

3 été reprise par M. Nice. C'est un passage du texte où il est écrit que tout

4 doit être réglé par des moyens pacifiques, que notre choix c'est un Kosovo

5 multiethnique, la nécessité d'éviter la guerre civile. Ensuite, nous

6 arrivons à la citation reprise par

7 M. Nice : "Nos ennemis sont Kandic et Biserko." Pourquoi est-ce que cette

8 expression, cette position des ministres est diffusée à ce moment-là parmi

9 vous ?

10 R. Je me suis déjà expliqué sur ce point. Cette prise de position était

11 diffusée parmi nous en raison du fait que l'organisation ou les

12 organisations dirigées par ces deux femmes, comme je l'ai déjà dit, étaient

13 des organisations partiales, de parti pris, dans leur façon de présenter

14 les faits. Nous recevions des informations qui allaient complètement à

15 l'encontre de la façon dont elles présentaient les faits.

16 Q. Par exemple ? Donnez-nous un exemple.

17 R. Il est difficile de me rappeler précisément un exemple particulier,

18 mais je suppose qu'il a été question de certaines accusations vis-à-vis

19 d'événements précis, d'événements particuliers, c'est fort probable, et à

20 ce sujet, les résultats de l'enquête qui avait été diligentée étaient très

21 différents de ce qui était affirmé par ces organisations.

22 Q. Vous discutez ici dans une réunion de hauts responsables au sein du

23 collège des ministres, n'est-ce pas ? Vous pouvez parler parmi vous avec

24 beaucoup de franchise, et vous saviez si ce que vous discutiez était juste

25 ou faux, n'est-ce pas ?

Page 40600

1 R. Oui. C'était très justement juste, et je suppose que nous pouvons

2 constater ici que le ministre s'est exprimé de façon tout à fait claire et

3 nette.

4 Q. En page suivante -- je ne trouve le numéro ERN, mais la page suivante,

5 392. Je crois que c'est la fin des numéros ERN. La présentation sur la page

6 est un peu différente mais, apparemment, c'est le numéro 392; derniers

7 chiffres. Vous discutez "au sein du collège des ministres," n'est-ce pas ?

8 C'est ce qu'on lit en titre.

9 R. Oui. Cela signifie que c'est sans doute un aide-mémoire pour les rayons

10 du collège.

11 Q. Vous préparez cette réunion avec les hautes responsabilités, vous

12 annotez les points principaux des tests que vous souhaitez présenter ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Vous dites que dans l'UP, à savoir, le plan de préparatifs

15 pour une éventuelle agression de l'OTAN ?

16 R. Oui. UP signifie direction de la police.

17 Q. Plus loin, nous lisons : "Depuis les frappes aériennes jusqu'à l'entrée

18 des forces terrestres." Est-ce que chacun était informé de l'imminence

19 d'une agression terrestre ?

20 R. Oui. C'était de notoriété publique et cela a toujours été pris en

21 compte dans les appréciations, les évaluations et les plans d'aléa qui ont

22 été établis.

23 Q. Fort bien, merci. Ensuite, la page qui se termine par les numéros 394,

24 s'il vous plaît, les trois derniers chiffres du numéro ERN sont 394.

25 Il n'y a pas de date, mais on lit : "Les criminels sont également une

Page 40601

1 priorité." N'est-ce pas ? C'est ce que dit le ministre au Kosovo : "Le

2 Kosovo-Metohija est une priorité et les criminels sont également une

3 priorité," n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Fort bien.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci se trouve en

7 page 42 de la version anglaise.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Oui. Je vais sauter tout cela.

10 Penchez-vous, maintenant, sur la page 402, 172402.

11 R. C'est retrouvé.

12 Q. A droite de la page, on dit, au tout début de la page : "La police au

13 Kosovo-Metohija respecte à part entière l'accord relatif à la mission de

14 l'OSCE." C'est bien ce qui est écrit ?

15 R. C'est la première thèse.

16 Q. Que dit-on ensuite ? Veuillez nous en donner lecture.

17 R. Au deuxième alinéa, on dit : "A cet effet, la police protège la

18 sécurité des membres de la mission."

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 51, en version anglaise.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Deuxième alinéa : "Informe la mission des

21 événements et actions entreprises." Troisième alinéa :

22 "Fournit la possibilité à la mission de se déplacer sans entrave."

23 Quatrième alinéa : "Fournit la possibilité à la mission de suivre le

24 fonctionnement et les activités de la police."

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 40602

1 Q. Bien. Ensuite, on dit : "Cela ne signifie pas que dans certains

2 cas, la police ne fait pas d'erreurs," parce qu'ensuite, on dit : "Nous ne

3 rejetons pas les objections formulées."

4 R. Oui. "Cela ne signifie pas que la police n'est pas censée commettre des

5 erreurs aussi."

6 Q. Qu'est-ce que cela veut-il dire ?

7 R. "Tous les cas de ce type seront vérifiés dans le détail avec prise de

8 mesures légales et informations --" là, je n'arrive vraiment pas à lire ce

9 qu'on dit ensuite. Mais je crois qu'on dit : "Informer ceux qui ont

10 formulé des objections."

11 Q. Passons. Que dit-on ensuite ?

12 R. "Les événements doivent obligatoirement être déclarés."

13 Q. A la régionale ?

14 R. Oui, au poste de police régional. Deuxième alinéa, description des

15 dégâts, des personnes présentes" et ainsi de suite.

16 Q. Bien. Est-ce que tout ceci est conforme à ce que vous nous avez décrit

17 au sujet du fonctionnement de la police concernant la fin de février ?

18 R. Oui.

19 Q. Bien. Passons, maintenant, à la page 408, je vous prie. Brièvement, sur

20 le côté gauche, on dit : "Réunion chez le ministre, le 1er mars." On dit :

21 "Cela se complique au Kosovo-Metohija. Ouverture de Kacanik, déplacement de

22 civils, conflits violents."

23 En somme, est-on en train d'indiquer les problèmes soulevés par les

24 activités de l'UCK ou s'agit-il de problèmes autres ?

25 R. Il est évident qu'il s'agit, ici, d'activités de l'UCK. Quand on dit,

Page 40603

1 ouverture de la question de Kacanik, ce n'est pas nous qui l'ouvrons. Ce

2 sont eux, c'est là qu'il se crée des problèmes.

3 Q. Que signifient "les déplacements de civils" ici ?

4 R. Cela signifie que les civils sont en train de se déplacer et nous

5 sommes en train de parler du tout début du mois de mars, si la date est

6 exacte, ici.

7 Q. Bien. En page 416, ERN 416, au petit 1, sur la gauche, on dit :

8 "Plusieurs rassemblements de soutien en faveur d'une solution pacifique à

9 la crise au Kosovo --" après, je n'arrive pas à lire maintenant.

10 R. "Un déroulement sans problème contre l'agression."

11 Q. Très bien. Je vous demande, maintenant, de vous référer à la page 419,

12 ERN 419. Que dit-on ici ? Il s'agit d'une session du Conseil exécutif

13 provisoire du Kosovo-Metohija et on dit : "En cas d'agression contre la

14 République de Serbie, la police entreprendra ce qui suit." Que dit-on

15 ensuite ?

16 R. "Intensification du combat contre les forces terroristes dans tout ce

17 qui constitue des passeports pour eux."

18 Q. Bien. On dit, ensuite : "Protection renforcée des agglomérations."

19 R. Oui. "Agglomérations." Ensuite, on dit : "Les voies de communications

20 principales."

21 Q. Il est question de renforcement de la protection des agglomérations qui

22 fait figure de tâches de la police.

23 R. Exact.

24 Q. Continuons maintenant, 421, je n'ai plus à déterminer de quelle date il

25 s'agit maintenant. Mais on dit, en page gauche : "Contrecarrer les

Page 40604

1 pillages. Le comportement à l'égard des civils." Sixièmement, on dit :

2 "Déplacement des civils." Alors, dans quel sens parle-t-on, ici, de

3 déplacement des civils ?

4 R. Cela est mentionné dans le sens où on indique que c'est un problème qui

5 se manifeste.

6 Q. En page droite, vous êtes en train de citer le fait que quelqu'un ait

7 déclaré : "Maintenant que nous sommes des victimes, nous ne devons pas nous

8 muer en criminels."

9 R. Oui, j'en ai pris note. Je crois que c'est le ministre qui l'a dit.

10 Q. C'est le ministre qui l'a dit ?

11 R. Oui.

12 Q. L'a-t-il dit pour attirer l'attention sur la nécessité de se comporter

13 conformément à la loi, attention qui est due à cette question ?

14 R. Oui, parce que nous étions effectivement devenus des victimes et on

15 jugeait qu'il pouvait y avoir des représailles. Il a jugé, lui, qu'il ne

16 fallait pas autoriser cette éventualité.

17 Q. A la page 422, on parle de : "Tribunaux militaires d'urgence. Pour les

18 personnes en préventive. Des renvois au procureur."

19 R. Oui. C'était mon opinion. Je n'en suis pas certain.

20 Q. Alinéa suivant : "Assainissement détaillé des champs de bataille."

21 R. Oui.

22 Q. Ensuite, "Déplacements de civils." Dans quel sens parle-t-on de

23 déplacements de civils, ici ?

24 R. Toujours la même signification. Chaque fois qu'il y a ce type

25 d'inscription, cela veut dire qu'il y a un problème avec le déplacement des

Page 40605

1 civils.

2 Q. Bien. Alors, passons, maintenant, à la page 423, je vous prie. Il est

3 question, ici -- j'ai du mal à lire, "en direction de Kacanik," dites-vous,

4 quelque chose.

5 R. On dit : "Colonnes en direction de Kacanik."

6 Q. Oui. Que dit-on encore ?

7 R. Il y a un Skl Caglavica [phon], je crois qu'on dit : "Mettre les civils

8 à l'abri." Mais je n'arrive vraiment pas à le lire.

9 Q. Bien. Passons. Ensuite : "De Kosovo-Metohija vers le Monténégro," dit-

10 on.

11 R. Oui.

12 Q. De KM ?

13 R. KM, c'est Kosovska Mitrovica.

14 Q. C'est ce que cela veut dire. De Kosovska Mitrovica vers le Monténégro.

15 En page suivante, on dit --

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en là. On dit : "La police

17 militaire les renvoie" et il y a un point de l'interrogation. Pouvez-vous

18 nous expliquer cela, je vous prie ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. La réflexion était celle que j'ai

20 faite pendant mon témoignage, également. Est-ce qu'il fallait les empêcher

21 de revenir ou les laisser partir ? C'est le dilemme qu'on avait, c'est-à-

22 dire, recourir à la force pour ne pas leur permettre de quitter le Kosovo

23 ou leur permettre d'aller là où ils voulaient aller et quitter la zone des

24 combats. Il est question aussi des retours.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la police a estimé que leur

Page 40606

1 retour constituait problème ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, bien sûr que non. La police et l'armée

3 voulaient qu'ils restent là où ils étaient, mais on a estimé que le retour

4 pouvait leur créer des problèmes et on pouvait accuser la police, s'ils

5 leur arrivaient quelque chose ou s'ils venaient à être bombardés, s'ils

6 venaient à périr et ainsi de suite.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Très bien. Passons, maintenant, à la page suivante 424. Ici, sur le

10 côté droit de la page, vous énumérez toute une série d'alinéas. "ATA,"

11 c'est quoi ? Activité anti-terroriste ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Ensuite, vient "L'ordre et la paix."

14 R. Oui, ordre et paix et entre parenthèses : patrouilles conjointes entre

15 l'armée et la police.

16 Q. Ensuite, on dit : "Contrecarrer les infractions au pénal."

17 R. C'est exact.

18 Q. Que dit-on, ensuite ?

19 R. Je n'arrive pas à lire.

20 Q. On dit ensuite : "Protection des civils - désarmement."

21 R. Oui, en effet.

22 Q. "Assainissement du terrain," dites-vous ?

23 R. Oui, on parle de bétail.

24 Q. On parle, ensuite, "des compétences des tribunaux."

25 R. Oui.

Page 40607

1 Q. Ensuite, on dit : "Volontaires" et entre parenthèses : "Il n'y a pas

2 d'unités de volontaires."

3 R. Oui.

4 Q. Ayez l'amabilité de nous l'expliquer, Général.

5 R. Cette notion de volontaires a été utilisée souvent à tort et à travers.

6 On a cherché à expliquer, par là, la notion d'effectifs de réserve. J'ai

7 noté ma réflexion qui est celle de dire que la notion sous-entendait la

8 présence de groupes qu'on n'autorise pas, qu'on ne tolère pas au Kosovo et

9 qu'on ne saurait tolérer. On ne pouvait pas tolérer la présence d'unités de

10 volontaires au Kosovo.

11 Q. Très bien. Je vous demande un petit commentaire pour la page 426. Si

12 vous estimez que c'est nécessaire, vous pouvez commenter plus que la page

13 de droite. Cela commence par : "Toutes les actions de la police au

14 Kosovo-Metohija."

15 R. "Toutes les actions de la police au Kosovo-Metohija, au KM, sont

16 dirigées uniquement contre les terroristes et non pas contre les Albanais

17 qui se trouvent être des citoyens sur pied d'égalité dans un Etat qui est

18 le leur."

19 Q. Bien. En page suivante, page 427, on dit, ensuite : "En vue de la

20 réunion." Est-ce que ce sont des préparatifs que vous faites ?

21 R. Oui, préparatifs pour une réunion, mais je ne sais pas laquelle.

22 Q. Indépendamment de la réunion dont il s'agit, que dit-on ? "Contrecarrer

23 les pillages, les vols, les infractions pénales."

24 R. Oui, de concert avec l'armée. Ensuite, on dit, "Tout le monde peut

25 arrêter les auteurs d'infractions au pénal." Puis, on a dit aussi :

Page 40608

1 "Détention à vue préventive de 30 jours."

2 Q. Ici, tout au bas de la page de droite, on énumère toute une série de

3 tâches et avec l'armée de Yougoslavie, on parle d'arrestations. De quoi

4 parlez-vous ?

5 R. On parle du fonctionnement des patrouilles conjointes et l'arrestation

6 des auteurs de délits au pénal. Nous avions convenu de faire en sorte que

7 la police pouvait arrêter des soldats et que les soldats pouvaient, eux,

8 arrêter des policiers au cas où ceux-ci se rendraient coupables

9 d'infractions criminelles. Tout un chacun, les uns et les autres pouvaient

10 se charger d'arrêter les coupables.

11 Q. Ensuite, vous dites, que faire "avec les VTO" ? VTO étant un organe

12 militaro technique ?

13 R. Oui.

14 Q. Que dit-on, ensuite ? "Recherches de fosses communes ?"

15 R. Oui. Recherches de fosses communes, recherches de mines antipersonnel

16 et antichars et ainsi de suite.

17 Q. Que dit-on, ensuite ?

18 R. Ensuite, on dit, recensement des morts, évacuation. Puis, on dit, repos

19 des effectifs et on dit, fosses communes.

20 Q. Dans quel sens parlez-vous de fosses communes ?

21 R. Dans le sens de la nécessité de les découvrir, d'identifier les

22 personnes et ainsi de suite.

23 Q. En page 430, il parle de : "La protection des biens et des personnes,

24 c'est la mission principale de la police."

25 R. "La mission principale," oui.

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1 Q. Oui. "Zad" [phon], cela veut dire mission, oui. Ce sont les tâches

2 principales de la police. Ensuite, du côté gauche, vous

3 dites : "Les biens d'autrui et le déplacement de civils." De quoi parlez-

4 vous au juste ? On voit la date, c'est le 16 avril.

5 R. Vous parlez du côté gauche de la page ?

6 Q. Oui, côté gauche. On parle de : "véhicules, des installations, des

7 biens," et vous parlez de : "déplacements de civils." Vous citez quelqu'un,

8 mais je ne sais pas qui est-ce que vous citez.

9 Q. En réalité, si je comprends bien, il s'agit du danger de voir les gens

10 se comporter comme ils voulaient, tant les civils que les policiers et les

11 soldats au sujet des véhicules, des installations, des biens d'autrui, des

12 déplacements de civils, des attestations en blanc.

13 R. J'ai eu l'impression que vous étiez en train de citer alors que là

14 c'est "comportements incontrôlés."

15 Q. Dans quel sens parlez-vous de comportements de ce type ?

16 R. Il s'agit de contrecarrer ce type de comportements.

17 Q. Nous sommes ici en mi-avril 1999, n'est-ce pas ?

18 La page suivante à droite est celle qui se rapporte à la journée du

19 22 avril 1999. Au deuxièmement, vous parlez -- enfin, donnez-nous lecture.

20 R. "Légalité dans les comportements" -- ou, oui, "dans les comportements."

21 On dit à l'alinéa suivant que la police est fondamentalement responsable de

22 l'ordre, de la paix et de la lutte contre la criminalité notamment dans les

23 agglomérations. Alinéa suivant : "Nous demandons le renforcement des

24 interventions de la police militaire pour combattre les comportements

25 criminels de la part des militaires."

Page 40610

1 Q. Bien. Passons à la page suivante si vous le voulez bien. Que dit-on à

2 gauche écrit en biais ? C'est un manuscrit en biais.

3 "Rodja" ? Pour moi, c'est assez flou.

4 R. Je n'arrive pas à le lire.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Des hommes de Sid arrivant en uniformes

6 de la PJP."

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On dit PJP là, uniformes de la PJP.

8 M. NICE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'aider au niveau du

9 numéro de la page ? Je n'arrive pas à la retrouver.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 86.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Que constate-t-on ici ?

13 R. Il dit que : "Les gens de Sid arrivent dans des uniformes de la PJP."

14 Il parle "d'uniformes destinés aux forces de sécurité locales." En

15 troisième alinéa, je ne suis pas du tout sûr de ce qui est écrit.

16 Q. A quoi cela se rapporte-t-il ?

17 R. Je n'en sais rien. Ils devaient probablement venir pour apporter des

18 uniformes. Cela pourrait également être "Jedinstvo", cela pourrait être une

19 usine fabriquant des uniformes.

20 Q. Regardez à droite, la page qui se trouve à droite. Elle est très

21 intéressante me semble-t-il. Dès le début, on dit en caractères

22 d'imprimerie : "Comportement à l'égard des civils qui retournent chez eux."

23 R. Oui, cela c'est très lisible.

24 Q. En dessous, on dit, que dit-on en fait ?

25 R. "L'armée doit dire où est-ce qu'elle ne peut pas aller."

Page 40611

1 Q. Est-ce que cela signifie que là où il y a des positions militaires, --

2 R. Ici, l'armée doit dire quels sont les sites où ils ne peuvent pas

3 retourner.

4 Q. Que dit-on ensuite : "Leur assurer protection" ?

5 R. Oui. "Leur assurer protection au cas où ils ne restitueraient les armes

6 ou ils n'accueilleraient pas des terroristes et n'entraveraient pas le

7 déplacement de la police, et au cas où ils désigneraient des forces de

8 sécurité locale." C'était les thèses pour négocier avec les civils. Bien

9 entendu, la protection leur était garantie en tout état de cause,

10 indépendamment de ces différents alinéas.

11 Q. Que dit-on au deuxièmement : "Colonnes de réfugiés" ?

12 R. "Colonnes de réfugiés. Assurer leur sécurité. Le cas échéant, procéder

13 à des contrôles de personnes, de véhicules et de chargements."

14 Q. Ensuite ?

15 R. "Les passages frontières ne sont pas massifs." Alinéa suivant : "Les

16 personnes suspectent doivent être mises en préventive, interrogées et

17 retenues."

18 Q. Bien, il s'agit de la fin avril. Est-ce que déjà, il y a eu réduction

19 des passages frontières ?

20 R. Oui, bien sûr. C'est du moins ce dont je me souviens.

21 Q. Bien. Lorsque vous passez maintenant à la page suivante, où au

22 troisièmement, on dit : "Assainissement."

23 R. Oui.

24 Q. Il est question des colonnes de réfugiés de tout à l'heure, maintenant

25 on parle d'assainissement. Que signifie OKP ?

Page 40612

1 R. Ce sont les secteurs de la police criminelle dans les secrétariats.

2 Entre parenthèses, on dit : "(Juge d'instruction, ministère public.)"

3 Q. Au sujet de l'assainissement, on parle de la police scientifique, juges

4 d'instruction et ministère public ?

5 R. Oui.

6 Q. On dit ensuite : "Dès prise du territoire."

7 R. Oui.

8 Q. Dès qu'un territoire est pris, il y a assainissement et intervention de

9 la police scientifique et des autres; est-ce que c'est là la

10 signification ?

11 R. Oui, c'est la signification de cet alinéa. Ensuite, on

12 dit : "Ordonnances du juge d'instruction, enterrement, exhumation," et

13 cetera.

14 Q. Que dit-on ensuite ?

15 R. "Traces de colonnes de réfugiés." Je vous l'ai déjà expliqué. Les

16 véhicules abandonnés, les objets abandonnés, les routes encombrées, et

17 ainsi de suite.

18 Q. Point 4. Les biens d'autrui. On va passer. Que dit-on au point 5 ? Je

19 n'arrive pas du tout à le lire.

20 R. L'intitulé, c'est : "La légalité."

21 Q. Oui, c'est le mot que je n'arrivais pas à déchiffrer.

22 R. A l'alinéa disant : "Interdiction d'incendier." Deuxième alinéa :

23 "Interdire les violences à l'égard des civils." Ensuite, le reste est

24 vraiment illisible.

25 Q. Bien. En page suivante, il est fait état de volontaires. De quoi parle-

Page 40613

1 t-on ici, est-ce que vous pouvez vous en souvenir ? Est-ce que vous pouvez

2 nous venir en aide pour tirer cela au clair ? Je parle de la page 434. Du

3 côté gauche, au point 14. On dit : "Rapport, notes relatives à" et ensuite

4 --

5 R. Oui. "Sur le comportement des volontaires."

6 Q. De quels volontaires s'agissait-il ? S'agissait-il de volontaires qui

7 auraient créé des unités, ou s'agissait-il de volontaires faisant partie de

8 l'armée.

9 Q. Bon. Ensuite, page suivante, au premier alinéa, vous citez les

10 intervenants à la discussion, au débat ?

11 R. Oui. On parle de "Bogi", il s'agit probablement de Janicijevic : il

12 parle de : "Problèmes avec des volontaires" et il parle de "comportements

13 irresponsables".

14 Q. Cela est conforme à la thèse de tout à l'heure ?

15 R. Oui. L'observation est la même, mais le moment est différent.

16 R. Tout à fait.

17 Q. Sur la même page, on parle encore de volontaires.

18 R. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui les mentionne, mais il en parle dans

19 le même sens.

20 Q. Celui qui parle mentionne : "Des mises à feu incontrôlées."

21 R. Oui, il voulait dire qu'il ne pouvait pas maîtriser ce problème.

22 Q. On parle de : "Autogestion locale."

23 R. "A Kosovska Mitrovica ne fonctionne pas." Cela signifie que

24 l'autogestion ne fonctionne pas à Kosovska Mitrovica.

25 Q. Il n'y a pas de date. A quelle période cela se réfère-t-il ?

Page 40614

1 R. Je ne sais vraiment pas. La date précédente est celle du 24 avril.

2 Q. Bien.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de

4 quoi il s'agit au juste ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] De quoi s'agit quoi ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui est-ce qui avait incendié et qui

7 avait échappé au contrôle ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est constaté comme étant un problème

9 évident que l'on n'arrivait pas à maîtriser. Je n'ai pas de réponse précise

10 à vous apporter. Tout ce que je puis dire c'est que le problème, en tant

11 que tel, s'est manifesté dans la région. Il en fait état non pas pour

12 appuyer, pour apporter son soutien à ce comportement, mais pour critiquer.

13 En un sens, il critique les organes d'autogestion locale quoiqu'il ne soit

14 pas logique de critiquer les instances de l'autogestion locale.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Oui, on dit, premièrement, Bogi qui dit qu'il a des problèmes avec les

17 volontaires, et ensuite, l'autre intervient pour parler des volontaires et

18 des incendies qu'ils n'arrivaient pas à contrôler dont il s'inquiète.

19 R. Oui, il parle de leurs domaines d'intervention, domaines de

20 responsabilité.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agirait d'Albanais qui

22 mettraient le feu à quelque chose ou est-ce qu'il s'agirait de quelqu'un

23 d'autre ? Pouvez-vous nous aider ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'est pas question d'Albanais. Il

25 n'est pas question de personnes -- enfin, d'individus que l'on connaîtrait.

Page 40615

1 On parle d'une manière générale d'auteurs de ce type de délits.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous nous dire qui ou plutôt, la

3 propriété de qui a fait l'objet de mises à feu ou d'incendies délibérées ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que la personne qui en parle

5 devait forcément le savoir.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Général, est-ce que ce sont là des hauts responsables de la police qui

8 parlent de comportements condamnables, réprimandables et d'actes

9 criminels ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce sujet, pouvez-vous nous commenter

12 le titre : "Garder le moral".

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces crimes auraient pu être commis par

15 des officiers de police ou des volontaires ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est tout à fait clair que les doutes vont

17 aussi dans ce sens, mais je ne pense pas que les lignes que nous venons de

18 lire aient un rapport avec le tiret suivant, mais peut-être est-ce le cas ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure de la

20 pause est arrivée. Nous allons suspendre pendant vingt minutes.

21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

22 avant la pause, j'aimerais évoquer très rapidement deux questions

23 administratives qu'il pourrait être utile que la Chambre examine avant la

24 reprise des débats.

25 Les premiers éléments de preuve liés à ce témoin, à moins que vous ne

Page 40616

1 souhaitiez que je soumette un texte écrit, nous avons le sentiment que nous

2 pourrions avoir une version sous forme de tableau. Je pense que les témoins

3 potentiels des deux parties d'ici à la fin de la semaine pourraient figurer

4 sur cette liste. Est-ce que cela serait un moment approprié pour en

5 discuter ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'en discuterai.

7 Oui, Maître Higgins ?

8 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

9 prête, pour réduire le volume des documents papier, à discuter de la

10 question oralement. C'est à vous d'en décider.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous y réfléchirons.

12 M. NICE : [interprétation] Deuxième point, Monsieur le Président, nous

13 avons reçu un certain nombre d'écritures de M. Krstan qui s'attend à être

14 rappelé à la barre et qui essaie de connaître la date de sa comparution.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons y réfléchir

16 également revenu de pause.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez

20 poursuivre.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Général, ce sont quelques commentaires que vous avez consignés dans

23 votre agenda au sujet de comportements incontrôlables. Comment est-ce que

24 les participants à ces réunions ont-ils réagi à ces problèmes ? Comment les

25 ont-ils abordés ?

Page 40617

1 R. On voit, manifestement, ici, que ce sont les responsables au niveau

2 hiérarchique inférieur qui parlent de problèmes. Il est tout à fait clair

3 que la position des dirigeants au sein de l'état-major du siège consistait

4 à penser que ces problèmes doivent être réglés de façon urgente ou en tout

5 cas, empêchés et que, bien sûr, les responsables de ces problèmes devaient

6 être identifiés.

7 Q. Très bien, Général. Maintenant, je vous demanderais de passer à la page

8 437, numéro ERN. C'est bien votre écriture qu'on trouve à cet endroit,

9 n'est-ce pas ? Apparemment, vous avez eu des difficultés à écrire. Vous

10 avez dû écrire sur un support qui n'était pas très stable. On lit : "Pour

11 les discussions avec Lazarevic."

12 R. Oui.

13 Q. Au point 3, on lit : "Assainissement du terrain" et un peu plus loin,

14 le nom du village de Zubin Potok.

15 R. Oui.

16 Q. Qu'est-il écrit, ensuite ?

17 R. Il est écrit : "28 cadavres inhumés sans --" et je ne sais pas ce que

18 signifie cette abréviation qu'on trouve là. Cela devrait être "procédure;"

19 apparemment, cela s'est fait en dehors de toute procédure légale.

20 Q. Mais j'ai l'impression de lire le mot "civil."

21 R. Oui, c'est possible. "Civil," cela ressemble à "civil." Mais cela ne me

22 rappelle rien de particulier. Je ne vois pas quel est le mot qui a pu être

23 utilisé ici.

24 Q. Vers la fin, on lit --

25 R. "Prizren."

Page 40618

1 Q. Pusto Selo.

2 R. "Pusto Selo, note soumise au procureur public régional." Ceci a déjà

3 été expliqué, n'est-ce pas ?

4 R. Ceci se situe à la fin du mois d'avril 1999. C'est une note qui a été

5 annexée à une photographie aérienne.

6 Q. A la page suivante, numéro ERN 438, on lit : "Aide-mémoire destinée à

7 la réunion."

8 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

9 Q. Je vous demanderais d'essayer de lire ce passage. Il n'est pas très

10 lisible pour moi.

11 R. C'est vraiment très difficile à lire.

12 Q. Au point 1, d'après ce que je vois, on lit : "Quelque chose qui est

13 rendue peu difficile --"

14 R. "Circonstances peu difficiles." Peut-être qu'ensuite, on lit : "De

15 façon plus organisée et peu tenace," mais je ne sais pas de qui il est

16 question. A la page suivante : "Nous n'avons pas de fort --"

17 Q. Je lis : "De fort appui."

18 R. Oui, vous avez raison. "De fort appui," c'est ce qui est écrit.

19 Ensuite, je lis les mots : "Frappes aériennes". A la ligne suivante :

20 "Civils et avec eux, des terroristes."

21 Q. Qu'est-ce cela signifie "Civils" et un peu plus loin, "(Terroristes

22 avec eux.)"

23 R. Cela signifie qu'il est plus difficile de régler les problèmes, lorsque

24 les terroristes sont aux côtés des civils. J'en ai parlé à plusieurs

25 reprises, le mélange des civils et des terroristes.

Page 40619

1 Q. Très bien, Général. Pourquoi est-ce que cela rendait les choses plus

2 difficiles ? Auriez-vous l'amabilité de nous l'expliquer ?

3 R. Cela rendait les choses plus difficiles parce que dans des conditions

4 telles que celles-là, il était impossible de prendre des mesures contre les

5 terroristes sans risquer de nuire aux civils. J'ai expliqué que dans ces

6 circonstances, la police serait freinée au maximum de prendre des mesures

7 de répression, même si la logique aurait imposé d'arrêter ces terroristes.

8 Q. Je vais essayer de ne pas vous poser de questions directrices et je

9 vous comprends fort bien. Mais je vous demande si la police, d'après ce qui

10 est écrit ici, évitait d'ouvrir le feu s'il y avait risque de nuire aux

11 civils.

12 R. C'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ceci est absolument

13 incontestable.

14 Q. Numéro ERN de la version serbe qui se termine par 439, c'est la page

15 qui a fait l'objet de quelques questions de la part de M. Nice. Il y a un

16 point sur cette page qui m'intéresse plus particulièrement. Les questions

17 de M. Nice étaient nombreuses sur cette page. Il est écrit : "Ont quitté le

18 pays." Ensuite, vient un chiffre. Est-ce 900 000 ou 90 000 ? Il y a un

19 chiffre qui semble barré.

20 R. En tout cas, 900 000, je n'en ai absolument aucun souvenir. Quant à ce

21 deuxième zéro, il n'est pas certain qu'il soit écrit ici. On peut avoir

22 l'impression qu'il est écrit neuf petits a et ensuite, un espace et trois

23 zéros. C'est assez difficile à déterminer. On pourrait lire 90 000, aussi.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce votre écriture, ici ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai déjà dit à

Page 40620

1 plusieurs reprises. Je ne mets absolument pas en doute le fait qu'il s'agit

2 de mon écriture, mais le doute que j'ai à l'esprit, c'est que peut-être

3 certains détails ou certaines lettres ou certains chiffres ont été

4 remplacés ou déplacés. J'ai déjà dit que la présentation des pages n'était

5 pas la bonne. J'ai dit qu'il y avait d'autres écritures qui n'étaient pas

6 la mienne. Nous en avons montré plusieurs exemples dans plusieurs pages,

7 sur certaines pages qui ont une annotation, par exemple et sur d'autres.

8 Mais de façon générale, dans ce texte, on voit mon écriture.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'ici, elle est différente

10 du reste ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier et le deuxième zéro sont différents

12 des trois derniers. Le premier zéro est trop petit, le deuxième est trop

13 grand et il a une espèce de petite boucle que j'ai dû mal à comprendre.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous pourriez dire avec certitude que c'est vous qui avez

16 écrit le chiffre 900 000 qu'on voit ici ?

17 R. Je pense que ce n'est pas le cas.

18 Q. Fort bien. Au bas de cette page, on lit les mots : "Répression des

19 criminels."

20 R. Oui.

21 Q. Juste en dessous, on lit le mot : "Résidence." Qu'est-ce que cela

22 signifie ?

23 R. J'en ai déjà parlé. Il s'agit des documents prouvant le lieu de

24 résidence, les déplacements physiques des personnes enregistrées au Kosovo.

25 Q. Fort bien. Ensuite à la page qui se termine par les numéros 440 et qui

Page 40621

1 correspond au 4 mai 1999, on lit le mot : "Ministre" et ensuite : "Parti

2 politique" et en dessous, on lit : "Retour des réfugiés. Retour de la Croix

3 Rouge internationale et du comité international aux réfugiés." Est-ce bien

4 ce qui est écrit là ?

5 R. Oui.

6 Q. Qu'est-il écrit en dessous de la Croix Rouge internationale et du HCR ?

7 R. Cela, je n'arrive pas à le lire. Dans ma version, j'ai vraiment une

8 copie de très mauvaise qualité. Je crois distinguer les mots "Accord avec

9 les Albanais." Il est peut-être question de "pourparlers avec les

10 Albanais".

11 Q. Non, non. Je vois le mot "Ugovor" [phon] "accord." Est-il peut-être

12 question de l'accord avec la police locale ?

13 R. Je suis incapable de reconnaître cela, vraiment. S'il ne s'agit pas de

14 "démarrer des pourparlers politiques, des négociations politiques," si ce

15 n'est pas cela, je ne vois vraiment pas ce que cela pourrait être, à moins

16 que ce soit "Rasgovora" [phon] entretien, conversation.

17 Q. Fort bien. Page suivante, numéro ERN, trois derniers chiffres 441. On

18 lit, au début de la page, le mot : "Président." Puis, on lit le mot :

19 "Criminel." Le deuxième mot, j'ai du mal à le lire. Ensuite, c'est plus

20 clair, on lit : "L'Etat doit respecter la législation." Est-ce bien ce qui

21 est écrit ?

22 R. Oui, à la dernière ligne.

23 Q. Qu'est-ce qui est écrit plus haut; "Criminels," et je n'arrive pas à

24 lire le mot qui suit.

25 R. Il est peut-être écrit "groupes armés paramilitaires."

Page 40622

1 Q. Oui, d'accord, "paramilitaires" et en dessous, qu'est-ce qu'on lit ?

2 R. Ce qui est écrit en dessous, je n'arrive pas à le lire.

3 Q. Les mots : "L'Etat doit respecter la législation," est-ce que cela a un

4 rapport avec les criminels et les paramilitaires ?

5 R. D'habitude, c'était le cas.

6 Q. Du côté droit de la page, c'est une autre réunion en date du 5 mai,

7 cette fois-ci.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etait-ce le commentaire du président et

9 qui était président ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, je ne saurais l'affirmer avec une

11 totale certitude. Je suppose qu'il s'agit du président de la République de

12 Serbie, Slobodan Milosevic. Il serait logique que les thèses exposées ici

13 soient les siennes ou alors, c'est moi, qui ai préparé des thèses, mais je

14 n'ai jamais fait de présentation devant le président. A l'heure qu'il est,

15 ici même, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer avec certitude sur ce

16 point.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Bien. "Criminels, paramilitaires," le dernier mot, on le distingue mal.

19 Ensuite, on lit clairement : "Doit respecter la législation."

20 R. Oui.

21 Q. Bien.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous

23 l'intention de passer en revue l'intégralité du document ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je souhaite faire, c'est passer en revue

25 encore quelques passages en en sautant d'autres, parce que tout ce document

Page 40623

1 est la preuve, d'une certaine façon, de la continuité d'un comportement

2 identique. Il n'y a aucun changement de comportement, s'agissant de

3 respecter la loi du Kosovo multiethnique, des rapports avec les Albanais,

4 des rapports avec l'OSCE, et cetera.

5 Par exemple, à la page qui se termine par les chiffres 443 --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous demandez le commentaire du

7 général sur certains points, mais vous pourriez, vous-même, définir de

8 façon très précise les éléments qui, selon vous, confirment la proposition

9 selon laquelle les autorités ont agi conformément à la loi et dans le

10 respect de la loi.

11 L'exercice auquel vous procédez en ce moment est très usant et je le

12 trouve, personnellement, quelque peu soporifique.

13 M. NICE : [interprétation] Je me permettrais d'interrompre quelques

14 instants pour faire observer que ce qui peut être utile que l'accusé ne

15 reprend pas seulement les passages sur lesquels je me suis appuyé, moi-

16 même. Je n'ai aucune intention de l'arrêter dans son entreprise, d'accord.

17 Mais je ne voudrais pas que les Juges de la Chambre pensent que les

18 passages dont je n'ai absolument pas traité peuvent être versés au dossier

19 simplement parce qu'ils sont cités maintenant, alors que je n'en ai pas

20 parlé. Je les aurais repris au contre-interrogatoire, s'ils avaient été

21 évoqués au cours de l'interrogatoire principal; je n'ai dû me contenter que

22 d'en traiter à titre d'arguments.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qu'il essaie de démontrer a très

24 certainement été abordé au cours de votre contre-interrogatoire.

25 M. NICE : [interprétation] Absolument. Mais s'il s'agit d'interpréter

Page 40624

1 certains arguments, j'en suis réduit à considérer cela comme de simples

2 arguments.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je vous demande, Monsieur

4 Milosevic, c'est si nous avons vraiment besoin de passer en revue

5 l'intégralité du document.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, sans perdre de vue que M.

7 Nice a abordé ces points, il a qualifié ce document de journal personnel,

8 il a parlé de son authenticité, et cetera; dans ce document, tout ce qui

9 est mis par écrit, je le considère pertinent parce qu'il démontre une

10 continuité de la première à la dernière page, s'agissant du comportement de

11 la police et du comportement de ce témoin, de son attitude, des positions

12 adoptées par lui et ses collègues, et cetera, et cetera.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic.

14 Avançons plus vite.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie d'aller aussi vite que possible.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Général, la page suivante, numéro ERN 443. Vous continuez, n'est-ce

18 pas, à dire que ce sont des notes de votre main et les consignes que vous

19 mettez par écrit pour la réunion avec le chef de département. Est-ce que

20 cela concorde avec ce que vous avez dit au cours de l'interrogatoire

21 principal, au sujet des consignes venant de vous ?

22 R. Oui, j'ai assisté à ces réunions, mais ce n'est pas moi qui les ai

23 organisées.

24 Q. Fort bien. Voyons quelles sont les tâches les plus importantes. Au

25 paragraphe 1, il est dit de faire connaître son lieu de résidence.

Page 40625

1 R. Oui.

2 Q. "Restituer les armes, s'occuper des zones habitées." Au paragraphe 2,

3 qu'est-ce qu'on lit ?

4 R. Assainissement du terrain, nous en avons déjà parlé. Au sujet d'Izbica,

5 restitution des armes, et cetera. Cela reprend la liste des problèmes déjà

6 évoqués sur lesquels l'accent a été mis par certains membres du secrétariat

7 à l'intérieur.

8 Q. Fort bien. Que lisons-nous au niveau du paragraphe 3 ?

9 R. "Empêcher toute action illégale."

10 Q. Tout à fait en bas de page, nous lisons quoi ? "Poursuivre les

11 criminels en justice ?"

12 R. Oui, c'est ce qu'on lit en bas de page, mais j'étais en train de lire

13 ce qui était écrit deux lignes plus haut.

14 Q. Aidez-moi à mieux comprendre ce qui figure en haut de la page 444 :

15 "Réunion avec les représentants des SUP." Ensuite, nous voyons quelles sont

16 les tâches principales.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cette page,

18 est-ce que nous pourrions revenir au paragraphe 3 de la page précédente ? Y

19 est-il question d'un peloton PJP ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est question d'un peloton PJP. Je ne

21 sais pas très bien ce que cela veut dire. Peut-être était-il question de

22 mettre l'accent sur un peloton qui serait plus spécialement chargé de la

23 responsabilité de prévenir les actions illégales sans participer à

24 l'exécution d'autres tâches, par conséquent. C'est la seule explication que

25 je vois. Sinon, au

Page 40626

1 point 2, nous lisons : "Modification d'effectifs -- poursuite en justice

2 des criminels," puis, ensuite le reste du texte.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mais tout ceci à un rapport direct avec la prévention des actions

5 illégales.

6 R. Oui, nous lisons les mots : "Prévenir toute action illégale" et un peu

7 plus haut: "Prévenir ou empêcher le crime." Je pense qu'il peut être

8 question de la nécessité d'affecter une unité précise, c'est-à-dire, un

9 détachement possible du PJP qui sera plus spécialement chargé de cette

10 tâche et qui ne participera pas aux autres tâches. Il sera plus

11 spécialement chargé de la répression du terrorisme.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous aider en nous parlant

13 des paragraphes 6 et 7 ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des dénominations de diverses unités

15 au sein du PJP, 9e et 8e détachements du PJP. C'était des détachements qui

16 comptaient des spécialistes comme, par exemple, les démineurs, les

17 parachutistes, les tireurs d'élite, et cetera. Mais dans la pratique, ces

18 détachements n'ont jamais été officiellement créés en tant que tels. La

19 122e Brigade d'intervention se composait de deux détachements distincts de

20 la police, mais je ne sais pas pourquoi il en est fait mention ici ou dans

21 quel but.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Bien. Puisqu'on a appelé l'attention de chacun sur ces lignes, je ne

24 sais pas ce que vous lisez, vous-même, mais il me semble qu'au niveau du

25 paragraphe 6, l'écriture qu'on voit là est assez différente du reste du

Page 40627

1 texte de cette page 443.

2 R. Je n'ai pas tellement fait attention à cela, jusqu'à présent.

3 M. NICE : [interprétation] C'était vraiment une question directrice, tout à

4 fait nette.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas prêté attention à cela,

6 excusez-moi.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 M. NICE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que votre

9 attention était détournée de ce que je disais, il y a quelques instants,

10 mais j'ai pris la parole pour dire que l'Accusé, lorsqu'il a repris la

11 question de M. le Juge Bonomy, a posé une question qui, très manifestement,

12 était une question directrice, au sujet de la qualité de l'écriture, ce qui

13 réduit considérablement la valeur de la réponse apportée à cette question.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, M. Milosevic. Normalement, vous

15 auriez dû appeler l'attention du témoin sur l'écriture et lui demander un

16 commentaire à ce sujet.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que je voulais faire. Je n'ai pas

18 prêté attention à cela, mais lorsque M. Bonomy a indiqué ce passage, le

19 paragraphe 6, l'aspect de l'écriture m'a paru différent de l'écriture qu'on

20 trouve dans le reste de la page --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non, Monsieur Milosevic.

22 Je vous l'ai dit. Je vous ai dit de quelle façon vous devriez formuler vos

23 questions de façon à ce qu'elles ne soient pas directrices. Vous parlez au

24 témoin de deux écritures différentes et ensuite, vous lui demandez un

25 commentaire sur l'une d'entre elles.

Page 40628

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Bien. Général, est-ce que vous avez un commentaire --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, au stade actuel --

4 d'accord. Poursuivez.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation] Oui, regardez cette page.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je n'y avais pas prêté attention, mais,

9 effectivement, au point 6, en tout cas, pour le premier mot qu'on voit là,

10 je ne saurais le reconnaître comme étant de mon écriture car, très

11 manifestement, le stylo utilisé est différent, la disposition des

12 caractères est assez différente. En ce moment même, véritablement, je mets

13 en doute le fait que ce point 6 ait été écrit de ma main.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il du

15 point 7 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le numéro 7, cela ressemble

17 davantage à mon écriture, je pense.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Mais quand vous regardez ces notes -- beaucoup de temps s'est écoulé

20 depuis, bien sûr, mais est-ce que vous avez une idée du thème évoqué ici ?

21 R. Je ne sais vraiment pas de quoi il est question exactement, mais je

22 sais que ce détachement de tireurs d'élite existait au sein d'un

23 détachement, mais je ne sais vraiment pas de quoi il est question

24 précisément. Est-ce que cela signifie qu'il faudrait que ce détachement

25 vienne sur place ou est-ce qu'on y réfléchit simplement, est-ce qu'on prend

Page 40629

1 note de cela par rapport à d'autres actions d'entraînement ou autres, je ne

2 saurais vraiment le dire. Je ne sais pas.

3 Q. Sur cette même page ou plutôt, non, sur la page 444, il y a un

4 paragraphe où il est dit : Nous devons restaurer la paix, chacun doit faire

5 son travail, ordre et paix publique, sécurité pour tous.

6 R. Oui.

7 Q. "Les Serbes ne font pas brûler vives des vieilles femmes, ils ne

8 mettent pas le feu --" qu'est-ce qu'il est dit ici ?

9 R. Oui, toutes sortes de choses, mais vraiment cela devient tout à fait

10 difficile. Je ne peux absolument pas relire.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des maisons désertes, peut-être ?

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Oui. "Ils n'incendient pas des maisons désertes." Celui qui a traduit a

14 réussi à lire de façon plus efficace, oui, oui.

15 R. Oui, je crois que c'est bien cela qui est écrit : "Ne mettent pas le

16 feu à des maisons désertes."

17 Q. Qu'en est-il un peu plus loin, là où il est question de l'UCK ? "L'UCK

18 a lancé une attaque généralisée." En dessous, on voit quelque chose entre

19 parenthèses, écrit en tout petits caractères que je n'arrive pas à lire.

20 R. La parenthèse, je n'arrive pas à la lire. Pour ce qui précède, je

21 confirme que c'est bien ce que vous avez lu à l'instant.

22 Q. Puis, tout en bas, les trois dernières lignes, essayez si vous le

23 pouvez, la dernière est absolument, totalement illisible : "Quelqu'un a

24 utilisé l'occasion pour poursuivre les pillages et les tueries," puis,

25 ensuite, il y a des mots que je ne parviens pas à lire. Vous y arrivez ?

Page 40630

1 R. Non, je ne peux pas les lire.

2 Q. Mais qu'est-ce que vous arrivez à lire ?

3 R. Quand vous lisez, je reconnais les mots. Ce que vous venez de lire

4 maintenant, je reconnais les mots : "Quelqu'un a utilisé l'occasion pour

5 tuer et piller." Cela pourrait vraiment correspondre, mais les mots qui

6 suivent, il m'est absolument impossible de les distinguer.

7 Q. Puis, à la page suivante, le texte se poursuit --

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une pause, s'il vous plaît. J'aimerais

9 un commentaire sur ce passage. Quelqu'un qui saisirait l'occasion pour tuer

10 quelqu'un d'autre, que voulez-vous dire par là ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais le dire. A l'instant même,

12 j'essaie de réfléchir au contexte général imprimé par toute cette phrase.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Ce que je lis ici, ce que je parviens à déchiffrer, c'est : "Quelqu'un

15 a utilisé l'occasion pour tuer et piller." Ensuite, nous lisons : "Et ils

16 ont --

17 R. Je ne me souviens pas d'avoir eu cette idée à l'esprit. Je ne me

18 souviens pas d'avoir écrit cela.

19 Q. Puis, sur la page suivante, si c'est bien la page suivante de cet

20 agenda, on retrouve des mots écrits de façon très soignée, très nette, avec

21 une différence tout à fait claire par rapport au paragraphe précédent et à

22 la fin du premier paragraphe, du premier tiret, on lit : "La violence est

23 rendue impossible." Mais c'est la fin et j'ai du mal à lire les trois

24 premiers mots. Est-ce que vous y parvenez ?

25 R. Oui, je pourrais peut-être les déchiffrer.

Page 40631

1 Q. Que signifie-t-il?

2 R. C'est peut-être le mot : "par une action plus énergique de la police".

3 Je crois que c'est cela, "par une action plus énergique de la police, la

4 violence est rendue impossible".

5 Q. Oui. Oui, oui. Donc, voilà, "par une action énergique de la police, la

6 violence est rendue impossible", et au point 2, on lit : "répartition de la

7 population albanaise", et ensuite, qu'est-ce qu'on lit ?

8 R. Assainissement du terrain. Reprise en main des villages. Il est

9 probable qu'ici on parle des diverses actions nécessaires pour remettre de

10 l'ordre au sein de la population albanaise, c'est-à-dire, par voie

11 d'enregistrement des lieux de résidence, et cetera.

12 Q. Quant à l'assainissement et le nettoyage du terrain, chacun sait ce que

13 cela veut dire ?

14 R. Il est probablement question de la nécessité pour l'armée et la police

15 de reprendre en main la situation dans l'intérêt de la population et nous

16 savons quels sont les moyens à utiliser pour l'assainissement du terrain,

17 aucune contestation à ce sujet.

18 Q. Fort bien. Ensuite, nous lisons : "il n'y a pas de guerres privées."

19 Qu'est-ce que cela signifie ?

20 R. Cela signifie qu'on veut empêcher le volontarisme, les actes

21 incontrôlés, l'anarchie, qui conduisent toujours directement aux crimes, à

22 des délits criminels, à des infractions à la loi, ce genre de choses, parce

23 qu'on considère que des volontaires, quand ils s'engagent dans ce genre

24 d'action, mènent des guerres privées et que cela doit être empêché. Tout

25 comportement de ce genre doit être empêché.

Page 40632

1 Q. La page 446 maintenant. M. Nice vous a posé une série de questions à ce

2 sujet. Le numéro ERN R0172446 [comme interprété], 446 ce sont les derniers

3 chiffres. Ici, nous voyons inscrit dans la version originale, le numéro 82,

4 mais vous dites que ce n'est pas une numérotation dont vous êtes l'auteur.

5 En tout cas, ce qu'on voit dactylographié c'est 446, à la fin du numéro

6 ERN. Vous l'avez trouvée ?

7 R. Oui.

8 Q. Que voit-on dans cette page avec ce numéro 82 ?

9 R. J'ai dit que le numéro 82 figure sur la page, mais qu'il n'est pas de

10 ma main, qu'il n'est pas de mon écriture.

11 Q. Bien. M. Nice vous a interrogé hier au sujet de ce qui est dit ici sur

12 le côté gauche, aménagement du terrain, puis déclaration des armes en sa

13 possession et actes. Quels actes ?

14 R. Il s'agit d'actes qui ordonnent une procédure pour ce qui est de la

15 déclaration du lieu de résidence.

16 Q. Bien, Général. M. Nice vous a interrogé, et je ne sais pas si l'un des

17 Juges de la Chambre qui vous a posé des questions aussi au sujet de

18 l'assainissement. En dessous de cela, on trouve quoi ? "Nous devons savoir,

19 connaître la vérité," c'est bien ce qui est dit ?

20 R. "Chaque affaire doit être élucidée, en dessous Izbica - Buha".

21 Q. "Izbica - Buha," est-ce que cela signifie que Buha est chargé

22 d'enquêter à ce sujet ou quoi d'autre ? Que cela veut-il dire dans ce

23 contexte ?

24 R. C'est précisément ce que cela veut dire. Je l'ai expliqué hier,

25 d'ailleurs. Buha était censé entreprendre les mesures nécessaires pour

Page 40633

1 déterminer ce qui s'est passé là-bas et pour savoir si ce que nous avons

2 appris s'est effectivement passé là-bas. Il s'agissait de déterminer les

3 faits concernant Izbica.

4 Q. M. Nice vous a également posé des questions sur une liste qu'il a

5 fournie ici hier qui est en langue anglaise. "Liste F, personnes tuées à

6 Izbica, mars 1999." Puis là, on peut voir qu'un certain nombre de ces

7 personnes auraient été découvertes quelque part en Serbie.

8 Là-dessus, Général, veuillez nous indiquer si toutes ces tâches relatives à

9 l'assainissement à Izbica ont été réalisées de manière à ce que l'on puisse

10 identifier tout un chacun pour qu'on puisse procéder aux exhumations,

11 prises de photos, et tout le reste.

12 R. J'ai expliqué tout cela. Dans les éléments de preuve ici présents, il

13 existe une documentation relative à l'affaire toute entière, un dossier

14 complet, avec les photographies de toutes les personnes qu'on a découvertes

15 à ce cimetière. Il y a des schémas représentant les tombes, l'emplacement

16 des tombes individuelles retrouvées à cet endroit.

17 Q. Fort bien. Je vous prie maintenant de vous pencher sur le classeur

18 entier. Je ne vois pas très bien le numéro de celui-ci. D'ailleurs, je ne

19 sais pas si c'est le numéro 11. Il me semble que c'est le 11, mais le

20 classeur entier ne constitue qu'un intercalaire, le 418. Alors le classeur

21 entier ne constitue qu'un intercalaire, l'intercalaire 418. Il s'agit

22 d'Izbica.

23 Hier, M. Nice a affirmé qu'on avait creusé à l'excavatrice pour détruire ce

24 qui restait des cadavres. Est-ce que le classeur entier comporte les

25 photographies de toutes les personnes exhumées ? D'autre part, est-ce que

Page 40634

1 sur l'une quelconque de ces photos, il peut nous être permis de voir que

2 les cadavres ont été déchiquetés de la sorte ?

3 R. Je m'en souviens. Ici se trouvent les photos de tous les cadavres

4 retrouvés au cimetière d'Izbica. Ces cadavres ont été photographiés, et

5 cela va du numéro 1 au numéro 101. Des fois, il y a une, deux, voire même

6 quatre photographies par cadavre.

7 Q. Général, si les mesures ordonnées ont été réalisées, et on peut voir

8 que c'est le cas, on voit que la police scientifique a fait son travail,

9 comment peut-on placer cela en corrélation. Je ne veux pas poser de

10 questions suggestives. Comment peut-on classer en corrélation avec les

11 efforts déployés par la police au sujet de ces activités ?

12 R. Je crois avoir déjà expliqué que la police, dans ce cas-ci, a procédé,

13 d'après ce que j'en sais, en entière conformité avec la loi. Bien sûr, dans

14 certaines phases il y a eu des intervenants militaires, notamment des

15 personnes chargées de l'autopsie et qui venaient de l'Académie médicale

16 militaire. Mais, je n'ai pas vu, par exemple, de traces d'excavatrice. Je

17 ne connais pas tous les détails, mais je ne pense pas cela ait pu se faire

18 ainsi.

19 Q. Bien. Pouvez-vous me dire si ces activités réalisées ici - et les

20 activités sont nombreuses, parce qu'il y a 101 cadavres qui ont été

21 photographiés et qui ont fait l'objet d'une documentation - est-ce que cela

22 peut être placé en corrélation avec l'intention de quelque instance que ce

23 soit du pouvoir de dissimuler ce qui fait l'objet de ce recueil ?

24 R. Cela ne peut absolument pas être qualifié d'intention de dissimuler

25 quoi que ce soit. Ce que, mis à part les cimetières où on les a retrouvés,

Page 40635

1 il n'y a pas eu de cadavres sortis d'ailleurs.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous aviez

3 auparavant posé une question, et je ne sais pas si on a trouvé la réponse.

4 Aussi à la reprise du compte rendu d'audience, vous avez demandé s'il peut

5 être établi à partir des photos qu'il y avait eu destruction de cette

6 façon. On parle de l'utilisation d'une excavatrice pour exhumer les corps,

7 pour les déterrer. La réponse qu'on trouve en dessous, est celle-ci : "Oui,

8 je m'en souviens." Je ne sais pas trop ce que ce "oui" veut dire.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas très sûr, moi-même, à

10 présent, mais il est certain que s'agissant de toutes les photographies que

11 j'ai vues - et je précise que je ne suis pas un expert - mais il n'est

12 aucun élément qui me laisserait entendre que cela a été fait de la façon

13 avancée par M. le Procureur.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des traces, un

16 rapport faisant état des endroits où les corps ont été enterrés par la

17 suite ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela existe dans ces documents.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous le montrer, ce

20 rapport ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai retrouvé, mais laissez-moi encore un

22 moment.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le classeur numéro 10, tout entier,

24 Monsieur Bonomy. Il se rapporte à Izbica. Au numéro 11, il n'y a que les

25 photographies.

Page 40636

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 412. Il s'agit du

2 rapport de la police scientifique qui a examiné les lieux et qui a procédé

3 au réenterrement. Il y a un schéma et des photographies.

4 Je crois que la documentation afférente se rapporte aux documents qui

5 vont jusqu'à l'intercalaire 417, inclus.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer la page où il

7 est indiquée qu'un ou plusieurs corps ont été réenterrés."

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, à l'intercalaire 412 il y a

9 l'enterrement de 15 personnes, au 413 un rapport portant sur l'enterrement

10 de 20 personnes, puis au numéro 414, un rapport relatif à l'enterrement

11 d'un certain nombre encore. Chaque fois il y a recensement des endroits,

12 des emplacements. Au 415, on parle de 25 cadavres. Au 416, il est question

13 de 16 cadavres.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, c'est une seule page. Ces

15 intercalaires ont-ils été traduits ? Apparemment, la première page à chacun

16 de ces intercalaires l'a été, mais les autres, est-ce qu'elles l'ont été ?

17 Mme HIGGINS : [interprétation] Apparemment, ce sont des photographies. On

18 en a traduction de la première page du rapport et cette page est suivie de

19 photographies du lieu où ces corps ont été enterrés, apparemment.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais à la page d'après il y a toujours un

21 schéma du site, et à l'intercalaire 412, il nous est donné de voir le site,

22 le schéma du cimetière musulman, de l'assemblée municipale de Kosovska

23 Mitrovica, et on voit le cachet du ministère de l'Intérieur. Il y a le

24 schéma avec les emplacements ou un tel ou un tel a été enterré avec

25 l'indication du nom. Je ne sais pas si vous pouvez le voir au 412.

Page 40637

1 L'intitulé est dit : "Schéma du site, du cimetière municipal musulman." Il

2 me semble que la date, on ne voit pas très bien, mais c'est celle du 4 ou

3 du 5 mai.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 4 juin. Ce que j'aimerais apprendre

5 du témoin c'est ce que ce document nous dit, ce que ce document dit d'après

6 lui.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez maintenant de l'intercalaire

8 412 et des suivants --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 412, c'est un exemple. Qu'est-ce

10 qu'il nous dit cet exemple ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document émanant de la police

12 scientifique du SUP de Kosovska Mitrovica qui dit à quel endroit, dans

13 quelle tombe, l'on a enterré tel et tel cadavre retrouvé à Izbica.

14 L'enterrement a été effectué suite à ordonnance de la part du juge

15 d'instruction.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On voit que "15 corps ont été

17 enterrés"; c'est cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que d'après ce schéma on

20 voit exactement où chacun de ces corps a été enterré.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le document qui nous parle de

23 la première exhumation ? Quel est le document qui nous donne cette

24 information ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il existe également un document qui se réfère

Page 40638

1 à cela, mais il faut que je puisse le retrouver.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Général, je ne peux pas me débrouiller aussi rapidement que cela, mais

4 s'agirait-il du 410, qui parle d'un "Rapport sur la découverte de

5 cadavres" ? Il fait état d'un "total de 101". Il s'agit de l'intercalaire

6 410, dans le même classeur. Auparavant, il y a un schéma du cimetière

7 d'Izbica où l'on a retrouvé ces tombes, et on donne une liste de 1 au 101.

8 Au 410 --

9 R. Au 410, nous avons des rapports individuels sur chacun des cadavres

10 pris individuellement. L'intercalaire numéro 407 devrait nous parler de

11 l'élément que nous recherchons, mais à ce moment-ci, je n'en suis pas tout

12 à fait certain.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous me

14 rappeler ceci : Quels sont les éléments de preuve directs, directs je

15 n'entends pas de preuve s'agissant du lieu où ces corps aient été trouvés,

16 mais éléments de preuve directs s'agissant des événements ultérieurs

17 survenus dans ce cimetière ?

18 M. NICE : [interprétation] A l'instant même, je ne sais pas - cela ne veut

19 pas dire qu'il n'y a pas d'éléments de preuve directs - concernant ce

20 cimetière. Mais, pour le moment, je confirme à l'origine la source de nos

21 documents que nous avons repris dans le tableau et sur la carte, il est

22 suggéré qu'on a réparti ces corps sur plusieurs cimetières mais ailleurs

23 aussi. Effectivement, l'Accusation ne va pas nécessairement contester le

24 fait que des corps auraient été enterrés plus tard dans ces cimetières,

25 même si l'Accusation est surtout intéressée par ceux de Serbie.

Page 40639

1 Ce qui intéresse surtout l'Accusation c'est le moment où on a déterré

2 ces gens. Nous avons eu la preuve qui nous a été donnée par un témoin, de

3 l'utilisation d'une excavatrice, pas nécessairement pour détruire mais en

4 tout cas pour enlever les corps.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en train d'examiner les

6 documents qui indiquent que 101 corps ont été enterrés dans plusieurs

7 locaux; c'est cela ?

8 M. NICE : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais d'après vos dossiers, certains

10 de ces corps ont été trouvés ailleurs ?

11 M. NICE : [interprétation] Exact. Nous n'avons pas encore réussi à faire se

12 concorder de façon intégrale ces documents-ci et d'autres documents dont

13 nous disposons. Vous vous en souviendrez peut-être, Messieurs les Juges,

14 ces documents ne nous sont parvenus qu'après la fin de la présentation de

15 nos moyens.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci tire au clair la question qui me

17 taraudait. Je vous remercie.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Général, nous avons ici ces schémas des sites où ils ont été

20 découverts. Une documentation au sujet de chaque cadavre individuel exhumé,

21 examiné, et avec un schéma du réenterrement de ces cadavres, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Bien. Etant donné que tout ceci se trouve être documenté de la sorte.

24 Général, qui pourrait avoir l'intérêt de déterrer des cadavres pour les

25 réenterrer en Serbie quelque part ?

Page 40640

1 R. J'ai essayé d'expliquer cela en parlant de grand mystère. Je ne trouve

2 vraiment pas d'explication à cela, pour ce qui est de savoir qui est-ce qui

3 pourrait faire chose pareille, à savoir des personnes qui auraient déjà été

4 enterrées, qui auraient été examinées par la police scientifique, qui

5 auraient fait l'objet d'une documentation appropriée pour les réexhumer et

6 transporter à 300 ou 400 kilomètres de distance.

7 Q. Savez-vous si cette information au sujet du transport de cadavres a

8 fait son apparition lorsque j'ai déjà été mis en détention ?

9 R. Oui. J'ai eu vent de cette information des médias.

10 Q. A l'acte d'accusation, on indique que des survivants auraient témoigné

11 de ce qui s'était produit, ou plutôt c'est M. Nice qui affirme que des

12 survivants ont témoigné de ce qui s'est produit. Or, à l'acte d'accusation,

13 il est dit que des survivants auraient été déportés. Avez-vous eu

14 l'occasion d'en prendre lecture ?

15 R. Non.

16 Q. Alors, je ne vais pas vous poser de questions à ce sujet.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toujours est-il, Monsieur Robinson, que l'un et

18 l'autre ne vont pas ensemble ?

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, est-ce que par hasard vous avez

20 cette page de votre journal, la page 82, qui ne serait pas votre écriture -

21 - pardon, qui serait votre écriture ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les trois dernières lignes du point 2,

24 le titre étant : "Prévention du crime." Est-ce que vous avez trouvé

25 l'endroit ? Je vois ici : "Masques/tuer". Puis, on dit : "La responsabilité

Page 40641

1 du conflit civil ne doit pas être attribuée à la police."

2 J'aimerais que vous m'expliquiez ce passage. Ce qui m'intéresse surtout

3 c'est le terme "Masques/tuer"

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je le vois. On ne

5 dit pas "tuer", on dit : "priver de sa vie" -- "ôter la vie".

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ?

8 R. Il y a une espèce de barre oblique. Je ne peux absolument pas répondre.

9 Je ne me souviens pas d'avoir noté cela et je ne peux pas savoir de quoi

10 cela peut parler. Là, il découlerait d'une chose, à savoir que des

11 personnes portant des masques devraient être tuées. C'est comme si

12 quelqu'un avait rajouté cela en toutes petites lettres. Je ne sais pas si

13 je pourrais dire que c'est bel et bien mon écriture. Cela semble l'être.

14 On dit "ôter la vie" pas "tuer"; "ôter la vie", c'est exactement ce

15 qui est écrit.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez déjà donné une explication à

17 la question que je vous avais posée plus tard en parlant de guerre privée.

18 Est-ce que je peux en conclure que certains volontaires ont tiré parti, ont

19 profité de la situation de chaos qui régnait pour faire quelque chose de

20 répréhensible ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'une des thèses possibles mais même

22 pour des gens de la sorte, je ne dirais pas qu'il faudrait leur "ôter la

23 vie." Cela j'en suis certain. Absolument certain. Je ne me souviens pas

24 d'avoir vu des personnes qui auraient porté des masques. Absolument pas. Il

25 y a eu des éléments d'uniforme portés à tort et à travers, des bandanas de

Page 40642

1 portés. On s'y opposait. Je ne pense pas et je ne me souviens pas d'avoir

2 vu au Kosovo quiconque à porter des masques.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais poser une question aux

4 parties. Une chose m'a frappée. Quel poids faudra-t-il accorder à ce

5 journal personnel et à vos questions posées à ce propos et aux réponses que

6 nous avons reçues ? Parce qu'on semble faire des devinettes pour

7 l'essentiel. En effet, une grande partie de ce journal n'est pas lisible.

8 Au moment de se prononcer quant au poids, à la valeur probante à lui

9 accorder, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'en pensez-vous Maître

10 Higgins ?

11 Mme HIGGINS : [interprétation] Au bout du compte tout ce que je peux dire,

12 c'est qu'il faut voir ce document dans sa totalité. A l'évidence, quelqu'un

13 du service de traduction a étudié ce document, a pu présenter une version

14 en anglais. Nous avons pu recevoir l'assistance du témoin. En fin de

15 compte, la Chambre devra voir ceci dans son ensemble et devra voir la

16 déposition fournie par le témoin. Vous le remarquez vous-même. Il y a

17 certains éléments qui sont généraux, et en temps utile, la Chambre devra se

18 saisir de ces questions générales. Certains éléments sont plus précis,

19 spécifiques. Je crois qu'ici, malheureusement, ce sera un exemple où c'est

20 la totalité de la déposition qui pourra être prise en compte. Je ne serais

21 vous en dire plus.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

23 Monsieur Milosevic, à votre avis, quel devrait être la démarche adoptée par

24 la Chambre quant au poids à accorder à ce journal, à la lumière de toutes

25 les circonstances que nous connaissons ?

Page 40643

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que la réponse logique à apporter à

2 cette question est celle de dire, Monsieur Robinson, qu'il s'agit de notes

3 personnelles, de notes de travail. Il faudrait entendre en premier lieu ce

4 qu'en dit le témoin. Je crois que c'est cela qui est pertinent.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes. Si je vous pose la question,

6 c'est parce qu'il y a une grande partie du journal qui n'est pas lisible.

7 Vous posez une question et le témoin fait des suppositions. Il se dit oui,

8 peut-être que c'est cela que cela dit, que c'est cela que cela veut dire.

9 C'est là la difficulté que nous rencontrons.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela peut se rapporter à certains mots

11 seulement. J'ai pensé que ce qui s'est trouvé être lisible par les bons

12 soins du témoin était compréhensible. Cela me créé des problèmes à moi

13 aussi. Je ne peux pas lire son écriture comme il peut le faire lui-même.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, là, vous avez raison. Pour ce

15 qui est des parties où l'écriture est lisible où le témoin a pu les lire et

16 dire que c'est son écriture, il peut dire ce que cela veut dire.

17 Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire, je lui ai

19 montré des rubriques. Il a toujours reconnu qu'elles étaient de sa main. On

20 peut les prendre une à une comme étant à l'abri de tel ou tel aspect de la

21 thèse de l'Accusation.

22 Bien sûr, il y a une question d'interprétation pour ce qui est du

23 travail perfide ou épuisant. Ce n'est pas facile, mais ceci mis à part,

24 tout a été très clair. Voilà la valeur que j'accorde à ce document.

25 Il y a d'autres mentions pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de

Page 40644

1 les aborder. Je devrais le faire au moment de la présentation de mes

2 arguments.

3 Pour ce qui est du caractère général de ce travail, l'accusé peut se

4 servir de ce document si cela l'aide. Je l'ai déjà dit, certains aspects

5 n'ont pas fait l'objet du contre-interrogatoire. On peut considérer que

6 certaines mentions isolées peuvent prises en compte lorsque l'écriture est

7 claire et lorsque j'ai contre-interrogé.

8 Pendant que j'ai la parole, je peux répondre à M. Bonomy, il y a un

9 témoin qui a longuement parlé de la question, il s'agit de Draga et même si

10 n'avons pas pu faire se concorder les corps et les différents lieux où les

11 corps ont été enterrés, le processus d'identification a suivi après

12 exhumation par la MINUK et la Serbie, et il y a des certificats de décès

13 qui ont émis suite à ces exhumations.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En matière de traduction, vous ne vous

15 opposez pas - toujours à la même page - "Enlever les traces de violence à

16 l'encontre de civils," là, cela a été corrigée par "biens." Vous n'avez pas

17 d'opposition là-dessus ?

18 M. NICE : [interprétation] Non, non. Pour l'autre, nous attendons un

19 rapport du CLSS, de notre service de traduction. De toute façon, il y a

20 d'autres questions que je devrais peut-être évoquer par le biais d'autres

21 témoins.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de lever

23 l'audience. Auparavant, je dois dire une chose. Attendez, attendez, je

24 termine, Monsieur Milosevic.

25 Pour ce qui est du premier point soulevé par M. Nice, Maître Higgins,

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1 même si nous aimerions beaucoup vous entendre ici dans ce prétoire, nous

2 allons demander que des arguments soient présentés par écrit au regard de

3 la question de la recevabilité des différents documents.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, s'agissant de la question

7 que vous avez soulevée pour ce qui est de savoir dans quelle mesure ceci

8 peut être exploité comme un élément de preuve. Je crois qu'il s'agit de

9 parler de mesure dans laquelle où dans les inscriptions claires, lisibles,

10 on reprend à bon nombre de reprises qui ont été citées, le soin de la

11 légalité, le soin à apporter aux civils et aux comportements des autorités

12 en corrélation avec la réalisation de la mission de la police au Kosovo-

13 Metohija. Je crois que c'est un fil conducteur qui nous mène au travers de

14 ce texte et qu'on peut suivre aisément.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui,

16 effectivement, il y a une habitude, une culture pour ce qui est du

17 comportement correct. Je comprends l'argument que vous avancez.

18 Pour ce qui est de notre point par M. Nice, c'était le témoin Ivan

19 Kristan et nous rendrons une décision demain. Nous demandons des arguments

20 présentés par écrit s'agissant de la question de la recevabilité des

21 documents.

22 M. NICE : [interprétation] Nous présenterons nos arguments sous forme de

23 tableau et nous pourrons essayer de les soumettre aux parties sous forme

24 électronique d'ici à la fin de la semaine. Peut-être que tout ceci ne sera

25 pas fini pour le présenter sous forme de tableau.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande qu'il n'y ait pas présentation

3 d'autres arguments, mis à part ce qui a été présenté ici. Il y a 17

4 classeurs ici avec des centaines d'éléments de preuve, avec une liste de

5 ces éléments de preuve et un interrogatoire du témoin avec ces éléments de

6 preuve. Je ne sais pas quels sont les autres arguments que je pourrais

7 encore éventuellement avancer aux fins de faire accepter comme éléments de

8 preuve ces pièces par la Chambre.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a pris une décision. Elle

10 a décidé de retenir la procédure proposée par M. Nice car cette procédure

11 présente certains avantages. Parce que si nous présentions des arguments

12 ici, dans ce prétoire, cela prendrait énormément de temps. Vous avez des

13 associés, Monsieur Milosevic, vous avez des conseils commis d'office.

14 Commencez à travailler.

15 L'audience est levée et reprendra demain à 9 heures.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 8 juin 2005,

17 à 9 heures 00.

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