Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 41071

1 Le lundi 20 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous voulez

6 intervenir ?

7 M. NICE : [interprétation] Oui. J'ai terminé le contre-interrogatoire à 13

8 heures 40 la semaine dernière, en partie, parce que cela semblait être le

9 bon moment de terminer. J'ai compris à première réflexion qu'il y a

10 quelques questions, si vous me le permettez, que j'aimerais poser en plus à

11 plusieurs titres parce que je n'ai pas abordé certains points. Puis,

12 lorsque nous allons parler du versement éventuel des pièces, il y a des

13 affaires qui sont contenues dans des déclarations préalables, des tableaux

14 qui ne seront peut-être pas admis comme pièces. A moins que je ne présente

15 ces documents sous forme de questions, ceci ne sera pas répercuté dans le

16 dossier. Donc, je voudrais demander l'autorisation de le faire.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous l'avez.

18 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup. Pour ce qui est de la traduction

19 des documents médicaux, j'espère que nous allons les recevoir à l'instant

20 même.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons entrer le témoin dans le

22 prétoire.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. NICE : [interprétation] J'essaierai d'utiliser le tableau pour aborder

25 ces questions le plus rapidement possible. Je vais demander que l'on

Page 41072

1 remettre ce tableau au témoin.

2 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par M. Nice: [Suite]

5 Q. [interprétation] Monsieur Jasovic, au cours du week-end, je me suis

6 rendu compte que j'aurais dû vous poser quelques questions supplémentaires.

7 La Chambre m'a donné l'autorisation de vous les poser.

8 Je vais vous demander d'examiner ce tableau. Vous comprenez et vous vous

9 souvenez de la façon dont est structuré ce tableau. Si nous prenons la

10 première page, nous voyons des croix dans la quatrième colonne en ce qui

11 concerne Sali Emini. Il est mort ce monsieur, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Sali Emini était, d'après vous, un informateur. Vous n'avez présenté

14 aucune preuve du fait qu'il aurait été inscrit auprès de vous en tant

15 qu'informateur, n'est-ce pas ?

16 R. Monsieur le Procureur, pour ce qui est des informateurs, il y a

17 probablement une façon officielle, une voie officielle de présenter une

18 demande auprès du secrétariat, de notre secrétariat.

19 Q. Vous vous souvenez que je vous ai posé la question est-ce que vous

20 aviez présenté ceci dans les journaux. Vous avez dit non. Est-ce qu'il n'y

21 a pas de preuve qu'il était payé pour faire ce travail d'informateur ?

22 R. Je vous l'ai dit la fois passée. Je ne sais pas si on l'a payé, mais

23 vous allez certainement obtenir de la part de notre secrétariat une

24 attestation disant qu'il a été un informateur. Vous n'avez qu'à le demander

25 par la voie officielle. Ce registre, je n'ai pas pu le prendre avec moi.

Page 41073

1 Q. Apparemment, il serait la source d'au moins 11 de vos rapports; c'est

2 exact ?

3 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir avec précision, mais dans mes notes

4 officielles, il est dit qu'il a donné des informations. Les notes

5 reprennent son nom, et au niveau de mes notes, il est dit également qu'il a

6 eu une conversation avec une personne originaire du village de Racak,

7 municipalité Stimlje. Mais je ne sais pas combien.

8 Q. Merci. Il y a le 2.5, le 2.6, le 2.7, le 2.8, le 2.10, le 2.13, le

9 2.15, le 2.18, le 2.19, le 2.22 et le 2.30.

10 Je le précise aux fins du dossier. Ce qui est importe, c'est ceci Monsieur

11 Jasovic : lorsque je vous ai, pour la première fois, posé une question à

12 propos du 2.23, cas que nous avons examiné la semaine dernière de façon

13 assez détaillée, au départ, vous avez donné un autre nom pour ce qui est de

14 la personne qui a présenté cette déclaration, puis vous avez donné le nom

15 d'Emini, et vous avez dit que pour ce 2.23, vous aviez deux sources même si

16 le document ne le dit pas. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez

17 donné un récit différent pour ce qui est de la contribution d'Emini pour le

18 2.23 ?

19 R. Monsieur le Procureur, c'est parce que je dispose d'un grand nombre de

20 notes officielles d'informations et de dépositions. Cependant, dès le

21 premier jour, je pense avoir dit - je n'arrive pas à me souvenir au juste -

22 mais je pense que le premier jour, j'ai parlé de cet infirmier. J'ai dit

23 que lorsqu'à l'hôtel je m'étais penché sur cette information - il s'agit de

24 l'intercalaire 2.23 je pense - j'ai eu deux sources pour la même

25 information; ce technicien en sciences médicales et cet informateur.

Page 41074

1 Q. Pour le 2.23, il est loin d'être clair qu'il y a deux sources

2 d'information sur lesquelles vous vous appuyez n'est-ce pas ?

3 R. Monsieur le Procureur, j'ai le droit de ce faire. Dans ma note

4 officielle ou dans une information, je peux ne pas mentionner de noms, et

5 je peux ne pas dire quel est le nombre de sources me fournissant cette

6 information. Je n'ai pas pris ces notes et ces informations aux fins de ce

7 procès. J'avais le droit de faire ainsi.

8 Q. Nous avons quelques informations qui sont mentionnées dans la

9 déclaration préalable d'un témoin d'un des enquêteurs, à savoir que loin

10 d'être un informateur, il n'était peut-être pas du tout un collaborateur,

11 cet homme. Nous le voyons dans ce que dit l'enquêteur Howard Tucker.

12 R. Je ne sais pas de quelle note vous êtes en train de parler maintenant.

13 Q. Prenons rapidement la page 1 du tableau. J'espère que vous avez cette

14 page sous les yeux. Vous voyez que ce nom d'Emini apparaît deux fois

15 concernant deux individus. N'est-il pas vrai de dire qu'il n'y a pas de

16 document signé concernant Emini s'agissant d'informations portant sur les

17 victimes de Racak ? Il n'y a aucune signature portant le nom d'Emini dans

18 ces documents, n'est-ce pas ?

19 R. Monsieur le Procureur, suivant les instructions qui étaient les nôtres

20 suivant le code de la procédure pénale, il n'est pas précisé quand il

21 s'agit de rédiger une information, une note de service, il n'est pas prévu

22 que la personne interviewée signe ce document. Elle ne fait que signer une

23 déposition c'est tout.

24 Q. Prenons le nom de Sabit Zeqiri, la Chambre voudra peut-être constater

25 que là nous avons quelque chose qui est signé, même si la personne qui a

Page 41075

1 fait cette déclaration dit avoir été grièvement ou brutalement battue, et

2 nous avons essayé de reprendre le plus d'éléments possibles pour montrer

3 des liens éventuels avec l'UCK. Apparemment, Ajet Emini aurait prêté une

4 voiture à l'UCK. C'est ce qui est dit ici. Dans cette déclaration, on dit

5 qu'Ajet Emini a prêté une voiture à l'UCK. Cet homme reconnaît qu'il a

6 signé cette déclaration, mais il dit que vous l'avez frappé de façon très

7 sévère. Qu'avez-vous à dire à propos de ce qu'il dit ?

8 R. Ce n'est pas vrai, il n'a pas été battu. Je n'ai pas cette déposition

9 sous les yeux. Si je pouvais la voir, je dirais que je la maintiens si tant

10 est que je l'ai signée.

11 Q. Très bien. Prenons la deuxième page du tableau. La Chambre le

12 constatera, la seule référence se trouve tout en haut. Nous avons le nom de

13 Taib Maljici. La date n'est pas bonne, me semble-t-il. Ce n'est pas le 1er

14 septembre; c'est le 18 septembre, mais c'est au bon endroit dans la

15 chronologie. Apparemment, c'est Taib Maljici, qui aurait fait cette

16 déclaration. Nous n'avons pas pu retrouver les coordonnées de cette

17 personne du tout. Vous dites que dans sa déclaration, il a identifié

18 Mehmeti Bajram comme étant la personne que vous auriez vue à Laniste.

19 Nous disons qu'ici il y a peut-être erreur d'identité, erreur sur la

20 personne.

21 Vous dites que vous avez vu ce Bajram Mehmeti à Laniste. C'est cela qui est

22 important, n'est-ce pas ?

23 R. Enfin, je n'ai pas pu voir moi-même Bajram Mehmeti à Laniste.

24 Q. Prenons la page 3 du document -- du tableau. Nous avons les troisième

25 et quatrième rangées. Elles concernent Sali Emini. Aucune de ces

Page 41076

1 informations n'est signée. C'est vrai aussi pour ce qu'on trouve aussi sous

2 six ou sept lignes plus loin pour la personne 2.22, le 29 décembre 1998. Là

3 aussi, il n'y a pas de signature. C'est bien exact, n'est-ce pas ?

4 R. J'ai déjà dit précédemment que les personnes interviewées ne signaient

5 pas une information ou une note de service. Je crois avoir été clair,

6 indépendamment du fait de savoir qu'il s'agit d'un informateur, d'une

7 relation amicale ou autre chose. Dans une note officielle, une information,

8 la personne qui est interviewée n'a pas à signer cet exemplaire.

9 Q. Très bien. Le suivant s'appelle Faik Ramadani. Il a nié le fait que ce

10 serait sa signature. Il dit qu'il a été frappé par vous, et qu'il a vu du

11 sang sur le sol.

12 R. Ce n'est pas vrai. Monsieur le Procureur, vous m'énoncez tout un tas de

13 noms. Je n'ai pas le document sous les yeux. Je ne sais pas comment je

14 pourrais bien répondre à vos questions. Je ne sais même pas si j'ai eu

15 effectivement des entretiens avec ces gens-là.

16 Q. Bien sûr, vous n'avez aucun souvenir de ce monsieur, n'est-ce pas ?

17 R. Je n'arrive pas à me rappeler de toutes les personnes. Il se peut que

18 je me souvienne de certaines personnes. Je vous l'ai déjà dit, j'ai

19 recueilli 700 dépositions, plus de 700, et la question qui se pose, c'est

20 de savoir si je peux répondre par cœur, parce que je n'ai aucune note

21 devant moi. Je ne sais pas.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous seriez mieux placé

23 pour répondre aux questions posées par le Procureur si vous aviez les

24 documents sous les yeux ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est normal, il faut

Page 41077

1 que je me penche sur le document, il faut que je voie si j'ai bel et bien

2 recueilli une déposition de la part de l'intéressé ou pas.

3 M. NICE : [interprétation] Nous allons lui remettre ce document.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veillons à ce que le témoin est ce

5 document.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que nous avons parlé de cette

7 question de la signature au cours de votre contre-interrogatoire.

8 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais je voudrais revenir.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Branchez votre micro, Monsieur Nice.

10 M. NICE : [interprétation] Merci.

11 Q. 1.35, nous avons dit que ceci concernait Ragip Bajrami ainsi que Bajram

12 Mehmeti. En fait, ce que vous dites à propos des documents concernant

13 Bajrami, c'est qu'il se trouvait au poste de contrôle. Le point important,

14 le point névralgique de ce que vous dites à propos de Mehmeti, c'est qu'il

15 a fourni de la nourriture; est-ce exact ?

16 R. Je ne sais pas encore. Laissez-moi voir le document. Je ne sais pas

17 qu'il dit. Le fait est que l'un et l'autre avaient été membres de l'UCK.

18 Q. D'accord, c'est ce que vous dites. Regardez ceci de façon détaillée.

19 R. De quelle intercalaire parlez-vous ?

20 Q. 1.35. Où vous avez ouvert les documents à la bonne page.

21 R. Non. Ici, ce que j'ai, c'est le 1 ?

22 Q. Je vous dis qu'on avait ouvert les documents à la bonne page pour vous.

23 C'est le témoin 1.35.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que l'Huissier pourrait

25 aider.

Page 41078

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ici Ramadani Fail. C'est de lui que vous

2 voulez parler ?

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Oui, oui, tout à fait. Si vous prenez le quatrième paragraphe, vous

5 verrez que vous affirmez que Faik Ramadani aurait dit qu'il avait vu Bajram

6 Mehmeti à un poste de contrôle, en uniforme avec des insignes et un fusil.

7 Puis, si vous poursuivez, si vous prenez trois paragraphes avant la fin,

8 vous verrez que vous dites à propos de Ragip Bajrami, qu'il allait dans les

9 maisons des habitants et qu'il donnait de la nourriture.

10 R. C'est normal, Monsieur le Procureur. Si on donne des vivres, on aide

11 les terroristes. Il était membre de l'UCK, il s'agit ici d'un membre de

12 l'UCK --

13 Q. [aucune interprétation]

14 R. -- qui distribuait des vivres.

15 Q. Comment pouvez-vous prouver qu'il est membre de l'UCK par le fait qu'il

16 donne de la nourriture ?

17 R. Ce nom n'apparaît pas que dans sa déposition; son nom fait son

18 apparition dans d'autres documents également. Je ne les ai pas sous la

19 main, je n'arrive pas à m'en rappeler au juste.

20 Q. Prenons le suivant, 1.38.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

22 M. NICE : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais une remarque, un commentaire

24 de la part du témoin. Est-ce que Monsieur l'Huissier pourrait placer ce

25 document sous le rétroprojecteur. Parce que c'est une version en B/C/S

Page 41079

1 commentée de sa déclaration. C'est le

2 point 1.35.

3 M. NICE : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jasovic, est-ce que vous voyez

5 une signature dans la marge de gauche ou en bas à gauche, signature de M.

6 Ramadani écrite en cyrillique ?

7 Vous dites que c'est la signature de ce témoin ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est sûr.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette déclaration a été montrée à M.

10 Ramadani. Apparemment, c'est un enquêteur du bureau du Procureur Barney

11 Kelly qui l'a faite. M. Ramadani a signé dans le coin supérieur gauche.

12 Est-ce que vous voyez le coin supérieur gauche maintenant ? Vous voyez, on

13 voit le nom ici, la signature plus exactement de Barney Kelly. En dessous,

14 on voit un nom, celui de Fail Ramadani. Pensez-vous que c'est là la

15 signature de la même personne ? J'aimerais votre commentaire sur ce point.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous garantir, c'est que la

17 déposition qui a été faite par l'intéressé Ramadani Faik, comme je vous

18 l'ai expliqué déjà, ces personnes qui ont un âge moyen, ces gens qui ont

19 plus de 50 ans, ont signé, en général, en caractère cyrillique.

20 Maintenant pour ce qui est de Ramadani Faik, je demande à ce qu'un expert

21 soit engagé en graphologie pour déterminer si c'est bien sa signature. Ici,

22 c'est certainement sa signature. Je connais toutes ces personnes, ces

23 personnes âgées et ces personnes âgées se servaient de l'alphabet

24 cyrillique pour signer.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

Page 41080

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux attirer votre attention sur un élément.

4 Sur la signature de Barney Kelly, il y a le nom de l'intéressé en caractère

5 d'imprimerie et cela, de façon évidente, ne serait être sa signature.

6 Personne ne signe son nom en caractère d'imprimerie.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, nous le voyons, merci.

8 M. NICE : [interprétation]

9 Q. Entre parenthèses, vous dites qu'ils ont choisi d'utiliser l'alphabet

10 cyrillique. C'est tout à fait faux ce que vous dites. C'est incensé, tout

11 comme il ne parle pas le serbe, mais bien l'albanais du Kosovo.

12 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur, ces gens-là, je ne me

13 souviens au juste, mais ces personnes âgées, dans la plupart des cas,

14 parlent bien le serbe.

15 Pour ce qui est de la signature, ce n'est pas à moi de décider s'il doit

16 signer en caractère latin ou en caractère cyrillique. Il a apposé sa

17 signature de son propre gré.

18 Q. Un autre tout petit point que je voulais aborder à un autre stage, je

19 vais le faire maintenant avant de reprendre l'examen du tableau. Dans

20 chacune de ces déclarations, on trouve ce segment de phrase, la "soi-disant

21 UCK," et vous ne vous en souveniez pas de la façon dont cela se dit en

22 albanais, la semaine dernière. Est-ce que maintenant vous vous en

23 souvenez ?

24 R. Monsieur le Procureur, je n'arrive pas à m'en souvenir parce que je n'y

25 ai pas pensé.

Page 41081

1 Q. Bien entendu, ils ne l'ont jamais dit, n'est-ce pas ?

2 R. Mais le "soi-disant," est dit.

3 Q. Bien sûr qu'ils n'ont jamais dit la "soi-disant UCK." Cette petite

4 phrase à elle seule montre que tout ceci c'est une pure fabrication de

5 votre part, toutes ces déclarations, n'est-ce pas ?

6 R. Mais ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur, ils m'ont indiqué que

7 c'était leur soi-disant, enfin c'est elle qui se désignait en tant que

8 telle et ils l'ont dit, ils l'ont dit à chaque fois dans ce contexte.

9 Q. Vraiment, ah oui. Prenons le 1.38, déclaration de Ramiz Rosaj.

10 R. Rosaj.

11 Q. Merci. Le nom est Ramiz Rosaj. Cet homme dit qu'il a fait l'objet de

12 menaces mais qu'il n'a pas été frappé. Il ne dit que vous étiez présent

13 mais si nous prenons sa déclaration pour voir ce que nous avons ici, pour

14 voir si c'est complet, sous le nom de Muhamet Ismaili. Tout ce qui est dit,

15 à propos de Muhamet Ismaili, se trouvant à la page 2, en anglais, et vers

16 la fin en B/C/S, c'est qu'il était membre, vous le voyez ? On a simplement

17 une liste de noms dans laquelle se trouve le nom de Muhamet Ismaili, qui

18 apparemment, serait membre de l'UCK, à Malopoljce.

19 R. Musli Muhamed, oui.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Pour ce qui est des autres noms repris dans cette liste, nous avons Jashar

22 Salihu. Pour être le plus complet possible, vous allez regarder la page

23 précédente et vous allez trouver mention d'un Salihaj, dont le prénom n'est

24 pas connu et c'est la seule raison pour laquelle ce nom a été repris ici.

25 Donc, ce n'est pas du tout une identification précise. Inutile de poser des

Page 41082

1 questions au témoin, à ce propos.

2 Prenons le 1.41 [comme interprété], Bajrija Hysenaj. Il y a une erreur dans

3 le tableau ici. Il y a deux croix. Si vous supprimiez la croix rouge, à

4 gauche, pour la déplacer à droite, vous allez avoir deux croix qui

5 devraient se trouver sous le nom des Metushi, sous les noms d'Arif Haki. On

6 fait ici référence à quelque chose qui s'est passé devant la maison des

7 frères Metushi. C'est la seule raison pour laquelle ceci ait été mentionné

8 dans le tableau, sans plus.

9 Q. Je vous l'ai dit, Monsieur Jasovic, cet homme dit qu'il a été frappé.

10 R. Cet homme n'a certainement pas été frappé.

11 Q. Il dit apparemment, dans sa déclaration ceci : "Les membres de l'UCK

12 auraient des forces de sécurité basées dans une maison, un commerce qui est

13 la propriété des Metushi. C'est tout ce qu'il dit.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas M. Nice. Je ne trouve pas

15 ici de "croix." Est-ce qu'il s'agit ici de Hyseni Bajram ?

16 M. NICE : [interprétation] Nous regardons --

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est le premier point, à

18 quelle page ?

19 M. NICE : [interprétation] Page 3. Il s'agit du cas 1.40, juste avant la

20 grosse ligne qui sépare, la grosse ligne horizontale et là, il faut

21 supprimer la croix de gauche et la poser, à droite, en dessous des deux

22 frères Metushi et la déclaration ne montre rien de plus que l'allégation

23 selon laquelle on se serait servi du commerce des deux frères Metushi.

24 C'est la raison pour laquelle nous avons mentionné ceci pour être complet.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

Page 41083

1 M. NICE : [interprétation] Le dernier --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque

3 vous dites que la déclaration ne montre rien d'autre que ceci ou cela.

4 Pourquoi ?

5 M. NICE : [interprétation] Pour ceci. Nous allons regarder le dernier, en

6 ce qui concerne Racak. Serif Sadiki, qui est lui-même décédé. Nous n'avons

7 pas pu mener d'enquêtes, à propos de celui qui aurait peut-être fait une

8 déclaration. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il y avait un frère devant la

9 maison de Serif Sadiki, un frère de l'UCK. Si on prend tous les documents

10 antérieurs à Racak, trois points apparaissent et c'est la raison pour

11 laquelle j'ai abordé ceci.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Ceci étant je vais dire comme ceci.

15 Serif Sadiki, est-ce que d'après vous, maintenant, il est mort ?

16 R. [hors micro]

17 L'INTERPRÈTE : Les micros du témoin sont débranchés.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je consulte mes documents --

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. D'après nos informations à nous, ce monsieur est aujourd'hui décédé.

21 Est-ce que vous contestez cela ?

22 R. Je ne peux dire ni oui, ni non. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me

23 souvenir de ce Sadiki Serif. Je ne peux pas affirmer comme cela.

24 Pour ce qui est de Bahri Hisenaj, sa déposition, ce que je peux dire est

25 qu'il a déclaré que devant le pont du village de Racak, les membres de

Page 41084

1 l'UCK avaient installé un poste de sécurité. Ils ont ouvert là des points

2 de contrôle à partir desquels ils ont tiré sur la police. Ils avaient pris

3 pour siège le magasin de Metushi, au village de Racak. Maintenant, pour ce

4 qui est de cet intéressé, je ne peux pas vous dire par cœur, s'il est

5 vivant ou s'il ne l'est pas.

6 Q. Vous voyez la semaine dernière, vous avez parlé du nombre de personnes

7 qui avaient été identifiées avant Racak. Si nous regardons ce tableau, nous

8 avons inclu tous les liens possibles que nous pouvions imaginer avec l'UCK.

9 Cela revient à dire ceci : si nous prenons les documents non signés de Sali

10 Emini, de côté, nous avons quelqu'un qui a simplement prêté une voiture,

11 une identification qui n'a pas été confirmée d'un certain Bajram Mehmeti.

12 Nous avons le fait que quelqu'un a fourni de la nourriture et nous avons

13 une allégation sur laquelle Ragip Bajrami se serait trouvé à un poste de

14 contrôle. Nous avons une allégation du fait que Muhamet Ismaili serait

15 membre, une suggestion selon laquelle la maison de deux frères aurait peut-

16 être été utilisée par l'UCK et une autre allégation selon laquelle un frère

17 de L'UCK se serait trouvé devant la maison de Lufti Bilalli, et c'est tout

18 ce que nous avons.

19 Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous suivez, Monsieur

20 Jasovic ?

21 R. Je n'arrive pas à suivre tout ce que vous dites. Dès le départ tout ce

22 que je peux dire, c'est que l'informateur m'a fourni des renseignements

23 véridiques vous pouvez le vérifier à l'intercalaire 2.3. Il m'a dit que la

24 maison de Qerim Imedi serait attaquée, qu'il avait trois fils qui

25 travaillaient pour le MUP de la République de Serbie. Deux semaines plus

Page 41085

1 tard, cela se réalise. Vous me posez plusieurs questions en même temps etje

2 n'arrive pas à les suivre toutes.

3 Q. Ce qui est une autre conclusion de l'examen de notre tableau c'est ceci

4 : Sali Emini, dont vous dites qu'il a fourni ces informations avant Racak.

5 Tout à coup il n'apparaît plus nulle part. On ne le trouve plus pour ce qui

6 est des victimes de Racak, mais plus du tout, plus du tout après les

7 événements de Racak; est-ce que vous pouvez expliquer cela ?

8 R. Monsieur le Procureur, il fait son apparition avant les événements et

9 après les événements également. Je n'arrive pas à me souvenir des dates,

10 mais je sais qu'au téléphone je l'ai contacté en fin mai 1999. Je ne peux

11 pas vous le dire par cœur mais si je me penchais sur les documents je

12 pourrais vous le dire exactement. Je ne peux pas vous donner la date exacte

13 pour ce qui est du contact que j'ai eu avec lui.

14 Q. Je voulais simplement une autre confirmation de votre part. La semaine

15 dernière nous avons examiné le 1.45 dans lequel nous avons des détails de

16 ce qui serait passé à Racak. Vous avez des gens, vous souvenez, qui étaient

17 trouvés dans la cour de l'UCK et je vous ai expliqué qu'on les avait

18 trouvés ailleurs.

19 Prenez le 1.54, il s'agit d'Avni Metushi, nous avons sa déclaration à

20 la fin du 1.54. Si la Chambre consulte la troisième page en anglais et vous

21 Monsieur Jasovic, vous vous allez prendre si vous le voulez bien, la

22 deuxième page vers le milieu de cette page.

23 Apparemment, il aurait dit dans la déclaration, il aurait dit que le

24 15 janvier il était sorti d'une maison pendant les combats dans la rue et

25 il a vu Sadik Mujota en uniforme avec un fusil, un fusil à lunette et son

Page 41086

1 fils. Mis à part ce détail, et à part ce qui est dit au point 1.54 [comme

2 interprété], rien dans vos déclarations ne parle des événements qui se sont

3 produits à Racak le 15, pourquoi ?

4 R. Monsieur le Procureur, on voit à partir d'ici qu'il n'y a pas eu de

5 dépositions extorquées de la part de cet individu. On voit que de son plein

6 de gré, tout ce qu'il a dit dans sa déposition --

7 Q. Ecoutez-moi, je vous pose une question, ma question est toute simple,

8 elle est toute simple.

9 R. Mais je n'ai même pas retrouvé le passage dont vous parlez. Je ne sais

10 même pas où cela est dit.

11 Q. Dans votre déclaration, cela se trouve à la deuxième page vers le

12 milieu de cette page.

13 R. Oui.

14 Q. Puis, on voit une date du 15 janvier, c'est comme cela que cela

15 commence. On dit simplement que vous avez vu Sadik Mujota.

16 R. Oui, je viens de le retrouver.

17 Q. Merci. Mis à part cela et mis à part ce que nous avons vu au 1.54

18 [comme interprété], en dépit du fait que vous avez vu des gens le 16, le

19 17, le 20 et le 23 janvier, et ainsi de suite. Personne, personne ne donne

20 des détails quant à ce qui se serait passé à Racak. Vous vous meniez une

21 enquête sur cet événement, alors expliquez-nous pourquoi il n'y a pas plus

22 de détails.

23 R. Est-ce que vous pouvez poser une question plus claire ? Est-ce que vous

24 parlez du 15 janvier et l'événement en tant que tel, tel qu'il s'est

25 produit sur les lieux ?

Page 41087

1 Q. Oui, oui. Vous vous êtes enquêteur, vous avez vu des gens de Racak,

2 vous avez vu des gens qui ont subi beaucoup de souffrances, qui sont

3 partis. Alors, expliquez pourquoi vous n'avez que deux déclarations qui

4 disent quelque chose à propos de ce qui s'est passé à Racak. Nous avons vu

5 le 1.45 nous disant que tout ceci a été tout à fait fabriqué et maintenant

6 nous avons ce 1.54, ou une seule phrase pourquoi ?

7 R. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Je ne sais pas s'il s'agit ici

8 d'une déposition ou de plusieurs dépositions. Je n'arrive à m'en souvenir.

9 Pour moi cette déposition est tout à fait véridique et je maintiens cela

10 moi-même et je pense que mes collègues aussi le feront. C'était nous qui

11 avions recueilli ces dépositions parce que c'est ainsi que les choses ont

12 été dites. Je ne sais pas pourquoi lui il n'a pas parlé des modalités

13 suivant lesquelles l'événement s'est produit. Je ne sais pas s'il a été à

14 ce moment-là, sur les lieux ou pas, je ne sais pas où il est. Je ne peux

15 pas vous le dire.

16 Q. Reprenons le tableau. Nous avons déjà examiné la partie principale de

17 ce tableau, mais rapidement je vous soumets cette hypothèse. Vous affirmez

18 avoir reçu l'identification de toutes ces victimes de Racak dès le 16 de

19 Mustafa Afrim et nous disons que cet homme a été frappé de Rama Shaban, le

20 16 et nous laissons entendre qu'il a été frappé lui aussi. Vous avez aussi

21 reçu les informations de Muhadin Xheladini le 17. Il a été forcé à signer

22 parce qu'il a vu du sang sur le sol. Voilà des exemples, trois exemples de

23 déclarations.

24 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur, ce n'est tout simplement pas

25 vrai. Cela c'est votre opinion mais ce n'est pas vrai. Prouvez-moi, vous,

Page 41088

1 qu'il a été battu, qu'il a été passé à tabac, pourquoi n'a-t-il pas porté

2 plainte auprès de mes supérieurs et même après notre départ ? Pourquoi ne

3 l'a-t-il pas dit à la KFOR, à la MINUK ou aux institutions compétentes.

4 Moi, maintenant je pourrais maintenant affirmer que vous avez

5 recueilli ces dépositions --

6 Q. Je vous suis reconnaissant --

7 R. --en ayant recours à la force mais ce n'est tout simplement pas vrai.

8 On n'a pas recueilli sa déposition avec recours à la force.

9 Q. Un instant s'il vous plaît. Alors, maintenant vous affirmez que

10 j'aurais pu avoir extorqué des déclarations. Est-ce que vous pourriez me

11 donner un peu plus d'explications à ce propos ?

12 R. Je vous explique que cette déposition a été recueillie conformément à

13 la loi régissant la procédure pénale et je ne puis que confirmer

14 l'authenticité de cette déclaration. Je ne sais pas comment vous

15 l'expliquer autrement.

16 Q. Non, non, Monsieur Jasovic, vous avez décidez de formuler une

17 allégation contre moi ou contre des enquêteurs du bureau du Procureur. Vous

18 dites que ces déclarations ont été extorquées, expliquez cela.

19 R. Je n'affirme pas, Monsieur le Procureur, que vous avez extorqué ces

20 déclarations de la part de ce témoin mais je peux comprendre ces gens. Ils

21 ont dû nier ce qu'ils avaient dit précédemment. Ils ont dû le nier parce

22 qu'autrement ils auraient des problèmes, ils subiraient des conséquences ou

23 leurs familles subiraient des conséquences.

24 Q. Vous comprenez, Monsieur Jasovic, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien que je

25 vous ai soumis en guise d'allégation qui ne se serait pas fondé sur les

Page 41089

1 renseignements qui m'ont été fournis entre autres choses pas les

2 enquêteurs, aucune, rien du tout. Alors, maintenant vous proférez une

3 allégation sans rien, en guise d'appui.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je ne sais pas si

5 c'est vraiment comme cela que le témoin s'est prononcé. Il dit : "Je

6 pourrais vous dire que vous vous avez extorqué une déclaration de ce

7 monsieur, mais ce n'est pas vrai." Je le cite donc c'est une simple

8 formulation.

9 M. NICE : [interprétation] Je vais passer à autre chose, je n'irai pas plus

10 loin.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

12 M. NICE : [interprétation] Si c'est ce que pense la Chambre, je ne vais

13 pas insister.

14 Q. Prenons la page 4 du tableau.

15 R. Monsieur le Président de la Chambre, vous avez tout à fait raison.

16 Q. Je vais être tout à fait clair. Je n'accepte pas du tout votre

17 interprétation, et vous n'êtes que trop disposé à prononcer une allégation

18 sans aucun fondement. Enfin, je passe à autre chose.

19 Page 4. Nous allons simplement voir le 2.23, puis le 1.5 --

20 R. Non, Monsieur le Procureur. Je ne veux pas dire que j'ai voulu

21 affirmer. Je voulais dire pourquoi ces personnes n'ont pas porté plainte

22 s'agissant de ces allégations après notre départ du Kosovo-Metohija, ou

23 pourquoi ils ne l'ont pas fait auprès de mes supérieurs hiérarchiques ? Par

24 exemple, Afrim Mustafa le

25 16 janvier 1999. Il aurait pu s'adresser au chef du secrétariat. Il aurait

Page 41090

1 pu s'adresser, après notre départ, à la Mission de vérification. Ils ont

2 bien déclaré d'autres cas. Ils auraient pu se plaindre auprès de la KFOR et

3 de la MINUK et d'autres institutions. Ils auraient bien pu le faire.

4 Q. Parlons de vos supérieurs ou d'autres services de la police. Nous

5 allons nous remémorer quelles étaient les pratiques, quels étaient les

6 organes de la police et même de l'appareil judiciaire si l'on voulait

7 essayer de déposer plainte. Est-ce que nous pouvons revenir rapidement à

8 l'intercalaire 21 dans ce cadre ? C'est le deuxième classeur.

9 Je vais vous en donner lecture. Cela fait partie d'un rapport

10 concernant les droits de l'homme. Cela concerne un certain policier, un

11 certain Jasovic. Apparemment, ce n'est pas vous parce qu'il vient

12 d'ailleurs. Ceci remonte à 1993. Page 19. Vous vous souvenez de cet

13 incident ? Deux policiers, et cela se passait à Prizren. Le pathologue

14 [phon] s'appelait Dobricanin --

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'intercalaire 21 ?

16 M. NICE : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons cette

18 traduction.

19 M. NICE : [interprétation] Non. Nous allons placer le document sur le

20 rétroprojecteur. Nous l'avons ici au point 1.45. Je ne pensais pas m'en

21 servir, mais puisque le témoin fait cette allégation.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait partie de "Under Orders"

23 de ce livre "Sous les ordres."

24 M. NICE : [interprétation] Oui -- non, c'est la pièce suivante.

25 Q. Ceci vient du rapport de "Human Right Watch." Cela concerne un certain

Page 41091

1 policier nommé Jasovic et un autre portant le nom de Kosovic, qui auraient

2 frappé quelqu'un à mort. Prenons la page suivante. Ils ont été inculpés.

3 Page suivante, Monsieur l'Huissier.

4 Dans l'acte d'accusation, on dit qu'ils ont frappé cette personne qui est

5 morte de coups portés à la plante des pieds, à la paume des mains, et le

6 policier au procès a salué l'accusé très chaleureusement. Le procès est

7 très rapide. Ces gens ont été condamnés à trois mois de prison, puis ils

8 ont été relâchés aussi rapidement. Personne, dans une culture de polices

9 violentes, n'irait se plaindre à des officiers supérieurs, parce que cela

10 voudrait dire déclencher encore plus de violence. Dans cette culture-là,

11 c'est impossible de porter plainte, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de ce

12 procès de la police avec quelqu'un qui portait le même nom que vous ?

13 R. Monsieur le Procureur, tout d'abord, ce que vous venez de dire n'est

14 pas vrai. Deuxièmement, je ne sais pas du tout de quel procès vous êtes en

15 train de parler. Vous me présentez une documentation, mais je ne sais pas

16 du tout de quoi il s'agit ici, de quoi vous parlez. On voit ici qu'on parle

17 -- je vois ici que l'on parle de 1993, mais je n'ai pas du tout idée de

18 quoi il s'agit exactement.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci provient d'un livre en langue anglaise. Je

21 crois que la correction la plus élémentaire serait de donner lecture de ce

22 qui est dit, parce que lui ne peut reconnaître que le nom de Jasovic, là et

23 rien d'autre.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, je ne comprends rien.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut qu'il sache de quoi parle M. Nice.

Page 41092

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas du tout de quel procès il est

2 en train de parler.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Bien, je vais être clair si je n'ai pas déjà été suffisamment clair.

5 Dès 1993, des policiers comme quelqu'un portant le même patronyme que vous

6 ont tué des gens qui étaient en détention, et des gens pouvaient s'attendre

7 à être bien accueillis dans le cadre de leur procès. Ils pouvaient, après

8 une très brève peine leur étant infligée, être relâchés. Est-ce que c'est

9 de cette façon-là qu'opérait la police au Kosovo vers le milieu des années

10 1990 ?

11 R. Monsieur le Procureur, vous me posez une question, mais je ne sais pas

12 du tout de quel policier Jasovic vous êtes en train de parler. Je ne sais

13 pas où s'est produit cet incident. Je ne sais vraiment pas vous répondre.

14 Vous êtes en train de me donner des documents dont je ne sais rien.

15 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le document se

17 trouvant sur le rétroprojecteur dit que ces personnes ont été condamnées à

18 trois ans de prison, mais ont été relâchées aussitôt après en attente

19 d'appel.

20 M. NICE : [interprétation] Oui, en attende d'appel.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En attente d'appel. La question que

22 vous avez posée --

23 M. NICE : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On avait cru comprendre, qu'après

25 l'appel, ils avaient été relâchés, mais vous vouliez dire en attente

Page 41093

1 d'appel.

2 M. NICE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons maintenant

3 prendre une partie de la pièce 205, ce rapport de "Human Right Watch."

4 Je reprends le document.

5 Q. Si nous prenons la page 4 du tableau, vous parlez des résultats obtenus

6 les 16 et 17. Vous avez le point 2,23, le point 1.45 [comme interprété] et

7 le 1.51. Or, toutes ces personnes concernées affirment que les déclarations

8 que vous avez recueillies ne sont pas exactes, Nous avons déjà parlé du

9 2.23. Nous avons le 1.50; nous en avons parlé déjà. Il nie de toute façon

10 que ce soit sa déclaration sur quelque forme que ce soit. Le 1.55 [comme

11 interprété] dit qu'il a été frappé et contraint de signer cette

12 déclaration.

13 Vous aviez besoin de ces documents, et vous avez fabriqué ces documents.

14 Vous les avez faits naître d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas ?

15 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur. Ce n'est tout simplement pas

16 vrai. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je sais pourquoi ils ne veulent pas

17 confirmer l'authenticité de leur déposition maintenant. Ce que je vous dis,

18 c'est qu'il n'y a pas eu recours à la force, il n'y a pas eu extorsion. Il

19 n'y a pas eu recours à la force et encore moins à la torture. Pour moi, ces

20 dépositions sont tout à fait authentiques et véridiques.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous rappeler ou répéter,

22 Monsieur Jasovic, la raison pour laquelle, à votre avis, ces gens ont

23 refusé de confirmer l'authenticité de leurs déclarations ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je le sais, parce

25 qu'après notre départ de là-bas, bon nombre d'Albanais ont été tués pour

Page 41094

1 ces raisons. Je n'arrive pas à me souvenir des cas concrets à vous citer.

2 Tout d'abord, la famille de l'intéressé serait complètement isolée. C'est

3 la peine la plus grave pour une famille albanaise, parce qu'ils ne peuvent

4 plus ni marier leur fils, ni leurs filles.

5 Deuxièmement, leur sécurité serait mise en danger. Je connais la mentalité

6 et les coutumes des Albanais. La sécurité de la famille serait en jeu.

7 C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas confirmer l'authenticité

8 de ce qu'ils ont fait comme déposition. Parce que là-bas, de nos jours

9 encore, il y a ces familles avec la vendetta, la bessa [phon] et sans bessa

10 qui n'osent pas se déplacer

11 -- de sortir de chez eux. Ils restent à la maison avec leur responsabilité.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites savoir que plusieurs

13 Albanais ont été tués précisément pour ces raisons-là. Quelles sont ces

14 raisons ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer brièvement. Après notre

16 départ, les ex-membres de l'UCK ont fait partie de la police secrète, le

17 KZK et des organisations extrémistes autres. Cette police secrète procède à

18 des vérifications sur le terrain. Je ne sais pas d'où ils obtiennent les

19 informations après vérification au sujet d'Albanais qui nous ont fourni à

20 nous des informations, qui ont fréquenté des Serbes, qui ont fréquenté des

21 membres du MUP de la République de Serbie qui n'ont pas voulu, par exemple,

22 faire partie de l'UCK. C'est la raison pour laquelle mon informateur - ce

23 que je peux vous dire, c'est que mon informateur m'a contacté fin mai 1999.

24 Au téléphone, il m'a dit, et il m'a juste dit : Je suis menacé. Dragan et

25 des Albanais me menacent. Je lui ai dit de se mettre quelque part à l'abri.

Page 41095

1 Je lui ai dit : Tu sais, tout cela ne va pas durer plus de trois jours. On

2 l'a fait venir de Skopje, de Macédoine, et on l'a tué, on l'a abattu devant

3 le seuil de sa maison.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez également dit en réponse à

5 une question posée précédemment par le Procureur, qu'aucun de ces Albanais

6 qui affirment avoir été battus, auraient déposé plainte auprès de vos

7 supérieurs, auprès de la MINUK.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, cela n'a pas été

9 le cas, parce que la MINUK, probablement, communiquerait cette plainte au

10 ministère de l'Intérieur, et il y aurait certainement eu un entretien avec

11 moi sur ces circonstances-là. Si ces individus ont eu à se plaindre, ils

12 auraient pu se plaindre aux institutions compétentes en la matière au

13 Kosovo-Metohija.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.

15 M. NICE : [interprétation] Vous présentez des allégations absolument

16 extraordinaires à propos de ces personnes. Ces personnes, ce sont des

17 personnes ayant une formation médicale, ce sont des enseignants. Vous le

18 comprenez, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne sais pas exactement quelles ont été leurs professions. Vous me

20 posez une question trop vague. C'étaient des gens -- enfin, les gens avec

21 lesquels je me suis entretenu étaient de toutes les professions.

22 Q. Regardez le document que je vais placer sur le rétroprojecteur. Nous

23 avons non pas un témoin mais des documents que je vais résumer; des

24 documents qui disent que des personnes auraient été électrocutées. La

25 personne présente une photo. Une personne à propos de la laquelle on a posé

Page 41096

1 des électrodes sur les pieds. Est-ce que ceci ressemble à ce que vous avez

2 fait à des gens qui étaient en détention ?

3 R. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur. Je ne

4 sais pas de qui vous parlez. Je ne sais pas si cette photographie est

5 conforme à la vérité. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de recours à des

6 électrochocs quels qu'ils soient.

7 Q. On peut trouver au point 1.3 [comme interprété], au point 43 [comme

8 interprété], au point 1.44 [comme interprété] des références à des

9 électrochocs, de façon indépendante dans ce rapport de 1995, et de façon

10 indépendante aussi dans la présentation d'au moins un témoin à décharge

11 dans l'affaire concernant l'UCK, ici, l'affaire Limaj. Voilà au moins cinq

12 sources qui parlent de l'utilisation d'électrochocs. Comment pouvez-vous

13 l'expliquer ?

14 R. Tout ce que je puis vous dire, il n'est pas vrai qu'il y ait eu usage

15 d'électrochocs. En 1995, je ne sais pas ce que voulez que je vous explique

16 au sujet de 1995.

17 Q. Nous avons des allégations de 1.5 [comme interprété], de 2.3 [comme

18 interprété] et de 1.3 [comme interprété] concernant l'utilisation de battes

19 de baseball. Comment pouvez-vous expliquer que trois personnes qui n'ont

20 pas pu se contacter, parlent indépendamment de battes de baseball ?

21 R. Ce n'est pas vrai qu'il y ait eu des battes de baseball. Je n'en ai

22 jamais eu une en main. Je n'ai même pas eu une matraque de policier dans

23 mon bureau, et encore moins une batte de baseball.

24 Q. Une dernière chose, Monsieur Jasovic. La Chambre dispose de beaucoup

25 d'éléments de preuve. Bien sûr, il reviendra au Juges de statuer en

Page 41097

1 dernière instance, mais ces éléments parlent de douilles, de balles et de

2 d'autres éléments de police scientifique. Il y a beaucoup d'éléments de

3 nature médico-légale que des personnes ont été tuées là où on les a

4 trouvées, que ces personnes aient été prises en embuscade et qu'elles ont

5 été abattues sans défense aucune. Mais vous n'avez pas du parlé de ces

6 éléments de police scientifique, de ces éléments médico-légaux du tout,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Non, mis à part les informations que j'avais sur le déplacement, les

9 effectifs, l'armement de ceux qui sont susceptibles d'avoir -- qui étaient

10 susceptibles d'avoir pris part à des attaques terroristes.

11 Q. En fait, vous étiez censé fabriquer en contravention avec la loi et de

12 façon criminelle, vous étiez censé procurer des éléments de preuve

13 concernant ceux qui ont trouvé la mort à Racak pour montrer qu'ils

14 faisaient partie de l'UCK. C'est bien ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?

15 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur. Ce que vous dites n'est pas

16 vrai. Je maintiens tout ce qui est dit dans ce document. Je maintiens

17 toutes les déclarations que j'ai faites et toutes les notes officielles.

18 Pour moi, ce sont des informations véridiques, ce sont des informations

19 authentiques.

20 M. NICE : [interprétation] Les interprètes pensent avoir compris que les

21 traductions seront prêtes dans cinq minutes.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. J'espère que vous allez

23 procéder à vos questions supplémentaires de façon disciplinée. Essayez,

24 dans la mesure du possible, d'éviter de poser des questions qui guident le

25 témoin.

Page 41098

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'espère que -- je pense que

2 vous auriez dû attirer l'attention de M. Nice sur une façon disciplinée de

3 se comporter, parce que ce que nous avons vu à l'occasion du contre-

4 interrogatoire de M. Jasovic, cela ne saurait être qualifié de la sorte du

5 tout.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice n'a rien violé du

7 tout. Si cela avait été le cas, j'aurais attiré son attention sur ce qu'il

8 avait fait ou qu'il aurait fait, et je l'aurais réprimandé. Poursuivez.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le fait de citer erronément, de retourner à

10 l'envers les déclarations faites par autrui et d'affirmer des choses qui ne

11 se fonderaient que sur rien d'autre que sur des faux témoignages, alors là,

12 oui, vous auriez raison de l'affirmer.

13 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

14 Q. [interprétation] A l'occasion de la fin de ce contre-interrogatoire,

15 vous avez une fois de plus expliqué ce qui avait été votre travail. J'ai

16 pris bonne note de ce que vous avez dit. Vous avez dit, en effet, que votre

17 mission était de déterminer des effectifs et des armements à la disposition

18 de l'UCK. Est-ce que c'était cela votre mission ?

19 R. C'est exact. Nos activités opérationnelles étaient centrées sur les

20 déplacements, les activités, l'armement, les effectifs et les auteurs

21 potentiels d'attaques terroristes. Parce qu'il y a eu bon nombre d'attaques

22 terroristes de cette nature.

23 Q. Bien, Monsieur Jasovic. Dans cet appareil du ministère de l'Intérieur

24 au sein duquel bon nombre de personnes avaient des missions différentes,

25 ai-je bien compris que votre mission consistait à déterminer strictement

Page 41099

1 les noms, les effectifs et l'identité des membres de l'UCK ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Combien de dépositions, de conversations informatives, combien de

4 contacts amicaux, combien -- comment appelez-vous cela ? Combien

5 d'interviews informatives avez-vous réalisées pour déterminer les effectifs

6 et l'emplacement du déploiement des membres de l'UCK ?

7 R. Ce que je puis vous dire, c'est que s'agissant des ressortissants

8 albanais, j'ai eu bon nombre de conversations avec. J'ai recueilli plus de

9 700 dépositions. J'ai rédigé plusieurs notes de service et informations

10 concernant, comme je l'ai déjà dit, les activités de l'UCK.

11 Q. Avez-vous vaqué à quelques tâches autres que celle-ci mis à part la

12 collecte de ces renseignements qui faisaient partie de vos attributions

13 comme vous nous l'avez décrit ?

14 R. Ce que je peux dire dans concret, c'est qu'à partir de 1998, mon

15 collègue et moi, Moncilo Sparavalo et moi, nous avons fait strictement le

16 travail que je vous ai expliqué.

17 Q. A l'occasion de vos missions, avez-vous pris part à quelque opération

18 antiterroriste que ce soit sur le terrain, d'armes à la main ? Avez-vous

19 procédé à des perquisitions pour retrouver des auteurs de délits au pénal,

20 ou quoi que ce soit de cette nature ?

21 R. Pour mon collègue Moncilo Sparavalo et moi-même, je ne puis dire que

22 nous n'avons pris part à aucune opération antiterroriste.

23 Q. Est-ce que cela signifie, Monsieur Jasovic, que toutes ces questions

24 qui vous ont été posées par M. Nice, en vous présentant des cartes, des

25 plans de sites où l'on aurait retrouvé des cadavres et des choses

Page 41100

1 analogues, cela sort du cadre du travail qui était le vôtre ?

2 R. Je l'ai dit à M. le Procureur. Je lui ai répondu qu'on me posait ici

3 bon nombre de questions qui sortaient du cadre de mon intervention, choses

4 auxquelles je n'étais pas à même de répondre du tout.

5 Q. A un moment donné vous avez dit que vous vous sentiez mal à l'aise.

6 Pourquoi avez-vous dit que vous vous sentiez mal à l'aise ? A quoi cela se

7 rapportait-il ?

8 R. Je me sens mal à l'aise lorsque je dois répondre et je ne sais pas

9 répondre. Par exemple, les conversations entre Bogoljub Janicevic et Danica

10 Marinkovic ? Est-ce que Rosja était dans le bâtiment du secrétariat ?

11 Comment voulez-vous que je le sache, des questions de cette nature, il y en

12 a eu bon nombre.

13 Q. Bien.

14 R. Je suis mal à l'aise devant les Juges de ce Tribunal. Je me sentais mal

15 à l'aise de devoir répondre que : "Je ne savais pas."

16 Q. Vous vous sentiez mal à l'aise d'entendre des questions auxquelles vous

17 ne saviez pas répondre ou alors vous sentiez-vous mal à l'aise parce que

18 vous étiez dans le doute pour savoir s'il fallait répondre ou pas ?

19 R. J'aurais dit tout ce que je savais, mais je me sens mal à l'aise parce

20 que je ne sais apporter de réponses du tout.

21 Q. Mais les questions qu'on vous a posées et auxquelles vous ne saviez pas

22 répondre sortaient-elles du cadre de votre travail ?

23 R. Cela c'est un fait. Il s'agissait de questions qui auraient dû être

24 posées à des supérieurs hiérarchiques, aux chefs du secrétariat ou à ses

25 collaborateurs immédiats.

Page 41101

1 Q. Bien. Monsieur Jasovic, nous avons constaté que vous avez été

2 inspecteur chargé de la criminalité rien de plus ?

3 R. C'est exact.

4 Q. En votre qualité d'inspecteur en matière de criminalité en 1998, 1999,

5 votre mission était d'apprendre les noms, de connaître les noms, enfin de

6 savoir quel est l'armement et quels étaient les sites où se trouvaient les

7 membres de l'UCK. Aviez-vous d'autres fonctions encore ?

8 R. Dans le concret en 1998 et 1999, M. Sparavalo et moi-même n'avions pas

9 eu d'autres missions.

10 Q. Monsieur Jasovic, vous avez témoigné ici avant que je n'ai vent de

11 votre présence et vous avez témoigné dans l'affaire Limaj, c'est M. Nice

12 ici présent qui vous a informé du fait que l'intéressé dont la

13 documentation était reprise par Danica Marinkovic était là et que vous

14 étiez me présentiez ici pour témoigner ?

15 R. Oui. J'ai témoigné pour l'Accusation contre Isak Musliu et Limaj.

16 Q. Bien. Je vais vous donner lecture de certaines parties du compte rendu

17 d'audience qui se rapporte aux questions qui vous ont été posées par la

18 partie qui est celle de M. Nice et je vais être assez bref.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'était pas à huis clos ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vérifions. Est-ce que c'était en

21 audience publique ou à huis clos ?

22 M. NICE : [interprétation] Une partie de la déposition s'est faite à huis

23 clos, mais l'essentiel était en audience publique. Si l'accusé va aborder

24 cette question, il faudra, je pense, préciser que les parties qui se sont

25 dites à huis clos partiel, ou à huis clos concernaient des informateurs,

Page 41102

1 s'ils étaient inscrits ou pas.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les parties, que vous allez

3 soumettre au témoin, se sont elles dites en audience publique ou à huis

4 clos ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur Robinson. Si j'en juge d'après le

6 caractère de ce qui s'est dit cela n'a absolument pas pu se dire en

7 audience à huis clos partiel. Je vais vous citer.

8 Q. Je n'ai que le compte rendu d'audience en anglais, mais on vous le

9 traduira et vous aurez connaissance de ce qui est dit.

10 Je me réfère à ce compte rendu, page, c'est dit ici. Oui. Merci,

11 Mademoiselle Anoya. On dit Le témoin, Dragan Jasovic, entre parenthèses

12 audience publique.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Interrogé par M. Black.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. "Question : Je comprends.

18 Réponse : Oui, merci.

19 Question : Monsieur Jasovic lorsque vous avez recueilli une déclaration, ou

20 lorsque vous avez élaboré une note de service, est-ce que vous pensiez

21 qu'il était important que ces documents soient exacts ?"

22 Votre réponse.

23 R. Oui.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. "Question. Pourquoi ?

Page 41103

1 Réponse. Parce que je ne travaillais pas pour moi-même. Si j'écrivais

2 quelque chose ou si j'avais écrit quelque chose qui aurait été inexact

3 j'aurais trompé le SUP, le secrétariat à l'Intérieur et à mon avis c'était

4 une institution importante, une grande institution." Question : Monsieur

5 Jasovic, est-ce que vous n'avez jamais formé des personnes à vous fournir

6 des renseignements ?"

7 Votre réponse.

8 R. Jamais.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, Monsieur Jasovic, excusez-

10 moi, mais M. Milosevic se contente de citer quelque chose que vous avez dit

11 à l'occasion d'une déposition que vous avez faite dans le procès Limaj. Je

12 suppose qu'après avoir fait une citation, il va vous poser une question à

13 vous maintenant.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Ce que vous avez répondu spontanément, je précise que vous avez

17 dit ici aussi "Non, jamais, jamais, je n'ai eu recours à ce genre de

18 choses." C'est ce que vous avez exactement dit à ce moment-là, et c'est la

19 réponse que vous avez apportée spontanément tout à l'heure.

20 "Question : Est-ce qu'il vous est arrivé de maltraiter des témoins afin

21 d'obtenir des renseignements ?

22 Réponse : Non.

23 Question : Monsieur Jasovic, est-ce que vous avez mené une enquête

24 différemment selon que la victime était Serbe ou Albanaise ou était d'une

25 autre appartenance ethnique.

Page 41104

1 Réponse : Le MUP, le ministère de l'Intérieur, le SUP, le secrétariat à

2 l'Intérieur d'Urosevac, quelle que soit l'appartenance ethnique de la

3 personne, la religion de cette personne, ou pour toute autres raison a

4 toujours traité tout le monde sur un même pied d'égalité parce qu'il n'y

5 avait pas de division au sein du MUP."

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le temps est venu que vous posiez

7 une question, Monsieur Milosevic, puisque vous avez cité ces extraits du

8 compte rendu Limaj. Quelle est la question que vous posez à ce témoin-ci,

9 ici ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un petit passage encore.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Il est dit ici, la question qui a été posée :

13 "Question : Vous avez parlé du ministère de l'Intérieur mais ce qui

14 m'intéresse c'est vous personnellement. Est-ce que vous en personne vous

15 avez mené une enquête différemment selon que la victime aurait été Serbe ou

16 Albanaise ?

17 Réponse : Je me suis servi de la même méthode que ce soit des Rom, des

18 Albanais, des Serbes ou des personnes de quelque appartenance ethnique que

19 ce soit."

20 Est-ce que ce que vous avez dit concernant les modalités de fonctionnement

21 qui étaient les vôtres, choses que vous avez déclarées, en répondant aux

22 questions posées par la partie dont fait partie M. Nice, diffère-il en quoi

23 que ce soit de ce que vous affirmez ici concernant votre comportement, le

24 comportement de la police, votre travail au secrétariat à l'Intérieur

25 d'Urosevac ?

Page 41105

1 R. Cela ne diffère en rien. Je dirai toujours la vérité. Je l'ai fait là-

2 bas, je le fais ici indépendamment de ce que vous avez cité, que vous

3 l'avez d'ailleurs lu. Indépendamment du fait de savoir si j'avais affaire à

4 un Serbe, Albanais ou Rom, chacun ayant commis une infraction pouvait

5 s'attendre à un même traitement indépendamment de son appartenance

6 ethnique.

7 Q. On vous a montré ici bon nombre de dépositions. Bon nombre de

8 dépositions, disais-je, recueillies ces jours-ci en 2005. Est-ce que vous

9 êtes conscient de ce fait-là ?

10 R. Vous parlez de déclarations ?

11 Q. De déclarations recueillies par les enquêteurs de M. Nice qui ont été

12 recueillies ces jours-ci en l'an 2005 ?

13 R. Oui. Je me souviens de ces déclarations qui ont été citées il y a

14 quelques jours par M. le Procureur ici même.

15 Q. Bien. Lorsque vous avez procédé à vos activités au sujet desquelles

16 vous êtes venu témoigner, lorsque vous avez recueilli ces déclarations de

17 la bouche des détenteurs potentiels d'information relative à l'UCK; quand

18 est-ce que cela s'est passé ?

19 R. S'agissant de ces ressortissants du groupe ethnique albanais, je répète

20 une fois de plus. Il a été recueilli des déclarations dans le courant de

21 1998 avant les événements de Racak et après les événements de Racak. Il

22 s'agissait de ressortissants albanais qui voulaient coopérer de leur plein

23 gré avec les instances du pouvoir, les autorités serbes. Il y avait des

24 informateurs, des relations amicales et des informations étaient

25 recueillies également de la bouche de personnes appréhendées par la police.

Page 41106

1 Q. Quant on parle du jeu de documents que vous avez recueilli en guise de

2 dépositions et qui se trouve dans la documentation du juge d'instruction,

3 Mme Danica Marinkovic, à quelle fin ces documents ont-ils été envoyés vers

4 le juge d'instruction, Danica Marinkovic ?

5 R. Ces documents n'ont pas été envoyés à Danica Marinkovic pour les

6 besoins de ce procès mais pour ce qui est des informations recueillies au

7 sujet de Racak, des QG, des effectifs, des auteurs potentiels d'attaques

8 terroristes, et ainsi de suite.

9 Q. Quand est-ce que l'on a envoyé ces déclarations à Danica Marinkovic,

10 déclarations que vous avez recueillies de la bouche d'un certain nombre, je

11 ne veux pas dire un petit nombre ou un grand nombre, mais le nombre qui a

12 été le nombre que vous avez recueilli; quand est-ce que vous les avez

13 recueillies ces déclarations ?

14 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Toutes mes déclarations étaient

15 envoyées au chef du secrétariat pour que celui-ci les analyse et les

16 systématise. Je ne peux pas parler de date parce que cela passe par le chef

17 de la police chargé de la criminalité ou alors par le chef du poste de

18 police.

19 Q. En tout état de cause, vous pourrez vous rappeler de l'année ?

20 R. Après les événements de Racak, donc en 1999.

21 Q. Est-ce qu'à ce moment-là on a envoyé toutes les déclarations d'avant et

22 d'après les événements de Racak qui seraient en corrélation avec Racak ou

23 alors n'y a-t-il eu que des déclarations après ?

24 R. Il y a eu des déclarations d'avant et d'après les événements de Racak

25 pour établir toutes les corrélations possibles au sujet de l'incident de

Page 41107

1 Racak.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, j'attire votre attention

3 sur un fait. Toute la documentation du juge Danica Marinkovic, y compris

4 celle-ci qui se trouve dans les classeurs de Jasovic, témoigne de procès

5 qui ont eu lieu à l'époque où ils ont eu lieu. Tous les documents présentés

6 par ce monsieur et tous ces documents n'ont pas été faits pour ce procès.

7 Tous les documents --

8 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un

9 commentaire. Ce n'est pas un élément de preuve qui est présenté ici.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, évitez ce genre

11 de commentaires.

12 M. NICE : [interprétation] Puis, dire ceci au cas où l'accusé n'aurait pas

13 compris. Même s'il demande par l'intermédiaire de plusieurs témoins

14 diverses quantités de documents à propos de Racak mais il n'a pas été

15 jusqu'à présent en mesure de nous présenter un seul témoin qui parlerait

16 d'une enquête. Or, c'est ceci qui nous intéresse.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

18 Posez vos questions.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que vient de dire M. Nice ce n'est pas

20 exact. Le juge d'instruction Danica Marinkovic se trouvait être le juge

21 d'instruction compétent chargé d'une enquête à Racak. Par conséquent, je ne

22 sais pour la combientième fois M. Nice n'est pas en train de dire la

23 vérité. Autre chose, étant donné que M. Nice --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux plus de ce genre de

25 dialogue entre l'accusé et le Procureur. Poursuivons le procès. Continuons

Page 41108

1 l'examen des éléments de preuve. Poursuivons ces questions supplémentaires.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Aux fins de continuer à interroger

3 ce témoin-ci, est-ce que je pourrais obtenir un exemplaire de ces

4 déclarations que M. Nice a montrées ici ? Je voudrais qu'on donne cela au

5 témoin et à moi-même en langue serbe.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice ?

7 M. NICE : [interprétation] Non. Non. On ne peut pas tout traduire en serbe.

8 L'accusé le sait pertinemment. Il a reçu plus ce qu'il ne devrait

9 normalement recevoir puisqu'il a reçu bien à l'avance tous les volumes qui

10 allaient faire l'objet de mon contre-interrogatoire qui est en anglais. Il

11 lit l'anglais donc il pourrait fort bien maîtriser la tâche.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que ceci soit une réponse. Je

13 crois que la réponse elle-même se trouve être fausse parce qu'ici il y a un

14 certain nombre de déclarations de témoins au sujet desquelles M. Nice dit

15 que ce sont des témoins protégés. Je ne sais pas si c'est le K56 ou lequel.

16 C'est un membre du SUP d'Urosevac dont le nom est protégé et qui n'a pas pu

17 donner une déclaration en langue anglaise pas même en théorie. Il a dû la

18 donner en langue serbe.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Milosevic. Nous

20 allons en discuter.

21 M. NICE : [interprétation] Puis-je intervenir car la Chambre ne sait peut-

22 être pas de quoi elle retourne ? Les enquêteurs de ce Tribunal doivent

23 parler le français ou l'anglais bien entendu et ils rencontrent des témoins

24 potentiels et ils se servent dans la mesure où c'est nécessaire d'un

25 interprète. Les documents sont toujours produits en première instance en

Page 41109

1 anglais. Parfois ces documents sont traduits en B/C/S mais pas à ce stade

2 de la procédure. Ils sont traduits en B/C/S lorsque ces documents vont

3 devenir des pièces jointes destinées à confirmer un acte d'accusation. A ce

4 stade d'un contre-interrogatoire, ce genre de documents normalement n'est

5 jamais traduit, parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les

6 ressources nécessaires pour le faire.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une pratique ou une

8 Règle régissant ce genre de travail ? Maître Kay ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Normalement, il devrait le savoir. Des

10 déclarations préalables de témoins sont recueillies en anglais.

11 M. KAY : [interprétation] Oui. Les déclarations doivent être recueillies

12 dans la langue de l'intervenant. C'est la procédure.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au moment du volet Kosovo, toutes les

14 déclarations des témoins avaient été recueillies en anglais et plus tard

15 seulement, elles ont été traduites en B/C/S.

16 M. KAY : [interprétation] Si j'ai bien compris, l'entretien initial s'est

17 fait en B/C/S, et la traduction de cet entretien s'est faite plus tard

18 lorsque les propos étaient répercutés sous forme de déclarations en

19 anglais.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans quelle langue s'est faite

21 l'entretien au départ ?

22 M. NICE : [interprétation] Les entretiens se font en anglais et on se sert

23 d'un interprète, donc la question est en anglais ou enfin on demande à la

24 personne de dire quelque chose. C'est traduit. Le témoin répond en B/C/S.

25 C'est interprété en anglais, et l'enquêteur qui a un ordinateur portable va

Page 41110

1 saisir la réponse. La déclaration, une fois qu'elle a été un peu nettoyée,

2 elle va être relue par le truchement de l'interprète au témoin concerné qui

3 peut apporter des modifications si besoin en est. Il va signer ce document

4 mais c'est un document en anglais.

5 Il y a quelques exceptions. Je pense qu'il y a une ou deux personnes

6 qui ont insisté pour avoir sur les lieux même, cela prend beaucoup de temps

7 évidemment pour avoir, disais-je, le document dans leur propre langue. Je

8 me souviens d'une personne qui a opté pour ce genre de mesure, c'était le

9 chef de l'UCK à Racak. Pour le moment, j'oublie son nom. Sukri Buja, c'est

10 cela, qui a formulé cette exigence. Mis à part ce cas, depuis que le

11 tribunal existe, si j'ai bien compris, il n'y a pas cette nécessité, des

12 déclarations qui sont recueillies dans la langue de l'enquêteur et sont

13 relues, donc retraduites à un témoin qui que ce soit.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour présenter sa défense, est-ce

15 que l'accusé n'a pas le droit d'avoir cette déclaration dans sa langue ?

16 Comment va-t-il poser ses questions supplémentaires ?

17 M. NICE : [interprétation] Lorsque ces documents font partie des éléments

18 de confirmation, les documents sont traduits, mais c'est différent. Pour ce

19 qui est des documents que l'accusé reçoit présentement, normalement, il ne

20 devait même pas les avoir, parce que ce sont des arguments que je présente

21 au cours de contre-interrogatoire dont j'aimerais le versement; tout dépend

22 de la requête que je vais faire plus tard. Normalement, il ne devrait avoir

23 ce document dans aucune langue si ce n'est le document dans lequel c'est

24 écrit.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous allez demander le versement de

Page 41111

1 ces déclarations préalables, vous allez les communiquer à l'accusé en

2 B/C/S.

3 M. NICE : [interprétation] Je le répète, normalement, des pièces à

4 conviction, elles viennent dans la langue qui est la leur.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais une déclaration préalable de

6 témoins, c'est différent.

7 M. NICE : [interprétation] Si c'est versé en application du

8 66(A)(ii), c'est différent. C'est à peu près tout.

9 Je ne m'oppose pas si, bien sûr, un document devient une pièce, je ne

10 m'oppose pas du tout à ce que cela devienne une pièce et qui soit traduit.

11 Vous savez, cela impose des pressions considérables sur notre service de

12 traduction. Nous sommes prêts, évidemment, à obtenir la traduction, à

13 envoyer tout ceci pour traduction, mais cela veut dire qu'on empêcherait le

14 fonctionnement de tous les autres procès, par exemple, vous savez qu'en

15 fait, il y a beaucoup de ressources qui sont consacrées à la défense de

16 l'accusé au niveau des traductions.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce ne sont pas des éléments que vous

18 avez recueillis au titre du 66(A)(ii), mais uniquement pour votre contre-

19 interrogatoire, n'est-ce pas ?

20 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, voici notre

23 position : vous n'avez pas le droit d'obtenir ces déclarations préalables

24 de témoin-ci dans votre propre langue car ce ne sont pas des documents qui

25 tombent sous le coup de

Page 41112

1 l'Article 66(A)(ii); ce sont des documents recueillis par le Procureur aux

2 fins de son contre-interrogatoire. Si ces documents deviennent des pièces à

3 conviction, à ce moment-là, il faudra qu'ils soient traduits.

4 Si vous voulez examiner telle ou telle déclaration préalable, la présenter

5 au témoin, on pourra placer le document sur le rétroprojecteur, et les

6 interprètes pourront traduire.

7 Poursuivez.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Jasovic, vous venez d'entendre le fait que ces déclarations

10 ont été recueillies pour le besoin de votre contre-interrogatoire à vous.

11 Vous l'avez bien entendu cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous remarqué une chose, à savoir que ces déclarations ont été

14 recueillies pour les besoins de la Défense Limaj où vous avez témoigné du

15 côté de l'Accusation ?

16 R. Oui.

17 Q. Pour les besoins de votre contre-interrogatoire ainsi que pour les

18 besoins de la Défense de Limaj. Dites-moi maintenant, partant de votre

19 expérience, compte tenu du fait que vous avez passé assez longtemps,

20 beaucoup de temps au Kosovo, vous connaissez l'UCK, vous connaissiez la

21 situation là-bas, dites-moi, combien peuvent-ils - je ne parle pas des

22 enquêteurs de M. Nice, nous sommes en train de parler des membres de l'UCK

23 qui sont en train de défendre Limaj - combien de témoins peuvent-ils faire

24 venir pour les besoins de la Défense Limaj, qui témoigneront tout ce qu'on

25 leur demandera de témoigner; je réponds tout ce qu'on leur demandera de

Page 41113

1 témoigner ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas une question

3 appropriée, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Jasovic, vous venez d'entendre que M. Nice a dit qu'il y a 50

6 personnes qui affirment que vous les avez battues. Dites-moi, à ce sujet,

7 se peut-il que la Défense de Limaj, à savoir, ceux qui sont derrière,

8 recueillent 50, 500 ou 5 000 témoignages qui diront ce qui leur convient

9 bien de dire ?

10 R. Dans le cadre de ce procès-là, au mois d'avril, j'ai indiqué le --

11 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin soit à même de

12 répondre à cette question. Ce serait des conjectures, et ce serait tout à

13 fait dénué de pertinence et probablement tendancieux.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord. Ne répondez pas à

15 cette question. Je suis d'accord pour dire que cette question est, en

16 effet, tendancieuse.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, pouvez-vous m'apporter

18 un éclaircissement au sujet de quelle déclaration est en train de parler M.

19 Milosevic s'agissant de dépositions pour les besoins de la Défense de

20 Limaj ? Avez-vous fourni ici des déclarations de ce type ?

21 M. NICE : [interprétation] Non. En fait, il ne s'agit pas de la Défense de

22 Limaj.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il se réfère à la Défense Limaj.

24 M. NICE : [interprétation] Oui. J'ai dit, en effet -- j'ai mentionné, en

25 effet, des témoins de la Défense de Limaj dont je me suis servis dans mon

Page 41114

1 contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'ils sont ici ?

3 M. NICE : [interprétation] Cela figure dans notre classeur numéro 2,

4 intercalaire 19. Je suis reconnaissant à Mlle Dicklich. Monsieur le Juge se

5 souviendra probablement du fait de les avoir vus. Donc, ce n'est pas le 19,

6 je m'excuse. Il s'agit du 16, voire du 15. Peut-être, Monsieur le Juge, se

7 souviendra-t-il ? Non, en fait, il s'agit de la déposition de

8 l'intercalaire numéro 14 [comme interprété]. Je crois avoir dit qu'il

9 s'agissait de déclarations prises dans la Défense Limaj, et je crois que M.

10 le Juge Kwon avait corrigé le tir pour dire que cela était en corrélation

11 avec l'affaire Milosevic.

12 Si vous vous penchez sur l'intercalaire numéro 16, vous retrouverez une

13 déposition qui concerne la Défense de Limaj.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce sont les deux seules

15 déclarations ?

16 M. NICE : [interprétation] Il y en a une troisième.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 17.

18 M. NICE : [interprétation] Oui, 17.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être le 18.

20 M. NICE : [interprétation] Oui, le 18. Je crois m'être référé à trois

21 d'entre elles, et je crois avoir pris des extraits de ces déclarations.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont des dépositions recueillies

23 par l'équipe de l'Accusation.

24 M. NICE : [interprétation] Oui, certaines d'entre elles. Certaines de ces

25 dépositions ont été préparées pour la Défense de Limaj ou préparées par les

Page 41115

1 avocats de la Défense. Si vous vous référez à l'intercalaire 14, vous

2 verrez qu'il s'agit d'un document manuscrit qui a été fourni à l'enquêteur

3 M. Kelly. M. Kelly a examiné celui-ci, et a voulu compléter pour -- et a

4 fini par rajouter des documents.

5 L'intercalaire 16 qui semble avoir été préparée pour les fins de la

6 Défense Limaj, ensuite, cela nous a été communiqué à nous aussi.

7 L'intercalaire 17, je crois que c'est un document qui nous a été transmis,

8 qui n'a pas été recueilli par nous néanmoins, sinon, il y aurait une

9 mention qui l'indique.

10 L'intercalaire 18 nous a été transmise. C'est une déclaration qui a

11 été recueillie en 1999.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause, Monsieur

14 Milosevic. Suspension de 20 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Robinson,

19 j'indique que j'ai lu le compte rendu d'audience du procès Limaj, et la

20 partie de M. Nice s'est efforcé de démontrer la crédibilité du témoin, lors

21 de son audition dans l'affaire Limaj, alors qu'ici dans la présente

22 affaire, M. Nice s'efforce de remettre en cause sa crédibilité. Il a changé

23 de camp s'agissant de ce témoin particulier.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question que vous pourrez

25 traiter le moment venu.

Page 41116

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Lorsqu'on vous a cité des extraits des dépositions qui ont été

3 utilisées ces derniers jours, vous souvenez-vous que dans un de ces

4 extraits quelqu'un disait : "Quand j'ai vu Jasovic témoigner contre Fatmir

5 Limaj j'ai décidé de faire cette déposition," et cetera, et cetera ? Vous

6 vous souvenez, je paraphrase, bien sûr ?

7 R. Oui, je me souviens. Cela s'est passé il y a quelques jours. Je me

8 souviens que le Procureur a cité ce passage.

9 Q. Bien. Dans ces conditions, est-ce que vous avez la moindre idée des

10 raisons pour lesquelles on cite ces dépositions qui ont été faites pour

11 remettre en cause votre crédibilité et qui date de 1999, elles étaient

12 faites pour vous récuser ?

13 R. Bien, j'ai une petite idée --

14 M. NICE : [interprétation] Comment est-ce que le témoin présent ici peut

15 avoir la moindre idée de l'objectif pour lequel ces dépositions ont été

16 recueillies ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Le témoin

18 ne peut pas vous aider sur ce point.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment il ne peut pas m'aider ? Je viens de

20 citer un passage où un témoin a dit, quand il vu ce témoin témoigner dans

21 l'affaire Limaj, le procès intentait un combattant de l'UCK, et cetera, et

22 cetera ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai compris que vous lui demandiez

24 dans quel but les dépositions recueillies par l'Accusation avaient été

25 faites et vous dites que cet objectif était de contester sa crédibilité. Je

Page 41117

1 ne vois pas comment un témoin peut vous aider à déterminer l'objectif

2 poursuivi par le Procureur lorsque ce dernier recueille une déposition.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, parce qu'il a entendu lui-même pour

4 quelles raisons cette personne qui prétend être en train de témoigner remet

5 en cause sa crédibilité, puisqu'il l'a vu témoigner dans l'affaire Limaj.

6 C'est tout à fait précis.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à votre question suivante.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Jasovic, une question a été posée ici à plusieurs reprises,

11 question consistant à demander s'il existait un rapport qui aurait été

12 établi en rapport avec les événements de Racak au moment des faits, rapport

13 émanant des organes compétents. Vous rappelez-vous ces questions ?

14 R. Oui. Je me rappelle avoir eu à répondre à cette question.

15 Q. Bien. Puisque vous avez travaillé dans la région concernée pendant de

16 nombreuses années, et vous avez même travaillé pendant un certain temps

17 dans la municipalité de Stimlje qui englobe Racak, vous vous en souvenez,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Oui, de 1975 à 1981.

20 Q. Bien. Dites-moi, quelle est la population du village de Racak,

21 approximativement ? Je ne m'attends pas à ce que vous me donniez un chiffre

22 tout à fait précis, mais dites-nous quelle est la population approximative

23 du village de Racak ?

24 R. C'était un village assez important et je pense qu'il compte 250 à 300

25 foyers.

Page 41118

1 Q. Si vous comptez en foyers, combien cela fait en nombre d'individus ?

2 R. Je ne sais pas exactement, mais cela doit faire environ

3 2 500 à 3 000 habitants.

4 Q. Au maximum 3 000 habitants.

5 Bien, s'il y avait quelques dizaines de personnes à ce moment-là dans le

6 village de Racak, est-il permis de dire qu'avant les événements le village

7 avait été évacué ?

8 R. Bien, sur la base d'entretiens informatifs et des notes prises à ce

9 moment ainsi que des documents concernant ces entretiens informatifs que

10 j'ai relus pendant le mois de mai de cette année, j'ai pu constater que

11 lorsque les terroristes sont arrivés à Racak, lorsqu'ils se sont armés, les

12 habitants du village ont compris qu'ils auraient des problèmes. Ils ont

13 compris qu'un affrontement allait avoir lieu entre les terroristes et la

14 police. Les habitants ont donc commencé à quitter le village pour aller

15 vers des lieux plus sûrs.

16 Dans certaines des dépositions que j'ai relues, j'ai vu que certains

17 habitants du village avaient subi des confiscations de vivres de la part de

18 l'UCK et chez d'autres, c'étaient les véhicules personnels et les engins

19 agricoles qui avaient été confisqués, les engins de construction des routes

20 également.

21 Q. Très bien, est-ce que les habitants du village ont fuient le village

22 avant les événements ?

23 R. Dans les dépositions dont je dispose, ainsi que dans les notes dont je

24 dispose, il est dit en décembre 1998 que dans le village de Racak, il ne

25 restait plus que 10 à 15 familles. Mais pour la date du 15 janvier je ne

Page 41119

1 dispose pas de tels éléments d'information et je ne saurais vous dire quel

2 était le nombre des habitants présents.

3 Q. Il y a un instant vous avez dit qu'on leur prenait leurs voitures,

4 qu'on leur prenait des vivres et toutes sortes de choses.

5 M. Nice vous a soumis ce matin l'intercalaire 1.35, qui émane de vous

6 et sur la base de ce texte il a affirmé, en citant un passage à la fin de

7 cette déclaration, qu'une certaine personne avait aidé l'UCK en lui donnant

8 des vivres. Donc, je vais vous lire cette citation, tirée de cette

9 déclaration, et nous verrons si cette personne fournissait bien des vivres

10 à l'UCK ou si elle avait d'autres fonctions. En tout cas, c'est ce qui est

11 dit à l'intercalaire 1.35, évoqué par M. Nice, il y a un instant. Il n'a

12 pas cité la suite du document et dans la suite, dans ce qui fait suite à ce

13 passe nous lisons ce qui suit et je cite, et je ne vais pas faire de

14 commentaires sur l'exactitude de la langue serbe. Ce qui est dit c'est que

15 : "Bajrami Ragip est arrivé dans le village de Racak et a ordonné à tous

16 les habitants de remettre une certaine quantité de vivres et de matériels

17 et il a dit qu'il reviendrait prendre ces quantités de vivres plus tard."

18 Alors, cet individu qui faisait du porte à porte, qui entrait dans

19 toutes les maisons pour ordonner aux gens de remettre certaines choses en

20 leur disant quelle quantité il voulait d'eux, est-ce que cela peut être

21 considéré comme quelqu'un qui donnait de la nourriture ou est-ce que

22 c'était un représentant officiel de l'UCK qui faisait le travail qui est

23 décrit ici ?

24 R. Pour autant que je le sache, il était membre de l'UCK et c'est en

25 relation à l'UCK que la défense civile a été établie dans le village.

Page 41120

1 Q. Fort bien. Mais je me penche sur ce passage critique, je cite :

2 "Ordonner à chaque habitant ce qu'il devait donner en terme de vivres et de

3 matériels." Qui est-ce qui peut être en mesure de donner des ordres aux

4 habitants ?

5 R. Personne ne peut ordonner ce genre de choses. Nous sommes ici en

6 présence du fait que l'UCK ordonne quelque chose au habitants du village,

7 d'un village particulier, leur dit ce qu'ils doivent faire et ils ne

8 doivent pas seulement donner des vivres, mais également de l'argent pour

9 acheter des armes et couvrir d'autres besoins.

10 Q. Fort bien. Cette personne émet des ordres de la part de l'UCK, est-ce

11 qu'il doit être membre de l'UCK ? Est-ce qu'il doit avoir une fonction

12 particulière au sein de l'UCK pour donner des ordres ?

13 R. Evidemment, c'est tout à fait normal et logique parce qu'en dehors de

14 l'UCK qui d'autre pourrait le faire ? Quelle autre organisation ou parti

15 politique pourrait donner des ordres de ce genre ?

16 Q. Sa première activité était de faire du porte à porte dans le village

17 pour ordonner aux habitants de donner telle ou telle chose et il leur

18 disait ce qu'ils fallaient qu'ils donnent ?

19 R. La réunion qui a eue lieu, au cours de laquelle les villageois ont reçu

20 l'ordre de donner de l'argent et des vivres, était tout à fait cela et ils

21 ont aussi reçu l'ordre de donner toutes sortes de choses que l'UCK avait de

22 besoin.

23 Q. Fort bien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle un grand nombre de

24 villageois ont quitté le village ?

25 R. C'est l'une des raisons.

Page 41121

1 Q. Fort bien. Revenons aux questions qui portaient sur ce rapport écrit

2 existant ou n'existant pas au sujet des événements de Racak.

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avant de donner notre

4 position et à titre d'éclaircissement, la question précédente sur les

5 motifs de départ d'un certain nombre de familles incluait le mot "note de

6 témoin -- note dont le témoin disait qu'il les avait en sa possession."

7 J'essais de retrouver ce passage depuis quelques minutes. Ces notes sont

8 censées avoir existées en décembre 1998. Il est question de 10 à 15

9 familles dans cette phrase qui sont restées à Racak mais je ne me souviens

10 pas exactement de la citation précise. Il n'a pas encore parlé, le témoin,

11 de ces documents si je ne m'abuse.

12 Ligne 25 page 44. Nous avons retrouvé le passage, en tout cas j'ai

13 trouvé la référence. C'est le document 1.35.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous voulez

15 dire --

16 M. NICE : [interprétation] Ce que je veux dire c'est que le témoin a parlé

17 de notes et peut-être aussi du document 1.35 auquel cas nous devrions avoir

18 ces notes.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, nous traitons de faits ici.

21 Je demande au témoin combien d'habitants comptait le village de Racak et sa

22 réponse est 2 500 à 3 000. A l'époque des opérations policières à Racak,

23 vous avez pu constater vous-même qu'il n'en restait que quelques dizaines

24 donc cela fait à peu près un pourcent du total ou 1,5 %.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question suivante ?

Page 41122

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Regardons le classeur préparé par M. Nice au sujet de Racak. Je n'ai

3 pas le temps de m'appesantir sur chacun des documents contenus dans ce

4 classeur, mais j'aimerais que nous regardions l'intercalaire 5. Je suis

5 heureux de disposer du document authentique que je n'avais pas au début de

6 votre audition.

7 R. Je n'ai pas cet intercalaire sous les yeux.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'on le remettre au témoin.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, est-il exact que le

10 témoin ne dispose pas de ce document ?

11 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est absolument exact. C'est

12 une pièce à conviction qui est Eric Baccard, qui fait partie de la pièce

13 516 [comme interprété] et la seule chose nouvelle au sujet de

14 l'intercalaire 5, c'est que c'est la traduction parce que je crois savoir

15 qu'il y a plusieurs versions traduites qui circulent.

16 Le passage que j'ai lu, sur lequel je me suis appuyé, c'est un passage tiré

17 de la traduction officielle dont le numéro ERN en haut à droite est

18 23046070 [comme interprété]. Je ne me suis pas appuyé sur les traductions

19 antérieures.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous avez cette dépêche sous les yeux ?

22 R. Oui, datée du 15 janvier 1999.

23 Q. Très bien. La date est celle des événements de Racak. Est-il écrit en

24 haut de ce document, "Ministère de l'Intérieur, Urosevac, 428/98." La date

25 est celle du 15 janvier 1999, Urosevac. Est-ce bien la date des événements

Page 41123

1 de Racak ?

2 R. Oui, c'est exact. C'est à ce moment-là que les événements se sont

3 produits dans le village de Racak.

4 Q. Vous souvenez-vous à quel moment Walker est allé à Racak ?

5 R. Je ne me rappelle pas vraiment à quel moment exact il est venu.

6 Q. A qui cette dépêche est-elle adressée ? Voyons d'abord qui l'a signée.

7 A la dernière page, la page 3, qu'est-il écrit ?

8 R. Celui qui était à l'époque chef du SUP, le colonel Bogoljub Janicevic.

9 Q. Très bien. Il envoie un rapport au ministère. Le chef du SUP adresse un

10 rapport à son ministère de tutelle. Le SUP d'Urosevac, avait-il compétence

11 sur cette zone de Racak ?

12 R. Oui, c'est exact. Il est dit, ici, que ce document a également été

13 adressé à la direction de la police judiciaire.

14 Q. Ce que je vous demande, c'est si le SUP avait compétence officiellement

15 sur le territoire de Racak.

16 R. Oui. Parce que Racak fait partie de Stimlje, et Stimlje relève de la

17 compétence du SUP d'Urosevac.

18 Q. Fort bien. A qui cette dépêche a-t-elle été adressée ?

19 R. Au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie à la direction

20 de la police judiciaire au centre opérationnel de Belgrade, ainsi qu'au QG

21 du MUP de Kosovo-Metohija.

22 Q. Fort bien. Le chef du secrétariat d'Urosevac envoie une dépêche au

23 ministère, à la direction de la police judiciaire, à la direction de la

24 police dans son centre des opérations et au QG du MUP du Kosovo-Metohija

25 qui se trouve à Pristina. Fort bien. Voyons ce qui est dit ici.

Page 41124

1 Qu'est-il dit au début de la dépêche ?

2 R. Présentation des événements, phénomène, et activités survenus dans la

3 SUP d'Urosevac, le 15 janvier 1999, de 3 heures le matin à 18 heures 30.

4 Q. Fort bien. Poursuivez la lecture.

5 R. Le 15 janvier 1999, à 3 heures du matin, le village de Racak,

6 municipalité de Stimlje, a été isolé en vue de procéder à l'arrestation et

7 à la liquidation d'un groupe terroriste auquel nous avions été informé que

8 dans le territoire relevant du SUP d'Urosevac, il avait commis un certain

9 nombre d'attentats terroristes ayant eu pour conséquence des morts

10 d'hommes. A 6 heures 30 du matin, le village a été encerclé par l'équipe du

11 SUP d'Urosevac. Sur la gauche de la route, les groupes terroristes siptar

12 ont ouvert le feu en utilisant un lance-roquette portable et des armes

13 légères. Il y a eu riposte à ces tirs. Les terroristes ont battu en

14 retraite en raison de l'avance de la police en tirant constamment sur les

15 policiers.

16 Q. Ensuite ?

17 R. L'affrontement avec les terroristes s'est poursuivi jusqu'à 15 heures

18 30, et depuis le village, ils ont tiré sur les policiers en utilisant un

19 Browning, calibre 12,7 millimètres, et des mortiers. Le groupe terroriste a

20 été réduit à néant au prix d'un effort maximum de la part de la police.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le moment des

22 questions est arrivé.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Jasovic, est-il dit ici quel était l'objectif de la police

25 lorsqu'elle a pénétré à Racak ? Qu'est-il dit dans la deuxième partie du

Page 41125

1 paragraphe qui commence par les mots "municipalité de Stimlje" ?

2 R. La deuxième partie ?

3 Q. Oui. La première partie comporte deux lignes, et ensuite, vient la

4 deuxième partie.

5 R. Oui, le 15 janvier 1999.

6 Q. Oui. C'est exact.

7 R. En vue d'appréhender et de réduire à néant le groupe terroriste au

8 sujet duquel --

9 Q. Oui, c'est exact. C'est ce passage. Nous avons tous les renseignements

10 nécessaires.

11 Après, est-il écrit ici qu'à partir de Stimlje, à savoir à partir de

12 la direction d'où la police, les terroristes ont ouvert le feu sur les

13 policiers ?

14 R. Oui, c'est exact. A partir d'un lieu dénommé Cesta. Nous disposions

15 d'informations préalables à ce sujet.

16 Q. Je ne vous pose cette question. Ce que je vous demande c'est s'il est

17 dit ici, que la police lorsqu'elle a pénétré dans le secteur a essuyé des

18 tirs ?

19 R. Oui, des tirs de lance-roquettes et d'armes légères.

20 Q. Fort bien. Était-il clair aux yeux de tous que c'était un groupe

21 terroriste de l'UCK qui se trouvait à Racak ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous savez très

23 bien que les phrases commençant par "était-il clair" se terminent par une

24 question directrice.

25 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, comme les Juges s'en

Page 41126

1 rendent compte, puisque, aucun autre témoin ne veut parler de l'enquête,

2 j'ai choisi d'interroger ce témoin au sujet des éléments qui ont été

3 révélés à la police. Donc, je ne cherche pas bien sûr, à empêcher l'accusé

4 de poser des questions supplémentaires sur ce sujet mais toute question

5 supplémentaire s'appuyant sur des réponses dans lesquelles le témoin avait

6 exprimé son ignorance, ce matin, son ignorance à lui et celle de Sparavalo

7 sont injustifiées. Mais je laisse les Juges de la Chambre décider.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Jasovic, je ne vais vous soumettre qu'à un cours extrait de la

13 déposition de Sukri Buja, page 6 366 du compte rendu d'audience. Il a

14 témoigné le jeudi, 6 juin 2002. Donc, en page 6 336, du compte rendu

15 d'audience --

16 R. Je ne dispose pas de ce document.

17 Q. Vous n'en disposez pas mais je vais vous lire ce passage. Toutes les

18 autres personnes dans le prétoire disposent de ce texte. Donc, on

19 l'interroge au sujet du nombre des soldats comme il les appelle ici, de

20 l'UCK. A la troisième ligne, nous lisons ce qui suit, je cite : "Oui, il

21 est vrai qu'il y avait 47 soldats sur les positions environnants Racak."

22 A la page suivante, le Juge May dit ce qui suit, je cite. "Un

23 instant, je vous prie. Si vous vous apprêtez à faire des allégations de ce

24 genre, nous devons les aborder une par une."

25 Un peu plus tard, on lui demande : "Est-ce que vous avez montré aux

Page 41127

1 enquêteurs votre base ou votre QG, de Racak ?" Le témoin répond : "Oui."

2 Page suivante, page 6 372. Il parle de Mehmet Mustafa et, à la ligne 17, il

3 répond, je cite : "Oui, Mehmet Mustafa était un soldat de l'UCK."

4 Vous rappelez-vous le nom de Mehmet Mustafa dans les dépositions

5 recueillies par vous ?

6 R. Je me souviens du nom de Mehmet Mustafa car j'ai l'habitude de me

7 servir de notre personnel et je me souviens que dans une de ces notes,

8 j'avais indiqué que sa maison abritait le QG auxiliaire de l'UCK, à Racak.

9 Q. S'agissant maintenant de ce qui est dit dans le rapport au sujet du

10 chef du secrétariat à l'Intérieur, pour la date du 15 janvier, à savoir que

11 c'est le SUP qui a ouvert le feu. Donc, en bas de page 6 381, nous lisons,

12 je cite : "Pendant l'attaque serbe, à partir de Cesta et les rafales par

13 l'arme de calibre 12,7 à partir du bunker. Ils ont commencé à sortir de la

14 base située au niveau du vallon de Racak et Mehmet Mustafa et Sadik Mujota

15 ont été tués devant la maison."

16 Un peu plus loin, nous lisons : "Beqa et Nazim Kokollari connus sous

17 le nom de --"

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. "-- quelques soldats ont réussi à avancer vers notre position en

21 faisant face aux tirs des Serbes."

22 Puis, ensuite, on mentionne, "Mustafa Mujota, un certain Kadri, un

23 certain Nazim Kokollari, Ali Beqi, Skender Jashari."

24 Monsieur Jasovic, nous venons de reprendre un passage de la déposition de

25 Shukri Buja et ressort-il clairement de ce passage que lorsque la police a

Page 41128

1 pénétré dans Racak elle a essuyé des tirs ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est tout à

3 fait clair que cette question, encore une fois, est une question directrice

4 et je sais que vous êtes tout à fait capable de poser vos questions comme

5 il convient.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Jasovic, lorsque la police a pénétré dans le village de Racak

9 qui a ouvert le feu sur la base de tout ce que vous avez réussi à

10 apprendre par la suite ?

11 R. Bien, ici--

12 M. NICE : [interprétation] Il ne peut pas répondre. Il a dit très

13 clairement qu'il n'avait pas connaissance des faits et qu'il n'avait pas

14 connaissance de ces documents et qu'il n'avait qu'un rôle très limité.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que vous puissiez

16 être aidé par cette réponse, Monsieur Milosevic. C'est à la Chambre qu'il

17 appartiendra finalement de prononcer sur ce point. Nous disposons

18 d'éléments de preuve à ce sujet.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, dans ce cas, Monsieur Robinson, puisque

20 la question a été posée à plusieurs reprises de savoir s'il existait un

21 rapport écrit.

22 Bien, vous voyez encore une fois qu'au moment où les événements ont

23 pris fin, enfin, je regarde ce qui est écrit sur cette dépêche. Le chiffre

24 de la dépêche ce n'est pas particulièrement important, le code, en tout

25 cas, c'est un numéro qui commence par les lettres PC suivi de 1, puis,

Page 41129

1 31/19/152, et ensuite est indiqué l'heure de 19 heures 52 [comme

2 interprété], et cetera.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. A 19 heures 52 [comme interprété], ce jour-là, le chef du

5 secrétariat à l'Intérieur envoie un rapport au ministre, à la direction de

6 la police judiciaire, à la direction de la police, au centre opérationnel

7 également, et dans ce rapport on décrit tout ce qui s'est passé. Est-ce que

8 c'est bien ce qui ressort de la lecture de ce document ou pas ?

9 R. Oui. Nous voyons ici que cette dépêche a été envoyée le jour des

10 événements à 19 heures 52.

11 Q. Fort bien. Toutes ces photographies qui ont été montrées dont il est

12 affirmé qu'elles démontrent où se trouvaient les cadavres, la nature des

13 événements, et tout le reste, enfin, ces photographies que vous avez vues,

14 savez-vous à quel moment elles ont été prises ?

15 R. Je ne sais absolument rien du moment où elles ont été prises ni du

16 moment où elles ont été distribuées ou envoyées à quelqu'un.

17 Q. Bien.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, puis-je vous

19 demander si ceci est bien le seul rapport relatif aux incidents de Racak

20 dont vous connaissiez l'existence ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En dehors de ce rapport, j'ai vu la

22 chronologie des événements de Racak qui m'a été montré par M. le Procureur

23 il y a quelques jours. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été totalement

24 investi dans l'affaire Racak, donc je ne sais pas si ce que vous avez ici

25 est la documentation complète. A commencer par le rapport établi sur place.

Page 41130

1 Bien sûr, j'ai fait un certain travail opérationnel pour élucider non

2 seulement ce qui s'était passé à Racak mais également en d'autres lieux.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Normalement, est-ce que c'est le

4 chef du SUP, donc le colonel qui serait -- qui devrait être l'auteur de ce

5 rapport ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Soit le chef du SUP, soit le chef du

7 département de Police, soit le chef du département de Polices judiciaires,

8 mais dans le cas qui nous intéresse, je ne sais pas qui a rédigé cette

9 dépêche ce n'est pas mon rôle de déterminer cela.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jasovic, vous n'avez pas compris ma question, mais je vais

12 m'efforcer de la rendre plus claire. Existe-t-il au ministère de

13 l'Intérieur une division administrative plus importante que le secrétariat

14 à l'Intérieur du point de vue de superficie ?

15 R. Bien, le SUP c'est le plus grand centre, le plus grand bureau du

16 secrétariat à Urosevac.

17 Q. Fort bien. Le SUP d'Urosevac, est-ce que d'autres SUP existant sur le

18 territoire de la République de Serbie rendent compte directement au

19 ministère comme il est dit que la chose est faite ici ?

20 R. Bien, le chef du secrétariat rencontre naturellement à l'établissement

21 situé à l'échelon supérieur sur le plan hiérarchique.

22 Q. Fort bien. Dans le cas qui nous intéresse sur le plan de l'organisation

23 et sur le plan de la répartition territoriale quelle institution est

24 directement supérieure au secrétariat à l'Intérieur d'Urosevac ?

25 R. Bien. C'est le secrétariat à l'Intérieur de Pristina, au ministère de

Page 41131

1 l'Intérieur de Belgrade.

2 Q. Fort bien. Le chef du secrétariat d'Urosevac est-il le supérieur de cet

3 organe territorial ?

4 R. Oui, le secrétariat couvre le territoire de Strpce, Stimlje et Kacanik.

5 Q. Fort bien. Nous savons cela. Entre le secrétariat et le ministère y a-

6 t-il une autre unité administrative ?

7 R. Non.

8 Q. Fort bien. Vous avez parlé de cette chronologie que l'on trouve à

9 l'intercalaire 33 des documents de M. Nice ainsi que dans le jugement du

10 général Stevanovic --

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à autre chose, puisque

12 nous en sommes toujours à l'intercalaire 5, Monsieur Jasovic, mon confrère,

13 M. le Juge Bonomy, a posé une question il y a quelques jours. Cette dépêche

14 stipule que sept prisonniers ont été placés en détention pour

15 interrogatoire en rapport avec le terrorisme et qu'ils ont été remis pour

16 travail ultérieur aux responsables compétents du SUP d'Urosevac et de la

17 Sûreté d'Etat d'Urosevac. Ce que je trouve un peu bizarre et assez peu

18 fiable s'agissant de la réponse que vous avez faite sur ce point c'est que

19 je pense que c'est vous qui auriez dû interroger ces sept hommes. Vous avez

20 répondu ne pas vous souvenir. Vous avez dit que vous vous ne rappeliez pas

21 le nom de ces hommes et ce qui est important ce n'est pas que vous vous

22 rappeliez ou pas les noms de ces hommes, mais de savoir si ces sept hommes

23 ont été interrogés ou pas.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que les choses se

25 sont passées il y a plus de six ans, donc j'ai du mal à me souvenir. Il est

Page 41132

1 possible qu'ils aient été interrogés à l'étage dans les locaux de la sûreté

2 d'Etat. Mais vraiment, il n'y avait pas de raison que je ne m'en souvienne

3 pas s'ils ont participé à un entretien informatif dans mon bureau.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si ces sept personnes ont été

5 questionnés par vous je ne vois pas de raison de ne pas vous en souvenir

6 parce que cet incident de Racak se trouve être si important -- c'est si

7 crucial et ce débat est si surchauffé au niveau de l'incident je ne vois

8 pas pourquoi vous n'arriviez pas à vous en souvenir, me trompais-je ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge. J'aimerais

10 vous dire les noms et prénoms de ces personnes mais je n'arrive à m'en

11 souvenir. Il s'est passé six ans et demi. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

12 Il se peut que ces personnes ne soient pas venues chez moi pour être

13 interrogées. Parce que ces personnes ont été interrogées par les agents

14 opérationnels de la Sûreté d'Etat, il se peut qu'il y ait un rapport au

15 niveau du service de permanence pour ce qui est de savoir à qui ces

16 individus-là ont été confiés à ce moment-là.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Je ne pense pas pouvoir aller

18 plus loin.

19 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Cette phrase-ce, cette phrase à laquelle s'est référé

23 M. Kwon se trouve au tout début de la dernière page de ce rapport; est-ce

24 que vous pouvez nous en donner lecture, je vous prie ?

25 R. "A des fins d'entretiens informatifs il a été amenée cette personne

Page 41133

1 appréhendée au SUP d'Urosevac et au SDB d'Urosevac." Au SDB signifiant

2 département de la Sûreté de l'Etat d'Urosevac.

3 Q. C'est tout. On dit ici que sept personnes ont été amenées là pour un

4 entretien informatif.

5 R. Oui, c'est ce qu'on dit.

6 Q. On dit qu'ils ont été confiés aux personnes compétentes du SUP

7 d'Urosevac.

8 R. Du ORDB d'Urosevac.

9 Q. Fort bien. Monsieur Jasovic, s'agissant de tout individu avec qui vous

10 avez eu un entretien informatif ou que ce soit une relation amicale ou une

11 personne appréhendée ou personne venant de son propre gré, avez-vous rédigé

12 une note de service ou une déposition ?

13 R. Oui, normalement oui. On recueillait, soit sa déclaration ou on

14 rédigeait une information, une note officielle. Je ne sais pas si j'ai ici

15 une déclaration ou pas s'agissant de ces personnes originaires de Racak. Si

16 j'avais quelque documents que se soit je pourrais le dire.

17 Q. Non, je ne vous oblige pas de parler de choses que vous ne savez pas,

18 Monsieur Jasovic. J'ai été précis, je vous ai demandé si dans tous les cas

19 lorsque vous entendez, lorsque vous interrogiez quelqu'un, par exemple,

20 cette personne a été appréhendée sur des questions relatives au terrorisme

21 et il y a eu un entre informatif.

22 R. Oui.

23 Q. Alors, est-ce que vous avez rédigé une information à ce sujet, une note

24 de servie ? Ou est-ce qu'il se pouvait que vous ne n'en rédigez pas ?

25 R. Cela ne pouvait pas se produit parce que si une personne a été

Page 41134

1 appréhendée il est très probable que je recueille effectivement, une

2 déposition de se part.

3 Q. Bien. Vous recueilliez une déposition, est-ce que cette déposition

4 devrait figurer parmi les dépositions que vous avez fournies ici ?

5 R. Très certainement oui.

6 Q. Est-ce que l'une quelconque de ces personnes dans ces dépositions,

7 pourriez-vous l'identifier ou plutôt nous dire s'il y a là des gens que

8 vous avez interrogés le 6, le 16 le 17 le 18 ?

9 R. Je sais, je me souviens du 16 et du 17 parce que j'ai réexaminé la

10 documentation. Pour ce qui est du 15 je n'arrive pas à m'en souvenir et

11 c'était là la déposition -- les dépositions ou la note de service serait

12 là.

13 Q. Pouvez-vous nous aider et nous dire ce que vous avez ici s'agissant des

14 dates du 16, du 17. SI par exemple ces personnes avaient été appréhendées

15 le 15 au soir, donc avant 19 heures 52, heure d'expédition de cette

16 dépêche, est-ce que vous les interrogiez le soir même ou le lendemain

17 matin ? Enfin, je vous demande quelle était la pratique ?

18 R. Il n'y avait pas que cette question de pratique, et s'il n'y avait pas

19 de suspicion justifiée pour ce qui est donc de les garder à vue s'ils

20 n'avaient pas participé à une attaque terroriste que la pratique voulait

21 que l'on ait immédiatement une conversation, un entretien informatif. Après

22 cet entretien informatif, nous avions coutume de relâcher l'individu

23 concerné pour qu'il puisse rentrer chez lui. Alors, si ce sont des

24 personnes appréhendées le 15, c'est le 15 que ces entretiens informatifs

25 étaient sensés se tenir avec toutes les personnes appréhendées.

Page 41135

1 Q. Bien. Parmi ces déclarations, il y en a-t-il qui se rapporterait au 16,

2 par exemple, ou encore --

3 R. Je pense qu'il y en a, je crois que M. le Procureur m'en a montrées au

4 sujet d'Afrim Mustafa et je n'arrive plus à me rappeler lesquelles, enfin

5 de ces noms.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Saban Rama.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je pouvais me pencher sur la documentation

8 je pourrais vous répondre. Je sais qu'il y avait trois ou quatre individus

9 mentionnés par M. le Procureur. Je ne sais plus s'il y avait Emini Shemsi.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Fort bien. Monsieur Jasovic, dans vos documents, documents fournis par

12 vos soins je me propose de les aborder pour vous poser des questions. Je

13 suppose que cela ne peut se référer qu'à ces personnes-là si elles sont

14 venues vous voir. Vous dites qu'elles sont peut-être venues chez vous peut-

15 être pas ?

16 R. En haut de la page, on indique qu'est-ce qu'une personne a été

17 acheminée quand est-ce que cet entretien informatif a eu lieu.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

19 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si en utilisant telle ou telle

20 stratégie l'accusé essai de guider le témoin. Pour ce qui est des documents

21 présentés, produits par le témoin ou dans les documents que j'ai présentés

22 il n'y a quoi que ce soit qui laisse entendre que des déclarations ont été

23 recueillies le 15. C'est ce qui est sans doute dit dans ce document daté du

24 15. Le témoin dit qu'il ne connaît pas le nom des personnes qui ont été

25 amenées. On lui a posé plusieurs fois cette question. Moi-même, et plus

Page 41136

1 récemment, le Juge Kwon l'a fait également, pour essayer ces gens qui ont

2 été vus ou qui auraient été vus le 15 et 16, essayer d'englober ces

3 personnes. Cette catégorie, c'est une façon de guider le témoin et à mon

4 avis c'est un exercice furtif.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cette phrase émanant du

6 rapport du chef du SUP qu'il y a des fins d'interrogatoires informatifs sur

7 des questions de terrorisme. Il a été appréhender sept personnes c'est ce

8 qui est dit. Qui ont été confiées aux personnes compétentes au SUP

9 d'Urosevac et au département de la Sûreté de l'Etat d'Urosevac. Donc, à des

10 fins d'entretiens informatifs sur des questions liées au terrorisme. C'est

11 une formulation des plus générale. Alors, je pose la question qui est la

12 suivante.

13 S'agissant de d'entretiens informatifs sur des questions liées au

14 terrorisme, j'ai l'intercalaire 1.43 qui est daté du 16 janvier --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- les interviews --

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- est-ce que c'était là un entretien

17 informatif sur des questions liées au terrorisme. C'est la question que je

18 pose au témoin. Est-ce que ce document au 1.43 daté du 16 --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin n'a pas participé à cet

20 entretien, n'est-ce pas ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne savait pas s'il

22 s'était entretenu avec l'une des personnes que l'on a mentionnée, mais l'on

23 n'a pas donné de nom. Or, on dit que se sont des personnes qui ont été

24 amenées là pour : "Des entretiens informatifs au sujet de questions liées

25 au terrorisme."

Page 41137

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Alors, je demande si cet entretien a été lié au terrorisme.

3 R. La dépêche dit que cela a été en réalité en corrélation avec les

4 questions liées au terrorisme.

5 Q. Cette interview, dans l'intercalaire 1.43 se rapporte oui ou non au

6 terrorisme ?

7 R. Oui.

8 Q. S'agissant du 1.44, il y a une autre déposition; est-ce que là aussi ce

9 sont des questions liées au terrorisme dont on parle ?

10 R. Oui.

11 Q. Donc, on ne va pas passer au 17.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le sens de votre question ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] En même temps, les temps coïncides, il y a

14 encore des entretiens informatifs sur des questions liées au terrorisme et

15 ce témoin a pour mission, comme il l'a expliqué de finir par connaître les

16 noms des membres de l'UCK, les armements à leur disposition et le

17 déploiement de leurs effectifs. C'est cela sa mission. Il ne peut pas

18 établir la corrélation avec les sept personnes en question et on voit que

19 le 16 et le 17, il y a des entretiens informatifs qui sont eux aussi, liés

20 à des questions relatives au terrorisme.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela nous mène où ?

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voulez laisser entendre

23 que ces témoins sont certains des sept individus pris sur les lieux ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas ce que je veux laisser entendre

25 mais on ne peut pas l'exclure non plus. On ne dit pas que ce sont des

Page 41138

1 personnes qu'on a prises sur le site. Il y a là des informations variées.

2 On dit seulement que s'agissant de questions liées au terrorisme, il y a eu

3 sept personnes d'appréhendées et on ne dit qu'on les appréhendées sur le

4 site même.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Jasovic, le

6 personnel du ORDB de la sûreté d'état, est-ce qu'il a recueilli des

7 déclarations de témoin ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On les recueillait. Les membres du

9 département de la Sécurité publique et ceux de la Sûreté de l'Etat

10 recueillent des positions où on leur rédige des notes officielles suite à

11 l'entretien informatif qu'ils ont eu.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Jasovic, je vous demande de revenir à la page précédente qui

15 dit : "Pour entretiens informatifs sur des questions liées au terrorisme,

16 il y a eu sept personnes d'appréhendées." C'est ce qu'on dit là.

17 R. Oui.

18 Q. Que dit le dernier paragraphe de la page précédente pour voir un peu

19 qu'elle est l'idée dans sa continuité ? Donnez-nous lecture du paragraphe

20 précédent.

21 R. "Dans le courant de la nuit du 14 au 15 janvier 1999, les membres du

22 poste de police de Strpce ont eu une permanence à Sucici et Gornje Bitinje.

23 Dans le courant de la journée faisant l'objet de ce rapport, dans ces

24 endroits où ils se sont placés pour observer, il n'y a pas eu d'attaques,

25 du tout."

Page 41139

1 Q. Les policiers qui se trouvaient à ces endroits-là n'ont pas fait

2 l'objet d'attaques terroristes.

3 Au paragraphe suivant, on dit : "On a appréhendé sept personnes pour des

4 fins d'entretiens informatifs, liés à des questions terroristes."

5 R. Oui, c'est ce qu'on dit.

6 Q. Mais on ne dit rien pour indiquer que ce sont des personnes qui ont été

7 récupérées à Racak, sur place, pour être emmenées.

8 R. On dit qu'ils ont été trouvés par la police, ailleurs, à Stimlje ou que

9 sais-je encore ?

10 Q. Bien. Mais quand on n'est pas sûr du point de vue du contexte --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la traduction en anglais, il est

12 dit que sept personnes ont été amenées en garde à vue. Est-ce que c'est

13 bien traduit si vous comparez avec l'original ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] "Pour des fins d'entretiens informatifs, sur

15 des questions liées au terrorisme, il a été appréhendé sept personnes." On

16 ne dit pas qu'on les placées en garde à vue. On les a confiées aux bons

17 soins du ORS [phon] du SUP d'Urosevac et au RDB du SUP d'Urosevac.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour vous, c'est clair. Si on était

19 amené dans de telles circonstances le 15, on allait être interrogé le 15.

20 C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas, en réponse à une question ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. S'agissant de personnes qui ont

22 été --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'aviez pas le pouvoir de les

24 garder en garde à vue, n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il n'y a pas de doutes, de suspicions

Page 41140

1 justifiées, d'infractions commises par l'intéressé, il est normal pour nous

2 de ne pas avoir la possibilité de garder à vue quelqu'un pour rien. Les

3 personnes qui ont été appréhendées sont tout de suite confiées aux

4 personnes chargées d'avoir un entretien informatif avec.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Cette dépêche et là, je suis en train de la relire. Elle commence par

8 ces mots : "Aperçu des phénomènes, événements et activités au SUP

9 d'Urosevac, pour la date du 15." Il s'agit d'un aperçu de tous ces

10 événements, phénomènes et activités et qu'on nous fournit en long et en

11 large, ce qui s'est passé à Racak. Cela s'étend jusqu'au trois paragraphes

12 où il n'est plus question de Racak.

13 Alors, penchez-vous dessus. Le paragraphe précédent, le deuxième de la page

14 2 à partir du bas. Est-ce que vous pouvez nous en donner lecture ?

15 R. "En date du 15 janvier 1999, les membres du RPO de Gornje Nerodimlje

16 entretiennent deux postes de garde, au niveau du village de Jezerce, alors

17 que les membres du SUP d'Urosevac ont des postes d'observation au niveau du

18 village de Crnoljevo et du canyon de Crnoljevo."

19 Q. Bien. On parle de sites qui ne font pas partie de Racak.

20 R. Oui. Ce sont des sites. Ils étaient -- et village de Crnoljevo.

21 Q. Donc, ce n'est pas le secteur du village de Racak ?

22 R. C'est exact. Ce n'est pas le cas.

23 Q. Le paragraphe suivant dit qu'il y a eu des postes d'observation à

24 Sucici et Bitinje. Ce sont des villages qui font partie de Racak ou pas ?

25 R. Non. Ce sont des villages de la municipalité de Strpce.

Page 41141

1 Q. On dit qu'il n'y a pas d'attaques terroristes ?

2 R. C'est cela.

3 Q. Le troisième paragraphe dit : "Pour des fins d'interrogatoires

4 informatifs liés aux questions terroristes.

5 Il y a trois paragraphes à partir du 15 où l'on abandonne la thématique de

6 Racak et on parle de Bitinje, Jezerce, Crnoljevo, et on parle de

7 l'acheminement de sept individus appréhendés pour un entretien informatif.

8 Est-ce que ces individus-là sont placés en corrélation avec Racak ou pas ?

9 R. S'agissant de cette dépêche où on dit : "Que sept personnes ont été

10 appréhendées pour un entretien informatif," mais on ne dit pas d'où elles

11 viennent. Si on avait dit d'où elles avaient été amenées, on pourrait

12 savoir --

13 Q. Bien. Monsieur Jasovic, est-il contesté le fait de savoir ce qui figure

14 au premier paragraphe de cette dépêche ?

15 R. A la dernière page --

16 Q. Non, à la première page. Je ne vais pas vous poser de questions

17 suggestives. Donnez-nous lecture.

18 R. Vous voulez dire après l'entête ?

19 R. Non.

20 Q. Parlez-nous du texte.

21 R. Il s'agit : "D'un aperçu de tous les phénomènes, événements et

22 activités pour ce qui est de la date du 15, à compter de 3 heures du matin

23 à 18 heures 30."

24 Q. Cela se réfère à Racak mis à part les derniers paragraphes qui se

25 réfèrent à Jezerce, Crnoljevo, Bitinje. Ce n'est que le troisième

Page 41142

1 paragraphe qui parle de ces sept personnes appréhendées pour un entretien

2 informatif; c'est exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Je ne vais plus parler de cet aperçu des événements qui a été

5 envoyé par le chef du secrétariat à l'intention des instances supérieures.

6 Vous avez mentionné cette chronologie à l'intercalaire 33 et

7 M. Nice vous a posé des questions de savoir si l'on envoyait deux policiers

8 à des fins d'intervention. Alors, je vais vous demander de vous pencher sur

9 cet intercalaire 33. Il s'agit de la chronologie des événements. Je crois

10 que M. Nice s'était attardé là-dessus à l'occasion de son contre-

11 interrogatoire.

12 Vous l'avez retrouvé ?

13 R. Je l'ai retrouvé. Il est question "d'événements dans le village de

14 Racak."

15 Q. Bien.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que les interprètes ont chez eux le

17 texte original ou ne l'ont-ils pas ? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que

18 l'on leur donne pour qu'ils puissent voir eux aussi.

19 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle ne l'a pas.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons en sorte que l'original soit

21 transmis aux interprètes.

22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que l'intercalaire n'a pas été

23 retrouvé.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plaçons-le sur le rétroprojecteur.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, placer cela sur le

Page 41143

1 rétroprojecteur juste ce grand passage, ce grand paragraphe. C'est de lui

2 que nous allons parler à présent. Est-ce qu'on peut placer en langue serbe

3 le passage en question sur le rétroprojecteur ?Cela vient du classeur

4 Racak, intercalaire 33, et le document s'appelle : "Chronologie des

5 événements au village de Racak." Nous l'avons maintenant sur le

6 rétroprojecteur.

7 J'espère que les interprètes sont à même de suivre ce qui figure sur leur

8 écran et qu'ils peuvent lire ce qui figure sur ce qui est écrit, et si ce

9 n'est pas le cas, je demanderais à ce que le texte leur soit remis mais

10 c'est à eux de le dire.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jasovic, lorsque vous voyez ce grand premier paragraphe, et je

14 me propose de vous en donner lecture. Je demanderais à M. l'Huissier de ne

15 pas déplacer le texte pour qu'on voie le paragraphe entier.

16 Je vais vous donner lecture du début et de la fin de ce paragraphe

17 qui ne constitue qu'une phrase même si cela fait le tiers de la page, on

18 dit : "Aux fins de l'arrestation d'un groupe terroriste," ce sont les cinq

19 premiers mots. Puis, si on saute tout ce qui figure ensuite et si l'on

20 arrive à l'avant-dernière ligne, et on continue : "En date du 15 janvier

21 1999, dans la matinée, il y a eu réalisation d'une action visant à capturer

22 et à arrêter un groupe terroriste au village de Racak."

23 Monsieur Jasovic, est-ce que tout le reste, entre les deux passages

24 dont j'ai donné lecture, constitue l'énumération de ce que ce groupe de

25 terroristes a fait ?

Page 41144

1 R. Oui. Le fait est qu'il y a eu au préalable un grand nombre

2 d'attaques et de terroristes sur la route nationale Stimlje-Crnoljevo et de

3 Stimlje et Lapusnik.

4 Q. Bien. Est-ce qu'on peut constater ce qui suit, et je vais

5 demander aux interprètes de se pencher sur ce passage, tout ce passage ne

6 constitue qu'une phrase, on y a une introduction, puis ensuite en date du

7 15 janvier, le matin, on a procédé à la réalisation d'une opération de

8 capture et d'arrestation de ce groupe terroriste. Est-ce que l'on énumère

9 ici les raisons de ce faire ? Y a-t-il eu une attaque à l'encontre d'un

10 véhicule de la police avec mort d'un policier ?

11 R. Oui. Il y a eu attaque armée contre un véhicule de service du SUP

12 d'Urosevac.

13 Q. Avec mort d'un policier ?

14 R. Oui.

15 Q. Il y en avait un autre ?

16 R. Non, il y en avait encore deux dans le véhicule.

17 Q. On dit que le policier, Przic Svetislav a subi des blessures

18 mortelles, puis, il y a eu, on dit, plainte au pénal numéro un tel. Cela

19 est l'une des raisons de cette opération qui ciblait Racak.

20 On donne d'autres raisons suite à d'autres attaques contre les

21 policiers et le poste de police de Stimlje. Est-ce que c'est une deuxième

22 raison pour cette opération ?

23 R. Oui.

24 Q. On dit ensuite : "En raison d'enlèvement d'un grand nombre de

25 citoyens loyaux à la République de Serbie."

Page 41145

1 R. Oui. Il s'agissait de ressortissants albanais serbes et rom. On

2 dit ensuite : partant d'information opérationnelle disant que la base et le

3 QG des terroristes Siptar sur le terroriste de la municipalité de Stimlje

4 se trouve au village de Racak. On donne les raisons. Il y a eu morts

5 d'hommes, attaques fréquentes contre la police, enlèvements d'un grand

6 nombre de citoyens et quatrièmement, information disant que le QG des

7 terroristes se trouvait au village de Racak ?

8 R. En effet.

9 Q. Ces quatre raisons sont-elles avancées en guise de motifs pour

10 cette opération sur le village de Racak ?

11 R. Oui. Ces quatre raisons sont énoncées.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il ne s'agit que d'une

13 phrase et elle est assez mal tournée puisqu'elle est très longue mais il ne

14 s'agit en réalité que d'une seule et même phrase.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Si l'on établit le lien ou la comparaison au titre de ce qui est

17 dit ici, Monsieur Jasovic, ce qui est noté dans cette chronologie et le

18 rapport dont on a pris lecture concernant les événements journaliers où 90

19 % de la teneur du rapport est consacrée à Racak, le rapport est envoyé par

20 le chef du SUP, ne voit-on pas là que ces indications coïncident ou est-ce

21 qu'il y a divergence de dire ?

22 R. Ici les dires convergent.

23 Q. Veuillez nous donner lecture de la page 2, paragraphe 4. Cela

24 commence par "A l'occasion de."

25 R. "A l'occasion de l'avancée des policiers au village de Racak et

Page 41146

1 de leurs tentatives d'arrêter les membres de cette bande de terroristes,

2 après avoir convié les terroristes à se rendre, ces groupes armés de

3 terroristes ont refusé de se rendre et ont commencé à tirer tout en se

4 retirant en direction du village de Ruzica, village de Rance et le village

5 de Petrovo dans la municipalité de Stimlje."

6 Q. Donnez-nous lecture du passage suivant.

7 R. "En dépit de la poursuite et des appels à la reddition, le groupe de

8 terroristes a refusé à se rendre en ouvrant constamment un feu nourri

9 moyennant toutes sortes d'armes en direction de la police. Les terroristes

10 se sont violemment attaqués à la police en tirant depuis des tranchées et

11 fortifications déjà construites. A l'occasion de ces échanges de feu, il a

12 été liquidés 40 terroristes Siptar dont la plupart portaient des uniformes

13 de ce qu'il est convenu d'appeler Armée de libération du Kosovo."

14 Q. On dit ce que l'on a retrouvé ensuite là-bas.

15 R. Oui, on parle des armes retrouvées.

16 Q. Est-il dit ici que tout ceci a été trouvé à un seul et même endroit, ou

17 est-ce que l'on voit que ces armes ont été trouvées à plusieurs endroits ?

18 R. Vous parlez des armements ?

19 Q. Oui.

20 R. Il s'agit de s'emparer des tranchées et des fortifications. On dit qu'à

21 côté des cadavres, il a été trouvé et saisie telle et telle arme. Donc, il

22 y a plusieurs endroits.

23 Q. Est-il dit ici qu'ils ont trouvé la mort en un seul et unique endroit

24 ou en plusieurs lieux ?

25 R. Ici, je n'ai rien trouvé dans le texte qui stipule qu'ils ont trouvé la

Page 41147

1 mort en un seul et unique endroit.

2 Q. M. Nice a présenté ici devant vous des photographies agrémentées de

3 légende indiquant où tel ou tel cadavre a été retrouvé. Est-ce qu'il y a

4 quelqu'un au sein de la Mission de vérification qui aurait noté ces faits

5 ce jour-là ou un autre jour ?

6 R. Je ne suis pas au courant. J'ai vu ces photographies pour la première

7 fois lorsque M. le Procureur les a montrées l'autre jour.

8 Q. Regardez ce qui est écrit à la page suivante. Nous n'allons lire que le

9 troisième paragraphe, car nous n'avons pas le temps de nous s'appesantir

10 exagérément sur tout cela.

11 R. Vous voulez parler du paragraphe qui commence : "En raison de la

12 possibilité."

13 Q. Oui.

14 R. Vous voulez que je le lise ou voulez-vous le lire vous-même.

15 Q. Lisez-le.

16 R. "En raison de l'impossibilité de mener une analyse détaillée de

17 l'enquête sur place dans le village de Racak, et en raison de

18 l'impossibilité d'assurer la sécurité des lieux où les terroristes ont été

19 réduits à néant, durant la nuit du 15 au

20 16 janvier 1999, les cadavres susmentionnés des terroristes sont demeurés

21 accessibles aux groupes terroristes du village de Petrovo et du village de

22 Malopoljce. Il existe une possibilité que les terroristes aient manipulé

23 les terroristes réduits à néant en changeant leurs vêtements pour les

24 revêtir de vêtements civils en confisquant leurs papiers d'identité

25 personnels ainsi que les cadavres qui ne se trouvaient pas dans le secteur

Page 41148

1 de la municipalité de Stimlje, et qu'ils aient déplacé les cadavres ou

2 manipulé d'une autre façon les corps en question."

3 Q. Sans entrer dans tout le détail de ce qui s'est passé ici, toutes les

4 possibilités qui sont évoquées quant à ce qui aurait pu avoir lieu jusqu'au

5 moment où quelqu'un est arrivé de l'extérieur - et quand je dis de

6 l'extérieur, - je pense à une instance chargée d'enquêter ou à la Mission

7 de vérification ou à quelqu'un d'autre qui serait venu sur place - il s'est

8 écoulé au moins 24 heures. Car ces 24 sont passées sans que personne ne

9 vienne de l'extérieur pour voir ce qu'il était advenu des cadavres. Pendant

10 tout ce temps-là, est-ce qu'il n'aurait pas été possible de faire quelque

11 chose sur les lieux des événements, puisqu'au moins 24 heures se sont

12 écoulées, n'est-ce pas ?

13 Comment est-ce que le témoin serait au courant ? Il n'était pas

14 présent.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre,

16 Monsieur Jasovic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas avoir pleinement compris la

18 question. Pourrait-on me la répéter.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Il est écrit ici, je cite : "Durant la nuit du 15 au 16." Vous pouvez

21 lire vous-même. Je poursuis la citation, je cite : "En raison de

22 l'impossibilité d'assurer la sécurité du lieu où les terroristes ont été

23 réduits à néant durant la nuit du 15 au

24 16 janvier, les cadavres susmentionnés ont été accessibles aux groupes

25 terroristes des villages de Petrovo et de Malopoljce."

Page 41149

1 Cela, c'est pendant la nuit.

2 Est-ce qu'en dehors des membres de l'UCK, il y avait quelqu'un sur

3 place ? Est-ce qu'il y avait qui que ce soit d'autres que les membres de

4 l'UCK?

5 R. La police n'y était pas; la police s'était retirée.

6 Q. Fort bien. Fort bien. Est-ce que vous sauriez, par hasard, quand la

7 Mission de vérification est arrivée à Racak ?

8 R. Je ne saurais vraiment vous le dire. Je ne sais pas exactement quand

9 elle est arrivée.

10 Q. Très bien, très bien, très bien. Nous avons des faits à ce sujet, des

11 informations; ce n'est pas quelque chose de contesté. En tout cas, je vous

12 demande en tant qu'inspecteur de la police judiciaire vous-même, s'il est

13 possible de manipuler des cadavres, ou en tout cas, dans ce laps de temps

14 de 24 heures, il y aurait eu une possibilité de manipulation des cadavres ?

15 R. Pas par la police, mais par les membres de l'UCK. Oui, c'était

16 possible.

17 Q. Fort bien. Fort bien. Je ne vais plus m'occuper de ce document ou de

18 ces intercalaires.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi par l'UCK et pas par la

20 police ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que la police s'était retirée. J'ai déjà

22 dit, la dernière fois d'ailleurs, qu'il y avait 40 noms sur la liste qui

23 constitue l'annexe A, et qu'en plus de ces 40, il y avait cinq autres

24 cadavres, donc cinq autres personnes qui, au cours des affrontements entre

25 l'UCK terroriste et la police, ont perdu la vie. Mais je sais que la police

Page 41150

1 s'est retirée; elle a quitté les lieux.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. A l'intercalaire 3 de ce même classeur. M. Nice a utilisé une

5 déclaration faite au public. Je vous demanderais, Monsieur Jasovic, de vous

6 pencher sur l'intercalaire 3.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire de quoi, Monsieur

8 Milosevic ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 3 du classeur relatif à Racak

10 fourni par M. Nice. C'est le classeur où on voit comme

11 titre : "Documents de Racak" simplement. C'est le même classeur d'où

12 étaient tiré l'intercalaire 5 et l'intercalaire 33 que nous avons cités à

13 l'instant.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela a un rapport avec la

15 séquence vidéo ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. C'est la dernière page là où il est

17 écrit "Déclaration à l'opinion publique." Annexe 7.3.

18 M. NICE : [interprétation] C'est l'intercalaire 4.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un exemplaire de la déclaration au public

20 datant du 15 janvier 1999.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice. Donc,

22 l'intercalaire 4.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Vous l'avez trouvé, Monsieur Jasovic ?

25 R. Oui, je l'ai trouvé.

Page 41151

1 Q. Quelle est la date indiquée sur ce document ?

2 R. Ministère de l'Intérieur, 15 janvier 1999.

3 Q. Est-ce bien le jour où ont eu lieu les événements de Racak ?

4 R. Oui, il est question des événements survenus dans le village de Racak.

5 Q. Est-ce bien le même jour que celui où le chef du secrétariat de

6 l'Intérieur rencontre des événements à Racak ?

7 R. Oui, c'est la même date; la date du 15.

8 Q. La date est bien inscrite sur ce document également.

9 R. Oui.

10 Q. Veuillez lire les quelques premières lignes.

11 R. Je cite : "Le 15 janvier 1999, la police a pris des mesures dans le

12 village de Racak, municipalité de Stimlje, en vue de localiser et

13 d'appréhender les membres du groupe terroriste."

14 Q. Ce n'est pas nécessaire de poursuivre la liste de leurs actions. Ils

15 ont tué sept membres de la communauté albanaise, et cetera. Lisez ensuite

16 la dernière phrase.

17 R. "Un membre --

18 Q. Non, non, la dernière phrase.

19 R. "La Mission de vérification au Kosovo de l'OSCE a été informée des

20 mesures prises. Son service d'information l'a été informé."

21 Q. Merci. Je ne vais pas poursuivre sur ce document; cela prendrait trop

22 de temps. Je vais maintenant suivre l'ordre des questions qui vous ont été

23 posées par M. Nice et que j'ai notées par écrit. Au début du contre-

24 interrogatoire, M. Nice vous a soumis un rapport dans lequel il est soit

25 question de torture, à moins que ce ne soit lui qui est mentionné la

Page 41152

1 torture. Je prie chacun de m'excuser, je n'ai pas noté la chose de la façon

2 la plus précise qui soit. En tout cas, il est question de torture infligée

3 à un jeune homme en 1994.

4 Je vous demande si vous vous souvenez que des tortures auraient été

5 pratiquées dans votre poste de police ou par le secrétariat de l'Intérieur

6 à quelque moment, et plus précisément en 1994, puisque c'est la date qui

7 était citée dans la question qui vous était posée ?

8 R. Je ne me souviens de rien de ce genre. Par ailleurs, je n'ai aucune

9 information indiquant que la torture ait été pratiquée au secrétariat de

10 l'Intérieur d'Urosevac.

11 Q. Monsieur Jasovic, Urosevac ce n'est pas une très grande ville, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Non. Je crois savoir quelle a une population de 70 000 habitants à peu

14 près.

15 Q. Combien de personnes travaillaient au secrétariat de l'Intérieur

16 d'Uresovac ?

17 R. Je ne saurais vous donner le chiffre exact.

18 Q. Je ne parle pas de la totalité des effectifs de tous les postes de

19 police relevant du secrétariat parce qu'il y en avait, y compris en dehors

20 de la ville. Mais dans la ville même, combien y en avait-il à peu près ?

21 R. Peut-être 500 à 600. C'est tout à fait approximatif, je n'en suis pas

22 du tout sûr de ce chiffre.

23 Q. Quand je vous demande combien de personnes travaillaient dans le

24 bâtiment, je ne pense pas aux policiers qui montaient la garde dans les

25 rues ou qui participaient à des patrouilles; je demande le nombre de

Page 41153

1 personnes qui travaillaient dans les bureaux du bâtiment du SUP d'Urosevac.

2 C'est cela que je demande.

3 R. De toute façon, le chiffre que je vous donne sera approximatif, disons,

4 100 à 200 mais je ne sais vraiment pas.

5 Q. Bien. Toutes ces questions que je vous pose ont un but unique. Monsieur

6 Jasovic, si des événements tels que torture, violence à l'encontre de

7 personnes interrogées, et cetera, avaient eu lieu dans le bâtiment, en

8 auriez-vous été informé ?

9 R. Il est certain que je l'aurais su, bien entendu. Car j'ai commencé à y

10 travailler en 1975. C'est l'année où j'ai commencé à travailler pour le

11 secrétariat de l'Intérieur.

12 Q. Fort bien. Monsieur Jasovic, ici, M. Nice a déclaré, qu'en Serbie

13 régnait un état policier où la torture et toutes sortes d'exactions étaient

14 courantes de la part de la police - je ne sais même plus combien

15 d'expressions différentes il a utilisées pour décrire ce genre de choses -

16 en tout cas, il a déclaré qu'un grand nombre d'actes illicites y étaient

17 commis. Il a cité à l'appui de sa thèse des rapports de l'Organisation

18 internationale de défense des droits de l'homme; Amnistie internationale et

19 de "Human Rights Watch," et cetera.

20 R. Je sais que la Serbie n'était pas un état policier.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais soumettre à l'instant un rapport de

22 "Human Rights Watch" pour que vous sachiez exactement de quoi il est

23 question. Je demande qu'on place ce document sur le rétroprojecteur pour

24 que chacun puisse le voir. Ce qui est donc --

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 41154

1 Q. Je vais vous demander si ce qui est censé s'être passé à Urosevac se

2 serait passé dans d'autres postes de police de Serbie. Le rapport de "Human

3 Rights Watch" de 1998 qui a trait à la situation dans une, deux, trois,

4 quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze

5 villes des Etats-Unis. Voyez-vous, ce rapport date de 1998. Il émane de

6 "Human Rights Watch." Il est publié l'année, où, selon M. Nice, vous auriez

7 pratiqué la torture ou des passages à tabac, et cetera. Il est même dit que

8 quelqu'un est mort au poste de police.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de

10 placer le texte sur le rétroprojecteur.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez demander

12 au témoin en rapport avec ce texte, Monsieur Milosevic ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on place sur le

14 rétroprojecteur un rapport de "Human Rights Watch" qui traite de la

15 pratique de la torture dans quatorze villes américaines en 1998. Il est

16 question de tortures de meurtres dans des affaires tout à fait

17 particulières et définies. Ensuite, je vais demander au témoin si quelque

18 chose de ce genre ne s'est jamais passé en Serbie, s'il est informé que de

19 tels cas auraient eu lieu en Serbie. Ensuite, je lui demanderai sur la base

20 du rapport d'Amnistie internationale relatif à l'Allemagne qui analyse les

21 bavures de la police en Allemagne, je lui poserai les mêmes questions.

22 Ensuite, je présenterai un rapport au sujet de la Grande-Bretagne, toujours

23 des bavures de la police, en France, bavures de la police. Je souhaite lui

24 demander si des choses du même genre ont eu lieu en Serbie, parce que M.

25 Nice a évoqué ici un rapport de "Human Right Watch" qui détaille les

Page 41155

1 conditions dans lesquelles quelqu'un aurait été tué au poste de police --

2 dans un poste de police de Serbie.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas pertinent, ce n'est pas

4 pertinent.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très bien. Monsieur Robinson, cela

6 n'aurait d'ailleurs même pas besoin d'être pertinent.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jasovic, un point cependant

8 avant qu'il me sorte de l'esprit. On vous a interrogé au sujet d'un

9 incident survenu en 1994, ce qui est pertinent. Il s'agit d'un incident

10 présumé de torture qui aurait eu lieu dans le bâtiment du SUP d'Urosevac.

11 On vous a posé la question suivante, je cite : "Si un tel incident avait

12 effectivement eu lieu, si des gens avaient été torturés, et cetera, et

13 cetera. Est-ce que vous auriez été au courant ?" Vous avez répondu, je cite

14 : "Oui, certainement, car j'ai commencé à travailler dans ce bâtiment en

15 1975."

16 Etes-vous en train de dire aujourd'hui, que si un incident de ce genre, si

17 des tortures avaient été pratiquées dans ce bâtiment vous l'auriez su,

18 parce que ce n'était pas votre position la dernière fois ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je dis c'est la chose

20 suivante : si un incident grave avait eu lieu, des collègues m'en auraient

21 sans doute informé.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que je peux

23 poursuivre ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 41156

1 Q. Monsieur Jasovic, je vais élargir le champ de ma question. Si un tel

2 cas avait eu lieu, je ne vous demande pas seulement si vous, vous l'auriez

3 su, mais je vous demande si tous les habitants d'Urosevac l'auraient su.

4 R. Certainement. Enfin, cela ne fait aucun doute que si une affaire

5 importante se produit - d'ailleurs, elle n'a même pas besoin d'être

6 importante - même une affaire assez insignifiante de ce genre se produit,

7 elle est connue dans toute la ville d'Urosevac.

8 Q. Une affaire de ce genre, une affaire entraînant la mort de quelqu'un ou

9 une affaire dans laquelle quelqu'un est torturé au poste de police dans une

10 ville aussi petite qu'Urosevac, est-ce qu'on peut la dissimuler à qui que

11 ce soit ?

12 R. Non. C'est impossible de dissimuler quelque chose de ce genre. Il est

13 impossible de cacher le fait que quelqu'un aurait été tué dans un poste de

14 police.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on ne vous a pas interrogé

16 au sujet d'un incident au cours duquel un homme se serait jeté du quatrième

17 étage et serait mort, et est-ce que vous n'avez pas dit que vous n'étiez

18 pas au courant ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je dis aujourd'hui aussi, que je

20 ne connais pas d'affaire de ce genre. C'est ce que j'ai répondu quand la

21 question m'a été posée pour la première fois. J'en aurais très certainement

22 entendu parler si cela avait eu lieu.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Jasovic, où se trouve le bâtiment du secrétariat de

25 l'Intérieur à Urosevac ? Se trouve-t-il au centre de la ville ? Est-il en

Page 41157

1 périphérie ou dans un lieu isolé ?

2 R. Il est un peu en dehors du centre d'Urosevac, quand on va vers Stimlje

3 non loin des rails de chemin de fer.

4 Q. Combien --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons

6 largement dépassé l'heure de la pause. Nous suspendons

7 20 minutes.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à avec vous.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jasovic, M. Nice vous a montré hier, une photographie de Racak

14 ainsi que deux listes de noms.

15 Je demanderais à Monsieur l'Huissier, de placer ce document sur le

16 rétroprojecteur.

17 Sur une page, on a une liste où un grand nombre de noms sont surlignés en

18 vert, cela signifie qu'ils sont mentionnés dans vos documents en tant que

19 membres de l'UCK. L'autre liste, c'est une liste de personnes qui se

20 trouvaient dans une maison et pour ces personnes, elles ne sont pas

21 considérées comme membres présumés de l'UCK. Il est dit qu'elles sont

22 restées en vie.

23 Je demande que ce document soit placé sur le rétroprojecteur.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il y a quelque chose que je

25 n'ai réussi à trouver nulle part. Est-ce que M. Nice pourrait nous dire sur

Page 41158

1 quoi il se fonde pour dire que dans la liste de droite, où un seul nom est

2 surligné en vert, il s'agit de personnes qui se trouvaient à Racak au

3 moment des événements de Racak. D'où lui vient ce renseignement ? Il

4 s'appuie sur quoi pour affirmer que ces personnes se trouvaient à Racak au

5 moment des faits ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que M. Nice

7 puisse répondre à cette question --

8 M. NICE : [interprétation] Le problème c'est la nécessité d'aider l'accusé.

9 Vous constaterez que la source de cet élément de preuve se trouve en haut

10 des deux listes.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, les noms surlignés sont ceux qui

12 se retrouvent dans les dépositions recueillies par le témoin qui est ici ?

13 M. NICE : [interprétation] Les noms surlignés sont liés aux éléments que

14 l'accusé veut verser au dossier en tant que pièces à conviction. Quant aux

15 sources de ces éléments de preuve, la source de l'affirmation selon

16 laquelle toutes ces personnes se trouvaient bien à Racak, au moment des

17 faits, elle fait partie de vos éléments de preuve et elle est indiquée en

18 haut de chacune des deux listes.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Milosevic, à

20 vous.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas la question que j'ai posée,

22 Monsieur Robinson. On a les noms de la liste de gauche qui sont des noms

23 que l'on retrouve dans les pièces à conviction émanant de M. Jasovic. Je

24 connais la source de ces noms puisque ces noms ont été obtenus au cours des

25 entretiens informatifs que M. Jasovic a mené en tant que responsable

Page 41159

1 officiel habilité à le faire. Ce qui m'intéresse c'est la liste de droite.

2 M. Nice affirme que sur cette liste de droite, on trouve les noms des

3 personnes qui ont survécu et sur la base de ce qu'il affirme, il est permis

4 de penser que ces personnes se trouvaient à Racak.

5 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais corriger ma

6 position car je ne voyais pas bien sur l'écran puisque la page n'était pas

7 montrée entièrement. Je pensais que quelque chose avait été ajouté à la

8 liste alors qu'il s'agit d'une note manuscrite de ma part.

9 La source de la liste de droite, c'est la pièce à conviction 174, à savoir

10 la déposition de Drita Emini, page 11 et 12. Je pense que j'ai lu ces deux

11 pages, la semaine dernière. Quant à la source de la liste de gauche, c'est

12 la pièce à conviction 209, page 4 et 5 ainsi que la pièce à conviction 187,

13 page 2 et 3. Mais la meilleure réponse à la question de l'accusé vient de

14 la pièce à conviction, 174.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez votre réponse, Monsieur

16 Milosevic, pièce à conviction 174, page 11 et 12.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Ce qui veut dire que la déposition

18 d'un témoin peut servir de base à affirmer que ces civils se trouvaient à

19 Racak.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Jasovic, est-ce que vous avez la moindre information au sujet

22 d'un groupe qui se trouvait à Racak et qui aurait quitté Racak durant

23 l'opération policière, le 15 janvier 1999 ?

24 R. Sur la base des entretiens qui ont été menés, je ne dispose pas de ce

25 renseignement.

Page 41160

1 Q. Fort bien. Dans ce cas, nous n'avons plus besoin des listes qui sont

2 sur le rétroprojecteur.

3 Monsieur Jasovic, je vous indique que selon les comparaisons qui ont été

4 établies ici, eu égard à 30 noms qui figurent sur l'annexe A de M. Nice,

5 vous indiquez dans vos notes que ces 30 personnes étaient membres de l'UCK.

6 Vous vous souvenez de cela ?

7 R. Oui, je m'en souviens et ce que j'ai dit est exact.

8 Q. Bien. Alors, j'ai ici la liste de ces 30 noms sous les yeux. Je vous

9 demande si vous vous en souvenez, vous répondrez, sinon j'essayerai de

10 reprendre avec vous ces dépositions que vous avez apportées.

11 Est-ce que vous vous souvenez, s'agissant des noms qui sont mentionnés, qui

12 figurent sur l'annexe A de M. Nice, pour combien de ces personnes avez-vous

13 établi avant les événements qu'il s'agissait de membres de l'UCK ?

14 R. En me fondant sur les notes d'informations officielles et sur des notes

15 personnelles, nous disposons pour 14 personnes, d'éléments indiquant qu'il

16 s'agissait de membres de l'UCK avant les évènements de Racak, c'est-à-dire,

17 avant le 15 janvier 1999.

18 Q. Pouvez-vous à présent montrer dans quels documents apportés par vous --

19 ? Nous allons commencer par la déposition de Ragip Bajrami. Est-ce que son

20 nom apparaît dans des documents établis par vous ?

21 R. C'est possible, mais il faudrait qu'on me donne le document.

22 Q. Selon ce que mes collaborateurs ont pu déterminer, on trouve son nom

23 dans les intercalaires 1.35, 1.51, et 1.54, dans quatre dépositions.

24 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas en quoi ceci est évoqué au cours

25 des questions supplémentaires. La chronologie aurait dû être traitée en

Page 41161

1 interrogatoire principal, elle ne l'a pas été. Nous nous sommes fondés pour

2 notre part sur le tableau récapitulatif en quatre pages que nous avons

3 utilisé, et si ce tableau est contesté en quoi que ce soit, la Chambre

4 pourrait trouver plus d'utilité à l'utilisation d'un document comparable à

5 celui-ci plutôt qu'à cette dépense importante de temps et d'énergie qui

6 n'apportera pas une aide importante à la Chambre puisqu'il demande au

7 témoin de se fonder sur sa mémoire.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous cherchez à

9 établir, Monsieur Milosevic ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie d'établir comme le témoin l'a indiqué

11 lui-même, puisqu'il est la personne compétente pour entendre des entretiens

12 informatifs, et c'est sur la base de ces entretiens informatifs avec un

13 certain nombre de personnes qu'il a établi que 30 des 40 personnes dont les

14 noms figurent sur l'annexe A de M. Nice, 30 de ces 40 personnes avaient

15 comparu devant lui en tant que membres présumés de l'UCK. J'ai fourni cette

16 liste dans la préparation de ma défense pour aider les Juges et aider M.

17 Nice, car sur la base du document fourni par moi, il est possible de

18 comparer les noms avec ce qui figure sur le document de M. Nice.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, non, excusez-moi.

20 Monsieur Milosevic, la question a été abordée au moment où

21 M. Nice a proposé son tableau récapitulatif de la chronologie. Je ne sais

22 pas si vous serez d'accord avec les propos du Procureur, mais je ne croyais

23 pas savoir que vous vous opposiez à ce qui avait été dit par le Procureur

24 au sujet des endroits des dépositions dans lesquelles les noms de ces 30

25 personnes apparaissent.

Page 41162

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous n'avez pas déjà

2 abordé la question au cours de l'interrogatoire principal ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au cours de l'interrogatoire principal, il est

4 ressorti que sur les 40 cadavres retrouvés dans la mosquée, 30 de ces

5 personnes sont évoquées en tant que membres de l'UCK dans diverses

6 dépositions recueillies par M. Jasovic. Ceci a été établi mais au cours du

7 contre-interrogatoire, M. Nice a présenté des déclarations qu'il avait

8 obtenues dans les derniers jours précédents le contre-interrogatoire et

9 dans ces documents il y a contestation pour certaines des personnes en

10 question.

11 Ce que je cherche à établir à présent c'est où dans ces derniers documents,

12 qui ont été recueillis en 2005, à quel endroit dans ces documents on

13 constate tout de même que certaines des affirmations précédentes ne sont

14 toujours pas contestées ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons une pièce à conviction

16 D296, je crois que c'est à ce document que vous faites référence, on y

17 trouve les 30 noms et les divers documents où ces noms sont mentionnés.

18 Si vous avez pour objectif de démontrer que dans les documents de M. Nice

19 il y a des choses qui concordent avec ce qui se trouve dans cette pièce

20 296, il faudra que vous définissiez clairement pour le témoin la déposition

21 que vous souhaitez qu'il examine, car sur la base d'une question aussi

22 générale j'ai quelques doutes quant au fait qu'il pourra trouver les textes

23 en question.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Voyons d'un peu plus près. Le

25 classeur dont je parle, le classeur de M. Nice a pour intitulé sur la

Page 41163

1 tranche du classeur 26 mai 2005. Il y a un fac-similé d'un livre en

2 albanais où on voit 26 mai dans la préface du livre. Il y est dit un

3 certain nombre de choses au sujet de Kotlina, et il y a ce livre, ce livre

4 de l'UCK que M. Nice a présenté au cours de son contre-interrogatoire, la

5 première page porte l'emblème de l'UCK. Je n'ai pas de traduction parce que

6 ce livre ne m'a été fourni qu'en langue albanaise. Mais les noms n'ont pas

7 besoins d'être traduits.

8 Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le titre de ce livre ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez de l'ouvrage intitulé

10 "Phoenix" ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que c'est cela. La page de garde

12 porte le numéro 00088063.

13 M. NICE : [interprétation] Je pense que le titre traduit est "Les héros

14 déchus."

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est effectivement le livre que Mme Anoya

16 a actuellement entre les mains.

17 Est-ce qu'un exemplaire pourrait être soumis au témoin ?

18 Ce livre, enfin ce fac-similé n'est très certainement pas l'intégralité de

19 l'ouvrage, et il faudra encore déterminer quelles sont les parties

20 manquantes. Mais même en regardant cette version incomplète, nous obtenons

21 des informations tout à fait suffisantes.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous avez réussi à trouver et à ouvrir ce livre ?

24 R. Oui. J'ai maintenant le livre ouvert.

25 Q. Prenez la page 20.

Page 41164

1 R. Oui, je la vois cette page 20.

2 Q. Afrim Syla est le cinquième nom qui est mentionné, n'est-ce pas, 1999,

3 Racak ?

4 R. Afrim Syla ?

5 Q. Oui, oui. Oui, je ne sais pas comment lire l'albanais. Est-ce que c'est

6 là un des participants de Racak ?

7 R. Il est dit ici qu'il est né en 1975 dans le village de Racak, et qu'il

8 est mort à Racak en 1999.

9 Q. Fort bien. C'est ce qui est dit en ce qui concerne chacun des individus

10 que je vais citer. Est-ce que vous connaissez ces noms ? Ils les ont inclu

11 dans ce livre qu'ils ont intitulé : "Héros déchus."

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. Ce n'est pas un des trente noms que vous avez donnés ?

14 R. Je ne pense pas. Il faudrait que je vérifie.

15 Q. Ils ont quand même inscrit ce nom ici. Prenez la page 22.

16 Q. Sixième ligne. Est-ce qu'on voit le nom d'Ahmet Kacicu ? De nouveau, on

17 a Racak et 1999.

18 R. Oui. Ahmet Kacicu né en 1964, membre de l'UCK. J'ai des informations à

19 son propos.

20 Q. Est-ce que cela vient du livre ?

21 R. Oui. Je dois indiquer que cette personne n'est pas parmi celles qu'on a

22 retrouvées à la mosquée.

23 Q. Fort bien. Page suivante, le deuxième à partir du bas, est-ce qu'on dit

24 aussi Racak 1999, Ali R. Beqa ?

25 R. Ali R. Beqa.

Page 41165

1 Q. Est-ce qu'il était aussi à Racak ?

2 R. Oui. Il est mort en 1999 à Racak.

3 Q. Fort bien. Page suivante. Cinquième personne sur cette page tuée elle

4 aussi en 1999 à Racak. Est-ce que c'est bien ce qui est dit ?

5 R. Oui, Alush Mustafa, 1999 à Racak. Il est né en 1966.

6 Q. Fort bien. Prenez maintenant la page 40, s'il vous plaît.

7 R. Je l'ai trouvée la page 40.

8 Q. Prenez la cinquième personne Racak 1999. C'est ce qu'on voit là aussi,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui. On parle d'Enver Rashiti. Apparemment, il est membre de l'UCK.

11 C'est ce qui est dit dans plusieurs déclarations.

12 Q. C'est ce qui est dit ici aussi. Il a été tué à Racak.

13 R. Il ne s'est pas trouvé parmi les corps qu'on a trouvés dans la mosquée.

14 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas trouvé ce nom à la page

15 40. A partir du bas. Je vois.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 40.

17 Q. Page 40, je parle du cinquième nom. Cet homme a perdu la vie lui aussi

18 à Racak.

19 R. On parle du cinquième nom à partir du bas de la page, n'est-ce pas ?

20 Q. Oui.

21 M. NICE : [interprétation] Une fois de plus, je suis sûr que l'accusé s'en

22 souviendra, puisque nous avons consacré un certain temps à l'examen de

23 cette question. S'agissant de ceux dont on donne le nom, si vous prenez la

24 page 5 du tableau, nous avons déjà mentionné ceux qui figurent dans ce

25 livre, du moins dans la mesure où nous pouvons l'établir, et nous avons pu

Page 41166

1 l'analyser. Il y a en a trois en ce qui concerne d'autres personnes, y

2 compris ceux qui, d'après la déposition de Shukri Buja, on été emmenées. Il

3 y en a peut-être d'autres. Ils sont à peine pertinents. Vous avez trois

4 noms ici de ceux qui sont mentionnés dans le livre. Vous verrez, notamment

5 -- je vais donner ces trois noms afin que l'accusé suivre même si j'ai déjà

6 donné une explication.

7 Si vous partez de la fin, à la page 5, 7 à partir du bas, vous avez

8 Osmani Sadik qui fait partie -- qui est mentionné comme étant un de ces

9 héros qui sont tombés. Vous avez Lufti Bilalli, le troisième à partir du

10 haut. Puis, vous avez celui du haut Ragip Bajrami. Donc, trois noms qui

11 figurent dans ce livre.

12 L'accusé a tout à fait raison. Apparemment, le livre a été communiqué en

13 application de l'Article 68 par un excès de générosité. Ce n'était pas

14 nécessaire de le faire à ce titre, mais nous avons pensé, vu les

15 circonstances, qu'il était préférable que l'accusé dispose d'un exemplaire

16 de ce livre.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu une copie de ce livre, et j'ai

18 déjà cité certains éléments de ce livre. Cela ne vient pas de notes émanant

19 de M. Jasovic. M. Nice dit qu'il a trouvé trois noms, et je vais trouver

20 d'autres noms dans ce livre à votre intention; autant de personnes qui ont

21 perdu la vie à Racak.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Prenez la page 58. Là, on trouve deux noms de personnes qui ont trouvés

24 la mort à Racak en 1999. Page 58, disais-je. Cinquième nom, Islam Neziraj,

25 à Racak 1999, est-il dit. Puis, vous avez le septième nom à partir du bas.

Page 41167

1 Vous trouvez le nom d'Ismajl Luma, 1999, Racak. C'est seulement la page 58.

2 Deux autres noms.

3 Or, M. Nice dit avoir trouvé trois noms de personnes de Racak. Ce

4 n'est pas exact. S'ils avaient mieux regardé ce document, ils en auraient

5 trouvés beaucoup plus.

6 M. NICE : [interprétation] Nous avons trouvé trois des noms de personnes

7 figurant dans la liste A. Il est manifeste qu'il y a d'autres noms. C'est

8 très clair. Cela apparaît dans nombreux des documents que nous avons soumis

9 pour lecture à l'accusé pour autant qu'il veuille bien les lire.

10 Effectivement, ils sont arrivés dans ce livre par divers rouages. Ce sont

11 simplement trois noms qui proviennent de la liste A et qu'on retrouve dans

12 cet ouvrage-ci. C'est tout.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, lorsque nous avons eu la

14 déposition du Juge Marinkovic, vous avez vu qu'elle a parlé de 40 corps

15 retrouvés dans la mosquée, ce qui ne coïncide pas avec des informations de

16 M. Nice. S'il m'avait donné ce livre déjà à propos des Albanais qui ont

17 perdu la vie - je prends uniquement comme point de référence deux éléments,

18 1999 et Racak, et je me contente de donner le nom de ceux qui ont perdu la

19 vie à Racak en 1999 - or, il n'y a eu qu'un seul événement de ce genre. Il

20 y a beaucoup plus de noms.

21 Maintenant, prenez, Monsieur Jasovic, la page 62.

22 R. Je l'ai trouvée.

23 Q. Le quatrième nom à partir du bas. Est-ce qu'on donne le nom de Kadri

24 Syla, 1999, Racak ?

25 R. Oui. On parle de Kadri Shyqeri Syla qui a perdu la vie en 1999 à Racak.

Page 41168

1 Q. Fort bien. Prenez maintenant la page 65. L'année est toujours 1999.

2 Prenez le dixième nom à partir du haut, le onzième à partir du bas, on voit

3 --

4 R. Lufti Bilalli tué lui aussi en 1999 à Racak.

5 Lufti H. Bilalli.

6 Q. Prenez la page 67, s'il vous plaît.

7 R. Je l'ai trouvée.

8 Q. Huitième à partir du haut. Mehmet Mustafa, 1999, Racak ?

9 R. Oui, j'ai trouvé ce nom, Mehmet Zemun Mustafa.

10 Q. Il ne se trouve pas non plus dans la liste A, mais il a quand même

11 perdu la vie à Racak lui aussi. C'est manifeste, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, mais il n'a pas fait partie des corps qu'on a retrouvés dans la

13 mosquée.

14 Q. Maintenant, prenez la page 75. Vous l'avez trouvée ?

15 R. Oui.

16 Q. Quatrième nom à partir du haut, tué lui aussi à Racak. Cette personne

17 s'appelle Nazim Kokollari.

18 R. Oui, Kokollari.

19 Q. Oui, oui.

20 R. Tué en 1999, à Racak.

21 Q. Nexhat Ramadani, page suivante, 1999, a perdu la vie à Racak.

22 R. Oui, en 1999, cet homme a perdu la vie à Racak.

23 Q. C'est le cinquième de cette page.

24 R. Je l'ai trouvé.

25 Q. Oui, perdu la vie à Racak. Fort bien. Prenez maintenant la page 80. Le

Page 41169

1 troisième, c'est Ragip Bajrami, 1999, mort à Racak.

2 R. Oui. Ragip J. Bajrami, 1999, mort à Racak.

3 Q. Fort bien. A la page 90 - je ne sais pas prononcer le nom. Le prénom,

4 c'est Skender, mais je ne prononce pas bien - c'est le huitième à partir du

5 haut mort à Racak en 1999.

6 R. Skender Qarri. Il est mentionné dans la déclaration.

7 Q. Prenez maintenant la page 93.

8 R. Je l'ai trouvée.

9 Q. Ici, sur une seule page, on trouve trois noms de personnes tuées à

10 Racak en 1999. Le septième, Saqir Berisha, 1999, mort à Racak; le dixième

11 nom, Saqir Z. Berisha, 1999, Racak. Puis, trois noms plus loin, vous avez

12 Shefqet Muhadini, mort lui aussi à Racak en 1999.

13 Donc, sur une seule page vous avez trois noms de personnes ayant perdu la

14 vie à Racak en 1999 ?

15 R. Exact. On les mentionne aussi dans les déclarations comme étant des

16 membres de l'UCK.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'il faut parcourir les déclarations -

18 je parle ici des déclarations recueillies par

19 M. Jasovic afin de retrouver ces noms, Monsieur Robinson ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas l'utilité. Il s'agit

21 de quelle pièce ici ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. C'est une pièce de

23 M. Nice.

24 M. NICE : [interprétation] C'est un document public mis à la disposition de

25 l'accusé dans le cadre de cette recherche générale. Je peux vous dire ceci

Page 41170

1 : à un moment donné, je m'étais livré, bien entendu, à cet exercice de

2 vérification des noms mentionnés par Sukri Buja, noms de personnes mortes

3 au moment des incidents de Racak. On a trouvé les noms lus par l'accusé,

4 puis nous avons retrouvé trois, de noms venant de cette liste-ci. Puis,

5 nous avons - bien sûr, cela ne tient pas compte de tous les noms, mais cela

6 explique la majorité d'entre elles.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Prenez la page 107. C'est le dernier nom qui nous intéresse. Sadik

9 Murat Mujota, 1999, perdu la vie à Racak.

10 R. Oui, je l'ai trouvé.

11 Q. Page suivante, page 108. La page précédente, c'était à la page 107.

12 Maintenant, nous sommes en train d'examiner la page 108. Le premier nom est

13 celui de Sadik Osmani, 1999, Racak.

14 R. Je l'ai trouvé.

15 Q. Par conséquent, dans ce livre qui ne doit pas être nécessairement être

16 complet, il ne l'est sans doute pas, est-ce que par hasard vous vous

17 souvenez du nombre de membres de l'UCK mentionnés dans ce livre et

18 mentionnés comme étant morts au cours de l'action militaire à Racak ?

19 R. Je ne sais pas plus exactement; de 10 à 15.

20 Q. De toute façon, cela se trouve dans le compte rendu d'audience. Il sera

21 facile d'établir une comparaison.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la thèse que vous

23 présentez ? Nous venons maintenant de faire tout un examen. A quoi doit-il

24 servir ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il tend à montrer qu'il y a eu un affrontement

Page 41171

1 opposant la police et l'UCK à Racak. C'est ce que montre ce livre. Ce livre

2 de l'UCK qui s'intitule "Héros déchus ou morts, tombés." Nous avons aussi

3 le rapport du chef du secrétariat de janvier. Nous avons aussi la

4 chronologie du MUP d'Urosevac. C'est un document officiel. Donc, ce sont

5 des raisons qui expliquent l'intervention de la police lorsqu'il y a eu

6 plusieurs actions terroristes entraînant la mort. La police est entrée.

7 Elle a essuyé des coups de feu. Nous avons alors les résultats. C'est ce

8 que montre ce document. Ceci nous montre qu'il n'est pas vrai de dire que

9 ce sont des civils qui ont été massacrés à Racak. Walter a menti. En fait,

10 c'était un conflit, un affrontement entre une unité de l'UCK et la police.

11 C'est tout. Cela montre tout cela.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce document, il est fait

13 référence à Racak. D'après la façon dont vous, vous comprenez les choses,

14 est-ce que cela veut dire que ces gens sont morts au cours de l'incident de

15 Racak dont nous parlons, qui nous intéresse ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sans aucun doute, en effet. Dans ce livre de

17 l'UCK, on dit sans cesse Racak 1999. Or, c'est le seul conflit qui est

18 survenu en 1999 à Racak. Il n'y a pas eu d'autres conflits, d'autres

19 affrontements à Racak en 1999. Tous ces noms sont énumérés dans le livre de

20 l'UCK.

21 Il y a eu des rapports par M. Jasovic; 30 noms sont mentionnés. Il y

22 a recoupement entre des noms et les rapports de M. Jasovic; ce qui montre

23 que la thèse de M. Nice ne tient pas, à savoir que

24 M. Jasovic aurait forcé ces gens à reconnaître qu'ils étaient membres de

25 l'UCK, alors que vous avez des sources de l'UCK elle-même, qui disent

Page 41172

1 qu'ils étaient membres de l'UCK.

2 M. NICE : [interprétation] Puis-je intervenir. Il s'agissait de neuf

3 soldats de l'UCK qui, apparemment sont morts à Racak, d'après la déposition

4 de M. Sukri Buja. Je peux vous donner lecture de ces noms, sinon, vous les

5 trouverez dans la pièce 212. Ces neuf noms figurent effectivement dans

6 cette liste, dans l'ouvrage dont a donné lecture l'accusé. Il n'y a pas de

7 contestation entre la Défense et l'Accusation sur ce point.

8 Dire qu'il n'y a eu que cet incident avec pertes de vie cette année-

9 là à Racak, ce n'est pas exact. Il y a la pièce 242 qui le montre, mais le

10 moment n'est pas venu pour moi de le dire. En tout cas, tous les noms lus

11 par l'accusé se trouvent dans cet ouvrage. Ils ont été mentionnés soit par

12 la déposition de M. Sukri Buja --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez de 1999, Racak. Vous

14 dites qu'il y a preuves, d'autres --

15 M. NICE : [interprétation] Oui, il y a eu d'autres décès. Nous ne nous

16 sommes pas concentrés sur tout. En tout cas, vous trouverez trois noms dans

17 ce tableau dont nous disons qu'il s'agit de civils, et neuf noms où nous

18 reconnaissons que ces personnes qui ont trouvé la mort étaient des membres

19 actifs de l'UCK. C'est mentionné dans le livre. Donc, cela fait neuf plus

20 trois, douze. Je ne sais pas si l'accusé a lu plus de 12 noms.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Poursuivez, Monsieur

22 Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai donné lecture de 20 noms. Je viens d'en

24 faire le décompte parce que j'avais ici un feutre. J'ai pu faire le compte.

25 Puis, nous avons le compte rendu d'audience. Vous pourrez vérifier par

Page 41173

1 vous-même. Je ne vois vraiment pas comment quiconque pourrait mettre en

2 doute cette pièce, cet ouvrage qui est écrit par les Albanais eux-mêmes, et

3 qui parle de leurs hommes, de leurs combattants qui sont morts à Racak. Je

4 pense que ces tableaux supplémentaires de M. Nice peuvent l'aider lui, mais

5 ils ne sauraient être utilisés comme éléments de preuve, comme pièces à

6 conviction, parce que c'est à dessein que ces tableaux ont été élaborés

7 pour déformer la réalité. Je ne veux pas maintenant parcourir toutes les

8 déclarations obtenues par M. Nice en 2005 --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne faites pas ce genre de

10 déclarations lorsque vous dites que c'est à dessein qu'on a voulu déformer

11 la réalité. Rien ne permet de faire une telle déclaration.

12 M. NICE : [interprétation] Si l'accusé a envie de faire ce genre de

13 déclarations, il se peut que nous ayons raté quelques noms, mais si dans la

14 déclaration qui montre que quatre des cinq survivants de cette maison qui a

15 été envoyée dans la ravine, à l'accusé d'en parler. Je le rappelle, le

16 témoin a dit qu'il ne se souvenait pas du fait que ces personnes auraient

17 été des membres de l'UCK. Il semblait avoir un bon souvenir de ces noms. En

18 fait, l'accusé fait ce genre d'affirmation qui est tout à fait éhontée.

19 C'est simplement une façon tout à fait émotive d'essayer de répondre à ce

20 qui est dit par le témoin.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je réponds à ce que vient de dire M. Nice.

22 Apparemment, il y avait 2 000 habitants au village de Racak. M. Nice

23 affirme qu'en même temps que ce groupe, manifestement, une unité de l'UCK,

24 il y avait d'après cette liste, quelque 30 civils. Ceci s'appuie uniquement

25 sur la déclaration d'une dame, d'un témoin qui aurait pu dire qu'il y en

Page 41174

1 avait 500, que sais-je ? Il n'y a aucun autre fait disant qu'il y avait,

2 mis à part les membres de l'UCK, qui que ce soit d'autres. Ci c'était fait,

3 il y avait peut-être que quelques rares personnes.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons entendu ce que chaque

5 partie avait à dire, il reviendra à la Chambre de trancher la question. Je

6 remercie les deux parties.

7 Monsieur Milosevic, posez vos questions.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. M. Nice, au cours de ces derniers jours, en mai 2005, a réussi à

10 recueillir beaucoup de déclarations qui contestent l'appartenance à l'UCK

11 de beaucoup de membres, et qui veulent contredire toutes ces déclarations

12 de Jasovic. Or, Jasovic a reconnu ses déclarations de 1999. M. Nice, en

13 2005. Enfin, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas parcourir chacune de

14 ces déclarations, je vais demander que cette liste soit placée sur le

15 rétroprojecteur, ce titre que vient de montrer M. Bonomy, et j'ai surligné

16 au feutre le nom de membres qui n'ont même pas été contestés par les

17 témoins dont les déclarations ont été recueillies en 2005. Cela fait une

18 cinquantaine de noms. Alors, voici cette liste. Vous pourrez faire une

19 copie du document et nous pourrons comparer cette liste avec la déclaration

20 recueillie par

21 M. Nice.

22 Donc, même dans ces déclarations-là, on ne conteste pas cette

23 cinquantaine de noms se retrouvant dans la liste à ce qui se trouvent dans

24 le livre appelé : "Héros déchus".

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a mentionné deux fois le chiffre

Page 41175

1 250, vous parlez de 15 ou de 50 ? Parce qu'on ne parle jamais que de 30 en

2 tout.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas dit 50 du tout. J'ai parlé de 15.

4 Regardez, regardez le document qui se trouve sous le rétroprojecteur.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, vous avez indiqué ceux qui figurent même

7 dans les déclarations de 2005. On ne conteste pas leur appartenance à

8 l'UCK. Est-ce que vous voyez ce document sous le rétroprojecteur?

9 Mais, par exemple, Bajrami Ragip n'est pas mentionné, alors qu'il est

10 mentionné dans l'ouvrage : "Héros déchus" et ce qui est ajouté à la main

11 n'est pas mentionné non plus. Voilà les noms de personnes qui, même dans

12 les déclarations recueillies par M. Nice, sont contestés; il n'est pas

13 contesté que ce fut des membres de l'UCK. Donc, maintenant c'est versé au

14 compte rendu d'audience cela devient une partie du dossier. Je pense que

15 nous pouvons des lors poursuivre.

16 M. NICE : [interprétation] Non, non. Tout ceci n'est pas sans

17 contestations, il faudra bien sûr que l'accusé vérifie aussi. Je vais

18 prendre le premier exemple, ce qui se trouve au numéro 3 dans cette liste,

19 il faudra, bien sûr, regarder le texte à la loupe, mais d'après la lecture

20 que je fais du rapport, on trouve 14 noms avant d'arriver au nom de Lufti

21 Belalli et l'enquêteur relève s'agissant de ce témoin potentiel au début de

22 l'intercalaire 1.44 ceci. Le témoin dit : "Que les informations concernant

23 les 14 premiers noms sont pour l'essentiel correctes, même s'il n'a jamais

24 vu aucun de ces hommes en uniforme ou armés, mais ils ne se souviennent pas

25 parler des deux derniers noms. Donc, ce qui a été surligné par l'accusé et

Page 41176

1 ce dont il demande que ceci devienne un élément du dossier de l'espèce,

2 tout ceci doit être examiné de plus près.

3 Je vais voir si je peux dire la même chose pour le point 1.5, mais je

4 ne veux pas laisser passer certaines choses. Ceci pourrait rendre le compte

5 rendu de l'audience inexact. Apparemment, cela se serait quelque chose qui

6 aurait été reconnu par Bajrizi Buja, mais je ne sais pas pour le moment

7 tout simplement. Je ne sais pas si je le retrouve pour le moment, mais je

8 ne sais pas si les déclarations faites aux enquêteurs du bureau du

9 Procureur évoquent cette personne.

10 Mais on ne peut pas simplement examiner ces choses-là de façon aussi

11 lapidaire, il faut être plus attentif et il se peut que les passages

12 surlignés par l'accusé ne correspondent pas nécessairement à la thèse qu'il

13 avance.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Veuillez

15 continuer.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux réétudier les détails mais cela nous

17 prendra pas mal de temps mais je vous ai donné lecture de 20 noms dans

18 leurs propres livres à eux. Vous pouvez les comparer. S'agissant de ces

19 noms-ci ils n'ont pas été contestés pas même dans les déclarations qui à

20 mes yeux sont dénuées de toute valeur étant donné qu'elles ont été

21 recueillies en 2005 pour contester ce que ce témoin a affirmé. Mais même

22 ces dépositions-là ne permettent pas procédé à l'identification des

23 personnes.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Alors, Monsieur Jasovic, je vous prie de nous dire une fois de plus

Page 41177

1 quelles sont les catégories de personnes desquelles vous avez recueilli des

2 dépositions.

3 R. Il y avait des personnes qui voulaient de leur plein gré coopérer avec

4 les autorités de la République de Serbie. il y avait donc des informateurs,

5 des relations amicales et des personnes qui ont été appréhendées sur le

6 terrain.

7 Q. Bien. Savez-vous me dire quoi que ce soit au sujet du sort de ces

8 personnes que vous qualifiez de sources amicales. Que savez-vous nous dire

9 de leur sort après l'arrivée de la KFOR de ces personnes que vous

10 considériez être des sources amicales.

11 R. Je peux vous dire dans le concret qu'un fils de l'une de mes relations

12 amicales a été enlevé on ignore son sort. Je sais qu'un informateur a été

13 tué par les membres de l'UCK.

14 Q. Bien. Veuillez me montrer maintenant sur ce -- dans cet intercalaire

15 numéro 4 ou plutôt il vaut mieux que j'essaie de le retrouver moi-même. En

16 page 3, vous avez le dénommé Emini Sali.

17 R. Je n'ai pas retrouvé l'intercalaire.

18 Q. Il s'agit du numéro 4. C'est la carte qu'a présentée M. Nice. C'est le

19 tableau.

20 R. Je crains fort qu'il y ait une erreur chez vous parce que j'étudie ce

21 classeur de M. Nice, il y en a deux. C'est le premier des deux intercalaire

22 4 et là, en réalité, c'est le tableau qu'on retrouve.

23 Q. Vous l'avez retrouvé ?

24 R. Le tableau, oui je l'ai retrouvé.

25 Q. Je vous demande d'étudier ce qui figure en page 3 de ce tableau. Vers

Page 41178

1 le milieu, on voit le nom d'Emini Sali. On l'a identifié, enfin c'est lui

2 qui vous a identifié un certain nombre de membres de l'UCK.

3 R. En effet.

4 Q. Que s'avez-vous nous dire, était-ce là un informateur à vous ?

5 R. Oui c'est exact.

6 Q. Que savez vous nous dire de son sort.

7 R. Comme je vous l'ai dit il a été tué en 1999 après notre départ je crois

8 que ce s'est passé en juillet ou août 1999.

9 Q. Qui est-ce qu'il l'a tué ?

10 R. Il a été tué par des membres de l'UCK.

11 Q. Comment expliquez-vous le fait qu'il a été tué par des membres de

12 l'UCK ?

13 R. Je l'explique tout simplement parce que j'ai déjà indiqué que vers la

14 fin du mois de mai 1999, il m'a dit au téléphone que des Albanais le

15 menaçaient. J'ai aussi de ses propos. Il y a eu des fuites Dragan, je ne

16 sais pas comment. Des fuites aux termes desquelles ils ont appris que j'ai

17 coopéré avec toi.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez enquêté sur sa

19 mort ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je vais être concret. Je dirais que j'ai

21 eu des entretiens informatifs avec des ressortissants albanais qui venaient

22 à Leskovac pour des raisons administratives variées. Il y a même un

23 dossier.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, continuez.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ici dans les commentaires

Page 41179

1 qui accompagnent ce tableau-ci au côté du nom de Sali Emini, on met entre

2 parenthèses : "Un confidentiel IN," si je peux bien lire. Est-ce qu'il y a

3 là un détail qui nécessite un huis clos partiel ou est-ce que je peux poser

4 des questions de façon normale à M. Jasovic concernant les remarques ou les

5 commentaires qui figurent à droite du tableau ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez que nous entendions M. Nice

7 à ce sujet.

8 M. NICE : [interprétation] Je veux dire tout simplement que ces

9 informations qui nous sont parvenues étaient confidentielles. On ne veux

10 pas aller plus loin, me semble-t-il ?

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire "IN"?

12 M. NICE : [interprétation] "Notes de l'enquêteur." C'est cela que cela veut

13 dire. J'ai mentionné ceci brièvement au moment du contre-interrogatoire. Je

14 ne peux pas aller plus loin. C'étaient des informations confidentielles qui

15 avaient été fournies et il était donc adéquat de poser une question, sans

16 plus à ce témoin, à ce propos. Je n'ai pas présenté la chose dans les

17 termes qui sont ici présentés parce que je me suis rendu compte que la

18 source de mes informations était confidentielle. J'ai essayé d'être le plus

19 général.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ce monsieur a subi un certain

21 préjudice, de part et d'autre.

22 M. NICE : [interprétation] C'est tout ce que je peux dire. Je relève

23 simplement qu'aucun élément ne nous a été fourni à l'appui des réponses

24 données jusqu'à présent par ce témoin. Récemment, nous notons simplement

25 que cet homme est mort. C'est tout ce que nous savons.

Page 41180

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Milosevic,

2 en audience publique.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, Monsieur Robinson, je voulais poser

4 des questions au sujet de ce que vous venez à savoir des préjudices subis

5 de part et d'autres. Monsieur Jasovic, peut-être, saurait nous dire quelque

6 chose à ce sujet parce qu'on dit

7 ici : "Il est né à Racak, un opposant des leaders de l'UCK, tué par les

8 Albanais après la guerre." C'est ce qu'il dit. Puis, on dit aussi qu'il a

9 été détenu et battu auparavant par les Serbes. Alors, c'est cela que je

10 veux lui demander.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Sait-il nous dire quoique ce soit au sujet de cette remarque-ci ? On

13 sait qu'il a été dans l'opposition, vis-à-vis, des leaders de l'UCK, qu'il

14 a été tué par des Albanais après la guerre mais au préalable, il aurait été

15 détenu et battu par les Serbes ?

16 R. Cela n'est pas vrai. Le fait qu'il était malmené, battu par des Serbes

17 au préalable. Non, c'était un homme qui travaillait dans un établissement

18 particulier, à savoir, une maison pour vieilles personnes, maison de

19 retraités. Il a été, en effet, après la seule vérité qui est dite ici,

20 c'est qu'il a été tué par les membres de l'UCK, après la guerre. Pourquoi

21 voulez-vous que je batte mon informateur ? Je ne comprends pas.

22 Q. Je ne comprends pas non plus. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu

23 attirer votre attention sur ce qui est dit ici. D'après ce que j'ai ouï-

24 dire, M. Nice va, peut-être, contester. Il se pourrait qu'il se trouverait

25 que M. Nice ait affirmé que Sadik Osmani était instituteur ?

Page 41181

1 R. Je ne sais pas ce qu'il était de profession.

2 Q. M. Nice a affirmé que Sadik Osmani était un instituteur. Il a précisé

3 qu'un instituteur, dans un contexte assez désagréable ou défavorable, à

4 l'égard des Serbes et il dit à la page 20441988, on voit une pièce

5 d'identité, au nom d'Osmani Sadik. Le numéro ERN est celui de M. Nice. Dans

6 la profession, on dit agriculteur.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je place cette pièce

8 sur le rétroprojecteur ? Ce sera peut-être nécessaire. Voilà. Sadik Osmani,

9 au sujet duquel, M. Nice a affirmé que c'était un instituteur, j'aimerais

10 que ceci soit placé sur le rétroprojecteur.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Je vais demander à M. Jasovic de nous donner lecture de cet

13 alinéa où est indiqué sa profession ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, placez-le sur le

15 rétroprojecteur ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Osmani Sadik, profession, agriculteur. C'est

17 lui qui a rempli son carton par la délivrance d'une carte d'identité. Il y

18 a un carton à remplir pour obtenir une carte d'identité. C'est ce carton-

19 ci.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Alors, vous pouvez me le restituer,

21 ce document, je vous prie.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Vous avez déjà expliqué pourquoi l'UCK l'avait tué, pourquoi l'UCK

24 l'avait à tuer. Alors, ce qui s'est passé avec Sali Emini, est-ce là le

25 sort inévitable de toute personne au sujet de laquelle, on apprendrait

Page 41182

1 quelle aurait fourni des informations à la police ?

2 R. Comme je l'ai dit auparavant, c'est, tout à fait certain.

3 M. NICE : [interprétation] Cela devient de plus en plus directeur, très

4 tendancieux. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on

5 revient sur le même sujet.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais autoriser une réponse du

7 témoin, mais, Monsieur Milosevic, c'est vrai que nous avons déjà abordé ce

8 sujet.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je puis dire, et je l'ai déjà dit, sur

10 le territoire de la municipalité de Kacanik, nous avions plusieurs

11 ressortissants albanais qui ont été tués pour ces raisons.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Bien. Monsieur Jasovic. M. Nice vous a posé la question de savoir si le

14 secrétariat à l'Intérieur à Urosevac avait pour siège, à un moment donné de

15 la guerre, au restaurant "Pranvera, Le Printemps"; vrai ou faux ?

16 R. Pas le secrétariat tout entier. Juste le département de la Criminalité

17 générale.

18 Q. Pourquoi avez-vous déménagé dans les locaux de ce restaurant ?

19 R. C'était normal de déménager et c'était pendant l'agression de l'OTAN et

20 il y avait une crainte à savoir que le bâtiment de notre secrétariat soit

21 bombardé.

22 Q. Mais, tous les bâtiments du secrétariat à votre connaissance, tous les

23 bâtiments du secrétariat ont-ils vidé parce qu'ils pouvaient constituer une

24 cible potentielle pour les bombardements de l'OTAN ?

25 R. Oui. Je n'ignore pas le fait que les bâtiments ont été vidés de leurs

Page 41183

1 occupants pour les raisons que vous venez d'énoncer.

2 Q. M. Nice a dit qu'il y avait un témoin qui affirmé que vous avez

3 interrogé là, des ressortissants du groupe ethnique albanais et qu'en

4 quittant le bâtiment, vous avez miné les sorties afin que ces gens ne

5 puissent pas s'enfuir ?

6 R. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. C'est une chose que j'ai pour la

7 première fois entendu dire de la bouche de M. le Procureur.

8 Q. Monsieur Jasovic, vous est-il arrivé à quelques moments que ce soit,

9 parce que vous avez déménagé votre département vers ce restaurant. Alors,

10 vous est-il arrivé de quitter ces locaux temporaires de votre département

11 en n'y laissant des personnes appréhendées ou des personnes qui faisaient

12 l'objet d'un interrogatoire ?

13 R. Ce n'est pas vrai du tout. Ni moi, ni aucun de mes collègues, nous ne

14 ferions chose pareille.

15 Q. Vous avez eu l'occasion ici, de prendre connaissance de toute une série

16 de documents, de photographies témoignant de passages à tabac de personnes.

17 Avez-vous eu l'occasion de le voir au cours de ces quelques jours durant la

18 présentation des éléments de

19 M. Nice ?

20 R. Oui, je l'ai vu.

21 Q. Sur ces photographies a-t-on vu quoi que ce soit, y compris,

22 l'identification des individus et autres éléments qui démontreraient que

23 ces gens-là auraient été battus dans les locaux du SUP d'Urosevac ?

24 R. Je n'ai rien remarqué du tout, qui permettrait de constater que ce sont

25 là des personnes qui ont été malmenées et battues dans les locaux de notre

Page 41184

1 secrétariat.

2 Q. Bien. Je vous repose la question. Si ces personnes avaient été battues

3 dans les locaux du secrétariat du SUP d'Urosevac; l'auriez-vous su ?

4 R. Je vous l'ai déjà dit. Pendant que j'avais mes entretiens il n'y a

5 certainement pas eu recours à la force et encore moins à des tortures.

6 Q. Bien. M. Nice, vous a cité la déclaration de l'une de ces personnes

7 interrogées récemment, et j'ai pris bonne note de ce qu'il a cité. Il a

8 cité que vous l'auriez dit : "Ceci n'est pas le Kosovo ceci est la Serbie."

9 Vous souvenez-vous de cette citation de la part de M. Nice ?

10 R. Oui, je me souviens de cette citation de M. le Procureur.

11 Q. Bien. N'enchaînez pas. Je voulais juste savoir si vous en avez le

12 souvenir. Il l'a dit : "Ce n'est pas le Kosovo c'est la Serbie."

13 R. Oui. C'est comme cela que cela s'est dit.

14 Q. Monsieur Jasovic, dites-moi, maintenant, y a-t-il un seul Serbe qui

15 vous ne dirait pas que le Kosovo c'est le territoire de la Serbie, et qui

16 vous dirait qu'il en ait autrement parce que le Kosovo fait partie de la

17 Serbie ? Y a-t-il un seul Serbe a pouvoir et aller voir dire que le Kosovo

18 ne fait pas partie de la Serbie ?

19 M. NICE : [interprétation] C'est un discours, pas une question. Quand on

20 commence de cette façon, est-ce qu'il y a un seul Serbe qui ne va pas dire

21 ceci ou cela ? C'est soit tout à fait tendancieux ou tout à fait directeur.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [Hors micro] Oui, je suis forcé

23 d'être d'accord une fois de plus avec le Procureur, Monsieur Milosevic.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si votre question a la moindre

Page 41185

1 valeur, il faut que vous la reformuliez.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jasovic, vous avez entendu M. Nice vous cité un prétendu

4 témoin qui aurait dit que vous lui avez dit à un moment donné que ce

5 n'était pas là le Kosovo mais la Serbie.

6 R. Cela je peux répondre. Ce qui est vrai c'est que le Kosovo et Metohija

7 fait partie de la Serbie, mais, en ma qualité de professionnel et

8 d'inspecteur en matière de criminalité, je n'ai jamais prononcé -- je n'ai

9 jamais proféré de tel propos parce que j'avais un entretien informatif avec

10 des individus pour me procurer des informations au sujet de certaines

11 circonstances ou de certaines activités liées à l'UCK.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Sur cette note de certitude

13 territoriale, nous allons suspendre les débats qui reprendront demain à 9

14 heures du matin.

15 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 21 juin 2005,

16 à 9 heures 00.

17

18

19

20

21

22

23

24

25