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1 Le jeudi 30 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Robinson sera absent pendant la
7 première audience pour des raisons personnelles urgentes. C'est pourquoi
8 nous allons siéger à deux Juges en application du 15 bis.
9 Monsieur Milosevic, je vous demande de continuer votre interrogatoire
10 principal.
11 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
15 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.
16 Q. Ces jours-ci, nous nous sommes penchés sur ce qui a constitué vos
17 tâches, et vous nous avez montré les tâches que vous aviez à accomplir au
18 travers des ordres et des analyses qui vous ont été adressés. Nous avons vu
19 que la situation se faisait de plus en plus complexe au Kosovo et Metohija.
20 Je vous demanderais maintenant de nous parler des tâches qui vous ont été
21 confiées concernant la défense et les attaques lancées contre la brigade
22 motorisée qui était la vôtre pour ce qui est de sécuriser en profondeur la
23 frontière de l'Etat. En d'autres termes, il s'agit d'ordres que vous avez
24 signés vous-même en date du 14 février, et cela se trouve dans un ordre
25 signé par vous le 14 février, il s'agit de l'intercalaire 295. Une fois de
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1 plus, il s'agit d'une carte, il faudrait parler des missions, se référer à
2 la carte et parler des points essentiels contenus dans cet ordre.
3 M. NICE : [interprétation] Je crains fort que je n'ai pas de carte au 295.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous, non plus.
5 M. NICE : [interprétation] Pendant que je me suis mis debout, je tiens à
6 dire puisque nous parlons de carte, le témoin étant revenu ici, je tiens à
7 préciser que le témoin a choisi une carte du témoignage du témoin Ashdown.
8 Il a expliqué à Mme Dicklich quelles ont été ces positions et nous
9 pourrions faire des copies ou alors placer la carte sur le rétroprojecteur,
10 puis faire ultérieurement des copies.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous vous en occuper
12 pendant le contre-interrogatoire. Je crois que le mieux serait, en fait, de
13 vous pencher sur la question à l'occasion de votre contre-interrogatoire.
14 Est-ce que nous avons un intercalaire à part pour ce qui est de cette carte
15 295 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons une carte, Monsieur Kwon, et je puis
17 vous dire ce qui manquait hier m'a surpris parce qu'on a fourni un CD-ROM
18 avec tous les documents, et c'est à partir de ce CD-ROM confié au service
19 ici qu'on a fait imprimer les papiers que j'ai ici. Cela a été imprimé à
20 partir du même CD-ROM. Ce qui a été imprimé pour moi aurait dû être
21 accessible aux autres parce que tout figure là.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Vous avez cela, mon Général ?
24 R. Laissez-moi le trouver, s'il vous plaît.
25 Q. Il s'agit de l'intercalaire 295.
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1 R. Parmi les cartes qu'on m'a données, cette carte-là je ne la retrouve
2 plus.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer celle-ci, la mienne,
4 sur le rétroprojecteur ? A vrai dire, elle est en noir et blanc la mienne.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, est-ce que vous êtes à même
6 de voir cette carte sur le rétroprojecteur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je la vois.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Continuons, Monsieur Milosevic.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, je vous demande de nous donner lecture de l'intitulé en
11 haut de la carte, de nous dire ce qui est dit, qui c'est qui l'a approuvé,
12 qui c'est qui a signé, et si, sur la carte, il est dit qu'il s'agit d'un
13 ordre pour la défense et les attaques de la sécurité en profondeur de la
14 frontière.
15 R. Oui. Il s'agit d'un ordre de ma part pour ce qui est de sécuriser en
16 profondeur la zone frontalière. Cela a été donné comme ordre à dix heures
17 le 14 février 1999. On peut voir la répartition des compagnies à
18 composition mixte qui étaient autorisées à être là en application de
19 l'accord. On voit que toutes les compagnies se sont retrouvées dans leur
20 secteur d'intervention. On voit l'emplacement des postes-frontaliers et les
21 petites flèches qu'on voit indiquent les axes d'engagement éventuel des
22 compagnies à composition mixte. On a également précisé les missions qui
23 leur ont été confiées. Au travers des ordres données en avenant à cette
24 carte toutes les fonctions des différentes unités se trouvent être
25 précisées de façon exacte.
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1 Q. Mon Général, mes questions visent les missions qui ont été les leurs,
2 il ne faut pas en faire un mystère, parce que M. Nice affirme constamment
3 que nos forces ont toujours eu des ordres autres, à savoir de procéder à un
4 nettoyage ethnique, de tuer des civils non-Serbes. Il a eu des
5 constructions à lui qu'il a présentées lorsqu'il a eu l'occasion de le
6 faire. Maintenant, en se penchant sur les ordres, vous qui étiez commandant
7 de la brigade et en vertu de la chaîne de commandement vous aviez des gens
8 au-dessus de vous et des gens en dessous de vous. Dites-nous donc quelles
9 ont été vos missions ?
10 R. Ces des deux choses sont claires, mais je crois qu'il ne peut être
11 question --
12 Q. Non, pas ce dont il n'est pas question, cela toute personne normale le
13 sait. Mais on dit 549e Brigade motorisée.
14 R. "Il s'agit d'empêcher l'infiltration d'armes et d'équipements et de
15 briser les groupes terroristes et il s'agit, de concert avec les forces du
16 MUP, d'assurer le contrôle du territoire et les communications sans entrave
17 entre Prizren et Djakovica. Il s'agit de sécuriser les installations
18 militaires, de répartir les unités --"
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, lisez un peu plus
20 lentement. N'oubliez pas qu'il y a des interprètes. Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] "Et être prêts à intervenir des les différents
22 secteurs aux fins de briser les forces terroristes de sabotage."
23 Cette mission m'a été confiée directement par le commandement du
24 Corps d'armée. En tant que tel, cet ordre fait partie des ordres que j'ai
25 reçus, et je ne peux pas les modifier. On indique où se trouvera mon poste
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1 de commandement ainsi que le poste de commandement avancé. Au point trois,
2 on énumère les fonctions des unités avoisinantes.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Pour autant que je puisse le voir, le commandement a approuvé, le
5 commandant supérieur a approuvé cette carte.
6 R. En effet. En termes pratiques, le point 4 constitue ma décision à moi,
7 c'est ce qui a été repris sur la carte. La décision dit : "Dans la zone
8 attribuée, le gros des forces de la brigade doit assurer la sécurité de la
9 frontière de l'Etat et exercer le contrôle du territoire, et les forces
10 auxiliaires doivent protéger les installations militaires, le personnel,
11 les moyens matériels et techniques dans les casernes et une partie des
12 effectifs doit être prête pour intervenir sur des axes mis en péril."
13 L'objectif de cette mission -- ou plutôt de cette décision vise à
14 assurer la sécurité en profondeur de la frontière de l'Etat, d'un. De deux,
15 de procéder au contrôle du territoire, empêcher les infiltrations des
16 forces terroristes et de sabotage ainsi que l'infiltration d'équipement et
17 de matériel militaires, de briser ces forces terroristes, de protéger les
18 installations militaires, les unités et les moyens matériels et de créer
19 les conditions nécessaires pour un engagement rapide des autres effectifs.
20 On donne le déploiement des forces.
21 Q. Que dit-on au point 4.7 de votre ordre à l'intention des unités qui ont
22 été subordonnées à vous ?
23 R. "A l'occasion de l'accomplissement de ces tâches, il s'agit de
24 respecter les dispositions des conventions de Genève et les dispositions du
25 droit humanitaire et du droit de guerre."
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1 Q. Bien.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, est-ce que vous pourriez me
3 rappeler ce que veut dire DTS ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Forces terroristes de sabotage.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. On est dans la troisième partie du mois de février et il y a des
8 menaces d'intervention de l'OTAN, nous avons une décision émanant de vous
9 portant sur le déplacement des réserves de guerre et des moyens matériels.
10 Veuillez nous expliquer la finalité de cette décision tout d'abord.
11 Ensuite, dites-nous pourquoi cette décision a été prise et comment vous
12 l'avez réalisée.
13 R. On sait que les moyens matériels de l'armée et de toutes unités se
14 trouvent emmagasinés dans des dépôts, des entrepôts qui se trouvent être
15 groupés à un endroit pour être plus facilement surveillés. En cas de danger
16 de guerre, il y a déplacement de ces moyens vers plusieurs sites afin que
17 ces réserves ne soient pas détruites dans une frappe. S'il y a destruction
18 qu'il y ait au moins destruction d'une petite quantité à la fois et de
19 permettre à l'unité de disposer de ressources de combat pour qu'elle puisse
20 intervenir au combat. L'objectif de ce déplacement vise à répartir ces
21 moyens en direction de plusieurs sites.
22 Q. C'est bien, mon Général. Je crois qu'ici l'explication est tout à fait
23 claire.
24 Veuillez m'indiquer à présent puisque vous avez établi une analyse et je
25 précise qu'hier vous avez indiqué qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement
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1 des forces armées, non seulement vous, mais tout commandement doit faire un
2 rapport sur ce qu'il a fait pour documenter ce qui a fait l'objet de sa
3 mission et de ce qu'il a fait.
4 A l'intercalaire 297, vous avez une analyse des activités réalisées,
5 c'est daté du 20 février, 1999. Dites-nous ce que vous avez indiqué ici ?
6 R. Le 20 février 1999, un groupe d'officiers, qui a été chargé de
7 reconnaissance pour déterminer les redéploiements favorables pour le
8 déménagement de matériel, on a trouvé qu'il y avait une entreprise Metohija
9 Vino, qui a été attaquée par les forces terroristes dans ses vignobles.
10 Etant donné qu'il s'agissait d'un groupe assez petit de militaires
11 avec des effectifs de sécurité assez faibles, les véhicules ont été
12 détruits et les officiers ont demandé de l'aide. Ce qui est dit dans cette
13 analyse, en fait, constitue l'intervention que nous avons faite, à savoir
14 l'intervention des forces envoyées pour les aider aux fins de débloquer le
15 groupe d'officiers là-bas, de chasser les forces terroristes du terrain ou
16 de ce secteur.
17 Q. Soyons tout à fait clairs au sujet de ce qui s'est passé. En raison du
18 péril ou du danger imminent d'une agression de l'OTAN, vous êtes en train
19 de morceler et de répartir les réserves sur différents sites.
20 R. Oui.
21 Q. Un autre groupe va étudier les secteurs vers lesquels on est
22 susceptible de déménager certains équipements. Il n'y a pas de mission. Ils
23 ont été attaqués par les terroristes. Ils vous ont demandé de l'aide, ils
24 ont demandé à une unité de combat de venir les aider parce qu'ils ne sont
25 pas à même de se battre, cette unité intervient; suite à cela vous
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1 établissez une analyse pour dire ce qui s'est passé.
2 R. Oui. Cela est tout à fait normal. Dans cette analyse - cela est dit et
3 cela figure habituellement dans le rapport de l'équipe chargé de -- enfin
4 de l'équipe de vérification de l'OSCE parce qu'eux aussi ont été présents.
5 Aussitôt après ces événements, cinq véhicules de l'OSCE de Suva Reka et de
6 Prizren sont arrivés à proximité immédiate de ceci. Je précise que trois
7 véhicules sont arrivés du côté des terroristes, et deux véhicules sont
8 arrivés du côté où se trouvait mon unité à moi.
9 Q. Vous, vous avez rédigé une analyse partant des activités de
10 reconnaissance en date du 21 février, et vous en avez informé le
11 commandement du Corps de Pristina. Est-ce que dans cette analyse-là, il est
12 donné de voir qu'elle a été en réalité la mission de votre unité ? Je parle
13 maintenant de l'intercalaire 298.
14 R. Partant des ordres émanant du commandement supérieur, nous avons
15 procédé en date du 21 février 1999 à des mouvements de troupes sur deux
16 axes; Prizren-Suva-Reka, Recane, Sopina, Musutiste, Dvorane, Probo [phon],
17 Bijene [phon] et Prizren, Bela Crkva, Orahovac, Zociste et vice versa.
18 Ici, le commandement est informé du fait que dans le courant de ces
19 activités, il n'y a pas eu d'affrontements avec les forces terroristes, et
20 l'on fait état des observations découlant de ces activités de
21 reconnaissance. S'agissant de l'axe au niveau de Suva Reka, on fait état de
22 la présence de personnes en uniforme du côté de Budak [phon] et Matica. La
23 population a été surprise par l'apparition des véhicules de combat de
24 l'armée, et ils ont commencé à fuir vers la mosquée. Là, on a pu voir des
25 personnes en vêtements civils se déplacer et fuir vers les buissons. Ceci a
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1 été constaté par les membres de l'OSCE. Il y avait aussi des caméramans de
2 pays occidentaux qui, dans le secteur de Suva Reka, ont filmé les
3 mouvements des troupes.
4 A Orahovac et en direction de Maleso [phon], nous sommes arrivés
5 jusqu'à Vran Stena. Nous avons remarqué là des personnes déterminées que
6 nous avons supposé être des observateurs. On a vu qu'à Studincani et
7 Samodraze, une population a été évacuée sur des tracteurs en direction de
8 Neprebiste et de Retimlje, et que dans les villages il n'est resté que des
9 forces terroristes.
10 Q. Avant cela, mon Général, on dit ici : "Qu'ils ont œuvré de façon
11 intense sur la construction de tranchées et de fortifications ?
12 R. Oui, c'est dans le secteur de Retimlje qu'il y a des activités
13 intensifiées pour ce qui est de la construction de tranchées et de
14 fortifications, en effet. Les organes du MUP qui se trouvaient à Vran Stena
15 ont remarqué qu'on reconstruisait les tranchées de 1998 sur le col de
16 Troja, et qu'il y a au quotidien des inspections des voies de communication
17 entre Orahovac-Malisevo en présence des représentants de l'OSCE. Ils ont
18 remarqué des forces terroristes portant uniforme non loin de la route.
19 Q. Au 299, à l'intercalaire 299, on peut voir que vous faites état
20 d'information que ces jours-là -- des informations que vous avez
21 collectées au sujet d'un certain nombre de personnes en uniforme qui
22 s'entraînaient, qui procédaient à un entraînement tactique dans le secteur
23 du village de Pojate.
24 R. Oui. Ces caractéristiques pour tout ce secteur qui se trouve de l'autre
25 côté, du côté albanais. Il y avait des entraînements militaires dans le
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1 secteur frontalier. Dans les ordres précédents émanant de ma part, il est
2 dit combien de forces terroristes il y avait au moment même de l'autre côté
3 de la frontière en Albanie. Les estimations disaient qu'ils étaient entre 4
4 000 et
5 6 000.
6 Q. Tout ceci se passe dans la dernière semaine de février ?
7 R. Oui.
8 Q. Mon Général, je me propose de vous poser plusieurs questions concernant
9 les relations avec la Mission de Vérification au fil du mois de février.
10 Les documents qui se rapportent à la Mission de Vérification se trouvent au
11 numéro 300, et cela va jusqu'au 320, donc aux intercalaires 300 à 320.
12 R. Oui.
13 Q. Pour gagner du temps, je précise qu'il s'agit du document qui, au
14 quotidien, informe des contacts de l'armée avec la Mission de Vérification
15 et du fonctionnement régulier de ces rapports. Je ne vais pas me référer à
16 chacun de ces documents, mais j'aimerais que vous nous commentiez le plus
17 brièvement possible ces documents allant du 300 au 320, et qui se
18 rapportent tous au mois de février liés aux contacts avec la Mission
19 d'Observation.
20 R. Je vais d'abord parler de ce qui me concerne. Cela figure à
21 l'intercalaire 301. Le 1er février, j'ai rencontré le chef du centre
22 régional numéro un, le général Maisonneuve qui m'a dit qu'il y avait dans
23 ses rangs 160 vérificateurs et 150 personnes ou personnel auxiliaire. A
24 Prizren, Suva Reka et Orahovac, il y avait trois centres auxiliaires, à
25 Malisevo, Slapusevo et Rastane. Son intention était d'ouvrir quelques
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1 autres centres auxiliaires à jour Planeja et Velika Krusa. J'ai donné
2 plusieurs propositions pour ouvrir des centres auxiliaires à d'autres
3 endroits également. Ce général-là l'a accepté. Mais cela ne s'est pas fait,
4 parce que tout s'est produit au cours du mois de mars a empêché la
5 réalisation de cet accord.
6 A l'intercalaire 301, les membres de l'OSCE disent qu'il n'y a que les
7 Siptar qui s'adressent à l'OSCE, et l'impression qui en découle, c'est
8 qu'il n'y a qu'eux qui sont en péril et non pas les Serbes. Aux autres
9 intercalaires allant de 300 à 320, au point 1, on voit chaque fois qu'on
10 informe du déplacement de nos troupes et du déplacement des colonnes
11 militaires.
12 Q. Mon Général, est-ce que ceci constitue un modèle de fonctionnement de
13 ces relations avec la mission ? Je crois que nous pourrions prendre
14 n'importe lequel de ces rapports.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un moment, Monsieur Milosevic.
16 Pendant que nous sommes au 301, j'aimerais que le général nous explique
17 plus en détail comment ce rapport a été rédigé, par qui il a été rédigé et
18 dans quel contexte. On voit qu'il y a un chef d'équipe Tomislav Mladenovic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans toutes les unités, à savoir, dans tous
20 les bataillons autonomes - et je précise qu'il y a trois bataillons qui
21 faisaient partie du Corps de Pristina - au niveau de chaque brigade il y
22 avait des officiers de liaison. Ces officiers de liaison envoyaient au
23 quotidien des rapports à l'équipe chargée de liaison auprès du Corps de
24 Pristina. A Pristina, il y avait une autre équipe de liaison qui
25 appartenait à la 3e Armée. Tous les jours, lors de la collecte des rapports
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1 en provenance du terrain, ils rédigeaient leur propre rapport envoyé à
2 l'état-major. C'est ce rapport-là que vous avez sous les yeux. C'est le
3 genre de rapport que vous avez sous les yeux. Il s'agit là de quelque chose
4 qui couvre quasiment l'ensemble du territoire de Kosovo-Metohija. Ce qui
5 s'est passé, c'est ce qu'il y a eu en rapport avec la Mission de l'OSCE a
6 été envoyé au centre opérationnel de l'état-major général de Belgrade.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, tous ces intercalaires
8 appartiennent à la même catégorie ou ont été rédigés par ceux qui ont
9 préparé les rapports de la 3e Armée de la Mission de Commandement et de
10 l'équipe de liaison.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Ce sont des rapports de haut niveau
12 qui ont été envoyés à Belgrade.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'indice précise qu'une traduction a été
14 fournie, mais dans mon classeur, il n'y a pas de traduction. Simplement une
15 question administrative, il s'agit de l'intercalaire numéro 300. Est-ce que
16 je suis le seul à être dans ce cas-là ?
17 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, nous sommes toujours en train de parler de l'intercalaire
21 numéro 301 qui vient d'être évoqué par M. le Juge Kwon. Est-ce qu'on voit
22 ici un certain -- une trame particulière ? Est-ce que ces rapports font
23 état toujours du déplacement des unités ? Le déplacement de chaque unité
24 doit-il être enregistré et soumis à l'OSCE ?
25 R. Ceci est conforme à l'accord au niveau des -- ceci s'applique aux
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1 compagnies, à toutes les unités supérieures. Que ces unités viennent ou se
2 dirigent quelque part ou s'en vont, ceci est évoqué à tout moment.
3 Q. Au paragraphe 1, c'est effectivement ce qui est indiqué, le mouvement
4 des troupes.
5 R. Oui.
6 Q. Numéro 2, on parle "d'incidents".
7 R. Incidents provoqués par des terroristes, ou il peut s'agir d'incidents
8 qui portent sur la Mission de l'OSCE ou dirigés contre l'OSCE; autrement
9 dit, tout ce qui s'est passé dans sur le terrain.
10 Q. Au numéro 3. Ici, ce sont des observations faites par les membres de
11 l'OSCE.
12 R. Contacts avec la mission, réunions et toute autre chose que les
13 missions ont entreprise eu égard aux unités, toutes les fois qu'il y avait
14 des contacts entre eux avec les officiers de liaison, autrement dit, cette
15 équipe a été tenue au courant de tous ces contacts.
16 Q. On indique toujours qui était le chef de l'équipe de l'OSCE, avec qui
17 ils se sont entretenus, quel était leur interlocuteur, à quel endroit où
18 ils se trouvaient, et cetera. Autrement dit, toutes les activités ici ont
19 été consignées. Est-ce effectivement ainsi que les choses ont été faites ?
20 R. Oui, tout à fait. Même les véhicules de l'OSCE et toutes les personnes
21 présentes, hormis le fait -- ou lorsque dans certains cas les personnes ne
22 voulaient pas être présentées. Très souvent, on cite ici le nom, le prénom,
23 l'origine de la personne et le rôle joué par la personne en question au
24 sein de la Mission de l'OSCE.
25 Q. Merci, mon Général. S'agit-il là de la manière dont les renseignements
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1 ont été transmis de façon générale, la longueur du document dépendait de ce
2 qui s'était passé ?
3 R. Oui.
4 Q. Y a-t-il eu des incidents qui avaient trait à l'armée ou à la mission à
5 cet égard ? Est-ce que l'on a évoqué quelque chose ici ?
6 R. Non, pas du tout, dans aucun de ces 20 intercalaires.
7 Je souhaite simplement préciser qu'à l'intercalaire numéro 303, ceci
8 était propre à ma zone. Dobruste, en particulier. Ceci était propre à ma
9 zone, ce qui se trouve dans la zone frontalière Vrbnica. La mission était
10 convoquée et venait rendre visite dans ces villages. Ils souhaitaient
11 obtenir une autorisation pour cela. Donc, ils visitaient les villages parce
12 qu'ils estimaient que la population était menacée. Le 7 février, les
13 habitants de la région ont nié ce que prétendait la mission, autrement dit
14 qu'ils partaient parce que l'armée ouvrait le feu.
15 Q. Sur quelle page êtes-vous, que lisez-vous ?
16 R. Intercalaire numéro 303.
17 Q. Quelle page ?
18 R. A la fin.
19 Q. L'officier de liaison a visité Dobruste, en présence des représentants
20 de Mission de l'OSCE, qui se sont entretenus avec les villageois. Les
21 villageois ont nié ce qu'affirmait la mission, parce que les unités de la
22 VJ ouvraient le feu pendant la nuit; autrement dit, c'est la mission qui
23 précise que les gens partent parce que l'armée tire pendant la nuit. Vous
24 vous rendez dans le village en présence des représentants de la mission
25 pour essayer d'établir ce qui s'est passé, et la population a nié ce
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1 qu'avançait la mission. Est-ce qu'ils vous ont dit d'où ils détenaient ces
2 renseignements ?
3 R. C'était des informations qu'ils avaient reçues au téléphone. On
4 retrouve la même chose à l'intercalaire numéro 308, qui est daté du 12
5 février. Dans ce cas-là, il s'agissait d'une réunion plus importante en
6 présence des villageois encore une fois de cette même localité.
7 Q. A diligenté ces rapports, cela est certain, ces rapports erronés,
8 quelqu'un du village.
9 Parlez-moi maintenant de l'intercalaire numéro 308. Il s'agit de
10 liberté de circulation, car ils ont remis un rapport aux organisations
11 humanitaires en déclarant qu'on leur avait interdit de le faire. Au dernier
12 paragraphe.
13 R. Il s'agit là du dernier paragraphe de l'intercalaire numéro 308,
14 l'équipe des représentants --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de traduction
16 anglaise pour cet intercalaire numéro 308, contrairement à ce qui avait été
17 indiqué dans l'index.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Kwon. Tous les
19 documents se rapportant au général Delic ont été remis le
20 20 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Donc, 70 jours se sont
21 écoulés.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque nous n'avons pas de
23 traduction anglaise, et si vous allez évoquer ce document dans le détail,
24 je vous demanderais de bien vouloir le placer sous le rétroprojecteur.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Kwon.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez regarder la deuxième page, s'il vous plaît. Cela se trouve sur
3 la deuxième page ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Je vais vous demander de lire cette deuxième page. Nous allons pouvoir
6 suivre ce texte sur le rétroprojecteur. Veuillez lire ce que vous
7 souhaitiez citer plus précisément.
8 R. "Le 12 février, entre 9 heures et 11 heures, une réunion s'est
9 tenue entre les représentants de l'OSCE, des officiers de liaison et 11
10 heures 30, 9 heures et 11 heures 30, dans le village de Dobrustje -- et les
11 habitants de Dobrustje. Au cours de la journée, une réunion était tenue
12 avec les représentants de ce village, village dans lequel ils ont déclaré
13 qu'ils n'avaient aucune difficulté avec les membres de l'armée yougoslave.
14 Les membres de l'OSCE ont déclaré qu'ils étaient heureux de voir les
15 enfants aller librement à l'école."
16 Q. Très bien.
17 R. "L'officier de liaison a demandé aux habitants plus âgés du village
18 pourquoi ceux-ci quittaient le village. Il demandait combien de familles
19 avaient quitté le village jusqu'à présent, et combien de familles y
20 résidaient étaient parties à l'étranger, dans quel pays elles étaient
21 parties.
22 La réponse a été celle-ci : les habitants craignaient les patrouilles
23 de l'armée. Dix familles étaient parties jusqu'alors et il y avait une
24 centaine de familles qui vivaient à l'étranger. La plupart d'entre elles
25 s'était établies en Slovénie, étaient parties en Slovénie."
Page 41530
1 Q. Très bien.
2 R. "Les habitants souhaitaient avoir davantage de contacts avec le
3 commandant de l'unité qui se trouvait dans le voisinage."
4 Q. Très bien. Il y a quelque 20 documents qui comprennent les rapports.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne s'agit-il pas ici d'une explication
6 différente ? Les habitants disent dans ce cas-ci que c'est en raison des
7 patrouilles de l'armée qu'ils sont partis.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque chose qu'ils ont dit, car ce
9 jour-là, ou en tout cas à ce moment-là, près de leur village, il y avait
10 des entrepôts où il y avait beaucoup d'armes et de munitions qui ont été
11 découvertes. Il y avait une grotte près d'un l'accusé. Si vous regardez la
12 carte, je vais vous indiquer à quel village -- où ce village -- c'est le
13 village de Dobruste, qui se trouve ici près de ce village. Ceci se trouve
14 très près du village. Il avait des grandes quantités d'armes et de
15 munitions qui ont été découvertes. Ces armes et ces munitions ont été
16 vérifiées par les membres de l'OSCE également. Ce jour-là, ils ont vérifié
17 tout cela, et au cours de la nuit, les patrouilles de l'armée sont restées
18 sur place, et ont monté la garde devant cet entrepôt d'armes et de
19 munitions. Dans un autre rapport, on constate que des membres de la mission
20 ont dit à ces habitants du village qu'ils ont vu lorsque le feu a été
21 ouvert sur -- par l'armée sur leur village, et qu'aucune armée ne pouvait
22 tolérer ce genre de choses et qu'il fallait absolument faire cesser cela.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Très bien --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le premier intercalaire qui est
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1 l'intercalaire numéro 3 auquel vous avez fait référence. Les villageois ont
2 nié les allégations faites par la mission en vertu de quoi l'armée les
3 avait maltraités ou avait agi contre leurs intérêts. Maintenant,
4 l'intercalaire numéro 308, on entend dire que les habitants sont partis,
5 non pas le jour même, mais que les habitants étaient partis parce qu'ils
6 craignaient des patrouilles de l'armée et sont allés s'installer ailleurs
7 dans d'autres pays. Ces deux rapports ne concordent pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports ont été rédigés deux jours
9 différents. Il y a des incohérences encore une fois. Nous en allons en
10 parler plus tard. Ces villageois ont dit qu'ils n'avaient pas de problème
11 car la Mission de l'OSCE venait les voir tous les deux ou trois jours, et
12 ils ont demandé avoir l'autorisation de se rendre dans ce village. Dans
13 certaines occasions ils ont, effectivement, déclaré ce que vous pouvez lire
14 dans ce document, mais, si nous regardons les documents suivants,
15 j'attirerais votre attention sur d'autres éléments.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Très bien. Il s'agit de cette partie-là, mon Général. On dit qu'une
18 réunion s'est tenue entre les membres de l'OSCE et l'officier de liaison.
19 Ils se sont rendus dans le village de Dobruste. Si ceci -- on leur a
20 autorisé à le faire.
21 R. Oui.
22 Q. On dit qu'une réunion s'est tenue avec les représentants du village et
23 lors de cette réunion ils ont déclaré qu'il n'avait aucun problème avec les
24 militaires et les représentants de la mission ont dit qu'ils étaient
25 satisfaits car ils ont pu constater que les enfants se rendaient librement
Page 41532
1 à l'école.
2 Ensuite, il y a à la même réunion, ils disent et dans ce même passage
3 ils disent également qu'ils craignaient les patrouilles militaires. Tout
4 ceci a été dit au cours de la même réunion.
5 R. Si vous regardez cette carte, vous voyez très bien à quel endroit
6 cette unité était déployée et cela se trouvait tout à fait à côté du
7 village en question. Quelquefois, ils ouvraient le feu pendant la nuit car
8 cette unité avait été attaquée depuis de Brinje [phon], qui se trouve ici
9 et les habitants avaient entendu les coups de feu. Cela est certain. Ils
10 avaient de bonnes raisons de croire que cela pouvait être -- ils avaient
11 peur. Ils étaient tout près de la zone frontalière et les troupes se
12 trouvaient tout près de là. Lorsqu'ils ont dit qu'ils n'avaient aucune
13 difficulté avec l'armée, c'est qu'ils n'étaient pas responsables de quelque
14 chose, mais s'ils avaient peur, je crois que là, il s'agissait d'une
15 question tout à fait personnelle. S'ils se sentaient menacés, je crois que
16 d'aucun se serait senti menacer dans la même situation également des gens
17 d'ethnicité différente.
18 Q. Etant donné que cela se situait sur la zone frontalière, il y avait des
19 tirs sporadiques également à ce moment-là.
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous nous citer d'autres exemples comme ceux que vous venez de
22 nous citer ? Peut-être que nous pourrions nous concentrer sur quelques-uns
23 de ces documents.
24 R. Au début du mois de mars, effectivement, je peux vous donner un exemple
25 de cela. A l'intercalaire 310, on dit que; "Le village de Planeja, qui se
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1 trouve également dans la zone frontalière où l'aide humanitaire est arrivée
2 pour les écoles, on avait promis qu'elle arriverait. Le directeur de
3 l'école a dit qu'il n'avait aucun problème."
4 M. NICE : [interprétation] La vitesse à laquelle lit le document, je crois,
5 rend la tâche difficile pour les interprètes.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction anglaise.
7 La manière dont vous présentez vos moyens de preuve lundi -- l'index
8 précise très clairement que les traductions ont été fournies, mais cela
9 n'est pas le cas.
10 Veuillez poursuivre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, au début du texte on peut lire que la
12 date est celle du 15 décembre. Un rapport établit que les villageois ont
13 dit qu'il y a eu des tirs dans le village de Zulfaj. Zulfaj se trouve ici,
14 et cela se trouve également dans la zone frontalière tout près de la
15 frontière avec l'Albanie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, dans le compte rendu d'audience
17 on parle ici du 15 décembre alors que le témoin a parlé du 15 février.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. La date était bien le 15 février ?
20 R. Oui. La mission en a conclu que les villageois ne vivaient dans le
21 village, mais vivaient à Djakovica et ils se rendaient dans le village pour
22 nourrir le bétail. Les représentants ont vérifié la situation -- regarder
23 l'état des maisons et ont constaté qu'aucune maison n'avait été endommagée
24 à cause des tirs ou des coups de feu. On pouvait entendre des coupes de
25 feu, mais cela était dû à un incident qui s'était produit à Karaula, une
Page 41534
1 semaine plus tôt lorsqu'un groupe illicite de terroristes a essayé de
2 traverser la frontière de façon illégale.
3 Q. Très bien. Vous expliquez maintenant l'incident. Ici, il est indiqué
4 qu'aucun dommage n'a été infligé aux maisons, dû à la fusillade. La
5 fusillade a eu lieu dans la région de Karaula-Vodin [phon], une semaine
6 plus tôt, et ceci pouvait être entendu dans le village en question. C'est
7 bien ce qui dit le rapport.
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, on lit les représentants de la mission a exprimé sa
10 satisfaction car un entraînement a été organisé et il n'y a pas eu
11 d'incidents, après cela on parle d'une région différente. Les unités de
12 l'armée ont pris part à un entraînement et les représentants de la mission
13 ont surveillé cet entraînement. Il s'agit d'une compagnie du secteur,
14 accompagnée par les représentants de la 125e Brigade de Vucikan [phon] --
15 dans le secteur de Vucikan, accompagnée par l'équipe de l'OSCE.
16 Q. Toutes ces activités étaient contrôlées, et chaque mouvement était
17 surveillé, et toute forme d'entraînement dans l'armée était sous
18 surveillance. Avez-vous d'autres documents de ce type, des rapports qui
19 parlent de ces villages ?
20 R. Non. Les autres documents parlent de réunions qui se sont tenues à
21 différents niveaux dans les différents villages, réunions entre les équipes
22 locales et les officiers de liaison ainsi que des réunions à plus niveau,
23 des réunions qui se sont à Pristina.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces rapports évoquent-ils des griefs
25 ou ces rapports font-ils état de déclarations de la part de l'OSCE sur la
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1 conduite agressive des fores de la VJ ou de réclamations de la part des
2 villageois concernant l'agression des forces de la VJ, ou tous ces rapports
3 estiment-ils que la VJ était sans reproche ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous trouverez des exemples dans ces rapports
5 au mois de mars. Il y a des éléments d'information sur les incidents qui se
6 sont produits sur lequel la mission a rédigé les rapports, choses qui leur
7 ont -- sur les choses qui leur avaient été rapportées. Eu égard à ce que
8 nous évoquons ici, les visites dans ces villages, ceci était dû à des
9 rapports qu'ils avaient reçus. La mission a reçu les rapports en vertu de
10 quoi certains incidents avaient eus lieu et l'armée avait menacée les
11 habitants et dans la plupart de ces rapports on constate que les
12 représentants -- la mission a constaté que les choses étaient bien
13 différentes sur le terrain. En tout cas, la mission est arrivée à des
14 conclusions différentes une fois qu'elle était allée sur le terrain.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous citer des exemples
16 de cela, s'il vous plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de ce mois-ci, j'ai un rapport daté
18 du mois de mars.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Qu'est-ce que vous avez sous la main.
21 R. Le 1 mars --
22 Q. De quel l'intercalaire s'agit-il ?
23 R. Je vais vous le dire.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La se trouve l'intercalaire numéro 4 --
Page 41536
1 intercalaire le numéro 448. Vous retrouverez cela dans le classeur numéro
2 4.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas encore reçu
4 l'intercalaire numéro quatre cent et quelques. Nous allons revenir sur
5 cette question, mais veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Nous allons en parler un peu plus
7 tard.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation] Nous allons laisser de côté maintenant les
9 autres -- pour nous laisser les autres documents de côté.
10 Q. Nous allons parler des intercalaires qui vont jusqu'au numéro 320 pour
11 parler des missions de l'OSCE. Est-il nécessaire de faire d'autres
12 commentaires à cet égard ?
13 R. Oui, car j'aimerais faire un commentaire sur un autre document.
14 L'INTERPRÈTE : Pouvons nous en finir avec les autres documents ceux qui
15 vont jusqu'au numéro 320 ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est à vous de
17 sélectionner les événements importants, ce n'est pas à au témoin de le
18 faire. Mais veuillez poursuivre.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Intercalaire 317. Intercalaire 317, cela se
20 trouve à la page 3, au troisième paragraphe à partir du bas.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer le numéro du
22 paragraphe, s'il vous plaît ?
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous lire le passage en question ?
25 R. "Au cours de la journée, les représentants de l'OSCE de Peci ont essayé
Page 41537
1 de convaincre leurs assistants et interprète de quitter le territoire de
2 Kosovo et Metohija et de partir en même temps qu'eux."
3 Donc, cela se trouve à la page 3, et j'ai déjà cité le numéro de
4 l'intercalaire, 317.
5 Q. Vous pouvez constater que la mission se préparait à quitter le Kosovo
6 et Metohija.
7 R. Oui, le 19 février, s'est tenue une réunion à Pristina et le
8 représentant de l'OSCE, à laquelle ont pris part M. Loncar et d'autres
9 membres de l'équipe, ils ont évoqué l'augmentation ou une activité accrue
10 de l'armée. Il s'agissait ici de prêter main forte et d'aider à
11 l'évacuation de la Mission de l'OSCE. Monsieur Drewienkiewicz a dit qu'il
12 avait des informations en vertu de quoi les membres du MUP préparaient une
13 opération contre la Mission de l'OSCE et avait été habillé d'uniforme de
14 l'UCK et avait prévu d'assassiner Walker. Ceci n'a rien à voir avec cela.
15 Q. La police a assuré la sécurité au cours de toute cette période. Savez-
16 vous si un membre de la mission a été blessé ou touché ?
17 R. Il y a deux membres de la Mission de Vérification qui venaient d'Écosse
18 qui ont été blessés. Ceci se trouvait dans la région de Decani. Ils ont été
19 blessés par des terroristes.
20 Q. Le général Drewienkiewicz nous dit que le MUP va tirer sur les membres
21 de la mission lorsqu'il va se retirer et seront habillés avec les uniformes
22 de l'UCK. Le MUP a escorté la mission jusqu'à la frontière de façon à se
23 qu'ils puissent partir en toute sécurité. Savez-vous cela ?
24 R. Oui, je sais que ceci est évoqué dans les rapports du mois de mars.
25 L'ambassadeur Walker remerciait les membres du MUP à la frontière.
Page 41538
1 Q. Pour l'avoir escorté pour le fait -- l'on remercié parce qu'il n'a pas
2 été touché et il n'a pas été attaqué. C'est ce que l'on voit ici, c'est ce
3 que le général Drewienkiewicz a pu dire. On voit ici que Drewienkiewicz
4 avait à dire, et il ne disait pas la vérité. Ici à la page 7.
5 R. M. le Juge Bonomy a posé une question --
6 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il ne faut pas permettre des
7 commentaires de ce type.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne devriez pas faire de
9 commentaires de ce type.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que vous ferez la même remarque à M.
11 Nice lorsqu'il présentera ses commentaires.
12 M. NICE : [interprétation] Il s'agit ici, de fonctions bien différentes, je
13 crois qu'il s'agit ici de comprendre quel est le rôle joué par un avocat,
14 qui effectivement a le droit et a même l'obligation de présenter le détail
15 des moyens qu'il souhaite présenter par l'intermédiaire de ses témoins ou à
16 ses témoins.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je souhaite que les parties reprennent
18 l'audience.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il va reprendre, Monsieur Kwon, mais ce -- il
20 ne faut pas néanmoins présenter les faits de façon erronées et ne pas
21 entraver la procédure de façon intentionnelle.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre. Vous poursuivez
23 lorsqu'on vous demande de poursuivre, lorsque le Juge de la Chambre vous le
24 demande.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne vous énervez pas, Monsieur Bonomy. Je vais
Page 41539
1 poursuivre.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, mon Général, ce qui est noté ici à la page
4 7.
5 R. A l'intercalaire numéro 317, page 7. C'est ce que la mission a déclaré
6 lors d'une réunion, lorsqu'il s'agissait de dépasser l'autorité et s'était
7 investi par rapport aux membres de l'armée de la mission.
8 Q. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de citer le passage en
9 question ?
10 R. "En pointant des armes contre les véhicules de la Mission des
11 vérificateurs et ce à 13 reprises en leur demandant de s'arrêter ayant une
12 arme à bout portant. Tentant d'utiliser la force lorsqu'il s'agissait de
13 traverser la zone de déploiement à dix reprises. Fouilles et confiscation
14 d'armes deux fois. Menaces verbales une fois."
15 Q. Très bien. Ces incidents sont-ils des incidents graves ? Quelqu'un en
16 a-t-il subi des conséquences graves ?
17 R. J'ai déjà dit hier qu'il y a eu de fréquentes tentatives d'incursion au
18 niveau de la frontière ou même dans l'enceinte du camp militaire par
19 tentatives de forcer les barrières de sécurité. Donc les gardes
20 réagissaient comme le prévoit le Règlement dans de tels cas pour empêcher
21 des actes illégaux de cette nature de la part des vérificateurs.
22 Q. Bien. Dans ce document en page 8, nous lisons : "Dans tous les cas où
23 ils sont arrivés sans l'avoir annoncé et non accompagnés de l'officier de
24 liaison, les membres de la mission n'ont pas été autorisés à approcher de
25 l'unité."
Page 41540
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que ceci se faisait dans le respect du Règlement qui stipulait
3 qu'ils devaient venir accompagnés d'un officier de liaison ?
4 R. Oui. Il y avait l'enceinte du camp militaire, ceci se situait au niveau
5 de la zone frontalière et faisait toujours l'objet de négociations.
6 Finalement, à la fin du mois de mars, il a été convenu que les équipes ne
7 viendraient pas dans la zone frontalière sans être escortées par un
8 officier de liaison. Lorsque les vérificateurs arrivaient en compagnie d'un
9 officier de liaison, ils n'ont jamais eu le moindre problème.
10 Q. Mon Général, est-ce que --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer où se trouve
12 le passage que vous venez de citer.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 8, 3e paragraphe, qui se lit : "Dans tous
14 les cas où ils sont arrivés sans s'être annoncés et sans être accompagnés
15 d'un officier de liaison, les membres de la mission n'ont pas eu accès à
16 l'unité et n'ont pas pu circuler dans les rangs de celles-ci."
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la version anglaise, c'est en page
18 7.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, est-ce que ceci est lié à des motifs tout à fait concrets,
22 l'officier de liaison ?
23 R. Oui, oui. L'officier de liaison reprend la responsabilité de la
24 sécurité de la mission au cours de ses déplacements hors de la caserne et
25 pendant tout le temps qu'ils passent auprès de l'unité. Finalement, c'est
Page 41541
1 l'officier de liaison qui connaît le mieux le terrain, c'est lui qui
2 connaît les routes. Les motifs concrets sont les suivants parce que quand
3 le représentant de la mission vient accompagner de l'officier de liaison,
4 cela signifie que son séjour dans ces lieux est autorisé, qu'un supérieur,
5 un commandant de niveau supérieur dans la hiérarchie sait que la mission
6 est présente dans la région. Donc le commandant sur le terrain si, par
7 exemple, c'est un commandant de compagnie, il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a
8 pas besoin d'appeler son supérieur pour l'informer qu'un véhicule est
9 arrivé. Il n'a pas besoin de lui demander si ce véhicule a le droit de
10 passer.
11 Q. Donc tout est réglé quand la procédure est respectée.
12 R. Oui.
13 Q. Si la procédure est respectée, ils n'ont pas de problèmes. Si elle
14 n'est pas respectée, ils peuvent être empêchés de passer.
15 R. Oui, toujours dans le respect du Règlement.
16 Q. Donc, c'est clair.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, est-ce que vous pourriez
18 lire le passage qui se trouve au petit (h) en dernière page de ce
19 document ? Le 24 février, ce sont les mots que l'on trouve au début du
20 paragraphe.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je cite : "Le 24 février dans le secteur
22 du village de Donja Brnjica, un membre du 52e Bataillon ABHO s'est approché
23 d'un membre de la Mission de l'OSCE qui était arrivé dans le secteur de
24 déploiement de l'unité et a dit : 'Nous vous tuerons espèce d'animaux. Ceci
25 est la Serbie'."
Page 41542
1 Ceci est précisément la menace qui a été évoquée tout à l'heure dans la
2 liste des problèmes qui sont survenus lorsqu'il était question de menaces
3 verbales.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Savez-vous ce qu'il est advenu du soldat
5 qui a formulé cette menace ? Que lui est-il arrivé par la suite ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas mon unité, donc je ne suis pas au
7 courant. Mais lorsque les représentants de la mission ont fait état de tous
8 ces incidents, il a été dit que chacun de ces incidents serait l'objet
9 d'une enquête. Par ailleurs, chaque fois que la mission faisait état de
10 problèmes survenus avec la population civile ou avec d'autres, les
11 responsables militaires étaient tenus de vérifier ces allégations et de
12 prendre éventuellement les mesures qui s'imposaient.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces rapports étaient envoyés au Grand
14 quartier général de l'armée yougoslave ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit et vous le voyez à chaque
16 page, il est indiqué que ce rapport a été reçu par le centre des
17 transmissions du Grand quartier général. Vous trouvez le sceau à la
18 dernière page qui indique bien que cette réception a eu lieu.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les rapports étaient ensuite envoyés aux
20 dirigeants politiques par le Grand quartier général.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports constituaient un des éléments des
22 rapports opérationnels. En tant que rapports isolés, ils ne quittaient pas
23 le Grand quartier général. Mais les plus grands événements, les événements
24 les plus importants dont il était fait état dans ces rapports se
25 retrouvaient dans le rapport opérationnel du Grand quartier général.
Page 41543
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
2 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous verrez, Monsieur le Juge Kwon, à qui ce
4 document que nous sommes en train d'examiner est adressé ? Il est adressé
5 au Grand quartier général de l'armée yougoslave, à l'OSCE et à l'équipe
6 chargée de la liaison avec les missions au sein de l'OTAN. Vous voyez que
7 le Grand quartier général reçoit effectivement ce document.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, peut-être pouvons-nous maintenant passer à un autre sujet
10 en abandonnant cette question des relations avec la Mission de Vérification
11 au cours du mois qui nous a intéressé ces derniers temps. J'espère, mon
12 Général, que rien n'a été omis dans ce qu'il importait de signaler.
13 Mon Général, l'intercalaire 320 sera le dernier que nous allons examiner
14 dans cette catégorie de questions. Alors, commandant du Corps de Pristina,
15 je vois qu'il est dit ici "commandant adjoint," donc il s'agit de la
16 personne qui remplit les fonctions du commandant. Il s'agit du colonel
17 Veroljub Zivkovic, c'est l'intercalaire 321, mon Général, la date est celle
18 du 7 mars, le document a été envoyé au commandement de la 549e Brigade,
19 donc au commandant, personnellement, c'est-à-dire, au chef d'état-major, à
20 vous en tant que chef d'état-major par conséquent. Quel est le contenu de
21 cet intercalaire 321 ?
22 R. Ceci est un télégramme du commandant du Corps de Pristina qui rend
23 compte du fait que dans le secteur du village de Jeskovo des forces
24 terroristes sont en train de se regrouper. Cette dépêche fait état du fait
25 qu'à 14 heures, le 8 mars je dois rendre au commandant de corps mon plan en
Page 41544
1 vue de réduire à néant ce groupe et d'indiquer quelles sont les forces que
2 je vais déployer à cette fin. Je suis également chargé de faire appel aux
3 forces du MUP pour qu'elles participent à cette action.
4 Q. Très bien, mon Général. Je vais maintenant vous poser quelques
5 questions au sujet du témoignage d'un témoin protégé qui a parlé d'un
6 incident particulier. Il s'agit du témoin A43. Mon Général, quelle est
7 l'essence même de la réflexion qui a mené à la décision de réduire à néant
8 les forces terroristes dans le secteur dont il est question ici ?
9 R. Je vais essayer de synthétiser. Dans la région de Prizren dans cette
10 période, des groupes terroristes d'une vingtaine ou d'une trentaine
11 d'hommes ont commencé à faire leur apparition. Ces terroristes mobilisaient
12 la population et assiégeaient une nouvelle fois le territoire comme cela
13 s'était déjà fait en 1998. Leur objectif était d'isoler la ville de Prizren
14 et de couper les routes qui mènent de Prizren aux profondeurs du territoire
15 et aussi, bien sûr, de couper les axes de communication nécessaires à
16 l'approvisionnement de la ville.
17 J'en informe le commandant du corps, donc j'en informe mes supérieurs et je
18 demande au vu de cette situation l'autorisation de neutraliser ces forces
19 terroristes en les désarmant --
20 Q. Est-ce bien ce que vous demandez à l'intercalaire 321 dans cette
21 dépêche que vous envoyez au commandement du Corps de Pristina ? Dans ce
22 document trouve t-on effectivement l'idée de neutraliser les forces
23 terroristes dans le secteur de Jeskovo, au sud de Prizren ?
24 R. Cet intercalaire est en fait une réponse à la dépêche que l'on trouve à
25 l'intercalaire 321 où on me demande de faire connaître mon plan. Dans le
Page 41545
1 document que nous avons actuellement sous les yeux, après consultation du
2 chef du secrétariat du MUP quant aux effectifs qu'il faudra engager dans
3 cette opération contre les forces terroristes, je soumets ma proposition au
4 commandement supérieur. Je propose également un moment pour cette
5 opération.
6 Q. Bien.
7 M. NICE : [interprétation] Il y a eu référence de la part de l'accusé à un
8 témoin protégé A43 qui manifestement est une erreur, donc plutôt que de
9 maintenir cette erreur qui risque de créer la confusion ultérieurement, je
10 préfère intervenir tout de suite pour le compte rendu d'audience.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] K41, je suppose, est-ce bien ce
12 témoin ? M. Milosevic peut peut-être nous le confirmer.
13 M. NICE : [interprétation] Selon LiveNote, il semblerait que ce soit le
14 Témoin K31 peut-être -- K31 peut-être.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'en suis pas sûr, mais dans mes notes, j'ai
17 écrit K43. Cela dit, c'est peut-être une erreur de ma part, mais, en tout
18 cas, il s'agit d'un témoin appelé à la barre par M. Nice qui a dit des
19 choses très différentes de ce qu'était la situation concrète qui fait
20 l'objet de l'audition du général Delic. Le général Delic se trouvait sur
21 place et sait exactement et effectivement ce qui s'est passé là-bas. Donc
22 cela ne posera aucun problème d'établir la vérité, en éliminant en même
23 temps encore un témoin complètement mensonger.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il s'agit d'un témoin K quelque chose,
25 ce n'est peut-être que K41, car c'est le seul témoin dont le pseudonyme
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1 commence par la lettre K.
2 Pourriez-vous peut-être vérifier pendant la pause, et nous confirmer son
3 pseudonyme après la pause ? Mais pour l'instant continuons.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Voyons ce qu'il est advenu de votre proposition et de votre plan de
6 neutralisation des terroristes. Intercalaire 323, c'est un ordre émanant du
7 commandant du Corps de Pristina et --
8 R. Il s'agit de l'intercalaire 323, c'est un ordre émanant du commandement
9 du Corps de Pristina et approuvant ma proposition de déploiement des
10 troupes et dans cet ordre il est dit que je dois neutraliser les forces
11 Siptar, selon ce que j'ai proposé le 11 mars.
12 Q. Fort bien. Dans ce document, votre idée est acceptée.
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite, se déroule la procédure prévue sur le plan technique. Il y a
15 votre rapport, ensuite vos supérieurs vous demandent un plan, ils acceptent
16 votre plan. Après cela, ils émettent un ordre relatif à l'engagement des
17 forces dirigées par vous. Est-ce bien cet ordre que l'on trouve à
18 l'intercalaire 324 ?
19 R. Oui, il y a deux façons de procéder, si le commandement supérieur émet
20 un ordre destiné à obtenir l'exécution d'une mission, alors tout commence
21 par une décision, par un ordre, ensuite, une analyse et un rapport sont
22 établis. Mais si c'est moi, vous vous souviendrez de l'ordre de 1998, par
23 exemple, si c'est moi qui -- et c'est moi -- souvenez-vous de l'ordre de
24 1998 ? C'est moi qui ai dit que les unités ne pouvaient pas être engagées
25 sans un ordre du commandement. Donc, je devais au préalable rendre rapport
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1 au sujet de la situation des forces terroristes, je devais proposer au
2 commandement supérieur ce qu'il convenait de faire. Ensuite, le commandant
3 du Corps d'armée me demande mon plan, me demande d'expliquer comment
4 j'envisage la neutralisation des terroristes et l'exécution de cette
5 mission et le commandement supérieur peut, soit approuver mon plan, soit le
6 modifier. Dans le cas présent, mon plan a été approuvé. Le commandant du
7 corps m'a ordonné de le mettre à exécution. J'ai, à ce moment-là, émis mon
8 ordre et cet ordre a été transmis aux unités sous ma responsabilité. On
9 voit également l'illustration de cet ordre sur la carte.
10 Tout cela est contenu à l'intercalaire 324.
11 Q. C'est sur cet ordre que je vous interroge précisément, l'ordre que vous
12 avez émis à l'adresse de vos unités que l'on trouve à l'intercalaire 324.
13 Pourriez-vous apporter quelques commentaires rapidement sur cet ordre ?
14 R. Il est dit dans cet ordre que : "Durant la nuit du 3 au 4 mars dans le
15 village de Jeskovo, un groupe terroriste composé de 25 hommes s'est
16 infiltré dans le secteur général du village de Jeskovo. La nuit suivante,
17 du 4 au 5 mars, les forces terroristes Siptar ont encerclé le village de
18 Leskovac, le village Ljubicevo et de Hoca Zagradska dans le but de
19 mobiliser la population Siptar."
20 Un peu plus loin, il est fait référence à la nuit du 5 au 6 durant laquelle
21 les terroristes ont été rejoints par un groupe de 50 hommes supplémentaires
22 venus du village de Retimlje, en vue d'organiser une action de diversion
23 sur une compagnie de composition mixte qui se trouvait non loin du lac.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pouvez-vous expliquer à quelles
25 fins vos forces ont été engagées ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci se retrouve dans ce qu'on lit plus loin
2 dans le texte où les tâches confiées aux unités sont décrites. Ceci est au
3 paragraphe 5. Je cite: "Tâches confiées à l'unité 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 et 5/6
4 -- au chapitre 5." Nous lisons ici d'où partiront les unités, quelles
5 seront les lignes d'encerclement, quelles seront les tâches qu'elles
6 accompliront au cours de l'opération, et si vous voulez, je peux vous lire
7 le texte dans le détail.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Mon Général, ceci est un ordre très précis, très détaillé que vous avez
10 émis. Il comporte tous les éléments envisagés par le Règlement pour de tels
11 ordres. Est-ce qu'une carte géographique est annexée à cet ordre comme
12 c'est la coutume ?
13 R. Oui.
14 Q. La carte se trouve à l'intercalaire 325. C'est une carte qui porte pour
15 titre : "Décision du commandant de la Brigade motorisée de neutraliser les
16 forces terroristes Siptar dans le secteur de Leskovo, Bozidar Delic."
17 Ensuite, on voit la carte.
18 R. La couleur rouge dénote les forces de l'armée engagée, le bleu
19 représente le secteur où agissaient les forces terroristes et le vert
20 représente le déploiement des forces du MUP.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, au paragraphe 5.6, ou
22 plutôt 5.4 du document précédent, je remarque qu'il est fait mention de la
23 PJP. Est-ce qu'il s'agit des membres de la police,
24 37e Détachement de la PJP ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, la police opérait également sous
2 votre contrôle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner des détails
5 complémentaires.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez peut-être fait une légère erreur
7 dans votre citation -- dans votre formulation. La police n'opérait pas sous
8 mon contrôle. Il s'agissait d'une action menée en commun par l'armée et le
9 MUP. Des unités spéciales de la police - enfin je ne suis pas expert de la
10 police - mais c'est une force spéciale de la police. Elle fait partie de la
11 police régulière. Elle se compose de jeunes hommes, disons, mieux
12 entraînés, mieux équipés que les autres policiers. Elle n'a pas le même
13 statut que le reste de la police; elle a un statut plus particulier. C'est
14 la police chargée des opérations spéciales. Je pense que le général
15 Stevanovic a sans doute bien expliqué cela.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Il l'a expliqué, mais les interprètes ici utilisent toujours
18 l'expression "police spéciale." Ils n'ont sans doute pas de meilleurs
19 termes à leur disposition.
20 R. Ce sont des hommes qui font partie de la police régulière mais qui sont
21 jeunes, qui ont subi un entraînement en partie militaire et qui sont plus
22 aptes que les autres, plus aptes physiquement que les autres membres de la
23 police.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, pourriez-vous nous décrire
25 de façon générale la façon dont se prend la décision de mener une opération
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1 conjointe avec la police.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la préparation, avant d'établir le genre
3 de carte que je vous montre ici, avant la rédaction de l'ordre également,
4 les instances, sous mes ordres, ont bien sûr établi cette carte sous mon
5 contrôle et rédigé l'ordre. Pour moi, cela c'est tout à fait normal, parce
6 que l'armée est très bien entraînée, et nous avons dans nos rangs des gens
7 qui sont spécialistes de la rédaction de cartes.
8 Le commandant de l'Unité du MUP est présent pour coordonner les
9 choses avec moi dans le cadre d'une telle opération en s'occupant de
10 l'activité de son unité, parce que son unité est moins prête au combat que
11 ne l'est l'armée. Elle n'a pas les appuis -- des appuis suffisants. En
12 général, elle n'a que des armes légères. Il y a d'abord repérage du terrain
13 sur lequel l'opération va être menée. Ensuite, nous décidons d'engager la
14 police à nos côtés dans une opération commune, et pour coordonner le
15 commandement dans ce cas particulier et dans tous les cas de ce genre où
16 nous opérons avec la police, le commandant de l'unité de police se trouve
17 physiquement à mes côtés. Nous sommes ensemble. Il commande ses troupes, je
18 commande les miennes. Bien sûr, nous nous prêtons assistance mutuellement.
19 S'il a besoin d'un appui médical ou de tout autre forme d'assistance, je
20 suis là pour l'aider. De même, si moi-même j'ai besoin d'assistance,
21 j'obtiendrai l'aide de la police.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui décide en dernière analyse qu'une
23 opération conjointe armée-police doit être menée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous le verrez à l'intercalaire précédente,
25 c'est-à-dire, l'intercalaire 323.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En page 1.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, intercalaire 321, dernier paragraphe.
3 Le commandant du corps d'armée qui a reçu mon rapport, qui a reçu mon plan
4 d'engagement des forces dans lequel je donne une idée des effectifs que je
5 juge nécessaires, de la composition et du déploiement des forces. Je parle
6 également de la possibilité d'engager dans cette action une partie des
7 forces du MUP. Le commandant du corps d'armée affirme que je dois entrer en
8 contact avec le chef du secrétariat à l'Intérieur dont c'est la zone de
9 responsabilité de façon à planifier cette opération conjointement avec lui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que globalement, je peux partir
11 du principe qu'en dernière analyse, la police est subordonnée à l'armée
12 dans une telle opération ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. Ce n'est absolument pas
14 une conclusion acceptable. Car les deux systèmes, l'armée et la police, ce
15 sont des systèmes qui sont absolument sur un pied d'égalité.
16 C'est la police qui, en 1998, était à la pointe du combat contre les
17 forces terroristes, l'armée lui apportant son soutien. La situation au
18 début de 1999 était tout à fait identique à cela; à celle de 1998. En ce
19 qui concerne l'action particulière dont nous parlons ici, nous voyons que
20 c'est l'armée qui était le pilier principal de l'opération, et que la
21 police a été engagée pour agir au côté de l'armée. Je n'avais pas nécessité
22 de commander l'ensemble de ces forces. Pour éviter le moindre problème -
23 vous voyez là sur la carte où se trouvait mon poste de commandement, vous
24 voyez ce drapeau qui signale mon poste de commandement sur la carte - donc,
25 moi-même et le commandant de l'unité du MUP étions présents ensemble à ce
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1 poste de commandement.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A la lecture de la carte, ce n'est pas
3 absolument évident. Est-ce qu'on pourrait replier la carte et mettre la
4 portion de la carte qui nous intéresse sur le rétroprojecteur, Monsieur
5 l'Huissier.
6 Donc, vous affirmez qu'on voit sur cette carte l'emplacement où se
7 trouvait le poste de commandement du MUP.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Sur cette carte, on ne voit que
9 l'emplacement de mon poste de commandement.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ces conditions, ce n'est pas la
11 peine de mettre la carte sur le rétroprojecteur.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, veuillez reprendre le
13 document 324, si vous voulez bien. Si nous lisons ensemble le paragraphe
14 5.6.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que dit ce paragraphe ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 326 ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, le paragraphe 5.6 --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 5.6, il est dit, je cite : "Que
20 le 37e Détachement de la police à objectif spécial armé d'un lance-
21 roquettes portable de calibre 32 quitte la caserne et se dirige le long de
22 l'axe caserne Dusanov Grad-Cviljen --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je peux lire le texte comme vous, mais
24 je vous demande quel est le sens exact de ce paragraphe.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est tout à fait clair à la lecture de ce
Page 41553
1 paragraphe que deux Unités du MUP sont engagées. On le voit dans ce
2 paragraphe et dans le paragraphe suivant, le
3 paragraphe 5.7.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans chacun de ces paragraphes, on a
5 un ordre, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Chacun de ces ordres concerne une
8 unité du MUP, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sont des ordres qui sont destinés à
10 deux unités du MUP. L'une est un détachement d'une unité à objectif spécial
11 de la police.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a émis cet ordre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture de la signature de ce document,
14 on voit que c'est moi qui suis l'auteur de ces ordres; c'est moi qui les ai
15 émis.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée. 20
18 minutes de suspension.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez continuer
22 avec l'interrogatoire principal, je vous prie.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Là où nous nous étions arrêtés, mon Général, s'agissant de la question
25 qui avait été posée par le Juge Bonomy concernant la participation de
Page 41554
1 l'armée et de la police à ces activités liées au groupe terroriste du
2 village de Jeskovo. Vous avez expliqué que d'un point de vue policier, ce
3 secteur faisait partie des responsabilités du secrétariat à l'Intérieur de
4 Prizren.
5 R. Oui.
6 Q. Le secrétaire de ce secrétariat à Prizren, c'était un colonel de la
7 police ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc quelqu'un qui a le même grade que vous dans l'armée.
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Est-ce avec lui que vous avez convenu des activités concertées, ou est-
12 ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a demandé ?
13 R. Avec lui, en la présence de ses commandants. Il s'agit de commandants
14 qui sont passés sous ses ordres.
15 Q. Bon. Partant de cet accord-là, lorsque vous établissiez des plannings
16 relatifs à ces activités, portez-vous dans vos plannings les activités de
17 ses effectifs à lui ?
18 R. Oui. Cela était la pratique tant au niveau du corps qu'au niveau de la
19 brigade au courant de 1998 et au courant de 1999.
20 Q. Bien.
21 R. On voit en page 5, à la fin de l'ordre, à qui ceci a été communiqué.
22 Mon ordre à moi n'a été communiqué qu'à mes unités à moi. Il n'a pas été
23 communiqué aux unités du MUP.
24 Q. Oui, mais vos unités à vous sont censées savoir où se trouvaient les
25 Unités du MUP ?
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1 R. Oui, c'est tout à fait normal pour éviter qu'il y ait des victimes de
2 la part de leurs tirs ou de la part des nôtres.
3 Q. Est-ce que ceci se rapporte également à la collaboration avec le MUP ?
4 R. Il y a coordination des activités du MUP et de l'armée qui constituent
5 des organes de l'Etat, les uns et les autres, et il est tout à fait normal
6 qu'il y ait une coordination de leurs activités.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Grâce à l'amabilité de l'officier de
8 liaison, j'ai obtenu ce qui figurait dans ce qui est convenu d'appeler le
9 "field box" de M. Nice.
10 Vous aviez raison, Monsieur Kwon, il s'agit du K41. Dans ce segment,
11 il est question de K41 (Prizren-Orahovac-Suva Reka), c'est un témoin ce
12 K41. On parle dans sa déposition de Jeskovo, 700 soldats "avec des unités
13 spéciales de la police." On parle de : "tanks et de chars et de cannons
14 antiaériens qui ont tiré sur le village." Il est dit que : "Tous devaient
15 être tués, puisqu'il n'y avait là-bas que des membres de l'UCK. Le témoin a
16 vu une dizaine de morts, mais pas un seul portant un uniforme de l'UCK. Il
17 a estimé qu'au total 30 personnes auraient été tuées. Le témoin n'a pas vu
18 qu'il y ait eu des tirs en riposte."
19 Puis il dit que : "Il a reçu des ordres de la part du capitaine
20 Gavrilovic, commandant du bataillon de logistique qui se trouvait au sud de
21 Trnje en compagnie de 80 à 100 soldats et d'un policier."
22 Il est question de civils qui auraient été tués.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. A ce sujet-là, c'est ce qu'a déclaré un témoin cité par
25 M. Nice, que voit-on de votre version des faits de cette opération et
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1 pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé ?
2 R. Je me réfère à l'intercalaire suivant. Il s'agit d'une analyse ou d'un
3 rapport. Je parle maintenant de l'intercalaire 326.
4 Q. Pour ce qui est de l'intercalaire 325, vous avez expliqué la
5 répartition, le déploiement des unités, de ce que vous avez fait ?
6 R. Oui.
7 Q. Or le 326, c'est une analyse de ce qui s'est produit et, Général,
8 j'aimerais que vous nous apportiez des explications en corrélation avec le
9 témoignage du témoin qu'on a cité. Donc que dit votre analyse au sujet de
10 ce qui s'est véritablement passé ?
11 R. On voit tout d'abord dans cette analyse un premier point qui parle de
12 la force, du déploiement et de l'organisation des forces terroristes
13 Siptar. On dit que : "Il n'y a pas eu de résistance de la part des forces
14 terroristes Siptar dans les villages de Les, Ljubicevo, Bilusa, Posliste et
15 Hoca Zagradska. Les habitants de ces villages ont aperçu les forces du MUP
16 et de la VJ, et il y a un remue-ménage dans les villages et ils se sont
17 dirigés de façon organisée en direction de Leskovac et de Prizren. Nous
18 avons arrêté les habitants. Nous avons fouillé une partie des personnes
19 suspectes, neuf personnes et nous les avons confiées aux organes du MUP. Il
20 y a eu une résistance de la part des forces terroristes Siptar au village
21 Jeskovo. Nous avons estimé qu'ils étaient 25 ou 30 hommes. L'organisation
22 de la défense s'est traduite par un commandement direct du groupe
23 terroriste Siptar dans le village même. Nous avons constaté qu'ils avaient
24 trois postes de gardiennage avec des relèves toutes les deux heures", et
25 ainsi de suite.
Page 41557
1 "Il n'y a pas eu de positions particulières de défense, ils se sont
2 servis des installations construites au mois de septembre de l'année
3 passée. Dans le village, ils ont adapté plusieurs maisons pour héberger les
4 effectifs, la préparation et la cuisine."
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous pouvons
6 lire nous-mêmes, j'aimerais que vous dirigiez le témoin vers un paragraphe
7 particulier.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Étant donné que le Témoin K41 a dit qu'il y
9 avait là-bas des civils, or ici dans votre rapport il est précisé qu'il n'y
10 avait pas de civils, mais qu'il n'y avait que des forces terroristes de
11 sabotage Siptar et ils ont dit et on précise qu'ils avaient des lance-
12 roquettes portables.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Il s'agit d'un lance-roquettes. Je suppose que tout un chacun fera la
15 différence. On dit que les forces terroristes Siptar ont essayé d'opérer
16 des percées dans la direction du village de Jeskovo-Hoca Zagradska; de
17 Jeskovo, l'installation Brutska Glava. Cote 1 206, étant donné qu'ils ont
18 été encerclés, leur tentative d'opérer une percée s'est soldée par un
19 échec.
20 Vous dites qu'il y a eu neuf personnes de tuées, qu'il n'y a pas eu
21 de personnes emprisonnées, il a été saisi un armbrust, un lance-roquettes
22 bazooka, deux fusils mitrailleurs, un mortier de 60 millimètres avec 16
23 obus de 60 millimètres de fabrication chinoise et 19 fusils automatiques de
24 7,62 millimètres ainsi qu'un fusil M-48.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. La question.
Page 41558
1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Alors, à la différence du témoin qui a témoigné ici, vous affirmez dans
3 ce rapport qu'il n'y a pas eu de civils et qu'il n'y a pas de civils qui
4 auraient péri.
5 R. Au village de Jeskovo, il est certain qu'il n'y avait pas un seul
6 civil. Toutes les personnes qui s'y trouvaient portaient des uniformes de
7 l'UCK.
8 Q. Le témoin lui a déclaré qu'ils n'avaient pas d'uniformes de l'UCK, mais
9 qu'ils étaient en vêtements civils.
10 R. L'événement a été suivi par des vérificateurs de la Mission de l'OSCE.
11 Il y avait trois équipes de présentes dans le village de Hoca Zagradska.
12 Etant donné que la nuit venait de tomber, ils ne pouvaient pas procéder à
13 une vérification immédiate et ils ont attendu le lendemain avec les
14 policiers, ils ont procédé à leur vérification. D'après mes souvenirs, ils
15 auraient retrouvé sept membres de l'UCK tués, parce que deux se trouvaient
16 à un autre endroit, mais au total, ils étaient neuf. Ils ont procédé à leur
17 vérification et dans un livre appelé : "Tel vu, tel dit," publié par le
18 Fonds du droit humanitaire, il a été question de la Mission de l'OSCE et
19 des observations qui ont été les siennes pour ce territoire. En page 332,
20 il est justement question du fait que la mission avait exprimé des
21 appréhensions concernant la question de savoir pourquoi ces terroristes
22 s'étaient réorganisés dans ce village. Ils ont suivi les événements et ils
23 ont procédé aux vérifications nécessaires.
24 Il y a un autre livre, écrit par le commandant du 2e Bataillon de la 125e
25 Brigade de l'UCK. C'est Rrustem Berisha et le titre est : "La voie de la
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1 liberté." En page 99 de ce livre, il précise les noms de ces neuf membres
2 de l'UCK qui ont été tués. Il donne les noms et prénoms de ces hommes. Nous
3 n'avons pas, nous, pu déterminer les noms des personnes tuées, mais il
4 indique lui que c'était des membres d'une unité spéciale de cette 125e
5 Brigade.
6 Q. Bien.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous m'apporter un
8 éclaircissement, je vous prie. Lorsqu'il s'agit de cet incident, c'est vous
9 qui auriez personnellement commandé vos troupes lorsque ces troupes sont
10 entrées dans le village.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais personnellement présent.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Cela signifie que dans les documents de l'OSCE, ainsi que dans le livre
16 publié par ce commandant de l'UCK, il est effectivement question de forces
17 terroristes et non pas de civils.
18 R. Sans aucun doute. Le commandant du 2e Bataillon de la 125e Brigade dit
19 que sont morts en héros neuf membres de cette unité spéciale, en date du
20 11. Il dit dans un combat rapproché, à 15 ou 20 mètres de l'ennemi, ils
21 sont morts en héros au village de Jeskovo.
22 Q. Bien. Cela signifie que selon tous les renseignements dont vous
23 disposez, or, vous vous trouviez sur place, il s'agissait d'une unité
24 spéciale de l'UCK. Donc tout ce que le témoin K41 a dit au sujet des civils
25 et au sujet du fait qu'il n'y ait pas eu de tirs en riposte serait inexact.
Page 41560
1 R. C'est tout à fait ridicule à mon avis. Ce témoin K41 a été un soldat à
2 moi qui se trouvait dans les services d'intendance. Les motifs de son
3 témoignage se trouvent être d'une nature tout à fait autre. Ce qu'il a
4 déclaré ici est une contrevérité absolue. Cela pourra être confirmé par
5 tout soldat et par tout officier de mon unité qui se trouvait là. L'unité
6 dont faisait partie ce soldat n'a absolument pas pris part à ce combat et
7 ne s'est pas trouvé sur les lieux où se sont déroulés les combats.
8 Q. Vous, vous étiez sur les lieux de ces combats et vous avez vu vous même
9 tout ceci.
10 R. Oui. Je vous l'ai déjà dit au début du combat, j'étais ici à 4 heures
11 du matin, les forces terroristes ont choisi ce village de Jeskovo parce que
12 cela se trouvait dans les montagnes entouré de toutes parts par des rochers
13 très haut. C'était un village difficile d'accès. Au fur et à mesure des
14 combats, j'ai réussi à rentrer directement dans le village. Ils ont essayé
15 de se retirer en passant par le cours du ruisseau. J'ai vu personnellement
16 toutes les armes portées par ces terroristes et ces terroristes eux-mêmes.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce qu'il
18 s'agissait là de la seule opération réalisée par l'armée au village de
19 Jeskovo ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] L'année précédente, en 1998 au mois de
21 septembre, notamment --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est bon. Lorsque nous parlons
23 des opérations du tout début 1999, il est sous-entendu qu'il n'y a pas eu
24 d'autres opérations dans le même village ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y en a pas eu. Cela a été la
Page 41561
1 première des opérations.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Tout à l'heure, lorsque j'ai cité le résumé dans ce casier, on parle de
4 Jeskovo en mentionnant 700 soldats. Combien de soldats aviez-vous utilisés
5 pour bloquer ce village ?
6 R. Tout ceci figure dans le rapport. Il y a eu 611 hommes à prendre part à
7 cette opération.
8 Q. Merci, mon Général. Je crois que nous pouvons aller de l'avant.
9 Avant que d'aller de l'avant, s'agissant de cette analyse figurant à
10 l'intercalaire 326, vous indiquez : "A 8 heures 30 -- enfin, depuis 8
11 heures 30 jusqu'à la fin de l'opération, trois véhicules de l'OSCE se
12 trouvaient au village de Hoca Zagradska.
13 R. Oui, en effet. L'opération s'est terminée juste avant la tombée de la
14 nuit. Avant cela, les membres de la mission, pendant que les combats
15 duraient encore, ont insisté pour ce qui était d'entrer dans le village.
16 Etant donné que nous assumions des responsabilités vis-à-vis de leur
17 sécurité, l'officier qui se trouvait à Hoca Zagradska, il a demandé au chef
18 d'équipe de signer dans son journal, dans son agenda, qu'il déclinait toute
19 responsabilité pour le cas où il voudrait quand même entrer dans le village
20 pendant les combats. Alors, ils ont renoncé à un accès au village.
21 Ce n'est que le jour d'après qu'ils ont procédé à leur vérification,
22 mais je ne m'y trouvais plus, à ce moment-là.
23 Q. Monsieur mon Général, je crois que nous pouvons aller de l'avant.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Delic, je vois que, dans ce
25 rapport-ci, il est précisé que ce groupe de terroristes, comme vous le
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1 dites, était composé de 25 à 30 hommes. Vos effectifs étaient de plus de
2 600 hommes, et vous aviez six chars.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne pensez-vous pas que cela était de
5 trop, que cela était un recours disproportionné à la force ? Qu'est-ce que
6 vous nous feriez comme remarque à ce sujet ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas. Il faut connaître la tactique
8 du combat avec des forces terroristes. Ces effectifs ne se trouvaient pas à
9 être nécessaires pour combattre 25 ou 30 hommes, mais il convenait de
10 procéder au blocus du secteur tout entier, parce que nous savions que ces
11 effectifs se trouvaient -- ces forces se trouvaient à Jeskovo, à Dubicevo
12 [phon], à Tustendivo [phon] et dans les autres villages, Bilesa, Hoca
13 Zagradska, Leskovac. Nous n'avions pas d'information, et il fallait ces
14 effectifs pour bloquer cette région plus vaste. On ne peut pas bloquer
15 cette région avec moins d'effectifs. Il s'agissait d'occuper les lignes du
16 blocus. Pour ce qui est du combat direct, c'était une unité bien plus
17 précise qui a été utilisée. C'est en premier une Unité du MUP qui a été
18 utilisée. Elle a eu, dès le départ de l'opération, trois policiers de
19 blessés. Lorsque les terroristes ont essayé d'opérer une percée en passant
20 par le cours du ruisseau, ils ont été tués dans le ruisseau, parce qu'ils
21 ont affrontés des effectifs de la taille d'un seul peloton qui se trouvait
22 sur ces positions-là; et un peloton c'est une dizaine d'hommes.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous
24 avez eu besoin de six chars ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les chars étaient nécessaires. Les chars,
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1 c'est pour tirer de façon directe vers des cibles. Ils sont arrivés du
2 secteur de Prizren. Ils sont arrivés jusqu'à Hoca Zagradska. Le village de
3 Jeskovo se trouve plus bas. Ils n'ont pas directement pris part au combat,
4 ils ne sont pas rapprochés du village. Mais ils étaient nécessaires pour le
5 cas où cela s'avérerait nécessaire aux fins de détruire des positions de
6 tir. Nos informations disaient qu'il n'y avait pas de population civile, et
7 que l'on était censé pouvoir tirer directement et sans problème sur des
8 cibles ou des positions de tir parce que les civils ne risquaient pas
9 d'être mis en péril. En fin de compte, les Américains sont en train
10 d'utiliser en Afghanistan des bombes de 15 tonnes pour détruire des groupes
11 terroristes de quelques hommes. Ils se servent même de l'aviation
12 stratégique dont ils disposent. Contre des terroristes, en fin de compte,
13 il est permis d'utiliser tous les moyens.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ai-je mal compris quelque
15 chose. Veuillez m'indiquer si ce rapport nous permet de tirer
16 raisonnablement la conclusion qui consisterait à dire que la plupart des
17 terroristes se seraient enfuis en dépit du fait que vous ayez disposé de
18 plus de 600 hommes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous avons estimé qu'ils étaient entre 25
20 et 30. C'est ce que disaient nos renseignements.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous en avez tué 9.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons retrouvé des cahiers de notes avec
23 des listes dedans. Il est très probable, qu'au moment où nous avons procédé
24 à ce blocus, le reste des 25 ou 30 hommes s'étaient trouvés dans le secteur
25 du village de Zur ou dans les autres villages où ils procédaient à des
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1 mobilisations ou alors ils faisaient venir des hommes à Jeskovo pour un
2 entraînement. Nous nous attendions à en trouver plus qu'il n'y en a eu
3 effectivement. Nous nous attendions à au moins 25 ou 30 hommes.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse une fois de plus. Peut-
5 être n'ai-je pas bien compris ou peut-être ne suis-je pas en train de lire
6 le même rapport. Peut-être que je ne suis pas bon en calcul. On dit ici que
7 la force des terroristes au village même était de l'ordre de 25 à 30 hommes
8 dont 9 ont été tués. Personne n'a été capturé. Donc, il en découle que la
9 majorité s'est enfuie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous y lisez tout à fait bien. On dit
11 "effectifs évalués," et nous avons retrouvé un cahier --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez modifier
13 l'estimation ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne veux rien modifier du tout.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les estimations ont été faites avant le
17 démarrage de la mission, et le renseignement disait qu'ils étaient 25 à 30.
18 Nous n'en avons retrouvé que neuf. Donc, l'estimation, on peut dire que
19 notre estimation n'a pas été bonne. En fin de compte, nous avons retrouvé
20 un cahier où il y avait 30 noms. Au moment du blocus effectué par nos
21 soins, il s'est avéré que les autres ne se trouvaient pas là.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après avoir recueilli des informations
23 complémentaires, vous avez rédigé ce rapport. Si j'ai bien compris, il
24 s'agit d'une analyse des événements. Après coup, combien au total y a-t-il
25 eu de terroristes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a eu au total neuf.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous les avez tous tués.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont tous été tués au combat; ils n'ont pas
4 été abattus.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai voulu rien dire d'autre. Ils
6 ont perdu la vie au combat. Je dois reconnaître que s'agissant de ce
7 rapport, ou plutôt de cette d'analyse, il m'est difficile de conclure
8 qu'ils n'étaient que neuf. En tout état de cause, merci pour cet
9 éclaircissement.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, une fois cette opération terminée, a-t-on retrouvé un
12 seul, ne serait qu'un seul civil tué ?
13 R. Non. Il n'y avait pas de civils du tout. Les civils des villages de
14 Bilusa et de Hoca Zagradska, qui s'étaient dirigés à Prizren sont revenus
15 par la suite dans leur village respectif, et cela a terminé -- cela a
16 constitué la fin de l'opération. Mais il n'y a pas eu de civils de tués du
17 tout.
18 Q. Merci, mon Général. Le 7 mars 1999, vous avez pris les décisions
19 concernant des mesures de sécurité -- la prise de mesures de sécurité. Il
20 s'agissait d'opérations dans le secteur de déploiement d'une compagnie
21 mixte numéro 1. De quoi s'agit-il ? Je parle ici de l'intercalaire 327.
22 R. En effet. Il s'agit d'un avertissement de ma part à l'intention du
23 commandant du groupe de combat 1 sur 1 dans le secteur de Planeja. Cela se
24 trouve à une proximité immédiate de la frontière de Lata [phon], étant
25 donné que le 7 mars il y a eu des activités de la part des Siptar, des
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1 unités qui étaient déployées par les Siptar, il a dit -- et je lui dis
2 qu'ils peuvent chercher à provoquer des ripostes de la part de l'armée dans
3 les agglomérations habitées, et je lui demande de procéder au renforcement
4 de la vigilance des services de gardiennage. Je lui ai attiré l'attention
5 sur la possibilité d'essayer de procéder à des diversions.
6 Je lui dis d'être plus vigilent dans cette zone de déploiement, de
7 procéder aux préparatifs des effectifs disponibles pour une intervention
8 éventuelle, de préparer des potentiels de tir pour parer aux activités des
9 terroristes Siptar et de prendre toutes les mesures pour assurer la
10 sécurité des hommes et du matériel technique. Je lui dis, en cas
11 d'activités des terroristes Siptar, informer immédiatement le commandement.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que dans certains éléments, cet avertissement se diffèrent-ils
14 des mesures prises ? Parce que ce document avec votre signature se trouve
15 également à l'intercalaire 328.
16 R. Oui. Etant donné qu'il est survenu des incidents au quotidien non
17 seulement dans mon unité à moi mais dans les autres unités aussi, il est
18 venu un avertissement de la part -- il nous arrivait un avertissement de la
19 part du Corps de Pristina. On dit que tout au large du Kosovo, ils ont fait
20 recours à des mines antichars et les ont placées sur les routes, notamment
21 pour ce qui est des axes de défense des forces terroristes. On précise que
22 dans le secteur de Stubla, il a été tué deux membres du MUP à la suite à
23 une explosion d'une mine antichar. Dans le secteur du Jankovic et du poste-
24 frontière, une explosion d'une mine a endommagé un véhicule de
25 reconnaissance, et deux soldats ont été grièvement blessés. Pour empêcher
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1 ce type d'incidents, j'ai procédé à des -- on prévient les unités et les
2 commandants pour ce qui est de ces différents axes et secteurs pour ce qui
3 est d'être prudents et vigilants lorsqu'il s'agit de prendre tel ou tel axe
4 routier.
5 Q. De procéder à des vérifications.
6 R. Oui, procéder à des vérifications avec des détecteurs.
7 Q. Vous dites que tout au large du Kosovo, il est posé des mines qui
8 peuvent être déclanchées par quiconque hormis les membres de l'UCK.
9 R. Oui.
10 Q. Au 329, un autre avertissement est adressé concernant les informations
11 relatives à de gros effectifs de forces terroristes Siptar sur le
12 territoire de l'Albanie.
13 R. Oui. Avec l'intention de s'infiltrer sur notre territoire pendant la
14 période allant du 13 au 15 mars. Je donne des ordres pour ce qui est des
15 mesures à faire prendre par les différents commandements.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, existe-t-il des notes
17 officielles concernant le nombre de personnes tuées par ces mines antichars
18 posées et suite à l'ordre que vous avez donné ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des mines ? Dans mon unité, je
20 dirais que personne n'a été tué suite à l'explosion d'une mine, parce que
21 nous avons pris des mesures particulières de sécurité sur l'ensemble des
22 voies de communication utilisées par nous. Au niveau du corps d'armée, par
23 contre, je ne peux pas vous donner de chiffre, mais je sais que plusieurs
24 militaires ont été tués, plusieurs dizaines de militaires et, notamment,
25 plusieurs des dizaines de policiers ont été tués par des mines antichars
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1 placées sur les routes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Etant donné que l'on voit qu'il y a des avertissements de lancer pour
5 ce qui est des risques de voir des effectifs arrivés d'Albanie, au niveau
6 330, nous avons un document émanant de vous parlant d'une tentative
7 d'infiltration en provenance d'Albanie, et ce, sur plusieurs axes.
8 R. Oui, en effet.
9 Q. Vous parlez du 13 mars entre 2 heures du matin et 2 heures 45 du matin,
10 en provenance d'Albanie, des forces terroristes albanaises ont essayé de
11 s'infiltrer sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
12 Vous parlez du poste frontalier de Boro Jup [phon], non loin de la rivière
13 Drim [phon], et ainsi de suite ?
14 R. En effet. C'est ce qui s'est passé le 13 mars. Ceci se passe à
15 proximité immédiate du lac. On le voit sur la carte ici. A proximité
16 immédiate du lac, un groupe a essayé de s'infiltrer, et après échanges de
17 tirs, ils ont jeté leurs équipements pour retourner -- pour rebrousser leur
18 chemin et retourner en Albanie.
19 Q. Ils sont entrés et ils ont été chassés de là, et vous n'avez pas eu de
20 pertes.
21 R. Nous n'avons pas eu de pertes. Ils ont fui vers le territoire de
22 l'Albanie.
23 Q. Qu'est-ce qui fait l'objet de vos ordres à l'intercalaire 331, où vous
24 parlez de l'attitude au combat s'agissant de la période courant du 13 au 19
25 mars ?
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1 R. Cela découle d'un ordre provenant du commandement supérieur. Il
2 s'agissait d'intensifier les entraînements au combat pour ce qui est des
3 effectifs permanents et des effectifs de réserve suivant des plannings
4 déterminés. Il s'agissait, notamment, de procéder à des entraînements par
5 spécialité dont on avait besoin.
6 Q. S'agissait-il de procéder à des entraînements des unités sur le
7 territoire ?
8 R. Oui. Il s'agissait de procéder à un complètement des effectifs avant le
9 15 mars. Nous avons, en effet, reçu de jeunes soldats qui venaient de
10 terminer leur formation militaire. Il s'agissait de les prendre en charge,
11 de leur confier des armes, de les entraîner et de les former. Ici, la
12 décision a été prise de faire en sorte que les soldats arrivés au mois de
13 mars fassent partie de l'unité jusqu'à la solution de leur statut.
14 Q. Dans la zone de responsabilité de la brigade il y a une requête
15 concernant l'utilisation des unités datée du 14 mars, qui figure à
16 l'intercalaire 332. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et ce qui se
17 passe ?
18 R. Il se passe une chose analogue à ce qui s'est produit au village de
19 Jeskovo. Je vous donne lecture du point 1. Il a été créé un QG des forces
20 terroristes dans le secteur de Kabas à l'est du village de Korisa.
21 Je voudrais vous le montrer maintenant sur la carte. Voici la carte.
22 Q. Repartons à la fin de ce document, ensuite, je vous parlerai de ce
23 contenu. Je vous pose une question sur le commandement supérieur qui devait
24 approuver ce que faisait l'unité et démanteler les forces terroristes
25 Siptar dans le village de Kabas.
Page 41570
1 R. Dans mon rapport, on parle des forces terroristes qui se trouvaient là,
2 qui sont arrivées à ce moment-là et qui ont mobilisé la population par la
3 force. J'ai ensuite demandé au commandant du corps l'autorisation de
4 neutraliser et de démanteler ces forces. Dans le village de Korisa, comme
5 vous pouvez le constater -- dans le village de Kabas plutôt. Le village de
6 Kabas se trouve dans la montagne, et le village de Korisa se trouve près de
7 la route. A partir de là, ils menaçaient la Suva Reka-Pristina; ils
8 menaçaient cette route.
9 Q. Y a-t-il une estimation des forces Siptar dans la région ici ?
10 L'INTERPRÈTE : Précise c'était la route de Prizren Subica Pristina.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Vous dites au point numéro un que d'après les éléments recueillis, le
13 nombre de SDS se chiffrait à quelques 80 hommes. Une quarantaine était
14 armés et il est dit qu'une partie de la population Siptar du village de
15 Korisa s'en va aux fins d'éviter la mobilisation forcée.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que nous regardons ici c'est
17 l'intercalaire numéro 337; c'est exact, je suppose. Je vous demande de bien
18 vouloir lire la légende que vous avez là, de façon à ce que nous puissions
19 comprendre ce qui est indiqué en rouge et jaune ici, s'il vous plaît ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit ici une ligne plus épaisse qui
21 représente le blocus, et une ligne plus étroite qui représente aussi le
22 blocus. La ligne plus large représente le blocus, et la ligne plus étroite
23 le blocus également, où l'endroit où le blocus est moins important.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
Page 41571
1 Q. Avez-vous reçu un ordre du commandant -- d'un commandement supérieur
2 par rapport à votre rapport ainsi qu'à vos propositions ? S'agit-il ici à
3 l'intercalaire 333, s'agit-il de cet ordre ?
4 R. C'est un ordre qui vient du commandement du corps. J'ai tout d'abord
5 reçu un ordre, comme dans le cas précédent, de commencer les préparatifs,
6 et encore une fois de soumettre un plan élaboré aux fins d'accomplir ces
7 tâches, et de clairement indiquer quelle force j'allais engager. C'est
8 quelque chose que je devais soumettre au commandant du Corps de Pristina.
9 Q. Dans cet ordre, au point numéro 1, qu'est-ce qu'il est indiqué ?
10 R. Il est indiqué : préparer, organiser l'opération conjointe avec les
11 forces du MUP, dégager le blocus, détruire et démanteler les forces
12 terroristes Siptar dans la région de Kabas et Korisa.
13 Q. En quoi consistait votre plan, eu égard à cet ordre, autrement dit, le
14 plan que vous avez remis au commandement du corps, et que nous trouvons à
15 l'intercalaire 334 ? Est-ce quelque chose que vous avez envoyé au
16 commandement du corps ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agit de votre plan qui visait le démantèlement et la destruction
19 des forces terroristes Siptar dans la région de Kabas -- dans le village de
20 Kabas ?
21 R. Oui, ce qui est indiqué ici, c'est quelles forces seront engagées,
22 quelles sont les compositions -- quelle est la composition de ces forces.
23 Il cite les forces du MUP, le 37e Détachement, la
24 5e Compagnie, les Unités spéciales de la Police; et je parle du nombre de
25 forces ainsi que le plan, qui doit être déployé ou permettant le
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1 déploiement de ces forces, aux fins de mener cette opération.
2 Q. A l'intercalaire numéro 335, nous avons un ordre donné par le général
3 Lazarevic. Cet ordre traite du même sujet et parle de Kabas ?
4 R. Oui. Après avoir reçu mon plan, il a donné un ordre indiquant que je
5 devais mener à bien mon plan, autrement dit il était d'accord avec ce plan.
6 A partir du 15 mars 1999, je devais mettre en œuvre ce plan.
7 Q. C'est ce qui est indiqué sur la carte ?
8 R. Tout à fait.
9 Q. Comment ces forces ont-elles été déployées et qu'est-il arrivé ?
10 R. Il y avait le blocus qui était plus important, le blocus moins
11 important et la mise en œuvre du plan.
12 Q. Sur la base de tout ceci, vous avez donné un ordre sur le déploiement
13 des forces ?
14 R. Oui. Tout d'abord cela contient des informations sur l'ennemi -- des
15 renseignements sur l'ennemi.
16 Q. Il s'agit de l'intercalaire numéro 336 qui correspond à votre ordre,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Bien. Ressemble-t-il à l'ordre que vous avez donné pour le village de
20 Jeskovo ?
21 R. Tout à fait. C'est un ordre tout à fait semblable car il obéit aux
22 Règles d'utilisation des unités, car ce sont les consignes ou instructions
23 adoptées par les états-majors et les commandements, et tous les éléments
24 sont contenus dans ces instructions.
25 Q. Autrement dit, toute cette procédure qui consiste à donner des ordres,
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1 à recevoir des ordres, et cetera, a finalement conduit à la mise en place -
2 - ou la mise en œuvre de cet ordre et le démantèlement des forces Siptar
3 dans la région ?
4 R. Oui.
5 Q. Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît : maintenant, étant donné que
6 cette opération suivait son cours, je suppose que la mise en œuvre de ce
7 plan se retrouve dans votre analyse à l'intercalaire numéro 338,
8 R. Oui.
9 Q. Il s'agit d'une analyse de l'activité visant à détruire les forces
10 Siptar dans le secteur du village de Kabas; intercalaire numéro 338.
11 Avant de vous poser une question à ce sujet, je souhaite recueillir votre
12 commentaire sur un autre point au paragraphe -- ou plutôt au point numéro
13 un du paragraphe 2, il est dit que dans le village de Kabas, il n'y avait
14 pas de civils. Il n'y avait que les membres des forces terroristes Siptar ?
15 R. Oui. Le village de Kabas était autrefois un très grand village, mais
16 étant donné que ce village se situe dans la montagne, la population est
17 allée s'installer à Korisa. Ils y ont -- les gens y ont construit des
18 maisons. Korisa était un village plus important. Il n'y avait -- il ne
19 restait plus qu'une dizaine de maisons à Kabas; il n'y avait pas de civils
20 à cet endroit-là. Lorsque vous dites qu'il n'y avait à peine dix hommes,
21 dix maisons, vous parlez de maisons habitées ?
22 R. Il y avait des maisons qui étaient abandonnées, car la population était
23 partie à Korisa. Ces maisons étaient en ruine. Dans le village de Kabas, il
24 n'y avait pas de terres cultivables. C'était une région montagneuse et les
25 conditions de survie étaient difficiles; il n'y avait même pas une route
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1 carrossable à proprement parler, c'était une région difficile à atteindre.
2 Q. Bien. Qu'est-ce qui est arrivé pour finir ?
3 R. Pour ce qui est de cette opération, je vais vous dire simplement
4 comment cela s'est terminé. Nous n'avons pas réussi à bloquer les forces
5 terroristes à temps, donc elles se sont retirées.
6 Le gros de ces forces s'est retiré dans cette région, dans d'autres
7 villages, et s'est dirigé vers la montagne. Comme c'est indiqué ici, nous
8 avons estimé que les terroristes avaient de leur côté 11 personnes tuées.
9 Personne n'a été capturé et de notre côté le simple soldat, Markovic, a été
10 tué, et un soldat a été tué. Pour ce qui est du MUP, je ne suis pas tout à
11 fait sûr. Je ne sais pas quel -- ce qu'ils ont subi, mais il est indiqué
12 ici -- ou plutôt il est précisé ce qui a été découvert lorsque nous sommes
13 arrivés sur les lieux - on parle de matériel, et cetera - dont ils
14 disposaient.
15 Q. Merci, mon Général.
16 A l'intercalaire numéro 339, il y a un ordre qui porte sur l'organisation
17 de la défense d'axes, qui est daté du 15 mars 1999, et il s'agit de ces
18 axes qui viennent d'Albanie, de façon à éviter toute surprise. Quelle était
19 la raison de cela ?
20 R. Au mois de février déjà, c'est quelque chose que nous avions envisagée.
21 Quelques indicateurs semblaient signifier que l'OTAN allait mener une
22 inoffensive au mois de mars; cela est devenu une quasi-certitude.
23 Comme il est dit ici : "Les différents axes, les routes, et une
24 mobilisation partielle des forces armées de la République d'Albanie est en
25 cours. Il s'agit là de la 2e Division de Kuks et Bajram Curi. En outre, les
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1 forces Siptar de 6 000 à 8 000 hommes ont augmenté les camps d'entraînement
2 en Albanie du nord : Kruma, Vlahna, Zogaj, et autres, dans des camps qui se
3 trouvent dans le nord de l'Albanie. Ils ont été formés par des instructeurs
4 de l'OTAN, et des forces des SDS ont été soutenues par -- ont reçu
5 l'assistance sur le terrain de l'OTAN. Tout le long, et dans cette région à
6 Prizren et sur les routes de Djakovica, il s'agit -- et un peu plus loin,
7 Suva Reka. Il s'agit là d'une route d'importance, qui a une importance sur
8 le plan opérationnel. Cafa Pruse-Djakovica, en revanche a une importance
9 tactique importante. Il y a d'autres axes routiers tactiques importants, et
10 dans mon ordre, je dis au commandant qu'il faut prendre des mesures
11 nécessaires de façon à couper ces routes, et toutes les forces albanaises
12 ou les forces de l'OTAN ne pouvaient pas emprunter ces axes routiers. C'est
13 ce qui est indiqué ici au paragraphe numéro 1. Le paragraphe numéro 2
14 précise qu'en se reposant sur l'engagement actuel des forces et les
15 dispositions actuelles, des mesures doivent être prises pour défendre ces
16 axes routiers en se concentrant sur la mise en place d'obstacles sur les
17 lignes avancées, et cetera.
18 Au numéro 3, renforcement des forces existantes et défense de l'axe
19 Vrbnica-Prizen, engager à l'initiale sur un peloton antichar et six 20/3
20 millimètres de PAT de PVO de ce bataillon, et également un peloton de chars
21 du bataillon armé. Un peloton mécanisé de la 243e Brigade motorisée d'ici
22 le 18 mars. Ceci s'applique à mes propres forces, et pour ce qui est de ce
23 peloton mécanisé, c'est quelque chose qui a été mis en place le 18 alors
24 que mes forces seraient mises en place le 17.
25 Q. Autrement dit, il s'agit là de l'activité menée à bien jusqu'à ce
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1 moment-là, il s'agissait de couper les routes ou les opérations, où on
2 pouvait s'attendre à des opérations menées depuis le territoire de
3 l'Albanie.
4 R. La tâche de ma brigade consistait toujours -- et c'est la raison pour
5 laquelle nous étions dans cette région-là et que cela faisait partie de
6 notre secteur. C'était en raison du danger imminent qui se posait à nous,
7 ce danger qui venait du territoire albanais.
8 Q. Vous avez donné un ordre qui porte sur la protection des troupes et du
9 matériel militaire, quelque chose que l'on peut voir à l'intercalaire
10 numéro 340; devons nous regarder ceci de plus près ? R. Tout activité qui
11 n'est pas une activité de combat est quelque chose auquel on s'oppose
12 farouchement. Les personnes devraient avoir des tâches particulières; un
13 tiers de l'unité devrait être prêt à combattre de façon à ce que les
14 conditions puissent être réunies pour engager l'unité si cela s'avère
15 nécessaire, l'unité dans son ensemble.
16 Q. Vous avez utilisé une expression ici dans ce document. Je vais regarder
17 ce document si vous me le permettez. Vous utilisez l'expression : "Faire
18 montrer de la force." Pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît,
19 dans le document. Cela se trouve à l'intercalaire numéro 343 : "Les
20 démonstrations de la force en coopération avec les forces du MUP sur l'axe
21 routier Prizren-Orahovac."
22 Mon Général, auriez-vous l'obligeance de nous expliquer quel est
23 l'objet de ce type d'activités, ce que signifie cette démonstration de
24 force à laquelle il est fait mention dans ce document qui est le vôtre.
25 R. En réalité, c'est une demande que j'envoie au commandement du corps. Il
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1 s'agit de passer en revue l'ensemble de la situation au plan de la sécurité
2 dans la municipalité d'Orahovac, aux fins de faire une démonstration de
3 force pour rassurer les Serbes de la région le 20 mars 1993, allant de 13 à
4 18 heures, conjointement avec le forces du MUP engager une partie des
5 forces avec : "Une démonstration de la forme Prizren-Orahovac sur cet axe
6 routier," sortir sur le tronçon de la route et arriver jusqu'à Velika Hoca,
7 jusqu'à ce village. A ce moment-là, la population serbe quittait-elle cette
8 région, et les Serbes avaient-ils très peur à ce moment-là, dans la région
9 en question ?
10 R. Les gens avaient très peur car comme en 1998, les forces terroristes,
11 encore une fois, n'ont pas respecté l'accord signé avec les membres de
12 l'OSCE, autrement dit que chacun maintiendrait ses positions. Une grande
13 partie du territoire a été placée encore une fois sous leur contrôle, 40 %
14 environ. Ces routes municipales locales ont été également placées sous leur
15 contrôle; un bon nombre de civils ont été tués et enlevés.
16 Il y a une raison supplémentaire à cela également : depuis le village de
17 Velika Hoca, deux frères ont été enlevés. L'un a été tué et l'autre a été
18 grièvement blessé mais est revenu grâce à la médiation de l'OSCE. Les gens
19 avaient peur et c'est la raison pour laquelle nous avons déployé nos
20 activités.
21 Egalement, les terroristes qui étaient proches de la route pouvaient
22 constater -- étaient censés voir les forces dont nous disposions.
23 Q. Dans ce document à l'intercalaire 343, vous avez obtenu l'autorisation
24 du général Lazarevic pour autoriser ce mouvement de troupes.
25 R. Oui, tel que je l'avais proposé. On m'a dit que si les forces
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1 terroristes devaient attaquer, je devais réagir conformément aux Règles de
2 combat.
3 Q. Autrement dit, vos activités portaient surtout sur le mouvement des
4 troupes ?
5 R. Oui, mouvement des troupes et rassemblement de renseignements au cours
6 du mouvement des troupes.
7 Q. Mon Général, dans l'intercalaire numéro 345 qui est daté du 20 mars,
8 1999, on dit : "Qu'à Orahovac, nous avons appris qu'au cours de la journée
9 les Siptar locaux sont partis." Je n'arrive pas à lire ce terme parce qu'il
10 est illisible.
11 R. "Cinq à six."
12 Q. Votre copie doit être plus lisible : "cinq à six autocars de
13 Macédoine."
14 R. Après que cette activité a été approuvée, c'est un rapport qui a été
15 envoyé au commandant du corps, ici c'est ce dont il s'agit. Nous avons fait
16 rapport ou rendu compte de ce que nous avons vu, à ce moment-là.
17 Q. Vous avez dit que le but de cette activité était le mouvement des
18 troupes et le fait de rassembler des éléments d'information sur le terrain.
19 R. Oui, tout à fait. Il fallait que nous donnions nos positions. Nous
20 devions faire état de nos observations. Là où nous étions à Orahovac, une
21 partie de la population --nous avons évalué la situation comme une
22 situation très difficile et nous pensions qu'il y aurait peut-être une
23 attaque et les personnes souhaitaient se mettre à l'abri et se sont, par
24 conséquent, rendues en Macédoine.
25 Q. Vous avez rédigé un avertissement. Il s'agissait de prendre des mesures
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1 de sécurité urgentes au mois de mars, c'est au commandement du groupe 1/1.
2 Pourquoi avez-vous rédigé cela ?
3 R. Bien, dans l'introduction ici, je précise au commandant que la
4 situation au plan de la sécurité devient de plus en plus complexe et que
5 les forces Siptar pourraient se livrer à des actes de provocation et
6 pourraient se livrer à des attaques d'individus ou petits groupes, ou de
7 véhicules de façon isolée. Il est possible que ces incidents aient été
8 provoqués à la frontière avec l'Albanie et que d'importants groupes de
9 sabotage auraient infiltré le territoire depuis la République d'Albanie.
10 Des menaces de frappes aériennes également devenaient de plus en plus
11 fréquentes.
12 Sur la base de tout ceci, cet ordre avait pour but d'empêcher les
13 attaques surprises et de fournir les raisons pour lesquelles il pourrait y
14 avoir ces attaques aériennes. Il s'agit de lancer un avertissement. Il
15 était important de prendre des mesures de précaution nécessaire, toutes les
16 unités dans la région, tout le long de la frontière devaient les prendre.
17 D'après les informations dont on disposait, il fallait se préparer à
18 l'infiltration du STS de la République albanaise. Tout ceci avait déjà
19 commencé et il fallait prendre des mesures pour empêcher l'infiltration des
20 armes, le mouvement et les activités de certains individus, petits groupes
21 et unités qui pourraient être réduits au minimum aux fins d'éviter des
22 actes de provocation de la part des forces Siptar. Ce qui provoquait une
23 réponse ou une riposte de la part de nos propres forces et qui servirait de
24 prétexte aux frappes aériennes.
25 Par conséquent, j'ai demandé à toutes les unités de se préparer à un
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1 déploiement et de se disperser, que tous les commandants trouvent d'autres
2 positions également, hormis les positions dans lesquelles ils s'étaient
3 déjà déployés. Il fallait trouver des endroits pour établir de fausses
4 positions.
5 Q. Mon Général, dans les documents qui suivent, y a-t-il également des
6 avertissements ou des ordres portant sur l'amélioration de la sécurité le
7 long de la frontière et d'éventualités d'infiltration de groupes importants
8 d'Albanie ? Je parle ici de l'intercalaire numéro 347.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons parlé du numéro 346. Veuillez
10 nous indiquer le numéro de l'intercalaire avant de citer le contenu de cet
11 intercalaire.
12 Pour les besoins du compte rendu, je dois noter que la permission de
13 Lazarevic se trouve est non pas à l'intercalaire 344 mais 343, comme l'a
14 indiqué l'accusé.
15 Poursuivez, je vous en prie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon. J'ai sans doute fait une
17 erreur par rapport au numéro de l'intercalaire.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Dans le document numéro 347, nous pouvons voir que les tensions
20 augmentent d'un jour à l'autre et que la possibilité d'une plus grande
21 infiltration d'Albanie se fait sentir.
22 R. Nous avons reçu des éléments d'information comme quoi un groupe de
23 terroristes de 80 personnes allaient s'infiltrer aux fins de mener des
24 activités de guérilla ou de guérilla urbaine de la ville de Prizren, c'est
25 la raison pour laquelle nos unités devaient prendre des mesures de sécurité
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1 supplémentaires.
2 Q. Document numéro 348, on parle d'attaques de plus en plus fréquentes
3 contre les membres de l'armée et du MUP. Ensuite, un avertissement est
4 donné quant aux mesures qui doivent être prises dans les circonstances aux
5 fins de mieux se protéger. Est-ce là ce sur quoi vous vous êtes concentré à
6 ce moment-là ? Il s'agissait de vous défendre contre d'éventuelles
7 attaques, est-ce là votre principale activité, à l'époque ?
8 R. Oui, tout à fait. Egalement un avertissement est donné ici car les
9 attaques terroristes avaient déjà été constatées à Podujevo et Kosovska
10 Mitronica. Ils utilisaient des engins explosifs. Le commandement avertit
11 qu'entre autres, il faut éviter de se déplacer en uniforme, de se trouver
12 dans les lieux publics, éviter des places de marché et autres endroits
13 publics, car ces engins explosifs avaient déjà été posés à ces endroits-là.
14 Lorsque les gens se déplaçaient ou les soldats se déplaçaient dans des
15 véhicules, il fallait qu'ils suivent les lignes de combat comme cela avait
16 été précisé dans les ordres précédents. Avant d'être envoyés quelque part
17 ou envoyés en mission en dehors du secteur, il fallait leur remettre des
18 informations très précises sur la manière dont ils devaient se déplacer et
19 réagir à certaines situations, et cetera.
20 Q. Dans le document suivant, à savoir, le numéro 349, vous dites qu'un
21 groupe important d'Albanie traverserait la frontière.
22 R. Nous avons reçu des éléments en vertu de quoi nous devions nous
23 attendre à l'infiltration d'un groupe important. Parmi ce groupe, il y
24 aurait des représentants de l'état-major de l'UCK.
25 Q. Vous avez demandé à ce que tous les axes routiers ou les routes soient
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1 coupés et qu'il fallait prendre toutes les positions importantes.
2 R. Drina 213 et Drina 214 est un code lorsqu'on parle de l'éventualité
3 d'une infiltration. Il s'agit là de l'endroit où l'infiltration pouvait
4 avoir lieu.
5 Q. Bien.
6 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction pour
7 l'intercalaire numéro 349.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci s'applique aux deux derniers
9 intercalaires également.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous allez recevoir ces
11 traductions car les documents ont été donnés au service en question, il y a
12 70 jours. Comme d'habitude, je verse ces documents au dossier, Monsieur
13 Robinson, et encore une fois, là, où il n'y a pas de traduction, je
14 souhaite qu'ils soient marqués aux fins d'identification pour l'instant,
15 qu'on leur donne une cote provisoire.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Accordé.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, le 24 mars, vous émettez un ordre relatif à la nécessité
20 de prendre des mesures pour maintenir la brigade en état de combattre.
21 Quelle est la teneur exacte de cet ordre ?
22 R. Cet ordre, date du 24 mars, date à laquelle la situation politique et
23 militaire était tellement dégradée qu'il existait des risques importants
24 d'attaques, donc l'ordre que je donne à mon unité, c'est qu'à partir du 24
25 mars elle va devoir changer tous les jours de positions et modifier
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1 l'emplacement des équipements techniques et autres matériels.
2 Q. Ce sont des mesures que vous prenez de changer d'emplacements afin
3 d'éviter les raids aériens.
4 R. Oui. C'est la raison principale. L'objectif est de chercher à se
5 dissimuler en changeant de positions tous les jours car nous savons que,
6 pendant toute cette période, des observations sont faites à partir des
7 avions, et que nos positions sont localisées et que le risque d'être la
8 cible de frappes aériennes est tout à fait réel.
9 Q. Quelle est la teneur du document que l'on trouve à l'intercalaire 351,
10 je vous prie, qui est intitulé : "Mesures destinées à empêcher l'incursion
11 des forces terroristes Siptar en provenance du territoire albanais." Ma
12 version du texte est malheureusement tout à fait pas pâlie et pratiquement
13 illisible. Mais si vous en avez la possibilité, si vous avez une meilleure
14 qualité d'impression sur le texte en face de vous, je vous demanderais de
15 bien vouloir le lire et nous dire ce qu'il contient. La seule chose que je
16 peux lire, c'est qu'il s'agit d'un ordre destiné à empêcher l'incursion de
17 forces terroristes Siptar en provenance d'Albanie. Ensuite, vous parlez
18 d'une carte.
19 R. Oui.
20 Q. De l'ennemi.
21 R. La date est celle du 23 mars 1999 et au premier paragraphe il est
22 directement fait référence à la situation dans toute la région de Kuks et
23 de Bajram Curi. Il est dit que : "Les forces Siptar sont accrues, passant
24 de 6 à 9 000 hommes à proximité de la frontière, que dans ces deux
25 directions, un appui aérien important doit être fourni à la brigade." Puis,
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1 je dis : "Quelles sont les forces qu'on s'attend à voir venir dans la
2 région ?" "Depuis Kuks, 3 000 terroristes environ devraient arriver,
3 d'après nos prévisions, soit les effectifs de deux brigades; depuis l'autre
4 direction, des effectifs égaux à une brigade, c'est-à-dire, à peu près 1
5 500 hommes."
6 Q. Dans cet ordre, vous parlez des missions qui sont données à la 549e
7 Brigade motorisée. Pourriez-vous les décrire en quelques mots ?
8 R. Brièvement, ces missions peuvent être décrites comme maintien de
9 l'intégrité de nos unités par rapport au risque d'attaque en provenance
10 d'Albanie.
11 Q. Mais vous avez une carte ici qui est décrite comme l'ordre du
12 commandant de la 549e Brigade, en vue de lutter contre les incursions de
13 terroristes Siptar en provenance d'Albanie ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans cette décision que l'on voit également illustrée par la carte,
16 est-ce qu'on peut déterminer quelles sont les missions qui ont été confiées
17 à ces unités ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes bien à l'intercalaire 352,
19 avec la carte ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 352 ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. L'intercalaire 352, c'est la carte et
23 l'intercalaire 351, c'est le texte écrit de l'ordre. L'ordre qui est annexé
24 à la carte bien sûr.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur cette carte, on voit le déploiement des
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1 quatre unités placées sous mes ordres dans la zone frontalière. On voit une
2 illustration des tâches qui sont les leurs, c'est-à-dire qu'en cas de
3 tentative d'incursion des forces terroristes en provenance d'Albanie, les
4 forces qui sont sous mes ordres ont pour tâche de tenir cette ligne
5 frontalière au niveau des différents postes situés à Karaula, pour empêcher
6 les incursions en provenance de Vrbnica vers Prizren, en provenance de
7 Dobragorazde [phon] vis-à-vis de Prizren également, en provenance de Cafka
8 [phon] vers Djakovica et de Cafka vers Orahovac.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Puisque la partie d'en face ne cesse de dire que notre armée visait les
11 civils et nuisait aux civils. Je vous demande si dans les ordres que vous
12 avez émis, dans les textes que vous avez rédigés, dans vos activités
13 concrètes, est-ce que vous aviez des objectifs cachés que l'on ne trouve
14 pas écrits noir sur blanc dans ces textes.
15 R. Il n'existait absolument aucun autre objectif que l'objectif
16 professionnel qui est celui de l'armée, à savoir, assurer la défense de la
17 zone dont elle est responsable.
18 Q. Cet ordre relatif à la prise de mesures datant du 24 mars, à savoir, le
19 premier jour de l'agression de l'OTAN, cet ordre que contient-il
20 exactement ? Je parle de celui que l'on trouve à l'intercalaire 353 qui
21 commence par les mots : "Le bombardement de la RFY par l'OTAN constitue une
22 menace imminente et j'ordonne par conséquent," ensuite on a le reste du
23 texte. Que dit le reste de ce texte ?
24 R. Dans cet ordre qui est émis à l'attention des commandants, nous partons
25 du principe que nous nous rendons compte que les frappes aériennes sont une
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1 question d'heures désormais et plus de jours. Nous disons que toutes les
2 régions de notre pays sont menacées de bombardements et que les unités
3 militaires doivent se rendre aux positions qui leur ont été assignées à
4 l'avance. Par le passé, ces unités étaient stationnées dans leur caserne et
5 seul certains hommes, seuls certains effectifs étaient déployés le long de
6 la frontière. Chacune de ces unités avait un plan d'engagement bien précis
7 qui était établi sur la base de la mission principale qui était la sienne.
8 S'agissant de moi, ma mission principale consistait dans tous les cas
9 à empêcher les infiltrations en provenance du territoire d'Albanie. Par
10 conséquent, en cas d'agression sur notre pays, les unités placées sous mes
11 ordres devaient quitter leur caserne pour se rendre dans les secteurs qui
12 leur avaient affecté non loin de la frontière et se préparer à défendre le
13 territoire de l'Etat.
14 Au paragraphe 2, nous lisons, je cite : "Dès que les forces aériennes
15 de l'OTAN approcheront de la frontière, il convient de les attaquer.
16 L'espace aérien doit être sécurisé eu égard à la possibilité de manœuvre
17 des hélicoptères et d'autres aéronefs. Si les transmissions sont
18 interrompues par voie aérienne ou autre, les forces doivent être engagées
19 même en cas d'interruption des communications avec le Corps d'armée, selon
20 les ordres distribués à l'avance." Ensuite, des ordres plus précis sont
21 donnés au cas ou la frappe aérienne a déjà eu lieu. Que doivent faire les
22 unités ? Elles doivent neutraliser les conséquences parmi la population
23 civile et, dans les environs de ces attaques aériennes, elles doivent
24 s'efforcer d'empêcher toute action criminelle, elles doivent neutraliser
25 les groupes susceptibles de mener des activités de diversion au sein de
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1 l'unité, elles doivent découvrir et empêcher toute action illégale, elles
2 doivent informer les échelons supérieurs de la hiérarchie et les échelons
3 les plus immédiats de la hiérarchie de la réalité de ces frappes aériennes
4 et décrire dans le détail le plus précis les conséquences de celle-ci.
5 Q. Merci. Ici, nous avons aussi une carte qui est intitulée : "Plan
6 de protection et de défense de la zone de responsabilité du Corps de
7 Pristina." J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à cette carte et que
8 vous nous l'explicitiez, je vous prie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux me tenir debout à côté de
10 la carte pour l'expliquer ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le plan de défense de la zone de
13 responsabilité pour le Corps de Pristina. Ceci illustre le plan précis que
14 j'ai reçu à l'intention de ma brigade, car le plan général couvrait une
15 partie beaucoup plus importante de la carte puisqu'elle concernait toutes
16 les unités. Mais je n'ai reçu que le fragment de cette carte générale qui
17 est relative aux tâches confiées à mon unité.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mais l'ensemble de cette carte illustre le plan de défense du secteur
20 de responsabilité du Corps de Pristina dans sa totalité.
21 R. Oui. Tout l'espace du Kosovo-Metohija. Pour moi, ce fragment suffisait
22 car vous voyez ici ma zone de responsabilité, la zone de déploiement de mes
23 unités. Vous voyez d'ailleurs les -- à la frange, vous voyez les premiers
24 déploiements d'unités qui n'étaient plus sous mes ordres. Au-delà de cela,
25 la carte ne m'intéresse plus.
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1 Dans la légende, vous voyez qu'il est question des forces de l'OTAN,
2 quelles sont leur nombre, où elles sont regroupées, et il est dit que les
3 effectifs les plus importants de ces forces vont attaquer la Macédoine en
4 passant par Kacanik, Uris [phon] pour se diriger vers Pristina, et que les
5 forces qui viendront en renfort seront responsables d'une attaque dans la
6 direction de mes forces à moi. On voit ici que moi-même et ma brigade, nous
7 nous trouvons au premier rang des combats. Nous sommes chargés de défendre
8 deux axes; Orahovac, Prizren, Suva Reka, Pristina. Cela, c'est le plan
9 stratégique. Le plan tactique, Djakovica, Pristina. Ici, on voit bien les
10 axes principaux d'attaque et de défense et le détail des tâches confiées à
11 chaque unité, en particulier. Il est dit également quelles sont les
12 quantités de munitions et autres équipements techniques qu'il est permis
13 d'utiliser dans le cadre de cette opération. Vous voyez ici les positions
14 les plus importantes. Pour mon unité, des positions secondaires sont
15 également définies à l'intérieur du territoire jusqu'au mont Milanovac.
16 L'objectif de l'opération menée par le corps d'armée est à mon niveau
17 hiérarchique, c'est-à-dire, au niveau de ma brigade. Premièrement,
18 d'attaquer l'ennemi, ensuite, d'arrêter son avance à partir des positions
19 de première ligne, de deuxième ligne et de troisième ligne, donc
20 neutraliser la capacité d'agir de l'ennemi jusqu'au deuxième niveau des
21 forces du corps d'armée qui se trouvent à Dulje vers le mont Milanovac --
22 selon une ligne qui va de Dulje jusqu'au mont Milanovac en se dirigeant
23 vers Orahovac et vers le pic Dulje. C'est à peu près cette ligne qui
24 représente l'arrière de la première ligne. A partir de là, notre objectif
25 était de briser complètement les forces de l'ennemi pour ensuite lancer une
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1 contre-offensive pour chasser les forces de l'ennemi de notre territoire.
2 Q. Mon Général, à l'intercalaire suivant, intercalaire 355, on trouve une
3 carte qui illustre le plan de défense de la 549e Brigade. Est-ce que cette
4 intercalaire repose sur la carte globale du corps d'armée, et pouvez-vous
5 nous dire en quelques mots quel était exactement ce plan de défense de la
6 brigade ?
7 R. Oui. Cette carte établie par ma brigade --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si l'heure vous
9 convient nous pourrions faire la pause maintenant.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
15 poursuivre.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, je vous avais déjà posé la question, ensuite, la pause a
18 été décrétée; nous avons été interrompus. Vous expliquiez la carte
19 illustrant le plan de défense du Corps d'armée de Pristina, et maintenant,
20 nous avons sous les yeux le plan qui illustre le -- la carte qui illustre
21 le plan de défense de la 549e Brigade, c'est-à-dire, de votre brigade.
22 Pouvez-vous nous en donner le détail, je vous prie ?
23 R. Monsieur Milosevic, dans le plan de défense illustrant l'opération du
24 Corps de Pristina, on voyait le déploiement de mes unités. Maintenant, nous
25 avons une autre carte qui donne le plan de déploiement à partir du niveau
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1 hiérarchique de mon unité et jusqu'à deux niveaux hiérarchiques en dessous.
2 Ce plan était le suivant : - c'est-à-dire jusqu'au niveau de la compagnie.
3 - D'abord, on fournit des informations au sujet de l'ennemi. Vous voyez ici
4 la frontière avec l'Albanie, la frontière avec la Macédoine jusqu'au mont
5 Pesko [phon]. Cela couvre une zone d'environ 150 kilomètres. Nous informons
6 nos supérieurs du fait que nous prévoyions une attaque des forces ennemies
7 et des forces terroristes en provenance de deux directions, c'est-à-dire,
8 de l'Albanie et de Macédoine, en passant pas Tetovo. Vous avez ici une
9 illustration des forces présentes, des objectifs de ces forces et comme il
10 est stipulé --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mon
12 Général.
13 Mais quel est l'objet de cette partie de la déposition. Est-ce qu'il
14 y a un quelconque chef d'accusation dans l'acte d'accusation qui est lié à
15 cette partie de la déposition du témoin. Est-ce qu'il y a un incident
16 mentionné dans l'acte d'accusation qui serait lié à cette partie de la
17 déposition ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cet élément de la déposition est pertinent par
19 rapport à toutes les charges qui sont retenues dans la présente affaire.
20 Monsieur Robinson, j'aimerais vous rappeler que M. Nice défend une position
21 selon laquelle la RFY et les forces serbes ont encerclé des lieux habités,
22 les ont pilonnés, ont pénétré dans ces lieux, ont séparé les hommes et les
23 femmes, ont tué les hommes, en ont emmené certains en Albanie, et cetera,
24 et cetera. On vous présente à présent une image tout à fait différente
25 s'agissant du comportement de l'armée au quotidien. Ceci est une analyse
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1 qui vous permet de comprendre le moindre déplacement de l'armée à ce
2 moment-là.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette image ne contredit rien. Vous
4 nous parlez des forces de l'armée yougoslave qui sont bien organisées, bien
5 entraînées, très ordonnées. Ceci, à mon avis, ne réfute en rien les
6 allégations contenues dans l'acte d'accusation. Vous devriez traiter des
7 incidents stipulés dans l'acte d'accusation parce que vous vous contentez
8 de démontrer que l'armée yougoslave était bien entraînée, bien organisée,
9 qu'elle avait des plans respectant les exigences, respectant le Règlement
10 qui régit les combats. Expliquer qu'il était imposé à l'armée yougoslave de
11 respecter les conventions de Genève, tout cela en soi n'est pas pertinent.
12 Enfin, c'est peut-être pertinent mais tout à fait accessoirement. Il faut
13 que vous vous occupiez des incidents qui figurent à l'acte d'accusation.
14 Je vais consulter mes collègues pour voir de quelle façon le temps du
15 Tribunal est utilisé. Je vais les consulter sur ce point. Je ne sais pas si
16 vraiment il est utilisé de façon très efficace.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que vous ne consultiez vos confrères,
20 j'aimerais appeler votre attention sur un point tout à fait fondamental,
21 sur le fond des choses. A savoir que ceci n'a pas uniquement pour but de
22 montrer que l'armée était bien entraînée, disciplinée, qu'elle respectait
23 les conventions de Genève, et cetera, et cetera. Chacun des documents que
24 nous évoquons démontre quelles étaient les missions précises assignées à
25 l'armée et la façon dont elle les a mis en œuvre.
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1 Si nous examinons de près ces missions, nous constatons que l'armée
2 n'a agi qu'en défensive et exclusivement en défensive. Elle n'a pas
3 participé à une quelconque expulsion de population civile, elle n'a pas
4 assassiné les civils, elle n'a rien fait de ce genre. Vous constaterez que
5 ce que déclare le général Delic invalide totalement le témoignage de
6 certains témoins. Or, il parle d'événements auxquels il a participé
7 personnellement et auxquels ses unités ont participé. Voilà les missions
8 qui étaient assignées à l'armée pas simplement sur le papier, elles sont
9 décrites ici dans la réalité de leur réalisation. Nous avons ici un témoin
10 qui nous parle de l'application de ces mesures.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous venez de présenter un argument
12 qui mérite d'être pris en compte. Vous dites que ces plans démontrent que
13 l'armée agissait en défensive. Réfléchissons à cela. Comment est-ce que
14 cela est démontré ? Parce que si cela l'était, je pense que cela serait
15 pertinent. Comme est-ce qu'il est démontré que l'armée a toujours agi en
16 défense.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général vous l'expliquera. Il expliquera
18 quelle était la nature de la mission qui lui était assignée. Vous avez vu
19 dans l'ordre dont nous venons de parler qu'il est toujours question de
20 défendre. Les unités sont déployées à des fins de défense. Lorsqu'il est
21 question de l'ennemi, il est fait référence à l'OTAN et aux forces de
22 sabotage Siptar mais pas une seule tâche assignée à l'armée n'a le moindre
23 rapport avec une quelconque destruction de villages, persécution de civils,
24 ou quoi que ce soit de ce genre. Or, le général Delic commandait tout de
25 même une portion importante de l'armée, donc il est tout à fait
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1 représentatif du comportement général de l'armée.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, pouvez-vous nous aider
3 sur ce point.
4 M. KAY : [interprétation] Nous voyons aux intercalaires 353 et suivants que
5 nous en arrivons aux dates pertinentes, 24 mars 1999, il est question
6 également d'un plan de défense destiné à contrer les bombardements de
7 l'OTAN.
8 Si vous avancez dans les intercalaires à partir de l'intercalaire
9 356, vous constaterez que dans l'intercalaire 356 des lieux tels que Suva
10 Reka, Velika Krusa, Donje Retimlje ou d'autres endroits évoqués dans l'acte
11 d'accusation sont mentionnés dans cet intercalaire. Dans l'intercalaire
12 357, on trouve mention de Suva Reka.
13 Dans l'intercalaire 369, on a mention de Bela Crkva; 365, 366, 363,
14 on retrouve la mention de Celine et Vehi Melsani [phon] également qui sont
15 des lieux tout à fait centraux par rapport aux crimes allégués dans l'acte
16 d'accusation. Je pense que nous entrons dans des zones où que le témoin
17 pourra apporter des explications tout à fait pertinentes par rapport à
18 l'acte d'accusation. Ce sur la base des classeurs distribués aujourd'hui
19 uniquement.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Kay.
21 Monsieur Milosevic, je vous demanderais de vous concentrer sur la
22 démonstration du fait que les plans en question avaient des objectifs
23 défensifs.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, essayez d'expliquer rapidement la carte que vous avez sous
2 les yeux après quoi nous parlerons d'autres événements.
3 R. La carte dans son intitulé parle bien de plans de défense déjà. Dans la
4 zone de responsabilité de la brigade, on s'attend à une attaque à partir du
5 territoire de l'Albanie et à partir du territoire de la Macédoine et
6 l'objectif des opérations menées par les forces ennemies au niveau du
7 premier secteur consistaient à se réunir sur la ligne Djakovica-Prizren.
8 Dans une deuxième phase, elle voulait s'emparer du territoire jusqu'à la
9 ligne Suva Reka-Orahovac pour entamer la deuxième phase de la progression
10 vers Pristina.
11 Quant à l'opération défensive, elle devait se dérouler en deux
12 phases. Première phase qui devait durée sept à huit jours et qui devait
13 être menée par ma brigade, elle consistait à partir des positions - ici,
14 vous avez de positions fondamentales et là, en jaune, vous avez les
15 positions de réserve et les positions illustrées par des points sont les
16 positions de commandement en profondeur - donc dans un délai de sept à huit
17 jours, ma brigade devait neutraliser la capacité de progression des forces
18 venues d'Albanie et également des forces venues de Macédoine et se
19 dirigeant vers Prizren; s'avancer jusqu'au niveau de la deuxième ligne de
20 défense; et, à partir du mont Nazar, arrêter la progression de l'ennemi en
21 provenance de l'Albanie; et déployer ses forces pour finir par chasser
22 totalement l'ennemi de cette partie du territoire. Afin d'exécuter cette
23 mission, ma brigade a reçu le soutien d'autres forces dépendant du Corps
24 d'armée.
25 D'abord du 343e Détachement de la 344e Brigade et du 308e Détachement
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1 territorial, d'un bataillon de canonniers 128 millimètres de calibre et
2 d'un certain nombre de Bataillons de gardes-frontières. Le 55e Bataillon de
3 gardes-frontières et une compagnie du 53e Bataillon de gardes-frontières
4 ont été mis à ma disposition en tant que subordonnés de rang inférieur.
5 Par ailleurs, il était prévu au titre de ce plan de miner
6 complètement les frontières de l'Etat, que la République albanaise et ces
7 mines devaient être des mines antichars et des mines antipersonnel. Il
8 était prévu que 35 avions de chasse soient engagés pour assurer l'appui à
9 ma brigade. Il était prévu également d'utiliser jusqu'à dix avions, une
10 escadrille d'hélicoptères de combat, et au maximum 15 hélicoptères
11 d'utilisation générale, 50 groupes de canonniers devaient également assurer
12 l'appui de ma brigade.
13 Dans ce plan nous voyons qu'il était également prévu d'utiliser des
14 armes chimiques à courte portée à l'uranium appauvri.
15 Comme nous le constatons sur cette carte, ma décision a consisté à
16 regrouper mes forces de la façon suivante : au niveau du premier échelon de
17 combat, deux bataillons. Sur l'axe menant à l'Albanie et l'axe menant à la
18 Macédoine, le 68e Détachement et le 108e. Sur l'axe en provenance de la
19 République de Macédoine, devaient être déployées les autres forces du
20 Détachement territorial de Prizren.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, je vous remercie.
22 Vous vous prépariez à une attaque terrestre, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous préparions pour une attaque
24 terrestre et pour des frappes aériennes.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
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1 Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Avant que d'aller de l'avant, mon Général, je me propose de vous citer,
4 dans ce document 353, quelques passages. Nous l'avons parcouru d'ailleurs.
5 Je me réfère à votre ordre, à l'article au paragraphe 1.5, dans le cadre de
6 ces opérations vous dites que : "Il s'agit d'empêcher la jonction des
7 forces des Siptar et de celle de l'OTAN." Au point 4 : "Il s'agit
8 d'empêcher les activités de sabotage vis-à-vis des unités." Est-il donné de
9 voir ici que vos opérations de défenses sous-entendent des activités vis-à-
10 vis des forces Siptar qui se trouvent en profondeur du territoire qui fait
11 partie de votre zone de responsabilité ?
12 R. Il est une chose qui était évidente, nous en avons parlé auparavant. En
13 même temps que l'attaque qui viendrait du territoire de la République
14 d'Albanie et du territoire de la République de Macédoine, dès l'axe
15 Prizren-Djakovica, il y a un territoire placé sous le contrôle des forces
16 terroristes Siptar. Nous nous attendions, avec le début des frappes
17 aériennes, que ces forces-là qui se trouvent en profondeur du territoire
18 viennent essayer de couper les voies de communication et exercer des
19 frappes dans les arrières de nos unités aux fins de collaborer ou plutôt de
20 coordonner leurs activités avec les forces qui opèrent de front en
21 provenance de l'Albanie et de la République de Macédoine.
22 Q. Je crois que tout un chacun a clairement compris de quoi il s'agit.
23 Nous allons parler maintenant de sites concrets qui sont indiqués
24 dans les allégations faites par M. Nice et qui se rapportent à votre zone
25 de responsabilité à vous. Nous allons commencer par la municipalité
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1 d'Orahovac.
2 Le document qui est intitulé : "Ordre : portant coordination avec les
3 forces du MUP visant à briser les forces terroristes sur le secteur
4 Orahovac, Suva Reka et Velika Krusa." C'est ce qui nous est fourni à
5 l'intercalaire 356. L'avez-vous retrouvé, mon Général ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que c'est précisément ce qui rapporte à ce que vous nous avez
8 dit tout à l'heure au sujet de leur activité coordonnée entre les
9 agresseurs de l'OTAN et les attaques attendues depuis les territoires de la
10 Macédoine et de l'Albanie ?
11 R. Oui. Justement, il est question des forces des terroristes, à savoir de
12 deux brigades qui se trouvaient dans ma zone de responsabilité. A savoir,
13 une brigade ici dans le secteur de Retimlje et l'autre brigade dans le
14 secteur de Drenovac et les QG locaux des terroristes qui se trouvaient à
15 Velika Krusa, Brestovac, Donje Retimlje, et ainsi de suite. Il est question
16 ici de l'armement dont ils disposent.
17 Q. Bien. Pour ce qui est de ce document qui se trouve être très analytique
18 et très clair, nous n'allons pas nous attarder davantage dessus.
19 Je vous demande, à présent, de vous pencher sur le numéro d'après, le 357
20 qui porte l'intitulé : "Ordre de destruction des forces terroristes Siptar
21 dans le secteur de Retimlje, puis déblocage de la voie de communication
22 Suva Reka-Orahovac et établissement d'un contrôle du territoire."
23 Que cela nous dit-il ?
24 R. Le premier document était un document du Corps de Pristina. Le deuxième
25 document est un ordre de moi qui vise à faire réaliser l'ordre émanant du
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1 Corps de Pristina.
2 Il s'agit ici d'énoncer des renseignements sur l'ennemi plus en détail,
3 bien entendu. On dit que les forces Siptar se sont réorganisées, se sont
4 équipées d'armes modernes et se sont entraînées pour la continuation des
5 combats armés contre les forces de la RFY. Les points forts des forces
6 terroristes Siptar se situent au niveau de Retimlje, de la montagne
7 Milanovac, de Studencani, du village de Samodraze, du village de
8 Dobrodeljane et Pagarusa. On dit qu'au village de Retimlje, il y a la 124e
9 Brigade. On dit que le QG -- le commandement se trouve aux villages de
10 Morilja [phon]. On dit qu'il y a des gardes de 30 à 50 hommes dans
11 différents villages. L'objectif des terroristes est de s'emparer des
12 installations militaires, économiques et publiques pour maîtriser le
13 territoire du Kosovo et Metohija et de proclamer l'indépendance de ce
14 Kosovo.
15 Q. Mon Général, étant donné qu'il s'agit ici d'un ordre des plus détaillé,
16 je ne vais pas m'aventurer dans le détail de celui-ci. Je voudrais attirer
17 votre attention sur la page 4, paragraphe 8.2, où l'on dit entre autres :
18 "Les terroristes capturés doivent être emmenés jusqu'au centre de
19 rassemblement de prisonniers de guerre au bâtiment administratif de
20 Metohija Vino dans l'agglomération Siroka [phon] non loin de Suva Reka et
21 vers les caves viticoles de Mala Krusa."
22 On dit ensuite : "A l'occasion de la réalisation des combats, il est
23 strictement interdit d'entrer dans les agglomérations, il est interdit de
24 procéder au pillage des biens de la population locale, de violer les
25 dispositions du droit de guerre international et de déplacer l'armement et
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1 les équipements de l'ennemi, les cadavres, et l'accès aux abris ennemis
2 avant l'arrivée des instances professionnelles."
3 Ce dernier alinéa concerne des mesures de sécurité, mais ce qui est dit au
4 sujet des terroristes capturés, il s'agissait de les emmener vers des
5 points de rassemblement pour prisonniers de guerre et d'interdire toute
6 violation des dispositions du droit de guerre international. Cela fait
7 également partie de l'ordre que vous avez donné ou pas ? Ai-je bien cité,
8 mon Général ?
9 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'une question subjective et
10 directrice. Je ne sais pas si cette question relevait de l'importance ou
11 pas. C'est la première fois que je vois ce document. Il n'appartient pas à
12 l'accusé d'expliquer ce que l'on entend par les instances professionnelles
13 à moins que cela n'est une importance quelconque.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Je vous
15 demande d'éviter les questions directrices et je vous demande également
16 d'éviter tout commentaire.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ma question était --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- dans mon intercalaire --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, Monsieur Milosevic,
21 attendez. Le Juge Kwon voulait dire quelque chose.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, quel a été le fondement sur
23 lequel s'est basé cet ordre ? Est-il arrivé un ordre émanant d'un
24 commandement supérieur quelconque ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'ordre qui figure à l'intercalaire
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1 précédent.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit
3 l'intercalaire 356 qui vient du commandement conjoint du Kosovo-Metohija.
4 Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Indépendamment du fait qu'il y ait ici
6 "commandement conjoint," c'est un ordre qui m'est arrivé par le courrier,
7 comme tous les autres ordres. Il y avait les pièces jointes en provenance
8 des autres instances qui se trouvent être enregistrées par le Corps de
9 Pristina. La référence également émane du Corps de Pristina. Il est vrai
10 que l'intitulé se lit : "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija."
11 En ma qualité de commandant de la brigade, je n'ai pas prêté une attention
12 particulière à ce fait, étant donné qu'à l'occasion de la réception de tels
13 ordres, j'avais des ordres préparatoires émanant de la part du commandant
14 par téléphone. On me disait de préparer mes unités parce qu'un ordre sous
15 forme écrite allait suivre. Je n'ai pas prêté une grande attention à ce
16 fait. Mon explication pour ce qui est de cet énoncé de commandement
17 conjoint est le suivant : en 1998, lorsque, avec les membres de la police,
18 nous avons réalisé des activités contres les terroristes, dans les cinq
19 phases que je vous ai déjà expliquées, à l'occasion du début de chaque
20 phase, nous avons été de coutume convoqués à Pristina, à savoir, les
21 commandants des forces militaires et des forces de la police. Ceci s'est
22 fait en présence de nos officiers supérieurs. C'est sur place qu'il y a eu
23 coordination entre la police et l'armée, et c'est sur place que nous autres
24 militaires et eux policiers se voyaient confier la documentation.
25 Par la suite, sur le terrain, nous bénéficiions de notre
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1 documentation et nous pouvions procéder à la coordination nécessaire. En
2 cette occasion-ci, je ne me suis pas déplacé vers Pristina. Mon collègue du
3 secrétariat à l'Intérieur n'y est pas allé non plus. J'entends le
4 secrétariat à l'Intérieur de Prizren. Pourquoi, à mon avis, a-t-on mis ici
5 "commandement conjoint ?" Parce que je crois que si on avait mis
6 "commandement du Corps de Pristina," cela ne serait pas -- n'aurait pas
7 force d'obligation pour le MUP. Cela n'aurait une force d'obligation que
8 pour moi-même. Nous deux, nous étions censés, sur le terrain, de procéder à
9 une coordination de nos activités respectives. Ici, on dit commandement
10 conjoint, je l'ai compris comme s'il s'agissait d'un corps de coordination
11 entre l'armée et le ministère de l'Intérieur et les autres instances ou
12 autorités de l'Etat à Pristina. Cela a déclaration été acceptable tant pour
13 ce qui me concernait que pour ce qui concernait le MUP. Voilà comment
14 j'explique ce fait-là.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y avait-il une base légale ou
16 pratique pour ce qui est de citer, ou plutôt de créer ce type de
17 commandement conjoint ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Très certainement. Lorsqu'il s'agit de
19 lutter contre le terrorisme, l'Etat peut se servir de mécanisme varié et
20 peut organiser toutes ses forces. Il ne s'agit pas ici seulement d'un
21 combat, ou plutôt d'opérations de l'armée et de la police. Il convient de
22 faire en sorte que les autres institutions prennent part également aux
23 autres formes que nous qualifions de non militaires pour ce qui est de
24 trouver une solution à la crise. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé
25 qu'il fallait forcément qu'il y ait une entité chargée de la coordination
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1 au niveau de Pristina ou au niveau de la province, afin de faire en sorte
2 que les gens de Belgrade voient également sur les lieux quelle est la
3 situation au niveau de la sécurité, et qu'il y ait des membres de la police
4 et de l'armée qui seraient chargés de la réalisation d'une partie seulement
5 de ces mesures. Parce qu'à mon avis, aucune crise ne serait être résolue
6 sans l'existence ou la présence d'autres mesures au niveau de l'éducation,
7 au niveau du système sanitaire, au niveau des activités humanitaires, et
8 ainsi de suite.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui se trouvait à la tête de ce
10 commandement conjoint ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, vous me posez la question, mais je
12 ne sais vraiment pas vous répondre. Je n'ai jamais vu ce commandement
13 conjoint. Je n'ai jamais été présent à l'une quelconque des réunions. Je
14 n'ai pu que rencontrer que certaines personnes. J'ai entendu parler de
15 certains particuliers se trouvant à Pristina. Je devais me trouver à
16 Prizren, et je ne pouvais me déplacer à Pristina qu'une fois convoqué par
17 le commandement supérieur.
18 Je sais que dans ce corps de coordination, il y avait pendant un
19 certain temps M. Minic, puis M. Sainovic, ensuite,
20 M. Matkovic, me semble t-il, pour ce qui est des autorités civiles. Je ne
21 sais pas si M. Andjelkovic en faisait partie.
22 Pour ce qui est du MUP, du ministère de l'Intérieur, il me semble que
23 c'était M. Djordjevic. Pour ce qui est de l'armée, il devait probablement y
24 avoir le commandant du corps d'armée. De là à savoir s'il s'agissait là
25 d'un commandement qui avait un commandant, il devrait alors y avoir une
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1 signature ici.
2 J'estime que quoiqu'il y ait cet intitulé commandement, c'est un
3 intitulé mal choisi parce qu'il s'agissait plutôt d'un corps ou d'un groupe
4 de coordination. Je ne sais pas pourquoi cette appellation de commandement
5 conjoint a été adoptée. Il s'agissait d'une entité de coordination qui
6 coordonnait les activités des instances de l'Etat sur Kosovo-Metohija.
7 Je sais que j'ai obtenu plusieurs ordres de ce type, mais je n'ai
8 jamais vu quiconque signer cet ordre-là. On avait mis cet intitulé
9 "commandement conjoint", mais sans signature. Je réalisais ces ordres parce
10 que mon supérieur immédiat -- mon supérieur direct m'informait au téléphone
11 de la nécessité de me préparer et me disait que des ordres par écrit
12 allaient suivre.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi avez-vous dit ce triste ou
15 ce malheureux intitulé, Général ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, justement chez vous aussi, cet
17 énoncé ou cet intitulé prête à confusion chez vous aussi, parce qu'au Corps
18 de Pristina, dans ma brigade, il y a une chaîne de commandement
19 inaliénable. Cela va du commandement de peloton jusqu'au commandement de la
20 brigade, du corps d'armée, commandant de l'armée et le chef du Grand état-
21 major. Cette chaîne est tout à fait unifiée. Dans ma brigade, on savait
22 qu'il n'y avait que moi à pouvoir donner des ordres. Mon chef d'état-major
23 qui avait des pouvoirs qui lui étaient conférés par moi-même le pouvait,
24 mais les autres officiers ne pouvaient le faire que dans le cadre de leur
25 propre compétence.
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1 Je viens de vous mentionner ces personnes. Seul le commandant du
2 corps le général Lazarevic ou son adjoint était habilité à me donner des
3 ordres. Il n'y avait pas un troisième homme au niveau du corps qui serait -
4 - qui aurait été habilité à me donner des ordres pour que je le réalise.
5 Le Règlement de service pouvait, par exemple, prévoir des ordres
6 directs de la part du général d'armée ou du chef du Grand état-major. Ou le
7 chef du Grand état-major pouvait me contacter directement pour me donner un
8 ordre directement. En pratique, cela n'est jamais arrivé, mais le Règlement
9 prévoit qu'il y a une possibilité de procéder ainsi.
10 Le Règlement prévoit également qu'au cas où on sauterait un maillon
11 quelconque de la chaîne, à savoir, si j'étais contacté par le commandant de
12 l'armée, j'étais tenu d'exécuter l'ordre, mais une fois l'ordre obtenu,
13 j'étais tenu d'informer mon supérieur direct, à savoir, le commandant du
14 corps d'armée. C'est ainsi que fonctionnait la chaîne de commandement ou la
15 filière hiérarchique.
16 Je n'aurais, bien entendu, jamais accepté de réaliser l'ordre émanant
17 d'un civil parce que cela était tout à fait inacceptable vu que cela
18 mettrait en péril l'organisation militaire dans son ensemble.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je trouve étrange à ce
20 sujet, c'est ce qui suit : jusqu'à présent, nous n'avons vu apparaître
21 aucun ordre militaire accompagnant ceci. Vous avez dit que vous n'avez pas
22 agi partant de ce document-ci mais partant d'un ordre militaire. Où est ce
23 document militaire ? Cela nous clarifierait les choses.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas bien compris. Dans cet ordre -
25 - avec cet ordre, dans la même enveloppe, je recevais dans la même
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1 enveloppe, vous disais-je, des ordres pour les activités du génie et des
2 ordres concernant les activités de l'artillerie. En tête, il n'y avait pas
3 cette inscription "commandement conjoint" mais il y avait "commandement du
4 Corps de Pristina."
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que nous
6 allons arriver à ce type de documents ? Est-ce que cela pourra être
7 retrouvé plus tard ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que ces documents existent mais je ne
9 sais pas s'ils sont là. Ils n'ont peut-être pas été estimés ou jugés
10 pertinents pour l'affaire qui nous intéresse.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
13 Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Etant donné qu'ici il y a un très grand intérêt de porté à ce terme de
17 "commandement conjoint," je voudrais que vous nous disiez, mon Général, si
18 vous avez reçu à quelque moment que ce soit, et si vous avez réalisé
19 quelque ordre que ce soit alors qu'il n'émanerait pas de votre commandement
20 immédiat, à savoir, le commandement du Corps de Pristina ?
21 R. Non. Je vous l'ai déjà expliqué. Non seulement je ne l'ai pas réalisé,
22 je ne l'ai pas exécuté, mais je n'exécuterais jamais un ordre qui viendrait
23 de personnes qui n'ont pas le droit de me donner des ordres.
24 Q. Bien. Vous avez montré les ordres du Corps de Pristina sur la carte du
25 Corps de Pristina, et vous avez montré l'ordre sur la carte de votre
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1 brigade ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ces ordres du Corps de Pristina englobent les activités qui
4 se rapportent au soutien qu'il convient d'apporter aux fins de briser les
5 forces terroristes de sabotage ?
6 R. Ici, il s'agit d'un ordre tout à fait concret qui se rapporte à un
7 secteur déterminé.
8 Q. Dans le cadre de ce qui se trouve être couvert par les ordres que vous
9 avez cités tout à l'heure sur le plan territorial et sur le plan, ou
10 suivant la filière de commandement.
11 R. Le planning qui vient du Corps de Pristina englobe dans son ensemble
12 cette activité-ci, ainsi que les autres activités qui seront réalisées
13 ultérieurement sur ce territoire. Parce que ce déploiement fournit sur ce
14 plan ne sera pas modifié tant qu'il ne sera pas procédé à l'interruption
15 des opérations de combat suite à un accord. Donc, le déploiement des mes
16 unités restera tel que présenté ici, tel que fourni ici.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, dans quel intercalaire
18 se trouve l'ordre que vous êtes en train de nous mentionner ? Il s'agit de
19 façon évidente d'un intercalaire que nous avons déjà mentionné. Pouvez-vous
20 me rappeler le numéro ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du planning et des opérations de
22 défense du Corps de Pristina. C'est à ce à quoi j'ai répondu à la question
23 de Milosevic. Il s'agit du planning portant sur le déploiement des troupes
24 faisant partie de ma brigade.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de vous pencher
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1 maintenant sur l'intercalaire 351. C'est de celui-là que vous parliez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il s'agit d'un ordre émanant de moi, daté
3 du 20.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je m'excuse. Voyez-vous, les
5 questions directrices posées par M. Milosevic ne m'aident pas grandement.
6 Il dit que nous avons vu un document, et il s'agit là d'un ordre militaire
7 auquel vous vous êtes conformé. Nous autres, ou plutôt on y dit -- on nous
8 dit que cet ordre émanant du commandement conjoint reprend les ordres que
9 vous avez déjà reçus dans le cadre de votre filière de commandement
10 militaire. Je voudrais voir ce document. Si nous n'avons pas ce document
11 dans les intercalaires, il faut que -- il ne faut pas qu'on nous place sur
12 une fausse piste. Nous pourrions avoir une situation des plus nettes.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation] Bien.
14 Q. Mon Général, avons-nous bien vu et expliqué sur cette carte le planning
15 relatif à la défense du Corps de Pristina pour la totalité du Kosovo-
16 Metohija, puis le planning de défense relatif à votre brigade qui est
17 quelque peu plus détaillé que le plan du Corps de Pristina ? Dans l'un et
18 dans l'autre --
19 M. NICE : [interprétation] Je ne veux pas faire inutilement objection, mais
20 ceci est une façon contournée de poser une question suggestive ou
21 directrice.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, je crois que cela a des
23 -- je doute que cela ait de l'importance, parce que ce qui nous intéresse,
24 c'est de savoir si c'est un document, un ordre qui vient d'un commandement
25 supérieur.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous montrer le planning
2 tabellaire et celui qui est indiqué sur la carte.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce planning-là est un
4 document que -- est-il un document que vous avez reçu de quelqu'un d'autre
5 ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez établi vous-même ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte, c'est moi qui l'ai établie, mais
7 je me suis basé sur le document que j'ai reçu de la part du Corps de
8 Pristina, c'est-à-dire, de mon commandement supérieur.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que je cherche à voir, c'est le
10 document que vous avez reçu de votre commandement supérieur, à savoir, de
11 la part du Corps de Pristina. C'est ce que je voudrais voir.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Delic, je voudrais que vous
13 vous penchiez maintenant sur l'intercalaire 321 ou 323. Il s'agit là d'un
14 télégramme arrivant ou provenant du Corps de Pristina, et ceci se passe
15 avant la guerre. Le commandement du Corps de Pristina se sert précisément
16 de cette expression-là, de ce terme-là. La référence est celle de 455-21,
17 ou plutôt je m'excuse, je me réfère au 321, l'intercalaire 321 ou 323.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci se rapporte à des activités tout à fait
19 autre que nous avons déjà commentées, où nous avons montré la documentation
20 émanant du corps --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais ici, on dit : "Commandement du
22 Corps de Pristina," et on se sert de l'intitulé : "Commandement du Corps de
23 Pristina." Or, au 356, tout en haut, il y a un autre nom qui s'appelle le
24 "commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Alors, pourquoi se
25 servent-ils de la même -- du même numéro d'expédition ? Vous avez dit que
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1 le 356 venait du Corps de Pristina. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce
2 que vous avez reçu, si j'ai bien compris, des ordres distincts du Corps de
3 Pristina en sus de cet ordre émanant du commandement conjoint ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu d'autres ordres mis à
5 part celui qui porte l'intitulé : "Commandement conjoint." Je vous ai déjà
6 dit que, dans la même enveloppe, j'ai obtenu autre chose aussi. J'ai essayé
7 de vous l'expliquer plus en détail tout à l'heure.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
10 continuer.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Je voudrais que nous revenions maintenant à la carte qui comporte
13 l'ordre du Corps de Pristina portant défense du Kosovo-Metohija que vous
14 avez obtenu. Comment s'énonce cet ordre et comment s'énonce cette carte qui
15 concerne le Corps de Pristina tout entier ? Via votre carte à vous, qui
16 concerne votre brigade et où vous avez énoncé vous-même vos propres ordres.
17 R. La carte du Corps de Pristina constitue un planning d'opération de
18 défense du Corps de Pristina. C'est ce qu'on voit ici.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Prenez la première.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se voit sur le tableau et dans le texte.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Il s'agit de l'ordre du Corps de Pristina.
23 R. Oui.
24 Q. Cela est-il signé par le commandant du Corps de Pristina ?
25 R. On ne m'a envoyé qu'un extrait.
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1 Q. Un extrait de l'ordre du Corps de Pristina.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que l'on n'entend pas le témoin.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. S'agit-il d'un ordre donné par le commandant du Corps de Pristina ?
5 R. C'est sur cette base-là que j'ai élaboré mon propre plan.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites une pause, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire numéro 354.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous parlez de l'ordre du
9 Corps de Pristina, de quel ordre s'agit-il, s'il vous plaît ? Le témoin
10 peut répondre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du plan, le plan décidé aux
12 opérations de défense. Ce plan a son propre texte et ses propres tableaux,
13 différents éléments qui sont indiqués ici comme étant des éléments relatifs
14 à l'opération de défense. On parle de différentes unités qui seront
15 engagées dans cette opération ainsi que les différentes routes qu'ils
16 emprunteront ainsi que les différentes étapes de ce plan.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cette carte que nous regardons; est-ce
18 la carte dans sa totalité ou cette carte représente-t-elle un extrait de ce
19 qui va suivre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte qui va suivre a été dessinée sur la
21 base de ce que j'ai reçu, qui m'est parvenue du corps.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'agit-il de la carte qui représente
23 l'ensemble du territoire du Kosovo, la plus grande carte ? C'est une carte
24 différente ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte plus grande indique toutes les
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1 brigades qui se trouvent dans la région du Kosovo et Metohija. Tout est
2 indiqué sur cette carte, c'est la partie qui m'intéressait.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La carte qui est plus grande a-t-elle
4 été dessinée par le Corps de Pristina ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La plus grande carte a été dessinée par
6 le Corps de Pristina mais ils ne m'ont envoyé que cette partie-ci, que cet
7 extrait qui m'intéressait, personnellement.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que l'on peut lire une signature
9 en bas de la grande carte comme signature du commandant du Corps de
10 Pristina ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas cette carte à
12 ma disposition.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je parle ici de l'intercalaire numéro
14 355. C'est la carte qui vient après celle-ci. La carte qui est plus grande.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, la carte plus grande est signée de la
16 main du commandant qui a autorisé cette carte. Cette carte comporte ma
17 signature également. Cette carte a été dessinée sur la base de ma carte et
18 j'ai envoyé ma carte pour qu'elle soit approuvée par le commandant du corps
19 et pour que le commandant du corps approuve la décision que j'avais prise.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, je souhaite simplement que clarifier un point.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Messieurs les Juges Kwon et Bonomy
23 ont des questions à vous poser.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la carte qui est maintenant placée
25 sur ce tableau qui est le numéro 354; est-ce que cette carte porte la
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1 mention "Corps de Pristina" ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette carte ne porte aucune
4 signature ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte a été envoyée en même temps que
6 les documents.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette carte est-elle signée par
8 quelqu'un ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas. Je ne comprends pourquoi
10 vous ne comprenez pas. Cette carte est signée par le commandant du corps
11 sur laquelle se fonde cette carte.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette carte que vous nous montrez,
13 c'est la carte que vous avez reçue personnellement.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, il s'agit là simplement
15 d'une partie de la carte, quelque chose qui est destiné à ma brigade. Elle
16 a été dessinée sur la base de la plus grande carte.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est la carte qui vous a été
18 envoyée à vous car elle portait sur votre zone de responsabilité, n'est-ce
19 pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on y trouve la mention
22 "Pristina Corps" ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire ici : "Plan pour les opérations
24 de défense du Corps de Pristina."
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut lire cela sur cette
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1 carte ? Et si vous pouvez me dire si ceci est signé ou non ?
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment se fait-il que vous ne compreniez pas
5 qu'il s'agit là d'une photocopie d'une carte plus grande dont disposait le
6 Corps de Pristina. Ma carte, qui a été dessinée sur la base de l'autre
7 carte, a été signée par le commandant du corps. Il faudrait que nous ayons
8 deux exemplaires. Une carte est entre les mains du corps et l'autre carte
9 entre les mains de l'unité.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous que l'original a
11 été signé par le commandant du corps ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment puis-je savoir que le commandant du
13 corps l'a signé, et bien, le commandant du corps a dessiné la carte et l'a
14 signée. C'est une pratique communément répandue. C'est ce que nous faisons
15 en général. Il a également signé ma carte. Pourquoi a-t-il fait cela ?
16 Parce que c'est la procédure que nous utilisons dans l'armée. Je signe une
17 carte que je dessine ou que j'ai dessinée et le commandant du corps la
18 signe pour indiquer qu'il est d'accord avec mon plan.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pensez certainement que c'est
20 étrange que je me pose la question et que je me demande pourquoi le
21 document qui vous a été envoyé, d'après ce que vous dites, qui vous a été
22 envoyé par votre commandement et sur la base duquel vous êtes censé agir,
23 pourquoi ce document doit-il être signé ? C'est bête de ma part de penser
24 que -- c'est peut-être bête de ma part d'être en droit de penser que ce
25 document devrait être signé.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a certainement été signé par le
2 Corps de Pristina. Il s'agit là de la carte principale qui m'a été envoyée.
3 Le commandant a signé la carte qui, ensuite, a été conservée par le corps.
4 C'est ce qu'ils m'ont envoyé. Il n'y avait nul besoin de signer cela. Il ne
5 fallait pas signer chaque extrait de carte ou chaque partie de la carte.
6 Nous pouvons regarder d'autres documents. Nous pouvons voir qu'il y a une
7 carte principale et ensuite un extrait de la carte qui portait sur la 449e
8 Brigade qui était ma brigade. La partie de la carte qui m'importait a
9 ensuite été extraite. Elle m'a été envoyée. On voit que la carte ici est
10 plus importante et va dans d'autres directions. Le commandant m'a remis ce
11 dont j'avais besoin, la partie de la carte portant sur sa décision me
12 concernant et m'a fourni des éléments d'information sur les unités qui se
13 trouvaient à proximité. C'est ce que je devais savoir et ma carte
14 correspond entièrement à celle-ci car je ne peux pas changer les positions
15 qui étaient les miennes, ou qui m'avaient été dictées par mes supérieurs
16 hiérarchiques. Ceci a été envoyé au commandement du corps pour approbation
17 et je l'ai signé.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, mon Général.
19 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, je crois qu'il y a un malentendu ou quelque chose de
22 confus car M. le Juge Bonomy vous a demandé si vous étiez surpris par cela.
23 Il vous a dit qu'il pensait que la carte devrait être signée et si un
24 commandant dessine une carte, cette carte est-elle toujours signée ?
25 R. Comme vous pouvez le voir ici, ma carte a été signée par le Général
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1 Lazarevic et avait été envoyée pour approbation.
2 Q. Mon Général, cette partie de la carte qui porte sur l'ensemble du Corps
3 de Pristina, est-ce qu'on parle, en fait : "Des opérations de défense du
4 Corps de Pristina" ?
5 R. Oui.
6 Q. Sur la base de cet extrait de carte, avez-vous, vous-même, dessiné une
7 carte qui parle : "Des plans de défense de la 549e Brigade" ?
8 R. Oui, c'est la carte effectivement.
9 Q. Est-ce que cela permet de faire appliquer l'ordre donné par le
10 commandement supérieur, et vous devez ensuite remettre une analyse pour les
11 deux niveaux concernés qui sont indiqués ici ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque vous dessinez une telle carte sur la base de l'extrait qui vous
14 a été remis par le commandement supérieur, vous devez, à ce moment-là,
15 envoyer à votre commandant ceci pour approbation ?
16 R. Oui, tout à fait et cela est signé.
17 Q. Le général Lazarevic, le commandant du Corps de Pristina a signé cette
18 carte sur la base de cette carte-ci ?
19 R. Oui.
20 Q. Aurait-il pu signer cette carte si cela n'avait pas été dessiné à
21 partir de cette carte-là ?
22 R. Lorsqu'il a vérifié celle-ci et l'a comparé avec ce qui avait été
23 dessiné sur l'autre carte, il ne l'aurait certainement pas signé s'il avait
24 vu qu'il y avait des différences, même de petites différences.
25 Q. S'il y a des différences entre votre carte et l'extrait proposé par le
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1 corps, hormis le niveau de détails, s'il y a des différences ?
2 R. S'il y a des détails différents, bon, il ne faut pas qu'il y ait grand-
3 chose d'autre de différent.
4 Q. Pour ce qui est des détails, quelles sont les différences sur votre
5 carte ? Par exemple, les unités subordonnées sont-elles indiquées sur la
6 carte du corps ?
7 R. Le corps dessine en général les positions des bataillons et les
8 positions des compagnies.
9 Q. Sur votre carte du corps -- pour ce qui est de la carte du corps, vous
10 avez seulement défini les positions des compagnies.
11 R. Oui, les bataillons sont définis conformément au plan du corps, et nous
12 avons, nous-mêmes, défini les positions des compagnies. Ce sont les détails
13 ici dans le détail. Bien sûr, l'échelle de la carte était différente.
14 L'échelle était au 1/200 000 et la mienne était au 1/50 000. C'est parce
15 que le corps devait donner les positions de toutes les unités et je devais
16 seulement donner ma zone de responsabilité et la position de mes unités.
17 Q. Je crois que nous avons réussi à faire la clarté sur ce point.
18 Pourrions-nous maintenant retourner au document 357, s'il vous plaît,
19 qui précise qu'il s'agit d'un : "Ordre portant sur la destruction du STS
20 dans la région de Retimlje, de Suva Reka sur cet axe routier et assurer le
21 contrôle du territoire." Il s'agit d'un document qui se trouve à
22 l'intercalaire numéro 357.
23 Mon Général, s'agit-il d'un de vos documents ?
24 R. Oui. Il s'agit d'un ordre que j'ai rédigé sur la base d'un ordre reçu
25 du commandement du Corps de Pristina.
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1 Q. Etant donné que cela concerne le secteur de Retimlje et la route de
2 Suva Reka-Orahovac, l'échelle est au 1/50 000, quel élément d'information
3 disposez-vous à cet égard ? Nous avons parlé de votre principale mission,
4 quels éléments d'information fournissez-vous ici eu égard à l'ennemi ?
5 R. Bien, si je pouvais vous montrer la carte qui accompagne cet ordre,
6 cela me serait plus facile.
7 Q. Je crois que la carte qui accompagne cet ordre se trouve à
8 l'intercalaire numéro 358 ?
9 R. Oui.
10 Q. C'est exact.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, vous dites avoir
12 rédigé cet ordre sur la base d'un ordre qui vous avait été remis par le
13 commandement du Corps de Pristina. Avons-nous vu cet ordre, ou est-ce
14 qu'encore une fois, vous faites référence à une carte que nous avons vue ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, la voici. Il s'agit de l'ordre ici
16 qui se trouve au numéro 356.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, nous sommes au point
18 départ. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement du Corps de Pristina ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, le Général essaie de
20 vous expliquer qu'il s'agit d'un ordre émanant du Corps de Pristina. Le
21 fait que l'on voie ici le terme de commandement conjoint n'a aucun sens
22 d'après lui, n'a pas de signification particulière. Il a reçu cet ordre du
23 Corps de Pristina.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela va au-delà de mon entendement
25 pour l'instant, mais je pense que les choses vont m'apparaître plus
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1 clairement au fil des jours.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'espère aussi.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, comme vous nous l'avez dit, il y a une carte qui
5 accompagne ce document. Je souhaitais recueillir votre commentaire à cet
6 égard. L'ordre ici donné par vous --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] …Monsieur Milosevic.
8 Monsieur Delic, est-ce que vous suivez ?
9 Je crois que nous avons un problème avec la prise électrique.
10 Oui, Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, étant donné que vous avez suggéré que nous regardons en
13 premier lieu la carte. Nous allons revenir sur l'ordre par la suite.
14 Qu'est-ce que l'on peut lire ici ? Quel est l'intitulé de cette carte au
15 numéro 348, à l'intercalaire numéro 348. Pourriez-vous lire, s'il vous
16 plaît, ce qu'on peut lire en haut de cette carte ?
17 R. Il s'agit d'une décision du commandant de la 549e Brigade motorisée aux
18 fins de détruire les forces du STS dans la région d'Orahovac, Suva Reka et
19 Velika Krusa.
20 Q. Très bien. Qu'est-ce que l'on peut voir en haut à gauche ? Pourriez-
21 vous lire ce que vous avez sous les yeux ?
22 R. En haut à gauche, je peux lire : "J'autorise le commandant
23 -- le général de division, le général Lazarevic."
24 Q. Il s'agit du commandant de votre corps ?
25 R. Oui.
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1 Q. Très bien. Est-ce en accord avec les règles de service ? Vous avez
2 donné un ordre, vous avez annexé une carte qui a été approuvée par le
3 commandant du corps ?
4 R. Quoi que je fasse, ou quoi que fassent mes commandants, ceci doit faire
5 l'objet d'une approbation par nos supérieurs hiérarchiques.
6 Q. Mon Général, dites-moi : au cours de cette période, avez-vous jamais vu
7 une seule carte qui indiquait les positions de vos forces, qui indiquait
8 vos opérations qui n'ait pas été dessinée par le commandement du Corps de
9 Pristina, mais qui ait été dessinée par quelqu'un d'autre ?
10 R. Le Corps de Pristina a dessiné des cartes pour l'ensemble de ses
11 unités, il n'y a que le Corps de Pristina qui faisait cela, et c'est ce que
12 je faisais en tout cas pour mes propres unités.
13 Q. Merci, mon Général. Ayez l'amabilité de nous expliquer ce que signifie
14 cette décision. Ici, vous dites qu'il s'agit d'un ordre qui a été donné --
15 tout d'abord, je souhaite faire la clarté sur quelque chose. Un ordre est-
16 il toujours donné sous forme écrite et y a-t-il toujours une carte en
17 annexe ?
18 R. Oui, parce qu'un ordre contient davantage d'éléments d'information,
19 bien sûr. Lorsque vous avez une carte, c'est beaucoup plus facile à
20 comprendre. On peut comprendre beaucoup plus aisément pourquoi le
21 commandant a pris sa décision. C'est pour cela que cela s'intitule :
22 "Décision du commandant." Il suffit de regarder la carte pour comprendre
23 quelle idée le commandant a derrière la tête, pourquoi il s'agit de mener à
24 bien certaines opérations ou certaines tâches ou missions.
25 Q. Bien sûr, j'entends bien. La raison pour laquelle je vous pose la
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1 question, c'est que la question que je souhaite vous poser est celle-ci :
2 une carte correspond t-elle à une description graphique d'un ordre ?
3 R. Oui. Car on peut, à partir d'une carte, rédiger un ordre. Peut-être pas
4 si on a une carte aussi détaillée que celle-ci, mais si cette carte venait
5 d'une autre armée, autrement dit, si quelqu'un a une carte, elle peut
6 rédiger l'ordre à partir de cela.
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Les différentes actions, et cetera, qui doivent être entreprises.
9 R. Oui.
10 Q. La décision du commandant sur la description des forces du SDS, et
11 cetera, dans tel et tel secteur, je ne peux pas parler du secteur. C'est en
12 réalité votre ordre, votre propre ordre.
13 R. Oui.
14 Q. Ceci a été approuvé - comme cela a été indiqué en haut à gauche - a été
15 approuvé par le commandant du corps qui était votre supérieur hiérarchique.
16 R. C'est exact.
17 Q. Bien. Veuillez nous expliquer ce qui suit, s'il vous plaît, ou veuillez
18 nous l'expliquer.
19 R. Il a donné l'ordre, il l'a approuvé, et j'ai reçu l'ordre. Je n'avais
20 rien d'autre à faire. J'ai donné un ordre aux fins d'affecter différentes
21 tâches aux hommes de mon unité. Ici, on fait état des positions des forces
22 terroristes. On voit que les forces terroristes -- on donne les positions
23 des forces terroristes au nord-est de la route Prizren-Djakovica. Ici, à
24 Retimlje, dans le secteur de Retimlje, qui est indiqué ici en bleu, le bleu
25 représente les forces ennemies, les forces terroristes dans le cas présent.
Page 41621
1 Retimlje, le secteur de Retimlje ici, le commandant de la
2 124e Brigade se trouvait dans cette région. L'ensemble de cette brigade a
3 été déployé sous ce secteur.
4 Q. Mon Général, vous nous avez cité ceci à titre d'exemple. Vous avez lu
5 ceci à partir de la carte.
6 R. Oui.
7 Q. Dans le secteur de Retimlje, c'est là où se trouvait le quartier
8 général de la 124e Brigade. Si nous retournons un petit peu en arrière, au
9 document 357 et qu'on regarde le texte de cet ordre, on peut lire dix
10 lignes à partir du haut : "Que la 124e Brigade de l'UCK (300 terroristes
11 environ) sont rentrés dans le village de Retimlje. Ce que vous avez lu à
12 partir de la carte est quelque peu différent de ce contient l'ordre, dans
13 la mesure seulement où l'ordre précise qu'il y avait 300 terroristes.
14 L'autre élément d'information est également contenu dans la carte; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Avant cela, on parle de la 120e Brigade -- 122e Brigade de l'UCK dans le
18 village de Velika Drenovac.
19 R. De l'autre côté d'Orahovac. Je crois, 222 terroristes et poste de
20 commandement de l'autre côté de cette région.
21 Q. Oui, très bien. Pourriez-vous poursuivre votre explication sur cette
22 carte ?
23 R. En ayant reçu l'ordre du commandant du Corps de Pristina indiquant que
24 les forces terroristes devaient être démantelées, et qu'il faut assurer le
25 contrôle à nouveau de ces territoires entre Suva Reka, Orahovac, Prizren et
Page 41622
1 Zrze. A l'arrière de la zone de déploiement de ma brigade, j'ai alors donné
2 un ordre aux fins d'engager une partie de nos forces dans cette région sur
3 l'axe de communication entre Prizren et Djakovica, pour pouvoir mettre en
4 place un blocus dans la direction de Suva Reka, pour bloquer les voies de
5 communication, de façon à ce que les forces principales se dirigent vers
6 Suva Reka et Orahovac, et faire une percée sur le territoire ici détenu par
7 les terroristes aux fins de faire rejoindre les forces dans ces deux
8 directions, de façon à lancer une attaque conjointe, commune avec les
9 forces qui venaient de Crkva-Hoca et de toutes ces régions-là dans le
10 secteur de Retimlje, pour pouvoir démanteler les forces terroristes, les
11 désarmer et neutraliser ces territoires une nouvelle fois et le placer à
12 nouveau sous le commandement de l'armée du MUP. En d'autres termes, il
13 s'agissait de lever la menace qui pesait sur mon unité, car alors qu'une
14 attaque se préparait ici de l'autre côté de la frontière, ces unités
15 pouvaient également attaquer mes propres unités de l'arrière, et à ce
16 moment-là, couper leur voie de communication.
17 Q. Merci, mon Général. C'est le plan qui a été élaboré. Voici vos ordres
18 et voici ce que vous avez dessiné sur la carte. Je suppose que c'est
19 quelque chose effectivement que vous avez mis en œuvre ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez respecté et mis en œuvre cet ordre ?
22 R. Oui, bien sûr. Nous avons quelques difficultés ici, parce que les
23 forces terroristes Siptar se sont défendues vaillamment. Le 27 mars, nous
24 n'avons pas réussi à faire se rejoindre nos forces sur ces deux axes
25 routiers. Ce n'est qu'aux premières heures du 27 mars que ces forces se
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1 sont rejointes. Ce n'est qu'alors que nous pouvons dire -- ce n'est qu'à ce
2 moment-là que nous pouvons dire --
3 Ce qui n'était pas bon dans toutes ces actions, c'est qu'au cours de
4 ces trois jours, 25, 26 et une partie du 27, le gros des forces terroristes
5 s'est retiré, a battu en retraite dans la direction de Dobrodelje.
6 Q. Mon Général, d'abord au document 359, est-ce qu'on trouve une analyse
7 des actions menées par votre brigade en rapport avec la mission qui vous
8 avait été confiée et que vous venez d'expliquer ?
9 R. Oui.
10 Q. Permettez-moi de vous lire quelques phrases de ce document. Il est dit
11 ici que vous envoyez cet ordre au Corps de Pristina, donc à votre
12 hiérarchie, à vos supérieurs et je cite : "Du 25 au 29, en application de
13 l'ordre imposant d'apporter un appui aux forces du MUP et au commandement
14 du Corps de Pristina, numéro strictement confidentiel, et cetera." Vous
15 citez les numéros. Ensuite, nous lisons les mots suivants : "Les forces
16 terroristes Siptar ont été neutralisées dans la zone de Retimlje," et
17 cetera, et cetera. Alors, est-ce qu'il est dit ici de manière le plus clair
18 qui soit que cet ordre est émis en application d'un ordre du Corps de
19 Pristina - suite à un ordre émanant du Corps de Pristina ?
20 R. Oui.
21 Q. Mon Général --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que
23 cette question est la dernière que vous poserez aujourd'hui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Voici ma dernière question.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Vous dites dans -- vous parlez dans ce document d'un ordre venant du
2 commandement du Corps de Pristina, numéro -- du commandement du Corps de
3 Pristina, 455-63. Je vous demande, est-ce que ce numéro strictement
4 confidentiel 455-63 caractérise commandement du Corps de Pristina ?
5 R. C'était le numéro correspondant au commandement conjoint.
6 Q. Vous l'avez reçu en tant qu'ordre venant du commandement de Pristina.
7 Est-ce que c'est tout à fait clair que les deux sont une et seule chose,
8 mon Général ?
9 R. Oui, c'est tout à fait clair. Croyez-moi, d'ailleurs, je n'ai même pas
10 remarqué qu'il était écrit commandement conjoint.
11 Q. Donc, vous recevez un ordre du commandement du corps, vous le faites
12 suivre et vous exécutez cet ordre.
13 R. En informe le commandement du corps.
14 Q. Oui, et vous en informez le commandement du corps. Merci, mon Général.
15 Nous poursuivrons demain.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, nous reprendrons nos débats
17 demain à 9 heures 00.
18 Avant de suspendre, Monsieur Milosevic, je vous rappelle qu'hier vous
19 avez demandé à obtenir les cassettes vidéo du procès. Les Juges de la
20 Chambre ont réfléchi à cette question, et vous demandent de soumettre votre
21 requête par écrit en stipulant précisément les éléments que vous souhaitez
22 obtenir, à savoir, s'agit-il uniquement de certains extraits, de certaines
23 dépositions
24 --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ce que je veux --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ou est-ce que vous voulez
2 l'intégralité --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux l'intégralité de l'enregistrement
4 vidéo. C'est très simple. L'intégralité de l'enregistrement vidéo.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, soumettez une demande écrite à
6 cet effet, et expliquez quels sont les motifs de votre requête.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai cru comprendre que
8 chacun était en droit d'obtenir cette vidéo, toutes les personnes
9 impliquées dans la présente affaire.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas rentrer dans
11 l'argumentation maintenant. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire
12 aujourd'hui.
13 Monsieur Nice, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai une question à poser; je n'ai pas
15 terminé.
16 Monsieur Robinson, vous avez dit, il y a quelques instants, que nous
17 reprendrions nos travaux demain à 9 heures. Or, selon les informations qui
18 m'ont été dispensées, vous travaillerez l'après-midi demain. Est-ce que les
19 choses ont changé ou est-ce que je n'ai pas été informé à temps ?
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous siégerons le matin. Vous auriez
22 dû en être informé, car initialement, l'audience était prévue l'après-midi.
23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la demande
24 de l'accusé qui demande à obtenir la vidéo, j'aurais préféré de ne pas être
25 impliqué dans tout cela, mais avec le respect que je dois à la Chambre,
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1 j'appelle votre attention sur un point qui me préoccupe un peu.
2 Une vidéo de l'ensemble du procès, bien sûr, montre les images des témoins
3 protégés comme celles des témoins qui ne le sont pas, alors que la
4 transcription écrite que l'accusé a, bien sûr, le droit d'obtenir, se
5 présente autrement s'agissant des témoins protégés. C'est une question à
6 laquelle la Chambre va devoir prendre en compte lors de sa décision sur le
7 sujet.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous y réfléchirons, bien entendu,
9 Monsieur Nice.
10 Nous suspendons jusqu'à demain.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le vendredi
12 1er juillet 2005, à 9 heures 00.
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