Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 1er juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice, vous avez une

6 question à soulever ?

7 M. NICE : [interprétation] Trois points très brèves. La Chambre a indiqué

8 hier soir qu'elle rendrait une décision sur la recevabilité de certains

9 documents soumis à des objections éventuelles. Alors, comme je n'ai pas

10 d'objection à formuler, je tiens à dire que je vais probablement poser des

11 questions au témoin sur la source des éléments relevant du renseignement et

12 il se peut que j'ai d'autres arguments à présenter ultérieurement, mais

13 pour le moment, mis à part ce que je viens de dire, je n'ai pas d'autre

14 objection à formuler concernant l'admissibilité.

15 Il y un deuxième point que je voudrais soulever maintenant plutôt que de le

16 soulever maintenant, plutôt que de le faire plus tard. Nous avons reçu

17 officieusement et vous allez probablement être saisi officiellement d'une

18 liste mise à jour des témoins. Les trois témoins suivants englobent un

19 témoin dont nous avons été informé et qui figure sur la liste 65 ter, mais

20 il y a deux autres témoins qui croient que faisant état mentionner sur la

21 liste des témoins de l'accusé, font figure là sous des pseudonymes, et ces

22 documents en application du 65 ter n'avaient aucune valeur pour nous. Puis

23 ce que nous avons reçu les noms de ces personnes qu'y hier, et étant donné

24 que ces communications s'est faites aussi tardivement, cela rend notre

25 travail des plus difficile et il n'a été apporté aucune explication pour ce

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1 qui est de savoir pour quelle raison ces noms ont été communiqués si

2 tardivement.

3 Nous faisons remarquer qu'il y a depuis des mois des préparatifs qui

4 visaient à faire citer un autre témoin, Bulatovic, et nous nous préparions

5 pour ce témoin-ci.

6 Pourquoi je soulève la question à présent ? Parce que ce serait d'une

7 grande aide pour moi de pouvoir quitter le prétoire à 13 heures 30 et, au

8 cas l'interrogatoire principal se poursuivrait, or, je suppose que ce sera

9 le cas, je me proposerais ici de laisser ici quelqu'un pour suivre

10 l'interrogatoire principal et prendre des notes à moins que les Juges de la

11 Chambre ne soient d'avis que l'on pourrait clore nos travaux à 13 heures

12 30, mais cela c'est la Chambre qui en décidera.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pensons que vous devriez

14 laisser quelqu'un à votre place.

15 M. NICE : [interprétation] Oui, je vais laisser quelqu'un donc. J'ai

16 souhaité pour poser plusieurs questions de procédure et peut-être

17 pourrions-nous nous pencher sur ces questions tout de suite.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons rendre des

19 décisions pour ce qui est de la recevabilité de certains documents

20 présentés par le Témoin Delic. Il s'agit là de documents dont il a été

21 question à l'occasion du témoignage, mais, au sujet desquels il n'y a pas

22 eu de demande de versement au dossier, par conséquent, ce que je voudrais

23 dire, c'est que cela se rapport aux intercalaires de la pièce à conviction

24 D300. Les intercalaires de ces pièces, dont des traductions ont été rendus

25 disponibles, seront versés au dossier. Les intercalaires, qui ne

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1 bénéficient pas de traductions, auront un cote aux fins d'identification en

2 attendant l'arrivé des traductions suite à quoi la Chambre de première

3 instance rendra une décision ultérieurement. Il s'agit des intercalaires 64

4 à 92, 204, 216, 251 à 253, 256, 258 à 260, 292 à 295, 297 à 340, et 343 à

5 358. L'Accusation est informée du fait qu'elle peut présenter des remarques

6 ou des observations.

7 Mais, si j'ai bien compris vous n'avez pas d'objection.

8 M. NICE : [interprétation] Non, non pas d'objection à moins que quelque

9 chose ne survienne du contre-interrogatoire.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a peut-être un malentendu, mais j'ai cru

13 comprendre que tous les intercalaires, qui figurent sur la liste et qui se

14 trouvent dans vos classeurs, j'ai demandé un versement au dossier pour

15 certains intercalaires. Je demandais un versement groupé parce que vous

16 êtes intervenu pour demander de les parcourir plus rapidement. C'est la

17 raison pour laquelle à plusieurs reprises j'ai demandé le versement au

18 dossier de plusieurs groupes d'intercalaires lorsqu'il s'agissait du

19 fonctionnement ou la coopération avec la Mission d'Observation. J'ai

20 demandé au témoin de parcourir rapidement, mais ce sont des documents qui

21 sont tout à fait valides et j'estime que toutes ces pièces-là devraient

22 être versées au dossier. Donc, jusqu'au document numéro 359 intercalaire à

23 laquelle nous sommes arrivés.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous avez

25 raison, nous les avons versées au dossier. Vous avez raison de nous dire

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1 que vous alliez -- enfin, vous avez raison d'affirmer que vous aviez dit

2 que vous alliez les traiter de façon groupée et c'est ce que nous avons

3 approuvé comme méthode de travail.

4 La décision que nous venons de rendre apporte un éclaircissement à ce

5 sujet.

6 Mais je voudrais que nous continuions.

7 J'aimerais qu'on fasse rentrer le témoin.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois vous dire que nous avons

13 versé la totalité des documents au dossier pour le cas où il y aurait un

14 malentendu. Il y a une petite confusion parce que certains documents ont

15 été groupés, certains ne l'ont pas été. Nous avons versé au dossier la

16 totalité des documents. Nous avons pris ou attribué des cotes pour

17 identification s'agissant de documents qui n'ont pas encore été traduits.

18 Vous pouvez commencer, Monsieur Milosevic.

19 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

20 Q. [interprétation] Mon Général, nous sommes arrêtés hier au document 359.

21 Pourriez-vous, s'il vous plaît, le retrouver parce que j'ai des questions à

22 vous poser à ce sujet.

23 R. Je l'ai retrouvé, Monsieur Milosevic.

24 Q. Mon Général, je me propose de m'attarder sur plusieurs éléments de

25 cette analyse-ci puisque cela nous fait parcourir la totalité de

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1 l'opération que vous avez décrite auparavant en montrant des cartes

2 militaires et en indiquant ce que tout ceci représentait. En somme, il

3 s'agit ici d'une analyse des activités des effectifs placés sous votre

4 commandement du 25 au 29 mars 1999, lorsqu'il y a eu intervention au niveau

5 de bon nombre de segments du territoire où se trouvaient des forces

6 terroristes. C'est bien de cette analyse-là qu'il s'agit ?

7 R. Oui, Monsieur Milosevic.

8 Q. Au paragraphe 1 de cette analyse, vous indiquez toute une série

9 d'endroits. J'attire l'attention de tout un chacun sur ces localités parce

10 que ces localités sont mentionnées dans bon nombre de témoignages et elles

11 sont mentionnées dans l'acte d'accusation, et nous y reviendrons plus en

12 détail ultérieurement. Mais ici, il est constaté que : "Les effectifs de

13 Siptar dans le courant des opérations selon vous étaient de l'ordre de 1

14 500 hommes." Est-ce que ceci est bien ce que vous avez constaté dans votre

15 analyse ?

16 R. Oui, c'est exactement ce que nous avons formulé comme estimation.

17 Q. Vous aviez face à vous quelques 1 500 hommes.

18 Puis, vous dites plus loin où se trouvait le commandement, au village de

19 Retimlje, une caserne, une infirmerie capable de recevoir 500 personnes et

20 ainsi de suite. Puis, dans le passage suivant, vous parlez d'une chose qui

21 devrait faire l'objet d'une question de ma part. En effet, vous dites :

22 "Dans le cadre l'organisation relative à la défense, ce qui est

23 caractéristique c'est qu'au village Retimlje, au village Studencani et au

24 village d'Opterusa, il n'y avait pas de population civile, mais rien que

25 des membres des forces terroristes Siptar." C'est ce que vous aviez

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1 constaté.

2 R. Oui.

3 Q. Ensuite, vous dites que : "Les forces terroristes Siptar, dans le

4 courant de leurs opérations, n'ont pas abandonné leurs armes et leurs

5 équipements de combat jusqu'au moment décisif où ils se mettaient en civil

6 pour essayer d'opérer une percée sur un axe que vous indiquez ici." De quoi

7 s'agit-il ici ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela un peu plus en

8 détail ?

9 R. Je crois avoir dit hier déjà qu'il y a eu plusieurs unités-là qui

10 faisaient partie de ma brigade, il y a eu deux lignes de blocus : l'une qui

11 allait le long de la route goudronnée Prizren-Djakovica et l'autre ici,

12 entre le village de Srbica, puis, à l'est de Mamusa, à Lestane, Trnje, et

13 en direction de Suva Reka. Les opérations étaient dirigées depuis Amovac,

14 Orahovac, Velika Hoca, et Suva Reka, à savoir, le village de Rastane pour

15 qu'il y soit jonction de ces deux unités et pour encercler ces forces

16 terroristes Siptar qui se trouvaient dans ce secteur.

17 Je vous ai déjà indiqué que jusqu'au 27 au matin nous n'avons pas été en

18 mesure de le faire parce qu'ici sur l'axe du village de Studencani et sur

19 l'axe du village d'Avdelsa [phon], ces forces terroristes ont résisté de

20 façon acharnée, et du village de Dobrodeljan et de Grab et des versants de

21 la montagne Milanovac, il y a eu des interventions de forces terroristes

22 qui fait qu'il nous a fallu trois jours pour qu'il y est jonction de

23 troupes de ces deux unités à nous.

24 La résistance se situait sur l'axe des groupes de combat, et vous

25 voyez ici sur la carte, que cela va de Brestovac, à Nogovac, jusqu'à

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1 Celine, puis, jusqu'à Velika Krusa, Mala Krusa. Sur l'axe de Suva Reka, la

2 résistance venait depuis les abords du village de Rastane, puis, du village

3 de Studencani. Sur cette ligne-là, nos unités n'ont réussi à avancer que de

4 500 mètres seulement en cette journée-là.

5 Ce qui est caractéristique c'est que la résistance a été extrêmement

6 forte sur cet axe, et les forces terroristes, chose constatée par l'OSCE

7 dans ses rapports, s'étaient fortifiées ici et ces fortifications étaient

8 des fortifications du troisième degré. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien.

9 Ils ont creusé en profondeur avec des abris sous terrain, ce qui permettait

10 de résister longuement et de combattre longuement.

11 Pour ce qui est des autres axes, Velika Krusa, Mala Krusa, Nogovac,

12 et Brestovac, nos effectifs ont réussi à maîtriser ou à s'emparer de ces

13 installations jusqu'à midi et sortir des différentes agglomérations que

14 j'ai mentionnées.

15 A l'occasion de toutes ces opérations-là, ainsi qu'à l'occasion de la

16 traversée de ces villages, il n'y a pas eu de population civile du tout,

17 comme on peut le voir ici. Comme on peut le constater dans ces rapports, on

18 a remarqué des civils, le 25 après-midi -- ou plutôt le 26, et ceci

19 derrière ces villages dans des ravines et le long de certains ruisseaux. La

20 population, de Velika Hoca et autres villages, dès la journée précédente ou

21 très tôt le matin, était dirigée dans la direction de Mamusa. A Mamusa, le

22 28, il y avait une forte concentration de la population. Mamusa était

23 habitée de Musulmans en majorité. Cela était censé compter 4 à 5 000

24 personnes. Il y avait deux fois plus de personnes, de civils par rapport au

25 nombre habituel d'habitants.

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1 Q. Vos effectifs sont-ils entrés dans Mamusa ?

2 R. Le 28 seulement, non, le 27.

3 Q. Bien. Est-ce qu'il y a eu des combats là ?

4 R. Non, il n'y a pas eu de conflit à Mamusa. A l'ouest de Mamusa, il y

5 avait des groupes brisés et constitués de dix à 15 personnes, et il y en

6 avait dans le secteur de Neprebiste, mais à Mamusa, il n'y a pas eu de

7 conflit du tout.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais vous demander si cela

9 constituait une réponse à la question qui vous a été posée. Si c'est le

10 cas, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris.

11 La question se rapportait à un passage énoncé dans votre analyse où il est

12 dit : "Que les terroristes Siptar n'ont pas abandonné leurs armes et

13 équipements de combat jusqu'à un moment crucial où ils changeaient en

14 vêtements civils pour essayer d'opérer une percée." C'était la question, et

15 vous n'avez pas répondu.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La constatation qui est avancée ici, je n'ai

17 rien à y ajouter. Ce qui est dit ici, je l'appuie pleinement.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ai-je mal compris la

19 question, Monsieur Milosevic ? On vient de dépenser cinq minutes à écouter

20 une réponse qui n'avait rien avoir avec votre question. N'aviez-vous pas

21 l'intention de poser des questions auxiliaires.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a beaucoup à voir avec ce que j'ai posé

23 comme question parce que ce passage laisse entendre qu'il y a eu une

24 résistance acharnée et le général Delic a expliqué que les combats duraient

25 longtemps comme on peut le voir entre le 25 et le 29 en raison de cette

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1 résistance acharnée, justement. Donc, ce n'est qu'à un moment décisif

2 lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient perdu la bataille qu'ils ont fait ce

3 qu'ils ont fait.

4 Q. Mon Général, vous dites ici que les pertes des forces terroristes

5 Siptar sont évaluées à 85.

6 R. Je dis bien, c'est une estimation parce que suivant l'intensité des

7 combats, c'est une estimation de dire 85 victimes ou 85 hommes de tués.

8 Mais les terroristes ont emporté la plupart de leurs morts en s'en allant.

9 Plus tard, à l'occasion d'opérations qui ont suivi ici dans le secteur de

10 Pagarusa, nous avons retrouvé à un endroit 30 tombes toutes fraîches où

11 l'on a enterré des terroristes. Nous supposons que ce sont là des gens qui

12 ont été tués à l'occasion de ces combats-là.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de pertes avez-vous eu vous-

14 même ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] De notre côté, j'ai eu trois morts et huit

16 blessés. Les Unités du MUP ont également eu des pertes, mais maintenant je

17 ne peux pas vous dire, pour ce qui les concerne, le nombre exact de

18 victimes. Je crois qu'ils ont eu cinq morts.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'attire votre attention sur

20 le fait qu'à la page 2, tout en bas, on dit : "Qu'à l'occasion de la

21 réalisation de cette mission, dans les rangs de nos effectifs, il y a eu

22 trois soldats de tués et huit soldats blessés." C'est ce que le général

23 Delic vient de vous dire en guise de réponse.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, je voudrais vous

25 demander ce qui suit. Quelle comparaison peut-on établir entre les armes

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1 dont vous disposiez et les armes dont disposait l'UCK ? Pouvez-vous faire

2 cette comparaison ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous pouvons la faire. Pour ce qui est

4 des armes d'infanterie, nous avons disposé pratiquement des mêmes armes. Ce

5 sont des armes qui ont la même construction, système Kalachnikov. Chez eux,

6 la différence c'était que c'étaient des armes d'origine chinoise. C'était

7 ce qu'il y avait de plus récent fabriqué en Albanie. Pour ce qui est des

8 fusils à lunette, les terroristes avaient mieux, des armes plus modernes

9 que l'armée.

10 Pour ce qui est des lance-roquettes, les terroristes avaient des RPG-

11 7. C'est une version chinoise du système russe RPG-7 qui se trouve être

12 très bon et qui est utilisé de nos jours encore de par le monde.

13 Pour ce qui est des lance-roquettes, il s'agit des Armbrust allemands

14 et nous avions des Zolja, une variante de chez nous. Cela se compare.

15 Pour ce qui est des mortiers, ils avaient des 60, 82 et 120

16 millimètres, comme nous.

17 Ils ont eu des canons sans recul de 76 millimètres qui sont de

18 fabrication américaine, qui sont des canons sans recul et qui peuvent

19 servir d'armes d'appui parce qu'ils ont des dispositifs de visée.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous avez eu un avantage

21 quelconque, cet avantage aurait été du côté du nombre des troupes ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, l'avantage que nous avons eu c'était les

23 engins blindés et un avantage aussi du côté de l'artillerie. Mais

24 l'artillerie, elle, n'a été utilisée de façon sélective. Cela n'a pas

25 constitué un très grand avantage. Notre plus grand avantage a été constitué

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1 par les véhicules blindés.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être y a-t-il des divergences

3 entre ce qui figure aux documents et ce que vous avez dit ? Peut-être est-

4 ce dû à la traduction ? Dans ce document, on dit que vous aviez 21 chars.

5 Les Albanais ont-ils disposé de chars ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de dire que la seule différence c'est

7 qu'ils n'avaient pas de chars, à savoir qu'ils n'avaient pas de véhicules

8 blindés.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, on parle d'obusiers, de

10 Howitzer. Vous avez utilisé un autre terme mais est-ce l'équivalent de ce

11 qu'on appelle obusier ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont pas eu un équivalent de ce calibre-

13 ci, mais ils avaient une pièce d'artillerie de soutien. Nos obusiers

14 étaient de 122 millimètres mais eux, ils en avaient de 76 millimètres. Ce

15 sont des canons américains sans recul qui ont une portée de 7 100 mètres.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la catégorie suivante que vous

17 décrivez ici, vous êtes en train de parler de PAT de 30 millimètres. Ont-

18 ils disposé de cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils avaient des mitrailleuses de 12,7 DSK

20 et du 12,7 Browning. Ce que nous avions nous, eux ne l'avaient pas.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En d'autres termes, vous étiez

23 nettement mieux équipés qu'eux.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions une armée de l'Etat et eux

25 c'étaient des insurgés et des terroristes. Il est normal que nous ayons été

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1 mieux équipés parce que nous étions équipés de ce que notre Etat a pu nous

2 fournir. S'agissant des troupes, nous étions pratiquement en nombre deux

3 fois plus faibles, deux fois plus petits.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans cette zone en particulier ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette zone, il n'y avait que ma brigade,

6 tout le monde savait cela. Au début de la guerre, j'avais quelque 3 500 à 4

7 000 hommes. Cela se trouve dans le rapport, 3 500 à 4 000 hommes dont je

8 disposais sur le territoire. Dans la seule région de Suva Reka et dans les

9 autres régions de Budakovo et Studencani, il y avait environ 3 000

10 terroristes. Pour le reste de ma zone de responsabilité, les forces

11 terroristes avaient le double de mes effectifs. Si nous ajoutons les gardes

12 des villages qui variaient entre 30 et 50 hommes, cela dépendait de la

13 taille du village à ce moment-là, nous arrivons à un total qui indique que

14 les terroristes avaient un avantage certain.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la

16 parole.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Je vous ai posé une question à propos du chiffre estimé du nombre de

19 tué. Vous avez répondu en disant 85, car dans l'allégation de M. Nice

20 différents chiffres ont été cités, différents chiffres se rapportant à des

21 victimes parmi la population civile. Les chiffres sont sensiblement les

22 mêmes. Je vais vous poser cette question-ci, mon Général : aviez-vous

23 connaissance de victimes parmi la population civile ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez, s'il

25 vous plaît, nous indiquer de quelle allégation il s'agit de façon à ce que

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1 nous puissions consulter l'acte d'accusation, ces 85 personnes ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais y revenir précisément. J'aborde cette

3 analyse maintenant en des termes généraux et vous verrez qu'on fait état de

4 12 et de 60, mais nous allons parler de ces questions précises plus tard.

5 Je parle ici de chiffres qui correspondent de façon générale. Mais on

6 constate d'après le rapport du général ici, qu'il s'agit de terroristes.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, mais si vous voulez faire état

8 d'une allégation spécifique qui se trouve dans l'acte d'accusation, il faut

9 nous indiquer de quelle allégation il s'agit de façon à ce que nous

10 puissions regarder l'acte d'accusation.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson. Je suppose que M. Kwon

12 est en mesure de vous aider en la matière. Dans la division d'élite de la

13 Corée du Sud qui est considérée comme l'unité d'élite de leur armée, ils

14 ont encourus des pertes de 1 sur 150, ici c'est moins de 1 sur 30.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant vous avez demandé au Juge

16 Kwon de vous prêter main forte. Ici nous avons le chiffre de 66 --

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai soumis cela pour qu'il puisse vous

18 donner des éléments d'information et recueillir une impression générale car

19 vous serez peut-être surpris lorsque vous entendrez certains chiffres, mais

20 ceci ne devrait pas vous surprendre.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, tenez compte de l'analyse qui vient d'être faite, car nous

23 allons en reparler de façon plus précise. Pour essayer d'avancer le plus

24 rapidement possible, nous allons parler du village de Bijela Crkva, qui se

25 trouve dans la municipalité d'Orahovac également, nous allons voir ce que

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1 l'armée a fait à Bijela Crkva.

2 Vous avez une carte qui se trouve dans le document 360 -- L'ACCUSÉ :

3 [interprétation] Monsieur Robinson, je pense que vous comprenez

4 certainement que je demande à ce que l'intercalaire numéro 359 soit versé

5 au dossier.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce document sera versé.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Ce document 360 représente une carte de Bijela Crkva. Que représente

10 cette carte et pourriez vous nous l'expliquer, s'il vous plaît ?

11 R. Je vais vous l'indiquer tout de suite. Vous voyez ici une carte qui

12 représente la décision que j'ai prise lorsque j'étais sur le point de

13 remplir cette mission. Cette carte-ci a été dessinée plus tard en l'an 2000

14 -- en 2002 lorsque la commission pour la Coopération avec le Tribunal de La

15 Haye a convoqué tous les commandants et a repris tous les villages qui se

16 trouvaient mentionnés dans l'acte d'accusation. Cela reprenait tous les

17 villages qui faisaient partie de ma zone de responsabilité, également tous

18 les villages de l'ensemble du Kosovo et Metohija. Certains extraits de

19 cartes ont été fournis et on a demandé à ce qu'une explication soit fournie

20 pour chaque événement. Ceci s'est passé en l'an 2002 au début de l'année

21 2003. Cette carte permet de comprendre quelle était la mission de mon Unité

22 de combat numéro 2, qui depuis Djakovica ou Babaj Boks, est arrivée en

23 mission dans la région de Bijela Crkva. Depuis cette route, ils devaient

24 préparer un blocus et lancer une attaque contre les forces terroristes de

25 la 124e Brigade.

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1 Sur cette carte, on voit la colonne de cette unité qui se trouvait

2 dans le village de Zrze et vers 16 heures 30 --

3 Q. Pourriez-vous la placer sur le rétroprojecteur lorsque vous nous

4 fournissez votre explication de façon à ce que nous puissions suivre.

5 Entre-temps, en attendant que la carte soit placée sur le

6 rétroprojecteur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel était

7 l'objectif de toutes ces analyses détaillées, analyses détaillées qui ont

8 été fournies en 2002 et 2003 ?

9 R. L'objectif de tout ceci était, je ne sais pas ceci a été fait à la

10 demande des conseillers juridiques, mais des ordres avaient été donnés par

11 l'état-major général et c'est peut-être conformément à ces ordres-là que

12 ceci a été fait. La commission, qui comprenait une quarantaine de personnes

13 à l'époque, avait parmi ses représentants des personnes qui avaient

14 disposées de thèses de doctorat et qui étaient des universitaires. Ces

15 personnes étaient censées aller interviewer tous les commandants qui

16 étaient en mesure de leur fournir des éléments d'information sur ce qui

17 était contenu dans l'acte d'accusation. Ce sont Bijela Crkva, Landovica,

18 Celine tous ces endroits dont nous avons parlé.

19 Au début de l'année 2003, suite à une décision rendue par le nouveau

20 ministre cette commission a été dissoute et le conseil national a présenté

21 des documents qui pourraient être utiles ou mis ici à la disposition du

22 bureau du Procureur.

23 Q. Très bien. Donc par l'intermédiaire de cette commission, des documents

24 ont été envoyés au bureau du Procureur ou de M. Nice; c'est exact ?

25 R. Oui, il n'y avait plus que cinq membres du personnel qui faisaient

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1 partie de cette commission après l'année 2003.

2 Q. Si vous vous reportez au paragraphe 66(B) de l'acte d'accusation, on

3 avance que : "Vers le 25 mars 1999, les forces de la RFY de la Serbie ont

4 attaqué le village de Bijela Crkva dans la municipalité d'Orahovac." Le 25

5 mars 1999 ou vers cette date, c'est ce qui est indiqué ici et je vais vous

6 poser la question suivante :

7 Mon Général, vous venez de nous expliquer cette carte. Le 18 décembre 2002

8 vous avez fait une déclaration devant la commission que vous venez

9 d'évoquer et cette déclaration se trouve à l'intercalaire numéro 361. Cet

10 intercalaire fait état d'éléments d'information sur les crimes allégués ou

11 reprochés à Bijela Crkva. Vous avez signé cette déclaration. Pourriez-vous

12 dire quelque chose à propos de cette déclaration, s'il vous plaît ?

13 R. Ce jour-là, le 25, j'ai traversé Bijela Crkva car j'étais parti vers 4

14 heures du matin, vers quatre heures et demi peut-être, en direction de

15 Landovica, Zrze, et cetera. J'ai traversé Bijela Crkva où j'ai vu mon unité

16 qui était arrivée de Djakovica. Mon unité avait déjà traversé Bijela Crkva

17 et je me suis dirigé directement sur Orahovac.

18 Depuis Orahovac, j'ai poursuivi mon chemin, je me suis dirigé vers

19 Velika Hoca et je suis arrivé à mon poste de commandement qui se trouve à

20 Krasta [phon], ce qui surplombe Velika Hoca. On peut le voir sur cette

21 carte.

22 Suite à la décision que j'avais prise, Bijela Crkva ne faisait pas

23 partie de la zone bloquée, car j'estimais qu'il n'y avait pas de

24 terroristes à Bijela Crkva. Ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de

25 terroristes à Bijela Crkva, mais qu'il y en avait à d'autres endroits dans

Page 41643

1 d'autres localités.

2 Ce que l'on peut voir également sur cette carte. A Bijela Crkva, il y

3 avait un poste de police permanent. A Zrze, il y en avait un également, et

4 près de Bijela Crkva, il y avait un poste de contrôle de la police, donc on

5 arrivait à Bijela Crkva en toute sécurité. Les Unités de la Police qui

6 étaient un peu plus tôt avaient déjà traversé Bijela Crkva.

7 Quand j'ai, moi-même, traversé Bijela Crkva tout était très calme. Je pense

8 que les habitants se trouvaient toujours dans le village. On entendait les

9 chiens aboyer. Tout était très silencieux car l'armée traversait ce

10 village. L'armée ne traversait pas ce village en colonne de combat; elle

11 avait traversé le village à bord de véhicules. Dans le village de Bijela

12 Crkva, aucune balle n'a été tirée contre l'armée. L'armée n'a absolument

13 pas eu besoin de riposter, et l'armée a traversé ce village.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bijela Crkva se trouve-t-il sur la

15 carte qui est sur le tableau ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, sur la grande carte.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi faites-vous référence à cette

18 autre carte alors ? Quel est l'intérêt de cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est ce qu'on appelle la carte qui a été

20 dessinée suite à la décision qui avait été prise, et qui a été dessinée

21 deux ans plus tôt.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Celle qui nous intéresse ou qui

23 n'importe ici pour comprendre ce qu'il se passait, c'est celle qui est la

24 plus importante pour nous, là où nous pouvons voir Bijela Crkva. Bijela

25 Crkva n'est pas représenté sur la carte dans la zone que vous analysez.

Page 41644

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est ce que je suis en

2 train de vous dire. On peut voir ce village sur la carte.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de comprendre ici l'ensemble.

4 Je crois que l'autre carte est mieux si on veut comprendre tous les

5 différents éléments.

6 Quel est le numéro de la pièce de la carte qui se trouve actuellement

7 sur le tableau ? Le savez-vous ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] 360. Il s'agit là d'une carte détaillée, une

9 carte, en tout cas, une partie de la carte agrandie et à plus grande

10 échelle que l'autre carte.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais la carte qui se

12 trouve sur le tableau porte le numéro 359. Pardonnez-moi 358.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La carte qui se trouve sur le

15 rétroprojecteur porte le numéro 360.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette équipe d'expert avait en sa possession

17 cette carte, mais cette carte indique l'ensemble des opérations ainsi que

18 toutes nos activités.

19 Cette carte est à plus grande échelle. Ils souhaitaient que nous

20 indiquions les opérations de notre unité sur cette carte plus petite. La

21 carte relative à la décision montre comment tout ceci avait été conçu aux

22 fins de mener à bien notre opération, et cette carte à plus grande échelle

23 nous a été demandée de façon à ce que nous puissions indiquer sur la carte

24 comment l'opération s'est déroulée à différentes étapes, à différentes

25 heures de la journée, ceci s'est terminé à 18 heures. Vous pouvez utiliser

Page 41645

1 ces deux cartes pour comparer notre plan militaire avec l'opération elle-

2 même.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'autre microphone s'est éteint tout

4 seul. J'espère qu'on pourra le rallumer.

5 Oui, le micro s'est rallumé tout seul.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, vous venez de nous expliquer - et c'est quelque chose qui

8 a été enregistré dans la déclaration que vous avez faite auprès de la

9 commission chargée de la Coopération avec le TPY -vous avez dit que l'armée

10 a traversé en colonne et qu'il n'y a pas eu de combat. Dans le deuxième

11 paragraphe, vous dites qu'après avoir reçu cette mission, vous avez demandé

12 à avoir d'autres éléments d'information. On vous a fourni ces éléments à

13 nouveau. On vous a indiqué qu'il n'y avait pas de difficultés dans ce

14 village, qu'il n'y a pas eu de combat et que l'armée est passée de façon

15 tout à fait calme. Nous parlons bien de votre unité d'après tout ce que

16 vous savez ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce qui est indiqué ici dans l'acte d'accusation : "Le

19 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont

20 encerclé et attaqué le village de Bijela Crkva"; est-ce exact ?

21 R. Non, absolument pas. Bijela Crkva n'a jamais été encerclé ni attaqué,

22 comme vous pouvez le constater d'après cette carte. Mon unité se trouvait à

23 cet endroit-là le 25 seulement, après quoi, mon unité a mené des opérations

24 le long d'autres axes routiers. J'ai traversé Bijela Crkva et j'ai

25 poursuivi ma route après le 25 mars jusqu'au 4 avril. J'ai traversé Bijela

Page 41646

1 Crkva lorsque je me suis rendu à Orahovac et plus tard à Malisevo.

2 Q. Avez-vous remarqué que quelque chose avait changé à Bijela Crkva au

3 cours de ces journées-là ?

4 R. Pour autant que je le sache, il n'y avait rien de particulier. Tout

5 était comme au premier jour. Lorsque j'ai traversé le village tout était

6 normal, je n'ai rien remarqué de particulier.

7 Q. Bien. Qui est le colonel Vlatko Vukovic ?

8 R. Le colonel Vlatko Vukovic était mon commandant, le commandant du 2e

9 Bataillon mécanisé de Djakovica. Il commandait l'Unité de Commandement

10 numéro 2, ce qui est indiqué à deux endroits ici sur la carte. C'est le

11 seul Groupe de combat qui appartenait à ma brigade et qui a traversé ces

12 zones habitées.

13 Q. Nous avons également sa déclaration à l'intercalaire numéro 362. Il

14 s'agit d'une déclaration qui a été faite par le commandant de l'unité qui

15 appartenait à la même brigade que celle qui a traversé ce village.

16 R. Oui. Tous les commandants des Unités de combat, jusqu'aux Unités de

17 combat numéro 7, devaient fournir des déclarations dans un délai de deux

18 mois en 2002. C'est ce qu'ils ont fait. Pour ce qui est de Vukovic, ils

19 avaient deux mois pour le faire. Bijela Crkva et Celine, selon ou le long

20 de son axe routier, ces commandants de ces compagnies ont dû faire des

21 déclarations également.

22 Q. Il dit ici dans l'avant-dernier paragraphe de sa déclaration, on peut

23 lire : "Il n'y a pas eu de fouille à Bijela Crkva. Dans le village de

24 Bijela Crkva, on lui a dit que dans le village de Mirna -- on lui a dit que

25 le village était calme et que le poste de sécurité avancé avait été déployé

Page 41647

1 à l'est sur la route. Deux véhicules ont traversé le village entre 17

2 heures et 17 heures 30 ou 5 heures ou 5 heures 30."

3 C'était conforme à vos estimations ?

4 R. C'était conforme à nos estimations. Nous avions prévu qu'il n'y aurait

5 pas de résistance contre l'armée et que nous pourrions traverser calmement.

6 Q. Merci, mon Général.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que ces pièces soient

8 versées, Monsieur Robinson.

9 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'une question entièrement nouvelle.

10 Bien sûr, que les choses ont été peut-être rendues plus troubles, mais que

11 cette carte 360, que ces déclarations 360 et 361 ne sont pas des documents

12 qui ont été fournis au cours de l'enquête qui avait été faite à l'époque,

13 et pour ce qui est de Racak n'ont jamais été trouvés. Nous sommes tout à

14 fait disposés eu égard à ces enquêtes-là ou ce qui est contenu dans ces

15 allégations dans l'acte d'accusation.

16 Il s'agit là de documents que nous n'avons jamais vus auparavant. Nous

17 aurions aimé pouvoir les avoir à l'avance. Je dois savoir de quoi il

18 s'agit, savoir s'il s'agit ici de documents que nous aurions dû recevoir en

19 réponse à nos demandes. Il va falloir étudier la question. Je suis en train

20 de le faire en ce moment. Il est fort probable que la nature de notre

21 demande de l'assistance telle qu'elle avait été formulée à l'époque,

22 portait sur ces documents qui auraient dû nous être fournis mais qui n'ont

23 jamais été fournis par les autorités. Que ce soit la commission ou le

24 conseil national qui devait nous fournir ces documents, il s'agit ici

25 d'éléments de qualification à propos desquels il va falloir être très

Page 41648

1 prudents.

2 Les documents fournis dans le but de ce -- ou pour ce procès sont des

3 documents qui, d'après la décision rendue par la Chambre, concerne des

4 documents qui ne seront pas versés et qui ne seront pas forcément quelque

5 chose qui permettra de découvrir la vérité si on analyse leur contenu. Si

6 nous regardons, par exemple, la seule déclaration du témoin, la déclaration

7 de l'autre commandant, il s'agit ici d'une tentative qui consiste à fournir

8 des éléments de preuve significatifs par ouï-dire, alors que c'est que ces

9 éléments-là ont été tout simplement préparés pour ce procès-ci en

10 particulier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit que d'un seul document,

12 Monsieur Nice, 360, donné par le témoin. C'est ce dont il s'agit ici, il

13 porte sur un autre document, numéro 358, 361 et la propre déclaration du

14 témoin, quelque chose qu'il a adopté, la décision. C'est quelque chose qui

15 ne correspond à rien. C'est une question entre vous et la Serbie sur la

16 question des communications. Ceci n'aurait pas d'incidence ici avec le

17 témoin qui est cité à la barre aujourd'hui.

18 Mais le numéro 362 appartient à une catégorie tout à fait différente.

19 M. NICE : [interprétation] Si nous parlons des deux premiers points, je

20 suis sûr [comme interprété]. J'ai essayé de regarder les deux passages

21 portant sur l'interrogatoire de la carte portant sur le numéro 360, et je

22 ne suis pas du tout certain qu'il s'agisse simplement d'une photocopie

23 d'une carte antérieure ou s'il s'agit d'une carte qui a été redessinée en

24 détail. Je suppose que c'est plutôt la dernière solution et non pas la

25 première.

Page 41649

1 Pour ce qui est de la déclaration en tant que telle, les déclarations

2 simplement pour ce procès peuvent être fournies si elles sont fournies

3 conformément à l'Article 92 bis et 89(F). Le fait que ces déclarations

4 existent et n'ont pas été notifiées, et que ces pièces n'ont pas été

5 présentées encore à ce jour, a quelque chose que je regrette beaucoup étant

6 donné que nous aurions dû pouvoir lire ces documents à l'avance.

7 Monsieur le Juge, pour ce qui est des 362, cela tombe dans une catégorie

8 tout à fait différente. Il s'agit d'une catégorie qui n'est pas du tout la

9 même. Nous courons un danger ici qui est de ne pas pouvoir nous reposer sur

10 des éléments qui correspondent à la vérité, puisque c'est quelque chose qui

11 nous est fourni par l'intermédiaire d'un témoin préparé uniquement dans le

12 cadre de ce procès et devant ce témoin.

13 Je ne vais pas -- et ma politique tout au long de cette audience a été de

14 m'en limiter à ce que la Chambre -- j'ai moi-même adopté une attitude un

15 petit peu en retrait. Je sais que la Chambre ou du moins, je suppose que la

16 Chambre souhaite plutôt inclure des documents plutôt que de les exclure.

17 C'est peut-être la tendance générale. Néanmoins, il me semble qu'il s'agit

18 d'une catégorie de documents à propos de laquelle la Chambre souhaite peut-

19 être rendre une décision différente, différente de la pratique communément

20 adoptée.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

22 L'INTERPRÈTE : [interprétation] Microphone pour M. Kay, s'il vous plaît.

23 M. KAY : [interprétation] Pardonnez-moi. J'oublie à chaque fois. C'est

24 parce que nous avons tendance à déplacer tout ceci.

25 Pour ce qui est des questions présentées par M. le Juge Bonomy à

Page 41650

1 propos du numéro 362 de ces documents, je ne pense que cela pose de

2 problème particulier pour ce qui est de la recevabilité de cette carte et

3 de cette courte déclaration. Regardons simplement de quoi il s'agit ici.

4 Une brève explication a été donnée sur une commission qui a été mise en

5 place et qui est relative ou qui porte sur l'acte d'accusation. Peut-être

6 que nous devrions savoir ou entendre de la bouche du témoin ce qu'est cette

7 commission pour en savoir un peu plus.

8 Le numéro 362 tombe dans une autre catégorie complètement différente.

9 Nous devons savoir si l'Accusation s'oppose ou non au versement de cela. Il

10 me semble que d'un côté, M. Nice a soulevé la question mais n'est pas allé

11 jusqu'au bout. Il n'a donc pas soulevé d'objection. Il faut clarifier tout

12 ceci. Essayons de savoir si nous voulons ce document ou pas. Peut-être

13 qu'il y a des raisons pour lesquelles ce document doit être présenté, en

14 tout cas en ce qui me concerne. Mais soyons plus clairs et ne perdons pas

15 trop de temps. Evitons de perdre le temps.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 362 ?

17 M. NICE : [interprétation] En réalité, mon objection, mes

18 observations portent sur les deux premiers documents. Mon objection porte

19 sur les deux premiers documents que je n'ai pas encore évoqués.

20 Pour ce qui est du 362, je n'ai pas encore eu l'occasion d'analyser

21 ces documents ou de comprendre de quoi il s'agit surtout à la lumière des

22 réponses fournies par le témoin. La Chambre a donc adopté une position.

23 Ici, ce que je comprends fort bien, il s'agit pour elle de recevoir tous

24 les documents qui ont été produits. Un peu plus tôt dans la procédure, de

25 temps en temps, nous avons eu des documents qui ont été simplement marqués

Page 41651

1 aux fins d'identification. On a essayé de comprendre quel était le statut

2 de ces documents un peu plus tard.

3 Je ne souhaite pas exclure un document qui, peut-être, aura une

4 certaine valeur au moment du contre-interrogatoire alors que tous ces

5 documents seront analysés avant le contre-interrogatoire. Peut-être qu'il

6 s'agit, à ce moment-là, d'adopter une attitude plus appropriée, de

7 simplement les marquer aux fins d'identification.

8 Si vous souhaitez savoir si je soulève une objection ou pas, je

9 m'oppose à cela à cause du contenu de ces documents qui ne correspond pas à

10 la vérité, absolument, oui, dans ce sens-là, oui. Il s'agit d'une

11 déclaration par ouï-dire d'une certaine manière. Ceci a été fournie

12 simplement dans le cadre de ce procès, et il ne nous a pas été notifié en

13 bonne et due forme.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez qu'il soit

15 simplement aux fins d'identification ?

16 M. NICE : [interprétation] Parce que je suppose, que s'il est marqué

17 aux fins d'identification, nous devons, à ce moment-là, savoir quel

18 document utiliser pour le contre-interrogatoire. C'est dans l'intérêt de

19 l'Accusation. A ce moment-là, je ne suis pas incohérent dans mes propos.

20 S'il est exclu, à ce moment-là, on peut le faire. On peut le représenter au

21 moment du contre-interrogatoire. On peut, de toute façon, ajouter quelque

22 chose à la fin.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela concerne, en réalité, un

24 certain nombre d'entre eux.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 372, 373.

Page 41652

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore davantage.

2 M. NICE : [interprétation] Je m'oppose certainement à la production

3 de ces documents, puisque je m'oppose à leur contenu et au fait qu'il ne

4 correspond pas à la vérité. Telle est à ma position.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons nous consulter.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons verser au dossier

8 la déclaration du témoin; le 361. C'est sa déclaration. Il sera verser au

9 dossier ainsi que le 360. C'est la carte 360, s'agissant des autres

10 déclarations qui sont établies pour les besoins de cette procédure.

11 S'agissant du 362 justement, j'essaie de déterminer jusqu'où cela va.

12 Monsieur Kay.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que cela va jusqu'à la fin de

14 ce classeur, cela va jusqu'au 395 ou plutôt jusqu'au 394. J'ai remarqué que

15 le 381 constituait un rapport présenté par le témoin ici présent.

16 M. KAY : [interprétation] Je --

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y, allez-y.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que ceci n'a pas été établi pour

22 les besoins de ce procès-ci pour ce Tribunal. Cela nous a été demandé par

23 une équipe d'experts de cette commission qui est chargée de coopérer avec

24 le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il y a ici plusieurs

25 intercalaires qui se rapportent à un événement concret. Puis, vient un

Page 41653

1 autre événement où il est présenté ma déclaration ou la déclaration de mes

2 officiers qui se trouvaient sur cette axe ou sur le site. En termes

3 pratiques, il y a plusieurs cartes qui sont présentées et en accompagnement

4 de chacune de ces cartes, il y a une déclaration présentée de ma part.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit de ce que

7 le témoin vient de dire, parce qu'il vient de préciser que ces documents

8 n'ont pas été préparés pour les besoins de cette procédure-ci.

9 M. KAY : [interprétation] Je voulais justement vérifier pour me rappeler ce

10 qui a été dit au juste.

11 La commission a envoyé ces documents au bureau de M. Nice comme vient

12 de le dire le témoin. Cela se situe dans le cadre de la coopération avec le

13 bureau du Procureur. Cela n'a pas été élaboré aux fins ou pour les besoins

14 de la Défense. Ce sont des documents qui ont été élaborés pour les besoins

15 de l'Accusation et il s'agit ici de ce qui émane d'une commission chargée

16 de la Coopération entre la Serbie et le TPIY. Donc, il n'est pas question

17 ici de carence au niveau de la communication de ces pièces à l'Accusation.

18 Ces documents ont été mis à la disposition, depuis un bon moment déjà, de

19 l'Accusation, ils ont eu tout le temps de se pencher là-dessus.

20 Mais la Défense est en train de se servir de documents qui ont, à

21 l'origine, été préparés pour les besoins de l'Accusation. C'est de cela

22 qu'il s'agit, ce qui constitue des circonstances quelque peu différentes

23 que ce ne serait le cas de celles qui ont été avancées au début.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ces documents ont été élaborés

25 pour les besoins du TPIY et ils auraient dû être communiqués en application

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1 du 92 bis voire du 89(F).

2 M. KAY : [interprétation] Etant donné le cadre du témoignage, je crois que

3 cela ferait plutôt partie du 89(F), et il me semble qu'il ne s'agirait là

4 en aucune façon de témoignages cumulatifs. Ce serait une déclaration plutôt

5 en application du 89(F). Je vais me pencher sur la question et je crois que

6 M. Bonomy est en train de me regarder avec un point d'interrogation sur les

7 lèvres.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela a été préparé pour le bureau du

9 Procureur, n'est-ce pas, pour le TPIY ?

10 M. KAY : [interprétation] Oui, mais cela n'a pas été préparé pour cette

11 affaire-ci. C'est là, la distinction que je fais. Je parle de son procès à

12 lui. Il s'agit du procès qui est intenté contre lui. Ici, il est question

13 de documents qui ont été rédigés d'une manière générale à des fins qui

14 visaient à aider le bureau du Procureur pour constituer un élément de

15 coopération avec le bureau du Procureur et il a été pris des mesures de la

16 part de l'Accusation pour encourager ce type de coopération entre les

17 autorités en Serbie et les instances du bureau du Procureur.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, voulez-vous dire

19 quelque chose ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je serai très bref. Car je crois toutes

21 les personnes qui suivent ce procès sont au courant de la chose. Toute

22 cette coopération qui est entretenue entre, d'une part, les autorités de la

23 Yougoslavie et cette instance-ci, c'est une coopération avec la partie

24 adverse, ce n'est pas une coopération avec moi-même. Cette assistance est

25 destinée à la partie adverse, entendons-nous bien. Je n'ai bénéficié

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1 d'aucune assistance. Il s'agit ici de documents ou plutôt de déclarations

2 émanant d'officiers qui ont été placés sous les ordres du général Delic.

3 Ces officiers étaient des officiers qui faisaient partie de sa brigade et

4 ils ont fourni dans le détail les connaissances qui sont les leurs au sujet

5 de ce qui s'est produit là-bas.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose aussi,

7 mais à huis clos, je vous prie.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez besoin

9 de nous dire quoi que ce soit d'autre. Nous allons nous pencher sur cette

10 question.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voulais demander à

12 M. Nice la chose suivante : il nous a été dit que ces documents ont dû être

13 mis à votre disposition depuis le tout début. Il s'agit là de documents que

14 vous auriez eu l'obligation de communiquer à l'accusé en application du 68.

15 Alors, qu'en est-il advenu ?

16 M. NICE : [interprétation] Je peux vous dire que je ne suis pas en mesure

17 de vous apporter de réponse tout de suite. Je ne sais pas vous répondre si

18 tous ces documents nous ont été communiqués ou si certains d'entre eux nous

19 ont été communiqués.

20 Je me dois de vous dire deux autres choses : tout d'abord, se servir du

21 terme "coopération" et placer ce terme-là aux côtés du nom d'une commission

22 cela ne signifie pas qu'il y a coopération de la part de cette commission.

23 Cela est important. Cela n'est pas dénué d'importance parce que la

24 communication des pièces du côté des autorités vers le bureau du Procureur

25 s'est déroulée sous des conditions tout à fait particulières. Je vais en

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1 parler tout à l'heure. Ce n'est pas de leur plein gré que nous nous sommes

2 fait communiquer de grandes quantités de documents, nous recevons des

3 documents que nous demandons dans le concret.

4 Mais il convient de mentionner un autre aspect dont les Juges de la

5 Chambre doivent avoir connaissance. Il est vrai que ce témoin-ci a

6 effectivement fait une déposition et qu'il a coopéré avec le bureau du

7 Procureur concernant les activités de l'UCK. C'est cette documentation-là

8 qui a été fournie en corrélation avec l'affaire ou le procès concerné.

9 C'est dans ce cadre-là que cette coopération s'est déroulée et cela ne

10 s'est pas fait au travers de cette commission. Donc, la situation n'est pas

11 tout à fait inhabituelle. Il y a des individus et des instances qui ont un

12 répondant différent au sujet de la documentation concernant l'UCK et cela

13 n'est pas tout à fait la même chose lorsqu'il s'agit de la documentation

14 concernant la partie serbe.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse consisterait à dire

16 qu'il faudrait vous donner plus de temps pour que vous puissiez vous

17 pencher sur la question.

18 M. NICE : [interprétation] En effet.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Entre-temps ces documents

20 peuvent être utilisés ici.

21 M. NICE : [interprétation] Oui, ils peuvent être utilisés.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'ils sont marqués à des fins

23 d'indentification, on pourrait peut-être les étudier en posant des

24 questions au témoin parce que nous nous trouvons à présent dans une sorte

25 d'exercice irréel si nous nous en servons et si nous décidons, par la

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1 suite, de ne pas les considérer comme étant recevable.

2 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas un exercice qui est dénué de

3 précédent. Nous avons déjà procédé à ce type d'exercice, je ne veux pas

4 adopter une attitude restrictive mais il est évident que ces documents ont

5 été élaborés pour cette procédure-ci et je suis en train de me dire qu'en

6 application de la réglementation actuelle ils sont irrecevables du point de

7 vue de la véracité de leur teneur. Ce que je veux ajouter c'est que ce

8 témoin-ci a dit en page 14, me semble-t-il, il a dit que : "Lorsque la

9 commission chargée de la Coopération avec le Tribunal de La Haye a convié

10 la totalité des commandants en prélevant à l'acte d'accusation tous les

11 villages mentionnées non seulement sur mon territoire, ils nous ont

12 présenté des extraits de cartes de ce type." Il a expliqué, à ce moment-là,

13 de façon claire que cette façon de procéder était une procédure qui s'est

14 fondée sur l'acte d'accusation puisqu'on a procédé au village par village.

15 Peut-être allons-nous gaspiller notre temps, peut-être pourrions-nous

16 convier l'accusé s'agissant de cette catégorie de documents-là d'en parler

17 sous forme de résumé parce que, si ces documents viennent à être versées au

18 dossier, ils parleront pour eux-mêmes. Le témoin n'a pas à ajouter grand-

19 chose et s'ils viennent à être exclu du versement cela n'a aucune valeur.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai cru comprendre que la commission a

21 fourni au témoin une carte vide et que le témoin a apposé ses notes ou ses

22 tracés à lui.

23 Ai-je raison, Monsieur Delic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

25 M. NICE : [interprétation] Dans ce cas, je dirais que cela a été

Page 41658

1 élaboré pour les besoins de la commission et ce n'est pas un document

2 original.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En quoi consiste la différence

4 entre ceci et le 89(F) ? Le témoin vient à la Chambre et témoigne sur la

5 vérité de la déclaration.

6 M. NICE : [interprétation] C'est absolument exact. J'ai dit qu'il est

7 regrettable s'agissant de cette documentation de ne pas avoir eu recours à

8 une procédure habituelle. Etant donné que la documentation existe depuis

9 longtemps, elle aurait pu nous être communiquée depuis longtemps.

10 Je voudrais revenir à la position qui est la mienne et j'enchaîne sur

11 ce que M. Bonomy a dit, à savoir, de ne pas trop consacrer de temps pour ce

12 qui est de l'étude de ces documents en cette phase-ci.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme nous l'avons indiqué

15 auparavant, nous allons verser au dossier la déclaration de ce témoin et la

16 carte; il s'agit des intercalaires 360 et 361. Nous proposons qu'il soit

17 procédé à un marquage pour identification les déclarations faites à

18 l'intention de la commission chargée de la Coopération avec le TPIY.

19 Monsieur Milosevic, nous vous encourageons à ne pas consacrer trop de temps

20 à ces déclarations-ci. Vous auriez dû trouver une façon abrégée de

21 parcourir tout ceci.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, je vous prie, de bien vouloir m'expliquer la chose

24 suivante : on vous a demandé que tous ceux qui ont été au Kosovo et

25 Metohija, qui ont pris part à certains événements et vous avez utilisé le

Page 41659

1 mot "acte d'accusation", avez-vous pensé à cet acte d'accusation-ci ou à la

2 totalité des actes d'accusation dressés à l'encontre des officiers, des

3 responsables de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie ?

4 R. Cela se rapporte à la totalité des actes d'accusation.

5 Q. Toutes les questions qui sont mentionnées dans les allégations

6 présentées par M. Nice ont fait l'objet de l'intervention de la part de

7 cette commission; ai-je bien compris ?

8 R. Oui. Je voudrais également que nous rectifiions au compte rendu

9 d'audience un élément. Je voudrais que ce que M. Nice a dit au sujet de ma

10 coopération avec le Tribunal, à savoir quelle a été sporadique et qu'elle

11 s'est déroulée à l'extérieur du cadre de cette commission et de cette

12 équipe d'expert. Je tiens à préciser que j'ai coopéré avec le Tribunal et

13 son bureau à Belgrade dès 2002. Il y a eu plus de 3 000 heures de travail

14 pour les besoins du bureau du Procureur. Tous ces contacts ainsi que la

15 totalité de la coopération et les échanges de documentation se sont

16 effectués par le biais de l'équipe d'expert. Tous mes contacts avec les

17 enquêteurs de ce Tribunal à Belgrade se sont effectués en présence des

18 membres de l'équipe d'expert.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, je crois que M. Nice

20 vous a félicité de la coopération dont vous avez fait preuve. Il s'agit ici

21 d'un point qui concerne la communication des pièces. La question qui se

22 pose, c'est de savoir quelle est la quantité de documents communiqués au

23 bureau du Procureur parce que nous n'avons pas été informés de la

24 présentation de ces documents avant votre arrivée ici. Ce qui fait que nous

25 n'avons pas eu l'occasion de vérifier tout cela. Une fois cela vérifié, la

Page 41660

1 situation sera tirée au clair, donc il sera adopté des cotes pour

2 identification, et nous allons résoudre la question ultérieurement.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute cette équipe a été démise de ses

4 fonctions suite à une décision de la part du ministre de la Défense après

5 l'arrivée au pouvoir de M. Tadic --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, je vous interromps.

7 Continuons avec la présentation des éléments de preuve.

8 Monsieur Milosevic, continuez.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que j'ai bien

10 compris ou pas ? Est-ce que je peux me servir de cette déclaration-là pour

11 poser des questions au témoin, ou est-ce que je ne peux pas m'en servir ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez vous en servir,

13 mais nous vous encourageons à être le plus concis possible.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Qui est le commandant Janos Sel ?

17 R. Le commandant Janos Sel est un commandant de compagnie au 2e Bataillon

18 motorisé.

19 Q. Est-ce que c'est lui qui a été l'officier responsable de l'unité qui

20 est passée par Bijela Crkva ?

21 R. Oui. Son unité est passée par Bijela Crkva.

22 Q. Est-ce qu'une autre unité mise à part la sienne aurait traversé Bijela

23 Crkva ?

24 R. D'autres effectifs sont passés, à savoir, des Unités du

25 2e Bataillon motorisé. Il est passé un Peloton de Mortiers de 120

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1 millimètres et il est passé d'autres pelotons, d'autres unités également.

2 Q. Bien. Est-ce que toutes ces unités qui sont passées par cette localité

3 ont été placées sous le commandement du colonel Vukovic dont la déclaration

4 nous a été présentée tout à l'heure et le colonel Vukovic, lui a été placé

5 sous votre commandement à vous ?

6 R. Oui, tout à fait. Il n'y avait pas d'autres armées mises à part mes

7 unités à moi. Elles faisaient toutes partie du 2e Bataillon motorisé et ont

8 été placées sous le commandement du colonel Vukovic.

9 Q. Fort bien. En d'autres termes, le commandant Janos Sel, le capitaine de

10 première classe Feta Elifat dont la déclaration figure au 364 et le sergent

11 de première classe, Oliver Ilijevski --

12 R. Oui, il était chef de peloton dans le même bataillon.

13 Q. Le capitaine Zivkovic Milovan, eux tous ont été des responsables de

14 l'unité qui est passée par cette localité.

15 R. Oui. Je précise que le capitaine Zivkovic se trouvait là pour assister

16 le 2e Bataillon, mais il ne faisait pas partie de cette unité. Il a été

17 envoyé là-bas suite à un ordre à son attention et, pendant la guerre, il a

18 fait partie de cette unité.

19 Q. Je comprends, mais il s'est trouvé sur le terrain et c'est partant de

20 ce fait qu'il a fait une déclaration concernant ce qu'il en savait.

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. Est-ce que toutes ces déclarations, qui sont données jusqu'à

23 l'intercalaire 366, ne confirment que ce que vous avez dit au sujet de

24 Bijela Crkva, votre expérience et les connaissances qui sont les vôtres de

25 cette époque ? Parce que je crois qu'il y a un dénominateur commun. Ils

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1 disent tous qu'ils ont été là-bas, qu'ils y ont été à cette époque et qu'il

2 ne s'est rien produit, et que s'agissant de crimes allégués, ils en ont

3 entendu parlé dans le livre intitulé : "Tel vu, tel dit."

4 R. Ils sont quelque peu plus concrets en parlant de cela puisqu'ils ont

5 traversé ces agglomérations à partir d'une autre direction. J'ai pris la

6 route goudronnée. Ils parlent de façon plus concrète de la même chose.

7 Q. Toutes ces unités qui sont passées par là et toutes les connaissances

8 qui sont les vôtres datant de l'époque sont là, parce que vous avez dit que

9 jusqu'aux premières journées du mois d'avril, on a traversé Bijela Crkva et

10 il n'y a pas eu d'attaques, d'encerclements de ce village, ni rien d'autre.

11 R. Jusqu'au 4 avril, je suis passé par la même route suivant

12 l'accomplissement de plusieurs missions; j'allais de Bijela Crkva pour

13 arriver à Orahovac.

14 Q. Là, il n'y a eu aucune trace de combat quelconque qui témoignerait de

15 la véracité de ce qui est allégué à l'acte d'accusation tel que j'en ai

16 donné lecture.

17 R. On le voit dans ma déclaration, Bijela Crkva n'a été englobé par aucune

18 sorte d'opérations.

19 Q. Cette carte le montre, vos documents le montre et vos connaissances

20 personnelles le démontrent; est-ce que c'est la conclusion que nous pouvons

21 en tirer ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vous remercie, mon Général. Ce que l'on dit ici, à savoir ils ont

24 encerclé et se sont attaqués au village de Bijela Crkva; vous, vos

25 commandants et vos officiers, affirmez que cela n'est pas vrai.

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1 R. Ce n'est absolument pas vrai. Bijela Crkva n'a jamais été encerclé.

2 Q. Plus loin à l'acte d'accusation, je ne vais pas donner lecture de tous

3 ces paragraphes puisque cela parle plus ou moins de la même chose, on dit

4 que : "Bon nombre d'habitants de Bijela Crkva, ont fui le long de la

5 rivière, à côté du village, Bijelo Selo, et ont été obligés de s'abriter

6 sous un pont ferroviaire et, en s'approchant de ce pont, les forces de la

7 RFY et de la Serbie auraient ouvert le feu dans leur direction en tuant 12

8 personnes dont 10 auraient été des femmes et des enfants."

9 Savez-vous nous dire quoi que ce soit à ce sujet et pouvez-vous

10 commenter ce qui est dit, à ce niveau-là, dans l'acte d'accusation,

11 toujours s'agissant de Bijela Crkva ? Savez-vous quoi que ce soit de ces

12 événements ?

13 R. Je ne sais absolument rien de cela. J'ai entendu parlé de cela à la

14 lecture de l'acte d'accusation. On dit que : "Le long de ce ruisseau appelé

15 Belaja." Je trouve que cela est plutôt illogique. Le ruisseau de Belaja

16 traverse Suva Reka, mais je ne sais pas s'il y a une erreur de traduction.

17 Je ne sais pas si c'est en amont, parce que quand on dit "en amont", cela

18 veut dire qu'on fuit vers le nord. Cela me semblerait logique parce que

19 l'on se dirigerait vers Orahovac, vers les buissons et les forêts.

20 Si tant est que quelqu'un ait eu besoin de fuir, mais pour autant que

21 je le sache, personne n'avait vraiment la nécessité de fuir. On parle de ce

22 ruisseau de Belaja et on parle d'un pont. Je connais très bien ce

23 territoire-là, ce terrain-là. Il s'agit d'une plaine où l'on a planté bon

24 nombre de cultures -- et c'est une plaine où l'on ne cultive pratiquement

25 que des légumes. Il n'y a pas de buissons. Il n'y a rien d'autres. Il n'y a

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1 que des légumes et avec l'autre partie, à côté de Drim [phon], c'est le

2 territoire le plus fertile de la Metohija. Il n'est pas logique de fuir, si

3 tant est qu'on ait besoin de fuir, de se diriger en fuyant vers un espace

4 ouvert, au lieu de fuir vers, par exemple, une autre direction où ils y

5 auraient des buissons. Mais tout ceci m'a l'air, tout à fait, illogique.

6 Q. D'après les affirmations de votre part et de la part des officiers

7 placés sous vos ordres ou plutôt des membres de vos unités, il n'y aurait

8 eu aucune activité. Y a-t-il eu des gens qui fuyaient ? Auriez-vous

9 remarqué des gens en train de fuir ce village ? Est-ce que vos officiers

10 auraient remarqué cela ?

11 R. On le voit dans les déclarations de mes officiers subordonnés, je me

12 suis entretenu avec eux à l'époque où nous nous trouvions là. Nous avons

13 traversé le village. Le village était tout à fait paisible. De l'autre côté

14 du village, vers les installations d'Amovac, l'unité a commencé à se

15 déployer. Le village était resté derrière nous, donc il n'y avait aucune

16 nécessité de fuir et nous n'avons vu personne en train de fuir.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayons de tirer quelque chose au

18 clair, mon Général. Vous avez été à Bijela Crkva le 25 mars avec vos

19 hommes. Vous êtes passé par.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a eu aucun incident, aucun

22 combat.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun combat, aucun incident. Les soldats sont

24 passés, mais non pas en formation de combat, mais en formation de marche,

25 en colonnes pour traverser Bijela Crkva. Elle s'est arrêtée, les militaires

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1 sont arrêtés de l'autre côté et ont commencé à se déployer après avoir

2 traversé ce village, en direction d'Amovac, Celine, Nogovac, Brestovac,

3 parce qu'on avait des renseignements fiables disant que c'est là-bas que se

4 trouvaient les forces terroristes.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souvenez-vous dans le concret,

6 de cette date qui est celle du 25 mars comme étant une date à laquelle vous

7 avez été là-bas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de toutes les activités que

9 j'ai eues ce jour-là. S'agissant des activités ultérieures, je dirais que

10 je ne suis pas attardé à Bijela Crkva. Je n'ai fait que voir que mon unité

11 là-bas était arrivée à temps, qu'elle ait quitté le village de Bijela

12 Crkva, et qu'elle ait pris la position que je lui avais affectée.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous pose la question parce que

14 l'acte d'accusation n'est pas très concret pour ce qui est de la date. On

15 dit : "Vers le 25 mars 1999."

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous parler de toutes ces journées-là

17 qui sont des journées où mon unité a été présente sur le terrain. Je peux

18 vous parler des dates allant jusqu'au 28 mars. Après cette date-là, mon

19 unité s'est trouvée dans le même secteur mais quand même plus loin, un peu

20 plus loin que le village de Bijela Crkva. Les unités, qui ont traversé

21 Bijela Crkva, ne sont pas revenues par le même chemin. Leur séjour à Bijela

22 Crkva a duré au temps qu'il en faut pour traverser le village en camion,

23 quelques minutes en d'autres termes. De l'autre côté de Bijela Crkva, ils

24 se sont attardés entre une demi-heure et une heure en attendant le début

25 des opérations de combat et ils ont poursuivi vers les villages de Celine

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1 et de Nogovac.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A votre avis, il n'y aurait pas

3 possibilité de voir les troupes de la République fédérale de Yougoslavie ou

4 de la Serbie traverser Bijela Crkva un ou deux jours avant, ou un ou deux

5 jours après le 25 mars et qu'il y ait eu les incidents tels que décrits à

6 l'acte d'accusation, à ce moment-là ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] En aucune façon, les unités n'ont pas pu

8 passer par là auparavant. Je garantis de ce qu'ont fait mes unités, à

9 savoir qu'elles n'ont plus jamais été présentes à Bijela Crkva.

10 Au mois de mai, et cela déjà c'est deux mois plus tard, il y a eu des

11 opérations à Bijela Crkva, mais mes unités à moi n'y ont pas pris part.

12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

13 M. KAY : [interprétation] Puis-je soulever une question et je crois

14 que c'est pertinent pour ce qui concerne l'acte d'accusation. Les éléments

15 de preuve que l'Accusation a présenté au sujet de cet incident se

16 rapportaient à la date du 25 mars Izut Zhuniqi --

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Popaj et Jemini ont témoigné à ce sujet.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On parle de la date du 25 mars.

19 Monsieur Milosevic, je crois que l'heure est venue de faire une pause et

20 nous allons en faire une de 20 minutes.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous avez

24 la parole.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 41667

1 Q. Nous parlons toujours de Bijela Crkva, chef d'accusation

2 66(B), ou plutôt paragraphe 66(B) de l'acte d'accusation. Hormis le texte

3 que j'ai déjà cité, il est allégué que 12 personnes ont été tuées, poursuit

4 en disant : "Que les forces de la RFY et de la Serbie ont alors donné

5 l'ordre aux villageois restants de sortir du lit de la rivière, et ont

6 entrepris de séparer les hommes et les jeunes garçons des hommes âgés, des

7 femmes et des jeunes enfants. Les forces de la RFY et de la Serbie ont

8 ordonné aux hommes et aux jeunes garçons de se déshabiller et les ont

9 méthodiquement dépouillés de tous leurs objets de valeur. Les femmes et les

10 enfants ont alors reçu l'ordre de partir pour un village, le village voisin

11 de Zrze. Un médecin de Bijela Crkva a tenté de parlementer avec le

12 commandant le chef des forces attaquantes, mais il a été abattu ainsi que

13 son neveu. Les autres hommes et jeunes garçons ont alors reçu l'ordre de

14 retourner dans le lit de la rivière; ce qu'ils ont fait. Après quoi, les

15 forces de la RFY et de la Serbie ont ouvert le feu sur eux tuant environ 65

16 Albanais du Kosovo."

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le chiffre à propos duquel vous m'avez

18 posé une question, Monsieur le Juge Kwon. Vous m'avez demandé de citer le

19 chiffre en référence.

20 "Il se trouve ici un certain nombre d'hommes et de jeunes garçons ont

21 survécu à cet incident, et d'autres personnes cachées dans les environs en

22 ont été témoins. En outre, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué six

23 hommes qu'elles avaient trouvés dans une rigole d'irrigation voisine. Le

24 nom des victimes qui ont été identifiées figurent à l'annexe B du présent

25 acte d'accusation."

Page 41668

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Que pouvez-vous dire à propos de ces allégations, mon Général ?

3 R. Le 25, pour ce qui est des unités de l'armée et de la police, quelque

4 chose de ce genre n'aurait pas pu se produire. Jusqu'à midi, mes unités

5 n'étaient pas à Bijela Crkva, mais se rendaient à Celine. Mon commandant

6 qui m'était subordonné, ainsi que d'autres commandants qui m'étaient

7 subordonnés, m'auraient tenu au courant si quelque chose de la sorte

8 s'était produit.

9 Pour ce qui est des unités placées sous mon commandement, il est

10 impossible qu'un de mes officiers ait pu agir ainsi sans que je le sache.

11 Q. Mon Général, le témoin de M. Nice, M. Isut Zhuniqi de Bijela Crkva a

12 témoigné en disant que 16 policiers ont tiré sur 13 Albanais kosovars; 13

13 civils qui se trouvaient entre le pont et le poste de police à une

14 cinquantaine de mètres du témoin.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Robinson a témoigné -- ce monsieur a

16 témoigné le 6 juin 2002. Le compte rendu d'audience se trouve à la page 6

17 664 -- 6 442, 6 443. Je vais vous lire maintenant cet extrait du compte

18 rendu d'audience.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Il dit ici, entre autres choses - le compte rendu d'audience est en

21 anglais : "Quelques 700 villages -- habitants du village se sont rassemblés

22 dans le lit de la rivière, et le témoin et sa famille a marché pendant

23 environ un kilomètre dans la direction de Rogovo."

24 Ensuite, il poursuit, en disant que ce représentant de M. Nice, il

25 explique qu'il a montré ceci sur la carte.

Page 41669

1 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'ici il s'agit de petites questions.

2 Néanmoins, la langue est détournée aux fins de servir un objectif bien

3 particulier. Il ne s'agit pas d'un de mes représentants; c'est un témoin

4 qui a été cité à la barre. L'accusé sait cela. C'est une tout à fait

5 différent.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

7 Monsieur Milosevic, peut-être que vous estimez qu'il est nécessaire

8 d'explorer davantage la question de Bijela Crkva. J'entends la déposition

9 du témoin est tout à fait claire et contredit de façon incontestée

10 l'allégation qui se trouve dans l'acte d'accusation.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'accusation, oui, mais --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ensuite, ce qui est dans l'acte

13 d'accusation n'est pas justifié ici.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous parlons maintenant ici d'un témoignage qui

15 a été repris dans l'acte d'accusation. Quand je parle "du représentant de

16 M. Nice", je dis ceci parce qu'il parle à la troisième personne du

17 singulier. Le représentant de M. Nice citait à partir d'une déclaration de

18 témoin.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite faire un commentaire.

20 Cet homme n'est pas le représentant de M. Nice. Poursuivons, je vous prie.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Donc, ils ont marché pendant un kilomètre dans la direction de Rogovo.

24 Ensuite, il dit : "Ils ont cherché un abri, car il semblait qu'il y avait

25 des tirs embusqués dans leur direction de façon générale."

Page 41670

1 Avez-vous une quelconque connaissance de la présence de personnes qui -- ou

2 des tirs embusqués dans cette région ?

3 R. Si vous regardez cette carte, vous verrez à quel endroit se trouvait

4 cantonnée une partie de mon unité en permanence à l'intérieur de la zone

5 bloquée. La seule chose possible, c'était d'empêcher la percée des

6 terroristes par Drim et du côté de la frontière. Toute personne qui se

7 trouvait à cet endroit-là aurait certainement remarqué quelque chose car

8 cela se situe à un kilomètre ou moins d'un kilomètre ici. Etant donné que

9 je suis quasiment né dans la région, j'ai emprunté cette route à de

10 multiples reprises. Je vous ai dit que c'est une région de plaines, il n'y

11 a quasiment pas d'arbres. On ne fait pousser que des poivrons, des

12 pastèques. On ne fait pousser que des légumes. Il a parlé de 700 personnes

13 - et des tomates.

14 Q. S'il parle de 600 personnes.

15 R. 50 personnes ne pourraient même pas se cacher. 600, c'est tout à fait

16 impossible.

17 Si vous regardez la carte, même quelqu'un qui n'a aucune connaissance

18 topographique peut voir de ses propres yeux qu'il s'agit d'une plaine, que

19 tout est plat, qu'on peut voir jusqu'à la Drina. Que l'on se tourne d'une

20 direction ou d'une autre, quelqu'un qui se serait déplacé aurait pu être vu

21 soit de la route, soit de Bijela Crkva ou Celine tout le long de la route

22 goudronnée près de Drim. Mes officiers qui se trouvaient ici, ou les

23 officiers qui se trouvaient dans la région de Celine m'auraient relaté tout

24 événement qui se serait produit le 25, qu'il s'agisse de mes propres forces

25 ou des forces du MUP que cela concernait; autrement dit, je n'ai jamais

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1 reçu aucun élément d'information à cet égard.

2 Q. Nous parlons toujours du même témoin qui dit : "Vers

3 9 heures 30, ils ont remarqué, que venant de la même direction, un escadron

4 de quelque 16 policiers habillés en uniforme de camouflage portant des

5 brassards. Ils avaient tous des AK-67 des fusils d'assaut, et avaient des

6 couteaux à leur ceinturon; des couteaux qui mesuraient un pied."

7 Plus tard, il dit avoir vu 13 Albanais kosovars, des civils, qu'ils

8 n'étaient toujours pas parvenus jusqu'au pont. Ils étaient devant eux. La

9 police était tout près, et a tiré sur eux. Il n'y a qu'un enfant de deux

10 ans qui a survécu. Pourriez-vous faire un commentaire là-dessus, s'il vous

11 plaît ?

12 R. Absolument pas. Toutes ces références qui sont faites aux couteaux dans

13 leur fourreau, la police était simplement habillée d'un uniforme de la

14 police; ce qui était normal, et portait les armes régulières. Les seuls

15 policiers que j'ai vus étaient des policiers. Je ne sais pas ce que cela

16 signifie. C'étaient des policiers armés avec de longs couteaux. Je ne sais

17 pas ce que cela signifie, parce que la police dispose d'armes automatiques

18 -- de fusils automatiques. Ils ont des couteaux qui sont utilisés pour

19 couper des barbelés et ce genre de choses. Il s'agit ici de ce dont ils

20 sont équipés normalement.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de fusils d'assaut AK-47 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux-ci ont été fabriqués chez nous. C'est un

23 modèle qui ressemble au Kalachnikov 47, mais il a été fabriqué à

24 Kragujevac, dans l'usine de Kragujevac. Il s'agit ici des armes mises à la

25 disposition communément de l'armée et de la police. Cela fonctionne de la

Page 41672

1 même manière qu'un Kalachnikov.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont ces uniformes de

3 camouflage ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] La police disposait de son propre uniforme de

5 camouflage quelque peu différent des uniformes de camouflage de l'armée.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Il poursuit en disant que 65 personnes ont été tuées, comme j'ai déjà

8 lu cet extrait de l'acte d'accusation. Vous avez déjà fait un commentaire à

9 cet égard.

10 Il poursuit un peu plus loin en disant qu'il avait trouvé un abri. A la

11 page 6 444, il dit avoir trouvé 40 personnes ou plus, et d'autres habitants

12 du village de Bijela Crkva aussi qui se cachaient, qu'ils lui ont dit que

13 l'ensemble du village avait été détruit, et qu'il n'y avait que deux

14 maisons qui n'avaient pas été incendiées. Pourriez-vous faire un

15 commentaire à ce propos ?

16 R. Ceci est un mensonge patent. J'ai déjà dit qu'il n'y a aucune

17 opération, aucune activité à Bijela Crkva car il était inutile de mener une

18 opération dans ce village. Le village était entièrement calme et

19 silencieux.

20 Q. Ensuite, il dit qu'il était en route, car il souhaitait rendre visite à

21 sa famille à Zrze le 31 mars. Plus tard, il s'est rendu à Nogovac. Ceci se

22 trouve à la page 6 445.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous affirmez de façon

24 incontestable qu'aucune maison n'avait été incendiée lorsque vous avez

25 traversé ce village ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce que je dis dans ma

2 déclaration. Précisément, le 25 mars, dans Velika Krusa le soir, j'ai vu

3 que quelques maisons avaient été détruites et qu'on s'en était pris à ces

4 maisons; ce qui est inscrit dans ma déclaration.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, nous parlons de Bijela Crkva maintenant.

7 R. A Bijela Crkva, aucune opération quelle quel soit, aucune destruction à

8 Bijela Crkva.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excluez-vous la possibilité qu'une unité

10 paramilitaire ait pu intervenir ou être l'auteur de ce type de crimes après

11 que la police et l'armée aient traversé ces villages, que ces Unités

12 paramilitaires soient légales ou illégales ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons ici de la date du 25. Je puis

14 témoigner à propos de toute la période qui va jusqu'au

15 4 avril qui est la dernière fois où j'ai traversé le village de Bijela

16 Crkva. Le village de Bijela Crkva était tout à fait normal. La dernière

17 fois que j'ai traversé le village, c'était au mois de mai.

18 Pour ce qui est des unités paramilitaires, dans ma propre zone de

19 responsabilité, je n'ai jamais autorisé la présence des forces

20 paramilitaires. Il n'y avait que les forces de la police et de l'armée

21 régulière qui se trouvaient sur mon territoire. Il s'agissait d'un conflit

22 interethnique, et tout conflit interethnique est un conflit terrible. Je ne

23 peux pas exclure l'idée que pendant le couvre-feu ou pendant le

24 bombardement quelque chose s'est peut-être produit sur certaines parties

25 qui -- régions qui se trouvaient dans ma zone de responsabilité. Pour ce

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1 qui est de Bijela Crkva, cette allégation comme quoi le village a été

2 incendié et détruit n'est absolument pas correct.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je puis en déduire, d'après

4 ce que vous dites, que ceci ne s'est jamais produit à aucun moment, et que

5 le village a survécu et est intact au jour d'aujourd'hui ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux parler de ce que j'ai vu sur le

7 moment moi-même. Jusqu'au 4 avril, j'ai traversé Bijela Crkva tous les

8 jours.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites de ne rien savoir du sort

10 de ce village après la date du 4 avril; c'est exact ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit avoir traversé le village de Bijela

12 Crkva à une autre reprise au mois de mai. Je venais d'Orahovac et, à ce

13 moment-là, le village était exactement le même qu'au moment où je l'avais

14 traversé le 25 mars. Après cela d'autres unités étaient contournées a cet

15 endroit, mais je sais qu'il y a eu des combats à plusieurs reprises dans la

16 région de Celine et la région de Pirane, et je n'en suis pas tout à fait

17 sûr certains, mais je crois qu'il n'y avait pas d'opération autour de

18 Bijela Crkva.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous étiez en contact avec la

20 commission, en l'an 2003, je crois; vous êtes-vous dans la région à ce

21 moment-là ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après 1999, et le 14 juin, qui est la date à

23 laquelle j'ai quitté le territoire de Kosovo et Metohija, c'était

24 impossible pour moi de retourner dans cette région quand bien même je

25 l'aurais voulu car j'ai encore des biens là-bas.

Page 41675

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites qu'il y a eu une opération à

2 Celine, peut-être qu'il y aurait eu des coups de feu ou des bombardements

3 qui auraient pu être entendus à Bijela Crkva -- depuis Bijela Crkva.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux villages qui se jouxtent ils

5 se situes à quelques mètres l'un de l'autre. Si vous regardez la carte,

6 vous pourrez le voir très aisément. Cette carte ne représente pas la

7 situation actuelle car bon nombre de nouvelles maisons ont été construites

8 et ces maisons sont très proches les unes des autres.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est vrai que les chars ont traversé

10 la Bijela Crkva et les habitants de Bijela Crkva ont peut-être entendu les

11 coups de feu ou des pilonnages, en tout cas, des bruits qui ressemblaient

12 au combat aux premières heures du matin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais ils auraient pu remarquer que

14 l'armée avait traversé leur village et qu'il ne s'était rien passé dans

15 leur village et que l'armée avait traversé le village et s'en était allée.

16 Au cours de la journée, ils auraient pu entendre que s'il y avait des

17 opérations elles s'éloignaient de plus en plus du village -- opération

18 village.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, ce témoin dit qu'il s'est rendu à Nogovac, à pied, qu'il a

21 trouvé un abri dans une grange lorsqu'un avion qui volait très bas l'a

22 bombardé, a bombardé l'ensemble de la région ce qui a provoqué

23 l'effondrement du toit. Il poursuit en disant --

24 M. NICE : [interprétation] Pourrions-nous avons le numéro de page et

25 jusqu'à présent j'ai du mal à établir un lien entre le numéro des pages.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Souhaitez-vous que je vous le donne sous

2 forme électronique ?

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 6 458, ligne -- 6 445, c'est le numéro

4 du compte rendu.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Que pouvez-vous dire à propos de cet avion qui volait très bas qui a

7 bombardé Nogovac ? S'avez-vous quelque chose à ce sujet ?

8 R. De quel jour voulez-vous parler ?

9 Q. Ici il dit que cela s'est passé le 31 mars lorsqu'il s'est rendu à

10 Nogovac. Il dit : "Qu'il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient à cet

11 endroit-là, les Serbes leur avaient ordonné de se rassembler à un endroit

12 précis. Lui-même se trouvait dans une grange lorsqu'un avion qui volait bas

13 a bombardé la grange ou l'ensemble de la région," comme il l'a dit.

14 R. Le témoin parle sans doute de la date du 31. Le bombardement a eu lieu

15 dans la nuit du 1 mai. C'était le bombardement de l'OTAN ce sont les avions

16 de l'OTAN qui ont bombardé la région. Le 26, l'OTAN a bombardé mon unité

17 qui se trouvait à Opterusa. Le 26 il y avait quatre avions et dans la nuit

18 du 1er, il y a eu le bombardement de Nogovac, mais ce bombardement -- cette

19 région a été bombardée par l'OTAN et je crois que la télévision de Prizren

20 a filmé cela, et a filmé l'enquête menée par la police sur les lieux. Nos

21 avions ne pouvaient pas voler à l'époque, c'était impossible.

22 Q. Je ne vais plus parler de ce témoin, Isut Zhuniqi, mais quoi qu'il en

23 soit, si je vous ai bien compris, tout ce que j'ai lu est inexact.

24 Le filme montre les missiles américains qui ont touché les maisons de

25 Nogovac et on peut voir que les maisons ont été détruites à Nogovac après

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1 les frappes aériennes de l'OTAN.

2 Monsieur mon Général, nous allons maintenant passer au village de Celine. A

3 l'intercalaire numéro 377, nous avons une carte. Celine est, encore une

4 fois, un village qui se trouve dans la municipalité d'Orahovac et je vous

5 demanderais de bien vouloir nous aider à comprendre ce que l'armée a fait à

6 Celine. Que pouvons-nous voir sur cette carte à l'intercalaire numéro 367 ?

7 La carte a le même format que la petite carte que vous nous avez fournie

8 pour Bijela Crkva, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Nous y voyons le déploiement des forces qui sont sensées bloquer

10 l'armée nous pouvons y voir également la disposition des Unités de l'armée

11 derrière Celine à midi, et le déploiement des unités de l'armée à 18 heures

12 ce même jour, le 25 jour. Nous pouvons voir le déploiement des Unités du

13 MUP et de la Police et ici les Unités du MUP qui sont restées et qui ont

14 continué à assurer la sécurité de l'axe routier de Prizren-Djakovica dans

15 la région de Mala et Velika Krusa.

16 Q. Mon Général, est-ce que nous pouvons voir sur la carte que l'armée

17 avait traversé Celine ou contourné Celine et s'était dirigée vers l'Est ?

18 R. Grossièrement parlant, l'armée se dirigeait vers Retimlje, qui se

19 trouve au nord-est.

20 Q. Je vais maintenant vous lire ce qui est écrit au paragraphe 63 (A). Au

21 paragraphe 63(A), ceci est le sujet de la question suivante que je souhaite

22 vous poser. Il s'agit d'un extrait de l'acte d'accusation qui porte sur les

23 allégations présumées : "Colonne Orahovac : que le matin du 25 mars 1999,"

24 donc, on parle très précisément ici du 25 mars. On ne dit pas : "A la date

25 du --"; on

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1 dit : "Le matin du 25 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont

2 encerclé le village de Celine avec des chars et des véhicules blindés,

3 après un pilonnage des forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans

4 le village, et ont systématiquement pillé et saccagé tous ceux qui avaient

5 de la valeur dans les maisons, incendié les maisons et les commerces et

6 détruit la vielle mosquée. La plupart des villageois albanais c'étaient

7 réfugiés dans une forêt proche avant l'arrivé de l'armée et de la police.

8 Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont obligé des

9 milliers de personnes qui se cachaient dans la forêt à en sortir. Après

10 avoir conduit les civils à un village voisin, à pied, ils ont séparé les

11 hommes des femmes, les ont battus, les volés et leur ont confisqué tous

12 leurs papiers d'identité. Les hommes ont été ensuite conduits à pied à

13 Prizren finalement contraint de gagner l'Albanie."

14 Je vous ai lu l'intégralité de ce paragraphe 63(A). Ensuite, on mentionne

15 Nogovac. Mais nous allons nous pencher un petit peu sur ce paragraphe

16 63(A). Il y a donc --

17 R. Il y a eu des combats à Celine. D'après nos estimations, le village de

18 Celine faisait partie du système de défense des forces terroristes. Ils

19 avaient été actifs dans cette région avant et après la guerre et les forces

20 sont entrées dans le village. Mes unités sont arrivées depuis Bijela Crkva.

21 Mes unités ne sont pas arrêtées à Celine, mais ce qui est écrit ici à

22 propos du pillage et l'effet de saccager les biens et d'enlever des objets

23 de valeur, ceci n'est pas pensable. Je ne peux pas imaginer qu'un de mes

24 soldats en présence du commandant du peloton, du commandant de la compagnie

25 ou de ses supérieurs hiérarchiques. Comment puis-je imaginer qu'un de mes

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1 soldats puissent prendre la liberté d'entrer dans une maison et prendre

2 quelque chose ? Il aurait été puni sur le champ. Qu'aurait-il fait de

3 quelque chose qu'il aurait prise ? Mes soldats venaient de l'ensemble de la

4 République fédérale de Yougoslavie. C'étaient des soldats de l'armée

5 régulière.

6 Q. Que portaient-ils ?

7 R. Ils n'avaient sur eux que leurs sacs à dos qui ne contenaient qu'une ou

8 deux grenades à main, des munitions et les produits de base. Ce sont les

9 rations sèches, et de produits alimentaires. C'est pour cela que cela

10 s'appelle un sac à dos. Pour les soldats, en général, nous menions

11 l'inspection de nos troupes après les opérations car il est interdit de

12 boire lorsqu'il y avait des fontaines, il fallait éviter contamination,

13 maladie. C'est tout ce qu'il recevait des unités.

14 Q. Donc, les forces qui sont entrées dans les maisons, qui pillaient

15 systématiquement ou saccageaient les maisons, prenaient les objets de

16 valeur. Par exemple, un soldat qui procédait de la sorte, que faisait-il ?

17 Où plaçait-il cela ? Qu'en faisait-il ?

18 R. Cela n'est jamais arrivé. Ce n'est pas quelque chose à laquelle se

19 livrait l'armée. Dans certains cas, toutes les fois qu'un soldat prenait

20 quelque chose sur un civil, en général, il se trouvait devant un tribunal

21 militaire. En tout cas, je prenais, moi-même, les mesures disciplinaires

22 nécessaires.

23 Q. Pour ce qui est ici de la forêt, on dit ici que : "La plupart des

24 civils se sont réfugiées dans la forêt."

25 R. Il n'y a pas de forêt dans la région du village de Celine. Entre le

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1 village de Celine et Nogovac, c'est ce que nous appelons la rivière Hoca.

2 En fait, il n'y a que des buissons dans cette région-là. Il n'y a rien

3 d'autres. C'est cette région-là. J'ai déjà dit que jusqu'à Celine, il y a

4 un champ et il y a des petites collines et ensuite, il y a des vignobles.

5 Q. Mon Général, j'essaie simplement de vous rappeler que je vous ai cité

6 quelque chose. On parle : "De milliers de personnes qui se cachaient dans

7 la forêt, dans les bois et que les forces de la RFY et les forces serbes

8 devaient s'occuper de milliers de personnes qui se cachaient dans la

9 forêt."

10 R. Un de mes officiers m'a dit qu'il a découvert 200 civils près d'un

11 ruisseau, près de Nogovac et de Celine. Ces gens venaient de deux villages

12 à la fois. Les chiffres n'étaient pas -- se chiffraient pas en millier.

13 Cela correspondait à 200 personnes. C'est ce qu'il a dit dans son rapport.

14 Q. Qu'est-ce qu'il a fait ?

15 R. Il a obligé ces 200 personnes à se rendre à un endroit précis.

16 Q. Qu'est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

17 R. J'ai déjà dit qu'ils étaient tous censés retourner d'où ils venaient.

18 Dans sa déclaration, il dit qu'ils devaient rester là où ils se trouvaient

19 jusqu'à ce que l'armée traverse l'endroit. Ensuite, ceux qui venaient de

20 Celine devaient re-entrer dans leur village et ceux qui venaient de Nogovac

21 devaient rentrer chez eux puisque cela se trouvait tout près également.

22 Plus tard, le commandant de ma Batterie de mortiers, Feta Elifat, a marqué

23 cela aussi. Ils ont donc obéi aux ordres du commandant de leur bataillon.

24 Ils sont effectivement rentrés dans leur propre village; néanmoins, cela

25 n'a pas pu se chiffrer en milliers de personnes. Cela devait correspondre à

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1 200 personnes. Surtout des femmes, des enfants et des hommes âgés. Q. On

2 parle ici de milliers au pluriel. Mais, à supposer qu'il s'agit de 200

3 personnes, on dit que : "Les hommes ont été séparés des femmes, battus et

4 qu'on les a pillés, et tous leurs papiers d'identité leur ont été

5 confisqués. On a ensuite conduit à Prizren, à pied, et on les a obligés à

6 gagner l'Albanie." Je ne parle pas de chiffres ici. Je parle des

7 allégations que contiennent ces chefs d'accusation; autrement dit, qu'ils

8 ont été traités ainsi.

9 R. Le traitement des civils est quelque chose qui était inscrit dans nos

10 Règlements et nos ordres. Toute personne qui violait ces Règlements devait

11 être tenue pour responsable. Je n'ai rien à ajouter à cela. Tous les

12 civils, que nous avons rencontrés, devaient attendre que l'armée traverse

13 les villages et, ensuite, ils devaient rentrer chez eux. En général,

14 l'armée ne communiquait pas avec les civils, surtout pas les simples

15 soldats. Il n'y avait que les officiers qui devaient communiquer avec les

16 civils. Il ne devait y avoir aucune fouille, aucune demande de pièce

17 d'identité faite par l'armée. Si une Unité de la Police se trouvait dans

18 les environs, c'est le rôle de la police et eux avaient le droit de faire

19 cela.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Mon Général, y a-t-il eu des cas

21 où des officiers ou hommes sous votre responsabilité auraient violé cet

22 ordre et auraient dû répondre de ces violations ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est arrivé. C'est arrivé plus tard.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, en rapport avec la question que vient de poser M. le juge

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1 Bonomy, je vous demande quelle était la nature de ces violations qui ont

2 lieu ?

3 R. Cela a surtout eu lieu dans la période ultérieure. Au moment où la

4 frontière avec l'Albanie a été fermée parce que nous avons posé des mines

5 sur une profondeur de cinq kilomètres au niveau de toute la zone

6 frontalière et la route menant vers l'Albanie était minée également, nous

7 l'avons fait pour protéger notre territoire. Donc, il y a eu un moment où

8 ils n'ont pu se diriger vers l'Albanie, les civils qui voulaient partir.

9 Ils n'osaient pas non plus s'écarter de la route parce que le terrain, tout

10 autour, était miné. Donc, il fallait que les soldats restent le long de la

11 route pour lancer sans cesse les mêmes avertissements informant la

12 population que la route était minée. C'est dans ces conditions qu'un jour,

13 un soldat, qui se trouvait sur le long de la route, a pris son argent à un

14 civil, il a, ensuite, été arrêté et jugé en cour martiale.

15 Q. Est-ce que vous avez vécu également des cas où des soldats auraient tué

16 des civils ?

17 R. Il y en a eu effectivement, mais pas dans ce secteur-là et pas dans

18 cette période-là. Ces cas se sont produits plus tard. Au sein de mon unité,

19 il y a eu huit civils tués par des hommes de cette unité. Un jour à Nehat

20 [phon] dans le secteur d'Opolj, un homme a été tué. C'était avant la guerre

21 en 1998, et les sept autres ont été tués pendant la guerre. Si je me

22 souviens bien, bien sûr, il y a des papiers d'identité qui peuvent

23 confirmer l'identité de toutes ces personnes. L'homme responsable de

24 l'assassinat qui a eu lieu avant la guerre a été jugé en cour martiale. Il

25 y avait deux officiers et deux soldats qui, plus tard, ont tué deux civils,

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1 qui ont été arrêtés après les faits, beaucoup plus tard, je pense que

2 c'était en 2002 ou 2003, et qui ont été condamnés par une cour martiale. Au

3 total, leur peine s'est montée à 35 ans d'emprisonnement.

4 Il y a eu un autre cas où un officier a ouvert le feu après avoir été

5 pris dans une embuscade dans un village. Il y avait dans ce village des

6 civils mais aussi des terroristes et des gens qui s'enfuyaient. Il a tué

7 trois civils. Il n'a pas réussi à atteindre les terroristes. Il a été

8 arrêté après la guerre trois jours après les événements. Je pense qu'il a

9 été condamné à une peine de prison mais dans un hôpital en raison de son

10 état médical.

11 Q. Fort bien, mon Général. Vous parlez de cela maintenant. Est-ce

12 que vous diriez que des choses du même genre se seraient produites en

13 l'absence des mesures légales qui ont été appliquées aux auteurs de ces

14 actes par la suite ?

15 R. Chaque fois que nous étions informés d'un cas de ce genre, qui nous

16 parvenait en suivant la voie hiérarchique et la voie de la sécurité, nous

17 réagissions à cette information. Les instances chargées de la Sécurité, les

18 Compagnies de Police militaire arrêtaient les auteurs de tels actes.

19 Q. Merci.

20 R. Qui, ensuite, étaient présentés aux tribunaux militaires de Pristina.

21 Q. Merci, mon Général. Revenons maintenant à Celine. Je vous ai cité la

22 phrase que vous avez entendue. Vous avez apporté votre commentaire. En

23 rapport avec Celine, il y a une déclaration que vous avez signée et qui

24 date du 18 décembre 2002, où il est question -- où on lit ce qui suit, je

25 cite : "Ce que nous savons au sujet des allégations de crimes commis dans

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1 le village de Celine." Cela c'est le titre. Ensuite, cette déclaration a

2 été soumise à la commission chargée de la Coopération et à une équipe

3 d'expert. Vous y parlez d'informations rendues publiques dans l'acte

4 d'accusation contre l'ancien président de la RFY Slobodan Milosevic, et

5 vous dites, je cite : "J'ai entendu parler des allégations de crimes dans

6 le village de Celine pour la première fois, le 25 mars 1999."

7 R. Oui.

8 Q. Quel est le fond de votre déclaration, je vous prie ? Enfin, dans le

9 troisième paragraphe vous dites, je cite : "Suite à mes entretiens avec le

10 commandant de l'unité, je suis arrivé à la conclusion que des combats ont

11 été menés pour la prise du village. C'est le Groupe de combat numéro 2 qui

12 a traversé le village de Celine après que les forces du MUP s'en soient

13 emparées. Le village a combattu mais aucunement de manière illégale. Plus

14 tard, dans l'après-midi, l'unité a continué à effectuer son mouvement vers

15 le village de Retimlje."

16 R. Ce qui n'est pas dit ici mais qui figure dans une autre déclaration

17 faite par moi, une déclaration plus globale, c'est que j'étais à Celine

18 dans la soirée, ou plutôt je suis passé par Celine. La route goudronnée se

19 trouve tout près du village de Celine -- passe tout près. J'étais donc dans

20 le village de Velika Hoca le soir et à Nogovac. Je suis passé par Brestovac

21 pour aller à Velika Hoca. J'étais censé aller au poste de police pour y

22 apporter une aide. Je ne sais plus très bien pourquoi je suis revenu à

23 Nogovac ensuite. Il y avait un véhicule blindé de la police qui a fait

24 demi-tour et un officier qui essayait de faire sortir ce véhicule de

25 combat.

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1 A l'époque, aux environs de 20 heures, j'ai été informé que ma

2 caserne avait été bombardée, puis j'ai traversé le village de Celine. Je me

3 suis retrouvé sur la route asphaltée. Il était sans doute 21 heures, en

4 tout cas, près de 21 heures lorsque j'ai traversé le village de Celine pour

5 aller à Prizren voir les conséquences du bombardement de la caserne ce

6 jour-là.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, est-ce que l'action de

8 Celine est quelque chose qui, normalement, aurait fait l'objet d'une

9 analyse de votre part ultérieurement ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, ce n'est pas une action en tant

11 que telle. Les analyses sont rédigées au sujet de tous les événements qui

12 surviennent. Nous avons déjà eu sous les yeux une analyse qui concernait ce

13 secteur particulier. On écrit rien au sujet de Celine en tant que tel mais

14 de façon plus globale.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons cette analyse où

16 il y a référence à ce qui s'est passé à cet endroit ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous l'avons déjà évoquée. Je

18 vais retrouver le numéro d'intercalaire.

19 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, puisque le témoin --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'intercalaire 359.

21 M. NICE : [interprétation] -- pendant que le témoin cherche l'intercalaire,

22 et pour ne pas perdre le fil de nos idées, je rappelle qu'il a parlé de

23 l'intercalaire que nous sommes en train de regarder, le numéro 368, en

24 disant que c'était une version raccourcie d'un document plus global, plus

25 long. Je suis sûr que cela nous aiderait de savoir quel est exactement ce

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1 document sur lequel nous nous sommes, paraît-il, déjà penchés.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela viendra plus tard.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsque le document 359 a été placé sous les

4 yeux du témoin - c'est une analyse des agents opérationnels de la brigade -

5 j'ai dit qu'on y trouvait mention de certains événements qui ont eu lieu

6 plus tard et qui sont abordés dans d'autres documents. Il s'agit

7 d'opérations menées par la 549e Brigade motorisée pour neutraliser les

8 forces terroristes Siptar dans la région de Retimlje et obtenir une levée

9 du blocage de la route Suva Reka-Orahovac. La période est celle qui va du

10 25 mars au 29 mars. Ceci est déjà décrit à la première ligne du document.

11 Quand j'ai fait la citation que j'ai faite il y a quelques instants, il

12 s'agissait d'une analyse portant sur les opérations de combat de la

13 brigade, dans le but de neutraliser les forces terroristes Siptar et de

14 lever le blocage de diverses installations. C'est une analyse qui s'intègre

15 dans l'analyse globale relative à tous ces événements.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense qu'il y a une

17 référence en page 7 ou en page 3 à cela.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. En page 2 déjà de ce document, nous

19 lisons, je cite : "Au cours de la première journée à Bijela Crkva, Brnjaca,

20 non loin du village de Celine." Puis, on parle de Mala Hoca, de Velika

21 Hoca-Brestovac-Osmanica, et cetera, et cetera." Voilà les événements qui

22 figurent dans ce document. Tout le travail de la brigade est décrit au

23 cours de ces quelques jours qui séparent le 25 du 29. Tout cela se retrouve

24 dans cette analyse.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Delic, vous avez dit que

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1 l'opération de Celine s'est déroulée le 25 mars.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Serait-il possible que le lendemain, le

4 26 mars, un groupe d'hommes ressemblant fort aux hommes d'Arkan, c'est-à-

5 dire, portant des barbes longues et des crânes rasés, est-il possible qu'un

6 tel groupe ait été vu à cet endroit le lendemain ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne cesse de parler de présence d'hommes

8 d'Arkan dans la région. Ce sont surtout les terroristes Siptar qui

9 faisaient état de la présence d'hommes d'Arkan dans la région pour

10 terroriser la population. Je n'en ai jamais vus. D'ailleurs, je n'aurais

11 jamais autorisé la présence d'hommes d'Arkan dans ma zone de

12 responsabilité. C'est très simple pour moi, dès lors qu'un homme portait

13 des cheveux longs, une barbe longue, un couteau sur lui à des endroits qui

14 ne sont pas réglementaires, dès qu'il avait une tenue qui n'était pas

15 réglementaire, je n'autorisais pas sa présence sur ma zone de

16 responsabilité.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci bien.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Mon Général, est-ce que vous êtes au courant de l'ordre émanant du

20 commandement Suprême et destiné à interdire la présence de formations

21 paramilitaires dans les zones de responsabilité de l'armée, et si un

22 paramilitaire était vu dans ces zones, il devait être désarmé et arrêté

23 selon cet ordre ?

24 R. Oui, je connais cet ordre, et tous les officiers le connaissaient.

25 Q. Mon Général, dans le document 369, on voit la déclaration du colonel

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1 Vukovic qui dirigeait l'unité qui s'est trouvée dans ce secteur; ceci est-

2 il exact ?

3 R. Oui, cette unité a passé par Bijela Crkva, par Celine, Nogovac, par

4 Velika Krusa. Donc, c'était une unité qui opérait de l'ouest vers l'est.

5 C'était l'orientation générale des opérations menées par cette unité.

6 Q. Eu égard à ce que nous avons dit il y a quelques instants, dans le

7 cinquième paragraphe de sa déclaration, le colonel Vukovic déclare qu'aux

8 environs de 14 heures il a surgi sur un groupe de civils qui, parmi

9 lesquels, se trouvaient quelques femmes, des enfants et des hommes âgés. Ce

10 groupe comptait environ 200 personnes. Il dit avoir discuté avec l'un des

11 membres du groupe qui a déclaré être originaire de Celine et de Nogovac.

12 L'ordre a été donné à ces civils de rester à cet endroit pour laisser

13 passer l'armée, après quoi, elle pouvait rentrer dans ses foyers. Vukovic

14 déclare que le capitaine Feta Elifat, chef du groupe d'appui au feu, l'a

15 informé ultérieurement que ces civils étaient rentrés dans leurs villages.

16 Il dit avoir déménagé le groupe d'appui au feu dans le secteur de Brinje,

17 et déclare ensuite : "Nous ne sommes pas retournés dans le village de

18 Celine, et je ne sais pas ce qu'il est advenu plus tard de ce groupe de

19 civils."

20 Voilà ce que vous saviez vous aussi.

21 R. Cela ne concerne pas la vallée ni le lit de la rivière. D'ailleurs, ce

22 n'est pas une rivière, c'est un petit cours d'eau, un ruisseau. C'est une

23 zone qui est fourmille de buissons.

24 Q. Il dit que l'unité n'a commis aucun crime dans le village de Celine ou

25 dans ses environs, et qu'il n'est au courant d'aucune autre unité qui

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1 aurait commis un tel crime.

2 R. J'étais tout le temps en contact avec ce commandant. Je l'étais

3 d'ailleurs avec les commandants de tous les autres groupes de combat.

4 Q. Ceci est une réponse en grande partie aux allégations que l'on trouve

5 dans l'ouvrage intitulé : "Raconté comme on l'a vu."

6 R. Même avant la sortie de ce livre en l'an 2000, lorsque le commandant de

7 corps a convoqué les commandants de brigade, il nous a cité des extraits de

8 cet ouvrage. Il a dit que -- il a cité que Bijela Crkva, Velika Krusa, et

9 cetera. Il a dit qu'il nous appartenait de raconter ce qui s'y était passé.

10 En l'an 2000, le commandant a demandé des explications, des déclarations

11 assez brèves. Ces déclarations avaient à peu près une page de long. Plus

12 tard, dans son livre qui a été publié par ce cette organisation humanitaire

13 de Natasa Kandic, ce livre intitulé : "Raconté comme on l'a vu," on trouve

14 toutes sortes de détails qui sont très semblables aux allégations de l'acte

15 d'accusation.

16 Q. Dites-moi : qui est le capitaine de première classe Feta Elifat?

17 R. Dans mon 2e Bataillon, il commandait la batterie de mortiers de calibre

18 125.

19 Q. Sa déposition se trouve dans l'intercalaire 370. Il est dit, je cite :

20 "Dans le village de Celine, je n'ai pas ouvert le feu parce que cela n'a

21 pas été nécessaire."

22 R. Le village de Celine a été pris par les unités de la police. Si vous

23 regardez la carte d'emplacement des mortiers à Bijela Crkva et dans le

24 village de Celine, vous voyez que des batteries de mortiers ont pris

25 position dans les environs, et que la police s'est déployée à partir de la

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1 grande route dans la direction de Celine. A l'arrivée de l'armée, Celine

2 était déjà pratiquement prise, et les combats se poursuivaient vers l'avant

3 du village.

4 Q. Si vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé - et j'ai déjà fait

5 une citation assez longue à ce sujet - je cite : "Le

6 25 mars, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé Celine à l'aide

7 de chars et de blindés." C'est ce qu'on lit dans le document de

8 l'institution où nous sommes ici. Quand on parle de chars, cela signifie

9 bien présence de l'armée. Nous lisons également dans la suite du texte, je

10 cite : "Après avoir pilonné le village, l'armée a pénétré dans le village."

11 Est-ce que c'est exact ?

12 R. Ceci est tout simplement contraire à la vérité. Le terme "encercler"

13 signifie qu'on encercle un village de tous les côtés. Sur tous ces

14 fragments de carte, vous voyez que la police est arrivée du sud-ouest, et

15 que l'armée est arrivée de l'ouest et du nord-est. Le village n'a été

16 encerclé à aucun moment.

17 Q. Il est dit ici que vous l'avez d'abord encerclé, puis pilonné, et

18 qu'ensuite, vous l'avez brûlé, vous l'avez pillé, et cetera.

19 R. Ceci est absolument contraire à toute logique militaire en tout état de

20 cause. Si vous encerclez un petit village, vous ne pouvez pas le bombarder.

21 Parce que si vous le bombardez, vous subissez des pertes parmi vos propres

22 hommes compte tenu de la taille du village. Ce serait totalement illogique.

23 Je ne suis pas informé qu'une telle chose ait eu lieu. Or, j'étais sur

24 place.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Delic, dans cet intercalaire

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1 370, à savoir, la déposition, la déclaration préalable du capitaine de

2 première classe Feta Elifat, on a un passage qui se lit -- qui mentionne un

3 poste d'observation au niveau TT440. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce

4 numéro 440 ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le point topographique. C'est la côte.

6 Je pourrais vous montrer cette côte sur la carte si vous le souhaitez.

7 Donc, c'est un point trigonométrique qui indique l'emplacement de la côte

8 en question sur le terrain. Cela concerne des reliefs. Cela signifie, qu'à

9 partir de ce point, on peut avoir une visibilité assez large sur un

10 ensemble de sites. En tout cas, le 440, c'est une mesure trigonométrique.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque les commandants communiquent

12 l'un avec l'autre par radio, serait-il possible que l'un d'entre eux, par

13 exemple, se soit identifié en utilisant un numéro du genre commandant 440

14 ou commandant 444 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont tous, d'abord, un nom de code. Il y a

16 d'abord un nom avant le numéro. Mon nom de code, par exemple, était

17 "Poljanica", ensuite, venait un numéro. Cela permettait à la personne, qui

18 m'écoutait, de savoir que c'est moi qui parlais. J'ai, pendant un temps

19 assez long, été Poljanica 319; autrement dit, tous les commandants des

20 unités qui m'étaient subordonnées étaient également Poljanica, s'appelaient

21 également Poljanica, mais ils avaient un numéro différent du mien.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que 440, c'est un numéro qui vous

23 rappelle quelque chose ? Est-ce que cela pourrait être un numéro de code

24 pour un autre commandant ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. D'ailleurs, la situation était assez

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1 similaire au sein des unités de la police. Il fallait toujours qu'il y ait

2 un nom, un mot autrement dit. Je vous ai dit quel était le mot utilisé pour

3 me désigner, moi. Après ce nom venait un numéro qui permettait à

4 l'interlocuteur de savoir quel était exactement le niveau hiérarchique de

5 l'officier qui lui parlait.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

7 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

8 M. KAY : [interprétation] Au sujet de ce point trigonométrique, vous le

9 trouverez sur la carte si vous regardez juste au-dessus de l'annotation

10 dont nous avons parlé.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

13 Milosevic.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, s'agissant de ce secteur de Celine, à l'intercalaire 371,

16 on trouve la déclaration d'un certain Oliver Ilijevski, il est officier de

17 première classe, Oliver Ilijevski. Il dit que : "Dans la période allant du

18 25 au 29 mars 1999, son peloton est arrivé au sein de la brigade et qu'il

19 était chef de peloton."

20 R. Oui, il était chef de peloton du 2e Bataillon motorisé d'une Compagnie

21 du 2e Bataillon motorisé.

22 Q. Fort bien. Il dit, je cite : "J'ai participé à l'isolement de ce

23 secteur et à la fouille du terrain ainsi qu'à la destruction du STS tout au

24 long de cet axe."

25 R. Oui, dans le village de Bijela Crkva, Celine et Randubrava et le

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1 village de Donje Ratinje, il est passé par cet axe.

2 Q. Ensuite, il dit : "Après le 25 mars 1999, à six heures du matin

3 environ, nous avons enlevé l'obstacle qui coupait la route non loin du

4 point trigonométrique 440 au sud-est du village de Bijela Crkva à un

5 kilomètre environ dans la direction du village de Celine. Sur ma gauche se

6 trouvait le lieutenant chef de peloton Zivkovic et sur ma droite, des

7 éléments du Détachement de la Police spéciale. Aux environs de 6 heures 30

8 du matin, mon peloton a essuyé des tirs en provenance du village de Celine.

9 Nous avons riposté à ces tirs."

10 Puis, il dit que les combats ont duré environ 40 minutes, que : "La

11 police a ensuite pénétré dans le village pour le fouiller." Il ajoute : "Je

12 suppose que le STS a battu en retraite en hâte vers d'autres villages et

13 que la population locale s'est retirée également suite au début des

14 combats. J'ai contourné le village et n'ai plus de civils. J'ai ensuite

15 pris position dans le secteur de la montagne" --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question ?

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Cet homme également dit qu'il n'y avait pas de civils à cet

19 endroit et il dit avoir lu une mention de la présence de civils dans

20 l'ouvrage intitulé "Dit comme on l'a vu", mais affirme que la réalité des

21 faits n'a pas confirmé cette présence et que d'autres chefs d'unité ne

22 l'ont pas noté non plus.

23 R. Il commandait le peloton qui est passé selon cet axe.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, quel était le rôle

25 de Natasa Kandic par rapport à ce livre ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle dirige le Fonds pour le respect des

2 droits de l'homme. C'est un livre qui a eu une diffusion assez importante,

3 mais j'en ai parlé hier. J'ai fait allusion à elle, hier, parce que dans

4 son livre, elle mentionne également des sources de l'OSCE.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un ouvrage dont elle est

6 l'auteure dont nous sommes en train de parler en ce moment et pas un

7 ouvrage de l'OSCE, n'est-ce pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un livre qui a été publié par le

9 Fonds pour les droits humanitaires. Natasa Kandic est le chef de ce fonds.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Moi non plus, je ne m'y retrouve pas très bien. Est-ce que vous

12 parlez du livre, "Dit comme on l'a vu" ?

13 R. Oui, c'est un livre où on trouve la liste de toutes les

14 municipalités du Kosovo et Metohija ainsi que la description de ce qui est

15 censé s'être passé dans cette région, village après village. Lorsque vous

16 lisez ce livre, vous voyez que la plupart des sources utilisées sont des

17 sources albanaises avec parfois quelques rares sources de l'OSCE.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si je vous ai bien

19 compris, Monsieur Robinson, est-ce qu'il est affirmé que ce livre est un

20 livre de l'OSCE ? Est-ce que c'est ce qu'on dit ici ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qu'on dit

22 exactement ?

23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, nous connaissons

24 tous ce livre "Dit comme on l'a vu." En cet instant même, je pense que ce

25 qui nous intéresse, ce sont plutôt les conséquences de ce dont parle le

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1 témoin, que l'avis que le témoin peut avoir sur cet ouvrage.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

3 Milosevic. Vous êtes invité à passer en revue les intercalaires le plus

4 rapidement possible.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'essaie, Monsieur Robinson. J'essaie de

6 les passer en revue le plus rapidement possible, mais je dois tout de même

7 renvoyer aux allégations formulées par M. Nice.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, Reshit Salihi, un habitant de Celine, a été cité ici

10 en tant que témoin de la partie d'en face et il a dit dans la période du 19

11 au 22 avril 2002, ce que je vais citer maintenant se trouve à la page du

12 compte rendu d'audience 3 542. Il dit être originaire de Celine et déclare,

13 je cite : "Le 24 mars, l'armée serbe," et là, je fais une incise car il est

14 dit à un autre endroit dans le texte que ces hommes portaient des uniformes

15 noirs mais pas dans la déposition de ce témoin, donc : "Ces hommes ont

16 ouvert le feu sur les maisons et les bâtiments y compris la mosquée de

17 Celine et de temps en temps, ils mettaient le feu à un bâtiment." Il est

18 dit aussi que : "Les Unités de l'armée yougoslave, ce jour-là, ont encerclé

19 le village de Celine, l'ont pilonné, y ont mis le feu et que l'armée

20 yougoslave a pénétré dans le village en espérant tirer sur les maisons et

21 les bâtiments." Ceci est identique à ce qu'affirme M. Nice, au paragraphe

22 63(A) de son document, mais c'est un témoin cité à la barre par M. Nice qui

23 l'affirme. Que dites-vous de tout cela ?

24 R. Je dis que c'est absolument contraire à la vérité. Une date est

25 évoquée, celle du 24 mars. Or, il est bien connu et chacun peut le vérifier

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1 dans un grand nombre de documents et d'ordres écrits que cette opération

2 dont nous parlons a commencé le matin du 25 mars.

3 Quant aux uniformes noirs, seules les Unités spéciales de l'UCK

4 portaient des uniformes noirs. Au sein de notre armée, il n'y a pas

5 d'uniformes noirs.

6 Q. Bon, admettons qu'il ait pu se tromper de date en parlant du 24

7 mars. Est-ce que l'un quelconque des événements évoqués dans ce document de

8 M. Nice est exact, ou rappelés par ce témoin ?

9 R. Il y a des choses ici que j'ai déjà dites moi-même.

10 Q. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez déjà signalé qu'un certain nombre

11 de faits mentionnés par vous correspondaient à ceux qui étaient évoqués

12 ici. Mais quand vous parlez de contrevérités, est-ce que cela veut dire que

13 le témoin en question a menti ?

14 R. Cela veut dire qu'il formule des contrevérités.

15 M. NICE : [interprétation] Objection, question inacceptable.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, objection retenue. La

17 question n'est pas posée dans les formes acceptables.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Que savez-vous de l'attaque sur la vielle mosquée ?

21 R. Chaque fois qu'il s'agissait de bâtiments du culte, ils devaient être

22 traités d'une façon tout à fait particulière puisqu'il existait des lois

23 censées assurer leur protection. De toute façon, tirer sur un bâtiment du

24 culte est toujours interdit. Mais, malheureusement, ils étaient parfois

25 utilisés comme lieu de tirs par des tireurs embusqués, ou ils ne

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1 bénéficiaient plus de la même protection s'ils étaient, au préalable, pris

2 pour cible et qu'il fallait riposter à partir de ces bâtiments du culte.

3 Mais je ne suis pas au courant de la situation précise pour cette mosquée.

4 Je ne connais la situation que pour quelques bâtiments de culte dans la

5 région. La mosquée de Neprebiste par exemple, de Retimlje, de Landovica,

6 j'ai eu des informations à leur sujet mais je n'ai pas appris que le feu

7 avait été ouvert à partir de cette mosquée-ci ou que quiconque aurait tiré

8 sur elle.

9 Q. Fort bien. Ce témoin, que je vous cite, déclare que : "Les forces

10 serbes ont ordonné aux hommes de se séparer des femmes et des enfants, que

11 leurs objets de valeur et leurs papiers d'identité leur ont été pris pour

12 être brûlés et qu'ensuite les hommes ont dû se mettre en rangs et que, sous

13 la menace des fusils, ils ont dû marcher jusqu'à Prizren, qu'ils se sont

14 arrêtés au poste de contrôle les mains en l'air et qu'ils ont dû garder

15 cette position pendant six heures." Est-ce que vous avez quelque chose à

16 dire au sujet de ces allégations qui figurent en page 3 543 du compte rendu

17 d'audience de la déposition de ce témoin ?

18 R. Tout ce que je peux dire si vous regardez à la carte, c'est où se

19 trouvaient mes unités lorsque le secteur a été isolé. Mon commandant qui

20 est actuellement le lieutenant-colonel qui s'appelle Radivoj Paravinja

21 était là. Je lui ai parlé personnellement pour en apprendre davantage et

22 tout ce qui est dit ici n'aurait pas pu arriver.

23 Il est impossible que l'on force quelqu'un à marcher sous la menace des

24 fusils pendant plusieurs kilomètres et qu'on le laisse six heures les mains

25 en l'air à un poste de contrôle. Mes troupes étaient présentes à ce

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1 carrefour au village de Landovica. C'est là quelles ont été déployées. Cela

2 fait plusieurs kilomètres de distance et rien de ce genre n'aurait pu se

3 produire à cet endroit sans que nous recevions un rapport à ce sujet.

4 Q. Ce témoin déclare également que, le 26 mars aux environs de sept ou

5 huit heures du matin, un groupe de plus de 40 policiers est arrivé dans la

6 forêt de Pisjak où cinq ou 6 000 réfugiés se cachaient, que l'armée les a

7 menacés avec diverses armes, qu'elle a pris leur argent, leurs bijoux et

8 leurs papiers d'identité. Est-ce que ceci est vrai ?

9 R. Ce que j'affirme que dans cette forêt sur ce territoire, dans cette

10 partie que je suis en train de vous montrer, il n'y pas de forêt où on

11 serait à même de placer 6 000 personnes parce que pour l'essentiel ici ce

12 sont des vignobles. A partir de ce domaine agricole de Mala Krusa, Odrovino

13 [phon] et Orahovac, toutes ces propriétés privées ne disposent pas de

14 forêts et dans ces espèces de petites vallées, ruisseaux et tout, il n'y a

15 que des buissons à proximité des ruisseaux, il n'y a qu'une petite forêt

16 non loin de Retimlje. Il y a des forêts ici vers la montagne Milanovac.

17 Mais sur la carte, je n'ai pas pu retrouver le nom de "pisjak." On dit la

18 forêt de pisjak.

19 Q. Oui, on parle de la forêt de "pisjak."

20 R. Sur nos cartes, indépendamment de l'échelle prise en considération, je

21 n'ai pas pu retrouver de terme ou de nom de ce genre.

22 Q. Mon Général, un autre témoin cité par M. Nice, à savoir Agim Zeqiri

23 originaire d'Orahovac a indiqué : "Qu'un convoi de réfugiés avait été

24 constitué de quelque 4 000 personnes et qu'il a été escorté par la police

25 et l'armée en direction de l'Albanie." Je vous prie de nous expliquer et au

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1 compte rendu d'audience cela figure aux pages 757 et 758. Est-ce que ce

2 sont des personnes qui auraient été chassées vers l'Albanie tel que

3 l'aurait affirmé ce témoin ?

4 R. On affirme que l'armée aurait chassé, expulsé quelqu'un et escorté ces

5 personnes. Je précise que jamais, jamais, l'armée n'a expulsé personne vers

6 l'Albanie, elle n'a escorté personne non plus. On ne pourrait pas qualifier

7 d'escorte la présence de soldats sur ce secteur en direction de la

8 frontière de l'Etat sur la route goudronnée vu que ces soldats ont dû

9 rester là pendant plusieurs jours en attendant que le marquage de la route

10 ne soit fait d'un côté et de l'autre. Ces soldats n'avaient aucunement pour

11 mission d'escorter qui que ce soit. Ils devaient rester à côté de la route

12 pour sécuriser la route afin que la population passant par là ne s'en

13 éloigne pas parce qu'il y avait des champs de mines. Ces soldats ont été

14 placés là pour protéger la population civile et cela se trouve à proximité

15 de la frontière jusqu'à la localité de Zur et jusqu'à l'autre localité qui,

16 à mon avis, s'appelle Muradem. Il n'y a que là qu'on a pu voir des soldats

17 à côté de la route. Il est vrai de dire qu'ici aussi les soldats se

18 trouvaient à côté de la route.

19 L'un de mes officiers m'a informé que, le 27, il est passé par là des

20 groupes de civils, mais ils venaient d'autres directions, ils suivaient la

21 route goudronnée et ils constituaient des groupes de quelques véhicules ou

22 de quelques dizaines de véhicules, mais c'est gens-là n'ont été arrêtés par

23 personne. Ils ont pu passer normalement et emprunter la route goudronnée.

24 Q. Donc ce qu'il dit ici, en somme, n'est pas exact, ce que je vous ai

25 cité ?

Page 41700

1 R. Oui.

2 Q. Merci, mon Général. Le témoin Isuf Jemini, je ne sais pas comment il

3 faut lire cela, originaire de Celine dit dans sa déposition, il dit que :

4 "Par transmission radio" - comme il se réfère au numéro cité par M. Kwon,

5 code 444, "il a entendu la voix d'un policier originaire de Celine qui

6 disait, lui, que bon nombre de personnes à Celine étaient tuées; et une

7 autre voix lui aurait posé la question de savoir si le massacre était plus

8 grand qu'à Racak ? L'autre aurait répondu que c'était un massacre 'deux

9 fois plus important'." Je voudrais que vous me disiez d'abord ceci. Je me

10 réfère à la page 8 562 et 8 563. Le témoin a témoigné le 24 juillet 2002.

11 Dites-moi d'abord pour ce qui est du terme de "massacre" à Racak. Qui

12 est-ce que qui se servait du terme massacre pour parler de Racak ?

13 R. J'ai pour la première fois entendu M. Walker utiliser le terme.

14 Q. Mais de notre côté à nous, parmi nos soldats, nos policiers, est-ce que

15 quiconque s'est servi du terme de "massacre" en parlant de Racak ou s'est-

16 il servi du terme de massacre pour parler de quelque lieu que ce soit au

17 Kosovo ?

18 R. Je n'ai jamais entendu personne de notre côté qualifier les événements

19 de Racak de massacre.

20 Q. Mais pensez-vous que nos policiers en s'entretenant entre eux se

21 seraient servi du terme de "massacre" en parlant de Racak ?

22 R. Je n'ai jamais entendu utiliser ce terme. Je pense que cela serait même

23 impossible puisque les transmissions existant au niveau de la police sont

24 également des transmissions du niveau horizontal et vertical. Il y a des

25 supérieurs hiérarchiques là-bas aussi, ce qui fait que ce type de

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1 communications se trouverait être impossible. En fin de compte, j'avais des

2 voies de communication avec mes unités, j'avais des moyens de transmission

3 qui appartenaient également au MUP. Je pouvais suivre les communications du

4 MUP. J'en avais besoin au cas où certaines unités du MUP auraient eu besoin

5 d'aide, la décision à prendre ne pourrait être prise que pour moi. Leur

6 apporter un soutien ne pouvait qu'être décidé par un commandant local qui

7 se trouverait sur les lieux, il n'y avait que moi à être habilité à prendre

8 ce type de décisions, donc forcément j'écoutais les transmissions par

9 Motorola entre différents membres du MUP. J'écoutais en premier lieu ce que

10 disaient mes officiers à moi. Je n'ai jamais entendu rien de ce genre. Cela

11 ne ressemble pas du tout à la teneur des communications qui se seraient

12 déroulées entre membres de l'armée ou du MUP.

13 Q. Dans ces transmissions -- puisque vous avez constamment suivi cela, et

14 étant donné que vous aviez deux émetteurs récepteurs du MUP qui étaient

15 constamment branchés, avez-vous entendu parler d'un code qui serait le code

16 444 ?

17 R. Non, absolument jamais.

18 Q. Est-ce que vous pourriez, ou vous étiez censé en avoir connaissance,

19 est-ce que l'une quelconque des personnes de votre personnel qui était

20 censée suivre ces transmissions aurait pu entendre ?

21 R. Non, mes officiers ne pouvaient pas entendre les transmissions du MUP.

22 Il n'y avait que moi à pouvoir le faire. Mes officiers à moi ne pouvaient

23 communiquer qu'avec moi.

24 Q. On dit ici, dans cette déposition, que la conversation se rapportait à

25 un massacre perpétré à Celine, et on dit que là-bas, en vertu de cette

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1 communication, il y aurait eu deux fois plus de personnes tuées qu'à Racak.

2 Alors que savez-vous nous dire, d'une manière générale, au sujet des pertes

3 des forces Siptar entérinées là où il y a eu des combats ?

4 R. Pour ce qui est de Celine, les combats ont duré une quarantaine de

5 minutes.

6 Q. C'est ce que votre commandant, votre officier subordonné a dit ?

7 R. Oui. Etant donné que les Unités de la Police ont été les premières à

8 accéder à Celine, je n'ai pas de renseignement concernant les pertes du

9 côté des terroristes.

10 Q. Avez-vous une idée quelconque du nombre de personnes tuées là-bas ?

11 R. D'après l'analyse, il a été précisé que nos estimations pour la zone

12 entière où il y a eu des opérations, se situeraient à un chiffre de quelque

13 75 personnes, oui, 75. Etant donné que là il y a eu une résistance

14 organisée, étant donné que le territoire avait été aménagé sur le plan du

15 génie, étant donné que certains axes ont été minés par les terroristes, ils

16 ont réussi à les enlever. Nous n'avons pas retrouvé de terroristes blessés;

17 nous avons trouvé des traces de sang. Même à un endroit, j'ai retrouvé des

18 morceaux de crâne, un couvre-chef ensanglanté, mais les terroristes tués

19 ont été évacués avec leur unité vers la profondeur du territoire.

20 Q. En tout état de cause, étiez-vous censé le savoir si quelque chose

21 d'analogue s'était produit à Celine ?

22 R. Vous pouvez voir vous-même que Celine se trouve juste à côté de la

23 route. Comme on le montre ici sur la carte, ceci constitue la situation

24 prévalant pendant un bon nombre d'années avant les événements. Celine se

25 trouve non loin de la route goudronnée, et ici se trouve le carrefour où la

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1 voie ferrée s'éloigne de la route. C'est ici que se trouvaient mes

2 effectifs à moi, qui ont été bloqués et qui n'avaient que pour mission

3 d'empêcher éventuellement des percées qui se dirigeraient vers la rivière

4 de Drim. J'avais plusieurs officiers puisque ces unités étaient mixtes.

5 Tous ces effectifs étaient commandés par le commandant Paravinja. S'il

6 s'était produit quoi que ce soit à proximité de cette route, lui ou les

7 autres officiers aurait forcément remarqué la chose indépendamment du fait

8 que l'événement en question se serait produit du côté des militaires ou du

9 côté des policiers.

10 Q. Fort bien. Merci, mon Général. Je vous prie maintenant de vous pencher

11 --

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je précise que ma requête se

13 rapporte --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'heure de la pause. Avez-vous

17 voulu dire quelque chose ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste demander à ce que ces pièces à

19 conviction soient versées au dossier celles jusqu'à -- auxquelles on est

20 arrivé. On en est arrivé à la pièce 372 ou plutôt 371 incluse.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, 367, 368 sont versés au

24 dossier, les autres se feront attribuer une cote à des fins

25 d'identification.

Page 41704

1 Nous allons faire une pause de 20 minutes maintenant.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

5 Milosevic.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, au document ou à l'intercalaire 372, il y a une carte

8 montrant l'emplacement de Landovica. Nous avons ici une déclaration -- une

9 déposition de témoin, témoin de la partie adverse relative à Landovica.

10 Avant que de passer à cela, je voudrais vous demander ce que l'armée

11 faisait à Landovica, et ce que vous savez nous dire au sujet de cette carte

12 qui se trouve être annotée au niveau de Landovica. Je me réfère à

13 l'intercalaire 372.

14 En fait, nous avons deux cartes; l'une montrant Landovica le

15 25 mars à 6 heures, et l'autre Landovica le 26 mars à 12 heures.

16 R. Le village de Landovica se trouve à côté de la route reliant Prizren-

17 Zrze-Djakovica. Ce qui a caractéristique, c'est que cela se trouve à

18 proximité immédiate de Prizren, à quelques kilomètres à peine de ce village

19 de Dusanovo [phon]. Dans ce village ou à proximité immédiate de celui-ci,

20 il y avait mon poste de commandement en temps de guerre. Plusieurs fois, en

21 1998 et même en 1999, ce poste de commandement a été pris dans ce village.

22 Ici, se trouve le village. A 200 ou 300 mètres au-delà du village, il y

23 avait des positions de l'artillerie. En temps de paix, il y a des positions

24 d'aménagées qui ont -- à chaque reprise qu'on a eu des exercices

25 militaires, qui ont été occupées systématiquement au fil des années. Mon

Page 41705

1 poste de commandement se trouve à quelques 200, 300 mètres de là. Il y a

2 également des positions, des abris d'aménagés pour mon unité de

3 transmission, pour la Compagnie de la police militaire et la Compagnie de

4 reconnaissance. Il y a là le poste principal et le poste auxiliaire de

5 commandement. Je le dis, pourquoi ? Parce que nous nous sommes très souvent

6 trouvés à proximité immédiate de Landovica, et nous avons estimé qu'il ne

7 pouvait pas y avoir de terroristes parce que nous étions présents à 200 ou

8 300 mètres à peine.

9 Q. Bien.

10 R. Lorsque nous avons planifié nos opérations, nous avions exclu le

11 village de Landovica des activités envisagées en raison de l'estimation que

12 j'ai faite et de l'estimation faite par mes officiers, que nous nous

13 trouvions à 200 ou 300 mètres de Landovica et qu'il ne pouvait y avoir de

14 terroristes. C'est la raison pour laquelle la ligne de blocage se trouvait

15 en dessous de ce village non loin de Gornja Srbica.

16 Q. Mon Général --

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant. Je crains fort que la

18 carte que vous êtes en train d'examiner sur le rétroprojecteur est

19 différente de la mienne. Ma carte porte la date du 26 avril, et il n'y a

20 aucune annotation dessus. C'est la date du 26 mars.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a deux. L'une est datée du 25 et

22 montre l'emplacement des unités pour le 25, et l'autre est une carte,

23 effectivement, qui porte la date du 26. Je viens de placer la carte qui

24 indique le déploiement des unités à la date du 26.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, j'ai attiré votre attention sur

Page 41706

1 le fait qu'il y avait deux cartes présentes dans cet intercalaire. L'autre

2 est celle du -- l'une est du 25 mars à

3 6 heures, et l'autre est du 26 mars à midi.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas la première qui porte

5 la date du 25.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez expliquer, commenter ces deux

8 cartes ? Vous pouvez placer d'abord l'une sur le rétroprojecteur, ensuite

9 l'autre.

10 R. Du point de vue des événements de Landovica, les deux cartes peuvent

11 être utilisées l'une et l'autre. Comme l'événement se situe au 26, il vaut

12 mieux garder la carte du 26 sur le rétroprojecteur. La seule différence,

13 c'est qu'ici, sur cette carte-ci, on peut voir le déploiement des unités --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay.

15 M. KAY : [interprétation] C'est l'intercalaire 380 qui comporte la carte

16 qui a la date du 25.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci. Je m'en rends compte.

18 Merci, Monsieur Kay.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être la première des cartes a-t-

20 elle fait partie du 380 par erreur ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il s'agit probablement d'une erreur parce

22 que pour moi, au 380, il n'y a rien du tout. Les deux cartes ont été

23 placées à l'intercalaire 372. L'essentiel, c'est que vous disposiez de

24 l'une et de l'autre.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 41707

1 Q. Veuillez nous expliquer cela, mon Général.

2 R. Nous avons sous les yeux la carte qui porte la date du 26, et on montre

3 l'emplacement du village de Landovica. On indique également les positions

4 de la batterie d'artillerie de

5 122 millimètres. C'est une partie de cette batterie, puis, une batterie

6 autoportée de lance-roquettes de 128 millimètres. On vous montre ici les

7 effectifs chargés de bloquer l'accès. Ici, plus haut, on voit où se

8 trouvent les unités là où il y a des opérations toujours à la date du 26.

9 Q. Les opérations n'ont pas englobé le village de Landovica ?

10 R. Non. Ce village de Landovica, d'après moi et d'après les évaluations

11 faites par mes officiers, justement en raison de la proximité de notre

12 présence régulièrement chaque année, il y avait donc nos positions à cet

13 endroit-là, et mon poste de commandement se trouve sous terre. Ici, nous

14 avons estimé qu'à 200 ou 300 mètres de nos positions, il n'y aurait pas

15 d'organisation des forces terroristes. C'est la raison pour laquelle nous

16 avons exclu ce village de la ligne de blocage, et ce village n'a pas été

17 censé être inspecté. L'armée n'était pas censée y accéder du tout.

18 Q. Bien. Vous avez rédigé une déposition concernant les événements de

19 Landovica portant la date du 26 mars. L'événement se rapporte à cette date

20 du 26 mars, et la déposition, elle, est datée du 18 décembre 2002. Cette

21 déposition se trouve à l'intercalaire 373. Au deuxième paragraphe, on

22 retrouve un passage qui dit : "Qu'il n'y a jamais eu d'ouverture de feu à

23 partir de ce village, et qu'avec les villageois, il n'y a eu aucun

24 problème. C'est pourquoi ? Parce que le village se trouvait à l'extérieur

25 de la ligne de blocage et l'individu ne pouvait pas entrer au village. Les

Page 41708

1 soldats ne pouvaient pas entrer au village sans leur supérieur hiérarchique

2 pour acheter quoique ce soit. L'ordre a parfois été enfreint avec

3 l'approbation ou sans l'approbation des officiers. En interrogeant, par la

4 suite, les soldats, j'ai appris que certains soldats avaient quitté leur

5 peloton pour s'acheter des cigarettes, des confiseries ou des produits de

6 ce genre. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ou peut-être pourriez-vous

7 juste donner lecture de ce que vous avez déjà dit dans votre déposition ?

8 Peu importe.

9 R. C'est ce que j'ai appris des conversations que j'ai eues avec

10 l'officier de cette unité et avec le commandant de cette Unité d'obusier.

11 C'est ce que j'ai appris à l'époque et les instances de sécurité, elle

12 aussi, ont procédé à des enquêtes pour interroger l'un des soldats -- ou

13 plutôt deux soldats qui ont survécu. Il y en a un qui a été blessé et

14 l'autre qui a été indemne. Alors, je serai bref. Quatre soldats de cette

15 unité, étant donné qu'ils venaient déjà auparavant, ils savaient qu'il y

16 avait un point de vente au village, un magasin et ils sont descendus dans

17 le village. Ils sont allés jusqu'à ce point de vente et le magasin était

18 fermé. Une chose qui n'était pas très habituelle - et j'ai inscrit dans ma

19 déposition ce que j'ai appris à ce sujet - ils auraient cambriolé la porte.

20 Ils auraient ouvert la porte du magasin de force et ils auraient pris

21 quelques sachets de chips et des jus de fruit et ils se sont dirigés vers

22 leur unité pour y revenir. On leur a tiré dessus, depuis -- à partir des

23 maisons avoisinantes et trois soldats ont été blessés. Le premier soldat

24 dans la colonne n'a pas été blessé et comme il ne pouvait pas aider ces

25 camarades puisqu'on tirait, on leur tirait dessus de plusieurs maisons. Il

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1 a couru jusqu'à son unité pour informer là-bas de ce qui s'était passé au

2 village. L'unité a réagi immédiatement. J'ai été informé par l'officier ou

3 plutôt par son responsable et il m'a dit qu'il y avait des soldats de tuer,

4 voire blesser, au village. J'ai donné des ordres pour que ces soldats

5 soient sortis de là-bas et on a dit qu'on ne pouvait pas s'approcher parce

6 qu'on tirait de façon nourrie depuis la mosquée, depuis plusieurs maisons

7 et même des environs immédiats du village. J'ai dit qu'un peloton, qui se

8 trouvait affecter à la réserve, devait se diriger immédiatement vers le

9 village et, s'agissant de l'Unité d'obusier, de prélever une partie de ces

10 effectifs et j'ai également donné l'ordre, au commandant du Groupe de

11 combat 1, de mettre de côté un char pour l'attribuer au groupe désigné.

12 Comme je l'ai indiqué dans ma déposition, les combats ont duré jusqu'à la

13 tombée de la nuit. Dès que les tirs ont commencé et avant l'arrivée des

14 soldats, la population qui se trouvait dans le village a quitté le village

15 pour s'en aller dans d'autres directions. Les uns ont pris la route du

16 vignoble ou des vignobles pour aller dans la direction de Gornja Srbica.

17 Les autres sont passés par la route goudronnée et sont allés vers le

18 village d'Atmadja.

19 Une fois, les unités arrivées sur place, elles ont sorti les soldats. Il y

20 en avait deux de tuer. Il y en avait un qui était blessé. Suite aux

21 conversations que nous avons eues avec les dits soldats ou le dit soldat,

22 ils ont dit qu'ils ont tous été touchés parce qu'on leur a tiré dessus de

23 plusieurs maisons. Ils ont, tout de suite, été touchés. Les terroristes

24 étaient sortis des maisons. Etant donné que ces deux soldats étaient en

25 train de gémir de douleur, les terroristes se sont approchés d'eux et leur

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1 ont tiré un chargeur entier en direction du premier et du deuxième soldat.

2 Le troisième soldat, le dénommé Postic [phon], a fait semblant d'être mort.

3 Il a fait le mort et quoique touché, grièvement blessé, blessé par

4 plusieurs balles, les terroristes se sont approchés de lui, ont pris son

5 fusil et sont retournés vers les maisons. Les combats ont duré là jusqu'à

6 la tombée de la nuit. S'agissant des terroristes qui se retiraient pendant

7 les combats vers le village de Gornja Srbica, il leur est venu en aide un

8 groupe qui se trouvait dans le dos, de l'autre côté, dans le secteur du

9 village d'Atmadja. Donc, l'unité s'est fait tirée dessus depuis les

10 arrières. Ce qui fait qu'on a dû recourir à des effectifs complémentaires

11 pour neutraliser cet autre groupe aussi.

12 Donc, ce jour-là, dans ce village, il a été tué deux soldats et il y en a

13 eu un de grièvement blesser. Lorsque nous avons ultérieurement inspecté le

14 village, nous avons déterminé qu'à proximité du point de vente, il y avait

15 un QG pour ce village. Il y avait une partie des armes, des munitions, les

16 moyens de transmission, les cartes, ces cartes-ci. Ensuite, dans le

17 village, on a retrouvé des bunkers de construit, non loin de certaines

18 maisons, chose que nous n'avions pas remarqué auparavant. Pour la

19 construction de ces bunkers, ils ont utilisé des piliers et en béton, des

20 piliers en béton qu'on utilise, en général, dans les vignobles.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, vous décrivez cela dans votre déclaration préalable et

23 dans l'intercalaire 374, alors que votre déclaration préalable est

24 l'intercalaire 373. Donc, à l'intercalaire 374, je trouve un document

25 émanant du lieutenant-colonel Radivoj Paravinja, qui, je suppose, était

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1 responsable de cette unité.

2 R. Oui, les soldats qui ont été tués venaient de son unité. A ce moment-

3 là, il était ailleurs, occupé à d'autres activités mais il a reçu de moi

4 l'ordre de venir accompagné une partie de ces forces pour nous apporter son

5 aide.

6 Q. Sa déposition recoupe ce que vous avez dit vous-même, confirme ce que

7 vous avez dit vous-même dans la vôtre, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Globalement, ce qu'il dit concorde avec ce que je dis moi-même.

9 Q. Maintenant --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous allez cité en tant

13 que témoin l'une quelconque des personnes qui a fait une déposition devant

14 la commission chargée de la Coopération ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux les citer en tant que témoin. Certains

16 figurent déjà sur la liste des témoins, effectivement. Mais beaucoup

17 dépendra de l'importance qui sera à leurs déclarations préalables, mais il

18 est certain que certains d'entre eux pourraient apporter de nombreux

19 détails complémentaires au cours d'une déposition de vive voix. Compte du

20 fait que

21 M. Delic a abordé de nombreux sujets, il serait sans doute très intéressant

22 d'entendre un de ces commandants subordonnés, parler de son secteur

23 particulier. Cela sans doute permettrait de rendre la situation très

24 claire.

25 C'est un point stratégique important que de décider d'entendre des

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1 témoins qui ont participé de très près à l'action.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Mon Général, Halil Morina, un témoin de la partie d'en face, Halil

4 Morina, de Landovica, a témoigné au sujet de l'événement dont vous venez de

5 parler et qui fait l'objet du document du lieutenant colonel Radivoj

6 Paravinja je vais vous citer un passage de la page 892 du compte rendu

7 d'audience de ce jour-là.

8 M. NICE : [interprétation] L'accusé pourrait-il nous citer la date

9 également, car les numéros de pages ne nous aident pas toujours

10 suffisamment pour retrouve le passage au compte rendu d'audience.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, pouvez-vous

12 donner la date de l'audition ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a témoigné le 21 février 2002.

14 M. KAY : [interprétation] Je crois que c'est peut-être le 25.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans mes notes il est écrit 21, mais vous avez

16 peut-être raison.

17 M. KAY : [interprétation] En tout cas, il s'agit de la page 892, du compte

18 rendu d'audience. Voilà ce qu'il dit, je cite : "Une jeep un véhicule

19 militaire, est arrivée quelques minutes après le pilonnage j'étais là avec

20 ma femme, il est venu me voir. Le bombardement était en cours et il y avait

21 des balles qui volaient dans l'air."

22 M. KAY : [interprétation] Un peu plus loin, un autre passage page 893, je

23 cite : "Je les ai vu au moment où ils mettaient le feu au village. Ils ont

24 tué un gitan et, un peu plus tard, Avdi Gashi, un Albanais, et ils ont mis

25 le feu au corps d'une femme paralysée qui n'avait pas pu sortir de chez

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1 elle."

2 Ensuite vient la question : "Combien -- jusqu'à quand les troupes

3 sont-elles restées dans votre village ?"

4 La réponse : "Jusqu'à sept heures."

5 Puis page 894 du compte rendu d'audience, en haut de la page, nous

6 lisons : "Nous sommes allés voir ce qui se passait dans les maisons

7 voisines. Ensuite, je suis allé dans notre maison et nous avons vu qu'elle

8 était en feu."

9 Un peu plus loin, je cite : "Le soir, est-ce que vous avez remarqué

10 l'état dans lequel était la mosquée ?

11 Réponse: "Non, c'est le lendemain que je l'ai remarqué, le 27."

12 En page 895, il dit, je cite : "Je suis d'abord allé dans la maison

13 des voisins où j'ai trouvé 13 cadavres gisants sur le sol. Ensuite, nous

14 sommes allés fouiller d'autres maisons du village pour voir si quelqu'un y

15 était encore. Nous n'avons trouvé personne, nous sommes donc retournés à la

16 maison. Mais, non, non, en fait, nous sommes d'abord allés à Prizren. Nous

17 cherchions des membres de notre famille. Nous ne les avons pas trouvé, nous

18 sommes restés jusqu'à 11 heures. Nous avons fouillé les environs, nous

19 avons regardé dans le puit, dans les champs, nous ne les avons trouvé nulle

20 part. Ils étaient 39 au total que nous cherchions et nous ne les avons pas

21 trouvés. Nous sommes allés à Prizren."

22 Un peu plus loin, on lui dit, je cite : "J'aimerais que tout soit

23 clair. Vous dites les avoir vus le lendemain le 27, c'était bien le 27,

24 n'est-ce pas ? Est-ce que c'est, à ce moment-là, que vous avez vu la

25 mosquée ? Ou plus tard ?"

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1 Réponse : "Je les ai vus à 11 heures, le 27. Nous venions des champs,

2 nous étions en train de rentrer chez nous. Des groupes de soldats sont

3 arrivés, ont examiné les cadavres et trois d'entre eux se sont dirigés vers

4 la mosquée. Ils y ont pénétré, ils avaient des rubans blancs sur la manche

5 et ont commencé à mettre le feu à la mosquée, en tirant des obus sur la

6 mosquée. Dix minutes plus tard, j'ai entendu une explosion, une détonation

7 et le minaret est tombé."

8 Un peu plus loin, je cite : "De là voiture, ils sont sortis de la

9 voiture, ils ont pénétré dans la mosquée, ils ont placé la mine. J'ai

10 entendu l'explosion et j'ai vu le minaret s'écouler, rien d'autre."

11 Un peu plus loin, en page 897, il explique ce qui suit, je

12 cite : "Leur voiture était une voiture de marque Zastava. Avant cela, ils

13 avaient fait exploser la mine. Ensuite, ils sont venus examiner les

14 cadavres. Ils sont venus à bord d'une voiture privée Zastava, dans laquelle

15 ils ont chargé les cadavres des personnes tuées."

16 Donc, vous avez entendu la déclaration de ce témoin qui dit avoir

17 découvert 13 cadavres dans une seule et même maison. Je ne vais pas répéter

18 tout ce que je viens de lire dans ces citations, mais que dites-vous de

19 cette déposition ?

20 R. Ce témoin affirme avoir passé tout le temps dans le village et, dans le

21 village, à partir du 26, date du début de ces actions, quand les tirs ont

22 commencé et jusqu'à la fin de ces incidents, personne ne pouvait rentrer

23 dans le village parce que mon unité interdisait l'entrée du village à qui

24 que ce soit avant de s'être fait connaître au préalable au responsable de

25 l'unité. Donc, l'idée que quelqu'un pouvait se balader dans le village

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1 comme cela, à ce moment-là, est nécessairement, totalement contraire à la

2 vérité.

3 Q. Merci, mon Général. Dans l'intercalaire 375, on trouve un dépôt de

4 plaintes. On lit en haut : "A la personne concernée, police militaire,

5 Prizren, 27 mars 1999. Donc, c'est un dépôt de plaintes de la part de la

6 police militaire contre X parmi les terroristes Siptar sur la base d'une

7 suspicion fondée de crimes de terroristes commis par ces terroristes au

8 titre de l'Article 125 du code pénal de RFY, et ce, en raison du fait que,

9 le 26 mars 1999, aux environs de 14 heures dans le village de Landovica,

10 non loin de Prizren, les terroristes Siptar ont lancé une attaque contre

11 quatre de nos soldats." Ensuite, les noms des soldats suivent, et arrive la

12 fin de la phrase : "Qui ont été tués."

13 R. Oui, ce rapport a été soumis au procureur militaire.

14 Q. Est-ce que c'était la procédure habituelle en cas d'événement de ce

15 genre.

16 R. Lorsque des événements de ce genre survenaient une plainte était

17 déposée contre les auteurs ou dans ce cas précis contre X puisque les

18 auteurs sont inconnus, car à ce moment-là, nous n'avions pas encore

19 déterminé qui avait attaqué ces soldats.

20 Q. Mon Général, dans le cadre de ce qui s'est passé à Landovica, vous

21 disposez d'information précise quant à l'identité des soldats qui ont été

22 tués et du soldat qui a été blessé. Est-ce que vous avez des détails au

23 sujet des membres de l'UCK qui ont été tués ? Je parle des assaillants de

24 ces soldats.

25 R. Ils étaient plusieurs, six ou sept, je ne suis pas sûr du nombre exact.

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1 Q. Lorsque vos forces sont arrivées, j'ai cru comprendre que des civils

2 avaient déjà quitté le village.

3 R. Les civils sont restés dans le village jusqu'à l'ouverture du feu

4 visant les soldats. Ensuite, il s'est passé pas mal de temps avant

5 l'arrivée des unités, avant l'arrivée des premiers secours également,

6 environ une demi-heure, je dirais. Les troupes de réserves sont arrivées,

7 les gens qui étaient censés aider la population sont arrivés, donc, à peu

8 près -- ils ont été suivis par les gens censés aider la population, une

9 heure et demie plus tard. La population civile avait déjà pris la fuite.

10 Les terroristes étaient déjà partis aussi, sans doute. Plus tard, ils ont

11 tiré sur les membres de l'unité, mais dans le dos.

12 Q. Merci, mon Général. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de cette note

13 officielle qui porte la date du 27 mars 1999 qu'on trouve à l'intercalaire

14 376.

15 R. Il s'agit d'une note officielle émanant d'une autorité compétente de la

16 police militaire qui a établi cette plainte par écrit. Il a interrogé les

17 soldats de l'unité. Il a sans doute pu interroger le blessé également. Je

18 ne suis pas sûr, mais enfin, il a demandé exactement aux soldats ce qui

19 s'était passé.

20 Q. Dans ces notes officielles, dans votre déclaration préalable, dans la

21 déclaration préalable de votre supérieur immédiat, dans tous ces documents,

22 on présente les événements qui ont eu lieu d'une façon tout à fait

23 différente de la description fournie à ce sujet par le témoin, Halil

24 Morina.

25 R. Le témoin a parlé de bombardement ou de pilonnage. Comme nous l'avons

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1 déjà expliqué, nous considérions le village de Landovica comme un village

2 ami qui se trouvait tout près de chez nous. Nous avons été très surpris de

3 voir que des hommes à nous ont été tués dans ce village. Nous avons eu des

4 contacts avec les villageois et je suis allé à plusieurs reprises là-bas

5 quand j'allais suivre les travaux de construction du poste de commandement

6 avancé enterré qui était en cours de construction. Une fois, j'ai eu des

7 contacts avec le chef du village parce que des enfants avaient abîmé une

8 porte et coupé les fils électroniques dans ce poste avancé enterré dont

9 j'allais vérifier l'état de construction. Il n'y a jamais eu d'autres

10 problèmes, pas de problèmes plus graves que cela.

11 Q. Est-ce qu'il a dit aussi que la mosquée avait été minée, que des

12 explosifs avaient été placés dans la mosquée ?

13 R. La mosquée a été atteinte au niveau du minaret, de la tour de la

14 mosquée. Le reste du bâtiment a été endommagé par le feu qui a résulté des

15 tirs sur le minaret. Le village de Landovica se trouvait à un endroit

16 géographique assez particulier, dans une espèce de cuvette, dans une petite

17 vallée. A partir du sommet de la mosquée, on pouvait voir tous les abords

18 du village. On ne pouvait tout simplement pas s'approcher de ces soldats

19 tant qu'on n'avait pas pris le contrôle du minaret.

20 Q. Est-ce qu'il y a eu des tirs sur le minaret ?

21 R. Oui. Le minaret a été pris pour cible. C'est depuis le minaret que nos

22 soldats ont été visés.

23 Q. Merci, mon Général. Nous allons maintenant parler de Retimlje.

24 Regardons d'abord l'intercalaire 377, une carte qui nous montre Retimlje.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais appeler votre attention sur le

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1 paragraphe 63(B), Monsieur Robinson, où Donje Retimlje est mentionné. Il

2 s'agit du document établi par la partie d'en face. Je cite : "Le 25 mars

3 1999, des forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé à l'aide de chars

4 et de divers véhicules militaires ce village qui a été pilonné, plusieurs

5 villageois ont été tués. Ensuite, ces forces ont pénétré dans une maison.

6 Les villageois ont été forcés de sortir et de se diriger vers le village

7 voisin. Dans le village de Landovica, une vieille mosquée a été brûlée et

8 lourdement endommagée par les forces de la RFY et de la Serbie. Certains

9 Kosovars fuyant vers la Serbie ont été tués ou blessés par des tireurs

10 embusqués. Les forces de la RFY et de la Serbie se sont ensuite rendues

11 dans la direction de Donje Retimlje." Voilà l'endroit où se trouve sur la

12 carte Donje Retimlje. Ensuite, il est dit, "Que les Kosovars ont été

13 contraints de quitter leurs maisons et d'aller vers la frontière

14 albanaise."

15 Je ne lirai pas tout parce que le reste traite de Prizren et nous savons

16 que le poste de commandement général se trouvait à Prizren par la suite.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, est-ce que Retimlje était un bastion terroriste ? Est-ce

19 qu'on y trouvait des installations fortifiées dans le village et aux

20 environs ? J'aimerais que vous nous montriez la carte et que vous nous

21 parliez de cela. La carte se trouve à l'intercalaire 377.

22 R. Retimlje était au centre d'un territoire tenu par la 124e Brigade de

23 l'UCK. A Retimlje se trouvait déjà le QG de la 124e Brigade. Ils avaient

24 aussi leur hôpital dans ce village et d'autres installations. Donje

25 Retimlje dont on parle également sous le nom de Gornje et Randubrava

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1 abritaient des positions fortifiées et même très fortifiées si on se place

2 du point de vue d'un officier du génie. A l'avant de ce village, à l'avant

3 de Retimlje des mines étaient placées sur le sol, des mines spécialement

4 fabriquées à la main à cette fin. Il y en avait plusieurs.

5 Q. Je vous ai précisément demandé si Retimlje était un bastion

6 terroriste ?

7 R. Oui. C'était le point fort de l'ennemi, donc un bastion terroriste.

8 Q. A Retimlje et dans la zone environnante, est-ce qu'il y avait des

9 fortifications ?

10 R. Dans les environs de deux villages, Retimlje et Randubrava, on trouvait

11 des fortifications.

12 Q. Très bien. S'agissant de Retimlje, vous avez dit dans votre déclaration

13 préalable ce que vous saviez de ce village --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à autre chose pour mieux

15 comprendre la carte, j'aimerais que vous nous lisiez les commentaires qui

16 figurent sur la carte. Avec la carte, on voit la légende mais aussi des

17 commentaires.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Légende, il est écrit : "Répartition des

19 forces à 12 heures." Cela correspond au surlignage jaune.

20 Ensuite : "Déploiement des forces à 18 heures." Puis, une autre

21 couleur est utilisée pour montrer les forces qui participaient à la coupure

22 du village par rapport à l'extérieur.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les commentaires, s'il vous plaît, les

24 annotations ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des annotations qui désignent

Page 41720

1 l'emplacement des unités. Ce ne sont pas des définitions, mais c'est

2 simplement la désignation des unités qui étaient présentes à cet endroit.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci.

4 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner cette déposition que vous

8 avez faite devant la commission chargée de la Coopération, le 18 décembre

9 2002. Vous êtes l'auteur de cette déposition, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. On voit d'ailleurs votre signature. Vous parlez de ce que vous saviez

12 des événements survenus dans le village ce Donje Retimlje.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le numéro de

14 l'intercalaire ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 379.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction de ce

17 document.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette déposition est très courte. Je pense

19 qu'on peut la placer sur le rétroprojecteur.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, qu'on place ce document sur le

21 rétroprojecteur.

22 M. NICE : [interprétation] Il n'y a pas mal d'intercalaires à venir qui ne

23 sont traduits et dont nous ne pourrons pas traiter à moins d'obtenir leur

24 traduction d'ici à lundi, ou mardi prochain au plus tard.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 41721

1 Q. Mon Général, je vous demanderais de bien vouloir lire ce texte, cette

2 déposition faite par vous qui est très courte ?

3 R. Au début de la déposition, il est dit que : "Les combats ont commencé

4 le 25 mars 1999, dans le secteur d'Orahovac, Suva Reka et Velika Krusa, que

5 l'objectif consistait : à prendre le contrôle de cette partie du

6 territoire, à sécuriser les routes Suva Reka-Orahovac et Prizren-Djakovica

7 le plus rapidement possible, à écraser et à neutraliser la 124e Brigade de

8 l'UCK et les autres forces terroristes dans le secteur.

9 "L'objectif de cette attaque n'était pas la population civile.

10 L'attaque a commencé par un mouvement circulaire et pas un seul village n'a

11 été encerclé ou attaqué. Nos forces ont atteint Donje Retimlje, le 26 mars

12 aux environs de 17 heures. Le village a été défendu par des forces assez

13 nombreuses de la 124e Brigade de l'UCK qui s'était positionnée à des

14 endroits très favorables à l'extérieur du village et à l'intérieur du

15 village. Les environs du village ont été totalement défendus en termes de

16 génie et, sur les axes méridionaux, enfin, au sud du village, des mines ont

17 été placées, des mines improvisées. L'artillerie a commencé à agir contre

18 les tranchées, le 26 mars.

19 "A ce moment de l'opération de l'artillerie, il n'y avait pas de

20 civils dans le village, car ils avaient déjà abandonné leurs maisons. A ma

21 connaissance, il ne restait plus un seul habitant dans le village. A ce

22 moment-là, nous n'avons d'ailleurs entendu aucune information, nous n'avons

23 reçu aucun rapport stipulant qu'il y ait eu des victimes civils dans le

24 village."

25 Q. Mon Général, le 17 décembre 2002, vous écrivez une déposition plus

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1 longue au sujet des actions de la 549e Brigade motorisée dans la période

2 allant du 25 au 28. Vous l'avez fait sur la demande de la commission

3 chargée de la Coopération. Cela se trouve à l'intercalaire 381. Que pouvez-

4 vous dire de cette déposition ?

5 R. Cette déposition a été écrite à raison d'un texte pour chaque journée

6 de cette action, mais pas pour un endroit particulier. En tant que

7 commandant de brigade, j'ai rédigé cette déposition au sujet de toute

8 l'action. Chaque groupe participant à cette action a rédigé un texte pour

9 l'intervention qui a été la sienne ce jour-là, le jour considéré. Nous

10 avons un texte pour le 25, un autre pour le 26, un autre pour le 27, un

11 autre pour le 28. Des cartes ont été établies pour l'ensemble des actions

12 de la journée. Une carte globale avec séquencement à six du matin, à midi

13 et à dix huit heures, donc dans l'après-midi.

14 Q. Bien. Le lieutenant-colonel Uros Nikolic a fait une déposition que l'on

15 trouve à l'intercalaire 382. Est-ce que c'était un de vos subordonnés ?

16 R. C'est le commandant du 1er Bataillon. Il avait pour mission à partir de

17 Mala Krusa ou plutôt Pirane, en passant par Zojic, Medvedice, il avait pour

18 mission d'agir dans la direction de Mamusa ou plutôt dans la direction

19 ouest de Mamusa.

20 Q. Ce qu'on trouve dans sa déposition correspond-il tout à fait à ce que

21 vous savez de ce qui s'est passé ce jour-là ?

22 R. Oui, ce commandant m'a informé en permanence à partir du début de

23 l'action et tout au long de cette action, chaque fois que quelque chose de

24 particulier se passait à l'endroit où il se trouvait. Il m'a fait savoir

25 que ce jour-là, même si nos unités avaient déjà franchi cet endroit, un

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1 groupe de terroristes venus du village de Neprebiste, sans doute, avec

2 l'aide de la présence de ruisseaux a pu, se servant du terrain, attaquer

3 notre unité chargée de l'approvisionnement. Donc, tout près de la mosquée,

4 dans le village, des combats ont eu lieu et il a fallu faire appel aux

5 réservistes et demander des renforts pour aider cette unité à neutraliser

6 ce groupe terroriste assez nombreux, assez important.

7 Q. Quelle était l'importance numérique des forces de l'UCK dans ce

8 secteur ?

9 R. Ce groupe comptait une vingtaine d'hommes au maximum, mais il est fort

10 probable qu'elle prévoyait de battre en retraite de cette région pour

11 ensuite arriver sur la route asphaltée et prendre le chemin de l'Albanie.

12 Q. Le colonel Vukovic, dans l'intercalaire 383, fait également une

13 déposition portant sur ces mêmes événements. Est-ce que l'intégralité de sa

14 déposition correspond également à ce que vous avez pu apprendre des

15 événements de cette journée ?

16 R. Lui, se déplaçait dans un autre sens, mais ce qu'il dit concorde. Ses

17 unités sont arrivées à Retimlje et Randubrava et les commandants des

18 compagnies placées sous ses ordres ont également fait une déposition.

19 Q. A l'intercalaire 384, nous voyons le colonel Stojan Konjlkovac qui

20 fournit également une déposition au sujet des éléments principaux ?

21 R. Oui, mais lui était à un endroit tout à fait différent. Nous n'en avons

22 pas encore parlé. Il commandait le Groupe de combat numéro 5 qui est parti

23 de Suva Reka pour agir dans la région de Studencani et le long de la route

24 que je vous montre ici en vue d'effectuer une jonction avec le Groupe de

25 combat numéro 6 pour rouvrir la route que je vous montre. A ce moment-là,

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1 il était dans le secteur de Studencani et Suva Reka.

2 Q. Y a-t-il quelque chose de caractéristique dans sa déposition s'agissant

3 des opérations menées sur ce territoire ?

4 R. Oui, il a quelque chose d'assez caractéristique pour la journée du 25,

5 car son unité n'a pas réussi à avancer de plus de 500 mètres à cause de la

6 forte résistance qui lui était opposée. Elle est restée pratiquement au

7 même endroit toute la journée du 25.

8 Q. Quel était le rapport numérique des forces de l'UCK par rapport aux

9 siennes ?

10 R. A cet endroit-là se trouvaient également des forces de Drobodeljane, de

11 Grab et des renforts arrivés de Malisevo et Pagarusa. Donc, des forces qui

12 étaient extérieures au secteur à proprement parler. Elles étaient très

13 importantes et cela l'a empêché d'avancer jusqu'au 27. Il a dû rester au

14 même endroit jusqu'au 27 pratiquement.

15 Q. A l'intercalaire 385, vous savez, j'essaie d'aller le plus vite

16 possible dans l'examen des intercalaires, vous avez une déposition du

17 lieutenant-colonel, Zoran Zjakic [phon] ?

18 R. Son rôle était un peu différent. Au niveau d'Orahovac et de Velika

19 Hoca, il a essayé d'effectuer la jonction avec le Groupe de combat numéro 5

20 et son commandant.

21 Q. A l'intercalaire 386, nous trouvons la déposition du colonel Vladimir

22 Stojilkovic.

23 R. C'était mon suppléant, mon adjoint. Il avait, entre-temps, créé le

24 Groupe de combat numéro 7 qui était un groupe temporaire, toujours dans

25 cette même direction. Aux environs de Velika Hoca, en surplomb de l'endroit

Page 41725

1 où se trouvait le Groupe de combat numéro 6 et le Groupe de combat numéro

2 2, il avait son unité.

3 Q. A l'avant-dernier -- au dernier paragraphe de sa déposition nous lisons

4 : "Au cours des combats, aucun mouvement de civils n'a été observé.

5 D'ailleurs, il n'y en avait pas dans le village ou autour du village, car

6 ils avaient évacué le village avant, ayant quitté le village et les reliefs

7 autour du village."

8 R. Les civils, personne n'en a vus. Moi, par exemple, je me trouvais très

9 en hauteur, sur un point très en relief, qui me permettait d'avoir une vue

10 très large sur la région. Je n'ai pas vu la moindre colonne de civils, que

11 ce soit des civils à pied ou à bord de véhicules.

12 Q. A l'intercalaire 387, nous avons la déposition du lieutenant-colonel

13 Radivoj Paravinja. Est-ce qu'elle correspond également aux dépositions

14 précédentes du colonel -- du commandant Sel Janos, par exemple ?

15 R. Paravinja est intervenu deux fois dans la journée du 25; une fois en

16 direction de Landovica, et la deuxième, au moment où notre colonne

17 d'approvisionnement a été attaquée sur la route. Il n'a pas mené d'autres

18 combats particuliers.

19 Q. Intercalaire 388, on a la déposition du commandant Sel Janos, et à

20 l'intercalaire 389, la déposition du capitaine Elifat Feta. Est-ce que ces

21 déclarations concordent avec les autres ?

22 R. Le commandant Sel Janos traite du même sujet dans l'intercalaire 388

23 qui reprend sa déposition. Il y a également la déposition du capitaine Feta

24 Elifat à l'intercalaire 389. Elifat Feta commandait certaines unités, ou

25 plutôt Sel Janos commandait une de ces unités. Il est entré dans le

Page 41726

1 village. Elifat Feta servait de -- le couvrait, servait de force d'appui

2 sur les ordres du commandant. Il était derrière lui.

3 Q. A l'intercalaire 390, nous trouvons la déposition du capitaine Milovan

4 Zivkovic.

5 R. C'était également un commandant. Il commandait le 2e Bataillon

6 motorisé; un peloton d'infanterie.

7 Q. A l'intercalaire 391, on trouve encore une des dépositions dont vous

8 êtes l'auteur.

9 R. Oui, pour la journée du 26. C'est la partie de ma déposition qui porte

10 sur la journée du 26, et qui est liée à une carte où l'on trouve

11 l'illustration des actions menées le 26.

12 Q. Est-ce que cette partie de votre déposition porte sur Landovica et sur

13 les événements du 26 que vous venez d'évoquer ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais tirer au clair le problème

15 des chiffres. Est-il exact qu'à l'intercalaire 391 on a la carte, et qu'à

16 l'intercalaire 392 on a la déposition qui va avec cette carte ? Parce que

17 je n'ai pas de traduction de la déposition en question. Donc, je voudrais

18 m'assurer que la carte va bien avec cette déposition.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, l'intercalaire 392 est la déposition, la

20 déclaration du général Delic qui est devant vous en ce moment.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Pouvez-vous, en quelques mots, résumer le contenu de votre déposition,

23 intercalaire 393, Général Delic ?

24 R. Dans ce document on trouve mention de tous les événements correspondant

25 à la date du 26; tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait moi-même en

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1 tant que commandant où je me suis trouvé, et tous les renseignements que

2 j'ai pu obtenir des commandants placés sous mes ordres. Il est dit ici, par

3 exemple, que le 26 dans la matinée, j'ai pris mon poste, car le 25, comme

4 je l'ai déjà dit, j'étais allé visiter la caserne bombardée pour vérifier

5 que tous les matériels en avaient été retirés. Le 26, aux environs de 6

6 heures du matin, je reviens à mon poste de commandant.

7 Je vais résumer. Donc, je dis que vers 10 heures, je suis informé du

8 problème survenu à Landovica, et que je prends des mesures pour essayer de

9 le régler. Je dis que vers 13 heures, un bombardement de mon unité a lieu

10 avec des roquettes d'abord et des bombes à fragmentation également. Deux de

11 mes soldats sont blessés. Mes soldats utilisaient des tranchées qui avaient

12 été abandonnées précédemment par les terroristes.

13 Des problèmes nombreux se posent. Des victimes, des pertes sont

14 enregistrées. Je vais rendre visite au commandant de l'unité. Je fais appel

15 à un peloton de réserve pour qu'il apporte son appui à mes hommes. Je fais

16 sortir une unité trop épuisée, qui a subi des pertes trop importantes. Je

17 la remplace par ces réservistes pour que les hommes de l'unité aient un peu

18 de temps de -- aient un peu de répit un peu de repos. J'accompagne

19 personnellement le commandant de l'Unité de réserve qui continue à opérer

20 sur la route en essayant d'effectuer la jonction avec le colonel Konjlkovac

21 qui menait l'attaque à partir de Suva Reka, et espérait pouvoir le faire

22 avant la tombée de la nuit.

23 Q. Est-ce que ceci est un exemple d'action coordonnée entre les forces

24 aériennes de l'OTAN et l'UCK sur le terrain ?

25 R. On peut le dire comme cela. Nous, ce que nous avons vécu très

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1 concrètement, c'est que l'unité avec laquelle nous étions en contact direct

2 se trouvait à une centaine de mètres de distance. Seules mes forces ont été

3 visées. Si cela n'avait pas été une action coordonnée, les terroristes

4 auraient attaqué également. Donc, oui, on peut parler d'action coordonnée.

5 Q. A l'intercalaire 393, nous trouvons la déposition du lieutenant-colonel

6 Uros Nikolic. Je vous demande de nous expliquer ce qui suit : il dit au

7 quatrième paragraphe : "Que puisque c'était une clairière, la plupart des

8 unités étaient exposées au feu des tireurs embusqués provenant de Donje

9 Retimlje." Est-ce que c'était une façon courante d'agir à ce moment-là ?

10 Est-ce que nos unités étaient fréquemment prises pour cibles à de telles

11 distances par des tireurs embusqués ?

12 R. Là, il s'agit de tirs de mitrailleuses et de mortiers. C'est cela qui

13 était le plus fréquent.

14 Q. Fort bien. A l'intercalaire 394, on trouve la déposition du colonel

15 Vukovic, qui porte sur la même période. On y trouve mention de Donje

16 Retimlje, de la coopérative de Donje Retimlje, de la lutte contre les

17 terroristes Siptar dans ce village qui a duré jusqu'à

18 17 heures. On trouve mention des lieux d'où est venue la plus grande

19 résistance. On parle d'un certain nombre de maisons et de la mosquée du

20 village. Il est dit : "Que dans le village il n'y avait pas de civils." Il

21 est dit : "Qu'au moment de la fouille on a trouvé de grandes quantités de

22 munitions et d'armes."

23 R. Ce village n'a pas pu être pris grâce au déploiement de forces prévues

24 au départ pour cette période. Ces forces qui étaient commandées par le

25 colonel Vukovic se sont trouvées sous le feu de l'ennemi en permanence.

Page 41729

1 C'est seulement que lorsque le commandant Sel a réussi à partir du nord, à

2 se rapprocher du village - en fait, à partir de lieux où n'existaient pas

3 de fortifications - c'est seulement à ce moment-là que la défense ennemie à

4 céder un peu de terrain et que le colonel Vukovic a pu avancer.

5 Q. Il est dit dans ce texte : "Qu'il n'y avait pas de civils." Est-ce que

6 ce n'est pas là une caractéristique commune à tous les événements dont nous

7 venons de lire la description ? Chaque fois que les effectifs de l'UCK

8 étaient présents en grand nombre, il n'y avait pas de civils dans les

9 villages en question ? Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion commune ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Saxon.

11 M. SAXON : [interprétation] Question directrice. Peut-être pourrait-elle

12 être reformulée ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur

14 Milosevic.

15 Monsieur Saxon, je me rends compte que c'était une citation. Cela reprend

16 les propos que l'on trouve dans la déposition écrite si j'ai bien compris.

17 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, dites-moi, je vous prie, la façon la plus rapide qui soit,

21 tous ces événements dont parlent les commandants placés sous vos ordres et

22 vous-même dans leur déposition, est-ce que dans tous ces cas de figure il y

23 avait de la population civile dans les villages lorsque des combats ont eu

24 lieu dans ces villages ?

25 R. Si nous parlons des villages de façon tout à fait concrète il y avait

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1 des villages où étaient logés le commandement ou des hôpitaux ou d'autres

2 structures de l'UCK, et là, il n'y avait plus un seul habitant civil qui

3 était parti dans d'autres localités. Ce qui est intéressant et

4 caractéristique, c'est que là où il est restée encore de la population

5 civile, tout à fait comme cela s'était déjà passé en 1998, les civils n'ont

6 pas attendu l'armée. Plus tard, nous avons trouvé ces civils. Nous avons vu

7 que les civils accompagnaient l'UCK, et qu'il y avait certains endroits où

8 l'UCK quittait les civils et les laissaient seuls. C'est à cause de la

9 présence des civils que nous ne pouvions pas intervenir. Nous ne pouvions

10 pas intervenir parfois, alors que nous les avions dans notre champ de

11 vision à peine une centaine de mètres de nous. Nous pouvions très bien

12 organiser les tirs contre eux. En tout cas, ces civils ont parfois servi de

13 boucliers humains.

14 Q. Est-ce que vos unités ont tiré, à quelque moment que ce soit, sur des

15 membres de l'UCK, si de tels tirs pouvaient faire des victimes dans les

16 rangs des civils ?

17 R. Les Règlements de la conduite de la guerre l'interdisent de la façon la

18 plus claire qui soit. Ces Règlements ont été appliqués jusqu'à la fin de la

19 guerre. Si l'artillerie tire, par exemple, elle risque de faire de très

20 nombreuses victimes parmi les civils.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que contiennent les Règlements et

22 les ordres d'interdiction ne nous intéressent pas en tant que tels. La

23 question qui est intéressante, c'est de savoir si vos forces ont tiré ou

24 pas sur des civils concrètement. J'ai cru comprendre que vous aviez répondu

25 par la négative.

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1 Monsieur Milosevic, apparemment, la thèse que vous défendez consiste à dire

2 que l'acte d'accusation allègue de crimes commis par les forces de la RFY

3 et de la Serbie, et que dans tous les cas vous dites soit n'avoir pas

4 participé aux incidents évoqués dans l'acte d'accusation, comme c'est le

5 cas à Bijela Crkva, par exemple, soit si ces forces ont été impliquées aux

6 incidents, vous dites qu'elles ont participé à ces opérations dans la plus

7 grande légalité possible, qu'elles sont intervenues contre l'UCK dans le

8 respect de la légalité, qu'elles n'ont pas eu recours à une force plus

9 importante que celles qui étaient raisonnablement nécessaires pour ce

10 faire, et qu'à aucun moment des civils n'ont été pour cibles. Est-ce que ce

11 serait une façon acceptable de résumer votre thèse s'agissant des

12 allégations qui figurent dans l'acte d'accusation relatif au Kosovo, où il

13 est dit que les forces de la RFY et de la Serbie sont responsables de

14 certains crimes ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument. Le témoin peut d'ailleurs répondre

16 à la question posée, et dire si c'est bien la thèse en question.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. C'est vous que

18 j'interroge, parce que c'est vous qui organisez votre défense, pas le

19 témoin.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qui correspond à la vérité sur la base

21 d'une transparence complète par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous

22 avez raison. Vous venez de résumer très bien les faits. Par ailleurs, j'ai

23 interrogé le témoin, pas pour qu'il nous dise quelle était la nature des

24 ordres donnés - les ordres donnés sont bien connus - mais je lui ai demandé

25 si à quelque moment que ce soit - et vous pouvez le vérifier sur le compte

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1 rendu d'audience - si à quelque moment que ce soit, ses hommes ont tiré sur

2 des civils. Je lui ai demandé un renseignement factuel et pas du tout un

3 renseignement théorique. Est-ce que je peux lui demander de répondre à

4 cette question ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous pourrez répondre à cette question, mon Général ?

8 R. Très, très rapidement et brièvement, je dirais que jamais les forces

9 concernées, c'est-à-dire, surtout l'artillerie, jamais elle n'avait ouvert

10 le feu sur des terroristes s'il y avait des civils, femmes, enfants, et

11 cetera, dans les environs.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit à plusieurs reprises que

14 vos soldats avaient tiré sur des civils, en tout cas, vous avez dit que

15 dans quelques cas vos soldats avaient tiré sur des civils et qu'ils avaient

16 été poursuivis en justice, jugés pour cela.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont pas utilisé de pièces d'artillerie

18 pour ce faire. Or, ici, on parle de l'intervention de l'artillerie pour

19 appuyer nos hommes. Des soldats ont tué des civils à l'aide -- parfois à

20 l'aide de leurs armes légères. Ici, nous parlons d'appui de la part de

21 l'artillerie. Il était demandé si nous avons utilisé de l'artillerie, des

22 mortiers pour tirer sur des villages où il y avait des terroristes et des

23 civils.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ne perdez pas de vue, que

25 pratiquement toutes les descriptions contenues dans les accusations de M.

Page 41733

1 Nice, commencent avec une déclaration du genre, je cite : "Les forces de la

2 RFY et de la Serbie ont pilonné un village, encerclé ce village, bombardé.

3 Ils ont pénétré dans le village, l'ont pillé, ont mis le feu, et cetera."

4 La définition de la responsabilité à cet égard est très vaste, comme vous

5 pouvez le constater. Il est affirmé que toutes sortes de choses se sont

6 produites, qu'il y a eu bombardement aveugle d'un village, que des civils

7 ont été tués, qu'ensuite les troupes ont fait éruption dans le village, ont

8 pillé, tué, mis le feu, et cetera. Or, le témoin ici, dit des choses très

9 claires qui sont corroborées par des documents et des déclarations écrites

10 des commandants placés sous ses ordres.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sa déposition, si je comprends bien,

12 consiste à dire que dans la plupart des cas, il se trouvait des forces de

13 l'UCK dans des tranchées creusées dans ces villages.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Son témoignage consiste à dire que dans ces

15 villages, lorsque l'armée est intervenue, il s'y trouvait des forces de

16 l'UCK. Vous avez l'exemple de Bijela Crkva, par exemple. Il n'y avait pas

17 de forces de l'UCK. L'armée a traversé Bijela Crkva. Quand on tirait sur

18 l'armée à partir de positions fortifiées dans les environs du village,

19 alors l'armée répliquait aux tirs de l'UCK et tirait elle-même. Voilà ce

20 qu'a expliqué le général. S'agissant des villages où il n'y a eu aucune

21 intervention contre l'armée, ces villages n'ont pas été touchés. Si les

22 villages servaient de points de départ de tirs contre l'armée, ils étaient

23 traités d'une façon tout à fait particulière, puisqu'ils étaient considérés

24 comme des positions de tirs contre l'armée. L'armée répliquait. C'est tout

25 à fait légitime d'un point de vue militaire.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

2 Nous suspendons et reprendrons nos débats mardi 5 juillet, à

3 9 heures.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mardi

5 5 juillet 2005, à 9 heures 00.

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