Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 13 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais d'abord rendre la décision

6 de la Chambre portant sur la plainte déposée par l'accusé.

7 La Chambre a reçu une plainte de la part de M. Milosevic sur le fait de se

8 voir refuser une rencontre avec un témoin potentiel M. Seselj. Nous avons

9 demandé au Greffier de nous présenter un rapport et il l'a fait en date du

10 7 juillet, nous avons également reçu les écritures de la part du conseil

11 commis d'office et de l'Accusation. La Chambre constate que l'accusé a déjà

12 passé quelque 20 heures à s'entretenir avec M. Seselj. Au paragraphe 13 du

13 rapport de M. le Greffier, il est indiqué qu'il sera pris en considération

14 une autre requête de la part de l'accusé pour ce qui est de rencontrer M.

15 Seselj une fois que son nom fera figure sur la liste des témoins. M. Seselj

16 est à présent sur la liste des témoins. Par conséquent, M. Milosevic doit

17 présenter une requête au Greffier à ce sujet.

18 La Chambre de première instance note et estime qu'aucune des

19 procédures indiquées au paragraphe 17 du rapport présenté par le Greffier

20 ne se trouve être en opposition avec l'ordonnance rendue par la Chambre à

21 la date du 17 septembre 2003. Toutefois, la Chambre considère qu'il n'est

22 nécessaire de débrancher le téléphone et le fax de l'accusé pendant les 24

23 heures qui suivent cette rencontre avec M. Seselj.

24 C'est la décision que nous rendons.

25 Nous allons passer à une requête présentée par la Serbie-et-Monténégro, et

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1 nous allons à cet effet passer à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez reprendre, Monsieur

20 Nice.

21 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

22 Q. [interprétation] Avant de reparler de l'enchaînement des événements,

23 Monsieur Delic, de leur ordre chronologique, pourriez-vous m'aider sur un

24 point méthodologique, s'il vous plaît ? Les documents qui ont été fournis

25 par les officiers supérieurs qui se sont réunis autour de la table, y

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1 compris, des déclarations de différentes personnes, y compris, vos

2 officiers subalternes, comment ces déclarations ont-elles été rédigées par

3 chaque officier, individuellement ?

4 R. En ce qui me concerne, j'ai rédigé ces déclarations sur plusieurs jours

5 et pour ce qui est des personnes qui étaient à Belgrade, il y en avait

6 trois ou quatre; ces personnes-là ont rédigé leurs déclarations -- en

7 réalité, nous étions dans mon bureau et ces personnes pouvaient regarder

8 les cartes et les ordres. Ils ont écrit leurs déclarations dans leur propre

9 bureau.

10 Q. D'après-vous, ont-ils mené à bien des travaux de recherche et ont-ils

11 fait des lectures complémentaires sur leurs lieux de travail, à ces fins ?

12 R. Chacun a rédigé sa déclaration au mieux, se fondant sur ses souvenirs

13 et utilisant la documentation qui était disponible à l'époque.

14 Q. Ils ont apporté ces déclarations. Vous comprenez l'importance de ceci ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous souhaitez dire à la Chambre de première instance que des personnes

17 ont rédigé ces déclarations, déclarations rédigées par des personnes que la

18 Chambre de première instance ne verra jamais et vous dites que vous

19 souhaitez indiquer qu'il y a des allégations de crime contre cet accusé et

20 que ceci ne peut pas être établi. Il est important de savoir exactement

21 comment ces déclarations ont été préparées.

22 R. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, lorsque vous parlez de

23 déclarations qu'ils n'ont jamais vues. Sur qui cela se porte-t-il ?

24 Q. Il s'agit une question de traduction. J'essaie de vous expliquer

25 l'importance de tout ceci.

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1 Les déclarations que vos collègues ont préparées, de personnes venant

2 de Celine et de Suva Reka, et cetera, on demande aux Juges de lire et de

3 regarder ces déclarations et d'en tenir compte, lorsqu'ils devront décider

4 de la commission de ces crimes, alors que ces Juges ne verront peut-être

5 jamais les personnes qui sont à l'origine de ces déclarations et dans ces

6 circonstances-là, il est très important de savoir comment ces déclarations

7 ont, en réalité, été préparées.

8 D'après ce que vous nous avez dit -- mais ne dites pas quelque chose à

9 moins d'en être tout à fait certain. D'après ce que vous nous avez dit,

10 chaque officier a rédigé sa propre déclaration individuellement, j'entends

11 vos officiers et vos officiers subalternes.

12 R. Oui, c'est tout à fait exact. Si M. Milosevic cite à la barre tous ces

13 officiers, ils viendront tous, et ils viendront même si cela n'est que pour

14 cinq minutes.

15 Q. Ces déclarations ont-elles été, d'une manière ou d'une autre, préparées

16 ensemble de façon collective autour de la table rédigées par un comité ou

17 quelque chose de la sorte ?

18 R. Absolument pas, chacun a rédigé sa propre déclaration. Tous ces

19 officiers devaient répondre à l'obligation de protéger les secrets d'Etat,

20 il y a eu dérogation à cet égard délivrée par le gouvernement et ils sont

21 libres de venir témoigner devant cette Chambre.

22 Q. Ces déclarations individuelles ayant été rédigées, y a-t-il une

23 question qui s'est posée par rapport à la publication de ces déclarations,

24 la correction, les ajouts, et cetera, le fait qu'un organe central révise

25 toutes ces déclarations ou est-ce que ces déclarations ont été remises en

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1 l'état, autrement dit, elles correspondent exactement à ce qu'ont écrit ces

2 officiers ?

3 R. Ces officiers ont rédigé leurs déclarations et les ont signées. Leurs

4 signatures confirment que ce qui est écrit dans cette déclaration

5 correspond à leurs propres propos. Moi-même, j'ai rédigé la mienne et je

6 suis responsable de ma propre déclaration.

7 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, bien évidemment ce matin,

8 je vais devoir abandonner un certain nombre de pages, certaines pages que

9 je souhaite aborder si nous voulons terminer le contre-interrogatoire de ce

10 témoin avant les vacances judiciaires de cet été, car je souhaite avoir

11 suffisamment de temps pour les questions supplémentaires. Je vais traiter

12 de certaines questions assez rapidement. J'espère que le témoin comprendra

13 que j'attends de lui des réponses courtes, ces réponses courtes sont

14 effectivement utiles à la Chambre.

15 Volume numéro 2 de pièce à conviction intercalaire numéro 104. Je

16 n'ai pas de question à poser eu égard à l'intercalaire numéro 111 qui est

17 une question récurrente, mais j'ai néanmoins besoin de poser une question.

18 Q. Veuillez vous reporter à l'intercalaire numéro 111, il s'agit d'un

19 document d'époque qui provient de votre brigade motorisée, il y a deux

20 points que je souhaite aborder à cet égard. Il ne s'agit, en premier lieu,

21 que d'un extrait, est-ce que vous y êtes ?

22 Pourquoi ne nous a-t-on remis qu'un extrait, pourquoi l'ensemble des

23 documents ne nous a-t-il pas été remis ?

24 R. Il ne s'agit pas d'un document qui provient de ma brigade ici, il

25 s'agit d'un rapport quotidien rédigé par les organes chargés de la Sécurité

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1 daté du 10 août 1998. Il s'agit là d'un extrait d'un document qui porte sur

2 ma zone et l'exactitude de ceci est vérifiée par --

3 Q. Je vais vous poser une question précise aux fins de gagner du temps.

4 Est-ce que l'on peut supposer que les autres parties du rapport qui

5 ne nous ont pas été remises portent sur d'autres régions du Kosovo ?

6 R. Etant donné que les rapports étaient quotidiennement fournis par les

7 organes chargés de la Sécurité, ils prennent en compte certains éléments et

8 certains endroits et portent également sur d'autres parties du Kosovo.

9 Q. C'est un élément récurrent dans d'autres documents. Si nous regardons

10 ici vers le bas de la page, si nous regardons l'original, on constate que

11 ceci figure dans la traduction, il y a certaines parties qui ont été

12 expurgées. On constate qu'il y a deux passages de ce type de part et

13 d'autre du terme "podaci". Est-ce qu'il s'agit là de noms de personnes qui

14 ont été expurgés comme vous nous l'avez indiqué hier ?

15 R. Il s'agit de noms qui sont des indicateurs des services de Sécurité.

16 Ceci a été biffé aux fins de les protéger.

17 Monsieur Nice, vous avez reçu ce document en 2003 au bureau du

18 Procureur, vous avez reçu ces documents en 2003. Votre enquêteur à Belgrade

19 a estimé que ces documents étaient pertinents lorsqu'il les a vus.

20 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons

21 admettre en aucune façon, mais je ne veux apporter de débats là-dessus

22 maintenant.

23 Peut-être que nous pourrions nous pencher brièvement sur

24 l'intercalaire numéro 136. Messieurs les Juges, simplement pour que je

25 puisse étoffer un petit peu ma dernière observation, oui effectivement des

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1 documents ont été fournis, documents qui portaient sur des actes délictueux

2 ou des méfaits commis par l'UCK, mais les autres documents portant sur les

3 allégations ici évoquées n'ont pas été fournis.

4 Q. A l'intercalaire numéro 136, nous trouvons un document qui est daté du

5 9 septembre 1998, ce document est signé de la main de Pavkovic et on peut

6 lire au milieu de la première page dans la version anglaise : "Les médias

7 étrangers et certains journalistes avancent la théorie sur une catastrophe

8 humanitaire qui touche la population siptar aux fins de faire en sorte que

9 l'opinion publique exerce une certaine pression sur la République fédérale

10 et ses dirigeants pour faire cesser les opérations du MUP contre les

11 bastions terroristes."

12 Estimez-vous véritablement ou était-ce l'opinion répandue dans

13 l'armée que, d'une manière ou d'une autre, les Albanais avaient

14 complètement trompé la presse mondiale pour les faire croire que la

15 situation était tout autre qu'elle ne l'était réellement ?

16 R. Monsieur Nice, vous lisez une phrase et vous vous arrêtez en

17 plein milieu, vous êtes censé terminer la phrase. Vous vous êtes arrêté en

18 milieu de phrase.

19 Q. Vous, ainsi que bon nombre de témoins, vous répondez de façon normative

20 à mes questions, je ne sais pas si on vous a demandé de répondre ainsi. Je

21 vous demande de bien vouloir écouter attentivement ma question et d'y

22 répondre. Si vous souhaitez élargir le contexte, vous pouvez le faire, mais

23 je vous demande de bien vouloir répondre à la question, s'il vous plaît.

24 R. Il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire. Les médias internationaux

25 ont préparé des reportages de façon morcelée sur la situation au

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1 Kosovo-Metohija.

2 Q. Ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu, est celle-ci : était-

3 ce l'opinion et l'opinion communément répandue dans l'armée que les

4 Albanais avaient réussi à tromper la presse internationale, l'ensemble des

5 médias ?

6 R. Cci n'a rien à voir avec les Albanais du Kosovo. Ceci porte sur quelque

7 chose qui s'est passée dans mon pays et tout a été fait, c'est un scénario

8 qui a été préparé ici, à l'extérieur du Kosovo-Metohija et à l'extérieur de

9 la Yougoslavie.

10 Q. Qui ont été ceux qui sont à l'origine de cela, ou les conspirateurs si

11 vous voulez qui ont fait qu'il y a eu un malentendu et que le reste du

12 monde a été trompé là-dessus, y compris la presse ? Peut-être que vous

13 feriez mieux de nous le dire car nous avons besoin de le savoir.

14 R. Tout le monde sait, c'est un fait de notoriété publique. Tout le monde

15 sait qui était au pouvoir à l'époque. Tout ce qui s'est passé dans mon pays

16 est dû principalement à l'Amérique et en partie, à l'Allemagne. Souhaitez-

17 vous que je vous fournisse des preuves à l'appui ?

18 Q. Non. Cela ne m'intéresse pas. Je souhaite connaître votre opinion. On

19 peut vous poser de questions lorsque d'autres questions supplémentaires

20 vous seront posées.

21 R. Monsieur Nice, vous ne souhaitez pas des preuves à l'appui mais vous

22 souhaitez avoir mon point de vue. Mon point de vue n'a aucune importance

23 ici, s'il y a des preuves à l'appui de ce que je dis. Je souhaite répondre

24 à votre question en vous fournissant des éléments à l'appui.

25 Q. Pourriez-vous mettre le doigt sur ces éléments en question, puisque

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1 vous pointez du doigt l'Amérique et l'Allemagne qui ont induit le reste du

2 monde ?

3 Vous lisez à partir de notes qui sont les vôtres et vous lisez un

4 ouvrage que vous venez de sortir de votre mallette.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, ce que

6 vous lisez et d'où cela vient ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis un ouvrage rédigé par Wesley Clarke qui

8 était également un témoin dans ce prétoire, qui s'appelle "La guerre

9 moderne" ou "L'art de la guerre moderne." Je souhaite que tout ceci soit

10 consigné au compte rendu d'audience.

11 M. NICE : [interprétation] Je préfère ne pas perdre de notre temps avec

12 ceci. Le témoin a clairement indiqué quelle était sa source. C'est une

13 source qui est tout à fait dans le domaine public. S'il souhaite parler

14 d'un certain nombre de pages, je crois qu'il serait -- peut-être que cela

15 porte sur son état d'esprit mais je crois que je souhaite que nous

16 poursuivions.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que tout ceci n'est pas

18 très utile.

19 M. KAY : [interprétation] Je crois que cela découle des questions. Si vous

20 posez des questions comme celle-ci, vous allez obtenir ce type de réponse.

21 Je souhaite rappeler à l'Accusation qu'un des témoins a dit quelque chose

22 de semblable. Le témoin Stijovic a témoigné le 5 décembre [comme

23 interprété] 2002 et lorsqu'il a répondu aux questions posées par M. le Juge

24 Kwon, il a dit qu'il a parlé des processus par le biais desquels, les

25 Albanais du Kosovo, à plusieurs reprises, ont l'objet d'intention

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1 particulière de la part des médias. Mais si vous avez posé ce genre de

2 questions, il faut le laisser répondre. Il faut faire très attention à

3 cela. Vous ne pouvez pas simplement lui couper la parole.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez passer à

6 autre chose.

7 M. NICE : [interprétation] Bien.

8 Q. Nous allons maintenant passer à l'intercalaire numéro 154. Nous allons

9 passer au troisième classeur rapidement. Intercalaire numéro 216 --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo.

11 M. NICE : [interprétation] Oui, je suis en train de regarder mes notes. Je

12 regarde ici mes notes et nous sommes en train de traiter ceci de façon

13 séquentielle.

14 Q. Il s'agit d'une vidéo ici où certaines personnes ont été tuées, il y

15 avait des survivants dans la neige. Est-ce qu'il s'agit de la bonne

16 séquence filmée ici ?

17 R. Est-ce que nous pouvons visionner cette vidéo ?

18 Q. Vous souvenez-vous de cette vidéo dans la neige ? Dans votre

19 déposition, vous dites --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il ne s'en souvient pas, il est en

21 droit de voir cette vidéo ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je m'en souviens, c'est une vidéo

23 qui est datée du 14 décembre 1998.

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Il s'agit de la vidéo qui montre trois événements qui se sont produits

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1 ce matin-là, un à 2 heures 30, l'autre à 4 heures et l'autre à 5 heures 30.

2 Lorsque les observateurs sont venus, et vous avez, dans votre déposition,

3 dit qu'ils ont eu l'occasion à ce moment-là de parler aux prisonniers de

4 l'UCK qui avaient survécu. La question que je vous pose est toute simple.

5 Ce n'est pas une question qui a un très grand poids, mais à la lumière des

6 éléments dont nous disposons, je souhaite vous la poser. Dans le film que

7 nous avons vu, je n'ai pas vu de contacts personnels entre les observateurs

8 et les prisonniers. Vous souvenez-vous si oui ou non, on a montré ce type

9 de contact ?

10 R. Je me souviens de tout ce qui a été montré sur cette vidéo. Il n'y a

11 pas de contact. On ne voit pas de conversations dans cette vidéo, mais on

12 voit les vérificateurs et on voit les prisonniers qui sont à côté d'eux.

13 Q. Je crois que les éléments qui nous ont été fournis sont les suivants :

14 il s'agit de prisonniers qui étaient jeunes. Dans les éléments à charge, on

15 a indiqué que ces prisonniers n'étaient pas disposés à faire ce qu'ils ont

16 fait. Par la suite, on les a vu placés en détention et vers le 15 janvier

17 1999, ils ont été vus par le témoin Ciaglinski. Est-ce que ceci correspond

18 à votre souvenir, autrement dit que les vérificateurs ont pu leur parler,

19 mais à un stade ultérieur ?

20 R. M. Ciaglinski ne s'est pas trouvé sur les lieux. Ils y avaient deux

21 équipes du RC1 de Prizren. Ils ont eu des entretiens avec les prisonniers

22 de guerre. Ces prisonniers n'étaient pas, comme vous le dites, des

23 personnes jeunes, de jeunes hommes ou garçons. Je ne sais pas comment vous

24 les avez appelé. Ce que M. Ciaglinski a pu avoir comme conversation avec

25 eux, c'était à la prison militaire de Nis, c'était peut-être 15 ou 20 jours

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1 après l'événement. On les a présentés devant le tribunal militaire et sur

2 place, ce sont d'autres personnes qui se sont entretenues avec eux.

3 Q. Vous êtes en train de confirmer le témoignage que nous avons eu de la

4 part du général Drewienkiewicz. Il a dit que ces hommes ont été vus en

5 prison. Je vous remercie.

6 Maintenant, avant de quitter l'année 1998, je voudrais que l'on

7 visionne l'extrait 15 de la vidéo serbe.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je proteste contre l'alchimie

11 dont se sert M. Nice. Il est en train de constater que le témoin vient de

12 confirmer la déposition du général Drewienkiewicz portant sur ce qui a été

13 vu en prison. Or, il ne lui donne absolument pas la possibilité de dire,

14 oui ou non. Le témoin a contesté la déposition de Drewienkiewicz qui

15 mentir, tout comme Ashdown. On a montré à l'image que les prisonniers

16 étaient là, mais nous avons vu ce qui s'est passé.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne me donne pas la possibilité de

18 m'exprimer là-dessus. Je ne confirme pas ce qu'a dit

19 M. Drewienkiewicz. Je ne confirme pas cela, mais ce que je peux confirmer,

20 c'est que M. Ciaglinski s'est rendu à Nis, mais je ne confirme pas ces

21 affirmations portant sur les prisonniers.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que ceci nous précise ce

23 point.

24 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'avons pas de temps pour

25 nous y attarder. J'ai entendu la position de la Chambre.

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1 Maintenant, est-ce qu'on peut visionner l'extrait 15 de "La version serbe

2 du partage ?"

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] "Pour les encercler toutes, tous ces

5 groupements à leur insu, s'il y a un conflit, le premier missile qui allait

6 tomber sur le sol de notre pays, ceci allait être un signal pour qu'on

7 boucle la boucle autour de -- ferme la boucle."

8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. C'était Pavkovic qui était en train de parler de l'ambassadeur

11 Walker et il dit que la plus grande tromperie a été qu'ils étaient capables

12 d'apporter des renforts, des forces fraîches en violant les accords du mois

13 d'octobre. Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs qu'il a été possible,

14 comme le dit Pavkovic, à la fin de 1998, d'apporter des forces

15 supplémentaires sous le nez de Walker ?

16 R. Dans ma zone, il n'y avait pas de forces supplémentaires, si ce n'est

17 mes forces à moi, exclusivement mes forces à moi et les forces du MUP qui

18 se sont trouvées sur ce territoire.

19 Pour ce qui est de M. Walker, on savait quel était le rôle qu'il

20 jouait et ce monsieur, nous avons déclaré qu'il était persona non grata.

21 Mais sous la pression de l'opinion internationale, il est resté, non pas

22 pour apporter de l'aide à notre pays, mais pour préparer une agression

23 contre notre pays. Il s'est acquitté avec succès de sa mission.

24 Il avait une riche expérience de l'Amérique latine, du

25 Salvador, où il a préparé et --

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1 Q. Monsieur Delic, vous comprenez que vous n'êtes pas en train de répondre

2 à mes questions. Je vous ai demandé de me répondre au sujet des forces

3 supplémentaires qui avaient été amenées et nous avons la réponse que vous

4 avez apportée là-dessus. Mais cette portion du film, "Version serbe du

5 partage," est-ce que c'est quelque chose qui correspond à des images que

6 vous avez déjà vues ?

7 R. Il est possible que j'aie déjà vu cet extrait; puisque le général

8 Pavkovic a pris part à de nombreuses émissions documentaires, il est

9 possible que j'aie vu cela.

10 Q. Vous n'avez aucune raison de douter de ce que dit votre commandant, à

11 savoir que c'était cela la réalité de la situation, à la fin de l'année

12 1998 ?

13 R. Non. Cela ne se situe pas en 1998. En février, nous savions que

14 l'agression contre notre pays était imminente. Cela se passe les premiers

15 jours du mois de mars et à la mi-mars, lorsque nous savions que l'agression

16 contre notre pays allait certainement se produire et qu'on n'allait pas

17 l'éviter.

18 Q. Il ne s'agit pas non seulement du fait que vous ne doutez pas des

19 propos de Pavkovic; en réalité, vous savez que ce qu'il dit est la vérité,

20 mais je n'ai pas cité la bonne date. Cela se situe un peu plus tard; est-ce

21 exact ?

22 R. Pour ce qui est de mon secteur, de ma zone, il est vrai ce que j'ai

23 dit, à savoir, il n'y a pas eu d'arrivées de forces supplémentaires. Ce que

24 dit le général Pavkovic concerne le mois de mars.

25 Nous sommes des militaires de carrière, des professionnels. Nous n'allons

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1 pas nous permettre une surprise, de se faire surprendre, lorsque nous

2 savons qu'indépendamment du fait que les Nations Unies n'ont pas donné leur

3 aval à une intervention dans notre pays, que celle-ci est en train de se

4 préparer dans notre voisinage immédiat.

5 Q. Un instant, s'il vous plaît, à moins qu'il n'y ait une partie de ma

6 question à laquelle vous n'avez pas encore répondu et vous souhaitiez

7 répondre.

8 R. J'ai répondu à chacune de vos questions.

9 Q. Vous dites qu'en février ou début mars, vous vous prépariez pour les

10 conséquences --

11 R. C'était fin février jusqu'à la mi-mars.

12 Q. Quels sont les préparatifs qui ont été mis en place s'agissant des

13 réfugiés --

14 R. Pour les réfugiés ?

15 Q. Pour les personnes déplacées, qu'est-ce que vous --

16 R. A ce moment-là, au Kosovo, il n'y avait pas de personnes déplacées.

17 Q. A quel moment il n'y avait pas de personnes déplacées ?

18 R. A l'époque dont vous parlez. Avant l'agression, il n'y avait que, dans

19 le secteur de Drenica, des personnes déplacées sur le plan interne, que les

20 terroristes ne laissaient pas rentrer dans leurs villages. Il n'y avait pas

21 d'autres individus dans ce cas de figure. Tout le monde était chez soi dans

22 son village.

23 Q. Sur ce point, puisque vous venez de l'aborder, un autre document, s'il

24 vous plaît.

25 M. NICE : [interprétation] Ceci faisait partie de la pièce à conviction

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1 234. Je vais demander à M. Prendergast d'avoir la gentillesse de nous

2 présenter la page 4 sur le rétroprojecteur.

3 Q. Monsieur Delic, je vous invite à examiner ce document qui a été publié

4 par le Haut-commissariat chargé des Réfugiés des Nations Unies et nous

5 avons, ici, un tableau; je vais donner lecture du

6 titre : "Les statistiques portant sur le déplacement des personnes au

7 Kosovo depuis mars 1998 jusqu'au 24 mars 1999." De quoi s'agit-il, dans ce

8 tableau ? Ce sont des personnes déplacées en Serbie et au Kosovo ainsi

9 qu'au Monténégro et cela concerne les réfugiés.

10 Dans la deuxième colonne, on voit 24 000 pour le mois de mars, 17 000 pour

11 le mois d'avril, pour le Kosovo et en avançant en 1998, nous arrivons à 200

12 000 pour le mois d'octobre, 175 000 pour novembre et décembre, 190 000

13 [comme interprété] pour le mois de janvier, 210 000 [comme interprété] en

14 février et ceci augmente en mars.

15 Vous étiez sur le terrain. De manière générale, est-ce que vous admettez

16 ces statistiques qui ont été préparées par le Haut-commissaire des Réfugiés

17 des Nations Unies ? Est-ce que vous acceptez que ces chiffres sont

18 corrects ?

19 R. Maintenant, je vous parle de ma zone. Ce qu'on ne voit pas ici, ce sont

20 les zones. On voit Kosovo-Metohija dans sa totalité.

21 Dans ma zone, il n'y a pas eu de personnes déplacées. Tout le monde était

22 rentré chez soi, dans son village. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un

23 certain nombre de personnes déplacées, en particulier, dans le secteur de

24 Drenica, mais toute la population de Drenica, si vous les preniez dans leur

25 ensemble, cela fait quatre fois moins que le chiffre qui figure ici.

Page 42286

1 Q. Vous voyez, ces chiffres --

2 R. Ces chiffres sont exagérés.

3 Q. Mais ces chiffres sont importants, n'est-ce pas ? Vous dites que les

4 chiffres sont exagérés. Nous avons eu un témoin de la Défense -- je n'ai

5 pas, ici, la pièce à conviction qui vient avec ce témoin, Primakov, c'est

6 un homme politique haut placé, russe, qui a participé à la rédaction des

7 rapports qui ont été fournis aux Nations Unies sur le nombre très important

8 des Albanais déplacés pendant la deuxième moitié de l'année 1998. Je vais

9 essayer de me procurer le chiffre.

10 Vous n'acceptez pas qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées

11 sur le plan interne pendant la deuxième moitié de l'année 1998, au Kosovo,

12 même si ce n'était pas dans votre secteur ?

13 R. Lorsque vous dites un chiffre important, j'aimerais que vous me

14 précisiez ce que vous entendez par là.

15 Aussi, je voudrais savoir si les organes de l'état de la République

16 de Serbie ont pris part à la collecte de ces données.

17 Encore une fois, ces chiffres sont exagérés. Je pense que la réalité

18 des chiffres, il faut les diviser par quatre.

19 Q. Cette réponse manque de pertinence. Nous allons aller de l'avant.

20 Je vais vous inviter à examiner la pièce à conviction 252. Excusez-

21 moi, l'intercalaire 252.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur

23 Delic, si ces chiffres étaient exacts et de toute évidence, si ce sont, à

24 la fois, l'Accusation et la Défense qui les produisent, si tel est le cas,

25 il faudrait leur accorder une importance considérable, lorsque nous allons

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1 nous déterminer sur ces chiffres. Si ces chiffres étaient exacts, est-ce

2 que vous pouvez nous expliquer pourquoi en octobre 1998, il est possible

3 qu'il y ait eu jusqu'à 200 000 personnes déplacées au Kosovo ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, mais je suis en train de vous

5 dire que ces chiffres ne sont pas exacts. Il n'est pas contesté qu'il y ait

6 eu des personnes déplacées, je vous dis dans quelle partie du territoire il

7 y en a eu. Mais ces chiffres sont exagérés. Ce qui est problématique, c'est

8 pourquoi ces personnes se sont trouvées à l'extérieur de leur village.

9 C'est l'UCK qui contrôlait les villages dans la zone de Drenica; elle

10 ne permettait pas aux personnes déplacées de rentrer chez elles parce

11 qu'elle avait le scénario de la catastrophe humanitaire qu'elle appliquait.

12 Dans ma zone à moi, les gens sont rentrés chez eux. A l'est du Kosovo, il

13 n'y avait pas un seul habitant qui ne se serait pas trouvé chez lui, dans

14 le secteur de Podujevo, non plus. La seule région dont on peut parler dans

15 ce cas de figure, c'est la zone de Drenica qui s'est trouvée placée sous le

16 contrôle total de l'UCK, à ce moment-là.

17 Le territoire qui était sous le contrôle des organes de l'état, là, la

18 population est rentrée chez elle. Pour ce qui est, en revanche, des

19 territoires placés sous le contrôle de l'UCK, la population était maintenue

20 à l'extérieur des villages et c'est comme cela que les gens ont passé

21 l'hiver. Mais il y avait un but, un objectif déterminé.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends qu'il soit difficile de

23 répondre à une question hypothétique, lorsque vous êtes tellement convaincu

24 du fait que ce que vous pensez de la situation factuelle est exacte. Ce

25 dont nous parlons, ici, ne sont pas des statistiques qui viendraient des

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1 Etats-Unis d'Amérique, ce ne sont pas des statistiques allemandes; ce sont

2 des statistiques fournies par les Nations Unies et ceci a été confirmé par

3 M. Primakov, d'après ce que nous dit M. Nice. Au-delà de ce que vous venez

4 de dire, vous ne pouvez pas m'apporter d'éléments supplémentaires ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce qu'il en est de ma zone et

6 j'ai demandé à M. Nice si un seul organe de l'état de mon pays a pris part

7 à la collecte de ces données et de toute évidence, tel n'a pas été le cas.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le rapport que nous

9 avons ici, que nous voyons sur le --

10 M. NICE : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- rétroprojecteur, est-ce qu'il

12 précise quels sont les critères qui ont été utilisés pour définir le statut

13 de personnes déplacées ?

14 M. NICE : [interprétation] Je vais y venir.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour en terminer sur ce point.

16 Le point le plus important que vous venez de faire sur ce thème, Monsieur

17 Delic, c'est que vous avez dit que ce n'est pas votre état qui a réuni les

18 données, mais d'autres états à qui vous ne faites confiance n'ont pas

19 rassemblé ces données, non plus. Nous parlons des données qui ont été

20 collectées, semble-t-il, d'une manière indépendante et c'est pour cela que

21 cela m'intéresse.

22 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

23 me demande si je pourrais être d'une aide quelconque en demandant à M. --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vous en prie, vous n'avez

25 pas bien interprété mes propos. La seule chose que j'ai fait, c'est de

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1 demander si au moment où on a collecté, dans le processus de la collecte de

2 ces données dans ces différentes équipes indépendantes des Nations Unies,

3 est-ce qu'il y a eu participation d'un organe quel qu'il soit de mon état,

4 qu'il s'agisse d'une organisation humanitaire, de la Croix Rouge, peu

5 importe, qui que se soit. C'est la seule chose que j'ai dit, la seule chose

6 qui m'intéresse.

7 M. NICE : [interprétation] Monsieur Prendergast, je vais vous inviter à

8 placer sur le rétroprojecteur la première page de cette pièce à conviction;

9 ceci pourrait nous aider.

10 Q. C'est une lettre qui porte la date du 5 février 2002 adressée à M.

11 Blewitt qui était procureur adjoint, à l'époque. Elle vient de Neill Wright

12 dont les documents ont été versés au dossier dans l'affaire. Je vais vous

13 en donner lecture lentement.

14 "Votre bureau a reçu une demande d'expliquer les données publiées…"

15 Puis, le paragraphe suivant : "Faisant partie de son mandat, afin de

16 protéger et de coordonner la livraison d'aide humanitaire dans les parties

17 touchées par le conflit armé dans

18 l'ex-Yougoslavie, le HCR a été responsable de la collecte des données, et

19 ce, à titre occasionnel, portant sur le nombre et les conditions des

20 personnes déplacées, des réfugiés. De manière régulière, le HCR publie ces

21 données."

22 Puis, par la suite, il est dit la chose suivante : "Comme dans ces

23 opérations, ailleurs sur la planète, le HCR s'est reposé sur diverses

24 sources afin de réunir les données statistiques qui concernent la crise des

25 réfugiés au Kosovo. En plus des données réunies par notre personnel sur le

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1 terrain, nous nous sommes, également, servis, après la vérification de

2 l'exactitude et de la fiabilité de ces informations, des informations

3 obtenues de la part des responsables des autorités locales, la Croix Rouge,

4 les organisations non gouvernementales de la zone concernée."

5 Puis, le paragraphe suivant, j'en donne lecture : "Il convient de

6 savoir que certaines des données qui concernent les réfugiés ou les

7 personnes déplacées telles que présentées par le HCR se fondent sur des

8 estimations et non pas sur des décomptes qui auraient été faits

9 effectivement." Mais par la suite, il est question des personnes déplacées,

10 non pas sur le plan interne, mais des réfugiés.

11 Il dit qu'il s'agit du personnel sur le terrain, de la Croix Rouge,

12 des ONG, mais aussi des autorités locales.

13 Est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire plus, suite aux

14 questions posées par le Juge Bonomy ?

15 R. Oui, absolument. Maintenant, je commence à comprendre mieux. Sur le

16 terrain, il m'est arrivé de me rendre dans les villages albanais parce

17 qu'il y avait très peu de villages serbes. Il n'y avait pas une seule

18 maison albanaise où il n'y avait pas de cinq à

19 20 tonnes de farine, où il n'y avait pas de 20 à 200 litres d'huile dans

20 des pots de cinq litres. Monsieur Nice, si vous savez cela, quel a été le

21 critère pour déterminer quelle est la quantité de vivres par personne parce

22 qu'il ne s'est jamais produit que la population albanaise ou chacun des

23 foyers albanais n'ait des quantités énormes de farine, par exemple. Ou

24 plutôt avant quand il achetait cela avec leur propre argent, ils n'en

25 avaient pas autant, maintenant ils le recevaient gratuitement de la part

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1 des Nations Unies. Donc, on a exagéré les chiffres pour recevoir

2 proportionnellement de l'aide humanitaire. Tout un chacun qui s'est rendu

3 au Kosovo a pu le voir. Au moment de la sortie des Albanais vers l'Albanie,

4 ils avaient, par exemple, des tracteurs, en plus de leur famille.

5 Q. Je vais revenir à ma question. Êtes-vous réellement en train de nous

6 dire, enfin je voudrais vous comprendre qu'en voyant les statistiques

7 produites par les Nations Unies, vous finissez par comprendre quelque chose

8 qui ne vous a pas semblé clair depuis 1998 ? Est-ce que c'est ce que vous

9 êtes en train de nous dire ?

10 R. Ma famille, elle aussi, a aujourd'hui le statut de réfugiés en Serbie.

11 Je sais ce à quoi elle a droit ou ce à quoi toute personne réfugiée a droit

12 par mois.

13 Ce que recevaient les familles albanaises qui vivaient dans leur

14 village, pourtant ce sont des quantités énormes de vivres. Je pense que

15 c'est la raison pour laquelle, on a exagéré ces chiffres, ces chiffres que

16 vous citez. Il n'y aucun doute qu'on les a exagéré. Pour ce qui est de mon

17 secteur qui était important, très important, je vous dis qu'il n'y avait

18 pas là de réfugiés.

19 Q. Vous êtes en train d'établir un lien entre des fournitures importantes

20 de vivres de la part des Nations Unies dans le cadre d'aide, à la

21 déformation ou l'inexactitude des chiffres des Nations Unies. C'est cela ?

22 R. Ecoutez, vous vous exprimez d'une manière bizarre. Ce qui est dit ici

23 aussi, c'est qu'on a procédé à des estimations, alors qu'on n'a pas compté

24 les réfugiés. Quelqu'un est venu présenter les chiffres en disant, il y a

25 tant ou tant de réfugiés ou de personnes déplacées ici, et c'est sur cette

Page 42292

1 base-là qu'ils ont reçu de l'aide. Ce sont les terroristes qui ont eux

2 aussi pu profiter de cette aide.

3 M. NICE : [interprétation] Je ne pense que je vais pouvoir avancer

4 davantage compte tenu du temps que nous avons, à moins que la Chambre ait

5 des questions là-dessus. Il ne me reste qu'une question à adresser au

6 témoin sur ce point-là.

7 Q. Vous vous attendiez à cette agression, comme vous l'avez dit, une

8 agression de la part de l'OTAN. Vous vous êtes attendu nécessairement aussi

9 à ce qu'il y ait des réfugiés ou à ce qu'il y ait un nombre accru de

10 personnes déplacées, de réfugiés, n'est-ce

11 pas ? Ai-je raison en disant cela ?

12 R. Dans toute guerre, quel que soit le territoire où se déroule cette

13 guerre, il y a des réfugiés.

14 Q. Compte tenu du fait que l'armée a une obligation. Elle est l'un des

15 organes habilités du pouvoir. Compte tenu de ces obligations-là, quels sont

16 les plans qui ont été faits afin de s'occuper des réfugiés auxquels vous

17 deviez nécessairement vous attendre, puisque vous vous attendiez à ce que

18 l'agression de l'OTAN ait cela pour conséquence ?

19 R. Ceux sont d'autres organes qui s'occupent des réfugiés. L'armée

20 s'occupe de défendre l'Etat. D'autres institutions de l'Etat, à commencer

21 par les autorités locales en passant par les organisations humanitaires et

22 tous les autres, les réfugiés sont de leur compétence. La tâche prioritaire

23 de l'armée est de défendre l'Etat.

24 Q. Ai-je raison lorsque je dis ou dans la mesure où je dis que vous,

25 personnellement, vous vous êtes attendu à ce qu'il y ait des réfugiés ?

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1 R. Oui, je me suis attendu à ce qu'il y ait des réfugiés, mais je ne suis

2 pas attendu à ce que ces réfugiés se mettent en route pour l'Albanie. Cette

3 partie-là du scénario, c'est quelque chose que je ne connaissais pas.

4 Q. Je voudrais qu'on examine brièvement l'intercalaire 252. Vous verrez

5 que c'est le deuxième des deux extraits qui vient des rapports concernant

6 la sécurité. C'est l'un de plusieurs rapports.

7 M. NICE : [interprétation] Monsieur, le Président, Messieurs les Juges, je

8 ne vais revenir sur toutes les questions qui concernent la recevabilité de

9 ce document, mais tout simplement cela commence le 16 décembre et cela va

10 jusqu'au 15 janvier 1999.

11 Q. C'est encore une fois, un extrait, n'est-ce pas, Monsieur Delic ? C'est

12 un extrait, n'est-ce pas, quelqu'un l'a choisi ?

13 R. Oui, oui.

14 Q. Nous l'avons déjà examiné. Il n'y a pas lieu de l'examiner de nouveau.

15 Nous avons vu, dans un exemple précédent du rapport du Renseignement

16 comparable, que les opérateurs radio relevaient tout, y compris les

17 mouvements des forces serbes, des forces de la police, des choses de cet

18 ordre.

19 R. Quelle est votre question ?

20 Q. Ai-je raison lorsque je dis que les opérateurs radio qui ont rédigé des

21 rapports de ce genre ont pu s'appuyer sur des signaux qu'ils recevaient qui

22 venaient non seulement du personnel de l'UCK, mais aussi des forces de la

23 police, des forces de l'armée yougoslave dans leur zone d'observation ?

24 R. Absolument. Ce sont des moyens techniques qui n'opèrent aucune

25 distinction. Ils suivent tout ce qui se passe sur les ondes.

Page 42294

1 Q. Oui. C'est la raison pour laquelle, nous avons cela consigné par écrit.

2 Hier, nous avons vu quelle est la proximité de la zone de Racak, de

3 votre zone d'opération. Ce qui figurent dans ces rapports qui relèvent du

4 Renseignement, ceci a dû être fait également au sujet des événements de

5 Racak. La police a nécessairement envoyé des messages. L'armée aurait

6 envoyé des messages. Ceux qui ont fait les interceptions auraient fait des

7 rapports là-dessus. Il doit y avoir quelque chose de comparable qui

8 concerne Racak, n'est-ce pas ?

9 R. Ecoutez, si cela existe, je ne le sais pas. Lorsqu'on rédige des

10 rapports, ces rapports suivent une méthodologie. Il y a un système. Ici, il

11 est question des forces terroristes, par exemple. Cela fait un bloc.

12 Ensuite, on parle des forces armées albanaises. Ensuite, on parle des

13 transmissions et du maintien des transmissions de notre armée. Vous avez

14 des contenus par bloc. Or ici, il n'y a qu'un seul chapitre. Celui qui

15 parle des forces terroristes.

16 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je ne

17 sais pas si la Chambre souhaite suspendre.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une suspension de

19 20 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler, Monsieur

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1 Robinson, s'agissant du fait d'avoir vu M. Nice présenter une affirmation à

2 l'occasion de son contre-interrogatoire qui est susceptible d'induire le

3 témoin dans l'erreur. J'ai vérifié la chose pendant la pause.

4 En effet, M. Nice a affirmé que la question relative aux réfugiés a été

5 confirmée par Yevgeny Primakov, l'ex-premier ministre de la fédération

6 russe. M. Bonomy a pris pour vrai cette affirmation et il a posé la même

7 question, or, cela n'est pas vrai. Vous trouverez à la page 33 961 de ce

8 témoignage, du témoignage du premier ministre Primakov en date du 30

9 novembre 2004, la question posée par M. Nice qui cite le rapport du

10 secrétaire général 33 361e page, et il dit : "Conformément aux estimations

11 de l'UNHCR, il devrait y avoir 50 000 personnes déplacées au Kosovo qui ont

12 été chassées de leur maison vers les forêts, les montagnes.

13 "Est-ce que ce sont des chiffres que vous étiez à même d'accepter à

14 l'époque et d'accepter à présent ?"

15 M. Primakov apporte la réponse suivante : "Je ne sais tout simplement

16 pas. Nous avions un rapport du secrétaire général qui se fondait sur des

17 chiffres qui lui étaient disponibles; maintenant, pour ce qui est de savoir

18 si je suis d'accord avec ces chiffres-là ou pas, la question ne se pose pas

19 parce qu'il ne m'appartient pas, en ma qualité de témoin, de confirmer ou

20 de ne pas confirmer un élément qui figure dans le rapport du secrétaire

21 général."

22 Par conséquent, je vous demande d'interdire ce type de manipulations

23 auxquels fait recours très souvent M. Nice.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voudrais voir confirmé

25 ici, c'est le fait de savoir si M. Nice a posé la question au témoin en

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1 disant que M. Primakov avait confirmé les renseignements du HCR.

2 M. NICE : [interprétation] Non, je ne pense pas l'avoir fait. Je crois que

3 j'ai été très prudent, pour ce qui est de la façon dont je me suis exprimé.

4 Je sais qu'il y a eu des documents de versés au dossier par le biais de M.

5 Primakov et c'étaient des documents émanant des Nations Unies, à la

6 rédaction desquelles les Russes ont pris part, également et c'est la raison

7 pour laquelle c'est par le biais de son témoignage à lui que j'ai demandé

8 leur versement au dossier. S'agissant de lui, je lui ai demandé de nous

9 expliquer ce dont il avait souvenance, lui-même.

10 J'ai ici ces documents-là; il s'agit, notamment, de l'intercalaire 16

11 de la pièce 795 et il s'agit d'un rapport du conseil de sécurité des

12 Nations Unies qui découle de la

13 Résolution 1160 et c'est là que je me suis procuré les renseignements de

14 quelques 20 000 personnes déplacées en 1998, puis, de quelques

15 200 000 qui sont mentionnées dans les estimations formulées par le HCR en

16 corrélation avec le Kosovo et quelque 80 000 dans les pays voisins et ainsi

17 de suite.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais en substance, cela a été dit

19 de la sorte : "Nous avons eu ici un témoin de la Défense, Primakov. Je n'ai

20 pas, ici, la pièce à conviction dont il s'agit, mais je vais la retrouver.

21 Il s'agit d'un homme politique haut placé de la Russie et il fait figure de

22 rapports qui sont formulés par les Nations Unies où un grand nombre de

23 personnes déplacées du groupe ethnique albanais a été présent en 1998."

24 M. NICE : [interprétation] Oui, mais j'ai parlé d'un homme politique de

25 haut niveau. Je n'ai pas dit que c'était lui qui avait formulé ces données

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1 statistiques et nulle n'a été mon intention de le faire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ai-je ainsi lu votre

3 approche à la question.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, je crois que la question

5 est tout à fait éclaircie et je voudrais demander à

6 M. le témoin s'il voudrait ajouter quelque chose au sujet de ce qu'il a

7 déjà dit.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette affirmation faite par

9 M. Nice m'a effectivement induit en erreur et j'estime que cela manque de

10 correction. Il n'en demeure pas moins que je maintiens ce que j'ai dit, à

11 savoir que le nombre des réfugiés a été bien moins important et qu'ils ont

12 été plus nombreux sur les territoires placés sous le contrôle de l'UCK et

13 notamment, dans la région de Drenica. Pour ce qui est des territoires

14 contrôlés par nos forces, il a été fait de tout notre possible pour que les

15 gens puissent revenir chez eux.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, continuons, je vous prie.

17 M. NICE : [interprétation] Juste au sujet du dernier point que vous venez

18 de soulever et au sujet du rapport dont j'ai donné lecture, je tiens à

19 préciser que ce rapport a été rédigé à une époque contemporaine, à savoir,

20 il est daté du 3 octobre 1998 et s'agissant de Drenica, il y est dit ce qui

21 suit : "Il est question de l'intensification des opérations par les

22 effectifs présents là-bas et on dit que ces opérations se sont soldées par

23 le déplacement de quelques 20 000 autres personnes." Est-ce que cela

24 correspond à vos souvenirs des événements de l'époque ?

25 R. Drenica se trouvait à l'extérieur de ma zone de responsabilité et pour

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1 ce qui est de cette période d'octobre, je précise qu'il n'y a plus eu de

2 combats, étant donné que cela se situe entre le 8 et le 12 octobre, date à

3 laquelle il y a eu un accord important sur l'arrivé d'une Mission de

4 vérification et vous pouvez vérifier cela dans le rapport. Il n'y a pas eu

5 de grands combats, mis à part des incidents sporadiques, à savoir, des

6 attaques sur les routes, des embuscades, des poses de mines et ainsi de

7 suite. J'ai déjà dit que les plannings relatifs aux opérations

8 antiterroristes ont connu cinq phases : la première phase a commencé fin

9 juillet, début août et cela s'est terminé fin septembre et vers la fin

10 septembre où on a brisé le gros des bandes terroristes et on a repris le

11 contrôle sur les territoires du Kosovo-Metohija.

12 Drenica a constitué une région à part, en raison de la configuration du

13 terrain, en raison de la présence de ces groupes terroristes, il y a

14 toujours eu des problèmes, pour ce qui est d'exercer un contrôle à l'égard

15 de ces territoires.

16 Q. Là, je vous demanderais de nous répondre par un oui ou par un non. Est-

17 ce que le chiffre de 20 000 vous semble être bon ?

18 R. Oui, 20 000 me semble assez correct.

19 Q. Saviez-vous que M. Primakov a fait partie d'un organisme ou d'un organe

20 qui s'appelait le groupe de contact et dont la mission avait été d'assurer

21 le monitoring de ce qui se passait au Kosovo ?

22 R. Je sais qu'il avait fait partie de ce groupe de contact, mais toutes

23 les questions concernant M. Primakov ne sont pas des questions à me poser.

24 Je ne sais pas quelles ont été ses missions, ses obligations et du reste,

25 ce qu'il a fait du tout au Kosovo-Metohija.

Page 42299

1 Q. Je vais aller de l'avant.

2 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne propose plus de poser

3 des questions au sujet du classeur numéro 4 et peut-être pourriez-vous le

4 garder à portée de main, puisque cela risque de concerner des questions que

5 je poserai au témoin et qu'il souhaitera utiliser pour s'y référer.

6 Je vais prendre maintenant un document que je ne demande pas à faire

7 verser au dossier, mais il serait bon pour nous de lui attribuer une cote

8 d'identification afin que nous puissions y revenir, lorsque nous parlerons

9 de ce document ou lorsque nous procéderons à une relecture du compte rendu

10 d'audience. Si vous vous satisfaisez du terme d'aide-mémoire, je veux bien

11 qu'on s'en serve.

12 Q. Prenons cet aide-mémoire --

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice est en train de faire verser un

16 document qui ne peut être que son aide-mémoire à lui. Ce n'est pas un

17 document du tout. Cela peut être un aide-mémoire à lui, mais cela n'a rien

18 à voir avec les pièces présentées ici. Il peut construire de toutes pièces

19 des milliers de documents de cette nature ou des millions de documents de

20 cette nature.

21 M. NICE : [interprétation] Le --

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle on

23 qualifie ce document d'aide-mémoire.

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Si on se penche sur le nord, le centre nord-est --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi vous ne

2 seriez pas à même de l'utiliser, vous aussi, Monsieur Milosevic. Je ne vois

3 pas où vous voulez en venir et pourquoi M. Nice ne pourrait pas s'en servir

4 pour ce qui le concerne. Je ne comprends pas.

5 M. NICE : [aucune interprétation]

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, à l'occasion du contre-

7 interrogatoire, M. Nice est habilité à poser au témoin des questions

8 concrètes, comme je l'ai fait moi-même au sujet de la comparution des

9 quelques 20 témoins dont les témoignages ont été contestés par M. Delic, à

10 commencer par Ashdown et en finissant par les deux témoins protégés qu'on a

11 mentionnés. Mais cette liste de tout document possible et imaginable ne

12 saurait être placée parce que cela nécessiterait un énorme travail pour

13 permettre au témoin d'entrer dans le listing de tous les témoignages, de

14 lire les comptes rendus d'audience et de chercher des références pour

15 répondre.

16 M. NICE : [interprétation] Peut-être devrait-on expliquer à l'accusé de

17 quoi il en retourne ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que le témoin ait besoin de

19 cette pièce.

20 M. NICE : [interprétation] Il n'a pas besoin de l'avoir.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis heureux d'avoir ma copie et si

22 M. Milosevic ne veut pas que le témoin en ait une, alors, c'est d'accord.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce document est

24 simplement un document qui est censé aider le témoin et la Chambre à

25 comprendre les éléments de preuve présentés. Je ne pense pas qu'il y ait

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1 une finalité dissimulée.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a aucune signification. Je veux

3 bien le garder ici, sur mon pupitre, mais il n'a aucune importance pour

4 moi.

5 Mais puisqu'on en parle, Monsieur le Président, à la fin de notre

6 travail d'hier, vous savez que j'ai demandé à ce qu'on détermine le point

7 d'observation de M. Ashdown et hier après-midi, j'ai travaillé sur la

8 question liée à Suva Reka et vous souhaitez à présent ou à la fin de cette

9 journée-ci, j'aimerais vous présenter ce que j'ai fait au sujet du

10 témoignage de M. Ashdown, pour ce qui est du secteur de Suva Reka.

11 M. NICE : [interprétation] Nous allons certainement --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous y passerons

13 ultérieurement, Général, très certainement.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Pouvons-nous maintenant revenir à la question que j'ai posée, il y a un

16 moment déjà. Javor et Luznica, faisaient-ils partie de votre zone de

17 responsabilité ? Lorsque vous vous penchez sur cet aide-mémoire, cela se

18 trouve dans le secteur nord-est. Est-ce que cela faisait partie de votre

19 zone de responsabilité ?

20 R. Je n'ai pas à regarder ce document. Je sais ces choses-là. Dites-moi de

21 quelle période vous êtes en train de parler.

22 Q. Janvier 1999.

23 R. A l'époque, ils ont fait partie de la zone de responsabilité de la 243e

24 Brigade mécanisée.

25 Q. Avez-vous connaissance de ce qui suit et cela se trouve dans l'ouvrage,

Page 42302

1 "Tel vu, tel relaté," page 284 [comme interprété], daté du 14 janvier et on

2 y dit qu'un char, un mortier et une mitrailleuse lourde ainsi que des armes

3 légères ont ouvert le feu en direction de ces villages et on a refusé

4 l'accès à l'OSCE dans ce secteur. Savez-vous nous dire quoi que ce soit, à

5 ce sujet ? Si ce n'est pas le cas, dites-le pour qu'on aille de l'avant.

6 R. Je vous ai déjà dit que cela faisait partie de la zone de

7 responsabilité d'une autre unité. Je n'ai pas d'informations à ce sujet.

8 Q. Peut-être pourrions-nous aller de l'avant et nous servir de l'aide-

9 mémoire pour passer plus au sud vers Jeskovo. Il s'agit du mois de février

10 1999. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit, s'agissant de

11 l'identification éventuelle du Témoin K32 ? K32 nous a dit, en effet, qu'en

12 février 1999, il se trouvait, là, un grand nombre de soldats et de

13 policiers qui ont encerclé Jeskovo et ils les auraient vus dans le village.

14 A-t-il raison de l'affirmer ou pourrait-il avoir raison ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, pour

16 ce qui est de l'aide-mémoire, il n'est pas fait référence à ce témoin.

17 M. NICE : [interprétation] Non, M. le Juge a tout à fait raison. Il est

18 fait référence à K41.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question demeure telle que

20 vous l'avez posée.

21 M. NICE : [interprétation] Oui, telle que je l'ai posée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

23 M. NICE : [interprétation] Nous nous sommes efforcés de citer toutes les

24 références, mais effectivement, je n'ai pas réussi à les citer toutes.

25 Q. Avait-il raison de l'affirmer ou pas ?

Page 42303

1 R. Est-ce qu'on va se référer à certains intercalaires ?

2 Q. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire.

3 R. Certainement. Nous allons nous servir d'une carte qui est celle du 11.

4 Mais laissez-moi vérifier la date. Intercalaire 324.

5 Q. Cela nous dirige vers le classeur numéro 5.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, pendant que nous sommes

7 en train de rechercher ce document, il me semble que le témoin a indiqué

8 hier que K32 se trouvait à trois kilomètres de lui. Est-ce que là, on fait

9 référence à un autre endroit ?

10 M. NICE : [interprétation] C'est un autre incident.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un autre incident.

12 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est l'incident du pilonnage d'une maison,

13 si les Juges s'en souviennent.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce n'était pas Jeskovo ?

15 M. NICE : [interprétation] Non, non, ce n'était pas Jeskovo. Je vais vous

16 le dire dans un instant.

17 Q. Si vous vous penchez sur la carte, quel est l'intercalaire que vous

18 voulez que nous examinions ?

19 R. Vous parlez de Jeskovo ?

20 Q. Oui.

21 R. Intercalaire 324 et 325 qui est une carte. Puis, le 326 qui comporte un

22 rapport.

23 Q. Peut-être la date n'est-elle pas tout à fait claire, mais est-ce que

24 c'est la seule période à laquelle cela pouvait se passer à Jeskovo ? C'est

25 bien le mois de mars; c'est ce que vous voulez nous dire ?

Page 42304

1 R. Ecoutez, Monsieur Nice, j'ai été le commandant de cette unité, je me

2 suis trouvé à Jeskovo, moi-même et je vous parle de la date du 11 mars.

3 Q. Très bien. Si cela s'est produit le 11 mars et non pas à une date

4 incertaine du mois de février, serait-il exact de dire que le Témoin K32 -

5 et ne dites rien de ce qui pourrait l'identifier, vous savez pertinemment

6 bien de qui il s'agit - se peut-il qu'il vous ait vu dans ce village ?

7 R. Cela ne se peut pas, je vous l'ai déjà expliqué. Il aurait pu me voir

8 le soir, à la fin des opérations, lorsque l'unité s'est regroupée dans le

9 secteur du village, Zagradska; les véhicules sont arrivés là, pour ramener

10 tous les membres des unités vers la caserne de Prizren. C'est là que se

11 sont réunies toutes les unités qui ont pris part à ces activités. Je suis

12 en train de vous montrer où se trouvait le témoin et où je me trouvais,

13 moi-même.

14 Voici l'axe sur lequel se trouvait l'unité dont faisait partie ce

15 témoin. Lui, il se déplaçait sur cet axe, dans cette direction; le

16 rassemblement a eu lieu dans le secteur du village de Zagadska. Moi, je me

17 trouvais ici et sur la carte, vous avez un insigne qui montre mon poste de

18 commandement.

19 Je me déplaçais directement vers le village de Jeskovo et c'est par

20 la route, en passant par Jeskovo, que je suis rentré à Zagradska avant la

21 tombée de la nuit, au moment où l'unité s'est réunie. A Zagradska, il y

22 avait des vérificateurs de la Mission d'observation. C'est le 12 qu'ils ont

23 procédé à l'élaboration d'un constat, de concert avec les membres du MUP,

24 dans ce village. Je vous ai déjà indiqué que le commandant de cette unité

25 des terroristes siptar, de la 125e Brigade des forces terroristes siptar,

Page 42305

1 appelé Safir Berisha, il en a parlé à la page 99 de son livre intitulé "La

2 voie vers la liberté."

3 Q. Nous n'avons pas la pièce à conviction, mais permettez-moi de compléter

4 la question que je voulais soulever du point de vue de la présentation des

5 éléments de preuve de l'Accusation. Un autre témoin, K41, qui a parlé d'un

6 nombre similaire de soldats, d'un nombre assez grand de soldats, quelque

7 700 soldats, sur des positions à proximité de Jeskovo en compagnie des

8 unités de la police, vous auraient entendu dire aux soldats que : "Les

9 soldats ne devaient laisser personne vivant." C'est ce qu'il a dit dans son

10 témoignage. Est-ce que cela est vrai ou faux ou est-ce que cela a été mal

11 compris ?

12 R. Monsieur Nice, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un

13 officier serbe et aucun officier serbe ne serait dire une chose de cette

14 nature, moi, encore moins. C'est une invention pure et simple de la part de

15 ce témoin, mais elle ne vient pas de sa bouche seulement, il a été

16 conditionné pour dire chose pareille. Je vous ai déjà dit que ce soldat se

17 trouvait à trois kilomètres de là où j'étais.

18 Q. Arrêtez-vous un instant. Si vous souhaitez présenter une allégation de

19 cette nature. Dites-nous qui est-ce qui l'a conditionné à dire chose

20 pareille ?

21 R. Monsieur Nice, c'est vous qui préparez vos témoins, mais il y a eu des

22 préparatifs qui se sont déroulés au Kosovo et ailleurs. Votre témoin a été

23 un témoin protégé, votre témoin, dans mon pays, se trouve sur un avis de

24 recherche.

25 Q. Arrêtez-vous, je vous prie, un instant. Si vous voulez présenter une

Page 42306

1 allégation du type de celle qui veut dire que nous conditionnons ces

2 témoins, est-ce que vous avez de quoi conforter une allégation de ce type ?

3 R. Ce que je veux dire c'est que votre témoin a dit une contrevérité

4 absolue, et il y a des éléments de preuve pour ce qui est des allégations

5 erronées qu'il a présentées devant ce Tribunal.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela est une question distincte, et je

7 me demande s'ils nous seraient aisés d'en parler, mais sur qui vous fondez-

8 vous quand vous dites que les témoins sont conditionnés ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Témoin K41, après avoir perpétré un délit

10 au pénal dans mon pays, s'est enfui. Etant donné qu'il faisait partie de la

11 même unité, il est parti chez K32 pour s'y cacher pendant plusieurs mois.

12 Dans la même cuisine où l'on a préparé le Témoin K41, il a été procédé à la

13 préparation et au conditionnement de ce Témoin K41. Les motifs pour son

14 témoignage --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, votre déclaration a

16 dit : "Monsieur Nice, c'est vous qui conditionnez qui préparez vos

17 témoins." Partant de quoi avez-vous déclaré chose pareille ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse à M. Nice.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, parce que le point

20 que vous avez voulu souligner, c'est qu'il y a eu concertation entre les

21 témoins, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas présenter des

22 allégations qui n'ont aucun fondement, qui sont infondées. Il serait bon

23 que vous vous absteniez de le faire.

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Il se peut qu'un enquêteur ait recueilli des déclarations de la part de

Page 42307

1 ces deux témoins. Cela peut être le cas. Si vous voulez laisser entendre

2 que l'enquêteur a conditionné et a préparé les témoins, je vous prie, de

3 nous indiquer sur la base de quoi vous l'affirmez.

4 R. J'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de ce témoin et de son

5 témoignage. Je ne veux pas affirmer que vos enquêteurs conditionnent les

6 témoins à des fins malintentionnées, mais il y a des structures qui

7 préparent, qui conditionnent ces témoins, et le Témoin K32, lui, a été

8 conditionné à Pec. Si vous voulez je vais vous dire où il a été conditionné

9 à Pec, et cela a été fait par des personnes déterminées du groupe ethnique

10 albanais.

11 Q. Bien, je crois qu'il faut que vous compreniez, bien entendu, vous avez

12 le privilège du compte rendu d'audience, mais votre dernière réponse est

13 tout à fait incohérente. Vous m'avez d'abord contesté moi-même et vous avez

14 affirmé que nous avons conditionné nos témoins puis, vous avez retiré cette

15 allégation pour en faire une autre, pour accuser, non pas le bureau du

16 Procureur mais les Albanais, de ce conditionnement des témoins.

17 Monsieur Delic, ces deux réponses ne peuvent pas coexister en toute

18 honnêteté, n'est-ce pas ?

19 R. Monsieur Nice, je vous ai déjà présenté mes excuses, mais je l'ai fait

20 parce que très souvent vous avez cherché à placer dans ma bouche des propos

21 qui sont les vôtres. Pour ce qui est de tous ces témoins, j'ai dit tout ce

22 que j'avais dit il y a quelques jours déjà. Si vous voulez que nous

23 reparlions de ces témoins, parlons-en sur la base d'éléments de preuve.

24 Pour ce qui est de ce qu'ils ont fait comme allégations, j'ai des éléments

25 de preuve à ce sujet, et nous pouvons les parcourir si vous le voulez bien.

Page 42308

1 Q. Vous affirmez que je place des propos à moi dans votre bouche. Un

2 moment, je vous prie. Tout d'abord, est-ce que c'est là une façon de

3 répondre à mes questions qui ont été celles de savoir si quelqu'un vous

4 avait suggéré de le dire ?

5 R. Vous n'êtes pas clair dans vos questions. J'ai été irrité par votre

6 insistance sur certains points. Je n'affirme pas que vous, en personne,

7 avez conditionné des témoins, et encore moins des témoins de cette nature

8 qui viennent pour mentir devant ce Tribunal.

9 Q. Lorsque vous avez fourni la réponse que vous venez de fournir, la

10 question qui vous a conduit à faire cette réponse a été celle de la

11 présentation des éléments de preuve fournis par K41, et lui, aurait entendu

12 que vous auriez dit que personne ne devait être laissé vivant. Je vous ai

13 demandé si cela était vrai, faux ou mal entendu. Or, vous êtes en train de

14 dire que je place des propos dans votre propre bouche. Je n'ai pas placé de

15 propos dans votre bouche, je vous ai posé une question, Monsieur Delic. Je

16 voudrais savoir pourquoi votre réponse à une question de la sorte a été

17 celle d'affirmer que ce témoin a été conditionné.

18 R. Pendant toutes ces journées, vous vous servez de méthodes et

19 d'approches différentes à certaines questions. Très souvent avec un manque

20 de correction évident et avec une certaine perfidie, dirais-je, vous posez

21 vos questions.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, vous devez vous

23 retenir pour ce qui est de l'utilisation de ces termes de "perfide" parce

24 que ce terme de "perfidie" est mal choisi. M. Nice est un employé du

25 Tribunal et vous devez vous conformer au Règlement de procédure de ce

Page 42309

1 Tribunal, et il vous convient également de vous conformer à certaines

2 obligations éthiques qui sont également en vigueur pour lui. C'est la

3 raison pour laquelle il a réagi de la sorte lorsque vous avez parlé d'un

4 conditionnement de témoins, parce que c'est une allégation grave. Là, vous

5 venez de parler de perfidie, c'est une autre question qui va à l'encontre

6 de son professionnalisme. C'est la raison pour laquelle je vous demande de

7 vous abstenir de faire des allégations de cette sorte.

8 M. NICE : [interprétation]

9 Q. Voyez-vous, Monsieur Delic, au cours de ces derniers jours vous avez

10 essayé d'aborder une question et vos questions portent sur la manière dont

11 la question est formulée. Nous sommes repartis en arrière pour que vous

12 précisiez les termes que vous avez utilisés. C'est quelque chose que nous

13 pouvons faire avec le compte rendu d'audience. Deux points que je souhaite

14 aborder avec vous. D'abord, que vos réactions sont les vôtres parce que

15 vous êtes pris au piège et que vous cherchez un échappatoire parce que vous

16 n'avez pas de réponses honnêtes, c'est la raison pour laquelle vous adoptez

17 cette forme d'attaque lorsque les questions vous sont posées par moi-même

18 ou d'autres enquêteurs.

19 C'est l'idée que je vous soumets. Souhaitez-vous faire un commentaire à cet

20 égard ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque nous aurons la réponse à

22 cette question, je souhaite que nous avancions, s'il vous plaît.

23 M. NICE : [interprétation] Oui, certainement.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous vous êtes bien exprimé, Monsieur Nice.

25 C'est ce que vous affirmez. Je ne peux que sourire à ce que vous dites. Je

Page 42310

1 n'ai aucun commentaire à faire.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Je vais poursuivre, les éléments indiquant que ces deux témoins ont dit

4 que vous avez donné des instructions en disant que aucune personne ne

5 devait rester en vie, c'est la raison pour laquelle vous avez réagi de la

6 manière dont vous avez réagi, n'est-ce pas ?

7 R. Encore une fois, je vous ai dit que c'est votre point de vue et que

8 ceci n'est absolument pas exact.

9 Q. Dans les documents que vous avez remis à ce Tribunal lequel des

10 documents d'époque peut nous venir en aide sur ce qui s'est passé

11 réellement. Est-ce qu'il s'agit simplement du document 324 ou y a-t-il

12 d'autres documents ?

13 M. KAY : [interprétation] Puis-je soulever un point, s'il vous plaît ? Nous

14 parlons de quelle date ici ? Les témoins à charge parlent du mois de

15 février. Le témoin à décharge dit qu'il s'agit du mois de mars, les 11 et

16 12 mars.

17 L'Accusation modifie sa thèse et ne parle plus du mois de février

18 mais du mars, ou est-ce que l'Accusation est en train de dire que ceci

19 s'est produit au mois de février. Soyons précis, s'il vous plaît, sinon

20 nous allons nous perdre et n'arriver nulle part.

21 M. NICE : [interprétation] Votre façon de qualifier ceci est tout à fait

22 inapproprié.

23 M. KAY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais cette qualification à savoir

24 si elle est appropriée ou non, c'est les Juges qui en décideront. Nous

25 n'avons pas besoin de nous lancer des insultes dans ce prétoire.

Page 42311

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle date entendez-vous ?

2 M. NICE : [interprétation] J'ai clairement indiqué qu'il y avait une date,

3 mais elle était incertaine au mois de février et dans le compte rendu

4 d'audience, j'ai clairement indiqué au témoin qu'il y a une reprise à cet

5 endroit-là, il s'est agi du mois de mars. Cela pourrait bien indiquer que

6 l'incident auquel a fait référence le témoin n'avait pas de documents à

7 l'appui, de documents d'époque. Vous vous souviendrez certainement que le

8 témoin ensuite a reconnu l'incident et a reconnu qu'un des témoins se

9 trouvaient dans leur région or, c'est à l'appui de ces éléments-là que ce

10 témoin a indiqué que l'incident a eu lieu. Les témoins ont indiqué qu'il

11 s'agissait de cela et c'est effectivement ce à quoi fait référence le

12 témoin actuel.

13 M. KAY : [interprétation] Evidemment, cela fait une différence de savoir

14 s'il s'agit du mois de février ou du mois de mars, et si on peut admettre

15 cela, savoir si le témoin se trouvait dans la région à ce moment-là.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est clair que l'Accusation se

17 repose maintenant sur la date précisée par le général, il dit que sa

18 brigade était là à ce moment-là, mais ai-je raison de penser que cet

19 incident auquel il est fait référence n'est pas celui auquel il est fait

20 allusion dans l'acte d'accusation.

21 M. KAY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me semble un peu particulier.

23 M. NICE : [interprétation] Comme le général se fonde sur ce qui est ici, il

24 s'agit d'une question très sérieuse pour ce qui est de ce document.

25 Q. Monsieur Delic, avons-nous, hormis ce document-ci, hormis le document

Page 42312

1 324, tout autre document d'époque, tout autre journal, ou autre élément de

2 ce type dans votre mallette qui se rapporterait à cet incident ?

3 R. La plupart des documents pertinents se trouvent à l'intercalaire numéro

4 324, 325 et 326. Si votre témoin parle du mois de février, je ne peux que

5 dire que pendant le mois de février et sur ce territoire-là, il ne se

6 passait rien du tout et mon unité n'était pas dans la région au mois de

7 février.

8 Q. Au mois de mars, après les incidents qui sont décrits à l'intercalaire

9 que vous nous avez fourni numéro 324, des personnes ont-elles été faites

10 prisonniers ou non ? Regardez le point 8.1 s'il vous plaît. Je ne sais pas

11 si ceci peut vous être utile. 324, paragraphe 8.1.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'intercalaire 324 était un ordre et

13 le 326 est l'analyse qui fait suite à cela.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 325 correspond à une carte.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. 326, comme M. le Juge vient de nous l'indiquer peut s'agir du rapport,

17 est-ce le document que nous devrions regarder maintenant ?

18 R. Nous pouvons regarder les trois documents parallèles. Ces trois

19 documents ont été compilés en même temps, ils sont tous pertinents.

20 Q. Est-ce qu'il y a eu des prisonniers ? Si vous regardez le haut de la

21 page, de la deuxième page du document qui est daté du 12 mars.

22 R. On peut lire ici dans le document précisément s'il y a eu des

23 prisonniers ou non, à savoir dans l'intercalaire numéro 326.

24 Q. Il est indiqué qu'il n'y a pas eu de prisonniers.

25 R. Il y a eu neuf personnes qui sont décédées, pas de prisonnier et trois

Page 42313

1 personnes blessées parmi nos forces.

2 Q. Pas de perte, pas de personne tuée parmi vos rangs.

3 R. Trois blessés.

4 Q. Lorsque vous dites qu'il y a eu des pertes humaines au nombre de neuf

5 et qu'il n'y avait pas de prisonnier, est-ce que ceci correspond avec

6 l'ordre que vous avez donné. Autrement dit que personne ne devait rester en

7 vie.

8 R. Il s'agit là de vos propres insinuations. Je n'ai jamais donné un tel

9 ordre, pas cette occasion et pas à d'autres occasions non plus, avec aucune

10 autre occasion n'ai-je fait cela.

11 Ici dans le village de Jeskovo, il y avait une unité spéciale de la

12 125e Brigade, une unité spéciale en uniforme noir. Pendant toute la durée

13 des combats ils disaient sans cesse "Allahu Akbar", "Allah est grand", si

14 vous traduisez cette expression ce qui signifiait que les combattants de ce

15 type ne se rendaient jamais.

16 Q. Si vous regardez le bas de la page 2, le troisième paragraphe qui se

17 trouve sur la deuxième page.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite demander au témoin ceci.

19 Le groupe que vous étiez en train d'encercler comportait combien d'hommes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons pensé que personne n'a pu sortir du

21 cercle. Nous avons estimé qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine

22 d'hommes, mais comme ce groupe avait pour tâche de mobiliser la population

23 dans la région, une partie du groupe séjournait sans doute à Zur ou dans un

24 autre village de la région.

25 On parle ici également de nos propres estimations sur le nombre

Page 42314

1 d'hommes que composait ce groupe et à ce moment-là nous ne n'avons que

2 rencontré que neuf.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si neuf personnes ont été tuées,

4 personne n'a été capturé, fait prisonnier, ce qui laisse une vingtaine ou

5 vingt-et-une personnes environ, en tout cas pour lesquelles on n'a pas de

6 données ou d'information.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait à ce moment-là de personnes qui

8 n'ont pas été encerclées, ces personnes étaient ailleurs.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, les neuf personnes

10 qui ont été tuées représentent le nombre total de personnes que vous avez

11 encerclées à ce moment-là, c'est exact ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Voyez-vous vous nous avez dit que vous pensiez que le chiffre serait de

15 l'ordre de 30, il y a longtemps dans sa déposition K41 a dit qu'il n'y a

16 pas eu de riposte par le feu, mais il pensait qu'il y a une trentaine de

17 personnes qui ont été tuées. Il n'avait pas accès aux archives d'époque.

18 L'idée que je vous soumets est celle-ci : les neuf personnes qui ont

19 été tuées, bien qu'on s'attende à une trentaine de personnes, ces personnes

20 ont été tuées parce que vous avez donné cet ordre pour que personne ne

21 reste en vie.

22 R. Ce que vous dites relève de votre propre opinion et ceci est sans

23 fondement aucun. Je souhaite, maintenant, vous montrer un document qui

24 indique et précise ce qu'en pensent l'OSCE et un commandant siptar. C'est

25 un document que j'ai déjà présenté.

Page 42315

1 Il va falloir que je recherche le document pendant la pause car je ne le

2 retrouve pas maintenant. Mais si vous vous en souvenez, c'est un document

3 que je vous ai déjà montré, même les noms de ces personnes sont cités dans

4 ce document. L'OSCE a rédigé son propre rapport, lorsqu'elle a vérifié cet

5 incident.

6 Q. Auriez-vous l'obligeance, comme je vous l'ai suggéré, de vous reporter

7 à la deuxième page du document numéro 326 et cela dit en passant, il y

8 avait six de vos chars qui se trouvaient à cet endroit-là et des canons

9 antiaériens doubles, nous constatons que les munitions en bas de page que

10 vous avez utilisés correspondaient à des balles de 7.62 qu'au nombre de 1

11 656 et ce, pour un fusil automatique, des balles de 7.62 millimètres pour

12 une mitrailleuse

13 M-84. Des obus de 120 millimètres. Est-ce le chiffre 1 ? C'est, en tout

14 cas, comme cela qu'on peut le lire, 16 obus de 90 millimètres, 19 balles de

15 100 millimètres et des grenades d'impact au nombre de sept, sept grenades à

16 main à fragmentation M-75. Ce que vous voulez indiquer ici, peut-être que

17 cela peut nous aider, peut-être que non, s'il s'agissait de votre

18 commandement -- en haut de la page 3 : "Le commandement de ces forces qui

19 avait été sélectionné a été opéré par le biais du commandement conjoint des

20 forces de la VJ…"

21 La quantité d'armes ici précisée correspond-t-elle aux efforts entrepris, à

22 savoir, de prendre des prisonniers si possible et de tuer des personnes

23 seulement si cela s'avérerait nécessaire ou s'agit-il de quelque chose qui

24 correspond à cette attaque en règle, à cet endroit quel que soit le prix ?

25 R. D'après les éléments dont nous disposions, il y avait une unité

Page 42316

1 spéciale de l'UCK à cet endroit-là; il s'agit des terroristes les mieux

2 formés, les mieux équipés et qui étaient prêts à se battre jusqu'au bout.

3 La reddition n'est pas quelque chose qu'ils envisageaient. Ces hommes qui

4 portaient un uniforme noir et qui avaient été dans les camps d'entraînement

5 avec les Moudjahiddines, j'ai déjà indiqué que pour des combats, "Allahu

6 Akbar" est la seule chose qu'on entendait d'eux. Personne ne se rendait

7 jamais. Ils sont tous morts à cause des feux d'infanterie. Personne n'est

8 mort à cause des tirs d'artillerie, mais à cause des tirs d'infanterie.

9 Cela y est, j'ai trouvé l'endroit. Veuillez le placer sur le

10 rétroprojecteur.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais lire lentement. J'espère que ceci sera

13 traduit.

14 "Le 15 mars, j'ai obtenu des renseignements sensibles. J'ai entendu parler

15 de la mort héroïque de bon nombre de héros qui avaient fait leur preuve un

16 peu plus tôt. Voici les héros : Hunjan Rajepi [phon], Beskim Suka [phon],

17 Hajdar Sala [phon], Feriz Susurri [phon], Tahir Gashi, Skender Latifi,

18 Umerdin Cengaj [phon], Ajadinje Zahiri [phon] et Hamed [phon] Thaci. Il

19 s'agit de soldats qui appartenaient à l'unité spéciale de la 125e Brigade

20 de la zone opérationnelle de Pastrik et c'était une grande perte car les

21 combats se sont poursuivis à une distance de 15 à 20 mètres."

22 Je vais, maintenant, vous montrer ce qu'a écrit l'OSCE, avec votre

23 permission.

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous juste nous dire quel est le document à partir duquel vous

Page 42317

1 venez de nous lire ce passage ?

2 R. Ce document est extrait du livre du commandant du

3 2e Bataillon de la 125e Brigade, Zafir Berisha. "La route vers la liberté,"

4 ceci se trouve à la page 99.

5 Q. D'accord.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel document s'agit-il ? Vous

7 avez évoqué un document de l'OSCE. Duquel s'agit-il ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est un document qui provient du

9 Fonds du droit humanitaire international, "Ce que nous avons vu, ce que

10 nous avons raconté," mais ceci a trait à la mission de l'OSCE et de leurs

11 observations.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Vous avez l'ensemble de ce document ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne les avons pas vus ?

15 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il a une version en B/C/S,

16 c'est ce qu'il cherchait ce matin.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le 5 juillet.

18 M. NICE : [interprétation] Oui.

19 Q. Continuez, s'il vous plaît.

20 R. Monsieur Nice, je vous ai vu avec ce livre, l'autre jour. Vous le

21 teniez dans vos mains.

22 Q. Mais pas dans la version en B/C/S. Continuez.

23 R. J'espère que quelqu'un va traduire ce que je vais lire car je n'ai

24 qu'une version en B/C/S.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

Page 42318

1 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, veuillez parler plus

3 lentement pour que les interprètes puissent travailler.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Au début du mois de mars, les combats ont

5 éclaté à Hoca Zagradska au sud-ouest de Prizren. Deux cents personnes,

6 environ, ont quitté le village le 11 mars et se sont rendus vers le nord en

7 direction de Prizren, mais la police nous a arrêté. Au cours du cessez-le-

8 feu, les personnes déplacées sont rentrées dans leur village, mais les

9 combats ont repris et une centaine de personnes ont quitté Hoca Zagradska,

10 à nouveau, pour se diriger vers le nord.

11 "Pendant les opérations menées par les force de sécurité, le

12 11 mars, les villageois de Jeskovo, les habitants de ce village, qui se

13 trouve à l'intérieur des montagnes, près de Hoca Zagradska, sont rentrées

14 chez eux pour revenir quelques heures pus tard. Après un bombardement

15 lourd, les forces serbes combinées ont utilisé des chars et des porteurs

16 blindés et des mortiers et des pièces d'artillerie; certaines maisons

17 étaient en flammes. Il a, également, été rapporté que l'UCK a riposté à ces

18 attaques dans la zone de Zociste, près de la route entre Suva Reka et

19 Orahovac; dans la municipalité d'Orahovac, ils ont utilisé des obus de

20 mortiers et des mitrailleuses lourdes. Au cours de la plupart de ces

21 opérations, les vérificateurs de l'OSCE n'avaient pas accès à la région. Le

22 centre régional de l'OSCE et des vérificateurs de Prizren ont présenté

23 leurs observations et ont dit que l'UCK avait infiltré Jeskovo, un village

24 précédemment abandonné, voire une semaine plutôt. Les habitants de Hoca

25 Zagradska en ont informé les observateurs et les vérificateurs et l'UCK

Page 42319

1 s'est retiré. Les vérificateurs de l'OSCE ont informé l'UCK que la

2 population locale et les forces de sécurité ont estimé que leur présence

3 correspondait à une provocation. En outre, les vérificateurs de l'OSCE à

4 Prizren ont indiqué que les forces serbes, au cours de ces combats, les

5 combats n'ont eu lieu qu'à Jeskovo et au sud de Prizren, que les autres

6 villages avaient été occupés, mais n'avaient pas été endommagés, qu'il n'y

7 avait pas eu de dégâts.

8 "Le 12 mars, la police a appelé l'équipe des vérificateurs de l'OSCE pour

9 pouvoir visiter le village de Jeskovo qui faisait partie de la zone de

10 recherche de la police, le 11 mars. Les vérificateurs ont vu les corps de

11 sept hommes armés, portant l'uniforme noir de l'UCK. D'après les

12 déclarations recueillies par la police, ils ont été tués par balle pendant

13 les opérations de sécurité. Les équipes n'étaient pas en mesure de vérifier

14 si les membres de l'UCK ont été tués à cet endroit-là --"

15 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous nous remontrer le document à l'écran, s'il

16 vous plaît, car la lecture est beaucoup trop rapide.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes souhaitent voir le bas

18 de la page, s'il vous plaît.

19 L'INTERPRÈTE : "Les équipes n'ont pas pu déterminer si les soldats de l'UCK

20 ont été tués à l'endroit où on les a retrouvés. Les vérificateurs ont,

21 également, montré ces obus de mortier de petit calibre et les munitions qui

22 avaient été préparées à cet usage."

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Numéro 340, dans le texte anglais. Il n'y a qu'une seule page de

25 différence.

Page 42320

1 C'est tout ce que vous nous avez dit, Monsieur Delic, autrement dit

2 qu'il fallait s'attendre à ce que ces personnes se battent jusqu'à la fin,

3 jusqu'à la mort, est-ce que ceci correspond ou concorde avec l'ordre que

4 vous avez donné, que tout le monde devait être tué; en tout cas, c'est ce

5 qu'a dit le témoin.

6 R. Monsieur Nice, j'ai dit, il y a quelques instants, que vous êtes

7 en train de m'attribuer certains de vos propos. Je n'ai jamais dit et aucun

8 officier de l'armée ne pourrait dire ce genre de choses, qu'il fallait que

9 tout le monde soit tué. Je vous prie de ne pas répéter ce genre de choses.

10 Ce n'est pas un ordre que j'ai donné. C'est un mensonge proféré par un de

11 vos témoins.

12 Q. Si nous regardons le haut de la page 3 de ce document, je

13 souhaite attirer votre attention là-dessus gardant à l'esprit ce que l'OSCE

14 pensait de la présence de la police dans la région. Vous dites que ceci a

15 été opéré par un commandement conjoint du MUP et des forces de la VJ.

16 Il s'agit d'une utilisation différente du terme de "commandement

17 conjoint." Mais comment ceci fonctionnait-il, lorsqu'il y avait une

18 opération conjointe placé sous un commandement conjoint ? Comment ceci

19 fonctionnait-il et qui était responsable de cela ?

20 R. Monsieur Nice, je dois nier ce que vous dites car ceci ne

21 correspond pas à la réalité des choses. Il n'y avait pas de Commandement

22 conjoint. Lorsqu'on parle de l'unité du commandement, cela signifie que le

23 commandant des forces de police travaillait côte à côte avec moi, que nous

24 étions au même endroit, que je commandais mes forces et que cet officier de

25 police, le chef de la police commandait ses propres forces. J'y étais et

Page 42321

1 vous n'y étiez pas; cela, vous ne le savez pas.

2 Q. Est-ce que cela peut vous aider ? Puisque vous réagissez comme

3 vous le faites. J'ai dit que l'utilisation du terme de "commandement

4 conjoint" est différente du sens précédent.

5 Si vous aviez l'amabilité, s'il vous plaît, de vous reporter à cette

6 page pour lire les termes ici qui parlent du commandement conjoint.

7 M. NICE : [interprétation] Si vous voulez bien placer le texte en

8 serbe sur le rétroprojecteur, Monsieur Prendergast, au-dessus du chapitre

9 "Conclusions," vers le milieu de la page -- les deux tiers de la page où on

10 peut lire -- cela commence par les termes "Komandovanje," commandement.

11 Q. Peut-être que vous pourriez nous lire cela, Monsieur Delic, la

12 seule phrase qui commence par "Commandant." Oui, exactement, comment ces

13 termes sont utilisés. Pourriez-vous nous lire cette phrase, s'il vous

14 plaît ?

15 R. "Commandant les forces préparées et unifiées par le commandement

16 conjoint des forces du MUP et de la VJ et ceci a été fait en toute sécurité

17 et au bon moment."

18 Q. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas

19 beaucoup d'expériences dans l'armée, certains d'entre nous l'ont. Mais dans

20 des circonstances de ce type, dans des circonstances aussi dangereuses,

21 n'avez-vous pas besoin d'avoir une personne à la tête de tout ceci ?

22 R. En tant que militaire de carrière, je pense que dans de telles

23 situations, ce serait effectivement une bonne idée. Mais pour que les

24 choses soient réalisées ainsi, il faut que certaines décisions soient

25 prises. Par conséquent, à l'Article 16 et 17 qui est notre loi sur la

Page 42322

1 Défense, ces deux textes de loi envisagent cette possibilité, mais c'est en

2 temps de guerre uniquement et des dispositions existent à cet égard. Il

3 s'agit d'une éventualité simplement. Comme les choses sont ainsi, les

4 décisions appropriées ou les directives doivent être adoptées pour que ceci

5 puisse se traduire sur le terrain.

6 Ceci s'est produit au mois de mars et la phrase correspond à ce que

7 je vous ai lu, ce qui implique que le commandant des forces du MUP et moi-

8 même, nous devrions être au même endroit comme cela a été le cas à

9 plusieurs reprises, un peu plus tôt.

10 Q. Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît, soit l'extrait de la

11 version en B/C/S du texte, "Tel vu, tel relaté" ou le texte, complet que

12 vous avez ici ? Je vais vous le rendre immédiatement. Merci.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser la traduction

14 de ce document ? Il a été dit, dans la traduction, la chose suivante : "Le

15 commandement des forces prévues a été unifié," tandis que le document dit,

16 "a été atteint." Est-ce qu'il y a une nuance de sens, une différence ?

17 M. NICE : [interprétation] "Le commandement des forces prévues ou

18 envisagées a été unifié," alors qu'ici, il est dit, "atteint." Je pense

19 qu'il y a une divergence. Ceci peut dépendre de l'interprète.

20 Juste pour préciser quelque chose qui préoccupait Me Kay - et c'est

21 la raison pour laquelle j'ai accepté qu'il y ait différentes dates de

22 précisées au sujet de cet incident dans la déposition du témoin - les

23 personnes qui font des recherches pour nous nous rappellent que le Témoin

24 K41 a parlé de l'incident en le situant au mois de février; K32 a dit que

25 cela s'est passé en mars. Ils ont cité des dates différentes.

Page 42323

1 Q. Une dernière question sur ce point avant d'aller de

2 l'avant : mis à part ce document que vous nous avez montré, ces deux

3 documents, Monsieur Delic, est-ce qu'il y a d'autres documents que vous

4 avez sur vous, des registres, des journaux tenus au quotidien, des rapports

5 du Renseignement, et cetera, qui parlent de cet événement ?

6 R. Monsieur Nice, je vous ai dit, à plusieurs reprises, le journal de

7 guerre n'est tenu qu'en temps de guerre. Ce n'était pas la période de la

8 guerre. Il tient un journal ou plutôt un registre opérationnel, on le tient

9 d'une manière journalière et c'est l'officier de permanence qui le tient.

10 Je ne l'ai pas sur moi, mais il existe à Belgrade. Je l'ai cherché dans les

11 archives mais je n'ai pas pu le retrouver. La seule raison en est que nos

12 archives sont submergées d'une grande quantité de documents et je vais

13 continuer de rechercher cela parce qu'en fin de compte moi aussi j'en ai de

14 besoin.

15 Donc, ce qui existe ce sont les documents qui montrent que ceci a été

16 remis aux archives militaires, mais cela fait deux ans que je n'ai pas pu

17 le retrouver. Il y a ce registre, mais, Monsieur Nice, dans ce registre, il

18 n'y a pas de détails comme dans ces rapports. On y consigne qu'un jour

19 donné, telle ou telle unité a été engagée le long de tel axe et s'il y a eu

20 des pertes cela est consigné. Pour ce qui est des pertes, le nom et le

21 prénom de chacun des hommes et on consigne aussi les mesures entreprises

22 s'il y a eu des blessés. Donc c'est de manière très succincte, la plus

23 succincte qui soit que l'on enregistre.

24 Q. Pour ce qui est des communications sur les ondes radio, est-ce que

25 c'est quelque chose qui était enregistré au QG ?

Page 42324

1 R. Monsieur Nice, l'officier de permanence a un appareil qui lui permet

2 pratiquement de suivre ce qui se passe sur le terrain. Il reçoit mes ordres

3 si j'ai besoin de quelque chose concernant la caserne, mais il ne peut pas

4 suivre plusieurs longueurs d'onde, il ne suit qu'une seule longueur d'onde,

5 celle du commandement qui a été affecté pour cette journée-là. Il ne peut

6 pas enregistrer ce qu'il est en train d'écouter, donc c'est en temps réel

7 que cela se passe. Il prend note si on lui dit quelque chose, il répond aux

8 questions ou il exécute mes ordres, il appelle d'autres commandants ou

9 officiers supérieurs s'il est nécessaire qu'ils fassent quelque chose. Cela

10 c'est une chose.

11 Mais, s'il s'agit de l'écoute des ondes radio et des communications

12 sur les ondes radio, cela c'est une seule unité qui a pu faire cela, à

13 savoir la compagnie du Corps d'armée qui était chargée de la surveillance

14 électronique, mais elle, elle ne notait que brièvement que dans le secteur

15 de Jeskovo des combats étaient en cours entre les forces terroristes et les

16 forces de l'armée et du MUP comme vous l'avez vu dans ces rapports.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce qu'il s'est

18 produit ou est-ce que vous pensez qu'il y a une situation dans laquelle il

19 serait justifié qu'un officier comme vous donne l'ordre comme celui pour

20 lequel l'Accusation affirme que vous l'avez donné à vos forces aux fins de

21 vous assurer que personne ne reste en vie.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, le règlement du service

23 constitue une obligation pour tous les militaires, des échelons les plus

24 bas jusqu'au commandant le plus haut placé, d'exécuter tout ordre émis d'un

25 officier supérieur hormis les ordres qui signifieraient la commission d'un

Page 42325

1 acte criminel. Si je donnais l'ordre de tuer des civils ce qui est

2 complètement insensé, cet ordre-là, d'après le règlement du service, aucun

3 officier ni aucun soldat ne devait l'exécuter, car devant la loi ils

4 engagent la même responsabilité que moi-même. D'après le règlement du

5 service s'ils reçoivent un tel ordre, ils sont tenus d'en informer

6 immédiatement leur supérieur à deux échelons plus haut, c'est-à-dire celui

7 qui est supérieur à celui qui a émis l'ordre. C'est ce qui figure dans le

8 règlement du service de l'armée de Yougoslavie.

9 Ensuite, il y a un autre dispositif ou un autre mécanisme, une autre

10 ligne, chaîne, cela se sont les organes de Sécurité. Pour leur part, ils

11 suivent tout ce qui se passe dans l'unité. Ils existent dans mon unité mais

12 ils ne me répondent pas à moi. Pour ce qui est de la Sécurité, ils ont leur

13 propre chaîne de commandement qui concerne la Sécurité et qui va jusqu'au

14 sommet. La seule chose qu'ils doivent faire pour ce qui est de moi, c'est

15 de m'informer des événements dans l'unité et de me fournir un certain

16 nombre d'information

17 L'INTERPRÈTE : Signale qu'il y a un bruit, un grésillement très fort

18 dans les écouteurs. Le témoin s'interrompt.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se passe quelque chose. Donc, puisqu'ils

20 font aussi du contre renseignement, ils s'occupent également de la

21 criminalité. Ils sont tenus de nous fournir les informations qui sont

22 pertinentes pour mes décisions et aussi de me fournir les informations

23 portant sur la criminalité dans l'unité, mais directement ils sont

24 rattachés au commandement supérieur. C'est devant lui qu'ils répondent.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous êtes en train

Page 42326

1 de dire que pour vous ce genre de situation serait inconcevable. Vous ne

2 pouvez pas imaginer un tel cas de figure où vous auriez donné un tel ordre.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je suis prêt à purger 100

4 ans de bagne si jamais un tel ordre est passé par mon esprit. Il s'agit

5 d'un ordre qui ne peut pas être conçu dans la tête d'un officier de

6 carrière.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réponse nous pose problème. Je

9 m'attendais à ce que cette réponse à vrai dire soit beaucoup plus simple.

10 J'ai l'impression que vous vous limitez dans votre réponse à un ordre qui

11 concernerait les civils. Or, la question a été différente à savoir, est-ce

12 que vous pouvez imaginer une situation où vous auriez donné l'ordre telle

13 que l'Accusation affirme que vous l'avez donné et c'est une question qui

14 est beaucoup plus large que celle à laquelle vous avez répondu.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, pour être tout à fait bref,

16 ceci est impensable et impossible.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi, pourquoi, si ce ne sont

19 pas des civils mais des rebelles auxquels vous vous prenez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, on peut combattre l'ennemi

21 tant qu'il est l'arme à la main. Dès la première année de l'académie

22 militaire, puis pendant toute la suite de la formation, on nous enseigne

23 les dispositions des conventions de Genève. A partir du moment où quelqu'un

24 rend son arme, il n'est plus un soldat, vous ne pouvez plus le combattre.

25 Il est prisonnier, et il est précisément prévu quel doit être le traitement

Page 42327

1 qui lui est réservé.

2 Nous avons vu ces différents intercalaires donc --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Nice,

4 poursuivez.

5 M. NICE : [interprétation]

6 Q. Dans le paragraphe que nous avons examiné qui vient du livre publié par

7 le Fonds du droit humanitaire, intitulé "Tel vu, tel relaté," nous avons vu

8 dans ce paragraphe qu'il n'y avait pas de certitude que les personnes sont

9 décédées là où les corps ont été retrouvés. Il y a un autre récit que je

10 voudrais que l'on examine, il s'agit d'un livre bleu qui vient de ce même

11 moment et je vais vous en donner lecture. La citation vient comme suit :

12 "Il y a eu des combats hier au-dessus de Prizren qui semble-t-il ont connu

13 une accalmie." Le groupe RC1 comme on l'appelle "a été invité par le MUP à

14 enquêter sur les origines de ces tirs." Cela, c'est ce qui a été enregistré

15 pour le 13 mars : "Sept membres de l'UCK ont été trouvés morts en bordure

16 nord de Jeskovo et apparemment ils sont morts dû à des tirs provenant des

17 armes à feu de petit calibre. Ils étaient vêtus en uniforme noir avec des

18 AK Kalachnikovs près de chaque corps."

19 Est-ce que cela correspond à ce que vous dites sur les événements ?

20 R. Le constat sur les lieux a été fait le 12, et ceci correspond à ce qui

21 est écrit ici. Pour ce qui est de la mission, elle a insisté --

22 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais vous donner lecture du reste,

23 si je puis. Parce que dans la suite, il est dit la chose suivante : "Là,

24 des corps avaient un orifice d'entrée de la blessure par balle au centre du

25 front, il y a eu une tentative apparente de recouvrir la tête avec des

Page 42328

1 feuilles. Aucun corps ne semble être décédé dans la position où il a été

2 trouvé mais a été posé, allongé sur le dos avec attention et les armes ont

3 été placées à côté des corps. On pense que les corps auraient pu être

4 'apportés' d'ailleurs."

5 Est-ce qu'on s'est posé la question sur ces corps ? Est-ce qu'ils auraient

6 été positionnés avec leurs armes placées à côté des corps pour que la

7 mission les voie comme cela ?

8 R. Non, absolument pas. Les corps ont été simplement sortis du ruisseau.

9 Il n'y avait pas besoin de faire cela. Les terroristes ont tenté d'opérer

10 une percée en passant par un ruisseau de montagne où il y avait une

11 profondeur d'eau d'à peu près 50 centimètres. C'est le moment de la fonte

12 des neiges dans ces régions-là. Ils se déplaçaient à quatre pattes, parce

13 qu'on ne pouvait nager dans ce ruisseau. Il avait un mètre et demi, voire

14 deux de large. Ils ont tenté de quitter le village en passant par le lit de

15 ce ruisseau, et là, ils sont tombés dans une embuscade qui se trouvait à

16 une vingtaine de mètres d'eux. Ils ont tous été touchés, mis à part, quatre

17 d'entre eux -- ils étaient deux dans ce ruisseau. C'est là qu'ils ont été

18 touchés.

19 Par la suite, l'eau les a transportés. Certains sur deux mètres. D'autres

20 sur trois mètres jusqu'au virage suivant. Il y en avait même un qui était

21 complètement caché sous le bord de l'eau -- dans l'eau. Nous nous sommes

22 contentés de tirer les corps de l'eau et de les poser sur l'herbe. Après,

23 nous avons cherché leurs armes dans l'eau. Je sais qu'ils avaient des armes

24 automatiques. Ils avaient un lance-roquettes portatif et, dans la maison où

25 ils étaient stationnés, on a trouvé une grande quantité de munitions.

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1 Ils ont été, pour cette raison-là, sortis de l'eau et placés sur la

2 berge. C'était à proximité immédiate de l'endroit où ils avaient été tués.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, l'eau de ce ruisseau

4 s'écoule dans quelle direction à partir de Jeskovo ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si vous voyez ici le village de

6 Jeskovo, cela c'est la direction du cours d'eau. Là, vous avez la rivière

7 Prizrenska Bistrica, et ce ruisseau se jette dans la Prizrenska Bistrica.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous en avons besoin pour le compte

9 rendu d'audience. C'est quelle direction, nord, sud, est, ouest ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ruisseau, il coule vers le nord-ouest et se

11 jette dans la Prizrenska Bistrica.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. KAY : [interprétation] Avant de suspendre, Monsieur le Président, juste

14 pour corriger l'impression sur la date que vous a donnée M. Nice au sujet

15 de la déposition du K32, ceci figure au compte rendu d'audience page 8 232,

16 M. Ryneveld a, en fait, posé une question directrice en précisant la date

17 comme se situant à la mi-mars. Il a dit au témoin, "Passons maintenant à

18 une période qui se situe à peu près à la mi-mars 1999, Monsieur est-ce que

19 vous saviez qu'il y avait une offensive sur le village connu comme le

20 village de Jeskovo ?" La réponse a été : "Je n'étais pas au courant de

21 cela." M. Ryneveld a dit : "Cela, c'est la manière dont je le formulerais.

22 Est-ce que quelque chose s'est produit au sujet de Jeskovo ?"

23 Je voudrais simplement dire que la date a été introduite par

24 l'Accusation et non pas par le témoin. Je voudrais que ce soit noté.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons faire

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1 une suspension de 20 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous souhaitons

5 entendre quels ont été les fruits du travail qu'a fournis le témoin, hier

6 soir, pour ce qui est de Lord Ashdown, vers

7 13 heures 30.

8 M. NICE : [interprétation] J'ai retrouvé l'extrait du livre bleu. Je

9 voudrais qu'on le place sur le rétroprojecteur, Monsieur Prendergast, s'il

10 vous plaît. La Chambre se rappellera, je pense, de quelle manière cela se

11 présente. Cela fait partie de la pièce à conviction 321.

12 Je vais parcourir cela rapidement. Je vous remercie.

13 Q. Maintenant, je voudrais examiner l'intercalaire 334, s'il vous plaît,

14 Monsieur Delic. Excusez-moi. Non, nous pouvons même faire mieux. Essayons

15 d'examiner tout de suite l'intercalaire 336. Encore une fois, excusez-moi.

16 338, voilà, nous y sommes, nous allons gagner du temps.

17 Si nous examinons l'intercalaire 338, en bas de la page -- s'il vous

18 plaît, Monsieur Prendergast, il s'agit du village de Korisa Kabas, d'un

19 affrontement là-bas; est-ce bien cela ?

20 R. Non, ce n'est pas exact.

21 Q. Mais pour résumer, dites-nous ce que c'est.

22 R. Il s'agit uniquement du village de Kabas; or, le village de Kabas se

23 situe à une distance d'un kilomètre et demi vers l'est, depuis le village

24 de Korisa.

25 Q. Examinons la fin de la page 1 en version anglaise; pour vous, je pense

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1 que ce sera page 2. Nous avons, ici, quelques lignes qui expliquent comment

2 s'est terminé l'opération. Il est dit : "Pendant l'opération, les forces

3 terroristes siptar n'ont pas abandonné leurs armes ou leur équipement de

4 combat jusqu'au dernier moment où ils se sont vêtus de vêtements civils et

5 ont tenté d'opérer une percée en passant par Gurit Mahala où ils sont

6 tombés sur nos unités qui ont établi une ligne de blocus à cet endroit.

7 "Pendant les opérations, les habitants du village de Selograzde, du

8 village de Grejkovce et du village de Korisa ont été vus en train de se

9 déplacer vers Suva Reka et Prizren.

10 "Nous estimons que les pertes des forces terroristes siptar sont

11 comme suit :

12 "11 ont été tuées, personne n'a été capturé."

13 Encore une fois, pour ce qui est de l'équipement, il s'agit de six

14 chars, de deux obusiers, des canons antiaériens, et cetera.

15 Est-ce que vous affirmez qu'à l'époque, les opérations de ce type où

16 vous aviez une supériorité massive en armes par rapport à l'UCK, qu'il

17 s'agissait simplement des opérations où on ne faisait pas de prisonniers et

18 où il s'agissait de tuer tout le monde ?

19 R. Non, telle n'était pas la situation et ceci n'est pas exact. C'est une

20 constatation qui vous appartient et qui est complètement erronée.

21 Q. Au moment où ces hommes s'enfuyaient, au moment où vous avez décrit des

22 hommes dans un autre incident comme essayant de fuir en traversant un lit

23 de ruisseau, il semble avoir abandonné leurs armes et ils ont vêtu des

24 vêtements civils et aucun n'a été capturé. Pouvez-vous nous l'expliquer ?

25 R. Monsieur Nice, vous inventez cela tout simplement. Nous parlons du

Page 42332

1 ruisseau, nous disons que tout le monde a vu ces hommes en uniforme et

2 maintenant, vous me parlez de vêtements civils. Ils n'étaient pas en fuite,

3 ils n'ont pas, non plus, jeté leurs armes; en revanche, ils ont gardé leurs

4 armes, soit sur la poitrine, soit sur le dos.

5 Q. Excusez-moi, mais je me contente de lire ce document quelle que soit la

6 personne à qui il appartient et nous l'avons ici dans la traduction. Il est

7 dit : Pendant l'opération, les forces terroristes siptar n'ont pas

8 abandonné leurs armes ou leur équipement de combat jusqu'au dernier moment

9 où ils se sont changés en vêtements civils et ont tenté d'opérer une percée

10 en passant par Gurit Mahala." N'est-ce pas ce qu'on dit ici ? Il n'est pas

11 dit qu'ils se sont changés en vêtements civils et qu'ils ont porté des AK-

12 41, en dépit du fait qu'ils essayaient de ressembler aux civils. Il est dit

13 qu'ils se sont changés en vêtements civils et ils ont essayé de s'enfuir.

14 C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Il semble qu'on

15 leur ait tendu un piège, qu'ils soient tombés dans un piège.

16 R. Vous avez mentionné ce ruisseau, vous établissez un lien entre

17 l'événement précédent, celui de Jeskovo et cet événement-ci. C'est

18 complètement autre chose, c'est quelque chose qui s'est produit dans le

19 secteur de Kabas. Le secteur de Kabas est une zone montagneuse entre Suva

20 Reka et Prizren. Dans ce secteur-là, également, il n'y avait pas de

21 population civile; c'est juste une dizaine de maisons. Or, la population

22 civile qui est mentionnée ici, ce sont les habitants d'autres villages qui

23 se sont mis en mouvement le long de cet axe. Si vous avez vu cette

24 estimation, quel a été le nombre de forces siptar, d'après nos évaluations,

25 d'après ce que nous avons vu, cela va de 30 à 35 et si vous continuez dans

Page 42333

1 le texte, vous verrez qu'il y a eu des morts, des soldats dans nos rangs.

2 Q. Très bien, je vais avancer.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est votre analyse,

4 Monsieur Delic, votre propre analyse, puisque nous n'avons pas de signature

5 dans la version anglaise ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je suis le commandant. J'ai

7 mes organes qui rédigent les textes; moi, je l'ai signé et cela veut dire

8 que je reconnais la substance de ce texte comme étant la mienne.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez des connaissances directes

10 de cela. La formulation est étrange. Vous comprenez ce qu'est en train de

11 dire M. Nice. Il essaie d'avoir des précisions; il est dit : "Pendant que

12 l'opération est en cours, les forces terroristes siptar n'ont pas abandonné

13 leurs armes ou leur équipement de combat jusqu'au dernier moment où ils ont

14 revêtu des vêtements civils et ont tenté d'opérer une percée en passant par

15 Gurit Mahala, où ils sont tombées sur nos unités qui maintenaient tenaient

16 une ligne de blocus."

17 Ceci pourrait laisser entendre que des terroristes sans armes ont

18 essayé de s'enfuir et que c'est là, en effet, qu'ils ont été tués.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une opinion qui émane de vous, Monsieur

20 Bonomy.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est une interprétation qui, de

22 façon évidente, pourrait être faite, s'agissant de ce document. Je

23 n'exprime pas d'opinion, moi-même. J'essaie de voir quelle est la pièce à

24 conviction qui nous est fournie pour prendre une décision, en fin de

25 compte, lorsque le moment viendra de la prendre.

Page 42334

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cela signifie --

2 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai juste une petite remarque à formuler.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Bonomy a cité avec exactitude, on dit ici

6 tentative d'opérer une percée. Or, une tentative de percée, ce n'est pas

7 une tentative de fuite. Une tentative de percée, c'est se frayer un passage

8 par la force.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je dois vous dire

10 que vos interventions ne nous aident en rien.

11 M. Delic, lui, était là-bas, comme vous l'avez indiqué vous-même, lorsque

12 vous l'avez interrogé. C'est un homme qui est tout à fait capable

13 d'exprimer clairement, à mon avis, ce qui s'est passé véritablement sans

14 que vous ayez à vous en mêler.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, dites-nous, une fois

16 de plus, ce qui s'est passé réellement.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons du village de Korisa. Il y avait

18 autant d'hommes que le dit l'estimation, une trentaine et on l'a vu, par la

19 suite, à l'occasion de la fouille de cette localité où ils ont séjourné.

20 Nos effectifs les ont pris par surprise, en partie, parce qu'ils ont réussi

21 à placer une ligne de bouclage plus vaste. Lorsque nos effectifs ont été

22 remarqués, ils ont commencé à tirer et en termes pratiques, ce grand groupe

23 de terroristes a essayé de s'en sortir en allant vers les montagnes, vers

24 le nord-est; à ce moment-là, il y avait, là-bas, une unité à moi. C'était

25 une unité de défense antiaérienne qui devait assurer le blocage de ce

Page 42335

1 terrain. Il y a eu une percée d'essayée parce qu'à cet endroit-là, j'ai

2 perdu un soldat et un autre soldat était blessé et la partie du groupe qui

3 manque, une vingtaine d'hommes, a réussi à se frayer un passage par là. Les

4 autres ont été tués en se battant contre les effectifs qui assuraient cette

5 ligne de bouclage.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que certains d'entre

7 eux se seraient changés pour mettre des vêtements civils ? A quel moment ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que certains étaient vêtus de

9 vêtements civils. L'un de mes officiers, justement à l'endroit de cette

10 percée et où mon soldat Markovic a été tué, a vu un homme en vêtements

11 civils, à 50 mètres à peine, qui portait un fusil à pompe. A ce moment-là,

12 il ne savait pas du tout de qui il pouvait s'agir. Puis, il a remarqué un

13 grand groupe qui lui a tiré dessus. Il y a eu un soldat de tué, un autre

14 soldat a été blessé. Mais quand on dit ligne de bouclage, cela veut dire

15 qu'il n'y avait pas d'effectif très gros. La distance séparant les soldats

16 entre eux était très grande. Il devait y avoir 15 ou 20 mètres, voire plus.

17 C'est là qu'il y a eu certains petits problèmes après qu'un soldat ait été

18 tué et un autre, blessé parce qu'une partie de ces effectifs en a profité

19 pour se sortir de cet étau et certains d'entre eux étaient vêtus de

20 vêtements civils.

21 Si on se penche plus en détail sur l'autre -- non, c'est la même

22 page, si vous vous penchez sur la fin, vous verrez ce qui a été retrouvé à

23 l'endroit où a séjourné ce groupe et c'est l'avant-dernier passage de la

24 page.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais dans la version anglaise,

Page 42336

1 cela se trouve ailleurs.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner lecture, si vous le

4 souhaitez.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous allez lire quelque chose

6 commencez par : "Pendant l'opération…" et nous allons recevoir

7 l'interprétation.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'il est en train de

9 regarder.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, je voulais revenir au

11 passage qui dit : "Pendant l'opération des forces terroristes siptar,"

12 comme cela, le tout nous sera traduit.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les groupes terroristes siptar, pendant

14 l'opération, n'ont pas rejeté leurs armes et leur équipement de combat

15 jusqu'au dernier moment, à savoir, jusqu'au moment où ils se sont changés

16 en vêtements civils pour essayer d'opérer une percée vers Gurit Mahala,

17 point trigonométrique 1613, où ils sont tombés sur nos unités qui

18 assuraient le bouclage."

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Je crois que c'est bien ce

20 que dit le 338. C'est tout à fait en accord avec le récit des événements

21 que vous nous avez fournis jusqu'à présent.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux donner lecture de quatre

23 lignes qui se trouvent un peu plus bas ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] "A l'occasion de la fouille des maisons à

Page 42337

1 Gurit Mahala, on a retrouvé 200 balles, sept kilos d'explosifs TNT, mines

2 trois pièces, obus de mortiers, 30; trois jeux de tentes, 20 sacs de

3 couchage, équipements médicaux et 15 complets d'uniformes équipés

4 d'insignes UCK, 29 paires de bottes, des sacs --"

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la question

6 qui est posée par le Procureur. Le Procureur, lui, a demandé quand est-ce

7 que ces gens-là ont été tués par balle. Le texte en anglais laisse entendre

8 qu'ils n'étaient pas armés.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, ces personnes n'ont pas été

10 exécutées; ce n'est pas le bon terme. Ils sont morts au combat, lorsqu'ils

11 essayaient d'opérer une percée parce qu'encerclés. Un certain nombre a

12 réussi à opérer cette percée et ils ont continué vers les montagnes et un

13 certain nombre dont il est question ici est resté sur place. Ce sont des

14 gens qui ont été tués, tout comme mon soldat.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'ils étaient armés, à ce

16 moment-là ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient tous armés. Comme vous pouvez le

18 voir, il n'est pas fait mention du fait qu'il soit resté des armes à

19 l'endroit où ils avaient séjourné auparavant. Il n'est resté que des

20 explosifs et des munitions.

21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

22 m'excuse.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Vous avez cité le dernier

24 passage pour appuyer vos dires et affirmer qu'ils étaient armés et qu'on

25 n'a retrouvé que des explosifs.

Page 42338

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'ai dit, notamment, à cause des

2 uniformes. On a retrouvé toutes choses-là, certes, mais je l'ai dit parce

3 qu'il est question d'uniformes, vu que certains étaient vêtus de vêtements

4 civils, mais l'arme à la main.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question que la Chambre de

6 première instance devra trancher partant des éléments de preuve à sa

7 disposition.

8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, soit dit en passant, je

9 voudrais que nous mentionnions le 342. Je ne veux pas poser de question,

10 mais j'attire votre attention sur cette pièce.

11 Il s'agit d'un document rédigé par Ljubisa Stojimirovic, le 19 mars

12 et qui porte la mention "Très urgent." Il est dit : "A notre avis,

13 l'objectif des terroristes est de porter des pertes à notre unité après les

14 événements du village de Jeskovo et du village de Kabas."

15 Q. C'est ce qui est décrit comme événement et ces deux choses se trouvent

16 liées l'une à l'autre.

17 R. Oui. Vous avez mentionné Ljubisa Stojimirovic, le général de corps

18 d'armée. Ce n'est pas lui qui a signé.

19 Q. Oui, je m'excuse.

20 R. Oui, c'est Vladimir Stojiljkovic à un lieutenant-colonel qui était mon

21 chef d'état-major.

22 Q. Passons au sujet suivant. Je vous demande de vous pencher brièvement

23 sur la pièce 345, intercalaire 345. La date est celle du 20 mars. Je me

24 réfère au deuxième paragraphe du document, une fois de plus c'est

25 Stojiljkovic qui le rédige et on dit : "Sur les hauteurs du village de

Page 42339

1 Velika Krusa, on a remarqué certaines personnes surveillant la voie de

2 communication allant de Prizren à Djakovica." Puis on dit : "A Orahovac,

3 nous avons appris que, dans le courant de la journée, la population siptar

4 dans cinq ou six autocars a pris la route de la Macédoine." Qu'est-ce qui

5 l'a incitée à s'en aller ?

6 R. Mais au Kosovo, tout un chacun dans ce pays, tout un chacun savait que

7 très prochainement, il allait y avoir des combats, et cela c'est la

8 constatation de l'officier qui se trouvait à Orahovac ce jour-là et qui n'a

9 fait que prendre connaissance de cet élément d'information. Il transmet

10 l'information vers moi et vers le commandant du Corps d'armée. Avant ce

11 moment-là, il y a eu d'autres tentatives de départ vers la Macédoine, des

12 Serbes qui voulaient partir vers la Serbie, des Macédoniens qui voulaient

13 partir vers le Monténégro -- non, d'Albanais voulant partir vers le

14 Monténégro. Cela se situe au niveau du 20, date à laquelle, la mission a

15 commencé à quitter le Kosovo-Metohija. Les gens ont commencé à se chercher

16 un abri compte tenu de l'imminence de la guerre. Il n'était question que de

17 jours pour ce qui est du début de la guerre.

18 Personne ne les a chassés de Orahovac. Ce sont des gens qui sont

19 partis par autocars, par des lignes régulières d'autocars et qui ont pris

20 la route pour aller en Macédoine. Pour nous, cela nous a dit qu'il se

21 préparait quelque chose, qu'il se préparait des événements sur ce

22 territoire.

23 Q. Passons maintenant au 356. S'agissant de ce document-ci, il vous a été

24 posé pas mal de questions. L'accusé a terminé son interrogatoire en disant

25 que le document était clair et qu'il n'était point nécessaire de s'y

Page 42340

1 attarder. Mais vous vous souviendrez que, s'agissant de ce qui est dit ici,

2 à savoir commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, il vous a été posé

3 bon nombre de questions et j'en aurai quelques-unes à vous poser en sus,

4 toujours au même sujet.

5 Je vous prie de consulter le paragraphe numéro 2. Il s'agit d'un

6 document émanant du commandement conjoint où l'on dit --

7 R. De quel document parlez-vous, je vous prie ?

8 Q. Je m'excuse si je ne l'ai pas indiqué. C'est la pièce 356.

9 R. Moi, on m'a traduit 346.

10 Q. Le 356. C'est un autre classeur, je ne sais pas pourquoi.

11 Si vous avez retrouvé cet intercalaire 356, je vous demande de consulter le

12 paragraphe 2 et on dit, "Mission : Le Corps de Pristina avec ses renforts

13 et sa population non-siptar armée au Kosovo-Metohija appuient les forces du

14 MUP pour ce qui est de détruire et de briser les forces terroristes siptar

15 dans cette zone de responsabilité."

16 Dites-nous ce que signifie, "briser et "détruire" ici ?

17 R. Ici, il convient de parler d'une mission concrète et je pense qu'à

18 cette fin, nous aurions besoin de nous servir d'une carte. Le permettriez-

19 vous, Monsieur Robinson ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'êtes-vous pas à même de répondre à

21 la question sans vous servir de la carte en ce moment-ci ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à toutes les questions sans

23 me référer à la carte. Mais ce que je voudrais c'est que les personnes qui

24 suivent et que vous compreniez avec clarté ce à quoi je me réfère sur le

25 terrain.

Page 42341

1 Nous parlons d'une période -- laissez-moi vérifier la date. Ceci est

2 rédigé le 23 mars, la mission a déjà quitté le pays. On sait que c'est une

3 question d'heures pour ce qui est du début de l'agression de l'OTAN.

4 Les forces terroristes, à ce moment-là, étaient regroupées sur

5 certains axes et ils avaient pour mission de couper les voies de

6 communication entre la Metohija et le Kosovo. Ils avaient également pour

7 mission en cas d'agression d'attaquer les forces logistiques et les

8 arrières des unités qui sont là pour défendre la frontière de l'Etat. D'une

9 part, nous avions, en République d'Albanie et de Macédoine, des troupes qui

10 s'étaient amoncelées et, dans notre dos, nous avions des forces terroristes

11 regroupées et assez fortes. Aucun commandant militaire ou aucun stratège

12 militaire ne saurait se permettre le luxe de se battre en même temps contre

13 deux ennemis, contre deux adversaires, parce qu'il est certain qu'il va

14 perdre cette bataille. Cette mission a été confiée pour le moment où les

15 forces de l'OTAN commenceront à s'attaquer à nous. Il s'agissait d'abord de

16 briser les forces terroristes qui s'étaient amoncelées en profondeur dans

17 nos arrières des positions qui étaient les nôtres et, ensuite, de placer

18 toutes les forces que nous avions vers le segment de défense du territoire

19 de l'Etat, du pays.

20 Sur la carte, vous pouvez voir comment sont présentés dans ma zone de

21 responsabilité, les effectifs à la disposition des terroristes et les

22 effectifs qui étaient les miens.

23 Q. Revenons, si vous le voulez bien, à la question que je vous ai posée.

24 Les termes que nous avons ici en traduction disent, "briser et détruire."

25 Est-ce que cela ne signifie pas tuer ?

Page 42342

1 R. Briser signifie, comment dire autrement, briser, c'est assurer une

2 cessation de leur fonctionnement en tant que formation, les briser en

3 petits groupes, si possible les emprisonner. Ceux qui résistent, en

4 application du règlement de combat --

5 Q. Arrêtons-nous ici, je vous prie. Peut-être, ai-je perdu un élément. Je

6 suis en train de consulter les détails du document. Est-ce qu'à quel

7 endroit que ce soit, il est fait état des prisonniers ?

8 R. Bien sûr, dans chaque document, il est un endroit où il est question de

9 ce sujet.

10 Q. Essayons de retrouver ce passage, cet endroit dans ce document. Voyons

11 ce qu'il dit.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis vous aider. Il s'agit du point 8,

13 alinéa 2.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider sur ce plan. Il s'agit du

16 paragraphe 8, alinéa 2. On y dit : "Les prisonniers de guerre…" je le

17 cherche mais je ne le retrouve pas.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans notre texte, sous le paragraphe

19 8, il y a sécurité aux combats.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il se peut que je suis en train de consulter un

21 autre document. Mais moi, je regarde l'ordre du commandant de la brigade.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur Milosevic, nous en sommes aux

23 ordres du commandant du Corps. Mais ici, c'est mentionné au point 10, au

24 paragraphe 10.

25 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. En page 5 de la version anglaise, on dit : "Les personnes appréhendées,

2 après avoir été interrogées, doivent être confiées aux instances du MUP

3 pour instructions ultérieures."

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, quel est le lien à établir,

5 Monsieur Delic, entre l'UCK qui se trouvait dans votre dos et une menace

6 potentielle en provenance de la frontière albanaise ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous voulez dire

8 par lien, le lien existe constamment. Vous avez un ennemi qui est devant

9 vous et vous en avez un autre qui est derrière vous.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vous prie,

11 pour voir pourquoi est-ce que j'ai estimé que votre réponse se rapportait

12 concrètement à ce document-ci.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande de prendre lecture de ce qui

14 est dit au paragraphe 2. Le paragraphe 2 apporte une réponse à votre

15 question, notamment l'alinéa 2 qui dit : "Mission :" ou alors, si vous le

16 préférez je peux en donner lecture.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je peux lire tout de seul,

18 merci.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. J'ai deux, voire trois questions, sur ce document. Hier, vous nous avez

21 parlé de l'armement des non-Albanais et ici il est dit que l'armée est

22 chargée de la population civile armée qui sera utilisée pour s'attaquer à

23 l'UCK, n'est-ce pas ?

24 R. Non. C'est une constatation tout à fait inexacte. Cela ne correspond

25 pas du tout à la réalité. La population non-siptar armée, cela avait

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1 quelque chose à voir avec l'armée, ils faisaient partie des unités de la

2 défense civile, de la protection civile qui est liée au ministère de la

3 Défense et quand on dit en coordination d'activités ce qui sous-entend

4 qu'au cas où ils seraient dans nos zones de responsabilité, il s'agissait

5 de coopérer, de coordonner. Leur mission à eux, à ces effectifs-là, n'était

6 pas d'attaquer mais de protéger leur propre village.

7 Q. C'est pourquoi je vous pose cette question. Tout ce que je puis faire,

8 c'est me référer au document. Ici au document, il est

9 dit : "Le Corps de Pristina avec ses renforts et avec la population non-

10 siptar armée au Kosovo-Metohija apporte son soutien au MUP." La lecture de

11 cette phrase nous dit que cette population non-siptar armée aux côtés des

12 armées doit aider la police. Je ne peux pas interpréter cette phrase de

13 façon autre.

14 R. Je vous comprends, je comprends ce que vous dites, mais je me trouvais

15 directement sur les lieux. Je sais quelle est cette population qui avait

16 des armes, je sais quel a été leur devoir, je sais qui en a assumé la

17 responsabilité et qui faisait quoi.

18 Q. Qui commandait à ces gens-là, l'armée ou eux-mêmes ?

19 R. Non, ce n'est pas l'armée qui leur donnait des ordres. Il y avait deux

20 segments du ministère de la Défense, le ministère de la Protection civile

21 et ministère de la Défense civile. Eux, ils faisaient partie de la

22 Protection civile. Ils avaient de vieilles armes, des armes qui n'étaient

23 plus utilisées dans les rangs de l'armée.

24 Q. Donc, personne ne les commande ? Si nous avons le temps nous allons

25 parler des sites de crime où les habitants ont reconnu les auteurs. Ce que

Page 42345

1 je voudrais vous laisser entendre, c'est que les villageois ont été

2 subordonnés ou incorporés aux forces militaires. C'est la façon dont cela

3 s'énonce. Bien entendu, l'Article 16 de la loi régissant la Défense dit que

4 l'armée doit réunir, rassembler toutes ces forces pour la Défense, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Monsieur Nice, je vais tout de suite vous démentir, n'allez pas plus

7 loin. Vous avez dit que personne ne commandait à ces unités, or, je ne suis

8 pas d'accord pour dire cela. Toutes ces unités avaient des responsabilités,

9 avaient des supérieurs et une discipline qui était la leur. Ils faisaient

10 partie des unités de la Défense civile. Cela sous-entend non pas des unités

11 grandes, mais des unités de la taille d'un peloton. Vous savez combien

12 d'hommes compte un peloton, une dizaine d'hommes et ils avaient pour

13 mission rien que la protection des villages.

14 Q. La question est simple et répondez simplement. Qui est-ce qui

15 commandait à ces forces de la Défense civile ?

16 R. Ces forces étaient commandées ou placées sous la responsabilité du QG

17 municipal chargé de la Protection civile et de la Défense civile.

18 Q. Au paragraphe 4 de ce document, on peut lire : "J'ai décidé," qui est

19 le "je" ici ? La personne qui a pris la décision.

20 R. Le commandant du corps.

21 Q. Autrement dit, ce document, si nous nous reportons à la dernière

22 page, cette page n'est pas signée, en tout cas, il n'y pas de signature

23 manuscrite, la signature est tapée à la machine : "Commandement conjoint

24 pour le Kosovo-Metohija" est un document qui est un document du

25 commandement du corps, nous y sommes enfin. Donc le commandement conjoint

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1 est un commandement militaire ?

2 R. Oui.

3 Q. Pour revoir cette position ce qui peut être contraire à vos propos

4 précédents, le commandement conjoint est en réalité un commandement

5 militaire, n'est-ce pas ?

6 R. Je dois vous dire une chose, pour commencer vous parlez beaucoup trop

7 rapidement pour dire beaucoup trop de choses, je souhaite clarifier un

8 point.

9 J'ai dit tout au long de mon témoignage que le commandement conjoint

10 n'existe pas dans le sens où vous souhaitez le présenter. Il n'y a qu'un

11 seul corps qui assurait la coordination de tout ceci, c'était le

12 commandement conjoint. Les termes qui sont indiqués ici : "J'ai décidé,"

13 ceci fait référence au commandement conjoint.

14 Regardez l'intercalaire numéro 359. "J'ai décidé," fait référence au

15 commandant du corps.

16 Regardez maintenant l'intercalaire numéro 359.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez

18 indiquer à l'intercalaire numéro 359 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un point que je souhaite soulever.

20 Voici mon analyse, en tout cas, c'est mon rapport qui porte sur la mission

21 que j'avais reçu. Ceci a été envoyé au commandement du Corps de Pristina,

22 on ne parle pas de commandement conjoint ici. Je crois que ceci était écrit

23 ici de façon très claire.

24 Donc, j'ai reçu un ordre. On fait référence au commandement conjoint

25 c'est exact dans cet ordre, j'ai expliqué pourquoi, et je ne remets pas

Page 42347

1 ceci en cause. Mais la référence ici qui est : "Strictement confidentiel

2 455/63" est le numéro qui correspond au numéro en regard duquel il a été

3 enregistré au commandement du Corps de Pristina. Lorsque tout ceci a été

4 terminé, je n'en ai pas fait un rapport que j'ai donné au commandement

5 conjoint, j'ai fait un rapport que j'ai remis au commandant du Corps de

6 Pristina comme vous pouvez le voir dans l'intercalaire numéro 359.

7 M. NICE : [interprétation] Compte tenu du fait que je souhaite parler d'un

8 autre élément avec témoin et qu'il est 13 heures 30 je vais maintenant

9 évoquer une question assez courte et une question assez générale que je

10 vais présenter au témoin.

11 Q. Monsieur Delic, est-ce que vous avez cet ouvrage "Ce que nous avons vu

12 et ce que nous avons raconté" ce document qui est sous forme d'extrait dont

13 nous disposons ici. S'agit-il d'un extrait dont vous disposez ou est-ce que

14 vous avez l'ouvrage dans son intégralité ?

15 R. Non, je ne dispose pas de l'ouvrage en entier. Il n'y a que des

16 éléments par ci, par là.

17 C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai eu cet ouvrage entre les

18 mains pendant un cours laps de temps en 2001 ou 2002, je ne me souviens pas

19 et j'ai recopié les extraits qui portaient sur ma municipalité, autrement

20 dit, Prizren, là où j'ai passé un certain temps. Je sais à quoi ressemble

21 la page de couverture.

22 Q. Avez-vous tenté ou essayé de lire ce livre en serbe ?

23 R. J'ai lu quasiment tous les passages qui parlaient du Kosovo-Metohija et

24 pour ce qui est du reste, pour ce qui est des régions qui se trouvaient

25 très éloignées de ma zone de responsabilité, non, je n'ai pas lu ces

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1 passages-là.

2 Q. Ce livre, dites-vous, a été écrit par Natasa Kandic; c'est cela ?

3 R. C'est un livre publié par la Fondation du droit humanitaire et Mme

4 Natasa Kandic est une personne importante dans cette fondation.

5 Q. Vous avez raison de dire que c'est une personne importante dans cette

6 organisation. C'est vous qui dites que c'est cette organisation qui est à

7 l'origine de cet ouvrage ?

8 R. Si vous regardez les notes en bas de page, je crois qu'elle a utilisé

9 un bon nombre de données qui avaient été recueillies par d'autres car je

10 constate qu'il y a beaucoup de renseignements qui viennent d'informations

11 qui lui ont été fournies par les Albanais qui avaient quitté le Kosovo-

12 Metohija.

13 Q. Monsieur Delic, si vous aviez lu le livre, c'est que tout ce qu'avait

14 fait cette organisation à laquelle appartenait Natasa Kandic n'a fait que

15 traduire cet ouvrage. C'est la raison pour laquelle votre version, ce que

16 vous avez -- Monsieur Prendergast, ce que vous avez ici sur le

17 rétroprojecteur ou ce dont vous disposez aussi, si vous voulez bien vous

18 reporter la deuxième page; nous allons regarder. Veuillez placer le haut de

19 cette page sur le rétroprojecteur et vous constaterez que le livre, sur la

20 partie gauche, on voit, ici, l'inscription, Fonds du droit humanitaire et

21 ensuite, à droite, on voit le titre, "Ce que nous avons vu, ce que nous

22 avons raconté."

23 Si vous aviez lu le livre, en réalité --

24 R. Non, ceci n'est pas exact. A droite, on peut lire,

25 "5e chapitre, localités et municipalités du Kosovo."

Page 42349

1 Q. Suivez en même temps que moi, s'il vous plaît, ces déclarations que je

2 vous ai demandé de décrire. Souvenez-vous, un peu plus tôt, aujourd'hui, je

3 vous ai demandé comment vos collègues avaient rédigé ces déclarations. Nous

4 allons nous reporter à l'intercalaire numéro 362. Le dernier paragraphe.

5 A la page 2.

6 Il s'agit, ici, de documents qui ont été proposés par Zlatko Vukovic

7 : "J'ai lu quelque chose à propos des crimes dans l'ouvrage, 'Ce que nous

8 avons vu, ce que nous avons raconté,' publié par le Fonds du droit

9 humanitaire. Etant donné que je suis dégoûté par ce que dit l'auteur et ce

10 qui est imaginé de toutes pièces ici, je n'ai pas terminé la lecture de ce

11 livre."

12 Je vous demande, maintenant, de vous reporter à l'intercalaire numéro

13 363. Dernier paragraphe de la déclaration de Janos Sel. Deuxième ligne :

14 "J'ai lu quelque chose à ce propos dans le livre publié par le Centre du

15 droit humanitaire, cet ouvrage intitulé, 'Ce que nous avons vu, ce que nous

16 avons raconté.'"

17 364, s'il vous plaît. La déclaration d'Elifat Feta, premier

18 paragraphe : "La première fois que j'ai entendu parler de ce crime, semble-

19 t-il, commis à Bela Crkva, à la fin de l'année 2001. J'ai lu quelque chose

20 à ce sujet. J'ai beaucoup lu là-dessus, dans l'ouvrage de Natasa Kandic,

21 'Ce que nous avons vu, ce que nous avons raconté.'"

22 A l'intercalaire 365. Dernier paragraphe fourni par la déclaration

23 d'Oliver Ilijevski : "J'ai lu quelque chose à ce propos, un peu plus tard,

24 de façon détaillée, dans l'ouvrage de Natasa Kandic 'Dites-leur ce que vous

25 avez vu.'"

Page 42350

1 Ensuite, un peu plus loin, 369, Vukovic déclare qu'il est dégoûté par

2 ce qu'il a lu dans cet ouvrage de Natasa Kandic et il y a plusieurs

3 déclarations dans la même veine.

4 Aucune de ces déclarations que vous souhaitez présenter ne révèle que

5 les lecteurs -- ou les écrivains, pardonnez-moi, que les personnes qui

6 citent cet ouvrage n'a jamais été rédigé, mais simplement publié par Natasa

7 Kandic, présenté par Natasa Kandic. Cet ouvrage a simplement été traduit

8 par elle. Il s'agit d'un ouvrage compilant des travaux de recherche

9 effectués par l'OSCE. Pourriez-vous nous dire, à la lumière de vous

10 souvenirs, comment ces déclarations ont été préparées ?

11 R. Ceci n'a rien de spécial. Ce que les gens ont écrit ici correspondait à

12 ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils entendaient. Ils ont dit que c'était la

13 première fois qu'ils avaient entendu parler de ces crimes, de ces

14 allégations depuis le moment où l'acte d'accusation avait été rédigé. Ils

15 ont lu quelque chose à ce propos, pour la première fois, lorsque ce livre a

16 été publié. Ce livre a été publié grâce à la Commission chargée de la

17 Coopération avec le TPIY.

18 D'après moi, cet ouvrage est vraiment partial. On ne peut y trouver

19 que des points de vue d'un seul côté. Il y a beaucoup de choses absurdes et

20 ceci, je peux le prouver à tout moment, dès que vous m'en donnerez

21 l'occasion.

22 Q. L'idée que je vous soumets, c'est que personne d'entre vous n'a, en

23 réalité, lu ce livre. Vous avez peut-être lu des extraits et c'est la

24 raison pour laquelle je vous ai posé la question sur la page de couverture.

25 Il se peut qu'effectivement, cet ouvrage comporte le logo de l'organisation

Page 42351

1 de Natasa Kandic, mais lorsque vous lisez, que vous feuilletez cet ouvrage,

2 il y a une préface de Louise Arbour, également, un résumé et il est clair

3 qu'il s'agit d'un document de l'OSCE -- c'est le premier point. Ensuite,

4 saviez-vous que c'est cette même organisation qui avait publié un autre

5 document qui s'intitulait "Ce que nous avons vu, ce que nous avons

6 raconté ?"

7 R. Oui, j'ai entendu parler de cela aussi. Mais vous venez de nous montrer

8 un livre qui n'est pas le livre auquel je pense. La deuxième partie parle

9 de crimes commis après l'arrivée de la KFOR, d'après ce que je sais. Parmi

10 ces crimes, figurent des crimes commis contre des Serbes. En partie, en

11 tout cas.

12 M. NICE : [interprétation] Je regarde l'heure.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous

14 entendez, par là, que ces personnes n'ont jamais lu le livre ?

15 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, j'attire l'attention de la Chambre sur

16 le fait qu'il y a, dans ces déclarations, des choses récurrentes et que si

17 quelqu'un avait lu le livre, on n'aurait jamais pu penser que cet ouvrage

18 ait pu être rédigé par quelqu'un d'autre que l'OSCE. C'est tout.

19 C'est le seul manque que je souhaite indiquer, à savoir, comment on

20 peut fournir à ce qui est décrit dans ces déclarations; je ne peux que

21 poser des questions que j'ai posées.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Repartons un petit peu en arrière.

23 Regardons l'intercalaire numéro 356. Mon Général, pouvez-vous regarder ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez le Juge Kwon poser sa

Page 42352

1 question en premier, Monsieur Milosevic. Ensuite, vous pouvez faire un

2 commentaire.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 356, je vous demande de bien

4 vouloir lire le dernier paragraphe, point 13, de façon à ce que je puisse

5 entendre l'interprétation du B/C/S vers l'anglais.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Action coordonnée avec les forces du MUP;

7 pour ce qui est de la préparation des activités de combat, ceci doit être

8 organisé avant le début et pendant les opérations de combat. Pour toutes

9 les forces qui participent aux opérations de combat, l'exercice du

10 commandement est assuré par le commandement conjoint du Kosovo-Metohija, en

11 tout cas, pour ce qui est de la région de Pristina."

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin d'insérer

13 cette dernière phrase ? Qu'est-ce que cela signifie ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez que cela n'est pas mon propre

15 ordre; c'est celui qui venait de Pristina. Mon ordre se trouve à un

16 intercalaire différent et mon ordre ne cite jamais le commandement

17 conjoint.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, vous répondez en disant

19 que vous ne savez pas.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas que je ne sais pas, mais

21 j'ai expliqué, plus d'une fois, comment j'entends le terme "commandement

22 conjoint," ce que cela signifie pour moi.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-il nécessaire d'insérer

24 cette dernière phrase ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, le général Pavkovic qui était le

Page 42353

1 commandant du corps, à ce moment-là, est sur place. Moi-même, en tant que

2 commandant de brigade, j'essaie de vous expliquer ceci depuis des jours. Ce

3 commandement conjoint a vu le jour car en 1999, nous, les commandants de

4 brigade, nous ne sommes pas allés ensemble à Pristina pour assurer les

5 préparatifs à Pristina concernant une opération donnée. Cet ordre a été

6 envoyé au MUP et a été envoyé à mes unités, également. Je l'ai reçu en même

7 temps que toute une série d'autres courriers et avant cela, j'ai reçu un

8 appel téléphonique du commandant du corps me demandant de préparer mes

9 unités pour l'opération qui se préparait.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit, maintenant, d'une autre

11 question; je n'ai pas voulu intervenir sur le moment. Mais dans une de vos

12 réponses, vous avez dit que votre famille est réfugiée en Serbie. Ceci

13 n'est pas très clair pour moi. Pourriez-vous vous expliquer un petit peu

14 là-dessus, s'il vous plaît ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma famille habitait au Kosovo. Après ces

16 événements, elle a quitté le Kosovo et le statut qu'ont les membres de ma

17 famille est quelque peu différent. Ils ont le statut de personnes déplacées

18 provisoirement. Tous les biens dont nous disposions au Kosovo ont, soit été

19 détruits, soit repris par des Albanais.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore un point, car je dois répondre à M.

22 Nice, ici, qui a prétendu que mes officiers n'avaient pas lu ce livre. Ce

23 qui est entièrement faux. Le livre que nous avons lu est un livre qui a une

24 couverture différente, la reliure est différente, en tout cas, si je

25 compare avec ce que M. Nice avait entre les mains et le livre que lisent

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1 mes officiers est quelque peu différent.

2 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'un ouvrage

3 différent, comme je vous l'ai indiqué, puisque je n'en ai pas un

4 exemplaire. Quelque part, sur la page de couverture, je ne sais pas

5 exactement si cela se voit beaucoup, mais on voit le sigle du Fonds du

6 droit humanitaire. C'est tout ce que je sais, à ce sujet.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous souhaitiez

8 dire quelque chose qui n'a pas été évoqué ? Si vous voulez dire quelque

9 chose, très bien; mais après, nous entendrons quel a été le fruit des

10 recherches du général pendant la nuit.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite simplement m'opposer à l'allégation

12 de M. Nice sur ce livre qui a été écrit par l'OSCE. D'après l'âge que j'ai

13 et l'expérience que j'ai, je ne comprends pas comment l'OSCE aurait pu

14 écrire un livre. C'est comme si on disait que tout document qui a été

15 envoyé par quelqu'un est publié par les Nations Unies, a été écrit par les

16 Nations Unies. Cela revient au même.

17 M. NICE : [interprétation] Je crois que nous avons suffisamment parlé du

18 livre. Je crois que, de toute façon, il est présenté comme élément de

19 preuve.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

21 Mon Général, vous avez, la nuit dernière, fait quelques recherches

22 sur les éléments fournis par M. Ashdown. Pourriez-vous nous en parler,

23 maintenant et nous parler de ce que vous avez découvert ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je souhaite, tout d'abord,

25 mettre cette carte que m'a remise M. Nice, sur le rétroprojecteur. On voit,

Page 42355

1 ici, le pointeur qui s'est arrêté au village de Pecani. Puis-je enlever

2 ceci maintenant, s'il vous plaît ?

3 Je voudrais seulement qu'on nous montre l'enregistrement qu'on a vu hier.

4 Je vais vous expliquer pourquoi.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Si la régie peut repérer

6 l'enregistrement. Il faudrait que nous le montre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais qu'on fasse un arrêt sur image à

8 deux endroits.

9 Je ne sais pas si M. Nice peut se rappeler quel est le jour, précisément,

10 où on a fait cette observation ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais savoir s'il y a une autre

12 affaire dans ce même prétoire, cet après-midi. Oui.

13 M. NICE : [interprétation] La deuxième observation a été faite, si je ne me

14 trompe pas, je vais essayer d'avoir la date exacte, le

15 20 septembre ou un petit plus tard, du moins c'est ce dont je me rappelle.

16 Je vais le vérifier.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous faut la date exacte. La date exacte

18 est nécessaire.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, nous parlons de quoi ?

20 M. NICE : [interprétation] Le deuxième, je pense; c'est celui qui concerne

21 le témoin.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se passe le

23 26 septembre ou plus tard.

24 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. J'ai un exemplaire des journaux de

25 Lord Ashdown qui ont été publiés et qui se réfèrent à la date du 27. Je

Page 42356

1 pense que c'est probablement la date du 27, si on se fonde sur le livre. Du

2 moins pour ce qui est d'une partie de l'observation qu'il a faite.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La bande est prête.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant, pendant qu'on nous prépare la

5 bande --

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

8 "Lord Ashdown : J'étais à peu près ici, près du village de Pecani.

9 Comme nous l'avons calculé, les canons qui tiraient étaient là-haut dans la

10 zone de Blace. Les villages que nous regardions étaient les villages de

11 Budakovo, ici, jusqu'à Vranic, situé ici; Macitevo, ici et Kruscica, Gornja

12 Kurscica, là-haut et Kruscica en contrebas, ici."

13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

14 M. NICE : [interprétation] Avant que le témoin ne poursuive avec la lecture

15 des journaux, peut-être que ce n'était pas le dimanche que cela s'est

16 passé, mais lundi, puisque le journal commence par une explication disant

17 qu'il allait constater ce qui s'est produit à Suva Reka.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Delic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer

20 de visionner cela, l'enregistrement ? L'arrêt sur image ici peut être fait

21 à l'endroit où M. Lord Ashdown se sert de ses jumelles pour observer le

22 territoire.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, est-ce qu'on peut faire un arrêt sur

25 image ici.

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1 Monsieur Nice, savez-vous quelles sont les jumelles dont se sert M.

2 Ashdown ? Quelles sont les caractéristiques de ces jumelles ? Est-ce que je

3 peux montrer cela avec le pointeur. Je vous prie de prêter attention à

4 l'endroit qui se situe au-dessus du bras de M. le Lord. Là, cette surface-

5 là, cela ce sont des bois, c'est une sorte de bois, en bas, on voit la

6 route. Ce qui est essentiel, Monsieur Nice, c'est que vous me précisiez

7 quelles sont les jumelles dont il se sert. Est-ce que ce sont des jumelles

8 de type militaire, ou non ? Quelle est la taille de l'objectif et quel est

9 le degré d'agrandissement de ces jumelles ? De quel type de lentilles

10 s'agit-il pour ces jumelles.

11 M. NICE : [interprétation] Ceci n'est pas une surprise.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est donc important de savoir quelles sont

13 ces jumelles ?

14 M. NICE : [interprétation] Je dois dire malheureusement que je ne suis

15 nullement un expert en la matière, je n'en sais rien.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce que vous

17 voulez voir autre chose ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il vaudrait mieux qu'on continu le

19 visionnage et après je dirai ce que j'ai à dire et je voudrais que l'on

20 voit aussi les maisons en flammes.

21 [Diffusion de cassette vidéo]

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, la seule chose qui m'intéresse

23 : est-ce que l'équipe qui a filmé cela était là aux côtés de M. Ashdown au

24 moment où ils l'ont enregistré ? L'équipe qui a filmé M. Ashdown, est-ce

25 que c'est la même qui a filmé cette maison en flammes dans ce village et je

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1 voudrais savoir dans quel village se trouve cette maison ?

2 M. NICE : [interprétation] Malheureusement, je ne suis pas en position de

3 pouvoir répondre à toutes ces questions, cela c'était une équipe de la BBC.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet enregistrement ne peut avoir une

5 pertinence que s'il a été fait à l'endroit où était positionné Lord

6 Ashdown. Qu'est-ce que je souhaite dire par là ?

7 On peut éteindre, on n'en a plus de besoin.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, cela c'est une carte que

10 j'ai faite cette nuit. Cette carte est une copie d'une carte que nous

11 avions fait ou sur laquelle nous avons travaillé ici, vous voyez quelle est

12 l'échelle, c'est une carte topographique

13 1/50 000, Prizren-2, numéro 680-2. Ce qui revêt une importance toute

14 particulière, c'est que M. Nice se sert des cartes dont l'échelle nous est

15 inconnue. Même la carte que nous venons de voir, nous ne savons pas quelle

16 est son échelle. Ceci prête à confusion et nous induit en erreur, la

17 Chambre, moi et toutes les autres personnes présentes. Parce que l'une des

18 caractéristiques essentielles de toutes cartes est l'échelle à laquelle

19 elle a été réalisée, c'est ce qui vous permet de tirer toutes les autres

20 conclusions en vous fondant sur cette carte.

21 La carte de M. Nice n'a pas de site topographique. Or, pour pouvoir

22 représenter quelque chose lorsque vous traitez des questions aussi

23 délicates que celles-ci et lorsque vous avez questions aussi délicates à

24 l'ordre du jour, il faut se servir de cartes topographiques 1/50 000

25 jusqu'à 1/100 000. Grâce à des mesures que j'ai effectuées cette nuit, j'ai

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1 pu arrivé à la conclusion que les cartes utilisées par M. Nice sont

2 réalisées à peu près à l'échelle 1/250 000 et, sur cette carte, l'on ne

3 voit pas le relief.

4 M. Ashdown a monté et mentionné certains villages. Puisque je ne

5 savais pas exactement où était M. Ashdown, j'ai supposé qu'il était près de

6 la mosquée dans le village de Pecani, l'altitude est celle de 480 mètres.

7 J'observe au passage que M. Ashdown a bénéficié de l'hospitalité de notre

8 pays, or, le village de Pecani était sous le contrôle des terroristes.

9 Donc, M. Ashdown a mentionné les villages suivants : tout d'abord le

10 village de Macitevo, ce village se situe à peu près à 13 kilomètres de

11 l'endroit où était M. Ashdown. Ensuite, il a mentionné le village de

12 Vranic. Ce village est à dix kilomètres et demi de distance. Ensuite, il a

13 mentionné le village de Donja Kruscica qui se situe à sept kilomètres de

14 l'endroit où il était. Ensuite, le village de Budakovo qu'il a mentionné se

15 situe à neuf kilomètres de distance. Enfin, il a mentionné le village de

16 Gornja Kruscica qui se situe à neuf kilomètres et demi de l'endroit où

17 était Lord Ashdown.

18 J'ai entrepris de représenter cela d'une autre manière en tenant

19 compte du fait qu'il était au village de Pecani parce que j'ai demandé que

20 l'on me précise exactement les coordonnées de l'endroit où il se trouvait

21 pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire une analyse topographique de ce

22 qu'il aurait pu voir de là. S'il vous plaît, voyez cela, le village de

23 Pecani et le village de Vranic. Puisque le village de Vranic a été

24 mentionné, je vais vous montrer à quoi cela correspond si on tient compte

25 des altitudes.

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1 Là encore, on s'est fondé sur cette carte-là et sur cette échelle-là

2 donc, la mosquée du village de Pecani est à une altitude d'à peu près 480

3 mètres. A 800 mètres vers le village de Vranic, vous avez ce site-là. Une

4 autre carte, s'il vous plaît, l'autre carte. Donc, à 800 mètres de la

5 mosquée, on a le site dont la cote est 551. A une distance de sept

6 kilomètres, on a la cote 995. A une distance de 8 kilomètres et demi, nous

7 avons donc la cote qui a 600 mètres d'altitude. A une distance d'à peu près

8 10,2 kilomètres, nous avons la cote 751 tout de suite au-dessus du village

9 de Vranic.

10 Je vous en prie, si vous êtes ici, vous avez devant vous cette

11 montagne, ensuite vous avez des vallées, et cetera. Ensuite, le village de

12 Vranic à une altitude que j'ai précisée 680 mètres et au-dessus vous avez

13 le point qui se situe à 751 mètres d'altitude. Vous ne pouvez pas voir de

14 cet endroit-ci, à partir duquel j'ai fait des calculs, vous ne pouvez pas

15 voir le village de Vranic.

16 Si l'on regarde depuis ce point pour lequel j'ai fait des calculs, M.

17 Ashdown a pu voir la partie industrielle de Suva Reka. Donc, il n'a pas pu

18 voir Suva Reka, mais il a pu voir la zone industrielle de Suva Reka, il a

19 pu voir ces villages vers le sud, vers Prizren, il a pu voir une partie de

20 ces villages-ci qui s'étendent vers le sud-est. Pour ce qui est de

21 Macitevo, il aurait pu voir uniquement ce qui se situe à une altitude de

22 plus de 1 100 mètres.

23 Donc, de Budakovo, qui compte cinq hameaux, il n'aurait pu voir que

24 deux de ces hameaux partiellement. J'ajoute que la caméra qui s'est trouvée

25 à cet endroit-là, si elle a filmé ce premier village que l'on voit, c'est

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1 le village de Popovljanje et Dvorane ou la population est mixte, serbe et

2 albanaise, et qui se situe à une distance de dix kilomètres et demi. C'est

3 la raison pour laquelle il m'est important de savoir quelle est la caméra

4 dont on s'est servi car filmer quelque chose qui se trouve à 10 kilomètres

5 et demi et nous montrer des fenêtres de cette maison en question, c'est

6 pratiquement impossible.

7 Avoir des jumelles qui voient sur une distance de 13 kilomètres ou

8 qui permettent à monsieur de voir quelque chose à cette distance-là, c'est

9 impossible.

10 Je suis d'accord pour dire que sur ce territoire, il y a des sites,

11 des endroits, d'où on peut voir une partie du territoire et qui permet une

12 vue bien meilleure que ce qu'on voit du village de Pecani.

13 M. NICE : [interprétation] Compte tenu de cela, je ne sais pas si cela peut

14 aider le témoin, s'il s'agit du 27 septembre pour - je tiens à préciser à

15 l'intention de la Chambre que le journal a été précis sur certains points -

16 il décrit la région au sud-ouest de Djakovica, il dit qu'il pouvait voir la

17 vallée et le village après que le village ait brûlé.

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tout de la citation.

19 M. NICE : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre cette longue

20 réponse, mais il s'agit de documents qui nous fournissent des détails. Nous

21 pouvons communiquer cela, soit en application de 92 bis ou Lord Ashdown

22 peut en témoigner directement.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il me semble que tout dépend de

24 l'endroit précis où on se situait à ce moment-là.

25 M. NICE : [interprétation] Ceci constitue une partie du film de la BBC et

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1 la fenêtre qui brûle n'est pas nécessairement partie de la même séquence.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, nous avons passé un

3 certain temps là-dessus. Si vous en avez terminé cela serait bien parce que

4 nous avons dépassé le temps.

5 M. KAY : [interprétation] Juste pour préciser, il serait bien de savoir

6 d'où vient cette fenêtre en flammes et le bâtiment. Est-ce que cela été

7 ajouté dans cette séquence ? Ce serait peut-être utile de savoir d'où cela

8 vient.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je doute totalement de

11 l'affirmation de M. Ashdown. M. Nice vient de dire qu'il pouvait voir la

12 vallée de Prizren. Je suis complètement d'accord avec cela. Je dis qu'il

13 pouvait voir toute la vallée de Prizren ainsi que la zone du village de

14 Pecani, mais il ne pouvait pas voir Suva Reka vers Budakovo, c'est là qu'il

15 y avait le dernier stade de l'opération antiterroriste. Je doute

16 complètement de la déposition de M. Ashdown.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Je présente mes

18 excuses à la Chambre Krajisnik. Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi

19 après-midi à 14 heures 15.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 59 et reprendra le lundi juillet 2005,

21 à 14 heures 15.

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