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1 Le mercredi 13 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais d'abord rendre la décision
6 de la Chambre portant sur la plainte déposée par l'accusé.
7 La Chambre a reçu une plainte de la part de M. Milosevic sur le fait de se
8 voir refuser une rencontre avec un témoin potentiel M. Seselj. Nous avons
9 demandé au Greffier de nous présenter un rapport et il l'a fait en date du
10 7 juillet, nous avons également reçu les écritures de la part du conseil
11 commis d'office et de l'Accusation. La Chambre constate que l'accusé a déjà
12 passé quelque 20 heures à s'entretenir avec M. Seselj. Au paragraphe 13 du
13 rapport de M. le Greffier, il est indiqué qu'il sera pris en considération
14 une autre requête de la part de l'accusé pour ce qui est de rencontrer M.
15 Seselj une fois que son nom fera figure sur la liste des témoins. M. Seselj
16 est à présent sur la liste des témoins. Par conséquent, M. Milosevic doit
17 présenter une requête au Greffier à ce sujet.
18 La Chambre de première instance note et estime qu'aucune des
19 procédures indiquées au paragraphe 17 du rapport présenté par le Greffier
20 ne se trouve être en opposition avec l'ordonnance rendue par la Chambre à
21 la date du 17 septembre 2003. Toutefois, la Chambre considère qu'il n'est
22 nécessaire de débrancher le téléphone et le fax de l'accusé pendant les 24
23 heures qui suivent cette rencontre avec M. Seselj.
24 C'est la décision que nous rendons.
25 Nous allons passer à une requête présentée par la Serbie-et-Monténégro, et
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1 nous allons à cet effet passer à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez reprendre, Monsieur
20 Nice.
21 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
22 Q. [interprétation] Avant de reparler de l'enchaînement des événements,
23 Monsieur Delic, de leur ordre chronologique, pourriez-vous m'aider sur un
24 point méthodologique, s'il vous plaît ? Les documents qui ont été fournis
25 par les officiers supérieurs qui se sont réunis autour de la table, y
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1 compris, des déclarations de différentes personnes, y compris, vos
2 officiers subalternes, comment ces déclarations ont-elles été rédigées par
3 chaque officier, individuellement ?
4 R. En ce qui me concerne, j'ai rédigé ces déclarations sur plusieurs jours
5 et pour ce qui est des personnes qui étaient à Belgrade, il y en avait
6 trois ou quatre; ces personnes-là ont rédigé leurs déclarations -- en
7 réalité, nous étions dans mon bureau et ces personnes pouvaient regarder
8 les cartes et les ordres. Ils ont écrit leurs déclarations dans leur propre
9 bureau.
10 Q. D'après-vous, ont-ils mené à bien des travaux de recherche et ont-ils
11 fait des lectures complémentaires sur leurs lieux de travail, à ces fins ?
12 R. Chacun a rédigé sa déclaration au mieux, se fondant sur ses souvenirs
13 et utilisant la documentation qui était disponible à l'époque.
14 Q. Ils ont apporté ces déclarations. Vous comprenez l'importance de ceci ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous souhaitez dire à la Chambre de première instance que des personnes
17 ont rédigé ces déclarations, déclarations rédigées par des personnes que la
18 Chambre de première instance ne verra jamais et vous dites que vous
19 souhaitez indiquer qu'il y a des allégations de crime contre cet accusé et
20 que ceci ne peut pas être établi. Il est important de savoir exactement
21 comment ces déclarations ont été préparées.
22 R. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, lorsque vous parlez de
23 déclarations qu'ils n'ont jamais vues. Sur qui cela se porte-t-il ?
24 Q. Il s'agit une question de traduction. J'essaie de vous expliquer
25 l'importance de tout ceci.
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1 Les déclarations que vos collègues ont préparées, de personnes venant
2 de Celine et de Suva Reka, et cetera, on demande aux Juges de lire et de
3 regarder ces déclarations et d'en tenir compte, lorsqu'ils devront décider
4 de la commission de ces crimes, alors que ces Juges ne verront peut-être
5 jamais les personnes qui sont à l'origine de ces déclarations et dans ces
6 circonstances-là, il est très important de savoir comment ces déclarations
7 ont, en réalité, été préparées.
8 D'après ce que vous nous avez dit -- mais ne dites pas quelque chose à
9 moins d'en être tout à fait certain. D'après ce que vous nous avez dit,
10 chaque officier a rédigé sa propre déclaration individuellement, j'entends
11 vos officiers et vos officiers subalternes.
12 R. Oui, c'est tout à fait exact. Si M. Milosevic cite à la barre tous ces
13 officiers, ils viendront tous, et ils viendront même si cela n'est que pour
14 cinq minutes.
15 Q. Ces déclarations ont-elles été, d'une manière ou d'une autre, préparées
16 ensemble de façon collective autour de la table rédigées par un comité ou
17 quelque chose de la sorte ?
18 R. Absolument pas, chacun a rédigé sa propre déclaration. Tous ces
19 officiers devaient répondre à l'obligation de protéger les secrets d'Etat,
20 il y a eu dérogation à cet égard délivrée par le gouvernement et ils sont
21 libres de venir témoigner devant cette Chambre.
22 Q. Ces déclarations individuelles ayant été rédigées, y a-t-il une
23 question qui s'est posée par rapport à la publication de ces déclarations,
24 la correction, les ajouts, et cetera, le fait qu'un organe central révise
25 toutes ces déclarations ou est-ce que ces déclarations ont été remises en
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1 l'état, autrement dit, elles correspondent exactement à ce qu'ont écrit ces
2 officiers ?
3 R. Ces officiers ont rédigé leurs déclarations et les ont signées. Leurs
4 signatures confirment que ce qui est écrit dans cette déclaration
5 correspond à leurs propres propos. Moi-même, j'ai rédigé la mienne et je
6 suis responsable de ma propre déclaration.
7 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, bien évidemment ce matin,
8 je vais devoir abandonner un certain nombre de pages, certaines pages que
9 je souhaite aborder si nous voulons terminer le contre-interrogatoire de ce
10 témoin avant les vacances judiciaires de cet été, car je souhaite avoir
11 suffisamment de temps pour les questions supplémentaires. Je vais traiter
12 de certaines questions assez rapidement. J'espère que le témoin comprendra
13 que j'attends de lui des réponses courtes, ces réponses courtes sont
14 effectivement utiles à la Chambre.
15 Volume numéro 2 de pièce à conviction intercalaire numéro 104. Je
16 n'ai pas de question à poser eu égard à l'intercalaire numéro 111 qui est
17 une question récurrente, mais j'ai néanmoins besoin de poser une question.
18 Q. Veuillez vous reporter à l'intercalaire numéro 111, il s'agit d'un
19 document d'époque qui provient de votre brigade motorisée, il y a deux
20 points que je souhaite aborder à cet égard. Il ne s'agit, en premier lieu,
21 que d'un extrait, est-ce que vous y êtes ?
22 Pourquoi ne nous a-t-on remis qu'un extrait, pourquoi l'ensemble des
23 documents ne nous a-t-il pas été remis ?
24 R. Il ne s'agit pas d'un document qui provient de ma brigade ici, il
25 s'agit d'un rapport quotidien rédigé par les organes chargés de la Sécurité
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1 daté du 10 août 1998. Il s'agit là d'un extrait d'un document qui porte sur
2 ma zone et l'exactitude de ceci est vérifiée par --
3 Q. Je vais vous poser une question précise aux fins de gagner du temps.
4 Est-ce que l'on peut supposer que les autres parties du rapport qui
5 ne nous ont pas été remises portent sur d'autres régions du Kosovo ?
6 R. Etant donné que les rapports étaient quotidiennement fournis par les
7 organes chargés de la Sécurité, ils prennent en compte certains éléments et
8 certains endroits et portent également sur d'autres parties du Kosovo.
9 Q. C'est un élément récurrent dans d'autres documents. Si nous regardons
10 ici vers le bas de la page, si nous regardons l'original, on constate que
11 ceci figure dans la traduction, il y a certaines parties qui ont été
12 expurgées. On constate qu'il y a deux passages de ce type de part et
13 d'autre du terme "podaci". Est-ce qu'il s'agit là de noms de personnes qui
14 ont été expurgés comme vous nous l'avez indiqué hier ?
15 R. Il s'agit de noms qui sont des indicateurs des services de Sécurité.
16 Ceci a été biffé aux fins de les protéger.
17 Monsieur Nice, vous avez reçu ce document en 2003 au bureau du
18 Procureur, vous avez reçu ces documents en 2003. Votre enquêteur à Belgrade
19 a estimé que ces documents étaient pertinents lorsqu'il les a vus.
20 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons
21 admettre en aucune façon, mais je ne veux apporter de débats là-dessus
22 maintenant.
23 Peut-être que nous pourrions nous pencher brièvement sur
24 l'intercalaire numéro 136. Messieurs les Juges, simplement pour que je
25 puisse étoffer un petit peu ma dernière observation, oui effectivement des
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1 documents ont été fournis, documents qui portaient sur des actes délictueux
2 ou des méfaits commis par l'UCK, mais les autres documents portant sur les
3 allégations ici évoquées n'ont pas été fournis.
4 Q. A l'intercalaire numéro 136, nous trouvons un document qui est daté du
5 9 septembre 1998, ce document est signé de la main de Pavkovic et on peut
6 lire au milieu de la première page dans la version anglaise : "Les médias
7 étrangers et certains journalistes avancent la théorie sur une catastrophe
8 humanitaire qui touche la population siptar aux fins de faire en sorte que
9 l'opinion publique exerce une certaine pression sur la République fédérale
10 et ses dirigeants pour faire cesser les opérations du MUP contre les
11 bastions terroristes."
12 Estimez-vous véritablement ou était-ce l'opinion répandue dans
13 l'armée que, d'une manière ou d'une autre, les Albanais avaient
14 complètement trompé la presse mondiale pour les faire croire que la
15 situation était tout autre qu'elle ne l'était réellement ?
16 R. Monsieur Nice, vous lisez une phrase et vous vous arrêtez en
17 plein milieu, vous êtes censé terminer la phrase. Vous vous êtes arrêté en
18 milieu de phrase.
19 Q. Vous, ainsi que bon nombre de témoins, vous répondez de façon normative
20 à mes questions, je ne sais pas si on vous a demandé de répondre ainsi. Je
21 vous demande de bien vouloir écouter attentivement ma question et d'y
22 répondre. Si vous souhaitez élargir le contexte, vous pouvez le faire, mais
23 je vous demande de bien vouloir répondre à la question, s'il vous plaît.
24 R. Il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire. Les médias internationaux
25 ont préparé des reportages de façon morcelée sur la situation au
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1 Kosovo-Metohija.
2 Q. Ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu, est celle-ci : était-
3 ce l'opinion et l'opinion communément répandue dans l'armée que les
4 Albanais avaient réussi à tromper la presse internationale, l'ensemble des
5 médias ?
6 R. Cci n'a rien à voir avec les Albanais du Kosovo. Ceci porte sur quelque
7 chose qui s'est passée dans mon pays et tout a été fait, c'est un scénario
8 qui a été préparé ici, à l'extérieur du Kosovo-Metohija et à l'extérieur de
9 la Yougoslavie.
10 Q. Qui ont été ceux qui sont à l'origine de cela, ou les conspirateurs si
11 vous voulez qui ont fait qu'il y a eu un malentendu et que le reste du
12 monde a été trompé là-dessus, y compris la presse ? Peut-être que vous
13 feriez mieux de nous le dire car nous avons besoin de le savoir.
14 R. Tout le monde sait, c'est un fait de notoriété publique. Tout le monde
15 sait qui était au pouvoir à l'époque. Tout ce qui s'est passé dans mon pays
16 est dû principalement à l'Amérique et en partie, à l'Allemagne. Souhaitez-
17 vous que je vous fournisse des preuves à l'appui ?
18 Q. Non. Cela ne m'intéresse pas. Je souhaite connaître votre opinion. On
19 peut vous poser de questions lorsque d'autres questions supplémentaires
20 vous seront posées.
21 R. Monsieur Nice, vous ne souhaitez pas des preuves à l'appui mais vous
22 souhaitez avoir mon point de vue. Mon point de vue n'a aucune importance
23 ici, s'il y a des preuves à l'appui de ce que je dis. Je souhaite répondre
24 à votre question en vous fournissant des éléments à l'appui.
25 Q. Pourriez-vous mettre le doigt sur ces éléments en question, puisque
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1 vous pointez du doigt l'Amérique et l'Allemagne qui ont induit le reste du
2 monde ?
3 Vous lisez à partir de notes qui sont les vôtres et vous lisez un
4 ouvrage que vous venez de sortir de votre mallette.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, ce que
6 vous lisez et d'où cela vient ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis un ouvrage rédigé par Wesley Clarke qui
8 était également un témoin dans ce prétoire, qui s'appelle "La guerre
9 moderne" ou "L'art de la guerre moderne." Je souhaite que tout ceci soit
10 consigné au compte rendu d'audience.
11 M. NICE : [interprétation] Je préfère ne pas perdre de notre temps avec
12 ceci. Le témoin a clairement indiqué quelle était sa source. C'est une
13 source qui est tout à fait dans le domaine public. S'il souhaite parler
14 d'un certain nombre de pages, je crois qu'il serait -- peut-être que cela
15 porte sur son état d'esprit mais je crois que je souhaite que nous
16 poursuivions.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que tout ceci n'est pas
18 très utile.
19 M. KAY : [interprétation] Je crois que cela découle des questions. Si vous
20 posez des questions comme celle-ci, vous allez obtenir ce type de réponse.
21 Je souhaite rappeler à l'Accusation qu'un des témoins a dit quelque chose
22 de semblable. Le témoin Stijovic a témoigné le 5 décembre [comme
23 interprété] 2002 et lorsqu'il a répondu aux questions posées par M. le Juge
24 Kwon, il a dit qu'il a parlé des processus par le biais desquels, les
25 Albanais du Kosovo, à plusieurs reprises, ont l'objet d'intention
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1 particulière de la part des médias. Mais si vous avez posé ce genre de
2 questions, il faut le laisser répondre. Il faut faire très attention à
3 cela. Vous ne pouvez pas simplement lui couper la parole.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez passer à
6 autre chose.
7 M. NICE : [interprétation] Bien.
8 Q. Nous allons maintenant passer à l'intercalaire numéro 154. Nous allons
9 passer au troisième classeur rapidement. Intercalaire numéro 216 --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo.
11 M. NICE : [interprétation] Oui, je suis en train de regarder mes notes. Je
12 regarde ici mes notes et nous sommes en train de traiter ceci de façon
13 séquentielle.
14 Q. Il s'agit d'une vidéo ici où certaines personnes ont été tuées, il y
15 avait des survivants dans la neige. Est-ce qu'il s'agit de la bonne
16 séquence filmée ici ?
17 R. Est-ce que nous pouvons visionner cette vidéo ?
18 Q. Vous souvenez-vous de cette vidéo dans la neige ? Dans votre
19 déposition, vous dites --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il ne s'en souvient pas, il est en
21 droit de voir cette vidéo ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je m'en souviens, c'est une vidéo
23 qui est datée du 14 décembre 1998.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Il s'agit de la vidéo qui montre trois événements qui se sont produits
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1 ce matin-là, un à 2 heures 30, l'autre à 4 heures et l'autre à 5 heures 30.
2 Lorsque les observateurs sont venus, et vous avez, dans votre déposition,
3 dit qu'ils ont eu l'occasion à ce moment-là de parler aux prisonniers de
4 l'UCK qui avaient survécu. La question que je vous pose est toute simple.
5 Ce n'est pas une question qui a un très grand poids, mais à la lumière des
6 éléments dont nous disposons, je souhaite vous la poser. Dans le film que
7 nous avons vu, je n'ai pas vu de contacts personnels entre les observateurs
8 et les prisonniers. Vous souvenez-vous si oui ou non, on a montré ce type
9 de contact ?
10 R. Je me souviens de tout ce qui a été montré sur cette vidéo. Il n'y a
11 pas de contact. On ne voit pas de conversations dans cette vidéo, mais on
12 voit les vérificateurs et on voit les prisonniers qui sont à côté d'eux.
13 Q. Je crois que les éléments qui nous ont été fournis sont les suivants :
14 il s'agit de prisonniers qui étaient jeunes. Dans les éléments à charge, on
15 a indiqué que ces prisonniers n'étaient pas disposés à faire ce qu'ils ont
16 fait. Par la suite, on les a vu placés en détention et vers le 15 janvier
17 1999, ils ont été vus par le témoin Ciaglinski. Est-ce que ceci correspond
18 à votre souvenir, autrement dit que les vérificateurs ont pu leur parler,
19 mais à un stade ultérieur ?
20 R. M. Ciaglinski ne s'est pas trouvé sur les lieux. Ils y avaient deux
21 équipes du RC1 de Prizren. Ils ont eu des entretiens avec les prisonniers
22 de guerre. Ces prisonniers n'étaient pas, comme vous le dites, des
23 personnes jeunes, de jeunes hommes ou garçons. Je ne sais pas comment vous
24 les avez appelé. Ce que M. Ciaglinski a pu avoir comme conversation avec
25 eux, c'était à la prison militaire de Nis, c'était peut-être 15 ou 20 jours
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1 après l'événement. On les a présentés devant le tribunal militaire et sur
2 place, ce sont d'autres personnes qui se sont entretenues avec eux.
3 Q. Vous êtes en train de confirmer le témoignage que nous avons eu de la
4 part du général Drewienkiewicz. Il a dit que ces hommes ont été vus en
5 prison. Je vous remercie.
6 Maintenant, avant de quitter l'année 1998, je voudrais que l'on
7 visionne l'extrait 15 de la vidéo serbe.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je proteste contre l'alchimie
11 dont se sert M. Nice. Il est en train de constater que le témoin vient de
12 confirmer la déposition du général Drewienkiewicz portant sur ce qui a été
13 vu en prison. Or, il ne lui donne absolument pas la possibilité de dire,
14 oui ou non. Le témoin a contesté la déposition de Drewienkiewicz qui
15 mentir, tout comme Ashdown. On a montré à l'image que les prisonniers
16 étaient là, mais nous avons vu ce qui s'est passé.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne me donne pas la possibilité de
18 m'exprimer là-dessus. Je ne confirme pas ce qu'a dit
19 M. Drewienkiewicz. Je ne confirme pas cela, mais ce que je peux confirmer,
20 c'est que M. Ciaglinski s'est rendu à Nis, mais je ne confirme pas ces
21 affirmations portant sur les prisonniers.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que ceci nous précise ce
23 point.
24 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Nous n'avons pas de temps pour
25 nous y attarder. J'ai entendu la position de la Chambre.
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1 Maintenant, est-ce qu'on peut visionner l'extrait 15 de "La version serbe
2 du partage ?"
3 [Diffusion de cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix] "Pour les encercler toutes, tous ces
5 groupements à leur insu, s'il y a un conflit, le premier missile qui allait
6 tomber sur le sol de notre pays, ceci allait être un signal pour qu'on
7 boucle la boucle autour de -- ferme la boucle."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. C'était Pavkovic qui était en train de parler de l'ambassadeur
11 Walker et il dit que la plus grande tromperie a été qu'ils étaient capables
12 d'apporter des renforts, des forces fraîches en violant les accords du mois
13 d'octobre. Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs qu'il a été possible,
14 comme le dit Pavkovic, à la fin de 1998, d'apporter des forces
15 supplémentaires sous le nez de Walker ?
16 R. Dans ma zone, il n'y avait pas de forces supplémentaires, si ce n'est
17 mes forces à moi, exclusivement mes forces à moi et les forces du MUP qui
18 se sont trouvées sur ce territoire.
19 Pour ce qui est de M. Walker, on savait quel était le rôle qu'il
20 jouait et ce monsieur, nous avons déclaré qu'il était persona non grata.
21 Mais sous la pression de l'opinion internationale, il est resté, non pas
22 pour apporter de l'aide à notre pays, mais pour préparer une agression
23 contre notre pays. Il s'est acquitté avec succès de sa mission.
24 Il avait une riche expérience de l'Amérique latine, du
25 Salvador, où il a préparé et --
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1 Q. Monsieur Delic, vous comprenez que vous n'êtes pas en train de répondre
2 à mes questions. Je vous ai demandé de me répondre au sujet des forces
3 supplémentaires qui avaient été amenées et nous avons la réponse que vous
4 avez apportée là-dessus. Mais cette portion du film, "Version serbe du
5 partage," est-ce que c'est quelque chose qui correspond à des images que
6 vous avez déjà vues ?
7 R. Il est possible que j'aie déjà vu cet extrait; puisque le général
8 Pavkovic a pris part à de nombreuses émissions documentaires, il est
9 possible que j'aie vu cela.
10 Q. Vous n'avez aucune raison de douter de ce que dit votre commandant, à
11 savoir que c'était cela la réalité de la situation, à la fin de l'année
12 1998 ?
13 R. Non. Cela ne se situe pas en 1998. En février, nous savions que
14 l'agression contre notre pays était imminente. Cela se passe les premiers
15 jours du mois de mars et à la mi-mars, lorsque nous savions que l'agression
16 contre notre pays allait certainement se produire et qu'on n'allait pas
17 l'éviter.
18 Q. Il ne s'agit pas non seulement du fait que vous ne doutez pas des
19 propos de Pavkovic; en réalité, vous savez que ce qu'il dit est la vérité,
20 mais je n'ai pas cité la bonne date. Cela se situe un peu plus tard; est-ce
21 exact ?
22 R. Pour ce qui est de mon secteur, de ma zone, il est vrai ce que j'ai
23 dit, à savoir, il n'y a pas eu d'arrivées de forces supplémentaires. Ce que
24 dit le général Pavkovic concerne le mois de mars.
25 Nous sommes des militaires de carrière, des professionnels. Nous n'allons
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1 pas nous permettre une surprise, de se faire surprendre, lorsque nous
2 savons qu'indépendamment du fait que les Nations Unies n'ont pas donné leur
3 aval à une intervention dans notre pays, que celle-ci est en train de se
4 préparer dans notre voisinage immédiat.
5 Q. Un instant, s'il vous plaît, à moins qu'il n'y ait une partie de ma
6 question à laquelle vous n'avez pas encore répondu et vous souhaitiez
7 répondre.
8 R. J'ai répondu à chacune de vos questions.
9 Q. Vous dites qu'en février ou début mars, vous vous prépariez pour les
10 conséquences --
11 R. C'était fin février jusqu'à la mi-mars.
12 Q. Quels sont les préparatifs qui ont été mis en place s'agissant des
13 réfugiés --
14 R. Pour les réfugiés ?
15 Q. Pour les personnes déplacées, qu'est-ce que vous --
16 R. A ce moment-là, au Kosovo, il n'y avait pas de personnes déplacées.
17 Q. A quel moment il n'y avait pas de personnes déplacées ?
18 R. A l'époque dont vous parlez. Avant l'agression, il n'y avait que, dans
19 le secteur de Drenica, des personnes déplacées sur le plan interne, que les
20 terroristes ne laissaient pas rentrer dans leurs villages. Il n'y avait pas
21 d'autres individus dans ce cas de figure. Tout le monde était chez soi dans
22 son village.
23 Q. Sur ce point, puisque vous venez de l'aborder, un autre document, s'il
24 vous plaît.
25 M. NICE : [interprétation] Ceci faisait partie de la pièce à conviction
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1 234. Je vais demander à M. Prendergast d'avoir la gentillesse de nous
2 présenter la page 4 sur le rétroprojecteur.
3 Q. Monsieur Delic, je vous invite à examiner ce document qui a été publié
4 par le Haut-commissariat chargé des Réfugiés des Nations Unies et nous
5 avons, ici, un tableau; je vais donner lecture du
6 titre : "Les statistiques portant sur le déplacement des personnes au
7 Kosovo depuis mars 1998 jusqu'au 24 mars 1999." De quoi s'agit-il, dans ce
8 tableau ? Ce sont des personnes déplacées en Serbie et au Kosovo ainsi
9 qu'au Monténégro et cela concerne les réfugiés.
10 Dans la deuxième colonne, on voit 24 000 pour le mois de mars, 17 000 pour
11 le mois d'avril, pour le Kosovo et en avançant en 1998, nous arrivons à 200
12 000 pour le mois d'octobre, 175 000 pour novembre et décembre, 190 000
13 [comme interprété] pour le mois de janvier, 210 000 [comme interprété] en
14 février et ceci augmente en mars.
15 Vous étiez sur le terrain. De manière générale, est-ce que vous admettez
16 ces statistiques qui ont été préparées par le Haut-commissaire des Réfugiés
17 des Nations Unies ? Est-ce que vous acceptez que ces chiffres sont
18 corrects ?
19 R. Maintenant, je vous parle de ma zone. Ce qu'on ne voit pas ici, ce sont
20 les zones. On voit Kosovo-Metohija dans sa totalité.
21 Dans ma zone, il n'y a pas eu de personnes déplacées. Tout le monde était
22 rentré chez soi, dans son village. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un
23 certain nombre de personnes déplacées, en particulier, dans le secteur de
24 Drenica, mais toute la population de Drenica, si vous les preniez dans leur
25 ensemble, cela fait quatre fois moins que le chiffre qui figure ici.
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1 Q. Vous voyez, ces chiffres --
2 R. Ces chiffres sont exagérés.
3 Q. Mais ces chiffres sont importants, n'est-ce pas ? Vous dites que les
4 chiffres sont exagérés. Nous avons eu un témoin de la Défense -- je n'ai
5 pas, ici, la pièce à conviction qui vient avec ce témoin, Primakov, c'est
6 un homme politique haut placé, russe, qui a participé à la rédaction des
7 rapports qui ont été fournis aux Nations Unies sur le nombre très important
8 des Albanais déplacés pendant la deuxième moitié de l'année 1998. Je vais
9 essayer de me procurer le chiffre.
10 Vous n'acceptez pas qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées
11 sur le plan interne pendant la deuxième moitié de l'année 1998, au Kosovo,
12 même si ce n'était pas dans votre secteur ?
13 R. Lorsque vous dites un chiffre important, j'aimerais que vous me
14 précisiez ce que vous entendez par là.
15 Aussi, je voudrais savoir si les organes de l'état de la République
16 de Serbie ont pris part à la collecte de ces données.
17 Encore une fois, ces chiffres sont exagérés. Je pense que la réalité
18 des chiffres, il faut les diviser par quatre.
19 Q. Cette réponse manque de pertinence. Nous allons aller de l'avant.
20 Je vais vous inviter à examiner la pièce à conviction 252. Excusez-
21 moi, l'intercalaire 252.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur
23 Delic, si ces chiffres étaient exacts et de toute évidence, si ce sont, à
24 la fois, l'Accusation et la Défense qui les produisent, si tel est le cas,
25 il faudrait leur accorder une importance considérable, lorsque nous allons
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1 nous déterminer sur ces chiffres. Si ces chiffres étaient exacts, est-ce
2 que vous pouvez nous expliquer pourquoi en octobre 1998, il est possible
3 qu'il y ait eu jusqu'à 200 000 personnes déplacées au Kosovo ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, mais je suis en train de vous
5 dire que ces chiffres ne sont pas exacts. Il n'est pas contesté qu'il y ait
6 eu des personnes déplacées, je vous dis dans quelle partie du territoire il
7 y en a eu. Mais ces chiffres sont exagérés. Ce qui est problématique, c'est
8 pourquoi ces personnes se sont trouvées à l'extérieur de leur village.
9 C'est l'UCK qui contrôlait les villages dans la zone de Drenica; elle
10 ne permettait pas aux personnes déplacées de rentrer chez elles parce
11 qu'elle avait le scénario de la catastrophe humanitaire qu'elle appliquait.
12 Dans ma zone à moi, les gens sont rentrés chez eux. A l'est du Kosovo, il
13 n'y avait pas un seul habitant qui ne se serait pas trouvé chez lui, dans
14 le secteur de Podujevo, non plus. La seule région dont on peut parler dans
15 ce cas de figure, c'est la zone de Drenica qui s'est trouvée placée sous le
16 contrôle total de l'UCK, à ce moment-là.
17 Le territoire qui était sous le contrôle des organes de l'état, là, la
18 population est rentrée chez elle. Pour ce qui est, en revanche, des
19 territoires placés sous le contrôle de l'UCK, la population était maintenue
20 à l'extérieur des villages et c'est comme cela que les gens ont passé
21 l'hiver. Mais il y avait un but, un objectif déterminé.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends qu'il soit difficile de
23 répondre à une question hypothétique, lorsque vous êtes tellement convaincu
24 du fait que ce que vous pensez de la situation factuelle est exacte. Ce
25 dont nous parlons, ici, ne sont pas des statistiques qui viendraient des
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1 Etats-Unis d'Amérique, ce ne sont pas des statistiques allemandes; ce sont
2 des statistiques fournies par les Nations Unies et ceci a été confirmé par
3 M. Primakov, d'après ce que nous dit M. Nice. Au-delà de ce que vous venez
4 de dire, vous ne pouvez pas m'apporter d'éléments supplémentaires ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce qu'il en est de ma zone et
6 j'ai demandé à M. Nice si un seul organe de l'état de mon pays a pris part
7 à la collecte de ces données et de toute évidence, tel n'a pas été le cas.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le rapport que nous
9 avons ici, que nous voyons sur le --
10 M. NICE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- rétroprojecteur, est-ce qu'il
12 précise quels sont les critères qui ont été utilisés pour définir le statut
13 de personnes déplacées ?
14 M. NICE : [interprétation] Je vais y venir.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour en terminer sur ce point.
16 Le point le plus important que vous venez de faire sur ce thème, Monsieur
17 Delic, c'est que vous avez dit que ce n'est pas votre état qui a réuni les
18 données, mais d'autres états à qui vous ne faites confiance n'ont pas
19 rassemblé ces données, non plus. Nous parlons des données qui ont été
20 collectées, semble-t-il, d'une manière indépendante et c'est pour cela que
21 cela m'intéresse.
22 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
23 me demande si je pourrais être d'une aide quelconque en demandant à M. --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vous en prie, vous n'avez
25 pas bien interprété mes propos. La seule chose que j'ai fait, c'est de
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1 demander si au moment où on a collecté, dans le processus de la collecte de
2 ces données dans ces différentes équipes indépendantes des Nations Unies,
3 est-ce qu'il y a eu participation d'un organe quel qu'il soit de mon état,
4 qu'il s'agisse d'une organisation humanitaire, de la Croix Rouge, peu
5 importe, qui que se soit. C'est la seule chose que j'ai dit, la seule chose
6 qui m'intéresse.
7 M. NICE : [interprétation] Monsieur Prendergast, je vais vous inviter à
8 placer sur le rétroprojecteur la première page de cette pièce à conviction;
9 ceci pourrait nous aider.
10 Q. C'est une lettre qui porte la date du 5 février 2002 adressée à M.
11 Blewitt qui était procureur adjoint, à l'époque. Elle vient de Neill Wright
12 dont les documents ont été versés au dossier dans l'affaire. Je vais vous
13 en donner lecture lentement.
14 "Votre bureau a reçu une demande d'expliquer les données publiées…"
15 Puis, le paragraphe suivant : "Faisant partie de son mandat, afin de
16 protéger et de coordonner la livraison d'aide humanitaire dans les parties
17 touchées par le conflit armé dans
18 l'ex-Yougoslavie, le HCR a été responsable de la collecte des données, et
19 ce, à titre occasionnel, portant sur le nombre et les conditions des
20 personnes déplacées, des réfugiés. De manière régulière, le HCR publie ces
21 données."
22 Puis, par la suite, il est dit la chose suivante : "Comme dans ces
23 opérations, ailleurs sur la planète, le HCR s'est reposé sur diverses
24 sources afin de réunir les données statistiques qui concernent la crise des
25 réfugiés au Kosovo. En plus des données réunies par notre personnel sur le
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1 terrain, nous nous sommes, également, servis, après la vérification de
2 l'exactitude et de la fiabilité de ces informations, des informations
3 obtenues de la part des responsables des autorités locales, la Croix Rouge,
4 les organisations non gouvernementales de la zone concernée."
5 Puis, le paragraphe suivant, j'en donne lecture : "Il convient de
6 savoir que certaines des données qui concernent les réfugiés ou les
7 personnes déplacées telles que présentées par le HCR se fondent sur des
8 estimations et non pas sur des décomptes qui auraient été faits
9 effectivement." Mais par la suite, il est question des personnes déplacées,
10 non pas sur le plan interne, mais des réfugiés.
11 Il dit qu'il s'agit du personnel sur le terrain, de la Croix Rouge,
12 des ONG, mais aussi des autorités locales.
13 Est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire plus, suite aux
14 questions posées par le Juge Bonomy ?
15 R. Oui, absolument. Maintenant, je commence à comprendre mieux. Sur le
16 terrain, il m'est arrivé de me rendre dans les villages albanais parce
17 qu'il y avait très peu de villages serbes. Il n'y avait pas une seule
18 maison albanaise où il n'y avait pas de cinq à
19 20 tonnes de farine, où il n'y avait pas de 20 à 200 litres d'huile dans
20 des pots de cinq litres. Monsieur Nice, si vous savez cela, quel a été le
21 critère pour déterminer quelle est la quantité de vivres par personne parce
22 qu'il ne s'est jamais produit que la population albanaise ou chacun des
23 foyers albanais n'ait des quantités énormes de farine, par exemple. Ou
24 plutôt avant quand il achetait cela avec leur propre argent, ils n'en
25 avaient pas autant, maintenant ils le recevaient gratuitement de la part
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1 des Nations Unies. Donc, on a exagéré les chiffres pour recevoir
2 proportionnellement de l'aide humanitaire. Tout un chacun qui s'est rendu
3 au Kosovo a pu le voir. Au moment de la sortie des Albanais vers l'Albanie,
4 ils avaient, par exemple, des tracteurs, en plus de leur famille.
5 Q. Je vais revenir à ma question. Êtes-vous réellement en train de nous
6 dire, enfin je voudrais vous comprendre qu'en voyant les statistiques
7 produites par les Nations Unies, vous finissez par comprendre quelque chose
8 qui ne vous a pas semblé clair depuis 1998 ? Est-ce que c'est ce que vous
9 êtes en train de nous dire ?
10 R. Ma famille, elle aussi, a aujourd'hui le statut de réfugiés en Serbie.
11 Je sais ce à quoi elle a droit ou ce à quoi toute personne réfugiée a droit
12 par mois.
13 Ce que recevaient les familles albanaises qui vivaient dans leur
14 village, pourtant ce sont des quantités énormes de vivres. Je pense que
15 c'est la raison pour laquelle, on a exagéré ces chiffres, ces chiffres que
16 vous citez. Il n'y aucun doute qu'on les a exagéré. Pour ce qui est de mon
17 secteur qui était important, très important, je vous dis qu'il n'y avait
18 pas là de réfugiés.
19 Q. Vous êtes en train d'établir un lien entre des fournitures importantes
20 de vivres de la part des Nations Unies dans le cadre d'aide, à la
21 déformation ou l'inexactitude des chiffres des Nations Unies. C'est cela ?
22 R. Ecoutez, vous vous exprimez d'une manière bizarre. Ce qui est dit ici
23 aussi, c'est qu'on a procédé à des estimations, alors qu'on n'a pas compté
24 les réfugiés. Quelqu'un est venu présenter les chiffres en disant, il y a
25 tant ou tant de réfugiés ou de personnes déplacées ici, et c'est sur cette
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1 base-là qu'ils ont reçu de l'aide. Ce sont les terroristes qui ont eux
2 aussi pu profiter de cette aide.
3 M. NICE : [interprétation] Je ne pense que je vais pouvoir avancer
4 davantage compte tenu du temps que nous avons, à moins que la Chambre ait
5 des questions là-dessus. Il ne me reste qu'une question à adresser au
6 témoin sur ce point-là.
7 Q. Vous vous attendiez à cette agression, comme vous l'avez dit, une
8 agression de la part de l'OTAN. Vous vous êtes attendu nécessairement aussi
9 à ce qu'il y ait des réfugiés ou à ce qu'il y ait un nombre accru de
10 personnes déplacées, de réfugiés, n'est-ce
11 pas ? Ai-je raison en disant cela ?
12 R. Dans toute guerre, quel que soit le territoire où se déroule cette
13 guerre, il y a des réfugiés.
14 Q. Compte tenu du fait que l'armée a une obligation. Elle est l'un des
15 organes habilités du pouvoir. Compte tenu de ces obligations-là, quels sont
16 les plans qui ont été faits afin de s'occuper des réfugiés auxquels vous
17 deviez nécessairement vous attendre, puisque vous vous attendiez à ce que
18 l'agression de l'OTAN ait cela pour conséquence ?
19 R. Ceux sont d'autres organes qui s'occupent des réfugiés. L'armée
20 s'occupe de défendre l'Etat. D'autres institutions de l'Etat, à commencer
21 par les autorités locales en passant par les organisations humanitaires et
22 tous les autres, les réfugiés sont de leur compétence. La tâche prioritaire
23 de l'armée est de défendre l'Etat.
24 Q. Ai-je raison lorsque je dis ou dans la mesure où je dis que vous,
25 personnellement, vous vous êtes attendu à ce qu'il y ait des réfugiés ?
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1 R. Oui, je me suis attendu à ce qu'il y ait des réfugiés, mais je ne suis
2 pas attendu à ce que ces réfugiés se mettent en route pour l'Albanie. Cette
3 partie-là du scénario, c'est quelque chose que je ne connaissais pas.
4 Q. Je voudrais qu'on examine brièvement l'intercalaire 252. Vous verrez
5 que c'est le deuxième des deux extraits qui vient des rapports concernant
6 la sécurité. C'est l'un de plusieurs rapports.
7 M. NICE : [interprétation] Monsieur, le Président, Messieurs les Juges, je
8 ne vais revenir sur toutes les questions qui concernent la recevabilité de
9 ce document, mais tout simplement cela commence le 16 décembre et cela va
10 jusqu'au 15 janvier 1999.
11 Q. C'est encore une fois, un extrait, n'est-ce pas, Monsieur Delic ? C'est
12 un extrait, n'est-ce pas, quelqu'un l'a choisi ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Nous l'avons déjà examiné. Il n'y a pas lieu de l'examiner de nouveau.
15 Nous avons vu, dans un exemple précédent du rapport du Renseignement
16 comparable, que les opérateurs radio relevaient tout, y compris les
17 mouvements des forces serbes, des forces de la police, des choses de cet
18 ordre.
19 R. Quelle est votre question ?
20 Q. Ai-je raison lorsque je dis que les opérateurs radio qui ont rédigé des
21 rapports de ce genre ont pu s'appuyer sur des signaux qu'ils recevaient qui
22 venaient non seulement du personnel de l'UCK, mais aussi des forces de la
23 police, des forces de l'armée yougoslave dans leur zone d'observation ?
24 R. Absolument. Ce sont des moyens techniques qui n'opèrent aucune
25 distinction. Ils suivent tout ce qui se passe sur les ondes.
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1 Q. Oui. C'est la raison pour laquelle, nous avons cela consigné par écrit.
2 Hier, nous avons vu quelle est la proximité de la zone de Racak, de
3 votre zone d'opération. Ce qui figurent dans ces rapports qui relèvent du
4 Renseignement, ceci a dû être fait également au sujet des événements de
5 Racak. La police a nécessairement envoyé des messages. L'armée aurait
6 envoyé des messages. Ceux qui ont fait les interceptions auraient fait des
7 rapports là-dessus. Il doit y avoir quelque chose de comparable qui
8 concerne Racak, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, si cela existe, je ne le sais pas. Lorsqu'on rédige des
10 rapports, ces rapports suivent une méthodologie. Il y a un système. Ici, il
11 est question des forces terroristes, par exemple. Cela fait un bloc.
12 Ensuite, on parle des forces armées albanaises. Ensuite, on parle des
13 transmissions et du maintien des transmissions de notre armée. Vous avez
14 des contenus par bloc. Or ici, il n'y a qu'un seul chapitre. Celui qui
15 parle des forces terroristes.
16 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, je ne
17 sais pas si la Chambre souhaite suspendre.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une suspension de
19 20 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler, Monsieur
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1 Robinson, s'agissant du fait d'avoir vu M. Nice présenter une affirmation à
2 l'occasion de son contre-interrogatoire qui est susceptible d'induire le
3 témoin dans l'erreur. J'ai vérifié la chose pendant la pause.
4 En effet, M. Nice a affirmé que la question relative aux réfugiés a été
5 confirmée par Yevgeny Primakov, l'ex-premier ministre de la fédération
6 russe. M. Bonomy a pris pour vrai cette affirmation et il a posé la même
7 question, or, cela n'est pas vrai. Vous trouverez à la page 33 961 de ce
8 témoignage, du témoignage du premier ministre Primakov en date du 30
9 novembre 2004, la question posée par M. Nice qui cite le rapport du
10 secrétaire général 33 361e page, et il dit : "Conformément aux estimations
11 de l'UNHCR, il devrait y avoir 50 000 personnes déplacées au Kosovo qui ont
12 été chassées de leur maison vers les forêts, les montagnes.
13 "Est-ce que ce sont des chiffres que vous étiez à même d'accepter à
14 l'époque et d'accepter à présent ?"
15 M. Primakov apporte la réponse suivante : "Je ne sais tout simplement
16 pas. Nous avions un rapport du secrétaire général qui se fondait sur des
17 chiffres qui lui étaient disponibles; maintenant, pour ce qui est de savoir
18 si je suis d'accord avec ces chiffres-là ou pas, la question ne se pose pas
19 parce qu'il ne m'appartient pas, en ma qualité de témoin, de confirmer ou
20 de ne pas confirmer un élément qui figure dans le rapport du secrétaire
21 général."
22 Par conséquent, je vous demande d'interdire ce type de manipulations
23 auxquels fait recours très souvent M. Nice.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voudrais voir confirmé
25 ici, c'est le fait de savoir si M. Nice a posé la question au témoin en
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1 disant que M. Primakov avait confirmé les renseignements du HCR.
2 M. NICE : [interprétation] Non, je ne pense pas l'avoir fait. Je crois que
3 j'ai été très prudent, pour ce qui est de la façon dont je me suis exprimé.
4 Je sais qu'il y a eu des documents de versés au dossier par le biais de M.
5 Primakov et c'étaient des documents émanant des Nations Unies, à la
6 rédaction desquelles les Russes ont pris part, également et c'est la raison
7 pour laquelle c'est par le biais de son témoignage à lui que j'ai demandé
8 leur versement au dossier. S'agissant de lui, je lui ai demandé de nous
9 expliquer ce dont il avait souvenance, lui-même.
10 J'ai ici ces documents-là; il s'agit, notamment, de l'intercalaire 16
11 de la pièce 795 et il s'agit d'un rapport du conseil de sécurité des
12 Nations Unies qui découle de la
13 Résolution 1160 et c'est là que je me suis procuré les renseignements de
14 quelques 20 000 personnes déplacées en 1998, puis, de quelques
15 200 000 qui sont mentionnées dans les estimations formulées par le HCR en
16 corrélation avec le Kosovo et quelque 80 000 dans les pays voisins et ainsi
17 de suite.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais en substance, cela a été dit
19 de la sorte : "Nous avons eu ici un témoin de la Défense, Primakov. Je n'ai
20 pas, ici, la pièce à conviction dont il s'agit, mais je vais la retrouver.
21 Il s'agit d'un homme politique haut placé de la Russie et il fait figure de
22 rapports qui sont formulés par les Nations Unies où un grand nombre de
23 personnes déplacées du groupe ethnique albanais a été présent en 1998."
24 M. NICE : [interprétation] Oui, mais j'ai parlé d'un homme politique de
25 haut niveau. Je n'ai pas dit que c'était lui qui avait formulé ces données
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1 statistiques et nulle n'a été mon intention de le faire.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ai-je ainsi lu votre
3 approche à la question.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, je crois que la question
5 est tout à fait éclaircie et je voudrais demander à
6 M. le témoin s'il voudrait ajouter quelque chose au sujet de ce qu'il a
7 déjà dit.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette affirmation faite par
9 M. Nice m'a effectivement induit en erreur et j'estime que cela manque de
10 correction. Il n'en demeure pas moins que je maintiens ce que j'ai dit, à
11 savoir que le nombre des réfugiés a été bien moins important et qu'ils ont
12 été plus nombreux sur les territoires placés sous le contrôle de l'UCK et
13 notamment, dans la région de Drenica. Pour ce qui est des territoires
14 contrôlés par nos forces, il a été fait de tout notre possible pour que les
15 gens puissent revenir chez eux.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, continuons, je vous prie.
17 M. NICE : [interprétation] Juste au sujet du dernier point que vous venez
18 de soulever et au sujet du rapport dont j'ai donné lecture, je tiens à
19 préciser que ce rapport a été rédigé à une époque contemporaine, à savoir,
20 il est daté du 3 octobre 1998 et s'agissant de Drenica, il y est dit ce qui
21 suit : "Il est question de l'intensification des opérations par les
22 effectifs présents là-bas et on dit que ces opérations se sont soldées par
23 le déplacement de quelques 20 000 autres personnes." Est-ce que cela
24 correspond à vos souvenirs des événements de l'époque ?
25 R. Drenica se trouvait à l'extérieur de ma zone de responsabilité et pour
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1 ce qui est de cette période d'octobre, je précise qu'il n'y a plus eu de
2 combats, étant donné que cela se situe entre le 8 et le 12 octobre, date à
3 laquelle il y a eu un accord important sur l'arrivé d'une Mission de
4 vérification et vous pouvez vérifier cela dans le rapport. Il n'y a pas eu
5 de grands combats, mis à part des incidents sporadiques, à savoir, des
6 attaques sur les routes, des embuscades, des poses de mines et ainsi de
7 suite. J'ai déjà dit que les plannings relatifs aux opérations
8 antiterroristes ont connu cinq phases : la première phase a commencé fin
9 juillet, début août et cela s'est terminé fin septembre et vers la fin
10 septembre où on a brisé le gros des bandes terroristes et on a repris le
11 contrôle sur les territoires du Kosovo-Metohija.
12 Drenica a constitué une région à part, en raison de la configuration du
13 terrain, en raison de la présence de ces groupes terroristes, il y a
14 toujours eu des problèmes, pour ce qui est d'exercer un contrôle à l'égard
15 de ces territoires.
16 Q. Là, je vous demanderais de nous répondre par un oui ou par un non. Est-
17 ce que le chiffre de 20 000 vous semble être bon ?
18 R. Oui, 20 000 me semble assez correct.
19 Q. Saviez-vous que M. Primakov a fait partie d'un organisme ou d'un organe
20 qui s'appelait le groupe de contact et dont la mission avait été d'assurer
21 le monitoring de ce qui se passait au Kosovo ?
22 R. Je sais qu'il avait fait partie de ce groupe de contact, mais toutes
23 les questions concernant M. Primakov ne sont pas des questions à me poser.
24 Je ne sais pas quelles ont été ses missions, ses obligations et du reste,
25 ce qu'il a fait du tout au Kosovo-Metohija.
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1 Q. Je vais aller de l'avant.
2 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne propose plus de poser
3 des questions au sujet du classeur numéro 4 et peut-être pourriez-vous le
4 garder à portée de main, puisque cela risque de concerner des questions que
5 je poserai au témoin et qu'il souhaitera utiliser pour s'y référer.
6 Je vais prendre maintenant un document que je ne demande pas à faire
7 verser au dossier, mais il serait bon pour nous de lui attribuer une cote
8 d'identification afin que nous puissions y revenir, lorsque nous parlerons
9 de ce document ou lorsque nous procéderons à une relecture du compte rendu
10 d'audience. Si vous vous satisfaisez du terme d'aide-mémoire, je veux bien
11 qu'on s'en serve.
12 Q. Prenons cet aide-mémoire --
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice est en train de faire verser un
16 document qui ne peut être que son aide-mémoire à lui. Ce n'est pas un
17 document du tout. Cela peut être un aide-mémoire à lui, mais cela n'a rien
18 à voir avec les pièces présentées ici. Il peut construire de toutes pièces
19 des milliers de documents de cette nature ou des millions de documents de
20 cette nature.
21 M. NICE : [interprétation] Le --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle on
23 qualifie ce document d'aide-mémoire.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Si on se penche sur le nord, le centre nord-est --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi vous ne
2 seriez pas à même de l'utiliser, vous aussi, Monsieur Milosevic. Je ne vois
3 pas où vous voulez en venir et pourquoi M. Nice ne pourrait pas s'en servir
4 pour ce qui le concerne. Je ne comprends pas.
5 M. NICE : [aucune interprétation]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, à l'occasion du contre-
7 interrogatoire, M. Nice est habilité à poser au témoin des questions
8 concrètes, comme je l'ai fait moi-même au sujet de la comparution des
9 quelques 20 témoins dont les témoignages ont été contestés par M. Delic, à
10 commencer par Ashdown et en finissant par les deux témoins protégés qu'on a
11 mentionnés. Mais cette liste de tout document possible et imaginable ne
12 saurait être placée parce que cela nécessiterait un énorme travail pour
13 permettre au témoin d'entrer dans le listing de tous les témoignages, de
14 lire les comptes rendus d'audience et de chercher des références pour
15 répondre.
16 M. NICE : [interprétation] Peut-être devrait-on expliquer à l'accusé de
17 quoi il en retourne ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que le témoin ait besoin de
19 cette pièce.
20 M. NICE : [interprétation] Il n'a pas besoin de l'avoir.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis heureux d'avoir ma copie et si
22 M. Milosevic ne veut pas que le témoin en ait une, alors, c'est d'accord.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce document est
24 simplement un document qui est censé aider le témoin et la Chambre à
25 comprendre les éléments de preuve présentés. Je ne pense pas qu'il y ait
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1 une finalité dissimulée.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a aucune signification. Je veux
3 bien le garder ici, sur mon pupitre, mais il n'a aucune importance pour
4 moi.
5 Mais puisqu'on en parle, Monsieur le Président, à la fin de notre
6 travail d'hier, vous savez que j'ai demandé à ce qu'on détermine le point
7 d'observation de M. Ashdown et hier après-midi, j'ai travaillé sur la
8 question liée à Suva Reka et vous souhaitez à présent ou à la fin de cette
9 journée-ci, j'aimerais vous présenter ce que j'ai fait au sujet du
10 témoignage de M. Ashdown, pour ce qui est du secteur de Suva Reka.
11 M. NICE : [interprétation] Nous allons certainement --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous y passerons
13 ultérieurement, Général, très certainement.
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. Pouvons-nous maintenant revenir à la question que j'ai posée, il y a un
16 moment déjà. Javor et Luznica, faisaient-ils partie de votre zone de
17 responsabilité ? Lorsque vous vous penchez sur cet aide-mémoire, cela se
18 trouve dans le secteur nord-est. Est-ce que cela faisait partie de votre
19 zone de responsabilité ?
20 R. Je n'ai pas à regarder ce document. Je sais ces choses-là. Dites-moi de
21 quelle période vous êtes en train de parler.
22 Q. Janvier 1999.
23 R. A l'époque, ils ont fait partie de la zone de responsabilité de la 243e
24 Brigade mécanisée.
25 Q. Avez-vous connaissance de ce qui suit et cela se trouve dans l'ouvrage,
Page 42302
1 "Tel vu, tel relaté," page 284 [comme interprété], daté du 14 janvier et on
2 y dit qu'un char, un mortier et une mitrailleuse lourde ainsi que des armes
3 légères ont ouvert le feu en direction de ces villages et on a refusé
4 l'accès à l'OSCE dans ce secteur. Savez-vous nous dire quoi que ce soit, à
5 ce sujet ? Si ce n'est pas le cas, dites-le pour qu'on aille de l'avant.
6 R. Je vous ai déjà dit que cela faisait partie de la zone de
7 responsabilité d'une autre unité. Je n'ai pas d'informations à ce sujet.
8 Q. Peut-être pourrions-nous aller de l'avant et nous servir de l'aide-
9 mémoire pour passer plus au sud vers Jeskovo. Il s'agit du mois de février
10 1999. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit, s'agissant de
11 l'identification éventuelle du Témoin K32 ? K32 nous a dit, en effet, qu'en
12 février 1999, il se trouvait, là, un grand nombre de soldats et de
13 policiers qui ont encerclé Jeskovo et ils les auraient vus dans le village.
14 A-t-il raison de l'affirmer ou pourrait-il avoir raison ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, pour
16 ce qui est de l'aide-mémoire, il n'est pas fait référence à ce témoin.
17 M. NICE : [interprétation] Non, M. le Juge a tout à fait raison. Il est
18 fait référence à K41.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question demeure telle que
20 vous l'avez posée.
21 M. NICE : [interprétation] Oui, telle que je l'ai posée.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.
23 M. NICE : [interprétation] Nous nous sommes efforcés de citer toutes les
24 références, mais effectivement, je n'ai pas réussi à les citer toutes.
25 Q. Avait-il raison de l'affirmer ou pas ?
Page 42303
1 R. Est-ce qu'on va se référer à certains intercalaires ?
2 Q. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire.
3 R. Certainement. Nous allons nous servir d'une carte qui est celle du 11.
4 Mais laissez-moi vérifier la date. Intercalaire 324.
5 Q. Cela nous dirige vers le classeur numéro 5.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, pendant que nous sommes
7 en train de rechercher ce document, il me semble que le témoin a indiqué
8 hier que K32 se trouvait à trois kilomètres de lui. Est-ce que là, on fait
9 référence à un autre endroit ?
10 M. NICE : [interprétation] C'est un autre incident.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un autre incident.
12 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est l'incident du pilonnage d'une maison,
13 si les Juges s'en souviennent.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Ce n'était pas Jeskovo ?
15 M. NICE : [interprétation] Non, non, ce n'était pas Jeskovo. Je vais vous
16 le dire dans un instant.
17 Q. Si vous vous penchez sur la carte, quel est l'intercalaire que vous
18 voulez que nous examinions ?
19 R. Vous parlez de Jeskovo ?
20 Q. Oui.
21 R. Intercalaire 324 et 325 qui est une carte. Puis, le 326 qui comporte un
22 rapport.
23 Q. Peut-être la date n'est-elle pas tout à fait claire, mais est-ce que
24 c'est la seule période à laquelle cela pouvait se passer à Jeskovo ? C'est
25 bien le mois de mars; c'est ce que vous voulez nous dire ?
Page 42304
1 R. Ecoutez, Monsieur Nice, j'ai été le commandant de cette unité, je me
2 suis trouvé à Jeskovo, moi-même et je vous parle de la date du 11 mars.
3 Q. Très bien. Si cela s'est produit le 11 mars et non pas à une date
4 incertaine du mois de février, serait-il exact de dire que le Témoin K32 -
5 et ne dites rien de ce qui pourrait l'identifier, vous savez pertinemment
6 bien de qui il s'agit - se peut-il qu'il vous ait vu dans ce village ?
7 R. Cela ne se peut pas, je vous l'ai déjà expliqué. Il aurait pu me voir
8 le soir, à la fin des opérations, lorsque l'unité s'est regroupée dans le
9 secteur du village, Zagradska; les véhicules sont arrivés là, pour ramener
10 tous les membres des unités vers la caserne de Prizren. C'est là que se
11 sont réunies toutes les unités qui ont pris part à ces activités. Je suis
12 en train de vous montrer où se trouvait le témoin et où je me trouvais,
13 moi-même.
14 Voici l'axe sur lequel se trouvait l'unité dont faisait partie ce
15 témoin. Lui, il se déplaçait sur cet axe, dans cette direction; le
16 rassemblement a eu lieu dans le secteur du village de Zagadska. Moi, je me
17 trouvais ici et sur la carte, vous avez un insigne qui montre mon poste de
18 commandement.
19 Je me déplaçais directement vers le village de Jeskovo et c'est par
20 la route, en passant par Jeskovo, que je suis rentré à Zagradska avant la
21 tombée de la nuit, au moment où l'unité s'est réunie. A Zagradska, il y
22 avait des vérificateurs de la Mission d'observation. C'est le 12 qu'ils ont
23 procédé à l'élaboration d'un constat, de concert avec les membres du MUP,
24 dans ce village. Je vous ai déjà indiqué que le commandant de cette unité
25 des terroristes siptar, de la 125e Brigade des forces terroristes siptar,
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1 appelé Safir Berisha, il en a parlé à la page 99 de son livre intitulé "La
2 voie vers la liberté."
3 Q. Nous n'avons pas la pièce à conviction, mais permettez-moi de compléter
4 la question que je voulais soulever du point de vue de la présentation des
5 éléments de preuve de l'Accusation. Un autre témoin, K41, qui a parlé d'un
6 nombre similaire de soldats, d'un nombre assez grand de soldats, quelque
7 700 soldats, sur des positions à proximité de Jeskovo en compagnie des
8 unités de la police, vous auraient entendu dire aux soldats que : "Les
9 soldats ne devaient laisser personne vivant." C'est ce qu'il a dit dans son
10 témoignage. Est-ce que cela est vrai ou faux ou est-ce que cela a été mal
11 compris ?
12 R. Monsieur Nice, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un
13 officier serbe et aucun officier serbe ne serait dire une chose de cette
14 nature, moi, encore moins. C'est une invention pure et simple de la part de
15 ce témoin, mais elle ne vient pas de sa bouche seulement, il a été
16 conditionné pour dire chose pareille. Je vous ai déjà dit que ce soldat se
17 trouvait à trois kilomètres de là où j'étais.
18 Q. Arrêtez-vous un instant. Si vous souhaitez présenter une allégation de
19 cette nature. Dites-nous qui est-ce qui l'a conditionné à dire chose
20 pareille ?
21 R. Monsieur Nice, c'est vous qui préparez vos témoins, mais il y a eu des
22 préparatifs qui se sont déroulés au Kosovo et ailleurs. Votre témoin a été
23 un témoin protégé, votre témoin, dans mon pays, se trouve sur un avis de
24 recherche.
25 Q. Arrêtez-vous, je vous prie, un instant. Si vous voulez présenter une
Page 42306
1 allégation du type de celle qui veut dire que nous conditionnons ces
2 témoins, est-ce que vous avez de quoi conforter une allégation de ce type ?
3 R. Ce que je veux dire c'est que votre témoin a dit une contrevérité
4 absolue, et il y a des éléments de preuve pour ce qui est des allégations
5 erronées qu'il a présentées devant ce Tribunal.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela est une question distincte, et je
7 me demande s'ils nous seraient aisés d'en parler, mais sur qui vous fondez-
8 vous quand vous dites que les témoins sont conditionnés ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Témoin K41, après avoir perpétré un délit
10 au pénal dans mon pays, s'est enfui. Etant donné qu'il faisait partie de la
11 même unité, il est parti chez K32 pour s'y cacher pendant plusieurs mois.
12 Dans la même cuisine où l'on a préparé le Témoin K41, il a été procédé à la
13 préparation et au conditionnement de ce Témoin K41. Les motifs pour son
14 témoignage --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, votre déclaration a
16 dit : "Monsieur Nice, c'est vous qui conditionnez qui préparez vos
17 témoins." Partant de quoi avez-vous déclaré chose pareille ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse à M. Nice.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, parce que le point
20 que vous avez voulu souligner, c'est qu'il y a eu concertation entre les
21 témoins, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas présenter des
22 allégations qui n'ont aucun fondement, qui sont infondées. Il serait bon
23 que vous vous absteniez de le faire.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Il se peut qu'un enquêteur ait recueilli des déclarations de la part de
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1 ces deux témoins. Cela peut être le cas. Si vous voulez laisser entendre
2 que l'enquêteur a conditionné et a préparé les témoins, je vous prie, de
3 nous indiquer sur la base de quoi vous l'affirmez.
4 R. J'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de ce témoin et de son
5 témoignage. Je ne veux pas affirmer que vos enquêteurs conditionnent les
6 témoins à des fins malintentionnées, mais il y a des structures qui
7 préparent, qui conditionnent ces témoins, et le Témoin K32, lui, a été
8 conditionné à Pec. Si vous voulez je vais vous dire où il a été conditionné
9 à Pec, et cela a été fait par des personnes déterminées du groupe ethnique
10 albanais.
11 Q. Bien, je crois qu'il faut que vous compreniez, bien entendu, vous avez
12 le privilège du compte rendu d'audience, mais votre dernière réponse est
13 tout à fait incohérente. Vous m'avez d'abord contesté moi-même et vous avez
14 affirmé que nous avons conditionné nos témoins puis, vous avez retiré cette
15 allégation pour en faire une autre, pour accuser, non pas le bureau du
16 Procureur mais les Albanais, de ce conditionnement des témoins.
17 Monsieur Delic, ces deux réponses ne peuvent pas coexister en toute
18 honnêteté, n'est-ce pas ?
19 R. Monsieur Nice, je vous ai déjà présenté mes excuses, mais je l'ai fait
20 parce que très souvent vous avez cherché à placer dans ma bouche des propos
21 qui sont les vôtres. Pour ce qui est de tous ces témoins, j'ai dit tout ce
22 que j'avais dit il y a quelques jours déjà. Si vous voulez que nous
23 reparlions de ces témoins, parlons-en sur la base d'éléments de preuve.
24 Pour ce qui est de ce qu'ils ont fait comme allégations, j'ai des éléments
25 de preuve à ce sujet, et nous pouvons les parcourir si vous le voulez bien.
Page 42308
1 Q. Vous affirmez que je place des propos à moi dans votre bouche. Un
2 moment, je vous prie. Tout d'abord, est-ce que c'est là une façon de
3 répondre à mes questions qui ont été celles de savoir si quelqu'un vous
4 avait suggéré de le dire ?
5 R. Vous n'êtes pas clair dans vos questions. J'ai été irrité par votre
6 insistance sur certains points. Je n'affirme pas que vous, en personne,
7 avez conditionné des témoins, et encore moins des témoins de cette nature
8 qui viennent pour mentir devant ce Tribunal.
9 Q. Lorsque vous avez fourni la réponse que vous venez de fournir, la
10 question qui vous a conduit à faire cette réponse a été celle de la
11 présentation des éléments de preuve fournis par K41, et lui, aurait entendu
12 que vous auriez dit que personne ne devait être laissé vivant. Je vous ai
13 demandé si cela était vrai, faux ou mal entendu. Or, vous êtes en train de
14 dire que je place des propos dans votre propre bouche. Je n'ai pas placé de
15 propos dans votre bouche, je vous ai posé une question, Monsieur Delic. Je
16 voudrais savoir pourquoi votre réponse à une question de la sorte a été
17 celle d'affirmer que ce témoin a été conditionné.
18 R. Pendant toutes ces journées, vous vous servez de méthodes et
19 d'approches différentes à certaines questions. Très souvent avec un manque
20 de correction évident et avec une certaine perfidie, dirais-je, vous posez
21 vos questions.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, vous devez vous
23 retenir pour ce qui est de l'utilisation de ces termes de "perfide" parce
24 que ce terme de "perfidie" est mal choisi. M. Nice est un employé du
25 Tribunal et vous devez vous conformer au Règlement de procédure de ce
Page 42309
1 Tribunal, et il vous convient également de vous conformer à certaines
2 obligations éthiques qui sont également en vigueur pour lui. C'est la
3 raison pour laquelle il a réagi de la sorte lorsque vous avez parlé d'un
4 conditionnement de témoins, parce que c'est une allégation grave. Là, vous
5 venez de parler de perfidie, c'est une autre question qui va à l'encontre
6 de son professionnalisme. C'est la raison pour laquelle je vous demande de
7 vous abstenir de faire des allégations de cette sorte.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Voyez-vous, Monsieur Delic, au cours de ces derniers jours vous avez
10 essayé d'aborder une question et vos questions portent sur la manière dont
11 la question est formulée. Nous sommes repartis en arrière pour que vous
12 précisiez les termes que vous avez utilisés. C'est quelque chose que nous
13 pouvons faire avec le compte rendu d'audience. Deux points que je souhaite
14 aborder avec vous. D'abord, que vos réactions sont les vôtres parce que
15 vous êtes pris au piège et que vous cherchez un échappatoire parce que vous
16 n'avez pas de réponses honnêtes, c'est la raison pour laquelle vous adoptez
17 cette forme d'attaque lorsque les questions vous sont posées par moi-même
18 ou d'autres enquêteurs.
19 C'est l'idée que je vous soumets. Souhaitez-vous faire un commentaire à cet
20 égard ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque nous aurons la réponse à
22 cette question, je souhaite que nous avancions, s'il vous plaît.
23 M. NICE : [interprétation] Oui, certainement.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous vous êtes bien exprimé, Monsieur Nice.
25 C'est ce que vous affirmez. Je ne peux que sourire à ce que vous dites. Je
Page 42310
1 n'ai aucun commentaire à faire.
2 M. NICE : [interprétation]
3 Q. Je vais poursuivre, les éléments indiquant que ces deux témoins ont dit
4 que vous avez donné des instructions en disant que aucune personne ne
5 devait rester en vie, c'est la raison pour laquelle vous avez réagi de la
6 manière dont vous avez réagi, n'est-ce pas ?
7 R. Encore une fois, je vous ai dit que c'est votre point de vue et que
8 ceci n'est absolument pas exact.
9 Q. Dans les documents que vous avez remis à ce Tribunal lequel des
10 documents d'époque peut nous venir en aide sur ce qui s'est passé
11 réellement. Est-ce qu'il s'agit simplement du document 324 ou y a-t-il
12 d'autres documents ?
13 M. KAY : [interprétation] Puis-je soulever un point, s'il vous plaît ? Nous
14 parlons de quelle date ici ? Les témoins à charge parlent du mois de
15 février. Le témoin à décharge dit qu'il s'agit du mois de mars, les 11 et
16 12 mars.
17 L'Accusation modifie sa thèse et ne parle plus du mois de février
18 mais du mars, ou est-ce que l'Accusation est en train de dire que ceci
19 s'est produit au mois de février. Soyons précis, s'il vous plaît, sinon
20 nous allons nous perdre et n'arriver nulle part.
21 M. NICE : [interprétation] Votre façon de qualifier ceci est tout à fait
22 inapproprié.
23 M. KAY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais cette qualification à savoir
24 si elle est appropriée ou non, c'est les Juges qui en décideront. Nous
25 n'avons pas besoin de nous lancer des insultes dans ce prétoire.
Page 42311
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle date entendez-vous ?
2 M. NICE : [interprétation] J'ai clairement indiqué qu'il y avait une date,
3 mais elle était incertaine au mois de février et dans le compte rendu
4 d'audience, j'ai clairement indiqué au témoin qu'il y a une reprise à cet
5 endroit-là, il s'est agi du mois de mars. Cela pourrait bien indiquer que
6 l'incident auquel a fait référence le témoin n'avait pas de documents à
7 l'appui, de documents d'époque. Vous vous souviendrez certainement que le
8 témoin ensuite a reconnu l'incident et a reconnu qu'un des témoins se
9 trouvaient dans leur région or, c'est à l'appui de ces éléments-là que ce
10 témoin a indiqué que l'incident a eu lieu. Les témoins ont indiqué qu'il
11 s'agissait de cela et c'est effectivement ce à quoi fait référence le
12 témoin actuel.
13 M. KAY : [interprétation] Evidemment, cela fait une différence de savoir
14 s'il s'agit du mois de février ou du mois de mars, et si on peut admettre
15 cela, savoir si le témoin se trouvait dans la région à ce moment-là.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est clair que l'Accusation se
17 repose maintenant sur la date précisée par le général, il dit que sa
18 brigade était là à ce moment-là, mais ai-je raison de penser que cet
19 incident auquel il est fait référence n'est pas celui auquel il est fait
20 allusion dans l'acte d'accusation.
21 M. KAY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me semble un peu particulier.
23 M. NICE : [interprétation] Comme le général se fonde sur ce qui est ici, il
24 s'agit d'une question très sérieuse pour ce qui est de ce document.
25 Q. Monsieur Delic, avons-nous, hormis ce document-ci, hormis le document
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1 324, tout autre document d'époque, tout autre journal, ou autre élément de
2 ce type dans votre mallette qui se rapporterait à cet incident ?
3 R. La plupart des documents pertinents se trouvent à l'intercalaire numéro
4 324, 325 et 326. Si votre témoin parle du mois de février, je ne peux que
5 dire que pendant le mois de février et sur ce territoire-là, il ne se
6 passait rien du tout et mon unité n'était pas dans la région au mois de
7 février.
8 Q. Au mois de mars, après les incidents qui sont décrits à l'intercalaire
9 que vous nous avez fourni numéro 324, des personnes ont-elles été faites
10 prisonniers ou non ? Regardez le point 8.1 s'il vous plaît. Je ne sais pas
11 si ceci peut vous être utile. 324, paragraphe 8.1.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'intercalaire 324 était un ordre et
13 le 326 est l'analyse qui fait suite à cela.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 325 correspond à une carte.
15 M. NICE : [interprétation]
16 Q. 326, comme M. le Juge vient de nous l'indiquer peut s'agir du rapport,
17 est-ce le document que nous devrions regarder maintenant ?
18 R. Nous pouvons regarder les trois documents parallèles. Ces trois
19 documents ont été compilés en même temps, ils sont tous pertinents.
20 Q. Est-ce qu'il y a eu des prisonniers ? Si vous regardez le haut de la
21 page, de la deuxième page du document qui est daté du 12 mars.
22 R. On peut lire ici dans le document précisément s'il y a eu des
23 prisonniers ou non, à savoir dans l'intercalaire numéro 326.
24 Q. Il est indiqué qu'il n'y a pas eu de prisonniers.
25 R. Il y a eu neuf personnes qui sont décédées, pas de prisonnier et trois
Page 42313
1 personnes blessées parmi nos forces.
2 Q. Pas de perte, pas de personne tuée parmi vos rangs.
3 R. Trois blessés.
4 Q. Lorsque vous dites qu'il y a eu des pertes humaines au nombre de neuf
5 et qu'il n'y avait pas de prisonnier, est-ce que ceci correspond avec
6 l'ordre que vous avez donné. Autrement dit que personne ne devait rester en
7 vie.
8 R. Il s'agit là de vos propres insinuations. Je n'ai jamais donné un tel
9 ordre, pas cette occasion et pas à d'autres occasions non plus, avec aucune
10 autre occasion n'ai-je fait cela.
11 Ici dans le village de Jeskovo, il y avait une unité spéciale de la
12 125e Brigade, une unité spéciale en uniforme noir. Pendant toute la durée
13 des combats ils disaient sans cesse "Allahu Akbar", "Allah est grand", si
14 vous traduisez cette expression ce qui signifiait que les combattants de ce
15 type ne se rendaient jamais.
16 Q. Si vous regardez le bas de la page 2, le troisième paragraphe qui se
17 trouve sur la deuxième page.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite demander au témoin ceci.
19 Le groupe que vous étiez en train d'encercler comportait combien d'hommes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons pensé que personne n'a pu sortir du
21 cercle. Nous avons estimé qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine
22 d'hommes, mais comme ce groupe avait pour tâche de mobiliser la population
23 dans la région, une partie du groupe séjournait sans doute à Zur ou dans un
24 autre village de la région.
25 On parle ici également de nos propres estimations sur le nombre
Page 42314
1 d'hommes que composait ce groupe et à ce moment-là nous ne n'avons que
2 rencontré que neuf.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si neuf personnes ont été tuées,
4 personne n'a été capturé, fait prisonnier, ce qui laisse une vingtaine ou
5 vingt-et-une personnes environ, en tout cas pour lesquelles on n'a pas de
6 données ou d'information.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait à ce moment-là de personnes qui
8 n'ont pas été encerclées, ces personnes étaient ailleurs.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, les neuf personnes
10 qui ont été tuées représentent le nombre total de personnes que vous avez
11 encerclées à ce moment-là, c'est exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. NICE : [interprétation]
14 Q. Voyez-vous vous nous avez dit que vous pensiez que le chiffre serait de
15 l'ordre de 30, il y a longtemps dans sa déposition K41 a dit qu'il n'y a
16 pas eu de riposte par le feu, mais il pensait qu'il y a une trentaine de
17 personnes qui ont été tuées. Il n'avait pas accès aux archives d'époque.
18 L'idée que je vous soumets est celle-ci : les neuf personnes qui ont
19 été tuées, bien qu'on s'attende à une trentaine de personnes, ces personnes
20 ont été tuées parce que vous avez donné cet ordre pour que personne ne
21 reste en vie.
22 R. Ce que vous dites relève de votre propre opinion et ceci est sans
23 fondement aucun. Je souhaite, maintenant, vous montrer un document qui
24 indique et précise ce qu'en pensent l'OSCE et un commandant siptar. C'est
25 un document que j'ai déjà présenté.
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1 Il va falloir que je recherche le document pendant la pause car je ne le
2 retrouve pas maintenant. Mais si vous vous en souvenez, c'est un document
3 que je vous ai déjà montré, même les noms de ces personnes sont cités dans
4 ce document. L'OSCE a rédigé son propre rapport, lorsqu'elle a vérifié cet
5 incident.
6 Q. Auriez-vous l'obligeance, comme je vous l'ai suggéré, de vous reporter
7 à la deuxième page du document numéro 326 et cela dit en passant, il y
8 avait six de vos chars qui se trouvaient à cet endroit-là et des canons
9 antiaériens doubles, nous constatons que les munitions en bas de page que
10 vous avez utilisés correspondaient à des balles de 7.62 qu'au nombre de 1
11 656 et ce, pour un fusil automatique, des balles de 7.62 millimètres pour
12 une mitrailleuse
13 M-84. Des obus de 120 millimètres. Est-ce le chiffre 1 ? C'est, en tout
14 cas, comme cela qu'on peut le lire, 16 obus de 90 millimètres, 19 balles de
15 100 millimètres et des grenades d'impact au nombre de sept, sept grenades à
16 main à fragmentation M-75. Ce que vous voulez indiquer ici, peut-être que
17 cela peut nous aider, peut-être que non, s'il s'agissait de votre
18 commandement -- en haut de la page 3 : "Le commandement de ces forces qui
19 avait été sélectionné a été opéré par le biais du commandement conjoint des
20 forces de la VJ…"
21 La quantité d'armes ici précisée correspond-t-elle aux efforts entrepris, à
22 savoir, de prendre des prisonniers si possible et de tuer des personnes
23 seulement si cela s'avérerait nécessaire ou s'agit-il de quelque chose qui
24 correspond à cette attaque en règle, à cet endroit quel que soit le prix ?
25 R. D'après les éléments dont nous disposions, il y avait une unité
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1 spéciale de l'UCK à cet endroit-là; il s'agit des terroristes les mieux
2 formés, les mieux équipés et qui étaient prêts à se battre jusqu'au bout.
3 La reddition n'est pas quelque chose qu'ils envisageaient. Ces hommes qui
4 portaient un uniforme noir et qui avaient été dans les camps d'entraînement
5 avec les Moudjahiddines, j'ai déjà indiqué que pour des combats, "Allahu
6 Akbar" est la seule chose qu'on entendait d'eux. Personne ne se rendait
7 jamais. Ils sont tous morts à cause des feux d'infanterie. Personne n'est
8 mort à cause des tirs d'artillerie, mais à cause des tirs d'infanterie.
9 Cela y est, j'ai trouvé l'endroit. Veuillez le placer sur le
10 rétroprojecteur.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais lire lentement. J'espère que ceci sera
13 traduit.
14 "Le 15 mars, j'ai obtenu des renseignements sensibles. J'ai entendu parler
15 de la mort héroïque de bon nombre de héros qui avaient fait leur preuve un
16 peu plus tôt. Voici les héros : Hunjan Rajepi [phon], Beskim Suka [phon],
17 Hajdar Sala [phon], Feriz Susurri [phon], Tahir Gashi, Skender Latifi,
18 Umerdin Cengaj [phon], Ajadinje Zahiri [phon] et Hamed [phon] Thaci. Il
19 s'agit de soldats qui appartenaient à l'unité spéciale de la 125e Brigade
20 de la zone opérationnelle de Pastrik et c'était une grande perte car les
21 combats se sont poursuivis à une distance de 15 à 20 mètres."
22 Je vais, maintenant, vous montrer ce qu'a écrit l'OSCE, avec votre
23 permission.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous juste nous dire quel est le document à partir duquel vous
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1 venez de nous lire ce passage ?
2 R. Ce document est extrait du livre du commandant du
3 2e Bataillon de la 125e Brigade, Zafir Berisha. "La route vers la liberté,"
4 ceci se trouve à la page 99.
5 Q. D'accord.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel document s'agit-il ? Vous
7 avez évoqué un document de l'OSCE. Duquel s'agit-il ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est un document qui provient du
9 Fonds du droit humanitaire international, "Ce que nous avons vu, ce que
10 nous avons raconté," mais ceci a trait à la mission de l'OSCE et de leurs
11 observations.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Vous avez l'ensemble de ce document ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ne les avons pas vus ?
15 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il a une version en B/C/S,
16 c'est ce qu'il cherchait ce matin.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le 5 juillet.
18 M. NICE : [interprétation] Oui.
19 Q. Continuez, s'il vous plaît.
20 R. Monsieur Nice, je vous ai vu avec ce livre, l'autre jour. Vous le
21 teniez dans vos mains.
22 Q. Mais pas dans la version en B/C/S. Continuez.
23 R. J'espère que quelqu'un va traduire ce que je vais lire car je n'ai
24 qu'une version en B/C/S.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, veuillez parler plus
3 lentement pour que les interprètes puissent travailler.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Au début du mois de mars, les combats ont
5 éclaté à Hoca Zagradska au sud-ouest de Prizren. Deux cents personnes,
6 environ, ont quitté le village le 11 mars et se sont rendus vers le nord en
7 direction de Prizren, mais la police nous a arrêté. Au cours du cessez-le-
8 feu, les personnes déplacées sont rentrées dans leur village, mais les
9 combats ont repris et une centaine de personnes ont quitté Hoca Zagradska,
10 à nouveau, pour se diriger vers le nord.
11 "Pendant les opérations menées par les force de sécurité, le
12 11 mars, les villageois de Jeskovo, les habitants de ce village, qui se
13 trouve à l'intérieur des montagnes, près de Hoca Zagradska, sont rentrées
14 chez eux pour revenir quelques heures pus tard. Après un bombardement
15 lourd, les forces serbes combinées ont utilisé des chars et des porteurs
16 blindés et des mortiers et des pièces d'artillerie; certaines maisons
17 étaient en flammes. Il a, également, été rapporté que l'UCK a riposté à ces
18 attaques dans la zone de Zociste, près de la route entre Suva Reka et
19 Orahovac; dans la municipalité d'Orahovac, ils ont utilisé des obus de
20 mortiers et des mitrailleuses lourdes. Au cours de la plupart de ces
21 opérations, les vérificateurs de l'OSCE n'avaient pas accès à la région. Le
22 centre régional de l'OSCE et des vérificateurs de Prizren ont présenté
23 leurs observations et ont dit que l'UCK avait infiltré Jeskovo, un village
24 précédemment abandonné, voire une semaine plutôt. Les habitants de Hoca
25 Zagradska en ont informé les observateurs et les vérificateurs et l'UCK
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1 s'est retiré. Les vérificateurs de l'OSCE ont informé l'UCK que la
2 population locale et les forces de sécurité ont estimé que leur présence
3 correspondait à une provocation. En outre, les vérificateurs de l'OSCE à
4 Prizren ont indiqué que les forces serbes, au cours de ces combats, les
5 combats n'ont eu lieu qu'à Jeskovo et au sud de Prizren, que les autres
6 villages avaient été occupés, mais n'avaient pas été endommagés, qu'il n'y
7 avait pas eu de dégâts.
8 "Le 12 mars, la police a appelé l'équipe des vérificateurs de l'OSCE pour
9 pouvoir visiter le village de Jeskovo qui faisait partie de la zone de
10 recherche de la police, le 11 mars. Les vérificateurs ont vu les corps de
11 sept hommes armés, portant l'uniforme noir de l'UCK. D'après les
12 déclarations recueillies par la police, ils ont été tués par balle pendant
13 les opérations de sécurité. Les équipes n'étaient pas en mesure de vérifier
14 si les membres de l'UCK ont été tués à cet endroit-là --"
15 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous nous remontrer le document à l'écran, s'il
16 vous plaît, car la lecture est beaucoup trop rapide.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes souhaitent voir le bas
18 de la page, s'il vous plaît.
19 L'INTERPRÈTE : "Les équipes n'ont pas pu déterminer si les soldats de l'UCK
20 ont été tués à l'endroit où on les a retrouvés. Les vérificateurs ont,
21 également, montré ces obus de mortier de petit calibre et les munitions qui
22 avaient été préparées à cet usage."
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Numéro 340, dans le texte anglais. Il n'y a qu'une seule page de
25 différence.
Page 42320
1 C'est tout ce que vous nous avez dit, Monsieur Delic, autrement dit
2 qu'il fallait s'attendre à ce que ces personnes se battent jusqu'à la fin,
3 jusqu'à la mort, est-ce que ceci correspond ou concorde avec l'ordre que
4 vous avez donné, que tout le monde devait être tué; en tout cas, c'est ce
5 qu'a dit le témoin.
6 R. Monsieur Nice, j'ai dit, il y a quelques instants, que vous êtes
7 en train de m'attribuer certains de vos propos. Je n'ai jamais dit et aucun
8 officier de l'armée ne pourrait dire ce genre de choses, qu'il fallait que
9 tout le monde soit tué. Je vous prie de ne pas répéter ce genre de choses.
10 Ce n'est pas un ordre que j'ai donné. C'est un mensonge proféré par un de
11 vos témoins.
12 Q. Si nous regardons le haut de la page 3 de ce document, je
13 souhaite attirer votre attention là-dessus gardant à l'esprit ce que l'OSCE
14 pensait de la présence de la police dans la région. Vous dites que ceci a
15 été opéré par un commandement conjoint du MUP et des forces de la VJ.
16 Il s'agit d'une utilisation différente du terme de "commandement
17 conjoint." Mais comment ceci fonctionnait-il, lorsqu'il y avait une
18 opération conjointe placé sous un commandement conjoint ? Comment ceci
19 fonctionnait-il et qui était responsable de cela ?
20 R. Monsieur Nice, je dois nier ce que vous dites car ceci ne
21 correspond pas à la réalité des choses. Il n'y avait pas de Commandement
22 conjoint. Lorsqu'on parle de l'unité du commandement, cela signifie que le
23 commandant des forces de police travaillait côte à côte avec moi, que nous
24 étions au même endroit, que je commandais mes forces et que cet officier de
25 police, le chef de la police commandait ses propres forces. J'y étais et
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1 vous n'y étiez pas; cela, vous ne le savez pas.
2 Q. Est-ce que cela peut vous aider ? Puisque vous réagissez comme
3 vous le faites. J'ai dit que l'utilisation du terme de "commandement
4 conjoint" est différente du sens précédent.
5 Si vous aviez l'amabilité, s'il vous plaît, de vous reporter à cette
6 page pour lire les termes ici qui parlent du commandement conjoint.
7 M. NICE : [interprétation] Si vous voulez bien placer le texte en
8 serbe sur le rétroprojecteur, Monsieur Prendergast, au-dessus du chapitre
9 "Conclusions," vers le milieu de la page -- les deux tiers de la page où on
10 peut lire -- cela commence par les termes "Komandovanje," commandement.
11 Q. Peut-être que vous pourriez nous lire cela, Monsieur Delic, la
12 seule phrase qui commence par "Commandant." Oui, exactement, comment ces
13 termes sont utilisés. Pourriez-vous nous lire cette phrase, s'il vous
14 plaît ?
15 R. "Commandant les forces préparées et unifiées par le commandement
16 conjoint des forces du MUP et de la VJ et ceci a été fait en toute sécurité
17 et au bon moment."
18 Q. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas
19 beaucoup d'expériences dans l'armée, certains d'entre nous l'ont. Mais dans
20 des circonstances de ce type, dans des circonstances aussi dangereuses,
21 n'avez-vous pas besoin d'avoir une personne à la tête de tout ceci ?
22 R. En tant que militaire de carrière, je pense que dans de telles
23 situations, ce serait effectivement une bonne idée. Mais pour que les
24 choses soient réalisées ainsi, il faut que certaines décisions soient
25 prises. Par conséquent, à l'Article 16 et 17 qui est notre loi sur la
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1 Défense, ces deux textes de loi envisagent cette possibilité, mais c'est en
2 temps de guerre uniquement et des dispositions existent à cet égard. Il
3 s'agit d'une éventualité simplement. Comme les choses sont ainsi, les
4 décisions appropriées ou les directives doivent être adoptées pour que ceci
5 puisse se traduire sur le terrain.
6 Ceci s'est produit au mois de mars et la phrase correspond à ce que
7 je vous ai lu, ce qui implique que le commandant des forces du MUP et moi-
8 même, nous devrions être au même endroit comme cela a été le cas à
9 plusieurs reprises, un peu plus tôt.
10 Q. Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît, soit l'extrait de la
11 version en B/C/S du texte, "Tel vu, tel relaté" ou le texte, complet que
12 vous avez ici ? Je vais vous le rendre immédiatement. Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser la traduction
14 de ce document ? Il a été dit, dans la traduction, la chose suivante : "Le
15 commandement des forces prévues a été unifié," tandis que le document dit,
16 "a été atteint." Est-ce qu'il y a une nuance de sens, une différence ?
17 M. NICE : [interprétation] "Le commandement des forces prévues ou
18 envisagées a été unifié," alors qu'ici, il est dit, "atteint." Je pense
19 qu'il y a une divergence. Ceci peut dépendre de l'interprète.
20 Juste pour préciser quelque chose qui préoccupait Me Kay - et c'est
21 la raison pour laquelle j'ai accepté qu'il y ait différentes dates de
22 précisées au sujet de cet incident dans la déposition du témoin - les
23 personnes qui font des recherches pour nous nous rappellent que le Témoin
24 K41 a parlé de l'incident en le situant au mois de février; K32 a dit que
25 cela s'est passé en mars. Ils ont cité des dates différentes.
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1 Q. Une dernière question sur ce point avant d'aller de
2 l'avant : mis à part ce document que vous nous avez montré, ces deux
3 documents, Monsieur Delic, est-ce qu'il y a d'autres documents que vous
4 avez sur vous, des registres, des journaux tenus au quotidien, des rapports
5 du Renseignement, et cetera, qui parlent de cet événement ?
6 R. Monsieur Nice, je vous ai dit, à plusieurs reprises, le journal de
7 guerre n'est tenu qu'en temps de guerre. Ce n'était pas la période de la
8 guerre. Il tient un journal ou plutôt un registre opérationnel, on le tient
9 d'une manière journalière et c'est l'officier de permanence qui le tient.
10 Je ne l'ai pas sur moi, mais il existe à Belgrade. Je l'ai cherché dans les
11 archives mais je n'ai pas pu le retrouver. La seule raison en est que nos
12 archives sont submergées d'une grande quantité de documents et je vais
13 continuer de rechercher cela parce qu'en fin de compte moi aussi j'en ai de
14 besoin.
15 Donc, ce qui existe ce sont les documents qui montrent que ceci a été
16 remis aux archives militaires, mais cela fait deux ans que je n'ai pas pu
17 le retrouver. Il y a ce registre, mais, Monsieur Nice, dans ce registre, il
18 n'y a pas de détails comme dans ces rapports. On y consigne qu'un jour
19 donné, telle ou telle unité a été engagée le long de tel axe et s'il y a eu
20 des pertes cela est consigné. Pour ce qui est des pertes, le nom et le
21 prénom de chacun des hommes et on consigne aussi les mesures entreprises
22 s'il y a eu des blessés. Donc c'est de manière très succincte, la plus
23 succincte qui soit que l'on enregistre.
24 Q. Pour ce qui est des communications sur les ondes radio, est-ce que
25 c'est quelque chose qui était enregistré au QG ?
Page 42324
1 R. Monsieur Nice, l'officier de permanence a un appareil qui lui permet
2 pratiquement de suivre ce qui se passe sur le terrain. Il reçoit mes ordres
3 si j'ai besoin de quelque chose concernant la caserne, mais il ne peut pas
4 suivre plusieurs longueurs d'onde, il ne suit qu'une seule longueur d'onde,
5 celle du commandement qui a été affecté pour cette journée-là. Il ne peut
6 pas enregistrer ce qu'il est en train d'écouter, donc c'est en temps réel
7 que cela se passe. Il prend note si on lui dit quelque chose, il répond aux
8 questions ou il exécute mes ordres, il appelle d'autres commandants ou
9 officiers supérieurs s'il est nécessaire qu'ils fassent quelque chose. Cela
10 c'est une chose.
11 Mais, s'il s'agit de l'écoute des ondes radio et des communications
12 sur les ondes radio, cela c'est une seule unité qui a pu faire cela, à
13 savoir la compagnie du Corps d'armée qui était chargée de la surveillance
14 électronique, mais elle, elle ne notait que brièvement que dans le secteur
15 de Jeskovo des combats étaient en cours entre les forces terroristes et les
16 forces de l'armée et du MUP comme vous l'avez vu dans ces rapports.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce qu'il s'est
18 produit ou est-ce que vous pensez qu'il y a une situation dans laquelle il
19 serait justifié qu'un officier comme vous donne l'ordre comme celui pour
20 lequel l'Accusation affirme que vous l'avez donné à vos forces aux fins de
21 vous assurer que personne ne reste en vie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, le règlement du service
23 constitue une obligation pour tous les militaires, des échelons les plus
24 bas jusqu'au commandant le plus haut placé, d'exécuter tout ordre émis d'un
25 officier supérieur hormis les ordres qui signifieraient la commission d'un
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1 acte criminel. Si je donnais l'ordre de tuer des civils ce qui est
2 complètement insensé, cet ordre-là, d'après le règlement du service, aucun
3 officier ni aucun soldat ne devait l'exécuter, car devant la loi ils
4 engagent la même responsabilité que moi-même. D'après le règlement du
5 service s'ils reçoivent un tel ordre, ils sont tenus d'en informer
6 immédiatement leur supérieur à deux échelons plus haut, c'est-à-dire celui
7 qui est supérieur à celui qui a émis l'ordre. C'est ce qui figure dans le
8 règlement du service de l'armée de Yougoslavie.
9 Ensuite, il y a un autre dispositif ou un autre mécanisme, une autre
10 ligne, chaîne, cela se sont les organes de Sécurité. Pour leur part, ils
11 suivent tout ce qui se passe dans l'unité. Ils existent dans mon unité mais
12 ils ne me répondent pas à moi. Pour ce qui est de la Sécurité, ils ont leur
13 propre chaîne de commandement qui concerne la Sécurité et qui va jusqu'au
14 sommet. La seule chose qu'ils doivent faire pour ce qui est de moi, c'est
15 de m'informer des événements dans l'unité et de me fournir un certain
16 nombre d'information
17 L'INTERPRÈTE : Signale qu'il y a un bruit, un grésillement très fort
18 dans les écouteurs. Le témoin s'interrompt.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se passe quelque chose. Donc, puisqu'ils
20 font aussi du contre renseignement, ils s'occupent également de la
21 criminalité. Ils sont tenus de nous fournir les informations qui sont
22 pertinentes pour mes décisions et aussi de me fournir les informations
23 portant sur la criminalité dans l'unité, mais directement ils sont
24 rattachés au commandement supérieur. C'est devant lui qu'ils répondent.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Vous êtes en train
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1 de dire que pour vous ce genre de situation serait inconcevable. Vous ne
2 pouvez pas imaginer un tel cas de figure où vous auriez donné un tel ordre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je suis prêt à purger 100
4 ans de bagne si jamais un tel ordre est passé par mon esprit. Il s'agit
5 d'un ordre qui ne peut pas être conçu dans la tête d'un officier de
6 carrière.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réponse nous pose problème. Je
9 m'attendais à ce que cette réponse à vrai dire soit beaucoup plus simple.
10 J'ai l'impression que vous vous limitez dans votre réponse à un ordre qui
11 concernerait les civils. Or, la question a été différente à savoir, est-ce
12 que vous pouvez imaginer une situation où vous auriez donné l'ordre telle
13 que l'Accusation affirme que vous l'avez donné et c'est une question qui
14 est beaucoup plus large que celle à laquelle vous avez répondu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, pour être tout à fait bref,
16 ceci est impensable et impossible.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi, pourquoi, si ce ne sont
19 pas des civils mais des rebelles auxquels vous vous prenez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, on peut combattre l'ennemi
21 tant qu'il est l'arme à la main. Dès la première année de l'académie
22 militaire, puis pendant toute la suite de la formation, on nous enseigne
23 les dispositions des conventions de Genève. A partir du moment où quelqu'un
24 rend son arme, il n'est plus un soldat, vous ne pouvez plus le combattre.
25 Il est prisonnier, et il est précisément prévu quel doit être le traitement
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1 qui lui est réservé.
2 Nous avons vu ces différents intercalaires donc --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Nice,
4 poursuivez.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Dans le paragraphe que nous avons examiné qui vient du livre publié par
7 le Fonds du droit humanitaire, intitulé "Tel vu, tel relaté," nous avons vu
8 dans ce paragraphe qu'il n'y avait pas de certitude que les personnes sont
9 décédées là où les corps ont été retrouvés. Il y a un autre récit que je
10 voudrais que l'on examine, il s'agit d'un livre bleu qui vient de ce même
11 moment et je vais vous en donner lecture. La citation vient comme suit :
12 "Il y a eu des combats hier au-dessus de Prizren qui semble-t-il ont connu
13 une accalmie." Le groupe RC1 comme on l'appelle "a été invité par le MUP à
14 enquêter sur les origines de ces tirs." Cela, c'est ce qui a été enregistré
15 pour le 13 mars : "Sept membres de l'UCK ont été trouvés morts en bordure
16 nord de Jeskovo et apparemment ils sont morts dû à des tirs provenant des
17 armes à feu de petit calibre. Ils étaient vêtus en uniforme noir avec des
18 AK Kalachnikovs près de chaque corps."
19 Est-ce que cela correspond à ce que vous dites sur les événements ?
20 R. Le constat sur les lieux a été fait le 12, et ceci correspond à ce qui
21 est écrit ici. Pour ce qui est de la mission, elle a insisté --
22 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais vous donner lecture du reste,
23 si je puis. Parce que dans la suite, il est dit la chose suivante : "Là,
24 des corps avaient un orifice d'entrée de la blessure par balle au centre du
25 front, il y a eu une tentative apparente de recouvrir la tête avec des
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1 feuilles. Aucun corps ne semble être décédé dans la position où il a été
2 trouvé mais a été posé, allongé sur le dos avec attention et les armes ont
3 été placées à côté des corps. On pense que les corps auraient pu être
4 'apportés' d'ailleurs."
5 Est-ce qu'on s'est posé la question sur ces corps ? Est-ce qu'ils auraient
6 été positionnés avec leurs armes placées à côté des corps pour que la
7 mission les voie comme cela ?
8 R. Non, absolument pas. Les corps ont été simplement sortis du ruisseau.
9 Il n'y avait pas besoin de faire cela. Les terroristes ont tenté d'opérer
10 une percée en passant par un ruisseau de montagne où il y avait une
11 profondeur d'eau d'à peu près 50 centimètres. C'est le moment de la fonte
12 des neiges dans ces régions-là. Ils se déplaçaient à quatre pattes, parce
13 qu'on ne pouvait nager dans ce ruisseau. Il avait un mètre et demi, voire
14 deux de large. Ils ont tenté de quitter le village en passant par le lit de
15 ce ruisseau, et là, ils sont tombés dans une embuscade qui se trouvait à
16 une vingtaine de mètres d'eux. Ils ont tous été touchés, mis à part, quatre
17 d'entre eux -- ils étaient deux dans ce ruisseau. C'est là qu'ils ont été
18 touchés.
19 Par la suite, l'eau les a transportés. Certains sur deux mètres. D'autres
20 sur trois mètres jusqu'au virage suivant. Il y en avait même un qui était
21 complètement caché sous le bord de l'eau -- dans l'eau. Nous nous sommes
22 contentés de tirer les corps de l'eau et de les poser sur l'herbe. Après,
23 nous avons cherché leurs armes dans l'eau. Je sais qu'ils avaient des armes
24 automatiques. Ils avaient un lance-roquettes portatif et, dans la maison où
25 ils étaient stationnés, on a trouvé une grande quantité de munitions.
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1 Ils ont été, pour cette raison-là, sortis de l'eau et placés sur la
2 berge. C'était à proximité immédiate de l'endroit où ils avaient été tués.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, l'eau de ce ruisseau
4 s'écoule dans quelle direction à partir de Jeskovo ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si vous voyez ici le village de
6 Jeskovo, cela c'est la direction du cours d'eau. Là, vous avez la rivière
7 Prizrenska Bistrica, et ce ruisseau se jette dans la Prizrenska Bistrica.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous en avons besoin pour le compte
9 rendu d'audience. C'est quelle direction, nord, sud, est, ouest ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ruisseau, il coule vers le nord-ouest et se
11 jette dans la Prizrenska Bistrica.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. KAY : [interprétation] Avant de suspendre, Monsieur le Président, juste
14 pour corriger l'impression sur la date que vous a donnée M. Nice au sujet
15 de la déposition du K32, ceci figure au compte rendu d'audience page 8 232,
16 M. Ryneveld a, en fait, posé une question directrice en précisant la date
17 comme se situant à la mi-mars. Il a dit au témoin, "Passons maintenant à
18 une période qui se situe à peu près à la mi-mars 1999, Monsieur est-ce que
19 vous saviez qu'il y avait une offensive sur le village connu comme le
20 village de Jeskovo ?" La réponse a été : "Je n'étais pas au courant de
21 cela." M. Ryneveld a dit : "Cela, c'est la manière dont je le formulerais.
22 Est-ce que quelque chose s'est produit au sujet de Jeskovo ?"
23 Je voudrais simplement dire que la date a été introduite par
24 l'Accusation et non pas par le témoin. Je voudrais que ce soit noté.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons faire
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1 une suspension de 20 minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous souhaitons
5 entendre quels ont été les fruits du travail qu'a fournis le témoin, hier
6 soir, pour ce qui est de Lord Ashdown, vers
7 13 heures 30.
8 M. NICE : [interprétation] J'ai retrouvé l'extrait du livre bleu. Je
9 voudrais qu'on le place sur le rétroprojecteur, Monsieur Prendergast, s'il
10 vous plaît. La Chambre se rappellera, je pense, de quelle manière cela se
11 présente. Cela fait partie de la pièce à conviction 321.
12 Je vais parcourir cela rapidement. Je vous remercie.
13 Q. Maintenant, je voudrais examiner l'intercalaire 334, s'il vous plaît,
14 Monsieur Delic. Excusez-moi. Non, nous pouvons même faire mieux. Essayons
15 d'examiner tout de suite l'intercalaire 336. Encore une fois, excusez-moi.
16 338, voilà, nous y sommes, nous allons gagner du temps.
17 Si nous examinons l'intercalaire 338, en bas de la page -- s'il vous
18 plaît, Monsieur Prendergast, il s'agit du village de Korisa Kabas, d'un
19 affrontement là-bas; est-ce bien cela ?
20 R. Non, ce n'est pas exact.
21 Q. Mais pour résumer, dites-nous ce que c'est.
22 R. Il s'agit uniquement du village de Kabas; or, le village de Kabas se
23 situe à une distance d'un kilomètre et demi vers l'est, depuis le village
24 de Korisa.
25 Q. Examinons la fin de la page 1 en version anglaise; pour vous, je pense
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1 que ce sera page 2. Nous avons, ici, quelques lignes qui expliquent comment
2 s'est terminé l'opération. Il est dit : "Pendant l'opération, les forces
3 terroristes siptar n'ont pas abandonné leurs armes ou leur équipement de
4 combat jusqu'au dernier moment où ils se sont vêtus de vêtements civils et
5 ont tenté d'opérer une percée en passant par Gurit Mahala où ils sont
6 tombés sur nos unités qui ont établi une ligne de blocus à cet endroit.
7 "Pendant les opérations, les habitants du village de Selograzde, du
8 village de Grejkovce et du village de Korisa ont été vus en train de se
9 déplacer vers Suva Reka et Prizren.
10 "Nous estimons que les pertes des forces terroristes siptar sont
11 comme suit :
12 "11 ont été tuées, personne n'a été capturé."
13 Encore une fois, pour ce qui est de l'équipement, il s'agit de six
14 chars, de deux obusiers, des canons antiaériens, et cetera.
15 Est-ce que vous affirmez qu'à l'époque, les opérations de ce type où
16 vous aviez une supériorité massive en armes par rapport à l'UCK, qu'il
17 s'agissait simplement des opérations où on ne faisait pas de prisonniers et
18 où il s'agissait de tuer tout le monde ?
19 R. Non, telle n'était pas la situation et ceci n'est pas exact. C'est une
20 constatation qui vous appartient et qui est complètement erronée.
21 Q. Au moment où ces hommes s'enfuyaient, au moment où vous avez décrit des
22 hommes dans un autre incident comme essayant de fuir en traversant un lit
23 de ruisseau, il semble avoir abandonné leurs armes et ils ont vêtu des
24 vêtements civils et aucun n'a été capturé. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
25 R. Monsieur Nice, vous inventez cela tout simplement. Nous parlons du
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1 ruisseau, nous disons que tout le monde a vu ces hommes en uniforme et
2 maintenant, vous me parlez de vêtements civils. Ils n'étaient pas en fuite,
3 ils n'ont pas, non plus, jeté leurs armes; en revanche, ils ont gardé leurs
4 armes, soit sur la poitrine, soit sur le dos.
5 Q. Excusez-moi, mais je me contente de lire ce document quelle que soit la
6 personne à qui il appartient et nous l'avons ici dans la traduction. Il est
7 dit : Pendant l'opération, les forces terroristes siptar n'ont pas
8 abandonné leurs armes ou leur équipement de combat jusqu'au dernier moment
9 où ils se sont changés en vêtements civils et ont tenté d'opérer une percée
10 en passant par Gurit Mahala." N'est-ce pas ce qu'on dit ici ? Il n'est pas
11 dit qu'ils se sont changés en vêtements civils et qu'ils ont porté des AK-
12 41, en dépit du fait qu'ils essayaient de ressembler aux civils. Il est dit
13 qu'ils se sont changés en vêtements civils et ils ont essayé de s'enfuir.
14 C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Il semble qu'on
15 leur ait tendu un piège, qu'ils soient tombés dans un piège.
16 R. Vous avez mentionné ce ruisseau, vous établissez un lien entre
17 l'événement précédent, celui de Jeskovo et cet événement-ci. C'est
18 complètement autre chose, c'est quelque chose qui s'est produit dans le
19 secteur de Kabas. Le secteur de Kabas est une zone montagneuse entre Suva
20 Reka et Prizren. Dans ce secteur-là, également, il n'y avait pas de
21 population civile; c'est juste une dizaine de maisons. Or, la population
22 civile qui est mentionnée ici, ce sont les habitants d'autres villages qui
23 se sont mis en mouvement le long de cet axe. Si vous avez vu cette
24 estimation, quel a été le nombre de forces siptar, d'après nos évaluations,
25 d'après ce que nous avons vu, cela va de 30 à 35 et si vous continuez dans
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1 le texte, vous verrez qu'il y a eu des morts, des soldats dans nos rangs.
2 Q. Très bien, je vais avancer.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est votre analyse,
4 Monsieur Delic, votre propre analyse, puisque nous n'avons pas de signature
5 dans la version anglaise ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je suis le commandant. J'ai
7 mes organes qui rédigent les textes; moi, je l'ai signé et cela veut dire
8 que je reconnais la substance de ce texte comme étant la mienne.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez des connaissances directes
10 de cela. La formulation est étrange. Vous comprenez ce qu'est en train de
11 dire M. Nice. Il essaie d'avoir des précisions; il est dit : "Pendant que
12 l'opération est en cours, les forces terroristes siptar n'ont pas abandonné
13 leurs armes ou leur équipement de combat jusqu'au dernier moment où ils ont
14 revêtu des vêtements civils et ont tenté d'opérer une percée en passant par
15 Gurit Mahala, où ils sont tombées sur nos unités qui maintenaient tenaient
16 une ligne de blocus."
17 Ceci pourrait laisser entendre que des terroristes sans armes ont
18 essayé de s'enfuir et que c'est là, en effet, qu'ils ont été tués.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une opinion qui émane de vous, Monsieur
20 Bonomy.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, c'est une interprétation qui, de
22 façon évidente, pourrait être faite, s'agissant de ce document. Je
23 n'exprime pas d'opinion, moi-même. J'essaie de voir quelle est la pièce à
24 conviction qui nous est fournie pour prendre une décision, en fin de
25 compte, lorsque le moment viendra de la prendre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, cela signifie --
2 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai juste une petite remarque à formuler.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Bonomy a cité avec exactitude, on dit ici
6 tentative d'opérer une percée. Or, une tentative de percée, ce n'est pas
7 une tentative de fuite. Une tentative de percée, c'est se frayer un passage
8 par la force.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je dois vous dire
10 que vos interventions ne nous aident en rien.
11 M. Delic, lui, était là-bas, comme vous l'avez indiqué vous-même, lorsque
12 vous l'avez interrogé. C'est un homme qui est tout à fait capable
13 d'exprimer clairement, à mon avis, ce qui s'est passé véritablement sans
14 que vous ayez à vous en mêler.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, dites-nous, une fois
16 de plus, ce qui s'est passé réellement.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons du village de Korisa. Il y avait
18 autant d'hommes que le dit l'estimation, une trentaine et on l'a vu, par la
19 suite, à l'occasion de la fouille de cette localité où ils ont séjourné.
20 Nos effectifs les ont pris par surprise, en partie, parce qu'ils ont réussi
21 à placer une ligne de bouclage plus vaste. Lorsque nos effectifs ont été
22 remarqués, ils ont commencé à tirer et en termes pratiques, ce grand groupe
23 de terroristes a essayé de s'en sortir en allant vers les montagnes, vers
24 le nord-est; à ce moment-là, il y avait, là-bas, une unité à moi. C'était
25 une unité de défense antiaérienne qui devait assurer le blocage de ce
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1 terrain. Il y a eu une percée d'essayée parce qu'à cet endroit-là, j'ai
2 perdu un soldat et un autre soldat était blessé et la partie du groupe qui
3 manque, une vingtaine d'hommes, a réussi à se frayer un passage par là. Les
4 autres ont été tués en se battant contre les effectifs qui assuraient cette
5 ligne de bouclage.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que certains d'entre
7 eux se seraient changés pour mettre des vêtements civils ? A quel moment ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que certains étaient vêtus de
9 vêtements civils. L'un de mes officiers, justement à l'endroit de cette
10 percée et où mon soldat Markovic a été tué, a vu un homme en vêtements
11 civils, à 50 mètres à peine, qui portait un fusil à pompe. A ce moment-là,
12 il ne savait pas du tout de qui il pouvait s'agir. Puis, il a remarqué un
13 grand groupe qui lui a tiré dessus. Il y a eu un soldat de tué, un autre
14 soldat a été blessé. Mais quand on dit ligne de bouclage, cela veut dire
15 qu'il n'y avait pas d'effectif très gros. La distance séparant les soldats
16 entre eux était très grande. Il devait y avoir 15 ou 20 mètres, voire plus.
17 C'est là qu'il y a eu certains petits problèmes après qu'un soldat ait été
18 tué et un autre, blessé parce qu'une partie de ces effectifs en a profité
19 pour se sortir de cet étau et certains d'entre eux étaient vêtus de
20 vêtements civils.
21 Si on se penche plus en détail sur l'autre -- non, c'est la même
22 page, si vous vous penchez sur la fin, vous verrez ce qui a été retrouvé à
23 l'endroit où a séjourné ce groupe et c'est l'avant-dernier passage de la
24 page.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais dans la version anglaise,
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1 cela se trouve ailleurs.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner lecture, si vous le
4 souhaitez.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous allez lire quelque chose
6 commencez par : "Pendant l'opération…" et nous allons recevoir
7 l'interprétation.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce qu'il est en train de
9 regarder.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, je voulais revenir au
11 passage qui dit : "Pendant l'opération des forces terroristes siptar,"
12 comme cela, le tout nous sera traduit.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les groupes terroristes siptar, pendant
14 l'opération, n'ont pas rejeté leurs armes et leur équipement de combat
15 jusqu'au dernier moment, à savoir, jusqu'au moment où ils se sont changés
16 en vêtements civils pour essayer d'opérer une percée vers Gurit Mahala,
17 point trigonométrique 1613, où ils sont tombés sur nos unités qui
18 assuraient le bouclage."
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Je crois que c'est bien ce
20 que dit le 338. C'est tout à fait en accord avec le récit des événements
21 que vous nous avez fournis jusqu'à présent.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux donner lecture de quatre
23 lignes qui se trouvent un peu plus bas ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "A l'occasion de la fouille des maisons à
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1 Gurit Mahala, on a retrouvé 200 balles, sept kilos d'explosifs TNT, mines
2 trois pièces, obus de mortiers, 30; trois jeux de tentes, 20 sacs de
3 couchage, équipements médicaux et 15 complets d'uniformes équipés
4 d'insignes UCK, 29 paires de bottes, des sacs --"
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la question
6 qui est posée par le Procureur. Le Procureur, lui, a demandé quand est-ce
7 que ces gens-là ont été tués par balle. Le texte en anglais laisse entendre
8 qu'ils n'étaient pas armés.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, ces personnes n'ont pas été
10 exécutées; ce n'est pas le bon terme. Ils sont morts au combat, lorsqu'ils
11 essayaient d'opérer une percée parce qu'encerclés. Un certain nombre a
12 réussi à opérer cette percée et ils ont continué vers les montagnes et un
13 certain nombre dont il est question ici est resté sur place. Ce sont des
14 gens qui ont été tués, tout comme mon soldat.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'ils étaient armés, à ce
16 moment-là ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient tous armés. Comme vous pouvez le
18 voir, il n'est pas fait mention du fait qu'il soit resté des armes à
19 l'endroit où ils avaient séjourné auparavant. Il n'est resté que des
20 explosifs et des munitions.
21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
22 m'excuse.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Vous avez cité le dernier
24 passage pour appuyer vos dires et affirmer qu'ils étaient armés et qu'on
25 n'a retrouvé que des explosifs.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je l'ai dit, notamment, à cause des
2 uniformes. On a retrouvé toutes choses-là, certes, mais je l'ai dit parce
3 qu'il est question d'uniformes, vu que certains étaient vêtus de vêtements
4 civils, mais l'arme à la main.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question que la Chambre de
6 première instance devra trancher partant des éléments de preuve à sa
7 disposition.
8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, soit dit en passant, je
9 voudrais que nous mentionnions le 342. Je ne veux pas poser de question,
10 mais j'attire votre attention sur cette pièce.
11 Il s'agit d'un document rédigé par Ljubisa Stojimirovic, le 19 mars
12 et qui porte la mention "Très urgent." Il est dit : "A notre avis,
13 l'objectif des terroristes est de porter des pertes à notre unité après les
14 événements du village de Jeskovo et du village de Kabas."
15 Q. C'est ce qui est décrit comme événement et ces deux choses se trouvent
16 liées l'une à l'autre.
17 R. Oui. Vous avez mentionné Ljubisa Stojimirovic, le général de corps
18 d'armée. Ce n'est pas lui qui a signé.
19 Q. Oui, je m'excuse.
20 R. Oui, c'est Vladimir Stojiljkovic à un lieutenant-colonel qui était mon
21 chef d'état-major.
22 Q. Passons au sujet suivant. Je vous demande de vous pencher brièvement
23 sur la pièce 345, intercalaire 345. La date est celle du 20 mars. Je me
24 réfère au deuxième paragraphe du document, une fois de plus c'est
25 Stojiljkovic qui le rédige et on dit : "Sur les hauteurs du village de
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1 Velika Krusa, on a remarqué certaines personnes surveillant la voie de
2 communication allant de Prizren à Djakovica." Puis on dit : "A Orahovac,
3 nous avons appris que, dans le courant de la journée, la population siptar
4 dans cinq ou six autocars a pris la route de la Macédoine." Qu'est-ce qui
5 l'a incitée à s'en aller ?
6 R. Mais au Kosovo, tout un chacun dans ce pays, tout un chacun savait que
7 très prochainement, il allait y avoir des combats, et cela c'est la
8 constatation de l'officier qui se trouvait à Orahovac ce jour-là et qui n'a
9 fait que prendre connaissance de cet élément d'information. Il transmet
10 l'information vers moi et vers le commandant du Corps d'armée. Avant ce
11 moment-là, il y a eu d'autres tentatives de départ vers la Macédoine, des
12 Serbes qui voulaient partir vers la Serbie, des Macédoniens qui voulaient
13 partir vers le Monténégro -- non, d'Albanais voulant partir vers le
14 Monténégro. Cela se situe au niveau du 20, date à laquelle, la mission a
15 commencé à quitter le Kosovo-Metohija. Les gens ont commencé à se chercher
16 un abri compte tenu de l'imminence de la guerre. Il n'était question que de
17 jours pour ce qui est du début de la guerre.
18 Personne ne les a chassés de Orahovac. Ce sont des gens qui sont
19 partis par autocars, par des lignes régulières d'autocars et qui ont pris
20 la route pour aller en Macédoine. Pour nous, cela nous a dit qu'il se
21 préparait quelque chose, qu'il se préparait des événements sur ce
22 territoire.
23 Q. Passons maintenant au 356. S'agissant de ce document-ci, il vous a été
24 posé pas mal de questions. L'accusé a terminé son interrogatoire en disant
25 que le document était clair et qu'il n'était point nécessaire de s'y
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1 attarder. Mais vous vous souviendrez que, s'agissant de ce qui est dit ici,
2 à savoir commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, il vous a été posé
3 bon nombre de questions et j'en aurai quelques-unes à vous poser en sus,
4 toujours au même sujet.
5 Je vous prie de consulter le paragraphe numéro 2. Il s'agit d'un
6 document émanant du commandement conjoint où l'on dit --
7 R. De quel document parlez-vous, je vous prie ?
8 Q. Je m'excuse si je ne l'ai pas indiqué. C'est la pièce 356.
9 R. Moi, on m'a traduit 346.
10 Q. Le 356. C'est un autre classeur, je ne sais pas pourquoi.
11 Si vous avez retrouvé cet intercalaire 356, je vous demande de consulter le
12 paragraphe 2 et on dit, "Mission : Le Corps de Pristina avec ses renforts
13 et sa population non-siptar armée au Kosovo-Metohija appuient les forces du
14 MUP pour ce qui est de détruire et de briser les forces terroristes siptar
15 dans cette zone de responsabilité."
16 Dites-nous ce que signifie, "briser et "détruire" ici ?
17 R. Ici, il convient de parler d'une mission concrète et je pense qu'à
18 cette fin, nous aurions besoin de nous servir d'une carte. Le permettriez-
19 vous, Monsieur Robinson ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'êtes-vous pas à même de répondre à
21 la question sans vous servir de la carte en ce moment-ci ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à toutes les questions sans
23 me référer à la carte. Mais ce que je voudrais c'est que les personnes qui
24 suivent et que vous compreniez avec clarté ce à quoi je me réfère sur le
25 terrain.
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1 Nous parlons d'une période -- laissez-moi vérifier la date. Ceci est
2 rédigé le 23 mars, la mission a déjà quitté le pays. On sait que c'est une
3 question d'heures pour ce qui est du début de l'agression de l'OTAN.
4 Les forces terroristes, à ce moment-là, étaient regroupées sur
5 certains axes et ils avaient pour mission de couper les voies de
6 communication entre la Metohija et le Kosovo. Ils avaient également pour
7 mission en cas d'agression d'attaquer les forces logistiques et les
8 arrières des unités qui sont là pour défendre la frontière de l'Etat. D'une
9 part, nous avions, en République d'Albanie et de Macédoine, des troupes qui
10 s'étaient amoncelées et, dans notre dos, nous avions des forces terroristes
11 regroupées et assez fortes. Aucun commandant militaire ou aucun stratège
12 militaire ne saurait se permettre le luxe de se battre en même temps contre
13 deux ennemis, contre deux adversaires, parce qu'il est certain qu'il va
14 perdre cette bataille. Cette mission a été confiée pour le moment où les
15 forces de l'OTAN commenceront à s'attaquer à nous. Il s'agissait d'abord de
16 briser les forces terroristes qui s'étaient amoncelées en profondeur dans
17 nos arrières des positions qui étaient les nôtres et, ensuite, de placer
18 toutes les forces que nous avions vers le segment de défense du territoire
19 de l'Etat, du pays.
20 Sur la carte, vous pouvez voir comment sont présentés dans ma zone de
21 responsabilité, les effectifs à la disposition des terroristes et les
22 effectifs qui étaient les miens.
23 Q. Revenons, si vous le voulez bien, à la question que je vous ai posée.
24 Les termes que nous avons ici en traduction disent, "briser et détruire."
25 Est-ce que cela ne signifie pas tuer ?
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1 R. Briser signifie, comment dire autrement, briser, c'est assurer une
2 cessation de leur fonctionnement en tant que formation, les briser en
3 petits groupes, si possible les emprisonner. Ceux qui résistent, en
4 application du règlement de combat --
5 Q. Arrêtons-nous ici, je vous prie. Peut-être, ai-je perdu un élément. Je
6 suis en train de consulter les détails du document. Est-ce qu'à quel
7 endroit que ce soit, il est fait état des prisonniers ?
8 R. Bien sûr, dans chaque document, il est un endroit où il est question de
9 ce sujet.
10 Q. Essayons de retrouver ce passage, cet endroit dans ce document. Voyons
11 ce qu'il dit.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis vous aider. Il s'agit du point 8,
13 alinéa 2.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider sur ce plan. Il s'agit du
16 paragraphe 8, alinéa 2. On y dit : "Les prisonniers de guerre…" je le
17 cherche mais je ne le retrouve pas.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans notre texte, sous le paragraphe
19 8, il y a sécurité aux combats.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il se peut que je suis en train de consulter un
21 autre document. Mais moi, je regarde l'ordre du commandant de la brigade.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur Milosevic, nous en sommes aux
23 ordres du commandant du Corps. Mais ici, c'est mentionné au point 10, au
24 paragraphe 10.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. En page 5 de la version anglaise, on dit : "Les personnes appréhendées,
2 après avoir été interrogées, doivent être confiées aux instances du MUP
3 pour instructions ultérieures."
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, quel est le lien à établir,
5 Monsieur Delic, entre l'UCK qui se trouvait dans votre dos et une menace
6 potentielle en provenance de la frontière albanaise ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous voulez dire
8 par lien, le lien existe constamment. Vous avez un ennemi qui est devant
9 vous et vous en avez un autre qui est derrière vous.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un instant, je vous prie,
11 pour voir pourquoi est-ce que j'ai estimé que votre réponse se rapportait
12 concrètement à ce document-ci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande de prendre lecture de ce qui
14 est dit au paragraphe 2. Le paragraphe 2 apporte une réponse à votre
15 question, notamment l'alinéa 2 qui dit : "Mission :" ou alors, si vous le
16 préférez je peux en donner lecture.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je peux lire tout de seul,
18 merci.
19 M. NICE : [interprétation]
20 Q. J'ai deux, voire trois questions, sur ce document. Hier, vous nous avez
21 parlé de l'armement des non-Albanais et ici il est dit que l'armée est
22 chargée de la population civile armée qui sera utilisée pour s'attaquer à
23 l'UCK, n'est-ce pas ?
24 R. Non. C'est une constatation tout à fait inexacte. Cela ne correspond
25 pas du tout à la réalité. La population non-siptar armée, cela avait
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1 quelque chose à voir avec l'armée, ils faisaient partie des unités de la
2 défense civile, de la protection civile qui est liée au ministère de la
3 Défense et quand on dit en coordination d'activités ce qui sous-entend
4 qu'au cas où ils seraient dans nos zones de responsabilité, il s'agissait
5 de coopérer, de coordonner. Leur mission à eux, à ces effectifs-là, n'était
6 pas d'attaquer mais de protéger leur propre village.
7 Q. C'est pourquoi je vous pose cette question. Tout ce que je puis faire,
8 c'est me référer au document. Ici au document, il est
9 dit : "Le Corps de Pristina avec ses renforts et avec la population non-
10 siptar armée au Kosovo-Metohija apporte son soutien au MUP." La lecture de
11 cette phrase nous dit que cette population non-siptar armée aux côtés des
12 armées doit aider la police. Je ne peux pas interpréter cette phrase de
13 façon autre.
14 R. Je vous comprends, je comprends ce que vous dites, mais je me trouvais
15 directement sur les lieux. Je sais quelle est cette population qui avait
16 des armes, je sais quel a été leur devoir, je sais qui en a assumé la
17 responsabilité et qui faisait quoi.
18 Q. Qui commandait à ces gens-là, l'armée ou eux-mêmes ?
19 R. Non, ce n'est pas l'armée qui leur donnait des ordres. Il y avait deux
20 segments du ministère de la Défense, le ministère de la Protection civile
21 et ministère de la Défense civile. Eux, ils faisaient partie de la
22 Protection civile. Ils avaient de vieilles armes, des armes qui n'étaient
23 plus utilisées dans les rangs de l'armée.
24 Q. Donc, personne ne les commande ? Si nous avons le temps nous allons
25 parler des sites de crime où les habitants ont reconnu les auteurs. Ce que
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1 je voudrais vous laisser entendre, c'est que les villageois ont été
2 subordonnés ou incorporés aux forces militaires. C'est la façon dont cela
3 s'énonce. Bien entendu, l'Article 16 de la loi régissant la Défense dit que
4 l'armée doit réunir, rassembler toutes ces forces pour la Défense, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Monsieur Nice, je vais tout de suite vous démentir, n'allez pas plus
7 loin. Vous avez dit que personne ne commandait à ces unités, or, je ne suis
8 pas d'accord pour dire cela. Toutes ces unités avaient des responsabilités,
9 avaient des supérieurs et une discipline qui était la leur. Ils faisaient
10 partie des unités de la Défense civile. Cela sous-entend non pas des unités
11 grandes, mais des unités de la taille d'un peloton. Vous savez combien
12 d'hommes compte un peloton, une dizaine d'hommes et ils avaient pour
13 mission rien que la protection des villages.
14 Q. La question est simple et répondez simplement. Qui est-ce qui
15 commandait à ces forces de la Défense civile ?
16 R. Ces forces étaient commandées ou placées sous la responsabilité du QG
17 municipal chargé de la Protection civile et de la Défense civile.
18 Q. Au paragraphe 4 de ce document, on peut lire : "J'ai décidé," qui est
19 le "je" ici ? La personne qui a pris la décision.
20 R. Le commandant du corps.
21 Q. Autrement dit, ce document, si nous nous reportons à la dernière
22 page, cette page n'est pas signée, en tout cas, il n'y pas de signature
23 manuscrite, la signature est tapée à la machine : "Commandement conjoint
24 pour le Kosovo-Metohija" est un document qui est un document du
25 commandement du corps, nous y sommes enfin. Donc le commandement conjoint
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1 est un commandement militaire ?
2 R. Oui.
3 Q. Pour revoir cette position ce qui peut être contraire à vos propos
4 précédents, le commandement conjoint est en réalité un commandement
5 militaire, n'est-ce pas ?
6 R. Je dois vous dire une chose, pour commencer vous parlez beaucoup trop
7 rapidement pour dire beaucoup trop de choses, je souhaite clarifier un
8 point.
9 J'ai dit tout au long de mon témoignage que le commandement conjoint
10 n'existe pas dans le sens où vous souhaitez le présenter. Il n'y a qu'un
11 seul corps qui assurait la coordination de tout ceci, c'était le
12 commandement conjoint. Les termes qui sont indiqués ici : "J'ai décidé,"
13 ceci fait référence au commandement conjoint.
14 Regardez l'intercalaire numéro 359. "J'ai décidé," fait référence au
15 commandant du corps.
16 Regardez maintenant l'intercalaire numéro 359.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez
18 indiquer à l'intercalaire numéro 359 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un point que je souhaite soulever.
20 Voici mon analyse, en tout cas, c'est mon rapport qui porte sur la mission
21 que j'avais reçu. Ceci a été envoyé au commandement du Corps de Pristina,
22 on ne parle pas de commandement conjoint ici. Je crois que ceci était écrit
23 ici de façon très claire.
24 Donc, j'ai reçu un ordre. On fait référence au commandement conjoint
25 c'est exact dans cet ordre, j'ai expliqué pourquoi, et je ne remets pas
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1 ceci en cause. Mais la référence ici qui est : "Strictement confidentiel
2 455/63" est le numéro qui correspond au numéro en regard duquel il a été
3 enregistré au commandement du Corps de Pristina. Lorsque tout ceci a été
4 terminé, je n'en ai pas fait un rapport que j'ai donné au commandement
5 conjoint, j'ai fait un rapport que j'ai remis au commandant du Corps de
6 Pristina comme vous pouvez le voir dans l'intercalaire numéro 359.
7 M. NICE : [interprétation] Compte tenu du fait que je souhaite parler d'un
8 autre élément avec témoin et qu'il est 13 heures 30 je vais maintenant
9 évoquer une question assez courte et une question assez générale que je
10 vais présenter au témoin.
11 Q. Monsieur Delic, est-ce que vous avez cet ouvrage "Ce que nous avons vu
12 et ce que nous avons raconté" ce document qui est sous forme d'extrait dont
13 nous disposons ici. S'agit-il d'un extrait dont vous disposez ou est-ce que
14 vous avez l'ouvrage dans son intégralité ?
15 R. Non, je ne dispose pas de l'ouvrage en entier. Il n'y a que des
16 éléments par ci, par là.
17 C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai eu cet ouvrage entre les
18 mains pendant un cours laps de temps en 2001 ou 2002, je ne me souviens pas
19 et j'ai recopié les extraits qui portaient sur ma municipalité, autrement
20 dit, Prizren, là où j'ai passé un certain temps. Je sais à quoi ressemble
21 la page de couverture.
22 Q. Avez-vous tenté ou essayé de lire ce livre en serbe ?
23 R. J'ai lu quasiment tous les passages qui parlaient du Kosovo-Metohija et
24 pour ce qui est du reste, pour ce qui est des régions qui se trouvaient
25 très éloignées de ma zone de responsabilité, non, je n'ai pas lu ces
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1 passages-là.
2 Q. Ce livre, dites-vous, a été écrit par Natasa Kandic; c'est cela ?
3 R. C'est un livre publié par la Fondation du droit humanitaire et Mme
4 Natasa Kandic est une personne importante dans cette fondation.
5 Q. Vous avez raison de dire que c'est une personne importante dans cette
6 organisation. C'est vous qui dites que c'est cette organisation qui est à
7 l'origine de cet ouvrage ?
8 R. Si vous regardez les notes en bas de page, je crois qu'elle a utilisé
9 un bon nombre de données qui avaient été recueillies par d'autres car je
10 constate qu'il y a beaucoup de renseignements qui viennent d'informations
11 qui lui ont été fournies par les Albanais qui avaient quitté le Kosovo-
12 Metohija.
13 Q. Monsieur Delic, si vous aviez lu le livre, c'est que tout ce qu'avait
14 fait cette organisation à laquelle appartenait Natasa Kandic n'a fait que
15 traduire cet ouvrage. C'est la raison pour laquelle votre version, ce que
16 vous avez -- Monsieur Prendergast, ce que vous avez ici sur le
17 rétroprojecteur ou ce dont vous disposez aussi, si vous voulez bien vous
18 reporter la deuxième page; nous allons regarder. Veuillez placer le haut de
19 cette page sur le rétroprojecteur et vous constaterez que le livre, sur la
20 partie gauche, on voit, ici, l'inscription, Fonds du droit humanitaire et
21 ensuite, à droite, on voit le titre, "Ce que nous avons vu, ce que nous
22 avons raconté."
23 Si vous aviez lu le livre, en réalité --
24 R. Non, ceci n'est pas exact. A droite, on peut lire,
25 "5e chapitre, localités et municipalités du Kosovo."
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1 Q. Suivez en même temps que moi, s'il vous plaît, ces déclarations que je
2 vous ai demandé de décrire. Souvenez-vous, un peu plus tôt, aujourd'hui, je
3 vous ai demandé comment vos collègues avaient rédigé ces déclarations. Nous
4 allons nous reporter à l'intercalaire numéro 362. Le dernier paragraphe.
5 A la page 2.
6 Il s'agit, ici, de documents qui ont été proposés par Zlatko Vukovic
7 : "J'ai lu quelque chose à propos des crimes dans l'ouvrage, 'Ce que nous
8 avons vu, ce que nous avons raconté,' publié par le Fonds du droit
9 humanitaire. Etant donné que je suis dégoûté par ce que dit l'auteur et ce
10 qui est imaginé de toutes pièces ici, je n'ai pas terminé la lecture de ce
11 livre."
12 Je vous demande, maintenant, de vous reporter à l'intercalaire numéro
13 363. Dernier paragraphe de la déclaration de Janos Sel. Deuxième ligne :
14 "J'ai lu quelque chose à ce propos dans le livre publié par le Centre du
15 droit humanitaire, cet ouvrage intitulé, 'Ce que nous avons vu, ce que nous
16 avons raconté.'"
17 364, s'il vous plaît. La déclaration d'Elifat Feta, premier
18 paragraphe : "La première fois que j'ai entendu parler de ce crime, semble-
19 t-il, commis à Bela Crkva, à la fin de l'année 2001. J'ai lu quelque chose
20 à ce sujet. J'ai beaucoup lu là-dessus, dans l'ouvrage de Natasa Kandic,
21 'Ce que nous avons vu, ce que nous avons raconté.'"
22 A l'intercalaire 365. Dernier paragraphe fourni par la déclaration
23 d'Oliver Ilijevski : "J'ai lu quelque chose à ce propos, un peu plus tard,
24 de façon détaillée, dans l'ouvrage de Natasa Kandic 'Dites-leur ce que vous
25 avez vu.'"
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1 Ensuite, un peu plus loin, 369, Vukovic déclare qu'il est dégoûté par
2 ce qu'il a lu dans cet ouvrage de Natasa Kandic et il y a plusieurs
3 déclarations dans la même veine.
4 Aucune de ces déclarations que vous souhaitez présenter ne révèle que
5 les lecteurs -- ou les écrivains, pardonnez-moi, que les personnes qui
6 citent cet ouvrage n'a jamais été rédigé, mais simplement publié par Natasa
7 Kandic, présenté par Natasa Kandic. Cet ouvrage a simplement été traduit
8 par elle. Il s'agit d'un ouvrage compilant des travaux de recherche
9 effectués par l'OSCE. Pourriez-vous nous dire, à la lumière de vous
10 souvenirs, comment ces déclarations ont été préparées ?
11 R. Ceci n'a rien de spécial. Ce que les gens ont écrit ici correspondait à
12 ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils entendaient. Ils ont dit que c'était la
13 première fois qu'ils avaient entendu parler de ces crimes, de ces
14 allégations depuis le moment où l'acte d'accusation avait été rédigé. Ils
15 ont lu quelque chose à ce propos, pour la première fois, lorsque ce livre a
16 été publié. Ce livre a été publié grâce à la Commission chargée de la
17 Coopération avec le TPIY.
18 D'après moi, cet ouvrage est vraiment partial. On ne peut y trouver
19 que des points de vue d'un seul côté. Il y a beaucoup de choses absurdes et
20 ceci, je peux le prouver à tout moment, dès que vous m'en donnerez
21 l'occasion.
22 Q. L'idée que je vous soumets, c'est que personne d'entre vous n'a, en
23 réalité, lu ce livre. Vous avez peut-être lu des extraits et c'est la
24 raison pour laquelle je vous ai posé la question sur la page de couverture.
25 Il se peut qu'effectivement, cet ouvrage comporte le logo de l'organisation
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1 de Natasa Kandic, mais lorsque vous lisez, que vous feuilletez cet ouvrage,
2 il y a une préface de Louise Arbour, également, un résumé et il est clair
3 qu'il s'agit d'un document de l'OSCE -- c'est le premier point. Ensuite,
4 saviez-vous que c'est cette même organisation qui avait publié un autre
5 document qui s'intitulait "Ce que nous avons vu, ce que nous avons
6 raconté ?"
7 R. Oui, j'ai entendu parler de cela aussi. Mais vous venez de nous montrer
8 un livre qui n'est pas le livre auquel je pense. La deuxième partie parle
9 de crimes commis après l'arrivée de la KFOR, d'après ce que je sais. Parmi
10 ces crimes, figurent des crimes commis contre des Serbes. En partie, en
11 tout cas.
12 M. NICE : [interprétation] Je regarde l'heure.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous
14 entendez, par là, que ces personnes n'ont jamais lu le livre ?
15 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, j'attire l'attention de la Chambre sur
16 le fait qu'il y a, dans ces déclarations, des choses récurrentes et que si
17 quelqu'un avait lu le livre, on n'aurait jamais pu penser que cet ouvrage
18 ait pu être rédigé par quelqu'un d'autre que l'OSCE. C'est tout.
19 C'est le seul manque que je souhaite indiquer, à savoir, comment on
20 peut fournir à ce qui est décrit dans ces déclarations; je ne peux que
21 poser des questions que j'ai posées.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Repartons un petit peu en arrière.
23 Regardons l'intercalaire numéro 356. Mon Général, pouvez-vous regarder ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez le Juge Kwon poser sa
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1 question en premier, Monsieur Milosevic. Ensuite, vous pouvez faire un
2 commentaire.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Numéro 356, je vous demande de bien
4 vouloir lire le dernier paragraphe, point 13, de façon à ce que je puisse
5 entendre l'interprétation du B/C/S vers l'anglais.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Action coordonnée avec les forces du MUP;
7 pour ce qui est de la préparation des activités de combat, ceci doit être
8 organisé avant le début et pendant les opérations de combat. Pour toutes
9 les forces qui participent aux opérations de combat, l'exercice du
10 commandement est assuré par le commandement conjoint du Kosovo-Metohija, en
11 tout cas, pour ce qui est de la région de Pristina."
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin d'insérer
13 cette dernière phrase ? Qu'est-ce que cela signifie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez que cela n'est pas mon propre
15 ordre; c'est celui qui venait de Pristina. Mon ordre se trouve à un
16 intercalaire différent et mon ordre ne cite jamais le commandement
17 conjoint.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Autrement dit, vous répondez en disant
19 que vous ne savez pas.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas que je ne sais pas, mais
21 j'ai expliqué, plus d'une fois, comment j'entends le terme "commandement
22 conjoint," ce que cela signifie pour moi.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourquoi est-il nécessaire d'insérer
24 cette dernière phrase ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, le général Pavkovic qui était le
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1 commandant du corps, à ce moment-là, est sur place. Moi-même, en tant que
2 commandant de brigade, j'essaie de vous expliquer ceci depuis des jours. Ce
3 commandement conjoint a vu le jour car en 1999, nous, les commandants de
4 brigade, nous ne sommes pas allés ensemble à Pristina pour assurer les
5 préparatifs à Pristina concernant une opération donnée. Cet ordre a été
6 envoyé au MUP et a été envoyé à mes unités, également. Je l'ai reçu en même
7 temps que toute une série d'autres courriers et avant cela, j'ai reçu un
8 appel téléphonique du commandant du corps me demandant de préparer mes
9 unités pour l'opération qui se préparait.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit, maintenant, d'une autre
11 question; je n'ai pas voulu intervenir sur le moment. Mais dans une de vos
12 réponses, vous avez dit que votre famille est réfugiée en Serbie. Ceci
13 n'est pas très clair pour moi. Pourriez-vous vous expliquer un petit peu
14 là-dessus, s'il vous plaît ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma famille habitait au Kosovo. Après ces
16 événements, elle a quitté le Kosovo et le statut qu'ont les membres de ma
17 famille est quelque peu différent. Ils ont le statut de personnes déplacées
18 provisoirement. Tous les biens dont nous disposions au Kosovo ont, soit été
19 détruits, soit repris par des Albanais.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore un point, car je dois répondre à M.
22 Nice, ici, qui a prétendu que mes officiers n'avaient pas lu ce livre. Ce
23 qui est entièrement faux. Le livre que nous avons lu est un livre qui a une
24 couverture différente, la reliure est différente, en tout cas, si je
25 compare avec ce que M. Nice avait entre les mains et le livre que lisent
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1 mes officiers est quelque peu différent.
2 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'un ouvrage
3 différent, comme je vous l'ai indiqué, puisque je n'en ai pas un
4 exemplaire. Quelque part, sur la page de couverture, je ne sais pas
5 exactement si cela se voit beaucoup, mais on voit le sigle du Fonds du
6 droit humanitaire. C'est tout ce que je sais, à ce sujet.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous souhaitiez
8 dire quelque chose qui n'a pas été évoqué ? Si vous voulez dire quelque
9 chose, très bien; mais après, nous entendrons quel a été le fruit des
10 recherches du général pendant la nuit.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite simplement m'opposer à l'allégation
12 de M. Nice sur ce livre qui a été écrit par l'OSCE. D'après l'âge que j'ai
13 et l'expérience que j'ai, je ne comprends pas comment l'OSCE aurait pu
14 écrire un livre. C'est comme si on disait que tout document qui a été
15 envoyé par quelqu'un est publié par les Nations Unies, a été écrit par les
16 Nations Unies. Cela revient au même.
17 M. NICE : [interprétation] Je crois que nous avons suffisamment parlé du
18 livre. Je crois que, de toute façon, il est présenté comme élément de
19 preuve.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
21 Mon Général, vous avez, la nuit dernière, fait quelques recherches
22 sur les éléments fournis par M. Ashdown. Pourriez-vous nous en parler,
23 maintenant et nous parler de ce que vous avez découvert ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je souhaite, tout d'abord,
25 mettre cette carte que m'a remise M. Nice, sur le rétroprojecteur. On voit,
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1 ici, le pointeur qui s'est arrêté au village de Pecani. Puis-je enlever
2 ceci maintenant, s'il vous plaît ?
3 Je voudrais seulement qu'on nous montre l'enregistrement qu'on a vu hier.
4 Je vais vous expliquer pourquoi.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Si la régie peut repérer
6 l'enregistrement. Il faudrait que nous le montre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais qu'on fasse un arrêt sur image à
8 deux endroits.
9 Je ne sais pas si M. Nice peut se rappeler quel est le jour, précisément,
10 où on a fait cette observation ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais savoir s'il y a une autre
12 affaire dans ce même prétoire, cet après-midi. Oui.
13 M. NICE : [interprétation] La deuxième observation a été faite, si je ne me
14 trompe pas, je vais essayer d'avoir la date exacte, le
15 20 septembre ou un petit plus tard, du moins c'est ce dont je me rappelle.
16 Je vais le vérifier.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous faut la date exacte. La date exacte
18 est nécessaire.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, nous parlons de quoi ?
20 M. NICE : [interprétation] Le deuxième, je pense; c'est celui qui concerne
21 le témoin.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se passe le
23 26 septembre ou plus tard.
24 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. J'ai un exemplaire des journaux de
25 Lord Ashdown qui ont été publiés et qui se réfèrent à la date du 27. Je
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1 pense que c'est probablement la date du 27, si on se fonde sur le livre. Du
2 moins pour ce qui est d'une partie de l'observation qu'il a faite.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La bande est prête.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En attendant, pendant qu'on nous prépare la
5 bande --
6 [Diffusion de cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Lord Ashdown : J'étais à peu près ici, près du village de Pecani.
9 Comme nous l'avons calculé, les canons qui tiraient étaient là-haut dans la
10 zone de Blace. Les villages que nous regardions étaient les villages de
11 Budakovo, ici, jusqu'à Vranic, situé ici; Macitevo, ici et Kruscica, Gornja
12 Kurscica, là-haut et Kruscica en contrebas, ici."
13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
14 M. NICE : [interprétation] Avant que le témoin ne poursuive avec la lecture
15 des journaux, peut-être que ce n'était pas le dimanche que cela s'est
16 passé, mais lundi, puisque le journal commence par une explication disant
17 qu'il allait constater ce qui s'est produit à Suva Reka.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Delic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer
20 de visionner cela, l'enregistrement ? L'arrêt sur image ici peut être fait
21 à l'endroit où M. Lord Ashdown se sert de ses jumelles pour observer le
22 territoire.
23 [Diffusion de cassette vidéo]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, est-ce qu'on peut faire un arrêt sur
25 image ici.
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1 Monsieur Nice, savez-vous quelles sont les jumelles dont se sert M.
2 Ashdown ? Quelles sont les caractéristiques de ces jumelles ? Est-ce que je
3 peux montrer cela avec le pointeur. Je vous prie de prêter attention à
4 l'endroit qui se situe au-dessus du bras de M. le Lord. Là, cette surface-
5 là, cela ce sont des bois, c'est une sorte de bois, en bas, on voit la
6 route. Ce qui est essentiel, Monsieur Nice, c'est que vous me précisiez
7 quelles sont les jumelles dont il se sert. Est-ce que ce sont des jumelles
8 de type militaire, ou non ? Quelle est la taille de l'objectif et quel est
9 le degré d'agrandissement de ces jumelles ? De quel type de lentilles
10 s'agit-il pour ces jumelles.
11 M. NICE : [interprétation] Ceci n'est pas une surprise.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est donc important de savoir quelles sont
13 ces jumelles ?
14 M. NICE : [interprétation] Je dois dire malheureusement que je ne suis
15 nullement un expert en la matière, je n'en sais rien.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce que vous
17 voulez voir autre chose ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il vaudrait mieux qu'on continu le
19 visionnage et après je dirai ce que j'ai à dire et je voudrais que l'on
20 voit aussi les maisons en flammes.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, la seule chose qui m'intéresse
23 : est-ce que l'équipe qui a filmé cela était là aux côtés de M. Ashdown au
24 moment où ils l'ont enregistré ? L'équipe qui a filmé M. Ashdown, est-ce
25 que c'est la même qui a filmé cette maison en flammes dans ce village et je
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1 voudrais savoir dans quel village se trouve cette maison ?
2 M. NICE : [interprétation] Malheureusement, je ne suis pas en position de
3 pouvoir répondre à toutes ces questions, cela c'était une équipe de la BBC.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet enregistrement ne peut avoir une
5 pertinence que s'il a été fait à l'endroit où était positionné Lord
6 Ashdown. Qu'est-ce que je souhaite dire par là ?
7 On peut éteindre, on n'en a plus de besoin.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, cela c'est une carte que
10 j'ai faite cette nuit. Cette carte est une copie d'une carte que nous
11 avions fait ou sur laquelle nous avons travaillé ici, vous voyez quelle est
12 l'échelle, c'est une carte topographique
13 1/50 000, Prizren-2, numéro 680-2. Ce qui revêt une importance toute
14 particulière, c'est que M. Nice se sert des cartes dont l'échelle nous est
15 inconnue. Même la carte que nous venons de voir, nous ne savons pas quelle
16 est son échelle. Ceci prête à confusion et nous induit en erreur, la
17 Chambre, moi et toutes les autres personnes présentes. Parce que l'une des
18 caractéristiques essentielles de toutes cartes est l'échelle à laquelle
19 elle a été réalisée, c'est ce qui vous permet de tirer toutes les autres
20 conclusions en vous fondant sur cette carte.
21 La carte de M. Nice n'a pas de site topographique. Or, pour pouvoir
22 représenter quelque chose lorsque vous traitez des questions aussi
23 délicates que celles-ci et lorsque vous avez questions aussi délicates à
24 l'ordre du jour, il faut se servir de cartes topographiques 1/50 000
25 jusqu'à 1/100 000. Grâce à des mesures que j'ai effectuées cette nuit, j'ai
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1 pu arrivé à la conclusion que les cartes utilisées par M. Nice sont
2 réalisées à peu près à l'échelle 1/250 000 et, sur cette carte, l'on ne
3 voit pas le relief.
4 M. Ashdown a monté et mentionné certains villages. Puisque je ne
5 savais pas exactement où était M. Ashdown, j'ai supposé qu'il était près de
6 la mosquée dans le village de Pecani, l'altitude est celle de 480 mètres.
7 J'observe au passage que M. Ashdown a bénéficié de l'hospitalité de notre
8 pays, or, le village de Pecani était sous le contrôle des terroristes.
9 Donc, M. Ashdown a mentionné les villages suivants : tout d'abord le
10 village de Macitevo, ce village se situe à peu près à 13 kilomètres de
11 l'endroit où était M. Ashdown. Ensuite, il a mentionné le village de
12 Vranic. Ce village est à dix kilomètres et demi de distance. Ensuite, il a
13 mentionné le village de Donja Kruscica qui se situe à sept kilomètres de
14 l'endroit où il était. Ensuite, le village de Budakovo qu'il a mentionné se
15 situe à neuf kilomètres de distance. Enfin, il a mentionné le village de
16 Gornja Kruscica qui se situe à neuf kilomètres et demi de l'endroit où
17 était Lord Ashdown.
18 J'ai entrepris de représenter cela d'une autre manière en tenant
19 compte du fait qu'il était au village de Pecani parce que j'ai demandé que
20 l'on me précise exactement les coordonnées de l'endroit où il se trouvait
21 pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire une analyse topographique de ce
22 qu'il aurait pu voir de là. S'il vous plaît, voyez cela, le village de
23 Pecani et le village de Vranic. Puisque le village de Vranic a été
24 mentionné, je vais vous montrer à quoi cela correspond si on tient compte
25 des altitudes.
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1 Là encore, on s'est fondé sur cette carte-là et sur cette échelle-là
2 donc, la mosquée du village de Pecani est à une altitude d'à peu près 480
3 mètres. A 800 mètres vers le village de Vranic, vous avez ce site-là. Une
4 autre carte, s'il vous plaît, l'autre carte. Donc, à 800 mètres de la
5 mosquée, on a le site dont la cote est 551. A une distance de sept
6 kilomètres, on a la cote 995. A une distance de 8 kilomètres et demi, nous
7 avons donc la cote qui a 600 mètres d'altitude. A une distance d'à peu près
8 10,2 kilomètres, nous avons la cote 751 tout de suite au-dessus du village
9 de Vranic.
10 Je vous en prie, si vous êtes ici, vous avez devant vous cette
11 montagne, ensuite vous avez des vallées, et cetera. Ensuite, le village de
12 Vranic à une altitude que j'ai précisée 680 mètres et au-dessus vous avez
13 le point qui se situe à 751 mètres d'altitude. Vous ne pouvez pas voir de
14 cet endroit-ci, à partir duquel j'ai fait des calculs, vous ne pouvez pas
15 voir le village de Vranic.
16 Si l'on regarde depuis ce point pour lequel j'ai fait des calculs, M.
17 Ashdown a pu voir la partie industrielle de Suva Reka. Donc, il n'a pas pu
18 voir Suva Reka, mais il a pu voir la zone industrielle de Suva Reka, il a
19 pu voir ces villages vers le sud, vers Prizren, il a pu voir une partie de
20 ces villages-ci qui s'étendent vers le sud-est. Pour ce qui est de
21 Macitevo, il aurait pu voir uniquement ce qui se situe à une altitude de
22 plus de 1 100 mètres.
23 Donc, de Budakovo, qui compte cinq hameaux, il n'aurait pu voir que
24 deux de ces hameaux partiellement. J'ajoute que la caméra qui s'est trouvée
25 à cet endroit-là, si elle a filmé ce premier village que l'on voit, c'est
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1 le village de Popovljanje et Dvorane ou la population est mixte, serbe et
2 albanaise, et qui se situe à une distance de dix kilomètres et demi. C'est
3 la raison pour laquelle il m'est important de savoir quelle est la caméra
4 dont on s'est servi car filmer quelque chose qui se trouve à 10 kilomètres
5 et demi et nous montrer des fenêtres de cette maison en question, c'est
6 pratiquement impossible.
7 Avoir des jumelles qui voient sur une distance de 13 kilomètres ou
8 qui permettent à monsieur de voir quelque chose à cette distance-là, c'est
9 impossible.
10 Je suis d'accord pour dire que sur ce territoire, il y a des sites,
11 des endroits, d'où on peut voir une partie du territoire et qui permet une
12 vue bien meilleure que ce qu'on voit du village de Pecani.
13 M. NICE : [interprétation] Compte tenu de cela, je ne sais pas si cela peut
14 aider le témoin, s'il s'agit du 27 septembre pour - je tiens à préciser à
15 l'intention de la Chambre que le journal a été précis sur certains points -
16 il décrit la région au sud-ouest de Djakovica, il dit qu'il pouvait voir la
17 vallée et le village après que le village ait brûlé.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tout de la citation.
19 M. NICE : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre cette longue
20 réponse, mais il s'agit de documents qui nous fournissent des détails. Nous
21 pouvons communiquer cela, soit en application de 92 bis ou Lord Ashdown
22 peut en témoigner directement.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il me semble que tout dépend de
24 l'endroit précis où on se situait à ce moment-là.
25 M. NICE : [interprétation] Ceci constitue une partie du film de la BBC et
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1 la fenêtre qui brûle n'est pas nécessairement partie de la même séquence.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, nous avons passé un
3 certain temps là-dessus. Si vous en avez terminé cela serait bien parce que
4 nous avons dépassé le temps.
5 M. KAY : [interprétation] Juste pour préciser, il serait bien de savoir
6 d'où vient cette fenêtre en flammes et le bâtiment. Est-ce que cela été
7 ajouté dans cette séquence ? Ce serait peut-être utile de savoir d'où cela
8 vient.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je doute totalement de
11 l'affirmation de M. Ashdown. M. Nice vient de dire qu'il pouvait voir la
12 vallée de Prizren. Je suis complètement d'accord avec cela. Je dis qu'il
13 pouvait voir toute la vallée de Prizren ainsi que la zone du village de
14 Pecani, mais il ne pouvait pas voir Suva Reka vers Budakovo, c'est là qu'il
15 y avait le dernier stade de l'opération antiterroriste. Je doute
16 complètement de la déposition de M. Ashdown.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Je présente mes
18 excuses à la Chambre Krajisnik. Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi
19 après-midi à 14 heures 15.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 59 et reprendra le lundi juillet 2005,
21 à 14 heures 15.
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