Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 19 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Rabrenovic, avez-vous le

6 désire de vous adresser aux Juges de la Chambre ?

7 M. RABRENOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais huis clos partiel d'abord.

9 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 42466-42474 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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10 [Audience publique]

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne concerne pas la question que nous

14 venons d'évoquer. Je voudrais soulever une question administrative. En

15 effet, j'ai reçu votre décision portant sur l'admission des éléments de

16 preuve qui ont accompagné le témoignage du général Stevanovic. J'estime

17 qu'il y a eu une omission dans la décision qui était rendue. En effet,

18 avant que d'interrompre mes questions complémentaires. On a placé devant le

19 général Stevanovic, et devant le rétroprojecteur deux documents. Comme j'ai

20 été interrompu, ils ont été restitués mais on peut le voir sur le compte

21 rendu d'audience, le général Stevanovic était déjà prononcé. Cela est

22 important parce que ces documents se rapportaient aux parties du contre-

23 interrogatoire effectuées par M. Nice où il n'a pas traité de

24 l'interrogatoire principal mais où il a commencé à parler de questions

25 liées à Srebrenica. Il eut été logique de me permettre de poser ces

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1 questions à l'occasion des questions complémentaires puisque cela n'avait

2 rien à voir, ni avec la Serbie ni avec le général Stevanovic. Mais ces deux

3 éléments de preuve que le général Stevanovic a lu sur le rétroprojecteur et

4 au sujet desquels il avait dit qu'il en avait connaissance et qu'il

5 s'agissait de faits exacts sont les suivants : L'un des documents est une

6 plainte au pénal contre Drazen Erdemovic qui a été jugé ici et cela a été

7 placé sur le rétroprojecteur. Le général en avait donné lecture et c'est

8 daté du 6 mars 1996 où il est dit ce qui s'est passé là-bas.

9 Le deuxième document est un document public. J'en avais plusieurs, mais il

10 y en avait qu'un de placer sur le rétroprojecteur avant que vous ne

11 procédiez à cette interruption. Il s'agissait d'une conférence de presse

12 tenue par le ministre fédéral de l'Information, tenue en février de l'an

13 2000 où le ministre fédéral de l'Information, au nom du gouvernement,

14 informe l'opinion publique de la capture des auteurs de crimes à

15 Srebrenica, à savoir, des membres de cette fameuse 10e Compagnie de

16 Sabotage. Alors, le fait que cela a été fait par le ministre de

17 l'Information, au nom du gouvernement, à l'époque, conteste l'affirmation

18 présentée par M. Nice disant que tout le monde se taisait pour dissimuler

19 ce qui s'est passé à Srebrenica jusqu'à nos jours. C'est la raison pour

20 laquelle je demande --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous des

22 cotes qui seraient attribuées à ces documents pour que nous puissions

23 examiner la question ? Si la décision doit être modifiée, nous le ferons.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes ces éléments de preuve n'avaient pas de

25 cote, étant donné que c'est une question soulevée à l'occasion du contre-

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1 interrogatoire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice n'a pas soulevé cette question du tout.

4 Il s'agit de deux documents, l'un est public qui reproduit la teneur d'une

5 conférence de presse en février 2000 et une autre, plainte au pénal qui est

6 pratiquement identique à celle --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Vous nous

8 avez décrit la chose suffisamment pour rendre possible aux Juges de la

9 Chambre la recherche de ce document. Nous allons nous pencher sur la

10 question.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ces documents m'ont été

12 restitués lorsqu'ils ont été repris à partir du rétroprojecteur, lorsque

13 vous avez interrompu. Ce qui fait que votre personnel n'en a pas pris

14 position mais les deux ont été montrés sur le rétroprojecteur.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends. Donc, vous êtes

16 en possession de ces documents, n'est-ce pas ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] On me les a rendus du rétroprojecteur, mais le

18 général Stevanovic les a lus, les deux, l'un comme l'autre. Il a confirmé

19 leur authenticité.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Remettez ces documents à M.

21 l'Huissier et nous allons nous pencher sur la question.

22 M. NICE : [interprétation] Bien entendu, il serait bien que nous puissions

23 voir ces exemplaires. Si nous avons des commentaires à formuler.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il faudrait remettre ces

25 documents à l'Accusation.

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1 M. NICE : [interprétation] Il y avait un document au sujet duquel je

2 voulais poser une question supplémentaire.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous ne laissez

4 passer aucune occasion.

5 M. NICE : [interprétation] Je vais peut-être revenir à cela.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 Contre-interrogatoire par M. Nice [Suite] :

12 Q. [interprétation] C'est l'intercalaire 627, Monsieur Delic, que nous

13 avons utilisé c'est l'un des documents que nous avons examiné c'était une

14 vidéo et l'on y voit : "Le village, Osek-Hilj, l'endroit qui s'appelle

15 Djakovica, il y a des déclarations des Albanais et des Siptar, du 13 mai

16 1999." Nous allons voir une brève séquence de cela que Mme Dicklich va nous

17 montrer.

18 [Diffusion de la cassette vidéo]

19 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut arrêter ici?

20 Q. Cet homme dans l'entretien a été présenté s'est présenté en tant

21 qu'étant médecin. Vous vous en souvenez ?

22 R. Non, là il n'y avait pas de médecin. Vous avez parlé d'Osek-Hilj. Pour

23 autant que je m'en souvienne, c'étaient deux paysans agriculteurs, pas de

24 médecin.

25 Q. Dans cette séquence vidéo, il dit qu'il est médecin, alors, je souhaite

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1 que l'on distribue à présent votre déclaration écrite que nous n'avons pas

2 dans votre propre langue. Nous n'avons pas eu le temps en pour se faire,

3 mais cet homme que vous voyez dans cette vidéo, c'est quelqu'un qui a été

4 vu pendant la séquence vidéo et il a donné son récit des événements. Je

5 voudrais que vous formuliez vos commentaires au sujet d'un certain nombre

6 de choses dont il a pu nous parler.

7 Tout d'abord, la zone qui nous concerne, c'est de manière générale la

8 même que nous avons examinée hier. Page 10 de la pièce à conviction 83,

9 c'est un atlas. Je souhaite que l'on se serve de cet exemplaire annoté,

10 est-ce qu'on peut le placer sur le rétroprojecteur ?

11 Alors, l'on voit sur le rétroprojecteur qu'il a donné un entretien au

12 village de Zim -- ou plutôt, le village de Zjum.

13 M. NICE : [interprétation] La Chambre a ses propres atlas, donc vous verrez

14 cela à la page 10 puisque le rétroprojecteur ne fonctionne pas -- ah,

15 maintenant, il fonctionne.

16 Q. En bas, nous pouvons voir le village que nous avons examiné hier. Zjum

17 se situe légèrement au nord-ouest de cela.

18 Donc, ce serait la même zone que celle dont vous avez parlé hier. Le

19 commandant dont vous avez parlé hier.

20 R. Cela c'est la zone de ma brigade.

21 Q. Très bien. Si l'on examine le paragraphe 24, de cette déclaration,

22 avant que l'on en vienne au contexte de l'entretien on nous informe que le

23 31 mars l'armée serbe qualifiée par ce témoin par la JNA, mais il n'empêche

24 que ceci signifie sans aucun doute que c'était la VJ qui est arrivée dans

25 son village. Est-il exact de dire que votre brigade -- une partie de votre

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1 brigade est arrivée au village le 31 mars ?

2 R. Ce village se situe dans la région frontalière et mes unités ont été

3 déployées sans arrêt dans la région frontalière.

4 Q. Très bien. Est-il exact qu'à l'époque, votre unité s'est trouvée sur

5 place pour chasser les Musulmans et, en particulier, les Musulmans du

6 voisinage de Cakaj ?

7 R. C'est totalement inexact, ce sont vos insinuations.

8 Q. Je vous en prie : est-ce que nous avons une trace écrite quelle qu'elle

9 soit et qui date de l'époque de ce que faisait ce bataillon le 31 mars ?

10 R. Voilà, c'est de manière illégale que vous avez pris hier mon journal de

11 guerre, donc vous avez pu lire ce qui est écrit au sujet de ce bataillon.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, je ne vais pas vous

13 autoriser à dire cela. Si ceci avait été fait d'une manière contraire à la

14 loi, la Chambre l'aurait empêché. Vous avez dit, je m'en souviens que

15 l'Accusation était libre de consulter votre journal.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'elle le consulte, mais non qu'elle le

17 prenne. Il aurait dû demander de manière habituelle le droit d'accès à ce

18 journal en passant par la Défense saurait été une façon tout à fait légale.

19 M. NICE : [interprétation] La Chambre se rappellera plusieurs choses

20 concernant ce document. Mis à part le fait que, pendant plusieurs années,

21 ceci a fait l'objet de nos demandes auxquelles, on n'a jamais répondu

22 favorablement. C'est un document qui a été présenté dans le prétoire, il a

23 été mis à ma disposition pour que je puisse le consulter. Ceci a été fait

24 par l'entremise de la Chambre, et en fin de compte cela a été rendu à la

25 Chambre nous ne l'avons pas gardé pendant la nuit. Donc, j'aimerais l'avoir

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1 à présent pour pouvoir l'examiner.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 M. NICE : [interprétation] Je vois que le témoin a une approche récurrente

4 je lui ai déjà dit que cela ne me dérangeait pas d'entendre ses propos mais

5 la Chambre considérera quelle est l'approche à avoir lorsque le témoin

6 m'attribue un manque de bonne volonté, de bonne foi.

7 Q. Monsieur Delic, pour le moment ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de

8 référence de votre journal de guerre portant sur les événements du 31 mars.

9 Nous n'avons pas examiné cela en détail; aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce

10 qu'il y a une trace écrite de l'époque sur ce bataillon qui se serait rendu

11 à Zjum, le 31 mars ?

12 R. Zjum se situe dans la région frontalière. Aucun bataillon n'y allait à

13 Zjum. Donc, c'est une des patrouilles frontalières qui auraient pu s'y

14 rendre. L'une qui de celle qui était là pour assurer la sécurité de la

15 frontière de manière journalière.

16 Q. Est-ce que nous avons un document de l'époque nous disant qu'une

17 patrouille frontalière se soit rendue à Zjum vers la date du 31 mars, soit

18 à ce jour-là ?

19 R. Je suppose que cela existe dans cette unité. L'unité qui était

20 responsable de cette partie-là de la frontière de l'Etat.

21 Q. Voyez-vous, les documents que nous avons font valoir que quatre

22 personnes ont été appelées à Cakaj vers cette date. Alors, si votre

23 patrouille frontalière ou vos forces auraient pris part aux meurtres de

24 quatre personnes, il devrait y avoir une trace écrite de ce moment-là,

25 n'est-ce pas, datant de ce moment-là ?

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1 R. Oui. Bien entendu, s'ils avaient participé à cela, il y aurait eu une

2 trace écrite. Mais tout ce que vous en savez, cela provient des

3 déclarations qui ont été recueillies il y a quelques jours, et je ne veux

4 absolument pas me prononcer sur cette déclaration. J'ai déjà expliqué de

5 quelle manière les déclarations sont recueillies au Kosovo.

6 Q. Je vois. Zjum est un village où vivaient des Albanais Kosovares de

7 confession catholique, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Oui, sans aucun doute, ils constituent la majorité là-bas.

9 Q. Au moment où les Albanais Kosovares Musulmans ont été chassés et un

10 certain nombre d'entre eux a été tué. Ceux qui restaient sur place

11 c'étaient les Albanais kosovars catholiques, et on pouvait se reposer sur

12 eux pour la propagande.

13 R. Votre déclaration est tout à fait inexacte. On ne peut pas dire qu'on a

14 tué quelqu'un parce qu'il est Musulman. Pour ce qui est des Albanais

15 catholiques, ils n'ont pas rejoint les rangs de l'UCK, et ils ont respecté

16 les organes et les mesures de l'Etat serbe. Ils n'ont pas pris part au

17 trafic d'armes. Ils n'ont pas traversé la frontière pour aller prendre des

18 armes et ils n'ont jamais attaqué les Unités de l'armée.

19 Q. Compte tenu de leurs positions, ils se sont sentis vulnérables pendant

20 les bombardements de l'OTAN et s'ils se sont sentis vulnérables, c'était

21 parce qu'ils s'entendaient à ce que l'UCK les accuse d'avoir coopéré avec

22 les Serbes parce qu'eux n'avaient pas été chassés. Ils ont bénéficié d'une

23 position de faveur, et ils auraient pu être vus comme collaborateurs,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Oui. On pourrait considérer que c'est exact.

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1 Q. C'est la raison pour laquelle lorsque cet homme nous a dit qu'on lui a

2 dit qu'il devait prendre part aux protestations contre les bombardements de

3 l'OTAN que ce sont les membres de l'OTAN qui lui ont dit, bien, il a

4 simplement fait ce qu'on lui a demandé. C'est au paragraphe 30; c'est

5 exact, n'est-ce pas ?

6 R. Non. Ceci n'est absolument pas exact. Monsieur Nice, cela fait deux

7 jours que vous me présentez des documents qui ne sont pas dans ma langue,

8 et après, vous citez ces mêmes paragraphes. Je considère que ceci n'est pas

9 une approche correcte et on ne me permet pas de répondre de la manière dont

10 je le souhaite. J'exige d'avoir dans ma propre langue chacun des documents

11 que vous présentez. Je ne souhaite pas procéder de cette manière-ci.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, il appartient à la Chambre

13 d'en décider. Si vous avez l'impression que ceci est un désavantage -- un

14 inconvénient pour vous, nous avons demandé que le paragraphe 30 de ce

15 document soit placé sur le rétroprojecteur et les interprètes vont vous

16 l'interpréter.

17 Monsieur l'Huissier.

18 M. NICE : [interprétation] Est-ce que l'on peut remettre le paragraphe 30 ?

19 Q. Il est écrit au paragraphe 30 de la déclaration de cet homme : "Je me

20 souviens également que parfois pendant les bombardements de l'OTAN, on nous

21 ordonnait par l'officier de la JNA. Je ne connais pas son nom, de

22 s'organiser et de participer en manifestation de protestation à Prizren

23 contre les bombardements de l'OTAN. Moi, aussi, j'ai rejoint ces

24 manifestations."

25 Il s'agit là des choses que les forces armées pouvaient organiser à

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1 l'époque.

2 R. Je rejette totalement ce que vous venez d'affirmer. Là, il parle de la

3 JNA. Cela fait des années que la JNA n'existe plus. Les officiers dans les

4 rangs de l'armée avaient des tâches bien plus importantes que d'organiser

5 des protestations. Je pense que cette affirmation est totalement dénuée de

6 sens.

7 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, je voudrais maintenant que l'on

8 passe les paragraphes 7 et 8 sur le rétroprojecteur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite que l'on me dise tout simplement

10 quelles sont les dates dont on parle. A quelle date on a organisé ces

11 manifestations dont vous parlez ?

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Il est possible que la personne concernée n'est pas consignée ces dates

14 dans son journal. Je ne suis pas en position de vous donner la date

15 précise.

16 Les paragraphes 7 et 8, s'il vous plaît.

17 R. C'est la date qui est très importante pour moi parce que je sais à quel

18 moment il y a eu des protestations à Prizren. On ne peut pas inventer des

19 choses. On ne peut pas avancer des choses sans fondement. J'exige de savoir

20 à quelle date ont eu lieu ces manifestations -- ces protestations ?

21 Q. Monsieur Delic, vous n'êtes pas ici pour faire -- formuler des

22 exigences. Vous devez comprendre que les gens se rappellent des événements

23 de manière différente. Vous semblez estimer que vous êtes en droit de

24 recevoir des choses mais vous le faites pour éviter de répondre aux

25 questions, puisque ce sont des questions qui vous gênent.

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1 R. Non. Les questions ne me gênent absolument pas. Vous savez que je suis

2 prêt à répondre à chacune des questions.

3 Q. Allons de l'avant. La personne dit la chose suivante : "Je me rappelle

4 le moment où j'ai donné cet entretien au village de Zjum. Je l'ai donné aux

5 gens qui se sont présentés comme étant de la radiotélévision de Prizren. Je

6 ne les avais jamais rencontrés auparavant. Je ne me rappelle pas la date

7 exacte de l'entretien mais je pense que l'on voit la date sur cet extrait

8 vidéo et que la date est celle du mois de mai 1999. Je pense qu'elle

9 pourrait être correcte."

10 Monsieur Delic, je ne vais pas vous demander, mais est-ce que vous pouvez

11 me citer la date précise ? Je ne vais pas insister là-dessus, mais est-ce

12 que vous pouvez me donner la date précise de l'entretien ?

13 R. On voit une date sur l'extrait vidéo. C'est la date exacte. Il n'y a

14 pas de raison pour que ce soit une toute autre date. C'est le rédacteur en

15 chef de la rédaction télévisée qui répond de cette date. Il y avait

16 d'autres personnes présentes également.

17 Q. Passons maintenant au paragraphe 8. L'entretien a été pris par des

18 personnes de la JNA qui portaient les uniformes de l'armée population

19 yougoslave et ils n'étaient pas armés, mais dans une cafétéria qui était à

20 dix mètres de l'endroit où j'ai été interviewé il y avait trois policiers.

21 J'ai entendu qu'ils expliquaient aux policiers qu'ils étaient de la

22 télévision de Prizren et qu'ils voudraient s'entretenir avec quelqu'un de

23 notre village. Ils n'ont pas mentionné quelle serait la nature des

24 questions qu'ils poseraient à nos villageois. Je n'ai jamais vu une de ces

25 personnes là-bas, une de ces personnes s'est présentée comme Sokol Qysja,

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1 de Prizren."

2 Le connaissez-vous ?

3 R. Oui, je connais Sokol Qysja.

4 Q. Qu'était-il ?

5 R. Il était président d'un parti albanais.

6 Q. Très bien. Je vais continuer. Il a dit : "Bonjour, Messieurs. Je suis

7 Sokol Qysja de Prizren. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez des

8 problèmes ?

9 " L'un des policiers les a adressés à moi en disant qu'il était

10 médecin. Je n'ai pas osé refuser l'entretien parce que j'avais peur

11 d'éventuelles conséquences. J'avais peur qu'il ne m'arrête et qu'il ne

12 m'exécute."

13 Maintenant, nous voyons que c'est un docteur. Est-ce que vous avez

14 une raison quelle qu'elle soit de douter du fait qu'il avait peur des

15 circonstances ?

16 R. Pourquoi le docteur aurait peur d'une équipe de la télévision locale,

17 d'un président d'un des partis albanais, des policiers, des organes de

18 l'Etat qui étaient là pour assurer la sécurité du village ? Il n'existe

19 absolument aucune raison de crainte pour ce docteur. On voit qu'il a donné

20 cet entretien en toute liberté.

21 Q. Vous vous rappelez maintenant l'entretien de ce docteur, n'est-ce pas ?

22 R. Au début, vous avez mentionné un autre village; vous n'avez pas

23 absolument mentionné Zjum. Vous avez dit Osek Pasa [phon], Osek Kia. Or,

24 là-bas, il y avait des paysans, des agriculteurs; ce n'était pas des

25 médecins.

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1 Q. Très bien. On va avancer aussi vite que vous nous permettez de le

2 faire. Si nous examinons les paragraphes 10 et 11 - nous pouvons vous en

3 donner lecture dans la totalité si cela est absolument nécessaire. Cette

4 personne le dit très clairement, que Sokol Qysja propage la rumeur ou la

5 suspicion que le docteur a aidé l'UCK. Est-ce que vous avez entendu des

6 rumeurs de la part de cet homme que vous connaissez, Sokol Qysja, que le

7 docteur Zjum aidait l'UCK ?

8 R. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de ce genre.

9 M. NICE : [interprétation] Très bien. Mme Dicklich nous dit que nous avons

10 deux extraits, 627, 627A. J'ai peut-être lu la description de la mauvaise

11 partie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a dit de manière assez

13 précise comment on lui a présenté ces choses, Monsieur Nice.

14 M. NICE : [interprétation] Très bien.

15 Q. Voyons, lorsqu'il dit que c'est la conséquence des questions qui ont

16 été posées dans cet entretien, il dit au

17 paragraphe 15, qu'on lui a posé des questions de nature provocatrice mais

18 qu'on ne lui a pas soufflé les réponses. Est-ce que vous le comprenez ? Il

19 a fait preuve de prudence, il voulait éviter un conflit éventuel avec la

20 police serbe. Est-ce que vous estimez, compte tenu du contexte, que c'est

21 une attitude raisonnable compte tenu de sa position ?

22 R. Il n'y avait pas de crainte à condition que le médecin se contente de

23 s'occuper de son travail uniquement dans son village, aucune crainte pour

24 ce qui est de notre police locale. Je voudrais, puisque vous posez la

25 question, que l'on revoie ces images pour voir comment le docteur répond 'a

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1 ces questions et est-ce qu'il a l'air effrayé.

2 Q. Je vous ai déjà posé une question précédemment, n'est-ce pas ? Je vous

3 ai demandé si les catholiques albanais kosovars auraient pu se sentir

4 vulnérables, et l'une des raisons importantes, en aurait été qu'on aurait

5 pu les accuser d'être des collaborateurs. Vous avez répondu qu'on pourrait

6 effectivement envisager les choses sous cet angle-là.

7 Vous ne pensez pas qu'il y avait une vulnérabilité du côté de ces

8 gens-là, qu'ils n'étaient pas vulnérables aux pressions exercées par la

9 police et les militaires ?

10 R. C'étaient des citoyens totalement loyaux de l'Etat. Il n'y a jamais eu

11 de pressions exercées sur eux; c'était tout le contraire. Tous les organes

12 de l'Etat leur ont adressé toute l'aide et assistance possible, parce que

13 nous avions cette sensation qu'en restant sur place, sur ce territoire, ils

14 allaient être exposés à des problèmes parce que l'UCK allait les percevoir

15 comme des collaborateurs. Je comprends leur crainte dans ce sens.

16 Q. Hier, vous avez fait des allégations, vous les avez à peine retirées,

17 des allégations au sujet de la manière dont les entretiens sont menés,

18 quels sont les objectifs du bureau du Procureur. Je vais vous préciser les

19 choses suivantes : paragraphes 20, 21 et 22, le docteur évoque les

20 questions et les réponses. Il dit qu'il n'a pas de commentaires à formuler

21 au sujet des questions et au sujet des réponses. Vous le voyez, il dit

22 qu'il admet ces choses-là et ne souhaite pas en reparler.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous dites que le témoin a

24 fait des allégations hier, qu'entendez-vous par là ?

25 M. NICE : [interprétation] Oui, lorsqu'il a parlé des circonstances dans

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1 lesquelles la femme a été interviewée par nous. Il a proféré de vraies

2 allégations.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit que vous avez organisé, avec

4 très peu de préavis, une visite afin d'identifier les témoins. Mais vous,

5 vous avez considéré que c'était une critique qui vous a été adressée ?

6 M. NICE : [interprétation] Oui, et il y a eu d'autres observations.

7 Excusez-moi, je n'ai pas maintenant la formulation précise.

8 Q. Nous voyons que ce témoin accepte certaines de ses réponses; la

9 troisième, quatrième, cinquième. Il donne des explications au sujet de la

10 première et la deuxième. Je vais vous citer un exemple.

11 Il dit pour ce qui est de la première question à laquelle il a

12 répondu - c'est au paragraphe 17 - il a dit : "Nous vivons ici, la police

13 est ici elle aussi. Nous ne rencontrons pas de problèmes."

14 Là, il dit : "Puisque tous les Musulmans de Prizren ont été expulsés,

15 nous, les Albanais catholiques, on a été forcé de rester dans le village

16 contre notre gré. Pour cette raison, on ne se sentait pas à l'aise,

17 puisqu'aux yeux des Serbes, on était considéré comme des collaborateurs.

18 L'ordre est venu d'un homme qui s'appelait Tun Tomrecaj, disant que tous

19 les catholiques du village allaient devoir rester."

20 Est-ce qu'il a raison lorsqu'il dit cela qu'il y a eu cet ordre ?

21 R. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme.

22 Q. Si nous passions au dernier paragraphe à propos duquel - je souhaite

23 que vous nous aidiez - il s'agit de la sixième question qui se trouve au

24 paragraphe 23, où on peut lire ceci : "La sixième question était celle-ci :

25 'Qu'en est-il des personnes qui sont en train de bombarder ?' 'Qu'est-ce

Page 42490

1 que je devrais répondre ? Qu'est-ce que je dois leur souhaiter ? Tout ceci

2 est mal.'"

3 Il poursuit en disant : Mes commentaires à propos de cette question,

4 les réponses que j'ai données sont évidemment provocantes. Si je n'avais

5 pas peur, ce que je souhaiterais dire, c'est que j'accueille volontiers les

6 bombardements de l'OTAN. J'ai entendu parler de bon nombre de forces armées

7 serbes, de leur brutalité sur le territoire du Kosovo avant le bombardement

8 de l'OTAN. Il est logique que je ne soutiendrais jamais la politique serbe.

9 De surcroît, j'ai vu des choses terribles se passer dans nos villages, et

10 que c'est quelque chose que j'aimerais inclure dans ma déclaration." J'ai

11 parlé de cela.

12 Donc, il explique dans sa réponse le degré de pression exercée sur

13 lui. Lorsque nous vous avions montré ces extraits vidéo, vous avez

14 certainement dû comprendre que ceux-ci ont été fournis par des journalistes

15 en uniforme, non pas armés mais en uniforme. Dans ces circonstances-là, les

16 gens avaient peur et n'osaient pas relater les événements conformément à la

17 vérité.

18 R. Voyez-vous, vous me posez une question à propos de quelque chose qui

19 s'est passé en 1992 --1999. La question que vous me posez est une question

20 que vous posez en 2005. Vous savez quel type -- comment on respecte les

21 droits de l'homme et la liberté au Kosovo et comment les gens peuvent

22 s'exprimer dans ce pays-là.

23 Je souhaite poser cette question à la Chambre de première instance.

24 Hier, lorsque par l'intermédiaire de vos déclarations de témoins, vous avez

25 fait des allégations très sérieuses contre mon unité, par conséquent,

Page 42491

1 contre moi personnellement. Je demande avoir la permission d'entrer en

2 contact téléphonique avec ces personnes, personnes qui sont là-bas, de

3 façon à ce que ces personnes puissent m'envoyer leurs déclarations.

4 Deuxièmement, je demande à ce que le compte rendu d'audience d'hier,

5 y compris tous les extraits vidéo que nous avons vus, je vous demande à ce

6 que ceci me soit remis, car je ne peux pas le mettre de côté; j'ai certains

7 souvenirs liés à cette femme. Ceci modifie complètement et, tout à fait,

8 jette une lumière complètement différente sur le récit que vous nous avez

9 donné hier. Si j'ai besoin de ces éléments-là, si je dois les présenter

10 devant un tribunal, soit vous pouvez me les remettre, soit ceci peut être

11 fait par l'intermédiaire du tribunal spécial qui est à Belgrade.

12 Je souhaite simplement passer quelques coups de téléphone aux

13 personnes qui sont là-bas. Etant donné que je dois confirmer ce dont je me

14 souviens auprès d'autres personnes, je ne souhaite pas que ces personnes

15 soient obligées de venir se présenter avant d'avoir pu vérifier tout ceci

16 avec ces personnes. Ceci fait référence à cette femme. Si vous vous

17 souvenez du 14 avril, le 14 avril est la date à laquelle l'OTAN a bombardé

18 une colonne qui se rendrait entre Djakovica et Prizren. Cette équipe de

19 télévision qui a filmé cet événement-là s'est rendue après l'événement en

20 question, s'est rendue sur les lieux et a filmé le bombardement de cette

21 colonne. Je me souviens de certains éléments d'information qui m'ont été

22 communiqués ce soir-là. Je souhaite appeler les personnes qui ont pris part

23 à cet événement-là directement, avant de faire part à la Chambre de

24 première instance de mes souvenirs.

25 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, mon observation est celle-

Page 42492

1 ci : je ne sais pas s'il existe -- je ne sais pas ce qu'il entend par

2 déclaration. S'il existe en tout cas des documents qui seraient utiles à la

3 Chambre de première instance ainsi qu'aux collaborateurs de l'accusé

4 agissant en tant qu'avocats, s'il est possible par leur intermédiaire de

5 contacter les personnes qui disposent de ces documents, mais si la Chambre

6 de première instance accepte sous une forme ou sous une autre des

7 déclarations par ouï-dire, par téléphone ou autre, serait tout à fait

8 inhabituel voire tout à fait irrégulier comme manière de faire les choses.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous souhaitez

11 prendre la parole.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'est pas en train de demander à ce

13 que des déclarations soient présentées; il a clairement indiqué que ce

14 qu'il souhaite faire, c'est se reposer véritablement sur ses souvenirs.

15 Pour ce faire, il souhaite les vérifier. Je crois que cela demande, à

16 savoir -- la possibilité de passer quelques coups de fil est tout à fait

17 bien fondé.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, il serait inhabituel

20 d'autoriser un témoin, pendant la durée de son témoignage, de faire -- de

21 passer quelques coups de fil qui portent sur cette déposition. L'accusé a

22 entendu ce que vous avez dit et les collaborateurs de l'accusé ont

23 également entendu ce que vous avez dit. Donc, c'est à eux de traiter cette

24 question s'ils le peuvent.

25 Veuillez poursuivre, Monsieur Nice.

Page 42493

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Robinson, étant

2 donné que je ne peux pas entrer en contact avec les personnes qui ont aidé

3 l'accusé, je serai bien obligé de parler à quelqu'un, et il faut appeler

4 quelqu'un. Est-ce que vous m'autorisez à entrer en contact avec les

5 représentants du Greffe pour que ces personnes puissent appeler les

6 personnes en question. Je sais qui je dois appeler lorsque je rentrerai à

7 Belgrade car, sinon, cela restera en l'état, comme l'a présenté M. Nice. Je

8 ne pense pas que les choses étaient ainsi. Donc, je vous demande de bien

9 vouloir m'accorder cette autorisation. Puis-je contacter un des

10 collaborateurs de la Défense, de façon à ce qu'eux puissent traiter cette

11 question ?

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, à titre

14 exceptionnel, la Chambre va vous autoriser à entrer en contact avec un des

15 collaborateurs, mais dans ce seul but et dans ce but-là uniquement.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Avant de nous détourner de ce thème, votre réponse et vos observations

18 ont été traduites, car on vous a demandé si vous aviez un compte rendu.

19 Parce que vous avez certains souvenirs de cette femme, qui modifient

20 complètement l'histoire que vous nous avez racontée hier. Je vous prie de

21 répondre --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez bien

23 décrit ceci. Vous parlez de cette histoire qui a été décrite et qui a été

24 racontée.

25 M. NICE : [interprétation] Je lis le compte rendu d'audience directement.

Page 42494

1 En disant "vous," il entendait elle.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois très bien.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Pouvez-vous limiter votre question ou vous en tenir à un oui ou un non,

5 s'il vous plaît. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas de mémoire

6 précise de cette femme en particulier ? Répondez simplement par oui ou par

7 non.

8 R. J'ai parlé très clairement hier, c'est cela que je voulais dire. Je

9 n'ai jamais vu cette femme de ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne

10 m'en souviens pas. Néanmoins, quelque chose par rapport avec elle. C'est

11 cela qui me tient à cœur, que j'ai à l'esprit. C'est la raison pour

12 laquelle je dois contacter les personnes qui sont sur les lieux toute la

13 nuit.

14 Q. Vous devez nous dire de quoi il s'agit, car avant de le faire, vous

15 devez avoir quelques souvenirs. Souvenez-vous qu'une partie de votre

16 déposition a été faite à huis clos, et une partie partielle ou une partie

17 en audience publique. Ce que vous allez dire, pensez-vous que c'est quelque

18 chose qui doit être entendu en audience publique ou à huis clos partiel ?

19 R. Non, il n'y a rien de particulièrement confidentiel ici. Une audience à

20 huis clos partiel n'est pas nécessaire.

21 Q. Dites-moi, quel était votre souvenir qui vous est revenu en rapport à

22 ce que vous avez décrit cette femme.

23 R. Cela, je ne peux pas vous le dire avant d'avoir pu le vérifier car je

24 ne souhaite pas ici parler de demi-vérité. C'est quelque chose qui m'a

25 traversé l'esprit. Cela, je souhaite le vérifier; je souhaite savoir si

Page 42495

1 c'est bien cette femme-là. Il n'y a que les personnes qui se trouvent sur

2 place qui peuvent me le dire, car cette femme, ce jour-là, qui se trouvait

3 là au moment où le film a été tourné, je ne sais pas s'il s'agit de cette

4 femme-là ou d'une autre femme, à savoir, si nous avons répondu à sa demande

5 car elle a fait une demande.

6 Q. Est-ce que vous vous souvenez maintenant que cette femme vous ait fait

7 une demande ?

8 R. Monsieur Nice, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire.

9 Je souhaite pouvoir vérifier cela et vérifier si mes souvenirs sont exacts.

10 Je ne souhaite pas faire une demande de -- maintenant, c'est quelque chose

11 que je ne peux pas vous parler d'une demande maintenant. Je ne peux le dire

12 qu'une fois -- que je ne souhaite pas tromper la Chambre de première

13 instance d'aucune façon et les représentants du Greffe ont appelé les

14 personnes en question. Je ne souhaite pas parler de quelque chose que je

15 n'aurais pas vérifié par avance. A ce moment-là, je pourrais les écouter et

16 je me souviendrais davantage ou de façon plus précise de mes souvenirs et

17 de la demande faite par cette femme. Je ne peux pas simplement dire la

18 vérité en partie ici. Cela remonte à un certain nombre d'années et je dois

19 vérifier maintenant et voir si ce que je dis correspond à mes souvenirs.

20 Q. Vous n'étiez pas vous-même, donc vous allez essayer de vous tourner

21 vers quelqu'un d'autre et vous contactez quelqu'un qui aurait dit quelque

22 chose; c'est cela ?

23 R. Mes officiers étaient là, eux-mêmes, le caméraman était là ainsi que le

24 réalisateur, il y a quelque chose qu'un de mes officiers a dit au cours de

25 ces journées-là.

Page 42496

1 Q. Monsieur Delic, c'est votre crédibilité qui est mis en cause ici, et je

2 vous serais tout à fait reconnaissant de bien vouloir répondre à ma

3 question. Quel souvenir avez-vous à propos de la demande faite par cette

4 femme qui puisse être d'une quelconque importance ? Je souhaite entendre

5 ici de votre bouche ou est-ce que nous pouvons avoir accès à la

6 documentation où une décision prise par vous ou à savoir si vous avez

7 ajouté quelque chose à votre déposition ? Puis-je maintenant savoir quel --

8 pourriez-vous parler de ce dont vous vous souvenez ?

9 R. Ecoutez, c'est tout à fait injuste. Je ne me souviens pas exactement de

10 tout ceci. Je viens de demander à la Chambre de première instance de

11 pouvoir passer ces coups de téléphone de façon à pouvoir confirmer mes

12 souvenirs si mes souvenirs portent sur cette femme-ci ou sur une autre

13 femme. Je ne souhaite pas dire une chose aujourd'hui et ensuite en dire une

14 autre demain et dire que ce que j'ai dit aujourd'hui n'était pas exact, et

15 vous insistez et vous insistez et vous invoquez ma crédibilité. Je me rends

16 bien compte que vous êtes en difficulté et que vous souhaitiez contester ma

17 crédibilité, mais là, il s'agit d'une question qui est tout à fait

18 différente. Là, vous faites valoir vos droits.

19 M. NICE : [interprétation] C'est à la Chambre d'en décider et à savoir si

20 la Chambre exige qu'il réponde à la question. Dans les circonstances,

21 j'avance qu'il s'agit là d'une demande qui est tout à fait raisonnable et

22 l'une à laquelle nous devons nous conformer. Ce n'est pas au témoin de

23 choisir s'il doit ajouter ou non quelque chose à sa déposition dans ces

24 circonstances-là, mais je m'en remets entièrement entre les mains de la

25 Chambre.

Page 42497

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, vous parlez d'un

3 souvenir, vous parlez de quelque chose qui a été dit par une femme, et dans

4 votre esprit il pourrait y avoir deux femmes; c'est exact ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai réfléchi et je ne sais pas s'il

6 s'agit de cette femme-ci ou de ce village-là ou d'une autre femme d'un

7 autre village. C'est la raison pour laquelle les conseillers juridiques

8 devraient appeler les personnes qui étaient là à ce moment-là.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le nom de cet autre

10 village ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre village, je crois que cela se trouve

12 près de Lipovac. Un peu plus loin vers l'ouest à dix ou 15 kilomètres.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Connaissez-vous le nom de cette

14 femme ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais ceci a sans doute été inscrit

16 quelque part, le nom de cette femme qui a pris la parole devant la

17 télévision, l'équipe de télévision, car il y avait toujours des encarts qui

18 indiquaient quel était le nom -- des sous titres qui indiquaient le nom de

19 la personne en question et cela devait être le cas également. Mais je ne

20 peux pas vous dire avec certitude de quelle femme il s'agit. Peut-être que

21 c'est l'autre, mais peut-être que c'est celle-ci aussi.

22 Quoi qu'il en soit, ce qui est tout à fait typique c'est que ces deux

23 femmes venaient de Bosnie, et leur demande portait là-dessus.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, étant donné les

Page 42498

1 circonstances nous estimons qu'il est raisonnable pour le témoin d'adopter

2 la position qui est la sienne.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Intercalaire numéro 629, s'il vous plaît. Nous allons revenir là-

5 dessus.

6 M. NICE : [interprétation] Je demande à ce que le témoin contacte les

7 personnes en question par l'intermédiaire des conseillers juridiques le

8 plus rapidement possible, car j'en ai pas terminé avec cette question-là.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, vous pourrez faire

10 vos recherches par l'intermédiaire de vos conseils juridiques.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas, je suis en train de

12 penser à haute voix, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de

13 procéder. Ce que j'avais envisagé moi-même, lorsque la question avait été

14 posée, que les éléments seraient obtenus par l'intermédiaire des

15 collaborateurs de M. Milosevic pour les besoins des questions

16 supplémentaires et qu'on traiterait de la question ainsi plutôt que le

17 témoin puisse recevoir des éléments d'information pour sa déposition. Je ne

18 pensais pas qu'il y aurait un échange d'information dans les deux sens.

19 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose complètement

20 à ce qu'on m'enlève entièrement la possibilité de --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je suis tout à fait conscient du

22 fait que ceci serait un sujet de préoccupation pour vous, mais il me semble

23 que cette question-là est une question sur laquelle vous devriez être en

24 droit de revenir, et s'il était nécessaire de l'explorer plus avant. Si

25 vous dites qu'il devrait y avoir un échange dans les deux sens avec les

Page 42499

1 collaborateurs, qu'il serait approprié, cela serait effectivement tout à

2 fait inhabituel.

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, si ce témoin le souhaite,

4 la Chambre n'a pas -- elle a maintenant autorisé à vérifier ses souvenirs

5 et ceci permet effectivement à ce témoin de le faire puisque cela porte sur

6 cette femme en question, je souhaite évidemment entendre ce qu'il a à dire

7 là-dessus le plus rapidement possible de façon à ce que je puisse traiter

8 cette question.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons poursuivre comme nous

10 l'avons indiqué. Bien, le témoin peut maintenant s'entretenir avec les

11 collaborateurs de l'accusé pendant la pause.

12 M. NICE : [interprétation] Merci.

13 Q. Intercalaire numéro 629, encore une fois, nous n'avons pas besoin de le

14 regarder, mais nous avons une feuille ici de remplacement dans le classeur

15 qui décrit une partie de cette vidéo concernant : "Les Turcs, les Albanais,

16 et les Rom dans les Unités de la VJ, avril 1999." Pouvez-vous regarder un

17 cours extrait, s'il vous plaît ?

18 [Diffusion de la cassette vidéo]

19 M. NICE : [interprétation] Courte pause, s'il vous plaît.

20 Messieurs les Juges, hormis le docteur qui a été identifié, personne hormis

21 le chef du parti auquel a fait l'allusion le témoin, Sokol Qysja, a été

22 identifié. Nous avons identifié trois personnes au total, le médecin ainsi

23 que deux autres personnes, et le résultat de nos recherches sont mises à

24 votre disposition.

25 A l'écran ici vous avez une personne qui a creusé des tranchées, je vais

Page 42500

1 pour les besoins de mon contre-interrogatoire maintenant distribuer une

2 déclaration, qui est la sienne. Son nom figure ici et il ne s'est pas

3 opposé à ce que son nom soit communiqué. Il répond au nom de Mihill Bezhi.

4 Encore une fois, veuillez le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous

5 plaît, rapidement, cela ne prendra pas beaucoup de temps.

6 Q. C'est un Albanais catholique qui explique au paragraphe 2 qu'il est

7 devenu membre du SPS entre 1995 et 1999 pour ne pas perdre son emploi, on

8 lui avait également promis un appartement. Est-ce, effectivement, ce qui se

9 passait, à ce moment-là, dans cet Etat-là, autrement dit, les membres du

10 parti de cet accusé ? On devait être membre du parti si on voulait garder

11 son emploi ou si on pouvait effectivement bénéficier de choses comme des

12 appartements ?

13 R. Ceci est tout à fait inexact. Ma famille avait -- plusieurs membres de

14 ma famille travaillaient au Kosovo également, et aucun membre de ma famille

15 n'a jamais reçu un appartement.

16 Q. Au paragraphe 3, on explique ce qui suit, on lui a montré cet extrait

17 vidéo et il dit au paragraphe 4 qu'il se souvient de l'époque au mois

18 d'avril 1995 où il a donné cette interview.

19 Veuillez m'aider, s'il vous plaît, Monsieur Delic, à quel moment a eu lieu

20 cet entretien, s'il vous plaît.

21 R. Cela devrait figurer sur l'extrait vidéo.

22 Q. En 1999, pourriez-vous me donner la date exacte, s'il vous plaît ?

23 R. Non, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais --

24 Q. "Je me souviens de l'époque en avril 1999 lorsque j'ai donné une

25 interview à un journaliste serbe, Ugrinovic." C'est bien le même homme,

Page 42501

1 n'est-ce pas ? Ugrinovic c'est bien --

2 R. Oui. Oui.

3 Q. Prénom. "Je n'ai pas le prénom. Ugrinovic portait l'uniforme de la JNA

4 l'uniforme militaire." Nous savons que s'est la JNA. Mais, tout d'abord,

5 c'est exact de dire, n'est-ce pas, que des journalistes portaient

6 l'uniforme ? C'est un peu surprenant, mais c'est exact, n'est-ce pas ?

7 R. Non, tous les journalistes ne portaient pas un uniforme. Ugrinovic,

8 était entre autres quelqu'un qui se trouvait sur la liste des soldats de

9 réserve de l'armée yougoslave et lorsqu'il était sollicité par les

10 autorités locales, il était libre de faire son travail et ce qu'il avait à

11 faire. Mais il pouvait être rappelé à tout moment par son unité.

12 Q. Vous dites ce que vous dites, vous êtes en train de faire diversion. Je

13 vais faire diversion pour quelques instants. Est-il exact de dire ce que

14 nous avons entendu au paragraphe 94 d'un rapport d'expert ? Vous ne l'avez

15 pas sous les yeux, mais il s'agit du rapport de M. de la Brosse, un

16 français. Qui a entendu dire que les soldats avaient été placés dans le

17 bureau dans les sociétés de média pour essayer de contrôler tous les

18 reportages et tout ce qui était dit. Est-ce exact ce qu'il nous a dit ?

19 R. Absolument pas, aucun soldat de l'armée yougoslave de mon unité n'avait

20 quoi que soit affaire avec la presse et les médias, il n'y ait que les gens

21 qui étaient recrutés et travaillaient pour eux qui se trouvaient à cet

22 endroit-là.

23 Q. Donc, au paragraphe 5 : "Je n'ai pas fait la déclaration susmentionnée

24 de façon volontaire, mais sous la pression des circonstances qui signifie

25 que si je n'ai pas accepté cet entretien, on m'a dit que je perdrais mon

Page 42502

1 emploi, que je serais licencié. La personne qui m'a obligée à faire cet

2 entretien était Sokol Qysja de Prizren." On le voit sur cette vidéo :

3 "Sokol est la seule personne qui a fait cet interview devant la télévision

4 de son plain gré car c'était le président du Parti réformiste du Kosovo et

5 qui était -- avait été un parti pro-serbe.

6 D'abord, est-il exact de dire que ce parti -- que Sokol était pro-serbe ?

7 R. Sokol Qysja faisait partie de ces Albanais qui respectaient les

8 autorités, à savoir, l'Etat serbe et qui faisait ce qu'il avait à faire. Il

9 avait fondé son propre parti - je ne connais pas le nom de son parti -

10 mais, pour ce qui est de Prizren, il y avait de personnes qui étaient

11 membres de ce parti. Donc, il n'est pas exact de dire qu'il était de

12 tendance pro-serbe car il affichait des points de vue qui étaient ceux des

13 Albanais et rien ne permettait de croire qu'il était pro-serbe. En fait, il

14 prenait une cohabitation entre les Serbes et les Albanais.

15 Q. Paragraphe 6, on voit que cet homme répondant au nom de Sokol Qysja,

16 qui a visité le directeur d'un magasin, un homme appelé Alexandar

17 Kamparevic, qu'il a appelé Mihill Bezhi dans son bureau, il a dit : "Fais

18 une déclaration ou, sinon, tu seras licencié ou, sinon, tu iras creuser des

19 tranchées." Donc, cet homme avait trois enfants et n'avait pas vraiment le

20 choix, mais devait accepter de faire cette déclaration.

21 Etes-vous d'accord pour dire que ceci était quelque chose

22 d'envisageable et que ces choses-là se passaient sur le territoire dans

23 lequel vous étiez ? Dites-nous si ceci s'est, effectivement, passé ou non.

24 R. Ceci n'aurait pas pu se produire à la manière dont vous l'avez décrit

25 car cet homme faisait déjà partie de l'armée. Il n'y a aucun Sokol Qysja,

Page 42503

1 qui aurait pu emmené ces soldats pour l'emmener voir son directeur. Il

2 aurait dû recevoir une permission spéciale de l'armée pour pouvoir quitter

3 l'unité. Alexandar Kamparevic était, effectivement, le directeur de Lirja.

4 Je ne sais pas quel rapport il avait avec Sokol Qysja, mais, si quelqu'un

5 peut sortir un soldat et l'éloigner de la ligne de front pour exercer une

6 certaine pression sur lui, c'est quelque chose que je conteste car, lorsque

7 quelqu'un avait rejoint les rangs de l'armée yougoslave, il n'y avait que

8 l'armée yougoslave qui était responsable d'eux. Par conséquent, ce qu'il

9 dit dans sa déclaration ici. Du reste, il est dit dans sa déclaration si

10 les unités ne pouvaient pas avoir des gens qui se baladaient des civils par

11 si et par là. Donc, je ne sais pas ce directeur, Kamparevic; ce directeur

12 ne serait jamais rendu dans l'unité.

13 Q. Donc, voyez-vous, il poursuit en expliquant que, ce jour-là, il est

14 arrivé dans le village de Vrbnica avec Sokol Qysja et deux journalistes,

15 ainsi qu'un cameraman, à 17 kilomètres environ de Prizren. Lorsqu'il est

16 arrivé sur les lieux, il y avait une centaine ou 200 personnes en uniforme

17 dans la cours devant la maison.

18 Alors qu'il se trouvait dans la maison, il a entendu quelqu'un être

19 interviewé répondant aux questions telles que lui demandait, répondant aux

20 questions sur instructions de Sokol Qysja et, ensuite, il poursuit en

21 expliquant qu'un officier lui a dit que Mihill Bezhi devait porter une

22 veste et il devait faire une déclaration qui, ensuite, a été rédigée et

23 consignée directement. C'est Sokol Qysja qui lui a relu. C'est, en tout

24 cas, son récit de tout ceci, c'est très détaillé; y a-t-il une raison à

25 cela ? Est-ce que ceci est exact, Monsieur Delic ?

Page 42504

1 R. Comme vous pouvez le constaté, ce soldat à réserve porte un ancien

2 uniforme M77; les soldats portaient déjà, à ce moment-là, des uniformes

3 M89. Donc, il n'y avait personne pour lui remettre cet uniforme, l'uniforme

4 auquel vous faites allusion, car tous les soldats, qui portaient ces

5 uniformes plus modernes M81 et en M93, tous les soldats portaient ces

6 uniformes-là, alors que lui portait l'ancien uniforme, le M77. Pour ce qui

7 est de cet homme que vous aviez interviewé, je ne suis pas du tout d'accord

8 avec ce qu'il dit.

9 M. NICE : [interprétation] Une dernière question, Messieurs les Juges. Mais

10 je fais attention à l'heure.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous en avez une autre.

12 M. NICE : [interprétation] Oui, j'en ai une autre.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause à

14 présent. Une pause de 20 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Intercalaire 627, je crois que nous avons vu, à cet intercalaire,

20 l'individu en question.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on nous

22 passe un petit extrait.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Vous souvenez-vous de cet homme, M. Delic, et l'interview qui a été

Page 42505

1 effectuée ?

2 R. Oui, je me souviens de cet homme.

3 M. NICE : [interprétation] Je voudrais que la déposition de cet homme soit

4 distribuée.

5 Q. Cet homme, originaire de Zjum, présente un récit que je me propose de

6 relater, de résumer brièvement. Au paragraphe 12, il dit : "Peu de temps

7 après les bombardements au parc de l'OTAN au Kosovo, une formation serbe,

8 une formation militaire serbe a fait son apparition dans le village, qu'il

9 décrirait comme une espèce de groupe de paramilitaires. Il se souvient

10 qu'ils sont arrivés à Cakaj, qui se trouve être une espèce de hameau

11 distinct et un peu plus loin de son village et il dit qu'ils ont chassé la

12 population de là pour brûler trois ou quatre maisons -- ou plutôt, il dit

13 qu'ils ont tout brûlé, mis à part trois ou quatre maisons qui sont restée

14 entières."

15 Q. Alors, savez-nous dire si vous avez eu connaissance de maisons

16 incendiées à Cakaj ?

17 R. Absolument pas.

18 Q. Si tant est qu'il a eu un groupe de paramilitaires ou d'un groupe qui

19 pourrait ressembler à un groupe paramilitaire dans votre zone de

20 responsabilité, de qui pourrait-il s'agir ?

21 R. Dans ma zone de responsabilité, il n'y avait pas de groupes

22 paramilitaires.

23 Q. Donc, il s'agissait d'un groupe militaire et cela signifie que ce

24 groupe était passé sous votre commandement ?

25 R. Cela signifie que les groupes qui se trouvaient dans le secteur

Page 42506

1 frontalier, c'était des groupes sous le commandement de l'armée, mais ce

2 n'était pas des groupes, à proprement dit, c'étaient des unités de tailles

3 plus ou moins grandes.

4 Q. Bien entendu, une commission de l'armée de Yougoslavie avec laquelle

5 vous avez travaillé en vous travaillant pour ce procès n'a pas préparé de

6 documents au sujet de ce qui s'est produit dans le secteur de Zjum, à

7 l'époque, n'est-ce pas ? Parce que nous n'avons aucun document parlant de

8 cette localité

9 R. Non, parce que, dans cette région, il ne s'est produit rien

10 d'inhabituel.

11 Q. Mais, voyons donc ce que cet homme-là nous en dit au paragraphe 15, il

12 dit : "L'armée serbe régulière est arrivée dans notre secteur en même temps

13 qu'une formation paramilitaire lorsque cette formation a mis à feu les

14 maisons de Cakaj." Il dit avoir reconnu six jeeps militaires serbes de la

15 JNA, mais il n'a pas pu voir le nombre de soldats qui sont passés à côté de

16 sa maison. Si une unité disposant de six jeeps passe par là, c'est quelque

17 chose qui devrait être noté par les unités faisant partie de votre

18 brigade ?

19 R. Dans ma brigade, il n'y avait qu'une jeep pour moi et une jeep pour la

20 police militaire. Cela fait un total de deux jeeps pour la brigade toute

21 entière.

22 Q. Est-ce que la police serait intervenue aux côtés de l'armée dans cette

23 occasion ?

24 R. La police ne s'est pas approchée davantage de ce secteur frontalier,

25 mis à part les villages qui sont à la limite du secteur frontalier. Mais ce

Page 42507

1 village-ci est dans le secteur frontalier. Je dirais que la police n'a

2 réalisé aucune opération dans ce secteur.

3 Q. Il dit que les soldats leur auraient interdit de quitter le village, et

4 ils ont dit de ne pas autoriser les Musulmans à accéder à leurs maisons.

5 Ils leur ont fait savoir, qu'au cas où ils désobéiraient, leurs maisons

6 seraient incendiées, et qu'eux seraient abattus.

7 Pouvez-vous avoir le souvenir du nom du commandant ou de l'officier

8 placé sous vos ordres qui auraient enfreint ou violé les ordres que vous

9 aviez donnés.

10 R. C'est vous qui faites une allusion à une violation de mes ordres. Mes

11 officiers ont eu des ordres très précis, et je n'ai pas connaissance de

12 violation d'un ordre émanant de moi. Cette déclaration a été recueillie en

13 2005. Je répète une fois de plus, qu'au Kosovo, en 2005, il n'est pas

14 possible d'obtenir un autre type de déclaration ou qui différerait de la

15 situation actuelle ou plutôt du rapport de force qui prévaut actuellement

16 au Kosovo.

17 Je n'ai pas l'intention de me mettre en colère contre cet homme qui a

18 fait cette déclaration ou de quelque autre personne que ce soit qui vous

19 aurait déclaré telles choses, parce que je sais que s'ils veulent rester

20 vivre au Kosovo, ils doivent forcément faire des déclarations qui

21 correspondent à la situation actuelle.

22 Q. Mis à part les détails qui ont déjà été fournis au paragraphe 17, il

23 est en train de parler de quatre décès mentionnés dans une déclaration

24 préalable. Il parle d'Ibrahim Mallakaj, Agron Cekaj, Mesar Cakaj et Ali

25 Tanushaj. Il a identifié quatre personnes qui ont été abattues par les

Page 42508

1 forces armées à l'époque. Vous ne sauriez rien nous dire au sujet des

2 modalités suivant lesquelles ces quatre intéressés auraient perdu la vie ?

3 R. Je ne saurais vous le dire. Si le témoin avait des connaissances à ce

4 sujet, il aurait dû vous les fournir, ce type de renseignement, et il

5 aurait pu dire si c'était des membres de l'UCK, s'ils portaient des armes,

6 si c'étaient des hommes qui avaient essayé de traverser la frontière de

7 l'Etat.

8 Q. Puis, il est en train de parler de ce qui suit : c'est ce qui figure au

9 paragraphe 20. Il dit que trois soldats qui, selon lui, faisaient partie

10 d'un groupe de paramilitaires, seraient entrés dans sa maison pour

11 l'insulter. Au paragraphe 21, il indique qu'il y avait là-bas sa femme et

12 ses deux filles. On l'a obligé à se coucher au sol. Ils lui ont marché

13 dessus avec leurs bottes. Ils lui ont placé la crosse d'une arme sur le

14 dos. Ils auraient pointé le canon d'une arme vers lui, et sa famille a dû

15 s'en aller. Au paragraphe 25, on dit que sa fille Bernadette devait leur

16 donner son collier parce que sinon, il allait l'enlever avec sa tête à

17 elle.

18 C'est ce type de violences qui ont été commises à l'égard de cette

19 famille.

20 Est-ce que vous admettez qu'il y a possibilités de violences

21 perpétrées par vos troupes ?

22 R. Absolument pas. Je voudrais que l'interprète me traduise ce qui est au

23 paragraphe 23, notamment ce qui figure en dernière partie de ce paragraphe.

24 Q. On y reviendra dans quelques minutes; procédons dans l'ordre. Je vous

25 demanderais de me permettre de poser les questions, et nous procéderons --

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1 nous arriverons plus vite si nous nous conformons à cette façon de faire.

2 Il dit que lorsque sa famille est sortie, lui, il est resté allongé

3 au sol cinq à dix minutes. On lui a demandé de se lever, d'aller vers le

4 portail de sa cour d'entrée où se trouvaient son épouse et ses deux filles.

5 Ensuite, ils sont allés à la maison d'un voisin appelé Zef Lekaj. Là-bas,

6 dans une pièce, on avait rassemblé toutes les personnes qui habitaient dans

7 ce quartier. Ces personnes étaient au nombre de 22. Ce groupe armé lui

8 aurait dit : Vous avez de la chance. Dans le texte, on dit : "Vous avez de

9 la chance que nous fassions partie du groupe -- mais c'est quelqu'un qui ne

10 parle l'anglais. "Vous avez de la chance que nous fassions partie du groupe

11 Medetirian et non pas du groupe à Arkan, parce qu'autrement, vous seriez

12 tués tous."

13 R. Cela signifie que ceci est un mensonge absolu. Dans ma zone, on

14 n'a autorisé les activités d'aucun groupe paramilitaire, parce qu'en

15 premier lieu, elle aurait un règlement de compte avec ma police militaire

16 et avec mes soldats. Je l'ai répété cent fois. J'ai cent fois entendu

17 parler du groupe d'Arkan. C'est la première fois que j'entends parler de ce

18 groupe Medetirian. Le commandant du corps a strictement interdit la

19 présence de quelque groupe de paramilitaires que ce soit, et nous avons

20 donné lecture ici de cet ordre-là.

21 Q. Où intervenait ce groupe Medetirian ?

22 R. Ce groupe n'a existé que dans la tête de votre témoin. Ce groupe

23 n'a pas existé sur le terrain.

24 Q. Vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, ou d'un groupe

25 dont le nom se rapprocherait de celui-là ?

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1 R. J'ai entendu parler d'une centaine de groupes, mais c'est la

2 première que j'entends parler de ce groupe-ci.

3 Q. Ensuite, il parle d'autres éléments dont nous avons déjà parlé

4 nous-mêmes. Ce sont là les circonstances dans lesquelles il a fait sa

5 déclaration. Aux paragraphes 6 et 7, il explique le fait qu'il ne se

6 souvient pas des dates. Il dit que c'est après le début des bombardements

7 de l'OTAN qu'il s'est trouvé dans sa voiture et qu'il allait du village

8 Karashengjergj vers le village de Zjum. Une fois arrivé au village, il a

9 été arrêté par des personnes portant des uniformes militaires de camouflage

10 serbe. Ensuite, au paragraphe 8, il dit qu'ils se sont adressés à lui en

11 langue albanaise et qu'il fallait l'interviewer en albanais. Il leur a dit

12 que son albanais n'était pas très bon, et qu'il préfèrerait se faire

13 interviewer en serbo-croate. Nous n'avons aucune raison de douter de cela ?

14 R. C'est lui qui le déclare. Je n'ai aucune information à ce sujet.

15 Q. Vous nous avez dit bon nombre de choses au sujet de bons

16 journalistes que vous connaissiez par leurs noms et prénoms. Pouvez-vous

17 nous aider avec ce qui suit : cet homme aurait déclaré que le -- a déclaré

18 que le journaliste de la TV de Pristina était en compagnie de deux

19 policiers et de deux journalistes en uniforme militaire serbe, et qu'il y

20 en avait un en civil et deux en uniforme.

21 A part le policier, personne ne portait d'armes. Il n'a reconnu

22 aucune de ces personnes et ils parlaient l'albanais.

23 Avez-vous des raisons de douter de cela ?

24 R. J'ai des raisons de douter, parce que s'agissant des journalistes

25 que j'ai mentionnés, ils ne parlaient pas l'albanais, et vous venez de

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1 parler de la télévision de Pristina. Les journalistes que je connais n'ont

2 pas pu l'affirmer, puisqu'ils faisaient partie de la radio télévision de

3 Serbie, mais il s'agissait du studio de Prizren, si tant est qu'il s'agit

4 ici du même incident, du même cas.

5 Q. Je vois. Il ne dit rien d'autre mis à part ce fait-là. Il dit

6 qu'il a accordé cette interview de la façon dont il a supposé qu'il voulait

7 être entendu en raison d'une politique pro-serbe au Kosovo. Il a dit qu'il

8 a fait cela par peur, parce qu'il avait craint qu'il ne lui arrive quelque

9 chose à lui ou à sa famille. Il avait déjà eu à faire face à ce type de

10 comportement de la part de la police et de l'armée serbe. Pendant

11 l'interview, ils n'ont pas exercé de pression quelle qu'elle soit pour ce

12 qui est de m'entendre faire ces commentaires au sujet du bombardement du

13 Kosovo. Il dit ne pas avoir été contraint de faire ceci, mais il a dit ce

14 qu'il a dit parce qu'il avait des appréhensions.

15 Au début, vous nous avez dit qu'il y avait eu des appréhensions

16 auprès de certaines personnes. Ne pensez-vous pas qu'il est pu dire cela

17 pour ces raisons-là justement ?

18 R. Tout comme il a eu ces appréhensions à l'époque, il a ce même type

19 d'appréhension lorsqu'il fait cette interview -- il vous accorde cette

20 interview à vous ou plutôt à vos enquêteurs. Les appréhensions sont les

21 mêmes. Peut-être sont-elles plus grandes encore à présent. A présent, il

22 doit penser à toucher juste pour dire ce qui convient à ceux qui

23 l'interviewent -- qui sont en train de l'interviewer. Vous venez de

24 constater vous-même qu'il a été interviewé de son plein gré; il n'a pas été

25 contraint. Qu'il a jugé lui-même quel type d'interview il devait faire, et

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1 quel est le type d'interview qui correspondait à la situation. Lorsqu'il

2 vous a accordé une interview, il a dû juger qu'il ne fallait pas que cette

3 interview lui soit préjudiciable à lui ou à sa famille.

4 Q. Au paragraphe 28, nous allons retrouver ce qu'il a dit au sujet de son

5 plein gré. Il y est dit ce qui suit : "Ce que je veux dire, c'est que

6 l'interview que j'ai accordée au journaliste tel que filmé à l'intercalaire

7 627, n'a rien à voir avec ma volonté à moi. Cela se rapporte aux autres cas

8 mentionnés, cas où nous avons indirectement ou directement été forcés de

9 dire une chose pareille."

10 Voyez-vous, Monsieur Delic, ce que je veux dire par là, c'est que les

11 enquêteurs de ce Tribunal-ci, en réponse à la documentation que vous avez

12 présentée vous-même, on dit la chose suivante, et j'aimerais entendre vos

13 commentaires au final : S'agissant des pressions et des violences de la

14 part des forces armées au Kosovo du temps du bombardement de l'OTAN,

15 étaient de nature à faire en sorte que les hommes savaient très bien ce que

16 l'on s'entendait à ce qu'ils disent.

17 R. Ce n'est absolument pas exact; c'est inacceptable.

18 Q. Il y avait toujours possibilité pour les journalistes, notamment

19 lorsqu'ils étaient en uniforme et qu'ils se trouvaient accompagnés de

20 policiers ou de militaires, avaient de bonne chance d'entendre ce qu'ils

21 voulaient entendre sans pour autant avoir à faire recours à la force.

22 R. Ces journalistes sont des professionnels; ils font leur travail de

23 façon professionnelle. Ils ne mettraient pas en péril leur éthique

24 professionnelle parce qu'ils n'y avait nul besoin de le faire. Monsieur

25 Nice, la vérité ne peut être qu'une. Par conséquent, on n'arrive pas, on

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1 n'aboutit pas à la vérité en usant de la force. Maintenant, pour ce qui est

2 de la liberté de la presse au Kosovo, j'ai bon nombre de renseignements que

3 vous pouvez vous procurer vous-même aux fins de vérifier quelle est la

4 liberté de déplacement qu'on a au Kosovo, et quelle est la liberté de la

5 presse et la liberté d'expression.

6 Q. Je dois vous interrompre parce que ce n'est pas une réponse à la

7 question que j'avais posée. Ce que nous avons vu au sujet des quatre

8 personnes que nous avons pu voir hier et aujourd'hui, constitue une

9 escalade des pressions partant des circonstances historiques et les

10 circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés, notamment le fait qu'on

11 pouvait se faire licencier si l'on ne se pliait pas aux exigences imposées.

12 Cela allait jusqu'aux menaces terribles auxquelles ont été exposés --

13 auxquelles a été exposée cette femme. Il est certain que ce sont là les

14 circonstances dans lesquelles ces personnes ont vécu.

15 R. Ce que vous dites n'est pas exact. A l'époque, même s'il est exact de

16 dire qu'ils pouvaient perdre leurs travails, je dirais qu'aujourd'hui, ils

17 risquent de perdre leur vie s'ils ne font pas la déclaration que l'on

18 s'entend de leur part -- que l'on s'attend d'entendre de leur part. Parce

19 que ce n'est pas la même chose que de perdre son emploi que de perdre sa

20 vie. Aujourd'hui, de nos jours, on perd plus facilement sa vie au Kosovo

21 qu'à l'époque où j'y étais.

22 Q. Deux autres points.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je m'excuse.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de sa déclaration, je crois que M.

Page 42514

1 Nice devrait nous indiquer quel est le nom de groupe mentionné ici, le nom

2 de Medeitirian, ne signifie rien du tout; ni en serbe ni en albanais, ni en

3 anglais. Personne ne peut comprendre pourquoi l'on donnerait un nom de

4 groupe sans que cela ait une signification quelle qu'elle soit. Or, ce sont

5 ces enquêteurs à lui qui ont recueilli ces renseignements.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que c'est le terme qui

7 figure dans le texte.

8 M. NICE : [interprétation] C'est un exemple classique d'enquêteur qui

9 fonctionne de façon neutre et qui ne note que ce qu'on lui a dit.

10 Q. S'agissant de -- puisqu'on parle de groupes, puisque vous avez entendu

11 parler de centaines de groupes, que savez-vous nous dire au sujet de ce que

12 vous avez entendu dire quant aux Skorpions ?

13 R. Les Skorpions, j'en ai surtout entendu parler récemment. Il s'agirait

14 d'un groupe qui serait -- qui aurait été actif dans la République de la

15 Krajina serbe.

16 Q. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en avez appris -- ce que vous en

17 avez pu apprendre au Kosovo.

18 R. Au Kosovo, je n'en ai rien su du tout, notamment pas pendant la guerre.

19 Je répète une fois de plus, que des groupes paramilitaires s'étaient vus

20 interdire tout accès dans ma zone de responsabilité.

21 Q. S'agissant des autres zones, comment se peut-il qu'ils aient pu avoir

22 accès à d'autres zones ?

23 R. Je n'ai pas voulu dire qu'ils pouvaient accéder à d'autres zones.

24 L'ordre du commandant du corps se rapportait de façon égale à tous les

25 commandants de brigade. Je parle de ma brigade, parce que je n'avais exercé

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1 ma responsabilité que vis-à-vis de ma zone à moi.

2 Q. Nous avons ouï-dire que les Skorpions ont été réactivés pour le Kosovo.

3 En avez-vous appris quoi que ce soit ?

4 R. J'ai suivi ce procès, et j'ai suivi les séquences où il a été question

5 des Skorpions; ce qui fait que je sais ce qu'il en a été dit.

6 Q. Je vais au final émettre une supposition, à savoir que vous n'avez pas

7 procédé au coup de fil pour vérifier ce que vous aviez à dire au sujet de

8 la femme dont on a parlé --

9 M. NICE : [interprétation] Non, non, il n'a pas pu --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'avait pas l'autorisation de

11 procéder à ce coup de fil --

12 M. NICE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Je m'excuse.

13 J'avais souhaité obtenir cette réponse au plus vite.

14 Q. Nous allons revenir aux sites de perpétration de crimes autres, et nous

15 allons procéder rapidement. Je me réfère maintenant à l'intercalaire 361.

16 Il me semble que c'est le classeur numéro 5. Oui, le classeur numéro 5 pour

17 sa version anglaise. En réalité, je crois que nous devrions commencer au

18 360. Ce que nous avons vu, c'est ce que je tiens -- ce que j'ai en main.

19 Cette carte fraîchement tracée - quand je dis fraîchement tracer, j'entends

20 récemment tracée. En réalité, j'aimerais que vous nous indiquiez quand est-

21 ce que la carte qui figure au 360 a été tracée ?

22 R. Je vous ai déjà indiqué que ce n'était pas là des cartes datant de la

23 période où les opérations ont eu lieu. Ce sont des cartes qui ont été

24 faites en 2002; elles ont été faites pour expliquer les événements, tel que

25 demandé par la commission chargée de la coopération.

Page 42516

1 Q. Ensuite, nous avons des pièces comme celles qui figurent au 361, c'est

2 votre déclaration à vous et la déclaration à Vukovic qui commandait le

3 bataillon qui s'est trouvé dans le secteur dont nous avons parlé tout

4 dernièrement et il y a plusieurs autres déclarations qui suivent.

5 Alors, lorsqu'il s'agit de Bela Crkva, il a été présenté ici bon

6 nombre d'éléments de preuve portant sur Bela Crkva émanant d'un certain

7 nombre de personnes. Il y a Fehim Elshani, Sabri Popaj et Isuf Jemini, pour

8 en mentionner trois.

9 Q. Alors que savez-vous nous dire au sujet de ces individus ?

10 R. Je n'ai jamais rien entendu dire au sujet de ces individus et, bien

11 entendu, ce ne sont pas là des gens que je connais.

12 Q. S'agissant de cette commission de l'armée de la Yougoslavie qui a peut-

13 être procédé à des enquêtes auprès de ces individus n'a rien retrouvé de

14 défavorable à leur égard indépendamment du fait d'avoir eu le loisir

15 d'enquêter comme bon lui semblait depuis 2002, n'est-ce pas ?

16 R. C'est une compréhension -- incompréhension complète des circonstances

17 dans lesquelles est appelé à intervenir cette commission. La commission n'a

18 pas pu entrer en contact avec ces gens-là, elle n'a pas pu se rendre sur le

19 territoire du Kosovo et Metohija et elle n'a traitée ou elle n'a enquêtée

20 qu'auprès des membres de l'armée.

21 Q. Mais ils ont disposé de renseignements très nombreux.

22 R. Ils n'ont pu disposé que des renseignements dont disposait l'armée

23 elle-même.

24 Q. Nous avons entendu des témoignages ici disant que les soldats serbes et

25 la police serbe avait opéré une entrée dans le village en date du 25 mars

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1 et quelques 400 villageois s'étaient rassemblés au niveau d'un ruisseau

2 pour se diriger vers Rogova. Dites-nous alors si cette partie de leur

3 déclaration est peut-être vrai, vrai en partie ou pas vrai du tout.

4 R. Mais de quelle période parlez-vous ? A quelle heure cela s'est-il

5 passé ?

6 Q. Nous ne pourrons pas nécessairement s'attendre à connaître l'heure

7 qu'ils précisent mais l'un des témoins a dit que vers quatre heures du

8 matin la police et l'armée ont commencé à tirer en direction du village à

9 incendier les maisons et à fouiller celles-ci et c'est dans ces

10 circonstances-là que les villageois ont fuient dans différentes directions

11 et vers quatre heures ils se sont réunis pour suivre ce lit de ce ruisseau.

12 Alors, si cette heure vous dit quelque chose je dirais qu'il s'agit de la

13 journée du 25 mars à quatre heures du matin, parce que c'est avant le début

14 de votre journal de guerre.

15 R. C'est très important pour moi quand vous me donné la date et l'heure et

16 je dirais que c'est tout à fait inexact parce que l'armée est entrée en

17 colonne dans ce village vers cinq heures et on peut le voir dans les

18 déclarations qui sont fournies ici. La carte prévoit qu'il n'y avait aucune

19 inspection ou fouille du village d'envisager. L'armée a traversée ce

20 village en colonne et ce n'est que sous la colline d'Amovac que les soldats

21 se sont déployés pour installer une ligne de blocage et de la telle fois

22 n'a pas été inspectée puisqu'il y avait là un poste de contrôle de la

23 police et parce que bien la seule fois que passait la route nationale entre

24 Zrze et Orahovac et parce qu'il y avait là des forces de sécurité afin

25 qu'il n'y ait pas d'attaque de dirigée contre les véhicules passant par là.

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1 Donc, on avait jugé qu'il n'y avait pas d'UCK dans l'Amovac et que point

2 n'était nécessaire d'entrer dans cette localité. La localité n'a été que

3 traversée.

4 Q. Arrêtons-nous là un instant. La différence entre quatre heures et cinq

5 heures du matin n'est pas si grande que cela notamment si l'on ne perd pas

6 de vue que le témoin ait dit vers 4 heures du matin. La description des

7 tirs, des incendies ou des maisons incendiées, allez-vous nous dire que

8 c'est là une invention pure et simple parce que vos troupes auraient

9 autrement noté cela auraient remarqué cela ?

10 R. Très certainement. Je suis en train de témoigner concernant la période

11 à un courant du 25 et se terminant au 28. Quoi que j'ai déjà dit que

12 j'avais traversé -- j'ai traversé ce village plusieurs fois encore jusqu'à

13 la date du 4 avril et ces événements-là n'ont tout simplement pas pu se

14 produirent dans le village de Bela Crkva.

15 Q. Très bien. Le Témoin K25, membre des Unités spéciales de la Police, a

16 fourni son témoignage au sujet de cet événement. Avez-vous pris

17 connaissance de son témoignage ?

18 R. On ne me l'a pas montré. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire.

19 Q. Il explique que c'était vers 5 ou 6 heures que l'Unité spéciale de la

20 Police du 23e Détachement s'est déployée de Zrze à Mala Krusa, et de Zrze à

21 Bela Crkva. Est-ce que l'Unité spéciale de la Police a pris part à cela ?

22 R. Oui, l'Unité spéciale de la Police y a participé.

23 Q. Qu'ont-ils fait, à ce moment-là, le 25 mars ?

24 R. Je l'ai déjà expliqué ici, et on peut le voir sur les cartes que nous

25 avons ici. Donc, il y avait cette ligne de blocage de bouclage où ils se

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1 sont vus confier des missions dans les combats contre non pas le groupe

2 terroriste, mais les parties de la

3 124e Brigade terroriste.

4 Q. Donc, d'après vous, comment les gens ont perdu la vie à Bela Crkva, ce

5 jour-là, si jamais vous admettez qu'il y a eu des morts ?

6 R. Pour autant que je le sache, puisque toutes les unités étaient passées

7 par Bela Crkva, pour établir cette ligne de blocage ou de blocus à

8 l'extérieur du village de Bela Crkva, elle s'est située à l'extérieur de la

9 zone des opérations, donc, d'après mes opérations, il ne s'y ait rien passé

10 et, même pendant toutes les journées qui ont suivies, je suis passé par

11 cette partie de Bela Crkva par -- où passe la voie asphaltée qui va vers

12 Orahovac.

13 Q. Pour en parler brièvement, vous savez peut-être qu'il y a un récit

14 selon lequel 14 personnes ont été tuées près du ruisseau et on en a parlé

15 en détail, les hommes ont été séparés, on leur a dit qu'il fallait qu'ils

16 enlèvent leurs vêtements, et cetera. Il y a eu d'autres récits au sujet des

17 corps qui ont été vus au sujet des corps qui ont été brûlés et du fait que

18 pratiquement toutes les maisons ont été incendiées. Est-ce que, là encore,

19 il s'agit de témoignages qui sont montées de toute pièce ?

20 R. Vous dites que vous avez de témoignage, alors, il faudrait qu'on

21 procède dans l'ordre. Dites-moi - et, là aussi, M. Milosevic m'a posé des

22 questions sur cela - je connais bien tout ce territoire, je connais le

23 village dans sa totalité, je connais le ruisseau, les champs autour de ce

24 village de Bela Crkva, et j'ai déjà dit, à ce moment-là, mais quelle est la

25 logique ? Au lieu de longer le ruisseau vers le fourré, où on pouvait se

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1 protéger de la vue, ou si c'est Bela Crkva -- si Bela Crkva est là, d'aller

2 dans ce champ. Si les gens ont peur, on peut facilement les repérer, tout

3 le monde peut les voir. Donc, iraient-ils là-bas ou lieu d'aller vers

4 Orahovac, où il y a précisément ces ruisseaux, des buissons, des petits

5 bois où ils pourraient de mettre à l'abri. Même si je considère que ceci

6 n'était pas nécessaire.

7 Q. Mais, en effet, ce ruisseau est vraiment à contre bas pour autant aux

8 champs à l'entour. Donc, il vous protège d'une certaine manière et cela

9 correspond à la description que l'on nous a donnée à savoir, qu'on a dit

10 aux hommes de descendre vers le lit de ce ruisseau avant que l'on ne les

11 ait exécutés. Donc, c'était plutôt utile d'échapper par là ?

12 R. Vous n'êtes jamais allé là-bas ?

13 Q. Vous n'êtes pas ici pour me poser des questions, vous n'avez pas

14 l'autorisation de faire ceci. Mais vous avez remarqué que je vous ai posée

15 ces questions sans me référer à des documents. Donc, en bas, il y a un

16 pont, il y a un ruisseau, en contre bas, on peut marcher dedans, il est peu

17 profond. D'après ce que nous avons entendu, donc, au sujet des hommes qui

18 devaient descendre et d'enlever les vêtements, on ne peut pas que c'était,

19 que cela n'avait pas de sens que s'échapper.

20 R. Ecoutez, mais cela n'a, il n'y a aucune logique là-dedans, si on

21 s'enfuit. Je suis allé là-bas, je sais comment est ce ruisseau, entre

22 autres, on s'en est servi pour irriguer. Donc, à un endroit, il y a le

23 chemin de fer qui passe par là. Mais c'est totalement plat, il y a des

24 champs là, qui servent de vergers. Donc, un individu ne peut pas se mettre

25 à l'abri, se cacher là-bas. A l'opposé, vers le nord, cette direction-là

Page 42521

1 s'y prête beaucoup mieux.

2 Q. Deux autres points avant d'en terminer avec Bela Crkva. Je voudrais

3 maintenant enchaîner sur ce que vous avez dit et j'ai peut-être trois

4 autres points.

5 Alors, nous avons décrit ce ruisseau, derrière les maisons, il y a des

6 buissons d'une certaine sorte, des broussailles, ce n'est pas quelque chose

7 qui pourrait cacher un char. Un char ne pourrait pas avancer dans ce lit de

8 ruisseau.

9 R. Mais les chars habituellement n'avancent pas dans des lits de ruisseau.

10 Q. Je me suis fondé sur une version très résumée des témoignages faits par

11 des témoins qui sont venus parler ici de la manière dont ils ont été

12 chassés de leur village d'après ce qu'ils disent.

13 M. NICE : [interprétation] Alors, si on vérifie les passages correspondants

14 dans le livre : "As Seen, As Told," tel que relaté dans le livre de l'OSCE,

15 la version anglaise, page 278. Est-ce qu'on pourrait placer cela sur le

16 rétroprojecteur ?

17 Ou plutôt la page 277, s'il vous plaît, Monsieur le Huissier.

18 Q. Donc, l'OSCE a mené sa propre enquête, indépendante, à Bela Crkva. Je

19 sais que la page est en anglais, mais vous verrez que cela commence à la

20 note de bas de page 26 et, vers la fin du passage, on parle de Bela Crkva,

21 jusqu'à la note de bas de page 44.

22 R. Je ne vois rien ici, je ne vois pas ce qui est écrit. Je demande que

23 l'on me permette de suivre les choses dans ma langue. Vous tirez les choses

24 hors du contexte pour pouvoir affirmer ce qui vous convient et ceci ne me

25 signifie rien.

Page 42522

1 Q. Est-ce que vous avez votre exemplaire, donc, celui pour lequel vous

2 pensez qu'il a été rédigé par Natasa Kandic.

3 R. Ecoutez, les allusions que vous êtes en train de faire ne me touchent

4 absolument pas. Non, je n'ai pas mon exemplaire sur moi.

5 Q. Vous voyez, si on examine ce passage, il est en anglais. Mais que vous

6 puissiez ou non lire l'anglais, je ne sais pas, mais nous pouvons suivre la

7 mise en page. Voyons le passage qui est là à l'écran, la note en bas de

8 page 26, puis la dernière note en bas de page est celle de 44.

9 Alors, je voudrais que M. Nort nous montre maintenant la page 282 et nous

10 verrons que les notes de bas de page 26 à 44 parlent d'un grand nombre de

11 différents. Nous avons A/0234, A/0940, et cetera, enfin, des différents

12 chiffres qui identifient les personnes à qui s'est adressé celui qui a

13 rédigé ce livre. Donc, sans les compter, nous pouvons voir qu'il y en a

14 beaucoup. Pour certains, il y a des références en bas de page détaillées.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, on peut à peine lire

16 cela.

17 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, oui. On pourrait peut-être

18 l'agrandir.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est mieux.

20 M. NICE : [interprétation] Donc, nous avons la note de bas de page 26 et

21 jusqu'à la note 44. Sur certaines de ces informations, nous nous sommes

22 fondées ici au Tribunal.

23 M. Nort va revenir à la page 277. Donc, ceux qui ont rédigé le livre ont

24 mené des recherches de manière détaillée et sur la partie droite de cette

25 page, il est question d'un incident, un incident en contrebas dans une

Page 42523

1 fausse, c'est décrit dans le paragraphe précédent. Il est dit : "55 hommes

2 ont été séparés des hommes et des enfants, les femmes et les enfants ont

3 reçu l'ordre de partir. Les 55 hommes ont été obligés d'enlever leurs

4 vêtements jusqu'à la taille, de se tenir avec les mains derrière leur tête,

5 la nuque. Pendant qu'on les a fouillés, on a trouvé une balle dans la poche

6 d'un garçon âgé de 13 ans. On l'a dit à la police, la police a reçu

7 l'information que le garçon avait ramassée sur la route. On a demandé aux

8 hommes s'il y avait quelqu'un qui allait étayer la déclaration du garçon et

9 c'est l'oncle du garçon qui a fait un pas en avant. L'oncle a été amené de

10 côté par un policier, on a entendu une rafale et l'oncle est tombé.

11 "Les hommes ont reçu l'ordre d'enlever leurs vêtements, de se tourner face

12 à l'eau. Tournant le dos à la police, on leur a dit de marcher dans l'eau,

13 de s'avancer dans l'eau, ils se tenaient l'un à coté de l'autre, l'un des

14 hommes qui étaient dans le groupe a entendu un ordre qui a été donné en

15 serbe, l'ordre de tirer. Les tirs ont commencé, il a été le premier à se

16 jeter dans l'eau et il a vu les hommes tomber autour de lui. Un policier

17 s'est adressé vers l'homme qui a demandé, qui criait pour qu'on vienne

18 l'aider."

19 R. Je ne peux rien vous dire au sujet de cela puisque ce sont des

20 informations qui n'ont pas été réunies sur les lieux, ce sont des

21 informations partiales qui ont été rassemblées en Albanie. Vous étayez

22 votre information en cirant l'OSCE, mais ce sont des informations qui sont

23 ouï-dire. J'étais là ce jour-là et le lendemain, jusqu'à la fin des

24 opérations, je n'ai entendu de ce genre, je n'ai rien vu de ce genre. Vous

25 vous référez à l'OSCE, vous voulez que ces informations nous semblent

Page 42524

1 légitimes et fondées, mais je vous dis qu'il s'agit d'informations

2 partiales, biaisées, qui ont été rassemblées en Albanie par des personnes

3 qui se sont enfuies du Kosovo-Metohija.

4 M. NICE : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'Huissier nous

5 montre la page 178, partie gauche de cette page.

6 Q. C'est en plus de ce qui a été dit par les témoins oculaires dans

7 la Chambre, parce qu'ils ont tous quitté le village. "Les villageois qui

8 ont survécu, qui sont soit restés, soit n'ont pas pu fuir à Bela Crkva, ont

9 finalement été expulsés du village soit le jour du 16 avril, soit à peu

10 près à cette date-là lorsque la police est rentrée vers 15 heures, et a dit

11 à tout le monde de partir en l'espace de 30 minutes sous la menace d'être

12 tués par l'armée yougoslave. Plus tard, dans la même journée, trois groupes

13 importants et armés d'armes lourdes, qui avaient des visages badigeonnés

14 sont entrés dans le village. La police a forcé deux jeunes frères d'enlever

15 leurs vêtements. Ils ont tiré leurs armes sur les garçons et les ont

16 relâchés en les forçant à leur remettre 1 000 deutschemarks. Tout le monde

17 a quitté le village. La police a incendié les maisons après les avoir

18 pillées et confisqué les véhicules. Les villageois ont été passés à tabac.

19 La police et la VJ ont jeté les pierres sur eux."

20 R. Je dois vous dire que ceci est inventé de toutes pièces. Vous faites

21 une confusion entre l'armée et la police; tantôt c'est l'armée, tantôt

22 c'est la police qui aurait fait quelque chose. Là, vous avez mentionné la

23 journée du 16 avril, n'est-ce pas ? La journée du 16 avril. Je sais où se

24 sont trouvées mes unités le 16 avril, mes unités, mon armée, et personne ne

25 s'est trouvé même à une distance d'un kilomètres de Bela Crkva.

Page 42525

1 Q. Nous allons voir dans un instant ce qu'en dit votre journal de guerre.

2 Il nous faut du temps pour l'examiner. Les éléments de preuve que nous

3 avons reçus parlent de l'enterrement de ces gens, et nous avons aussi la

4 pièce qui a été versé au dossier, la pièce 168, montrant comment une équipe

5 de médecins légistes britanniques, et ce, en la journée du 30 juin, et à

6 partir de ce jour-là jusqu'au

7 3 juillet 1999, a procédé à 54 examens post-mortem sur 42 corps identifiés,

8 12 victimes non identifiés de Bela Crkva. Dans 98 % de ces cas, la mort, le

9 décès était dû aux blessures par balles.

10 Il s'agit d'un grand nombre de personnes, il s'agit de votre zone de

11 responsabilité. C'est un grand nombre de personnes qui auraient été tuées

12 par balles dans une zone pour laquelle vous dites, d'après ce que j'ai

13 compris, que personne n'aurait pu mourir de cette manière-là. Est-ce que

14 vous pouvez nous expliquer cela ?

15 R. Ce que vous dites, lorsque vous affirmez qu'un grand nombre de

16 personnes ont été tuées là-bas, que ces personnes ont été tuées par armes à

17 feu, ceci ne signifie rien à mes yeux. D'après les dates, je sais où se

18 trouvait mon unité à ce moment-là et ce qu'elle a fait. Ce que les médecins

19 légistes auraient dit, auraient établi que ces victimes étaient décédées

20 par balles, on ne sait pas qui détenaient ces armes. Etait-ce l'UCK ?

21 Etait-ce l'armée ? Ou d'une autre manière ? Je suis ici pour répondre des

22 activités de mon unité. Je sais, et j'ai dit comment s'est comportée mon

23 unité à Bela Crkva. Je vous l'ai même illustré. Vous avez aussi mon

24 rapport; le rapport que j'ai envoyé au commandement du corps.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

Page 42526

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas tout garder en mémoire, mais je

3 ne me souviens pas que M. Nice ait produit un rapport des médecins légistes

4 d'une équipe britannique au sujet de Bela Crkva.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'avez-vous fait ?

6 M. NICE : [interprétation] A moins que je me trompe, et si je me trompe, je

7 vais corriger cela après la pause. Ceci, en effet, a été communiqué, et il

8 y a une cote qui a été attribuée à la pièce. Je pense que c'est 98. Bien

9 entendu, ce sera une pièce à conviction en l'espèce. Je vais vérifier.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Nous allons revenir au livre dans une seconde.

13 Si l'on examine dans votre dossier les pages qui concernent Bela

14 Crkva - ce sont les pages 360, 366 - nous n'allons trouver rien qui aurait

15 été produit, aucun document qui aurait produit à ce moment-là, n'est-ce pas

16 ?

17 R. Ce sont toutes des déclarations.

18 Q. Mais aucun document qui aurait été réalisé à l'époque. C'est une simple

19 question. Aucun document de l'époque qui parlerait de ces événements ?

20 R. On a toutes les explications au sujet de ces événements ici. Tout est

21 écrit. On a tout dans le texte, et aussi avec des représentations

22 graphiques.

23 Q. Vous vous souviendrez hier, on vous a posé des questions au sujet de ce

24 livre. Vous avez dit que vous l'avez apporté pour que la Défense puisse

25 s'en servir si elle le souhaitait, et que vous aviez quelques réticences à

Page 42527

1 le remettre ?

2 R. Je suis prêt à le remettre mais de la manière dont il convient de le

3 faire. Je ne l'ai pas apporté pour vous le remettre à vous; je l'ai apporté

4 pour m'en servir si j'en avais besoin. Vous, de toute manière, vous auriez

5 pu vous le procurer en passant par la Défense si la Défense le demandait.

6 Q. Pour ce qui est de ce livre, il y a trois à quatre figures possibles.

7 Je vais vous inviter à les prendre en considération. Je vais, bien entendu,

8 demander à la Chambre de trancher en fonction de vos réponses. Le premier

9 cas de figure, c'est un livre, enfin c'est un cahier qui a été tenu à

10 l'époque, à l'époque des faits, et qu'il a été tenu de manière régulière.

11 Deuxième option, effectivement, il date du moment des événements mais n'a

12 pas été tenu correctement, parce qu'il a exclu la référence aux choses qui

13 nous intéressent. Puis, la troisième option est qu'il ne date pas de

14 l'époque, et il a été fabriqué depuis.

15 Essayons de nous occuper du premier point. Je vous ai montré les

16 lettres d'après lesquelles le bureau du Procureur a demandé pendant des

17 années ce document. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'a

18 pas été fourni ? Est-ce qu'il a été égaré ? Est-ce qu'il y a une raison

19 pour laquelle ce livre n'a pas été communiqué il y a des années ?

20 R. Pour ce qui est de mes documents, je l'ai dit dès 2001 ou 2002. Aucun

21 document de ma brigade ne pose problème. Tout document peut être

22 communiqué. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fourni ceci ?

23 J'ai dans la mallette l'une de vos requêtes. Pour que je puisse obtenir ce

24 document des archives, je ne peux pas me rendre tout simplement dans les

25 archives en disant : "Donnez-moi mon journal." Il faut retrouver le

Page 42528

1 registre d'après lequel les documents ont été remis aux archives. Il faut

2 connaître le numéro d'enregistrement dans les archives. Il faut savoir où

3 se trouve ce journal, ce cahier, dans quel classeur.

4 Q. Excusez-moi, votre réponse est longue, et ma question a été simple. Je

5 vais la reformuler. Y avait-il un obstacle pratique, un empêchement qui

6 aurait -- à cause duquel ce cahier n'aurait pas pu être communiqué avant-

7 hier, qui aurait rendu cela impossible ?

8 R. Il n'y a absolument aucun obstacle, aucune entrave.

9 M. NICE : [interprétation] M. Nort, pourrait-il venir prendre ce livre pour

10 le remettre au témoin.

11 Q. Ce déploiement de vos soldats dans la zone de Bela Crkva le 25 mars,

12 est, bien sûr, quelque chose qui aurait dû être noté dans ce journal,

13 n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous aider avec la référence ici ?

14 R. Pour le 25, ce qui est écrit est la chose suivante : "Les unités sont

15 déployées dans la zone de déploiement, et elles agissent d'après l'alerte

16 au combat. A 5 heures, le commandant s'est rendu sur les positions au sujet

17 des activités de combat pour détruire les positions des forces terroristes

18 Siptar dans la zone de Retimlje. A 11 heures, on a signalé l'alerte

19 aérienne. A 20 heures, notre caserne a été attaquée par l'OTAN. On a touché

20 le bâtiment du MUP civil avec trois missiles. Un missile a touché le

21 bâtiment Ceja. Les conséquences pour ce qui est de nos soldats -- la

22 conséquence -- il n'y a eu aucune conséquence pour ce qui est de nos

23 soldats. Pendant qu'on a mené des opérations de combat, on a eu trois

24 blessés légers et un blessé grave qui ont été transportés à l'hôpital

25 militaire de Nis. Le moral est excellent. La logistique fonctionne selon le

Page 42529

1 plan."

2 C'est ce qui est a été noté pour ce jour-là.

3 Q. Vous nous dites que ceci épuise le sujet de Bela Crkva ou non ?

4 R. Cela parle de toute cette journée-là. Pour ce qui est de Bela Crkva,

5 vous avez mon ordre, ma carte et mon analyse.

6 Q. Non, non. Monsieur Delic, c'est peut-être ce que je suis en train de

7 dire qui vous gêne. Il faudra que l'on résolve ce problème.

8 Est-ce que vous comprenez la différence entre les notes prises à l'époque

9 et un document qui a été rédigé des années plus tard ?

10 R. Je le comprends absolument tout à fait. Mais cela, c'est le document

11 qui a été rédigé à l'époque des faits. Il est là ce qu'il est, comme on l'a

12 écrit. Quant à savoir quelle est sa qualité, c'est une autre question.

13 Q. Est-ce qu'il contient une référence quelle qu'elle soit à l'opération

14 pour laquelle vous dites qu'elle a été menée dans le respect de la loi à

15 Bela Crkva les 15 et 16 avril -- excusez-moi, le 25 mars ?

16 R. On mentionne les opérations auxquelles participe la brigade. On ne

17 parle pas de Bela Crkva puisqu'il n'y a pas eu d'opérations à Bela Crkva,

18 aucune opération.

19 Q. Non. On mentionne Retimlje.

20 R. Mais toute l'opération est baptisée Retimlje.

21 Q. Examinons un autre détail. Je vais demander que l'on me rendre le

22 cahier. D'après l'analyse présentée dans : "Tel vu, tel relaté," c'est le

23 16 avril que des groupes de soldats armés et la VJ sont arrivés. Est-ce que

24 vous pouvez nous retrouver la date du

25 16 avril dans votre journal ?

Page 42530

1 R. Oui, voici le 16 avril.

2 Q. Pour qu'on n'omette rien, lisez-le pour vous. Je ne voudrais pas que

3 l'on prenne trop de temps en en donnant lecture à haute voix. Est-ce que

4 cela contient une référence aux forces de la VJ, vos forces qui se seraient

5 trouvées dans la zone de Bela Crkva ?

6 R. Voici, je vous donne lecture de tout ce qui figure là pour la journée

7 du 16 avril : "Le commandant a donné l'ordre d'empêcher la surprise et que

8 l'on menace la frontière de l'Etat -- "

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous ralentir, Monsieur Delic,

10 pour que les interprètes puissent vous suivre.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Je ne souhaite pas que vous lisiez la totalité de ce texte. A un stade,

13 j'espère qu'on pourra y revenir pour examiner tout cela. Je voudrais

14 simplement que vous voyiez s'il y a une référence à vos forces comme se

15 rendant à Bela Crkva.

16 R. Ce n'est pas mentionné puisque mes forces ne sont pas allées à Bela

17 Crkva.

18 Q. Merci. Je vais aller de l'avant.

19 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

20 ne vais pas pouvoir m'occuper de détails. Maintenant, je vais examiner le

21 classeur numéro 6, l'intercalaire 395 puisque nous allons parler de Suva

22 Reka. Je ne vais pas parler de Landovica.

23 Q. Encore une fois, si l'on examine l'intercalaire 395, nous avons ici un

24 document qui n'est pas traduit. Il s'agit d'une déclaration faite à la

25 commission; déclaration qui a été faite en mars 1999. Qui a donné cette

Page 42531

1 déclaration, Monsieur Delic ? Pouvez-vous nous le dire ?

2 R. Vous avez dit le document 395 ?

3 Q. 395, oui.

4 R. Ceci n'a pas été rédigé comme vous l'avez dit; cela a été fait le 15

5 janvier 2003.

6 Q. Oui, excusez-moi, le 15 janvier 2003. D'après-vous, qui a fait ce --

7 qui a rédigé ce document ?

8 R. C'est la déclaration du colonel Stojan Konjikovac qui était, à

9 l'époque, le commandant du groupe de combat 5.

10 Q. Ensuite, la déclaration suivante, qui n'est toujours pas traduite. 396,

11 397, de même déclaration de l'an 2000, 398, 399; tout ceci n'est pas

12 traduit. 400 non traduit également. 401 non traduit toujours. 402 non

13 traduit. Nous arrivons ensuite à la carte suivante.

14 M. NICE : [interprétation] Je souhaite, Messieurs les Juges, attirer votre

15 attention sur ceci. Il est impossible d'avancer dans cette affaire avec des

16 documents de ce type, si à un stade aussi avancé que celui-ci, ces

17 documents demeurent non traduits. Je n'ai pas eu le temps ni les ressources

18 d'avoir un premier jeu de traduction pour que nous puissions lire ces

19 documents. Par conséquent, nous sommes totalement dans le noir comme on

20 dit.

21 Q. Mais je peux parler de Suva Reka relativement brièvement avec vous,

22 Monsieur Delic. Encore une fois, il n'y a pas de trace écrite d'époque

23 hormis ce qui a été consigné dans le journal de guerre; est-ce exact ?

24 R. Nous n'avons pas d'autres documents. Nous avons les ordres, nous avons

25 les cartes, nous avons les petites cartes, les déclarations faites par moi-

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1 même et la déclaration faite par le commandant qui a traversé Suva Reka.

2 Q. Ou quelqu'un d'autre est en possession de tous les autres documents;

3 les services de Renseignement, les écoutes, les archives, les rapports qui

4 ont été envoyés le long de la chaîne de commandement et tous les journaux

5 quotidiens qui ont été tenus par les unités qui rendaient des comptes,

6 quelqu'un doit les avoir, en tout cas, nous ne les avons pas.

7 R. Non, il n'y a absolument pas d'autre document. Tout ce que ces groupes

8 -- tout ce dont disposait ces groupes de combat, toutes les personnes qui

9 se trouvaient dans la région, étant donné que j'étais moi-même dans la

10 région, c'étaient ces groupes de combat, qui rendaient compte à moi-même.

11 Il s'agit de communications radio, et à la fin de nos opérations, une

12 analyse était faite et envoyée au commandant du corps. Vous êtes en train

13 d'insinuer que quelque chose est restée cachée.

14 Inutile de cacher quoi que ce soit. Il s'agissait là d'une opération

15 parfaitement légitime qui a été menée sur ordre donné par le corps.

16 Q. Comment ce groupe d'officiers supérieurs qui s'étaient réunis autour de

17 la table au sein de cette commission de la VJ ? Comment ces officiers

18 pensaient-ils véritablement que le bureau du Procureur et les Juges

19 pourraient en aucune manière être aidés par des documents qui sont des

20 documents de documents de deuxième ordre ? Autrement dit, qui ont été

21 rédigés après l'événement plutôt que d'avoir affaire -- ou plutôt que de

22 pouvoir voir et d'utiliser les données brutes, autrement dit, les documents

23 d'époque, les journaux de guerre, et tous les éléments de la sorte alors

24 que le bureau du Procureur avait clairement indiqué aux autorités sans

25 cesse qu'il était important d'avoir ces données brutes ? Comment votre

Page 42533

1 groupe a-t-il imaginé qu'il s'agissait là d'une meilleure présentation des

2 documents en question ?

3 R. Vous comprenez sans doute pas comment fonctionne l'armée. Une armée à

4 son propre règlement et chacun sait ce qu'il doit être fait, et quel type

5 de documents sont archivés par l'armée. Il n'y a pas d'autres documents à

6 propos de cet événement que quelqu'un -- ou un document qui a été mis de

7 côté. Ceci n'a pas été fait pour vous. Ceci s'adressait à --

8 Q. Est-ce que vous comprenez le terme "d'époque ?"

9 R. Tous les documents sont ici. Tous les documents d'époque ont déjà été

10 présentés à cette Chambre. Tout porte là-dessus.

11 Q. Est-ce que vous comprenez le terme "d'époque", Monsieur Delic ? Oui ou

12 non ?

13 R. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites. Je comprends très

14 bien ce que vous dites.

15 Q. Quelque chose -- un document d'archive rédigé par aide de vos unités

16 qui vous a été envoyé le jour même et qui relate ce qui a été fait et ce

17 qui a fait découvert, et cetera. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit là de

18 quelque chose ou d'un document d'époque ?

19 R. Nous ne parlons ici de groupe de combat des unités qui viennent en

20 renfort aux unités, et qu'ils ne gardent pas ce genre de document. Etant

21 donné que j'étais sur le terrain ils me faisaient leurs rapports

22 directement par le biais des communications radio. Un seul et unique

23 rapport était envoyé au commandant après la fin de l'opération.

24 Q. Il s'agit peut-être de quelque chose de nouveau par rapport à ce que

25 vous nous avez dit au début lorsque nous avons regardé le règlement

Page 42534

1 militaire qui s'appliquait aux différents documents qui devaient être

2 archivés. Est-ce que vous dites maintenant qu'il n'y avait pas d'autre

3 trace écrite quelle qu'elle soit à l'époque où ces documents ont été ont

4 été rédigés ?

5 R. Franchement, Monsieur Nice, vous devriez réfléchir avant de parler ou

6 alors vous n'étiez pas présent dans le prétoire au fil des jours. Je vais

7 vous indiquer quels intercalaires portent directement sur cette époque-là.

8 Q. Si cela ne vous ennuie pas, la réponse à ma question était toute

9 simple. Est-ce que vous voulez bien ouvrir votre classeur ou votre liasse

10 de documents à l'intercalaire numéro 395 ?

11 R. Très bien. Je voulais simplement vous dire ce que vous venez d'évoquer

12 se trouve à l'intercalaire numéro 356, 357, intercalaire 358, et

13 intercalaire 359. Il s'agit là de documents qui portent sur la période en

14 question.

15 Q. Regardons ce que nous avons ici. Pour l'un il s'agit de l'ordre donné

16 par le commandement conjoint. Nous y avons passé beaucoup de temps. Celui-

17 ci est daté du 23 mars et c'est ce qui avait été préparé. Ensuite 358 à

18 357, 357 est un autre commandement, c'est votre commandement, ce qui est

19 prévu pour la journée. C'est votre commandement à la main date. 358

20 correspond à la carte. Sur ce que vous dites avait été préparé. Le 359 est

21 un document sur le 30 mars et un rapport sur les événements. Bien. On parle

22 ici de Velika Krusa mais j'y reviendrais peut-être plus tard et Retimlje

23 est évoqué ici également. Hormis, le 359 qui cela dit en passant est un

24 numéro strictement confidentiel mais il ne semble pas qu'il y est un numéro

25 de série ici. On dit que c'est un numéro strictement confidentiel mais

Page 42535

1 ensuite ceci n'est pas suivi d'un chiffre.

2 R. Je ne peux pas vous fournir d'explication pour cela à moins que ce

3 chiffre ait été inscrit à la main au crayon, donc il n'est pas ressorti au

4 niveau de la photocopie.

5 Q. Le 359 qui couvre les questions qui nous concernent ici. Y a-t-il aucun

6 autre document d'époque vous pourriez nous indiquer qui parle de Suva

7 Reka ?

8 R. Non. Il n'y a pas d'autre document qui parle de Suva Reka.

9 Q. Il n'y avait plus de feuille de papier qui indiquait qu'il y avait un

10 rapport envoyé par vos hommes à vous le commandant sur ce qui est arrivé.

11 Il ne restait aucune feuille de papier de ce genre; c'est ce que vous

12 dites maintenant.

13 R. Cela n'est pas ce que je dis. Je vous dis que les unités gardaient les

14 documents, qu'on leur demandait de garder. Ils avaient reçu des ordres à

15 cet égard et dans un classeur précédent. Vous trouvez un ordre qui

16 déclarait qu'un ordre devait exister, une carte, ainsi qu'une analyse de

17 l'opération qui avait été menée. C'étaient les trois seules choses que nous

18 devions faire pour chaque opération, et là, nous avons, c'est l'ordre qui

19 avait été donné par le commandant supérieur. Cela se trouve à un des

20 intercalaires que nous avons déjà vus.

21 Q. Passons maintenant et vous avez déjà répondu à cela. Ceci est consigné

22 au compte rendu d'audience. Ceci porte sur le début du contre-

23 interrogatoire. Passons maintenant au 3 956, 780, c'est une déclaration --

24 votre déclaration, mais cela n'a pas été traduit. Cela n'a pas

25 d'importance. Il y a deux points de cette déclaration qui semblent assez

Page 42536

1 évidents en tout cas pour les gens qui ne lisent pas le serbe. Deux points

2 qui sautent aux yeux. Est-ce que vous y êtes, le numéro 395 ? Tout d'abord

3 cette déclaration ainsi que tout l'ensemble de ces déclarations d'après ce

4 que j'ai compris.

5 R. Oui, fait référence par le biais de notes en bas de page. Vous savez,

6 la thèse de doctorat tout est inscrit dans les notes en bas de page et

7 indiquent quelles sont les sources. On ne dit pas, j'ai regardé tel ou tel

8 rapport ou tel et tel rapport portait l'élément détaillé. Vous reportez au

9 rapport numéro tel et tel. On ne parle absolument pas des rapports en

10 question ici ni des notes d'archives.

11 R. Pourquoi cela serait-il nécessaire voir quelqu'un qui se trouvait sur

12 les lieux de disposer de ce type d'élément ? Lui-même était constitué en

13 soit une source d'information et décrit son activité.

14 Q. Bien que ns n'ayons pas de traduction, nous ne sommes pas avantagés en

15 cela et nous ne lisons pas le cyrillique, mais s'il suffit de lire le

16 premier paragraphe pour constater qu'on parle ici de midi, on parle ensuite

17 de 18 heures et ensuite 13 heures, aux différents paragraphes comme étant

18 un des éléments de détails que fournit ce document daté de 2003, quatre

19 années après.

20 Donc, la personne qui a rédigé ceci, d'où pouvait-elle détenir ce type

21 d'information détaillée si des notes ou documents d'archives n'existaient

22 pas ?

23 R. Est-ce bien nécessaire pour quelqu'un qui a commandé une unité

24 directement. D'avoir quelqu'un qui l'aiderait à rafraîchir sa mémoire. Je

25 me souviens de tout, de tout pendant dans la guerre. Quelquefois, j'oublie

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1 un nom -- je peux oublier un nom, mais je me souviens de tout dans le

2 détail. Monsieur Nice, vous n'avez pas survécu aux bombardements de l'OTAN,

3 alors que j'ai survécu en même temps que mes commandants et mes officiers.

4 Il y a quelques éléments de détails qui sont cités à différentes époques

5 et, à mon sens, je crois que c'est tout à fait normal de procéder ainsi.

6 Q. Regardons maintenant les éléments de preuve à propos de Suva Reka parce

7 que dans votre récit, nous avons un récit d'officier mais nous n'avons pas

8 de traduction.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il de meilleurs exemples,

10 Monsieur Nice, qui pourront illustrer ou, en tout cas, qui pourront

11 corroborer ce que vous dites, Monsieur Nice. En d'autres termes, y a-t-il

12 des déclarations qui ont été traduites ?

13 M. NICE : [interprétation] Je vais essayer de vous en trouver après la

14 pause. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit en entendant les réponses,

15 qu'il n'y avait pas de notes, des traces écrites, je vais essayer de m'en

16 procurer.

17 Q. D'après vous, que s'est-il passé à Suva Reka, le 24 mars ou autour de

18 cette date, le 25 mars ?

19 R. Le 24 mars, je n'étais pas à Suva Reka. Le 25 mars, mon unité a

20 seulement traversé Suva Reka. Mon unité a pris part à aucune opération, à

21 aucune activité à Suva Reka, hormis le fait que mon unité a traversé Suva

22 Reka et s'est dirigée en direction de Rastane. Dans un intercalaire qui a

23 été fournis ici, ceci peut être vu au niveau d'un diagramme.

24 Q. Quand êtes-vous retournés à Suva Reka ?

25 R. Intercalaire numéro 427. Ces intercalaires montrent la position de mon

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1 unité et la position de mon unité à un moment donné.

2 Q. Mais, voyez-vous, l'intercalaire numéro 427 a été préparé en 2002 ou

3 2003 alors que semble-t-il, il n'y avait plus de notes écrites. Alors

4 quelqu'un doit travailler à partir de ses souvenirs, ou, en tout cas,

5 dites-nous comment cela se passe ?

6 M. NICE : [interprétation] Peut-être que M. Nort vous pourriez placer ceci

7 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse montrer

8 le détail de cette carte préparée par la commission de la VJ, en 2002 et

9 2003. A l'époque, il n'y avait aucune note écrite. Vous dites que ce

10 document a été préparé à partir des souvenirs de ces personnes.

11 R. Ce document n'est pas issu de ces personnes simplement. Ce document a

12 utilisé les quatre documents que je viens de citer. Vous dites que c'est

13 une bonne carte. Bien sûr que nous utilisons de bonnes cartes. L'échelle

14 est au 1/.001 millième et nous n'utilisons pas les cartes que vous utilisez

15 vous-même qui peuvent induire en erreur les témoins. Il s'agit ici,

16 l'échelle est au 1 : 50 000 -- il s'agit d'une carte militaire et on y voit

17 Suva Reka. Rien de ce que je vois ici ne corrobore avec ce que vous dites.

18 L'unité est partie à telle ou telle heure, a quitté la caserne à telle ou

19 telle heure à Suva Reka et, ensuite, l'heure qui est indiqués dans l'ordre,

20 l'unité est arrivée. L'unité s'est placée sur ses positions et ils obéirent

21 aux ordres qu'il leur avait été donné.

22 Q. Que s'est-il passé dans les jours qui ont suivi à Suva Reka?

23 R. En ce qui concerne mon unité, rien ne s'est passé à Suva Reka car mon

24 unité n'a fait que traverser Suva Reka et a poursuivi ses opérations de

25 combat, tel que cela avait été prévu et indiqué dans cet ordre. Comme je

Page 42539

1 vous l'ai dit, c'était un ordre qui était venu du Corps, cette unité qui a

2 traversé Suva Reka, le 2, s'est dirigée en direction de Dobrodeljane et le

3 lendemain vers le passage de Pagarusa.

4 Cette unité n'a pas pris le même chemin pour rentrer; elle n'est pas

5 repassée par Suva Reka comme réclamé par Pagarusa, le village de Milanovac,

6 le long de la route Malisevo-Orahovac et a emprunté cela pour retourner

7 dans la caserne de Prizren.

8 Q. Nous avons des témoignages de Shyhrete Berisha, qui a évoqué ce témoin-

9 là, Halit Berisha et Hysni Berisha et Agron Berisha, qui a décrit les

10 terribles massacres qui ont eu lieu à cet endroit-là. Que dites-vous au

11 sujet de ces massacres, enfin, de ce massacre ?

12 R. La dernière fois, je vous ai dit ce que j'en savais.

13 Q. Au compte rendu ?

14 R. Ceci n'a rien à voir, ni avec mon unité ni avec l'armée.

15 Q. Donc, il y avait une vendetta ou une histoire personnelle qui a conduit

16 à cette tragédie terrible. Quand avez-vous pris connaissance de cela pour

17 la première fois ?

18 R. Je sais quelque chose dont j'ai pris connaissance après la guerre. Bon,

19 quelques éléments dont je disposais avant, mais je n'avais pas établi de

20 liens ici.

21 Q. Parlez-nous de ce que vous avez appris avant et comment vous avez pris

22 connaissance de tout cela ? Qui vous l'a signalé ?

23 R. Avant, je savais que la personne dont j'avais parlé à ce moment-là

24 était propriétaire d'un motel et ceci n'est pas quelque chose qui peut être

25 réfutée, que toutes les personnes vivant sur cet endroit-là le savent. Je

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1 savais également qu'il y avait eu plusieurs tentatives d'assassinat contre

2 cette personne. Une -- vers la fin de l'année 1998 ou 98, cela je l'ai

3 appris alors que nous avions ces réunions officieuses avec le chef du MUP

4 car cette personne avait été blessée et lorsque le vendeur qui se trouvait

5 dans le kiosque a été tué.

6 Lorsque l'OSCE est arrivée et traversant la région, j'ai vu que

7 l'équipe de l'OSCE avait été hébergée à cet endroit-là et installée à cet

8 endroit-là, mais, à ce moment-là, je n'ai pas fait le lien entre ces

9 événements car la mission pouvait évidemment être installée là plus tard.

10 Lorsque je me suis rendu à Pristina -- ou plutôt, Dulje, j'ai vu que la

11 mission avait été déplacée et encore une fois, je n'établi aucun lien car

12 je pensais que davantage de membres de l'OSCE allaient arriver et qu'ils

13 avaient besoin d'être hébergés ailleurs, c'est tout. C'est ce que je

14 pensais à l'époque.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est temps de faire la pause. Nous

16 allons faire une pause de vingt minutes.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, deux questions en

21 suspens. La préoccupation de l'accusé sur les autopsies des corps sur le

22 dernier endroit, cité comme je l'ai dit numéro de pièce à conviction 168,

23 c'est le rapport d'expert, Baccard, qui a résumé plusieurs analyses

24 médicaux légales suite aux Missions de vérification de certaines équipes au

25 Kosovo en 1999 en réponse à la question de M. le Juge Bonomy sur la

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1 déclaration de 2002 et 2003 qui avait été traduite et qui pourrait contenir

2 certains éléments de détail.

3 Messieurs les Juges, vous pourrez peut-être regarder le numéro 369,

4 et 369 en soi est un bon exemple. C'est une carte de Vlatko Vukovic, le

5 commandant du bataillon dont nous avons entendu parlé. Sur cette carte, en

6 particulier, si vous la regardé, on fait, plusieurs fois, référence à

7 certaines heures et il y a d'autres éléments de détail, certains éléments

8 qui peuvent être déduits de la carte et d'autres non. Il y a en a d'autres

9 du même genre, mais il est vrai que la plupart -- ou que ces déclarations,

10 la grande majorité, n'ont pas été traduites.

11 Messieurs les Juges, le point suivant est celui-ci : bien que nous

12 aillons pu travailler sur le document fourni par le témoin le journal de

13 guerre, nous levons ici dans le prétoire, je souhaite qu'on le remettre au

14 Greffe et je souhaite que nous ayons une copie de ce document de façon à ce

15 que nous puissions travailler sur ces documents aujourd'hui plus tard dans

16 la journée.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Je vais maintenant revenir à Suva Reka, Monsieur Delic, et un témoin à

20 décharge, M. Hutsch, a fait une déposition et a parlé du soutien de

21 l'artillerie de la région et a évoqué des maisons en feu, le 28 mars 1999

22 est la date en question ici. Pourriez-vous nous expliquer cela ?

23 R. Vous avez parlé d'un témoin à décharge ?

24 Q. Oui, tout à fait.

25 R. Mais il faut être plus précis lorsque vous parlez de soutien de

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1 l'artillerie et que des maisons brûles et que --

2 Q. Je peux reproduire le compte rendu d'audience, si vous le souhaitez. Ma

3 question est celle-ci : un soutien à l'artillerie était-il déployé le 28

4 mars dans la région de Suva Reka ? Si oui, à quelle distance ?

5 R. Lorsque vous parlez de la région de Suva Reka, Suva Reka est une

6 municipalité, une région plus large et l'artillerie a été déployée en

7 direction des lignes de défense qui se trouvaient entre le village de

8 Dobrodeljane et Pagarusa, en tout cas, le long de ma route, et celles-ci

9 étaient déployées le long d'autres routes également. Il faudrait que je

10 regarde une carte pour pouvoir répondre et ma brigade ne se trouvait pas là

11 à ce moment-là. Mais pour ce qui est de ma brigade, ma brigade a été

12 déployée sans doute vers Rad et Pagarusa, la montagne qui se trouve à

13 l'opposé de Suva Reka.

14 Q. Peut-être qu'il serait utile, à ce stade, de regarder votre journal de

15 guerre, de façon à ce que nous sachions de quoi nous parlons qualité de ce

16 document et peut-être que nous pourrions regarder ce journal guerre et

17 l'ouvrir à la page du 16 mars le placer sur le rétroprojecteur. Etant donné

18 que vous venez de dire que vos troupes ont été déployées à Pagarusa,

19 Regardons ici votre journal de guerre et l'ensemble sur votre journal de

20 guerre.

21 En date du 26 mars, Prizren, entre minuit et minuit, auriez-vous

22 l'amabilité, s'il vous plaît, de bien vouloir lire ce qui est écrit ici et

23 ceci sera traduit.

24 R. "Un blocus du STS dans le village à Retimlje est en cours, interférence

25 électronique de l'OTAN, et ce blocus est mené par le STS dans la région de

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1 Dobrodeljane et la région de Pagarusa."

2 Q. Il y a un blocus ou un encerclement à Pagarusa ?

3 M. NICE : [interprétation] Page suivante, Monsieur Nort, s'il vous plaît.

4 Q. Pagarusa se trouve où exactement ? Rappelez-le-moi, s'il vous plaît.

5 R. Pagarusa se trouve en direction de Malisevo, près de Dobrodeljane.

6 Q. Maintenant, si vous voulez bien lire ce qui est en regard du 27, s'il

7 vous plaît.

8 R. "Les activités se poursuivent aux fins d'écraser le STS dans la région

9 de Retimlje et le long de Dobrodeljane et Pagarusa, le long de cet axe

10 routier. L'aviation de l'OTAN part en mission de reconnaissance ou vise ou

11 prend les casernes et vise les casernes."

12 Q. En regard du numéro 28, si vous voulez bien regarder la page.

13 R. Vous souhaitez que je lise l'ensemble de ce journal de guerre ?

14 Q. Ecoutez, je ne m'oppose pas à ce que vous fassiez des observations,

15 mais ne cherchez pas trop à être désagréable car cela prend du temps.

16 R. Je ne cherche pas à être désagréable.

17 Q. Pourriez-vous lire ce qui est placé en regard du 28 mars ?

18 R. "Les activités se poursuivent aux fins de démanteler le STS dans la

19 région de Dobrodeljane-Pagarusa. L'aviation de l'OTAN part et

20 [imperceptible] les missions de Reconnaissance et il y a une interférence

21 électronique, qui prenne pour cible les casernes."

22 Q. Il y a une chose qui est importante ici; nous ne voyons aucune mention

23 des faits d'une activité dans la région de Suva Reka.

24 R. Dobrodeljane et Pagarusa se trouvent sur le territoire de Suva Reka.

25 Suva Reka n'est pas cité car ce n'est pas à cet endroit-là que se

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1 trouvaient mes forces, ou mes hommes.

2 Q. Autrement dit, vous parlez de la région dans son ensemble; vous ne

3 parlez pas d'un endroit précis.

4 A ce stade, peut-être que les choses changeront par la suite, je ne

5 vous demande pas de le faire pour l'instant, mais repartons maintenant et

6 regardons le début de la page. On constate que le 28 ressemble beaucoup au

7 27. La forme est la même, est-ce le seul -- s'agit-il des seules traces

8 écrites conservées par l'état-major ?

9 R. Oui. Les traces écrites, et vous oubliez, Monsieur Nice, que ma caserne

10 a été détruite, à ce moment-là, et que mon commandement devait se déplacer

11 d'un endroit à un autre et, donc, essayer de mettre en place de nouvelles

12 lignes de transmission et un lieu d'hébergement approprié, il fallait mon

13 centre de télécommunication a été touché aussi. Donc, l'ensemble de toutes

14 mes casernes ont été détruites. Les documents, qui existaient ou une partie

15 des documents, ont certainement été détruits car ces documents ont été dans

16 les casernes. Mais il ne s'agit de documents qui ne portent pas sur la

17 période qui nous concerne ici et ne répondent pas aux questions.

18 Q. Ils n'ont pas été détruits au cours des bombardements, n'est-ce pas ?

19 Parce que vous avez été en mesure de nous fournir toutes les cartes qui

20 existaient alors et qui indiquaient quels étaient les plans stratégiques,

21 donc, vous ne pouvez pas dire que ces documents ont été détruits.

22 R. Mais on peut dire que les personnes n'ont pas pu conserver des traces

23 écrites ou des journaux de bord comme ils auraient pu le faire. Donc, c'est

24 simplement quelques courtes remarques qu'ils ont pu consignées à ce moment-

25 là car il y avait un bombardement incessant depuis la date du 24.

Page 42545

1 Q. Au début du contre-interrogatoire, et des questions que je vous ai

2 posées, je vous ai reporté à un livre et vous avez fait un récit à moins

3 que nous aillons mal compris vous dites qu'on conservait les traces écrites

4 et les unités vous -- mais vous avez conservé cette trace écrite. N'est-ce

5 pas ce que vous avez dit plutôt dans votre déposition, au moment où j'ai

6 commencé à vous contre interrogé ?

7 R. Oui, tout à fait, et je m'en tiens à ce que j'ai dit.

8 Q. A moins que je ne vous ai mal compris, vous avez dit, maintenant, qu'il

9 n'y avait pas de traces écrites. Pourriez-vous nous dire quelle est la

10 différence ici ?

11 R. C'est ce que vous dites, Monsieur Nice. Vous entendez quelque chose que

12 je n'ai pas dit, me semble-t-il ? Les traces écrites, il y en avait

13 toujours, mais, au moment où ma caserne a été bombardée et lorsque mon

14 commandement a été détruit, mon centre de Communication a été détruite

15 aussi ou centre de Transmission. On constate que c'est un peu différent et

16 qu'ici, ce qui est consigné est beaucoup plus court. Par la suite, on file

17 du temps lorsque le commandement a été installé à un endroit à ce moment-

18 là, les registres ont été gardés comme il se doit.

19 Q. Regardons maintenant -- penchons sur un exemple, puisque nous y sommes.

20 Un numéro que j'ai donné à la Chambre, 369. Pourriez-vous vous pencher sur

21 ce document ? Un document comme le 369. Est-ce que vous avez le numéro 369

22 ouvert devant vous ? 369, il ne me semble pas.

23 R. Oui, cela y est. Je l'ai trouvé.

24 Q. Bien. Il y a peut-être un petit problème, 369 que j'ai moi-même. C'est

25 un document traduit, qui vient de Vlatko Vukovic, le 369 que vous regardez

Page 42546

1 vous-même vient de qui ? C'est Vlatko Vukovic. Bien.

2 Alors, si vous regardez ce document-ci, Vukovic, qui a été préparé au

3 mois de janvier 2003, il parle en détail de certaines choses et, si vous

4 penchez sur le troisième paragraphe, on parle de : "6 heures 30, de 7

5 heures 30, 10 heures, 14 heures, j'ai croisé un groupe de civils, 200

6 civils faisant partie de ce groupe." Ensuite, si on tourne la page -

7 inutile de tourner la page - on parle ici de cet ouvrage : "Ce que nous

8 avons vu, ce que nous avons raconté."

9 A quel moment, M. Vukovic, a-t-il eu le temps de consigner ceci dans

10 sa déclaration ?

11 R. M. Vukovic était là sur place. C'est un officier de haut rang. C'est

12 quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. On n'a pas besoin

13 de lui rappeler ce qu'il doit faire, mais, de toute façon, il va venir

14 témoigner devant ce tribunal.

15 Q. Vous pensez que lui, ainsi que tous les autres commandants, ont

16 consigné tout ceci en se basant sur leur souvenir ?

17 R. Ils disposaient des documents pertinents, comme les ordres donnés par

18 le commandant de la brigade, une carte et une analyse. Par conséquent, ceci

19 leur permettait de se souvenir de toutes les activités à l'époque et chacun

20 rédigeait sa déclaration au mieux. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Je

21 me souviens de très bien de toute la guerre et de chaque à laquelle j'ai

22 pris part.

23 Q. Vus parlez -- qu'est-ce que vous entendez par l'analyse du document ?

24 R. Une analyse de l'opération. Le troisième document. Il y avait toujours

25 une analyse qui était envoyée aux supérieurs hiérarchiques. Après chaque

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1 opération et événement.

2 Q. Y a-t-il eu une telle analyse pour Suva Reka ? Y a-t-il un document de

3 ce type dans tous ces classeurs ?

4 R. Monsieur Nice, une analyse de l'ensemble des opérations est l'endroit

5 où cela se trouve. Une analyse sur Suva Reka n'existe pas car, en ce qui

6 concerne mon unité, rien ne s'est passé, rien ne s'est produit à Suva Reka.

7 Cela, il faut le comprendre. Il faut que vous le compreniez, une fois pour

8 toute.

9 Q. De l'événement à Suva Reka, de façon à ce que nous puissions voir ceci

10 dans le détail ?

11 R. C'est la dixième fois maintenant, Monsieur Nice, que je vous montre la

12 même chose et l'intercalaire 366 --

13 Q. Vous a-t-on conseillé d'adopter l'attitude qui est la vôtre pendant que

14 je vous pose les questions ou est-ce de votre plein gré que vous faites

15 cela ?

16 R. Mon attitude est tout à fait appropriée. Je ne suis pas en train de

17 vous provoquer comme vous tentez de me provoquer moi-même. Cela n'a aucune

18 prise sur moi.

19 Nous terminons avec les intercalaires 356 à 359.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En toute équité, il n'y a rien,

21 Monsieur Nice, inapproprié dans la façon dont il a répondu aux questions

22 puisque le contre-interrogatoire est assez musclé. Il a répondu de la même

23 manière.

24 M. NICE : [interprétation] Si vous estimez que c'est le point de vue de la

25 Chambre, à ce moment-là, nous pouvons poursuivre.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, nous allons repartir

2 un petit peu en arrière et parler du numéro 369. Ce document parle d'une

3 certaine activité. Le colonel Vukovic a pris part aux combats le 25 mars en

4 présence de terroristes. Bien, après cette activité du 25 mars, est-ce

5 qu'il aurait rédigé un rapport qu'il vous aurait envoyé ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que j'étais assez quota, le 25

7 mars. J'étais là.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si vous n'aviez pas été là et si

9 quelque chose de ce genre se serait produit, alors que c'était le colonel -

10 - plutôt, que vous qui étiez en charge, est-ce qu'il serait tenu de vous

11 faire un rapport s'il y avait eu une action l'opposant aux terroristes.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, certainement, Monsieur Bonomy,

13 pour que ce soit, tout à fait, clair, si l'on examine l'intercalaire que je

14 viens de mentionner à l'instant, dans mon ordre, il est dit --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 356.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] 357, 357. Donc au point 9, les rapports

17 réguliers doivent communiquer tous les jours jusqu'à 19 heures pour

18 présenter la situation telle qu'elle a prévalu à 17 heures. Pour ce qui est

19 des rapports extraordinaires, il faut les communiquer, si nécessaire."

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, où se trouvent maintenant ces

21 rapports ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Attention, ce sont des rapports exprimés

23 verbalement par chacun des commandants de ces groupes de combat.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, c'est peut-être un

25 problème de traduction, mais, lorsque l'on dit : "Soumettre ou présenter,"

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1 ceci sous entend qu'il s'agit de quelque chose qui est présentée par écrit.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les rapports, donc, quand je suis présent avec

3 mes commandants sur le terrain, ces commandants me communiquent leurs

4 rapports oralement.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends ou vous voulez dire

6 si vous êtes sur le terrain mais même si vous êtes à plusieurs kilomètres

7 de distance, même dans ce cas-là si vous êtes à une certaine distance, on

8 vous communique les rapports verbalement ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] oui. Tant qu'on fait partie d'un système

10 unique de transmission et de communication. Donc, nous fonctionnons au sein

11 de ces systèmes unifiés. Les commandants me font rapport tout au long de la

12 journée. Ils m'informent de tout ce qui se passe sur leur territoire. Mais,

13 si vous examinez ces intercalaires, vous verrez, c'est pratiquement

14 toujours à 18 heures que s'interrompent les opérations, donc jusqu'à 19

15 heures, ils étaient tenus de soumettre un rapport pour présenter la

16 situation dans leurs unités. Pour le reste, j'étais au courant parce

17 qu'enfin de compte j'avais été en leur compagnie et j'avais suivi le

18 déroulement des opérations.

19 Sur la carte que je vous ai montrée, j'étais sur une colline, posté

20 sur une colline, il m'a été possible de suivre l'évolution des unités qui

21 étaient situées en contrebas par rapport à ma position.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'aviez pas quelqu'un, en votre

23 compagnie auprès de vous, qui aurait couché sur papier -- enregistré sur

24 d'une certaine manière ces communications -- ces informations qui vous

25 étaient transmises ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas habituel. Cela ne s'est

2 pratiquement jamais produit.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Revenons, maintenant à l'intercalaire 359. Vous dites que c'est une

6 analyse, et nous avons déjà examiné cette analyse à plusieurs reprises, si

7 vous travaillez sur la base de ce document pour préparer, par exemple, le

8 document 369, le rapport de Vukovic qui donne des précisions sur ce qu'il

9 l'a fait là où était située la ligne de blocus et quand est-ce qu'il l'a

10 fait, et "Le peloton qui se trouve sur son flanc droit et l'Unité de Police

11 qui essuyait les tirs du secteur de Celine," et tout cela avec les heures,

12 est-ce que nous pouvons trouver cela ici ? Je ne dis pas que ceci ne s'y

13 trouve pas mais c'est votre document et vous pourriez peut-être nous aider.

14 R. C'est l'analyse qui vous intéresse. L'analyse examine comment se sont

15 déroulées les activités entre le 25 et le 28 ou plutôt le 29, y compris ce

16 jour-là.

17 Q. Vous nous avez invité à consulter cette analyse lorsque je vous ai

18 interrogé sur l'intercalaire 369, lorsque je vous ai demandé de me répondre

19 sur des détails, vous vous rappelez, c'est l'un des documents pour lesquels

20 la Chambre m'a demandé de retrouver des exemples de documents traduits qui

21 comportent des détails. C'est le document 369. Vous, vous nous avez renvoyé

22 à l'analyse. L'analyse figure à l'intercalaire 359, est-ce qu'elle se fonde

23 sur les détails contenus dans le document 369 ?

24 R. Attention, l'analyse est envoyée au Corps d'armée de Pristina, et elle

25 n'est pas envoyée pour ce commandant-là. Elle est envoyée pour toute

Page 42551

1 l'unité, et l'analyse prend en compte l'ensemble des activités, l'ensemble

2 des hommes et tous les groupes de combat. Dans cette analyse il y a des

3 détails qui ne figurent dans aucune des déclarations. Mais l'analyse est un

4 document général. Elle ne suit pas l'activité d'un seul commandant mais ce

5 qui s'est produit au jour par jour pendant toute la journée.

6 Q. Très bien, je vais juste vous expliquer ma question. Si je vous pose

7 ces questions c'est parce que page 77, ligne 7, je vous ai demandé si vous

8 étiez en train d'affirmer que les commandants avaient rédigé cela de

9 mémoire, ces déclarations de mémoire. Vous avez dit, "Ils ont des documents

10 pertinents tels que les ordres du commandant de la brigade, la carte,

11 l'analyse."

12 Je vous ai demandé ce que vous entendiez lorsque vous parliez d'analyse

13 puisque je ne savais pas que vous vous référiez à ce document-ci, mais vous

14 avez dit, et je vais vous rappeler ce que vous avez dit que c'était la

15 dixième fois que vous nous renvoyez à ceci, et c'est à ce moment-là que

16 nous sommes revenus à ce document.

17 C'est la raison par laquelle je vous pose ma question. C'est tout simple.

18 Cette analyse donc ce document qui comporte une analyse, est-ce qu'il

19 contient les éléments sur lesquels M. Vukovic se serait appuyé pour rédiger

20 ses déclarations ?

21 R. Absolument, tout à fait. Cela comporte des éléments qui concernent non

22 seulement Vukovic mais tous les commandants. Si vous lisez cela, vous

23 verrez que l'analyse est détaillée, mais qu'elle ne prend pas chacun des

24 commandants à part, mais elle prend en considération l'ensemble de

25 l'opération, toutes les actions, et comporte de nombreux détails.

Page 42552

1 Q. C'est un document plutôt long. Vous avez eu suffisamment de temps à

2 l'époque pour rédiger cette analyse; cependant, cette analyse ne comporte

3 pas de numéro confidentiel, vous n'aviez pas suffisamment de temps pour

4 rédiger, en détail, les entrées dans votre journal de guerre. Comment nous

5 expliquez-vous cela ?

6 R. C'est l'officier d'opérations, c'est le colonel Konjikovac ici, qui a

7 rédigé cela. Il était le chef de l'organe chargé des opérations. Or, le

8 journal de guerre c'est quelque chose qui était tenu par l'officier de

9 permanence, lui, il se trouvait dans l'unité, et lui, il avait d'autres

10 chats à fouetter, cette analyse, elle a été faite une fois les opérations

11 de combat terminées.

12 Q. Dans ce document 369. Nous allons prendre un paragraphe. Je vous invite

13 à examiner le document.

14 Vous voyez là où il est question du 25 mars 1999, c'est le troisième

15 -- quatrième paragraphe : "Le 25 mars, après la fin de la marche, BG-2 a

16 pris position le long de la ligne de bouclage point trigonométrique 432 440

17 à 6 heures 30. Le premier contact avec les STS a eu lieu vers 7 heures 30

18 lorsque le peloton sur le flanc droit et l'Unité de la Police s'est trouvée

19 exposer aux tirs du village du secteur de Celine. Il y a eu riposte de

20 tirs. Les tirs ont continué jusqu'à peu près pendant moins d'une heure

21 lorsque les STS sont probablement revenus au village de Randubrava. Le

22 village a été fouillé par une Unité de Police. Je suis passé par le village

23 vers 10 heures et je n'ai pas trouvé de population civile là-bas."

24 Probablement, ils ont quitté le village quand les opération

25 ont commencé.

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1 R. On ne peut pas trouver ce genre de détail dans les documents qu'on

2 envoie au commandement du corps d'armée. Il y aurait combien de détails si

3 tout commandant de section ou de compagnie disait ce qu'il voit le long de

4 son axe. Cela c'est une analyse générale, qui dit quelle a été l'évolution

5 de l'opération de combat dans son ensemble, quelles sont les unités

6 employées, quelles sont les forces de l'ennemi, et comment se sont

7 déroulées les actions ?

8 Très concrètement ici, cet homme dit ce qui s'est passé en l'espace d'une

9 journée le long de son axe à lui, et uniquement pour ce qui concerne son

10 unité. Tout ce qui dit là c'est peut-être dix à 15 disons tout au plus 20 %

11 de l'ensemble des forces.

12 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir encore une fois le

13 journal de guerre, est-ce qu'on peut le placer sur le rétroprojecteur ?

14 Q. Vous avez demandé le compte rendu d'audience du témoin de la Défense,

15 Hutsch, à qui on a posé des questions au sujet de l'endroit où il s'était

16 trouvé entre le 25 et le 28 mars. Je vais vous donner la lecture de ce

17 qu'il a dit : "J'ai vu les conséquences de ce qui s'est passé à Suva Reka

18 vers le 28. A cette époque, il était clair qu'il y avait eu des attaques

19 menées depuis le nord, depuis les hauts autour au niveau -- autour du

20 colonel de Dulje, vers le bas, vers Suva Reka. Il était aussi clair, et

21 j'ai été en mesure, effectivement, de l'entendre que les positions

22 d'artillerie au colonel de Dulje avaient fournie un appui artillerie à

23 l'attaque sur Suva Reka. Il était clair qu'à l'époque, les maisons en feu,

24 en particulier, en bordure du village. Il y avait aussi des maisons isolées

25 qui étaient en flammes. Je l'ai vu de mes propres yeux."

Page 42554

1 R. De quel témoin parlez-vous ?

2 Q. L'homme du nom de Hutsch a été cité par l'accusé en tant que témoin. Il

3 est venu déposer, ou plutôt il a été journaliste; une sorte de journaliste.

4 Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit qui nous expliquerait ce

5 témoignage ?

6 R. Tout ce que je pourrais vous dire, ce serait complètement à l'opposé.

7 L'artillerie n'a jamais été dirigée sur Suva Reka. Jamais il n'y a eu

8 aucune sorte de tirs d'artillerie sur Suva Reka, car à Suva Reka, pendant

9 tout le temps, il y a eu nos forces, forces de la police, les organes du

10 pouvoir local. Pour ce qui est de mon unité à moi, j'ai dit que les actions

11 ont été menées près du village de Rastane vers le village de Studencani,

12 puis vers le village de Dobrodeljane et Pagarusa. Les actions de

13 l'artillerie ont été dirigées complètement à l'opposé de Suva Reka.

14 Pour ce qui est de l'autre unité, l'unité suivante, elle aussi elle était

15 tournée vers Malisevo. Elle était en mouvement, et ce, en parallèle avec

16 mon unité, mais encore une fois, dans la direction opposée de Suva Reka.

17 Jamais que ce soit en 1998 ou 1999, jamais Suva Reka n'a fait l'objet d'un

18 pilonnage quel qu'il soit. Il y avait là-bas, pendant tout ce temps, les

19 forces de la police. Jamais elle n'a été sous une menace quelconque.

20 Q. Ou la réalité est la suivante : vous-même et la police, vous avez été

21 engagés dans un exercice de nettoyage ethnique, et il n'y a pas de trace de

22 cela ?

23 R. Où nous nous sommes battus entre nous avec la police ? Où les deux

24 armées entre nous ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne

25 conteste pas que ce témoin ait entendu des tirs d'artillerie. Ce que je

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1 conteste catégoriquement, c'est qu'il y ait jamais eu un seul obus ou mine

2 qui est soit tombée ou qui ait explosé à Suva Reka, en particulier de ce

3 qui est de mon unité. Pourquoi est-ce qu'on tirerait sur une ville où vous

4 avez les organes de l'Etat et la police stationnée, où il n'y jamais eu de

5 problème, les terroristes ne se sont jamais emparés de ces villes ? Tout

6 simplement, je n'arrive pas à le comprendre. C'est totalement dénoué de

7 toute logique.

8 Q. Ma dernière question au sujet de Suva Reka : vous savez, n'est-ce pas,

9 qu'il y a eu des corps qui ont été trouvés à Petrovo Selo, Batajnica et

10 ailleurs en Serbie en provenance du Kosovo. Comment est-ce que vous

11 pourriez nous expliquer que ces corps de Suva Reka, de votre zone de

12 responsabilité, se retrouvent par la suite à Batajnica ?

13 R. L'armée n'a rien à voir avec Batajnica. Ceux dont vous parlez

14 maintenant, j'ai lu des articles là-dessus dans les journaux. J'ai entendu

15 mentionner cela également ici devant ce Tribunal. Je n'en sais rien. Tout

16 simplement, je ne sais pas comment les corps de Suva Reka aient pu se

17 retrouver là-bas.

18 Q. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Batajnica, enfin c'est au sein de

19 Batajnica où on a trouvé les corps ?

20 R. C'est à vous de me le dire. Je sais que cela a été trouvé à Batajnica

21 près du Danube, à un site qui se trouve près du Danube.

22 Q. Vous n'avez absolument aucune idée de la nature de ce terrain où ces

23 corps ont été trouvés, de quel genre d'enceinte ou de bâtiment il s'agit ?

24 Vraiment vous ne le savez pas ?

25 R. Pour ce qui est de la localité de Batajnica, c'est quelque chose que je

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1 connais. Mais pour ce qui est de la berge du Danube, cette zone-là, je ne

2 connais pas. Je sais que nous avons un certain nombre de bâtiments à

3 Batajnica, un aéroport ainsi que les installations pour la surveillance

4 électronique.

5 Q. C'est un aéroport militaire ?

6 R. Oui, oui.

7 Q. Revenons maintenant. Pour ce qui est de vous-même et de la police,

8 alors que vous excaviez les corps et que vous les transfériez du Kosovo à

9 Batajnica, ce serait une entreprise de grande échelle, n'est-ce pas ?

10 R. Je renonce par avance à ce genre d'entreprise. Je ne suis pas quelqu'un

11 qui travaille au cimetière, je ne suis pas un fossoyeur. Je ne pourrais pas

12 m'engager dans ce genre d'activités morbides, pas plus que mon unité.

13 Donc, je rejette toute possibilité que mes unités étaient impliquées

14 dans ce genre d'activités.

15 Q. Il appartient à la Chambre de première instance d'en juger. Supposons

16 que ces activités ont eu lieu, que quelqu'un l'ait fait, alors, j'ai

17 formulé ma question de manière assez prudente. Cela aurait été plutôt

18 grande entreprise de faire cela; d'exhumer ces corps, de les placer à bord

19 de camions, de les conduire en Serbie.

20 R. Bien entendu, cela aurait été une grande entreprise. Celui qui l'a

21 fait, quel qu'il soit, a dû avoir un objectif.

22 Q. Il y avait juste deux organes sur le territoire, qui étaient

23 compétents. Puisque vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de

24 paramilitaires; il n'y avait que l'armée et la police.

25 R. A chaque fois que nous parlons des paramilitaires, je vous parle en

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1 toute sécurité de ce qu'il y avait -- en toute certitude de ce qu'il y

2 avait dans ma zone de responsabilité. C'était la même chose pour tout le

3 territoire qui était sous la responsabilité du Corps de Pristina.

4 Q. Pour répondre à ma question, vous répondrez par l'affirmative. Il n'y

5 avait que deux organes qui avaient la compétence sur ce territoire. Si

6 c'est la police, qui a exhumé les corps et qui les a transférés vers cette

7 enceinte militaire ou près de l'enceinte militaire de Batajnica, elle s'est

8 exposée au risque d'être découverte par l'armée, d'être surprise par

9 l'armée, n'est-ce pas ?

10 R. Vous êtes en train de vous lancer dans de pures insinuations. Vous

11 mentionnez des installations militaires, la police. Tout d'abord, il faut

12 comprendre que ce ne sont pas la police et l'armée qui exercent le pouvoir;

13 ce sont des organes de l'Etat, certes, mais je ne les entends pas comme

14 vous venez de le dire vous, comme des organes qui exercent le pouvoir. Ce

15 sont des organes qui ont un certain nombre de compétences. La police, quant

16 à elle, pour garantir leurs droits publics, elle a l'armée quant à elle

17 pour garantir la sécurité du territoire de l'Etat et de ses frontières.

18 Donc, ce ne sont pas eux qui exercent le pouvoir.

19 Q. Très bien. Qui d'autre, mis à part la police et l'armée de votre côté

20 au Kosovo, aurait jamais pu organiser cette logistique, donc d'exhumer les

21 corps et les transporter en Serbie ? Qui mis à part l'armée ou la police ?

22 R. Cela n'a certainement pas été fait par l'armée, et je suis certain que

23 ceci n'a pas été fait pas la police non plus.

24 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît -- vous étiez là-bas, vous étiez sur

25 place. Vous n'arrêtez pas de nous le dire, de nous dire que nous, nous n'y

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1 étions. Est-ce que vous pouvez nous nommer un autre organe, une

2 organisation, un groupe qui aurait pu exhumer les corps, enterrés à des

3 endroits tout à fait publics pour les emporter en Serbie ?

4 L'ACCUSÉ : Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette question sous-entend ou implique que l'on

7 a déjà tiré au clair l'une des questions précédentes. On pourrait poser au

8 témoin si M. Nice a des preuves démontrant que ceci s'est produit pendant

9 que le témoin s'est trouvé sur place. Il affirme que le témoin s'est trouvé

10 sur place pendant que cela s'est produit, et qui, si tout cela s'est

11 produit par la suite ? Les journaux en ont écrit en 2001 au printemps de

12 cette année-là.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons d'abord si le témoin est en

14 mesure de répondre à cette question.

15 Etes-vous en mesure de répondre à cette question, Mon Général ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du placement des corps, je ne

17 peux répondre à aucune question sur le sujet car l'armée ne s'est pas

18 lancée dans ce genre d'activités, et je crois que la police ne s'est pas

19 lancée dans ce genre d'activités non plus. Le fait que cela n'ait été

20 évoqué qu'en l'an 2001 est peut-être une manière de répondre à la question

21 en partie ici.

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. La dernière question que je souhaite vous poser maintenant et qui est

24 des questions qui sont proches de celles que je vous ai posées avant. Si

25 effectivement la police a déplacé ces corps, il faudrait qu'elle ait la

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1 connaissance et la complicité de l'armée pour pouvoir aller de l'avant et

2 ne pas être arrêtée en cours de route -- ils auraient dû bénéficier de la

3 connaissance et la complicité de l'armée.

4 R. Monsieur Nice, cela ressemble pour beaucoup aux autres choses que vous

5 avez insinuées. Vous voulez dire que l'armée et la police agissaient

6 ensemble pour se livrer à des actes illégaux. Je rejette cette éventualité

7 toute -- je rejette tout ceci et cette possibilité-là.

8 Q. Pour ce qui est de l'intervention de l'accusé, l'accord Kumanovo du

9 mois de juin 1999. A partir de ce moment-là, ni la VJ ni le MUP ne pouvait

10 pénétrer dans le territoire ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous étiez présent dans cette région-là jusqu'à la signature de

13 l'accord.

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Hormis ces corps transportés de Suva Reka en Serbie, les corps étaient

16 transportés de Meja également, qui faisait partie de votre zone de

17 responsabilité comme j'avance. Je crois qu'il y a des documents là-dessus

18 qui font la clarté sur ce genre de choses, de l'affaire du Kosovo.

19 Néanmoins, c'est quelque chose qui fait partie des archives publiques. Des

20 corps de Meja ont été envoyés en Serbie.

21 Monsieur Delic, je vais vous dire de façon très claire, qu'à la lumière de

22 que vous avez dit sur l'autorité de la police, l'absence de forces

23 paramilitaires et le déplacement de ces corps, tout ceci a dû être fait

24 avec votre connaissance de tout ceci et votre consentement.

25 R. Vous n'avez absolument pas raison. Ce que vous dites n'a rien à voir

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1 avec mon travail ni mes activités.

2 Q. Bien sûr, vous étiez sur le terrain, vous travailliez main dans la main

3 avec la police, n'est-ce pas, et ce, à plusieurs reprises ?

4 R. La police est un organe étatique, qui a ses propres domaines de

5 compétence. Les activités de 1998 et 1999, les activités étaient telles à

6 ce moment-là, qu'il nous fallait travailler ensemble et coopérer.

7 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder deux documents qui se trouvent

8 sur le rétro -- un document qui se trouve sur le rétroprojecteur qui

9 commence par "asanacija". Je souhaite que vous lisiez ceci, ensuite, que

10 vous nous l'expliquiez, s'il vous plaît.

11 Le premier, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très

12 lisible, mais nous ne pouvons pas faire mieux. Le 4 mai. Je vous demande de

13 bien vouloir lire ceci, s'il vous plaît, ce qui est inscrit en regard de la

14 date du 4 mai.

15 R. "Le commandant de la brigade a informé les unités subalternes dans sa

16 zone de responsabilité, de la manière dont les travaux devaient être

17 effectués de façon irréprochable, contrôle des combats sur tout le

18 territoire."

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, les interprètes vous

20 demandent de ralentir votre débit, s'il vous plaît.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] "… se sont engagés dans des travaux de

22 génie en matière de défense et de nettoyage du terrain. Le moral des

23 troupes est très bon, les bataillons armés, et cetera.

24 Quelle est votre question, Monsieur Nice ?

25 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. Je souhaite faire une petite pause. Je vous demande de regarder là,

2 maintenant, la deuxième page. On voit à "asanacija".

3 M. NICE : [interprétation] Il y a également ici, Monsieur Nort, veuillez

4 passer à la page suivante, s'il vous plaît.

5 Est-ce que vous pouvez retrouver la date ?

6 Monsieur Nort, veuillez repartir en arrière. Quelle date trouve-t-on

7 ici ? Ensuite, nous allons y revenir un peu plus tard. Sur cette page-là,

8 c'est difficile à voir. Oui, ça y est. Il semble que ce soit le 18 mai.

9 Q. Page suivante, Monsieur Nort, s'il vous plaît. Bien. Ici, ce qu'on peut

10 lire, c'est peut-être au paragraphe suivant. Veuillez lire un peu plus

11 lentement pour que les interprètes puissent travailler.

12 R. Que souhaitez-vous que je lise ?

13 Q. Là où vous voyez le mot "asanacija". C'est le paragraphe en question.

14 Je vous demande de lire ce paragraphe-là, s'il vous plaît.

15 R. "Le 2e Bataillon a rapporté que les travaux se concentraient sur toute

16 la construction d'obstacles et de travaux de génie dans la région, et la

17 destruction de projectiles qui n'avaient pas explosé. Le nettoyage du

18 territoire a été effectué aux fins de répondre aux conditions d'hygiène. Le

19 moral des troupes est tel que ces tâches peuvent être -- le moral des

20 troupes est bon, et nous sommes en mesures de mener à bien ces tâches.

21 Q. Qu'est-ce que vous entendez "asanacija ? Qu'est-ce que cela signifie,

22 "assainissement" ?

23 R. "Asanacija" signifie on nettoie le terrain. On nettoie, on enlève les

24 corps d'êtres humains, d'animaux, des carcasses, des projectiles qui n'ont

25 pas explosé et tout autre objet qui pourrait constituer une source de

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1 menace pour la population sur le territoire ou pour les membres de l'armée.

2 Q. Est-ce que vous avez effectué ces travaux-là seul ou avec l'aide de la

3 police ?

4 R. C'est principalement l'armée qui a procédé à l'assainissement. Ils

5 avaient été entraînés à cette fin. Ils devaient enlever les carcasses

6 d'animaux morts, car il y en avait beaucoup sur l'ensemble du territoire.

7 Ils devaient tuer et retirer des chiens à l'abandon. C'est quelque chose

8 que seule l'armée était en mesure de faire, autrement dit, de neutraliser

9 les bombes à fragmentation et d'autres éléments dangereux. Si vous

10 continuez à lire la suite, vous comprendrez.

11 Q. Nous ne pouvons pas annoter cet ouvrage car cela n'est pas notre

12 exemplaire. Je vous demande de bien vouloir regarder la page suivante,

13 maintenant. Monsieur Nort, il faut faire attention pour que le livre ne --

14 que les pages ne se détachent pas. Vous avez ici, activités conjointes de

15 la police. C'est ce qu'on peut lire ici. Je vais vous le lire. Je vous

16 demande de bien vouloir nous lire, s'il vous plaît, du haut de la page.

17 R. Je vous demande de bien vouloir repasser à la page précédente.

18 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, veuillez repasser à la page

19 précédente, s'il vous plaît. 16 mai, je crois, c'est cela ? A moins que la

20 date soit différente.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pourriez-vous remonter un petit peu, s'il

22 vous plaît, le texte ? Bien.

23 On parlait ici de Hoca Zagradska, et on leur rapporte : "Qu'une partie de

24 l'unité --"

25 M. NICE : [interprétation] Vous pouvez maintenant passer à la page suivante

Page 42563

1 et redescendre.

2 Q. Que dit ce passage sur une action conjointe ?

3 R. "-- a commencé le nettoyage du terrain en coopération avec le MUP, le

4 morale des hommes est bon et un intercalaire évoque cela."

5 Q. Donc, il s'agit de nettoyer le terrain en coopération avec le MUP.

6 M. NICE : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, Monsieur Nort.

7 Q. Ici, nous avons une autre référence portant sur une opération conjointe

8 avec le MUP un peu plus bas là où se trouve un papillon jaune.

9 R. Oui.

10 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire ici ?

11 R. On ne conteste rien de ce qui est écrit ici, toutes les unités se

12 trouvent dans les régions où le territoire a été pris, elle -- certaines

13 parties des Unités des Brigades travaillent en coopération avec le MUP et

14 sont en train de nettoyer ceci après le départ du STS puisqu'il y a un

15 petit papillon jaune.

16 M. NICE : [interprétation] Si vous voulez bien l'enlever, s'il vous plaît,

17 je peux l'enlever.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] "Dans la région au-delà --" est-ce que vous

19 voulez bien tourner la page, s'il vous plaît, et descendre un petit peu et

20 dans la région de Tusus ?

21 M. NICE : [interprétation] Dans le dernier paragraphe, encore une fois,

22 enlevez le petit papillon.

23 Q. Ici, là où il y a une opération conjointe avec le MUP, veuillez lire

24 ceci, s'il vous plaît.

25 R. Veuillez déplacer le texte un petit peu. Alors ce qu'on peut lire.

Page 42564

1 Veuillez repasser à la page précédente, s'il vous plaît, veuillez passer à

2 la page précédente, s'il vous plaît, à la fin, un peu plus.

3 "Le 3e Bataillon a rapporté qu'une partie de l'unité agissant sur les

4 ordres du commandement a été engagée dans des activités de nettoyage du

5 terrain en coopération avec les forces du MUP, des forces siptar." Nous

6 avons vu cet intercalaire, nous avons vu l'ordre ainsi que l'analyse et la

7 carte s'y rapportant.

8 Q. Nous avons des exemples ici d'activités conjointes avec le MUP à propos

9 de nettoyage de terrain ce qui signifie nettoyer le terrain des corps

10 décédés, n'est-ce pas, là où il y en avait ?

11 R. Ceci est une imaginé de toute pièce par vous. Cela ne signifie pas ce

12 que vous venez dire. Il s'agit ici de nettoyer le terrain des forces siptar

13 terroristes, autrement dit, actions conjointes, actions de combat, et nous

14 avons vu la carte, nous avons vu mon ordre, nous avons montré l'analyse et

15 j'ai dit que cinq de mes hommes ont été tués -- ou plutôt, cinq hommes,

16 trois étaient des soldats et deux étaient des membres du MUP, le 17 mai.

17 Vous êtes maintenant en train de dire qu'un combat correspond à

18 l'enlèvement au décor. Ceci n'est absolument pas exact, je dois vous le

19 dire.

20 Q. Pourriez-vous me dire ce que nous devons rechercher dans votre journal

21 de guerre par conséquent si nous voulons trouver un récit ou un rapport de

22 l'armée qui enlève les corps après un combat ? A quel endroit ceci devrait

23 serait-il consigné à quel endroit pouvons-nous retrouver ce genre

24 d'information ?

25 R. Rien ne parle de cela, car l'armée n'a pas enlevé les corps des

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1 personnes. L'armée n'a pas été en mesure de reconnaître les personnes qui

2 avaient été tuées, c'est le MUP qui se chargeait de cela, l'armée ne

3 s'occupait que de l'enlèvement des carcasses d'animaux et de bombes ou de

4 missiles ou des projectiles qui pouvaient être dangereux pour la population

5 ou l'armée et la reconnaissance de corps était effectuée par le MUP.

6 Q. Pouvez-vous imaginer de quelle façon ces corps ont quitté le Kosovo et

7 ont été emmenés en Serbie ?

8 R. Non. Non. Je ne peux rien imaginer hormis le fait que quelqu'un a

9 organisé ceci avec un objectif bien précis.

10 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission, je

11 vais décider, portant conseil, si je vais parler davantage de ces lieux du

12 crime ou m'en tenir simplement aux deux exemples ou trois exemples qui ont

13 été cités jusqu'à présent. Bien évidemment, je ne peux pas couvrir tout

14 ceci j'ai encore quelques questions générales à poser.

15 Q. Donc, nous allons revenir un petit peu en arrière et parler de votre

16 lieutenant. Vous avez servi dans l'armée en Croatie. Vous nous avez dit que

17 vous étiez en Croatie et, ensuite, en Bosnie, je crois, et que ceci c'est

18 accumulé et a servi à et que tout ceci a été fait pour votre retraite. En

19 réalité, est-ce que votre temps a compté double, ce temps que vous avez

20 passé dans l'armée ?

21 R. Oui.

22 Q. Bien que vous aillez dit que vous étiez porté volontaire à ces deux

23 reprises, en réalité, le temps que vous avez passé à ce moment-là, était un

24 temps qui était compté double.

25 R. Il ne s'agissait pas d'avantage que l'on retirait en temps de guerre.

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1 J'avais une certification qui déclarait que j'avais passé un certain temps

2 sur un territoire donné où il y avait une guerre, alors que j'étais en

3 Croatie, la JNA était toujours sur le territoire et la Croatie faisait, à

4 ce moment-là, partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,

5 comme un soldat de la JNA et, lorsque j'ai quitté cette région-là, on m'a

6 remis un certificat, lequel certificat j'ai envoyé au service du Personnel

7 et c'est le chef du personnel qui a calculé le temps que j'y avais passé.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que cela signifie que cela

9 double le temps que vous avez passé ? Est-ce que cela signifie que si vous

10 passez six mois dans cette région-là, à ce moment-là, cela compterait comme

11 une année ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, si j'ai passé six mois, cela

13 correspondait à -- compterait pour ma retraite et correspondrait à une

14 année et non pas six mois, mais le temps passé correspondait à huit mois.

15 Donc, en temps de guerre on compte double, les années comptent double.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Vous avez accusé un de vos chefs d'état-major, le général Perisic de

18 trahison, mais avez-vous une critique à émettre à l'encontre de Veljko

19 Kadijevic, un officier de rang de votre armée ?

20 R. Je ne connais pas Veljko Kadijevic, personnellement. Après tout, il a

21 fait partie de l'armée bien avant moi et il y a une grande différence entre

22 deux différents échelons, donc, je n'ai jamais eu l'occasion de le

23 rencontrer personnellement, et je n'ai jamais entendu ses points de vue non

24 plus. Néanmoins, le général Perisic, je l'ai vu à plusieurs reprises car

25 j'étais commandant de brigade et je remplissais --

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1 Q. Vous avez été un officier d'active en Croatie. Vous dites que vous avez

2 joué un rôle limité -- a décrit les manœuvres en Croatie de la manière

3 suivante.

4 M. NICE : [interprétation] En bas de la page, Monsieur Nort, s'il vous

5 plaît.

6 Q. Il a dit : "L'idée derrière ces manœuvres comportaient les éléments

7 suivants :

8 "Le blocus de la mer et des airs de la Croatie;

9 "Les directions que prendrait l'offensive menée par la JNA et qui

10 devaient correspondre à la libération des régions serbes en Croatie et des

11 casernes de la JNA enfonçaient dans le territoire croate. A cette fin, il

12 fallait couper la Croatie le long des lignes suivantes : Gradiska-

13 Virovitica; Bihac-Karlovac-Zagreb; Knin-Zadar; Mostar-Split. Un groupe

14 important des forces armées allaient libérer la Slovanie de l'est, et

15 ensuite avançaient rapidement et rejoindre les forces en Slavonie

16 occidentale, pour se diriger sur Zagreb et Varacdin, par la suite, et se

17 diriger, par conséquent, en direction de la frontière slovène."

18 Ce : "En même temps, des forces importantes d'Herceg-Novi-Trebinje,

19 viendraient bloquer la région de Dubrovnik et depuis la terre, et entrer

20 dans la vallée de la Neretva, reliant ainsi nos opérations avec les forces

21 qui travaillaient le long de la ligne Mostar-Split. C'est ce qu'a dit le

22 chef d'état-major dans un livre qui a été publié lorsqu'il a décrit

23 l'objectif de ces opérations, y compris l'objectif de Dubrovnik."

24 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'une pièce qui a été déjà présentée

25 dans cette affaire, Messieurs les Juges, et qui porte le numéro 449(A).

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1 Q. Voici la description qui nous en a donnés et vous avez pu suivre

2 le texte. Vous étiez présent non pas à Trebinje même mais --

3 R. Non.

4 Q. Vous étiez présent à Cavtat, bien sûr, et dans la région de

5 Dubrovnik. C'est ce que vous avez vu correspond-t-il au plan décrit ici par

6 votre général ?

7 R. Ce que le général décrit ici sont des tentatives qui consistent à

8 sauvegarder l'intégralité de la Yougoslavie. Bien, évidemment, tous les

9 membres de l'armée et la plupart des citoyens de cet état étaient en faveur

10 de la conservation de l'Etat et ce que le général a écrit ici correspond

11 sans doute à des tentatives à cet effet.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, il est 13

13 heures 45, donc, nous devons lever l'audience maintenant, et nous allons

14 reprendre demain matin à 9 heures.

15 Je dois vous dire que nous envisageons la possibilité de commencer à

16 8 heures et demie demain matin pour terminer à 13 heures 15. Nous tiendrons

17 les parties informées si nous sommes en mesure de tenir l'audience à ces

18 heures-là.

19 L'audience est levée.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 20 juillet

21 2005, à 9 heures 00.

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