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1 Le mercredi 20 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 34.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] J'ai demandé que le témoin ne rentre pas tout de
7 suite dans le prétoire pour préciser quelle est ma position s'agissant du
8 calendrier et de l'éventuelle questions supplémentaires adressées à ce
9 témoin. J'essaie toujours d'éviter de remettre à plus tard une partie quel
10 que soit du contre-interrogatoire. Je tiens à préciser à l'intention de la
11 Chambre quelle est la situation s'agissant des documents du conseil suprême
12 de la Défense et des dossiers de la VJ, donc, il faudra les examiner par la
13 suite et nous allons devoir demander au témoin de revenir.
14 Je vais peut-être pouvoir éviter de leur rappeler. J'ai examiné la
15 situation hier soir et je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles
16 il serait utile de le rappeler pour le contre-interrogatoire. Je vais vous
17 préciser lesquelles elles sont.
18 La difficulté de base qui se pose c'est la préparation de ce témoin parce
19 que les pièces à conviction concernées ne figuraient pas sur la liste en
20 application du 65 ter, ces documents n'ont pas été communiqués à l'avance,
21 et lorsque nous les avons eus, nous n'avons pas eu les versions traduites.
22 Parfois il est facile de passer outre le problème de la traduction pour des
23 documents de ce type, mais par exemple, si vous prêtez votre attention à ce
24 qui pourrait être considéré comme les documents d'importance vitale à la
25 fin du volume 5, au début du volume 6, ces documents qui ont été réalisés -
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1 - rédigés par les officiers subordonnées du témoin et qui sont passés par
2 la commission de la VJ, la moitié ou plus de ces documents ne sont pas
3 traduits, je dois faire preuve de prudence de ne pas formuler une requête
4 qui pourrait nous mettre dans une situation encore plus difficile avec ces
5 documents.
6 Hier soir, lorsque j'ai examiné quel est le nombre de ces documents qui
7 nous sont effectivement accessibles, bien, si vous examinez l'international
8 381, c'est un rapport tout à fait important qui a été rédigé par ce témoin,
9 et à moins que la situation ne soit changée par rapport à ce que j'ai eu,
10 donc nous avons ici un rapport qui est un rapport approfondi fournit par ce
11 témoin, et il pourrait relever d'une autre catégorie que la catégorie des
12 documents qui viennent de ces subordonnés. Je n'ai qu'une traduction
13 incomplète. J'ai aussi la version complète du document en cyrillique, la
14 deuxième et la troisième page tout simplement n'ont pas été traduites, et
15 c'est le rapport du 25 au 28 mars, et c'est la période de la plus grande
16 importance.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est le même document, j'ai la
18 traduction.
19 M. NICE : [interprétation] J'ai seulement --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois, effectivement. Il est dit
21 que ce document n'est pas complet.
22 M. NICE : [interprétation] Oui. Oui, c'est exact. Seul la première page a
23 été traduite, si vous regardez plus loin, vous verrez qu'il y a un document
24 en cyrillique de trois pages. J'ai essayé de travailler là-dessus cette
25 nuit, mais tout simplement je ne peux pas dire que je suis prêt à aborder
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1 ce document.
2 Ces documents qui ont été rédigés par le témoin, les documents qui
3 proviennent de ses subordonnés en passant par la commission de la VJ, ce
4 sont des documents qui nécessitent une analyse approfondie, il convient de
5 s'interroger sur leur authenticité et de mesurer la crédibilité du témoin
6 en s'appuyant sur ces documents. C'est un point décisif. Mais il y a
7 d'autres problèmes aussi qui se posent.
8 Tout simplement je ne comprends ce que le témoin est en train de dire au
9 sujet des documents sources, des documents de l'époque rédigés soit à
10 l'époque des faits soit depuis.
11 La Chambre sait que nous avons formulé des requêtes afin de nous procurer
12 des documents pour tous les documents qui étaient censés nous aider, nous,
13 ainsi que la Chambre, et tout simplement nous ne les avons pas reçus. Nous
14 avons essayé de travailler par l'entremise de la Chambre en nous conformant
15 arme antiaérienne ces ordonnances, mais tout simplement nous n'avons pas
16 reçu ces documents. Je pense qu'il serait irresponsable de ma part de ne
17 pas réitérer notre requête afin de nous procurer tous les documents de sa
18 brigade.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous dire ce que j'en pense,
20 Monsieur Nice, là-dessus. Nous ne pouvons pas reporter nos audiences parce
21 que vous n'avez pas les documents, parce que les documents ne sont pas
22 accessibles. Il va falloir qu'on fasse nos appréciations sur la base de ce
23 que nous avons et apprécier leur crédibilité.
24 M. NICE : [interprétation] Je pense que ceci ne doit pas m'empêcher de
25 formuler ma requête --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez formuler votre
2 requête mais on ne peut pas aller comme cela à l'infini. Il doit y avoir un
3 moment où on s'arrêtera.
4 M. NICE : [interprétation] Oui, je comprends, mais c'est de mon devoir de
5 continuer mes enquêtes tout au long de l'avancée de l'affaire, et même
6 jusqu'à ce que l'appel ne soit prononcé, et ici, nous avons une telle
7 manifestation de non coopération flagrante de la part des autorités, et ce,
8 sur des années.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si un Etat manque à son devoir de
10 coopération, s'il ne fournit pas les documents demandés, cela ne signifie
11 pas qu'on ne peut pas mener l'affaire à son terme.
12 M. NICE : [interprétation] Oui, bien entendu, mais, pour ce qui est des
13 choses aussi importantes, si ces documents existent bel et bien, il est de
14 toute évidence dans l'intérêt de la Chambre de se les procurer, le journal
15 de guerre, ce qu'on a appelé le journal de guerre que nous avons examiné.
16 De toute évidence, c'est un document qu'il convient d'étudier,
17 d'examiner attentivement. Nous n'avons pas eu l'original, il faudrait voir
18 est-ce que l'original ne peut pas être fourni à la Chambre, ce serait la
19 moindre des choses, ceci prendra du temps.
20 Enfin, encore une fois, sans préjugé de la décision de la Chambre,
21 donc, si elle décide de recevoir les documents non traduits, produits par
22 les subordonnés du témoin, qui sont passés par la commission de la VJ à la
23 lumière de la manière dont ces éléments de preuve ont été présentés, il
24 nous a été impossible d'enquêter sur ce que ces témoins prétendument
25 auraient dit. Donc, s'agissant des témoins du Kosovo -- des témoins
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1 originaires du Kosovo, nous pouvons les interroger, les voir assez vite.
2 Mais vous savez que, pour avoir des entretiens avec un ex-officier ou un
3 officier à la retraite serbe, cela nécessite moins de travail. On ne peut
4 pas simplement passer à un coup de fil et lui envoyer un enquêteur.
5 Bien entendu, on peut envisager la possibilité de produire ces
6 éléments de preuve dans le cadre de la réplique ou pendant le contre-
7 interrogatoire.
8 La commission elle-même, qui est un organe d'importance, et c'est
9 pour la première fois à travers la déposition de ce témoin que la
10 commission apparaît comme telle, même si on l'a évoqué par la suite, c'est
11 un organe qui a été démontré par le ministre Tadic. Il y a encore des
12 enquêtes qui sont pendantes et en dépit de tous les efforts que nous avons
13 déployés, nous n'avons pas encore pu avoir toutes les réponses aujourd'hui.
14 Donc, je m'attends à recevoir des documents d'ici à la fin de la semaine ou
15 peut-être la semaine prochaine. Ceci peut avoir un impact sur le contre-
16 interrogatoire, avec ce témoin.
17 Pour les raisons que je viens de citer, je vais vous proposer de me
18 donner la possibilité d'essayer d'en terminer aujourd'hui, mais, si je n'y
19 arrive pas -- ou plutôt, si j'y arrive, il n'y aura pas la nécessité de
20 rappeler le témoin. C'est sous réserve de l'enquête que nous sommes et des
21 contacts que nous sommes en train de prendre.
22 L'accusé pourrait commencer ses questions supplémentaires aujourd'hui
23 et peut-être nous pourrions terminer aujourd'hui.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais simplement être sûr.
25 [hors micro]
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1 M. NICE : [interprétation] Je voudrais couvrir autant de terrains possible
2 pour que le témoin ne soit pas obligé de revenir, mais je ne peux pas
3 affirmer que j'y arriverais.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
5 Monsieur Milosevic, nous allons faire entrer le témoin. Vous allez
6 pouvoir lui poser des questions supplémentaires. Pour ce qui est des deux
7 documents --
8 M. NICE : [interprétation] Non, pas du tout, pas maintenant, Monsieur le
9 Président, je n'en ai pas terminé, excusez-moi. Je vous présente mes
10 excuses, vous m'avez mal compris. Il me faut encore au moins un volet de
11 l'audience pour atteindre le point à partir d'où l'accusé pourrait
12 commencer.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vraiment digne d'admiration, comment vous
15 acceptez tout ce que dit M. Nice. Mais je tiens à formuler une objection au
16 sujet de ce qu'il a dit, qui est relatif aux documents pour le général
17 Delic. Il y a exactement trois mois que ces documents ont été communiqués.
18 Nous sommes le 20 juillet aujourd'hui, c'était le 20 avril. Le fait que ces
19 documents n'aient pas été traduits, ceci ne me concerne absolument pas, je
20 n'ai pas à m'en occuper.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pour être tout à
22 fait équitable, c'est quelque chose qui a un impact sur le droit de
23 l'Accusation à contre-interroger, s'il n'a pas les documents traduits. S'il
24 a des documents qui ne sont pas traduits ou si telle était votre position,
25 ceci aurait un impact sur votre position aussi.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Très bien d'avoir
2 dit cela. Je vous ai dit que j'ai reçu plusieurs centaines de milliers de
3 pages non traduites. Vous ne m'avez même pas donné le temps de les lire.
4 Donc pour ce qui est de l'attitude réservée à ce que demande M. Nice, qui
5 se comporte ici comme un enfant gâté, on répond à chacune de ses demandes
6 et l'attitude qui m'est réservée à moi, pour ce qui est du temps, le temps
7 d'examiner les documents. Ceci n'est absolument pas comparable. Je tiens à
8 le préciser aux fins du compte rendu d'audience.
9 Un deuxième point, pour ce qui est du général Delic, il y a eu des
10 observations, des objections, disons, qu'il y a beaucoup de pièces à
11 conviction. Maintenant, M. Nice dit qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il y en
12 a peu. Alors, que voulez-vous, vous en voulez davantage, vous voulez
13 davantage de documents, ou vous en voulez moins ? Ou M. Nice rencontre des
14 problèmes très graves, parce qu'il n'arrive pas à contester la substance de
15 la déposition du général Delic et ce que disent ces documents ?
16 Ce qui nie complètement tout ce qui a été dit par les témoins de M. Nice.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
18 Milosevic. Je dois rejeter sur le champ la remarque que vous avez faite sur
19 l'inégalité de traitement. La Chambre vous a réservé un traitement sur un
20 pied d'égalité.
21 Nous n'avons pas encore pris de décision sur les arguments qui ont été
22 présentés par M. Nice et qui portent sur les documents non traduits. Nous
23 ne le ferons en temps voulu.
24 J'allais dire pour ce qui est des deux documents que vous avez mentionnés
25 hier, que nous avons examinés ces documents, ils n'ont pas été traduits et
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1 conformément à la pratique de la Chambre, ils recevront une cote aux fins
2 d'identification.
3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, M. Delic -- je m'excuse
4 --
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
10 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
11 Q. [interprétation] Monsieur Delic, hier nous parlions de Dubrovnik.
12 Nojko Marinovic, un général qui est venu témoigner en l'espèce, était basé
13 à Trebinje. Puis, il s'est mis à la tête de la défense de Dubrovnik, est-ce
14 que vous connaissez ce général ? Vous étiez basé à côté.
15 R. J'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas.
16 Q. Il a expliqué que l'idée qui a présidé l'attaque sur Dubrovnik, et tel
17 qu'il l'a comprise était qu'il allait y avoir une attaque le long de
18 plusieurs axes, afin d'atteindre la rivière Neretva et la vallée de la
19 Neretva aussi vite que possible, afin d'opérer une jonction avec la 10e
20 Brigade de Mostar. Est-ce que vous connaissez cela ?
21 R. Je ne connais pas ces plans généraux. A Dubrovnik comme je l'ai déjà
22 dit, dans les environs de Dubrovnik, je me suis chargé des affaires
23 civiles, qui permettaient d'améliorer la vie de la population qui se
24 trouvait sur place. Toutes les opérations menées dans les alentours de
25 Dubrovnik étaient déjà terminées à ce moment-là, du moins pour ce qui est
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1 des actions menées en 1991.
2 Q. Vous êtes un officier de haut rang et, vous, vous avez atteint ce rang
3 élevé à un assez jeune âge. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous
4 plaît, à comprendre ce que sont ces plans d'attaquer Dubrovnik, compte
5 tenu du fait que ces attaques ont eu une triste réputation ?
6 R. Ce que vous dites, triste réputation, je dois vous dire que là il
7 s'agit de manipulation. C'est l'armée populaire yougoslave qui a dirigé des
8 opérations afin d'essayer de défendre l'intégrité et l'Unité de la
9 République socialiste fédérale de Yougoslavie. Dubrovnik aurait pu être
10 prise en une journée, mais pour autant que je le sache, parce qu'il y a eu
11 des interventions de Belgrade, je ne sais pas, on a empêché l'entrée dans
12 Dubrovnik alors que Dubrovnik était déjà quittée par toutes les forces qui
13 l'avaient défendue.
14 Q. Quelle a été la justification pour s'emparer de la ville de Dubrovnik
15 par la force et par le pilonnage ? Comment est-ce qu'on a justifié cela ?
16 R. A l'époque, il n'y a absolument pas eu de pilonnage de Dubrovnik. Tout
17 ce territoire a été défendu par des forces illégales et paramilitaires. La
18 Garde nationale et la Défense populaire qui, sur le territoire du
19 Monténégro, avaient attaqué les forces de l'armée population yougoslave.
20 L'Etat était --
21 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que l'ex-président, le premier ministre
22 Djukanovic s'est formellement excusé pour ce qui s'est produit à Dubrovnik
23 et on a pu voir dans la presse hier que le processus de versements des
24 réparations de guerre a commencé le savez-vous ?
25 R. Je ne veux pas commenter sur les prises de position de Djukanovic
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1 puisque même avant le début de la guerre, il a été considéré comme un allié
2 de nos ennemis. Ceci ne m'étonne pas du tout de sa part. Wesley Clark le
3 qualifie d'ami et d'allié dans son livre.
4 Q. Cet homme qui a été membre du conseil suprême de la Défense, je ne vais
5 pas vous poser de questions au sujet du conseil suprême de la Défense
6 jusqu'au Kosovo, cela a été un allié de vos ennemis; c'est cela ?
7 R. Non. Je ne vais pas dire cela. Il présente ses excuses pour ce qui a
8 été fait par des Unités de Défense territoriale qui étaient originaires du
9 Monténégro. Je faisais partie des Unités régulières de l'armée populaire
10 yougoslave. La Croatie faisait partie intégrante de la Yougoslavie ainsi
11 que Dubrovnik qui faisait partie intégrante de la Yougoslavie. Là-bas, nous
12 avons défendu la Yougoslavie.
13 Q. Voyez-vous le général Marinovic, il connaissait les plans qui avaient
14 existé précédemment et il sait également ce qui s'est passé sur le terrain
15 et il dit que l'objectif a été de s'emparer du territoire jusqu'à la ligne
16 Karlovac-Virovitica-Karlobag. Vous savez que cela a été le plan que les
17 Serbes avaient pour la Croatie ?
18 R. Vous n'avez absolument pas raison. L'armée populaire yougoslave a tenté
19 de préserver l'intégrité de la Yougoslavie. Le fait de préserver
20 l'intégrité de la Yougoslavie correspondait aux intérêts des Serbes, cela
21 s'explique, cela se comprend, puisque les Serbes, c'est un peuple qui vit à
22 la fois en Croatie, en Bosnie, en Macédoine et les Serbes cela leur
23 convenait qu'ils continuent de vivre dans l'espace d'un même Etat qui, même
24 en Europe, d'après sa taille, d'après le nombre de ses habitants est un
25 Etat digne de respect. Il avait plus de 330 kilomètres carrés de surface et
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1 plus de 20 millions d'habitants.
2 Q. Vous ne me répondez pas tout à fait à ma question. Je vais reprendre ma
3 question en ajoutant un élément. Les combats dans le sud de Dubrovnik et
4 l'attaque sur Vukovar au nord en même temps, n'ai-je pas raison de dire que
5 ces attaques-là auraient permis de prendre le contrôle de cette partie de
6 la Croatie qui se situe jusqu'à la ligne Karlovac-Virovitica-Karlobag ?
7 R. Non, vous n'avez pas raison. L'armée avait une obligation
8 constitutionnelle de protéger la Yougoslavie contre la sécession et le
9 démantèlement qui avaient été préparés à l'extérieur de la Yougoslavie en
10 coopérant avec des forces destructrices qui se situaient à l'intérieur même
11 du pays.
12 Q. Avant de passer à la Croatie, cette même chaîne de télévision ou ce
13 même programme que vous auriez vu, d'après ce que vous avez dit,
14 maintenant, nous allons nous intéresser à un petit extrait qui concerne
15 Babic. Un entretien avec Milan Babic. Je voudrais que vous nous confirmiez
16 l'une des choses que vous nous avez dites hier.
17 [Diffusion de cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Babic : Ils étaient tous des officiers d'active de la JNA qui sont restés
20 dans la Krajina d'après la décision du bureau du personnel du Grand état-
21 major de l'armée yougoslave. Ils recevaient leur solde de la part de
22 l'armée yougoslave. Ils recevaient des promotions. On leur reconnaissait la
23 double ancienneté, enfin on doublait leur ancienneté."
24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
25 M. NICE : [interprétation] Ceci confirme, n'est-ce pas, ce que Babic dit.
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1 C'est quelque chose avec quoi vous seriez d'accord; les gens qui sont
2 restés sur place ou qui travaillaient dans la Krajina recevaient une solde
3 double, c'était la portion qu'on recevait en temps de guerre et ils étaient
4 promus à des échelons correspondants ?
5 R. Non, vous n'avez pas raison. Ce n'est pas parce qu'on était en Krajina
6 qu'on recevait une solde doublée. C'était les gens qui étaient nés dans la
7 Krajina, ils étaient là pour défendre leur propre peuple. Lorsque vous
8 dites qu'on a doublé leurs années d'ancienneté, cela c'est tout à fait
9 conforme à la loi. Ce que vous omettez de dire, c'est le fait que les
10 Serbes jusqu'à ce moment-là --
11 Q. Je n'aurais pas dû parler de "solde doublée," j'aurais dû dire qu'on
12 doublait les années d'ancienneté. Vous êtes d'accord sur ce que dit Babic
13 ou non ?
14 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Babic, mais tout
15 simplement vous ne me permettez pas de vous présenter les faits véridiques.
16 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la Bosnie. Vous étiez en Bosnie
17 pendant quelque temps. Pourriez-vous nous dire à quel endroit vous
18 trouviez-vous en juillet 1995, à nouveau, s'il vous plaît ?
19 R. Monsieur Nice, vous avez une mémoire défaillante. Au mois de juillet
20 1995, j'étais au Kosovo et Metohija, je vous l'ai dit le premier jour de ma
21 déposition.
22 Q. Etes-vous retourné en Bosnie pendant l'année 1995 ?
23 R. Non. Je n'avais pas besoin de retourner en Bosnie puisque j'étais le
24 chef d'état-major de la 549e Brigade mécanisée de Prizren.
25 Q. Bien. Je voulais simplement m'assurer que vous n'étiez pas retourné car
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1 je souhaite vous poser quelques questions à propos de Srebrenica, quelques
2 questions seulement. Avant d'y venir et à la lumière de ce que vous avez
3 dit à propos du temps que vous avez servi en Bosnie, je souhaite regarder
4 un film vidéo de la même personne, Ljubomir Stojadinovic, c'était le chef
5 du service des Renseignements de l'état-major général jusqu'en 1994.
6 [Diffusion de cassette vidéo]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire exactement que ce que vous
8 venez de dire est tout à fait inexact. Cet homme n'a jamais dirigé les
9 services de Renseignements ou le service administratif des Renseignements.
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. J'ai utilisé le terme d'information, c'est en tout cas ce que l'on voit
12 ici au niveau du sous-titre, chef des services administratifs de
13 l'Information.
14 R. La traduction que j'ai reçue était qu'il était chargé des
15 Renseignements, ce qui est tout à fait inexact. Il s'agit simplement de
16 quelqu'un qui ne jouait pas un rôle essentiel dans notre armée à l'époque
17 et il s'occupait d'information.
18 Q. Nous allons l'entendre.
19 [Diffusion de cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "…l'armée serbe et les territoires à l'ouest de la Serbie. Telle
22 était la formulation. Au cours de ces réunions qui se tenaient en général
23 une fois par mois, nous décidions de la manière dont la Yougoslavie devrait
24 aider les armées qui se trouvaient de l'autre côté de la Drina."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. En faisant une pause ici. A-t-on une raison de mettre en doute ce que
3 dit le colonel Stojadinovic sur le fait qu'il y ait des débats réguliers au
4 sein de l'armée serbe à propos de la manière dont il fallait aider ces
5 armées qui se trouvaient de l'autre côté de la Drina ?
6 R. Voyez-vous, vous nous avez montré un extrait dans lequel on ne sait
7 absolument pas quand ceci a été filmé et quel rôle jouait
8 M. Stojadinovic à ce moment-là, ce qu'il a dit, il n'a prononcé que deux
9 phrases qui ne sont pas du tout importantes, à savoir qu'ils ont parlé de
10 la manière dont ils pouvaient aider les Serbes de l'autre côté de la Drina.
11 C'est tout ce qu'il a dit. Bien évidemment, ceci a été débattu par toutes
12 les compagnies et toutes les municipalités même au Kosovo, dans l'ensemble
13 de la Serbie également, comment envoyer l'aide humanitaire de l'autre côté
14 de la Drina.
15 Q. Il ne s'agissait pas d'aide humanitaire. Vous les Serbes avec des
16 tendances nationalistes ou autres, vous, vous souhaitiez fournir un appui
17 militaire à vos frères serbes de l'autre côté de la Drina. Oui ou non ?
18 R. Nos frères de l'autre côté de la Drina. On aide nos frères à tout
19 moment, quand bien même qu'il s'agisse simplement d'une aide morale. Ceci
20 est tout à fait compréhensible.
21 Q. L'intention était, oui ou non, de fournir une aide militaire ?
22 R. La Republika Srpska et l'armée de la Republika Srpska étaient si fortes
23 qu'elles n'avaient pas besoin d'aide.
24 Q. Que fallait-il fournir ? De l'aide humanitaire simplement ?
25 R. L'aide humanitaire était nécessaire et sans doute un appui également au
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1 niveau diplomatique international, et cetera. Mais là, ce sont des
2 questions qui échappent à mon domaine de compétence. C'est quelque chose
3 dont je ne souhaite pas parler car ceci est dehors de mes capacités
4 professionnelles.
5 Q. Vous faisiez partie du Corps d'Herzégovina, n'est-ce pas ? Vous avez
6 servi dans les rangs de l'armée de ce corps, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Vous pouvez me poser n'importe quelques questions portant sur la
8 période où j'ai commencé à servir dans ce corps.
9 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci a trait à un des
10 sujets à propos desquels il est important de reporter la question, je vais
11 donc poser la question de façon très générale.
12 Q. Saviez-vous qu'une demande avait été faite de la part du dirigeant de
13 la SAO de Krajina, il recherchait un soutien au Corps d'Herzégovina sous la
14 forme d'un appui de renfort en hommes ?
15 R. La SAO recherchait l'aide de l'Herzégovine ? Non.
16 Q. Le soutien apporté au Corps d'Herzégovina sous la forme d'une aide
17 militaire, en termes de renforts d'effectifs, ceci aurait été le cas en
18 décembre 1992.
19 R. J'étais là entre 1993, entre le mois d'avril 1993 jusqu'à la fin du
20 mois de janvier 1994. Au cours de cette période, il est certain qu'on ne
21 nous a demandé aucune aide ou assistance.
22 Q. Ma question est celle-ci : vous étiez là, vous dites que vous étiez
23 volontaire et la question que je vous pose, étiez-vous à cet endroit-là car
24 une demande avait été faite aux fins de fournir des renforts sous forme
25 d'officiers ? C'est la raison pour laquelle vous étiez là et cette demande
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1 émanait, à l'origine, du dirigeant de la SAO de la Krajina.
2 R. Monsieur Nice, lorsque vous me posez des questions de ce type, j'essaie
3 vraiment de vous comprendre au mieux, j'ai les meilleures intentions du
4 monde, mais vous ne connaissez pas la situation. Vous avez parlé de la SAO
5 Krajina. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je faisais moi-même partie du Corps
6 d'Herzégovina et j'étais un volontaire car je suis originaire de cette
7 région-là. Mon père et ma mère sont nés dans cette région, dans la région
8 de Bileca, c'est là où j'ai servi dans les rangs de l'armée pendant dix ans
9 et je me suis porté volontaire. Je ne sais pas à quelle SAO de Krajina
10 vous faites référence.
11 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis en mesure, étant
12 donné les restrictions qui sont imposées, d'aller plus avant et de poser
13 d'autres questions. Je vais essayer de l'aborder d'une autre façon.
14 J'identifierai les documents plus tard.
15 Q. Cela revient à dire, Monsieur Delic : je conteste la supposition que
16 vous avez faite comme quoi vous vous êtes porté volontaire. Vous êtes parti
17 là-bas en réponse à quelque chose qui avait été prévu. Vrai ou faux ?
18 R. Monsieur Nice, ce que vous dites est entièrement faux. Sans doute en
19 quelques archives de Belgrade, mais je ne pense pas que ceci eut été
20 important, vous constaterez qu'une demande a été faite par moi-même pour me
21 rendre en Herzégovine, et c'est la région de mes ancêtres, de mes parents,
22 je suis originaire de cette région. J'ai des documents qui indiquent que je
23 suis autorisé à m'y rendre, ils ont envoyé une lettre à mon unité pour
24 décrire ce que je faisais sur place.
25 Q. Ecoutez, une telle demande existe peut-être. Lorsque nous aurons accès
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1 à vos dossiers, à ce moment-là, nous pourrons le voir et lorsqu'une telle
2 demande a été faite, est-ce que cela pourrait ressembler ou est-ce qu'on
3 pouvait faire croire qu'il s'agissait de personnes qui se portaient
4 volontaires et que cela semblait comme tel ? Est-ce ainsi que les choses se
5 sont passées ?
6 R. Non, les choses ne se sont absolument pas passées ainsi. Je ne sais pas
7 pourquoi vous ne tombez jamais juste. Vous avez toujours des idées
8 négatives. C'était mon souhait. Je souhaitais réaliser mon souhait.
9 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin consacrait
10 beaucoup de temps à des réponses complémentaires. Je lui pose des
11 questions. C'est à la Chambre d'en décider, je fais de mon mieux pour
12 essayer d'avancer, mais il consacre beaucoup de temps à des observations
13 complémentaires. Je ne sais pas si la Chambre -- si cela est utile, parce
14 que les questions que je fais sont tout à fait claires.
15 Q. Je vais jouer une autre séquence vidéo.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous vous êtes plaint
17 déjà de ceci, mais je ne vois pas en quoi les réponses du témoin ne sont
18 pas appropriées.
19 M. NICE : [interprétation] Plaise à la Chambre.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais encourager le témoin.
21 Mon Général, essayez de répondre de façon plus directe. Evitez de faire des
22 commentaires en guise d'introduction.
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Une autre séquence vidéo du général Perisic, lorsque vous avez décrit
25 en des termes peu favorables et vous avez même critiqué une partie du
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1 programme de télévision.
2 [Diffusion de cassette vidéo]
3 M. KAY : [interprétation] Pour ce qui est de ces questions et de ces
4 réponses qui sont posées d'une certaine façon, vous allez forcément avoir
5 un retour de la part du témoin. Vous récoltez ce que vous semez.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela pourrait, Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Oui, peut-être à un certain point, mais j'ai
8 voulu rappeler au témoin --
9 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour M. Nice.
10 M. NICE : [interprétation] -- ce qu'il nous a déjà dit de ce témoin.
11 J'aurais pu le faire en deux questions. Poursuivons.
12 [Diffusion de cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "…Republika Srpska. Cela n'a pas été fait sans l'accord des
15 dirigeants de l'Etat yougoslave. L'armée avait des liens étroits, et ce
16 pour un bon nombre de raisons, car c'était une armée unie d'une part et
17 d'autre part parce que ces membres étaient présents dans toutes les
18 régions. Troisièmement, parce qu'elle disposait d'installations techniques
19 et de soutien logistique de la République fédérale de Yougoslavie en grande
20 partie."
21 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Nous n'avons pas entendu, Monsieur Delic, le début de cette séquence
24 filmée qui traite dans la traduction de la Republika Srpska Krajina, quand
25 bien même elle avait ses propres dirigeants politiques et que les décisions
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1 étaient prises avec l'accord des hauts dirigeants de la République fédérale
2 de Yougoslavie, la même chose arrivait en Republika Srpska, en guise
3 d'introduction, car dans la traduction que nous avons eue, on a parlé
4 d'armée unifiée.
5 Acceptez ou reconnaissez-vous, d'après votre expérience en Croatie et
6 en Bosnie, qu'en réalité, à ce moment-là, qu'il s'agissait, effectivement,
7 d'une armée unifiée, la RSK, la VRS et l'armée serbe ?
8 R. Cela se serait appelé armée unifiée à ce moment-là. Il y avait l'armée
9 de la Republika Srpska, l'armée de la Republika Srpska Krajina et l'armée
10 de la République fédérale yougoslave. Il s'agit là des questions que vous
11 devriez poser au monsieur que nous venons de voir à l'écran.
12 Q. Je vous pose la question car --
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne souhaitais m'opposer
14 avant que le témoin ait l'occasion de répondre, car je ne souhaitais pas
15 que vous pensiez que j'instruisais le témoin d'une manière ou d'une autre,
16 donc, j'ai attendu qu'il réponde. Mais je crois qu'il est très peu
17 approprié d'essayer d'extraire des éléments de leur contexte, comme cela
18 est fait ici, ensuite de demander à propos de quoi parle le général
19 Perisic. Le général Perisic est ici depuis un an, pourquoi M. Nice n'a-t-il
20 pas cité le général Perisic à la barre pour lui demander ou lui poser des
21 questions ?
22 Deuxièmement, il ne dit pas que l'armée de Krajina, de la Republika Srpska
23 et l'armée yougoslave étaient une armée unifiée. Ce qu'il dit d'après ce
24 que j'ai cru comprendre, est qu'en Republika Srpska, l'armée était unifiée
25 car elle disposait de bon nombre d'installations techniques et exigeait les
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1 ressources du territoire yougoslave. C'est ce que vous pouvez comprendre si
2 vous écoutez ce qu'il dit. Dire qu'il s'agit d'une armée unifiée ne
3 correspond pas à la réalité, c'est nébuleux.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous évoquez ici une
5 question de traduction ou de compréhension, autrement dit, d'interpréter
6 les propos du général Perisic ? S'il s'agit d'une question de traduction,
7 alors --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, je soulève une objection car la
9 traduction n'est pas exacte. Il n'aurait pas pu dire ce qu'a dit M. Nice.
10 Je ne parle pas de la traduction simultanée. Je parle de la manière dont on
11 a interprété ses propos.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Nice a dit quelque chose que je n'ai pas vu
13 au niveau du film. J'ai écouté ce qu'a dit Perisic et s'il souhaite que je
14 dise quelque chose, il doit visionner l'ensemble de la vidéo pour que je
15 puisse comprendre. Je pense que les questions de M. Nice, tel qu'il les
16 pose de façon générale ne sont absolument pas pertinentes, car M. Perisic
17 est ici.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à la Chambre de décider de la
19 pertinence des questions, mon Général.
20 Veuillez poursuivre, Monsieur Nice.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Vous étiez un soldat dans l'armée. Vous êtes arrivé à un grade élevé
23 rapidement. Vous disposiez d'éléments d'information propres à votre rang et
24 vous avez, donc, à votre grade et vous aviez la possibilité d'analyser ce
25 qui s'est passé. Ce que le général Perisic a dit, d'après les interprètes
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1 aujourd'hui, qu'il y avait une armée unifiée. C'est ce qui a été dit
2 aujourd'hui, en tout cas. Ailleurs, cela est exprimé quelque peu
3 différemment.
4 Ces armées agissaient-elles comme une armée unifiée ?
5 R. Tout d'abord, le général Perisic n'en parle pas. Il ne dit pas qu'il y
6 a une armée unifiée, car ce n'est pas ce qu'il a dit. Deuxièmement, la
7 question que vous me posez, à savoir si c'est une armée unifiée ou non, je
8 vous réponds que ce n'était pas une armée unifiée. Il y avait l'armée
9 yougoslave, dirigée par le général Perisic, ensuite, il y avait l'armée de
10 la Republika Srpska, dirigée par M. Mladic. Ensuite, il y avait l'armée de
11 la Republika Srpska Krajina, je ne sais pas qui dirigeait cette armée-là,
12 je ne m'en souviens pas. C'est tout.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, d'après vous, qu'est-
14 ce qui a été mal traduit, s'il vous plaît ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'était pas une armée unifiée. Le
16 général Perisic --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire exactement ce
18 qu'a dit le général Perisic, d'après vous, d'après ce que vous avez
19 entendu.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un problème avec mes écouteurs, il y a
21 trop de bruit, trop d'interférence. Est-ce que vous m'entendez ?
22 Le général Perisic a dit qu'il y avait des armées de la Republika Srpska
23 Krajina, de la Republika Srpska et ces armées se reposaient sur les
24 officiers qui venaient de la JNA, que les installations techniques dont
25 disposaient les deux armées au sens logistique du terme, dépendaient de la
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1 République fédérale de la Yougoslavie et cela portait sur certaines parties
2 comme l'appui logistique, technologie de combat, par exemple, ces genres de
3 chose.
4 Tous les officiers qui faisaient partie de ces trois armées venaient d'une
5 armée unifiée, mais unifiée dans le sens où il s'agissait de la JNA.
6 L'armée du peuple yougoslave et lorsque cette armée-là n'a plus existé, les
7 choses étaient toutes différentes. Certains sont partis rejoindre l'armée
8 de la Republika Srpska Krajina, d'autres ont rejoint l'armée de la
9 Republika Srpska et d'autres sont restés au sein de l'armée de la
10 République fédérale de Yougoslavie.
11 Q. Regardons maintenant ces séquences vidéo suivantes du général Perisic.
12 Celle-ci est très court, mais --
13 M. NICE : [interprétation] Veuillez remettre la transcription vidéo de ces
14 extraits, s'il vous plaît. Si un tel -- certains documents sont quelquefois
15 égarés.
16 [Diffusion de cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
18 "Toute entité de la Srpska Krajina ou la République fédérale de
19 Yougoslavie, signifiait qu'il y aurait une attaque --"
20 L'INTERPRÈTE : Le témoin a dit qu'il ne comprend pas ce qu'on entend
21 sur la cassette et les interprètes sont d'accord.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela pose un problème technique.
23 Nous allons essayer de le résoudre.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Pendant que nous essayons de trouver une solution au problème
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1 technique, je vais vous donner une traduction anglaise de ce que dit le
2 général. Vous pouvez me dire si cela concorde.
3 Dans la traduction anglaise, on peut lire comme suit --
4 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
5 plus approprié que la traduction B/C/S, qu'on lit le texte en B/C/S. Donc,
6 je vais lire moi-même.
7 "Une attaque sur une entité, à savoir, la Republika Srpska Krajina ou une
8 attaque sur la Republika Srpska ou la RFY signifiait que l'on était attaqué
9 les trois, cela signifie que l'armée devait prendre des mesures. Certains
10 débats ont eu lieu à ce sujet et certaines décisions ont même été prises."
11 Je vais faire en sorte que nous puissions réentendre la cassette
12 vidéo.
13 [Diffusion de cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
15 "Au niveau de chaque entité, autrement dit, Republika Srpska Krajina,
16 Republika Srpska ou FRY, cela signifiait qu'une attaque était lancée contre
17 les trois. Dans ce sens-là, l'armée devait prendre certaines mesures et il
18 y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, certaines décisions ont même été
19 prises à cet égard."
20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Bien. Ce qu'il dit en substance, dans cette cassette vidéo, c'est que
23 si l'une était attaquée, cela correspondait à une attaque menée contre les
24 trois. Vous étiez un officier, vous faisiez partie de l'armée, à ce moment-
25 là, est-ce ainsi que vous avez compris la manière dont l'armée devait
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1 réagir ou l'armée réagissait ou l'armée serbe. Autrement dit, qu'une
2 attaque lancée contre une de ces composantes correspondait à une attaque de
3 l'ensemble de l'armée ou des trois armées ?
4 R. Bien. J'étais un soldat, à ce moment-là et je n'avais pas des fonctions
5 très importantes. Il y avait des attaques lancées contre la Republika
6 Srpska Krajina -- la Republika Srpska et l'armée -- la JNA n'a pas réagi
7 une seule fois. La République fédérale de Yougoslavie avait signé un
8 accord. Pour ce qui est de la Republika Srpska Krajina, l'agression de la
9 Croatie contre la Republika Srpska Krajina, même les zones protégées par
10 les Nations Unies agissaient contre la loi et agissaient contre les
11 décisions prises par les Nations Unies, et notre pays a signé cet accord
12 et, d'après moi, notre pays aurait dû réagir, mais n'a pas réagi. Donc ce
13 que dit le général Perisic ne s'est véritablement jamais passé.
14 Q. Et --
15 R. Peut-être qu'il avait élaboré des plans de ce type, mais les choses ne
16 se sont jamais traduits dans la réalité.
17 Q. En particulier, lorsqu'on aborde, lorsqu'on parle de Srebrenica,
18 d'après vous et d'après votre expérience et évaluation de la situation, y
19 a-t-il jamais eu une armée unifiée pour utiliser le terme que nous avons
20 rencontré en traduction, autrement dit la nécessité d'agir un pour tous, ou
21 tous pour un ?
22 R. Cela c'est votre récit. Tous les jours ici vous essayez de me faire
23 entrer en contact avec Srebrenica, et je vous ai déjà dit que je ne me suis
24 jamais trouvé sur ce territoire-là. Vous essayez d'établir un lien entre
25 moi et cette région-là.
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1 A ce moment-là, il n'y avait plus aucun lien entre l'armée de la
2 Republika Srpska et l'armée yougoslave. Toute forme d'assistance technique
3 et tout ce qu'il pouvait faire car cela répondait aux desiderata de
4 certains. Certains pouvaient être envoyés en Republika Srpska -- Republika
5 Srpska Krajina et se porter volontaires et rejoindre les Unités de l'armée
6 de la Republika Srpska par exemple.
7 Q. Je souhaite maintenant parler pour finir de la Bosnie et de Srebrenica.
8 Vous vous souvenez certainement que vous nous avez dit un peu plus tôt
9 lorsque je vous ai posé une question là-dessus que vous avez pensé que les
10 gens avaient été tués au combat. Est-ce que vous maintenez cette position ?
11 R. J'ai dit à l'époque que personne n'a vérifié combien de personnes sont
12 décédées suite au combat et combien sont décédées en dehors des champs de
13 bataille. Je pense qu'un bon nombre a été tué au combat.
14 Q. Est-ce que vous admettez, vous-même, ou quand avez-vous admis pour la
15 première fois que certains ont pu avoir été tués en dehors des combats, à
16 cause d'un massacre perpétré sur les Bosniens par les Serbes ? Quand avez-
17 vous admis cela ?
18 R. Monsieur Nice, c'est la deuxième fois que vous tentez de me faire dire
19 ces choses-là. Lorsque ce Tribunal aura achevé ses travaux, je pense que la
20 Chambre nous dira toute la vérité sur Srebrenica. Donc je n'ai aucune
21 connaissance de cela, et je n'accepte pas qu'il y ait eu un massacre à la
22 manière dont vous le décrivez aujourd'hui.
23 Sur ce territoire-là, il y a eu des pertes de part et d'autres du côté
24 serbe et du côté musulman. On insiste surtout et récemment sur les victimes
25 appartenant à un groupe ethnique comme si l'autre groupe ethnique n'était
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1 pas digne d'être évoqué. Nous parlons de plusieurs milliers de personnes de
2 ce côté-là également.
3 Q. Vous vous souviendrez certainement, Monsieur Delic, car
4 ceci porte sur la crédibilité -- votre crédibilité eu égard à toutes ces
5 questions. Vous avez vu cette émission télévisée et je souhaite que vous
6 regardiez une dernière vidéo. Je vais vous l'expliquer et je vais vous
7 donner le contexte. Il y a un orateur ici, il y a un narrateur ici, la
8 personne qui prend la parole, le Dr Zoran Stankovic est un pathologiste qui
9 se trouve sur la liste des témoins de la Défense.
10 [Diffusion de cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Ils ont lance une offensive en Bosnie orientale le 26 juin 1995. Ils ont
13 pris Srebrenica. Le Tribunal de La Haye a constaté plus de 7 000 personnes
14 -- 7 000 civils vont dresser un acte d'accusation pour génocide contre
15 l'humanité et contre Ratko Mladic, le président de la Republika Srpska,
16 Radovan Karadzic et d'autres.
17 "Ce qui a été présenté pourquoi les personnes qui font l'objet d'un acte
18 d'accusation doivent être tenues pour responsables à cause de ces 300 corps
19 retrouvés. Les bras ligotés, les yeux -- des traces de blessure aux niveaux
20 des corps, et il est certain que ces personnes-là ont été tuées suite à des
21 exécutions."
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Voyez-vous ici le Dr Stankovic qui est un pathologiste serbe et ceci
25 remonte à l'époque où cette émission de télévision a été diffusée et a
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1 clairement indiqué qu'il y avait 300 personnes qui avaient été exécutées.
2 Ceci n'a-t-il, en aucune façon, influencé votre réflexion à l'époque, ou
3 est-ce que ces éléments d'information ne vous permettaient pas de changer
4 d'avis du tout ?
5 R. Monsieur Nice, ce que vous tentez de faire ici c'est de mettre en cause
6 ma crédibilité et ceci n'est pas approprié car vous parlez simplement de
7 Srebrenica. Ce que M. Stankovic dit ici c'est quelque chose que j'entends
8 pour la première fois.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Je suis -- je souhaite évidemment que tous les criminels soient tenus
11 pour responsables quel qu'ils soient et quelque soit leur appartenance
12 ethnique. La dernière fois j'ai expliqué que j'étais tout à fait pour que
13 des criminels qui appartiennent au même groupe ethnique que moi soient
14 traduits en justice. Nous disons ici que 300 personnes ont été ligotées et
15 qu'ils ont été exécutées, donc les personnes qui ont fait cela doivent être
16 traduits en justice et doivent être tenues pour responsables. Mais on doit
17 établir la vérité également, la vraie vérité et toutes les personnes qui
18 commettent des crimes doivent être traduites devant ce Tribunal. J'entends
19 des personnes, des auteurs de crimes qui appartiennent à mon propre groupe
20 ethnique. Je laisse aux autres groupes ethniques le soin de faire la même
21 chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le général Stankovic
22 ici bien que c'est la première fois que j'entends cet extrait. C'est la
23 première fois que je vois cette séquence filmée.
24 Q. Mais c'est une émission de télévision qui fait partie de la même
25 émission de télévision que vous avez vue.
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1 R. Bien. Voyez-vous j'ai un certain nombre d'obligations. Je ne peux pas
2 passer tout mon temps à regarder la télévision. Je connais M. Stankovic
3 personnellement. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et je sais que c'est
4 un homme, un bon professionnel, un bon pathologiste et je ne mets
5 absolument pas en doute ses propos. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
6 Q. Vous dites qu'il est important que les personnes appartenant à votre
7 groupe ethnique soient recherchées. Mladic a été reconnu comme étant
8 quelqu'un responsable -- a été reconnu comme étant quelqu'un responsable
9 pour ce qui s'est passé à Srebrenica depuis 1995. Vous faisiez partie de
10 l'armée à ce moment-là. Saviez-vous que l'armée -- saviez-vous si oui ou
11 non l'armée a mené des enquêtes à propos de cette allégation ?
12 R. M. Mladic faisait partie de l'armée de la Republika Srpska. Je ne l'ai
13 vu que deux fois dans ma vie et ce avant cette époque-là. A ce moment-là
14 j'étais lieutenant colonel, lui-même était général --
15 Q. Pause --
16 R. -- et --
17 Q. -- et nous voyons --
18 R. -- nous nous sommes vus comme cela en passant.
19 Q. Saviez-vous qu'il y avait des liens entre Mladic et l'armée serbe,
20 quelque chose qui a été débattu en public à l'époque ? Par exemple, qu'il y
21 avait un dossier de la VJ qui était son propre dossier et que ceci a été
22 débattu en public. D'après vous, une enquête a-t-elle été menée oui ou non
23 par votre armée sur les personnes qui sont accusées ici et pour lesquelles
24 des actes d'accusation ont été dressées, que certains d'entre eux en tout
25 cas qui auraient pris part au massacre de Srebrenica ?
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1 R. Certainement. Je sais que du temps où j'étais actif, il a été diligenté
2 plusieurs activités ou opérations pour ce qui est des installations
3 militaires suite à une information qu'il pourrait se trouver là-bas le
4 général Mladic. Il y a eu des éruptions, des vérifications, mais tout cela
5 se trouve dénué de sens, parce que l'armée de Yougoslavie n'a jamais
6 dissimulé Mladic. On dit qu'il est en Serbie de nos jours, mais je crois
7 que cela est également dénué de sens. Cela est dit pour que l'on puisse
8 exercer des pressions à l'encontre de mon pays pour des raisons tout à fait
9 autres.
10 Q. Vous êtes en train de répondre à une question tout à fait autre que je
11 ne vous ai pas posée et qui ne m'intéresse pas, pour ce qui est de savoir
12 où il se trouve actuellement, où il ne se trouve pas actuellement. Ce qui
13 m'intéresse c'est ce qui suit : vous, en votre qualité d'officier supérieur
14 de l'armée, avez-vous connaissance d'enquête diligentée à l'encontre de
15 Mladic, Gvero, Pandurevic ou quelque autre officier que ce soit ? Est-ce
16 que votre armée, depuis 1995, a diligenté une enquête à l'encontre de
17 personnes qui ont fait l'objet d'allégations au sujet de Srebrenica et qui
18 seraient membres de votre armée ou qui l'auraient été ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la question est tout à fait
22 incorrecte. Tous les noms mentionnés ici sont des noms de membres de
23 l'armée de la Republika Srpska et non pas de l'armée de Yougoslavie, à
24 moins qu'ils n'aient reçu, au titre d'aide sociale, des revenus de la part
25 de l'armée de Yougoslavie jusqu'à l'année 2000 ou 2000 et quelques. Tout
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1 ceci --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vois rien
3 d'inapproprié à cette question.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, pourquoi la question n'est-
5 elle pas posée de savoir si une autre armée aurait diligenté une enquête au
6 sujet d'une troisième armée ? Quel travail peut avoir l'armée de
7 Yougoslavie pour ce qui est de diligenter des enquêtes concernant une autre
8 armée, une armée de la Republika Srpska ? En 1995, il y a signature des
9 accords de Dayton, il y a des forces étrangères, il y a un haut
10 représentant là-bas, il y a d'autres armées. C'est à ces armées-là de
11 diligenter des enquêtes.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce sont des
13 éléments que vous pouvez soulever à l'occasion de vos questions
14 supplémentaires. Cela ne rend pas cette question inappropriée.
15 M. NICE : [interprétation]
16 Q. Puis-je obtenir une réponse à ma question. Y a-t-il eu quelque enquête
17 de diligentée au sein de votre armée ?
18 R. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet. M. Milosevic vient de le
19 dire également. Ce qui a été fait au sein de notre armée et au sein de
20 notre police, c'est des activités de recherche vis-à-vis de ces individus,
21 mais pour qu'il y ait enquête, il eut fallu disposer de la documentation
22 pertinente et de tout le reste. Eux faisaient partie d'une autre armée
23 autre. Dans notre pays, nous n'avons procédé qu'à des recherches pour voir
24 s'ils se cachaient ou pas sur notre territoire à nous.
25 Q. Revenons alors au Kosovo. Classeur numéro 5, s'il vous plaît --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que votre programme, c'est de faire en
4 sorte que les audiences durent également une heure et demie, ou est-ce que
5 vous allez procéder à une modification quelconque ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons commencé à 8 heures
7 30, ce qui signifie que nous allons faire une pause de 20 minutes à 10
8 heures 00. Par la suite, on fera une autre heure et demie et on terminera à
9 13 heures et quart.
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. Revenons maintenant au classeur numéro 5, intercalaire 356.
12 M. NICE : [interprétation] Je demanderais de passer à huis clos partiel
13 pour une minute, mais littéralement une minute ? Pouvons-nous passer à huis
14 clos partiel ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Huis clos partiel, je vous
16 prie.
17 [Audience à huis clos partiel]
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2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 [Audience publique]
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Delic, nous allons nous occuper de ce document 356 et des
11 documents qui s'y rapportent. Ce document 356 est daté du 23 mars 1999. Il
12 s'agit d'un jour seulement avant --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, excusez-moi. Je
14 voudrais expliquer encore quelque chose à
15 M. Milosevic.
16 M. NICE : [interprétation] Certainement.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cela ne signifie
18 pas qu'il n'y aura pas d'occasion pour ce qui est de parler de ces sujets.
19 Une fois que la Chambre d'appel aura rendu sa décision, nous saurons quelle
20 est la façon dont nous pourrons continuer de fonctionner. Il se peut que le
21 général soit rappelé pour être interrogé à titre complémentaire. Cela ne
22 signifie pas une perte d'opportunité pour vous de parler de ces questions.
23 Veuillez continuer, Monsieur Nice.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Monsieur Delic, le document est daté du 23 mars. Il s'agit d'une
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1 date qui précède d'une journée l'ouverture de votre journal de guerre et
2 une journée avant le début de la guerre. Est-ce que vous êtes d'accord ?
3 R. Oui, c'est une journée avant.
4 Q. Ce document émane du commandement conjoint.
5 R. Vous parlez d'une déclaration de guerre ou pas ? Pour autant que je le
6 sache, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, c'était une guerre tout à
7 fait illégale. Cela a été plutôt une agression. Donc, il faut dire un jour
8 avant l'agression.
9 Q. Très bien, appelez-le comme vous le voulez. Juste un petit point que
10 nous n'avons pas abordé à ce jour. Lorsque vous avez souhaité communiquer
11 avec le commandement conjoint, comment le faisiez-vous ? A qui vous
12 adressiez-vous ? A qui envoyiez-vous un message écrit ?
13 R. Je n'ai jamais contacté le commandement conjoint parce que ce
14 commandement conjoint n'a fonctionné que comme notion mise sur le papier.
15 Le groupe de personnes que vous voulez faire qualifier de commandement
16 conjoint, c'était un organe de coordination parce que personne ne pouvait
17 s'adresser au commandement conjoint. Il n'y avait ni téléphone, ni adresse.
18 Q. Attendez une minute. Il n'avait ni adresse, ni téléphone dites-vous,
19 mais lorsque des documents comme celui-ci arrivaient, et on voit qu'il y
20 avait un bon nombre de pages, d'où venaient ces documents-là ? Ils devaient
21 forcément venir physiquement de quelque part.
22 R. Cela arrivait du commandement du Corps de Pristina, à la poste
23 militaire du Corps de Pristina, c'est déjà la cinquième fois que je vous le
24 dis.
25 Q. Ce qui m'intéresse à présent, c'est la chose suivante : cet ordre qui
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1 arrive avant l'agression, comme vous le décrivez, ou quoi que ce soit,
2 donne instruction d'attaquer, et si vous vous penchez sur le paragraphe 5 :
3 "De continuer à attaquer, de continuer à détruire les forces terroristes
4 Siptar," et ainsi de suite.
5 Dites-nous : d'où vient l'autorité à cet ordre -- d'où vient l'autorité à
6 ce commandement conjoint de pouvoir vous donner des ordres de passer à
7 l'attaque ?
8 R. Tout d'abord, vous utilisez des expressions qui sont inappropriées. On
9 ne dit nulle part ici de continuer à attaquer. On dit concrètement ce qui
10 suit : à la date une telle, il convient d'entamer une attaque. Je l'ai déjà
11 expliqué.
12 Avant cet ordre-ci, j'ai reçu des ordres préparatoires de la part du
13 commandant du Corps de Pristina aux fins de préparer mes unités. Par la
14 suite, j'ai reçu cet ordre-ci qui, à mes yeux, n'est pas contestable du
15 tout. C'est enregistré au commandement du Corps de Pristina et, au bureau
16 du Corps de Pristina, cela a été enregistré également, là où on dit :
17 "Strictement confidentiel," le numéro qui est indiqué est celui du Corps de
18 Pristina. Je vous ai déjà expliqué pourquoi cela avait été placé en en-
19 tête.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, il y a quelque chose
21 que je ne comprends pas ici. Pourquoi vous opposez-vous au fait de voir le
22 Procureur se servir de ce terme de "commandement conjoint" ? Nous l'avons
23 déjà entendu à plusieurs reprises dans votre témoignage. Parce que ce sont
24 des termes qui se trouvent dans le texte.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne m'oppose à ce qui est
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1 dit dans le texte. Le texte dit effectivement "commandement conjoint", mais
2 ce que M. Nice essaie d'affirmer, c'est que je recevais mes ordres de la
3 part d'un commandement conjoint. Cela ne tient pas debout. Je ne recevais
4 mes ordres que de la part de mon commandement à moi, du Corps de Pristina.
5 Ce document, cet ordre-ci m'est arrivé par le biais d'une estafette qui est
6 arrivée du Corps de Pristina.
7 Si vous vous en souvenez, Monsieur Robinson, de mon point de vue à moi en
8 ma qualité de commandant d'une brigade, je ne me trouvais pas à Pristina
9 moi-même, j'ai essayé d'expliquer pourquoi on avait mis commandement
10 conjoint. Cette appellation ne me convient pas et je ne la pense pas bien
11 choisie.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un moment. Ce qui est dit au
13 paragraphe 5, n'est-ce pas là, un ordre qui vous est destiné à vous ?
14 Regardez le 5.1, on parle de la 549e Brigade mécanisée.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. C'est un ordre à
16 l'intention de ma brigade. Il n'y a rien de contesté à cet effet. J'ai reçu
17 cet ordre et je l'ai exécuté. Monsieur Robinson, voyez l'intercalaire 359.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'y suis.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai exécuté l'ordre qui est donné au 356, et
20 comme je l'ai fait, j'informe de la réalisation de cet ordre, mais j'en
21 informe le commandement du Corps de Pristina, comme vous pouvez le voir. Je
22 n'informe aucune espèce de commandement conjoint. Jamais vous ne trouverez
23 -- vous ne verrez --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela est clair, mais en soi
25 cela ne signifie pas que vous n'avez pas reçu un ordre émanant du
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1 commandement conjoint. Dans ce document, il vous est arrivé un ordre de la
2 part d'un organe appelé commandement conjoint, et vous présentez un rapport
3 en retour au commandement du Corps de Pristina. Sommes-nous d'accord ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Le commandement conjoint, en tant
5 que tel, n'existait pas. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Un groupe
6 de personnes, il y avait là certains hommes politiques qui ont été envoyés
7 là par Belgrade pour être sur le terrain, il y avait des représentants du
8 MUP et des représentants de l'armée. Pour qu'un organe se fasse
9 commandement, il faut qu'il puisse disposer d'une série d'éléments. Il faut
10 d'abord qu'il y ait un commandant. Il ne peut y avoir un commandement sans
11 commandant. Il n'y a pas de commandant à avoir signé ce document.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends. Ce que vous êtes en
13 train de dire, c'est que ce terme de "commandement conjoint" est une
14 expression ou un terme erroné. Ce commandement, s'est décrit de mauvaise
15 façon.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas un commandement. C'était un
17 organe de coordination. C'est un terme qui est mal choisi pour désigner un
18 organe de coordination.
19 Pourquoi ? Alors, si vous voulez bien me donner une minute, je voudrais
20 bien vous le réexpliquer.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y, mais soyez bref.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai le plus bref possible. En d'autres
23 termes, si en en-tête on avait dit "commandement du Corps de Pristina," il
24 n'y aurait aucune contestation pour ce qui est de la réalisation des
25 ordres. Mais cela deviendrait contesté par les Unités du MUP, parce que les
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1 Unités du MUP, elles, ne voudraient pas réaliser un ordre signé par le
2 Corps de Pristina parce qu'elles n'avaient rien avoir avec le Corps de
3 Pristina. C'est la raison pour laquelle en en-tête, il y a eu cette
4 inscription de commandement conjoint, parce que cela se rapportait aux
5 Unités du MUP. Ils ne se faisaient pas donner des ordres par le Corps de
6 Pristina, par l'armée, mais par un commandement conjoint fictif. Cela
7 m'arrangeait aussi parce que je savais que tout ceci, en fin de compte, au
8 final venait du Corps de Pristina, de mon Corps d'armée. C'est là qu'il y a
9 eu coordination entre le MUP et l'armée au niveau du Corps d'armée.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Veuillez continuer, Monsieur
11 Nice.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Juste encore un point. Je crois que c'est une question à laquelle il
14 pourrait être répondu par un oui ou par un non. Nous n'avons ici aucun
15 ordre émanant du Corps de Pristina portant la même date où l'on dirait de
16 faire la même chose, oui ou non ?
17 R. Ah, maintenant que vous posez cette question, cela n'y est pas dit,
18 mais je ne veux pas qu'il y ait confusion. J'ai peut-être omis une chose.
19 Il y a plusieurs ordre émanant du commandement conjoint. Je suis certain
20 qu'à Belgrade, même dans les documents mis à ma disposition, il y a des
21 ordres relatifs à l'utilisation de l'artillerie et du génie qui sont
22 enregistrés sous le même numéro.
23 Q. Monsieur Delic, dans la première phase de votre témoignage vous avez
24 indiqué plusieurs choses disant que les ordres arrivaient du commandement
25 de Pristina. La réalité n'est-elle pas la suivante : il n'y a pas un seul
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1 ordre daté du 23 mars émanant du Corps de Pristina où il serait question
2 des mêmes éléments, des mêmes segments que dans ce document-ci.
3 R. Un ordre tout à fait identique n'existe pas parce qu'il n'était pas
4 nécessaire de le donner, je crois qu'aux fins de préciser certaines
5 opérations telles que celles de l'artillerie et du génie existent, et cela
6 est enregistré sous le même numéro avec /1 ou /2.
7 Q. Cela, nous ne l'avons pas vu. Nous avons demandé à ce qu'on nous
8 communique tous ces documents depuis plusieurs années déjà.
9 Aidez-nous, je vous prie, qui est-ce qui donnait des instructions à cet
10 organe de coordination ?
11 R. Voyez-vous, je n'ai jamais été présent aux réunions de cet organe de
12 coordination.
13 Q. Très bien.
14 R. Lorsqu'il s'agit de 1998, à savoir, en 1998, lorsqu'il y a eu création
15 de ce corps de coordination du fait de l'arrivée d'un certain nombre
16 d'hommes politiques de Belgrade, il y avait un QG du MUP pour la lutte
17 antiterroriste et il y avait le Corps de Pristina. Ceux qui sont arrivés de
18 Belgrade sont arrivés en premier lieu en raison de la présence de diverses
19 missions diplomatiques qui étaient présentes au Kosovo à l'époque et aux
20 fins de s'entretenir avec les Albanais --
21 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Ce que je voudrais c'est que vos
22 réponses soient simples. Vous ne savez pas nous dire qui est-ce qui a donné
23 des instructions à cet organe de coordination ? Bien. Mais saviez-vous
24 devant qui ou devant de qui ce corps de coordination répondait de ce qu'il
25 faisait ?
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1 R. Je vous l'ai expliqué auparavant. Lorsqu'il s'agit de l'armée, le
2 commandant du Corps de Pristina avant que d'aller à la réunion de ce corps
3 de coordination ou de cet organe de coordination devait forcément se rendre
4 chez le général Simic, dont le poste de commandement avancé se trouvait à
5 Pristina. Il devait présenter un rapport pour dire qu'il allait à une
6 réunion et après la réunion il devait une fois de plus aller chez le
7 général Simic pour lui dire s'il y a eu des demandes de formuler vis-à-vis
8 de l'armée afin que celui-ci l'autorise à se servir de l'armée.
9 S'agissant du MUP, j'imagine que le MUP a dû forcément contacter son
10 propre ministre. Pour ce qui est maintenant des civils étant donné qu'ils
11 représentaient le gouvernement, ils devaient forcément en informer
12 quelqu'un au niveau du gouvernement.
13 S'agissant de l'année 1998, Monsieur Nice, soyons tout à fait clair.
14 Au niveau de Belgrade il a été élaboré un planning de lutte antiterroriste
15 en cinq phases et je crois que cela a été étudié au sommet.
16 Q. Votre réponse est dès plus longue, mais vous ne répondez pas à ma
17 question.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux tirer un point au
19 clair, Monsieur Nice.
20 Est-ce que le commandant du Corps de Pristina se trouvait être membre de
21 cet organe de coordination ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Le commandant du Corps de Pristina
23 l'était.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Bien. Voyez-vous, vous avez mentionné à mes questions précédentes sur
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1 le même sujet, portant sur le même sujet et je vais y revenir parce que la
2 réalité est la suivante. Vous aviez entre les mains un document vous
3 autorisant à procéder à une attaque. Ce document vous l'avez reçu un jour
4 avant la déclaration de l'état d'urgence, ou de l'état de guerre, ou quoi
5 que ce soit d'autre, ce qui s'est trouvé nécessaire pour que le MUP et
6 l'armée puissent intervenir de façon coordonnée; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez répondu à ce qui figurait dans ce document comme s'il
9 s'agissait d'un ordre en bonne et due forme ?
10 R. C'est tout à fait en bonne et due forme et cela comportait tous les
11 éléments qu'un ordre est censé comporter.
12 Q. Si l'on prend lecture de la toute dernière ligne de cet ordre-là, on y
13 verra ce qui y est dit. Paragraphe 13, penchez-vous dessus, je vous prie,
14 avec moi et nous allons en donner lecture : "Les opérations conjointes avec
15 les forces du MUP pour ce qui est de la préparation des opérations de
16 combat doivent être organisées avant et dans le courant de la réalisation
17 de ces opérations de combat.
18 "Avec tous les effectifs au cours de la réalisation des opérations de
19 combat, il y a un commandant et un contrôle de réaliser par le commandant
20 conjoint du Kosovo et Metohija à partir du secteur de Pristina."
21 Donc, vous avez reçu un ordre en bonne et due forme et dans cet ordre on
22 dit que l'organe qui a pondu ce document dirige et contrôle vos
23 opérations ?
24 R. Je ne conteste pas du tout ce que vous avez lu est exactement ce qui
25 est dit dans cet ordre. Dans le courant des opérations de combat, j'ai été
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1 contacté et je n'ai été commandé que par mon commandant du corps, et ce
2 n'est qu'à lui que j'ai dû répondre de ce que je faisais.
3 Q. Monsieur Delic, je sais que vous ne voulez pas vous servir de cet aide-
4 mémoire mais ceux qui sont dans le prétoire et qu disposent de cet aide-
5 mémoire verront aisément de quoi il s'agit.
6 Après cette journée du 23 mars, et durant les quelques journées qui ont
7 suivi, il y a eu plusieurs incidents avec la participation de l'armée à
8 Djakovica, Orahovac, Suva Reka, à Bela Crkva, Celine, à Velika Krusa, à
9 Landovica et ailleurs. Dans le cours de la réalisation de ces opérations,
10 il a été tué un grand nombre de personnes au sujet desquelles on a affirmé
11 que c'était là des membres de l'UCK. Il y a eu un petit nombre de soldats
12 de tuer également -- et on peut se pencher sur ces chiffres aussi, si
13 nécessaire -- et je pense qu'il n'y a pas eu de prisonniers, ou
14 pratiquement aucun prisonnier de fait. Est-ce que ce résumé des faits, que
15 je viens de présenter, est exact ?
16 R. Ce que vous essayez de faire c'est de prélever dans une opération
17 d'ensemble certains sites. Ceci concerne une opération antiterroriste de
18 grande envergure qui pourrait être vu sur cette carte et dont l'objectif
19 visait à briser les forces terroristes regroupées qui se trouvaient à
20 proximité immédiate de la frontière, et ceci, parce que l'on s'attendait à
21 une intervention terrestre depuis l'Albanie et depuis la Macédoine. Ces
22 opérations se sont déroulées d'abord dans ce secteur-ci, puis dans le
23 secteur de Drenica, puis dans le secteur de Crmljani, dans le secteur de
24 Budakovo et ainsi de suite.
25 Monsieur Nice, croyez-vous vraiment à ce qu'a rédigé mon ennemi en temps de
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1 guerre, le général Clark qui a dirigé directement ces opérations.
2 J'aimerais que ce soit lu parce que je suis tout à fait d'accord avec ce
3 que M. Clark a rédigé lui-même et je crois qu'il serait bon de l'entendre.
4 Il n'y a que quelques phrases à entendre.
5 Q. Ce sera peut-être entendu à l'occasion des questions complémentaires.
6 Ce sur quoi j'insiste c'est mes propos à moi --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais la Chambre aimerait
8 l'entendre également.
9 M. NICE : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous : d'où vous lisez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le livre : "L'Art de mener la guerre
12 moderne," rédigé après a guerre par M. Wesley Clark et cela concerne la
13 guerre au Kosovo.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez en donner lecture
15 lentement.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous : quelle est la longueur
18 de ce passage ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près trois à quatre phrases.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne cette opération-ci ainsi que les
22 opérations qui ont suivi. Page 285 : "Nous avons mené un combat contre un
23 adversaire capable. Sur le plan militaire en Kosovo, les forces de l'armée
24 de la police serbe ont peu à peu attaqué des secteurs de grandes bases que
25 l'UCK a fondé, mis sur pied dans les zones boisées. Tous les jours, la
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1 résistance armée de l'UCK se glissait. Ceci signifiait que les forces
2 serbes étaient en mesure de changer de position, de se disperser et de se
3 mettre à l'abri de nos avions. Deux semaines plus tard, la plupart de leurs
4 opérations de grande envergure étaient terminées."
5 M. Clark a été informé par ses supérieurs : "Monsieur, les grandes
6 bases que nous visions, que nous touchions avec nos armes n'y sont plus
7 tout simplement."
8 De ce que je viens de lire, il ressort que M. Clark dit qu'en deux
9 semaines, par nos attaques dirigées contre les grandes bases de l'UCK nous
10 sommes parvenus à neutraliser celles-ci, ces grandes bases.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Nice, est-ce que vous avez des questions qui portent là-dessus ?
13 M. NICE : [interprétation] Non, pas qui portent là-dessus.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, nous allons faire une
15 pause pendant 20 minutes.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 03.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 28.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice, veuillez
19 poursuivre.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Delic, je souhaite enchaîner pour vous prendre le dernier
22 sujet que nous avons abordé, mais je vais poser une question un peu plus
23 large et expliquer la position qui est celle de l'Accusation. Pour ce qui
24 est du commandement conjoint, la vérité est la suivante, n'est-ce pas ?
25 L'armée et la police en connaissance de cause sont engagées dans un
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1 comportement criminel en 1998 et 1999, Racak en est un exemple. Je vous dis
2 que Racak était à l'extérieur de votre zone de responsabilité, à peine, ou
3 jusqu'à un certain degré, mais la situation n'était pas la suivante : vous
4 saviez que l'armée et la police ont pris part à une opération dont
5 l'objectif était simplement de tuer, non pas de repérer les membres de
6 l'UCK et de préserver les villages.
7 R. Monsieur Nice, ce sont des propos vexatoires, très vexatoires, à
8 l'égard de mon armée et de ma police, mais puisque vous avez la liberté de
9 vous exprimer ainsi, la seule chose que je puisse faire c'est que tout ceci
10 est totalement inexact. La police et l'armée sont des organes de l'Etat --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, j'allais intervenir
12 avant que vous ne répondiez pour vous expliquer que la manière dont M. Nice
13 formule ses questions est tout à fait appropriée. C'est de cette manière-là
14 que l'on agit dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il s'agit d'un
15 contre-interrogatoire. C'est mené de manière assez ferme mais il n'y a rien
16 de mal approprié, donc n'ayez pas l'impression qu'il s'agit d'insultes qui
17 vous sont adressées, personnellement. Il ne s'agit pas d'insulte. Les
18 questions sont formulées de manière adéquate, sinon, on l'aurait arrêté.
19 J'ai déjà vu des contre-interrogatoires menés de manière plus ferme que
20 ceci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que vient de dire M. Nice ne
22 correspond pas à la réalité -- ne comprend pas -- ne correspond pas à la
23 vérité. L'armée yougoslave et les Unités du MUP au Kosovo, en 1998 et 1999,
24 ont combattu le terrorisme. A partir du mois de mars 1999, elles se sont
25 battues contre l'agression menée par les forces de l'OTAN.
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1 Quant à Racak, Racak c'est une histoire, une situation montée de toutes
2 pièces qui a été utilisée pour exercer des pressions sur notre pays dans un
3 premier temps et ensuite pour nous bombarder.
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. La reconnaissance du fait, que vous étiez tous en train de participer à
6 des actes contraires à la loi, se reflète dans la capacité, et vous, vous
7 avez fait partie de cela, de la capacité de dire qu'il n'y avait pas de
8 commandement conjoint à partir d'une certaine date en 1998, tandis que nous
9 avons vu dans les documents que ceci se poursuit jusqu'en 1999 et tout au
10 long de cette année-là. Pour que ce soit tout à fait clair, vous deviez
11 nier l'existence du commandement conjoint parce que vous saviez que le
12 commandement conjoint était une autorité civile qui vous enjoignait à
13 commettre des actes criminels.
14 R. Cela c'est votre opinion, Monsieur Nice, donc, le commandement conjoint
15 tel que vous le perceviez, je suppose que ceci vous arrange parfaitement
16 pour votre acte d'accusation. Mais, mon opinion est que votre acte
17 d'accusation, pour ce qui est du commandement conjoint, n'est pas très
18 solidement établie. J'étais commandé uniquement par mon commandant et son
19 chef d'état-major, et je ne commandais que mes unités. Je peux vous dire
20 cela en tant que commandant. Personne d'autre de l'extérieur n'a jamais pu
21 émettre un ordre que j'aurais exécuté et nous savons très bien quel est le
22 règlement du service, quelle est notre loi et ce que ces textes stipules
23 pour ce qui est de la perpétration des crimes.
24 Q. Ce qui a suivi l'ordre du commandement conjoint que nous avons examiné,
25 en très peu de temps, cela a été une campagne d'attaquer les Albanais
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1 kosovars, de les expulser de leur pays, et vous saviez que vous agissiez
2 contrairement à la loi, vous saviez que vous profitiez de l'intervention à
3 laquelle vous vous attendiez de la part de la défense de l'OTAN, donc pour
4 mettre sur pied et exécuter un ordre qui a été émis la veille du début de
5 l'intervention.
6 R. C'est votre opinion, Monsieur Nice. Vous ne vous y connaissez pas, ni
7 dans la stratégie, ni dans la tactique. Vous avez vu que M. Clark parle de
8 nos opérations et qu'il ne dit jamais qu'elles ont été dirigées contre la
9 population civile. Nous avons agi contre les groupes terroristes qui se
10 trouvaient dans les montagnes et sur le territoire entre le Kosovo et le
11 Metohija.
12 Après l'agression perpétrée en traversant la frontière de l'Etat, elles
13 devaient nous attaquer de dos. Nous n'avions pas suffisamment de force pour
14 faire face à des adversaires en même temps. Il a fallu que l'on en emporte
15 sur l'un de nos adversaires immédiatement et de le neutraliser
16 immédiatement. Cela a été l'UCK et c'est ce que nous avons fait.
17 Q. Le dernier point d'ordre général avant que je ne passe à un autre sujet
18 particulier. Vous pensiez, n'est-ce pas, que la grande majorité de la
19 population albanaise kosovar accordait son soutien à l'UCK ?
20 R. Le nombre d'Albanais qui soutiennent l'UCK ou qui ont soutenu l'UCK a
21 accru depuis 1998, précisément parce que l'UCK a eu recours à une force
22 brutale à l'encontre des Albanais, voire les tuer s'ils n'étaient pas
23 d'accord avec sa politique.
24 Q. Quel que soit la raison -- je ne vais pas formuler de commentaires là-
25 dessus et je ne vais rien affirmer, mais quel que soit la raison, en 1999,
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1 vous pensiez que la grande majorité des Albanais kosovars, de cette
2 population-là, accordaient son appui, son soutien à l'UCK ? Ai-je raison en
3 disant cela ?
4 R. Vous n'avez pas raison en disant cela car dans ma ville, dans Prizren,
5 il y avait probablement peut-être une petite partie, moindre partie qui
6 soutenait l'UCK, alors que le reste de la population était totalement
7 loyale et vaquait à ses occupations. Le nombre de personnes qui les
8 soutenait était plus important dans les villages que dans les villes.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, la question a été de savoir
10 si vous pensiez, si c'était votre opinion que la grande majorité de la
11 population albanaise kosovar soutenait l'UCK ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le pensais pas que c'était la grande
13 majorité. Un pourcentage considérable, mais pas la grosse majorité. La
14 grosse majorité c'était les gens tout à fait corrects qui n'avaient rien de
15 spécial à reprocher à la communauté de vie avec les Serbes, ni avec l'Etat
16 commun avec les Serbes. Il y en avait bien davantage qui souhaitait que le
17 Kosovo change de statut dans le cadre de la Serbie, par exemple, qu'elle
18 devienne une république au sein de la Serbie. Certains souhaitaient
19 l'indépendance. Mais le nombre de ceux qui désiraient la guerre a été
20 considérablement moindre.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Voyez-vous je vais vous dire la chose suivante et je voudrais que vous
23 réagissiez : est-il vrai que l'armée et le MUP se percevaient comme une
24 force d'occupation sur un territoire qui était en substance un territoire
25 étranger, et c'est la raison pour laquelle ils se sont comportés d'une
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1 manière extrêmement criminelle ? C'est une affirmation que j'avance et je
2 voudrais que vous réagissiez, que vous me répondiez, s'il vous plaît ?
3 R. Je vais vous répondre très volontiers à cette question, mais vous devez
4 savoir une chose, le monde entier nous écoute. L'armée et la police ne
5 peuvent pas être une force d'occupation sur leur propre territoire. Le
6 Kosovo et Metohija encore aujourd'hui constitue une partie de la République
7 de Serbie.
8 Q. Vous n'avez pas prêté attention à la formulation très précise de ma
9 question; je l'ai formulée d'une manière très attentive. Donc la question
10 était de savoir : comment ils se sont perçus.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez dit que
12 vous alliez en terminer avec votre contre-interrogatoire dans la mesure du
13 possible --
14 M. NICE : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- pendant le premier volet
16 d'audience ? Alors qu'en est-il ?
17 M. NICE : [interprétation] A la fin de la deuxième pause. Excusez-moi, mais
18 nous avons utilisé beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à aborder.
19 Est-ce que je peux continuer ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Le --
23 R. Je souhaite répondre à la question que vous avez posée.
24 Q. Oui.
25 R. Je suis né au Kosovo et Metohija parmi les Albanais, les Turques, et
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1 tous les autres, et j'avais un bon nombre d'amis. Par conséquent, ni moi-
2 même, ni aucun autre soldat, on n'a pas eu l'impression de se trouver sur
3 un territoire étranger dans un pays étranger mais chez nous, et c'est la
4 raison pour laquelle nous l'avons défendu avec persévérance contre tous
5 ceux qui l'ont attaqué, qu'il s'agisse des terroristes ou de l'OTAN.
6 Q. Très bien. A présent, je vais vous inviter à visionner toute une série
7 de bandes vidéo qui ont été versées au dossier. Nous allons essayer de les
8 parcourir tous ou certaines. Il s'agit d'extraits, qui nous montrent
9 comment les Albanais Kosovars quittent le Kosovo. La bande --
10 [Diffusion de cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Les autorités serbes ont forcé les Albanais à s'exiler sans pièces
13 d'identité prouvant leur identité.
14 "Il ne s'agit pas d'une fuite aléatoire. Il s'agit là d'une logique
15 très précise. Si vous les voyez, vous verrez qu'il s'agit d'un nettoyage
16 ethnique du Kosovo, village par village, d'heure en heure."
17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
18 [Diffusion de cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Nous avons atteint un degré où les chiffres n'ont pratiquement plus de
21 sens. Lorsque les portes ont été ouvertes de l'autre côté, il n'y a plus eu
22 d'arrêt, de flux. Ceux qui ont traversé la frontière étaient en marche
23 depuis des jours entiers au Kosovo. Ils sont désespérés. Nous ne pouvons
24 plus absorber de nouveaux réfugiés.
25 "Nous ne pouvons pas déplacer les gens suffisamment rapidement d'ici,
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1 nous n'avons plus le moyen de les prendre en charge.
2 "Il s'agit d'une crise humanitaire qui est causée par un comportement
3 militaire à outrance et une politique criminelle.
4 "Nous avons vu des choses suffisamment tristes de l'autre côté de la
5 frontière. Imaginez ce que cela doit être à l'intérieur du Kosovo. Cela a
6 été planifié, c'est une destruction systématique d'un peuple.
7 "Chacune des familles a son histoire. Elle a vu des choses atroces.
8 "Oui, nous partons. Nous avons dû fermer les yeux de nos enfants pour
9 qu'ils ne voient pas les exécutions.
10 "Les paramilitaires serbes ou l'armée serbe, est-ce qu'ils attaquent
11 les civils, avez-vous vu ?
12 "Ils utilisent tout ce qu'ils ont, toutes les armes qu'ils ont pour
13 raser la zone entière.
14 "De l'endroit où nous nous trouvons, vous pouvez voir les soldats serbes
15 escorter encore davantage d'Albanais kosovars pour traverser la frontière.
16 Ce seront des réfugiés de demain.
17 "George Alagiah. L'émission a été une émission de la BBC."
18 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
19 M. NICE : [interprétation] Autre bande vidéo.
20 [Diffusion de cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Nous sommes à un poste-frontière, il s'agit d'une vague de réfugiés. Dans
23 la confusion cette femme a perdu ses trois enfants. Elle les recherche
24 frénétiquement dans la foule, mais elle n'arrive pas à les retrouver."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 M. NICE : [interprétation] Cette scène se situe en Macédoine.
2 [Diffusion de cassette vidéo]
3 "Le journaliste : Le chaos qui règne à la frontière macédonienne, 2
4 000 réfugiés du Kosovo sont arrivés à ce poste-frontière. Ils sont arrivés
5 en masse le long du chemin de fer, encouragés par la police serbe qui
6 souhaite les voir quitter le pays. Les histoires qu'ils racontent sont des
7 histoires de terreur. Certains ont vu leurs proches, leurs amis tués."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas entendu pas un seul mot de
12 traduction. Je pense que le témoin n'a rien compris de ce qui a été dit. Je
13 ne sais pas s'il a reçu la transcription serbe.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien reçu, je n'ai pas compris un seul
15 mot de tout cela et je ne sais pas ce que M. Nice souhaite me demander.
16 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle a interprété directement
17 depuis les séquences vidéo.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pensais que c'était interprété.
19 M. NICE : [interprétation] Je vous invite à voir encore un petit peu cette
20 séquence à la station ferroviaire de Pristina.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Le journaliste : La capitale kosovar, Pristina se voit vider de sa
24 population, elle perd son identité."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 M. NICE : [interprétation] Pause. Nous ne savons pas quel est le problème
2 technique.
3 Q. Ce que nous voyons maintenant et je regrette que vous n'ayez pas pu
4 entendre le son, ce sont les Albanais kosovars qui partent en se rendant,
5 soit en Albanie, soit en Macédoine. Nous les voyons, à la fin, à la gare
6 ferroviaire de Pristina. Il y a une référence aux soldats de la VJ qui les
7 escortaient dans l'avant-dernière séquence.
8 Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une
9 enquête diligentée au sein de la VJ au sujet des soldats ou des commandants
10 qui auraient commis l'infraction d'encourager ou de forcer les gens à
11 quitter le Kosovo ?
12 R. Il ne fait absolument aucun doute que les Albanais ont quitté le
13 Kosovo. Ce que vous avez montré ne pose pas problème. La question est celle
14 du mobile. J'ai déjà dit que j'avais une dizaine de cas de soldats dans mon
15 unité qui ne se sont pas conformés à la loi à l'égard des réfugiés. J'ai
16 précisé en examinant un certain nombre d'intercalaires, si vous voulez je
17 peux les retrouver, où j'ai précisé qu'il y a eu des cas qui ont été
18 traités par le tribunal de guerre. Il y en a plus de 10, peut-être 20. Tout
19 ces gens ont été traduits devant la justice, devant le tribunal.
20 Q. Je vous interromps. Mis à part ces 10 ou 15, nous n'avons pas encore eu
21 l'occasion nous même d'enquêter davantage là-dessus, mais mis à part ces
22 cas-là, ma question est précise : est-ce qu'il y a eu des personnes qui se
23 sont vues reprocher d'avoir commis des infractions eu égard aux personnes
24 qui ont été forcées de quitter le Kosovo ?
25 R. Aucune de mes unités ne s'est jamais vue confier ce genre de tâche,
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1 donc elle n'a pas pu l'exécuter non plus. Ce que vous dites, c'est que
2 l'armée escorte des civils.
3 Q. D'après ce que vous savez, y a-t-il jamais eu d'enquête menée à
4 l'encontre d'un soldat ou d'accusations à l'encontre d'un soldat pour avoir
5 forcé des Albanais kosovars à quitter le Kosovo, ou pour avoir détruit
6 leurs documents d'identité ou leur plaque d'immatriculation à la
7 frontière ? Est-ce qu'il n'y a jamais eu ce genre d'accusations ?
8 R. Les soldats n'ont jamais fait ce genre de choses. Jamais n'ont-ils eu
9 besoin d'avoir accès aux pièces d'identité des Albanais kosovars. Les
10 soldats ont, avant tout, dû répondre d'un comportement inadéquat et pour
11 avoir confisqué ou aliéné, soit un véhicule, soit de l'argent des Albanais
12 kosovars.
13 Dans mon unité, il y a eu ce genre de soldats et je sais qu'il y en a eu
14 dans d'autres unités. Ce sont les documents que l'on peut se procurer
15 auprès du tribunal. Il y a eu probablement plusieurs dizaines de cas de ce
16 genre, même plus.
17 Le général Gojovic pourrait en parler parce qu'il possède l'ensemble de ces
18 documents. Je ne peux parler que de ce qui concerne mes propres soldats.
19 Q. Très bien.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, d'après ce que vous
21 avez dit, chacune de ces séquences vidéo a déjà été versée au dossier ?
22 M. NICE : [hors micro]
23 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait, pour M. Nice.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce serait bien si on pouvait avoir les
25 numéros d'intercalaires pour chacune de ces séquences.
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1 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 14 et
2 suivante.
3 M. NICE : [interprétation] Je voudrais maintenant aborder quelque chose
4 brièvement. Il s'agit d'un point très important. Au classeur 5, à
5 l'intercalaire 361.
6 Cela a à voir avec des zones pour lesquelles nous avons des traductions de
7 documents, qui sont des documents de la catégorie de ceux que j'ai
8 mentionnés à la Chambre ce matin.
9 Q. Je vous invite à examiner l'intercalaire 361. Il s'agit de votre
10 déclaration de l'an 2002, au sujet de Bela Crkva. Nous voyons ici que vous
11 affirmez que vous avez pris une décision en vous fondant sur des éléments
12 de renseignement précédents. Vous avez décidé de ne pas inclure Bela Crkva
13 dans la zone qui devait être examinée, puisque d'après votre appréciation
14 il n'y avait pas de terroristes là-bas.
15 Est-ce que vous pouvez me dire quels étaient ces éléments, ces
16 renseignements que vous aviez ?
17 R. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le village de Bela Crkva, le
18 long de la route asphaltée de Zrze à Orahovac, il y avait un poste de
19 police. Donc il y avait un poste de police sur place et ce sont des
20 informations qui viennent de la police.
21 Q. Très bien.
22 R. Il y avait un poste dans la localité de Zrze et l'autre ici.
23 Q. Mais le deuxième, le dernier paragraphe, est un paragraphe où vous
24 dites : "A l'époque, je n'avais aucune information sur aucun crime qui
25 aurait été commis au village de Bela Crkva. Lorsque j'ai appris qu'il y a
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1 eu des choses de ce genre en 2000…" Est-ce que c'est la première fois que
2 vous avez appris qu'il y aurait eu des crimes perpétrés ?
3 R. Oui.
4 Q. L'acte d'accusation contre cet accusé et consorts a été dressé en 1999,
5 vous ne l'avez pas lu, il n'a jamais été rendu public ? C'était un document
6 public. Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de dire ?
7 R. Ce que j'ai écrit ici est tout à fait exact. Au milieu de l'année 2000,
8 c'est le commandant de la 3e Armée, le général Pavkovic, qui nous a
9 convoqué et il nous a distribué ces documents où on voyait des portions de
10 l'acte d'accusation.
11 Q. Nous voyons dans votre déclaration que vous êtes arrivé à 5 heures 10
12 dans le village.
13 Je vais maintenant passer à l'intercalaire 362, c'est la déclaration
14 de Vukovic. Vukovic explique que, lui, est arrivé là-bas le 25 mars. En bas
15 de la page en version anglaise, quatrième paragraphe. Il explique comment
16 il s'est déplacé. Il a quitté le village de Zzre, il a attendu que l'Unité
17 de Prizren passe et il explique, dans l'autre page en anglais, que le
18 Groupe de combat 2 est passé par le village de 5 heures à 5 heures 30, il
19 dit : "Je n'ai pas remarqué de civils et aucun combat dans le village. A
20 peu près vers 7 heures, nous avons commencé à fouiller le terrain." Je
21 pense que le terme qu'il utilise c'est le terme "petras".
22 Pouvez-vous nous dire ce que ce terme signifie pour vous ? De
23 quel genre de recherches ou de fouilles il s'agit ?
24 R. Fouiller le terrain ou ratisser le terrain, c'est lorsqu'une unité se
25 déploie dans sa formation de combat. Vous avez les pelotons qui prennent
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1 leurs positions, prêts à tirer. Les soldats se mettent en mouvement depuis
2 une ligne donnée pour fouiller le terrain qu'ils couvrent en avançant. Cela
3 peut être un bois ou un autre type de lieux. Les soldats se trouvent à huit
4 ou à dix mètres de distance l'un de l'autre. C'est ce type de déploiement.
5 Q. Il dit aussi que c'est pour la première fois en 2001 qu'il a entendu
6 parler des infractions reprochées.
7 Je propose que l'on aille à l'intercalaire 363. Nous avons ici la
8 déclaration de Janos Sel. La mission qu'on lui a confiée est précisée au
9 paragraphe 1. Il dit qu'ils se sont mis en marche à 2 heures, mais il dit
10 qu'il y a eu un problème avec les véhicules et qu'à cause de cela il n'est
11 pas arrivé à Bel Crkva avant 5 heures 30. En gros, son arrivée coïncide
12 avec la vôtre et celle de Vukovic; n'est-ce pas exact ?
13 R. C'est un peu plus tard qu'il est arrivé à Bela Crkva.
14 Q. Là, encore, il dit qu'il n'avait jamais entendu parler de ces
15 allégations avant.
16 A l'intercalaire 364, nous avons ici un Rom, n'est-ce pas, Elifaf Feta ?
17 R. Non. Elifaf Feta n'est pas un Rom, il fait partie d'un groupe ethnique
18 à part, les Gorani, qui vit au sud-est de Prizren.
19 Q. Lui, il dit qu'il est passé par Bela Crkva en faisant partie d'un
20 convoi de véhicules motorisés à peu près vers 5 heures 30, et il dit :
21 "Qu'il n'a croisé aucun civil."
22 Je passe maintenant à l'intercalaire 365, cette fois-ci c'est Oliver
23 Ilijevski. Rapidement, pourriez-vous nous donner lecture de quelque chose
24 qu'on lit dans le deuxième paragraphe, la toute première phrase, j'aimerais
25 entendre l'interprétation faite par les interprètes.
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1 R. "Afin de mener à bien la mission, le peloton a dû passer, le 25 mars
2 1999, par le village de Bela Crkva et jusqu'à 6 heures aurait dû s'emparer
3 de la ligne de blocus vers le village de Celine." Est-ce que je dois
4 continuer ?
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète français précise qu'il n'a pas eu tous les
6 éléments de la phrase.
7 M. NICE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la même chose que j'ai.
9 M. NICE : [interprétation] J'ai un document où il est dit que c'était la
10 période du 25 au 28 mars, et qu'il ait dit : "J'ai pris part au sein d'un
11 peloton d'exécution."
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le paragraphe qui précède.
13 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la phrase précédente ?
15 R. Vous avez demandé le deuxième paragraphe, c'est pourquoi je l'ai lu.
16 "Pendant la période du 25 au 28 mars 1999, avec un peloton d'exécution,
17 j'ai pris part au blocus et à la fouille du terrain et à la destruction des
18 forces terroristes Siptar le long de l'axe des villages de Bela Crkva,
19 Celine, Randubrava, Donje Retimlje, Neprebiste."
20 Q. Le terme peloton d'exécution qui est utilisé ici est-ce que cela
21 signifie qu'il va y avoir des tirs, en fait, des exécutions ? Est-ce que
22 cela signifie seulement ou simplement quel était le type d'armes qu'avait
23 ce peloton ?
24 R. C'est dans le sens des armes parce que vous avez des pelotons qui sont
25 armés d'armes d'infanterie, de mortiers, tout dépend des armes qu'ils ont -
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1 - ce n'est pas nécessairement un peloton d'exécution. Vous avez des
2 pelotons armés d'armes d'infanterie, mais vous pouviez aussi avoir la
3 précision comme, par exemple, le peloton armé de mitraillettes ou de lance-
4 roquettes portatifs.
5 Q. Il décrit comment ils sont partis du village de Zub vers 1 heure 30,
6 qu'ils sont arrivés au village de Zrze et qu'ils ont attendu près du silo
7 pour que l'Unité de Prizren passe sur la route et il dit qu'ils sont
8 arrivés à 5 heures. Donc, tout le monde est arrivé à Bela Crvka ensemble.
9 Nous avons enfin l'intercalaire 366, la déclaration de Zivkovic. Pour la
10 déclaration précédente je précise qu'il a dit qu'il n'y avait pas de
11 civils. Puis, au troisième paragraphe, au milieu, il dit vers le milieu :
12 "Nous sommes partis vers 1 heure 30 le 25… à l'extérieur du village de Bela
13 Crkva, nous avons attendu que notre unité passe sur la route pour Prizren
14 en passant par Orahovac. J'ai reçu l'information que la PJP était déjà
15 entré dans le village de Bela Crkva et qu'il n'y avait pas de forces
16 terroristes serbes dans le village."
17 Cela c'est différent du renseignement que vous avez évoqué dans votre
18 déclaration. Vous avez dit que c'était la police locale qui tenait ce poste
19 sur la route.
20 R. Ce n'est pas différent du tout de ce que j'ai dit. C'est exactement
21 l'identique. Lui, il dit qu'il a reçu l'information qu'il n'y avait pas de
22 forces terroristes siptar, et moi aussi, j'ai dit la même chose, que toutes
23 nos informations disaient qu'il n'avait pas de là-bas de forces
24 terroristes.
25 Q. Il explique qu'ils ont traversé entre cinq et six, mis en place des
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1 positions. Autour du blocus qui avait été prévu, il n'y a pas eu de
2 combats. "Je n'ai pas vu d'habitants," et "conformément à ma mission," ce
3 traducteur a interprété ceci, en disant qu'il s'agissait de ratisser le
4 terrain. Je crois qu'il s'agit du même terme, et cetera.
5 Si nous regardons cette série de déclarations, on constate qu'on parle ici,
6 à chaque fois, de l'unité en question et que ces unités sont arrivées à
7 Bela Crkva en même temps, n'est-ce pas ?
8 R. Bien, on peut constater qu'ils sont arrivés entre 5 heures et 5 heures
9 et demie.
10 Q. La raison pour laquelle ces unités sont arrivées à cet endroit-là
11 contrairement à ce que vous nous avez dit parce qu'une opération se
12 préparait aux fins de lancer une attaque, coûte que coûte ?
13 R. Bien ce que vous dites maintenant n'a rien à voir avec ce que j'ai dit
14 il y a quelques instants. Toutes ces déclarations émanent de personnes qui
15 font partie de la même unité. C'est toujours la même unité, l'Unité de
16 combat numéro 2, qui venait de Djakovica. Mais ce qui est dit ici c'est
17 ceci : dans certains des intercalaires que vous avez cités, ils déclarent
18 être partis à telle ou telle heure, mais qu'en raison du danger que
19 posaient des bombardements, ils sont -- ils ont conduit lentement en
20 utilisant un éclairage que l'on utilise en temps de guerre. Vous savez ce
21 que cela signifie, autrement dit garder une certaine distance entre chaque
22 unité.
23 Q. Très bien. Nous savons parce que vous en avez présenté un certain
24 nombre de documents, des documents écrits qui portent sur cette période-là,
25 documents qui vous ont été remis par les unités subordonnées sur ce qui
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1 s'est passé hormis le journal de guerre.
2 Pouvons-nous rappeler aux Juges ce que ceci soit placé sur le
3 rétroprojecteur.
4 R. Monsieur Nice, je souhaite vous rappeler, encore une fois, que ceci ne
5 correspond pas à la vérité. Il y a quatre documents importants ici, quatre
6 documents pertinents, qui -- à commencer par l'intercalaire numéro 356 --
7 Q. Regardons ceci, et ce que --
8 R. -- et qui se termine par vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de
9 documents qui portent sur la période en question. Les documents clés, de la
10 période qui nous concerne, sont les intercalaires 366 jusqu'à 369 inclus.
11 Vous ne pouvez pas nier cela. Vous présentez quelque chose de différent à
12 la Chambre de première instance en disant qu'il y avait des documents qui
13 ont été compilés par la suite.
14 M. NICE : [interprétation] -- Je parle du 23 et du 30. Nous allons regarder
15 le seul document de l'époque que nous avons et avec l'aide de M. Nort, s'il
16 vous plaît veuillez le placer sur le rétroprojecteur. Il s'agit du document
17 qui est décrit sous le titre Journal de guerre. Vous me l'avez remis et
18 nous allons regarder exactement le passage qui m'intéresse.
19 Merci beaucoup, Monsieur Nort. Je vais vous montrer ici la page en
20 question.
21 Q. Cette page indique les seuls éléments qui ont été consignés pour les
22 dates du 23 et du 25; 24 en haut; 25 en bas. Sur la page suivante porte sur
23 le reste de la date du 25.
24 Aucune mention n'est faite de Bela Crkva.
25 R. Bela Crkva. Bien, pour ce qui est de l'ensemble de la mission que nous
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1 devions accomplir, ceci n'a aucune importance car la mission s'intitule
2 "Blocus et dissolution des forces terroristes Siptar dans la région
3 d'Orahovac, Suva Reka, et Velika Krusa." Bela Crkva ne constitue qu'un des
4 villages et il y en aune vingtaine dans cette région, donc pourquoi est-ce
5 que l'on devrait particulièrement faire mention de ce village ?
6 Q. Si la Chambre de première instance constate qu'il y a eu ce jour-là une
7 cinquantaine de personnes qui ont été exécutées à Bela Crkva par les forces
8 serbes, il n'y a aucun document daté du 25 ou même daté du 26 ou 27 ou 28
9 ou 29 mars qui font état de ce que faisaient vos unités dans la région à
10 cette époque-là ?
11 R. Mes unités -- les unités qui m'étaient subordonnées ainsi que mes
12 commandants rendaient des comptes en permanence sur le mouvement de leurs
13 troupes. Par conséquent, tout au cours de cette période à l'époque où je
14 m'y trouvais je peux vous -- me porter garant du comportement de mes unités
15 ainsi que de celui de mes officiers.
16 M. NICE : [interprétation] Maintenant, ayant fait cet exercice, je souhaite
17 maintenant parler d'autre chose.
18 Q. Les déclarations que nous avons vues indiquent que chaque personne, qui
19 a fait la déclaration, déclare qu'aucun civil n'était présent à cet
20 endroit-là. Si - et ce sera à la Chambre de première instance pour finir
21 d'en décider - en tout état de cause, des civils se trouvaient à cet
22 endroit-là et que ces civils ont été tués, pourriez-vous nous indiquer
23 quelles mesures ont été prises telles que cela figure dans les déclarations
24 pour assurer la protection de ces civils en faisant référence toujours à
25 ces mêmes déclarations ?
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1 R. Ce qu'on peut lire dans ces déclarations est tout à fait exact. Dans
2 ces déclarations par conséquent on dit qu'ils n'ont jamais vu -- ils disent
3 n'avoir jamais vu de civils, ce qui ne signifie pas pour autant que ces
4 civils ne se trouvaient peut-être pas à l'intérieur de leurs maisons. Mais
5 les civils ne se trouvaient pas dans la rue et ne se trouvaient pas dans
6 les cours des maisons non plus. Donc on ne pouvait pas les voir facilement.
7 Q. Aucune de ces déclarations qui affirment toutes qu'aucun civil ne se
8 trouvait là, autrement dit, toute personne qui se trouverait là ne devait
9 être forcément un membre de l'UCK. Est-ce qu'aucune des déclarations
10 parlent de ce qui aurait été fait pour assurer la protection des civils ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la
13 parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice tire des conclusions lorsqu'on dit
15 qu'il n'y a pas de civils; ceci aurait tendance à dire que les civils
16 faisaient tous partie de l'UCK. Je ne comprends pas très bien le
17 raisonnement derrière cela et je ne vois pas comment on peut poser des
18 questions comme cela. Ce n'est pas du tout ce que ces déclarations
19 indiquent. On ne dit pas du tout que les civils qui n'étaient pas présents
20 faisaient partie de l'UCK.
21 M. NICE : [interprétation] Si tel est l'objection de l'accusé, je vais
22 poser au témoin la question suivante,
23 Q. D'après ces rapports qui vous ont été rédigés par vos officiers
24 subalternes et par vous-même, est-ce que, d'après cela, vous pensez que le
25 village était complètement désert ?
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1 R. Non. Non, je n'ai aucun élément d'information à cet effet. Tout ce que
2 je peux dire c'est qu'au moment où mes unités ont traversé ce village, et
3 lorsque j'ai traversé moi-même ce village, il y avait dans les rues et dans
4 les cours de maisons aucun civils. On ne pouvait pas les voir.
5 Q. Au cours de cette opération qui avait été lancée par le commandement
6 conjoint de la 23e et dont vous avez fait un rapport le 30, quels
7 prisonniers ont été -- quelles personnes ont été faites prisonnières ?
8 R. Bien, ceci figure à l'intercalaire numéro 369, je crois, ou 359. Je ne
9 suis plus très sûr. Bien regardez, Monsieur Nice. On peut le lire à cet
10 endroit-là.
11 Q. Combien ? Vous y étiez. Vous nous avez parlé de vos souvenirs.
12 Combien ?
13 R. Je lis ce qui figure à l'intercalaire numéro 369. Il n'y a pas eu de
14 prisonniers.
15 Q. Comment se fait-il alors que dans une opération bien menée, et vous
16 étiez for de toutes vos unités et vous travaillez en coopération avec le
17 MUP dans une région apparemment où il n'y avait aucun civils sur les lieux,
18 qu'il n'y a pas eu de prisonniers du tout ?
19 R. Bien, vous auriez dû regarder les différents intercalaires ou plutôt
20 les quatre cartes qui expliquent dans le détail et jour pour jour le
21 déroulement de cette opération, ce qui signifie qu'à une date entre le 26
22 et le 27 au cours de la nuit, les terroristes se sont retirés le long de
23 l'axe routier entre le village de Studencani et de Dobrodeljane en
24 direction de Pagarusa parce que les Groupes de combat numéro 5 et 6 avaient
25 échoué et n'avaient pas pu établir la jonction, ce qui signifie que ceci
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1 partait de l'axe Suva Reka et de l'autre axe, c'est afin de pouvoir couper
2 l'axe routier entre Suva Reka-Orahovac, le gros des forces terroristes
3 s'était retiré ainsi que les villageois en direction de Dobrodeljane. Si
4 nous avions à boucler cet endroit-là, à ce moment-là, il y aurait eu des
5 prisonniers sans nul doute.
6 Ensuite, point suivant : à un certain moment, ceci s'est passé également en
7 1998, ceux qui ont jeté leurs armes ou reposer leurs armes et ont enlevé
8 leurs uniformes. Ceux qui ont déposé leurs armes sous leurs uniformes, ils
9 avaient des civils et donc devenaient des civils, par ce fait même.
10 Q. Ces personnes-là ont-elles été tuées ? Nous savons que certaines
11 personnes ont été tuées, car certaines ont voulu s'enfuir dans le li du
12 fleuve et on constate qu'ils ont déposé leurs armes à la dernière minute.
13 Dans le document 359, combien de personnes au total ont été tuées, d'après
14 vous, au cours de ces six ou sept jours, entre le 23 et le 30, dans votre
15 zone de responsabilité ? Combien de personnes ont été tuées dans votre zone
16 opérationnelle ?
17 R. Nous ne parlons pas ici de personnes qui ont été tuées. Non, pas au
18 cours de ces cinq ou six jours, car cette opération s'est poursuivie de
19 façon intense entre le 25 jusqu'au 27 inclus. Le 28, il y a eu moins de
20 combats et 85 personnes ont été tuées. C'est en tout cas l'estimation que
21 nous avons avancée. 80 personnes ou plutôt 80 terroristes ont été tués.
22 Q. L'idée que je vais vous soumettre est celle-ci, ces documents que vous
23 nous avez remis, ces déclarations rédigées en réponse à Pavkovic et
24 conformément avec les exigences du comité des experts ou quel que ce soit
25 le comité d'expert, vous avez agi aux fins de cacher la vérité. C'est la
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1 raison pour laquelle nous n'avons pas de documents à l'appui qui sont datés
2 du 24, du 25 et du 26, du 27, du 28 et du 29, parce que de tels documents
3 s'ils existent toujours, révèleraient une histoire tout différente.
4 R. Monsieur Nice, ces documents-là existent dans votre tête uniquement. On
5 vous présente tous les documents pertinents et vous recherchez quelque
6 chose qui sert vos intérêts, quelque chose qui n'existe absolument pas.
7 Ceci n'a rien à voir avec Pavkovic et la commission que vous avez évoquée,
8 qui sous estime pour beaucoup les travaux de quelque 40 personnes de haut
9 rang. Ceci avait un objectif tout à fait différent. Cette commission avait
10 pour objectif de s'assurer que les documents pertinents puissent être
11 présentés au bureau du Procureur, lorsque les membres de cette commission
12 vont entendre comment vous évaluez leur travail, vont certainement adopter
13 une attitude très négative.
14 Q. Lorsque le premier ministre Tadic a dit sous cette commission, cela a
15 été fait, car il pensait que cette commission avait pris part à des
16 activités illégales, n'est-ce pas ?
17 R. Non, il n'aurait pas pu déduire quelque chose de là. Certes, il s'agit
18 tous de personnes qui sont très sérieuses, des éminents professionnels.
19 Simplement il a interrompu les travaux portant sur la recherche de
20 documents pertinents qui devraient être mieux au bureau du Procureur. Après
21 quoi, plus personne ne pouvait travailler sur la recherche de ces
22 documents.
23 Q. La commission a été établie par Pavkovic qui est maintenant mis en
24 accusation, cette commission comprenait également le général Gvero,
25 également mis en accusation pour Srebrenica, n'est-ce pas ?
Page 42635
1 R. Je crois que le général Gvero était tout simplement un collaborateur et
2 faisait partie de cette commission. Il y avait un certain nombre de
3 généraux à la retraite qui faisaient partie de cette commission.
4 M. NICE : [interprétation] Puis-je demander le huis clos partiel pendant
5 quelques instants, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 [Audience à huis clos partiel]
8 (expurgée)
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11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 [Audience publique]
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. La commission a été connue sous le nom du groupe de pression ou lobby
16 contre La Haye ?
17 R. Ce terme-là a sans doute été utilisé par Tadic, pour justifier le
18 démantèlement de cette commission, étant donné que cette commission a été
19 dissoute, alors je crois que tout le monde en a souffert.
20 Q. M. Tadic est actuellement -- quel poste occupe t-il actuellement ?
21 R. Oui, il est président de la Serbie.
22 Q. Pouvons-nous entendre s'il vous plaît, une seule séquence filmée, à
23 laquelle je souhaite que vous vous penchiez.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "Les autorités macédoniennes sont dépassées mais font de leur mieux
2 et lancent un appel au reste du monde pour l'aide, et sont inquiets de la
3 conséquence que tout ceci pourrait avoir pour leur pays. Pour ces Albanais
4 kosovars le danger immédiat est peut-être passé, ils sont en vie, mais ils
5 n'ont pas grand-chose d'autre. Certains ont perdu des membres de leur
6 famille. Tous ont perdu leurs maisons. La question qui se pose maintenant
7 est de savoir, où ils doivent se rendre s'ils ne pourront jamais rentrer
8 chez eux. BBC News, Nicolas Witchell."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. Certaines de ces images montrent les réfugiés. Vous avez fourni
12 certains éléments de preuve indiquant que ces personnes ont dû quitter la
13 région par la force à cause du bombardement de l'OTAN. Mais la vérité est
14 celle-ci et vous le savez, Monsieur Delic, vous même ainsi que la police,
15 vous étiez responsables de l'expulsion de ces personnes de la région,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Non, vous n'avez absolument pas raison. Le sort des réfugiés a été
18 décidé ailleurs. Le sort de ces personnes qui ont été très traumatisées,
19 comme on l'a pu le constater sur ces images, n'ont rien avoir avec ce type
20 de scénario-là. Néanmoins, pourrions-nous lire quelque chose à ce propos,
21 quelque chose qui vient des Nations Unies et qui porte sur la question des
22 réfugiés ?
23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît
25 -- quelque chose qui relève du pacte des Nations Unies portant sur les
Page 42638
1 réfugiés -- des éléments à l'appui de qui a organisé la sortie des
2 réfugiés ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, allez-y, mon
4 Général.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que vous connaissez tous Noam Chomsky,
6 l'analyste célèbre, voici son livre. Cela s'intitule : "La leçon apprise au
7 Kosovo, Nouvelle humanitarisme militaire." Page 30 :
8 "Le premier ministre italien, Massimo D'Alema s'est rendu à Washington le
9 15 mars et a dit à Clinton qu'il devait attention si Milosevic ne
10 capitulait pas tout de suite, il pourrait y avoir quelques 300 000 à 400
11 000 réfugiés qui traverseraient la frontière en direction d'Albanie."
12 Il craignait qu'ils traversent la frontière en direction de l'Italie
13 également. Sandy Berger, le conseiller auprès de le conseil de Sécurité des
14 Nations Unies, a indiqué que, si l'OTAN continuait à bombarder ainsi, il y
15 aurait d'autres conséquences terribles. Goss Porter, le conseiller pour la
16 Maison blanche, informait les médias et a indiqué que le service de
17 Renseignement nous ont averti que, plusieurs jours avant le bombardement,
18 déjà, qu'il y aurait une véritable explosion de réfugiés dépassant quelques
19 250 000, chiffre auquel nous nous attendions l'année dernière.
20 Au paragraphe suivant : "En 1992, les observateurs européens en Macédoine
21 avaient prévu qu'il y aurait un afflux très important de réfugiés
22 d'Albanais d'origine si le conflit s'étendait au Kosovo et, par conséquent,
23 les rapports ont été rédigés par l'OSCE à cet égard."
24 Ces rapports se trouvent -- ou sont cités à la fin de l'ouvrage.
25 Je vais maintenant vous lire autre chose, ce qu'a écrit Clark à ce sujet
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1 lors de la réunion qu'il a eue avec Mme Albright car il a eu deux réunions
2 avec elle, en réalité.
3 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, avec tout le respect que je
4 vous dois et que je dois à la Chambre, je demande à pouvoir avancer avec
5 mes questions, et il répond à sa manière, c'est une des raisons pour
6 laquelle cela nous prend beaucoup de temps, et prend beaucoup de temps à la
7 Chambre. Je souhaite avancer.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il s'agit simplement d'établir la
9 vérité. La vérité, Monsieur Nice, ne peut être cachée.
10 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas compris que vous l'autorisiez
12 à lire ce qu'il souhaitait lire.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Terminez votre lecture.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est extrait de l'ouvrage de M. Clark. A
15 la page 162. Il parle de Rambouillet, et le fait que les négociations de
16 Rambouillet ont échoué, ceci a créé les conditions qui ont permis le début
17 du bombardement, a dit Wesley Clark, à la page 175, de son livre : "L'art
18 de la guerre."
19 Cela à la page 162, extrait de ce même ouvrage, au cours de l'été
20 1998, il dit que, lors d'une réunion, il parle à Mme Albright et lui dit :
21 "Qu'il faut d'une manière ou d'une autre faire en sorte que les
22 négociations avancent en Serbie et faire en sorte qu'on insuffle une
23 démocratie à Belgrade, dans les discussions et les pourparlers."
24 Ensuite, à la page 163, M. Clark explique à Jim Steinberg, conseiller
25 auprès de la Maison blanche, et dit que le problème n'est pas le problème
Page 42640
1 du Kosovo, le problème se trouve du côté de Belgrade. Lorsque Steinberg
2 fait un commentaire : "Wes, j'entends bien ce que vous dites, mais nous
3 n'avons pas les moyens de convaincre Milosevic d'accepter davantage des
4 démocraties à Belgrade." Clark répond à
5 cela : "Il nous faut et il nous le faut car nous envisageons un
6 bombardement et nous voyons que nous pouvons prendre des -- nous pouvons
7 avancer de façon positive."
8 Le 6 mars, à savoir, 18 jours avant le bombardement, Clark explique à
9 Albright le scénario des frappes de l'OTAN avant qu'il doive être question
10 de réfugiés et avant qu'il y soit une catastrophe humanitaire.
11 Albright dit : "Si nous commençons par les frappes aériennes, est-ce
12 que les Serbes vont attaquer la population ?"
13 Clark répond, en disant : "Cela est sûr. Ils vont certainement
14 attaquer la population civile et nous devons nous attendre à ce qu'il le
15 fasse."
16 Albright : "Qu'est-ce que nous devons faire ? Comment pouvons-nous
17 empêcher les attaques contre les civils ?"
18 Clark : "Nous ne pouvons pas l'empêcher malgré tous les efforts que
19 nous avons déployés les Serbes vont attaquer les civils. Ce sera une course
20 entre nos frappes aériennes et le mal que nous leur faisons et ce qu'eux
21 peuvent faire sur le terrain eux-mêmes à long terme ils gagneront cette
22 course.
23 Par conséquent, que devons-nous faire ?
24 Clark répond en disant : "Il nous faut renforcer notre pouvoir. Il
25 faut être plus fort qu'eux mais ceci ne sera pas agréable.
Page 42641
1 L'ensemble de son livre conteste ou réfute les conclusions --
2 l'ensemble de son ouvrage réfute complètement l'idée d'une catastrophe
3 humanitaire. La partie que je vous ai lu parle plus particulièrement
4 d'attaques sur les civils, et confirme le fait que l'armée commençait à se
5 préparer -- à préparer le bombardement et l'attaque qui se préparait. Il y
6 a une autre réunion avec Albright avec l'indulgence de la Chambre.
7 M. NICE : [interprétation] Je sais que la Chambre autorise le témoin
8 --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en avons entendu
10 suffisamment.
11 M. NICE : [interprétation] -- à décider sur les éléments -- c'est
12 quelque chose qui -- dont doit débattre la Chambre.
13 Q. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, à la lumière de
14 ce que vous venez de dire de nous faire un commentaire sur deux extraits de
15 l'ouvrage ? "Ce que nous avons vu, ce que nous avons raconté," page 112.
16 Dans la version anglaise à l'écran, il s'agit : "De l'extorsion et de
17 l'harcèlement dans les trains au niveau de la frontière."
18 Encore une fois, Monsieur Delic, c'est quelque chose qui n'a pas été
19 dit par des témoins viva voce devant cette Chambre, bien que des témoins
20 viva voce en aient parlé déjà devant cette Chambre, et il s'agit là de
21 l'analyse de l'OSCE sur la situation.
22 "L'expulsion des trains ou des bus a fourni une autre occasion à des
23 personnes d'extorquer de l'argent aux Albanais kosovars, qui devaient
24 acheter des billets à un prix très, très cher et devaient payer en
25 Deutschemarks pour quitter le Kosovo. Il fallait remettre cet argent au
Page 42642
1 chauffeur ou à la personne qui contrôlait les billets de train ou à la
2 police, ou parfois les deux.
3 "Quelquefois, les Albanais kosovares devaient descendre du bus et étaient
4 menacés ou frappés et devaient reverser de l'argent pour pouvoir remonter à
5 bord. D'autres devaient simplement verser de l'argent pour pouvoir passer
6 les postes de contrôle. Quelquefois, il était important de donner de
7 l'argent également à la police pour pouvoir passer à la frontière, en
8 particulier, si les personnes déplacées en interne n'avaient pas de pièce
9 d'identité. Un homme de 41 ans, qui a pris le train de Pristina en
10 direction à Djeneral Jankovic, le 31 mars, est descendu du train, et a dû
11 longer les rails jusqu'à la frontière." Comme bon nombre d'autres personnes
12 bien qu'il ait versé 200 marks allemand.
13 Au paragraphe suivant : "La plupart des réfugiés disent dans leurs
14 déclarations que les documents, ainsi que de l'argent et les objets de
15 valeur, leur étaient pris des Albanais du Kosovo par la police, la VJ, et
16 le long de la frontière, soit en chemin soit à la frontière même, qu'ils
17 soient en Albanie ou dans l'ex-Yougoslavie ou l'ex-république de Macédoine,
18 ces pratiques étaient suffisamment répandues pour être répétées à plusieurs
19 reprises. D'autres réfugiés avaient laissé leurs documents chez eux car ils
20 ont dû partir très rapidement."
21 Je vais vous lire un autre court extrait d'une autre analyse qui
22 jette une lumière quelque peu différente là-dessus, mais dites-moi, s'il
23 vous plaît, y avait-il ou non, d'après votre commandement conjoint civil,
24 une quelconque instruction demandant à ce que les Albanais soient expulsés
25 et qu'on leur enlève leurs cartes d'identité ?
Page 42643
1 R. Ce que vous venez de lire tout à l'heure et je ne dis pas que c'est ce
2 que ce livre dit, je tiens à dire seulement qu'il n'y a pas eu de modèle de
3 comportement comme vous l'avez indiqué. Mais s'agissant de la question que
4 vous venez de me poser, vous venez de mentionner un commandement civil. Ce
5 n'est pas logique. Il n'y a pas de commandement civil et ce n'est pas un
6 commandement civil qui commande à l'armée. Il n'y a pas eu d'ordre de
7 quelque sorte que ce soit qui se répercuterait de façon négative sur la
8 population. En réalité, il y a eu un grand nombre d'ordres qui demandaient
9 à ce que la population civile soit protégée.
10 Q. Bien. Nous venons d'entendre votre réponse.
11 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier à présent de nous
12 montrer un passage analogue du livre intitulé : "Sous les ordres," mais
13 dans une interprétation quelque peu différente.
14 Q. Je vais vous demander votre commentaire mais nous avons déjà entendu
15 des témoins viva voce dans cette salle d'audience. Voilà comment les
16 témoins décrivent : "Cette confiscation des pièces d'identité et des
17 plaques d'immatriculation par la police serbe et par les gardes frontières
18 serbes, s'agissant de Kosovars albanais qui quittaient le Kosovo indiquent
19 qu'il s'agissait d'une nature systématique d'expulsions. Des centaines de
20 réfugiés sont arrivés en Albanie en disant qu'ils ont été forcés de
21 restituer leurs pièces d'identité, leur cartes d'identité, leurs passeports
22 et leurs extraits du registre des naissances, et ces documents très souvent
23 étaient déjà déchirés en leur présence avant qu'ils ne traversent la
24 frontière. En traversant la frontière, on leur donnait l'ordre d'enlever
25 les plaques d'immatriculation de leurs véhicules moyennant des tournevis."
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1 Ceux qui passaient la frontière : "Certains des réfugiés qui passaient en
2 Macédoine pouvaient garder leurs pièces d'identité après avoir été vérifié
3 ou inspecté par la police serbe. Cette différence de comportement venait
4 probablement d'une façon de penser qui disait que ceux qui venaient
5 d'Albanie seraient caractérisés d'Albanais d'Albanie, alors que les
6 Macédoniens ne voulaient pas accepter une présence permanente d'un grand
7 nombre d'Albanais sur leur propre territoire."
8 Si les Juges de la Chambre tirent la conclusion partant des éléments
9 de preuve en bon nombre présentés ici qu'il y avait une différence dans la
10 conduite des policiers et des soldats à ces deux frontières, seriez-vous à
11 même de nous apporter une explication à ce sujet ?
12 R. Je vous ai déjà expliqué car, à un passage frontière, il est survenu ce
13 dont vous êtes en train de parler. Je ne dirais pas qu'il n'y pas eu
14 d'autres incidents ou d'autres comportements illicites, à savoir
15 confiscation d'argent ou autre chose. Mais la confiscation des pièces
16 d'identité ne s'est produite qu'au passage frontière de Vrbnica. Aucun de
17 ceux qui sont allés vers le Monténégro ou qui ont traversé le passage
18 frontière Cafa Prusit ou le passage frontière en direction de la Macédoine.
19 Donc, cela a été un comportement isolé de la part d'un groupe de personnes
20 irresponsables. Je vous l'ai expliqué, une fois, je l'ai vu en personne
21 lorsque je me suis déplacé avec une équipe de télévision au passage
22 frontière de Vrbnica, et j'ai informé leur supérieur, ou plutôt j'ai
23 demandé des explications à ce sujet. Lui aussi avait été surpris et
24 l'activité en question a été interrompue.
25 Ceci a été une chose désagréable qui a été notée par les journalistes qui
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1 m'accompagnaient. On peut parler d'un passage frontière et non pas d'un
2 modèle de comportement. C'est un comportement certainement illicite de la
3 part de ces policiers du poste-frontière en question qui n'était pas placé,
4 bien entendu, sous mon contrôle à moi.
5 Q. Au final pour aujourd'hui, seriez-vous à même de nous citer les noms
6 des personnes qui ont rédigé le journal de guerre. Je ne sais pas si les
7 Juges de la Chambre ont obtenu des copies. Nous avons demandé à ce que des
8 copies soient faites.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, nous n'avons pas encore vu ces
10 copies.
11 M. NICE : [interprétation] Fort bien.
12 Q. Seriez-vous à même de nous nommer les gens qui ont rédigé ce livre ? M.
13 l'Huissier va vous l'apporter.
14 S'agissant du format du livre, je dirais que les quelques premières pages
15 seront dans un format et très rapidement le format vient à être modifié.
16 Ultérieurement, le format redevient le même et il apparaît avec évidence
17 que le tout a été rédigé par une seule et même personne. Pouvez-vous nous
18 donner le nom de cette personne ?
19 R. Ici, on voit les signatures de toutes ces personnes. Au début, il
20 s'agit du commandant Milomir Jevtic.
21 Q. Je dois noter. Comment avez-vous dit, commandant Milomir --
22 R. Milomir Jevtic, il faisait partie du département opérationnel. Ensuite,
23 le capitaine de première classe, Hristo Ivanovski. Puis, le commandant
24 Suljok Imre. Ensuite le capitaine de première classe, Milivoje Djordjevic.
25 Lui, il en a rédigé pas mal. Puis, on voit de nouveau Jevtic. Il s'agit
Page 42646
1 essentiellement de ces deux-là, de Jevtic et de Djordjevic. Certaines
2 parties ont été rédigées par les autres individus que j'ai mentionnés. Il y
3 a un autre officier qui fait son apparition à savoir le commandant Nikola
4 Guzina.
5 Q. Quelqu'un d'autre encore ?
6 R. Je crois que c'est la plupart des personnes. Je ne sais pas si j'en ai
7 sauté certaines, mais je n'ai pas pu inspecter la totalité des pages.
8 Q. Merci. Une dernière question. Si les Juges de la Chambre en viennent
9 tantôt à conclure du fait que les 200 cadavres de Meja ont été exhumés pour
10 être transportés à Batajnica en Serbie, seriez-vous, vous, à même de nous
11 expliquer pourquoi cela a été fait ?
12 R. Je ne sais vraiment pas ce que je pourrais à voir avec Meja et le
13 territoire de Meja.
14 Q. Oui. Techniquement, cela se trouve à l'extérieur de votre zone de
15 responsabilité, mais je crois que vos unités s'étaient trouvées dans ce
16 secteur, n'est-ce pas ?
17 R. Elles se sont trouvées à proximité, mais elles se sont trouvées à
18 proximité du côté de la frontière de l'Etat.
19 Q. Vous nous en avez dit long au sujet d'autres sites. Vous nous avez
20 donné votre opinion au sujet de Racak qui se trouvait être à l'extérieur à
21 votre zone de responsabilité, mais ma question demeure la même : s'agissant
22 des connaissances qui sont les vôtres au sujet de l'armée et de la police
23 et s'agissant du secteur qui était le vôtre et des secteurs voisins, s'il
24 arrive que 200 cadavres soient examinés à Meja pour être transférés à
25 Batajnica, auriez-vous une explication pour nous dire pourquoi ?
Page 42647
1 R. Je ne peux pas vous l'expliquer. Ce qui est étrange, c'est que
2 Batajnica ait été un site découvert en 2002. C'est ce qui m'étonne. Si on
3 avait découvert cela en l'an 2000 ou en l'an 2001, les choses auraient été,
4 à mes yeux, plus claires.
5 Au Kosovo, on a exhumé des cadavres. Voulez-vous que je vous montre un
6 cimetière sur un site au sujet duquel vous m'avez interrogé l'autre jour,
7 Monsieur Nice ? Pour voir de quoi a l'air une fosse commune.
8 Q. Nous avons vu bon nombre d'images de fosses communes à l'occasion de
9 ces procès.
10 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce cimetière --
12 M. NICE : [interprétation] Avec les réserves que j'ai formulées s'agissant
13 de ce témoin avant qu'il n'entre au prétoire, je souhaite en terminer pour
14 aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
16 Monsieur Milosevic, avez-vous des questions complémentaires pour ce témoin.
17 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :
18 Q. [interprétation] Mon Général, je me propose de vous poser plusieurs
19 questions. Je ne vais pas procéder dans l'ordre suivi par M. Nice ou pas
20 complètement, mais il vient d'en terminer en insistant sur Bela Crkva,
21 notamment. Nous avons vu hier le livre "Tel vu, tel relaté," où M. Nice
22 s'est référé à un grand nombre de sources pour citer un événement tel que
23 décrit dans cet ouvrage.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je demanderais à
25 M. Robinson, c'est de dire à l'Huissier de placer ce livre sur le
Page 42648
1 rétroprojecteur avec la description des événements de Bela Crkva, tel que
2 nous avons pu le lire hier. Monsieur l'Huissier, je n'ai pas ce livre, ne
3 venez pas à moi.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera retrouvé par le
5 greffier.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une description des événements qui
7 figurent à la page 280 ou 278, je n'en suis pas très certain. Je l'ai noté,
8 mais je n'arrive pas --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pourrez nous aider,
10 Monsieur Nice.
11 M. NICE : [hors micro]
12 [interprétation] Je crois que c'est la page 277, mais je vais
13 vérifier. Je crois que c'est ce qui est indiqué à l'aide-mémoire.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. M. Nice a cité auparavant un très grand
15 nombre de sources, il a montré des notes de bas de page concernant la
16 description de cet événement. Prenons lecture de ce qui est dit. Je n'ai
17 pas ce livre. On peut lire à partir de ce que l'on voit sur le
18 rétroprojecteur.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais quelle est la partie que
20 vous souhaitez que le témoin nous lise et jusqu'à quel endroit ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'ai voulu lui faire lire, c'est ce que
22 j'ai retenu hier au sujet des personnes qui se sont déshabillées, puis
23 rhabillées, puis qui ont été chassées vers le ruisseau, puis on leur a tiré
24 dessus pour finir. Voilà, on vient de me donner le livre, je vais essayer
25 de retrouver ce passage.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas le passage qui
2 commence par : "Cinquante-cinq hommes ont été mis de côté…"
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais je vais sauter cela et il y a 55
4 hommes qui ont été mis à part. Mais cela précède.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. C'est le passage suivant : "Les hommes se sont fait dire de s'habiller
7 et de se placer face à l'eau en tournant le dos à la police, on leur a dit
8 de marcher dans l'eau. Ils se trouvaient épaules contre épaules." Puis, on
9 dit qu'on leur a tiré dessus et qu'on les a exécutés là. On dit aussi
10 qu'ils avaient tourné le dos à la police. On leur a dit d'avancer vers
11 l'eau. Ils se trouvaient épaules contre épaules, tournés vers l'eau, et la
12 police, d'après ce qu'on dit ici, a ouvert le feu pour les tuer.
13 M. Nice s'est référé à une pièce à conviction, la pièce 168, qui constitue
14 l'analyse d'un médecin légiste, qu'on m'a donné hier, je n'ai pas eu le
15 temps de tout examiner, mais en page 15, il y a un bref extrait relatif à
16 Bela Crkva qui se lit comme suit :
17 "Dans le cadre de Bela Crkva, du 30/6/99 au 3 juillet 1999, une équipe de
18 médecins légistes britanniques a réalisé 54 autopsies portant sur 42
19 victimes identifiées et 12 victimes non identifiées," et ainsi de suite."
20 Je ne vais pas tout lire, je ne vais pas lire tous les renseignements, mais
21 je vais mentionner ce qui est dit ici : "Le nombre des blessures variaient
22 d'une à 13. Selon les médecins légistes, la plupart des blessures d'entrée
23 se trouvaient du côté avant du corps."
24 Par conséquent, le moins de ce qui a été dit ici, nous fait dire la
25 chose suivante, se peut-il, mon Général, que ce livre qui dit qu'on leur
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1 avait dit de tourner le dos à leurs tortionnaires pour qu'ils les abattent,
2 comment se peut-il alors que les médecins légistes anglais constatent que
3 les blessures par balles à l'entrée se trouvent à l'avant du corps ?
4 R. Tout profane doit forcément savoir que les tirs ont été tirés du côté
5 où se trouvent les blessures d'entrée.
6 Q. Mais c'est ce que dit ce livre "Tel vu, tel relaté."
7 Savez-vous comment ces renseignements ont été collectés, d'où ont été
8 recueillis ces renseignements ?
9 R. À la lecture de ce livre, on voit bon nombre de notes de bas de page.
10 Les informations étaient recueillies auprès d'Albanais. En Albanie, en
11 Macédoine, à savoir cela a été recueilli de la part des personnes qui ont
12 quitté notre pays.
13 Q. Étant donné que l'on parle ici de Bela Crkva, or ces deux documents,
14 dont j'ai donné lecture et qui se contredisent, sont des documents tous
15 deux venant de M. Nice. Le document des médecins légistes et celui qu'il a
16 lu hier également.
17 M. Nice a insisté sur la nécessité d'avoir d'autres documents relatifs à
18 cette période, parlant de Bela Crkva. Il s'agirait de documents aux
19 intercalaires 356 à 359, quatre intercalaires en tout. Est-ce que ces
20 intercalaires datent de cette période, période contemporaine des
21 événements ?
22 R. Cela date absolument de cette période, cela va du 23, date à laquelle
23 le premier ordre est arrivé, et cela va jusqu'au 30, date à laquelle
24 l'analyse a été faite.
25 Q. Mon Général, M. Nice a également mentionné ces événements en les
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1 définissant ou en les qualifiant de campagne visant à expulser les
2 Albanais. Est-ce que dans ces documents-ci, il est donné de voir quelque
3 élément que ce soit de ce qui aurait été fait à l'encontre de civils ?
4 R. Tout au contraire, chacun de ces documents comporte une partie qui
5 prévoit la protection des civils. Il n'y a pas eu de campagne de cette
6 nature. Ce que j'ai lu dans le livre de Wesley Clark confirme le
7 comportement de l'armée. Dans un délai de deux semaines, elle a brisé les
8 places fortes principales de l'UCK.
9 Q. J'ai obtenu de la part du professeur Rakic une observation qui dit que
10 le livre : "Le Phoenix de la liberté," rédigé par les Albanais, et la liste
11 des héros de l'UCK, qui est bien entendu incomplète parce qu'ils n'ont pas
12 englobé la totalité de leurs membres dans cette ouvrage, et ils le feront
13 ultérieurement, là, je leur fais confiance, et ils le feront
14 ultérieurement. Il y a une dizaine de noms de héros de l'UCK qui figurent à
15 l'annexe B de l'acte d'accusation portant sur le Kosovo, en disant que
16 c'étaient des civils tués à Bela Crvka. Est-ce que cela coïncide avec ce
17 qu'a affirmé M. Nice ou est-ce que cela coïncide avec ce que vous avez dit
18 vous-même ?
19 R. Je n'ai pas lu ce livre. Au cas où certains noms sont mentionnés en
20 guise de civils sur une liste de prétendus civils qui auraient été tués, et
21 si, par la suite, ils sont déclarés et comme étant des héros de l'UCK, les
22 choses nous parlent par elles-mêmes.
23 Q. Bien. Mon Général. Répondez-moi maintenant à la question suivante. Est-
24 ce que cette analyse et je suppose que l'analyse que vous avez rédigée en
25 date du 30 englobe les journées qui sont mentionnées dans cette analyse, à
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1 savoir les dates du 25 au 29 ? Est-ce que, dans cette analyse, il y a
2 quelques détails que ce soit puisque vous l'avez élaboré le 30 mars cette
3 analyse. Y a-t-il quelques détails que ce soit qui pourraient nous indiquer
4 la présence de quelques activités que ce soit, je ne vais pas me servir du
5 terme de "campagne" qui a été utilisé par M. Nice qui auraient été dirigée
6 contre des civils ?
7 R. Comme tant le premier document que le dernier document de cette analyse
8 nous parlent des opérations de combat de la
9 124e Brigade de l'UCK dans le secteur dont le commandement était situé à
10 Retimlje, c'est là, en terme pratique, qu'il est fourni une représentation
11 professionnelle des opérations au jour le jour.
12 Q. Mon Général, dites-nous, maintenant, puisque vous avez en première page
13 ce que je cite et puisque cela est reproduit par votre analyse, vous dites
14 que les pertes des forces siptar terroristes sont évaluées à ce qui suit :
15 85 personnes tuées, or, dans ces cas, forces de siptar terroristes et leurs
16 pertes; peut-il être question de civils du tout ?
17 R. Non, en aucune façon. Il ne s'agit pas de civils ici. Il s'agit de
18 personnes qui ont porté des armes.
19 Q. Est-ce que l'une quelconque de ces personnes, même si elles avaient
20 porté des armes auraient été exécutées, ou est-ce que ce sont là des
21 personnes qui ont été tuées au combat ?
22 R. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait pu être exécuté. Selon
23 moi, c'est une chose tout à fait inconcevable, impensable. Même lorsqu'on
24 est terroriste une fois qu'on a jeté ses armes, ce n'est plus un
25 combattant.
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1 Q. Bien. Nous allons nous référer à cette analyse que vous avez faite pour
2 tirer au clair certains éléments qui sont restés obscurs s'agissant de ce
3 commandement conjoint, en effet. Cet intercalaire 356, est un document qui
4 porte un intitulé : "Commandement conjoint" porte une référence qui est
5 celle du 455-63; exact ?
6 R. Exact, Monsieur Milosevic.
7 Q. Votre analyse qui se réfère à cet ordre du commandement conjoint et on
8 dit que s'est adressé au commandement du Corps de Pristina.
9 R. Oui, en effet.
10 Q. On dit, partant des ordres émanant du commandant de la
11 549e Brigade donc c'est de vous qu'il s'agit, et du commandement du Corps
12 de Pristina, numéro 455-63. Alors, il s'agit d'un ordre qui porte la
13 référence 455-63 sous l'intitulé : "De commandement conjoint" vous, vous en
14 parlez comme s'il s'agissait du commandement du Corps de Pristina.
15 R. Oui. C'est ce que je dis tout le temps parce que cela m'a été apporté
16 par l'estafette du Corps de Pristina avec un certain nombre d'autres
17 documents.
18 Q. Bien. A vos yeux, il n'est pas contesté que l'ordre que vous --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez nous
20 indiquer le passage dont vous donnez lecture dans cet intercalaire 356 ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 356. C'est un intercalaire qui
22 porte un en-tête -- un intitulé qui s'énonce -- qui se lit comme suit :
23 "Commandement conjoint au Kosovo et Metohija," et on dit, "Strictement
24 confidentiel numéro 455-63."
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je le vois.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. En se référant à cet ordre au tout début en ligne deux, il est dit :
3 "Partant des ordres émanant du Corps de Pristina numéro 455-63. Le général
4 Delic se réfère à un ordre émanant du Corps du Pristina qui porte la même
5 référence. C'est ce que j'ai voulu que nous constations ensemble.
6 Monsieur le Témoin, est-ce que c'est là le même ordre ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je viens de le retrouver.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que c'est à vos yeux un ordre émanant du Corps de Pristina ?
10 R. Pour moi, c'est de façon indubitable un ordre provenant sur le
11 commandement du Corps de Pristina.
12 Q. Fort bien, mon Général. Dans cette analyse où vous parlez de toutes les
13 opérations réalisées par votre unité, vous avez eu trois soldats de tuer et
14 huit soldats de blesser. C'est ce qu'il est dit en page 2.
15 R. Oui, en effet. Il y a eu des membres du MUP de tuer aussi, mais
16 j'ignore le nombre, le chiffre doit se situer entre trois et cinq.
17 Q. Mon Général, y a-t-il eu du tout à cette époque donc entre le 25 et 29,
18 quelques documents que ce soit autres que ceux-ci qui parleraient de cette
19 opération ? Il y a l'ordre, il y a la décision figurant sur la carte et il
20 y a l'analyse. Vous avez expliqué que pour chaque mouvement d'effectifs il
21 y a ces trois documents-là. Est-ce que la réglementation de service prévoie
22 d'autres documents qui auraient été omis ici de façon délibérée ?
23 R. Non, Monsieur Milosevic. Si cela -- il y a dans ces classeurs à
24 l'intercalaire qui prescrit ce qu'il convient d'avoir pour toutes
25 opérations de combat. Il y a ici un document qui prescrit qu'il doit y
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1 avoir ces trois segments, ces trois volets. Un ordre, une décision et une
2 analyse.
3 Q. Il y a l'ordre, la décision est portée sur la carte, et vous avez une
4 analyse.
5 R. Oui.
6 Q. Fort bien.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure est
8 venue de faire une pause. Nous allons lever l'audience pour 20 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 27.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, comme je l'ai
12 laissé entendre, nous allons travailler jusqu'à 13 heures 15, afin de
13 pouvoir nous occuper de tous points administratifs ou pratiques éventuels,
14 nous allons cesser d'interroger le témoin à une heure 10.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] [Hors micro]
16 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait, pour M. Milosevic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Autrement dit, moi aussi, je vais pouvoir
19 soulever des questions d'ordres administratives pendant ces cinq minutes.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je ne vous encourage pas à le
21 faire, mais, si vous le souhaitez, vous serez en mesure de le faire. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, pour terminer le sujet qui concerne le commandement
25 conjoint. Je vais vous demander de mettre cela sur le rétroprojecteur c'est
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1 l'un des documents que vous avez apporté. C'est l'organigramme du
2 commandement de l'armée yougoslave. Je suppose que vous allez pouvoir
3 retrouver cela dans vos intercalaires, j'ai une confusion dans mes
4 documents.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que cela soit placé sur le
6 rétroprojecteur, et en même temps je souhaite que l'on remette au témoin le
7 document qui a été versé au dossier comme D299, l'intercalaire 144 MFI. Je
8 suppose que c'est parce qu'il n'a pas été traduit, il a été versé
9 uniquement aux fins d'identification, mais il sera nécessaire que le témoin
10 puisse l'avoir sous les yeux.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Bien. Mon Général, M. Nice vous a posé des questions sur le
13 commandement conjoint, et ce faisant, il a dit à un moment donné que
14 c'était une sorte de club privé de l'accusé ici présent, et aujourd'hui, il
15 a demandé à qui -- devant qui répondait -- correspondait cet organe de
16 coordination -- dans l'appellation était le commandement conjoint. C'est ce
17 que nous pouvons voir dans le compte rendu d'audience. Sinon l'organigramme
18 du niveau de commandement de l'armée yougoslave figure à l'intercalaire
19 628.
20 S'il vous plaît, veuillez voir ce qui figure dans ce compte rendu.
21 R. Je n'ai pas reçu cela.
22 Il s'agit d'un PV de la réunion inter département -- de l'organe
23 interdépartemental tenue le 29 octobre 1998 à Beli Dvor à Belgrade.
24 C'est l'organe interdépartemental chargé de Combattre le terrorisme.
25 Q. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, comparer cet organigramme à
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1 ce qui est dit sur les personnes présentes à cette réunion, donc nous avons
2 ici le président de la République fédérale de Yougoslavie, et le conseil
3 suprême de la Défense ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que l'on voit bien que c'est Slobodan Milosevic, et le président
6 de la RFY, qui a présidé cette réunion et ils ont été présents.
7 R. Milan Milutinovic.
8 Q. Milan Milutinovic, le président de la République de Serbie, n'est-ce
9 pas, qui est membre du conseil suprême de la Défense ?
10 R. Oui.
11 Q. S'il vous plaît, nous allons suivre cet organigramme du commandement;
12 est-ce que nous voyons la présence du chef du Grand
13 état-major, lors de cette réunion ?
14 R. Oui, c'est Momcilo Perisic, le chef du Grand état-major.
15 Q. Oui, le chef du Grand état-major.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous allez trop
17 vite avec le témoin. Les interprètes demandent que vous ménagiez une pause.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Avez-vous pu trouver le chef du Groupe état-major ?
20 R. Oui, c'est le général Momcilo Perisic, qui est le chef du Grand état-
21 major.
22 Q. Cela c'est la première ligne de commandement dans cet organigramme de
23 commandement, cette ligne est représentée ?
24 R. Oui.
25 Q. Le niveau suivant, c'est le niveau des armées, n'est-ce
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1 pas ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons ce procès-verbal
3 de cette réunion ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous l'avons. C'est la pièce à conviction
5 199, il s'agit de l'intercalaire 144, mais c'est une pièce à conviction qui
6 a été fournie ici avec la déposition du général Stevanovic.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour le moment nous n'avons pas la
8 pièce à conviction 299. C'est un autre témoin, un témoin précédent. Vous
9 dites Stevanovic, et je n'ai pas mon exemplaire sur moi, donc il est
10 difficile de suivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] On va demander à vos traducteurs de vous
12 traduire cela. Nous allons le placer sur le rétroprojecteur, cela a été
13 versé aux fins d'identification, puisque nous n'avons pas encore la
14 traduction. Mais le général Stevanovic aurait dû être traduit depuis
15 longtemps. Il est venu déposer avant ce témoin.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. D'après l'organigramme du commandement, nous avons le président de la
18 République, le chef du Grand état-major, est-ce que vous pouvez trouver le
19 commandant de la 3e Armée ?
20 R. C'est le général Dusan Samardzic, il est le commandant de la 3e Armée.
21 Q. Très bien, c'est le niveau suivant du commandement. C'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Au dessous de ce niveau de commandement, qu'est-ce qui suit, quel est
24 l'échelon suivant ?
25 R. C'est le corps d'armée.
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1 Q. Le corps d'armée, est-ce qu'on voit ici le commandement du corps ?
2 R. C'est Nebojsa Pavkovic, le général qui commande le Corps d'armée de
3 Pristina.
4 Q. Donc Pavkovic, Samardzic, Perisic, et moi-même ?
5 R. Oui.
6 Q. Y a-t-il une interruption de la chaîne de commandement, de quelle que
7 nature que ce soit, lorsqu'on voit qui était présent ?
8 R. C'est la chaîne de commandement complète du sommet jusqu'au niveau de
9 corps d'armée.
10 Q. Corps d'armée, très bien. Alors, maintenant, puisque je suppose que
11 vous connaissez très bien l'organisation du ministère des Affaires
12 intérieures, est-ce que vous pouvez vérifier un point ? On va commencer de
13 l'échelon le plus bas. Le chef de l'état-major du MUP au Kosovo, c'était le
14 général Sreten Lukic ?
15 R. Oui, général Sreten Lukic, il est là.
16 Q. Son supérieur, c'est le chef de la Sécurité publique, le général
17 Vlasemir [phon] Djordjevic. Est-il présent lui aussi ?
18 R. Oui, il est présent.
19 Q. Son supérieur, le ministre des Affaires intérieures, Vlatko
20 Stojiljkovic, est-il présent ?
21 R. Oui, il est dans la ligne 4.
22 Q. Très bien. Son supérieur à lui, c'est le président de la République de
23 Serbie, Milan Milutinovic, est-il présent, lui aussi ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, est-ce qu'il y a interruption de la ligne, est-ce qu'il y a un
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1 échelon tel qu'il soit qui aurait été sauté là, pour ce qui est de la
2 police ?
3 R. Non, pour ce qui est de la police, elle aussi on voit la présence de
4 tous ceux qui représentent la chaîne de commandement. Tous ceux qui sont
5 importants pour la police.
6 Q. Alors, dites-moi maintenant s'il vous plaît, puisqu'ici on doute de
7 quelque chose, on dit qu'il y a eu contournement de quelqu'un dans le
8 fonctionnement de cet organe de coordination, appelé commandement conjoint.
9 Est-ce qu'il est possible que l'on contourne quelqu'un qui est présent ?
10 R. Mais, on voit ici la présence de tous ceux qui devaient être présents,
11 au moment de la prise de décision importante.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] [Hors micro]
13 L'INTERPRÈTE : Le microphone est branché de nouveau.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Il est dit ici : "Le président de la République fédérale de
16 Yougoslavie, Slobodan Milosevic commence la réunion. Il informe les
17 personnes présentes avec l'ordre du jour et avec la prise de parole dans
18 l'ordre. Les personnes présentes représentent l'organe de coordination pour
19 combattre le terrorisme. Il s'agit des généraux Pavkovic, Lukic, le
20 président du conseil de la Chambre des citoyens de l'assemblée, le général
21 Pavkovic va présenter les propositions du commandement conjoint. Par la
22 suite, d'autres personnes prendront la parole. Par la suite, c'est le
23 général qui était présent sur le territoire qui a parlé.
24 L'INTERPRÈTE : Signale que la lecture se fait très vite et qu'il n'a pas le
25 texte.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. -- on voit tout ce qu'a dit le général Pavkovic.
3 Puis page 7, si vous tournez cette page, vous allez pouvoir voir le
4 général Sreten Lukic. Puis, page 8, le président de la Chambre des citoyens
5 de l'assemblée fédérale, Minic, Milomir Minic. Ensuite, Pavkovic.
6 Ensuite, l'on voit page 11, que c'est Perisic qui prend la parole,
7 puis Milutinovic. Entre autres, Perisic qui a été mentionné ici, il dit
8 page 12, deuxième paragraphe, d'en bas : "Nous devons faire tout ce qui est
9 en notre pouvoir afin de combattre les représentants de la communauté
10 internationale du fait que nous ne sommes pas nous qui avons causé la crise
11 au Kosovo-Metohija, mais que ce sont les terroristes albanais." Voilà c'est
12 comme cela qu'ils en parlent.
13 Ensuite, c'est le vice chef du gouvernement fédéral, Sainovic, qui
14 parle, page 13, il dit qu'il est nécessaire de trouver une solution
15 politique.
16 Enfin, la conclusion que le commandant conjoint et l'état-major de
17 coordination doivent continuer de fonctionner. Page 16, la conclusion qui
18 est soulignée, notre position est que toutes les communautés ethniques qui
19 vivent au Kosovo-Metohija doivent être représentées dans les organes du
20 pouvoir et la police locale. La future assemblée de Kosovo-Metohija, elle
21 aussi doit représenter la composition ethnique de la population de cette
22 province, cela va de soi. Il est dit que c'est à l'unanimité que l'on a
23 accepté les conclusions, adopter les positions des généraux Pavkovic et
24 Lukic, du président de l'assemblée Minic, que le gouvernement fédéral doit
25 se concerter sur la largeur de la bande frontalière.
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1 Général, nous avons parcouru ce document, rapidement. Compte tenu de
2 ce qu'il dit, est-ce qu'on peut estimer que le commandement conjoint qui a
3 été décrit par le général Stevanovic, tout comme vous, à savoir qu'il
4 s'agissait d'un organe de coordination horizontale au Kosovo-Metohija. Est-
5 ce qu'on peut considérer qu'on a contourné un échelon tel qu'il soit ?
6 R. Non, absolument pas, je ne l'ai jamais éprouvé moi sur le
7 territoire. Les chaînes de commandement ont fonctionné comme la loi le
8 prévoit, dans l'armée et de même dans la police.
9 Q. Très bien. J'espère que nous avons réglé cette question.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était une question directrice,
13 Monsieur Milosevic. Évitez les questions directrices.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Delic, M. Nice a dit que ce commandement conjoint était un
16 club privé de cet accusé. Compte tenu de ce procès verbal de ce compte
17 rendu qui est un document important, très clair, qui nous montre toutes les
18 personnes présentes, est-ce qu'on peut accepter cette affirmation ?
19 R. Non, on ne peut absolument pas accepter cette affirmation.
20 Q. Très bien. Poursuivons. Au début du contre-interrogatoire, M. Nice a
21 présenté des cartes. Il a commencé à l'intercalaire 430. Comme vous le
22 savez ce sont les cartes des sections, je ne voudrais pas qu'on s'y attarde
23 autant que M. Nice l'a fait. Je vais me contenter de vous poser une
24 question : ce que l'on voit sur ces cartes, cartes réalisées en l'an 2002,
25 dans ces différentes sections, est-ce que c'est la même chose qui figure
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1 sur les cartes de 1999 que vous avez sur votre gauche et sur votre droite à
2 présent ?
3 R. Oui, c'est la même chose avec certains détails apportés par jour, pour
4 les différentes journées.
5 Q. Très bien. Tout ce qui figure sur les cartes de l'an 2002, dans les
6 explications et les mentions graphiques, est-ce que tout cela figure
7 également sur les cartes qui avaient été faites à l'époque en 1999 ?
8 R. Oui. Dans ces cartes supplémentaires l'on voit comment a été mené à
9 bien la tâche qui avait été confiée aux unités. Cela, on peut le voir de
10 jour en jour pour les différentes heures avec beaucoup de détails.
11 Q. Mais c'est exactement la même tâche que celle qui a été définie dans
12 les cartes de 1999 qui sont sur votre gauche et droite, ou est-ce que c'est
13 une autre tâche ?
14 R. Non, ce ne sont pas ces cartes-là. Car cette carte-là n'a pas été
15 exposée. Je l'ai sur moi, mais c'est la même chose.
16 Q. C'est exactement la même tâche ?
17 R. La même tâche.
18 Q. Que celle qui figure sur les cartes de 1999 ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Pour revenir à cela, il y a toujours un ordre, une décision
21 qui figure sur la carte et une analyse ?
22 R. Cela existe toujours. Si l'unité a demandé que l'on résolve quelque
23 chose alors il y a des documents supplémentaires. L'envoi du renseignement,
24 la demande qui vient de la part du commandement pour qu'on conçoive un
25 plan, l'approbation du concept, l'ordre et, par la suite, ces trois
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1 documents.
2 Q. Je vous remercie. Bien. Ici, M. Nice a pris pas mal de temps pour poser
3 des questions sur un char qui aurait ouvert le feu. Mon Général, que nous
4 dit le fait que personne à un échelon inférieur que le vôtre n'avait le
5 droit, c'est ce qui est écrit dans cet ordre, dans l'ordre que nous avons
6 pu voir ici, donc que dit le fait que personne situé à un échelon inférieur
7 à celui du commandant de la brigade, donc de vous, n'a pu donner l'ordre
8 qu'un char ouvre le feu ?
9 R. Parce que seul le commandant de la brigade pouvait apprécier si la
10 cible en question était pertinente et pouvait apprécier si on allait éviter
11 d'endommager des objectifs civils ou la population civile.
12 Q. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une mesure de précaution pour
13 minimiser les dégâts et pour empêcher qu'il y ait des dommages
14 collatéraux ?
15 R. Je pense que c'est pour cela que les commandants des brigades devaient
16 pratiquement toujours être sur place, sur le terrain avec leur unité. Ils
17 ne pouvaient pas donner ce genre d'ordre depuis leurs bureaux. Il fallait
18 qu'ils soient présents, qu'on leur montre des sites sur le terrain, que par
19 les communications radio on en parle pour qu'ils puissent émettre ce genre
20 d'ordre.
21 Q. Bien. Alors était-ce une mesure d'extrême précaution pour éviter des
22 dommages non souhaitables ?
23 R. Oui, ceci a à voir avec les mesures de précaution qui avaient été
24 ordonnées.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai déjà
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1 mis en garde pour ce qui est des questions directrices. Votre question
2 était une question directrice de toute évidence selon ce que vous avez
3 demandé : "Si c'était bien une mesure d'extrême précaution ?"
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, si l'on donne l'ordre que
5 personne situé à un échelon inférieur à celui du commandant de la brigade
6 ne peut ouvrir le feu, je pense que tout le monde comprend que c'est une
7 mesure d'extrême précaution.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quelle raison avez-vous posé la
9 question ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors pour quelle raison avez-vous
11 posé votre question ? Vous n'avez pas besoin de ce genre de réponse.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bien.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, M. Nice vous a posé des questions sur les personnes
15 déplacées sur le plan interne. L'armée yougoslave pour autant que vous le
16 sachiez, les membres du ministère de l'Intérieur ont-ils déplacé les
17 Albanais kosovars ?
18 R. Vous avez mentionné le terme personnes déplacées sur le plan interne.
19 Lorsqu'on évoque ce terme, je comprends les personnes qui se sont trouvées
20 à l'intérieur du Kosovo et Metohija.
21 Q. Oui.
22 R. L'armée et la police n'ont jamais organisé où que ce soit, quelle que
23 soit la communauté ethnique dont on parle, n'a jamais organisé le
24 déplacement des personnes. Il y avait surtout parmi les personnes déplacées
25 des Kosovars albanais, mais il y avait aussi des Serbes qui ont quitté, en
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1 1998, tous les villages où ils n'étaient pas en sécurité et ils sont partis
2 dans les villes. C'étaient aussi des personnes déplacées sur le plan
3 interne.
4 Fin 1998, le nombre de personnes déplacées sur le plan interne a diminué
5 sur tout le territoire, en particulier avec l'arrivée de l'OSCE, mise à
6 part la zone de Drenica qui était sous le contrôle des terroristes où il y
7 avait toujours enfin -- on a vu un certain chiffre, mais je pense que ces
8 chiffres ne pouvaient absolument pas dépasser 40, voire 50 000.
9 Q. Très bien. Dites-moi brièvement quelles ont été les causes de cette
10 fuite de la population des villages ou de ce déplacement interne comme en a
11 parlé M. Nice. Quelles en ont été les causes ?
12 R. A plusieurs reprises, j'ai pu voir les habitants quitter les villages
13 avant que l'on y arrive et il y avait toujours des membres de l'UCK auprès
14 de cette population.
15 Q. Parmi les autorités, pour autant que vous le sachiez, ou dans votre
16 zone de responsabilité, est-ce qu'il y a eu des autorités qui auraient pris
17 en charge ces personnes déplacées ?
18 R. A plusieurs reprises, lorsque s'est terminée l'une des phases
19 d'opérations antiterroristes, on a vu différents groupes de population,
20 parfois c'était même des groupes de plusieurs milliers. On pourrait dire
21 même 10 à 20 000 personnes regroupées à un endroit. Là, c'était les
22 autorités locales qui s'appliquaient à distribuer la nourriture et à
23 prendre en charge les besoins médicaux avant que cette population ne soit
24 dirigée à retourner dans leurs villages. A plusieurs reprises, j'ai été
25 présent lorsqu'on a fait cela.
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1 Q. Bien, mon Général. La question suivante concerne les affirmations de M.
2 Nice qui portent sur la véracité ne serait-ce que de certains éléments des
3 témoignages de K41 et K32, c'étaient des témoins qui étaient membres de
4 votre unité, n'est-ce pas, Général ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez expliqué, pour autant que je puisse m'en souvenir, que lors
7 de ces événements compte tenu de leur déploiement, ces hommes n'ont pu se
8 trouver qu'au maximum à une distance de 3 kilomètres de vous ?
9 R. Oui, pour ce qui est du village de Jeskovo. On a cette carte ici. On
10 voit où était situé leur unité et où j'étais moi.
11 Q. Bien. C'est exact, on peut le voir. Alors, les soldats, est-ce qu'ils
12 peuvent se déplacer librement dans le cadre d'une affectation de guerre ?
13 Est-ce que c'était possible qu'ils soient aussi près de vous et non pas là
14 où ils avaient été affectés d'après le déploiement ?
15 R. Non, absolument pas. En situation de combat, c'est la discipline de
16 combat qui s'applique, tout soldat doit se déplacer ou être en mouvement le
17 long de l'axe qui a été précisé dans son ordre. Sinon, il pourrait y avoir
18 ce qu'on appelle des tirs amis et des pertes dans nos propres rangs. Chaque
19 soldat se voit affecter une place très précise dans l'affectation de
20 combat.
21 Q. Vous avez évoqué les organes de sécurité dans la brigade, mon Général.
22 L'organe de sécurité dans votre brigade, si vous deviez faire quelque chose
23 contraire à la loi, est-ce qu'il engagerait des poursuites contre vous ?
24 R. Oui. Les organes de Sécurité de ce côté-là sont indépendants de la
25 chaîne de commandement, même s'ils existent dans la brigade, ils ont leurs
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1 propres lignes de commandement; la chaîne de commandement des organes de
2 sécurité. Donc ils informent l'organe de sécurité qui leur est supérieure
3 des événements, et en fin de compte, du comportement du commandant. Pour ce
4 qui est du commandant, ils lui fournissent des informations nécessaires qui
5 sont liées aux renseignements ou contre renseignements qui peuvent lui être
6 utile lors de la prise de décisions.
7 Q. Vous avez expliqué cela, mon Général. Je vous remercie.
8 M. Nice vous a posé des questions relatives à la population armée non-
9 siptar, vous avez expliqué qu'ils avaient pour objectif de garder les
10 villages. S'est-il jamais produit qu'ils aient une autre tâche ou objectif
11 que de garder leurs villages ?
12 R. Non, jamais. Dans le cadre de toutes ces actions et toutes ces
13 opérations, ils n'ont jamais fait leur apparition car, d'ailleurs, les
14 armes qu'ils avaient c'étaient des armes de moindre importance, et aussi
15 c'étaient des hommes âgés, plus âgés.
16 Q. Ils devaient uniquement garder leur village, rien d'autre ?
17 R. Ils ne pouvaient avoir aucune autre mission, si ce n'est de garder leur
18 village pour que les terroristes n'y rentrent et pour qu'il n'y ait pas de
19 pertes.
20 Q. Très bien. M. Nice a mentionné le col de Dulje, et que vous avez
21 mentionné vous aussi dans un autre contexte, ainsi que les combats au
22 niveau du mont Sara et Jezerska. Dites-nous quelle est l'importance du col
23 de Dulje, mon Général ? Quels sont les combats qui se sont déroulés en
24 septembre 1998 à cet endroit géographique qui s'appelle Dulje, le col de
25 Dulje ?
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1 R. Le col de Dulje est un col connu entre Metohija d'une part et le Kosovo
2 d'autre part. Le col de Dulje du côté du Metohija ferme l'entrée dans les
3 gorges de la rivière Crnoljevo, il se situe ici, et son altitude est de
4 l'ordre de 850 mètres. Je ne suis pas tout à fait sûr. Il a été très
5 important dans toutes les guerres qui ont été menées sur ce territoire.
6 D'après l'accord passé avec la Mission de l'OSCE, c'est là qu'était située
7 l'une des trois unités de l'armée yougoslave qui avait l'autorisation de se
8 déployer à l'extérieur de la zone frontalière, cette Unité de la 233e
9 Brigade.
10 Pour ce qui est du mois de septembre de 1998, pour ce qui est de ce qui a
11 été mentionné, des monts Sara et Jezerska, c'est là qu'a été menée la
12 dernière phase, la cinquième phase de l'opération antiterroriste d'après le
13 plan du mois de juillet.
14 Q. Mon Général, on vous a posé toute une série de questions à cet endroit-
15 ci à propos de M. Ashdown. Moi-même, j'ai une question également à vous
16 poser, en tout cas, une supposition que je dois vous soumettre. Dans le cas
17 où M. Ashdown se serait rapproché des unités du MUP ou de la police au lieu
18 de se rapprocher des terroristes, aurait-il été en mesure de voir tout ce
19 qui se passait dans toute cette région autour de Suva Reka dont il a
20 parlé ? Y a-t-il une position à partir de laquelle, il pouvait voir tout
21 ceci ?
22 R. Le général Ashdown était un représentant diplomatique et il avait le
23 droit de venir ou de se rendre -- il y avait plusieurs positions à partir
24 desquelles on pouvait voir cela. La meilleure position aurait été ici au-
25 dessus de Suva Reka, juste avant d'arriver à Dulje, un endroit qui
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1 s'appelle Birac où se trouvait l'armée également. A partir de cet endroit-
2 là, il aurait pu suivre tout ce qui se passait sur le territoire en bas, là
3 où les opérations de combat se déroulaient. C'est Birac ici sur la carte.
4 Bien que sur la route entre Dulje-Suva Reka, on pouvait également avoir une
5 très bonne vue à certains endroits de cette route et on pouvait tout voir.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suppose que ce point-là est plus
7 élevé que l'endroit que vous avez indiqué ou qui a été indiqué par M.
8 Ashdown.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, beaucoup plus haut. C'est même plus
10 haut que ces villages ici. Cela n'est pas plus élevé que les sommets des
11 montagnes ici, mais ceci permet à quelqu'un qui se trouve ici de voir
12 l'ensemble de cette région s'il est positionné à cet endroit-là.
13 Bien évidemment, Lord Ashdown n'aurait pas été en mesure de se rendre ici
14 pour des questions de sécurité personnelle, car c'est là que le combat se
15 déroulait, mais à une distance raisonnable, disons de deux à trois
16 kilomètres, il aurait pu, ou à cinq kilomètres même, il aurait été en
17 mesure de surveiller la situation et personne n'aurait pu l'en empêcher. Il
18 en avait le droit.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Quoiqu'il en soit, qu'il puisse voir tout ceci depuis l'endroit où il
21 se trouvait, est-ce qu'il le pouvait ?
22 R. Non. Depuis l'endroit où il se trouvait, en tout cas, d'après ce que
23 j'ai pu voir sur la carte, il n'a pas pu voir tout cela, quelquefois parce
24 que certains des points n'étaient pas visibles de l'endroit où il se
25 trouvait, et deuxièmement, parce que le relief ne lui permettait pas de
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1 voir ces villages qui étaient cachés et parce que ceci couvre de très
2 longue distance.
3 Q. Merci, mon Général. Différents témoins qui ont été cités à la barre
4 ici, et si vous vous souvenez peut-être, il y avait un officier de la JNA,
5 le capitaine de première classe Nik Peraj, il a parlé des formations
6 paramilitaires au Metohija et il a également parlé d'une brigade de la
7 Republika Srpska qui, d'après lui, à bord de chars sont arrivées en
8 Serbie. Quels sont les éléments dont vous disposez et quel est votre point
9 de vue sur ce que prétend le capitaine de première classe Nik Peraj ?
10 M. NICE : [interprétation] Bien que j'ai un certain nombre de questions que
11 je souhaitais poser par rapport aux éléments recueillis par le capitaine
12 Peraj, étant donné que je ne l'ai pas évoqué, je crois qu'il est peu
13 approprié de soulever cette question maintenant.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Nice a posé un certain
15 nombre de questions sur les formations paramilitaires, et le général Delic
16 a répondu à ces questions, aux questions qui portaient sur les formations
17 paramilitaires et ce à plusieurs reprises. Je prends pour référence ici des
18 déclarations particulières données par un des témoins présentés par M.
19 Nice, donc j'estime qu'il est tout à fait légitime de poser des questions
20 sur ce que l'on prétendait à propos des formations paramilitaires car au
21 cours de son contre-interrogatoire M. Nice s'est concentré là-dessus.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est vrai que
24 le contre-interrogatoire a porté sur les formations paramilitaires.
25 Néanmoins, la manière dont vous avez formulé les questions signifie que
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1 cela n'est pas approprié pour le compte de questions supplémentaires. Votre
2 question devrait être plus précise et, de surcroît, vous souhaitez que ce
3 témoin vous fasse part de son point de vue. Je crois que ceci ne nous
4 avancera pas beaucoup.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne demandais pas au
6 témoin de nous donner son point de vue. Je suppose que le général Delic
7 sait très bien ce qui s'est passé dans sa zone de responsabilité.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "Information et opinion sur ces
9 allégations présentées par le capitaine première classe
10 M. Nik Peraj ?" Donc, son point de vue n'est pas utile.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Monsieur Robinson, je tiendrai compte de
12 tout ce que vous avez dit.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, je ne vous demande pas, par conséquent, de nous donner
15 votre point de vue mais je vous demande, étant donné que vous-même vous
16 étiez sur les lieux, que Djakovica se trouvait dans votre zone de
17 responsabilité ? Cela étant dit, cela faisait partie de votre
18 responsabilité, oui ou non, Djakovica ?
19 R. Oui, Djakovica, oui, faisait partie de ma zone de responsabilité, mais
20 la zone -- la ville elle-même relevait de la
21 52e Brigade d'artillerie, la PVO, qui était responsable de Djakovica.
22 Q. Très bien. Dans la région de Djakovica, y avait-il des formations
23 paramilitaires ou des Unités de la Republika Srpska comme l'allègue le
24 Capitaine de première classe Peraj ?
25 R. J'ai déjà dit que concernant ces formations paramilitaires, j'ai déjà
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1 répondu, mais les Unités du MUP et les Unités de l'armée se trouvaient dans
2 mon secteur, et pour ce qui est de l'armée de la Republika Srpska, cela est
3 tout à fait impossible. Toutes les personnes assises dans ce prétoire le
4 savent pertinemment car la frontière entre la Republika Srpska et la
5 Yougoslavie, le long de cette frontière, il y avait les forces de la SFOR,
6 donc il eut été impossible à n'importe qui d'aller dans un sens ou dans un
7 autre, ou traverser la frontière.
8 Q. Oui, cela est tout à fait évident. Je parle simplement de tout ce que
9 l'on a avancé ici.
10 Mon Général, ce témoin a également dit ou prétendu que, dans ces casernes
11 au Kosovo et Metohija, dans la région de Djakovica, il y avait quelques 170
12 chars.
13 R. Ceci n'est absolument pas vrai. Il y avait deux brigades simplement au
14 Metohija, il y avait ma brigade et une partie au complet, et une partie de
15 la 125e Brigade qui se trouvait à Pec. Donc, nous disposions de 31 chars,
16 dont trois au moins étaient en révision à Cacak. Mais à supposer que les 31
17 chars étaient utilisés en permanence et que la 125e Brigade mécanisée
18 disposait elle aussi de 31 chars. Au cours de l'année 1998 à Djakovica, il
19 y en avait trois, trois de mes propres chars qui se trouvaient dans ce
20 village, qui appartenaient à la 125e Brigade, et je crois qu'il y avait
21 trois autres chars qui se trouvaient près de Junik.
22 A la fin de l'année 1998, j'ai retiré mes chars pour les conduire à
23 Prizren, et à Djakovacki HAS, il ne restait que trois chars près du village
24 de Kusnik [phon], ce qui signifie qu'il ne restait plus un seul char à
25 Djakovica même, et la 125e --
Page 42674
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, vous n'avez pas répondu
2 à la question de M. Milosevic.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, à plusieurs reprises au cours du contre-interrogatoire, et
5 j'ai pris des notes et je constate qu'un des témoins ne dit visiblement pas
6 la vérité d'après ce qu'il y est, et vous nous avez expliqué pourquoi les
7 Albanais au Kosovo et au Metohija ne pouvaient pas dire la vérité. Quelle
8 est la principale raison derrière cela ?
9 R. Aujourd'hui, au Kosovo et Metohija, les Albanais ne peuvent pas dire la
10 vérité pour une seule et même raison.
11 M. NICE : [interprétation] Ces déclarations sont tellement générales que je
12 ne sais pas si cette Chambre va permettre à un témoin d'exprimer un tel
13 point de vue sur l'ensemble d'un groupe ethnique sur un territoire qui nous
14 concerne ici. L'allégation qu'il fait est tellement générale.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au témoin de faire un
18 commentaire à propos d'une citation. Citation de ce document, il s'agit de
19 votre document, à savoir le document qui est destiné à la Chambre de
20 première instance numéro 2, l'Accusation contre Ramush Haradinaj, et
21 consort. A la page 8 de ce même document, c'est la réponse de l'Accusation,
22 réponse à la requête déposée par la Défense au nom de Ramush Haradinaj aux
23 fins d'obtenir une mise en liberté provisoire. Il s'agit d'un document qui
24 est assez long, qui a été écrit par --
25 M. NICE : [interprétation] Il s'agit d'un document confidentiel. Je ne
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1 comprends pas pour l'instant la pertinence de ce document.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, attendons et voyons.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qu'on peut y lire, au paragraphe 25, à
4 la page 8 : "La situation au plan de la sécurité des témoins au Kosovo est
5 fondamentalement différente de celle à laquelle devait faire face les
6 témoins dans d'autres régions de l'ex-Yougoslavie. Les efforts de la MUNIK
7 aux fins de mettre en place un système judiciaire qui fonctionnerait ont
8 été retardés par un certain nombre de problèmes récurrents associés aux
9 actes d'intimidation contre les témoins. Dans certains cas les plus graves,
10 les témoins ont même été tués et peu après avoir coopéré avec les autorités
11 judiciaires de la région. Dans un rapport intitulé : 'Le Kosovo, examen du
12 système judiciaire,' le bureau chargé de la Coopération de la sécurité en
13 Europe ont mené une étude complète, une étude très approfondie sur l'examen
14 du système pénal au Kosovo, et a rapporté en partie des actes
15 d'intimidation à l'encontre des témoins, un problème récurrent depuis un
16 certain nombre d'années déjà, ce qui a conduit à des mesures de protection
17 mises en place par la MINUK. Néanmoins, sur la période au cours de laquelle
18 l'OSCE a conduit ses analyses. Elle a rapporté un certain nombre
19 d'incidents qui semblent indiquer qu'il y a une tendance généralisée
20 d'actes d'intimidation contre le témoin et le problème associé aux
21 représentants de la justice qui souffrent de stress."
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que le moment est venu de
23 poser votre question, Monsieur Milosevic.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, il est dit ici que certains témoins ont même été tués
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1 "après avoir coopéré avec les autorités judiciaires en place," tués peu
2 après avoir coopéré les autorités judiciaires. Ceci fait état du Kosovo.
3 Donc, qu'avez-vous à répondre à cela ? Quelles sont les raisons pour
4 lesquelles ces personnes dont nous avons pu voir les visages au cours de
5 l'interrogatoire principal ont modifié leurs dépositions ?
6 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'il est approprié pour que des
7 observations générales soient faites à propos de la crédibilité des Serbes
8 et des témoins, autrement dit que des pressions soient exercés sur eux
9 parce qu'ils ont coopéré avec l'Accusation dans certaines affaires où il y
10 avait des témoins serbes ? Il me semble qu'il s'agit d'un exercice vraiment
11 sans fondement ici.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que cela découle du contre-
13 interrogatoire et cela peut s'avérer utile. Entendons les questions et, à
14 ce moment-là, après quoi nous allons lever l'audience.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais parce que je suis toujours
16 en contact avec un certain nombre d'Albanais, et pour ce qui est de
17 certains Albanais qui ont été tués, et qui étaient censés venir témoigner
18 devant ce Tribunal, bien quoi qu'il en soit, toute personne, qui se
19 présente devant ce Tribunal, ne peut plus rentrer au Kosovo et Metohija.
20 Une telle personne doit tenir compte de sa famille car les membres de sa
21 famille peuvent être tuées également.
22 Un des témoins très importants dans l'affaire, Ramush Haradinaj, était le
23 colonel Tahir Zemaj, qui appartenait au FARK, qui était proche d'Ibrahim
24 Rugova. Il a été tué le 4 janvier 2000 -- 2003, je crois. Il avait déjà
25 déposé une déclaration et remis aux enquêteurs du Tribunal en déclarant
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1 qu'il souhaitait témoigner contre Ramush Haradinaj.
2 Quoi qu'en dise M. Nice, je vous dis que toute Chambre de première instance
3 qui jugera un Albanais ou des Albanais aura beaucoup de mal à faire -- à
4 citer à la barre des Albanais du Kosovo. Ils devront s'assurer qu'eux ainsi
5 que les membres de leurs familles pourront quitter le Kosovo en toute
6 sécurité et qu'ils n'y retourneront jamais.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, mon Général.
8 Monsieur Milosevic, comme je vous l'ai indiqué, nous allons simplement
9 maintenant évoquer quelques questions administratives avant de lever
10 l'audience. Je suppose que vous n'avez pas terminé avec les questions
11 supplémentaires que vous souhaitez poser.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous avez tout à fait raison.
13 Pour ce qui est des questions administratives, je souhaite simplement --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma demande est une demande tout à fait modeste
16 et très précise : je vous demande si je pourrais rencontrer M. Vojislav
17 Seselj. En réalité, c'est quelque chose que vous avez autorisé, mais pour
18 un certain nombre de raisons d'ordre technique, il est inutile d'entrer
19 dans tout ceci en détail. Ce temps a été pour beaucoup raccourci car il est
20 venu avec beaucoup de retard. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi
21 maintenant. Par conséquent, je ne pouvais pas finir -- terminer la
22 conversation que je souhaitais avoir avec lui.
23 Je souhaite également attirer votre attention sur autre chose. J'ai eu
24 l'occasion de lui parler pendant 20 heures, mais je n'ai pas saisi cette
25 occasion-là puisqu'il va venir témoigner immédiatement après les vacances
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1 judiciaires. Je souhaiterais le rencontrer une ou deux fois avant son
2 témoignage. J'aurais par conséquent et je vous demanderais de bien vouloir
3 m'accorder cela, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous
5 souhaitez rencontrer M. Seselj à une autre occasion, je vous demande, à ce
6 moment-là, d'en faire la demande et envoyer cette demande au Greffe.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que j'ai supposé, mais je ne suis pas
8 sûr que l'on fera droit à ma demande et si vous ne l'autorisez pas on ne
9 pourra peut-être faire droit à ma demande.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudra que vous adressiez
11 directement au Greffe.
12 Maître Kay.
13 M. KAY : [interprétation] Une question administrative due à la déposition
14 par l'Accusation le 18 juillet. Vous avez sans doute reçu ces dépôts
15 d'écriture portant sur une demande d'ouverture restreinte du dossier de
16 l'Accusation, certains éléments du dossier de l'Accusation sur la Bosnie et
17 le Kosovo. Il s'agit d'éléments assez importants, assez lourds et qui nous
18 demandent beaucoup de travail. Nous souhaitons déposer nos écritures à la
19 fin du mois d'août car nous avons besoin d'examiner et de lire tous ces
20 documents. Cela nous demandera un certain temps.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ceci vous est accordé.
22 M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. NICE : [interprétation] La seule chose que je souhaite rappeler à la
24 Chambre c'est qu'un avertissement doit être donné au témoin et lui parler
25 de la durée des vacances judiciaires. C'est tout ce que j'ai besoin
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1 d'ajouter.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Avant de lever l'audience,
3 Monsieur Delic, nous allons avoir une vacance judicaire et je vous demande
4 de ne vous entretenir avec personne de votre déposition. Nous reprendrons
5 le mercredi 17 août, à 9 heures.
6 L'audience est levée.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, puis-je dire quelque chose,
8 s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très rapidement.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai passé 15 jours de plus que ce à quoi je
11 m'étais attendu. Je suis directeur et co-propriétaire et je gère une
12 entreprise avec un de mes associés et mon entreprise en souffre, souffre de
13 mon absence. Je vous prie de bien vouloir comprendre ceci et comprendre que
14 j'ai des engagements et des obligations par ailleurs eues égard à mon
15 entreprise. Donc, est-ce que je pourrais vous dire à quel moment je
16 pourrais revenir ici ?
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous sera difficile de revenir le
19 17 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le garantir au jour
21 d'aujourd'hui, mais il se peut que cela me pose problème car quelques
22 problèmes pourraient se poser, ce qui auraient des conséquences au plan
23 économique très importantes pour les salariés de mon entreprise et j'ai
24 besoin de boucler certaines choses avant la fin de l'année.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, nous allons nous en
2 tenir à ceci. Si vous avez une quelconque difficulté, je vous demande de
3 bien vouloir contacter les collaborateurs des conseils commis d'office et
4 ils déposeront leurs écritures à cet effet.
5 L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 22 et reprendra le mercredi 17 août
7 2005, à 9 heures 00.
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