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1 Le mercredi 21 septembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons commencer à huis clos
6 partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi d'attirer votre attention sur la
22 question de la déposition faite par Lord Ashdown. J'ai pu vous révéler
23 certaines choses hier quant à l'existence de déclarations qu'il faites en
24 vous informant ou informant à nouveau du fait qu'il y avait eu
25 enregistrement vidéo depuis l'endroit indiqué par Lord Ashdown comme étant
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1 la coordonnée où il se trouvait. La vidéo n'a pas été encore fournie à la
2 partie adverse. Nous l'avons reçu que la semaine dernière. Donc, par manque
3 de temps, elle n'a pas été encore communiquée et en puissance c'est là un
4 document très utile permettant de trouver une solution à la question qui
5 nous occupe sans obliger d'autres personnes à faire davantage de travail ou
6 s'en forcer qui que ce soit à aller sur les lieux.
7 Nous n'avons pas créé cette situation. Elle découle tout à fait de la
8 décision prise par l'accusé, par l'intermédiaire de ce témoin, en matière
9 d'administration de preuves. Après ce que Lord Ashdown a dit, s'agissant
10 d'endroits approximatifs où il se trouvait. Puis, il y a eu des tentatives
11 déployées par la Défense pour dire que c'était là quelque chose
12 d'impossible, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Maintenant, la
13 Défense semble vouloir s'appuyer sur des documents qui seraient des
14 documents d'experts et on sait bien qu'il y a de nouvelles cartes que
15 devait tracer le témoin hier soir.
16 Je n'ai pas encore pu communiquer la déclaration accompagnant
17 l'enregistrement vidéo. C'est peut-être pour cela que la vidéo n'a pas été
18 encore communiquée. La semaine prochaine si je suis autorisé à reprendre
19 mon contre-interrogatoire à partir de l'enregistrement vidéo que je
20 présenterais au témoin, ce serait peut-être possible mais tout ceci est
21 très complexe. Cela prend beaucoup de temps alors que le sujet devrait à
22 notre avis être assez simple. Pourquoi est-ce que les choses se
23 compliquent ? Peut-être parce que vous êtes saisi de documents qui ne sont
24 pas utiles et qui risquent de vous induire en erreur. Par exemple, nous ne
25 parvenons toujours pas à comprendre pour ce qui est des cartes
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1 communiquées. Pourquoi la ligne de visée ou cette position a été choisie
2 parce que tout ceci n'a aucun rapport avec la déposition de Lord Ashdown.
3 Alors, comment poursuivre ? Difficile de le savoir. Si j'avais déjà eu cet
4 enregistrement, la déclaration, j'aurais voulu la communiquer au témoin, à
5 l'accusé, dans l'espoir que ceci permettrait à l'accusé de comprendre que
6 ce que Lord Ashdown disait à propos de sa possibilité est exact,
7 possibilité de voir parce que ces deux hommes ne sont pas trouvés eux, sur
8 les lieux, l'accusé et le témoin. Alors, je ne suis pas comment nous allons
9 poursuivre ?
10 Je voudrais exhorter la Chambre à ce stade à faire de prudence ou de
11 modération pour ce qui est de la marge donnée à ce témoin, à ce stade pour
12 qu'il commence à émettre des conjectures ou parle en tant qu'expert de
13 documents produits par un tiers. Mais je sais qu'il est possible de
14 présenter une réplique. La déclaration de Lord Ashdown, la vidéo aussi et,
15 si ceci m'est possible, je voudrais communiquer ces deux éléments à la
16 partie adverse, en tout cas, l'enregistrement avec ou sans explication. Il
17 y a une bande son qui explique ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Je pense
18 que là, cela se passe de commentaires dans une certaine mesure. C'est un
19 enregistrement de 20 minutes.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez demander le versement de
21 cet enregistrement. A quel stade ?
22 M. NICE : [interprétation] Au moment de la réplique. Je crois que ce serait
23 le moment habituel, coutumier dans notre procédure, d'en demander le
24 versement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour moi, on pourra arguer du fait. Je
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1 n'en dirais pas plus, mais on pourrait dire qu'il faudrait un contre-
2 interrogatoire parce que cela n'a jamais été dit par Lord Ashdown lorsqu'il
3 a déposé, que, par exemple, on ne lui a pas au contre-interrogatoire qu'il
4 ne pouvait pas voir ce qu'il pourrait faire.
5 M. NICE : [interprétation] Tout à fait, il pourrait revenir.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas cela que je
7 voulais dire. Vous aurez peut-être l'occasion de procéder au contre-
8 interrogatoire de ce témoin-ci après les questions supplémentaires et vu
9 que vous avez pris comme mesure pour la vidéo, je ne pensais pas déjà à la
10 déposition de Lord Ashdown.
11 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Il y a des problèmes de pertes
12 de temps concernant la procédure.
13 J'en suis conscient. Je ne suis pas en mesure de parler de la Brigade
14 atlantique. Je le ferais bientôt mais jusqu'à présent, je n'ai reçu de
15 réponse de la part de ceux dont j'ai demandé l'aide.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas compris d'après ce qu'a dit M. Nice
19 à quel moment a été enregistrée cette bande vidéo qu'il souhaite nous
20 présenter. Il ne l'a pas dit.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
22 M. NICE : [interprétation] Cela a été filmé l'été dernier suite à la
23 déposition de ce témoin. Pour autant que je le sache, aucune des collines
24 ne se voit à la vidéo.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, je suppose que non.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une autre objection à formuler, Monsieur
2 Robinson. Est-ce que cela veut dire celui qui a filmé s'est rendu sur place
3 en l'absence de Lord Ashdown pour voir si, éventuellement, de l'endroit où
4 Lord Ashdown s'était trouvé, on pouvait voir quelque chose, ou il est allé
5 se rendre sur les lieux pour lesquels Lord Ashdown dans ses déclarations
6 ici, que ce sont les endroits où il s'est trouvé ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas maintenant nous
8 occuper de la vidéo, des questions de sa recevabilité. Donc, il n'y a pas
9 lieu que vous vous posiez ces questions-là.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
11 Alors, une remarque de plus. M. Nice dit que le témoin ne s'est pas rendu
12 sur place, mais ce n'est que partiellement vrai. Les unités du témoin se
13 sont précisément déployées le long de la frontière. Donc, les unités de ce
14 témoin avaient bel et bien pour mission de surveiller la frontière. Donc,
15 on peut pratiquement dire que le témoin s'y trouvait là, où a été déployée
16 son unité.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous communiquer la décision
20 rendue par la Chambre à propos de certaines pièces. S'agissant des pièces
21 Delic, pour ce qui est des pièces D-300. Nous allons déclarer recevable les
22 intercalaires 104, 111, 125, 136, 148, 149 et 342. La version serbe
23 d'autres documents pour ce qui est des documents des séquences Split 1, 3,
24 4, 8, 9, 11, 13, 15, ainsi que l'ordre de Pavkovic, la photo de cette femme
25 de l'extrait vidéo de l'intercalaire 476. Il y a aussi la séquence vidéo de
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1 cet entretien avec une dame à l'intercalaire 466 [comme interprété].
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les déclarations, disais-je, de
5 Lulzim Kolgjzeraj, de Mihill Bezhi et de Llesh Lekaj; le journal de guerre;
6 la séquence vidéo de la BBC montrant des réfugiés en Macédoine; Noam
7 Chomsky, son livre : "Le Nouveau militarisme humaniste," page 30.
8 Enfin, s'agissant de M. Seselj, l'intercalaire 9 de la pièce de la
9 Défense 303, son intercalaire 11, son intercalaire 29, les intercalaires 9
10 et 11 de cette même pièce. Je précise -- excusez-moi, la pièce 309 se
11 compose non pas de six, mais de sept intercalaires.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je relève que les pièces mentionnées
13 dans le cadre de la déposition de M. Delic sont celles utilisées par
14 l'Accusation. Les nouvelles pièces devraient recevoir des cotes
15 correspondant en temps utile.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, d'après ce que j'ai
18 compris, les pièces à conviction à voir avec le général Delic concernant
19 l'interrogatoire principal ont déjà été versées au dossier. Je suppose que
20 maintenant il s'agit d'autres pièces. Si tel est le cas, bien, je demande
21 que l'on verse au dossier le livre du général Clark, lui aussi, le livre
22 qui a été cité hier par le général Delic. Il a cité la page. Il a cité la
23 référence. Il s'agit là d'une preuve d'une grande importance qui révèle
24 l'existence de l'alliance ou d'actions conjointes entre l'OTAN et l'UCK.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le document sera versé au
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1 dossier. Peut-on avoir la page ?
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci figure au compte rendu d'audience.
4 M. NICE : [interprétation] On a versé au dossier uniquement des passages du
5 livre du général Clark et non pas le livre dans sa totalité.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Uniquement les passages auxquels on
7 s'est référé.
8 M. NICE : [interprétation] Probablement que nous aurons besoin de la
9 référence pour ce qui est de la page en anglais. Je pense que le témoin a
10 donné lecture de la page en B/C/S.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons vérifier cela et nous
12 aurons la correspondance pour la pagination anglaise.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser qu'il y a une différence
14 de pagination entre les versions serbes et anglaises, donc les numéros de
15 page ne sont pas les mêmes.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien. Nous sommes
17 conscients de cela.
18 Monsieur Milosevic, je vous en prie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux, à présent, passer aux
20 questions que vous avez reportées à aujourd'hui qui concernent les cartes
21 et les images en trois dimensions que j'ai remis hier en passant par
22 l'officier de liaison ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous
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1 pouvez le faire.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
3 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Mon Général, hier, je vous ai remis des cartes,
7 autrement dit, je vous ai remis des images en trois dimensions qui
8 représentent des portions du terrain au sujet desquelles a déposé M.
9 Ashdown. Moi-même, je vous ai posé des questions là-dessus pendant
10 l'interrogatoire principal et vous, vous avez contesté cela en citant des
11 preuves matérielles à l'appui. A présent, je vais vous demander de placer
12 sur le rétroprojecteur et de nous expliquer en quelques mots la carte qui
13 porte le numéro 1. On a apporté ces mentions au crayon sur les cartes. Je
14 suppose que vous avez eu suffisamment de temps pour les examiner. Est-ce
15 que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer ce que représente cette
16 carte et, en particulier, nous dire si cela représente le terrain,
17 l'endroit dont a parlé M. Ashdown dans son rapport ?
18 R. Nous avons ici une image tridimensionnelle qui représente précisément
19 ce terrain, elle a probablement été réalisée suite à ce qu'a dit M. Lord
20 Ashdown, car ce que l'on peut voir ici --
21 M. NICE : [interprétation] Voilà, voilà, ce qu'il dit, probablement, il
22 n'en sait rien. Ce sont des documents qui appartiennent à quelqu'un
23 d'autre. Il n'y a même pas de légende qui accompagne cela. Cette série de
24 questions supplémentaires, avec tous mes respects, devrait être terminée et
25 on devrait passer à autre chose.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je pense que c'est un manque
2 de précision dans ce qu'a dit le témoin. Le témoin connaît très bien le
3 terrain. Il connaît la carte. Il aurait pu dire que sans aucun doute ceci
4 représentait ce terrain-là. Il aurait pu dire sans aucun doute au lieu de
5 dire probablement compte tenu de sa connaissance du terrain.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément, j'ai vu toutes les images. M.
7 Nice vient de dire quelque chose qui n'est pas approprié. Sa remarque n'est
8 pas appropriée. N'importe quel officier pourrait vous expliquer ces cartes.
9 Donc, on voit le site Maja Glava, ici, qui se situe le long de cette
10 frontière. C'est le point le plus élevé sur la frontière.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui me concerne, je n'ai pas
12 l'impression qu'on ait résolu ce point.
13 Je ne pense pas que le témoin puisse continuer sans qu'on ait, nous,
14 tranché suite à l'objection. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit.
15 Je comprends très bien que ce sont des cartes, mais le premier document est
16 quelque chose qui n'a aucune signification à mon sens. Je ne vois pas sur
17 quelle base le témoin dépose.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous jeter
19 les bases, s'il vous plaît, Monsieur Milosevic ?
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez le terrain que l'on voit sur
22 cette image et que représente cette image tridimensionnelle ?
23 R. Je reconnais parfaitement le terrain. Il s'agit d'une image en trois
24 dimensions qui a été réalisée sur la base des vecteurs sur ordinateur. Il
25 s'agit du terrain qui représente Morina, Gegaj, Kamenica et de la frontière
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1 d'Etat qui sépare la Yougoslavie et l'Albanie.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que vous le savez ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se voit. Vous pouvez le lire sur cette
4 image.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Lisez-le.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, attendez. Vous êtes en train de
8 dire que quelque chose est écrit là-dessus ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Voyez-vous ce qui est écrit ici. On
10 voit "Maja Glava." C'est écrit.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, vous voyez, c'est écrit "Kamenica"
13 ici.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, vous vous orientez sur ce
15 terrain d'après ce qui est écrit sur la carte. C'est cela qui vous permet
16 de vous repérer ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je m'y repère, si je le reconnais, c'est
18 d'après ce que je vois et d'après ce qui figure sur la carte. J'y suis allé
19 plusieurs dizaines de fois sur le terrain et vous voyez que c'est écrit
20 ici, Gegaj. Voyez-vous ? On voit cette couleur, c'est le tracé de la
21 frontière de l'Etat.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Vous avez le
23 droit de poursuivre, Monsieur Milosevic.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Il s'agit là d'un endroit qui comprend le village de Gegaj et toute
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1 cette configuration du terrain dans les alentours y compris le tracé de la
2 frontière de l'Etat, n'est-ce pas ?
3 R. Je voudrais juste vous montrer où est Junik, puisque cela a fait
4 l'objet de contestation. Junik se situe derrière ce site, donc entièrement
5 derrière ce site et ce à plusieurs centaines de mètres en contrebas
6 derrière ce site. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit que Lord n'a pu
7 voir Junik que s'il arrivait à voir à travers la montagne.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où est-ce que vous avez dit que se situe
9 Gegaj ? S'il vous plaît, pouvez-vous nous montrer l'endroit ?
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute].
11 [interprétation] Vous pouvez le lire aussi.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. J'espère que vous avez tous reçu ces cartes. J'ai fourni suffisamment
14 de jeux de cartes, Monsieur Robinson.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où se situe Batusa ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas voir Batusa. On ne voit ni
17 Batusa --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bucaj, connaît-il Bucaj en Albanie ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En Albanie ? Vous voyez, cette partie-là pour
20 ce qui est de l'Albanie, cela comprend la partie autour du village de
21 Gegaj; Gegaj, Kamenica et ce tronçon-là de la frontière. Cela ne s'étend
22 pas en profondeur du territoire albanais. Cette image tridimensionnelle a
23 été réalisée alors que la prise de vue se passe depuis l'Albanie. C'est par
24 rapport à ce qu'on voit d'Albanie.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'où, en Albanie ? Quel est le point de
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1 vue ? D'où est-ce qu'on regarde ? Est-ce que vous savez d'où on prend cette
2 image ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudra que je me serve de ma carte. C'est
4 l'axe trigonométrique 805, en direction de Gegaj et le nom de l'axe qui va
5 vers Brovina Kodra, trig cote 805. C'est cela l'axe qui s'étend depuis
6 l'Albanie duquel la prise de vue a été faite, de cette image en trois
7 dimensions.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas l'impression que c'est
9 une vue qui a été prise de l'air et non pas depuis le sol ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, je ne vais pas maintenant me lancer
11 dans des explications sur la manière de procéder pour faire des images en
12 trois dimensions. Les images tridimensionnelles sont réalisées sur la base
13 des cartes qui existent. On introduit les altitudes par l'intermédiaire des
14 vecteurs sur ces cartes et l'ordinateur vous réalise une image en trois
15 dimensions pour n'importe quelle portion du territoire. Vous voyez Maja
16 Glava, Gegaj, Kamenica, ces noms-là sont tracés différemment parce que --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais l'image est réalisée depuis un
18 endroit en particulier, au sol, ce n'est pas le cas ? Si c'est le cas,
19 pourquoi vous ne vous expliquez pas tout simplement comment on le fait au
20 lieu d'ouvrir des spéculations ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, je ne suis pas en
22 train de spéculer. C'est mon domaine de compétence. Comment voulez-vous que
23 je vous explique les vecteurs sur la base desquels on trace des cartes ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de dire que la cote
25 que vous nous avez donnée, la cote 805, c'est l'endroit où se tient la
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1 personne qui voit cette vue, où se situe la personne qui prend cette vue ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on a fait cette tridimensionnelle
3 qu'est-ce qu'on a souhaité faire ? On a souhaité montrer Kamenica, Gegaj et
4 la direction pour laquelle Lord Ashdown a dit qu'il a vu lorsqu'il était
5 là-bas et qu'il a vu cela au Kosovo- Metohija.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas répondre à ma
7 question ? Ma question était de savoir si la cote que vous nous avez citée,
8 la cote 805, c'est bien l'endroit où se tenait, où se trouvait les pieds de
9 la personne qui prenait cette vue, qui regardait, qui regardait au loin ou
10 ce n'est pas cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, c'est cet axe-là.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne pouvez-vous pas répondre à ma
13 question ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais votre question --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que Lord Ashdown se tenait
16 bien au sol, au moment où il a regardé. On ne peut pas tiré un parallèle
17 avec une personne dont les pieds seraient au sol, au niveau de la cote
18 trigonométrique 805 au moment où il regarde, où il prend cette photo. Est-
19 ce que c'est bien cela que l'on peut faire ou non ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette image ne montre qu'une chose, à savoir
21 si Lord Ashdown se tient près de la frontière de l'Etat, près du village de
22 Gegaj, il ne peut pas voir Junik. Cette image n'a été réalisée qu'à cette
23 fin et à cette fin, seule.
24 M. NICE : [interprétation] C'est étrange puisque Lord Ashdown n'a pas
25 prétendu qu'il a vu Junik. Il a dit qu'il a vu la zone au sud de Junik.
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1 C'est malheureux que l'on gaspille notre temps de cette manière-là, alors
2 que l'accusé a déjà utilisé une partie substantielle du temps qui lui est
3 alloué, 60 %, je pense, du temps qui lui est imparti normalement. Je
4 demande à la Chambre de mettre fin à ceci.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez,
6 s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Lord Ashdown --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas à formuler de
9 commentaires sur la véracité des propos des témoins. Il ne vous est
10 appartient pas de faire cela.
11 Poursuivez, Monsieur, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier --
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Mon général, est-ce que vous pouvez placer sur le rétroprojecteur et
15 commenter une image qui porte le numéro 2, et le titre de cet image, c'est
16 : "L'axe de Junik," ce que l'on peut y voir, et le coupe, le relief de
17 Gegaj à Junik.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le numéro 2.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la carte topographique qui nous montre
20 l'axe, depuis la cote 804 vers une cote qui se situe dans les environs de
21 Junik. Ce que nous voyons en bas, c'est le relief. C'est le graphique du
22 relief.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Donc, vous nous parlez d'une cote trigonométrique qui se situe au sud
25 de Junik ?
Page 44450
1 R. Oui, tout à fait. Ce qui figure en rouge, la graphique --
2 Q. Il faudrait soulever, puisqu'on ne voit pas cela sur le
3 rétroprojecteur. Pour qu'on puisse voir le graphique en rouge.
4 R. Donc, on voit ce que l'on ne peut pas observer, ce que l'on ne peut pas
5 voir. Donc, l'ordinateur aurait dû introduire la couleur verte ici. Ce qui
6 manque ici, c'est la couleur verte. Donc, c'est ce que l'on peut voir
7 depuis ce point, depuis cet endroit. On voit le long de cet axe que la
8 visibilité va de ce point jusqu'à ce point, et sur cette portion-là. Le
9 reste, on voit quelle est la configuration du terrain, et nous montre qu'il
10 est impossible le long de cet axe de voir quoi que ce soit d'autre.
11 Q. Mais qu'est-ce qui se situe à l'extrémité droite de cette ligne de
12 mire ?
13 R. C'est là que se situe le point qui est au sud de Junik, et on voit la
14 distance jusqu'à ce point, à savoir, 9 492 mètres.
15 Q. Je vous remercie. J'espère que cela a été suffisamment clair.
16 Maintenant, je vais vous demander de commenter la carte qui porte le numéro
17 3, qui a été écrit -- qui a été écrit au crayon. On va voir ici la coupe
18 transversale le long de l'axe Gegaj-Junik.
19 R. Oui. Donc, sur la ligne de Gegaj. Qu'est-ce qu'on voit ici, au sud de
20 Junik, en passant par Batusa ? On voit un point. En fait, c'est un point
21 qui se trouve dans ce ruisseau de Junik. Sur le graphique, on peut voir en
22 vert cette partie-là qui est visible depuis l'endroit, depuis le point, et
23 en rouge, tout le reste qu'on ne peut pas voir. La distance entre les deux
24 points est 7 408 mètres.
25 Q. Ces lignes, est-ce qu'elles nous montrent quel est le profil du terrain
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1 entre ces deux points ?
2 R. Oui, c'est le profil du terrain, précisément le long de cette ligne qui
3 a été tracée.
4 Q. Très bien. Alors, montrez-nous la carte numéro 4. Qu'est-ce qu'elle
5 montre ?
6 R. Cette carte nous montre la zone allant du secteur de Kamenica, donc, de
7 notre côté de la frontière de l'Etat. En passant par Junik, elle nous
8 montre un point qui se situe au nord de Junik. Dans la partie inférieure,
9 on voit le graphique qui nous montre également quelle est la visibilité.
10 Donc, au début en vert, on voit une partie du territoire, puis une deuxième
11 partie du territoire. Puis, à deux autres endroits, on voit ce qui est
12 visible. Tout le reste n'est donc pas visible. La distance entre ces deux
13 points est
14 7 351 mètres.
15 Q. Très bien, mon général. Est-ce qu'on peut utiliser maintenant la carte
16 numéro 5, s'il vous plaît ? Quel est l'axe qui est représenté ? C'est la
17 ligne entre Gegaj et Junik, encore une fois ?
18 R. C'est au nord-ouest de Gegaj, depuis le point le plus élevé. Cela nous
19 montre donc le point le plus élevé en Albanie, à l'ouest du village de
20 Lukaj. Je pense que c'est 1 105 mètres d'altitude. C'est là que ce situe ce
21 point, et cela nous montre le centre de Junik. D'ici, de ce point, on voit
22 donc qu'il n'y a pratiquement aucune visibilité d'aucune portion du
23 territoire.
24 Q. Très bien, mon général.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais que ce soit clair, mon
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1 général, s'il vous plaît. L'image en trois dimensions que nous avons vu,
2 c'est une vue tridimensionnelle de la carte numéro 2; ai-je raison ?
3 Autrement dit, l'image numéro 1, c'est une vue de Kodra Sisaj ? C'est la
4 cote 804 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela correspond à la fois aux cartes 2 et 3,
6 puisque cela montre le même axe. Autrement dit, cet axe correspond à la
7 fois aux cartes 2 et 3.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Donc, ce que l'on voit ici maintenant, c'est la carte numéro 5, n'est-
11 ce pas, mon général, sur le rétroprojecteur ?
12 R. Oui. Je pense que j'ai déjà commenté cette carte.
13 Q. Oui. Vous avez déjà dit que la visibilité existerait uniquement si on
14 pouvait voir à travers toutes ces collines, comme sur les autres cartes
15 d'ailleurs ?
16 R. Oui, et tout ceci n'a été fait qu'en suivant le relief, ne tenant pas
17 compte de la végétation qui existe sur ce territoire.
18 Q. Donc, juste la topographique, comme s'il n'y avait pas de végétation,
19 comme si c'était complètement aride ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais la végétation ne pourrait que rendre la visibilité moins bonne, et
22 non pas meilleure.
23 R. Oui, c'est cela.
24 Q. Est-ce qu'on peut voir la carte numéro 6, s'il vous plaît ? Alors,
25 maintenant, c'est le relief le long de l'axe Orahovac-Suva Reka.
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1 R. Ici, il s'agit du site sur les hauteurs d'Orahovac, et c'est l'un des
2 points les plus élevés. On nous montre ici le centre de Suva Reka. Il
3 existe au tout début une petite visibilité.
4 M. NICE : [interprétation] Je me dois de dire quelque chose, étant donné
5 que le temps ne fait que passer. Pas un seul de ces points-là n'a rien à
6 voir avec le témoignage de Lord Ashdown. Je suis en train d'entendre ici
7 des éléments de documents qui peuvent être intéressants pour autres choses,
8 mais qui n'ont aucune pertinence en la matière.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, lequel de ces
11 dessins appuie votre thèse, qui est celle de dire que Lord Ashdown ne
12 pouvait pas voir ce qu'il dit avoir vu, de là où il était ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tous. Tous ces dessins, Monsieur Robinson.
14 D'abord, ce que M. Nice est en train de dire n'est pas du tout exact. Mes
15 collaborateurs ont exigé à ce qu'il soit procédé conformément au témoignage
16 de Lord Ashdown partant de ce qu'il a dit avoir vu à partir de là où il se
17 trouvait, et d'élaborer ce qui se trouvait de visible sur le relief. Je
18 convie tout expert, n'importe quel expert, à vérifier ces images. M. Nice
19 peut engager l'association géographique royale de la Grande-Bretagne, et
20 s'ils disent le contraire, je ne dirais pas un mot sur le témoignage de
21 Lord Ashdown. Ceci était de façon professionnelle et ce sont des faits
22 matériels. S'il prouve qu'il a pu regarder au travers des montagnes, il
23 pourra dire qu'il a vu ce qu'il dit avoir vu. Mais lui n'a dit que ce que
24 lui ont dit les représentants de l'UCK. S'il avait été avec les
25 représentants de notre armée, il aurait pu effectivement aller voir ce
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1 qu'il voulait voir.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. De
3 combien de temps encore pensez-vous avoir besoin à ce sujet ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très peu de temps. Vous voyez que nous voyons
5 défiler ces cartes assez rapidement. Sur l'axe Orahovac-Suva Reka, on a
6 pris la côte la plus élevée et on a pu constater qu'il ne pouvait rien
7 voir, il y a une dizaine de collines qui interdisaient à l'intéressé de
8 voir quoi que ce soit.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que c'est clair, mon Général ?
11 R. C'est tout à fait clair. Il n'y a rien d'autre à voir.
12 Q. Placez maintenant la carte numéro 7, sur cet axe Orahovac-Suva Reka.
13 R. Au-dessus de la route entre Suva Reka et Orahovac, il y a ce site de
14 Gumniste, l'axe est celui de Suva Reka. Il n'y a une visibilité qu'au début
15 sur quelque centaine de mètres.
16 Q. Fort bien. Placez, maintenant, la carte numéro 8 sur le
17 rétroprojecteur.
18 R. Ici, on voit le site de Blato, sur l'axe Suva Reka. La visibilité
19 n'existe que sur la partie du début.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous avez
21 dit au sujet du dernier. Vous dites qu'on ne pouvait rien voir au-delà des
22 quelques mètres du début. Vous ne pensez pas qu'on pouvait voir de là un
23 tronçon d'espace de quelque neuf kilomètres ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, ceci est de la topographie,
25 nous sommes en train de parler de cet axe-ci, ici, à gauche, à droite, en
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1 avant ou en arrière. Je peux, si vous me dites ce que vous voulez voir. Je
2 vais vous trouver le point à partir duquel vous seriez à même de le voir.
3 Mais, ici, il est évident qu'on ne peut pas voir Suva Reka d'ici. On s'est
4 servi de bon nombre d'axes.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, si on se penche sur le fond de
6 votre diagramme, Suva Reka se trouve à droite à 9 156 mètres. Du côté
7 gauche, nous voyons une partie en vert que vous dites assurait une
8 visibilité. Mais pourquoi ne peut-on pas voir sur la droite le long de la
9 ligne en pointillée ? Quel est l'obstacle qui nous empêche de le faire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La marque que vous mentionnez est la distance
11 entre les deux points. Suva Reka se trouve à une altitude de quelque 400
12 mètres, et le site ici se trouve à une altitude de 626,6 mètres. Mais,
13 devant --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est 600, ce n'est pas 800. Je crois
15 que c'est 826, non ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 826. Mais devant lui, il y a un autre. En
17 fait, devant ce site, il y a un autre site qui empêche la visibilité en
18 direction de Suva Reka sur l'axe entier. Je ne dis pas qu'ailleurs on ne
19 serait pas trouvé un autre endroit un peu plus près, par exemple, dans le
20 secteur de Dobrodeljane, qui permettrait de voir une moitié de Suva Reka, à
21 savoir, la partie sud-est de Suva Reka.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, si je me penche sur ce diagramme,
23 je ne vois pas d'obstacle; êtes-vous d'accord avec moi ou pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vous qui le pensez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'obstacle au niveau de la visibilité se trouve
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1 au tout début de la ligne. Après, il n'y a plus d'obstacle.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez le diagramme numéro 10 -- le numéro
3 9. Ici, nous avons une ligne droite de tirer entre un point et un deuxième
4 point. Ici, lorsque l'on a tracé le relief, tout point de chutes de terrain
5 ou de montées de terrain, donc ces données vectorielles sont transposées
6 sur le diagramme. On voit que, sur une première partie, il est possible
7 d'avoir une visibilité sur une centaine de mètres, puis, après, on ne voit
8 plus. Puis, ici, on voit encore une partie, et par la suite, on ne voit
9 rien du tout, jusqu'à Suva Reka.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Voyons maintenant le numéro 10, s'il vous plaît. Mon Général,
12 expliquons-nous bien. Vous nous avez montré ici au niveau de ce qu'ont fait
13 les experts qu'ils ont traité -- élaboré tous les points possibles autour
14 d'Orahovac, à partir desquels ils pouvaient être procédés à des
15 observations sur cet axe.
16 R. Oui. On se trouve au nord d'Orahovac, on a pris différents monticules,
17 différents sites, et on a tout centré sur Suva Reka, à partir de distances
18 variées. Ce point-ci se trouve à 14 654 mètres de Suva Reka.
19 Q. Montrez-nous le diagramme suivant. Que nous montre-t-il ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant que de
21 continuer, le Juge Kwon a posé une question au sujet de la carte 8 et lui a
22 demandé de dire s'il serait d'avis qu'il pourrait être disposé d'une
23 visibilité, et le témoin a répondu : "C'est vous qui le dites." Je n'ai pas
24 obtenu une réponse pour ce qui est des obstacles qui existerait, c'est
25 plutôt M. Milosevic qui l'a dit.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais expliquer maintenant à l'intention de
2 M. Kwon.
3 Alors, je ne sais pas si on le voit ici.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, on le voit.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si une personne venait à se trouver à ce
6 point-ci, cette personne pourrait voir jusqu'à ce point ici. On ne pourrait
7 plus voir jusqu'ici, on pourrait encore continuer à voir ici une partie,
8 avoir une visibilité sur une partie ici, et ne pourrait plus avoir de
9 visibilité jusqu'ici. Il se peut que cette petite partie tout au plus
10 pourrait être visible.
11 Si on déplaçait le point d'observation de quelque centaine de mètres vers
12 l'avant. Tout dépend de l'endroit à partir duquel on observe, je ne sais
13 pas si j'ai été suffisamment clair.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, continuez.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Montrez-nous le numéro suivant. Sautez ceux que nous avons déjà
17 commentés.
18 R. C'est similaire au schéma précédent. Nous nous trouvons maintenant à un
19 site différent, nous sommes à Turine, sur les hauteurs de Suva Reka, on
20 nous montre les emplacements visibles et les autres sites qui ne peuvent
21 être visibles. La distance est de
22 8 600 et quelques mètres.
23 Q. Bien.
24 R. Voilà, la dernière des cartes.
25 Q. On voit les sommets, les pics.
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1 R. Oui. Les parties visibles et les parties qui ne sont pas visibles.
2 Q. Bien. Placez maintenant sur le rétroprojecteur, et veuillez nous
3 commenter la visibilité et il me semble que vous l'avez déjà fait cela.
4 Vous reste-t-il encore une carte ? Parce que je vous ai tout donné. Je n'ai
5 plus aucune carte sous les yeux.
6 R. S'agissant de ce que vous avez donné, il y a ce tableau de visibilité
7 et d'audibilité.
8 Q. Oui, ce tableau a été donné en annexe, et cela émane d'un manuel
9 topographique.
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit du manuel topographique du secrétariat fédéral à la Défense
12 nationale, 1982, et topographie militaire de l'état-major en 1979.
13 R. Oui, ce tableau existe au niveau du manuel militaire de l'infanterie et
14 dans d'autres manuels également. Mais ceci est un manuel précisément
15 topographique.
16 Q. Veuillez nous commenter très brièvement ces sites d'observations.
17 Veuillez nous indiquer ce qui peut être vu et à quelle distance.
18 R. Ici, nous avons un tableau de visibilité et d'audibilité à l'œil nu et
19 on peut voir, par exemple, une agglomération à quelque dix ou 12 kilomètres
20 de distance. Quand on parle "d'agglomération," on sous-entend
21 d'agglomération au niveau du terrain du point de vue de manœuvre. Ce sont
22 des villages, des bourgs ou des bourgades. Ici, on ne parle pas de villes.
23 Un grand immeuble peut être visible à huit kilomètres de distance.
24 Une maison de village à six kilomètres. Une fenêtre à quatre kilomètres.
25 Une cheminée à trois kilomètres. Un homme, en sa qualité de point, de
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1 donnée, on peut le voir à deux kilomètres. Un char est difficile à
2 distinguer par rapport à d'autres véhicules de combat à partir de deux
3 kilomètres de distance. On fait la distinction entre un char et d'autres
4 véhicules à 1 500 kilomètres. On distingue un arbre ou une voiture sur la
5 route à un kilomètre et demi. On peut voir le mouvement des jambes de
6 quelqu'un qui se déplace 0,700 mètres.
7 Q. Le tableau d'audibilité ?
8 R. Ce tableau d'audibilité est enseigné aux soldats pour qu'ils puissent
9 déterminer les distances, c'est-à-dire lorsqu'ils observent, il s'agit pour
10 eux de savoir à quelle distance peut se trouver un site observé et ceci est
11 fait pour qu'ils puissent en informer leurs supérieurs.
12 Q. Merci, mon Général. Maintenant, indiquez-nous, je vous prie, puisque
13 vous avez donné lecture de cette déclaration complémentaire de M. Ashdown
14 et veuillez nous préciser si vous avez pu identifier les renseignements
15 nouveaux fournis par ses soins et avez-vous pu déterminer ce que ces
16 données nous indiquent ?
17 R. J'ai travaillé cette nuit, en effet, aux fins d'être le plus précis
18 possible. J'ai obtenu les déclarations faites par Lord Ashdown où il a été
19 notamment question de Junik comme je l'ai indiqué auparavant.
20 Je vais d'abord, si vous le voulez bien, vous montrer ce qu'on m'a déjà
21 donné auparavant. Les cartes qui datent du témoignage de Lord Ashdown ou en
22 indiquer les points à partir desquels il a pu observer.
23 Q. C'est ce que M. Nice vous a donné ?
24 R. Oui.
25 Q. Fort bien. Montrez-le donc ?
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1 R. Cela a été montré dans cette salle, ce même pointeur a indiqué
2 l'emplacement du village de Gegaj. Derrière, il a dit ce qu'il a pu
3 observer à partir de cet endroit-là.
4 Q. Cela, c'est le pointeur de M. Ashdown lorsqu'il est venu témoigner
5 ici ?
6 R. Oui. Autre chose, j'ai également obtenu ce que M. Ashdown a vu à partir
7 d'un autre point, et cet autre point montre le secteur du village de Pecane
8 ou plutôt exactement le village de Pecane. J'ai travaillé sur la
9 documentation qui indique, sans ambiguïté aucune, le fait que Lord Ashdown
10 n'a absolument pas pu voir ces choses-là.
11 Hier, on m'a donné une nouvelle déclaration. A cet effet, j'ai travaillé
12 dessus. Cela, c'est très symptomatique. Lord Ashdown se réfère au code
13 pénal de Bosnie-Herzégovine, aux termes de quoi il n'ose pas donner de
14 déclaration fausse, or tout le monde sait qu'il n'est pas tenu par la
15 constitution et le code pénal de Bosnie-Herzégovine.
16 M. NICE : [interprétation] Une fois de plus, on entend des commentaires au
17 sujet desquels on sait bien qu'ils ne sont pas appropriés. On ne sait pas
18 pour quelle audience, quel public il est en train de les faire, mais les
19 Juges de la Chambre savent que la déclaration de Lord Ashdown a été rédigée
20 en application des dispositions de l'Article 92 bis du Règlement.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 Veuillez juste vous retenir de faire ces commentaires inappropriés,
23 Monsieur Delic.
24 M. NICE : [interprétation] Pendant que je suis encore debout : s'agissant
25 des deux vidéos qui concernent le témoignage de Lord Ashdown, je précise
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1 que les extraits ont déjà été montrés à l'occasion d'une audience
2 précédente. Je ne dispose pas de copies, de photographies extraites de ce
3 clip vidéo et j'aimerais que ces photographies nous soient fournies parce
4 que je voudrais me pencher dessus ultérieurement.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait certain du fait
6 que M. Milosevic le fera pour vous.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ces photographies que le
8 témoin vient de nous montrer sont des photographies que M. Nice nous a
9 procuré lorsque M. Ashdown a témoigné pour que l'on détermine exactement ce
10 que Lord Ashdown a dit et, ensuite, on a demandé au témoin de partir de ce
11 que M. Ashdown a dit.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic, très
13 bien. Allons de l'avant.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la nouvelle déclaration de Lord Ashdown,
15 il --
16 M. MILOSEVIC : [interprétation] Pourquoi, j'ai ici huis clos partiel ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Nous sommes en audience
18 publique.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur mon écran, il y avait probablement un autre
20 canal, mais là je crois que les choses sont en règle.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Appuyez sur le bouton vidéo moniteur.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cette image qui réapparaît.
23 Ce qui m'intéresse c'est l'image et comme moi, à partir de là où je
24 me trouve, je ne peux pas suivre ce que le témoin était en train de montrer
25 sur la carte, j'aimerais bien pouvoir suivre sur mon écran.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez continuer.LE TÉMOIN :
2 [interprétation] Ici, nous avons une carte à l'échelle 1 pour 50 000. Dans
3 sa déclaration, Lord Ashdown a donné de nouvelles coordonnées pour ce qui
4 du point où il se trouvait. Ce que je voudrais signaler, c'est si Lord
5 Ashdown a dit qu'il se trouvait à proximité du village de Gegaj, d'après
6 les nouvelles coordonnées fournies, il se trouvait à deux kilomètres du
7 village de Gegaj et il se trouve sur les pendants de Maja Glava, à quelque
8 700 mètres du sommet de cette montagne-là.
9 Auparavant, Lord Ashdown se trouvait à une altitude de 680 mètres.
10 Maintenant, il a élevé cette position à 960 mètres. Donc il est monté de
11 pratiquement 300 mètres pour ce qui est du point où il se trouvait par
12 rapport au point où il est dit avoir été auparavant.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Où se trouve maintenant ce point-ci, mon Général ?
15 R. Il est bien indiqué. Cela est indiqué sur ma carte. Cela se trouve à
16 quelque 700 mètres de Maja Glava en allant vers le sud.
17 Q. Donc, cela se trouve juste à la frontière entre les deux Etats.
18 Q. Lord Ashdown n'a pas donné ses coordonnées de façon exacte parce que ma
19 précision est de l'ordre de 25 mètres. Lui, son degré de précision est de
20 l'ordre de 100 mètres.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, je voudrais être,
22 tout à fait, clair et précis à ce sujet. Vous avez
23 dit : Lord Ashdown dans sa dernière déclaration, dans sa déclaration
24 récente a fourni des coordonnées différentes qui l'ont placé à un endroit,
25 à un point plus élevé ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Auparavant, il n'a pas fourni de coordonnées.
2 Il a dit village de Gegaj. Voyez-vous où se trouve ce point maintenant ? A
3 quelque deux kilomètres du village de Gegaj et à 300 mètres d'altitude de
4 plus en altitude donc.
5 Quelles sont les caractéristiques de ce terrain ? La frontière ici
6 suit une ligne topographique. Du côté yougoslave à la frontière, il y a une
7 chute assez abrupte et, du côté albanais, cela descend de façon très
8 abrupte vers un ruisseau. Ce qui fait qu'on peut se trouver rien qu'à la
9 frontière pile parce que si vous faites quelques mètres en arrière vous
10 vous trouvez à 30 mètres plus bas dans une espèce de ravin, de précipice.
11 Ce que je veux dire, c'est que Lord Ashdown n'a pu se trouver à cet
12 endroit-là, et je vais vous dire pourquoi ?
13 Maintenant, pour ce qui est d'autres mesures, pour arriver de Gegaj à ce
14 point-là, il faut 105 minutes, si vous vous servez des manuels
15 topographiques étant donné que la différence d'altitude est de l'ordre de
16 300 mètres et étant donné qu'il convient de franchir deux kilomètres de
17 terrain difficilement praticable.
18 Ce que je veux dire en sus : c'est que sur cette partie-là de la
19 frontière non loin du poste-frontière Morina, il y a de grandes forêts de
20 châtaigniers et des forêts de chênes. Dans le secteur du point où Lord
21 Ashdown dit avoir été, il y a des forêts de hêtres de quelque 15 mètres de
22 haut chacun et qui ont cent ans chacun. Il n'y a pas été créé de fossé
23 entre notre territoire et le territoire albanais, chose qui est faite sur
24 d'autres secteurs de la frontière. Cela n'a pas été fait ici parce que ce
25 secteur-là fait partie de ma zone de responsabilité et j'y ai été à
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1 plusieurs reprises.
2 Chose suivante : la période mentionnée par Lord Ashdown, le 23 -- ou
3 plutôt le mois de mai et de juin entier dans le courant de cette année-là.
4 Pendant cette période toutes les instances de la sécurité de l'Etat se
5 trouvaient pendant 24 heures sur 24 sur le terrain. Les patrouilles et les
6 embuscades ne faisaient que se succéder sur le terrain. Depuis, le poste-
7 frontière de Morina, il a été procédé à un contrôle complet de la route en
8 direction de Gegaj et de la Kamenica en Albanie. D'un autre côté, il n'est
9 pas possible d'accéder à la frontière sans être vu par nos soldats qui se
10 trouvent au poste-frontière. Depuis ce poste frontière jusqu'à Maja Glava,
11 il y a deux instances frontalières au moins à chaque fois. Donc un groupe
12 de cinq, dix, 15 hommes n'aurait pas pu se trouver là sans être remarqué.
13 Ensuite, je dispose de documents à moi de cette époque parce que mon unité
14 à la période dont parle Lord Ashdown se trouvait ici dans le secteur de
15 Babaj Boks, et dans le secteur de Duznje, et une unité à moi a sécurisé
16 Brovina et Molic. Une unité de la 125e était à Ponosevac et une autre unité
17 de la 125e était à Junik et Batusa. Si vous me le permettez, j'aimerais
18 vous expliquer pourquoi cela a été fait et pourquoi ces unités se sont
19 trouvées là.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause ici, mon Général. Mis à
21 part le fait de savoir si Lord Ashdown a pu atteindre ce point là, ce site-
22 là ou pas, seriez-vous d'accord pour dire qu'à partir du point nouvellement
23 indiqué, il peut être observé le secteur au sud de Junik ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait de façon précise et de façon
25 graphoscopique [phon].
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je ne sais pas si vous avez omis
2 d'entendre le fait que le point indiqué par M. Ashdown, il y a une forêt de
3 hêtres qui date depuis d'un siècle, et que cette forêt est très dense et
4 interdit la visibilité de façon entière.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez le témoin répondre à la
6 question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de cette forêt de hêtres très dense,
8 il est impossible de voir quoi que ce soit au sud de Junik. Si on fait
9 abstraction de la forêt, si l'on ne se penche que sur le relief, j'ai fait
10 également cette partie du travail, mais il faudrait le montrer sur le
11 rétroprojecteur cette fois-ci.
12 J'ai d'abord travaillé sur ce point à une altitude de 960 mètres, en
13 direction du village de Molic, parce que Lord Ashdown a mentionné le
14 village de Molic. Je ne sais pas si, sur vos écrans, vous êtes à même de le
15 voir, ceci. Ici, on voit ce qui est en vert et cette partie en vert pouvait
16 être visible pour Lord Ashdown. Ensuite, il ne pouvait plus rien voir. Il
17 ne pouvait voir le village de Molic, pas avant la route goudronnée. Donc
18 jusqu'à la route goudronnée, il ne pouvait rien voir du tout. Il pouvait
19 encore voir ces villages qu'il a indiqués ultérieurement, Njivokaz, Dobros,
20 Berjak et Stuba.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, est-ce que c'est la
22 frontière à proximité de Gegaj, celle dont vous parlez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est ce nouveau point. Depuis Gegaj, on
24 ne peut rien voir du tout. Il a élevé de 300 mètres le point auquel il dit
25 avoir été. Quelqu'un s'est, de façon évidente, efforcé de ramener la
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1 déclaration de Lord Ashdown à un niveau de véracité ou d'acceptabilité
2 quelconque.
3 M. NICE : [interprétation] Ce type de commentaire ne serait venir d'un
4 témoin de cette nature. Il n'appartient pas à ce témoin-ci de faire des
5 commentaires au sujet de témoins de l'Accusation, et il convient de le
6 rappeler à l'ordre.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, je vous ai déjà
8 parlé de commentaires de ce type. Ces commentaires ne sont ni appropriés ni
9 inadmissibles. Vous n'avez pas à faire ce type de commentaires. Vous êtes
10 venu témoigner, faites-le.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai fait ceci toute la
12 nuit. M. Nice est venu hier et il a apporté juste quelques feuillets de
13 papier et je me suis efforcé de faire ceci de façon professionnelle.
14 J'affirme que Lord Ashdown n'a pas pu voir ce qu'il affirme avoir vu. Sur
15 l'axe de Brovina, à savoir à partir de ce point-ci, il est possible de voir
16 l'axe Brovina. En vert, on montre ce qui pouvait être vu. En rouge, on a
17 indiqué ce qui ne pouvait pas être vu. A partir de ce point d'observation-
18 là, si l'on excepte le fait qu'il y avait là des arbres de 15 mètres de
19 haut, il aurait pu voir Brovina, exception faite du groupe occidental de
20 maisons qui se trouvent juste à côté de la colline.
21 L'axe suivant. L'axe vers Ponosevac. A partir de l'endroit indiqué, il y a
22 une visibilité, quand on fait abstraction de la forêt qui existe à
23 proximité de ce point d'observation, on pourrait voir jusqu'au site de
24 Planik, mais on ne pourrait pas voir Ponosevac. Je vais encore plus précis,
25 on ne peut pas voir Ponosevac jusqu'à l'école. Au sud de l'école, il y a un
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1 domaine agricole et celui-ci peut être vu.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez me rappeler
3 une chose. Est-ce que Lord Ashdown a fourni les coordonnées de
4 l'emplacement où il se trouvait dans sa déposition ?
5 M. NICE : [interprétation] Non, pas dans sa première déclaration. Il s'est
6 servi de termes généraux. Il a indiqué, de façon générale, sur la carte et
7 il a précisé ce qu'il avait vu, je suppose, mais je n'ai pas encore eu
8 l'occasion de poser des questions au témoin à ce sujet, ce que je me
9 propose de faire avec votre autorisation, mais je suppose donc que ce que
10 le témoin a indiqué au sujet de cette altitude de 640 ou de 620 mètres
11 découle de l'endroit où se trouvait le pointeur sur la carte. Mais il n'a
12 fourni de coordonnés, et il a parlé juste en termes généraux.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le problème au sujet de ce
14 témoignage, c'est qu'il n'en a pas été question alors qu'il fallait qu'on
15 en parle. Cela nous montre bien quel type de problème peut survenir lorsque
16 l'accusé ne conduit pas son -- la présentation de sa défense de façon
17 professionnelle.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause
19 maintenant, et lever l'audience pour 20 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous en prie,
23 continuez.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Mon général, suite à ce que vous venez de dire, à ce que vous venez de
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1 nous montrer, de faire, de nous indiquer, est-ce que cela signifie que le
2 dessin que vous nous avez montré, d'après lequel on pouvait voir quelque
3 chose de l'endroit où se trouvait M. Ashdown, qu'il a pu voir certaines
4 portions ? Est-ce que cela signifie qu'il n'aurait pu voir ces choses que
5 s'il était monté en haut du être le plus élevé ?
6 R. Uniquement, depuis un poste d'observation, ou en grimpant sur un arbre
7 au sud de la forêt, mais, même dans ce cas-là, il n'aurait pas pu voir la
8 première partie Molic. Il aurait pu en voir -- ou plutôt, il aurait pu voir
9 dans la totalité Brovina, et uniquement la partie sud de Ponosevac, et
10 l'exploitation -- la ferme d'élevage du bétail.
11 Q. Mais, uniquement, à condition d'être grimpé en haut de l'arbre le plus
12 élevé ?
13 R. Uniquement s'il pouvait voir par-dessus les branchages. Je tiens à
14 faire une remarque de plus. Pour aller de ce point jusqu'au village de
15 Gegaj, il faut trois heures d'après les normes topographiques en vigueur.
16 Q. Vous avez dit que vos organes, qui devaient se charger de la sécurité
17 de la frontière, qu'ils étaient déployés le long de la frontière, et qu'ils
18 étaient en mesure de voir à la fois la frontière et la partie du territoire
19 albanais qui se situait au-delà de la frontière.
20 R. En 1997 et 1998, pendant toute cette période qui a précédé la guerre,
21 c'est 24 heures sur 24 qu'il y avait des relèves de garde sur la frontière.
22 En plus, ils avaient des renforts reçus de la part de nos unités. J'ai dit
23 également, en plus, que mon unité était chargée d'assurer la sécurité de
24 cette partie-là, qui va de Djakovica, Babaj Boks, jusqu'à Duznje, et
25 qu'elle assurait la sécurité en profondeur jusqu'à Morina. La 125e Brigade
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1 s'est trouvée à Batusa et Junik, et elle était chargée de la sécurité des
2 arrières jusqu'à Kosare [phon]. Alors, si quelqu'un a observé des chars, il
3 faut savoir que c'était naturel tous les jours, qu'à 10 heures 00, les
4 chars se mettent en mouvement les chars, les transporteurs, ou d'autres
5 pièces automotrices pour s'emparer des positions allant de Junik jusqu'au
6 village de Duznje, parce qu'il y avait deux postes de contrôle à Junik et à
7 Duznje. Toutes les patrouilles, les relèves des unités, et cetera devaient
8 passer jusqu'à 11 heures à Duznje pour se déployer pour assurer la sécurité
9 le long de l'axe routier. Donc, chacun, à partir de ce moment-là, partait
10 dans sa direction. S'il y avait des blessées ou autres, on allait vers
11 Djakovica, et les autres allaient passer en revue leurs unités.
12 A 15 heures, on fermait cet axe routier. On réinstallait des rampes. Les
13 chars revenaient, ainsi que toutes les autres pièces et les véhicules,
14 réintégraient leurs unités. Alors, pourquoi est-ce qu'on a procédé ainsi ?
15 Parce que Njivokaz, Smalica [phon], et toute cette partie-là était entre
16 les mains des terroristes, et c'est à titre quotidien qu'on procédait à des
17 attaques sur la route. Au mois de mai, j'ai perdu trois soldats ici qui ont
18 été tués au niveau du secteur de Ponosevac. Trois ou quatre ont été
19 grièvement blessés.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, nous avons compris.
21 Vous avez répondu à la question.
22 Monsieur Milosevic.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Compte tenu de cet endroit tel que supposé, l'endroit supposé, est-ce
25 qu'il faisait partie des points qui étaient observés par vos unités
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1 frontalières qui s'assuraient de la sécurité de la frontière ?
2 R. Mais personne ne pouvait s'y rendre, puisque cela se situe à même la
3 frontière de l'Etat, la ligne.
4 Q. Mais c'est le "no man's land", en réalité, n'est-ce pas, entre les deux
5 Etats ?
6 R. Il n'y a pas de "no man's land". Vous avez les postes frontières, le
7 jalon qui d'un côté porte les mentions de notre Etat et, de l'autre côté,
8 sur l'autre face, les assignes albanais. Donc, il suffit de faire un pas
9 pour traverser et pour se rendre sur les territoires albanais. Je ne pense
10 pas que Lord Ashdown ait traversé la frontière pour procéder à des
11 observations depuis notre territoire.
12 Q. Je vous remercie.
13 R. Puis, l'autre partie concerne Suva Reka, l'autre partie de mon travail
14 sur les documents fournis par M. Nice.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste avant de passer à Suva Reka, Monsieur
16 Robinson, au sujet de la remarque fait par M. Nice, à savoir que ce n'est
17 pas en temps utile que j'ai posé cette question. Je réagis à cela, et je
18 dis que cette remarque est inappropriée, parce que c'est précisément au
19 moment de la présentation de mes preuves que je saisis l'occasion pour
20 réfuter ce qui a été présenté comme preuve par M. Nice, ce que M. Nice
21 considère comme preuve. Donc, c'est précisément le bon moment où il faut le
22 faire.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous expliquer ce que
24 voulait dire M. Nice. Il a dit que vous n'avez pas cherché à contredire les
25 éléments présentés pendant l'interrogatoire principal par Lord Ashdown
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1 pendant le contre-interrogatoire. Vous n'avez pas remis en question ces
2 éléments fournis par lui, ce qui est le cas. Veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai contesté sa déposition,
4 ce témoignage. Je n'ai pas été en mesure pendant le contre-interrogatoire
5 de citer à la barre des experts, des spécialistes, des gens qui se sont
6 trouvés sur le terrain pour contester ces affirmations. On conteste sa
7 déposition disant qu'il y avait des chars qui ont tiré, et que ces chars
8 étaient en mouvement. Cela, je l'ai contesté. Vous le verrez bien si vous
9 vérifiez le compte rendu d'audience, puisque je savais que ceci n'a pas eu
10 lieu. Or, maintenant, le témoin a dit qu'il n'aurait pas pu le voir.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous nous
12 référons à cette partie du témoignage qui concerne précisément ce que Lord
13 Ashdown a dit voir vu depuis cet endroit-là. Nous ne parlons pas maintenant
14 du reste de son témoignage.
15 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Mon général, pour ce qui est du témoignage de Lord Ashdown, au
18 sujet des points qui concernent Suva Reka, qu'avez-vous fait à ce sujet-
19 là ?
20 R. Pour ce qui est de Suva Reka, Lord Ashdown a cité des coordonnés
21 pour un certain nombre de points pour la journée du 27 septembre 1998,
22 lorsque Lord Ashdown est arrivé en provenance d'Orahovac, et qu'il se
23 déplaçait vers Suva Reka.
24 Q. On ne voit pas la carte sur mon écran du tout. Je ne vois qu'un
25 rectangle blanc. Maintenant, je ne vois plus rien. A présent, je vois la
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1 carte.
2 R. Le lord a dit qu'il s'est arrêté dans le secteur du village de
3 Studencane et --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, les interprètes
5 demandent que vous ralentir, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et il a cité les coordonnées, 34T DM804898.
7 Encore une fois, je dis ces coordonnées.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, les interprètes vous
9 demandent de ralentir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, les coordonnées citées, c'étaient 34T
11 DM804898. Je précise que c'est avec une précision à 100 mètres près. Ce que
12 j'ai essayé, c'est de procéder avec une précision de 25 mètres, à 25 mètres
13 ou presque.
14 D'après Lord Ashdown, d'après ces coordonnées, c'est le site qui se situe
15 au sud de Studencane. J'ai indiqué avec une petite croix le point cité par
16 Lord Ashdown, même si je pense que c'est le site de grade 488.
17 Par la suite, Lord Ashdown dit : "Depuis cet endroit, j'ai vu ce que j'ai
18 décrit comme Donje Blace, ce que l'on distingue aux coordonnées 34T
19 DM915954 et 34T DM888968. J'ai retrouvé ces coordonnées dont parle Lord
20 Ashdown. Cela, c'est le premier point. Cah Duge, c'est un col. C'est là que
21 la route tourne, en fait. Le deuxième point, c'est dans le secteur du
22 village de Blace.
23 Mais, comme dans la suite, rien n'est écrit, il n'y a pas de sens. Je
24 n'arrive pas à resituer ces points dans le contexte. Donc, Lord Ashdown n'a
25 pas pu voir ces points. Il a pu voir ce que je suis en train de montrer,
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1 donc une partie du site Grab. Il a pu voir jusqu'à la cote 686, au-dessus
2 de Semetiste. Il a pu voir jusque-là du point où il s'est trouvé. Quant à
3 ses deux autres points qu'il mentionne, cela, il n'a absolument pas pu le
4 voir. Rien de cela.
5 Je ne sais pas s'il les mentionne. Plusieurs fois, j'ai tenté de recalculer
6 pour voir si je n'ai pas fait d'erreurs moi-même, mais, à mon sens, elle ne
7 signifie rien. Donc, je n'ai pas procédé là -- là-dessus. Je les ai
8 retrouvé. Donc, je vous les montre sur la carte. Mais du point de vue où se
9 situait Lord Ashdown, elles sont invisibles.
10 Cela, c'est pour la journée du 27.
11 Alors, maintenant, pour ce qui est de la journée du 28, Lord Ashdown dit :
12 "Au sujet de la partie de ma déposition qui concerne ce que j'ai vu, depuis
13 l'endroit qui se trouve près du village de Pecane, le 28 septembre de
14 l'année 1998, j'estime que les coordonnées d'où j'ai observé ont été les
15 suivantes : 34T DM863920."
16 Voilà. Cela, c'est le village de Pecane. La dernière fois, si vous vous
17 souvenez, j'ai dit précisément au sujet de ce site que c'est là que s'est
18 trouvé Lord. Lorsque M. Milosevic m'a posé sa question, j'ai dit que depuis
19 n'importe quel ordre de ceci, qu'il aurait pu voir bien davantage.
20 Maintenant, il affirme que c'est la cote 551. J'affirme que depuis cet
21 endroit, j'ai vu les villages de Budakovo, qui se situe à la cote 34T
22 DM945891."
23 Voilà, j'ai retrouvé cette cote. Elle se trouve dans une des -- du village
24 de Budakovo, donc auprès de Kokolari Mahala. Ensuite, il dit qu'il a vu
25 Macitevo, Gornja Kruscica, dont la cote est 34T DM944902.
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1 Voilà Gornja Kruscica. Ensuite, il dit qu'il a vu aussi Kruscica. En fait,
2 Kruscica n0'existe pas. C'est Donja Kruscica. Par la suite, Lord Ashdown ne
3 dit plus rien au sujet de ce qu'il aurait vu de ces endroits. Il précise
4 simplement où se situent les points. Alors, j'ai étudié la visibilité pour
5 ce qui est de ces points. Pour les deux premiers, j'ai dit que je n'ai pas
6 fait de calcul, puisque cela ne fait aucun sens.
7 Voilà. J'ai fait cela pour Budakovo. Comme vous pouvez le voir vous-même,
8 en vert, on indique ce qui était visible. Donc, Budakovo peut être vu, et
9 est visible depuis ce poste d'observation. Sur les cinq hameaux, donc soit
10 les cinq hameaux, deux sont visibles, et ce, partiellement. La distance du
11 village depuis le poste d'observation est de sept et demi à neuf et demi
12 kilomètres, puisque ce village n'est pas compact. Il est -- les maisons
13 sont dispersées.
14 Ensuite, le relief -- l'étude du relief pour la cote 551, Gornja Kruscica.
15 En vert, encore une fois, on voit ce qui est visible et, en rouge, ce qui
16 n'est pas visible. Depuis le poste d'observation, on voit la plus grande
17 partie du village de Gornja Kruscica.
18 Puis, pour ce qui est du village Donja Kruscica, on en voit qu'une
19 partie. Celle qui se situe autour de la cote 738. La distance du village de
20 Gornja Kruscica est de huit à neuf kilomètres, et la visibilité, pour ce
21 qui est de ce village-là, est considérablement réduite par la végétation
22 qui existe. Mais, il est possible, du point de vue topographique, de voir
23 la majeure partie de ce village.
24 Enfin, le dernier axe qui a été mentionné par Lord Ashdown est la cote 551
25 et le village de Macitevo, ce village se situe -- donc, en fait, j'ai
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1 calculé la distance jusqu'à l'école, c'est 11,35 kilomètres. Encore une
2 fois, en vert, on indique ce qui était visible, et en rouge ce qu'on ne
3 pouvait pas voir. Depuis le poste d'observation, on voit bien la partie du
4 village qui se situe autour de l'école. Puisque j'ai calculé la distance
5 jusqu'à l'école, la plus grande partie du village, qui se situe au sud-est
6 de la cote 1 270, est totalement invisible. La distance du village depuis
7 le poste d'observation, le long de l'axe ouest-est est de 11 à 14
8 kilomètres. En d'autre terme, on ne voit que la partie du village qui se
9 situe autour de l'école. Tout ceci d'après les coordonnées qui ont été
10 indiquées par Lord Ashdown.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Très bien. Alors, pendant ces calculs, ces études, est-ce que vous avez
13 pu établir quelle est la partie du territoire qui a pu être vu par Lord
14 Ashdown ?
15 R. Quoi qu'il en soit -- donc, il s'agit de la période qui va du 27 au 28
16 septembre, et c'est la période pendant laquelle, sur cette partie du
17 territoire, on était en train de procéder à la cinquième phase du combat
18 antiterroriste. Depuis les endroits qui se situent à des distances que j'ai
19 indiquées : 8,7 kilomètres, 8,25 kilomètres, ainsi que 11 kilomètres, il
20 faut essayer d'apprécier ce que l'on peut voir à cette distance-là.
21 Q. Très bien. D'après vos estimations, vos évaluations, qu'est-ce qu'on a
22 pu voir ?
23 R. Dans la déclaration, j'ai lu toute sorte de choses. Il y a d'une part
24 l'ordre du commandement du corps, il y a d'autre part mon propre ordre
25 parce que, moi aussi, j'étais présent pendant deux jours au village de
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1 Macitevo. Depuis cette distance-là, compte tenu du tableau de visibilité
2 que j'ai présenté, pratiquement rien lié à des opérations de combat n'a pu
3 être vu, puisque c'est une distance qui est trop grande. S'il le faut, je
4 peux montrer l'ordre, l'ordre portant ces actions.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le fait de se servir de
6 jumelles peut faire une différence ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans tous les cas, on augmente la possibilité
8 de voir quelque chose si on se sert de jumelles. Il faut savoir quelles
9 sont les caractéristiques des jumelles, quel est le diamètre de l'objectif
10 -- de la lentille, et cetera. Ce que l'on voit avec ce que l'on montre avec
11 cette caméra, à savoir, par exemple, une fenêtre, cela n'est pas possible,
12 on ne pouvait pas le voir.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Mon Général, vous avez mentionné un ordre. Est-ce que cet ordre
15 concerne précisément les jours où M. Ashdown s'est trouvé d'après sa
16 déposition à cet endroit ?
17 R. Oui, cela concerne ces jours précisément. Mais puisqu'il s'agit de
18 l'année 1998 et puisqu'on a dit que cette année-là n'était pas pertinente,
19 c'est un ordre que j'aie mais qui n'a pas été intégré aux jeux de documents
20 ici présentés.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous le montrer si vous l'avez ?
22 R. On ne le voit pas bien. C'est la décision au niveau du corps. Est-ce
23 qu'on peut nous montrer cela un peu mieux ? Cela est la décision du corps
24 qui est relative à cette opération -- à cette action. Alors, qu'ici, nous
25 avons l'ordre qui émane du corps.
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1 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait savoir s'il s'agit des
2 portions des documents existant, et est-ce que ce sont les documents qui
3 ont été rédigés au moment des événements, ou est-ce que ce sont les
4 documents qui ont été préparés par la suite -- ultérieurement, par la
5 commission de l'armée yougoslave ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic -- ou je vais
7 plutôt poser la question au témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agit absolument pas de documents
9 qui auraient été rédigés ultérieurement. Il s'agit là de documents qui ont
10 été faits au moment de ces événements. Cela est une portion de la carte.
11 C'est vrai que la carte n'était pas aussi petite. On a pris une photo d'une
12 partie de la carte, de la carte que j'ai reçue du commandement du corps.
13 L'intitulé est : Jezerze [phon] pour la 549e Brigade. Ici, nous avons
14 l'ordre que j'ai reçu du commandement du corps.
15 M. NICE : [interprétation] Bien. Puis --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Par la suite, nous avons mon ordre --
17 M. NICE : [interprétation] C'est la question suivante que j'aimerais poser
18 --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et ma carte.
21 M. NICE : [interprétation] Est-ce que cela fait partie d'une pièce qui a
22 été versée au dossier et que nous avons dans sa totalité, et puisqu'à un
23 moment donné, il faudra qu'on se demande si on va accepter le versement de
24 l'une quelconque de ces pièces, ou si on va contester le versement; puis,
25 aussi j'aimerais savoir si le document dans sa totalité peut nous être
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1 communiqué pour que l'on examine ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il appartient à
3 M. Milosevic de vous répondre là-dessus.
4 Monsieur Milosevic, est-ce que cela fait partie d'un document qui existe ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général Delic a déjà expliqué. Vous vous
6 souviendrez du nombre très volumineux de pièces à conviction, donc il a
7 déjà expliqué que cet ordre n'a pas été versé puisqu'on a estimé que
8 l'année 1998, d'après ce que vous avez dit, n'était pas pertinente.
9 Puisque, maintenant, on pose la question, il nous montre cet ordre lui
10 aussi.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc ceci ne fait pas partie
12 intégrante d'une pièce qui aurait été versée. Est-ce que vous avez
13 l'intégralité du document ?¸
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser la question au général Delic. Je
15 peux lui demander s'il a le document dans sa totalité.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le document est complet, mais les cartes
17 sont réduites, elles ne sont pas dans leur taille normale. Cela a été
18 photographié à l'aide des appareils photos numériques, mais pour ce qui est
19 du reste des documents, ils sont complets et ils sont tous ici.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mais ces cartes qui ont été photographiées, elles existent dans les
22 archives dans leur ensemble.
23 R. Oui.
24 Q. Qu'est-ce qu'on voit, mon Général ?
25 M. NICE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Il est intéressant
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1 de voir à quel point le témoin est bien préparé pour ces questions
2 supplémentaires. Mais si nous allons voir un extrait, bien, j'aimerais voir
3 aussi le document dans sa totalité, le document intégrale quelles qu'en
4 soient les dimensions.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Montrez cela au Procureur, s'il vous
6 plaît…
7 M. NICE : [interprétation] En fait, la photographie de la carte entière ne
8 représente pas vraiment toute la carte. Peut-être, la plus grande partie de
9 la carte, je n'exclus pas cela. Quoiqu'il en soit, ces cartes
10 s'accompagnent d'ordres qui ne sont pas traduits. Donc, je ne sais pas
11 comment il faudrait procéder maintenant puisque cela se présente pendant
12 les questions supplémentaires.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, tant que nous n'avons
14 pas dit autres choses, nous nous situons bien dans le cadre des questions
15 supplémentaires.
16 M. NICE : [interprétation] Oui. Même si ce genre de questions
17 supplémentaires est sans précédent. Mais enfin.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Allons-y
19 rapidement. Allons de l'avant.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très rapidement, mais je tiens à répondre
21 à la question posée par M. Nice, à savoir, ce témoin était au courant du
22 problème des cartes et il savait que nous n'en avons pas terminé,
23 d'interroger M. Ashdown au sujet des cartes. Donc, compte tenu des cartes,
24 compte de sa déposition, compte tenu des journées, des dates qui ont été
25 citées dans sa déposition, en toute logique, il s'est préparé et il a
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1 apporté les documents nécessaires.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, ayez la gentillesse de nous dire très brièvement comme
4 vient de nous y engendre M. Robinson. Dites-nous brièvement au sujet de cet
5 ordre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est caractéristique ?
6 Vous avez l'ordre qui vient du Corps, vous aviez votre ordre qui vient de
7 vous. De quoi il s'agit ?
8 R. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la cinquième étape d'opérations
9 antiterroristes. C'est le 25 novembre 1998 qu'a été émis l'ordre. C'était
10 le dernier territoire du Kosovo-Metohija pour ainsi dire où il y avait
11 encore des groupes de forces terroristes qui n'avaient pas encore été
12 brisés et qui démilitarisés.
13 Au début, on dit que dans le secteur plus large des montagnes de Jezero,
14 on voit le déploiement des forces Siptar, terroristes d'une force d'à peu
15 près 1 700 jusqu'à 2 200 terroristes regroupés par détachements, des
16 bataillons et organisés pour procéder à des combats comme suit. On voit la
17 liste des secteurs où ils sont déployés et on voit combien il y en a par
18 ces différents secteurs. A l'entrée, brièvement, donc le nom de Sopina
19 Axis, Vuka-Macija, on voit de 300 à 400 terroristes Siptar, d'après ce
20 document réparti dans les villages, dans des groupes qui comptent jusqu'à
21 20 terroristes. Ils sont installés dans les écoles et les maisons. Le QG se
22 trouve dans Burzaja, le long de l'axe Recani, le village de Krustica
23 Budakovo, il y a environ 500 terroristes regroupés dans les villages par
24 groupe comptant environ 25 terroristes et déployés dans les maisons. Le QG
25 se trouve dans le village de Budakovo. Ce groupe compte également environ
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1 20 Moudjahiddines.
2 Dans le secteur de TT 738, il y a un petit groupe de terroristes qui,
3 jusqu'à présent, a procédé à des actions. Budakovo-Kruscica et Budakovo-
4 Gornja Kruscica sont minées. Ces mines peuvent être amorcées à distance.
5 Puis le document suit.
6 Q. Pour abréger, mon Général, pour gagner du temps, à l'époque dont on
7 parle maintenant, il s'agissait d'un légal antiterroriste ?
8 R. Cela a été le dernier antiterroriste faisant partie de ce plan, ce plan
9 en cinq étapes, cinq phases. Après celle-ci, concrètement, une fois que
10 ceci s'est terminé, les vérificateurs sont arrivés et des activités, toutes
11 autres ont été entreprises à partir de moment-là.
12 Q. Je vous remercie, mon Général. A présent, nous allons passer à un autre
13 sujet.
14 Mon Général, pendant son contre-interrogatoire, à plusieurs reprises, M.
15 Nice vous a interrogé sur des mesures de responsabilité à l'égard des
16 officiers. Je vais vous demander de placer sur le rétroprojecteur le
17 document que j'ai sur moi. C'est un document du
18 17 avril 1999. Est-ce que c'est bien un document où il est question de
19 mesures entreprises à l'égard des officiers ?
20 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise signale que le terme "mesures de
21 responsabilité", tel qu'exprimé en serbe, est littéralement traduit,
22 difficile d'interpréter.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. C'est un document très bref. Je vous prie de nous dire s'il s'agit bien
25 de l'un de ces documents qui parle de ce sujet-là, "mesures de
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1 responsabilité ou d'imputabilité".
2 R. Oui. C'est l'un de ces documents par lequel on informe donc les autres
3 commandants, les autres officiers commandant des unités car un commandant
4 d'une brigade a été relevé de ses fonctions, a été révoqué et qu'on a
5 engagé des poursuites, commencé une enquête, et qu'il sera donc poursuivi
6 au pénal.
7 Q. Je vous remercie. Merci, Mon Général. Vous avez certainement eu
8 l'occasion de lire ou peut-être n'avez-vous eu cette occasion-là ? Mais je
9 vais vous donner un document.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on place sur le
11 rétroprojecteur un exemplaire d'une lettre qui vient du QG de l'UCK, au
12 commandant des forces de l'OTAN, Wesley Clark. Dans l'original anglais,
13 numéro 00816664.
14 Je vous prie de placer sur le rétroprojecteur la version anglaise et je
15 remettrai donc au témoin la traduction serbe pour qu'on puisse en donner
16 lecture. Je n'ai pas d'autres exemplaires.
17 Q. Je vais vous demander donc de nous faire lecture du premier paragraphe
18 pour commencer et, par la suite, peut-être quelques portions typiques ou
19 intéressantes.
20 Quelle est la date que porte ce document, je vous prie ?
21 R. Ce document porte une date qui dit : "Kosovo, le 18 avril 1999,
22 commandement principal de l'UCK, de l'UCK ou du KLA." Enfin, la lettre est
23 adressée à M. Wesley Clark, commandant des forces de l'OTAN.
24 Q. En d'autres termes, c'est le premier de l'agression de l'OTAN contre la
25 Yougoslavie ?
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1 R. Le premier paragraphe qui dit : "Je vous prie de recevoir les
2 assurances de notre reconnaissance au nom de tous les soldats et officiers
3 --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vais pas
5 vous permettre de donner lecture de la totalité. S'il y a des passages que
6 vous voudriez cerné, faites-le, mais nous n'avons pas le temps de faire
7 donner lecture du tout.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Mis à part ces expressions de reconnaissance, est-il indiqué dans cette
10 lettre quelles sont les activités déterminées, qui -- que convient de
11 déployer l'OTAN selon l'avis de cet état-major général de l'UCK ?
12 R. Il y a ici un passage intéressant qui dit : "Nous nous efforçons
13 d'ouvrir un corridor sur le sol, et étant donné que de l'autre côté de la
14 frontière - on sous-entend l'Albanie - il y a un grand nombre de
15 volontaires." Cela est intéressant à noter.
16 Q. On indique où se trouvent les effectifs de notre armée. Il est question
17 également de la nécessité de procéder à des frappes vis-à-vis de ces
18 effectifs-là, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Par exemple, dans le dernier passage, il est dit : "Nous savons
20 que votre aviation est intervenue en se référant à un slogan : ne frappez
21 pas les abeilles, mais frappez leurs nids. S'agissant de nid que vous avez
22 réussi à détruire complètement, je tiens à préciser que les autres nids, à
23 savoir, les Unités blindées, les Unités de l'artillerie et les Unités
24 mécanisées se trouvent à l'extérieur des nids et disséminées. Les pertes
25 que vous assénez au potentiel serbe obligeront la Serbie à capituler, mais
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1 cela prendra du temps, cela est dur à assumer pour ce qui est de l'UCK.
2 Nous pensons que les Serbes sont conscients des retards de vos effectifs
3 terrestres et la Serbie a déployé ses effectifs, ce qui fait qu'il n'y a
4 pas bonne conduite des effectifs sur le terrain et ces forces-là ne sont
5 pas à même de s'opposer, de façon rapide et efficace, à vos forces
6 terrestres à vous."
7 Puis, il est question également de manœuvres de la part des effectifs
8 serbes.
9 Q. Cela suffit. Merci, mon Général.
10 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je pourrais, moi aussi, voir ce
11 document ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Faites voir ce document au
13 Procureur.
14 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si l'accusé aurait la bonté de --
15 donnez-moi un instant, je vous prie.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas du tout certain du fait de savoir
18 en quoi cela découlerait de mon contre-interrogatoire, mais peut-être ai-je
19 omis certains points. Je n'en suis pas certain.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit sans aucun doute d'un document
21 appartenant à la partie adverse, et il porte un numéro ERN qui est le
22 00812264. C'est l'un des documents qui, sans nul doute, prouve la
23 coordination entre les activités de l'UCK et les forces de l'OTAN. Je
24 voudrais que ce soit versé au dossier.
25 M. NICE : [interprétation] Tout d'abord, Messieurs les Juges, je ne sais
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1 pas si ceci est un contre-interrogatoire ou s'il s'agit d'une présentation
2 complémentaire d'éléments de preuve. Si j'avais été informé au préalable de
3 ce document, j'aurais pu enquêter sur la position à prendre. Maintenant, il
4 me faut le faire à présent. Le fait qu'on le présente ici ne signifie pas
5 que nous acceptons le document en tant que tel en sa qualité d'original.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va accepter le versement
7 de ce document au dossier.
8 M. NICE : [interprétation] Oui, je crois que nous avons retrouvé l'origine
9 de ce document. Il est très difficile de fonctionner avec des documents qui
10 sont présentés sans être annoncés, et je ne vois pas en quoi cela a une
11 pertinence quelconque pour ce qui concerne le contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous êtes embarrassé par cette
13 façon de faire, Monsieur Nice, vous pouvez toujours --
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D310.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Allons de
16 l'avant.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Il y a un livre qui émane d'un auteur albanais et qui parle "D'un
19 génocide à la fin du XXe siècle," et je voudrais que vous commentiez les
20 quelques photographies qui se trouvent --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En quoi cela découle-t-il du contre-
22 interrogatoire ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit ici de façon évidente de formation de
24 membres de l'UCK dans le pays voisin d'Albanie à partir duquel est
25 intervenue l'OTAN ainsi que l'Etat albanais --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vais pas
2 autoriser ce segment-là des questions complémentaires.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Fort bien, disais-je. Laissez-moi
4 maintenant m'y retrouver.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, Malisevo faisait-il partie de votre zone de responsabilité
7 ou pas ?
8 R. Oui. Malisevo était englobé par ma zone de responsabilité en temps de
9 paix, et pour ce qui est des cartes qu'on nous a montrées ici, cela pouvait
10 être constaté dessus.
11 Q. Quand est-ce que vous êtes allé à Malisevo pour la dernière fois ?
12 R. Je suis passé auparavant très souvent par Malisevo, et la dernière
13 fois, je suis passé par là-bas en avril, début avril 1999.
14 Q. Quoique je n'aie jamais été là-bas, je sais qu'il s'agit d'une très
15 petite localité. En quoi une si petite localité pouvait-elle avoir de
16 l'importance ?
17 R. Malisevo, c'est un carrefour de routes, c'est ainsi qu'on pourrait le
18 qualifier. D'un côté, il y a l'axe allant de Pristina --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la
20 question et en quoi cela découle-t-il du contre-interrogatoire ? Vous
21 n'avez pas toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'occasion
22 de ces questions supplémentaires, vous auriez dû le faire à l'occasion de
23 l'interrogatoire principal.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ici, il s'agit de ce qui
25 suit : la question a été soulevée au contre-interrogatoire pour ce qui est
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1 de la coopération existant entre la Mission d'observation et l'UCK, et je
2 lui pose la question au sujet de Malisevo, parce que William Walker parle
3 de conversations qu'ils auraient eues avec moi au sujet de Malisevo. La
4 question a été soulevée à l'occasion du contre-interrogatoire pour ce qui
5 est des dires du témoin concernant la coopération entre la Mission de
6 vérification, notamment, William Walker et l'UCK. Je pense que cela est
7 tout à fait pertinent, que cela est approprié pour ce qui est des questions
8 supplémentaires à poser puisque William Walker a parlé de Malisevo --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Parlons-en le plus
10 rapidement possible.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Monsieur
12 Nice, pouvez-vous m'aider ?
13 M. NICE : [interprétation] Je crains fort de ne pas m'en souvenir, mais je
14 n'exclus pas la possibilité de lui avoir posé la question au sujet de
15 posséder ou de ne pas posséder des documents à ce sujet dans des termes
16 généraux. Il m'est difficile d'en dire plus partant de ce qu'on nous a
17 laissé entendre.
18 Messieurs les Juges puisque je suis déjà debout, je voudrais dire que je me
19 demande si nous réussirons à retrouver le passage où j'ai posé la question.
20 J'aimerais revenir au sujet précédent du document que nous avons fourni à
21 l'accusé nous-mêmes. Quand nous avons dit que nous avions constaté que la
22 source du document était une source digne de foi, je tiens à préciser que
23 cela nous a été fourni en mai 1999 de la part de quelqu'un de l'OSCE qui
24 est passé par la frontière macédonienne. Cela ne signifie que le document
25 est un document authentique. Je dis seulement que le document nous a été
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1 fourni de cette façon. C'était peut-être un document officiel de l'OSCE ou
2 émanant d'un interprète de l'OSCE, mais ce fait-là ne prouve en soi qu'il
3 s'agit là d'un document authentique.
4 Si j'ai le temps, je m'efforcerai de vérifier les origines de ce document.
5 Je tiens à préciser que, pour le moment, les origines de ce document n'ont
6 pas été explorées de façon suffisante.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, parlons-en à
8 présent.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Ici ce qui importe, c'est la coopération entre William Walker et l'UCK.
11 Dans sa déclaration à lui, il est dit au tout début qu'il y a eu une
12 réunion avec moi et il dit que : "Une autre question a concerné la localité
13 de Malisevo --"
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous autorise à poser la
15 question. Quelle est la question que vous voulez poser ?
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, avez-vous connaissance du type d'activités de l'UCK à
18 Malisevo et quelle a été l'importance de Malisevo au yeux ou à l'égard de
19 l'UCK ?
20 Q. Malisevo se trouve au centre de Drenica qui, d'une façon générale, se
21 trouvait être connue comme étant un nid de l'UCK et ils disaient que
22 Malisevo était leur capitale à eux. Cela importait parce que l'autre
23 localité se trouvait sur la route entre Orahovac et Pristina et sur l'axe
24 Blace-Banja-Malisevo-Orahovac.
25 Q. Fort bien, mon Général. Etant donné que Malisevo avait été qualifié de
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1 capitale de l'UCK, le fait de voir Walker, Holbrooke et autres membres de
2 son équipe insister sur la démilitarisation de Malisevo, se trouvait-il
3 être en corrélation directe avec l'aide apportée à l'UCK ?
4 R. En 1999, je sais que des patrouilles de l'OSCE ont suivi la police
5 jusqu'à Malisevo et là, il y a toujours eu des problèmes. En termes
6 pratiques, il a été interdit sur cet axe-là de procéder à l'envoi de
7 patrouilles parce que cela risquait de susciter des incidents. Pourquoi ?
8 Parce qu'à Dragobilje, Dragobilje se trouvant à un kilomètre de Malisevo,
9 il y avait le QG principal de l'UCK. C'est la raison pour laquelle l'unité
10 de la police de Malisevo n'avait pas le droit de patrouiller, mais n'a eu
11 le droit que de garder ses bâtiments. Le QG se trouvait là jusqu'au 2 avril
12 1999.
13 Q. Bien. Cette préoccupation par Malisevo de la part de Walker dans sa
14 déclaration peut-elle être placée en corrélation avec l'aide apportée à la
15 sécurité du QG général de l'UCK, à l'époque ?
16 R. C'est là que se trouvait leur territoire libéré où ils pouvaient
17 communiquer, où il pouvait y avoir communication seulement entre l'UCK et
18 les vérificateurs de la mission. Nous, nous n'avions pas accès à ce
19 territoire-là en dépit du fait que cela ait fait partie de ma zone de
20 responsabilité.
21 Q. Merci, mon Général.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur Robinson, je propose d'aborder un
23 autre sujet. Pour que vous compreniez de quoi il s'agit, je dirais que vous
24 et M. Nice, au sujet de l'événement où ont péri certains membres de l'UCK à
25 la frontière, à l'occasion de l'incident dont on a parlé, vous avez
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1 rembobiné le clip étant donné l'assertion d'un témoin où il y aurait eu des
2 détenus de l'UCK contactés par les vérificateurs. Je me souviens du fait
3 que M. Bonomy avait demandé à ce que l'on rembobine pour vérifier si des
4 vérificateurs se sont entretenus avec eux ou pas. La chose est restée assez
5 vague pour ce qui est du contre-interrogatoire et je vais poser quelques
6 questions parce que cela découle directement du contre-interrogatoire et
7 cela découle des contestations émises par le général Delic à ce moment-là.
8 Q. Mon Général, dans votre témoignage, vous nous avez parlé d'un incident
9 survenu en date du 14 décembre, date à laquelle où un grand groupe de
10 terroristes, 150 d'entre eux, a eu un affrontement avec une patrouille à
11 vous comptant sept hommes seulement. Vous en souvenez-vous ?
12 R. Oui. Cela s'est produit au mont Pastrik, non loin du poste-frontière
13 Likan.
14 Q. Vous souvenez-vous d'un certain nombre d'éléments de preuve que vous
15 avez présentés dans les intercalaires 212, 213 et la vidéo 214.
16 R. Oui, je m'en souviens et le reste est mon analyse de ces activités
17 ainsi qu'une liste du matériel qui a été saisi là-bas.
18 Q. Bien, mon Général. Est-ce qu'il s'agissait là du plus grand des
19 incidents provoqués par l'UCK suite à la signature d'un accord ?
20 R. Oui. Selon les conséquences de celui-ci, en effet, il a été tué quelque
21 36 membres de l'UCK et neuf d'entre eux ont été faits prisonniers.
22 Q. Mon Général, avez-vous dit ou pas qu'il y a eu vérification de ces
23 faits par deux équipes, l'une étant sise à Prizren, et ces deux équipes
24 l'occasion de tout voir et de s'entretenir avec les terroristes
25 emprisonnés ?
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1 R. C'est ce que j'ai affirmé à l'occasion de mon interrogatoire. J'ai dit
2 qu'il s'agissait du général Drewienkiewicz qui a précisé qu'il a vu des
3 équipements et des terroristes morts, mais que personne n'avait vu des
4 terroristes emprisonnés. Or, j'ai affirmé qu'on leur avait fourni la
5 possibilité à ces deux équipes d'aller sur le site, sur les lieux avec
6 nous. La première fois, j'y ai été moi-même et eux sont venus avec. Ils ont
7 même vu un bref conflit, un accrochage qu'on a eu avec et ils ont vérifié
8 les équipements saisis. Ils ont pu également les cadavres qui se trouvaient
9 sur les lieux. Ils ont vu à un endroit des terroristes emprisonnés qui ont
10 bénéficié d'une aide et à l'intention de qui on avait fait du feu pour
11 qu'ils puissent se chauffer.
12 Q. Cela vous nous l'avez montré ?
13 R. On a montré la conversation qu'ils ont eue avec eux.
14 Q. Cela, vous nous l'avez montré sur la vidéo. Je tiens à vous rappeler
15 que le général Drewienkiewicz, dans sa déclaration à lui - je me réfère à
16 la page 16 de la version serbe de celle-ci - a dit, de façon explicite, en
17 décrivant cet événement : "Mais les prisonniers, nous les avons jamais vus
18 parce que les patrouilles de la Mission de vérification au Kosovo ont
19 photographié les cadavres mais n'ont pas vu les prisonniers."
20 Drewienkewicz a affirmé cela et on a rembobiné à plusieurs reprises le clip
21 pour que vous puissiez montrer où est-ce que l'on pouvait voir les
22 prisonniers et vous les avez montré ? A l'occasion du contre-
23 interrogatoire, M. Bonomy et M. Kwon vous ont demandé si les vérificateurs
24 s'étaient entretenus avec les prisonniers parce que, sur la vidéo, on avait
25 vu les uns et les autres, mais on n'a pas vu la conversation. Affirmez-
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1 vous, oui ou non, le fait que les vérificateurs aient eu accès aux
2 prisonniers et qu'ils se soient entretenus avec eux ?
3 R. Oui. Absolument. J'étais présent tout le temps, moi-même. Après leur
4 départ, je suis resté pour résoudre d'autres problèmes qu'il fallait
5 résoudre.
6 Q. Savez-vous quelle a été la composition de l'équipe de l'OSCE qui
7 s'était trouvée présente, à ce moment-là ?
8 R. J'ai vu deux véhicules de l'OSCE. J'ai vu ces gens-là. Des gens que je
9 voyais déjà avant cela. Mais s'agissant de leurs noms, je ne saurais vous
10 les donner. Je ne les connaissais pas. Je contactais le plus souvent avec
11 le général Mazenuv [phon] et, en son absence, avec le remplacement de ce
12 dernier qui s'appelait colonel Mike Morrow. Pour ce qui est des autres, ce
13 sont mes officiers de liaison qui les contactaient.
14 Q. Bien. L'un des membres de cette équipe s'appelle Ian Henry Roberts.
15 J'ai sa déposition ici. Elle est datée du 12 octobre 2000, le 7 octobre
16 2000 et le 15 décembre 2000. L'un de ces vérificateurs, c'est précisément
17 lui, il a été sur les lieux.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous attendons toujours votre
19 question, Monsieur Milosevic.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. En effet. Vous vous souvenez donc du fait que, dans la déclaration du
22 général Drewienkiewicz, il ait présidé qu'on n'avait pas vu de prisonniers.
23 Puis on a contesté le fait que les vérificateurs aient pu s'entretenir avec
24 eux, et je vais vous donner maintenant ce qui figure à la page 6.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais passez à la question, je vous
Page 44493
1 prie.
2 M. NICE : [interprétation] Je dois faire remarquer, bien entendu, qu'avant
3 que cela ne quitte l'écran, le moniteur, pour ce qui est du compte rendu
4 qu'il défile, la question pour l'accusé était celle qu'il avait déjà laissé
5 deviner de façon directrice ou suggestive. Je suppose que la question est
6 celle de savoir s'il continue à affirmer ce qu'il a déjà affirmé.
7 Nous en sommes déjà à la sixième heure de ces questions
8 supplémentaires.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en finis à l'instant. Je vais donc donner
10 lecture d'une citation, et je passe à la question à l'attention du général
11 Delic.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Donc, je disais, en fin de page 6 en version serbe, ERN 03054507, il
14 dit : "Le vérificateur, Ian Henry Roberts, a dit et on nous a amené sur les
15 lieux des événements, et ils nous l'ont montré. On avait l'impression que
16 les personnes tuées se retrouvaient toujours là où elles sont tombées une
17 fois abattues. Je me souviens que six soldats ont été emprisonnés. Ces six
18 se trouvaient toujours au lieu des événements, et on nous a autorisé à les
19 approcher. Nous nous sommes entretenus avec eux. Nous avons pris leurs
20 renseignements personnels, et nous les avons même photographiés. L'un des
21 soldats était blessé, et je crois que, par la suite, il a succombé à ses
22 blessures. Mais les autres, à mon avis, ont été ultérieurement relâchés. Je
23 me souviens que nous sommes arrivés en tout début de l'après-midi sur les
24 lieux. Les combats ont eu lieux dans le courant de la nuit d'avant, et --"
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Milosevic de ralentir, s'il
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1 vous plaît.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation] Mais laissez-moi finir.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, Monsieur Milosevic, passez à
5 la question. Je ne peux pas vous laisser continuer à nous donner lecture.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Je viens de vous citer la déclaration du membre de cette Mission de
8 vérification, qui s'appelait Ian Henry Roberts, et qui a été présent sur
9 les lieux, et qui a affirmé qu'ils ont eu accès aux prisonniers, qu'ils
10 sont entretenus avec eux, qu'ils ont pris leurs renseignements personnels.
11 Est-ce que cela confirme, mon Général, les affirmations que vous avez fait
12 à l'occasion du contre-interrogatoire sur ce sujet ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Monsieur Milosevic, non.
14 Vous n'êtes pas un avocat à formation professionnelle en ce sens. Cela
15 explique parfois pourquoi vous n'êtes pas en mesure de poser une question
16 sans en faire une question suggestive, et ceci est une question purement
17 directrice.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, si je cite la déclaration d'un officier
19 de la Mission de vérification, ma question est directrice, à votre avis.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vais vous dire ce que vous
21 devez dire. Cela, c'est un élément que vous devez citer dans vos discours
22 de clôture -- votre intervention de clôture.
23 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci a été versé au
24 dossier, mais cela n'a pas été mentionné au contre-interrogatoire. Mais,
25 puisque ce nom a été déjà mentionné, et pour que le compte rendu d'audience
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1 soit tout à fait exact, quoi qu'il soit advenu de la déclaration de cet
2 individu, il s'agit certainement de -- il s'agit non pas d'Ian Henry
3 Roberts, mais d'Ian Robert Hendrie, et c'est le témoin qui a pris les
4 photographies de Racak, entre autres.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que
6 M. Milosevic citait des éléments de preuve qui sont déjà versés au dossier.
7 M. NICE : [interprétation] Non, il a cité une déclaration qui n'est pas
8 versée au dossier, et il s'agit d'une déclaration provenant selon lui d'un
9 dénommé Ian Henry Roberts. Je crois qu'il s'agit d'un dénommé Ian Robert
10 Hendrie, qui a déjà témoigné ici.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Hendrie.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous
14 avez une question à poser au témoin, question qui serait recevable et qui
15 correspondrait aux critères énoncés par nos Règlements de procédure et de
16 preuve ? Si ce n'est pas le cas, passons à autres choses. Avançons.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, qu'en est-il des membres du MUP et de l'armée ? Est-ce
19 qu'ils ont traité les morts en tant que soldats et non pas en tant que
20 terroristes, en ce qui concerne cet événement ?
21 R. C'est un principe bien connu, qui est respecté, je crois, dans toutes
22 armées. Tant qu'un homme porte une arme en combat, c'est un ennemi, mais
23 lorsqu'il jette son arme, il devient un prisonnier. Lorsqu'il est blessé,
24 c'est un blessé et, une fois qu'il est mort, c'est un mort à qui il faut
25 réserver tous les honneurs. C'est de cette façon que mes soldats ont traité
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1 l'ennemi mort.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Milosevic de ralentir.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
4 vous demandent de ralentir. Je tiens compte du temps que vous avez consacré
5 à vos questions supplémentaires. Je vais en discuter avec mes collègues.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, non, je ne veux pas -- une minute me
7 suffira. Pas plus.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ah, je vois. Je vois que vous allez
9 mettre fin à ces questions supplémentaires. Fort bien.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Ian Hendrie dit ceci : "Des soldats de l'armée de Yougoslavie ont
12 traité les morts de l'UCK avec respect. J'ai eu l'impression qu'il les
13 considérait comme étant des soldats, et non pas des terroristes ou
14 guérillas. Je me souviens que le chef de ces forces," - vous donc - "a fait
15 un effort considérable pour nous montrer tout ce qui s'était passé."
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici ce que je demande, Monsieur Robinson. Je
17 demande que soit examinée cette déclaration. J'en ai lu la version serbe,
18 mais je l'ai en anglais également. Il y a toutes sortes de signatures
19 apposées à cette déclaration dont je demande le versement. En effet, cela a
20 été contesté pendant le contre-interrogatoire. On a contesté le fait qu'il
21 y aurait eu des conversations entre les membres de la Mission de
22 vérification et les prisonniers de l'UCK, même si on a montré des séquences
23 vidéo. Ceci apporte une confirmation. Elle vient d'un membre de la KVM qui
24 a parlé personnellement à ces hommes, les a photographiés, a recueilli
25 leurs coordonnées et a consigné tout ceci dans sa déclaration, déclaration
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1 qu'il a signée. Je voudrais que tout ceci soit versé au dossier.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois. Maître Kay, voulez-
4 vous intervenir ?
5 M. KAY : [interprétation] Oui. Je suis un peu pris de court, parce que je
6 n'ai pas été avisé de la demande qui allait être faite.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
8 j'aimerais dire ceci : si je me souviens bien, le témoin n'a répondu à
9 aucune question sur ce point.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais ce témoin a déjà témoigné,
11 on ne lui a pas posé la question. Mais la déclaration est celle d'une
12 personne qui a déjà déposé, n'est-ce pas, au cours de procès ? Personne à
13 laquelle on a posé aucune question sur ceci ? Alors, quel est le fondement
14 juridique de la demande de versement ? Je pense que Me Kay pourrait nous
15 aider, parce que pour moi, pour le moment, je ne vois pas de base juridique
16 permettant le versement de cette pièce.
17 M. KAY : [interprétation] J'essaie de trouver cette déclaration afin que
18 nous puissions l'examiner, afin de voir quels en étaient les éléments.
19 C'est peut-être un document intéressant dont il a été convenu avec
20 l'Accusation qu'il pourrait être versé au dossier. Je ne sais pas. C'est
21 présenté comme un document. Il faut voir ce qu'il dit avant de se
22 prononcer.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a des règles qui précisent
24 les modalités de versement, et ceci n'a pas été respecté, à première vue,
25 en ce qui concerne ce document. On aurait pu poser ce genre de question au
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1 moment de l'interrogatoire principal du témoin. Pour moi, je ne vois pas de
2 fondement juridique, mais on pourrait simplement faire revenir ce témoin,
3 lui demander de présenter une déclaration qui se conforme aux conditions
4 émises par le Règlement de procédure et de preuve.
5 M. KAY : [interprétation] Evidemment. Autrement, on pourrait agir par
6 accord, parce que c'était une déclaration d'un témoin à charge. Si ce n'est
7 pas une seule partie qui s'appuie sur cette déclaration, mais les deux, à
8 ce moment-là il y a une procédure qui le permet, mais si je ne m'abuse,
9 c'était un témoin à charge.
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas entendu le début
12 de l'intervention de l'orateur.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était la déclaration d'un témoin à charge.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous le savons. Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais demander --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, nous avons admis trois
18 déclarations qui ont été soumises à ce témoin par l'Accusation. Je ne me
19 souviens plus exactement des noms concernés, mais sur quelle base
20 s'appuierait-on pour que vous vous demandiez le versement d'un document qui
21 serait versé au dossier ?
22 M. NICE : [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : Le micro de M. Nice n'est pas branché.
24 M. NICE : [interprétation] Malheureusement, je ne me souviens pas de cette
25 déclaration, il faudrait que je vois la question.
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1 Mais il y a une question séparée, ce sont les circonstances qui
2 permettraient le versement d'un dossier au moment des questions
3 supplémentaires. Je me permets de faire mien le point de vue du Juge
4 Bonomy, il n'y a aucune procédure qui permet ce genre de versement, à ce
5 stade, de la déposition.
6 Avant de poursuivre, Ian Hendrie a fait une déclaration qui a été présentée
7 en application du 92 bis. C'est la pièce 214. Je ne sais pas si c'est de
8 cela qu'on parle parce qu'à ce moment-là, si c'est le cas, elle est déjà
9 versée.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'était seulement une photo.
11 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais aussi. Il est venu
12 à la barre. Si cette déclaration n'est pas couverte par cela, il faudra que
13 je voie.
14 Il faudra également que je voie la portée exacte de l'interrogatoire
15 principal et du contre-interrogatoire, parce que je pense que là était
16 concerné le général Drewienkiewicz plutôt que quelqu'un d'autre. Je ne sais
17 pas et je ne sais plus quelles réponses ont été fournies.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux questions surgissent. Je pense
19 que la déclaration dont fait état le Juge Kwon, c'était une déclaration qui
20 n'avait pas été relevée aux fins de ce procès, alors que la déclaration
21 qu'on est train d'examiner, c'est une déclaration qui a été recueillie aux
22 fins du présent procès.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deuxième point. Il a été évoqué à
25 l'instant par Me Kay. Si c'est la déclaration d'un témoin à charge, il y a
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1 la possibilité d'entendre peut-être.
2 M. NICE : [interprétation] Peut-être. Cela pourra être communiqué parce que
3 je suis sûr que l'accusé veut se servir des procédures de la Chambre en
4 application du 89(F), par exemple --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
6 M. NICE : [interprétation] -- conformément à nos pratiques. Mais je dois
7 avoir l'occasion, que je n'ai pas encore eue, de voir ce document, je ne
8 critique pas la Chambre, bien entendu. Je parle ici des circonstances
9 propres à ces questions supplémentaires. Tant que je n'ai pas vu le
10 document, je ne peux pas me prononcer, mais je le ferai dès que je l'aurai.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut voir ce qu'il en est.
12 Vous voulez intervenir, Monsieur Milosevic ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. On met en doute ici le fondement
14 juridique. Je laisse de côté le fait que manifestement ce qui est la
15 vérité, ici c'est au second plan, c'est la procédure qui a la primauté. Ce
16 qui est mis en doute, c'est la déclaration du général Delic, à savoir que
17 les vérificateurs ont parlé aux prisonniers. Des prisonniers ont été vus
18 dans cette séquence vidéo, mais ce qui a été affirmé, c'est qu'il n'était
19 pas possible de voir que ces hommes avaient parlé aux vérificateurs. Or
20 ici, nous avons une déclaration d'un des vérificateurs qui confirme, non
21 seulement, avoir parlé aux prisonniers, mais il dit qu'il a recueilli leurs
22 coordonnées, qu'il les a photographiés, et cetera.
23 Ceci réfute complètement ce qui est affirmé. Pour moi, c'est un fondement
24 suffisant pour verser ce document au dossier. Cette déclaration, elle a été
25 faite en 2000, et c'est un vérificateur britannique qui l'a fait, membre
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1 d'une Mission de vérification. Vous l'avez ici en anglais.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est comme si vous disiez que c'est
3 parce que l'Accusation présente une déclaration qu'elle est véridique et
4 fiable. Monsieur Milosevic, est-ce que vous comprenez les règles
5 fondamentales qui président à la présentation des éléments de preuve ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela que je pense également.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous, vous faites un choix dans les
8 déclarations. Si vous aimez celle-ci, vous dites : "Ah, c'est bon, cela
9 doit être versable."
10 On ne peut pas procéder de la sorte.
11 M. KAY : [interprétation] J'ai l'impression que c'est une déclaration visée
12 par le 92 bis. Il se pourrait que nous pourrions déposer nous-même cette
13 question pour résoudre la question, à moins que l'Accusation ne veuille
14 parvenir à un accord, ce qui nous permettrait d'économiser des écritures.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu par
16 l'affirmative puisque ce passage de déclaration avait été fourni à
17 l'accusé. Est-ce que cela ne suffit pas pour l'accusé ?
18 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas. Je pense qu'il veut demander la
19 totalité de la déclaration pour qu'elle soit versée au dossier. Il faudra
20 voir ce qu'il en est du cumul des preuves ainsi que le précise l'Article 92
21 bis.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais versé au dossier ? Ce que je demande à
23 verser au dossier, c'est l'élément qui va confirmer ce que dit le général
24 Delic et ce qui conteste ce que dit M. Nice. Si vous voulez, je peux lire
25 le tout en anglais. Je l'ai lu au témoin. Le témoin a confirmé que c'était
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1 comme cela que s'était passé. Il était présent sur les lieux --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes saisis de la question,
3 et nous allons rendre notre décision sous peu.
4 M. KAY : [interprétation] Puis-je soulever une question, puisque les
5 questions supplémentaires se terminaient ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux terminer par une dernière
7 question adressée au général Delic ?
8 M. KAY : [interprétation] C'est quelque chose de très important dans le
9 cadre des questions supplémentaires de l'accusé. La question des lieux, de
10 l'endroit où se trouvait Lord Ashdown, et la question de savoir si la
11 question aurait dû être posée par l'accusé au moment du contre-
12 interrogatoire pour ce qui est de la visibilité de ce lieu dit Gegaj. Si on
13 n'aurait pas dû contester davantage et de façon plus détaillée l'endroit où
14 se trouvait Lord Ashdown. Si je me souviens bien, la première déclaration
15 de Lord Ashdown, celle qui avait été communiquée aux fins du procès, je ne
16 pense pas qu'on avait mentionné en tant que lieu où il se trouvait Gegaj.
17 La première fois qu'on mentionne Gegaj, c'est au moment de l'interrogatoire
18 principal lorsqu'il a dit quel était l'endroit et au moment où il a épelé,
19 à l'intention des auditeurs, le nom du lieu. Ce qui veut dire que l'accusé
20 n'aurait pas été à même de contester, de la façon souhaitée, la question
21 qu'il a pu le faire lors de la présentation de ses témoins à lui. Je pense
22 qu'il faut tenir compte de ceci parce que c'est un élément important de la
23 communication qui incombe à toutes les parties au procès s'agissant des
24 témoins que cette partie ou que ces parties ont l'intention d'appeler à la
25 barre.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que vous dites que cela n'a
2 pas été déclaré dans sa première déclaration ?
3 M. KAY : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais que cela a été mentionné au
5 cours de l'interrogatoire principal ?
6 M. KAY : [interprétation] Il a décrit les événements, mais il n'a pas
7 mentionné l'endroit, il n'a pas donné des coordonnées topographiques, ou on
8 n'a pas parlé d'autres questions qui font partie de ce procès.
9 Lorsque M. Nice voulait citer ce témoin à la barre, il allait simplement
10 mentionner un sujet, parce que Lord Ashdown n'avait pas beaucoup de temps,
11 il voulait parler du menu du dîner avec Tudjman. A un moment donné, on
12 s'est écarté de ce sujet, du menu et de la carte pour avoir une déposition
13 complète. M. Ashdown avait le temps le deuxième jour jusqu'à l'heure de
14 midi et il a déposé en l'espace d'une demi-journée. L'accusé a dû, lui
15 présenter ses éléments en très peu de temps. On lui a rappelé qu'il avait
16 très peu de temps à sa disposition et qu'il devait se hâter dans l'examen
17 des questions, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le type de
18 questions qu'il a pu poser.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous dites que cette déclaration, elle a
20 été versée au dossier ?
21 M. KAY : [interprétation] Une seule déclaration a été versée. C'est la
22 pièce 81; cela, c'est une déclaration supplémentaire. La première page de
23 cette déclaration fait référence à un entretien antérieur, j'ai peine à le
24 retrouver cet entretien initial, je ne sais pas quel genre de déclaration
25 c'était, comment cela a été communiqué, dans quel cadre. Peut-être que
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1 l'Accusation pourrait nous aider sur ce point ? Mais pour ce qui est de la
2 pièce versée au dossier ce n'est pas une déclaration complète. C'était
3 simplement des précisions, une déclaration complémentaire.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.
5 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si maintenant les questions
6 supplémentaires sont terminées, mais il y a des questions de procédure,
7 questions épineuses qui se posent pour pouvoir terminer la déposition du
8 général Delic.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
10 terminé vos questions supplémentaires ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais uniquement poser encore une question
12 à M. Delic, il a mentionné cela, M. Nice aussi, en 2002, ce témoin a été
13 recruté par M. Nice pour montrer qu'il y avait un crime commis par l'UCK.
14 Q. A cet égard, je voudrais poser une question et je voulais demander : si
15 cela voulait dire que lorsqu'ils vous ont recruté, mon Général, le bureau
16 du Procureur avait confiance en vous et qu'il n'avait aucun élément qui
17 aurait pu diminuer votre crédibilité pour le travail que vous étiez censé
18 faire ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vraiment trop directeur comme
20 question. Merci, d'avoir posé ces questions supplémentaires, Monsieur
21 Milosevic, et merci, Monsieur Delic.
22 M. NICE : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'êtes pas censé nous quitter
24 encore. Il y a encore des questions qu'il faut régler auparavant.
25 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'intervenir à huis
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1 clos partiel en l'absence du témoin parce que certaines de ces questions ne
2 le concernent pas ?
3 M. KAY : [interprétation] Avant de passer à huis clos partiel, essayons de
4 déblayer le terrain pour une des déclarations, celle de Hendrie. Elle est
5 déjà versée au dossier. Me Higgins l'a trouvée, c'est la pièce 214, la
6 deuxième déclaration, page 6 en anglais, paragraphe 35.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Merci, Maître Kay.
8 Bon, cela, c'est réglé.
9 Merci, Monsieur Delic, d'avoir déposé, mais vous n'êtes pas encore
10 censé quitter ce bâtiment, mais vous pouvez maintenant quitter le prétoire.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
13 M. NICE : [interprétation] Il y a certains éléments que je peux présenter
14 en audience publique, si vous le voulez, parce que je sais qu'il faut faire
15 le plus possible en audience publique.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Après, nous passerons à
17 huis clos partiel.
18 M. NICE : [interprétation] Pour ce qui est de la partie en audience
19 publique, vu les documents supplémentaires fournis par l'accusé et je
20 suppose qu'il va en demander le versement, je parle des cartes, notamment,
21 il va demander le versement en temps utile, j'aimerais poser d'autres
22 questions à ce témoin, mais je ne peux pas le faire tout de suite pour les
23 raisons que je vous ai exposées au début de l'audience à huis clos partiel.
24 Mais vu la façon dont a évolué la question, la Chambre pensera peut-être
25 qu'il est souhaitable pour que l'Accusation soit à même d'apporter la
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1 preuve qu'elle doit apporter, il serait utile que l'Accusation puisse poser
2 les questions plutôt que de les laisser en suspens.
3 Cela, c'est une première chose.
4 Deuxième chose, je peux en parler en partie en audience publique, le reste
5 sera à huis clos partiel. Ceci concerne un dépôt fait publiquement par
6 l'Accusation le 24 août, c'était une demande au vu de mesures
7 supplémentaires au regard d'une requête visée par l'Article 54. Vous vous
8 en souviendrez, Messieurs les Juges, cette demande se fondait sur la
9 facilité avec laquelle ce témoin avait pu trouver toute une série de
10 documents qui n'avaient pas été mis à la disposition de l'Accusation. Nous
11 avons demandé à la Chambre de modifier une ordonnance qu'elle avait rendue
12 auparavant pour l'étoffer, surtout en ce qui concerne une annexe dans
13 laquelle était précisée toute une série de documents. La Chambre comprendra
14 maintenant peut-être qu'il serait utile de les produire ou demander leur
15 production. Dans cette demande, nous nous sommes concentrés sur des
16 documents qui ont fait l'objet non seulement de questions par l'Accusation
17 mais de questions par les Juges, je pense surtout aux documents
18 susceptibles de révéler la situation du commandement conjoint et qui nous
19 donneraient une idée complète de la situation qui a prévalu à Racak.
20 Si vous me le permettez, est-ce que nous pouvons maintenant passer à huis
21 clos partiel.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Kay.
24 M. KAY : [interprétation] Un point qu'il convient d'éclaircir. Deux
25 documents ont été présentés au général Delic pendant sa déposition, des
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1 documents qui contiennent les imprimés de la carte des archives vidéo du
2 Tribunal. La Chambre se rappellera que nous avons présenté ceci
3 précédemment et, à ce moment-là, M. Nice s'en est servi, et il s'est servi
4 du texte qui les accompagnait. Je pense que tout simplement pour que les
5 choses soient claires qu'il convient de les verser au dossier pour pouvoir
6 savoir exactement ce qui a été présenté pendant le procès.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 M. KAY : [interprétation] Oui. Il s'agit de deux documents. Si on pouvait
9 les appeler intercalaires 1 et 2.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D311, intercalaire 1
11 et intercalaire 2.
12 M. KAY : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Delic, on lui a demandé son avis
14 ou plutôt faisons entrer M. Delic.
15 M. NICE : [interprétation] Juste avant qu'il n'entre, il y a un autre
16 document, je me rends compte à présent, j'aurais dû en parler avant la
17 pause. Il s'agit du règlement de service de l'armée yougoslave. Vous vous
18 rappellerez, on lui a posé des questions là-dessus, et très clairement il
19 s'agit de la thèse de l'accusé selon laquelle la légalité du déploiement de
20 l'armée avant la déclaration de l'état de guerre dépend de la légalité de
21 ce document.
22 Bien, qu'il soit légal ou non, sa force -- son poids a été contesté. On s'y
23 est référé à plusieurs reprises, comme on le verra dans le compte rendu
24 d'audience. Mais jusqu'à présent, et je me suis adressé à Me Kay, jusqu'à
25 présent aucun de nous n'a pu le retrouver dans nos listes en tant que pièce
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1 à conviction. On s'y est référé, et pour autant que l'on sache, il ne
2 figure que dans les dépositions des témoins qui le citent. Donc, nous
3 estimons que pour pouvoir avoir une opinion sur son poids constitutionnel,
4 et nous avons déjà évoqué cela dans le contre-interrogatoire. Nous pensons
5 qu'il serait utile d'en avoir un exemplaire, c'est une source juridique,
6 importante.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ceci n'a pas été versé au dossier
8 --
9 M. NICE : [interprétation] Cela devrait l'être. On devrait le verser au
10 dossier de l'espèce. Je n'ai pas vu le document entier. Je n'ai lu que
11 certains éléments dans la thèse.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le retard ou le délai s'explique par
13 le fait que l'on est en train de faire venir le témoin qui était prévu
14 après M. Delic. Mais, maintenant, il nous faudra faire rentrer tout d'abord
15 M. Delic.
16 S'il y un problème, si on n'arrive pas à retrouver M. Delic, on pourrait
17 peut-être faire entrer M. Janicevic puisque M. Delic en a besoin que pour
18 cinq minutes.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne peuvent pas entendre
20 M. Milosevic.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne recevons aucune
22 interprétation.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
24 C'est un nom de famille connu, Janicejevic, chez les Serbes. Mais là, c'est
25 un autre nom de famille, Janicevic en l'occurrence. C'est un nom de famille
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1 répondu également. Donc, le nom de ce témoin n'est pas Janicejevic; c'est
2 Janicevic.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Janicevic. Je ne sais pas si vous
4 vous proposez de corriger ma prononciation, mais si tel est le cas, je
5 l'accepte.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ce que j'ai entendu de la bouche des
7 interprètes, c'était Janicejevic. Or, c'est une erreur qu'on fait
8 spontanément, puisque le nom de famille Janicejevic est plus commun que
9 l'autre. Pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait précis, je
10 tiens à faire savoir que le nom de ce témoin est Bogoljub Janicevic.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général Delic, si j'ai bien compris,
13 vous êtes prêt à rester ici jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, et
14 peut-être même au-delà. Vous seriez prêt à rester jeudi et vendredi, si
15 c'était nécessaire ? Nous espérons que non, mais si c'était nécessaire,
16 vous resteriez. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a lieu, si vous en avez besoin, je
18 resterais jusqu'à mercredi ou jeudi.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie de faire preuve de
20 coopération.
21 Monsieur Nice, pour ce qui est des points qui pourraient faire l'objet de
22 contre-interrogatoire, au stade où on en est, nous pouvons vous informer du
23 fait que vous aurez la possibilité de contre-interroger sur les fichiers
24 personnels de la VJ. Pour ce qui est des autres points en suspens, au sujet
25 desquels vous avez demandé que la Chambre s'y penche, nous allons prendre
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1 notre décision rapidement.
2 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, vous êtes libre de
4 partir. Vous pouvez partir maintenant. La Haye est une ville pleine
5 d'attraits, donc je pense que vous passerez de bons moments ici.
6 [Le témoin se retire]
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, Monsieur Milosevic, vous
9 avez le Règlement de service sur vous ?
10 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas sur moi.
12 L'INTERPRÈTE : M. Milosevic s'exprime hors micro, inaudible.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas sur moi. Mais, d'après ce que
14 j'ai entendu, le général Delic a dit, me semble-t-il, hier à M. Nice qu'il
15 y a deux ans, qu'il lui a envoyé le Règlement de service, et c'était son
16 exemplaire personnel qu'il lui a envoyé parce qu'il avait cet exemplaire
17 dans son coffre, dans son bureau. Mais, enfin, je peux m'en procurer un,
18 s'il le faut.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin devrait prononcer la
21 déclaration solennelle.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
23 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : BOGOLJUB JANICEVIC
25 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
2 Monsieur Milosevic, veuillez commencer s'il vous plaît.
3 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. [interprétation] Monsieur Janicevic, où êtes-vous né et à quel moment ?
6 R. Le 18 août 1951, au village de Berevce, municipalité de Strpce, au
7 Kosovo-Metohija.
8 Q. Depuis la naissance, est-ce que vous êtes toujours resté vivre au
9 Kosovo-Metohija ?
10 R. Depuis que je suis né, jusqu'en 1999, j'ai vécu et j'ai travaillé au
11 Kosovo-Metohija.
12 Q. Votre parcours scolaire et professionnel, est-ce que vous avez toujours
13 été à l'école en province également ? Dans cette province ?
14 R. C'est à Strpce que je suis sorti de l'école primaire. A Kamenica, j'ai
15 fait l'école de la police, et la faculté de droit, je l'ai fait à Pristina.
16 Q. Dites-nous où vous avez travaillé ? Quels sont les postes que vous avez
17 occupés ?
18 R. A ma sortie de l'école du MUP à Kamenica, j'ai tout d'abord travaillé
19 au SUP de Pristina jusqu'au 31 décembre 1971. A partir du 1er février 1972
20 jusqu'au 1er juillet de cette année-là, j'ai été membre du SUP d'Urosevac,
21 et j'ai travaillé comme policier. J'étais inspecteur. J'étais chef d'un
22 poste de police. J'étais adjoint du chef d'un poste de police, inspecteur
23 de nouveau et, à partir du 1er janvier 1992, j'ai été élu lors des premières
24 élections locales. J'ai été élu au poste du président de la municipalité de
25 Strpce. J'ai exercé cette fonction jusqu'au 15 juin de l'année 1995. A ce
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1 moment-là, j'ai réintégré le ministère de l'Intérieur de la République de
2 Serbie. Je suis devenu chef du SUP d'Urosevac.
3 Je suis resté à ce poste-là jusqu'au 15 avril de l'année 1999. A partir de
4 ce moment-là, jusqu'à mon départ à la retraite, j'ai été chef du SUP de
5 Pristina.
6 Q. Où résidez-vous maintenant ?
7 R. En ce moment-ci, je suis une personne déplacée et je réside à Nis. Ma
8 famille vit au Kosovo-Metohija, à Strpce.
9 Q. Est-ce que vous êtes encore de service d'active ou est-ce que vous êtes
10 à la retraite ?
11 R. J'ai été mis à la retraite le 31 décembre 2004.
12 Q. Quel est le grade de votre mise à la retraite ?
13 R. J'étais colonel.
14 Q. Merci, Monsieur Janicevic. Veuillez m'indiquer, je vous prie, compte
15 tenu du fait que vous êtes né, que vous avez vécu, que vous avez
16 pratiquement toute votre vie travaillé au Kosovo-Metohija, si vous pouvez
17 nous indiquer brièvement quelles étaient les relations interethniques au
18 Kosovo-Metohija, notamment sur le territoire de la municipalité où vous
19 êtes né, vous-même. Ce qui m'intéresse, c'est la période qui a précédé
20 l'adoption de la constitution de 1974 et celle qui a suivi. Dites-moi
21 d'abord celle qui a précédé 1974 ?
22 R. Les relations interethniques au Kosovo-Metohija, du reste sur le
23 territoire de la municipalité où j'ai vécu et travaillé moi-même
24 pareillement jusqu'à l'adoption des premiers amendements à la constitution
25 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ces relations
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1 interethniques ont été des relations de tolérance et dans une certaine
2 mesure des relations assez bonnes.
3 Après l'adoption de ces amendements constitutionnels en 1968 et
4 notamment après l'adoption de la constitution de 1974, les relations
5 interethniques ont rapidement commencé à se détériorer. Il y a eu
6 manifestations de pressions très variées de la part de cette direction
7 provinciale qui est devenue autonome.
8 Q. En quoi, Monsieur Janicevic, ces pressions, ces tensions -- de quelle
9 façon se manifestaient-elles ?
10 R. Il y a eu des attaques verbales d'abord à l'encontre des Serbes et des
11 Monténégrins, il y a eu des dégâts dans les champs de faits. Il y a eu des
12 coupes de forêts, des vols de bétail et autres types de pressions de nature
13 matérielle ou non.
14 Q. Ce que vous êtes en train de nous décrire à présent a-t-il eu des
15 caractéristiques de discrimination à l'égard de la population serbe au
16 Kosovo-Metohija et veuillez nous indiquer si vous avez des connaissances ou
17 des informations portant sur la discrimination dont ils auraient fait
18 l'objet ?
19 R. Oui, bien sûr qu'il y a eu des caractéristiques discriminatoires. Tout
20 d'abord, à l'occasion de l'embauche, s'agissant de Serbes et autres, il y a
21 eu un système de clés de répartition. Si, par exemple, il devait en être
22 reçu 10, il fallait qu'il y ait deux Serbes et huit autres ou alors neuf
23 autres. Il y a eu des cas où les critères relatifs aux Serbes n'ont pas
24 été respectés.
25 Q. Comment cela s'est-il passé là où il y avait une majorité de Serbes ?
Page 44519
1 R. Cette clé de répartition a été utilisée partout, tant là où la majorité
2 de la population était Serbe que là où la majorité de la population était
3 Albanaise.
4 Q. Quelle était la situation dans votre municipalité à vous, à Strpce ?
5 R. Dans cette municipalité de Strpce, 73 étaient des Serbes et 23 %
6 étaient des Albanais.
7 Q. Donc 73 par rapport à 23 ?
8 R. Oui.
9 Q. Là aussi, il a fallu embaucher un pour 97 ?
10 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A Strpce, c'est une assemblée municipale qui a
12 été créée en 1997.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Je ne parle de la municipalité et de l'assemblée municipale, je parle
15 du territoire.
16 R. Au niveau du territoire de la municipalité, l'embauche s'est faite
17 conformément aux pourcentages des différents groupes ethniques, c'est-à-
18 dire, le pourcentage des Serbes était celui des Serbes embauchés et celui
19 des Albanais était celui des Albanais qui avaient un emploi.
20 Q. Vous parlez des institutions publiques telles que les écoles, les
21 établissements de santé, l'administration gouvernementale ?
22 R. Oui, exactement.
23 Q. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a eu des attaques physiques, des
24 meurtres ?
25 R. En sus des provocations verbales et des attaques verbales, il y a des
Page 44520
1 attaques physiques et des viols. Il y a eu des assassinats.
2 Il y a eu deux cas caractéristiques d'assassinats au Kosovo-Metohija. Je
3 parle pour le Kosovo tout entier, cette fois-ci. A Vucitrn et Djakovica, en
4 l'espace d'un mois, il a été tué deux Serbes pour des raisons purement
5 nationalistes.
6 Q. Monsieur Janicevic, veuillez m'indiquer qui est-ce qui se trouvait dans
7 les coulisses de ces discriminations, de ces violences, de ces assassinats,
8 de cette discrimination, viols ?
9 R. Il y avait en coulisse les partis nationalistes albanais qui se sont
10 intégrés, qui se sont infiltrés dans la direction de la province de
11 l'époque.
12 Q. Pouvait-il être question de la présence d'un mouvement séparatiste ?
13 R. Oui, justement.
14 Q. Dites-moi : est-ce que, pour ce qui est de ces activités, les personnes
15 et les groupes ciblés par les séparatistes étaient seulement les Serbes ou
16 les non-Albanais également ?
17 R. Ils ont ciblé également les Albanais qui ont osé s'opposer à eux ou qui
18 voulaient s'interposer dans les conflits, qui voulaient protéger des
19 voisins serbes ou autres, mais non-Albanais.
20 Q. A l'époque, après l'adoption de cette constitution de 1974, comment la
21 direction de la province s'est-elle comportée vis-à-vis de ces agissements
22 de la part des séparatistes albanais ?
23 R. La direction provinciale a été pratiquement tolérante, je dirais, vis-
24 à-vis de tous les comportements de ce type, là où les agressés étaient des
25 Serbes ou autres groupes ethniques non-Albanais.
Page 44521
1 Q. Mais les instances de la province de la Serbie et de la Yougoslavie,
2 vous dites que la direction de la province avait fait preuve de tolérance,
3 mais la direction de la Serbie et de la Yougoslavie avait-elle pris des
4 mesures aux fins de protéger la partie menacée de la population ?
5 R. A l'époque, les instances de la Serbie et de la Yougoslavie ne
6 pouvaient pratiquement prendre aucune mesure aux fins de protéger la
7 population parce que la constitution interdisait toute ingérence dans leurs
8 domaines d'intervention. Ce sont les instances administratives de la
9 province qui avaient un parlement, qui avaient un gouvernement et des
10 secrétariats de la province qui faisaient la totalité de ce travail de
11 façon autonome.
12 Q. Mettons les Serbes de côté pour le moment. Quelle a été l'attitude vis-
13 à-vis des autres groupes ethniques, des Gorani, les Turcs, des Rom et
14 autres ?
15 R. L'attitude des autres groupes ethniques a été, dirais-je, similaire à
16 l'attitude vis-à-vis des Serbes et Monténégrins. Encore est-il qu'ils
17 étaient dans une situation plus difficile sur un autre plan, parce que vis-
18 à-vis eux, il y a eu un processus d'assimilation non dissimulé exercé au
19 fil des 20 dernières années.
20 Q. De quelle assimilation êtes-vous en train de parler ?
21 R. Pour pouvoir effectuer cette assimilation avant 1968, il a été adopté
22 une loi en vertu de laquelle, dans les registres, les Serbes n'avaient plus
23 -- les personnes qui avaient un "ic" dans leur nom de famille devaient le
24 changer, à savoir Muratovic devenait Murati. Sur un plan statistique, ils
25 devenaient des Albanais.
Page 44522
1 Q. Ecoutez, essayez de nous expliquer cela. Quand vous dites Muratovic,
2 cela devrait être un Musulman puisqu'il s'appelle Muratovic. Si l'on éjecte
3 le "ic" -- si l'on biffe le "ic" qui indique une origine serbe et si on dit
4 Murati, cela était fait pour qu'il soit considéré comme étant Albanais,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, justement.
7 Q. Avez-vous des exemples concrets ? Puisque vous avez parlé de
8 renseignements statistiques, avez-vous constaté que les membres des groupes
9 ethniques, les Musulmans, les Gorani, les Rom et autres ont été
10 statistiquement mutés, dans les documents officiels, vers la catégorie des
11 Albanais ?
12 R. Justement, en 1971, à l'occasion du recensement lorsque les Albanais se
13 sont présentés au recensement, les censeurs ont mis dans la rubrique du
14 groupe ethnique l'appartenance ethnique, on la laissait vide ou on mettait
15 cela au crayon à mine ordinaire, et ensuite, on gommait pour mettre
16 Albanais à la place. Un autre exemple d'assimilation pure et simple,
17 c'était l'ouverture d'une école albanaise à Muskinovo non loin de Prizren.
18 Dans cette province de Zupa entre Prizren et Strpce, il s'agit là d'une
19 région qui est peuplée de Musulmans et de Serbes. Les Musulmans ne parlent
20 pas la langue albanaise. Or, on leur a ouvert une école en langue
21 albanaise, alors que leur langue maternelle, à eux, est le serbe.
22 Les Gorani et les Musulmans, eux, après cette année de 1971 et
23 notamment après 1974, aux fins de pouvoir avoir du travail dans 99 % des
24 cas devaient forcément indiquer dans les demandes d'emploi qu'ils étaient
25 Albanais. Pour avoir un poste de travail, l'une des conditions d'embauche
Page 44523
1 était la connaissance de la langue albanaise.
2 Des exemples de cette nature, il y en des centaines, des milliers.
3 Q. Monsieur Janicevic, j'espère que vous avez sous les yeux ces classeurs
4 avec les pièces à conviction qui accompagnent votre témoignage.
5 R. Oui, j'ai cela.
6 Q. On vous a bien tout remis ?
7 Veuillez ouvrir l'intercalaire numéro 1. J'aimerais savoir s'il
8 s'agit d'un document de l'administration municipale de Leskovac daté du 18
9 mars 2005 ?
10 R. Oui.
11 Q. Veuillez nous donner lecture du premier paragraphe. Les noms, on n'a
12 pas à les lire dans leur ensemble. Que nous dit ce premier paragraphe ?
13 R. "Suite à votre demande numéro 204-882-05 daté du 15 mars 2005, et en
14 application de l'Article 161 de la loi portant registre de --"
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que les interprètes ont une version
16 anglaise.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] -- "dans le registre de l'Etat civil suite à
18 examen de ces registres de l'Etat civil renouvelés et reconstitués à partir
19 de 1951, nous avons remarqué qu'au bureau local de la Zaskok et de Gatnje,
20 de la république, il a été procédé à l'inscription des personnes suivantes
21 appartenant au groupe ethnique serbe en tant que ressortissants Siptars."
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. En reconstruisant les registres de l'Etat civil dans la municipalité de
24 Leskovac, il a été constaté que ces personnes-là qui sont tous des Serbes -
25 -
Page 44524
1 R. Oui. Je vais vous expliquer. Les registres d'Etat civil se trouvent
2 pour le moment à Leskovac. Pour ce qui est notamment de Zaskok, de Gatnje,
3 là, ce sont des villages qui se trouvent sur le territoire de la
4 municipalité d'Urosevac.
5 Q. Cela je l'ai bien compris. Avez-vous une explication à nous fournir
6 pour ce qui est de savoir comment cela s'est produit ? Quand vous parlez
7 des bureaux locaux, ce sont des villages. Zaskok, Gatnje, et le reste. Ce
8 sont des villages à majorité Serbe ou Albanaise ?
9 R. Ce sont des villages à composition ethnique mixte avec une majorité
10 Albanaise, toutefois.
11 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est produit, à savoir comment
12 des personnes du groupe ethnique serbe, comme on peut le voir d'après les
13 noms et prénoms et noms de père, là le doute n'existe pas, comment ces
14 personnes ont pu être enregistrées comme étant des Albanais ?
15 R. La seule explication serait celle de dire que les Albanais à l'époque
16 également ont essayé de façon inappropriée de faire en sorte que le nombre
17 des ressortissants Albanais au Kosovo paraisse plus grand. En sus de ceci,
18 et là, je n'ai pas le document sous les yeux, mais dans le cadastre
19 pratiquement au niveau de toutes les municipalités du Kosovo-Metohija et au
20 niveau des livres de propriétés foncières, on a inscrit que c'étaient des
21 propriétés de la communauté religieuse islamique, ou alors des terres
22 appartenant aux villages. Je n'ai pas d'autre explication à vous apporter
23 parce que si erreur il y avait, il y aurait erreur au niveau d'un nom, mais
24 pas au niveau de 50 et quelques.
25 Q. Ici, on a, rien qu'au niveau de ces deux villages-là, 25 noms au total.
Page 44525
1 R. En effet.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que ces documents officiels soient
5 versés au dossier. Il s'agit de documents officiels de l'administration
6 générale à Leskovac.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera versé au dossier. Un
8 numéro --
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D312 pour les deux
10 classeurs.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agit-il de deux ou de quatre
12 classeurs, parce que je n'en ai que deux ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je demander une chose ? Jusqu'à
14 présent, vous déclarez que jusqu'en 1968 tout allait bien. Comment
15 expliquez-vous l'intervention de ces changements dans les années 1960 et
16 dans les années 1950, changements qui ont été effectués, je parle ici des
17 registres, dans ces registres ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que jusqu'en 1968 tout allait
19 très bien. Des cas de cette mise en minorité systématique, de ces attaques
20 ou agressions à l'encontre de Serbes et de Monténégrins ont existé, mais
21 cela a été moins fréquent qu'à l'occasion de cette période qui a suivi
22 1968.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé, dans votre réponse,
24 de relations interethniques et vous avez précisé que : "Ces relations
25 interethniques dans la totalité du Kosovo-Metohija et surtout dans votre
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1 municipalité, ceci jusqu'en 1968, se caractérisaient par la tolérance, je
2 pourrais même dire que ces rapports étaient bons."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le dis à présent aussi, mais ce document
4 n'a rien à voir avec les relations interethniques. Il s'agit ici de
5 l'administration.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, qu'est-ce que vous voulez dire
7 à propos de l'administration ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit tout à l'heure que les nationalistes
9 et les séparatistes s'étaient infiltrés dans les structures politiques, à
10 savoir, dans les structures de l'administration de l'Etat au Kosovo-
11 Metohija, et que par le biais des personnes qui travaillaient là, ils
12 s'efforçaient de réaliser leurs objectifs, et ils l'ont fait et ils les ont
13 réalisés.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci s'est passé notamment en 1957 ou
15 se passait, à ce moment-là ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même en 1954.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas, Messieurs les Juges, si vous
20 allez lever l'audience à l'heure habituelle. J'aurais besoin d'une demi-
21 minute pour mentionner quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec
22 le présent témoin.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Encore une question,
24 Monsieur Milosevic.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
Page 44527
1 Q. Monsieur Janicevic, nous venons de voir ce document. Dites-nous si ces
2 personnes qui sont énumérées ici et chose constatée à l'occasion de la
3 reconstruction de ce qui se trouvait dans les registres d'Etat civil, ces
4 personnes-là savaient-elles qu'elles étaient recensées comme des Albanais ?
5 R. Non. Personne ne savait qu'il avait été recensé en tant qu'Albanais
6 dans les registres de l'Etat civil.
7 Q. Cela a été fait parce que les registres de l'Etat civil étaient tenus à
8 jour par des Albanais, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, pour l'essentiel.
10 Q. Veuillez nous dire si ces tensions si ce qui se produisait que vous
11 venez de décrire avait influé sur le départ des Serbes du Kosovo-Metohija,
12 et veuillez nous indiquer, si depuis d'après ce que vous en savez, si avant
13 cela également, il y a eu intensification de départ de Serbes du Kosovo-
14 Metohija ?
15 R. Le départ des Serbes et des Monténégrins du Kosovo-Metohija s'est
16 trouvé et intensifié dès l'adoption de cette constitution de 1974, et il y
17 a eu intensification de ces départs lors des manifestations suite aux
18 manifestations séparatistes qui se déroulées en 1981.
19 Q. Avant que de parler davantage de ces manifestations de 1981, y a-t-il
20 eu des départs de Turques, de Musulmans, de Gorani ?
21 R. Sont allés -- tous ceux qui n'étaient Albanais, et qui se sentaient
22 menacer par leurs propres voisins albanais. Les Gorani allaient en Turquie
23 et les Turques également, les Rom s'en allaient pareillement.
24 Q. Merci, Monsieur Janicevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous m'avez dit encore une question, Monsieur
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1 Robinson, j'ai posé ma question et je m'arrête.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur
3 Milosevic.
4 Monsieur Nice, vous avez la parole.
5 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
6 partiel, Monsieur le Président ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 M. NICE : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec le témoin, il peut
9 rester s'il le veut. Cela ne me dérange pas.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'allez pas prendre beaucoup de
11 temps ?
12 M. NICE : [interprétation] Une demi-minute.
13 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est levée et elle
24 reprendra demain à 9 heures.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et
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1 reprendra le jeudi 22 septembre 2005, à 9 heures 00.
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