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1 Le jeudi 29 septembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 20.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais évoquer
8 certains points. J'espère toujours être à même de vous faire part de notre
9 position définie pour ce qui est de l'endroit où se trouve Gegaj et
10 Kamenica, ce n'était toujours pas réglé. Avant le départ du témoin, je
11 voudrais savoir ce qu'il en est. En fait, Gegaj apparaît dans la pièce 83,
12 mais pas Kamenica. Page 9 de cette pièce, les coordonnées sont D20.
13 J'aimerais simplement attirer votre attention sur ceci : au début des
14 questions supplémentaires posées à ce témoin, on a fait référence aux
15 Règlements de service. Nous avons vérifié. Ce règlement n'a pas été versé
16 au dossier de l'espèce. Mais nous avons repéré l'endroit où se trouve ce
17 document, d'ailleurs, volumineux, nous essayons d'avoir une copie qui sera
18 imprimée en anglais et en B/C/S au cas où ce règlement serait utile pour la
19 Chambre ou les parties au procès. Je vous ai déjà dit ce que je pense à
20 propos de la légalité de ce document au moment du contre-interrogatoire, et
21 peut-être que cette copie qui vous sera fournie sera utilisée par un témoin
22 qui comparaîtra ultérieurement. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
24 maintenant poser des questions supplémentaires sur ces sujets si tel est
25 votre souhait.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement. Certainement, Monsieur
2 Robinson. Je vais suivre l'ordre des questions posées par
3 M. Nice à l'intention du général Delic, alors, je me propose moi aussi de
4 lui poser quelques questions seulement.
5 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Milosevic :
8 Q. [interprétation] Mon Général, s'agissant d'un certain nombre de témoins
9 avant vous et vous également avez été interrogés par M. Nice au sujet de ce
10 30e Centre chargé du Personnel; vous en souvenez-vous ?
11 R. Oui, Monsieur Milosevic.
12 Q. Dans le courant de la journée d'hier, à ma demande, je me suis vu
13 remettre de la part de M. Nice un document adressé par le ministère des
14 Affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro, et on peut retrouver là un
15 avenant numéro 4, que j'ai reçu hier. J'aimerais que vous nous donniez une
16 citation de quelques parties surlignées en jaune.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que le document soit placé sur le
18 rétroprojecteur, afin que le général Delic puisse donner lecture des
19 parties que j'ai surlignées. Il serait peut-être bon même de le lire
20 entièrement, mais, pour gagner du temps, je lui demanderais de ne lire que
21 ce que j'ai marqué.
22 Je ne l'ai plus en main, mais je demanderais au général Delic de nous
23 donner le numéro de la page ERN. Le document est traduit.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] 03651994.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mon Général, veuillez nous donner lecture de ce qui est marqué en
2 jaune.
3 R. "Sur le territoire de la République yougoslave de Bosnie-Herzégovine,
4 il y a eu en Serbie ces quelque 1 800 personnes qui au moment du départ de
5 la JNA et du territoire de la Bosnie-Herzégovine avaient bénéficié de la
6 citoyenneté de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'époque
7 et ceux qui étaient nés sur ce territoire, ce qui fait qu'en application de
8 la décision relative au déplacement des troupes, ils devaient rester sur ce
9 territoire étant donné que la condition pour passer en République fédérale
10 de Yougoslavie était constituée par la possibilité d'accéder à la
11 citoyenneté de la République de Serbie ou de la République du Monténégro,
12 ce qui avait constitué également la condition pour ce qui est de faire
13 partie des rangs de la nouvelle armée de Yougoslavie.
14 "Toutefois, il y a eu un grand problème existentiel qui s'est posé pour ce
15 qui est des ex-membres de la JNA qui devaient rester sur le territoire de
16 la Bosnie-Herzégovine. La majeure partie des familles de ces personnes, en
17 raison des opérations de combat sur le territoire de l'ex-République
18 socialiste fédérative de Yougoslavie qui sont restés sous l'autorité des
19 Musulmans ou des Croates ont trouvé refuge en République fédérale de
20 Yougoslavie en qualité de réfugiés. Entre-temps, il a été créé des
21 conditions pour ce qui est de leur intention alors que leurs enfants ont
22 entamé des classes dans le nouveau milieu de séjour.
23 "Etant donné que ces personnes n'ont pas pu conserver la qualité de membres
24 de l'armée de Yougoslavie et que du fait de cette situation ils se sont
25 trouvés en position sans issu, il a été recherché une solution consistant
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1 en la création d'une unité organisationnelle à part, à savoir Poste
2 militaire 3001 à Belgrade, à savoir 30e Centre chargé du personnel -- ou
3 uniquement été employé des personnes qui étaient membres de la Republika
4 Srpska."
5 Q. Veuillez tourner la page, je vous prie.
6 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas sur quoi
7 s'appuient ces questions supplémentaires. Je ne vais pas m'y opposer si la
8 Chambre pense que c'est utile, mais vous vous en souviendrez c'est un
9 document à propos duquel le témoin ne savait rien hier. Je lui ai demandé
10 simplement s'il savait qu'il y avait une réponse à cette demande
11 d'assistance, si ces documents concernant ce 30e Centre préparé par la
12 commission. Au moins, cela avait laissé entendre -- c'était le cas. Il n'a
13 pas accepté mon idée. Je n'ai pas douté que c'était un document, mais le
14 contraire. Maintenant, on demande simplement au témoin de lire un document
15 qui a été fourni en réponse à une demande d'assistance dont il dit ne rien
16 savoir. Mais à vous de décider, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic,
18 M. Nice dit que cette question ne découle des questions qu'il a posées en
19 contre-interrogatoire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout au contraire, cela découle bel et bien de
21 ces questions. Vous vous souviendrez du fait que M. Nice a posé hier une
22 série de questions portant sur le 30e Centre chargé du Personnel et que le
23 témoin a apporté des réponses de principe. Alors, j'aimerais qu'il donne
24 lecture du document que M. Nice m'a fait passer et, lui, il a reçu de la
25 part du ministère des Affaires étrangères et ceci pour lui poser la
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1 question de savoir si c'est bien ce qu'il avait à l'esprit en fournissant
2 ses réponses de principe. Je crois que les choses -- et la corrélation est
3 tout à fait claire.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas l'objection
5 manifestement. C'est évident si on fait référence à ce document c'est pour
6 déterminer s'il explique sur les activités du
7 30e Centre chargé du Personnel, et aussi, on a un passage qui est censé
8 expliquer cela. Pour moi, c'est une question supplémentaire parfaitement
9 légitime.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Veuillez citer le reste du texte.
14 R. "La tâche principale - et unique de ce 30e Centre chargé du Personnel -
15 a consisté en une préparation administrative des documents qui
16 réglementaient la position ou la condition matérielle des familles, des
17 personnes susmentionnées plus haut, ainsi que les questions relatives à
18 leur sécurité sociale, et assurance médicale. Quoi que ce Centre chargé du
19 Personnel ait eu un siège auprès du Grand état-major de l'armée de
20 Yougoslavie, il ne faisait pas partie de façon organisationnelle de l'armée
21 de Yougoslavie, mais il constituait un ensemble organisationnel autonome.
22 Il travaillait dans ce centre uniquement des membres de l'armée de la
23 Republika Srpska qui se sont servis des renseignements et des fichiers dont
24 a disposé l'administration du personnel du Grand état-major de l'armée de
25 Yougoslavie pour tous les membres de l'ex-JNA. S'agissant des activités et
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1 des compétences de ce 30e Centre chargé du Personnel, on peut citer : la
2 tenue à jour d'un fichier concernant tous les soldats professionnels,
3 officiers, sous-officiers, soldats sous contrat, et civils travaillant pour
4 la JNA et qui ont fait partie de l'armée de la Republika Srpska."
5 Le reste n'a pas été surligné, Monsieur Milosevic.
6 Q. Je n'ai fait que marquer plus ou moins à peu près.
7 R. Il est question aussi de : "Tenir à jour un registre concernant les
8 militaires nés sur le territoire de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine,
9 une tenue au sujet des soldats professionnels et des civils travaillant
10 pour l'ex-JNA et originaires de la République de Bosnie-Herzégovine et qui
11 ont servi dans d'autres républiques de la RSFY. Ensuite, la tenue à jour
12 d'un fichier sur les familles des membres de l'ex JNA qui sont nés en ex-
13 Bosnie-Herzégovine et qui séjournent en République fédérale de Yougoslavie.
14 Gestion administrative concernant la supposition ou condition matérielle et
15 sociale, la sécurité -- l'assurance médicale et la sécurité sociale et
16 autres questions existentielles liées aux familles des ex-membres de la JNA
17 qui sont restés à faire partie de l'armée de la Republika Srpska et dont
18 les familles se trouvent en RSFY.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes demandent une copie
20 en anglais.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les copies se trouvent dans le premier --
22 M. NICE : [interprétation] Apparemment, la traduction en anglais se
23 trouvait dans le document fourni hier aux cabines. Ce n'est peut-être pas
24 facile de retrouver ce document. Pour retrouver ce document, il faut me
25 semble dire préciser qu'il est versé en annexe à la réponse du 21 novembre
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1 2003, donc c'est après la lettre qui porte la date du 21 novembre 2003, la
2 personne chargée de liaison TPY à Belgrade.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'espère que les interprètes
4 pourront ainsi retrouver ce document.
5 Monsieur Milosevic, de toute façon, je pense qu'il est temps que vous
6 posiez une question.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, juste encore un petit passage encadré en
8 bas que je viens de voir, tout à fait au bas de l'écran, enfin du moniteur.
9 J'aimerais qu'on descende un peu la page, voilà, afin que le général Delic
10 puisse en donner lecture que nous aussi nous puissions voir de quoi il
11 s'agit.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore un paragraphe.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il importe de mentionner que le fait que la
14 République fédérale de Yougoslavie, ainsi que l'armée de Yougoslavie sur le
15 territoire de la Bosnie-Herzégovine, après mai 1992, n'ont pas disposé de
16 formation militaire et n'ont pas pris part en quelle que façon que ce soit
17 en la réalisation de l'opération de combat sur ce territoire."
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Alors, mon Général, est-ce que ce que ce document nous dit corrobore ce
20 que vous saviez déjà au sujet de ce 30e Centre chargé du Personnel ?
21 R. Oui, cela correspond à ce que j'ai apporté comme réponse hier. En
22 d'autres termes, ce centre existait aux fins de permettre la solution de
23 problème lié au statut de ces personnes, soit originaires du territoire de
24 Serbie ayant résidé là-bas ou alors originaires du territoire de la Bosnie-
25 Herzégovine, parce que cette continuité de la JNA a été reprise par l'armée
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1 de Yougoslavie et il y avait tous les documents, les fichiers personnels
2 des individus auprès d'elle.
3 Q. Merci, mon Général. Alors avez-vous connaissance de ce qui suit, étant
4 donné qu'il a été expliqué ici le fait que des documents relatifs aux
5 individus, l'assurance médicale, la sécurité sociale et autres domaines
6 d'intervention en faisaient partie. Alors, savez-vous si l'état-major ou
7 l'armée de Yougoslavie ou une instance quelconque de la Serbie ou du
8 Monténégro aurait donné des ordres à l'armée de la Republika Srpska, ou
9 était-il habilité à donner des ordres à cette armée de la Republika
10 Srpska ?
11 R. Cela, je n'ai pas connaissance. L'armée de la Republika Srpska était
12 une armée tout à fait distincte et je ne pense pas que quiconque à Serbie
13 aurait pu lui donner des ordres, étant donné qu'ils avaient leur propre
14 organisation ainsi qu'un chef d'état-major et un commandant suprême à eux.
15 Q. Merci, mon Général. Je crois que cela suffira pour ce qui est du dit
16 document.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, je tiens à vous préciser le fait que
18 M. Nice sait pertinemment bien ce que c'est que ce centre, 30e Centre
19 chargé du Personnel --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'avons pas
21 besoin de vos commentaires à ce stade de la procédure.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Penchons-nous sur quelques éléments encore. Dans le jeu de documents
24 fournis hier par M. Nice, à l'intercalaire numéro 3, pour autant que je
25 puisse le voir, il vous a été montré hier un document relatif --
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1 M. NICE : [interprétation] Peut-être à huis clos partiel.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, cela n'a pas été le cas.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous parlez maintenant du Règlement de
4 procédure.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ici on dit, Règlement régissant le
6 fonctionnement de cette instance chargée -- ou de cette commission chargée
7 de la Coopération du ministère fédéral de la Défense et le Tribunal de La
8 Haye. Je ne pense pas que cela ait été débattu hier à huis clos.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement, cela s'est fait en
10 audience publique.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, à la page 7, disais-je, il y a un chapitre relatif à : "La
13 prestation d'une insistance juridique." Alors, avez-vous connaissance du
14 fait que, du côté de cette commission, il m'a été apporté une assistance
15 juridique quelle qu'elle soit ?
16 R. Pour autant que je le sache, non. Mais, par exemple, moi-même je me
17 suis adressé à cette commission pour bénéficier d'une assistance juridique.
18 A l'occasion de chaque contact avec les enquêteurs, j'ai demandé à ce que
19 je sois en compagnie d'un conseiller juridique quelconque employé par cette
20 commission. C'est le général Bojovic qui a été le plus souvent en ma
21 compagnie.
22 Q. Merci, mon Général. J'aimerais que maintenant vous vous penchez sur
23 l'intercalaire numéro 1, qui n'est pas un document confidentiel non plus et
24 j'aimerais que vous nous lisiez juste l'avant-propos.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, est-ce que vous avez dit,
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1 Bojovic ou Gojovic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Gojovic.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement, c'est bien ce que je
4 pensais. Une erreur dans le compte rendu d'audience.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Juste l'avant-propos de cet intercalaire 1, il n'y a que trois lignes.
7 R. "Aux fins d'assurer en temps utiles des conditions appropriées pour
8 l'accomplissement des obligations imparties du ministère fédéral de la
9 Défense et du Grand état-major de l'armée de Yougoslavie, qui découleraient
10 de la coopération mise en place entre la Fédération -- la République
11 fédérale de Yougoslavie et le Tribunal de La Haye avec l'accord du
12 gouvernement fédéral, je décide."
13 Q. Cette décision porte sur la création de cette commission
14 professionnelle ?
15 R. En effet.
16 Q. Est-ce que cette commission a été créée pour m'aider moi ou pour les
17 raisons qui sont indiquées ici ?
18 R. Ce qui est écrit ici se trouve certainement être exact. La commission
19 n'a pas été créée, n'a pas été mise sur pied pour aider quel individu que
20 ce soit.
21 Q. Merci, mon Général. Alors, je vais juste me pencher sur un autre
22 document, et à cet effet je vous demanderais de vous pencher sur
23 l'intercalaire numéro 8, étant donné qu'il fait mention de mon nom à moi.
24 Ce document vous a également été présenté hier par
25 M. Nice.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 8, posez la version en
2 anglais sur le rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le numéro 8.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a l'intercalaire 8 ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, dans ce classeur-là, commission de
6 la VJ.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai retrouvé, Monsieur Milosevic.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Alors, donnez-nous lecture de la toute première phrase, je vous prie.
10 Que dit le texte ici ?
11 R. "Après le début du procès de Slobodan Milosevic au Tribunal de La Haye,
12 le 12 février 2002, entre autres, pour ce qui est d'actes au pénal qui
13 auraient été commis par des membres de la JNA, à voir de l'armée de
14 Yougoslavie en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo-Metohija, la
15 commission du Grand état-major de l'armée de Yougoslavie, ainsi que le
16 ministère fédéral de la Défense chargé de coopérer avec le Tribunal de La
17 Haye --"
18 Q. Arrêtez-vous là, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Est-ce que
19 cela se rapporte à moi, ou est-ce qu'on fait référence à moi pour parler de
20 : "Délits au pénal qui auraient prétendument été commis par des membres de
21 la JNA, à voir de l'armée de Yougoslavie" ?
22 R. C'est ce que j'ai compris. J'ai compris cela partant des requêtes
23 présentées par la commission à notre égard en notre qualité de commandants,
24 pour ce qui est de parcourir la documentation et expliquer certaines
25 allégations figurant à l'acte d'accusation, et qui se rapporteraient au
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1 territoire où nous nous trouvions nous-mêmes.
2 Q. J'aimerais que vous passiez maintenant au paragraphe
3 numéro 2, qui commence par ce qui suit. Que dit-on encore, il y a une ligne
4 et demie ?
5 R. "Présentation par le Procureur de La Haye d'un grand nombre de
6 renseignements inexacts et tendancieux en guise d'éléments de preuve qui
7 abonderaient dans le sens de l'acte d'accusation."
8 Q. Fort bien. Alors, à l'occasion d'éléments avancés ici, il est constaté
9 la présence d'un grand nombre de renseignements inexacts et tendancieux,
10 comme on le dit. Donc, quelle est la tâche de cette commission ?
11 M. NICE : [interprétation] Mais est-ce que c'est là une série de questions
12 que la Chambre va autoriser ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vais vous
14 demander simplement de nous présenter un argument, une conclusion juridique
15 sur ce point. D'après vous, d'après vos conclusions, que dit ce document ?
16 Soyez bref.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, brièvement, dit que la commission
18 a pour mission de présenter des faits véridiques, et la nécessité de se
19 faire découle du fait que les médias, qui ont suivi ce qui se produisait
20 ici, ont permis de constater que des faits inexacts étaient avancés. On
21 demande au commandement compétent et aux instances compétentes de l'armée
22 de fournir des faits véridiques et de les documenter.
23 Alors, j'espère que cette explication est suffisante, Monsieur Robinson.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-ce que c'est en rapport à
25 un chef d'accusation particulier de ce Tribunal ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Il s'agit de quelque fait que ce soit
2 avancé, qui se trouverait être erroné. Il s'agit donc de dire la vérité au
3 sujet de tous les événements qui sont mentionnés ici parce que vous avez vu
4 que les gens ont appris qu'il y a eu de prétendus événements en écoutant M.
5 Nice et ce que lui a allégué. Donc, ils ont demandé aux commandants si cela
6 était exact. Comme vous avez pu le constater, rien de tout cela n'a été
7 vrai au travers de la présentation du témoignage du général Delic, pour ce
8 qui concerne du moins sa zone de responsabilité à lui.
9 M. KAY : [interprétation] Il faut préciser que l'Accusation a soulevé une
10 objection, mais l'accusé lisait un passage d'un document, le haut de la
11 page 2. Donc, c'est une question parfaitement valable.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. A ce moment-là, le document ne
13 se trouvait pas sur le rétroprojecteur. C'est sans doute pour cela que le
14 Procureur n'a pas vu ce passage.
15 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous passer à la page suivante, au point 1 ? Est-ce que l'on
18 voit écrit ici : "Il est d'importance afin de vérifier la véracité, la
19 validité des faits et d'autres points." Est-ce qu'il est question de
20 vérification, de la véracité et de la validité des faits, mon général" ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que c'est précisément ces termes-là que l'on lit dans ce texte ?
23 R. "De se procurer en temps utile toutes les données pertinentes, ainsi
24 que les suggestions de la part des membres de l'armée de Yougoslavie,
25 importante afin de vérifier la véracité, la validité des faits."
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1 Q. Je vous remercie. Par la suite, au point 2, entre autres, il est
2 question d'expertise au (a). Il est question des documents des archives de
3 l'armée de Yougoslavie par lesquels on réfuterait des allégations inexactes
4 portées contre les membres actuels et les anciens membres de l'armée de
5 Yougoslavie.
6 R. Oui.
7 Q. Donc, cela concerne toute forme de chef d'accusation ou de charge à
8 l'encontre--
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il faudra nous
10 donner la possibilité de retrouver ce passage en anglais pour qu'on puisse
11 suivre les débats.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le point 2, au (a).
13 M. NICE : [interprétation] Page 305 --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] 2(a), Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A qui s'adresse ce document ?
17 M. MILOSEVIC : [interprétation] Ce document a été envoyé au chef du Grand
18 état-major de l'armée de Yougoslavie, et ce de la part de la commission.
19 Vous le voyez en première page. Le témoin peut vous répondre. Je ne dois
20 pas vous apporter des réponses. Donc, il s'agit de la commission chargée de
21 la Coopération avec le Tribunal de La Haye du Grand état-major de l'armée
22 de Yougoslavie. C'est cela qui figure à l'en-tête. C'est elle qui adresse
23 cela au chef du Grand état-major de l'armée de Yougoslavie. C'est elle qui
24 lui envoie cette note, cette information.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
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1 Q. Donc, au point 2(a), est-ce qu'il est écrit qu'il s'agit de réfuter des
2 allégations inexactes pour tout - et j'insiste sur le terme tout - membre
3 de l'armée de Yougoslavie, qu'il le soit aujourd'hui, ou qu'il l'a été dans
4 le passé ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc, quelle est la mission de cette commission ? Que fait-elle ? Elle
7 rassemble des faits, elle réunie des faits, ou elle invente quelque chose ?
8 R. Sur la base de ces documents valides, sur la base donc de ce
9 qu'affirment, dans leurs déclarations ces officiers, qu'ils étaient des
10 participants directs ou indirects, et bien que l'on réfute les affirmations
11 inexactes avancées par l'Accusation, pour tout membre de l'armée de
12 Yougoslavie, qu'il le soit aujourd'hui, ou qu'il l'a été dans le passé.
13 Q. Je vous invite à examiner maintenant l'intercalaire 9.
14 M. Nice vous l'a présenté également. Donc, Monsieur Robinson, je ne vais
15 parcourir tous les intercalaires. Je vais me contenter exclusivement
16 d'examiner les pièces qui ont été présentées au témoin par M. Nice. En
17 particulier, M. Nice vous a posé la question
18 suivante : pourquoi la commission - car, encore une fois, il s'agit-là de
19 la commission chargée de la Coopération avec le Tribunal de La Haye -
20 pourquoi a-t-elle entrepris un certain nombre de démarches afin de - comme
21 il l'a qualifié, lui - afin d'empêcher que l'on ne donne des déclarations
22 de son plein gré à ces enquêteurs ? Alors, maintenant, la question que je
23 vais vous poser, c'est la suivante. La page 2 dans son dernier alinéa
24 contient un texte avant fourniture d'aide juridique; est-ce que l'on voit
25 ici de son plein gré, ou on voit sur sa propre initiatives sans se
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1 conformer aux règles. Dites-nous : de quel terme il s'agit ici ?
2 R. C'est le dernier alinéa avant le fait de : "Fournir l'aide juridique" ?
3 Q. Oui.
4 R. "Pour empêcher que l'on ne s'y rende sur sa propre initiative, de son
5 propre chef pour faire des dépositions ou des déclarations…"
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette traduction, elle vient de qui ?
8 M. NICE : [interprétation] C'est un projet de traduction.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De votre bureau ? De ce bureau-ci ?
10 M. NICE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons ici malheureusement une
12 erreur.
13 M. NICE : [interprétation] Oui, je vais vérifier cela.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes, peuvent-ils nous
15 aider ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer la version en
17 B/C/S sur le rétroprojecteur ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous souhaitons savoir si c'est "de
19 son plein gré" ou "en dépit des règles, sans y avoir été autorisé."
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'en donne lecture encore une
21 fois ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, c'est vraiment
23 malheureux qu'on ait cette erreur ici, puisque cela donne une signification
24 tout à fait différente à ce paragraphe.
25 M. NICE : [interprétation] Bien entendu, je vais vérifier cela. Tout ce que
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1 je peux vous dire pour le moment, c'est que les documents nous arrivent et
2 on essaie de les faire traduire. En dépit de tous les efforts qu'on peut
3 faire, on n'a pas des ressources illimitées.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Je pense que cela suffit. Une seule question à ce sujet.
7 Puisque vous êtes un général dans la formation et des plus élevés, est-ce
8 que vous connaissez une armée où on a le droit de se comporter
9 indépendamment des règles ?
10 R. Bien entendu, là où l'on échappe aux règles, il n'y a pas d'armée.
11 C'est l'anarchie.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas quelque chose qui va
13 nous aider.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. A la fin, la toute fin de ce document, comme M. Nice vous a invité déjà
16 à examiner ce paragraphe, donc avant la conclusion,
17 M. Nice a cité le dernier paragraphe, le dernier alinéa; est-ce que vous
18 voyez cela ?
19 R. "La coopération a été réalisée." C'est à cela que vous faites
20 allusion ?
21 Q. Oui. La coopération et l'échange.
22 R. "L'échange des données et des expériences avec les représentants de
23 l'armée de la Republika Srpska sur le plan de la coopération avec le
24 Tribunal de La Haye après qu'ils aient adopté leur loi portant sur la
25 coopération avec le Tribunal."
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1 Q. C'est la question qu'il vous a posée au sujet de la coopération
2 réalisée. Mais, maintenant, je vais vous demander de revenir à la page
3 précédente et de nous dire quel est l'intitulé de paragraphe où s'inscrit
4 cet alinéa comme dernier, le dernier alinéa ?
5 R. C'est : "L'échange des informations et la coopération."
6 Q. Donc, l'échange des informations et la coopération. Puis il y a un,
7 deux, trois, quatre, cinq paragraphes et M. Nice en a cité le dernier, le
8 cinquième.
9 R. Oui.
10 Q. Que lit-on dans le paragraphe quatre ? Pour suivre l'ordre adopté par
11 M. Nice, ce qu'il a cité depuis le dernier paragraphe. Cela concerne
12 l'échange des informations et la coopération donc. Que lit-on ici ?
13 R. "C'est sur une base quotidienne que la coopération et l'échange des
14 données a été établie avec les organes de Belgrade, afin d'aider les
15 personnes accusées qui sont membres du ministère fédéral de la Défense et
16 de l'armée, afin d'aider à la Défense devant le Tribunal de La Haye."
17 Q. Donc, il y a une coopération avec les archives militaires pour qu'on
18 leur fournisse une aide ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans l'alinéa précédent, il est question de quoi ?
21 R. "Une coopération régulière, et l'échange de données avec des organes
22 militaires et judiciaires de Belgrade, Nis et Podgorica, ainsi qu'avec
23 d'autres tribunaux compétents qui ont entrepris --"
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, je vais vous
25 demander de ralentir votre lecture à l'intention des interprètes, et je
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1 vous demande à tous les deux de ménager une pause entre les questions et
2 les réponses.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] "-- ainsi qu'avec d'autres tribunaux
4 compétents qui se chargent de poursuivre ces affaires au pénal par la
5 suite, de la part des tribunaux militaires pour des actes criminels commis
6 au Kosovo-Metohija pendant l'agression menée par les forces de l'OTAN
7 contre la République fédérale de Yougoslavie."
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. A la page précédente, deux paragraphes également parlent de la
10 coopération. Que lit-on dans le premier paragraphe ?
11 R. Dans le premier, on lit la chose suivante --
12 Q. Non. Nous n'allons pas suivre cet ordre-là. Lisez d'abord le deuxième
13 paragraphe, puis le premier, pour respecter cet ordre-là.
14 R. "Des contacts ont été mis en place, des avis ont été échangés, ainsi
15 que des expériences avec plusieurs professeurs de la faculté de droit de
16 Belgrade et de Novi Sad afin de se procurer des informations qui peuvent
17 servir à promouvoir la coopération avec le Tribunal de La Haye sur le plan
18 ou dans le domaine de l'armée de Yougoslavie et du ministère fédéral de la
19 Défense."
20 Q. Que lit-on au premier paragraphe ?
21 R. "Une coopération a été mise en place avec les organes de l'Etat
22 compétent, ainsi qu'avec certains ministères de tutelle au sein du
23 gouvernement fédéral." Entre parenthèses, (ministère de la Défense et
24 ministère de la Justice.)
25 Q. Que concerne ce point 4, intitulé : "Échange d'information et
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1 coopération" ? Ce paragraphe dans lequel M. Nice vous a cité uniquement le
2 dernier alinéa.
3 R. Cela concerne les contacts les plus importants avec les organes d'Etat
4 et avec les institutions qui peuvent aider à améliorer la qualité des
5 travaux de cette commission.
6 Q. Je vous remercie, mon général. J'en ai terminé avec les documents de la
7 commission. Réellement, je n'ai souhaité demander des explications que
8 suite à des questions posées par M. Nice, rien d'autre.
9 Maintenant, je souhaite passer à un autre sujet qui a été abordé par M.
10 Nice. Cela concerne le rapport rédigé par Paddy Ashdown qui date de l'année
11 1998. Avant de poser ma question, est-ce qu'on pourrait visionner un
12 extrait vidéo ? C'est un extrait qui date de cette visite effectuée, à ce
13 moment-là.
14 Les interprètes, peuvent-ils traduire, s'il vous plaît ?
15 [Diffusion de cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Il est dit 28 septembre 1998, Paddy Ashdown, représentant du HCR."
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que la bande est pratiquement
19 inaudible.
20 Il y eu a une question demandant si l'arme appartenait à quelqu'un, l'arme
21 que l'on voyait à l'écran.
22 L'interprète français ne peut pas interpréter, la bande est inaudible.
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent
25 interpréter ?
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1 [Diffusion de cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française dit que la bande semble être
3 partiellement en albanais, partiellement en anglais. Elle est inaudible.
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Cette arme-ci semble être utilisable."
6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cela prendrait
8 encore combien de temps ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq minutes seulement.
10 [Diffusion de cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Soyez très attentif, très prudent lorsque vous manierez cela.
13 Dites-lui que je ferais mon rapport au premier ministre Blair et que
14 je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. C'est un scandale que la
15 communauté internationale n'est pas [inaudible]. Soyez prudent avec cela.
16 Je ne peux rien vous promettre, mais on fera du mieux qu'on peut.
17 Réponse : Je vous remercie.
18 Paddy Ashdown : S'il vous plaît, soyez très prudent avec cela, très,
19 très prudent. Faites très attention [inaudible].
20 Je vous promets que je ferai tout ce que je peux [inaudible]."
21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Vous avez entendu M. Paddy Ashdown dire que c'est scandaleux pour la
24 communauté internationale qu'ils aient eux des armes d'aussi mauvaise
25 qualité. Il dit qu'il fera tout ce qu'il peut, il a mentionné également
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1 Blair, et il a dit qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour qu'ils
2 puissent recevoir des armes appropriées. Contre qui ces armes ont-elles été
3 utilisées en particulier, en 1998 ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux le dire de manière
5 tout à fait claire, je ne l'ai pas entendu ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi, non plus, et je ne vois pas comment
7 cela découle du contre-interrogatoire qui a été mené par l'Accusation.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si, cela découle --
9 M. NICE : [interprétation] Ceci n'en découle probablement pas. Je n'allais
10 pas soulever d'objection parce que je ne souhaite protéger personne, encore
11 moins un homme politique. Je ne souhaite protéger personne de ce que cet
12 accusé souhaite dire ici. Il ne me semble pas que cela découle des
13 questions que j'ai posées. Tout d'abord, l'accusé n'a pas identifié la date
14 de la visite, la date du film non plus --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce film constitue une pièce
16 à conviction de l'Accusation ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci constitue-t-il une partie de la
18 pièce 76 ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.
20 M. NICE : [interprétation] Non, je ne le pense pas. Je vais le vérifier.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Bien sûr, que non. Ceci n'en fait pas
22 partie. Par ailleurs, la date, vous avez vu, c'est le 22 septembre 1998. M.
23 Ashdown est en train d'inspecter les armes qui appartiennent à une
24 organisation terroriste, il est en train de leur expliquer ce qui est
25 utilisable et ce qui ne l'est pas, comment il faut qu'ils fassent attention
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1 lorsqu'ils manient ces armes. Il dit que c'est scandaleux qu'ils aient ces
2 armes-là, et pas d'autres, il dit que Tony Blair l'avait envoyé. Il s'agit
3 d'armée de terroristes qui tuent des policiers et des militaires. Il
4 inspecte les armes et il est en train de leur dire : "Cela, vous pouvez
5 l'utiliser, cela, non." Donc, il leur donne des instructions.
6 M. NICE : [interprétation] Ceci a pour objectif de réaliser un impact. Je
7 demande à la Chambre de faire en sorte que l'accusé pose des questions
8 supplémentaires appropriées, s'il peut le faire par le biais de cette
9 pièce.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vrai, Monsieur Robinson, que je cherche à
12 obtenir un effet parce que c'est scandaleux ce qu'on y voit. C'est le mois
13 de septembre 1998. Que fait Paddy Ashdown --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai coupé
15 le microphone. Posez votre question au témoin et rappelez-vous que les
16 questions directrices sont interdites.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, nous avons ici la date du 22 ou du 28. Je ne me souviens
19 pas très bien, septembre 1998. Il me semble que j'ai mentionné la date.
20 R. C'est le 28 septembre.
21 Q. Le 28 septembre, quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer en
22 voyant cet extrait ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne considère pas qu'il s'agit là
24 d'une question appropriée, lors des questions supplémentaires et de toute
25 manière je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Ce témoin ne
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1 connaît pas cet individu.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Personne ne le connaissait, maintenant, tout le
3 monde le connaît.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, le témoignage et le rapport de Paddy Ashdown, est-ce que
6 cela concernait cette époque-là, pour ce qui des descriptions que vous avez
7 suivies sur les cartes, lorsqu'il parle de certaines activités menées par
8 notre armée, par notre police dans la zone de Suva Reka et d'autres
9 localités qui se situent au Kosovo-Metohija ? Est-ce qu'il s'agit de dates
10 qui correspondent ?
11 R. Oui, ce sont précisément ces dates-là, puisque Lord Ashdown a parlé du
12 27 et du 28 septembre 1998.
13 Q. Les 27 et 28 septembre, est-ce qu'il y a eu des attaques menées par
14 l'UCK, l'organisation terroriste, attaque menée au Kosovo-Metohija contre
15 la police et l'armée ?
16 R. Pour ce qui est de ce secteur-là, le secteur de Suva Reka à ce moment-
17 là, dans ce secteur-là de Jezerce, Budakovo, ou ces pentes du mont Sar, et
18 du mont Sar Planina, c'était la cinquième étape ou la dernière étape
19 d'opération, ces terroristes qui étaient en cours, puisque dans ce secteur
20 il y avait environ 2 500 terroristes. Je vous cite un nombre de grandeur,
21 mais il y a quelques jours je vous ai cité des chiffres précis.
22 C'était des attaques menées contre la police et l'armée, et elles ont eu
23 lieu sur d'autres axes.
24 Q. Dites-nous : lorsque Ashdown s'est trouvé au Kosovo, ne serait-ce que
25 de manière générale ? Pourriez-vous nous dire quel a été le nombre de
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1 victimes civiles ou de soldats lors de ces attaques menées par l'UCK,
2 pendant qu'il était en train d'inspecter ses armes et pendant qu'il les
3 remettait ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci ne découle
5 pas du contre-interrogatoire. Posez une autre question.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Si ceci ne découle pas du contre-
7 interrogatoire, oui, en fait, vous avez raison. Enfin, directement, mais ce
8 n'est pas exact de façon indirecte. Je vais donc simplement poser quelques
9 questions supplémentaires en ce qui concerne Ashdown et le rapport qu'il a
10 établi.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. À un moment donné, vous nous avez expliqué qu'une des cartes était un
13 faux, avait été fabriquée, qu'elle avait été fabriquée afin qu'elle
14 corresponde au rapport établi par Ashdown.
15 M. Bonomy vous a mis en garde et a dit que la première partie de votre
16 réponse était légitime, mais, pour votre second volet, vous n'avez pas
17 raison d'affirmer que ceci avait d'effet afin que cela corresponde au
18 rapport d'Ashdown.
19 Après cette séquence vidéo, avez-vous des raisons de dire que ceci avait
20 été fabriqué afin que la carte coïncide avec le rapport d'Ashdown --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à cette question.
22 M. NICE : [interprétation] L'accusé l'a déjà montré clairement. Il se sert
23 de cette question supplémentaire pour un effet d'affichage, un effet
24 d'annonce. Il agit de cette façon en contravention du Règlement.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous surveillons ceci de près,
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1 Monsieur Nice.
2 M. NICE : [interprétation] J'invite la Chambre à mettre fin à ces questions
3 et à demander à Me Kay de terminer ces questions supplémentaires.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Nous suivons la situation
5 de près.
6 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Donc, on vous empêche de répondre à ma question. Je vais rapidement
10 parcourir ces trois jeux de documents que M. Nice vous a présentés hier. Je
11 vais simplement relever certains points. Je m'intéressais aux premières
12 pages, on parle en premier lieu au sud de Junik. Il est dit notamment que
13 le témoin, en l'occurrence Ashdown, je pense que vous avez retrouvé le
14 document, il dit avoir été à même de voir depuis cet endroit : Molic,
15 Brovina, puis Ponosevac, ainsi que la route qui va vers l'est où on voit
16 les villages de Nivokaz, Stubla et Berjah. Il dit avoir également vu
17 plusieurs soldats de l'armée de Yougoslavie dans des véhicules de
18 transporteur de troupes, des chars, des mortiers qui lançaient une attaque
19 depuis la route. Ce témoin relève aussi avoir vu des chars --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une question.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. C'est ce que vous a soumis, M. Nice, hier. Qu'est-ce qui est écrit ici
23 pour ce qui est de ce lieu situé au sud de Junik, est-ce que c'est exact ?
24 Avant que vous le répondiez, je voudrais signaler que M. Nice n'a montré
25 quelque chose hier dans le coin supérieur droit : "Remarques." Ashdown
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1 signale qu'il se servait de jumelles pour ces observations. Non ce n'est
2 pas important, finalement. Je voulais faire état d'autre chose. Des notes -
3 - non, ce n'est pas cette remarque que je pensais parce que cela c'est une
4 observation.
5 Quoiqu'il en soit, veuillez répondre à la question : cette description qui
6 est faite ici, est-elle exacte ?
7 R. Je l'ai déjà dit. J'ai des preuves tangibles pour corroborer les dires.
8 Je vous ai dit que ce n'est pas exact.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a déjà répondu de façon très
10 détaillée. Comment peut-il étoffer davantage ce qu'il a déjà dit tout à
11 fait clairement pour chacun de ces trois lieux ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous
13 bénéficiez des conseils d'avocats professionnels, on vous conseillerait de
14 ne pas poser de questions sur ce point car il n'y a pas de matière sur
15 laquelle vous pouvez poser des questions, cela ne peut que vous nuire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] [interprétation] Monsieur Robinson --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Écoutez, si vous aviez des
18 informations pour ce qui est des questions supplémentaires, vous n'avez pas
19 de questions à poser. Vous savez qu'il y a juste dix minutes pour poser
20 votre question, mais, si vous n'avez plus d'autres questions, arrêtez-vous
21 ou nous allons vous arrêter.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, d'accord. Encore une petite chose, puis je
23 mettrais fin à ces questions supplémentaires.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Le lieu numéro 2, à l'ouest de Suva Reka, vous avez déjà fourni toutes
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1 les explications à ce propos par d'autres questions de ma part, c'est
2 expliqué hier. Mais un commentaire de votre part, s'il vous plaît, à propos
3 de la remarque dans la colonne de droite : "Ashdown sait qu'on s'est servi
4 ou note ou relève -- que l'attaque se servait de note. Ashdown note que
5 l'attaque s'est servie de l'arsenal complet des armes mises à la
6 disposition d'une brigade blindée, une Brigade de blindés."
7 C'est la remarque que l'on trouve sur cette page que vous a montrée
8 M. Nice. Il relève que pour cette attaque on s'est servi de l'arsenal
9 complet d'armes qu'a à sa disposition une Brigade de blindés.
10 R. Il n'y a pas eu une seule Brigade de blindés sur les lieux. J'y
11 étais avec mon unité, mais seulement avec une partie de mes effectifs de
12 l'unité. Une petite partie, moins d'un régiment. Pour ce qui est de ces
13 effectifs, il y a aussi une partie de la 234e Brigade motorisée, le reste
14 c'était les effectifs du MUP, ces hommes n'avaient que les armes légères.
15 Q. Indépendamment de ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y avait
16 beaucoup moins de ce qui est affirmé ici, s'agissant des effectifs ou des
17 armes, M. Ashdown, quoi qu'il ait vu sur place, aurait-il pu conclure qu'il
18 y avait en fait ici tout un arsenal complet et disponible ?
19 R. Mais il était si loin qu'il lui aurait été impossible de toute façon de
20 tirer cette conclusion.
21 Q. Qu'il était tout près, vu les effectifs dont vous parlez ? Vu ce que
22 ces hommes, ces effectifs, est-ce qu'il aurait pu tirer ce genre de
23 conclusion, à savoir qu'il y avait participation d'une Brigade blindée ?
24 R. Même s'il s'était trouvé dans l'unité même, il n'aurait pas pu tirer ce
25 genre de conclusion. Ce genre de conclusion n'aurait pu être vrai.
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1 M. NICE : [interprétation] Ce sont des conjectures et des spéculations.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va accorder le poids
3 qu'elle estime utile à la réponse donnée.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Mon général, lorsque vous répondiez aux questions posées par M. Nice,
7 vous avez dit que ces séquences vidéo avaient été filmées depuis le
8 territoire de la Yougoslavie, et pas celui de l'Albanie, là où se trouvait
9 Ashdown. Mais sur quoi vous êtes-vous appuyé pour dire cela ?
10 R. Mais Monsieur Milosevic, c'est moi qui étais responsable de la
11 frontière sur trois segments, pour le Monténégro, le Kosovo et l'Albanie,
12 jusqu'à Peskovina, frontière avec l'Albanie. J'ai été là d'innombrables
13 fois, et je sais exactement ce qu'on peut voir de ces territoires, de ces
14 régions. Mais même pour ce qui est de la présentation du lieu numéro 1,
15 effectuée par l'équipe de M. Nice, cette présentation montre que ce qui est
16 affirmé dans cette séquence s'agissant de la visibilité, ce n'est pas
17 visible. Cela se trouve à 300 ou 400 mètres, sur le territoire qui est le
18 nôtre, quand on passe par les chemins de patrouille.
19 Je peux vous le montrer sur la carte en la plaçant sur le
20 rétroprojecteur. Vous verrez aussi ce qu'a fait l'équipe de M. Nice, et
21 vous verrez bien que c'est le cas.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Delic, ce qui m'intéresse
23 c'est de savoir les éléments précis présentés dans cette séquence vidéo qui
24 vous permette de conclure que ces images ont été filmées alors que la
25 personne filmant cette image se trouvait en territoire de l'ex-Yougoslavie,
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1 et non pas là où s'était trouvé
2 M. Ashdown.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous dis que je me suis
4 trouvé sur ces lieux d'innombrables fois. Je suis allé très, très souvent
5 sur le territoire du Kosovo-Metohija. Je sais exactement ce qu'on peut y
6 voir.
7 Pour ce qui est du lieu où on a filmé ces images --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela ne me donne pas
9 d'explication. Qu'est-ce qu'il y a comme élément concret de cette séquence
10 vidéo ? Quels sont les points caractéristiques du terrain qui vous
11 permettent de tirer cette conclusion ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, ces images ont été filmées pour
13 une finalité précise. On voit des villages, Molic, Brovina, Ponosevac. En
14 d'autres termes, la personne, qui a filmé ces images, s'est rendue sur un
15 lieu qui se trouve sur notre territoire et, de là, il lui est possible de
16 filmer ces villages comme on les voit de là. Or, ces villages, on ne peut
17 pas les voir de l'endroit où M. Ashdown affirme de se trouver.
18 Ici, vous avez cette présentation, cette carte, et on dit que Lord
19 Ashdown se trouvait 350 mètres sur notre territoire. Ce n'est pas possible
20 parce que, si cela avait été le cas, sur le moment même, il aurait été
21 arrêté et placé en détention par les instances chargées de la surveillance
22 frontalière.
23 Ce qui est présenté ici est absolument impossible. Monsieur Robinson,
24 nos organes surveillaient la frontière, la zone frontalière, la frontière
25 de l'Etat. Il est impossible de présenter des choses comme c'est fait ici.
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1 Ce n'est pas sérieux, dire que quelqu'un était sur la ligne de la frontière
2 en train de regarder Gegaj. Est-ce que je peux vous le montrer, Monsieur
3 Robinson ? Est-ce que je peux vous le montrer ici ? De cette façon, vous le
4 verrez clairement, vous aussi. M. Bonomy, hier --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est pour confirmer ce que vous
6 venez de nous dire, oui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément, c'est de cela que cela parle.
8 Est-ce qu'on peut ici avoir une image moins floue ?
9 Si vous regardez le village de Batusa - je vous le montre - hier, M.
10 Bonomy a relevé cela, lui aussi, sur l'autre cliché. Vous voyez, ici il y a
11 une ligne rouge pour Batusa. Ici, rien.
12 Molic, là aussi, une ligne rouge. Donc, on ne voit rien. Il y a une ligne
13 verte qu'à un endroit précis, et j'y étais. Mon unité se trouvait à Molic.
14 Même cela, cela n'a pas été bien fait.
15 Puis vous avez Nivokaz. Ils disent que c'est visible en partie, et en
16 partie invisible.
17 Puis vous avez Brovina, invisible.
18 Voilà ce qu'a fait M. Nice. Il a confirmé que ce n'était pas visible de cet
19 endroit. On voit la moitié du village de Ponosevac, effectivement et je
20 vous ai dit que, même de là, du point le plus élevé, on peut voir la région
21 près du bâtiment de l'école et de l'endroit --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, Monsieur Delic, vous avez voulu
23 rejeter ces cartes parce que vous avez dit que c'était des cartes d'amateur
24 qui n'étaient pas fiables. Maintenant, vous voulez vous en servir ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne vais pas m'en servir,
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1 m'appuyer sur ces cartes.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, c'est --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, certainement --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma deuxième question que j'aimerais
5 vous poser : ce que vous n'avez pas vu, ce que personne n'a vu sur cette
6 séquence à le point de départ utilisé pour filmer cette séquence, mais on
7 nous a dit -- on nous a donné une coordonnée, on nous a montré
8 l'utilisation d'un système GPS. Ceci nous permettrait de savoir si cela se
9 trouvait en Albanie ou en Serbie, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, cela ne veut rien dire.
11 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais la personne qui
12 filmait a dit que la frontière avec l'Albanie se trouvait derrière lui.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, de quoi est-ce qu'on discute ?
14 Sur quoi on ergote ?
15 M. KAY : [interprétation] Non, non. C'est une réponse très simple à la
16 question que pose la Chambre, et j'ai vérifié ce que j'avais comme
17 souvenir. Ma collègue m'a dit, effectivement, que celui qui a filmé a dit
18 que la frontière se trouvait derrière lui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a d'une part l'endroit où s'est
20 apparemment trouvé Ashdown, et d'autre part, la question du champ de vision
21 qu'on a, de la ligne du visée qu'on peut avoir de l'endroit dit.
22 M. KAY : [interprétation] Il est encore là.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez maintenant
24 terminé vos questions supplémentaires ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une question.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Si on met en doute ce que vous affirmez, est-ce que vous acceptez cette
3 idée ? Est-ce que vous seriez prêt à aller sur les lieux mêmes avec un
4 représentant de la partie adverse, et pour voir
5 -- et pour vérifier toutes les coordonnées contenues dans la déclaration de
6 Lord Ashdown, déclaration lorsqu'il est venu déposer ici, et cette
7 déclaration supplémentaire ultérieure lorsqu'il a parcouru 300 mètres de
8 plus ? Est-ce que vous seriez prêt à faire ce genre de chose sur les
9 lieux ?
10 R. Quand vous voulez. Même sans GPS, je peux aller sur les lieux et je
11 peux leur montrer ce qu'on peut voir de chacun de ces endroits. Je suis
12 prêt à y aller quand vous voulez.
13 Q. Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est des dossiers du personnel, je
15 vais vous poser deux questions générales, car ce
16 30e Centre chargé de l'Administration du personnel a déjà reçu des
17 explications, et ceci montre simplement que ces fichiers, ces fichiers de
18 service y étaient conservés, rien de plus.
19 J'ai ainsi terminé mes questions supplémentaires, et je tiens à remercier
20 le général Delic.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, les cartes que j'ai
22 tracées, dont j'insiste qu'elles soient exactes, même si ce n'est pas fait
23 par ordinateur mais, à la main, je peux vous garantir qu'elles sont
24 exactes. J'aimerais qu'elles soient conservées ici. Si les autres cartes
25 sont versées au dossier, pourquoi celles que j'ai préparé moi-même ne le
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1 seraient-elles pas ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est tout à fait correct, et je
3 demande le versement de ces cartes.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, vous voulez intervenir ?
5 M. KAY : [interprétation] Oui. Avant que le témoin sorte du prétoire, je
6 pense qu'il y a une question qui peut être résolue. Il s'agit de la pièce
7 76, dans le titre on parle de réfugiés. Mais, en fait, au début de cette
8 séquence, on voit des images filmées par Lord Ashdown, de ce qu'il voyait
9 de Suva Reka. Cela a été présenté ici en prétoire le 15 mars, page du
10 compte rendu d'audience 2 358. Nous avons gravé sur DVD cette partie-là de
11 la déposition de Lord Ashdown. Cela se trouve en régie. Je pense qu'il
12 serait utile d'examiner cette question afin que cet enregistrement effectué
13 par Lord Ashdown sur les lieux où il dit s'être trouvé, soit présenté au
14 témoin afin que le général Delic puisse nous parler de cet endroit-là
15 précis. Je suis étonné que cela n'a pas été fait déjà par l'Accusation
16 auparavant dans ce litige ou par une autre partie. Mais nous avons vérifié,
17 nous avons vu comment la question a évolué. A notre avis, il conviendrait
18 que le général Delic apporte un commentaire à cette pièce 76 qui a été
19 montrée dans le prétoire.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
21 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi cela n'a pas été fait ?
23 M. NICE : [interprétation] On n'a pas le temps de tout faire --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on envoie des
25 enquêteurs pour filmer autre chose alors qu'on a déjà une séquence qui
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1 montre l'endroit où se tenait Lord Ashdown ?
2 M. KAY : [interprétation] C'est Suva Reka, pas Gegaj. En fait, c'est Suva
3 Reka.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, est-ce qu'on n'a pas vu de
5 séquence qui nous montre la région de Suva Reka ?
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que Me Kay est hors micro.
7 M. KAY : [interprétation] Oui, nous avons cette pièce 76 qui nous montre
8 cette séquence.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces trois séquences qu'on nous a
10 montrées hier. Il y en avait deux d'entre elles qui avaient trait à Suva
11 Reka ?
12 M. NICE : [interprétation] Oui.
13 M. KAY : [interprétation] Dans les passages --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la question que je pose.
15 Pourquoi est-ce qu'on envoie un enquêteur pour filmer des séquences, alors
16 qu'il existe déjà une séquence qui montre ce que le témoin affirme avoir
17 vu ?
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice est hors micro.
19 M. NICE : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, parlez de ce site. Pourquoi
21 envoyer un enquêteur sur d'autres lieux pour filmer autre chose ?
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice est hors micro.
23 M. NICE : [interprétation] Tout a été contesté. On a demandé à Lord Ashdown
24 de faire part des lieux qui font l'objet de ce rapport et ceci a été
25 vérifié par l'enquêteur.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez mis de côté le
2 fait que ceci avait déjà été filmé ?
3 M. NICE : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, c'est quelque chose que j'ai
5 oublié de rappeler. Je trouve qu'il aurait fallu savoir ceci avant de
6 savoir s'il était possible ou autorisé de verser ces éléments.
7 M. NICE : [interprétation] Je suis tout à fait désolé, mais je suis tout à
8 fait prêt à ce qu'on diffuse cette pièce.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ah, je vois qu'il est l'heure de
10 faire la pause. Attendez, attendez.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 Vu l'heure qu'il est, nous allons maintenant faire la pause. Pause de 20
13 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, vous avez la parole.
17 M. KAY : [interprétation] La régie a préparé une séquence du moment précis
18 de la procédure où il y a eu production de cette pièce, de ce qui a été
19 versé effectivement au dossier. Est-ce qu'on peut diffuser cette séquence
20 maintenant, on pourra demander au général Delic d'apporter un commentaire
21 quant au lieu et quant aux activités qui s'y déroulaient.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, diffusons cette séquence
23 maintenant.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "M. Nice : Cela va durer environ trois minutes. Pour autant qu'il n'y
2 ait pas de bande son, vous aurez peut-être des commentaires à formuler au
3 moment où ces images vont défiler, mais je pense que ceci se passe de
4 commentaire. C'est vous bien sûr que l'on voit à l'image avec des jumelles.
5 Qu'est-ce qu'on est en train de voir ?
6 Lord Ashdown : Vous voyez des villages qui se trouvent dans la région que
7 je pourrais vous indiquer plus tard sur la carte, mais pratiquement entre
8 Budakovo et Suva Reka. On est en train de voir les tirs dirigés sur ces
9 villages --
10 M. Nice : Attendez, l'image n'est pas bonne. Est-ce que la régie peut nous
11 aider pour que l'image soit meilleure, je n'en suis pas sûr.
12 Lord Ashdown : Oui, c'est mieux.
13 M. Nice : Vous pourrez nous indiquer ces villages ?
14 Lord Ashdown : Je pense que cela se passe de commentaire, vous voyez ceux
15 qui sont en flammes, c'est de l'autre côté de la vallée de Suva Reka et on
16 voit plusieurs villages en flammes à gauche et au milieu de l'image. Nous
17 avons pu voir une des maisons, cela a été filmé un peu plus tard dans la
18 journée et parmi ces incendies nous avons vu aussi des tirs d'obus.
19 M. Nice : Qu'est-ce qu'on voit maintenant ?
20 Lord Ashdown : C'est le lendemain.
21 M. Nice : Merci. Un instant."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. KAY : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux poser des questions au
24 général Delic ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 Questions du M. Kay :
2 M. KAY : [interprétation]
3 Q. Général, vous avez vu cet extrait qui a été versé au dossier le
4 15 mars. Avez-vous un commentaire à formuler pour ce qui est de l'endroit
5 où se trouvait Lord Ashdown lorsqu'il regardait de l'autre côté de la
6 vallée au Kosovo ?
7 R. Lord Ashdown a dit qu'il était près du village de Pecani. Ces images,
8 on me les a déjà montrées une fois ici, dans ce prétoire. S'agissant de ce
9 village de Pecani, c'est la première partie de cette séquence qu'on vient
10 de voir.
11 On a vu également dans cette première partie, la partie que je mets en
12 doute, à savoir qu'on ne peut pas voir de maisons en proie aux flammes et
13 on ne peut pas voir cette fenêtre qu'on a vue. Maintenant, je comprends que
14 ceci avait été filmé le lendemain. En d'autres termes, la première partie a
15 été filmée le 27 et la deuxième le 28. Cependant, le 27, Lord Ashdown dit
16 qu'il était à Studencani, et qu'il se trouvait sur le point appelé Grab, en
17 surplomb de Studencani.
18 Ces séquences ou ces images m'ont été montrées la première fois comme si
19 cela se trouvait près de Pecani. Vous voyez, le lendemain il pleut, le 28
20 donc. On voit des gens qui cherchent à s'abriter de la pluie.
21 Je sais que ces gens-là --
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que Me Kay veut que vous
23 parliez de votre expérience. Vous dites avoir été souvent dans la région.
24 Il veut que vous lui disiez où se trouvait, d'après vous, Lord Ashdown
25 après avoir vu cette séquence.
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1 Ou est-ce que j'ai mal compris la question posée ?
2 M. KAY : [interprétation] Pas du tout, vous avez bien compris.
3 Q. Ne tenez pas compte des maisons en flammes parce que Lord Ashdown en a
4 parlé dans sa déposition. Ne parlez pas des réfugiés. Concentrez-vous sur
5 les 20 premières secondes de cette diffusion, on voit Lord Ashdown équipé
6 de jumelles, on voit des champs, la vallée, on voit le relief du Kosovo.
7 Est-ce que vous avez été à même de reconnaître l'endroit précis où il se
8 trouvait ? Il dit, lui, qu'il se trouvait entre Suva Reka et Budakovo. Est-
9 ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce
10 qu'il a dit ?
11 R. Quant à ce que vous venez dire, vous vouliez sans doute dire autre
12 chose. Il n'aurait pas pu se trouver entre Suva Reka et Budakovo, parce que
13 c'est dans le sens opposé. Lord Ashdown se trouve au nord-ouest de Suva
14 Reka, entre Studencani et Pecani. Il n'aurait sûrement pas pu se trouver
15 face à Budakovo. En effet, sur ces images, vous voyez devant vous un
16 village et une partie de Suva Reka, ce qui veut dire qu'il se trouvait au
17 nord, au nord-ouest plutôt de Suva Reka.
18 Q. Je lis ce qu'il a dit dans le cadre de la déposition qu'il a faite à la
19 Chambre de première instance, il a dit qu'il se trouvait à peu près dans la
20 région se trouvant entre Suva Reka et Budakovo. Sur ces images, nous avons
21 vu de la fumée qui se dégageait de villages. Cette région, est-ce qu'il est
22 possible qu'elle se trouve entre Suva Reka et Budakovo ?
23 R. Oui. Cela veut dire que vous n'avez pas bien posé votre question. Ce
24 qu'on voit devant, cette fumée, cela se trouve entre Suva Reka et Budakovo.
25 Là, il y a eu des combats, Lord Ashdown se trouve face à Suva Reka.
Page 44804
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces images vous permettent
2 de dire s'il se trouvait au Kosovo ou en Albanie ?
3 M. KAY : [interprétation] Cette question ne se pose pas, Monsieur le Juge.
4 Q. Ce matin vous avez dit qu'il y avait eu des opérations menées par vos
5 forces dans la région se trouvant entre Suva Reka et Budakovo.
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que c'est cela qu'on voit sur ces images filmées en septembre
8 par Lord Ashdown ?
9 R. Je vous l'ai déjà dit aujourd'hui qu'une partie de mes effectifs se
10 trouvaient là en train de combattre, mais il y avait d'autres unités du
11 Corps de Pristina sur place. Mes unités se trouvaient sur l'axe Musutiste-
12 Macitevo, cette partie n'était visible parce que c'est trop loin. Pour ce
13 qui est des réfugiés, pendant les combats que nous avons menés, j'ai trouvé
14 un grand nombre de réfugiés dans les bois. Nous en avons gardé certains
15 jusqu'au moment où de l'aide et de la nourriture allaient arriver de
16 Prizren et nous avons abrité une autre partie des réfugiés derrière nos
17 lignes.
18 Ce dont je suis certain, c'est que les réfugiés n'ont jamais été attaqués
19 par l'armée. Il y a une concentration entre Macitevo, Vranic et Bukova
20 Glava, une concentration de réfugiés s'entend dans cette gorge. Ils étaient
21 tellement nombreux qu'il nous a fallu plusieurs heures pour les ramener à
22 l'endroit où ils s'étaient trouvés au départ. Il a d'abord fallu attendre
23 qu'arrive de l'aide de Prizren; de la farine, des vivres, des équipes
24 médicales chargées d'aider les réfugiés.
25 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser, et je
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1 pense que la question a été résolue.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation] Oui.
5 Questions de la Cour :
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Delic.
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous voyez encore ce plan
9 fixe qui est toujours à l'écran pour le moment ?
10 R. Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etes-vous à même de nous dire où se
12 trouve Lord Ashdown à ce moment-là précis, vu votre expérience ?
13 R. Il se trouve au nord-ouest de Suva Reka, près du village de Pecani,
14 sans doute.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la direction de Pecani ?
16 R. Pecani devrait se trouver dans son dos, derrière lui, un peu plus vers
17 le nord.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous situer cet endroit en
19 vous servant de cette carte-ci que j'ai en main ? Oui, le numéro 2.
20 R. Voici Pecani, et il se trouve à peu près ici.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De là, est-ce qu'il est possible de voir
22 Budakovo ?
23 R. Dans les documents dont je me suis déjà servi, je l'ai indiqué.
24 C'est à peu près à 11 kilomètres de Budakovo. Il y a plusieurs petits
25 hameaux dans Budakovo. On peut voir une partie de Budakovo.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. KAY : [interprétation] C'est la séquence Suva Reka-Budakovo.
3 Manifestement, on a interposé certaines images de séquence.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement terminer la question des
6 pièces. Je vous ai montré une séquence -- on m'a montré plus exactement
7 Paddy Ashdown qui inspectait les armes de l'UCK, je voulais faire verser
8 cette séquence qui a été filmée le 28 septembre 1998.
9 M. NICE : [interprétation] Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Cela ne
10 découle pas des questions que j'ai posées, absence de pertinence.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne
13 sommes pas d'accord avec vous sur ce point, parce que ce n'est pas en
14 rapport avec les questions posées. Ce ne sera donc pas versé au dossier.
15 Monsieur Delic, ceci met fin à votre déposition. Merci d'être venu
16 témoigner au Tribunal. Vous pouvez désormais disposer.
17 [Le témoin se retire]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Hier, vous avez dit qu'à la fin de la
21 déposition, nous allions aborder la question des pièces. Nous parlions de
22 ces images tridimensionnelles.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant aborder de
24 façon générale et complète la question des pièces. Je vais commencer.
25 Les pièces qui sont en rapport avec la déposition de M. Delic. Je
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1 préciserais qu'elles sont tellement nombreuses que je ne veux pas
2 maintenant commencer à donner des cotes. Nous allons simplement parler des
3 pièces qui sont versées et qui ne le sont pas.
4 En premier lieu, je vais parler du réexamen de pièces ou de documents
5 utilisés pendant le contre-interrogatoire et qui sont déjà versés au
6 dossier. Il y a d'abord les photographies et l'interview de Nura Nerejeva,
7 intercalaire 476 de la pièce D300. Cela avait été déclaré recevable par
8 inadvertance. Elles ne sont donc pas versées.
9 Pour ce qui est de Lulzim Kolgjeraj, de Mihill Behzi et de Llesh Lekaj,
10 elles avaient été, par inadvertance, admises. L'Accusation n'avait pas
11 demandé leur versement, elles ne sont donc pas versées au dossier.
12 S'agissant du journal de guerre du général Delic, il reçoit une cote
13 provisoire en attente de traduction.
14 Il n'était pas nécessaire de verser au dossier les extraits de
15 l'émission de la BBC, parce que ce sont déjà des parties de la pièce 15,
16 donc, il n'y aura pas versement individuel.
17 Pour ce qui est des séquences, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13 et 15 du
18 programme : "La version serbe de la séparation", ceci avait été versé par
19 inadvertance. L'Accusation n'avait pas demandé le versement de ces pièces,
20 elles ne sont pas versées.
21 Pour ce qui est maintenant des pièces utilisées pendant les questions
22 supplémentaires des 20 et 21 septembre. Le manuel topographique qui
23 accompagnait les photos en trois dimensions du lieu où se trouvait Lord
24 Ashdown recevront une cote provisoire en attente de traduction et feront
25 partie de la même pièce.
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1 La déclaration d'Ian Hendrie est déjà versée, c'est la pièce 214.
2 Dans la même veine, la déclaration de William Walker a déjà été
3 versée en tant que pièce 228, par conséquent, il n'est pas nécessaire de
4 reverser cette pièce au dossier.
5 Les trois photos et les extraits du livre "Brigade atlantique" sont
6 versés au dossier. C'est vrai aussi pour les parties du livre écrit par
7 Wesley Clark, dont il a été question.
8 L'ordre du général Delic du 25 septembre 1998 est versé au dossier.
9 Parlons maintenant des pièces concernées par la déposition de M.
10 Seselj. La transcription de la pièce 873 est versée sous la même cote que
11 la séquence vidéo.
12 La transcription révisée de la pièce 887 fournie par l'Accusation est
13 versée au dossier et va remplacer la version actuelle de la transcription
14 qui avait été traduite.
15 Les documents de la commission pour la Coopération, documents
16 produits par l'Accusation --
17 Monsieur Milosevic, êtes-vous d'accord pour que ces documents soient
18 versés au dossier ou est-ce que vous vous y opposez ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne m'y oppose pas du tout, pour
20 ce qui est du versement au dossier de ces documents-là, mais il est sous-
21 entendu, à mon avis, qu'il faudrait verser au dossier également le document
22 que j'ai montré tout à l'heure, à savoir celui qui se rapporte au 30e
23 Centre chargé du Personnel. Mais je n'ai pas, moi, traité des documents qui
24 n'ont pas été mentionnés par M. Nice. Je ne voulais pas que nous
25 gaspillions notre temps, parce qu'aux questions supplémentaires, je
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1 n'aurais, de toute manière, pas le droit de le faire.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question était de savoir si
3 vous étiez d'accord pour que les documents en question soient versés. Il y
4 a notamment les documents venant de la commission chargée de la
5 Coopération, documents que n'avait pas abordé M. Nice au cours de son
6 contre-interrogatoire.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais vous répondre à cette question parce
8 que je n'ai pas du tout traité de ces documents-là.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parfait, par conséquent, seuls
11 les documents examinés par M. Nice seront versés au dossier. Intercalaires
12 3, 4, 8, 9.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, au moment de ses
14 questions supplémentaires a abordé l'intercalaire 1, ces parties-là seront
15 versées au dossier.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les documents de Lord Ashdown, ces
17 trois lieux et les cartes ainsi que l'enquête menée par M. Kelly, ceci
18 n'est pas déclaré recevable.
19 Monsieur Nice, est-ce que vous avez les éléments à nous présenter ?
20 M. NICE : [interprétation] Oui. Les documents de la commission m'inquiètent
21 un peu, parce que même si on les a présentés sous forme d'intercalaires,
22 parce que c'est une utilisation plus facile, si je vous les ai tous
23 présentés et j'ai insisté pour dire qu'il faudrait peut-être les compléter,
24 parce que c'est la réponse fournie par les autorités pour le moment. Mais
25 nous avions fait une demande générale pour d'autres documents. Rappelez-
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1 vous, je vous avais invité si vous ne vouliez pas exclure certains
2 documents de Delic à me donner l'autorisation de présenter des écritures,
3 de cette façon je pouvais limiter mon contre-interrogatoire à une demi-
4 heure. Je dirais que ces documents qui émanent des autorités dès lors ne
5 doivent pas être produits par un témoin - cela ne veut pas dire
6 nécessairement parce qu'ils viennent des autorités qu'ils sont exacts, mais
7 on connaît leur origine - je demanderais que soit versée la totalité de ces
8 documents. Je n'en ai utilisé que certains d'entre eux, mais ceci ne
9 devrait pas changer quoi que ce soit à ma demande.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela ne vous donnerait pas
11 l'occasion d'aborder à un autre moment, plus tard, les autres documents ?
12 M. NICE : [interprétation] Peut-être, mais tout est fonction des priorités
13 que je vais déterminer car nous n'avons jamais beaucoup de temps, en
14 fonction des témoins qui vont venir. Pourquoi ces documents sont-ils
15 précieux ? Je vous le rappelle, hier, je vous l'ai expliqué lorsque
16 l'accusé m'a interrompu, oui, ces documents contiennent une terminologie du
17 genre de celle qu'il a utilisée aujourd'hui, mais, s'il faut examiner la
18 totalité de ces documents pour voir l'incidence qu'ils peuvent avoir sur la
19 recevabilité de certains éléments de preuve ou le poids qu'il faut leur
20 accorder, on devrait les verser dans leur totalité maintenant, de cette
21 façon, je n'aurais pas à revenir sur chacun des documents en particulier
22 avec d'autres témoins.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La décision a déjà été prise et
24 annoncée, même si on revenait sur cette décision à la lumière ce que vous
25 venez de dire, vous savez que l'on n'est pas au moment de la présentation
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1 des moyens à charge mais à décharge, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on
2 admette comme cela en vrac toute une série de documents à charge, alors
3 qu'on est en train d'entendre les témoins de la Défense, donc je ne vois
4 pas pourquoi on devrait les admettre maintenant.
5 M. NICE : [interprétation] Je suis désolé, mais ce sont des documents qui
6 viennent dans le cadre d'un contre-interrogatoire, même si nous avions pu
7 les consulter auparavant, nous n'aurions pas pu les présenter au moment de
8 la présentation de nos moyens, parce qu'ils n'étaient pas pertinents. Ils
9 le sont à ce stade uniquement dans le cadre de la recevabilité d'éléments à
10 décharge en fonction des décisions prises par cette Chambre. Comment est-ce
11 que je pourrais y répondre ? Bien sûr, il y a question, question différente
12 de la crédibilité du témoin, mais ceci a trait à la recevabilité de
13 documents produits par des témoins à décharge et c'est l'issu des choses
14 entreprises par nous pour obtenir des documents, documents obtenus avec un
15 certain retard. Je fais valoir que la Chambre a besoin de ces documents
16 pour pouvoir supposer la valeur qu'il faut donner aux documents produits
17 par le témoin Delic.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un exemple d'un document
19 dont vous dites que c'est un document présenté par la Défense, et que nous,
20 nous avons besoin de ces documents pour savoir quelle signification il
21 faudra donner.
22 M. NICE : [interprétation] Je vous ai dit que ce sont des documents post
23 facto de 2003 -- ou 2002 ou 2003. On ne peut les produire que si on tient
24 compte de ce litige et si on tient compte aussi de la décision rendue par
25 la Chambre, donc, c'est en contravention du règlement. Je croyais l'avoir
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1 déjà dit. J'ajouterais pour appel à la Chambre qu'il y a encore en
2 souffrance la question de savoir pourquoi ce témoin n'a pas produit ces
3 documents contemporains, alors qu'il les avait à sa disposition, ce qui
4 n'était pas notre cas. En dépit de nos efforts, pourquoi est-ce que nous
5 nous appuyons sur les déclarations du témoin ou de l'accusé par le
6 truchement de ce témoin, déclarations fournies ou produites pour la
7 commission, rédigées en 2002, en 2003, alors que l'on ne s'est pas appuyé
8 sur les documents contemporains, que ce soit le journal de guerre ou un
9 autre ?
10 Nous le savons maintenant, et c'est vrai. Nous acceptons cela. C'est
11 la raison pour laquelle je n'ai pas demandé le versement. Nous savons que
12 si j'avais produit des documents qui avaient été produits aux fins de ce
13 procès. Par exemple, la déclaration de cette femme et de sa fille qui
14 explique pourquoi elle a fait un récit par ouï-dire, ce qui n'est pas
15 autorisé, je sais que je ne pourrai pas demander le versement parce que la
16 Chambre va me dire : "Mais cela a été préparé aux fins du procès, donc, ce
17 n'est pas admissible."
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez toujours la possibilité
19 d'invoquer cet argument. Mais ce témoin dit s'être retrouvé sur les lieux,
20 et qu'il a des connaissances personnels. Donc, cela, c'est mélangé un peu
21 avec les documents dont vous parlez.
22 M. NICE : [interprétation] Cette différence, elle peut valoir pour certains
23 de ces documents, et certaines des réponses qu'il vous a donné. Mais vous
24 avez des cartes produites par une tierce personne, pas par le témoin -- en
25 fait, des déclarations supposées de témoin qui ont été produites par une
Page 44813
1 tierce partie. C'est tout à fait contraire aux décisions rendues par la
2 Chambre. Maintenant, nous acceptons cette décision, et nous nous y
3 conformons de plein gré.
4 Ces documents nous disent beaucoup plus de choses à propos de la
5 commission de la VJ. Peut-être qu'il y en aura d'autres parce que nous
6 allons envoyer d'autres demandes à assistance pour essayer d'obtenir des
7 documents qu'on aurait dû obtenir la première fois, et qu'on n'ait pas
8 obtenus.
9 Alors, je vais vous donner un exemple, un seul. Je ne vous ai pas demandé
10 de consulter un passage qui se trouvait dans les autres documents, mais je
11 dois vous dire ce que ce document dit. Intercalaire 10, deuxième page,
12 paragraphe 5 : "Mission donnée à cette équipe d'experts." On énumère le
13 cahier de charge de cette équipe d'experts. C'est l'intercalaire 10, page
14 2, on dit : "Analyser la situation des documents et des données de
15 l'Accusation du Tribunal de La Haye contre les membres de la VJ et les
16 officiers à la retraite. Les préparations pour préparer la Défense et la
17 duplique de l'acte d'accusation, à partir des documents -- préparation de
18 documents concernant les événements qui se sont déroulés sur le
19 territoire."
20 Donc, c'est une équipe d'experts dont on ne connaît pas encore la
21 composition, qui prépare des documents en vue de réfuter les allégations,
22 les charges retenues dans l'acte d'accusation. Autre question qui est
23 révélée ici, et il nous faut un complément d'information à ce propos. Bien
24 entendu, nous allons demander un complément d'information pour ce qui est
25 (expurgée) -- excusez-moi. Est-ce que ceci peut être expurgé ?
Page 44814
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. NICE : [interprétation] -- des deux plans dont on a parlé. A mon avis,
3 la Chambre, en fin de compte, bénéficiera de tout ceci si on verse ces
4 documents par ce témoin-ci, ou par d'autres témoins militaires. Il pourra
5 ainsi mieux voir quel valeur il vaut accorder à ce document si elle sait
6 quelle était la fonction de cette commission, si elle servait de filtre ou
7 pas.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que vous dites est peut-être vrai,
9 mais ce n'est pas la bonne modalité pour donner le versement de ces
10 documents. Si on ne s'en ait pas servi dans le contre-interrogatoire, il
11 faudra le faire à un autre moment, à un autre stade de la procédure.
12 M. NICE : [interprétation] Si vous me donnez 30 secondes, je dirais ceci.
13 Je me suis servi de ce document, et j'ai reçu ce qui apparemment est un jeu
14 complet. Si j'avais présenté ceci sous forme d'intercalaire unique, j'avais
15 fait plusieurs intercalaires parce que c'était plus facile à manier. Mais
16 si je vous dis, voilà les documents que j'ai reçus, voici ce que je sais,
17 grâce à ce témoin, à propos du fonctionnement de cette commission, et
18 regardes tel ou tel page, à ce moment-là, cela aurait été la modalité
19 parfaitement correcte, et je vous demande d'accepter le versement complet.
20 Etant que j'ai la parole, toujours sur ce sujet, je fais une demande
21 analogue pour ce qui est d'une autre série de documents, mais il faudra
22 peut-être le faire à huis clos partiel. Cependant, je vais répéter ces
23 mêmes arguments avec la même vigueur. J'exhorte la Chambre à tenir compte
24 du bon ordre, et de la facilité d'utilisation des documents. Si on donne --
25 on verse un document en un seul tout, c'est beaucoup plus facile. C'est
Page 44815
1 déjà versé au dossier, et c'est bien plus aisé.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si on donnait une cote provisoire pour
3 identification, pour le reste du document, en attendant que soit résolue la
4 question à une stade ultérieure --
5 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas le droit de dire que c'est une
6 proposition raisonnable. Je comprends. Le seul problème, c'est que, si vous
7 m'autorisez à discuter la question de la recevabilité pour ce qui est des
8 documents, je dois pouvoir disposer de tous ces documents. Ce que je
9 prévois, c'est que l'accusé lui aussi voudra pouvoir utiliser la totalité
10 de ces documents parce que je voulais annoncer - et l'accusé en a parlé
11 dans une certaine mesure ce matin - il y a un certain terme dans ce
12 document qui pousse peut-être à une conclusion différente de celle que je
13 suggère, autre raison pour versement complet des documents.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, laissez-moi vous
16 redemander une fois de plus pour que les choses soient tout à fait claires
17 : est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est du versement au dossier des
18 documents relatifs à la commission chargée de la Coopération pour ce qui
19 est de leur totalité ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, parce que je n'ai même pas eu le temps de
21 les lire. Or, M. Nice lui n'a pas posé de questions au sujet de cet
22 intercalaire-là. Je tiens à vous rappeler que, pour ce qui est des
23 intercalaires que je saute, même lorsque je me trompe en le faisant, vous
24 ne les prenez pas en considération. Alors, je ne vois pas pourquoi vous
25 prendriez en considération les éléments de preuve de M. Nice où il n'a pas
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1 posé de questions du tout à l'occasion du contre-interrogatoire, notamment
2 qu'il --
3 Encore une chose, Monsieur Robinson.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic, très
5 bien. Nous allons réaffirmer l'ordonnance rendue à ce sujet auparavant. Il
6 n'y a que le 3, 4, 8 et 9 qui ont été utilisés, ainsi que l'intercalaire
7 numéro 1.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous en prie, je n'ai pas
9 compris le sort de la pièce à conviction qui m'a été donné hier de la part
10 de M. Nice, et qui se rapporte au 30e Centre chargé du personnel, et qui a
11 été cité -- dont il a été donné lecture par le général Delic à partir du
12 rétroprojecteur. J'ai demandé à ce que ce soit versé au dossier, et M.
13 Bonomy vient d'indiquer que cela se trouve être lié --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous y viendrons tout à l'heure. Il est
15 question également du ministère des Affaires étrangères qui explique le
16 rôle joué par ces institutions.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-moi tirer certaines choses
19 au clair. Il n'y a que ces parties-là des intercalaires 3, 4, 8, et 9, et
20 de l'intercalaire 1 qui ont été utilisés qui seront versés au dossier. La
21 lettre relative au
22 30e Centre chargé du Personnel et l'explication du ministère des Affaires
23 étrangères sera également versée au dossier. Il en sera de même pour ce qui
24 est des cartes dessinées à la main par M. Delic, le témoin.
25 Je voudrais maintenant un huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui.
8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
9 prendre lecture de votre décision concernant les clips 1, 2, 3, 4, 6, 9,
10 11, 13 et 15 qui est la version serbe du démantèlement ou de la
11 désintégration.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich est en train de vérifier. Je crois
14 que nous n'en avons parlé à présent pour ce qui de ceux qui ont été versés.
15 La situation est la suivante : j'ai montré des clips au témoin et il a dit
16 qu'il avait vu l'émission télévisée en question, et il a confirmé que
17 l'émission a bel et bien été diffusée. Il me semble que par inadvertance ou
18 peut-être par volonté de gagner du temps, j'ai gagné -- j'ai reporté à plus
19 tard le problème du versement au dossier après -- afin jusqu'à la fin du
20 témoignage de ce témoin, donc je crois que la question d'admissibilité se
21 pose maintenant. La position qui est la nôtre c'est celle de dire, si je ne
22 m'abuse, que le témoin a bel et bien confirmé qu'il avait vu ces clips dans
23 leur totalité mis à part un ou deux d'entre eux, et je crois que le Juge
24 Kwon en sait plus long pour ce qui est de ce que le témoin a dit concernant
25 ce qu'il avait vu à l'époque et ce qu'il n'avait pas vu. Mais il me semble
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1 que s'agissant de tous les clips au sujet desquels il a dit qu'il les avait
2 vus devraient être versés au dossier.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la
4 question.
5 M. NICE : [interprétation] Je vous en serai gré.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nos notes montrent que les clips 11
8 et 15 réunissent les conditions requises pour versement au dossier -- nous
9 nous satisfaisons à ces conditions.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas
11 clairement compris si l'Accusation a demandé le versement de ces clips au
12 dossier, mais, maintenant, que cela est clair --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice est hors micro.
14 M. NICE : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons verser au dossier les
16 clips 11 et 15.
17 M. NICE : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant. Je ne sais pas si
18 les Juges de la Chambre en ont fini avec l'examen des pièces à conviction,
19 mais je m'excuse.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. J'ai déjà indiqué que nous
21 avons déjà parcouru les documents Ashdown. Nous avons vu les trois sites,
22 afin, les dossiers -- les classeurs relatifs au site, les cartes et les
23 différents sites filmés par l'enquêteur Kelly.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous sommes en train
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1 de réexaminer les documents Ashdown à savoir les trois classeurs portant
2 sur les sites, les deux cartes et la vidéo de l'enquêteur de Kelly. Mais
3 nous ne vous avons pas donné l'occasion de dire quoi que ce soit à ce
4 sujet.
5 M. NICE : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant. J'ai dit que ce
6 que je voulais au plus faire verser les trois cartes et la vidéo, étant
7 donné notamment le fait que le témoin a répondu au sujet des questions
8 relatives à la vidéo, il a dit qu'à certains endroits on pouvait
9 effectivement voir ce qu'on dit avoir vu, et à d'autres endroits non. En
10 tout état de cause, je demande à ce que cette vidéo soit versée.
11 Pour ce qui est des cartes, il semblerait que le témoin ait affirmé qu'il y
12 a des carences au niveau des cartes. Par exemple, le Juge Bonomy a
13 également déterminé que sur l'une des cartes on pouvait voir une chose qui
14 ne coïncidait pas avec la vidéo. A ce moment-là, je n'ai plus voulu
15 insister sur le versement au dossier de ces cartes-là, quoique ayant dit au
16 préalable que ces cartes devraient être versées en application du même
17 principe et cela demeure ma position. J'émets une réserve, à savoir que le
18 témoin s'est référé à ces cartes, il a répondu aux questions posées par le
19 Juge Bonomy qui avait souhaité savoir si on pouvait s'appuyer sur ces
20 cartes ou pas.
21 Je ne m'oppose à ce que cela soit versé au dossier en tant qu'éléments de
22 preuve si tant est que cela peut aider les Juges de la Chambre, sans perdre
23 de vue le fait qu'il s'agit là de documents tirés à l'ordinateur, c'est le
24 même type de documents qu'a présentés le témoin Delic.
25 Je demanderais également à ce que soit versé au dossier l'enregistrement
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1 vidéo. Je serais satisfait de voir ces cartes versées au dossier aussi bien
2 et il serait peut-être approprié pour les Juges de la Chambre de
3 réexaminer, de se repencher sur les réponses apportées par le témoin à ce
4 sujet au moment voulu.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, s'agissant de ce
7 qui vient d'être dit --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a contesté les vidéos et il a affirmé
9 que cela a été tourné à partir du territoire de la Yougoslavie, cela n'a
10 rien à voir les emplacements où s'était trouvé M. Ashdown. Si M. Nice
11 demande à ce que soit versé au dossier en tant qu'éléments de preuve pour
12 affirmer qu'Ashdown n'a pas dit la vérité, je ne m'y oppose pas, mais
13 j'affirme que ces vidéos ne valent rien du tout. Pour ce qui est des cartes
14 au sujet desquelles il dit qu'il conviendrait de les verser au dossier, le
15 témoin a affirmé qu'une carte était un faux, tout simplement.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en train de parler des
17 cartes qui ont été faites à l'ordinateur et qui sont rattachées à chaque
18 document pour ce qui est des sites numéro 1, 2 et 3.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas me prononcer sur les cartes
20 tirées à l'ordinateur. Il aurait fallu poser la question au témoin pendant
21 qu'il était là. Je ne suis vraiment pas un expert en matière de carte.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous ne vous opposez à leur
23 versement au dossier.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous affirmez que ces cartes sont bien
25 établies et justement établies, je ne m'y oppose pas, mais j'ai des doutes
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1 étant donné les opinions formulées par le témoin.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au
3 dossier les deux cartes de Suva Reka faites à l'ordinateur. Nous n'allons
4 pas accepter le versement au dossier des vidéos tournées par l'enquêteur
5 Kelly.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les deux cartes se référaient au site 2
7 et 3.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas pu tirer de conclusion au sujet de
11 tout ce que vous avez dit au sujet des pièces à conviction, je voudrais
12 savoir si les cartes tridimensionnelles avec les diagrammes de différentes
13 altitudes ont été versées au dossier. Vous avez parlé du diagramme
14 topographique, mais je ne sais pas si les cartes tridimensionnelles ont,
15 elles aussi, été versées au dossier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela a été dit déjà hier.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela a été versé au dossier.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. S'agissant, maintenant, de la
19 question que vous m'avez posée à l'occasion de ce bref huis clos ou à ce
20 huis clos partiel, je voudrais dire quelque chose, et je crois que nous
21 aurions besoin d'une autre vingtaine de secondes de huis clos partiel pour
22 le faire.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi s'agit-il ? Oui. Je veux
24 bien qu'on passe à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. NICE : [interprétation] Au fait, j'ai trois points à soulever. Je
7 comprends parfaitement les difficultés qui découlent de la numérotation de
8 toutes ces pièces à conviction. Cela résulte probablement de bonnes
9 intentions et cela se solde probablement par bons nombres de problèmes. Mme
10 Dicklich va probablement devoir faire face à bons nombres de conséquences
11 et de difficultés qui en découleront. Elle vient de me rappeler qu'il
12 serait bon de procéder à une numérotation au fur et à mesure que ces
13 documents sont présentés et je demanderais à ce que ce type de numérotation
14 soit adopté.
15 Pour ce qui est des intitulés des pièces à conviction, le document qui
16 apporte des explications au sujet de ce 30e Centre chargé du Personnel -
17 cela peut fort bien avoir été fourni avec une lettre d'accompagnement du
18 ministre du ministère des Affaires étrangères - mais la façon dont ce
19 document est appelé dans la liste des pièces à conviction laisse entendre
20 que c'est un document émanant du ministère des Affaires étrangères. Je me
21 propose d'y revenir. C'est un document anonyme qui ne porte pas de
22 signature et de date, je vais en parler au travers du témoignage d'autres
23 témoins, mais il ne s'agit pas là d'un document émanant du ministère des
24 Affaires étrangères.
25 Dernier point que je voulais soulever, cela a à voir avec la pièce à
Page 44826
1 conviction numéro 76. La mémoire peut nous tromper, mon éminent confrère,
2 M. Kay a dit qu'il était surpris de voir que l'on n'ait pas discuté
3 auparavant dans le procès de cette pièce à conviction. Je me dois, à
4 présent, de dire que ce document a en effet fait l'objet d'un contre-
5 interrogatoire en la journée 398 à 11 heures 51 --
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le reste de la phrase du
7 Procureur.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Nice.
9 Sommes-nous en audience publique à présent ? Cela semble être le cas, fort
10 bien. J'aimerais qu'on fasse entrer dans le prétoire le Témoin Janicevic.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous êtes
13 toujours soumis à la déclaration solennelle que vous avez déjà faite.
14 LE TÉMOIN: BOGOLJUB JANICEVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
17 continuer je vous prie.
18 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janicevic.
20 R. Bonjour, Monsieur le président.
21 Q. Je vous rappelle seulement le fait que nous avons interrompu votre
22 témoignage, lorsque nous étions en train d'examiner toute une série
23 d'intercalaires se rapportant à la question de savoir quels sont les
24 objectifs, les cibles des attaques, lorsque celles-ci ont été lancées. Nous
25 avons parcouru toute une série d'intercalaires et nous nous sommes arrêtés
Page 44827
1 à la pièce à conviction numéro 27. Je vous prie à présent de retrouver,
2 dans ce classeur portant les pièces à conviction, l'intercalaire numéro 27.
3 R. Je m'excuse, mais j'ai apporté une attestation. M. le Juge avait posé
4 une question au sujet des signatures dans la déclaration du dénommé Abazi
5 Camin [phon].
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Kwon se souviendra certainement du fait
7 d'avoir demandé au témoin d'identifier les signatures de certaines
8 personnes habilitées à signer l'une des déclarations.
9 M. Janicevic revient sur la question pour en finir avant que d'enchaîner
10 avec son témoignage.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous pouvez avoir l'amabilité de nous
12 rappeler le numéro de l'intercalaire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est le 26, un instant, s'il
14 vous plaît.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est à la fin de l'intercalaire numéro 26
16 qu'il y a trois signatures et le témoin vous a demandé votre autorisation,
17 vous lui avez accordé votre autorisation afin qu'il procède à des
18 vérifications parce que ces signatures sont illisibles. Il voulait savoir
19 de quelles personnes il s'agissait puisque la question a été posée.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous prie d'y aller. Vous pouvez
21 placer le document sur le rétroprojecteur. Oui, Monsieur Janicevic, allez-
22 y.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu une attestation du secrétariat de
24 l'Intérieur d'Urosevac qui a pour siège temporaire la ville de Leskovac. Il
25 est affirmé que c'est Perica Djordjevic et Milan Zivic qui ont recueilli
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1 ces déclarations. Ce sont des employés de la Sûreté de l'Etat d'Urosevac
2 qui résident actuellement à Leskovac.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] N'y a-t-il pas trois signatures ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agit de deux signatures. On a
5 l'impression qu'il y en a trois, mais il y en a que deux. Il y a un homme
6 qui a signé deux fois.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, on voit que la deuxième signature,
8 Monsieur Kwon, en fait est une seule et même signature mais faite en plus
9 grand. Dans la première ligne, il y a une signature et il y a une deuxième
10 signature qui empiète sur les deux dernières lignes.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez,
13 Monsieur Milosevic.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez demander le
15 versement de ces pièces ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais puisqu'elles constituent partie intégrante
17 du document et puisque c'est vous qui avez demandé qu'on se la procure,
18 ceci devrait constituer une partie de la pièce à conviction 26, puisque
19 cela concerne le document qui figure à l'intercalaire 26. Vous avez demandé
20 que l'on procède à l'identification des fonctionnaires habilités.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la pièce est versée au dossier.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera la pièce 26.1.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Janicevic, à l'intercalaire 27 qui porte la date du 12 mars
25 1999 et qui vient du SUP d'Urosevac, j'aimerais savoir s'il s'agit bien
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1 d'un document que vous avez signé vous-même ?
2 R. Oui, je l'ai signé moi-même.
3 Q. S'agit-il d'un document qui vient de votre secrétariat aux Affaires
4 intérieures et à qui est-il adressé ?
5 R. C'est une dépêche qui est adressée au MUP de la République de Serbie, à
6 son état-major.
7 Q. Cette dépêche, est-ce qu'elle concerne également des attaques menées
8 par des terroristes ? Est-ce que cela concerne les activités des bandes
9 terroristes dans votre zone d'activité à l'époque concernée, à savoir mars
10 1999 ?
11 R. Oui, par cette dépêche, nous informons l'état-major du MUP du fait
12 qu'il y a eu des attaques lancées sur des postes d'observation, du fait
13 que, le 12 mars, il y a eu une attaque dans la zone de Dubrava sur une
14 colonne de l'armée de Yougoslavie qui s'acheminait vers la frontière. Il
15 est dit également qu'afin d'assurer la sécurité de l'armée, une patrouille
16 renforcée de l'unité spéciale de la police a été envoyée, une unité qui
17 était en mouvement sur le même axe.
18 Dans cette même dépêche, il est dit que, le 11 mars 1999, on a
19 remarqué - c'est dans la première partie de la dépêche, le deuxième
20 paragraphe, pour la journée du 11 mars - il est dit qu'on a observé le fait
21 que certains vérificateurs dans le domaine du SUP -- sur le territoire du
22 SUP d'Urosevac, plus précisément vers Strpce, procèdent à une vérification
23 des ponts. D'ailleurs, un groupe de vérificateurs faisait cela sur tout le
24 territoire. Ils vérifiaient les positions des points et des tunnels, et ils
25 identifiaient leur positionnement GPS.
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1 Q. Pourquoi est-ce que vous estimez que cela est important ?
2 R. Je pense que c'est important, parce que c'est un moment où l'agression
3 contre la République fédérale de Yougoslavie était déjà en train de se
4 préparer. En fait, les préparatifs étaient déjà bien avancés.
5 Q. Dans ce document, est-ce qu'on voit également une liste de personnes
6 qui ont été emmenées ? Emmenées dans les locaux de votre secrétariat, et
7 qui étaient soupçonnés d'être membres de l'UCK ?
8 R. Oui. On a emmené des individus qu'on a trouvés dans cette zone
9 d'activité de combat mené par l'UCK contre l'armée et la police, et l'on
10 voit que pratiquement aucun de ces individus n'est originaire du village de
11 Dubrava, ou ne vient du village de Dubrava, par où ils sont passés et où
12 l'attaque terroriste a été menée. Ils viennent du village de Reka, par
13 exemple, Sulejman Ajdari se trouve à deux kilomètres et demi à peu près de
14 Dubrava. Puis de Kovacevac, c'est à peu près trois kilomètres de distance
15 au sud de Dubrava. Ensuite, Sulejman Berisha, lui aussi, qui est du village
16 de Suva Reka, puis Sakip Mulaki du village de Gajre, à cinq kilomètres
17 environ. Sabri Karaci est de Kovacevac, à deux kilomètres et demi, environ,
18 et cetera. Je ne vais pas donner lecture de tout cela. En bref, tous ces
19 individus résidaient en permanence ailleurs qu'à Dubrava, où l'attaque a
20 été menée contre l'armée et la police. On les a soupçonné de manière fondée
21 d'être des membres de l'organisation terroriste de l'UCK.
22 Q. Est-ce qu'il y a ici des données qui concernent l'enlèvement d'un
23 individu ?
24 R. Oui. On trouve ici des données sur un enlèvement. C'est en page 2. Un
25 individu qui a été emmené, ou plutôt un individu pour lequel on a fait une
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1 déclaration de fuite d'un véhicule qui aurait été pris dans un accident de
2 route -- Agim Idrizi, c'est cela, l'individu.
3 Q. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Agim Idrizi, il a été
4 kidnappé ? D'après son nom, on dirait que c'est un Albanais. Est-ce exact
5 ou non ?
6 R. Oui, c'est exact. C'est un Albanais du village de Laniste, municipalité
7 de Kacanik.
8 Q. Enfin, pour abréger. Ce rapport que vous avez signé, il fait état
9 d'attaque terroriste menée contre l'armée et la police, et il parle
10 également de l'enlèvement des Albanais dans cette zone à la mi-mars 1999.
11 R. C'est cela.
12 Q. Ai-je bien résumé votre rapport, le rapport que nous avons ici ?
13 R. Oui. C'est cela.
14 Q. Je vous remercie. Je vous invite à présent à examiner la pièce qui
15 figure à l'intercalaire 28. Là encore, est-ce que c'est une dépêche qui
16 vient de vous ?
17 R. Oui. Cela aussi, c'est une dépêche qui vient de moi. J'informe par
18 cette dépêche le ministère de l'Intérieur, l'administration de la police et
19 le centre des Opérations, ainsi que l'administration de la police
20 criminelle, d'un événement qui s'est produit le 8 mars 1999. Il s'agit des
21 membres de la police qui ont été blessés.
22 Q. Très bien. Mais il s'agit encore une fois d'une attaque terroriste ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Nous passons maintenant à l'intercalaire 29. Si je vois bien,
25 ici aussi, c'est un document qui vient de votre secrétariat, du SUP
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1 d'Urosevac, et c'est le poste de police de Stimlje qui est concerné. C'est
2 une dépêche du 14 mars 1999. Est-ce qu'ici aussi, nous avons un document
3 qui vient de votre secrétariat ? Est-ce que c'est un document authentique ?
4 R. Oui, c'est un document authentique de mon secrétariat. Le poste de
5 police de Stimlje informe par cette dépêche le secrétariat de l'Intérieur
6 d'Urosevac du fait qu'une attaque a été menée sur un véhicule militaire, et
7 qu'un individu a été blessé. Cet individu a été transporté au centre
8 hospitalier.
9 Q. Donc, là encore, c'est un document authentique de votre secrétariat ?
10 R. Oui. Par ce genre de document -- en fait, nous nous sommes servis de ce
11 genre de document pour en créer d'autres, afin d'informer la police des --
12 la police criminelle et l'état-major du MUP de Pristina.
13 Q. Très bien. L'un de ces documents figure également à l'intercalaire 30,
14 est-ce vrai ? Il est adressé à l'état-major du MUP de la République de
15 Serbie. Il s'agit d'une revue des événements dans la municipalité
16 d'Urosevac.
17 R. Oui. On envoyait cela tous les jours à l'état-major du MUP de la
18 République de Serbie. Par ce genre de document, on les informait de toutes
19 les activités et de tous les événements intéressants sur le plan de la
20 sécurité.
21 Q. Est-ce que là encore, il est question d'une attaque terroriste ?
22 R. Oui. Là aussi, il est question d'une attaque terroriste. On a attaqué
23 une maison, une maison de Xhedet Zumeri, un Albanais dans le village de
24 Godance. Trois individus ont été blessés à cette occasion. Les trois
25 personnes ont été transférées à l'hôpital de Stimlje, et c'est là qu'ils
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1 ont été soignés, et la Mission de l'OSCE en a été informée.
2 Q. Alors, maintenant, le document à l'intercalaire 31. Est-ce que cela
3 concerne également une attaque qui a été menée le 21 janvier 1999 ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayons de voir si l'on ne peut pas
5 verser au dossier ces pièces, suite à la demande de
6 Mme Dicklich, et suite à la décision que nous avons déjà prise.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson, j'en tiens compte. Je
8 n'oublie pas cela. Mais il me reste à examiner un seul intercalaire au
9 sujet de ces questions et, par la suite, je demanderais le versement
10 uniquement de ces documents-là qui sont pertinents, qui concernent le
11 sujet.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Là encore, nous avons un document par
13 lequel nous informons le ministère de l'Intérieur de l'attaque qui a été
14 menée, l'attaque terroriste dans la zone de Stimlje. Un véhicule qui
15 appartenait à l'armée de Yougoslavie a sauté sur une mine et ce véhicule a
16 été entièrement détruit. Lors de cet incident, un individu ou plutôt trois
17 individus ont été blessés, trois individus qui étaient à bord de ce
18 véhicule. Un char lui aussi a sauté sur une mine, une mine anti-char, et il
19 a été blessé à ce moment-là. Donc, il s'agissait d'un véhicule Praga.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Très bien. Alors, maintenant, l'intercalaire 32. Ceci a à voir avec les
22 questions qui nous intéressent maintenant. C'est une dépêche du 18 janvier
23 1999. Est-ce que c'est votre signature ?
24 R. Oui. Non. En fait, c'est mon assistant.
25 Q. Très bien.
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1 R. Mais c'est --
2 Q. Mais il agit en votre nom ?
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Est-ce que tout cela concerne les attaques terroristes
5 menées contre l'armée, la police et les citoyens ?
6 R. Oui. Là encore, ce sont des attaques terroristes sur le territoire où
7 est compétent notre secrétariat, et des attaques ont été menées contre
8 l'armée, la police et les citoyens.
9 Q. Là encore, c'est un document authentique émanant de votre secrétariat ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. La date est celle du 18 janvier 1999 ?
12 R. Oui.
13 Q. Très bien. Monsieur Janicevic, nous avons maintenant parcouru ces
14 pièces à conviction 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Est-ce que tous ces documents
15 sont des documents authentiques émanant de votre secrétariat ? Est-ce
16 qu'ils concernent tous les attaques terroristes menées sur le territoire de
17 votre secrétariat ?
18 R. Oui. Tous ces documents sont des documents authentiques du secrétariat
19 de l'Intérieur de la municipalité d'Urosevac, et ils concernent tous des
20 attaques terroristes dans notre zone.
21 Q. Très bien.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant que les documents de 27 à
23 32, les documents que nous venons d'examiner, soient versés au dossier en
24 tant que pièces à conviction.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, toutes ces pièces seront
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1 versées, mais, à l'intercalaire 29, me semble-t-il, nous avons une pièce
2 qui n'est pas traduite. Elle recevra uniquement une cote aux fins
3 d'identification en entendant sa traduction.
4 J'observe également au passage, Monsieur Milosevic, que précédemment
5 dans l'ordre de la déposition de M. Janicevic, nous avons attribué des
6 cotes aux fins d'identification aux intercalaires 18, 13, 18, 19, et 18,
7 25. Ils ont reçu la cote D312. Entre-temps, nous avons réexaminé la
8 situation et nous nous sommes rendus compte que la traduction existait pour
9 chacune de ces pièces. Donc ces documents sont versés au dossier.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janicevic, nous avons parcouru toute une série de documents
13 qui concernent les attaques terroristes menées dans votre zone. Je vous
14 demande à présent, ces attaques, est-ce qu'elles ont été provoquées d'une
15 certaine manière par les forces de l'armée ou celle de la police ?
16 R. Non. Jamais. Jamais l'armée, la police, et là, je vous parle très
17 concrètement de la police, jamais elle n'a provoqué d'attaques terroristes,
18 jamais elle ne s'est livrée à des provocations. On a toujours agi qu'en
19 légitime défense ou en riposte à des tirs ouverts par les terroristes, ou
20 on a appris des mesures afin d'arrêter des terroristes pour lesquels on
21 savait qu'ils étaient en train d'opérer dans la zone.
22 Q. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de nous expliquer une chose ?
23 L'intercalaire 33, que contient-il ? Nous avons la traduction du document
24 ici.
25 R. A l'intercalaire 33, on trouve un dossier de police scientifique et
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1 technique et nous avons également une plainte au pénal. En fait, nous avons
2 uniquement les documents de police criminelle et de la police technique. Un
3 constat a été fait sur les lieux là où Milhajlovic Sinisa, de Stimlje a
4 perdu la vie. Une attaque terroriste a été lancée, le 10 septembre 1998,
5 sur la route régionale Stimlje-Uresovac près de la localité de Kosare.
6 Lors de cette attaque, un groupe de terroristes a ouvert le feu
7 d'armes automatiques sur un véhicule qui était en mouvement et à cette
8 occasion Sinisa a perdu la vie.
9 Q. C'était un véhicule officiel ou non ?
10 R. Non, c'était un véhicule qui appartenait à un civil qui portait des
11 vêtements civils même si c'était un homme qui était dans les unités de
12 réserve. Il ne pouvait pas le deviner, il ne pouvait savoir que c'était un
13 policier à bord de ce véhicule. Il ne pouvait non plus savoir qu'il était
14 Serbe. C'est de nuit que l'événement s'est produit, mais le véhicule ne
15 s'est pas arrêté lorsqu'ils l'ont demandé, et c'est probablement cela qui a
16 déclanché les tirs. C'est pour cela qu'ils ont ouvert le feu.
17 Q. Je vous remercie. Que trouve-t-on à l'intercalaire 34, s'il vous
18 plaît ?
19 R. A l'intercalaire 34, c'est une plainte au pénal contre un auteur
20 inconnu et qui a été déposée en application de l'Article 151 du code de
21 procédure pénal de la République fédérale de Yougoslavie. C'est dans le
22 village de Petrovic ou plutôt Donje Godance, l'attaque terroriste a eu
23 lieu. C'est une attaque qui s'est produite contre un hameau. Une série de
24 maisons de Qerimi Vebi et de ses fils de Fatmir et de Bedri. Qerimi Vebi
25 était un policier qui travaillait au poste de police de Stimlje. Fatmir,
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1 quant à lui, était policier du poste de police de Lipjan, en fait, il a été
2 commandant second de ce poste. Vebi était un homme politique, ou plutôt,
3 non, c'était quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'humanitaire à
4 la Croix Rouge.
5 Q. A la Croix Rouge, je ne vous entends pas bien ?
6 R. Non, occasionnellement, il travaillait pour la Croix Rouge.
7 Q. Est-ce que c'était un Albanais d'appartenance ethnique ?
8 R. Oui. Il était Albanais.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est temps de
10 faire une pause. Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Milosevic.
14 L'INTERPRÈTE : Le microphone pour l'accusé, s'il vous plaît.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Nous avons parlé de la plainte au pénal qui se trouve à l'intercalaire
17 34. La victime a été un Albanais dans cet événement, pouvez-vous nous en
18 parler ?
19 R. Oui.
20 Q. C'est votre secrétariat des Affaires intérieures qui a déposé cette
21 plainte au pénal.
22 R. Oui, celui d'Urosevac, c'est mon secrétariat. L'événement s'est produit
23 le 9 octobre 1998, à 1 [phon] heure. Un groupe de terroristes a attaqué une
24 maison où vit Vebi Qerimi, avec ses fils qui s'appellent Fatmir et Bedri.
25 Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ou eux n'ont pas été blessés, mais
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1 des dégâts matériels considérables ont été affligés.
2 Q. A l'intercalaire 34 on trouve une autre plainte au pénal, elle concerne
3 quoi ? Est-ce que c'est la même chose ?
4 R. Je ne l'ai pas, je ne le vois pas.
5 Q. Très bien, alors --
6 R. C'est le 35 chez moi, c'est Enver Gashi.
7 Q. Très bien. A l'intercalaire 35, nous avons également une plainte au
8 pénal qui vient de votre secrétariat aux Affaires intérieures.
9 R. Oui.
10 Q. Ici, il est question d'une attaque terroriste encore une fois lancée
11 contre Gashi Enver.
12 R. Oui, contre Enver Gashi, qui le 2 janvier 1999, vers 22 heures 10, a
13 été tué devant sa propre maison à Stimlje.
14 Q. Ces deux plaintes au pénal concernent des attaques terroristes lancées
15 contre des Albanais ?
16 R. C'est cela.
17 Q. Je vous remercie.
18 Monsieur Janicevic, je vais vous inviter à présent --
19 Monsieur Robinson, est-ce qu'on peut verser au dossier les intercalaires 34
20 et 35 ? Est-ce qu'on peut les verser au dossier en tant pièces à
21 conviction ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ces pièces seront versées. Le
23 33, non.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit 33, 34 et 35.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Qu'est-il advenu de la population qui vivait dans ces régions où il y
2 avait des états-majors auxiliaires de l'UCK ?
3 R. En règle générale, dans les villages où il y avait les états-majors
4 principaux et secondaires de l'UCK. La population quittait ces localités
5 pour se rendre là où il n'y avait pas de terroristes. Parce qu'elle
6 craignait les conflits entre les terroristes et l'armée ou la police.
7 Q. Répondez-moi de manière très précise, s'il vous plaît, à la question
8 suivante. L'armée où la police, ou les deux ont-ils pilonné des villages,
9 ont-ils détruit les biens appartenant aux citoyens qui vivaient dans ces
10 villages ?
11 R. Je peux confirmer que jamais la police n'a fait cela, pas plus que
12 l'armée, à savoir qu'elle n'a jamais délibérément pilonné des villages.
13 D'ailleurs, il n'y avait aucune raison pour qu'elle le fasse. Que ce soit
14 l'armée ou la police, elles se sont servies des moyens ou plutôt elles
15 n'ont eu recours à l'arme que lorsqu'il a fallu qu'elles se défendent
16 contre les attaques des terroristes, et aussi dans des situations où au
17 moment de l'arrestation elles rencontraient une résistance armée, et, ou,
18 il fallait qu'elles répondent de manière adéquate.
19 Q. Expliquez-nous, la police et l'armée, comment ont-elles agi ? Ont-elles
20 expulsé la population albanaise de nos localités habitées ?
21 R. Pour l'essentiel, là, où il y avait des territoires où ils avaient leur
22 base et leur QG, leurs unités, il n'y avait pas de population là où il y en
23 avait, on n'a pas expulsé la population. Je veux dire que l'armée et la
24 police ne l'ont pas fait, on leur a toujours fourni une aide médicale ou
25 alimentaire. Je peux citer des exemples à l'appui.
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1 Q. Très bien. Je ne vais pas vous demander de nous citer des exemples. La
2 question qui est de savoir comment ont agi l'armée et la police, ont-elles
3 expulsé la population ? Bien, en répondant à cette question, c'est ce que
4 vous pouvez nous dire, ce que vous venez de nous dire.
5 R. Oui.
6 Q. Très bien. Alors, dites-nous : dans les rangs de la police, est-ce
7 qu'il y a eu des membres qui n'ont pas exécuté des règles, et si oui,
8 quelles ont été les sanctions qui ont été prononcées contre eux ?
9 R. Il y a eu des cas où les membres de la police n'ont pas respecté les
10 règles ou ils ont violé la loi. On a entrepris des mesures comme contre
11 tous autres auteurs de délits ou de crimes.
12 Q. Dites-nous : est-ce qu'il y a une différence de traitement --
13 d'attitude de réserver par les organes à l'attitude, par exemple, des
14 policiers en tant qu'auteurs de crimes ou à l'égard d'autres individus ?
15 R. Non, il n'y a eu aucune différence contre tous les membres de la police
16 qui ont commis un crime ou délit et qui devaient être placés en détention.
17 Les plaintes au pénal ont été déposées.
18 Q. Maintenant, nous allons examiner toute une série de documents dans les
19 différents intercalaires qui devraient nous parler précisément de ce que
20 vous venez d'affirmer, donc, à l'intercalaire 36. Qui voit-on ? Qu'est-ce
21 que représente ce document ?
22 R. Si c'est possible, je souhaite ne pas mentionner le nom, si cela ne
23 pose pas problème.
24 Q. Non, si vous n'êtes pas tenu de mentionner le nom.
25 R. Il s'agit là d'une décision de mise en détention d'un membre de la
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1 police. En fait, il est membre des unités de réserve pour un meurtre. Il a
2 commis un meurtre. Il a tué plusieurs Albanais de concert avec deux autres
3 membres de la police.
4 Q. Là, c'est une décision de le placer en détention et le document porte
5 la date du 8 mai 1999; c'est bien la date qui figure ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est le document 36.
8 R. Oui.
9 Q. L'avez-vous signé vous-même ce placement en détention ?
10 R. Oui. Conformément au code de procédure pénal qui était en vigueur à
11 l'époque, on était en droit de placer en détention pour une période de
12 trois jours. Après avoir eu des certitudes selon lesquelles la personne
13 soupçonnée a effectivement commis le crime en question, bien, j'ai réuni
14 tous les documents que j'ai transférés au Juge d'instruction.
15 Q. Je vous remercie. Nous allons examiner maintenant le document à
16 l'intercalaire 37. Là, aussi --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, qu'est-il advenu
18 là dans cette affaire, à l'intercalaire 36 ? Quel a été l'issu des
19 poursuites ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel a été l'issu dans cette
21 affaire-là. On a placé en détention suite à cette décision l'ensemble du
22 dossier a été remis au procureur public. Le procureur a remis l'affaire au
23 Juge d'instruction qui lui a décidé de proroger ou prolonger la mise en
24 détention. Hélas, par la suite, nous nous sommes retirés du territoire du
25 Kosovo-Metohija, et je n'ai pas pu suivre la suite, mais je ne doute pas
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1 que les trois auteurs aient été condamnés, tous les trois.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont des policiers qui
3 travaillaient dans le cadre de votre commissariat de police vous en étiez
4 le responsable.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de me dire que vous
7 ne savez pas s'ils ont été condamnés pour meurtre ou pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit qu'ils ont certainement été
9 condamnés pour meurtre; cependant --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Bien, ce n'est pas ce que vous
11 avez dit. Est-ce que vous êtes en train de me dire maintenant que vous êtes
12 certain qu'on les a condamnés pour meurtre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, naturellement, que je suis certain
14 qu'ils ont été condamnés pour meurtre. Cela est un acte pour lequel il n'y
15 a pas de pardon.
16 De toute évidence, vous ne comprenez pas un certain nombre de choses.
17 Excusez-moi. Le 15 juin, le secrétariat aux Affaires intérieures de
18 Pristina et ses locaux, j'ai été obligé de les quitter et je les ai quittés
19 conformément au terme de l'accord signé. Le plus grand nombre des membres
20 de la police ont été redéployés dans les différents autres secrétariats qui
21 se situent sur le territoire de la Serbie. Le tribunal, lui aussi, il a été
22 replacé ailleurs et maintenant c'est le tribunal régional de Pristina qui
23 est compétent. Lui, il a été saisi de cette affaire, ils ont été condamnés
24 mais je ne sais pas quelle a été la peine prononcée. Vous savez, je ne suis
25 pas à la tête de ce secrétariat-là -- de ce SUP-là depuis 2002. Lorsque
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1 nous sommes partis, pratiquement, nous n'avions plus compétence sur ces
2 policiers-là.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que cette
4 affaire se retrouve dans d'autres documents que nous avons déjà vus ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'en suis pas certain. Je ne pourrais pas
6 vous répondre à cette question, Monsieur Bonomy.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'en ai déjà parlé précédemment, on
8 voit des documents qui nous montrent que quelqu'un a été placé en
9 détention, mais on ne voit jamais la suite dans ces passes qui arrivent par
10 la suite, et ceci nous aiderait. Cela serait intéressant de le savoir.
11 M. KAY : [interprétation] Il s'agirait de la pièce D299, intercalaire 163,
12 page 1. Je ne peux pas établir un lien entre ce document et la réponse qui
13 est de savoir s'il y a eu des suites.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je voudrais que vous sachez
16 que j'ai posé des questions au témoin au sujet de la commission des crimes
17 et délits de la part des membres de la police et il m'a dit qu'à chaque
18 fois on a respecté la loi - ici nous avons 100 documents. C'est lui qui a
19 signé cette décision de placer en détention de ce policier parce qu'il y
20 avait des doutes fondés. Comme on le dit que cet individu était l'auteur de
21 l'acte, comme il n'avait pas la compétence que de le garder pendant trois
22 jours en détention, c'est par la suite le Juge d'instruction qui lui a pu
23 prolonger la détention. Donc, le Juge d'instruction à qui il a été remis à
24 déterminer de la durée de la détention conformément à la plainte au pénal,
25 par la suite, il ne sait pas, puisque depuis 2002, il n'est plus chef de ce
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1 secrétariat, le témoin. Depuis 2002 --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qu'il nous a expliqué déjà,
3 je le comprends, mais ce qui me préoccupe c'est qu'il n'y a pas de lien. On
4 ne sait pas quelle a été finalement la situation définitive, donc, on ne
5 sait pas a fonctionné le système en réalité.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Au document 37, Monsieur Janicevic, on a encore une décision que vous
10 avez prise vous, qui concerne l'arrestation pour meurtre.
11 R. Oui. Il s'agit d'un individu qui a été co-auteur de cet acte criminel
12 avec l'individu précédent.
13 Q. Très bien. C'est votre document.
14 R. Oui.
15 Q. A l'intercalaire 38, d'après ce que je vois.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] Je remercie Mme Dicklich d'avoir relevé cette
18 citation qui a été donnée par mon éminent confrère,
19 M. Kay, lorsque M. Kay nous a donné le numéro de la pièce. En fait,
20 l'intercalaire 63 des documents Stevanovic ne contient en fait rien de plus
21 que le document que nous avons examiné, le document que nous sommes en
22 train d'examiner. Dans le document suivant, en fait, l'intercalaire suivant
23 cela ne me surprendrait pas de retrouver les mêmes documents que nous avons
24 déjà vus. Donc, je ne sais pas si en fait Stevanovic a pu dire davantage au
25 sujet des documents, mais j'ai peur que ceci prendra un peu plus de temps
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1 afin de vérifier cela.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si le témoin n'a
3 rien de nouveau à nous dire à ce sujet, il n'y a pas lieu de lui poser
4 davantage de questions. Est-ce qu'il y a des éléments à nous apporter ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, ce sont les documents
6 de ce témoin, qui concernent l'arrestation des individus soupçonnés d'avoir
7 commis les meurtres, des décisions signées par ce témoin, donc, cela a été
8 signé le 8, le 9, le 10 mai, à peu près un mois avant la fin de la guerre.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, vous voulez dire qu'il était
10 plus directement impliqué dans les événements que Stevanovic ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais oui, cela ne fait aucun doute, puisque
12 c'est lui qui a signé ce document. Ce document vient de lui, il s'agit de
13 la manière dont il a agi contre les auteurs de crime ou du délit. Là
14 concrètement, c'était des individus qui étaient des policiers, c'était des
15 membres de la police.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne vois pas vraiment où vous
17 allez en venir, là il n'y a pas lieu de prouver ces choses-là puisque les
18 documents que nous examinons ne sont pas des documents contestés. Donc,
19 cela ne nous mène nulle part.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Alors, si vous êtes d'accord avec
21 cela, je proposerais la chose suivante. À partir de l'intercalaire 36
22 jusqu'à l'intercalaire 50, pour gagner du temps, nous parcourons qu'en
23 vitesse ces documents, puisqu'à partir de 36 jusqu'à 50, comme vous pouvez
24 le voir, nous avons un nombre considérable de documents, qui sont tous, en
25 fait, des plaintes au pénal pour divers crimes ou délits commis sur le
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1 territoire du SUP d'Urosevac --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, mais vous auriez
3 dû faire cet examen, c'est vous qui êtes maître de la présentation de vos
4 moyens. Alors, je vais vous proposer la chose suivante : ne posez pas de
5 question au témoin sur ces documents, faites la vérification et l'examen ce
6 soir pour voir si ces éléments de preuve sont nécessaires. S'il s'agit
7 simplement de doublon, il n'y a pas lieu de le faire.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider là-
9 dessus, Maître Kay, ou c'est difficile ?
10 M. KAY : [interprétation] Oui, ce sera très difficile.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne passons pas plus de temps là-
12 dessus. N'essayons pas maintenant de perdre, d'examiner la chose pour voir
13 si c'est répétitif ou non. Vous allez faire cela ce soir.
14 Monsieur Milosevic, passons à l'intercalaire 51.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne perds pas de vue le
16 fait que toutes ces pièces à conviction, y compris le document à
17 l'intercalaire 50 sont en fait des plaintes au pénal. Ces plaintes au pénal
18 ont été rédigées au secrétariat aux affaires intérieures d'Urosevac, où M.
19 Janicevic était le chef. Donc, je pense qu'il convient de verser au dossier
20 ces documents, puisque ce sont des plaintes au pénal authentiques,
21 produites par son organe, il en avait la responsabilité personnelle et
22 directe, je pense. Vous savez, nous avons un grand nombre de plaintes au
23 pénal ici. C'est une preuve indubitable du fait qu'on a respecté la loi et
24 qu'on a engagé des poursuites contre les auteurs de crime. Il m'est très
25 difficile maintenant de passer l'après-midi à comparer tous ces documents.
Page 44847
1 Je n'ai même pas toutes ces pièces, les pièces que nous avons déjà
2 examinées. Je ne les ai pas sur moi et tout cela ce sont des documents qui
3 viennent du secrétariat aux Affaires intérieures d'Urosevac, toutes ces
4 plaintes au pénal.
5 Donc, je vous invite à les examiner par groupe. Eventuellement, M.
6 Janicevic pourrait nous signaler quels sont les endroits typiques et si on
7 ne peut pas les faire en bloc. Ecoutez, il faudra que j'examine les
8 intercalaires un par un, les documents chacun pris isolément. Donc, c'est
9 la question pour laquelle je vous ai posé ma question car, sinon, j'avais
10 l'intention de parcourir toutes ces plaintes au pénale car elles confirment
11 les dires du témoin dans le cadre de sa déposition.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous devons
14 vraiment savoir si ces documents ont déjà été versés au dossier ou pas, or,
15 vous n'êtes pas en mesure de nous le dire. Je répète ce que je vous ai déjà
16 dit. Prenez un certain temps cet après-midi pour étudier la question, puis
17 vous pourrez revenir sur cette question, à moins que Me Kay puisse nous
18 aider maintenant.
19 M. KAY : [interprétation] Nous avons maintenant une liste mise à jour.
20 C'est pour cela que j'ai pu aussi facilement trouver une mention
21 particulière lorsqu'un intercalaire a déjà évoqué, mais il est difficile
22 d'établir un lien avec les éléments de preuve, pour cela il faudrait
23 effectuer une recherche dans la déposition de
24 M. Stevanovic pour voir ce qu'il dit à propos de la pièce 299,
25 l'intercalaire 163,1 et cela peut se faire par registre électronique, mais
Page 44848
1 nous avons une liste mise à jour du sommaire de ces pièces, qui nous
2 indique où se trouvent ailleurs ces pièces pour autant qu'on puisse les
3 trouver ailleurs. Je pense que la personne chargée de la liaison pourra
4 nous aider.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais M. Milosevic dit que ce
6 document à déjà été versé ailleurs ou pas, c'est un témoin qui connaît les
7 événements de près, et il peu confirmer l'existence de certains événements
8 et corroborer les dires de Stevanovic.
9 M. KAY : [interprétation] Au contre-interrogatoire de Stevanovic, celui-ci
10 a dit qu'il ne savait pas ce qui se passait sur le terrain, qu'il
11 produisait uniquement les fichiers. Les dernières questions posées à propos
12 de ces intercalaires visent à établir si, ici, nous avons l'auteur de ces
13 documents, documents qui ont débouché finalement sur l'arrestation de ces
14 policiers. Il a pu dire que c'est bien ce qui s'était passé.
15 Maintenant, il y a eu un contre-interrogatoire visant à contester
16 l'authenticité des documents produits par le truchement de Stevanovic entre
17 autres témoins, et reste en suspens la question de savoir ce qui est
18 accepté et ce qu'il n'est pas. Je pense que c'est peut-être là la raison
19 pour laquelle l'accusé veut s'assurer d'une chose, à savoir que les
20 éléments qu'il veut présenter sont bien encadrés, que les tenants et les
21 aboutissants sont bien établis.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je répète la
24 décision que j'ai déjà rendue. Ce soir, vous devrez établir si ce document
25 a déjà été versé au dossier. Nous reviendrons à la question de ce document
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1 demain. Passez dès lors à l'intercalaire 51. Je pense que c'est le suivant,
2 n'est-ce pas ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Auparavant, avant de poser la question
4 suivante, j'aimerais poser une question disons générale, pour ce qui
5 concerne toutes ces plaintes au pénal.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Janicevic, toutes ces plaintes au pénal, est-ce qu'elles ont
8 été imprimées suivant le fascicule habituel qu'utilisait le MUP, les
9 instances du ministère de l'Intérieur ?
10 R. Oui. C'était la forme habituelle. Ces 16 plaintes au pénal concernaient
11 16 individus qui ont été placés en détention au SUP d'Urosevac pour abus de
12 fonction et pour vol qualifié et acte de pillage qualifié.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Passons à autre chose. Nous allons
14 voir si nous allons verser tous ces intercalaires demain. A mon avis, ils
15 devraient tous l'être parce qu'ici, nous avons un témoin qui avait une
16 responsabilité personnelle s'agissant de l'envoi de ces plaintes au pénal.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous parlez de ces plaintes au
18 pénal ? On ne revient pas à la même chose. Cela, on en a déjà parlé. C'est
19 réglé.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne les ai pas rejeté. Je dis
22 simplement que nous en parlerons demain, lorsque nous sommes mieux à même
23 de voir si ces éléments ont déjà été versés au dossier d'espèce.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer davantage quelles sont les mesures prises
2 à l'encontre de policiers qui se sont œuvrés en contravention de la loi, ou
3 n'ont pas respecté des ordres donnés par des supérieurs ?
4 R. Au SUP d'Urosevac, où j'étais le chef--
5 Q. Cela ne concerne pas ces différents intercalaires, ces différentes
6 plaintes dont l'intercalaire 50.
7 R. S'agissant de tous les policiers qui ont contrevenus à la loi, qui
8 n'ont pas exécuté des ordres donnés, ou qui auraient enfreint la loi ou les
9 règlements de service en vigueur au ministère de l'Intérieur, des mesures
10 disciplinaires ont été prises. Je le répète, pour toutes actes et délits,
11 il y a eu dépôt de plainte au pénal, que l'auteur présumé était un policier
12 ou pas. Il n'y a pas eu d'exceptions faites pour des policiers. Ils ne
13 pouvaient pas simplement écarter ou être à l'abri de leurs responsabilités,
14 si on estimait qu'il y avait eu faute de conduite.
15 Q. Est-ce que des mesures disciplinaires ont été prises pour des crimes
16 commis ?
17 R. Oui.
18 Q. Dites-nous en quelques mots ce que vous savez de poursuites engagées
19 lorsque les crimes étaient commis par des terroristes sur la zone du SUP
20 d'Urosevac en 1998 et en 1999 ?
21 R. Il y a eu 118 attaques terroristes et opérations antiterroristes, et
22 les terroristes ont tué 125 personnes dont 75 étaient des civils, 18
23 étaient des Albanais de souche, et 57 des Serbes et des membres d'autres
24 groupes ethniques. Il y avait -- je parle ici de groupes ethniques non-
25 albanais. Je pense aussi qu'il y avait 31 membres de l'armée. Ces
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1 terroristes ont enlevé 137 individus, 137 personnes - je ne sais plus
2 combien, c'était peut-être une cinquantaine - ont été libérés après un peu
3 de temps, après avoir été torturé en prison. On a retrouvé cinq cadavres de
4 personnes qui avaient été enlevées, et pour ce qui est du reste de ces
5 personnes, nous ne savons pas ce qu'il en est advenu.
6 Q. Monsieur Janicevic, qu'est-ce que nous trouvons à l'intercalaire 51 ?
7 R. Vous avez accusé de réception d'une plainte au pénal pour un crime de
8 terrorisme commis à l'encontre de Musah, d'un certain Mahmut Darlista, plus
9 exactement. Il y a aussi Minusa Haljimi. Ce crime a été commis à Kacanik,
10 le 5 avril 1999, dans le hameau de Rakoci, c'est comme cela que s'appelait
11 ce hameau ou mahala, les terroristes ont intercepté un véhicule qui avait à
12 bord Qamil. On a ouvert le feu, et cette personne était tuée sur le champ.
13 Après que cet homme a été tué, ou le corps a été emmené dans la cour d'un
14 Albanais. En fait, c'est deux personnes qui étaient tuées, qui étaient tous
15 les deux des Albanais. Ces corps ont été gardés là pendant deux jours, ce
16 qui a semé la peur dans la population de Kacanik.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on voit en haut de la première
18 page la date du 28 mai 2004. Quelle est la pertinence de cette date ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question ? C'est pertinent
20 dans la mesure où nous n'avons pas pu contacter la personne qui avait dit
21 qu'il y avait eu ce crime, un frère, parce qu'il a été expulsé avec toute
22 sa famille de Kacanik et, maintenant, il vit quelque part en Albanie. Ce
23 crime a été commis le 5 avril 1999. Cette une attaque terroriste qui s'est
24 déroulée le
25 5 avril 1999.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé le 28 mai
2 2004 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à ce moment-là qu'on a rapporté
4 officiellement ce crime au poste de commandement avancé du SUP d'Urosevac,
5 qui se trouvait alors à Leskovac.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, nous voyons ici un rapport
7 établi par M. Jasovic en mai 2004, c'est cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. En fait, c'est le procès-verbal
9 d'une plainte au pénal établi après la déclaration fournie par Darlista --
10 par le frère de Mahmut -- non, le 28 mai, ce frère est venu se présenter
11 aux fonctionnaires du SUP d'Urosovac, mais qui était basé à Leskovac pour
12 faire état de ce crime.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites qu'il a parlé à Jasovic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Jasovic y travaillait effectivement.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, parce qu'on voit son nom au bas
16 du rapport.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Jasovic qui a recueilli cette plainte et
18 c'est lui qui a dressé le procès-verbal.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ce que je pense avoir dit.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette déclaration, elle a été fournie au
21 procureur ou au fonctionnaire autorisé qui a signé réception de cette
22 plainte au pénal à partir des informations recueillies sur les lieux.
23 C'est donc une plainte adressée par un citoyen à un bureau officiel dans
24 des locaux officiels, on précise qui a fait ce rapport, et c'est Musah qui
25 l'a fait. Musah Darlista. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ?
Page 44853
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas très clair pour moi,
2 mais peut-être que M. Milosevic pourra obtenir, de votre part, des
3 éclaircissements.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Janicevic, quel est l'intitulé -- l'en-tête de rubrique ?
6 R. "République de Serbie --"
7 Q. Non, non, cela c'est l'instance, pas le titre.
8 R. Cela dit : "Conformément à l'Article 224, paragraphe 2, de la loi de
9 procédure pénale, on a établi procès-verbal d'une plainte au pénal…"
10 Q. Cela veut dire que le préposé officiel a dressé un rapport vu la
11 plainte déposée par un citoyen ?
12 R. Exact.
13 Q. Ce qui veut dire qu'un citoyen s'est présenté au secrétariat à
14 l'Intérieur qui avait été déplacé, il était à ce moment-là basé à Leskovac,
15 et que ce citoyen a déposé une plainte ?
16 R. Oui.
17 Q. Le fonctionnaire, Dragan Jasovic, a dressé un procès-verbal après avoir
18 reçu cette plainte au pénal ?
19 R. Oui. Il a consigné les détails donnés par le citoyen qui était devenu
20 déposer plainte.
21 Q. Je vous remercie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai reçu des informations
23 de M. Ognjanovic, qui est mon collaborateur, apparemment, nous avions à
24 partir de l'intercalaire 39 jusqu'à l'intercalaire 50, y compris des
25 documents qui n'avaient pas été versés au dossier, une série de plaintes au
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1 pénal qu'on pourrait verser en bloc, sinon, on pourra les examiner un à un.
2 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
4 M. NICE : [interprétation] Je ne veux pas faire de difficultés parce que ce
5 matin j'avais fait une demande pour le versement de documents dont il dit
6 qu'ils sont cumulatifs. Je pense qu'il faut quand même préciser la nature
7 de chacun des documents avant de les verser en vrac. Je dois poser des
8 questions et je veux en avoir le temps. Je vous invite à dire à l'accusé
9 qu'il doit choisir l'utilisation qu'il fait de son temps. Il les aborde un
10 à un ou alors on ne les produit du tout. Je ne vois pourquoi, vu les
11 circonstances, on devrait admettre le versement de ce genre de documents.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au moment de la présentation des
13 moyens à charge, est-ce qu'on n'a pas utilisé cette procédure ?
14 M. NICE : [interprétation] Non, pas à brûle-pourpoint, je n'ai pas le
15 souvenir. Il y a peut-être une certaine analogie dans certains cas, mais je
16 ne sais pas. A ce stade du procès, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, je
17 reçois ces documents très tardivement. Beaucoup de rapports, apparemment
18 des rapports d'enquête, je ne suis pas en mesure de prendre position sur
19 chacun des documents ou sur des faits qui sont à la base de ces plaintes et
20 documents. Je vais sans doute les laisser pour l'essentiel de côté car je
21 n'aurai pas le temps de les examiner. Alors, quelle est la valeur,
22 l'utilité d'avoir des documents versés de la sorte si on ne donne pas un
23 minimum d'explications pour savoir si c'est un document que je dois
24 examiner, que je peux laisser de côté.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce sont les documents que
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1 vous avez reçus avant les vacances judiciaires ?
2 M. NICE : [aucune interprétation]
3 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, Monsieur Nice.
4 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas prendre position à
6 l'examen de ces plaintes au pénal. Vous ne pouvez pas nous dire si de prime
7 abord ils sont authentiques ou pas. Apparemment, vous dites que vous ne le
8 savez pas.
9 M. NICE : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr, vu les
10 ressources limitées que nous avons, je ne sais pas combien il y en a. Il y
11 en a combien, 180, 200 pièces.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vos ressources ne vous
13 permettent pas de vérifier d'une façon suffisamment satisfaisante qui vous
14 dise si, de façon générale, ces documents sont authentiques ou pas ?
15 M. NICE : [interprétation] Pas du tout. Je ne veux pas vous parler des
16 difficultés que nous rencontrons, mais soyez assurés, Messieurs les Juges,
17 de ceci, si j'avais un moyen de vérifier certaines choses, je le ferais et
18 je ferais des concessions quand je peux le faire. Je ne tiens pas du tout.
19 Je n'ai aucun intérêt à poursuivre certains éléments qui ne valent pas la
20 peine d'être poursuivis.
21 Auparavant, vous aviez posé une question à propos du sort réservé à
22 des personnes qui, apparemment, auraient été placées en détention. C'est
23 une question très intéressante, mais je n'ai pas les moyens d'élucider la
24 question. Je n'ai pas les ressources ici même intra muros ou pas. Il
25 faudrait examiner chacun des cas. Il faudrait partir à la recherche de
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1 chacun des individus concernés.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez choisi d'émettre des chefs
3 d'accusation sur une période qui fait presque dix ans. Ce qui veut dire que
4 les moyens, mis à la disposition de ceux chargés des poursuites, sont quand
5 même importants. Dans ce cadre général, compte tenu de la nécessité de
6 terminer le procès dans un délai raisonnable, il doit être quand même
7 possible de se frayer un chemin dans cette broussaille.
8 M. NICE : [interprétation] Soyez assuré que je fais l'impossible pour
9 élaguer avec les ressources dont je dispose. Je demande vraiment à mon
10 personnel de travailler jusqu'à la limite de ses possibilités. Vous savez
11 que nous avons des moyens très limités de déplacement également, pour
12 vérifier.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons étudier la question.
14 Nous allons délibérer.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, est-ce que vous vous
17 souvenez de la pratique que nous avions lors de la présentation des moyens
18 à charge ?
19 M. KAY : [interprétation] Cela s'est passé souvent. L'Accusation a produit
20 une série, un recueil, c'est comme cela qu'on l'a appelé, un recueil de
21 pièces et le témoin a pu en assurer le versement. Nous avions Harland et
22 les résolutions des Nations Unies ont pu être versées en tant que série
23 complète de documents. Nous avions le général DZ également et les rapports
24 de l'observateur de la MVK. Il y a eu un autre témoin qui a produit des
25 documents importants d'archives d'observations et cela a été versé de façon
Page 44857
1 collective en tant que pièce de l'Accusation, alors que l'Accusation avait
2 voulu donner une idée de la nature de ce document en en examinant un ou
3 deux.
4 En d'autres termes, ce que demande l'accusé comme étant un
5 échantillon représentatif de ce qu'il veut faire valoir en présentant ces
6 documents, c'est une pratique qu'on a déjà connue dans ce procès, et elle
7 semble marquée du coin du bon sens; il a pu faire valoir son idée en
8 parlant au témoin et il est normal que l'ensemble de ces documents soit
9 versé au dossier et chacun de ces documents, en tant que de besoin, pourra
10 être examiné individuellement.
11 On a demandé au témoin s'ils étaient authentiques, il a dit qu'ils
12 venaient des archives de son service, et c'est de cette même façon qu'on a
13 produit les archives de la MVK. A mon avis, ceci nous permettrait
14 d'accélérer la procédure.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de nous l'avoir rappeler. Il
18 faut une égalité de traitement. Par conséquent, ces documents sont versés.
19 C'était quels intercalaires, 36 ou 39 à 50.
20 L'ACCUSÉ : [hors micro]
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu une partie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- 36, 37 et 38 qui ont été mentionnés dans le
23 témoignage du général Stevanovic. Ici, nous avons affaire à des documents
24 originaux.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 45 et 47.
Page 44858
1 M. MILOSEVIC : [interprétation] Le 36, 37 et 38 ont été mentionnés dans le
2 témoignage du général Stevanovic, mais ici, nous avons affaire à l'instance
3 qui a procédé aux arrestations desdites personnes, c'est la raison pour
4 laquelle on les présente ici. Du 39 au numéro 50, cela n'a pas été versé à
5 ce jour. Il s'agit à chaque fois de policiers. Il s'agit à chaque fois de
6 documents authentiques du ministère de l'Intérieur ou plutôt de son
7 secrétariat.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous nous avez fait valoir
9 votre cause. Nous allons admettre cela au dossier, mis à part le 45 et 47,
10 qui auront des cotes pour identification parce que non traduits. Du 39 au
11 50, oui, en effet.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. NICE : [interprétation] Je ne cherche pas à faire modifier votre
14 décision. Je suis uniquement parvenu à la déposition du général DZ. C'est
15 peut-être une pièce en plusieurs intercalaires. Si je vois le compte rendu
16 de sa déposition, apparemment même si c'était rapide, nous avons examiné
17 chacun des intercalaires.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais s'il n'était pas le général DZ,
19 je suis sûr que cela s'est passé aussi lors de la comparution d'autres
20 témoins.
21 M. NICE : [interprétation] C'est bien possible. J'ai déjà fait cette
22 concession. Pour ce qui est du général DZ, à mon avis, il s'est sans doute
23 exprimé sur chacun des intercalaires.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Janicevic, je vous prie de vous pencher sur le document qui
2 figure à l'intercalaire numéro 52. Tout ceci a trait aux crimes perpétrés
3 sur le territoire d'intervention de votre SUP.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci me semble familier. Est-ce que
5 vous pourriez nous aider, Monsieur Kay ?
6 M. KAY : [interprétation] Nous sommes en train de le faire copier pour vous
7 et cela n'a pas encore été versé au dossier.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, cela vous semble familier
10 parce qu'un document analogue se rapportant à un autre secrétariat à la
11 tête duquel se trouvait M. Paponjak, ou plutôt le colonel Paponjak qui est
12 venu témoigner ici du reste, a englobé une liste d'incidents avec mort
13 d'hommes sur le territoire de son secrétariat à lui. Ici, nous avons
14 affaire à une liste d'incidents où il y a eu mort d'hommes après
15 escarmouche au Kosovo-Metohija pendant la période du 1er janvier 1998 et le
16 1er juin 2001.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je me souviens que
18 vous avez dit que nous allions d'abord entendre M. Paponjak parce qu'il
19 avait été chargé d'un secteur, que nous allions entendre le général
20 Stevanovic puisque lui était chargé du territoire tout entier, puis
21 maintenant je suis quelque peu surpris de voir que M. Janicevic arrive pour
22 témoigner sur un autre secteur. Je suis quelque peu surpris parce qu'il
23 semblerait donc que M. Stevanovic n'a pas couvert toutes les questions de
24 la façon que vous aviez annoncée. J'en suis surpris.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette liste ne se rapporte qu'aux incidents
Page 44860
1 survenus sur le territoire couvert par le SUP d'Urosevac. Comme vous pouvez
2 le constater vous-même, il y a eu 107 incidents. Ce sont là rien que les
3 incidents où il y a eu mort d'hommes, où il y a eu au moins mort d'un seul
4 homme ou de deux personnes. Il y a un incident où il y a eu même six morts,
5 et ainsi de suite. Ici, on en voit trois.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
7 Milosevic.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janicevic, à l'intercalaire 52, il y a cette liste d'incidents
10 avec mort d'hommes pour la période du 1er janvier 1998 au 1er juin 2001 pour
11 le secteur couvert par le SUP d'Urosevac. Est-ce que c'est un travail
12 accompli par votre secrétariat ?
13 R. Cela était fait par un groupe d'opérationnels avec Branko Negoldelkovic
14 [phon] à leur tête, qui était le chef du département de la lutte contre la
15 criminalité. Tous les incidents, à chaque fois qu'il y eu un cadavre de
16 trouvé, indépendamment du fait de savoir qui a commis le crime ou pas, il y
17 a, à chaque fois, une documentation photographique, là où il y a pu en
18 avoir; puis ensuite, une plainte au pénal, un PV et la documentation
19 complète qui est nécessaire pour une plainte au pénal et une procédure au
20 pénal auprès du procureur compétent, ainsi que de l'instance judiciaire
21 compétente.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Janicevic, ceci a été rédigé
23 en juillet 2001, n'est-ce pas ? A été compilé en 2001 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez probablement avoir tous les
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1 dossiers dont vous vous êtes servi pour faire cette compilation ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces registres se trouvent au ministère de
5 l'Intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je vais vous expliquer.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer pour que vous
8 compreniez mieux.
9 Sous chacun de ces incidents, par exemple, Kacanik le 2 mai 1998, un
10 cadavre. On dit : affaire -- enfin fichier numéro 1-6-1. Donc chaque fois,
11 il y a un dossier qui est cité.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce dossier auquel on fait
13 référence est au bureau.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il n'est pas dans mon bureau, il est
15 au ministère de l'Intérieur.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
18 continuer, je vous prie.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Janicevic, nous allons sauter pour le moment Racak, qui se
21 trouve au numéro 25 et qui est daté du 15 janvier 1999, parce que nous
22 allons en traiter plus en détail. Est-ce que vous pouvez commenter l'un
23 quelconque de ces événements qui se trouverait être particulièrement
24 caractéristique et où il y aurait eu mort d'hommes ou décès de plusieurs
25 personnes, non pas d'une seule ?
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1 R. Laissez-moi trouver cela.
2 Q. Je vous propose de vous pencher sur la période allant du 24 mars au 12
3 juin. Puis, vous avez, par exemple, au 37 Kotlina, Kacanik, 22 cadavres.
4 J'aimerais que vous nous en disiez plus long, et vous pourriez nous en
5 parler du 48 qui se rapporte également à Kacanik.
6 Là, je suis en train de parler d'événements où il y a eu décès de
7 plusieurs personnes.
8 R. Au numéro 37, Kotlina, Kacanik, le 24 mars 1999, 22 cadavres.
9 D'après ce que nous en avons appris, dans le secteur, il a été trouvé 22
10 cadavres qui ont péri dans des combats avec des membres de l'armée de la
11 police de frontière et la police ordinaire. A l'occasion de l'inspection du
12 terrain, il a été trouvé une fortification à partir de laquelle les
13 terroristes avaient tiré en direction des membres de la police de l'armée.
14 Le bunker avait une dimension de huit mètres sur --
15 Q. Non pas de détail. Alors, y a-t-il eu -- dit-on ici s'il y a eu un
16 constat ?
17 R. Oui, Ljiljana Milicevic, la Juge qui s'est déplacée, elle était Juge au
18 tribunal municipal d'Urosevac. Il y avait également Bozidar Radic, le
19 procureur public de la municipalité, ainsi que l'équipe chargée des
20 Constats au niveau du SUP d'Urosevac. Il a été établi une documentation en
21 matière de police scientifique et tout cela se trouve au SUP d'Urosevac.
22 Q. Je vous prie de nous commenter brièvement le numéro 48. C'est également
23 Kacanik. On voit 41 morts. De quoi s'agit-il ici ?
24 R. Le 9 avril 1999, un grand groupe de terroristes s'est attaqué aux
25 membres du MUP dans la ville même de Kacanik. A cette occasion-là il a été
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1 blessé huit policiers, il a été endommagé deux véhicules tout terrain et
2 l'attaque a été lancée moyennant mortiers portatifs et tirs à l'arme
3 automatique. Très tôt le matin, toute la nuit durant cela a duré et au
4 matin tôt, donc, quelque peu après minuit dans la journée du 9, il y a eu
5 des échanges de tirs sporadiques et les combats ont duré jusqu'à 2 heures
6 du matin. Une partie du groupe, une soixantaine d'entre eux ont réussi à
7 sortir de l'étau, les autres ont été tués au combat.
8 Q. Oui, vous vouliez continuer.
9 R. Il y a eu un déplacement du Juge d'instruction sur les lieux, une
10 documentation photographique a été faite, constituée et on a informé le QG
11 du MUP de Serbie de l'incident.
12 Q. Est-ce qu'on dit ici que la plupart de ces morts portaient des
13 uniformes de l'UCK ?
14 R. Oui, la plupart portaient des uniformes et avaient une arme à la main.
15 Q. Donc, la plupart avaient des uniformes, d'autres étaient vêtus de
16 partie d'uniforme, mais tous avaient des armes ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Dit-on encore ici dans la suite : que, dans le secteur des combats, il
19 n'y avait pas de populations civiles ?
20 R. Non, dans ce secteur, c'est la sortie de Kacanik en direction du
21 village de Runjevo, il n'y avait pas de populations civiles.
22 Q. Est-ce que ce dossier avec les différents documents y relatifs, on dit,
23 A/VI-48. Est-ce que cela se trouve au ministère ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que la documentation originale de l'époque s'y trouve ?
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1 R. Oui, y compris le constat sur les lieux.
2 Q. Est-ce que s'agissant de chacun de ces incidents où il y a eu mort
3 d'homme, on a dit qu'ils étaient au nombre de 107 sur le territoire de
4 votre secrétariat, il y a une documentation datant de l'époque au sein du
5 ministère de l'Intérieur ?
6 R. Toute la documentation que nous avons pu sortir du Kosovo-Metohija se
7 trouve dans les dossiers dont j'ai parlé. Je ne pense pas qu'il y ait un
8 seul fichier non étoffé de documents appropriés. La documentation
9 photographique, le constat, le dépôt de plainte au pénal et tous les
10 rapports qui portent sur les mesures déployées par le secrétariat aux fins
11 d'élucider l'incident en question et l'affaire en général.
12 Q. Fort bien. Ne nous attardons pas davantage sur ce document. L'ACCUSÉ :
13 [interprétation] Je demanderais à M. Robinson à ce que cela soit versé au
14 dossier en guise d'élément de preuve.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Janicevic, que voit-on à l'intercalaire numéro 53 ? Est-ce
18 qu'il s'agit d'un organigramme ou d'un tableau statistique ? On voit qu'il
19 s'agit de statistique de toute manière. Veuillez nous expliquer de quoi il
20 s'agit. Veuillez nous expliquer la chose
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que c'est traduit, vous pouvez
22 suivre, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic et Monsieur
24 Milosevic, les interprètes vous demandaient de parler à tour de rôle et
25 d'observer des instants ou des petites pauses.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci constitue un aperçu relatif aux incidents
2 liés au problème de sûreté avec mort d'homme, mais qui découle qui a été
3 traité de façon statistique. La période concernée, celle du 1er janvier
4 1998, cela va jusqu'au 1er juin 2001.
5 A la première page, on voit le nombre d'incidents, le nombre de
6 cadavres et cela est réparti par municipalité, Urosevac, Kacanik, Stimlje,
7 et cetera.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Penchons-nous sur le tableau pour dire d'abord que cela s'agit du
10 secrétariat d'Urosevac tout entier ?
11 R. Oui, c'est exact. Il y a eu au total 118 incidents, avec mort de 258
12 personnes dont 184 Albanais et 64 ressortissants d'autres groupes
13 ethniques. -- 74. Il y a, ensuite, le nombre de cadavres suivant la
14 structure ethnique, le sexe et le statut.
15 Q. Donc, vous avez d'abord les Albanais, 184.
16 R. Oui, 184.
17 Q. Ensuite, les statuts -- leur statut.
18 R. Oui, on dit terroristes et autres.
19 Q. 125 terroristes ?
20 R. Oui, 125 terroristes, 55 civils et quatre -- on n'a pas su déterminer
21 leur statut. Ensuite, il y a le sexe, soit 173 hommes, six femmes, et
22 enfants âgés de moins de 14 ans, cinq. Les autres cadavres sont au nombre
23 de 74.
24 Alors, pour ce qui est du statut ou de leur appartenance, il y avait
25 les membres de l'armée d'abord : les militaires, 32; les membres du MUP,
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1 18; les civils, 24.
2 Si on se réfère au sexe : les hommes, 68; les femmes au nombre de
3 six; les enfants âgés de moins de 14 ans, néant.
4 Alors, le nombre de cadavres en se référant aux circonstances des
5 événements et à la structure ethnique, alors, il y a eu au total 63
6 incidents, le nombre de cadavres était 75; là-dessus 18 étaient Albanais,
7 57 étaient membres d'autres groupes ethniques.
8 Dans les groupes anti -- cela c'est les attaques terroristes. Les
9 attaques et opération antiterroristes : Opération 18, cadavres au nombre de
10 128; Albanais dans ce cas-là, 128.
11 Bombardement de l'OTAN, 14 incidents, cadavres au nombre de 20;
12 Albanais, 5; et autres 15. Quand on dit "autres", ce sont les Serbes et les
13 non-Albanais, en général.
14 Pour ce qui est des délits au pénal, et on sous-entend là les
15 meurtres et autres délits graves : nombre d'incidents, 17; nombre de
16 cadavres, 27, dont 25 Albanais et deux ressortissants des autres groupes
17 ethniques.
18 Q. Fort bien. Mais dites-nous ce quatrièmement où il est question des
19 constats effectués, il était effectué 53 constats et, sur ce chiffre, 38
20 ont été effectués par le Juge d'instruction, puis 15 par la police suite à
21 autorisation de la part du Juge d'instruction; constat partiel, un; et
22 constat non effectué à 64.
23 Alors, soyons bref. Pourquoi, dans 64 cas, quatre cas, il n'y a pas
24 eu constat ?
25 R. En raison des activités terroristes il y avait des risques pour
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1 l'équipe chargée d'établir un constat sur les lieux. Donc, il n'y avait pas
2 les conditions requises pour procéder à ce type d'investigation ou de
3 constat. Après que le secrétariat ait quitté le territoire du Kosovo, les
4 lieux ne nous étaient plus accessibles.
5 Q. Bien. Merci, Monsieur Janicevic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous serais gré de faire
7 verser au dossier ces tableaux statistiques en guise d'éléments de preuve.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Que comporte l'intercalaire numéro 54 ? Soyez bref, je vous prie.
11 R. A l'intercalaire 54, il y a une liste d'objets trouvés sur des
12 personnes non identifiées qui ont péri à l'occasion des conflits armés.
13 Q. Ce sont les personnes qui sont englobées par les renseignements
14 statistiques et les événements cités aux deux intercalaires précédents,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, en effet.
17 Q. Très bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais que cet
19 intercalaire soit également versé au dossier.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Le numéro 55 est également une liste de personnes enlevées sur le
23 territoire de la municipalité d'Urosevac.
24 R. C'est exact.
25 Q. Là, il y a une liste d'incidents liés à la sécurité avec enlèvement de
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1 personnes ou disparitions de personnes pendant cette période du 1er janvier
2 1998 au 1er juin 2001 ?
3 R. Oui. Cela a eu au cours du 1er janvier 1998 au 1er juin 2001.
4 Q. Là, la liste comporte 72 incidents ?
5 R. Oui, 72 incidents.
6 Q. Enlèvements de personnes, disait-on, alors, penchons-nous maintenant
7 sur le 56 pour ce qui est des personnes enlevées et disparues, parce que
8 là, nous retrouverons les données statistiques, comme cela nous évitera de
9 parler des cas individuels. L'avez-vous retrouvé le 56 ?
10 R. Oui.
11 Q. Combien de personnes enlevées et disparues sur le territoire de votre
12 secrétariat ?
13 R. Le total des personnes enlevées et disparues sur le territoire du
14 secrétariat se chiffre à 137. Le nombre des incidents est celui de 1993.
15 Q. Donc, 93 ?
16 R. Oui, 93 dossiers.
17 Q. Et 55 Albanais, 65 Serbes-et-Monténégrins, et 17 Rom, Musulmans et
18 autres ?
19 R. En effet. Est-ce que vous voulez que je continue ?
20 Q. Oui, mais on dit, on en a libéré et retrouvé combien ?
21 R. On en a retrouvé et libéré 52.
22 Q. Dont 33 Albanais ?
23 R. Oui, 33 Albanais qui ont pu se libérer ou s'enfuir. Oui, ensuite, il y
24 a eu 17 Serbes-et-Monténégrins, deux Rom, et il y a eu cinq morts à
25 l'occasion de l'enlèvement.
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1 Q. Dont --
2 R. Dont un Albanais, trois Serbes-et-Monténégrins, et un Rom, Musulman. Le
3 sort de 80 personnes est resté inconnu.
4 Q. Dont --
5 R. Dont 21 Albanais, 45 Serbes-et-Monténégrins, et 14 Rom, Musulmans et
6 autres.
7 Q. Ensuite, vous avez la structure ethnique, et une répartition par sexe,
8 par âge de ces personnes disparues qu'on recherche.
9 R. Oui. On dit au total, 80 : Albanais 21; hommes, 20; femme, 1. Serbes-
10 et-Monténégrins, 45 : hommes, 39; femmes, 6. Rom, Musulmans, 14 : hommes,
11 14. Le nombre de délit au pénal recensé et déclaré --
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Janicevic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que les
14 intercalaires 55 et 56 soient versés au dossier.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Le 55 n'est pas traduit, je
16 fais remarquer qu'il aura une cote pour indentification.
17 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Juge Kwon est hors micro.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tirons au clair lequel de ces
21 documents n'a en réalité n'a pas été traduit ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été traduit, Monsieur Robinson. Le 55,
23 on dit : "Liste d'incidents liés à la sécurité recensés," et cetera. C'est
24 le 55 celui-là.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je comprends, donc, les deux ont été
2 traduits, mais nous n'avons pas, nous, la traduction.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, ils seront versés au dossier.
4 Nous allons vous laisser finir --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nice voulait dire quelque chose.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
7 M. NICE : [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que M. Nice est hors micro.
9 M. NICE : [interprétation] Je vois l'heure courir. Il y a deux questions de
10 nature administrative.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons en finir d'abord
12 avec les intercalaires entre l'accusé et le témoin.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Au numéro 57, il y a un tableau par municipalités de ce que nous avons
15 déjà vu ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que c'est ainsi que se présente la situation, Monsieur
18 Janicevic ?
19 R. Oui, ici, on a un aperçu de toutes les personnes enlevées ou disparues
20 sur le territoire d'Urosevac.
21 Q. Alors, cela c'est individuellement par municipalités ?
22 R. Oui, au 58, les enlevés et disparus --
23 Q. Enfin, le 58 se rapporte à quoi ?
24 R. Le 58 se rapporte à une liste de personnes enlevées et disparues. C'est
25 une liste globale pour la totalité des personnes enlevées et disparues.
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1 Q. C'est une liste complète ?
2 R. Oui.
3 Q. Pour ce qui est des personnes qui ont été enlevées et disparues sur
4 votre territoire, à quoi cela se rapporte-t-il ?
5 R. Juste un moment. C'est l'information sur les événements sur le plan de
6 la sécurité dans le domaine de compétence d'Urosevac -- du SUP d'Urosevac
7 et cela concerne les événements que nous avons déjà examinés, donc, la
8 situation sur le plan de la sécurité, les incidents qui comprennent les
9 personnes enlevées et portées disparues entre le 1er janvier 1998 et le 1er
10 juin 2001.
11 Q. Je vous remercie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si M. Nice a besoin de temps, maintenant, je
15 voudrais reprendre demain matin.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 Monsieur Nice, nous avons dépassé le temps et ce de manière considérable.
18 M. NICE : [interprétation] Je n'ai que deux points : pour ce qui est des
19 témoins à venir nous avons reçu de manière informelle des informations sur
20 trois témoins. Je ne vais pas prononcer leur nom et je ne sais pas si cela
21 peut poser problème. Les résumés que nous avons reçus se limitent à une
22 ligne littéralement ou à peine quelques mots de plus, il serait tout à fait
23 approprié, nous estimons que l'on nous communique quelques éléments de
24 détail de plus afin de pouvoir nous préparer pour ces témoins. La situation
25 devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que nous recevons les
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1 noms.
2 Un deuxième point --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas reçu la liste des
4 témoins.
5 M. NICE : [interprétation] Vous l'avez reçue.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non.
7 M. NICE : [interprétation] J'ai dit que nous avons reçu ces noms de manière
8 informelle, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas les citer. Mais
9 vraiment, dans un cas nous avons reçu à peine la moitié d'une ligne
10 d'information. Comme j'ai déjà dit, les autres résumés ne sont guère plus
11 loquaces, donc, nous recevons très peu d'information. La Chambre pourrait
12 peut-être demander que l'on nous fournisse davantage de détails, ceci nous
13 rendrait la vie plus facile.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont des témoins qui vont déposer au
15 sujet du Kosovo ?
16 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait, nous sommes toujours au Kosovo
17 et je réitère ma requête. Je m'adresse à la Chambre, donc, j'aimerais que
18 la Chambre fasse attention au calendrier et au temps qui a été déjà
19 utilisé.
20 Un deuxième point, au sujet de la décision que vous avez déjà prise, je ne
21 vais pas m'y opposer ou me plaindre, mais le témoin pourrait peut-être
22 sortir.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Janicevic, vous êtes
24 libre de partir à présent, revenez demain à 9 heures du matin.
25 Laissez le témoin partir il a besoin de partir.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Nice.
3 M. NICE : [interprétation] Lorsque nous avons ici présenté une résolution
4 des Nations Unies par la voie de M. Harland, cela a été proposé comme une
5 exception. Les documents concernés étaient des documents publics, il n'y
6 avait pas lieu en fait de les présenter par le truchement d'un témoin. Mais
7 nous avons estimé qu'il était approprié aussi et convenable de les verser
8 en tant que pièces à conviction. Vous vous rappellerez, vous avez dit qu'il
9 était relativement difficile de se servir, d'avoir accès à des ouvrages
10 dans la bibliothèque.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
12 M. NICE : [interprétation] Oui, je pensais bien que vous alliez vous
13 rappeler cela. Jusqu'à ce que Harland vienne déposer, il a été admis que ce
14 serait une exception.
15 M. KAY : [interprétation] C'était Dragan Karleusa et il s'agissait des
16 corps dans le camion réfrigérant et l'ensemble des documents réunis dans le
17 cadre de l'enquête. Il s'agissait du dossier entier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons examiné les
19 documents un par un, pour ce qui est de l'intercalaire de M. Coo ?
20 M. NICE : [interprétation] Cela c'était un rapport d'expert. Il a été
21 produit à d'autres fins, c'était un rapport d'expert. Nous avons débattu
22 des documents de Karleusa avant.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons à l'esprit ces deux jeux de
24 documents.
25 M. NICE : [interprétation] Bien entendu, ils ont été présentés dans le
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1 cadre d'une procédure tout à fait différente devant la Chambre.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. KAY : [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Maître Kay, hors micro.
5 M. KAY : [interprétation] Pour Janicevic, nous avons un tableau sommaire
6 avec des regroupements pour vous montrer ce qui a déjà été présenté, ce qui
7 a été versé au dossier.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.
9 Nous allons reprendre demain à 9 heures.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le 30 septembre 2005,
11 à 9 heures 00.
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