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1 Le vendredi 30 septembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
7 poursuivre avec votre interrogatoire principal.
8 LE TÉMOIN: BOGOLJUB JANICEVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour.
12 R. Bonjour, Monsieur le président.
13 Q. Hier, nous avons parcouru les documents d'où il ressort quel a été le
14 nombre de personnes tuées, enlevées, s'agissant de militaires, de
15 policiers, de Serbes, de Monténégrins, ou appartenants à d'autres groupes
16 ethniques. Très brièvement, puisque nous en arrivons à l'interrogatoire 60,
17 nous en avons terminé avec l'interrogatoire 59. Qu'est-ce qu'on trouve à
18 l'interrogatoire 60, 61 ?
19 R. A l'interrogatoire 60, nous avons les documents photos concernant
20 l'acte criminel de terroriste commit contre l'individu qui s'appelle
21 Dobrosha Maximovic [phon]. Le 9 juin 1999, cet homme -- ou plutôt son corps
22 a été trouvé égorgé ou sans tête. Il s'agissait d'un berger qui gardait le
23 bétail, après ce meurtre les terroristes ont chassé le bétail ou l'ont
24 amené avec eux.
25 Q. A l'interrogatoire 61 ?
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1 R. A l'intercalaire 61, nous avons également des documents photographiques
2 -- des photographies, plus précisément, prises suite à un acte terroriste
3 dans la zone de Kacanik. Devant Kacanik, à deux kilomètres de Kacanik en
4 provenance de Skopje, de manière la plus brutale, Georgi Stefanov et
5 Dimitrijevski Stojmen ont été tués, citoyens de Macédoine. Ces deux
6 citoyens évoluaient à bord d'un véhicule et matriculé.
7 Q. A Skopje ?
8 R. A Skopje. Cet événement s'est produit le 10 juin 1999.
9 Q. Je vous remercie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ces deux pièces peuvent être
11 versées au dossier, elles aussi ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Hier, nous avons examiné -- nous avons parcouru les documents contenus
15 derrière les intercalaires 52, 52. Nous avons vu quel a été le nombre
16 d'attaques lancées contre la police, l'armée. Quel a été le nombre de
17 victimes -- de personnes qui ont perdu la vie lors de ces attaques ? Alors,
18 je vais vous demander la chose
19 suivante : dans ces attaques, est-ce qu'il y a eu -- ou plutôt ces attaques
20 ont-elles été provoquées par des actes de la police ou de l'armée ?
21 R. Aucun acte terroriste n'a jamais été provoqué par l'armée ou la police.
22 Q. Mais dites-moi, maintenant : quelle est la teneur de la dépêche que
23 vous avez signée et qui figure à l'intercalaire 62 ?
24 R. C'est une dépêche du 14 mars 1999. Elle contient une information sur
25 une attaque terroriste menée contre un véhicule militaire le long de la
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1 route Suva Reka -- ou plutôt à Suva Reka-Stimlje. Un soldat a été blessé à
2 cette occasion et il a été transféré au centre médical de Pristina pour
3 être soigné. Il a été transféré à bord d'un véhicule de la police routière.
4 Q. Cela c'est un exemple qui nous montre ce qui se produit lors de ces
5 genres d'attaques ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce sont des attaques semblables à celles que nous avons déjà vues à
8 d'autres intercalaires précédents.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les chiffres les nombres
10 d'intercalaires.
11 R. Ce sont des provocations armées face à des membres de l'armée ou de la
12 police, des civils, tous les organes compétents, en l'occurrence,
13 l'administration de la police et le ministère.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que ces
15 attaques ont avoir avec les allégations citées à l'acte d'accusation ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont des attaques sur l'armée et la police
17 dans cette région. Le colonel Janicevic a été concerné directement et cela
18 précède les allégations à l'acte d'accusation.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelle est leur importance pour
20 votre thèse ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'importance, dans quelques minutes, nous
22 allons commencer à parler de Racak. C'est un des points, un des chefs de ce
23 que M. Nice appelle l'acte d'accusation, et maintenant, nous sommes en
24 train de voir quelles sont les circonstances dans lesquelles cette action
25 antiterroriste a été lancée. Tout cela ce sont des circonstances qui nous
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1 permettent de voir quelle a été la grande intensité de l'activité
2 terroriste. Vous avez vu le nombre de civils, de militaires de policiers
3 tués. L'importance de ces terreurs dans une zone réduite restreinte.
4 Il n'y a pas lieu maintenant de revenir à la carte à l'examen des
5 cartes vous l'avez vu plusieurs fois déjà.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
7 Milosevic. Nous allons voir effectivement quelle est leur importance par
8 rapport à Racak.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous avez vu d'autres activités également.
10 Nous avons parcouru ces événements où il y a eu morts d'hommes. Vous avez
11 vu ce qui s'est produit lorsqu'il y avait des conflits avec les
12 terroristes. Nous avons vu les tableaux récapitulatifs. Nous avons pris
13 l'exemple de Kacanik ou d'autres localités qui sont reprises à l'acte
14 d'accusation.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Dites-moi, seulement, lors de ces attaques terroristes. Vous venez de
17 dire à l'instant en informant tous les organes compétents; est-ce que la
18 Mission de Vérification de l'OSCE en a été informée, elle aussi ?
19 R. Au sujet de tout acte terroriste, au sujet de toute provocation, on
20 informait la Mission de Vérification, au sujet des attaques qui étaient
21 d'actualité ou en cours, mais aussi au sujet de celles qui s'étaient
22 produites dans le passé, cinq ou six mois auparavant.
23 Q. Très bien.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je tiens à vous
25 signaler que la Chambre s'inquiète de la manière dont vous employez le
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1 temps qui vous est imparti. Certains de ces points - par exemple, Racak,
2 dont vous avez parlé - nous les avons déjà abordés. Vous avez déjà utilisé
3 la plupart du temps qui vous a été accordé, vous n'avez toujours pas quitté
4 le Kosovo. Vous avez encore des témoins à citer sur le Kosovo. Nous avons
5 la Bosnie et la Croatie, il faudra s'en occuper également. S'il vous plaît,
6 ne me dites pas que ceci tout simplement montre qu'on ne vous a pas accordé
7 suffisamment de temps.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais me dépêcher et je vais essayer de faire
9 un usage des plus efficaces de mon temps, Monsieur Robinson. Pour ce qui
10 est de Racak, vous me dites qu'on l'a déjà parcouru ou étudié, mais M.
11 Janicevic a précisément eu compétence là-dessus. C'est au sens le plus
12 strict du terme quelque chose qui relève de ses attributions à lui.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Je vous ai demandé si on en a informé également les membres de la
16 Mission de Vérification. Est-ce qu'ils étaient informés de tous ces
17 événements ? A présent, je vais vous poser mes questions au sujet des
18 événements que nous avons ici à partir de l'intercalaire 64 qui lui
19 concerne des points allant de 1 à 28. Je souhaitais qu'on les examine de la
20 manière la plus efficace possible.
21 Je vous demande si c'est ici que l'on voit les rapports, les notes de
22 service, les notes officielles portant sur des attaques terroristes et les
23 organisations antiterroristes ainsi que sur tous les événements
24 intéressants sur le plan de la sécurité. Ces documents ont été envoyés à la
25 Mission de Vérification de l'OSCE ?
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1 R. Oui. Nous voyons ici des rapports qui font état de tous les événements
2 intéressants sur le plan de la sécurité, qui ont été envoyés de la part du
3 ministère de l'Intérieur à la Mission de Vérification de l'OSCE et tous les
4 événements intéressants sur ce plan-là et qui se seraient produits dans la
5 zone de notre secrétariat.
6 Q. Nous avons ici, à partir de l'intercalaire 64,1 jusqu'à l'intercalaire
7 64,28, 28 rapports d'après ce que je vois c'est un format habituel qu'ils
8 utilisent enfin qui est utilisé. Commençons par 64,1. Il s'agit d'un
9 rapport sur les remarques ou sur "les contacts avec" les membres de la
10 Mission de l'OSCE. On décrit dans la suite le contact --
11 R. Qui parmi les membres de la Mission --
12 Q. Oui.
13 R. Oui. Qu'est-ce qui a fait l'objet des entretiens ainsi que les réponses
14 qui ont été apportées aux questions.
15 Q. Au 64,2, 64,3 jusqu'à 64,28, tous les documents que l'on y trouve ce
16 sont ce genre de rapports, les rapports de ce type-là sur les contacts.
17 Est-ce que c'est la teneur de cet intercalaire 64 ?
18 R. Oui.
19 Q. Où l'on trouve 28 rapports de ce genre.
20 R. Oui. C'est précisément cela.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que vous souhaitez
22 que je les examine, un par un, ces documents ou l'intercalaire 64, de 1 a
23 28 ? Peut-il être versé au dossier en tant que pièce à conviction ? Est-ce
24 qu'il peut être versé en bloc ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce serait peut-
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1 être utile d'en examiner un -- de se contenter d'en parcourir un, non pas
2 d'une manière brève, comme vous venez de le faire, mais de manière plus
3 détaillée pour qu'on puisse faire une idée plus précise de ce que
4 contiennent ces documents.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Très bien.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Le document suivant 64,2. Que contient cette note de service, c'est au
8 mois de décembre de l'année 1998 ? Pouvez-vous expliquer brièvement ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne voudrais pas que vous lisiez
10 cela. Puisque vous connaissiez les documents, vous pouvez nous dire quelle
11 en est la substance, Monsieur Janicevic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La substance de ce document est la suivante :
13 une partie de cette Mission d'observation, les représentants de la France,
14 de l'Allemagne, je ne vois pas de quel autre pays se sont rendus au poste
15 de police d'Urosevac -- ou plutôt de Nerodimlje, et ils ont eu un contact -
16 - des entretiens avec le commandant de ce poste, ils se sont entretenus sur
17 les événements. On leur a expliqués quels sont les événements qui se sont
18 produits et ils ont dit que les citoyens serbes posent problèmes parce
19 qu'ils sont inquiets, deux individus de cette zone ont été kidnappés
20 récemment. C'est cela la raison. On n'a pas -- on ne sait pas ce qui en est
21 advenu, et les policiers serbes -- que ce sont les terroristes basés dans
22 la zone du village de Jezerce qui sont les auteurs. C'est à trois ou quatre
23 kilomètres de Nerodimlje vers le mont de Jezerce.
24 Ils se sont adressés aux vérificateurs pour que ceux-ci les aident à
25 résoudre le problème.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. D'après ce que je vois, les vérificateurs n'ont pas pu le faire.
3 R. Oui, c'est cela. Les vérificateurs sont venus leur dire qu'ils n'ont
4 rien pu faire. Car, le terroriste principal était sur le terrain, et
5 pendant toute la durée de la mission, ils n'ont jamais rien pu faire sur ce
6 sujet dans cette région -- sur ce plan.
7 Q. Voyez, maintenant, s'il vous plaît, le rapport suivant à l'intercalaire
8 64.3, on y voit un rapport qui vient du poste de police de Stimlje sur un
9 contact qui a été établi avec la Mission de Vérification.
10 R. Oui. Le commandant du poste de police de Stimlje, Mladenovic Branko,
11 est entré en contact avec les membres de la mission à Stimlje et ils sont
12 arrivés au moment où il y avait au poste de police un individu qui est venu
13 porter plainte parce qu'il a été kidnappé et qu'il avait été gardé dans une
14 grange -- une étable pendant une dizaine de jours.
15 Q. C'était un Albanais ?
16 R. Oui, c'était un Albanais. L'entretien a eu lieu en la présence des
17 vérificateurs. Il a raconté en détail ce qui lui est arrivé, et combien de
18 jours il a été détenu, ce qu'il a mangé, et ce qu'on lui a fait subir.
19 Q. En page 2, s'il vous plaît, puisque cela concerne directement Racak
20 aussi. La cinquième ligne, également : "J'ai confirmé le fait que de la
21 même façon on a enlevé plusieurs individus et ils ont été enlevés par des
22 terroristes Siptar dans le village de Petrovo, Racak, Malopoljce et Rance."
23 Les terroristes basés dans ces localités là."
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?
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1 R. Oui, c'est précisément cela.
2 Q. Quelques lignes plus loin, on parle d'une bande terroriste qui se
3 trouve dans les villages de Racak, Petrovo, Malopoljce, et Rance. Très
4 brièvement, pouvez-vous nous dire au sujet de ces localités Racak, Petrovo,
5 Malopoljce et Rance, est-ce que ce sont des villages voisins ? Est-ce bien
6 là qu'agissant la 161e Brigade, ce que vous avez déjà expliqué ?
7 R. Oui. C'est à deux et demi kilomètres du centre de Stimlje que se trouve
8 Racak. Petrovo est à environ deux kilomètres de Racak. Malopoljce, deux
9 kilomètres et demi. Rance, trois kilomètres environ. Tous ces villages sont
10 limitrophes, mutuellement, surtout mutuellement.
11 Q. C'est en rapport sur un entretien avec les membres de la Mission de
12 Vérification. Cet entretien s'est tenu quel jour ? Quelle est la date qui
13 figure dans l'en-tête ?
14 R. Cet entretien a eu lieu le 4 janvier 1999.
15 Q. Donc, c'est le mois de janvier 1999 ?
16 R. Oui, c'est cela.
17 Q. Au poste de police de Stimlje ?
18 R. Oui.
19 Q. Ce poste de police couvre Racak ?
20 R. Il couvre Racak et les villages que je viens de citer.
21 Q. Quelle est la distance entre Stimlje et Racak ? Vous avez dit du centre
22 à Racak est à deux kilomètres et demi.
23 R. Oui. Pour ce qui est des banlieues ou de périphéries, elles se touchent
24 pratiquement. Elles se jouxtent.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, pourquoi est-ce
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1 qu'il y a eu ces entretiens avec les membres de la Mission de l'OSCE ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'accord prévoyait qu'il y est une fois toutes
3 les semaines un entretien avec les membres de la Mission de Vérification,
4 et ce, à titre informatif portant sur les événements, enfin qui concernait
5 la situation sécuritaire. Certes, il a été prévu que cela se tienne à titre
6 hebdomadaire, mais c'est pratiquement tous les jours que nous les avons
7 informé des événements intéressants sur le plan de la sécurité, les
8 événements se produisant dans la zone de notre secrétariat, et ce, sur des
9 périodes de 24 heures et même en moins de temps parfois. Souvent, c'est
10 plusieurs fois par jour qu'on avait ce genre d'entretiens avec le même
11 groupe de vérificateurs.
12 Un exemple --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Merci. Vous venez de
14 m'expliquer.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Examinons le 65,5. On ne va pas les examiner tous. Ici encore, c'est le
17 poste de police de Stimlje et la date, c'est le 9. Non, excusez-moi, je
18 n'ai pas lu la bonne ligne. La date est celle du 11 janvier.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la Chambre vous
20 autorisera à procéder au versement en bloc de tous ces documents.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Robinson.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On souhaite juste avoir les cotes.
23 Il s'agit de l'intercalaire 64, c'est cela.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, entre 64,1 jusqu'à 64,28.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à signaler que vous avez sauté
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1 l'intercalaire 63. Vous l'avez fait délibérément.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai fait par inadvertance.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Janicevic, très brièvement, dites-nous s'il vous plaît ce qui
5 se trouve à l'intercalaire 63 ? C'est une déclaration. Est-ce que c'est un
6 document officiel qui vient de votre secrétariat aux Affaires intérieures ?
7 R. Oui. C'est un document officiel du SUP d'Urosevac. C'est une
8 déclaration qui a été recueillie par Jasovic et Sparavalo, de la part de
9 Beta Zafchet [phon], au sujet de la 161e Brigade de Kacanik. Cet individu a
10 indiqué que certaines personnes qui faisaient du QG de la 161e Brigade se
11 trouvaient à Kacanik.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela, également,
14 Monsieur Robinson, les intercalaires 63 et 64 ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Qu'entreprenait la Mission de Vérification ?
18 R. D'après ce que j'en sais, d'après les informations que j'avais, jamais
19 on ne nous a informé quelles sont les mesures qu'ils avaient entreprises,
20 sauf une fois, à Gornje Nerodimlje, au poste de police, ils se sont rendus
21 sur place. Ils ont dit qu'ils n'ont pas pu trouver le chef, la personne
22 responsable de la zone avec qui ils auraient pu s'entretenir ou auraient
23 voulu s'entretenir au sujet des personnes enlevées de Nerodimlje. Si ce
24 n'est par la suite, ils se sont contentés de s'informer des événements sur
25 le plan de la sécurité, mais je ne sais pas ce qu'ils entreprenaient.
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1 Q. Dites-nous brièvement --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qu'étaient-ils censés faire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les différents cas, ils auraient du --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Conformément à l'accord.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au terme de l'accord, ils auraient du fournir
6 l'assistance à la police et à l'armée, les deux, également aux citoyens
7 albanais qui se trouvaient menacés ou qui avaient l'impression qu'ils
8 étaient menacés de la part de la police; 90 % de vérificateurs ont demandé
9 eux-mêmes d'être informés de cela et de prendre part à la résolution de ces
10 problèmes, mais nous n'avons jamais reçu d'informations en retour pour
11 apprendre ce qui aurait été entrepris contre ces individus.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Une question. Est-ce que l'intensité des attaques terroristes s'est
14 réduite après l'arrivée de la Mission de Vérification ?
15 R. L'intensité des attaques terroristes, au contraire, a cru, depuis
16 l'arrivée de la Mission de Vérification. D'après l'accord, l'armée s'est
17 retirée de toutes les positions qu'elle avait occupées avant l'arrivée de
18 la Mission de Vérification. Bien entendu, elle aussi, s'est retirée des
19 positions où elle assurait la protection jusqu'à ce moment-là. Pour ce qui
20 est des gorges, conformément à l'accord, il y avait une position tenue par
21 la police et par l'armée. Un groupe de combat était positionné, déployé à
22 cet endroit près de Canovica Brdo. Cela, c'était conformément à l'accord,
23 mais tous les jours, il y avait des provocations. Tous les jours, des
24 provocations, des attaques, des enlèvements et des citoyens innocents
25 perdaient la vie.
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1 Les vérificateurs ne pouvaient sans doute, pas exercés beaucoup
2 d'influences sur les terroristes qui se livraient à ce genre d'acte.
3 Q. Avez-vous des informations sur des attaques qui auraient été lancées
4 contre les vérificateurs eux-mêmes ? Je parle des terroristes qui les
5 auraient lancé.
6 R. Il y a eu un cas qui n'a pas fait l'objet de rapport mais le poste
7 d'observation de la police était à peu près à deux kilomètres et demi de
8 Nerodimlje, en direction de Jezerce. C'était sur les rives, il y a une
9 rafale de tirs sur deux véhicules et si je me souviens bien, il y avait un
10 véhicule qui était de l'OSCE et l'autre de la KDOM. Les véhicules ont fait
11 demi-tour pour repartir vers Nerodimlje, lorsqu'il y a eu ces tirs. Ceci a
12 fait l'objet d'un rapport. Le policier de service au poste est allé
13 demander aux vérificateurs s'ils avaient besoin d'aide mais ils ne se sont
14 pas arrêtés lorsqu'on leur a fait signe d'arrêter. Ils ont poursuivi leur
15 route. C'est seulement plus tard que nous avons appris ce qui s'était passé
16 en parlant aux vérificateurs. Nous n'avons pas réussi à obtenir
17 d'informations.
18 Q. Lorsqu'il y a eu une note de service qui a été rédigée dans cet
19 incident, est-ce qu'on la trouve au 64,10 ?
20 R. Oui.
21 Q. Fort bien.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, est-ce que vous
23 dites qu'il y a eu une reconnaissance des attaques après la venue des
24 vérificateurs, car à l'implication d'accord d'armée et la police ont quitté
25 les zones dont elles rassuraient la sécurité ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après cet accord, l'armée et la police ont
2 quitté les positions qu'elles avaient occupées jusque-là afin de sécuriser
3 des localités dans la région. Après le retrait de l'armée, ce sont les
4 terroristes qui ont pris contrôle de ces points, de ces localités. Par
5 exemple, Jezerce est un village de la zone de responsabilité du SUP
6 d'Urosevac vers Suva Reka et Budakovo, par là, et nous avions patrouillé
7 jusqu'au 10 octobre 1999 dans cette zone, mais après, il y a eu des
8 patrouilles limitées. Lorsque les vérificateurs sont arrivés, nous n'avons
9 pu plus retourner dans cette zone et pareille pour Racak, Petrovo,
10 Malopoljce.
11 Après le 10 octobre, nous n'avons pu être autorisé à pénétrer dans
12 ces zones s'il y avait une patrouille de la police qui arrive aux abords du
13 village et on tirait sur cette patrouille. Pour ce qui est de ces gorges,
14 là nous avions huit postes d'observation qui ont été réduits au nombre de
15 six. Il s'agissait de la gorge de Crnoljevska.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
17 Janicevic.
18 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Nous allons maintenant parler de Racak. Vous nous avez expliqué où se
21 trouvait cet endroit. Je crois que vous avez une carte sous les yeux ?
22 R. Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut la placer sous le
24 rétroprojecteur ?
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur la carte l'emplacement de
2 Racak par rapport à Stimlje et Urosevac, votre zone de responsabilité en
3 d'autres termes.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le témoin n'a pas de micro.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] L'échelle est au 1 : 50 millièmes. Je ne sais
6 pas si vous voyez Stimlje. Voici Stimlje. Quant à Racak, il se trouve à
7 deux kilomètres et demi de là, et Petrovo se trouve au sud-est par rapport
8 à Racak, ici à quelques kilomètres de distance. Il y a Malopoljce de deux à
9 trois kilomètres au maximum. Quant à Rance, c'est ici que Rance se trouve
10 dans ce secteur, environ quatre kilomètres de distance par rapport à Racak.
11 Belince est au nord de Racak à un kilomètre un kilomètre et demi.
12 Voilà la route régionale de Prizren à Suva Reka et la route régionale de
13 Stimlje à Urosevac et une autre route qui va vers Lipjan et Pristina.
14 Q. Je suppose que les connaissances excellentes que vous avez de la micro
15 géographie viennent non seulement du fait que vous savez lire une carte,
16 mais que vous connaissez bien la région. Est-ce que c'est une bonne
17 hypothèse qu'est la mienne ?
18 R. Oui, en tant qu'agent, en tant que policier, je travaillais pour se qui
19 est des activités criminelles et cela veut dire que j'étais toujours sur
20 ces routes de Racak, Petrovo, Malopoljce. J'ai inspecté les autres
21 villages, Topila, Canovica, Laniste, en passant par ces routes et ces
22 côtes.
23 Q. Ce SUP, que vous étiez à la tête, qu'est-ce qu'il savait à propos de la
24 présence et des activités des terroristes de l'UCK à Racak ?
25 R. Une note de service, les rapports et renseignements reçus le montrent.
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1 Nous savions que, dans la région de Racak, se trouvaient des membres de la
2 161e Brigade terroriste qui avaient établi un QG auxiliaire ou secondaire à
3 Racak avec à sa tête, en fait, Afet Bilalli, surnommé Oopa. Il était le
4 commandant de ce quartier général auxiliaire et il y avait environ 80
5 hommes-là. De plus, d'après le renseignement ce groupe terroriste, il se
6 déplaçait quotidiennement dans la zone, la quadrillait et se livrait à des
7 attaques de patrouilles de soldats de la police et quelque soit
8 l'appartenance ethnique des gens, ces hommes arrêtaient des véhicules qui
9 circulaient sur ces routes, ont enlevé des gens se trouvant dans des
10 autobus, par exemple. Cela s'est souvent passé. Il y avait souvent des
11 enlèvements sans qu'on laisse aucune trace des personnes et des passagers
12 qui se trouvaient dans divers véhicules de particuliers.
13 Q. Fort bien. Vous venez de nous dire quels étaient les groupes pris pour
14 cibles par les terroristes. Vous avez parlé de ce groupe de terroristes à
15 Racak et nous savons qui ce groupe a attaqué. Prenez maintenant
16 l'intercalaire 65. Commençons par le 65,1 et nous irons jusqu'au 65,28
17 puis, à l'intercalaire 66, nous avons le premier intercalaire et nous irons
18 jusqu'au 66,44. Ces documents sont donc très nombreux. J'espère que nous
19 pourrons opérer une sélection et ne pas les voir tous pour autant, bien
20 sûr, que M. Robinson nous permette d'adopter cette procédure.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, apparemment, les documents qui
22 sont traduits portent tous les noms de Jasovic et Sparavalo; est-ce exact ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le dire.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-il exact que tous les documents
25 traduits sont des documents établis par Jasovic et Sparavalo ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas de cette façon-là que je les vois.
2 Je ne m'intéresse pas à la personne qui les a établis. Ce sont tous des
3 documents du SUP d'Urosevac. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aux
4 intercalaires 65, 65,2, je parle ici de la pièce 295, intercalaire 1.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que tous ceux où on trouve les
6 noms de Jasovic et Sparavalo ont déjà été versés au dossier ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je sais ici exactement
8 lesquels ont été versés au dossier.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en a combien qui ont déjà été
10 versés au dossier ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le dire. Parmi ceux qu'on trouve à
12 l'intercalaire 65, 17 ont déjà été versés au dossier, un instant, s'il vous
13 plaît --
14 M. NICE : [interprétation] Mon micro ne marche pas, donc je ne peux pas
15 intervenir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, il y en a 19. Dix-neuf qui ont été versés
17 et je vais vous donner les cotes précises qui ont été données à ce
18 document.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quoi sert-il d'examiner des
20 documents qu'on a déjà examinés au moment de la déposition de la personne
21 qui les avait dressés -- établis ces documents ? Pourquoi revenir faire
22 cela une fois de plus ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que c'est un jeu complet de documents.
24 C'est une série dont disposait M. Janicevic en sa qualité de chef du
25 secrétariat à l'Intérieur d'Urosevac. Il va parler de tous les
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1 renseignements concernant Racak.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Higgins.
4 Mme HIGGINS : [interprétation] Permettez-moi d'essayer de tirer au clair
5 certaines choses. Nous avons essayé de procéder à un examen des dossiers
6 Jasovic et Stevanovic pour voir s'il y avait des intercalaires qui avaient
7 déjà été versés au dossier là où il y avait les noms de Jasovic et
8 Sparavalo. Ceci se trouve dans la liste de ce sommaire. Suite à cette
9 analyse, nous avons vu que certains des documents où se trouve le nom
10 Jasovic n'avaient pas encore été versés au dossier. C'est tout ce que nous
11 avons pu faire en matière d'analyse et, apparemment, il y a de nouveaux
12 documents.
13 Est-ce que je pourrais faire la synthèse de ce qui ceci semble être ?
14 L'intercalaire 65, par exemple, a trait aux activités de l'UCK en 1998 et,
15 de façon plus précise, de la présence et de l'activité de l'UCK à Racak,
16 par exemple, vous avez le 65,9, 65,10, 65,12. L'intercalaire 64, là aussi
17 ce sont les activités de l'UCK en 1998, certaines de ces activités se
18 situent en 1999. Mais pour vous aider, Messieurs les Juges, nous avons
19 entrepris cette analyse, et nous avons essayé de repérer le plus grand
20 nombre possible de documents, et apparemment, beaucoup d'entre eux n'ont
21 pas encore été versés au dossier.
22 M. NICE : [interprétation] Il semblerait que tout le monde fait le
23 travail que devrait faire l'accusé. Nous allons commencer à préparer une
24 liste que nous allons vous soumettre pour indiquer les éléments qui sont
25 neufs. Ce n'est pas prêt. Ceci nécessite beaucoup de travail. Je ne sais
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1 pas si c'est là déjà, en tout cas, vous en disposerez en temps utile, si ce
2 n'est pas aujourd'hui, ce sera lundi.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous étiez le
5 chef du SUP d'Urosevac, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que vous étiez vous le
8 jour où s'est produit l'incident à Racak le 15 janvier ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15, lorsqu'il y a eu cette action
10 antiterroriste à Racak, j'étais au poste de police de Stimlje à partir de 7
11 heures du matin.
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de parler un peu plus
13 fort.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parlez un peu plus fort, avec un peu
15 plus de volume, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 janvier.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il y a eu cette action antiterroriste à
19 Racak, à partir de 7 heures du matin, je me suis trouvé au poste de police
20 de Stimlje.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand avez-vous, pour la première
22 fois, entendu parler de ce qui s'était passé à Racak ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que vous avez entendu
25 parler de l'incident à Racak le 15 janvier ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une action antiterroriste le 15
2 janvier, et je la suivais par radio, je suivais tout ce qui se passait à
3 Racak puisque nous avions une transmission radio avec les gens qui étaient
4 partie prenante à l'action sur le terrain.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous êtes un autre témoin qui n'a
6 pas véritablement participé à ce qui s'est passé, vous n'avez pas tué qui
7 que ce soit en fait, mais nous allons, par votre bouche, entendre parler de
8 ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de cette façon-là que nous allons nous
9 voir présenter cet élément de preuve ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai tué personne, mais j'ai tout
11 suivi, et c'est moi qui ai établi le plan de l'attaque antiterroriste à
12 Racak -- j'ai été une des personnes qui ont établi le plan d'exécution de
13 cette attaque antiterroriste à Racak.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, et vous êtes
16 loisible de poser des questions au témoin à propos des renseignements qu'il
17 a reçus par liaison radio s'agissant de ce qui se passait à Racak, et nous
18 allons entendre ce qu'il a à dire. Pour ce qui est des intercalaires, ceux
19 qui sont nouveaux, ce sont ceux-là qui seraient très utiles, mais il ne
20 nous est pas, pour le moment, possible de voir lesquels parmi les
21 intercalaires sont nouveaux.
22 Ceux qui sont déjà versés, si vous avez des informations nouvelles à nous
23 fournir à leur propos, nous allons nous saisir de ce que vous voudrez dire,
24 mais uniquement dans cette mesure-là.
25 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon micro était débranché.
2 Monsieur Robinson, je crois qu'il y a une certaine confusion qui s'est
3 installée, essayons de la dissiper. Le colonel Janicevic n'a pas été un
4 observateur de ce qui s'est passé à Racak ou un observateur qui aurait
5 simplement appris par hasard ce qui s'est passé. Il est le supérieur
6 hiérarchique immédiat des policiers qui étaient en action à Racak.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous aviez une situation de
8 commandement au poste de police de Stimlje, est-ce que c'est vous qui
9 commandiez les effectifs de police et les forces de police qui s'étaient
10 engagées dans cette action antiterroriste sur les lieux.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non je n'ai rien commandé directement.
12 Cette action antiterroriste elle a été effectuée par un groupe de
13 policiers. Je crois qu'ils étaient 135. Il y avait 100 policiers de la 64e
14 Unité spéciale de la police et il y avait 30 policiers qui venaient du
15 groupe d'opération. Cette action, elle avait pour commandant direct Goran
16 Radosavljevic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais auparavant, vous nous avez dit
18 que vous receviez des rapports radios.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous allons entendre Goran
21 Radosavljevic ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de le citer, mais si
23 M. Nice veut le citer, libre à lui de le faire. Il a mentionné certains
24 entretiens qu'il aurait eus. Mais pour ce qui est de ce qui s'est passé à
25 Racak, M. Janicevic est au courant de tout.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parce que cette Unité de la Police qui a
3 effectué cette action lui était directement subordonnée. C'était son unité
4 à lui. Il n'avait pas le commandement direct à Racak même, mais il était à
5 Stimlje ce jour-là, lorsque cette action antiterroriste s'est déroulée à
6 Racak. C'est comme cela que se font les choses normalement. Il est le chef
7 du SUP. Il est colonel. Il est à deux kilomètres et demi de l'endroit où se
8 déroule l'action. Il n'est pas à la tête physiquement de la compagnie qui
9 exécute cette action. C'est comme cela que cela se fait. C'est ce que fait
10 l'officier de commandement de compagnie.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous ne contestez
12 pas le fait que c'est à vous en premier lieu que faisait rapport M.
13 Radosavljevic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Radosavljevic ne me faisait pas rapport,
15 j'étais le supérieur d'une partie des officiers participants à l'action. Il
16 y avait 105 policiers qui étaient du SUP d'Urosevac. Goran Radosavljevic
17 était membre de l'état-major du MUP et, au nom de cet état-major, il a été
18 nommé à la tête de cette opération. En tant que chef de la compagnie,
19 j'étais attaché à ce groupe. Il y avait le groupe de poursuite
20 opérationnelle qui se trouvait sous son commandement tout ce temps pendant
21 que nous avons été au Kosovo.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces rapports que vous avez reçus par
23 radio, de qui venaient-ils ? De M. Radosavljevic ou de quelqu'un d'autre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils venaient du commandant de la compagnie.
25 J'ai suivi toutes les liaisons radio parce qu'il n'y avait qu'une filière
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1 de communications de transmission et tout le monde écoutait la même chose,
2 moi compris.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui était le commandant de la
4 compagnie qui fournissait ces rapports ? Est-ce que c'était Radosavljevic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Lui, il était responsable de la
6 totalité de l'action alors que le commandant de la compagnie était --
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le nom.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous le nom de la personne
9 qui commandait la compagnie et qui vous envoyait des rapports radio.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant Milan Lecic.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Radosavljevic où est-ce qu'il était
12 au moment de l'opération ? Est-ce qu'il était avec vous à Stimlje ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il était sur le terrain. C'est ce
14 qu'il était censé faire, c'est là qu'il était censé être.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous décrire le
16 rôle que vous aviez dans le cadre de cette action antiterroriste à Racak.
17 Vous qu'est-ce que vous étiez censé faire ? Pourquoi est-ce que vous vous
18 êtes allé à Stimlje et qu'est-ce que vous avez fait à Stimlje ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'action antiterroriste a été effectuée sur le
20 territoire du SUP d'Urosevac. J'étais le chef du SUP d'Urosevac. Ce qui
21 veut dire que Racak se trouve sur le territoire dont j'avais la
22 responsabilité. Une de mes compagnies a participé à l'action. J'étais
23 personnellement intéressé de veiller à ce que cette action se déroule en
24 toute légalité sans qu'il y ait aucune omission et que ce soit fait de
25 façon correcte. Cela, c'est une première chose.
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1 Deuxième chose, d'après la mission que m'avait confiée l'état-major,
2 j'avais pour responsabilité de suivre l'action depuis Stimlje et de fournir
3 périodiquement les informations à l'état-major sur l'évolution de la
4 situation et sur les résultats obtenus.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la Chambre veut
6 savoir du témoin ce qu'il peut dire à la Chambre à partir de son
7 expérience, nous n'avons pas besoin de parcourir des documents que nous
8 avons déjà vus.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, ici, nous avons un jeu de
10 documents, je vous ai cité notamment certains passages des intercalaires 65
11 et 66. Vous avez vu certains documents, mais la totalité de ces documents
12 vous présente la situation qui prévalait à Racak, vous parle des activités
13 terroristes, vous montre tout ce que la police avait comme information.
14 Tout ce que la police a pu recueillir comme renseignements. Je vous le dis
15 d'emblée puisque M. Nice a dit que c'était une tâche énorme, or la tâche
16 est simple.
17 Vous prenez l'intercalaire 65,2 il a déjà été versé au dossier.
18 C'était la pièce 295, intercalaire 2,1. Le 65,5 a déjà été versé lui aussi.
19 Cet intercalaire 65,5, c'est l'intercalaire 65,1 de la pièce 295 --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, excusez-moi.
21 Monsieur Milosevic, l'intercalaire 65,5, c'est la même chose que le
22 65,1, et c'est vous qui devriez le présenter. Voici un exemple de la façon
23 dont vous présentez ces pièces si vous voulez respecter un certain ordre.
24 C'est à vous qu'incombe cette responsabilité.
25 Est-ce que le témoin ne peut pas nous relater l'expérience qui est la
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1 sienne, puis nous pourrons revenir si c'est nécessaire à l'examen de ces
2 documents ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, c'est d'ailleurs ce
4 que nous allons faire, Monsieur Milosevic. Que le témoin nous dise --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin nous dise ce qu'il
7 sait de l'incident. Je vous invite à citer comme témoin le commandant Milan
8 Lecic qui vous a envoyé effectivement ces rapports. C'est lui qui était sur
9 place, sur les lieux ce jour-là et c'est sans doute lui qui est le mieux
10 placé pour vous dire ce qu'il sait personnellement d'un point qui a soulevé
11 une polémique énorme.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais parcourir les questions qui
13 concernent les connaissances directes qu'en a
14 M. Janicevic.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Auparavant, j'aimerais qu'on tire au clair un point. Monsieur
17 Janicevic, est-ce que tous ces documents-là aux intercalaires 65 et 66, par
18 conséquent, les 28 documents de l'intercalaire 65 et les 44 qui se trouvent
19 à l'intercalaire 66, tous ces documents sont-ils des documents du SUP
20 d'Urosevac ? Est-ce que ce sont des documents que vous avez, dans leur
21 totalité, eus entre les mains au moment de leur création ?
22 R. Oui. Tous ces documents sont authentiques et proviennent du SUP
23 d'Urosevac et chacun de ces documents, je l'ai eu entre les mains.
24 Q. Avez-vous eu chacun de ces documents lorsqu'ils ont été rédigés, à
25 l'époque ?
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1 R. C'est précisément de cette époque-là que je parle. C'est sur la base de
2 ces documents qu'il a été établi un projet de plan d'opération
3 antiterroriste à Racak, partant de ces documents et d'autres informations
4 opérationnelles émanant du terrain.
5 Q. Donc, les documents qui précèdent la date --
6 R. De la réalisation de l'action. Donc, avant le 15.
7 Q. C'est là que cela a été réalisé ?
8 R. Oui.
9 Q. Partant d'informations qui se trouvaient dans ces documents ?
10 R. Dans ces documents et dans les informations recueillies sur le plan
11 opérationnel et ce sont ces documents qui ont servi de base.
12 Q. Bien. D'après ce que vous en savez, il y avait là-bas des forces
13 terroristes, vous avez expliqué partant de quoi, vous l'avez appris et ces
14 informations sont cumulées dans ces documents, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Les sources dont vous avez disposé, étaient-elles des sources
17 uniquement, provenant uniquement du terrain ? Cela venait-il des
18 informations et des filières suivant lesquelles la police recueille des
19 informations ?
20 R. C'est tout à fait exact.
21 Q. Est-ce que ces renseignements figurent dans ces déclarations, dans ces
22 notes de service, dans ces déclarations que vous avez recueillies ? Est-ce
23 que ce sont là des faits incontestables que vous avez constatés à l'époque
24 critique lorsque vous avez recueilli des renseignements sur des activités
25 terroristes à Racak ?
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1 R. Oui. En plus, il y a les plaintes au pénal contre auteurs inconnus de
2 délits au pénal. Il y a eu des crimes graves de perpétrer sur ce terrain-là
3 avant la réalisation de l'opération. Il a été réalisé 11 attaques
4 terroristes et il y a eu 12 cas de morts d'hommes. Oui, il y a eu morts de
5 policiers et de civils et, jusqu'au 31 décembre, sur ce terrain-là, il a
6 été tué 13 soldats et officiers, 25 soldats et officiers ont été grièvement
7 blessés, ainsi que deux policiers, entre autres.
8 Donc, ce sont des informations qui ont été communiqués au QG avec un projet
9 de planification pour ce qui est de la réalisation de l'opération à Racak.
10 Q. Qu'est-ce qui a fourni, qu'est-ce qui a formulé ce projet de plan
11 d'intervention ?
12 R. Le secrétariat à l'Intérieur d'Urosevac que j'ai signé moi-même.
13 Q. Votre secrétariat, partant de tous ces événements, de ces meurtres, de
14 ces actions terroristes dont il est question dans ces notes de service et
15 dans ces informations aussi, c'est vous qui avez donc présenté un projet au
16 QG pour ce qui est de procéder à cette opération antiterroriste à Racak ?
17 R. C'est moi qui suis signataire de ce projet pour ce qui est de cette
18 opération antiterroriste dans l'objectif d'arrêter les terroristes qui, au
19 quotidien, s'attaquaient --
20 Q. Oui, qui terrorisaient au quotidien les parages, les environs ?
21 R. C'est tout à fait vrai.
22 Q. Donc, c'est ce groupe-là qui d'après vos documents comptaient quelque
23 80 membres et le commandant c'est celui que vous avez mentionné ?
24 R. C'est exact.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous le texte de ce planning, de
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1 ce plan que vous avez déterminé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement non.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où cela se trouve-t-il ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous le savez. Le bâtiment
5 où se trouvait le QG, c'est un plan, une carte et c'est une carte qui est
6 signée par le cadre supérieur qui a approuvé telle opération. Mais ce QG a
7 été bombardé. Donc, tout a brûlé et 90 % des documents qui seraient fort
8 utiles pour ce procès ont malheureusement brûlé mais pas par notre faute,
9 pas par ma faute à moi, du moins.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les autres documents que nous sommes
11 en train d'examiner se trouvaient-ils dans le même bâtiment ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces documents, ce sont des copies de
13 documents qui se trouvaient chez les agents opérationnels qui ont travaillé
14 sur ces dossiers.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jasovic et Sparavalo ont préparé
16 cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas que Jasovic et Sparavalo, il y a
18 Krstic. Je voulais dire --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, ceci provient des individus qui
20 ont rédigé ces documents ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela vient des copies qu'ils ont gardées pour
22 eux-mêmes. Les inspecteurs, le policier avaient le droit de garder une
23 copie de ceux qu'ils ont envoyés à leurs supérieurs pour avoir un registre
24 à eux de leurs correspondances.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que c'est vous qui avez
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1 apporté ces documents à La Haye ou est-ce que cela est venu autrement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai apporté une partie des documents, moi-
3 même, à La Haye. Une autre partie de ces documents a été collectée par les
4 conseillers du président Milosevic à Belgrade. Cela a été recueilli auprès
5 du MUP et ce que j'avais, moi-même, c'étaient des copies d'informations à
6 moi et c'est ce que j'ai apporté avec moi.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous obtenu des copies de
8 documents de la part de personnes qui ont rédigé des rapports et qui ont
9 gardé des copies pour soi-même ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains. Oui.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour en revenir à cette carte, à ce
12 plan, lorsque le QG a approuvé le plan et lorsqu'ils vous l'ont renvoyé bon
13 pour exécution, n'ont-ils pas gardé une copie pour eux-mêmes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces plans-là -- ces cartes-là sont établies
15 dans un seul exemplaire. La carte est renvoyée après la réalisation de
16 l'opération militaire ou d'intervention. Après cette opération, le
17 ministère de l'Intérieur rédige une information pour ce qui est de la façon
18 dont on a procédé avant, pendant et après l'opération. Cela était censé
19 être renvoyé au GQ pour ne continuer à faire le nécessaire sur le plan
20 opérationnel, pour tirer au clair toutes les circonstances qui ont conduit
21 à cette intervention. Cela a servi également de fondement pour la
22 détermination de la responsabilité de tout à chacun, de tout individu qui
23 serait intervenu sur le terrain.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, je viens de me perdre. Le plan que
25 vous avez envoyé ou renvoyé de votre bureau à Belgrade ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, à Pristina.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pristina ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le QG du MUP à Pristina.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans une phase postérieure, cela était
5 censé être analysé. C'est bien ce que vous nous avez dit ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir réalisée une opération
7 antiterroriste, le bureau du procureur départemental s'adressait au
8 ministère de l'Intérieur pour tirer au clair les circonstances dans
9 lesquelles l'opération antiterroriste a été réalisée. Partant de cette
10 requête, le MUP avait coutume de créer un groupe de travail chargé de
11 déterminer tous les faits et toutes les circonstances qui ont influé sur la
12 réalisation de l'action et sur son cours.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ma question était celle de
14 savoir si le plan -- la carte a été renvoyée à Pristina ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela se trouvait toujours
17 là-bas ? Est-ce que cela se trouve toujours là-bas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est trouvé là-bas jusqu'au bombardement
19 à Pristina.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Veuillez
22 continuer.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici un index de pièces à conviction, un
24 recueil de pièces à conviction avec les références croisées mises à jour.
25 Cela nous permettra d'identifier de façon aisée tout ce qui a versé au
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1 dossier, tout ce qui ne l'a pas encore été.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Janicevic, je voudrais vous demander ce qui suit. Ces
4 documents qui se trouvent ici aux intercalaires 65 et 66 sont là des
5 documents que vous avez lus attentivement et est-ce que ces documents ont
6 été lus par vous à l'époque où ils ont rédigé dans les fins qui ont été les
7 fins de leur rédaction ?
8 R. Oui. Chaque document devait forcément atterrir sur mon bureau. Outre
9 les autres supérieurs, il arrivait chez moi. J'ai lu attentivement chacun
10 de ces documents. J'ai vu de quoi il s'agissait. J'ai vu quelles étaient
11 les informations opérationnelles en question et aux réunions avec mes
12 subalternes nous convenions des mesures concrètes qu'il convenait de
13 prendre.
14 Q. Ici, à l'intercalaire 66, il y a un grand nombre de déclarations qui
15 ont été recueillies de la bouche de certaines personnes qui sont des
16 ressortissants du groupe ethnique albanais, si l'on en juge par leurs noms,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Il s'agit de personnes qui, de façon variée, sont entrées en
19 contact, soit ils ont été emmenés par les policiers soit ils sont venus de
20 leur plein gré, soit ils ont été, par exemple, envoyés suite à des
21 recommandations provenant de personnes qui ont déjà été interrogées
22 auparavant pour ce qui est de savoir des activités, et des crimes perpétrés
23 par les membres de l'UCK sur ce terrain.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je veux attirer votre
25 attention sur cet intercalaire 66, et dire que sur 44 documents, il n'y en
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1 a qu'une vingtaine à voir été versés au dossier dans le cadre de la pièce à
2 conviction 295 et autres.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Savez-vous nous dire lesquels,
4 Monsieur Milosevic ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je le sais d'une façon tout à fait
6 précise. Sur ces pièces qui figurent à l'intercalaire 66, nous avons déjà
7 versé au dossier le 66, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
8 23, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 41, et c'est tout. C'est ce qui a été versé
9 au dossier.
10 M. NICE : [interprétation] Quelques autres documents n'ont pas encore été
11 traduits. Il ne s'agit pas seulement de savoir lesquels des documents ont
12 déjà été versés au dossier. Ce n'est, certes, pas un exercice auquel je me
13 consacrerais. Ce que je me propose de faire c'est de savoir où est la
14 pertinence de la teneur de ces documents si tant est qu'il y en a pour ce
15 qui est des choses dont nous parlons ici. Il est encore plus difficile de
16 le déterminer si ces certains documents sont pas traduits.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme nous l'avons déjà indiqué,
18 Monsieur Milosevic, compte tenu du fait que ce témoin-ci est la personne la
19 plus rapprochée de l'opération qui s'est déroulée à Racak, ne pourrions-
20 nous pas entendre de sa bouche ce qu'il a appris lui-même, et nous
21 pourrions revenir aux pièces à conviction ? Veuillez le faire.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Vous venez de nous expliquer, Monsieur, quelles étaient les
2 informations que vous aviez au sujet des opérations des activités de
3 terroristes. Vous venez de nous expliquer ce que vous saviez au niveau des
4 fortifications et de tout le reste de ce qui se trouvait à Racak avant que
5 d'avoir proposé la conduite d'une opération ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, allons
7 directement à l'information qu'il a reçue le jour de l'incident. Nous avons
8 suffisamment d'information au sujet de la toile de fond et des incidents
9 qui ont conduit aux attaques lancées le 15 janvier.
10 Il nous a dit qu'il a reçu des informations par radio. Nous voudrions
11 apprendre ce qu'il a ouï-dire à ce sujet.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, vous n'êtes pas intéressé par ce qui a
13 précédé et ce qui a justifié -- ce qui a suscité ou incité le secrétariat
14 de l'Intérieur d'Urosevac, avec la signature de son supérieur hiérarchique,
15 le colonel Janicevic, pour que lui propose la conduite d'une opération
16 antiterroriste. Vous ne voulez savoir ce qui s'est produit à Racak.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous vous référez là aux
18 pièces que nous avons déjà obtenues pour ce qui est de l'assassinat des
19 deux policiers serbes ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez déjà entendu le colonel Janicevic
21 expliquer qu'il s'agissait pas que de deux policiers. Il y a eu toute une
22 série d'opération terroriste avec 12 personnes tuées avant cette opération
23 antiterroriste. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous avons déjà le contexte.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons suffisamment
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1 d'éléments de contexte, passons donc directement à cette journée du 15
2 janvier.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Tirons ceci au clair. Vous venez de parler d'un plan. Ce plan a été
6 approuvé. Dites-nous : qui l'a approuvé ?
7 R. Cela a été approuvé par le chef du département, Vlastimir Djordjevic.
8 Q. Bien. Combien de policiers avez-vous envoyé pour cette opération de
9 votre secrétariat ?
10 R. Cent cinq membres de la 6e Compagnie de la police spéciale et 31
11 membres du Groupe opérationnel.
12 Q. Les 105 membres de cette Unité de la Police spéciale c'étaient des gens
13 qui faisaient partie de votre secrétariat ?
14 R. Oui.
15 Q. C'était vous leur supérieur hiérarchique direct ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà obtenu ces
18 informations. Nous avons déjà déterminé cela. Nous devons en finir avec
19 cela et faites ce qui vous a été dit de faire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je voulais justement savoir quelle a
21 été la mission confiée à cette Unité spéciale de la Police. C'est toute une
22 question tout à fait légitime, Monsieur Bonomy.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous avons déjà entendu tous
24 les détails au niveau du nombre, afin, des effectifs et de la personne
25 responsable.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Qui vous a communiqué ces détails ? Si vous avez le supérieur immédiat
3 de cette Unité spéciale de la Police, il lui appartient à lui de nous dire
4 quelle a été la mission confiée à cette Unité spéciale de la Police.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est votre question d'après,
6 mais vous avez déjà parcouru la question du nombre des agents de police et
7 il nous a déjà parlé de cela. Si vous aviez écouté les réponses à vos
8 questions précédentes vous l'auriez entendu.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne lui ai pas posé la question relative aux
10 effectifs. Les effectifs je les connaissais. J'ai demandé quelle était la
11 mission de cette Unité spéciale de la Police.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, répondez et allons de l'avant.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le plan, la mission de cette Unité
15 spéciale de la Police avait consisté à bloquer le village de Racak depuis
16 Stimlje et Beric [phon] et Petrovo. La mission du Groupe opérationnel, qui
17 a été formé et qui a eu des entraînements en matière de combat contre les
18 terroristes, avait consisté à s'infiltrer dans les arrières du village, là,
19 où se trouvaient les terroristes pendant la nuit et très tôt le matin.
20 D'après ce plan, ce Groupe opérationnel s'est dirigé là-bas vers 3 heures
21 et s'est emparé complètement des tranchées et des positions tenues par les
22 terroristes jusqu'à -- ils l'ont fait jusqu'à 6 heures 30 à peu près, et
23 cette Unité de la Compagnie spéciale de la police -- ou la Compagnie de la
24 police spéciale a commencé à bloquer le village et le blocus a été mis en
25 place vers 7 heures.
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1 Q. C'est là que vous êtes arrivé à Stimlje ?
2 R. Oui, c'est là que je suis arrivé à Stimlje.
3 Q. A partir de ce moment-là, vous avez suivi directement le déroulement de
4 l'opération ?
5 R. C'est exact. C'est à peu près à ce moment-là que deux véhicules avec
6 les vérificateurs sont arrivés, qui eux ont été informés du déroulement de
7 cette opération antiterroriste.
8 Q. Bien. Alors, avant que de vous posez la question suivante, dites-nous :
9 qui est-ce qui a informé les vérificateurs de cela ?
10 R. C'est le colonel Mijatovic qui l'a fait. C'est l'adjoint du chef du QG
11 de la centrale à Pristina et Branko Mladenovic, c'est le commandant du
12 poste de police à Stimlje.
13 Q. Bien. Vous, vous êtes trouvé à Stimlje.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que d'aller de l'avant. Quand
15 vous dites les vérificateurs se sont présentés, où étaient-ils ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils se sont placés à deux endroits sur des
17 positions qui leur permettaient de suivre au mieux le déroulement de
18 l'opération. Ils avaient le village de Racak comme sur la paume de la main,
19 rien ne pouvait leur échapper, si tant est qu'ils ont bien suivi le
20 déroulement de l'opération et je suis convaincu qu'ils ont bien suivi ce
21 que se passait.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les avez-vous vu, eux ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu les véhicules et j'ai vu des gens
24 autour des véhicules, mais je ne me suis pas approché d'eux, je les ai vus
25 de loin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment les avez-vous vus ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il était vers 7 heures du matin,
3 c'est là que je suis arrivé moi-même.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est le seul moment où
5 vous les avez vus ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai vus après en sortant du poste de
7 police, dans la cour. Parce que de la cour du poste de police à Stimlje, on
8 pouvait voir les points où se trouvaient les vérificateurs. Stimlje n'est
9 pas une grande ville. C'est un village un peu plus grand, une bourgade. Il
10 y avait des positions, il y avait un groupe et une position et il y avait
11 autre groupe. Vers 10 heures ce jour-là, le groupe qui se trouvait à
12 l'entrée de Racak sur l'axe de la maison des retraités, donc vers Stimlje,
13 il y a eu un autre véhicule qui s'est joint à eux. Pendant pratiquement
14 toute la journée, l'opération a été suivie par trois groupes de
15 vérificateurs.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. J'aimerais à présent que nous tirions au clair de façon tout à fait
19 précise la présence de ces vérificateurs dont vous venez de parler.
20 Monsieur Janicevic, j'ai ici plusieurs photographies. Il est dit : vue
21 aérienne montrant les ravines et les bâtiments. Il y a plusieurs
22 photographies aériennes qui ont été prises pour ce qui est de la
23 configuration du sol. Je voudrais -- enfin, M. Nice nous les a fournies et
24 présentées.
25 Pour que nous comprenions mieux, j'aimerais que M. l'Huissier vous
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1 communique ces photos.
2 Vous allez, pour votre part, nous dire ce que les vérificateurs
3 pouvaient voir et dites-nous aussi s'ils pouvaient voir tout ce qui se
4 passait à Racak ? D'abord, dites-nous si vous reconnaissez le terrain. Si
5 vous reconnaissez le terrain et si partant de là où vous vous trouviez et
6 où vous avez dit que se trouvaient les vérificateurs étaient-ils à même,
7 eux, de voir le terrain en entier.
8 Vous pouvez dissocier, de ce jeu de photos, celles qui vous seront le
9 plus utiles pour vos explications.
10 R. Ceci est une partie de Racak photographiée depuis les airs, là, il n'y
11 a pas eu de vérificateurs.
12 Q. Je ne parle pas de l'importance des positions occupées par les
13 vérificateurs, mais de là où ils se trouvaient pouvaient-ils voir cette
14 partie-ci ?
15 R. Cette partie, mise à part cette ravine, peut-être ne pouvaient-ils pas
16 voir ici, les bâtiments de 1 à 5, peut-être ne pouvaient-ils pas les voir.
17 Il se peut qu'un groupe ait pu le voir, mais il se peut que cela n'ait pas
18 été le cas parce qu'entre ces deux hameaux, on pouvait ne pas voir
19 seulement si on n'avait pas regardé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie. Est-ce que
21 nous pouvons avoir le numéro de cette pièce de conviction pour les besoins
22 du compte rendu d'audience ? Allons de l'avant.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, peut-être pourrions-
24 nous en parler plus tard.
25 M. NICE : [interprétation] Peut-être serais-je à même de vous aider. Est-ce
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1 que c'est là une photographie qui a été versée au dossier ou est-ce que
2 cela est une photographie qui ne vient que d'être communiquée dans le
3 processus de la communication, cela je ne saurais trop vous le dire. Peut-
4 être que l'accusé pourra-t-il mieux le dire. Si lui affirme que c'est une
5 photographie qui a déjà été officiellement versée au dossier, la recherche
6 sera plus rapide, mais il lui appartient à lui d'identifier cela.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà été dans ce type de
8 situation, Monsieur Milosevic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous appartient à vous
11 d'identifier le numéro d'identification de ce document.
12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela fait certainement du classeur
14 Racak, numéro 1. Allons de l'avant.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, je vous demande d'examiner ces quelques photographies et de
17 nous dire s'il est possible de voir les endroits où se trouvaient les
18 vérificateurs sur l'une quelconque de ces photos ?
19 R. Oui, bien sûr qu'on les voit sur les deux photographies. Un groupe de
20 vérificateurs se trouvait ici.
21 Q. Sur la colline ?
22 R. Sur la colline, oui. De l'autre côté par rapport à l'endroit à partir
23 duquel on a pris cette photo.
24 Q. Ce qui a été photographié pouvait être vu de cet endroit ?
25 R. Oui, c'est ici que se trouvait le groupe de vérificateurs, un autre
Page 44914
1 groupe de vérificateurs se trouvait ici. C'est là que se trouve l'école
2 primaire de Stimlje, à 250 ou 300 mètres au-dessus de l'école sur les
3 hauteurs, il y avait un autre groupe de vérificateurs. Donc ce premier
4 groupe ici pouvait voir ce que l'on a vu sur la photographie précédente, à
5 savoir il pouvait voir ce hameau, cette partie du village d'Urosevac et de
6 l'autre côté de la colline également.
7 Q. Tout ce qui a été marqué ici par M. Nice, ils pouvaient le voir ?
8 R. Oui, ils pouvaient tout voir.
9 Q. Fort bien. Avez-vous d'autres photographies qui pourraient nous être
10 utiles ?
11 R. Voici une photographie où l'on voit, de façon plus claire, l'endroit où
12 se trouvaient les vérificateurs. Ils se trouvaient ici et sur cette partie-
13 ci sur les hauteurs -- au-dessus de l'école. Les deux groupes pouvaient
14 voir ceci.
15 Q. Dites-nous à peu près quelle est la distance entre l'endroit où se
16 tenaient les vérificateurs et l'endroit qui est photographié.
17 R. Le premier groupe qui se trouvait à côté de l'établissement pour des
18 soins aux personnes âgées, il se trouvait peut-être à 500 à 600 kilomètres.
19 L'autre groupe se trouvait à peut-être à 1 kilomètre, ou peut-être même
20 moins d'un kilomètre.
21 Q. Fort bien.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] On voit ici les références qui correspondent
23 aux endroits sur la carte, il est facile de constater où tout ceci se
24 trouve. Je n'ai reçu les cartes qu'ultérieurement, je n'en disposais pas à
25 l'occasion des entretiens que j'ai eus avec le témoin avant son témoignage.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Je vous remercie, Monsieur Janicevic. Vous vouliez dire quelque chose,
3 Monsieur le Témoin.
4 R. Il y a une autre photographie où l'on voit les fortifications dans
5 cette partie-là du village. On voit ici les sites, les endroits des
6 tranchées en plusieurs rangées au-dessus du village.
7 Q. Les vérificateurs, ils pouvaient le voir ?
8 R. Les vérificateurs savaient fort bien qu'il y avait des tranchées, des
9 fortifications, ils savaient qu'il y avait des tirs d'ouverts, parce qu'il
10 y a eu des tirs en leur présence. D'après ce que j'en sais, on leur a tiré
11 dessus avec -- on a tiré avec une arme d'un calibre de 12,7 vers le poste
12 de police alors que les vérificateurs étaient là, alors il n'y a pas
13 possibilité quelle qu'elle soit qu'ils n'en aient pas eu connaissance.
14 Q. Cela devrait être la pièce 156.4 présenté par M. Nice, par des
15 photographies ici. Ce devrait être cette pièce-là, si je ne me trompe, mais
16 je vérifierai une fois de plus.
17 R. Je m'excuse mais je viens de trouver autre chose sur une photographie.
18 Le deuxième groupe qui se trouvait au niveau de l'école --
19 Q. Vous parlez du deuxième groupe de vérificateurs ?
20 R. Oui. C'est le groupe de vérificateurs qui se trouvait non loin de
21 l'école. Eux, ils se trouvaient un peu plus loin de l'emplacement des
22 événements mais ils pouvaient mieux voir avec les jumelles qu'ils avaient.
23 Ils avaient des jumelles de très bonne qualité, donc ils pouvaient ce qui
24 se passait à Racak.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répondre ce que vous venez
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1 de dire parce que cela n'a pas été entendu.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le deuxième de vérificateurs qui se trouvaient
3 à ce site de Kostanje, sur les hauteurs de l'école primaire. C'est cette
4 colline que l'on voit ici. J'espère qu'on le voit sur le moniteur, sur
5 l'écran. Alors, ce groupe pouvait voir tout ce qui se passait sur la
6 colline voisine sur les hauteurs de Racak.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Dans le secteur que vous êtes en train de nous montrer avec votre
9 pointeur ?
10 R. Oui. Dans ce secteur que je vous montre également. La distance est à
11 peu près d'un kilomètre. Ils avaient tous des jumelles de bonne qualité et
12 ils ont été en mesure de photographier à ce moment-là. Je pense qu'ils y en
13 avaient qui ont filmé à la caméra, une caméra vidéo.
14 Q. Monsieur Janicevic, je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, permettez-moi de vous rappeler le
16 fait d'avoir discuté des distances de 10, 11, 12 kilomètres où la
17 visibilité était possible. Or ici, il est question d'un kilomètre
18 seulement. Donc à l'œil nu, d'après les tableaux de visibilité, il était
19 possible de tout voir à cette distance-là. D'après ce qu'a dit M.
20 Janicevic, il y avait une distance de 500 mètres pour un groupe de
21 vérificateurs et au maximum la distance était d'un kilomètre.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. C'est à 7 heures du matin que vous avez vu les vérificateurs, ils
24 étaient déjà sur place.
25 R. Quand je suis arrivé devant le poste de police, j'ai vu un groupe de
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1 vérificateurs près du poste de Kostanje, ils y avaient leur véhicule et à
2 côté de ces maisons à l'entrée, à côté de cette institution spécialisée
3 parce que le poste de police n'est pas plus loin que de 200 mètres de cette
4 institution.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, est-ce que vous
6 pouvez voir l'endroit où vous vous êtes trouvé vous-même au moment où cette
7 photographie a été prise ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne pouvez pas voir l'endroit sur ces
9 photographies parce que cet endroit est derrière cette colline. La colline
10 où s'est trouvé le premier groupe de vérificateurs. Peut-être à 20 mètres
11 plus bas que l'altitude que l'on voit ici. Attendez un instant, je vais
12 voir ici.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. NICE : [interprétation] Je pense que nous avons travaillé pendant plus
15 de temps que nécessaire de cette manière-là, à savoir, les gens montrent
16 des choses sur des cartes, ils n'annotent rien. Cette fois-ci, peut-être
17 que la Chambre estimera qu'il est nécessaire que le témoin annote la carte,
18 qu'il indique l'endroit où il dit que les gens se sont trouvés. A moins
19 qu'il y aurait un autre témoin qui viendra, par exemple, des vérificateurs.
20 Il est difficile de se rappeler précisément ce que le témoin avait
21 l'intention de nous montrer en tant que position, par exemple, d'un
22 vérificateur, si ceci n'est pas annoté physiquement.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur
24 Nice. Ceci nous aiderait. Ce serait utile.
25 Nous allons faire une pause et nous allons annoter ces points sur les
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1 cartes à notre retour. Nous allons faire une suspension de 20 minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Higgins.
5 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin s'est
6 référé aux 11 photos, qui sont, en fait, la pièce 156, intercalaire 12, qui
7 a été versée avec un rapport terminé.
8 Pour ce qui est du classeur numéro 3 et de Janicevic, et les intercalaires
9 55 et 56 de ce classeur, je voudrais vous remettre la liste que j'ai
10 préparée et ceci nous rend la lecture plus facile. Ceci nous précise
11 simplement quelles sont les pièces qui n'ont pas encore été versées à ce
12 jour. Je le remets au Greffe.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie au nom de M.
14 Milosevic, je vous en suis reconnaissant.
15 Monsieur Janicevic, à présent, je vais vous demander d'annoter les cartes -
16 - ou plutôt les photographies, pour nous montrer où se sont situés les
17 différents vérificateurs et, également, les endroits où vous étiez vous-
18 même.
19 Nous avons les photographies ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas l'endroit où je me suis trouvé
21 moi-même sur la photographie.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, indiquez-nous où
23 se sont trouvés les vérificateurs. On pourrait le placer sur le
24 rétroprojecteur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je l'annote ?
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1 [Le témoin s'exécute]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela nous suffit comme
3 annotation, Monsieur Nice ? Est-ce que vous souhaitez qu'on place un V pour
4 indiquer que c'étaient des "vérificateurs" ?
5 M. NICE : [interprétation] Oui, ceci nous aiderait certainement de l'avoir
6 par écrit, pour savoir ce que nous sommes en train de regarder, enfin, quel
7 est l'endroit.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pourriez peut-être inscrire un
9 V, s'il vous plaît, dans le petit cercle que vous avez tracé, Monsieur
10 Janicevic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation]
12 [Le témoin s'exécute]
13 A côté de ces deux endroits, un autre véhicule des vérificateurs s'est
14 placé au début de cette route à 10 heures. On ne voit pas cette route d'ici
15 la route non goudronnée qui mène à Racak. Cela se voit le mieux ici.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous
17 l'annoter là aussi ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation]
19 [Le témoin s'exécute]
20 Ce deuxième groupe s'est trouvé un peu plus dans cette direction là. On ne
21 peut pas voir l'endroit sur cette photographie.
22 [Le témoin s'exécute]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, si nous voulions
24 attribuer des numéros, les 1 et 2, ce serait pour les vérificateurs qui
25 sont arrivés à 7 heures, et le chiffre 3 ce serait pour ceux qui sont
Page 44920
1 arrivés à 10 heures. Est-ce que vous pourriez inscrire ce chiffre sur la
2 photographie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu. 1 et 2, ils sont arrivés
4 pratiquement en même temps. Cela aussi est le 3, c'est ici sur ce tronçon-
5 là, au début de ce chemin. Sur 50 ou 100 mètres, ce chemin se poursuit. On
6 ne le voit pas d'ici. Cela est pour le 3, et le 3 est venu rejoindre le 1
7 au bout d'une heure. Donc, au point 1, il y avait deux véhicules des
8 vérificateurs. Le véhicule qui est arrivé à 10 heures les a rejoints.
9 [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que c'est inaudible, hors micro.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les photographies, qui ont été versées au
14 dossier en tant que pièce à conviction de M. Nice, la cote 156,
15 intercalaire 12, est-ce que cela peut être versé maintenant avec les
16 annotations ajoutées par M. Janicevic ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D313.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. NICE : [interprétation] Ce serait très utile si on pouvait recevoir des
21 exemplaires de ces documents aussi vite que possible. Si je pouvais les
22 avoir ce weekend, ou même avant le weekend, ce serait très bien.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je m'adresse à vous et à M.
25 Kwon à l'époque où je vous ai fait visionner une bande vidéo qui avait été
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1 filmée au moment des événements de Racak. Je vous y ai montré ces véhicules
2 orange appartenant aux vérificateurs. Ces véhicules, on a pu les voir
3 placer sur la colline dans cet extrait vidéo on les a vus.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ma présence, vous avez montré une
5 séquence vidéo et vous avez affirmé qu'il y avait là des véhicules, mais je
6 ne les ai pas vus moi-même. Donc, si vous pouviez nous reproduire cette
7 séquence vidéo, ce serait très bien.
8 M. NICE : [interprétation] Je me joins à l'opinion exprimée par M. le Juge
9 et ceci m'aiderait moi aussi.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de retrouver la séquence
11 pendant ce weekend.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois même pouvoir dire qu'il me semble
14 qu'on trouvera cela dans les documents vidéo relatifs au témoignage, tout
15 comme Me Kay a pu retrouver la déposition de Paddy Ashdown enregistrée et
16 nous l'avons montrée.
17 Est-ce que je peux continuer maintenant ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Janicevic, vous avez expliqué quelle a été la mission donnée
21 aux membres de l'Unité spéciale de la Police. Donc, quel est le moment
22 exact où cette unité a procédé au blocus en provenance de Stimlje-Belince-
23 Petrovo ?
24 R. L'heure exacte où ce blocus a été mis sur pied, c'est 7 heures.
25 Q. C'est le moment où vous êtes arrivé vous-même sur les lieux ?
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1 R. Oui.
2 Q. Très bien. Après, par la suite, ce blocus mis en place depuis Stimlje,
3 Petrovo et Belince; est-ce qu'on a commencé à le rétrécir ?
4 R. On a mis sur pied ce blocus et on a reçu l'information que les
5 tranchées des terroristes avaient été occupées par le Groupe opérationnel,
6 et à partir de ce moment-là, on a commencé à réduire le blocus. Le
7 commandant de la compagnie, à partir de ce moment-là, a pris le haut-
8 parleur, pour inviter les terroristes à se rendre, il leur a dit qu'ils
9 étaient encerclés et qu'il y avait un blocus mis sur place et il les a
10 avertis qu'ils allaient être arrêtés.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous-même
12 comment l'avez-vous appris ? C'est quelque chose que vous avez vu ou cela
13 figurait dans le rapport que vous avez reçu ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le rapport du commandant de la
15 compagnie.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est M. Milan Lecic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Excusez-moi, est-ce que je peux apporter
18 un complément d'information ? Le poste de police de Stimlje se trouve à
19 peine 100 à 150 mètres du début du blocus, du début du village de Racak
20 concrètement, c'était dans la vallée. Or, Racak commence sur la pente après
21 cette institution spécialisée. Donc, à partir du moment où on a commencé à
22 avancer avec ce bouclage à l'aide d'un mégaphone le commandant de la
23 compagnie les a invités à se rendre, et il a réitéré son appel une
24 quinzaine de fois avant que les tirs ne soient ouverts.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette information vous l'avez reçue
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1 par voie radio.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier appel je l'ai entendu moi-même
3 directement le premier appel et, par la suite, je l'ai entendu par à la
4 radio.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A quelle heure ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était vers 7 heures du matin. Je ne peux
7 pas vous dire exactement, mais il était vers 7 heures, 7 heures 5, peut-
8 être.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'opération n'a pas été lancée à 3
10 heures, ce qui est avant 7 heures ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie de l'opération a commencé à 3
12 heures avec le Groupe opérationnel qui devait s'emparer des tranchées et
13 qui devait s'introduire, s'infiltrer dans les arrières des terroristes et
14 empêcher leur fuite vers le hameau de Luzak, le village de Petrovo et les
15 autres villages qui se trouvaient là-bas. Ce groupe-là, ce Groupe
16 opérationnel appartenant à la police n'avait pas pour mission de réduire le
17 terrain. Il devait attendre là, inviter les terroristes à se rendre si
18 jamais il rencontrait les terroristes.
19 La mission qui a été donnée à cette compagnie opérationnelle était
20 éventuellement d'arrêter les terroristes s'ils n'ouvraient pas le feu.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous êtes en train de nous dire
22 que les combats n'ont pas commencé avant 7 heures ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il n'y a pas eu de combat avant 7 heures,
24 mis à part les combats entre 3 et 5 heures et demi, où trois ou quatre
25 terroristes ont été tués, les terroristes qui gardaient les positions
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1 occupées dans les tranchées.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que faisiez-vous pendant ce combat-
3 là, pendant la nuit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la matinée, je n'étais pas là mais on
5 m'en a informé à 7 heures.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous à
7 3 heures ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Urosevac et quand je suis arrivé à
9 Stimlje, on m'a dit que le Groupe opérationnel s'était emparé de ces
10 positions qui avaient été précédemment occupées par les terroristes et
11 qu'ils attendaient que l'on resserre l'encerclement, que ce soit fait par
12 la compagnie de l'unité spéciale de la police qui arrivait en provenance de
13 Belince.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Monsieur
15 Milosevic.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Vous dites que ce Groupe opérationnel s'est emparé de ces tranchées
18 avant le début du reste de l'opération ?
19 R. Oui.
20 Q. Il n'y a pas eu de grand combat parce qu'il n'y avait que quelques
21 membres de l'UCK qui gardaient ces tranchées ?
22 R. Deux, seuls.
23 Q. Deux, seuls ?
24 R. Oui.
25 Q. Une fois qu'ils se sont emparés des tranchées, ils ont attendu que
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1 l'unité spéciale de la police ne commence à resserrer l'étau ?
2 R. Oui, n'impose le blocus total.
3 Q. Très bien. Je voulais juste être sûr de vous avoir bien entendu.
4 A partir du moment où on a lancé un premier appel par voix de
5 mégaphone, vous l'avez entendu directement. Par la suite, c'était par
6 radio.
7 R. Oui.
8 Q. Les terroristes ont-ils répondu suite à cet appel ?
9 R. Non. Pas un seul. Il y a eu un premier appel en direction de cette
10 unité spéciale de la police --
11 M. NICE : [interprétation] Puis-je interrompre ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. NICE : [interprétation] C'était une question directrice qui a été posée,
14 de toute évidence, de manière délibérée.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il me semble que c'est déjà dans le
16 compte rendu d'audience. C'est un élément qui a déjà été reçu.
17 M. NICE : [interprétation] Très bien. Mais la partie au sujet des
18 tranchées, du fait de s'emparer des tranchées.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci n'a pas fait partie des
20 témoignages précédents.
21 M. NICE : [interprétation] C'est une partie clé du récit et je pense qu'il
22 serait important que la Chambre veille à la source des informations dans
23 cette partie du récit. Puisque c'est la partie clé du récit.
24 Bien entendu, je peux le faire pendant le contre-interrogatoire si ceci
25 n'est pas fait maintenant.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez le faire vous-même dans
2 le contre-interrogatoire comme vous venez de le dire.
3 M. NICE : [interprétation] Très bien. Je vais le faire.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Très bien. Monsieur Janicevic, vous venez de nous décrire tout ce qui
6 s'est passé. Je voudrais que l'on examine maintenant la carte de Racak, que
7 vous la placiez sur le rétroprojecteur et que vous nous expliquiez, à
8 l'aide de cette carte, comment a été lancée l'opération, comment elle a
9 évolué, où étaient basés les groupes de terroristes et quelle a été la
10 dynamique de l'opération.
11 J'attire votre attention sur le fait qu'à l'intercalaire 70.1, on voit la
12 carte avec l'évolution de la situation entre 03 heures et 8 heures 30. A
13 l'intercalaire 70.2, on voit la carte avec l'évolution de la situation
14 entre 8 heures 30 et 10 heures. A l'intercalaire au point 3, la carte nous
15 montre la situation entre 10 heures et
16 10 heures 30.
17 Je vous en prie, expliquez-nous cela.
18 M. NICE : [interprétation] Avant d'aller de l'avant, si nous allons
19 examiner ces cartes, il serait peut-être utile à la Chambre d'apprendre qui
20 a fait ces cartes, dans quel objectif, à quel moment.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, pourriez-vous nous répondre à cette
22 question, s'il vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces cartes ont été faites à Belgrade de
24 concert avec le commandant de la 6e Compagnie, Milan Lecic. Ceci a été fait
25 dans le cadre des préparatifs à ma déposition ici, donc avant que je ne
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1 vienne ici.
2 M. NICE : [interprétation] Ceci pose problème me semble-t-il ? Il
3 semblerait que l'on nous offre ici des éléments qui font partie de l'ouï-
4 dire, préparés pour ce procès par quelqu'un qui ne vient pas lui-même. La
5 Chambre a invité l'accusé à le citer et l'accusé n'a pas répondu à cette
6 question ou plutôt, il a répondu à une autre question. Il a refusé de citer
7 Radosavljevic, même si Radosavljevic se trouve sur sa liste des témoins.
8 L'accusé ne s'est jamais prononcé sur le fait s'il allait citer
9 Radosavljevic ou non.
10 Je ne pense pas que la présentation de ces éléments corresponde aux règles
11 de présentation des éléments par ouï-dire tels que suivies par cette
12 Chambre.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, je vais vous
15 préciser cela. Vous-même, vous avez pris part à la préparation, à la
16 rédaction de cette carte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Milosevic,
21 poursuivez.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, à l'aide de cette carte,
24 quel a été le début de l'opération; comment elle a évolué; où étaient
25 déployés les membres du MUP; où se sont trouvés les membres de l'UCK; et
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1 comment la situation s'est développée conformément à sa dynamique ?
2 R. Tout d'abord, si vous me le permettez, je vais vous présenter la
3 légende. En bleu, on voit la position des forces terroristes Siptars, les
4 forces déployées sur le terrain, qu'elles ont leurs positions. En route, on
5 voit les forces de la VJ de l'armée yougoslave. On a également un cercle
6 avec une flèche. C'est la direction dans laquelle se déploient, se mettent
7 en mouvement les membres du MUP.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris,
9 l'Accusation n'a pas reçu une carte en couleur.
10 M. NICE : [interprétation] Comment voulez-vous que je suive cela si je
11 reçois la carte en noir et blanc ? Comment puis-je me préparer pour le
12 contre-interrogatoire ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, je vais donner mes exemplaires de ces
14 trois cartes en couleur à M. Nice. Or, je m'adresse à la régie, nous avons
15 trois cartes différentes pour trois périodes de temps différentes. Je
16 m'adresse à la régie, est-ce qu'elle peut --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien la carte 70.1 qui se
18 trouve sur le rétroprojecteur ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je vois l'heure. Cela commence à
20 trois heures du matin.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin le voit-il ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, Monsieur Janicevic,
24 je vais vous interrompre.
25 Je voudrais m'adresser à la régie. Je suppose qu'ils sont capables de nous
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1 montrer la carte d'une manière plus nette pour qu'on puisse distinguer les
2 couleurs car on voit mal les différentes couleurs sur la carte, le bleu, le
3 vert et le rouge.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suppose que la régie vous a
5 entendu, essayons de voir s'ils peuvent faire quelque chose.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En attendant, Monsieur Janicevic, tenez
7 compte du fait que, lorsque vous répondez aux questions qui vous sont
8 posées par l'accusé, il faudrait que l'on sache comment vous avez appris
9 tel ou tel fait; est-ce que vous l'avez entendu directement ou est-ce que
10 c'est quelque chose que vous avez appris pendant les préparatifs qui ont
11 précédés votre déposition, quelque chose de récent donc. Me comprenez-
12 vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux commencer ?
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Oui, mais est-ce que vous pouvez tout d'abord répondre à la question
16 qui vous a été posée par M. Kwon. M. Know vous a posé une question.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Tenez compte d'une chose, à
18 chaque fois que vous allez répondre à une question, à ce moment-là, dites-
19 nous comment vous avez appris telle ou telle chose, tel ou tel fait.
20 Est-ce que vous pouvez maintenant revenir à la question des positions
21 de l'armée yougoslave, la VJ ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en rouge que l'on voit les forces de
23 l'armée yougoslave.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on voit rien à l'écran.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la 243e Brigade motorisée.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. La 243e Brigade mécanisée à
2 Canovica Brdo, cote 671.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Pourquoi se trouve-t-elle ici ?
5 R. Une Unité de la 243e Brigade mécanisée s'y trouve pour assurer la
6 sécurité de la communication conformément à l'accord.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous rappelle, Messieurs, à trois endroits
8 au Kosovo-Metohija, il y avait déploiement d'une Unité de l'armée de
9 Yougoslavie de la taille d'une compagnie. Ces unités devaient se charger
10 d'assurer la sécurité des routes ou des voies de communication et c'est
11 précisément le site qui est indiqué ici.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Dites-moi, à présent, Monsieur Janicevic, cette Unité de l'armée de
14 Yougoslavie aurait-elle pris part d'une manière quelle qu'elle soit à cette
15 opération antiterroriste de Racak.
16 R. Non. Aucun soldat, aucun véhicule de ce groupe-là ou d'une unité quelle
17 qu'elle soit de l'armée de Yougoslavie n'a pris part à l'opération de
18 Racak, opération antiterroriste. Je l'affirme en toute responsabilité.
19 Q. Vous nous avez montré où elle a été déployée conformément aux termes de
20 l'accord et c'est là qu'elle se trouvait ?
21 R. Oui. Il n'y a eu aucune participation, action coordonnée, conjointe --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pouvez pas poser de
23 questions directrices, Monsieur Milosevic, sur ce point-là. Vous savez que
24 ceci fait partie des points contestés en l'espèce, vous ne pouvez pas poser
25 de questions directrices --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant cela, le témoin avait
2 déjà répondu. Je n'ai fait que résumer ce qu'il a dit, il a dit :
3 "J'affirme, en toute responsabilité, que pas un seul soldat, pas un seul
4 véhicule appartenant à cette unité n'a pris part à l'opération de Racak."
5 Vous pouvez le voir dans le compte rendu d'audience. Je n'ai pas posé une
6 question, j'ai résumé ce qu'il a dit. Je voulais aller de l'avant. Avant
7 cela, il a dit : "J'affirme, en toute responsabilité, que pas un seul
8 soldat, pas un seul véhicule n'a pris part à l'action antiterroriste de
9 Racak." Tout ceci est consigné au compte rendu d'audience.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La participation à l'opération est peut-
11 être une chose et coordination peut en être une autre. Je vous prie de
12 tenir compte de cela. Les questions directrices n'aident pas la Chambre.
13 Je vous en prie, allez de l'avant, Monsieur Milosevic.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Très bien. Compte tenu de ce que vient de dire M. Kwon, est-ce qu'il y
16 a eu une coordination avec cette Unité l'armée dont vous avez marqué ici la
17 position ?
18 R. Non. Le 14 janvier dans la soirée, lors d'une réunion qui s'est tenue
19 juste avant le début de l'action, le commandant de la 243e, Krsman Jelic, a
20 été convoqué, nous lui avons communiqué le plan de l'action à ce moment-là.
21 Le chef de l'action Goran Radosavljevic, le commandant de la compagnie et
22 les commandants des détachements étaient présents, et Krsman Jelic
23 également, le colonel à l'époque.
24 On lui a communiqué le plan de l'action, au cas où il y aurait des
25 opérations de combat, qu'il sache que la police était en conflit avec les
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1 terroristes, qu'il ne fallait pas qu'il ouvre le feu sur les policiers qui
2 se sont trouvés devant ses positions à lui. En plus du groupe de combat qui
3 s'est trouvé au Canovica Brdo, il y avait deux autres postes, un groupe de
4 combat je ne sais pas composé de combien de soldats et, à côté de l'école
5 en haut sur la colline Kostanje et il y avait un autre poste sur la route
6 avec un véhicule de combat Praga avec cinq ou six soldats. Mais pour le
7 deuxième groupe, c'est à peu près le même endroit où il y avait les
8 vérificateurs, c'est à l'est de Stimlje.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qui vous permet de nous
10 communiquer ces informations, quelle est la source de ces informations ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu de mes propres yeux.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez participé à cette réunion du
13 14 janvier ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai participé à la réunion du 14
15 janvier.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Janicevic, qui a présidé la réunion du 14 ?
18 R. Moi, en tant que chef du secrétariat et parce que j'avais un intérêt
19 direct, en ma qualité de chef de ce secrétariat, à ce que cette opération
20 soit lancée, que les actions terroristes se terminent et que les meurtres
21 ou les tueries cessent.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je viens de recevoir une information me disant
23 qu'un de mes collaborateurs avait trouvé et avait préparé cette séquence où
24 l'on voit les vérificateurs à Racak.
25 Est-ce que je peux m'adresser à la régie pour lui dire que le moment
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1 convient bien à cette diffusion ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, qu'on fasse cette diffusion.
3 [Diffusion de cassette vidéo]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici ces véhicules des vérificateurs, vous les
5 voyez maintenant à l'image. La police arrive. Sur le haut de la colline se
6 trouvent les vérificateurs. Je crois que cela suffit. Je remercie la régie.
7 Je crois que nous pouvons continuer.
8 M. NICE : [interprétation] Tout d'abord, il serait utile que nous ayons la
9 cote de ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas si ceci a déjà été versé au
10 dossier, mais il serait utile si cela n'a pas été précisé jusqu'à présent,
11 il serait utile de savoir d'où vient cette cassette et si ce qu'on voit est
12 une séquence qui s'inscrit dans une continuité.
13 Parce qu'il y a beaucoup de questions à l'encontre des cassettes
14 produites par l'accusé, notamment en ce qui concerne Racak et j'aimerais
15 avoir davantage de détails à propos de cette cassette. Cela peut se faire
16 plus tard, mais je préfèrerais que ce soit maintenant.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, êtes-vous en
18 mesure de nous dire si ceci a déjà été présenté comme élément de preuve, et
19 si c'est le cas quelle est la cote ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été montré ici, j'en suis certain. Je
21 l'ai montré, je ne peux pas vous dire à brûle-pourpoint quelle était la
22 cote qui avait été attribuée à cette pièce ou si cela avait été versé en
23 tant que pièce à conviction. A l'époque, je me souviens que je pensais que
24 tout ce qui était diffusé ici était automatiquement versé seulement plus
25 tard. Vous m'avez expliqué que je devais demander le versement de tel ou
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1 tel document ou vidéo.
2 M. NICE : [interprétation] Je crois avoir repéré maintenant tous les
3 documents. Il s'agit de la pièce 290, intercalaire 45,2 -- 45,1 - excusez-
4 moi - et, apparemment, la source c'est l'agence Reuters. Oui, c'est tout ce
5 qu'on sait. Je ne sais pas s'il s'agit ici d'un extrait interrompu de ces
6 images filmées par Reuters, ou si cela avait été pris -- si cela avait été
7 retiré d'une séquence.
8 On continue.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela a été versé le 24 mars 2005.
10 L'origine -- la provenance est bien une équipe de l'agence Reuters, ceux
11 qui avaient filmé ces images. Ces gens accompagnaient la police et ils ont
12 filmé tout ce qu'ils ont pu voir à Racak. C'est l'intercalaire 290. Cela a
13 été diffusé dans le cadre de la déposition du Juge d'instruction
14 Marinkovic.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela a été filmé quand ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a été filmé à Racak le 15 janvier au
17 moment où la police est entrée. Vous savez, c'est une séquence ou, en fait,
18 une bande vidéo beaucoup plus longue qu'on pouvait beaucoup plus d'images.
19 La police entrait simplement dans Racak. On n'avait pas encore ouvert le
20 feu. On peut voir les vérificateurs sur la colline. On a commencé à tirer
21 sur la police un peu plus tard. Ce qu'on a vu c'est le tout début du
22 blocus. Il s'agit de la pièce de la Défense 290, intercalaire 45.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez dit
25 qu'il y avait, en fait, c'est une partie d'une séquence ou d'une bande
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1 beaucoup plus longue.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, et vous avez d'ailleurs vu cette
3 bande la première fois que je l'ai diffusée. Je pense que j'en ai même
4 diffusé une partie dans mes remarques liminaires dans une de mes
5 déclarations liminaires, mais si vous voulez je peux vous la rediffuser
6 dans sa totalité.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai consigné cela a duré
8 six minutes et 20 secondes, donc ce n'était pas si long que cela. Dix
9 minutes.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que vous pourriez expliquer cette première
14 carte, celle qui est maintenant à l'écran et sur le rétroprojecteur. Elle
15 explique comment les choses ont évolué à partir de 3 heures du matin
16 jusqu'à 8 heures 30 du matin ?
17 R. Je m'étais arrêté au moment où je vous donnais l'explication de la
18 légende. Vous avez ici un cercle avec une flèche horizontale c'est la
19 direction du mouvement du MUP -- du déplacement du MUP. Puis, vous avez une
20 ligne ondulée, ce sont les forces du MUP. Puis, un cercle bleu, à moitié
21 coloré, c'est la casemate des forces terroristes serbes. Puis, vous avez un
22 cercle avec une croix ce sont les terroristes qui sont tombés. Puis, vous
23 avez un cercle avec une autre flèche horizontale en bleu, c'est la
24 direction dans laquelle se sont retirés les terroristes. Un carré vert avec
25 un drapeau, c'est le poste de police, puis, une espèce de rectangle vert à
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1 moitié rempli jusqu'à la diagonale c'est le point de contrôle de la police,
2 et un triangle bleu vous indique les postes d'observation des forces
3 terroristes Siptar.
4 Voici, ici, le poste de police de Stimlje indiqué, et le cercle vert c'est
5 là que s'est déplacée la 6e Unité de Police, la PJP.
6 Q. Vous, vous étiez au poste de police de Stimlje à partir de 7 heures ?
7 R. Oui, et j'y suis resté tout le temps après.
8 Q. Quelle est l'échelle de cette carte ?
9 R. 1 : 25 000.
10 Q. Je viens de donner ma carte à M. Nice, mais je pensais -- excusez-moi,
11 en fait, c'est au 1 : 12 500.
12 R. Oui, donc, c'est une échelle encore plus grande. Un carré représente
13 500 mètres carrés, en réalité.
14 Voici, la position qu'avait l'armée. A ce poste de contrôle de la police,
15 le Groupe opérationnel de poursuite est parti à 3 heures du matin. Il s'est
16 déplacé en traversant les bois jusqu'au moment où ils sont parvenus à la
17 tranchée occupée par les terroristes. A 5 heures du matin, ils sont entrés
18 dans les tranchées et en ont pris le contrôle complet avant 6 heures 30 du
19 matin, à l'exception d'une chose, donc à une chose près, c'est le poste
20 d'observation qui se trouvait à Krcine. Celui-là, il a été pris un peu plus
21 tard.
22 A partir de 5 heures du matin et jusqu'à 6 heures 30 du matin, au cours de
23 cette période, vous voyez ici à 6 heures 51, il y a un terroriste qui a été
24 tué dans un bunker -- une casemate. A 6 heures 45, deux ont été tués et il
25 tenait une mitrailleuse à un poste d'observation c'est sur la côte de
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1 Krcine.
2 A 6 heures 35, quatre terroristes ont été tués et s'étaient déplacés pour
3 remplacer le groupe qui avait tenu les tranchées jusqu'alors. Ils étaient
4 censés prendre la relève. Il n'y a trois terroristes plus un chef à cet
5 endroit.
6 A 7 heures 15, les terroristes étaient déjà pris de panique. Par mégaphone,
7 ils avaient entendu dire qu'ils étaient encerclés.
8 Q. Un instant. Au compte rendu d'audience il est dit une chose, on dit
9 trois terroristes plus un chef. C'est le chef de l'équipe, n'est-ce pas ?
10 Comment dire, c'est une espèce de sergent, c'est celui qui est le chef de
11 l'équipe de relève, ce n'est pas un dirigeant politique. Soyons clair. Cela
12 doit être un "chef d'équipe".
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où tenez-vous ces connaissances ?
14 Quelles sont vos sources jusqu'à présent ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de compagnie, Milan Lecic, il
16 était mon subordonné. Un des chefs de ce Groupe opérationnel de poursuite,
17 Miro Mekic, qui a été tué le 19 novembre, en combattant contre des
18 terroristes qui essayaient de protéger leurs positions, cet homme a rédigé
19 un rapport une fois l'opération terminée le 18 janvier. C'est à partir de
20 ce rapport, à partir de mes souvenirs personnels, à partir des souvenirs
21 qu'avait le chef de compagnie, le commandant de la compagnie, ce narratif -
22 - ce récit de la progression de la police à Racak et toute la séquence des
23 événements à partir de 3 heures à 8 heures 30 a été rédigé.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez sur vous ce rapport ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, malheureusement pas, j'ai déjà expliqué
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1 pourquoi.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi
3 est-ce que vous ne l'avez pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport est pratiquement et tous les
5 documents relatifs à cette procédure ont été brûlés lorsque le MUP de
6 Pristina était bombardé.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toutes ces personnes qui ont été tuées
8 jusqu'à présent, d'après tout ce que vous nous avez relaté, de quelle façon
9 ces personnes ont-elles trouvé la mort ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas de combats.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu un règlement de compte armé.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles sont les armes dont on s'est
14 servi pour tuer ces personnes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Des armes d'infanterie.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ou est-ce que le
18 témoin peut continuer de répondre ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Continuez, Monsieur Janicevic.
22 R. Aux abords de Racak, au poste de contrôle des terroristes près de la
23 route, quand on vient de Stimlje, à 7 heures 15, un terroriste a été tué.
24 Les forces de la police à toute fin utile ont imposé un siège, ont assiégé
25 ou ont à demi assiégé Racak jusqu'à 8 heures 30, il n'y a eu de pertes du
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1 côté de la police. S'agissant des terroristes, à l'époque, on est à ce
2 moment-là vers 7 heures 15 du matin, ils essaient de se replier vers le
3 hameau de Hadovici et vers le hameau de Luzak. Ceux-ci font partie du
4 village de Petrovo.
5 Q. Est-ce que c'est tout ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, c'est la dynamique qui s'est développée. Maintenant, voyons ce
8 qui s'est passé après 8 heures 30 et jusqu'à 10 heures, me semble-t-il, je
9 n'ai pas l'heure exacte. Je l'ai quelque part, il va me falloir un petit
10 instant pour retrouver l'heure précise.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'intervalle, je relève qu'il
12 faudrait faire la traduction en temps utile de la légende ainsi que de la
13 chronologie des événements.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'écran ?
16 R. On voit les activités des Unités du MUP, à partir de
17 8 heures 30 jusqu'à 10 heures, le 15 janvier.
18 Q. Avant que vous nous expliquiez ce qui s'est passé et aussi dans le
19 temps, est-ce qu'ici, il y a une concordance parfaite entre cette carte et
20 sa légende et l'autre légende ?
21 R. Oui. Nous voyons ici ce qui s'est produit à partir de 8 heures 30
22 jusqu'à 10 heures. A partir de 8 heures 30, il y a eu des combats actifs,
23 une résistance armée à l'égard de la police qui avançait depuis Belinac,
24 Stimlje et d'une partie d'un tronçon de la route Petrovo-Racak.
25 Entre 9 et 10 heures, notre casemate a été prise dans laquelle se
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1 trouvaient deux membres du groupe terroriste. Cela se trouve à peu près au
2 milieu du village, du village de Racak, bien entendu.
3 En même temps, on a pris le contrôle d'une autre casemate. Ce sont des
4 policiers qui s'en sont emparés et deux terroristes ont été tués. Avant 10
5 heures, une autre casemate, une troisième casemate, trois terroristes ont
6 été tués.
7 Les terroristes, qui se trouvaient au QG et dans les maisons où ils avaient
8 été logés, étaient armés et ils se sont mis en formation de combat pour
9 aller vers les tranchées où se trouvaient les membres du groupe de la
10 police du groupe de poursuite. Je vous l'ai dit, il y a un instant, tout
11 ceci avait été placé sous contrôle à 6 heures 30.
12 Sans savoir qu'il y avait des membres de la police dans les tranchées, ces
13 individus sont presque parvenus aux tranchées. Les policiers, qui se
14 trouvaient dans les tranchées, leur ont dit de se rendre. Les terroristes
15 ont été surpris. Il y avait un effet de surprise parce qu'ils pensaient
16 qu'ils avaient des hommes à eux dans les trachées et ils ont commencé à
17 ouvrir des feux nourris, des tirs nourris prenant pour cible les policiers
18 du groupe de poursuite qui se trouvaient dans les tranchées. La plupart des
19 terroristes ont été tués au cours de ces échanges ou de cette opération,
20 donc, c'est entre 7 heures et 7 heures 30 que huit terroristes ont été
21 tués.
22 A partir de cette heure --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant
24 de 7 heures à 7 heures et demie ? Parce que vous avez dit auparavant que
25 nous voyions maintenant ce qui s'était passé entre 8 heures 30 et 10
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1 heures ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte montre, en fait, l'évolution dans
3 le temps, la façon dont on a resserré l'étau - je parle ici d'actions
4 menées par la PJP. Ils y avaient des positions qui avaient été prises à
5 partir de 3 heures. La position du groupe de poursuite n'a pas changé
6 jusqu'à la fin de l'opération.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on ne voit pas ces morts sur la
8 carte précédente qu'on vient de parcourir.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On ne les voit pas sur l'autre carte mais
10 on les voit sur celle-ci.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où tenez-vous ces connaissances
12 concernant ces événements que vous décrivez. Ce sont des rapports de Miro
13 Mekic, aujourd'hui décédé, qui me l'apprenne.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, ce ne serait pas des choses que
15 vous apprenez au moment des faits. Ce sont des rapports écrits que vous
16 recevez de vos subordonnées ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas entendre ces
19 personnes qui ont rédigé ce rapport.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'il est aujourd'hui
21 décédé.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Hélas. Oui. Il a été tué dans une action qui
23 s'est déroulée, le 19 janvier. C'était un adjudant-chef. Ici, c'est
24 intentionnellement que nous n'avons pas d'heures indiquées sur le mouvement
25 de l'unité parce qu'elle est restée stationnaire, statique. Cette unité,
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1 elle est restée sur place, sur la position jusqu'à la fin de l'opération.
2 C'est, en fait, ce groupe de policiers mené par Lecic qui s'est déplacé. La
3 6e Compagnie de Police, c'est elle qui a resserré l'étau. C'est peut-être
4 pour cela qu'on ne voit pas clairement à quel moment sont tombés ces
5 hommes.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que c'est tout pour ce qui est de cette carte ?
8 R. Je voudrais simplement expliquer combien de personnes ont été tuées ici
9 à partir de 7 heures 30 sur le flanc nord. Il y en a huit. On parle ici du
10 nombre dans les tranchées. Pour ce qui est de la casemate 6, entre 7 heures
11 et 7 heures 30, sept ont été tués dans la partie centrale des tranchées et,
12 à partir de 7 heures jusqu'à
13 7 heures 30 ou 7 heures 35, et les autres ont été tués dans la casemate en
14 surplomb du village, cinq autres.
15 Les Unités de la PJP, jusqu'à 10 heures, sur la ligne verte. A partir du
16 flan ouest, c'est ici que se trouve l'ouest.
17 Q. Vous dites à l'ouest par rapport à Stimlje ?
18 R. Oui. A partir de Racak, à l'ouest de Stimlje.
19 Q. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer ? Est-ce
20 qu'à droite, cela devrait être à l'est, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Parallèlement, vers
22 10 heures, les terroristes se sont regroupés, se sont réorganisés à partir
23 de Petrovo. Ils ont envoyé des renforts vers Hadjovici en passant par la où
24 le chemin ou la route rouge - et c'est comme cela qu'on l'appelait - et un
25 groupe du village de Luzak s'est déplacé vers le point de Krcine et un peu
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1 plus loin, c'est à gauche, vers le côté gauche, puis il y a eu un
2 affrontement et des tirs nourris très intenses qui se sont poursuivis
3 jusqu'à la fin de l'opération.
4 Les vérificateurs -- les observateurs ont pu voir tout ceci depuis les
5 positions qu'ils avaient prises que j'indiquais auparavant. Je vais essayer
6 de les retrouver sur cette carte-ci. En voici une, je pense, et l'autre se
7 trouverait ici près de la position prise par la police à Kostanje.
8 Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
9 Q. Tout à fait clair. Je vous prie, maintenant, de passer à la troisième
10 carte, la carte qui nous parle de la période de temps qui va jusqu'à 15
11 heures 30.
12 R. C'est toujours la même légende comme pour les deux cartes précédentes.
13 Sur cette carte, on voit la situation sur le terrain entre 10 heures et 15
14 heures 30. Donc, pendant ce temps-là, la police s'est emparée et a pu
15 maîtriser pratiquement tout le village de Racak. Entre 10 heures 30 et 12
16 heures, deux terroristes de plus ont été tués au cœur du village dans une
17 casemate dont nous ignorions l'existence. On pourrait dire que c'était une
18 casemate, mais en fait ce n'en était pas vraiment une. C'était une sorte
19 d'abri.
20 A 10 heures 30 -- ou plutôt entre 10 heures 30 et 12 heures 30, deux
21 de plus ont été tués dans les parages de leur QG. C'est ainsi que l'action
22 a été faite.
23 A partir de 11 heures jusqu'à 15 heures 30, la police, qui était en
24 train d'avancer et qui s'est trouvée également dans le village lui-même, a
25 reçu des attaques de Petrovo et de Hadjovici ou plutôt de la colline qui se
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1 situe entre Hadjovici et Luzak de toute sorte de pièces d'armement qui
2 étaient entre les mains des terroristes, à ce moment-là. Ils ont pilonné la
3 police à l'aide des mortiers de 60 millimètres, des lance-roquettes
4 portables de 500 millimètres. On a endommagé plusieurs véhicules et un
5 policier a été blessé lors de cet affrontement.
6 A 15 heures 30, ou un petit peu avant 15 heures 30, une équipe avec
7 Danica Marinkovic à sa tête s'est rendue sur les lieux. L'équipe du SUP
8 d'Urosevac y était ainsi que le Juge d'instruction aussi, et
9 [imperceptible] aussi, le procureur adjoint. A peine le constat amorcé --
10 Q. Monsieur Janicevic, vous n'avez pas prononcé de manière distincte le
11 nom du procureur adjoint, donc, le compte rendu d'audience ne le cite pas.
12 Vous n'articulez pas très bien les noms.
13 R. Ismet Sufta.
14 Q. Ismet Sufta, je vous remercie.
15 R. Il était le procureur du district adjoint. A peine le constat entamé,
16 on a dû l'interrompre pour des raisons de sécurité. Lors de la réunion qui
17 s'est tenue avant le début de l'action, on s'était mis d'accord sur une
18 chose, et c'était d'ailleurs ce qui était prévu de manière générale, à
19 savoir que le Groupe opérationnel de poursuite occupe ses positions jusqu'à
20 l'arrivé d'un Détachement spécial de la Police pour qu'ils gardent leurs
21 positions les occupent jusqu'à la fin du constat sur les lieux. Cependant,
22 ce qui s'est passé c'est que, vers 15 heures 30, Goran Radosavljevic, le
23 chef de l'action, est apparu sur les lieux. Il a donné l'ordre que le
24 Groupe opérationnel quitte les tranchées ainsi que les positions occupées
25 dans le village même si les policiers qui étaient chargés de reprendre ces
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1 positions n'étaient pas encore parvenus à ces tranchées pour les occuper.
2 Q. Très bien. Vous nous dites qu'il venait d'apparaître de se montrer sur
3 les lieux, mais où était-il précédemment ?
4 R. Je ne sais pas. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai ni entendu sur les ondes
5 de radio, ni vu. D'après les informations que j'ai pu réunir par la suite,
6 de la part de Mekic Miro, mon collaborateur qui aujourd'hui est décédé, et
7 de la part du commandant de la compagnie, il est arrivé au moment où
8 l'action était pratiquement terminée. Donc, il a donné l'ordre au groupe de
9 poursuite de se replier de se retirer sans que la police qui était chargée
10 de relever ce groupe arrive.
11 Ceux qui se trouvaient très près, les terroristes qui se sont trouvés
12 dans les parages, à proximité immédiate, ils sont arrivés dans les
13 tranchées et c'est l'enfer qui a commencée en cinq minutes. L'équipe toute
14 entière a dû être évacuée par la police, donc tous les membres de ce groupe
15 ont dû être évacués alors que les tirs étaient en cours.
16 Donc, il y a eu une erreur au niveau du commandement car, sinon, on
17 aurait pu mener à son terme ce constat sur les lieux et aucune manipulation
18 n'aurait pu avoir lieu. J'affirme en toute responsabilité que les
19 vérificateurs ont pu suivrent et ont suivi l'opération dans son déroulement
20 du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de points de positions dans la
21 zone de Racak, ils n'auraient pas pu voir que ce soit de leur position un,
22 deux ou trois. Les équipes de la télévision, qui se sont trouvées sur les
23 lieux, ont enregistré les déroulements de l'action dans sa totalité, je
24 pense qu'il y avait là deux équipes. Je ne savais pas que c'était l'agence
25 Reuters, je viens d'entendre cela, mais je savais que l'Associated Press
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1 était là, qu'ils ont filmé toute l'action.
2 Q. Est-ce que vous en avez vu vous-même directement ? Est-ce que vous avez
3 eu un contact quel qu'il soit avec ?
4 R. J'ai en sortant j'ai vu --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce que le témoin a vu.
6 R. Lorsque nous avons sorti l'équipe de Racak.
7 Q. Malheureusement, nous n'avons pas leurs enregistrements.
8 R. Je crois que le Tribunal pourrait se le procurer.
9 Q. Merci, Monsieur Janicevic. Vous avez décris sur ces cartes-là la
10 chronologie des événements. Alors, s'agissant de cette chronologie, avez-
11 vous établi un document officiel de quelque nature que ce soit et, si c'est
12 le cas. dites-nous quand.
13 R. Pour ce qui est d'un document officiel, relatif -- concernant les
14 événements de Racak et l'opération antiterroriste et suite à tout ce qui
15 s'est passé, ensuite, je l'ai fait le 19 janvier. J'ai intitulé cela à la
16 chronologie des événements de Racak. Cela a été transmis au ministère
17 public départemental et il y a un rapport concernant les mesures suite à
18 une demande de leur part pour ce qui est d'une information demandée de leur
19 part et je l'ai communiquée au QG de Pristina. Un exemplaire est resté chez
20 moi, cet exemplaire suite à une demande du groupe de travail du ministère,
21 j'ai dû le confier au dit groupe et, malheureusement, je ne sais pas du
22 tout ce qui est advenu depuis avec celui-ci. Dans le dossier, il n'est
23 rester qu'une partie - ou comment dirais-je - de cette chronologie entière,
24 sauf une page, la dernière page qui est une page manquante.
25 Q. Bien.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je demander, Monsieur Nice : est-
2 ce que c'est là quelque chose de nouveau pour ce qui est du film entre les
3 mains des deux agences d'information concernant les événements à Racak ?
4 M. NICE : [interprétation] Oui.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à M. Nice de brancher son micro.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous affirmer s'il y a
7 d'autres documents de disponibles ?
8 M. NICE : [interprétation] Soyez sûr que je vais faire l'impossible pour
9 retrouver ces éléments, je ferais l'impossible, mais il faudra peut-être
10 pour ce faire un certain temps, d'autant qu'aujourd'hui nous sommes
11 vendredi.
12 Au passage, puisque j'ai la parole, j'ai demandé aux juristes de la Chambre
13 au début de la semaine si ce recueil de documents concernant Racak que nous
14 avions préparé pour d'autres témoins était conservé par la Chambre. Ce
15 serait utile de le savoir. Ce sera sans doute utile pour certaines
16 questions que je vais poser, questions que je déterminerai en fonction de
17 la question de savoir si ces fichiers ou ces classeurs existent encore si
18 vous les avez.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons vérifier.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que cette chronologie dont vous venez de
22 parler, se trouve être présente à l'intercalaire 71 ?
23 R. Oui. C'est cette chronologie rédigée le 19 janvier.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il s'agit ici d'un document
25 qui a été versé au dossier au D299, intercalaire 397. Cela est versé au
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1 dossier. Mais ici, j'aimerais tirer quelques éléments au clair. Ou faire
2 tirer cela au clair par M. Janicevic, parce qu'il a expliqué tout à l'heure
3 que c'est lui qui a rédigé cette chronologie.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Expliquez-moi d'abord cette carence. Vous avez dit tout à l'heure qu'il
6 y avait une page, une dernière page qui manquait.
7 R. Oui, il ne manque qu'une page, et c'est la dernière, d'après ce que je
8 puis voir.
9 Q. Etes-vous certain qu'il s'agit de votre document à vous ?
10 R. Oui, j'en suis absolument certain, c'est un document que j'ai rédigé
11 moi-même, et je l'ai transmis aux institutions compétentes ainsi qu'à mes
12 supérieurs.
13 Q. A cette dernière page il devait y avoir votre signature et la date,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Quand est-ce que vous l'avez rédigé ?
17 R. Le 19 janvier 1999.
18 Q. Enfin, laissez-moi voir un peu. En page 5 de la chronologie que vous
19 avez établie, vers le milieu de la page, vous dites que, oui, cette analyse
20 a été faite pour la période allant du 15 au 19 janvier. Cette analyse
21 couvre la période couvrant entre le 15 et le 19 janvier 1999 ?
22 R. Oui, c'est exact parce que le 19 c'est la dernière des journées où il y
23 a eu de violents affrontements sur ce territoire.
24 Q. Etant donné que c'est vous qui avez rédigé cette chronologie, estimez-
25 vous qu'il y est des éléments particulièrement importants dont nous n'avons
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1 pas encore parlés, lorsque vous nous avez expliqué les événements de
2 Racak ?
3 R. Je crois savoir exhaustivement parler de la totalité de ces événements.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Robinson, ma requête est
5 celle de faire en sorte que ces intercalaires que nous avons examinés
6 jusqu'à présent soient versés au dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vous référez à l'intercalaire 70,1,
8 70,2 et 70,3.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Etant donné que le 71 est déjà versé au
10 dossier en guise d'élément de pièce à conviction dont j'ai déjà cité la
11 cote.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier,
13 Monsieur Milosevic.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Janicevic, veuillez nous indiquer, si dans le cadre de la
16 détermination de la totalité des faits et notamment en corrélation avec la
17 demande formulée par le procureur public de Pristina, vous avez vous-même
18 entrepris des activités, et si oui, lesquelles ?
19 R. Sans qu'il y est requête de la part du ministère public, après toute
20 opération antiterroriste ou toute opération, tout court, il est procédé à
21 des analyses et à une collecte d'éléments de preuve portant sur des
22 omissions fortuites ou intentionnelles qui seraient survenus dans le cadre
23 de l'accomplissement des tâches ou des missions de la police.
24 J'ai demandé moi-même des rapports de la part du chef de la compagnie et
25 des chefs de peloton, pour ce qui est de la collecte de l'information
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1 préliminaire. Je me suis entretenu avec bon nombre de personnes pour savoir
2 s'il y a eu des abus de fonction ou s'il y aurait des personnes qui
3 auraient outre passé leurs compétences.
4 D'après ce que j'ai pu déterminer, je n'ai pas constaté qu'il y ait eu
5 comportement qui déborderait le cadre légal ou qu'il aurait été fait quoi
6 que ce soit qui se serait situé à l'extérieur du code de conduite de la
7 police.
8 Q. Puisque vous venez de mentionner les rapports des chefs de compagnie et
9 des chefs de peloton de la police, dites-moi si ces rapports ont été
10 présentés par écrit.
11 R. Tous les rapports ont été présentés par écrit. Si vous en avez gardé le
12 souvenir, lorsque vous m'avez posé des questions au sujet du plan d'action
13 et de la prise de mesures à l'encontre de membres de la police, je crois
14 avoir dit qu'il a été créé un groupe de travail qui était chargé de
15 déterminer la responsabilité éventuelle de policiers dans toutes les
16 opérations non seulement pour Racak, mais toutes les opérations dans
17 l'ensemble. Tous ces rapports ont été communiqués à ce groupe de travail
18 qui intervenait dans le cadre du QG créé à Pristina.
19 Q. Bien. En sus, de votre rapport à vous, comme vous venez de nous le
20 dire, qui était basé -- qui se fondaient sur les rapports présentés par ces
21 chefs de compagnie, ou de sections, voire représentants de ce Groupe
22 opérationnel, le QG du MUP, a-t-il répondu pour ce qui est de la demande de
23 collecte d'information de la part du ministère public de Pristina ?
24 R. Je suis sûr que oui.
25 Q. Qu'est-ce que cela signifie, je suis sûr que oui, oui ou non ?
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1 R. Oui, je sais qu'il a été répondu à la requête présentée par le QG du
2 MUP.
3 Q. Laissez-moi me pencher quelques instants sur ce diagramme. A
4 l'intercalaire 72, que vous avez sous les yeux ? Y a-t-il un document qui
5 se trouve être en corrélation avec ce que vous venez de nous dire ?
6 R. Oui. L'intercalaire 72 parle des circonstances dans lesquelles il a été
7 procédé ou il a été commis un délit au pénal qualifié de terrorismes, en
8 application de l'Article 125 du code pénal de la République fédérale de
9 Yougoslavie, en date du 10 janvier 1999, sur le territoire du village de
10 Racak, municipalité de Stimlje.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cette pièce a déjà été
12 versée au dossier en tant que pièce à conviction D299, intercalaire 396.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que ce qui figure dans ce document, émanant du ministère de
15 l'Intérieur siège de Pristina nous apporte des éléments qui correspondent à
16 ce que vous savez des événements en question ?
17 R. Oui, cela correspond entièrement à ce que j'en sais. Je vais dire
18 également que le meurtre du policier dans une embuscade du 10 janvier
19 constitue le dernier des actes terroristes de toute une série d'actes
20 terroristes qui ont été réalisés par les terroristes sur le territoire des
21 municipalités de Stimlje et d'Urosevac.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, savez-vous nous dire
23 qui est-ce qui a rédigé ce document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document émanant du groupe de travail
25 du ministère de l'Intérieur, ce groupe est intervenu à Pristina.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur Kwon ?
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Dans ce document, il est fait état du village de Slivovo. Qu'est-il
5 arrivé le 10 janvier à Slivovo ?
6 R. A Slivovo, le 10 janvier, les terroristes très tôt le matin ont tendu
7 une embuscade des policiers et ils ont tiré sur un véhicule qui se
8 déplaçait. On a grièvement blessé Svetislav Przic, un policier qui deux
9 jours plus tard est mort -- est décédé au centre hospitalier de Pristina.
10 Q. Bien. Merci. Que trouve-t-on dans ce document à l'intercalaire 73 ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous fais remarquer, Monsieur Robinson, que
12 c'est la pièce D299, intercalaire 395.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il s'agit du plan de réalisation de
14 mesures opérationnelles et tactiques ainsi que d'activités d'investigation
15 concernant les membres du MUP tués à Racak. Cela a été rédigé par Dragan
16 Ilic, un général de la police à la tête de l'administration de la police
17 criminelle. Il se trouvait sur le territoire du Kosovo-Metohija -- ou
18 plutôt à Pristina. Il y avait dans ce groupe Miroljub Nikolic, chef de
19 l'administration de la Sûreté de l'Etat et le chef du centre de la
20 Prévention de la criminalité, Vladimir Aleksic.
21 Ce rapport a été rédigé pour apporter des éclaircissements sur les
22 circonstances dans lesquelles ces crimes ou ces actes de terrorismes ont
23 été commis. Il s'agit de l'un des documents en question.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est
25 l'heure de faire une pause. Je crois, Monsieur Milosevic, que vous devriez
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1 mener à son terme votre contre-interrogatoire à un moment quelconque de la
2 session qui vient.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je m'efforcerai de parcourir le plus
4 rapidement possible les questions qu'il me reste encore posées.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour 20
6 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Il y a une question d'une certaine importance
11 qui n'a rien à voir avec le témoignage de ce témoin-ci mais je voudrais le
12 soulever aujourd'hui. J'aurais besoin de cinq minutes, pas plus.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons le faire à la fin de
14 notre audience d'aujourd'hui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez posé une question à
16 propos des documents concernant Racak. Est-ce que vous parlez de ce recueil
17 que vous, vous nous avez fourni dans le cadre de la déposition de Jasovic ?
18 M. NICE : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je l'ai. Merci.
20 M. NICE : [interprétation] Une correction que j'aimerais apporter à ce que
21 j'ai dit. Nous savions que l'agence Reuters avait pu être un des
22 fournisseurs, un des pourvoyeurs de ces informations. Il y avait même une
23 demande d'assistance supplémentaire envoyée par le bureau du Procureur à
24 l'agence Reuters, pas de résultats jusqu'à présent mais nous allons assurer
25 un suivi. Je pense que cela pourrait être un problème particulier. Nous
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1 verrons ce que cela va donner aujourd'hui. Je ne sais pas quel est leur
2 statut.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'espère que
4 vous allez terminer vers le milieu de ce volet de l'audience, n'est-ce pas
5 ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, cela ne sera pas possible,
7 Monsieur Robinson. Je viens de réexaminer mes notes et il me reste un
8 nombre de questions que je ne saurais parcourir en ce laps de temps.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Janicevic, lorsque je vous ai posé la question relative à
11 l'armée, vous avez indiqué que vous les aviez informé pour qu'ils ne
12 viennent pas à tirer sur les effectifs de la police. Etant donné que
13 certains témoins cités à comparaître ici par M. Nice et, notamment, le
14 témoin, John Crosland, dont le compte rendu d'audience figure à
15 l'intercalaire 74 -- enfin l'intercalaire comporte son témoignage, la
16 teneur de son témoignage et l'intéressé a affirmé - certes il n'a pas été
17 le seul, il y en d'autres mais je n'ai pris le témoignage des autres ici -
18 alors, il dit que l'armée de Yougoslavie a apporté son soutien à
19 l'artillerie en tirant sur Racak pendant toute la journée. Savez-vous nous
20 dire quelque chose au sujet de cette assertion étant donné, comme vous
21 l'avez dit vous-même, que vous avez été présent vous-même à un kilomètre du
22 village de Racak ?
23 R. Je peux dire que c'est une contrevérité pure et simple. D'abord, quel
24 est l'imbécile qui tirerait sur un village où il y a des effectifs de la
25 police. Soyons un peu logique. Est-ce que l'armée ouvrirait le feu ou
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1 tirerait sur la police ? C'est absolument inexact.
2 Q. La police se trouvait là-bas, de bon matin, déjà ?
3 R. Oui. A partir de 6 heures 30.
4 Q. Bien. Au paragraphe 66 de l'acte d'accusation, il est dit que les
5 effectifs de la RFY et de la Serbie ont tiré en direction de villageois qui
6 essayaient de fuir; est-ce exact ?
7 R. Non, ce n'est pas exact. Au village, il n'y avait pas plus de 100
8 personnes avec les terroristes, donc les villageois et terroristes
9 confondus. Deuxièmement, la police n'avait aucune raison de tirer sur les
10 villageois. Les villageois étaient dans leurs maisons et là où ils étaient,
11 là ils sont restés. On a fait que tirer en direction des terroristes et de
12 riposter à leurs tirs.
13 Q. Est-ce qu'à l'occasion de ces conflits, de ces combats, il y a eu mort
14 d'un civil quelconque ?
15 R. Non. D'après les informations dont nous disposons, toutes les personnes
16 tuées étaient des membres de ce groupe ou de cette organisation de
17 terroristes à Racak.
18 Q. Veuillez m'indiquer à présent puisque vous avez vu les clips vidéo
19 montrés par M. Nice et vous avez expliqué où se trouvait la Mission de
20 Vérification, alors, s'agissant de ce que vous avez dit et s'agissant de la
21 connaissance qui est la vôtre de la configuration du terrain, est-ce que
22 les vérificateurs, à partir des postes d'observation 1 et 2 que vous avez
23 indiqués, auraient pu ne pas remarquer un massacre quelconque dans cette
24 ravine ?
25 R. A partir des points où ils se trouvaient, les vérificateurs devaient
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1 forcément voir tout ce qui se passait à Racak, dans le moindre des hameaux
2 de Racak et même au-delà de Racak, à quelque 500 mètres ou un kilomètre,
3 parce que cette partie-là n'est que très peu boisée ou pas boisée du tout.
4 Donc, s'agissant de tirs et du massacre ou d'un prétendu massacre, il faut
5 qu'il y ait beaucoup quand même beaucoup plus de tirs qu'on en a entendu.
6 Q. Cette ravine, ce site de la ravine pouvait-il être vu à partir des
7 points d'observation occupés par la Mission de Vérification ?
8 R. Même à l'œil nu, on pouvait le voir.
9 Q. Fort bien. Monsieur Janicevic, à l'époque de la réalisation de cette
10 opération, avez-vous eu des contacts avec vos différents postes
11 opérationnels, avez-vous été informé pendant et après les événements de
12 Racak de quoi que ce soit de complémentaire au sujet de ce secteur ?
13 R. Moi, c'était presque au quotidien que j'avais des contacts avec les
14 agents opérationnels sur le terrain. Pour ce qui est de Racak sur un plan
15 concret, j'ai eu personnellement des contacts avec la personne qui se
16 trouvait à Racak même et qui malheureusement a été tuée par les
17 terroristes. Cet homme m'a informé du fait que, dans la nuit du 15 au 16,
18 le groupe terroriste qui se trouvait là et qui est arrivé du hameau de
19 Luzak et du village de Petrovo avait emmené un certain nombre de
20 terroristes tués pour les enterrer au cimetière de Malopoljce dans le
21 courant de la nuit. On n'a pas enterré les personnes qui étaient
22 originaires de Racak.
23 Q. Monsieur Janicecic, compte tenu de votre participation, de votre rôle
24 dans cette opération antiterroriste, en sus du fait de savoir qu'il y avait
25 des membres de la Mission de Vérification sur les collines et du séjour de
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1 certains des membres de ce groupe de vérificateurs, ont-ils séjourné à
2 Racak ?
3 R. J'ai eu par écrit un rapport de la patrouille de police qui se trouvait
4 au poste de contrôle à l'entrée de Racak ou plutôt sur l'axe Petrovo et
5 Stimlje. Le rapport dit qu'à 21 heures, une jeep de couleur blanche où se
6 trouvait l'ambassadeur Walker aurait passé par ce point de contrôle avec
7 deux personnes et un chauffeur. Ils étaient quatre dans le véhicule. Au
8 bout d'une heure et demie à peu près, le véhicule est retourné avec le
9 chauffeur et Walker, les deux personnes restantes étant resté à Racak ou à
10 Petrovo, enfin dans ce secteur. Ils n'ont pas pu savoir où ces deux là
11 étaient partis, à Racak ou à Petrovo, mais le fait est que le QG de ce
12 Groupe opérationnel de Nerodimlje se trouvait lui à Malopoljce et cela se
13 trouvait sur ce même axe.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela se rapporte à quoi ceci ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 janvier dans la soirée, vers 21 heures
16 du soir.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. C'est juste avant l'opération antiterroriste de Racak.
19 R. C'est exact.
20 Q. Disposez-vous de ce rapport écrit relatif à cet événement ?
21 R. Malheureusement non. Bon nombre d'autres documents pertinents pour ce
22 procès n'existent plus.
23 Q. Le témoin John Crosland, le témoin de la partie adverse a affirmé qu'il
24 a vu William Walker à Racak le 15 janvier 1999, donc à la date même de la
25 réalisation de cette opération antiterroriste. Laissez-moi retrouver cela -
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1 - c'est au 74, un partie de la transcription du témoignage de John
2 Crosland.
3 Il a dit avoir vu, je me réfère à la page 8 003, suite à une question de ma
4 part où je dis : "Il y a quelques instants, vous avez dit que vous avez vu
5 des membres de la Mission de Vérification et vous avez dit qu'à l'occasion
6 de l'interrogatoire principal vous l'avez vu également à Racak à la date du
7 15 janvier." Votre réponse a été de dire que vous les avez vus et que vous
8 avez cru avoir vu l'ambassadeur Walker également; est-ce exact ?
9 "Réponse : c'est exact, Monsieur Milosevic, oui."
10 R. Je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance au colonel Crosland,
11 étant donné qu'il s'agissait d'un membre de l'armée britannique. Ce que
12 j'affirme, c'est que Walker à 16 heures 30 ne pouvait pas se trouver à
13 Racak, étant donné qu'il y avait des combats qui battaient leur plein à
14 Racak. Il y avait ce conflit entre la police et les terroristes. Il se peut
15 que M. Crosland ait parlé d'une période qui a suivi l'opération. Il se peut
16 qu'il ait vu M. Walker le 15 au soir parce que M. Crosland est également
17 descendu à Racak à ce moment-là. Il l'a peut-être confondu avec le 14 parce
18 que, si cela est le cas, cela confirmerait l'information dont je dispose
19 moi-même disant que c'est à cette date-là que l'intéressé s'est également
20 rendu à Racak.
21 Q. Très bien.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que cette transcription du
23 témoignage de John Crosland, cela va de la page 8 003 à 8 006, j'aimerais
24 que cela soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela fait partie du compte rendu de
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1 l'espèce, inutile de le verser.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Alors, cela a la même valeur.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien entendu. C'est déjà versé. Il
4 nous appartient d'y attribuer la valeur qu'il convient.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je suppose que vous allez lui attribuer
6 la valeur qui est celle du compte rendu d'audience.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Janicevic, je vous prie, de vous pencher maintenant sur
9 l'intercalaire 75. Je me propose pour ma part de vous poser quelques
10 questions seulement à son sujet. Je n'ai ici que la version serbe, mais
11 c'est un document émanant de M. Nice, puisqu'il porte un numéro ERN,
12 U0003313, intercalaire 75. Il s'agit d'une traduction d'un document de
13 l'UCK, à savoir de la 121e Brigade appelée Kuma, daté du 30 janvier 1999 à
14 Novo Selo. A quoi cela se rapporte-t-il ? Il est question de toute une
15 série de points, j'aimerais que vous donniez lecture du tout début.
16 R. "Rapport du chef du QG de la 121e Brigade, adressé au chef du QG
17 opérationnel de l'UCK. Partant de l'ordre verbal du chef du QG opérationnel
18 de l'UCK daté du 14 janvier 1999, à 23 heures 30, portant sur l'aptitude au
19 combat et les préparatifs pour l'attaque de la Compagnie 2/121e de ce
20 bataillon, il a été rédigé le présent rapport :
21 "A la date susindiquée, le chef du QG opérationnel de l'UCK a
22 -- "
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il vous plaît, les interprètes
24 vous demandent de ralentir votre lecture, Monsieur Janicevic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reprends la dernière phrase.
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1 "A la date susindiquée, le chef du QG opérationnel de l'UCK a donné l'ordre
2 de mettre en place une équipe de gens pour qu'ils puissent se diriger dans
3 la direction du ravin de Crnoljevo vers les pins de Stimlje pour lancer une
4 attaque contre les forces de l'ennemi en date du 15 janvier 1999, aux fins
5 de venir au secours à nos forces attaquées par l'ennemi à Racak, Petrovo et
6 Belince." Est-ce que vous voulez que je continue ?
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Non. Ce n'est pas nécessaire, les dates sont très importantes, celles
9 qui sont mentionnées ici. Savez-vous qui c'est ce Dragan Shaban ?
10 R. Shaban Dragan est un membre du groupe de terroristes qui a commis
11 beaucoup de crimes, qui a tué bon nombre de personnes.
12 Voyez ce qui figure à l'avant-dernière ligne, il dit : "Mort à
13 l'ennemi, liberté au peuple." Comme on avait coutume de dire : "Mort au
14 fascisme, liberté au peuple", à l'époque.
15 Q. Bien. Est-ce qu'il découlerait de ces quelques lignes dont vous avez
16 donné lecture au début ?
17 R. Il découle de ces quelques lignes, d'après ce que je vois, le fait que
18 les terroristes savaient qu'il allait y avoir une opération antiterroriste
19 d'organisée à Racak ou dans les parages. Ils ne savaient probablement pas
20 où cela aurait lieu, à Racak, Petrovo ou Belince, ils ont dû l'apprendre
21 par une source. Laquelle, je l'ignore. D'après ce qui est dit ici, ils
22 avaient l'intention de lancer des attaques contre les militaires de l'armée
23 de Yougoslavie qui se trouvaient stationnés à Canovica Brdo, parce qu'ils
24 estimaient que l'armée allait également prendre part à cette opération
25 antiterroriste et ceci afin d'aider leurs effectifs à eux à Racak, Petrovo
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1 et Belince.
2 Q. Bien. Ce que vous avez cité ici : "Pour ce qui est de l'attaque contre
3 les forces de l'ennemi à la date du 15 janvier 1999, aux fins de porter
4 secours à nos effectifs à Racak, Petrovo et Belince."
5 R. C'est exact.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, Monsieur Robinson, malheureusement, je
7 n'ai pas de version anglaise, mais, je suppose, étant donné que ce document
8 nous a été fourni par la partie adverse et que chaque page porte un numéro
9 ERN, ils doivent disposer d'une version anglaise et je ne pense pas qu'il
10 soit nécessaire d'en citer davantage que ce qui a été lu par M. Janicevic.
11 Je propose à ce que ces deux intercalaires 75 soient également versés au
12 dossier en guise d'éléments de preuve.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est en anglais. On attend la
14 traduction, donc, cote provisoire en attendant les traductions.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Janicevic, d'après-vous
16 combien y avait-il de terroristes à Racak ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les renseignements que nous avons
18 recueillis de nos agents, ils étaient au nombre de 80 à peu près.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 15 janvier ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 15 janvier. Non, non, je veux dire, de
21 façon générale, il y avait environ 80 terroristes approximativement le 15
22 janvier.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous estimez que c'est un
24 nombre réaliste suffisant d'hommes pour s'affronter non seulement à la
25 police et à l'armée, qui allait entamer une action antiterroriste ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais je n'ai dit que cela avait été
2 l'opération conjointe. Cette action antiterroriste était menée uniquement
3 par la police.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends bien, mais vous dites que
5 ce document - pouvons-nous le voir - s'attendait à une participation de la
6 police et de l'armée.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ce document de la
8 121e Brigade Kuma n'était pas reliée à cette zone d'opération Nerodimlje.
9 Cette unité-ci, elle était reliée à la zone d'opération Pastrik et cette
10 zone fait partie de la municipalité où elle relève de la municipalité de
11 Lipjan. C'est une brigade d'une zone tout à fait différente, la 121e Kuma.
12 Alors, ici il s'agit de la
13 161e Brigade.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je pensais que vous aviez dit ou
15 lu que : "Le 14 janvier, le chef de l'état-major opérationnel de l'UCK
16 avait donné l'ordre de se préparer pour une avancée en direction du ravin
17 de Crnoljevo et du Stimlje en vue d'une attaque -- d'attaquer les forces
18 ennemies, le 15 janvier, et de prêter renfort aux forces attaquées par
19 l'ennemie à Racak, Petrovo." Ce n'est pas ce que vous avez lu ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, c'est ce qui est écrit. D'après-vous, ce
21 n'est pas là une indication du fait que l'UCK voulait aller à Racak parce
22 qu'elle s'attendait à une attaque menée à la fois, une attaque
23 antiterroriste -- une opération antiterroriste menée à la fois par la
24 police et par l'armée du moins, d'après ce que pensait l'UCK.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est le QG opérationnel qui donne des
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1 instructions à une toute autre brigade. A Racak, on avait une partie de la
2 161e Brigade, alors que celle-ci elle était d'une zone tout à fait
3 différente.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais je comprends bien;
5 cependant, ce que vous semblez dire, c'est que l'UCK savait que quelque
6 chose allait se passer. Effectivement, d'après votre déposition l'UCK avait
7 compris que cela se passait à Racak.
8 S'il en est ainsi, ce que je vous demande c'est ceci : est-ce que
9 c'était pour l'UCK d'envoyer 80 hommes alors qu'elle s'attendait à une
10 opération menée à la fois par la police et par l'armée ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si l'opération n'avait pas
12 été réalisée, ce n'est pas 100, mais 500 policiers ou soldats. Ils
13 n'auraient pas pu s'emparer de ces positions. Tout d'abord, parce que les
14 tranchées, où se trouvaient les terroristes a deux niveaux, il y avait des
15 tirs qui venaient des tranchées et pour que la police prenne possession de
16 ces positions sans doute que 50 %, sinon, la totalité des policiers ont été
17 tués s'ils avaient participé à ce genre d'opération.
18 Puis, deuxièmement, ce n'est pas ici un rapport que j'ai rédigé.
19 C'est la première fois que je le vois et il s'agit ici d'une brigade tout à
20 fait différente de zone opérationnelle différente. Ils avaient leur propre
21 système de compte rendu de rapport. La 161e Brigade était engagée sur leur
22 version gauche du rava [phon] de Crnoljevska, en direction de Petrastica,
23 Duga et, entre autres, notamment, Malicevo. Donc, c'est là qu'elle était
24 engagée, et cette zone d'engagement faisait une partie du Groupe de combat
25 opérationnel de l'armée de Yougoslavie. Il s'agissait de la 243e Brigade
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1 mécanisée.
2 Donc, d'après ce qui est dit ici, on prévoyait d'attaquer l'armée à
3 Canovica, c'est ce qu'ils prévoyaient de faire et c'était à Borovina. Est-
4 ce que c'était clair ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce document, est-ce que l'UCK
7 savait qu'il allait y avoir une attaque ou une opération antiterroriste, le
8 15 janvier ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, d'après ce qui est écrit ici,
10 je pense que quelque part, ils ont obtenu ces informations. Je ne sais pas
11 comment ils les ont obtenues. Nous nous avions déjà infiltré chez eux; sans
12 doute que c'était pareil pour eux.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Mais ce que je vous ai entendu
14 dire, c'est que l'UCK savait peut-être qu'il y allait y avoir une attaque
15 et je vous demande si l'UCK savait que l'attaque était fixée pour 15, et
16 que c'était la raison pour laquelle ils préparaient une contre-attaque à
17 l'avance.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, pour cela je ne sais pas. Je ne sais pas
19 si l'UCK le savait ou pas, mais, d'après ce qui est écrit ici dans ce
20 rapport, il est fort probable qu'ils le savaient.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux attirer votre attention sur
23 une chose, Monsieur Robinson, un point de détail, disons ? Le témoin a dit
24 qu'à Racak, il y avait environ 80 membres de l'UCK et ce document émanant
25 de cette brigade nous montre que cette brigade -- ou qu'à partir de cette
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1 brigade, on devrait envoyer un renfort au groupe qui se trouvait à Racak.
2 On parle d'ici d'une attaque contre les forces ennemies le 15 janvier,
3 donc, ce sont ces hommes qui avaient planifié l'attaque.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.
5 M. NICE : [interprétation] Le fait que nous fournissons le document ne dit
6 pas nécessairement d'où il vient, ou si c'est un document authentique. Tout
7 ce que je peux vous dire à propos de ce document c'est qu'il a été fourni à
8 l'application de l'Article 68 du Règlement puisque c'est un chef adjoint de
9 la Sûreté de l'Etat de Serbie qui nous l'a fourni. Donc, c'est un document
10 qui a sa source à la Sûreté de l'Etat, qui a été fourni au bureau du
11 Procureur et qui a été communiqué à l'accusé en tant que -- en application
12 de l'Article 68, c'est tout ce que nous savons.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
14 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 ? Vous nous avez expliqué que, le 15
17 dans l'après-midi, on avait essayé d'effectuer un constat, si je vous ai
18 bien compris. Dites-nous ce qui s'est passé le 16, lorsque le Juge
19 d'instruction est revenu sur les lieux pour effectuer ce constat.
20 R. Cette même équipe et le Juge d'instruction sont revenus sur les lieux,
21 mais, au moment d'entrer au village, ils ont essuyé des tirs des
22 terroristes, ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas parvenu à s'approcher
23 du village. Ils ont donc rebroussé chemin et le constat n'a pas été
24 effectué.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je pense que
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1 nous avons déjà entendu ce qui s'est le 16. Je ne sais pas si ce témoin à
2 quelque chose de nouveau à nous dire. Mais si ce n'est pas le cas, inutile
3 de revenir là-dessus. Passez à un autre sujet.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement tirer une chose au clair.
5 Ici, on a fait état d'une discussion entre le Juge Danica Marinkovic et le
6 général Drewienkiewicz, et je voudrais que ce témoin tire ceci au clair.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez poser cette
8 question.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que l'enquête a été effectuée le 17 et si cela n'a pas été le
11 cas, pourquoi pas ?
12 R. Elle n'a pas se faire le 17 non plus parce que l'équipe n'a pas réussi
13 à arriver sur les lieux à cause de l'attaque des terroristes.
14 Q. Drewienkiewicz, l'adjoint de la Mission de Vérification, quand est-il
15 venu au poste de police de Stimlje ?
16 R. Vers 10 heures.
17 Q. Quand ?
18 R. Le 17 janvier, vers 10 heures.
19 Q. Vous étiez là ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous avez été présent au moment des échanges qu'il y a eu
22 entre le Juge Marinkovic et M. Drewienkiewicz ?
23 R. Oui.
24 Q. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire ?
25 R. Il a dit qu'à Racak, il n'y avait pas de terroristes. Il n'y avait pas
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1 de personnes armées et que Mme Marinkovic pouvait librement entrer avec lui
2 dans Racak pour effecteur cette enquête, avec la protection de la Mission
3 de Vérification. Danica a refusé de le faire et elle a demandé que soit
4 respectée la loi qui exigeait la présence du Juge d'instruction, du
5 procureur adjoint, de l'équipe d'enquête, de la police scientifique et de
6 la police pour assurer la sécurité de l'équipe. Il a refusé d'en parler
7 davantage. Il a insisté pour qu'elle l'accompagne. Elle a refusé, Danica,
8 et elle a dit qu'elle irait si la police l'escortait. M. Drewienkiewicz, à
9 un moment donné a dit ceci, si vous allez effectuer le constat avec la
10 police, ceci va causer un bain de sang et c'est vous qui en serez
11 responsable. Elle a demandé ce qu'il fallait faire. De quel bain de sang il
12 parlait ? Il y a un moment, vous avez dit, a-t-elle dit qu'il n'y avait pas
13 de personnes armées ? Que le village était pratiquement vide, qu'il n'y
14 avait pas de terroristes, pas de civils armés non plus mais il a répondu,
15 "Oui, mais il y a des civils armés là-bas." A ce moment-là, je me suis
16 joint à la conversation et j'ai dit au général, "Il y a un moment, vous
17 avez dit qu'il n'y avait personne et maintenant vous dites qu'ils s'y
18 trouvent des civils armés. Comment est-ce que cela se passe chez vous, en
19 Angleterre. Est-ce que vous n'avez pas des civils armés, des terroristes ?
20 Il m'a dit, "Ne faites pas de comparaisons entre mon pays, ce qui se passe
21 dans mon pays et ce qui se passe ici. Je lui ai demandé si les terroristes
22 n'étaient les mêmes partout dans le monde ?" Là, il n'a pas voulu me
23 répondre. Il a gardé le silence. Après quoi, Danica a donné à l'équipe de
24 se rendre sur les lieux pour effecteur le constat. L'équipe est partie des
25 bureaux, elle est partie sur les lieux et elle est revenue juste à peine
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1 une demi-heure plus tard parce qu'en plus, le véhicule, dans lequel il
2 s'était déplacé, était endommagé et leur travail n'était pas terminé.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Bon, je vais sauter la question qui porte sur le constat. Nous avons
6 entendu ici même, le Juge Marinkovic. Je suis sûr que vous vous souvenez du
7 fait que le constat, c'est le 18, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce qu'il y a eu des blessés parmi les membres de l'équipe des gens
10 tués ?
11 R. Miro Mekic a été tué, le commandant adjoint du poste de police
12 d'Urosevac, le 19 après le constat, alors qu'il essayait de trouver les
13 traces sur les lieux et deux policiers ont été grièvement blessés.
14 Q. Un tué, deux grièvement blessés. Qu'est-ce que les autorités albanaises
15 ont dit, ou les fonctionnaires ont dit des terroristes à Racak ? Est-ce
16 qu'on peut voir une brève séquence qui se trouve à l'intercalaire 76 et qui
17 nous montre cette commémoration, cette cérémonie à Racak ?
18 [Diffusion de cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le texte est lu en Albanais.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de traduction.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 M. NICE : [interprétation] Pas d'interprétation, pas de transcription.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez la diffusion, s'il vous
24 plaît.
25 Est-ce qu'il est possible d'avoir l'interprétation ?
Page 44969
1 Est-ce que la cabine albanaise pourrait nous aider ?
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète albanaise dit qu'elle va essayer.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayons de recommencer la
4 diffusion.
5 [Diffusion de cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Pendant cinq jours d'affilés, on voit que ceci aura peut-être une
8 influence sur la conférence internationale pour le Kosovo et, après cinq
9 journées pénibles de négociation, nous avons finalement réussi à organiser
10 les obsèques particulières, spéciales, pour les gens dans cette partie du
11 village pour que ces obsèques soient libres, dignes et suivies par tous
12 ceux qui voulaient assister à ces obsèques, y compris les médias et les
13 représentants de la communauté internationale au Kosovo. Cette
14 commémoration a eu aussi des échos pour ce qui est de l'issu final,
15 s'agissant du sort que va connaître le peuple kosovar. Il y a eu des
16 contacts, des représentants et nous voulions que l'ambassadeur William
17 Walker participe à ces obsèques et nous avons reçu la confirmation que
18 William Walker avait retardé une visite très importante."
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous
21 voulez poser, Monsieur Milosevic ?
22 [Diffusion de cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "William Walker, qui n'avait pas vraiment fait quoique ce soit pour
25 les Albanais en 1999, lors des funérailles a dit ceci : 'Ce crime contre
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1 l'humanité, les morts de Racak exigent que justice soit faite. Les tombes
2 que j'ai devant moi et c'est là quelque chose de tragique, signifient tout
3 du moins pour moi, elles traduisent la folie, la façon abominable, cette
4 perte abominable, ce gâchis et la futilité d'une violence débridée.'
5 "En novembre 1999, il est revenu au Kosovo et s'est retrouvé parmi les
6 citoyens de Racak mais dans de nouvelles circonstances, en liberté. Il a
7 rendu hommage en déposant une couronne sur les tombes. Il a donc rendu
8 aussi hommage aux personnes tombées à Racak."
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous étions censés entendre ici les
11 déclarations des représentants albanais concernant les événements à Racak
12 parce qu'il y a probablement confusion parce que cette partie-là n'a pas
13 une très grande importance pour ce qui est des questions que je voulais
14 poser. Je crois qu'il y a eu une certaine confusion à ce niveau.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons perdu suffisamment de
16 temps, Monsieur Milosevic, allons de l'avant.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai l'impression moi aussi.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose,
19 Monsieur le Président ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, à quel sujet ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sujet de ce clip vidéo, est-ce que je peux
22 dire quelque chose ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que M.
24 Milosevic avait à l'esprit. Laissons, M. Milosevic vous poser sa question
25 suivante.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Avez-vous vous des informations concernant ce que les représentants
3 officiels albanais ont dit au sujet des personnes mortes à Racak ?
4 R. Je sais que tous les terroristes tués ont été enterrés à un même
5 endroit et on voit, sur cette vidéo, que dans une mosquée que chaque
6 cercueil est couvert du drapeau albanais. Ce n'est jamais la pratique
7 lorsque les personnes décédées sont des civils.
8 Le médecin qui a prétendument procédé à l'autopsie des cadavres qui
9 ont été retrouvés sur les lieux parle d'une autopsie pour ce qui est des
10 causes de décès constatées. Il dit qu'il aurait, par la force, été procédé
11 à l'arrachage de certains organes sur des cadavres. Je ne me souviens plus
12 exactement de ce qu'il avait dit, mais cela, et j'ai vécu longtemps là-bas,
13 j'y ai vécu 50 ans, je n'ai jamais vu le cercueil d'un civil décédé couvert
14 du drapeau albanais, ici, tous les cercueils sont couverts de drapeaux
15 albanais.
16 Q. Très bien. Je crois que nous pouvons aller de l'avant. Je vous prie de
17 vous pencher sur l'intercalaire 77. Il s'agit d'un texte rédigé à la main,
18 un rapport quotidien et nous avons une version serbe de ce rapport.
19 J'aimerais que, très brièvement, vous nous disiez ce que dit ce rapport
20 journalier de cette 161e Brigade appelée Ahmet Kaciku.
21 R. Cette brigade a reçu son nom d'après le commandant d'une brigade, de la
22 183e, qui est mort le 19 janvier à Racak le même jour où l'adjoint du
23 commandant Mekic a été tué. Dans un rapport daté du 28 avril, on parle d'un
24 commandant à eux qui s'appelait Dula et Daja, il parle d'une colline
25 Bagdasit et de l'utilisation d'une mitrailleuse de 12,7 millimètres --
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1 M. NICE : [interprétation] Quelle est l'origine de ce document ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Monsieur
3 Milosevic, ce qui en est de l'origine de la provenance de ce rapport ?
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de l'origine de ce
6 document ?
7 R. Ce document je l'ai eu entre les mains en 1999, au mois d'avril. Ce
8 document a été saisi à l'occasion de l'opération antiterroriste au village
9 de Jezerce. En sus de ce document, il y avait toute une série d'autres
10 documents saisis là-bas et ils ont été tous confiés au département de la
11 Sûreté de l'Etat à Urosevac pour être transmis à la centrale de la Sûreté
12 de l'Etat à Belgrade.
13 Q. Bon. Est-ce que c'est une unité, au sujet de laquelle vous avez dit que
14 vous avez saisi des documents et on voit que cette unité avait des mortiers
15 à sa disposition et il est question également d'un secteur géographique
16 dont nous avons déjà parlé au sujet de Racak, alors cette unité et ce
17 matériel-là ont-ils quoi que ce soit à voir au moment du pilonnage de Racak
18 pendant l'opération antiterroriste, pas en fonction de ce que vous auriez
19 eu ouï dire, mais est-ce que vous en savez vous-même ?
20 R. Lors de la réalisation de cette opération antiterroriste à Racak, les
21 seuls à avoir pilonné, c'étaient les terroristes, je vous l'ai dit à coups
22 de mortier de 60 millimètres parce que ce sont les mortiers qu'ils avaient
23 et ils avaient des lance-roquettes portatifs de 500 millimètres. Bien
24 entendu, ils se sont servis également d'une mitrailleuse antiaérienne de
25 12,7 millimètres qui se trouvait à deux endroits sur des hauteurs au-dessus
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1 de Racak au mont Krcine et sur la montée de la route dans la direction de
2 Petrovo.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de lire ce
4 document ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je vous parle de ce dont je me souviens.
6 Cela, c'est un document qui date d'une période ultérieure, qui est datée du
7 28 avril, mais si besoin est, je peux vous donner lecture de ce qui est
8 dit. Je peux lire si vous voulez ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je ne veux pas que vous le
10 lisiez. Si M. Milosevic veut que vous témoigniez à ce sujet, il peut vous
11 demander de résumer.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment savez-vous qu'il s'agit d'un
13 document saisi, plutôt de l'un de ceux qui ont été saisis ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ce n'est qu'à ce moment-là, que nous
15 avons saisi une documentation énorme dans ce secteur opérationnel, le
16 secteur de Jezerce. C'est la zone opérationnelle de Nirodimlje en fait.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est vous qui avez apporté
18 ce document avec vous lorsque vous êtes arrivé à La Haye ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce document a été fourni par la centrale
20 de la direction au département de la Sûreté de l'Etat, et cela a été fait
21 en juin.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela a été fourni à qui ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les conseillers de la Défense qui me
24 l'ont communiqué à Belgrade.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sont les associés juridiques de
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1 l'accusé, n'est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Momo Raicevic lui-même.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Janicevic, est-ce que ce document au 78 comporte un journal
8 rédigé en langue albanaise, rédigé à la main ?
9 R. Oui.
10 Q. Ici, il a été tiré du premier cahier quelques pages de traduction qui
11 se rapportent au conflit à Racak. J'aimerais que vous donniez lecture sur
12 tout le journal ces quelques citations extraites.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, essayez de
14 savoir d'où vient ce document, qui l'a rédigé. Posez ce genre de question.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du journal Baskim Ndrecaj. Premier
16 cahier de cette unité de Baskim Ndrecaj, une unité spéciale concernant leur
17 participation aux différentes opérations et conflits. Ce journal, comme
18 vous pouvez le voir sur les photocopies, est manuscrit en langue albanaise.
19 On a arraché quelques citations et nos instances chargées de la sécurité se
20 sont saisies de ce document et mes collaborateurs l'ont obtenu de la part
21 de ces services-là.
22 M. NICE : [interprétation] On aurait pu le faire n'importe où, ou il
23 pourrait venir de n'importe où. Aucune fiabilité, aucun indice de
24 fiabilité. Il ne faudrait pas que ce document soit versé au dossier.
25 Mme HIGGINS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au
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1 témoin s'il sait quelque chose à propos de ce document en guise de
2 confirmation simplement ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous savez une
4 connaissance quelconque de ce document ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a également été saisi au QG de la
6 161e Brigade dans la zone opérationnelle de Nerodimlje site de Jezerce.
7 Avec les autres documents, ce document-ci a été communiqué au département
8 de la Sûreté de l'Etat et Momo Raicevic le conseiller juridique de l'accusé
9 a obtenu cette copie moyennant bordereau.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous l'aviez vu auparavant,
11 vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu auparavant et c'est suite à mon
13 initiative qu'il a été présenté une demande auprès du service approprié
14 afin qu'il soit communiqué à ce Tribunal.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous dites, "auparavant," c'est
16 quand exactement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Auparavant, je l'ai vu auparavant, j'entends
18 en 1999, si c'est ce que vous me demandez. Avec la documentation saisie, le
19 reste que les policiers m'ont apporté. Je l'ai réexpédié au département de
20 la Sûreté de l'Etat, qui lui, a transmis au-delà.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez cette question,
23 Monsieur Milosevic, et n'oubliez pas qu'il ne reste plus que 15 minutes
24 d'audience.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je le comprends parfaitement bien, mais je ne
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1 pourrais pas terminer aujourd'hui mon interrogatoire principal, Monsieur
2 Robinson.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Pour gagner du temps, donnez-nous une citation du passage qui se
5 rapporte seulement au 16 janvier 1999. Que dit-on ici ?
6 R. Le 16 janvier 1999, qui dit : "Aujourd'hui, aussi, il y a eu des
7 conflits à Petrovo et à Racak. Les conflits ont été violents et se sont
8 déroulés du matin au soir -- "
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vous demande de ralentir lorsque
10 vous donnez lecture d'un texte.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il y a eu également des conflits aujourd'hui
12 à Petrovo et Racak, les conflits ont été violents et se sont déroulés du
13 matin au soir. L'ennemi a tenté d'entrer dans le village aux fins de
14 s'emparer des cadavres massacrés de la journée d'avant. Nous étions, là,
15 l'unité complète. Nos positions étaient celles des soldats de l'équipe
16 Guri, aujourd'hui nous avons, à trois reprises, repousser et refouler les
17 forces serbes et nous leur avons portées des pertes en matériel et en
18 infanterie."
19 Q. Donc, il dit qu'aujourd'hui, aussi il y a eu des conflits à Petrovo et
20 à Racak. Le 15, il parle de ce qu'ils ont communiqué à leurs bataillons
21 comme quoi il s'agissait de sortir sur les positions occupées par les
22 soldats de l'unité Guri qui veut dire Kamen, Kameni
23 --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'allez pas
25 parler de ce qui est indiqué en ce qui concerne le 15 janvier ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lui ai demandé de donner lecture de la
2 partie centrale qui dit : "Aujourd'hui, aussi, il y a eu des conflits à
3 Petrovo et Racak."
4 Donc, les conflits se poursuivent.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur, donnez-nous lecture de ce qui est dit pour le 15.
7 R. "Vendredi, 15 janvier 1999, les gens du bataillon nous ont informé de
8 la nécessité de nous préparer pour sortir sur les positions immédiatement.
9 Suite à 15 minutes de reconnaissance de la situation, nous sommes revenus
10 vers la base. Lorsque nous sommes partis à la caserne, nous avons vu qu'ils
11 avaient déjà ramené des blessés de Petrovo et de Racak. Nous avons demandé
12 à ce qu'on nous transporte en voiture jusqu'à un endroit où il avait lieu
13 les conflits. C'est avec deux voitures que nous sommes allés vers Petrovo
14 Selo. Nous avons demandé aux villageois où se trouvaient les positions de
15 nos soldats. Nous avons rejoint les soldats de l'unité Guri (Kamen). Il y
16 avait là Zija Baskim, Ibis, Saip, Bekim, Hazir, Xhevet, Betim, Amir, Husen,
17 Besim Salja. A ce moment-là, la jeep du commandant Abi est arrivée. Les
18 commandants Guri et Abi ont voulu réattaquer mais ne l'ont pas fait parce
19 qu'il y avait à proximité la mission de l'OSCE. Nous avons placé les
20 mortiers pour attaquer mais l'ennemi s'est retiré. Nos positions se
21 trouvaient à 300, à 500 mètres de l'ennemi. Lorsque nous sommes revenus
22 chez Guri, c'est avec Hamdija que nous avons pris trois soldats blessés de
23 Racak et nous les avons mis dans une fourgonnette pour les emmener jusqu'à
24 l'hôpital de Pagarusa. Nous avons bien fait le trajet et nous sommes
25 revenus à 4 heures 30 à notre base. Baskim Ndrecaj."
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1 Q. On parle ici de trois soldats blessés de Racak.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous poser une question.
3 Les trois ou quatre premières lignes que vous avez lues font état de
4 blessés à Petrovo et Racak. Est-ce que c'est vraiment ce que le texte dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit Recani, mais la traduction est
6 mauvaise. Parce que Petrovo et Recani se trouvent à 50 kilomètres l'un de
7 l'autre. Donc là, à l'évidence, c'est une erreur de frappe.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, ce n'était pas Racak ? Merci.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce qu'ici à la fin dans les trois dernières lignes là dans -- quand
11 vous dites : "Quand nous sommes revenus chez Guri avec Hamdija, nous avons
12 ramassé trois soldats blessés de Racak." Est-ce qu'on dit Racak ou autre
13 chose ?
14 R. On dit Racak.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à l'avant-dernière ligne de ce texte.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'en suis
17 conscient.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Fort bien. Est-ce qu'ici on s'est servi du terme "soldat" ?
20 R. Oui.
21 Q. Il s'agit de soldats blessés de Racak.
22 R. Oui.
23 Q. C'est la date du 15 ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Le 16, ils disent : "Aujourd'hui aussi, il y a eu des conflits à
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1 Petrovo et à Racak." Vous l'avez déjà lu. Que cela nous dit-il, Monsieur
2 Janicevic ?
3 R. Ceci dit que les terroristes savaient que l'opération était en cours et
4 ils se sont organisés pour résister, ou plutôt pour aider les terroristes
5 qui se trouvaient à Racak. Baskim Ndrecaj, c'était le commandant de l'unité
6 spéciale qui était stationnée à Budakovo. Budakovo, Racak et Luzak se
7 trouvent à quelque 10 kilomètres de là par des routes assez mauvaises.
8 Q. Bien. Je crois que nous pouvons en finir avec ce volet. Nous allons
9 passer à un sujet autre, Monsieur Janicevic. Au sujet de ce groupe de
10 terroristes qui s'appelait 161e Brigade de l'UCK vous avez parlé d'une 162e
11 Brigade, où intervenait-elle ?
12 R. La 162e intervenait sur le territoire de Kacanik.
13 Q. Est-ce que, sur ce territoire, il y avait également son QG ?
14 R. Oui.
15 Q. Où se trouvait ce QG de ce groupe terroriste ?
16 R. Le QG de ce groupe terroriste se trouvait au village d'Ivaja,
17 territoire de la municipalité de Kacanik.
18 Q. Qui se trouvait être le commandant de ce QG ?
19 R. Ibri Ilazi [phon] surnommé, je n'arrive plus à me souvenir de son
20 surnom. Cet Ibri Ilazi, un ex-employé du service --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il faut nous
22 arrêter car M. Nice avait sollicité cinq minutes pour aborder un sujet
23 particulier.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.
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1 M. NICE : [interprétation] Ceci ne concerne pas le témoin.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous pouvez vous
3 retirer, mais soyez de retour dans ce prétoire, lundi à 9 heures.
4 [Le témoin se retire]
5 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que soit consigné au dossier de
6 l'espèce une préoccupation qui est la nôtre à la suite de la déposition
7 d'hier où l'accusé, à mon humble avis, s'est mal comporté envers la
8 Chambre, et ceci à des fins détournées très claires, objectifs qu'il a
9 peut-être en partie réalisés. C'était au moment des questions
10 supplémentaires posées à l'accusé, il a demandé le versement d'une séquence
11 vidéo montrant Lord Ashdown. Cela a été montré et présenté en bloc sans
12 analyser de près ce qui était montré et c'était fait intentionnellement
13 pour montrer qu'il y avait un lien entre ces différentes parties. C'était
14 suivi d'une question et M. le Juge Bonomy a reconnu qu'elle était dénouée
15 de fondement. Lorsque l'accusé a laissé entendre que Lord Ashdown avait dit
16 que c'était scandaleux. C'était un scandale pour les personnes auxquelles
17 il parlait. Apparemment, l'accusé a voulu dire que c'était l'UCK qui avait
18 des armes de si mauvaises qualités.
19 Nous avons supporté ce genre d'affront de la part de l'accusé à maintes
20 reprises et nous avons laissé dire les différentes choses qu'il a dites à
21 propos de l'un ou de l'autre. Ce qui jamais ne serait autorisé si c'était
22 vraiment un avocat. Nous avons gardé le silence pour que le procès avance,
23 mais ceci peut avoir une incidence très grave. J'ai été contacté par Lord
24 Ashdown qui - c'est bien normal, vous le savez - est concerné car il a une
25 fonction d'officier international très importante et il a fait remarquer
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1 que ce que l'accusé avait fait hier pouvait avoir des effets très délétères
2 sur le terrain. C'était une publicité que recherche manifestement l'accusé
3 et je voudrais faire acter au dossier de l'audience, de l'espèce quelque
4 chose qui ont été dites hier.
5 Il y avait une séparation très nette entre les personnes vêtues de
6 l'uniforme de l'UCK et les personnes qui produisaient des armes, armes que
7 regardait Lord Ashdown. Il n'y a pas d'identité commune entre l'UCK et les
8 personnes qui montraient ces armes.
9 Deuxième point, Lord Ashdown en a longuement parlé lors de sa déposition,
10 en fait, devant vous, ici même. Il y a quelques années de cela. Pour ce qui
11 est de cet examen, de cette inspection des armes, il vous a relaté ce que
12 lui avait dit les villages qui lui avait montré ces armes.
13 Troisième point, pour ce qui est des personnes qu'on a vu dans la troisième
14 séquence de ce recueil ou de cette compilation. C'était des hommes jeunes.
15 Il en a parlé très longtemps et longuement plus exactement dans le deuxième
16 volume de son journal, page 286. Si on laisse qu'il y a une partialité de
17 la part de Lord Ashdown, je crois que l'accusé aurait du avoir la décence
18 de regarder de près ce journal de Lord Ashdown. Dans une note, il aurait vu
19 que, non seulement Lord Ashdown dit qu'il rapporte ce qui lui a été dit à
20 propos de la raison pour laquelle on produisait ces armes, mais Brian
21 Donnelly, son collègue, dit qu'il a un certain doute, certains soupçons
22 pour dire que la personne qui lui est présentée peut être membre de l'UCK.
23 Ce qui a été présenté hier de façon très malhonnête, cela a toujours été la
24 déposition de Lord Ashdown. Ce qui a été publié auparavant, de façon
25 détaillée et complète.
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1 Ces conséquences de ce qui a été fait hier ne seront pas graves. Mais pour
2 certaines personnes, ce ne sera pas. C'est peut-être plus grave pour
3 quelqu'un comme Lord Ashdown et je voulais le dire pour que ce soit acté.
4 Je précise que Lord Ashdown est tout à fait prêt de venir vous en parler
5 davantage s'il y a des questions qui ont été posées ou des objections qui
6 ont soulevées par des témoins comparaissant récemment à propos de sa
7 position.
8 Merci de m'avoir donné le temps de m'expliquer.
9 [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, M. Nice.
11 M. NICE : [interprétation] Nous avons préparé un jeu de documents. C'est le
12 Règlement de service. On y a fait référence. Ce n'est pas encore une pièce.
13 C'est assez volumineux. On les apporte sur les chariots tous les jours. Le
14 chariot se remplit aisément. Alors, si la Chambre veut les avoir
15 maintenant; si ce n'est pas le cas, nous allons les garder dans nos bureaux
16 parce que je sais que, tout au tard, on se posera la question de ce
17 règlement de service.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas très bien suivi ce troisième
19 point en ce qui concerne Lord Ashdown.
20 M. NICE : [interprétation] Vous voulez dire s'il est disponible, s'il est
21 prêt à revenir ?
22 M. ROBINSON : [interprétation] Non, non. C'est la référence à ce collègue.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 286.
24 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. La totalité de son journal n'a pas
25 été versé au dossier, mais, dans ce livre, il relate comme il l'a fait
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1 envers nous ce qui lui a été dit.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand vous parlez du livre, c'est le
3 livre de Lord Ashdown.
4 M. NICE : [interprétation] Oui. C'est le titre : "Journal." C'est donné. Il
5 a deux volumes et il fait le même récit. Il explique comment on lui a
6 produit ces armes. On lui avait dit que c'étaient des armes que l'UCK
7 devait donner à la JNA. Il parlait d'un commerce corrompu.
8 On parle d'un garage, mais la personne qui s'y trouve apparaît un peu plus
9 tôt dans le récit que fait Lord Ashdown. Pour être tout à fait équitable,
10 je vous fais part de ce qu'il dit dans cette note. Donnelly était à
11 l'époque son collègue ou son compagnon de voyage et il lui a dit depuis
12 qu'il soupçonnait fortement que cet homme était un membre de l'UCK.
13 Tout ce que nous avons vu a été dit dans sas déposition par Lord Ashdown.
14 C'est établi à l'époque des faits et c'est Lord Ashdown qui s'en est chargé
15 lui-même et tout ce qui a dit hier à son propos est fort malencontreux.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson. Monsieur Robinson.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a déjà eu l'occasion de
19 vous faire ce reproche, d'abuser de la procédure qui est la nôtre. C'est
20 une procédure uniquement judiciaire et qui n'a aucune autre finalité.
21 Quelquefois, nous ne relevons pas ce que vous faites, parfois nous le
22 faisons quoiqu'il en soit. Je vous rappelle que cette procédure ne saurait
23 être utilisée à des fins qui ne seraient pas des fins judiciaires.
24 Nous allons maintenant lever l'audience. Je remercie M. Nice de nous avoir
25 apporté ces explications.
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1 L'audience reprendra lundi à 9 heures.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'estime que l'acception de
3 l'explication apportée par M. Nice est tout à fait inobjective parce que le
4 film en dit suffisamment long, de quoi il s'agit. On voit déjà en uniforme
5 de l'UCK et on y voit dans l'ordre, fusil par fusil, essayer, examiner par
6 Ashdown. Est-ce que c'était cela le rôle qui était le sien au Kosovo --
7 M. NICE : [interprétation] Il répète. Il le refait. Est-ce que je peux
8 intervenir ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience.
10 M. NICE : [interprétation] Puis-je avoir une minute ? Parce que l'accusé
11 fait exactement ce qu'il a fait hier. Il a des intentions mal --
12 Il est vraiment mal intentionné parce que le film et le livre le montrent
13 sans aucune équivoque. Lord Ashdown a rencontré de l'UCK, le long de la
14 route, et il a parlé à ces deux jeunes hommes en uniforme. Il le dit
15 clairement. Après, il dit être allé ailleurs comme le montre d'ailleurs la
16 vidéo. Il montrait clairement qu'ensuite, il a parlé à un groupe de
17 personnes. C'est là qu'on l'a vu en train de regarder les hommes qui
18 avaient été rassemblés et cela a été quelque chose de différent. Cela a été
19 présenté de façon différente.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, nous avons ces
21 éléments de preuve dont nous avons été saisis.
22 L'audience est levée. Elle reprendra lundi à 9 heures.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi 3 octobre
24 2005, à 9 heures.
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