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1 Le lundi 3 octobre 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous en mesure de suivre votre
7 interrogatoire principal, Monsieur Milosevic ?
8 LE TÉMOIN: BOGOLJUB JANICEVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janicevic.
12 R. Bonjour, Monsieur le président.
13 Q. Veuillez, m'indiquer, je vous prie, où se trouvait le QG de la 162e
14 Brigade à laquelle nous étions passés juste vers la fin de notre journée de
15 travail vendredi.
16 R. Jusqu'en automne 1998 ce QG n'avait pas de siège permanent. Ils ont
17 souvent changé de site. A compter de 1998, le QG a été installé à Ivaja.
18 Q. A Ivaja, dites-vous ?
19 R. Oui, au village d'Ivaja.
20 Q. Bien. Est-ce qu'une partie du journal d'Hajrusha Kurtaj, à
21 l'intercalaire 79, constitue une chose de lier à leur existence et à leurs
22 activités ? Avez-vous cette pièce-là sous les yeux ?
23 R. Juste un moment pour que je puisse la trouver. Vous avez dit 79, n'est-
24 ce pas ?
25 Q. Oui.
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1 R. C'est bon. C'est Hajrusha Kurtaj, adjoint du commandant du groupe de
2 Kacanik, de cette organisation terroriste, alors, cela n'a pas encore été
3 déclaré comme étant une 162e Brigade. Nous parlons maintenant du mois
4 d'août, moment où nous avons essayé de l'arrêter ainsi qu'un autre
5 terroriste dans leur maison et il a été tué ainsi que deux autres personnes
6 en cette occasion-là.
7 Q. Que contiennent ces deux documents ? Parcourons-les brièvement,
8 Monsieur Janicevic. Mis à part la liste d'armes, qu'est-ce que c'est ces
9 photographies que l'on peut y retrouver au côté de ce journal ?
10 R. Ce sont les photographies des terroristes qui se sont entraînés pour un
11 usage de cette mitrailleuse lourde antiaérienne de 12,7 millimètres, et sur
12 le territoire de Kacanik, au printemps -- et cela part de printemps 1998,
13 secteur de Kacanik.
14 Q. Qu'est-ce qu'on met comme insigne ? Qu'est-ce qu'on retrouve comme
15 insigne sur les uniformes de l'UCK ?
16 R. Les uniformes sont noirs et ils portent des emblèmes de l'UCK. L'un
17 d'entre eux avait un uniforme vert olive avec un casque. On montre cela
18 avec des cartouchières et on peut le placer sur le rétroprojecteur. On le
19 voit avec une mitrailleuse de 12,7 millimètres.
20 Q. Oui. Cela, ce sont des photos en noir et blanc.
21 R. Oui, en effet.
22 Q. Ne perdons pas de temps à mettre tout cela sur le rétroprojecteur. Je
23 crois que tout un chacun dispose de ce jeu.
24 R. En plus de ces photos et d'autres éléments parlant de relations
25 personnelles entre différents terroristes dans ce groupe de Kacanik en tant
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1 que tel, il y a ici une liste d'armes concernant les armes apportées par
2 les uns ou les autres, apportées d'Albanie. On parle de munitions. On parle
3 de 60 ou 70, probablement, caisses de munitions. Cinquante couvre-chefs, 50
4 gilets, armes automatiques, 26 complets.
5 Q. Oui. On a les photos, on a l'aperçu, Kacanik. Il s'agit de le
6 caractériser du point de vue de la situation liée à la sécurité et aux
7 activités des terroristes.
8 R. Kacanik, à partir du mois de novembre a connu une expansion des
9 activités terroristes, et l'intensification de ces activités terroristes a
10 commencé à compter de la mi-février 1999.
11 Q. Bien.
12 R. C'est là que les premiers enlèvements ont commencé.
13 Q. Bien. Dites-moi, Monsieur Janicevic : comment avez-vous appris des
14 activités ou avoir connu des activités de cette
15 162e Brigade ? Qu'avez-vous su au sujet du QG, de son commandant, et le
16 reste ?
17 R. L'une des informations qui a confirmé celle que nous avions déjà en
18 notre possession auparavant, cela a été recueilli par des relations des
19 amis ou personnes qui ont eu des contacts avec les membres de notre
20 service, et ce journal n'a fait que confirmer ce que nous savions d'ores et
21 déjà jusque-là.
22 Q. Dans ces intercalaires - et je tiens à vous rappeler qu'il s'agit du
23 18,1, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 27 - dans l'intercalaire -- donc, de cet
24 aperçu de l'intercalaire 18, suivant les points que j'ai énumérés, y
25 retrouve-t-on les informations qui parlent des activités déployées par la
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1 162e Brigade ?
2 R. Oui, il y a là des informations et notes de service qui parlent des
3 activités de la 162e Brigade de l'UCK.
4 Q. D'après les connaissances opérationnelles qui étaient les vôtres,
5 quelles étaient les missions de cette brigade et de leur QG, et des
6 effectifs tout entiers de la brigade ?
7 R. Les missions de la 162e Brigade peuvent être subdivisées en trois
8 phases.
9 Q. Si c'est le cas, dites-moi, brièvement : quelle est la première phase ?
10 R. La première phase a consisté à rendre massive l'organisation terroriste
11 et collecter l'argent pour --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic et Monsieur
13 Janicevic, les interprètes vous demandent de ralentir et de faire une pause
14 entre les questions et les réponses.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense également que
16 M. Janicevic devrait reprendre sa réponse. Mais, avant de le faire,
17 s'agissant de votre témoignage relatif à l'origine de ces documents, vous
18 dites que ces photographies ont été saisies ensemble avec le journal ici
19 présent.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les photographies ont été jointes au journal
23 avec le reste de la documentation communiquée au service qui s'occupait des
24 questions liées au terroriste dans notre Etat.
25 Est-ce que je peux répondre maintenant à la question ?
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu trois phases. La première phase a
3 consisté à collecter les moyens matériels et techniques et s'efforçait de
4 rendre massive cette organisation terroriste. La deuxième phase a consisté
5 à une élaboration de plan visant à sécuriser les passages de la frontière
6 sans incident pour les volontaires et les terroristes qui venaient
7 d'ailleurs et pour les mercenaires venant de l'étranger. La troisième phase
8 a été celle qui s'est traduite au travers d'attaques terroristes elle-même,
9 et actions terroristes, d'enlèvements de citoyens, assassinats de Serbes et
10 d'Albanais qui n'étaient pas d'accord avec cette politique terroriste de
11 l'UCK.
12 Cela a commencé pratiquement durant la deuxième moitié de février.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Dans cet intercalaire 18, retrouve-t-on bon nombre d'information le
15 confirmant, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. S'agissant de ce qui s'est trouvé sur cette partie de votre secteur à
18 vous, concernant Kacanik, et le site au sens restreint du terme, avez-vous
19 analysé les renseignements relatifs aux Albanais, Serbes, et autres tués,
20 policiers, et autres ?
21 R. Nous avons analysé les assassinats.
22 Q. C'est là la partie qui se subdivise par municipalités, avec décès,
23 enlèvements, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bon. Point est nécessaire d'y revenir. Alors, ce secteur de Kacanik est
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1 caractérisé par quoi ?
2 R. Cela se trouve au côté de la frontière de l'Etat, et cela longe la
3 frontière sur 47 kilomètres. La situation est plus avantageuse par rapport
4 à celle de l'Albanie. D'abord le secteur est plus peuplé que celui qui se
5 trouve de l'autre côté de la frontière albanaise, et il faut bien moins de
6 temps pour passer clandestinement -- traverser clandestinement la frontière
7 si l'on compare cela avec la frontière Yougoslavo-Albanaise.
8 Les terroristes avaient cela à l'esprit lorsqu'ils ont installé leur 162e
9 Brigade dans ce secteur-là et lorsqu'ils ont confié la mission de ne pas
10 trop s'exposer -- de ne pas trop déployer d'activités terroristes et
11 d'attendre jusqu'à la mi-février 1999, pour dissimuler leurs activités --
12 pour les camoufler et pour faire venir clandestinement et semi
13 clandestinement les mercenaires, les volontaires, et les armes avec les
14 volontaires.
15 Q. Monsieur Janicevic, vous avez expliqué les intercalaires 51 à 59, et
16 vous avez dit, entre autres, qu'on ne faisait de même indépendamment du
17 fait de savoir si les victimes étaient des Albanais, des Serbes, des
18 policiers, des militaires ou ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous
19 parler de cas où les victimes étaient des Albanais et où il a été procédé à
20 des constats sur les lieux ?
21 R. Je peux vous citer toute une série d'exemples. Par exemple, sur le
22 territoire de la municipalité de Stimlje, Nazmija Ljui [phon] a été tué sur
23 le secteur de Zborce. Cela se trouve à deux kilomètres 500 de Stimlje dans
24 la forêt, parce que son frère avait été réserviste du poste de police de
25 Stimlje.
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1 Q. A l'intercalaire 80, retrouve-t-on des photographies relatives au
2 constat effectué après l'assassinat de cet Albanais ?
3 R. Oui. Ce sont les photos de feu Nazmija Ljui.
4 Q. Que montrent les autres photos ?
5 R. Les autres photos ce sont des photos prises sur les lieux après constat
6 une fois que l'assassinat a été déclaré -- signalé à la police par son
7 frère. On retrouve des éléments de vêtements, des bottes, une charrue sur
8 laquelle il a été transporté dont il s'était muni pour transporter du bois
9 à l'intention de sa famille.
10 Q. Il se trouvait en train de vaquer à ses occupations journalières. Il a
11 été rien que parce que son frère a été réserviste dans les rangs de la
12 police.
13 R. C'est exact.
14 Q. Est-ce qu'une façon analogue le constat, lié au meurtre de plusieurs
15 Albanais déjà mentionnés par nos soins, se retrouvait à l'intercalaire 54 ?
16 A. Oui.
17 Q. Que nous avons parcouru et qui se rapporte également à Kacanik ?
18 R. Oui.
19 Q. Il s'agit de Mahmut Daliste et Camil Reka --
20 R. Pour Mahmut Daliste, il n'y a pas eu de constat sur les lieux parce que
21 nous ne savions pas qu'il avait été tué. La première information disait
22 qu'il avait été enlevé et ce n'est qu'ultérieurement que nous avons appris
23 qu'il a été assassiné de façon bestiale et qu'on l'a gardé pendant deux
24 jours devant une maison dans une rue de Kacanik. C'est de cette façon qu'on
25 faisait pas peur à la population à le montrant et en montrant quel serait
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1 le sort de ceux qui ne se trouvaient pas à leur côté mais qui seraient du
2 côté des autorités serbes.
3 Q. Pour ce qui est du point 1, déportation, paragraphe 63(j) dans la
4 version en langue serbe, il est dit : "Pendant cette période allant du 24
5 mars jusqu'au 14 avril, les effectifs de la RFY et de la Serbie ont attaqué
6 et pilonné des villages dans le secteur d'Urosevac." Urosevac est la
7 localité centrale de la municipalité, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. On parle de : "Biba, Prelez, Rak et Staro Selo, et ils ont tué un
10 certain nombre d'habitants. Après le pilonnage, les effectifs de la Serbie
11 et de la RFY sont entrés dans certains villages entre autres Papaz et
12 Sojevo, et les Albanais de ces localités ont fui les dites localités
13 lorsque les Serbes sont entrés."
14 On parle des maisons quittées par les habitants, et on dit : "Que les
15 personnes déplacées sont parties vers Urosevac où la plupart d'entre elles
16 sont montées à bord de train qui les ont emmenées à Djeneral Jankovic."
17 Ensuite, les forces serbes leur auraient ordonné de marcher de la frontière
18 en suivant la voie ferrée. D'autres ont voyagé en convois. A la frontière,
19 les forces serbes leur ont confisqués tous leurs papiers.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question, Monsieur
21 Milosevic ?
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Ma question est la suivante : les dires figurant dans ce paragraphe-ci,
24 ah, il y a plusieurs allégations, je suppose que vous en avez pris
25 connaissance, cela se trouvait-il être exact ou pas ?
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1 R. Je ne sais pas comment cela pourrait se trouver exact si l'on sait qu'à
2 compter du 24 mars au soir, dans tous ces villages, il y a eu une unité de
3 l'armée de Yougoslavie d'installer. Pourquoi se tirait-on à l'artillerie
4 sur soi-même ? Cela est d'un.
5 De deux, les villages tels que Staro Selo, ou, plutôt, Sojevo et
6 Kamena Glava, et en partie Staro Selo, ont été le site où se sont installés
7 les chars. L'aviation les a battus tous les jours. Les trois transporteurs
8 ou blindés de transporteur de troupes ont été touchés par les obus et
9 détruis. Jusqu'à la fin de la guerre, les effectifs de l'armée de
10 Yougoslavie s'étaient trouvés dans ces villages, je ne vois pas de raison
11 donc pour laquelle ces effectifs-là se pilonneraient eux-mêmes.
12 Q. Pour ce qui est du pilonnage vous nous avez répondu. Qu'en est-il
13 puisqu'il y a également déportations, au paragraphe que l'on affirme que
14 les effectifs de la Serbie et de la RFY, comme on les qualifie d'habitude,
15 ont expulsé la population de ces villages et les ont dirigés vers des
16 trains pour les transporter vers la Macédoine.
17 R. Ce n'est pas vrai dès que les bombardements ont commencé, il y a eu des
18 évacuations de villages à partir de la municipalité d'Urosevac toute
19 entière et, notamment de Kacanik, parce qu'on a supposé qu'il y aurait
20 éventuellement arrivé de troupes terrestres de l'OTAN sur le territoire de
21 la Serbie. Ce que j'affirme c'est que les effectifs de la RFY et de la
22 Serbie n'ont pas expulsé de population. Il y a maints exemples qui disent
23 que les villages dans ces parages sont restés intacts et aucun villageois
24 n'est parti. Rahovica, Crnoljevo, par exemple, Srpski Babus, Srpski Babus,
25 c'est un village à 100 % serbe et il n'est pas resté plus de dix habitants.
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1 Après la guerre, le village a été rasé. Il n'est pas resté une seule
2 maison.
3 Q. Donc, vous voulez dire que ce village serbe a fui et il ne restait que
4 dix habitants ?
5 R. Oui. Il n'y a que dix habitants. A Staro Selo, il n'est pas resté plus
6 de dix habitants si ce n'est pas le cas de la totalité des dix habitants.
7 Mais plus de 50 % des maisons ont été abandonnées.
8 Q. Là, ce sont des maisons serbes ?
9 R. Oui. Il y avait 150 maisons albanaises et une cinquantaine de maisons
10 serbes.
11 Q. Donc, ce que je viens de lire dans ce paragraphe 63, selon vous, n'est
12 pas exact. Rien n'est exact.
13 R. Non. Rien n'est exact. Rien n'est vrai.
14 Q. Bien. A plusieurs reprises sur le territoire de votre SUP, vous avez eu
15 l'occasion de confisquer des documents émanant de ces QG ou de ces groupes
16 terroristes. Appelons-les comme vous voulez. Est-ce exact ?
17 R. C'est exact. Après toute opération antiterroriste, nous retrouvions
18 dans leur QG et QG auxiliaire de la documentation que nous saisissions.
19 Q. Pouvons-nous pencher maintenant sur ce qui figurent à l'intercalaire
20 81 ? Est-ce qu'il s'agit là d'une information du QG de l'UCK à Jezerce et,
21 si oui, que cela contient-il ?
22 R. C'est une information émanant d'un soldat. Un dénommé Ljuftari. C'est
23 un pseudonyme qui informe son QG, son commandement du fait que les
24 habitants du village de Burnik ont installé dans la forêt en raison des
25 conflits qui se déroulent dans le secteur de Grebnik. Grebnik se trouve à
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1 dix kilomètres de ce village de Burnik. Il dit : "Nous vous informons de la
2 coupure du corridor entre Rajamine et Kacanik. Donc, c'est une voie
3 clandestine pour transporter le matériel technique et autre."
4 Q. Bien. Mais partant de ce document, quelle a été la raison pour laquelle
5 les habitants ont quitté leurs villages ? Pourquoi sont-ils partis d'après
6 ce document ?
7 R. D'après ce document, ils sont partis par peur d'un conflit entre les
8 effectifs de la police et les groupes terroristes qui se trouvaient sur ce
9 secteur.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ce document ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une information, information et
12 vous avez l'original manuscrit en langue albanaise ou un soldat qui a
13 procédé à des reconnaissances informe son unité et lui dit qu'il est tombé
14 sur les villageois d'un village entier, appelé Burnik, qui se trouve dans
15 la municipalité d'Urosevac sur un secteur accidenté. Ils sont partis dans
16 la forêt par peur, peur parce qu'il y a eu un conflit au village de
17 Grebnik, se trouvant à quelque dix kilomètres de ce village de Burnik.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on se réfère ici à deux
19 informateurs, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est la deuxième partie. Cela se
21 rapporte à Rajamine-Kacanik. J'ai parlé de Burnik et il dit qu'il y a eu
22 coupure de ce corridor. Le corridor c'était la route ou le chemin qui
23 d'après eux était un moyen sûr pour transporter des terroristes et du
24 matériel en direction de leur QG et QG auxiliaire des unités terroristes.
25 Ce chemin-là ou cet acheminement, cette filière a été coupée et ils n'ont
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1 plus pu se servir de ladite filière. Ensuite, ce soldat qui informe son
2 unité dit qu'il a reçu cette information de la part de Skender Mustafa et
3 il dit que les soldats blessés ont été installés à Pusina. C'est également
4 sur le territoire d'Urosevac.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais d'où nous vient le document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a été saisi suite à une opération
7 antiterroriste au QG de l'UCK à Jezerce. Suivant la procédure qui était en
8 vigueur, à l'époque, chaque document, chaque papier a été soigneusement
9 conservé et transféré aux services de Sûreté de l'Etat qui, par la suite,
10 s'est chargé d'étudier et d'en aviser chacun de ces documents.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, les 90 % des documents retrouvés
12 dans ce QG étaient des documents manuscrits.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
14 continuer.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Bon, on nous parle ici de déportations, vous avez dit vous-même que les
17 Albanais ont fui. On voit pourquoi.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, Monsieur
19 Milosevic.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. D'après ce que vous savez, les forces de police dont vous aviez le
24 commandement dans la zone du SUP d'Urosevac, ces effectifs, comment se
25 sont-ils comportés à l'égard de ceux qui quittaient leurs maisons ?
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1 R. Pendant les premiers jours, la police de la circulation a renvoyé ces
2 colonnes de personnes qui allaient vers la frontière, ces gens ont été
3 renvoyés chez eux; cependant, ces gens ont essayé par tous les moyens de
4 parvenir à la frontière. Par exemple, s'ils allaient vers le Djeneral
5 Jankovic ait été renvoyé, ils allaient vers Gilobocica, autre poste de
6 frontière vers la Macédonie. S'ils étaient repoussés de là, ils allaient
7 via Strpce à Prizren. Cela s'est fait plusieurs fois sur les ordres donnés
8 par l'état-major, de façon à ce que les gens ne subissent aucun mauvais
9 traitement, ne soient pas malmenés, ni ne voient leur sécurité compromise
10 parce qu'à cause des bombardements, ils auraient pu perdre la vie. Après
11 tout, quelque chose de semblable s'était passé lors du bombardement à
12 Djakovica, là où une colonne de réfugiés avait été bombardée. Ce qui veut
13 dire que nous les avons arrêté finalement.
14 Q. Vous les avez laissé entrer ?
15 R. Oui. Nous n'avons pas pu limiter leur liberté de mouvement et le long
16 de la route, nous avons essayé de les aider de toutes les façons possibles,
17 aides humanitaires, vivres, et cetera.
18 Q. Mais dites-moi : est-ce qu'il y a eu des exactions, débordements par
19 rapport à la population déplacée, des excès ? Est-ce que des choses
20 inadmissibles, illégales se sont produites ?
21 R. Bien sûr qu'il a eu des incidents au singulier, isolés. Il y a eu des
22 cas de vol également. Je vais vous donner un exemple. Par des agents sur le
23 terrain, nous avons découvert qu'un groupe de réservistes de la VJ, à la
24 frontière près de Globocica, avait arrêté des personnes déplacées qui
25 avançaient et leur ont pris leur argent. Ce groupe de personnes a été placé
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1 en détention, interrogé et remis aux autorités militaires et ont été mises
2 sous les écrous immédiatement. Ce sont des personnes qui ont été remises au
3 tribunal militaire.
4 Nous avons eu des cas isolés où vous avez eu des individus, des Serbes qui
5 prenaient des bus, des bus appartenant à des entreprises nationalisées. Ils
6 avaient demandé à des civils de leur donner de l'argent s'ils voulaient
7 être transportés, mais ils demandaient cinq fois plus d'argent de ce qui
8 était d'habitude le cas. Des personnes ont été interpellées pour ce genre
9 d'action, d'agissement.
10 Q. Dans de tels cas, là où vous avez eu des personnes de qui on exigeait
11 cinq fois plus d'argent pour les transporter, est-ce qu'on trouve une
12 évocation de ce cas à l'intercalaire 82 ?
13 R. Oui. C'est effectivement ce document qu'on trouve à l'intercalaire 82.
14 Deux individus sont concernés qui ont été placés en détention et remis au
15 juge d'instruction en raison de mauvais traitements infligés à des citoyens
16 et aussi abus de fonctions. Le juge a ordonné qu'ils soient placés en
17 détention. Je ne sais pas ce qui s'est passé plus tard puisque nous nous
18 sommes retirés le 15, le 15 juin 1999.
19 Q. Quelle est la substance ? Ici, on décrit la nature de l'infraction. Ce
20 sont les paragraphes 1, 2, 3, 4 où il est dit que le personne du SUP
21 d'Urosevac recueillait des renseignements ? Qu'est-ce cela dit ?
22 R. Ces policiers ont appris que, par le truchement d'un individu non
23 identifié, ces policiers avaient appris que des passagers se voyaient
24 imposer un paiement en devises étrangères s'ils voulaient être transportés
25 en bus et ils payaient cinq fois plus que normal.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas trouvé les références ?
2 L'interprétation n'est donc qu'approximative.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Fort bien --
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent également que les intervenants ne
6 se chevauchent pas.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne parlez pas en même temps,
8 Messieurs. Vous vous chevauchez.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. On dit aussi qu'un dossier a été établi, que l'argent a été emmené, que
11 ces personnes ont été interpellées et placées en détention, qu'on a
12 recueilli la déclaration de plusieurs albanais, page 2, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'on voit le nom de ces Albanais ici ?
15 R. Oui. On trouve trois ou quatre noms.
16 Q. Fort bien. Il s'agit donc d'excès ici. Je ne vais pas les requalifier.
17 Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que quelqu'un a
18 frappé les gens qui prenaient la fuite ?
19 R. Non, pas sur le territoire d'Urosevac.
20 Q. Est-ce que des incidents de ce genre se sont produits sur le territoire
21 du SUP d'Urosevac ?
22 R. Je suis certain que non, parce que si cela s'était passé, j'en aurais
23 été informé.
24 Q. Fort bien. Ces gens qui partaient, qui prenaient la fuite pour les
25 raisons que vous avez mentionnées, est-ce qu'ils ont bénéficié d'aide
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1 humanitaire des autorités ?
2 R. Oui, à pratiquement tous les carrefours, le long de la route, il y
3 avait des équipes de la Croix Rouge. En plus de ces équipes de la Croix
4 Rouge, il y avait plusieurs équipes de la Défense du conseil exécutif. Ces
5 équipes essayaient de persuader ces gens de la nécessité de réintégrer leur
6 foyer. Parfois, ils y ont réussi, d'autres fois, pas. Mais nous n'avons
7 cessé d'y travailler.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas pu trouver la
9 référence dont il est question.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une
11 explication à propos du 82 parce que le 82, cela parle d'un meurtre, de ce
12 genre d'infraction. Alors que vous, vous nous parliez du fait qu'on avait
13 réquisitionné des véhicules --
14 M. NICE : [interprétation] Deuxième partie du 82, du moins, dans ma liasse
15 de documents. Cela n'a pas été traduit, me semble-t-il ? En tout cas, je
16 n'ai pas retrouvé la référence.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes relèvent qu'apparemment, la traduction
18 fournie est la traduction d'un document tout à fait différent.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Plainte au pénal suite à un abus de fonctions
20 précisé par l'Article 242, paragraphe 2 du code pénal de la République de
21 Serbie, falsification de documents en application de l'Article 248,
22 paragraphe 1 du code pénal de Serbie et de l'Article 114.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Le document en anglais que nous avons ici fournit une explication. Il
25 est dit qu'en raison de ce que contient l'Article 147 et ici, on a un nom,
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1 Havsi Voglici. Je suppose que cela a été la personne concernée, la victime
2 --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les interprètes nous ont déjà que la
4 traduction est celle d'un document tout à fait différent.
5 M. NICE : [interprétation] Pour que tout soit clair et pour que nous
6 sachions que nous étudions le même document. J'ai le document dont a parlé
7 l'accusé. Je l'ai en anglais. Puis, j'ai quelque chose qui s'appelle
8 intercalaire 82, un document dont le texte est manifestement plus long que
9 le document traduit et celui-là porte la signature de Stankovic et de
10 Trajkovic, alors qu'apparemment, pour ce qu'il y a de la traduction en
11 anglais, il n'y a pas de signature.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons les mêmes documents que vous,
13 Monsieur Nice.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut obtenir une copie de la
15 bonne traduction.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Si vous avez la traduction d'un document que vous n'avez pas ici en
18 serbe, Monsieur Janicevic, puisqu'on parle de Kacanik, février 1999, OUP
19 Kacanik, 27 février 1999. C'est une plainte au pénal déposée contre Zejdin
20 Voglici ?
21 R. Oui. C'est sans doute une peine concernant Zejdin Voglici qui a tué un
22 de ces voisins.
23 Q. Qui porte le même nom de famille ?
24 R. Je ne sais pas.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à l'intercalaire 83 et nous
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1 verrons, par la suite, ce qu'il en est du 82.
2 M. NICE : [interprétation] Auparavant, je ne voulais pas manifester
3 d'objection par rapport au 81, parce que ce genre de document général a été
4 déjà admis, mais je ne vois pas l'explication que cela a fourni. Je ne vois
5 pas pourquoi, vu la valeur très ténue de l'explication fournie, il faudrait
6 ici verser ce document, le déclarer recevable.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons cela en temps utile.
8 Monsieur Milosevic, passez à l'examen de l'intercalaire 83.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'ai oublié de demander le versement
10 de ces derniers intercalaires --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous en demandez le versement
12 maintenant, vous devez tenir compte de l'objection soulevée par M. Nice à
13 l'encontre de l'intercalaire 81.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce à quoi il objecte. M.
15 Janicevic a donné une explication, c'est un document manuscrit, c'est une
16 notification fournie le 24 avril par un membre de l'UCK, c'est un avis
17 qu'il transmet à ses supérieurs. Cette note dit que les villageois de
18 Burnik se trouvaient, pour le moment, dans les bois en raison des combats
19 se déroulant à Grebnik --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je lis bien la traduction moi-même,
21 mais la traduction indique que ce n'est pas un soldat qui a écrit ce
22 document, c'est quelqu'un qui avait un poste de commandement. Cela porte
23 vraiment à confusion et je ne vois pas, pour le moment, ce que ce document
24 signifie.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit une question
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1 que vous puissiez résoudre, M. Janicevic. Je ne comprends pas pourquoi
2 l'UCK devait écrire ce genre de choses, écrire à la main ce genre de
3 notification.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre, vous dire
5 pourquoi ils l'ont fait. Tout ce que je peux dire, c'est que dans toute
6 action antiterroriste, nous avons rencontré une multitude de documents de
7 ce genre. Toute patrouille revenant de mission rédigeait un rapport à la
8 main, que ce soit dans un carnet de notes spécial ou dans un registre.
9 Ici, c'est une notification écrite par un soldat, pas par un commandant,
10 pas par un officier; c'est un soldat qui avait le pseudonyme de Ljufitar,
11 ce qui signifie "guerrier" en albanais, et il informe sa base du fait que
12 les villageois de Burnik se cachaient dans les bois pour échapper au combat
13 qui se déroulait à des kilomètres, à Grebnik.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous sommes à même de lire ce
15 document, mais n'oubliez pas que M. Milosevic nous fournit un document, la
16 traduction en anglais de ce document, laquelle dit que la personne
17 fournissant le document est un commandant d'un 1er Bataillon. Vous lisez
18 l'albanais, Monsieur ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire la fin,
21 qui a signé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En albanais, aussi, on dit que cela vient d'un
23 soldat -- du soldat, Ljuftari. Ljuftari, c'est un surnom, si vous voulez.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande ce qui est tout à la
25 fin du document. Là tout à la fin, on voit, à gauche, une date, il y a
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1 quelque chose d'autre qui est inscrit à droite; qu'est-ce que c'est ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute que c'est quelque chose que
3 l'interprète qui a traduit en serbe n'a pas réussi à déchiffrer. Parce que
4 vous savez, quand les gens signent, ils ajoutent toutes sortes de symboles,
5 des X. Tout soldat, tout terroriste avait son pseudonyme, son nom de
6 guerre.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes à même de lire la
8 fin ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est albanais. Je ne peux pas vous le lire.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce qu'on voit tout du moins que c'est une signature ?
13 R. Oui, ce n'est qu'une signature. "KB1", puis, la signature.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les intercalaires 79 et 80 sont
16 déclarés recevables. Ce qui n'est pas le cas pour le 81. Le 82 reçoit une
17 cote provisoire en attente de traduction.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Dites-moi, Monsieur Robinson :
19 pourquoi est-ce que vous déclarez que l'intercalaire 81 n'est pas recevable
20 parce que le traducteur en serbe n'a pas reconnu ou n'a pas déchiffré la
21 signature ? Ce qui compte, c'est la teneur, ce n'est pas la signature. Ou
22 vous pensez que ce document n'est pas authentique, est-ce qu'il y a une
23 autre raison, ou est-ce que c'est uniquement parce que M. Nice a dit que ce
24 n'était pas recevable ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne sommes pas convaincus de
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1 l'authenticité du document, Monsieur Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Janicevic, où avez-vous obtenu ce document ?
4 R. Je vous l'ai déjà dit --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à autre chose, Monsieur
6 Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Nous allons devoir voir ce qui va se passer pour ce qui est de la
10 traduction en anglais du 82. Dans l'intervalle, Monsieur Janicevic, quand
11 on voit les chefs d'accusation, on fait référence au fait que les gens qui
12 partaient en tant que réfugiés se sont vus confisquer leurs pièces
13 d'identité. Vous avez été chef du SUP d'Urosevac. En cette qualité, que
14 savez-vous de ce genre d'incidents de confiscation de documents des
15 personnes qui franchissaient la frontière vers l'Albanie ?
16 R. J'ai appris l'existence de ces affirmations une fois que l'acte
17 d'accusation a été dressé et rendu public. Si ce genre de choses avait été
18 porté à ma connaissance, j'aurais pris des mesures pour enrayer ce genre de
19 choses, pour autant qu'elles se soient produites. J'aurais pris les mesures
20 nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires ou policiers agréés
21 soient identifiés et sanctionnés.
22 Q. Avez-vous connaissance d'un seul cas où on aurait confisqué des cartes
23 d'identité ?
24 R. Non. Rien de la sorte et ceci jusqu'au moment où votre acte
25 d'accusation a été rendu public.
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1 Q. A quoi aurait servi la confiscation de pièces d'identité ?
2 R. Cela n'aurait servi à rien, de quelque façon que ce soit.
3 Q. Au paragraphe 63(k) --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agissait de quel alinéa ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 63(k).
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. On dit que nos forces auraient attaqué des villages de la municipalité
8 de Kacanik et la ville de Kacanik elle-même, et que cette attaque s'est
9 soldée par la destruction de maisons et de sites religieux, donc, les
10 mosquées de Kotlina et D'Ivaja; est-ce exact ?
11 R. Non, ce n'est pas du tout vrai. Je ne vois comment on peut avoir une
12 ville qui est bombardée par une armée et la police si l'armée s'est trouvée
13 dans cette ville pendant 50 ans. Il y avait un poste de police dans le
14 centre de Kacanik. A moins d'un kilomètre du poste de police se trouvait la
15 base d'un groupe de combat de l'armée. Je pense que le commandant du
16 bataillon chargé de la frontière y était cantonné. Je ne vois pas comment
17 ces gens se seraient attaqués eux-mêmes, puisque ce sont eux qui étaient la
18 cible d'attaque quotidienne menée par les terroristes.
19 Q. Pour le moment, je ne parle que de l'année 1999. Quel genre d'attaques
20 y a-t-il eu contre l'armée et la police dès le début de 1999 ?
21 R. Les citoyens et les policiers de Kacanik ont été en butte à des
22 attaques pratiquement quotidiennes sur la route de Skopje à Pristina en
23 passant par Kacanik. Sur la route entre Duganovici et Gllobocica. Les
24 citoyens qui n'étaient pas d'accord avec la politique de l'UCK avaient été
25 enlevés Dieu sait où. On ne savait pas où ils étaient emmenés. Certains ont
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1 fini à être relâchés au cours d'actions antiterroristes, et d'autres n'ont
2 plus jamais été revus, malheureusement. Dans cette région, ce sont surtout
3 des Albanais qui ont été enlevés.
4 Q. Dans la plupart des cas ce sont des Albanais qui ont été enlevés.
5 R. Exact.
6 Q. Est-ce que vous connaissez l'identité d'Albanais enlevés à Kacanik à ce
7 moment-là dans cette série d'attaques ?
8 R. Oui. Je peux vous donner des exemples. En plus de cela, nous avons
9 cette liste. C'est une liste de personnes ayant signé des contrats en vue
10 de la sécurité locale.
11 Q. Vous essayez de dire que ce sont surtout des Albanais qui avaient passé
12 des contrats pour devenir des personnes chargées d'assurer la sécurité
13 localement qui ont été enlevées.
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que c'est l'intercalaire 83 ?
16 R. Oui.
17 Q. Qu'est-ce que cet intercalaire nous montre ?
18 R. C'est une liste de personnes qui ont signé un contrat en vue d'assurer
19 la sécurité locale dans la municipalité de Kacanik.
20 Q. Quelle est la date ?
21 R. Le 2 novembre 1998.
22 Q. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ?
23 R. On voit les noms, la taille de l'uniforme, les armes personnelles.
24 Q. Qu'est-ce que l'autre liste -- l'autre liste, qu'est-ce que c'est ?
25 R. On a le nom des personnes qui avaient demandé à faire partie de cette
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1 sécurité locale sans avoir d'armes dans la municipalité de Kacanik.
2 Q. Malheureusement, je n'ai pas de traduction en anglais ici sous la main.
3 Je ne sais pas si vous, vous en avez une. Peut-être que cela a été
4 simplement oublié dans le jeu que j'ai.
5 R. Je n'en ai pas non plus.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez une traduction en anglais, Monsieur
7 Robinson ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je le pense. Est-ce que vous
9 parlez de l'intercalaire 83 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, nous avons une traduction.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. La première liste compte 38 noms. On voit le cachet, la signature du
15 président du conseil municipal, 38 personnes, avec la taille de l'uniforme,
16 le type d'armes et le lieu. L'autre liste porte la date du 26 janvier 1999.
17 R. Oui. Dans l'intervalle, certaines personnes s'étaient vues remettre une
18 arme, à une seule exception près; celle d'Agim Idrizi.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous avez dit
20 que l'allégation portée au paragraphe (k) devait être mise en doute parce
21 que Kacanik était déjà occupée par les forces serbes, et que pour cette
22 raison, il était peu probable que des forces serbes attaquent Kacanik.
23 Cette explication a déjà été donnée auparavant, mais je ne la comprends pas
24 de façon très claire.
25 Si des forces serbes se trouvent à Kacanik, à un endroit précis, pourquoi
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1 est-ce qu'il ne serait pas possible que les Serbes attaquent quand même le
2 village ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire
4 ce que je vais dire. Comment les forces serbes peuvent-elles attaquer une
5 ville où ses forces se trouvent au centre même où il y a des patrouilles
6 jour et nuit ? Une ville qui, jusqu'à la fin de la guerre, n'avait jamais
7 été tenue par les terroristes. Il y a eu plusieurs tentatives de la part de
8 ces terroristes pour s'emparer de la ville, pour s'emparer du poste de
9 police, pour chasser l'armée des positions qu'elle occupait, mais cela a
10 été en vain. Il y a eu plusieurs attaques terroristes dirigées contre
11 l'armée et la police.
12 Pourquoi est-ce que la police attaquerait la ville si elle l'a déjà, si
13 elle la tient déjà ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire qu'elle occupait
15 déjà la ville; ce qui voulait dire qu'il n'était pas nécessaire qu'elle
16 l'attaque; c'est cela ? C'est votre explication ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que la ville était "occupée,"
18 mais si quelqu'un est cantonné -- basé dans une ville à elle depuis 50 ans
19 et qu'elle va faire ses occupations traditionnelles, ce n'est pas une
20 occupation.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Je vais vous poser une question tout à fait concrète : est-ce que
24 pendant toute la durée de la guerre, Kacanik a été placée sous le contrôle
25 de nos forces ?
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1 R. Absolument. Ce sont nos forces qui ont remis la ville aux forces de la
2 KFOR. Donc, ils ont remis les institutions de pouvoir.
3 Q. Très bien. Pendant toute la durée de la guerre, ce sont nos forces qui
4 ont contrôlé Kacanik ?
5 R. Oui, c'est cela.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez là de la totalité de la
7 ville de Kacanik.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la ville de Kacanik était placée sous
9 notre contrôle.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janicevic, je voudrais que vous nous donniez quelques
13 explications au sujet de cette deuxième liste. Cette liste a été adressée
14 au secrétariat aux Affaires intérieures, au chef du poste de police
15 d'Urosevac. C'est vous ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Cela a été signé par un Albanais.
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Que lit-on sur le cachet où il y a un texte en serbe et en albanais ?
20 R. Il est écrit Initiative démocratique kosovare. C'est un parti politique
21 des Albanais dont le comité municipal a son siège à Kacanik.
22 Q. Son président ?
23 R. Seljim Topojani et son adjoint Shiperepka. Malheureusement, ces deux
24 hommes, tous les deux ont été enlevés, et ils ont été tués de manière la
25 plus brutale.
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1 Q. Vous avez reçu une liste d'individus qui se sont présentés pour faire
2 partie de la sécurité locale ?
3 R. Oui.
4 Q. Ils n'ont pas d'armes et ils attendent à recevoir des armes
5 personnelles; c'est bien cela ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. C'est juste pour savoir exactement ce que nous avons là. Nous avons une
8 liste d'environ 38 personnes, puis la deuxième liste 17 personnes. Cela
9 fait 50 individus. Est-ce que pour l'essentiel, ils ont été victimes d'une
10 manière ou d'une autre ?
11 R. Il y a eu des enlèvements. Vint et un d'entre eux ont été enlevés. Pour
12 une dizaine, on ne sait pas quel est le sort qu'ils ont connu.
13 Q. Très bien.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, s'il vous plaît,
15 l'intercalaire 83, est-ce qu'il peut être reçu en tant que pièce à
16 conviction, versé au dossier ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. A cette occasion, le SUP d'Urosevac a-t-il pris des mesures afin de
20 repérer ces Albanais enlevés, afin de les retrouver, afin d'identifier les
21 auteurs des crimes ?
22 R. Suite à toute plainte suite à un enlèvement, le SUP d'Urosevac
23 procédait à des vérifications sur le terrain. Des mesures opérationnelles
24 étaient prises afin d'établir les identités. Il y a eu enlèvement le 27
25 février 1999, de Riza Kiki qui était un militant de ce parti. Il était
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1 membre de la sécurité locale au village de Gajre. Le chef du poste de
2 police de Kacanik, Bogoljub Sajetovic [phon], capitaine aujourd'hui décédé,
3 capitaine de la police, il a reçu un appel téléphonique de la part des
4 terroristes. On lui a dit que Riza Kiki avait été enlevé et qu'il allait
5 être tué.
6 Il a suivi la trace. Il s'est rendu au village de Gajre à deux kilomètres
7 et demi de Kacanik. C'est là que se trouvait sa maison. C'est dans un
8 ruisseau qu'on lui a tendu une embuscade. Il était accompagné d'escorte. On
9 lui a tiré dessus à partir d'un lance-roquette portable, à partir d'armes
10 automatiques. Il a été tué sur place, et quatre policiers qui
11 l'accompagnaient ont été blessés.
12 Q. Il est parti rechercher cet Albanais enlevé suite à cette annonce par
13 téléphone, il est pris dans une embuscade. Lui, il est tué lors de cette
14 embuscade, et trois policiers ont été blessés, trois autres policiers ?
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Est-ce que la Mission de vérification kosovare ainsi que le QG du MUP
17 de Pristina ont été informés ?
18 R. Riza Kiki, à partir du moment de son enlèvement, la Mission de
19 vérification en a été informée avant nous. Ils se sont rendus au poste de
20 police pour vérifier l'exactitude de l'information qui leur est parvenue.
21 Sajetovic leur a proposé de passer ensemble sur les lieux pour vérifier
22 cela. C'était un dimanche, si je me souviens bien, mais ils ont refusé.
23 Q. Ils sont venus sur place le voir, il leur a proposé de partir avec eux,
24 ils ont refusé et, finalement, lui a été tué.
25 R. C'est cela.
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1 Q. Sinon, eux aussi, ils auraient été pris dans cette embuscade.
2 R. Peut-être, s'ils avaient été eux aussi de la partie, peut-être qu'il
3 n'y aurait pas eu d'embuscade. Je suppose que si, quand même. Enfin, dans
4 toute action antiterroriste, toute action entreprise par la police, quel
5 qu'en soit l'objectif, suite à une plainte au pénal, suite à un délit,
6 suite à une action terroriste ou sur instruction du tribunal, la Mission de
7 vérification en a toujours été informé. Elle avait son bureau à Kacanik.
8 Q. De quelle nature était l'action en question ?
9 R. C'était une vérification sur le terrain afin de voir si l'information
10 fournie était exacte. C'était une vérification. Par la suite, on a continué
11 avec les poursuites engagées afin de repérer le groupe terroriste. On a
12 appris que ce groupe s'était stationné au village d'Ivaja. C'était là le QG
13 principal pour la 162e Brigade, qu'ils avaient au village de Kotlina un QG
14 auxiliaire avec, à peu près, 80 membres, au village de Pustenik,
15 Palivodenica, et également dans d'autres villages, plusieurs autres
16 villages dans le secteur.
17 Q. Qu'a-t-on entrepris afin de retrouver, afin d'arrêter ces gens qui,
18 depuis le tout début de l'agression de l'OTAN, lançaient des attaques
19 contre des objectifs à Kacanik, qu'ils soient militaires, policiers ou
20 civils ?
21 R. On a pris des mesures afin de les repérer, de les identifier. De
22 concert avec le bataillon frontalier de l'armée, puisque la majeure partie
23 de la municipalité de Kacanik se situe dans une zone frontalière, la police
24 engageait des recherches afin de repérer les terroristes. Il lui est arrivé
25 d'avoir du succès. Parfois, elle ne remportait pas de succès, mais elle n'a
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1 pas arrêté ses actions jusqu'au 24 mars, jusqu'au premier jour des
2 bombardements.
3 En partie, ces individus qui avaient été enlevés, ont été libérés dans le
4 cadre de ces actions antiterroristes. En partie, les terroristes ont réussi
5 à les transférer dans d'autres localités. Malheureusement, c'est là que se
6 perd leur trace.
7 Q. Il y a un instant, vous avez expliqué, que pendant tout ce temps,
8 Kacanik a été sous le contrôle de nos forces. Est-ce que vous pouvez nous
9 expliquer un détail qui relève du point 63(k), où il est dit, qu'au moment
10 des attaques que nous aurions prétendument lancées, qu'il y a eu
11 destruction de maisons et de sites religieux dans les localités de Kotlina
12 et Ivaja. Qu'en savez-vous ?
13 R. Ce n'est pas exact qu'il y a eu destruction de maisons ou de mosquées
14 dans Kotlina et Ivaja. Je répète encore une fois, le QG de la 162e Brigade
15 terroriste était dans le village d'Ivaja. Au village de Kotlina, il y avait
16 le QG auxiliaire de cette même brigade avec 80 hommes. Pour ce qui est des
17 recherches engagées afin de repérer les terroristes, de concert, de manière
18 conjointe, l'armée et la police ont d'abord traité Ivaja, puis ensuite,
19 Kotlina afin d'agir contre les terroristes. La dernière fois, le 24 mars,
20 lorsqu'ils sont rentrés dans Kotlina, d'après les informations que j'ai
21 reçues, il y a eu une attaque qui a été lancée parce que la police et
22 l'armée venaient de passer par le village. A partir de ce moment-là, d'une
23 colline où il y avait une casemate, on les attaqués. Un groupe de
24 terroristes est sorti de cette casemate, et ils ont ouvert le feu sur la
25 police et l'armée. Par la suite, les terroristes ont été encerclés et ils
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1 ont perdu la vie lors des combats.
2 Cette casemate, ses dimensions étaient de l'ordre de 4 mètres sur 8 en
3 profondeur. Il s'agissait de deux entrées dans la casemate; une entrée
4 horizontale et une verticale. A 50 mètres de distance, il y avait une
5 tranchée, un couloir qui avait été creusé. Dans ce couloir, d'après ce que
6 les techniciens m'ont dit, environ 200 membres de l'UCK, terroristes
7 auraient pu s'y déployer.
8 Q. Vous venez de nous mentionner la date du 24 mars. Vous voyez ce qui
9 figure au point (i) du paragraphe 63. Il est dit ici --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en mesure de nous dire
11 quelque chose au sujet de la destruction de la mosquée ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de destruction de mosquées.
13 S'il y en avait eu, j'aurais certainement reçu des informations là-dessus.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Par conséquent, au 63(i), il est dit : "Que le
16 8 mars 1999 ou à peu près à cette date-là, les forces de la RFY et la
17 Serbie ont attaqué, ont partiellement brûlé le village de Kotlina. Que le
18 24 mars 1999" - c'est la date que vous êtes en train de mentionner - "ils
19 ont attaqué de nouveau Kotlina avec des armes lourdes et avec des soldats,
20 et que suite à cela, de nombreux habitants mâles de Kotlina se sont enfuis
21 dans les forêts. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, se sont vus
22 ordonner, par les forces serbes, de monter à bord de camions par lesquels
23 on les a transférés dans la ville de Kacanik. Ceux qui n'ont pas pu monter
24 à bord de camions ont dû partir à pied pour Kacanik. Un certain nombre
25 d'hommes de Kotlina ont été tués à ce moment-là, y compris 17 hommes dont
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1 les corps ont été tués dans les puits. Avant de quitter Kotlina, les forces
2 de Serbie ont brûlé le reste de la localité."
3 Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le texte que je viens de lire qui
4 soit exact, des parties ou la totalité ?
5 R. Mais rien n'est exact. Le 8 mars, tout d'abord, les vérificateurs
6 ont suivi tout le déroulement de l'opération à Ivaja et Kotlina. Par la
7 suite, après l'action, je me suis entretenu avec les vérificateurs, à aucun
8 moment, ils ne m'ont reproché des destructions qui se seraient produites à
9 Ivaja et Kotlina. Ils m'ont dit qu'à Kotlina, il y avait pas mal de gens
10 qui étaient partis et ils m'ont demandé si les habitants pouvaient revenir
11 chez eux. J'ai dit que oui, tout à fait, que le village leur appartenait et
12 qu'ils pouvaient rentrer chez eux. A aucun moment, ils ne m'ont dit qu'il y
13 a eu ne serait-ce qu'une seule maison d'incendiée. Ils étaient quatre. Je
14 ne me rappelle pas leurs noms maintenant, mais leurs noms doivent figurer
15 dans le rapport.
16 Le 24 mars, il n'y pas eu de vérificateurs là-bas. Je viens d'expliquer
17 comment l'événement s'est déroulé; c'est de dos, depuis la casemate, qu'ils
18 ont attaqué la police et l'armée. Ils ont été encerclés et ils ont perdu la
19 vie dans ces combats. D'après les informations que j'ai reçues, il n'y a
20 pas eu 17 hommes, mais 22 terroristes; ici, on parle de 17 individus.
21 Un constat sur les lieux a été conduit, on a réuni un dossier, le juge
22 d'instruction s'est rendu sur les lieux. On a relevé tous les éléments, on
23 a tous les documents.
24 Les habitants qui sont partis, qui se sont exilés, c'était à partir du 8
25 mars pratiquement, même avant, avant le 8 mars.
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1 C'est en passant par les bois, en passant par le lit d'un ruisseau qu'ils
2 sont descendus jusqu'au chemin de fer, jusqu'à l'axe de communication
3 Skopje Kacanik. Ils étaient affamés, ils étaient exténués et c'est dans cet
4 état-là qu'ils sont sortis sur la route. Ils se sont faits remettre, par
5 mes gens, de la nourriture, des colis de nourriture.
6 On s'est entretenu avec les citoyens et les documents existent qui
7 gardent la trace de cela. Puis, d'après ce qu'ils nous ont dit, il
8 s'agissait de faire comprendre, de faire croire au monde entier qu'il y
9 avait là une catastrophe humanitaire, que les terroristes les ont forcés à
10 s'enfuir, qu'ils les ont emmenés dans la forêt. Puis, ils ont été placés au
11 foyer culturel avec des représentants de la Croix Rouge et de la protection
12 civile. Ils se sont vus remettre la nourriture, les vêtements et, par la
13 suite, ils étaient libres de partir où ils voulaient. La plupart sont
14 rentrés dans leur village.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'information que vous avez
16 reçue, à savoir que les terroristes avaient forcé les villageois à
17 s'enfuir; et si tel est le cas, qui vous a dit cela, qui vous a fourni
18 cette information ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il existe des notes officielles,
20 des notes de service dans les documents qui ont été remis ici sur les
21 entretiens qui ont été menés avec des habitants des villages de Kotlina et
22 de Pustenik, je crois. Dans ces zones frontalières, il y avait des
23 personnes qui se sont exilées dans les bois de chaque village. Plusieurs
24 hommes --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais savoir comment vous avez
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1 reçu cette information ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] De la part des citoyens. Puis, j'ai lu des
3 informations, des notes qui m'ont été fournies par mes employés, par mes
4 hommes. Ils ont eu des entretiens avec les citoyens de Kotlina, ils ont
5 recueilli leurs dires.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Il est question de puits ici. De quels puits s'agit-il ? Juste pour
9 préciser, nous n'avons pas fourni tous ces documents photographiques, nous
10 avons présenté cela par le truchement de la déposition d'Obrad Stevanovic,
11 il a déposé au sujet de Kotlina. Je suppose que c'est de cela que vous
12 parlez puisque c'est votre SUP d'Urosevac qui l'a fait.
13 De quels puits s'agit-il ?
14 R. Je viens de l'expliquer à l'instant. Il n'y a aucun puits là. Je ne
15 vois pas qui serait suffisamment fou pour aller creuser un puits en haut
16 d'une colline. Cela, c'est d'un.
17 Puis, c'étaient des casemates spécialement creusées et construites. En
18 fait, l'une des casemates n'était pas complètement terminée parce qu'il
19 aurait fallu la recouvrir de poutres; cela n'a pas été fait. J'ai quelques
20 photographies sur moi de ces soi-disant puits; si vous voulez, je peux
21 placer cela sur le rétroprojecteur.
22 Q. Oui. Placez-le sur le rétroprojecteur juste pour qu'on l'examine
23 rapidement.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui, je voudrais voir cela, ce
25 qu'on a appelé des puits.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est l'une des entrées horizontales
2 dans ce soi-disant puits. C'était d'abord vertical et ensuite, on l'a fait
3 de manière horizontale. Voilà, c'est cela l'entrée. Elle se situe ici,
4 l'entrée.
5 A côté de l'entrée, un terroriste a perdu la vie. Puis, vous en voyez un
6 autre. Je pense qu'à ce jour, dans le cadre de mon travail dans les rangs
7 de la police, je n'ai jamais vu que qui que ce soit ait placé un poêle en
8 tôle dans un puits et là, vous voyez un poêle en tôle qui a été placé dans
9 cette casemate pour que les terroristes puissent se réchauffer quand il
10 faisait froid.
11 Vous voyez des parties de l'uniforme, bottes. Cela, c'est des vêtements
12 civils.
13 Voici une autre photographie --
14 M. NICE : [interprétation] J'ai bien peur que je n'ai rien réussi à voir.
15 Je voudrais bien voir ce que le témoin est en train de montrer sur la
16 dernière photographie.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaiteriez le voir,
18 l'examiner davantage.
19 M. NICE : [interprétation] C'est cela.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela suffit-il ?
21 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, je vois ce qu'il
22 est en train de montrer.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quel moment a-t-on pris cette
24 photo ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le civil -- le 24 mars, au cours de l'après-
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1 midi, après la fin de l'action antiterroriste. C'est en 1999.
2 Bottes militaires, parties de l'uniforme, fusil.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A qui appartient le corps que nous
4 sommes en train de regarder. Etes-vous en mesure de nous le dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Nous n'avons pas pu
6 l'identifier à l'époque. C'est un terroriste non identifié. Les documents
7 originaux, les documents photographiques ont déjà été fournis à ce
8 Tribunal. Ils sont déjà ici.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous vous référez aux soi-
10 disant puits, vous le faites pour nous indiquer quoi précisément ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tenais à dire qu'il ne s'agissait pas de
12 puits, qu'il s'agissait de casemates.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois.
14 M. NICE : [interprétation] Le témoin est en train de dire que les documents
15 originaux photographiques ont déjà été fournis à la Chambre. Je pense que
16 le témoin dit la vérité puisqu'il me semble reconnaître l'une de ces
17 photographies; c'est une des photographies que nous avons déjà vues. Est-ce
18 qu'on pourrait nous donner la cote ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après les recoupements que nous avons
21 -- le tableau des recoupements, il s'agirait de l'intercalaire 84 et 85 qui
22 constituent l'intercalaire 112 [comme interprété].
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu toute la cote.
24 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez enlever cela à présent.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Dans la première partie du paragraphe 63, il est dit que le 8 mars, nos
3 forces ont attaqué le village et qu'elles l'ont partiellement brûlé. Vous
4 venez de dire, au sujet de cette date, que les vérificateurs de la Mission
5 de vérification kosovare étaient présents.
6 R. Oui, c'est vrai. Ils étaient pratiquement présents sur le terrain en
7 accompagnant les forces de l'armée et de la police.
8 Q. Très bien.
9 R. Je veux ajouter quelque chose. Le 8 mars, il y avait cinq véhicules de
10 la Mission de vérification kosovare à Kotlina après l'action. Cinq
11 véhicules, avec deux vérificateurs à bord de chacun, donc dix
12 vérificateurs. Ces dix vérificateurs n'ont pas vu le village brûlé, la
13 mosquée détruite, enfin, tout ce qu'on lit dans ce paragraphe. Vraiment, je
14 ne vois pas où on est allé chercher cela.
15 Q. Je vous remercie. Pour les corps jetés dans les puits, vous nous avez
16 déjà fourni des explications. Vous nous avez dit qu'il ne s'agissait pas de
17 puits.
18 R. Ce ne sont pas des puits et les corps n'y ont pas été jetés. Après
19 avoir mené le constat sur les lieux, notre équipe s'est retirée, ainsi que
20 toutes les forces qui se sont trouvées dans ce secteur. La population qui
21 est descendue sur la route et sur le chemin de fer a été transférée à
22 Kacanik et ils ont été placés au centre culturel. Certains sont partis chez
23 leurs proches et leurs amis, et on a pris en charge ceux qui avaient besoin
24 de soins médicaux. Ils ont été emmenés au centre médical qui se trouve près
25 de ce centre culturel, au foyer de la culture. Il n'y a eu pratiquement
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1 aucun reproche de formulé. Il y a eu un groupe d'environ 20 individus qui a
2 été emmené. Il y avait un soupçon comme quoi ils étaient des terroristes
3 d'après les vêtements qu'ils portaient, d'après leurs aspects, leur allure,
4 ils s'étaient débarrassés de leurs armes précédemment.
5 On a passé le test à la paraffine pour chacun de ces hommes. Tous ces tests
6 ont été positifs. Or, aucun des individus n'a été gardé. Ils ont tous été
7 relâchés, tout simplement pour ne pas susciter le mécontentement dans les
8 rangs de la communauté albanaise de ce secteur.
9 Q. Autrement dit, vous avez établi qu'ils avaient ouvert le feu, qu'ils
10 avaient tiré et vous les avez laissé repartir chez eux, à la maison ?
11 R. Oui, parce que nous avons estimé qu'ils n'allaient plus rejoindre les
12 groupes terroristes sur le terrain, qu'ils allaient retrouver leurs
13 familles.
14 Q. Les documents parlant de ce que nous venons d'examiner, à savoir
15 Kotlina, est-ce que ces documents se trouvent en partie à l'intercalaire 84
16 et 85 ? S'il vous plaît, examinez l'intercalaire 84. C'est un document qui
17 date du 24 mars 1999. Qu'est-ce qu'on lit ici ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est bien le 24 mars ?
20 R. Oui, le 24 mars.
21 Q. On communique les documents photographiques.
22 R. Aux juges d'instructions du tribunal du district d'Urosevac.
23 Q. Au sujet d'un acte terroriste au village de Kotlina, municipalité de
24 Kacanik.
25 R. C'est cela.
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1 Q. On voit qui a accusé réception.
2 R. Oui.
3 Q. Par la suite, on trouve une liste d'objets.
4 R. On voit la liste de tous les documents photographiques, de tout
5 l'équipement et de tous les objets qui ont été trouvés sur les lieux, avec
6 les photographies à l'appui.
7 Q. Oui et à l'intercalaire 85, on parle de documents photographiques de la
8 localité d'Ivaja -- non, c'est le village de Kotlina. Entre parenthèses on
9 lit Ivaja.
10 R. C'est pour les deux Kotlina et Ivaja. Ce sont les documents conjoints.
11 Tout d'abord, on a Ivaja.
12 Q. Non. D'après ce que je vois, c'est Kotlina, c'était le QG qui était
13 situé au village de Kotlina.
14 R. Oui, c'est cela, tout à fait.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces deux intercalaires, d'après ce que
16 je vois, ont été déplacés. C'est censé être l'intercalaire 84, mais les
17 photographies on les trouve essentiellement au 85. Ils ont changé de place.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact, tout à fait.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des photographies en noir et blanc,
20 or, elles étaient en couleur.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La photographie que l'on trouve au
22 milieu de la page 4, n'est-ce pas la photographie que nous venons de voir à
23 l'instant ? Nous avons vu l'original à l'instant.LE TÉMOIN :
24 [interprétation] Oui, oui, c'est cela.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après ce que j'ai vu, il s'agit
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1 d'intercalaires qui font partie de la pièce à conviction 212 de la pièce
2 D299. Passons à autre chose.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Examinez la photographie 19. Même sans traduction vous l'examinerez
6 facilement. On voit vraiment l'entrée de ce site sous forme de puits.
7 R. On voit l'escalier.
8 Q. On voit l'échelle qu'ils utilisent pour descendre à la photographie
9 numéro 20.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que ce sont les armes qu'on a confisquées qu'on trouve sur
12 place ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y a aussi, juste avant la fin, des éléments en couleur que l'on n'a
15 pu voir très bien à l'instant.
16 R. Non, là, dans mon exemplaire, il n'y en n'a pas.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, je ne sais pas si à l'intercalaire
18 85, vous, vous avez des photographies en couleur.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous les avons.
20 M. NICE : [interprétation] Non, je ne les ai pas.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Deux pages en couleur et une page en
22 noir et blanc, c'est ce que nous avons.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Chez moi, il y a plusieurs pages en noir et
24 blanc et trois pages qui comportent des photographies en couleur.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cela prête à
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1 confusion. Il faudra que vous tiriez cela au clair. Toutes les personnes
2 présentes dans ce prétoire vous aident considérablement.
3 M. NICE : [interprétation] Je remercie, Mme Dicklich, qui vient de me
4 communiquer la version en couleur.
5 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je
6 pourrais vérifier pendant la pause ce qui a été versé au dossier, parce
7 qu'il semblerait qu'ici il y a de nouvelles photographies.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Les employés du SUP d'Urosevac ont-ils procédé à des entretiens
11 préalables avec les habitants de Kotlina et Ivaja ? Si oui, qu'ont-ils
12 appris ?
13 R. Ils ont eu des entretiens avec les habitants du village d'Ivaja et de
14 celui de Kotlina, et ce qu'ils ont appris c'est la chose que je viens de
15 dire, à savoir que les terroristes les avaient forcés à s'exiler dans les
16 bois.
17 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on a des traces de cela ou est-ce que
18 c'est juste un ouï-dire sous forme orale que nous allons recevoir ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ceci ne peut absolument être
20 une information qui se fonde sur des rumeurs puisque c'est le chef du
21 secrétariat aux Affaires intérieures qui dépose ici, ou le chef de la
22 police, comme vous avez l'habitude d'appeler cela, le chef de la police de
23 cette zone. Il ne parle pas de rumeurs. Il évoque des faits qu'il connaît
24 de par ses fonctions.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il est en mesure de le faire, il
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1 devrait préciser la source de ces informations.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Janicevic, vous venez d'entendre ce qu'a dit M. Robinson.
4 R. Ce sont des notes officielles, des informations et des déclarations
5 recueillies par mes employées, par mes hommes, déclarations recueillies de
6 tous par des habitants d'Ivaja et de Kotlina, le 8 mars et le 24 mars, à la
7 fin de l'opération antiterroriste. C'est cela la source. Je pense -- ou
8 plutôt je suis certain que ces déclarations figurent dans ce premier jeu de
9 documents, dans ce premier classeur.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lesquels ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le premier classeur. Je ne sais plus si
12 c'est dans le premier ou le deuxième classeur. Pendant la pause, je
13 pourrais peut-être retrouver cela pour ne pas nous faire perdre du temps.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui, retrouvez cela pendant la
15 pause.
16 Monsieur Nice aimera avoir cela.
17 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mlle Higgins.
21 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter
22 des éclaircissements au sujet des 85 et 86 [comme interprété].
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 Mme HIGGINS : [interprétation] Si vous vous penchez sur le 84, on verra que
25 la première page est le D299, intercalaire 212. Le reste, c'est 211 et 212.
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1 Au 84, vous verrez qu'il y a une liste qui n'est pas tout à fait lisible.
2 Je vous montrerai la copie que j'ai ici si tant est que cela puisse vous
3 aider. Il y est dit S1 à S26. C'est la liste des photographies en noir et
4 blanc qui se retrouve à l'intercalaire 85. L'avez-vous retrouvée ?
5 Ensuite, vient une deuxième page qui comporte une liste allant de 1 à 31.
6 Il semblerait que ce soit une liste d'équipement ou de matériel. Nous avons
7 une traduction de cela à l'intercalaire 84.
8 Maintenant, si nous nous penchons sur l'intercalaire numéro 85, les huit
9 premières pages de photographies en noir et blanc, ce sont des
10 photographies qui ont déjà été jointes à la pièce D299, intercalaire 212.
11 Après les huit premières pages, il y a une liste. Vous devriez l'avoir en
12 votre possession également. Sur ma liste, cela va du 1 au 31. Une fois de
13 plus, nous avons une liste de matériel.
14 A la fin de tout cela, il y a une, ou plutôt deux photographies en noir et
15 blanc. Cela semble porter une inscription S1 ou un 5. A partir de la
16 recherche que nous avons effectuée au niveau de ces photographies, ces deux
17 photographies-là n'ont pas encore été versées au dossier.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble qu'il y a là une
19 photographie et non pas deux.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y en a une. Je crois qu'il y en a
21 une.
22 Mme HIGGINS : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai deux en noir et
23 blanc.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la première des photos en noir
25 et blanc, n'est-ce pas ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est cela.
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Ces deux photographies n'ont pas auparavant
3 été versées au dossier. Nous tombons ensuite sur une première photographie
4 en couleur, qui se trouve présentée sur le rétroprojecteur. Le premier jeu
5 de photos, ou plutôt cette première page, c'est en réalité une copie en
6 couleur des photos en noir et blanc que vous avez déjà ici. Les trois
7 dernières photos couleur sont, en réalité, des photos neuves.
8 A mon avis, il serait peut-être plus prudent --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces trois photographies, comment se
10 présentent-elles, étant donné que j'en ai quatre.
11 Mme HIGGINS : [interprétation] J'ai --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est celle-là. Merci.
13 Mme HIGGINS : [interprétation] C'est celle-là. Il s'agit de photographies
14 nouvelles qui ont été jointes aux photographies en noir et blanc que j'ai
15 mentionnées tout à l'heure.
16 Il serait, à mon avis, plus prudent de verser au dossier ces autres
17 photographies puisque les autres l'ont déjà été. Pour faciliter la
18 numérotation par la suite, il serait peut-être bon de joindre les unes aux
19 autres, à savoir, celles que l'on veut verser à celles qui sont déjà
20 versées.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Mlle Higgins.
22 Nous allons verser au dossier le 85 en tant qu'élément de preuve
23 conformément à la suggestion présentée par Mme Higgins, y compris les
24 photos couleur.
25 Je pensais que 84 avait déjà été versé au dossier.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, le 84 est déjà versé au dossier en
2 tant qu'intercalaires 211 et 212 de la pièce à conviction 299.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme Higgins, d'après ce que j'ai cru
5 comprendre et il se peut que je me sois trompé, il y a à l'intercalaire 84
6 deux listes de matériel. Vous n'avez pas précisé si cela avait déjà été
7 versé au dossier ou pas.
8 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, je vais vous apporter un
9 éclaircissement, Monsieur le Juge. Au 84, il y a une liste de matériel qui
10 a déjà été versée au dossier. Cela fait partie de l'intercalaire 212, de la
11 pièce à conviction 299. Ce que je voulais apporter comme clarification,
12 c'est que cette première page du document porte une annotation erronée. En
13 réalité, c'est la pièce D299, intercalaire 211.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ah, bon. Merci.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous venons de recevoir une
16 traduction de l'intercalaire 82. Le 82 sera versé au dossier.
17 Monsieur Milosevic, veuillez continuer.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Alors, je ne reviendrais plus à
19 l'intercalaire 82, puisque j'ai reçu, moi aussi, la traduction que vous
20 avez reçue vous-même et vous avez versé cela au dossier.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Janicevic, au sujet de la question portant sur les entretiens
23 d'information au sujet d'Ivaja, vous avez mentionné que, dans les
24 écritures, il y avait des documents qui parlent de ces conversations ou de
25 ces entretiens d'information. Avez-vous pu retrouver cela pendant la
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1 pause ?
2 R. Oui. Pour autant que cela a pu se faire, j'en ai retrouvé trois. Il y
3 en a une qui porte le 18.11. Intercalaire 18.11, il s'agit de Ljuta Berat
4 qui dit que : "Le 7 mars 1999, le jour avant l'opération terroriste à
5 Ivaja, vers 21 heures, nous, villageois d'Ivaja, municipalité de Kacanik,
6 nous avons quitté notre localité entre Ivaja et Ljaci, nous sommes allés
7 dans la forêt," je me suis entretenu avec lui.
8 C'est la journée avant l'opération antiterroriste. Cela c'est d'un. Il y en
9 a des dizaines, je n'ai pas eu le temps de les voir toutes.
10 Un autre : Hoxha Islam --
11 Q. Quel intercalaire ?
12 R. Intercalaire 25.
13 Q. Vous voulez dire 18,25 ?
14 R. Oui. Il dit qu'il est allé vers son beau-père vers le village de Gajre,
15 le 28 février. Alors, qu'a-t-il vu là-bas ? C'est un peu en dessous du
16 milieu de la page. J'ai surligné. Vous voulez que je vous donne lecture ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas le 18,25. C'est le 10,25 --
18 c'est l'intercalaire 25 tout court.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'excuse. C'est l'intercalaire 25.
20 Vers le milieu du texte, il dit qui est-ce qu'il a rencontré avant cette
21 opération antiterroriste, il est tombé sur le chef du poste de Gajevo. Il
22 dit qui est-ce qu'il a rencontré et ce qu'on lui a dit. On lui a dit que la
23 police venait et qu'il fallait qu'il s'enfuie. Lorsqu'il est arrivé dans la
24 cour chez son beau-père, celui-ci s'apprêtait à quitter la maison avec sa
25 famille. C'est avec son beau-père et les autres villageois qu'il est parti
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1 vers la forêt avant la réalisation de cette opération antiterroriste où le
2 capitaine Bogoljub Sajetovic a été tué. Ceci se trouve un peu en dessous de
3 la moitié de la page à l'intercalaire 25.
4 J'en ai retrouvé une autre -- ou plutôt, il s'agit d'un procès-verbal,
5 intercalaire 26. C'est une déclaration d'Abazi Camil. On s'était posé la
6 question à savoir qui est-ce qui avait signé ce document, quelles étaient
7 les personnes habilitées à signer qui avaient signé ce document ?
8 Dans la première ligne au tout début de la déclaration, il
9 dit : "Il y a une dizaine de jours ou plus exactement le 26 février 1999,
10 avec ma famille et autres habitants du hameau de Ljac, village de Pustenik,
11 municipalité de Kacanik, nous étions quelque 200 qui, suite à un ordre de
12 la part d'Acif Ljaci, fils d'Ymer, représentant de notre hameau, avons
13 organisé un départ vers la forêt par peur, étant donné qu'il y a eu
14 explosion de plusieurs obus d'artillerie non loin du hameau. Acif Ljaci,
15 par la suite, est devenu commandant du QG local pour le village de
16 Pustenik." Ceci est clairement indiqué dans cette déclaration.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous venez de dire, c'est
18 dans la déclaration ou est-ce que c'est un élément de preuve que vous --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une partie de la déclaration.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- parce que dans mon recueil de
21 documents, il n'y en a pas.
22 Oui, Monsieur Milosevic, vous pouvez continuer.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Janicevic, vous nous avez expliqué que certain nombre de
25 personnes, partant d'informations recueillies par vous à l'époque, ont été
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1 amenées pour des entretiens informatifs et que ces personnes ont été, par
2 la suite, relâchées.
3 R. C'est exact.
4 Q. Bien.
5 R. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. A l'intercalaire 25,
6 page 2 -- ou plutôt à la page numéro 3, il manque, semble-t-il, une page. A
7 la page 3, il est dit : "Les représentants de l'OSCE, cette nuit-là, ont
8 proposé aux villageois de Gajre de quitter le village et d'aller vers
9 Kacanik parce que la police allait venir malmener et battre les villageois
10 innocents. Suite à instruction du représentant de l'OSCE, les habitants de
11 Gajre ont quitté ce village de Gajre et sont allés vers le village de Bob,
12 municipalité de Kacanik, je suis moi-même allé à ce village de Bob."
13 C'est une déclaration faite par Hoxha Islam.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Pouvons-nous avancez, Monsieur Robinson ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Janicevic, au paragraphe 63(ii), on parle maintenant de
18 d'autres dates, on parle des 27 et 28 mars 1999 et on dit que : "Le 27 et
19 28 mars 1999 ou vers ces dates, les forces de la RFY et de la Serbie ont
20 attaqué la ville de Kacanik. Elles ont harcelé, emprisonné, battu et abattu
21 nombre d'Albanais du Kosovo qui habitaient à Kacanik. Des milliers de
22 personnes ont fui dans les forêts avoisinantes et ont finalement gagné à
23 pied la frontière macédonienne. D'autres personnes déplacées de la ville de
24 Kacanik et des villages voisins ont marché jusqu'au village de Stagovo où
25 elles sont montées dans des trains qui les ont emmenés à la frontière
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1 macédonienne.
2 Vous n'avez pas à nous expliquer le fait que Kacanik avait été placé sous
3 notre contrôle de tout temps, mais c'est l'autre partie qui m'intéresse.
4 C'est celle qui parle de Stagovo et le fait que l'on ait chassé de Kacanik
5 des milliers de personnes en direction de la Macédoine, de la frontière
6 macédonienne. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de ces
7 allégations ?
8 R. Cette allégation est tout à fait dénuée de sens. Tout d'abord, Stagovo
9 se trouve à quelque six kilomètres au nord de Kacanik, dans la direction
10 d'Urosevac, vers la partie centrale du Kosovo donc. A Kacanik, il y a eu
11 une guerre ferroviaire, cela se trouve à quelque 13 kilomètres de Djneral
12 Jankovic. Donc, il se serait fait encore six kilomètres de plus pour finir
13 par arriver à la frontière. Je ne vois pas qu'elle en aurait été la raison.
14 Q. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet des tirs en direction de
15 villageois à Kacanik, expulsion de milliers d'habitants comme on l'affirme
16 ici ?
17 R. J'affirme qu'il n'y a pas eu de coups de feu tirés en direction de
18 citoyens à Kacanik du tout. Je vous affirme que cela n'a pas été le cas. Si
19 cela avait le cas, je l'aurais certainement su. Bien entendu, j'aurais pris
20 des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui l'auraient fait.
21 J'affirme que cela n'a pas eu lieu.
22 Q. Dites-nous maintenant si, pendant toute la durée de la guerre, il y a
23 eu existence ou/et fonctionnement d'un poste de police à Kacanik qui a
24 accompli sa mission de façon régulière ?
25 R. Jusqu'au 12 juin 1999, le poste de police de Kacanik a fonctionné tout
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1 comme un département du ministère de l'Intérieur, dans des conditions
2 aggravées certes, mais il a continué à fonctionner ce poste. Le 10 juin,
3 nous avons procédé à un constat sur les lieux à la sortie de Kacanik en
4 direction de Krivareka où deux Macédoniens avaient été abattus à la date du
5 10 juin. Cette équipe est partie de la ville même de Kacanik pour s'y
6 rendre.
7 Q. Si toutes ces allégations sont fausses, Monsieur Janicevic, pourquoi
8 les habitants de Kacanik, vers cette période-là, ont quitté leurs maisons.
9 R. J'ai dit tout à l'heure et j'ai décrit le meurtre de Mahmut Daliste et
10 de son voisin Reka Camil. Leurs corps ont été gardés pendant deux jours
11 dans la cour d'une maison de Rakovac mahala à Kacanik pour faire peur aux
12 habitants. Ceux qui ne passeraient pas de leur côté allaient connaître le
13 même sort. Cela, c'est l'une des raisons.
14 L'autre raison, c'est qu'on voulait manipuler avec des informations qui
15 tendaient à faire savoir que l'OTAN, avec toutes ces forces, entreraient
16 par Kacanik sur le territoire du Kosovo-Metohija. Bon nombre de mes amis
17 m'ont demandé si cette information se trouvait être exacte. Je regrette de
18 ne pas leur avoir dit que c'était vrai parce qu'ils seraient vivants à
19 l'heure qu'il est vu que les terroristes, dès leur arrivée sur le
20 territoire de Kacanik, les ont abattus sauvagement tous.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, je voudrais
22 revenir à la question relative à Kacanik placée sous le contrôle des forces
23 serbes. On pense qu'il n'est que peu probable que de voir les forces serbes
24 s'attaquer à Kacanik en ce cas-là. Est-ce que la ville de Kacanik était
25 sous le contrôle des forces serbes ou est-ce que c'était la municipalité de
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1 Kacanik qui l'était ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. La ville de Kacanik était placée
3 absolument sous le contrôle des forces serbes, tant de la police que de
4 l'armée. Les forces terroristes, elles, se trouvaient stationnées dans
5 certains villages.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au paragraphe (k), ou 63(k) de
7 l'acte d'accusation, Monsieur Milosevic, il y a une allégation qui affirme
8 que les forces de la RFY se sont attaquées à la municipalité de Kacanik et
9 la ville de Kacanik, elle-même.
10 Monsieur Janicevic, l'explication que vous venez de donner concernant
11 Kacanik qui se trouvait être placée sous le contrôle des Serbes, cela ne
12 s'appliquait qu'à la ville de Kacanik, mais pas nécessairement aux villages
13 qui faisaient partie de cette municipalité.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, la
15 plupart des villages de cette municipalité de Kacanik étaient placés sous
16 le contrôle des forces serbes. Les effectifs de la police, jusqu'au 28
17 févier 1999, entraient librement dans tous les villages sur le territoire
18 de Kacanik. Je vous l'affirme en toute responsabilité. Dans chacun des
19 villages, le commandant du poste de police à Kacanik ou le chef de ce
20 poste, se disant qu'il n'y aurait pas de problèmes et étant donné qu'il n'y
21 en a pas eu jusqu'au 28 février, est allé vérifier l'exactitude des
22 informations qui lui étaient parvenues et c'est la raison pour laquelle il
23 a été tué. Les problèmes, les attaques terroristes et leur agressivité
24 accrue ont commencé à partir du 28 février 1999.
25 La police et l'armée n'avaient aucune raison de s'attaquer aux villages où
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1 vivaient les Albanais. Les Albanais étaient des citoyens de la Serbie et du
2 Monténégro, plutôt de la Yougoslavie de l'époque et ils le sont de nous
3 jours encore, je l'espère. Personne n'avait des raisons de craindre ni la
4 police, ni l'armée. Ils fuyaient les conflits. Ils fuyaient les
5 terroristes. Ceux qui n'acceptaient pas les idées de ces derniers ne
6 pouvaient probablement pas attendre jusqu'à la journée de demain pour s'en
7 aller parce que bon nombre de mes amis ne sont plus de ce monde, de la
8 sorte.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, allez-y.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Une question tout à fait concrète : est-ce qu'il y a eu, dans ce
12 secteur, des expulsions d'Albanais ?
13 R. Non. Certainement pas de la part de l'armée et de la police.
14 Q. Merci, Monsieur Janicevic. Je passe maintenant au 63(iv), on dit : "Le
15 25 mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué le village de
16 Dubrava dans la municipalité de Kacanik. Pendant cette attaque, les forces
17 de la RFY et de la Serbie ont tué plusieurs Albanais du Kosovo, habitants
18 de Dubrava. Beaucoup d'habitants de Dubrava ont formé un convoi de
19 tracteurs et de remorques et ont fui vers la Macédoine. D'autres se sont
20 réfugiés dans d'autres villages ou dans les forêts avant de franchir
21 finalement la frontière avec la Macédoine."
22 Savez-vous nous dire quelque chose au sujet de cet événement, à savoir
23 l'événement du 25 mai 1999 où vers cette date-là, une prétendue attaque
24 lancée sur Kacanik, la fuite d'un certain nombre d'Albanais du Kosovo ?
25 Puis, après, on dit que bon nombre des habitants de Dubrava ont fui ?
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1 R. Il n'est pas exact de dire qu'il y a eu des tueries délibérées. Il y a
2 eu peut-être des morts mais du fait des conflits. Tous les jours, tous les
3 jours, je dis bien, nous avons eu des dizaines d'attaques terroristes sur
4 ce territoire-là. En plus, à côté de Dubrava, il y a la route qui va à
5 Globocica et Tetovo. Donc, il n'y a pas eu d'heure à se passer sans attaque
6 contre une patrouille de police, à un transport militaire, des patrouilles
7 militaires, attaques de civils, attaques lancées contre des douaniers
8 aussi. Donc, il n'y a pas d'heure dans ce un mois et demi à la fin. Je ne
9 sais pas comment alors l'armée et la police pouvaient s'attaquer au
10 village. Si, en se défendant, elle a -- si elle se défendait, elle ne
11 pouvait pas attaquer. Alors, bien sûr, si elle ne se défendait pas, ils
12 seraient tous morts. Ce serait peut-être une bonne chose pour les
13 terroristes.
14 Q. Monsieur Janicevic, au 66(l), on dit que de mars à
15 mai 1999, les forces de la RFY et de Serbie se sont attaquées à bon nombre
16 de villages de cette municipalité de Kacanik avec mort d'un grand nombre de
17 civils. Qu'en savez-vous ?
18 R. C'est tout à fait dénué de sens. J'ai, ici, des photographies de cette
19 centaine de civils qui sont mentionnés. Au fait, il s'agit de 93 personnes,
20 et cette -- on dit qu'ils ont été tués dans une boutique de photographe, ou
21 plutôt c'est la photo qui était retrouvée dans une vitrine d'une boutique
22 d'un photographe à Kacanik.
23 Q. Vous parlez maintenant de l'intercalaire 86.
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit de l'intercalaire 86 qui montre une photo collective de
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1 personnes, de membres de l'UCK qui ont été tués, qui faisaient partie de la
2 162e Brigade et qui ont été tués pendant qu'ils se battaient contre nos
3 effectifs à nous, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais que ce document
6 soit également versé au dossier.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janicevic, veuillez nous indiquer, tout à fait brièvement,
10 quelles sont les connaissances que vous avez sur les -- concernant les
11 bombardements de l'OTAN, d'installations civiles à Urosevac, SUP
12 d'Urosevac, Stimlje Kacanik et Strpce.
13 R. On a détruit deux relais de la radio télévision de Serbie.
14 A Kacanik, il a été détruit une installation PTT d'une très grande
15 importance pour le sud des Balkans, et on a bombardé une usine de blocs en
16 béton ou -- appelée Simpo.
17 Dans le secteur d'Urosevac, non loin du port -- de l'aéroport agricole, il
18 y a deux hangars qui ont été complètement détruits et un émetteur de radio
19 Urosevac qui a été détruit également. A l'occasion des bombardements, on a
20 endommagé des dizaines de maisons dans le village de Varos qui se trouve à
21 proximité immédiate de cet aéroport agricole.
22 A Staro Selo, il a été endommagé plusieurs maisons, et on a pratiquement
23 détruit le cimetière orthodoxe à l'occasion des bombardements de l'OTAN.
24 A Urosevac, des bombes au graphite ont été jetées en ciblant un poste de
25 transformation de 100 kilovolts, et on a occasionné des dégâts énormes.
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1 A Stimlje, à l'entrée de Stimlje et à Brnac [phon], il est tombé deux
2 bombes qui ont détruit plusieurs maisons privées.
3 A Urosevac, il est tombé une bombe dans l'usine de tuyauterie. Une partie
4 de la halle de production a été détruite et des dizaines de maisons
5 d'Albanais qui se trouvaient non loin de l'usine. Il a été blessé sept ou
6 huit personnes. Je ne sais pas trop. Je m'excuse si je me suis trompé.
7 Au village de Donja Bitina, il est également tombé une bombe en provenance
8 d'un avion. C'est également sur le territoire de la municipalité de Strpce,
9 il a été endommagé une dizaine de maisons.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, allez-vous
11 parcourir, au travers de ce témoin, les effets des bombardements au regard
12 des charges à votre encontre dans cet acte d'accusation ou vous devez vous
13 fonder sur les allégations présentées par l'Accusation ? Je comprends que
14 cela peut avoir de la pertinence pour ce qui est des personnes qui ont fui.
15 Cela peut également être pertinent pour ce qui est de l'affirmation que
16 vous faites en disant qu'il y avait collaboration entre l'OTAN et l'UCK.
17 Le point où je veux en venir, c'est qu'il ne s'agit pas dans cette affaire
18 de bombardements de l'OTAN et des conséquences, des séquelles de ces
19 bombardements. Vous devriez vous appuyer sur la cause qui est celle que
20 vous présentez pour démontrer que les personnes qui ont fui, ont fui les
21 bombardements et non pas pour les raisons alléguées dans l'acte
22 d'accusation, à savoir qu'ils n'ont pas fui, que ces personnes n'ont pas
23 fui les crimes ou du fait des crimes commis par les forces serbes.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci revêt une importance à double titre,
25 Monsieur Robinson. Tout d'abord, partant de ce que le témoin vient de dire
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1 au sujet des bombardements de l'OTAN, on peut voir qu'il y a eu des
2 bombardements massifs qui ont incité les gens à fuir. Toute personne
3 raisonnable était incitée à fuir.
4 Un autre témoin a indiqué à quel point il y a eu destruction des maisons
5 des habitants. Ce que M. Nice affirme, c'est que cela est dû à des
6 destructions occasionnées par les forces de la RFY et de la Serbie.
7 Il y a, d'une part, les bombardements qui ont incité les gens à fuir,
8 et ensuite, suite à ces bombardements, il y a destruction d'un grand nombre
9 de bâtiments, destruction attribuée aux forces de la RFY et de la Serbie
10 qui, elles, n'ont jamais pilonné les villages, mais qui n'ont fait que se
11 battre contre les terroristes. C'est ce que le témoin a dit.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez établir une corrélation
13 entre cela et les points précis de l'acte d'accusation. C'est là le point
14 où je voulais en venir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est -- cela se trouve être en
16 corrélation l'un avec l'autre.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être n'allez-vous pas le faire
18 au travers du témoignage de ce témoin mais de d'autres témoins.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut le faire au travers de ce témoin-ci
20 également, puisque ces localités sont mentionnées à l'acte d'accusation, et
21 les destructions sont, de façon évidente, dues aux bombardements de l'OTAN.
22 La fuite de la population est également une conséquence de -- une séquelle
23 des bombardements de l'OTAN. Le témoin, ici, est en train de parler de
24 l'ampleur des activités déployées à l'occasion de ces agressions lancées
25 contre mon pays, qui ont donné lieu à ces conséquences. Ces activités ou
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1 ces conséquences-là sont prévisibles dans une situation analogue partout
2 sur la planète. Là où on bombarde, les civils s'enfuient. Là où on
3 bombarde, il y a des maisons de détruites ou des maisons en feu.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Enfin, il vous appartient à vous,
5 Monsieur Milosevic, de présenter votre défense. Mais si je devais le faire,
6 je m'efforcerais d'être plus concret et je m'efforcerais également
7 d'établir un lien avec les chefs d'accusation. Si, comme vous le dites,
8 s'il y a eu des bombardements massifs et si vous ne présentez pas d'élément
9 de preuve qui montrerait de façon précise que des personnes ont fui les
10 bombardements, vous pouvez faire entendre aux Juges de la Chambre ce que
11 vous venez de lui faire entendre, mais sans présenter l'élément de preuve
12 de la bouche de personnes qui disent -- qui diraient qu'elles ont fui en
13 raison de ce -- enfin, pour cette raison-là et non pas pour celles qui sont
14 à l'acte d'accusation. Vous allez peut-être soulever cette argumentation
15 lorsque vous allez présenter des éléments de preuve par écrit, mais il n'y
16 aura pas de base qui --de preuves ou d'éléments de preuve présentés de
17 façon orale.
18 Veuillez continuer.
19 Nous allons vous demander de préciser ou de démontrer que les gens
20 ont fui en raison des bombardements en masse, et vous demander à ce que
21 nous concluons de la sorte comme étant une raison raisonnablement
22 justifiée. Si vous voulez présenter des éléments de preuve très forts ou
23 qui auraient beaucoup de poids, il faudrait que vous le fassiez au travers
24 de témoignages de témoins.
25 Vous dites de façon analogue, que les bombardements revêtent
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1 également de l'importance, parce que les destructions qui sont attribuées à
2 l'acte d'accusation aux forces serbes, et vous dites que cela constitue une
3 conséquence des bombardements. C'est là un point qu'il vous fait traiter de
4 façon plus concrète.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, comment voulez-vous
6 que je sois plus concret alors que vous avez ici un témoin qui parle du
7 poste de police de Stimlje, Kacanik, Strpce et Urosevac. Ici, Urosevac,
8 Stimlje et Kacanik ont été cités à l'acte d'accusation, et on affirme que
9 ce sont des crimes des forces de la RFY et de la Serbie comme on l'affirme
10 ici. Mais lui, clairement, a dit que cela n'était pas exact, et il a
11 expliqué ce qui était exact. Alors, je lui pose la question : il y a quoi
12 d'exact dans tout ceci. Il dit qu'il n'y a rien d'exact. Je lui demande de
13 nous dire ce qu'il sait au sujet des bombardements de l'OTAN, et il nous
14 dit ce qu'il en sait. Je lui ai demandé s'il y a eu expulsion de la
15 population, il affirme que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que
16 l'objectif a été d'abattre des civils, il affirme que non, cela n'a pas été
17 le cas. C'est ce que j'affirme moi-même.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic,
19 continuez, je vous prie.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Dans le village de Duganovic, est-ce qu'il s'est produit une
22 situation où un groupe d'enfants ont été tués par des bombes à
23 fragmentation ?
24 R. Oui. Cinq enfants d'appartenance nationale albanaise. Je pense que
25 c'était en mai. Ils ont été tués par bombes à fragmentation.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête là. Est-ce qu'il y a
2 une allégation à l'acte d'accusation disant que ces cinq personnes ont été
3 tuées par les forces serbes ? Là, on pourrait avoir un exemple de
4 l'approche que vous adoptez; sinon, quelle est l'importance de cet élément
5 de preuve que cinq enfants aient été tués par des bombes ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] A l'acte d'accusation, il y a très peu de
7 mentions d'enfants. A plusieurs reprises, cependant, on parle de victimes
8 parmi les enfants. Ici, il s'agit d'un cas très concret, à savoir que les
9 enfants ont été tués ici, en l'occurrence, par des bombes à fragmentation
10 de l'OTAN. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas eu ailleurs, mais si vous
11 comparez les chiffres entre le nombre de terroristes arrêtés qui ont été
12 relâchés après la guerre et le nombre de ceux qui sont tombés dans les
13 conflits les opposant aux forces de Serbie et de la République fédérale de
14 Yougoslavie. Comparez les chiffres, puis vous verrez s'il y avait
15 l'intention de jeter dehors qui que ce soit ou de tuer qui que ce soit, et
16 ainsi de suite.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Monsieur
18 Milosevic.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Janicevic, quel a eu l'impact de l'agression de l'OTAN contre
21 notre pays sur l'état d'armement, l'organisation, et de manière générale,
22 la situation dans les rangs de l'armée terroriste de l'UCK ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce n'est pas une
24 question adéquate à poser au témoin, à savoir, comment l'agression a influé
25 sur la situation dans votre pays.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous exhorte
3 à faire autre chose que de dresser le tableau général. Il nous faudrait
4 avoir le plus de détails précis possibles. Soyez le plus précis possible.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien. Je vais être très
6 concret.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Janicevic, je vous invite à examiner l'intercalaire 87, à
9 présent. Est-ce que c'est un document de l'UCK, de la zone opérationnelle
10 de Nerodimlje ? Que lit-on en haut à gauche ? Vous avez la traduction
11 serbe.
12 R. C'est la 161e Brigade Ahmet Kaciku, armée de libération de Kosovo, zone
13 des opérations de Nerodimlje, le 29 mars 1999,
14 numéro 184.
15 Q. C'est quatre jours après le début de l'agression ?
16 R. C'est cela.
17 Q. Je vous invite à lire ce qui est écrit. Cela s'adresse : "Au 1er
18 Bataillon…"
19 R. Oui, "Au 1er Bataillon, compte tenu des circonstances qui se sont
20 présentées, et sur un examen de l'ordre qui est arrivé du commandement de
21 la zone des opérations de Nerodimlje, on émet l'ordre suivant. L'ordre :
22 "On donne l'ordre à tous les bataillons et tous les commandants de
23 compagnie, premièrement, de se mettre à un niveau d'aptitude au combat
24 élevé à partir de ce soir, à savoir, le
25 29 mars 1999, à partir du moment où vous aurez reçu cet ordre.
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1 "2 : Les soldats doivent positionnés en haut dans les hauteurs du
2 territoire qu'ils contrôlent.
3 "3 : Cet ordre a été émis, parce que nous savons qu'on s'attend à des
4 parachutages d'aide par avion.
5 "4 : Tout ce qui se passe sur le terrain, à savoir, (quantités, endroits,
6 et cetera). Tout doit être communiqué à votre commandement et aux nôtres."
7 Q. Très bien. C'est à Malapolje le 29 mars.
8 R. Oui. Le commandant de la Brigade Graniti.
9 Q. C'est l'original de l'ordre que nous avons.
10 R. Que nous avons à notre disposition.
11 Q. Que nous avons en langue albanaise, du 29 mars, de la
12 161e Brigade. Que vous dit cet ordre ?
13 R. Cet ordre nous montre qu'il y a un lien entre les forces de l'OTAN
14 agissant de l'air -- dans le ciel et les forces terroristes qui sont
15 déployées sur le terrain, au sol. Cela nous montre que les terroristes ont
16 joué le rôle de l'infanterie de l'OTAN. A plusieurs reprises, nous avons
17 appris que dans le secteur de Jezerce et des monts de Jezerce, de Budakovo
18 à Malopoljce, Racak, Petrovo, et cetera, on leur jetait de l'aide par
19 avion, donc du ciel. Le plus souvent, c'était de nuit. C'était de l'aide
20 sous forme d'armement, munitions et d'autres éléments faisant partie de
21 l'équipement militaire.
22 Q. Très bien. En plus de ce que l'OTAN leur fournissait par voie aérienne,
23 donc à l'UCK, est-ce que vous êtes au courant d'une autre forme d'aide qui
24 leur serait parvenue de l'étranger ? Ne nous donnez pas de réponse
25 générale. Est-ce que vous en connaissez directement ?
Page 45046
1 R. Je sais qu'il y avait des volontaires qui arrivaient des Etats-Unis
2 d'Amérique, qu'on leur a envoyés de l'aide matérielle par voie terrestre,
3 de manière illégale. Tout cela leur parvenait dans notre pays. Parfois,
4 cela passait aussi par des voies clandestines, cela passait par des postes
5 frontaliers. Il y avait des citoyens américains qui sont arrivés, des
6 volontaires.
7 Q. Comment le savez-vous ?
8 R. Je le sais en me fondant sur des informations opérationnelles que nous
9 avons recueillies. En plus, à Jezerce, nous avons trouvé une feuille sur
10 laquelle on a vu quelles étaient les affectations qui étaient prévues par
11 les soldats arrivés d'Amérique.
12 Q. Est-ce que cela figure à l'intercalaire 88 ?
13 R. Oui.
14 Q. Au cahier numéro 13, il est question de : "De soldats d'Amérique."
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Puis, on voit quelque chose qui est écrit à la main, et nous avons une
17 traduction, qui elle, est dactylographiée.
18 R. Oui.
19 Q. Très bien.
20 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait savoir d'où cela
21 provient ? Cela concerne également la pièce précédente. Je vais poursuivre
22 par m'en occuper mieux lors du contre-interrogatoire si je sais quelle est
23 l'origine de ce document.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Janicevic, d'où vient cet ordre de la 161e Brigade, l'ordre à
Page 45047
1 l'intercalaire 87 et d'où vient cette liste manuscrite qui s'adresse aux
2 soldats d'Amérique ?
3 R. Cela vient du QG de l'UCK de Jezerce. Cela a été confisqué en 1999
4 pendant la dernière opération antiterroriste. Cela a été remis au QG du MUP
5 ou plutôt à la Sûreté de l'Etat, à Momo Raicevic, actuellement avec
6 d'autres documents qui ne figurent pas ici. Cela s'est passé suite à la
7 requête qui était parvenue de la part de vos associés juridiques.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on verse au dossier, Monsieur
9 Robinson, cette pièce, la pièce 87 ainsi que la pièce 88 ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janicevic --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
14 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction pour
15 l'intercalaire 87.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il n'y a pas de traduction pour
17 la pièce 87. Donc on y attribue une cote aux fins d'indentification.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une traduction pour la pièce 87,
19 mais je n'en ai pas pour 88 et je ne pense pas que l'on ait vraiment
20 répondu à la question de l'origine du document.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Revenons, Monsieur Milosevic, à la
22 pièce 88. Demandez au témoin d'où vient ce document ? Qu'il témoigne à ce
23 sujet.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris ? Nous avons une
25 traduction pour la pièce 87 et cette pièce a été versée.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la pièce où l'on voit qu'un ordre est
3 donné afin de se déployer sur les collines pour recueillir l'aide qui va
4 être parachutée de l'air.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Janicevic, nous avons un document manuscrit à l'intercalaire
7 88, avec l'intitulé pour le soldat d'Amérique.
8 R. Comme on le voit dans la traduction, cela vient du cahier 13 et cela a
9 été trouvé au QG, fin avril 1999, à la fin de l'action antiterroriste. Cela
10 a été communiqué au service de la Sûreté de l'Etat.
11 Q. Où est-ce que cela a été trouvé ?
12 R. A Jezerce, au QG de la 161e Brigade.
13 Q. Est-ce à ce moment-là qu'on a confisqué une quantité considérable
14 d'armes et de munitions ?
15 R. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela se suffit, Monsieur Robinson ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour le moment, je ne comprends pas de
18 quoi il s'agit ? Cela n'a pas de sens.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'explorer
20 davantage, Monsieur Milosevic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] La substance, c'est que ce document concerne
22 les documents venus d'Amérique et, dans la suite, il est dit ce qui est mis
23 à leur disposition, sur les différents éléments. Il s'agit de toutes sortes
24 d'éléments; des cigarettes, des batteries, des pull-overs, des couvertures,
25 des serviettes, des boites de conserves.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] 40 cartouches de cigarettes, du sel, du sucre,
2 de l'huile --
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Il y a 15 différents points au sujet des besoins qui sont ceux des
5 soldats d'Amérique.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La première page qui est
7 dactylographiée, est-ce qu'elle est différente de la deuxième page qui,
8 elle, est manuscrite ? Je ne vois rien qui nous préciserait dans ce
9 document que celui-ci fait partie des documents confisqués.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, seule cette feuille qui concerne
11 les soldats venus d'Amérique a été prise ici parmi les documents
12 confisqués, mais on n'a pas pris les autres documents qui concernent les
13 soldats qui sont membres de bien d'autres groupes, des groupes différents.
14 Seule cette feuille-là qui concerne les soldats d'Amérique a été retenue et
15 ce, c'est uniquement d'une manière sommaire que l'on reprend ici ce qui
16 figure dans la liste. Ce n'est pas vraiment une traduction littérale. C'est
17 juste des indications sommaires qui nous montrent ce qui figure dans
18 l'original.
19 Vous voyez dans l'original qu'il y a une quinzaine de points, quinzaine
20 d'entrées qui concernent uniquement les soldats d'Amérique. C'est cela qui
21 est la substance du document. Les soldats venus d'Amérique et les
22 dispositions qu'on prend pour les approvisionner. Ce qu'on met à leur
23 disposition.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Higgins, sur quoi pouvons-nous
25 nous fonder pour verser ce document ?
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1 Mme HIGGINS : [interprétation] Il est difficile de répondre sans avoir la
2 traduction. Il est difficile de voir quelle est la différence entre les
3 deux documents. Peut-être, le mieux serait de leur attribuer une cote aux
4 fins d'identification en attendant de recevoir la traduction. Bien entendu,
5 il ressort assez clairement que ce sont des fournitures qui doivent être
6 communiquées aux Américains et si, d'après ce que le témoin nous dit, ceci
7 a été confisqué pendant l'opération antiterroriste, et bien, le document
8 pourrait s'avérer pertinent. Je pense qu'il convient de le marquer aux fins
9 d'identification en attendant la traduction.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janicevic, vous avez travaillé toute votre vie au Kosovo. En
13 une seule phrase, pouvez-vous nous dire qu'elle a été l'objectif des
14 terroristes durant toutes ces années ?
15 R. L'objectif principal des terroristes --
16 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit
17 acceptable --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Si une question de nature générale
20 ne peut pas être acceptable, je vais la poser sous forme très concrète.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Janicevic, vous pouvez, s'il vous plaît, vous reporter à
23 l'intercalaire 89 et nous dire ce qu'il contient ?
24 R. L'intercalaire 89 contient un serment, le serment militaire que prêtent
25 les terroristes.
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1 Q. Très bien. Que lit-on dans ce texte, le texte du serment militaire ?
2 R. Il est écrit : "Serment militaire."
3 Q. Oui. On voit d'abord les éléments d'identité, fils de, et cetera.
4 Ensuite : "En tant que membre de l'UCK --"
5 R. "-- je jure que je combattrai pour la libération des terres albanaises
6 occupées pour leur unification --"
7 Q. Très bien.
8 R. "-- que je combattrai toujours en tant que combattant fidèle --"
9 Q. Ce n'est pas utile.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons le texte sous les yeux,
11 Monsieur Milosevic, si vous avez une question précise, vous pouvez la
12 poser.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé une question concrète, à savoir
14 qu'elle était l'objectif des terroristes. J'ai demandé à
15 M. Janicevic de nous le dire sur la base de son expérience. Il a passé
16 toute sa carrière là-bas. Il est dit dans leur serment qu'ils combattent
17 pour libérer les terres albanaises et pour les unifier. Donc, je demande à
18 M. Janicevic :
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. De quel genre de terres albanaises occupées il s'agit ?
21 R. Il ne s'agit absolument pas de terres occupées. Il s'agit du Kosovo, de
22 la Macédoine, la Macédoine occidentale, du nord de la Grèce et d'une partie
23 du Monténégro, d'après les plans qui datent de 1878, donc de la Ligue de
24 Berlin, les Albanais ont des revendications sur ces territoires et leur
25 objectif est de créer, dans ces contrées, une Grande Albanie qui serait
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1 ethniquement pure et ils ont pratiquement purifié le Kosovo.
2 Q. Cela, c'est pour ce qui est des Serbes. Mais quel était leur objectif
3 face à leurs compatriotes ?
4 R. Face à leurs compatriotes ? Ceux qui n'apportaient pas leur soutien à
5 leurs idées, ils n'avaient pas leur place parmi eux, ni au Kosovo, ni parmi
6 les vivants.
7 M. NICE : [interprétation] Encore une fois, c'est une question générale et
8 je ne trouve pas que cette question se fonde sur ce document. Je ne vois
9 pas sur quoi elle se fonde.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons, ici,
11 le texte du serment, nous voyons quels sont les aspirations et les
12 objectifs généraux de l'UCK. Je ne trouve pas que ce témoin pourrait nous
13 en dire davantage.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, c'est ce je pensais. Je pensais
15 demander qu'on le verse au dossier et la question que je viens de lui
16 poser, cette question concerne le document suivant qui figure derrière
17 l'intercalaire 90.
18 Avez-vous accepté le versement du document précédent, Monsieur Robinson, du
19 89 ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui, oui, j'accepte son
21 versement.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Que trouve-t-on à l'intercalaire 90 ? Est-ce qu'il est question, ici,
24 encore une fois, d'Albanais ou il s'agit de Serbes ?
25 R. On parle uniquement d'Albanais.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture du deuxième paragraphe de la
2 traduction ? Il s'agit du QG de l'UCK.
3 R. Oui. Le QG de l'UCK avec, à sa tête, M. Jakup Krasniqi a déclaré qu'il
4 fallait diligenter une enquête contre trois personnes. La première
5 personne, c'est Ramadan Sermagja qui est inspecteur de la Sûreté d'Etat.
6 Q. Est-ce que c'est un Albanais ?
7 R. Oui, c'est un Albanais. Il est membre de la Sûreté de l'Etat.
8 Q. Non, mais c'est pas la peine de continuer de lire. Qui est ce Ruzhdi
9 Krasniqi ?
10 R. Celui-là aussi, c'est un Albanais qui aurait dénoncé son compatriote
11 au sujet d'un revolver.
12 Q. Le troisième dont on voit le nom ?
13 R. Le troisième, c'est un Albanais; Sinan Lakna est son nom.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on verse cela au dossier.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de ce
17 document et quelle en est la source ?
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Quelle est la source de ce document, Monsieur Janicevic ?
20 R. La source, c'est la même que pour les documents précédents en langue
21 albanaise; ce document a été trouvé suite à l'action antiterroriste au QG
22 des forces UCK de Jezerce en 1999. Cela a été communiqué à la Sûreté de
23 l'Etat et sur demande formulée par vos représentants juridiques ou vos
24 conseillers juridiques, ce document a été reçu de leur part.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est qu'une des preuves qui montre que
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1 l'UCK a terrorisé les Albanais.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelle est la
3 date de cette action antiterroriste de Jezerce ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas exactement la date, mais
5 c'était fin avril 1999.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous lui attribuerons une cote aux
7 fins d'identification en attendant la traduction.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janicevic, vous êtes resté au Kosovo-Metohija jusqu'à quel
10 moment ?
11 R. Jusqu'au 15 juin 1999.
12 Q. Très brièvement, dites-nous, sur le plan de la sécurité, quelle était
13 la situation qui prévalait au Kosovo-Metohija à l'arrivée de la KFOR et de
14 la MINUK ?
15 R. Pendant que j'étais encore là-bas -- enfin, la KFOR est entrée le 12
16 juin, on a commencé une chasse aux sorcières contre les Serbes, les Rom et
17 tous les non-Albanais. Dans les rues, dans leurs maisons, ils se sont vus
18 chassés, jetés dehors, ils ont littéralement été chassés de leurs foyers. A
19 en juger d'après les statistiques, les statistiques officielles de l'Etat,
20 plus de 40 000 maisons serbes ont été incendiées, ont été rasées. Quinze
21 mille maisons et appartements ont été pris de manière illégale par les
22 Albanais, alors que leurs propriétaires sont mal pris en charge à
23 différents endroits en Serbie ou ailleurs. Plus de 3 000 non-Albanais ont
24 été tués sans qu'on ait de traces, ni de tombes pour ces personnes-là.
25 Elles sont toujours déclarées personnes portées disparues.
Page 45055
1 Ne serait-ce que pour ce qui est de la zone d'Urosevac qui, à la fin de la
2 guerre, avait environ 2 510 maisons, 3 210 [comme interprété] maisons ont
3 été rasées. Il y avait 450 appartements serbes. Un appartement a été
4 incendié et puis, tous les autres ont été pris de manière contraire à la
5 loi, comme ces maisons dont j'ai parlé; donc, cela n'a pas été détruit et
6 on a pu s'y installer.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé de statistiques
8 officielles, où est-ce qu'on peut les voir ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'institut chargé des Statistiques de
10 Belgrade.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire que cela ne figure
12 pas dans vos classeurs ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous parlez de quelle période ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] De la période à partir du 12 juin 1999 jusqu'à
16 ce jour.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous parlez pour une période
18 prolongée.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Ces destructions de maisons, ces assassinats ou meurtres, ces
22 enlèvements, il y en a eu combien immédiatement après l'arrivée des forces
23 de protection des Nations Unies et sous leur patronat ?
24 R. Quatre-vingt-dix-neuf %.
25 Q. Très bien. Que représente le document qui figure à l'intercalaire 91 ?
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1 R. Ce document à l'intercalaire 91 représente l'un des plus grands
2 cimetières orthodoxes avec les tombes des victimes non identifiées au
3 Kosovo-Metohija. Il se situe à Dulje. Dulje est une élévation, une colline
4 entre Suva Reka et Stimlje. Les membres des forces multinationales ont
5 enterré ici environ 820 Serbes non identifiés qui ont été trouvés dans des
6 ravines, sur les bas-côtés des routes, des maisons et à d'autres endroits.
7 Les forces multinationales ont trouvé ces corps-là.
8 Dans la zone de Pristina, il y a un cimetière comparable où sont enterrées
9 des victimes, environ 400 victimes, 400 corps appartenant à des personnes
10 également non-albanaises, mais non identifiées.
11 Q. Lorsque vous avez parlé de cimetière orthodoxe, vous parliez d'un
12 endroit où étaient enterrés 820 Serbes.
13 R. C'est exact.
14 Q. Mais ce n'est pas un cimetière.
15 R. Non, ce n'est pas un ci -- c'est un cimetière au sens littéral du
16 terme.
17 Q. Ce cimetière, il ne porte aucun signe religieux. Est-ce que vous avez
18 des photographies ici ?
19 R. Je ne suis pas certain.
20 Q. Très bien. Monsieur Janicevic, vous êtes policier de carrière, vous
21 étiez chef de police du MUP d'Urosevac pendant très longtemps, pendant de
22 longues années. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la
23 situation sur le plan de la criminalité avant et après l'arrivée des forces
24 de protection des Nations Unies ? Pouvez-vous les comparer ?
25 R. Je vais essayer de répondre à votre question, mais attendez que je
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1 trouve quelque chose, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout
3 ceci, Monsieur Milosevic ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pertinent, parce que ceci va réfuter de
5 façon complète les accusés portés ici ou qui sont de la main de Dieu. C'est
6 qui ? A savoir que pendant que les Serbes gouvernaient au Kosovo on aurait
7 maltraité, tué la population ? Plus de personnes ont perdu la vie après
8 l'arrivée des forces chargées de la protection qu'au cours des nombreuses
9 décennies qui ont précédé leur arrivée à ces forces, et ceci, sous toutes
10 formes de violence au Kosovo-Metohija, alors qu'à ce moment-là, il n'y
11 avait plus un seul soldat, plus un seul policier de Serbie sur les lieux.
12 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous vous tournez vers moi,
13 mais pour moi, c'est parfaitement dénué de pertinence. Je ne sais pas ce
14 qu'en pensera la Chambre vu la démarche qu'elle a vers l'accusé.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce genre de questions n'est pas
16 recevable. Si vous êtes à cours de questions, et bien, arrêtez-vous. Il
17 faut que ce procès progresse. De façon générale, vous vous servez de la
18 dernière partie de votre contre-interrogatoire pour avancer certaines
19 choses mais qui sortent du champ judiciaire. Si vous avez terminé, et bien,
20 vous avez terminé, et nous pouvons commencer le contre-interrogatoire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ceci montre, notamment, que
22 si ceci était vraiment un Tribunal, s'il y avait vraiment une poursuite
23 ici, une instance chargée de la poursuite, c'est quelqu'un d'autre que moi
24 qui devrait se trouver au banc des accusés.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai coupé votre micro.
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1 Terminez votre interrogatoire principal si vous n'avez plus de questions à
2 poser à ce témoin.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Janicevic, merci d'être venu déposer. Je n'ai pas d'autres
5 questions à vous poser.
6 R. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le président.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que nous avons sauté
8 l'intercalaire 66. Il faut décider du statut qu'on va lui réserver. Je me
9 souviens aussi qu'on n'avait pas abordé les intercalaires 76 à 78. Dans le
10 cadre de l'intercalaire 76, l'accusé nous a montré deux séquences qu'il ne
11 voulait pas nous montrer, a-t-il dit. Donc, intercalaire 76 ne sera pas
12 versé au dossier, mais je serai enclin à penser que le 77 et le 78, eux,
13 devraient être versés au dossier. Le 77 n'est pas encore traduit. Donc, ce
14 sera une cote provisoire.
15 La seule question à régler maintenant, me semble-t-il, est celle de
16 l'intercalaire 66.
17 Parce que la Chambre avait fait une recommandation, et on avait sauté ces
18 intercalaires pour aller consulter aussitôt les documents concernant Racak.
19 Je recommanderais à l'accusé qu'il revienne à cet intercalaire s'il
20 l'estime nécessaire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] En ce qui concerne le 78, je pensais qu'il
22 était versé au dossier, et les autres jusqu'à la fin.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'à la fin du dernier classeur. Je vous
25 remercie.
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1 S'agissant des intercalaires 65 et 66, je vous remercie,
2 M. Kwon, de me l'avoir rappelé. Il y a là plusieurs éléments qui sont
3 repris dans cet intercalaire. Certains ont déjà été versés. Vous verrez
4 qu'il y a des références en corrélation. Si je demande la totalité de ces
5 documents pour qu'ils soient versés, c'est parce qu'ils viennent du SUP
6 d'Urosevac et n'ont pas encore été versés. C'était le colonel Janicevic qui
7 était chef du SUP d'Urosevac au moment des faits. On trouve certaines
8 évaluations, des conclusions parmi ces documents, et on a posé les bases
9 d'initiative qui ont débouché sur des actions des opérations
10 antiterroristes au Kosovo-Metohija.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, avez-vous des
12 remarques à faire ?
13 M. NICE : [interprétation] Je pense qu'il y avait là beaucoup d'éléments
14 cumulatifs qui répètent des éléments qui se trouvent ailleurs. Vu la
15 situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons pensé qu'il serait
16 utile d'avoir un jeu complet. J'ai réduit les éléments que j'avais à ceux
17 qui avaient été présentés par d'autres témoins.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement vérifier une dernière
21 chose. Nous avons sauté certains documents, car vous ou
22 M. Kwon avait insisté. Le 67 est une demande de la compagnie de Malopoljce,
23 de cette brigade de l'UCK, puis une analyse essentiellement en matière de
24 sécurité qui ont précédé l'action de Racak. Est-ce qu'ils ont été versés
25 ces intercalaires 67 et 68 ? Je n'en suis pas sûr.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez que pour le 66, Me
2 Higgins avait préparé un tableau. Il y avait 17 documents qui n'avaient pas
3 encore été versés au dossier. Ces 17 documents seront versés au dossier
4 maintenant, mais ceux qui ne sont pas encore traduits reçoivent une cote
5 provisoire en attente de traduction.
6 La même décision s'applique à l'intercalaire 65, à savoir, les huit
7 documents repérés par Me Higgins. Ils seront versés, mais ceux qui ne sont
8 pas traduits encore recevront une cote provisoire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que
10 M. Milosevic ait examiné les intercalaires 67 et 68. Est-ce que je me
11 trompe ?
12 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, d'après ce que j'ai pris comme note,
13 c'est exact. Je pense que M. Milosevic n'a pas abordé les 67 et 68.
14 Il y a une autre question qui surgit. D'après ce que j'ai pris comme note,
15 il n'y avait pas de décision de votre part en ce qui concerne
16 l'intercalaire 51. Je me trompe peut-être. Vous vous souviendrez sans doute
17 que c'était un document du ministère de l'Intérieur, un document Jasovic,
18 et le juge Bonomy s'était inquiété au niveau de la date; la date étant
19 celle du 28 mai 2004. En fait, ce document concerne des événements qui se
20 sont produits le 5 avril 1999, à Kacanik. Ce document fait partie lui aussi
21 des plaintes au pénal qui ont été versées à ce jour.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela n'avait pas été versé ?
23 Mme HIGGINS : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'on s'en est occupé. Oui,
25 oui.
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1 Mme HIGGINS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Il a été versé.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà. La question du versement des
4 documents produits dans le cadre de l'interrogatoire principal est réglée.
5 Qu'en est-il des intercalaires 67 et 68 ?
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 68 est déjà versé au dossier, il
7 porte la cote D299. Inutile de le reverser au dossier. Il ne reste dès lors
8 plus que l'intercalaire 67. Voulez-vous vous en occuper, Monsieur
9 Milosevic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais sauté ces documents sous votre
11 insistance. Vous vouliez que je passe à des questions plus précises. Au
12 départ, j'avais eu l'intention de demander au témoin ce qu'il pensait de la
13 teneur de ces documents, en espérant de sa part un commentaire bref afin de
14 savoir si ceci correspondait aux informations qu'ils avaient s'agissant des
15 activités de l'UCK au moment des faits, un document qui porte la date du 28
16 décembre 1998, quelque 20 jours à peine avant l'opération de Racak. Il
17 porte précisément sur les activités de la 161e Brigade qui était active
18 dans la région.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez rapidement les questions que
20 vous vouliez poser à propos de l'intercalaire 67.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous avez ce document qui se trouve à l'intercalaire 67 ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le premier document du 4e classeur
24 pour autant que vous ayez le même classement que nous, bien entendu.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Dites-moi : sur quoi porte ce document ? De quoi s'agit-il ?
3 R. C'est une demande adressée à la 161e Brigade, à la compagnie
4 Malopoljce. On demande de réunir quelques travailleurs qui devraient se
5 présenter, faire rapport au commandant de la compagnie afin d'effectuer
6 certains travaux.
7 Q. Est-ce que c'est là quelque chose qui est pertinent pour la région de
8 Racak ?
9 R. Tout à fait. Malopoljce, Racak et Rance se trouvent tous dans la même
10 brigade.
11 Q. Malopoljce, Racak et Rance forment un tout ?
12 R. Oui.
13 Q. Le fait de creuser des tranchées de communication, de creuser ou de
14 construire des casemates, est-ce qu'on peut qualifier ces travaux de
15 militaires ou de civils de la part de l'UCK ?
16 R. Ce sont des activités de nature militaire, bien entendu.
17 Q. Est-ce que vous saviez que ces tranchées, ces tranchées de liaison, ces
18 casemates avaient été creusées à Petrovo, à Rance, à Racak, à Malopoljce ?
19 Est-ce que vous en avez tenu compte au moment de décider s'il fallait mener
20 une action antiterroriste ?
21 R. Bien entendu que nous en avons tenu compte.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, qui
23 atteste des activités militaires entreprises par l'UCK dans la zone de
24 Racak, intercalaire 67.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que vous avez récupéré ce
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1 document, Monsieur Janicevic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Là aussi, à Jezerce, après l'opération
3 antiterroriste, au mois d'avril 1999.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Document qui va recevoir une cote
5 provisoire en attente de traduction.
6 Avant de faire la pause, je voudrais vous préciser une chose, Monsieur
7 Milosevic, chaque fois que j'ai fait des remarques quant à la façon dont
8 vous présentez votre cause. Ne comprenez pas mal ce que je dis. Vous n'avez
9 pas l'obligation de faire quoi que ce soit de particulier. Cette charge de
10 la preuve, elle revient toujours à l'Accusation. C'est là un point très
11 pertinent, un point de droit s'entend, surtout lorsque l'on pense à la
12 question du transfert forcé, du fait qu'il y a fuite de certains villages.
13 Si les éléments de preuve sont de nature à montrer que, par exemple, l'OTAN
14 a bombardé le village A, et que dans l'acte d'accusation il est affirmé que
15 des gens se sont enfuis du village A parce que des Serbes y auraient commis
16 des crimes. A ce moment-là, à mon avis, si on a présenté des éléments de
17 preuve montrant qu'il y avait eu un bombardement de l'OTAN sur le village
18 A, ceci permettrait fort bien de conclure, que si les gens se sont enfuis,
19 c'est à cause des bombes. Ceci pourrait avoir le même poids, la même valeur
20 que pour contrecarrer l'affirmation de l'Accusation selon laquelle les gens
21 s'enfuyaient pour échapper à la violence des Serbes. A mon avis, c'est
22 quelque chose d'important parce que c'est l'Accusation qui a la charge de
23 la preuve. Elle ne se serait pas acquitter de cette charge puisque les
24 conclusions seraient d'un poids égal d'une part et d'autre.
25 C'est donc sur le point du droit quelque chose de très important.
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1 Concentrez-vous sur ces bombardements de l'OTAN. Si vous le faisiez, votre
2 cause serait beaucoup renforcée. Concentrez-vous, pas seulement sur les
3 bombardements massifs, mais sur des bombardements prenant pour cible tel ou
4 tel village, pour répondre à cette allégation qui veut que ce soit les
5 violences des Serbes qui forçaient les gens à partir. C'est une question
6 qui peut être soulevée, parce que c'est l'Accusation, je vous le rappelle,
7 qui a la charge de la preuve eu égard à ce chef particulier.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
13 Contre-interrogatoire par M. Nice :
14 Q. [interprétation] Vous avez été policier pendant de nombreuses années,
15 Monsieur Janicevic. Est-ce que vous êtes un professionnel de carrière, un
16 professionnel de la police à vos yeux ?
17 R. Oui.
18 Q. Puisque votre fonction principale dans la vie, c'était être policier,
19 est-ce bien comme cela que vous vous voyez ?
20 R. Oui, cela a été ma fonction principale dans ma vie.
21 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres fonctions importantes ? Est-ce que
22 vous en avez encore ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous dire quelles ont été ces fonctions ?
25 R. J'ai été président de la municipalité de Strpce du
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1 15 juillet 1992 jusqu'au 15 juillet 1995. J'ai été un député à l'assemblée
2 de Serbie.
3 Q. Donc vous étiez parlementaire au parlement de Serbie. Pourriez-vous
4 nous rappeler quel parti était le vôtre ?
5 R. J'ai été membre du Parti socialiste de Serbie.
6 Q. Cela, c'est le parti de l'accusé. Au cours de quelles années avez-vous
7 représenté, au parlement de Serbie, les intérêts de son parti ?
8 R. J'ai représenté les intérêts des gens qui m'avaient élu, c'est tout.
9 Mon électorat, c'était le Kosovo-Metohija, Urosevac, Kacanik, Strpce,
10 Stimlje; ce sont ces municipalités-là que je représentais. J'ai été député
11 de janvier 1993 jusqu'au mois d'octobre 2000, me semble-t-il.
12 Q. Vous ne nous en aviez pas parlé, mais en fait, pendant toute cette
13 période de la crise au Kosovo, vous étiez un homme politique ?
14 R. Non, ce n'est pas exact.
15 Q. Mais si on est membre d'un parlement, on n'est pas homme politique ?
16 C'est peut-être différent dans votre pays ?
17 R. Non, cela ne veut pas dire que vous êtes un homme politique. Non.
18 Q. Mais vous êtes allé au parlement, vous participiez à des votes au
19 parlement. Est-ce qu'il y avait des discussions dans votre parlement ?
20 R. Mais oui, qu'il y a des discussions.
21 Q. Est-ce qu'il y a, quelquefois, eu des votes dans votre parlement ?
22 R. Bien entendu, on vote comme dans tout autre parlement.
23 Q. Si vous êtes élu par certains pour que vous représentiez leurs intérêts
24 et si vous participez à des votes au parlement, est-ce que cela ne fait pas
25 de vous un homme politique ?
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1 R. C'est vrai en partie, mais pas de façon totale ou de façon vraiment
2 très substantielle parce que, professionnellement, j'étais policier,
3 j'étais un policier de carrière. J'ai été président de l'assemblée quand
4 j'avais ces fonctions, mais j'ai toujours travaillé comme volontaire. Je
5 voulais œuvrer dans l'intérêt des gens qui m'avaient élu, est-ce que c'est
6 là quelque chose de mauvais ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez été parlementaire pendant
8 que vous étiez aussi policier. C'est une question de fait que je voudrais
9 déterminer ici.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Uniquement pendant une certaine période.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au cours de quelles années ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Quatre ans.
13 M. NICE : [interprétation]
14 Q. De 1995 à 1999, au moment où vous avez quitté le Kosovo ?
15 R. Oui.
16 Q. Bien entendu, au cours de ces sept années au cours desquelles vous avez
17 été député du parti qui avait, à sa tête, l'accusé, vous avez fini par le
18 connaître personnellement ?
19 R. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois.
20 Q. Est-ce que c'est simplement par omission que vous n'avez pas mentionné
21 cet élément de votre vie, lorsque vous avez relaté le contexte de vos
22 activités ?
23 R. Non. Ce n'est pas vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai dit que j'ai été un
24 député national. Je m'excuse. Vous n'avez peut-être pas bien entendu,
25 lorsque je l'ai dit.
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1 Q. Peut-être que nous n'avions pas compris.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne l'ai sûrement pas entendu. Je ne
3 m'en souviens pas en tout cas.
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. Vous avez expliqué que vous avez été policier de carrière. Est-ce que
6 vous avez suivi des cours de formation de par le monde pour voir comment
7 fonctionnaient d'autres forces de police ?
8 R. J'ai terminé l'école secondaire des affaires de l'intérieur à Sremska
9 Kamenica, c'est là qu'on fait la formation. J'ai terminé en 1971, j'ai
10 commencé le 1er juillet 1971 au SUP de la province à Pristina, à l'époque.
11 J'y suis resté jusqu'au 1er janvier 1972. A partir de cette date-là et ce
12 jusqu'au 1er juillet 1992, j'ai effectué diverses activités au sein du SUP
13 d'Urosevac. J'ai été policier, adjoint au commandant, chef du poste de
14 police, inspecteur de la police judiciaire, inspecteur pour la criminalité
15 générale, chef du service de la criminalité générale. J'ai été commandant
16 adjoint du 6e Bataillon des unités de la police spéciale qui était en train
17 d'être constitué à l'époque. Donc, j'ai été policier dans la municipalité
18 de Strpce, chef du secteur, j'ai effectué toutes sortes d'activités.
19 J'ai répondu donc.
20 Q. Est-ce que vous êtes allé ailleurs pour voir comment fonctionnaient
21 d'autres polices de par le monde ?
22 R. Non. Je ne suis pas allé dans le monde pour le voir. Personne n'ait
23 allée parmi nous.
24 Q. Si cette période m'intéresse, je parle de la période de 1995 à 1999,
25 là, je vous demande une question générale, c'est uniquement pour ceci ?
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1 Pensez-vous que le poste de police d'Urosevac au moment où vous en étiez le
2 chef, dans l'accomplissement de ses fonctions, est-ce que ce poste de
3 police respectait les normes les plus strictes qu'on trouve dans le monde
4 occidental ou est-ce que vous pensez que cela n'a pas été le cas ?
5 R. Voici ce que je peux vous dire : tout dépend de la façon dont vous
6 regardez les choses. A certains égards, nous avons devancé les pays
7 occidentaux, dans d'autres domaines, nous étions un peu en arrière.
8 Q. Nous allons parler, si vous le voulez bien, des retards que vous
9 accusiez. Est-ce que, par exemple, c'était l'utilisation de la violence
10 lorsque des personnes se trouvaient être arrêtées et placées en détention
11 entre les mains de la police ?
12 R. Jamais, on a eu recours à la violence. En tout cas, pas quand j'étais,
13 moi, au SUP et en tant que chef du SUP.
14 Q. Vous étiez le chef, le boss. Entre 1995 et 1999, s'il y avait eu des
15 allégations, des pratiques de violence, des condamnations publiques de ce
16 genre de choses, ceci vous aurait grandement préoccupé, n'est-ce pas ?
17 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous auriez
18 l'obligeance de la répéter ?
19 Q. Entre 1995 et 1999, est-ce qu'on a eu des allégations de violences
20 commises à votre poste de police ? Est-ce que, publiquement, on a condamné
21 le fait qu'il y aurait eu des actes de violence ? Si cela avait été le cas,
22 ceci vous aurait vivement préoccupé puisque vous étiez le chef de ce poste
23 de police ?
24 R. Bien entendu que cela me préoccuperait et on prendrait des mesures. Ce
25 serait certain. Dans des cas isolés, il y a eu des excès. Certains
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1 policiers ont outrepassé leurs fonctions et des mesures ont été prises.
2 Beaucoup ont été révoqués de ce fait.
3 Q. Est-ce que vous dites maintenant qu'il y a eu, dans votre poste de
4 police, des pratiques qu'on pourrait qualifier d'inacceptables ?
5 R. C'est ce que j'ai dit au cours de l'interrogatoire principal. Il y a eu
6 de tels cas et chaque fois des mesures ont été prises pour poursuivre les
7 personnes qui avaient contrevenu à la loi.
8 Q. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été poursuivis pour avoir tabassé
9 un prisonnier, ou torturé un prisonnier, ou avoir fait des électrochocs sur
10 un prisonnier, enfin pas un prisonnier, une personne placée en détention ?
11 R. Je ne sais pas d'où vous tenez cela ? Je ne dispose pas de
12 renseignements disant que quelqu'un de mon poste de police aurait frappé,
13 aurait utilisé des méthodes de tortures à la gégène, à l'électricité.
14 Q. Fort bien. Une dernière chose, pensez-vous que vous aviez une bonne
15 connaissance fonctionnelle de qui se passait dans votre poste de police ou
16 pensez-vous qu'il y aurait eu des éléments, disons scélérats, dans votre
17 poste de police, qui auraient agi à votre insu ?
18 R. J'avais des connaissances et si quelque chose d'incorrect s'était passé
19 dans mon poste de police, je l'aurais appris.
20 Q. Prenons une de vos pièces, en l'occurrence l'intercalaire 70 --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auparavant, j'aimerais intervenir.
22 Monsieur Janicevic, pourriez-vous nous dire combien de temps vous
23 consacriez à vos activités parlementaires ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas beaucoup. Deux ou trois jours par mois au
25 maximum.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez été rémunéré pour
2 ces activités ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais. Mon poste de travail c'était le
4 ministère de l'Intérieur et c'est pour cela que j'ai été payé.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était vrai pour tous les
6 membres de l'assemblée serbe ? Est-ce qu'aucun de ces députés n'était payé
7 pour le travail qu'il faisait ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Certains députés étaient des députés
9 permanents à l'assemblée, ils étaient rémunérés et avaient aussi tous les
10 droits qui s'attachent à la fonction qu'ils avaient.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Franchement ? Alors, les députés, de
13 quoi vivaient-ils ? Est-ce qu'ils avaient d'autres métiers d'appoint comme
14 vous, parce que s'ils n'étaient pas rémunérés pour leurs activités de
15 député, comment vivaient-ils ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie des parlementaires qui n'avaient
17 pas ailleurs un poste permanent dans un cadre institutionnel étaient payés
18 par le parlement et c'étaient des membres permanents. Ceux qui avaient des
19 postes permanents en dehors du parlement ou de l'assemblée avaient leurs
20 activités professionnelles et c'est celles-là qui étaient rémunérées, là où
21 ils avaient un emploi permanent.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, si vous n'aviez pas un travail
23 ailleurs, vous étiez payé en tant que membre du parlement ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
25 M. NICE : [interprétation] Je souhaite que l'on examine les cartes à
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1 l'intercalaire 70.
2 La Chambre se rappellera le fait que j'ai eu la chance de recevoir les
3 versions en couleur la semaine dernière, mais la Chambre les a reçues
4 également.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je les ai.
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. Quelle est la date, Monsieur Janicevic, à laquelle ces cartes ont été
9 tracées ?
10 R. Ces cartes ont été tracées la veille de mon départ pour La Haye.
11 Q. C'était quand ?
12 R. C'était pendant mes préparatifs à ce témoignage. Je pense que c'était
13 un dimanche, ou peut-être un samedi.
14 Q. C'était, il y a deux semaines, une semaine, trois semaines ?
15 R. Il y a trois semaines.
16 Q. Donc, il y a trois semaines, le dimanche, le samedi ou le vendredi qui
17 a précédé, la semaine d'après. Qui les a tracées ?
18 R. Je l'ai dit la fois précédente. C'était le commandant de la compagnie.
19 Q. Ce que vous avez dit en réalité c'est que -- du moins, c'est que dit le
20 compte rendu d'audience en anglais. Vous avez dit que ces cartes ont été
21 préparées en coopération avec Milan Lecic, je vais vous demander d'être un
22 peu plus précis cette fois-ci, si vous voulez bien.
23 Revenons au départ pour parler de ces cartes. Qui a eu l'idée de tracer ces
24 cartes ?
25 R. Vous voulez dire quoi par là, "qui a eu l'idée" ?
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1 Q. C'est une question plutôt simple, Monsieur Janicevic. Mais si vous
2 voulez, je vais vous la poser autrement, la simplifier. Qui est l'individu
3 qui a décidé de préparer ces cartes ?
4 R. J'ai eu des entretiens avec le commandant de la compagnie en préparant
5 ma déposition et on a parlé de la planification de l'opération de Racak. Je
6 lui ai demandé de me présenter un relevé du déroulement de cette action
7 depuis le début jusqu'à la fin.
8 Q. Donc c'est lui qui, en répondant à votre demande, a préparé ces cartes;
9 c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Ainsi la réponse à cette question tout à fait simple que je vous ai
12 posée, qui est celle de savoir qui a eu l'idée de le faire, est que c'était
13 vous. C'est vous qui avez eu cette idée.
14 R. Oui. Oui.
15 Q. Vous n'êtes pas un juriste, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne le suis pas.
17 Q. Est-ce que vous suiviez de manière attentive le déroulement de ce
18 procès ou vous ne vouliez pas vous préoccuper de cela et vous ne vous
19 intéressiez pas à cela ?
20 R. C'est uniquement à titre sporadique, occasionnel.
21 Q. Donc -- mais pas beaucoup ?
22 R. Autant que nécessaire, pas vraiment beaucoup. Autant que nécessaire,
23 autant que besoin était.
24 Q. Vous avez dit à Lecic -- procédons lentement.
25 Qui vous a mis en contact avec Lecic, ou plutôt je vais vous poser ma
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1 question autrement, de manière encore plus simple : qui a eu l'idée que
2 vous deviez rencontrer Lecic ?
3 R. Cette idée est venue de moi. Je voulais rencontrer Lecic.
4 Q. Vous avez eu l'idée de rencontrer Lecic. C'est vous qui avez eu l'idée
5 de présenter cette carte ou de réaliser cette carte d'évolution de la
6 situation. Qu'est-ce qui vous a permis de penser que ce serait une bonne
7 idée d'avoir cette carte d'évolution de la situation ?
8 R. Pour une raison tout à fait simple : afin de se rappeler l'événement
9 qui est survenu il y a six ans. C'est pas mal de temps.
10 Q. Attendez. Pour vous rappeler cela, parce que vous n'arriviez pas à vous
11 rappeler les choses. Vous aviez besoin que quelqu'un vous rafraîchisse la
12 mémoire; c'est cela ? C'est ce que vous voulez dire lorsque vous parlez du
13 fait de "se rappeler," de "se souvenir ?"
14 R. Non, pas cela.
15 Q. Bien --
16 R. Non, je ne pense pas ce que vous êtes en train de dire.
17 Q. Attendez. Si vous étiez en mesure de vous souvenir des événements, vous
18 auriez été en mesure de tracer votre propre carte, n'est-ce pas ?
19 R. Non, je ne suis pas un expert pour tracer, pour faire des cartes. C'est
20 une première chose. Une deuxième chose, je n'ai pas pris part à tous les
21 segments, tous les aspects de l'action antiterroriste. Je ne pouvais pas me
22 rappeler ni savoir tout ce qui s'était produit, car je l'ai dit d'ailleurs
23 pendant l'interrogatoire principal, j'ai tout fait sur la base des rapports
24 qui m'étaient parvenus de la part des personnes responsables déployées sur
25 le terrain.
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1 Q. Examinons la première carte. Vous l'avez sous les yeux ? La carte de 3
2 heures jusqu'à 8 heures 30. Vous ne pouvez pas vraiment dire quelle partie
3 de ces exemples en bleu, en bleu clair, en rouge, ces lignes, donc
4 lesquelles correspondent à ce que vous aviez, vous, dans votre mémoire, et
5 ce qu'avait gardé en mémoire Lecic ? Tout simplement, nous ne savons pas
6 quelle est la distinction entre les deux.
7 R. Les deux parties, l'une comme l'autre, correspondent à des parties de
8 la mémoire qu'on en avait, moi ou Lecic; l'un comme l'autre.
9 Q. Attendez. Je ne comprends pas. Je ne vois pas quelle est la clé
10 d'interprétation. Attendez. Si on regarde à gauche le bleu clair -- les
11 courbes en bleu clair, en bleu foncé. Il y en a quatre. Vous les voyez ?
12 C'est celles qui figurent à droite, en gros. Vous les voyez ? En bleu clair
13 et en bleu foncé.
14 R. Oui.
15 Q. Avant que Lecic ne vous ait parlé, est-ce que vous auriez été capable
16 de dessiner celle qui est en haut de ces quatre courbes ?
17 R. Vous voulez dire ce cercle autour de Racak ou vous parlez de ce qui se
18 situe en bas ?
19 Q. Non, je vais tenir cela pour vous le montrer.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous voyez là la toute petite ? Je voudrais vous faciliter
22 la tâche. C'est le petit point qui m'intéresse. Quelqu'un a tracé ces deux
23 lignes bleues qui sont tracées vers la droite. Je voulais savoir si cela
24 correspond aux souvenirs qu'en avait Lecic ou vous.
25 R. C'est sur la base des souvenirs qu'on avait Lecic et moi.
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1 Q. Ces deux lignes, vous auriez pu les faire l'un comme l'autre.
2 R. Je suis en train de vous dire que je n'ai pas tracé les lignes. C'est
3 Lecic qui les a faites, mais sur la base des souvenirs de l'emplacement de
4 ces lignes. Elles correspondent aux endroits où se sont trouvés les
5 terroristes jusqu'à 6 heures 30; les tranchées où ils étaient. Ce ne sont
6 pas des lignes ordinaires.
7 Q. Essayez de nous préciser comment se sont passé ces préparatifs. On veut
8 savoir ce qui s'est passé pendant cette journée, où vous deux, vous étiez
9 ensemble la veille de votre arrivée ici. Vous vous êtes réuni avec Lecic.
10 Il n'y avait que vous deux. Qui a tracé les lignes ? Vous avez tracé les
11 lignes, et lui, il était d'accord ? Dites-nous comment, comment ce
12 processus a fonctionné, Monsieur Janicevic. Ou y avait-il quelqu'un d'autre
13 qui était présent ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était un
14 professionnel des cartes ou qui est un conseiller juridique, un employé ?
15 R. Je vous l'ai déjà dit, et j'affirme encore une fois, je ne sais pas
16 tracer des cartes. Milan Lecic a tracé la carte sur la base de la
17 chronologie des événements de Racak. C'est comme cela que cette carte a été
18 tracée, sur la base de la mémoire des événements, de l'événement qui s'est
19 produit le 15 janvier.
20 Q. Très bien. Ma dernière question là-dessus, sur ce petit détail : est-ce
21 que vous pouvez nous décrire la situation ? C'est Lecic qui était là en
22 train de tracer ou bien c'est un employé qui a fait cela, et vous, vous
23 décriviez en disant : Voilà, là, il y avait des tranchées. Décrivez-nous
24 comment c'était. Expliquez-nous.
25 R. Lecic a dit, puisque je n'étais pas en mesure de voir les tranchées là-
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1 bas, sur place.
2 Q. Donc, il a dit : C'est là qu'elles se sont trouvées. Vous, vous avez
3 dit : D'accord. C'est cela ?
4 R. Naturellement que c'est comme cela.
5 Q. Très bien. Je voudrais qu'on garde cette carte, parce que j'ai d'autres
6 questions à vous poser au sujet de celle-ci ainsi qu'au sujet des autres
7 cartes. Autre chose. Vous nous avez parlé de l'incendie au poste de police
8 de Pristina. Vous avez dit que les documents ont disparu dans cet incendie.
9 Est-ce que parmi ces documents, il y en avait un qui était important pour
10 ce qui est des événements de Racak, un document dont vous seriez l'auteur ?
11 R. Est-ce qu'il y avait un document d'importance pour Racak, pertinent
12 pour Racak, et que j'en aie été l'auteur ?
13 Q. Oui, et que ce document soit disparu dans l'incendie.
14 R. Tous les documents concernant l'action antiterroriste de Racak ont été
15 communiqués au QG du MUP sur demande du groupe de travail, la commission
16 qui a été constituée pour établir la vérité sur les événements de Racak. Un
17 exemplaire de ces documents réunis a été communiqué également au procureur
18 de district.
19 Je n'arrive pas à me souvenir maintenant ce qui a fait partie de ce
20 dossier, mais certainement tous les documents pertinents permettant de
21 prouver ce qui s'est réellement produit ce jour-là, donc le constat sur les
22 lieux, tous les documents photographiques, toutes les notes de service,
23 tous les rapports et tout le reste; tout ce qui était nécessaire pour
24 étayer la réalité de cette opération antiterroriste, ne l'étayait à l'aide
25 des preuves.
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1 Q. Vous avez gardé un exemplaire de ces documents que vous avez fait
2 suivre ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que la question était de
4 savoir s'il y avait des documents dont ce témoin était auteur.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Vous avez entendu la question du Juge Bonomy. Est-ce qu'il y avait,
7 parmi les documents qui ont disparu dans les flammes, des documents que
8 vous auriez rédigés vous-même et qui auraient une importance pour les
9 événements de Racak ?
10 R. Seule la chronologie des événements de Racak, la dernière page avec ma
11 signature. C'est quelque chose que j'ai préparé personnellement. Tout le
12 reste a été préparé par mes employés, les employés du secrétariat. C'est la
13 seule qui ait disparu.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une autre question, à moins que
15 vous ne vouliez enchaîner.
16 M. NICE : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes également en
18 train de dire, Monsieur Janicevic, qu'un exemplaire de tous ces documents
19 sur Racak a été envoyé au procureur public, sur Racak ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On pourrait se procurer ce dossier
22 auprès de lui maintenant pour remplacer ceux qui ont été détruits au poste
23 de police ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'on pourrait se le procurer, mais
25 cela se situe à Pristina au bureau du procureur de district.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. NICE : [interprétation]
3 Q. Est-ce qu'on a fait des efforts pour se procurer cela, ces documents
4 disparus ?
5 R. C'est à moi que vous posez la question ?
6 Q. Oui, c'est à vous que je m'adresse.
7 R. On n'a pas pu déployer d'efforts, parce que nous n'avions pas de
8 contacts avec ceux qui se trouvent aujourd'hui au sein du procureur de
9 district de Pristina. Le procureur lui-même, j'ai eu l'occasion de lui
10 parler une fois avant de venir ici, peut-être un mois ou un mois et demi
11 avant. Je lui ai demandé s'il avait des documents à voir avec Racak et avec
12 l'ensemble des événements qui se sont produits dans ce secteur. A cela, il
13 m'a répondu que tout est resté dans les archives du procureur de Pristina,
14 et que lui, il n'était nullement en mesure de retirer cela de là-bas.
15 Q. C'est un élément d'information que vous avez communiqué aux conseillers
16 juridiques de l'accusé, et eux, ils ont eu toute la liberté de s'adresser
17 au bureau du procureur de Pristina, n'est-ce pas ? C'est très facile.
18 R. Non, je ne l'ai pas dit.
19 Q. Bien, --
20 R. Aux conseillers juridiques, non, je ne l'ai pas dit.
21 Q. Essayons de scinder cela, cette question et cette réponse. Quel est le
22 nom de la personne avec laquelle vous vous êtes entretenu au sein du bureau
23 du procureur de Pristina pour que nous, pour que nous puissions nous
24 adresser à cette personne nous aussi. Quel est son nom ?
25 R. Slavko Stevanovic. Il est procureur de district de Pristina.
Page 45079
1 Q. Les conseillers juridiques de l'accusé ici présent, qui vous ont aidé à
2 vous préparer pour cette déposition, ils auraient pu prendre le téléphone
3 pour passer un coup de fil, passer un e-mail ou une télécopie à M.
4 Stevanovic pour essayer de se procurer ces documents.
5 R. Vous savez, Monsieur Nice, M. Stevanovic se trouve à Krusevac. C'est
6 une personne déplacée tout comme moi. Il n'a pas accès à ces documents de
7 Pristina. Il n'a pas accès au bureau du procureur.
8 Q. Très bien. Dans ce cas-là, les conseillers juridiques auraient pu
9 passer un coup de fil aux gens qui, maintenant, ont la charge des archives
10 de Pristina. Ils auraient pu leur demander ces documents mais ils ne l'ont
11 pas fait. Est-ce que c'est exact ?
12 R. Non.
13 Q. Pourquoi n'auraient-ils pas pu faire cela ?
14 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'auraient pas pu le
15 faire ou pourquoi ils n'ont pas pu le faire.
16 Q. Je vous invite maintenant à examiner un peu plus en détail cette
17 première carte. Avant de faire cela, revenons à cette journée du samedi ou
18 vendredi, le moment où cette carte a été tracée. Qui s'est trouvé dans ce
19 bureau où on l'a fait ? Vous, Milan Lecic, et qui d'autre ?
20 R. Personne d'autre.
21 Q. Personne d'autre ?
22 R. Personne d'autre.
23 Q. Personne --
24 R. Cela n'a pas été fait dans un bureau. Cela a été fait dans
25 l'appartement de Milan Lecic, chez lui.
Page 45080
1 Q. Est-ce qu'il est exact que personne d'autre n'a contribué à l'idée de
2 faire cette carte, mis à part vous et Milan Lecic, qui lui, a tracé la
3 carte ?
4 R. C'est cela.
5 Q. Deux détails pour commencer. Si on examine la forme en bleu, la forme
6 qu'on -- la grande forme en bleu, celle-ci. Est-ce que cela, d'une manière
7 quelle qu'elle soit, peut être décrit comme fer à cheval, que ce soit dans
8 la terminologie employée par la police ou celle de l'armée ?
9 R. Je vois plutôt une ellipse qu'un fer à cheval.
10 Q. Le mot "fer à cheval," est-ce que vous l'interprétez d'une manière
11 quelle qu'elle soit en relation à Racak ? Est-ce qu'il a une importance en
12 relation à Racak dans votre esprit ?
13 R. Non.
14 Q. Excusez-moi. Là, vous faites confusion entre plusieurs notions
15 différentes. Cela, c'est un cercle approximatif qui nous montre où se situe
16 Racak. Vous voyez ce cercle plus petit qui nous montre où se trouve Luzak
17 et cette ellipse -- cette deuxième ellipse où se trouve Petrovo, aussi le
18 hameau de Hadzovici. Alors, la répartition des forces est tout à fait
19 différente et représentée ici.
20 Q. Ceci peut nous intéresser à un moment ultérieur. Si nous regardons la
21 partie gauche de cette grande forme en bleu. C'est plus une ellipse,
22 d'après ce que vous dites. D'accord. Tout cela se situe à l'est de Rance,
23 n'est-ce pas, ceci ne fait aucun doute ?
24 R. Bien.
25 Q. La ligne occidentale de cette ellipse bleue ne peut, en aucune manière,
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1 passer entre Rance et Luznica, n'est-ce pas ? Luznica est complètement à
2 gauche, n'est-ce pas ?
3 La Chambre peut le voir en page 11 de la carte que nous avons l'habitude
4 d'utiliser. C'est Q-20 qui correspond à Rance et Luznica à P-20.
5 R. Monsieur Nice, Luznica n'a rien à voir avec ceci ni avec Racak, ni avec
6 cette affaire, ni avec Racak. Rien à voir.
7 Q. Je vous remercie de nous avoir précisé cela très clairement.
8 R. Luznica se situe à une distance d'une quinzaine de kilomètres de Racak
9 pour ne pas exagérer les distances. Elle se situe au nord qui plus est, au
10 nord de Racak.
11 Q. Aurais-je raison de dire, que rien de nature militaire ne s'est produit
12 autant aussi loin à l'ouest que cela -- aussi loin à l'ouest ?
13 R. Je n'ai pas été informé du fait qu'il y ait eu une opération là-bas.
14 Cela ne relève pas du territoire de mon secrétariat; cela dépend de
15 Prizren. D'après ce qui me semble, je crois que c'est Prizren.
16 Q. Vous n'étiez pas au courant qu'il y ait eu quoi que ce soit qui se
17 serait produit à cet endroit ?
18 R. A Luznica ?
19 Q. Oui.
20 R. Non.
21 Q. La seule raison pour laquelle je vous demande cela - en fait, je
22 voulais remettre cela à plus tard, mais vous voyez, autrement on n'y
23 arrivera pas avant la fin de cette audience, ou plutôt avant la fin de
24 demain ou avant le début de l'audience de demain, mais vous voyez, si vous
25 preniez -- le 1A, c'est l'intercalaire que nous avons examiné.
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1 L'intercalaire 5 du jeu de documents que vous avez produit, vos propres
2 documents. Ce sera le plus simple. Vous avez déjà vu ce document, mais nous
3 pouvons procéder plus facilement avec l'intercalaire 5. Pour le moment,
4 c'est le mieux. C'est Bozidar Trajkovic qui a signé le document si on
5 examine la fin de ce document.
6 R. Oui.
7 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. La référence
8 n'est pas exacte dans le sommaire, il va falloir que je revienne à cela. Je
9 pensais que c'était à l'intercalaire 5, -- non, non, je ne vais pas m'en
10 occuper la semaine prochaine, c'est demain.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dites-moi de quoi il s'agit. Peut-être que je
13 peux vous aider.
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. Je vais vous le présenter et on va l'examiner par la suite. Voici,
16 c'est cela le document. Nous allons l'examiner. On va le placer sur le
17 rétroprojecteur.
18 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'intercalaire 5
19 des documents relatifs à Racak, les documents qui ont déjà été présentés
20 précédemment.
21 Q. C'est un document qui provient de votre SUP, qui porte la date du 15
22 janvier, en apparence, il semblerait que c'est vous qui l'avez signé. C'est
23 un document tout à fait contemporain pour Racak. Est-ce que c'est bien
24 votre signature ?
25 R. Oui, je l'ai signé.
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1 Q. C'est aussi la pièce 156, intercalaire 16, ou pièce 320, intercalaire
2 27. Je remercie Mme Dicklich pour ces informations.
3 La version originale, s'il vous plaît, en bas de la première page ou la
4 deuxième page, est-ce que vous voyez, en anglais c'est vers la fin de la
5 première page où il est question de : "L'embuscade en fer à cheval qui a
6 été appliquée ou mise en œuvre dans le blocus et installée entre les
7 villages de Luznica et Rance…"
8 C'est vous qui l'avez écrit. Vous le voyez, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, je le vois, mais très vraisemblablement c'est une faute de frappe.
10 Luznica ne relève pas du SUP d'Urosevac. Ce n'est pas sur son territoire.
11 Il n'y avait aucune raison de mentionner Luznica ici. Sans aucun doute
12 c'est une faute de frappe.
13 Q. Dans l'original serbe, vous l'avez, n'est-ce pas ? C'est ce qui est
14 écrit : "Qu'il y a eu une embuscade en fer à cheval et il est question du
15 blocus qui a été imposé entre les villages de Luznica et de Rance, derrière
16 les tranchées terroristes" ?
17 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
18 Q. C'est vous qui l'avez signé.
19 R. Ce n'est pas entre Luznica. C'est vrai qu'on lit Luznica, mais je vous
20 dis que c'est une faute de frappe. C'est Luzak. C'est un hameau du village
21 de Petrovo.
22 Q. D'accord.
23 R. Racak n'a pas été complètement encerclé parce qu'un espace a été laissé
24 pour que les terroristes puissent se replier par là, comme on le fait
25 toujours.
Page 45084
1 Q. C'est pourquoi vous utilisez le terme "fer à cheval", n'est-ce pas ?
2 C'est ce qui permet de laisser suffisamment de place pour l'évacuation ou
3 le repli puisque vous avez utilisé le terme, n'est-ce pas, "le fer à
4 cheval" ? Il n'y a pas deux erreurs dans une même phrase.
5 R. Ecoutez, Monsieur Nice, si les tranchées ont été creusées sous forme de
6 fer à cheval, si cela ressemble à la forme d'un fer à cheval, et si c'est
7 la police à la place des terroristes qui rentrent dans ces tranchées, est-
8 ce que c'est une erreur ? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, cela peut
9 s'appeler fer à cheval ? Je vous en prie.
10 Ces tranchées, elles prenaient la forme d'un fer à cheval. Vous pouvez le
11 voir sur vos enregistrements. Hier, j'ai vu ces photographies ici. J'ai eu
12 la possibilité de les voir.
13 Q. Monsieur Janicevic, pour que ce soit tout à fait clair, je pense que
14 cela devrait être clair pour vous, vous êtes un policier avec une très
15 longue expérience. Pendant mon contre-interrogatoire, je vais chercher à
16 avoir des explications en nous fondant sur des documents qui datent du
17 moment. Vous êtes un policier et s'il s'agit d'enquêter sur des crimes,
18 vous savez que ce que les gens disent au moment des faits a toujours une
19 importance. Est-ce que vous acceptez cette affirmation ?
20 R. Attendez, il faut qu'on tire au clair un autre point. J'ai la carte
21 topographique --
22 Q. Attendez. Je voudrais que vous me répondiez là-dessus. Vous êtes un
23 policier, vous avez une longue carrière derrière vous. Est-ce que vous
24 acceptez que ce que les gens disaient et ce que vous-même avez dit au
25 moment des événements est important, oui ou non ?
Page 45085
1 R. Oui.
2 Q. Maintenant, je veux savoir et cela c'est un point de détail, je veux
3 savoir ce à quoi vous avez pensé le 15 janvier, lorsque vous vous êtes
4 occupé de ce qui s'était produit de manière générale dans la zone de Racak,
5 lorsque vous vous êtes référé à l'embuscade en forme de fer à cheval qui a
6 été mise en œuvre dans le cadre du blocus entre les villages, bon, oubliez
7 Luznica si vous dites que c'est une erreur, des villages de X et Rance,
8 derrière les tranchées terroristes et les boyaux. Vous êtes en train de
9 décrire ce fer à cheval.
10 R. Oui.
11 Q. Je vous ai posé une question au sujet du fer à cheval, vous m'avez dit
12 que le terme n'était pas adéquat. Est-ce que vous voulez m'expliquer
13 maintenant pourquoi, ce jour-là, vous avez écrit dans votre document ce
14 terme-là, pourquoi parlez-vous du fer à cheval ?
15 R. Je voulais parler de ce groupe opérationnel de poursuite qui a pris ces
16 tranchées, tranchées qui avaient été creusées en forme de fer à cheval.
17 Elles avaient été creusées d'une telle façon que depuis ces positions, il
18 était possible de tirer sur pratiquement toute la cote et sur une partie de
19 Stimlje. Cela est vraiment sous la forme d'un fer à cheval.
20 M. NICE : [interprétation] Je vais passer à autre chose, sinon cela ne
21 finira pas.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi où se trouvait ce fer à
23 cheval ? Cette embuscade où est-ce qu'elle a été tendue exactement ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les tranchées terroristes en surplomb de
25 Racak, dans cette partie-ci.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me
2 remontrer ?
3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces deux villages que vous vouliez
5 mentionner, quels sont-ils ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Racak.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce document, on dit que :
8 "Cette embuscade en forme de fer à cheval allait être appliquée pendant le
9 blocus et qu'elle se trouvait entre les villages de Luznica et Rance…" et
10 puis vous dite que c'était une erreur que de mentionnez ce nom. De quoi
11 vouliez-vous parler ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était entre Luzak et Racak.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Luzak, cela se trouve où ?
14 Maintenant, je vois. Comment peut-on faire ce genre d'erreur quand on
15 prépare un rapport ? Vous vous êtes enorgueilli de votre extrême efficacité
16 tout au long de votre déposition.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule erreur se situe au niveau de
18 l'évolution, de la dynamique du temps. Le reste est exact. Il y a une
19 personne qui a fait une erreur.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vous qui avez rédigé ce rapport
21 le jour même, le 15 janvier 1999.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de l'erreur qui se trouve dans ce
23 rapport ? Ecoutez, Monsieur le Juge, il arrive de faire des coquilles, des
24 fautes de frappe. Celui qui était préposé à la dactylographie, il a imprimé
25 sur un télex. Cela a été tapé directement. Il y a sûrement d'autres
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1 erreurs.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. NICE : [interprétation]
4 Q. Pourrions-nous revenir sur les cartes --
5 R. Excusez-moi. Je n'ai pas l'original du rapport officiel ou la note de
6 service. Le rapport que j'ai dicté, il a été retapé à l'homme chargé du
7 télex et c'est lui qui a expédié la dépêche. C'est au niveau de la
8 dactylographie qu'il y a une erreur. C'est certain.
9 Q. L'original a disparu en fumée ?
10 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cet original a disparu. Peut-être que
11 vous pourrez le recevoir comme beaucoup d'autres documents, comme des
12 milliers de documents. Je n'ai pas vraiment regardé.
13 Q. Avant de terminer l'examen de cette carte, j'aimerais évoquer autre
14 chose avant de voir les autres documents. Vous voyez, ici, une carte, vous
15 êtes à la table de M. Lecic, la carte est étalée sur la carte, devant vous.
16 Dites-nous ceci -- vous avez la première ? Celle qui va de 3 heures du
17 matin à 8 heures 30 du matin, vous l'avez sous les yeux ?
18 R. Oui.
19 Q. On y voit plusieurs références, s'agissant du temps. Pourriez-vous nous
20 rappeler ceci ? Si on voit le bas de cette ellipse, on voit un cercle bleu
21 avec une croix rouge et à gauche de ce cercle bleu, on voit une ligne
22 horizontale avec mention 0645, avec en chiffre supérieur de la fraction 2.
23 Qu'est-ce que cela veut dire, "2 ?"
24 R. C'était une casemate terroriste, un poste d'observation des terroristes
25 et c'est à cet endroit que deux membres de la brigade des terroristes ont
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1 été tués. C'est la signification du 2. Et 1, cela veut qu'il y en a eu 1
2 qui a été tué.
3 Q. Cela veut dire qu'il y a un 4, cela veut dire que 4 ont été tués. Puis,
4 vers le nord-est -- est-ce que c'est à 7 heures 15 qu'il y a un homme qui a
5 été tué ? Oui ? Vous le voyez ?
6 R. Oui. Oui. Je le vois le 1. Un.
7 Q. Qui a eu l'idée d'incorporer toutes ces données ?
8 R. Vous voulez dire l'idée de mentionner ces chiffres ?
9 Q. Oui.
10 R. C'était mon idée. C'était l'idée de Lecic aussi.
11 Q. Je trouve cela intéressant.
12 R. En fonction de la dynamique --
13 Q. Est-ce que vous savez si M. Lecic a suivi le procès ?
14 R. Non, je ne sais pas.
15 Q. Est-ce que vous avez été conseillé par les collaborateurs juridiques de
16 l'accusé pour ce qui est des mentions qu'il fallait apposer à cette carte
17 ou est-ce que c'est uniquement votre idée ?
18 R. Je n'ai reçu aucune instruction de la part des éléments qu'il faudrait
19 voir sur cette carte. On m'a dit qu'il fallait dire la vérité à propos de
20 Racak. J'ai prêté serment et j'ai dit la vérité. Cela convient à certains
21 et pas d'autres.
22 Q. Je vous remercie de ce commentaire, mais poursuivons. Voyons un homme
23 qui a été tué ici. Vous, vous n'êtes pas en mesure de vous en souvenir,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Non. Sans doute que si.
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1 Q. Vous pourriez vous en souvenir ?
2 R. Non. Il est probable que je ne m'en suis pas souvenu.
3 Q. C'est pareil pour les 4, vous ne vous en souveniez sans doute pas.
4 Pareil pour le 1, vous ne vous en souveniez sans doute pas. Vous ne vous
5 souveniez pas de ces lieux où il y a eu des morts parce que vous n'étiez
6 pas sur ces lieux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?
7 R. Non, je n'étais pas là, mais à partir des rapports que j'ai reçus --
8 Q. Nous allons y revenir dans un instant, à ces rapports, car nous
9 procédons par étape. Sur une des cartes, on voit les personnes qui ont été
10 tuées. Est-ce que nous pouvons partir du principe que vous n'auriez pas pu,
11 tout seul, il y a trois semaines, indiquer le nombre de tués, ni les
12 remplacements sur cette carte ?
13 R. Non. Je n'aurais pas pu le faire.
14 Q. Or, vous n'aviez aucun document en votre position qui pourrait vous
15 indiquer le nombre de tués, ni le lieu de leur mort, dans le cadre de
16 l'embuscade, n'est-ce pas ?
17 R. J'avais un document, mais je n'ai pas pu déterminer l'endroit exact car
18 je n'ai pas été moi-même sur les lieux. C'est pour cela que j'ai appelé un
19 homme qui était là.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. Mais ces rapports, ces rapports --
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Mais oui, j'ai les rapports. Après chaque action antiterroriste, ceux
24 qui avaient été chargés de l'opération faisaient un rapport.
25 Q. Quel est le rapport, dites-moi, qui va montrer l'endroit où les gens
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1 sont tombés et combien de personnes ont été tuées ? Quel est le rapport qui
2 va me dire cela ?
3 R. Le constat effectué sur les lieux par le juge d'instruction. Le rapport
4 du chef de compagnie --
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. -- du chef de section établi après l'action.
7 Q. Qu'est-ce qu'il en est de la compagnie et de la section --
8 R. Excusez-moi ?
9 Q. [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que les orateurs se chevauchent.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre question ?
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Mais le rapport de Danica Marinkovic, il n'a pas disparu dans les
14 flammes. Il existe, n'est-ce pas ? Mais parlons des rapports établis par le
15 chef de section et le chef de compagnie. Où se trouvent-ils, ces rapports-
16 là ?
17 R. Ces rapports-là, celui du chef de section et celui du chef de
18 compagnie, je vous l'ai dit, ont été transmis au groupe de travail attaché
19 à l'état-major du MUP, à Pristina. Je vous l'ai dit que c'est à partir de
20 tous ces rapports-là que cette commission a établi sa propre évaluation
21 pour ce qui est de l'action antiterroriste à Racak.
22 Q. Est-ce que vous voulez dire que ce rapport du chef de section, ce
23 rapport du chef de compagnie montre de façon détaillée l'endroit où ces
24 gens ont trouvé la mort ? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne
25 savez pas ? Est-ce qu'il est possible que ces endroits soient indiqués dans
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1 ces rapports ou pas ?
2 R. Il n'y a que les lieux qui sont décrits, pour ce qui est du nombre de
3 terroristes qui ont été tués au cours des combats, l'endroit où ils ont été
4 tués.
5 Q. Il n'y a pas de carte dans ce premier rapport, que ce soit ceux qui se
6 trouvent au bureau du Procureur ou ailleurs ou dans vos archives, il n'y a
7 aucune carte qui montre l'endroit où les morts se sont trouvées ?
8 R. Non.
9 Q. Donc, quand vous êtes venu avec Lecic --
10 R. Il n'y a pas de carte établie à l'époque.
11 Q. Mis à part cette jolie carte d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres
12 cartes, qui nous montreraient l'endroit où ces personnes sont tombées ? Ces
13 cartes-ci ont été faites il y a trois semaines.
14 R. Je vous ai dit, dès le début, qu'elles avaient été faites il y a trois
15 semaines en vue de la préparation à ma déposition. Je n'ai jamais dit qu'il
16 y avait d'anciennes cartes. Je vous ai dit qu'elles avaient été établies à
17 partir des souvenirs qu'avaient les gens qui avaient la responsabilité de
18 cette action, en partie.
19 Q. Est-ce qu'il y a une autre carte qui montre l'endroit où les gens ont
20 trouvé la mort ?
21 R. Je ne sais pas. Peut-être que vous, vous en avez une.
22 Q. Mais je ne sais pas si les Juges vont vous poser une question,
23 mais d'après ce que j'entends de votre déposition, il semblerait que pour
24 juger de l'emplacement de ces corps sur cette carte, il nous faudrait
25 entendre Lecic pour en être sûr et entendre le souvenir qu'il en a.
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1 R. Vous n'avez pas raison.
2 Q. Je dois rater quelque chose là, mis à part le fait que vous avez, ici,
3 tracé sur cette carte le souvenir qu'avait Lecic. Expliquez-moi, je ne
4 comprends pas.
5 R. Cette carte-ci, comme les deux autres, a été établie à partir des
6 souvenirs qu'avaient les membres de la police ayant participé à l'opération
7 antiterroriste. Il n'y a pas d'autre documentation.
8 Q. Attendez une minute.
9 R. Il n'y a pas d'autre documentation.
10 Q. Mais oui. Vous dites, maintenant, la police; est-ce que vous voulez
11 dire que ces cartes ont eu une incidence sur eux davantage que le souvenir
12 -- qu'il y a eu d'autres apports à cette carte que les seuls souvenirs de
13 Lecic ? Est-ce que vous voulez dire que dans cet appartement où vous étiez,
14 il y avait d'autres officiers avec vous qui ajoutaient leurs
15 commentaires ou est-ce qu'il n'y avait que vous et Lecic ?
16 R. Je vous en prie, comment voulez-vous que je vous aide ? Je vous ai dit
17 la vérité à propos de cette carte. Je vous ai donné le nom de l'homme qui
18 l'a tracée tout seul. Je ne sais pas tracer de carte et mis à part nous
19 deux, il y avait personne d'autre dans son appartement. Il est certain
20 qu'au cours des six ou sept dernières années, il a parlé à d'autres
21 policiers ayant participé à l'opération. C'est lui qui est compétent. C'est
22 lui que sait ce qui s'est passé.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous avez parlé
24 des souvenirs des membres de la police qui avaient participé à l'action
25 antiterroriste. Est-ce que ces membres de la police vous ont donné aussi
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1 des informations ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien reçu d'eux. Toutes mes
3 informations, je les tiens du chef de compagnie.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il se peut que je n'aie pas bien
5 compris votre réponse. Je regarde le compte rendu d'audience et voici ce
6 que vous dites en guise de réponse : "Cette carte et toutes ces trois
7 cartes ont été établies à partir des souvenirs qu'avaient la police," et
8 cetera.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A partir des souvenirs qu'avait Milan
10 Lecic, le commandant de la compagnie et de la police qui a participé. Il a
11 eu le temps de parler à ces policiers. Sans doute qu'il leur a parlé. Il a
12 vu quelqu'un, il a parlé à quelqu'un, mais cette carte, elle a été établie
13 lorsqu'il n'y avait que lui et moi.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est Lecic qui vous avait envoyé un
15 rapport radio ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit ceci : lorsque vous
18 étiez en train de préparer cette carte, vous aviez le rapport du juge
19 d'instruction ainsi que le rapport du chef de section et du chef de
20 compagnie. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la chronologie des événements qui
22 avaient été établis à l'époque à partir des rapports des chefs de section
23 et de compagnie.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à l'époque, vous les aviez sous
25 les yeux, ces documents ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire, à l'époque ?
2 Lorsque nous avons préparé cette carte ou en 1999 ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'époque, quand vous aviez --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1999 --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Il y a trois semaines,
6 lorsque vous avez tracé ces cartes, est-ce que vous aviez le rapport du
7 chef de section, le rapport du chef de compagnie ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais la chronologie des événements.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que vous l'avez obtenue ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'avais dans mes propres archives. C'est un
11 document que j'ai moi-même rédigé.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous l'avons ici ? C'est un des
13 intercalaires que nous avons. D'accord. Mais quand vous dites le rapport du
14 chef de section, le rapport du chef de compagnie, qu'est-ce que cela veut
15 dire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai mentionné ces rapports, ceux du chef de
17 section et ceux du chef de compagnie, lorsque la chronologie des événements
18 a été rédigée en tant que document; c'est un document qui se trouve ici,
19 dans un des intercalaires. C'est à partir des rapports du chef de section
20 et du chef de compagnie que ce rapport ou que cette chronologie a été
21 élaborée en 1999, le
22 19 janvier, plus exactement.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'audience va être
25 levée.
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1 Elle reprendra demain, à 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi
3 4 octobre 2005, à 9 heures 00.
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