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1 Le mardi 18 octobre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [interprétation] Monsieur Milosevic,
6 je viens de comprendre qu'il y a des questions que vous voudriez soulever
7 en l'absence du témoin, ou avant qu'il arrive dans le prétoire.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson. Cela se trouve être en
9 corrélation avec la décision que vous avez rendue et qui m'a été communiqué
10 au début de la pause et qui se rapporte à la remise d'une liste des témoins
11 courant jusqu'à la fin. Alors, je vous dirais en bref que j'ai mis toute
12 une semaine pour procéder à une sélection des plus rigoureuse. Comme vous
13 devez le savoir, j'ai sur ma liste plus de 1 600 témoins. Cette liste a été
14 établie, comme je vous l'ai déjà dit auparavant à partir d'une liste de 5
15 000 témoins, et compte tenu du fait de la nécessité d'économiser le temps
16 maximum, j'ai établi une sélection la plus rigoureuse comme je l'ai dit. Ce
17 n'est peut-être pas parfait, il se peut que l'on doive y apporter quelques
18 modifications, mais il resterait en somme avec cette sélection : pour le
19 Kosovo, 15 témoins; pour la Croatie au total, j'en aurais 74; et pour la
20 Bosnie-Herzégovine, 106.
21 Alors, s'agissant de la liste des témoins que j'ai qualifié de
22 témoins hostiles, liste que j'ai remise, il y a 20 mois, à qui de droit et
23 où il se trouvait 22 témoins, j'ai réduit cette liste à quatre témoins
24 seulement : Clinton, Blair, Clark et Schroeder. En somme, cela devrait
25 signifier au total 199 témoins. C'est vraiment le plus strict des minimums.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pensez consacrer combien de
2 temps à tous ces témoins pour ce qui est de l'interrogatoire principal ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après l'estimation que j'ai faite pour aller
4 de la façon la plus précise qui soit, j'aurais besoin de 422 heures. Ce
5 serait le temps total pour ces témoins. J'ai remis cette liste, comme vous
6 l'avez demandé dans cette décision, parce que vous avez demandé à ce que
7 cette liste soit faite aux fins de déterminer le temps nécessaire. Par
8 conséquent, c'est là le minimum, et je ne saurais ce chiffre davantage.
9 Donc, la liste déjà réduite s'est vue réduite de huit fois. C'est
10 passé de 1 600 à 199, disons, 200.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, sinon, on doit
12 vous croire, vous avez passé par 5 000 et puis vous avez passé à 1 600.
13 Vous savez, ce sont là des chiffres tout à fait irréalistes et il ne nous
14 aide pas à parvenir à une décision raisonnable pour ce qui est du temps que
15 vous êtes consacré ou donné pour présenter vos moyens, vous le savez, ces
16 100 témoins. C'est vraiment impossible.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, c'est précisément ce que
18 j'ai dit. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé à une sélection
19 rigoureuse et j'ai ramené cela à 199. Vous admettrez que cela est nettement
20 moins que le nombre de témoins cités à comparaître par M. Nice. M. Nice a
21 cité plus de 300 témoins ici. Par conséquent, j'estime que cela se trouve
22 être tout à fait réaliste et ceci tout en tenant compte de vos critères
23 très stricts et des limitations de temps dont vous ne cessez de parler.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez terminé, Monsieur
25 Milosevic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais encore faire état d'une chose, à
2 savoir que je tiens à souligner, une fois de plus, que, dès le début je
3 n'ai pas très bien compris la méthode consistant à avoir 300 journées
4 utilisées par M. Nice à être réduite à 150 pour la demie qui me revient. M.
5 Tomanovic a demandé au Greffier de lui remettre une liste sur la longueur
6 des témoignages dans le témoignage de la partie adverse et, dans la réponse
7 qui lui a été servie, il est dit : "Je crains qu'il n'y a pas de note tenue
8 à jour par ce bureau-ci étant donné que les notes n'ont pas été prises à
9 l'époque par le Greffe."
10 Ce qui fait que je maintiens à mon objection qui dit que ce calcul a
11 été fait au petit bonheur et avec un raccourcissement du temps qui me
12 revient. La deuxième lettre qui m'a été communiquée à mon collaborateur
13 suite à une insistance de sa part, dit: "Après avoir consulté le chef du
14 CMSS --" Je ne sais pas ce que c'est le CMSS -- "Concernant le temps
15 utilisé à l'occasion de la présentation des éléments de charge et à
16 décharge, je vais devoir vous informer que les notes tenues à jour par le
17 Greffier sont confidentielles -- les dossiers tenus à jour par le Greffier
18 sont confidentiels et, par conséquent, ne seraient être divulgué aux
19 parties s'agissant de la même question et, suite à une demande de votre
20 part, le bureau du Procureur a été saisi pour savoir -- pour apprendre que
21 de tels dossiers n'ont pas été tenus à jour au bureau du Procureur."
22 Alors, en tout et pour tout, si l'on tien compte du fait que M. Nice ici, a
23 eu quelques 350 témoins pendant, et cela fait toute une centaine de moins,
24 et je répète que cette sélection a été faite de la manière la plus
25 rigoureuse qui soit, j'estime donc qu'il conviendrait d'entendre ces 199
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1 témoins : 15 pour le Kosovo; 106 pour la Bosnie; et 74 pour la Croatie; et
2 les quatre témoins que j'ai cités comme témoins hostiles, à savoir,
3 Clinton, Clark, Blair et Schroeder.
4 Je tiens à souligner, une fois de plus, ceci. Comme vous le savez,
5 quand le volet Kosovo a été entamé, il y a eu deux actes d'accusation de
6 dresser qui se rapporte à cinq années, et plusieurs centaines de milliers
7 de pages m'ont été communiquées à l'occasion de l'interrogatoire des
8 témoins qui comparaissaient, et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu le temps de
9 me pencher dessus, ni moi, ni mes collaborateurs. C'est tout à fait
10 impossible. Vous m'avez donné deux semaines de préparatifs pour ce qui est
11 le volet Kosovo et le volet Croatie et Bosnie, où cela n'a pas été possible
12 à étudier. En somme, nous sommes dans une situation où l'on aurait, par
13 exemple, opéré quelqu'un du cœur pour faire les choses lege artis, mais le
14 faire quand même en une demi-heure, alors, cela ne se peut pas.
15 Si l'on tient compte de toutes les considérations nécessaires et de
16 la nécessité d'exploiter le temps au mieux, j'ai besoin d'avoir du temps
17 pour ce qui est de l'audition de 199 témoins. Je vous dirais que pour ce
18 qui est de leur témoignage j'aurais besoin de 422 heures au total.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous me permettez d'intervenir
21 en deux ou trois points. Je suppose que vous allez réfléchir à certaines de
22 ces choses vous-même, mais je pensais qu'il serait utile d'en parler.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez bref.
24 M. NICE : [interprétation] D'après nos calculs, l'interrogatoire principal
25 pour pratiquement tous les témoins, sauf les plus grands, a duré sept
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1 heures et demie. Cela fait dix mois que cela dure; 199 témoins, c'est à peu
2 près cinq fois plus que les témoins que nous avons entendus jusqu'à
3 présent. Donc, si vous voyez de façon globale la situation et si on garde
4 le même rythme, il faudrait quatre ou cinq ans de plus pour entendre tous
5 ces témoins. D'après l'analyse faite par l'accusé lui-même, même s'il avait
6 raison dans ses estimations et s'il parle de 422 heures c'est tout ce dont
7 il a besoin d'après lui pour l'interrogatoire principal, je pense que déjà
8 cela représente huit mois.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a quelque chose assez bizarre dans
10 le compte rendu d'audience. Vous dites cela fait dix mois que cela dure.
11 M. NICE : [interprétation] Pour la présentation des moyens à décharge.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et 199 témoins.
13 M. NICE : [interprétation] Non. On propose que 199 témoins, c'est à peu
14 près cinq fois le nombre de témoins que nous avons déjà entendus, donc,
15 cela ferait 50 mois, si vous voulez, mais ceci est vu de façon tout à fait
16 générale.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
18 Monsieur Milosevic, la Chambre va se pencher sur la question. Elle se
19 réserve un certain délai, pour ce faire, nous allons peut-être tenir une
20 Conférence de mise en état d'une heure pour en débattre. Mais je vais vous
21 dires, d'ores et déjà, que vous avez utilisé des paramètres tout à fait
22 erronés pour parvenir à la conclusion que vous nous avez présentée. La
23 Chambre a été très minutieuse pour ce qui est du calcul du temps, en
24 calculant en heures de façon à veiller à ce que vous bénéficiez du même
25 nombre d'heures que l'Accusation n'a eu pour présenter ses moyens à elle.
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1 Deuxième chose, l'Accusation a beaucoup utilisé les Articles 89(F) et le 92
2 bis pour présenter les déclarations écrites. Il n'y a qu'un tiers des
3 témoins de l'Accusation qui sont venus déposer dans ce prétoire.
4 Troisième élément, le temps dont a bénéficié l'Accusation pour présenter
5 ses moyens, bien sûr, a été augmenté du nombre d'heures, dont vous, vous
6 avez eu besoin pour contre-interroger les témoins à charge.
7 Je vais vous demander de transmettre à la Chambre les deux lettres que vous
8 avez reçues du Greffe - nous ne les avons pas, nous aimerions les lire - et
9 nous vous ferons part de la date que nous allons fixer pour discuter de ces
10 choses à l'occasion d'une Conférence de mise en état.
11 Faisons entrer le témoin.
12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre peut savoir
13 que --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux --
15 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste quelques mots au sujet de ce que M. Nice
17 vient de dire, 420 heures cela fait moins de 100 journées ouvrables. Je ne
18 comprends pas du tout que M. Nice puisse dire que 100 journées ouvrables
19 équivalent à cinq ans de travail. Je ne comprends pas.
20 Pour ce qui est du 89(F), étant donné que M. Nice a eu l'autorisation de la
21 Chambre de s'en servir, sans interrogatoire principal, quand bien même je
22 voudrais le faire, je n'ai pas les conditions requises parce que le 89(F)
23 requiert beaucoup de temps, bon nombre d'entretiens avec les témoins, la
24 collecte de ces documents et de leurs dépositions. Donc, dans ces
25 conditions, sans cette ressource fondamentale dont M. Nice a dit à chaque
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1 fois que vous alliez vous penchez dessus et vous ne l'avez jamais fait,
2 l'élément de temps. Donc, cela n'est pas faisable. Si l'on élimine cette
3 ressource principale, toutes les autres conditions imposées deviennent
4 dénuées de sens. J'aimerais que vous teniez compte de ce fait. Je crois que
5 tout à chacun le comprend clairement.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas en discuter
7 maintenant. Nous le ferons à l'occasion de la Conférence de mise en état.
8 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas reçu la liste des témoins. Cela
9 s'est fait ex parte. Peut-être serait utile de nous la faire parvenir à un
10 moment ou à un autre.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 LE TÉMOIN: BOGOLJUB JANECEVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous devez
16 commencer à poser vos questions supplémentaires, mais j'avais quelques
17 commentaires à ce propos pour vous donner des idées quant à la façon de
18 procéder à cette phase de la procédure, pour qu'elle soit la plus brève
19 possible.
20 Oui, vous pouvez commencer.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Je m'efforcerais,
22 effectivement, d'être le plus rationnel possible, pour ce qui est de
23 l'utilisation du temps. J'aimerais que la carte utilisée par M. Nice à
24 l'occasion du contre-interrogatoire placé sur le rétroprojecteur parce que
25 j'aimerais poser plusieurs questions au témoin à ce sujet.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :
2 Q. [interprétation]
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Janicevic, William Walker, dans sa déclaration, a indiqué ceci
5 : "Pendant que j'observais cette scène horrible, quelqu'un qui se trouvait
6 déjà là, qu'il y avait beaucoup d'autres cadavres plus loin et que le long
7 de ce lit desséché de la rivière, il a vu d'autres cadavres vêtus de
8 vêtements civils et qu'il est tombé sur un amas de quelque 12 cadavres plus
9 loin et ainsi de suite." Donc, il a appelé ravine, cet emplacement-là.
10 Partant de la photo que vous avez sous les yeux - c'est une vue aérienne -
11 sauriez-vous nous identifier l'endroit que Walker a qualifié de ravine.
12 R. Oui. D'après les photos que j'ai vues auparavant et partant de cette
13 carte de Racak, la ravine se trouve ici.
14 Q. Soyez, tout à fait, clair. Est-ce que les vérificateurs pouvaient voir
15 la ravine à partir de l'endroit où ils se trouvaient placés ?
16 R. Les vérificateurs se trouvaient ici. A ce carrefour-ci, il y avait là
17 un groupe, un deuxième groupe à partir de 10 heures qui se trouvait à côté
18 du point de contrôle militaire et policier. Un troisième était un peu plus
19 loin. On ne le voit pas à cet endroit, ici. Alors ceci, ceux qui se
20 trouvaient là pouvaient à l'œil nu tout ce qui passait ici.
21 Q. Bien. Est-ce que vous voyez ce petit rectangle où il y a le numéro
22 5/10 ? A partir de quoi, il y a deux flèches qui se dirigent dans deux
23 directions ?
24 R. Oui, je le vois.
25 Q. A gauche, au niveau de la légende de cette vue aérienne au numéro 5, on
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1 dit que c'est là que se trouve la ravine où l'on a trouvé 23 personnes
2 tuées et la ligne blanche constitue la route allant de la maison de Sadik
3 Osmani. C'est ce qui est dit au niveau de la légende. Pour ce qui est de
4 l'explication en anglais, qui se trouve sur le côté gauche de la page, au
5 numéro 5, on dit que c'est la ravine où l'on a retrouvé 23 personnes tuées
6 et la ligne blanche, c'est le chemin qui conduit depuis la maison de Sadik
7 Osmani.
8 R. C'est ceci ?
9 Q. Oui. Alors, y a-t-il là quelque chose d'illogique et, si oui, quoi ?
10 R. Oui, il y a quelque chose d'illogique. D'abord, on indique que l'on a
11 retrouvé à cet endroit sept cadavres de terroristes tués et non pas 23,
12 comme William Walker l'affirme. Au 5/10, là où il y a ces deux flèches, il
13 a été retrouvé sept cadavres et, quand on fait la somme -- quand on fait
14 l'addition de ces chiffres, il en découle que l'on retrouvé 47 cadavres au
15 niveau de tous les sites, 47 cadavres.
16 Q. Bien. Dans sa déclaration, Walker affirme que, ce jour-là, le 16,
17 certains vérificateurs leur ont dit qu'il y avait d'autres cadavres plus
18 haut et ils lui ont demandé s'il voulait les voir. Alors lui a répondu
19 qu'il en avait vu assez. Alors, est-ce que le long de cet endroit -- de
20 cette ravine, il y en avait d'autres ?
21 R. Il se peut que ceux qui ont mis en place ce scénario du soi-disant
22 massacre et ont assuré un autre site avec un certain nombre de cadavres en
23 plus, pour choquer le monde du fait de ce qui s'était passé, mais il
24 s'avère évident que le metteur en scène s'est trouvé satisfait de ce qui a
25 été fait déjà à cet endroit-là.
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1 Q. Bien. A l'occasion du contre-interrogatoire par M. Nice, vous avez
2 répondu à l'une de ces questions pour ce qui est des événements de Racak et
3 vous avez dit que vous aviez un emplacement opérationnel au QG même de la
4 zone opérationnelle de Nerodimlje et je n'ai pas cru comprendre que vous
5 aviez réussi à répondre entièrement à la question.
6 R. Non. M. Nice m'a interrompu. Ce que j'ai dit, c'est que nous avions des
7 positions opérationnelles au niveau du QG même de la zone opérationnelle de
8 Nerodimlje et, là, nous obtenions des informations tout à fait véridiques.
9 On nous a informé du fait que, le 15, dans la soirée, il y a eu une réunion
10 au village de Petrovo, où il a été convenu de présenter, juste de montrer,
11 juste neuf soldats du MUP, et de nous présenter le reste comme étant des
12 civils innocents.
13 Q. Nous n'avons plus besoin de cette vue.
14 R. Est-ce que je peux expliquer quelque chose encore, puisque je viens de
15 remarquer une chose ?
16 Q. Allez-y.
17 R. Monsieur le Président, je peux y aller. Alors, ici, il y a un petit
18 carré ou un petit rectangle, où on dit : "VJ et MUP." Je ne parle pas
19 l'anglais. Je ne peux pas lire le reste. C'est ici. Alors, à cet endroit-
20 là, il n'y avait pas de militaires du tout. Il y avait un véhicule blindé
21 de la police, un véhicule blindé de combat avec un certain nombre de
22 policiers qui étaient chargés de protéger l'aile gauche. Pour ce qui est de
23 cette unité qui s'était trouvée encercler, l'armée se trouvait à cet
24 endroit-ci, là où il y a eu le point de contrôle de l'armée de la police.
25 Dans cette partie-ci où l'on voit une forêt, je dirais que, dans la forêt,
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1 il y avait l'armée et non pas à l'endroit où on dit : "VJ et MUP." D'abord,
2 il n'y avait pas de MUP, du tout.
3 Q. Est-ce qu'on peut enlever cela du rétroprojecteur à présent ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel type de véhicules blindés était-ce,
5 celui qui était utilisé par le MUP, à l'époque ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un véhicule blindé de combat qui
7 est mis à la disposition de toutes les polices du monde. C'est un véhicule
8 armé d'un fusil mitrailleur dont le calibre au plus, est de 12,7
9 millimètres et qui est utilisé dans les situations exceptionnelles. C'est
10 un véhicule à pneumatique et non pas à chenille.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. J'aimerais à présent que vous me répondiez brièvement à certaines
14 autres questions. Vous avez dit à l'occasion du contre-interrogatoire que
15 vous vous trouviez à quelque 250 mètres de Racak.
16 R. Oui, à peu près.
17 Q. J'aimerais que vous m'indiquiez de façon très précise quand est-ce que
18 vous êtes arrivé le matin et ce que vous avez vu. Avez-vous vu les membres
19 de la Mission de vérification sur les lieux ?
20 R. A deux emplacements j'ai vu les véhicules de la Mission de Vérification
21 avec des vérificateurs. Les deux emplacements que j'ai indiqués tout à
22 l'heure et au site de Kostanje, on peut voir à partir de la route,
23 lorsqu'on entre dans Stimlje, quand on entre de Stimlje en allant
24 d'Urosevac on peut voir cela depuis la cour du poste de police où je me
25 trouvais.
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1 Q. Bien. Cela vous venez de l'expliquer. Je tiens à vous poser la question
2 suivante :
3 Plusieurs fois, à l'occasion des explications que vous avez
4 apportées, vous vous êtes servi de termes tels que "tranchées" et "bunker."
5 A la page 44 941 de votre témoignage du compte rendu d'audience, vous dites
6 : "Entre 10 heures 30 et midi, deux autres terroristes ont été tués au
7 milieu du village dans un bunker. Il ne s'agissait pas en réalité d'un
8 bunker. C'était une espèce d'abri."
9 Quand vous vous servez du mot "bunker," c'est un terme que vous employez de
10 façon assez ample pour parler d'abri, ou est-ce que c'est vraiment un
11 bunker ?
12 R. Non, il s'agissait non seulement de bunker, mais d'abri parce qu'au
13 final, dans des combats de rue, on se sert des murs des granges et de toute
14 autre installation en guise d'abri pour se protéger des tirs.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'aimerais que vous passiez sur le
16 rétroprojecteur la carte au sujet de laquelle M. Nice a dit qu'elle
17 provenait de bases de données à nous.
18 Q. Sur le côté gauche, on voit en vert quels sont les membres de l'UCK qui
19 ont été tués et à droite, le groupe de civils qui ont tous survécu en
20 affirmant que dans vos documents, pour ceux qui avaient été tués, on avait
21 constaté que c'étaient des l'UCK, et que pour les survivants que c'étaient
22 des survivants.
23 Comme M. Nice dit que cela vient de nos renseignements à nous, j'aimerais
24 que vous nous disiez si vous voyez la ligne rouge qui nous mène vers
25 l'endroit appelé la ravine.
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Est-ce que cette ligne rouge découlerait de renseignements qui seraient
3 des renseignements à nous? D'après ce que vous en savez, est-ce que
4 quelqu'un aurait envoyé des civils pour qu'ils se dirigent vers cet endroit
5 appelé la ravine ?
6 R. Certainement pas. J'ai dit que j'ai eu des informations aux termes
7 desquels les policiers renvoyaient les civils qui se dirigeaient vers
8 l'endroit où il y avait des opérations de combat et qu'ils les renvoyaient
9 chez eux. Ils ne les ont certainement pas dirigés vers ce site-là.
10 Q. Cette ligne rouge ne découle en aucune façon de nos renseignements à
11 nous.
12 R. Non, certainement pas.
13 Q. Merci.
14 R. J'ai également remarqué autre chose sur la carte de tout à l'heure, si
15 vous me le permettez ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La carte qu'on a enlevée tout à l'heure du
18 rétroprojecteur. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait cette carte, mais
19 cette carte a été faite de façon à ce que les choses soient arrangées
20 convenablement pour le bureau du Procureur. Par exemple, au QG de l'UCK, où
21 il y a été tué plusieurs terroristes, il en a été montré aucun. Au total,
22 il y a eu 47 tués dans les combats sur ce site-là. On les a disposés comme
23 cela arrangeait les gens. C'est une falsification pure et simple.
24 M. NICE : [interprétation] Bien, cette observation est tout à fait
25 malheureuse et tout à fait infondée. Si vous vous penchez sur une série de
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1 cartes et cette carte-ci a fait partie de toute une série de cartes, vous
2 verrez l'une de ces cartes où l'on voit les emplacements où les membres de
3 l'UCK ont été tués. Il ne faudrait pas autoriser le témoin à faire ce type
4 de remarques.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous avons les cartes devant
6 nous et il nous appartiendra de rendre une décision.
7 Monsieur Milosevic, continuez.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Cette opération antiterroriste de Racak a-t-elle été planifiée à
10 l'avance ?
11 R. Oui.
12 Q. C'était planifié à l'avance ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Est-ce que cela a été approuvé par le QG du MUP à Pristina ?
15 R. Oui. Cela a été approuvé par le QG du MUP.
16 Q. En a-t-on informé la Mission de vérification ?
17 R. Oui, on en a informé la Mission de vérification et celle-ci a envoyé
18 des représentants à elle, sur des sites à partir desquels ils pouvaient
19 voir le moindre des coins de ce village de Racak.
20 Q. Fait-il l'ombre d'un doute le fait que cette opération antiterroriste a
21 été planifiée à l'avance, approuvée et a fait l'objet d'une information à
22 l'égard de la Mission d'Observation ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est une
24 question directrice.
25 Monsieur le Témoin, ne répondez pas.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que cette mission au sujet de laquelle vous avez dit qu'elle a
4 été planifiée à l'avance, est-ce là une chose au sujet de laquelle vous
5 avez bien précisé que cela a été planifié suite à une proposition écrite
6 faite par vous-même ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que, d'après ce que vous en avez appris, il a été planifié une
9 opération quelconque à l'encontre de civils ?
10 R. Jamais.
11 Q. Qu'est-il dit dans votre proposition ? Quel est le type d'opération que
12 vous avez proposé ?
13 R. Dans ma proposition il est dit que je proposais une opération
14 antiterroriste aux fins d'arrêter un certain nombre de terroristes qui
15 avaient commis sur ce territoire plusieurs crimes, à savoir, 25 meurtres de
16 policiers, de civils et de soldats. Il y a eu 25 blessés graves et il a été
17 enlevé 35 citoyens, dont 14 ne sont jamais revenus chez eux.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci est
19 justement le type de façon de faire dont j'ai parlé à la fin de notre
20 dernière session. Les questions complémentaires n'ont pas pour objectif de
21 nous faire entendre une fois de plus les éléments de témoignage que nous
22 avons déjà entendus. Si vous estimez qu'il y a des éléments de témoignage
23 où il est besoin de réhabiliter ce qu'aurait dit le témoin à l'occasion des
24 contre-interrogatoires, faites-le, mais il n'est point nécessaire de faire
25 entendre aux Juges de la Chambre des éléments de témoignage qu'elle a déjà
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1 entendus.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. J'ai voulu que nous déterminions ce
3 fait-là de façon précise parce qu'à l'occasion du contre-interrogatoire cet
4 élément-là a été contesté.
5 J'aimerais à présent attirer votre attention sur l'intercalaire 6 du
6 classeur relatif à Racak présenté par M. Nice.
7 Monsieur Robinson, M. Nice a cité de façon sélective des passages en
8 anglais étant donné que ce document se trouve être en langue anglaise. Au
9 tout début, dit-il, dans la deuxième phrase notamment, il s'agit de la date
10 du 15 janvier. Il s'agit du rapport du centre régional numéro 1 de Prizren,
11 rôle dans l'incident survenu dans le secteur de Stimlje. Je me propose de
12 donner lecture seulement du premier point. On dit : "Il y a eu des
13 informations concernant des opérations de grande envergure à l'ouest de
14 Stimlje. On a demandé à CR1 d'envoyer deux patrouilles pour renforcer le
15 CR5."
16 Q. Monsieur Janicevic, il est dit ici qu'ils ont envoyé des patrouilles
17 pour servir de renforts au centre régional numéro 5.
18 R. C'est exact. J'ai dit que vers dix heures, il est arrivé une voire deux
19 équipes des vérificateurs. Enfin, du moins je suis certain qu'il y en a eu
20 une d'arrivée.
21 Q. Il est question de renfort à l'intention des vérificateurs qui sont
22 déjà sur place.
23 R. C'est exact.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
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1 vous demandent de parler dans le micro.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, j'ai cru comprendre qu'on m'entendait très
3 bien, mais je voulais le déterminer.
4 Monsieur Robinson, on ne peut pas apporter des renforts à des
5 renforts qui sont déjà sur place s'agissant des vérificateurs.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que, dans l'intérêt de la
7 présentation complète des choses, il faudrait noter que d'après ce
8 document-ci, les deux patrouilles envoyées sont arrivées à 17 heures 30 et
9 non pas à 10 heures du matin. Il est de toute façon évident que le témoin
10 est en train de parler de patrouilles autres.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'objectif avait été d'envoyer des patrouilles
12 en guise de renfort pour ce centre régional qui était là pour observer.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela je le comprends, mais le témoin
14 n'a pas dit cela. Il y a une confusion très grande pour ce qui est des
15 déclarations faites par vous ou par M. Nice. Tous les éléments de preuve
16 sont ceux qui sont confirmés ou niés par le témoin. Vous avez parlé de
17 choses que M. Nice a dit et que le témoin a réfuté, donc, il n'est point
18 nécessaire de perdre davantage de temps à ce sujet.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Bonomy.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Janicevic, ici on vous a présenté un livre intitulé : "Tel vu,
22 tel dit," où l'on a cité des éléments qui se rapportaient à des tortures au
23 sein de votre secrétariat à l'Intérieur. Partant de ce qui vous a été dit
24 ici, avez-vous pu constater que cela a pu être vu au sein de votre
25 secrétariat ou pas ?
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1 R. Non, jamais. Rien de tout ce qui figure dans ce livre, "Tel vu, tel
2 dit" n'est arrivé. Personne ne m'a jamais déclaré que telle chose était
3 survenue.
4 Q. Etant donné qu'on dit ici qu'ils avaient informé de cela des
5 représentants de l'OSCE. Juste une question à votre intention : Est-ce
6 qu'un représentant quelconque de l'OSCE vous aurait mentionné des
7 allégations de torture dans votre poste de police ?
8 R. Non, jamais. A l'occasion des contacts, on m'a posé des questions au
9 sujet des raisons de l'arrestation d'un tel ou d'un tel. On m'a demandé
10 jusqu'à quel moment des particuliers seraient détenus à titre préventif,
11 mais il n'a pas été question de passages à tabac, torture ou quoi que ce
12 soit de ce qui est mentionné par ce livre.
13 Q. Personne n'est venu vous voir de l'OSCE pour vous demander des
14 explications au sujet d'éléments de cette nature ?
15 R. Non, cela je vous l'affirme, jamais.
16 Q. Très bien, Monsieur Janicevic. Encore une chose au sujet de quoi M.
17 Kwon avait dit qu'il portait de l'intérêt à la question. En effet, vous
18 avez montré une plainte au pénal à l'encontre d'un employé de la poste qui
19 encaissait --
20 R. Une taxe.
21 Q. Oui, une taxe pour ce qui est des droits de sortie du pays. Il a perçu
22 plus que prévu par la réglementation et M. Kwon avait été intéressé, compte
23 tenu de l'explication de M. Nice. Il avait voulu savoir si l'on faisait
24 payer les gens pour qu'ils puissent sortir. L'ACCUSÉ : [interprétation]
25 J'aimerais que vous placiez sur le rétroprojecteur le journal officiel de
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1 la République fédérale de la Yougoslavie qui publie les réglementations
2 promulguées. Nous allons expliquer en quoi consistait cette taxe ou ces
3 droits de sortie du pays.
4 Si cela peut être fait, j'aimerais que vous agrandissiez ce texte
5 parce que le fax nous a été fourni en lettres assez petites. Q. Monsieur
6 Janicevic, veuillez nous donner lecture d'abord de la date de ce journal
7 officiel.
8 R. Le mardi 28 décembre, 1993.
9 Q. Le mardi 28 décembre, 1993 ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien, alors veuillez nous donner --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
13 M. NICE : [interprétation] J'ai ici des copies compte tenu de l'intérêt
14 témoigné par le Juge Kwon auparavant. J'ai ici trois documents à ce sujet,
15 si vous le souhaitez, vous pouvez les recevoir.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Traduits ?
17 M. NICE : [interprétation] Oui, traduits.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
19 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas traduit la totalité du
20 document. Nous n'avons fait traduire que ce qui est pertinent pour les
21 besoins du contre-interrogatoire.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Très bien. Donnez-nous donc lecture partant de quoi ceci a été
24 promulgué.
25 R. Partant de l'Article 1866, d'après ce que je vois, de la loi portant
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1 gestion des finances en monnaie étrangère.
2 Q. Très bien.
3 R. "Il a été adopté une décision portant paiement de droits à l'occasion
4 de la sortie de la République fédérale de Yougoslavie. On dit que les
5 personnes physiques sont tenues de payer une taxe de sortie en sortant de
6 la République fédérale de Yougoslavie de 10 marks allemand, voire en la
7 contre-valeur dans une autre monnaie étrangère. Une taxe spéciale de 30
8 marks allemand ou l'équivalent en autre monnaie pour ce qui est de toute
9 sortie de véhicule à plaque yougoslave quittant la République fédérale de
10 Yougoslavie."
11 Q. Est-ce que l'on voit ici le fondement pour ce qui est de la mise en
12 œuvre de cette décision ? En 1993, cela a été introduit. Est-ce que l'année
13 1993 est l'année où on nous a introduit des sanctions à notre encontre ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Tout citoyen de Yougoslavie sortant de Yougoslavie était tenu de payer
16 une taxe administrative de sortie de 10 marks ?
17 R. Oui.
18 Q. De 30 marks ou l'équivalent de 30 marks allemand en autre monnaie pour
19 les véhicules à moteur.
20 R. C'est exact.
21 Q. Est-ce que cela s'appliquait à tous les citoyens ou rien qu'aux
22 Albanais ?
23 R. Cela s'appliquait à la totalité des citoyens de la République fédérale
24 de Yougoslavie.
25 Q. Ces taxes étaient payées dans les banques, dans les bureaux de poste et
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1 ainsi de suite ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez déposé une plainte au pénal à l'encontre d'un employé de la
4 poste qui a perçu cette taxe de 10 marks puisqu'il a demandé à percevoir
5 plus.
6 R. Oui, à percevoir plus que prévu par cette décision.
7 Q. Est-ce que cette taxe a quoi que ce soit à voir avec une discrimination
8 quelconque de certains citoyens de la Yougoslavie ?
9 R. Non, en aucune façon cela n'a constitué une discrimination quelconque.
10 Q. Est-ce que vous, quand vous sortiez du pays, étiez tenu de payer cette
11 taxe ?
12 R. Tous étaient tenus de la payer, moi compris.
13 Q. Merci, Monsieur Janicevic. Je n'ai plus de questions.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Janicevic, vous avez dit
16 que vous n'aviez pas connaissance de l'existence de cette taxe de sortie à
17 l'époque du conflit, est-ce que cela est vrai ? En votre qualité de
18 policier, vous ne saviez pas qu'il y avait une taxe ?
19 R. Non, je n'ai pas dit que je ne savais pas. Je savais que cette décision
20 a été publiée en décembre 1993, et elle n'a pas été abolie entre-temps. La
21 taxe devait être perçue.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous dites ici que cette taxe
23 a été perçue de la part de toutes personnes qui ont été transférées à
24 l'extérieur du Kosovo ?
25 R. Je ne sais pas si elle a été perçue au niveau de toutes personnes mais
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1 il n'y a pas eu de transferts à partir du Kosovo. Ceux qui quittaient le
2 Kosovo, quittaient le Kosovo de leur plein gré et ils fuyaient les
3 conflits.
4 Je suis personnellement convaincu du fait que la plupart n'ont pas eu
5 à payer ces taxes. Si elle avait été perçue s'il n'y aurait pas eu
6 violations de quelques lois ou règlements que ce soit.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
8 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Milosevic :
9 Q. [interprétation] Juste une petite question, Monsieur Janicevic. Est-ce
10 que quelqu'un percevait ou faisait payer cette taxe aux réfugiés ?
11 R. Je pense que non. Je n'ai jamais ouï-dire qu'on ait fait payer cette
12 taxe à des réfugiés.
13 Q. Merci, Monsieur Janicevic.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, pour ce qui est
15 des pièces à conviction, nous allons verser au dossier le document portant
16 sur la perception des droits de taxe. Le document que nous venons
17 d'examiner, est-ce que nous avons une cote pour ce numéro ?
18 M. NICE : [interprétation] En attendant que la Chambre prenne sa décision,
19 le document que j'ai remis à la Chambre, c'est le décret de 1994, un décret
20 supplémentaire et l'abolition de la taxe en l'an 2000. Il appartient à la
21 Chambre de voir si ce sont tous les documents qui lui paraissent ou juste
22 un.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons verser tous ces
24 documents au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D320.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Janicevic, ainsi se termine
2 votre déposition. Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour déposer.
3 Vous pouvez disposer à présent.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, vous pouvez citer
7 votre prochain témoin, Monsieur Milosevic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin suivant, c'est le général Djosan.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin peut-il prononcer la
11 déclaration solennelle ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: MILOS DJOSAN [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
17 Monsieur Milosevic, vous pouvez commencer.
18 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
19 Q. Bonjour, mon Général.
20 R. Bonjour, Monsieur Milosevic. Bonjour, Mesdames, Messieurs.
21 Q. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Pouvez-vous dire
22 comment vous avez fait votre parcours scolaire et professionnel ?
23 R. Je suis général de l'armée de Yougoslavie, à la retraite. Mon nom est
24 Milos Djosan. Je suis né au village de Bistrica, dans la municipalité de
25 Zepca, l'ex-Bosnie-Herzégovine, le 28 février 1949. J'ai fait le lycée à
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1 Zavidovici et, par la suite, l'Académie de l'armée de l'air Rajlovac
2 [phon], près de Sarajevo. Par la suite, j'ai fait l'Académie de l'état-
3 major de l'armée de l'air et de la Défense antiaérienne, et j'ai fait
4 également l'école de la Défense nationale. Je suis ingénieur et mon grade
5 sur le plan des études universitaires, je suis docteur, ayant soutenu ma
6 thèse de troisième cycle.
7 Q. Où est-ce que vous avez servi pendant la guerre au Kosovo ? Quelle a
8 été votre zone de responsabilité ? Où ont été déployées vos unités,
9 intercalaire 1 ?
10 R. Pendant la guerre au Kosovo-Metohija, j'ai été le commandant de la 52e
11 Brigade d'artillerie dans le cadre de la Défense antiaérienne et j'ai été
12 en même temps le commandant de la garnison de Djakovica.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer sur un tableau
14 l'intercalaire 1, un chevalet, par exemple, la carte que nous avons à
15 l'intercalaire 1, c'est un original ? Je pense que vous l'avez parmi vos
16 pièces à conviction.
17 Je remets cette carte-ci puisque la vôtre est juste un petit peu réduite.
18 Celle-ci nous permet de mieux nous orienter, je vous en prie.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon général, ma question a été de savoir ce que vous avez fait pendant
21 la guerre au Kosovo : quelle a été votre zone de responsabilité ? Comment
22 et où ont été déployées vos unités.
23 Vous avez à présent derrière vous cette carte qui vous permettra de
24 montrer.
25 R. Je suis en train de montrer que la carte soit exposée. Donc, j'étais le
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1 commandant de la 52e Brigade de la Défense antiaérienne et, en même temps,
2 j'ai commandé la garnison de Djakovica. La Brigade de Défense antiaérienne
3 n'avait pas sa propre zone de responsabilité au sol, mais, dans le ciel, sa
4 zone de responsabilité correspond parfaitement à la zone de responsabilité
5 du Corps de Pristina. Donc, la zone de responsabilité de ma brigade
6 correspond à l'identique à la zone de responsabilité du Corps de Pristina.
7 Au sol, les Unités de la Défense antiaérienne n'ont pas de zone de
8 responsabilité.
9 Q. Est-ce que vous pouvez montrer, s'il vous plaît, où ont été déployées
10 vos unités ?
11 R. Les unités de la brigade pendant, une première phase jusqu'au 9 avril,
12 c'est-à-dire, jusqu'au début de l'attaque sur Kosare, ont été déployées,
13 pour l'essentiel, dans le secteur de Djakovica. Elles ont été rattachées à
14 certains groupes de combat dans les rangs d'autres unités dans le cadre
15 d'autres unités.
16 A partir du 9 avril, ces unités ont été déployées de la façon à
17 défendre les éléments les plus importants de l'affection au combat du Corps
18 de Pristina, à savoir, Djakovica, où était le poste de commandement de la
19 brigade, la batterie chargée de protéger l'état-major. Alors, la première
20 patrie était dans la zone de Kijevo; la deuxième dans le secteur de
21 Gnjilane; troisième dans le secteur de Bec; et le quatrième dans la zone de
22 Pristina. Ils étaient chargés de défendre -- de protéger les éléments les
23 plus importants du Corps de Pristina.
24 Q. Je vous remercie, mon Général. Donc, vos unités ont été déployées dans
25 les secteurs que vous venez de montrer. Vous-même, vous avez été dans cet
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1 endroit à partir de quel moment ?
2 R. Je suis arrivé à Djakovica, le 15 juillet 1998. A partir de ce moment-
3 là, j'ai eu cela pour zone de responsabilité et aux endroits que je viens
4 de montrer, mes unités se sont trouvées déployées à partir du 9 avril,
5 1999.
6 Q. Est-ce que vous avez été informé régulièrement de la situation qui
7 prévalait au Kosovo-Metohija, là où vous étiez déployé, là où étaient
8 déployées vos unités, pour ne pas reprendre tous les endroits ?
9 R. Oui. Par la voie de communication depuis nos supérieurs nos recevions
10 les rapports d'autres services et après l'arrivé de mes unités, après leur
11 déploiement aux endroits que j'ai démontrés et c'est de manière directe
12 qu'on le savait, je venais passer en revue ou visiter régulièrement mes
13 unités et j'y ai passé la plupart du temps.
14 Q. Est-ce que là où se sont trouvées déployées vos unités, il y a eu des
15 activités des groupes terroristes au cours des années 1998 et 1999 ?
16 R. Oui, c'était du secteur de Metohija, surtout Djakovica et les environs.
17 Q. Pendant ces deux années. Dans ce secteur où vous étiez déployé, vous-
18 même ou l'une de vos unités avez-vous jamais appris qu'il y ait eu un plan,
19 une activité quelle qu'elle soit visant à chasser les Albanais du Kosovo-
20 Metohija en 1998 ou 1999 ?
21 R. Non. Je n'ai pas eu ce genre d'information et mes unités n'en n'ont pas
22 eu parce que les unités ne pouvaient pas en savoir plus que leur
23 commandant.
24 Q. S'il vous plaît, en plus d'avoir été le commandant de la brigade vous
25 êtes devenu commandant de la garnison de Djakovica, vous êtes entré en
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1 fonction en tant que tel ?
2 R. Oui.
3 Q. A votre arrivé à Djakovica, en tant qu'officier le plus haut placé,
4 vous avez été en même temps d'office commandant de la garnison de
5 Djakovica; vous ai-je bien compris ?
6 R. Oui, vous avez bien compris.
7 Q. Dites-moi, au moment où vous êtes entré en fonction, quand vous l'avez
8 dit c'était en juillet 1998, est-ce que vous êtes devenu commandant de la
9 garnison de Djakovica ? Que savez-vous de Djakovica et quand saviez-vous
10 des activités de l'UCK dans la zone où Djakovica se situe ? Quand saviez-
11 vous du déploiement et de l'organisation de l'UCK dans ce secteur ?
12 R. Je vous répondrai de la manière suivante : je suis arrivé à Djakovica
13 pour la première fois par l'un des quatre moyens. En fait, le chemin le
14 plus éloigné de Pristina en passant par Brezovica et Prizren. Tous les
15 autres itinéraires vous permettant d'aller du Kosovo-Metohija et tous ces
16 itinéraires étaient impraticables, bloqués. Ils sont tous plus courts et
17 meilleurs, mais on n'a pas pu les emprunter parce qu'ils étaient obstrués.
18 Donc, le fait même que j'ai dû faire, passer par des chemins détournés vous
19 montre quelle a été la situation au Kosovo-Metohija. La plupart des chemins
20 étaient bloqués, et Djakovica, autrement dit, Metohija s'est trouvé
21 pratiquement coupé du reste du Kosovo.
22 Q. Avant de vous demander ce qui se passait à Djakovica ces jours-là,
23 dites-nous : vous êtes arrivé à Djakovica pour être commandant pour être
24 commandant de la garnison, quelle a été la composition ethnique de votre
25 unité ? J'évoque là les officiers, les officiers commandants.
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1 R. Dans cette brigade que j'ai commandée, les effectifs étaient composés
2 de membres du peuple serbe, mais, pour la plupart des postes de
3 commandement que ce soit au niveau de la brigade ou au niveau des unités,
4 il y avait des membres d'autres groupes ethniques. Je peux dire quelle a
5 été la situation au commandement de la brigade.
6 Mon assistant chargé de l'Information et du Moral, le commandant,
7 Vitor Zdravko, était un Slovène. L'assistant, qui était chargé de la
8 Logistique, Angelovski Aleksandar, lieutenant-colonel, il était Macédonien.
9 Le chef du secteur chargé du service chargé des Transmissions, c'était Ilic
10 Drago, un Croate. L'officier, qui était chargé des opérations au niveau du
11 commandement, c'était Nik Peraj, un Albanais. L'agent opérationnel, c'était
12 Mme Berisha Beljuzare, une Albanaise.
13 Pour ce qui est des unités, pour ce qui est de leur commandant, le
14 commandant de la 1ère Batterie c'était le commandant Savo, un Hongrois. Son
15 adjoint, c'était un Croate, le commandant de la Logistique, qui pendant
16 tout ce temps-là se trouvait à Djakovica, c'était un Croate, le commandant
17 Vlatko Odak. Ensuite, nous avons eu un Musulman, Ramiz Pejcinovic, qui
18 était son député. Le commandant Velimir Mariz [phon], un Croate, a commandé
19 le Bataillon d'artillerie.
20 Bien entendu, il y a eu des Serbes, aussi, mais c'était cela pour
21 l'essentiel les hommes qui ont été postés à des postes-clés.
22 Pour ce qui est des soldats et des sous-officiers, parmi les sous-
23 officiers, il y avait aussi des membres de divers groupes ethniques, les
24 officiers, eux, c'était pour l'essentiel des Serbes.
25 Q. Au moment de votre arrivée, c'était le mois juillet 1998, quelle a été
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1 la situation qui prévalait à Djakovica ?
2 R. A Djakovica même à ce moment-là, il n'y avait pas d'activités de
3 combat. La ville, compte tenu du blocus, était dans une situation
4 difficile. L'approvisionnement de la ville était difficile, très difficile.
5 C'était un moment de crise au niveau du ravitaillement et surtout pour ce
6 qui est des produits essentiels à la population. Ce qui m'a frappé, moi
7 surtout, c'est qu'il y avait un grand nombre de personnes qui devaient
8 faire la queue pour se procurer l'essentiel. Dans ces queues, on voyait les
9 femmes et les enfants. On ne voyait pas d'adultes dans ces queues, et en
10 particulier, on n'y voyait pas d'Albanais adultes.
11 Q. Comment vous vous êtes expliqué cela ? Pourquoi il n'y avait pas
12 d'hommes faisant la queue ? Généralement, les Albanais n'envoient pas leurs
13 femmes vaquer à ce genre d'occupations en ville.
14 R. C'est à ce moment-là que le terrorisme a connu un grand essor. D'après
15 ce que j'en sais et d'après mes estimations également, les hommes, pour la
16 plupart, se sont trouvés dans les bois, dans des groupes terroristes. Je
17 suppose aussi qu'il y en a eus qui n'étaient pas dans les bois mais qui
18 avaient peur de sortir dans la rue, soit parce qu'ils redoutaient la
19 vengeance des terroristes extrémiste, soit parce qu'ils redoutaient la
20 propagande ou pour d'autres raisons. Toujours est-il que c'était cela la
21 situation de fait que j'ai trouvée sur place à Djakovica quand je suis
22 arrivé en tant que commandant de la brigade et le commandant de la garnison
23 de Djakovica.
24 Q. Au cours de ces années-là, 1998 et 1999, que s'est-il passé au Kosovo-
25 Metohija ?
Page 45343
1 R. Au Kosovo-Metohija pendant ces années-là, il y a eu le terrorisme. Qui
2 plus est, le terrorisme a connu un essor important. Il s'est manifesté dans
3 tous les secteurs, à commencer par les chantages, les menaces, les
4 liquidations d'Albanais loyaux aux autorités, liquidations de Serbes. Il y
5 a eu des attaques menées contre la police, contre l'armée. La seule chose
6 qu'on n'a pas connue à ce moment-là ce sont des terrorismes kamikazes qui
7 lanceraient des attaques en tant que hommes -- ils se feraient sauter.
8 Q. Qui ont été ceux qui ont mené ces actions terroristes, pour autant que
9 vous le sachiez ?
10 R. Au mieux de mes connaissances, c'étaient les membres de l'UCK et
11 c'étaient les membres de la FARK. C'étaient les deux organisations
12 militaires qui avaient les méthodes semblables. Ils avaient les mêmes
13 objectifs et des méthodes comparables. Il y a eu très peu de différence
14 dans la manière dont ils ont cherché à réaliser leurs objectifs et leurs
15 idées.
16 Q. Vous avez signalé quelques éléments caractéristiques de l'action
17 terroriste dans votre livre consacré à ces événements. Nous avons des
18 extraits très brefs ici à l'intercalaire 2. Nous avons des extraits de
19 votre livre, de ces pages, où vous avez noté certains de ces éléments. Si
20 vous pouviez avoir l'amabilité juste pour nous indiquer quelques citations
21 typiques ?
22 R. Je pourrais vous le dire par cœur puisque c'est moi l'auteur de ce
23 livre, mais je pourrais aussi en donner lecture à l'intention des personnes
24 présentes.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le titre du livre, pour
Page 45344
1 commencer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre du livre c'est : "Le chemin emprunté
3 au Kosovo-Metohija par le général." C'est moi l'auteur.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. C'est vous le général en question ?
6 R. Oui, c'est moi, le général.
7 Q. S'il vous plaît, excusez-moi, pouvez-vous nous dire à quel intercalaire
8 cela se trouve ?
9 R. Oui. C'est l'intercalaire 2.
10 Q. L'intercalaire 2, vous avez cela en page 6, où on voit l'en-tête en
11 haut "Chemin vers le Metohija." Puis, je lis : "Dans les queues, devant les
12 magasins, on voyait pour l'essentiel les femmes de tous âges et des
13 enfants, ce qui est très rare parmi les Siptars. A l'époque, les hommes
14 étaient dans les bois. Ils n'apparaissaient dans la ville que lorsqu'ils
15 allaient percevoir leurs allocations sociales."
16 R. Oui. C'est page 81. Je peux vous le lire.
17 Q. Non, ce n'est pas la peine. Les hommes n'apparaissaient en ville que le
18 jour où on versait les pensions et d'autres allocations sociales. C'est le
19 seul point où ils n'ont pas renoncé à leur État. Ces déplacements se
20 faisaient uniquement jusqu'à la poste puis chez soi, puis, retour chez soi
21 ou vers l'unité de l'UCK.
22 Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué vous-même, ou est-ce
23 que c'est quelque chose qui a été remarqué par d'autres personnes avec qui
24 vous avez eu l'occasion d'en parler ?
25 R. C'est moi-même qui ai remarqué cela, mais j'ai reçu des détails très
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1 précis, lorsque je suis entré en fonction. J'ai examiné tous les documents,
2 lorsque je suis venu prendre mon poste, en tant que commandant pour me
3 rendre compte de la situation. Il fallait que je sache tout ce qui est
4 essentiel pour le commandant, un nouveau commandant que j'ai été à ce
5 moment-là pour pouvoir commencer l'exercice de mes fonctions, de mon
6 commandement.
7 Q. Très bien. Je voudrais que vous gardiez cet intercalaire sous les yeux.
8 Je vais vous poser la question suivante : est-ce qu'il y a eu des
9 changements au moment de l'arrivée de la Mission de vérification vers le
10 mois d'octobre, novembre 1998 ? S'il y a eu des changements, qu'est-ce qui
11 a changé ?
12 R. Non, il n'y a pas eu de changements avec l'arrivée de la Mission de
13 vérification, du moins, il n'y a pas eu de changements auxquels nous nous
14 serions attendus. Tout au contraire. Les bases terroristes ont connu un
15 renouveau. Ils ont commencé à s'en prendre aux membres de la police et de
16 l'armée de nouveau. On a commencé à tuer de nouveau les Albanais loyaux,
17 donc, il y a eu des événements qui se sont produits pratiquement sous les
18 yeux des observateurs. Un événement de ce genre s'est produit le 13
19 novembre dans le secteur de Stimlje, plus précisément, à Dulje, où Demar
20 Idanovic, un de mes soldats, a été tué, et il était en train d'escorter une
21 colonne militaire.
22 Q. Est-ce que c'est l'événement que l'on trouve en page 101 de votre livre
23 où vous dites : "Les premières victimes, cela c'est après l'arrivée de la
24 Mission de Vérification ?"
25 R. Oui, c'est cela. C'est en page 101, je peux vous citer ce qui est
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1 écrit.
2 Q. Allez-y.
3 R. "Vendredi, le 13 novembre 1998, à mi-chemin entre Pristina et Suva Reka
4 --" C'est à peu près ici.
5 M. NICE : [interprétation] 1999, c'est une erreur, de toute évidence.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Au pied du mont Milanovac, dans un gorge qui
7 commence près de Sumarija Kuca, c'est un endroit dans cette gorge qui se
8 termine par le col de mauvaise réputations Dulje, une attaque terroriste a
9 été lancée contre une colonne militaire. En s'approchant de la route, même
10 dans cette gorge, laissant passer Praga et un autocar, les terroristes ont
11 agi en utilisant un lance- roquette portable, un Zolja, pour tirer sur le
12 camion qui n'était pas bâché, un camion Cham 150 [phon], à bord duquel se
13 trouvaient les soldats de la sécurité. A ce moment-là, le projectile est
14 passé par la bâche en créant un grand trou, en touchant à la tête de Dejan
15 Arizanovic de Sudaliste. Pendant cette attaque, cinq soldats de notre unité
16 ont été blessés; deux grièvement et trois ont eu des blessures légères."
17 Est-ce que je continue ?
18 Q. Non, cela suffit.
19 R. Excusez-moi, je voudrais ajouter : Que ce groupe, et ce, peu avant
20 d'entrer dans cette gorge, près de cet endroit où s'est produit l'attaque,
21 a vu des vérificateurs. Les vérificateurs qui étaient en train de
22 patrouiller à bord de véhicules qui étaient reconnaissables, oranges.
23 C'étaient des véhicules de couleur orange ou noire, avec des bâches oranges
24 qui nous montraient que c'étaient bien eux et qu'ils bénéficiaient d'un
25 statut diplomatique, qu'il fallait qu'on les respecte et qu'on leur réserve
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1 un traitement des plus correct.
2 Q. Est-ce que vous avez eu un contact avec les vérificateurs ? Je ne fais
3 pas référence à cette situation où vous avez été attaqué, mais à un moment
4 autre.
5 R. Oui. En tant que commandant de la brigade et également en tant que
6 commandant de la garnison, j'ai eu plusieurs contacts avec les
7 vérificateurs. La première fois, c'était le 16 décembre 1998. A ce moment-
8 là, il y a eu un contrôle qui a été effectué par un officier membre de
9 l'équipe de vérificateurs. Je ne savais pas à l'époque qu'il était
10 officier. Il est venu avec un interprète. Il est venu me voir. Il s'est
11 rendu auprès de mon unité. Il a cherché à avoir un contact avec moi. Il a
12 voulu vérifier la situation, les effectifs ainsi que le nombre de systèmes
13 de transmission Strela 2M, de système de missiles légers. C'est la seule
14 chose qui l'a intéressé, à ce moment-là. Il ne voulait pas connaître
15 combien il y avait d'autres véhicules. Combien il y avait de Praga. Combien
16 il y avait de pièces de défenses antiaériennes. Seule, cette chose-là l'a
17 intéressé. Il a été tellement précis, il a procédé à un examen aussi
18 approfondi qu'il a vérifié le numéro de chaque missile avec le numéro du
19 système de lancement. C'est uniquement à partir du moment où il s'est
20 assuré que c'était exactement précis, il a couché sur papier que les forces
21 de la République fédérale de Yougoslavie respectaient les termes de
22 l'accord.
23 Q. Très bien. Dites-moi à présent, Mon Général, il y a là quelque chose de
24 caractéristique. Ce vérificateur, ce qui l'a intéressé, c'est uniquement le
25 système de lance-missile que vous avez dans votre brigade. Cela veut dire
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1 que les pièces d'artillerie, dans votre brigade, ne l'ont pas intéressé du
2 tout ?
3 R. Oui. Vous avez parfaitement raison. Il ne s'est absolument pas penché
4 sur la situation ni sur le nombre de Praga. Ce sont des canons antiaériens,
5 ni d'aucune pièce antiaérienne. C'est uniquement cette chose-là qui lui a
6 intéressée. Dans un entretien, il m'a dit plus tard : "Cher collègue."
7 Lorsque je lui ai dit : "Comment est-ce que nous sommes des collègues ?" Il
8 m'a dit : "Je suis John Pemberton. Je suis attaché militaire basé à
9 Belgrade." Il m'a donné même sa carte de visite, à ce moment-là. Il m'a dit
10 qu'il travaillait dans l'armée de l'air et il m'a dit que je pouvais lui
11 rendre visite lorsque j'irais. Comme il n'y a eu ni besoin ni l'occasion ne
12 s'est présentée, ceci n'a pas eu lieu.
13 Q. Très bien. Il ne convient pas maintenant d'énumérer quelles ont été les
14 tâches de la Mission de vérification. Nous les savons tous. L'officier qui
15 est venu vérifier la situation dans votre brigade, il s'intéressait
16 uniquement aux systèmes de missiles.
17 Vous, vous êtes un expert, dites-moi s'il vous plaît, si ces systèmes de
18 missiles, enfin, est-ce que ces systèmes peuvent être utilisés contre des
19 cibles situées au sol ?
20 R. Non. Ces systèmes de missiles, dans aucun cas de figure ne pourraient
21 être utilisés pour toucher des cibles au sol. C'est uniquement des cibles
22 placées à bord d'avions qui peuvent être menacées par ces systèmes.
23 Q. Donc, ces systèmes ne peuvent agir que dans le ciel, contre des
24 avions ?
25 R. Oui. Exclusivement contre des avions.
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1 Q. Les pièces d'artillerie peuvent être utilisées contre des cibles
2 situées au sol ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais les pièces d'artillerie le l'ont pas intéressé d'après ce que vous
5 dites ?
6 R. Vous avez raison.
7 Q. A quel moment est-il venu vous voir ?
8 R. Le 16 décembre 1998, il est venu rendre visite à l'unité.
9 Q. Donc, le 16 décembre 1998 ?
10 R. Oui, c'est cela.
11 Q. Ce serait à peu près un mois avant l'événement de Racak. Je vous
12 remercie, mon Général.
13 Q. Vous étiez basé à Djakovica. Vous étiez le commandant de la garnison
14 sur place. Ce secteur était-il important pour les forces terroristes ?
15 R. C'était le secteur le plus important pour les forces terroristes. Le
16 secteur le plus important. La situation de Djakovica au Metohija est telle
17 qu'il y a deux axes tactiques importants par rapport à Djakovica. Le plus
18 important pour une agression au sol depuis la République d'Albanie et cela,
19 c'est l'axe Cafa-Prusit-Djakovica et Kosare-Brovina-Morina et Smonica. Si
20 on maîtrise cette zone-là autour de Djakovica, on arrive à ouvrir le
21 terrain pour avancer davantage, plus en profondeur vers le Kosovo, Pec,
22 Prizren, et cetera.
23 Cette zone-là est extrêmement propice aussi, parce que dans la zone
24 frontalière, il y a suffisamment de localités habitées qui sont attachées.
25 Il y a des voies de communication vers Junik, Decani, Pec, et puis en
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1 passant par Djakovica, Prizren vers Pristina, c'est-à-dire vers le
2 territoire du Kosovo.
3 Q. Mon Général, Je vous remercie.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le moment serait-il venu pour faire la pause ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons faire cette pause
6 maintenant, pendant 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, est-ce que vous savez quelque chose à propos de
12 l'existence d'une action concernée de la part des terroristes et de
13 certains représentants étrangers ?
14 R. Oui, j'en ai notamment parlé dans mon livre. J'ai vu que Holbrooke
15 était à Junik, et j'ai entendu dire que certains diplomates, donc, Hill,
16 étaient venus au Kosovo-Metohija. J'ai aussi vu et constaté des activités
17 entreprises à Volva par Walker, qui est, lui aussi, un diplomate. J'ai
18 aussi entendu parler de Paddy Ashdown.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin se rapproche du
20 micro.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, essayez de vous
22 rapprocher pour parler plus directement dans le micro.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Vous avez parlé de Paddy Ashdown. Je vais vous lire quelque chose.
25 C'est une courte citation qu'il a fait qui vient de la déposition qu'il a
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1 faite ici. Page du compte rendu d'audience 2 483. C'est en rapport avec le
2 contre-interrogatoire et je lui posais une question. "Il était habituel que
3 le dirigeant d'un petit parti d'opposition a, à une dizaine de fois, visité
4 dans une région dont il y avait de la guerre; est-ce que c'est là quelque
5 chose d'habituelle ? Que ce soit au nom du gouvernement ou autrement, est-
6 ce que c'est là une pratique courante en Grande-Bretagne ?"
7 Réponse : "Je ne pense pas du tout que ce soit là quelque chose
8 d'habituelle. Ce n'est pas ce que j'ai fait," dit-il. "Je suis allé en tant
9 que dirigeant d'un parti politique -- en tant que chef d'un parti politique
10 et c'est moi qui ai pris cette initiative afin de m'informer de ce qui se
11 passait là-bas, personnellement. Ma visite n'était pas en qualité d'envoyer
12 du gouvernement britannique, ni au nom de ce gouvernement."
13 Voici ce que dit le compte rendu d'audience : "Comment se fait-il que
14 vous aviez sur vous une lettre du premier ministre lors de cette visite ?"
15 Le témoin : "Cette fois-là, le premier ministre était au courant et
16 c'était d'ailleurs de l'autorité publique, Monsieur le Juge, il était connu
17 que j'allais en visite. Le premier ministre m'a demandé de transmettre
18 cette lettre, donc, si vous voulez, j'ai servi de facteur."
19 C'est donc ce que M. Paddy Ashdown a déclaré sous serment. Il a dit
20 qu'il n'était pas là en tant qu'envoyé, en tant que représentant de son
21 gouvernement, au nom de son gouvernement, mais il y allait en son nom
22 personnel.
23 Je voudrais maintenant demander la diffusion d'un extrait où il dit
24 que : "C'est le premier ministre Blair qui l'a envoyé sur place." dans une
25 des déclarations, il ne disait dès le départ la vérité.
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1 Je vais demander la diffusion de cet extrait.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais dans quelle mesure le témoin
3 pourra-t-il vous aider dans la matière ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il savait --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois bien ce que vous voulez
6 dire, mais de quelle façon le témoin peut-il vous aider ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin est un soldat très qualifié, c'est un
8 général de division. Je voulais lui demander ce que faisait Ashdown sur ces
9 images que nous allons voir, et le compte rendu vous le montre --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on va voir si Ashdown
11 était là en qualité de deux facteurs de messager ou d'envoyer ceci ? Va-t-
12 il nous aider ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. Je vous présente ceci en guise
14 d'introduction, parce que le compte rendu dit bien ce qu'il dit. Ce que je
15 vous ai lit, il dit ici, que c'est Blair qui l'a envoyé. Je veux demander
16 la chose suivante au général.
17 Sous l'angle militaire qu'a-t-il fait M. Ashdown lors de cette visite dont
18 nous avons ici un enregistrement ?
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, diffusez ces images.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à la régie de diffuser cet
22 extrait.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien à l'écran.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "C'est une AK-47 ? Cela vient d'où ?
2 Il l'a acheté. Il ne sait pas, exactement.
3 Il a payé combien pour cette arme ?"
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut poursuivre la diffusion de la séquence.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Paddy Ashdown est un représentant du haut commissariat aux réfugiés.
10 C'est votre arme ? C'est une AK-47 ?
11 Oui.
12 Elle vient d'où cette arme ? De Serbie ?
13 Oui, il l'a achetée. Il ne sait pas.
14 Il a payé combien ?
15 2 000. Je n'ai pas le droit d'en dire plus.
16 D'accord, je comprends. Je comprends, je comprends.
17 Ah, oui, c'est un chargeur. C'est cela.
18 Oui, je ne le voulais pas lui poser de question trop
19 précise.Je ne voulais pas lui poser cette question.
20 Est-ce que vous avez …avec les Serbes…l'UCK… ?
21 Oui, ils sont venus. Les soldats sont venus. Ils ne sont pas véritablement
22 arrivés jusqu'à ce village.
23 Il y a eu des tirs à distance.
24 Ah, je vois. A distance."
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète française précise qu'on voit des personnes
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1 s'approcher d'une maison -- dans la maison.
2 [Diffusion de cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Paddy Ashdown est en train d'inspecter des armes."
5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, cela va bien. Je vois les images.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette séquence est terminée ?
9 Poursuivons, peut-être la diffusion à partir du moment où nous nous étions
10 arrêtés.
11 [Diffusion de cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Si vous n'avez pas de chargeur je vais mettre une balle.
14 Là. Je vais l'introduire. Quand vous voulez. M c'est un fusil à
15 lunette.
16 Oui, c'est un fusil d'assaut.
17 Celui-ci aussi c'est une 47, n'est-ce pas ? Je savais que vous
18 faisiez ceci.
19 Est-ce que nous devrions tous être dans cette pièce ?
20 Oui. Celle-ci elle a été utilisée mais celle-ci on ne peut pas
21 l'utiliser. Celle-ci non plus. Voilà elle est inutilisable.
22 Ici, il y a quelques balles. Celle-ci on peut l'utiliser sans
23 problème tout de suite.
24 Oui, celle-ci, elle est bonne. On peut l'utiliser cette arme-ci pour
25 tirer davantage c'est une bonne arme.
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1 Oui, celle-ci, oui, on voit, on peut l'utiliser à temps.
2 Ceci n'a pas été utilisé depuis longtemps --"
3 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous
5 voulez poser à ce témoin ? Est-ce qu'il faut voir davantage d'images avant
6 que vous ne la posiez ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation]
8 Q. Bon, j'espère que vous l'aurez constaté. Vous le voyez aussi dans la
9 transcription. Est-ce que vous avez déjà vu cette séquence, Monsieur le
10 Témoin ?
11 R. Je ne vous ai pas entendu.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le microphone du témoin n'est pas
13 branché.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Il dit, notamment, Ashdown : "Voilà, on peut utiliser celle-ci. C'est
16 une bonne arme. On peut l'utiliser pour tirer. Faites attention." Qu'est-ce
17 qu'il est en train de faire Paddy Ashdown ?
18 M. NICE : [interprétation] Il est impossible que le témoin réponde à cette
19 question.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord. Passez à autre
21 chose. Nous voyons très bien ce que Paddy Ashdown était en train de faire.
22 Ce genre de question est tout à fait dénuée d'intérêt et nous serait nous
23 aider.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le micro de l'accusé n'est pas branché.
25 La question n'a pas été entendue.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre question.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que les micros se sont coupés.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces images ? Qu'est-ce que Paddy Ashdown
5 était en train de faire ?
6 R. D'après ce que j'ai vu --
7 M. NICE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai dit
9 de passer à autre chose, Monsieur Milosevic. Ceci ne vous aide pas de
10 demander au témoin ce qu'il a vu. Nous l'avons vu nous-mêmes.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire qui assurait
12 l'interprétation de cette séquence ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont mes associés qui ont traduit ce
14 dialogue.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Manifestement il y a des erreurs
16 patentes dans cette traduction.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a qu'une erreur dans la transcription.
18 Il dit : "Est-ce qu'elle est de Bosnie ?" Alors qu'on voit ici, est-ce
19 qu'elle est de Serbie ? Donc, c'est la seule erreur.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous en donner deux erreurs. A
21 un moment donné la transcription dit : "Et celle aussi c'est une 47, comme
22 cela je sais que vous feriez n'importe quoi -- ou je savais." En fait, il
23 dit : "Je suis content de voir que vous savez ce que vous êtes en train de
24 faire." Puis, quelques lignes plus loin, d'après la transcription, il dit :
25 "Cette arme est inutilisable," alors que vous verrez si vous vérifiez que
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1 Paddy Ashdown dit : "C'est une arme tout à fait utilisable." Je ne relève
2 que deux erreurs, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais ces erreurs elles sont à mon
4 détriment. Ou plutôt, elles viennent me desservir dans ce que je disais.
5 Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point, Monsieur Bonomy.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Mon Général, est-ce qu'au cours de votre carrière, vous vous êtes
8 comporté de cette même façon avec vos soldats pour ce qui est du maniement
9 des armes ?
10 R. Oui, de la même façon. Ce qu'on voit ici c'est que
11 M. Ashdown connaît très bien le maniement des armes et on pourrait dire --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la question que vous
13 aviez posée ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé s'il m'est arrivé de former mes
15 soldats de la même façon, et j'ai répondu par l'affirmative.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Question suivante, s'il
17 vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais demander le versement de
19 cette séquence au dossier.
20 M. NICE : [interprétation] Si je me souviens bien, elle a déjà été versée
21 par le truchement de notre question. Je pense qu'il n'est pas possible de
22 reverser ce document vu les réponses données par ce témoin et au passage
23 puisque nous avons encore ces images à l'esprit. On ne dit pas qu'il y
24 aurait une identité s'agissant des soldats qu'on voit en uniforme dans la
25 première partie et ceux qu'on voit dans la deuxième partie.
Page 45358
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Personne n'affirme ce genre de chose. Non, non.
3 M. Nice a soulevé une objection lorsque j'ai demandé le versement. Il a dit
4 que c'était impossible de verser cette pièce parce que la question n'avait
5 pas été posée au cours du contre-interrogatoire. Uniquement pour des
6 raisons de procédure, des raisons techniques. Maintenant, je pose cette
7 question en interrogatoire principal de façon à faire verser cette séquence
8 au dossier. Si on compare les images et le dialogue à la transcription, on
9 voit qu'il dit des choses différentes par rapport à ce qu'il fait et aussi
10 au vu des explications fournies par le témoin.
11 M. NICE : [interprétation] Enfin --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux semaines, on nous a montré
13 cette séquence et ceci nous a poussé à faire une petite enquête pour ce qui
14 est de la traduction.
15 M. NICE : [interprétation] C'est vrai on n'en a pas demandé le versement
16 officiel.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
18 M. NICE : [interprétation] Je maintiens l'objection que j'avais formulée.
19 Ce document n'est pas recevable. Je relève ce que dit l'accusé pour ce qui
20 est peut-être de certaines inexactitudes ou du manque de constance de ce
21 que dit Lord Ashdown. Rappelez-vous ce qui a été dit. On a expliqué
22 pourquoi Lord Ashdown a transmis la lettre, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a
23 pas fait.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin de la page 2 de cette
25 transcription, on a quelque chose, est-ce que ce passage est exact ?
Page 45359
1 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas encore pu repérer le passage qui a
2 fourni par notre service de traduction donc je ne peux pas vérifier.
3 J'affirme que le passage qui est litigieux, c'est à la partie où l'on dit :
4 "C'est un scandale." Ce n'est pas aussi erroné que ne l'a affirmé l'accusé
5 lorsqu'il disait que c'était une autre forme de scandale.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la toute dernière ligne qui
7 m'intéresse maintenant.
8 M. NICE : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas pu vérifier.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons
12 donner une cote provisoire en attente de traduction à ce document. Le Juge
13 Bonomy a déjà relevé deux erreurs au niveau de la traduction. Il serait
14 donc préférable que ce soit le CLSS qui assure la traduction. Cote
15 provisoire pour identification en attente de traduction.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D321 pour le classeur
17 et 1A pour ce qui est de ce document en attente de traduction.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une question de
19 traduction. Le tout ici est d'obtenir une transcription de la bande son qui
20 soit exacte qui pourra le faire au mieux. Est-ce que c'est notre service,
21 le CLSS ? Il faudrait effectivement qu'on ait une transcription exacte.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 1 ce sera la carte qui,
23 elle aussi, est versée.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement relever ceci. M. Bonomy
Page 45360
1 a tout à fait raison de dire que ce sont vos traducteurs qui devraient
2 faire ce travail. Je dois ajouter que j'ai demandé à votre service de le
3 faire, mais il ne l'a pas fait. J'ai dû confier cette tâche à mes associés
4 et lorsque vos traducteurs auront fait ce travail, ce sera un plaisir pour
5 moi que de vous remontrer cette transcription et vous pourrez constater ce
6 qui s'est dit.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Nous demanderons au
8 service de traduction du Tribunal de se charger de ceci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Mon Général, vous avez expliqué l'importance que revêt cet acte. De
14 l'endroit où se trouve Djakovica pour ce qui est de diverses opérations,
15 est-ce que c'étaient des bastions terroristes là-bas ?
16 R. Oui. La plupart de ces bastions terroristes étaient précisément dans la
17 région de Djakovica surtout à Junik, à Nivokaz, à Smonica, à Popovac, à
18 Dobros, à Rakovac, mais il y en avait d'autres le long de l'axe Junik-
19 Djakovica.
20 Q. Vous nous avez expliqué pourquoi ces différents lieux étaient
21 importants. Je n'insiste pas.
22 Prenons maintenant le paragraphe 63(h), il y est dit : "Que jusqu'au
23 mois de mars 1999, la population de Djakovica a augmenté de façon
24 considérable. A partir de mars 1999, en raison de l'afflux d'un nombre
25 considérable de personnes déplacées à l'intérieur du pays, parce que ces
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1 personnes essayaient de fuir leurs villages, étant donné qu'il y avait eu
2 des bombardements délibérés de la part des forces de la RFSY et de la
3 Serbie en 1998, donc ces personnes essayaient d'échapper à ces conflits qui
4 opposaient ces forces à l'UCK."
5 Vous y étiez à Djakovica, à ce moment-là; est-ce que c'est exact ?
6 R. Il n'y a pas eu de bombardements intentionnels.
7 Puis, quand on parle de "forces serbes," c'est très vague. Il y avait
8 d'un côté l'armée de la Yougoslavie et le MUP de la République de Serbie.
9 Il y a quelques instants, je vous ai expliqué quelle était la composition
10 ethnique des brigades dont j'avais le commandement. Je vous ai montré qu'il
11 y avait des forces serbes, mais pas seulement, c'étaient les unités de
12 l'armée de Yougoslavie et du MUP de la République de Serbie. Pour ce qui
13 est des bombardements ou des pilonnages, je suis sûr, je peux vous
14 l'affirmer, il n'y en a pas eus.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout d'abord, vous avez dit que ce
16 n'étaient pas là des pilonnages ou des bombardements délibérés. Maintenant
17 vous dites que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu du tout de bombardements ni
18 de pilonnages. Est-ce que vous pourriez tirer au clair cet aspect-là de
19 votre déclaration ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Des bombardements délibérés cela voudrait
21 dire que c'étaient des bombardements sans aucune cible, sans qu'il y ait eu
22 provocations. Or, en l'état, il n'y a pas eu au cours de cette période de
23 bombardement parce qu'à ce moment-là, c'était juste avant l'agression
24 l'OTAN, il n'y a pas eu d'événements majeurs, d'incidents majeurs qui
25 pouvaient nécessiter le recours à un soutien quelconque, sous forme d'armes
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1 d'appui de ce genre.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement attirer votre attention,
4 Monsieur Robinson, sur ceci. Quand on dit : "Bombardements délibérés ou
5 intentionnels." Je vous ai cité là, quelque chose qui se trouve au
6 paragraphe 63(h), de l'acte d'accusation. C'est un terme que j'ai présenté
7 au témoin.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. D'après les informations et renseignements dont vous disposiez, quelle
10 est la raison pour laquelle ces réfugiés partaient ?
11 R. Il y a eu plusieurs raisons. La première raison ou une des raisons,
12 cela a été que ces gens avaient peur des activités des avions de l'OTAN
13 mais il y avait une autre cause. C'était que ces gens avaient peur d'être
14 piégés dans une région où il y aurait des combats opposant la JNA aux
15 unités terroristes. En plus de cela, il y a eu l'effet de la propagande et
16 on a exigé de ces gens qu'ils partent. C'est certain. On a fait pression
17 sur eux pour qu'on donne l'impression qu'il y ait vraiment un afflux ou un
18 déplacement massif de réfugiés, pour donner l'apparence d'une catastrophe
19 humanitaire.
20 Q. Il est dit ici, dans ce même paragraphe, que les déplacements de ces
21 personnes déplacées à l'intérieur, ces mouvements avaient augmenté après le
22 24 mars 1999, parce qu'apparemment beaucoup de ces personnes, qui étaient
23 allées vers la ville de Djakovica, étaient retournées vers les villages;
24 est-ce exact ?
25 R. Non. Les mouvements de civils ont commencé avec l'agression de l'OTAN.
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1 Tout le monde a commencé à partir, que ce soit des Albanais, des Serbes ou
2 d'autres. Je précise, bien sûr, que les Serbes qui étaient beaucoup moins
3 nombreux, ils s'en allaient dans une autre direction. Par contre, les
4 Albanais étaient beaucoup plus nombreux et ils ont commencé à aller vers
5 l'Albanie. Mais tout a commencé au moment où ont commencé les
6 bombardements. Je le dis à plusieurs endroits dans le livre que j'ai écrit.
7 Q. Paragraphe 63(i), il est dit : "Qu'à partir du 24 mars 1999 ou vers
8 cette date et jusqu'au 11 mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie
9 ont entrepris de contraindre les habitants de la ville de Djakovica à
10 partir. Elles se sont déployées dans la ville et sont allées de maison en
11 maison, en ordonnant aux Albanais du Kosovo de quitter leurs foyers." Est-
12 ce exact ?
13 R. Non, non. J'étais, à l'époque, à Djakovica, moi-même. Je n'ai ni vu ni
14 entendu, ni reçu aucun renseignement de mes subordonnés, de mes assistants,
15 qui m'auraient indiqué que ce genre de choses se passait. J'ai vu des
16 colonnes passer par Djakovica. J'ai vu que certains allaient vers Prizren,
17 d'autres vers Cafa Prusit, mais jamais je n'ai reçu de rapports de mes
18 subordonnés. Jamais je n'ai vu de mes propres yeux qu'il y a eu quelqu'un
19 qui les aurait contraints à partir. Je pense que ce sont les bombardements
20 de l'OTAN qui les ont forcés à partir.
21 Q. Au paragraphe 55, il est dit : "Que des forces de la RFY et de la
22 Serbie ont délibérément et sur une grande échelle ou systématiquement
23 expulsé par la force de la province et déplacé à l'intérieur de celle-ci,
24 des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo, en créant un climat de peur
25 et d'oppression, en faisant usage de la force ou en menaçant de le faire ou
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1 encore en se livrant à des violences."
2 Est-ce que vous avez créé ce climat de peur ? Est-ce que vous avez menacé
3 les Albanais ? Est-ce que vous avez eu recours à la force, à la violence ?
4 R. Non, c'est tout à fait faux. Au moment de l'agression de l'OTAN,
5 l'armée avait beaucoup de missions importantes et difficiles à remplir.
6 C'est avec le début de l'agression de l'OTAN qu'ont commencé les combats
7 entre les terroristes et nos forces. Notre armée, la police avait pour
8 responsabilité, pour devoir de combattre simultanément les forces de
9 l'agresseur qui était l'OTAN et d'autre part, les terroristes qui, grâce à
10 l'agression de l'OTAN, ont bénéficié d'un appui de feu complet.
11 Q. Paragraphe 63, il est dit notamment : "Que dans certains cas, certains
12 ont été tués et beaucoup d'autres ont été menacés de morts, et que beaucoup
13 de commerces appartenant à des Albanais ont été incendiés alors qu'on a
14 protégé les commerces de Serbes ?"
15 Qu'avez-vous à dire en réponse à cela ?
16 R. Il y a beaucoup de commerces qui ont été incendiés, que les
17 propriétaires étaient Serbes ou Albanais. Ces incendies ont été provoqués
18 par les bombes de l'OTAN. C'est facile à comprendre. Il y a eu beaucoup
19 plus de commerces albanais qui ont été touchés, tout simplement parce qu'il
20 y avait plus de commerces albanais que de commerces serbes. Cela c'est
21 uniquement dû au rapport de force démographique qui existe entre ces deux
22 groupes ethniques quand on voit leur présence dans la population globale.
23 Une chose est certaine, cela n'a pas été le fait de soldats.
24 Q. Vous dites que la raison principale de la fuite des habitants, cela a
25 été l'activité des avions de l'OTAN. Est-ce qu'à l'intercalaire 3, nous
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1 avons un aperçu des actions menées par les forces aériennes de l'OTAN ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer cette carte sur le
3 tableau. En effet, le général a expliqué qu'il avait la responsabilité de
4 tout l'espace aérien du Kosovo-Metohija.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Veuillez nous montrer ce que vous vouliez dire à propos de cette
8 carte ?
9 R. Cette carte montre le déploiement des Unités de la 52e Brigade de
10 Roquette de l'artillerie pour ce qui est de la Défense antiaérienne en deux
11 périodes. La première va jusqu'au 9 avril 1999, vous le voyez ici, le
12 déploiement se fait surtout dans la région de Djakovica. Par la suite,
13 après l'attaque sur Kosare, à partir du moment où l'invasion terrestre est
14 devenue une certitude, mes unités se trouvaient ici ainsi que les Unités
15 d'appui antiaériennes.
16 La 52e Brigade n'était pas la seule responsable de la Défense
17 antiaérienne au Kosovo-Metohija, mais, au sein du Corps de Pristina c'était
18 la seule brigade chargée de la Défense antiaérienne. C'est ici que se
19 trouvait la 52e jusqu'au 9 avril et après le 9 avril.
20 Après le 9 avril, un Bataillon d'artillerie, le 3e, s'est trouvé à
21 Bec; le 1er Bataillon d'artillerie est à Kijevo; le 4e Bataillon
22 d'artillerie se trouvait dans la région de Pristina, Gracanica; quant au 2e
23 Bataillon d'artillerie, il était déployé dans la région de Gnjilane.
24 En vertu d'une décision par le commandant du corps, le
25 déploiement s'est fait de façon à permettre la défense de tous les éléments
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1 importants du dispositif du Corps de Pristina.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était de savoir si on
4 avait avec cette carte un aperçu des activités de l'OTAN. Vous ne semblez
5 pas répondre. Ce n'est pas ce que montre cette carte, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas. Je n'entends pas les
7 interprètes.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, j'entends.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui vous a été posée était
11 de savoir si cette carte nous donnait un aperçu général des activités de
12 l'OTAN en matière de bombardement. Est-ce que c'est bien ce que nous montre
13 cette carte parce que vous n'avez pas répondu à cette question-là ? Votre
14 réponse était tout à fait différente.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse se rapporte à la nécessité
16 d'indiquer le déploiement. Pour ce qui est des bombardements de l'OTAN
17 j'avais l'intention de venir à cela dans la phase suivante de ma réponse.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, j'ai ici une carte qui montre l'intervention des activités
21 ou le déploiement des activités de l'OTAN.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez la placer sur le
24 rétroprojecteur ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ceci nous donne pas une
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1 aperçu des activités de l'OTAN, donc on vient de perdre cinq minutes parce
2 que c'est ce que je recherchais sur cette carte.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous l'expliquer, maintenant. Cela
4 c'est la carte, mais, dans ce cas-ci, on nous montre les choses de façon
5 tabellaire. Pour ce qui est de Djakovica, on est plus concret étant donné
6 que mon commandement et certaines parties de mon unité se trouvaient à
7 Djakovica. Pour ce qui est du Kosovo-Metohija en entier, nous avons une
8 autre carte qui explique les choses en détail. Ici, nous avons un aperçu --
9 un organigramme avec le nombre de vols, le type d'avions, la croissance des
10 effectifs utilisés depuis le début de l'agression, le nombre
11 d'installations détruites et le nombre de bombes ou de moyens tirés par
12 l'OTAN.
13 Donc, cette carte constitue un cadre générale, mais il y a des cartes
14 qui sont plus détaillées encore et qui expliquent de plus près les
15 différents emplacements ciblés et les événements -- les incidents. Pour
16 Djakovica, je puis vous le montrer concrètement sur cette carte mais sur la
17 carte suivante je pourrais vous le montrer au niveau de tous les endroits
18 pour ce qui est des événements survenus.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous aviez quoi que ce soit
20 avoir avec l'élaboration de cette carte ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que cela --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une carte que j'ai faite moi-même.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que cela a été fait ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le courant du mois écoulé, partant des
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1 rapports et des documents qui datent de la période pertinente.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment avez-vous eu accès à ces
3 documents ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la fin de l'agression, nous avons
5 procédé à l'élaboration de bon nombre d'analyses et du reste bon nombre de
6 ces éléments a été publié sur l'agression de l'OTAN. Il y a des journaux de
7 guerre au quotidien qui ont été publiés concernant l'agression de l'OTAN,
8 et il y a eu beaucoup de conférences de presse avec des explications
9 détaillées.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prêtez une oreille attentive à ce que
11 je vous ai demandé. Comment avez-vous obtenu un droit d'accès à des
12 documents qui datent de l'époque ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai surtout eu accès à ces documents par le
14 biais des avocats de M. Milosevic, et je l'ai fait également partant de
15 rapports qui ont été publiés de façon officielle, et des analyses qui ont
16 été rédigées, puis, nous avons également disposé d'une analyse ou d'un
17 rapport qui a été le travail d'une commission qui a étudié la totalité de
18 l'agression de l'OTAN contre la FRY.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est cette commission ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une commission qui est une commission du
21 bureau du Procureur qui s'est penchée sur la plainte déposée par la
22 République fédérale de Yougoslavie concernant l'agression de l'OTAN.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une commission de quel bureau du
24 Procureur ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bureau du Procureur.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous êtes servi de ce rapport
2 comme base ou comme document pour rédiger ce que vous avez rédigé ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que cette carte-ci soit placée sur
6 le rétroprojecteur -- pas sur le rétroprojecteur, mais sur le
7 chevaleresque.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la pièce de
9 l'intercalaire 46 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, 46 -- intercalaire 46, en effet.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, est-ce que cette carte nous montre -- ou plutôt, je ne
13 vais pas vous poser la question de la sorte. Dites-nous ce que cette carte
14 montre. Qu'est-ce qu'elle indique ?
15 R. Sur cette carte, on voit les endroits où il y a eu des frappes de
16 l'agression de l'OTAN. Ce sont donc les sites où il y a eu des frappes de
17 l'aviation de l'OTAN. Ce n'est pas le nombre des projectiles, ce n'est pas
18 le nombre des bombes, c'est le nombre des attaques lancées.
19 Q. Ce n'est pas le nombre.
20 R. Oui, les endroits qui ont été ciblés par l'aviation de l'OTAN. Ce n'est
21 pas le nombre des attaques lancées sur ce site. Par exemple, sur Pristina,
22 il y a eu 460 frappes. Je ne pourrais pas placer sur cette carte 460 petits
23 triangles comme ceci. Donc, le nombre des frappes, et notamment le nombre
24 des projectiles lancés, est impossible à présenter graphiquement de cette
25 façon-ci.
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1 Q. Très bien, Général. Donc, ces triangles montrent ces endroits où il y a
2 eu les frappes de l'aviation de l'OTAN ?
3 R. Oui.
4 Q. Bien.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-ce que cela montre
6 également les endroits qui ont été bombardés par l'OTAN.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre
8 question.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas seulement le nombre,
10 les endroits qui ont été ciblés, mais également les endroits qui ont été
11 bombardés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce sont les sites où il y a eu chutes de
13 bombes ou de missiles. Ce sont donc les endroits qui ont subi des frappes.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Grâce à l'explication de M. Robinson, nous pouvons dire que ce sont les
16 endroits où sont tombé les projectiles de l'OTAN.
17 R. Les projectiles, les bombes ou alors des obus de canons. Alors,
18 toujours est-il qu'il s'agit de moyens explosifs qui ont été jetés par le -
19 - d'engins explosifs jetés par l'OTAN.
20 Q. Bien. Alors, vous avez expliqué le fait qu'il y a eu des réfugiés, une
21 population qui a fuit ces bombardements de l'OTAN. Alors, j'aimerais que
22 vous fassiez ce qui suit : étant donné le
23 point 1, paragraphe 63.1 parle de déportation, de prétendues déportations
24 auxquelles auraient procédé nos forces. Je ne propose pas de vous citer les
25 différents endroits dans l'ordre. Je vous demanderais de les montrer et on
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1 verra si ce sont là des emplacements où il est tombé des bombes ou pas.
2 Alors, s'il vous plaît, 63(a), il s'agit d'Orahovac, montrez-nous donc,
3 l'endroit ou l'emplacement d'Orahovac.
4 R. Voilà.
5 Q. C'est cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, le point 62(b) c'est Prizren. Veuillez nous indiquer
8 l'emplacement de Prizren.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Au paragraphe 63(c) --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'estime que
12 ceci est très important. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date ces
13 endroits ont été bombardés. Ce qui permettrait d'établir une corrélation
14 avec les dates de ce qui est allégué comme étant les dates de la fuite de
15 ces personnes parce que votre cause, la cause que vous défendez, c'est
16 celle de dire que les gens ont fuient suite aux bombardements. Ou, alors,
17 êtes-vous en train de dire que des fuites ont tout simplement eu lieu par
18 anticipation -- par peur de bombardements ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, il est propre à l'homo
20 sapiens de fuir des bombardements, alors que ces bombes ne sont pas encore
21 tombées sur la tête. Ceux qui ont reçu des bombes sur la tête ne sont pas
22 en mesures de fuir. J'aimerais -- j'aurais aimé que nous voyons tous ces
23 sites cités au paragraphe 63 et j'aimerais que vous voyez dans quelle
24 mesure cela correspond aux endroits où il est tombé des bombes.
25 Vous avez vu l'exemple d'Orahovac, celui de Prizren. Ce sont les
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1 endroits où il y a eu des frappes. Les frappes ont été les plus denses et
2 nous allons nous référer aux dates parce que, pour ce qui est des
3 déportations, on parle du 24 mars au 11 mai. Comme le général l'a dit, il a
4 eu 409 attaques sur Pristina, alors, je ne sais pas si les 409 ont eu lieu
5 au même endroit. Non, probablement pas. Mais, sur le secteur de Pristina,
6 oui.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Ce que je
8 cherche c'est de voir si le témoin peut nous aider par rapport aux dates où
9 les bombardements ont eu lieu aux différentes localités où il y a eu des
10 vols aériens. Alors, continuez.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Donc, vous nous avez montré sur cette carte, les endroits où il y a eu
13 des bombardements intenses.
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que, dans le secteur de Prizren que vous avez déjà montré, il y
16 a eu beaucoup de frappes ?
17 R. Oui, à 326 endroits à Prizren il y a eu des frappes.
18 Q. Au 63(c), on parle de Srbica. Veuillez nous montrer Srbica. Là aussi,
19 il y a eu beaucoup de bombardements ?
20 L'INTERPRÈTE : Le témoin s'exécutant dit oui.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Au 63(d), on parle de Suva Reka. Veuillez nous indiquer l'emplacement.
23 R. Voici Suva Reka.
24 Q. Au 63(e), on voit la ville de Pec. Veuillez nous l'indiquer sur la
25 carte.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Au 63(f), il est question de Kosovska-Mitrovica. Veuillez nous
3 l'indiquer.
4 R. C'est ici.
5 Q. Au 63(g), il est question de Pristina. Veuillez nous montrer Pristina.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Au 63(h), il est question de Djakovica. Veuillez nous indiquer son
8 emplacement.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Au 63(i), il est question de Gnjilane. Veuillez nous indiquer
11 l'emplacement de Gnjilane.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Au 63(j), il est question d'Urosevac. Veuillez nous indiquer son
14 emplacement.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Au 63 (k) il est question de Kacanik. Veuillez nous l'indiquer.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Au 63(l), il est question de Decani. Veuillez nous indiquer son
19 emplacement.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Au 63(m), il est question de Vucitrn. Veuillez nous indiquer son
22 emplacement.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Il n'y en a plus. Ce sont là les différents emplacements qui sont cités
25 pour ce qui est des "déportations".
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1 Alors, est-ce que tous les endroits, que vous venez de nous montrer, ont
2 fait l'objet d'actes de bombardements intenses ? Est-ce que c'est là que
3 l'on voit en quantité très dense les sites bombardés sur votre carte ?
4 R. Oui. J'ai une carte plus détaillée encore par périodes de
5 bombardements, par période d'un mois. Je crois que cela existe chez vous.
6 Q. J'espère bien de l'avoir retrouvée celle-là.
7 R. C'est là qu'on montre exactement par période d'un mois parce que, si on
8 faisait cela au quotidien, on ne pourrait pas le suivre.
9 Q. Très bien. Mais vous venez de nous dire, dans ce paragraphe, les
10 endroits mentionnés.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, il me semble que nos
12 effectifs ont été accusés d'avoir déporté les gens là où il y a eu le plus
13 de bombardements. Là où il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a pas
14 d'accusation relative à des déportations.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Enfin, voilà la carte en question. Mon Général, est-ce que cette carte
17 est cette carte qui parle des installations qui ont fait l'objet d'attaques
18 de l'aviation de l'OTAN ? Est-ce que c'est celle qui est censée nous
19 apporter des explications complémentaires ?
20 R. Oui, c'est bien celle-là.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer cette carte-ci,
22 maintenant, sur le chevalet ?
23 M. NICE : [interprétation] Je ne comprends s'il s'agit d'une carte qui se
24 trouve dans les intercalaires ou pas ?
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
Page 45375
1 Q. C'est une carte qui donne davantage de détails pour ce qui est de la
2 carte qui porte des dates; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Je crois que c'est une carte qui a été apportée hier. Elle ne fait
5 qu'apporter des précisions par rapport à la carte qui porte des dates.
6 R. On voit ici --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, continuez.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on montre plus en détail par période de
9 temps, les frappes suivant les différents sites au Kosovo-Metohija. J'ai
10 pris ici trois périodes parce que si on prenait chacune des journées, il
11 n'y aurait pas moyen de parler de la totalité de ces frappes ou de les
12 présenter.
13 Par exemple, cette couleur-ci, la couleur orange indique les frappes durant
14 le premier mois de l'agression de l'OTAN. Donc, à compter du 24 mars
15 jusqu'au 25 mai. Voilà où cela commence, Djakovica, puis Pristina. Tous ces
16 endroits ont été bombardés pendant le premier mois et les bombardements ont
17 été poursuivis tout le reste du temps.
18 En rouge, on a indiqué les frappes de différents endroits à la fête
19 de Pâques, la plus grande des fêtes orthodoxes. On a lancé des bombes sur
20 Djakovica, Pristina et Klina.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Oui, on voit tous les endroits dans cette couleur ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez dit, tout à l'heure qu'en orange, vous aviez marqué le
25 premier mois et vous avez parlé du mois de mars au mois de mai ?
Page 45376
1 R. Du 24 mars jusqu'au 25 avril.
2 Q. Oui. Je me suis dit qu'il devait forcément y avoir erreur puisque vous
3 avez dit, premier mois ?
4 R. Oui. Je vais d'abord parler de cela puis de la fête de Pâques. En bleu,
5 cela court du 25 avril jusqu'au 25 mai. C'est ce que l'on voit comme
6 frappes en couleur bleue. Après, cela va du 25 mai jusqu'à la fin de
7 l'agression.
8 Q. Très bien.
9 R. Ici, on montre les endroits où l'on a jeté des bombes à l'uranium
10 appauvri.
11 Q. Qu'est-ce qui indique ces frappes à l'uranium appauvri ? Je n'en ai pas
12 vu.
13 R. Les frappes à l'uranium appauvri ?
14 Q. Je vous ai demandé sur la carte comment cela a été indiqué ?
15 R. Couleur mauve avec un cercle et des points.
16 Q. Donc, ce sont là les frappes avec des projectiles à l'uranium
17 appauvri ?
18 R. Oui. Le nombre des bombes n'a pas été indiqué mais cela va de 300 et
19 au-delà parce que compte tenu du fait ou de la façon dont on tire ce type
20 de projectiles, il ne peut pas y en avoir moins de 200.
21 Q. Comment cela est-il été tiré ?
22 R. C'est un canon qui se trouve sur des avions de type A-10. Ils ont des
23 canons à sept tubes qui tirent à une très grande vitesse. Ici, on montre
24 les endroits où il a été tué des civils, un autocar de touché,
25 l'agglomération de Meja, une colonne de réfugiés qui se trouvaient au
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1 niveau de Meja, le 14 avril. Puis, une attaque sur une cité de réfugiés, de
2 Serbes originaires de la Krajina.
3 Q. Veuillez nous l'indiquer sur la carte ?
4 R. Oui, je m'excuse. Ici, à côté de Bistrazin, la cité peuplée de
5 réfugiés. C'est là qu'on a, pour la première fois, ciblé des réfugiés
6 Siptar. Ici, vous voyez appelé Luzane où on a touché un autocar avec des
7 passagers. Ici aussi, vous avez un endroit qui s'appelle Sabine Vode [phon]
8 où l'on a touché un autocar avec des passagers qui allaient de Metohija et
9 qui était censé se diriger vers le Monténégro. Ici, nous voyons combien de
10 civils ont été tués au Kosovo-Metohija suite aux frappes aériennes de
11 l'OTAN. On voit combien ont été tués sur les routes et combien dans les
12 différentes cités. On n'a pas compté là, les victimes qu'on a trouvées sous
13 les ruines, ensevelies sous les ruines des différents bâtiments.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, auriez-vous connaissance du
15 livre intitulé "Crimes de l'OTAN en Yougoslavie, élément de preuve
16 documentaire" publié par le ministère des Affaires étrangères de votre
17 pays ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu ce livre. Certaines parties, je n'ai
19 pas lu ce livre en détail et je me suis, notamment, référé à des sources
20 qui sont des conférences de presse régulières tenues à chaque fois qu'il y
21 a eu des frappes et aux conférences de presse tenues à Pristina et à
22 Belgrade, il a été fait référence à cela.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de
24 nous dire que cela devrait être contenu dans ce livre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ce livre, mais nous avons des
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1 renseignements plus concrets. Nous avons des renseignements concrets pour
2 Djakovica, par exemple, il y a des journaux de combat tenus à jour par les
3 commandants de bataillon et cela reflète la situation de façon très
4 précise. Il y a eu des situations où les communications ont été coupées, et
5 nous, à Djakovica, nous ne pouvions pas informer nos supérieurs de Pristina
6 pour qu'ils puissent eux, présenter tous les éléments d'information aux
7 conférences de presse. Ceci est le chiffre final.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à préciser que ces livres sont
11 déjà versés, aux intercalaires 28 et 29, de la pièce D275 qui porte une
12 cote d'identification en attendant sa traduction.
13 Veuillez continuer, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, tous ces livres ont été fournis
15 en langue anglaise. Étant donné que le ministère des Affaires étrangères de
16 Yougoslavie a publié six ou sept livres parallèlement en langue serbe et en
17 langue anglaise.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, maintenant, je m'en souviens. Je me
19 suis trompé pour ce qui est de la raison pour laquelle, cela a reçu une
20 cote à des fins d'identification. Nous allons nous pencher sur ces pièces-
21 là, ultérieurement.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Mon Général, compte tenu des fonctions qui ont été les vôtres, vous
24 avez travaillé dans la défense antiaérienne, vous en avez été chargé pour
25 toute la zone du Kosovo-Metohija, vous avez reçu à titre quotidien les
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1 informations au sujet des frappes de l'OTAN. Les aviez-vous ?
2 R. Oui, on les avait. Cela dépendait de la situation sur le terrain. On
3 pouvait avoir des communications plus ou moins bonnes avec les supérieurs
4 ou les subalternes, mais effectivement, quand on pouvait, on les avait.
5 Q. Pour ce qui est de la ville de Djakovica, vous y étiez basé, vous étiez
6 commandant de la garnison, est-ce que personnellement vous avez pu vérifier
7 quelles sont toutes les localités qui ont été touchées par les projectiles
8 de l'OTAN ?
9 R. Pour ce qui est de la ville de Djakovica, oui.
10 Q. Vous avez pu le voir, personnellement ?
11 R. Oui. J'ai pu le voir, personnellement, mais aussi sur la base des
12 documents que mes éclaireurs ou mes observateurs de l'espace aérien ont
13 vus, et ce que nous avons pu observer.
14 Q. Très bien. Cette carte est-ce qu'elle nous montre les activités de
15 l'OTAN dans la zone du 2e Bataillon de la 549e Brigade mécanisée ?
16 M. NICE : [interprétation] La carte qui est sur chevalet, c'est une carte
17 importante. Il serait bien que l'on en ait un exemplaire, je ne sais pas
18 s'il est possible de faire rapidement des copies de ce genre de carte. Ce
19 serait dommage que pour une pièce aussi importante, qu'on ne puisse pas en
20 avoir suffisamment d'exemplaires. Bien entendu, il appartient à l'accusé de
21 s'en charger.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. J'allais
23 m'enquérir auprès de la greffière d'audience. Est-ce que le Greffe pourrait
24 aider à faire produire des photocopies ? Nous allons poser la question,
25 Monsieur Nice.
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1 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Posez cela là-bas. Mon Général, c'est à vous d'apprécier la situation,
4 est-ce qu'on verrait mieux la carte si on la plaçait sur le rétroprojecteur
5 ou si on la plaçait au chevalet, puisque, cela ne concerne que la ville de
6 Djakovica ?
7 R. On peut essayer, pour qui me concerne.
8 Q. On pourra la déplacer sur l'appareil.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attribuons une cote à la carte que
10 nous venons de voir.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D321, intercalaire 47.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, on a attribué la cote pour
14 la carte précédente, avec les endroits précis où il y a eu des
15 bombardements sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons attribué un nouveau numéro
17 d'intercalaire dans l'enchaînement suite au dernier intercalaire. Donc, on
18 lui a attribué le numéro 47 du présent classeur.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] La carte, qui a les endroits exacts, les
20 localités exactes où il y a eu des bombardements, cela c'est le numéro 47.
21 Est-ce qu'on l'a versé ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas certain si on a versé
23 au dossier le numéro 46. Madame la Greffière d'audience ? Nous ne l'avons
24 pas encore fait.
25 Nous ne l'avons pas encore versé au dossier.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande son versement au dossier, donc la
2 carte numéro 46, qui reprend toutes les localités qui ont été visées par
3 les frappes aériennes de l'OTAN et touchées.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour ces cartes, il nous faut la
5 traduction de toutes les légendes et de toutes les explications. Nous
6 allons leur attribuer des cotes provisoires aux fins d'identification en
7 entendant la traduction.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous demandez également
9 le versement de l'intercalaire 3 ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait, certainement. L'intercalaire
11 3, l'intercalaire 46, vous venez de me dire que c'est un nouvel
12 intercalaire, que nous avons maintenant, 47. Je demande le versement de
13 toutes les cartes que nous avons placées sur le chevalet.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était l'importance de
15 l'intercalaire 3 ? Cela ne semblait pas avoir de lien avec la question
16 d'identification des endroits bombardés par l'OTAN.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, le témoin n'en a pas parlé.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'intercalaire 3 comporte les tableaux en haut
19 à gauche, il comporte la présentation détaillée de Djakovica, puis, il
20 comporte les tableaux qui concernent les attaques, les frappes menées dans
21 ce secteur. Cela on n'a pas pu le faire figurer sur la carte puisque les
22 chiffres sont énormes. Je pense que le général vous a montré cela, vous a
23 montré l'intensité des frappes, les chiffres dans les tableaux. Donc toutes
24 ces informations ces données figurent sur la carte.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour l'instant, je dois dire que je ne
2 comprends pas du tout, absolument pas ce qui est censé représenter
3 l'intercalaire 3 et le témoin n'a rien dit de ces chiffres. Tout ce dont je
4 me souviens, c'est qu'il a dit qu'il pouvait parler plus en détail de
5 Djakovica, mais vous ne lui avez pas posé encore de questions là-dessus.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] En expliquant la carte, il a montré tous ces
7 tableaux rectangulaires où il y a cette ventilation par nombre de frappes,
8 l'intensité des frappes, et cetera, superposés sur la carte du Kosovo-
9 Metohija, où on voit le déploiement de ses forces. Dans les tableaux, on
10 voit la ventilation pour l'intensité des frappes ainsi que le nombre de
11 frappes aériennes. Tout cela figure dans les tableaux. C'est ce qu'il vous
12 a indiqué. C'est cela qu'il a indiqué. Si vous vous reportez au compte
13 rendu d'audience, vous le verrez, tout cela.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis en train de voir, de lire le
15 compte rendu d'audience, et si vous pouvez m'aider en me précisant
16 l'endroit, je vous en serais gré.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons poser la question au général
18 Djosan.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Quels sont les tableaux qui figurent sur la carte à l'intercalaire 3 --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, j'ai l'impression que certains
22 semblent s'en souvenir et je ne m'en souviens pas, donc cela prête à
23 confusion, je ne vois pas ces réponses. Si quelqu'un peut me montrer à quel
24 endroit dans le compte rendu d'audience le témoin s'est occupé des tableaux
25 repris à l'intercalaire 3, j'aimerais bien le lire.
Page 45383
1 Maître Kay, est-ce que vous pourriez peut-être m'aider, je ne sais pas ? A
2 ce moment-là, j'avais noté précisément que rien ayant une pertinence n'a
3 été dit à ce sujet.
4 M. KAY : [interprétation] L'intercalaire 3, c'est quelque chose dont on a
5 parlé mais on ne s'y est pas vraiment penché pour autant que je m'en
6 souvienne.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Seulement la position de --
8 M. KAY : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Seule la position des forces de la
10 RFY, je pense.
11 M. KAY : [interprétation] Oui, on ne s'est pas vraiment penché sur cet
12 intercalaire.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, posez la question
14 au témoin au sujet de l'intercalaire 3.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'on branche le microphone.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux demander à la Greffière
17 d'audience de lui remettre cet intercalaire car j'ai remis mon exemplaire
18 pour qu'il soit placé là ?
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, est-ce bien la carte qui figure à l'intercalaire 3 ?
21 L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Vous avez expliqué des choses au sujet de ces cartes. Je vais vous
24 demander maintenant de nous expliquer chacun de ces tableaux.
25 R. Le tableau qui figure en haut à droite, il donne le nombre de frappes
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1 et d'attaques ventilés par type, par sorte, sur des installations ou les
2 bâtiments. Donc, on voit ici : "Le nombre d'installations détruites,
3 endommagées." Donc, le nombre de frappes et les effets de ces frappes.
4 Cela s'est réparti d'après le type du bâtiment. Donc, au début, vous
5 avez l'industrie, puis l'énergie, l'infrastructure," et cetera, et le
6 nombre total à la fin. Donc, il est question du nombre de bâtiments,
7 d'installations sur lesquels il y a eu des frappes. Chacun des missiles n'a
8 pas touché un soldat, pas plus que tous les obus n'ont touché des colonnes.
9 Donc, les villes ont été touchées et, bien entendu, dans des zones
10 peuplées, il y a eu beaucoup de victimes civiles.
11 Donc, ce tableau reprend l'augmentation des forces de l'OTAN depuis
12 le depuis le début de l'agression jusqu'à la fin. Donc, il est arrivé qu'il
13 y ait jusqu'à 500 attaques par jour menées contre les différentes
14 installations. Donc, c'est entre le 24 mars jusqu'au --
15 Q. Donc, le 24 mars ?
16 R. Il y a eu 300 attaques.
17 Q. Le 24 mars, 300 attaques ?
18 R. Oui. Puis, donc cela suit, le 31 --
19 Q. Le 31 de quel mois ?
20 R. Le 31 mars, il y a eu 200 attaques.
21 Q. Donc, 300 attaques pendant la première semaine et pendant la deuxième -
22 -
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, mon Général, les
24 interprètes vous demandent de ne pas parler en même temps.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, c'est très important au
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1 sujet de la question que vous aviez posée pour que cela vous soit plus
2 clair. Si, dès le premier jour, le 24, sur un espace aussi exergue que le
3 Kosovo, on a 300 attaques, puis 200 attaques le jour suivant; je suppose
4 que cela a un impacte sur la population civile dans une zone plus large,
5 500 attaques dont on parle ici, et les attaques ce n'est pas une bombe, un
6 projectile.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous m'y autorisé, une attaque peut soit
9 être réussite, soit peut échouer. Donc, il y a eu des attaques qui ont
10 touché un bâtiment, un civil, un soldat. Il y a eu des attaques où rien n'a
11 été touché. Dans notre journal - et, plus concrètement, dans mes rapports -
12 je faisais état généralement des frappes qui ont eu des conséquences. Plus
13 concrètement, à Djakovica tous les jours et toutes les nuits, il y a eu des
14 frappes par des moyens quels qu'ils soient. LE plus souvent cela n'a rien
15 touché. Les cibles n'ont pas été touchées. Parfois, cela a touché une
16 maquette parfois un soldat, parfois un civil, parfois un bâtiment, parfois
17 un pont. Voilà, c'était comme cela.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, lorsque vous dites que,
19 dans l'espace d'une journée, il y a eu 200 attaques, est-ce que cela veut
20 dire que par 200 fois un avion de l'OTAN engagée dans l'attaque a touché
21 quelque chose d'important en l'espace de cette journée -- une journée ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis confus pourriez-vous
24 m'expliquer cela.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Une attaque c'est lorsque l'avion largue un
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1 projectile dangereux. Si cela tombe dans un bois où il n'y a ni soldat, ni
2 policier, ni civil, ni bâtiment, cela n'en est pas moins une attaque, mais
3 cela ne veut pas dire qu'il y a eu une conséquence de cette attaque, un
4 impacte, à ce moment-là.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela je comprends. Si ce n'est
6 que vous avez dit : "Que dans vos rapports plus concrètement vous vous êtes
7 référez à ces attaques où il y a eu des conséquences des effets." Donc,
8 j'en ai déduis que lorsque vous arrivez à des chiffres de 200 --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- que cela veut dire qu'il y a eu 200
11 occasions où les avions de l'OTAN ont enregistré un effet -- un résultat.
12 Cela aurait pu avoir tombé dans une forêt, mais ce que vous dites : "C'est
13 que c'est au moins 200 fois en l'espace d'une journée qu'il y a eu des
14 attaques de l'OTAN."
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce tableau ne comprend pas uniquement
16 Djakovica et Kosovo-Metohija c'est un tableau qui reprend la République
17 fédérale de Yougoslavie, ce tableau-là, donc, ce tableau concerne la
18 République fédérale de Yougoslavie.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, je voudrais revenir en
20 arrière un petit peu. Vous avez dit dans votre déposition que, le 30 mars,
21 il y a eu 200 attaques; est-ce exact ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non pas le 30. Mais, pendant la période
23 allant du 24 mars jusqu'au 30 mars.
24 Donc, c'est par semaine. Il y a un accroissement des forces de l'OTAN
25 par semaine. Donc, c'est la semaine du 24 au 30 mars et, en l'espace de
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1 cette semaine, il y a eu tant d'attaques.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, dans votre déposition, vous avez
3 dit que, du 24 au 30 mars, il y a eu 300 attaques, puis on vous a posé
4 davantage de questions et je suis en train de citer vos propos tels qu'ils
5 ont été traduits. Vous avez dit qu'il y a eu 200 attaques le 30 mars. Donc,
6 c'est cela qui m'a amené à vous poser les différentes questions que je vous
7 ai posées. Maintenant, vous êtes en train de me dire que ce n'est pas ce
8 que vous avez dit dans votre déposition.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce tableau -- et d'ailleurs,
10 c'est l'intitulé du tableau, que c'est le tableau qui représente les
11 attaques par semaine. Donc, du 24 mars au 30 mars, pendant cette semaine-
12 là, il y a eu 300 attaques.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Oui, plutôt un petit peu plus.
15 R. Oui, on voit le chiffre 325.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, est-ce que cela veut dire que
17 vous retirez votre réponse par laquelle vous avez dit que 200 attaques ont
18 eu lieu, le 30 mars ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux voir où j'ai dit cela ? Je
20 voudrais relire l'endroit où j'ai dit qu'en cette journée-là il y a eu tant
21 d'attaques.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez dit ce matin, c'est sous
23 mes yeux, mais je suppose que c'est une erreur, maintenant, vous dites que
24 c'était une erreur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était peut-être un lapsus, donc, c'est un
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1 tableau qui reprend la situation par semaine.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends, mais ma question
3 est simple. Est-ce une erreur de dire qu'il y a eu 200 attaques en la
4 journée du 30 mars ? Est-ce que c'est faux ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je calcule cela. Là, sur-le-
6 champ, je ne peux pas vous donner de réponse exacte. Il est possible qu'il
7 y en ait eu autant. Nous --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous avez peut-être -- enfin,
9 c'est peut-être vrai, c'est peut-être exact. Très bien.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A présent, nous allons attribuer une
11 cote aux fins d'identification en attendant une traduction à cet
12 intercalaire, ainsi qu'à l'intercalaire 2. C'est son livre.
13 Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, pour ce qui est des tableaux qui figurent sur cette carte
19 quels sont les autres qui y sont ? Pouvez-vous tout simplement nous lire
20 les intitulés ?
21 L'INTERPRÈTE : Le témoin est hors micro.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] On a donc l'aperçu du nombre enregistré de
23 frappes de l'avion ventilé par différents pays qui ont pris part à
24 l'attaque. Donc, on voit la liste de tous les pays qui ont pris part à
25 l'agression. Ainsi que les listes des engins explosifs qui ont été utilisés
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1 pendant l'agression. On voit ici Djakovica plus concrètement aussi.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Que voit-on sur la carte de Djakovica concrètement que vous avez fait
4 figurer ici ?
5 R. On voit concrètement le nombre de sites où il y a eu des frappes. On
6 parle de 18 % ou plutôt 236 frappes sur le territoire de Djakovica et l'on
7 voit aussi quelles sont les installations ou les sites qui ont fait l'objet
8 de frappes pendant cette période-là.
9 Donc, très concrètement, les sites et le nombre de frappes par site.
10 L'on voit ici le nombre de sites, le nombre de frappes par site.
11 L'on voit le nombre de sites, le nombre de frappes par site et l'on
12 voit aussi quels sont les sites qui ont fait l'objet de frappes et le
13 nombre de frappes ventilés par différents sites.
14 Q. Donc, très bien. A Djakovica il y a eu combien de frappes ?
15 R. A Djakovica, il y a eu 236 frappes sur 38 sites. Or, ce n'est pas le
16 nombre de projectiles ou de missiles c'est le nombre de frappes par
17 différents sites.
18 Q. Le nombre de bombes ou de missiles, je suppose, ne peut qu'être plus
19 grand, n'est-ce pas que cela ?
20 R. Oui, il est toujours plus grand, cela dépend du type d'avion. Cela peut
21 être multiplié par X aux fonctions de l'arme. Je peux montrer cela pour ce
22 qui est Djakovica.
23 Donc, 12 frappes dans la ville même.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète devient inaudible. L'interprète branche son
25 micro.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la caserne de Devet Jugovica au centre de
2 Jugovica, 13 frappes; sur le site Cabrat, 48 frappes; résiné un autre site,
3 28 frappes; et tout cela c'est, au sens stricte, au centre de Djakovica ou
4 Djakovica, avec ses banlieues à Kosare, 18; à Moglici, six frappes; Bradina
5 et Batusa, six à chacun des sites, et cetera.
6 Q. Mon Général, très bien. Sur la grande carte sur laquelle on reprend
7 toutes les localités et tous les sites qui ont fait l'objet des frappes de
8 l'avion de l'OTAN, vous avez montré lorsque je vous ai lu la liste des
9 villes qui figurent au paragraphe 63 de l'acte d'accusation et où on
10 allègue qu'il y aurait eu des déportations dans ces villes.
11 D'après vos estimations et d'après ce qu'on voit sur la carte, est-ce
12 qu'à tous ces endroits il y a eu une grande densité de sites visés pris
13 pour cible ou est-ce qu'il y a moins de sites à certains endroits ?
14 R. Cela varie d'un endroit à l'autre. Plus concrètement, à Vucitrn, il y a
15 eu moins de densité de frappes et, à Djakovica, Prizren, Pristina,
16 Urosevac, Pec, Decani, en revanche, là la densité a été très grande.
17 Q. Lorsque vous dites qu'à Vucitrn, il y a eu une petite peu moins de
18 densité de frappes, qu'entendez-vous par là ?
19 R. Pour ce qui est de la taille de la ville de Vucitrn et pour ce qui est
20 comment cette ville est organisée, il y a eu moins de frappes, en moyenne;
21 cependant, il y a eu pratiquement le même nombre de frappes par mètre ou
22 kilomètre au carré.
23 Q. Je vous ai lu la liste exhaustive de toutes les localités où on allègue
24 qu'il y a eu des déportations faites par nos forces. Est-ce que tous ces
25 endroits ont été frappés, comme vous l'avez montré ?
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1 R. Oui, tous ces endroits. Urosevac nombre de fois, la ville et les
2 environs. Gnjilane, Urosevac, Pec.
3 Q. Donc, on ne va pas reprendre toutes ces villes maintenant.
4 R. Oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] En substance, Monsieur Robinson, au paragraphe
6 63, nos forces sont accusés d'avoir passé à la déportation uniquement des
7 localités qui ont été bombardées de manière intense. Là où il n'y a pas eu
8 de bombardement il n'y pas d'allégation pas d'accusation portant sur
9 déportation.
10 M. NICE : [interprétation] Mais de toute évidence c'est un commentaire,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je sais que c'est un
13 commentaire. Nous allons le recevoir comme tel, Monsieur Nice.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Mon Général, il est affirmé que le 24 mars 1999, la vieille mosquée
17 Hadun, ainsi que la bibliothèque islamique qui se trouve à côté, que
18 c'était des objets destinés à l'activité culturelle qui ont été totalement
19 ou partiellement détruits ? Qu'en savez-vous ? Il s'agit de Rogovo ?
20 R. Ce n'est pas vrai. A 20 heures, mon officier de permanence a reçu un
21 rapport de la part de l'Unité du MUP, disant que le centre-ville a été
22 touché. Le premier missile est tombé sur Djakovica. A ce moment-là, j'étais
23 sur le site de Cabrat c'est un mont qui surplombe Djakovica, et de là, il
24 est possible de voir toute la ville de Djakovica. Puisque, d'après les
25 moyens que nous avions -- l'équipement que nous avions, on ne pouvait pas
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1 agir avec succès de nuit, on s'est trouvé pour la plupart dans des abris.
2 Après plusieurs détonations, ce que j'ai pu voir depuis la colline c'est
3 que la rue catholique enfin la rue où se situe cette mosquée qui est notée,
4 j'ai vu que la rue était en flammes. A ce moment-là, le centre opérationnel
5 -- ou plutôt le poste de commandement mobile de la brigade se trouvait dans
6 le prolongement de l'agglomération qui s'appelle Cabrat.
7 A la maison de Marsenica, et à l'abri derrière la colline elle-même,
8 le mont, donc, cela est ma vérité de cet événement, c'est ce que j'en ai
9 vu.
10 Q. D'après ce que vous dites, nos forces n'ont pas agi du tout.
11 R. Non, il n'y a pas eu d'activité de l'autre côté.
12 Q. Vous êtes en train de dire que seul l'aviation de l'OTAN a frappé là.
13 R. L'aviation de l'OTAN cette nuit-là a frappé la ville de Djakovica à 20
14 heures.
15 Q. Mon Général, je vous remercie. Il est également allégué
16 ici : "Que des milliers d'Albanais et Kosovar qui vivaient à Djakovica dans
17 les villages des environs ont rejoint une grande colonne pour s'acheminer
18 vers la frontière albanaise, du 2 au 4 avril 1999." Qu'en savez-vous ?
19 Quelle a été la raison de leur --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, de quel
21 paragraphe il s'agit là ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous rechercher cela.
23 M. NICE : [interprétation] Cela pourrait être le paragraphe 63(h)(i).
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 63 --
25 M. NICE : [interprétation] (h)(i).
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] 63. Vous avez (h), puis, (i), de nouveau
2 Djakovica, puis, (ii) de nouveau Djakovica. Donc, tout cela c'est le
3 paragraphe 63.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. A présent, mon Général, sous cette carte l'on retrouvera celle qu'on
6 avait placée avant de parler de l'intercalaire que vous venez d'expliquer,
7 c'est la carte qui ne concerne que Djakovica. Elle a été placée là, mais,
8 entre-temps, on est revenu à l'intercalaire 3. Donc, nous ne l'avons pas
9 étudié du tout.
10 R. Non, nous n'avons pas besoin de cette -- de celle-ci, de celle-là, oui.
11 Q. J'ai l'impression, mon Général, que cette carte est considérablement
12 plus petite, et qu'il vaudrait mieux peut-être la placer sur le
13 rétroprojecteur car d'ici on ne voit guère.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur le rétroprojecteur, Monsieur
15 l'Huissier.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, c'est une carte qui ne figure pas
17 dans ce classeur.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne figure pas. C'est la carte qui vient
19 d'être réalisée à l'instant.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Que représente cette carte, mon Général ? C'est Djakovica, seule.
22 Pouvez-vous montrer, s'il vous plaît ?
23 R. Cette carte nous montre les frappes de l'OTAN dans le secteur de la
24 défense du 2e Bataillon de la 549e Brigade, bataillon qui s'est trouvé dans
25 le secteur de Djakovica. Dans ce secteur de Djakovica, c'est là qu'il a été
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1 déployé. Sur cette carte, l'on nous montre les endroits qui ont fait
2 l'objet des frappes de l'aviation de l'OTAN, on nous ventile cela par engin
3 explosif, mais aussi par période.
4 On accorde le même principe, du 24 mars au 25 mai, du 26 avril jusqu'au 24
5 mai, et le troisième période va du 25 mai au 11 juin; trois périodes
6 d'activités, on nous montre comment cela a été fait.
7 Q. Qu'est-ce qui est différent les couleurs ?
8 R. Oui, les différentes couleurs nous indiquent les différentes périodes,
9 donc, en orange, on nous montre -- on voit les activités -- les frappes de
10 l'OTAN pendant la période qui va du 24 mars au 25 avril. Cela comprend
11 aussi la première journée.
12 Du 26 avril au 24 mai, l'on représente les événements en bleu.
13 Pour ce qui est des engins explosifs, ces flèches nous montrent des
14 missiles. Le losange montre des bombes, et le cercle les bombes à
15 fragmentation. Ce signe-ci indique les bombes traçantes, le tout petit
16 triangle montre les endroits où on a agi avec de l'uranium appauvri, le
17 petit véhicule les endroits où on a frappé les colonnes de réfugiés Siptar,
18 et le petit carré montre les endroits où il y a eu des frappes sur le
19 centre de réfugiés à Bistrazin.
20 Q. Sur la colonne ou sur un centre où étaient pris en charge les
21 réfugiés ?
22 R. C'est Bistrazin l'endroit où étaient stationnés les réfugiés.
23 Q. Très bien.
24 R. L'on voit que pendant le premier mois, le mois de mars allant jusqu'au
25 24 avril, il y a eu plusieurs frappes sur la ville de Djakovica, sur les
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1 sites qui se trouvent dans les environs de Djakovica. La caserne Devet
2 Jugovica, qui se situe, elle aussi, à Djakovica, et sur plusieurs sites à
3 proximité immédiate de Djakovica vers la frontière de l'Etat.
4 Egalement, l'on voit qu'avec la progression de l'agression, en fait, plus
5 le temps augmentait plus. Il y a eu d'engins explosifs, mais ce qui est
6 typique, c'est que les bombes à fragmentation, les bombes ordinaires et les
7 missiles ont été utilisées pendant toute la durée des frappes; seulement il
8 faut dire que l'uranium appauvri a été utilisé plus tard.
9 Toutes ces informations -- toutes ces données peuvent être vues dans nos
10 rapports de combat et dans nos journaux, donc, on peut considérer que ce
11 sont des données détaillées.
12 Pour ce qui est du reste des informations, il est arrivé que, s'il y a une
13 interruption de transmission -- de communication, si on ne peut pas faire
14 rapport au commandement du corps d'armée qui est à Pristina, il est arrivé
15 qu'à ce moment-là, lors des conférences de presse, un certain nombre
16 d'activités ou de frappes qui ont eu lieu ici, qu'elles ne puissent pas
17 être reprises dans le document.
18 Ceci étant dit, le plus grand nombre de relais, de moyens de transmission
19 ont été détruits pendant cette période-là, des centres de
20 télécommunication. Tout emploi de moyens de communication par radio était
21 dangereux. Immédiatement, c'était suivi de frappes. Cela c'est la zone de
22 la 549e Brigade où était stationné également le commandement de ma brigade,
23 par ailleurs.
24 Ici aussi, l'on voit sur cette carte, l'on voit comment on a frappé les
25 différents sites et comment l'intensité a accru. Le début des frappes se
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1 situe au moment de la tentative de percer à Kosare. Là, on a eu recours a
2 un grand nombre d'avions de l'aviation de l'OTAN et on peut considérer
3 qu'il y a eu un appui feu, là, qui a été fourni aux forces, qui depuis le
4 territoire de Kosare, ont tenté d'opérer cette percée vers le territoire de
5 notre Etat.
6 Q. Mon Général, vous venez d'expliquer l'intensité des frappes, la densité
7 des sites qui ont été pris pour cibles par l'aviation de l'OTAN, d'où les
8 réfugiés se sont enfuis. Quelle est la conclusion principale que vous tirez
9 de la situation ? Quelle est la raison pour laquelle les réfugiés ont
10 quitté le territoire ?
11 R. Ma conclusion principale c'est que les réfugiés se sont enfuis parce
12 qu'ils avaient peur des frappes de l'aviation de l'OTAN. En même temps, il
13 y a eu un accroissement des forces terroristes et, en particulier, dans ce
14 secteur autour de Djakovica, les gens ont eu peur de se retrouver sur un
15 territoire pris entre les feux croisés, enfin, sous le feu croisé entre les
16 forces terroristes et les forces yougoslaves. Il y a eu de la propagande
17 aussi et d'autres raisons. Il y a eu des cas où, ceux qui voulaient rester,
18 se sont vus menacés. Ils ont été tout simplement forcés à s'exiler.
19 Q. L'autre partie affirme ici que les forces de la République fédérale de
20 Yougoslavie et de Serbie dirigeaient les gens en fuite vers des points
21 prédéterminés et que les pièces d'identité ainsi que les plaques
22 d'immatriculation ont été confisquées à la majorité de ces réfugiés
23 albanais. Est-ce que vous en savez quelque chose ?
24 R. Tout d'abord, pour ce qui d'orienter les gens cela c'est l'aviation de
25 l'OTAN qui l'a fait. Il est tout à fait logique que ceux qui sont de
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1 Djakovica ou des environs, il est tout à fait logique qu'ils passent par le
2 col Fatucit [phon]. Ils prennent le chemin le plus court pour atteindre
3 l'endroit où ils seraient en sécurité. C'est tout à fait logique que ceux
4 qui sont de Prizren passent par Grbica. Ceux qui sont d'Urosevac passent
5 par Kacanik. Pratiquement, ce sont les frappes de l'aviation de l'OTAN qui
6 déterminaient le mouvement, l'itinéraire des uns et des autres. Tout un
7 chacun a cherché à emprunter le chemin le plus court pour sortir le plus
8 vite de cette situation.
9 Pour ce qui est de votre deuxième question, en aucun cas, ai-je reçu une
10 information, un rapport, disant que notre armée ou notre police aurait
11 confisqué des pièces d'identité. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils
12 auraient fait cela ?
13 Q. Mon Général, au paragraphe 63(ii), il est dit : "Que tôt dans la
14 matinée du 27 avril 1999 ou à peu près à ce moment-là, les forces
15 yougoslaves et les forces serbes ont lancé une grande offensive dans la
16 municipalité de Djakovica, à différents endroits, ayant pour l'intention
17 d'en expulser la population." Qu'en savez-vous ?
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaitent savoir la référence au
19 paragraphe.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, un instant, s'il
21 vous plaît. Les interprètes souhaitent savoir quel est le paragraphe que
22 vous citez, précisément ? Paragraphe 65 --
23 M. NICE : [interprétation] Je pense que c'est le 63.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] 63.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 63 et quel alinéa ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] (ii),(k)(ii). Non, un instant, je me suis
2 trompé.
3 M. KAY : [interprétation] (h).
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est (h)(ii).
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est (h), puis sous alinéa (ii) puisque sous
6 le paragraphe (h), on a un (i) et puis (ii).
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous l'avons.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si vous l'avez trouvé ?
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Il est dit : "Que les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une
11 grande offensive contre Carragojs, Erenik, et Trava (municipalité de
12 Djakovica), afin de chasser la population."
13 R. Cela ce n'est pas exact. La vallée de Carragojs se trouve dans cette
14 zone frontalière entre la voie Korenica, Ibrovina [phon], et Junik et la
15 voie Djakovica-Pec. C'est un secteur très important, boisé. Il était un
16 endroit où les forces terroristes étaient très fortes.
17 A l'époque, il y avait un danger, à savoir que ces forces terroristes
18 constituent un appui aux forces partant de Kosare, afin d'exercer et
19 d'opérer une percée sur notre territoire. D'autre part, elles empêchaient
20 le ravitaillement à nos forces, qui elles combattaient les terroristes dans
21 la zone de Kosare, Morina, Batusa, et cetera.
22 Afin d'éviter une situation où nos forces auraient été prises en étau, et
23 en plus, à l'époque, il y avait un appui très fort et des frappes très
24 fortes de l'OTAN sur Kosare, le commandement du corps a pris la décision de
25 neutraliser ces terroristes. Avant cela, dans ce secteur là, nous avons eu
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1 un nombre important de conflits opposant nos forces de l'armée et de la
2 police aux terroristes et il y a eu également des attaques contre la
3 population civile.
4 C'est hors de question que l'armée de Yougoslavie ou comme on dit ici, les
5 forces de Serbie aient lancées une offensive. Tout au contraire, cela a été
6 une action antiterroriste qui a eu pour objectif d'affaiblir les forces qui
7 s'étaient regroupées, concentrées dans ce secteur. Pendant cette période-
8 là, à cet endroit-là, il y avait trois brigades terroristes Siptar qui
9 étaient déployées. Il y avait une forte probabilité que d'une certaine
10 manière, elles constituent une base pour un assaut au sol pour les forces
11 qui auraient opéré une percée par Kosare.
12 Q. Très bien. Dans ce même sous alinéa que je vous ai cité, il est dit :
13 "A Meja, à Korenica et Meja Orize, un nombre important d'Albanais de sexe
14 mâle, a été sorti de la colonne pour être exécuté. Pendant toute cette
15 journée, les villageois se sont trouvés menacés directement par les forces
16 serbes et yougoslaves. Ils ont quitté leurs foyers et ils ont rejoint les
17 différents convois. Par différents moyens, ils ont traversé en Albanie."
18 Encore une fois, on mentionne les pièces d'identité. Je ne vais pas revenir
19 à cela. Vous en avez déjà parlé. Ma question est la suivante : à ce qui en
20 est de Meja, Meja Korenica, Meja Orize.
21 R. Meja, Meja Orize et Korenica, tout cela se trouve dans cette vallée,
22 Crnogorac. D'après leur emplacement, cela n'avait guère moins d'importance
23 que la vallée dont on a parlé. D'autre part, ni moi ni l'un quelconque de
24 mes collaborateurs n'avons eu connaissance d'incident quelconque qui se
25 serait produit et où y aurait eu crime. Je me trouvais être commandant de
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1 la garnison et à aucun rapport, il n'a été fait mention d'opérations ou de
2 crimes de perpétrés.
3 Un grand nombre de mes officiers, appartenant à ma brigade, ont résidé à
4 Djakovica pendant plus de dix ans, et chacun d'entre eux avait l'obligation
5 d'informer le commandant de la brigade de tout incident éventuel. Jamais
6 personne ne m'a informé de quoi que ce soit et à l'occasion de la
7 présentation des rapports, je n'ai entendu personne relater tel événement.
8 Donc, je n'y crois pas. J'estime que cela n'a tout simplement pas pu se
9 produire.
10 Q. Si cela était arrivé et ont dit : "Qu'ici un grand nombre de civils
11 albanais, d'hommes ont été séparés des autres civils pour être emmenés et
12 exécutés.
13 R. C'est impossible. Notre armée et notre police ne feraient en aucun cas
14 ce type de chose.
15 Autre chose peu claire : on dit des "hommes, des civils" nulle part, on ne
16 parle de terroristes. Nulle part, il n'est question de membres de l'UCK.
17 Nulle part, il n'est question de personnes portant uniforme ou tout
18 simplement terroristes. Il n'est pas possible de parler seulement de civils
19 et seulement d'hommes qui auraient seuls été victimes des attaques ou
20 d'agressions de la part de forces serbes de la Serbie ou de la République
21 fédérale de Yougoslavie. Il n'est nulle part fait mention de l'essentiel,
22 et nous nous sommes battus que contre des terroristes. A qui Paddy Ashdown
23 avait-il dispensé cet entraînement si tout cela c'étaient des civils et
24 s'il n'y avait pas eu de terroristes ?
25 Q. Mon Général, la même chose est mentionnée au paragraphe 66. C'est tout
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1 à fait la même chose.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic. Est-ce qu'il y a
3 eu des bombardements dans cette zone au moment mentionné dans ce
4 paragraphe ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette région, dans les secteurs
6 limitrophes, il y a eu des bombardements sur le contour. Regardez, Cabrat,
7 a été bombardé un maximum de fois. Ensuite, à Meja il y a eu une attaque de
8 lancée sur une colonne de réfugiés. Puis, à Duzanj, à Zur, à Zub, à
9 Ponosevac, sur la route entre Brovina et Junik, il y a eu des frappes.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a attaqué la colonne de
11 réfugiés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'aviation de l'OTAN ? Cela je l'ai vue.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Je ne vais pas répéter ce qui est repris dans ce paragraphe 66 du
16 paragraphe 63 pour ce qui est des attaques de la vallée de Carragojs et on
17 en parle ici, et cela vous l'avez réfuté. Au 66, il est dit entre autres :
18 "Qu'il a été fait recours à un grand nombre d'effectifs de la Serbie et de
19 la FRY pour placer des postes de contrôle, et que les habitants ont quitté
20 leurs foyers pour faire partie de plusieurs convois de réfugiés sur les
21 tracteurs, remorques, et ainsi de suite." On dit qu'il a été placé des
22 postes de contrôle et que --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un moment. Où se trouve cette
24 référence ? Au 66(i), c'est cela ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y ait
2 eu un contrôle du territoire et des routes. C'est du reste l'obligation des
3 instances du MUP que de contrôler les déplacements. La chose n'est pas
4 contestée. Ce que je veux dire ici, toutefois, c'est que ni l'armée ni la
5 police n'ont chassé qui que ce soit et n'ont en aucune façon influé sur les
6 départs des Albanais, des réfugiés. J'ai vu bon nombre de colonnes à
7 Djakovica. Il est vrai qu'elles n'ont pas été aussi grandes qu'on le dit
8 dans certains médias. Toujours est-il que ce sont des colonnes de gens qui
9 allaient à pied et qui ont été dirigés dans des directions particulières,
10 mais il n'y a jamais eu d'homme dedans. Il n'y a eu que des femmes et des
11 enfants.
12 Pour ce qui est de Meja et des attaques de l'aviation de l'OTAN, je
13 suis arrivé cinq minutes après l'événement même, et j'ai été témoin
14 oculaire de ce qui s'est passé là-bas.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Au même endroit on dit : "A Meja, Korenica et Meja Orize, un grand
17 nombre encore indéterminé de civils albanais du Kosovo de sexe masculin ont
18 été séparés de la masse des villageois en fuite et emmenés. Nombre de ces
19 hommes ont été sommairement exécutés et environ 300 personnes sont encore
20 portées disparues. On a retrouvé les papiers d'identité d'au moins sept
21 personnes qui ont été vues vivantes pour la dernière fois le 27 avril 1999
22 à Meja et on les a retrouvées dans une charnier clandestin, situé à
23 Batajnica près de Belgrade."
24 Qu'avez-vous à dire ?
25 R. Cela me semble être tout à fait incroyable. Je vous ai expliqué tout à
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1 l'heure que l'armée et la police n'ont pas vaqué à ce type d'occupation. Il
2 n'était guère nécessaire pour la police et l'armée de régler leurs comptes
3 aux terroristes de cette façon-là. Il n'y a eu règlement de compte que
4 lorsque ses effectifs ont été attaqués et lorsqu'il s'agissait de défendre
5 nos propres unités, nos positions.
6 Ce qui est toujours avancé, c'est que c'étaient tous des hommes, tous
7 des civils, commence à devenir dénué de tout sens, si l'on sait quel est le
8 nombre des terroristes au Kosovo-Metohija que tous ont vus. On en a
9 tellement parlé. Nulle part, il n'est fait mention de terroristes ou de
10 combattants de l'UCK, mais c'était à chaque fois "des hommes et des
11 civils."
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous acceptez, ou plutôt
13 est-ce que vous avez connaissance du fait qu'on aurait exhumé des cadavres
14 dans une fosse commune inconnue ou qui avaient été dissimulés sur les lieux
15 de la caserne de Batajnica ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai entendu parler. Il en a été question
17 notamment après 2001. Cependant, je n'y crois pas. Cela me semble purement
18 incroyable que de penser que quelqu'un ait pu faire cela.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pensez pas qu'il ait eu une
20 fosse commune ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que ce n'est pas une fosse commune. Il
22 se peut que quelqu'un ait apporté ces cadavres mais je sais qu'il n'y a pas
23 eu de fosse commune. Je puis imaginer ce qui peut être fait après Markale
24 et tout ce qu'on a pu concevoir. J'ai une expérience assez riche en matière
25 de manipulation. J'affirme que ce sont là des manipulations pures et
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1 simples qui ont été faites dans une intention qui n'échappe à personne.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Très bien. Au 66(e), on dit : "Que le 26 mars au soir, 1999 ou vers ces
4 dates, dans la ville de Djakovica, les forces de la FRY et de la Serbie ont
5 fait éruption dans une maison sise au 134a rue Ymer Grezda, les femmes et
6 les enfants ont été séparés des hommes et ont dû monter à l'étage. Les
7 forces de la RFY et de la Serbie ont alors tiré, tuant les six hommes
8 albanais du Kosovo qui se trouvaient dans la maison."
9 Donc, il s'agit du 26 mars 1999. Vous trouviez-vous à Djakovica, à
10 l'époque ?
11 R. Oui, je me trouvais à Djakovica.
12 Q. Vous étiez commandant de la garnison à Djakovica ?
13 R. Oui, j'étais commandant de la garnison à Djakovica et j'ai eu des
14 conversations avec le maire, avec le chef du ministère de l'Intérieur et
15 avec, comme je vous l'ai dit certains officiers à moi -- certains
16 subalternes à moi ont résidé à Djakovica avant les conflits et ils ne m'ont
17 rien dit.
18 Q. Très bien. Mais tirons un point au clair. Quand vous dites que vous
19 avez été commandant de Djakovica, de la garnison ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous venez de parler du maire, du chef de poste du ministère de
22 l'Intérieur. Aviez-vous des réunions régulières avec ces responsables
23 civils, ces responsables de la police et autres au niveau de la ville de
24 Djakovica ?
25 R. Oui. Nous nous réunissions de temps en temps, lorsque besoin était.
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1 Q. Bien. A quelle fréquence ?
2 R. Deux ou trois fois par semaine, selon la situation. Par voie de
3 conséquence, nous procédions à des échanges d'information entre nous. En
4 aucune occasion, je n'ai obtenu aucune information de ce type qui
5 indiquerait que ce genre de chose se serait produit dans la ville.
6 Q. Bien. Mais, en votre qualité de commandant de la garnison, vous avez de
7 la police militaire, vous vous entreteniez avec le chef du MUP, le maire et
8 ainsi de suite. Étiez-vous censé être au courant d'un incident de ce type ?
9 Djakovica ce n'est pas New York, c'est une ville relativement petite. Vous
10 étiez censé savoir --
11 M. NICE : [interprétation] C'est une question, je pense elle n'est pas
12 dénuée de commentaire, elle est assez directrice.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Reformulez votre question sans y
14 assortir de commentaire et sans la poser de façon directrice.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Très bien. Mon Général, vous venez de nous expliquer à quelle fréquence
17 vous aviez ces réunions au niveau de la municipalité. Vous en votre qualité
18 de commandant de garnison, se peut-il qu'une chose pareille se produise et
19 que vous ne le sachiez pas ?
20 R. Non, cela ne saurait se produire, un événement de cette nature ne
21 serait se produit sans que je le sache soit de la bouche -- que j'apprenne
22 de la bouche du maire ou du chef de la police de Djakovica.
23 Q. Au paragraphe 66(h), on dit que : "Le 1er avril, tard dans la soirée où
24 jusqu'à l'aube du 2 avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie
25 auraient lancé une opération contre le quartier Qerim de Djakovica. Pendant
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1 plusieurs heures, elles sont entrées de force dans les maisons appartenant
2 aux Albanais du Kosovo, du quartier Qerim, ont tué leurs occupants, puis
3 ont mis le feu au bâtiment." Où vous trouviez-vous le 1er et le 2 avril ?
4 R. Je me trouvais précisément dans ce secteur. J'étais à Djakovica, mais
5 je me trouvais dans la cité qui se trouve jusqu'à côté de Qerim, entre --
6 on ne peut pas arriver à Ljug Bunar sans passer à Qerim. La nuit dont il
7 est question ici --
8 Q. Je précise qu'il s'agit de la journée du 1er avril où de l'aube du 2
9 avril.
10 R. Cette nuit-là, un de mes radars a été touché. Il a été tué deux de mes
11 soldats, Simbaljevic Djordje et Ivanovic Zoran. Nous avons passé cette
12 nuit-là, la plupart d'entre nous, et on a essayé de sauver les soldats à
13 déconnecter leur radar et je me trouvais, personnellement, sur place. Cette
14 nuit-là, il est arrivé une équipe médicale de Djakovica, une équipe de
15 sapeurs pompiers, et tous doivent passer par cette cité de Qerim. J'avais
16 également une unité de la taille d'un peloton qui se trouvait être
17 installée dans une cave qui se trouve sur les hauteurs de Qerim. A partir
18 delà, on peut tout voir. Ils ont tous déclaré que cette nuit-là ils n'ont
19 rien remarqué du tout. Il n'y a pas eu de route de bloquée. Il est vrai que
20 la ville n'avait pas de courant, donc, on ne pouvait rien voir, mais ils
21 n'ont rien entendu non plus. Donc, je n'ai aucune information à ce sujet
22 partant des informations pertinentes. Personne ne m'a présenté de rapport.
23 Personne ne m'a présenté des informations à ce sujet. Si tant est que chose
24 pareille serait arrivée, j'étais censé le savoir.
25 Q. Vous venez de nous dire que cette cité de Qerim, il fallait passer par
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1 là pour arriver à ce Ljug Bunar où vous vous trouviez.
2 R. Oui.
3 Q. Quelle est la distance entre Ljug Bunar et Qerim ?
4 R. 500 mètres à vol d'oiseau.
5 Q. Vous étiez à 500 mètres de cet endroit, de l'endroit où d'après l'acte
6 d'accusation on aurait pénétré dans des bâtiments, on aurait tué des
7 habitants.
8 R. Oui, c'était à 500 mètres, c'est ce qu'on appelle l'aérodrome. En fait,
9 c'est le prolongement de ce quartier, Qerim. Cela s'appelle Ljug Bunar,
10 c'est là que j'étais ce soir-là, j'ai vu ce qui s'est passé.
11 Q. A 500 mètres de distance, est-ce qu'il vous était possible de voir des
12 gens qui tiraient, qui incendiaient des maisons à Qerim ?
13 R. C'est certain. Il aurait été impossible de l'endroit où je me trouvais
14 d'entendre ce genre de bruit, mais, cette nuit-là, tous ceux qui étaient
15 avec nous - et nous étions assez nombreux parce qu'on essayait de
16 sauvegarder ce radar - tous ont déclaré qu'ils n'avaient rien entendu; moi
17 non plus, d'ailleurs, je n'ai rien entendu jusqu'au moment où j'en ai
18 entendu parler -- ou plutôt je l'ai lu dans le livre : "Crime au Kosovo,"
19 je pense, qu'a écrit Natasa Kandic.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répété deux fois la même
21 chose. Vous avez dit que tous ceux qui étaient là n'avaient rien entendu.
22 Mais quand est-ce que les gens auraient dit qu'ils n'avaient rien entendu
23 cette nuit-là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai lu cela ou plus exactement quand
25 la commission qui avait été mise sur pied et qui avait été chargée
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1 d'enquêter sur ces crimes présumés, lorsque cette commission m'a appelé
2 pour me poser des questions à ce propos, j'ai appelé mes subordonnés, des
3 officiers qui s'étaient trouvés sur les lieux, parce que je n'avais rien vu
4 ni rien entendu. Du coup, je leur ai demandé si eux avaient des
5 informations à ce propos, et tous ont dit ne rien savoir. Le lieutenant-
6 colonel Odak, notamment, l'a dit, il commandait un bataillon. Le lieutenant
7 Vukasinovic, qui commandait l'unité, lui non plus, et c'est dans son unité
8 que se trouvaient les soldats qui ont été tués. Il y avait aussi ces
9 soldats qui étaient dans ce vignoble. Quand j'ai dit "tous", oui, c'est de
10 cela que je parlais.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle commission parlez-vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] De cette commission qui a été établie afin de
13 tirer certaines choses au clair, après la publication de ce livre qui a
14 pour titre : "Kosovo, tel; que vu, tel que dit," comme c'était la première
15 fois par l'intermédiaire de ce livre que j'entendais parler de ces crimes
16 présumés et, bien sûr, que c'était important pour moi. La commission
17 m'avait appelé pour me poser des questions, j'ai bien entendu réagi. J'ai
18 appelé mes propres officiers, car il aurait été possible qu'eux aient des
19 informations.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bornez-vous à répondre à la question
21 que je vous ai posée. Cette commission par qui a-t-elle été établie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient les personnes qui la
24 composaient ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que les membres de cette commission
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1 étaient pour la plupart d'entre eux, des professeurs, des médecins, des
2 experts, en divers domaines, des militaires, c'étaient des officiers
3 responsables. Il y avait des officiers à la retraite parmi les membres.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de parler plus près du
5 micro.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous me dire à quel moment
7 cette commission était mise sur pied.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes relèvent que le témoin parle très loin du
9 micro.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur, essayez de vous rapprocher
11 du micro. C'est ce que vous demandent les interprètes.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, personnellement, à quel moment
13 cette commission a été établie, mais je sais quand elle m'a invité. Elle
14 m'a invité, une fois que le livre a été publié après la parution de ce
15 livre et c'était en 2001, je pense, fin de l'année 2001. Je n'en suis pas
16 sûr.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je supposer que ce soir-là ou
18 cette nuit-là, il n'y avait pas de terroristes qui se seraient trouvés
19 héberger dans des maisons de Qerim ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas sur quoi vous appuyez pour
21 faire ce genre de suppositions.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je fais cette supposition c'est
23 parce que vous avez dit que vous n'aviez aucun renseignement à propos
24 d'activités qui auraient entraîné des morts dans ce lieu, à Qerim. Mais,
25 peut-être, que je vous ai mal compris. Êtes-vous en train de dire qu'il y
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1 a, peut-être, eu des gens qui ont été tués à Qerim, et que ces gens tués
2 auraient été des terroristes. M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce
3 que vous dites maintenant qu'il n'y a eu aucune activité à Qerim ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que moi personnellement,
5 je n'avais aucun renseignement, aucune connaissance des choses qui se
6 seraient passées à Qerim. Je n'ai pas dit qu'il y avait des terroristes. Je
7 n'ai pas dit que ce genre de choses, se serait passé. J'ai dit que je
8 n'avais pas de connaissances à ce propos, pas avant d'avoir lu ce livre.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est pour cela que j'ai posé la
10 question comme je l'ai posé. À savoir, est-ce que je peux partir de l'idée,
11 dès lors que cette nuit-là, il n'y avait pas de terroristes qui auraient
12 été hébergés à Qerim, dans des maisons à Qerim ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est impossible de vous dire quoique ce
14 soit, de confirmer ou d'infirmer la présence. Je ne veux pas me livrer à
15 des devinettes. Je vous dis ce que je sais.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de la façon dont vous avez
17 répondu et apparemment, vous avez eu beaucoup de discussions. S'il y avait
18 eu des terroristes à Qerim, vous l'auriez su ou est-ce que maintenant je me
19 trompe, en affirmant ou en supposant ce genre de choses.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je l'aurais su s'il y
21 avait eu des terroristes. J'ai dit que, j'aurais été au courant du fait que
22 cet événement se serait produit. Bien sûr, je ne savais où se trouvait le
23 moindre des terroristes.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] À propos de cette commission dont vous
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1 avez parlé au Juge Bonomy, mais est-ce que ce n'est pas la commission qui
2 est chargée de la collaboration ou de la coopération, plus exactement, avec
3 le TPY.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est celle-là.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Général, dans ce même paragraphe, le 66 (h), il est dit ceci : "Des
9 dizaines de maisons ont été détruites ou de logements ont été détruits, et
10 plus de 50 personnes ont été tuées. Par exemple, dans la rue Milos Gilic,
11 les forces de la RFY et de la Serbie ont tué les occupants, au numéro 157,
12 et on a mis le feu à la maison. Étant donné ces agissements, 20 Albanais du
13 Kosovo ont été tués, dont 19 femmes et enfants."
14 Que savez-vous à propos de cet incident-ci ?
15 R. Je pourrais vous donner la même réponse que celle que je vous ai donnée
16 à propos de Qerim. Si cela s'était passé, je l'aurais appris.
17 Mais personne ne m'a informé à propos d'un tel incident. Je n'ai aucun
18 rapport. Personne n'avait de connaissances à ce propos et je ne pense pas
19 que ceci se soit passé. Jusqu'à la parution de ce livre dont vous parlez.
20 C'est certain, si cela s'était passé, je l'aurais appris. Quelqu'un m'en
21 aurait informé. Après tout, au sein de l'unité, nous avions des officiers
22 qui habitaient à Djakovica et, forcément, ils l'auraient su.
23 J'ai souvent été absent de Djakovica parce que j'avais des unités sur tout
24 le territoire du Kosovo-Metohija, mais j'avais sur place d'autres organes,
25 qui avaient des responsabilités, qui avaient le devoir de réagir si un
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1 quelconque événement était survenu où s'ils avaient appris que telle ou
2 telle chose s'était passée.
3 Q. Merci. Au paragraphe 105, il est dit ceci : "Il y a eu des expulsions
4 systématiques mais depuis le 24 mars, il y a eu plusieurs cas d'assassinats
5 d'Albanais du Kosovo, depuis le 24 mars 1999, qui sont survenus dans
6 différents endroits, notamment, sans s'y limiter, Djakovica, Meja, Bela
7 Crvka, Velika, Mala Krusa, Djakovica, Padaliste, Isbica, Vucitrn, Meja
8 Dubrava, Suva Reka, Kacanik." Vous ne connaissez, bien sûr, pas ces autres
9 endroits mais vous connaissez manifestement ce qui s'est passé à
10 Djakovica ?
11 R. Oui. Mais je dois le répéter. J'ai déjà répondu à cette question
12 plusieurs fois. Il m'est impossible de croire qu'on pose toujours cette
13 question-ci de la même façon. On parle de civils. Le MUP et l'armée de la
14 Yougoslavie luttaient contre des terroristes et lorsque ces forces ont été
15 attaquées, bien sûr, qu'elles ont réagi par la force contre les agresseurs,
16 contre les assaillants, comme le prescrivent les règles régissant les
17 combats. Mais de là, à dire qu'il y a eu des meurtres arbitraires, ce n'est
18 pas vrai. Jamais, des civils n'ont fait l'objet, n'ont été la cible de
19 membres de l'armée et de la police. Après tout, ce sont nos propres
20 concitoyens, pourquoi est-ce que l'armée, pourquoi est-ce que la police
21 tuerait ces propres ressortissants et concitoyens ?
22 Q. Savez-vous où se trouve Racaj ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que c'est dans la région de -- ?
25 R. Oui, c'est la municipalité de Djakovica.
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1 Q. Beqe Beqaj, un témoin qui est venu déposer ici, le 29 août 2002, page
2 du compte rendu d'audience, 9 117 et 9 116. Il dit qu'en août 1998 et vous
3 dites que vous avez pris vos fonctions en juillet 1998 ?
4 R. Oui, le 15 juillet.
5 Q. Il dit qu'au mois d'août 1998, donc, après que vous ayez pris le
6 commandement de la garnison de Djakovica, à Racaj et, dans d'autres
7 villages, la population a quitté ces villages lorsque l'armée de
8 Yougoslavie est arrivée dans ce village et dans d'autres. C'est à ce
9 moment-là que la population est partie pour une première fois, à l'arrivée
10 de ces forces de l'armée." Puis, il dit que : "Le 14 avril 1999, l'armée et
11 la police sont revenues dans le village de Racaj et ce témoin a déclaré
12 qu'il avait reçu l'ordre de quitter leur maison. C'est la page 9 116 du
13 compte rendu d'audience. Avez-vous des renseignements à ce propos ? Est-ce
14 que vous avez appris cela ? Est-ce que c'est vrai ?
15 R. J'affirme que ce n'est pas vrai. Si les habitants avaient quitté le
16 village de Racaj, au cours de cette période, cela ne s'est fait que s'il y
17 avait des combats opposant les terroristes et nos forces à nous. A
18 l'époque, il y avait d'âpres combats qui nous opposaient aux terroristes,
19 justement, dans ce secteur. Une fois l'action antiterroriste terminée, les
20 habitants sont rentrés chez eux.
21 Q. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 1999 ? Il est dit qu'une fois de
22 plus, l'armée et la police sont venues à Racaj, et ce témoin a dit que
23 l'armée et la police avaient donné l'ordre aux habitants de quitter leurs
24 maisons." En avril 1999, il dit que l'armée de Yougoslavie et le MUP
25 étaient revenus à Racaj et ont direction aux habitants de partir ?
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1 R. Les civils, ils partaient des endroits où étaient venus les terroristes
2 et là, où il y avait des combats entre les terroristes et les forces de
3 l'armée de Yougoslavie où on s'entendait plus exactement à de tels combats,
4 ou on se disait qu'il pouvait y en avoir. Bon, entre l'armée et les
5 terroristes entre la police et les terroristes, c'était logique. C'était
6 raisonnable de partir parce que la population avait peur. Elle se disait
7 qu'elle allait se trouver coincer dans une situation de guerre ou que les
8 habitants allaient être entraînés dans ces actions militaires engagées
9 contre les terroristes, donc ces gens partaient de leurs villages.
10 Q. Je reviens à ce que disait ce témoin à savoir que des membres de
11 l'armée avaient donné l'ordre aux habitants du village de quitter ce
12 village.
13 R. Jamais l'armée n'a donné d'ordre à quiconque de partir de chez soi. Au
14 contraire, il était dans notre intérêt à nous que la population civile
15 demeure là où elle était. C'était dans notre intérêt qu'il n'y est pas de
16 colonne, de problème qui soit créé, vu le déploiement de nos unités, il
17 était important que ces gens restent là où ils étaient.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut nous arrêter car nous
19 avons une autre audience ici, dans ce prétoire, à 2 heures 15.
20 L'audience est suspendue, elle reprendra --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous êtes déjà préparé,
22 mais j'ai mentionné deux intercalaires des documents Jovanovic, il s'agit
23 de la pièce 275. Ces intercalaires n'ont pas été versés au dossier parce
24 que Jovanovic en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, c'était
25 contenté de rassembler ces éléments et de publier le livre. Donc, il ne
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1 semblait pas apte à permettre le versement. Demandez-vous, Monsieur
2 Milosevic, si vous voulez aborder ces intercalaires avec le présent témoin.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est suspendue. Elle
4 reprendra demain à 9 heures.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le 19 octobre 2005, à
6 9 heures 00.
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