Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 20 octobre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant nous saisir

6 des questions relatives à l'utilisation du temps. L'accusé avait soumis une

7 liste des témoins qu'il prévoyait pour terminer la présentation de ses

8 moyens comme nous lui en avions donné l'instruction.

9 Monsieur Milosevic, cette liste a été soumise ex parte. Si nous

10 voulons la mettre à la disposition de notre partie, de la partie adverse,

11 ce qui devrait être le cas, vous devriez fournir une version expurgée. De

12 cette façon, la partie adverse pourra en disposer.

13 Je dois ajouter qu'hier, vous avez demandé des informations de la

14 part du greffier. Pour ce qui est du temps consacré à la présentation à

15 charge. Nous avons ces informations. La Chambre a donné instruction au

16 Greffe de vous fournir ces données.

17 Vous avez soulevé d'autres questions. Il faut parler de 190 témoins qui

18 vous restent, avez-vous dit ? Ce qui représentait 452 heures. La Chambre

19 relève, pour ce qui est du temps qui vous a été imparti, vous avez encore

20 106 heures. A vous de voir, comment vous allez organiser d'utiliser ce

21 temps pour veiller à la présentation de vos témoins pour que cette

22 présentation s'insère dans les 106 heures qui vous restent ?

23 Avez-vous quelque chose à dire à ce propos, en tant que de besoin nous

24 donnerons la parole à la partie adverse ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai quelque chose à dire, Monsieur

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1 Robinson.

2 J'estime que ceci constitue une approche qui ne serait être considérée

3 comme une approche équitable, j'attire votre attention sur un fait.

4 La présentation de l'affaire de la partie adverse a duré 300 jours. Ils ont

5 cité à comparaître 352 témoins. Vous n'avez pas pris en considération les

6 critères le nombre de jours, le nombre de témoins mais un nombre, je ne

7 sais lequel, d'heures.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] En principe --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous demande

11 de vous arrêter un instant. Il y a un facteur important que vous avez omis

12 sur ces 352 témoins à charge. Il n'y a qu'un tiers des témoins qui est venu

13 témoigner dans ce prétoire. Les deux tiers de ces témoins sont tombés sous

14 le coup d'articles permettant la présentation de déclarations écrites, or,

15 vous, vous n'avez aucunement utilisé ces dispositions.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, c'est là un argument qui va à

17 l'encontre de cette façon de tirer des conclusions, Monsieur Robinson. Un

18 tiers des témoins de l'Accusation a témoigné viva voce, ce qui signifie que

19 des deux tiers des témoins ont, dans cette formule, un temps inexistant.

20 Que se passerait-il si tous les témoins étaient venus témoigner en 92 bis

21 et 89(F) sans interrogatoire principal ? Cela signifierait que je n'ai pas

22 moi du tout de temps d'attribuer pour le témoignage de mes témoins, alors,

23 ce sont là des raisons de principe, à mon avis. Le droit à la Défense ne

24 serait être limité par la mathématique, et cela ne se mesure pas avec le

25 temps, vous le savez très bien, Monsieur Robinson.

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1 Sur les 114 témoins qui ont témoigné viva voce, il n'y a qu'à eux, qu'on a

2 compté le temps dépensé. Pour les autres, ce temps n'existe pas. Vous

3 parlez du 89(F). Si j'avais souhaité le mettre à profit ce 89(F), je

4 n'aurais pas eu le temps de me préparer pour ce qui est de cette façon de

5 mettre à profit des dépositions de témoins. Vous avez vu qu'en 89(F), il y

6 a eu des amas de classeurs qui ont été versés sans qu'il ait interrogatoire

7 principal, donc, ce n'est pas sur des mathématiques de cette sorte que l'on

8 peut au détriment de la détermination de la vérité construire -- édifier

9 toute cette bâtisse pour ce qui est du temps qu'il convient de me donner.

10 En outre, j'aimerais que vous vous penchiez sur un autre point de vue.

11 S'agissant des 352 témoins cités à comparaître par la partie adverse. Avec

12 la totalité des témoins que j'ai cités moi-même j'ai un tiers de moins --

13 j'en ai pour un tiers de moins. Par conséquent, j'estime qu'il est tout à

14 fait raisonnable et équitable de m'attribuer plus de temps. Il convient

15 également de tenir compte d'un autre fait à savoir que la partie adverse a

16 cité à comparaître quelques dizaines d'experts et, après la comparution de

17 ces experts, bien, indépendamment du caractère douteux de ces expertises,

18 il y a des années de travail et des ressources immenses. Dans ces

19 conditions-ci, je n'ai pas du tout la possibilité d'avoir de mon côté un

20 tel nombre d'experts qui seraient à même d'investir autant de travail. Le

21 temps manque. Mes experts ne peuvent témoigner que de choses, de travaux,

22 ou de sujets qu'ils ont déjà traités de par le passé.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous dites qu'il

24 serait équitable d'obtenir davantage de temps. Est-ce que, ce faisant, vous

25 déposez une requête à cette fin ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'espère, Monsieur Robinson, que cela est

2 tout à fait évident.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Si vous en avez terminé,

4 nous allons donner la parole à M. Nice et à Me Kay.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous encore

7 des remarques à faire ? Si c'est le cas, terminez.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite ajouter, Monsieur Robinson, le fait

9 que, durant la phase entière de la présentation des éléments à charge, vous

10 ne les avez à aucun moment limiter dans le temps, le temps ne m'a concerné

11 que moi. De leur côté, ils ont eu une machinerie immense et un temps très

12 considérable pour fonctionner et moi on ne me compte que le tiers, en terme

13 pratique, des témoins qu'ils ont interrogé ici viva voce pour ce qui est de

14 tous les autres témoins, dans le temps dans ce calcul est tout à fait

15 inexistant. Alors, j'estime que cela ne saurait en aucun cas être conforme

16 aux principes de l'équité. Encore moins conforme à l'intention, à la

17 volonté de votre part ou de qui que ce soit de votre côté d'apprendre quels

18 sont les faits véritables et de connaître la vérité vraie. Si cela ne vous

19 intéresse pas -- si ces faits et ces éléments de preuve ne vous intéressent

20 pas, vous pouvez certes imposer des limitations de temps de cette nature,

21 et c'est tout.

22 En fin de compte, on a eu des tentatives de me priver de mon droit de

23 parler lorsque vous m'en avez dépossédé. Maintenant, on procède à des

24 limitations de temps, on a recours à des limitations de temps et j'estime

25 que ceci est une approche tout à fait inéquitable. Je demande à ce que l'on

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1 me permette de présenter mes témoins, de citer mes témoins à comparaître

2 dans le même nombre qu'a été celui à comparaître par M. Nice et le mien est

3 encore moins important que le sien. Je crois que c'est un minimum qu'il

4 convient d'assurer la partie adverse.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vais pas vous autorisé --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le principe fondamental audiatur et

7 altera pars.

8 C'est donc une manipulation qui se fonde sur les mathématiques. Je n'ai

9 jamais appris, je n'ai jamais entendu dire que les mathématiques pouvaient

10 et devaient servir d'élément de limitation de la présentation des faits.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vais pas vous autoriser à dire

12 qu'il y aurait eu des manipulations; cela n'a pas été le cas. Vous avez

13 demandé des données, vous allez les obtenir.

14 Monsieur Nice veut la parole.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, entendons-nous bien. Il ne

16 s'agit pas que les données qui ont été manipulées, mais vous avez dit vous-

17 même, 30 % des témoins ont témoigné viva voce, alors, suivant cette formule

18 qui est la vôtre, les deux tiers des témoins précités à comparaître par

19 l'Accusation n'ont en aucune façon influer sur le temps qui m'est attribué.

20 Cela ne constitue-t-il pas en soi une manipulation parce que c'est un temps

21 inexistant ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas une manipulation. Je

23 vous remercie, Monsieur Milosevic.

24 Monsieur Nice, vous avez la parole.

25 M. NICE : [interprétation] J'ai très peu de choses à dire. L'audience

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1 d'aujourd'hui est consacrée à la question de savoir comment l'accusé

2 utilise son temps. Apparemment, ce n'était pas le lieu pour faire une

3 demande d'extension du temps qui lui est donné, s'il va le faire, il doit

4 le faire par écrit de façon à ce que nous, nous puissions aussi réagir par

5 écrit.

6 J'espère que ceci peut vous aider. L'Accusation et la Chambre aussi n'ont

7 eu de cesse de rappeler à l'accusé que le temps passait. De façon répétée,

8 la Chambre a rappelé à l'accusé qu'il était utile d'avoir recours aux

9 dispositions de l'Article 89(F) ou l'Article 92 bis, et en ce qui nous

10 concerne, nous avons sans cesse rappeler qu'il y avait beaucoup d'éléments

11 sur lesquels il s'est concentré qui étaient dénuées d'intérêt de

12 pertinence. Pourtant, il a insisté. Il nous a donné beaucoup d'éléments de

13 contexte. Il a donc utilisé une bonne partie de son temps à cette partie

14 là, sachant que ce temps allait être soustrait du temps en général qui lui

15 était donné. Ce sont tous des choix qu'il a opérés. Il a aussi choisi de ne

16 pas utiliser les services qu'il avait à sa disposition sur la forme de

17 conseil commis d'office qui pourrait pu l'aider pour écourter la

18 présentation de certains témoins de façon à présenter des pièces, des

19 listes de façon plus efficace. Il a rejeté, il a décliné tout cela. Il l'a

20 fait pertinemment, parce que son intention a toujours été celle qui est la

21 sienne aujourd'hui. Il essaie d'acculer la Chambre dans une situation où il

22 dit qu'il a besoin de plus de temps, or nous estimons que ce n'est pas

23 nécessaire. La Chambre a été très scrupuleuse pour ce qui est de

24 l'utilisation du temps. S'il veut être son propre avocat, il doit le savoir

25 et il doit faire du temps qui lui est donné. A notre avis, en l'absence

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1 d'une raison vraiment tout à fait convaincante qu'il devait nous présenter

2 par écrit, il faudrait l'encourager la meilleure partie possible de son

3 temps à utiliser davantage. Me Kay a recouvert davantage au 89(F) ou au 92

4 bis.

5 Une dernière observation, il y a quelques jours au cours d'une brève

6 audience, il y a une volte-face de l'accusé. Il a dit qu'il n'avait pas le

7 temps de recourir à sa disposition du 89(F) et du 92 bis, or, il y a eu

8 beaucoup de temps d'une façon ou d'une autre. Il y a eu amplement

9 l'occasion d'utiliser d'avocat. Comme le fait l'autre partie à cette

10 procédure, s'il avait voulu utiliser les avocats, il aurait peu amplement

11 le temps de préparer la procédure en vertu du 89 (F) et du 92 bis.

12 Donc, cette volte-face montre qu'il est résolu à acculer la Chambre à

13 cette situation, or, la Chambre devrait, à mon avis, faire preuve de

14 beaucoup de fermeté et résister.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas que les avocats qui

16 pour l'aider. Nous avons, avec le témoin actuel, un bon exemple. Il est

17 parfaitement apte à fournir des documents écrits, qui évoquent les

18 questions qu'il aborde et il a effectivement beaucoup de rapports qui sont

19 de sa main dans les pièces, il y a même un livre qu'a écrit le témoin. Il

20 n'y a pas, à mon avis, Monsieur Nice, que des avocats, qui pourraient

21 cerner mieux les questions et qui pourraient de façon unilatérale fournir

22 des documents que recherche l'accusé.

23 M. NICE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

24 Juge. S'agissant de M. Higgins et de M. Kay, il y a bien sûr eux, mais il y

25 a aussi, nous le savons, il faut le rappeler des avocats et d'autres

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1 personnes à Belgrade. Ne serait-ce que, la semaine dernière ou il y a deux

2 semaines, un des témoins a fait référence à un avocat que l'on ne

3 connaissait pas du tout jusqu'à présent et qui est engagé pour préparer les

4 témoins. Donc, il y a des ressources et c'est le témoin qui a décidé de ne

5 pas les utiliser.

6 Je ne veux pas ici aborder trop de détails, mais, Monsieur le Juge

7 Bonomy, vous avez dit que, s'agissant du présent témoin, il est tout à fait

8 compétent. Ceci me force à dire que peut-être pour ces huit ou dix des

9 derniers témoins, nous avons eu de véritables bibliothèques de documents.

10 Il y a dans ces recueils de documents des documents essentiels qui sont en

11 moins grand nombre que la totalité des documents produits. Or, nous avons

12 des contraintes réelles de temps qui ont été à juste titre imposées à

13 l'accusé. S'il s'était bien conseillé -- ou s'il avait été bien conseillé

14 par des avocats, il aurait ressenti le besoin d'élaguer sérieusement et de

15 faire un choix dans tous ces recueils de pièces, or il ne l'a pas fait.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une suspension de

18 15 minutes.

19 --- L'audience est suspendue à 9 heures 30.

20 --- L'audience est reprise à 10 heures 11.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissant des questions soulevées

22 par l'accusé, je me dois de dire ceci au nom de la Chambre de première

23 instance. Monsieur Milosevic, vous ne cessez de faire référence à 300

24 journées qu'aurait utilisé l'Accusation pour présenter ses moyens. Vous

25 savez parfaitement que ce n'est pas là-dessus que nous nous sommes appuyés

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1 pour procéder à notre calcul. Vous vous référez sans cesse à ces 300. C'est

2 mal intentionné, pour ne pas dire davantage. La Chambre l'a dit à plusieurs

3 reprises et elle vous le redira clairement. Ceci vous apparaîtra lorsque

4 vous verrez les calculs que nous avons demandés au Greffe de produire. Vous

5 le verrez. Ces calculs se fondent sur le temps effectivement utilisé par le

6 bureau de Procureur. Si vous faites référence à ces 300 journées, vous êtes

7 dans l'erreur et c'est dépourvu de fondement.

8 Deuxièmement, Monsieur Milosevic, vous disposez d'exactement les mêmes

9 moyens que l'Accusation pour présenter vos éléments de preuve. Vous pouvez

10 utiliser la voie écrite que prévoient les dispositions 89(F) et 92 bis.

11 Vous avez dit qu'on n'avait aucunement limité l'Accusation au moyen de la

12 présentation des moyens à charge. Ce n'est pas vrai. Rappelez-vous à un

13 moment donné de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première

14 instance a donné un délai de cent jours à l'Accusation pour qu'elle termine

15 cette présentation. L'Accusation a même interjeté appel de cette décision

16 et a été déboutée. Je vous rappelle que vous avez bien sûr limité le nombre

17 de témoins que vous aviez, au départ, prévu. Cela a été vrai aussi pour

18 l'Accusation. Elle a dû élaguer, elle aussi. Je pense qu'au départ,

19 l'Accusation avait environ mille témoins.

20 A plus d'une reprise, nous avons eu l'occasion de parler des nombreux

21 moyens dont vous disposez, moyens que vous n'avez de cesse de négliger et

22 de rejeter. Vous avez deux conseils commis d'office parmi ces moyens qui,

23 eux-mêmes, ont une équipe financée par le Greffe. Vous avez trois

24 collaborateurs juridiques. Il y a aussi une personne, membre du personnel,

25 qui est chargée de la liaison entre vous et les autres instances pour vous

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1 aider à préparer vos éléments. Le Greffe vous a aussi donné un bureau, des

2 moyens de communication et de transmission ce dont ne dispose aucun autre

3 accusé.

4 Il faut que vous fassiez une meilleure utilisation du temps qui vous

5 reste. Il vous reste 106 jours. Pardon, il vous reste 106 heures. Il vaut

6 mieux utiliser ces heures qui vous restent. Utilisez les ressources qui

7 sont à votre disposition. Inutile de rappeler quelles sont ces ressources

8 et quels sont ces moyens, mais, si vous en tiriez une bonne partie, vous

9 pourriez citer bien plus de témoins que cela n'a été le cas jusqu'à présent

10 à partir de la façon dont vous avez décidé de gérer la présentation de vos

11 moyens.

12 Nous pensons qu'il est prématuré de recevoir de votre part une

13 demande d'extension de prorogation du temps qui vous a été donné. C'est à

14 notre avis prématuré et nous n'allons pas nous en saisir. Je pense qu'il

15 vaut mieux aménager votre défense de façon à insérer le nombre de témoins

16 que vous avez l'intention de citer dans ce temps qui vous reste.

17 Faisons entrer le témoin.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaite pas du tout commenter ce que

21 vous venez de dire. Comme vous ne m'avez pas donné l'opportunité de

22 commenter ce que M. Nice a dit, j'aimerais présenter juste quelques

23 remarques.

24 M. Nice a d'abord dit que j'ai changé ma position, ce qui n'est pas

25 vrai. Ma position a été et est restée celle de faire en sorte que tout ceci

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1 se fasse en public et non pas, par écrit. Je l'ai dit dans une phrase

2 hypothétique et j'ai dit que quand bien même je le pourrais, je ne voudrais

3 me servir des modalités proposées par lui.

4 L'autre assertion avancée par M. Nice est également contestable. Il dit que

5 je présente des éléments de contexte. J'ai présenté, en effet, des éléments

6 de contexte mais j'ai fait tout à fait le contraire de ce que M. Nice a

7 fait, qui lui a arraché les choses de leur contexte pour présenter des

8 allégations, tout à fait, erronées, partant de ces choses arrachées de leur

9 contexte. Troisième élément inadmissible --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai donné l'occasion de

11 réagir à ce qu'avait dit M. Nice, parce que vous disiez n'avoir pas eu le

12 temps de le faire. Si vous voulez le faire, faites-le de la façon la plus

13 concise possible. Je n'admettrai pas de remarques personnelles.

14 Je vous donne un temps de parole très bref et nous allons faire

15 entrer le témoin. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. J'ai des choses à ajouter. M. Nice a

17 demandé à ce que, s'agissant du temps qui m'est imparti --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je refuse de vous entendre sur ce

19 point. Faisons entrer le témoin.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire entrer le témoin.

22 Le témoin va être appelé.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 LE TÉMOIN: MILOS DJOSAN [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que M. Nice ne commence son contre-

4 interrogatoire, j'aimerais, conformément à vos propos à vous, pendant la

5 durée de l'interrogatoire principal de ce témoin, j'aurais souhaité que

6 l'on procède au versement au dossier des éléments de preuve que j'ai

7 montrés au témoin et qu'il a commentés, lui-même. Du reste, vous avez dit,

8 vous-même, que nous allions le faire, ce matin.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, les intercalaires 6 à

10 39 --

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, vous voulez

13 intervenir ?

14 M. KAY : [interprétation] Oui, puisque nous parlons des pièces. En effet,

15 la question a été posée hier, en ce qui concerne l'intercalaire 30, une

16 déclaration faite par Odak, un autre officier de l'armée. J'ai vérifié ce

17 qui avait été versé au moment de la déposition de Delic. Il y a par exemple

18 la pièce D300, intercalaire 362, déclaration d'un certain officier appelé

19 Vukovic, qui avait été placée des ces classeurs, cela n'avait pas été

20 versé. Cela avait uniquement reçu une cote provisoire d'identification. Ce

21 qui veut dire que l'observation, que j'ai faite hier, était tout à fait

22 exacte, et que le souvenir qu'avait le Juge Bonomy de la question était

23 aussi correct.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons rendre une ordonnance,

25 s'agissant de la recevabilité des pièces après la pause, Monsieur

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1 Milosevic.

2 Monsieur Nice, vous avez la parole.

3 M. NICE : [interprétation] Pour ce qui est de la pause, est-ce que vous

4 voulez réaménager la chose, est-ce que nous allons faire une pause comme

5 d'habitude à 10 heures 30 ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste avant de commencer, je vous

8 demande une confirmation, Maître Kay, est-ce que l'accusé a sauté les

9 intercalaires 18, 22, 42 ?

10 M. KAY : [interprétation] Oui, 22 et 40.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.

13 Contre-interrogatoire par M. Nice :

14 Q. [interprétation] Où avez-vous servi en 1991 ?

15 R. En 1991, je me trouvais à Batajnica, j'étais commandant de la 5e

16 Batterie de la Défense antiaérienne par missiles.

17 Q. En 1992 ?

18 R. Pareil.

19 Q. En 1993 ?

20 R. En 1993, j'étais à Pristina, j'étais commandant du 311e Régiment de la

21 Défense antiarienne, toujours par missiles.

22 Q. En 1994 ?

23 R. Pareil.

24 Q. En 1995 ?

25 R. En 1995, à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 30 juin 1995, j'ai fait

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1 partie de l'armée serbe de la Krajina de la République serbe de la Krajina.

2 Q. Quelles étaient vos fonctions dans cette armée, celle de la Krajina ?

3 R. J'ai d'abord été commandant de la 44e Brigade missile de la Défense

4 antiaérienne.

5 Q. À l'époque, vous étiez payé par quel Centre chargé de l'Administration

6 du personnel, le 40e ?

7 R. J'ai été payé par ceux qui m'ont payé tout le temps. Je recevais mon

8 salaire sur mon compte courant et je ne me suis même pas posé la question.

9 Q. Écoutez, quelquefois les gens ont des inquiétudes à propos de leur

10 retraite. Est-ce que vous avez pensé que vous alliez être comptabilisé deux

11 années pour une, pendant la période où vous avez servi dans cette armée de

12 Krajina ou pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Comment vous le saviez que vous alliez bénéficier d'un double crédit,

15 qui vous l'a dit ?

16 R. A l'époque, je ne le savais pas. Cela n'avait aucune importance pour

17 moi à l'époque.

18 Q. Pourquoi ? Parce que vous étiez engagé pour un effort de guerre pour

19 les Serbes dans un autre pays ?

20 R. Non. J'ai participé à une guerre pour le compte de mon peuple sur un

21 territoire placé officiellement sous le contrôle des Nations Unies.

22 Q. Oui, mais est-ce que vous avez combattu ? Est-ce que vous avez été

23 impliqué dans des engagements, dans des actions ?

24 R. J'ai été commandant d'une Brigade de la Défense antiaérienne et je n'ai

25 pas participé au combat au sol.

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1 Q. Est-ce que vous avez participé à des actions de combat antiaérien ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Dites-nous quel genre d'avions vous avez attaqué ?

4 R. Nous avons abattu un hélicoptère.

5 Q. Lequel ?

6 R. Un hélicoptère qui survolait de façon illégale sur le territoire de la

7 République de la Krajina serbe et qui transportait des terroristes.

8 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire, illégalement ? Est-ce qu'à cette

9 époque-là la République de la Krajina serbe avait été reconnue au plan

10 international d'une quelconque façon, dites-le nous ?

11 R. La République de la Krajina serbe se trouvait à l'époque sous la

12 protection officielle des Nations Unies.

13 Q. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, vous qui combattiez sur ce

14 territoire ?

15 R. Je me trouvais là-bas pour aider mon peuple.

16 Q. "Votre peuple." "Votre peuple," dites-vous, c'est qui ?

17 R. Le peuple serbe, mon peuple, c'est le peuple serbe où qu'il se trouve.

18 Q. Ces guerres sont des guerres qui concernent le peuple serbe, n'est-ce

19 pas, parce que c'est dans cet intérêt-là que des gens comme vous sont allés

20 se battre, n'est-ce pas ? C'est très simple.

21 R. Monsieur Nice, vous le savez. Je suis allé après les frappes aériennes

22 de l'aviation de l'OTAN à l'encontre de la population qui se trouvait dans

23 la République de la Krajina. Avant cela, l'OTAN a bombardé la République de

24 la Krajina serbe, et après chaque crime, il venait sur les lieux, des gens

25 pour aider.

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1 Q. J'espère que vous ne vous rétractez pas par rapport à ce que vous avez

2 dit que vous étiez là pour défendre votre peuple, le peuple serbe. Vous

3 campez sur cette position, n'est-ce pas ?

4 R. Ma position à moi continue à être celle qui consistait à défendre mon

5 peuple contre les attaques de l'aviation de l'OTAN et les forces armées

6 croates.

7 Q. Vous avez abattu l'hélicoptère de quelle force ?

8 R. L'hélicoptère que nous avons abattu, c'était un hélicoptère bondé de

9 mercenaires. L'équipage était des Ukrainiens et cela notoirement connu,

10 c'était un hélicoptère de contrebande qui transportait des terroristes

11 entre Zagreb et Cazin.

12 Q. Je vois. Comment étiez-vous au courant, si c'était vrai. Je ne suis pas

13 en mesure de vous dire si c'était vrai ou pas, mais dites-moi comment il se

14 fait que vous étiez au courant ?

15 R. J'ai vu quand il était abattu. Nous avons été sur place, une fois

16 l'hélicoptère abattu. Avant cela, nous avions eu des informations. Avant

17 chaque action, on recueillait des renseignements, concernant celui que l'on

18 allait combattre. Cet hélicoptère pendant six mois a volé.

19 Q. Redites-nous, si vous l'avez dit, où est-ce que vous êtes né ?

20 R. Je suis né dans le village de Bistrica, municipalité de Zepce, ex-

21 Bosnie-Herzégovine.

22 Q. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faisiez dès lors en Croatie ?

23 R. En Croatie, d'abord, j'étais dans la République de la Krajina serbe.

24 C'est là que mes enfants sont nés. C'est là que j'ai d'abord fait mon

25 service et là-bas, il y avait une majorité de population serbe. Je me suis

Page 45545

1 trouvé sur le territoire de la République de la Krajina serbe qui, à

2 l'époque, s'était trouvée sous protection officielle des Nations Unies.

3 Q. J'aimerais savoir ceci, et nous allons revenir à la question de la

4 retraite et du 40e Centre chargé de l'Administration, mais commençons,

5 petit à petit. Vous savez très bien ce que --

6 R. Poursuivez, s'il vous plaît.

7 Q. Vous savez parfaitement ce que représentent les 30e et 40e Centres du

8 Personnel.

9 R. Je sais.

10 Q. Quand avez-vous appris des choses à leur propos ?

11 R. C'est par leur intermédiaire que je suis allé dans la République de la

12 Krajina serbe.

13 Q. Exact. Précisément, dès le départ, vous connaissiez leur existence et

14 vous le saviez lorsque vous avez été envoyé en Krajina, n'est-ce pas ?

15 R. Je suis allé dans la Krajina suite à une demande de ma part et eux

16 n'ont été là que pour me permettre techniquement parlant à aller par là-

17 bas.

18 Q. Mais, techniquement, dites-moi comment cela se passe. Un soldat d'un

19 Etat, qui n'est pas en guerre, comment peut-il aller combattre ailleurs ?

20 Dites-moi : comment c'est "techniquement possible" ?

21 R. Je vous vous l'expliquer. Je vois que vous avez du mal à comprendre. Je

22 me suis présenté.

23 J'ai présenté une requête afin qu'on m'autorise à partir dans la

24 République de la Krajina serbe pour six mois, et ceci, après les frappes de

25 l'aviation de l'OTAN contre la population et l'aéroport d'Udbina. Le

Page 45546

1 commandement m'a approuvé la chose. Le 40e Centre m'a expliqué comment je

2 pouvais y aller ? Quand est-ce que je pouvais y aller et qui est-ce qui

3 m'accueillerais ou est-ce qu'il faudrait que je me présente, une fois

4 arrivée, pour être concret à Knin. C'est cette partie technique où j'ai

5 bénéficié de leur aide.

6 Q. Ces centres vous ont dit, vous le saviez déjà, que, sur place, vous

7 seriez payé comme d'habitude par les autorités serbes et que vos années de

8 service compteraient pendant que vous étiez d'actif, n'est-ce pas ?

9 R. A l'époque, cela ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait,

10 c'était aller là-bas pour aider mon peuple.

11 Q. Vous êtes un père de famille. Enfin, en tant qu'homme, vous voulez être

12 payé puisque vous allez combattre en dehors de votre territoire. Qu'est-ce

13 que vous avez appris à propos des modalités de paiement ?

14 R. Monsieur Nice, je vous ai dis qu'à ce moment-là, cela ne m'intéressait

15 pas, du tout. Je savais que ma famille à Belgrade n'allait pas mourir de

16 faim.

17 Q. Est-ce que vous essayez de nous dire que vous n'avez pas du tout

18 réfléchi aux conséquences financières de votre demande d'autorisation. Vous

19 disiez que vous vouliez abandonner votre emploi d'alors pour aller

20 travailler ailleurs pour une période de temps indéterminé, peut-être.

21 Alors, quels sont les dispositifs que vous avez pris pour être payé ?

22 R. Est-ce que, pour vous, il est suffisant de dire que cela ne

23 m'intéressait pas de savoir comment je serais payer ? Qu'est-ce qu'il

24 adviendrait ? Alors, j'avais 20 ans de moins, je ne pensais pas du tout à

25 la retraite.

Page 45547

1 Q. Je vois. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez marié ?

2 R. Bien sûr.

3 Q. Quelque part, votre épouse, vos enfants doivent recevoir quelque chose.

4 Vous, cela vous importait peu puisque vous allez défendre et servir le

5 peuple, ailleurs, mais qu'est-ce que vous avez pris comme disposition avec

6 votre famille, lorsque vous vous êtes porté volontaire peut-être, sans être

7 payé du tout ? Quelles sont les dispositions que vous avez prises ?

8 R. Les dispositions, je n'en ai pas pris du tout. Je percevais mon salaire

9 par le biais de mon compte courant. Lorsque j'étais à Pristina, j'avais une

10 allocation pour ce qui est de vivre séparer de ma famille. En partant dans

11 la Krajina, je ne l'ai pas perçu cette allocation. Je ne touchais que mon

12 salaire de base en ma qualité d'officier dans le grade qui était le mien.

13 Q. Je voudrais simplement être sûr d'avoir bien compris votre position. Si

14 vous avez pris la décision de partir en tant que volontaire sur un autre

15 théâtre d'opérations, si vous avez décidé cela, par exemple, de partir au

16 Proche-Orient, en Afrique ou ailleurs, vous ne seriez pas attendu à ce que

17 les contribuables de Serbie vous financent ?

18 R. Ou aux Iles Malouines.

19 Q. Oui, ou aux Iles Malouines. Pourquoi pas ? Envoyant vous, en mission,

20 aux Iles Malouines. Vous y êtes, est-ce que vous vous attendez à ce que la

21 Serbie vous finance ?

22 R. Je n'y serais pas allé puisque mon peuple n'est pas là-bas.

23 M. NICE : [interprétation] Je ne vais pas enchaîner là-dessus.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons faire une

25 suspension pendant 20 minutes.

Page 45548

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

2 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, avant que vous ne

4 poursuiviez, occupons-nous du versement des pièces. Les intercalaires 6 à

5 39 sont versés au dossier, avec l'exception des intercalaires, 14, 18 et 22

6 qui n'ont pas été utilisés. Les déclarations de la commission de l'armée de

7 Yougoslavie, les intercalaires 8, 11, 11(a), 30, 30.1, 30.2 et 30.3,

8 reçoivent une cote aux fins d'identification en attendant la décision

9 finale.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 20.1.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'intercalaire 20.1 -- 21.1 reçoit

12 une cote aux fins d'identification en attendant la traduction. Il y a une

13 petite carte, qui ne figure pas dans le classeur et qui sera versé au

14 dossier en tant qu'intercalaire 48.

15 Oui, Monsieur Nice.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Avant de poursuivre, Monsieur Djosan, la date à laquelle vous avez

18 abattu l'hélicoptère, c'était laquelle ?

19 R. Je pense que cela a été le 29 avril ou le mois de mai, je ne souviens

20 pas exactement de la date.

21 Q. Je vous remercie. Vous avez servi jusqu'à ce moment-là, soit à

22 Batajnica soit au Kosovo. Vous avez dit que vos enfants sont nés quelque

23 part, à un moment vous vous êtes référé à cela, où sont-ils nés ?

24 R. J'ai servi à de nombreux endroits avant cela. Tout d'abord, à Karlovac,

25 ma femme est originaire de Karlovac et mes enfants sont nés à Karlovac,

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1 également au Kordun, village Popovic Brdo de Kordun.

2 Q. Je vois.

3 R. Par la suite, à Cerklje, l'aéroport de Cerklje à Brezica, c'était cela

4 mon poste suivant. Puis Obrenovac, Belgrade et cetera.

5 Q. Vous avez ce lien avec la Croatie, ne serait-ce qu'un lien ténu, donc,

6 c'est suffisant pour justifier que vous ayez été payé par le 40e Centre

7 lorsque vous avez servi dans la République serbe de Krajina ?

8 R. Je ne comprends pas pourquoi vous évoquez : "Un lien ténu." Qu'est-ce

9 que cela signifie pour vous ?

10 Q. Si vous avez besoin que je vous donne plus de détails, je vais le

11 faire, mais, vous-même, vous n'êtes pas né en Croatie, vous n'avez jamais

12 prétendu appartenir au peuple croate, n'est-ce pas, vous êtes un Serbe de

13 Bosnie ?

14 R. Je suis un Serbe de l'Ex Bosnie.

15 Q. Très bien. Donc, le seul lien que vous évoquez entre vous et la

16 Croatie, c'est par le truchement de votre femme, puis vous dites que vos

17 enfants sont nés là-bas et que vous avez été posté là-bas antérieurement ?

18 R. Oui, c'est cela.

19 Q. Alors, avançons à partir de là. À partir du mois de juin 1995, et je

20 dis en passant que je reviendrais peut-être à cette période-là.

21 Donc, loin de juin 995, où êtes-vous allé servir ?

22 R. Après le mois de juin 1995, je suis revenu à Pristina en tant que

23 commandant du régiment, donc, c'était le même poste que j'avais occupé

24 avant de partir en République serbe de Krajina.

25 Q. Pendant combien de temps ?

Page 45550

1 R. Pendant six mois, je suis resté en République serbe de Krajina.

2 Q. Je n'ai pas bien compris. Vous êtes resté en République serbe de

3 Krajina à partir du mois de juin 1995 ?

4 R. Non, en République serbe de Krajina, je me suis trouvé à partir du 1er

5 janvier 1995 jusqu'au 30 juin 1995, pendant six mois. Par la suite, je suis

6 revenu à Pristina, pour occuper le poste que j'y avais occupé précédemment,

7 duquel j'étais parti.

8 Q. Je comprends maintenant. A ce poste à Pristina, vous êtes resté pendant

9 combien de temps ?

10 R. J'y suis resté jusqu'au mois d'octobre 1996, jusqu'à ce moment-là.

11 Q. Par la suite, où avez-vous servi par la suite ?

12 R. Je suis parti au commandement de l'aviation de la Défense antiaérienne

13 qui se situe à Zemun.

14 Q. Pendant combien de temps ?

15 R. 15 à 20 jours à peu près.

16 Q. Ensuite ?

17 R. Ensuite, je suis parti en Republika Srpska, dans les rangs de l'armée

18 de la Republika Srpska.

19 Q. Donc, cette fois-ci c'est le 3e Centre du Personnel qui vous verse

20 votre solde.

21 R. À ce moment-là, je continue de recevoir ma solde comme lorsque j'avais

22 été à Pristina, donc, à ce moment-là, je ne me suis pas intéressé plus

23 qu'auparavant qui me payait.

24 Q. Mais pendant combien de temps avez-vous servi sur le territoire de la

25 Republika Srpska ?

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1 R. Exactement pendant un an.

2 Q. Où ?

3 R. A Banja Luka, j'ai été chef d'un Détachement chargé de la Défense

4 antiaérienne dans l'armée de l'air de la Republika Srpska, de l'armée de la

5 Republika Srpska.

6 Q. Quelles ont été vos fonctions ? Est-ce que vous vous êtes servi des

7 armes pendant cette période-là ?

8 R. Mais personne n'a tiré ne serait-ce qu'un seul projectile, à ce moment-

9 là c'était après les accords de Dayton.

10 Q. Donc vous travaillez pour la Republika Srpska, mais pourquoi était-il

11 nécessaire que vous y soyez ?

12 R. J'y suis allé pour étudier, examiner les expériences qui été celles de

13 la Défense antiaérienne de l'armée de la Republika Srpska, comme vous le

14 savez, elle aussi elle avait été prise pour cible pendant l'agression menée

15 par l'aviation de l'OTAN.

16 Q. Attendez un instant. Vous y êtes allé pour être à la tête d'un

17 département, d'une section, mais en fait vous y êtes allé pour mener des

18 études, des recherches. Est-ce que vous étiez à la tête du Département de

19 la Défense antiaérienne, auprès du ministère, d'un ministère de la

20 Republika Srpska ?

21 R. Non, j'étais à l'état-major, au commandement, j'étais à la tête de la

22 section chargée de la Défense antiaérienne, mais je n'en ai pas été chef.

23 Le chef, c'était le commandant de l'armée de l'air.

24 Q. Qu'est-ce que vous avez fait, vous alors ?

25 R. Ma mission c'était d'étudier les expériences qui découlaient des

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1 combats qui avaient été menés par des membres de l'armée de la Republika

2 Srpska, ou plutôt dans le cadre de la Défense antiaérienne menée par

3 l'armée de la Republika Srpska dans ces combats qui l'ont opposé à

4 l'aviation de l'OTAN.

5 Q. Nous allons demander de voir votre fichier, votre dossier de l'armée de

6 Yougoslavie. Mais maintenant, vous allez nous en parler sans qu'il y ait

7 des documents à l'appui. Alors, est-ce que cela aussi vous a été compté

8 double pour la retraite ?

9 R. Je ne sais pas.

10 Q. Mais vous vous souviendrez ?

11 R. Vous allez vérifier cela dans mon dossier, ce n'est pas la peine de

12 vous inquiéter maintenant à ce sujet.

13 Q. Mais vous devez savoir quels ont été les Règlements. Ecoutez, vous

14 étiez un officier, vous avez pris votre retraite, vous savez précisément ce

15 que vous avez touché comme retraite. Est-ce que vous avez été payé le

16 double ou crédité le double pour ce temps en République Serbe ?

17 R. Écoutez, je vais le vérifier. Mais je ne l'ai pas encore vérifié, je

18 vais vous le dire quand j'aurais vérifié.

19 Q. Mais vraiment, vous ne l'avez pas vérifié ? J'aimerais savoir pourquoi

20 si on vous a déclaré le double. Pourquoi est-ce qu'on fait cela, tout

21 simplement, si vous êtes envoyé pour apprendre quelque chose -- pour

22 étudier quelque chose ?

23 R. Mais, est-ce que vous m'avez entendu vous dire -- vous répondre que

24 j'ai reçu ces années d'ancienneté double ? Écoutez, je ne vous ai pas dit

25 que je les ai reçues. Donc, je vais vérifier et je vais vous le dire.

Page 45553

1 Q. La semaine prochaine, s'il vous plaît, pourriez-vous nous le dire ?

2 Donc, après cela, vous êtes allé où ?

3 R. Après cette année, je suis revenu, encore une fois, au commandement de

4 l'armée de l'air située à Zemun.

5 Q. Ensuite.

6 R. Après, j'ai été nommé au poste du chef, à l'inspectorat, de l'aptitude

7 aux combats des Unités de missiles et de la Défense antiaérienne au Grand

8 état-major de l'armée de Yougoslavie.

9 Q. Vous étiez basé où ?

10 R. Au Grand état-major, à Belgrade.

11 Q. Vous y êtes resté jusqu'à quel moment ?

12 R. J'y suis resté jusqu'au 15 ou plutôt jusqu'au 9 juin 1998. C'est à ce

13 moment-là que des attaques terroristes ont commencé au Kosovo-Metohija.

14 Q. On vous a muté pour vous poster dans la zone de Djakovica ?

15 R. A ce moment-là, j'ai demandé d'être envoyé, d'être muté à Djakovica.

16 Q. Je voudrais, maintenant, parler de quelque chose de complètement

17 différent. Pour ce qui est du transfert des corps du Kosovo sur le

18 territoire de la Serbie. M. le Juge Bonomy vous a demandé si vous acceptiez

19 -- admettiez que les corps exhumés -- que si vous saviez qu'il y a eu des

20 corps qui ont été exhumés de la fosse commune secrète, à Batajnica. Vous

21 avez dit : "J'en ai entendu parler. Il y a eu des rumeurs, en particulier,

22 après 2001; cependant, je ne pense pas que ceci soit vrai et cela me

23 semble, tout à fait, invraisemblable que quelqu'un ait fait quelque chose

24 de comparable."

25 Par la suite, je vous ai posé une question supplémentaire, puis, vous

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1 avez dit : "Peut-être que quelqu'un a apporté des corps, mais je sais que

2 ce n'est pas une fosse commune."

3 Par la suite, vous avez dit : "Après Markale, beaucoup de choses ont

4 pu être faites, ont pu se produire."

5 Maintenant, je vais vous dire la chose suivante : nous savons que

6 vous étiez à Batajnica, que vous vous y êtes trouvé pendant plusieurs

7 années, donc, vous connaissez bien la zone. Prenez votre temps pour nous

8 répondre. Comment est-ce que ces corps ont-ils été transportés du Kosovo à

9 Batajnica ?

10 R. M. Nice, ne cherchez pas à m'imputer des propos que je n'ai pas

11 proférés. Un deuxième point, l'idée du transport des corps, des cadavres --

12 Q. Je vais vous interrompre.

13 R. Non, ne m'interrompez pas.

14 Q. Excusez-moi. Écoutez-moi. Je vous ai donné du compte rendu d'audience

15 en anglais, de la version en anglais, des réponses que vous avez apportées

16 aux questions posées par le Juge Bonomy. Donc, s'il vous plaît, ne dites

17 pas que je cherche à insinuer et à vous mettre dans la bouche des propos

18 que vous n'avez pas proférés. Donc, écoutez, ma question et, par la suite,

19 répondez à celle-ci. Comment ces corps ont-ils été transportés du Kosovo à

20 Batajnica ?

21 R. Je n'ai pas dit que ces corps ont été transférés. J'ai dit qu'après

22 Markale, on pouvait s'attendre à tout, à toutes sortes de supercheries, de

23 manipulations, voire cela aussi, à savoir l'affirmation que des corps ont

24 été transférés. Mais comment voulez-vous que je sache quoique ce soit au

25 sujet de quelque chose dont j'ai entendu parler uniquement, deux ans plus

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1 tard ? Comment voulez-vous que je sois au courant ?

2 Q. Vous êtes un officier à la retraite, n'est-ce pas ? Vous étiez un

3 officier d'active ?

4 R. Juste. Oui. En tant que général, j'ai pris ma retraite.

5 Q. Donc, en tant que général, vous nous avez dit que, dans le domaine

6 universitaire, ceci équivaudrait à un niveau du troisième cycle -- de

7 quelqu'un qui aurait soutenu une thèse du troisième cycle.

8 R. Non. Je ne serais pas un docteur es science, mais d'après mon parcours

9 scolaire et les écoles que j'ai faites, et les études que j'ai faites, cela

10 correspondrait à cela.

11 Q. Très bien. Vous avez passé du temps avec la commission de l'armée de

12 Yougoslavie. Vous avez discuté également avec vos collègues, des officiers,

13 vos ex-collègues, des événements au Kosovo, n'est-ce pas ?

14 R. Pendant quelques temps, j'ai été à la tête de la Commission chargée de

15 l'Application de la mise en œuvre de l'accord militaro technique de

16 Kumanovo, en tant que général. A l'époque, j'étais déjà général.

17 Q. Mais vous devriez savoir que les agences suivantes ont pris activement

18 part à la découverte de la manière dont ces corps ont été transférés à

19 Batajnica. Je vais vous en donner la liste. Tout d'abord, il y a eu une

20 enquête qui était menée par le capitaine Karleusa, qui est venu ici.

21 Ensuite, l'institut de Médecine légale de Belgrade qui a été engagée à

22 examiner et à exhumer ces sites. Le Tribunal du district de Belgrade y a

23 pris part. L'école universitaire médicale y a pris part ainsi que le comité

24 de la République fédérale de Yougoslavie chargée de Réunir des crimes

25 commis en violations du droit international humanitaire.

Page 45556

1 Donc, vous auriez nécessairement dû être courant de cela, Monsieur

2 Djosan, n'est-ce pas ? Puisque des instances haut placées y ont pris part ?

3 R. Écoutez. Tout ceux-ci ne sont que des insinuations de votre part. Je ne

4 suis pas au courant et je ne devrais pas l'être, non plus. Comment voulez-

5 vous que je sois au courant ou que je doive être au courant de ce que vous

6 venez d'affirmer ?

7 Q. Mais, Monsieur Djosan, pour la raison suivante, Meja était dans votre

8 zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

9 R. Non. Non, pas dans la zone de responsabilité. Je vous l'ai expliqué. Le

10 premier jour, la deuxième question qui m'a été posée, je vous ai dit que

11 les Unités de Défense antiaérienne n'ont pas besoin de responsabilité au

12 sol. Meja se situe au sol. Ma brigade avait ses zones de responsabilité

13 dans l'espace aérien.

14 Q. Mais nous nous rappelons l'invitation que vous avez faite sur ce point.

15 Vous vous rappelez les réponses que vous avez données à la Chambre, au

16 sujet de ce qui s'est passé à différents endroits et ce que vous en

17 saviez ? Vous vous rappelez puisque nous avons examiné la carte et nous

18 avons vu la précision de vos réponses ?

19 R. Oui. Je me souviens de chacune de mes réponses.

20 Q. Très bien. Techniquement, peut-être que vous n'aviez pas de

21 responsabilité pour ce qui s'est passé à Meja, mais il n'empêche qu'en tant

22 que militaire haut placé, le fait de ne pas s'intéresser à une allégation

23 disant que des centaines de corps ont été exhumés dans la zone de Djakovica

24 et de Meja, et que ces corps auraient été transportés à l'endroit même où

25 vous étiez posté, mais, enfin, c'est invraisemblable. C'est inconcevable.

Page 45557

1 Votre réponse n'a pas de sens.

2 R. Je n'ai pas compris de quelle période vous étiez en train de parler.

3 Est-ce que vous pouvez reprendre votre dernière phrase, s'il vous plaît ?

4 Q. Oui. A la lumière du fait qu'il y a eu une enquête publique suite à

5 l'allégation des plus atroces qui soient, à savoir que des centaines aient

6 été transférés d'une zone à une autre, et compte tenu du fait que vous

7 étiez au moins présent et vous étiez un officier de haut rang, même si,

8 techniquement, vous n'étiez pas responsable, donc, cette allégation dit que

9 les corps ont été transportés dans une zone que vous connaissiez bien,

10 Batajnica. Il est inconcevable que, compte tenu des fonctions que vous

11 aviez en 1991 et 1992, d'après vous, que vous ne vous y fussiez pas

12 intéressé ?

13 R. Je n'ai aucune raison de m'en préoccuper et, tout simplement, je ne

14 pense que les insinuations soient dignes de foi.

15 Q. Très bien. Alors, je reviens à ma question. Vous dites que vous n'y

16 croyez pas. Vous êtes un homme éduqué, intelligent. Vous devez fonder vos

17 opinions sur quelque chose, vous croyez pour une raison ou une autre. Je

18 vous ai rappelé la liste des corps telle que l'institut de médecine légale

19 de Belgrade qui a pris part à l'enquête ainsi que l'école médicale de

20 Belgrade. Il y a le tribunal du district. Sur quoi vous fondez-vous lorsque

21 vous dites que vous n'y croyez pas ?

22 R. Pourquoi devrais-je y croire ? Je n'ai jamais vu les résultats de ces

23 enquêtes.

24 Q. Laissez-moi consulter un document --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose,

Page 45558

1 Monsieur Nice, je voudrais être certain d'avoir bien compris votre zone de

2 responsabilité. Je comprends très bien que vous aviez votre zone de

3 responsabilité dans l'espace aérien. Vous étiez responsable de la Défense

4 antiaérienne. Est-ce qu'à un moment donné dans votre déposition vous avez

5 dit que vous étiez commandant de la garnison de Djakovica ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que de ce fait-là vous vous

8 êtes vu affecter à une zone de responsabilité au sol ou non, ou votre zone

9 de responsabilité c'était exclusivement dans l'espace aérien ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que commandant de la garnison, j'avais

11 une coopération et j'étais tenu de veiller à un certain nombre de questions

12 protocolaires. Vous savez, en temps de paix, la situation n'est pas

13 exactement la même qu'en temps de guerre pour ce qui est du commandement de

14 la garnison. En tant que commandant de la garnison, j'étais tenu de me

15 préoccuper du ravitaillement de la population, pas moi seul, mais en

16 coopération avec les autorités locales, avec les représentants du MUP.

17 Ensuite, je devais prendre des dispositions afin de m'assurer que les corps

18 des militaires et des soldats morts soient acheminés vers leur lieu

19 d'origine. Il y avait un centre médical, qui était également placé sous ma

20 responsabilité, puisque j'étais commandant de la brigade. Or, ce centre

21 médical fonctionnait au sein de la brigade.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre ?

23 Est-ce que cela signifie que, compte tenu du fait que c'était en temps de

24 guerre, vous aviez une zone de responsabilité supplémentaire à celle qui se

25 situe dans le ciel ?

Page 45559

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle qui est joué par le commandant de la

2 garnison est bien moindre en temps de guerre qu'en temps de paix, car en

3 temps de guerre ce sont les brigades qui se voient assigner les zones de

4 responsabilité, et une Brigade de la Défense antiaérienne n'a pas de zone

5 de responsabilité. Le commandant de la garnison n'a aucun droit, aucune

6 possibilité de commander, ne serait-ce qu'une seule unité mis à part la

7 sienne. C'est la raison pour laquelle j'ai été commandant de la brigade et,

8 en même temps, j'ai été commandant de la garnison. Ma fonction-clé

9 consistait à commander la brigade dans le cadre de la Défense antiaérienne

10 et le rôle auxiliaire secondaire, c'était ce rôle que j'ai joué en tant que

11 commandant de la garnison. C'est dans ce sens-là que le --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Je vais vous inviter à examiner le document que je suis en train de

15 distribuer. Je ne vais pas nécessairement demander son versement au

16 dossier. Il sera plus facile de poser des questions et ce document contient

17 l'analyse de certaines de vos pièces.

18 Monsieur Djosan, ceci est un procès qui a commencé il y a trois ans et demi

19 maintenant. Différentes organisations ont communiqué des informations sur

20 les corps retrouvés à Batajnica et à Petrovo Selo. La quantité de ces

21 informations a accru avec le temps. Je dois affirmer à votre intention que

22 vous devez savoir que ces corps ont été trouvés à cinq différents sites à

23 Batajnica, de différents endroits de Petrovo Selo et le lac de Perucac.

24 Maintenant, je vais vous inviter à examiner ce document --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est une affirmation à

Page 45560

1 laquelle il devrait réagir ?

2 M. NICE : [interprétation] Certainement.

3 Q. Vous devez être au courant du fait que des corps ont été trouvés à

4 différentes localités de Batajnica ?

5 R. Mais vraiment, vous m'étonnez, Monsieur Nice. Il suffit de regarder

6 d'une manière très superficielle ce document pour voir qu'il n'a aucun

7 sens. Je ne vois pas comment je pourrais y répondre.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, répondez à la

9 question qui vous a été posée.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice a affirmé que vous étiez

12 nécessairement au courant du fait que des corps ont été trouvés à quelque

13 cinq endroits différents de Batajnica et de Petrovo Selo ainsi que du lac

14 de Perucac.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais pu entendre parler de rumeurs mais

16 pas de faits. Entre rumeurs et faits, la différence est énorme. Par

17 conséquent, j'ai eu vent des rumeurs, disant qu'à Batajnica, il a été

18 retrouvé des cadavres, mais s'agissant de fait, là je ne peux pas en parler

19 parce que pour moi, ce n'est pas des faits. Il y a une énorme différence à

20 mes yeux entre rumeurs et faits. Je ne suis pas venu parler ici de faits et

21 de vérités. Je ne veux pas me pencher sur les rumeurs. Je ne veux pas

22 gaspiller ni mon temps ni le vôtre.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Ayez l'obligeance de consulter la première page du document pour que

25 vous compreniez sa présentation. Vous avez une cinquième colonne, à partir

Page 45561

1 de la gauche, où vous voyez Témoin 92 bis du bureau du Procureur et vous

2 voyez les pièces. Il y a eu des éléments de preuve présentés à propos de

3 tel ou tel individu, qui a été nommé dans le cadre de leur présentation.

4 Là, où cela reste vide dans la colonne, jusqu'à présent on n'a pas reçu

5 d'élément de preuve concernant ces personnes de façon précise. Puis, à

6 gauche, en utilisant divers codes, on précise quelles sont les recherches

7 effectuées lors d'exhumations faites par des instances serbes en

8 collaboration avec des organisations internationales. Voyons la première

9 rubrique. Je vous laisse entendre que nous avons des éléments de preuve

10 montrant que Bekim Ademaj, qui était originaire de Meja, que son corps a

11 été retrouvé à Batajnica. Nous avons des rubriques analogues sur cette page

12 que nous parcourrons.

13 Prenons le deuxième exemple, où nous avons quelque chose qui est

14 mentionné dans la colonne réservée au bureau du Procureur. Vous voyez

15 Xhavit Bajrami, qui est né le 3 juillet 1972, il y a un numéro du

16 Procureur. Cette personne a été tuée à Meja ou a été portée disparue au

17 cours de ce massacre à Meja, et là apparemment nous avons des preuves

18 indiquant que son corps avait été retrouvé à Batajnica.

19 C'est donc la présentation utilisée pour vous présenter ces éléments.

20 Je remercie M. l'Huissier de tourner la page afin que nous -- oui, nous

21 allons rester à cette première page pendant un instant. Il y a un grand

22 nombre de corps dont il est dit qu'ils venaient de Meja mais aussi de

23 Djakovica et de Korenica et qui ont été retrouvés à Batajnica.

24 Deuxième page, s'il vous plaît, Monsieur l'Huissier.

25 Autre nombre considérable de corps venus de Meja, de Djakovica et de

Page 45562

1 Korenica. Certains d'entre eux ont été mentionnés dans certaines preuves

2 précises présentées, d'autres pas.

3 Nous ne sommes pour le moment qu'à la lettre G mais nous avons

4 toujours Meja, Djakovica, Tahir Haxhiu et Avdi Haxhiu.

5 Ces hommes, on les a mentionnés, on avait des éléments de preuve

6 concernant d'autres noms à la page suivante, d'autres noms qui parlent de

7 l'origine. Djakovica, Meja, Korenica. Certains de ces éléments ont été

8 présentés ici dans ce procès.

9 Page d'après, encore d'autres noms.

10 A la page 6, vous le voyez également ainsi qu'à la dernière, à la

11 page 7.

12 Voici ce que je vous soumets, et je veux que votre réponse soit claire.

13 Nous avons des éléments de preuve, et forcément, vous deviez savoir qu'il y

14 a eu une opération de très grande envergure pour transférer ces corps de

15 l'endroit où vous étiez basés dans des véhicules, comme ce camion

16 frigorifique qui s'est retrouvé dans le Danube, jusqu'à l'endroit où vous,

17 vous avez servi pendant deux ans, dans cet endroit précis qu'est Batajnica,

18 et que forcément, vous deviez être au courant.

19 R. Vous en avez terminé ? Tout ce document ne me dit rien du tout.

20 S'agissant de vos allégations, je vais vous répondre que je n'ai

21 connaissance de rien du tout. J'ai eu vent de rumeurs que des corps ont été

22 retrouvés à Batajnica. Je vais vous dire également que Batajnica, là où

23 j'ai servi, c'est une Batterie de missiles de la Défense antiaérienne que

24 j'ai inspectée dernièrement et là il n'a été retrouvé aucun cadavre et

25 aucun charnier, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, non plus.

Page 45563

1 Q. Avant d'abandonner ce sujet, je vous dirais ceci. Ne vous sentez pas

2 limité dans votre capacité à répondre. Vous devez vous sentir tout à fait

3 libre. Lorsque vous parlez de "manipulation," d'après vous, qu'est-ce qui

4 s'est peut-être passé ou qu'est-ce qui s'est nécessairement passé pour

5 faire que certains corps soient partis de l'endroit où vous vous

6 travailliez pour être transportés à Batajnica ? D'après vous, qui a été

7 impliqué, est-ce que c'est l'OTAN, est-ce que ce sont les Albanais, est-ce

8 que c'est le bureau du Procureur, qui que ce soit, dites-nous, que croyez-

9 vous à ce propos ?

10 R. Je ne suis pas venu ici pour émettre des hypothèses. Je peux émettre

11 autant d'hypothèses que vous voudriez, mais ce ne serait pas valable comme

12 témoignage. J'ai dit que j'allais dire la vérité et toute la vérité. Je ne

13 vais pas me perdre en conjectures. Je n'ai pas vu non plus les terroristes

14 de Qerim, comme me l'a demandé M. Bonomy, pour ce qui était de parler de

15 prétendus crimes commis à Qerim.

16 Q. Alors, je vous demande une dernière question : Grand Dieu, comment

17 manifestez-vous une telle incrédulité alors que nous avons des preuves et

18 nous en aurons d'autres, vu les corps qu'on a découverts à Serbie et

19 ailleurs. Sur quoi basez-vous cette incrédulité, ce refus de le croire ?

20 Souvenez-vous, lorsque vous allez répondre à cette question, Monsieur

21 Djosan, des parentes identifient encore ces corps trouvés à Batajnica, les

22 enterrent décemment. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des être

23 humains. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer que les preuves que nous

24 avons, montrant que ces gens ont été déplacés de l'endroit où vous étiez

25 basé, que tout ceci fait partie d'un plan cynique, calculé, visant à

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1 dissimuler les crimes commis à Batajnica. Sur quoi vous basez-vous pour

2 affirmer que ce n'est pas possible ?

3 R. Je n'y crois pas parce que cela est complètement dénué de sens. L'idée

4 est dénuée de sens que de voir quelqu'un transporter des cadavres du

5 Kosovo-Metohija jusqu'à Belgrade. Ni plus ni moins, mais jusqu'à Belgrade

6 même. Pourquoi quelqu'un transporterait-il des cadavres là-bas ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la distance qui sépare

8 ces endroits, ces divers endroits et Batajnica ?

9 M. NICE : [interprétation] Peut-être qu'on en a parlé à un moment donné,

10 mais je suis sûr que le témoin pourrait le dire.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous aider sur ce

12 point, Général. Quelle est la distance qui sépare Meja de Batajnica ? C'est

13 vrai aussi pour Korenica et Djakovica par rapport à Batajnica.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Meja et Korenica se trouvent très près l'un de

15 l'autre. Il y a quelque 500 kilomètres entre Meja et Batajnica. Pendant la

16 guerre, je suis allé une fois rendre visite à ma famille. Je ne savais pas

17 trop par où passer, parce que je ne savais pas lequel des ponts n'avait pas

18 encore été détruit. Alors, partir avec autant de cadavres, par les routes,

19 alors qu'on ne sait pas quels sont les ponts qui ont été détruits et quels

20 sont les ponts qui allaient être ciblés, et quels sont les viaducs qui

21 seraient encore debout, cela me semble assez incroyable. Ou alors peut-être

22 était-ce quelqu'un qui savait pertinemment quels sont les installations qui

23 ne seront pas ciblées. Mais cela, ce n'est qu'une hypothèse. Je vous ai

24 déjà dit que je ne voulais pas émettre d'hypothèses. Je vous réponds

25 maintenant concernant la distance entre Meja et Batajnica. Il y a 500

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1 kilomètres à franchir par les routes. Pendant la guerre, cela faisait

2 beaucoup plus, parce que bon nombre de ponts étaient détruits. Il fallait

3 contourner, Dieu ne sait pas où j'ai voyagé pendant trois jours pour

4 arriver de Djakovica à Belgrade en voiture. Trois jours, parce que je suis

5 arrivé à un tel pont et il étai détruit, puis je devais faire tout le tour,

6 contourner puis je suis arrivé à un autre pont. Lui aussi était détruit et

7 ainsi de suite.

8 Tout simplement, cela est en termes simples peu clair et dénué de

9 sens pour moi que de voir arriver quelque chose de ce genre.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'en temps de

11 guerre, un tel périple était impossible. Cela rend cette idée tout à fait

12 implausible [phon]; c'est cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je suis en train de vous dire,

14 c'est qu'une fois pendant ces 78 jours, je suis allé à Belgrade pour aller

15 voir ma famille. J'ai fait le voyage en véhicule particulier, un véhicule

16 de tourisme. J'ai mis trois jours pour arriver, puisque que les ponts

17 étaient détruits.

18 La question que je me pose, c'est de savoir comment -- de quelle

19 façon, si tant est, que cela a pu se faire arriver jusque-là et transporter

20 tous les cadavres dont a parlé ici M. Nice. Cela devrait être un train

21 entier.

22 M. NICE : [interprétation] Je reviendrai plus tard à la question, mais vous

23 étiez en train de poser des questions, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais j'en ai terminé.

25 Poursuivez, Monsieur Nice.

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1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. A présent, nous avons un chiffre qui parle de 800 cadavres qui ont été

3 trouvés. Vu la réponse que vous avez fournie à M. le Président, à propos de

4 ceux qui savaient qu'ils allaient ou pas être pris pour cibles, est-ce que

5 vous voulez nous laisser entendre que lorsqu'il n'y avait aucune force

6 internationale, que ce soit en Serbie, au Kosovo, vous voulez dire que ce

7 sont les Albanais, de connivence avec l'OTAN, qui auraient déterré 800

8 corps pour les conduire sur un territoire où les Albanais seraient, c'est

9 le moins qu'on puisse dire, mal venus, ne seraient pas les bienvenus

10 quelque part dans le nord de Serbie. Comment est-ce qu'ils auraient pu

11 avoir accès à cette caserne de Batajnica pour y enterrer les corps. C'est

12 cela que vous voulez dire, je voudrais savoir pour pouvoir suivre ?

13 R. Non. Tout d'abord, je ne veux rien laisser entendre. Laisser entendre

14 quelque chose, c'est faire tomber le doute, la suspicion sur quelque chose

15 ou quelqu'un.

16 Q. Très bien.

17 R. A ce sujet, je ne sais rien vous dire, mis à part le fait que l'idée

18 est folle. La personne qui a imaginé cela, et si c'est la personne qui l'a

19 fait, c'est une folie plus grande encore que d'imaginer autre chose si ce

20 n'est une supercherie, un complot. J'ai dit qu'après Markale, je ne suis

21 plus surpris de rien.

22 Q. Il y a pourtant une autre allégation que vous avez formulée ou vous

23 avez insinué quelque chose à propos des corps retrouvés à Batajnica.

24 Maintenant, vous dites que vous voulez garder le silence, mais là vous

25 aviez été un peu plus catégorique, s'agissant des insinuations que vous

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1 avez formulées à l'encontre de la déclaration de Nika Peraj. Vous avez

2 laissé entendre qu'il était peut-être sous pression de quelqu'un lorsqu'il

3 a fait cette déclaration.

4 D'après vous, qui a fait pression sur Nika Peraj qui a présenté deux

5 déclarations en 2001 ?

6 R. Je pense que ceux qui ne comprennent pas le type de pressions

7 auxquelles sont soumises certaines personnes au Kosovo-Metohija pour

8 témoigner autrement de ce que l'on s'attend à entendre de leur part, cela

9 je ne comprends pas. Pourquoi Nik Peraj n'est pas venu me le dire alors

10 qu'il le savait ? Pourquoi n'est-il pas venu me voir et il était tenu, tout

11 comme les autres soldats, de m'informer de quelque crime ou prétendu crime

12 commis dont il est venu parler ultérieurement. Il était exposé à moins bien

13 de pressions à l'époque où il faisait partie de mon unité que maintenant

14 qu'il se trouve là-bas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que vous répondiez à la

16 question, si vous voulez bien. Ceci m'aiderait beaucoup si vous pouvez

17 répéter la question, et je vous répondrai.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Veuillez nous dire, d'après vous, à quelles pressions était soumise Nik

20 Peraj, lorsqu'il a fourni ces deux déclarations, en 2001 ?

21 R. Nik Peraj a, de tout temps, été dans l'armée de la Yougoslavie. Pour

22 eux, c'est une raison tout à fait suffisante pour avoir peur pour leur

23 propre vie et la vie des membres de leurs familles.

24 J'ai eu d'autres Albanais dans mon unité. Aucun d'entre eux n'est

25 plus vivant. Pendant j'étais au 311e Régiment à Pristina, la Tole [phon]

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1 Sabahata, la femme qui travaillait avec moi, a aussi été tuée

2 ultérieurement.

3 Tous les Albanais, qui ont travaillé dans l'armée de la Yougoslavie

4 ont, soit dû dire ce qu'ils leur ont dit de dire ou, alors, sont

5 actuellement morts. Cela, au moins, vous pouvez le vérifier.

6 Q. Bien --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais êtes-vous en train de dire,

8 Monsieur Djosan, qu'un Albanais -- qu'une personne albanaise s'exposerait à

9 des risques par le seul fait d'avoir appartenu à l'armée de Yougoslavie ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il se passait dans une position risquée.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui s'impose est de savoir

12 ce qui a changé. Pourquoi, d'après vous, aurait-il maintenant le courage de

13 rester dans l'armée, mais qu'il aurait été l'objet de manipulations pour le

14 forcer à faire un faux témoignage ? Quel est le changement qui est

15 intervenu pour provoquer ce changement de personnalité ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je n'ai pas dit que c'était quelqu'un

17 de courageux. Aucun de mes propos n'a laissé entendre qu'il était courageux

18 et il n'a pas participé à des opérations antiterroristes. Nous ne l'y avons

19 pas envoyé. S'agissant de son courage, je ne l'ai pas mentionné du tout.

20 Il a travaillé dans l'armée et tous savent qu'il a coopérés avec les

21 instances chargées de la sécurité, donc, il faudrait poser cette question-

22 là à quelqu'un avec qui, il avait coopéré --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Mais je pense que vous ne

24 répondez pas à ma question. Quand je parlais de courage, je parlais du

25 courage qu'il faut pour rester dans l'armée, pour continuer à servir dans

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1 l'armée. Vous avez reconnu à l'instant que ceci le soumettrait à certains

2 risques.

3 D'après vous, qu'est-ce qui a changé entre 1999 et 2001, pour que

4 tout d'un coup, il devienne menteur, alors qu'il a gardé le courage de

5 rester membre de l'armée de Yougoslavie en dépit des risques auxquels il

6 s'exposait, venant de ses compatriotes albanais ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre 1999 et 2000 et 2001, tout a changé au

8 Kosovo et Metohija. Tout a changé. Par conséquent, cela aussi. Comment se

9 sont sentis les gens qui ont été membres de l'armée de Yougoslavie ?

10 Comment se sont-ils sentis ensuite ? Parce que, depuis, il s'est changé

11 bien des choses. Il a été, tout a été changé. D'abord, il n'y a plus de

12 Serbes là-bas.

13 Voyez donc quelle est la situation au Kosovo et Metohija parce que

14 j'étais président de la Commission chargée de l'Application de cet accord

15 technique et militaire, et je sais bon nombre de choses concernant ce qui

16 s'est produit au Kosovo après l'arrivée de la KFOR et de la MINUK, à

17 savoir, après le départ de l'armée de la Yougoslavie et départ de la police

18 de notre pays de cette région.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. Vous essayez, avant-hier, je pense, de laisser entendre que c'était

22 peut-être un enquêteur du bureau du Procureur qui aurait fait pression sur

23 cet homme. Est-ce là une thèse que vous avancez ? Ou est-ce que c'est une

24 thèse que vous avez, désormais, abandonnée, en guise d'explication, au fait

25 que, d'après vous, M. Peraj a fait ou des déclarations inexactes ? Ne vous

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1 sentez pas entraver par le fait que c'est un enquêteur du TPY.

2 R. En majeur partie, la déclaration de Nik Peraj se trouve être erronée.

3 Il y a des choses qui sont exactes dans sa déclaration.

4 Q. Ce sont les Juges ici présents qui devront trancher cette question,

5 alors que voulez-vous leur soumettre, s'agissant ce que l'enquêteur a peut-

6 être fait à l'encontre de M. Peraj, puisque c'est vous qui en avez parlé ?

7 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit que c'était l'enquêteur. Je peux vous

8 donner toutefois d'autres exemples. C'est la raison pour laquelle j'ai

9 insisté hier sur le fait de dire, d'abord, où est-ce que j'ai travaillé et

10 ce que j'ai fait. J'ai été chef de la Commission chargée de la Mise en

11 œuvre de cet accord militaire et technique. Nous avons soulevé une question

12 devant les représentants de la KFOR, à savoir, la MINUK, celle de savoir

13 pourquoi les enquêteurs de La Haye, à l'occasion de l'exhumation d'une

14 prétendue grande fosse commune à Suva Reka. Une fois qu'ils ont ouvert

15 cette fosse, ils ont trouvé le cadavre de Ristanovic et ils l'ont refermé,

16 et ils ont mis un terme, brusquement, à cette enquête, ainsi qu'ils ont

17 fermé cette fosse commune.

18 J'ai essayé de me procurer ce document, en ma qualité de chef de la

19 Commission chargée de Mettre en œuvre cet accord militaire et technique,

20 et, tous les sept jours, j'avais des réunions avec les représentants de la

21 KFOR, qui avaient, en son sein, les représentants de la police et de la

22 MINUK, ainsi qu'un Département chargé des Personnes disparues. Nous leur

23 avons posé cette question. Vous pouvez retrouver cela dans nos procès

24 verbaux. De ce fait, je puis et j'ai le droit de mettre en doute la plupart

25 de ces déclarations portant sur le travail des enquêteurs de La Haye ou sur

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1 le territoire du Kosovo et Metohija. En fin de compte, si l'on se penche

2 sur les modalités de la création de cette équipe, la question peut, en

3 effet, se poser.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

5 M. NICE : [interprétation] Non, non, je vous en prie, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir tout à

8 fait compris. Pourquoi vous avez tiré cette conclusion que vous aviez le

9 droit d'avoir des doutes quant aux enquêteurs, à cette déclaration et aussi

10 au travail par les enquêteurs de La Haye ? Est-ce que vous pourriez me

11 résumer cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux le résumer. En effet, l'Article

13 93 du protocole complémentaire dit : "Lorsque l'on examine les violations

14 des dispositions, des conventions de Genève, il est prévu quel peut être la

15 composition de ces commissions." On dit qui peut faire partie de ces

16 commissions. D'après ce que j'ai appris, à l'époque, dans ces commissions,

17 il n'y avait pas de représentants de la partie serbe. L'article -- je pense

18 que c'est l'Article 95 ou un article de ce genre avait prévu cette

19 variante.

20 Or, la question qui s'est posée est une question concrète. Lorsque

21 notre représentant de la police, le colonel Bozovic, a posé cette question

22 aux représentants de la police, de la MINUK, pour demander pourquoi cela a

23 été fait ainsi, on lui a dit qu'il n'en était pas ainsi, mais la réponse

24 était des plus vagues. Vous pouvez retrouver cela dans la documentation

25 émanant de la Commission chargée de Mettre en œuvre cet accord militaire et

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1 technique.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel lien établissez-vous

3 entre cela et les déclarations recueillies par un enquêteur de Nik Peraj ?

4 Est-ce que vous dites que le fait qu'il y avait une absence de

5 représentants serbes ? Attendez, je termine ma question --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas directement.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas directement. Qu'est-ce que

8 vous voulez dire ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que l'on pourrait dire, c'est

10 exactement cela.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, c'était le fait qu'il

12 n'y avait pas de présence de Serbes. C'est que ceci jette le doute, un

13 certain doute sur les déclarations recueillies par l'enquêteur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ce que je pourrais en déduire.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin n'a pas du tout

18 compris votre question. Il n'a pas parlé de la présence de personnes à

19 l'occasion des propos recueillis par les enquêteurs. Il a parlé de présence

20 pour ce qui est des enquêtes sur les crimes de guerre en sa qualité de

21 membre de la commission. Lui ne se pose pas la question de savoir s'il y

22 avait quelqu'un de présent lorsque l'enquêteur a interrogé Nik Peraj.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit à un moment quel qu'il soit et

24 vérifiez, si vous voulez. Je n'ai pas dit que c'est l'enquêteur qui a

25 exercé des pressions. J'ai dit que Nik Peraj vivait dans un entourage qui

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1 est propre à ce qu'il y est des pressions d'exercer. Je n'ai pas dit que

2 c'est l'enquêteur qui exerçait des pressions. Ma remarque générale est

3 celle de dire qu'il y a eu, à cet effet, des remarques de formuler.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Mais, hier, pardon, est-ce que je peux en supposer qu'il n'y aucune

6 allégation, ni aucune insinuation que vous auriez à formuler à l'égard de

7 l'enquêteur, dont nous connaissons le nom en l'espèce, parce que si je peux

8 vous dire que l'enquêteur est ici présent, il pourrait être dans le

9 bâtiment et il pourrait y répondre.

10 R. Non, je ne sais même pas qui a été l'enquêteur. Ce n'est pas ce qui

11 importe. Je parlais du principe qui était mis en place à l'occasion des

12 enquêtes réalisées au sujet de prétendus crimes commis au Kosovo-Metohija.

13 Je ne me souviens pas d'avoir dit que c'est l'enquêteur concrètement lui

14 qui avait exercé des pressions à l'égard de Nik Peraj. C'est plutôt ses

15 compatriotes qui ont pu le faire, là, où il réside. Si j'ai dit cela,

16 j'aimerais bien que vous me le montriez.

17 Q. Vous souvenez-vous avoir mentionné hier une possibilité disant du fait

18 qu'il avait des enfants, il y avait peut-être certaines pressions qui

19 avaient été exercées sur lui ?

20 R. Oui, c'est bien le cas, pourquoi pas ? Pourquoi n'aurait-il pas été

21 exposé à des pressions ?

22 Q. Je m'interrogeais simplement. Je pensais au genre de pression qu'on

23 aurait pu exercer par rapport à ses enfants.

24 R. Chacun d'entre nous, qui a des enfants, peut être exposé à toute sorte

25 de pressions, si l'on veut exercer des pressions et s'il dépend de quoi que

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1 ce soit la sécurité de ses propres enfants. Au tout début, j'ai dit quelles

2 sont les façons dont le terrorisme s'est développé au Kosovo-Metohija,

3 chantage, pression, extorsion, meurtres d'Albanais loyaux à la Serbie,

4 meurtres de policiers, assassinats de policiers. J'ai dit qu'il n'y avait

5 juste pas eu de kamikazes qui se faisaient sauter eux-mêmes.

6 Q. Je m'en souviens. Je me souviens de cette partie-là de votre réponse.

7 Je ne parviens toujours pas à comprendre. Comment tout ceci devrait se

8 faire par le truchement des enfants de quelqu'un ?

9 Serait-il possible, Monsieur Djosan, en fait ? Ceci montre que vous en

10 savez un peu plus à propos des pressions exercées sur

11 M. Peraj, du fait qu'il avait fait des déclarations ? Est-ce que vous savez

12 qu'en fait, des Serbes l'ont menacé parce qu'il avait ces déclarations ?

13 R. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourra témoigner que Nik

14 Peraj s'était plaint à lui que les siens exerçaient des pressions. C'est le

15 colonel Goran Jeftovic qui avait eu des relations avec Nik Peraj, ce

16 dernier ayant été son informateur, et lui pourra venir vous en dire

17 beaucoup plus long et il est tout à fait disposer à venir témoigner devant

18 ce Tribunal.

19 Q. Je vais vous demander de répondre à la question que je vous avais

20 posée. Il se fait ici - je ne veux pas divulguer le nom du pays - mais il

21 se fait que les enfants de M. Peraj vivent dans un autre pays qui n'a rien

22 à voir avec l'ex-Yougoslavie. Il ne court pas vraiment de risque dans ce

23 sens-là.

24 Je vous demande ceci : est-ce que vous savez qu'il avait fait l'objet

25 de menaces après avoir fourni ses déclarations au bureau du Procureur ? Ces

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1 menaces émanant de Serbes.

2 R. Je n'ai pas revu Nik Peraj depuis la dizaine de jours qui a précédé le

3 retrait de mon Unité du Kosovo-Metohija. Par conséquent, je ne l'ai ni vu

4 ni entendu. Je n'ai eu aucun contact avec lui. Comment voulez-vous que je

5 sache s'il a été menacé par quelqu'un et par qui en l'occurrence ?

6 Q. En vérité -- mais, tout d'abord, M. Peraj, toute proportion gardée

7 c'est un Albanais un petit peu hors du commun parce qu'il est de foi

8 catholique, n'est-ce pas ?

9 R. Je ne dirais pas que tous les Albanais catholiques sont inhabituels. Il

10 n'y a pas que cela qui faisait de lui quelqu'un d'inhabituel.

11 Q. Oui. Si vous voulez dire quelque chose qui soit contraire ou qui soit

12 dérogatoire par rapport à M. Peraj, vous aurez l'occasion de le faire --

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. -- nous parlons bientôt de l'opinion que vous aviez l'un de l'autre.

15 Mais il était catholique, apparemment, il y avait beaucoup d'Albanais

16 catholiques qui vivaient dans la région de Janjevo, au sud-est de Pristina,

17 mais, sinon, ce n'est pas là un groupe qui était très nombreux en ex-

18 Yougoslavie.

19 R. A Djakovica aussi, il y a bon nombre de catholiques.

20 Q. C'est parce qu'il n'était pas Musulman qu'il lui a été possible de

21 rester tout le temps qu'il est resté dans la VJ, n'est-ce pas ?

22 R. Non, ce n'est pas vrai. Quand bien même il aurait été Albanais

23 Musulman, personne pour cette raison-là ne l'aurait chassé ou licencié des

24 rangs de l'armée de la Yougoslavie. Dans l'armée de Yougoslavie les gens

25 n'étaient pas -- il n'avait pas de ségrégation de personne en fonction de

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1 leur appartenance ethnique ou religieuse qui soit Albanais, catholique,

2 Croate ou autre. Je vous ai déjà expliqué quelle a été la structure

3 ethnique dans la brigade dont j'ai été le commandant.

4 Q. Petit détail pour nous aider, combien y avait-il d'Albanais qui

5 servaient encore dans la VJ dans votre secteur dans votre zone de

6 responsabilité en mai 1999 ? Donnez-nous un chiffre pour qu'on est une

7 idée. Vous avez mentionné Nik Peraj mais y en avait-il d'autres ?

8 R. Je sais seulement combien il y en avait dans la brigade où j'ai été

9 commandant. Ils étaient deux, Nik Peraj et Mme Berisa Beljdjuzare,

10 s'agissant des autres unités, je n'en sais trop rien. Je ne peux pas en

11 parler. Si je le savais, je vous l'aurais dit.

12 Q. Fort bien. Vous vous entendiez bien Peraj et vous. Il vous aimait bien,

13 vous l'aimiez bien. Vous l'avez expliqué hier, vous n'aviez pas de raison

14 de croire qu'il aurait été malhonnête à l'époque.

15 R. Je vous ai dit que ces missions étaient accomplies de façon correcte et

16 honnête, et je n'avais aucune raison de considérer qu'il ne le faisait pas

17 de façon honnête.

18 Q. Est-ce que vous avez lu la déclaration qu'il a fournie au bureau du

19 Procureur, je veux dire toute la déclaration qu'il a fournie ?

20 R. Non. Je n'ai fait que suivre au tout début, lorsqu'il a parlé de moi,

21 mais je n'en ai en somme entendu que très peu. Je me souviens qu'il avait

22 parlé du colonel Djosan, cela je m'en souviens.

23 Q. Mis à part le fait que dans ses déclarations il révèle que vous êtes

24 peut-être un homme faible pas suffisamment agressif que pour assurer sa

25 propre réussite, il dit quelques choses qui sont assez négatives mais

Page 45577

1 plusieurs choses qui sont positives à votre égard. Le savez-vous ? Si c'est

2 nécessaire, nous pourrons revenir sur ce texte.

3 R. Allez-y, j'aimerais bien entendre ce qu'il a dit.

4 Q. D'accord. Nous allons y revenir plus tard. Manifestement, vous ne

5 l'avez pas lu, vous n'étiez pas au courant. C'est une petite digression.

6 Ces déclarations fournies par M. Peraj, elles ont été versées au dossier

7 bien longtemps avant que ne se termine l'activité de la commission de la

8 VJ, qu'on a décrit comme étant la commission de la VJ chargée de la

9 coopération. A votre connaissance, ces pièces qui étaient des pièces

10 publiques, est-ce qu'elles ont été examinées par la commission de la VJ ?

11 R. Je vous ai déjà dit que cette commission ne fonctionnait que pendant

12 très peu de temps. Je me souviens de la période où ils m'ont convié, moi, à

13 donner une déclaration concernant des événements qui ont fait l'objet de

14 déclarations de ma part. J'étais encore dans un service actif et très peu

15 de temps après, j'ai été mis à la retraite. Je sais qu'il s'agissait de

16 personnes expertes, docteurs ès sciences. Il y avait des officiers mis à la

17 retraite, des généraux --

18 Q. Je vous demande maintenant de répondre à la question.

19 R. Allez-y.

20 Q. Cette commission à votre connaissance, est-ce qu'elle s'est occupée

21 elle-même, ou a demandé à quelqu'un de lire ces déclarations de M. Peraj,

22 qui étaient devenues de pièces publiques puisqu'elles avaient été versées

23 au dossier de l'espèce ?

24 R. On m'a demandé à moi de fournir des déclarations portant sur les

25 événements à Meja, à Qerim, et --

Page 45578

1 Q. Vous ne voulez pas me répondre ? Je vais passer à autre chose.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être parce que vous avez

3 envisagé deux options. Il y en a peut-être une troisième. Ce sera peut-être

4 utile de la soumettre ?

5 M. NICE : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- qui n'était pas appropriée.

7 M. NICE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Juge.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, allez-y.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Ces déclarations de M. Peraj ont-elles été examinées par la

11 commission ? Vous avez trois possibilités pour répondre. Oui, non ou je ne

12 sais pas.

13 R. Je ne sais pas si la commission s'est penchée dessus. Je n'étais pas

14 membre de cette commission. Je sais quelle est la tâche qu'on m'a confiée à

15 moi. Je devais fournir des réponses à tel et tel point. Je ne sais pas si

16 cela a été étudié par celle-ci ou pas.

17 Q. Fort bien. En 2001, pour l'essentiel, ce n'est pas tout à fait vrai,

18 mais les Serbes ne sont plus au Kosovo. M. Peraj, lui, il est. Si je vous

19 dis : Que M. Peraj a été repéré comme étant un témoin

20 potentiel par un enquêteur du bureau du Procureur et suite à certaines

21 discussions, il a marqué son accord pour fournir une déclaration qui

22 reprenait la genèse des événements. Est-ce que vous avez quoi que ce soit

23 qui vienne contrecarrer cette idée que je viens de vous soumettre ?

24 R. Tout d'abord, ce que je voudrais dire c'est ce qui suit: en 1999,

25 l'armée et la police sont sorties du Kosovo-Metohija en application des

Page 45579

1 accords de Kumanovo. En 2001, les Serbes ont été chassés du Kosovo-

2 Metohija. Cela c'est pour répondre à votre introduction.

3 Pur ce qui est de l'autre partie, je dirais que celle-ci découle de

4 la première. D'abord et c'est de cela que découle la raison pour laquelle

5 Nika Peraj a dû probablement faire ces déclarations, exposé à des

6 pressions.

7 Q. D'abord, là je crois que vous changez de position mais si vous parlez

8 de pressions, de contraintes, de quoi parlez-vous ?

9 R. Je n'ai pas changé ma déclaration.

10 Q. Quelles sont ces pressions ? Quelle est cette contrainte ? Dites-le

11 nous ? Il est là au Kosovo, un enquêteur le contacte. Quelles pressions

12 pourrait-il y avoir dont vous voudriez que nous parlions parce qu'ici nous

13 voulons simplement que se manifeste la vérité. Quelle serait cette

14 pression ?

15 R. Les pressions sont exercées avant que l'on ne vienne déposer. S'il

16 avait fait une déclaration différente, la question qui est celle de savoir

17 où est-ce qu'il se trouverait maintenant ? Par conséquent, je suppose que

18 son entourage l'a exposé à des pressions et qu'il a dû faire ce type de

19 déclaration. Je n'ai pas dit que c'est l'enquêteur qui l'a exposé à des

20 pressions mais j'ai dit que, très probablement, il a dû faire ces

21 déclarations.

22 Je vais même dire que je le comprends. Dieu sait comment je me

23 comporterais, moi-même, si j'avais été placé à sa place.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous en termes simples,

25 qui aurait fait pression sur lui, avant qu'il ne donne ses déclarations,

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1 avant qu'il nous les fournisse.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire au Kosovo-Metohija, qui

3 est-ce qui le ferait ? Avant que de faire une déposition, il y a des

4 pressions après, une fois qu'on a fait ces dépositions, il n'y a plus de

5 pressions. Après cette déposition, il y a, soit le pire qui arrive, soit on

6 lui fiche la paix mais la pression est exercée toujours avant.

7 Vous avez vu suffisamment de films américains concernant les

8 pressions exercées avant les témoignages des gens. Il est normal, il est

9 certain que les siens ont fait pression sur lui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous demandais simplement

11 de nous dire en termes simples, qui aurait fait pression sur lui ? Ne

12 partez pas de l'idée que je le sais.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je vous donne un nom,

14 mais je ne sais pas. Ce sont ses compatriotes à lui.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous demande de noms.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces membres de cette UCK terroriste --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, d'accord.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] On s'est compris.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après vous, c'est l'UCK, ce

20 sont les terroristes qui auraient fait pression sur lui avant qu'il ne

21 fournisse sa déclaration à l'enquêteur.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la supposition que j'émets. Je

23 n'ai pas été présent et je ne peux pas affirmer pour sûr mais ce que je

24 dis, c'est qu'on peut s'y attendre.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 45581

1 Q. Prenons la première de ces deux déclarations. Je crois que nous

2 l'avons en anglais sur le rétroprojecteur. Les paragraphes sont numérotés.

3 Je pense que la déclaration a été recueillie par un enquêteur qui parlait

4 anglais. Puis, cela vous a été retraduit en serbe. Vous pourrez suivre dans

5 votre version.

6 Monsieur l'Huissier, fournissez la version en B/C/S au témoin.

7 Vous verrez qu'il y a des paragraphes qui sont numérotés.

8 M. KAY : [interprétation] Quelle est la cote ?

9 M. NICE : [interprétation] C'est la cote 143. Excusez-moi de ne pas

10 l'avoir mentionnée auparavant.

11 Q. Prenons le paragraphe 33. Là, c'est une référence, qui est tout à

12 fait favorable à votre égard, que l'on trouve.

13 Regardez, la voici.

14 Non. Non. Excusez-moi, Monsieur Nort. C'est notre déclaration. Vous

15 savez qu'il y en a deux mais c'est l'autre que nous voulons voir. Assurez-

16 vous que le témoin examine la version parmi les deux qui est la plus

17 longue.

18 Voici ce qui est dit : "J'ai entendu dire qu'Arkan gardait une

19 discipline très sévère dans son unité car ces soldats ne prenaient pas de

20 drogues. Jamais je n'ai vu de soldats de l'unité d'Arkan se droguer.

21 D'après ce que mon ami a dit à propos de son fils et de leur comportement,

22 je pense qu'ils se droguaient. On buvait beaucoup à l'hôtel Pastriku. Le

23 colonel Djosan, qui était responsable de ces forces à Djakovica, a essayé

24 en vain de l'interdire. Je me suis dit que cela aurait été beaucoup trop

25 dangereux." Le texte continue.

Page 45582

1 Ici, vous voyez qu'il vous fait des éloges, n'est-ce pas ? Je vous

2 demande ceci. Je vous demande votre aide sur ce point. Comment est-ce que

3 vous voulez qu'un tel homme mente à propos de l'UCK ?

4 R. Il ne fait pas d'éloges à mon sujet. Je ne me souviens pas de

5 l'avoir envoyé pour essayer d'empêcher. J'ai essayé d'empêcher ce type de

6 comportement, mais il n'est pas question de cette partie d'introduction.

7 Pour ce qui est des hommes à Arkan, je vous ai dit hier et avant-hier

8 qu'il n'y avait pas de formations paramilitaires, ni des hommes à Arkan, ni

9 des hommes à Seselj là-bas. Je vois que vous essayez de faire passer, vous

10 dites une chose puis ensuite vous passez à autre chose, pour en venir à des

11 choses concrètes. J'aimerais que vous me posiez des questions concrètes

12 pour que je puisse vous répondre d'une façon concrète. J'ai le sentiment

13 que ce n'est pas tout à fait ce que vous faites. Vous faites passer des

14 choses de fil en aiguille.

15 Q. Dites-moi : pourquoi est-ce qu'il réagirait à ces pressions de l'UCK

16 quand il vous décrit, vous qui étiez le commandant sur les lieux, son

17 supérieur immédiat. Il vous décrit comme étant un brave homme qui essayait

18 de faire de son mieux. Alors, pourquoi serait-il incapable de faire de son

19 mieux pour ne pas céder à des pressions de l'UCK ?

20 R. Pour l'UCK, Djosan Milos ne signifie rien du tout. Aux yeux de l'UCK,

21 il importait de montrer quelle avait été la situation. Il fallait que Nika

22 Peraj parle de la situation et non pas de Milos Djosan et cela c'est la

23 façon la plus propice pour ce qui est de placer des désinformations.

24 Q. Prenons un autre paragraphe de cette même déclaration. Le paragraphe

25 52.

Page 45583

1 A cet endroit-là de cette déclaration, il a auparavant relaté les

2 événements survenus à Korenica et à Meja où, comme l'ont montré d'autres

3 témoins, autant de gens ont été tués, égorgés, abattus. Voici ce qu'il dit

4 : "Djosan" -- non, revenons au début du paragraphe.

5 "Pour ce qui est de l'opération effectuée à Korenica et Meja, une

6 semaine plus tard, le général Lazarevic, Goran Jeftovic, Novica Stankovic,

7 et d'autres soldats de moindre rang, ont été félicités pour cette

8 opération."

9 Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils ont été félicités si peu de

10 temps après en 1999, pour l'action menée ? Répondez simplement par oui ou

11 non.

12 R. Je n'y crois pas.

13 Q. Nous pourrons vérifier. Je poursuis la lecture. "Novica Stankovic,

14 c'était l'adjoint du commandant du Corps de Pristina."

15 R. Novica Stankovic était mon adjoint à moi. Il était chef de l'état-major

16 de la brigade dont j'assumais le commandement.

17 Q. Il est devenu général, n'est-ce pas ?

18 R. Bien sûr que non. Il n'est pas devenu général.

19 Q. D'accord. Est-ce qu'il y a un de vos adjoints qui a été promu général ?

20 R. Non.

21 Q. Vous, quand êtes-vous devenu général ?

22 R. Je suis devenu général en 2001.

23 Q. Est-ce que quelqu'un avait été promu avant vous, vous avait devancé, ce

24 qui vous a surpris et gêné ?

25 R. Non. Dans notre armée, les promotions se faisaient dans l'ordre et

Page 45584

1 conformément aux règlements, Chez nous, il n'y avait pas de généraux qui

2 étaient des ex-conducteurs de transport public, ou de bouchers qui

3 devenaient généraux comme cela été le cas en Croatie. Je suis devenu

4 général, lorsque la réglementation prévue par la loi a été satisfaite et

5 les conditions réunies.

6 Q. Je poursuis la lecture. "Djosan n'était pas d'accord" --

7 M. KAY : [interprétation] Puis-je intervenir, parce que cela me perturbe.

8 J'essaie de suivre la lecture de cette pièce dans la liste des pièces que

9 nous pour ce qui est de la page juridique. Pour la pièce 143, j'ai une

10 déclaration tout à fait différente. C'est une déclaration de Nika Peraj,

11 mais elle ne fait pas 52 paragraphes. Je me demande si mon estimé confrère

12 a peut-être une mouture qui n'est pas le texte versé au dossier. En tout

13 cas, c'est celle-là qui est fausse ou celle que nous avons dans la base de

14 données, mais j'essaie de suivre. Or, ce n'est pas le même document, ce

15 n'est pas celui qui fait partie du dossier.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'en est-il, Monsieur Nice ?

17 M. NICE : [interprétation] Je pensais que c'était effectivement la pièce

18 qui faisait partie du classeur, dont j'ai demandé le versement. J'ai un

19 cachet qui montre que c'est la pièce 143. Elle a deux déclarations fournies

20 par M. Peraj, puis une troisième très courte, qui apporte certaines

21 corrections.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cet entretien a eu lieu quand ?

23 M. NICE : [interprétation] S'agissant de la première déclaration, cela a eu

24 lieu du 12 au 15 février 2001. Comme le disait Me Kay, c'est effectivement

25 --

Page 45585

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons ici la date du 24 octobre

2 2000.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayez de régler cette question

4 pendant la pause.

5 M. NICE : [interprétation] Je vais essayer, oui.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. C'est moi qui me trompe,

7 excusez-moi.

8 M. KAY : [interprétation] J'ai la date du 18 avril 2000, et ceci fait

9 partie des dossiers déposés devant la Chambre --

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui.

11 M. KAY : [interprétation] -- c'est ce que je suis comme texte et c'est

12 celui du Juge Kwon, je pense ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est la page 5.

14 M. KAY : [interprétation] Oui, avec une déclaration supplémentaire qui fait

15 quelques pages et qui corrige les coquilles.

16 M. NICE : [interprétation] C'est la déclaration du 18 avril qui est la

17 deuxième déclaration. Les corrections sont apportées dans la troisième

18 déclaration. J'utilise la première.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayez de tirer ceci au clair

20 pendant la pause, parce qu'il est important que nous ayons le bon document.

21 M. NICE : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La deuxième déclaration, c'est celle

23 qu'a montrée l'accusé au témoin.

24 M. NICE : [interprétation] Non. C'est celle que je consulte maintenant qui

25 a été montrée par l'accusé au témoin.

Page 45586

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

2 M. NICE : [interprétation] Parce que j'ai trouvé la version qui a été

3 numérotée. Effectivement, l'accusé a lui même parcouru certains paragraphes

4 que je parcours.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande aux Juristes de la

6 Chambre de régler la question.

7 Pause de 20 minutes.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, d'après ce que j'ai

11 compris, on a résolu le problème que posaient les pièces à conviction.

12 M. NICE : [interprétation] Oui, je remercie, Me Kay, d'avoir attirer notre

13 attention sur les difficultés que posaient les versions scannées. Il faudra

14 qu'on soit très attentif à vérifier l'état des pièces de conviction.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste pour le compte rendu

16 d'audience, pourriez-vous préciser ce qui s'est passé ?

17 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que

18 Me Kay sait.

19 M. KAY : [interprétation] Lorsque les documents en application de l'Article

20 92 bis ont été versés il y a eu quelques problèmes avec des dates des

21 déclarations. Ce passage a été présenté dans sa totalité et ce qui s'est

22 passé c'est que nous avons scanné le document qui porte la date du 18

23 avril, mais nous ne sommes pas rendus compte qu'il y avait d'autres

24 déclarations qui avaient été données à d'autres moments et qui ont été

25 versées au dossier, en fait, enregistrées dans la base informatique. Il

Page 45587

1 faut utiliser les deux versions, l'impression et la version informatique.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Je souhaite revenir au paragraphe 52. Vous voyez, Monsieur Djosan, ce

5 que M. Peraj a dit au sujet de Korenica, au sujet de Meja, il a dit que

6 vous n'étiez pas d'accord avec cela, et vous avez arrêté M. Misunovic. Vous

7 avez répondu à des questions portant sur

8 M. Misunovic hier. Pouvez-vous nous répondre par un oui ou non, tout

9 simplement, s'il vous plaît ? Est-ce que M. Misunovic a été arrêté pendant

10 plusieurs jours ou vous ne le savez pas ?

11 R. Je n'ai pas arrêté Misunovic.

12 Q. Avez-vous pris des dispositions pour qu'il soit arrêté ?

13 R. Non.

14 Q. Il ressort de cela que tout ce que M. Peraj a dit sur ce sujet doit

15 être complètement faux. Pouvez-vous nous expliquer pour qu'on puisse

16 comprendre comment est-ce que l'UCK a pu exercer des pressions sur M. Peraj

17 pour qu'il dise quelque chose de très favorable à votre sujet ?

18 R. Je viens de l'expliquer à l'instant. Aux yeux de l'UCK, un individu n'a

19 aucune signification. En ventant mes mérites et en critiquant la situation,

20 bien, ils n'ont rien résolu. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on dit que

21 j'étais bien que d'autres commandants ne l'étaient pas ?

22 Q. Excusez-moi. C'est une déclaration très détaillée, et nous n'avons pas

23 le temps d'examiner tout cela. Il est dit que sur la base de son

24 expérience, de son service à Meja, Korenica, plusieurs choses. Donc

25 pourquoi est-ce qu'il sortirait du lot une seule personne pour dire que

Page 45588

1 cette personne a été un soldat de la VJ tout à fait décent en train

2 d'essayer de faire au mieux ? Je ne comprends pas pourquoi il aurait sorti

3 un individu.

4 R. Je n'étais pas le seul officier décent et correct de l'armée de

5 Yougoslavie. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait son compliment. Les

6 autres officiers de l'armée de Yougoslavie, eux aussi, étaient

7 consciencieux, étaient corrects, donc, je ne vois pas en quoi ceci serait

8 particulièrement important.

9 Q. Très bien. Maintenant, pourriez-vous répondre à ma question ? Pourquoi

10 quelqu'un qui est exposé à ce type de pression à une pression telle qu'il

11 va inventer de toute pièce une histoire ? Pourquoi est-ce qu'il choisit

12 votre nom, vous, et dit que c'est vous qui essayez d'aller à contre

13 courant, et qu'au milieu de tout cela, vous essayez de faire en mieux ?

14 R. Je ne vous ai bien entendu. Je pensais que c'était en serbe, et je

15 voulais lire le texte.

16 Q. Vous l'avez sous les yeux.

17 R. Oui.

18 Q. "Djosan n'était pas d'accord avec l'opération de Korenica et Meja il a

19 arrêté Misunovic à cause de l'engagement de l'implication de celui-ci;

20 cependant il n'est resté en prison que pendant trois jours."

21 Par la suite, il dit, pourquoi il a été libéré, mais ce n'est pas ce

22 qui nous intéresse sur le moment.

23 Si vous ne pouvez pas répondre nous allons examiner un autre

24 paragraphe comparable.

25 R. Non, non, je peux répondre. Je n'avais pas à être d'accord ou en

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1 désaccord avec cette action-là ou cette opération-là. Ce n'était pas à moi

2 d'en décider, comme je vous ai dit, j'étais commandant d'une Brigade de

3 Défense antiaérienne. Je ne pouvais commander que les Unités de la Défense

4 antiaérienne. Ce sont les seules que je pouvais engager. J'ai même mon

5 unité qui a participé suite à l'ordre émanant du poste de commandement

6 séparé du Corps de Pristina.

7 Q. Je m'excuse --

8 R. Je n'avais pas un mot à dire. Je n'avais rien à dire. Je ne pouvais n'y

9 approuver, ni rejeter.

10 M. NICE : [interprétation] Le paragraphe 65, s'il vous plaît, Monsieur

11 Nort.

12 Q. En version serbe, vous voyez, encore une fois, ce que dit cet

13 homme qui invente tout à votre sujet. Il dit : Milos Djosan, le commandant

14 de cette unité était théoriquement la personne qui aurait dû commander les

15 opérations militaires dans la zone de Djakovica, mais l'opération que j'ai

16 vue à Carragojs --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est de la manipulation ce qu'il dit. M. Nice

19 vient de dire que Nik Peraj invente tout ou plutôt que le témoin a dit que

20 Nik Peraj -- tout invente. Non, il a dit cela simplement pour des points

21 que j'ai examinés avec lui très rapidement en essayant de gagner du temps

22 et au sujet des points très concrets.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici aussi.

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Monsieur Milosevic.

Page 45590

1 Veuillez poursuivre, Monsieur Nice.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Nous allons nous occuper de ce que vient de dire l'accusé dans un

4 instant. Examinons le paragraphe 65 : "Milos Djosan, le commandant du ARBR

5 était théoriquement la personne qui aurait dû commander les opérations

6 militaires dans la zone de Djakovica, mais l'opération que j'ai vue dans la

7 vallée de Carragojs a été commandée par le général Lazarevic, le colonel

8 Kotur, et les autres officiers de l'état-major du Corps de Pristina.

9 Djosan, originaire de Bosnie âgé d'à peu près 48 ans, était un homme qui

10 éprouvait de la compassion pour des victimes, pour ceux qui souffraient. Il

11 n'était pas agressif. Il aurait dû devenir un général, mais son député a

12 été promu après la guerre pour devenir son supérieur."

13 Ce député était Novica Stankovic, le colonel, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. C'était el colonel Novica Stankovic. Il est toujours colonel

15 encore aujourd'hui. C'est une première chose.

16 Puis une deuxième chose, je ne pourrais même pas en théorie être

17 celui qui aurait été appelé à commander ces opérations militaires.

18 Ensuite, le général Lazarevic c'était un commandant qui était mon

19 supérieur. Ce n'est pas possible que lui me prive de mes compétences ou de

20 mes attributions, qu'il empiète là-dessus.

21 Admettons-on, je suis Djosan, je suis originaire de Bosnie, j'ai à

22 peu près 48 ans, et que je suis quelqu'un de sensible. Pour tout le reste

23 rien n'est exact. Bien entendu, je n'étais pas agressif non plus. Je devais

24 devenir général, mais je le suis devenu, mon adjoint n'a pas été promu à un

25 grade supérieur au mien après la guerre."

Page 45591

1 Donc, même là où il dit des bonnes choses ou il fait des éloges à mon

2 sujet, ce n'est pas vrai.

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Un instant, s'il vous plaît, une seconde. Encore une fois, je vous prie

6 de nous aider. Pourquoi ferait-il cela, lorsqu'il fait une déclaration sous

7 pression pourquoi est-ce qu'il dirait tant de belles choses à votre sujet ?

8 Examinons cela encore une fois qui est Nik Peraj pour savoir très bien de

9 qui nous parlons.

10 R. Je sais très bien qui est Nik Peraj.

11 Q. [aucune interprétation]

12 Si vous aviez lu la totalité de sa déclaration, vous seriez que cet

13 homme essaie de présenter de manière équilibrer les choses qui se sont

14 produites, n'est-ce pas ?

15 R. Ce qui ressort de ce que je suis en train de lire je vois que non. Il a

16 tout simplement essayé de venter mes mérites à plusieurs endroits comme

17 s'il était chargé de me trouver une bonne partie, de me marier.

18 Q. Très bien, nous allons prendre une partie de l'intervention de

19 l'accusé, revenons, s'il vous plaît, au paragraphe 47, s'il vous plaît.

20 Paragraphe 47, je pense que nous l'avons examiné et les dernières lignes.

21 C'est là où il dit qu'il y a eu une réunion informelle qui a donné lieu à

22 l'attaque -- ou à Meja, plutôt. Les dernières lignes où il est dit à peu

23 près quelque chose dans le

24 sens : "Pendant la réunion Stojanovic s'est adressé a Micunovic et à

25 Kovacevic, leur a donné l'ordre d'exécuter une opération dans la vallée de

Page 45592

1 Carragojs où au moins cent têtes devaient être éliminées. L'ordre a été

2 formulé pratiquement dans ces termes-là."

3 Alors, vous dites que c'est complètement faux, n'est-ce pas ?

4 R. Cela, aussi, c'est faux.

5 Q. Très bien. Ce n'est pas quelque chose qui est dû à un malentendu ou

6 c'est simplement une petite distorsion de mémoire. C'est complètement faux.

7 Cela doit l'être, n'est-ce pas ?

8 R. Non, c'est inexact et ce n'est pas réaliste

9 Tout d'abord, le colonel Stojanovic ne pouvait ni commander ni Micunovic ni

10 Kovacevic. Dans la chaîne de commandement, il ne pouvait pas commander ces

11 hommes. Il n'était commandant d'aucune unité, donc il ne pouvait pas

12 commander. En particulier, il ne pouvait pas commander -- le colonel

13 Kovacevic qui était à la tête du MUP de Djakovica, il ne pouvait pas le

14 commander lui.

15 Q. Je pense que vous avez déjà dit cela. Je voudrais gagner du temps.

16 Quelle est votre position, vous dites que M. Peraj a intentionnellement

17 menti pour fabriquer une histoire de toute pièce ? Vous devez adopter cette

18 position-là, n'est-ce pas, Monsieur Djosan ?

19 R. Très précisément.

20 Q. Merci.

21 R. C'est cela ma position. Il a délibérément menti avec préméditation.

22 Q. Merci.

23 R. [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le témoin a répondu

25 et il a dit non pour ce qui est de la totalité de ce paragraphe et la

Page 45593

1 première phrase. Au paragraphe 48, je pense qu'il vaudrait mieux séparer

2 ces éléments. Tout d'abord, est-ce que le témoin est d'accord pour dire

3 qu'il y a eu assassinat de Prascevic ?

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Prascevic et d'autres officiers ont été tués la semaine avant

6 l'incident de Meja, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, cela, je suis d'accord. Ils ont été tués. Lui, Prascevic, je sais

8 qu'il a été tué.

9 Q. Un instant, vous voulez examiner cela. Vous pouvez placer cela sur le

10 rétroprojecteur.

11 Cela est Prascevic, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne le connais pas personnellement.

13 Q. Non ?

14 R. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est de

15 Djakovica. Je ne le connais pas personnellement. Je ne connaissais que

16 trois officiers de Djakovica.

17 Q. Est-ce que vous pouvez examiner cette photo ici, où l'on voit le même

18 homme, et je vous soumets que c'est Prascevic ? Pouvez-vous l'examiner ? Il

19 y a beaucoup d'officiers du MUP. Peut-être que vous en reconnaîtrez

20 quelques-uns. Est-ce que vous reconnaissez d'un quelconque de ces officiers

21 -- oubliez qui est encerclé ?

22 R. Non.

23 Q. Ce sont des officiers du MUP, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Il y avait pas mal de membres du MUP à Djakovica --

25 Q. [aucune interprétation]

Page 45594

1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Ils sont plutôt de bonne heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle

3 raison ils se seraient pris -- fait prendre en photo en apparaîtrant de

4 très bonne humeur devant des maisons qui brûlent ? C'est bien ce qui se

5 passe à l'arrière plan, non ?

6 R. Vous me posez des questions qui tout simplement n'ont pas de sens. Vous

7 me posez des choses qui n'ont pas de sens. Vous me demandez pourquoi ils

8 sont de cette humeur, comment pourrais-je le savoir. La plupart des gens,

9 lorsqu'ils se font prendre en photo, généralement, ils sourient à moins que

10 ce soit pour un passeport ou pour une pièce d'identité.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous l'avez cherché,

12 Monsieur Nice.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. S'il vous plaît, Monsieur Djosan, penchez-vous d'une manière un peu

15 plus approfondie sur la question. Ce sont des représentants des forces de

16 l'ordre qui se tiennent devant des maisons en flammes et qui sourient pour

17 se faire prendre en photos. Est-ce que vous pouvez me citer une raison pour

18 laquelle des représentants de la défense de l'ordre devraient trouver cela

19 amusant de se faire photographier devant des maisons qui brûlent ? Devant

20 une maison qui brûle ?

21 R. Tout d'abord, vous n'avez pas bien examiné la photo, puisqu'ils ne sont

22 pas tous en train de rire. Regardez un peu mieux.

23 Un deuxième point, vous me demandez quelque chose qui n'a absolument

24 aucun sens. En tant que commandant de la brigade, vous voulez que je vous

25 réponde, que j'analyse une photographie représentant des gens qui sont en

Page 45595

1 train d'être photographiés.

2 Q. Très bien. Une autre chose au sujet des documents concernant M. Peraj.

3 C'est la carte qui figure en dernière page, si vous n'en avez pas, j'en ai

4 un exemple. 143.4, je vous remercie.

5 Monsieur Peraj fournit cette analyse, ce résumé des positions où s'est

6 déployée l'armée de Yougoslavie et de ce que faisaient les forces du MUP

7 dans cette vallée et c'était très simple. Les positions de la VJ étaient

8 situées au nord-est et au sud-ouest pour empêcher le repli des gens qui

9 étaient poussés du nord-ouest vers le sud-est pour qu'ils se retrouvent au

10 poste de contrôle de Meja et à l'endroit où ils ont été tués. C'est cela la

11 vérité de ce qui s'y est produit, vous le savez, peut-être que vous n'étiez

12 pas d'accord avec cela a l'époque, mais vous saviez que c'est ce qui s'est

13 passé.

14 R. Tout d'abord, je tiens à dire encore une fois, je n'étais pas la

15 personne qui devait approuver les actions. De toute manière, je n'approuve

16 pas le fait qu'il y a eu la guerre au Kosovo-Metohija, je n'approuve pas la

17 guerre en tant que telle, en tant que guerre, mais toutefois, je n'étais

18 pas en position de dire quoique ce soit au sujet des actions, de les

19 approuver, de les commander, ou quoique ce soit, donc toute question là-

20 dessus, je pense est superflue. En tant que commandant de la Brigade de

21 Défense antiarienne mes attributions se limitaient à commander les Unités

22 de Défense aérienne. Donc j'aurais entravé, enfreint à la chaîne de

23 commandement si j'avais approuvé ces actions. Je n'étais pas en position de

24 le faire et je ne l'ai pas fait. Il ne m'appartenait pas de prendre de

25 décision là-dessus. Celui qui avait la compétence de le faire l'a fait.

Page 45596

1 Quant à cette carte, si vous pensez que c'est Nik Peraj qui l'a faite

2 non ce n'est pas lui qui l'a faite. Je l'ai dit, Nik Peraj n'avait pas de

3 formation militaire, il n'était pas en mesure de réaliser une carte de ce

4 genre.

5 Q. Très bien. Passons maintenant aux circonstances de vos déclarations --

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si nous n'allons plus poser de questions

7 au sujet de Nik Peraj, j'ai une question.

8 Monsieur, mon Général, en répondant, vous avez dit à M. Nice une fois que

9 tout Albanais qui a servi dans la VJ devait, soit dire qu'il lui demandait,

10 soit n'est plus en vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques

11 exemples des Albanais qui se sont trouves dans la VJ et qui ont refusé de

12 dire ce qu'on leur a demandé de dire ou qui ont été tués et ne sont plus en

13 vie.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce qui en est de Tole Sabahata, un

15 membre de mon ex-Unité de Pristina --

16 L'INTERPRÈTE : C'est une dame.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] -- elle a été tuée l'année dernière.

18 Elle avait été membre tout d'abord de l'UCK, ensuite, elle a travaillé dans

19 cette police mixte, non pas de la MINUK, mais elle a été dans la police

20 Kosovo. Elle a été tuée. Je pense qu'on en a écrit à ce sujet ici aussi. Il

21 fut un temps où elle a été dans les rangs de mon régiment.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas compris. Elle a été tuée

23 l'année dernière.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avant dernière.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle a été tuée parce qu'elle a refusé

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1 de coopérer avec l'UCK, c'est ce que vous êtes en train de dire ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne le sais pas. Mais elle n'a pas été

3 tuée dans un accident de voiture ou de route. Elle a été victime d'un

4 attentat, elle a été tuée. Donc elle n'a pas été victime du tonnerre, elle

5 n'a pas été électrocutée, elle n'est pas morte dans un accident de

6 circulation, on a tiré sur sa voiture, elle a perdu la vie. Il fut un

7 moment où elle a été membre de notre unité. Elle est de Pristina. Elle

8 travaillait à Pristina et j'ai été son commandant.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le seul exemple que vous êtes en

10 mesure de nous citer aujourd'hui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le moment, le seul.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. J'en viens maintenant à vos déclarations. Alors, vous avez dit

15 plusieurs choses au départ au sujet de la commission de la VJ. Alors,

16 pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, quelle a été sa fonction ?

17 R. Ce qui est dit dans son intitulé c'est Commission chargée de la

18 coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,

19 donc commission chargée de la coopération. Au dessous, on disait que

20 c'était une équipe d'experts.

21 Q. L'équipe d'experts, qu'était-elle censée faire ?

22 R. L'équipe d'experts était chargée d'agir sur la base des suspicions, des

23 suspicions qui s'étaient manifestées, en particulier suite à la publication

24 de ce livre dont j'ignore le nom de l'auteur, donc était chargée d'élucider

25 en fait de --

Page 45598

1 Q. Attendez, procédons dans l'ordre. Vous ne connaissez pas le nom de

2 l'auteur, vous ne connaissez pas l'auteur de ce livre. Qu'entendez-vous par

3 là ?

4 R. Oui, je ne sais pas qui est l'auteur de ce livre.

5 Q. Explorons cela un petit peu. Comment savez-vous, pourquoi dites-vous

6 "nous ne savons pas qui est l'auteur de ce livre ?"

7 R. Mais tout simplement nous ne savons pas qui a participé à la rédaction

8 de ce livre, à sa création. Qui est celui qui a pris part. Nous entre nous,

9 on dit livre édité par Natasa Kandic, mais de toute évidence, Natasa Kandic

10 n'aurait pas été en mesure de voir tout, d'enregistrer tout ce qui est

11 écrit dans ce livre.

12 Q. Vous savez, n'est-ce pas, et c'est ce qui ressort de la dernière

13 réponse que vous avez donnée, vous savez que la commission de la VJ a été

14 coincée en disant que ce livre a été préparé par Natasa Kandic, et cetera ?

15 R. C'est votre opinion.

16 Q. Ces déclarations semblent dater de 2002, ces déclarations que vous avez

17 données. A quel moment cela a été tapé ?

18 R. Au moment où cela a été rédigé.

19 Q. Était-ce en 2002 ou plus tard ?

20 R. Non. Il n'y avait pas de commission plus tard. La commission a été

21 abolie dès qu'elle a commencé à travailler.

22 Q. Bien. Pendant combien de temps avez-vous recueilli des déclarations ?

23 Pendant combien de temps ?

24 R. Tout d'abord, elle n'a pas recueilli mais elle a confié des missions.

25 J'ai été convoqué et on m'a dit : "Mon Général, voilà ce qui est rédigé

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1 dans ce livre. Vérifiez si c'est vrai ou pas." Rédigez une déclaration au

2 sujet de cet événement-là, en particulier. C'est comme cela que les choses

3 se sont déroulées mais on ne nous a pas dirigé.

4 Q. Très bien. A peu près, à partir de quelles dates les déclarations ont

5 fait l'objet des travaux de la commission ?

6 R. Cela, je ne le sais pas. Je sais quand j'ai été convoqué, mais je

7 n'avais rien à voir avec cette commission si ce n'est au moment où j'ai été

8 convoqué, moi-même, donc, je ne peux pas vous donner de réponses.

9 Q. Avant d'examiner l'une des déclarations que vous avez données ou l'une

10 des déclarations de vos pièces, quel a été le rôle de ce livre dans les

11 travaux de la commission ? Un livre est publié. Donc, quelle est

12 l'importance de cela ?

13 R. Non. Je viens de dire à l'instant à quel moment ce livre a été publié ?

14 Comment il a été publié ? J'ai dit qu'après Markale, plus rien ne peut être

15 pris au pied de la lettre. Tout a perdu son innocence.

16 Q. Très bien. La commission a été créée par Pavkovic, n'est-ce pas ? Qui,

17 est aujourd'hui, accusé ici.

18 R. Je ne le sais pas.

19 Q. Il y a avait un comité d'experts qui comprenait entre autres, une

20 personne qui est accusé pour Srebrenica; le savez-vous ?

21 C'était Terzic qui était le président.

22 R. Non, non. Je ne sais pas qui a été accusé pour Srebrenica.

23 Q. L'objectif n'a pas été de coopérer, avec ce Tribunal, du tout. C'était

24 d'empêcher ce Tribunal d'avoir accès à quoique ce soit qui pourrait être

25 préjudiciable à la VJ et Gvero, l'homme qui s'est fait accusé pour

Page 45600

1 Srebrenica et qui faisait partie du comité d'experts. C'était cela

2 l'objectif de l'existence de cette commission, n'est-ce pas, d'entraver les

3 travaux de ce Tribunal ?

4 R. Cela, c'est votre appréciation. Cela, c'est votre opinion.

5 Q. Écoutez, ce que je voudrais vous demander. Dès que j'aurais retrouvé

6 qu'il faut. C'est la chose suivante, Vukovic. Il s'agit du paragraphe 30.1.

7 Alors, cela est une déclaration qui a été faite par Vlatko Vukovic.

8 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, je voudrais que l'on place

9 rapidement sur le rétroprojecteur. C'est la pièce 30.1. C'est 30.1 dans les

10 documents des témoins de la Défense.

11 Q. Très bien. L'avez-vous ?

12 R. L'avez-vous en serbe ?

13 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer la version anglaise sur

14 le rétroprojecteur et remettre la version serbe au témoin ?

15 Q. Si nous examinons ce document-là --

16 M. NICE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, Monsieur

17 Nort.

18 Q. -- on voit qu'apparemment, le 10 janvier 2002, Vlatko Vukovic a

19 déclaré --

20 M. NICE : [interprétation] Non, c'est la page suivante, s'il vous

21 plaît.

22 Q. Il y a une autre page. Il dit : "Tout d'abord, j'ai entendu

23 parler des atrocités qui auraient été commises dans les secteurs de

24 Korenica et Meja. Je l'ai entendu pour la première fois, fin 2001 et j'ai

25 lu à ce sujet en détail, dans le livre : 'Kosovo, tel vu, tel relaté,'

Page 45601

1 publié par le Fonds du droit humanitaire." Ils disent tout simplement

2 publier par --

3 R. Oui.

4 Q. Nous pouvons examiner la déclaration, 372A. Cela a été versé au moment

5 de la déposition de Delic.

6 Un an plus tard, il semblerait, une fois de plus, à la date du 10 janvier,

7 Vukovic dit --

8 M. NICE : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, Monsieur

9 l'Huissier.

10 Q. "C'est fin 2001 que j'ai appris, entendu parler pour la première fois

11 des crimes qui ont été commis dans le secteur de Bela Crkva, le 25 mars

12 1999. J'en avais lu quelque chose dans le livre, 'Kosovo, dit comme Vu,'

13 publié par le centre du Droit humanitaire. Comme je suis dégoûté par cet

14 auteur et par tout ce qu'elle a fabriqué dans ce livre, je n'ai pas terminé

15 la lecture du livre."

16 Aux fils des ans, apparemment, les Serbes se sont de moins en moins

17 informés de la teneur de ce livre et je voulais vous poser une question. Je

18 rappelle que vous avez dit que vous ne connaissiez pas l'auteur du livre et

19 vous avez vraiment utilisé des termes très péjoratifs pour parler de ce

20 livre qui aurait l'œuvre de Natasa Kandic. Ici, vous dites, ces

21 déclarations qui auraient été faites, d'après vous et d'après Vukovic, en

22 2002, est-ce que cela aurait été réécrit pour éviter ce problème

23 embarrassant ?

24 R. Dites-moi, d'abord, ou est-ce que vous avez entendu dire de ma part que

25 c'est en raison de la langue utilisée ? Cela, je ne l'ai pas dit. Mais

Page 45602

1 j'aimerais que vous retrouviez. Je suis une personne suffisamment bien

2 éduquée pour savoir faire la distinction et connaître ma propre langue.

3 Cela, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Je dirais, qui pis est, que

4 je mets en doute les allégations contenues dans ce livre. J'aimerais

5 également apprendre qui est-ce qui a participé à la rédaction. Parce que

6 c'est une chose que de la publier, parce que j'ai rédigé mon livre, mais

7 cela a été publié par une entreprise qui s'appelait Makelila Kares [phon].

8 J'aurais dans un instant l'occasion d'apporter tous les commentaires que

9 vous voulez. Q. Je voulais simplement procéder rapidement. Vous essayez de

10 produire les déclarations de Vukovic en tant que pièces et c'est du moins

11 l'accusé qui essaie de le faire par votre truchement. Alors, à la lumière

12 de tout cela, expliquez-moi, s'il vous plaît, comment apparemment en 2002,

13 il produit une déclaration sachant parfaitement que le livre a été publié

14 par le Centre du droit humanitaire. Alors qu'un an plus tard, il est

15 tellement dégoûté par l'auteur du livre, Natasa Kandic, qu'il ne veut pas

16 lire son livre. Expliquez-moi ceci, parce que c'est un document dont vous

17 demandez le versement ?

18 R. C'est une chose aisée à expliquer. Après les scènes à elle, qu'elle a

19 faite où elle a battu des réfugiés serbes du Kosovo. Il est, tout à fait,

20 certain, que moi aussi, je me servirais de pincettes pour prendre en main

21 ce livre. Donc, quand on voit son comportement, vis-à-vis, des Serbes du

22 Kosovo-Metohija qui ont protesté en raison de la limitation de leurs droits

23 les plus élémentaires au Kosovo-Metohija, lorsqu'elle a giflé un homme, là-

24 bas. Après cela, il est normal de s'attendre que les gens qui se sont

25 battus là-bas, qui ont combattu là-bas, et cet avis concernant Natasa

Page 45603

1 Kandic.

2 Q. Ce qui nous ramène au rôle qu'a joué ce livre dans les activités de la

3 commission. Est-ce qu'il a eu un rôle quelconque et, s'il a joué un rôle,

4 est-ce que vous avez dû le livre ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous l'avez lu ?

7 R. Oui. J'ai lu ce livre qui se rapporte à la partie au sujet de laquelle

8 la commission m'a demandé de rédiger un rapport. Je n'ai pas lu plus loin.

9 Q. Est-ce que vous avez donné la totalité du livre à lire en serbe ?

10 R. Le livre entier m'a été donné.

11 Q. Fort bien. Je vais demander qu'on vous remette quelques pages. Cela

12 fait longtemps que nous avons ce livre en anglais.

13 R. J'aimerais bien voir le livre, oui.

14 Q. Nous n'avons pas la totalité de la version en serbe, nous avons les

15 quelques premières pages. La Chambre a ce livre et elle voudra peut-être

16 comparer la version qu'elle a avec ces pages.

17 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez à ce qu'une copie

18 soit placée sur le rétroprojecteur.

19 Vous voyez la page de garde apparemment ceci est obtenu par voie

20 électronique, mais il n'y a pas de raison de douter de sa véracité --

21 R. D'accord.

22 Q. -- à un endroit on voit ce qu'a trouvé le centre humanitaire, et on

23 voit le titre en anglais : "Dit comme vu," intitule même de lire la version

24 en B/C/S ou en serbe pour savoir ce qu'on voit ici, "Analyse" et le reste

25 est en serbe. C'est donc l'analyse faite par l'OSCE.

Page 45604

1 Page suivante, c'est le sommaire. Après ce sommaire, il y a un

2 préambule de Stoudmann et une préface de Louise Arbour. Si vous aviez lu ce

3 livre. Vous auriez forcément su que c'était là le travail de l'OSCE et vous

4 sauriez comment il a été rédigé. Est-ce que vous saviez que c'était un

5 livre de l'OSCE ?

6 R. Oui, je le savais. Je savais que cela venait de ceux qui ont été au

7 Kosovo-Metohija après la signature de l'accord entre Milosevic et

8 Holbrooke. Je sais comment ils ont fonctionné. Je les ai rencontrés, et je

9 m'attendais à une chose de cette nature. Je m'attendais même à pire.

10 J'aimerais voir individuellement parce que j'imagine que tout un chacun a

11 un nom et prénom en sa qualité d'auteur pour voir qui est-ce qui a

12 participé c'est très important.Parce que cela vient d'un pays qui nous a

13 bombardé. Vous ne voulez même pas qu'eux nous disent qu'il n'y a pas eu de

14 raison de nous bombarder. Nous avons entendu des témoins qui ont parlé de

15 la manière utilisée pour rédiger ce livre de la méthodologie. Voyons

16 notamment à propos de Meja. Page 179. Malheureusement, nous n'avons pas la

17 totalité du livre en B/C/S. Nous demandons à ce qu'elle soit envoyée dans

18 le prétoire en ce moment même. Je vais vous lire ce qui est dit à propos de

19 Meja, en tout cas, une partie.

20 R. Je vous écouterais attentivement.

21 Q. Page 179, en anglais. Livre préparé par l'OSCE. Colonne de droit, s'il

22 vous plaît, page 179. Colonne de droite, s'il vous plaît, oui, très bien.

23 "Meja et d'autres villages de la région étaient de nouveau assez

24 calmes ceci jusqu'au 27 avril lorsque des forces serbes ont attaqué sans

25 aucun avertissement et en pilonnant et en brûlant les maisons. Les polices

Page 45605

1 et les forces paramilitaires ont encerclé la population de Meja près de

2 l'école, ont séparé de 100 à 150 hommes âgés de 15 à 50 ans du reste de la

3 population. D'abord, on a réparti les hommes en groupe d'environ 20 hommes,

4 puis, ils ont été forcés à dire, 'Vive la Serbie,' avant qu'on ne les

5 abatte à la mitrailleuse, puis, avec une balle supplémentaire tirée à la

6 tête. Les villageois de Meja et d'autres villages ont forcé de rejoindre

7 les convois pour aller vers Djakovica. Un autre témoin décrit la façon de

8 la police et la VJ, ont donné l'ordre à 30 hommes de descendre du tracteur

9 d'une colonne et les ont forcés à se coucher face à terre. La police a tiré

10 des tirs au-dessus de leur tête et les hommes ont dû crier, 'Slobodan est

11 le maître' beaucoup ont été battus par la police et menacés de mort s'ils

12 ne remettaient pas leur argent et leurs objets de valeur."

13 Est-ce que cela vous suffit ? Est-ce que vous aviez lu ceci lorsque vous

14 vous êtes préparé à votre déposition ?

15 R. Bien entendu. La première question que je me suis posée était celle de

16 savoir si celui qui a rédigé cela était sur place. Est-ce qu'il l'a vu ? Ou

17 est-ce qu'il a ouï-dire de la bouche des villageois ? Est-ce qu'il était

18 lui là et est-ce qu'il a pu dire, J'ai vu en personne à Meja intervenir

19 l'aviation de l'OTAN ? Est-ce que c'est celui-là qui était celui qui l'a

20 écrit qui a été témoin oculaire de ce qui s'est passé ?

21 Q. Vous dites que vous avez un homme qui a l'équivalent d'un doctorat. Je

22 suppose que si vous aviez respecté la méthodologie, vous seriez que les

23 personnes qui ont été interrogées sont citées. Nommez-m'en notamment à la

24 page 188, on a des notes de bas de page, bien sûr, que ce sont des

25 pseudonymes qui sont utilisés pour les nommer.

Page 45606

1 Ici, pour ce seul passage, il y a au moins six personnes qui ont été

2 interrogés, donc, c'est ce qui se trouvait dans ce livre.

3 R. Vous auriez pu vous entretenir avec 80 personnes. Les dires auraient

4 quand même été les mêmes. Vous auriez pu vous entretenir avec un homme de

5 Suva Reka et, lui aussi dirait la même chose au sujet de ce même événement.

6 Q. Est-ce que vous me dites ou est-ce que vous dites aux Juges que

7 n'importe quel Albanais qu'une organisation indépendante aurait interrogé -

8 - concocterait ce genre d'histoire ? Raconterait et erronément que des gens

9 auraient été exécutés ?

10 R. Ce que j'affirme c'est que la plupart, sinon tous donneront des

11 déclarations conformément à ceux qui sont bien obligés de faire comme

12 déclarations. Ils sont obligés, disais-je, bien. Je me suis conforté dans

13 cette assurance d'après la déclaration de Nik Peraj. Je ne connais pas tout

14 ces gens-là. Mais Nik Peraj a peut-être dû montrer à quel point il était

15 moins au courant de la situation dans l'armée parce que dire, par exemple,

16 que 170 tanks étaient à même devenir de la Republika Srpska.

17 J'étais là-bas, et j'ai vu comment on surveille les frontières là-bas et on

18 est pas capable de faire passer d'une caserne dans la Republika Srpska cinq

19 soldats sans annoncer à la SFOR cette décision de sortir. Alors, si lui, en

20 sa qualité d'officier, en sa qualité d'homme, qui en sait plus long que sur

21 l'armée que les villageois, du moins, je le suppose. Si lui a pu déclarer

22 des choses de ce genre, que dire des autres ? Alors, que dire des autres

23 qui plus est lui a fait partie à un moment d'un Brigade de blindés et il

24 sait quelle est la taille d'un blindé --

25 Q. Je vais vous interrompre un instant. Je veux vous simplement dire ce

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1 qui est ma thèse afin que vous compreniez bien. Nous avons ici les récits

2 qui ont été faits du massacre commis à Meja dans ce livre qu'on vient

3 d'examiner, dans un autre livre dont la préparation était tout à fait

4 différente en anglais "called Under Orders," "Sous les Ordres," et il y a -

5 - cela a été préparé par des gens qui sont venus témoigner ici, et je dis

6 que vous avez concocté tout ceci de toute pièce, tout comme quelqu'un a dû

7 trouver des corps, les a déplacés à Batajnica, donc c'est ce que vous

8 dites, qu'on aurait persuadé les parents au Kosovo de dire que ces gens

9 avaient disparu le 27, le 28 ou le 29, et que tout ceci serait faux.

10 Dites-moi : qui est à l'origine de ce plan soigneusement tramé ?

11 R. Non.

12 Q. Dites-nous.

13 R. Tout d'abord, je n'ai pas dit que quelqu'un aurait forcé les parents,

14 la famille de ces gens à venir pour identifier de façon fausse les leurs.

15 Vous voyez cette chemise blanche, Monsieur Nice, par exemple. Bien, il y a

16 un mois, Genov Stamen, un sergent où j'ai été à son enterrement. C'est un

17 homme qui a été enlevé à Stimlje, le 26 juin 1998. Cette chemise m'a été

18 donnée par sa mère. Elle m'a demandé aujourd'hui de mettre cette chemise

19 sur moi. Nulle part vous n'avez mentionné les terroristes, or, lui, on l'a

20 fait descendre d'un autocar, d'un autocar civil, il était vêtu de vêtement

21 civil, il était sergent en médical, donc, personnel protégé par toutes les

22 lois internationales. Vous, nulle part, vous ne m'avez à quelque reprise

23 que ce soit, dit que cela a été l'œuvre de terroriste.

24 Q. Je vous donne l'occasion de nous expliquer comment il se fait qu'il y a

25 une telle coïncidence au niveau de ces documents. Nous avons entendu votre

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1 réponse. Revenons à la commission.

2 A un moment donné, vous devez avoir compris que le 27 ou le 28 avril,

3 il s'agissait là de date importante, suffisamment importante pour qu'elle

4 soit mentionnée au cours de votre déposition.

5 R. Ce n'est ce que j'ai compris. On m'a demandé à moi d'expliquer ces

6 dates-là. On m'a demandé de rédiger une déclaration en ma qualité de

7 commandant de l'unité, pour ce qui est de ce qu'a fait mon unité ce jour-

8 là.

9 Q. Bien entendu, vous qui étiez commandant à l'époque vous deviez avoir

10 plusieurs documents à l'époque, sur lesquels vous vous êtes appuyé, des

11 cartes, ou aussi d'autres archives qui vous appartenaient, n'est-ce pas,

12 des rapports de combat réguliers, quotidiens, des ordres, des plans, un

13 journal de guerre.

14 Dites-moi : est-ce que c'est vous qui avez choisi de ne rien apporter

15 pour ce qui est de ces dates, le 27 et 28 avril ou est-ce que c'est la

16 commission qui l'a décidé ?

17 R. Cela n'a rien à voir du tout avec ce que la commission aurait décidé.

18 Elle nous a demandé de rédiger des déclarations. Pour ce qui est des

19 documents qui viendraient, qui seraient envoyés ici, cela a été décidé par

20 le conseiller de M. Milosevic, M. Zdenko Tomanovic. Vous avez la

21 possibilité de vérifier la totalité de ces documents.

22 Q. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez remis aux

23 avocats de l'accusé, des documents contemporains, des ordres, des rapports

24 quotidiens ? Où est-ce qu'ils sont ?

25 R. Non, les documents se trouvent dans les archives de l'armée de

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1 Yougoslavie.

2 Q. Vous les avez regardés.

3 R. Non.

4 Q. Pourquoi ?

5 R. Parce que ce qui est placé sous une sorte de protection, sous un type

6 de protection fait l'objet d'une procédure compliquée pour ce qui concerne

7 la possibilité de se procurer ces documents.

8 Q. Est-ce que cela veut dire que vous avez essayé de les trouver, que vous

9 avez déployé une tentative pour ce faire, mais que cela n'a pas été

10 possible ? Ou est-ce que vous avez dit que cela ne valait pas la peine,

11 parce que vous pensiez que cela allait être difficile, trop risqué ?

12 R. Il est exact de dire ce qui suit : s'agissant de la demande présentée

13 par la commission, j'ai rédigé une déclaration que je ne fais que confirmer

14 ici à part entière. Il est vrai de dire que j'ai déclaré à Zdenko que je ne

15 pouvais pas me procurer ces documents. J'ai dit quels sont les documents

16 qui de cette période-là pourraient être pertinents. Quant à savoir ce qui

17 s'est procuré de tout cela, je ne sais pas. Ce qu'il m'a montré, je lui ai

18 dit de le faire figurer parmi les documents. Cela vous l'avez ici.

19 Q. Est-ce que nous pouvons examiner l'intercalaire 6, dans vos documents.

20 C'est sans doute la dernière chose que nous pouvons faire aujourd'hui.

21 Prenons d'abord l'original, qui se trouve à la fin de l'intercalaire.

22 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, remettez la totalité -- ou

23 Madame la Greffière, remettez à la totalité de l'intercalaire et je

24 demanderais à M. l'Huissier de me remettre ces documents.

25 Oui, montrez toutes ces pages, dans l'ordre et nous allons placer sur

Page 45610

1 le rétroprojecteur ce qui nous est présenté comme étant votre intercalaire

2 numéro 6. Ce sera très rapide.

3 Q. S'il vous plaît, d'abord, la première page, la page de garde,

4 puis la page suivante, oui, la page après. Je pense que c'est une

5 transcription qui concerne le 24 mars, puis le 25 mars, puis on voit 29,

6 puis la page d'après aussi, puis nous avons un document original qui

7 apparemment concerne le 24 mars. Prenez la page suivante qui concerne le 25

8 mars. La page d'après le 28 mars, puis le 29 mars, puis le 31, l'autre page

9 aussi concerne le 31. Page d'après -- je pense que nous avons une page de

10 plus, apparemment qui concerne le 4 et le 5 avril, puis nous avons un

11 cachet.

12 Ceci est présenté comme étant une pièce à vous. Les parties, les

13 pages dactylographiées. Est-ce que ce sont des originaux sous une forme ou

14 une autre, ou est-ce que c'est la transcription d'un original qui n'est pas

15 produit ?

16 R. Oui.

17 Q. C'est une transcription ? Où est l'original ?

18 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, montrer la deuxième page,

19 où se trouve l'original que je pourrais voir pour être sûr qu'il s'agit

20 bien du 24 mars, par exemple.

21 Q. Pourquoi est-ce que cela a été transcrit au lieu de nous fournir

22 l'original ? Dites-nous.

23 R. C'est là, vous pouvez en prendre possession en toute liberté. Nous

24 l'avons fait.

25 Q. Ce n'est pas là, ce n'est pas dans les documents. Tout ce que nous

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1 avons, je veux savoir pourquoi ici on a transcrit certaines pages, alors

2 que d'autres se trouvent dans leur version originale. Savez-vous pourquoi

3 l'accusé a cherché à verser au dossier certaines transcriptions pour ce qui

4 est de certaines pages, alors que les autres sont des originaux ?

5 R. Ces pages qui sont tapées à la machine correspondent aux pages

6 originales et ils ont craint qu'il y ait eu des difficultés au niveau de la

7 traduction due aux différentes écritures des gens. Je veux bien vous donner

8 -- vous fournir tout ce qui est en manuscrit. Alors, nous avons estimé

9 qu'il était plus facile de traduire une fois que c'était tapé à la machine,

10 mais ce journal a été écrit, rédigé, sous l'impact des bombes.

11 Q. Fort bien. Prenons l'anglais, la version en anglais. Rappelez-vous que

12 les seuls jours mentionnés, enfin ils ne sont pas mentionnés en original,

13 les Juges constateront on a le 4 et le 5 avril mais on n'a rien après le 31

14 mars.

15 M. NICE : [interprétation] Mais revenons à la version en anglais,

16 Monsieur l'Huissier, cela se présente en deux parties du moins dans les

17 textes que j'ai. La première partie a pour titre, journal de guerre, ce

18 sont des pages qui ont été agrafées ensemble et on a une autre partie qui

19 commence par le 4 avril 1999. 4 avril 1999, cela correspond sans doute à ce

20 que nous avons dans la partie dactylographiée en serbe et le 5 avril.

21 La page d'après, s'il vous plaît, Monsieur l'Huissier.

22 Q. Nous prenons, ensuite, le 6 avril 1999. On passe au 26 avril, là

23 on se rapproche de Meja. On tourne la page on passe du 26 au 29 avril.

24 C'est commode d'avoir omis le 27 et le 28 avril, or ce sont les journées au

25 cours desquelles a eu lieu l'opération de Meja. On a l'impression que

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1 quelqu'un a pu consulter la période de votre journal de guerre qui concerne

2 les 27 et 28 avril 1999, or nous, nous n'avons pas cette partie sous sa

3 forme originale dans ce prétoire. Aidez-moi ? Où se trouve cette partie-

4 là ?

5 R. Ce que je puis vous dire où se trouve mon journal de guerre - je crois

6 que nous en avons parlé hier ou avant-hier - vous avez la possibilité de le

7 demander. Cela se trouve dans les archives. Une fois que vous aurez reçu ce

8 journal, veuillez me rappeler et je vous dirais tout. Je garantie que tout

9 ce qui est identique et tout ce qui est dit ici, figure de journal et je ne

10 puis que vous le confirmer.

11 Q. Mais, j'aimerais comprendre la procédure. Quelqu'un dactylographie

12 quelques pages à partir de l'original. Nous recevons là, la partie, la

13 version originale et la partie dactylographiée. Prenons, par exemple, le 4

14 et le 5 avril 1999, quelqu'un a tapé cela à la machine et nous recevons la

15 version en serbe dactylographiée et une version en anglais. Puis, de façon,

16 tout à fait, séparée, quelqu'un quelque part a pu consulter une autre

17 partie du journal et on en donne que des brides en anglais. Des brides qui

18 excluent les dates les plus importantes, celles du 27 et du 28 avril. Alors

19 pourquoi comment s'est faite cette procédure ?

20 R. Cela, il faudra le voir avec l'avocat. Mais, je ne vois pas de

21 problèmes. Je vous répète que vous pourrez vous procurer mon journal de

22 guerre. Vous avez des services très efficaces. Ils réaliseront toutes vos

23 requêtes et vous aurez la totalité du journal. Vous y verrez tout ce qui

24 est dit. Je n'ai aucune raison de cacher quoique ce soit. Je suis à votre

25 disposition. Veuillez vérifier et poursuivez ensuite ce que vous aviez

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1 l'intention de faire.

2 Q. Je n'affirme rien à propos du journal tant que je ne l'ai pas vu. Parce

3 que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je voulais simplement que vous,

4 vous nous donniez une explication. Est-ce que vous, vous aviez ce journal

5 lorsque les avocats de l'accusé étaient en train de dactylographier

6 certaines parties de ce journal ? Si vous, vous ne l'aviez pas qui est-ce

7 qui l'avait ?

8 R. Non. Je n'avais pas chez moi, ce journal de guerre. Mais prenez la

9 liberté de vous le procurer et vous y verrez ce qui est dit.

10 Q. Répondez au deuxième volet de ma question. Qui est-ce qui avait ce

11 journal ? Qui est-ce qui a choisi ou pris ces différentes rubriques assez

12 bizarres ? Qui l'avait ?

13 R. Cela a pu être fait par l'un des conseillers du président Milosevic,

14 l'avocat Zdenko Tomanovic, par exemple.

15 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, si ceci n'était pas en

16 puissance quelque chose d'important, je n'aurais pas consacré autant de

17 temps à cette question parce que nous ne disons pas nécessairement que ce

18 journal présente les événements tels qu'ils se sont produits. Bien entendu,

19 mais c'est peut-être intéressant d'avoir ce journal et le témoin semble

20 incapable de nous dire de quelle façon, précisément ce journal est entré en

21 possession de quelqu'un. Je voudrais par votre intermédiaire demander,

22 d'obtenir ce journal des avocats de l'accusé.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais peut-être qu'il pourra répondre

24 pour dire si ses associés, ses collaborateurs ont la totalité du journal ?

25 M. NICE : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

2 M. NICE : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui peut répondre à cette question ?

4 Monsieur Milosevic --

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- est-ce que vous pourriez nous

7 aider sur ce point, s'agissant du journal, Monsieur Milosevic ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'ils ont en main. Mais je

9 sais qu'officiellement, ils peuvent s'adresser aux archives et c'est ce que

10 vient de dire, le général Djosan, à savoir, demandez aux archives qu'ils

11 fournissent le journal.

12 Mais il faut que vous sachiez que mes collaborateurs ont du mal à se

13 procurer ces archives et la procédure est énorme, est très longue. Suite à

14 une requête de votre part ou de la part de

15 M. Nice, on y répond, tout de suite. On fournit, tout de suite, ce qu'il

16 faut, donc, ils peuvent, tout de suite, envoyer des photocopies du journal

17 de guerre de la 52e Brigade et il est certain qu'il obtiendra cela dès

18 lundi. Mes collaborateurs, il est sûr ne l'obtiendront pas dans un mois. Je

19 voudrais que la procédure soit réalisée et qu'il se fasse délivrer ce

20 journal.

21 M. NICE : [hors micro]

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un petit mot, Monsieur Robinson. Pour ce

23 qui est du ministère, de ce qui a été retapé ou pas. Alors, ce qui a

24 retapé, cela a été retapé pour moi, pour que je n'aie pas de difficultés à

25 lire les choses manuscrites parce que j'ai beaucoup de mal à lire. Les

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1 écritures sont peu lisibles. Il y a une secrétaire qui lit attentivement ce

2 qui est dit et retape la chose afin que je puisse moi, lire plus aisément,

3 sans avoir à me pencher sur les manuscrits. Or, vous, vous avez les

4 originaux et vous avez le texte retapé comme un moyen auxiliaire, en guise

5 de moyen auxiliaire. Vos employés peuvent vérifier si on a retapé,

6 exactement, ce qui se trouvait dans le manuscrit. Mais pour ce qui est du

7 texte tapé à la machine, c'est un moyen auxiliaire pour moi, qui m'aide

8 mais ce n'est pas un élément de preuve. L'élément de preuve, c'est

9 l'original, sous forme manuscrite.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que M. Tomanovic a une copie

11 sous la main, de ce journal de guerre ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le sais pas. Il faudra que je le lui

13 demande, ce qu'il a en sa possession. Je ne pense pas qu'il ait disposé de

14 la totalité de ce journal mais il est certain que vous pouvez vous le

15 procurer. Je suis certain que M. Nice, le demandant aujourd'hui, je pense

16 même qu'aujourd'hui, il serait possible pour lui de se procurer une copie.

17 On le répond immédiatement à toutes ces requêtes.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Agissons comme je vous le propose

19 ici. Il a une copie de ce journal. M. Milosevic veillera à ce que ceci soit

20 présenté ici, à l'audience.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une autre observation. Il y a un cachet

23 dans la partie dactylographiée. Ce n'est qu'une signature. Alors, je me

24 demande qui ceci représente. C'est la signature et le cachet de qui ?

25 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je dois vous rappeler

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1 que nous avons souvent demandé beaucoup de journaux de guerre et pas

2 seulement celui-ci.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est la dernière page qui m'intéresse.

4 M. NICE : [interprétation] Nous avons, bien sûr, vu le journal apporté par

5 Delic, mais ce journal, mis à part, jamais nous n'avons reçu le moindre

6 journal de guerre. Les motifs avancés pour ne pas produire ce que nous

7 demandions ont toujours été donnés. Il est tout à fait impensable que nous

8 ayons ce journal déjà, dès lundi.

9 De toute façon, il revient à l'accusé de fournir les pièces, les

10 pièces de ce genre. Troisième chose, c'est clair, il y a quelqu'un dans

11 l'équipe de la Défense qui a pu consulter ce journal et a pu en voir la

12 totalité pour en copier certaines pages. Je ne sais pas si ceci intéresse

13 les Juges, mais les Juges pourraient poser une question au témoin à propos

14 de ces signatures au cas où ceci pourrait nous être utile -- pourrait nous

15 aider pour nous préparer pendant le week-end.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider, tout de suite.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider tout de suite. Ici, il y a

19 un cachet. Ce n'est pas tapé à la machine. C'est venu après le texte tapé à

20 la machine. Il est dit : ce journal de guerre comporte 198; c'est tapé à la

21 machine, 198 pages numérotées de 1 à 198, confirmées et signées par le

22 chargé ou au NP. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais le général

23 pourra nous aider. On dit : capitaine Dobrivoj Vasic, donc, il ne fait que

24 contre signer qu'il y a eu un contrôle d'effectué, pour ce qui est du

25 numéro d'ordre d'enregistrement qui est celui de 552. Il y a, par exemple,

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1 une mention qui, je suppose, veut dire qu'il convient de le conserver, de

2 façon durable, donc, il y a un employé qui certifie le nombre de pages dans

3 ce journal de guerre. Il dit que les pages sont numérotées. Ce n'est rien

4 d'autre. Cela n'a pas été retapé par les bons soins de mes collaborateurs.

5 C'est une attestation où il a été apposé un cachet.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que cela veut

7 dire qu'il y a 198 pages qui ont remises à

8 M. Tomanovic ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez lui demander, Monsieur Kwon.

10 Vraiment, tout ce que je peux vous dire me concernant, c'est que je n'ai vu

11 que cette partie-là, en guise d'éléments de preuve, parce que je n'ai pas

12 le temps de consulter toute la documentation toute entière. Si M. Tomanovic

13 dispose des 198 pages, on communiquera les 198 pages à M. Nice afin que, la

14 semaine prochaine, il puisse poser ses questions au témoin.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

16 L'audience est suspendue. Elle reprendra mardi prochain à 9 heures.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi 25 octobre

18 2005, à 9 heures.

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