Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 27 octobre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Je voudrais vous faire très brièvement de notre

7 position pour ce qui est du journal de guerre de Djosan. Nous l'avons reçu

8 hier soir après que nos bureaux étaient fermés, donc, trop peu de temps

9 pour l'étudier à fond. Nous l'avons survolé, mais c'est tout ce que nous

10 avons pu faire.

11 Je ne sais toujours pas en ces circonstances si, tout d'abord, je

12 voudrais que M. Djosan revienne dans ce prétoire pour que je lui pose

13 quelques questions ou si je vais lui demander de revenir en temps utile

14 afin que j'aie le temps d'étudier plus à fond ce journal de guerre. Je

15 pourrais vous faire part de ma position définitive plus tard dans la

16 journée. Pour ce qui est des journaux en général et afin que vous,

17 Messieurs les Juges, vous ayez une idée d'ensemble de la situation.

18 Vous vous souviendrez que le bureau du Procureur avait demandé les

19 journaux de guerre, mais cela avait été rejeté par la Chambre au motif que

20 c'était une demande trop large. Les autorités avaient fait des observations

21 qui avaient été acceptées par les Juges. Au départ, le journal de Djosan et

22 celui de Delic avaient fait l'objet de demande de l'Accusation qui avait

23 été diluée. Il n'y avait plus qu'une demande pour le journal de Delic

24 puisqu'on nous avait dit qu'on demandait trop. On avait retiré le journal

25 de Djosan.

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1 Le journal de Delic, vous en souviendrez, est arrivé, il était sorti

2 de sa valise à contre cœur. Puis, c'était enregistré à des fins

3 d'identification, notre temps de traduction. Il est apparu récemment que la

4 Chambre l'avait retenu en tant que pièce à charge, alors que nous

5 attendions simplement la traduction. Maintenant, nous devons prendre

6 l'initiative de faire traduire ce livre, ce qui n'a pas été encore le cas,

7 mis à part quelques brefs extraits.

8 Quant au journal de Djosan, il est tout à fait sans traduction, mis à

9 part les quelques extraits que l'accusé a présenté à titre d'échantillons

10 par le biais de Djosan des les intercalaires que nous avons pu consulter.

11 Par voie de conséquence, il n'y a que très peu de traduction de ces

12 journaux quels qu'ils soient. Les journaux, fort probable, seront des

13 éléments ou - c'est sans doute le cas - ce seront des éléments très utiles

14 pour la Chambre. Il faudra peut-être les comparer, les regarder au regard

15 de l'un de l'autre puisqu'ils portent sur la même période.

16 J'aimerais savoir de la part de l'accusé si la Chambre veut bien lui

17 demander. D'où vient la totalité du journal de Djosan ? Il se peut que ce

18 journal a été en la possession des représentants de l'accusé tout du long

19 et qu'on avait fourni que quelques échantillons. Ceci explique un peu ce

20 côté un peu bizarre et qu'on a une traduction en anglais pour le 26, même

21 si on n'a pas fourni l'original du 26.

22 Par ailleurs, s'il était possible qu'un document aussi délicat soit

23 produit en l'espace de cinq jours, j'aimerais pouvoir consulter le courrier

24 qui le révèle parce que, s'il est possible par cette filière d'obtenir des

25 documents délicats de la part des autorités aussi rapidement, c'est une

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1 méthode que l'Accusation n'a jamais pu utiliser. Elle n'a jamais pu obtenir

2 des documents aussi délicats, aussi importants en si peu de temps.

3 En bref, permettez-moi d'y revenir à cette question un peu plus tard

4 pour vous dire ce qui sera notre position définitive s'agissant du journal.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il restera peut-être un peu encore

6 cette journée.

7 M. NICE : [interprétation] S'il pouvait encore rester ce matin, ce serait

8 très bien.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Greffière d'audience tiendra

10 compte de la situation.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la Chambre

14 voudrait obtenir davantage de détails pour la provenance de ce journal;

15 quand l'avez-vous obtenu ? En quelle circonstance, est-ce qu'il y a une

16 correspondance qui a débouché sur votre obtention de ce journal ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vais m'enquérir pendant

18 la pause pour obtenir ces détails qui vous intéressent. Je l'ai obtenu ce

19 matin, donc, après réception par

20 M. Nice parce que, bien entendu, je n'ai pas pu l'obtenir hier soir. J'en

21 ai la version intégrale, toutes les pages s'y trouvent. Mais j'aimerais

22 vous rappeler quelque chose que vous savez sans nul doute. Les services de

23 Traduction n'acceptent pas des documents de ce type, ne veulent pas les

24 traduire lorsqu'ils sont fournis à ce service. Ce service les renvoie en

25 disant que nous ne pouvons fournir et obtenir traduction que de certains

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1 extraits. Puis, mes collaborateurs choisissent certains extraits en

2 présence du témoin et ce sont des éléments qui sont donnés comme exemple

3 pendant la déposition du témoin parce que, si on demandait tous les

4 détails, toute la traduction, cela voudrait dire qu'il nous faudrait

5 énormément de temps. C'est la seule raison qui m'a poussé à agir de la

6 sorte.

7 Mais j'aimerais saisir cette occasion pour attirer votre attention sur le

8 colonel Vukovic qui dépose aujourd'hui. Dans les pièces qu'il présente,

9 vous trouverez quelques extraits de documents plus longs, documents que

10 j'ai ici sous les yeux. Je ne les ai pas lus, je n'en aurai pas eu le temps

11 d'ailleurs. Il y a notamment un journal de guerre, un carnet de notes de

12 télex envoyés, de télex reçus ou de télégrammes reçus. Puis, vous avez ici

13 le volume le plus gros qui est celui où se trouvent les rapports

14 quotidiens. Je n'en ai qu'une copie.

15 Si M. Nice trouve ceci utile, je peux lui remettre ces documents, qu'il me

16 les remette une fois qu'ils seront photocopiés, puisque nous n'avons pas

17 d'autres exemples, mais nous n'avons retiré que quelques extraits aux fins

18 de la présente déposition. Car il serait impossible de parcourir tous ces

19 documents - cela prendrait trop de temps - la chose est claire; ceci peut

20 être mis à la disposition de quiconque y trouve un intérêt.

21 C'est tout le temps que j'ai à consacrer à ce sujet.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous savez et vous devriez le

23 savoir quels sont les passages qui vous intéressent, vous aurez dû veiller

24 à ce qu'ils soient photocopiés -- vous l'aviez déjà fait.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces passages ont été photocopiés, vous les

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1 trouverez dans vos classeurs. Tout ce que je dis, c'est que j'ai ici les

2 documents complets que j'ai reçus ici, si M. Nice y est intéressé, il peut

3 les lire tous.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Effectivement, si tel est

5 le souhait de M. Nice, il peut les recevoir. Nous allons demander à

6 l'Huissier d'y veiller. Mais vous devez obtenir les renseignements que j'ai

7 demandés, s'agissant de la provenance du journal de guerre. Veillez à ce

8 que nous les ayons obtenus ou est-ce que nous les obtenions au début du

9 volet suivant de l'audience.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Afin de tenir compte des problèmes

16 de santé qu'a le témoin, nous allons avoir des volets d'audience d'une

17 heure aujourd'hui. Nous allons terminer le premier volet à 10 heures, puis

18 nous travaillerons de 10 heures 15 à 11 heures 15, de 11 heures 30 à 12

19 heures 30 et de 12 heures 45 à 13 heures 45.

20 Vous pouvez commencer, Monsieur Milosevic.

21 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

22 Q. [interprétation] Bonjour, mon Colonel. Je vais vous demander de

23 consulter l'intercalaire qui concerne la pièce 18. C'est là que nous étions

24 arrêtés hier.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, dans notre classeur, cela

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1 se termine dans l'intercalaire 7.

2 L'INTERPRÈTE : Le Juge Kwon intervient hors micro.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela a déjà été versé au

4 dossier ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est pour cela que vous avez aussi une

6 liste distincte, dans laquelle se trouvent les numéros ou les cotes des

7 pièces déjà versées. Pour ce qui est des nouveaux documents, qui ne sont

8 pas encore versés, effectivement les numéros sont susmentionnés par M.

9 Bonomy.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Vous l'avez dit hier, mon Colonel, au numéro 18 des pièces déjà versées

13 au dossier et j'insiste là-dessus --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cette pièce avait été

15 enregistrée à des fins d'identification. Elle n'avait pas été effectivement

16 versée au dossier parce que c'était une déclaration faite par le présent

17 témoin. Maintenant, je vais demander le versement, de façon définitive.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Que trouve-t-on dans ces documents ? Vous le voyez, ce sont les

20 activités, des opérations d'unité du 25 au 28 mars et votre déclaration du

21 10 janvier 2003; est-ce exact ?

22 R. Oui, mais, pour ne pas semer la confusion dans l'esprit des Juges de la

23 Chambre, vous aurez constaté qu'il y a un sous titre pour chacune des

24 déclarations : "Opération des unités du 25 au 28 mars 1999." En d'autres

25 termes, c'est la tête de rubrique, ce qui veut dire que c'est le moment

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1 durant lequel s'est fait toute l'opération antiterroriste -- ou terroriste.

2 Maintenant, l'équipe d'experts de la commission avait demandé qu'on ait des

3 déclarations pour chacune des journées. Dans la partie du préambule, je

4 précise mes fonctions. Je précise également ma mission, la composition du

5 Groupe de combat. Mais vous preniez le quatrième paragraphe, vous verrez

6 ceci, "le 25 mars 1999," ce sont les premiers termes, puis entre crochet,

7 on dit -- entre parenthèses, on dit : "Premier jour de l'opération précise

8 la nature de la mission et ce qu'a fait le Groupe de combat." J'en ai parlé

9 hier, je peux vous le répéter. De toute façon, ce jour-là, ce matin-là,

10 cela a commencé à 1 heure. Le Groupe de combat avait entrepris une marche

11 vers le village de Zub, le village de Djakovica et le village de Zrze, en

12 passant par les silos qui se trouvent à la sortie du village. Ce silo,

13 quand on quitte Zrze, on le voit lorsqu'on voit vers Bela Crkva. Nous avons

14 attendu là qu'une partie de notre unité, qui avait participé à l'opération

15 et qui venait de Prizren, qu'elle nous rejoigne, qu'elle nous dépasse et

16 c'est à ce moment-là que nous avons appris que, dans le village de Bela

17 Crkva, il n'y avait pas comment -- oui, je le disais dans le village de

18 Bela Crkva, il n'y avait pas de terroristes. Il n'y avait pas eu de tirs

19 dirigés sur ce groupe avancé de la sécurité qui avait déjà passé par Bela

20 Crkva et qu'il fallait établir le contact avec une Unité du MUP que se

21 trouvait déjà à l'est du village du côté de Velika Hoca, notamment.

22 En traversant le village de Bela Crkva à l'aube et, à 6 heures du matin,

23 nous nous approchions de certaines élévations de certaines installations où

24 avaient été établies les premières positions de la ligne de blocus.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'on examine le bon

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1 document parce que le témoin a mentionné des choses que je ne trouve pas

2 dans ce texte, notamment, la première journée de ces opérations.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le numéro 16 --

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois. De nouveau règne la confusion.

5 Le témoin réfère à l'intercalaire 16, or, M. Milosevic a mentionné

6 l'intercalaire 18.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je regarde l'intercalaire 18. Hier, j'avais

8 permuté les déclarations, mais, à l'intercalaire 18, vous allez trouver la

9 déclaration mentionnée par le colonel Vukovic, la déclaration dans laquelle

10 il explique notamment au quatrième paragraphe ce qui s'est passé le 25

11 mars, le premier jour de l'opération, et c'est le même texte que j'ai sous

12 les yeux.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Vukovic, normalement

14 l'intercalaire 18 commence par le 27 mars ou avril. En tout cas, c'est le

15 troisième jour des opérations. Est-ce que vous avez ce document-là sous les

16 yeux ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai, Monsieur Kwon, mais,

18 manifestement, il y a une confusion. Logiquement, le numéro 18 concerne la

19 première journée, mais, si vous voulez que je parle de la troisième

20 journée, je peux aisément le faire.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que M. Milosevic vient

22 d'entendre ce que vous avez dit.

23 M. NICE : [interprétation] J'hésite à ajouter une difficulté, mais j'ai du

24 mal à retrouver ces déclarations, il se pourrait que l'accusé ou le conseil

25 commis d'office est réuni l'ensemble des déclarations de Vukovic, les

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1 placer dans un seul intercalaire parce que, si cela pouvait se faire, on ne

2 rencontrait plus ces difficultés, mais je ne sais pas si ma suggestion

3 aggrave la situation ou si c'est le contraire.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vraiment plus que regrettable.

5 Je pensais que l'incident était clos, que la question avait été réglée;

6 malheureusement, nous avons toujours autant de confusion.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que je pensais aussi, que c'était

8 réglé. Vous le voyez, le témoin a le même numéro.

9 M. Tomanovic a vérifié la chronologie et la suite des numéros. Mais,

10 maintenant, normalement, on a le même ordre le témoin et je n'ai pas

11 consulté vos classeurs à vous pour voir si vous avez la même chronologie

12 pour ce qui est des documents. Mais, si vous voulez on peut placer ce

13 document sur le rétroprojecteur, et le témoin pourra répondre.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est une bonne idée.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce document qui se trouve sur le

17 rétroprojecteur, est-ce celui auquel vous faisiez référence ? Je crains

18 fort que cela ne soit pas le cas.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas l'écran.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est le bon.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui. Oui. Vous avez une partie qui est

22 surlignée en jaune, et cela commence par le 25 mars 1999, c'est la première

23 journée de cette opération. On parle de la région du village de Zub. C'est

24 ce document que je parle. Effectivement, c'est celui qui avait déjà été

25 enregistré afin d'identification.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous trouvez la traduction,

2 Monsieur Nort ?

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que l'Huissier fait un signe négatif.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou est-ce que vous savez quel était le

5 numéro de l'intercalaire qu'on avait donné la première fois ?

6 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich me dit qu'il s'agit de

7 l'intercalaire 369.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devrait être l'intercalaire 12 du

9 classeur actuel.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le micro de l'accusé n'est pas branché.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document D300, intercalaire 406. C'est

12 ce qui est dit ici dans les papiers que j'ai dans ma liste.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, je pense c'est l'intercalaire 369.

14 M. KAY : [interprétation] Oui, nous en avons parlé hier.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, passez à un

17 autre document. Nous pourrons revenir à celui-ci plus tard. J'espère que

18 d'ici là la question de la numérotation aura être réglée.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nort, veuillez placer ce

20 document sur le rétroprojecteur. Oui, c'est celui dont a parlé hier, en

21 effet.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, s'agissant du document que nous avions sur le

24 rétroprojecteur tout à l'heure, vous avez parlé là de la première journée,

25 à savoir, celle du 25.

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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin est hors micro.LE TÉMOIN :

2 [interprétation] Je suis colonel --

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Qu'est-ce que j'ai dit ?

5 R. Il me semble que vous êtes adressé à moi en disant : "Mon Général," il

6 se peut que je me suis trompé.

7 Q. Bon, c'est une erreur spontanée je vous aurais fait promu de toute de

8 façon.

9 R. Je vous ai déjà expliqué ce quatrième passage en partie. J'estime qu'il

10 n'est point nécessaire de reprendre.

11 Q. Il n'est point nécessaire de ré expliquer ce que vous avez déjà

12 expliqué hier. Vous venez d'ailleurs d'en parler tout à l'heure.

13 R. J'aimerais également attirer votre attention sur un fait -- un élément

14 que je n'ai pas mentionné hier puisque la question n'a pas été posée. Une

15 partie de mon unité, conformément à la mission qui lui est conviée, est

16 allée au nord-est de Termovac [phon] vers Brestovac et Mala Hoca, ce qui

17 est caractéristique, et je précise que cette partie de l'unité n'a pas eu à

18 intervenir étant donné que la police, par ses propres forces, a pu résoudre

19 les problèmes, ou plutôt conduire la lutte contre les terroristes, elle est

20 derrière Brestovac. Il y a été retrouvé une certaine quantité de munitions.

21 Il a été retrouvé des cartes topographiques. Il a été trouvé des listes de

22 groupes terroristes par noms, par unités, ainsi de suite. On a retrouvé des

23 parties de matériel. Cela a été apporté au poste de commandement, bien

24 entendu, et on m'a fait savoir que le village était très bien fortifié, à

25 savoir que tout autour du village il a été construit des abris, des boyaux,

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1 des fortifications, des maisons adaptées aux tirs et ainsi de suite. J'ai

2 parlé de cela dans le cadre de ce village de Celine. J'ai dit qu'il y a eu

3 des rencontres avec la population civile et la population civile a toujours

4 été dirigée vers l'extérieur des zones où il risquait d'y avoir des

5 combats.

6 Q. Mon Colonel Vukovic, au sujet de cette journée du 25 mars, il est venu

7 témoigner ici un témoin, appelé Rahim Latifi, originaire de Prizren. Vous

8 n'êtes pas à Prizren, mais je sais que vous êtes allé à Pirane. Il a parlé

9 de la journée du 25 mars. C'est la journée pour laquelle vous avez décrit

10 les activités déployées par votre unité, municipalité de Prizren, village

11 de Pirane, on dit : Que la population a fui vers Mamusa et Srbica puisque

12 des maisons ont été incendiées. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au

13 sujet de ce témoignage ? Il a témoigné le 22 avril 2002. Cela se trouve à

14 la page 3 661 et sa déposition constitue la pièce à conviction 107.

15 R. Pirane se trouve à l'extérieur de l'axe d'intervention de l'unité mais

16 on peut le voir sur la carte. C'est par les transmissions que j'ai suivi

17 les activités des unités sur cet axe-là puisque c'était une unité qui se

18 trouvait à proximité de là où j'étais et cela influait sur

19 l'accomplissement de ma mission. Je sais que dès le matin, il devait être

20 vers les 7 heures, avant le début même de l'action, et je pense l'avoir dit

21 pour ce qui est des villages de Velika Krusa, ainsi que le village de

22 Pirane, il a été ouvert des tirs en direction des unités qui étaient en

23 train de se déployer. Je sais qu'il y a beaucoup de tirs de la part des

24 terroristes à partir de ces villages. C'est la raison pour laquelle le

25 Groupe de combat numéro 1, qui est intervenu sur cet axe-là jusqu'à midi,

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1 n'a pu se déplacer que de quelque 400 mètres vers l'avant. Ils sont arrivés

2 jusqu'aux frontières nord du village de Pirane.

3 Pour ce qui est de l'allégation en tant que telle, aux termes de laquelle

4 tout le village était rendu à l'armée, cela je ne le comprends pas. Les

5 civils ne peuvent pas se rendre. Dans notre terminologie militaire, il n'y

6 a que les combattants qui peuvent se rendre, des personnes armées.

7 S'agissant de l'allégation aux termes de laquelle, ils seraient allés

8 vers le village de Mamusa et Srbica, il se peut que j'aie dit, qu'au

9 village de Mamusa, il y ait eu pas mal de civils. Il y en avait

10 probablement qui étaient originaires de Pirane. Ils pouvaient également

11 aller vers le village de Srbica. Ils ne pouvaient être dirigés là-bas que

12 par l'armée parce que Srbica se trouvait à l'extérieur de cette ligne de

13 blocus. Il n'y a pas eu d'actions dans ce village, ni le 25, ni les

14 journées d'après.

15 Qu'y a-t-il encore de caractéristique pour ce qui est de ce village de

16 Pirane ? Dans l'après-midi du 26 mars, les groupes terroristes, de moindre

17 importance à vrai dire, ont essayé d'opérer une percée par le village de

18 Pirane et par la rivière de Beli Drim pour aller vers la frontière

19 albanaise, mais on les empêchés de ce faire parce qu'une unité à nous se

20 trouvait tout le temps à bloquer la route asphaltée.

21 C'est tout ce que je puis vous dire à ce sujet.

22 Q. Colonel Vukovic, vous avez exposé ici bon nombre d'éléments de

23 témoignages concernant les événements où vous avez vous-même pris part.

24 Vous avez clairement parlé des détails. Vous avez un nombre considérable de

25 rapports journaliers.

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1 R. Oui.

2 Q. Avant que vous n'entriez ici, j'ai proposé au versement des registres

3 entiers de journaux, de télégrammes, de rapports quotidiens et ainsi de

4 suite. J'aimerais que vous vous penchiez sur l'intercalaire numéro 2.

5 Retrouve-t-on là des rapports quotidiens ?

6 R. En effet. A l'intercalaire 2, on retrouve les rapports quotidiens et

7 les rapports de combat parce que jusqu'au début de l'agression, c'est-à-

8 dire avant le début de la guerre, il y a eu des rapports au quotidien

9 concernant les activités déployées par l'unité. Après le début de la

10 guerre, ce même registre et les documents qui s'y trouvent portent le nom

11 de Rapports de combat.

12 Q. Etant donné que c'est là quelque chose d'assez volumineux, j'aimerais

13 que nous parcourions juste certains de ces rapports journaliers et je vous

14 demanderais, pour ma part, de nous commenter certains d'entre eux.

15 C'est un document qui émane de vous ?

16 R. Oui. C'est un document qui émane de mon unité. Vous verrez ici mes

17 signatures et il ne pouvait y avoir que ma signature ou celle de mon

18 adjoint, suivant le cas où l'un ou l'autre de nous deux se trouvait au

19 poste de commandement lors de l'expédition de ce rapport.

20 Q. Dites-nous un peu comment on rédige ce document et veuillez nous

21 indiquer s'il s'agit là d'un document qui date de l'époque où cela a été

22 rédigé, au jour le jour ?

23 R. C'est un document qui vient de l'époque où il a été rédigé. Tous ces

24 rapports sont compilés partant des informations obtenues de la part des

25 subordonnés au niveau des unités et partant aussi des renseignements

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1 recueillis par observation personnelle.

2 Q. Je vous demanderais de vous pencher, par exemple, sur ce que nous dit

3 ce rapport au niveau des pages 9 et 24. A la page 9 --

4 R. Oui. Je suis en train de me pencher dessus. Il s'agit d'un rapport

5 extraordinaire. On ne voit pas la date parce que la copie n'a pas été bien

6 faite. Il s'agit d'une copie complémentaire à celle qui se rapporte à cette

7 journée mais on dit : "Entre 13 heures et 13 heures 10, à la guérite du

8 village de Zub, il est arrivé une Mission d'observation britannique dans

9 l'intention de se rendre au passage frontière Cafa Prusit. Ils ont été

10 orientés vers le commandement de la garnison et l'officier de liaison. On

11 dit qui a été le chef de l'équipe, l'interprète et ainsi de suite. Le chef

12 de l'équipe, c'était Patrick Brook, c'était l'attaché militaire de

13 l'ambassade britannique à Belgrade."

14 "Conformément à l'accord, les vérificateurs pouvaient se déplacer

15 sans entrave sur le territoire entier du Kosovo et Metohija, exception

16 faite de ce qui suit : 'A l'occasion de leur séjour dans la ceinture

17 frontalière, ils devaient être accompagnés d'un officier de liaison.' Ceci,

18 notamment, pour des raisons de sécurité personnelle à eux parce que les

19 ordres donnés étaient très précis pour ce qui est de l'attitude à adopter

20 vis-à-vis, des vérificateurs. L'un des ordres donnés était celui de ne pas

21 leur permettre l'accès aux zones frontalières sans la présence d'une

22 officier de liaison. Une fois qu'ils étaient accompagnés d'un officier de

23 liaison, il ne s'agissait pas de les arrêter ni de les contrôler du tout.

24 Il s'agissait seulement de veiller à leur sécurité."

25 En page 24, et je précise qu'il s'agit journalier d'activités pour la date

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1 du 3. Il s'agit là de mise en œuvre de mesures de sécurité et il convenait

2 d'informer les unités. A l'alinéa 1, on indique : "Que dans la zone de

3 responsabilité du 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée, il n'a été

4 observé aucun déplacement ou mouvement de personnes en armes."

5 Au point 2, on parle de violation éventuelle de la frontière de

6 l'État. Au point 4, on parle du comportement de la population civile qui

7 était satisfaisant. Il n'a pas eu de provocations ni d'incidents. Au point

8 5, il est question d'activités déployées par l'unité pendant cette journée-

9 là et on les énumère. A l'alinéa 6, on parle de la sécurité des unités de

10 logistique et on formule des propositions au commandement supérieur. Il

11 s'agit pour cette journée-là de ce que j'ai proposé et cela figure à

12 l'alinéa 9.

13 Je dis qu'en raison des basses températures et du faible nombre

14 d'officiers, ils ne soient envoyés vers des lieux d'embuscades --

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le reste de la phrase.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, il y a les requêtes présentées puis

17 les compléments. Cela se rapporte au vérificateur et cela porte entre midi

18 35 et midi 45. Ils ne sont restés que très peu de temps juste le temps

19 nécessaire pour procéder à une vérification de leur identité. Ce groupe de

20 la Mission d'observation était composé de et on énumère les noms des

21 observateurs, de l'interprète et du chauffeur.

22 Les observateurs ont demandé à continuer par la route jusqu'à Cafa

23 Prusit, le passage frontière. On ne les a pas laissés aller là-bas, mais on

24 leur a dit de s'adresser à l'officier de liaison. Sur ce, les observateurs

25 ont fait un commentaire et dit que tout ceci faisait partie d'un jeu. Nous

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1 ne leur avons pas répondus parce que c'était, de façon évidente, une

2 provocation.

3 Si je puis bien lire ce nom ici, il y a en un qui avait une carte

4 codée du territoire de la RFIY, qui était d'origine étrangère. Etant donné

5 qu'on ne les a pas laissés aller là-bas, ils sont retournés vers Djakovica.

6 A 13 heures 20, toutefois, une heure à peine après cela, dans le secteur

7 Kadar Ruska [phon], c'est à l'est de ce village à moins d'un kilomètre, sur

8 la route entre les villages de Pisar [phon] et Prusac [phon], une

9 patrouille a arrêté un véhicule immatriculé 33PK35. C'est le même véhicule

10 et les mêmes personnes, qui une heure avant cela, étaient chez moi, à qui

11 il a été dit qu'elles ne pouvaient pas entrer dans le secteur frontalier

12 sans la présence d'un officier de liaison. Ils ont quand même essayé de

13 passer vers le poste frontière Zulfa. Après vérification de leurs pièces,

14 la patrouille a renvoyé les observateurs vers leur point de départ, et ils

15 ont dit qu'ils allaient protester --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que

17 vous devriez poser une question. Vous savez que ce n'est pas là une

18 approche que j'approuverais. Je sais que le document n'est pas traduit,

19 plutôt que d'entendre le témoin nous donner lecture de pages et de pages,

20 j'estime qu'il faudrait procéder autrement, parce que cela ne nous aide pas

21 en grande mesure.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Colonel, vous êtes en train de parler de votre unité. Vous ne

24 faites pas des hypothèses, vous parlez de choses que vous savez. Pour ce

25 qui est des déplacements de la Mission d'observation, tout devait se faire

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1 conformément à l'accord réalisé ?

2 R. Oui. Enfin, le comportement de mon unité était complètement conforme à

3 l'esprit de cet accord et des normes de comportement prévu. Je vais vous

4 dire tout de suite que cela n'était pas facile du tout, mais nous devions

5 nous comporter ainsi.

6 Si vous me le permettez, j'aimerais fournir quelques exemples, et

7 vous verrez pourquoi.

8 Q. Allez-y, mais soyez bref.

9 R. J'ai ouvert la page 27. Il y a eu des exemples où les gens ne voulaient

10 pas montrer leurs pièces d'identité. Ils ont même fait des déclarations en

11 disant qu'ils venaient de l'Aviation royale britannique, de la "British Air

12 Force", ce qui n'est pas du tout un comportement correct. Il est arrivé que

13 les mêmes personnes se soient retrouvées à plusieurs reprises dans le

14 secteur frontalier. Or, ils savaient pertinemment bien qu'ils ne pouvaient

15 accéder là sans la présence d'un officier de liaison.

16 Il y a eu des exemples où ils ont fait savoir qu'ils allaient se

17 déplacer, en présence d'un officier de liaison et il n'y a pas eu de

18 contrôle du tout.

19 Q. Lorsqu'ils se sont comportés de façon non conforme à ce qu'il a été

20 convenu, sans la présence d'un officier de liaison, vous les empêchiez d'y

21 aller et lorsqu'ils étaient en présence d'un officier de liaison, il n'y

22 avait aucun obstacle, aucun contrôle.

23 R. Non. Il n'y avait aucun contrôle puisque l'accord le stipulait et nos

24 ordres étaient très précis à cet effet. Une seule fois, ils ont réussi, à

25 vrai dire, à se frayer un passage vers le secteur frontalier, et là, j'ai

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1 indiqué qu'ils ont été escortés à l'extérieur de celui-ci, et c'est par un

2 concours de circonstances que c'est moi qui les ai trouvés --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la

4 façon dont le comportement de ces membres du groupe de vérificateurs influe

5 sur les éléments à charge dans l'acte d'accusation ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela a des effets parce que les documents

7 originaux qui se trouvent ici permettent de voir non seulement quelle a été

8 les réglementations ou quels ont été les ordres, mais on voit que l'armée

9 s'est conformée de façon stricte aux ordres et aux règles de comportement.

10 Or, les rapports en question couvrent la période toute entière, et il n'y a

11 aucune exception qui indiquerait que l'armée ne serait pas conformée de

12 façon stricte à ces instructions et aux règlements. Si elle l'a fait, il

13 s'entend qu'il ne faut pas s'étonner de voir le colonel Vukovic surpris

14 d'entendre M. Nice affirmer que l'armée a fait des choses, qui à son avis,

15 se trouvent être impensable.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allons de l'avant.

17 M. NICE : [interprétation] La position --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela n'a qu'une importance

19 marginale.

20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, notre position concernant

21 ces documents, je tiens à préciser que cela est tout à fait dénué

22 d'éléments satisfaisants. Ces documents ne sont pas faciles à lire, et même

23 quand on est capable de lire dans la langue, cela est difficile. En plus,

24 c'est arrivé sans traduction. En plus, le témoin n'est pas en train de lire

25 tout ce qui est écrit mais il est en train de résumer, donc il est

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1 difficile de vérifier si le résumé correspond à l'original.

2 Je serais d'accord avec ce que M. le Juge a dit, à savoir que ceci ne

3 peut avoir qu'une valeur marginale. Lorsqu'on en viendra à des passages

4 plus importants, lorsque nous commencerons à parler du mois d'avril et des

5 questions liées au village de Meja, il nous faudra nous pencher sur chacun

6 des mots. J'aimerais savoir exactement ce que disent ces documents. Or,

7 nous ne possédons pas de version anglaise. J'aimerais savoir, mot pour mot,

8 la teneur des rapports présentés.

9 Il est tout à fait inacceptable de recevoir des documents de ce type

10 et de voir l'accusé présenter les documents de cette façon.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec ce

12 que M. Nice vient de dire. Cela est tout à fait insatisfaisant. Nous en

13 viendrons aux passages qui revêtent une importance cruciale et il nous

14 faudra décider ce qu'il conviendra de faire. Peut-être le témoin devra t-il

15 nous donner une lecture verbatim de ce qui est dit, mais allons de l'avant.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Colonel Vukovic, vous avez parlé de la page 27. Veuillez nous dire ce

18 qui se trouve aux pages 27, 30, 34, et j'aimerais que vous soyez concis ?

19 R. En plus des activités régulières, déployées dans cette période, je

20 dirais qu'il n'y a pas eu d'autres activités de déployer par l'unité, mis à

21 part la sécurisation en profondeur de la frontière de l'Etat, d'une manière

22 générale, il s'agit là de rapport relatif aux rencontres avec cette Mission

23 de vérification, leurs membres.

24 Q. Y a-t-il eu des incidents quelconque avec les membres de cette Mission

25 de vérification ?

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1 R. Non. Il n'y a pas eu d'incident du tout. Si l'on accepte le fait qu'ils

2 ont souvent déclaré qu'ils allaient protester auprès des commandements

3 Supérieurs, parce que nous ne les laissions pas accéder à la ceinture

4 frontalière, en dépit du fait qu'ils le savaient pertinemment bien qu'ils

5 n'en avaient pas le droit. L'incident se fait à chaque fois qu'une personne

6 non autorisée accède au secteur frontalier. Je dirais que tout Etat dans ce

7 monde a un secteur frontalier ainsi qu'une réglementation qui prévoit un

8 régime de déplacement au côté de la frontière ou à côté de la frontière.

9 Or, cette réglementation prescrit un comportement pour les citoyens,

10 l'armée et autres personnes qui seraient appelés à exercer des fonctions à

11 côté de la frontière. On détermine quel est l'accès, quelles sont les

12 modalités du jour, les modalités de déplacement et je veux parler également

13 de la chasse et de la pêche dans ces secteurs-là, également. Tout un tas de

14 choses interviennent.

15 Q. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, vous vous êtes servi du

16 mot, "accès"; vous ne parlez d'accès par la frontière, mais dans le secteur

17 frontalier.

18 R. Oui. L'accès de nos citoyens, donc, en provenance du territoire en

19 profondeur de notre pays vers cette ceinture frontalière.

20 Q. Colonel Vukovic, il va s'en dire que l'armée ait censé sécuriser la

21 frontière à l'extérieur des passages frontières, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, bien sûr. C'est normal. L'armée est là pour sécuriser la frontière

23 de l'Etat.

24 Q. Donc, les endroits où il n'y pas de passage frontière.

25 R. Oui. C'est la police frontalière qui se charge de sécuriser les

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1 passages frontières. C'est du moins la façon dont la loi a réglementé la

2 chose.

3 Q. Bon. Gagnons du temps. Ne nous attardons pas sur toute cette série de

4 rapports que j'avais eu l'intention de parcourir. Je vous demande quand

5 est-ce que ces rapports journaliers deviennent des rapports de combat ?

6 R. À la date du début de la guerre, ces rapports journaliers deviennent

7 des rapports de guerre. C'est ce que prévoit le règlement régissant le

8 fonctionnement des commandements et des QG, des états-majors.

9 Q. Pouvons-nous nous pencher sur le fait de savoir, quand est-ce que cela

10 commence dans ce registre des rapports journaliers ? Il me semble que c'est

11 la page 126.

12 R. En date du 24, il y a eu un rapport ordinaire, parce que ces rapports

13 étaient envoyés vers 17 heures, me semble-t-il. La version a commencé le 24

14 à 20 heures. Ce qui fait que l'acte de l'agression se trouve être décrit

15 dans le rapport qui suit, le rapport suivant.

16 Q. Donc en page 126, il dit commandement de 2/549, il s'agit du 2e

17 Bataillon de la 149e Brigade motorisée. On parle de la date du 24 mars

18 1999.

19 R. Oui, en effet.

20 Q. Voyons un peu ce que nous dit ce texte, à titre d'illustration. Il

21 s'agit de la première journée de l'agression. Que dit ce journal pour la

22 date du 24 ?

23 R. Au premièrement et là je vais lire dans le détail pour qu'il n'y ait

24 pas confusion. On y dit : "Dans la zone de responsabilité du 2e Bataillon

25 de la 549e Brigade motorisée, il n'a pas été noté de mouvement ou

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1 d'activité de force terroriste Siptar. Le 24 mars 1999, vers 20 heures en

2 provenant de la République d'Albanie, il y a eu une attaque de chasseurs et

3 de bombardiers de l'aviation de l'OTAN, heure à laquelle a commencé

4 l'agression sur la République fédérale de Yougoslavie. Pendant leur

5 intervention, il n'y a pas eu de séquelle pour ce qui concerne les membres

6 du 2e Bataillon de la 549e Brigade mécanisée. Toutes mesures de sécurité ont

7 été prises, ainsi que les mesures de protection des unités vis-à-vis des

8 activités des forces de l'OTAN.

9 Q. Des forces de l'OTAN et des forces terroristes Siptar.

10 R. Oui, ma copie est mauvaise, je ne pourrai pas lire.

11 Au point 3 : "Il y a été procédé à une agression armée du pacte de l'OTAN,

12 avec des tirs depuis la frontière albanaise. On a remarqué en profondeur

13 des réflecteurs qui marquaient des cibles situées sur la montagne de

14 Milanovac," et au-delà.

15 Ce rapport --

16 Q. De quel réflecteur parlez-vous ? Qui est-ce qui a allumé ces

17 réflecteurs ?

18 R. Il s'agissait de réflecteurs très puissants. Nous supposons que cela a

19 été allumé par les terroristes. Il n'y avait qu'eux à pouvoir le faire,

20 pour marquer les emplacements où se trouvait l'armée et pour désigner

21 l'emplacement des installations militaires. Alors, pour ce qui est des

22 installations militaires, je précise que l'aviation de l'OTAN disposait de

23 renseignements extrêmement précis qui ont été collectés dès 1998 et 1999.

24 Parmi les premiers, il y a eu allé collecter justement les membres de la

25 Mission de la vérification. Cela c'est une chose dont je me suis rendu

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1 compte par moi-même. Je peux vous dire si nécessaire pourquoi je l'affirme.

2 Q. Allez-y, dites le.

3 R. Dans ma caserne Devet Jugovica Djakovica, ils ont été présents très

4 souvent parce que là, il y avait un officier de liaison, ainsi que son

5 équipe. Mon bureau a été touché par un missile de façon directe. Le bureau

6 du chef des officiers de liaison a également été touché, c'était le bureau

7 du colonel Kotur.

8 Au village de Zub, ils n'ont eu accès qu'à un poste de commandement.

9 Au moment où il y a eu une relève d'une équipe de vérificateurs, ils

10 étaient en compagnie d'un officier de liaison. Si mes souvenirs sont bons,

11 c'était le capitaine Ivanovski qui venait du commandement de la brigade.

12 Mon poste de commandement au village de Zub a été touché trois fois. Il en

13 a été de même pour ce qui est des postes de commandement du Groupe 3, au

14 village de Damjan et ainsi de suite. Je dirais également que je les ai

15 trouvés bon nombre de fois en train de relever des coordonnées

16 d'installation, en train de dessiner les réseaux routiers et ils ont été

17 formés, bien formés à cet effet.

18 Parce que, si l'on se penche sur la composition de cette Mission de

19 vérification, il y a eu bon nombre d'officiers mis à la retraite parmi eux.

20 Ils avaient des cartes de satellite, ils avaient des GPS, donc, ils avaient

21 des systèmes de positionnement global pour ce qui est de la détermination

22 automatique des coordonnées dans l'espace et ainsi de suite. Je pourrais en

23 parler longuement, pendant des journées entières. Mais je ne veux pas vous

24 priver de votre temps précieux.

25 Q. Colonel Vukovic, j'ai une chose à vous demander et je vous demanderai

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1 une réponse professionnelle, s'il vous plaît. Le 24 mars, date du début de

2 l'agression, vous avez vu des réflecteurs qui étaient allumés en profondeur

3 du territoire. Est-ce que celui qui allume ces réflecteurs doit avoir une

4 certaine coordination avec une autre personne pour déterminer l'orientation

5 du faisceau lumineux ? Pendant combien de temps les réflecteurs doivent

6 rester allumer ? A quelle distance l'opération doit être conduite parce que

7 je suppose que personne n'allume des réflecteurs sur la ligne même des

8 opérations. Donc, quel est le degré de coordination éventuelle qu'il faut

9 entre celui qui allume les réflecteurs et celui qui effectue le

10 bombardement ?

11 R. Bien entendu, cela n'aurait pas de sens qu'il n'y ait aucune

12 communication -- ou plutôt aucune transmission organisée comme nous le

13 disons dans notre langage de militaire. De ce point de vue, les terroristes

14 disposaient d'équipements très évolués y compris des téléphones cellulaires

15 fonctionnant par satellite puisqu'en 1998, déjà lorsqu'ils sont arrivés sur

16 le territoire de la République fédérale yougoslave en provenance de la

17 République d'Albanie, nous avons pu lorsque nous confisquions certains de

18 leurs équipements et certaines de leurs armes, constater qu'ils disposaient

19 des équipements les plus modernes, les plus évolués. Donc, la coordination

20 existait. Elle était bien organisée et le premier jour, d'ailleurs, entre

21 autres choses qui sont survenues, je tiens à vous rappeler qu'une autre

22 opération antiterroriste avait été menée précédemment. J'en ai parlé hier,

23 afin d'empêcher la coopération entre les terroristes Siptar et l'aviation

24 de l'OTAN.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons

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1 faire la première pause de 15 minutes. Suspension de 15 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 03.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 21.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est à vous.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Colonel Vukovic, le premier jour de l'action, le 24 mars, vous avez

7 noté ici la présence de cette coordination entre les forces terroristes sur

8 le terrain et l'aviation de l'OTAN.

9 J'aimerais à présent que nous nous penchions sur la page 144, par exemple,

10 de ces rapports de combat.

11 R. Il s'agit de rapport de combat relatif au 21 avril 1999.

12 M. NICE : [interprétation] Vous remarquerez que nous avons totalement sauté

13 les pages une à six qui sont celles qui concernent les premiers jours de

14 l'opération, particulièrement pertinentes, et nous n'avons pas de

15 traduction pour notamment la journée du 24 mars.

16 Puisque je suis debout, je dirais que des problèmes que j'ai eus avant la

17 pause -- non, pardon, nous en avons déjà parlés. La page relative au 24

18 mars c'était la page que nous examinions. Nous sommes partis du principe

19 que c'était le cas, puisque le 24 mars était écrit en bas à droite de cette

20 page, mais je n'ai pas pu établir de lien entre la déposition de ce témoin

21 et le passage que nous étions en train de lire, et j'aimerais des

22 éclaircissements à ce sujet, car s'agissant du paragraphe 3 dont le témoin

23 a donné lecture il a parlé de quelque chose qui était écrit en parenthèses.

24 Je ne trouve rien entre parenthèses dans le texte que j'ai sous les yeux.

25 Je me demande si c'est la bonne page que nous avons ou s'il nous faut pas

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1 chercher le numéro 126 en bas à droite.

2 Si nous passons maintenant à la page 144, nous nous trouvons face à une

3 page dont la date est difficile à trouver pour moi et je vois mal la

4 pertinence de ce document, est-ce qu'elle est plus grande ou moins grande

5 que tout à l'heure ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les pages que nous avions sautées

7 correspondraient au numéro 126 en bas à droite et seraient relatives au 24

8 mars.

9 M. NICE : [interprétation] Non, je pense que c'était le cas de la page que

10 nous examinions avant, et qui, sans doute, est à la base de la déposition

11 du témoin. Ce qui me perturbe un peu c'est que je ne trouve rien entre

12 parenthèses dans le paragraphe 3, dont il a fait état. Je me demande si

13 nous ne sommes pas en train de regarder une autre page et je ne sais pas.

14 Je n'ai rien entre parenthèses au paragraphe 3.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas de parenthèse pour

16 autant que je le constate. Peut-être y en a-t-il une en B/C/S ?

17 Monsieur Milosevic.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois une parenthèse avec une mention

19 manuscrite. Cette page n'a pas été sautée. Au contraire, le colonel

20 Vukovic, a lu le début de la rubrique concernant le 24 mars, et depuis le

21 début, il en a lu chaque mot. Tout ceci est manuscrit, donc, quelquefois,

22 j'ai un peu des difficultés à lire les mots qui sont écrits.

23 Au paragraphe 3, il est question de l'agression armée de la part de l'OTAN.

24 Ensuite, il est question de pénétration de la frontière en provenance de la

25 République d'Albanie, et de projecteurs indiquant l'emplacement de la

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1 frontière, entre parenthèses, ensuite, fermeture de la parenthèse, et en

2 profondeur du territoire, des réflecteurs sont allumés qui indiquent les

3 cibles sur le mont Milanovac, et voilà tout cela, le témoin en a donné

4 lecture. Si vous placez le texte sur le rétroprojecteur, vous verrez très

5 facilement la parenthèse, à l'intérieur de la parenthèse l'indication d'un

6 marquage de la frontière avec la République d'Albanie.

7 M. NICE : [interprétation] Je pense que ceci est une indication très

8 détournée -- très secondaire dans sa pertinence.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après les mots "République d'Albanie" commence

10 la parenthèse. Vous ne la voyez pas ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a toute sorte décorations

12 inutiles dans cette écriture qui en rend la lecture assez difficile.

13 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez que la page

14 suivante est la page 127, qu'il est proposée de sauter, et qui est tout de

15 même importante. Elle concerne le lendemain, c'est-à-dire, le 25 mars. Une

16 partie de cette journée est importante, compte tenu de ce que le témoin a

17 déjà dit dans sa déposition jusqu'à présent.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'aimerais vous

19 demander d'interroger le témoin au sujet de la page 127.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sans problème, Monsieur Robinson, mais ce que

21 je fais, c'est essayer de mettre en exergue un certain nombre d'exemples;

22 ce que fait M. Nice il peut le traduire en question quand il le voudra.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, un instant.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous exigez que j'interroge le témoin au

25 sujet de la page 127.

Page 45864

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, un instant, je vous

2 prie, Monsieur Milosevic. Allez-y.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous tenez à ce que nous nous penchions sur la

4 page 127.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Colonel Vukovic, sur cette page du texte, dans la colonne de gauche on

8 trouve la suite du rapport que nous venons de discuter, le rapport relatif

9 à la journée du 24, et dans la colonne de droite commence le rapport

10 relatif à la journée du 25.

11 R. Oui.

12 Q. Y a-t-il dans cette colonne de droite quelque chose de particulièrement

13 important ?

14 R. Le paragraphe 4. J'en ai déjà dit quelques mots. Il est dit la

15 population civile dans un secteur encerclé et dans la zone de

16 responsabilité du 2e Bataillon de la 549e Brigade mécanisée s'est comportée

17 de façon satisfaisante. Je vous dirais au passage que mon poste de

18 commandement se trouvait en périphérie du village de Zub, et ni en 1998, ni

19 en 1999, il n'y a eu le moindre problème impliquant la population civile à

20 cet endroit.

21 Ensuite, paragraphe 5, il est question de l'action au sein de

22 -- l'action menée par mon unité. Je vous demande maintenant si vous voulez

23 que je lise mot pour mot l'intégralité du texte, ou si vous voulez que je

24 le commente ?

25 Q. Je considère qu'il serait plus rationnel que vous commentiez ce

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1 rapport. Car le rapport est là chacun peut lire s'il le souhaite.

2 R. Bien. D'accord. Au paragraphe 5 sont énumérées les actions menées par

3 cette unité, ce jour-là. Nous avons continué à assurer la sécurité en

4 profondeur du territoire dans la zone frontière de l'Etat. Au paragraphe

5 5.2, il est question de certaines installations qui doivent être détruites,

6 et de l'organisation du travail de sécurité.

7 J'appelle, plus particulièrement, votre attention sur le paragraphe 5.5, où

8 nous lisons que dans le cadre de la marche qui s'est produite en rapport

9 avec l'action de Bela Crkva, un véhicule motorisé s'est retourné, et

10 cetera, et cetera. Nous le faisons savoir au commandement de la brigade.

11 J'appelle également votre attention sur le paragraphe 8, où il est question

12 des actions prévues pour le lendemain, sécurisation de l'intérieur de la

13 zone frontière davantage en profondeur. Le travail avait déjà commencé, le

14 Groupe de combat ou une partie du bataillon est toujours présent sur place

15 et continue à mener son action, car nous n'avons pas reçu de consignes

16 autres.

17 Deuxième tiret : prises de mesures et de décisions dans le but de déployer,

18 assurer la sécurité de l'unité par rapport aux actions de l'aviation de

19 l'OTAN.

20 Tiret 3 : Mis en œuvre des missions selon les documents reçus, en

21 particulier le document 1.278/2 datant du 23 mars 1999. Il s'agit de ce

22 document où était décrite l'action qu'il convenait de mener à bien dans le

23 secteur de Bela Crkva.

24 Puis, paragraphe 9, énumération des tâches à accomplir sur ordre du

25 commandement supérieur et proposition.

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1 Ensuite, on passe à la page 127 où vous trouvez la fin de ce rapport,

2 c'est-à-dire, le paragraphe 10, qui évoque les propositions venant du

3 commandement supérieur et les demandes d'autorisation nécessaire. Le

4 premier tiret évoque l'autorisation de démanteler le commandement des

5 unités et des groupes.

6 Au paragraphe 11, il est question de lieux qui sont envisagés, qui

7 sont soit le village de Zub, soit le village de Brekovac.

8 On voit bien à la lecture de ce texte que pour déplacer une unité. Il

9 est absolument indispensable d'obtenir l'autorisation du commandement

10 supérieur.

11 C'est le commandant Radic qui signe ce rapport à ma place. Comme vous

12 pouvez le constater au niveau du tampon, car j'ai été occupé ce jour-là à

13 l'accomplissement des missions qui étaient les miennes dans une autre

14 direction, donc, je n'étais pas présent physiquement.

15 Q. Au poste de commandement.

16 R. En effet, au poste de commandement du bataillon, j'en ai déjà parlé

17 hier et en partie aujourd'hui.

18 Q. Oui, vous en avez parlé. Veuillez je vous prie, jeter un rapide coup

19 d'œil au rapport de combat relatif à la journée du 22 avril en page 144.

20 R. Page 144.

21 Q. Oui, page 144.

22 R. En page 144, il est question de l'action de l'aviation ennemie. Il est

23 écrit qu'apparemment, ce jour-là, il n'y a eu aucune opération, simplement

24 survol d'une partie du secteur défendu par l'aviation ennemie qui a

25 effectué ces survols de 7 heures 45 à 8 heures 30, et n'a effectué aucune

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1 opération entre midi et 15 heures.

2 Ensuite, ce qui est exigé et les effectifs de l'unité. Sur la colonne de

3 gauche, c'est-à-dire, au niveau du rapport relatif au 21 avril, j'aimerais

4 appeler votre attention; est-ce que vous m'autorisez à le commenter ?

5 Q. Allez-y.

6 R. Donc, s'agissant du 21 avril, nous lisons au paragraphe 1, je cite :

7 "Les forces ennemies de l'OTAN sont intervenues contre le village de

8 réfugiés de Maja. Au cours de cette action, un certain nombre de personnes

9 ont été tuées."

10 Le lotissement de réfugiés de Maja se trouve sur la route Djakovica Prizren

11 et ne logeait que des civils à ce moment-là. Non seulement il s'agissait de

12 civils, mais il s'agissait de réfugiés serbes qui avaient fui la Croatie.

13 Jamais à aucun moment, une Unité de l'Armée ou de la Police. Cela je le

14 sais avec certitude car tout cela se passait dans ma zone de

15 responsabilité. Jamais une Unité de la Police ou de l'Armée ne s'est

16 trouvée dans ce secteur.

17 Paragraphe 2 : Des unités participent aux travaux de génie du secteur.

18 Paragraphe 3 : Il est demandé que soit assuré les moyens matériels et

19 techniques nécessaires, selon le document numéro 50-1, datant du 19 avril

20 1999. On remarque que des besoins matériels existent et qu'ils ne sont pas

21 satisfaits, mais on voit également une autre chose, à savoir que les

22 équipements techniques sont insuffisants également. Les radios sont

23 utilisées pour transmettre la nature exacte des besoins dans le cadre de

24 message très court. Nous savons bien tous que les centres de transmission

25 d'une unité militaire, sont le plus souvent la première cible d'une

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1 opération de bombardement. Donc, dans ce rapport, il est vraisemblable que

2 nous puissions déduire qu'il a été envoyé par courrier et non par radio.

3 Donc par courrier, par estafette.

4 Paragraphe 4 : Il est question des effectifs, donc du nombre des

5 hommes, 36 officiers, 30 sous-officiers, 1 602 soldats, pour ce jour-là.

6 Paragraphe 5 : Un complément au rapport précédent. Donc rapport

7 relatif à la journée de la vieille où nous lisons, je cite : "Nous avons

8 établi des forces destinées à assurer la sécurité de la population civile,

9 suite à votre rapport strictement confidentiel, numéro 1 469-2 du 17 avril

10 1999.

11 Pour le 20 avril, s'agissant des effectifs, ils sont mentionnés au

12 paragraphe suivant et nous lisons qu'aux environs de 14 heures, le

13 commandant du Détachement de Cafa Prusit, a encerclé un groupe de

14 terroristes Siptar à l'intérieur d'une maison. Ces hommes composaient un

15 groupe dont l'importance était égale à celle d'un détachement. Le

16 commandement supérieur a donné un ordre, je dispose du texte de cet ordre,

17 si cela vous intéresse. En tout cas, ces hommes étaient chargés en

18 coopération avec les structures du pouvoir civil de Djakovica, entre

19 autres, de faire ce qu'il convenait de faire pour informer la population

20 civile des menaces venant de l'aviation, donc de la zone aérienne. En cas

21 de défense de bombardement, tout le monde dans la population devait être

22 informé.

23 Ensuite, il est question des conséquences des opérations de

24 bombardement et d'envoi de missiles par l'OTAN. Il est question des mesures

25 de sécurité nécessaires qui sont décrites comme étant particulièrement

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1 difficiles à prendre, d'ailleurs, ce n'était pas ma tâche, mon devoir à

2 moi, c'était le devoir du commandement supérieur. Je devais faire le

3 travail qui m'incombait au sein de l'Unité tactique.

4 L'une de ces tâches consistait à assurer la défense de la population

5 civile par rapport à tout abus éventuel de position hiérarchique de la part

6 des membres de l'armée. L'unité, dont je suis en train de parler, a eu à

7 intervenir à plus reprises. Je peux vous en parler à plus en détail si cela

8 vous parait nécessaire.

9 Q. Page 147, selon la numérotation que nous avons sur ce document. Page

10 147, on y trouve les rapports de combat relatifs au 27 et au 28 avril.

11 R. Oui.

12 Q. Mais j'avais vu autre chose en tournant les pages du livre complet de

13 vos rapports, donc le gros volume, où je vois en page 136 un rapport

14 extraordinaire.

15 Vous avez la page 136 sous les yeux ?

16 R. La page 136, Monsieur Milosevic, n'a pas été photocopiée, peut-être

17 pourriez-vous me donner votre exemplaire ?

18 Q. J'ai le seul exemplaire disponible. J'ai demandé une photocopie de

19 cette page pour les besoins des personnes présentes ici, mais, dans ces

20 conditions, non, je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Veuillez, je vous

21 prie, vous pencher sur les pages photocopiées.

22 Donc, vous avez ce rapport de combat en page 147; pouvez-vous nous

23 dire de quoi il est question dans ce rapport ?

24 R. Au paragraphe 1, il est question du déploiement des forces ennemies, ce

25 jour-là, et de l'intervention de l'aviation.

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1 Donc, au paragraphe 1, nous lisons : "Les avions ennemis ont survolé

2 le secteur de la défense au cours de la nuit entre 1 heure 30 et 4 heures

3 du matin. Durant la journée de 9 heures 15 à 10 heures 45, ainsi que de

4 midi à 13 heures 45. L'aviation a agi pendant la journée avec un seul

5 projectile sans conséquence. Cela signifie que personne n'a été tuée dans

6 le secteur de Dejan Radanovic. Ceci se trouve à quelques kilomètres de

7 Djakovica."

8 Paragraphe 2, "L'unité se trouvait sur la zone de démarcation s'étendant

9 vers l'axe Korenica-Popovo, depuis 6 heures du matin --"

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, un instant, je vous

11 prie.

12 Monsieur Milosevic, que cherchez-vous à établir par le biais de la

13 lecture de ces rapports ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforce de démontrer que, dans ces

15 rapports, on trouve mention de la moindre action de l'unité. Bien entendu,

16 résumé en quelques mots selon les règles qui s'imposent pour la rédaction

17 d'un journal.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais à quelle fin ? A quelle fin

19 chacun des mouvements, chacun des gestes de l'unité était ainsi suivi ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à faire lire ces rapports pour

21 démontrer que l'unité a toujours agi conformément aux règlements.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, vous pouvez sans doute

23 considérer que vous avez cité un nombre suffisant de ces rapports. Si

24 l'Accusation souhaite mettre l'accent sur tel ou tel point, le Procureur

25 pourra appeler l'attention du témoin sur le point en question. Le témoin

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1 pourra reprendre la parole à ce sujet. Nous sommes malheureusement dans une

2 situation assez inconfortable puisque nous n'avons pas de traductions. Mais

3 le témoin pourra travailler dans les mêmes conditions avec le Procureur dès

4 que celui-ci pourrait éventuellement avoir à l'interroger sur des éléments

5 qui n'auraient pas été évoqués par vous.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je n'insiste pas sur

7 ces rapports de combat.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Colonel Vukovic, vous avez également apporté avec vous votre journal de

10 guerre, n'est-ce pas ?

11 M. NICE : [interprétation] Avant que nous n'abandonnions ces rapports de

12 combat, j'aimerais faire une observation qui j'espère découle de ce qui

13 vient d'être dit. Avec le respect que je dois à la Chambre, je proposerais

14 que n'importe quel tribunal qui enquêterait sur des actes aussi graves que

15 ceux-ci, dès lors qu'il se trouverait mis en face de documents rédigés à

16 l'époque des faits et aussi importants que ceux-ci en l'absence de toute

17 traduction. Je pense qu'il est normal de considérer que chacun pour faire

18 ce travail important dans le cadre judiciaire doit pouvoir avoir les moyens

19 de le faire et dans les délais requis. Je signale que, de ma part, je ne

20 peux tout simplement pas travailler sur ces documents dès lors que la

21 traduction n'est pas disponible. Or, ce sont exactement les documents qui

22 sont de nature à pouvoir m'intéresser, mais je ne suis pas en mesure de les

23 exploiter dans la mesure requise si je ne sais pas exactement ce qu'ils

24 contiennent.

25 Donc, nous venons de recevoir un certain nombre d'exemplaires qui

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1 concernent les pages de ces rapports relatifs aux journées dont nous venons

2 de parler. Mais nous n'en savons pratiquement rien. J'ai besoin de détails.

3 Tout ceci, bien sûr, a des conséquences sur le plan du temps. Je fais tout

4 ce qu'il est en mon pouvoir de faire pour essayer de me mettre en situation

5 de travailler sur ces documents demain matin, mais je ne suis pas sûr d'y

6 parvenir. Donc, je tiens à alerter la Chambre de première instance sur

7 cette réalité. Je pense que c'est une réalité que la Chambre pourra désirer

8 prendre en compte avant le départ du témoin. Je souhaiterais beaucoup ne

9 pas avoir à retarder le contre-interrogatoire pour diverses raisons, mais

10 c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons dans la réalité.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas tout à fait les choses

12 comme vous, Monsieur Nice. Je ne crois pas qu'il soit normal de procéder à

13 des recherches ou à des enquêtes sur le tas s'il n'en a pas les moyens de

14 traiter d'un document aussi important que celui-ci. Je ne crois pas que

15 vous puissiez demander au témoin de donner lecture d'un document pour aller

16 à la pêche à des renseignements dont vous ne connaissez pas la nature au

17 départ. Vous êtes ici pour poser des questions au témoin qui peuvent utiles

18 pour les Juges de la Chambre.

19 Je comprends très bien quelles sont les difficultés de votre travail,

20 et je suis désolé d'avoir vous frustré un petit peu en vous disant que

21 l'enquête n'est pas le centre d'intérêt au cours du contre-interrogatoire.

22 M. NICE : [interprétation] Ce n'était certainement pas mon intention que

23 d'enquêter, Monsieur le Juge, mais ma position peut être décrite de la

24 façon suivante. Si ces documents avaient été disponibles en traduction à

25 l'avance, le contre-interrogatoire pourrait être plus global, plus axé sur

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1 l'ensemble des questions à examiner. Or, si le contre-interrogatoire se

2 mène sur la base d'un document qui est sans traduction et qui peut contenir

3 des éléments qui n'ont pas été totalement explorés, cela présente un risque

4 pour nous. C'est ce risque que j'aimerais éviter.

5 Ce que je vais essayer de faire avec les moyens qui sont mis à ma

6 disposition, c'est d'examiner la base documentaire pertinente grâce aux

7 questions que je poserais au témoin demain. Peut-être n'y parviendrai-je

8 pas ? Mais comme je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas mon intention

9 que de parcourir ces documents pour simplement partir à la pêche de

10 renseignements éventuellement intéressants. Pas du tout, Monsieur le Juge.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous avez prévu de siéger demain,

12 je n'étais pas au courant de cela.

13 M. NICE : [interprétation] Vous avez, tout à fait, raison, Monsieur le

14 Juge.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas, faites de votre mieux

16 au vu des conditions réelles, Monsieur Nice.

17 A présent, poursuivez Monsieur Milosevic.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une fois de plus, je souhaite souligner le fait

19 que le service chargé de la traduction n'accepte pas des documents entiers

20 dans les classeurs où vous avez les documents relatifs à la déposition du

21 colonel Vukovic. Vous allez vous trouver de courts extraits. Ceux-là ont

22 été fournis en tant que pièce à conviction, en attente de traduction, dit-

23 on ? Par exemple, la question des mentions, votre traduction qui devrait

24 être fournie ou ailleurs, on dit que la traduction a été fournie. Pour ces

25 deux-là, nous sommes toujours en "attente de la traduction." Pour ce qui

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1 des quatre autres extraits, non, pour deux, plus exactement, on dit que la

2 traduction était fournie. Pour les autres, cela n'a pas encore été le cas.

3 En d'autres termes, sur quatre demandes de traduction, certaines ont

4 été fournies. On indique que ce qui a été fourni au service de traduction

5 dans les délais prévus en vertu de la pratique qui est en vigueur dans ce

6 Tribunal et je ne vois pas comment on pourra agir autrement. Quelle autre

7 procédure on pourrait suivre.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, continuons. Mais,

9 n'oubliez pas ce que je vous ai dit, à savoir que vous avez peut-être déjà

10 suffisamment examiné ces rapports.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne n'oubliez pas.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

14 Je souhaite demander le versement de ces documents qui sont relatifs à des

15 événements qui se sont produits, ce sont des originaux, et je voudrais

16 qu'ils soient versés au dossier.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ils seront enregistrés aux fins

18 d'identification en attente d'une traduction.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D322 c'est la

20 cote donnée à la totalité -- à l'ensemble du classeur.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Colonel Vukovic, vous avez aussi apporté votre journal de guerre.

23 R. Oui.

24 Q. Je vais maintenant vous demander de parcourir rapidement certaines des

25 rubriques que vous y avez inscrites.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais d'abord vous demander,

2 Colonel, comment vous avez obtenu ce journal de guerre ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, j'ai obtenu ce journal de

4 guerre et, de façon générale aussi, les autres documents qui se trouvent

5 ici dans mon classeur, je les ai obtenus au cours d'une phase de

6 préparation par l'intermédiaire du conseil juridique et des représentants

7 de l'accusé, M. Tomanovic. Personnellement, je n'avais que les déclarations

8 que j'avais sous forme écrite que j'avais fournies à l'atte de la

9 Commission chargé de la Coopération avec le Tribunal pénal international

10 pour l'ex-Yougoslavie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Colonel, est-ce que c'est bien votre journal de guerre ?

14 R. Oui. C'est celui du 2e Bataillon motorisé, et si vous examinez la page

15 précédente, d'emblée - je m'excuse parce que l'écriture est vraiment

16 médiocre pour les trois ou quatre premières journées parce que je n'étais

17 pas là. Je n'étais pas au poste de commandement, ce qui veut dire que ce

18 sont d'après -- ce que je peux en juger par la signature, par mon adjoint

19 au moral, le commandant Radic. Puis, j'ai pris la relève quand je suis

20 revenu. Là, il y a quelques pages qui manquent. Je ne sais pas pourquoi,

21 d'ailleurs. C'est à partir du 3 que j'ai commencé à tenir ce journal de

22 guerre moi-même, précisément, parce qu'il est prévu d'après le règlement

23 que ce soit un officier qui le fasse. Vous verrez aux premières pages que

24 c'est tout à fait illisible. C'est pourquoi je me suis attelé à la tâche

25 moi-même. C'est un document qui a été élaboré ces jours-là, les jours qui

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1 sont mentionnés, à commencer par le 24 mars et la dernière date étant celle

2 du 26 juin 1999. C'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral a mis fin

3 à l'état de guerre qui avait été en vigueur jusqu'à lors.

4 Q. Nous n'avons que quelques pages ici pour illustrer la teneur, Général,

5 de ce journal de guerre, je ne sais pas s'il faudra mentionner d'autre

6 point. Si c'est le cas, je me ferais un plaisir de vous présenter la

7 totalité du journal dont disposent mes collaborateurs.

8 Vous avez ici la rubrique du 24 celle concernant les 25, 26, 27, 28, 29, 30

9 mars, la chronologie est tout à fait cohérente. Tous les jours sont

10 mentionnés, les jours que vous mentionnez vous-même dans le cadre de votre

11 déposition.

12 R. C'est exact. Ce journal de guerre couvre la période de la guerre, à

13 partir du 24 mars, vous avez les premiers renseignements qui sont indiqués

14 le 24 mars à 19 heures 59. Les dates sont tout à fait précises, je pourrais

15 dire pour l'intérêt des Juges que dans ce journal de guerre on a surtout :

16 les ordres les plus importants émanant du commandement supérieur, les

17 décisions les plus -- très importantes que j'ai prises en application de

18 ces ordres, les activités les plus importantes menées par les unités, et

19 les actions les plus importantes de l'ennemi. Voilà, donc, les informations

20 qui sont consignées pour chacune de ces journées l'heure étant précisée.

21 Vous verrez, par exemple, dans ce journal, qu'on mentionne un événement à

22 17 heures, disons, et "12 heures", cela veut dire qu'au poste de

23 commandement, nous avons reçu des rapports d'information à propos de

24 quelque chose qui s'est passé plus tard. C'est parce que le commandement du

25 bataillon pouvait déclancher une défense sur un front qui pouvait faire de

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1 trois à cinq kilomètres de long, et en profondeur deux ou trois kilomètres.

2 Le secteur concerné faisait à peu près 38 kilomètres de ligne de front et

3 en profondeur de quatre à 12. Ce qui s'est passé parfois c'est que les

4 unités les plus éloignées nous envoyaient des rapports plus tard, ceci

5 explique la différence en matière de temps, en matière d'heures.

6 Q. Vous avez les rubriques dans ce journal qui consigne les informations

7 au moment où elles arrivent au poste de commandement pas nécessairement

8 dans l'ordre chronologique des événements tels qu'ils se sont produits sur

9 le terrain.

10 R. C'est tout à fait exact.

11 Q. Mais tout ceci a été résolu du fait que vous avez enregistré l'heure

12 précise à laquelle est survenu un événement. Ce qui évacue toute

13 possibilité de confusion, n'est-ce pas, ou d'erreur ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Je vous remercie. Dans le journal complet, qui reprend toutes les

16 journées, on a des rubriques pour tous les jours sur lesquelles porte votre

17 témoignage. Vous en avez déjà parlé, inutile d'y revenir, ce journal

18 existe. Si M. Nice ressent le besoin de vous poser de questions de détail,

19 il aura, j'en suis sûr l'occasion de le faire en temps utile.

20 Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres pages du journal ? Y

21 a-t-il quelque chose de particulier sur lequel vous voulez appeler notre

22 attention ?

23 R. A mon avis, toutes ces dates sont importantes.

24 Q. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Robinson, il a dit que nous ne

25 voulions que des exemples, pour ne pas prendre trop de temps. Veuillez

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1 relever les éléments les plus saillants. Moi aussi, j'ai mentionné

2 notamment des pages concernant le 24, le 25, le 26, et après, on a le 3, le

3 4, le 5 et 6 avril.

4 R. Bien. Les premières pages vous montrent le début de l'agression, la

5 façon dont l'unité est partie pour occuper des positions en application de

6 la mission qui lui avait été confiée. J'ai commenté ceci hier et

7 aujourd'hui.

8 Déjà à la page 4, notamment, vous verrez une rubrique supplémentaire, parce

9 que c'était uniquement lorsqu'une partie de l'unité était revenue au

10 bataillon qu'il était possible d'avoir des compléments qui étaient apportés

11 pour parler des opérations antiterroristes qui se faisaient dans le secteur

12 de Bela Crkva et d'Orahovac.

13 Si vous examinez ce que dit le journal, pour ce qui est du 4 avril, c'est

14 peut-être là quelque chose de caractéristique, précisément, parce que vous

15 avez des civils qui franchissent ce point de Cafa Prusit, c'était là dans

16 ma zone de défense. Si vous le voulez, je peux vous le commenter cet

17 aspect-là.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation] C'est un texte assez court qui concerne le

19 4 avril; est-ce qu'on peut le placer sur le rétroprojecteur ?

20 Q. Pourrons-nous le voir ?

21 R. Point 2, il est dit qu'au cours de la journée, en direction du passage

22 frontière Cafa Prusit, quelque 4 000 civils ont franchi ce poste.

23 S'agissant des personnes âgées et des enfants, le transport était organisé.

24 Cela concerne le poste frontière le 30 mars, mais la même chose s'est

25 passée. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit.

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1 Cela veut qu'à proximité du poste de commandement, et les civils ne

2 pouvaient arriver que jusque-là, s'ils étaient en voiture ou en tracteurs

3 sous les tracteurs. Après ce point, il n'était plus possible d'utiliser de

4 véhicule, parce que la route qui part du village de Zub en direction du

5 poste frontière de Cafa Prusit avait été minée. Donc, il y avait des points

6 prévus de destruction, cela veut dire que nous, nous n'avons pas pu

7 utiliser cette route nous-mêmes. Les véhicules n'ont pas pu utiliser cette

8 route.

9 Pour ce qui est du poste de frontière, à proprement parler - et tout ce qui

10 est de cette tranche frontalière de la frontière avec la République

11 d'Albanie - des obstacles avaient été dressés. Des dispositifs antichars,

12 c'était des espèces d'énormes blocs de plusieurs tonnes - je parle de blocs

13 de béton. Il y avait également beaucoup de mines antichars qui avaient été

14 posées, de sorte qu'il était tout à fait impossible, en si peu de temps, de

15 déminer toute cette zone, d'enlever tous ces obstacles il faut en effet

16 avoir une grue pour s'en débarrasser. On aurait remarqué s'il y avait du

17 matériel et cela aurait été pris pour cible, cela aurait été pris pour

18 cible avec des armes de grandes précisions, c'est pour cela qu'on n'a pas

19 pu utiliser de grue. Mais les gens, les civils qui voulaient partir en

20 Albanie, ont pu le faire à pied.

21 Je vous le dis d'emblée, j'ai parlé, le 30, aux civils, je leur ai donné le

22 choix entre plusieurs possibilités, ils pouvaient rebrousser chemin,

23 retourner là d'où ils venaient. Deuxième possibilité, c'est qu'ils soient

24 hébergés aux alentours du village de Zuga. Le village de Zuga était prêt à

25 accueillir ces personnes âgées, il y en avait une trentaine à peu près. Il

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1 y avait aussi quelques femmes accompagnées d'enfants, qui tout simplement

2 ne pouvaient pas poursuivre la route -- leur route. J'ai dû faire appel à

3 un interprète parce que ces gens ne parlaient pas serbe. Mais ces gens

4 n'ont accepté aucune des options qui leur était offerte. J'ai alors donné

5 l'ordre à mon adjoint --

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez être plus concis dans vos

7 réponses.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il faut vraiment avoir

9 autant de détails, Monsieur Milosevic ?

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Effectivement. Je voudrais que vous nous

11 parliez du 27 et du 28 avril - je parle ici des rubriques que mentionne ce

12 journal de guerre. Normalement, ceci est en rapport avec l'opération de

13 Meja.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que je vais faire, Monsieur Kwon, pas

15 de problème. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que, dans ces chefs

16 d'accusation concoctés de toutes pièce, que

17 M. Nice n'a de cesse de répéter, il y a un leitmotiv. On dit que l'armée a

18 chassé des civils, les a escortés jusqu'à la frontière, s'est livrée à des

19 actes de pillage, leur a confisqué des choses, les a dépouillés de choses.

20 Or, ici nous avons un journal de guerre de l'époque qui nie catégoriquement

21 ceci, tout comme le fait la déposition du colonel.

22 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que l'accusé ait vraiment

23 besoin de faire ce genre de commentaire, suite à ce que la Chambre a dit.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rappelez-vous, nous avons déjà

25 entendu de votre part ce genre de commentaire, selon lequel ces chefs

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1 d'accusation sont fabriqués de toutes pièces. Alors, inutile de le répéter.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce ne sont pas des commentaires, ce sont des

3 affirmations, Monsieur Robinson.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Colonel Vukovic, je vous demande de lire ce que vous avez écrit à

6 propos du 30. Qu'est-ce qui est dit, ou plutôt, ce qui m'intéresse c'est le

7 troisième point.

8 R. Le 30 de quel mois ?

9 Q. Le 30 mars.

10 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse, mais je dois répéter ce que j'ai

11 dit. Je comprends peut-être mal, mais on avait posé une question assez

12 simple, me semble-t-il, à savoir que soit examiné les dates du 27 et du 28

13 avril, les jours concernant Meja, c'est tout à fait simplement, il suffit

14 de prendre les pages pertinentes de ce journal.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites-le.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 30 mars n'est pas inclus dans le

17 classeur que nous avons. Alors, pourquoi ne parlez-vous pas du 27 et du 28

18 avril, si vous le voulez par la suite vous pourrez revenir à d'autres

19 dates ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, pas de problème. Je vais parler des

21 27 et 28 avril ou 28 et 29.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, les 27 et 28.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. les 27 et 28 avril, ceci se trouve à la page 21 de votre journal de

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1 guerre. Vous l'avez trouvé ?

2 R. Oui, c'est aux pages 20 et 21.

3 Q. Oui, 20 et 21, excusez-moi. Je regardais en haut à droite.

4 Mais parlez-nous, s'il vous plaît, des 27 et 28 avril.

5 R. En ce qui concerne le 27 avril, voici ce qui est indiqué, à 6 heures du

6 matin, un blocus a été effectué sur la ligne allant vers Korenica, nous

7 avons la cote 360, on parle du cimetière, le carrefour, village de Meja,

8 d'Orize et de Kodra Kikes. Je peux vous montrer où cela se trouve sur la

9 carte, si vous le voulez.

10 Q. Oui, sur la carte que vous avez à votre droite.

11 R. Mais l'échelle ici c'est un 30 millième, vous avez toutes ces

12 projectiles qui sont tombées dans ma zone de responsabilité, du coup vous

13 ne verrez rien du tout. Il faudrait utiliser une autre carte. Une carte

14 d'une échelle différente.

15 Q. Mais je pense que nous en avons une, est-ce que nous avons en fait une

16 carte de Meja ?

17 R. Oui. Dans mon classeur à moi - attendez, je la cherche - je pense que

18 c'est le général Djosan qui en a parlé dans sa déposition. Apparemment,

19 d'après la liste, ce document était versé au dossier. Dans mon classeur

20 celle de 21, on dit : Meja, le 27 mars au 28 mars. Ici l'échelle 1/50

21 millième, donc cela sera plus visible.

22 Q. Je n'ai pas pris les documents ou le classeur de Djosan, dans les

23 documents que j'avais préparés pour aujourd'hui, mais je vois que ce

24 document ici, nous avons une carte, alors montrez-nous sur cette carte ce

25 que vous avez inscrit dans votre journal de guerre.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'est pas possible de placer sur le

2 rétroprojecteur.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que ce serait mieux.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Colonel Vukovic, je vais vous demander, dans un premier temps, de lire

6 ce que vous avez écrit, à propos du 27, dans votre journal et de nous

7 donner des explications grâce à la carte.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce moment-là, il faudrait replacer le

9 journal de guerre sur le rétroprojecteur. Je vous remercie.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A 6 heures du matin, on a établi un blocus sur

11 la ligne du village de Korenica, (cote 360, cimetière, carrefours, village

12 de Meja, et Kodra Kikes.

13 8 heures 30, près du cimetière sur la ligne du blocus, il y a eu des

14 tirs dirigés sur les soldats qui tenaient cette ligne de blocus à partir

15 d'un groupe de civils dont des enfants. Les soldats et des volontaires du

16 1er Bataillon motorisé ont été blessés Dobrica Vuckovic de Smederevo et un

17 autre soldat de Kostolac. Les soldats ont reçus les premiers soins alors

18 que Vuckovic a été transporté au centre médical militaire à Pristina parce

19 qu'il avait subi une fracture du fémur.

20 A 14 heures 20, les avions de l'ennemi ont largué des projectiles

21 sans causer de pertes.

22 A 21 heures 05, deux projectiles sont tombés sur la caserne mais

23 n'ont pas causé de victimes. Pas de pertes. Cela c'était pour le 27 avril.

24 Q. Relisez ce que vous avez lu au début, à 6 heures du matin, blocus

25 installé sur la ligne du village de Korenica, du cimetière, du carrefour,

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1 du village de Meja, Orize, Kodra Kikes. Maintenant, vous allez nous montrer

2 tout ceci sur la carte ?

3 R. Mais, je ne sais pas ce que vous allez voir.

4 Q. Pour le moment, on ne voit rien du tout. C'est pour cela que ce serait

5 mieux de placer la carte sur le rétroprojecteur. C'est ce qu'avait suggéré

6 M. Kwon.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plaçons cette carte sur le

8 rétroprojecteur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au Groupe de combat numéro 2 qui était

10 constitué pour effectuer cette mission. Ce Groupe de combat se trouvait sur

11 les pentes au sud dans la partie méridionale, au sud du village de

12 Korenica, au niveau de la route qui va de Djakovica à Junik. En fait, elle

13 passait aussi par ce carrefour, cette intersection clairement indiquée et

14 cela couvrait les villages de Meja, d'Orize. Puis, elle faisait un virage

15 pour aller vers les reliefs de Kodra et de Kikes, à savoir, la cote 421.

16 Cela c'était le pourtour à droite de mon unité. Mon QG se trouvait ici dans

17 une maison abandonnée entre Korenica et Djakovica.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Conformément au programme adopté

19 pour aujourd'hui, nous allons faire une pause de 15 minutes, à présent.

20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 38.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, continuez.

23 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que Milosovic est hors micro.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. S'agissant de ce que M. Kwon a demandé, j'aimerais que vous vous

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1 penchiez sur la date du 28 mars. Que nous dit le 28 mars au journal de

2 guerre ?

3 R. En effet. Je crois que vous vous êtes trompé. Il est question du 28

4 avril non pas du 28 mars.

5 Q. Je m'excuse. Oui, il était question du 28 avril, en effet. Le 27 avril,

6 on l'a parcouru. Maintenant, on passe au 28.

7 R. Le 28 avril, on dit au journal de guerre ce qui suit : "Une partie de

8 l'unité se trouve en train de bloquer le site de Reka.

9 A 2 heures 20, les Siptar cherchent à sortir du blocus à Kodra Kikes.

10 Le groupe a été brisé et deux personnes ont été liquidées. Nous avons saisi

11 une grande quantité de munitions et d'obus de mortier.

12 A 14 heures 35 un soldat volontaire a été blessé qui s'appelle Letic,

13 Branimir, originaire de Brcko, et blessé à la tête. Après assistance

14 médicale, le soldat a été transféré vers le centre médical militaire de

15 Pristina. Toute la journée, les avions de l'ennemi ont survolé. Il n'y a

16 pas eu de tirs sur le secteur de la défense.

17 Q. C'est tout pour la journée du 28 ?

18 R. Ce sont les événements les plus importants pour cette date-là.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, nous sommes-nous attardés

20 suffisamment sur ces journées du 27 et 28 avril ?

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Veuillez continuer.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. J'aimerais maintenant vous demander, Colonel, de nous donner lecture de

25 ce qui figure aux journées du début, et nous allons revenir au 30 mars.

Page 45886

1 L'avez-vous ?

2 R. Je ne pense pas qu'on n'ait copié à mon attention ce qui est dit au 30

3 mars.

4 Q. Ecoutez, je vais vous donner mon exemplaire. On le passera sur le

5 rétroprojecteur et je vous demanderais de nous donner lecture de ce qui

6 figure tout au bout de la page pour le 30 mars. La page vous allez l'avoir

7 d'un instant à l'autre. Donnez la lecture de la page suivante. Le passage

8 qui se rapporte au passage des civils. Vous avez cité un passage de civils,

9 le 4 avril. Le 30 mars, au dernier alinéa, il y en a eu un autre. Est-ce

10 qu'on le voit sur le rétroprojecteur ?

11 R. Dans le courant de la journée vers le passage frontière Cafa Prusit, il

12 est passé environ 2 000 personnes. Nous avons organisé le transport des

13 enfants et des personnes âgées. C'est justement ce que j'ai essayé, tout à

14 l'heure, de dire.

15 Q. Tournez la page et donnez-nous lecture du texte qui suit.

16 R. La route entre Djakovica et Prizren est bloquée par des colonnes de

17 réfugiés. Il n'y a rien de plus triste que de voir des colonnes de gens

18 pauvres qui, suite à des instructions d'autrui, doivent quitter leurs

19 maisons. Les soldats donnent des jus de fruit et des biscuits aux enfants

20 qui passent. C'est que j'ai noté s'agissant de ces activités relevées.

21 Q. Merci, mon Colonel. Faut-il prendre un autre événement caractéristique

22 de noté dans ce journal de guerre ? Peut-être le 3, 4 et 5 avril. Le 4,

23 vous l'avez déjà commenté. Il est passé 4 000 civils. Vous les avez aidés.

24 Estimez-vous nécessaire de parler d'autres dates caractéristiques ?

25 R. S'agissant des dates qui suivent, on voit qu'il est question de

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1 l'organisation de la défense. Du reste, lorsque vous parlerez de mes ordres

2 de combat, vous constaterez que le premier ordre a été donné le 3 avril.

3 Ce qui veut dire, que l'unité est intervenue en matière

4 d'organisation de la défense. Il a été admis des soldats venant des

5 effectifs de la réserve. Il est également arrivé un groupe assez important

6 de volontaires qui ont tout de suite été placés dans différentes unités.

7 Je vous dirais que chacune de ces dates, à mes yeux, revêt la même

8 importance. Peut-être, au cas où vous souhaiteriez parcourir plus

9 rapidement ces dates, faudrait-il se pencher, par exemple, sur la date du

10 17 mai ? Dans mes copies, je ne sais pas vous dire la page dont il s'agit,

11 puisque la copie est plutôt mauvaise.

12 Q. Le 17 mai, c'est la page 29 ou 30. Non, attendez, 16, 17 mai.

13 R. Si vous le permettez, je pourrais en donner lecture.

14 Q. Allez-y.

15 R. Une fois de plus, il y a survol d'avions et je dirais que la date

16 précédente, c'était l'une des rares journées où il n'y a pas eu d'activités

17 de l'aviation. C'est pour cela que je dis : Une fois de plus, il y a des

18 avions qui survolent. Entre 3 heures 20 à 8 heures 30, nous avons été

19 survolés par des avions de l'ennemi. Ils ne nous ont pas tiré dessus.

20 A 13 heures 30, l'aviation de l'ennemi a tiré trois projectiles en

21 direction d'une position qui n'en est pas une. Elle a tiré sur le passage

22 frontière de Veva. Le passage frontière a été détruit, mais il n'y a pas eu

23 de pertes.

24 Entre 13 heures 40 et 15 heures, il en a tiré sur le

25 2e Bataillon de la 3e Compagnie motorisée dans le secteur à la cote 902. Il

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1 n'a pas été riposté.

2 A 14 heures 10, deux projectiles ont été lancés en direction du poste

3 frontière Cafa Prusit. Pas de séquelles.

4 A 16 heures 20, dans le secteur du village de Car, on a remarqué neuf chars

5 et dix camions.

6 Entre 17 heures 05 et 17 heures 20, deux chars accompagnés de l'infanterie

7 ont tiré vers les positions tenues par le 2e Groupe de combat dans le

8 secteur Cafa Prusit. Après des tirs au mortier de 120 millimètres et d'un

9 obusier de 155 millimètres, un char s'est retiré vers le secteur de la cote

10 trigonométrique 816, à savoir, à 1 000 mètres au nord de Maja et Sukit.

11 L'infanterie a fui et un char a brûlé parce que touché. Nous n'avons pas eu

12 de pertes de notre côté.

13 A 17 heures 40, six chars ont été remarqués dans le secteur du village de

14 Dobruna.

15 A 22 heures 30, depuis le secteur du village de Dobruna, nous avons entendu

16 les moteurs des chars. Ils se sont dirigés vers le village de Car.

17 On voit à partir d'ici, tout d'abord qu'il y a eu des activités

18 synchronisées entre les forces armées de l'Albanie parce qu'il n'y avait

19 qu'elles à disposer de tanks, de chars. Les terroristes qui ont fourni

20 l'infanterie et l'aviation de l'alliance de l'OTAN, qui était là pour

21 fournir un soutien aérien.

22 Ce principe d'activité a été très fréquent. Je dirais même présent au

23 quotidien dans une mesure plus ou moins grande.

24 Q. De quel type d'attaque d'infanterie s'agit-il ici pour ce qui est

25 de la 1ère Section de la Compagnie motorisée ? Je n'arrive pas à lire très

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1 bien. On leur a tiré dessus à l'arme d'infanterie. On dit que l'infanterie

2 ennemie a fui.

3 R. De quelle page parlez-vous ?

4 Q. La même page. Cela se continue en bas.

5 R. Oui. C'est la journée du 18 mai 1999. Entre 3 heures 10 et 3 heures

6 30, il y a eu une attaque à l'infanterie lancée contre

7 la 1ère Section de la 2e Compagnie motorisée dans le secteur Guri Bard. Il y

8 a eu des tirs à l'arme d'infanterie et l'infanterie ennemie a fui en tirant

9 cela et là. Nous n'avons pas eu de pertes.

10 En page suivante, à 4 heures 00, il a été relevé la présence de deux

11 camions sur la route entre le village de Vlah et de Nikolici. Il est

12 probable qu'ils se sont retirés avec des camions en profondeur du

13 territoire.

14 A 12 heures 30, trois hélicoptères de transports de troupe ont

15 survolé sur l'axe Maja et Sukit.

16 Nous supposons que les hélicoptères qu'à la disposition des forces de

17 l'OTAN et ces hélicoptères ont transporté des terroristes. Ce qui a été

18 assez fréquent.

19 A 14 heures 10, nous avons remarqué six chars dans le secteur Mahala

20 Camerai. Il s'agit d'un village qui se trouve à deux kilomètres au-delà de

21 notre frontière en profondeur du territoire albanais.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, j'ai deux questions

23 qui découlent de ce que vous venez de nous dire. Vous précisez que les

24 chars que vous avez rencontrés appartenaient aux forces armées de

25 l'Albanie; est-ce que c'est exact ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces forces armées se trouvaient sur le

3 territoire de la Yougoslavie.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Peut-être, n'ai-je pas été suffisamment

5 clair, Monsieur Bonomy. Je parle de forces ennemies qui se trouvaient sur

6 le territoire de la République d'Albanie. C'est à partir de là qu'ils ont

7 lancé des attaques contre mon unité, qui elle, avait organisé la défense à

8 la frontière de l'État.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je viens de comprendre. Ils ont tiré

10 à partir de leur territoire si tant est qu'ils ont tiré.

11 La deuxième question qui découle de ce que vous avez dit est liée à la

12 présence de trois hélicoptères de transports de troupes et vous avez

13 supposé "Qu'ils transportaient des terroristes, chose qui arrivait

14 souvent."

15 Vous êtes en train de dire que les hélicoptères de l'OTAN ont souvent

16 transporté des terroristes. C'est bien ce que vous dites ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ce que je dis. Une fois que

18 les hélicoptères se sont posés, il y a tout de suite après, des attaques à

19 partir de ces endroits-là, des attaques lancées par les terroristes et de

20 petits effectifs des forces armées de l'Albanie.

21 S'agissant des chars, heureusement, ils n'ont ouvert le feu qu'à

22 partir du territoire de l'Albanie parce que nous ne leur avons pas fourni

23 l'occasion de venir sur notre territoire.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ils ont ouvert sur notre territoire.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de ne pas m'interrompre.

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1 Monsieur le Témoin, vous avez dit que le temps après, il y avait des

2 attaques à l'infanterie de la part des terroristes à partir de ces

3 endroits-là et de la part des forces armées de l'Albanie.

4 Est-ce que dans ce contexte-là, vous êtes en train de dire que des

5 forces armées de l'Albanie s'étaient trouvées sur le territoire yougoslave.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Écoutez, je vous en prie, je n'ai

7 pas dit cela. Les forces armées de l'Albanie, entre autres, à deux reprises

8 seulement, se sont trouvées sur le territoire de la République fédérale de

9 Yougoslavie. Le premier cas est survenu le 9 avril, lorsqu'il y a eu une

10 agression terrestre sur Kosare et Kanare. Le deuxième cas est daté du 27

11 mai, date à laquelle il y a eu la plus grosse des opérations terrestres de

12 lancée. Il s'agissait d'une opération terrestre conjointe appelée "Strella

13 [phon]," à savoir, Flèche. Il y a eu intervention de certaines parties de

14 la

15 2e division de l'Infanterie conjointement avec les terroristes du Kosovo et

16 Metohija, et mercenaires également avec le soutien de l'aviation de l'OTAN

17 et des missiles de l'OTAN. Ce sont les deux seuls cas où ils ont réussi à

18 se frayer un passage sur notre territoire.

19 Je n'ai pas dit qu'ils sont intervenus sur notre territoire mais

20 qu'ils ont tiré sur notre territoire. C'est l'hélicoptère de transports de

21 troupes --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Colonel Vukovic, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'allons

25 pas nous attarder davantage sur les citations qui figurent dans ce journal.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à préciser, Monsieur Robinson,

2 s'agissant de ce que j'ai dit, tout à l'heure, à l'occasion de la lecture

3 des éléments de preuve où il est précisé "que nous sommes en attente de la

4 traduction," je tiens à préciser qu'il y a 40 jours que cela a été envoyé

5 pour traduction. Tout ce que vous avez reçu en extrait a été envoyé à ce

6 moment-là. Certains documents ont d'ailleurs été déjà traduits, là où cela

7 n'est pas traduit, on dit : "En attente de traduction."

8 Ma requête est de faire verser au dossier la totalité de ce journal de

9 guerre.

10 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce journal de guerre, tel

11 que remis ce matin est à cette épaisseur-ci. Les extraits que nous avons

12 reçus à l'intercalaire 3 ont cette épaisseur. Cela est deux fois plus épais

13 comme vous pouvez le voir maintenant. Ce n'est pas un document si énorme.

14 A l'occasion du témoignage de ce témoin, il a été mentionné au moins

15 une page qui ne se trouve pas dans la version qu'on a fourni en extrait. Je

16 le mentionne afin d'éviter toute confusion possible ultérieurement. Le

17 document qui avait cette taille-ci, s'agissant de ce document, les Juges de

18 la Chambre ont décidé de verser au dossier certains extraits. Il

19 m'appartiendra à moi de contre-interroger pour ce qui est des autres pages.

20 Maintenant, l'accusé demande à ce que le document entier soit versé

21 au dossier. J'estime alors que vous devriez enlever les extraits du dossier

22 et verser au dossier le journal tout entier.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous

25 allons verser au dossier juste les pages fournies en extrait. Il y aura des

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1 cotes aux fins d'identification en attendant la traduction.

2 Nous allons noter le fait que vous avez présenté le journal dans son

3 entièreté mais il appartiendra au Procureur de déterminer s'il souhaite

4 utiliser le reste, à savoir, le reste des pages du journal à l'occasion du

5 contre-interrogatoire.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, mis à part les pages

7 fournies en extrait, à titre d'exemple, je dirais que le colonel Vukovic a

8 donné lecture à partir du journal complet des événements du 30 mars. Il a

9 notamment donné lecture de passages qui se trouvaient sur le

10 rétroprojecteur. Il dit qu'il est triste de voir des gens pauvres fuir

11 leurs maisons suite à instructions de la part d'autrui. Il y a des soldats

12 qui donnent des bonbons et des biscuits aux enfants qui passent. Cela a été

13 présenté sur le rétroprojecteur. J'estime que cela pourrait également être

14 versé au dossier.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, les pages que vous avez fait

16 lire se feront également attribuer une cote aux fins d'indentification dans

17 l'attente d'une traduction.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Vukovic, vous avez également des registres de télégrammes

21 reçus. Cela est fourni à l'intercalaire numéro 4.

22 R. Oui.

23 Q. Comme on peut le voir, une partie de ces extraits se trouve être

24 traduite, à savoir, registre des documents réceptionnés, intercalaire 4.

25 Pourrions-nous rapidement passer en revue les documents qui composent cet

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1 intercalaire 4 ?

2 R. Pour ce qui me concerne, c'est possible, mais je préfèrerais ne pas le

3 faire rapidement car il s'agit de documents d'une importance tout à fait

4 exceptionnelle. Par ailleurs, je vous dirais que le document, qui est joint

5 et dont nous parlerons plus tard, constitue un tout avec ces documents. Il

6 était conservé au centre de Transmission de mon unité. En effet, puisque,

7 mes positions se trouvaient sur un axe assez éloigné du QG de ma brigade,

8 je bénéficiais de ce genre de facilité, c'est-à-dire que j'avais un service

9 radio qui me permettait d'expédier et de recevoir des messages écrits.

10 C'est dans ces conditions que me sont parvenus ces deux registres qui

11 contiennent le moindre message adressé au commandement de la brigade par

12 radio à RUP 20. Le moindre message adressé au commandement de la brigade

13 était transmis par ce bien, ainsi que les messages adressés au commandement

14 de la compagnie qui disposait d'un équipement de même qualité qui pouvait

15 recevoir ces messages. Il y avait aussi les ordres émanant de l'unité et

16 les ordres provenant du commandement de la brigade qui était transmis par

17 radio ainsi que les ordres adressés par mon commandement de la

18 2e Compagnie mécanisée qui utilisait le même moyen de transmission.

19 Ce registre n'est pas complet. Il y avait d'autres messages encore à

20 prendre en compte. Nous avons vu des détails concernant 1998, pas mal des

21 documents relatifs à mon unité, des documents de combat et autres documents

22 ont été détruits depuis cette date, car comme je l'ai dit, mon poste de

23 commandement a été frappé par un projectile et détruit. Les documents qui

24 se trouvaient dans mon bureau ont été détruits. Trois fois mon poste de

25 commandement a été pris pour cible, donc, pas mal de documents relatifs aux

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1 diverses actions menées à l'époque ont été détruits.

2 Q. Pourriez-vous rapidement nous parler des documents que vous avez reçus,

3 des télégrammes reçus que l'on trouve dans ce registre parce que vous les

4 considérez comme pertinents ou caractéristique ?

5 R. Bien, par exemple, je choisirais les ordres émanant du commandement de

6 la brigade. Page 2, au milieu du paragraphe, vous lisez, commandement de la

7 549e Brigade mécanisée, 1600/1, 26 avril 1999. Dans ce document on voit que

8 le commandement de la brigade n'est pas satisfait de la façon dont les

9 rapports de combat sont communiqués. Ce mécontentement concerne les autres

10 unités que la mienne, car je rédigeais ces rapports d'une façon tout à fait

11 satisfaisante.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] S'il s'agit du 26 avril, nous n'avons

13 pas de traduction, malheureusement.

14 Monsieur Milosevic, c'est à vous qu'il appartient de choisir des documents

15 les plus importants, pas au témoin.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très bien. Ce que je souhaitais

17 faire c'était d'accélérer la lecture de ces documents. Mais vous devriez

18 avoir la traduction de tous les documents contenus dans l'intercalaire 4.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Ma dernière remarque était

20 une erreur de ma part. Mes collègues de la Chambre m'apprennent que le

21 document envoyé le 26 et reçu le 27 d'où présence de la date du 27 sur le

22 document figure en page 4.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le passage pertinent dans

24 ce document, Monsieur Milosevic ?

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Mon Colonel, vous parlez dans ce texte de la façon de rendre compte --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai demandé, Monsieur

3 Milosevic, de nous dire quelle était la pertinence de ce que vous apprêtez

4 à faire ?

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Colonel, ce que je voudrais vous demander --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne m'avez pas entendu. Est-ce

8 que vous ne m'attendez pas ? Vous devez m'expliquer la pertinence, dans le

9 cas contraire je n'autoriserais pas la question.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, à cet intercalaire se trouve

11 un grand nombre de rapports, ou plutôt, d'ordres reçus de la brigade, et ce

12 qui est pertinent c'est de voir sur quoi portent ces ordres. Une armée

13 n'agit que sur ordres, donc quel objet de ces ordres ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne considère pas que cela est

15 très pertinent. Je vous demanderais de passer à un autre sujet.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez traité de ce sujet jusqu'à

18 plus soif.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai marqué quelques pages de cet intercalaire,

20 mais à l'instant même, je ne parviens pas à les retrouver donc je ne vais

21 pas m'attarder sur ce point.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Colonel, dites-moi simplement la chose suivante : ceci est bien le

24 registre original des télégrammes reçus, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. C'est une photocopie du registre original, je suppose que le

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1 registre original se trouve dans les archives militaires car il a été remis

2 aux archives pour être archivé.

3 Q. A l'intercalaire 5 on trouve, n'est-ce pas, le registre des télégrammes

4 expédiés ?

5 R. Oui. C'est également le centre de transmission qui était chargé de ce

6 travail. L'homme chargé de la radio se servait de cette radio pour

7 effectuer son travail, et ces télégrammes traitent des rapports et des

8 renseignements que j'ai pu recevoir, ou plutôt, que j'envoyais au

9 commandement de la brigade et des ordres qui étaient adressés à la 2e

10 Compagnie mécanisée dont j'ai parlé il y a quelques instants. Mais je

11 répéterais que vous n'avez ici qu'une partie de ces télégrammes, compte

12 tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure.

13 Q. Je vous demande un instant.

14 Ce registre des télégrammes reçus et envoyés est assez volumineux, et j'ai

15 pas mal de difficultés à trouver les documents particuliers qui auraient pu

16 m'intéresser je ne vais pas m'appesantir sur ce document. Je propose que

17 nous reparlions d'événement auquel vous avez participé et dont rien n'a été

18 dit jusqu'a présent.

19 Revenons, si vous le voulez bien, pour quelques instants sur des

20 événements qui figurent dans cet acte d'accusation dressé ici. Les

21 événements survenus à Retimlje, municipalité de Prizren, en particulier; y

22 avez-vous participé personnellement à ces événements ?

23 R. Oui, mais je me permettrais d'apporter un détail complémentaire. J'ai

24 participé personnellement aux événements survenus dans le village de Donje

25 Retimlje, mais l'ensemble de cette opération terroriste, dont j'ai parlé

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1 hier, a été baptisée opération Retimlje parce que c'est à Retimlje que se

2 trouvait le commandement de la 124e Brigade antiterroriste -- de la 124e

3 Brigade terroriste.

4 Q. J'aimerais que nous revenions sur l'ordre du commandant de la 549e

5 Brigade, rapidement. Nous l'avons déjà examiné hier, intercalaire 3. Je

6 cite : "Ordre de destruction des forces terroristes de Siptar dans la

7 région de Retimlje et levée de l'isolement de l'axe Suva Reka Orahovac,

8 ainsi qu'établissement d'un contrôle du territoire."

9 R. Oui, cet ordre est relatif à ce village de Stimlje et de Donje

10 Retimlje.

11 Q. Très bien. Intercalaire 3, sur la liste des pièces déjà admises. D300,

12 intercalaire 357 également, adopté le 1er juillet dans le cadre de la

13 déposition du général Delic.

14 Nous avons une carte qui est indiquée comme étant celle de Donje

15 Retimlje, qui porte la mention TD50/2160.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être la placer sur le

17 rétroprojecteur.

18 M. NICE : [interprétation] Il n'est pas facile de suivre la numérotation

19 des listes de pièces à conviction déjà admises dans le cadre de dépositions

20 de témoins entendus précédemment.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document figure au nombre des pièces déjà

22 admises.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Qu'est-ce que l'on voit maintenant sur le rétroprojecteur ?

25 R. C'est Donje Retimlje, l'objet de vos questions précédentes.

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1 Q. Est-ce une carte géographique ?

2 R. Oui.

3 Q. Très bien. Donc cette carte figure, au nombre des pièces à conviction

4 déjà proposées, comme pièce D300, intercalaire 377 admise au mois de

5 juillet de cette année. Il s'agit de la carte de Retimlje.

6 Pouvez-vous nous dire en quelques mots où vous vous êtes trouvé à l'époque

7 des faits et ce qui s'y est passé ?

8 R. Nous avons ici une carte qui montre le déploiement des unités dont la

9 mienne, à midi. Donc, avant midi, nous sommes parvenus à prendre la cote

10 371, le village de Randubrava, le lieu appelé Grm, on lit mal sur cette

11 carte, parce que c'est écrit au petit et le lieu, appelé Kabrin [phon].

12 Cela c'était avant midi. Donc selon l'axe que je viens d'indiquer. Sur cet

13 axe, mon Groupe de combat, en même temps que le Groupe de combat numéro 1,

14 ont été arrêtés par des tirs très nourris, provenant du village de Donje

15 Retimlje. Le combat mené dans le village de Donje Retimlje contre les

16 forces terroristes a duré un peu plus de cinq heures. Car les tirs étaient

17 particulièrement précis et particulièrement nourris. Le commandant d'une

18 compagnie a réussi à tirer profit de la ligne que je vous indique ici, tout

19 en étant arrêté en plusieurs endroits, et sur cette ligne qu'il a réussi à

20 avancer mieux que les autres et arriver presque au contact des forces

21 terroristes sur le flanc nord que je vous montre ici. Donc des destructions

22 ont été importantes dans le village de Donje Retimlje. Le minaret de ce

23 village avait été transformé en centre de tirs.

24 Je le répète, nous avons trouvé un très grand nombre de douilles, de

25 cartouches et de munitions, y compris qu'il n'avait sans doute pas réussi à

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1 emporter avec eux quand ils ont quitté le minaret et la mosquée.

2 Par ailleurs, le village de Donje Retimlje était le lieu le plus renforcé

3 que mon unité ait eu l'occasion de rencontrer dans le cadre des opérations

4 antiterroristes qu'elle a pu mener. Toutes les maisons du village étaient

5 transformées en centre de tir. Ce qui implique que des sacs de sable et de

6 terre étaient placés devant les fenêtres, que le long des murs de ces

7 maisons, des meurtrières avaient été placées afin de permettre de tirer à

8 partir de l'intérieur et que l'intérieur était transformé en abri.

9 Que depuis la partie méridionale du village, plusieurs lignes de

10 tranchées permettaient d'établir la jonction avec les abris. Il y avait un

11 chemin qui allait de Donje Retimlje à Perine, sur ce chemin une trentaine

12 de mines antipersonnelles faisant partie de l'équipement de l'infanterie

13 avaient été posées. Leur capacité à tuer était très importante.

14 Dans le village de Donje Retimlje, même, un grand nombre d'armes ont

15 été découvertes et saisies, notamment, des obus de mortier, des obus de

16 tromblons, et plusieurs kilogrammes d'explosifs. C'est la raison pour

17 laquelle j'ai dit que mon unité finalement les a pris par surprise et

18 qu'ils ont eu à fuir très rapidement de ce lieu en laissant pas mal de

19 choses derrière eux.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons

21 maintenant faire la troisième pause -- non, ce n'est pas encore l'heure. La

22 troisième pause est prévue à 12 heures 30.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Colonel Vukovic, afin d'utiliser le temps à notre disposition de la

25 façon la plus rationnelle possible, j'aimerais qu'un certain nombre

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1 d'éclaircissements soient apportés par rapport à cette pièce à conviction.

2 Dans l'intercalaire 13, à savoir, la carte que vous avez sous les

3 yeux, on trouve la région de Retimlje et ses environs.

4 A l'intercalaire 14, on trouve l'illustration de toutes les décisions

5 et actions entreprises entre le 24 et le 28.

6 A l'intercalaire 15, la carte pour le 26 mars.

7 A l'intercalaire 14, pour le 25.

8 R. Oui.

9 Q. Alors, vous allez présenter vos explications. Je voudrais ne pas vous

10 interrompre en permanence, mais ne perdez pas de vue que ce qui nous

11 intéresse c'est la situation générale qui est décrite à l'intercalaire 13D,

12 où l'on voit la carte de Retimlje et le déploiement général des forces.

13 Puis à l'intercalaire 14, on trouve la situation des forces à la journée du

14 25 et à l'intercalaire 15, le déploiement des forces pendant la journée du

15 26 et les actions entreprises par ces forces.

16 R. Je suis au regret de voir dire que j'ai une correction à apporter à ce

17 que vous venez de dire. Dans ces documents on trouve des cartes intitulées

18 Retimlje, qui décrivent la situation générale, mais la situation plus

19 détaillée de ce qui s'est passé à Donje Retimlje, à Brestovac, à Nogovac, à

20 Bela Crkva, et cetera, ceci figure dans d'autres cartes.

21 Q. Tout à fait.

22 R. Donc à l'intercalaire 14, je vois la carte de Retimlje, pour le 25 mars

23 qui montre pour cette journée du 25 mars, comment s'est développé l'action

24 antiterroriste menée ce jour-là. Hier, lorsque j'ai parlé de Bela Crkva,

25 Celine, Nogavac, c'est cette situation que j'ai décrite. La seule chose

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1 que je n'ai pas dite, est que l'on peut voir en compulsant la carte, je

2 demanderais que l'on place sur le rétroprojecteur --

3 Q. La carte qui constitue l'intercalaire 14 ?

4 R. Oui, c'est bien cela dont je suis en train de parler -

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ces documents ont

6 été déjà montrés une fois par le général Delic, est-ce qu'il est absolument

7 indispensable de les regarder une deuxième fois ? N'est-il pas possible de

8 trouver un moyen plus rapide, d'avancer ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforce d'avancer plus rapidement. Mais

10 Monsieur Kwon, je vous demanderais de ne pas perdre de vue un point, la

11 549e Brigade, mon but c'était de vous la montrer dans ses diverses

12 composantes. Le général Delic a parlé de la brigade dans son ensemble, mais

13 le colonel Vukovic vous parle de son unité qui est au rang du bataillon et

14 qui en fait est un Groupe de combat.

15 Vous avez vu qu'elle comptait 1 600 hommes à peu près, assez grand. Donc ce

16 que je m'efforce de faire c'est de vous donner une vision globale au niveau

17 de la brigade dans toutes ses composantes.

18 Alors que le général Delic vous a montré la situation au niveau de la

19 totalité, mais sans rentrer dans les détails des composantes de cette

20 brigade, donc, ce que je fais, c'est essayer de vous parler de la situation

21 un peu partout au Kosovo-Metohija, dans divers lieux pour que vous voyez ce

22 qu'a fait l'armée et pour que vous constatiez à quel point ceci est en

23 contradiction avec les affirmations qui sont soutenues ici, aussi bien en

24 vous appuyant sur les documents, les journaux de guerre, les journaux

25 personnels et la description par les hommes qui étaient sur le terrain des

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1 événements qui se sont produits. Le colonel Vukovic était sur le terrain.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Continuez.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne vous parle que des actions de son unité.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Veuillez poursuivre, Colonel.

6 R. Monsieur Milosevic, s'agissant de cette carte, il y a encore un point

7 qui n'a pas été évoqué et qui a son importance, à savoir que le Groupe de

8 combat numéro 2, c'est-à-dire l'unité que je commandais, a pendant la

9 journée et jusqu'à 16 heures réussi une percée sur la ligne la plus proche

10 de la mission qui lui était affectée. Je ne vais pas revenir là-dessus.

11 Nogavac, Brestovac, et cetera. Nous, nous sommes arrêtés sur cette ligne

12 aux environs de 16 heures, car la nuit commençait à tomber et je

13 rappellerais à ce sujet que la lutte contre les forces terroristes n'est

14 pas censée se mener de nuit. Donc sur cette ligne, nous nous sommes

15 organisés pour passer la nuit, en organisant l'encerclement du terrain,

16 bien entendu, de façon à éviter toute inclusion des terroristes sur un

17 terrain déjà exploré et fouillé.

18 Bien entendu, j'ai ordonné à une partie de l'unité de prendre

19 position sur le flanc droit, car je m'attendais que le lendemain matin le

20 village de Randubrava, sur la cible d'opération importante, ce qui

21 d'ailleurs s'est avéré exact.

22 Pendant la nuit, mon unité n'est pas intervenue. Mais au nord-est de ces

23 positions, nous avons entendu des bruits d'action militaires et j'en ai été

24 informé également par radio de l'existence de ces opérations dans la

25 direction de Studencani, Opterusa, également dans le sens inverse dans la

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1 direction de Perine et ce le 25.

2 Q. Veuillez maintenant parler du 26, à laquelle correspond la carte que

3 vous trouvez à l'intercalaire 15.

4 R. Sur cette carte où l'on voit le déploiement et les opérations menées

5 par une unité pendant la journée du 26 mars 1999, on voit donc comment les

6 forces étaient déployées à 6 heures. Je vous rappelle au passage que cela

7 correspond à la façon dont étaient déployées les forces à 18 heures la

8 veille, qu'on a vu sur la carte précédente.

9 Pendant la journée du 26, comme je l'ai déjà dit hier, la première action

10 si on peut l'appeler ainsi consistait dans le secteur de responsabilité de

11 prendre soin, de s'occuper de ce groupe de 200 civils dont j'ai parlé hier.

12 Qu'a-t-on fait à leur égard ? On a réussi à les exfiltrer hors du secteur

13 des combats. Il y a eu également fouille du terrain, ratissage.

14 Les premières opérations ce jour-la ont visé le flanc gauche, le

15 détachement qui se trouvait donc au niveau de Randubrava et le détachement

16 qui se trouvait au niveau du village de Randubrava de l'autre côté. Dans le

17 village de Randubrava, nous sommes parvenus à neutraliser les terroristes

18 pendant une 30 minutes, cela m'a surpris d'ailleurs, car ce village lui

19 aussi était parfaitement protégé et renforcé. Je suppose donc que les

20 forces qui s'y trouvaient s'étaient retirées dans le village de Donje

21 Retimlje. La population civile était absente de ce village. C'est l'unité

22 dépendant du ministère de l'Intérieur qui s'est chargée de la fouille de ce

23 village

24 Nous avons déjà commencé à trouver dans ce village un grand nombre de

25 pièces, d'équipements militaires, ce qui démontre qu'un certain nombre de

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1 terroristes s'étaient changés, avaient changé de vêtement dans ce village,

2 afin de quitter le village, habillés en civil.

3 Ce que vous voyez ici en couleur jaune, montre le déploiement de nos

4 forces à midi. On constate donc qu'avant 12 heures, la cote 371 avait été

5 prise, ainsi que Randubrava, Grm et Brinje.

6 J'ai dit tout à l'heure en commentant la carte précédente, quelles

7 avaient été les opérations à Donje Retimlje. La seule chose que je pourrais

8 ajouter à cet égard, c'est que dans le village de Donje Retimlje, il n'y

9 avait pas un seul civil, mais qu'on y trouvait pas mal des traces de sang,

10 sans que nous y ayons découvert le moindre cadavre ou le moindre corps de

11 terroriste blessé.

12 Alors que la population civile, elle avait quitté ce village pour le

13 village de Mamusa, la vielle déjà, à savoir, le 25.

14 Q. Merci. Nous venons donc de parler de ces trois cartes. Vous avez bien

15 expliqué la situation dans son évolution.

16 Je vous demande maintenant si à l'intercalaire 16, j'espère que les

17 problèmes techniques ont été surmontés.

18 M. NICE : [interprétation] Avant que nous ne parlions de l'intercalaire 16,

19 je vois l'heure et je tiens à ce que ma position soit claire quant à la

20 nécessité de retenir le témoin. Nous avons un certain nombre de documents

21 qui peuvent avoir un lien avec cette situation, il faudra une armée de

22 traducteurs pour traduire tous les documents nécessaires avant lundi. Ce

23 sera peut-être possible pour moi d'une façon ou d'une autre de faire le tri

24 des documents pertinents avant lundi, et j'en aurais peut-être quelques-uns

25 sous les yeux. Donc j'aurais des questions à poser au témoin à ce sujet. Si

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1 l'interrogatoire principal devait se terminer aujourd'hui, je demanderais

2 toutefois que l'on demande au témoin de rester ici jusqu'à lundi.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Monsieur Milosevic, je me

4 vois également contraindre de porter à votre attention, le fait que les

5 trois heures qui ont -- de l'interrogatoire principal qui correspondaient à

6 l'estimation que vous avez faite du temps dont vous auriez besoin, ont été

7 dépassées et qu'il vous faut véritablement resserrer un peu la présentation

8 de vos arguments.

9 Nous allons maintenant suspendre, pour une pause de 15 minutes.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Cette action antiterroriste du 25 au 28 est très importante, c'est

15 pourquoi nous allons parcourir très rapidement ce que vous avez dit. Vous

16 avez donné une explication à propos du 26.

17 C'était l'intercalaire 17 des pièces déjà versées, c'est la carte pour le

18 27. Puis, vous avez un numéro 19 c'est la carte qui concerne le 28. Est-ce

19 qu'il faut expliquer ces deux cartes-là aussi ?

20 R. Inutile d'aborder ceci par le menu. Ce qui est particulier à propos du

21 27 -- je vous le disais ce qui est particulier à propos de cette date c'est

22 le fait que le 27, les activités de l'unité se sont poursuivies sur deux

23 axes; celui de Retimlje-Neprebiste, le second étant Donje Retimlje, le

24 village, et Mamusa.

25 Au cours de cette journée-là, il y a eu moins d'activité, les activités de

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1 moindre ordre mené par d'autres groupes parce qu'elles avaient été réduites

2 dans beaucoup de zones auparavant, mais il y avait beaucoup d'uniformes

3 complets ou de parties d'uniformes qu'on avait jetés. C'est caractéristique

4 des activités menées par les terroristes en 1998 et en 1999. Lorsqu'ils

5 voyaient qu'ils étaient pris au dépourvu, ils se débarrassaient de leurs

6 uniformes, enfilaient les vêtements qu'ils avaient toujours sur eux les

7 vêtements civils, et cela a été le cas pour ce qui est de ce grand groupe

8 de civils qu'on avait au village de Mamusa.

9 Vers 8 heures j'ai envoyé un ordre disant de renforcer cette section qui

10 était le Groupe de combat numéro 1, parce qu'il avait été arrêté avant le

11 village de Memlica [phon]. Cela avait été décidé à 12 heures, et une partie

12 de mes effectifs est arrivé à Mamusa avant cette heure. Nous avions les

13 informations disant qu'il y avait beaucoup de civils dans le village de

14 Mamusa, que personne ne tirait sur la police ou sur l'armée à partir de ce

15 village, et mon commandant de brigade m'a dit, et j'ai relié l'ordre à mes

16 subalternes, de rester dans le secteur où ils étaient parvenus jusqu'au

17 moment où nous obtiendrons un accord pour ce qui était des actions menées

18 ensuite.

19 Il n'y avait pas eu d'activité hostile à notre égard, nous avons franchi

20 cette zone. Nous avions établi un contact auparavant avec les civils se

21 trouvant dans le village. Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de

22 terroristes car ils étaient partis plus tôt vers Samodreza et Studencane.

23 L'unité a traversé le village de Mamusa, la nuit tombait déjà, et c'est

24 alors que depuis ces hauteurs au nord de Mamusa des tirs nourris ont été

25 dirigés sur mon unité. Le combat a duré à peu près une heure, un peu moins,

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1 mes forces ont assuré la jonction avec le Groupe de combat numéro 5 qui lui

2 opérait au nord près du village de Neprebista. J'ai reçu l'ordre du

3 commandant de brigade, de réunir mes effectifs et de les regrouper pour que

4 nous nous préparions à retourner vers le village de Zub qui était notre

5 lieu principal de déploiement. Vous voyez ici aussi qu'une partie de

6 l'unité était déjà sur le chemin du retour vers 20 heures pour regagner ce

7 secteur, mais je n'étais pas avec ces effectifs, parce que juste à

8 l'extérieur du village de Mamusa il y a un char qui s'est renversé alors

9 qu'il n'y avait pas de combat en cours, je suis resté sur place pour

10 m'occuper de ce qu'il fallait faire pour permettre extraction de ce

11 véhicule vers le village de Bistrazin.

12 Q. Que voyons-nous sur la carte qui concerne le 28 ? Le numéro 19 parmi

13 les pièces déjà versées. Soyez très bref, qu'est-ce qui est frappant à

14 propos de cette journée ?

15 R. Vous voyez que la plupart des unités qui avaient participé à toute

16 cette action antiterroriste ne sont plus dans le secteur, en d'autres

17 termes, elles sont reparties vers leur position initiale de déploiement à

18 l'exception du Groupe de combat 7 et du Groupe de combat numéro 5, ceux-là

19 ont poursuivi leur route vers la montagne de Milanovac.

20 S'agissant de mon groupe, de Retimlje et de Donje Retimlje une partie de

21 mon unité a entrepris une marche vers 19 heures, pour repartir vers le

22 village de Bistrazin. Mes effectifs qui se trouvaient à Mamusa ont récupéré

23 ce char dont j'ai parlé, et je suis parti avec ces hommes vers Bistrazin,

24 et c'est là que j'ai parlé aux habitants du village. Je dois dire que les

25 habitants du village nous ont aidés parce qu'il fallait extraire ce char,

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1 et ils nous ont aidés. La coopération avec eux était tout à fait bonne,

2 sans doute qu'ils nous étaient reconnaissants du fait que nous avions forcé

3 les terroristes à quitter la région.

4 Je pourrais vous donner d'autres détails, mais vous avez tous ces détails

5 dans la déclaration qui se trouve au numéro 20.

6 Q. C'est tout ce que je voulais vous demander à propos de cette action à

7 Retimlje.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais simplement le

9 versement de cette déclaration du colonel Vukovic, elle se trouve déjà au

10 numéro 16 de pièces précédentes, cette déclaration n'avait été enregistrée

11 qu'à des fins d'identification, il y a en plus la déclaration qui se trouve

12 au numéro 20, la première concerne le 16 et la deuxième le 28, je demande

13 leurs versements.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces pièces sont admises.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Abordons maintenant les événements qui se sont produits à Djakovica.

18 Est-ce que vous vous êtes trouvé à Djakovica, et si c'est le cas, à quel

19 moment ?

20 R. Du 3 août 1998 jusqu'au 14 juin 1999, je me suis trouvé à Djakovica.

21 Q. Est-ce que c'était une région importante pour les forces terroristes ?

22 R. Oui. Cette région de Djakovica était des plus importantes pour ces

23 forces terroristes parce que des villes les plus importantes se trouvant

24 près de la frontière albanaise. Je vous rappelle, c'est là un des axes par

25 lesquels en 1998 et en 1999, les forces terroristes ont été infiltrées

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1 venant de centres d'informations qui se trouvaient en Albanie, notamment, à

2 Sahar, transportant d'énormes quantités d'armes et de matériels.

3 Quant à la ville elle-même ou plutôt dans la ville de Djakovica, nous

4 n'avons pas constaté d'activités terroristes. Mais nombreux étaient les

5 villages aux alentours. Il n'y a donc pas eu d'activités terroristes dans

6 la ville même, simplement parce que nous, nous avions dans la ville nos

7 forces de l'armée, donc et aussi des forces de la police. Mais dans les

8 villages environnants, il y avait beaucoup de bastions terroristes,

9 Ponosevac, Smonica, Nec, Raca, Rogovo. Il y en avait d'autres mais ce sont

10 les endroits, les bastions les plus caractéristiques dans cette

11 municipalité.

12 En 1998, cette qui va de Djakovica à Junik a même été coupée. Elle a

13 uniquement servi de voie d'approvisionnements aux unités frontalières qui

14 surveillaient ou qui tenaient les différents miradors.

15 Q. 63(h), le paragraphe dit qu'il y avait une forte augmentation de

16 la population à Djakovica. Vu l'afflux massif de personnes déplacées à

17 l'intérieur qui essayaient de fuir de leurs villages pour échapper au

18 pilonnage délibéré des forces de la RFY et de la Serbie en 1998 et pour

19 échapper aux conflits armés opposant ces forces aux membres de l'UCK.

20 R. Ce n'est pas exact. Jusqu'au 25 mars ou au 24 mars dans la soirée,

21 jusqu'au moment où ont commencé les bombardements, jusqu'au 25, il n'y a

22 pas eu de déplacements majeurs de la population. Il n'est pas exact de dire

23 que cette population, notamment, la population de Djakovica aurait connue

24 une augmentation significative du fait de l'afflux de personnes déplacées à

25 l'intérieur. Cela ne se trouve pas tout à fait dans mon secteur parce que

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1 c'est sur l'autre rive de la rivière Renik [phon]. Mais je sais qu'il y a

2 eu des personnes déplacées de Smonica et du village de Nec. Mais c'étaient

3 des bastions terroristes.

4 Smonica, cela a été un des places fortes des plus importantes pour le

5 terroriste au Kosovo et Metohija. Même avant mon arrivée dans la région, il

6 y avait eu une autre antiterroriste. A ma connaissance, après cette action-

7 là, la population civile n'était pas rentrée.

8 S'agissant de ce qu'ont dit ici, qu'il y aurait eu pilonnage délibéré

9 de ces villages du fait des forces de la RFY et de la Serbie en 1998, cela

10 aussi, c'est faux. Dans ces villages, il n'y a eu que des combats avec les

11 terroristes. Mais si vous vous intéressez à l'année 1998 --

12 Q. Non, non, non. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus.

13 R. Je peux vous donner des détails. Ici, il est affirmé que ces gens

14 essayaient de fuir les combats opposant les forces de la RFY et de la

15 Serbie à ce qu'on appelle l'armée de libération du Kosovo, mais ce qui

16 n'est pas dit ici, c'est que c'était une organisation terroriste. C'est en

17 partie vrai parce que c'est normal. Il est normal que des civils, qui ne

18 soutiennent pas les terroristes, se retirent -- partent avant qu'il n'y ait

19 des combats, partent ailleurs. Je vous l'ai déjà dit. Chaque fois que des

20 opérations se sont terminées, des combats se sont terminés, nous avons

21 toujours permis aux civils de rentrer chez eux.

22 Q. Dans ce même paragraphe, il est dit que le mouvement ininterrompu de

23 ces personnes s'est accru. Après le 25 mars, après l'expulsion par la force

24 de Djakovica, beaucoup de ces habitants sont rentrés dans les villages

25 environnants pour être de nouveau expulsés.

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1 Mais est-ce qu'on a expulsé des gens de Djakovica ?

2 R. Non. Personne n'a expulsé les gens qui se trouvaient à Djakovica. Ce

3 qui s'est passé, parfois c'est que pendant la nuit, notamment dans la nuit

4 du 24 au 25 lorsque les bombardements ont commencé et lorsque certains

5 missiles de croisière qui ont un effet destructeur énorme lorsqu'ils sont

6 tombés sur des quartiers de Djakovica, certains des habitants, des

7 occupants de ces immeubles se sont dits qu'on prenait pour cible des

8 installations militaires. Donc, près de la caserne Djakovica, il est normal

9 que les gens de ce quartier soient allés dans d'autres quartiers, chez des

10 amis, des parents. Ils sont donc sortis de Nova Kasaba, de ce quartier.

11 Mais on n'a jamais pris pour cible cette nouvelle caserne. Sans doute, ils

12 se sont dits que la guerre serait terminée en l'espace de deux ou trois

13 jours et qu'ils pourraient se servir de cette caserne, de ces installations

14 pour eux-mêmes. Pourtant, on a pris pour cible quotidiennement la caserne

15 Devet Jugovica. Elle a été totalement détruite.

16 Donc, il est inexact de dire qu'on aurait expulsé des civils de la ville ou

17 des villages environnants.

18 Q. Puis, on dit que ce serait les forces serbes qui auraient contrôlé,

19 coordonné le déplacement de ces personnes déplacées à l'intérieur pour

20 qu'elles aillent de ces villages vers la ville de Djakovica et de la ville

21 pour aller finalement vers la frontière avec la République d'Albanie. Des

22 personnes en véhicules ont été d'abord dirigées vers la ville de Prizren

23 avant d'être dirigées vers le poste frontière par aller vers l'Albanie.

24 Voici ma question : est-ce que l'armée a contrôlé les déplacements, les

25 mouvements des réfugiés, comme l'affirme la partie adverse ?

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1 R. Non, pas du tout.

2 Q. Alors qu'elle était la mission confiée à l'armée ?

3 R. A l'époque, l'armée se chargeait de l'organisation de la défense. Il

4 fallait défendre la frontière -- les frontières de l'Etat, le territoire.

5 Ici, il est question du 24, du 25, du 26 et une partie des unités étaient

6 en mission dans la région de Bela Crkva et Retimlje.

7 Q. C'est ce qu'on a examiné de façon détaillée. Inutile d'y revenir,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Vous avez raison.

10 Q. Au paragraphe 63 (i), on dit qu'à partir du 24 mai où plus tard, les

11 forces de la RFY et de la Serbie ont forcé les habitants de Djakovica à

12 partir. Les forces se sont réparties dans la ville et sont allées de maison

13 en maison pour donner l'ordre aux Albanais de partir de chez eux.

14 Est-ce exact ?

15 R. Pas du tout. Parce qu'on dit jusqu'au 11 mai dans la ville de

16 Djakovica, s'agissant des unités qui s'y trouvaient à partir du 3, du 4

17 avril, il n'y avait plus sur place que le Bataillon chargé de la

18 Logistique, de la 52e Brigade des Roquettes d'artillerie, la PVO. Donc, il

19 n'y avait qu'une unité qui n'était pas l'unité combattante. Lorsqu'il y a

20 eu une forte intensification des bombardements, j'ai déplacé ma section

21 chargée de la Logistique à Djakovica même. Pourquoi ? Parce qu'il m'était

22 impossible d'assurer tout l'approvisionnement souhaité.

23 Jusqu'au 4 avril, il y avait une partie d'un Détachement de la

24 Défense territoriale à Djakovica et ceci a permis d'assurer la sécurité des

25 installations les plus importantes. Ce qui était mon intention. Le 6 ou le

Page 45914

1 7, ce détachement territorial militaire m'a été subordonné.

2 Q. On dit ici : "C'était mon intention." Je pense qu'on aurait dû dire que

3 c'était l'intention de ce détachement-là, ce n'était pas votre intention à

4 vous, c'était l'intention et la finalité de ce détachement.

5 R. Oui.

6 M. NICE : [interprétation] Il ne s'agit pas du 63(i), mais du 63(h)(i) et

7 c'est sur ce paragraphe que portent les questions du témoin.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, je vais trouver le

9 passage.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux poursuivre ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas terminé. Ce détachement

13 militaire territorial a reçu alors une mission tout à fait différente.

14 L'idée était notamment de protéger mon flanc droit. De Djakovica, il a été

15 envoyé non pas au nord, mais au sud-ouest, à quatre ou cinq kilomètres au

16 sud-ouest.

17 Mais voici ce que je voulais dire : dans la ville de Djakovica même,

18 passé cette date et ceci jusqu'au 11 mai comme s'est dit ici, il n'y avait

19 plus d'unités de combat. Il n'y avait pas de partie d'une unité de combat

20 qui aurait pu faire ce qui est dit ici. Ce qui est dit dans l'acte

21 d'accusation ici ne correspond pas à la vérité.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Il est dit ensuite que la vielle mosquée de Rogovo et le vieux quartier

24 historique de Djakovica, qui comprenait le bazar, le Hadum Mosque et la

25 bibliothèque qui jouxtait ce bâtiment, avaient été détruits en tout ou en

Page 45915

1 partie.

2 R. C'est tout à fait exact. La première nuit du bombardement, ces engins

3 destructeurs, et je suppose que c'était des missiles de croisière, mais je

4 n'en suis pas sûr parce que c'était la nuit. Nous n'avons pas pu le

5 déterminer avec certitude, mais, en tout cas, ces projectiles sont tombés

6 sur cette partie-là de Djakovica, précisément. Le vieux bazar, ce vieux

7 quartier a été tout à fait détruit, comme s'est dit ici d'ailleurs.

8 S'agissant de la bibliothèque, elle a subi de gros dégâts. C'était une des

9 plus anciennes bibliothèques dans cette région du Kosovo-Metohija, et la

10 mosquée elle aussi a été endommagée. A moins que je ne me trompe tout à

11 fait, en tout cas, c'est ce que certains collègues m'ont dit. Ils étaient à

12 Djakovica parce que cette nuit-là, j'étais parti de Djakovica, mais mes

13 collègues m'ont dit que c'est seulement vers 10 ou 11 heures du soir le

14 lendemain, que les pompiers du MUP de Djakovica étaient allés éteindre

15 l'incendie, là où il y avait eu des installations incendiées, provoquées

16 par les bombes de l'OTAN.

17 Q. Colonel, vous avez donné un ordre de défense, le 3 avril 1999. Vous

18 dites que les forces terroristes se trouvant dans la zone derrière la

19 frontière, en Albanie - vous mentionnez plusieurs endroits - formaient des

20 gens, les entraînaient, les préparaient à l'infiltration dans certaines

21 régions du Kosovo-Metohija.

22 Dites-nous ce qu'il en est de ce document qui se trouve à

23 l'intercalaire 6.

24 R. Oui. Monsieur Milosevic, ici c'est un ordre de combat que j'ai donné le

25 3 avril 1999. Ne vous méprenez pas lorsqu'on mentionne le village de Zub.

Page 45916

1 Mon poste de commandement, à l'époque, se trouvait dans le village de Zub.

2 Ceci a trait à la totalité de la zone de responsabilité de mon bataillon.

3 Ceci dit, c'est un document qui est écrit en respectant une structure bien

4 déterminée avec certains points.

5 Je peux vous donner des détails, mais, en principe, au premier point,

6 vous dites comment sont déployées les forces ennemies, où elles sont

7 positionnées et on évalue la qualité des axes tenus par l'ennemi.

8 Au point 2, sont consignées les missions confiées à l'unité, missions

9 données par le commandement supérieur. En l'occurrence, le commandant,

10 c'était le commandant de la 549e Brigade motorisée, c'était Bozidar Delic,

11 il était colonel à l'époque.

12 Au point 3, il s'agit également d'un ordre émanant du commandant du

13 supérieur hiérarchique, à l'égard des unités, le tout influant sur

14 l'accomplissement des missions que mon unité était censée accomplir.

15 Q. Juste une question, Colonel.

16 R. Oui.

17 Q. A la fin du point 1, il est question du fait : "Que l'on s'attend à des

18 frappes aériennes de l'OTAN et on s'attend à ce que des forces blindées de

19 l'Albanie interviennent également avec des interventions des forces

20 terroristes Siptar."

21 Est-ce qu'il est question d'activités conjointes entre l'OTAN et les

22 effectifs des forces terroristes Siptar au Kosovo ?

23 R. En tout état de cause, c'est précisément de cela qu'il s'agit. Nos

24 expériences ultérieures ont montré que nos évaluations se sont avérées être

25 tout à fait justes.

Page 45917

1 Q. Merci. Au paragraphe 2, ou vers la fin de ce paragraphe 2, toujours à

2 la même page, votre tâche est définie par les termes suivants : Interdire

3 la jonction des forces à l'agresseur avec les forces terroristes Siptar au

4 Kosovo-Metohija.

5 R. Exactement. Ce serait la pire des variantes pour nous, si nous avions

6 dû avoir une percée du front et des activités de l'ennemi en profondeur

7 avec jonction de ces deux forces-là. Cela signifierait que notre unité se

8 trouverait coupée, elle serait brisée en fragments et serait détruite, bien

9 entendu. Ce qui, en tout état de cause, devait, forcément, être l'objectif

10 de l'agresseur durant toute cette guerre.

11 Q. Merci, Colonel. Il nous reste encore la page 4 de votre ordre. Je me

12 réfère notamment au paragraphe 19. Voyez-vous la phrase qui dit : "Se

13 comporter à l'égard de la population civile de façon professionnelle et

14 empêcher toute destruction inutile de bâtiments. Une attention particulière

15 est à consacrer à la protection des enfants et des personnes âgées."

16 R. Oui, mais je ne comprends pas ce que vous voulez me demander.

17 Q. Quelle a été votre attitude vis-à-vis de ces situations critiques dans

18 le courant de l'agression de l'OTAN, s'agissant des civils.

19 R. Notre attitude a été précisément celle qui est indiquée ici, à savoir,

20 extrêmement professionnelle. Il va sans dire qu'aucun soldat et notamment

21 aucun officier, pour des raisons d'honneur d'officier, ne va entreprendre

22 quoi que ce soit de déshonorable. Lorsque nous parlons de l'attitude à

23 l'égard de la population civile, je dirais que cette attitude a été celle

24 que j'ai ordonnée, parce que j'ai contrôlé le travail effectué par mes

25 subordonnés. A chaque fois qu'il y a eu un écart vis-à-vis de l'ordre que

Page 45918

1 j'ai donné, il a été pris des mesures pour ce qui est de découvrir les

2 fautifs et les confier au tribunal militaire, en accompagnant le tout d'une

3 plainte au pénal.

4 Conformément aux ordres du commandant de la brigade, il y avait

5 également cet ordre-ci, parce que l'ordre en question ne se rapportait pas

6 qu'à mon unité à moi, mais à la totalité des unités. C'est la raison pour

7 laquelle j'ai l'ordre du commandant de la brigade.

8 Q. L'ordre du commandant de la brigade précède le vôtre ?

9 R. Oui, c'est partant de son ordre à lui que j'ai rédigé le mien. J'ai

10 indiqué qu'il s'agissait là d'ordres issus du commandement supérieur, à mon

11 intention et à l'intention de tout autre officier pour que nous puissions

12 évaluer la situation et prendre des décisions, pour ce qui est de

13 l'utilisation à faire de nos unités respectives.

14 Q. Vous avez également formulé un autre ordre qui figure à l'intercalaire

15 7, qui est l'ordre daté du 8 avril ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous cela sous les yeux ?

18 R. Oui.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que de passer à l'intercalaire numéro 7,

20 j'aimerais que l'ordre, figurant à l'intercalaire numéro 6, soit versé au

21 dossier.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons parlé des

24 intercalaires 4 et 5 ? Je n'ai pas entendu là l'opinion de l'Accusation.

25 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens d'entendre le

Page 45919

1 petit conciliabule entre vous, et je dirais que la situation se présente

2 comme suit : il n'a pas été fait référence dans le détail à ces documents.

3 En tout état de cause, l'accusé ne s'est pas appuyé sur eux, lorsqu'on lui

4 a demandé d'expliquer leur pertinence, il ne l'a pas fait. Je demanderais à

5 ce que ce ne soit pas versé au dossier, et il se peut que par la suite, je

6 me penche plus en détail sur ces documents et que je pose des questions.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous vouliez que ce soit mis de côté

8 plutôt que rejeté ?

9 M. NICE : [interprétation] Exactement, je voudrais être prudent.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je peux revenir plus en

12 détail sur l'intercalaire 6, mais j'ai considéré que cela n'était pas

13 nécessaire, le document est accessible et traduit. J'ai juste cité quelques

14 éléments --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà versé le numéro 6.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en train de parler de

17 l'intercalaire 4 et 5.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la question qui se pose est

19 celle du 4 et 5.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 4 et le 5 se rapportent aux registres des

21 télégrammes reçus et expédiés. Je n'en ai pas parlé en long et en large

22 parce que cela nous prendrait beaucoup trop de temps. Cela est vrai.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Colonel Vukovic, veuillez nous indiquer ce que comporte cet ordre

25 émanant de vous, qui se trouve à l'intercalaire numéro 7.

Page 45920

1 R. Il s'agit d'un deuxième ordre émanant de moi, aux fins de la défense.

2 Bien entendu, il a précédé à cet ordre-ci, un ordre émanant du commandement

3 de la brigade, et il y a une compagnie qui a été restituée à mon unité et

4 qui avait constitué auparavant ce que nous appelions le Groupe de combat

5 numéro 3. Il a été donné un nouvel ordre.

6 Premièrement, il est également d'abord question de la disposition des

7 forces de l'ennemi. On parle de missiles tirés, parce qu'il a été tiré des

8 missiles en direction du territoire entier de la République fédérale de

9 Yougoslavie. Nous avons supposé que dans les dix à 15 jours à venir, au

10 plus tard avant le 10, il devrait y avoir une agression au sol, à savoir,

11 l'intervention de forces terrestres. Ce qui s'est avéré être exact, parce

12 que, le 9 avril justement, une grande attaque a été lancée dans le secteur

13 Kosare.

14 Q. Mon Colonel, tirons une chose au clair. A l'intercalaire numéro 1, il y

15 a une carte. Est-ce que cette carte, qui figure à l'intercalaire 1, fait

16 partie intégrante de cet ordre-ci ?

17 R. Oui. A l'intercalaire numéro 1, cette carte fait partie intégrante de

18 l'ordre que nous sommes en train d'étudier. Je précise que ce deuxième

19 ordre a procédé à certaines rectifications parce que vous, vous avez

20 parcouru trop rapidement certains documents. Ces documents peuvent montrer

21 qu'il y a eu, de la part du commandement de la brigade, des rectifications

22 pour ce qui est des zones. Ces divergences ne sont que petites lorsqu'il

23 s'agit de la consultation de la carte.

24 On voit que mon ordre, portant en défense de la frontière de l'État,

25 établit les zones d'intervention, à savoir, les zones de la défense du

Page 45921

1 bataillon. J'en ai parlé, je pense, hier.

2 Q. Un moment. L'ordre que vous êtes en train de considérer, c'est celui du

3 8 avril 1999 ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que la carte est de la même date ?

6 R. Oui, c'est la carte et la même date.

7 Q. La carte fait partie intégrante de cet ordre-ci puisque c'est la même

8 date.

9 R. Oui. J'ai tracé les données sur cette carte moi-même. Les inscriptions

10 textuelles ont été apposées, si mes souvenirs sont bons par mon adjoint, ou

11 par l'un quelconque des officiers présent qui avait une belle écriture,

12 comme on le voit.

13 Q. Dans ce document il est dit qu'en République d'Albanie, quelque 10 000

14 membres des forces terroristes siptar du Kosovo-Metohija ont été entraînés

15 par des instructeurs de l'OTAN.

16 R. Oui. Ce sont là les évaluations faites par les commandements supérieurs

17 basées sur des renseignements pertinents. Je peux même vous fournir les

18 sources de ces informations et les modalités qui nous ont permis de

19 collecter ce type d'informations lié aux renseignements.

20 Du reste, dans la ville même de Djakovica, il y avait une partie de la 52e

21 Compagnie pour ce qui est de la lutte et des activités d'espionnage et de

22 contre-espionnage électronique. Ils ont suivi toutes les communications

23 radio d'où il a été tiré les conclusions qui sont là pour ce qui est des

24 effectifs, des déplacements des terroristes, pour ce qui est des

25 déplacements effectués par les forces armées de l'Albanie, ainsi que

Page 45922

1 concernant les déplacements des forces de l'OTAN dans la Méditerranée, avec

2 regroupement en Turquie, en Albanie, et ailleurs, pour ne pas énumérer tous

3 les pays. C'est partant de là qu'il a été procédé à l'élaboration de ces

4 évaluations.

5 J'ai également dit que les renseignements relatifs à l'ennemi sont à être

6 attribués à la source qui est celle de mon commandement supérieur, et moi-

7 même, j'étais censé juger des axes probables de l'attaque à lancer par

8 l'ennemi, s'agissant du secteur de la défense de mon bataillon. Cela est un

9 élément que j'ai fait dans le détail. Je dirais que nous avons très bien

10 évalué les choses pour ce qui est des axes de l'attaque, et cela nous a

11 permis d'interdire des percées sur cet axe, qui se trouvait être très

12 important pour le Corps de Pristina tout entier. Si vous vous penchez plus

13 en détail entre Djakovica et nous, il y a quelque six kilomètres et demi.

14 Cela couperait la voie de communication entre Pec et Djakovica. Je

15 m'excuse, je ne vous montre pas du pointeur au bon endroit, donc on

16 couperait cette voie de communication entre Pec et Djakovica et Prizren,

17 chose qui risquerait d'avoir des conséquences très graves pour ce qui est

18 de la défense.

19 Q. Le fait de dire que vous n'avez pas montré au bon endroit, vous vouliez

20 dire que vous étiez en train de montrer sur votre écran, sur le moniteur au

21 lieu.

22 R. Oui, exactement. J'étais en train de montrer sur l'écran plutôt que sur

23 la carte.

24 Q. Bien. S'agissant de cet ordre-ci, vous y faites état d'une coordination

25 des forces terroristes Siptar avec des forces terrestres en Albanie et en

Page 45923

1 Macédoine. Vous prévoyez au premier point, le fait que "L'agresseur,"

2 plutôt que vous, votre bataillon devait s'attendre à une agression de

3 quelque 2 000 hommes. "Vous envisagez également les axes, et vous prévoyez

4 que des frappes aériennes de l'OTAN précéderont cette tentative." Est-ce

5 que cela s'est produit ainsi ?

6 R. Tout ceci s'est produit exactement ainsi. On peut le voir dans le

7 journal de guerre, les rapports de combat et le journal que nous avons déjà

8 vu, à savoir, cela est dit dans les deux documents que nous n'avons pas

9 étudiés, à savoir, le registre des télégrammes expédiés et reçus. Cela

10 confirme que sur le terrain les suppositions se sont avérées être bonnes,

11 heureusement pour nous, parce que si nous n'avions pas envisagé la chose

12 ainsi, les séquelles auraient certainement été bien plus graves.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous estimez, Monsieur Robinson,

14 pour ce qui est de l'importance de ces registres des télégrammes envoyés et

15 réceptionnés, suffit comme raison pour verser ces registres-là au dossier

16 également ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il ne vous

18 appartient pas à vous de me poser cette question.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Colonel Vukovic, au paragraphe 14 de l'ordre que vous avez émis, à la

22 toute dernière phrase, il est dit : "Dans toute situation, se conformez à

23 la lettre à toutes les dispositions du droit de guerre international."

24 R. Oui. Il s'agit de mesures de sécurité sur le plan psychologique et le

25 commandement Supérieur. Le commandant Delic, dans son ordre à lui, a défini

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1 les choses d'une façon tout à fait analogue. Il a utilisé la même phrase.

2 Q. A la fin du paragraphe 19 ou juste avant la fin, il est question des

3 prisonniers de guerre qui doivent être donnés, confiés aux officiers

4 chargés de la sécurité de la garnison de Djakovica. Toute à la fin, on dit

5 qu'il s'agit d'adopter une attitude professionnelle, vis-à-vis, des civils

6 et d'empêcher toute destruction de bâtiments. Une attention toute

7 particulière se doit d'être accordée à la protection des enfants et de

8 personnes âgées.

9 R. Pour ce qui est des prisonniers de guerre, je veux ici vous rappeler le

10 fait que le commandant du bataillon parce que j'ai été commandant de l'une

11 des unités indépendamment de la taille de ces effectifs, j'avais la

12 possibilité d'interroger les prisonniers de guerre seulement pour ce qui

13 concerne le domaine d'intervention de mon unité et pour ce qui est de ma

14 zone de responsabilité à moi. Mais nous ne l'avons pas fait puisque nous

15 avions une instance professionnelle dans la ville même, à savoir, le

16 responsable chargé de la sécurité de la 52e Brigade antimissile et

17 antiaérienne de l'armée. Cette force-là était bien plus apte à faire ce

18 travail en ce cas où il y aurait eu des prisonniers de guerre, de faits --

19 indépendamment du fait qu'il s'agisse de terroristes ou pas. Donc, c'est à

20 eux qu'il s'agissait de confier ces prisonniers de guerre puisque c'était

21 l'instance habilitée à se faire.

22 S'agissant maintenant de la protection de la population civile, on

23 voit quels sont les ordres et je dirais qu'à tout point de vue, nous nous

24 sommes conformés aux ordres qui nous ont été donnés.

25 Q. Au paragraphe 63, de l'acte d'accusation, il est dit que des milliers

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1 d'Albanais du Kosovo se sont joints à la colonne qui allaient à pied sur

2 des camions et à bord de tracteurs en direction de la Macédoine. Pourquoi

3 ces gens-là sont-ils allés ? Avez-vous eu des contacts avec ces gens ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le passage auquel vous vous

5 référez ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le paragraphe 63.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De l'acte d'accusation.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il y a beaucoup de sous-

10 paragraphes au sein de ce paragraphe-là.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit

12 du (h)(i).

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] (h)[i).

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez retrouvé le passage, Monsieur

15 Robinson ? C'est le troisième segment de ce paragraphe qui dit : "Entre le

16 2 et le 4 avril 1999, des milliers d'Albanais du Kosovo," et cetera.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Alors, pourquoi ces personnes ont-elles quitté le colonel Vukovic ?

19 R. Oui. Je tiens à dire que c'est à plusieurs reprises que je me suis

20 entretenu avec des gens qui passaient par le secteur de responsabilité du

21 2e Bataillon. Sur la carte, il s'agit de la route qui se dirige, qui mène

22 vers Djakovica et le passage frontière de Cafa Prusit. Dans le secteur de

23 mon poste de commandement qui se trouvent donc au village de Zub.

24 La première des colonnes est passée le 30 mars. J'ai été informé de sa

25 présence par radio par mon adjoint. Je vous rappelle que j'étais à

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1 Bistrazin, à ce moment-là.

2 Q. Vous vous souviendrez du fait que nous avons cité votre journal de

3 guerre ?

4 R. Oui. Justement. C'est cette journée critique. Je disais que je m'étais

5 entretenu avec un tout petit groupe où il y avait notamment des personnes

6 âgées assez fatiguées ainsi que des femmes avec des enfants en bas âge. Qui

7 tout simplement n'avait plus la force de continuer à pied. Je vous ai déjà

8 indiqué pour quelle raison on ne pourrait pas emprunter ce passage

9 frontière en utilisant des véhicules.

10 Je leur ai dit. J'aurais donné plusieurs alternatives pour ce qui

11 était de s'installer quelque part. Mais ils ont insisté pour aller en

12 Albanie. Or, je leur ai demandé pour quelle raison le voulaient-ils ? Au

13 premièrement, ils disaient qu'ils avaient peur des frappes de l'aviation de

14 l'OTAN.

15 La deuxième des raisons avancées par eux, c'est que les terroristes

16 leur avaient ordonné de quitter leurs villages. Il y a eux à vrai dire

17 d'autres personnes qui ont également dit qu'ils avaient peur des activités

18 déployées, mais les deux raisons premières ont été celles que je vous ai

19 énoncées, si vous voulez mon opinion à moi, si cela vous intéresse pour ce

20 qui est de savoir pourquoi les civiles en si grand nombre quittaient le

21 Kosovo et Metohija.

22 Q. Mais votre opinion personne, comme vous le dites, elle se fonde

23 sur quoi ?

24 R. Elle se fonde tout d'abord sur les entretiens que j'ai eus avec ces

25 civils. Cela se fonde également sur le fait que j'ai été présent

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1 personnellement sur les lieux et cela se fonde aussi sur le fait que je me

2 suis rendu compte ultérieurement que mes suppositions s'étaient avérées

3 justes. Parce que l'on a cherché de la sorte à mettre en scène une sorte de

4 catastrophe humanitaire ou prétendue catastrophe humanitaire afin que

5 l'opinion publique des pays de l'OTAN se fasse justifier ou pour que l'on

6 justifie au devant de l'opinion publique --

7 M. NICE : [interprétation] Le témoin vient de nous proposer une opinion qui

8 est la sienne. Ce n'est pas un expert. Il n'a pas eu accès à la

9 documentation que nous avons à notre disposition et qui dit tout à fait

10 autre chose. Mais je crois que c'est là une question qui devrait être

11 tranchée par les Juges de la Chambre.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit là un

14 témoignage d'expert ici, Monsieur Nice. Le témoin est en train de nous

15 parler de l'expérience qui est la sienne.

16 Veuillez continuer Monsieur Milosevic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si M. Nice avait voulu écouter jusqu'à la fin,

18 il aurait compris --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Mais il ne vous appartient

20 pas à vous de débattre avec M. Nice. J'ai déjà rendu une décision sur la

21 question. Veuillez continuer.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je disais que j'en étais arrivé à

23 cette conclusion, conclusion qui disait que l'on voulait générer une

24 prétendue catastrophe humanitaire pour justifier l'agression. La deuxième

25 raison c'est de dire que l'OTAN avait pu sans faire de sélection et de

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1 distinction, viser toutes les cibles au Kosovo et Metohija. Bien sûr, cela

2 s'est avéré être vrai dans les journées d'après parce que, le 8 avril, il y

3 a eu des tirs en masse en direction de toute sorte de cibles au Kosovo-

4 Metohija, y compris les cibles qui se trouvaient dans le secteur

5 frontalier.

6 Autre chose encore, ma thèse à moi se trouve être confirmée par ce qui

7 suit. A chaque fois qu'il y a eu des cas et j'ai du mal à parler déjà, mais

8 j'espère que vous ne m'en voudrez pas. A chaque fois qu'il y a eu des cas

9 où des civils auraient essayé de retourner vers leur agglomération, on leur

10 a tiré dessus. C'est justement l'aviation de l'OTAN qui l'a fait. Je vais

11 même vous citer des exemples concrets à cet effet si vous le voulez. Bien

12 entendu, dans ma zone de responsabilité, il n'y a pratiquement pas eu

13 d'agglomérations qui n'auraient pas été prises pour cible par l'aviation de

14 l'OTAN. Cela fait que la supposition que j'ai formulée auparavant s'est vue

15 confirmer suite aux événements concrets survenus sur le terrain.

16 S'agissant des populations civiles prises pour cible, je peux vous en

17 parler si nécessaire.

18 Q. Vous avez dit, Colonel --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic --

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin commence à avoir des

22 difficultés. Vous devriez nous fournir des informations concernant

23 l'origine de ce journal de guerre du général Djosan.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai obtenu ces informations de la part de M.

25 Tomanovic et celle-ci s'énonce comme suit. Avant-hier dans l'après-midi,

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1 son bureau a été -- son cabinet a été informé du fait que les archives

2 avaient approuvé la fourniture du journal de Djosan à son attention. Son

3 cabinet d'avocat a été informé de la chose avant-hier après-midi. Le

4 cabinet a reçu ce journal et cela a été expédié dès hier. Hier, cela a été

5 remis à la partie adverse et cela m'a été remis à moi, ce matin.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand est-ce que la requête a été

7 formulée à l'origine ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette requête a été faite dans le courant de la

9 semaine passée.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, la semaine passée.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas quel jour exactement, mais je

12 vous ai informé du jour où cela a été fait parce que nous voulions nous le

13 procurer d'urgence.

14 Je vais également dire que mes collaborateurs n'ont disposé d'aucune

15 page de ce journal en plus de ce que vous avez déjà reçu par nos soins.

16 Donc, c'est ce que j'avais moi que vous aviez vous-même. Je n'avais rien de

17 plus et ce n'est qu'avant-hier que l'exemplaire entier a été remis sous

18 forme manuscrite. M. Nice pourra vérifier les pages dactylographiées pour

19 voir si cela coïncidait avec ce qui était dactylographié de la première à

20 la toute dernière lettre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il découle de ce fait, le

22 fait que vos associés s'étaient procurés ce journal avant pour procéder à

23 la sélection des pages que vous avez sélectionnées à l'intention de la

24 Chambre ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils n'avaient que ce que vous aviez vous-même

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1 et c'est que j'avais moi-même, le petit recueil.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que c'est ce que vous

3 avez eu en fin de course. Mais est-ce qu'au début, ils avaient le journal

4 entier pour choisir les pages qu'ils copieraient ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ils n'avaient pas ce journal entier. Ils

6 s'étaient procurés les parties de ce journal par des filières privées et

7 ils n'avaient pas la totalité. Mais, maintenant, vous avez la totalité de

8 ce journal.

9 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure passée. En

10 effet, je voudrais dire deux choses. Nous en sommes à très près de la fin

11 de l'interrogatoire principal, de l'interrogatoire en chef et j'aurais

12 plusieurs questions à l'attention de Djosan. Peut-être devrais-je commencer

13 avec ces questions-là plutôt que d'entamer d'abord le contre-interrogatoire

14 de ce témoin-ci ? Donc, il ne serait peut-être pas nécessaire de garder ici

15 le Témoin Djosan jusqu'à mardi, mais je suis, sur ce plan-là, tout à fait

16 neutre.

17 Je vous laisse décider et, pendant que je suis encore sur -- enfin,

18 que je suis encore debout, il me semble à moi que le témoin dispose de

19 toute une série de notes manuscrites. Cela se trouve à présent du côté

20 gauche de l'écran et je sais que les Juges de la Chambre avaient fait des

21 remarques à ce sujet auparavant. Donc, je voulais attirer l'attention des

22 Juges sur ce fait.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, de combien de

25 temps pensez-vous avoir besoin encore pour l'interrogatoire principal de ce

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1 témoin ? Je suppose qu'il ne vous en faut pas beaucoup.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense pouvoir terminer à la première session

3 de la journée suivante.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 15 minutes.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit faisable en 15

6 minutes, mais en 30 minutes, je pense que oui, parce que ce témoin-ci

7 aurait des détails à nous fournir au sujet de Meja, aussi. Lorsque M. Kwon

8 a demandé à ce que soit donné lecture de certaines partie de ce journal de

9 guerre, il a apporté certaines explications. Nous avons même eu la carte de

10 Meja sur le rétroprojecteur. Cela nous permettra de gagner du temps. Donc,

11 nous n'aurons pas besoin de commenter plus en détail cet élément-là.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général Djosan -- ou plutôt Djosan,

14 vous devriez rester ici et être présent dans ce prétoire lundi.

15 Colonel, il a été porté à notre attention que vous avez faite référence à

16 des notes manuscrites. Existent-elles ces notes manuscrites ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne les ai pas encore

18 utilisés, mais j'ai l'intention de le faire. Ce sont des notes prises par

19 moi.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand ? Quand avez-vous pris ces

21 notes ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelques jours quand je me préparais à

23 venir témoigner ici. J'ai reçu ici une liste de questions précises ainsi

24 que les documents qui constitueraient la base de ma déposition et les

25 numéros des intercalaires.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous dites ne pas les avoir

2 encore utilisés. Si vous entendez les utiliser à l'avenir, il faudra que

3 vous ne le fassiez avant d'en parler.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Elles sont à la disposition de qui

5 s'y intéresse. Rien de bien compliquer là-dedans. On trouve pour

6 l'essentiel dans ces notes des listes de chiffres qui, et je pense que vous

7 serez d'accord avec cela peuvent m'aider à ne pas les oublier, à les avoir

8 en mémoire.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous suspendons. Nous

10 reprendrons nos débats à 9 heures, lundi.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 31 octobre

12 2005, à 9 heures 00.

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