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1 Le lundi 31 octobre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djosan, vous êtes encore
6 soumis à la déclaration solennelle que vous avez faite. M. Nice va vous
7 poser des questions.
8 LE TÉMOIN: MILOS DJOSAN [Rappelé]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, bien sûr que lorsqu'on se
11 voit remettre des documents aussi tard et du fait de ne pas avoir eu la
12 possibilité de les faire traduire dans leur intégralité signifient qu'il
13 nous faudra supposer quels sont les passages qui seront les plus
14 intéressants. Nous avons quand même réussi à en faire traduire certains. Je
15 crains fort qu'il me faudra demander au témoin de nous donner lecture de
16 l'original et des entrées que nous allons faire placer sur le
17 rétroprojecteur. J'espère que cela ne dura pas trop longtemps et je ferai
18 mon possible pour éviter d'être long, pour bien des raisons.
19 Alors, je voudrais savoir si les Juges de la Chambre ont reçu des copies du
20 journal de guerre de M. Djosan qui se trouvent être complétées ?
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais seulement en B/C/S.
22 M. NICE : [interprétation] Oui, seulement en B/C/S. Je crois que les pages
23 que nous avons choisies pour une traduction peuvent également être
24 distribuées. Nous avons là un total de quelque 25 pages. Je crois que vous
25 avez joint à ces pages le texte en version originale. La numérotation est
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1 quelque peu étrange. Elle se trouve au bas mais ne vous en préoccupez pas.
2 Ce que vous avez sous les yeux est un jeu de documents où les pages sont
3 numérotées de 1 à 25, mais vous verrez que la première des séquences, cela
4 se rapporte à la page 12 ou plutôt 20 jusqu'à la page 12. La deuxième
5 partie commence avec la page 13 et c'est là un jeu de 12 autres pages alors
6 que les traductions, les versions anglaises suivent l'ordre chronologique
7 et ne se trouvent pas rangées suivant la séquence des documents originaux.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un petit rectificatif. Ce n'est pas le
10 journal de guerre de M. Djosan mais c'est le journal de guerre du
11 commandement de la 52e Brigade de la Défense antiaérienne.
12 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si vous m'avez entendu.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Je vous ai entendu. C'est
15 techniquement, tout à fait, exact.
16 M. NICE : [interprétation] Je vais probablement avoir à me référer au
17 journal de guerre de M. Delic et je ne sais pas si les Juges de la Chambre
18 ont cela ont leur possession. Si ce n'est pas le cas pour ce qui est donc
19 du journal de guerre de M. Delic, nous allons le placer sur le
20 rétroprojecteur.
21 Je vais essayer d'activer une autre fonction de mon ordinateur. Cela n'a
22 pas l'air de vouloir marcher.
23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Nice :
24 Q. [interprétation] Monsieur Djosan, le processus d'enregistrement, des
25 événements au journal de guerre ainsi que la hiérarchie au niveau du
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1 commandement, se trouve être tel qu'en fait, ce qui se trouve dans votre
2 journal de guerre devrait être cohérent avec ce qui est inscrit au journal
3 de guerre de M. Delic; êtes-vous d'accord avec moi ?
4 R. Je n'ai pas compris votre question, mais j'aimerais dire quelque chose.
5 Avant que de fournir quelque réponse que ce soit, j'aimerais que l'on place
6 ici sur le tréteau la carte que j'ai apportée parce que tout entretien au
7 sujet de ces questions, sans qu'on ait la carte sous les yeux, se
8 trouverait être incomplet.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons d'abord, si vous en avez
10 vraiment besoin, entre-temps on se la procurera et l'Huissier va vous le
11 placer où il faut.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. J'aimerais que nous entamions un sujet tout à fait simple dont on ne
14 vous a pas demandé de parler ou dont on nous n'a pas demandé de parler
15 longuement.
16 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je avoir des
17 assurances pour ce qui est de l'autre témoin dont le témoignage a été
18 interrompu n'ait pas la possibilité de suivre ce qui va se dire ici. Il est
19 très important qu'il n'ait pas accès à ce qui se dira ici.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au Juriste de la
21 Chambre de veiller à cela.
22 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Q. Alors, nous allons parler maintenant de Nogavac. Est-ce qu'il est
24 arrivé quelque chose à Nogavac entre les journées du 1 et 2 avril dont vous
25 auriez connaissance ?
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1 R. Pour être concret, je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé
2 ces jours-là. J'aimerais que l'on fournisse une autre carte qui est plus
3 petite de par sa taille et elle plus détaillée parce qu'elle se rapporte à
4 Djakovica en termes concrets.
5 Q. Alors, vous n'avez pas souvenance de ce qui s'est produit à Nogavac.
6 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre peuvent retrouver cet
7 endroit quelque peu à l'est de Celine et au nord de Velika Krusa, en page
8 10 de notre atlas standard.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Djosan, veuillez nous dire ce qui suit. Vous avez
11 commandé les opérations antiaériennes; les avions de l'armée de Yougoslavie
12 ont-ils volé ou pas pendant le bombardement du Kosovo ?
13 R. Le bombardement du Kosovo a commencé avec un bombardement de la
14 Yougoslavie, lorsque le bombardement de la Yougoslavie a commencé au début
15 les avions de l'armée de Yougoslavie ont pris leur envole.
16 Q. Jusqu'à quand ?
17 R. Jusqu'à ce qu'il y ait suprématie complète dans l'espace aérien de la
18 partie adverse, mais nous avons continué à voler. Les hélicoptères ont volé
19 pour sauver des blessés. Il y a eu parfois des décollages d'hélicoptères
20 médicaux pour autant que je le sache.
21 Q. Jusqu'à quelle phase, dites-vous, qu'ils ont pris leur envole, où est-
22 ce que cela s'est passé pendant toute la durée de cette campagne de
23 bombardement ?
24 R. Non, les hélicoptères médicaux ont parfois pris leur envole pendant
25 toute les opérations via l'agression contre notre pays. L'aviation de
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1 guerre elle, dès les premières journées a commencé à cesser de prendre son
2 envole puisque nous n'avons plus eu de ressources pour les faire voler nos
3 avions de --
4 Q. Il se peut que nous entendions des éléments de témoignage différents de
5 la bouche d'autres témoins de la Défense, mais nous en avons déjà entendus
6 certains. On nous a assuré que les soldats, les militaires de l'armée de
7 l'air de Yougoslavie, n'a pas du tout volé. Mais, on y reviendra.
8 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur un
9 passage du livre : "As Seen, As Told." "Tel vu, tel dit." Je me propose de
10 vous montrer un passage en B/C/S. Je n'ai pas prévenu Mme Dicklich à
11 l'avance, et cela prendra un moment. J'aimerais que l'on montre ce passage-
12 ci au témoin, et j'aimerais également que ce passage soit placé sur le
13 rétroprojecteur.
14 Q. Il s'agit ici d'un passage sorti de ce livre, extrait de ce livre : "As
15 Seen, As Told," et vous avez cette version B/C/S sur le rétroprojecteur.
16 Vous verrez que cela concerne la localité de Nogavac. On voit sur la partie
17 droite que : "Bon nombre de pays -- de gens sont restés à Nogavac dans les
18 maisons incendiées jusqu'au 1 ou 2 avril, date à laquelle les avions serbes
19 ont bombardé Nogavac. On a d'abord pensé que les bombes, qui sont tombées,
20 étaient jetées larguées par l'OTAN, mais quelqu'un a déclaré aux nouvelles
21 que c'étaient des avions serbes. Il y a eu plus de 100 civils tués et bon
22 nombre d'entres eux étaient blessés. Alors, les maisons où ils se sont
23 abrités, ils ont été également atteints et, dans certaines maisons, il y
24 avait entre 50 et 100 personnes qui avaient cherché refuge. Le jour
25 d'après, la VJ et la police sont entrées dans le village et ont obligé des
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1 villageois à enterrer les morts dans une fausse commune qui, ensuite, a été
2 recouverte de terre à bulldozer. Les villageois ont, ensuite, été pillés et
3 forcés à quitter le village."
4 Ici, il s'agit d'un résumé des événements qui se trouvent figurés dans ce
5 livre : "As Seen, As Told," c'est ce qui figure à l'acte d'accusation. On
6 laisse entendre que les avions de l'armée de Yougoslavie ont été utilisés
7 pour tuer bon nombre d'Albanais du Kosovo; est-ce exact ?
8 R. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce livre et je vous ai dit
9 quelle était mon opinion pour ce qui était écrit dans ce livre. D'abord,
10 nous ne savons pas qui a vu cela. Nous ne savons pas qui est-ce qui l'a
11 relaté. Je n'aimerais pas donc que nous procédions à des citations
12 d'éléments de livre dont nous ne connaissons pas l'origine.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Colonel, je vous prierais de
14 répondre à la question de vos -- est-ce que les événements décrits par
15 l'Accusation ont effectivement eus lieux ? Est-ce que les avions de l'armée
16 de Yougoslavie ont bombardé Nogavac ?
17 Monsieur Nice, de quel paragraphe à l'acte d'accusation s'agit-il ?
18 Je crois que je l'ai trouvé, il s'agit du 63 (a)(i).
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, bien sûr que cela ne s'est pas produit.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Donc, si tant qu'il est qu'il y a eu bombardement, dans votre
22 témoignage, quoique vous n'ayez pas pu tout à l'heure, vous en avez
23 souvenir. Vous avez donc affirmé que le bombardement de Nogavac, qui s'est
24 produit le 1 et 2 avril, a été commis ou a été l'œuvre de l'OTAN ?
25 R. Si bombardement il y a eu, oui, cela a été le fait de l'OTAN.
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1 Q. Vous n'avez pas pu vous souvenir, ce matin, de cet événement-là, mais
2 dites-moi : s'il y a eu bombardement de cette nature avec mort de quelque
3 d'une centaine de personnes que l'on pourrait s'attendre à ce que cela soit
4 noté dans votre journal de guerre ou dans celui de Delic ?
5 R. Dans mon journal de guerre, cela n'a pas forcément dû être noté étant
6 donné que, dans mon journal de guerre, il y a les événements qui sont
7 uniquement et exclusivement liés à Djakovica.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je ne suis pas tout à
9 fait certain d'avoir retrouvé le bon paragraphe parce que je ne vois pas où
10 est-ce qu'ici, il est allégué que des avions de l'armée de Yougoslavie
11 aient bombardé Nogavac. Je ne le retrouve au 63(a)(i); peut-être cela se
12 trouve-t-il ailleurs ?
13 M. NICE : [interprétation] Il se peut que cela se trouve ailleurs et, mis à
14 part ceci, je me suis pas référé aux questions que l'accusé a posées au
15 témoin au moment où il a été interrompu en parlant des détails liés à
16 Nogavac. Je n'ai pas encore vérifié cela dans l'acte d'accusation, mais, si
17 j'ai fait une référence erronée à l'acte d'accusation, je persiste à être
18 dans mon droit pour ce qui est de citer ce livre : "As Seen, As Told," et
19 j'ai voulu explorer les connaissances de l'acte du témoin à ce sujet.
20 Q. Monsieur Djosan, j'aimerais que vous vous penchiez à présent sur votre
21 journal pour ce qui est de la journée du 1er avril 1999.
22 R. Je ne vous ai pas encore répondu.
23 Q. Très bien.
24 R. M. Milosevic ne m'a pas du tout posé de questions au sujet de Nogavac.
25 Vous n'avez qu'à regarder dans vos papiers. Il n'y a rien eu de dit par M.
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1 Milosevic à ce sujet. J'ai une bonne mémoire et je pense que vous n'avez
2 guère besoin de vérifier, mais vous pouvez le faire, bien sûr.
3 J'aimerais que vous vous penchiez à présent sur votre journal de guerre qui
4 est celui de votre unité à partir de la date du 1er avril.
5 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que l'Huissier place une autre copie
6 que Mme Dicklich va lui donner sur le rétroprojecteur. Les Juges de la
7 Chambre pourront retrouver cela en page 5. Je voudrais que l'original,
8 cette fois-ci, soit placé sur le rétroprojecteur afin que le témoin puisse
9 nous suivre.
10 Q. Si vous vous penchez sur ce passage dans votre journal à vous, vous y
11 retrouvez deux choses. Nous possédons une traduction de ce passage en
12 anglais et vous verrez qu'il n'a pas été fait mention du bombardement de
13 Nogavac, pas du tout. Si nous nous penchons sur les deux journées autant
14 celle du 1er que celle du 2 avril --
15 R. Est-ce que je peux répondre ?
16 Q. Oui.
17 R. Je crois qu'ici, on comprend de façon tout à fait erronée le rôle de la
18 52e Brigade de la Défense antiarienne. Dans mon journal de guerre, j'ai
19 noté des événements se rapportant à Djakovica, et à Djakovica uniquement.
20 Par conséquent, ce secteur-là se trouvait à l'extérieur de Djakovica. C'est
21 la raison pour laquelle il n'est porté ici. Mes unités ont été déployées
22 ici à Gnivalene [phon], le --
23 Q. Arrêtez-vous, un instant, je vous prie. Nous avons compris ce que vous
24 voulez dire. C'est à moi qu'il appartient de vous poser des questions.
25 Penchez-vous sur le bas de la page qui se trouve au rétroprojecteur.
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1 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre trouveront la traduction
2 en pages 12 sur 26. On y dit la chose suivante : "Il n'y a pas eu d'attaque
3 de l'OTAN contre les forces de la RFY et il n'y a pas eu de tir en
4 direction de nos effectifs à partir des avions de l'OTAN." Or, si
5 maintenant, nous nous penchons sur le journal de Delic on y dit qu'il n'y a
6 pas eu d'attaque du tout avec des séquelles de quelques importance que ce
7 soit en ces journées-là. Alors, moi, ce que je vous demanderais de faire
8 c'est la seule suivante tout en vous référant au journal. Comment se peut-
9 il si l'OTAN a bombardé Nogavac et s'il a été là-bas une centaine de
10 personnes, comment se peut-il que cela n'ait été noté ni dans votre journal
11 ni dans celui de Delic ?
12 R. Je vais vous le dire tout, l'OTAN a bombardé à Aleksinac et cela ne
13 figure pas non plus dans mon journal et dans celui de Delic, comporte le
14 journal de guerre des événements qui influent de façon substantielle sur la
15 vie de l'unité. S'il y avait eu un seul soldat à Delic de tuer cela aurait
16 certainement été noté. Chez moi, non plus, on n'a pas fait mention des
17 interventions de l'OTAN sur Djakovica où il n'y a pas eu de soldats morts
18 ou d'installation détruite ou de matériel détruit. C'est pourquoi dans le
19 journal de Delic cela n'est pas inscrit.
20 Q. Si vous vous dirigez vers la fin du mois, donc, si vous passez à la
21 date du 30 avril, et nous pouvons voir que dans le texte original en B/C/S
22 cela correspond à la page 36, et il est dit :
23 "Trente-huitième journée de la guerre." Veuillez consulter l'original,
24 Monsieur Djosan, et vous verrez en haut page 36 ainsi
25 que : "Trente-huitième journée de la guerre." Je ne suis pas tout à fait
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1 sûr de procéder la traduction de ce texte.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 8 sur 12.
3 M. NICE : [interprétation] Je remercie le Juge Kwon.
4 Q. Ce que nous voyons ici, c'est que vous avez reçu des instructions, en
5 autre votre journal de guerre fait état, j'essaie de retrouver cela. Il a
6 été donné l'ordre à l'OCPVQ de ne pas tirer en direction de certaines
7 cibles parce que notre aviation réalisait certaines missions. Le fait est
8 que votre aviation a réalisé des missions pendant toute la durée du
9 conflit, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Votre aviation en sus du fait d'avoir transporté avec des hélicoptères
12 des blessés et apporter une aide humanitaire à certains endroits, votre
13 aviation a pris part aux bombardements de son propre peuple.
14 R. Non. On voit bien que vous ne savez même pas ce que c'est que
15 l'aviation. L'aviation de chasse est là pour se battre contre d'autres
16 avions de chasse. Or, les hélicoptères, eux, interviennent pour
17 transporter, il en va de même pour ce qui est des avions de transport. Les
18 avions de transport transportent justement. Tout ce qui vole c'est de
19 l'aviation. Quand j'ai dit que notre aviation était intervenue cela
20 signifie que nos hélicoptères ont pris leur envol et c'est la seule bonne
21 réponse.
22 Q. Notre aviation dit-on ici réalise des missions. On ne dit pas nos
23 hélicoptères ont pris leur envol.
24 R. Mais les hélicoptères font partie de l'aviation aussi bien que les
25 avions. Je vais vous dire encore, le système d'information se trouve être
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1 centralisé.
2 Q. Très bien.
3 R. S'il y a un endroit, on dit, que l'aviation ou des hélicoptères sont en
4 train de voler au nord, toutes les unités, toutes nos unités sont informées
5 de ces vols. Cela ne veut pas dire du tout que l'hélicoptère ait survolé le
6 Kosovo-Metohija. Cela ne signifie pas cela du tout.
7 Q. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur la journée du 16
8 avril. Il se peut que nous n'ayons pas la traduction de ce passage. Non, ce
9 n'est pas le cas.
10 M. NICE : [interprétation] Alors, j'aimerais que la page 22 de l'original,
11 qui dit, "24" -- mais de la guerre soit placée sur le rétroprojecteur. A 19
12 heures 55, il s'agit de l'entrée numéro 8.
13 Q. On dit ici qu'il est question d'actes de réservistes qui auraient
14 commis des délits de viols et il est question d'une investigation ?
15 R. Ce n'était pas des réservistes, mais c'étaient des soldats ordinaires.
16 C'étaient des soldats à moi. Ce n'était pas des réservistes.
17 Q. Ici, dans votre journal, à savoir dans le journal de votre unité, nous
18 pouvons voir qu'il s'agit, à la deuxième ligne, d'un groupe de réservistes.
19 Si c'étaient des soldats ordinaires, pourquoi dit-on un groupe de
20 réservistes qui ont été accusés de viols ?
21 R. C'est la première des informations. Lorsque je me suis déplacé moi-
22 même, j'ai constaté moi qu'il s'agissait de soldats ordinaires, de recrues
23 ordinaires. Le MUP nous avait fait savoir cela. Il les avait pris pour des
24 réservistes. C'est là qu'il y a eu probablement confusion. Mais dans le cas
25 concret, il s'agissait de soldats, de recrues ordinaires. Je crois que vous
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1 retrouvez cela dans votre documentation, ils ont fait l'objet de plaintes
2 qui ont été déposées au pénal.
3 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant
4 sur la page 27, Monsieur l'Huissier, qui correspond à la date du 21 avril.
5 Au bas de la page, rubrique numéro 7, c'est un peu plus bas. Toujours pas
6 de traduction si je ne m'abuse pour ce passage. Encore un peu plus bas,
7 Monsieur l'Huissier. Enfin remontez la page sur le rétroprojecteur, s'il
8 vous plaît. Je veux voir le bas de la page, je vous prie. On ne voit
9 toujours pas. On ne voit toujours pas le bas de la page. Est-ce que vous
10 pourriez déplacer la feuille sur le rétroprojecteur de façon à ce
11 qu'apparaisse à l'écran le bas de la page. Dans l'autre sens, Monsieur
12 l'Huissier. Remontez le papier sur le rétroprojecteur pour que je voie
13 toute la rubrique numéro 7. Voilà. Merci.
14 Q. Pourriez-vous, Monsieur Djosan, nous lire la rubrique numéro 7 ?
15 R. "Vingt-et-un membres du MUP gravement blessés et tués dans le village
16 de Meja. Les unités ont reçu l'ordre de prendre des mesures de sécurité au
17 combat et ont reçu des missions précises." Ensuite, il y a un mot que je ne
18 peux pas lire. "En raison d'une information selon laquelle 300 à 400
19 membres des forces terroristes Siptar --"
20 Q. Bon, cela ira pour nos besoins actuels. Nous reviendrons sur ce sujet
21 un peu plus tard, mais j'aimerais maintenant que vous regardiez les
22 rubriques 2 et 3 en haut de la même page ou plutôt la rubrique
23 correspondant à 2 heures 30. Pourriez-vous la lire ?
24 R. "Action de l'aviation ennemie contre le village de Meja dans le secteur
25 Bistrazin," le village de réfugiés --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
2 lire dans le micro, s'il vous plaît ? Veuillez recommencer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je recommence. Je cite : "Action
4 de l'aviation ennemie contre le village de réfugiés de Meja dans le secteur
5 de Bistrazin. Frappes aériennes effectuées à l'aide de 32 projectiles de
6 grande capacité destructrice qui ont pour conséquence la destruction
7 complète de ce village."
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Vous avez dit Meja, et on voit que Meja est écrit entre
10 guillements ?
11 R. J'ai bien dit "Maja"; c'était le nom donné à ce village peuplé de
12 réfugiés qui étaient des Serbes qui avaient été chassés de la Krajina serbe
13 au cours de l'opération Tempête. Même une fois arrivée à cet endroit, ils
14 ont continué à les harceler sans leur accorder la paix.
15 Q. D'abord, nous lisons à la rubrique 2 heures 30 que lorsque l'OTAN
16 bombarde un secteur, vous le consignez par écrit, contrairement à ce qui
17 s'est passé selon vos dire pour Nogavac. Puis au bas de la page dans la
18 rubrique que nous avons lue il y a quelques instants, il est permis de
19 conclure qu'un grand nombre de membres du MUP ont été tués à Meja. On a
20 deux noms différents, Meja et Maja. Maja n'ayant rien à voir avec Meja.
21 Je vous demande d'abord si vous mettiez par écrit les bombardements
22 de l'OTAN ?
23 R. Oui.
24 Q. Ensuite, je vous demande si avant le début de l'opération Meja en page
25 7 puisque nous voyons qu'un grand nombre de membres du MUP ont été tués;
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1 est-ce que ceci est exact ? Est-ce qu'ils ont été tués dans le secteur de
2 Meja ?
3 R. Pour répondre à votre première question, à savoir pourquoi ce point est
4 consigné dans le journal de guerre parce que le village de réfugiés de Maja
5 fait partie de Djakovica. Deuxièmement, nous avions notre unité dans le
6 secteur de Bistrazin. Cette unité était chargée de garder le pont de
7 Bistrazin et les frappes aériennes pouvaient très facilement viser notre
8 unité. Troisièmement, Meja et Maja sont deux lieux complètement différents
9 qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La seule chose qu'ils ont en
10 commun, ce sont trois lettres de leur nom.
11 Q. Vous constaterez que, quelques jours plus tard, si l'on suit votre
12 journal de guerre, vous décrivez une autre opération, un désastre selon
13 vous où de nombreuses personnes sont mortes à Meja, de nombreux hommes.
14 Est-ce que ceci était un autre exemple encore de tueries qui avaient pour
15 but la vengeance ?
16 R. Monsieur Nice, vous me posez des questions qui sont tout à fait
17 inconvenantes. Je pourrais très facilement vous demander si l'assassinat de
18 ce brésilien à Londres était un mode de vengeance ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Colonel, veuillez d'abord répondre à
20 la question, je vous prie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis général, mais cela ne fait rien. Vous
22 pouvez m'appeler "Colonel" si vous le voulez.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, pour cette précision,
24 Général.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. La page suivante maintenant, Monsieur Djosan --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous avons reçu réponse à
3 la question posée ?
4 M. NICE : [interprétation] J'ai donné au témoin la possibilité de répondre.
5 Il a répondu comme il l'a fait.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon. Avancez.
7 M. NICE : [interprétation] C'est à lui qu'il appartient de décider comment
8 il répond aux questions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demanderais de répéter votre question
10 et j'y répondrai.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Très bien.
13 R. Il n'y a pas eu de tueries à des fins de vengeance. Il s'agissait d'un
14 combat antiterroriste et des terroristes sont tombés dans ces combats, tout
15 comme sont tombés certains de mes soldats. Mais mes hommes souvent
16 tombaient parce qu'ils étaient pris dans une embuscade ou qu'ils sautaient
17 sur une mine ou qu'ils étaient enlevés. Personne n'est mort en raison d'une
18 quelconque vengeance.
19 Q. Vous avez relaté les bombardements de l'OTAN et la scène que vous avez
20 dépeinte permettait de penser que ces bombardements étaient constants,
21 permanents. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à la page
22 suivante, oui effectivement, c'est la page suivante, et nous lire la
23 première rubrique celle qui correspond au 22 avril.
24 R. "Au cours des dernières 24 heures, action intense de l'aviation ennemie
25 dans la zone de défense de la brigade tout comme la veille. L'action en
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1 question n'a pas visé d'éléments précis de nos unités et nous n'avons pas,
2 non plus, mené d'actions de notre côté car l'aviation volait dans un
3 secteur inaccessible pour nos armes antiaériennes."
4 M. NICE : [interprétation] Deux pages plus loin, toujours la première
5 rubrique. Deux pages plus loin, Monsieur l'Huissier, voilà, c'est la bonne
6 page. Trente-deuxième jour de guerre.
7 Q. Pourriez-vous lire la première rubrique correspondant à cette journée,
8 Monsieur Djosan, je vous prie ?
9 R. Oui. "Il n'y a pas eu d'action de l'aviation ennemie dans la zone de
10 responsabilité de la brigade. Survols effectués comme la veille. Nos unités
11 n'ont mené aucune action car les objectifs se trouvaient hors de la zone
12 accessible."
13 M. NICE : [interprétation] Page suivante, Monsieur l'Huissier, je vous
14 prie, trente-troisième jour de guerre. Veuillez lire la première rubrique,
15 je vous prie. Là, je pense que nous avons une traduction en anglais.
16 R. "L'intensité des survols de l'aviation ennemie similaire à celle de la
17 veille. Elle n'a pas frappé les éléments déployés de nos unités. Nous ne
18 sommes pas intervenus car ils ont survolé des secteurs hors de portée de
19 nos armes."
20 M. NICE : [interprétation] Dernière rubrique maintenant pour cette
21 question, en page suivante, Monsieur l'Huissier, trente-quatrième jour de
22 guerre. La rubrique qui correspond à 19 heures.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais peut-être commencer par la
24 première rubrique.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. Si elle est pertinente par rapport au sujet.
2 R. Vous verrez qu'elle l'est.
3 Q. Vous avez tout à fait raison. "Quatre missiles ont été envoyés sur la
4 caserne Devet Jugovica." Oui, oui, oui.
5 R. "Dans les premières heures de la matinée l'aviation ennemie frappe de
6 façon intense une nouvelle fois les installations situées dans la zone de
7 responsabilité de la brigade à l'aide de quatre projectiles tirés sur la
8 caserne de Devet Jugovica." La caserne, je le précise, se trouve au centre
9 de Djakovica.
10 Q. Maintenant, la rubrique correspondant à 19 heures, nous voyons qu'il
11 est toujours question de l'intensité de l'action menée par l'aviation --
12 R. "En raison de la pluie, l'intensité de l'action de l'aviation ennemie
13 est réduite." Bien entendu, quand il fait mauvais temps et notamment
14 lorsqu'il pleut, l'action de l'aviation se réduit. Mais ces avions avaient
15 tout de même la possibilité de mener des frappes aériennes même lorsqu'il
16 faisait mauvais temps, tout cela était une question de tactique.
17 Q. Ces dernières rubriques que je vous ai demandées de lire montrent qu'en
18 tout état de cause les frappes aériennes n'étaient pas permanentes, qu'il
19 n'y en avait pas tous les jours.
20 R. Non, ce n'est pas du tout cela. Je vous ai dit tout à l'heure que tous
21 mes commentaires portaient sur Djakovica. C'est à Djakovica que se
22 trouvaient le commandement de la brigade et celui d'une division
23 d'artillerie qui était stationnée à Bec, un peu plus loin, mais pas très
24 loin de Djakovica. Donc les frappes aériennes visant Prizren ne touchaient
25 pas chaque fois les installations de la brigade, mais les frappes avaient
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1 lieu tous les jours. Cela dit, c'est pourquoi je parle "d'événements
2 quotidiens." Bien entendu, elles n'atteignaient les installations de la
3 brigade tous les jours.
4 M. NICE : [interprétation] La Chambre se souviendra que, dans une des
5 rubriques qui viennent d'être examinées, il est fait référence à
6 l'opération "Reka." Je ne souhaiterais pas me répéter, par rapport à la
7 semaine dernière, mais je vous rappelerais simplement et je demanderais à
8 M. l'Huissier de retrouver la page, c'est la page suivante correspondant à
9 la journée du 27, et pour laquelle il existe une traduction anglaise.
10 Q. Au niveau de la mention 6 heures, il est fait référence à l'opération
11 de Reka. Peut-être pourriez-vous relire ce passage ?
12 R. Oui, je l'ai déjà lui il y a trois ou quatre jours.
13 Q. Bien, relisez-le, je vous prie.
14 R. "L'action de nettoyage des forces terroristes Siptar a commence à Reka,
15 à cette action participe la 1ère Brigade de Défense antiaérienne avec un
16 commandement de compagnie et des officiers."
17 Q. C'est le mot "ciscenja" n'est-ce pas, qu'on trouve dans ce texte ?
18 R. Oui.
19 Q. "Ciscenja" a peut-être plusieurs sens, mais est-ce que l'un de ses sens
20 est "nettoyage" ?
21 R. Non. "Ciscenja" cela signifie séparer de quelque chose de mauvais de
22 quelque chose de bon. C'est le sens du mot "ciscenja."
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. S'il y a eu "ciscenja", c'est qu'il y a eu séparation des terroristes
25 du reste de la population.
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1 Q. L'accusé nous a dit que l'expression "nettoyage ethnique" a été
2 appliquée d'abord en référence aux souffrances vécues par les Serbes. Est-
3 ce que le mot "ciscenja" dans l'expression nettoyage ethnique vous aidera à
4 mieux en définir le sens ?
5 R. "Etnitko ciscenja" et "cisjenja" ce sont deux concepts différents. Le
6 "etnitko cisjenja", le nettoyage ethnique a effectivement été réalisé au
7 Kosovo-Metohija. Cela est sûr, il l'a été.
8 Q. Je suis en droit de dire, n'est-ce pas, que l'expression "nettoyage
9 ethnique" --
10 R. Non, pas du tout.
11 Q. Laissez-moi d'abord poser ma question, Monsieur Djosan. L'expression
12 "nettoyage ethnique" dans votre langue se compose de deux mots, dont l'un
13 des deux est le mot "ciscenja," n'est-ce pas ?
14 R. "Etnitko ciscenja" --
15 Q. Vous avez répondu en rétorquant de cette façon.
16 R. Non, je n'ai pas répondu, je suis désolé.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas entendu de réponse.
18 Veuillez répondre.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas entendu de réponse parce que
20 je n'ai pas répondu.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le "etnitko ciscenja" est un concept qui a été
23 créé pour être reproché aux Serbes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le "etnitko ciscenja", le nettoyage
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1 ethnique a effectivement eu lieu au Kosovo-Metohija car il n'y a plus de
2 Serbes là-bas aujourd'hui.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que vous répondiez à la
4 question qui vous a été posée --
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous rappelle que cette question
7 consistait à vous demander si, dans votre langue, l'expression "etnitko
8 ciscenja" qui dit un "nettoyage ethnique" se compose de deux mots dans l'un
9 est "ciscenja."
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans notre langue -- cette expression c'est ce
11 qu'on pose de deux mots, effectivement, et l'un de ces deux mots est le mot
12 "ciscenja". Cela, je crois, est indubitable. "Etnitko ciscenja" ce sont
13 deux mots et le deuxième mot c'est "ciscenja"; voilà j'ai répondu.
14 M. NICE : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
16 M. NICE : [interprétation] Passons à la journée du 28 avril. La Chambre se
17 souviendra sans doute de ce qui a déjà été dit à ce sujet, mais je reviens
18 sur ce point pour placer les choses en perspective. Donc, troisième
19 référence au plan Reka à la ligne 5 de la rubrique correspondant au 29
20 avril, trente-sixième jour de guerre, je ne crois pas qu'il soit nécessaire
21 de relire ce passage.
22 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Djosan si vous avez réfléchi à ce que
23 vous avez dit dans votre déposition, et si vous avez une idée de l'endroit
24 où on pourrait trouver ce plan Reka ?
25 R. D'abord, le plan de l'opération Reka, non, d'abord ce n'était pas une
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1 opération c'était une action antiterroriste. Il faut être précis dans les
2 mots que l'on utilise. Le mot "opération", concerne une validité plus vaste
3 et qui dure plus longtemps et qui implique un nombre d'hommes beaucoup plus
4 important.
5 Dans cette action antiterroriste à laquelle mon unité a participé et
6 je me suis expliqué sur ce sujet, je ne dispose pas de l'intégralité du
7 plan. Je n'en disposais pas. Chaque unité recevait la partie du plan qui
8 concernait ses hommes. J'ai reçu la partie du plan relative à ce qu'il
9 convenait de faire à Cabrat. Je vous l'ai montré il y a quelques jours dans
10 ma déposition.
11 Q. Oui, nous avons votre déposition sur ce point, et ce dont vous avez
12 parlé c'était une mission consistant à empêcher un groupe de terroristes
13 Siptar de se rassembler dans la vallée de Carragojs.
14 R. Carragojs.
15 Q. Oui, oui, j'ai peut-être mal prononcé. En tout cas, vous saviez que ce
16 plan, selon la terminologie utilisée par vos forces, portait le nom de plan
17 Reka. Alors, je vous repose la même question que tout à l'heure savez-vous
18 où il serait éventuellement possible de se procurer un exemplaire de ce
19 plan ?
20 R. Je n'en sais absolument rien. Je connais les ordres qui ont été reçus
21 par mon unité. Chaque unité recevait des ordres correspondant aux missions
22 effectuées par elles.
23 Q. Si nous regardons le journal de Delic pour la même période, je n'ai pas
24 le temps de le parcourir en détail avec vous ici aujourd'hui, mais nous ne
25 voyons pas aucune mention du mot "Reka", alors nous sommes en présence d'un
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1 plan dont la réalisation a eu pour résultat la mort d'un grand nombre
2 d'hommes. Pouvez-vous nous expliquer comment un plan aussi important qui
3 possède même un nom de code ne fait l'objet d'aucune mention dans les
4 documents rédigés par un officier supérieur ?
5 R. De quel officier supérieur parlez-vous je ne comprends pas ?
6 Q. Delic.
7 R. Delic n'était pas mon officier supérieur. Il n'était pas un supérieur
8 hiérarchique à moi, nous étions au même niveau. Il commandait une brigade
9 et moi, une autre brigade.
10 Q. Pouvez-vous expliquer dans ces conditions comment il se fait que des
11 hommes, participant à la même opération, ne décrivent pas le même nom de
12 code pour décrire cette opération, n'utilisent pas le même nom de code ?
13 R. D'abord ce n'était une opération, c'était une action une action
14 antiterroriste au Kosovo-Metohija, trois opérations ont été menées pendant
15 toute la durée de l'agression. L'une était une opération antiterroriste
16 menée en 1998, la deuxième, une opération d'attaque à l'aide des forces
17 aériennes et la troisième opération a été l'opération de défense contre
18 l'attaque menée contre la République de Yougoslavie. Donc, trois opérations
19 au total.
20 Q. Si Lazarevic était votre supérieur hiérarchique où est-ce que dans ces
21 archives ou est-ce que dans ces registres nous pouvons trouver une
22 référence à ce plan Reka. J'utilise ce mot plan parce que c'est bien un
23 plan que vous avez décrit dans votre déposition il y a quelques jours.
24 R. Est-ce que j'ai parlé de plan relatif à l'opération Reka ou est-ce que
25 j'ai parlé de plan simplement ?
Page 45955
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, n'ergotons pas sur
2 l'utilisation du terme "opération" ou "action". Nous savons très bien de
3 quoi nous parlons, alors, je vous prie, veuillez témoigner.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] je crois qu'il y ait une grande différence
5 entre une opération et une action et ce serait une grave erreur que
6 d'affirmer que l'armée yougoslave a entrepris une opération dans un secteur
7 d'aussi petites dimensions avec des forces si peu nombreuse. Une opération
8 c'est une entreprise menée par plusieurs unités alors que, dans cette
9 action antiterroriste, un nombre relativement limité de soldats et de
10 policiers a participé donc il est impossible de parler d'opération. Une
11 opération est menée par des forces précises dans un secteur géographique
12 d'une dimension précise et pendant une durée précise. Donc, si maintenant
13 nous confondons les termes et que nous remplaçons le mot action par le mot
14 opération vous savez on peut en arriver à la troisième guerre mondiale.
15 Par ailleurs, du général Lazarevic, que vous avez évoqué dans votre
16 question, je vous demande par quel miracle je pourrais savoir ce qu'un
17 officier garde dans ses documents et comment je pourrais avoir accès à des
18 documents d'un officier qui n'est pas moi. D'ailleurs, il ne s'agit pas de
19 documents officiels. Dans notre armée, les documents sont des documents
20 appartenant à l'armée. Comme c'est le cas du journal de Djosan, ce n'est
21 pas le journal personnel de Djosan, c'est le journal de sa brigade.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Encore une question, et je passerais à autre chose parce que je
24 voudrais que nous ne perdions pas de temps. Donc, le plan Delic est un
25 plan, mais il y en a eu un certain nombre, le plan Reka qui était, entre
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1 autres, un plan d'une certaine importance. Est-ce qu'il a existé un plan
2 plus important dont le plan Reka aurait fait partie, aurait été une
3 composante ?
4 R. Je ne suis pas au courant je vous ai dit ce que je savais et ce que je
5 ne connaissais pas. Si j'avais eu connaissance de l'existence d'un autre
6 plan, cela aurait figuré dans mon journal. Tout ce que je sais est consigné
7 dans mon journal.
8 Q. Bien vous n'en savez pas plus.
9 M. NICE : [interprétation] La Chambre s'intéressera sans doute -- sera sans
10 doute intéressée d'apprendre comme peut-être même l'accusé, qu'on trouve
11 une autre référence à des violes à la date du 2 mai qui ont donné lieu à
12 enquête. Je dis cela pour être complet, mais je ne vais pas rentrer dans le
13 détail.
14 Bien, maintenant, Monsieur l'Huissier quarante-quatrième jour de
15 guerre, pas de traduction pour cette page, je vous demande de montrer sur
16 le rétroprojecteur et sur les écrans la référence correspondant à 18
17 heures. Merci, c'est plutôt en partie inférieure de la page.
18 Alors, nous voyons qu'il est fait référence à un plan qui porte le
19 nom de Silo ou de Silo -- merci à mes assistants qui me disent, qui
20 m'indiquent qu'il s'agit de Silo. Il y a cet accent circonflexe sur le
21 haut, donc, c'est Silo.
22 Q. Est-ce que vous pourriez lire cette rubrique de façon à ce que nous
23 sachions de quoi il est question ?
24 R. Oui, mais, d'abord, j'aimerais dire que vous avez évoqué de nouveaux
25 cas de viole et vous disposez de toute la document nécessaire à ce sujet,
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1 je tiens à dire que chacun de ces cas a fait l'objet d'une instruction
2 judiciaire, donc, maintenant, nous pouvons peut-être laisser cette question
3 de côté. Mais je ne voulais pas passer sur ce sujet sans rien en dire.
4 Maintenant, Silo, c'est écrit dans ce texte, mais je ne sais pas ce
5 qui vous intéresse à ce sujet. Qu'est-ce qui vous intéresse au sujet de
6 Silo ? Vous voulez savoir ce que c'était ? C'était un système de rockets
7 antiaériennes défensives.
8 Q. Très bien, voilà c'est donc ce que cela signifie, bien. Vous savez je
9 ne m'inquiète de rien, mais je m'efforce de déchiffrer ce document et
10 découvrir les passages qui ont une chance d'aider les Juges de la Chambre.
11 Alors, avançons, page 47, quarante-neuvième jour de guerre, 12 mai.
12 M. NICE : [interprétation] Au-dessus du numéro 1 600, Monsieur
13 l'Huissier.
14 Q. Nouvelle référence à la fin de cette rubrique à VP et "Skore".
15 Est-ce que c'est un nom de code ? Qu'est-ce que cela signifie "Skore" ?
16 R. D'abord, je ne pense pas que c'est "Skore," mais "Skoze". "Skoze,"
17 c'est un lieu, une position où nous avons installé nos roquettes pour agir
18 contre l'aviation ennemie.
19 Q. Ici, je peux vous indiquer l'endroit en question. Est-ce que vous
20 acceptez qu'au mois de mai, vous envoyiez des renforts régulièrement à
21 Pristina; est-ce exact ?
22 R. Non, Pristina.
23 Q. Vous envoyez des renforts à Pristina. Par exemple, à la page 52, le
24 cinquante-quatrième jour de la guerre.
25 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, s'il vous plaît, page 52,
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1 cinquante-quatrième jour de guerre, à la rubrique 1320.
2 Q. Ici, vous consignez le fait que la brigade a trouvé ou a demandé qu'on
3 lui envoie des renforts de Pristina; est-ce exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Il y a d'autres rubriques à cet effet également. Êtes-vous d'accord
6 avec cela ?
7 R. Il faudra que je sache de quel renfort il s'agit ? Dans quel sens, il
8 peut y avoir des renforts de différentes façons ? Nous avons demandé des
9 renforts en terme de Défense aérienne. Car les frappes aériennes les plus
10 intenses de la part de l'OTAN étaient au Metohija en même temps que les
11 frappes venant d'Albanie. Autrement dit, il y avait des attaques
12 terroristes intenses de la part de l'Albanie et, à ce moment-là, il y avait
13 en parallèle des frappes aériennes de la part de l'OTAN. C'est la raison
14 pour laquelle nous souhaitions avoir davantage de VPO, de systèmes de
15 Défense antiaérienne.
16 Q. Donc, si vous tournez la page 53, cinquante-cinquième jour de guerre,
17 16 heures 10 dans votre rubrique, vous obteniez des Unités de Pristina,
18 n'est-ce pas, autrement dit, des Unités entières venaient de Pristina ?
19 Pourquoi ? Essayez de réfléchir un petit peu, de répartir en arrière.
20 Pourquoi aviez-vous besoin davantage d'unités ?
21 R. Vous me posez des questions sur des choses que vous ne connaissez pas.
22 Je ne peux pas obtenir de matériels si je n'ai pas de soldats.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, répondez à la question,
24 s'il vous plaît. Ne faites pas de commentaires, je vous prie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous demandons des renforts, cela
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1 signifie que nous demandions des systèmes de défense ou une Unité de
2 Défense antiaérienne. On ne peut pas obtenir de matériels militaires sans
3 avoir les hommes qui vont avec. Au sein de mon unité, j'avais un nombre
4 exact d'hommes dont j'avais besoin et qui devaient utiliser le matériel à
5 ma disposition. Un aéronef sans pilote ne signifie pas grand-chose. La même
6 chose s'applique à mes unités. Lorsque nous avons demandé des renforts, des
7 renforts de systèmes antiaériens, à ce moment-là, il faut que le personnel
8 soit envoyé en même temps.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Ce que j'entends c'est que l'objectif de ces renforts était justement
11 parce que vous avez l'intention de déplacer la population et que ceci était
12 déjà en court, le cinquante-sixième jour de guerre.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il doit répondre à cette
14 question.
15 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez à cette question.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Je ne pense que vous ayez raison
18 sur ce point, du tout. Je crois que votre raisonnement est tout à fait
19 tendancieux. Comment pourrais-je déplacer la population ou la chasser avec
20 des systèmes de Défense antiaérienne ? Je vous ai dit que cela ne pouvait
21 se passer que s'ils étaient à bord d'avions.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Cinquante-sixième jour de la guerre, s'il vous plaît --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai peut-être mal compris, mais
25 je crois que vous avez dit précédemment qu'il fallait qu'il y ait des
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1 hommes pour utiliser ces différents matériels et que cela faisait partie
2 des renforts ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, en tant que vous
5 n'aviez pas besoin d'hommes pour le système de Défense antiaérienne, mais
6 vous avez besoin d'hommes et de renforts en hommes population. Pourquoi
7 n'avez-vous pas répondu à la question ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est inutile de répondre à ce
9 genre de questions. J'ai déjà expliqué que des systèmes de Défense
10 antiaérienne ne peuvent utiliser que contre l'aviation. Par conséquent, si
11 nous avons demandé à avoir des systèmes de Défense antiaérienne et des
12 renforts à cet effet, nous vous l'avons demandé pour pouvoir riposter. Vous
13 savez qu'il y a des frappes aériennes tous les jours.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. NICE : [interprétation]
16 Q. Il y a encore trois pages que je souhaite que vous consultiez. Il
17 s'agit du cinquante-sixième jour de guerre. Le 18 mai, en bas de la page, à
18 16 heures 30. Il s'agit de la troisième fois ici, d'après mes calculs, vous
19 obtenez des renforts de Pristina. Je vous demande de bien vouloir lire
20 cette rubrique, simplement cette rubrique en regard du 16 heures 30, s'il
21 vous plaît.
22 R. Oui. "Le chef d'état-major se rend pour la troisième fois à Pristina
23 afin de pouvoir réceptionner cette Unité de Renfort et de l'intégrer à la
24 brigade."
25 Q. Très bien. Nous allons regarder la rubrique suivante. La Chambre va --
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1 R. Non, non.
2 Q. Pardonnez-moi. Nous allons regarder la rubrique suivante. La Chambre
3 reconnaîtra tout de suite le deuxième terme ici. Peut-être que vous auriez
4 l'obligeance de bien vouloir lire cette rubrique en entier, à voix haute ?
5 R. "L'action de nettoyage du terrain dans les villages au sud-ouest de
6 Cavrat. Ceci a été rapporté le AKM," autrement dit, le poste de
7 commandement avancé du corps de Pristina. Notre peloton de tireurs était
8 censé y prendre part. Au plan logistique, la section logistique et l'autre
9 partie de la brigade.
10 Q. Nos interprètes ont utilisé le terme de "nettoyage du terrain," et nous
11 savons qu'il y a une phrase ici qui figure dans ce texte et que le terme de
12 "nettoyage ethnique" est utilisé.
13 Dans le contexte ici, s'agit-il de nettoyer les villages qui se
14 trouvaient au sud-ouest de Cavrat ? Il s'agissait en réalité de nettoyage
15 ethnique, n'est-ce pas ?
16 R. Bien sûr que cela n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de
17 nettoyage ethnique. Il s'agissait de nettoyage des terroristes. Le
18 nettoyage signifie, dans ce sens-là, séparé un élément d'un autre. Lorsque
19 vous nettoyez un appartement, par exemple, je suppose que l'appartement --
20 vous ne touchez pas à l'appartement. Vous nettoyez simplement la saleté.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit, s'il vous plaît,
22 d'un exemple ou un homme de votre brigade serait utilisé à une fin toute
23 autre; autrement dit, pas du tout pour un système de Défense antiaérienne ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie de l'unité, de temps en temps, à
25 certains intervalles, lorsque cela s'avérait nécessaire et lorsque des
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1 ordres avaient été donnés par nos supérieurs, devait prendre part à ce
2 genre d'activités. C'était l'unité d'intervention et était composée de deux
3 pelotons. Ces pelotons étaient composés de soldats qui étaient des soldats
4 d'infanterie.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. C'étaient donc des pelotons qui étaient renforcés. Ces deux pelotons
7 étaient renforcés par d'autres unités qui venaient de Pristina ?
8 R. Non. Un peloton ne peut pas recevoir de renforts. Les renforts de
9 Pristina n'étaient que des renforts sous la forme de matériels de Défense
10 antiaérienne, alors que les frappes aériennes, contre nos forces et la
11 population civile, s'intensifiaient; autrement dit, c'était le bombardement
12 de la part de l'aviation de l'OTAN. Dès que les frappes aériennes de l'OTAN
13 ont cessé, ces renforts n'étaient plus nécessaires.
14 Q. Cinquante-septième jour de la guerre, le 19 mai. A la rubrique 18.50,
15 s'il vous plaît,
16 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, veuillez le placer sur le
17 rétroprojecteur.
18 Q. Pourriez-vous nous lire ce qui est en regard de cette rubrique 18.50 ?
19 R. "Depuis le poste de commandement avancé du Corps de Pristina, nous
20 avons reçu des ordres en vertu de quoi cette action retardée, le nettoyage
21 des villages en de cela de Cabrat, doit être effectuée, le 20 mai, et les
22 unités désignées à cet effet doivent être déployées et prêtes à partir à 5
23 heures du matin."
24 Q. Le nettoyage et d'après vous, la séparation des terroristes des bons
25 soldats est quelque chose qui a été planifié à l'avance puisque cela doit
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1 démarrer à 5 heures du matin, n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Il s'agit du lendemain, le cinquante-huitième jour de la guerre --
4 R. Ecoutez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nos unités étaient disposées dans cette
7 région. Il y avait beaucoup de terroristes dans la région. Il était donc
8 nécessaire d'assurer la sécurité de nos hommes contre les terroristes.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Ces unités qui ont été retardées ou qui ne devaient pas commencer à
11 être déployées avant 5 heures le lendemain matin, ces unités allaient
12 procéder au nettoyage du terrain, au nettoyage et à la séparation, quel que
13 soit le terme que vous utilisez pour recouvrir le terme "ciscenja."
14 R. Oui. Mon unité ou une partie de mon unité; à savoir deux pelotons.
15 Q. Passons maintenant au cinquante-huitième jour de guerre, le 20 mai, à
16 la rubrique 5 heures du matin qui est en haut de la page. Je vous demande
17 de bien vouloir lire ceci à voix haute, s'il vous plaît.
18 R. "Les unités destinées au nettoyage faisant partie de nos unités --
19 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Témoin, veuillez lire plus lentement, s'il vous
20 plaît.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, les interprètes vous
22 ont demandé de lire plus lentement, s'il vous plaît, et parler devant le
23 microphone, s'il vous plaît. Je vous prie, de relire ce que vous venez de
24 lire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les unités destinées au nettoyage faisant
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1 partie de notre unité, à savoir un peloton de l'unité de logistique et un
2 peloton du commandement au temps fixé doivent être prêts à partir et prêts
3 à mener la tâche qui leur a été confiée."
4 Q. Autrement dit, c'est l'unité qui est envoyée à Cabrat; c'est exact, les
5 unités de nettoyage ?
6 R. Oui.
7 Q. Oui, et à 17 heures 50 sur la même page, s'il y a quelque chose
8 d'important au milieu de la page, je vous prie, de bien vouloir nous le
9 signaler. Passons simplement à 17 heures 50. Je vous demande de bien
10 vouloir lire ce qui est en regard de 17 heures 50, s'il vous plaît.
11 R. "Les unités qui ont pris part au nettoyage du terrain sont rentrées à
12 leur base, leurs unités d'origine. La tâche a été menée à bien sans
13 pertes."
14 Q. La séparation des membres de l'UCK d'autres membres de la population,
15 combien de personnes ont été tuées, combien de personnes ont été faites
16 prisonnières et où tout ceci a-t-il été consigné ?
17 R. Mes unités étaient isolées. Mes unités n'ont eu aucun contact avec les
18 terroristes.
19 Q. Les unités ont été envoyées à 5 heures, comme nous pouvons le constater
20 pour faire ce que le terme de "ciscenja" recouvre. L'opération a réussi. Il
21 n'y a pas eu de pertes de votre côté. Pourrions-nous savoir, s'il vous
22 plaît, exactement ce qui s'est passé. Est-ce que des gens ont été tués ?
23 Est-ce que des gens ont été arrêtés ? Est-ce que des gens ont été chassés ?
24 R. Les unités qui ont pris part au nettoyage du terrain sont rentrées dans
25 leurs unités. La tâche a été menée à bien sans qu'il y ait de pertes, à
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1 savoir la tâche qui avait été confiée à l'unité a été menée à bien. Ce qui
2 signifie qu'ils se trouvaient sur la ligne de démarcation et qu'ils n'ont
3 pas subi de pertes, et que, par conséquent, ils n'ont pris part à aucune
4 opération.
5 Q. Monsieur Djosan, nous essayons de comprendre à la lumière des documents
6 d'époque qui nous sont parvenus sur le tard, ce que j'entends c'est que ce
7 journal de guerre indique que vous avez pris part à ce processus de
8 nettoyage ethnique. La raison par laquelle cela ne figure pas dans le
9 journal de Delic, c'est que parce que ceci était mal et que vous le saviez.
10 R. Ceci n'est pas exact. Il n'y a qu'une petite partie de mes unités qui
11 étaient à Djakovica et qui devaient se protéger contre leurs propres ordres
12 de combat. Chaque unité a le devoir et le droit de se protéger contre le
13 déploiement de ses propres unités. Il ne s'agit pas là de nettoyage
14 ethnique. Il s'agissait simplement de combattre les terroristes.
15 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie du temps qui m'était accordé
16 pour parler de ce document. Ceci a été produit, il y a une pièce peut-être
17 que la Chambre préférerait que toutes ces parties du journal soient
18 traitées de façon complète, et peut-être que les pièces seront versées au
19 dossier pièce par pièce et non pas l'ensemble du journal de guerre en même
20 temps. Les traductions, bien sûr, sont un premier jet de traduction.
21 Pardonnez-moi, je dois deviner quelles sont les autres pages, puisque nous
22 pensons que nos recherches montreront qu'il y a peut-être d'autres éléments
23 qui seront utiles.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
25 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, peut-être que vous
2 pouvez utiliser un autre terme hormis "ciscenja" pour parler des activités
3 que vous avez menées contre les terroristes.
4 R. Je crois que "ciscenja" était un choix maladroit mais était utilisé
5 très souvent. Quelle que soit la personne qui rédigeait le journal de
6 guerre, les officiers utilisaient ce genre de terme, ou ce terme était
7 souvent utilisé quelle que soit l'activité à laquelle cela correspondait.
8 En particulier, le terme "ciscenja" a un sens très large. C'était un terme
9 communément utilisé à l'époque et quelquefois c'était un terme qui était
10 utilisé pour pouvoir consigner les choses plus rapidement.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire encore une
12 fois, s'il vous plaît, ce que cela signifie, d'après vous ? Dans le
13 contexte évidemment auquel nous avons fait référence à cinq ou six reprises
14 ?
15 R. Ceci a été utilisé dans un contexte bien précis. Il s'agissait de se
16 battre contre les terroristes Siptar à certains endroits lorsqu'une
17 activité était menée. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait que de combattre
18 les terroristes qui se battaient contre nos unités, qui résistaient à nos
19 unités. Autrement dit, cela ne signifie pas du tout que la population
20 faisait l'objet de l'armée ou des activités de l'armée ou de la police.
21 Après tout, un témoin d'Osek Hilja de Cabrat est venu parler de cela.
22 Mon unité se trouvait sans cesse à Osek Hilja, nous n'avons aucun
23 problème à cet égard. Mais à certains endroits, nos unités ont subi des
24 pertes importantes, surtout lorsque l'agression s'est poursuivie il y a eu
25 davantage d'attaques de la part des terroristes dans les zones urbaines.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce terme n'a été utilisé que par
2 rapport aux terroristes.
3 R. Oui, que par rapport aux terroristes. Lorsqu'on dit "ciscenja," cela
4 voulait dire qu'on les déplaçait, qu'ils étaient faits prisonniers et
5 quelquefois qu'on tuait des terroristes pendant une guerre. Autrement dit,
6 qu'on détruisait les terroristes. Si on pouvait les capturer, à ce moment-
7 là, ils étaient faits prisonniers. Mais les combats se poursuivaient, cela
8 ne s'appliquait qu'aux terroristes.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce qu'il
10 découle quelque chose du contre-interrogatoire qui susciterait des
11 questions de votre part ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions simplement.
13 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Milosevic :
14 Q. [interprétation] Mon Général, M. Nice vous a cité un extrait de la page
15 6 pour essayer de prouver que ceci était contraire à votre déclaration,
16 autrement dit, que tous les jours il y avait des campagnes de bombardement
17 pendant l'agression. Cette campagne de bombardement était-elle un fait
18 quotidien au Kosovo-Metohija ?
19 R. Tout à fait.
20 Q. A la page 6, on parle des : "Frappes aériennes de l'OTAN." Il n'y avait
21 pas de frappes aériennes sur les positions de notre brigade.
22 R. C'est exact.
23 Q. Donc, il n'y avait pas de frappes aériennes, cela ne porte que sur les
24 positions de votre brigade ?
25 R. Oui, les positions de mon unité uniquement, ou les bâtiments où mes
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1 unités étaient déployées à Cabrat, et cetera.
2 Q. Très bien. Ne perdons pas de temps. Au haut de la page à 8.45 nous
3 avons entendu l'alerte. Qu'est-ce qu'on peut lire ici, DH quelque chose ?
4 L'INTERPRÈTE : C'étaient les positions de nos unités, correction de
5 l'interprète.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les observations des hommes de nos casernes.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Très bien. Ensuite, l'OTAN a frappé plusieurs fois et l'armée de l'air
9 de l'OTAN ?
10 R. Oui.
11 Q. Il choisit un passage hors contexte, il prétend qu'il n'y avait pas
12 d'activités parce qu'il n'y avait pas de frappes aériennes contre votre
13 unité.
14 R. Il y avait des activités tous les jours.
15 Q. Y a-t-il eu un jour au Kosovo lorsqu'il n'y pas eu d'activités de la
16 part de l'OTAN ?
17 R. Je ne me souviens absolument pas d'un jour de ce type au Kosovo-
18 Metohija.
19 Q. Au début, M. Nice vous a posé une question à propos de Nogavac et vous
20 avez répondu en disant que notre aviation était dans le ciel. Notre
21 aviation a-t-elle survolé le Kosovo-Metohija au cours de l'agression ?
22 R. Non.
23 Q. Lorsque vous dites que celle-ci a survolé la région --
24 R. Les avions de chasse survolaient d'autres régions, mais non pas au
25 Kosovo-Metohija car ils devaient respecter la suprématie des airs.
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1 M. NICE : [interprétation] Il s'agissait d'une question directrice qui ne
2 tien absolument compte du texte cité. Cette question n'aurait pas dû être
3 posée par l'accusé. Lorsque vous faites référence à cela, vous faites
4 référence à d'autres parties de la Yougoslavie. Je crois qu'il faut
5 regarder le document. Le document ne dit pas ceci du tout.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous demande
7 de bien vouloir éviter de poser des questions directrices, s'il vous plaît.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une question
9 directrice, simplement une question à laquelle on pouvait répondre par oui
10 ou par non, et le témoin a répondu, donc il ne s'agissait pas du tout d'une
11 question directrice.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous
13 plaît.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. M. Nice vous a montré, à la page 22, ce qui suit : un groupe de
16 réservistes, qu'est-ce qu'on peut lire ici en regard de 19.55 à la page
17 22 ? Puis-je lire cet extrait, ou est-ce que vous vous pouvez le lire,
18 s'il vous plaît ?
19 R. Je peux le lire. En regard de 19.55 : "Nous avons été informés par le
20 MUP qu'un groupe de réservistes dans le village de Crmljanje est en train
21 de se livrer à des viols et à des cambriolages. Le commandant a donné
22 l'ordre --"
23 L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on peut demander au témoin de lire plus lentement,
24 s'il vous plaît ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, les interprètes vous
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1 demandent de lire plus lentement, s'il vous plaît.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, vous n'avez pas besoin de lire la première partie citée
4 par M. Nice, mais la première partie : "Vous avez été informé par le MUP."
5 Est-ce qu'il s'agit d'informations reçues par le MUP ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous ne savez pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vous demande de lire la partie que M. Nice ne voulait pas que vous
10 lisiez.
11 R. "Le commandant a donné l'ordre" - autrement dit, moi-même j'ai donné
12 l'ordre - "que le commandant du 3e Bataillon du PVO, qui était déployé à
13 cet endroit-là, en même temps que le chef des organes de la Sécurité et du
14 Peloton de la Police militaire, mènent une enquête sur les lieux et
15 arrêtent les auteurs de cela."
16 Il ne s'agissait pas véritablement de réservistes, mais de soldats.
17 Q. Cette question, c'est quelque chose que vous avez établi suite à
18 l'enquête, mais vous avez consigné ceci, vous avez dit que les MUP vous ont
19 informé de cela. C'est l'ordre que vous avez donné que vos hommes
20 s'occupent de l'arrestation des auteurs de ces actes.
21 Merci, mon Général.
22 Regardons cette page, maintenant qui parle de la date pertinente du
23 27, à savoir la page 33. Ceci a souvent été évoqué ici.
24 Il y a quelques jours, vous avez cité cela et maintenant également
25 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut lire ici ? "Les activités de nettoyage du
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1 STS, des forces terroristes Siptar," n'est-ce pas ce qu'on peut lire ici ?
2 R. L'action qui consiste à nettoyer les forces Siptar terroristes, cette
3 action a commencé.
4 Q. "Ciscenja", est-ce que par rapport aux forces terroristes est-ce que
5 "ciscenja" ne peut porter que là-dessus ? Autrement dit, les forces
6 terroristes Siptar ?
7 R. Cela uniquement et rien d'autre. Autrement dit, il s'agissait de
8 neutraliser les forces terroristes Siptar.
9 Q. Avez-vous jamais entendu parler de mesures de ce type prises contre la
10 population civile ?
11 R. Non.
12 Q. Quelque chose a-t-il était fait pour venir en aide à la population
13 civile ?
14 R. Oui, à plusieurs reprises.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, vous avez utilisé le
16 terme de "neutraliser" pour "ciscenja". C'est la première fois que
17 j'entends utiliser ce terme. Est-ce que ce terme peut avoir ce sens-là
18 également, à savoir de neutraliser ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit, il y a quelques instants, que
20 le terme "ciscenja" était un terme que l'on utilisait souvent, parfois pour
21 des raisons pratiques ce terme était utilisé. Peut-être qu'on aurait
22 toujours dû parler de "ciscenja" des forces terroristes Siptar, mais le
23 terme "neutraliser" me semble être également un terme adéquat.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la
25 parole.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Le 28 qui a également un rapport avec cette activité de Reka. "Brèves
3 discussions entre les organes de commandement de la brigade…" Ici, qu'est-
4 ce qu'on a signalé à 7 heures du matin. Vous avez une réunion de vos
5 différents commandants.
6 R. Je n'ai pas cette page sous les yeux.
7 Q. A la page 34, il y a quelques instants, M. Nice vous a montré cette
8 page, il s'agit du 28, c'est la date qui correspond ici.
9 R. A la page 34, le trente-sixième jour de guerre.
10 Q. Oui.
11 R. "Courte réunion des organes de commandement de la brigade sur les
12 engagements journaliers où il a été souligné --
13 Q. Ensuite virgule.
14 R. "…les Unités d'invention seront engagées à Reka." Non. On parle de :
15 "L'Unité d'Intervention est toujours engagée dans l'action de Reka."
16 Q. Quel autre élément a été signalé ici ? "L'Unité d'Intervention est
17 toujours engagée dans l'action de Reka".
18 R. "Le chef du génie et le chef de l'ABHO - Terzanski et Ivanski, si ces
19 ponts seraient détruits, il faut utiliser d'autres voies de communication,
20 et les postes de commandement doivent être installés ailleurs."
21 Q. Voici la réunion que vous aviez le matin.
22 R. Oui.
23 Q. Ce qui est dit, c'est qu'au cours de cette réunion, vous avez parlé de
24 cette Unité d'Intervention qui est toujours engagée dans cette action-là.
25 R. Oui.
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1 Q. Lorsque vous dites que cette action évolue conformément au plan, est-ce
2 que cela signifie qu'il vous faut un plan écrit pour cette action de Reka,
3 ou est-ce qu'étant donné que vous êtes un soldat de carrière ? Est-ce qu'il
4 faut que ce plan soit consigné par écrit, ou est-ce qu'il s'agit simplement
5 d'un effort antiterroriste ? Avez-vous entendu parler d'un plan écrit ?
6 R. Je n'ai pas vu ce plan, mais j'en ai entendu parler. J'ai entendu
7 parler du plan de Reka.
8 Q. Votre unité avait plusieurs missions à cet endroit-là ce jour-là ?
9 R. Oui.
10 Q. Elle devait tenir la ligne de démarcation pendant deux jours.
11 R. A Cabrat.
12 Q. Vous n'aviez pas de contact avec les unités de terroristes ?
13 R. Non.
14 Q. Vous n'avez pas mené d'opération ?
15 R. Non, nous n'avons pas utilisé de munition. Nous n'avons pas subi de
16 perte et nous n'avons engagé aucun combat.
17 Q. Le 30 avril ici, à la page 36, M. Nice a cité votre rubrique ici dans
18 le journal de guerre : "Nous avons entendu l'alerte et cela signifie qu'il
19 n'y a plus de danger de l'air SVCK." "Le centre opérationnel a reçu des
20 ordres comme quoi il ne devait pas tirer sur des avions car notre aviation
21 était déployée."
22 Est-ce que notre aviation a mené des missions ? Est-ce que notre aviation a
23 procédé à des bombardements au Kosovo ?
24 R. Je n'ai pas connaissance de ce genre de mission, et j'aurais dû le
25 savoir si cela avait existé. Comme cela a été consigné ici notre aviation -
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1 - si notre aviation était déployée je devrais savoir cela avec certitude,
2 et dans tous les cas, je devrais le savoir.
3 Q. Très bien. Permettez-moi simplement de me retrouver dans ces notes et
4 ces différentes rubriques. Très bien.
5 M. Nice vous a mis sous les yeux la page 27, en date du 21 avril. Ceci
6 avait un rapport avec -- en réalité, il a confondu Maja et Meja et vous
7 nous avez expliqué la différence, mais veuillez lire ce qui se trouve sur
8 cette page, c'était le vingt-neuvième jour de guerre, page 27, à 2 heures
9 30. Les activités des avions ennemies.
10 R. Au camp réfugié de Maja, qui est dans la région de Bistrazin dans ce
11 village, et cette attaque a fait usage de 23 projectiles, avait une force
12 de frappe très important, et l'ensemble de cette localité a été détruite.
13 Q. Il a demandé de lire ce passage et vous n'êtes pas allé plus loin.
14 Qu'est-ce qu'on peut lire plus loin ? Est-ce qu'on peut voir à la rubrique
15 suivante ?
16 R. "Une équipe de la brigade a fait le tour de la région et cette activité
17 avait été menée, l'activité menée par les avions de chasse et un de mes
18 hommes a vu quelque chose d'épouvantable. Six personnes ont été tuées, 38
19 personnes blessées, et un enfant dans une condition très critique. La
20 destruction au plan matériel était complète."
21 Q. Donc, vous nous avez fourni une explication à savoir quel type
22 d'attaques avaient été menées, et vous avez indiqué ceci dans votre
23 journal. Est-ce qu'une partie de votre unité s'est rendue sur les lieux ?
24 R. Oui, dans ma région. C'était près de l'endroit où se trouvait ma
25 brigade.
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1 Q. Un membre du MUP a été tué et a été sérieusement blessé au village
2 Meja, est-ce qu'il est dit ici ?
3 R. Oui, c'est ce qui est dit ici.
4 Q. A cet égard-là, nous avons la rubrique suivante, est-ce qu'on peut y
5 lire ? Qu'est-ce qu'on peut lire ici ?
6 R. On peut lire un membre du MUP a été tué, un a été grièvement blessé.
7 Q. A la phrase suivante ? Qu'est-ce qu'on peut lire à la phrase suivante ?
8 R. "On a ordonné aux unités de prendre des mesures de combat, autrement
9 dit, de fournir la sécurité au combat et de mener certaines tâches pour ou
10 afin de --" Je vais essayer de déchiffrer cela.
11 Q. A l'ouest de quelque chose, je crois.
12 R. Oui. "On a donné l'ordre aux unités de prendre des mesures pour assurer
13 la sécurité au combat et, à l'ouest de Cabrat, il y avait 300 à 400 forces
14 terroristes Siptar -- en parenthèses, il dit : "Membres de Siptar, STC --
15 STS." Donc --
16 Q. A 20 et 24 heures, on vous a demandé de renforcer la sécurité au
17 combat ?
18 R. Oui.
19 Q. Renforcer la sécurité de combat signifie qu'une attaque est évidente ?
20 R. Non, cela signifie qu'il faut renforcer la sécurité et être en état
21 d'alerte et être sur nos gardes, pour pouvoir nous préparer à une attaque
22 éventuelle.
23 Q. Merci. Vous avez reçu des éléments d'information en même temps on vous
24 a demandé de renforcer votre niveau de sécurité puisqu'il y avait environ
25 300 à 400 terroristes Siptar. Combien de vos hommes se trouvaient dans la
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1 région, ceux qui étaient déployés pour assurer la Défense antiaérienne ?
2 R. A Cabrat, il y avait 100 de mes hommes environ -- membre de mon unité.
3 Q. Qui étaient-ils ?
4 R. Ils assuraient la sécurité du poste de commandement de la brigade et
5 étaient déployés à cet effet.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, bien sûr que je
8 souhaite terminer la déposition de ce témoin avant la pause, mais si vous
9 allez être plus long, il nous faudra faire la pause maintenant.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, mais
11 quand même, d'une dizaine de minutes parce que, manifestement --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est possible.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre
15 une heure 45 est une limite à ne pas dépasser. Nous faisons la pause. Nous
16 suspendons pendant 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Continuez.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Général Djosan, M. Nice vous a montré la page 28 où il est dit : "Dans
22 le courant des dernières 24 heures, comme vous pouvez le voir vous-même, il
23 y a eu des frappes aériennes de l'aviation ennemie dans la zone." Plusieurs
24 exemples, vous décrivez en page 30, notamment, par les mêmes propos, le
25 fait qu'il y a des survols intensifs, mais qu'il n'y a pas de frappes étant
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1 donné que les cibles visées se trouvent à l'extérieur ou hors de portée de
2 vous pièces à vous.
3 On vous a marqué plusieurs entrées au niveau du journal. Alors, que
4 nous montre cela ? Que cela nous montre-t-il ? Est-ce qu'on voit
5 l'intensité des frappes ou pas ?
6 R. Ici, on voit l'intensité des frappes. Étant donné que nous n'avons pas
7 tiré nous-mêmes en direction des avions pour lesquelles nous savions qu'ils
8 étaient hors de portée de nos pièces à nous. Compte des possibilités qui
9 étaient celles de notre matériel, nous n'avons pas tiré en direction des
10 avions que nous savions ne pas pouvoir toucher. En général, ils survolaient
11 à des vitesses, à des altitudes ce que j'interprète très élevées.
12 Q. Donc, vous n'inscrivez que ce qui est opéré en direction des positions
13 ou tout ce qui est tiré en direction des positions occupées par les troupes
14 de votre brigade, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. M. Nice vous a montré la page 38 où pour 16 heures, il est dit ce qui
17 suit. Ils ont dit le MUP nous a fourni une information. Veuillez nous
18 donner lecture vous-même. Il est question de viols.
19 R. Une information est communiquée par le MUP disant qu'un groupe de
20 soldats aurait commis des viols à Osek Hilja. Le commandant a ordonné une
21 enquête détaillée et la prise de mesures les plus énergiques, les plus
22 vigoureuses.
23 Q. Que s'est-il produit à ce moment-là ?
24 R. Il y a eu une tentative de viols perpétrés par un soldat au village
25 d'Osek Hilja et on nous a informé. Le MUP nous a informé pour demander aux
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1 organes chargés de Sécurité et à la Police militaire d'intervenir et ce
2 soldat a été envoyé au tribunal militaire de Pristina avec une plainte au
3 pénal.
4 Q. Une autre question. Vous avez expliqué, tout à l'heure, à M. Nice quels
5 sont les renforts que vous aviez réclamés ? Pouvez-vous étoffer votre
6 propos pour ce qui est des renforts obtenus ? S'il tentait que vous en
7 souvenez ? Si vous ne vous en souvenez pas, vous n'avez pas à répondre.
8 R. En théorie, je m'en souviens. D'abord, nous avons eu une Batterie de
9 Tuba [phon], un système de missiles. C'est lorsque mes soldats, Cimbaljevic
10 et Ivanovic, ont été tués. Cette batterie est restée deux jours dans la
11 Metohija et elle a été retournée. Par la suite, on nous a fourni plusieurs
12 canons Bofors et une arme quelque peu modifiée qui s'appelle RR. C'est une
13 arme antiaérienne.
14 Q. Les renforts que vous avez réclamés, était-ce là des renforts ou des
15 pièces pour des tirs antiaériens ou autre chose ?
16 R. Ce n'était que des pièces destinées à des tirs antiaériens. C'était une
17 Batterie de Missiles PUB, qui avaient une portée plus grande, et le canon
18 antiaérien du type Bofors est justement destiné à des tirs antiaériens. Il
19 ne peut pas être utilisé pour autre chose.
20 Q. Ces cannons ont un équipage. La Batterie de Missiles a également un
21 équipage. Alors, y a-t-il un soldat des équipages qui sont arrivés en
22 renfort qui auraient pris à des activités autres si ce n'est le fait de
23 servir les servir les pièces de tirs qui étaient les leurs ?
24 R. Aucune autre fonction. Ils étaient accompagnés d'officiers qui étaient
25 leur supérieur hiérarchique. Ils faisaient partie de mon unité à moi et ils
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1 étaient placés sous les ordres des supérieurs hiérarchiques des dites
2 unités. Ils n'ont donc été affectés à rien d'autres si ce n'est pour des
3 tirs en direction de l'aviation ennemie.
4 Q. Merci, mon Général.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Autre point, Monsieur Robinson, si vous le
6 permettez. L'officier de liaison, ici présent, m'a communiqué un exemplaire
7 du document émanant du bureau de M. Nice et se rapportant ou plutôt qui est
8 : "Le rapport final du Procureur concernant les enquêtes diligentées au
9 sujet des bombardements de l'OTAN contre la Yougoslavie." Si vous vous en
10 souvenez, à l'occasion de l'interrogatoire de M. Djosan, j'ai cité
11 certaines parties qui se rapportent aux frappes de l'aviation de l'OTAN, à
12 proximité de Djakovica, les attaques sur le convoi, le 14 avril 1999. On
13 dit que l'OTAN a d'abord nié puis ensuite reconnu sa responsabilité pour
14 cette attaque.
15 Alors, j'aimerais que ce rapport soit versé au dossier.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, avez-vous quelque
18 chose à dire ?
19 M. NICE : [interprétation] Je crois que vous avez déjà rendu une décision
20 provisoire en disant que ce document pouvait comporter des éléments
21 intéressants, donc, je ne me suis pas centré sur la nécessité de trouver
22 des éléments utiles pour la Chambre. J'ai estimé qu'il serait utile à la
23 Chambre d'avoir, étant donné qu'il y a une description des frappes de
24 l'OTAN et étant donné que la cause de l'accusé est celle d'affirmer que ces
25 bombardements ont chassé les gens de leur maison, nous estimons que cela
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1 peut vous être utile. Donc, nous n'avons pas d'objection.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, nous allons le verser au
3 dossier.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions.
5 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, avant que le témoin ici
6 présent ne s'en aille, j'ai une question à soulever. Les Juges de la
7 Chambre se sont demandés pourquoi il a été fait référence à Nogavac à
8 l'occasion de mes questions.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. NICE : [interprétation] Je crois avoir expliqué le fait que mes
11 questions se fondaient sur les questions posées par l'accusé.
12 Vous retrouverez à la date de la journée 431, entre 11 heures 11 et
13 48 secondes et 11 heures 26 et 9 secondes, les passages sur lesquels j'ai
14 fondé mes questions. L'accusé avait posé des questions au sujet de Nogavac
15 notamment en corrélation avec le paragraphe 63(a)(i) de l'acte
16 d'accusation. Les Juges de la Chambre sont intervenus pourquoi les
17 questions étaient posées. L'accusé a orienté son interrogatoire en
18 direction de pilonnages de villages serbes au Kosovo -- ou villages au
19 Kosovo. Le témoin a expliqué Nogavac et il semblait qu'il s'était centré
20 sur l'attaque aérienne lancée sur Nogavac. Ensuite, l'accusé lui a posé des
21 questions au sujet du colonel Vukovic, un témoin cité par l'Accusation qui
22 a affirmé que ce sont des avions serbes qui ont largué des bombes sur
23 Nogavac.
24 Cela ne figure pas à l'acte d'accusation, mais cela est versé au
25 dossier. Peut-être serait-il approprié de réexaminer cette partie-là du
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1 témoignage pour voir comment il en a été question lorsque ce témoin a
2 témoigné.
3 Pour finir, si ce témoin venait à rester à La Haye, il serait peut-
4 être prudent de le prévenir pour ce qui est des restrictions qui lui sont
5 imposées concernant les conversations qu'il pourrait avoir au sujet de son
6 témoignage et notamment sur l'interdiction qu'il a d'en parler avec le
7 témoin qui viendra témoigner après lui. Nous en avons parlé dans le courant
8 de la matinée.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je ne comprends pas
10 pourquoi, si dans ce livre : "As Seen, As Told," qu'il y a un document
11 affirmant que ce sont les avions de l'armée de Yougoslavie qui ont bombardé
12 Nogavac en y tuant une centaine de personnes, pourquoi cela ne figure-t-il
13 pas à l'acte d'accusation ?
14 M. NICE : [interprétation] Cela, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas
15 pris part à la rédaction de l'acte d'accusation comme les Juges de la
16 Chambre vont s'en souvenir probablement. Vous savez, Messieurs les Juges,
17 qu'il est bon nombre d'allégations en sus des allégations figurant à l'acte
18 d'accusation qui auraient pu être faites concernant la perpétration de
19 crimes. Il y a un bon nombre d'allégations factuelles avancées par des
20 témoins, mais qui ne figurent pas à l'acte d'accusation. Si tant est que
21 cela est recevable par les Juges de la Chambre pour des raisons de contexte
22 ou d'image générale, cela devrait y être.
23 Pour ce qui est du témoignage du témoin cité par l'accusé, on a
24 également eu des éléments de preuve disant que c'étaient des bombes de
25 l'armée de Yougoslavie, mais il a été jugé qu'il serait plus approprié de
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1 ne pas le placer à l'acte d'accusation.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais dire que je n'ai pas très bien
6 compris quelque chose ici. On voit cela au sommet de cette page. On dit que
7 j'aurais posé, moi, des questions au colonel Vukovic qui était un témoin de
8 l'Accusation et qui a affirmé que ce sont des avions serbes qui ont ciblé
9 Nogavac. Tout d'abord le colonel Vukovic était en train de témoigner --
10 M. NICE : [interprétation] C'est un lapsus linguae, il s'agissait d'Ali
11 Hoti. Je m'excuse d'avoir fait cette erreur. L'accusé s'est référé à un
12 témoin de l'Accusation dont le nom est Ali Hoti et il a résumé ce
13 témoignage en disant qu'à la date du 1er avril, de son avis, c'était des
14 avions serbes qui avaient lancé des bombes sur Nogavac.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la question a été posée au colonel
17 Vukovic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne m'a pas posé cette question à moi.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai posée au colonel Vukovic et je lui ai
20 demandé cela. Il nous a expliqué que c'était des avions de l'OTAN qui ont
21 bombardé Nogavac et c'est un avion F16R qui a été utilisé pour cibler
22 Nogavac à la date du 1er et 2 avril 1999.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic, je crois
24 que la question est résolue. Nous en avons suffisamment parlé.
25 Mon Général, votre témoignage vient d'être terminé à présent. Merci d'être
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1 venu au Tribunal pour témoigner. Je vous rappelle que s'agissant de votre
2 témoignage, vous ne pouvez parler de sa teneur à aucune personne qui serait
3 susceptible de venir témoigner ici. Nous avons particulièrement à l'esprit
4 le témoin qui a déjà témoigné et qui viendra une fois de plus témoigner, à
5 savoir, le colonel Vukovic.
6 Pour ce qui est du document de l'OTAN que l'accusé a cité qu'une cote
7 à part nous soit accordé.
8 M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce sera le D323.
9 M. NICE : [interprétation] Egalement, il y a la pleine et entière version
10 du journal avec sa traduction anglaise.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cela devrait être placé en
12 corrélation ?
13 M. NICE : [interprétation] Je ne voudrais pas présenter des propositions à
14 l'intention du Greffe et des Juges de la Chambre parce que je ne suis pas
15 tout à fait certain de savoir quelle est la méthode la plus pratique à
16 mettre en place pour ce qui est des pièces à conviction. Peut-être
17 pourrions-nous remplacer l'intercalaire original ou peut-être pourrions-
18 nous lui accorder une cote tout à fait nouvelle, pour ce qui est de savoir
19 quel est l'élément de démarcage qui serait le plus approprié.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lui accorder une
21 nouvelle cote qui sera une cote des pièces de l'Accusation.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons remplacer l'intercalaire
25 précédent par un document qui sera un document nouveau, notamment, nous le
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1 ferons pour les parties qui ont été citées. Pour les parties qui n'ont pas
2 de traduction, ce sera une cote aux fins d'identification.
3 Faisons entrer le témoin, le colonel Vukovic.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Colonel, vous êtes toujours
6 soumis à la déclaration solennelle que vous avez faite.
7 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons, compte tenu de l'état
10 de santé de ce témoin, siéger pendant une heure, puis, nous allons faire
11 une pause de 20 minutes et reprendre par la suite.
12 Monsieur Milosevic, à vous.
13 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vukovic.
15 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.
16 Q. Au paragraphe 63, il est question de déportations alléguées et,
17 ensuite, il y est question d'assassinats et les deux meurtres. Pour gagner
18 du temps, j'aimerais d'abord vous dire ce qui est indiqué dans ces deux
19 passages. En effet, il est dit que : "Le 27 avril, tôt dans la matinée, les
20 forces de la RFY et de la Serbie --"
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
22 et moi aussi, nous vous demandons les uns et les autres une référence plus
23 précise pour ce qui est du passage.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphes 63(a)(i) et 66(i). Cela se rapporte
25 à ce que je suis en train de citer. On dit que : "Les forces de la RFY et
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1 de la Serbie ont lancé une grande offensive -- une attaque massive contre
2 les vallées de Carragojs et Trava, municipalité de Djakovica, y compris
3 contre les habitants restés dans ces villages afin de chasser la population
4 du secteur." On retrouve le même texte au point 63 et 66 se rapportant à
5 ces événements.
6 Q. Mon Colonel, que sauriez-vous nous dire au sujet de ces allégations ?
7 R. Ce que je puis dire c'est que ce n'est pas vrai; tout d'abord, il n'y a
8 pas eu de grande attaque -- d'attaque massive du tout. Moi, je n'ai utilisé
9 qu'une petite partie de mon unité, à savoir trois Pelotons d'Infanterie, un
10 Peloton de la Police militaire, une section médicale et une partie d'un
11 Peloton chargé des Transmissions; en tout et pour tout, une centaine
12 d'hommes.
13 Je sais que mon voisin immédiat à droite avait 40 ou 50 hommes pas
14 plus. Je sais que, sur l'aile gauche, le Groupe de combat numéro 2 faisant
15 partie de la 125e Brigade pouvait disposer d'une centaine d'hommes. On ne
16 se saurait aucunement parler d'une attaque en masse.
17 Bien entendu, l'inspection du terrain -- la fouille du terrain,
18 suite à la mission qui nous a été confiée, allant de la voie de
19 communication à Djakovica-Pec, cela a été réalisé par les effectifs du
20 ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas de renseignement précis pour ce qui
21 est des effectifs utilisés par eux-mêmes, mais on se saurait, en aucune
22 façon, parler d'une grande offensive.
23 Le terme d'attaque "massive" peut être utilisé et peut revêtir du
24 sens lorsqu'on utilise des groupements stratégiques de taille.
25 Pour ce qui est maintenant du fait de chasser la population, je crois
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1 avoir parlé de cela déjà. J'ai dit que jamais l'armée, et dans ce cas-ci
2 non plus, n'a chassé la population, les gens de chez eux. Ici, il a été
3 question d'une action antiterroriste. Je tiens à vous rappeler le fait que,
4 le 9 avril déjà, il y avait déjà eu une partie terrestre de l'agression sur
5 l'axe de Kosare. En parallèle avec cette partie terrestre de l'agression,
6 il y a eu réapparition de forces terroristes dans nos arrières, dans le
7 secteur du village Racaj. C'est la raison pour laquelle le commandement du
8 corps a décidé d'organiser et de réaliser cette action antiterroriste
9 uniquement aux fins de neutraliser les activités des terroristes dans nos
10 arrières et d'assurer un passage sûr par les voies de communication dans ce
11 secteur, en l'occurrence sur l'axe Djakovica-Junik et Djakovica-Pec.
12 Par conséquent, l'objectif exclusif de cette action a consisté
13 à neutraliser les forces terroristes Siptar.
14 Q. Saviez-vous que dans cette action antiterroriste, il y a eu expulsion
15 de la population civile ou pas ?
16 R. Je n'ai pas connaissance du tout du fait qu'on ait chassé des civils.
17 Le 27, aussi bien que le 28 et en partie le 29 avril, il y a eu des
18 réfugiés. Il y a eu des réfugiés venus de la municipalité de Pec. En effet,
19 par cette route, à côté d'une partie de mon unité, il est passé des
20 réfugiés originaires de la municipalité de Pec. A ce moment-là, à Pec, il
21 n'y a pas eu intervention de nos forces du tout mis à part les frappes
22 aériennes de l'OTAN.
23 Q. Où vous trouviez-vous dans cette période, c'est-à-dire les 27 et 28
24 avril ?
25 R. Je suppose qu'il sera plus pratique que je le montre sur la carte, si
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1 vous me le permettez. Puisque la carte relative à l'opération Maja existe,
2 en fait, elle ne concerne pas la période au cours de laquelle cette action
3 antiterroriste a été menée. Cette carte a été créée plus tard, mais elle
4 illustre bien la situation.
5 Dans mes documents, elle constitue le document 21. Pour ma part, je
6 dispose d'un exemplaire en noir et blanc. Il serait sans doute préférable
7 de se servir d'un exemplaire couleur s'il existe. Car sur l'exemplaire noir
8 et blanc, on risque de ne pas voir grand-chose. Mais il n'y a pas de
9 problème pour que je vous remette mon exemplaire.
10 M. NICE : [interprétation] Si nous avons le numéro correspondant de la
11 pièce à conviction Delic correspondant à cette carte, nous pourrons
12 retrouver l'exemplaire couleur sans doute.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cette carte a été versée au
14 dossier durant la déposition du général Djosan, car c'est dans ce cadre
15 qu'elle a été montrée si je ne m'abuse.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la liste des pièces admises au cours de la
17 déposition du colonel Vukovic, il s'agit de la pièce 21 ?
18 R. Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette pièce a été versée au dossier dans le
20 cadre de la déposition du général Djosan, également, sous la cote --
21 intercalaire 29.1.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] 320. Vous êtes bienvenu.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
25 Milosevic.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Avez-vous trouvé la carte ?
3 R. Oui, oui. La carte est actuellement sur le rétroprojecteur. Vous voyez
4 dans la partie méridionale, le déploiement de mon bataillon, en partie,
5 bien sûr, déploiement de défense. J'ai déjà expliqué les différents
6 éléments relatifs à ce secteur.
7 Une partie de mon unité se trouvait dans le secteur bouclé non loin
8 du village de Korenica, pas loin de la rivière. Un peu plus loin, on a, à
9 quelques kilomètres, le village de Meja. Quand on suit l'axe que je vous
10 montre maintenant et lorsqu'on remonte par ici, on trouve l'endroit qu'a
11 atteint la 421e. Donc, je vous ai dit que, dans ce secteur, il n'y avait
12 que trois pelotons et un Peloton de la Police militaire. Ma position pour
13 cette action antiterroriste se situait dans une maison abandonnée sur la
14 route reliant Kodra Djakovica et le village de Korenica. C'est dans cette
15 maison que j'ai passé la journée du 27 et la journée du 28 avril. Une
16 partie de mon unité est restée en nombre restreint y compris les journées
17 du 29 et du 30 pour assurer le contrôle du territoire.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois appeler votre attention sur le fait que
19 le témoin n'a jamais parlé d'un village appelé Posavoja. Il a expliqué où
20 se trouvaient les forces dépendant de lui, à ce moment-là, donc, je
21 demanderais qu'on apporte une correction à cette carte. Je ne vois pas d'où
22 vient ce mot que je lis au compte rendu d'audience.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Colonel, dans le même paragraphe, nous lisons qu'un grand nombre de la
25 RFY et des forces armées de la RFY et de la Serbie ont été utilisées et que
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1 plusieurs postes de contrôle ont été établis. Pendant la journée, les
2 villageois ont quitté leur domicile sous la menace directe des forces de la
3 République fédérale yougoslave et de la Serbie pour rejoindre des convois
4 de réfugiés. Que pouvez-vous vous dire à ce sujet ?
5 R. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il ne s'agissait absolument
6 pas des forces de la RFY, qu'il s'agissait d'une action antiterroriste qui
7 n'impliquait en aucun cas une quelconque mission d'expulsions de qui que ce
8 soit. On voit bien ici sur cette carte l'illustration des missions dont
9 nous étions chargées et je m'en souviens très bien, nous avons reçu pour
10 mission de contrôler la ligne de démarcation et d'empêcher les terroristes
11 de partir dans deux directions. L'une d'entre elles étant vers les villages
12 de Racaj, Korenica, et un peu plus loin de l'Albanie, la deuxième direction
13 à partir du village de Racaj vers la ville de Djakovica. En tout cas, mon
14 unité a reçu pour tâche l'accomplissement de cette mission.
15 Donc, il n'y avait absolument pas de postes de contrôle dans ce
16 secteur. En revanche, il y avait un poste de contrôle permanent au niveau
17 du pont permettant l'entrée de Djakovica et ce poste de contrôle était
18 gardé par des membres du MUP qui effectuaient des contrôles des papiers des
19 civils et des agents du MUP. Il y avait aussi des hommes de mon unité qui
20 contrôlaient les papiers des soldats et qui contrôlaient la circulation des
21 convois militaires. Tout ceci de façon, tout à fait, réglementaire.
22 Q. Oui. Vous avez expliqué tout cela déjà. Mais est-il exact que les
23 paysans ont quitté leurs maisons sous la menace directe des forces de la
24 République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie ?
25 R. Je crois l'avoir déjà dit. Il n'y a eu aucune menace d'aucune personne.
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1 Personne n'a contraint ces paysans à quitter leurs domiciles.
2 Je peux vous donner un exemple qui n'est pas écrit sur la carte. Mais
3 il y a là dans ce secteur un village qui s'appelle Sufi Dol et qui fait
4 partie de Korenica. Il y a là, la maison de Vucadinovic [phon], qui avait
5 pour fils un homme prénommé, Ranko. C'était un homme qui était membre du
6 ministère de l'Intérieur, sapeur pompier, mais qui dépendait du ministère
7 de l'Intérieur. Dans sa maison, une dizaine de familles, de voisins Siptar,
8 se sont installés, une dizaine de familles. Or, dans les familles Siptar,
9 il n'y a jamais moins de dix personnes, donc, vous voyez ce que cela fait,
10 dix familles, et elles ont dit avoir reçu l'ordre de quitter cette région.
11 Elles sont allées chercher de l'aide auprès d'un policier. Par conséquent,
12 elles sont restés dans la maison de ce policier jusqu'au moment où tout ce
13 secteur a été nettoyé des forces terroristes qui l'abritaient, après quoi,
14 toutes ces familles sont rentrées chez elles et elles y sont restées, en
15 tout cas, jusqu'au 14 juin, date à laquelle mon unité et moi-même avons
16 quitté la région.
17 Q. Merci, mon Colonel. Il est affirmé également dans le document dont je
18 parle. Un peu plus loin qu'à Meja, Korenica et Meja Orize, de très nombreux
19 villageois ont fui leurs villages. De nombreux villageois dont le nombre
20 n'est pas déterminé, mais qui sont des Albanais du Kosovo, des hommes donc,
21 qui ensuite ont été séparés du reste de la population et enlevés et dont
22 nombre d'entre eux ont été sommairement exécutés.
23 Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Avez-vous eu connaissance
24 de l'existence de personnes portées disparues ? Ceci est-il conforme à la
25 vérité ?
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1 R. Ceci est contraire à la vérité. Les allégations contenues n'ont aucune
2 espèce d'exactitude. Je n'ai eu connaissance d'aucune personne qui a été
3 exécutée. Si vous avez une liste, une feuille de papier, quelque chose à me
4 montrer, faites-le. On parle du sexe de ces personnes, mais est-ce qu'on
5 pourrait donner des précisions, d'âges, par exemple, qui pourraient être
6 utiles ? Mais j'affirme pour ma part que l'armée n'a jamais effectué la
7 moindre séparation entre hommes et femmes. Elle n'a jamais tué personne et
8 elle n'a rien fait d'autres qu'agir contre les terroristes.
9 Q. Un peu plus loin dans le texte, nous lisons : "Sept personnes ont été
10 vues pour la dernière fois à Meja, le 27 avril 1999 et leurs corps ont été
11 retrouvés plus tard après avoir été exhumés d'une fosse commune à
12 Batajnica."
13 R. Si vous avez une liste, un document qui le montre, peut-être pourriez-
14 vous le montrer ?
15 Q. Oui. Il y a ici en annexe une liste comportant les noms des personnes
16 tuées à Meja, le 27 avril, page 56 de ce prétendu acte d'accusation en
17 Serbe.
18 Je demanderais qu'on mette cette page sur le rétroprojecteur.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le numéro de page que vous avez
20 donné correspond-t-il à l'anglais ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il correspond à la version serbe, page 56.
22 C'est l'annexe 1.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Voilà la liste des personnes tuées dans ce que vous affirmez être une
25 action antiterroriste selon les allégations de l'acte d'accusation.
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1 R. Je suppose qu'est-ce qu'on voit en bas, c'est l'âge.
2 Q. Oui. Plus bas, en anglais, voilà, cela correspond à Meja. C'est le
3 tableau qui correspond bien.
4 R. Je vois ici que, dans cette liste, figurent deux jeunes garçons de 14
5 et 15 ans, mais tous les autres sont des hommes en âge de porter les armes
6 puisque je constate qu'apparemment, il ne s'agit que d'hommes. Si ces
7 hommes ont trouvé là mort, ils n'ont pu mourir qu'au cours de combat --
8 exclusivement au cours de combat parce que les noms ne m'importent guerre.
9 Ce que je regarde pour conclure -- ce que je viens de conclure c'est le
10 sexe et l'âge.
11 Q. Donc, vous affirmez qu'ils n'ont pu être tués qu'au cours de combat.
12 R. Ils n'ont pu être tués qu'au cours de combat en effet il y a eu pas mal
13 d'action de leur part contre nous et tout à fait normalement et logiquement
14 de contre-attaque de notre part contre eux.
15 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu un terme que j'ai déjà utilisé
16 ici le terme exécuté dont on parle dans la question de savoir s'il
17 s'agissait d'exécution sommaire ou non sommaire de toute façon une personne
18 exécutée l'est pour toujours ? Mais, est-ce que vous n'avez jamais entendu
19 parlé de quelqu'un qui aurait été exécuté ?
20 R. Ceci est un véritable non-sens. Un véritable non-sens. Notamment, s'il
21 est question d'exécution de masse, je suis en mesure de garantir que rien
22 de ce genre n'a eu lieu, et certainement pas dans cette région. D'ailleurs,
23 je ne suis pas non plus au courant que cela ait pu avoir lieu ailleurs,
24 mais dans le secteur de mon unité certainement pas.
25 Q. Ce jour-là, est-ce que votre unité a provoqué le déplacement de
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1 certains civils ?
2 R. Nous n'avons eu aucun contact avec les civils hormis assez tôt le matin
3 vers 8 heures 30, je peux vous donner cet exemple si cela vous intéresse.
4 Donc, assez tôt le matin, vers 8 heures, 8 heures 30, en tout cas à 8
5 heures 30 j'avais déjà reçu ce rapport. Donc, ici, je vous montre sur la
6 carte, dans le village de Korenica, le commandant d'un peloton a remarqué
7 un groupe de civils qui comptait peut-être 50 à 60 personnes et il a envoyé
8 une patrouille voir ce qui se passait. Une patrouille, cela signifie deux
9 soldats. Il y avait un cimetière pas loin. Je ne suis pas sûr que vous
10 puissiez suivre si je vous montre tout cela sur la carte, mais, en tout
11 cas, il a donc envoyé deux soldats voir ce que faisait ces civiles et leur
12 demander de rentrer chez eux, leur dire qu'ils ne devaient pas rester là.
13 Lorsque les soldats se sont approchés des civils ils étaient à peine de 20
14 mètres d'eux lorsque de ce groupe de civiles sont partis des tirs et une
15 grenade jetés dans leur direction. Les deux soldats ont été tués, l'un
16 assez gravement, l'autre moins. Le commandant du peloton a envoyé des
17 renforts auprès de ces deux soldats et les terroristes, un peu plus tard,
18 se sont sans doute retirés vers le village de Korenica. Tout cela je l'ai
19 appris plus tard parce que, plus tard, j'ai envoyé une ambulance pour
20 ramasser les corps des deux soldats blessés et les emmener à l'hôpital
21 militaire; c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de tout cela. Le
22 commandant du peloton a laissé passer les civils dans la direction de la
23 rivière Renik et leur a dit de se diriger vers la ville de Djakovica parce
24 que c'était le lieu le plus sûr et qu'il n'y avait certainement pas de
25 terroristes là-bas.
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1 C'était le seul cas survenu ce jour-là et la même chose s'applique à
2 la journée du 28, aucun contact avec la population civile. Donc, ni le 27,
3 ni le 28, il n'y a eu de contact entre les civils et nous. Bien sûr, des
4 groupes de civils sont passés par le secteur, mais nous n'avons pas contré
5 leur papier parce que cela ne faisait pas partie des missions qui nous
6 étaient confiées pour ces journées-là. Ici ou là, peut-être un soldat a
7 donné à ses civils un peu de pain, un morceau de pain ou un peu d'eau à
8 boire parce que, de toute façon, les civils en question étaient déjà
9 totalement épuisés d'avoir tant marché. Il y avait des jeunes et des
10 enfants parmi eux et, de contact à proprement parler, il n'y en a pas eu.
11 Le flan gauche s'est déplacé pendant la nuit de 150 à 200 mètres vers le
12 nord de la route Junik à Djakovica, et ce, pour des raisons précises, à
13 savoir, pour empêcher pour faire en sorte que les civils qui parcouraient
14 cette route ne tombent pas sur des soldats.
15 Q. Quand vous avez parlé de ce groupe qui a ouvert le feu sur votre unité,
16 est-ce que votre unité a répliqué ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce qu'elle a répliqué en direction du groupe ?
19 R. Non, non, le seul souci c'était la sécurité des civils. J'ai déjà dit
20 que deux de mes soldats ont été blessés au cours de la première phase de
21 l'attaque bien entendu le commandant du peloton a eu besoin d'une dizaine
22 de minutes pour se rapprocher de ses deux soldats avec des renforts et, à
23 ce moment-là, les terroristes avaient déjà réussi à battre en retraite vers
24 les premières maisons. Les civils se sont mis à courir vers les soldats. Il
25 y a en a qui ont témoigné, qui ont fait des dépositions à ce sujet.
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1 Q. Disant qu'ils n'étaient en aucun cas effrayé par l'armée, n'est-ce pas
2 ?
3 R. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils n'avaient pas peur de
4 l'armée.
5 Q. Très bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quant à ce qui s'est passé à Meja et je ne suis
7 pas sûr des notes que j'ai de la numérotation que j'ai consignée dans mes
8 notes, Monsieur Robinson, mais, en tout cas, la déclaration de M. Vukovic,
9 c'est le numéro 22 dans la liste précédente des pièces à conviction. Vous
10 pouvez peut-être vérifier sur votre liste numéro 22, je crois.
11 M. NICE : [interprétation] Il me faut le numéro de la pièce à conviction
12 sinon je vais devoir faire des recherches pour vérifier sur la liste. Vous
13 dites que c'est un numéro --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était l'interrogatoire 31 dans les pièces à
16 conviction relatives à Milos Djosan, déclaration du colonel Vukovic qui
17 relate ce qu'a fait son unité les journées du 27 et du 28. Ceci est la
18 pièce 320, intercalaire 30.1.
19 Monsieur Robinson, je mentionne ce document parce que je tiens à
20 m'assurer qu'elle est bien versée au dossier. Si elle ne l'a pas encore
21 été, je tiens à en demander le versement au dossier en tant que pièce à
22 conviction. C'est une déclaration préalable émanant du colonel Vukovic qui
23 relate ce que son unité a fait, les 27 et 28, dans ce document et
24 déclaration qui correspondent à ce qu'il vient de dire à l'instant.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la déposition Djosan, le numéro de
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1 la pièce est le 321. Je l'indique pour corriger le chiffre cité
2 précédemment.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Beqe Beqaj a témoigné ici. Il a dit que, le 27 et le 28, les habitants
8 de Racaj et d'autres villages ont quitté leurs villages pour la première
9 fois au moment de l'arrivée des soldats dans ce village et dans d'autres -
10 pages 9 116 et 9 117, du compte rendu d'audience - et il dit que, le 14
11 avril 1999, l'armée et le MUP sont de nouveau arrivés dans le village de
12 Racaj et le témoin affirme qu'ils ont donné l'ordre aux habitants de
13 quitter leurs domiciles. Alors, je vous demande si tout cela est exact. Que
14 savez-vous de cela ?
15 R. La deuxième partie est fausse. La première est exacte. Je peux en
16 parler parce que j'y ai eu une participation directe à cette action
17 antiterroriste. Donc, au début du mois d'avril 1998 - et on en trouve
18 l'illustration sur cette carte également même si les marques faites sur la
19 carte ne correspondent pas à cette période.
20 Mais, en tout cas, dans le cadre de la neutralisation de groupes
21 terroristes, qui étaient sans doute les plus nombreux de tous les
22 territoires de Metohija, à Smonica, une action antiterroriste a été engagée
23 dans la direction de Nec, Ramoc, Racaj, Pacaj, Dolosani. Au cours de cette
24 action antiterroriste, une partie de mon unité a été engagée entre autres.
25 Très tôt le matin, avant le début de l'action, par conséquent, un habitant
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1 du village de Ramoc a vu que l'armée était en train de se déployer pour
2 agir. Il s'est approché d'un soldat, il a demandé à parler au commandant et
3 il a été amené jusqu'à mon poste de commandement. Quand il s'est trouvé en
4 face de moi, il m'a dit que cela faisait déjà deux jours que les
5 terroristes avaient abandonné le village de Ramoc et que les habitants, une
6 fois que les terroristes sont partis ont ramassé leurs armes et les ont
7 remises aux différentes instances relevant du ministère de l'Intérieur. Les
8 terroristes les avaient contraints à acheter des fusils et chaque fusil à
9 l'époque coûtait 200 marks allemands, il y a même eu des cas où les
10 terroristes ont passé à tabac ceux qui refusaient d'acheter un fusil.
11 Cet homme, que j'avais en face de moi, m'a garanti qu'il n'y avait plus de
12 terroristes armés dans le village. Alors, en sa compagnie, l'armée,
13 déployée comme elle est pour ratisser le terrain, est allé jusqu'au village
14 pour s'avérer du fait qu'il n'y avait plus de terroristes dans le village,
15 qu'il n'y avait aucune action engagée contre notre unité, et qu'il n'y
16 avait plus d'armes dans le village, même si nous avons trouvé dans le
17 village un certain nombre d'abris et de tranchées creusés dans le sol.
18 Ce paysan, d'ailleurs, nous a même montré, entre Ramoc et Korenica, deux
19 endroits où des mines antichars avaient été posées. Nous avons pu marquer
20 l'emplacement de ces mines. Dans le hameau de Kocaj, il n'a pas pu nous
21 dire s'il y avait encore des terroristes. C'était la seule exception,
22 sinon, il nous a dit que tout le village de Racaj avait été envahi par les
23 terroristes.
24 Q. Un éclaircissement simplement, mon Colonel. Vous avez dit que ce qui
25 avait été dit était partiellement vrai. De quoi parliez-vous ?
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1 R. De la première partie de la phrase où il était question de terroristes.
2 Maintenant, nous en sommes arrivés à Racaj. Je vous parlerais de la
3 deuxième partie de la phrase plus tard, si vous me le permettez.
4 Q. Je vous en prie.
5 R. Il y a eu quelques tentatives de tirs de la part des terroristes contre
6 mon unité. Ces terroristes ont été neutralisés très rapidement. Je crois me
7 souvenir même que cela n'a pas duré plus de dix minutes et les terroristes
8 se sont enfuis dans la partie boisée qui se trouve derrière le village de
9 Racaj.
10 Quand mon unité est arrivée à l'intérieur du village de Racaj d'où venait
11 le témoin que vous avez mentionné et qui a fait sa déposition, il n'y avait
12 plus de terroristes dans le village. Des membres d'une Unité de la Police
13 militaire se trouvaient déjà dans le village, et ce que je sais, c'est que
14 des listes, comportant les noms des membres de toute unité et des
15 photographies d'hommes en armes, ont été découvertes dans le village. Dans
16 une maison, nous avons trouvé un entrepôt assez grand dans lequel il y
17 avait des vivres et des médicaments. Puis, à un endroit, une cave toute
18 neuve avait été creusée très bien dissimulée en sous-sol.
19 Tout cela indiquait, par conséquent, qu'une unité assez nombreuse de
20 terroristes avaient séjourné dans ce village, terroristes qui s'étaient
21 préparés à demeurer assez longtemps dans ce secteur.
22 Voilà, ce que j'avais à dire sur la partie de la phrase qui concernait
23 l'arrivée de l'armée et le fait que les habitants de ces villages avaient
24 quitté leurs domiciles. D'après les renseignements que j'ai reçus de mes
25 collègues de la police militaire, les habitants avaient abandonné leur
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1 village avant le début de l'action armée, ce qui est tout à fait logique.
2 Ensuite, une partie de mon unité est rentrée dans le village de Ramoc, elle
3 y a passé une dizaine de jours encore pour effectuer des contrôles du
4 territoire. Il n'y a eu aucun incident avec les civils pendant cette
5 période. Mon médecin, d'ailleurs, au moment où l'unité a commencé à quitter
6 le secteur, a examiné les civils et leur a distribué les médicaments
7 disponibles, en tout cas, à ce moment-là.
8 Q. Cela concernait la période que vous avez évoquée en 1998 ?
9 R. Oui, en 1998.
10 Q. Maintenant, je vous rappelle que ce même témoin a déclaré que, le 14
11 avril, l'armée et le MUP étaient arrivés dans le village de Racaj et il
12 affirme qu'à ce moment-là, ils ont donné l'ordre aux habitants de quitter
13 leurs maisons.
14 R. Il est certain que le 14 avril pas un soldat n'est allé dans le village
15 de Racaj parce que l'unité la plus proche géographiquement de ce village
16 était mon bataillon à ce moment-là. Je sais avec certitude que par un seul
17 soldat et encore moins une unité n'a fait marche dans la direction de ce
18 village ce jour-là. Cette affirmation est totalement inexacte.
19 Q. Bien. Dans ce cas je ne m'y attarderais pas. Le témoin, Xhevahire Syla
20 --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris -- est-ce
22 que je suis en droit de comprendre que cette réponse qui a duré plusieurs
23 minutes portait sur l'année 1998 et non sur l'année 1999, ou est-ce que
24 j'aurais raté quelque chose ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, en partie seulement, car la
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1 question portait sur la déposition du témoin Beqe Beqaj, qui a dit qu'en
2 août 1998, les habitants de Racaj ont quitté le village à cause de
3 l'arrivée de l'armée et que l'armée était revenue le 14 avril 1999 dans ce
4 même village. Donc, les deux années sont concernées.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, merci.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Le témoin, Xhevahire Syla a dit, dans sa déposition, que le 14 avril
8 les forces armées ont pénétré dans le village de Nivokaz, municipalité de
9 Djakovica; que les soldats ont pénétré dans les maisons des Albanais en
10 leur donnant cinq minutes pour quitter leurs domiciles; qu'ils se sont
11 comportés de cette manière jusqu'à Djakovica; et que la police a fait
12 éruption dans des convois en malmenant les gens en leur disant de partir
13 pour l'Albanie, en leur interdisant la route menant à Prizren qui était une
14 route de contournement. Il est dit ensuite que, non loin de Prizren, les
15 forces serbes ont quitté le convoi, que le convoi a été attaqué par les
16 forces de l'OTAN et que trois avions volant en rase-mottes et portant les
17 emblèmes serbes ont bombardé sept fois le convoi en tuant 750 personnes.
18 Voilà. Je viens de vous expliquer tout ce que ce témoin a dit quant aux
19 événements du 14 avril.
20 R. Je ne me suis pas trouvé dans le village de Nivokaz à ce moment-là,
21 donc je ne saurais commenter l'élément relatif à ce village. Quant au reste
22 de la déclaration, une grande partie est inexacte. Même s'il est exact que,
23 dans cette période, les avions de l'OTAN ont attaqué à plusieurs endroits
24 des colonnes de civils dans le village de Meja, dans le village de
25 Bistrazin, dans le village Rogovo, dans le secteur du pont de Trzin
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1 également. Cela a commencé vers 14 heures et s'est terminé aux environs de
2 15 heures.
3 Quant à nos avions, ils ne volaient pas du tout à ce moment-là. Nous
4 parlons bien du 14 avril. Ils ne volaient pas pour des raisons bien connues
5 : car les avions de l'OTAN occupaient pratiquement tout l'espace aérien et
6 je vous dis même, la main sur le cœur en toute franchise, qu'il n'y avait
7 rien à faire voler.
8 Je trouve que cette déposition est tout à fait contraire à la logique.
9 Comment est-ce que cette femme a pu voir trois avions volant en rase-mottes
10 et dont elle affirme qu'ils portaient les insignes serbes ? Parce que la
11 vitesse pour bombarder est au minimum de 500 kilomètres à l'heure. Quand un
12 avion vole à 500 kilomètres à l'heure, si vous le regardez vous arrivez à
13 peine à le suivre des yeux et, encore moins, à voir des détails sur le
14 fuselage de ces avions.
15 Si vous êtes quelqu'un de normal et qu'un avion est en train de jeter des
16 bombes sur vous, quelle que soit votre personnalité ou votre profession,
17 vous vous jetez au sol, ou, en tout cas, vous cherchez un abri pour
18 échapper aux bombes jetées par cet avion.
19 Une chose est vraie, il est vrai que l'OTAN a organisé et réalisé avec la
20 plus grande précision le bombardement de colonnes de civils et qu'au cours
21 de ces bombardements de nombreux civils ont été tués et de nombreux civils
22 ont été blessés. Parfois le nombre des victimes se situait en plusieurs
23 dizaines, parfois plus d'une centaine.
24 J'ai, d'ailleurs, des photographies dans ma documentation que je peux vous
25 montrer si cela vous intéresse. On voit très bien que les pilotes des
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1 avions ont parfois reçu l'ordre de bombarder les colonnes de civils. Si
2 vous voulez, je peux vous montrer les documents dont je dispose à ce sujet.
3 Q. Je vous en prie.
4 R. Il s'agit ici d'un livre qui s'appelle "Traces d'inhumanité." Ceci a
5 été publié à la fin de l'année 1999. Il est vrai que les photographies sont
6 en noir et blanc, mais c'est mieux car il s'agit de détails tellement
7 sanglants même pour même qui étions dans la région. C'est épouvantable de
8 regarder cela et de le revoir.
9 Ce témoin a parlé de Bistrazin, mais parlons d'abord de Meja vers 14
10 heures 30. On peut voir qu'il s'agissait d'une colonne de civils, de
11 réfugiés sur des tracteurs et qu'il n'y a pas de matériels militaires ou
12 techniques.
13 Sur la page suivante, on peut voir les effets de cette attaque des
14 frappes aériennes de l'OTAN. Je peux vous dire d'emblée que les premiers
15 secours sont arrivés et les blessés et les morts ont été évacués, c'était
16 la chose la plus difficile à faire. Ce sont les Unités de la Police qui se
17 sont chargées de cela. Ensuite, l'armée est venue prêter main-forte.
18 Ces images nous montrent des scènes épouvantables de Bistrazin. Ici,
19 à la page 86, on peut lire une conversation qui a été enregistrée entre le
20 pilote du chasseur et son poste de commandement.
21 Q. Lisez ce que vous avez sous les yeux.
22 R. "Bonjour, Charlie Bravo." Il s'agit du pilote qui se présente. "Je suis
23 à la position numéro 10. Il n'y a pas de mouvement. Demande d'informations
24 sur les MiG rouges." Il s'agit ici de nos propres avions. "Charlie, Bravo,
25 AWAC (Michael) se rendent au nord-ouest en direction de Prizren et
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1 Djakovica. Pas de MiG rouges dans l'espace aérien. Très bien. Je monte
2 jusqu'à 3 000 pieds." Environ 1 000 mètres.
3 "Michael à Charlie Bravo : On vous envoie un renfort dans dix
4 minutes. Il va y avoir quelque chose d'intéressant au sud de Djakovica.
5 "Charlie Bravo à Mike : Nous sortons des nuages. Je ne vois rien
6 d'autre.
7 "Michael à Charlie Bravo : Continuez vers le nord. Vers 280.
8 "Charlie Bravo à Mère : Restez toujours à 3 000 pieds. Je vois en
9 dessous une colonne de voitures, quelque chose qui ressemble à des
10 tracteurs. Qu'est-ce que c'est ? Demande instructions.
11 "Mère à Charlie Bravo : Est-ce que vous voyez des chars ? Je répète,
12 où sont les chars ?
13 "Charlie Bravo à Mère : Je vois des tracteurs. Je suppose que les
14 rouges sont des chars camouflés.
15 "Mère à Charlie Bravo : Quel convoi étrange est-ce ? Zut, quels
16 civils ? Tout ceci a été mis en place par les Serbes. Tirez sur la cible.
17 "Charlie Bravo à Mère : Je suis censé détruire quoi ? Des tracteurs,
18 de simples véhicules. Je répète, je ne vois pas de chars. Je demande
19 d'autres instructions.
20 "Mère à Charlie Bravo : Il s'agit d'une cible militaire tout à fait
21 légitime. Détruire la cible. Je répète, détruire la cible.
22 "Charlie Bravo à Mère : Je comprends. Je lance l'attaque."
23 Le porte-parole de l'OTAN, Jamie Shea, le menteur, mis sous pression
24 par l'opinion publique a dû reconnaître que l'OTAN a commis ce crime. Il
25 est normal qu'il ait inventé ce terme de "dommages collatéraux." Je
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1 prétends que ceci a été ciblé de façon tout à fait intentionnelle, ce que
2 l'on peut constater d'après les ordres reçus par le pilote.
3 Q. Merci, mon Colonel. Nous allons passer au témoin suivant,
4 maintenant.
5 Elle dit que les soldats serbes sont entrés dans le village de Dobros.
6 Savez-vous où se trouvait Dobros et vos unités se trouvaient-elles dans le
7 village de Dobros ?
8 R. Je sais exactement où se trouve Dobros et je connais bien la région du
9 Kosovo et du Metohija, mais mon unité se trouvait très éloignée de ce
10 village-là. Par conséquent, je ne peux pas vous aider beaucoup et je ne
11 peux pas vous parler de ce village car je ne m'y trouvais pas.
12 Q. Maintenant, nous n'allons pas parler de ce village, mais elle dit que
13 lorsqu'ils sont passés ou lorsqu'ils ont traversé Djakovica et qu'ils sont
14 parvenus près du pont de Bistrazin, le témoin a vu une explosion, elle a vu
15 que la fumée s'échappait de la colonne qui se trouvait devant elle. Il y
16 avait des corps à l'endroit où avait eu lieu l'explosion. Un tracteur a
17 également été détruit par les bombes qui tombaient du ciel. Est-ce ce qui
18 s'est passé ?
19 R. Oui. C'est exactement ce dont je viens de parler. Il y a eu des bombes,
20 il y a eu des roquettes d'avions de chasse F16, pour être tout à fait
21 exact, mais un civil ne connaît pas la différence entre une bombe et une
22 roquette. C'est exactement ce dont je parlais il y a quelques instants.
23 Q. Très bien. Mon Colonel, au chef 53 de l'acte d'accusation, on précise
24 que j'ai planifié, incité à commettre, ordonné et commis ou sinon aidé et
25 encouragé de façon délibérée et de façon systématique et généralisée, mené
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1 une campagne de terreur et de violence dirigée contre les Albanais du
2 Kosovo et civils qui vivaient au Kosovo, en RFY. Bien sûr, avec l'aide des
3 forces de la RFY et de Serbie, que j'ai exécuté et mis en place ceci, afin
4 de faire en sorte qu'une grande partie de la population albanaise kosovare
5 soit chassée du Kosovo, pour mettre en place un système serbe dans la
6 province.
7 C'est ce qui est dit à ce paragraphe de l'acte d'accusation.
8 Saviez-vous ou savez-vous aujourd'hui, avez-vous entendu parler de cela ?
9 Avez-vous entendu parler d'une campagne qui aurait été planifiée ou
10 d'objectifs particuliers de ce type qui pourraient même ressembler dans le
11 détail à ce que je viens de décrire ?
12 R. Je ne suis pas au courant de quelque chose de la sorte. Je n'ai jamais
13 rien vu de cela. Je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque plan à cet
14 égard. Sinon, je dois dire que l'armée, à ce moment-là, remplissait ses
15 obligations conformes à la constitution, il s'agissait de défendre la
16 souveraineté de son territoire et ce qui était l'indépendance du pays
17 conformément au droit constitutionnel du pays. Je n'ai jamais entendu
18 parler d'un plan de ce type, ni d'une autre mission non plus, mon armée et
19 mon unité n'ont jamais reçu ou eu connaissance d'un plan de ce type et
20 n'ont jamais exécuté ou rempli une quelconque mission qui aurait fait
21 partie d'un tel plan.
22 Q. Très bien. Maintenant, au paragraphe 55, on peut lire que les forces de
23 la RFY et de la Serbie ont délibérément, à une grande échelle ou
24 systématiquement expulsé par la force de la province et ont déplacé à
25 l'intérieur de celle-ci des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo en
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1 générant un climat de peur et d'oppression, en faisant usage de la force ou
2 en menaçant de le faire, ou encore en se livrant à des actes de violence.
3 Est-ce exact ? Est-ce vrai ? Vous, dans l'armée, avez-vous jamais entendu
4 une idée ou avez-vous entendu parler de quelque chose de ce type ?
5 R. Non, pas du tout. Mon poste de commandement était, pendant un certain
6 temps, dans la région de Brekovac, près de ce village qui se trouve à
7 l'entrée de Djakovica. Dans ce village même, mon poste de commandement qui
8 se trouvait à cet endroit-là, il y avait beaucoup de gitans et il y avait
9 un certain nombre de familles serbes. Parmi eux, il y avait beaucoup de
10 Siptar également. Il y avait une famille qui vivait là et, si je me
11 souviens bien, Cehu. Il s'appelait Cehu et son neveu, Aqir Cehu, ou son
12 cousin était l'un des commandants locaux de l'organisation terroriste, ce
13 qui a été appelé l'armée de libération du Kosovo. C'était un citoyen tout à
14 fait loyal et sa présence ne nous faisait pas peur, bien que son cousin
15 était même un commandant au sein de l'UCK, un commandant terroriste. Cela
16 ne nous gênait pas. Il y avait la famille Moglica, quelques maisons qui
17 appartenaient à cette famille. Je ne peux pas vous citer les noms de toutes
18 ces personnes. Je peux vous fournir une liste des familles Siptar qui
19 vivaient à Brekovac, par exemple.
20 Quand bien même nous aurions eu l'intention de chasser quiconque, il
21 serait logique de supposer que nous ferions cela à partir de notre ligne de
22 défense et d'un système de défense.
23 Je dois vous dire que la population a quitté les endroits qui
24 étaient bombardés. Uniquement les endroits qui étaient bombardés pour
25 échapper au bombardement. Asifiza [phon] est allé jusqu'au village de
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1 Moglica. Il a été prouvé que la décision qu'ils avaient prise était bonne
2 car ce village a été bombardé par la suite.
3 Q. Pourquoi ceci a été bombardé ?
4 R. Monsieur Milosevic, pendant la guerre, aucune unité ne se trouvait à
5 cet endroit-là. J'utilisais cette route simplement lorsque mes unités
6 changeaient de positions. Cette route était empruntée par des véhicules de
7 certains particuliers qui allaient chercher des vivres de Djakovica et de
8 cette région. Je suppose, qu'ils avaient pris cette région pour cible car
9 les autres régions habitées -- les autres localités étaient des endroits où
10 la population était restée. Ils voulaient que ces gens bougent car semble-
11 t-il on avait avancé le prétexte d'une catastrophe humanitaire tous ces
12 villages qui se trouvaient dans les environs Krusevac et tous ces autres
13 villages, mais la plupart des gens sont restés dans cette région. Il ne
14 s'est rien passé. Il y a juste eu Bistrazin également qui est l'endroit le
15 plus grand. Il y a eu un cas de vol lorsqu'un tracteur a été amené de façon
16 illégale et la femme qui était propriétaire de ce tracteur est arrivée en
17 disant, que l'armée avait amené son tracteur. Nous avons pu retrouver le
18 tracteur et le lui rendre. C'était le seul incident qui s'est produit, à
19 savoir, un incident qui impliquait un civil.
20 Il y a aussi un autre incident qui a été appelé un crime de guerre.
21 C'était un soldat qui se trouvait un poste de contrôle qui a été un civil.
22 Plus tard, nous n'avons pas pu -- ce n'était pas un homme de ces villages-
23 là. Ceci a été établi plus tard. Le civil n'était armé et le soldat a été
24 arrêté. Une enquête a été menée et toutes les autres mesures nécessaires
25 ont été prises, mesures qui se sont prises dans des cas de ce genre. Ce
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1 soldat a dû être traduit devant une cour martiale, une instruction a été
2 menée contre lui. Je peux vous montrer cela, si vous le souhaitez.
3 Q. Bien. Je crois ce que vous venez de nous dire nous suffit.
4 Au paragraphe 56, on dit : "Qu'à travers le Kosovo les forces de la
5 RFY et la Serbie ont été engagées dans une campagne systématique et
6 délibérée et généralisée de destructions des biens appartenant à des civils
7 albanais kosovare et qu'il y a un bombardement généralisé des villes et des
8 villages. Une campagne délibérée de destructions des biens, de
9 bombardements de villes et des villages, de mises à feu et des destructions
10 des biens, y compris de maisons, de fermes, d'entreprises, de monuments
11 culturels ou de lieux de culte, et destructions de biens personnels."
12 Est-ce que ceci faisait partie de vos activités ?
13 R. Certainement pas. Ceci ne faisait certainement pas partie des
14 activités. Les activités de mon unité c'est ce que j'ai évoqué, hier ou le
15 jour ouvré précédent ma déposition apportait là-dessus. Il serait absurde
16 de bombarder des villes dans des régions très peuplées et, en particulier,
17 dans des villes, il y avait nos propres forces.
18 Donc, qui aurait l'idée de bombarder une ville, alors que ses propres
19 hommes, ses propres unités se trouvent déployer -- le bombardement au sens
20 large du terme s'il s'agit d'envoyer des roquettes et des bombes, c'est
21 quelque chose qui était mené uniquement par l'aviation de l'OTAN.
22 Il y a eu un cas où des maisons ont été incendiées par un soldat sans
23 aucune raison. Deux maisons ont été incendiées à l'est de cette carte à un
24 endroit qui s'appelle Damjane, mais des mesures ont été prises pour arrêter
25 les auteurs immédiatement, et des cas de ce genre ne se sont pas répétés.
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1 Q. Très bien, mon Colonel. Lorsque vous avez dit que ce ne sont pas des
2 hommes de votre unité qui ont fait cela, savez-vous si les unités de
3 l'armée yougoslave se sont livrées à des actes de violence comme ceux que
4 nous venons d'évoquer, à savoir le bombardement de villes et de villages,
5 la destruction de biens, et cetera ?
6 R. Non, je n'ai pas absolument pas connaissance de cela. Si de telles
7 choses s'étaient produites, j'aurais été au courant. Car je me trouvais à
8 cet endroit-là, et j'occupais un poste particulier, et vous devez savoir
9 que tout ce que je dis je le dis d'après mon expérience vécue car je me
10 trouvais sans cesse sur le terrain. De surcroît, je recevais des
11 renseignements sur une base régulière de mes unités. Je recevais les
12 rapports du commandement supérieur. Je recevais des rapports de mes propres
13 unités subordonnées, de sorte que c'est quelque chose comme cela est tout à
14 fait impossible. Cela n'aurait pas pu se produire sans je sois tenu au
15 courant.
16 Q. Est-il vrai ce qui est déclaré ici, que les forces de l'armée ont
17 escorté les Albanais expulsés jusqu'à la frontière car elles souhaitaient
18 assurer la surveillance de ces personnes jusqu'à la frontière ?
19 R. Je vous ai déjà dit à cinq ou six reprises qu'il n'y a pas eu
20 d'expulsions de siptar. Les personnes qui sont parties sont parties de leur
21 plein gré, et si ces personnes étaient chassées, ces personnes ont été
22 chassées par les terroristes qui les obligeaient à partir. Les forces de
23 l'OTAN y contribué puisqu'elle prenaient pour cible des installations
24 civiles qui ont été détruites.
25 Pour ce qui est de ma zone de contrôle, j'ai dit que la poste de frontière
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1 Cafa Prusit qui se trouvait sous la zone de responsabilité de mon unité,
2 qu'à cet endroit-là il y avait un obstacle parce qu'il y avait des
3 véhicules blindés posés par l'infanterie, il y a un certain nombre
4 d'obstacles avaient été mis en place. Il y avait des mines antichars.
5 Pardonnez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, il y avait des champs de mine
6 antichar ou des mines antichars et ce qui signifie qu'il y avait beaucoup
7 d'engins explosifs qui avaient été posés là et qui avaient été reliés au
8 réseau électrique, et pour des raisons de sécurité et pour garantir la
9 sécurité de la population civile au cours de cinq jours lorsqu'ils
10 passaient la frontière, à ce poste frontière-là, l'armée les a escortés
11 jusqu'à la frontière de façon à ce que ces gens ne se déplacent ni vers la
12 gauche, ni vers la droite, et ne posent pas des questions des mines; sinon,
13 il n'y avait pas d'autres expulsions ou personne n'était escorté et ces
14 gens n'étaient pas surveillés. Pourquoi est-ce qu'il fallait surveiller
15 leurs faits et gestes puisqu'il s'agissait de civils qui n'étaient pas
16 armés et qu'ils ne se trouvaient pas -- que c'étaient des gens qui
17 n'étaient pas armés et qui n'avaient certainement pas -- qu'ils n'étaient
18 certainement pas dans les positions de tir ? Cela n'a aucun sens.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause,
20 maintenant, de 20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il vous plaît, continuez, Monsieur
24 Milosevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander que le livre dont s'est
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1 servi le témoin lorsqu'il a répondu à mes questions, intitulé : "Fragile
2 humanité." Lorsqu'il a montré des photographies et parler de l'échange
3 entre le pilote et le poste de contrôle lorsqu'un civil a été pris pour
4 cible et qu'on lui a envoyé une bombe.
5 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, ma position est celle-ci.
6 En l'absence d'un compte rendu d'audience, je ne sais pas si, lors de mon
7 contre-interrogatoire, cet ouvrage peut-il considérer comme quelque chose
8 de fiable ou de quelque chose qui peut être est comme utilisée à la
9 Chambre. Je connais la position. Vous connaissez la position de
10 l'Accusation déjà là-dessus lorsqu'il s'agit d'un incident particulier ou
11 quelque chose pris pour cible par l'OTAN, je demande à ce que la Chambre
12 retarde l'examen qu'elle fera de cette pièce jusqu'à ce que je puisse
13 prendre une position, moi-même, là-dessus et essayer de savoir s'il s'agit
14 de moyens de preuve ou non. Il s'agit peut-être de quelque chose qui a été
15 rapportée par ouï-dire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous connaître la source
17 de ces éléments d'information ?
18 M. NICE : [interprétation] Oui, je suis en mesure d'identifier la
19 source de tous les éléments.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être que vous pouvez
21 l'accepter.
22 M. NICE : [interprétation] Oui, certainement. Je peux accepter que
23 ces événements l'ont été en partie parce que ceci n'a pas été contesté.
24 Qu'il s'agit là d'un événement qui est un événement suscité par l'OTAN.
25 C'est une question, je ne sais pas quel poids lui accorder mais c'est dans
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1 le compte rendu d'audience, sur la conversation entre le pilote et la base
2 de contrôle. C'est quelque chose dont on peut parler dans quelques
3 instants.
4 M. KAY : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'un rapport de l'OTAN. Je
5 ne sais pas. Dans mon exemplaire que je viens de mettre dans mon classeur,
6 je crois qu'il s'agit d'un rapport de l'OTAN.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'allais poser la question au témoin
8 s'il sait quelque chose à propos de la source, de l'information, de la
9 conversation entre Charlie Bravo et Mère.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de renseignements recueillis par
11 l'unité, à savoir, la 52e Compagnie chargée d'assurer la surveillance
12 électronique et les activités anti-électroniques basées en partie à
13 Djakovica. Il s'agit donc d'un enregistrement. En fait, c'est un
14 enregistrement de la conversation entre le pilote et la tour de contrôle.
15 Cette conversation a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous dites autrement dit que
17 ceci a été enregistré par la Brigade commandée par le général Djosan ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La 25e Compagnie chargée de la
19 Surveillance électronique était une unité qui appartenait au corps de
20 Pristina. Il se trouve qu'une partie de cette unité était basée à
21 Djakovica.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous devriez avoir l'original, en fait,
23 les données brutes qui contiennent l'enregistrement, à proprement parler.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, je n'ai reçu aucun document de
25 cette compagnie. Il est logique que tous ces documents soient envoyés au
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1 commandement du corps et au service des Renseignements. Ce sont eux qui
2 traitent ces informations-là et le mettent à la disposition d'autres
3 unités. La chaîne de commandement est-elle --
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donc retarder le
6 versement au dossier de ce document et nous verrons plus tard.
7 Monsieur Milosevic. Vous avez la parole.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore une
9 ou deux questions que je souhaite poser.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Vous nous avez expliqué, il y a quelques instants, que vous avez laissé
12 passer les civils. Il y a plusieurs jours, vous nous avez dit que vous avez
13 essayé de convaincre les civils qui étaient en route pour traverser la
14 frontière, que vous vouliez les convaincre de rester. Vous nous avez dit
15 que les habitants de ces villages près de la frontière ont eu l'amabilité
16 d'héberger un certain nombre de civils.
17 R. Ici, vous avez le village de Zub. On pouvait arrivé dans ce village à
18 bord d'un véhicule motorisé car, un peu plus loin en direction du poste-
19 frontière, la route était impraticable à plusieurs endroits parce que
20 différents obstacles y avait été placés. Il y avait environ 30 personnes,
21 des personnes âgées et des enfants surtout. Les habitants du village
22 voulaient les accueillir chez eux, mais eux ne voulaient pas en entendre
23 parler. Ils ont insisté qu'ils devaient partir et toutes les fois que nous
24 leur avons demandé pourquoi devez-vous partir, ils répondaient qu'ils
25 avaient peur des bombardements. Certaines personnes disaient qu'elles
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1 craignaient les terroristes et c'est ce que j'en ai déduit à partir de
2 cela.
3 Je dois vous dire qu'une campagne systématique d'intimidation contre
4 les civils était en cours, et je peux vous montrer certains tracts qui ont
5 été lancés depuis les avions de l'OTAN. Ces tracts étaient destinés à la
6 population civile, certainement pas à l'intention des soldats de mon unité
7 parce qu'évidemment ceux-ci n'avaient aucun effet sur les soldats de mon
8 unité. Je ne sais pas si, du reste, ceux-ci ont eu des effets sur les
9 membres d'autres unités d'ailleurs. Car les personnes qui lisent ce genre
10 de tracts comprendront fort bien que de tels messages ne peuvent faire peur
11 qu'à des civils, car l'armée est censée être engagée dans des opérations
12 militaires, alors que les civils ne sont absolument pas préparés à cela.
13 Ici, vous voyez à B52, un bombardier de type stratégique utilisé pour
14 frapper mon unité et les autres unités de la brigade également de façon
15 intensive et massive. On peut lire ceci. On voit ici qu'il y a un oiseau
16 noir qui est le surnom de ce bombardier. On voit ce bombardier qui lâche
17 des bombes et on peut lire : "Des milliers de bombes. Ceci a le soutien du
18 reste du monde et il s'agit de lancer ou de lâcher ces bombes sans cesse
19 sur votre unité."
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, mon Colonel.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Poursuivons.
23 R. Egalement "Mort horrible. Ne m'attendez pas," et cetera.
24 Q. Vous dites que ces tracts ont eu un effet certain sur la population
25 civile.
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1 R. Oui, un effet non négligeable uniquement sur les civils. Car ces tracts
2 n'ont eu aucun effet sur mes hommes. J'ai même imaginé qu'une puissance
3 comme l'OTAN aurait pu imaginer quelque chose de mieux pour faire peur aux
4 soldats de notre armée, mais non, ce n'était pas le cas.
5 Q. Mon Colonel, au paragraphe 51, on parle de la saisie et la destruction
6 de papiers d'identité ainsi que de plaques d'immatriculation des voitures.
7 Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose de la sorte ?
8 R. Oui, j'ai entendu parler de cas où des documents ont été saisis, mais
9 je dois vous dire que l'armée ne s'est jamais livrée à cela; cela n'avait
10 aucun sens. Je ne vois pas pourquoi les membres de l'armée auraient pris
11 des pièces d'identité de personnes, car chaque citoyen et chaque citoyenne
12 de la République fédérale de Yougoslavie peut obtenir un autre papier
13 d'identité en cas de perte. Donc cela n'a pas de sens. Cela n'a aucun sens
14 de saisir les papiers d'identité de quelqu'un. Il y a une procédure qui
15 existe et on peut tout à fait obtenir un duplicata.
16 Je n'ai entendu parler que d'un seul cas qui se trouvait le long de
17 la frontière de Vrbnica --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps faut-il pour
19 refaire faire ses papiers à peu près ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ? Copie de quoi ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous venez de dire à l'instant que
22 cela ne faisait pas de sens pour l'armée que de s'emparer de ces pièces
23 d'identité parce qu'il était relativement facile de se procurer des
24 doubles, des duplicata. Combien de temps cela prend-t-il ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi je ne vous avais pas compris. Cela
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1 est prescrit au ministère de l'Intérieur. On attend le plus longtemps pour
2 un passeport, je pense, mais il ne faut pas me prendre au mot. Je crois que
3 c'est trois à cinq jours pour une carte d'identité, un jour de moins peut-
4 être. Pour une carte grise de voiture, c'est à peu près cela. C'est entre
5 trois et cinq jours que l'on attend pour la délivrance de tout document.
6 Une fois qu'on a remis une demande, les photos de l'individu en question et
7 qu'on a versé la taxe appropriée.
8 Moi, j'ai attendu pour mon passeport trois jours seulement lorsque je
9 m'en suis fait délivré un.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je n'ai pas terminé ma
12 réponse pour ce qui est de la confiscation de ces documents.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai connaissance d'un cas au passage
15 frontière de Vrbnica. Je dis bien que cela se trouve à l'extérieur de la
16 zone de défense tenue par mon unité, mais j'ai appris que quelques
17 policiers ont effectivement confisqué à des civils Siptar leurs pièces
18 d'identité et ont même enlevé plusieurs plaques d'immatriculation de leurs
19 voitures. On en a immédiatement informé le commandant de la brigade ainsi
20 que le chef du ministère de l'Intérieur du poste du MUP. Etant donné que le
21 commandant de la brigade avait autre chose a faire et d'autres obligations
22 et comme cela faisait partie du ressort du ministère de l'Intérieur de la
23 police frontalière, le chef du MUP de Prizren est allé en personne là-bas
24 pour donner l'ordre à ce que chose pareille ne se reproduise pas. D'après
25 ce que j'ai appris, il a même prononcé des mesures disciplinaires à l'égard
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1 des membres du MUP qui l'ont fait.
2 Q. Vous parlez du MUP de Prizren, à savoir de l'intervention du chef du
3 poste de police de Prizren ?
4 R. Oui. Cela a été vite communiqué et très rapidement, l'irrégularité en
5 question a été écartée.
6 Q. Bien. En votre qualité d'officier de l'armée de Yougoslavie avez-vous,
7 à quelque moment que ce soit, reçu l'ordre verbal ou autre pour ce qui est
8 de procéder à des déportations d'Albanais du Kosovo ?
9 R. Monsieur Milosevic, un ordre a la même valeur, qu'il soit donné de
10 façon orale ou sous forme écrite. Mais je dirais que je n'ai jamais reçu
11 quelque ordre que ce soit pour qu'il y ait déportation de quelque personne
12 ou individu que ce soit et encore moins de groupe. Je dois vous dire que je
13 ne m'exécuterai certainement pas un ordre de cette nature et que vous ne
14 retrouverez pas d'officiers de l'armée de Yougoslavie qui accepteraient
15 d'exécuter ce type d'ordre. Du reste, dans l'armée, on avait clairement
16 défini le type d'ordre qu'on pouvait donner et le type d'ordre qu'il
17 fallait absolument exécuter et le type d'ordre qu'il ne fallait pas
18 exécuter.
19 Q. Avez-vous obtenu des informations quelconques au sujet d'un plan
20 éventuel de nettoyage ethnique ?
21 R. Non, je n'ai jamais entendu parler d'un plan quelconque de cette
22 nature. Je n'ai pas appris de la bouche de mes collègues non plus qu'ils
23 avaient vu ou entendu parler d'un plan de cette sorte.
24 Q. D'après ce que vous en savez, est-ce que le système de commandement a
25 été mis en œuvre ? Est-ce que cela a été fait conformément aux règlements
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1 de service ?
2 R. Le système de commandement a fonctionné au Kosovo-Metohija pour autant
3 qu'il s'agisse de l'armée, ainsi que s'agissant des autres unités sur le
4 reste du territoire de la République fédérale de Yougoslavie parce que ce
5 système se base, tout d'abord, sur la constitution de la République
6 fédérale de Yougoslavie, je tiens à vous le rappeler, qui date du 1993. Je
7 crois me souvenir qu'il s'agit de l'Article 135 qui dit que l'armée de
8 Yougoslavie, en temps de paix et en temps de guerre, est commandée par le
9 président de la république conformément aux décisions prises par le conseil
10 suprême de la Défense. La loi régissant l'armée et le fonctionnement de
11 l'armée reprend cette disposition de la constitution que je viens de citer
12 et prévoit des dispositions disant que l'armée de Yougoslavie est une force
13 armée chargée de défendre la souveraineté, l'intégrité du territoire,
14 l'indépendance et l'ordre constitutionnel de la Yougoslavie. C'est ce qui
15 est dit à l'Article 3 et on prévoit exactement le fait que le commandement
16 dans l'armée se fonde sur des principes d'unité du commandement, à savoir
17 dans le sens de l'utilisation des effectifs et des moyens -- il y a le
18 principe de la subordination --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Colonel, je ne sais pas si cette
20 question à laquelle vous pourriez répondre pour ce qui est du
21 fonctionnement approprié de la chaîne de commandement. Vous avez essayé de
22 répondre, mais il se peut que vous ne soyez pas en position d'apporter une
23 réponse.
24 Je crois que c'est là une question qui nous appartiendra de déterminer
25 nous-même, Monsieur Milosevic. Je crois que vous devriez terminer
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1 l'interrogatoire de ce témoin. Avez-vous d'autres questions ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, quelques questions encore.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Avez-vous des informations pour ce qui est de la coordination directe
5 entre l'OTAN et l'UCK pendant la guerre au Kosovo ?
6 R. Qui d'autre pourrait en avoir si ce n'est pas moi ? Puisque j'ai été
7 sans cesse à la frontière de l'Albanie d'où venaient les plus grandes des
8 attaques, d'où il y a eu survols directs et interventions ou tirs de la
9 part des forces terrestres. Il y a eu coordination des forces de l'OTAN et
10 des forces armées de l'Albanie d'une part et des terroristes d'autre part.
11 Cela s'est fait sans cesse et de manière très bien organisée.
12 Je vous le dis partant du fait que je me trouvais personnellement présent
13 pendant toute la durée de la guerre là-bas. Je recevais des rapports de la
14 part de mes unités subordonnées, je recevais des ordres et des informations
15 de la part des commandements supérieurs. Du reste, cela se trouve être
16 confirmé par mes documents à moi. Je puis même vous citer dans mes
17 intercalaires que vous avez versés au dossier si tant est que cela n'a pas
18 été mentionné jusqu'à présent à l'occasion de l'interrogatoire principal,
19 où l'on peut constater la coordination existant entre l'aviation des forces
20 armées de l'Albanie et les terroristes, tant pour ce qui est des attaques
21 lancées depuis l'Albanie que pour ce qui est des attaques en profondeur
22 dans notre territoire.
23 Q. Quels sont les intercalaires que vous avez à l'esprit ?
24 R. Oui. Tout d'abord, les rapports de combat. Si je ne m'abuse, il s'agit
25 de l'intercalaire numéro 2.
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1 Vous pouvez, par exemple, vous pencher sur la page 189.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'avons-nous pas déjà entendu des
3 éléments de témoignage il y a deux jours, ou était-ce M. Djosan qui a
4 témoigné ? Il y a une confusion qui s'est installée en moi puisque deux
5 témoins ont témoigné en même temps. N'y a-t-il pas eu un témoignage récent
6 au sujet des activités déployées du côté de l'Albanie en corrélation avec
7 l'OTAN ?
8 M. NICE : [interprétation] Je pense que M. le Juge a à l'esprit le
9 témoignage de ce témoin-ci. Il me semble que c'est là une question qui a
10 été posée à ce témoin-ci au sujet des actions dont il a parlé et qui ont
11 été déployées à partir du territoire du Kosovo ou à partir du territoire de
12 l'Albanie, je crois c'est ce témoin qui en a parlé.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il y a toute une série de
14 questions pour ce qui est de la corrélation entre l'OTAN, les forces
15 albanaises et l'UCK. Il me semble que c'est en corrélation avec le
16 témoignage ce témoin-ci.
17 J'ai l'impression que ces jours-ci, nous sommes encore une fois en train de
18 repasser -- de re-parcourir ces sujets. Son témoignage a pris trois fois
19 plus de temps que prévu. Il me semble qu'il est là pour remplir l'espace de
20 temps qu'il nous reste plutôt que de nous faire progresser dans l'affaire.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
22 conduire vos questions à leur fin. Nous ne sommes pas en train de faire des
23 progrès.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Colonel, ces rapports existent dans vos rapports de combat. Ces
2 éléments existent dans vos rapports de témoin, cet élément de coordination
3 et de coopération.
4 R. Tout à fait certain.
5 M. NICE : [interprétation] Je ne vois pas en quoi cette question peut nous
6 faire aller de l'avant.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les choses
8 deviennent contre-productives. Vous ne cessez de poser des questions
9 directrices du reste.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à
12 poser, Monsieur Milosevic ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de poser une question,
14 Monsieur Robinson. Vous m'avez dit de ne plus poser de question sur ce
15 sujet, je n'en pose pas.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela a été une question directrice.
17 Je crois que nous en arrivons à cette phase de votre interrogatoire
18 principal où vous êtes pratiquement en train de vous répéter.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je touche à la fin, Monsieur Robinson, à la
20 fin.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous cité tous les exemples émanant ou
23 provenant de votre zone où les forces de l'OTAN ont visé des cibles
24 civiles ?
25 R. Non, pas devant cette Chambre. Je peux vous les fournir.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes une fois de plus en danger
2 de témoigner pendant des centaines d'heures. Il faudrait centrer
3 l'attention de ce témoin sur des événements concrets au cas où vous vous
4 attendriez obtenir des réponses satisfaisantes de la part de ce témoin.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Colonel, je suis en train de parler de tirs sur des cibles civiles de
7 la part de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN a occasionné davantage de dégâts
8 s'agissant des cibles civiles que des cibles militaires --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la pertinence d'une autre
10 question posée au sujet de ce sujet, étant donné que nous avons déjà
11 entendu prononcer de la bouche de ce témoin bon nombre d'éléments de
12 témoignage concernant les tirs de l'OTAN contre des civils qui ont influé
13 sur les départs des civils ? Que peut-il nous apporter de plus sur ce
14 sujet ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, c'est ce que je lui demande, à
16 savoir je lui demande ce qu'il pourrait nous dire de plus. S'il n'a rien de
17 plus à nous dire, je vais me référer aux intercalaires 4 et 5 dont a parlé
18 M. Nice pour dire qu'ils n'avaient qu'une importance marginale. Il s'agit
19 du registre des télégrammes réceptionnés et des télégrammes envoyés.
20 Monsieur Robinson, je veux que nous trouvions là un fondement pour le
21 versement de ces télégrammes au dossier.
22 M. NICE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se souviendront du fait
23 que ces deux intercalaires-là sont des intercalaires dont n'a pas parlé
24 l'accusé dans l'une quelconque des questions. Cela ne serait donc dénué de
25 pertinence. Il me semble que c'est le Juge Kwon qui a fait remarquer la
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1 chose. Maintenant, je ne vois pas quel est le fondement pour ce qui est
2 d'une pertinence quelconque à trouver.
3 Il se peut, mais j'en doute.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera peut-être à même d'établir
5 un fondement.
6 Je vous laisserai poser des questions concrètes sur le sujet.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Penchez-vous, maintenant, sur ce registre des télégrammes
9 réceptionnés ? Alors, à la page 23, à gauche, vous avez un rapport du
10 commandant de cette unité motorisée. Il communique des informations au
11 sujet d'un délit au pénal de commis.
12 R. Laissez-moi quelques instants pour le retrouver. Oui, en effet. Ici, on
13 voit que le commandement de cette 2e Compagnie mécanisée, à la date du 20
14 mai indique d'un dénommé Brzi --
15 Q. Vous n'avez pas à parler de tous les détails.
16 R. Oui, je le suppose. Mais Monsieur Milosevic, pour que les choses soient
17 claires, il faut qu'on voit, les registres en parallèle.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Colonel, répondez, je vous prie,
19 à la question afin que nous allions de l'avant.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. NICE : [interprétation] Le 2, en anglais --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, Monsieur
23 Nice.
24 M. NICE : [interprétation] Page 32 pour ce qui est de la version anglaise.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
Page 46024
1 Q. En page 23, y a-t-il un rapport du commandant de la
2 2e Compagnie mécanisée. Je parle du registre des télégrammes réceptionnés ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Dans le registre des télégrammes envoyés, en page 16, à droite, y a-t-
5 il un texte demandant à ce commandant des renseignements au sujet de ces
6 soldats dont on indique notamment les surnoms afin d'indiquer qu'il y a eu
7 délits au pénal ou pas ?
8 R. Laissez-moi quelques instants pour que je m'y retrouve. Je ne suis pas
9 très habile pour ce qui est de me débrouiller avec tous ces documents ?
10 Veuillez me répéter, je vous prie, le numéro de la page pour ce qui est du
11 registre des télégrammes envoyés ?
12 Q. Page 16, du côté droit.
13 R. Oui. Ici, le commandant du 2e Bataillon mécanisé, en date du 20 mai,
14 demande des renseignements concernant un soldat surnommé Brzi qui aurait
15 commis toute une série de délits au pénal grave. C'est Nezmic Nenad [phon]
16 qui a signé. C'était la personne chargée de la sécurité au sein de mon
17 bataillon.
18 Q. Dans le registre des télégrammes réceptionnés, y a-t-il le rapport du
19 commandant ?
20 R. Oui. Il dit qu'il l'a retrouvé tout de suite. Vous avez même l'heure si
21 vous vous penchez sur cette page 16. On dit que c'est à 12 heures 10 que
22 cela a été envoyé comme requête.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il serait bien plus intéressant
24 d'apprendre de quel type de crimes il s'agit ici ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le délit est un délit de viol. Des soldats ont
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1 fui leur poste de combat, sont allés dans la ville de Prizren, ont fait
2 irruption dans une maison où habitaient des gens de façon normale --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Cela suffit. Merci.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. NICE : [interprétation] Je crains fort que cette partie-là ne soit pas
7 traduite. Je n'ai pas réussi à retrouver cela.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 34.
9 M. NICE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 5. Au milieu.
11 M. NICE : [interprétation] Oui, on voit qu'il s'agit du 10 mai, au milieu
12 de la page.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Juste après, vous avez le 20.
14 M. NICE : [interprétation] Oui. Je vois. Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A vous, Monsieur Milosevic.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation] [hors micro]
17 Q. Alors, je vous demande de vous repencher sur ce registre des
18 télégrammes réceptionnés. Page 30, au bas, rapport du commandant de la 2e
19 Compagnie motorisée qui dit qu'il a mis en détention provisoire le dénommé
20 soldat. C'est le registre des télégrammes réceptionnés.
21 R. Oui. Il informe ici, du fait qu'il a emprisonné un deuxième soldat. Il
22 demande à ce qu'on envoie, un officier chargé de la sécurité pour les
23 chercher. C'est un autre soldat qui aux côtés du surnommé Brzi aurait pris
24 part à la perpétration de ce délit au pénal.
25 Je n'ai pas de plaintes de déposées au pénal à leur encontre parce
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1 que cela n'est pas gardé au sein de l'unité. Mais j'ai le numéro de
2 registre du tribunal militaire et je sais pour sûr qu'ils ont été jugés au
3 tribunal et condamnés.
4 Q. En page 32, en bas, à droite, c'est la page suivante. Il y a un
5 rapport du commandant de cette 2e Brigade motorisée datée du 26 ?
6 R. Oui. Exactement. C'est ce soldat, il se peut que personne ne
7 puisse se déplacer à partir du commandement de la brigade. Or c'est lui qui
8 a emmené ces soldats à Prizren pour les confier aux instances de la Police
9 militaire.
10 Q. Merci. Alors passons maintenant à la page 29.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. C'est juste la page d'avant. Il s'agit du rapport du commandant de
13 cette compagnie pour ce qui est du contrôle du territoire. A droite, vous
14 avez le rapport du colonel Delic et son ordre.
15 R. Quelle page avez-vous dit ?
16 Q. Page 29. Sur la gauche, vous avez le rapport du commandant de la 2e
17 Compagnie et à droite, vous avez l'ordre du commandant de la 49e Brigade.
18 R. Oui. En date du 22 mai, le commandant de la compagnie a informé du
19 contrôle effectué sur ce territoire. Il informe donc de ce qui s'est passé
20 au niveau des terroristes, de la saisie d'équipements et il formule des
21 propositions. Moi, j'ai immédiatement informé le commandant de la brigade.
22 Mais je ne l'ai fait immédiatement parce que mon commandant de la compagnie
23 ne m'a informé que pendant la nuit. Mais en date du 23, j'ai envoyé mon
24 rapport et je crois que vous allez retrouver cela dans le recueil du
25 télégramme expédié.
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1 Dès le 23, le commandant de la brigade à l'intention de toutes les unités a
2 envoyé un ordre qui montre qu'il y a encore des terroristes d'actives dans
3 notre zone d'intervention. Il donne l'ordre aux unités d'entreprendre des
4 mesures aux fins de se protéger des interventions des terroristes et il a
5 fait l'éloge d'une unité qui a bien effectué son contrôle du territoire au
6 combat.
7 Q. Mais est-ce qu'on peut tirer certaines conclusions pour ce qui est des
8 communications ? Entre vous, en votre qualité du commandant de ce Groupe de
9 combat et les commandants des compagnies et vous, et le commandant de la
10 brigade, est-ce qu'on peut voir qu'il y a corrélation des événements et
11 quelles sont les modalités de commandement s'agissant d'événements tout à
12 fait concrets ?
13 R. Mais, Monsieur Milosevic, c'est exactement ce que j'ai voulu expliquer
14 en répondant à la question relative au fonctionnement du système de
15 commandement. Je ne voulais parler que du niveau tactique où je me
16 trouvais, mais on ne pas laissé faire.
17 Mais ceci est un exemple évident à ce sujet parce que tous les
18 rapports des unités subordonnées arrivent à moi et partant de tous ces
19 rapports, j'informe mon commandement supérieur et le commandement supérieur
20 élabore des documents sur le champ et prend des mesures aux fins
21 d'améliorer le fonctionnement du commandement et l'accomplissement des
22 missions au combat, à savoir, celles qui consistent à défendre le pays de
23 l'agression.
24 Q. Merci, Mon Colonel, alors, quelques éléments encore pour ce qui
25 est du registre des télégrammes expédiés. Nous en avons identifié un à la
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1 page 16 pour dire que cela correspondait avec les mesures prises à
2 l'encontre de ces auteurs de délits au pénal.
3 Mais maintenant, je vous demande de vous référer à la page 23, à
4 gauche. Un ordre à l'intention de la 2e Compagnie motorisée pour ce qui est
5 de l'utilisation des effectifs. Maintenant, référez maintenant à la page 35
6 du registre des télégrammes reçus vers le haut, à gauche.
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Page 23, à gauche et, pour ce qui est de la grande réceptionnée, page
9 35.
10 R. Oui, j'ai trouvé.
11 Q. Alors, comment ce processus se déroule-t-il ? Que voit-on ? Que propose
12 le commandant de la compagnie ? A qui demande-t-il l'approbation ? Lui
13 donne-t-on cette approbation ? De quoi s'agit-il au juste ?
14 R. Ce commandant de la compagnie - et je tiens de vous rappeler à
15 l'intercalaire 6 qu'il a reçu un ordre de ma part - ici, il est survenu des
16 circonstances que nous n'avions pas prévues, à savoir que cette opération
17 terroriste, appelée Arrow Flèche, qui a mis en péril Pastrik -- le mont de
18 Pastrik et cette unité -- et le commandant de cette unité me demande mon
19 approbation pour déplacer la disposition le déploiement de ses effectifs,
20 alors qu'il veut aller vers des endroits qui n'ont pas été énoncés dans
21 l'ordre. Donc, il ne peut pas procéder à des changements sans avoir mon
22 approbation.
23 Bien entendu, le même jour, j'ai étudié la situation et je suis
24 personnellement allé avoir ce commandant. Mais, indépendamment de mon
25 déplacement en personne, il a fallu, sous forme écrite, que je lui donne un
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1 ordre qui se trouve destiné à approuver un changement de déploiement
2 partiel et cela était conforme à la proposition du commandant de la
3 compagnie puisque c'était un homme très raisonnable, un homme intelligent.
4 Q. Donc, il ne peut pas modifier les éléments du déploiement au combat
5 sans votre approbation et vous vous ne pouvez pas modifier les éléments de
6 votre déploiement au combat sans l'approbation du commandant de la brigade
7 et lui sans l'approbation du commandant du corps. En est-il ainsi ?
8 R. Oui, Monsieur Milosevic. Le Règlement de service ne donne qu'un seul
9 exemple à cet effet, à savoir, il n'y a qu'un cas où un militaire peut
10 utiliser son unité, de façon autonome, à savoir s'il fait l'objet d'une
11 attaque directe contre son unité. Il utilise d'abord ses effectifs et il
12 informe, ensuite, son commandant -- son supérieur. Dans tous les autres cas
13 de figure, il se passe exactement de façon analogue à celle que vous avez
14 citée.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, juste un
17 instant. Que voulez-vous dire que tous ces éléments de preuve doivent
18 pouvoir démontrer ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire établir par ces
19 éléments de témoignage ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de déterminer dans la façon dont
21 fonctionne l'armée au niveau tactique. Au niveau tactique où le colonel
22 Vukovic était un officier chargé du commandement. Donc, partant de ce
23 registre des télégrammes envoyés et réceptionnés on peut voir qu'il n'y a
24 aucun moyen pour ce qui est ne serait que de déplacer des unités sans
25 l'ordre approprié. Chaque ordre doit être donné de façon tout à fait claire
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1 et cela indique quelle est la suite dynamique de ce qui est de tout
2 changement de déploiement ou de toute activité à déployer par les
3 militaires. On voit également quels sont les types de réactions une fois
4 que l'on constate par exemple un délit au pénal commis par un soldat il est
5 à la frontière dans un poste frontière on le retrouve on l'envoie, on
6 l'escorte.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais tout ceci laisse entendre
8 que l'armée se comporte conformément aux règlements mis en place.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cela fait pas que laisser entendre, cela
10 prouve que l'armée se comporte de façon conforme aux règlements. On donne
11 la preuve de la façon dont sont donnés les ordres comment ces ordres sont
12 réalisés et comment il est fait rapport relatif concernant l'exécution de
13 ces ordres.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, à mon avis, ceci devrait être
15 marqué dans un document particulier, un document qui indique quelle est la
16 façon dont l'armée doit se comporter. Mais cela ne prouve pas que l'armée
17 ne sait pas -- s'est effectivement comportée de cette façon.
18 Ici l'accent est mis sur la forme et c'est cela que je ne comprends
19 pas.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois, Monsieur Robinson avec tout le
21 respect qui vous est dû que vous n'avez pas compris. Il n'est pas ici
22 question de la réglementation ici il s'agit d'agissement concrets on
23 communique au travers des télégrammes ce qui a été fait où on communique
24 des ordres portant exécution de certains -- ordres concernant la
25 réalisation de certaines choses.
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1 Donc, ici il y a des registres de télégrammes envoyés et réceptionnés
2 qui traduisent ce qui s'est effectivement passé sur le terrain. La
3 réglementation on la connaît on l'a déjà parcourue, ici les télégrammes
4 expédiés et réceptionnés nous montrent ce qui s'est produit dans la réalité
5 des faits.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic.
7 Laissez-nous essayer d'en conclure avec l'interrogatoire principal de ce
8 témoin-ci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais à présent que
10 ces intercalaires 4 et 5 soient versés au dossier.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, avez-vous quelque
12 chose à dire à ce sujet ?
13 M. NICE : [interprétation] Pas d'observation.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons les verser au dossier
15 alors.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Trois petites questions encore, mon Colonel. Est-ce que les membres de
19 votre unité ont commis des crimes de guerre ? Si oui, qu'avez-vous
20 entrepris à leur rencontre ?
21 R. J'ai déjà dit qu'il y a eu deux cas, je vous les ai décrit. Dans chacun
22 des cas, il y a eu une enquête diligenter et, étant donné que l'unité a
23 directement été exposée aux frappes de l'aviation, le Juge d'institution
24 militaire n'est pas sorti sur le terrain tous les jours, mais les Unités de
25 Police militaire l'ont fait. Avec la plainte au pénal, les auteurs ont été
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1 confiés au Tribunal.
2 Q. Mis à part ces deux cas-là, avez-vous eu d'autres exemples où des
3 membres de vos unités auraient commis des crimes ?
4 R. Non, Monsieur Milosevic, il n'y a pas eu d'autres exemples.
5 Q. Merci. Est-ce que dans votre zone de défense et, si oui, combien de
6 villages ou de villageois qui n'ont pas quitté leur maison soit pour aller
7 vers l'intérieur du Kosovo, soit pour aller vers l'Albanie ?
8 R. Nous pourrons les citer. Ils ont été au nombre de sept ou huit
9 seulement dans la zone de l'intervention de mon unité
10 Q. Donc, nous parlons des villages et des villageois qui ne sont pas
11 partis de chez eux.
12 R. Non, ils ne sont pas partis, ils sont restés là et ils sont même restés
13 là après notre départ.
14 Q. Quelle a été l'activité et l'affectation de votre Peloton chargé de la
15 Protection de la population civile ?
16 R. Sa mission a été la suivante. Il ne s'agissait pour cette unité
17 d'informer la population des attaques ou des frappes aériennes d'informer
18 des séquelles après ces frappes de l'aviation de l'OTAN contre des cibles
19 civiles. Nous avions bon nombre d'obligations pour ce qui est des deux
20 tâches que je viens d'énumérer. Si nécessaire, je puis en parler plus en
21 détail. Il y a eu la nécessité d'empêcher tout abus. Un des comportements
22 inappropriés de la part des militaires vis-à-vis de la population civile
23 et, à chaque fois qu'il y a eu des exemples de ce type, le peloton en
24 question était censé intervenir et a pu, effectivement, découvrir les
25 fautifs ou empêcher de tels comportements. Le commandant de ce peloton
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1 était un officier placé sous mes ordres chargé de la sécurité et chargé,
2 entre autres, de ces questions-là.
3 Q. Merci, mon Colonel.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai plus de question.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
6 Monsieur Nice.
7 Contre-interrogatoire par M. Nice:
8 Q. [interprétation] En l'une seule phrase, s'il vous plaît,
9 pourriez-vous me dire ce que vous faisiez, vous et vos hommes, dans la
10 région de Celine, Bela Crkva, Mala Krusa, entre le 25 mars et le
11 1 avril 1999 ?
12 R. A partir du 25 mars, entre le 25 et le 28 mars, je me suis trouvé
13 dans cette région, j'en ai longuement parlé. Nous avons été engagés dans
14 des opérations antiterroristes. A partir du 25 mars et jusqu'au 1 avril --
15 à partir du 28 mars jusqu'au 1 avril, je n'étais absolument pas dans cette
16 région.
17 Q. Je vous ai parlé des trois premiers jours. Vous avez parlé
18 d'activités antiterroristes -- d'opérations antiterroristes… Cette phrase,
19 s'il vous plait, comment pourriez-vous décrire cela ?
20 R. Je ne comprends pas ce que vous me demandez.
21 Q. Bien, vous étiez en train d'être attaqué ?
22 R. J'en ai suffisamment parlé. Une action a été menée seulement à
23 l'endroit où les terroristes ont tiré sur mes hommes ou peut-être qu'ils
24 ont tiré sur d'autres unités également.
25 Q. Vous n'avez pris l'initiative à proprement parler contre les
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1 terroristes. Vous étiez en situation passive. Vous attendiez qu'ils vous
2 tirent dessus pour y riposter; c'est cela ?
3 R. Non. Vous êtes en train de déformer mes propos, Monsieur Nice. L'armée
4 ne se promène pas lorsqu'il s'agit d'opérations de ce type surtout
5 lorsqu'il s'agit de combats des terroristes. J'ai déjà dit que c'était une
6 opération de combat extrêmement compliquée. Il fallait prendre des
7 positions le long de la ligne de démarcation et il fallait enquêter sur le
8 terrain. Il s'agit d'une véritable opération qui était menée. Il s'agissait
9 de savoir où se trouvaient les terroristes qui étaient actifs.
10 Q. Il n'y a pas de membres de l'UCK à cet endroit-là.
11 R. D'après les éléments dont nous disposions il n'y avait pas de membres
12 de l'UCK, de l'Armée de libération du Kosovo à cet endroit-là. Il n'y avait
13 pas d'activités hostiles contre l'armée et l'armée n'avait pas besoin de
14 lancer une opération à cet endroit-là.
15 Q. En d'autres termes, pour ce qui est des autres villages il s'agissait
16 d'encercler et de ratisser le terrain dans la région; c'est cela ?
17 R. Bien, l'objectif était de boucler une région et de mettre en place un
18 blocus pour pouvoir trouver les forces terroristes siptar et les empêcher
19 d'agir. Il s'agissait de bloquer les lignes de communication.
20 Q. Cela m'intéresse beaucoup, les termes que vous utilisez. Nous n'avons
21 évidemment que la traduction ici, vous utilisez le terme de blocus, de
22 ratissage, et maintenant, vous avez expliqué qu'ils étaient là pour les
23 détruire. Autrement dit, on ne parle pas d'arrestation de terroristes comme
24 vous le nous l'avez dit, et vous avez dit que telle était l'activité de
25 l'UCK.
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1 R. C'est ce que vous dites, Monsieur Nice. Je suis tout à fait désolé que
2 vous ne soyez pas en mesure de comprendre ce que je vous dis. Vous ne
3 comprenez pas parce que vous n'avez pas les éléments essentiels ou
4 élémentaires pour comprendre la situation.
5 Q. Je ne vous demande pas d'être désobligeant à mon égard, si vous estimez
6 que cela suffit pour répondre à mes questions.
7 Je vais revenir en arrière et je vais poser des questions. Je vous
8 demande de bien vouloir répondre à mes questions et de ne pas vous lancer
9 dans des réponses trop longues.
10 Vous avez expliqué que l'objectif était de les détruire et vous avez
11 dit qu'il n'était pas question d'arrêter des terroristes tel que vous avez
12 décrit l'activité de l'UCK.
13 R. Non, vous n'avez pas raison, et vous n'écoutez pas ce que je suis en
14 train de vous dire, Monsieur Nice, je ne peux pas répondre par des
15 questions simples car vos questions sont assez complexes. De surcroît, je
16 ne parle pas l'anglais, donc, je ne peux pas lire le compte rendu
17 d'audience, mais je sais exactement ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai dit
18 : un blocus, un ratissage, il s'agit de rompre, ou de détruire, ce qui
19 signifie lorsqu'il s'agit de rompre, "razbiti," signifie rompre les lignes
20 ou faire en sorte que l'armée ne puisse pas agir d'une manière ou d'une
21 autre.
22 Il faut pour comprendre cela, il faut avoir une connaissance
23 militaire. Il s'agit de briser et non pas de rompre. Je peux vous en parler
24 car j'ai été enseignant, j'ai enseigné la tactique militaire pendant un
25 certain nombre d'années.
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1 Q. Votre déposition a déjà duré huit heures, et environ. Je vous demande
2 de me fournir une explication toute simple, nous avons utilisé un certain
3 nombre de termes, et nous avons découvrir et détruire. Peut-être qu'il
4 s'agit des mêmes termes, et ensuite, de briser ou de détruire. Il s'agit
5 donc des termes que vous utilisez, de vos propres termes.
6 Je vous demande de bien vouloir nous dire, s'il vous plaît, si les
7 terroristes ont été arrêtés, puisque vous décrivez ces personnes comme
8 étant des terroristes ?
9 R. Au cours de cette opération antiterroriste, pour autant que je le
10 sache, aucun terroriste n'a été arrêté.
11 Q. Ces présumés terroristes ont été tués. Combien ont été tués ?
12 R. Si vous regardez l'analyse qui en a été faite. Nous avons estimé que 80
13 d'entre eux l'ont été, bien que j'ai dit, que le long de l'axe sur lequel
14 je me suis déplacé je n'ai jamais rencontré de cadavres. Je vous l'ai dit.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Il y a eu des traces de sang un petit partout mais nous n'avons
17 jamais vu de cadavres.
18 Q. Vos troupes ont-elles tué des hommes qui étaient censés être des
19 terroristes ?
20 R. Tout ce que je dis c'est que mon unité s'est battue contre les
21 terroristes. Je ne sais pas s'ils les ont tués ou pas.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. L'objectif premier était de les briser, mais vous ne comprenez
24 pas cette notion de "razbiti." Il s'agit de briser.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je crois qu'il
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1 faut être clair ici : est-ce que le témoin est en train de dire que
2 lorsqu'il utilise le terme de "détruire," il utilise dans le sens de
3 briser ?
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous répondre au Président de la Chambre, s'il vous
6 plaît ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est exactement cela,
8 Monsieur Robinson. Cela veut dire neutraliser leurs actions. Cela ne
9 veut pas dire les tuer physiquement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Vous dites encore une fois je relis vos propres termes. C'est
13 pour cela que quelquefois les réponses et les questions peuvent
14 courtes. "Je dis," - dites-vous - "que mon unité s'est battue contre
15 les terroristes. Je ne sais pas s'ils les ont tués ou pas." C'est ce
16 que vous avez répondu.
17 Si les hommes de votre unité ont tué ou pensé qu'ils ont tué des
18 terroristes, est-ce quelque chose qui vous aurait été rapporté par la
19 chaîne de commandement6
20 R. Oui, certainement. Bien, évidemment, s'ils avaient trouvé les
21 cadavres, c'est quelque chose qu'ils auraient dû me rapporter.
22 Q. Est-ce qu'il y aurait eu un système de "reporting" écrit en vertu
23 de quoi un soldat aurait indiqué : "Qu'il aurait rencontré les
24 terroristes semble-t-il il s'agissait de terroristes dans un village
25 X, Y, ou Zagreb, et qu'au cours de l'échange ils les auraient tués."
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1 Est-ce effectivement ainsi que les choses se sont passées ?
2 R. Bien. Les choses ne se passent pas comme cela car un soldat ne
3 rédige pas un rapport écrit. De toute façon, je vous ai dit que
4 l'armée et les soldats étaient rarement seuls. Il y avait toujours un
5 officier à leur tête. Si vous avez lu l'ordre envoyé par le
6 commandant de la brigade, vous auriez vu quelle procédure était
7 adoptée dans ces cas-là, lorsqu'il s'agissait de "l'asanacija" des
8 champs de bataille."
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devons nous arrêter à 13
10 heures 43.
11 M. NICE : [interprétation] Très bien.
12 Q. Vous avez paré de cette procédure non pas de procédure, mais
13 questions de pratique. Les télégrammes, entrant et sortant, ce sont
14 des télégrammes écrits sous quelle forme parvenaient-ils aux
15 destinataires pour pouvoir être rédigés à la manière dont nous
16 l'avons vu ? Sous quelle forme étaient-ils envoyés ces télégrammes ?
17 R. Bien, il y a un petit dispositif appelé le UKP2, et c'est
18 quelconque que vous raccordez à un RUP20 ou 20K, c'est un dispositif.
19 Je ne sais pas si vous connaissez ces dispositifs, je ne sais pas si
20 je suis très clair à vos yeux, et l'opérateur qui utilise
21 l'ordinateur lorsqu'il envoie un télégramme -- c'est un système assez
22 simple, il est vrai un peu primitif, et c'est quelque chose qui est
23 assez lent.
24 Q. Vous recevez à ce moment-là aucun papier imprimé et quelqu'un
25 doit l'écrire à la main.
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1 R. Oui, tout à fait. C'est le soldat de permanence ou l'opérateur qui doit
2 l'inscrire à ce moment-là sur un morceau de papier et il me le donne pour
3 que je puisse le lire. C'est ce type de dispositif que nous utilisions.
4 Q. Donc, si nous nous penchons, nous disposons des registres complets de
5 votre unité pendant la période qui le concerne ?
6 R. Non. Vous n'avez pas les registres complets, Monsieur Nice, de ces
7 télégrammes entrant et sortant. Il y a beaucoup de registres qui ont retenu
8 sur les télégrammes entrant et sortant. Ceux-ci ont été conservés pour
9 l'année 1998, également.
10 Q. Donc, celle qui couvre la période qui fait du 25 mars au début avril.
11 Car tout ce que nous avons pour le télégramme entrant commence le 26 avril.
12 Tout ce que nous avons pour le télégramme sortant est une seule rubrique
13 qui date du 19 février. Ensuite, les rubriques du 20 avril. Alors, celle
14 qui nous intéresse plus particulièrement, où sont-elles ? Le 25 mars ou la
15 fin du mois de mars ? Où se trouve consigné cela ?
16 R. Si vous m'aviez laissé finir, je vous aurais dit cela également. Si
17 vous regardez cela, vous remarquerez qu'il y a des pages qui manquent et je
18 vous ai déjà que mon bureau dans la caserne a été touché directement. La
19 plus grande partie des documents concernant l'année 1998 a été détruite. Le
20 poste de commandement a été touché trois fois directement. Entre autres,
21 c'est au cours de cette opération, plus précisément au cours de ces frappes
22 aériennes de l'OTAN qu'un bon nombre de documents ont été détruits. A vrai
23 dire, je suis même surpris que ceci subsiste.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Pour ce qui est des registres, vous nous avez parlé de l'intercalaire
2 numéro 2. Nous avons maintenant une version plus complète de l'intercalaire
3 numéro 2. S'agit-il de l'original ou d'une version complète ? Le document
4 qu'on vient de nous remettre maintenant. Il s'agit d'un document original.
5 R. Il faut que je le regarde pour que je puisse vous dire s'il s'agit du
6 document original et du document dans son intégralité. Ce que j'ai sous les
7 yeux, c'est un document original car je peux lire la signature, je peux
8 lire la date et je me souviens de cela.
9 Q. Il s'agit d'un document qui a été conservé par qui ?
10 R. Il s'agit du rapport journalier conformément aux instructions données
11 sur les travaux des commandements et des personnels de l'armée. C'est le
12 commandant adjoint du bataillon qui doit s'en occuper. Ceci a été compilé
13 par mon adjoint. Je l'ai signé et si en mon absence, si je ne suis pas à
14 mon poste de mon commandement, alors lorsqu'un rapport doit être envoyé, il
15 est signé par mon adjoint.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps
17 mais il nous faut lever l'audience maintenant.
18 Nous allons reprendre demain matin à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 1 novembre
20 2005, à 9 heures 00.
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