Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 12 décembre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que

6 vous voulez vous adresser à la Chambre de première instance.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson je serai très bref.

8 Etant donné que nous allons avoir cette -- ces vacances judiciaires

9 d'hiver, comme vous le savez fort bien, je voudrais que vous me rendiez

10 possible une chose, à savoir, de mettre à provis cette interruption pour

11 partir à Moscou pour visiter un institut scientifique médical Bakulev, le

12 professeur Bockeria, et ceci, pour des raisons de santé. Deux experts de

13 cet institut m'ont déjà examiné à ce jour. Je fais pleinement confiance à

14 cet institut c'est l'organisme scientifique le plus imminent de la Russie.

15 Cela n'influera en aucune façon sur votre programme à vous parce que je

16 serai ici une fois à nouveau avant que la reprise ne se fasse d'après le

17 programme. J'aimerais donc que cela me soit outre permis pour des raisons

18 de santé et je ne vois pas d'obstacle pour ce qui est d'une perturbation

19 quelconque de votre programme.

20 Ce serait en très bref ce que j'avais à vous dire.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que j'ai été assez souple

22 pour ce qui est de la présentation de vos requêtes oralement car il y a une

23 procédure qui s'applique ici et il est vrai que cela présente un certain

24 avantage que de présenter un argument oralement dans certaines

25 circonstances. Mais il s'agit, en réalité, d'une requête à des fins de mise

26 en liberté provisoire et vous devriez nous présenter ceci par écrit. Je

27 crois que vous êtes tout à fait au courant de cela.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suppose que ce que j'ai

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1 dit ici verbalement est porté au compte rendu d'audience et cela a la même

2 valeur et le même poids qu'une écriture.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si on doit même commencer à

5 envisager cette requête, il y a toute une série de questions auxquelles

6 vous devriez réfléchir. La toute première, il nous faudrait un rapport

7 médical à savoir exactement quel est votre état de santé et les raisons

8 pour lesquelles vous estimez que ceci peut traiter de façon appropriée à

9 Moscou. Deuxièmement il s'agit d'une demande de mise en liberté provisoire,

10 quelque chose qui évidemment devait est assorti des garanties nécessaires.

11 Vous nous avez fourni aucune de ces garanties. Je ne pense pas que vous

12 puissiez être sérieux lorsque vous nous faites cette demande.

13 Je vous demande de conférer avec Me Kay pour voir comment vous pouvez

14 faire une demande en bonne et due forme.

15 M. NICE : [interprétation] Il y a une question que je souhaite aborder à

16 huis clos partiel, s'il vous plaît, avec l'autorisation de la Chambre.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

18 M. NICE : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A huis clos partiel ?

20 M. NICE : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

22 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 LE TÉMOIN: JANOS SEL [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. NICE : [interprétation] Vous avez ces documents dans leur nouveau

24 format. Vous constaterez que les premières pages sont les traductions

25 anglaises, et la séparation se fait avec des feuilles vertes. Ceci permet

26 de distinguer le premier carnet de notes du second. Les pages sont

27 numérotées, nous avons les pages qui se trouvent en haut à gauche de chaque

28 page. La numérotation des pages il y a une pagination différente au centre

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1 de chaque page en bas ce qui nous devrait nous permettre de nous retrouver

2 rapidement.

3 Les parties qui nous intéressent dans ce carnet de notes sont

4 marquées d'inscriptions et de traits ce qui nous permet de vous retrouver.

5 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

6 Q. [interprétation] Monsieur Sel, est-ce que vous avez des

7 photocopies de ces carnets de notes dans leur intégralité devant vous ?

8 R. Non, Monsieur Nice.

9 M. NICE : [interprétation] Monsieur Prendergast, je vous demande de bien

10 vouloir placer les pages en anglais sur le rétroprojecteur à toutes les

11 fois que je lui demande, s'il vous plaît.

12 Q. Monsieur Sel, je vous demande de bien vouloir prendre votre premier

13 carnet de notes, s'il vous plaît. Je vais vous poser la première question

14 là-dessus. Pourriez-vous m'aider en ceci ? Acceptez-vous que des crimes

15 aient été commis par des soldats de votre unité entre le mois de janvier et

16 juin 199 ? Je parle de crimes graves commis par des soldats de votre unité.

17 R. Monsieur Nice, mes soldats n'ont commis aucun délit au pénal grave qui

18 aurait été condamné par l'unité et qui aurait impliqué une procédure

19 disciplinaire voire une procédure en justice.

20 Q. Je vous demande de bien vouloir vous reporter à la page 4, s'il vous

21 plaît, il s'agit de votre premier document, votre premier carnet de note,

22 nous constatons ici qu'une référence faite à M. Misel Seregi. Il s'agit --

23 est-ce que ceci modifie quelque peu votre attitude par rapport à la

24 question que je viens de vous poser ?

25 R. Monsieur Nice, Sergei Misel a été mon soldat jusqu'en février 1999.

26 Vers la mi-février 1999, j'ai confié mon unité à un autre officier et on

27 m'a confié à moi une autre unité, mais jusque-là, oui, en effet, il avait

28 été mon soldat.

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1 Q. Il a été formé par vous, et c'est vous qui l'avez pris sous votre aile

2 pendant un certain temps ?

3 R. Oui, jusqu'en février 1999, comme je l'ai dit, mi-février 1999.

4 Q. Si nous nous reportons à la page 48, de votre carnet, page 13 en ce qui

5 concerne les pages au milieu en bas, vous constatez qu'il y a une liste de

6 noms de soldats ici, Sergei Misel. On retrouve ici encore une fois.

7 Savez-vous pourquoi je vous poser ces questions à propos de cet homme, vous

8 le savez, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, je le sais, Monsieur Nice. Ici c'est la date du 30 juillet 1998.

10 C'est la liste de personnes qui ont été envoyées pour accomplir une mission

11 à savoir sécuriser en profondeur la frontière de l'Etat.

12 M. NICE : [interprétation] Page 78 de votre carnet de notes, pour les Juges

13 de la Chambre, page 28 pour ce qui est du numéro qui se trouve en bas de

14 page,

15 Q. Une autre personne qui nous intéresse par rapport à la question que je

16 vous ai posée concernant la commission de crimes, le lieutenant Rade

17 Radojevic.

18 R. Oui, Monsieur Nice. Rade Radojevic a été un officier jusqu'à la mi-

19 février 1999, lorsque j'ai quitté ses fonctions le nouveau commandant de la

20 compagnie s'est vu attribuer tant ses soldats que ses officiers, donc, je

21 n'ai plus été son supérieur hiérarchique.

22 De fait, tous les soldats et les officiers qui ont fait partie de mon unité

23 ont été confiés au commandement d'un nouveau responsable de cette

24 compagnie.

25 M. NICE : [interprétation] Si vous voulez bien vous reporter à la page 31,

26 dans la version anglaise, page 89 de votre carnet de notes. Je vais

27 utiliser la numérotation en bas des pages, pour les Juges de la Chambre.

28 Q. Ici, il y a une patrouille le long de la route Kusnin Grcin. Ceci se

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1 trouvait bien dans votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, Monsieur Nice.

3 Q. Page 34, 110 de votre document, 34 dans la version anglaise, ici nous

4 constations qu'une référence faite ici à Kusnin, cela suffit pour

5 l'instant. Car vous savez --

6 R. Monsieur Nice, je voudrais juste vous expliquer quelque chose. Mon

7 unité se trouvait dans ce secteur, et j'ai été le commandant de ce secteur.

8 Elle était chargée de sécuriser en profondeur la frontière de l'Etat. Il

9 est normal qu'on voie des patrouilles pour contrôler la frontière de

10 l'Etat. Cela a été valable jusqu'au février. C'est là que j'ai été

11 commandant de cette unité dans ce secteur. A partir du 15 février, je suis

12 parti dans un autre secteur et on m'a confié le commandement d'une autre

13 unité.

14 Q. Pesic était également un soldat qui faisait partie de votre unité,

15 n'est-ce pas, à un moment donné ?

16 R. Oui. C'est un soldat à moi qui a été placé sous mon commandement

17 jusqu'au 15 février.

18 Q. Pour fournir, le lieutenant-colonel Mancic, c'est quelqu'un qui figure

19 ici dans ce carnet de note que nous verrons; veuillez nous expliquer ceci.

20 Mancic était la personne chargée de la sécurité au sein de votre unité,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Non, Monsieur Nice. Il ne se trouvait, à l'époque, du tout dans mon

23 unité -- dans les rangs de celle-ci. Quand j'ai quitté l'unité, il est

24 arrivé après. Il est arrivé le 19 mars 1999, donc, je n'étais plus dans

25 l'unité et je n'ai pas connu personnellement cet homme. Je ne l'ai pas vu

26 non plus par la suite parce que l'unité -- le secteur couvert par cette

27 unité se trouvait à quelque 20 kilomètres du secteur dont j'étais chargé.

28 Q. Vous n'avez jamais vu Mancic ?

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1 R. Non.

2 M. NICE : [interprétation] Je souhaite rappeler ceci aux Juges de la

3 Chambre.

4 Q. Vous savez que les quatre hommes, Mancic, Radojevic, Sergei et Tesic

5 étaient des personnes qui ont été traduits en justice pour crimes de

6 guerre. Ils ont traduit pour des infractions commises à Kusnin, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Je ne sais pas, Monsieur Nice. Je ne sais pas à quelle période ces

9 crimes ont été commis. Je sais qu'ils ont été condamnés et je sais qu'ils

10 sont en train de purger leurs peines.

11 Q. Cela, vous le savez, n'est-ce pas ? Ils ont été traduits en justice

12 pour crimes de guerre. Il s'est rendu.

13 R. Cela, c'est quelque chose, mais je ne sais pas du tout. Je ne savais

14 pas du tout que Tesic avait dit que ses camarades et ses supérieurs avaient

15 fait quelque chose. Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails. Je sais

16 qu'il y a eu une procédure en justice et je sais qu'ils ont été condamnés.

17 Q. Vous savez également que cet acte a été perçu comme un manque de

18 loyauté, et le procès n'a commencé que lorsque cet accusé s'est rendu au

19 tribunal. Il n'y a pas eu de procès en 1999 ou en 2000. Ces hommes n'ont

20 été traduits en justice qu'à partir du moment où ce soldat, Tesic, s'est

21 rendu. Cela, vous le savez, n'est-ce

22 pas ? Il a parlé de ce que ses officiers supérieurs lui ont demandé de

23 faire.

24 R. Je n'en sais rien, Monsieur Nice. Je ne sais pas comment --

25 Q. Nous y reviendrons en espérant que nous aurons davantage de temps. Nous

26 y reviendrons plus en détail plus tard.

27 M. NICE : [interprétation] Ma question suivante, avec la permission de la

28 Chambre de première instance, devrait être posée à huis clos partiel, s'il

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1 vous plaît, la question que vous m'avez autorisé à traiter à huis clos

2 partiel la semaine dernière.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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28 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. Avant de passer à de nouvelles questions, vous souvenez-vous la semaine

2 dernière je vous ai posé des questions d'ordre général sur les activités

3 dans la région de Babaj Boks ? Je vous ai posé des questions à propos

4 d'infractions, à savoir, de viols dans cette région. Est-il exact de dire

5 que des actes de viol ont été commis dans cette région et d'après vous,

6 d'après ce que vous savez en tout cas et sur vos instructions ?

7 R. Monsieur Nice, délimitons les choses, je vous prie : le soldat B et le

8 soldat D n'étaient pas des soldats à moi, et je ne veux pas que vous les

9 mentionniez à l'avenir me concernant. Les soldats A et C ont quitté l'unité

10 au mois de juin 1998. Ce qui fait qu'ils ont quitté le campement là où il y

11 avait un entraînement régulier en cours. Ces soldats n'ont pas participé à

12 des activités de combat. Il n'y a pas eu d'actions de réalisées dans cette

13 localité, et il n'y a pas eu de viols à cette période, dans ce secteur, ni

14 quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs.

15 Q. De façon générale, pendant toute la période 1998 et 1999, il y a eu des

16 attaques contre les civils dans leurs maisons et dans leurs villages, en

17 vertu d'une politique qui visait à tuer bon nombre de ces personnes d'après

18 la décision que vous avez prise. Ceci est exact, n'est-ce pas ?

19 R. Monsieur Nice, ce n'est pas exact. Les modalités poursuivant lesquelles

20 vous avez recueilli ces déclarations de la part de ces soldats, c'est là un

21 point à discuter.

22 Les soldats, une fois qu'ils se trouvent dans un campement, ne peuvent pas

23 quitter le campement de leur propre gré. Ils se rendent de façon organisée

24 pour des examens médicaux, y reviennent de façon organisée et ils vont de

25 façon organisée à des activités liées à l'entraînement. Il n'y a pas eu de

26 délits dans le secteur de Babaj Boks. Nous nous trouvions hors du village

27 de Babaj Boks, dans le secteur de Sulane, où l'unité avait un entraînement

28 régulier. Ce que vous essayez, vous, c'est de présenter une image erronée,

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1 et cela ne correspond pas du tout à la réalité des faits.

2 M. NICE : [interprétation] Monsieur, veuillez cette carte sur le

3 rétroprojecteur. Je ne sais pas -- non, ce document n'a pas encore un

4 numéro de cote. Pouvons-nous avoir un numéro de cote ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Pour simplement rappeler aux Juges de la Chambre de quelle zone il

8 s'agit au sud-ouest de Djakovica, nous allons passer au nord-est de

9 Djakovica --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrons-nous avoir la cote, s'il

11 vous plaît ?

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 937.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

14 M. NICE : [interprétation] 937. Veuillez placer ceci sur le

15 rétroprojecteur.

16 Q. Il s'agit du lac de Radonjicko, à l'ouest de Gornji Bites. Vous dites

17 que vous ne vous êtes jamais rendu près de ce lac, n'est-ce pas, Monsieur

18 Sel ?

19 R. Non, je ne suis jamais allé dans ce secteur.

20 Q. Qui était responsable des soldats qui se trouvaient près du lac ?

21 R. Monsieur Nice, vers le mois d'août, partant des ordres émanant du

22 commandement du bataillon, un peloton à moi a été chargé de sécuriser le

23 barrage à ce lac. Radojevic Rade a été le co-chef de ce peloton mais il a

24 été placé sous le commandement d'un peloton de la police militaire.

25 Q. Il était là pour combien de temps en tout ?

26 R. Une quinzaine de jours.

27 Q. Saviez-vous qu'il y avait eu des massacres à Gornji Bites que des

28 femmes, des enfants et des adolescents avaient été tués à cet endroit-là ?

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1 R. Je n'en ai pas eu connaissance, Monsieur Nice. Je sais qu'un bataillon

2 de la police militaire s'est battu contre des terroristes qui se trouvaient

3 sur les hauteurs de ce lac de Radonjica.

4 Q. Bien, s'il y a eu des opérations de combat en 1998, alors qu'il

5 s'agissait encore d'un temps de paix, s'il s'agissait d'opérations de

6 combat qui ont provoqué la mort, à ce moment-là ces opérations auraient été

7 consignées quelque part, n'est-ce pas ?

8 R. Monsieur Nice, le Règlement de service et la loi régissant le

9 fonctionnement de l'armée réglemente le fonctionnement de l'armée en temps

10 de paix. Je ne vois rien de mal pour ce qui est d'utiliser l'armée pour se

11 battre contre les terroristes, ils ne sont pas battus contre des civils non

12 armés, contre des femmes ou des enfants.

13 Q. Veuillez me dire, s'il vous plaît, alors, vous n'avez pas compris la

14 question que je vous ai posée la dernière fois, s'il y avait des opérations

15 de combat en 1998 et si, au cours de ces opérations de combat, des gens ont

16 été tués ? Où pouvons-nous trouver les comptes rendus de tout ceci et

17 comment les enquêtes ont été menées à propos de la mort de ces

18 personnes car nous n'avons rien trouvé pour l'instant malgré tous les

19 efforts que nous avons déployés. Pouvons-nous trouver une trace de cela ?

20 R. Monsieur Nice, c'est un secteur qui se trouvait à l'extérieur du

21 secteur de responsabilité de mon unité, ce qui fait que je n'en sais rien.

22 Je ne peux pas vous dire une chose si je l'ignore.

23 Q. Vous avez envoyé le lieutenant Rade Radojevic, qui, par la suite, a été

24 condamné pour meurtre. Vous l'avez envoyé sur les lieux; est-ce qu'il vous

25 a fourni des rapports quotidiens sur ces opérations de combat ou non ?

26 R. Monsieur Nice, il faut faire la différence avec la sécurisation

27 d'installation d'importance vitale et la lutte contre le terrorisme. Ce

28 peloton est allé là-bas pour sécuriser le barrage et les conduites

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1 d'approvisionnement en eau potable. Il n'est pas intervenu dans des

2 activités de combat.

3 Q. Donc, je ne peux pas poser davantage de questions sur ce point. Je vais

4 rapidement à autre chose, voir s'il y a autre chose concernant la question

5 d'ordre général que j'ai abordé la semaine dernière.

6 Nous allons maintenant passer à quelque chose quelque peu différent.

7 Les sujets, que je souhaite aborder avec vous maintenant, portent sur le

8 soldat C. Comme vous le savez, en audience publique, vous ne devez rien

9 dire qui permettrait d'identifier cette personne. Est-ce que vous comprenez

10 ce que je viens de vous dire, Monsieur Sel ?

11 R. Oui. Je comprends.

12 Q. Ce soldat, vous le connaissez. Vous savez qui c'est car c'est quelque

13 chose que nous avons évoqué à huis clos partiel. Vous savez qu'il ne faut

14 en parler à personne, en dehors des personnes présentes dans ce prétoire.

15 Vous savez dans quelles circonstances, il a rejoint votre unité, dans

16 quelles circonstances il l'a quitté. L'idée que je vous soumets est celle-

17 ci : D'après lui, vous avez mis en œuvre une politique qui visait à tuer

18 les civils au cours d'embuscades et d'opérations de ce type; est-ce exact ?

19 R. Monsieur Nice, nous ne nous comprenons pas bien ou, alors, c'est vous

20 qui ne comprenez pas du tout la problématique militaire. Cela n'a rien à

21 voir avec des exécutions de civils parce que, si vous estimez que quelqu'un

22 qui porte 20 fusils est toujours un civil ou alors des mitrailleuses, des

23 mortiers et des munitions et qui tirent sur mes soldats et si vous pensez

24 que c'est toujours un civil, mettez-vous devant lui et je vais voir comment

25 vous allez vous défendre, vous-même.

26 Q. L'idée que je vous soumets est celle-ci, ce qui était à l'époque. Vous

27 étiez à l'époque en temps de paix et vous avez envoyé des unités de façon

28 régulière pour tendre des embuscades au milieu de la nuit, pour tendre des

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1 embuscades à tout Albanais qui se déplaçait de la frontière à ce moment-là,

2 qu'il soit armé ou non, qu'il s'agisse d'hommes qui avaient l'intention de

3 se battre ou non; est-ce exact ?

4 R. Monsieur Nice, ce n'est pas du tout exact. Cela, c'est une constatation

5 tout à fait inventée de toute pièce. On sait ce que c'est qu'une embuscade

6 et vous ne comprenez pas la problématique militaire. C'est la raison pour

7 laquelle vous ne comprenez pas la chose.

8 Q. Monsieur Sel, vous pouvez continuer à être insultant si vous le

9 souhaitez, mais on vous a peut-être conseillé de le faire. Pourriez-vous me

10 dire, s'il vous plaît, pourquoi y a-t-il des embuscades en temps de paix,

11 embuscades dressées ou tendues contre des gens qui sont complètement

12 innocents ?

13 R. Monsieur Nice, je vous répète une fois de plus, vous ne comprenez pas

14 la problématique militaire. Je ne veux pas être offensant comme vous, vous

15 efforcez de l'être.

16 Une embuscade est destinée à stopper toute personne se déplaçant de

17 façon clandestine dans le secteur frontalier.

18 Alors, expliquez-moi, que viennent faire des civils armés, tard la

19 nuit, qui viennent de la République d'Albanie, traversés la frontière avec

20 le Kosovo, avec des tas d'armes. Alors, si vous estimez que ce sont des

21 civils qui sont allés faire du shopping ou qui sont venus se balader, cela,

22 c'est tout à fait autre chose.

23 Q. Vous aviez mis en œuvre une politique qui consistait à tuer des

24 Musulmans et à les faire tuer par d'autres Musulmans, n'est-ce pas ?

25 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice. Un soldat c'est un soldat,

26 indépendamment de son appartenance ethnique ou de sa confession. Il a prêté

27 serment. Ils ont tous prêté serment et nous n'avons jamais, jamais faire la

28 moindre -- prêter la moindre attention à l'appartenance ethnique ou

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1 religieuse.

2 Q. Vous avez dit --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de

4 poser votre question de cette façon ? Vous avez parlé d'une politique qui

5 constituait à faire tuer des Musulmans qui entraient dans le pays par

6 d'autres Musulmans ?

7 M. NICE : [interprétation] Oui, des Albanais. Plutôt, des Albanais contre

8 les Musulmans. Faire en sorte que les Musulmans tuent des Albanais qui

9 entraient dans le pays.

10 Q. Vous n'avez rien fait, n'est-ce pas, dans votre unité pour avertir vos

11 soldats de leurs obligations conformément aux conventions de Genève, ni à

12 partir de 1998, à partir de l'époque où la guerre a été proclamée, donc,

13 j'entends plutôt l'état d'urgence ?

14 R. Monsieur Nice, ceci est tout à fait faux. Tous les soldats avaient

15 connaissance du Règlement de conduite à l'intention des combattants. On

16 sait que les militaires peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire.

17 Voici ce que les soldats portaient sur eux. En plus, chaque chef de peloton

18 ou d'unité avait des éléments, un petit livret avec les éléments du droit

19 de guerre sur soi. Nous avons respecté la convention de Genève, à la

20 différence des terroristes qui ne l'ont pas fait.

21 Q. Je vous soumets cette idée-là. Je crois que vous n'avez même pas essayé

22 de faire semblant de vous familiariser avec les conventions de Genève. Ce

23 n'est que lorsque le soldat Tesic s'est rendu pour les meurtres commis en

24 avril 1999 sur vos instructions. Donc, ce n'est qu'à partir du moment où il

25 s'est rendu, vous ne pouviez pas agir de façon illégale à partir de là car

26 on a commencé à parler des obligations qui étaient celles des soldats

27 pendant la guerre.

28 R. Monsieur Nice --

Page 47282

1 Q. Vous savez si j'en ai le temps --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il a répondu à la

3 question.

4 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, ce n'est tout simplement pas

6 vrai. Ce n'est pas vrai. Les soldats ont été entraînés pour faire leur

7 travail. On sait quelle est la tâche de l'armée en temps de paix. Il n'a

8 rien eu d'illicite de fait. S'il tentait qu'il y ait eu des cas isolés, ces

9 cas isolés ont fait l'objet de procédures disciplinaires ou judiciaires.

10 Mais tous les soldats avaient pris connaissance de leurs droits et de leurs

11 obligations. Je répète que chaque soldat avait ce carnet et, en plus, ils

12 ont eu des cours en matière de droit militaire -- de droit de guerre

13 internationale --

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. -- et donnez-moi encore quelques instants. Dans chaque ordre de combat,

17 il a toujours été strictement tenu compte du respect des civils, des biens

18 matériels et de l'interdiction de tirer dans des directions à partir

19 desquelles, ils ne nous aient pas tirés dessus. Les soldats n'ont tiré que

20 pour riposter en direction de points de tir, en direction de sites à partir

21 desquels on leur tirait dessus.

22 Q. Si vous regardez la liste des noms, rappelez-vous que vous ne devez

23 rien dire -- vous me permettrez d'identifier ces personnes ? Il y a eu au

24 mois de juin 1998 une occasion au cours de laquelle le soldat A et le

25 soldat C ont sur vos ordres, ont dû tuer un homme qui s'occupait -- un

26 agriculteur qui s'occupait de sa vache, vous souvenez-vous de cela ?

27 R. Monsieur Nice, ce n'est absolument pas vrai. Tout d'abord, je ne sais

28 pas du tout de quoi il s'agit. Deuxièmement, là où il y a des militaires,

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1 on sait jusqu'où les civils ont droit d'accès. Ils n'ont pas d'ordres pour

2 ce qui est de tirer sur des civils ou sur du bétail. Ils devaient prévenir

3 les civils qu'ils étaient entrés sur un territoire surveillé par l'armée.

4 C'est vous qui avancez des choses comme bon, vous semble, ou, alors, peut-

5 être s'agit-il d'une tentative des deux hommes concernés de se procurer un

6 avantage en fournissant ce type de déclarations.

7 Q. La seule raison pour laquelle cet homme est resté en vie, c'est qu'il

8 n'était prêt de soldats serbes car, si les soldats serbes auraient été dans

9 le voisinage, la pression aurait été tellement forte qu'il aurait forcément

10 obéi à vos ordres. Donc, dans ce cas précis, l'homme a réussi à s'enfuir

11 avec sa vache.

12 Est-ce que vous dites que tout ceci est fabriqué de toute pièce. Est-

13 ce que ceci a un lien avec quelque chose dont vous arrivez à vous souvenir,

14 Monsieur Sel ?

15 R. Monsieur Nice, ce que vous dites n'est que pure invention.

16 Q. Je vois, je vois.

17 R. Au sein de mon unité et permettez-moi de finir ma réponse, j'avais de

18 nombreux soldats et par seulement des Serbes. Il y avait des Hongrois, il y

19 avait des Tchèques, il y avait des Rom et d'autres hommes qui appartenaient

20 à d'autres groupes ethniques par seulement des Musulmans. Donc, voilà de

21 quoi se composait l'effectif complet de mes hommes. Mon unité était très

22 mélangée sur le plan ethnique.

23 Q. Je vous demande de vous concentrer sur le soldat C, dont le nom figure

24 sur la liste. Quand cet homme est arrivé dans votre unité vous lui avez

25 donné des consignes quant à la façon de se comporter et au moment où vous

26 lui parliez des consignes relatifs précisément à la façon de tuer aux

27 conditions dans lesquelles on peut tuer, vous avez annoncé à cet homme que

28 vous aviez personnellement tué un bébé de six mois après l'avoir retiré des

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1 bras de sa mère. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit quelque chose de

2 ce genre à un groupe dans lequel se trouvait le soldat C ? Est-ce que vous

3 trouvez cela amusant ?

4 R. Monsieur Nice, je vous prierais de cesser de proférer de telles

5 inventions fabriquées de toute pièce. Tout ceci est vraiment une véritable

6 farce, il convient d'y mettre un terme. Ce ne sont que des histoires et des

7 rumeurs, cela n'est vraiment pas admissible. Je suis un soldat de métier,

8 un professionnel et l'attitude que j'adopte dans mon travail est une

9 attitude de professionnel. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un

10 tueur, un assassin de femmes ou d'enfants ou de qui que ce soit d'autres.

11 J'ai remplis mes fonctions professionnellement, Monsieur Nice, et tout ce

12 que vous essayez de faire ici, c'est de raconter des histoires inventées.

13 Q. 1998, c'est encore une année où apparemment règne la paix, pouvez-vous

14 nous montrer, je vous prie, des registres dans lesquels serait consigné le

15 récit de ce qu'il est arrivé aux hommes qui ont participé à des embuscades

16 près de la frontière et des récits de la façon dont ils sont morts.

17 Pourriez-vous nous montrer des registres qui prouveraient qu'il s'agissait

18 d'opérations légales ?

19 R. Monsieur Nice, mon unité assurait la sécurité en profondeur. Au niveau

20 de la frontière de l'Etat et il n'y a jamais eu d'intervention ou

21 d'opération de notre part.

22 Q. Vous avez creusé un trou sur le mont Morina et certains corps y ont été

23 inhumés est-ce que vous avez enterré des cadavres sur le mont Morina ?

24 R. Monsieur Nice, mon unité ne se trouvait pas du tout dans la région de

25 Morina. Elle était complètement ailleurs au campement où se trouvait -- où

26 elle pratiquait des exercices d'entraînement. Donc, Morina et Kosare sont

27 dans une région tout à fait distincte et étaient sous la responsabilité

28 d'une autre unité. Je ne me suis jamais trouvé dans ce secteur moi-même,

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1 pas plus que l'un quelconque de mes soldats.

2 Q. Lorsqu'on pénètre dans des villages et que des gens sont tués au

3 [imperceptible], que se passe-t-il dans ces cas-là ?

4 R. Monsieur Nice, je ne comprends pas la question que vous venez de poser.

5 De quel butin parlez-vous ? Le butin de guerre ce sont les armes que l'on

6 rencontre, confisque, comprend à l'adversaire ainsi que des éléments

7 d'uniforme des dispositifs de transmission et autres objets que les hommes

8 du côté adverse portaient sur eux. Il n'y a pas eu d'autre butin et nous

9 n'avons jamais pénétré dans des zones habitées pour tuer des civils.

10 Q. Le produit du pillage --

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. Dites-moi : y avait-il une police spéciale qui était responsable des

13 appareils photos toujours orientée dans le même sens de façon à ce que les

14 hommes ne puissent pas éventuellement les utiliser pour filmer ou

15 photographier des scènes qui pourraient révéler la commission de crimes ?

16 Est-ce que les appareils photos étaient toujours orientés dans le même sens

17 et est-ce que ce détail qui nous a été révélé par certains hommes, n'est à

18 votre avis qu'une pure invention ?

19 R. Je ne souhaite par relire ici l'intégralité du Règlement régissant

20 l'action de l'armée, mais les soldats qui font leur service militaire ont

21 interdiction d'apporter avec eux des appareils photos ou quelques matériels

22 d'enregistrement. Donc, je vous demanderais de cesser ces questions au

23 sujet des hommes de mon unité. Je ne peux pas vous répondre au sujet

24 d'autres. Donc, je vous demanderais de limiter vos questions aux hommes de

25 mon unité. Je ne puis vous répondre en rapport avec d'autres unités, mais

26 simplement au sujet de mon unité.

27 Q. Ecoutez, le soldat D, vous dites qu'il ne faisait pas partie de votre

28 unité, qu'il était dans une autre unité, mais la proposition avancée par

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1 lui vous concerne, donc, vous pourriez y répondre. Ce soldat était là en

2 vertu des accords conclus au cours de l'été 1999 --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous voulez

4 la parole ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit que ce

6 soldat D n'avait pas de pertinence par rapport à la question, mais qu'il ne

7 faisait pas partie de son unité. Ce soldat existe, bien entendu, mais le

8 témoin a dit qu'il ne savait qu'il ne pouvait rien dire à son sujet car il

9 ne connaissait pas.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

11 A vous, Monsieur Nice.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Parlez-nous de Rambo; qui était Rambo ?

14 R. Je ne connais pas de Rambo. Si vous parlez de Sylvester Stallone, c'est

15 le seul que je connais.

16 Q. Non, Rambo, en tant que nom de guerre, qui était cet homme ?

17 R. Monsieur Nice, j'étais officier commandant d'une unité et je ne

18 m'adressais pas aux hommes par -- en utilisant des surnoms, mais en

19 utilisant leur grade, leur prénom et leur nom de famille. Il est totalement

20 interdit d'affecter des surnoms à ses hommes ou d'utiliser des surnoms pour

21 communiquer dans l'armée. Nous nous adressons les uns aux autres avec notre

22 prénom, nom de famille et notre grade.

23 Q. Est-il exact qu'en 1998, le secteur de Smonica, que l'on voit sur la

24 carte, était un secteur très difficile pour vous ?

25 R. Monsieur Nice, à partir de mai au mois d'août 1993, le long de la route

26 Djakovica-Ponosevac, il y avait 20 soldats -- il y a eu 20 soldats

27 gravement blessés et Smonica était un bastion terroriste très solide.

28 Q. Donc, j'avais raison dans ma proposition. C'était un endroit difficile

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1 pour vous. Est-il exact qu'il était si difficile pour vous que des hommes,

2 des femmes et des enfants y ont été tués à l'aveuglette. Est-ce que cela

3 s'est passé ?

4 R. Monsieur Nice, si vous vous rappelez la première réponse que j'ai

5 fournie à une question similaire de votre part, j'ai dit que tous les

6 civils, en raison des pressions exercées par les terroristes à Smonica et

7 dans le secteur en général, comme par exemple à Ramoc, ont quitté leur

8 domicile pour se rendre à Djakovica. Ces villages étaient organisés pour se

9 défendre et il ne s'y trouvait que des terroristes. Ce n'était pas des

10 civils qui s'y trouvaient.

11 Q. Les informations remises à l'Accusation indiquent que loin d'appartenir

12 à l'UCK et d'avoir été attaqué par vous pour cette raison, l'UCK en général

13 c'était retiré avant l'arrivée de l'armée avant l'arrivée de l'armée

14 yougoslave. Tout ce qu'il restait c'étaient des civils qui étaient abattus

15 au hasard à moins qu'on ne les autorise à partir. Ceci n'est-il pas vrai ?

16 R. Non, ce n'est pas vrai du tout. Expliquez-moi qui ai creusé des

17 tranchés de communication, des abris des bunkers, des positions de tir pour

18 des mortiers et des mitrailleuses. Qui a amené sur place ces armes lourdes

19 et posé des mines antichars sur les routes, c'est quelque -- les choses que

20 les villageois ne font pas, mais que les terroristes essaient de faire avec

21 un but bien précis et dans le cadre d'une mission qui leur est affectée.

22 Q. Le soldat D, qui a été ici - qui était sur place dès le début jusqu'à

23 la fin - a dit : "Nous n'avions aucun consigne relative aux conventions de

24 Genève." Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

25 R. Monsieur Nice, ceci n'est pas vrai du tout. D'abord, si les -- ce

26 soldat existe dans une unité et qu'un officier peut confirmer son

27 existence, alors, il était à trois kilomètres de là et il n'a jamais

28 pénétré dans le secteur en question et n'a pas pu dire qu'il s'y trouvait.

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1 Moi et mes soldats avons couvert tout le secteur à pied, contrairement à

2 lui, et avons vu ce qui s'y passait. J'aimerais que vous ayez été avec moi

3 et on verrait ce qui vous diriez aujourd'hui.

4 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Cela doit être une

5 erreur. Je vous ai demandé s'il avait reçu des consignes au sujet de

6 l'application des conventions de Genève. Vous avez dit : "Si ce soldat

7 existe dans une unité, sous le commandement d'un officier, il se trouvait

8 alors à deux kilomètres de distance du secteur en question." De quel

9 secteur ?

10 R. Monsieur Nice, je répète que vous ne semblez pas comprendre les choses

11 militaires. Des mortiers de calibre 120 sont des armes d'appui au tir, ce

12 qui signifie qu'il y a une cible qui est affectée à une compagnie mécanisée

13 qui participe à des combats directs. Voilà d'où vient la différence.

14 Q. Vous pouvez continuer à appliquer la politique que vous jugerez la plus

15 utile par rapport au Tribunal et par rapport à moi-même, mais je reviendrai

16 toujours sur ma question. Je vous ai interrogé au sujet des conventions de

17 Genève. Vous avez répondu en parlant du soldat D, qui se serait trouvé à

18 deux kilomètres "du secteur en question." Ce secteur, est-ce qu'il y avait

19 quelque chose qu'il pouvait y voir qui aurait eu un rapport avec les

20 conventions de Genève ? Est-ce qu'il y aurait eu des exécutions, au hasard,

21 des exécutions aveugles auxquelles vous auriez participé dans ce secteur ?

22 R. Monsieur Nice, je vais vous le répéter encore une fois : tous les

23 soldats jusqu'au dernier, même le cuisinier, connaissaient les dispositions

24 des conventions de Genève, et chacun des soldats portait avec lui un livret

25 où était consigné le comportement exigé des soldats en temps de guerre et

26 les lois qui régissent le comportement d'un soldat en temps de guerre.

27 Nonobstant le fait qu'ils faisaient partie d'unités et portaient des

28 fusils, d'unités mécanisées ou d'unités de renfort, ils connaissaient bien

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1 les dispositions des conventions de Genève. Avant de partir en mission,

2 leur attention était appelée précisément sur le comportement requis de leur

3 part vis-à-vis des civils. Il leur était dit qu'ils devaient cesser le feu

4 s'ils rencontraient des gens sans arme. Lorsque je parle d'une distance de

5 deux kilomètres, je parle du fait que nous avons nettoyé le bastion

6 terroriste de Smonica, qui était un point de tir contre nous et que celui-

7 ci se trouvait à deux kilomètres à l'arrière de nos lignes, à l'arrière de

8 l'endroit où nous étions postés pour apporter un appui.

9 Q. Très bien.

10 R. Ce qui n'a rien à voir avec le fait que vous mentionnez au sujet de

11 quelque chose qui s'y serait passé et que j'aurais fait.

12 Q. Le Témoin D, non, non, le Témoin C, excusez-moi. Pouvez-vous expliquer,

13 je vous prie, ce que dit ce témoin quand il dit avoir vu des soldats

14 portant des bérets rouges et qu'il y avait apparemment des Bérets rouges

15 dans votre secteur ? Est-ce qu'ils s'y trouvaient ?

16 R. Monsieur Nice, dans l'armée yougoslave nous portons des bérets de

17 couleurs différentes. Les Unités spéciales, et notamment, les hommes

18 chargés de la reconnaissance, portent des bérets.

19 Q. Répondez à la question et nous pourrons passer à autre chose. Est-ce

20 qu'il y avait des Unités spéciales venant, disons, de Belgrade et qui

21 faisaient partie d'une Unité des Bérets rouges, oui ou non ?

22 R. Monsieur Nice, je ne connais rien de ce genre parce que mon unité

23 agissait à un endroit où il n'y en avait pas. Je ne peux vous répondre à ce

24 sujet, je ne suis pas au courant.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, au compte rendu, il n'est

27 pas fait mention de la réponse du témoin, qui je suppose, n'a pas été

28 interprétée. Il a dit que les bérets rouges étaient portés par les hommes

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1 chargés de la reconnaissance, les éclaireurs.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Milosevic.

3 A vous, Monsieur Nice.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Le problème n'était pas dans le couvre-chef de ces hommes, mais est-ce

6 qu'il y avait des hommes qui portaient sur la tête un béret de couleur

7 rouge, oui ou non ?

8 R. Monsieur Nice, ceci n'est pas vrai. Je le répète -- mais qu'est-ce qui

9 se passe ? On m'a coupé le micro. Encore une fois, on m'a de nouveau coupé

10 le micro.

11 Q. Je ne contrôle pas votre micro.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut rallumer le micro

13 du témoin.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelqu'un qui le contrôle ce micro.

15 Monsieur Nice, je répète encore une fois : les unités d'infanterie, qui

16 constituent des unités mécanisées, portent des bérets gris.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Est-ce que si l'on utilise un mortier et que l'obus de ce mortier

19 atterrit à plusieurs de deux kilomètres de distance, est-ce qu'il n'est pas

20 permis de parler de recours aveugle à la force ? Comment est-ce que l'on

21 peut viser juste à cette distance et comment être sûr que l'on tire sur des

22 membres de l'UCK et pas sur des civils ? Pourriez-vous nous aider sur ce

23 point ?

24 R. Monsieur Nice, je répète encore une fois : dans le secteur il n'y avait

25 pas de combat et pas de civils.

26 Q. Je parle en temps de paix.

27 R. Laissez-moi finir. Nous avions nos opérations de reconnaissance et nos

28 éclaireurs.

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1 Q. En temps de paix, est-ce qu'il n'y aurait pas eu en temps

2 -- dans une situation d'urgence, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des civils

3 en train de s'occuper de leurs bêtes ? Est-ce que l'on pouvait voir un

4 mortier à deux kilomètres de distance en temps de paix ? Est-ce que vous le

5 diriez cela ?

6 R. Monsieur Nice, vous ne comprenez pas la chose militaire. L'armée, en

7 temps de paix, si elle participe à une action antiterroriste le fait en

8 toute légalité. Les terroristes n'avaient, bien sûr, pas le droit de tuer

9 nos soldats, nos commandants, nos officiers ou de les blesser et nous

10 avions le droit de nous défendre. Nous n'aurions jamais ouvert le feu sur

11 nos hommes, et puis deuxièmement, nous avions des consignes très strictes

12 quant aux cibles qui nous étaient autorisées pour ouvrir le feu. Nous ne

13 pouvions tirer qu'en répliquant à des tirs dont nous étions nous-mêmes

14 victimes. Nous avions des hommes qui calculaient les coordonnées de tir, de

15 façon à être sûrs de ne frapper que le point d'où venaient les tirs à notre

16 encontre, et pas des civils.

17 Q. Jusqu'à la fin de mars 1999, vous nous avez apporté que des questions

18 générales quant à cette liste d'hommes qui ont été tués et à l'endroit où

19 ils ont été enterrés. Veuillez confirmer que vous ne pouvez pas nous aider

20 sur ces détails concernant cette période qui va jusqu'à la fin de mars

21 1999 ?

22 R. Monsieur Nice, dans le secteur, des opérations se sont déroulées, mon

23 unité a participé à des actions antiterroristes. Nous n'avons trouvé aucun

24 blessé et aucun cadavre. Nous avons vu des traces de sang dues à des corps

25 qui avaient été emportés, traînés sur le sol, mais nous n'avons pas trouvé

26 de blessés ou de tués.

27 Q. Et --

28 R. Je suppose que les terroristes, qui ont survécu, ont été retirés par

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1 leurs collègues. Ce qu'ils ont fait exactement, je ne le sais pas.

2 Q. Dans la deuxième moitié d'avril 1999, le problème a commencé à devenir

3 important s'agissant des hommes que vous aviez tués, et il est exact que

4 toutes les unités, en tout cas, celle du soldat D et également la vôtre,

5 ont utilisé la centrale électrique d'Obilic à l'ouest de Pristina ?

6 R. Monsieur Nice, ce n'est pas exact. Il n'y avait pas de civils et

7 personne n'a été tué, pas de massacre.

8 Q. Ce que j'ai dit au sujet de la centrale d'Obilic, n'est-il pas vrai ?

9 R. La centrale d'Obilic faisait son travail. Je ne sais pas ce qu'il en

10 était dans le détail de ce qui se passait à cet endroit, mais je ne pense

11 pas que ce que vous avez en tête se soit passé.

12 Q. Qu'est-ce que j'ai en tête exactement ?

13 R. Parce que nous ne pouvions pas --

14 Q. Qu'est-ce que j'avais en tête, Monsieur Sel ?

15 R. Monsieur Nice, vous souhaitez m'imputer des crimes qui se seraient

16 déroulés dans le secteur alors que ce n'est pas le cas. Ces crimes n'ont

17 jamais eu lieu. En tout cas, vous ne pouvez pas me les imputer à moi ou à

18 mon unité.

19 Q. Ce que je vous disais de la centrale Obilic; est-il exact ou pas ?

20 Dites-le moi.

21 R. Monsieur Nice, vous avez parlé de la centrale thermique d'Obilic; je

22 n'en ai pas parlé.

23 Q. Vous semblez comprendre le sous-entendu que je fais au sujet de

24 l'utilisation de cette centrale par les soldats pour brûler et détruire les

25 cadavres des gens qui avaient été tués, n'est-ce

26 pas ? Vous le savez parce que vous étiez l'un des officiers qui a participé

27 à cela ?

28 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice.

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1 Q. Si le soldat D décrit la pratique générale de toutes les unités de

2 l'époque, de cette façon, il est complètement à côté de la plaque. Un

3 détail aussi précis que cela ne suffit pas. Il l'a inventé ?

4 R. Monsieur Nice, ce n'est pas vrai. C'est de la pure invention.

5 Q. Le passage frontière, est-ce que ce passage se trouvait dans votre

6 secteur général d'opérations ? Oui ou non ?

7 R. Monsieur Nice, je tenais les positions au niveau d'une bande frontière,

8 d'une certaine longueur mais il n'y avait pas de poste de contrôle sur

9 cette longueur parce que le mirador a été frappé par une frappe aérienne de

10 l'OTAN et aucune route n'y conduisait. Je ne sais pas à quel poste de

11 contrôle vous pensez. Tout cela, c'est sur un terrain pentu, à une altitude

12 de 1 000 mètres environ, en zone montagneuse. Mon unité avait son secteur

13 de défense, un peu au-dessus du mirador mais il n'y avait pas de poste de

14 contrôle.

15 Q. Est-ce que les Albanais du Kosovo de ce secteur cherchaient, de temps à

16 temps, à franchir la frontière pour se rendre en Albanie ?

17 R. Non, Monsieur Nice. Quand je suis arrivé le 5 avril, selon les rapports

18 fournis par mes subordonnés et les plans de déploiements des unités que

19 nous avions mis au point, il n'y avait pas un seul civil dans le secteur où

20 mon unité s'est déployée. Ce qui s'est passé avant l'arrivée de mon unité,

21 je n'en sais rien.

22 Q. Avant l'arrivée de votre unité, il y avait Elifat Feta, qui était

23 responsable de ce secteur ?

24 R. Je ne suis pas au courant. Dans ce secteur, il y avait simplement

25 l'unité chargée de surveiller la frontière, qui était sous mon

26 commandement.

27 Q. Le 24 mars --

28 R. Il était ailleurs. Où exactement, je n'en sais rien.

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1 Q. Étiez-vous présent lorsque Vukovic a rassemblé les hommes au début de

2 l'agression de l'OTAN et je parle du 24 mars ? Est-ce que vous étiez

3 présent à ce moment-là ?

4 R. Monsieur Nice, il y a eu un ordre de combat antiterroriste que nous

5 avons reçu dans la soirée. Seuls les commandants des unités ont reçu cet

6 ordre, leur enjoignant de lancer une action antiterroriste mais pas lui,

7 uniquement.

8 Q. Le soldat D déclare qu'à l'époque, Vukovic lui a dit, ainsi que

9 d'autres, que des Albanais avaient été chassés du Kosovo et qu'il ne devait

10 pas rester un seul Albanais au Kosovo. Est-ce que vous vous rappelleriez

11 éventuellement un rassemblement de troupes de la part de Vukovic qui a sans

12 doute marqué les mémoires même si vous dites que c'est une complète

13 invention ?

14 R. Monsieur Nice, je me répète encore une fois : l'ordre de combat

15 antiterroriste émanait de nos supérieurs et a été transmis aux commandants

16 d'unités. Il n'a pas pu y avoir de rassemblement des hommes parce que les

17 frappes aériennes de l'OTAN étaient en cours et dans la caserne de

18 Djakovica, toutes les unités étaient à leurs postes.

19 M. NICE : [interprétation] Je vais consulter le journal à présent, Monsieur

20 le Président. J'utiliserai la numérotation des pages en anglais pour les

21 Juges de façon systématique et la numérotation des pages, qui figurent dans

22 le document, à l'intention du témoin. Nous pourrons donc avancer

23 rapidement.

24 Q. D'abord une question préliminaire : un mortier de calibre 60, est-ce

25 qu'il est exact qu'il détruit tout dans un rayon de 60 mètres ?

26 R. Non. Ce n'est pas exact.

27 Q. Pourriez-vous vous rendre en page 7, version anglaise, page 35 de votre

28 texte. Pas sur le rétroprojecteur. Non. Vous voyez un peu plus bas dans la

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1 page, 14 personnes dans le secteur du lac. Est-ce que c'est bien le lac

2 dont nous avons parlé ?

3 R. Oui, Monsieur Nice.

4 Q. Très bien.

5 R. Quatorze soldats accompagnés du lieutenant Radojevic se sont rendus là-

6 bas pour assurer la sécurité du barrage.

7 Q. Un peu plus bas dans la page, sous le nom de Sergei, vous voyez une

8 référence au nom de Sipka. Est-ce qu'il s'agit de Milan Sipka ?

9 R. Non, Monsieur Nice. C'était une façon pour nous de les distinguer. Nous

10 lisons ici Sipka Sulane. C'étaient des indications détaillées relatives à

11 certains gardes qui permettaient de les affecter aux missions qu'ils

12 étaient les mieux à même d'exécuter. Signes distinctifs utilisés par

13 toutes les armées du monde.

14 Q. Ce qu'on lit, c'est bien "Sipka" puis quelque chose ensuite, je crois

15 que c'est Sulane ?

16 R. Sulane. Oui. La première lettre est toujours la même et quand on a une

17 initiale, cela doit être la première lettre de ce mot.

18 Q. Très bien. Avançons.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps encore aurez-

20 vous besoin d'après vous pour le contre-interrogatoire, Monsieur Nice ?

21 M. NICE : [interprétation] J'ai l'intention d'en finir à la fin de la

22 deuxième partie de la matinée. Je dois passer en revue ce document et le

23 suivant. Peut-être, n'aurai-je pas besoin de tout ce temps.

24 Page 11, s'il vous plaît, 12 juillet 1998 --

25 Q. Une embuscade doit être tendue au-dessus de Mazrek, en direction de

26 Sisman Boks. Dans votre document, il est fait référence ici à une

27 embuscade. Lorsque des hommes tombaient dans ces embuscades, vous ne les

28 faisiez pas prisonniers ? Vous ne les mettiez pas en état d'arrestation ?

Page 47297

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle était la page ?

2 M. NICE : [interprétation] Page 11, excusez-moi, du calepin.

3 Q. Je cite : "Tendre une embuscade au-dessus de Mazrek, en direction de

4 Sisman Boks."

5 R. Monsieur Nice, cette embuscade au-dessus de Mazrek, dans la direction

6 de Sisman Boks, devait permettre d'avancer en direction de Smonica, c'est-

7 à-dire, de Djakovica, Ponosevac, Junik, rouvrir l'accès à cette direction

8 générale.

9 Q. Est-ce que quelque part il est consigné ce qui s'est exactement passé

10 au cours de ces embuscades ? Combien d'hommes ont été tués ? S'il a eu des

11 prisonniers ? Est-ce qu'on peut trouver une trace écrite de cela ? Oui ou

12 non ?

13 R. Monsieur Nice, je me répète encore une fois : si quelque chose s'était

14 passé, s'il y avait eu des combats, il y aurait certainement eu trace

15 écrite de cela dans des rapports envoyés au commandement supérieur.

16 Q. Nous n'avons rien de tout cela, n'est-ce pas ? J'aimerais savoir ce qui

17 se passe en temps de paix lorsque des embuscades de ce genre sont tendues.

18 Passons en revue, par exemple, la page 12, en version anglaise, page 47,

19 dans votre texte, référence rapide, je

20 cite : "Trois hommes de plus se rendront au lac demain." Le lac était un

21 centre d'attention important pour vous à cette époque, n'est-ce pas, et

22 vous y envoyiez pas mal d'hommes ?

23 R. Monsieur Nice, il y avait des soldats là-haut et trois hommes ont été

24 envoyés pour remplacer trois soldats qui s'y trouvaient sur les 14, au

25 total. Si trois hommes partent, il faut les remplacer par trois nouveaux,

26 de façon à ce que les effectifs demeurent les mêmes.

27 Q. Page 13, version anglaise, 30 juillet 1998, en haut de la page :

28 "Embuscade conformément au plan." Mais nous ne savons pas ce qui s'est

Page 47298

1 passé au cours de cette embuscade.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire

3 "embuscade conforme au plan" ?

4 M. NICE : [interprétation] Il n'y a jamais eu de plan préalable organisé

5 pour une embuscade.

6 Q. Qu'est-ce cela veut dire, Monsieur Sel : "Embuscade conforme au plan,"

7 en page 48 ?

8 R. Cela veut dire que la sécurité est assurée conformément aux besoins et

9 que la route Ponosevac-Junik, qui va dans la direction que j'ai évoquée

10 tout à l'heure, est rouverte.

11 Q. Mais encore --

12 R. Je vous répèterai encore une fois : s'il y avait eu des combats, il y

13 aurait eu trace écrite dans un rapport adressé au commandement de la

14 brigade ou en tout cas dans mon rapport, qui aurait suivi la ligne

15 hiérarchique vers le haut. Puisque cela n'a pas eu lieu, puisqu'il n'y a

16 pas eu de combats, il n'y a pas eu de rapport.

17 Q. Est-ce que vous êtes vraiment en train de dire que toutes ces

18 embuscades, dont nous trouvons la trace ici, n'ont rien donné de

19 particulier, n'ont été caractérisées par aucun événement particulier, que

20 personne n'est mort, personne n'a été capturé, que rien de spécial ne sait

21 passer ?

22 R. C'est exact, Monsieur Nice.

23 Q. Pour toute l'année 1998 -- pendant toute l'année 1998, rien ne sait

24 passer à Babaj Boks. Vous avez simplement entendu des embuscades et vous

25 n'avez jamais en vue d'Emkivic [phon]; c'est bien ce que vous dites ?

26 R. Monsieur Nice, l'unité ne se trouvait pas à Babaj Boks. Elle était à

27 Sulane, et Sulane est au-dessus de Babaj Boks. C'est un endroit différent

28 où nous menions des tâches régulières; en tout cas, mon unité n'a affronté

Page 47299

1 aucun terroriste armé portant des armes --

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. Même s'il peut s'être produit ce genre de chose ailleurs.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sel, quelles étaient les

5 personnes qui étaient la cible de ces embuscades -- quel était l'objet de

6 ces embuscades ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson, ces embuscades avaient pour

8 but d'empêcher des armes d'entrer illégalement de République albanaise sur

9 le territoire du Kosovo pour armer les terroristes. Elles n'avaient pas

10 pour but de capturer des civils, mais d'empêcher l'entrée illégale d'armes

11 depuis la République albanaise jusqu'au Kosovo.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, 20 minutes de pause.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice. Je dois dire,

16 pour ma part, que je ne trouve pas cet exercice très utile.

17 M. NICE : [interprétation] Je suis désolé de l'entendre. Je vais essayer

18 d'être des plus grandes utilités. Je crois que l'examen détaillé de ce

19 livre sera très utile en ce qui concerne les arguments de l'Accusation,

20 mais, pour gagner du temps, je vais parcourir certaines pages. On parle en

21 pages 19, 20 et 22, mention d'embuscade. Le carnet de notes 20 à 22, pages

22 59 et 60 du texte original.

23 Q. Monsieur Sel, il est vrai, n'est-ce pas, que vos hommes ont fréquemment

24 agi sous l'emprise de l'alcool et de drogues, il était nécessaire qu'ils

25 soient dans cet état-là pour qu'ils fassent ce que vous leur demandiez de

26 faire, n'est-ce pas ?

27 R. Monsieur Nice, ce n'est absolument pas vrai. Cela c'est une

28 constatation que vous faites de votre plein gré. Parce que l'armée -- les

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1 soldats ont une interdiction stricte de consommer de l'alcool, pour ce qui

2 est de la réalisation de leur mission, et il y est interdit d'apporter de

3 l'alcool dans les locaux de l'armée, et il est aussi interdit de se servir

4 de drogues, donc tout ceci est inexact.

5 Q. Page 60 de votre document, page 23 du document anglais. Nous sommes

6 toujours en 1998. Peut-être que vous pourriez nous expliquer ceci, s'il

7 vous plaît. Tout d'abord, on parle ici d'une corde permettant de ligoter

8 qui est emmené. Ensuite à 8 heures, on parle d'un "raid", et on parle de

9 "civils"; si jamais ceci n'a pas été traduit à votre convenance, à la

10 quatrième ligne, "civilna lica", veuillez poursuivre la lecture, s'il vous

11 plaît, à voix haute.

12 R. Monsieur Nice, ceci sous-entend : "Les personnes civiles qui ne

13 disposeraient pas de pièces d'identité légales délivrées par les instances

14 du ministère de l'Intérieur, à savoir, des cartes d'identité et des cartes

15 de séjour légales pour ce qui est de séjourner sur ce territoire doivent

16 être arrêtées et acheminées vers les instances compétentes. Pour la suite

17 de la procédure administrative. Parce qu'il y avait pas mal de personnes

18 qui se cachaient et ceci chez des personnes qui avaient des pièces

19 d'identité tout à fait légales et normales pour ce qui est donc de leur

20 titre de séjour.

21 Q. Veuillez, s'il vous plaît, lire ce qui se trouve à la page 62 dans la

22 langue d'origine. Veuillez lire ceci lentement et les interprètes vont nous

23 traduire ce que vous dites : "civilna lica", et cetera. Veuillez lire ceci,

24 s'il vous plaît.

25 R. Une fois de plus, Monsieur Nice : "Les civils qui ne disposent pas de

26 pièces d'identité doivent être arrêtés et ligotés." Pour être confiés aux

27 instances compétences.

28 Q. Merci. Bien. Ce n'est pas ce que vous avez dit précédemment. Vous

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1 n'avez pas dit "ligotés". Veuillez nous aider, s'il vous plaît. Que

2 signifie "ligotés" dans votre livre ?

3 R. Nos unités avaient les mêmes attributions et compétences que les Unités

4 du MUP. Toutes les personnes qui se trouvaient dans la ceinture

5 frontalière, et qui n'avaient pas de pièce d'identité devaient faire

6 l'objet d'un traitement de la sorte puisque c'étaient des personnes qui

7 étaient venues de l'Albanie de façon illicite, il fallait que les confie

8 aux instances compétentes.

9 Q. Vous les avez ligotées, Monsieur Sel, quelle version souhaitez-vous que

10 nous retenions ? Vous en avez essayé deux. Est-ce que oui ou non vous avez

11 ligoté les civils avec de la corde ?

12 R. Ceci avait constitué l'une des missions. Mais nous n'avons trouvé

13 personne sans document, sans pièce d'identité, nous n'avons ligoté

14 personne, et nous n'avons arrêté personne non plus.

15 Q. Voyez-vous, la première fois que vous nous avez lu ce passage vous avez

16 omis de parler de ligoter. Vous avez présenté les choses différemment.

17 Que faisiez-vous en temps de paix en train de ligoter des civils avec une

18 corde ? Hmm, n'est-ce pas ?

19 Ceci peut être passer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

20 R. Vous ne me comprenez pas, Monsieur Nice. Ceci avait été l'ordre donné.

21 Au cas où l'on rencontrerait des personnes de cette -- sans de titre de

22 séjour dans la zone frontalière, cela signifiait automatiquement que

23 c'était une personne qui se cachait là, qui n'était pas originaire de cette

24 région, qui n'a pas de pièce d'identité valide, et nous étions tenus de les

25 arrêter, de les ligoter et de les escorter où il fallait.

26 Q. [aucune interprétation]

27 R. Il se pouvait que ce soit des personnes armées --

28 Q. [aucune interprétation]

Page 47302

1 R. -- ou alors disposant de grenades, et il fallait que nous prenions des

2 mesures qui s'imposaient pour interdire tout usage de ces moyens-là.

3 Q. Très bien. Je n'ai pas le temps de parler de façon détaillée de tout

4 cela. Nous avons parlé -- comme les Juges ont parlé de "batten" -- que vous

5 les avez frappées, que vous les avez ligotées, et cetera. La page sur

6 Munja. Nous avons entendu parler de Munja. Il s'agit d'un groupe

7 paramilitaire particulièrement célèbre. Pourquoi avez-vous évoqué Munja ici

8 dans votre carnet ? Ceci est votre propre écriture ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle page, Monsieur Nice ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

11 M. NICE : [interprétation] Karlo Munja. Référence ici que nous avons

12 déjà évoquée, page 23 dans la version anglaise.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle page ?

14 M. NICE : [interprétation] Page 23 dans la version anglaise.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez mal compris, Munja

16 c'est une fréquence de réserve, la première des fréquences de réserve sur

17 le canal 500.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Très bien.

20 R. Cela n'a rien à voir avec quelque organisation paramilitaire que ce

21 soit. Il n'y avait là, sur ce territoire, que des membres de l'armée

22 régulière et Munja c'est la fréquence de réserve numéro un --

23 Q. Très bien.

24 R. -- s'agissant du canal de transmission numéro 500. Maintenant, le fait

25 que cela coïncide avec l'appellation d'autre chose, cela je n'y peux rien.

26 Q. Sur la gauche nous avons Karlo 118, Jovica 121. Ensuite, nous avons Sel

27 110, et nous avons Rambo 120. Vous dites avoir nié toute connaissance à son

28 sujet, Rambo.

Page 47303

1 R. Je ne sais pas. Cela peut être une abréviation du prénom ou du nom d'un

2 officier parce que ce sont là des abréviations ou des noms parce que vous

3 avez des surnoms des gens qu'on appelait Tarzan ou Bruce Lee, ou enfin, ce

4 n'est pas moi leur aurait donné leur surnom, je n'en sais rien. Ce sont les

5 noms des officiers qui ont été utilisés pour l'accomplissement de cette

6 mission.

7 Q. Vous nous avez dit qu'il était interdit d'utiliser des surnoms, vous

8 nous dites ne pas connaître Rambo et nous le retrouvons ici. Pourriez nous

9 dire dans ce cas-là, comment s'appelait cette personne ?

10 R. Monsieur Nice, c'est un nom normal. Je n'ai pas été la personne, qui au

11 baptême, l'a baptisé, lui a donné un nom. Les gens ont obtenu des noms, je

12 n'ai pas été son parrain.

13 Q. Il est clair Monsieur Sel, que ces personnes qui trouvent sur la

14 gauche, il s'agissait des hommes placés sous votre commandement, 110, je

15 crois. Peut-être que c'est une fréquence radio, mais il s'agit d'officiers

16 chargés de commandement d'une manière ou d'une autre. Vous ne savez qui

17 était Rambo, maintenant vous savez qui c'est. Quel était son prénom,

18 c'était Rambo Rambo ou c'était autre chose ?

19 R. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Ce sont les noms de tous les

20 officiers qui ont été chargés des transmissions et qui se trouvaient au

21 sein de l'unité pour maintenir la communication.

22 M. NICE : [interprétation] Le bas de la page, Monsieur Prendergast, s'il

23 vous plaît.

24 Q. C'est toujours la même page mais pour vous, c'est la page 63. En haut

25 de la page 63, Monsieur Sel. "Zylfaj Prusa", nettoyage. Qu'est-ce que cela

26 signifie ? Prusa est un lieu, n'est-ce pas ?

27 R. Monsieur Nice, ce sont des postes frontières abandonnés. Ce sont des

28 postes frontières d'été qui sont devenus entre-temps des sièges de

Page 47304

1 terroristes. Ils s'en sont servis lorsqu'ils ont traversé de l'Albanie vers

2 notre territoire. Le terme de nettoyage, je crois que vous le connaissez,

3 il a déjà été longuement été expliqué ici. Si ce n'est pas clair encore, je

4 vais vous redonner lecture du Règlement pour que vous sachiez exactement ce

5 que sous-entend ce terme de nettoyage.

6 Q. Le nettoyage a trait au déplacement de personnes, n'est-ce pas ?

7 R. Monsieur Nice, alors, voilà le Règlement de cette compagnie et de ce

8 peloton d'infanteries des montagnes. Est-ce que vous voulez que je vous

9 redonne lecture de cette notion de nettoyage ? Il me semble que nous avons

10 débattu en long et en large de ce terme. On sait exactement ce que sous-

11 entend le terme de nettoyage. Il s'agit de fouiller le terrain pour

12 retrouver des troupes restantes de terroristes sur ce terrain. Si vous

13 voulez, je vais vous donner lecture de la totalité de l'article concerné.

14 Q. Merci beaucoup. Ce que nous savons c'est que Prusa a été nettoyé. Ce

15 que l'on entend par là, on ne le sait pas à cette occasion-ci.

16 R. Je vous répète que Zulfaj et Prusa ce sont des postes frontières

17 estivaux abandonnés que les terroristes ont utilisés pour s'y abriter.

18 Q. Très bien. Avant de poursuivre, le Témoin D, sans avoir accès à aucun

19 document, a identifié Rambo et a précisé que cette personne avait pour rôle

20 de déplacer les corps. Je vais revenir sur la question de Rambo un peu plus

21 tard. Simplement page 24, c'est toujours votre page 63, une deuxième

22 référence à Munja, Réserve 540; Munja. Connaissiez-vous l'existence du

23 groupe paramilitaire Munja ?

24 R. Monsieur Nice, c'est un canal de réserve 540 et son appellation

25 chiffrée est Munja.

26 Q. Très bien. Passons maintenant à la page 26 de la version anglaise,

27 c'est la page 66 pour vous. Vous constaterez que sur cette page 66, je ne

28 sais pas si ceci a été mis en exergue, on parle de Pusto Selo. On le voit

Page 47305

1 au milieu de la page. Pusto Selo se trouvait-il globalement dans votre zone

2 de responsabilité ?

3 R. Oui.

4 Q. Il est exact de dire et il s'agit globalement de la zone de

5 responsabilité de votre unité jusqu'à la fin des hostilités en juin 1999,

6 n'est-ce pas ? Il est vrai que Pusto Selo, bien que cela ne soit pas cité

7 dans l'acte d'accusation, est l'endroit où --

8 R. Monsieur Nice, excusez-moi, mais ce n'est pas exact. En 1998, il s'agit

9 du 2 août, et il y a eu une action antiterroriste dans ce secteur. Ce sont

10 là des extraits de la mission qui m'a été confiée par le commandant du

11 bataillon. Si vous avait fait traduire attentivement tout ce qui y figure,

12 on dit qu'il y a une ligne de combat antiterroriste où l'on a remarqué la

13 présence de quelque 300 personnes. Trois cent terroristes ont dit qu'ils

14 ont des fusils à lunette, des mitrailleuses, des canons sans recul, des

15 abris fortifiés qui se trouvaient la ligne indiquée. On dit que le QG de

16 l'UCK se trouvait au village de Vranjak, et ce sont là des renseignements

17 concernant l'emplacement des terroristes.

18 Q. Monsieur Sel, nous avons parlé de la centrale thermique d'Obilic. Vous

19 avez compris l'allégation avant même qu'elle ne soit prononcée. Pusto Selo,

20 en mars 1999 était un endroit où il y a eu un massacre d'une centaine de

21 civils, vous le saviez, n'est-ce pas ? C'était dans votre zone de

22 responsabilité. Savez-vous comment ces gens sont morts ?

23 R. Monsieur Nice, Monsieur Nice, pendant cette période-là notre unité ne

24 se trouvait pas du tout là-bas. Je vous ai expliqué que le 25 il y a eu des

25 combats antiterroristes et je vous ai indiqué sur quel axe ces combats se

26 sont déroulés. Sur l'axe de Bela Crkva, Brestovac, Mala Hoca, Randubrava,

27 Retimlje, Neprebiste et Mamusa. Nulle part il n'est question de Pusto Selo.

28 Pusto Selo, c'est tout à fait ailleurs à l'extérieur de la zone de

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1 responsabilité de notre unité. Nous parlons ici du 2 1998. Si vous vous

2 penchez sur une carte, vous allez voir où c'est.

3 Q. Page 27, dans la version anglaise. Je vais poser mes questions et nous

4 allons entendre votre réponse, page 68 dans votre version. L'incendie de

5 balles de foin et de tout ce qui se trouvait autour des maisons et il y a

6 un terme illisible. Ce terme se trouve à la page 68 dans l'original en bas

7 à droite. Kuca. Qu'est-ce que cela signifie ? "Le fait de mettre le feu aux

8 meules, aux barrières; des maisons," quelque chose. Qu'est-ce que cela

9 signifie ?

10 R. Monsieur Nice, si vous avez attentivement lu mon carnet de notes vous

11 auriez pu lire également qu'il est question : "D'incendier les meules de

12 foin, les clôtures, les maisons et il y a un non." C'était interdit. Il

13 était interdit de mettre le feu à ces meules de foin, aux différentes

14 clôtures en bois, aux maisons. Ne riez pas, Monsieur Nice. Lisez

15 attentivement. Vous verrez qu'il y a un "non" à la fin. Je sais ce que vous

16 cherchez à faire mais cela n'est tout de même pas correct --

17 Q. Nous avons pensé que cela signifiait "nay", mais les traducteurs n'ont

18 pas utilisé ce terme. Si vous lisez ceci plus attentivement, on lit comme

19 suit : "Le fait de mettre le feu aux meules, aux clôtures; les maisons,

20 non."

21 Qu'est-ce vous entendez par là lorsque vous avez consigné ceci dans

22 votre carnet de note ?

23 R. Monsieur Nice.

24 Q. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce que vous entendez par là lorsque vous

25 dites qu'on a mis le feu à des meules de foin ? Pourquoi avez-vous consigné

26 ceci dans votre carnet de note ?

27 R. Monsieur Nice, il ne s'agit pas d'un point virgule. Ce n'est un point

28 virgule, c'est la lettre "I". Cela veut dire "et" et c'est une continuation

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1 de la phrase. C'est l'une des mesures qui est communiquée aux soldats avant

2 qu'ils ne partent en mission. Il est donc strictement interdit de faire ce

3 que j'ai indiqué là. Ce sont des choses qu'ils ne doivent pas faire parce

4 que s'il y a des choses de ce genre, de fait, ils en répondront sur le plan

5 disciplinaire. Je crois que les choses sont tout à fait claires.

6 Q. Le fait de mettre le feu à des meules, à des clôtures et des maisons,

7 pourquoi ceux-ci avaient-ils été préparés de la sorte ? Y avait-il des

8 instructions ?

9 R. Monsieur Nice, il n'y a pas eu de modèle où d'ordre de ce genre. C'est

10 là l'une des interdictions à l'égard des soldats. Ce sont des choses qui

11 sont dites aux soldats et il ne s'agira pas pour eux d'enfreindre les

12 instructions. Je ne leur ai pas permis de faire quoi que ce soit d'interdit

13 aux militaires et cela n'est pas du tout le type de comportement de soldats

14 de l'armée de la Yougoslavie. Cela n'a pas été une mission que de faire

15 chose pareille.

16 Q. Ils n'étaient pas censés massacrer. Ils n'étaient pas censés violer non

17 plus, n'est-ce pas ?

18 R. Monsieur Nice, une fois de plus, vous présentez les choses comme bon

19 vous semble. Les soldats n'ont ni égorgé ni tué les civils innocents et ne

20 me fatiguez pas davantage avec ce genre de chose.

21 Q. Page --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sel, c'est une bonne

23 question. Pourquoi précisément auriez-vous donné de tels ordres pour

24 quelque chose qui semble tellement évident, je crois qu'il est inutile d'en

25 parler aux soldats. Ce qui semble indiquer que ceci s'est effectivement

26 produit, qu'il fallait qu'on le rappelle aux soldats et c'est la question

27 qu'on vous poser ici.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est une constatation de ma part. C'est

Page 47308

1 donc dans mes ordres la chose que je transmets à mes soldats. Je ne leur

2 permets pas de faire des choses qui sont d'ailleurs interdites et qui ne

3 sont pas dignes du comportement des membres de l'armée de Yougoslavie.

4 C'est une des mesures de protection des installations et de la population

5 si tant est que population il y a. Je leur interdis les choses qui sont

6 interdites. Je n'ai pas connaissance de choses de ce genre qui auraient été

7 faites. Ce sont là des choses que j'interdisais à me soldats. C'est une

8 mesure d'interdiction à l'égard de mes soldats. Je leur ai indiqué ce qui

9 était interdit : aucune violence, aucune mise à feu délibérée et aucune

10 destruction de biens d'autrui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement ce que vous venez de dire

12 semble indiquer qu'aucune forme de violence n'est interdite. Vous avez été

13 très sélectif et c'est la raison pour laquelle on vous pose la question.

14 Vous n'avez pas dit, par exemple : "Qu'il ne faut pas massacrer les civils"

15 et ceci m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi vous avez parlé de tout ceci

16 dans votre ordre, surtout si on tient compte de tout ce qui a été écrit ici

17 et ce qui précède sur cette même page.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question du Juge ?

20 R. Monsieur Bonomy, il s'agit ici d'un carnet de note où j'introduit les

21 éléments les plus élémentaires de ce que j'ai entrepris à l'égard des

22 subordonnés. Cela, c'est une mesure de sécurité. On sait qu'elle est la

23 façon dont doivent se comporter les militaires à l'égard des civils et à

24 l'égard de terroristes armés.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. NICE : [interprétation] J'ai essayé de vous présenter les allégations

27 générales faites contre vous par les soldats A, B, C et D. Encore une fois,

28 sans pouvoir accéder à ces documents, je parle du soldat C. Rappelez-vous

Page 47309

1 qui est le soldat C, 1998, comme vous diriez, peut-être une période plus

2 longue si vous dites le contraire mais il a dit que les personnes

3 utilisaient des cocktails Molotov dans les maisons pour que les personnes

4 dans ces maisons soient rendues handicapées. Les soldats pillaient tout ce

5 qu'ils trouvaient dans les maisons et ensuite mettaient le feu à ces

6 maisons, en détruisant les cadavres, les corps ce faisant.

7 L'allégation qui est présentée ici est contre vous pendant toute

8 l'année 1998, 1999. Y a-t-il un fond de vérité dans tout cela ?

9 R. Monsieur Nice, il n'y a aucune vérité à cela. Je vous ai déjà dit que

10 ce sont là des déclarations recueillies par vos collaborateurs, un an

11 après, aux fins de procurer certains avantages à ces soldats. Ils ont

12 passé, en tout et pour tout, cinq jours dans l'unité. Ils ont été en

13 entraînement dans un campement. Ils n'ont pris part à aucune activité de

14 combat. Puis, ils ont quitté l'unité et ils n'ont regagné les rangs de

15 cette unité.

16 Q. Très bien. Regardons quelques autres passages de votre carnet de note.

17 Constatons ce qui s'y trouve et ce qui ne s'y trouve page. Page 40 dans la

18 version anglaise, 16 janvier 1999. Pour vous, c'est la page 137. C'est le

19 16, on voit ici la partie encadrée ici. Ici : "Grenades d'impact," et

20 ensuite : Bérets, Beograd." On parle de Belgrade ici. De quoi s'agit-il

21 ici ?

22 R. Monsieur Nice, je vous ai dit, tout à l'heure que cela c'est un carnet

23 de note à moi où j'avais mes obligations personnelles et mes obligations

24 professionnelles. Ici, il s'agit d'une liste de soldats et d'officiers qui

25 sont destinés à sécuriser les frontières. Je dois savoir où sont mes

26 soldats, où sont mes officiers. Au cas où il leur arrivera quelque chose,

27 il faut qu'on puisse savoir où les chercher, savoir où est parti le

28 soldat ? Est-ce qu'il est en mission ou pas ? Maintenant, pour ce qui est

Page 47310

1 des --

2 Q. Votre réponse est très longue. Deux mots : "Bérets, Belgrade," et une

3 réponse de huit lignes, qui n'a pas répondu à la question. Que signifie

4 "bérets et Belgrade" ? Est-ce que cela signifie Bérets rouges ?

5 R. Bérets, Belgrade.

6 Q. Beograd.

7 R. Monsieur Nice, "bérets, Belgrade" ce sont des signes d'identification

8 pour ce qui est de la sécurisation du campement. Cela n'a rien à voir avec

9 les bérets en provenance de Belgrade ou quelques bérets que ce soient parce

10 que c'était une partie des -- alors pour indiquer tel endroit. On prend par

11 exemple, une partie de l'équipement militaire et dans l'autre élément

12 d'identification, on prend un nom de montagne ou un nom de ville. Cela

13 commence par les mêmes lettres et on prend des mots qui commencent par les

14 mêmes lettres pour donner des noms de code et qui permettent aux personnes

15 de s'identifier mutuellement à des postes de garde. Je ne peux pas mettre

16 "Shotka et Beograd," deux lettres différentes. Je mets des mots avec des

17 lettres identiques.

18 Q. Très bien.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ici.

20 Pourquoi faut-il faire une distinction ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, toutes les armées du monde

22 pour sécuriser les campements, les casernes, les installations militaires

23 se servent de noms de code et d'identification. Il y a un mot obligatoire,

24 qui est une partie de l'équipement militaire et l'autre mot, c'est un nom

25 de ville ou de montagne et cela commence toujours avec la même lettre. Ce

26 sont des mots que les gardes utilisent pour s'identifier. Le commandant de

27 la garde fait le tour des postes de garde et c'est la nuit, c'est ainsi

28 qu'ils s'identifient.

Page 47311

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci fait référence à quelle

2 installation militaire ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il s'agit du campement où se trouvait

4 l'unité. C'est dans le secteur de Damjan.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Nous allons avancer rapidement à la page 47 de la version anglaise,

8 page 164, pour vous dans le texte originale qui se trouve

9 -- je crois qu'il serait bien de nous concentrer sur la page 164.

10 M. NICE : [interprétation] Peut-être que la Chambre de première instance

11 souhaiterait consulter l'original également à un moment donné.

12 Q. Page 164, ici le passage surligné par de masque à gaz. Il

13 s'agissait de masque de protection, n'est-ce pas ?

14 R. Monsieur Nice, si vous avez lu attentivement mon carnet de notes, vous

15 verrez la date, 15 mars 1999. Il s'agit d'une remise de fonction au

16 commandant de la compagnie, et ce sont les moyens et le matériel que j'ai

17 retrouvés à l'entrepôt. Il y a une remise du matériel entre l'ancien

18 commandant et moi.

19 Q. Je vois.

20 R. Ce sont les équipements que j'ai trouvés à l'entrepôt. Si vous voyez la

21 date il y a le 15 mars, et cela continue.

22 Q. Passons à votre page --

23 R. On a recensé la totalité des équipements.

24 Q. -- passons maintenant à votre page 166, peut-être que la Chambre

25 souhaite avoir l'original.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agit-il ici d'une remise

27 différente ? Vous avez parlé du changement qui avait eu lieu à la mi-

28 février. Est-ce qu'il s'agit d'une occasion différente ici ?

Page 47312

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, il s'agit d'une passation de

2 pouvoir. J'ai passé un mois au commandement du bataillon, puis, j'ai pris

3 un congé. Le 15 mars, il y a eu une passation de fonction entre le

4 commandant précédent et le nouveau commandant de compagnie. Il s'agissait

5 de recenser la totalité des moyens et du matériel mis à la disposition de

6 ladite unité.

7 M. NICE : [interprétation]

8 Q. Regardons la page 166 du texte original.

9 M. NICE : [interprétation] Pouvons-nous le passer sur le rétroprojecteur ?

10 Non, tant pis, nous avons tous des exemplaires, mais peut-être que les

11 Juges de la Chambre voudront regarder ceci de plus près. Le 24 mars 1999,

12 ceci n'a pas été traduit, et cela -- peut-être a été traduit, mais je ne

13 sais pas. Cela m'a échappé.

14 Q. Le 24 mars 1999, on voit qu'il y a des préparatifs ici en cours pour

15 une opération, n'est-ce pas ?

16 R. Monsieur Nice, ici, il s'agit du 24 mars. Après avoir reçu les ordres

17 du commandant du bataillon partant de l'ordre reçu concernant la lutte

18 antiterroriste j'ai créé un groupe et ce sont là les équipements qui sont

19 prévus.

20 Q. Si nous passons à la page 168, nous arrivons à la date du 28 mars. Rien

21 n'est consigné ici par vous pour parler des dates du 25, 26 et 27.

22 R. Monsieur Nice, le système d'information au sein de l'unité se fait par

23 contact direct avec le commandant ou alors, je lui envoyais une estafette

24 ou je me servais des moyens de transmission. Je lui communiquais ce qui se

25 passait au niveau de la lutte antiterroriste.

26 Q. Ecoutez, je n'ai pas retrouvé de trace. Je ne suis pas en train de dire

27 que vous auriez dû garder une trace. Il y a tout simplement aucune trace de

28 votre main de ce que vous avez fait.

Page 47313

1 Vous avez remis à cette Chambre -- il s'agit de pièces présentées à

2 l'intermédiaire du témoin Delic. Il s'agit des intercalaires 363, 388, 379,

3 399, 411, et 499. Il s'agit tous des pièces D100.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 419.

5 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

6 Q. Vous nous avez fourni cinq déclarations qui décrivent dans le détail ce

7 que vous avez fait ces jours-là. Pourriez-vous nous dire d'où viennent tous

8 ces détails étant donné que vous n'avez rien consigné vous-même dans votre

9 carnet ?

10 R. Monsieur Nice, tout d'abord, je ne sais pas comment on peut au

11 cours des combats écrire cela. On a écrit sur nos genoux. Je n'avais

12 pas d'électricité, je n'avais pas les moyens élémentaires. Je n'ai

13 pas eu le temps puisque le combat l'exigeait. Il fallait avancer sans

14 cesse. Il s'agissait de briser les terroristes sur l'axe qui nous a

15 été confié. Je n'ai pas eu le temps de rédiger cela, et tous les

16 rapports ont par la suite été envoyés au commandement du bataillon et

17 au commandement supérieur. Cela a été consigné au journal de guerre

18 parce que la Règle voulait que je ne tienne pas à jour un journal de

19 guerre.

20 Je n'avais pas de rapport opérationnel à présenter mais j'informais

21 le commandement du bataillon de tout ce qui se passait sur l'axe qui

22 m'était confié. Chose que j'ai d'ailleurs faite.

23 Q. Veuillez vous reporter à ces déclarations si ces déclarations ont été

24 faites par vous et recueillies par la commission de la VJ et chargée de la

25 coopération en 2002.

26 R. Les déclarations je les ai rédigées moi-même. On ne m'a pas suggéré de

27 le faire. Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Je l'ai fait partant

28 de mes souvenirs et partant de ce que j'ai vécu moi-même.

Page 47314

1 Q. Lorsque vous avez écrit ces déclarations, cela a été fait plus de trois

2 ans après les événements, vous avez fixé des dates, des cotes

3 trigonométriques, toute sorte de détail que nous n'avons pas le temps de

4 passer en revue aujourd'hui. La Chambre de première instance est tout à

5 fait au courant de tout cela. D'où provenaient toutes ces informations

6 détaillées, Monsieur Sel ?

7 R. Comment voulez-vous que je ne le sache pas ? J'avais les ordres du

8 commandant du bataillon. J'avais reçu ses ordres. Je savais quelle était la

9 ligne de bouclage. Je savais quel était l'axe de lutte antiterroriste sur

10 lequel nous devions intervenir. Il est normal que je le connaisse, et ce

11 sont des choses que l'on n'oublie pas si facilement.

12 Q. Je vois. Vous vous souvenez de chaque détail en particulier,

13 maintenant, c'est cela ?

14 R. Normal.

15 Q. Quand pour la dernière fois --

16 R. Pour ce qui est des activités de combat, je peux me rappeler de toute

17 chose.

18 Q. Bien. Vous vous souvenez des noms de toutes les cotes trigonométriques

19 sur lesquelles vous vous êtes rendues ?

20 R. Pour ce qui est des lignes de déploiement il s'agissait de Kosovo Brod

21 430, et le soir je suis allé au 3340 -- sur la hauteur de Velika Hoca. Ce

22 sont des cites caractéristiques dont on se souvient, on garde en mémoire.

23 Q. Ce qui est inscrit dans notre mémoire à nous c'est 430 et 432, mais je

24 vais y revenir si j'en ai le temps.

25 Vous vous souvenez de ces détails-là, pourriez-vous nous aider en ceci le

26 nom de cet homme Rambo ? Son prénom, son grade, son nom de famille, s'il

27 vous plaît ? Si vous vous en souvenez pas, nous allons parler de ce que

28 vous avez consigné pour la date du 28 mars, vous dites : ne pas avoir eu le

Page 47315

1 temps de prendre des notes. Vous avez entendu une journée entière à Mamusa,

2 en attendant que l'on retourne le char qui s'était renversé. Vous auriez pu

3 prendre des notes, à ce moment-là.

4 R. Monsieur Nice, si vous avez prêté une oreille attentive à ce que j'ai

5 dit et si vous avez lu ce qui est écrit, vous avez pu constater que j'avais

6 deux soldats de blessés et un soldat tué, mon objectif avait été de sortir

7 de là les soldats et de les emmener à l'hôpital et non pas d'écrire des

8 romans ou des feuilletons. Mon objectif premier a été de sauver des vies

9 humaines.

10 Q. Passons maintenant à la date du 28 mars, bien que vous étiez toujours,

11 me semble-t-il, prenons toujours part à cette action, à la page 48, un peu

12 plus loin : "Passage en revue des soldats, saisir tous les biens

13 techniques, les re-- faire des piles, les radios, les cass-- et tous les

14 objets appartenant à des civils."

15 R. Pardonnez-moi, mais je n'entends pas la traduction.

16 Q. Page 168 de votre document. C'est un encarré ici : "En revue des

17 soldats, s'emparer de tous les biens techniques et les empiler."

18 Est-ce que vos soldats -- je ne souhaite pas être trop -- dites-nous

19 simplement : d'où venait tout ce matériel technique qui a été pillé ? Il

20 s'agit -- bon, quand vous dites "de matériel technique," de quoi s'agit-

21 il ?

22 R. Monsieur Nice, il s'agit du 28 mars 1999, où je suis arrivé dans le

23 secteur de Bistrazin avec mon unité. Dans ce secteur, il n'y avait pas que

24 mon unité, et ce sont des missions -- des ordres qui émanent du commandant

25 du bataillon. Toutes les unités étaient censées faire ce qui est dit, et

26 procéder à des vérifications. Je n'ai rien trouvé de tout cela chez mes

27 soldats, et j'en ai informé mon commandant du bataillon.

28 Q. Si je vous ai bien compris, vous saisissez tout le matériel technique,

Page 47316

1 puis s'il n'y en avait pas, vous les empilez. Mais il n'y avait rien à

2 empiler, c'est cela que vous voulez nous dire en somme ? Vous pensiez

3 qu'ils seraient en possession de biens pillés, mais, en réalité, non. C'est

4 ce que vous dites ?

5 R. Monsieur Nice, je répète une fois de plus, c'est une mission qui nous

6 était confiée de la part du commandement supérieur. Il fallait que nous

7 procédions à une inspection des soldats. Si nous trouvions ce genre de

8 chose, il fallait qu'on le saisisse, et qu'on le place à un seul et même

9 endroit pour qu'il n'y ait pas d'abus. Je n'ai rien trouvé du tout chez mes

10 soldats, et j'en ai informé mon commandant. Cela avait été l'une des tâches

11 qui nous a été confiées après la lutte antiterroriste à l'occasion d'une

12 pause -- d'un repos des unités. Il s'agissait donc de procéder à des

13 inspections pour vérifier s'il n'y avait pas des cas de vol, de pillage.

14 Q. Page 50 du texte anglais, 175 dans la version dont vous disposez -- et

15 on parle ici de désarmement de civils, de les ligoter et de les remettre

16 entre les mains des organes chargés de la sécurité. A quel endroit ?

17 R. Où est-ce que cela est écrit, Monsieur Nice ?

18 Q. Page 175. Ici, en haut à droit, dans l'encart qui se trouve en haut à

19 droite, à moins que les traducteurs ne se soient trompés, on parle ici :

20 "Blanchisserie." Ensuite, on parle de "civils". Est-ce que vous voulez bien

21 lire ceci à voix haute, s'il vous plaît ?

22 R. Monsieur Nice, comme je vous l'ai indiqué, pendant cette période de

23 temps, il y avait eu une frappe de terroristes originaux de Korenica contre

24 mon unité. Au cas où l'on tomberait sur des civils armés, donc, nous étions

25 censés les désarmer, parce qu'un civil armé ne serait être autorisé à se

26 promener dans le secteur d'intervention de mon unité. Il s'agit pour moi de

27 sécuriser mon unité. Il ne s'agissait pas de voir des civils albanais,

28 serbes ou autres se promener en armes s'ils n'étaient pas des membres de

Page 47317

1 l'unité. Donc, si nous tombions sur des gens de cette sorte, il s'agissait

2 de les arrêter, de les désarmer, de les ligoter et de les confier aux

3 instances chargées de la sécurité. Les choses sont claires.

4 Q. Vous les avez ligotés ?

5 R. Non, Monsieur Nice, mis à part le groupe de terroristes qui nous

6 étaient -- ont attaqué à nous, et qui, après un combat assez bref,

7 s'étaient retirés vers l'endroit d'où ils étaient venus.

8 Q. Page 178 dans votre texte, page 52 de la version anglaise. Veuillez-

9 vous reporter cela, s'il vous plaît ? Quelque chose intéressant ici. Vous

10 avez ici la liste des officiers, des sous-officiers et des soldats, et des

11 chiffres en regard ici. Vérifiez le grade des officiers de Krajina.

12 Ensuite, on parle de Republika Srpska. Y a-t-il eu des renforts de

13 l'extérieur vers cette date-ci ?

14 R. Ce ne sont pas des effectifs. Il s'agit d'un officier qui était dans

15 mon unité, dans cette unité frontalière. Il m'a posé la question. Etant

16 donné qu'il avait fini sa scolarisation, et il est passé vers l'armée de

17 Yougoslavie, il n'a pas eu d'un statut et un grade de solutionner. Il m'a

18 demandé de commander -- de contacter le commandant parce qu'il n'avait pas

19 reçu de réponse de leur part. Plus haut, on voit les effectifs qui ont été

20 placés sous mon commandement, de l'unité placée sous mon commandement.

21 Q. Qu'en est-il de Republika Srpska ? Il y en a un de Krajina, ou s'agit-

22 il du même ? Ou est-ce que différent ?

23 R. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Nice. Il s'agit d'un

24 officier qui a fini sa formation, et qui après l'accomplissement de son

25 travail en Republika Srpska, ait passé dans l'armée de Yougoslavie. Il n'a

26 pas eu là le problème de statut et de grade de résolu. Il m'a demandé de

27 l'aider à résoudre les questions relatives à son statut, à savoir à

28 l'obtention de son grade. Rien d'étrange à cela.

Page 47318

1 Q. Page 178 -- passons maintenant à la page 179. Qu'en est-il des Russes

2 et de leurs visas ? Ensuite, on parle de participation des volontaires de

3 la RS. Peut-être qu'il faudrait lire ceci à voix haute. Voyez vous la

4 partie encadrée ? Veuillez lire le premier point ici : "Etablissement de

5 visas pour les Russes."

6 R. Il s'agit de l'attitude adoptée à l'égard des volontaires qui ont fait

7 partie de l'unité. Ils ont tous été placés sous le commandement

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. -- mon commandement de l'armée de Yougoslavie. C'était des unités --

10 des volontaires avant que d'avoir rejoint les rangs de l'unité.

11 Q. D'où venaient les Russes ? Vous dites qu'il s'agissait de Russes qui

12 ont rejoint votre unité. Ils sont venus individuellement ?

13 R. Je les ai trouvé là-bas, Monsieur Nice, et ils ont posé la question des

14 visas à leur procurer.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. Combien étaient-ils ?

18 R. J'en avais quatre dans mon unité.

19 Q. Vous en aviez -- et combien de temps ont-ils fait partie de votre

20 unité ?

21 R. Ils ont fait partie de l'unité jusqu'au mois de mai.

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. Ils sont assez vites repartis. Je ne connais pas leurs noms, puisqu'ils

24 ont fait partie d'une unité frontalière --

25 Q. Ils sont venus --

26 R. -- ils ont été placés sous le commandement d'un autre officier.

27 Q. Ils sont venus au mois de mai de l'année 1999. Comment ont-ils pu

28 entrer en Kosovo pour venir combattre en mai 1999, alors que l'OTAN était -

Page 47319

1 - la présence de l'OTAN était déjà bien établie ? Veuillez nous le dire,

2 s'il vous plaît.

3 R. Monsieur Nice, je les ai trouvé là-bas dans le secteur.

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. Ce n'est pas moi qui les ai amenés. Ils se trouvaient dans l'unité

6 frontalière.

7 Q. Qui les a fait entrer ? Car lorsqu'on se bat du côté des forces d'un

8 pays donné, et qu'il y a des combats, ceci est enregistré quelque part.

9 Comment sont-ils retournés, ces soldats russes ? S'agissaient-ils de

10 soldats ou s'agissait-ils de touristes qui ont simplement décidé de venir

11 dans la région ?

12 R. Monsieur Nice, ce n'était pas des touristes, ni des membres de l'armée.

13 Ils sont venus et ils ont estimé que c'était leur obligation de venir. Je

14 ne sais pas comment ils sont venus. Je les ai trouvé là-bas.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Je vous ai déjà dit que je ne savais pas leurs noms, qu'ils sont restés

17 très peu de temps, et ils ont quitté mon -- les rangs de mon unité. Je suis

18 arrivé dans le secteur le 27 avril. Je les ai trouvé là-bas. Au mois de

19 mai, ils étaient déjà partis.

20 Q. Dans la version anglaise, la date n'est pas exacte. On devrait lire 27

21 avril -- avant dernière ligne, veuillez nous lire ceci, s'il vous plaît ?

22 R. Le 27, oui.

23 Q. L'avant dernière, lire -- l'avant derrière ligne, après celle

24 concernant les Russes, qu'est-ce qu'on peut lire ?

25 R. On dit "livrets militaires," ici. Il s'agit de soldats qui ont perdu

26 leur livrets militaires et résoudre le problème --

27 Q. La ligne suivante.

28 R. -- activer les volontaires de la Republika Srpska.

Page 47320

1 Q. On dirait que vous avez des volontaires de la Republika Srpska, malgré

2 votre réponse précédente. Il est difficile de lire

3 ici : "Activation des volontaires de la Republika Srpska." Je crois que

4 l'on ne peut pas l'interpréter différent. Il s'agit en fait d'activer les

5 volontaires de la Republika Srpska. Qu'avez-vous fait, en réalité, pour

6 activer ces volontaires ?

7 R. Monsieur, à l'occasion de l'agression de l'OTAN, lorsque l'agression de

8 l'OTAN a commencé contre notre pays, il était tout à fait normal de voir

9 venir les gens souhaitant défendre notre pays. Des gens ont estimé qu'il

10 était de leur obligation de défendre leur Etat de cette agression de l'OTAN

11 et c'est la question que j'ai posée --

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. -- alors, qu'advenait -- qu'allait-il advenir de ces personnes qui sont

14 venues là et que j'ai trouvées sur place ?

15 Q. Retournons un petit peu en arrière et reparlons de la page 178.

16 Toujours -- c'est toujours à la page 52. Le village de Bob. Nous savons où

17 cela se trouve puisque nous l'avons vu. J'ai perdu ma carte. Regardez, s'il

18 vous plaît : qu'est-ce que l'on entend par "la femme âgée abattue, "homme

19 jeté dans le puit" ?

20 R. Monsieur Nice, ceci est un rapport que m'a présenté une patrouille qui

21 avait contacté mon voisin de droite. C'était un détachement de Djakovica.

22 D'après les informations qu'ils ont recueillis là-bas, ils auraient

23 remarqué la présence dans un puit de deux cadavres. J'ai noté cela pour

24 informer le commandement du bataillon. D'après ce que j'en sais, le

25 commandement du bataillon a envoyé des -- une police scientifique et des

26 militaires de la police militaire pour -- sur les lieux et ils n'ont rien

27 trouvé du tout.

28 Q. Les soldats a rapporté ceci : "Une femme âgée massacrée, un homme jeté

Page 47321

1 dans le puit, et les autorités n'ont rien trouvé."

2 R. Monsieur Nice, ce ne sont pas les soldats qui ont trouvé cela. Le chef

3 de la patrouille et leur responsable. Le responsable doit présenter un

4 rapport concernant ce qu'il a constaté ou ce qu'il a appris chez les

5 voisins sur l'aile droite et ils m'ont rapporté ce qu'ils ont appris. J'en

6 ai informé le commandement du bataillon et le commandement du bataillon a

7 envoyé quelqu'un pour enquêter.

8 Q. A la fin de l'avril -- à la fin du mois d'avril 1999, la plupart des

9 massacres avaient été commis déjà et je pense que -- et vous avez estimé, à

10 ce moment-là, que la bataille contre l'OTAN n'allait pas être gagnée; est-

11 ce exact ? Que la plupart des massacres avaient déjà été commis, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Monsieur Nice, je dois vous répéter, une fois de plus, une chose que je

14 vous ai déjà dite. Le 5 avril lorsque je suis arrivé dans le secteur et

15 lorsque j'ai pris la ligne de sécurisation de la frontière de l'Etat, il

16 n'y avait pas un seul civil dans mon secteur. Deuxième, je n'ai pas vaqué à

17 des exécutions ou à des égorgements de civils je suis un soldat, je ne suis

18 pas un meurtrier.

19 Q. Vos hommes non plus ?

20 R. Ni moi, ni mon unité ne l'avons jamais fait et je vous l'affirme en

21 toute connaissance de cause.

22 Q. Ai-je raison de dire qu'à la fin du mois d'avril on savait que la

23 bataille était perdue et c'est la raison pour laquelle je vous suggère

24 cette idée que la centrale d'Obilic a été utilisée pour brûler les corps et

25 toute forme de preuve. Est-ce qu'on savait déjà à ce moment-là, n'est-ce

26 pas, que la bataille était perdue ?

27 R. Monsieur Nice, la bataille n'était pas perdue du tout. La bataille a

28 été perdue à une table de négociation.

Page 47322

1 Q. En était-ce ?

2 R. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Je suis un militaire je ne suis pas

3 un politique. Je m'attendais -- j'attendais les forces de l'OTAN arriver en

4 attaque terrestre et je leur ai demandé et je leur aurais demandé comment

5 les choses se seraient passées, et --

6 Q. [aucune interprétation]

7 R. -- je ne pense pas qu'ils aient osé lancer ces attaques. C'est la

8 raison pour laquelle ils ne sont pas venus.

9 Q. Page 53, page 180 de votre page. Vous voyez page 53 ici, il y a un

10 encarre qui nous intéresse. Deva semble faire partie de votre zone de

11 responsabilité, n'est-ce pas ? Répondez simplement par oui ou par non.

12 C'est la zone frontalière de Deva ?

13 R. Monsieur Nice, le poste frontière Deva, avec les effectifs, les

14 officiers et les soldats, les soldats frontaliers ont été placés sous mon

15 commandement. C'est le poste 7238/8. C'est l'adresse militaire de cette --

16 ce poste frontière Deva, des paquets le courrier, l'argent envoyé aux

17 soldats et arrivant à ce poste militaire ont été acheminés où il fallait.

18 Q. Veuillez vous reporter à la date du 30 avril. Regardez les deux

19 premiers points, la traduction n'indique pas toujours ceci. Il y a deux

20 étoiles, les deux astérisques en regard de ces deux points. Quelque chose

21 de très important. Donc, ceci ne figure pas dans la traduction. Dites-nous

22 simplement ce qu'on peut lire ici.

23 R. Les deux premières notes -- la première note porte sur l'aménagement

24 des abris en génie en matière de génie. Il s'agit donc de placer -- de

25 mettre l'accent sur la fabrication de fortification. L'autre note porte sur

26 la destruction de l'alcool si tant est qu'il y a en dans l'unité parce que

27 l'alcool -- la consommation de l'alcool a été strictement interdite. On dit

28 ensuite que, suite aux activités et aux frappes de l'OTAN, puisque l'OTAN

Page 47323

1 ne frappait pas que des objectifs militaires mais aussi les objectifs

2 civils, on a approuvé également du bétail de tuer, et comme il y avait là

3 des catholiques et il y avait beaucoup de cochons et --

4 Q. [aucune interprétation]

5 R. Vous savez, ce que les cochons mangent, il fallait -- donc, il était

6 interdit d'abattre le bétail.

7 Q. Revenir dans quelques instants.

8 M. NICE : [interprétation] Je pense qu'il doit y avoir une erreur ici

9 correction en anglais.

10 Q. Monsieur Sel, je vous demande de bien vouloir relire la première ligne

11 ici. Nous allons corriger l'anglais parce que cela n'était pas ce à quoi je

12 m'attendais. Sans faire de commentaire, veuillez simplement nous relire la

13 première phrase ici.

14 R. La première ligne dit : "Mettre l'accent sur les abris." Alors, je ne

15 sais pas comment cela vous a été traduit.

16 Q. "Zaklani" signifie "massacre", n'est-ce pas ?

17 R. Mais, non, Monsieur Nice. Je vous ai dit ce qu'on a mis ici. "Abris" -

18 virgule - "mettre l'accent sur les abris." Il s'agit de se protéger vis-à-

19 vis des frappes de l'OTAN pour avoir des fortifications les meilleures qui

20 soient. Vous savez, on vous a mal traduit la chose.

21 Q. Sans commentaire.

22 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite lever toute

23 ambiguïté ici par rapport à la phrase nous ne pouvons pas enlever

24 l'ambiguïté, ici nous n'avons pas le temps nécessaire.

25 Q. Sans faire de commentaire, je vous demande de lire la phrase qui

26 commence ou qui parle "d'alcool".

27 L'INTERPRÈTE : C'est une seule lettre qui change : "zaklani" et "zakloni".

28 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

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1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. Très bien, Monsieur Sel.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. La deuxième entrée ou le mot qui commence -- la phrase qui commence par

6 "alcool".

7 R. On dit : "Détruire l'alcool, cochons à chasser ne plus les égorger."

8 Cela se rapporte aux bêtes.

9 Q. A supposer qu'il s'agisse de bétail, de toute façon, pourquoi les gens

10 faisaient-ils cela, pourquoi égorgeaient-ils le bétail ?

11 R. Monsieur Nice, il n'était guerre nécessaire d'égorger le bétail parce

12 que nous avions nos approvisionnements à titre régulier. Mais, suite aux

13 frappes de l'OTAN, il y avait beaucoup de bétail de tuer et vous savez que

14 les cochons mangent tout ce qui leur tombe sous la patte. Donc, il y avait

15 peut-être une intention d'égorger les cochons pour fêter le 1 mai, la fête

16 du 1 mai. Il a été interdit de la faire pour empêcher toute infection.

17 Donc, s'ils devaient se déplacer et tomber sur des cochons, il leur a

18 été interdit de procéder à des abattages parce qu'il était question

19 seulement de s'approvisionner en viandes depuis les approvisionnements

20 normaux.

21 Q. Au sein de la communauté musulmane, il n'y a pas tant de porcs que

22 cela. Ce n'est pas un produit qui est consommé.

23 R. Monsieur Nice, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait là une

24 population essentiellement catholique, à la différence des Musulmans. Des

25 Musulmans albanais, ces derniers avaient des cochons.

26 Q. Nous avons un certain nombre d'éléments à l'appui. Il n'y a non

27 seulement un bon nombre de personnes qui ont été tuées chez eux, mais leur

28 bétail a été détruit de façon tout à fait arbitraire. Est-ce que c'est cela

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1 que vous entendez lorsque vous parlez effectivement du bétail ici ?

2 R. Monsieur Nice, ceci est l'un des ordres arrivés -- parvenus depuis le

3 commandement supérieur. En ma qualité de responsable des unités, j'étais

4 chargé d'inspecter les unités de détruire toutes les quantités d'alcool que

5 j'aurais trouvées. Si j'avais constaté qu'on avait gardé du bétail pour

6 l'égorger à un titre nutritif, il s'agissait pour moi d'empêcher cela parce

7 que nous avions un approvisionnement régulier en vivres. Il n'était pas

8 nécessaire pour nous d'abattre du bétail pour manger.

9 Q. Ce que j'entends c'est que cela ne voulait pas dire cela du tout. Cela

10 parlait de votre participation à des actes criminels, Monsieur Sel.

11 R. Ce n'est pas exact. Ce n'est que votre opinion à vous.

12 Q. Veuillez faire attention à ceci. Quelques observations faites au cours

13 du procès Mancic.

14 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons les comptes

15 rendus d'audience de ce procès. Ceci est intéressant pour les quatre

16 accusés de ce procès. Il s'agit de pages très denses, 112, bien sûr le Juge

17 d'instruction a contribué à la rédaction de ceci.

18 Pour que cela soit plus commode, peut-être que les Juges de la

19 Chambre souhaitent suivre ceci dans l'original avant de demander le

20 versement au dossier. Sinon je demanderais à ce que l'on puisse également

21 sur le rétroprojecteur les pages en B/C/S pour le témoin, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

22 7 -- un peu de sept points ici, à propos desquels je souhaite lui poser des

23 questions. Il n'a pas besoin d'avoir --

24 Q. Il s'agit ici du procès qui s'est déroulé en 2002. Comme je vous l'ai

25 déjà expliqué, il s'agit de l'affaire Mancic, Radojevic, Tesic et Sergei ou

26 Serge. C'est sur votre page 16, on découvre, n'est-ce pas : "Que Tesic a

27 dit Radojevic et Mancic lui ont donné l'ordre de tuer les civils et c'est

28 ce qui est à l'origine de cette affaire." Vous êtes au courant de cela,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Monsieur Nice, c'est un secteur de responsabilité d'une autre unité.

3 Vous m'avez donné sans utilité aucune toutes ces notes parce que je ne sais

4 rien vous dire. Cette unité se trouvait à 20 kilomètres de moi. Je ne sais

5 pas du tout ce qu'elle faisait. S'ils ont fait quelque chose de mal, ils

6 ont dû répondre de cela.

7 Q. Les meurtres de Kusnin ont eu lieu le 11 avril. Nous avons pu lire le

8 journal de Vukovic et à la date du 5 avril, vous étiez, je crois à Kakaj,

9 au mois de septembre, n'est-ce pas ?

10 R. Monsieur Nice, les frappes aériennes se trouvent à 20 kilomètres et

11 Kukaj se trouve à proximité du poste frontière de Deva. Prenez une carte et

12 vérifiez.

13 Q. Tesic, Sergei et Radojevic, de surcroît, avaient tous été placés sous

14 votre commandement au moment où ils sont entrés dans le service de l'armée,

15 à ce moment-là, dans cette région ?

16 R. Monsieur Nice, je vous dis que vous n'y connaissez rien en matière

17 militaire. Pendant que j'étais responsable de cette unité, l'unité où se

18 trouvaient ces unités placées sous mon commandement jusqu'au 15 février, je

19 vous garantis qu'ils n'ont commis aucun crime et rien de semblable. Ce qui

20 s'est produit après mon départ dans ce secteur, cela je n'en sais rien. Je

21 vous le dis, une fois de plus, si tant est que quelque chose s'est produit

22 effectivement, ils ont dû en répondre.

23 Q. Page 29 de la version anglaise, maintenant, page 30. Ce que Tesic a dit

24 était comme suit : "On ne leur a pas dit comment ils devaient traiter les

25 civils, hormis le fait de les tuer." Ensuite, il a dit en haut de la page

26 30, à la page 16, ceci mit en exergue : "Je n'ai pas entendu parler de

27 l'existence des conventions de Genève concernant la protection en temps de

28 guerre. Aucun des officiers ne m'en a jamais parlé et ne m'a jamais rien

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1 dit du traitement des non-combattants en temps de guerre." Ceci couvre la

2 période qui vous concerne ainsi que d'autres également. Tesic, le soldat

3 pour lequel Vukovic allait témoigner en sa faveur et pour parler de sa

4 moralité, a dit qu'il n'avait jamais entendu parler des conventions de

5 Genève.

6 R. Monsieur Nice, on ne mentionne nulle part ici, mon nom. Je crois que

7 c'est, tout à fait, à titre inutile que vous fournissez ceci parce que cela

8 s'est passé dans un secteur de responsabilité d'une autre unité. Je ne sais

9 pas ce qui s'est produit là-bas.

10 Q. Quel que soit le --

11 R. Il n'est pas nécessaire pour moi de débattre d'une chose qui ne s'est

12 pas produite dans la zone de responsabilité de mon unité. Je vous réponds

13 de la situation au niveau de mon unité et non pas de la situation d'une

14 autre unité.

15 Q. Vous nous avez indiqué les comptes rendus d'époque, les rapports de vos

16 soldats y compris Tesic. Vous nous avez dit que vous avez donné une

17 conférence. Vous avez parlé des conventions de Genève à vos soldats. Où

18 pouvons-nous trouver une trace de cela, s'il vous plaît ?

19 R. Monsieur Nice, pour autant que je le sache, des instances compétentes

20 sont venues à l'unité pour tenir des conférences sur le droit de guerre

21 international et les conventions de Genève. Je vous ai déjà dit que chaque

22 soldat avait un aide-mémoire pour ce qui est de la façon dont devaient se

23 comporter les soldats. Chaque officier avait des fondements du droit de

24 guerre international. Personne n'allait nulle part sans cela. Mis à la part

25 le fait qu'ils ont été mis au courant, ils disposaient de ces petites

26 brochures et chacun est tenu de répondre de ses propres agissements et

27 maintenant il faudrait que je réexamine toutes mes notes de travail, pour

28 essayer de retrouver cela.

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1 Q. Par exemple, l'officier Rangelov, votre frère serait au courant de

2 cela, non ?

3 R. Je ne sais pas. Posez-lui la question.

4 Q. Car, voyez-vous si --

5 R. Cela s'est produit dans le secteur de responsabilité de son unité à

6 lui.

7 Q. Autre chose qui nous intéresse avant de parler de Rangelov, ayez

8 l'obligeance de vous reporter à votre page 26 et notre page 52, dans la

9 version anglaise. C'est Rangelov qui parle devant le Juge de la Chambre. Il

10 dit ceci : "Après avoir reçu les éléments d'information sur les événements,

11 à savoir, les massacres à Kusnin, par l'intermédiaire du lieutenant

12 Radojevic j'ai, par la suite, rencontré le commandant Mancic. En présence

13 du lieutenant Radojevic, je lui ai dit que cela ne devait plus se produire

14 et qu'en tant que commandant, j'estimais que cela ne devait plus produire.

15 Après cela, lorsque je donnais des ordres, je parlais de la manière dont la

16 population civile devait être traitée ainsi que les prisonniers et les

17 blessés conformément aux conventions de Genève."

18 Même vos frères officiers ont reconnu qu'aucune instruction n'avait été

19 donnée par rapport à ces conventions de Genève. Qu'avez-vous à répondre à

20 cela ?

21 R. Monsieur Nice, je vous réponds une fois de plus : que je suis

22 responsable du secteur de responsabilité de mon unité. Je sais pour sûr que

23 j'ai pris toutes les mesures nécessaires, que j'ai présenté la chose à la

24 totalité des soldats et j'ai pris tout ce qu'il fallait pour empêcher des

25 agissements répréhensibles.

26 Q. Page 30, pour vous, la page 16. La seule raison pour laquelle ce crime

27 ait été évoqué devant un tribunal car comme je vous l'ai dit, Tesic a

28 d'abord parlé de cet événement à l'officier chargé de la sécurité, Rudic,

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1 un certain Rudic. Est-ce que vous le connaissiez ?

2 R. Non, Monsieur Nice.

3 Q. Est-ce que vous comprenez que les corps des hommes morts ont fait

4 l'objet d'une enquête -- ont été brûlés mais n'ont pas été entièrement

5 brûlés. Ceci n'a pas été fait jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez

6 cela ? Veuillez vous reporter à la page.

7 R. Monsieur Nice, mais c'est le secteur de responsabilité d'une autre

8 unité. Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé au niveau d'une

9 autre unité ? Je ne peux pas vous en parler. Je ne l'ai pas appris. Je n'ai

10 eu vent de certaines choses que, quand ce procès-ci a commencé.

11 Q. Il s'agit d'hommes qui étaient sous votre commandement ou vos

12 collaborateurs. Par exemple Kolundzic, page 31, qui est évoqué dans votre

13 journal. Tesic explique ce qui suit, en haut de la page. Pour vous, page

14 17. Vous avez la partie surlignée sous les yeux : "Immédiatement, après cet

15 événement," à savoir, le lendemain : "Kolundzic m'a reproché de ne pas

16 avoir mis le feu car le feu aurait dû être mis à la meule." Vous officiers,

17 vous aviez sous votre commandement de très jeunes hommes. Vous pouviez leur

18 demander ce que vous vouliez à chaque fois qu'ils résistaient, vous pouviez

19 les menacer à quelque chose qui ressemblait à La Haye. N'est-ce pas que

20 cela correspond à la vérité ?

21 R. Monsieur Nice, ceci n'a rien à voir avec la vérité. En tant

22 qu'officier, par mes actes propres, j'ai toujours influé sur ce que

23 faisaient mes subordonnés et je n'aurais jamais toléré quelque chose

24 d'interdit. Je vous répète encore une fois que ce qui concernait la zone de

25 responsabilité d'une autre unité que la mienne ne m'intéresse pas. Chacun

26 est responsable du travail qu'il accomplit dans son propre secteur de

27 responsabilité.

28 M. NICE : [interprétation] L'usage de drogues par Tesic est mentionné en

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1 page 32, Messieurs les Juges, mais faute de temps je parle maintenant de

2 son co-accusé, page 40, où il est question de Sergei.

3 Q. Passons maintenant à une autre page --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit pour la dixième fois au moins

6 que ceci n'a rien à voir avec son unité et je ne vois vraiment pas pourquoi

7 M. Nice gaspille son temps de cette façon. En tout état de cause, j'appelle

8 votre attention sur le fait que son contre-interrogatoire dure déjà depuis

9 au moins trois fois plus longtemps que le mien et qu'il n'a encore pas

10 contesté un seul des éléments qui ont fait l'objet de la déposition au

11 principal de ce témoin. Il est en train de débattre de questions qui n'ont

12 rien à voir avec la déposition ou les réponses faites par ce témoin au

13 principal, et il est en train de gaspiller le temps qui lui est imparti

14 d'une façon tout à fait déraisonnable. Je ne pense pas que cela ait la

15 moindre utilité.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez indiqué que

17 vous étiez en train de mettre un terme à votre contre-interrogatoire,

18 n'est-ce pas ?

19 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'autorise la question, Monsieur

21 Milosevic. Il est possible que la réponse puisse contenir des informations

22 utiles.

23 M. NICE : [interprétation] Merci.

24 Q. Ces jeunes gens étaient sous votre responsabilité, sous votre

25 commandement dans une période antérieure. Passons maintenant à la page 21

26 de votre version, page 41 de la version anglaise, pour nous rappeler ce qui

27 est dit au sujet de la drogue et de l'alcool. Ce jeune homme déclare ce qui

28 suit, je cite : "Un peu plus tôt dans la soirée, j'avais pris de la drogue.

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1 Je ne me souviens pas en quelle quantité que j'avais mélangée avec de

2 l'alcool. J'en ai pris également après l'événement. L'événement s'est

3 déroulé pendant la journée entre 10 heures et 14 heures. Je prenais déjà

4 des drogues avant d'aller au service militaire, marijuana, Trodon, LSD et

5 "ecstasy." Il m'arrivait assez souvent de fumer de l'herbe en petite

6 quantité à ce moment-là." Vous saviez tout cela avant de donner votre

7 ordre, n'est-ce pas, et vous distribuiez de la drogue pour que les hommes

8 agissent comme ils l'ont fait ?

9 R. Monsieur Nice, ceci n'est absolument pas vrai. Ceci est une déclaration

10 qui vient d'un soldat qui témoigne en essayant de justifier ses actes. Ce

11 soldat Tesic, quand il était dans mon unité, était sous ma responsabilité

12 pour sa sécurité personnelle. Je donne ma tête à couper qu'il n'a jamais

13 utilisé de drogues ou d'alcool quand il était dans mon unité. Sinon, je

14 l'aurais renvoyé immédiatement parce que je n'avais aucun besoin de soldat

15 de ce genre.

16 Q. Passons rapidement page 54, chez vous page 27. Toujours une déposition

17 officielle. Un officier organise des manœuvres d'entraînement, dispositions

18 des conventions de Genève évoquées [comme interprété]. "Je ne sais pas si

19 les commandants de pelotons en ont parlé, mais je sais que certains soldats

20 prenaient diverses drogues et buvaient de l'alcool en accomplissant leur

21 mission au Kosovo. Ils mélangeaient la drogue et l'alcool. Je ne sais pas

22 si Tesic, lui, en particulier, l'a fait."

23 Même votre frère, qui est officier également, savait que vos soldats

24 prenaient de la drogue pour faire ce qui était exigé d'eux, n'est-ce pas ?

25 R. Monsieur Nice, ceci est absolument inexact, absolument inexact. C'est

26 quelque chose qui vient de vous. J'affirme encore une fois que tant que le

27 soldat Tesic était sous mon commandement, il n'a utilisé aucune drogue et

28 n'a pas pris d'alcool.

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1 Quant aux dépositions et à ce qu'ils ont dit dans leurs dépositions, il

2 faut demander à la Chambre de première instance qui les a jugés dans quels

3 buts ils ont fait ce genre de dépositions.

4 Q. Finalement --

5 R. Pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit le soir où ils ont fait ces

6 dépositions. Ce que je sais c'est que dans mon unité, l'utilisation ou

7 l'abus d'alcool était interdit. Je n'ai eu aucun problème. Rien de tout

8 cela n'était autorisé et tout cela dépend bien sûr de la façon dont on

9 commande son unité.

10 Q. Enfin, vous avez affirmé que vous donniez, dans des conditions très

11 strictes, des consignes très précises au sujet des conventions de Genève, à

12 vos soldats. Voyons ce qui dit un témoin qui a témoigné ici, un certain

13 Vukovic. Ses propos figurent en page 65 [comme interprété] de votre

14 version, page 36 de version anglaise. C'est vraiment un comble. Il dit ce

15 qui suit, je cite : "Pendant l'agression susmentionnée nous n'avons pas été

16 entraînés de façon particulière quant à la façon de traiter la population

17 civile, les blessés, ou les prisonniers. A cet égard nous avions des

18 consignes qui étaient conservées par les commandants de compagnie et qui

19 stipulaient comment traiter ces personnes." Un peu plus loin, la où il dit,

20 je cite : "Les officiers savaient à quels ordres il convenait d'obéir et à

21 quels ordres il n'était pas nécessaire de le faire mais il n'y avait pas de

22 formation particulière aux conventions de Genève." Que dites-vous de cela ?

23 R. Monsieur Nice, je ne peux répondre que s'agissant de ce qui se passait

24 mon unité. Je sais que dans mon unité les soldats étaient au courant des

25 conventions de Genève et ils avaient dans la poche le petit livret dont

26 j'ai déjà parlé. Le colonel Vukovic est arrivé dans notre unité à peu près

27 à la fin du mois de juillet. Pourquoi est-ce que son commandant antérieur

28 ne l'a pas informé de cela, je ne saurais vraiment vous le dire.

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1 Q. Voyez-vous, Monsieur Sel, suite à votre venue ici et suite au fait que

2 finalement vous avez fourni ou plutôt que vous avez permis l'obtention d'un

3 document de l'époque, il est impossible de trouver des gens qui ont

4 effectivement servi avec vous. Contrairement à tous les éléments que vous

5 avez avancés, eu égard au fait que vous n'avez rien à voir avec Bela Crkva

6 ou avec le peloton mentionné dans l'acte d'accusation, et que vous n'avez

7 jamais agi aux mépris de la loi pendant votre séjour au Kosovo, je vous dis

8 que ceci est la réalité. Je vous demande encore une fois si cela n'est pas

9 vrai ?

10 R. Monsieur Nice, est-ce que vous pourriez restreindre votre propos à mon

11 unité. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis responsable que de la situation

12 qui régnait dans mon unité. Je sais que mes soldats, mes subordonnés n'ont

13 commis aucun crime, aucun acte répréhensible, et je m'en tiens à cela.

14 Q. Mais vous exerciez un pouvoir de vie et de mort sur eux, et s'agissant

15 des femmes, vous aviez le pouvoir de décider si elles seraient violées ou

16 pas, n'est-ce pas ?

17 R. Monsieur Nice, je vous prie, de m'excuser mais je dois répéter encore

18 une fois : même si vous persistez dans votre propos que j'aimerais que l'on

19 me soumette une seule déposition dans laquelle un homme de mon unité dirait

20 cela. Vous parlez d'hommes qui n'ont passé que cinq jours dans mon unité et

21 qui l'ont quittée après mon arrivée. Rien de tout cela ne s'est passé. Rien

22 de ce qu'ils disent ne s'est pas passé. Pas de viols de civils, pas de

23 meurtres de civils, rien de ce genre dû à des hommes de mon unité. Ce sont

24 des dépositions de soldats qui ont fui mon unité, qui ont déserté et qui

25 étaient en train d'essayer d'obtenir un asile politique d'un pays étranger

26 en fonction de leurs faux témoignages.

27 Q. Jusqu'à présent --

28 R. Je suis ici pour dire la vérité et j'ai prêté serment et déclaré que je

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1 dirais uniquement la vérité.

2 Q. Le soldat D était un soldat jusqu'à la fin. Je vous dis, Monsieur Sel,

3 que vous êtes venu ici mentir devant ce Tribunal avec un document de

4 l'époque, destiné à appuyer les déclarations que vous avez faites devant la

5 commission de l'armée yougoslave ou les cartes qui ont été dessinées à

6 votre intention par quelqu'un. Ceci n'est-il pas exact ?

7 R. Monsieur Nice, d'abord, vous êtes en train de m'insulter. Je ne suis

8 pas venu mentir ici mais dire la vérité, et cela ne vous sera d'aucune

9 utilité de procéder de la sorte. Je m'en tiens à ce que j'ai dit dans mes

10 dépositions au sujet de mon travail. Je suis un soldat de métier. Je le

11 répète encore une fois. Je me suis conduit de façon professionnelle. Chacun

12 sait contre qui se bat une armée, pourquoi elle lance une bataille et

13 contre qui. Il ne convient pas qu'elle agisse de la sorte.

14 Q. Ma dernière question. Je vous la répète, mais je tiens à ce que vous

15 ayez la pleine et entière possibilité d'y répondre. S'agissant de votre

16 unité ou de l'unité comme pour Vukovic, est-ce que vous pouvez mettre le

17 doigt sur un quelconque document démontrant que des prisonniers de guerre

18 ont été faits, en tout cas des prisonniers en 1998 et des documents donc

19 qui nous montreraient quel a été le sort réservé à ces prisonniers. Pouvez-

20 vous nous soumettre un document de ce genre ?

21 R. Monsieur Nice, je pense que vous devriez prendre contact avec l'ancien

22 tribunal militaire de Nis et avec son procureur. C'est là que vous auriez

23 la possibilité de trouver des éléments d'information précis au sujet de ce

24 qui a été fait avec les terroristes capturés en 1998. Ils étaient remis aux

25 autorités compétentes, aux tribunaux militaires et comparaissaient devant

26 des cours martiales. Il n'y a pas eu de massacre ou de crime quelconque.

27 Q. Des embuscades, tués au mépris de toute Réglementation, c'est cela la

28 vérité, n'est-ce pas ?

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1 R. Monsieur Nice, je vous demande encore une fois de ne pas inventer des

2 éléments de toute pièce comme vous êtes en train de la faire, ceci c'est de

3 la pure invention. L'armée a accompli les missions qui étaient les siennes,

4 les terroristes se sont mis à s'armer ils ont introduit illégalement des

5 armes dans le pays et ils ont combattu l'armée et les autorités légales de

6 ce pays. Nous n'avons pas commencé la lutte contre eux. Ils nous ont

7 d'abord attaqué et nos officiers et nos soldats ont été forcés de se battre

8 parce qu'ils n'ont pas de leur propre chef décidé de se faire tuer par ceux

9 qui les ont tué. Or, on a l'impression à entendre ce que vous dites qu'ils

10 ont volontairement décidé de se faire tuer par ces hommes. L'armée n'a

11 jamais besoin d'ouvrir le feu la première. Elle riposte lorsque c'est

12 nécessaire pour se défendre et défendre des vies humaines.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, de combien de

15 temps avez-vous besoin pour vos questions supplémentaires ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me reste, manifestement, très peu de temps

17 aujourd'hui. Je vais essayer d'utiliser au mieux le temps qui reste pour

18 que le lieutenant colonel Sel n'ait pas à rester plus longtemps ici.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. 20 minutes de pause.

20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

21 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

23 M. NICE : [interprétation] J'aurais dû demander le versement au dossier du

24 calepin contenant les notes du témoin, je crois ne pas l'avoir fait.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ce sera fait.

26 M. NICE : [interprétation] C'est un document qui est à la disposition de la

27 Chambre. Bien sûr, la décision appartient aux Juges de la Chambre.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a des observations de

Page 47337

1 la Défense par rapport au procès-verbal du procès ?

2 M. KAY : [interprétation] D'abord, le calepin de notes et sa traduction.

3 Nous avons été très mécontent de la qualité de la traduction des passages

4 qui ont été choisis. Notamment du passage relatif à l'utilisation du mot

5 "égorger." A première vue, la façon dont cela est traduit permet de penser

6 qu'il s'agit d'un écrit très douteux et très incriminateur. Ensuite, on se

7 rend compte que, dans ce passage, les mots B/C/S utilisés semblent poser

8 des problèmes d'interprétation, dès lors qu'ils sont évoqués dans le

9 prétoire devant la Chambre, donc, l'original lui-même est discutable. Le

10 mot "cochons" a été omis, et au cours de l'interrogatoire mené par

11 l'Accusation, le comportement de celle-ci a été plus que discutable. Nous

12 n'avons pas encore eu le temps de tout vérifier, mais nous sommes très peu

13 satisfait.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous ne prêtez pas de mauvaise

15 intention à l'Accusation.

16 M. KAY : [interprétation] Bien, en tout cas, tout cela est moins que

17 satisfaisant, et j'hésiterais pour le moment à aller plus loin, mais je

18 pense qu'une traduction officielle de ces passages devrait être produite et

19 être utilisée plutôt que de se fonder sur une traduction temporaire qui est

20 pour l'instant annexée à l'original du document.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord, Maître Kay. Dans

22 l'idéal, cela devrait être le cas, il faudrait que nous ayons une

23 traduction officielle.

24 M. KAY : [interprétation] Merci. Par rapport au procès-verbal du procès, à

25 notre avis il n'est pas admissible pour les mêmes raisons que celle que la

26 Chambre a déjà évoquée à plusieurs reprises au sujet des dépositions de

27 certaines personnes avant qu'elles ne témoignent en tant que témoin, ce

28 n'est pas un document qui a été saisi à l'époque, il ne parle pas de lui-

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1 même, et il est tout à fait clair que son contenu est contesté, donc, nous

2 ne sommes pas d'accord pour son admission au dossier de la présente

3 affaire.

4 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 M. NICE : [interprétation] -- je dois dire ma grande préoccupation suite

7 aux propos que je viens d'entendre de la bouche de Me Kay. En fait, ce sont

8 des propos très insultants par rapport à un certain nombre de personnes qui

9 ont travaillé très dur pendant le week-end pour fournir la meilleure

10 traduction possible dans le délai le plus bref, alors que l'on aurait pu

11 s'attendre à ce que le témoin vienne ici muni de son document de l'époque

12 et que celui-ci puisse être traduit par les collaborateurs de l'accusé ou

13 par Me Kay dans le cadre de ses fonctions de conseil de la Défense.

14 Ce document a été lu par un membre de mon équipe et la traduction la plus

15 rapide en a été faite. Ensuite, il a fallu discuter avec des personnes tout

16 à fait compétentes et capables pendant le week-end, ce qui a été fait, et

17 je me souviens que la dernière partie de cette traduction m'est arrivée à

18 peu près 17 heures hier soir. Toutes ces personnes ont travaillé très dur

19 et c'est vraiment une insulte de dire des choses de ce genre quand on est

20 quelqu'un qui ne parle pas la langue en question comme Me Kay l'a fait, et

21 je m'oppose à cela au nom des personnes qui ont travaillé si dur.

22 Je pendrais un exemple. Le mot "abri" ou "égorger." Dans l'original, c'est

23 le même mot avec une lettre qui change, un A remplace un O, si je ne

24 m'abuse. Quant à l'omission d'un certain nombre de mots qui n'étaient pas

25 lisibles, j'ai toujours donné la possibilité à l'accusé de lire l'original

26 lui-même et je m'attends à la même attitude de sa part. Donc les remarques

27 de Me Kay je les rejette absolument et je m'en tiens au fait de dire que

28 les personnes en question ont travaillé très dur pour aider la Chambre le

Page 47339

1 mieux possible avec les documents à leur disposition.

2 S'agissant du procès-verbal du procès, c'est un document qui pourrait être

3 utile à la Chambre un document officiel il a été fourni au Tribunal

4 officiellement. Il a manifestement d'une grande valeur et d'autant plus

5 qu'il s'agit de quelqu'un qui s'exprime sous serment dans l'ex-Yougoslavie,

6 bien entendu, la Défense et l'Accusation ne disent pas la même chose, mais

7 une peine de prison est prononcée qui va de trois à sept ans et, donc, ce

8 document peut être très utile pour la Chambre. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, s'agissant de ce document du

11 procès-verbal du procès, les quatre hommes dont parle

12 M. Nice, je tiens à vous rappeler à leur sujet la chose suivante :

13 M. Nice a dit quelque chose d'inexact au témoin, lorsqu'il lui a dit que

14 c'était pratiquement le seul cas de procès qui avait eu lieu. Ce n'est pas

15 exact. Vous vous rappelez la déposition de M. Gojovic qui dit que plusieurs

16 hommes ont été jugés pendant la guerre.

17 Alors, ce document peut être utilisé -- le fait de savoir si ce document

18 peut servir de pièce à conviction est une question tout à fait différente.

19 Je ne voudrais pas que ce document soit versé dans le cadre de la

20 déposition de ce témoin car il n'a rien à voir avec ce dernier. Ce n'est

21 pas un homme de son unité. C'est comme si on versait au dossier un document

22 qui n'a rien à voir avec la déposition du témoin.

23 C'est ce que je voulais dire, mais s'agissant au sujet du procès-verbal du

24 procès, mais s'agissant du carnet de note je suis tout à fait d'accord que

25 ce document doit être versé mais pas seulement dans son original, également

26 dans sa traduction. Vous voyez qu'il y a des insuffisances criantes au

27 niveau de la traduction, des erreurs énormes, ce n'est pas la première fois

28 que cela se produit des erreurs de traduction de ce genre. Vous trouverez

Page 47340

1 de nombreuses erreurs dans les traductions des transcriptions des émissions

2 de télévision, il a fallu procéder à des vérifications dans ces cas-là, et

3 vous-même avez dit, Monsieur Robinson, que les traductions proposées par M.

4 Nice contenaient souvent de très grandse erreurs.

5 Donc, je ne partirais pas du principe que les propos de Me Kay étaient

6 insultants à l'égard des traducteurs ou quoi que ce soit de ce genre. Je

7 pense que c'est une exagération de [imperceptible].

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le PV du procès ne sera pas admis,

10 conformément à la pratique en vigueur devant ce Tribunal. Quant au calepin

11 de notes du témoin, les extraits qui ont été évoqués pendant le contre-

12 interrogatoire sont admis car ces extraits ont été bien traduits. Les

13 erreurs de traduction éventuelles ont été corrigées pendant l'audience.

14 J'ajoute que la Chambre apprécie grandement les efforts déployés par l'une

15 ou l'autre des parties pour faire traduire certains documents car nous

16 savons que les traducteurs du Tribunal sont totalement débordés. Nous

17 constations, cependant, qu'il arrive que des erreurs se glissent dans les

18 traductions auxquels cas bien entendu les mesures nécessaires doivent être

19 prises pour les corriger.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le chiffre --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien entendu, les extraits qui

22 pourraient être évoqués par l'accusé -- les extraits de calepin de notes

23 qui pourraient être évoqués par l'accusé au cours des questions

24 supplémentaires seront admis également.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 938.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est à vous.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

28 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

Page 47341

1 Q. [interprétation] Monsieur Sel, M. Nice a laissé entendre que vous ne

2 faisiez pas de prisonnier. Savez-vous quel est le nombre de membres de

3 l'UCK qui ont été amnistiés et remis en liberté après le 5 octobre ?

4 R. Monsieur Milosevic, pour autant que je le sache, tous ceux qui avaient

5 été condamnés à des peines de prison ont été remis en liberté. Je ne sais

6 pas exactement quel est leur nombre, mais je crois savoir que pratiquement

7 tous ont été libérés.

8 Q. Plusieurs centaines ont été libérés. Ces hommes auraient-ils pu être

9 libérés si --

10 M. NICE : [interprétation] Le témoin ne répond pas à la question de

11 l'accusé. En effet la question posée était : est-ce que le témoin a

12 connaissance de détails chiffrés à ce sujet ? La réponse est : non.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous rappelle

14 que vous n'êtes pas en train de témoigner et que vous ne devez pas poser de

15 questions directrices. Laissez témoigner le témoin.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le témoin, lui-même a dit qu'il savait que

17 tous ces hommes avaient été libérés qu'il ne savait pas combien ils étaient

18 exactement, mais qu'ils ont été libérés. Donc, ces hommes avaient été

19 arrêtés puis ont été libérés, ils n'ont pas été tués. Mais, enfin, passons.

20 Je vais traiter cette question d'une autre façon par le biais de question.

21 Je demanderais que l'on place sur le rétroprojecteur la page 180.

22 Celle qui contient une erreur de traduction, mais l'originale s'il vous

23 plaît sur le rétroprojecteur. Donc, le manuscrit en serbe.

24 J'ai demandé que ce soit l'original qui soit placé sur le

25 rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier. Ainsi, chacun verra exactement ce qui

26 est écrit car ce passage est écrit d'une façon relativement lisible. Page

27 180.

28 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 47342

1 Q. Oui, alors s'agissant des deux étoiles qu'on voit, qu'y a-t-il après ?

2 Veuillez nous donner lecture une fois de plus et je crois que tout à chacun

3 pourra voir ce qu'il y a après ces deux étoiles.

4 R. Monsieur Milosevic, il s'agissait d'une des tâches clés pour ce qui est

5 d'empêcher toute perte à l'occasion des frappes de l'OTAN. On dit : "Abris,

6 mettre l'accent sur les abris pour fortifier les unités"

7 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Alors, "zakloni", "abri", est-ce qu'on voit bien la lettre A --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic -- Monsieur Sel

11 et Monsieur Milosevic, les interprètes vous demandent de ralentir un peu

12 votre débit et de faire une pause entre les questions et les réponses.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Penchez-vous sur le mot de "zakloni." Il est utilisé deux fois dans les

15 deux mots, il y a une lettre A et une lettre O. Alors, est-ce que le A --

16 M. NICE : [interprétation] Il est en train de témoigner et s'agissant

17 maintenant d'interpréter le journal ou les notes, il est en train de faire

18 ce qu'on lui avait dit de ne pas faire.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord parce que

20 les deux lettres qui peuvent être un O et/ou un A, il y a en une, de façon

21 évidente, qui semble être un A et c'est là qu'on peut voir de quoi il

22 s'agit. Ce que l'accusé en dit n'a rien à voir.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

24 pouvez sortir ou tirer davantage d'éléments de ceci ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, tant dans la version

26 anglaise que dans la version serbe, il a été utilisé des lettres en

27 caractères latins et on voit que les O et les A sont écrits de façon

28 similaire, il n'y a rien à traduire.

Page 47343

1 Montrez, donc, le mot "zakloni" et "zaklonima". Vous voyez que la lettre A

2 en deuxième position et la lettre O est en cinquième position, on peut

3 faire la différence. Alors, il est question de "zakloni" qui signifie

4 "abri".

5 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose que nous allions

6 de l'avant. S'agissant de mon texte à moi, j'ai inscrit que l'on ne pouvait

7 pas interpréter de façon définitive et que c'était ambigu et je n'en tirais

8 rien du tout et à moins que l'accusé n'insiste je ne peux pas lire moi, de

9 la façon dont le fait l'accusé. Mais, maintenant, s'il veut détruire la

10 valeur de quelque forme d'interrogatoire que ce soit en rejetant les

11 ordonnances de la Chambre, lui enjoignant de ne pas mettre les propos, les

12 propos dans la bouche du témoin, je crois que nous pourrions aller et

13 passer à autre chose.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous avez une

15 question à poser au témoin sans pour autant témoigner vous-même, j'aimerais

16 que vous le fassiez.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Sel, est-ce qu'ici, dans ce manuscrit, l'apparence des lettres

20 permet quelque dilemme que ce soit concernant ce qui est écrit. Est-ce que

21 cela est suffisamment lisible et j'espère que cela est suffisamment lisible

22 pour tous ceux qui suivent cette transmission ?

23 R. Monsieur Milosevic, il n'y a aucune ambiguïté, les choses sont claires

24 et lisibles. On parle de "zakloni" et de "zaklonima" au pluriel. Donc, il y

25 a une lettre évidente entre O et A.

26 Q. Les deux étoiles qui suivent. Que dit la phrase, "alcool à détruire,"

27 et après la virgule, quel est le deuxième mot que l'on retrouve ici, le mot

28 suivant ?

Page 47344

1 R. Le mot suivant, Monsieur Milosevic, c'est "prasici, les petits cochons.

2 Q. Que dit-on au sujet des cochons ?

3 R. Les chasser.

4 Q. Qu'est-ce qu'on dit ensuite ?

5 R. Ne pas les égorger.

6 Q. Alors, on dit "les petits cochons".

7 R. Oui, c'est les petits cochons qu'ils décrivent.

8 Q. Merci. Alors, Monsieur, à plusieurs reprises, on est revenu sur la

9 question des embuscades; est-ce que l'embuscade est une -- constitue une

10 activité habituelle et légitime pour ce qui est de sécuriser une frontière

11 de l'Etat ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'ordonniez que vous-

12 même ?

13 R. Monsieur Milosevic, c'est une activité au combat tout à fait légitime,

14 non seulement pour sécuriser la frontière de l'Etat, mais dans toute autre

15 forme d'activités de combat. C'est un acte de combat qui est tout à fait

16 légitime et nous y avons eu recours pour ce qui était de sécuriser la

17 frontière de l'Etat.

18 Q. Alors, vous avez organisé les embuscades dans la protection du

19 territoire en profondeur ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que si quelqu'un tombait dans cette embuscade devait forcément

22 passer à côté des forces de sécurité de la frontière ?

23 R. Monsieur Milosevic, l'armée de Yougoslavie jusque-là, à savoir, jusqu'à

24 un moment déterminé, n'avait pas le droit d'entrer dans la frontière --

25 dans la ceinture frontalière, on savait très bien qui est-ce qui était

26 chargé de cela, de se faire. La sécurisation en profondeur était son

27 travail à elle, la frontière immédiate. C'était le travail des gardes de

28 frontières et, si quelque chose leur échappait parce qu'ils ne pouvaient

Page 47345

1 pas tout couvrir, forcément, si quelque chose passait entre les rangs des

2 gardes frontières, ces gens-là risquaient de tomber sur nous.

3 Q. Alors, ceux qui risquaient de tomber sur vous, est-ce que ce sont eux

4 là, des gens qui sont furtivement passés à côté des gardes frontières ?

5 R. Oui. Rien d'autre n'aurait pu être fait.

6 Q. Alors, quel est le devoir de vos hommes. Quels sont les effectifs qui

7 sont d'habitude utilisés pour tendre une embuscade ?

8 R. Monsieur Milosevic, d'habitude, c'était 10 à 12 hommes avec un

9 officier. Donc, tout officier d'active était tenu d'accompagner ces hommes

10 et c'est ce qui se faisait avec le nombre des effectifs disponibles. On

11 déterminait quel est le groupe qui se chargerait de surveiller les passages

12 au travers des secteurs. Il se pouvait qu'il y ait plus de personnes encore

13 selon les cartes.

14 Q. Vous avez déjà expliqué que les embuscades étaient tendues sur des axes

15 où on s'attendait à ce qu'il y ait passage de groupes, de contrebandiers

16 pour faire la contrebande d'armes. Vous avez utilisé le mot "contrebande".

17 R. Oui, Monsieur Milosevic. Ces embuscades ont été tendues à des endroits

18 où l'on s'attendait à ce que des contrebandiers arrivent avec des armes, ce

19 sont des terroristes armés qui arrivaient d'Albanie.

20 Q. Alors, quelles étaient leurs tâches. Ils étaient -- ces trafiquants

21 passaient à côté des organes frontaliers, quelle était la mission de votre

22 embuscade ? Est-ce qu'il s'agissait de tirer tout de suite pour liquider le

23 groupe ou autre chose ? Dites-nous simplement quel était son devoir.

24 R. La mission d'un groupe en embuscade - d'un groupe embusqué d'après la

25 Réglementation en vigueur - c'était d'abord de lancer un avertissement à

26 l'égard de ces personnes et, étant donné qu'essentiellement, cela se

27 passait la nuit, il y avait des frappes assez brèves suivant la force de

28 l'adversaire, donc, il s'agit d'abord de prévenir et ils ont d'abord tiré

Page 47346

1 sur -- ils nous ont tiré dessus et, ensuite, nous avons riposté. Nous

2 n'avons fait que riposter.

3 Q. Donc, cela c'est dans le cas où ils ouvraient le feu.

4 R. C'était toujours le cas. Nous n'avons jamais été les premiers à tirer.

5 Q. Dites concrètement : à combien de reprises votre unité a eu à ouvrir le

6 feu alors qu'elle se trouvait embusquée ?

7 R. Monsieur Milosevic, pour répondre en termes concrets, en plus de ces

8 embuscades tendues au quotidien, mon unité n'a pas été en position d'ouvrir

9 le feu parce qu'il n'y a pas eu de tentatives de passage.

10 Q. Donc, sur votre secteur, il n'y pas eu de tentatives d'infiltration ?

11 R. Non.

12 Q. Bien. Merci. La question a été posée au sujet de Smonica. Vous avez eu

13 affaire à des terroristes à Smonica, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, Monsieur Milosevic. C'était en 1998, l'une des places fortes les

15 plus grandes.

16 Q. Vous avez dit que, dans le secteur, il a été tué une vingtaine de

17 soldats ?

18 R. Monsieur Milosevic, il a été tué une vingtaine de soldats et

19 d'officiers, et certains ont été blessés grièvement ou légèrement.

20 Q. Mais comment ces soldats et ces officiers ont-ils été tués dans le

21 secteur ?

22 R. Ils ont été tués par des tirs de terroristes de la part de terroristes.

23 Q. M. Nice a laissé entendre, lorsque vous nous avez parlé du soutien au

24 mortier, de l'appui au mortier dont vous avez bénéficié à l'époque. Il a

25 dit que les mortiers avaient tiré au hasard vers le village. Alors, y a-t-

26 il eu des tirs aveugles ?

27 R. Non, Monsieur Milosevic. Jamais, nos mortiers n'ont tiré à

28 l'aveuglette. Nous n'avons tiré qu'en direction des places fortifiées.

Page 47347

1 Q. Est-ce que les mortiers de 120 millimètres constituent une arme précise

2 ou pas ?

3 R. Entre les mains de soldats bien formés et des gens chargés des calculs,

4 c'est une arme assez précise.

5 Q. Est-ce qu'on a ouvert le feu à l'aveuglette ?

6 R. Non, jamais, nous n'avons ouvert d'un feu aveugle.

7 Q. M. Nice a laissé entendre que des cadavres de personnes tuées auraient

8 constitué un problème au mois d'avril. Est-ce que vous avez eu à faire à

9 des cadavres de personnes tuées ?

10 R. Monsieur Milosevic, comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu à faire à

11 des cadavres de personnes tuées parce que je n'en ai jamais trouvés.

12 Q. Vous avez précisé qu'ils les sortaient, qu'ils les enlevaient de là,

13 eux-mêmes ?

14 R. Oui. Je l'ai à l'occasion de mon témoignage précédent. Ils avaient un

15 système qui permettait de sortir d'un territoire, leurs blessés et leurs

16 morts. Nous retrouvions des traces de sang. Nous retrouvions des parties

17 d'uniforme souillées de sang, mais nous n'avons jamais trouvé un

18 terroriste, ne serait-ce que blessé, voire tué ? Du moins, pas dans mon

19 domaine d'intervention.

20 Q. En page 62 du journal -- non pas du journal mais du carnet de note, il

21 est utilisé un terme qui dit : "Arrêtez et ligotez." Vous vous en souvenez,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Alors, est-ce que, quand vous arrêtez quelqu'un, il est sous-entendu

25 qu'il aura les mains liées -- enfin, que cette personne interpellée aura

26 les mains liées, soit moyennant des cordes ou alors des menottes ?

27 R. [aucune interprétation]

28 M. NICE : [interprétation] Mais, il a déjà donné la réponse à sa question.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic -- ou plutôt,

2 Monsieur le Témoin, ne répondez pas à ceci. Allez de l'avant Monsieur

3 Milosevic, vous avez détruit tout rendement de la réponse que le témoin

4 avait pu apporter.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Très bien.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Vous avez été longuement été interrogé ici, lieutenant-colonel Sel,

8 concernant un soldat qui est désigné ici par un pseudonyme, soldat A ?

9 R. Oui.

10 Q. Le soldat A est mentionné en page 33 de votre carnet de note. Est-ce

11 que vous pouvez le voir ?

12 R. Oui, 25 juin 1998. "Avis de recherche après (expurgé)."

13 Q. Que dit-on ensuite ? "Vérifier quoi, vérifier s'il est bien arrivé à la

14 caserne."

15 M. NICE : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

17 Ceci n'aurait pas dû mentionner. Il convient d'expurger cette partie-là.

18 M. NICE : [interprétation] S'il a l'intention de parler plus en détail de

19 la chose, il vaut mieux passer à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, allez-vous

21 continuer à parler de ce sujet ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas mentionné. Non. J'ai dit le

23 soldat numéro A. Ici, l'erreur est faite spontanément en citant ce qui est

24 dit. Mais on peut continuer à dire, le soldat A, pour ne pas avoir à passer

25 à huis clos partiel.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce soldat A, Monsieur

27 Milosevic, après les cinq jours prévus par la Réglementation, ils l'ont

28 lancé un avis de recherche. J'ai dû donc revérifier s'il est rentré dans la

Page 47349

1 caserne et si ce n'était pas le cas, et dans le délai imparti par la loi,

2 il a été lancé un avis de recherche.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Donc, l'avis de recherche a été lancé cinq jours après la constatation

5 de son absence ?

6 R. Oui.

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18 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

19 partiel.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne vais pas, du tout

21 mentionner le nom de l'intéressé.

22 M. NICE : [interprétation] Je demande un huis clos partiel.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi un huis clos partiel ? Puisque je

24 le fais que parler du soldat A.

25 M. NICE : [interprétation] Il aboutit exactement à la chose qui a déjà été

26 faite la semaine passée. C'est exactement le même résultat. (expurgée)

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5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous faites allusion à quelle

6 déclaration ici ?

7 M. NICE : [interprétation] Nous devrions être, avec votre permission, à

8 huis clos partiel.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 47351-47353 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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1 (expurgée)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'avez plus

4 que 15 minutes. Ou en êtes-vous par rapport à vos questions

5 supplémentaires ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, évidemment, je ne vais pas pouvoir poser

7 toutes les questions supplémentaires comme j'avais l'intention de le faire

8 car M. Nice a cité beaucoup de choses. Je vais essayer de faire de mon

9 mieux pour utiliser au mieux ce temps. C'est 15 minutes.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Regardez la page 31. Maintenant, si vous voulez bien nous allons parler

12 d'un certain nombre de choses, mais le plus rapidement possible. Page 31, y

13 êtes-vous ?

14 R. Oui, tout à fait.

15 Q. Qu'est-ce que l'on peut y lire tout en haut de la page ?

16 R. "Empêcher, interdire."

17 Q. A la ligne 9, interdire quoi ? Est-ce que vous pouvez nous lire cela ?

18 Qu'est-ce qu'on peut lire ici ?

19 R. Monsieur Milosevic, on peut lire : "Empêcher le pillage, et la prise

20 d'armes ou de l'équipement dans les maisons appartenant à des civils."

21 Q. Regardons un petit peu ce à quoi vous faisiez référence ici. Page 41.

22 Est-ce que vous y êtes retrouvé ?

23 R. Il s'agit ici d'ouvrir le feu.

24 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre ?

25 R. Préparer les armes pour qu'elles puissent être utilisées la nuit,

26 ouvrir le feu dans le cas où les cibles sont [imperceptible] uniquement et,

27 lorsque vous voyez une lumière, ceci est conformément aux ordres donnés par

28 le commandant.

Page 47355

1 Q. Très bien. Le 5 juillet, il y avait une discussion officielle le 5

2 juillet 1998. A 21 heures, il y avait un entretien officiel avec Branislav

3 Kovacevic, il s'agissait de remettre des fusils officiellement.

4 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, il est impossible de suivre.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

6 Les interprètes n'arrivent plus à vous suivre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 5 juillet 1998.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Cela vous l'avez lu. Passez au passage suivant.

10 R. Vers 19 heures 30, au moment où le drapeau a été baissé, Avramovic --

11 devant le camp, Avramovic n'a pas été autorisé à tirer avec son pistolet.

12 Avramovic a pris son pistolet de Kovacevic et a tiré en l'air trois coups

13 donc il a tiré trois coups en l'air. Kovacevic-- son comportement -- le

14 comportement de Kovacevic ne répondait pas -- le comportement de Kovacevic

15 ne correspondait pas aux conditions sur le terrain. Il savait qu'il n'avait

16 l'autorisation officielle pour utiliser ses armes.

17 Q. Donc, ils avaient fait un pari, il avait dit que un avait le droit de

18 tirer et l'autre se précipitait pour tirer ?

19 R. Si ma responsabilité est au plan légal, j'étais le commandant en

20 charge et je devais recueillir une déclaration et l'envoyer au

21 commandant du bataillon pour qu'il y ait une procédure. Celui-ci a

22 dit qu'il a tiré parce qu'il y avait eu un pari, mais que ceci n'a

23 pas mis en danger la vie de quelqu'un. Donc, ce genre de chose -

24 comment pourrais-je le décrire - c'est un -- il s'agit ici d'un écart

25 aux Règles de discipline. Vous voulez rédiger un rapport entier à ce

26 sujet, il n'y avait pas de perte de vie humaine.

27 Q. Très bien.

28 R. J'ai l'obligation de le faire, même s'il n'y a pas eu de perte en

Page 47356

1 homme. Ceci a eu lieu dans le camp, et de telles mesures devaient être

2 prises.

3 Q. Très bien, page 47, vous insistez là-dessus, le 29 juillet 1990, où il

4 est dit : "La discipline des soldats, les soldats sont trop décontractés et

5 qu'il faut rehausser les niveaux de discipline. Les soldats doivent être

6 habillés correctement et être habillés comme des soldats."

7 Q. Veillez bien regardez la page 58, maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-

8 ce qu'on peut y lire ? Il s'agit de la cinquième ligne à partir du bas, il

9 y a un astérisque en regard de cette phrase : "Interdire tout contact

10 avec…" Qu'est-ce qu'on peut y lire page 58 : "Interdire tout contact

11 avec…" ?

12 R. "Interdire tout contact avec la population civile."

13 Q. Merci. Poursuivons, qu'il s'agit d'une passation de pouvoir. Veuillez

14 tourner la page et, à la page 60, qu'est-ce qu'on peut lire en bas de la

15 page : "Mesures disciplinaires" ?

16 R. "Mesures disciplinaires" doivent être des -- ont évoqué, tout de suite,

17 les mesures disciplinaires. Il faut trouver une solution aux mesures

18 disciplinaires et les mesures doivent être prises contre les personnes qui

19 se sont -- qui n'ont pas respecté l'ordre public et qui n'ont pas rempli

20 leurs obligations les plus simples."

21 Q. Très bien. Page 65, est-ce qu'on peut y lire au milieu de la page :

22 "Soldats indisciplinés doivent être punis" ? Est-ce que vous pouvez lire

23 ceci ?

24 R. Oui, oui, tout à fait : "Les soldats indisciplinés doivent être punis,

25 autrement dit, il faut empêcher toute forme de manquement à la discipline

26 lorsque l'ordre public n'est pas respecté et il s'agit de prendre des

27 mesures pour les personnes -- des mesures incitatives doivent être prises

28 pour les soldats qui se comportent bien."

Page 47357

1 Q. A la page 116, que peut-on lire au milieu de la page --

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez

3 repartir à la page 60, la ligne que vous venez de lire. On parle de mesures

4 disciplinaires le paragraphe précédent. Qu'est-ce qu'on peut lire, Monsieur

5 Sel ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe précédent.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Popovic, Misel Kozarski." Qu'est-ce

8 qu'on peut lire de quoi s'agit-il ici ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, voici de quoi il s'agit. On

10 dit : "Qu'il s'agit de rendre des rapports régulièrement au commandant en

11 charge; il y aura des récompenses ou des sanctions." Le sergent Popovic,

12 Srdjan, Sergei Misel, ou Kozarski, Darko devait peut-être obtenir une

13 récompense alors que les mesures disciplinaires doivent être prises contre

14 les personnes qui se sont mal comportées. Je ne sais pas s'il s'agit de

15 mesures incitatives, ou de mesures disciplinaires ou de savoir s'ils ont

16 bien fait quelque chose et devaient avoir une récompense ou si, à

17 l'inverse, ils devaient être pénalisés pour ce qu'ils avaient fait.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

19 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Veuillez regarder la page 116, maintenant, s'il vous plaît, au milieu.

22 Il s'agit ici de lire "ouvrir le feu."

23 R. Il y a trois astérisques, Monsieur Milosevic. "Les mêmes tâches

24 constances ouvrir le feu sur certains objectifs uniquement." Autrement dit,

25 pas de tirs arbitraires, il ne s'agit pas d'ouvrir le feu inutilement non

26 plus.

27 Q. qu'il s'agit d'une passation de pouvoir. Vous parlez également de

28 mesures d'urgence à la page 131. Une balle a été tirée.

Page 47358

1 Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sel, il vous faut ralentir

3 et ralentir beaucoup.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends bien.

5 "Une balle tirée au poste de garde KPS3, il faut expliquer aux

6 soldats quelles sont les conséquences éventuelles lorsqu'il s'agit

7 d'assurer la sécurité d'autres membres du personnel. Il faut vérifier ce

8 que font les soldats."

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Très bien. Donc, vous consignez les moindre détails ici à la page

11 135 au bas de la page, "comportements des soldats," qu'est-ce qu'on peut y

12 lire d'autre ?

13 R. "Aux comportements des soldats et l'apparence des soldats/sans

14 équipement complet, ils ne peuvent se déplacer." Je crois que cela veut

15 dire ceci.

16 Q. Très bien. A la page suivante page 147, vous dites au tout début :

17 "Attirer l'attention des soldats sur --"

18 R. "Attirer l'attention des soldats sur le port d'habit de civils dans les

19 camps." Cela est interdit de porter des vêtements de civils lorsqu'ils sont

20 des le camp.

21 Q. Veuillez regarder les pages 168 et 169. Vous parlez du 28 mars 1999;

22 qu'est-ce qu'on peut y lire au niveau de la première phrase ici ?

23 R. "Discipliner les soldats."

24 Q. Très bien.

25 Que peut-on lire au niveau des trois dernières lignes le 29 mars ?

26 R. "Passer en revu l'équipement des soldats, les transistors, les walkmans

27 et la magnétophones." Etant donné que d'après le Règlement, ils ne sont pas

28 autorisés à être en possession d'eux.

Page 47359

1 L'INTERPRÈTE : Veuillez attendre la fin de la réponse.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un passage qui est omis ici.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ainsi que

4 Monsieur le Témoin, parce que vous vous chevauchez dans vos questions et

5 vos réponses, il y a une partie qui n'a pas été traduite.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il est interdit d'aller dans les bars et

7 boire de l'alcool. Il est interdit de quitter les lieux à moins que cela ne

8 soit vraiment nécessaire."

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Nous n'avons pas besoin de parler de cela. Passons maintenant à la date

11 du 1 avril au deuxième point. Il est interdit de quitter quoi ? Qu'est-ce

12 qu'on peut y lire ?

13 R. Au point 2 : "Il est interdit de quitter le camp. Les enfants ne sont

14 pas autorisés à entrer et à se rapprocher des soldats et des véhicules

15 motorisés ce qui signifie qu'il y avait encore des civils sur les lieux."

16 Q. Oui. Les soldats s'intéressaient aux véhicules motorisés ?

17 R. Oui, comme le sont habituellement les enfants.

18 Q. Qu'est-ce qu'on peut y lire d'autre ?

19 R. "Enlever les roquettes, les grenades et tout autre munition en

20 possession des soldats. Les véhicules ne doivent être conduits que par les

21 soldats et pas seulement -- seulement par des chauffeurs et non pas par des

22 officiers."

23 Q. Très bien. Donc, il s'agit d'activités régulières ici. Qu'est-ce qu'on

24 peut y lire sur la page suivante lorsque vous regardez la page suivante en

25 haut de la page après que l'on voit une liste des soldats, les casquettes,

26 et cetera, empêcher quoi ?

27 R. Où cela se trouve-t-il ?

28 Q. Page 170 : "Empêcher" ?

Page 47360

1 R. Je ne l'ai pas sous les yeux.

2 Q. A la page suivante après celle-ci. Veuillez tourner la page en haut à

3 gauche.

4 R. Non. En haut à gauche, il y a la liste des véhicules qui ont été

5 détruits.

6 Q. En dessous ?

7 R. "Empêcher tout crime."

8 Q. Oui, c'est cela qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut lire ici ? A la

9 page 162 qu'avez-vous écrit ici ? "Avertir les forces armées serbes."

10 Qu'est-ce qu'on peut y lire ?

11 R. Monsieur Milosevic, il s'agit d'un des traques lancés par les avions de

12 -- largués par les avions de l'OTAN j'en ai plusieurs ici. Si vous le

13 souhaitez, je peux lire ce qui est écrit.

14 Q. Mais qu'avez-vous écrit, inscrit dans votre carnet de note ? Vous avez

15 recopié le libellé dans le trac.

16 R. C'est exact.

17 Q. Que peut-on y lire ?

18 R. "Avertissements aux forces armées serbes et vous êtes à la pointe du

19 fusil de l'OTAN. Cessez votre opération provisoirement. Rentrez dans vos

20 casernes immédiatement. Si vous n'obéissez pas, l'OTAN estimera ou

21 continuera à attaquer votre unité."

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne pouvons

23 pas dépasser 13 heures 43. Il y a un autre procès dans ce prétoire, cet

24 après-midi. Nous ne pouvons pas aller au-delà de cette heure-là.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Donc, encore quelques questions. Je

26 souhaite encore poser quelques questions.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seule, peut-être.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez encore quelques questions

2 avant d'en terminer ? Avant de terminer les questions supplémentaires que

3 vous souhaitez poser.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela serait injuste envers le témoin s'il

5 devait rester ici davantage. Monsieur Robinson, je souhaiterais terminer

6 les questions supplémentaires que je souhaite lui poser aujourd'hui. Donc,

7 je ne souhaite vraiment pas perdre du temps. Je dois que M. Nice, la

8 dernière fois, en audience publique, lorsqu'il a cité une déclaration de

9 son propre compte rendu d'audience, a dit des choses très hideuses, très

10 désagréables à propos de ce témoin.

11 Ensuite, à huis clos partiel, je n'ai pas pu dire que ce témoin était

12 en train de mentir. C'est la raison pour laquelle je souhaite que cette

13 déclaration soit expurgée du compte rendu d'audience car ceci c'est

14 absolument infondée.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, veuillez poser une ou deux

16 questions supplémentaires.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Regardons la page 182 et 183. Que peut-on y lire ? La troisième phrase

20 à partir du bas. On peut y lire le mot "crime", "kriminal"; de quoi s'agit-

21 il ici ?

22 R. Veuillez m'aider à retrouver le passage.

23 Q. Page 182, le bas de la page, la troisième ligne à partir du bas.

24 R. "Ceci a trait au fait d'empêcher toute forme de crimes dans la région

25 de défense assurée par l'unité, dans la zone de défense de l'unité,

26 l'assurer."

27 Q. Très bien. Page 183, que peut-on lire à la page 183 ?

28 R. "On leur garantit, les forces de l'OTAN, assurer la communication --

Page 47362

1 sortie par les forces de l'OTAN. Maintien des communications, population

2 civile."

3 Q. Très bien. S'il est question de mettre en doute ici, le fait que les

4 soldats soient informés correctement et si les exercices d'entraînement

5 étaient menés à bien, à savoir si ces personnes protégeaient le droit

6 international de la guerre, vus leur avez montré les Règles au combat. Est-

7 ce que tous vos soldats disposaient de ces Règles de combat ?

8 R. Oui. Tous mes soldats possédaient ces Règles de combat.

9 Q. D'où venaient ces Règles ?

10 R. Cela leur a été remis en 1998.

11 Q. Est-ce qu'il y a eu des soldats qui n'auraient pas reçu ce Règlement

12 pour le porter sur soi, sous la forme que vous avez ici, à savoir, dans

13 cette espèce de feuille en plastique ?

14 R. Monsieur Milosevic, d'après ce que j'en sais, tous mes soldats ont

15 disposé d'un exemplaire.

16 Q. Alors, je ne peux pas parler et passer à l'autre carnet de note. Pour

17 moi, c'est évident mais j'aimerais que vous vous penchiez sur cette

18 deuxième page après la première. Je n'ai pas le numéro, mais j'ai

19 l'impression que c'est la page 8 ou 9, dans le deuxième carnet de note.

20 R. Le deuxième, dites-vous ?

21 Q. Oui. Alors, au numéro 1, au premièrement, au deuxièmement et au

22 troisièmement, que dit-on ? Juste cela.

23 R. Au premièrement, on dit : "Survol des avions de l'OTAN et des problèmes

24 avec la population civile."

25 Q. Bien. Mais les frappes de l'aviation de l'OTAN, ont-ils un lien avec la

26 population civile et les problèmes que celle-ci connaît ?

27 R. Oui, Monsieur Milosevic.

28 Q. Ils doivent quitter leurs maisons et ils viennent vers nos positions et

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1 ils découvrent, ils dévoilent nos positions. Ou, alors, ils mettent des

2 instruments permettant de localiser nos positions et c'est la raison pour

3 laquelle j'attire l'attention de qui de droit.

4 Q. Bien. Passez à la page suivante, je vous prie. Au-dessus de

5 l'inscription, liste des effectifs. Dit-on : "Ne pas riposter aux

6 provocations ?"

7 R. Oui, "Ne pas riposter aux provocations de l'OTAN," pour ne pas

8 découvrir les positions qui sont les nôtres.

9 Q. Bien. Tournez deux pages plus loin. Ensuite, vous avez l'apparence des

10 officiers et des soldats. "Ils doivent être rasés avec les cheveux coupés

11 de façon réglementaires, vêtus de façon réglementaire et ainsi de suite."

12 Que dit-on par la suite ?

13 R. Juste un moment. Dites-moi le numéro de la page.

14 Q. Deux pages plus loin par rapport aux passages que nous venons

15 d'étudier. Tournez deux pages parce qu'ici, on ne voit la numérotation sur

16 les copies.

17 R. On sous-entend par là, Monsieur Milosevic, la nécessité de maintenir la

18 discipline, l'hygiène et l'ordre parmi les soldats et les officiers. Il

19 n'est pas question d'aller, de déambuler mal rasé. Il faut qu'un soldat ait

20 l'air d'un soldat. Donc, en plus -- en dépit des activités au combat, des

21 frappes aériennes de l'OTAN, les soldats étaient censés se tenir et se

22 vêtir en soldat.

23 Q. Bien. Ensuite, on dit : "Sans votre connaissance, personne n'avait le

24 droit de s'en aller." Vous avez dit également : "Qu'il ne fallait ouvrir le

25 feu sans nécessité."

26 R. J'ai dit, oui. Sans mon autorisation, il ne s'agissait pas de quitter

27 le secteur de la défense et partir vers le siège du commandement. Il est

28 interdit également d'ouvrir le feu de façon inutile, mais seulement tirez

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1 en direction de cibles identifiables.

2 Q. Ensuite, on dit, en page 23, un cas où quelqu'un aurait consommé de

3 l'alcool. Que dit-on en page 22, tout à fait, au bas ? "Le 21 mai 1999." Le

4 nom importe peu.

5 R. Ce jour-là, j'ai eu un soldat qui est allé en ville et qui a bu pas mal

6 d'alcool et c'est soul qu'il a essayé de se blesser lui-même. J'ai pris des

7 mesures pour l'empêcher de se faire, et ensuite, j'ai eu une conversation

8 avec. Ce soldat, une fois qu'il m'a parlé des problèmes qu'il avait, je

9 l'ai laissé partir le lendemain pour qu'il puisse rentrer chez lui.

10 Q. Il avait des problèmes dans sa famille ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'essaie -- je

13 m'efforce de m'assurer que vous allez en terminer parce que nous sommes en

14 train de déborder sur le temps imparti à l'audience suivante.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'ai terminé. Je ne retiendrai plus le

16 témoin. Juste une question.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Avez-vous relu une fois de plus ce carnet de note ?

19 R. Monsieur Milosevic, non. Cela, fait plus de sept ans que je ne les ai

20 pas relu.

21 Q. Mais est-ce que vous l'avez relu, maintenant que vous l'avez reçu ?

22 R. Non. Je ne l'avais pas sur moi. Je n'ai fait que donner lecture des

23 extraits que vous m'avez cités, que vous m'avez mentionnés.

24 Q. Mais est-ce qu'il y a une inscription quelconque qui viendrait

25 confirmer les affirmations, les allégations de M. Nice ?

26 R. Non, aucune confirmation de ces allégations.

27 Q. Merci, Monsieur Sel.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur Robinson.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.

2 Monsieur Nice, avez-vous quelque chose à dire ?

3 M. NICE : [interprétation] Trois choses. Tout d'abord, j'estime que le

4 témoin s'est référé à des pages qui n'ont pas été traduites. Peut-être,

5 pourrions-nous faire traduire ces pages-là ou alors les Juges de la Chambre

6 voudront-ils bien accorder une cote à des fins d'identification en

7 attendant la traduction de la totalité de ces pages.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime qu'il faudrait verser au dossier le

11 carnet de note tout entier parce que cela permettra de voir quel est le

12 contexte entier, et constater qu'il n'y a pas une seule chose de vrai dans

13 tout ce que M. Nice a allégué.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, le carnet de notes entier

15 sera versé au dossier et avec une cote à des fins d'identification dans

16 l'attente d'une traduction.

17 M. NICE : [interprétation] Deuxième point, très brièvement.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

20 M. NICE : [interprétation] Alors, à l'avenir, à moins qu'il n'y ait des

21 commentaires négatifs concernant des erreurs que j'aurais commises, mais je

22 voudrais qu'on me rectifie. Mais, quand j'ai parlé d'embuscade à intention

23 -- ou plutôt, en corrélation avec le

24 Témoin D - et ce, je viens d'être rappelé par Mme Tromp et je ne me suis

25 pas corrigé - il s'agissait d'une embuscade à l'intention de personnes qui

26 quittaient le territoire et non pas à l'intention de personnes qui venaient

27 sur le territoire. Je crois et je voulais que les choses soient tout à fait

28 claires.

Page 47366

1 Les Juges de la Chambre ont devant eux des écritures. Nous aimerions que

2 ces écritures soient examinées et qu'il soit rendu une décision avant la

3 pause judiciaire. Je tiens à faire savoir que la Serbie et le Monténégro ne

4 se sont pas conformés à la requête ou l'ordonnance faite la semaine passée

5 pour ce qui est de la production de certains documents, et au cas où la

6 question ne serait pas tranchée avant les fêtes de Noël, il se passera

7 énormément de temps avant que nous n'obtenions tous les documents qui sont

8 à notre avis d'une grande valeur. C'est la raison pour laquelle nous

9 voudrions vous demander de vous pencher sur la possibilité de résoudre la

10 question.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais c'est des écritures qui

12 sont versées assez tardivement.

13 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est versé assez tardivement,

14 mais l'alternative avait été de demander à un espace, un laps de temps ce

15 matin avant l'audience, et je savais que c'était problématique, mais je

16 voulais me référer à ce que le Juge Bonomy a dit la semaine passée, et

17 j'aimerais que vous preniez la chose en considération de façon assez

18 urgente si possible.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, alors, un pseudonyme

20 à ce document pour qu'il soit versé au dossier ?

21 M. NICE : [interprétation] Je serais content de voir verser cela au dossier

22 sous pli scellé.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera versé sous pli scellé.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 539 [comme interprété] sous pli scellé.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons continuer cette affaire

26 avec les auditions de cette affaire le 23 janvier. Cela permettra à

27 l'accusé d'avoir un temps de préparation et de repos et cela répond à la

28 requête présentée par M. Milosevic.

Page 47367

1 Monsieur Sel, vous avez terminé votre témoignage et nous vous remercions

2 d'être venu témoigner ici. Vous pouvez disposer à présent.

3 L'audience est levée.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le lundi 23 janvier

5 2005, à 9 heures 00.

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