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1 Le lundi 13 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, vous pouvez
7 poursuivre, Madame Uertz-Retzlaff.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN: BRANKO KOSTIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par Mme Uertz-Retzlaff : [Suite]
12 Q. [interprétation] Monsieur Kostic, avant l'interruption d'audience, nous
13 avons vu trois extraits vidéos qui concernaient votre discours à Borovo
14 Selo. Dans le deuxième extrait, lorsque vous parlez de votre public, vous
15 dites qu'il s'agit de descendants des héros de Vucin Dol. Il s'agit de
16 victoires qui ont été remportées par les Monténégrins sur les Turcs en
17 1976; c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Lorsque ces victoires ont été remportées, il y a eu beaucoup de Turcs
20 qui ont été tués; c'est exact ?
21 R. Il y a eu beaucoup de victimes dans les rangs turcs et dans les rangs
22 monténégrins, mais les Turcs étaient une force occupante.
23 Q. Lorsque vous vous adressez à un public rassemblé dans un village où il
24 y a déjà eu beaucoup de morts, entre autres des policiers croates, il me
25 semble que c'est une manière d'attiser le feu, d'encourager à de nouveaux
26 actes de violence, n'est-ce pas ?
27 R. Vous avez pu arriver à cette conclusion-là, vous, mais ma conclusion
28 est tout à fait différente. Je me suis adressé au peuple qui jusqu'à ce
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1 moment-là vivait dans la liberté et qui aime la liberté. Or, les
2 participants à la bataille concernée étaient des Monténégrins qui se sont
3 battus pour la liberté et c'est ainsi que j'ai perçu les habitants
4 pacifiques de Borovo Selo qui se sont trouvés face à des gens armés venus
5 leur imposer leur pouvoir.
6 Q. Dans le troisième extrait que nous avons vu, vous faites un parallèle
7 entre la politique des dirigeants croates, comme vous l'avez dit : "à
8 l'idéologie croate d'il y a 50 ans." Ceci n'apporte pas à la sérénité, ceci
9 ne calme pas la situation, là où il y a déjà un foyer de crise, n'est-ce
10 pas ? C'est plutôt le contraire, le résultat que cela donne.
11 R. Ces jours-là, tout rappelait L'Etat d'Hitler, l'Etat Oustachi de
12 Pavelic d'il y a 50 ans, et si tel n'avait pas été le cas, les habitants de
13 Borovo Selo n'auraient pas eu le comportement qu'ils ont eu. Or, tout ce
14 qui se produisait ces jours-là rappelait vivement à la population serbe de
15 Borovo Selo ce qui était advenu des Serbes 50 ans plutôt. C'est cela qui
16 les a mis en émoi, c'est cela qui les a incité à s'armer. Or, jusqu'à ce
17 jour-là, cette population était calme, pacifique. Les gens vivaient dans
18 leurs foyers, travaillaient leurs champs, et soudainement, ils se sont
19 trouvés dans une situation où ils se sont sentis menacer.
20 Q. Monsieur Kostic, dans ce troisième discours, vous évoquez les
21 souffrances du peuple serbe. Monsieur Kostic, les habitants non-Serbes de
22 Borovo Selo, eux aussi, ils ont connu des souffrances. Or vous n'en faites
23 pas mention ? Pour quelle raison ?
24 R. Je pense que vous n'avez pas raison là, mais permettez-moi de préciser
25 que plus de 15 ans se sont déroulées depuis et qu'il y a quatre jours que
26 nous avons revu ces extraits et j'aimerais s'il vous plaît revoir le
27 troisième extrait pour pouvoir vous répondre et
28 pour pouvoir vous dire pour quelle raison, vous, vous êtes arrivée à la
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1 conclusion qui est la vôtre ?
2 Q. Monsieur Kostic, je ne pense pas que nous avons besoin de revoir
3 l'extrait, mais je peux citer le compte rendu d'audience que j'ai sous les
4 yeux et je me suis référée aux propos que vous avez prononcés que je vais
5 reprendre -- excusez-moi ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, pour faire
7 preuve d'équité à l'égard du témoin, nous allons revoir l'extrait.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] à l'intention de la régie, je précise
11 que nous l'avons sur le logiciel Sanction.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : Voix inaudible dans l'extrait vidéo] -- précision de
14 la cabine française.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous allons à voir une
16 traduction ?
17 Est-ce que nous pouvons recommencer pour avoir une traduction.
18 L'INTERPRÈTE : La bande reprend --
19 [voix sur voix]
20 "Il a été dit qu'il s'agit d'une idéologie vampirique croate qui date
21 d'il y a 50 ans. L'Europe et le monde se rappelleront bien cette idéologie.
22 Je suis convaincu que l'Europe et le monde entier finiront par comprendre
23 enfin aujourd'hui ce qui signifie cette politique et quelle conséquence
24 fatale elle peut avoir, et ce, non seulement quand il s'agit du peuple
25 serbe qui vit en Croatie et est directement menacé, mais aussi je pense
26 aux conséquences que cette politique pourrait avoir de manière plus étendue
27 en Europe. Nos instances fédérales - en particulier, le gouvernement
28 fédéral - ont failli de manière grave dans cette situation. Car de quoi
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1 s'agit-il ? Il s'agit d'une région menacée où le peuple est une victime or,
2 le gouvernement fédéral doit montrer tout l'intérêt qu'il y porte également
3 sur le plan financier indépendamment de la composition ethnique des zones
4 touchées. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que notre
5 armée populaire yougoslave, qui est forte et qui est puissante et qui a des
6 moyens, des effectifs, de l'équipement qu'elle apporte davantage d'aide que
7 de par le passé à tous les fragments de la population qui ont été déjà
8 touchés ou qu'ils le sont aujourd'hui indépendamment de l'endroit où ils se
9 trouvent. Aujourd'hui, c'est le peuple serbe en Croatie qui se trouve
10 menacer. Si l'évolution des événements est-elle ce que nul d'entre nous ne
11 souhaite et que d'autres pendent la société de peuple se trouve menacer à
12 d'autres endroits, notre armée doit être la force. L'armée populaire en
13 plein sens du terme qui protégera tout citoyen menacé indépendamment de son
14 appartenance ethnique ou religieuse indépendamment de son appartenance
15 politique."
16 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que cela suffit.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. C'était le troisième extrait auquel je me suis référé, Monsieur Kostic.
20 Je vous entends dire ici que le peuple serbe de Borovo Selo est en proie
21 aux souffrances mais vous ne parlez pas des souffrances de la population
22 non-serbe de Borovo Selo. Ma question a été la suivante pour quelle raison
23 vous référez-vous uniquement aux Serbes ?
24 R. Madame, il me semble que vous n'avez pas bien appréhendé le sens de ce
25 que j'ai dit, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on revoie l'extrait. Avant que
26 l'on ne revoie l'extrait, je vous ai dit d'ailleurs, encore une fois, que
27 le peuple serbe en Croatie a vécu 50 ans plus tôt, donc, pendant la Seconde
28 guerre mondiale, un génocide terrible. Plus de 700 000 Serbes, Juifs, Rom
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1 et Tsiganes ont été victimes de Jasenica et d'autres endroits de Croatie.
2 Lorsque j'ai évoqué les souffrances du peuple serbe, j'ai pensé à leurs
3 souffrances pendant la Seconde guerre mondiale, et ce, de la part des mêmes
4 forces et de la même idéologie qui d'une manière empirique est revenue.
5 C'est dans ce sens-là que j'ai parlé du peuple serbe. Or, maintenant,
6 lorsqu'il s'agit des événements qui se sont déroulés il y a 14 ans, il y a
7 eu, effectivement, des victimes parmi les policiers croates, il y a eu des
8 Serbes tués. Partout vous avez des armes, c'est clair et surtout s'il
9 s'agit de conflits interethniques, surtout s'il s'agit de conflits qui sont
10 le résultat d'une profonde méfiance entre les protagonistes. Ecoutez, il
11 est clair qu'il va y avoir des victimes, et je regrette profondément
12 chacune des victimes.
13 Q. Monsieur Kostic, nous avons vu Koran Hadzin installé à côté de vous
14 dans cet extrait. C'était un collaborateur proche de Jovica Stanisic et de
15 Slobodan Milosevic. Le savez-vous ?
16 R. Je ne le sais pas. M. Hadzic c'est la première fois que je l'ai vu là,
17 lorsque je suis allé à Borovo Selo. C'est la première fois où je l'ai
18 rencontré. Quant à savoir si M. Hadzic collaborait avec M. Stanisic, que je
19 ne connais pas personnellement d'ailleurs, et que je n'ai jamais eu
20 l'occasion de rencontrer ou avec
21 M. Milosevic, réellement, je ne le sais pas. Plus tard, j'ai eu l'occasion
22 de rencontrer M. Goran Hadzic lorsque nous avons eu ces réunions très
23 longues où tous les dirigeants de la République serbe de Krajina se sont
24 réunis et nous l'avons rencontré lors d'une première réunion de 40 heures
25 et, plus tard, lors de plusieurs réunions de cinq ou six heures où nous
26 avons cherché à les convaincre à accepter le plan de paix de Vance.
27 Q. Monsieur Kostic, savez-vous que M. Hadzic a collaboré de manière très
28 proche avec Arkan ?
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1 R. Non. Je n'ai jamais vu Arkan, d'ailleurs.
2 Q. Mais vous savez qu'il était basé à Erdut, le savez-vous ?
3 R. Non, je ne le sais pas. C'est plus tard que je l'ai appris que ses
4 forces étaient là et, en fait, je l'ai appris en suivant ce procès ici,
5 mais à l'époque je ne le savais pas.
6 Q. Quand vous étiez à Borovo Selo, vous ne vous êtes pas contenté de
7 visiter les camps de réfugiés, vous êtes allé à la caserne également,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Non, je ne suis allé voir aucune caserne.
10 Q. Je n'ai pas dit casernes. J'ai dit des barrages, des barrages qui ont
11 été dressés à l'entrée du village.
12 R. Les barrages non plus, je ne les ai pas vus. On a traversé le Danube à
13 bord d'une embarcation, d'une barge car les communications n'étaient pas
14 possibles en empruntant le pont. D'ailleurs, je dois vous dire, que je ne
15 connais pas très bien ce secteur, je ne sais pas où se situe le pont en
16 amont ou en aval de l'endroit où on a traversé. Mais je sais qu'à l'époque,
17 il y avait déjà des unités paramilitaires croates déployées partout, qu'ils
18 avaient des mortiers, et je sais aussi qu'en traversant à bord de cette
19 barge, qu'on aurait pu être mis en péril à cause des mortiers et des unités
20 paramilitaires croates. Ils auraient pu ouvrir le feu sur nous, donc on a
21 traversé le Danube d'ailleurs deux fois plus tard que prévu. Mais on n'a
22 pas vu de barrage et je n'en ai pas remarqué d'ailleurs, en passant près de
23 la rive -- près de Borovo Selo.
24 Q. Monsieur Kostic, je voudrais présenter une traduction de l'agence
25 Tanjug de son service intérieur. Nous n'avons que la traduction anglaise de
26 cette dépêche. Nous n'avons pas la version en B/C/S du texte.
27 Le 29 juillet 1991, et cela se réfère à la visite que vous avez rendue à
28 Borovo Selo.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson,
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Professeur Kostic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous poser une question. M. Bonomy
4 m'a posé une question au sujet de la constitution de la Bosnie-Herzégovine.
5 Je lui dois une réponse, donc, en attendant que l'on retrouve ce texte,
6 est-ce que je réponds à la question ou est-ce qu'on s'en occupe plus tard ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez répondre à la fin du
8 contre-interrogatoire.
9 Je vous en prie, continuez, Madame Uertz-Retzlaff.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
11 Q. Il s'agit d'un article ou plutôt d'une dépêche de Tanjug où l'on
12 reprend vos propos, et cela ressemble beaucoup à l'extrait que nous avons
13 vu, mais la dernière ligne de ce rapport, dit : "Kostic est également allé
14 voir les défenseurs de Borovo Selo et les barrages à l'entrée de ce
15 village."
16 C'est le service intérieur de Tanjug qui rédige ce texte et ils disent que
17 vous vous êtes rendu auprès des défenseurs de Borovo Selo et que vous avez
18 vu les barrages ou les barricades à l'entrée de ce village.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que répondez-vous à cela, Monsieur
20 Kostic ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que les informations diffusées
22 par Tanjug à l'époque étaient pour l'essentiel exactes. Pour ce qui est des
23 informations diffusées par Tanjug, je n'avais d'objection à faire. Je pense
24 que tout ce qui s'est produit à Borovo Selo a été enregistré dans ces deux
25 ou trois enregistrements montrés pas l'Accusation.
26 J'ai vu les habitants de Borovo Selo au cœur du village. Il y a eu
27 cet accueil et les salutations. J'ai eu un entretien bref avec les
28 dirigeants du peuple serbe de ce secteur. Mais vraiment, je ne sais pas où
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1 il y avait des barrages ou des barricades. Je suis probablement passé à
2 côté de cela mais je n'ai pas remarqué. Je n'y vois aucun mal d'ailleurs
3 s'il y en avait.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier
6 cet article.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est versé.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 945.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
10 Q. Monsieur Kostic, vous vous êtes rendu dans ce village. Vous vous êtes
11 adressé aux gens sur place. Avez-vous remarqué que ce n'était pas
12 uniquement les Serbes du cru, mais qu'il y avait aussi des Serbes venus de
13 Serbie ?
14 R. Madame, c'est la première fois que je me suis rendu là-bas. C'était la
15 première fois de ma vie. Je n'y ai jamais été auparavant. Vous m'avez posé
16 une question au sujet de M. Stanisic à l'instant. Comment dirais-je ?
17 Écoutez, c'étaient des personnalités plus importantes, plus connues. Je ne
18 les ai jamais rencontré. Comment aurais-je pu reconnaître quelqu'un ?
19 Comment aurais-je pu savoir s'il s'agit de quelqu'un venu de Serbie ou d'un
20 habitant de Borovo Selo ? Je ne pouvais reconnaître que ceux qui sont venus
21 avec moi au sein de ma délégation. Il y avait comme vous avez vu M. Brana
22 Crncevic, mais je vous ai dit qu'il n'y est pas venu en tant qu'homme de
23 lettres mais qu'il n'est venu en tant que personne chargée des réfugiés.
24 Q. Je vous remercie. Vous avez répondu à ma question. Monsieur Kostic, les
25 Croates ainsi que d'autres ont interprété votre visite à Borovo Selo en
26 tant qu'un appui que vous avez apporté à l'assassinat des policiers
27 croates. Est-ce que ceci a été dit au sujet de votre visite ? Le savez-
28 vous ?
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1 R. Madame, je suppose que vous avez eu l'occasion de parler à ces Croates
2 sur la base de tout ce que j'ai déclaré publiquement, sur la base de ce
3 discours que vous venez de montrer. Qu'il s'agisse de Croates ou de qui que
4 de soit d'autres, personne n'a pu comprendre que j'allais apporter mon
5 soutien à quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Je l'ai dit publiquement. Je
6 vais le répéter encore une fois. En ce moment et vu les situations, c'est
7 le peuple de Borovo Selo qui se trouve menacer. Mais dans d'autres
8 situations, il se peut facilement que ce soit des Macédoniens, des
9 Musulmans, des Albanais, je ne sais pas si j'ai énuméré tout le monde, des
10 Croates. Quoiqu'il en soit, notre armée populaire yougoslave qui en plaçant
11 ce système populaire, nous allons protéger --
12 Q. Monsieur Kostic, je vais vous interrompre. J'aimerais savoir seulement
13 si votre visite à Borovo Selo a été comprise par d'autres comme si vous
14 apportiez votre soutien à l'assassinat de policiers croates et si je vous
15 ai posé la question c'est parce que vous avez mentionné vous-même la raison
16 pour laquelle M. Mesic ne vous a pas accepté en tant que chef de la Mission
17 de surveillance parce que vous êtes allé à Borovo Selo. C'est ainsi qu'il a
18 compris, non ?
19 R. Écoutez Madame, posez la question à M. Mesic. A la Conférence de La
20 Haye, il m'a dit lorsque je suis allé voir les Unités de la JNA près de
21 Dubrovnik, il m'a dit : "Alors, Branko, tu vas voir les Chetniks dans les
22 environs de Dubrovnik." Que voulez-vous que je lui réponde ? Je lui ai dit
23 : "Non, Stipe, je ne vais pas voir les Chetniks. Je vais voir les membres
24 de l'armée populaire yougoslave qui est la seule force légitime armée de ce
25 pays dont tu es le commandant suprême d'ailleurs. Mais hélas, tu n'exerces
26 pas tes devoirs conformément à la constitution." Donc, il a fallu que j'y
27 aille. Donc, si c'est la conclusion que vous avez eue, vous, suite aux
28 propos tenus par M. Mesic, ce n'est pas la conclusion que je partage avec
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1 vous. D'ailleurs, mon initiative n'était dirigée contre personne là-bas. Si
2 j'y suis allé, c'était pour alléger les souffrances de ce peuple
3 malheureux; 8 000 de ces personnes s'étaient déjà exilées en traversant le
4 Danube.
5 Q. Monsieur Kostic, M. Nikola Samardzic est venu déposer ici en tant qu'un
6 témoin de l'Accusation. Lui aussi, il a dit : "Borovo Selo a été perçu
7 comme soutien apporté aux meurtres des policiers serbes aux fins de la
8 défense de la cause serbe." Il s'y réfère, c'est la pièce 339, page 7.
9 Donc, lui aussi, il a dit que cela a été perçu comme un appui à ce qui
10 s'était passé là-bas. Comment réagissez-vous à cela ?
11 R. Madame, je n'avais pas l'intention de mentionner cet homme Dans notre
12 peuple. On dit que des morts, il ne faut dire que du bien puisque cet homme
13 est décédé. Mais puisque vous mentionnez
14 M. Samardzic, je dois dire que j'ai bien suivi attentivement ce procès et
15 je dois dire que la précision la plus négative de tous les témoins, c'est
16 celle prononcée dans la déposition de M. Samardzic car la seule bonne chose
17 -- la seule chose correcte qu'il ait dit dans sa déposition c'est que j'ai
18 demandé qu'il soit relever de ces fonctions et que c'est --
19 Ne m'interrompez pas si vous mentionnez M. Samardzic, je vais vous
20 donner mon opinion là-dessus et vous tirez des conclusions-là, sur la base
21 de sa déposition. Je vous dis, la seule chose que Samardzic a dite de
22 manière exacte dans sa déposition c'est qu'à l'époque, j'ai demandé en
23 m'adressant aux instances compétentes monténégrines qu'il soit relevé de
24 ses fonctions parce qu'à l'époque, il exerçait les fonctions du ministre
25 monténégrin des Affaires étrangères, et il n'était pas au service de son
26 peuple.
27 Q. Monsieur Kostic, je vais vous interrompre. S'il vous plaît, je voudrais
28 aller de l'avant. Je voudrais vous soumettre une citation de votre livre.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin n'a pas dit la seule chose que le
3 Témoin Samardzic ait dite dans le cadre de sa déposition. Il a dit plutôt
4 que c'était la chose exacte qu'il ait dite dans sa déposition à savoir
5 qu'il a demandé qu'il soit relevé de ses fonctions. Ce n'est pas ce qu'on
6 trouve dans le compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
8 Milosevic. C'est noté.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
10 Q. Je souhaite citer maintenant un passage de votre livre ou plutôt une
11 lettre que vous mentionnez dans votre livre. Il s'agit de la pièce D33,
12 intercalaire 72. C'est la page 265.
13 Est-ce que l'on peut communiquer cela au témoin ?
14 R. J'ai trouvé.
15 Q. C'est une lettre adressée par une quarantaine d'universitaires, de
16 professeurs universitaires de Podgorica. Ils disent la chose suivante :
17 "Nous ne félicitons pas que notre université soit en retard avec un certain
18 nombre de professeurs et de collègues qui prônent la violence et la haine."
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas les exemplaires.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi. Nous allons vous
21 communiquer -- je pensais que cela a été communiqué.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de
23 lire. Ce n'est pas la page 265.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
25 Q. Du moins, dans mon édition du livre, c'est la page 265.
26 R. Le dernier passage, ce qui est marqué, on lit : "Lors du 10e Congrès
27 extraordinaire qui s'est tenu au printemps 1991 lorsque la Ligue des
28 Communistes a changé son nom pour se rebaptiser au Parti socialiste
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1 démocrate."
2 Q. Oui, oui.
3 R. Oui, je sais. Vous voulez citer autre chose.
4 Q. Oui, tout à fait.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas
6 où c'est, en fait. Je me référais à cette lettre, lettre qui provient de
7 vos collègues des professeurs universitaires de Titograd. Vous l'avez dans
8 votre livre, je pense, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Là de toute évidence l'extrait en
10 B/C/S n'est pas le bon et il va falloir le remplacer, mais heureusement
11 vous l'avez.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est l'anglais ?
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle page ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Deuxième page au milieu. Je vais
17 commencer à lire.
18 "Ne pouvons-nous faire gloire du fait que notre université n'a aucun retard
19 s'agissant du nombre de professeurs qui oeuvrent à la propagation de la
20 violence et de la haine du haut de leur chair et de leur poste au sein du
21 parti au pouvoir et d'autres partis politiques.
22 "On peut attribuer une place particulière parmi eux au
23 Dr Branko Kostic, vice-président de la présidence de ce pays non existant,
24 qui a beaucoup contribué à sa désintégration. Les activités politiques très
25 controversées du Dr Kostic au cours des trois dernières années ont commencé
26 par la recommandation qu'il a faite de mettre de côté des cartouches pour
27 la guerre à venir et pour les bagarres. Il s'est également porté volontaire
28 pour rejoindre les rangs de l'armée. Il a fait également des déclarations
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1 absolument scandaleuses lors de la Conférence de La Haye."
2 Première question : est-ce que vous avez dit qu'il fallait effectivement
3 mettre de côté des balles pour la guerre, des cartouches ?
4 R. Bien. Lors d'un meeting auquel ont assisté quelques 700 000 personnes,
5 il y a eu un incident, des tirs ont été échangés. Il y avait des gens qui
6 étaient montés dans les arbres et d'autres se sont mis à tirer en l'air.
7 Or, j'ai voulu que le calme se maintienne, donc, je leur ai dit : "Mais
8 non, ne gâchez pas vos cartouches. Il ne faut pas les gaspiller." Ensuite,
9 plus personne n'a tiré un seul coup de fusil.
10 Ce que j'avais dit à ce moment-là, et ce que j'ai dit ailleurs -- par
11 ailleurs, a souvent été déformé complètement par mes opposants politiques.
12 Lors d'un meeting que je n'ai pas moi-même organisé, mais qui a été
13 organisé par un parti politique dirigé à l'époque par quelqu'un qui est
14 toujours persona non grata à Sarajevo et qui malheureusement était un de
15 mes collègues à l'université, un professeur, quelqu'un qui à plus d'une
16 reprise a tourné sa veste, bien, lors d'une réunion il a cité mes propos --
17 il a cité ces propos. Je peux vous dire exactement à quel page de mon livre
18 c'est expliqué. Il a cité cela sous l'intitulé : "Les organisateurs."
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, on vous a
20 répondu.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est bon.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si vous me le permettez, Monsieur
23 Robinson, c'est à la page --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non.
25 Poursuivons.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
27 dossier de la pièce. C'est la version en B/C/S c'est la page 270 et pas la
28 page 265. En fait, il y a eu erreur, c'est la page qui suit. C'est un petit
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1 peu plus loin dans les pages qui suivent.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kostic, mais vous parlez de
3 bagarres dans les rues, d'échauffourées ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] à ce sujet, je peux vous dire la chose
5 suivante. A l'époque j'étais président de la présidence du Monténégro. Ceci
6 s'est produit au mois de juin. On était censé fêter l'anniversaire qu'on a
7 appelé : "Les manifestations de Belvédère, Belvédère de 1937," lorsqu'il y
8 a un massacre. Le régime du Royaume de Yougoslavie a fait ouvrir le feu sur
9 une foule de manifestants et à l'occasion plusieurs personnes ont été tuées
10 ou blessées, mon père même a été grièvement blessé à cette occasion. Sans
11 même penser au poste que j'occupais en tant que président de la présidence
12 de Monténégro, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de participer à ces
13 commémorations pour des raisons personnelles.
14 M. Momir Bulatovic était également présent et on s'est rencontré au
15 bâtiment de la municipalité de Cetinje avant de participer à la
16 manifestation, manifestation de commémoration organisée devant le monastère
17 de Cetinje. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de semer la
18 pagaille et on les avait emmenés au poste. Leurs amis -- leurs partisans
19 sont arrivés devant le bâtiment de l'assemblée. Ils étaient une vingtaine
20 ou une trentaine et ils sont arrivés au moment précis où, moi-même, je
21 quittais le bâtiment. J'étais dans le bâtiment, j'étais président de la
22 présidence, donc, on aurait dû m'informer de ce qui se passait, mais,
23 malheureusement, aucun des responsables chargés de la sécurité ne m'a
24 informé de la situation. J'ignorais qu'on avait procédé à l'arrestation
25 d'un groupe de jeunes et je ne savais pas non plus qu'un autre groupe était
26 en train de s'approcher du bâtiment alors qu'il y avait une vingtaine ou
27 une trentaine de policiers à cet endroit, ces jeunes sont venus vers moi.
28 J'ignorais de quoi il était question, bien entendu, j'aurais pu ne pas
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1 vouloir leur parler, mais je voulais savoir de quoi il était question. Ils
2 hurlaient et ils réclamaient : "La libération de leurs amis." Or, je ne
3 savais absolument pas de quoi il retournait.
4 L'un des jeunes de ce groupe, au deuxième ou troisième rang, qui dépassait un
5 petit peu les autres par la taille, m'a dit : "Vous êtes un traître, vous
6 trahissez le Monténégro." Il m'a craché dessus. Tous les autres ont été
7 très surpris de son comportement. Ils ont reculé de quelques pas, de
8 quelques mètres, et les hommes qui étaient chargés de ma sécurité m'ont
9 recommandé de rentrer dans le bâtiment de la municipalité, de l'assemblée
10 de la municipalité.
11 Cetinje c'est ma ville, mais j'avais honte. J'ai eu honte non pas que
12 quelqu'un me crache dessus en tant que chef d'Etat, mais j'ai eu honte
13 d'être traité de la sorte que quelqu'un ose me traiter de la sorte.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est ainsi que vous vous
15 êtes en train de nous relater cette fameuse échauffourée, ces bagarres ?
16 Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Justement, j'étais en train de vous le
18 dire. J'étais furieux. J'étais très décontenancé et je me suis dirigé vers
19 eux et j'ai donné un coup de pied à ce jeune homme qui m'avait craché
20 dessus. Je lui ai donné un coup de pied dans les jambes et la police a
21 éloigné ces jeunes à 20 ou 30 mètres et ils ont continué à lancer des
22 invectives. J'ai refusé de me réfugier dans le bâtiment de l'assemblée
23 municipale et j'ai attendu que les choses se calment. Une fois que tout est
24 revenu à la normale, je suis retourné vers le groupe pour voir de quoi il
25 était question parce que j'ignorais toujours à ce moment-là pourquoi ils
26 étaient là.
27 Alors que je m'approchais d'eux, ils se sont mis à hurler : "Jette le
28 pistolet, jette le pistolet." C'était l'été. Donc, j'ai ouvert les ports de
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1 ma veste, c'était une veste d'été, une veste légère. Je leur ai dit : "Mais
2 je n'ai pas de pistolet. Je n'ai pas de revolver. Je n'ai pas besoin de
3 revolver dans ma ville Cetinje." Ils ont continué à hurler : "Le policier
4 était derrière moi." à ce moment-là, je me suis retourné et j'ai vu
5 qu'effectivement, j'étais suivi d'un des policiers. Je leur ai ordonné de
6 rebrousser chemin et ils se sont exécutés. Ensuite, je me suis approché du
7 groupe de jeunes. Dans l'intervalle, mon chauffeur m'avait fait retourner
8 en arrière, et le jeune en question saignait qu'elle avait emmené de
9 l'autre côté de la rue. Or, on s'est entretenu de façon assez normale avec
10 tous ces jeunes. Ils m'ont appelé en -- ils m'ont dit : "Camarade Branko,
11 en fait, cela ne vous concerne pas tout cela." Donc, on s'est entretenu de
12 manière tout à fait normale.
13 Ensuite, j'ai participé aux cérémonies de commémoration, mais les
14 gens se souviennent encore de la mauvaise interprétation des faits, à
15 savoir que soi-disant, j'aurais enlevé ma veste pour commencer à bagarrer.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que nous en sommes
17 arrivés à la fin de ce récit. Merci.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kostic, encore une question. Vous dites que l'un de ces
20 manifestants vous a reproché "de vendre le Monténégro." Mais le vendre à
21 qui ?
22 R. Bien. Vous pouvez vous-même conclure ce que vous souhaitez, mais je
23 vois bien pourquoi vous me posez cette question. C'est la raison pour
24 laquelle j'ai demandé à M. Bonomy de ne pas se fâcher à un moment donné.
25 Voyez-vous, dans son livre, M. Bulatovic, en parlant de nos différends du
26 statut juridique du Monténégro et de l'Etat futur, il m'a accusé de prendre
27 partie pour M. Milosevic. Ce sont des accusations qui sont constamment
28 proférées à mon encontre même par les membres de mon parti, et donc de ce
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1 fait, je ne cessais de dire que je ne prenais le parti de personne et que
2 la seule chose qui m'intéressait c'était l'avenir de mon pays.
3 Q. Vous avez bien répondu à ma question, inutile d'entrer dans les
4 détails. Essayez quand vous répondez d'être aussi succinct que possible
5 afin que nous puissions en terminer aussi rapidement que possible du
6 contre-interrogatoire.
7 R. Madame, vos questions sont mal intentionnées, si bien que je suis
8 contraint de faire des réponses longues.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, les questions qui vous sont
10 posées ne sont pas mal intentionnées.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
12 Q. J'aimerais que nous passions à un autre extrait de votre livre qui
13 commence à la page 217. J'aimerais qu'on remette à chacun un exemplaire de
14 ce passage, y compris à M. Milosevic.
15 Il s'agit d'un meeting qui a eu lieu le 12 octobre. Vous en avez parlé, je
16 crois auxquelles réunions -- auxquels ont participé quelque 700 000
17 personnes. C'est le discours auquel vous faites référence dans votre livre.
18 R. Madame, au Monténégro vous auriez du mal à trouver 700 000 personnes.
19 Alors, j'ai parlé de 70 000 personnes, donc, c'est le fameux meeting. Merci
20 de mettre en exergue ce texte.
21 Q. Page 3 en anglais, deuxième paragraphe, on peut lire la chose suivante
22 : "La tragédie qui s'annonce dans ce pays, la tragédie qui menace le
23 peuples serbe en Croatie est trop immense pour que nous nous divisions en
24 partis politiques. Les enfants et les femmes serbes et les personnes âgées
25 sans défense doivent une fois encore quitter leurs foyers. Une fois encore
26 ils sont contraints d'aller se réfugier dans les casernes militaires."
27 Vous avez prononcé ce discours le 2 octobre 1990, c'est-à-dire, peu après
28 la fameuse révolution des troncs d'arbres lorsqu'on a vu s'ériger un
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1 certain nombre de barrages. Alors de quoi est-ce que vous êtes en train de
2 parler dans ce discours, les femmes, les enfants serbes, les personnes
3 âgées qui doivent fuir, cela ne s'était pas encore produit ? Comment
4 pouvez-vous prononcer de telles choses ?
5 R. Si vous pensez à Borovo Selo, effectivement, cela n'avait pas encore eu
6 lieu. Borovo Selo cela s'est passé qu'en 1991, en mai. J'y suis allé en
7 juin. J'étais en train de parler de ce qui se passait sur le territoire de
8 la Republika Srpska en Krajina, à Knin, Benkovac, et ailleurs, en Croatie,
9 là, où il y avait des Serbes. C'était déjà manifeste. Dans les médias on
10 parlait de ces femmes, de ces enfants, de ces personnes âgées serbes qui
11 allaient se réfugier dans les casernes de la Nations Unies.
12 Les tensions entre les communautés ethniques et les conflits, tout cela n'a
13 pas débuté en 1991, ou plutôt, en 1990. En 1990, on avait déjà assisté à
14 des attaques contre la JNA.
15 Q. Monsieur Kostic, nous avons entendu énormément de témoins dans ce
16 procès, et d'après ce que nous savons, donc les premiers incidents violents
17 ils ont eu lieu à Plitvice et à Pakrac. En 1991. Or, voilà on est en 1990,
18 et vous parlez de femmes, d'enfants serbes, de personnes âgées qui s'en
19 vont ou qui prennent la fuite. C'est une exagération stupéfiante, n'est-ce
20 pas ? A ce moment-là rien de tel ne s'est produit.
21 R. Madame, ce meeting -- qu'une organisation de l'opposition a essayé
22 d'organiser et dont l'objectif manifestement c'était de me gagner à leur
23 cause, c'est ce qu'ils m'ont dit plus tard, mais, bien entendu, ils n'y
24 sont pas parvenus, donc, cette manifestation -- ce meeting, justement, il a
25 été organisé non pas pour aviver les tensions mais pour les apaiser.
26 Certain -- ce qui est incontestable c'est que, dans les municipalités de la
27 Krajina de Knin, là où la population serbe était en minorité et où les
28 conflits ethniques n'avaient pas encore été déclenchés à grande échelle où
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1 la JNA n'était pas impliquée où les forces de Tudjman n'avaient pas fait
2 leur entrée pour désarmer la police sur le territoire des municipalités
3 serbes, il est indéniable, cependant, qu'il y avait une grande incertitude
4 qui régnait, il est indéniable également que la population serbe avait
5 commencé à fuir, et il indéniable qu'il y avait des gens qui étaient
6 complètement sans défense et qui tentaient de se réfugier dans les casernes
7 de la JNA.
8 Q. Monsieur Kostic, dans ce même discours, ou plutôt, dans votre livre,
9 vous faites référence à cet événement, et vous parlez de l'atmosphère, vous
10 parlez de chants qui sont entonnés, de slogans entonnés, on appelle à
11 prendre les armes, vous parlez de femmes et d'enfants serbes menacées. Vous
12 parlez d'un génocide dont risquent d'être victimes les Serbes en Croatie.
13 En fait, là, vous êtes en train d'attiser les flammes du nationalisme et
14 vous êtes en train d'attiser les tensions. Vous versez de l'huile sur le
15 feu, vous n'êtes nullement en train d'essayer de calmer les esprits.
16 R. Non, ce n'est pas exact, Madame. Vous pouvez faire les déductions que
17 vous souhaitez, mais si vous avez lu avec attention mon livre, vous aurez
18 constaté - et c'est peut-être cela qui explique en partie que je suis
19 devenu président de la présidence du Monténégro - vous verrez qu'à cette
20 époque, lorsque les tensions ethniques étaient déjà très vives, j'essayais
21 de calmer les choses au Monténégro. Là, j'essayais de faire en sorte que
22 toutes ces manifestations se dispersent dans le calme. Cela s'est produit
23 également lors de ce meeting ainsi qu'à Rozaje et à Plav, là où il y avait
24 des Musulmans, des Albanais qui étaient d'un côté, les Serbes, les
25 Monténégrins de l'autre, avec seulement quelques policiers entre eux.
26 Lorsque je suis arrivé à cet endroit, j'ai réussi à faire en sorte que tout
27 le monde rentre chez soi dans le calme en évitant ainsi un bain de sang.
28 Tous les efforts que j'ai déployés, à l'époque, avaient pour objectif de
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1 calmer les esprits et non pas de jeter de l'huile sur le feu. Mais enfin,
2 vous faites les déductions que vous souhaitez.
3 Q. Vous avez déjà parlé avec M. Milosevic de la déclaration de la police -
4 - de la déclaration de paix qui se trouve au compte rendu d'audience.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
6 dossier également du discours.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pages 48 719 à 48 720 du compte
9 rendu. La déclaration de paix d'Ohrid, on la trouve à la pièce 333,
10 intercalaire 20, également page 2. Il est dit, je cite : "La présidence va
11 mettre en place une Commission d'Etat afin de déterminer quelle est la
12 situation exactement et de se pencher sur la mise en œuvre de la
13 déclaration de paix." Dans cette déclaration de paix, il est également fait
14 mention du fait : "Que l'on demandera à la Communauté européenne de
15 participer sous la forme d'une Mission d'observation." Est-ce que vous vous
16 en souvenez ? C'est à la page en anglais, troisième paragraphe : "La
17 présidence de la RSFY va mettre en place une Commission pour établir les
18 faits, examiner la possibilité de mettre en œuvre la décision. Elle va
19 demander à la Commission d'observation européenne de participer à
20 l'exécution de cette décision."
21 Vous souvenez-vous avoir rencontré M. Jovic et M. Milosevic, le août 1991,
22 pour parler de la question ? Vous souvenez-vous avoir décidé finalement
23 qu'on n'autoriserait pas les observateurs à surveiller ce qui se passait ?
24 R. Je me souviens de la déclaration d'Ohrid ainsi que de la réunion y
25 afférente mais vous avez oublié d'ajouter que la réunion d'Ohrid n'a pas
26 été couronnée de succès puisque Franjo Tudjman a claqué la porte avant
27 l'adoption de la déclaration d'Ohrid. Malgré cela, nous autres qui sommes
28 restés, nous avons adopté cette déclaration. Stjepan Mesic a insisté pour
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1 que la JNA se retire dans ses casernes. Ce que nous avons refusé, parce que
2 nous, nous voulions que la JNA ne se retire qu'après que les unités
3 paramilitaires en Croatie auraient été désarmées.
4 Q. Monsieur Kostic --
5 R. Mais s'agissant de votre question précise, j'y viens. J'allais répondre
6 à votre question. S'agissant de la réunion avec Jovic et Milosevic, le 2
7 août, celle dont vous parlez, je ne m'en souviens pas; cependant, je peux
8 vous confirmer que dès le premier jour, nous avions des réserves quant à
9 l'internationalisation de la crise. Nous, nous voulions tout faire pour que
10 cette crise ne prenne pas une dimension internationale. M. Ante Markovic,
11 M. Mesic,
12 M. Tudjman et le ministre de l'Intérieur, M. Loncar, faisaient tout ce qui
13 était possible pour internationaliser la crise yougoslave si bien que je
14 n'exclus pas cette possibilité.
15 Franchement, je ne me souviens pas de cette réunion. Il est possible
16 que j'ai participé à une réunion de ce type et que j'ai exprimé mes
17 préoccupations s'agissant de l'intervention de la Communauté européenne
18 pour résoudre la crise. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que j'avais
19 raison parce que la communauté internationale a été extrêmement partiale.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kostic, il faut que
21 vous répondiez aux questions de manière plus directe et plus succincte que
22 cela a été le cas jusqu'à présent. Venons-en directement au fait.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je faisais référence à la déposition
24 de M. Jovic et à son livre : "Les derniers jours de la Yougoslavie, 2 août
25 1991."
26 Q. Vous avez parlé pendant votre déposition de deux visites d'une
27 délégation de Slavonie occidentale, page 47 642 du compte rendu d'audience,
28 vous avez déclaré : "Que l'armée n'avait pas suffisamment de moyens pour
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1 protéger la population en Slavonie occidentale." Sur ce point, j'ai une
2 question à vous poser. Vous savez que les volontaires de Seselj et les
3 Aigles blancs sont venus en Slavonie occidentale et qu'il y a eu du fait de
4 leur présence des confrontations.
5 R. Non. Je ne savais rien de tel, ni pour les hommes de Seselj ni pour les
6 Aigles blancs. Je le sais et je sais que les hommes de Seselj étaient en
7 Slavonie occidentale lorsque les Serbes qui ont quitté la Slavonie
8 occidentale m'ont demandé de venir leur parler, de venir m'adresser à eux
9 dans la grande salle des syndicats en décembre, en 1991, si je ne me
10 trompe. A ce moment-là, M. Seselj m'a passé un coup de fil. Il m'a demandé
11 si lui aussi, il pourrait passer à ce meeting réunissant des réfugiés, des
12 Serbes réfugiés en provenance de Slavonie occidentale parce qu'il m'a
13 expliqué qu'il y avait des volontaires qu'il avait déjà envoyés là-bas.
14 J'avais déjà dit que je savais que Seselj avait organisé des
15 volontaires mais il n'en avait pas fait des unités à part. Il avait envoyé
16 ces gens, là-bas, sur place pour qu'ils rejoignent les Unités de la Défense
17 territoriale ainsi que les Unités de la JNA.
18 Q. Monsieur Kostic, dans le cadre de votre interrogatoire principal, vous
19 avez parlé longuement avec M. Milosevic du libellé de la déclaration de
20 Brioni, pièce D333, intercalaire 68. Vous avez tous deux convenus qu'on
21 n'avait pas mentionné cette suspension de trois mois de la déclaration
22 d'indépendance. Vous en souvenez-vous ?
23 R. Oui. Je m'en souviens.
24 Q. Pourtant parmi les documents à la déclaration de Brioni, on trouve ici,
25 aussi, un protocole d'accord à propos de la Mission d'observation en
26 Yougoslavie, un document en date du 13 juillet 1991. Êtes-vous au courant
27 de l'existence de ce protocole d'accord ?
28 R. Est-ce que vous pourriez me rappeler de quoi il s'agit ? Est-ce que
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1 c'était une annexe, un document joint, la déclaration de Brioni ou est-ce
2 que c'était quelque chose de différent ? Car, pour ce qui est de la
3 déclaration de Brioni, je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu de
4 réunion de la présidence à Brioni. M. Jovic et moi, nous y sommes allés.
5 Nous en sommes revenus. Mais il n'y a pas eu de réunion à la présidence. Il
6 n'y a que les présidents des républiques sécessionnistes et les
7 représentants de la Slovénie et de la Croatie qui avaient participé aux
8 discussions de Brioni. Ce n'est que plus tard que la présidence et le
9 gouvernement fédéral ont accepté cette déclaration de Brioni.
10 Q. Annexe II, de cette déclaration de Brioni, il s'agit de ce protocole,
11 que vous êtes en train de recevoir, s'agissant du fonctionnement de cette
12 Mission d'observation.
13 R. Vous voulez dire cette annexe II, les directives et instructions en ce
14 qui concerne cette Mission d'observation ?
15 Q. Non, non, ce qui m'intéresse c'est le protocole d'accord à propos de la
16 Mission d'observation en Yougoslavie, document du
17 13 juillet 1991.
18 R. Alors, donnez-le-moi ce texte, Madame ? Ici, j'ai entre les mains
19 l'annexe II de la déclaration de Brioni.
20 Q. Apparemment, il y a un problème au niveau de la version en B/C/S. Ce
21 que nous allons faire c'est posé la version en anglais sur le
22 rétroprojecteur. Page 21 du document. Vous voyez la colonne de droite,
23 protocole d'accord, c'est ce que nous voulons voir et plus exactement la
24 partie inférieure de la page.
25 Vous voyez le b. Vous voyez "Article I, le mandat," et ce qui
26 m'intéresse est le petit (b) qui dit : "De contrôler la suspension de
27 l'application de la déclaration d'indépendance pendant une période de trois
28 mois convenue entre les parties à l'accord dans le contexte des accords
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1 obtenus à Brioni, surtout en ce qui concerne le régime frontalier et la
2 sécurité des frontières."
3 A cet égard, Monsieur Kostic, cela ne fait l'ombre d'un doute n'est-ce pas,
4 il y avait dans les accords de Brioni une décision de suspendre
5 l'application des déclarations d'indépendance pendant une période de trois
6 mois ?
7 R. Non. La déclaration de Brioni, là où on mentionne trois mois dans ce
8 passage que vous venez de citer, là on parle d'une période de trois mois au
9 cours de laquelle la situation prévalant aux frontières devrait revenir à
10 la situation antérieure. Vous avez, par exemple, la Slovénie qui a une
11 frontière internationale en territoire croate ce sont les paramilitaires --
12 il n'y avait pas de territoire qui avait été pris par des paramilitaires
13 croates. C'était uniquement fait en Slovénie, donc c'est ce qui a été cité
14 dans la déclaration de Brioni -- il faut trouver une bonne solution en
15 l'espace de trois mois pour qu'on trouve une solution adéquate le long des
16 frontières, proche de ce que veut la Communauté européenne. C'était la JNA
17 qui assurait la sécurité aux frontières. On s'était dit que ce serait sans
18 doute les forces de police qui seraient appelées pour protéger les
19 frontières. C'est de cela que cela parle.
20 Q. Vous voulez dire que la déclaration de Brioni et ce qui est dit ici ne
21 concerne pas du tout la décision de suspendre l'application des
22 proclamations d'indépendance pendant trois mois ? C'est vraiment ce que
23 vous êtes en train de nous dire ?
24 R. Mais qu'est-ce que vous dites cela n'a rien à voir ? Bien sûr que cela
25 a à voir, mais nulle part dans la déclaration de Brioni ne dit-on que -- la
26 déclaration -- ou que l'indépendance ne sera pas proclamée. En fait, la
27 déclaration de Brioni parle de l'établissement de la paix, mais les trois
28 mois ne concernent que la Slovénie, et on dit qu'il faut revenir à la
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1 situation prévalant auparavant pour qu'on établisse là des conditions
2 similaires à celles qu'on trouve dans les frontières de la Communauté
3 européenne. La présidence a pris une décision le 4 juillet et c'est
4 simplement une tentative entreprise pour que les deux conditions soient
5 remplies conformément à ce que demande la Communauté européenne dans cet
6 ensemble, ce jeu de mesures qui avait été conclu lorsque M. Mesic avait été
7 élu président, donc il fallait suspension des actes de sécession,
8 établissement de la paix, et une solution politique pacifique au problème,
9 et tout ceci sans bloquer le travail des institutions fédérales.
10 Q. Pièce de la Défense D333, intercalaire 86.
11 Déclaration de l'assemblée de la République de Croatie en date du 8 octobre
12 1991. On parle ici du référendum organisé en Croatie en mai 1991, le 19 mai
13 plus exactement. Il est fait ici référence à la date du 25 juin 1991, date
14 mentionnée dans la déclaration de Brioni, on dit ceci : "Ayant établi que
15 la suspension de trois mois quant à l'application de la décision
16 constitutionnelle décidé lors de la déclaration de Brioni était arrivée à
17 son terme le 7 octobre 1991, puisqu'il a été établi qu'il y avait eu au
18 cours de cette période de suspension convenue des opérations agressives de
19 la part de ce qu'on appelle encore la JNA et de la part de terroristes
20 serbes contre des villes et des villages."
21 Là, je cesse -- je ne cite pas tout et je reviens à ceci : "La décision a
22 été adoptée par -- le 8 octobre 1991, décision qui est de rompre les liens
23 constitutionnels qu'elle a avec la RSFY et ces autres républiques et
24 provinces."
25 Donc, là, nous avons la décision d'indépendance -- la décision de proclamer
26 l'indépendance du 8 octobre.
27 Mais tout ceci est en rapport avec la déclaration de Brioni, n'est-ce pas ?
28 R. Mais vous savez votre problème principal c'est que vous avez rédigé
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1 l'acte d'accusation uniquement à Zagreb --
2 Q. Vraiment, je n'admets pas ce genre de commentaires.
3 R. Je reprends le fil de ma pensée, je vous l'ai dit à bien des reprises -
4 -
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne voulons pas avoir ici le
6 fuit de vos cogitations, nous voulons des réponses.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était une autre pensée, une autre
8 réflexion. Ce que cette dame vient de dire c'est ce qui se trouve dans le
9 texte. Mais, dans le cadre de ma déposition, je vous ai donné tellement
10 d'exemples pour vous montrer que les dirigeants, les autorités croates
11 voulaient avoir un Etat indépendant et c'est pour cela qu'ils ont
12 interprété tout ce qui avait été convenu, notamment, les trêves de la
13 Conférence de La Haye, bien c'était là des décisions qui avaient été prises
14 en présence des plus haut dirigeants européens et on avait dit qu'il devait
15 y avoir un cessez-le-feu inconditionnel, qu'on devait absolument levé le
16 siège des casernes. Or ceci n'a pas du tout été fait, ce qui veut dire que
17 ces autorités, ces instances croates ont donné leur propre interprétation,
18 celle qui leur convenait pour parvenir à leur fin.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
20 protocole d'accord. Nous avons constaté que ce document n'avait pas encore
21 versé au dossier.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est versé au dossier.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais aussi --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 946.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le micro du Procureur n'est pas
28 branché.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il y a un autre document qui a été
2 d'abord une pièce à la Défense, l'international 86. Si je me souviens bien,
3 cela n'a pas été versé au dossier.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela a été versé --
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui ? D'accord.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je ne sais pas si le 68 l'a été.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, il ne s'agissait pas de 86.
8 Je m'étais trompée, j'avais dit le 68, mais le document c'était le 86, mais
9 le document 68 n'a pas été versé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, l'intercalaire 86 avait déjà été
11 versé au dossier. Maintenant nous allons verser au dossier le 68.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
13 Q. Le 1er octobre 1991, rappelez-vous le Juge Bonomy avait demandé avoir ce
14 document officiel dans lequel on conclut qu'il y a état de danger imminent
15 de guerre. Tout d'abord, je voudrais diffuser à votre intention un extrait
16 d'une interview que vous avez donnée à l'équipe chargée d'élaborer ce
17 documentaire : "Vie et mort de la Yougoslavie." Je précise que nous allons
18 nous servir du logiciel Sanction pour vous diffuser ces images, et nous
19 aimerions aussi qu'avant la diffusion, soit remise la transcription de ce
20 qui va se dire.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Mais nous avions besoin d'une majorité des deux tiers pour que cette
24 décision soit adoptée. Drnovsek a boycotté les réunions. Mesic aussi.
25 Bogicevic et Tupurkovski venaient de temps en temps. C'était la séance du
26 30 septembre au cours de laquelle le seul point à l'ordre du jour était la
27 situation de la sécurité et la situation politique dans le pays. Nous avons
28 préparé un document de conclusions très lourd, qui faisait huit pages, dans
Page 48318
1 lequel se trouvaient certaines prises de positions assez provocatrices --
2 nous savions que ceci allait susciter beaucoup d'objections de la part de
3 Tupurkovski et de Bogicevic. A la fin de ce document, nous avons glissé
4 cette formule disant que le pays se trouvait face à une menace imminente de
5 guerre. Lorsqu'il a commencé la discussion, nous avons consacré beaucoup de
6 temps à la discussion de cette première partie document, là, où cela
7 pouvait porter à polémique, je parle ici de l'évaluation, puis, nous avons
8 accepté leurs objections et nous avons retiré l'une ou l'autre phrase, mais
9 ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait cette phrase qui disait que
10 le pays faisait face à une menace imminente de guerre, il n'y avait pas du
11 tout d'objection de leur part. Ces conclusions qui ont été adoptées par une
12 majorité des deux tiers, par six voix, cette conclusion a été publiée. Ceci
13 a été transmis à Tanjug. C'était incontestable. Nous avons le procès-verbal
14 de cette séance qui vous montre que c'est bien l'évaluation qui a été
15 adoptée par six membres, par une majorité de deux tiers.
16 Le lendemain, Bogicevic et Tupurkovski ont été réprimandés par écrit
17 par Mesic pour avoir assisté à cette séance. A celle d'après, celle qui
18 s'est déroulée le 3 octobre lorsque nous avons commencé à fonctionner comme
19 présidence en état de menace imminente de guerre, ils ne sont pas du tout
20 venus, mais ce document nous donnait le pouvoir de fonctionner et de
21 prendre des décisions quel que soit le nombre de membres de la présidence
22 présente en vertu de la constitution, on pouvait avoir un membre, trois, ou
23 cinq lorsqu'il ne prévalait plus les conditions de temps de paix. Donc on a
24 eu utilisé un petit stratagème pour politique, mais cela n'a pas été la
25 première fois ou la dernière fois qu'on avait recours à ce genre de
26 méthode. Nous l'avons fait parce que nous voulions rester dans le cadre des
27 pouvoirs que donnait la constitution, et nous sommes bien restés dans le
28 cadre constitutionnel, nous n'avons pas adopté une seule loi ou un seul
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1 décret en dehors de ce cadre."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
4 Q. Vous le savez, Monsieur Kostic, M. Bogicevic et
5 M. Tupurkovski, vous savez, qu'ils ne seraient pas favorables à la
6 déclaration d'un état de guerre imminent, c'est pour cela que vous vous
7 êtes servi d'un stratagème à leur égard, n'est-ce pas ?
8 R. Je crois qu'il y a eu des moments d'honnêteté, effectivement. N'oubliez
9 pas qu'ils nous avaient été impossible de nous réunir un mois auparavant.
10 Le pays était en guerre et ils avaient boycotté la présidence lorsqu'ils
11 sont venus le 1er septembre, vous avez Mesic qui les critique, alors qu'ils
12 ont décidé de ne pas entraver le fonctionnement des institutions fédérales.
13 C'est qu'ils avaient promis à la communauté internationale. Alors que vous
14 dire ? Je ne peux que confirmer ce que j'ai dit.
15 Q. Tout comme, le Juge Bonomy, je cherchais un document qui montre que la
16 présidence avait conclus qu'il y avait état de guerre, pourtant je n'ai
17 rien trouvé de la sorte. Je n'ai pas trouvé ce document, cette déclaration
18 officielle qui dirait cela dans tous les documents. Est-ce que vous
19 pourriez nous aider ?
20 R. En ce moment donné lorsque M. Bonomy a posé cette question, je ne
21 savais même pas que ceci avait été publié, par exemple, au journal
22 officiel. M. Bonomy pense sans doute encore qu'il aurait dû y avoir une
23 décision séparée. Mais je reste convaincu que cela n'avait pas été une
24 décision, que c'était l'évaluation d'une situation qu'il voulait -- qu'il y
25 avait une menace imminente de guerre, cette évaluation était publiée au
26 journal officiel, et à la réunion suivante M. Milosevic avait présenté ce
27 journal officiel et je pense qu'il l'avait mis dans la liste des documents.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons reçu cette transcription, de ce que
3 le professeur Kostic a dit à la télévision, il a dit en serbe :
4 "L'évaluation d'une ou l'estimation d'une menace imminente de guerre
5 s'inscrivait dans un texte où ce n'était pas vraiment possible de le
6 relever," alors qu'ici on dit : "On a glissé cette formule," ce n'est pas
7 ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, que ce n'était pas dit de façon très
8 manifeste, mais que de là à dire comme s'est traduit ici, que nous aurions
9 "glissé cette formule" c'est quelque chose qui n'est pas exact.
10 N'oubliez pas que la traduction écrite des propos de M. Kostic n'est pas la
11 même chose. Comment dire ? Tout ceci concerne la tactique politique, on
12 n'essaie pas de glisser subrepticement quelque chose, on parle plutôt de la
13 façon peu remarquable dont ces éléments ont été introduits.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
15 Milosevic.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tirer ceci
18 au clair, Madame Uertz-Retzlaff --
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- en le mettant sur le
21 rétroprojecteur ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois qu'il faudrait rediffuser
23 l'extrait. C'est vers le milieu du passage ou nous pourrions peut-être
24 demander aux interprètes…
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sont d'accord avec l'explication qui vient
26 d'être donnée.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de ce
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1 document de ce passage.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, merci de cette
4 précision.
5 Vous demandez le versement ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. C'était un entretien accordé
7 dans le cadre d'élaboration du documentaire : "Vie et mort de la
8 Yougoslavie," mais je pense que ceci n'a pas encore été versé au dossier.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement une précision. Qu'est-ce
12 qu'on verse au dossier, la cassette ou l'extrait vidéo mais pas la
13 transcription ?
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous versez au
16 dossier ?
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'extrait vidéo et la traduction que
18 nous avons reçus dans ce prétoire avec la précision apportée par M.
19 Milosevic sur ce point. Je crois que cela devrait suffire.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, sous réserve de cette
21 précision.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, qui a traduit --
23 qui a fait la traduction écrite de ce passage ? Parce que je sais qu'en
24 général, il y avait un problème au niveau de la traduction.
25 L'INTERPRÈTE : Traduction écrite.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de ce documentaire :
27 "Vie et mort de la Yougoslavie."
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ce sont les gens qui ont fait ce
Page 48322
1 documentaire qui ont assuré la traduction.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La BBC.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
4 M. KAY : [interprétation] Bien sûr, les interprètes voient leurs tâches
5 s'ils reçoivent ces documents. Les interprètes se servent de ces documents
6 lorsqu'un extrait est diffusé. Vous avez ici un exemple d'une correction
7 apportée par M. Milosevic. Ce que les interprètes ont accepté. Le problème
8 c'est que si on reçoit à l'avance un document écrit, on doit savoir que les
9 interprètes ne traduisent pas ou n'interprètent pas ce qui est de voir à
10 l'écran, mais qu'ils se servent d'un document qui les aident, un document
11 écrit.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La traduction écrite recevra
14 une cote provisoire en attendant la vérification de cette traduction.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 947.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
18 Q. C'était déjà passé au document du 1er octobre 1991. S'agissant de la
19 pièce de la Défense, intercalaire 33, déclaration de la présidence de la
20 RSFY, du 1er octobre 1991. J'ai examiné ce document avec beaucoup de soin et
21 je n'y suis pas parvenu à trouver une déclaration selon laquelle, on aurait
22 conclu à une menace imminente de guerre si j'ai bien lu, c'est plutôt une
23 discussion sur le fait qu'il y avait effectivement le risque de voir
24 éclater une guerre générale.
25 Est-ce qu'il est possible de remettre ce document au témoin et aux
26 autres parties ?
27 Q. Première page, milieu de la page, on dit : "Les services fédéraux
28 ont informé la présidence de la RSFY que la situation sécuritaire et
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1 politique dans le pays était très grave et que se présentait le risque
2 d'une guerre générale. C'est simplement la seule information que reçoivent
3 les membres de la présidence. Dans le reste du document, je n'ai rien
4 trouvé permettant de dire qu'on a conclu à l'existence de cette menace
5 imminente de guerre."
6 Est-ce que c'est bien comme cela que cela s'est passé ?
7 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le texte de la déclaration faite par la
9 présidence fédérale à sa réunion du 3 octobre. Cela, c'est la déclaration
10 du 3 octobre.
11 En ce qui concerne la réunion du 1er octobre, conformément à la
12 constitution, les deux tiers des membres de la présidence ont relevé qu'il
13 y avait menace de guerre imminente. Nous avons essayé de convoquer une
14 réunion mais après l'intervention de Mesic, ni Tupurkovski, ni Bogicevic ne
15 sont venus. Donc, on a repoussé la réunion. On a prévu une réunion le 3,
16 mais ils ne sont toujours pas venus et Alija Izetbegovic n'a pas pu venir,
17 pareil pour Gligorov, parce que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et
18 l'assemblée de Macédoine étaient les seules assemblées qui pouvaient
19 empêcher les présidents à venir à la réunion de la présidence fédérale.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une copie qui dit : "10 octobre -
21 -"
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Excusez-moi. Il y a eu une erreur
23 dans la traduction. Si vous voyez la version originale en B/C/S, vous
24 verrez que la date est celle du 1er octobre.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, cela doit faire référence au 30
26 septembre puisqu'on dit : "ce qui s'est passé la veille au soir," si vous
27 voyez la fin de la page. Pour moi, en bas de page, dernier paragraphe, j'ai
28 dit : "Vu ces circonstances, hier soir, l'état-major du commandement
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1 Suprême a discuté des mesures qu'il fallait, peut-être, prendre."
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Mais vous voyez ici, on dit :
3 "Réunion."
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On parle de la réunion. Donc, je
5 pensais qu'il s'agissait du 9 octobre, puisque pour moi, la date était le
6 10 octobre, mais, maintenant, que ceci a été tiré au clair, il s'agit bien
7 du 30 septembre puisque c'est un document du 1er octobre.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le paragraphe précédent parle du 30
9 septembre.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
11 Q. Peut-être que le témoin pourra nous aider. Nous avons un document
12 relatif à une réunion de la présidence qui s'est tenue : "La veille à
13 Belgrade." On fait référence à Bogic Bogicevic, réunion de la présidence au
14 cours de laquelle se trouvait M. Bogicevic. Cette réunion-là, quand a-t-
15 elle eu lieu ce document que vous avez maintenant sous les yeux ? Est-ce
16 qu'il fait référence à cette situation-là ?
17 R. Je vous en prie. Il y a eu une session le 1er octobre. C'est de là
18 qu'est parti le communiqué de la présidence de la RSFY, repris par l'agence
19 Tanjug et nous en avons déjà parlé pendant l'interrogatoire principal et
20 cela a été versé au dossier. Cela c'est la session -- la réunion du 1er
21 octobre da la soirée du 1er octobre, Tanjug a publié ce qu'a communiqué de
22 la présidence informant l'opinion intérieur et internationale --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de quoi parle ce document ?
24 Pouvez-vous nous préciser cela ? Ceci nous permettrait peut-être d'aller de
25 l'avant.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur Bonomy, ce document qui a été
27 mentionné par Madame, page 31 du livre, c'est le communiqué de la
28 présidence de la réunion tenue le 3 octobre.
Page 48325
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'intercalaire 33 que nous
2 sommes en train d'examiner.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous pouvez examiner, s'il vous
4 plaît, l'intercalaire 33 dans votre classeur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie. Nous avons l'intercalaire 33
6 qui constitue le communiqué de la réunion de la présidence de la RSFY tenue
7 le 1er octobre 1991. C'est le communiqué à l'issue de cette réunion diffusé
8 par l'agence Tanjug le 1er octobre au soir.
9 Ce que vous pouvez voir ici --
10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'est la deuxième page -- ou plutôt la page
12 436 --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi un instant. Mais alors
14 pourquoi est-ce que la date est celle du 1er octobre, puis, au début du
15 texte on voit : "Une réunion de la présidence de la RSFY s'est tenue hier
16 soir à Belgrade ?"
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cela n'existe pas dans l'original. Il est
18 écrit ici : "Une réunion de la présidence de la RSFY a été tenue à
19 Belgrade." On ne dit pas "hier." Dans l'original, on ne parle pas d'hier.
20 Mais vous n'avez qu'à placer sur le rétroprojecteur l'original, que les
21 interprètes vous le disent. Je suis en train de chercher ce qui prête à
22 confusion et je ne peux pas le trouver.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans le dernier
24 paragraphe, il est dit : "Compte tenu des circonstances, hier soir, l'état-
25 major du commandement Suprême a discuté --"
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit : "Compte tenu des circonstances,
27 hier soir, l'état-major du commandement Suprême a discuté des mesures que
28 l'on pourrait prendre et envoyer un avertissement au président de la
Page 48326
1 République de Croatie," et cetera, et l'état-major évoque tout ce qu'il a
2 envisagé.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois, et si l'on examine le
4 cinquième paragraphe, il y a ici quelque chose, Madame Uertz-Retzlaff, qui
5 se rapproche de ce qu'on pourrait appeler évaluation. Il commence en
6 anglais par : "De nombreuses vies ont été perdues," et il est dit à la fin
7 : "On a estimé que ceci constitue un risque grave de conflits
8 interethniques encore plus violents et des conflits entre les républiques
9 et la Yougoslavie -- que la Yougoslavie se trouve face à une menace de
10 guerre imminente."
11 Donc, il me semble qu'ils ont estimé qu'il y avait un danger imminent de
12 guerre.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. Monsieur Kostic, qui a fait cette évaluation, ceux qui faisaient
15 rapport à la présidence ou les membres de la présidence eux-mêmes ?
16 R. Mais cela c'est un communiqué, Madame, un communiqué adopté par la
17 présidence de la RSFY à la majorité des deux tiers verbatim, donc la
18 présidence au complet. Après avoir examiné la situation sur le plan
19 politique et sécuritaire, la présidence a conclu que le pays se trouvait
20 dans un danger de guerre imminente. Tous -- les six membres de la
21 présidence, on a adopté ces conclusions à la réunion du 1er octobre.
22 Or pendant les débats qui ont eu lieu à cette réunion, il y a eu ceux qu'a
23 mentionnés M. Milosevic à savoir que la veille au soir l'état-major du
24 commandement Suprême avait adressé un avertissement à la présidence croate,
25 et cetera. Mais cela c'est un communiqué sur l'appréciation faite par la
26 présidence, donc l'appréciation verbatim adoptée par les membres de la
27 présidence portant sur la situation politique et sécuritaire dans le pays.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic. On va faire une
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1 suspension d'audience. Vous voulez soulever un point ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais une correction, s'il vous plaît. Je vous
3 ai écouté et vous avez cité ce passage où il est question du danger de
4 guerre imminente et j'ai entendu le terme "risque." Dans le texte en langue
5 serbe, on n'emploie pas le mot "risque" on parle de menace grave plutôt.
6 Donc, d'une menace grave qui pèse et qui pourrait entraîner, et "risque" et
7 "menace", je dois dire sont deux termes différents.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne voudrais pas rentrer dans ce
9 genre de débat. Nous allons suspendre l'audience pendant 20 minutes.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, veuillez
13 poursuivre, Madame Uertz-Retzlaff.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Pendant la pause, Monsieur le Président, j'ai remarqué que la pièce de
16 la Défense qui figure à l'intercalaire 33, donc, la pièce dont nous venons
17 de parler avant la pause, identique à la pièce 328, intercalaire 6;
18 cependant, il me semble que la traduction est plus précise -- plus exacte
19 du document qui figure à l'intercalaire 33. Il y a des différences dans la
20 traduction anglaise. Donc, je proposerais au versement, le document qui
21 figure bien à l'intercalaire 33.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est déjà versé.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est déjà versé au dossier.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
25 Q. Monsieur Kostic. Je vais vous inviter à examiner un autre document à
26 présent. Nous avons un projet de procès-verbal de cette même réunion de la
27 présidence. Il s'agit de l'intercalaire 328 -- Il s'agit de la pièce 328,
28 intercalaire 28. C'est un document que nous avons déjà utilisé.
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1 Je souhaite que, dans l'ordre du jour, la troisième page soit placée sur le
2 rétroprojecteur ou plutôt la version en B/C/S. C'est l'ordre du jour. C'est
3 la page 3 du texte anglais. C'est un ordre du jour plutôt long. Seul
4 quelques points concernent la situation.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien l'intercalaire 28, Madame
6 Uertz-Retzlaff ?
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est la pièce 328, intercalaire
8 28.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, comment est-ce qu'on peut se
10 procurer un exemplaire ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais il s'agit des pièces que nous
12 avons déjà communiquées. Si vous n'avez pas d'exemplaires, nous pouvons le
13 placer sur le rétroprojecteur. C'est la page 3.
14 Q. Monsieur Kostic, j'ai une seule question à vous poser à ce sujet. Si
15 l'on examine l'ordre du jour, il n'y est pas question de débat portant sur
16 un danger de guerre imminente, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, cela devrait être un autre intercalaire
19 puisqu'à l'intercalaire 28, la seule que j'aie c'est le 17 août. Une page,
20 une page en serbe et une page en anglais.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. C'est l'intercalaire 28, des
22 pièces de l'Accusation, pièce 328. Ce n'est pas dans les intercalaires que
23 vous avez, mais nous pouvons le voir sur le rétroprojecteur à présent.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous,
25 s'il vous plaît, déplacer légèrement la page ? Je souhaiterais voir la fin
26 de la page. Merci.
27 Q. Monsieur Kostic, il me semble d'ailleurs que vous n'avez pas répondu à
28 ma dernière question. Dans l'ordre du jour, il n'est pas fait mention de
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1 débat portant sur le danger de guerre imminente, de la nécessité d'en
2 débattre, n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où se trouve l'ordre du jour ? Je
4 vois le (b), (c) et (d).
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on placer la version anglaise
6 sur le rétroprojecteur ?
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 4.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela commence, page 3, et se poursuit
9 page 4. Nous avons les deux premiers points : "La situation dans le pays
10 sur le plan politique est celui de la sécurité." Le point 2 : "Accord sur
11 les travaux à venir afin de trouver une solution pour l'avenir de la
12 Yougoslavie." Le reste des points à l'ordre du jour traite des affaires
13 administratives.
14 Q. Monsieur Kostic, il s'agit d'un point très important. Pourquoi ne
15 figure-t-il à l'ordre du jour ?
16 R. Je dois vous dire que je ne comprends pas votre question, Madame, car
17 le premier point est le point clé de cette réunion de la présidence et on y
18 voit : "Situation dans le pays sur le plan politique et sur le plan de la
19 sécurité."
20 Donc, la présidence constate à l'examen de ce premier point à l'ordre du
21 jour que le pays se trouve dans une situation de danger de guerre
22 imminente. Ne vous attendriez pas à ce qu'on débatte au point divers,
23 n'est-ce pas ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, vous avez répondu à la
25 question.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-on avoir le document en B/C/S,
27 s'il vous plaît, sur le rétroprojecteur ? Monsieur le Président, je le
28 demande parce que la version anglaise qui a été fournie avec la pièce à
Page 48331
1 conviction 328 qui figurent à l'intercalaire 28 n'est pas exacte, n'est pas
2 bonne comme nous venons de le constater.
3 Je voudrais que l'on tire au clair ce point. Donc, c'est la page 2 de la
4 version en B/C/S, vers le bas de la page.
5 Q. S'il vous plaît, Monsieur Kostic, pouvez-vous nous donner lecture du
6 deuxième paragraphe au point 1, qui commence par le mot "Predsednistvo."
7 R. "La présidence de la RSFY a estimé que la situation politique et
8 sécuritaire dans le pays est difficile et dramatique au plus haut point et
9 qu'une guerre civile généralisée menace."
10 Ce n'est ce que M. Mesic a écrit dans son livre en disant que ce n'est
11 nullement mentionné nulle part que la présidence ait mentionnée le danger
12 de guerre imminente.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
14 mentionné précédemment la pièce. Nous l'avons communiqué. Ici, il est
15 question de "conclure", donc, "d'estimer" dans la version exacte comme nous
16 le savons à présent.
17 Q. Merci, Monsieur Kostic.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très brièvement.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mme Uertz-Retzlaff vient de dire que c'est un
22 projet de procès-verbal. D'après ce que je vois, c'est que c'est le procès-
23 verbal qui devrait émerger de cette réunion, d'après ce que j'en vois en
24 examinant l'ordre du jour.
25 Vous savez, j'ai mon livre dans un de ces intercalaires où j'ai
26 l'original du communiqué qui a été diffusé à l'issu de cette réunion.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'annexe I, page 339, à l'intercalaire
Page 48332
1 73.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
3 reçu entre-temps les notes sténographiques de la totalité de cette réunion.
4 Nous l'avons reçu en décembre dernier, de la part du gouvernement serbe ou
5 plutôt du gouvernement de la Serbie-et-Monténégro. C'est un document de 236
6 pages et nous n'avons pas pu tout traduire; cependant, ce document a été lu
7 dans son intégralité par Mme Tromp et il semblerait que ce sont plutôt les
8 institutions qui font cette évaluation, cette appréciation et non pas les
9 membres de la présidence, donc, M. Gracanin et le commandement de la JNA.
10 Donc, ce que je propose c'est que l'on fournisse la traduction intégrale de
11 ces notes sténographiques que l'on le communique et que ce soit accepté
12 comme une pièce émanant de l'Accusation, mais, pour le moment, il faut
13 attendre la traduction, après tout un chacun pourra savoir ce qui est
14 écrit. Bien entendu, je pourrais demander à M. Kostic de parcourir la
15 version en B/C/S pour pouvoir nous dire demain où dans le document il est
16 question des conclusions ou de l'évaluation faite par les membres de la
17 présidence et non pas par qui que ce soit d'autre ayant participé à cette
18 réunion. Parce qu'en plus Mme Tromp nous a fourni quelques passages de
19 cette traduction -- et la seule page où l'on voit qu'il est question de
20 l'état de danger de guerre imminente, c'est page 26 dans la version B/C/S,
21 où
22 M. Branko Kostic dit : "Tout d'abord, comment allons-nous qualifier la
23 situation qui prévaut actuellement dans le pays sur le plan légal et
24 constitutionnel ? C'est un état d'urgence, un état de guerre dans la plus
25 grande partie du pays sans qu'il y ait eu déclaration de guerre, une
26 situation de danger de guerre imminente dans la totalité du pays. Quel est
27 l'impact réel des facteurs étrangers sur ces événements ? Un deuxième
28 point, comment évalue-t-on la subjectivité légale et factuelle de la
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1 Yougoslavie ? Dans quelle mesure la constitution de la RSFY est-elle
2 toujours respectée, et lesquels de ces organes fédéraux également ? Comment
3 est-ce qu'on peut assurer un fonctionnement minimal de la Fédération et, en
4 particulier, pour ce qui est de la défense et de la sécurité jusqu'à ce
5 qu'on résolve la question de l'avenir ?"
6 Q. Monsieur Kostic, c'est la question que vous avez soulevée, est-ce que
7 vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu un vote ?
8 Est-ce qu'il y a eu des conclusions adoptées disant que les membres de la
9 présidence étaient d'accord pour affirmer que le pays se trouvait dans une
10 situation de danger de guerre imminente ?
11 R. Je vous en prie, vous avez dit que sur 136 pages vous avez des notes
12 sténographiques. Quinze ans se sont écoulés, je ne peux vraiment pas me
13 rappeler si j'ai dit littéralement tout ce que vous avez lu. Je ne peux que
14 supposer et dire qu'effectivement, cela correspond -- on bloque à ce que je
15 pensais à l'époque. Vous savez, ces sténogrammes devaient toujours être
16 autorisés par la suite, et je ne sais pas si vous avez là un sténogramme
17 autorisé.
18 Pour faciliter la tâche à vous-même et à la Chambre et à moi-même pour
19 qu'on n'est pas à la relire, et moi non plus, le 136 pages, écoutez, nous
20 avons ici page 339, 340, et 341, de l'intercalaire 73, avec le communiqué
21 officiel de la présidence de la RSFY adopté à l'unanimité des six membres
22 de la présidence. Ce texte ne peut être contesté par personne. S'il y a des
23 malentendus là-dessus, ce texte-ci est le seul original, le seul vrai texte
24 sur lequel je me fonde, j'y ai souscrit et je peux affirmer des choses au
25 sujet de ce texte-là.
26 Q. Monsieur Kostic, vous avez ici le --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit l'intercalaire 73 ou
28 l'international 72, ce sont d'où -- c'est votre livre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas marqué chez moi. J'ai cela dans
2 un intercalaire distinct, mais je pense que c'est le 73. C'est mon livre.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'intercalaire 72. Votre livre à
4 l'intercalaire 72.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais, dans mon livre, vous avez une
6 annexe, et c'est le document original, le communiqué original tel que
7 diffusé par Tanjug.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, quelle est
10 l'importance de cette question dans le contexte de la thèse de
11 l'Accusation ? Quelle est l'importance de cette déclaration ou des
12 conclusions adoptées disant que c'était une situation de guerre imminente ?
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'Accusation estime que les six
14 membres de la présidence n'ont pas déclaré -- n'ont pas conclu que le pays
15 était dans une situation de guerre imminente, cette présidence Croupion,
16 comme nous l'appelons, et illégale, toutes les décisions et les mesures
17 qu'ils ont prises étaient illégales, en particulier, le recours à la JNA,
18 et j'aborderai cela dès que j'en aurai terminé avec le point que l'on
19 examine à présent. Les déploiements de la JNA ordonnés par cette présidence
20 Croupion, tout ceci était illégal.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. Je vous remercie.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kostic, vous avez sur le rétroprojecteur un passage qui a été
24 marqué à votre attention en B/C/S, c'est une traduction de ce que vous avez
25 dit page 6 de ces notes sténographiques, je vous demande la chose suivante
26 : les membres de la présidence ont-ils jamais voté au sujet de l'adoption
27 de cette conclusion qu'un état de danger de guerre imminente prévalait ?
28 R. Les membres de la présidence n'ont jamais voté là-dessus au sujet de
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1 cette déclaration que vous avez lue, que j'aurais dit, mais tous les
2 membres de la présidence ont voté ce communiqué disant que le pays se
3 trouve dans une situation de danger de guerre imminente. Ce communiqué a
4 été diffusé au public, et il s'agit d'une évaluation des constatations
5 adoptées à l'unanimité par tous les membres de la présidence.
6 Q. Monsieur Kostic, si je vous soumets que dans ce document volumineux de
7 notes sténographiques que nous avons reçues de la part du gouvernement de
8 Serbie-et-Monténégro qu'il n'y a là aucune mention faite de ce vote;
9 comment réagissez-vous à cela ?
10 R. La seule chose que je puisse vous dire c'est qu'alors ces notes
11 sténographiques ne sont pas complètes, c'est tout ce que je peux vous dire.
12 Q. Je voudrais que l'on parle du 3 octobre 1991, de la réunion de la
13 présidence qui s'est tenue ce jour-là. C'est une pièce de l'Accusation 328,
14 intercalaire 13. C'est un projet de procès-verbal de la réunion de la
15 présidence.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvez-vous placer la version en
17 B/C/S sur le rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, la
18 première page ce document ? Non, la deuxième page.
19 Monsieur le Président, je le demande parce que, dans la traduction que nous
20 avons versée au dossier, la pièce 328, intercalaire 13, nous avons
21 également une traduction qui nous semble important de préciser.
22 Q. Monsieur Kostic, nous voyons ici le titre : "Ordre du jour," et en
23 dessous, un petit passage qui commence par le mot "Dogovor"; est-ce que
24 vous pouvez nous donner lecture de cela ?
25 R. De quel passage parlez-vous ?
26 Q. Excusez-moi, c'est la page précédente qu'il nous faudrait, s'il vous
27 plaît, la page précédente. En bas. Je vais vous demander de nous lire ce
28 qui est écrit sous le titre : "Dnevni Red", "Ordre du jour."
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1 R. Au point 1. "Se mettre d'accord sur le fait d'assurer la continuité des
2 travaux de la présidence de la RSFY en se fondant sur les évaluations de la
3 présidence de la RSFY en sa 143e session tenu le 1er octobre 1991, sur
4 l'existence d'un étant de danger de guerre imminente et le fait de
5 continuer de travailler au sein de la présidence de la RSFY dans les
6 conditions de l'existence d'un danger de guerre imminente."
7 Est-ce que vous voulez que je lise le point 2 ?
8 Point 2. "Quelques questions d'actualité portant sur la défense populaire
9 généralisée."
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
11 souligner qu'il s'agit ici encore une fois d'évaluation et non pas comme ce
12 qui figure dans la traduction préalablement fournie, à savoir non pas
13 "conclusion."
14 Q. Monsieur Kostic, pendant cette session de la présidence, vous avez
15 adopté des changements importants -- vous avez pris des décisions
16 importantes et je cite maintenant en lisant le document anglais, au point 1
17 :
18 "En se fondant sur l'évaluation précédente, donc, à dire : "Evaluation : la
19 présidence de la RSFY a pris note que les exigences ont été satisfaites et
20 que -- pour que la présidence de la RSFY -- fonctionne comme prévue par la
21 constitution de la RSFY dans une situation de danger de guerre imminente
22 et, conformément à la décision numéro 36 du 21 novembre 1994 -- 1984 prise
23 par la présidence de la RSFY --"
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on ralentisse.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
26 Q. "-- c'est son travail -- rencontres, ces travaux rencontrent des
27 obstructions. L'assemblée de la RSFY ne peut pas se réunir."
28 R. Je n'ai pas de traduction.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayons, encore une fois, Madame
2 Uertz-Retzlaff.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je vais lire seulement --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un exemplaire de ce
7 document, s'il vous plaît. Ce document qui figure dans la traduction serbe
8 sur le rétroprojecteur, est-ce que je peux en avoir un exemplaire ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Remettez cela à l'accusé.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kostic, de commencer à travailler dans des conditions de
12 danger de guerre imminente, ce changement permettra à la présidence de la
13 RSFY d'éviter qu'il y ait des obstructions à ces travaux et cela lui
14 permettra d'endosser quelques fonctions de l'assemblée de la RSFY qui ne
15 peut pas se réunir. La présidence de la RSFY a adopté la décision sur le
16 travail et les méthodes de la présidence en cas de danger de guerre
17 imminente, ce qui garantira la continuité de ses travaux. D'après cette
18 décision, la présidence de la RSFY adoptera les décisions par la majorité
19 des voix de ses membres présents.
20 Monsieur Kostic, ceci signifie qu'à partir de ce moment-là, vous étiez en
21 mesure de prendre toutes les décisions en la présence de quatre membres de
22 la présidence, n'est-ce pas ? Vous n'aviez plus besoin des six membres ?
23 R. à partir du 3 octobre, on pouvait prendre des décisions en faisant
24 s'exprimer les personnes présentes sur la base de la majorité simple. Donc
25 s'il y en avait cinq, qui étaient présents, trois voix étaient suffisantes
26 pour adopter une décision. S'il y en avait quatre, ou trois, même à ce
27 moment-là, on pouvait adopter des décisions.
28 Mais j'attire votre attention sur un point, Madame, ce document que
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1 vous venez de citer vous-même vous l'avez baptisé projet de procès-verbal
2 initialement. Voyez-vous au sein de la présidence de la RSFY, on gardait
3 les notes sténographiques ou phonographiques de toutes réunions, toutes
4 sessions. Ce document n'est valable qu'après avoir autorisé par chaque
5 membre de la présidence. Pour autant que je le sache, nous n'avons pas
6 autorisé ces textes. Cela c'est une.
7 Ensuite, les procès-verbaux des réunions de la présidence ne
8 contiennent aucun détail. Ces procès-verbaux ne contiennent que des résumés
9 en termes généraux, des sujets débattus. Les conclusions aussi de même --
10 donc, ces documents ne sont divulgués au public qu'à partir du moment où
11 ils ont été adoptés. J'en ai un que j'ai déjà mentionné qui est dans mon
12 livre.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'il
14 fallait qu'il y ait un quorum pour que les réunions de la présidence soient
15 valables ? Quel était ce nombre minimum de présence requis ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 3 octobre, la présidence pouvait --
17 enfin --
18 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- après le 3 octobre, en vertu de la décision
20 de 1984, en cas de menace imminente de guerre, il n'y a pas de quorum
21 requis, si bien que l'on se contente des présences qui peuvent assister à
22 la réunion.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
24 Q. Un peu plus bas dans le même document, on peut lire, je cite :
25 "S'agissant de la mise en œuvre de la décision, il a été conclu que tous
26 les membres de la présidence de la RSFY devait être immédiatement informés
27 du fait que la présidence continuera à se réunir à Belgrade pendant la
28 période de menace de guerre imminente, ce qui fait qu'il est indispensable
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1 que les membres de la présidence restent à Belgrade ou dans les environs
2 afin que la présidence puisse commencer ses travaux dans les deux heures
3 suivants la notification d'une réunion."
4 Donc, par le fait on exclut M. Mesic, M. Drnovsek et tous les autres
5 membres de la présidence qui eux n'étaient pas à proximité de Belgrade,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Non, vous vous trompez sur ce point, Madame. M. Mesic et
8 M. Drnovsek, ainsi que M. Tupurkovski et M. Bogicevic, étaient
9 régulièrement invités à participer aux réunions. Ils ont été invités le 1er
10 octobre. On pensait que cela se passerait le 1er, mais, finalement, à leur
11 demande, on a repoussé la réunion au 3. Puis, cela ne vaut pas seulement
12 pour cette réunion parce que pour chaque réunion on envoyait des
13 invitations et M. Mesic d'ailleurs l'admet dans son livre. On envoyait
14 régulièrement des invitations avec tous les documents y afférant, ils
15 envoyaient ces invitations à M. Mesic et, 15 jours plus tard, il a présidé
16 la réunion de la présidence à Belgrade où nous étions tous là, mais,
17 délibérément, ils voulaient entraver les travaux de la présidence.
18 Q. Mais, pour eux qui étaient en Croatie, Slovénie, Macédoine ou Bosnie,
19 est-ce qu'il n'était pas concrètement et pratiquement difficile de venir
20 assister aux réunions ? Je parle d'un point de vue strictement pratique.
21 R. Non, aucun problème quel qu'il soit parce qu'aussi bien
22 M. Mesic et M. Drnovsek habitaient dans une des villas de Dedinje. Ils
23 avaient un appartement de 65 mètres carrés comme moi. C'était leur
24 résidence officielle enfin tout comme la mienne, et il était de leur devoir
25 en tant que membres de la présidence de résider et de travailler à Belgrade
26 parce que c'est à Belgrade que se déroulaient les séances de la présidence.
27 Cela va également pour Bogicevic et Tupurkovski, donc, leur lieu de travail
28 c'était la présidence à Belgrade et c'est la qu'ils devaient loger.
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1 Alors, ils ont consciemment quitté Belgrade. Mesic a essayé d'organiser des
2 réunions à Brioni, Zagreb ou ailleurs, mais vu le Règlement de la
3 présidence il était prévu que les réunions de cette présidence aient lieu à
4 Belgrade.
5 Q. Aux termes de ce Règlement, il est également possible que les séances
6 de la présidence aient lieu ailleurs, n'est-ce pas ?
7 R. Uniquement lorsqu'on se mettait d'accord que tous les membres de la
8 présidence se mettaient d'accord. Mais, en principe, toutes les réunions de
9 la présidence avaient lieu à Belgrade. Si le président estimait qu'un
10 changement de lieu de la réunion n'était pas accepté par tout le monde, ils
11 devaient consulter les autres membres. Ils ne sauraient organiser une
12 réunion à l'extérieur de Belgrade sans accord préalable.
13 Q. Vous dites que les autres membres de la présidence, comme M. Mesic, par
14 exemple, recevait les documents pertinents en provenance de la présidence.
15 Cependant je voudrais reprendre ici le procès-verbal -- la lecture du
16 procès-verbal au point 1, on peut lire la chose suivante, je cite : "Il a
17 également été conclu que les membres de la présidence absents de la réunion
18 d'aujourd'hui devaient être informés du contenu de la décision à leur
19 arrivée à Belgrade car celle-ci ne serait être télécopiée en raison du
20 caractère confidentiel de ladite décision."
21 Donc, quand je lis cela, je me dis qu'ils n'ont avoir vent de ces décisions
22 extrêmement importantes que lorsqu'ils reviendront à Belgrade et pas tout
23 de suite après.
24 R. Mais là, Madame, on est en train de parler de choses complètement
25 différentes. Ce que je vous dis c'est la chose suivante, à savoir que tous
26 les membres de la présidence recevaient les documents non pas découlant de
27 la réunion, mais des documents préparatoires; ces documents, ils les
28 recevaient avant la réunion. Ils recevaient une invitation, et cela a été
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1 le cas pour les trois, mais lorsqu'on a eu décidé de l'ordre du jour, ils
2 ne sont pas venus. Ensuite, pour toutes les autres séances de travail, ils
3 ont reçu une invitation officielle, des ordres du jour, et quand ils ne
4 venaient pas, bien, on leur renvoyait des informations sur ce qui avait été
5 décidé à leur absence lors des séances de travail. M. Mesic le reconnaît
6 dans son livre, d'ailleurs, il remercie M. Bogicevic -- il dit que
7 quelqu'un lui a envoyé les documents qui venaient du gouvernement -- du
8 cabinet, en fait, ce n'était pas Bogicevic, c'étaient nous. Il ne s'agit --
9 quand je parle de documents il ne s'agit pas de documents découlant de la
10 séance de travail, mais des documents préparatoires.
11 Q. Maintenant, j'aimerais reprendre ce qui figure en procès-verbal. Je
12 cite : "La présidence a approuvé les activités du commandement Suprême des
13 forces armées dans la mise en œuvre des décisions de la présidence de la
14 RSFY au sujet de la mobilisation."
15 C'est effectivement ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?
16 R. Ecoutez, là, il doit y avoir encore une fois une erreur dans le texte,
17 enfin, si j'en crois ce que vous venez de me lire. Parce que vous m'avez
18 dit que c'était un procès-verbal provisoire, Parce qu'en fait il ne
19 s'agissait pas du commandement Suprême. La présidence c'était le
20 commandement Suprême. Nous étions le commandement Suprême. Tout ce que nous
21 pouvions faire c'était de donner notre aval aux décisions prises par
22 l'état-major général, s'agissant de la mobilisation, et c'est cela la
23 réalité. Avec une seule réserve c'est que M. Tudjman avait déjà proclamé la
24 mobilisation générale en Croatie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le texte original, on ne voit pas :
28 "Commandement Suprême." On voit : "La présidence a autorisé ou a donné son
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1 aval aux activités de l'état-major du commandement Suprême."
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.
4 Q. Pièce 328, intercalaire 11, réunion de la présidence du
5 4 octobre 1991.
6 R. C'est quel intercalaire ?
7 Q. Il s'agit d'une pièce à charge que nous avons versée au dossier
8 précédemment. Réunion de la présidence du 4 octobre. Au point 1, on lit :
9 "La présidence de la RSFY a adopté l'ordre de mobilisation partielle pour
10 la préparation des commandements des états-majors, des unités et
11 d'institutions des formes armées afin d'assurer leur aptitude au combat
12 dans le cadre de la mise en œuvre des missions et des fonctions prévues par
13 la présidence."
14 N'est-ce pas ?
15 R. Oui, effectivement. Cet ordre de mobilisation partielle a été
16 proclamée, mais ce n'est pas parce que vous avez dit -- en fait, ce qu'on
17 lit ici c'est qu'il s'agissait de mettre à niveau, enfin, disons, les
18 unités, des commandements, les institutions, et cetera. Cette décision
19 portant mobilisation partielle c'était -- elle était prise, pourquoi ?
20 Parce que le Kosovo, la Slovénie, la Croatie avaient d'ores et déjà décidé
21 de ne pas envoyer leurs conscrits au sein de l'armée population yougoslave,
22 et l'armée populaire yougoslave c'est donc vu privée d'une partie de ses
23 hommes, et il faut savoir que la guerre était déjà en cours.
24 Q. Inutile de s'appesantir sur ce point. Nous en avons déjà suffisamment
25 parlé.
26 Au point 2, je cite : "Le vice-président de la présidence de la RSFY a
27 informé la présidence sur les documents relatifs au contrôle et au
28 commandement des forces armées de la RSFY qu'il avait signé en l'absence du
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1 président de la présidence de la RSFY. A cet égard, on a conclu que le
2 vice-président de la présidence de la RSFY continuerait à signer les
3 documents de ce type en l'absence du président de la RSFY et il en
4 informerait par la suite -- on informait par la suite la présidence de la
5 RSFY."
6 De quoi est-il question ici, quels documents avez-vous signé, le 1er, le 2,
7 ou le 3 octobre, documents ayant un rapport avec l'armée ?
8 R. Bien. Dans l'original il n'est pas indiqué qu'il s'agissait de
9 documents. On dit qu'il s'agit de décrets du commandement. Donc, il
10 faudrait -- quand on parle de décrets, en particulier, dans le domaine du
11 commandement des forces armées, cela a trait à des documents qui portent
12 sur la promotion de certains officiers qui accèdent à certains grades, cela
13 peut être également être des documents qui ont trait à des décorations, et
14 cetera. Donc, il s'agit de décrets qui ont trait à certains officiers, pas
15 à tous les officiers.
16 Certains de ces décrets de documents officiels sont signés par le ministre
17 de la Défense, certains par le chef de l'état-major général, et s'agissant
18 des officiers de plus hauts rangs cela se fait par le vice-président de la
19 présidence en l'absence du président.
20 Q. Mais, ma question est extrêmement précise, Monsieur le Témoin. Je vous
21 ai demandé quels décrets, quel que soit le terme qu'on utilise, quels
22 décrets : quels documents avez-vous signés pendant ces quelques jours avant
23 cette journée du 4, cette réunion d'information du 4 ? Quels sont les
24 documents que vous avez signés, le 1er ou le 2 ou le 3 octobre, documents en
25 rapport avec la direction des forces armées de la RSFY ? Vous en souvenez-
26 vous ?
27 R. Ecoutez, vous me demandez trop. Me demandez ce que j'ai signé le 1er, le
28 2 ou le 3 octobre, 15 ans après, vraiment, je ne pourrais vous le dire. Je
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1 peux simplement vous dire qu'il s'agissait soit de documents qui portaient
2 promotion de tel ou tel officier, soit de recommandation, de félicitations.
3 Voilà le genre de documents que l'on signait.
4 Je pense que j'ai signé des documents qui indiquaient que certains
5 officiers avaient achevé leur formation au sein de l'Académie militaire,
6 des documents qui portent également sur la nomination de nouveaux officiers
7 supérieurs, et cetera. Enfin, vous pouvez le vérifier auprès des personnes
8 qui ont reçu des documents.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ces documents, Monsieur
10 Kostic -- les documents devraient être vérifiés comme on le lit par tous
11 les membres de la présidence ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire ce procès-verbal, là ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit qu'il s'agissait d'un
14 document provisoire, d'un procès-verbal provisoire qui devait en dernière
15 analyse être confirmé par tous les membres de la présidence.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour vous dire la réalité confirmait
17 qu'on les adoptait. Donc, ce qui se passait c'est que lors d'une séance de
18 travail, on adoptait le procès-verbal de la réunion précédente. Mais le
19 procès-verbal, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il indique de manière
20 générale ce à quoi avait trait l'ordre du jour. Mais, dans les notes
21 sténographiques de la présidence, ces notes-là, il faut qu'elles soient
22 avalisées avant d'être publiées. La présidence doit donner son aval. Je ne
23 sais pas au bout de combien de temps, trois ou cinq jours, peut-être. Mais
24 il faut qu'il y ait autorisation avant que les notes sténographiques soient
25 rendues public. Alors que le procès-verbal, le compte rendu de la réunion,
26 il est adopté à la réunion suivante.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, quand il y a un projet de
28 texte, il est ensuite suivi d'un texte définitif ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Normalement, oui. Mais comme je l'ai dit,
2 la version autorisée ou homologuée des notes sténographiques ou il reprend
3 verbalement tous les propos des participants. Voilà, ce à quoi cela se
4 rapporte. Cela ne se rapporte pas au procès-verbal réalisé par le
5 secrétaire général de la présidence.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kostic, vous dites que les autres membres de la présidence,
9 ceux qui ne venaient plus assister aux réunions le faisaient parce qu'ils
10 ne le voulaient pas alors qu'ils pouvaient le faire. Maintenant, j'aimerais
11 que nous écoutions une conversation interceptée.
12 Je signale que cela se trouve, que nous allons utiliser le logiciel
13 Sanction.
14 Intercalaire 123 de la pièce 613. Conversation entre Radovan Karadzic
15 et Kostic, le 18 novembre 1991. C'est une conversation assez longue. Nous
16 n'allons écouter que quelques séquences. Une séquence, en fait, qui a trait
17 au travail de la présidence.
18 [Diffusion de cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
20 "Oui, oui. Oui, on a emmené Bogicevic pour lui parler et voir ce
21 qu'on va faire. Il doit faire son travail. Le travail pour lequel il a
22 prêté serment. Il n'a pas à voter pour. Il peut aussi voter contre. Mais,
23 je ne suis sûr non plus. S'il veut une base constitutionnelle, on va la lui
24 donner. On a parlé du premier ministre. Oui, vous savez que quelqu'un a
25 parlé de moi à cet égard. Slobo me l'a dit mais ce ne serait pas une bonne
26 idée. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé ici. C'est plus
27 important. Mais d'autre part, nous avons besoin d'un technicien, de
28 quelqu'un qui sache comment faire fonctionner le système. J'ai envoyé un
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1 fax à Jovic selon lequel le Parti démocratique serbe n'avait pas de
2 candidat bosniaque et nous avons pensé que la Serbie n'a pas eu de premier
3 ministre pendant 30 ans. Donc, cela doit être la Serbie qui fourni le
4 premier ministre."
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils ne disposent pas du texte
7 de la conversation.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
9 Q. Monsieur Kostic, bon, première chose s'agissant de cette conversation,
10 c'est une conversation entre vous et M. Karadzic, n'est-ce pas ?
11 R. Ce que je peux vous dire, c'est indéniablement la voix de Radovan
12 Karadzic. Pour ce qui est de ma voix, elle est pratiquement inaudible.
13 C'est possible. J'ai souvent écouté des enregistrements de mes
14 interventions publiques ou de mes conversations et je dois dire que j'ai
15 énormément mal à reconnaître ma voix, souvent. Donc, je ne peux vous dire à
16 partir de combien d'écoutées, je ne peux vous dire s'il s'agit, s'agissant
17 du deuxième interlocuteur, s'il s'agit de moi. Je ne peux pas vous le
18 confirmer. Mais je peux vous dire une chose en revanche, c'est qu'à partir
19 de la teneur de cette conversation, je n'exclus pas la possibilité
20 qu'effectivement, il s'agit de ma voix qu'on entend ici. S'il s'agit de moi
21 et de M. Radovan Karadzic qui parlons là, lorsque, nous, la présidence,
22 avons présenté une exposé à l'assemblée et lorsque le Conseil exécutif
23 fédéral de l'assemblée a retiré sa confiance à Ante Markovic et qu'un
24 nouveau premier ministre a dû être désigné, nous nous sommes adressés à
25 toutes les républiques, en leur disant que, conformément à la procédure, il
26 fallait que chaque république présente son candidat pour être premier
27 ministre. Donc, voilà, tout ce que je peux vous dire sur ce point.
28 Q. Monsieur Kostic, vous parlez avec Karadzic du rôle de Bogicevic. J'ai
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1 eu l'impression que vous ne souhaitiez pas qu'il participe à la présidence.
2 En tout cas, cela vous posait un problème, sa participation à la
3 présidence. Est-ce que j'ai mal compris ? Ou de quoi s'agissait-il
4 exactement ?
5 R. Madame, manifestement, vous n'avez pas bien compris. Tout ce que
6 j'avais pu faire, ce que j'ai pu faire, c'était de me plaindre auprès de
7 Radovan Karadzic en disant que Bogicevic entravait le travail de la
8 présidence. Comme vous l'avez pu le constater dans sa réponse, il dit
9 qu'eux aussi, lui ont parlé. Ils essayaient de lui indiquer quelles étaient
10 les bases constitutionnelles, les fondements constitutionnels de cette
11 décision. En Bosnie, c'est très clair. Seule l'assemblée de Bosnie-
12 Herzégovine pouvait empêcher Bogicevic de participer à la présidence.
13 Je me plaignais du fait que Bogicevic et d'autres entravent les
14 travaux de la présidence.
15 Q. J'aimerais que nous passions à un autre sujet et j'aimerais que nous
16 examinions la pièce 338, intercalaire 2. J'aimerais qu'elle soit présentée
17 au témoin. C'est donc une pièce déjà versée au dossier par l'Accusation, un
18 ordre du 1er octobre 1991 signé par M. Bulatovic en tant que président de la
19 présidence du Monténégro. Il est dit ici sous le point "Ordre" : "Le 2
20 octobre 1991, entre 15 heures et 17 heures, mener à bien la négociation des
21 unités, d'Unités spéciales de la Police, qui a les effectifs d'une
22 Compagnie d'infanterie renforcée afin de mener à bien les opérations de
23 combat dans le cadre du conflit sur la frontière séparant la République du
24 Monténégro de la République de Croatie."
25 Au point 2, on peut lire : "Avec les Unités de l'armée populaire yougoslave
26 et la Défense territoriale, cette unité remplira des fonctions de la police
27 militaire conformément au plan qui doit être mis en œuvre, décidé par le
28 commandement opérationnel sur le front de Dubrovnik."
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1 Monsieur Kostic, un ordre du 1er octobre 1991, c'est le jour où la
2 présidence tronquée, réduite, dirons-nous, cette présidence tronquée
3 commence à fonctionner. Ce n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas ? Il y
4 a un lien entre ces deux événements ?
5 R. Ce n'est pas exact. Vous voyez que cet ordre de Momir Bulatovic est en
6 date du 1er octobre et la présidence tronquée n'a commencée ses travaux qu'à
7 partir du 3 octobre. Le 1er octobre, nous comptions six membres parmi nous
8 si bien que cette conclusion est erronée.
9 Q. Est-ce que cet ordre a trait à une campagne très énergique, campagne
10 militaire très énergique menée dans la région de Dubrovnik ?
11 R. C'est la première fois que j'ai l'occasion de lire cet ordre. Il
12 faudrait interroger M. Bulatovic. On voit qu'ici de l'engagement d'une
13 Unité de la Police qui compte à peu près le même nombre d'hommes d'une
14 compagnie et tout ce que je sais c'est qu'à l'époque au Monténégro il y
15 avait une Unité renforcée de la Police a été envoyée sur la frontière avec
16 la Croatie dans cette zone frontalière parce que, pendant 20 ans, il n'y a
17 eu aucun soldat à cet endroit, mais on a vu apparaître un grand nombre de
18 membres d'unités paramilitaires à la demande de la police croate qui ont
19 commencé à poser des problèmes, a menacé la zone frontalière ainsi que la
20 caserne de Prevlaka. Mais M. Bulatovic, en tant que président de la
21 présidence, était le mieux placé pour prendre sa décision. Cette décision,
22 cependant, de M. Bulatovic n'a strictement rien à voir avec le fait que la
23 présidence ait commencé à travailler dans le cadre d'une menace de guerre
24 imminente parce que cela date du 1er octobre, et c'est le 3 qu'on a commencé
25 à travailler avec un nombre de membres réduits.
26 Q. Que savez-vous de la mobilisation des forces de police au Monténégro et
27 le saviez-vous à l'époque ?
28 R. Non. Pas à l'époque ce n'était pas mon ressort. Je n'avais pas à
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1 connaître de telles informations.
2 Q. Quand la présidence tronquée a pris le relais -- la présidence -- donc,
3 quand la présidence Croupion a pris le relais --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser plutôt
5 le terme de "présidence tronquée" ? M. Robinson, lui-même, l'a utilisé
6 parce que, sinon, cela revient à reprendre le terme de M. Mesic.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va laisser au Procureur le soin
8 de choisir le terme qu'elle souhaite.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
10 Q. J'utilise ce terme parce qu'il figure dans l'acte d'accusation.
11 R. J'ai seulement le demandé.
12 Q. Donc, je vais continuer à l'utiliser; vous, vous pouvez utiliser le
13 terme que vous souhaitez.
14 Quand cette présidence Croupion a pris le relais, c'était quelques jours
15 avant le moratoire sur la suspension de l'indépendance de la Croatie et la
16 Slovénie. Est-ce que cette décision ait en rapport avec cela ?
17 R. Non. Cela n'a absolument rien à voir parce que nous avons été surpris
18 par la décision du 8 octobre et j'ai déjà dit que la décision du 8 octobre
19 ne peut pas être fondé sur la décision -- la déclaration de Brioni, mais,
20 uniquement, elle se fonde uniquement sur l'interprétation unilatérale faite
21 par les dirigeants croates du contenu de la défense de Brioni. Donc, nous
22 n'attendions rien de particulier de la journée du 8 octobre.
23 Q. Le 1er octobre, non. Mais, auparavant, j'aimerais que nous écoutions une
24 autre conversation interceptée que j'aimerais que vous écoutiez. Pièce 613,
25 intercalaire 128, conversation interceptée et une fois encore entre vous et
26 M. Karadzic. C'est une conversation enregistrée le 26 novembre 1991 et elle
27 figure -- elle est diffusée grâce au logiciel Sanction. Ecoutons-la
28 maintenant.
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1 [Diffusion de la cassette audio]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Bonjour.
4 Bonjour Radovan, comment cela va ?
5 Cela va, dit Radovan. Hier j'ai utilisé un autre téléphone, mais je
6 voulais savoir comment nous pouvions proposer ceci à propos de Ploce."
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne disposent pas de la
8 transcription de cette conversation interceptée et que la bande de son
9 n'est pas bonne.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce qu'il est
11 possible de placer la transcription sur le rétroprojecteur de façon à ce
12 que les interprètes suivent.
13 [Diffusion de la cassette audio]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "KOSTIC : "Hello.
16 KARADZIC : Hello.
17 KOSTIC: Cela va, bonjour Radovan.
18 KARADZIC : Comment tu vas ?
19 KOSTIC : Cela va bien.
20 KARADZIC : J'ai utilisé le téléphone de Nikola hier, donc, je ne sais
21 pas comment est la situation. Je pensais qu'on peut parler de la
22 communication avec Ploce parce que Ploce c'est vital pour nous.
23 KOSTIC : Oui.
24 KARADZIC : Et il pourrait prendre la partie de Ploce en descendant.
25 KOSTIC : Vers Dubrovnik.
26 KARADZIC : Oui.
27 KOSTIC : Ah, ah.
28 KARADZIC : Est-ce que cela peut se faire ?
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1 KOSTIC : Je ne sais pas. On était d'accord pour qu'ils viennent avec
2 des cartes détaillées, tu sais.
3 KARADZIC : Je vois. Il faut peut-être leur dire que quelqu'un en
4 Bosnie croit par exemple que nous nous croyons que Ploce est très important
5 et que jusqu'à présent cela a détruit l'économie bosniaque et qu'il
6 faudrait -- ce serait peut-être une bonne chose à faire. J'ai l'impression
7 puisque la Yougoslavie peut déjà faire des demandes en ce qui concerne ce
8 qui a déjà été fait.
9 KOSTIC : Vers la Neretva. Ah oui, un peu sur la gauche de Neretva.
10 KARADZIC : Oui, quelques kilomètres.
11 KOSTIC : Bon, je vais en tenir compte. Nous allons voir et nous
12 allons voir aussi pour ce qui en est des gens de l'armée.
13 KARADZIC : Oui, c'est l'économie de Bosnie. Oui, effectivement il ne
14 faudrait pas -- il ne faut pas y avoir de position au contraire.
15 KOSTIC : Oui.
16 KARADZIC : Oui, parce que tout en dépend là-bas. Tout à fait.
17 KOSTIC : O.K.
18 KARADZIC : Oui. A l'intérieur oui, rien. Il ne faut rien céder. Nous
19 y sommes tout à fait opposés. Et il n'y a rien là au fond. Et l'armée peut
20 avoir le contrôle total.
21 KOSTIC : Très bien. La Neretva a pratiquement -- défendre avec l'idée
22 de la démilitarisation de Dubrovnik.
23 KARADZIC : Oui. Cette région et aux alentours de Ploce.
24 KOSTIC : Oui, d'accord pour démilitariser toute cette poche.
25 KARADZIC : Oui. Ploce c'est d'une importance stratégique,
26 d'importance économique aussi, donc il faut voir. Il faudrait que Ploce --
27 KOSTIC : D'accord.
28 KARADZIC : Fort bien. On en reparlera."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
3 Q. Ici vous parlez avec M. Karadzic d'une opération de la JNA de
4 grande échelle, n'est-ce pas ?
5 R. Non, ce n'est pas exact. Ce n'était pas du tout une opération de
6 grande échelle. A l'époque les Unités de la JNA se trouvaient déjà sur le
7 territoire de Dubrovnik. Je l'ai déjà dit pour moi non plus personnellement
8 je ne voyais pas pourquoi l'état-major du commandement Suprême avait envoyé
9 30 000 hommes sur un si petit territoire. Ces unités n'avaient pas pour
10 mission de s'emparer de Dubrovnik et là j'ai simplement fait part de mes
11 suppositions disant que je n'excluais pas la possibilité de voir que
12 l'état-major du commandement Suprême à l'époque avait demandé au
13 commandement Suprême de mobiliser jusqu'à 150 000 hommes et que la JNA
14 devrait peut-être couper certains axes sur le territoire croate pour
15 arriver aux casernes où se trouvaient nos 25 000 soldats. Il fallait
16 désarmer les paramilitaires croates et faire revenir Tudjman à la table de
17 négociations parce que toutes les négociations jusque-là s'étaient avérées
18 inutiles. Donc je n'exclus pas cette possibilité que c'est précisément
19 l'état-major général qui voulait aller jusqu'à la Neretva rejoindre le
20 Corps de Knin en faisant une telle mobilisation. Mais ce n'était pas une
21 opération unique de grande échelle qui est planifiée ici. On a une
22 conversation ici avec Karadzic et on parlait beaucoup de la nécessité de
23 démilitariser Dubrovnik et ses environs. Nous nous pensions que c'était une
24 bonne solution en rapport aussi avec le problème que posait la péninsule de
25 Prevlaka, qui interdisait l'entrée dans la baie de Kotor. Donc, dans le
26 cadre de toutes ces négociations -- de ces discussions, M. Karadzic parle
27 du port de Ploce qui a été considéré qu'en temps de paix comme étant un
28 port Bosnie-Herzégovine, et il met en exergue cette question.
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1 Q. Vous dites qu'il n'est pas possible d'exclure la possibilité qu'il y
2 ait eu effectivement des objectifs opérationnels d'une telle envergure,
3 mais vous en parlez avec M. Karadzic, et je voudrais revenir à cette fin
4 sur l'atlas, qui porte cote 336, page 37, ainsi que la page 36.
5 Vous parlez de Ploce. Nous allons voir cet endroit sur la côte aux
6 coordonnées 2 -- 1, 3, et vous parlez de Ploce, de la Neretva ou du Delta
7 de la Neretva, et nous voyons ici que vous parlez de la rivière Neretva. Ce
8 n'est pas simplement Dubrovnik, c'est quand même une grosse portion de ce
9 territoire, un territoire immense qui est concerné.
10 Regardez Ploce c'est un peu plus haut que l'endroit que vous avez
11 maintenant indiqué, oui, au nord-ouest. Vous voyez la Neretva entre Mostar
12 et la côte. En fait, vous parlez bien de cette région-là aussi. Je vous
13 demandais ceci : --
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin n'a toujours pas trouvé
15 l'endroit.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pensais qu'il avait repéré Ploce.
17 Q. Monsieur Kostic, avez-vous --
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai trouvé.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
21 Q. Vous voyez le Neretva. Je vous demandais ceci : les Serbes de Bosnie à
22 l'époque ils poursuivaient, en fait, six objectifs stratégiques. Vous les
23 connaissez ?
24 R. En ce qui concerne ces six objectifs stratégiques des Serbes et les
25 dirigeants serbes de Bosnie, je ne les connais vraiment pas. Oui, je
26 retrouve Neum, Ploce sur la carte. Je les ai repérés. Je le savais déjà
27 auparavant et je savais que Ploce était à toutes fins utiles le port le
28 plus important de Bosnie-Herzégovine, et même d'une partie de la Croatie,
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1 puisqu'on s'est servi de ces voies de communication en passant par la
2 Bosnie. La Bosnie avait un petit bout de littéral à Neum.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] la prochaine question, s'il vous
4 plaît.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
6 Q. Ce territoire, qui s'étend entre Ploce et Dubrovnik, ne contenait pas
7 de caserne, n'est-ce pas ?
8 R. Non. Pas à ma connaissance.
9 Q. Donc, il n'y avait pas de raison particulière à attaquer cette
10 région, n'est-ce pas ? Mis à part ce que vous avez déjà dit à savoir que
11 c'était une façon de réunir, de relier certains territoires.
12 R. à ma connaissance, Madame, la JNA n'a jamais attaqué du tout cette
13 région, et je le dis avec certitude. La JNA n'est pas allée plus loin que
14 Slano. Je ne suis pas souvent allé dans cette région. Je ne connais donc
15 pas bien les distances, mais je pense que la JNA n'est même pas parvenue à
16 Neum. Oui, elle s'est trouvée à Cepikuce, Slano, mais plus loin.
17 Vous devriez savoir qu'à l'époque, les dirigeants serbes de Bosnie et
18 les dirigeants musulmans et croates étaient engagés dans des pourparlers
19 très intenses pour voir si autour du port de Ploce la Bosnie pouvait
20 bénéficier d'un certain territoire au cas où il y aurait sécession de la
21 Croatie. Ils en parlaient.
22 Q. Là, où il y a un engagement massif de la JNA, dans ces territoires dont
23 vous avez parlés, il n'y a même pas de majorité serbe, ni même pas une
24 forte minorité de Serbes qui habitaient, n'est-ce pas ?
25 R. Madame, je n'ai jamais dit que la JNA s'était rendue sur les lieux pour
26 protéger une majorité ethnique serbe si elle est allée là la JNA. C'était
27 pour faire le siège de Dubrovnik et des environs pour empêcher que la
28 guerre ne se propage au Monténégro, aussi pour assurer la protection de la
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1 caserne de Prevlaka. Tout comme l'armée n'a pas décidé de conquérir
2 Dubrovnik, l'armée a simplement installé un siège naval pour empêcher que
3 la guerre ne se propage au Monténégro. C'était la mission essentielle
4 confiée à la JNA.
5 Q. Monsieur Kostic, vous avez dit que les dirigeants serbes mais aussi les
6 dirigeants croates et musulmans discutaient de Ploce. Qui est-ce qui
7 participait à ces pourparlers ? Est-ce que vous ne faites pas une petite
8 confusion entre ces pourparlers-là et les pourparlers de 1992 et 1993 ?
9 R. Franchement, je ne sais pas qui a mené ces discussions à l'époque, mais
10 je sais que pour les Serbes de Bosnie qui s'attendaient à une espèce
11 d'indépendance dans le cadre de la Bosnie, la question posée par le port de
12 Ploce, la question des communications ferroviaires et routières, c'était là
13 quelque chose de très important parce qu'on comprenait bien que la Croatie
14 était sur le point d'être reconnue et sur le point de devenir indépendante.
15 Ces discussions se déroulaient davantage avec la Croatie davantage que dans
16 le cadre d'une discussion interethnique en Bosnie, mais je ne suis pas
17 franchement au courant.
18 Q. Nous allons passer à d'autres questions concernant la JNA, mais une
19 dernière remarque à propos de la réunion de la présidence du 1er octobre
20 1991. Je vous ai posé des questions à propos du roulement au sein de la
21 présidence, et je vous ai demandé si ceci était en rapport avec la date
22 butoir, fixée à la Slovénie et à la Croatie, et vous avez répondu par la
23 négative. Pourtant, maintenant je vais prendre les notes sténographiques,
24 plus précisément, la page 44 en B/C/S, voici la traduction : M. Milovje
25 Maksic dit ceci : "Ils se sont mis d'accord sur les points suivants : dans
26 une déclaration qu'il faut encore préparer, toutes les parties prenantes en
27 Yougoslavie, une fois expirées le délai prévu pour ce moratoire, toutes ces
28 parties seront invitées à poursuivre la discussion en participant à la
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1 Conférence sur la Yougoslavie à La Haye…"
2 Donc, cela a été discuté, le 1er octobre, et vous saviez que c'était un
3 point qui allait se poser, et ceci a joué un certain rôle, n'est-ce pas ?
4 R. Vous pouvez conclure ce que vous voulez, Madame, mais la citation, que
5 vous venez de faire, représente l'avis de Milivoje Maksic qui était
6 l'adjoint de M. Loncar, ministre fédéral des Affaires étrangères. Je ne
7 m'en souviens vraiment pas. Mais même si je m'en souvenais, une telle
8 déclaration de M. Maksic ne viendrait que conforter nos attentes à savoir
9 qu'on allait trouver une solution pacifique, politique davantage qu'une
10 solution puisée dans la force et la violence. Nous avons placé nos espoirs
11 dans cette Conférence à La Haye.
12 Si je prends plutôt 23 jours auparavant, le 7 septembre, lors d'une
13 réunion de la présidence, nous nous étions mis d'accord sur les quatre
14 grands principes énoncés par M. Mesic lorsqu'il a été inauguré à la
15 Conférence de La Haye, accord ou principe auquel s'étaient ralliés tous les
16 membres de la présidence fédérale et tous les présidents des républiques.
17 Mais je ne me souviens pas précisément de ce qu'a dit M. Maksic, à
18 l'époque.
19 Q. Lorsque vous avez discuté de la pièce de la Défense D333, intercalaire
20 67, en l'occurrence la déclaration du 7 mai 1991, décision prise par le
21 commandement Supérieur de la JNA pour améliorer l'état de préparation au
22 combat, vous avez dit que, pendant toute l'année 1991 et pendant toute
23 l'année 1992, la JNA avait toujours agi en se contrôlant bien avec beaucoup
24 de mesures. C'est bien ce que vous avez dit ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ceci se trouve, Messieurs les Juges,
26 à la page du compte rendu d'audience 47 330.
27 Q. Vous vous en souvenez ?
28 R. Je l'ai répété sans cesse et je le répète encore aujourd'hui. Pendant
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1 toute la crise que fût la guerre en ex-Yougoslavie, la JNA a agi avec
2 beaucoup de retenues. Vous n'auriez pas vu notre armée agir de la sorte. La
3 JNA au subi d'énormes pertes, a respecté tous les cessez-le-feu alors
4 qu'elle était sans cesse sous le coup de la menace.
5 Q. Inutile de répéter. Je voulais savoir si vous l'aviez dit. Ici, j'ai un
6 rapport de l'agence Tanjug à propos de la déclaration faite par l'état-
7 major du commandement Suprême de la RSFY, le 1er octobre 1991.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci faisait
9 partie de la pièce 643, intercalaire 1. C'est mentionné dans le rapport de
10 notre expert militaire, M. Theunens. Cela n'a pas été une pièce
11 individuelle. C'est mentionné simplement dans cette pièce collective.
12 Q. Je vais reprendre ce qui est dit ici et vous l'avez dit vous-même. En
13 règle générale, Tanjug est fidèle à ce qui se passe. Il fait un bon rapport
14 de ce qui s'est passé : "Pour chaque installation de la JNA qui aurait été
15 attaquée et prise, nous allons aussitôt détruire une installation
16 d'importance pour la République de la Croatie.
17 "2. Pour chaque garnison attaquée et prises, des installations vitales dans
18 la ville où se trouve la garnison seront détruites. La population civile
19 doit être avertie qu'elle doit se retirer des lieux habités.
20 "3. En tant que réponse militaire à la prise de plusieurs casernes et
21 d'autres installations militaires depuis le dernier accord de cessez-le-
22 feu, nous allons déclencher des offensives ou des actions offensives dans
23 certaines parts de la République de Croatie."
24 Donc, cela se passe le 1er octobre. C'est là quelque chose de tout à
25 fait différent que d'agir en tant que tampon entre des groupes ethniques,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Madame, mais ceci se passait après dix accords de cessez-le-feu. Dans
28 chacun de ces accords, les formations paramilitaires croates devaient lever
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1 le siège de ces garnisons. La Grande-Bretagne a envoyé toute son armada
2 dans les îles Malouines et, nous, nous avions nos membres de l'armée qui
3 étaient encore sur leur territoire. Vous aviez ces formations
4 paramilitaires croates, tout à fait, anticonstitutionnelles et nous avons
5 toléré ceci pendant des mois.
6 Mais là, effectivement, je suis au courant de cet avertissement donné
7 par l'état-major du commandement Suprême et cela confirme ce que j'ai dit.
8 Ils en avaient assez. Ils en avaient assez d'attendre que les formations
9 paramilitaires le cessez-le-feu.
10 Q. Monsieur --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez Madame Uertz-
15 Retzlaff.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Kostic, dans cet avertissement fait par l'état-major du
18 commandement Suprême, on ne fait plus la distinction entre les objectifs
19 civils et militaires. Vous savez que le fait de prendre comme objectif des
20 civils, des institutions et des installations civiles, cela peut constituer
21 un crime de guerre, n'est-ce pas ?
22 R. Cela pourrait constituer un crime de guerre, effectivement, mais, si
23 des installations essentielles sont prises pour cible, installations que
24 peuvent utiliser des paramilitaires interdisant ainsi l'approvisionnement
25 en courant, en eau; si on coupe ainsi les communications téléphoniques et
26 ce genre de chose, l'armée peut bien sûr menacer de destruction. Ces
27 installations, vous l'avez vu, l'armée a mis en garde la population civile
28 en disant à cette population de se mettre à l'abri quand il le fallait.
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1 Q. Lorsque vous avez appris que ce genre d'avertissement avait été donné,
2 est-ce que vous avez contacté l'état-major du commandement Suprême ? Est-ce
3 que vous avez dit à cet état-major que ce genre de chose pouvait constituer
4 un crime de guerre ? Est-ce que vous avez fait quoique ce soit, à ce
5 moment-là ?
6 R. Je dois vous dire ceci. J'ai pris connaissance de ces avertissements au
7 moment de me préparer. A ma déposition ici, à l'époque, je n'étais pas au
8 courant que cet avertissement avait été donné. Mais je le répète, si les
9 paramilitaires croates, en dépit ou en contravention à la constitution, ont
10 décidé de couper l'approvisionnement en électricité --
11 Q. Nous avons besoin de faire --
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Inutile de répéter.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas nécessairement de cette
14 façon-là que je comprends ces trois paragraphes. Pourquoi ne pourrait-on
15 pas penser qu'on parlait ici d'installations militaires ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais ce qui est dit ici, Monsieur le
17 Président, au premier point, c'est qu'ils veulent détruire les
18 installations d'une importance vitale pour la Croatie et sans faire de
19 distinction s'il s'agit d'installations militaires ou civiles. Mais c'est
20 encore plus clair à mes yeux. Au point suivant, on parle : "D'installations
21 vitales pour la ville." Pour moi, cela peut et cela va inclure les
22 installations civiles. En tout cas, on ne fait même pas de distinctions. On
23 le dit : "On avertit la population civile qu'elle doit quitter les lieux
24 habités, des lieux d'habitations." Manifestement, on veut ici se livrer à
25 des représailles sur les lieux habités. C'est ce que j'ai présenté comme
26 idée à M. Kostic.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense qu'il y a un certain
28 fondement à la question que vous posez.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas trouvé ce document
2 ailleurs que dans le rapport de M. Theunens ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons ici cette traduction qui
4 se passe sur le rapport de l'agence Tanjug. Nous n'avons pas le rapport en
5 tant que tel; cependant, je voudrais demander le versement de ce document
6 en tant que pièce distincte.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est versé.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons aussi la version en B/C/S ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, non. C'est précisément ce que
10 nous n'avons pas, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin a confirmé
12 l'authenticité du moins, le contenu ? Il en a simplement parlé. Mais est-ce
13 que vous pourriez lui poser une question dans ce sens ?
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur Theunens en a parlé dans son
15 rapport.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, à l'époque, cela n'a pas été versé
17 au dossier.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Vous savez qu'il y avait
19 tellement de pièces en rapport avec le rapport de M. Theunens que certains
20 d'entre eux uniquement ont été versés au dossier.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Professeur, vous ne contestez pas
22 l'existence de cet ordre ou de ce rapport ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais voyez-vous, je regardais la version en
24 anglais. Je ne peux pas vous dire si c'est bien là le document dont il
25 s'agit. Mais je sais une chose c'est que la série de documents que j'aie,
26 là où se trouvent toutes les décisions, tous les ordres émis par la
27 présidence fédérale et par l'état-major du commandement Suprême, je crois
28 avoir vu un document analogue en serbo-croate.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Kay souhaite intervenir.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
3 M. KAY : [interprétation] Il faut que cela vienne de quelque part. Cela
4 devait être dans son original ou B/C/S. Je pense c'est qu'il faudrait
5 d'abord donner aux Juges. Il faudrait donner une cote provisoire à ce
6 document, en attendant que soit produit l'original.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons suivre votre
8 conseil, Maître Kay.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
10 Q. Dans ce contexte, Monsieur Kostic, vous dites avoir lu un document qui
11 se trouvait dans une série de document mais de quel document s'agit-il ?
12 Est-ce que vous pourriez nous donner le B/C/S, la version B/C/S de ce
13 document ?
14 R. Je ne l'ai pas ici sur moi. Mais je pourrais vous l'apporter demain
15 matin si je le trouve mais je ne l'ai pas ici même.
16 Q. Oui, ce serait très utile. Je vous remercie d'avance.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P948, cote provisoire,
18 MFI.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Puisque nous parlons de pièces,
20 j'aimerais demander le versement des notes sténographiques de la réunion de
21 la présidence du 1er octobre. Dans la mesure où je les ai cité ces notes.
22 Page 26, intervention de Branko Kostic et page 44, les remarques de
23 Milivoje Maksic. Lorsque la traduction sera terminée, nous aimerions verser
24 ces documents -- se ferait la traduction.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Kwon se demande si
26 ceci a été confirmé par le témoin.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est comme cela que je l'ai compris.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces pages seront versées au dossier
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1 puisqu'on y a fait référence.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 949.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
4 Q. Veuillez examiner une autre déclaration du secrétariat fédéral à la
5 Défense nationale. Il s'agit de la pièce 446, intercalaire 64. Plaçons la
6 première page du document sur le rétroprojecteur, celle du 12 octobre 1991
7 : "Administration chargée du Moral au sein du Secrétariat fédéral à la
8 Défense nationale, SSNO," bas du document : "Il est manifeste que la
9 guerre, qui a été imposée au peuple serbe de Croatie et à la JNA par les
10 forces Oustachi et leur chef, ne porte pas sur la conquête du territoire
11 croate, comme certains artisans de la paix l'insinue erronément. C'est
12 plutôt pour défendre des Serbes ou les protéger du génocide et de
13 l'extermination biologique dont ils sont menacés par la reconnaissance du
14 fascisme en Croatie, il s'agit d'assurer le retrait des forces de la JNA en
15 toute sécurité…"
16 Ici, Monsieur Kostic, ce sont bien les dires de la JNA. La JNA ne doit pas
17 intervenir en tant que tampon, mais il s'agit ici de défendre certains
18 segments du peuple serbe, n'est-ce pas ? C'est une déclaration du mois
19 d'octobre.
20 R. Je l'ai déjà dit plusieurs fois : Qu'au départ, en avril, en mai, et
21 même en juin 1991, la JNA a vraiment une fonction de tampon entre les
22 parties en conflit et a empêché que ne se propage le conflit interethnique.
23 Mais au fur et à mesure que les formations paramilitaires croates ont
24 augmenté numériquement, je vous ai dit qu'en deux moi seulement on est
25 passé s'agissant des effectifs de la police de 17 000 à 90 000 hommes, il y
26 a eu une augmentation numérique et aussi ces gens se sont armés, il y a eu
27 de plus en plus d'attaques sur la JNA. Je vous l'ai déjà dit un des
28 objectifs stratégiques de la JNA c'était s'assurer la protection physique
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1 des Serbes qui se trouvaient en Croatie et qu'ils étaient en péril, et là
2 où ils constituaient la majorité. Lorsque les Nations Unies ont envoyé les
3 Casques bleus avaient comme mission essentielle de défendre la population
4 serbe, à ce moment-là, la JNA s'est retirée.
5 Q. à la page suivante, page 2 en anglais, je pense que c'est aussi la page
6 2 en serbe, on dit : "C'est la raison pour laquelle la présidence de la
7 RSFY a une position très claire les Unités de la JNA doivent se retirer où
8 que le retrait des Unités de la JNA des territoires de Croatie où habitent
9 les Serbes serait inacceptable parce que ceci risque de les exposer à une
10 liquidation physique."
11 Ces Unités de la JNA qui se trouvaient sur le territoire où habitaient des
12 Serbes, ces casernes n'étaient pas assiégées. Elles l'étaient peut-être
13 dans d'autres parties de Croatie mais pas là, n'est-ce pas ?
14 R. Les casernes, qui se trouvaient là où il y avait une majorité de Serbes
15 qui habitaient ces casernes-là, n'ont pas été assiégées. C'étaient des
16 casernes où s'étaient trouvées -- en temps de paix, là, où il y avait une
17 population majoritairement croate, et c'est là qu'il y a eu des sièges des
18 casernes.
19 Q. Dernière citation, dernier paragraphe : "Toutes les unités armées, que
20 ce soit des Unités de la JNA, de la Défense territoriale, ou des Unités de
21 volontaires, toutes ces unités armées doivent être placées sous un seul
22 commandement, celui de la JNA."
23 C'est bien ce que vous avez déjà dit, n'est-ce pas ? C'est la JNA qui avait
24 le commandement de tous les soldats, de tous les effectifs.
25 R. Qu'est-ce que vous me posez comme question ?
26 Q. Je vous dis que c'est bien ce qui s'est passé. Sur le terrain la JNA
27 avait le commandement de tous ces effectifs qui sont énumérés dans ce
28 paragraphe que je viens de lire, n'est-ce pas ?
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1 R. D'après la loi concernant la défense nationale, toutes les unités se
2 trouvaient sous le commandement de la JNA. Ceci incluait les forces de la
3 police, la Défense territoriale, et les Unités régulières de la JNA, qui
4 tous agir de concert; cependant, lorsque des parties d'opposition ont
5 commencé à constituer des unités paramilitaires il n'a pas été possible
6 d'avoir ce commandement unique de la JNA. Celle-ci avait pourtant pour
7 mission ou avait dès lors comme mission d'empêcher l'intervention de ces
8 unités sur ce territoire.
9 Q. Qu'en est-il de l'Unité d'Arkan, les Tigres d'Arkan ? Est-ce qu'ils se
10 trouvaient eux aussi sous le commandement de la JNA ?
11 R. Cela je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas si les Unités
12 d'Arkan se trouvaient là. La seule chose dont je suis sûr c'est qu'en
13 Slovénie occidentale, les volontaires envoyés par le parti de M. Seselj, le
14 SRS, ils ne sont pas allés dans cette région en tant qu'unités séparées les
15 volontaires de M. Seselj, ces hommes ont rejoint les Unités de la JNA et de
16 la Défense territoriale.
17 Pour ce qui est des hommes d'Arkan, je ne sais vraiment pas s'ils ont été
18 placés sous le contrôle de la JNA, ou ils l'auraient été je ne le sais pas.
19 C'est vrai aussi pour les Aigles blancs.
20 Q. Monsieur Kostic, lundi, pages du compte rendu d'audience 48056 et 557,
21 vous avez parlé de la composition de la JNA, et vous avez dit que même en
22 1992 au niveau du Grand état-major et aussi dans de nombreuses unités il y
23 avait des non-Serbes à tous les échelons du plus haut au plus bas.
24 Le bureau du Procureur s'est penché sur la question de savoir qui étaient
25 les commandements de corps d'armée et de régions militaires par rapport à
26 la Croatie, et j'aimerais vous soumettre quelques noms pour voir si c'est
27 bien exact ce que vous nous avez dit.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons ici un tableau contenant
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1 tous ces noms. C'est peut-être plus facile pour tout le monde d'avoir ce
2 document pour s'y retrouver.
3 Q. Monsieur Kostic, inutile de parler de M. Kadijevic, Brovet, et d'Adzic
4 parce que nous en avons souvent parlés. Pour Zivota Panic, pareil. Mile
5 Mrksic --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez où pour ce qui est du
7 grade ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je m'en vais jusqu'au chef ou
9 commandant de groupes opérationnels et de groupes tactiques. Pas à des
10 échelons inférieurs.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
13 Q. Mile Mrksic, qui est un général de division de la Brigade motorisé de
14 la Garde des Serbes, n'est-ce pas ?
15 R. C'est ce que je pense, mais je n'en suis vraiment pour autant certain.
16 Q. Nous n'avons pas besoin --
17 R. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne ce genre de données
18 puisqu'il y a très peu d'officiers supérieurs parmi ceux qui figurent sur
19 cette liste que je connaisse. Je ne pourrais pas vous parler d'appartenance
20 ethnique de chacun de ces hommes qui figurent sur la liste.
21 Q. Mais vous connaîtriez au moins les généraux, je pense, puisque vous
22 étiez membre de la présidence et du commandement Suprême.
23 Donc, il est question ici d'Aleksandar Spirkovski.
24 R. Il était Macédonien.
25 Q. Il a été remplacé en décembre [comme interprété] 1991; c'est exact ?
26 R. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il était d'appartenance ethnique
27 macédonien.
28 Q. Zivota Panic, son successeur, lui il est Serbe ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vojislav Djordjevac, du commandement du 4e Corps de Sarajevo ?
3 R. Je ne le sais pas.
4 Q. Le commandant du 5e Corps, Nikola Uzelac, était-ce un Serbe ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Vladimir Vukovic, le commandant du 5e Corps, il est venu à la place
7 d'Uzelac; était-ce un Serbe ?
8 R. Je dirais plutôt que c'était un Monténégrin, mais je ne sais pas.
9 Q. Momir Talic, commandant du 5e Corps, était-ce un Serbe ?
10 R. Je ne sais pas.
11 Q. Mladen Bratic, commandant du --
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Si vous ne connaissez pas ces hommes, pourriez-vous, s'il vous plaît,
14 parcourir la liste et me dire si parmi ces noms il y en a un quelconque que
15 vous pouvez identifier comme étant un nom serbe et un nom monténégrin.
16 R. Konrad Kolsek, je peux vous dire que c'était un Slovène; je le
17 connaissais personnellement parce qu'il a été commandant du corps à
18 Podgorica bien avant. Il est Slovène.
19 Q. Il a été relevé ou remplacé en juillet 1991 par Zivota Avramovic; est-
20 ce un Serbe ?
21 R. Qui ?
22 Q. La personne qui est venue à sa place ?
23 R. Qui est-il, un Serbe ?
24 Q. à la place de M. Kolsek.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Zivota Avramovic.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
27 Q. Avramovic.
28 R. Je pense que c'est un Serbe, mais vraiment je ne connais pas tout sur
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1 l'appartenance ethnique. Je vois que Vladimir Vukovic apparaît ici deux
2 fois dans la liste. Ratko Mladic est un Serbe. Jokic Miodrag est un
3 Monténégrin. Jurjevic, Zvonko est un Croate.
4 Q. Il était remplacé par --
5 R. Anton Tus, c'était un Croate. Il était à la tête de l'aviation de
6 guerre. C'était un renégat, en fait. Il a rejoint l'unité paramilitaire de
7 Tudjman --
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. -- et à sa place, on a nommé, encore une fois --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous prie d'écouter les
11 questions.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
13 Q. Monsieur Kostic, vous n'écoutez pas ma question. Je voulais savoir si
14 Zvonko Jurjevic a été remplacé par Bozidar Stevanovic, le premier, étant un
15 Croate et le deuxième, un Serbe.
16 R. Madame, Zvonko Jurjevic a été relevé de ses fonctions, mais il est très
17 important compte tenu de la nature de votre question de vous dire que
18 Zvonko Jurjevic a été nommé commandant de l'armée de l'air, en remplaçant
19 Anton Tus qui, en fait, a déserté et s'est mis dans les rangs de l'armée
20 paramilitaire de Tudjman, et cela ne nous a pas gêné de mettre à la tête un
21 Croate.
22 Mais s'il a été remplacé c'est aussi à cause d'un incident qui s'est
23 produit. Un hélicoptère des Nations Unies en mission a été abattu. Je pense
24 que c'était des Italiens et des Français, et nous avons estimé qu'on
25 cherchait par là à saboter notre invitation aux Nations Unies d'envoyer des
26 forces de paix.
27 Q. Monsieur Kostic, on n'a pas besoin de tous ces détails. C'était une
28 question simple. Donc, Bozidar Stevanovic est, en effet, Serbe. Si l'on
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1 examine la 2e Région militaire à Sarajevo, Milutin Kukanjac était Serbe.
2 Vous le connaissez, n'est-ce pas ? M. Ratko Mladic de même ?
3 R. C'est cela.
4 Q. Pour ce qui est du Groupe opérationnel de ces commandants, nous avons
5 Andrija Biorcevic pour le Groupe opérationnel nord, la Baranja et la partie
6 nord de la Slavonie orientale, était-ce un Serbe ou non ?
7 R. Je ne peux pas vous affirmer cela en toute certitude. Mais pour ceux
8 qui figurent en deuxième page, Milan Martic est Monténégrin; Pavle Strugar,
9 Monténégrin; mais pour les autres, je ne peux pas vous le dire. Je peux
10 supposer, d'après leurs noms, qu'ils sont Serbes, mais je ne connais pas
11 leur appartenance ethnique car il faut savoir que je ne connais pas
12 personnellement ces hommes.
13 Q. Parmi les personnes dont les noms figurent ici, est-ce que vous pouvez
14 nous citer un officier non-serbe haut placé qui était toujours au poste de
15 commandement en 1992 ?
16 R. Mais je vous l'ai déjà dit, la majeure partie de ces généraux est des
17 hommes que je ne connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Kadijevic,
18 Brovet, Adzic et Panic sont ceux que je connais, les autres, non. Vous
19 auriez pu poser la question à
20 M. Vasiljevic, il a été votre témoin. Vous auriez pu lui demander et il
21 vous aurait donné toutes les informations.
22 Q. Monsieur Kostic, passons à autre chose. Encore une fois je voudrais
23 citer la déposition de M. Jovic, le paragraphe 84 de sa déclaration en
24 application de l'article 89 (F). Il s'agit de la pièce 596, intercalaire 1.
25 Monsieur Kostic, ici M. Jovic parle d'une réunion entre la présidence ou
26 plutôt la session de la présidence qui s'est tenue le 11 juillet 1991,
27 puis, il dit : "Le 11 juillet, avant la réunion de la présidence Kadijevic,
28 Milosevic, Kostic et nous nous sommes rencontrés."
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1 R. Est-ce que je peux le voir en Serbe, s'il vous plaît, pendant que vous
2 êtes en train de le lire --
3 Q. Oui.
4 R. -- suite de la citation --
5 Q. Nous avons constaté que la JNA ne pouvait pas rester uni. Monsieur
6 Kostic, je voudrais écouter la traduction. Mais c'est un passage très bref.
7 Il est écrit ici : "Orientation interne, défense de l'avenir de la
8 Yougoslavie, première variante de la défense de la Yougoslavie à l'avenir,
9 la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes à l'extérieur
10 de la Serbie et peut-être la Macédoine. Deuxième variante : Serbie,
11 Monténégro, les Serbes de Yougoslavie et peut-être quelque chose de plus
12 d'autre, en plus."
13 Vous vous rappelez de cette réunion que vous avez discutée de l'avenir de
14 la Yougoslavie ?
15 R. Non, vraiment. Je ne me souviens pas de cette réunion dont M. Jovic
16 parle de son livre. Nous avions des consultations de manière quotidienne.
17 Ce qu'il cite ici, vraiment je n'en ai aucun souvenir. Ce sont dix jours
18 plus tard. Si vous me dites que c'était le
19 4 juillet -- le 11 juillet, nous avons pris cette décision de retirer les
20 forces de Slavonie, c'était le 18. Enfin, il le présente sous forme de
21 journal, mais, de toute évidence, il n'a pas tenu de journal.
22 Q. Mais il parle de la réunion du 11 juillet 1991. Mais il ne faut pas
23 trop se polariser sur la date. Monsieur Kostic, la première variante, comme
24 on l'appelle ici de la Yougoslavie à l'avenir, comprend la Serbie, le
25 Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, les Serbes à l'extérieur de la Serbie et
26 peut-être la Macédoine, n'est-ce pas en fait une manière de reprendre
27 l'initiative de Belgrade dont vous avez déjà parlé ou est-ce différent ?
28 R. Je ne sais pas quelle a été la réflexion de M. Jovic, à l'époque, et
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1 sur quoi s'est-il interrogé ? Comment envisageait-il les choses. Mais ce
2 que j'ai pensé, moi, cela a été consigné à plusieurs reprises. Nous
3 pensions que la Slovénie et la Croatie ne pourraient pas être préservées au
4 sein de la Yougoslavie. Moi-même, j'estimais ainsi que tous les
5 collaborateurs qu'il ne fallait pas voir recours à la force, à la JNA, pour
6 forcer quelqu'un à vivre ensemble. Je dois dire pratiquement jusqu'au
7 dernier moment, j'ai cru que dans cette Yougoslavie tronquée, nous allions
8 avoir la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine.
9 Pour ce qui est du peuple serbe qui se trouvait menacer en Croatie, là où
10 il constitue la majorité. Là, nous avions une idée, tout à fait, claire
11 qu'il fallait garantir une protection physique à ce peuple par l'entremise
12 de la JNA et ce, jusqu'à ce qu'on trouve une solution politique et que les
13 Casques bleus allaient assumer ce rôle de protection physique, donc, nous
14 avons retiré l'armée populaire yougoslave de ce territoire.
15 Q. Monsieur Kostic, la deuxième option, deuxième variante que vous avez
16 envisagée et dont vous avez parlé, du moins à en juger d'après ce qu'a dit
17 M. Jovic, cela comprend la Serbie, le Monténégro et la nation serbe de
18 Yougoslavie et peut-être quelqu'un d'autre. C'est ce qui a été débattu le 3
19 janvier 1992 lors de la Conférence sur la Yougoslavie. C'est au fond la
20 même chose.
21 R. Écoutez, Madame, je ne peux pas savoir ce qui habitait l'imagination de
22 M. Jovic. Il a été votre témoin. Vous n'aviez qu'à lui poser la question,
23 vous-même. Je peux vous dire que ma conviction et ma détermination, à
24 l'époque, a été la suivante. Nous n'avions aucune aspiration territoriale
25 pour ce qui est des Serbes en Croatie. L preuve, nous avons invité
26 l'arrivée des forces de paix des Nations Unies. Nous n'avions aucune
27 aspiration territoriale en Bosnie et c'est clair parce que nous avons
28 apporté notre soutien au plan Cutileiro et Vance Owen. Evidemment, nous
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1 pensions qu'à l'avenir, une réunification dans les Balkans était possible,
2 envisageable, mais --
3 Q. Mais Monsieur Kostic, je vais vous interrompre. Je croyais que ma
4 question était simple. Est-ce qu'on a discuté de ces deux visions de
5 l'avenir de la Yougoslavie ? Donc, il y a une option avec la Bosnie et
6 l'autre, sans.
7 R. Madame, que voulez-vous que je vous dise ? Vous voulez que je vous dise
8 que vous avez envie d'entendre. Je vous ai dit que je ne me souvenais avec
9 précision de cette réunion-là, mais j'ai également ajouté quelles étaient
10 mes pensées, à l'époque, ainsi que celles de ceux qui détenaient les
11 responsabilités les plus importantes, à l'époque. Je vous l'ai expliqué.
12 Nous avons même refusé que les Serbes de Yougoslavie nomment leur
13 représentant à la présidence de la RSFY. Donc, je ne peux pas vous dire ce
14 que vous souhaitez entendre. Je vous explique quelles étaient nos
15 réflexions. Je ne peux confirmer en indiquant des mesures qui ont été
16 prises, les documents qui ont été établis et cetera. Cela illustrerait ce
17 que nous pensions, à l'époque.
18 Bon, s'agissant des calculs de Jovic, de ce qu'il pensait et bon, il
19 est venu déposer ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rappelé.
20 Q. Monsieur Kostic, je vais donner lecture d'un extrait du paragraphe 86
21 de la déclaration 89 (F) de M. Jovic en rapport avec une réunion du 8 août
22 1991. Je cite : "Milosevic, Kostic, Kadijevic, Adzic et moi-même, nous nous
23 sommes rencontrés pour nous mettre d'accord sur l'orientation politique
24 future. S'agissant de la décision de cessez-le-feu en Croatie. Milosevic a
25 insisté pour que l'armée soit en état de préparation de combats immédiats
26 parce qu'il estimait qu'il allait y avoir de nouvelles confrontations et
27 ceci rapidement. Il a demandé. Il a même été extrêmement insistant quand
28 l'armée pourrait enfin être prête aux faces à faces, parce que les Croates
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1 eux, s'armaient de jour en jour." Il dit également : "Nous n'avons pas le
2 choix, pas d'autres choix que de chasser les Croates et les Slovènes de
3 l'armée…"
4 Vous souvenez-vous de cette réunion, de cette discussion ?
5 R. Non. Je ne me souviens ni de la réunion, ni de la conversation. Dans ma
6 déposition et dans mon livre donc, alors que jamais, me serais venu à
7 l'esprit qu'un jour, j'allais déposer ici ou j'allais être évoqué dans le
8 cadre d'une entreprise criminelle commune ou que j'allais devoir témoigner
9 devant un Tribunal. J'ai dit donc très clairement, j'ai écrit que M.
10 Milosevic était un de ceux que lorsqu'il est venu le moment de décider
11 quelles actions offensives prendre au moyen de l'armée pour lever le siège
12 des casernes encerclées en Croatie donc, c'est celui -- c'est lui-même
13 justement qui n'a pas accepté cette solution. Je dois dire que mes idées
14 étaient différentes. J'ai déjà dit que même si je n'en avais pas parlé avec
15 lui, il n'a pas accepté cette solution parce que cela entraînait une
16 mobilisation beaucoup plus généralisée. Il avait donc, peut-être peur que
17 la mobilisation ne fonctionne pas en Serbie et que cela menace avec le
18 Parti socialiste au pouvoir que cela n'entraîne une guerre civile. J'ai
19 tout écrit cela dans mon livre.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous avez répondu.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
22 Q. Bon, passons au paragraphe 91 de la déclaration 89 (F) qui parle de la
23 réunion. Donc, M. Jovic parle d'une réunion du 24 septembre 1991 avec vous,
24 Kadijevic, Milosevic et Jovic. A la fin de ce paragraphe, il dit :
25 "Kadijevic, ensuite, conclut la chose suivante, la réussite
26 militaire, nous ne pourrons y arriver avec une Yougoslavie semi légitime.
27 La Serbie et le Monténégro doivent déclarer que l'armée est à eux et
28 prendre en main tout ce qui a trait à son commandement, à son financement,
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1 à la guerre également. Tous les généraux de l'état-major général, à
2 l'exception d'un seul, sont des Serbes, et ils soutiennent ce point de vue.
3 Nous n'accepterons pas l'exigence selon laquelle l'armée ne doit s'appeler
4 : 'Armée yougoslave,' parce que, dans ces conditions, la Serbie et le
5 Monténégro perdraient tous leurs avantages aussi bien du point de vue
6 politique que militaire…"
7 Ensuite, au paragraphe 94, il déclare : "Que lors d'une réunion du 6,
8 Kadijevic a de nouveau soulevé la question de l'Etat pour lequel l'armée
9 devait se battre. Une fois encore, il a proposé de faire en sorte que la
10 JNA soit l'armée de la Serbie-et-Monténégro. Étant donné que la Serbie-et-
11 Monténégro n'a pas leur propre armée, il fallait trouver une solution pour
12 que la JNA devienne l'armée de ces deux nations qui, elles, souhaitaient
13 rester au sein de la Yougoslavie."
14 Cependant, on a eu le sentiment que c'était une mauvaise solution du point
15 de vue international, vous souvenez-vous que
16 M. Kadijevic est formulé ces solutions, et que cela a été rejeté par les
17 autres membres de la présidence qui étaient présents à cause -- enfin --
18 pour des considérations d'ordre international ?
19 R. Non, je ne me souviens pas. Comme je l'ai déjà dit, on a eu de
20 nombreuses discussions. M. Jovic parle de ceci dans son journal. Il écrit
21 également qu'il est venu me voir. Or, jamais, il n'est venu me voir.
22 J'ignore quelles étaient ses intentions. Il affirme que
23 M. Milosevic semblait un petit peu dérouté. Je dois dire que j'étais
24 souvent en contact avec M. Milosevic et que jamais je n'ai eu le sentiment
25 qu'il était ainsi décontenancé par la situation. Je crois qu'il avait une
26 vision beaucoup plus générale des choses que
27 M. Jovic. Bon, s'agissant de ce que M. Jovic a écrit dans son journal, il
28 faudrait le lui demander. Je n'ai jamais eu de point de vue allant dans
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1 cette direction. D'ailleurs, M. Bulatovic, enfin, on ne parle pas d'essuie,
2 M. Milosevic lui non plus n'a jamais eu l'idée de mettre en place une armée
3 à Serbie-et-Monténégro. Nous avons toujours pensé que c'était l'armée
4 yougoslave populaire. Il a mentionné la date du 28 septembre, il faut se
5 souvenir qu'à l'époque c'était -- nous étions encore dans le seul Etat
6 membre des Nations Unies. On ne parlait pas du tout de reconnaissance de la
7 Croatie ou d'un autre Etat. Ces points de vue-là, ce dont les points de vue
8 de M. Jovic pas les miens.
9 Q. Je ne vous ai pas parlé de M. Jovic, je vous ai simplement demandé si
10 l'armée à l'époque avait effectivement formulé de telles exigences. M.
11 Kadijevic, enfin, d'après M. Jovic, présente ces exigences qui sont
12 rejetées par les politiques au sein de ce groupe de six. Vous en souvenez-
13 vous ?
14 R. Non. Je ne m'en souviens pas que M. Kadijevic est jamais formulé ce
15 point de vue, mais je sais très bien que de nombreux partis d'opposition à
16 l'époque ont essayé de jeter le doute, de faire naître le soupçon autour de
17 M. Kadijevic, on m'a posé ce genre de question, et plus tard dans mon
18 livre, et aujourd'hui encore, je l'affirme et je continue à affirmer que M.
19 Kadijevic est toujours resté un véritable yougoslave --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Président est hors micro.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez essayer
23 de répondre de manière plus succincte et plus directe aux questions qui
24 vous sont posées.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
26 Q. Monsieur Kostic, j'aimerais maintenant vous interroger au sujet du plan
27 Carrington, et auparavant je souhaiterais vous présenter un extrait de la
28 pièce 812, pièce versée au dossier. Ce document nous n'en disposons qu'en
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1 anglais, parce que c'est un document de l'Union européenne, ce document
2 n'existe qu'en anglais donc il va vous être traduit pendant que j'en donne
3 lecture. C'est un document qui a trait à la Conférence sur la Yougoslavie,
4 il s'agit d'un résumé de l'évolution de la situation de ce qui se passe au
5 cours de cette conférence.
6 Je cite la page 2, quatrième point.
7 Je cite : "La 4e séance plénière a eu lieu le 4 octobre 1991. La présidence
8 a conclu que toutes les parties en présence se rendaient coupable de
9 violation du cessez-le-feu. A l'exception de la Serbie-et-Monténégro,
10 toutes les parties ont condamné le coup d'Etat constitutionnel lancé par la
11 Serbie au sein de la présidence collective. La présidence de la réunion a
12 indiqué que la Communauté européenne et ses Etats membres ne
13 reconnaîtraient pas la situation ainsi créée qui aurait pour conséquence
14 unique d'aggraver l'impasse institutionnelle et le bras de fer
15 institutionnel.
16 "La Slovénie et la Croatie ont insisté sur le fait qu'il ferait entrer en
17 vigueur leur déclaration d'indépendance à partir du 7 octobre."
18 Est-ce que vous vous souvenez de cette 4e séance plénière, Monsieur
19 Kostic ?
20 R. Non, je n'étais pas présent. Je n'étais là qu'à partir du 18 octobre et
21 jusqu'au 5 novembre.
22 Q. Est-ce que vous avez des informations de la part de ceux qui y ont
23 participé ?
24 R. On a été informé par les médias, mais je dois dire que malheureusement
25 M. Carrington et ceux qui dirigeaient la Conférence de La Haye ont
26 systématiquement essayé de mettre de côté la présidence. Donc, je ne peux
27 pas dire de quoi il a été question lors de la réunion du 4 octobre. Je peux
28 vous dire ce qui s'est passé le 18 octobre et le 5 novembre quand j'étais
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1 là.
2 Q. J'aimerais cependant évoquer avec vous un élément qui vient du 4
3 octobre. Au point 5, je reprends la lecture.
4 "En marge de la 4e séance plénière, une réunion a eu lieu le
5 4 octobre sous la présidence du ministre des Affaires étrangères des Pays-
6 Bas, avec l'assistance de Lord Carrington et de l'ambassadeur Wijnaendts,
7 réunion entre le président croate Tudjman, le président serbe Milosevic, et
8 le ministre de la Défense, le général Kadijevic. Il a été donné lecture
9 ultérieurement ou ensuite d'une déclaration par le ministre des Pays-Bas
10 lors d'une conférence de presse, une déclaration reflétant l'accord des
11 parties yougoslaves impliqués une fois que le ministre van den Broek a
12 obtenu l'accord de toutes les parties yougoslaves présentes lors de la
13 réunion plénière. Ceci recouvrait notamment le principe selon lequel il
14 convenait de chercher une solution politique sur la base d'une
15 reconnaissance à l'avenir de l'indépendance des républiques de Yougoslavie
16 souhaitant accéder l'indépendance au bout d'un processus de négociations
17 menées de toute bonne foi et avec toutes les parties en présence. Cette
18 reconnaissance serait accordée dans le cadre d'un accord ou d'une solution
19 générale, et comporterait les éléments suivants :
20 "Premièrement : Association assez souple ou alliance entre des républiques
21 indépendantes et souveraines.
22 "Deuxièmement : Dispositions adéquates à prendre s'agissant de la
23 protection des minorités, notamment garanties pour le respect des droits de
24 l'homme et statut spécial éventuel pour certaines zones.
25 "Troisièmement : Aucun changement unilatéral des frontières."
26 Il y a eu un accord, enfin d'après ce document, le 4 octobre, Monsieur
27 Kostic. En avez-vous entendu parler ? En avez-vous été informé par M.
28 Milosevic ou le général Kadijevic ou qui que ce soit d'autre ?
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1 R. Vous me posez en fait deux questions, une première question concerne la
2 trêve auquel on était parvenu, le 4 ou le 10 octobre, et votre deuxième
3 question n'est pas du tout claire, je ne sais pas ce qui a été conclu à
4 cette séance du 4 octobre. Après laquelle il a eu celle du 10 octobre.
5 A la séance du 18 octobre, M. Milosevic a soulevé une objection face au
6 document proposé par Lord Carrington et il a refusé de l'accepter. Il a
7 rappelé à M. Carrington qu'on avait discuté de plusieurs options possibles
8 à la réunion du 4 octobre, celles qui étaient énumérées dans le document,
9 il y avait aussi une option que les républiques pouvaient utiliser, celles
10 qui voulaient rester au sein de la Yougoslavie et elles auraient le même
11 traitement que les républiques qui voulaient faire sécession. Or, ce
12 passage manquait dans le document lors de la séance du 18, manifestement il
13 y a eu un malentendu entre M. Carrington et M. Milosevic.
14 Dans le livre que j'ai écrit que vous trouvez ici parmi les
15 documents. J'en ai parlé plus tard. M. Bulatovic a affirmé qu'à la séance
16 du 4 octobre, le document de La Haye avait accepté et par Milosevic et par
17 Bulatovic. Je ne le sais pas. Je ne peux pas en parler puisque je n'étais
18 pas là.
19 Q. Comme vous --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, en fait, il me semble vous
21 entendre dire : "Oui, c'est précisément de cette façon-là que vous avez
22 lu."
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est comme cela que j'avais compris
24 aussi.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dommage que vous ne soyez pas en
26 mesure souvent de donner ce genre de réponses très directes.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Effectivement.
28 Q. Maintenant, une autre mention : "La loi du silence," c'est le livre
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1 qu'a écrit M. Bulatovic. J'aimerais en aborder quelques extraits. Je pense
2 que tout le monde aura reçu ou va recevoir une copie.
3 Tout d'abord, je vais citer ce qui me semble être en B/C/S la page 65. M.
4 Bulatovic a la même perception que M. Carrington de ce qui avait été décidé
5 le 4 octobre.
6 "Finalement, au cours d'une réunion qui s'est tenue le
7 4 octobre 1991, à La Haye, ils " - et quand il dit ils au pluriel, il parle
8 là de Slobodan et Tudjman - "ils ont accepté avec Lord Carrington et Hans
9 van den Broek, président du Conseil des ministres de la Communauté
10 européenne, un document qui posait les jalons pour mener à l'adoption d'un
11 agrément global permettant de résoudre la crise, la guerre dans les
12 territoires de la RSFY."
13 "La base de cette solution, comme le dit le document, sera, je cite :
14 'l'indépendance des républiques qui veulent l'indépendance au bout de ces
15 pourparlers pour celles qui sont de bonne foi. L'indépendance sera accordée
16 dans le cadre d'une solution générale et se composera des éléments suivants
17 : association souple ou association de républiques indépendantes et
18 souveraines; bonne protection de droits de l'homme; et éventuellement un
19 statut spécial accordé à certains territoires sans qu'il y ait de
20 modification des frontières unilatérales'."
21 Donc, apparemment, c'est ce qu'avait accepté à cette réunion du 4 octobre
22 Milosevic, Tudjman entre autres, les personnes présentes à cette réunion.
23 C'est comme cela que M. Bulatovic comprend les choses, n'est-ce pas ?
24 R. Il n'y a rien de neuf dans ce que vous me dites. J'ai bien lu ce qu'a
25 écrit M. Bulatovic. Je ne sais pas si c'est exact. Je peux uniquement
26 confirmer qu'à l'assemblée du Monténégro, M. Bulatovic a dit que M.
27 Milosevic avait accepté ceci et lors de l'assemblée plénière du Monténégro
28 en tant que président de la présidence du Monténégro dans ses remarques
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1 liminaires, il a laissé entendre qu'il faudrait adopter le document de La
2 Haye. Mais ceci a été rejeté par l'assemblée. C'est tout ce que je peux
3 dire.
4 Q. Poursuivons l'examen du livre de M. Bulatovic. Nous avons déjà parlé de
5 cette réunion du 14 octobre 1991 à Belgrade. Si j'ai bien compris vous y
6 étiez présent. Page 4 de la traduction --
7 R. Page 66.
8 Q. Voici ce que dit ou ce qu'écrit plus exactement
9 M. Bulatovic, de ce qui a été discuté et accepté, je parle ici qu'il parle
10 de la -- des dirigeants serbes : "Ceux-ci estiment que le statut des Serbes
11 en Croatie est une question qui a pris une dimension internationale et qui
12 pourrait uniquement trouver une solution dans ce cadre. Tant qu'on n'aura
13 pas trouvé des mécanismes internationaux permettant de protéger les deux
14 Krajina serbes, il faut maintenir cet équilibre militaire avec les forces
15 existantes et le niveau actuel de mobilisation de la JNA. Ils sont en
16 faveur de la démilitarisation de toutes les régions où risquent d'éclater
17 des conflits interethniques pendant tout particulièrement à la Bosnie-
18 Herzégovine. Tout ceci peut être réalisé grâce à une proposition de paix
19 radicale qu'ils attendant dans un proche avenir. Ils espèrent que Lord
20 Carrington va sous peu présenter un document qui découle d'un accord déjà
21 conclu."
22 Est-ce que vous vous souvenez de ceci, de cette discussion ? Est-ce que,
23 s'il y a eu discussion, elle s'est bien passée dans ces termes ?
24 R. Je me souviens de cette discussion. J'en ai parlé dans mon livre de
25 cette discussion du 14. Je ne me souviens pas de ce que
26 M. Bulatovic a écrit. Je dois vous le rappeler.
27 Il y a beaucoup d'inexactitudes, beaucoup de choses qui sont inventées dans
28 le livre de M. Bulatovic. Je l'ai dit publiquement. Je l'ai critiqué, mais
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1 vous, vous faites sans cesse référence à son ouvrage. Tout ce que je peux
2 dire c'est que ce sont là les faits, les arguments des deux auteurs; voyons
3 ce qui est correct.
4 J'ai même écrit que ni M. Bulatovic, ni M. Milosevic n'étaient beaucoup
5 intervenus à cette réunion. Ils n'ont pas longuement discuté de ce point
6 important lorsque Bulatovic et moi-même n'étions pas d'accord sur la
7 nécessité de lever le siège ou des casernes en Croatie, après la réponse
8 donnée par M. Jovic, M. Bulatovic --
9 M. Mile Djukanovic a dit qu'il avait au départ lorsqu'il était venu à la
10 réunion la même opinion que moi mais qu'il changeait d'avis après avoir
11 entendu ce qu'avait dit M. Jovic.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. En fait, je vous ai demandé une seule chose. Lors de cette réunion du
15 14, est-ce que tout le monde était en mesure de comprendre qu'on était
16 parvenu à un accord et que le plan Carrington allait être accepté ? Est-ce
17 que cela aurait pu être l'impression qu'avaient les participants dont
18 vous ?
19 R. Vous parlez de quelle réunion ?
20 Q. De celle du 14. Vous l'avez dit -- de cette réunion qui fait l'objet de
21 ce passage dans le livre de M. Bulatovic.
22 R. Je vous en prie, si j'avais su ce genre de chose, si j'avais su ce que
23 disait M. Bulatovic à savoir qu'on allait trouver une solution globale
24 complète, je n'aurais pas été à ce point borné que pour demander la
25 mobilisation de 150 000 soldats, pour demander que la JNA entreprenne des
26 actions offensives et lève le siège des casernes en Croatie, si j'avais su
27 qu'on avait trouvé une solution, je n'aurais pas prôné ce genre de chose,
28 Madame. Vous semblez faire beaucoup plus confiance à M. Bulatovic qu'à moi,
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1 mais vous seriez mieux fondée à prendre plus de citations dans mon livre
2 que dans le sien. Mais enfin cela c'est autre chose. C'est une autre paire
3 de manches.
4 Q. Dans ce passage, M. Bulatovic, dit ou raconte comment l'assemblée du
5 Monténégro a discuté de la proposition l'a fait en des termes assez
6 favorables, mais inutile de reprendre cette citation. Prenons maintenant la
7 page 7 en anglais. A cet endroit, M. Bulatovic parle de la séance de
8 l'assemblée de Monténégro du 17 octobre 1991, il dit, j'e cite : "J'ai reçu
9 des informations disant que Slobodan Milosevic voulait me parler en toute
10 urgence." Là, je saute quelques phrases et je dis : "Après quelques
11 éléments de conversation tout à fait banale, il m'a dit qu'il avait changé
12 d'avis pour ce qui était de la proposition de Lord Carrington et qu'il
13 allait rejeter cette proposition le lendemain à la séance plénière de La
14 Haye et il m'a conseillé de faire de même. Lorsque j'ai compris ce qu'il
15 disait, je lui ai demandé plus de détails. Je voulais savoir ce qui s'était
16 passé dans l'intervalle aussi important que pour lui faire changer d'avis.
17 Puisque seulement, à peine deux jours auparavant, je croyais que c'était
18 une solution rationnelle, courageuse, la seule possible mais il ne m'a pas
19 répondu en disant que la ligne que nous utilisions n'était pas sécurisée.
20 Slobodan m'a dit que je ne devais pas connaître ces détails, qu'il me
21 suffisait de connaître la décision et d'agir en conséquence."
22 Alors, je voudrais savoir ce qui a poussé Milosevic a changé d'avis ?
23 R. Quoi ?
24 Q. Je viens de vous lire ce que dit M. Bulatovic, que tout d'un coup, M.
25 Milosevic l'appelle pour lui dire qu'il a changé d'avis et je veux savoir
26 pourquoi il a changé d'avis ? Pourquoi il n'a pas maintenu la position
27 qu'il avait après l'accord du 4 octobre, chose confirmée le 14 pour ce qui
28 est de la proposition de Lord Carrington ?
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1 R. Madame, je vais répéter encore une fois. Il y a beaucoup
2 d'inexactitudes dans le livre, "Les Règles du silence," de Momir Bulatovic.
3 Puis, il passe aussi certaines choses sous silence. Il déclare que le
4 document de La Haye avait été accepté par l'assemblée du Monténégro. Ce
5 n'est pas vrai et je l'ai dit lorsque j'ai critiqué son livre. Alors,
6 n'attendez pas de moi que je vous aide en vous parlant d'une conversation
7 téléphonique qu'a eue comme interlocuteur Bulatovic et Milosevic. Je dois
8 vous dire que je prends tout ce qu'a écrit M. Bulatovic avec des pincettes.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Êtes-vous au courant d'un événement,
10 de quelque chose qui se serait passé et qui expliquerait le fait que
11 Milosevic a changé d'avis ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, non. Lorsque nous nous sommes
13 rencontrés le 18, au matin, à Batajnica pour partir à La Haye, M. Milosevic
14 m'a demandé quelle était la position de l'assemblée du Monténégro. Je n'ai
15 pas pu lui répondre parce que j'étais parti avant la fin de la séance, afin
16 que la présidence arrête son point de vue.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
19 Q. Monsieur Kostic --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, nous devons
21 lever l'audience, elle reprendra demain.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que je peux demander le
23 versement à titre provisoire de ce passage comme d'autres de M. Milosevic ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a un autre passage, n'est-ce pas,
26 d'autres passages que vous avez cités précédemment ?
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, 1 à 14 en anglais.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera versé à titre
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1 provisoire.
2 L'audience reprendra demain à 9 heures.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 14 février
4 2006, à 9 heures 00.
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