Affaire n° : IT-97-24-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUêTE URGENTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

M. Branko D. Lukic
M. John R. Ostojic

 

NOUS, Theodor Meron, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête urgente de l’Accusation aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Urgent Prosecution Motion for Extension of Page Limit), déposée le 5 avril 2004 (la « Requête »), par laquelle celle-ci demande l’autorisation de déposer un mémoire en réponse ne dépassant pas 130 pages ou 39 000 mots,

VU l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire déférée à la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel », déposée le 14 août 2003, qui, entre autres, nous désigne Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU qu’en application du paragraphe 7 de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184 Rev. 1, du 5 mars 2002 (la « Directive pratique »), la modification des limites fixées pour le nombre de pages peut être autorisée si la demande en est formulée au préalable, expliquant les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue,

ATTENDU que, selon la Requête, le mémoire d’appel déposé par Milomir Stakic (l’« Appelant ») ne respecte pas les normes définies en matière de police et d’interligne au paragraphe B) de la Directive pratique et dépasse, sans autorisation préalable, le nombre de mots limite fixé au paragraphe C) 1) a) de la Directive pratique,

ATTENDU que le principe de la Directive pratique est de permettre à l’intimé de déposer un mémoire de même longueur que celui de l’appelant,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusation affirme avoir besoin de trente pages supplémentaires pour répondre valablement aux arguments présentés dans le mémoire de l’Appelant,

ATTENDU que les conseils de l’Appelant ont déclaré, lors de la conférence de mise en état tenue ce jour devant nous, que celui-ci ne s’opposait pas à la Requête,

ATTENDU qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 de la Directive pratique et que le dépassement demandé se justifie en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la Requête, et

AUTORISONS l’Accusation à déposer un mémoire en réponse ne dépassant pas 130 pages ou 39 000 mots, le 8 avril 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal international]