Affaire n° : IT-97-24-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
Theodor Meron, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

MILOMIR STAKIC

_______________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION dU DÉLAI DE DÉPÔT DE LA RÉPONSE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT

_______________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les conseils de la Défense :

M. Branko D. Lukic
M. John R. Ostojic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête urgente de l’Accusation aux fins de prorogation de délai (Prosecution's Urgent Motion for Extension of Time Limit) (la « Requête »), déposée le 14 avril 2004, par laquelle l’Accusation demande une prorogation de délai de 45 jours pour déposer sa réponse à la requête déposée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve par l’Appelant Milomir Stakić (la « Requęte déposée en application de l’article 115 du Règlement »),

VU l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire déférée à la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en l’espèce », déposée le 14 août 2003, par laquelle Nous avons notamment été désigné Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 A) i) et B) du Règlement, le délai de dépôt de la réponse de l’Accusation peut être prorogé si la requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU que la Requête déposée en application de l’article 115 du Règlement demande l’admission de milliers de pages de pièces qui, contrairement aux dispositions de l’article 115 A) du Règlement, ne se rapportent à aucune conclusion de fait spécifique contenue dans le Jugement rendu par la Chambre de première instance ou, comme l’exigent les dispositions de l’article 11 b) de la Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, n° IT/201, 7 mars 2002 (la « Directive pratique »), à des moyens d’appel spécifiques avancés dans le mémoire de l’Appelant,

ATTENDU que la Requête demande uniquement une prorogation du délai de dépôt de la réponse et ne demande pas que soit rendue une ordonnance aux fins d’un nouveau dépôt par l’Appelant, en vertu de l’article 17 de la Directive pratique, de la Requête déposée en application de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que des motifs convaincants justifiant la prorogation de délai demandée dans la Requête ont été exposés,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la Requête, et

ENJOIGNONS à l’Accusation de déposer, le 3 juin 2004 au plus tard, une réponse à la Requête déposée en application de l’article 115 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 avril 2004,
La Haye (Pays-Bas)

_________
Le Juge de la mise en état en appel
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal international]