Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 21 mai 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 33.)

3 (Audience à huis clos)

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12 Pages 3225 à 3285 – expurgées – audience à huis clos .

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7 (Audience publique.)

8 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais faire un commentaire. Nous

9 sommes en séance publique. Le témoin qui est protégé était inquiet du fait

10 que la Défense semble connaître son nom. Nous disons au témoin en fait que

11 la Défense obtient toujours le nom du témoin. C'est une des obligations et

12 je n'ai rien vu là qui puisse provoquer chez moi une quelconque inquiétude

13 par rapport à ce fait.

14 M. le Président (interprétation): En termes concrets, en ce qui concerne

15 la semaine prochaine, donc vous nous avez dit que le témoin prendra

16 beaucoup de temps?

17 M. Koumjian (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Mais aux fins de préparation, quel

19 serait le numéro de ce témoin?

20 M. Koumjian (interprétation): Je crois que c'est le témoin n°37, mais nous

21 allons vérifier. J'ai donné une liste, je ne sais pas si cette liste a été

22 communiquée à la Cour.

23 Il s'agit du témoin 35, pardon. Donc le témoin de lundi sera le témoin 35.

24 Je pense qu'il s'agit d'un témoin qu'il faudra entendre pendant plus de

25 deux jours. Il faudra au moins deux jours en audition directe avec tous

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1 les documents, lui demander de vérifier l'authenticité de différents

2 documents et je le rencontrerai pour m'enquérir auprès de lui s'il peut

3 nous faire des commentaires à cet égard.

4 M. le Président (interprétation): La Défense a-t-elle des objections?

5 M. Ostojic (interprétation): En ce qui concerne la Défense, nous n'avons

6 ni objection ni commentaire à cet égard, sauf le témoin n°35, car nous

7 avons reçu -là peut-être est-ce quelque chose que nous pourrons vérifier

8 entre juristes-, nous avons en fait la transcription qui semble s'arrêter

9 au milieu du contre-interrogatoire. Nous avons un compte rendu qui

10 s'arrête à la page D 76-61. Ce n'est pas la fin de ce compte rendu,

11 manifestement, mais peut-être pourrons-nous régler cela avec l'accusation.

12 M. le Président (interprétation): Merci pour cette observation. En même

13 temps, nous aimerions demander au Procureur quand la Défense recevra les

14 déclarations officielles, car il est aussi de l'intérêt du siège que

15 celui-ci ait accès à ces déclarations préalables.

16 Alors, en ce qui concerne les comptes rendus, le Tribunal rencontre des

17 difficultés considérables à partir du moment où l'on a le compte rendu 4,

18 5, 6 et je ne vois vraiment pas de solution à bref délai, si ce n'est...

19 Enfin...

20 Alors je voudrais vous rappeler que pour le témoin D, si je ne me trompe,

21 la Défense avait demandé des comptes rendus supplémentaires. Est-ce que

22 cette question a été réglée?

23 Il y a eu contre-interrogatoire par M. Lukic.

24 M. Koumjian (interprétation): Je crois que c'est le témoin A et la Défense

25 a reçu le compte rendu qu'on lui a remis juste avant le contre-

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1 interrogatoire. Juste après le contre-interrogatoire, le texte lui a été

2 remis.

3 M. le Président (interprétation): Donc le problème a été résolu?

4 M. Ostojic (interprétation): Tardivement. Mais je suppose que, pour le bon

5 esprit des choses, on peut dire que le problème a été résolu.

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. C'est bon à savoir.

7 Bien.

8 A l'avenir, lorsque des comptes rendus préexistants existeront, ils

9 devront être remis non seulement aux parties mais aussi au siège.

10 Cependant, je dois insister sur le fait qu'il demeure, en ce qui concerne

11 ces comptes rendus, l'obligation, d'après la Règle 68, d'identifier ce que

12 l'accusation considérera comme élément à décharge. Je sais que c'est

13 difficile, mais nous ne pouvons pas changer le Règlement.

14 M. Koumjian (interprétation): Et donc si nous fournissons le compte rendu,

15 nous devons dire à la défense où se trouve la partie qui permettra d'aider

16 la défense.

17 Moi, je trouve que c'est une interprétation assez large de cet Article 68.

18 Je pense que si nous ne fournissions pas la totalité du compte rendu, ce

19 serait effectivement une violation de l'Article 68, mais dans la mesure où

20 nous fournissons la totalité du compte rendu, nous n'avons pas ce

21 problème. Je pense que M. Stakic est parfaitement bien représenté et n'a

22 pas besoin d'être aidé pour savoir quelle partie du compte rendu pourra

23 l'aider.

24 M. le Président (interprétation): Moi, j'aimerais aussi obtenir le

25 document sans cette indication, mais dès lors que vous avez la possibilité

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1 de déterminer que certains éléments pourraient être à décharge dans un

2 compte rendu, vous avez le devoir de le signaler.

3 Par exemple, dans le compte rendu, si vous avez l'impression qu'une partie

4 de ce compte rendu tombe sous l'Article 68 en matière d'éléments à

5 décharge, vous avez l'obligation de le signaler à la défense et de lui

6 remettre ces éléments.

7 J'espère qu'il n'y aura pas de désaccord à cet égard.

8 M. Ostojic (interprétation): Je suis d'accord avec l'avis de la Cour à cet

9 égard et j'aimerais qu'il puisse effectivement identifier pour nous et

10 fournir dans la mesure du possible les informations relatives.

11 M. le Président (interprétation): Bon. Pour revenir au Témoin 35 donc,

12 vous parlez d'une partie du contre-interrogatoire manquante. Si ces

13 éléments vous sont fournis, vous serez prêt à entendre...

14 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais c'est la semaine prochaine. Donc

15 nous pensons que nos amis de l'autre côté de la table nous fourniront le

16 reste du compte rendu avant vendredi de manière que nous puissions en

17 discuter. Mais j'ai toute confiance qu'ils pourront nous les fournir avant

18 la fin de la semaine.

19 J'ai deux autres points à soulever aussi, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci ne devrait pas poser

21 problème.

22 M. Koumjian (interprétation): Si je me souviens bien, il n'y a pas eu de

23 contre-interrogatoire de ce témoin. Alors je vérifierai, car je n'ai aucun

24 souvenir de lecture d'un contre-interrogatoire quelconque.

25 M. Ostojic (interprétation): Avec tout mon respect, en fait, le contre-

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1 interrogatoire commence et puis se termine au milieu d'une phrase à la

2 dernière page du texte en notre possession.

3 Donc je pense qu'il y a eu, en fait, un examen du témoin qui a dépassé la

4 période de questions posées par Me Keagan.

5 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous allons faire toute la

6 lumière là-dessus et, si la dernière possibilité accordée à la partie

7 demanderesse vendredi 11 heures 30, ce sera le dernier délai pour remettre

8 le texte de la confirmation. C'est à ce moment-là que les deux parties

9 peuvent accepter ce dernier délai de vendredi 11 heures 30?

10 (Les parties acquiescent.)

11 Je vous remercie.

12 En outre, et aussi aux fins de préparation en vue de vendredi, je dois

13 informer les parties que le siège a décidé qu'il est nécessaire d'entendre

14 un autre témoin expert graphologue sur la signature et, en particulier, la

15 signature du document dont nous avons reçu copie de M. Murselovic et je

16 crois que ceci devrait être discuté vendredi. Il s'agirait de déterminer

17 si oui ou non un témoin expert de cette catégorie doit être entendu.

18 En l'état actuel des choses, il est indispensable pour la Chambre de

19 bénéficier de l'avis d'un tel témoin expert qui exprimera son jugement sur

20 base d'une photocopie. Cela prendra beaucoup de temps et il faut vraiment

21 un expert de haut niveau.

22 C'est la raison pour laquelle nous fournissons déjà cette information-ci.

23 En cours de réunion vendredi, il n'y a pas d'autre solution, nous

24 ordonnerons qu'un tel témoin expert soit entendu. C'est un autre point à

25 l'ordre du jour.

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1 M. Koumjian (interprétation): Ma contribution à cela, je la tire de mes 20

2 ans d'expérience et c'est la suivante: il est très difficile, il est

3 pratiquement impossible d'assurer une identification à partir d'une

4 signature. Généralement, les graphologues ont besoin d'un modèle

5 d'écriture plus long et généralement se basent sur des originaux et pas

6 sur des photocopies.

7 Donc j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de possibilité d'identification

8 définitive. Autant que je sache, la défense n'a pas mis la signature en

9 cause. Elle a mis en cause l'authenticité du document comportant la

10 signature, mais je ne les ai jamais entendus dire qu'ils attaquaient

11 l'authenticité de la signature.

12 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne la dernière partie de

13 votre observation, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai

14 mentionné cela aujourd'hui et nous pourrons... Etes-vous prêt à répondre à

15 la question d'ores et déjà ou voulez-vous...?

16 M. Ostojic (interprétation): Si la Cour le désire, j'ai un souvenir un peu

17 différent de l'accusation. Nous avons effectivement émis une objection en

18 ce qui concerne la signature du Dr Milan Kovacevic. Et à la différence

19 d'autre, il y avait objection sans signature. Nous faisons objection à

20 cette signature, car il nous semble à nous, en tant que néophyte en la

21 matière, qu'il y avait certaines incohérences dans la signature.

22 Nous aimerions soumettre à la Cour le fait que nous sommes en possession

23 de la signature originale de cette personne, du Dr Kovacevic, car il a été

24 incarcéré dans le centre de détention des Nations Unies à Scheveningen. Et

25 dès lors, moi je tendrai plutôt à faire venir cet expert afin qu'il puisse

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1 étudier ces documents puisque nous avons un élément de comparaison.

2 M. le Président (interprétation): Jusqu'à présent, il s'agissait

3 uniquement du document fourni. Peut-être est-ce que je me trompe, avec la

4 signature dont il a été dit que c'était la signature du Dr Stakic. Or ce

5 document était le sujet de notre inquiétude particulière. Il s'agit du

6 document fourni par M. Murselovic. Si vous vous souvenez, il y a eu

7 discussion sur les copies recto et verso. En fait, cela venait de notre

8 décision d'essayer, au vu de la situation et du débat entre les parties,

9 de faire en sorte dans une certaine mesure, avec l'aide d'un témoin expert

10 mais avec des éléments supplémentaires, comme on l'a déjà indiqué,

11 notamment en ce qui concerne M. Kovacevic, en fait, il existe à

12 Scheveningen des éléments supplémentaires qui pourront nous aider dans ce

13 travail de comparaison. Ceci étant dit, il revient à la défense de

14 réfléchir à cela et d'en discuter avec votre client.

15 M. Ostojic (interprétation): C'est ce que nous ferons. Merci, Monsieur le

16 Président.

17 M. le Président (interprétation): Rien d'autre?

18 M. Koumjian (interprétation): Non.

19 M. Ostojic (interprétation): Encore très rapidement, je demande le

20 versement d'une pièce pour la défense.

21 Il y a la déclaration préalable de ce témoin entendu aujourd'hui avec sa

22 signature et la date de l'interrogatoire du 2 au 4 septembre 2000.

23 Nous demanderions le versement de cette pièce. Peut-être Mme la Greffière

24 pourra t-elle nous donner la cote? Nous lui en savons gré d'avance.

25 M. le Président (interprétation): Tout d'abord, voyons ce qu'a à dire le

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1 Bureau du Procureur. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de contestation de

2 sa part. La question qui se pose est celle de savoir à quel moment la

3 signature a été apposée à ces 17 pages.

4 M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part du

6 Bureau du Procureur?

7 M. Waidyaratne (interprétation): Je ne vois pas la signature du témoin,

8 mais il y a la signature de l'interprète, me semble-t-il. Donc cela fait

9 18 pages.

10 M. le Président (interprétation): Si je vous ai bien compris, vous

11 contestez le fait que la signature aurait été apposée le 4 septembre 2000?

12 M. Ostojic (interprétation): Nous ne faisons pas de contestation en ce

13 moment. Nous contestons toute la pièce. Puisque le témoin a dit que

14 c'était bien sa signature, il a vérifié aussi la teneur exacte selon lui

15 de la déclaration. Nous ne disons pas qu'il n'a peut-être pas signé le 4

16 septembre ou plus tard. Ce n'est pas sur cela que porte la contestation.

17 M. le Président (interprétation): Pour mieux comprendre, au moment où nous

18 avons admis au dossier une des pièces précédentes, c'était une exception

19 manifeste qui tenait aux circonstances particulières dans lesquelles cette

20 pièce avait été signée à l'époque. Ne commençons pas -bien sûr, nous avons

21 le droit réfléchir-, mais ne commençons pas à verser au dossier des

22 déclarations préalables.

23 Nous avons la teneur de ces déclarations dans le compte rendu d'audience

24 puisqu'il y a eu interrogatoire principal, contre-interrogatoire, plus

25 questions des Juges. Je crois qu'en principe ceci suffit.

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1 Si vous n'acceptez pas cela, vous contestez alors le fait que cette

2 signature aurait été apposée le 4 septembre 2000; pour l'interrogatoire

3 ayant duré du 2 au 4.

4 M. Ostojic (interprétation): Nous ne contestons pas le fait que cette

5 signature ait été apposée, mais ce que nous disons est quelque peu

6 différent.

7 A notre avis, puisque la Chambre aura sans doute lu la déclaration, ce

8 n'est pas nécessairement le cas puisque ce n'est pas un moyen de preuve,

9 mais comparée avec la déposition, la Chambre pourrait tirer des

10 conclusions quant à d'éventuelles incohérences ou contradictions et nous

11 pensons que c'est utile donc d'avoir connaissance du document. C'est un

12 moyen de preuve.

13 S'il y avait telle ou telle contradiction qui intervient pour ce qui est

14 du seuil à respecter pour montrer la preuve des charges retenues dans le

15 quatrième Acte d'accusation modifié, effectivement, c'est important.

16 C'est à cette fin que nous demandons le versement de cette pièce.

17 Il y a d'autres contradictions qui seront mises en lumière éventuellement

18 et nous pensons que c'est important pour la fin de la présentation des

19 moyens à charge et aussi pour la présentation de nos moyens, il est

20 important d'avoir cette déclaration préalable.

21 M. le Président (interprétation): Qu'en pense le Bureau du Procureur?

22 M. Waidyaratne (interprétation): J'étais un peu surpris que l'on pose la

23 question parce que je n'ai pas vu de contradiction. Si c'était demandé

24 comme versement pour montrer les contradictions, je n'aurais pas

25 d'objection, mais maintenant on le demande sans raison.

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1 Des questions ont été posées au témoin. Il a répondu à ces questions et

2 aucune contradiction n'a été indiquée. Donc si on voit la totalité du

3 document, je ne vois pas pourquoi le témoin vient déposer. Si nous

4 décidons d'admettre au dossier ce type de déclaration préalable.

5 Moi, je ne vois pas, à ce stade de la procédure, si la défense ne conteste

6 pas la signature du témoin et s'il n'y a pas d'autre incohérence ou

7 contradiction qui aurait été relevée, il n'y a pas à mon avis de fondement

8 pour que cette pièce de la défense soit admise.

9 M. le Président (interprétation): Il semble qu'ici intervient une question

10 de principe qui pourra valoir pour des pièces à venir également et leur

11 versement. Par conséquent, il semble logique que les Juges réfléchissent à

12 la question et statuent demain sur la requête que vous faites aujourd'hui.

13 Vous aviez un deuxième point?

14 M. Ostojic (interprétation): Il était d'ordre mineur et je le dis avec

15 tout le respect que je dois à la Chambre.

16 Mon conseil principal, et je tiens à le préciser et je le précise aux fins

17 du compte rendu uniquement: nous comprenons votre décision et la question

18 qui se pose s'agissant de "condamnation antérieure" éventuelle, mais je

19 crois que mon confrère a bien fait valoir son argumentation. Et nous ne

20 nous sommes pas attardés sur ce point. Mais sans que nous l'y invitions,

21 le témoin a réagi alors que nous, pour le moment, nous essayions de

22 rectifier le compte rendu d'audience qui ne semblait pas bien répercuté

23 l'exactitude de la déposition qui a été faite par le témoin.

24 Je voulais simplement que le compte rendu montre bien qu'à aucun moment,

25 nous n'avons essayé de tirer parti du témoin et d'outrepasser la décision

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1 prise par les Juges. Nous l'avons fait dans le passé; malheureusement,

2 nous le ferons peut-être aussi à l'avenir. Nous voulions simplement savoir

3 si cette déclaration avait été faite par le témoin et si les interprètes

4 l'avaient entendue ou pas.

5 Bien sûr, la Chambre a tout à fait le loisir de supprimer ceci, mais nous

6 demandions simplement une décision sur ce point.

7 M. le Président (interprétation): Nous en avons déjà discuté précédemment.

8 Il est certain qu'on peut mettre à l'épreuve la crédibilité d'un témoin,

9 cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Cependant, il ne faut pas en arriver

10 à un stade où on pourrait parler d'intimidation du témoin. Je sais que

11 chacun, suivant son système, droit civiliste ou droit de common law, a sa

12 façon de faire la démarcation. Ici, nous essayons d'éviter que ne surgisse

13 un conflit entre les deux systèmes. Comprenez-nous bien: nous essayons de

14 statuer au cas par cas pour voir s'il est préférable ou pas que ce soit

15 discuté sous la rubrique de la crédibilité ou pas. Nous allons veiller à

16 faire respecter ce seuil à l'avenir également.

17 M. Ostojic (interprétation): Merci. Permettez-moi de revenir sur cette

18 dernière partie de l'intervention. J'aimerais en discuter, par exemple

19 pour ce qui est de condamnations antérieures, vendredi. Puisque nous

20 allons avoir une réunion vendredi à 11 heures 30, peut-être serait-il

21 utile d'en parler.

22 M. le Président (interprétation): C'est déjà prévu à l'ordre du jour.

23 M. Koumjian (interprétation): Permettez-moi d'agiter un point s'agissant

24 du versement de déclarations préalables puisque vous allez statuer sur la

25 question avant demain.

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1 A mon avis, la défense demande le versement de ces déclarations préalables

2 pour voir s'il y a une contradiction avec la déclaration du témoin. Ceci

3 est en violation de l'Article 90H) du Règlement de procédure et de preuve

4 qui dit "qu'au contre-interrogatoire, l'avocat doit présenter au témoin la

5 nature de la thèse qu'il défend, qui serait en contradiction d'après lui

6 avec ce que dit le témoin dans sa déposition". Il s'agit du 90H)ii).

7 Le principe ici renvoie à un aspect fondamental, à savoir qu'il n'est pas

8 juste qu'un témoin dépose, rentre chez lui, d'où qu'il vienne, puis qu'on

9 dise: "Voilà, votre déclaration est tout à fait contradictoire avec votre

10 déposition", sans donner l'occasion au témoin de réagir.

11 M. le Président (interprétation): Eh bien, c'est bien la raison pour

12 laquelle nous avons pris déjà cette décision nous limitant à des

13 questions... comment dire? uniquement là où l'authenticité du document est

14 en jeu, que ce soit la signature ou autre chose. Mais, oui, j'aimerais

15 avoir vos commentaires.

16 M. Ostojic (interprétation): Je ne pourrais pas être plus aux antipodes de

17 l'avis de l'accusation sur ce point. Si la Chambre entend cette déposition

18 -et le Règlement ne dit pas que les Juges vont nécessairement accepter

19 toute une pile de documents qui auraient été passés en revue avant la

20 déposition du témoin-, l'esprit qui prévaut dans cet article du Règlement,

21 c'est que les Juges écoutent cette déposition et si nous décidons de

22 fournir la déclaration préalable au témoin pour montrer qu'il y a

23 incohérence, on demande une cote, on demande que la pièce soit identifiée,

24 bien sûr en demandant l'avis des Juges et de la partie adverse.

25 Nulle part dans le Règlement, il n'est dit cela. Bien sûr, il y a eu

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1 d'autres passés, il y aura peut-être d'autres occasions à l'avenir, pour

2 l'économie judiciaire ou pour d'autres raisons, où l'on va demander

3 d'avoir ces déclarations prêtes, à disposition. Et les Juges vont les

4 examiner, ce qui pourra leur permettre, au moment du jugement, de tenir

5 compte de cela.

6 Est-ce que vous, vous allez ignorer toutes les déclarations préalables

7 déjà présentées? Voilà l'argument que nous avons. Si la présente Chambre

8 et les Juges examinent ceci, cela devient un moyen de preuve et nous avons

9 besoin d'une cote, tout simplement. Nous avons le droit, en vertu du

10 Règlement, d'arguer de ce qui nous semble être une contradiction. Il peut

11 y avoir réfutation, la Chambre peut rejeter notre avis.

12 Je veux veiller à ce que le dossier soit clair parce que, moi aussi, j'ai

13 observé cela. La Chambre a examiné certaines déclarations -je ne me

14 prononce ni dans un sens ni dans un autre- et vous avez posé des questions

15 à partir de ces déclarations préalables. Donc je m'inquiète de ce qu'on ne

16 vous souffle certaines choses. On pourra en discuter davantage vendredi,

17 mais je suis tout à fait en désaccord avec l'interprétation que fait

18 l'accusation de cet article. Il n'y a aucune base. Je pense qu'il est tout

19 à fait adéquat et correct qu'une fois qu'un témoin a reconnu sa

20 déclaration préalable, a reconnu sa signature, tous les éléments sont

21 réunis qui sont exigés de notre part pour que ceci soit admis. Ni plus ni

22 moins.

23 M. le Président (interprétation): Deux questions rhétoriques.

24 Seriez-vous de cet avis également pour des comptes rendus d'audience de

25 dépositions faites dans d'autres procès? Qu'en est-il du principe de

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1 l'immédiateté? Est-ce vrai qu'un jugement ne peut se baser que sur ce qui

2 a été discuté dans le prétoire?

3 M. Ostojic (interprétation): Effectivement, cela ne fait pas l'ombre d'un

4 doute. Cependant, parfois la Chambre, les Juges tirent d'éléments qui ne

5 sont pas versés au dossier des questions et la charge de la preuve, elle,

6 revient au Bureau du Procureur. Celui-ci n'a pas demandé, par exemple,

7 pourquoi la personnalité, les caractéristiques du Dr Stakic étaient telles

8 ou telles. Un témoin peut en avoir parlé dans sa déclaration préalable

9 mais jamais à l'audience. Comment pouvons-nous plaider en faveur de cet

10 élément technique? Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas nécessairement

11 à verser directement au dossier mais qui devient une pièce du dossier

12 grâce aux question posées.

13 Je pense que si nous autorisons ceci -et moi, je ne m'oppose pas du tout à

14 ce que ces déclarations préalables ou ces transcripts soient remis aux

15 Juges à l'avance-, à ce moment-là, lorsque la défense voit que cette

16 déclaration est dans son intérêt parce qu'il y a telle ou telle

17 incohérence, contradiction -qu'on soit d'accord avec cela, c'est une autre

18 affaire-, mais il est normal que ces documents soient admis dans leur

19 intégralité en tant que moyens de preuve.

20 M. le Président (interprétation): Merci de ces observations

21 supplémentaires. Quand pense le Bureau du Procureur?

22 M. Koumjian (interprétation): Moi, je vous ai renvoyé au 90H) et Me

23 Ostojic n'a pas contredit ceci. Pour moi, si l'on utilise une déclaration

24 préalable pour ou contre le témoin, c'est en violation de l'Article 90H).

25 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous statuerons d'ici à demain.

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1 Y a-t-il autre chose qui requiert décision aujourd'hui?

2 M. Ostojic (interprétation): Non.

3 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Eh bien, l'audience est suspendue. Elle

5 reprendra demain à 14 heures 15.

6 (L'audience est levée à 18 heures 48.)

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