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1 (Mardi 11 juin 2002)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 02.)
3 (Audience publique avec mesures de protection.)
4 (Le Témoin R est dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous.
6 Je vais demander à la Greffière d'audience de donner le numéro de
7 l'affaire.
8 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Affaire IT-97-24-T, le Procureur
9 contre Milomir Stakic.
10 M. le Président (interprétation): Merci.
11 Je vais demander aux parties de se présenter.
12 M. Koumjian (interprétation): Bonjour. Je m'appelle Nicholas Koumjian. Je
13 suis ici en compagnie de Ann Sutherland avec l'assistance de Ruth Karper.
14 M. Lukic (interprétation): Je m'appelle Branko Lukic et je représente les
15 intérêts de mon client avec M. Danilo Cirkovic.
16 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 Je vais vous demander une chose. Aux questions que va vous poser la
18 défense, je vais vous demander de répondre de la manière aussi apaisée et
19 aussi précise que vous avez employée pour répondre hier au Bureau du
20 Procureur. Il est essentiel que ce procès se déroule de manière équitable.
21 Je vous remercie par avance de vous conformer à mes instructions et je
22 suis sûr que vous allez le faire.
23 Je vais donc donner la parole à la défense.
24 (Contre-interrogatoire du Témoin R par Me Lukic.)
25 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin R.
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1 Moi, je dois m'adresser à vous comme cela, et ceci pour les raisons de
2 votre propre sécurité. Vous me comprenez bien?
3 Je m'appelle Branko Lukic et ensemble, avec M. John Ostojic qui n'est pas
4 avec nous aujourd'hui, nous défendons le Dr Stakic devant ce Tribunal.
5 Au nom de la défense et du Dr Stakic, je vais vous demander de bien
6 vouloir nous aider pour éclaircir un certain nombre de points qui sont
7 liés aux événements qui ont eu lieu en 1992.
8 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez l'occasion de vous reposer un
9 petit peu, cette nuit?
10 Témoin R (interprétation): J'ai mal dormi, mais c'est un peu trop
11 d'émotion et de sentiments que j'y mets probablement, à cause de tout ce
12 que j'ai éprouvé.
13 Question: Je vous comprends parfaitement, mais j'espère que vous allez
14 trouver un petit peu de force pour me répondre aux questions que je vous
15 poserai.
16 Réponse: Oui, je ferai de mon mieux.
17 Question: Je vais donc suivre les questions que ma confrère de
18 l'accusation vous a posées. Nous allons suivre le même ordre, tel qu'il a
19 été suivi par ma confrère de l'accusation au cours de votre interrogatoire
20 principal qui a eu lieu hier. Et pour la transcription, je vais vous dire
21 les numéros des pages de la transcription également, mais vous ne devez
22 pas vous préoccuper. Je vais citer tout ce que vous avez dit au cours de
23 votre déposition hier.
24 Citation à la page 4253, lignes 9 à 11. Vous avez dit qu'il y avait
25 beaucoup d'armes qui ont été importées de Croatie et de Slovénie; vous
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1 avez dit que ces armes sont restées dans la municipalité de Prijedor.
2 Pourrions-nous dire que toutes ces armes sont restées dans la municipalité
3 ou bien qu'il y avait une partie qui a été envoyée ailleurs?
4 Réponse: Il y avait une partie des armes. C'étaient des arsenaux assez
5 importants qui passaient à côté de ma maison, ce que j'ai pu remarquer
6 quand la guerre s'est déclenchée en Slovénie et en Croatie. Bien
7 évidemment, ce n'est pas toute la quantité de ces armes qui est restée
8 dans la municipalité de Prijedor.
9 Question: Merci.
10 A la fin de cette même page, lignes 18 à 24, vous dites qu'après les
11 élections multipartites qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine, la
12 situation était devenue de plus en plus complexe?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Et ensuite, vous ajoutez que les relations entre les Musulmans
15 et les Serbes se sont détériorées?
16 Réponse: C'est exact.
17 Question: Vous parlez de quelle période, s'il vous plaît? Est-ce que vous
18 parlez de 1991, déjà?
19 Réponse: Ceci était le cas déjà en 1990, quand les élections multipartites
20 ont eu lieu. Il y avait des assemblées qui étaient en session assez
21 fréquemment à Sarajevo et puis, il y avait des déclarations des hommes
22 politiques du HDZ, du SDS, du SDA. Et ces déclarations ont eu un impact
23 parmi les gens. Et j'ai pu remarquer que des relations que j'avais, par
24 exemple, auparavant avec mes amis serbes -ça, c'était le plus manifeste-,
25 que ces relations changeaient, mais dans le vrai sens de ce terme.
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1 Question: Est-ce que les relations, plutôt le rapport des Bosniens face à
2 la JNA a commencé à changer à cette époque-là également?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Est-ce que les Bosniens à cette époque-là étaient déjà contre le
5 fait que la JNA stationne dans leurs villages?
6 Réponse: Je n'aurais pas dit cela. Les Musulmans étaient contre le départ
7 dans les théâtres des opérations en Croatie, ils étaient contre les appels
8 à la mobilisation, mais personnellement, je ne pense pas qu'ils avaient
9 quoi que ce soit contre le fait que la JNA s'installe sur leur territoire.
10 Question: Et avant de changer votre affectation en policier de réserve,
11 est-ce que vous avez eu des appels pour les entraînements?
12 Réponse: Oui, une fois que j'ai terminé mon service militaire, à Zajecar
13 et à Knjazevac en Serbie, j'ai été appelé souvent pour les manœuvres.
14 C'était la 5e Brigade de Kozarac, une brigade assez célèbre. Et au moment
15 où la situation a commencé à changer et est devenue de plus en plus
16 complexe, vers les années 1990, moi, j'ai essayé d'échapper à la
17 mobilisation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Milos
18 Preradovic, qui a travaillé au SUP de Prijedor, de m'aider, dans le sens
19 de me changer mon affectation militaire.
20 Effectivement ceci a eu lieu, c'est au mois de novembre 1990 que cette
21 affectation a été supprimée, et je suis devenu policier de réserve dans la
22 municipalité de Prijedor.
23 Question: Est-ce que vous vous souvenez où était le lieu de rassemblement
24 de la 5e de Kozara?
25 Réponse: C'est entre Prijedor et Sanski Most à Podvidaca. Ces manoeuvres
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1 ont eu lieu à Podvidaca et du côté de Bronzani Majdan -enfin du côté des
2 carrières qui s'appellent Bronzani Majdan- et c'est avec la 5e de Kozara
3 en général que j'ai participé à ce type de manoeuvre.
4 Question: Là où il y a eu le lieu de rassemblement de la 5e de Kozara, ce
5 sont des villages de Bosniens ou de Serbes?
6 Témoin R (interprétation): Mais faites-moi confiance. Moi, je ne pensais
7 pas du tout à cette époque-là, mais je sais que ce lieu s'appelait Djevar.
8 C'est avant ce lieu de rassemblement, il y a un restaurant de Dzemal
9 Malcevic. Par conséquent, il y avait des Serbes et des Musulmans à cet
10 endroit-là. Mais je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire
11 véritablement si ça appartenait à une ethnie ou l'autre; c'était mixte
12 probablement.
13 M. Lukic (interprétation): A la page 4257, début de la page jusqu'à la
14 treizième ligne, vous êtes en train de relater les événements concernant
15 Eno Basic quand il est arrivé avec son épouse Fazila, et vous dites qu'il
16 a demandé à votre commandant Osman Didovic: "Qui sont ces Chetniks à
17 Benkovac?".
18 Ensuite, M. Didovic a appelé au téléphone Radmilo Zeljaja et il lui a
19 demandé de quoi il s'agissait, de quelle armée il s'agissait. Ensuite, M.
20 Zeljaja a dit qu'il ne voudrait pas parler au téléphone de ces choses-là
21 et il vous a demandé de vous rendre chez lui. C'est là que vous avez pris
22 la décision d'y aller. Vous nous avez relaté (expurgé)
23 (expurgé).
24 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, pourrions-nous
25 passer à huis clos partiel?
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1 M. le Président (interprétation): Je vais demander un huis clos partiel.
2 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 15.)
3 (expurgé)
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7 (expurgé)
8 (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 18.)
9 Vous pouvez poursuivre.
10 M. Lukic (interprétation): Je vais essayer, par conséquent, de poursuivre,
11 mais si jamais vous devez mentionner un certain nombre de noms, vous
12 pouvez nous demander de passer à huis clos partiel.
13 Est-ce que vous savez qui était à l'époque le président de l'assemblée?
14 Témoin R (interprétation): A quelle époque?
15 Question: Mais à l'époque où il y avait eu les entretiens avec Zeljaja,
16 donc avant le 30?
17 Réponse: A cette époque-là, c'était Muhamed Cehajic; il y a été le maire,
18 le président de l'assemblée municipale.
19 Question: Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous adresser à lui pour
20 résoudre un certain nombre de problèmes avec l'armée?
21 Réponse: Je ne sais pas. Il y a la possibilité selon laquelle on pourrait
22 dire que Didovic s'était consulté avec lui, à un moment donné ou à un
23 autre. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'étais policier de réserve et je
24 suis parti avec mon chef qui était mon supérieur; il m'a demandé de
25 l'accompagner. C'est tout ce que je peux dire.
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1 Par conséquent, tous ces entretiens qu'il a eus éventuellement avec
2 Cehajic, moi, je ne peux pas vous le dire; je ne suis pas au courant de
3 tout cela.
4 Question: Merci. Mais pourriez-vous nous dire quelle était votre fonction?
5 Est-ce que vous étiez le chauffeur de M. Didovic ou bien son garde du
6 corps? Je ne sais pas quelle était votre mission.
7 Réponse: Moi, j'étais policier de réserve, tout comme tous les autres qui,
8 à cette époque-là, étaient à Kozarac et étaient de permanence. Et si
9 jamais mon supérieur m'avait demandé de faire quelque chose à ce moment-
10 là, je le faisais. Je n'étais pas véritablement un garde du corps ou je
11 n'étais pas un chauffeur, j'étais tout un petit peu; ça dépendait de ce
12 qu'il me demandait de faire.
13 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous savez que le premier soldat de
14 la JNA qui avait été tué en Slovénie était un Bosnien de Prijedor?
15 M. le Président (interprétation): Mais le témoin ne peut pas répondre à
16 une question comme celle-ci, que vous venez de poser.
17 Témoin R (interprétation): De toute façon, je ne sais pas quoi dire.
18 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous êtes au courant du fait que
19 tous les officiers de la JNA auraient dû être membres de la Ligue des
20 communistes de Yougoslavie pour commencer et, par la suite, de la Ligue
21 des communistes, mouvement pour la Yougoslavie?
22 Témoin R (interprétation): Je ne suis pas au courant.
23 Question: Ces gens-là qui stationnaient à Benkovac, est-ce que,
24 éventuellement, ils faisaient des embuscades si quelqu'un dépassait ces
25 casernes militaires? Est-ce qu'ils les interpellaient?
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1 Réponse: Non, mais personne ne pouvait y passer. Ils sortaient sur la
2 route asphaltée entre Mrakovica et Kozarac, et je me souviens que Pasic
3 avait dit que c'était à cet endroit-là qu'on l'avait arrêté. J'ai déjà dit
4 comment ces soldats se présentaient à cette époque-là.
5 Question: Est-ce que M. Pasic a été arrêté à cette époque-là?
6 Réponse: Non, il n'aurait pas pu se rendre à Kozarac. Ils l'ont maltraité,
7 ils lui ont demandé des armes et après, ils l'ont relâché. C'est comme
8 cela qu'il s'est rendu à Kozarac.
9 Question: Ensuite, à la page 4261, ligne 19, quand l'accusation vous a
10 posé la question si la police de Kozarac avait désarmé un certain nombre
11 de militaires qui appartenaient aux formations militaires, vous avez dit
12 que ceci s'était produit uniquement quand les soldats serbes qui
13 revenaient du front avaient été arrêtés par la patrouille; étant donné
14 qu'ils portaient des armes, on leur a confisqué des armes.
15 Donc vous avez dit qu'il y avait beaucoup de cas où les armes ont été
16 confisquées auprès de ces soldats qui revenaient du front. Est-ce que je
17 vous ai bien compris?
18 Réponse: Oui.
19 Question: C'est probablement les cas des incidents que vous avez évoqués
20 quand vous avez contacté Zeljaja?
21 Réponse: Oui, effectivement. Quand ils revenaient du front, il y en avait
22 beaucoup qui tiraient en traversant Kozarac, probablement pour faire peur
23 et terroriser la population; c'est la raison pour laquelle les patrouilles
24 les arrêtaient. Par exemple, Goran Borovnica a eu, à une occasion… étant
25 donné qu'il était réserviste en Croatie, on lui avait confisqué des armes.
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1 Donc je vous ai cité les exemples, comme je les connais par d'autres. Donc
2 il y avait Goran Borovnica; il y avait aussi ce réserviste de Croatie
3 également auquel on a pris les armes.
4 Question: Est-ce que vous savez où ces soldats ont été arrêtés?
5 Réponse: En gros, c'était aux points de contrôle qui se trouvaient à
6 Kalata. Et puis, les points de contrôle ont été mis en place aux entrées
7 et aux sorties de Kozarac.
8 Question: Est-ce que, éventuellement, on avait arrêté un certain nombre de
9 personnes sur la route principale Prijedor/Banja Luka?
10 Réponse: Oui, effectivement. Il y avait de tels types de contrôle, parce
11 qu'il y avait des points de contrôle qui étaient mixtes, dans le sens des
12 représentants de l'armée et de la police alors qu'à Prijedor et à Kozarac,
13 il n'y avait que des points de contrôle qui étaient tenus par les
14 policiers.
15 Question: Est-ce que vous vous souvenez quels sont les points de contrôle
16 où de tels incidents se produisaient?
17 Réponse: Mais depuis que la guerre s'était déclenchée en Croatie, il y
18 avait des mobilisations qui étaient assez fréquentes. Les gens se
19 rendaient sur les lignes de front, puis revenaient du front. Il y avait de
20 tels types d'incidents qui se produisaient, mais je ne peux pas vous dire
21 exactement, pas plus.
22 Question: Bien sûr, je sais que vous ne pouvez pas me donner des dates,
23 mais ça me suffit déjà.
24 Est-ce que vous savez combien il y avait d'effectifs à Kozarac, au niveau
25 de la police? Je parle des policiers d'active et de réserve.
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1 Réponse: Il y avait 100 policiers d'active et de réserve qui provenaient
2 des communautés locales différentes. Il s'agissait de la police mixte, par
3 exemple de Balte, c'étaient les Serbes qui étaient majoritaires; de
4 Kozarusa, c'étaient des Musulmans; mais à l'époque où j'ai commencé à
5 prendre des relèves, c'était la police mixte des Serbes et des Musulmans.
6 Je pense que nous étions une centaine au total. S'il y avait des réunions
7 qu'on organisait à ce moment-là, on n'était pas plus de 100.
8 Question: Une fois que le pouvoir a été pris, le 30 avril 1992, est-ce que
9 vous savez quels étaient les effectifs? Il y avait combien de policiers à
10 Kozarac?
11 Réponse: A Kozarac? Pas ailleurs?
12 Question: Oui.
13 Réponse: A l'endroit où on se trouvait, je vous répète ce que je viens de
14 vous dire: tous ces policiers ne se sont pas rendus à Kozarac. Cet
15 incident du 24 -je l'ai déjà relaté- n'avait pas permis aux gens de se
16 rendre sur les lieux. Et on était une trentaine, à peu près, pas plus.
17 Question: Il y avait combien d'effectifs, dans les antennes, qui ont été
18 enregistrés?
19 Réponse: D'active?
20 Question: D'active et de réserve.
21 Réponse: Mais je ne suis pas au courant, je ne peux pas vous le dire.
22 Question: Merci. Etant donné que vous étiez policier de réserve, qu'est-ce
23 que vous aviez comme équipement?
24 Réponse: J'avais un fusil automatique.
25 Question: Et vous aviez combien de munitions?
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1 Réponse: 250 cartouches.
2 Question: Et vous aviez un uniforme?
3 Réponse: Oui. Cet uniforme n'était pas le même, comme celui des policiers
4 d'active.
5 Question: Vous aviez un pistolet?
6 Réponse: Non.
7 Question: Est-ce que vous avez fait une formation pour le policier, ou
8 bien éventuellement vous avez fait un entraînement, ou éventuellement vous
9 avez tout simplement été policier sans avoir un entraînement?
10 Réponse: Non, c'était mon affectation. Comme je vous ai dit, j'avais à
11 répondre à l'appel de la 5e de Kozara et dans des situations complexes et
12 difficiles, on avait l'habitude de mobiliser les policiers de réserve.
13 C'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai jamais fait d'entraînement;
14 jamais je n'ai suivi un cours quelconque et une formation.
15 M. Lukic (interprétation): Je comprends parfaitement, mais je voulais
16 expliquer à la Chambre quelles étaient la situation et la position des
17 policiers de réserve à l'époque; c'est la raison pour laquelle je vous ai
18 posé cette question. Sinon, je vous comprends parfaitement.
19 Mme Sutherland (interprétation): Pourriez-vous demander au témoin de
20 ménager des pauses avant de donner la réponse.
21 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander, s'il vous plaît,
22 d'avoir en vue que votre réponse et les questions sont en une même et
23 seule langue et pour que cela ne se chevauche pas, il est indispensable
24 d'attendre un petit peu avant de commencer votre réponse. Merci.
25 M. Lukic (interprétation): Je vous prie de m'excuser; moi-même j'aurais dû
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1 attirer votre attention sur la question. Etant donné que nous parlons tous
2 les deux la même langue, la meilleure chose à faire, c'est de suivre la
3 course du curseur sur l'écran et lorsque la question s'arrête, à ce
4 moment-là seulement, vous pouvez commencer à répondre. Merci d'avance.
5 Savez-vous combien il y avait, à l'époque, de membres de la Défense
6 territoriale de Kozarac?
7 Témoin R (interprétation): Non.
8 Question: Merci. Vous n'étiez pas un policier qui avait reçu une formation
9 dans ce sens. Je vais quand même vous poser une question, mais peut-être
10 ne saurez-vous pas y répondre. Je vous demanderai donc si, aux termes de
11 la législation, la police peut contrôler l'armée et peut arrêter des
12 convois militaires?
13 Réponse: Ça, je ne sais pas.
14 Question: Merci. Savez-vous qui a ordonné que l'on intercepte des soldats
15 et qu'on les désarme? Je parle des soldats dont vous nous avez dit qu'on
16 leur avait confisqué leurs armes?
17 Réponse: Les militaires qui se déplaçaient et qui se comportaient
18 normalement, ceux-là on ne les arrêtait pas; cela, c'est seulement arrivé
19 à ceux qui sont revenus du front. Les policiers n'ont pas intercepté ou
20 arrêté les forces régulières de l'armée. Ceux que l'on a arrêtés, ce sont
21 ceux qui tiraient en arrivant à Kozarac ou en allant vers Kozarac puisque
22 ces gens-là, ils mettaient en péril l'état de droit, l'ordre public.
23 Ceux qui donc ont été interceptés, ce n'était pas ceux qui appartenaient à
24 des convois militaires en tant que tels, parce que la police de Kozarac
25 n'était pas en possibilité, n'était pas en mesure d'arrêter de tels
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1 convois militaires.
2 Question: Vous avez fait votre service militaire. Savez-vous que des
3 soldats ne peuvent être interceptés, ne peuvent être arrêtés que par la
4 police militaire?
5 Réponse: Oui, je le sais, mais cela est valable dans un pays où l'on
6 respecte et où l'on obéit aux lois; ce qui était le cas dans l'ex-
7 Yougoslavie. Mais, dans une situation telle que celle qui existait en
8 1991, au moment où le pays a commencé à se décomposer, où plus rien ne
9 fonctionnait correctement, eh bien, l'armée n'était plus l'armée où
10 j'avais effectué mon service militaire. Et l'armée, elle ne pouvait pas
11 être arrêtée par la police civile.
12 Question: Est-ce que vous connaissez, M. Cirkin et M. Salembegovic?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer dans quel contexte
15 et à quel titre vous avez vu ces personnes à Kozarac, avant le début du
16 conflit?
17 Réponse: Eh bien, il faut dire qu'ils étaient membres de la Défense
18 territoriale à Kozarac.
19 Question: Est-ce qu'ils étaient membres de l'état-major de la Défense
20 territoriale de Kozarac?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que les points de contrôle et les postes de garde se
23 trouvaient tout le long de la route principale de Kozarac à Jakupovici? Et
24 le long de toutes les routes d'accès à Kozarac?
25 Réponse: Non.
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1 Question: Si bien qu'il n'y avait pas de points de contrôle le long de la
2 route principale entre Kozarusa et Jakupovici?
3 Réponse: Non, pas le long de la route principale.
4 Question: Mais pourquoi, alors, les militaires ont-ils exigé que les
5 points de contrôle soient déplacés pour qu'ils soient à au moins 100
6 mètres de la route principale, afin que les convois militaires puissent
7 passer, le 24 avril 1992?
8 Réponse: Je ne sais pas.
9 Question: Merci. Je comprends bien que vous ne sachiez pas cela.
10 Cependant, savez-vous qu'à cette même date un convoi militaire a été
11 attaqué le 24 mai 1992, et que, ce même jour, le soldat Sveto Culibrk,
12 fils de Mirko, a été tué en tête du convoi, dans le camion où il se
13 trouvait?
14 Réponse: Non, je ne le savais pas, mais je sais que, le 24, Kozarac a été
15 attaquée.
16 Question: La police à Kozarac, est-ce qu'elle a désarmé les personnes qui
17 détenaient illégalement des armes?
18 Réponse: Oui, cela s'est produit souvent. Je peux même vous donner des
19 précisions. Brane Bolta et moi-même, une fois, nous avons confisqué un
20 fusil automatique d'Ekrem Alic -je crois que c'était ainsi que cet homme
21 s'appelait. Il y a eu en effet des cas de ce genre, pas d'une très grande
22 fréquence, mais en tout cas, c'était ce que savait la police à l'époque.
23 Question: Est-ce que vous saviez, à l'époque, qu'il y avait un groupe
24 dénommé le groupe "Kola" à Kozarac? Il s'appelait également les "Bérets
25 verts". Est-ce qu'il avait des armes?
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1 Réponse: Des gens s'organisaient à Kozarac comme ailleurs, comme dans la
2 plupart des autres lieux. Et donc, c'était sans doute le cas. Mais la
3 police à Kozarac ne soutenait pas ces groupes. Mais, d'un autre côté, la
4 police ne pouvait pas lutter contre les gens qui s'organisaient eux-mêmes,
5 elle ne pouvait pas les empêcher de s'organiser eux-mêmes au sein de tels
6 groupes.
7 Question: Vous ne pouviez pas lutter contre ce phénomène parce que vous
8 n'étiez pas suffisamment fort pour le faire, parce que les circonstances
9 étaient telles, ou bien, est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas, il
10 n'existait pas de volonté de lutter contre ce genre de phénomène? Est-ce
11 que vous avez une opinion à ce sujet? Vous n'avez pas à faire de
12 commentaires.
13 Réponse: Non, je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet.
14 M. Lukic (interprétation): Vous avez parlé de la nuit du 29 avril 1992, à
15 la page 4262 du compte rendu d'audience, lignes 15 et suivantes. Et vous
16 avez ensuite donné le nom de toutes les personnes qui se trouvaient au
17 restaurant.
18 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que nous pourrions passer à huis
19 clos partiel?
20 M. le Président (interprétation): Huis clos partiel, s'il vous plaît.
21 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 43.)
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14 (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 49.)
15 Nous sommes en audience publique. Veuillez poursuivre.
16 M. Lukic (interprétation): Est-ce que MM. Fazlic et Besic ont été arrêtés
17 à cette occasion à Prijedor, ou bien est-ce qu'ils ont été tout simplement
18 désarmés et renvoyés chez eux?
19 Témoin R (interprétation): Ils ont simplement été désarmés et envoyés à la
20 maison.
21 Question: Et les policiers restants, bosniens, est-ce que, à cette
22 occasion, ils sont également venus de Prijedor à Kozarac?
23 Réponse: Oui, beaucoup d'entre eux sont venus plus tard.
24 Question: Est-ce que vous savez qui avait pris la décision de les
25 transférer à Kozarac ou bien est-ce que cette initiative, c'était
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1 l'initiative des gens qui sont venus? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes pris
2 cette initiative?
3 Réponse: Je ne sais pas.
4 Question: Merci.
5 Maintenant, je voudrais vous poser un certain nombre de questions au sujet
6 de la période qui a suivi la prise de contrôle de la municipalité. Vous
7 dites avoir entendu le docteur Kovacevic s'exprimer à la radio, ainsi que
8 le docteur Stakic?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Est-ce que ces déclarations à la radio, ces annonces à la radio,
11 elles ont été lues par le docteur Stakic ou par la femme qui, alors,
12 servait d'annonceur à la radio?
13 Réponse: Ces annonces, elles ont été faites par une femme; c'est elle qui
14 les a lues. Mais toute la journée, on entendait de la musique très
15 inhabituelle, de la musique que je n'avais pas entendue précédemment. On
16 entendait cette musique entre les annonces faites par Simo Drljaca, Milan
17 Kovacevic et Stakic, et tous ceux qui se sont exprimés d'une façon très
18 fanfaronne à la radio, au sujet de la prise de contrôle, le 30.
19 Question: Est-ce que ces personnes lançaient un appel en faveur de la paix
20 ou bien est-ce qu'elles semblaient vouloir préconiser la guerre? Et je
21 voudrais savoir si vous avez été en mesure de lire des articles à ce sujet
22 dans les journaux ou est-ce que vous avez simplement entendu ces
23 déclarations à la radio locale?
24 Réponse: Ces gens appelaient à la modération, à la sécurité, mais au même
25 moment ils étaient en train de mettre en place un camp à Omarska; ils
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1 étaient en train de mettre en place un camp à Keraterm, à Trnopolje.
2 Question: Vous affirmez que Simo Drljaca a demandé à la radio que les gens
3 rendent leurs armes. Est-ce que cela a eu effectivement lieu? Est-ce que
4 les armes ont été rendues?
5 Réponse: Oui, en partie. Certains ont rendu leurs armes et d'autres non.
6 Je ne peux pas vraiment vous dire.
7 Question: La police et la Défense territoriale de Kozarac, est-ce qu'elles
8 ont rendu leurs armes?
9 Réponse: La police, c'était un petit peu un cas à part parce qu'on ne leur
10 a pas demandé, en tout cas pas à ce moment-là, de rendre leurs armes, aux
11 policiers.
12 Question: Est-ce que les policiers de Kozarac avaient le droit de
13 continuer à arborer leurs anciens insignes, jusqu'à ce qu'on ait trouvé
14 une nouvelle solution politique?
15 Réponse: La police de Kozarac et les habitants de Kozarac, à l'époque,
16 étaient contraints de vivre dans un ghetto. La seule chose qu'ils
17 pouvaient faire, c'était d'attendre le jour où Kozarac allait être
18 attaquée. Il n'y avait pas de solution en vue. Je vous ai dit ce qui s'est
19 passé le 24, et tout cela, ça ne pouvait pas se planifier en un jour.
20 Question: Vous nous dites que Kozarac a été encerclée?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que la région autonome de la Krajina, alors proclamée, a
23 elle aussi été encerclée? Et avez-vous connaissances de combats ayant eu
24 lieu, à l'époque, au sujet du corridor?
25 Réponse: Non.
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1 Question: Merci. Vous affirmez que le Dr Kovacevic est venu vous voir et
2 qu'il vous a dit qu'après la prise de contrôle de la ville, le Dr Stakic
3 était devenu président de l'assemblée municipale. Pouvez-vous nous dire
4 exactement lorsque cela a eu lieu ou, au moins, nous donner une date
5 approximative?
6 Réponse: Eh bien, c'est la première fois après la prise de la ville que
7 j'ai vu le Dr Kovacevic; je ne l'ai jamais revu ensuite. Il est venu me
8 voir quelques instants. Je l'ai interrogé, j'étais très surpris. Je lui ai
9 demandé ce qui était en train de se passer. Nous avons eu une conversation
10 informelle. Il m'a simplement dit que tout allait bien se passer: "Le Dr
11 Stakic est là et moi aussi. Donc, on va vous aider si c'est nécessaire".
12 Enfin, c'est du moins ce que j'ai compris de ses propos.
13 Question: Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire où vous vous
14 êtes rencontrés?
15 Réponse: C'était dans le village de Kozarusa.
16 Question: Inutile d'entrer dans les détails parce que, si nous devions le
17 faire, il faudrait le faire à huis clos partiel.
18 Donc le Dr Kovacevic vous a dit que le Dr Stakic était devenu président de
19 l'assemblée municipale, et pas président de la cellule de crise?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Merci. Savez-vous si, à un moment quelconque, on a ouvert le feu
22 sur les soldats, sur l'armée, avant ou après la prise de contrôle à
23 Prijedor? Est-ce qu'on a ouvert le feu sur l'armée à Kozarac?
24 Réponse: Non, je ne le sais pas.
25 Question: Merci. Maintenant, je vous prie de faire un effort pour rappeler
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1 les événements qui ont eu lieu au mois de mai, les 13 et 14 mai, notamment
2 dans la caserne des pompiers de Kozarac, au moment où Stojan Zupljanin
3 était venu de Banja Luka. On en parle sur la page 4269, depuis la première
4 ligne et dans le texte qui suit.
5 A qui Stojan Zupljanin a-t-il demandé de prêter serment d'allégeance: aux
6 membres de la police ou à l'ensemble de la population de Kozarac? Est-ce
7 que vous vous en souvenez?
8 Réponse: Ce jour-là, c'est à la police de Kozarac qu'il a demandé de
9 prêter allégeance, de faire serment d'allégeance. Mais, par cet acte
10 d'allégeance, il faut signaler que cette police-là était bien de Kozarac,
11 que ces policiers habitaient là-bas. On savait très bien comment on allait
12 vivre. Or, c'est par cet acte d'allégeance-là, fait par la police, que le
13 peuple, pris dans son ensemble, aurait été considéré comme l'ayant fait,
14 parce que c'était pratiquement la police serbe de Kozarac.
15 Question: Mais il ne l'a pas demandé à la Défense territoriale, d'en faire
16 autant, pour faire preuve de loyauté et prêter serment?
17 Réponse: Il n'était pas en capacité de le faire. Lui, il venait de Banja
18 Luka, du SUP de la République. Par conséquent, s'il fallait la demander,
19 cette prestation de serment, cette fois-ci, ceci aurait dû être fait par
20 l'armée, par les autorités militaires.
21 Question: Lorsque vous avez joint les rangs des effectifs de réserve de la
22 police, avez-vous été obligé de faire une déclaration solennelle, de
23 prêter serment et de signer un document quelconque?
24 Réponse: Non.
25 Question: Y a-t-il eu des gens rassemblés en groupe important devant la
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1 caserne de pompiers au moment où cette réunion a eu lieu? Je parle
2 notamment de la population de Kozarac et des villages environnants.
3 Réponse: Ce n'était pas que c'étaient uniquement les gens, la population
4 des villages environnants; c'était tout simplement le rassemblement des
5 gens qui passaient par là et qui se trouvaient rassemblés là-bas d'une
6 façon tout à fait spontanée. Ce n'était pas vraiment un meeting, une
7 réunion, un rassemblement organisé. Tout cela s'était fait spontanément
8 devant la caserne de pompiers de Kozarac.
9 Question: Quelle a été la réaction de ces gens-là lorsqu'ils se sont
10 rendus compte qu'on demandait à la police de Kozarac de prêter serment, de
11 faire preuve de loyauté?
12 Réponse: Ils ont demandé à la police de ne pas le faire.
13 Question: Par la même occasion, peut-on dire qu'il y aurait des
14 intimidations à l'encontre d'aucun, au cas où cet acte aurait été fait,
15 par conséquent prestation de serment faite?
16 Réponse: Oui. Oui, il y en avait de ces intimidations ou menace ou...
17 Question: Après cette réunion-là, peut-on dire que le poste de police de
18 Kozarac se trouvait évacué vers la localité que vous avez décrite hier,
19 lors de votre déposition?
20 Réponse: Pas tout de suite, pas aussitôt après la réunion terminée. Mais
21 en général, après cet événement-là, au poste de police de Kozarac restait
22 Goran Babic, agent de police d'active, et Ljubo Lukic, un réserviste de la
23 police. Lorsque eux deux ont abandonné le poste, le chef de la police a
24 considéré que quelque chose devait se passer tout de même; c'est à ce
25 moment-là que le poste de police a été évacué.
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1 Question: Merci. Je voudrais vous poser des questions encore au sujet de
2 la date du 24 mai 1992. Saviez-vous en quelle direction se déplaçait ce
3 convoi militaire pour lequel il a été sollicité un sauf-conduit?
4 S'agissait-il de dire que le mouvement de ce convoi allait de Banja Luka à
5 Prijedor, ou de Prijedor en direction de Banja Luka?
6 Réponse: A cette occasion-là, le commandant Zeljaja a appelé le chef Osman
7 pour lui dire que le convoi était en mouvement depuis Prijedor en
8 direction de Banja Luka, sans mentionner d'autres axes ni direction -
9 surtout pas-, sans parler d'autres convois ou de colonnes de militaires.
10 Question: Jakupovici, cette localité se trouve-t-elle au bord de la route
11 départementale de Kozarac vers Banja Luka ou en direction de Prijedor?
12 Réponse: En direction de Banja Luka.
13 Question: Par conséquent, au moment où le convoi se trouvait à Jakupovici,
14 c'est dire qu'il était en train de quitter la région de Kozarac?
15 Réponse: Non, au moment où le commandant Zeljaja a appelé une première
16 fois, et je dirais une vingtaine de minutes après lorsqu'il a appelé une
17 seconde fois pour dire que le convoi était attaqué, ce convoi n'avait pas
18 le temps de venir de Kozarac à Jakupovici. Et ce n'est pas faire dire
19 maintenant à Zeljaja que le convoi se trouvait à Jakupovici. Il a dit tout
20 simplement qu'il a fallu sécuriser ce convoi. Or, vous n'êtes pas sans
21 savoir que c'est la police de Kozarac qui, elle, devait sécuriser le
22 convoi pratiquement depuis Donja Kozarusa -parce qu'il s'agissait du site
23 qui se trouve sous son contrôle à elle- jusqu'à Jakupovici.
24 Par conséquent, le convoi ne pouvait pas y arriver pendant ce laps de
25 temps. Le convoi ne pouvait arriver que depuis Banja Luka, ce convoi qui
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1 s'était dirigé vers Prijedor. Ce n'était pas dire tant que le convoi
2 pouvait arriver à Jakupovici dans ces circonstances-là.
3 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie.
4 M. le Président (interprétation): Je ne voudrais pas évidemment sans
5 grande nécessité vous interrompre, Maître, mais serait-il intéressant de
6 voir cela sur la carte?
7 Est-il possible… ou plutôt je demande à l'huissier de prendre la carte
8 S13, je crois -pour parler de sa cote-, et de la placer sur le
9 rétroprojecteur. Et je prie le conseil de la défense d'être aimable et de
10 porter à la connaissance de la chaire une fois de plus… Non, je me
11 corrige, je me reprends. Le conseil de la défense serait-il aimable de
12 faire en sorte que le témoin puisse répondre enfin de la façon dont il
13 souhaite le faire?
14 Mme Sutherland (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, Monsieur
15 le Président, précisons qu'il s'agit de la carte S14, pièce à conviction
16 S14.
17 M. le Président (interprétation): Oui, S14.
18 (Intervention de l'huissier.)
19 M. Lukic (interprétation): Voulez-vous, s'il vous plaît, regarder sur
20 l'écran de votre moniteur si vous pouvez y voir notamment cette route-là
21 menant de Kozarusa à Jakupovici?
22 Et faites en sorte que cela figure vraiment sur le rétroprojecteur de
23 sorte à pouvoir être repéré sur l'écran.
24 (Le témoin s'exécute et indique avec le pointeur.)
25 Témoin R (interprétation): Cette route-là est à peu près ici.
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1 M. Lukic (interprétation): Montrez-nous où se trouve la direction, enfin,
2 le tronçon de la route qui mène vers Banja Luka?
3 Témoin R (interprétation): Ici. Et au moment où le commandant Zeljaja a
4 appelé, il n'a pas précisé que le convoi se trouvait à Kozarusa, pas plus
5 qu'à Jakupovici, mais il a dit tout simplement: "C'est de Prijedor en
6 direction de Banja Luka que ce convoi devrait passer".
7 M. le Président (interprétation): Excusez-nous. Malheureusement, nous ne
8 sommes pas en mesure de voir tout cela sur nos écrans.
9 M. Lukic (interprétation): Si! C'est visible maintenant, on peut le voir.
10 M. le Président (interprétation): Merci.
11 M. Lukic (interprétation): Voulez-vous nous montrer où se trouvent
12 Kozarusa et Kozarac?
13 (Le témoin s'exécute.)
14 Témoin R (interprétation): Voici où se trouve Kosarusa et Kozarac.
15 M. Lukic (interprétation): Et Jakupovici?
16 (Le témoin montre avec le pointeur.)
17 Témoin R (interprétation): Ici, ici se trouve Jakupovici, sur la route de
18 Prijedor menant à Banja Luka.
19 Ainsi donc...
20 M. le Président (interprétation): Je voudrais que le témoin indique une
21 fois de plus à partir de quel point et jusqu'où le convoi s'était dirigé
22 lorsqu'il était en mouvement.
23 Témoin R (interprétation): Ce convoi, ainsi que l'avait annoncé le
24 commandant Zeljaja, devait aller en empruntant la route départementale de
25 Prijedor, Kozarusa, Kozarac, Jakupovici. Voilà.
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1 Pour qu'évidemment ce tronçon de la route soit parcouru, le convoi devait
2 mettre plusieurs heures. Mais ce jour-là où Zeljaja a appelé, il a dit
3 notamment que le chef Osman Didovic a dû faire en sorte que le convoi
4 puisse jouir d'un sauf-conduit lorsqu'il se trouve en mouvement de
5 Prijedor à Banja Luka, sans préciser à quel endroit le convoi se trouvait.
6 Aussitôt après, le commandant Zeljaja a téléphoné pour dire que le convoi
7 a été attaqué à Jakupovici.
8 Par conséquent, ceci ne peut pas être autrement que de dire que le convoi
9 venait depuis Banja Luka sans avoir été annoncé et qu'il s'y est trouvé
10 bloqué, arrêté. Car en une demi-heure, dans un laps de temps d'une demi-
11 heure, il est tout à fait impensable de voir le convoi faire tout ce
12 trajet-là.
13 M. Lukic (interprétation): Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, à quelle
14 distance se trouve Kozarusa par rapport à Jakupovici?
15 Témoin R (interprétation): Kozarusa se trouve éloignée de Jakupovici,
16 peut-être une dizaine de kilomètres.
17 M. le Président (interprétation): Je prie le témoin d'indiquer sur la
18 carte l'endroit même où se trouve le village de Jakupovici.
19 (Le témoin s'exécute et montre avec le pointeur.)
20 Témoin R (interprétation): Voilà où se trouve le village, Donji
21 Jakupovici, où l'événement était survenu, ce à quoi fait référence par son
22 appel le commandant Zeljaja. Voilà Donji Jakupovici au bord de la route
23 départementale Prijedor, Banja Luka.
24 M. le Président (interprétation): Merci de cet éclaircissement.
25 M. Lukic (interprétation): Monsieur R, au moment où commencèrent cette
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1 attaque sur Kozarac et ces combats contre l'armée, vous dites qu'au poste
2 de police ainsi évacué, se trouvait un hôpital de fortune, vers lequel
3 commencèrent à affluer des blessés également; est-ce exact?
4 Témoin R (interprétation): Oui.
5 Question: A quel moment a-t-on établi et installé cet hôpital de fortune?
6 Réponse: Je dirai que l'hôpital a été installé depuis la venue des tout
7 premiers blessés. Rien n'a été organisé à cette fin-là. Il n'y avait
8 vraiment aucun soin à dispenser. Par exemple, pour désinfecter une plaie,
9 on utilisait de l'eau-de-vie de prune, et rien n'a été organisé vraiment
10 pour porter secours à ces blessés. Disons tout simplement qu'il s'agissait
11 des locaux qui se trouvaient dans la partie souterraine, au rez-de-
12 chaussée de la maison, et qui ont dû servir à cette fin-là.
13 Question: Avant l'éclatement des conflits et des hostilités le 24 mai
14 1992, a-t-on pu, avez-vous pu voir des tranchées et casemates creusées et
15 aménagées à Kozarac?
16 Réponse: (...)
17 Cabine française: Les interprètes n'ont pas entendu votre réponse.
18 Réponse: Non.
19 Question: Seriez-vous aimable de nous expliquer un peu ce que vous avez
20 dit en parlant du 24 mai 1992, lorsque, d'après vous, commencèrent les
21 premiers pilonnages? Sur la page 4272, ligne 12, il a été dit -d'après
22 vous- que, le 25 mai, il a été décidé de la reddition de Kozarac.
23 Notamment, il a été décidé de remplir toutes les conditions et de
24 s'exécuter ainsi que Zeljaja l'avait voulu.
25 Que s'est-il passé dans l'intervalle du 25 et 26, lorsque, vraiment, cette
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1 reddition a eu lieu?
2 Réponse: Le 25 mai, vers les heures de l'après-midi, je l'ai déjà dit, on
3 a même pu voir que le Dr Basic et le Dr Azra fondaient en larmes. Et c'est
4 dans ces circonstances-là que Osman a établi une liaison avec Zeljaja.
5 Depuis ces moments-là jusqu'aux heures matinales du lendemain matin, au
6 cours de toute cette nuit-là, de temps en temps, par intervalles, Osman et
7 Zeljaja négociaient.
8 Zeljaja, lui, voulait que ce soit le lendemain matin à 7 heures, pour dire
9 aussitôt après, en se ravisant, que ceci devait avoir lieu un peu plus
10 tard. Et c'était ce qui a été mis au point par eux deux: que le 26,
11 suivant les ordres émis par Zeljaja, tout devait être fait en vue de la
12 reddition.
13 Question: Saviez-vous si M. Besim Medunjanin s'était livré, lui aussi?
14 Réponse: Non, lui, il ne l'a pas fait.
15 Question: Avez-vous su combien de gens en groupe étaient partis avec lui
16 pour gagner le maquis?
17 Réponse: Non, lui, il était tout seul. Il se trouvait devant ce poste de
18 police ainsi improvisé.
19 Question: Avez-vous pris part au tournage d'une cassette vidéo, "L'heure
20 des Bosniens", concernant l'armement des Bosniens de Kozarac? Est-ce que
21 tout cela devait se passer évidemment devant le poste de police de
22 Kozarac?
23 Réponse: Non, je n'ai vraiment aucune connaissance de l'existence d'une
24 telle cassette vidéo ni de matériels de ce genre-là.
25 Question: Et avez-vous eu connaissance de cet événement-là, en effet de ce
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1 tournage, de ces instantanés qui illustrent cet armement de contingent?
2 Témoin R (interprétation): Je sais que, lorsqu'il y a eu un acheminement
3 de médicaments et d'autres équipements sanitaires depuis l'Allemagne à
4 Kozarac, que l'on s'en est occupé pour évidemment prendre en vue tout
5 cela. C'est de cela que je pourrais peut-être dire que j'en ai souvenance.
6 Pour d'autres cassettes vidéo ou autres tournages, vraiment, je n'ai
7 aucune information.
8 M. Lukic (interprétation): Merci.
9 M. le Président (interprétation): Nous suspendons l'audience pour
10 reprendre le travail en audience à 11 heures.
11 (L'audience, suspendue à 10 heures 26, est reprise à 11 heures 04.)
12 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Lukic, vous
13 pouvez poursuivre.
14 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes
15 d'accord, est-ce que nous pouvons poursuivre?
16 Témoin R (interprétation): Tout à fait, je vous en prie.
17 Question: Je vais une fois de plus vous demander… Jusqu'à maintenant, je
18 pense que nous nous sommes bien débrouillés, mais si vous voulez bien,
19 vous suivez sur l'écran le curseur et vous commencez avec votre réponse au
20 moment où le curseur s'arrête; comme ça, on ne se chevauche pas.
21 Nous avons constaté que vous n'êtes pas policier professionnel. Vous avez
22 (expurgé), et c'est ça votre métier -si je peux dire ainsi-,
23 n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui. Tout à fait.
25 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez rejoint
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1 les rangs de la police de réserve?
2 Réponse: Je ne sais pas ce que vous voulez dire par ça. Est-ce que vous
3 voulez me poser la question à quelle date j'ai reçu cette affectation ou
4 bien, éventuellement, quand j'ai commencé à avoir les permanences?
5 Question: Mais si vous vous souvenez et si ce n'est pas un problème pour
6 vous, si vous pouvez nous dire les deux choses, à ce moment-là, c'est bon.
7 Réponse: En 1990, au mois de novembre, j'ai reçu l'équipement au SUP de
8 Prijedor, par conséquent l'uniforme et le reste. Et en ce qui concerne les
9 permanences, j'ai commencé ces permanences au moment où le conflit s'est
10 déclenché en Croatie.
11 Question: Il s'agissait de la fin d'été et début automne 1991, n'est-ce
12 pas?
13 Réponse: Approximativement. Je ne suis pas sûr mais à peu près comme ça.
14 Question: En votre qualité de policier de réserve, avez-vous eu des payes?
15 Réponse: Non.
16 Question: A la page 4285, quand vous parlez de votre séjour dans le camp
17 d'Omarska, vous avez parlé de Miroslav Kvocka également. Miroslav Kvocka
18 était-il membre de la police de Ciga?
19 Réponse: Non. Il a été policier d'active, il a travaillé au poste de
20 police d'Omarska.
21 M. Lukic (interprétation): Et savez-vous que M. Miroslav Kvocka a été
22 expulsé d'Omarska le 23 juin 1992?
23 Témoin R (interprétation): Je ne suis pas au courant.
24 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi.
25 J'interromps le maître de la défense, mais j'aimerais qu'à la page 27 on
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1 intervienne, ligne 18. Et ensuite, si vous êtes d'accord, nous pouvons
2 passer à huis clos partiel.
3 Donc page 27, ligne 18: il faut expurger ce qui a été dit et passer à huis
4 clos partiel.
5 M. le Président (interprétation): On va expurger effectivement ce qui a
6 été dit.
7 M. Lukic (interprétation): Pas d'objection.
8 M. le Président (interprétation): Merci.
9 M. Lukic (interprétation): Dans le camp d'Omarska, vous êtes resté depuis
10 tout le temps et depuis le début de l'ouverture de ce camp, n'est-ce pas?
11 Témoin R (interprétation): Oui, tout à fait.
12 Question: Etant donné que vous étiez dans la pièce n°15, vous n'avez pas
13 pu voir tout ce qu'il se passait dans le camp d'Omarska, étant donné que
14 vous étiez allé à l'écart en quelque sorte, mais j'aimerais quand même
15 vous poser une question au sujet d'un certain nombre d'événements. Si vous
16 êtes au courant, bien évidemment, vous pouvez nous le dire.
17 Est-ce que vous savez que les dix premiers jours du mois de juin, 70
18 hommes à peu près étaient relâchés quotidiennement après avoir été
19 interrogés dans le camp?
20 Réponse: Oui, je sais. Je suis au courant.
21 Question: On vous a interrogé juste une seule fois pendant votre séjour à
22 Omarska; est-ce que c'est exact?
23 Réponse: C'est exact.
24 Question: Est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui vous a
25 interrogé?
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1 Réponse: C'est Zarko Tehic qui m'avait interrogé. Et l'autre nom, je ne
2 m'en souviens pas; je pense que son nom de famille est Babic, mais je ne
3 connais pas le prénom.
4 Question: Merci. Est-ce qu'ils vous connaissaient auparavant?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Et ils savaient que vous aviez des biens, que vous étiez riche?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Et ils savaient que vous étiez membre de la police de réserve et
9 que vous étiez armé, n'est-ce pas?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Et est-ce qu'ils vous ont passé à tabac?
12 Réponse: Non.
13 Question: J'aimerais revenir aux événements qui ont eu lieu le 24 mai
14 1992.
15 Etes-vous au courant qu'un certain nombre de policiers avaient été tués
16 lors des opérations de combat qui avaient eu lieu ce jour-là à Kozarac?
17 Réponse: Je ne suis pas au courant parce qu'il n'y avait pas eu
18 d'opérations de combat à Kozarac. Kozarac avait été pilonnée et d'une
19 distance assez grande. A l'intérieur de Kozarac, il n'y avait pas
20 d'opérations de combat, mais elle a été pilonnée, comme j'ai dit, depuis
21 un endroit qui était assez éloigné.
22 Question: Etes-vous au courant du fait que des Bosniens armés qui avaient
23 quitté Kozarac, ont essayé de reprendre la ville et que Kozarac avait été
24 attaquée une fois que les forces serbes l'avaient prise? Donc, est-ce que
25 vous saviez qu'il y avait cette tentative de reprendre la ville?
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1 Réponse: Moi, je ne suis pas au courant.
2 Question: Je sais que vous étiez dans le camp d'Omarska, mais j'aimerais
3 vous poser la question suivante. Est-ce qu'au moment où vous êtes sorti de
4 Manjaca, du camp de Manjaca, est-ce qu'on vous avait appris éventuellement
5 qu'il y avait un certain nombre de policiers qui avaient été tués lors des
6 combats, après le retrait des forces de Kozara?
7 Témoin R (interprétation): Je ne connais pas toutes ces informations. Il
8 s'agissait de la montagne de Kozara.
9 M. Lukic (interprétation): Merci. Pourriez-vous nous dire où vos parents
10 habitaient au cours de la guerre?
11 Mais surtout, ne dites pas les noms de vos parents, s'il vous plaît.
12 M. le Président (interprétation): Mais nous pouvons passer à huis clos
13 partiel.
14 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 18.)
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7 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 23.)
8 M. le Président (interprétation): Nous sommes en audience publique. Vous
9 pouvez poursuivre, Maître Lukic.
10 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous savez si, après la reddition
11 qui a eu lieu le 26 mai 1992… Où sont partis les hommes du groupe de Kola?
12 C'était un groupe qui était désigné "le groupe de Kola".
13 Témoin R (interprétation): Je ne suis pas au courant.
14 Question: Est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe de Ramiz?
15 Réponse: Non.
16 Question: Et est-ce que vous savez éventuellement où est parti Sead Cirkin
17 avec ses hommes?
18 Réponse: Non.
19 Question: Est-ce que vous savez où M. Selimbegovic était parti après le
20 conflit, et avec des hommes qui étaient avec lui?
21 Réponse: Je pense que je l'ai aperçu dans le camp de Keraterm; c'est là
22 que je l'ai vu et ensuite, il était dans une prison d'instruction à côté
23 de Banja Luka, Gradiska. Mais moi, je l'ai vu à Keraterm.
24 Question: Merci. Vous avez parlé de la modification de votre affectation
25 de guerre et vous avez expliqué ça comme le fait, enfin, que vous ne
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1 vouliez pas être mobilisé dans la 5e Brigade de Kozara.
2 Est-ce que, à cette époque-là, vous saviez que des forces de police, en
3 temps de guerre ou danger de guerre, devraient normalement faire partie
4 intégrante des forces armées?
5 Réponse: Oui, bien sûr, je le savais. Mais je savais également que la 5e
6 de Kozara procédait à une mobilisation et envoyait des hommes sur le
7 territoire de la Croatie au début de la guerre en Croatie, alors que ce
8 n'était pas le cas pour ce qui concerne les cadres de la police. Moi, je
9 ne pense pas que le SUP de Prijedor avait envoyé des policiers en Croatie,
10 sauf si quelqu'un le voulait personnellement. Cela, c'est un premier
11 point.
12 Et ensuite, moi, j'ai demandé donc d'être affecté au poste de policier,
13 parce qu'il y avait des manœuvres également et des entraînements qui
14 étaient assez fréquents, et ça durait entre sept et dix jours. C'était une
15 deuxième raison pour laquelle j'avais demandé d'être affecté à la police
16 plutôt que de rester à la 5e Brigade de Kozara.
17 Question: Vous avez dit que tout ce que l'on vous a remis au moment où
18 vous êtes devenu policier de réserve, je pense à votre uniforme que vous
19 avez eu et l'équipement comme armes, etc. Est-ce qu'il s'agissait d'un
20 équipement que d'autres policiers de réserve avaient obtenu également,
21 tout comme vous?
22 Réponse: Au poste de police de Kozarac, tous les policiers avaient le même
23 équipement.
24 Question: En tant que policier de réserve, aviez-vous des connaissances au
25 sujet de la préparation éventuelle de la population de Kozarac pour la
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1 défense?
2 Réponse: Ces préparatifs à Kozarac, s'il y en avait, c'était une
3 organisation, une auto-organisation de ces gens-là parce que si jamais ils
4 devaient être attaqués, à ce moment-là ils devaient se défendre. Mais de
5 toute façon, moi, je n'ai jamais entendu dire qu'à Kozarac que qui que ce
6 soit voulait attaquer Omarska où la majorité de la population était serbe.
7 C'est la raison pour laquelle je maintiens que si l'on s'était organisé
8 pour la défense, à ce moment-là, c'était pour protéger la population, ce
9 n'était pas pour attaquer qui que ce soit.
10 Question: Et est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un plan qui a
11 été mis en place dans l'armée de Bosnie-Herzégovine et que, selon ce plan,
12 il a fallu défendre la rive gauche de la rivière de Sava, étant donné que
13 Kozarac était du côté droit, sur la rive droite? Et que, selon le plan en
14 question, on avait envisagé qu'il n'était pas possible de défendre Kozarac
15 et que la population aurait dû être déplacée sur la rive gauche, et que
16 c'est au niveau de la rive gauche qu'il a fallu dessiner la ligne de front
17 et défendre cette ligne de front. Est-ce que vous étiez au courant d'un
18 plan de ce type-là?
19 Réponse: Non, je ne suis pas au courant d'un plan quelconque qui,
20 éventuellement, aurait envisagé de telles choses. Mais ce que je sais,
21 c'est que nous autres, le simple des communs qui avons vécu une vie
22 normale à Kozarac, que nous avons essayé de rester sur place pour que les
23 choses se développent comme nous le souhaitions, de rester sur place.
24 Question: Pouvez-vous me dire quels étaient les travaux et fonctions
25 effectués par M. Osman Didovic? Savez-vous quelle était sa fonction
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1 officielle?
2 Réponse: Osman Didovic était le chef du poste de police de Kozarac.
3 Question: Et pour parler de cette section du poste de police de Kozarac,
4 peut-on dire qu'elle faisait partie du poste de sécurité publique de
5 Prijedor, ne serait-ce que pour parler de la période qui précède les
6 hostilités?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Et à la suite du 30 avril, après la prise de contrôle de la
9 ville, cette section faisait-elle partie toujours, et encore toujours, du
10 poste de sécurité publique de Prijedor?
11 Réponse: Le fait que cette déclaration solennelle n'a pas été signée à
12 cette réunion-là jusqu'à la prise de contrôle en date du 13 avril, tout
13 cela semblait fonctionner tant bien que mal. Mais depuis que ces
14 événements ont eu lieu et que Stojan Zupljanin a fait ce qu'il a fait,
15 cette section de police ne pouvait plus faire partie intégrante du poste
16 de sécurité publique parce que, d'abord, on n'a pas eu évidemment où
17 s'approvisionner en carburant pour nos véhicules. Et puis, pour parler
18 d'autres équipements, tout semblait manquer. Par conséquent, cette section
19 ne pouvait pas fonctionner.
20 Question: Est-ce que vous savez à quel moment M. Didovic, chef du poste de
21 police d'Omarska, a cessé de faire un rapport de ses activités auprès du
22 poste de sécurité publique de Prijedor?
23 Réponse: Cela ne m'a pas été connu.
24 Question: Et savez-vous à qui il devait rendre compte?
25 Réponse: Je ne sais pas à qui il faisait rapport, mais je sais que Brane
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1 Bolta, un policier d'active de Prijedor, travaillait au poste de police de
2 Kozarac jusqu'au moment de la prise de contrôle. Mais, en ce moment même,
3 il a quitté lui-même le poste de police parce que j'étais de permanence
4 tout comme lui et lui, il m'a dit qu'il se préparait à prendre son congé
5 de maladie. Je pense que tout cela a fonctionné dans ces circonstances-là
6 et depuis lors, Brane Bolta n'est plus jamais retourné.
7 Question: Pouvons-nous en déduire que les points de contrôle auxquels se
8 trouvaient les hommes qui faisaient partie des effectifs de Kozarac, du
9 poste de police de Kozarac, ne faisaient pas pour autant partie du poste
10 de sécurité publique de Prijedor?
11 Réponse: Cela, je ne le savais pas.
12 Question: Saviez-vous quelque chose au sujet de l'existence d'un accord
13 auquel étaient parvenus le MUP de Bosnie-Herzégovine et la JNA, comme quoi
14 l'ensemble des armements d'origine militaire devait être acheminé vers les
15 casernes les plus proches respectivement?
16 Réponse: Non.
17 Question: Avez-vous jamais eu l'occasion de voir le texte de cette
18 déclaration, de ce serment d'allégeance qui devait être prêté au
19 gouvernement de la Republika Srpska?
20 Réponse: Non.
21 M. Lukic (interprétation): Avez-vous jamais fait une déclaration à
22 l'agence d'information et de documentation du gouvernement de Bosnie-
23 Herzégovine, laquelle agence est connue sous son sigle de l'AID?
24 Témoin R (interprétation): Non. Je n'ai jamais fait de déclaration, non
25 plus qu'envoyé d'informations à des agences auxquelles vous faites
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1 référence. Ce n'est que par l'entremise d'un club de footballeurs de
2 (expurgé) que j'ai pu organiser la rédaction d'un texte portant sur les
3 camps, sur ce qui a été vécu dans les camps, pour que tout ceci puisse
4 servir, évidemment, à l'intention des gens détenus en Bosnie-Herzégovine.
5 Pour le reste, ce à quoi vous vous référez, je n'en avais aucune
6 connaissance.
7 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
8 Excusez-moi. Page 35, ligne 21, je prie que l'on expurge dans le
9 transcript le nom de la ville.
10 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous résidez encore, toujours dans
11 un pays tiers?
12 Témoin R (interprétation): Oui.
13 Question: Sans faire référence à ce pays, au nom de ce pays, est-ce que
14 vous pouvez nous dire à quel statut de résident vous êtes actuellement?
15 Réponse: Actuellement, ma résidence est une question réglementée.
16 M. Lukic (interprétation): Votre résidence est-elle de nature limitée ou
17 illimitée par la durée de votre séjour?
18 Témoin R (interprétation): Actuellement, je peux parler de la
19 réglementation de mon séjour jusqu'à 2003, notamment jusqu'au mois de
20 mars. Après quoi, je me ferai délivrer une carte de séjour non limité,
21 ceci m'étant assuré du simple fait que j'ai pu commencer à travailler
22 venant (expurgé), en 1992 et
23 en 1993. Voilà comment j'ai pu me faire délivrer cette carte de séjour.
24 M. le Président (interprétation): Je vous prie d'expurger la page 36,
25 ligne 13, le nom du pays.
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1 (L'interprète français signale qu'il ne l'a pas prononcé.)
2 M. Lukic (interprétation): A un moment donné, avez-vous eu des problèmes
3 pour vous faire délivrer un visa? Et à cet effet-là, vous avez dû vous
4 adresser au...
5 M. le Président (interprétation): Je ne vois pas très bien en quoi
6 consiste la pertinence de cette question?
7 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
8 s'agit d'une ligne tout à fait normale de questions empruntée par le
9 conseil de la défense, lorsque nous voulons vérifier la crédibilité du
10 témoin. Je crois qu'au moins une vingtaine de fois j'ai procédé de la
11 sorte devant cette Chambre d'instance.
12 M. le Président (interprétation): Ceci peut être le cas, mais, tant que
13 cela dure jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas très bien compris comment on
14 pourrait vraiment identifier ces questions comme étant des questions
15 portant sur la crédibilité du témoin. Nous sommes tout à fait d'accord
16 pour dire que cela n'a vraiment rien à voir avec la matière dont nous
17 sommes saisis ici.
18 Mme Sutherland (interprétation): Puis-je vous aider, Monsieur le
19 Président?
20 En juin 1998, le Procureur a écrit au gouvernement d'un pays étranger au
21 nom de ce témoin-ci, et nous avons demandé qu'il ne quitte pas le pays
22 tant que nous n'aurons pas l'opportunité de parler avec lui. Et le témoin
23 a notamment attesté qu'il a pu recevoir évidemment un permis, lequel
24 permis sera valide en matière de travail grâce à tout cela.
25 M. le Président (interprétation): Je prie le conseil de la défense de
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1 poursuivre.
2 M. Lukic (interprétation): Je prie l'huissier d'être aimable de nous
3 prêter son assistance pour présenter au témoin un document.
4 (Intervention de l'huissier.)
5 M. le Président (interprétation): Puis-je demander que l'on présente ce
6 document pour consultation à l'accusation?
7 M. Lukic (interprétation): Nous venons de le recevoir, ce document, de la
8 part du Procureur hier, mais nous n'avons pas la version anglaise ici et
9 je vous prie de faire en sorte qu'une version en anglais vous soit
10 distribuée également.
11 M. le Président (interprétation): S'agit-il d'un document en BCS?
12 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Serait-il bon de demander au témoin d'en
14 donner lecture à haute voix?
15 M. Lukic (interprétation): Oui, s'il vous plaît.
16 Mme Sutherland (interprétation): Pouvons-nous passer à huis clos partiel?
17 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos
18 partiel et nous allons demander au témoin de nous donner lecture à haute
19 et intelligible voix de ce document.
20 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 48.)
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5 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 55.)
6 (Le Banc de l'accusation se concerte.)
7 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, la copie de cette page qui nous a été procurée par le conseil de la
9 défense comprend certaines informations qui ont été expurgées, notamment
10 concernant l'identification du témoin, le numéro de son immatriculation,
11 l'information concernant son actuelle résidence, enfin, l'actuel lieu de
12 sa résidence. Et puis, il y a d'autres éléments à expurger.
13 Si le conseil de la défense veut jeter un coup d'oeil sur ce document; ce
14 document nous a été fourni par le tribunal de Sanski Most, et il a été
15 procuré également au Tribunal. Je peux redemander au témoin de voir s'il
16 reconnaît la signature.
17 M. le Président (interprétation): Voyons d'abord comment se présentent les
18 questions supplémentaires dans le cadre de l'interrogatoire principal.
19 Après quoi, nous allons voir si le document peut être admis pour être
20 versé au dossier. Je crois qu'un certain compromis pourrait être atteint
21 dans le sens d'admettre le document pour être versé au dossier. Et
22 évidemment sous la cote de ce qui est offert par le Bureau du Procureur
23 avec 1.2 -si vous êtes d'accord?
24 Mme Sutherland (interprétation): Avec l'explication évidemment concernant
25 le lieu de résidence du témoin?
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1 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Et, de toute façon, ceci
2 sera admis sous scellés.
3 Mme Sutherland (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais nous
4 n'aimerions pas que l'on communique au conseil de la défense l'actuel lieu
5 de résidence du témoin.
6 M. le Président (interprétation): Le conseil de la défense souhaite-t-il
7 faire des commentaires? A-t-il des remarques à faire au sujet de la source
8 de ce document?
9 M. Lukic (interprétation): Il est tout à fait évident que ce document a
10 été établi par la cour municipale, le tribunal municipal; nous ne le
11 mettons pas en cause. Tout simplement, il faudra entendre confirmer à
12 l'intention de qui ce document a été établi.
13 Mme Sutherland (interprétation): Ceci considère dans le compte rendu
14 d'audience?
15 M. le Président (interprétation): Vous ne voyez pas d'objection à ce qu'il
16 y ait les expurgations de ce document?
17 M. Lukic (interprétation): Pas d'objection.
18 M. le Président (interprétation): Alors, nous allons procéder comme suit:
19 d'abord, si vous avez une autre copie de ce document...
20 Mme Sutherland (interprétation): Oui, le conseil de l'accusation
21 procurera, Monsieur le Président, une autre copie de ce document pour que
22 cela soit versé, ainsi qu'expurgé.
23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Le document sera admis
24 être versé au dossier sous la cote D9B. Et il faut dire que nous pouvons
25 lire au sujet de ce document, dans le transcript d'audience du 11 juin
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1 2002, page 38, ligne 8 et les lignes qui suivent.
2 Je vous remercie.
3 Mme Sutherland (interprétation): Pour le bien du compte rendu d'audience,
4 Monsieur le Président, je voudrais dire que mon collègue vient de me dire
5 que le document lui a été communiqué hier. Malheureusement, la version BCS
6 a été communiquée en janvier cette année-ci, alors que la version anglaise
7 du document a été révélée, enfin, communiquée le 10 avril de cette année-
8 ci. Nous allons procurer à l'intention de la Chambre d'instance la version
9 en anglais.
10 M. le Président (interprétation): La version en anglais sera admise pour
11 être versée au dossier sous la cote D9A. C'est dans le transcript que vous
12 pouvez trouver la version en français de ce document-ci.
13 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin R par Mme Sutherland.)
14 Mme Sutherland (interprétation): Il y a deux questions que je souhaite
15 aborder dans le cadre des questions supplémentaires.
16 Monsieur le Témoin, pendant le contre-interrogatoire on vous a demandé si
17 le poste de police de Kozarac avait été transféré à un nouvel endroit
18 après la réunion avec Zupljanin vers le 14 ou le 15 mai 1992, et vous avez
19 répondu que cela ne s'était pas fait immédiatement. Vous avez dit "après
20 le départ de Goran Babic et Ljubo Lukic", je crois; vous avez dit que
21 c'est à ce moment-là que le commandant avait compris qu'il se passait
22 quelque chose et que le poste de police avait été transféré.
23 Est-ce que j'ai bien noté ces deux noms que vous nous avez donnés?
24 Témoin R (interprétation): Oui.
25 Question: Quelle est l'appartenance ethnique de Goran Babic et de Ljubo
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1 Lukic?
2 Réponse: Ljubo Lukic est serbe et Goran Babic est serbe.
3 Question: Autre sujet ou plutôt, je souhaiterais signaler que ceci figure
4 au compte rendu d'audience page 21, lignes 14 et suivantes.
5 A la page 26 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, ligne 21, on vous a
6 interrogé au sujet d'un enregistrement vidéo réalisé par les Bosniens à
7 l'extérieur du poste de police de Kozarac. Vous avez dit qu'il y avait là
8 un chargement de médicaments qui venait d'Allemagne et, à entendre
9 l'interprétation, il s'agissait d'armement de la population locale de
10 Kozarac. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage?
11 Réponse: Oui, j'ai dit que j'avais connaissance de cette cassette vidéo et
12 qu'elle avait été manipulée, en fait, et que cet événement avait été mal
13 interprété. Et il est vrai que ce chargement, cette arrivée, l'arrivée de
14 ce chargement de médicaments a été utilisé comme prétexte, a été utilisé
15 pour lancer l'accusation selon laquelle on avait vu arriver des
16 chargements d'armes à Kozarac.
17 Question: Deux questions à ce sujet: est-ce que vous vous souvenez du
18 moment où tout cela s'est produit?
19 Réponse: Non. Non, je ne m'en souviens pas.
20 Question: Vous souvenez-vous de la personne qui avait, ou des personnes
21 qui avaient présenté cette interprétation de l'événement en disant qu'il
22 s'agissait là d'un armement de la population locale?
23 Réponse: C'est la radio serbe de Prijedor et la télévision de Banja Luka
24 qui ont présenté les événements de cette manière.
25 Question: Et qui a manipulé cette cassette vidéo?
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1 Réponse: Ça, je ne sais pas.
2 Mme Sutherland (interprétation): Vous nous dites que la radio serbe de
3 Prijedor et la télévision de Banja Luka sont celles qui ont présenté cette
4 cassette?
5 M. Lukic (interprétation): Objection, Monsieur le Président. Le témoin a
6 déjà répondu à la question en disant qu'il ne savait pas.
7 Mme Sutherland (interprétation): Il ignore le nom de la personne qui a
8 falsifié cette cassette.
9 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il s'agit là d'une question
10 un petit peu différente, donc cette question est rejetée.
11 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur, vous nous dites que c'est la
12 radio serbe de Prijedor et la télévision de Banja Luka qui ont passé cette
13 cassette vidéo?
14 Témoin R (interprétation): Moi, ce que j'ai vu, ça avait été fait par la
15 radio serbe de Prijedor et par la télévision de Banja Luka. J'ignore s'il
16 existe d'autres cassettes. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est le déchargement
17 de ce chargement de médicaments qui était venu d'Allemagne, et ils ont
18 présenté cela en disant qu'il s'agissait d'une distribution d'armes à
19 Kozarac. Et ça, c'était sur la cassette que je connais, qui a été faite à
20 Prijedor et à Banja Luka.
21 Mme Sutherland (interprétation): Un instant, s'il vous plaît.
22 (Le Banc de l'accusation se concerte.)
23 Je n'ai plus d'autres questions à poser au témoin.
24 (Questions au Témoin R par M. le Président.)
25 M. le Président (interprétation): Merci.
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1 Très rapidement, Monsieur le Témoin, ce matin, la défense vous a posé une
2 question au sujet du nombre de policiers à Kozarac. Si vous savez quelque
3 chose au sujet du nombre de policiers de Prijedor avant et après ce qu'on
4 a qualifié de "prise de contrôle de la ville", pouvez-vous nous donner ce
5 chiffre ou une estimation? Mais uniquement si vous le savez.
6 Témoin R (interprétation): Excusez-moi, à Kozarac ou à Prijedor? Est-ce
7 que vous parlez de la police de Kozarac, du poste de police de Kozarac?
8 Question: Vous avez abondamment répondu à la question au sujet de Kozarac.
9 Donc, ma question à moi, elle se pose au sujet de Prijedor: je voudrais
10 savoir combien il y avait de policiers à cet endroit? Est-ce que vous avez
11 des chiffres, des informations à ce sujet?
12 Réponse: J'ignore ce qu'il en est, je n'ai pas d'informations à ce sujet.
13 M. le Président (interprétation): Merci de cette réponse si limpide.
14 Est-ce que mon collègue, M. le Juge Fassi Fihri a des questions? Non.
15 Monsieur le Juge Vassylenko?
16 (Questions au Témoin R par M. le Juge Vassylenko.)
17 M. Vassylenko (interprétation): Monsieur le Témoin R, dans votre
18 déclaration faite en octobre 2001, vous dites qu'après la prise de
19 contrôle à Prijedor qui a eu lieu en avril, les points de contrôle de
20 Kozarac étaient tenus par les membres de la police militaire, les soldats
21 et les réservistes. Page 3, version en anglais, vous nous dites donc: "Que
22 les points de contrôle, que ces points étaient tenus par la police
23 militaire, des soldats et des réservistes qui portaient divers types
24 d'uniformes, y compris le couvre-chef à cocarde porté par les Chetniks, la
25 JNA, ainsi que des uniformes de la Republika Srpska". (Fin de citation.)
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1 Est-ce que ces personnes qui portaient chacune des uniformes assez
2 différents, est-ce que tous ces gens-là travaillaient uniquement aux
3 points de contrôle de Kozarac ou bien à d'autres points de contrôle?
4 Témoin R (interprétation): Cela, c'était assez typique des points de
5 contrôle de Kozarac.
6 Question: Et à qui ou à quelle instance ces gens étaient-ils subordonnés?
7 Réponse: A vrai dire, je ne sais pas. Croyez-moi.
8 Question: Si j'ai bien compris, vous avez été détenu au camp d'Omarska.
9 Est-ce que ce camp était gardé par des militaires ou par des policiers?
10 Réponse: Le camp était dirigé par la police, car le commandant du camp,
11 c'était un policier, un officier de police d'active. Pour ce qui est des
12 gardes, il y avait probablement parmi eux également des soldats. Mais le
13 camp, de manière générale, était placé sous le contrôle de la police.
14 Question: Et à qui était subordonné le commandant du camp?
15 Réponse: Eh bien, je pense qu'il était subordonné à Simo Drljaca, qui
16 d'autre! Parce que, à l'époque, c'était le chef du SUP à Prijedor.
17 Question: Dans votre déclaration d'octobre 2001, vous déclarez -je cite-,
18 toujours à la page 3 en version anglaise, vous dites -je cite-: "Il y a
19 d'autres personnes que j'ai entendues régulièrement à la radio, dont
20 Milomir Stakic, le nouveau maire de Prijedor ou chef de la cellule de
21 crise de Prijedor, ainsi que Milan Kovacevic, président du conseil
22 exécutif". (Fin de citation.)
23 Mais de quoi parlait Milomir Stakic lorsqu'il intervenait à la radio de
24 Prijedor? Quel était le sujet de ses interventions à la radio?
25 Réponse: Eh bien, généralement, on pouvait interpréter ses déclarations,
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1 les annonces qui étaient ainsi faites de deux manières. Il disait que le
2 nouveau gouvernement de Prijedor garantissait la sécurité de ses citoyens.
3 Mais il en a aussi appelé aux Musulmans et à la population non serbe de
4 manière générale, leur demandant de rendre leurs armes. Si bien que pour
5 la population serbe, bien entendu, c'était synonyme de sécurité.
6 Mais les autres ont parlé d'eux ou on leur parlait en disant qu'il fallait
7 qu'ils rendent, qu'ils donnent leurs armes. C'est du moins ce que j'ai
8 entendu.
9 M. Vassylenko (interprétation): Merci. Je n'ai plus de question à vous
10 poser, Monsieur le Témoin R.
11 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on pourrait passer quelques
12 instants à huis clos partiel?
13 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 14.)
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24 (Audience publique à 12 heures 21.)
25 (Questions relatives à la procédure.)
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1 M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant passer à une
2 question d'ordre administratif, puisque notre Greffière d'audience suit
3 toujours avec beaucoup d'attention l'évolution de l'affaire et m'a dit que
4 c'était une erreur d'avoir donné la cote 10 à la pièce à conviction
5 puisque la cote 9 était encore libre. Si bien que la pièce qui a été
6 versée au dossier, et dont le versement au dossier a été demandé par la
7 défense, doit être versée au dossier sous la cote D9A et D9B.
8 Mme Dahuron (interprétation): Oui, et nous sommes en audience publique. Je
9 souhaite le préciser pour que cela soit inscrit au compte rendu
10 d'audience.
11 M. le Président (interprétation): Bien. Y a-t-il autre chose?
12 Premièrement, la question des traductions en français: est-ce que le
13 Bureau du Procureur a été en mesure de déterminer quels documents des
14 listes 2 et 3 sont déjà disponibles en français?
15 M. Koumjian (interprétation): Ma réponse sera brève et décevante: aucun de
16 ces documents n'a été traduit en français.
17 M. le Président (interprétation): Merci de cette réponse qui a le mérite
18 d'être claire.
19 Est-ce qu'il y a d'autres questions que les parties souhaitent aborder?
20 Fort bien.
21 Hier, nous avons commencé à donner la lecture d'un document qui est
22 toujours disponible, sinon je souhaiterais que vous le communiquiez aux
23 cabines pendant la pause; il s'agissait du document 62, un document dont
24 il a été donné lecture jusqu'à la fin du point 1, grand 1.
25 Et après la pause, on commencera la lecture au grand 2, et on lira le
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1 texte dans son intégralité.
2 Une question: est-ce que la défense a reçu la liasse de documents
3 supplémentaires où se pose la question de savoir s'il y a une signature
4 que la défense pourrait, si elle le souhaitait, reconnaître ou pas?
5 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous avons reçu
6 cette liste. Nous sommes en train de procéder à des photocopies, et nous
7 allons remettre ces documents à M. Stakic.
8 M. le Président (interprétation): Donc tout cela, on pourra en parler à
9 partir de lundi?
10 M. Lukic (interprétation): Oui, lundi parce que vendredi, nous n'avons pas
11 d'audience, donc nous allons en profiter pour aller rendre visite à notre
12 client.
13 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous souhaitez aborder une
14 autre question? Bien. Dans ces conditions, je me tourne vers le Bureau du
15 Procureur.
16 Je ne sais pas si vous disposez, dans un autre classeur, des documents des
17 listes 2 et 3. Est-ce que vous pourriez peut-être, d'ores et déjà, pendant
18 la pause, donner les documents suivants aux cabines afin que l'on puisse
19 continuer ce travail?
20 M. Koumjian (interprétation): En fait, ce sont les sténotypistes qui ont
21 nos classeurs actuellement.
22 M. le Président (interprétation): Pas de problème. De toute façon, nous
23 avons déjà un document. Donc vous pouvez utiliser ces documents et, bien
24 entendu, la Greffière d'audience dispose elle aussi d'un de ces classeurs.
25 Mais afin de gagner du temps, peut-être pourrait-on placer les 20
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1 documents suivants dans ce classeur pour cet après-midi?
2 L'audience est suspendue jusqu'à 14 heures.
3 (L'audience, suspendue à 12 heures 26, est reprise à 14 heures 06.)
4 M. le Président (interprétation): Nous sommes très heureux d'apprendre
5 qu'à partir de maintenant, les documents vont pouvoir être lus en BCS.
6 J'ai l'impression que c'est ce qui va nous permettre de mieux avoir accès
7 à la teneur des documents. Ceci va également faciliter la vie de la cabine
8 française, si j'ai bien compris la situation.
9 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, avant d'entamer la
10 lecture des documents, je souhaiterais présenter une demande afin que la
11 déposition du dernier témoin, le témoin R, soit communiquée à l'Affaire
12 Brdanin/Talic et à l'équipe de préparation de cette affaire, puisque le
13 témoin a accepté de déposer dans cette affaire. Nous souhaitons donc
14 communiquer à l'équipe qui va préparer ce procès le compte rendu
15 d'audience de sa déposition.
16 M. le Président (interprétation): Des objections?
17 M. Lukic (interprétation): Non, pas d'objection.
18 M. le Président (interprétation): Il est donc fait droit à cette requête.
19 Mme Sutherland (interprétation): Cela concerne également la partie de la
20 déposition faite à huis clos partiel. Il s'agit de la totalité du compte
21 rendu d'audience.
22 M. le Président (interprétation): Oui, la totalité du compte rendu
23 d'audience. Et pour ce qui est du compte rendu d'audience, il convient
24 d'ajouter… Mais je vois que Me Lukic souhaite prendre la parole?
25 M. Lukic (interprétation): Oui, Me John Ostojic nous a rejoints, si bien
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1 que l'équipe de la défense de notre client se compose de moi-même, Branko
2 Lukic, Me John Ostojic et notre assistant, M. Danilo Cirkovic.
3 M. le Président (interprétation): Veuillez donc, maintenant, continuer en
4 poursuivant la lecture du document 62 à partir du II en anglais, titre qui
5 est intitulé: "Droits et fonctions des cellules de crise locales".
6 Interprète du Greffe (interprétation): "Droits et fonctions des cellules
7 de crise locales."
8 6: Les fonctions principales des cellules de crise locales sont les
9 suivantes:
10 -exercer et coordonner des fonctions du gouvernement dans la région;
11 -maintenir la protection efficace de la région et garantir toutes les
12 conditions préalables nécessaires à la réussite des opérations de combat;
13 -contrôler la sécurité du territoire, protéger la sécurité des citoyens et
14 de leurs biens ainsi que les biens publics en faisant en sorte que toutes
15 les dispositions légales soient respectées;
16 -maintenir une synchronisation et une coordination constantes des mesures
17 et des actions de l'armée et de la police dans la région;
18 -organiser et mettre en place des mesures préventives et opérationnelles
19 pour la protection civile,
20 -développer diverses formes et méthodes d'information et de propagande
21 politiques;
22 -organiser et relancer l'économie, en particulier en ce qui concerne
23 l'agriculture, semailles, récoltes ainsi que la récolte d'autres fruits
24 des activités agricoles; il s'agit également d'organiser la charte des
25 biens agricoles;
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1 -organiser l'approvisionnement, y compris le transport et les biens
2 techniques;
3 -organiser les services médicaux et apporter des traitements aux personnes
4 blessées et aux personnes malades;
5 -assurer les mesures nécessaires pour aider les familles des soldats qui
6 ont été tués au combat.
7 7: Les cellules de crise locales doivent superviser et évaluer la
8 situation dans leur région et prendre les mesures nécessaires.
9 8: Les cellules de crise locales relèvent de la cellule de crise de la
10 municipalité de Prijedor et doivent lui faire des rapports de manière
11 régulière au sujet de problèmes se posant sur le terrain et au sujet de
12 son propre travail.
13 9: Les cellules de crise locales environnantes se doivent de mettre en
14 place la coopération la plus étroite qui soit entre elles. Elles doivent
15 s'informer, échanger des informations, coordonner un certain nombre
16 d'activités lorsque c'est possible.
17 10: les cellules de crise régionales doivent prendre des décisions qui
18 relèvent de la compétence des anciennes assemblées des communes locales,
19 si celles-ci ne sont plus en mesure de se réunir.
20 11: les cellules de crise régionales doivent réaliser d'autres activités,
21 conformément aux décisions des assemblées et du gouvernement de la
22 Republika Srpska et de la municipalité, de la cellule de crise de la
23 municipalité de Prijedor.
24 III: Composition de la cellule de crise régionale
25 12: La composition de la cellule de crise locale est la suivante:
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1 -1) le président de la cellule de crise locale ou régionale;
2 -2) le vice-président de la cellule de crise régionale;
3 -3) le président chargé des affaires militaires, l'assistant du président
4 chargé des affaires militaires;
5 -4) l'assistant du président chargé des questions de sécurité;
6 -5) l'assistant du président chargé des questions de la défense civile;
7 -6) l'assistant du président chargé des activités politiques et de
8 l'information;
9 -7) l'assistant du président chargé de la logistique.
10 Il est possible que la cellule de crise régionale compte un nombre plus
11 important de membres; ceci sera décidé par la cellule de crise de la
12 municipalité de Prijedor qui nommera des membres des cellules de crise
13 régionales.
14 13: Les personnes suivantes sont membres d'office de la cellule de crise:
15 le commandant de l'unité militaire, dont la zone de responsabilité se
16 trouve dans la région et qui est nommé en tant qu'assistant du président
17 chargé des affaires militaires; le chef du poste de police qui est chargé
18 de la région en question et nommé assistant du président pour les
19 questions de sécurité.
20 14: Les autres membres de la cellule sont choisis parmi des civils en
21 fonction des articles des points 3 et 4 des présentes instructions.
22 IV: Fonctions des membres de la cellule de crise régionale
23 15: dans le cadre du fonctionnement de la cellule de crise régionale en
24 tant qu'organe collégial, chacun des membres de la cellule de crise aura
25 des fonctions bien définies qui seront les suivantes:
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1 -1) Le président de la cellule de crise est chargé de coordonner le
2 travail de la cellule de crise et doit coordonner et mettre en place les
3 décisions de la cellule de crise sur les contacts relatifs aux contacts
4 avec les cellules de crise municipales et les cellules de crise des
5 régions environnantes en fournissant des informations régulières sur les
6 activités des cellules de crise régionales et en mettant en place ces
7 décisions et ces ordres. Il s'agira également de suivre et de superviser
8 la situation militaire politique et la situation de la sécurité sur la
9 territoire de la région. Il s'agira également de préparer les réunions de
10 la cellule de crise, de les présider, de signer les documents qui sont
11 adoptés par la cellule de crise, de représenter la cellule de crise lors
12 de réunions officielles et lors de contacts avec des représentants
13 officiels habilités. Le président est également chargé d'autres fonctions
14 et d'autres missions relatives à la responsabilité des fonctions de la
15 cellule de crise.
16 -2) Le vice-président de la cellule de crise doit coordonner les activités
17 et faire en sorte que les fonctions civiles des activités de la cellule de
18 crise (défense civile, travail politique, information, soutien logistique)
19 soient mises en place de manière cohérente. Le vice-président doit
20 apporter son assistance au président dans le cadre de ses fonctions et
21 doit le remplacer lorsque celui-ci est absent.
22 -3) L'assistant du président chargé des affaires militaires. Il prend les
23 mesures et les actions conformes aux ordres donnés par les commandements
24 suprêmes. Ses obligations en ce qui concerne la cellule de crise sont les
25 suivantes: il doit participer aux réunions de la cellule de crise, il doit
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1 informer régulièrement la cellule de crise sur la situation militaire sur
2 le territoire et il doit proposer des mesures qui doivent être prises par
3 la cellule de crise pour que les opérations militaires soient menées aussi
4 efficacement que possible.
5 -4) L'assistant du président chargé de la sécurité. Il doit régulièrement
6 informer la cellule de crise pendant les réunions au sujet de la situation
7 en matière de sécurité dans la région. Il doit proposer à la cellule de
8 crise des mesures à prendre pour que les mesures en matière de sécurité
9 soient plus efficaces.
10 Il doit faire en sorte que les mesures de sécurité et les activités
11 relatives à la sécurité soient effectivement mises en place, en
12 particulier en ce qui concerne les éléments suivants: contrôle de la
13 sécurité du territoire, identification de groupes ennemis infiltrés et
14 d'individus infiltrés et prévention de leurs activités, protection de la
15 sécurité personnelle et de la sécurité des biens des citoyens et des biens
16 publics, en particulier pour ce qui est des installations les plus
17 importantes, faisant en sorte que les réglementations existantes en
18 matière d'ordre public soient respectées, faisant en sorte que de prévenir
19 les activités de contrebande, les activités des profiteurs de guerre.
20 Et il s'agit également d'identifier tous les comportements qui ont trait
21 aux questions de sécurité. Tout ceci et les autres activités doit être mis
22 en place en conformité avec les ordres et les instructions du poste de
23 sécurité de Prijedor.
24 -5) L'assistant du président chargé des questions de protection civile. Il
25 est chargé de l'organisation et du fonctionnement de la protection civile
Page 4419
1 sur le territoire local et en particulier de la mise en place des
2 activités de protection civile, en particulier dans les domaines suivants:
3 évacuation de la population et des ressources matérielles, mesures des
4 premiers secours médicaux, mise à l'abri des personnes en danger et des
5 victimes, lutte contre l'incendie, sauvegarde des victimes d'incendie,
6 protection et aide apportées aux victimes d'explosion, protection dans les
7 cas de destruction, de coupure de courant, nettoyage du terrain,
8 identification et inhumation des personnes décédées, enterrement des
9 animaux décédés, désinfection et dératisation, fourniture régulière
10 d'informations à la cellule de crise sur l'état de la protection civile,
11 prise de contact avec la cellule chargée de la protection civile au sein
12 de la municipalité, qu'il s'agit d'informer au sujet de la situation. Et
13 il s'agit également d'exécuter les ordres, les instructions qui sont
14 données.
15 -6) L'assistant du président chargé des activités politiques et de
16 l'information politique doit organiser et développer les formes les plus
17 diverses et les méthodes les plus diverses d'information et de propagande
18 politique. Il identifie et met en oeuvre les mesures les plus efficaces
19 pour informer le plus rapidement possible et le plus exactement possible
20 la population, pour prévenir que ne se répande la rumeur, que ne se
21 répandent des fausses informations et pour lutter contre un éventuel
22 défaitisme. Il s'agit également d'améliorer le moral des troupes au combat
23 et d'améliorer la déontologie au travail.
24 L'assistant est chargé de développer la prise de conscience des citoyens
25 en ce qui concerne la sécurité. Il doit établir des contacts avec le
Page 4420
1 secrétariat municipal chargé de l'information et lui fournir des
2 informations essentielles.
3 L'assistant du président est chargé d'organiser d'autres événements
4 publics et des activités de propagande appropriées en fonction des
5 événements.
6 -7) L'assistant du président chargé de la logistique organise la reprise
7 de l'économie. Il doit travailler pour mettre à disposition les ressources
8 humaines nécessaires. Son domaine de travail inclut également les
9 équipements et le bétail pour l'agriculture (semailles, récoltes, etc.)
10 pour tout type de produits agricoles. L'assistant chargé de la logistique
11 organise l'achat obligatoire de produits agricoles (blés, légumes, lait,
12 produits laitiers, oeufs, fruits). Il encourage la production de viande.
13 Il surveille la situation concernant l'approvisionnement de biens de
14 première nécessité, de biens alimentaires de première nécessité sur le
15 territoire".
16 Dans l'original, il y a une partie du texte qui est illisible.
17 Poursuite du texte:
18 "L'assistant chargé de la logistique travaille avec les biens nécessaires
19 et prend les mesures qui s'imposent pour améliorer l'approvisionnement. Il
20 organise la mise en place des dossiers nécessaires des personnes et des
21 familles qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée et il prend
22 les mesures nécessaires pour les aider, en particulier s'agissant des
23 familles des personnes qui sont mortes au combat ou des invalides de
24 guerre.
25 L'assistant, s'il devait y avoir rationnement de l'approvisionnement,
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1 organise la mise en place des dossiers nécessaires, sur ordre et sur
2 instruction des institutions municipales autorisées. Il organise la
3 protection médicale et les soins médicaux pour les personnes blessées et
4 pour les personnes malades. Il organise les actions de contrôle d'hygiène
5 et les mesures épidémiologiques sur le territoire. Il fait en sorte que la
6 production agricole ait suffisamment de carburant et que ce carburant soit
7 également fourni aux utilisateurs prioritaires.
8 Il fait en sorte que les besoins des forces combattantes soient remplis.
9 Il assure toutes les mesures en matière de protection vétérinaire. Il
10 prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon état du trafic.
11 Il encourage le travail du secteur des services. Il prend d'autres mesures
12 absolument essentielles au fonctionnement de la vie normale sur le
13 territoire local. Il établit des contacts avec le secrétariat municipal
14 chargé des affaires économiques et des affaires sociales, et exerce la
15 plupart de ses fonctions avec des équipes d'inspection et avec l'aide du
16 présent organe municipal.
17 V: Méthodes de travail des cellules de crise locales
18 16: Les cellules de crise locales doivent opérer en tenant des réunions. A
19 moins qu'ils ne soient indisponibles et ne puissent justifier de leur
20 impossibilité de participer à ces réunions, tous les membres de la cellule
21 de crise doivent participer à ces réunions et la cellule de crise ne peut
22 prendre de décisions que s'il y a un quorum, c'est-à-dire si plus de la
23 moitié de ses membres sont présents. En cas d'urgence, la cellule de crise
24 peut prendre des décisions valables sans quorum, c'est-à-dire uniquement
25 avec les membres de la cellule de crise qui sont disponibles.
Page 4422
1 17: Il est préférable que la cellule de crise locale prenne ses décisions,
2 ses conclusions et d'autres décisions, de manière unanime. Mais s'il n'est
3 pas possible d'arriver à un consensus pendant les discussions, la
4 proposition qui reçoit la majorité des votes des membres présents est
5 valable.
6 En cas de situation exceptionnelle, le président de la cellule de crise
7 peut prendre une décision dans un domaine pour lequel la cellule de crise
8 est normalement compétente, mais il est obligé d'en informer la cellule de
9 crise lors de la réunion suivante. La cellule de crise pourra alors
10 confirmer cette décision ou prendre un point de vue différent.
11 18: Les réunions de la cellule de crise doivent être organisées par le
12 président de la cellule de crise et c'est lui qui préside ces réunions. En
13 l'absence du président, c'est au vice-président d'assurer ses fonctions.
14 La réunion se déroule en fonction de l'ordre du jour qui est déterminé au
15 début de la réunion. Pour chacun des points de l'ordre du jour, on adopte
16 des conclusions précises et on indique le nom des personnes responsables
17 de la mise en place des conclusions prises, et on indique la date limite
18 pour la réalisation de ces décisions.
19 Chacune des réunions de la cellule de crise doit contenir les trois points
20 suivants à son ordre du jour:
21 -1) rapport au sujet de la mise en place ou l'exécution des conclusions
22 adoptées lors de la réunion précédente;
23 -2) briefing relatif à la situation militaire actuelle sur le territoire
24 de la région et, si cela est nécessaire et si cela est possible, dans la
25 zone élargie au sein de laquelle se trouve la cellule de crise concernée;
Page 4423
1 -3) briefing au sujet de la sécurité actuelle en matière de sécurité sur
2 le territoire régional et dans une zone élargie, si cela est nécessaire et
3 si cela est possible.
4 19: Au cours des sessions de la cellule de crise régionale, il est
5 indispensable de tenir le procès-verbal et un registre tout spécial qui
6 est mis en place; il est considéré comme un document confidentiel,
7 strictement confidentiel. Et en ce qui concerne la protection de ce
8 registre, il est indispensable de se comporter en la matière comme ceci a
9 été prescrit.
10 Une fois que la session est terminée et en fonction de la possibilité, il
11 est indispensable, tout premièrement, de préparer un résumé du procès-
12 verbal ou éventuellement un extrait ou bien des conclusions et des
13 décisions, etc., et ceci est remis aux personnes concernées. Tous ces
14 documents sont enregistrés sur le registre de protocole et il est marqué
15 "strictement confidentiel", "confidentiel" ou "interne".
16 20: En ce qui concerne les réunions de la cellule de crise, on peut
17 convoquer également les personnes qui ne sont pas membres de la cellule
18 s'il est indispensable que ces personnes soient présentes et c'est le
19 président qui en décide.
20 21: La cellule de crise régionale met en place un registre ou un protocole
21 pour enregistrer tous les documents reçus ainsi que la correspondance
22 reçue. Ce registre doit être sélectionné en fonction de confidentialité:
23 "strictement confidentiel", "confidentiel" et "interne".
24 22: Chaque fois, quand il y a une possibilité et si c'est indispensable,
25 il est possible également de désigner une personne, qui est tout
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1 particulièrement confidentielle, pour tenir les registres quand il s'agit
2 des conclusions et des documents de l'état-major, quand il s'agit de tenir
3 le protocole ou toute autre question administrative qui concerne la
4 cellule de crise.
5 La cellule de crise régionale en prend la décision une fois quand elle a
6 obtenu l'opinion et l'accord de la cellule de crise municipale de
7 Prijedor.
8 23: Pour ce qui concerne la réalisation des décisions bien déterminées, la
9 cellule de crise régionale non seulement peut, mais il est également
10 souhaitable qu'elle mette en place un certain nombre de groupes de
11 travail, des commissions et autres organes de travail de la cellule de
12 crise. Ceci tout particulièrement quand il s'agit des questions qui
13 relèvent de la compétence de la cellule de crise et qui concernent la
14 logistique, la propagande politique, les activités d'information, la
15 protection civile, mais d'autres questions également.
16 24: Compte tenu du caractère complexe et de l'importance de la logistique,
17 en ce qui concerne les organes de travail traités dans le point précédent,
18 il est indispensable de désigner des agents tels pour les questions
19 sanitaires, pour les questions d'intendance, l'agent chargé du trafic et
20 d'ingénierie -du génie civil- ainsi que l'agent chargé de l'achat et de
21 l'approvisionnement.
22 VI: Dispositions finales
23 25: Cette instruction entre en vigueur à la date de sa prise… le jour de
24 sa rentrée en vigueur et elle a force de loi.
25 26: Les cellules de crise régionales ont le devoir de se tenir de manière
Page 4425
1 conséquente aux consignes contenues dans ces instructions et
2 d'entreprendre des mesures correspondantes et des activités également.
3 27: Cette instruction est considérée comme un document strictement
4 confidentiel et en accord avec cela, doit être protégé et de manière
5 stricte."
6 A gauche, en bas il est marqué: "Le numéro strictement confidentiel.
7 Référence."
8 En dessous: "Prijedor".
9 En dessous: "Juin 1992".
10 A droite, il est marqué: "Président de la cellule de crise: Dr Milomir
11 Stakic".
12 (Note de la cabine française: la cabine anglaise a prévenu le Président du
13 fait qu'elle ne disposait pas de la traduction écrite au début de la
14 lecture.)
15 M. le Président (interprétation): Merci. Je voudrais remercier tout le
16 monde car je pense que nous étions parfaitement conscients également de
17 tout cela, mais je vous remercie de cette clarification.
18 Ce que je tiens à dire, c'est que nous n'avons pas les références sur le
19 numéro; nous n'avons pas non plus la date de juin 1992.
20 Ce que je tiens également à poser comme question au Bureau du Procureur,
21 ce qui a déjà été dit hier: est-ce qu'il y a éventuellement le document
22 original?
23 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, mais je n'ai aucune
24 copie, car ma copie se trouve actuellement chez les interprètes. En ce qui
25 concerne l'unité de conservation des documents, je suppose qu'ils ont
Page 4426
1 l'original.
2 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune
3 autre copie. Vous n'avez pas de numéro? Vous n'avez pas de date précise?
4 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est exact.
5 M. le Président (interprétation): Ceci est vrai également pour le document
6 63. Et je pense que ce document est lisible. Si ce n'est pas le cas, à ce
7 moment-là, vous avez probablement un autre document.
8 M. le Président (interprétation): En haut, à droite du document, il est
9 marqué de manière manuscrite "6 fois".
10 Je vous en prie, Maître Lukic.
11 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président.
12 Nous avons entendu un certain nombre de clarifications qui sont parvenues
13 de la cabine anglaise. Elle n'avait pas le document depuis le début, mais,
14 en ce qui me concerne, j'aimerais clarifier un point à ce sujet-là.
15 Tout au début, c'était traduit comme la cellule de crise régionale, parce
16 qu'il s'agissait ici d'une cellule de crise locale. Il y avait également
17 une autre cellule de crise régionale au sein de la région autonome de la
18 Krajina. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas confondre les deux.
19 C'est important, car, dans le cas concret, il s'agissait de la cellule de
20 crise locale qui devait envoyer des rapports à la municipalité.
21 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux demander si la cabine
22 française avait le document en BCS?
23 Cabine française: Non, nous n'avions pas le document en BCS, uniquement en
24 anglais, mais nous écoutions le BCS.
25 M. le Président (interprétation): Je vais demander maintenant.
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1 Cabine française: Nous utilisons le canal anglais pour répéter la note de
2 l'interprète en anglais.
3 M. le Président (interprétation): Merci.
4 Je remercie également la défense pour les éclaircissements qu'ils viennent
5 de nous présenter, certes, pour ce qui concerne l'anglais.
6 Ecoutez, je vais reprendre, on va prendre cela différemment.
7 Nous avons la version en anglais dans la transcription et puis, nous avons
8 également la traduction certifiée comme pièce à conviction. Et est-ce
9 qu'il y a une copie qui est plus lisible pour le document 63B ou bien,
10 serait-il possible, une fois de plus, que le Greffe nous donne lecture de
11 ce document. Il s'agit d'un document qui se termine avec les chiffres
12 "28".
13 Je pense qu'au moment où le document n'est pas facilement lisible, à ce
14 moment-là, nous devons également subir les conséquences et attendre que le
15 document soit préparé en BCS. Sinon, je ne vois pas quelle est la valeur
16 probante du document en question.
17 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 est-ce que vous voulez dire que la Chambre d'instance ne voit pas la
19 valeur probante parce qu'elle ne peut pas lire le texte?
20 M. le Président (interprétation): Je viens d'apprendre par la Greffière
21 que le texte n'est pas suffisamment lisible.
22 M. Koumjian (interprétation): De toute façon, le texte a été suffisamment
23 lisible. Il n'était pas flou, on aurait pu le traduire. Il est peut-être
24 difficile d'en donner lecture à haute voix, mais de toute façon, il s'agit
25 de traductions officielles. Et je vois que chaque parole peut être quand
Page 4428
1 même comprise. C'est la raison pour laquelle moi aussi, je vois que, par
2 moment, ce n'est pas facile mais on peut quand même lire le texte. Nous ne
3 pouvons pas demander des copies en meilleur état parce que cela a été
4 saisi, on a saisi un certain nombre de documents et c'est comme ça.
5 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne mon idée, elle est la
6 suivante: je trouve tout premièrement que le traducteur a fait son travail
7 en se référant à un autre document.
8 M. Koumjian (interprétation): Non, mais le traducteur avait exactement le
9 même document que celui que vous avez devant vous.
10 M. le Président (interprétation): Entendu.
11 Mais nous allons quand même essayer de voir et de trouver, si c'est
12 possible, quelque chose de plus lisible. Et notamment quand il s'agit de
13 quelqu'un qui parle le BCS. Essayez quand même. Moi, je ne peux pas verser
14 au dossier le document qui a été lu en anglais. Ceci n'a pas de valeur.
15 Je ne peux pas quand même accepter que ce document soit lu en anglais, il
16 a une valeur probante uniquement s'il est lu en BCS.
17 M. Koumjian (interprétation): Mais j'aimerais bien revenir à ce que Me
18 Lukic a déjà dit. Nous avons déjà, pour le dernier document, un terme qui
19 a été mal traduit: "local" a été traduit comme "régional". Nous avons une
20 traduction officielle et, au moment où le service de traduction le fait, à
21 ce moment-là, ils peuvent bien évidemment vérifier. Ce n'est pas le cas
22 pour les interprètes simultanés. Et c'est la raison pour laquelle je
23 considère que la traduction est une traduction officielle.
24 M. le Président (interprétation): En anglais, il n'y a pas de doutes. Mais
25 je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lire ce qui
Page 4429
1 est lisible, par conséquent, uniquement ce que vous considérez comme
2 lisible.
3 Interprète du Greffe (interprétation): "Republika Srpska, municipalité de
4 Prijedor. Secrétariat municipal chargé de l'économie et des activités
5 sociales. Prijedor".
6 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, je vais juste vous demander
7 une petite pause.
8 M. Koumjian (interprétation): C'est Mme Sutherland qui vient de m'en
9 informer, mais elle sait plus que nous. Il y a une chance que la copie qui
10 se trouve dans le département qui garde ces pièces à conviction, ait une
11 meilleure copie, c'est sur un papier qui a une meilleure qualité. Il n'est
12 pas impossible que si on peut obtenir ce document, à ce moment-là, il
13 serait plus facile que de le lire.
14 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on pourrait passer à un autre
15 document et puis ensuite, on va essayer d'avoir la meilleure copie
16 possible. Nous nous approchons de la meilleure solution. De toute façon,
17 il y a la meilleure copie, probablement, que nous allons avoir, comme ceci
18 a été dit hier.
19 Maintenant, nous devons passer au document 64 et c'est la raison pour
20 laquelle je vous demande de consigner dans la transcription que nous
21 attendons encore la copie du document qui porte la cote 63. Et on attend
22 une meilleure copie.
23 Nous sommes actuellement au document 64 et on va donner lecture en BCS de
24 cette copie.
25 Interprète du Greffe (interprétation): "La République Serbe de Bosnie-
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1 Herzégovine, région autonome Krajina, municipalité Prijedor. La cellule de
2 crise.
3 La cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors de sa séance
4 tenue en date du 2 juin 1992, a arrêté la décision suivante sur la
5 libération des personnes de prison.
6 Article 1: On libère de l'emprisonnement ultérieur tous les Serbes qui,
7 par erreur, se sont retrouvés parmi les prisonniers.
8 Article 2: On libère de l'emprisonnement ultérieur tous les soldats et
9 tous les individus militaires qui, par erreur, se sont retrouvés parmi les
10 prisonniers et qui se trouvaient momentanément en permission, selon
11 l'autorisation des autorités militaires compétentes.
12 Article 3: On libère de l'emprisonnement ultérieur tous les membres des
13 membres de l'armée et de la milice qui ont répondu à l'appel de
14 mobilisation, qui ont participé à la guerre et selon la liste des
15 autorités militaires compétentes avec la signature du commandant, à savoir
16 des organes compétents de la milice avec la signature du chef de poste de
17 police, de sécurité.
18 Article 4: On libère de l'emprisonnement ultérieur toutes les personnes
19 qui ont dépassé l'âge de 60 ans et pour lesquelles on a déterminé, après
20 l'interrogatoire qui a été mis en cours, qu'elles n'ont pas commis de
21 faute.
22 Article 5: Les autres prisonniers, une fois l'interrogatoire passé par les
23 organes compétents, qui sont considérés innocents, seront libérés de
24 l'emprisonnement ultérieur.
25 Article 6: Pour la mise en application de ces décisions, on charge le
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1 poste de sécurité publique de responsabilité alors que le responsable
2 personnel est le chef de poste de police qui, par sa signature
3 exclusivement, pourrait libérer la personne en prison.
4 La cellule de crise. "
5 M. le Président (interprétation): Merci. Il y a également ici la signature
6 et bien évidemment, pour le moment, nous ne savons pas encore qui a signé,
7 quel est le nom, on ne sait pas.
8 Maintenant, nous allons passer au document 65.
9 Interprète du Greffe (interprétation): "République Serbe de Bosnie-
10 Herzégovine, région autonome de Krajina, municipalité Prijedor. La cellule
11 de crise.
12 Communication à l'intention de l'opinion publique.
13 La cellule de crise de la municipalité de Prijedor appelle tous les hommes
14 entre 18 et 45 ans qui n'ont pas encore été engagés dans les unités de
15 l'armée ou de la milice ou qui ne disposent pas de l'affectation de
16 guerre, à venir immédiatement au poste de police, Prijedor, en vue d'être
17 engagés dans la réserve de la milice sur les activités de sécurité. Ceux
18 qui ne répondent pas à l'appel entraînent des sanctions légales. L'appel
19 concerne les hommes -la population masculine-, qui sont issus de la région
20 restreinte de Prijedor.
21 A gauche, en bas, est marqué: "A Prijedor, 2 juin 1992".
22 Et à droite, c'est marqué "Secrétariat pour l'information".
23 M. le Président (interprétation): Je vais vous remercier, et avant de
24 suspendre, on va peut-être voir la pièce à conviction J4.
25 Interprète du Greffe (interprétation): Lecture du document:
Page 4432
1 A gauche, en haut, manuscrit, c'est marqué: "Dans la région SO Prijedor, 3
2 juin 1992".
3 Et en dessous, il y a un paraphe.
4 A gauche, en haut, c'est marqué: "La République serbe de Bosnie-
5 Herzégovine, région autonome de Krajina, municipalité Prijedor, la cellule
6 de crise.
7 Référence: 02-111-126-/92.
8 Date: 3 juin 1992."
9 Lecture: "Lors de la séance tenue en date du 3 juin 1992, la cellule de
10 crise de la municipalité de Prijedor autorise Nebojsa Barovic, ingénieur
11 diplômé, et Dragomir Jeftic, ingénieur, d'examiner pour les besoins de la
12 cellule de crise de la municipalité de Prijedor les possibilités
13 d'utilisation de vos groupes électrogènes diesel.
14 Les personnes susmentionnées ont le devoir d'examiner le numéro et la
15 possibilité d'utiliser des groupes électrogènes dans les conditions de
16 guerre".
17 A gauche, en bas, c'est marqué: "Destinataire: 1, aux personnes
18 susmentionnées, 2A/A".
19 A droite, en bas, c'est marqué: "Président".
20 Et en dessous: "Milomir Stakic".
21 Et il y a une signature et puis un cachet qui sont apposés.
22 Et tout à fait en bas, manuscrit, le premier terme est illisible, ensuite:
23 "Stakic", et en bas: "cellule de crise".
24 M. le Président (interprétation): Merci.
25 Je comprends tout à fait qu'il s'agit là d'un document qui est quelque peu
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1 problématique. Et maintenant, nous allons suspendre jusqu'à 15 heures et
2 quart.
3 (L'audience, suspendue à 14 heures 55, est reprise à 15 heures 22.)
4 M. le Président (interprétation): Avant de reprendre la procédure de tout
5 à l'heure, juste à titre de clarification, voici l'ordre des témoins à
6 comparaître: au titre de l'Article 65ter, le n°45 pour demain et au cours
7 des journées qui suivent; n'est-ce pas, Monsieur le Procureur?
8 M. Koumjian (interprétation): Oui, nous croyons que pour le témoin 45,
9 nous aurons besoin de trois journées de témoignage.
10 M. le Président (interprétation): Au total?
11 M. Koumjian (interprétation): Oui. C'est ce que Mme Karper nous a dit. Une
12 requête a été déposée car un autre témoin a été cité à la barre et elle
13 voulait savoir si lundi, on peut siéger dans cette affaire-là pour qu'on
14 puisse mener à bien l'interrogatoire de ce témoin.
15 M. le Président (interprétation): Non, étant donné que les plans ont été
16 déjà fixés, ceci est impossible. Il nous faudra à tout un chacun planifier
17 pour une période de 14 jours à venir. Par conséquent, ce plan et programme
18 est à respecter pour pouvoir mener à bien les affaires. Ceci n'est pas
19 possible.
20 M. Koumjian (interprétation): Oui, mais il y a eu un arrêt dans le cas
21 d'une autre affaire, chose qui a un petit peu anticipé sur nos problèmes
22 et à quoi on ne s'attendait pas.
23 M. le Président (interprétation): Oui, mais revenons un petit peu à ce
24 témoin. Je crois que nous avons plusieurs affaires à la fois et un seul
25 transcript et pour ma part, j'apprécierais beaucoup si tous les
Page 4434
1 transcripts à soumettre à l'avenir sont à être soumis par les deux parties
2 en français et en anglais.
3 Je vois que sur la liste, nous avons ensuite le témoin 43; est-ce exact?
4 Car par le passé, j'ai l'impression que ceci pourrait être le témoin qui
5 s'occuperait du problème concernant la reconnaissance et l'identification,
6 etc.
7 M. Koumjian (interprétation): Il ne s'agit pas évidemment de poser la
8 question de ce genre-là au sujet du témoin qui sera le prochain a être
9 cité à la barre, non plus que le témoin qui vient après lui. Il s'agit de
10 parler de ce témoin qui vient après le témoin de la prochaine fois qui
11 n'aura rien à faire avec l'identification.
12 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. J'ai été surpris de voir
13 que le témoin 57 a été déjà annoncé pour fin juin alors que nous l'avons
14 en troisième position sur la liste que nous avons sous nos yeux
15 maintenant, à savoir liste n°3.
16 M. Koumjian (interprétation): D'ici là, je crois que ce sera déjà en plein
17 juin, il me semble, et nous n'anticipons sur quoi que ce soit.
18 M. le Président (interprétation): Je voudrais bien qu'on s'en tienne au
19 plan que nous avons maintenant arrêté tel quel, à savoir les témoins 45,
20 43 et 57 sont à citer à la balle selon l'ordre et le programme arrêté et
21 ainsi que nous avons pu nous préparer.
22 M. Koumjian (interprétation): Cela est exact.
23 M. le Président (interprétation): Donc vous, vous y tenez, vous aussi. Par
24 conséquent, c'est aujourd'hui que le témoin arrive, ce qui veut dire que
25 nous n'avons toujours pas à notre disposition les notes préparatoires.
Page 4435
1 M. Koumjian (interprétation): Oui, en effet. Dans ce cas-là, nous devons
2 dire que nous avons recueilli une autre déclaration, laquelle nous est
3 parvenue au cours de la suspension d'audience et je crois que vers 16
4 heures, nous pourrons en organiser la distribution. Cette déclaration a
5 été signée cet après-midi.
6 M. le Président (interprétation): Cela est une bonne chose et il serait
7 bon de distribuer cette déclaration immédiatement. Je crois que le
8 Procureur pourrait s'en occuper, d'ores et déjà.
9 (Intervention de l'huissier.)
10 M. Koumjian (interprétation): Excusez-moi. Il s'agit aussi, cette fois-ci,
11 de la pièce à conviction 63.
12 Nous avons reçu le document qui a été saisi par l'unité qui se charge des
13 pièces à conviction et je crois que je devrais pouvoir communiquer à cette
14 Chambre d'instance ce document, si possible sous forme d'une copie quelque
15 peu meilleure.
16 M. le Président (interprétation): Peut-on également, et en premier lieu,
17 soumettre pour consultation ce document en question au conseil de la
18 défense?
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Je voudrais que l'on attribue une cote à ce document. Il s'agit de… Ce
21 document en rouge.
22 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de P0006928.
23 M. le Président (interprétation): Et la copie que nous avons sous nos yeux
24 serait donc la copie de ce document-là?
25 J'aimerais bien que l'on donne lecture de ce document, document 63B.
Page 4436
1 Interprète du Greffe (interprétation): "Republika Srpska. Commune de
2 Prijedor. Secrétariat municipal à l'économie et services publics et
3 sociaux. Prijedor".
4 En dessous, nous lisons "numéro", après quoi, en dessous, nous lisons
5 "date".
6 Le texte se lit comme suit:
7 "Au comité exécutif de Prijedor.
8 Sujet: requête de la compagnie 'Autotransport' portant remboursement des
9 frais à titre des services fournis par la compagnie pour le compte de la
10 cellule de crise au mois de juillet 1992.
11 La compagnie ATP de Prijedor a envoyé une facture de remboursement des
12 frais pour utilisation des bus par la cellule de crise en juillet 1992.
13 Sous pli se trouvent jointes les pièces justificatives concernant les
14 services fournis pour l'armée, pour le compte de la cellule de crise et de
15 la police.
16 D'après les pièces jointes, pour les besoins de la cellule de crise il a
17 été utilisé 31 bus sur un trajet d'un total de 1.300 kilomètres. Le prix
18 par kilomètre se chiffre de l'ordre de 210 dinars. Par conséquent, pour le
19 mois de juillet, ce montant s'élève à 273.000 dinars".
20 Entre parenthèses, nous lisons: "1.300 kilomètres multipliés par 210
21 dinars égale 273.000". Ou peut-être lisons-nous "275.000".
22 Nous y trouvons les pièces jointes certifiant l'utilisation des bus de la
23 compagnie "Autotransport" au mois de juillet.
24 "Au nom du secrétariat, il a été suggéré la conclusion suivante:
25 1) Ont été autorisés les fonds à destination de la compagnie
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1 'Autotransport Prijedor' pour un montant de 273.000 dinars (deux cent
2 soixante treize mille dinars);
3 2) Assurer les fonds susmentionnés par un rétablissement du budget pour
4 l'année 1992 et honorer…"; suit entre parenthèses illisible. Nous
5 reprenons: "les fonds en vue du transport…"
6 Je me reprends:
7 "Honorer en payant, moyennant ces fonds, pour le compte des réfugiés en
8 virant les fonds sur le compte de la compagnie ATP de Prijedor.
9 3) Le secrétariat à l'économie et aux services sociaux de Prijedor
10 veillera sur l'exécution et la mise en oeuvre de cette instruction,
11 notamment en matière de budget et de finances.
12 Communiqué:"
13 En bas, nous lisons:
14 "-1. à la société 'Autotransport';
15 -2. au secrétariat à l'économie;
16 -3. au service de comptabilité sociale, SDK;
17 -4. services généraux, registres;
18 -5. aux archives."
19 En bas de la page, à droite, nous lisons: "Secrétariat municipal à
20 l'économie et aux services publics. Département du budget et des
21 finances".
22 M. le Président (interprétation): Merci. Il n'y a pas de pièce jointe ici,
23 dont il a été fait mention ici dans le document.
24 Nous passons maintenant au document suivant, le document 67.
25 Interprète du Greffe (interprétation): En haut de la page, à l'angle
Page 4438
1 gauche, nous lisons "n°2", ensuite, vers le milieu "le journal officiel",
2 et à droite: "page... -numéro illisible-".
3 En dessous, nous lisons:
4 "4. A sa réunion tenue en date du 8 mai 1992, la cellule de crise de la
5 région autonome de Krajina a adopté les conclusions suivantes:
6 1) Les présidents du conseil de la défense nationale sont tenus d'informer
7 en détails la mise en oeuvre de la mobilisation dans leur municipalité
8 respective. Tous les rapports sont à soumettre à l'état-major de guerre de
9 la région autonome de Krajina.
10 2) La distribution des dérivés de pétrole et des biens de grande
11 consommation sont soumis sous le contrôle exercé par le conseil de la
12 défense nationale.
13 3) Les Présidents des conseils de la défense nationale sont tenus
14 d'informer l'état-major de guerre de la région autonome de Krajina des
15 opérations et des démarches engagées, en vue de désarmer des unités
16 paramilitaires et des individuelles qui sont en possession illégale
17 d'armes et de munitions.
18 Les sanctions les plus heureuses sont à entreprendre à l'encontre des
19 personnes qui se refusent de remettre armes et munitions.
20 4) Les médias de Krajina, dorénavant, doivent opérer suivant un programme
21 prévu en temps de guerre.
22 En effet, les médias doivent informer entièrement, en temps utile et de
23 façon prompte, les citoyens de tous les ordres et de toutes les décisions
24 émis par l'état-major de guerre de la région autonome de Krajina.
25 La Radio Banja Luka, une fois toutes les heures, doit informer les
Page 4439
1 citoyens de la nécessité de rendre les armes pour que la paix soit
2 maintenue dans la meilleure situation possible de la région en question.
3 5) Il est requis auprès des organes militaires territoriaux de la JNA
4 d'engager sans tarder toutes opérations visant à sauver et sauvegarder le
5 peuple serbe du génocide auquel il est exposé sur l'axe du front le plus
6 important, à savoir Bosanski Brod - Derventa, c'est-à-dire sur l'axe… -un
7 premier mot illisible-, Glamoc - Bosansko Grahovo.
8 6) Il est requis de convoquer d'urgence une réunion de l'assemblée de la
9 République serbe de Bosnie-Herzégovine en vue de définir toutes les
10 activités et opérations nécessaires à engager, en vue de la défense et de
11 la sauvegarde du peuple serbe dans ces territoires.
12 7) A l'avenir, ne sauraient être vendus des titres de voyage à des
13 personnes pour des vols en direction de Belgrade sans avoir préalablement
14 l'accord du conseil national de la défense.
15 Les transactions et les opérations des agences de voyage "Atlas" et
16 "Putnik" seront soumises sous le contrôle de l'état-major de guerre de la
17 région autonome de Krajina.
18 8) Sont tenus de regagner leurs foyers les réfugiés venus de Slavonie
19 occidentale, de la Slavonie orientale, du Srem occidental, de la
20 République serbe de Krajina, du Glamoc, du Kupres, de Bosansko Grahovo, de
21 Doboj, car ces territoires ont été libérés des unités paramilitaires
22 croato-musulmanes.
23 Les réfugiés de Bosanski Brod, Derventa, de Modrica, de Bosanska Krupa, de
24 Bosanski Samac qui sont aptes à prendre part à des combats, sont tenus de
25 retourner dans leurs communes respectives dans un délai de cinq jours pour
Page 4440
1 apporter leur assistance à leurs concitoyens dans la lutte contre
2 l'ennemi.
3 Si les personnes susmentionnées ne retournent pas dans leurs foyers, ils
4 se verront refuser l'accueil et l'hospitalité dans la région de Banja
5 Luka, de même que dans l'ensemble du territoire de la région autonome de
6 Krajina. De même, ne pas répondre à de tels appels signifie une
7 interdiction de retour aux personnes susmentionnées en direction de leurs
8 foyers. Tous leurs biens, meubles et immeubles seront confisqués.
9 9) Tous les plans de guerre arrêtés par et dans les compagnies de Krajina
10 doivent faire l'objet d'analyse en vue d'approbation par le conseil
11 national de la défense au niveau de la municipalité et cela, notamment,
12 relevant de la compétence de l'état-major de guerre de la région autonome
13 de Krajina.
14 Dans toutes les sociétés, doivent être élus à des fonctions de
15 responsabilité des hommes de loyauté absolue à la Republika Srpska de
16 Bosnie-Herzégovine.
17 10) Est adoptée la décision portant rattachement des DD Trgupetrol à la
18 société publique "Krajinapetrol".
19 11) Le Président de l'assemblée de la région autonome de Krajina et le
20 président du conseil exécutif de la région autonome de Krajina sont tenus
21 de résoudre sans tarder les problèmes en matière d'alimentation, en vivres
22 et nourriture, les municipalités serbes de Bosanski Brod.
23 12) Bozo Novakovic, employé au centre des services de sécurité publique de
24 Banja Luka, est engagé -suit le mot illisible-, en matière de transmission
25 et équipement de transmission pour la région autonome de Krajina.
Page 4441
1 13) A la place de Rajko Kuzmanovic est nommé membre de l'état-major de
2 guerre de la région autonome de Krajina le Dr Dragoljub Mirjanic".
3 En dessous, en bas de page, nous lisons le numéro "03-297/92, en date du 8
4 mai 1992 Banja Luka".
5 A droite, en bas de la page, nous lisons: "Le président de la cellule,
6 Radoslav Brdanin, SR".
7 En dessous, nous lisons "5".
8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
9 Est admis uniquement le document numéro 4, alors que les cinq documents
10 qui suivent en BCS ne sont pas admis. Par conséquent, nous passons
11 immédiatement au document 68... En effet, 68B.
12 A titre de clarification, nous avons la version anglaise de ce document.
13 Et je crois que nous pouvons lire l'en-tête de ce document, je crois que
14 nous pouvons lire "n°2", et ensuite suit le journal officiel; c'est ce que
15 nous pouvons lire dans le document 67.
16 Maintenant, je voudrais que l'on donne lecture du document 68B, version
17 BCS.
18 Interprète du Greffe (interprétation): "République serbe de Bosnie-
19 Herzégovine, région autonome de Krajina, municipalité de Prijedor, cellule
20 de crise. Numéro 02-111-135/92. Date: le 5 juin 1992". Je me reprends, il
21 s'agit du "5 juin 1992".
22 En vertu de l'article 7 de la décision portant organisation et activité de
23 la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, à la réunion tenue en
24 date du 5 juin 1992, la cellule de crise de la municipalité de Prijedor
25 adopte l'ordre suivant:
Page 4442
1 1) Il est décrété aux organes de la police militaire et aux organes des
2 services de sécurité publique de Prijedor de confisquer tous biens et
3 propriétés illégalement accaparés des personnes qui suivent -un mot
4 illisible-, qui se sont appropriés ces biens et ces propriétés, lesquels
5 biens et propriétés sont à déposer en lieu fixé suivant et à la lumière
6 des ordres décrétés préalablement.
7 2) Les organes compétents de la police militaire et des services de
8 sécurité publique de Prijedor sont tenus d'informer, sans tarder, la
9 cellule de crise de la municipalité de Prijedor de toutes les démarches
10 entreprises dans ce sens.
11 3) Les organes et les personnalités qui n'auraient pas mis en oeuvre cet
12 ordre se verront obligés de suivre sous forme de sanctions les mesures
13 rigoureuses apportées par la cellule de crise.
14 4) Cet ordre entre en vigueur le jour de son adoption. Quant à sa mise en
15 oeuvre, c'est la cellule de crise de la municipalité de Prijedor qui y
16 veillera".
17 En bas de la page, nous lisons: "Communiqué:
18 -1. au commandement de l'armée, à la police militaire;
19 -2. aux services de sécurité publique de Prijedor."
20 et sous "3", nous lisons "/a".
21 (Note de l'interprète français: aux archives.)
22 En bas de la page, à droite, nous lisons: "Le président, le Dr Milomir
23 Stakic".
24 Nous y voyons apposée une signature et le document est revêtu d'un cachet.
25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. S69B.
Page 4443
1 Interprète du Greffe (interprétation): "République serbe de Bosnie-
2 Herzégovine, région autonome de Krajina, municipalité Prijedor. Cellule de
3 crise".
4 En dessous, la référence: "N°02-111-140/92"; date: "le 6 juin 1992".
5 "En vertu de l'article 7 de la décision portant organisation et activité
6 de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor lors de sa session
7 tenue le 6 juin 1992 et concernant l'approvisionnement en pétrole et
8 dérivés du pétrole, la cellule de crise a arrêté l'ordre suivant:
9 1. L'approvisionnement de l'armée sera effectué à la caserne Zarko
10 Zrenjanin et sur la base de l'ordre délivré par le commandant.
11 2. L'approvisionnement de la milice, des premiers secours, des pompiers,
12 services de pompiers et des véhicules appartenant à la cellule de crise
13 sera effectué à la station de pompes se trouvant sur la route de Banja
14 Luka. L'ordre pour les combustibles est délivré par:
15 -chef du poste de police pour les véhicules de milice;
16 -directeur du centre médical pour les véhicules des services d'urgence;
17 -commandant du service de pompiers pour les véhicules appartenant à ce
18 service;
19 -secrétaire du secrétariat municipal chargé de l'économie pour les
20 véhicules appartenant à la cellule de crise.
21 3. Cet ordre entre en vigueur à la date de sa prise et la mise en
22 application sera à la charge des personnes susmentionnées aux points 1 et
23 2".
24 En bas, destinataires:
25 "1. A tous les responsables mentionnés aux points 1 et 2.
Page 4444
1 2. a/a".
2 A droite, on lit: "président de la cellule de crise, Dr Milomir Stakic";
3 il y a une signature manuscrite et le tampon.
4 M. le Président (interprétation): Merci.
5 Je vais maintenant demander de donner lecture du document 70B.
6 Interprète du Greffe (interprétation): A droite, manuscrit, on peut lire…
7 Le premier terme, illisible.
8 Ensuite: "1. Jankovic D." et "2. Prpos D.
9 République serbe de Bosnie-Herzégovine, région autonome de Krajina,
10 municipalité de Prijedor, cellule de crise.
11 Numéro: 02-111-146/92.
12 Date: 6 juin 1992.
13 En vertu de l'article 7 de la décision portant organisation et activité de
14 la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la cellule de crise de
15 la municipalité de Prijedor, lors de sa séance tenue le 6 juin 1992 et
16 concernant les laissez-passer et le blocus de la ville, a adopté la
17 conclusion:
18 1. Les mesures de blocus de la ville restent en vigueur.
19 2. L'accord concernant la circulation du train Prijedor/Banja Luka est
20 accordé et, uniquement avec des laissez-passer du poste de police de
21 Prijedor, il est possible de voyager".
22 Ensuite: "3. Une fois de plus, cette conclusion entre en vigueur à la date
23 de son adoption.
24 Destinataires:
25 1- Poste de police;
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1 2- aux chemins de fer, Prijedor;
2 3- a/a."
3 A droite, on lit: "Le président de la cellule de crise, Dr -le prénom
4 n'est pas lisible-", ensuite "Stakic". Il y a une signature manuscrite et
5 le tampon qui sont apposés.
6 Et tout à fait en bas, manuscrit: "Remis en date du 9 juin 1992".
7 M. le Président (interprétation): Merci.
8 Donc nous allons lire maintenant le document S71.
9 Interprète du Greffe (interprétation): "République serbe de Bosnie-
10 Herzégovine, région autonome de la Krajina, municipalité Prijedor, cellule
11 de crise.
12 Numéro: 02-111-145/92. Date: 6 juin 1992.
13 En vertu de l'article 7 de la décision portant organisation et activité de
14 la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la cellule de crise de
15 la municipalité de Prijedor, lors de sa séance tenue le 6 juin 1992, et
16 concernant la sécurisation de l'hôpital à Prijedor, a arrêté la conclusion
17 suivante:
18 1. Le chef du poste de police, Simo Drljaca, et Slobodan Kuruzovic doivent
19 mettre en harmonisation la sécurisation de l'hôpital de Prijedor, et en
20 informer la cellule de crise lors de sa prochaine séance.
21 2. Cette conclusion entre en vigueur à la date de son adoption".
22 A gauche, en bas: "Destinataires:
23 1. Poste de police, Simo Drljaca.
24 2. Slobodan Kuruzovic, caserne, Zarko Zgoljanin;
25 3. a/a."
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1 A droite, on peut lire: "Le président de la cellule de crise, Dr Milomir
2 Stakic". Signature manuscrite et tampon.
3 M. le Président (interprétation): Et enfin, pour aujourd'hui, S73B.
4 Excusez-moi, je me suis trompé, S72B.
5 Interprète du Greffe (interprétation): "République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine, région autonome de Krajina".
7 Tout à fait en haut, à droite, il est marqué: le premier mot illisible.
8 "1. Jankovic D.
9 Ensuite, il y a 13 et X, ce qui est encerclé.
10 2. Prpos D."
11 Ensuite: "3. -toujours en manuscrit- A tous les commandants des postes de
12 police".
13 A gauche: "République serbe de Bosnie-Herzégovine, région autonome de
14 Krajina, municipalité Prijedor, cellule de crise.
15 Numéro: 02-111-145-1/92. Date: 6 juin 1992.
16 En vertu de l'article 7 de la décision portant organisation et activité de
17 la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, la cellule de crise de
18 la municipalité de Prijedor, lors de sa réunion tenue en date du 6 juin
19 1992, et concernant la sécurité des citoyens dans l'agglomération Pecani
20 et autres quartiers de la ville, a arrêté l'ordre suivant:
21 1. Le poste de police doit contrôler en passant par ses agents non
22 seulement l'agglomération Pecani, mais également tout autre quartier de la
23 ville, et ne permet pas l'emménagement de force et l'installation chez des
24 amis et des cousins. Tous ceux qui ont emménagé jusqu'à maintenant doivent
25 retourner d'urgence vers leur ville d'habitation.
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1 2. Les présidents des conseils des locataires sont chargés de faire des
2 listes des appartements vides, à savoir des appartements dont les familles
3 ont quitté les appartements, et d'en informer la cellule de crise.
4 3. Cet ordre entre en vigueur à la date de son adoption."
5 A gauche, c'est marqué, en bas:
6 "Destinataires:
7 1. Poste de police.
8 2. Secrétariat à l'information.
9 3. a/a".
10 A droite, on peut lire: "Le président de la cellule de crise, Dr Milomir
11 Stakic". Signature manuscrite, tampon. Et tout à fait en bas, en
12 manuscrit: "Remis le 9 juin 1992, 13X".
13 M. le Président (interprétation): Merci de votre aide. Nous allons
14 terminer pour aujourd'hui. C'est demain que nous allons passer au témoin
15 suivant à 9 heures.
16 (L'audience est levée à 15 heures 59.)
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