Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 2 juillet 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 24.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour. Bonjour à tous.

6 Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme Auron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le

8 Procureur contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Les présentations pour

10 l'accusation.

11 Mme Korner (interprétation): Joanna Korner, assitée de Ruth Karper,

12 substitut de l'audience

13 M. le Président (interprétation): Présentation pour la défense.

14 M. Lukic (interprétation): Maître Lukic et Me Ostojic, pour la défense.

15 M. le Président (interprétation): Merci.

16 Avant de consacrer l'après-midi à l'examen du témoin, je demanderais à

17 l'huissier de bien vouloir distribuer ce document aux parties.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Un exemplaire est destiné au Greffe immédiatement.

20 La Chambre a été reconnaissante de pouvoir recevoir une nouvelle liste,

21 hier, des durées estimées pour l'accusation. Et nous en sommes arrivés à

22 la conclusion qu'il semblerait réaliste -enfin, tout en tenant compte de

23 la possibilité de voir que la Chambre prenne une conclusion, tire une

24 conclusion visant à rejeter l'examen d'un témoin ou d'un autre-, mais,

25 comme je vous le disais, il semble opportun de dire, dès maintenant, au

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1 Bureau du Procureur que la thèse de l'accusation ne sera pas entendue au-

2 delà du 20 septembre 2002.

3 Vous trouverez le calendrier, tel qu'envisagé, sur le document qui vous a

4 été remis. Je ne souhaite pas le lire puisque vous l'avez sous les yeux.

5 S'il devait y avoir une objection d'une nature ou d'une autre par l'une ou

6 l'autre des parties, veuillez nous en aviser, parce qu'il ne fait aucun

7 doute que tout est lié à ce premier délai du 20 septembre 2002.

8 Je dois exprimer le souhait, exprimé conjointement par les trois Juges, à

9 savoir que nous souhaiterions vivement que les parties puissent convenir

10 d'un accord qui permettrait à la Chambre de pouvoir arrêter une décision

11 finale plutôt que la date fixée ou envisagée ici et indiquée sur ce

12 tableau.

13 S'agissant des documents, tels que présentés par le Bureau du Procureur,

14 la Chambre a discuté de l'opportunité de la préparation d'ordonnance

15 supplémentaire ayant trait à trois questions différentes, pour lesquelles

16 la Chambre estime qu'il doit y avoir des moyens de preuve supplémentaire

17 au titre de l'Article 98 du Règlement.

18 Tout d'abord, la question de savoir en quoi les documents sont liés à un

19 autre document. Il serait utile, aux fins d'une meilleure présentation des

20 documents qui nous sont présentés, et afin de donner à la défense la

21 possibilité de préparer ses arguments, il serait utile, donc, d'avoir un

22 avis d'expert qui nous fournirait son aide pour mieux comprendre en quoi

23 le document en question, les documents en question sont liés les uns aux

24 autres.

25 Tout particulièrement, il s'agit de savoir si les documents peuvent être

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1 examinés dans le cadre des références au sein des documents ou d'autres

2 documents du même groupe. Il s'agit d'identifier la cohérence de langue ou

3 de terminologie dans les versions originales des documents ou autres

4 caractéristiques communes à certains des documents ou à tous les

5 documents.

6 Deuxième question soulevée: celle des caractéristiques qui interviennent

7 au moment de signer au nom, de signature au nom de la cellule de crise. La

8 Chambre note que la défense, pour le Dr Stakic, conteste l'authenticité

9 des signatures de l'accusé telles qu'elles semblent apparaître sous la

10 forme de "S. Milomir" -tant en alphabet latin que cyrillique-, sur

11 certains documents inclus dans les listes 2, 3 et 4, dont l'office du

12 Procureur a demandé qu'elles soient versées au dossier.

13 Nous estimons que les documents forment une partie importante des moyens

14 de preuve présentés à la Chambre, et estimons que le fait de savoir s'il y

15 a, du 30 avril au 13 septembre 1992, parmi les membres de ce que l'on

16 appelle la "cellule de crise", signature de documents officiels au moyen

17 du prénom ou d'une abréviation du nom de famille suivi du prénom, plutôt

18 qu'une signature au moyen du nom de famille tout entier. Ceci pourrait

19 permettre à la Chambre de mieux estimer la valeur probatoire des éléments

20 exprimés. Il serait utile de bénéficier de l'assistance d'un témoin expert

21 à cet égard.

22 Finalement, tenant compte des questions que j'ai déjà mentionnées, nous

23 estimons qu'il convient de déterminer s'il y a une attitude cohérente et

24 systématique, ou une méthodologie systématique, quant à la manière dont la

25 cellule de crise de Prijedor, entre le 30 avril et le 30 septembre 1992, a

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1 été autorisée ou signée.

2 Ceci pourrait permettre à la Chambre de mieux établir la valeur probatoire

3 des documents présentés. Il serait utile, donc, si l'Office du Procureur

4 pouvait appeler un témoin à comparaître sur ce point afin d'évaluer quelle

5 était la procédure en cours, entre le 30 avril et le 30 septembre 1990, à

6 la municipalité de Prijedor, pour tout ce qui a trait à la rédaction et à

7 la signature de documents émanant de la cellule de crise. Nous avons

8 présenté cela, mais nous n'avons pas émis d'ordonnance. Ceci confère

9 simplement le droit au Bureau du Procureur de réagir là où les Juges

10 estiment qu'il y a des erreurs. Et ceci permet à la Défense de réagir de

11 manière appropriée, et ce, avant que ne soit conclue cette affaire.

12 Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de ces trois questions.

13 Y a-t-il d'autres points que vous souhaitez voir discuter? Madame Korner?

14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi de

15 soulever -évidemment à ce stade-ci il nous faudra sans doute davantage de

16 temps pour y réfléchir-, mais permettez-moi de soulever certains problèmes

17 qui se sont présentés à nous.

18 Pour ce qui est du premier point, la première de vos requêtes, Monsieur le

19 Président, à savoir la nécessité ou l'opportunité d'appeler à comparaître

20 un expert –c'est ainsi que vous l'appelez-, vous permettant de savoir

21 quels sont les liens qui existent entre les documents (cohérence de

22 terminologie et de langue entre les différents documents, etc.), Monsieur

23 le Président, il me semble qu'il faudrait à cette fin avoir à notre

24 disposition un expert linguistique ou ce type d'expert. Je ne sais pas

25 très bien où l'on peut trouver ce genre d'expert, ni d'ailleurs ce que

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1 pourrait bien pouvoir nous dire cet expert.

2 Monsieur le Président, je sais que nous l'avons dit à maintes reprises

3 dans le passé, mais l'intérêt de ces documents est qu'ils ont été saisis

4 au moyen d'un mandat de réquisition en 1997, dans les bâtiments de

5 Prijedor, et il nous semble que toute vraisemblance ou toute possibilité,

6 qu'il s'agisse de faux ou d'insertion de documents, compte tenu du type de

7 bâtiment qu'était le bâtiment municipal de Prijedor, à savoir fermement

8 contrôlé par la Republika Srpska -et d'ailleurs, je ne parle pas ici de la

9 question des signatures, mais les documents eux-mêmes proprement dits sont

10 suffisamment éloquents.

11 Tout d'abord, il va falloir voir si de tels experts existent

12 effectivement. Et ensuite, l'examen auquel éventuellement ils

13 procéderaient durerait des mois; cela nous porterait au-delà de cette date

14 du 20 septembre que vous avez fixée comme date butoir pour clôture de

15 l'affaire.

16 Donc, je souhaitais simplement mentionner cet aspect-là de la question et

17 attirer l'attention de la Chambre sur ce point.

18 S'agissant des points 2 et 3 que vous avez soulevés, vous avez demandé des

19 moyens de preuve portant sur les habitudes de signatures au nom de la

20 cellule de crise. A quels types de signatures avaient-ils recours? Je dois

21 dire que je suis un peu perdue maintenant. J'en étais où? Deuxièmement,

22 troisièmement?

23 Ah oui! Troisièmement, le type d'attitudes, le type de comportements

24 adoptés. Monsieur le Président, les seuls qui peuvent en parler seraient

25 soit des membres de la cellule de crise eux-mêmes, soit des personnes

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1 employées par la cellule de crise. Or, Monsieur le Président, ces

2 individus sont, par définition et par nécessité, hostiles aux arguments de

3 l'accusation.

4 Monsieur le Président, on enjoint le Bureau du Procureur à défendre la

5 thèse de l'accusation. Je ne sais pas comment on va trouver de tels

6 témoins d'ailleurs, soit dit en passant. Mais si on nous enjoint à appeler

7 des témoins à la barre qui sont hostiles à notre Bureau, nous sommes dans

8 une possibilité impossible, nous ne pouvons tout de même pas procéder à un

9 contre-interrogatoire de nos propres témoins.

10 Monsieur le Président, je n'ai pas la moindre idée de ce que pourraient

11 dire ces témoins, mais il y a peu de chance qu'ils soient des témoins

12 honnêtes. Et donc, pour des raisons évidentes… et je comprends les

13 arguments de Me Ostojic, mais il s'agit là d'une accusation contre la

14 cellule de crise dont nous affirmons qu'elle est responsable des crimes

15 commis.

16 Bien entendu, l'Article 98 du Règlement vous permet, à vous, Chambre,

17 d'appeler des témoins à comparaître. Et si la Chambre estime que ces

18 témoins seraient d'une quelconque utilité, alors nous vous invitons à les

19 appeler à comparaître de manière à permettre, tant qu'au Bureau du

20 Procureur qu'à la Défense, de procéder à l'examen contradictoire de ces

21 témoins.

22 Mais nous demander, à nous, d'appeler à comparaître des témoins pour le

23 Bureau du Procureur qui ne sont pas des témoins venus comparaître

24 volontairement et qui, de toute évidence, auraient des préjugés ou

25 seraient hostiles à l'accusation, ne servirait pas la justice.

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1 Donc, voilà les points que je conteste, Monsieur le Président, et que je

2 vous invite à examiner. Mais, bien entendu, il nous faudra davantage de

3 temps pour pouvoir vous en parler plus en détails.

4 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

5 A ce stade-ci, je ne peux que souligner une fois de plus que nous avons

6 délibérément laissé au Bureau du Procureur le soin de décider comment

7 remplir d'éventuelles lacunes dans cette affaire. Et il est vrai que

8 l'Article 98 du Règlement confère la possibilité d'enjoindre le Procureur

9 à agir d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas la manière d'agir

10 pour laquelle nous optons, nous avons préféré indiquer au Bureau du

11 Procureur ce qui pourrait nous permettre de mieux comprendre les arguments

12 éventuels, la thèse éventuelle de l'accusation. Nous pourrons donc en

13 discuter plus avant, et je crois que c'est une question que nous devrons

14 aborder une nouvelle fois.

15 Madame Korner?

16 Mme Korner (interprétation): On vient de me le rappeler, Monsieur le

17 Président, je souhaitais relever un point. En vertu de la définition de

18 l'Article 2 du Règlement de ce qu'est un suspect, à savoir une personne à

19 propos de laquelle l'accusation dispose d'informations fiables qui

20 permettent d'établir que l'individu a éventuellement commis des crimes

21 relevant de la compétence du Tribunal. Et ici, nous parlons de la cellule

22 de crise. C'est à propos de la cellule de crise que nous pourrions avoir

23 des moyens de preuve convaincants. Ceci relèverait de la définition d'un

24 suspect.

25 Bien entendu, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, -d'ailleurs,

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1 j'ai entendu ce que vous avez dit à M. Sejmenovic, hier- vous avez le

2 droit d'ordonner à une personne de répondre à des questions. Mais ceci

3 étant dit, vous devez comprendre que ceci pourrait mettre un témoin dans

4 une position délicate, car les réponses qu'il apporte aux questions

5 risquent de l'incriminer lui-même.

6 M. le Président (interprétation): On pourrait ajouter une phrase.

7 S'agissant du mode de comportement à Prijedor, nous avons entendu le

8 témoin, nous avons entendu ce qu'il nous a dit: il nous a indiqué les noms

9 de nombreux individus encore à Prijedor, qui travaillent à Prijedor de

10 toute évidence et dépendent du gouvernement actuel. Et la question que je

11 me pose est de savoir comment le Bureau du Procureur peut tirer des

12 conclusions sans avoir dit au préalable que ces personnes sont d'éventuels

13 suspects. J'évite délibérément de mentionner des noms. Je me base sur ce

14 que les témoins nous ont dit jusque là.

15 La démarche ne serait pas équitable si l'on appelait ces personnes qui

16 vivent à Prijedor et qui s'acquittent de leurs fonctions de manière tout à

17 fait normale. Il serait donc inéquitable de les appeler à comparaître

18 comme suspects. Nos observations, nous vous en avons fait part et nous

19 laissons au Bureau du Procureur le soin de s'acquitter de leur devoir, de

20 leur tâche, et de répondre à leurs obligations. La charge de la preuve

21 relève encore du Bureau du Procureur et non des Juges.

22 D'autres observations?

23 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai deux

24 observations.

25 Tout d'abord, aux fins de compte rendu, permettez-moi de vous dire que je

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1 suis très déçu d'entendre que le Bureau du Procureur indique quelles sont

2 les caractéristiques de témoins, alors qu'ils ne les connaissent pas, ils

3 n'ont pas procédé à un entretien et ils ne peuvent que s'aventurer à des

4 conjectures à propos de ce que pourraient dire ces témoins. Dire que ces

5 témoins ne seront pas fidèles, ils contestent la véracité de leurs

6 éventuels propos.

7 Je crois que ceci reflète le mépris complet tant des Règles de ce Tribunal

8 que des serments et des déclarations sous serment faites par les témoins.

9 Je crois que le Bureau du Procureur manque de respect pour la Chambre.

10 Appeler des témoins dans de telles conditions, alors que, eux-mêmes ne

11 pratiquent pas ce qu'ils prêchent.

12 Dans le cas Krstic, ils ont eu un individu identique, le général Sefer

13 Halilovic, qui a été appelé à comparaître au prétoire; il a été conduit au

14 prétoire. Et, une semaine après, cet individu a été mis en accusation. Ils

15 ont eu un entretien, ils ont eu une déclaration, une déposition, toute une

16 série de documents ayant trait aux propos de ce témoin. Et, une semaine

17 après la déposition du témoin, ils le ramènent. Et maintenant, il est

18 rentré chez lui en liberté provisoire.

19 Le Bureau du Procureur doit prendre une décision. Est-ce que nous voulons

20 entendre les moyens de preuve ou alors, est-ce que nous ne voulons

21 entendre que des moyens de preuve qui, visiblement, défendent une thèse

22 plutôt qu'une autre? Et là, je trouve que c'est véritablement un mépris de

23 la part du Bureau du Procureur.

24 S'agissant de la décision de la Chambre ou des commentaires faits par la

25 Chambre, oui, cet expert nous pouvons le trouver. D'ailleurs, pas

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1 simplement un expert linguistique, mais aussi un expert qui pourra établir

2 les liens qui existent dans les différents documents s'il le faut, au

3 titre de l'Article 98bis du Règlement, peut-être à la fin de cette année-

4 ci ou au début de l'année prochaine.

5 Et puis, je souhaiterais également demander à la Chambre, aux fins de

6 compte rendu, notre pièce à conviction D14 qui a été examinée le 28 mai

7 2002 par le Bureau du Procureur. Elle nous a été envoyée, et on y trouvait

8 -disait-on- la signature d'un individu qui avait témoigné plusieurs

9 semaines avant cela. Je ne crois pas que c'était à huis clos, Dr Mujadzic;

10 sa signature apparaît sur le document. On nous présente ce document et je

11 dois demander à un autre témoin s'il peut reconnaître cette signature.

12 Nous ne savons pas pourquoi ce document ne nous a pas été remis au

13 préalable, pourquoi ce n'est que le 28 mai 2002 que l'on nous a remis le

14 document, alors que tous les documents ayant trait à la crédibilité du

15 témoin et tous les documents qu'ils avaient en leur possession,

16 essentiellement les documents signés par les individus déposant, auraient

17 dû nous être présentés. Et l'on aurait dû attirer notre intention sur ces

18 documents.

19 S'agissant de ce mode de conduite dont vous parliez ou de comportement de

20 la cellule de crise, nous avons procédé à des entretiens de témoins

21 croates, serbes et musulmans, au titre de l'Article 68 du Règlement. Ils

22 peuvent présenter des moyens de preuve, mais simplement dire ce dont ils

23 estiment que cela constitue un moyen de preuve qui pourrait assister la

24 défense. Je ne vois pas quel document pourrait, à leur sens, être utile

25 pour la défense.

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1 Je prends, ici, l'exemple à nouveau de la signature du docteur Mujadzic

2 sur plusieurs documents. On ne nous l'a pas remis à temps, en fait, on ne

3 nous l'a pas remis du tout. La charge de la preuve, certes, relève du

4 Bureau du Procureur, cela ne fait aucun doute. Cette affaire durera deux à

5 trois mois de plus du point de vue de l'accusation. Eh bien, qu'il en soit

6 ainsi.

7 Et le docteur Stakic, je ne l'ai pas consulté, mais je suis persuadé qu'il

8 est prêt à attendre de voir si l'on peut trouver un expert qui viendra

9 avec un fil ténu de preuves, présenter et soutenir ces thèses présentées

10 par le Bureau du Procureur, tant dans l'Acte d'accusation initial que dans

11 la quatrième version amendée.

12 Pour ce qui est du calendrier proposé, Monsieur le Président, nous avons

13 un commentaire, et je ne sais pas si la Chambre souhaite entendre ces

14 commentaires.

15 7 janvier, il s'agit là de la date du Noël orthodoxe. Nous souhaiterions

16 reprendre, s'il est possible, le 9, et même avoir une durée réduite pour

17 notre défense ou, peut-être, l'augmenter de ces trois jours. Cela est

18 important à plusieurs titres, pas simplement pour le client, mais aussi

19 pour les conseils, pour nos enquêteurs et pour les personnes qui nous

20 assistent en coulisse. Et donc, nous vous demandons s'il est possible de

21 pouvoir disposer des 6 et 7 janvier comme journées libres, au cours

22 desquelles nous ne devons pas être dans le prétoire.

23 Et voilà, je m'en tiendrai là, Monsieur le Président. Merci.

24 Mme Korner (interprétation): Permettez-moi de mentionner une plainte que

25 nous n'avons pas…, enfin, on nous reproche de ne pas avoir divulgué des

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1 documents qui portaient la signature de l'accusé. Nous l'avons divulgué

2 avant le contre-interrogatoire. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour

3 divulguer les documents à temps. Il arrive parfois que des documents ne

4 soient pas divulgués. Mais nous dire qu'il n'a pas eu la possibilité de

5 procéder à un examen contradictoire sur la base de ce document, c'est tout

6 simplement faux. Il a été divulgué avant le début du contre-

7 interrogatoire.

8 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres commentaires quant aux

9 documents et aux signatures des documents?

10 M. Ostojic (interprétation): Nous attendons toujours les originaux

11 concernant justement le rapport qui nous a été montré. Nous avons

12 uniquement la version des traducteurs. Et les notes des traducteurs, nous

13 ne les avons reçues que de l'ambassade de Zagreb.

14 Mme Korner (interprétation): Le document a été divulgué dans son ensemble.

15 M. Ostojic (interprétation): Nous souhaiterions voir l'original. Et je

16 pense que la Chambre l'a effectivement demandé, justement concernant les

17 signatures qui figurent sur ce document. Nous avons un document de 245

18 pages que nous allons faire traduire rapidement.

19 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais que les parties

20 discutent de ce problème pour le résoudre. Mais les documents qui figurent

21 sur la liste 2, 3 et 4, s'il n'y a pas d'autres commentaires à faire là-

22 dessus, nous serions reconnaissants de recevoir en partie -et corrigez-moi

23 si j'ai tort- des copies de certains documents, des copies en couleurs. Et

24 je pense que nous en recevrons d'autres à l'avenir, ainsi que tous ceux

25 que le docteur Stakic aurait signés.

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1 De plus, nous avons demandé d'avoir la possibilité de voir les originaux

2 du journal officiel 2 et 3.

3 Mme Korner (interprétation): Nous avons des originaux des autres documents

4 aussi, et du journal officiel de Prijedor également, me semble-t-il. Nous

5 en avons un ici.

6 M. le Président (interprétation): Avec les nouvelles copies en couleurs,

7 nous allons procéder comme nous l'avons fait avec les premières copies;

8 nous allons juste ajouter les autres, et la cote restera la même, la cote

9 qui a été attribuée par le Greffe.

10 Mme Korner (interprétation): Vous souhaiteriez avoir maintenant le journal

11 officiel, Monsieur le Président?

12 (Le Président acquiesce.)

13 M. le Président (interprétation): Nous vous le rendrons vers la fin de

14 cette journée.

15 Il n'y a pas d'autres remarques? Donc je prie l'huissier d'introduire le

16 témoin dans le prétoire.

17 (Le témoin, M. Mevludin Sejmenovic, est introduit dans le prétoire.)

18 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Sejmenovic.

19 M. Sejmenovic (interprétation): Bonjour.

20 M. le Président (interprétation): Nous allons essayer de terminer votre

21 déposition aujourd'hui, qui a commencé le 12 juin.

22 Afin de terminer effectivement votre déposition, je vous prie donc de nous

23 rendre ce service, à nous et aux conseils de la défense, de donner des

24 réponses aussi courtes que possible. Nous avons entendu vos commentaires,

25 vos opinions politiques pendant toute cette journée, mais nous

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1 souhaiterions que vous limitiez vos réponses à un "oui", un "non" ou à un

2 "je ne sais pas".

3 Je prie le Conseil de la défense de poursuivre le contre-interrogatoire.

4 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Mevludin Sejmenovic, par Me

5 Ostojic.)

6 M. Ostojic (interprétation): Merci.

7 Bonjour, Monsieur Sejmenovic.

8 M. Sejmenovic (interprétation): Bonjour.

9 Question: Hier, nous avons longuement discuté de vos propos, des propos

10 qui vous ont été attribués et de certains propos qui ont été attribués

11 également au docteur Stakic durant cette période du mois de mai 1992. Il

12 s'agit du document SK45.

13 Le 1er mai 1992, vous avez dit déjà que le SDS et le SDA, les dirigeants

14 des deux partis se sont rencontrés à Prijedor; ai-je raison?

15 Réponse: Je pense que ce n'est pas le cas, cela ne s'est pas produit le

16 jour après la reprise, la prise du pouvoir. Cela s'est produit quelques

17 jours plus tard. Je n'en suis pas sûr, mais je le suppose.

18 Question: Que ce soit ce jour-là ou un peu plus tard, le SDS et le SDA,

19 les dirigeants des deux partis se sont rencontrés; est-ce exact?

20 Réponse: Peut-être qu'il y a eu des contacts, mais je n'étais pas présent

21 lorsque ces contacts ont eu lieu, donc je ne peux rien vous dire là-

22 dessus. J'ai été présent durant une réunion, et c'est de cette réunion

23 dont je peux vous parler.

24 Question: Donc vous avez été présent lors d'une réunion. Mais vous avez

25 dit que le jour après la prise du pouvoir, que des dirigeants du SDS vous

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1 les avez rencontrés et que vous avez discuté avec eux. Vous vous souvenez

2 lorsque vous nous avez dit que vous avez vu des drapeaux?

3 Réponse: Nous n'avons pas rencontré le SDS, nous avons eu une réunion dans

4 les locaux de la SDA.

5 Question: Quand avez-vous, pour la première fois, rencontré des

6 représentants du SDS après la prise du pouvoir?

7 Réponse: J'ai participé à une réunion seulement, et cette réunion a eu

8 lieu vers la mi-mai. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je suppose

9 que c'était vers la mi-mai.

10 M. Ostojic (interprétation): A la page 34, ligne 19 de votre déposition,

11 vous avez décrit les personnes qui étaient présentes. Vous avez également

12 parlé des membres du SDS: Slobodan Kuruzovic, Simo Miskovic, Dusan

13 Kuruzovic, une femme dont vous ne vous rappelez plus du nom. Et vous avez

14 également dit que vous avez rencontré le colonel Abdic et le commandant

15 Zeljaja.

16 M. le Président (interprétation): Les pages du compte rendu commencent par

17 le 4438. Je n'arrive pas à le retrouver.

18 M. Ostojic (interprétation): Même si je suis au courant de la manière dont

19 les pages sont attribuées, je me réfère à des notes qui sont faites au

20 jour le jour; donc c'est une question d'ordre général plutôt.

21 M. Sejmenovic (interprétation): Oui, j'ai effectivement nommé toutes ces

22 personnes. Il me semble qu'il y avait également eu un autre officier, mais

23 je n'en suis pas tout à fait sûr. Il y avait deux officiers, trois

24 officiers pardon, peut-être qu'il y en avait un quatrième. Je ne suis pas

25 sûr qu'il est arrivé avec les autres officiers ou pas.

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1 Question: Le docteur Stakic n'était pas présent à cette réunion?

2 Réponse: Si mes souvenirs sont bons, il n'était pas là.

3 Question: C'était une réunion des dirigeants du SDS?

4 Réponse: Oui, c'était une réunion qui était convenue par le SDS et le SDA;

5 c'est Simo Miskovic qui a convoqué, qui a organisé cette réunion au nom du

6 SDS.

7 Question: Donc, à cette réunion, à la mi-mai 1992, après la reprise du

8 pouvoir, le docteur Stakic qui était une personnalité importante, donc

9 lui, malgré ses fonctions, n'a pas été présent à cette réunion?

10 Réponse: Le SDS a déterminé les membres de la délégation. Mais pourquoi

11 certains en ont fait partie et d'autres non? C'est une affaire qui

12 concerne que le SDS et leur président. Je ne sais rien d'autre.

13 Question: Donc, en septembre, vous avez eu une réunion à Banja Luka où M.

14 Stakic a été présent, parce que, selon vos propos, c'était quelqu'un

15 d'important, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui, mais le contexte était complètement différent. C'était au

17 niveau de la République: le Président de la République était présent, les

18 délégués parlementaires, les députés parlementaires.

19 Question: Et le président du SDA, par exemple, n'était pas présent. Donc,

20 si nous suivons votre logique, on pourrait conclure que le président du

21 SDA n'était pas quelqu'un d'important?

22 Réponse: Si, bien sûr qu'il était important, mais il n'était tout de même

23 pas présent à cette réunion.

24 Question: D'après votre déposition du 11 juin 2002, au paragraphe 3, vous

25 avez dit, -je cite-: "D'après moi, Stakic n'était pas quelqu'un de très

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1 communicatif. Il prenait rarement la parole lors des réunions, et c'est

2 pour cela que je ne peux pas donner des commentaires sur la personne qui

3 se trouvait derrière ce visage".

4 Réponse: Il me semble que la traduction n'est pas tout à fait bonne.

5 Lorsque vous avez posé cette question, j'ai évoqué M. Stakic en tant que

6 fonctionnaire de la municipalité et en tant que personne qui avait des

7 fonctions au sein du SDS. Mais nous n'avions des contacts que très

8 rarement. Il était présent lors de nos réunions municipales, et il ne

9 prenait que rarement la parole.

10 J'aurais remarqué, je vous l'aurais dit si j'avais vu qu'il était

11 particulièrement actif. En tant que personne privée, je n'en sais rien. Ce

12 qu'il faisait également lors des réunions du SDS, ça non plus, je ne peux

13 rien vous dire. Il faisait partie des délégations qui négociaient pour le

14 partage du pouvoir. Je ne sais pas. Puisque moi, je n'étais même pas

15 présent, je ne sais pas de quelle personne il s'agit, de quelle

16 personnalité il s'agit. Je ne peux pas juger de M. Stakic.

17 Donc, je ne peux vous faire part que d'une impression qui est très

18 superficielle. Je ne sais pas si, en dessous de la surface, il y a autre

19 chose.

20 Question: Lorsque vous dites à la page 16, ligne 7 de votre déposition

21 d'aujourd'hui, lorsque vous dites: "s'il avait été actif, je l'aurais

22 remarqué", donc peut-on dire que M. Stakic n'était pas actif, et que ce

23 n'était pas quelqu'un que l'on remarquait? Sinon, vous l'auriez remarqué

24 vous-même, n'est-ce pas?

25 Réponse: Il n'a pas été actif dans un sens extraordinaire, il ne se

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1 comportait pas, il n'avait pas un comportement de leader. Peut-être peut-

2 on attribuer cela à sa fonction; il était vice-président, il était assis

3 d'habitude à côté du président, donc ce n'est pas lui qui organisait les

4 réunions. Il faisait partie de la présidence de l'assemblée néanmoins.

5 Je n'ai pas dit qu'il n'était pas actif. Pour être tout à fait présent, ce

6 n'était pas une personne qui prenait souvent la parole. Monsieur Miskovic

7 prenait souvent la parole, beaucoup plus souvent que M. Stakic. Dragan

8 Savanovic aussi. C'est ce que je voulais dire.

9 Le docteur Stakic, si je l'avais vu prendre la parole, intervenir,

10 discuter, j'aurais dit que c'était quelqu'un de très actif. Mais, à chaque

11 fois que j'ai été présent lors de ces réunions, son attitude était celle

12 d'un membre du SDS moyen, je dirai.

13 Question: Lorsque vous évoquez les activités, il me semble que maintenant

14 les choses sont claires.

15 Vous avez dit qu'il n'était pas important. Donc vous nous avez dit qu'il

16 n'était pas important, est-ce exact?

17 Réponse: Il était important parce qu'il était vice-président de

18 l'assemblée, quelqu'un en vue. Il était dans l'assemblée, mais il ne

19 prenait pas la parole, il n'était pas virulent lors des réunions. D'autres

20 membres du SDS menaçaient et s'exprimaient de manière assez virulente par

21 rapport à la guerre en Croatie, etc. Le docteur Stakic n'en faisait pas

22 autant. Il était un membre ordinaire.

23 Je n'étais pas présent à toutes les réunions, mais à quelques-unes.

24 D'après mon expérience, c'est ce que je peux vous dire.

25 Question: Tout ce que nous voulons entendre de vous, c'est votre

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1 expérience personnelle.

2 Peut-on dire qu'à ces moments pas très fréquents, où vous avez entendu le

3 docteur Stakic intervenir, on peut conclure qu'il n'était pas belliqueux?

4 Réponse: Il n'a jamais menacé, autant que je m'en souvienne. Donc il faut

5 prendre le terme "menacé" avec des réserves. Il exposait néanmoins la

6 politique du SDS, les grandes lignes du parti. Et, en cela, il n'était pas

7 différent des autres membres du SDS.

8 Question: Vous avez dit que le Président du SDA n'était pas présent lors

9 d'une réunion qui a eu lieu en juillet 1992, il me semble que c'est la

10 date du 14, donc c'était à la page 420. Vous avez dit "plusieurs réunions

11 ont eu lieu, je pense. Mirza Mujadzic, Simo Miskovic, les présidents des

12 deux partis y ont pris part, mais ces réunions n'ont pas porté de fruits."

13 Donc, vous avez dit que le président du SDA n'a pas participé aux réunions

14 qui ont eu lieu après la reprise du pouvoir. Mais pouvez-vous nous tirer

15 cela au clair?

16 Réponse: Monsieur le Président, je vous prie de me permettre de

17 m'exprimer. Il s'agit d'une interprétation erronée. Vous avez dit "compte

18 tenu du fait que le docteur Stakic n'a pas été présent lors de la réunion

19 avec le SDA, et puisqu'il était un personnage important, comment cela se

20 fait-il qu'il n'a pas été présent?".

21 Moi, je vous ai dit que le président du SDA n'était pas présent non plus.

22 Donc, d'après cette même logique, le président du SDA, selon vous, donc,

23 n'était pas quelqu'un d'important, alors que c'était le cas. J'ai dit que

24 le président du SDA n'était pas présent lors de cette réunion uniquement,

25 alors que vous venez de m'imputer les paroles à plusieurs réunions.

Page 5470

1 Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le président du SDA n'a pas été

2 présent lors de cette réunion. Quant aux autres, je ne peux rien vous en

3 dire. Si certains fonctionnaires ne sont pas présents lors de certaines

4 réunions, cela ne veut pas dire que ces fonctionnaires ne sont pas

5 importants. Cela peut être le cas bien sûr, en théorie, mais ce n'est pas

6 nécessairement le cas.

7 Question: Avez-vous des informations de première ou de seconde main, comme

8 quoi les discussions auxquelles vous avez participé…, est-ce que le

9 contenu de ces réunions a été partagé avec le docteur Stakic?

10 Réponse: Je ne le sais pas.

11 Question: Et savez-vous que déjà, en février 1992, que c'était quelqu'un

12 qui n'était pas au courant de ce qui se passait dans la municipalité ni au

13 niveau de la République ni au niveau municipal? Cela vous le savez,

14 Monsieur, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de ces faits?

15 Réponse: Cela, je ne le sais pas, Monsieur.

16 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais verser au dossier un document

17 qui a été montré au témoin. Il s'agit d'une réunion extraordinaire de

18 l'assemblée municipale de février 1992, le 14 février 1992. Il me semble

19 que ce document n'a pas été versé par le Procureur. Mais s'il y a une

20 quelconque confusion, ce document porte une date bien précise.

21 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas versé ce document. Et nous

22 allons mettre le tampon portant la date.

23 M. le Président (interprétation): Veuillez nous informer de la cote,

24 Madame la Greffière?

25 Mme Dahuron (interprétation): D19A et B.

Page 5471

1 M. le Président (interprétation): Avez-vous des objections à soulever?

2 Mme Korner (interprétation): Pas d'objection.

3 M. le Président (interprétation): Le document portant la cote D19A et B

4 est versé au dossier.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 M. Ostojic (interprétation): Je sais que ce document est assez long. A la

7 première et à la dernière page, je vous prie de voir en bas la signature:

8 la reconnaissez-vous, la signature qui figure à la 61e page?

9 M. Sejmenovic (interprétation): Je vois que le nom de Muhamed Cehajic y

10 figure.

11 Question: Reconnaissez-vous la signature de M. Muhamed Cehajic.

12 Réponse: Je ne suis pas sûr que ceci est la signature de Muhamed, peut-

13 être que oui, peut-être que non, je ne me souviens pas de sa signature.

14 Question: Aux fins du compte rendu d'audience, la signature apparaît à la

15 page 61 de la version en BCS, c'est le numéro ERN 00530104, à la première

16 et à la seconde page de ce document. Donc pouvons-nous en conclure que

17 vous avez participé à la réunion qui a eu lieu le 14 ou le 17 février

18 1992?

19 Réponse: J'étais présent à cette réunion.

20 Question: Si vous parcourez ce document à la première page, donc à la page

21 0053044, on peut voir que vous étiez présent à cette réunion, n'est-ce

22 pas?

23 Réponse: Oui, c'est ce qui est écrit.

24 Question: Si vous parcourez ce document, vous et M. Stakic avez pris la

25 parole entre autres?

Page 5472

1 Réponse: J'ai pris la parole effectivement, et je suppose que le docteur

2 Stakic également.

3 Question: Vous souvenez-vous de cette réunion et des propos que vous avez

4 tenus, donc ce 17 février 1992?

5 Avant que vous répondiez, je souhaiterais préciser quelque chose. Dans la

6 version anglaise, la date du 14 février apparaît alors que dans la version

7 BCS, il s'agit du 17. Non, version anglaise: 14 février et version BCS:

8 17.

9 Donc, souvenez-vous des propos que vous avez tenus lors de cette réunion?

10 Réponse: De quelques-uns, oui.

11 M. Ostojic (interprétation): Donc, vous souvenez-vous avoir informé le Dr

12 Stakic qu'il n'a pas eu des informations concernant les élections qui se

13 seraient produites, qui aurait eu lieu en octobre 1992? Vous lui avez dit

14 qu'il devrait vérifier au niveau de la République et du parti du SDS ce

15 qui s'était passé; vous vous souvenez de cela?

16 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

17 M. Ostojic (interprétation): Il a certains fragments de souvenirs à ce

18 sujet. Je ne suis donc pas d'accord avec ce confrère. Le fait que la

19 pratique du Bureau du Procureur soit différente est un fait, mais nous

20 avons ici un droit et nous avons ce document qui nous permet de demander

21 au témoin quels sont ses souvenirs.

22 Mme Korner (interprétation): Nous avons eu un résumé de ce que Me Ostojic

23 pense qu'il avait été dit. Je crois qu'il serait bon qu'avant de traiter

24 du résumé, nous soyons précis sur ce qui est dit.

25 M. Ostojic (interprétation): Certainement, nous allons en venir à l'aspect

Page 5473

1 très précis de la question. Mais est-ce que qu'il pourrait nous dire ce

2 qu'il se rappelle, pour voir à quel point ça peut être précis?

3 M. le Président (interprétation): En principe, la défense a, bien entendu,

4 le droit, premièrement, de demander tous les souvenirs du témoin de façon

5 exhaustive, mais nous ne sommes pas intéressés dans ce qui peut être

6 considéré, de ce que l'on peut déjà retirer du document que l'on a pu

7 lire. Mais, la réponse du témoin doit faire une réponse claire, oui ou

8 non, et ensuite, vous pouvez aller de l'avant, sur la base du document

9 dont nous sommes saisis.

10 M. Sejmenovic (interprétation): Je me souviens d'avoir dit quelque chose

11 de ce genre. A qui l'ai-je dit, je ne me souviens pas. Je ne sais pas si

12 c'était une réponse à quelqu'un d'autre, une déclaration faite par

13 quelqu'un d'autre, je sais qu'un des problèmes a été débattu. C'est un

14 problème essentiel et la plupart des orateurs en ont parlé lors de cette

15 réunion.

16 M. Ostojic (interprétation): Avant d'en venir au passage le plus précis,

17 on voudrait remettre les choses dans leur contexte qui convient du point

18 de vue du moment. Est-ce que vous pouvez me dire si c'était avant ou après

19 le référendum pour la Bosnie-Herzégovine, pour sa sécession, afin qu'elle

20 puisse avoir sa propre souveraineté?

21 Peut-être, pour accélérer les choses, est-ce que vous vous rappelez?

22 M. Sejmenovic (interprétation): C'était plus ou moins autour de cette

23 période, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, je n'en suis pas

24 tout à fait sûr.

25 Question: Le référendum était le 28 février et le 1er mars 1992, exact?

Page 5474

1 Pouvons-nous être d'accord là-dessus?

2 Réponse: Oui, nous pouvons en être d'accord, c'est un élément

3 d'information qui est certain.

4 Question: Ceci s'est passé avant le référendum, n'est-ce pas?

5 Réponse: A l'évidence, si le référendum a eu lieu le 25 et que la réunion

6 a eu lieu le 17, c'était avant le référendum, évidemment.

7 Question: Et c'est aussi le moment où M. Alija Izetbegovic s'est déclaré

8 Président de la Bosnie-Herzégovine et a déclaré qu'il y avait un état de

9 guerre; c'est exact?

10 Réponse: Je ne sais pas la date exacte, c'est une question que vous m'avez

11 posée hier. Je ne sais pas la date exacte et je ne sais pas si Alija

12 Izetbegovic s'est proclamé président. Il y avait une présidence qui

13 élisait un président de la présidence parmi les membres de la présidence

14 et personne ne s'est proclamé président. Je n'ai pas connaissance de cela,

15 de cet événement.

16 Question: Est-ce que quelqu'un s'est déclaré président dans une

17 institution qui avait… cet organe qui s'appelait la présidence? Ceci

18 aurait été une violation de la constitution de l'ex-Yougoslavie au niveau

19 fédéral et une violation de la constitution et de toutes les lois au

20 niveau républicain, au niveau des républiques, n'est-ce pas?

21 Réponse: Ce que je sais, c'est ceci: il y avait la présidence de Bosnie-

22 Herzégovine, il y avait le président de la présidence, voilà ce que je

23 sais. Et c'est tout ce que je sais, Maître.

24 M. Ostojic (interprétation): Voulez-vous regarder la page 21 du texte

25 anglais et la page 32 du texte BCS? Si vous regardez la section qui

Page 5475

1 commence par "Milomir Stakic" suivi de votre nom, Mevludin Sejmenovic. Si,

2 dans ce contexte, vous avez eu l'impression que le docteur Stakic était

3 informé de certaines élections en octobre, ce qui voulait dire octobre

4 1992…

5 Je ne sais pas si la Chambre accepterait qu'il donne lecture de ce texte

6 parce qu'ils ne sont pas très longs, à la fois pour ce qui est des

7 observations de M. Stakic qui sont attribuées à lui et celles qui sont

8 attribuées à M. Sejmenovic, afin d'avoir une traduction complète et une

9 exactitude complète.

10 M. le Président (interprétation): Le témoin peut lire ces deux

11 paragraphes, s'il vous plaît.

12 M. Sejmenovic (interprétation): Début de citation: "Milomir Stakic: Je

13 m'excuse, Monsieur Sejmenovic, certaines élections ont été mentionnées

14 pour le mois d'octobre à plusieurs reprises. Je voudrais vous demander de

15 développer cet argument. Qui s'est mis d'accord là-dessus? Avec qui et

16 quand?

17 -Mevludin Sejmenovic: en ce qui concerne les élections, M. Mutic, comme

18 journaliste professionnel de ce point de vue, et comme député, veuillez ne

19 pas me parler de cette manière, d'une part.

20 D'autre part, je vous comprends pleinement parce que c'est un sentiment

21 déplaisant lorsque quelque chose de fondamental et de très important est

22 en train d'être dit devant les gens. Et M. Karadzic a été d'accord pour

23 des élections extraordinaires, ainsi que M. Izetbegovic, l'homme du HDZ.

24 Et avant les élections, veuillez me confirmer qu'ils se sont réunis sur la

25 base de la proposition de l'opposition il y a dix jours. Alors veuillez

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1 appeler votre QG et vous réassurez". (Fin de citation.)

2 M. Ostojic (interprétation): Après avoir lu ceci, pensez-vous que le

3 docteur Stakic était informé de ceci quand il a fait référence, dans le

4 compte rendu, de ces élections partielles en 1992?

5 M. Sejmenovic (interprétation): Si le SDS fonctionnait normalement en tant

6 que parti, il aurait été informé, et M. Miskovic et les députés du SDS

7 auraient aussi dû avoir ces informations, ceux qui voyageaient avec moi

8 jusqu'à Sarajevo. Et je ne sais rien de cette question.

9 Question: Puis-je dire sur cette base, puisque le docteur Stakic et vous

10 avez eu une conversation à cette réunion, à l'époque... En fait, il est

11 constant que le docteur Stakic n'était pas informé d'élections partielles

12 qui auraient pu avoir lieu ou qui étaient prévues pour le mois d'octobre

13 1992. Y a-t-il un doute quelconque dans votre esprit à ce sujet?

14 Réponse: A l'époque, j'avais des soupçons à l'égard de tous les membres du

15 SDS. Et, en ce qui concerne le nombre de choses qui sont dites, j'avais

16 des soupçons sur la question de savoir s'il pensait vraiment ce qu'il

17 disait. Je crois que les objectifs étaient très différents. Donc, sur la

18 base de ce qu'il disait, je ne peux pas vraiment juger de ce qu'il savait

19 ou de ce qu'il ne savait pas.

20 Dans les partis, quand les choses deviennent plus compliquées, il est tout

21 à fait possible que certains étaient davantage informés et d'autres moins

22 informés. Quant à savoir si ceci s'applique au docteur Stakic, je ne sais

23 pas, ça dépend des relations entre eux, aux partis. Mais dans un parti,

24 dans la façon dont fonctionne un parti, il aurait dû être informé.

25 L'était-il, l'était-il pas, lui a-t-on dit, ne lui a-t-on pas dit? Ca,

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1 c'est une question pour le SDS et je ne peux pas dire grand-chose à ce

2 sujet.

3 Question: Le 17 février 1992, avez-vous fait une déclaration disant que

4 l'assemblée du SDS était juste et exacte dans leurs discussions?

5 Réponse: Je suppose que, parfois, vous observez les travaux d'un parlement

6 où différents partis font connaître leur position. Vous savez quel est le

7 caractère technique de la façon de travailler dans un parlement et dans un

8 parti, et je suppose que vous savez ce dont je veux parler.

9 Il y a des délégués, des députés, des clubs; ils se réunissent, ils

10 décident ce qu'ils vont dire lors des sessions parlementaires. Ceci est

11 vrai également des autres partis. Et, sur la base de l'ordre du jour, on

12 essaie de mettre en oeuvre ce qu'on a convenu.

13 Question: Vous dites que vous l'avez dit dans votre déposition, mais vous

14 ne vouliez pas le dire, ce n'est pas ça que vous vouliez dire. Ou vous ne

15 l'avez pas dit ou vous ne vous rappelez pas si vous l'avez dit ou non?

16 Veuillez simplement me répondre.

17 Réponse: Je crois que j'ai peut-être dit ça à certaines reprises, je ne

18 sais plus à quelle occasion, mais j'étais très ouvert en ce qui concerne

19 mon travail au parlement. Je faisais tout très ouvertement. Je crois que

20 j'ai dit ça ouvertement. Est-ce que je l'ai dit à cette réunion

21 particulière, je ne sais pas. J'ai parlé de ces entretiens personnels avec

22 M. Timarac et M. Srdic quand je suis allé à Sarajevo.

23 Question: Passons à la version BCS, page 59, vers la fin de cette pièce,

24 et aux pages 37 et 38 du texte anglais. Là encore, vous parlez, vers la

25 fin de cette assemblée, vous parlez notamment…

Page 5478

1 Réponse: J'ai trouvé le passage.

2 M. Ostojic (interprétation): Etes-vous d'accord qu'à cette date vous avez

3 fait une observation selon laquelle l'assemblée des SDS était juste et

4 exacte dans leurs discussions?

5 M. Sejmenovic (interprétation): Peut-être que, pour une partie des

6 discussions, j'aurais pu dire cela, j'ai peut-être dit cela. C'était ma

7 pratique aussi au parlement de Bosnie-Herzégovine, indépendamment de

8 savoir qui parlait, de quelque parti qu'il ait été; je disais toujours

9 cela clairement. Je n'ai jamais été l'esclave d'une discipline de parti.

10 Il y a eu des occasions dans lesquelles j'ai dit cela. Mais j'ai aussi dit

11 quelque chose lorsque des positions n'étaient pas sincères, lorsque des

12 politiques étaient expliquées, mais que ceux qui parlaient avaient autre

13 chose à l'esprit, avaient d'autres intentions.

14 Par exemple, sur les questions économiques, ce n'était pas sincère, ce

15 n'était pas une question d'organisation économique, mais de division

16 éthique. C'était, en fait, des questions de politique. Je l'ai dit au

17 parlement à Sarajevo. J'ai parlé à un certain nombre de reprises dans

18 cette session parlementaire.

19 Mais, parfois, quelqu'un parlait du SDS et il arrivait que j'appuie; ça

20 s'est déjà passé. Je n'étais pas gêné ou entravé par quoi que ce soit.

21 J'ai suivi la voie de la justice et de la sincérité, selon la façon dont

22 je présentais mes vues.

23 A quelle session ai-je dit que telle personne était sincère ou pas

24 sincère…

25 Mme Korner (interprétation): J'ai entendu Me Ostojic dire: "men" -ceci est

Page 5479

1 sur le compte rendu à l'écran-, "assembly men". Est-ce qu'il est bien

2 entendu que ce qu'il y a à la traduction de la page, "assembly man", au

3 singulier, "membre de l'assemblée" au singulier...

4 M. Ostojic (interprétation): Je crois que si le témoin pouvait simplement

5 lire ce qui lui a été attribué, ceci aiderait à clarifier la situation.

6 Monsieur Sejmenovic, pourriez-vous lire cette partie où vous avez parlé du

7 caractère juste, équitable des discussions? Lentement pour qu'on puisse

8 avoir une traduction. Et là encore, pour le compte rendu, c'est quelque

9 chose qui a été traduit par le Bureau du Procureur.

10 M. Sejmenovic (interprétation): Page 59, c'est cela?

11 M. Ostojic (interprétation): Exact.

12 M. Sejmenovic (interprétation): Citation: "Mevludin, député à l'assemblée

13 de Bosnie-Herzégovine: ma suggestion est de mettre fin à cette séance. En

14 plus de ce que j'ai dit précédemment, je voudrais dire que nous devrions

15 essayer d'éviter de trouver toutes sortes de prétextes pour bloquer,

16 entraver cette assemblée.

17 Je vois les choses comme ceci: nous avons une maison, la porte est

18 verrouillée et maintenant, nous voulons démolir la maison parce que nous

19 n'arrivons pas à y entrer. Or, nous avons la clef maintenant. Tout ce que

20 nous avons à faire, c'est de mettre la clef dans la serrure, de tourner,

21 et la serrure fonctionnera normalement. Je dis: l'assemblée est débloquée,

22 comme vous pouvez le voir d'après ce qui est dit par le membre de

23 l'assemblée du SDS. Ce qu'il dit est juste et correct. Il n'y a pas

24 d'autre conclusion possible que cette question de division qui est dans ce

25 stade final."

Page 5480

1 M. le Président (interprétation): Excusez-moi. Est-ce que "assembly man"

2 est au singulier ou au pluriel dans la version BCS, s'il vous plaît?

3 M. Sejmenovic (interprétation): Eh bien, il y avait deux ou trois

4 discussions qui étaient très bonnes.

5 M. le Président (interprétation): Le mot que vous avez employé, était-il

6 au singulier ou au pluriel?

7 M. Sejmenovic (interprétation): Je crois que, dans ce cas, il s'agit du

8 pluriel. Dans cette phrase particulière que je viens de lire, je crois que

9 c'est le pluriel qui est employé. Il y a eu deux ou trois exposés de

10 membres du SDS qui appuyaient l'initiative du SDS, et je pense que ceci

11 s'applique à ses membres, à ses députés. C'est pour ça qu'on a employé le

12 pluriel.

13 Est-ce que vous souhaitez que je poursuive la lecture?

14 M. le Président (interprétation): Doit-il continuer?

15 M. Ostojic (interprétation): Non, je vous remercie. Merci, Monsieur le

16 Président.

17 M. le Président (interprétation): Merci pour ces éclaircissements.

18 M. Ostojic (interprétation): Je n'ai pas besoin d'autre lecture.

19 Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, d'une occurrence dans laquelle

20 quelqu'un se serait endormi au cours d'une séance? Est-ce que vous vous

21 rappelez que ce se soit passé?

22 M. Sejmenovic (interprétation): Je ne me souviens pas, mais c'est

23 possible.

24 Question: Voulez-vous regarder à la page 15 du texte anglais? Et je vous

25 trouverai la page dans le texte BCS dans un moment, de façon à ce que nous

Page 5481

1 ayons le contexte. Pourriez-vous me dire si vous savez qui est M. Vinko

2 Kos du SDA ou du SDS, à l'assemblée?

3 Réponse: Je crois que Vinko Kos était un député du SDS, je n'en suis pas

4 sûr, mais je pense qu'il était député du SDS. Il se peut qu'il ait été de

5 l'opposition, je ne me souviens pas exactement.

6 Question: Voudriez-vous regarder les dix premières pages de la version BCS

7 pour voir si l'on trouve le nom de M. Vinko Kos, et si l'on explique

8 quelles étaient ses fonctions à l'époque?

9 Réponse: J'ai trouvé ce passage. Il dit "Vinko Kos, député du SDS".

10 Question: Merci.

11 Voulez-vous porter votre attention en version BCS à la page (inaudible)

12 les commentaires qui sont attribués au docteur Stakic, et le texte anglais

13 page 15, approximativement à la quatrième ligne. Il semble dire que:

14 "Milomir Stakic voulait répondre à Kos d'abord. Puis, il lui a dit qu'il

15 avait dû être endormi, lorsque nous, représentants du SDS, avons fait

16 notre rapport".

17 Voyez-vous ce passage?

18 Réponse: Oui, je vois ce passage.

19 Question: Est-ce que c'est Stakic qui aurait critiqué un membre du parti

20 SDS? Est-ce que vous vous rappelez de cela lors de cette séance tout au

21 moins?

22 Réponse: Je vois bien le texte où il critique M. Kos parce que, à la

23 réunion du SDS, il dormait, il n'écoutait pas ce que Stakic disait.

24 M. Ostojic (interprétation): Le Dr Stakic au moins n'était pas en ligne

25 avec la direction du parti SDS à cette réunion, il n'était pas informé des

Page 5482

1 élections partielles qui devaient avoir lieu en octobre 1992. En fait, il

2 critiquait même d'autres membres du SDS à cette réunion. Est-ce exact?

3 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il n'est pas nécessaire de

4 faire des commentaires, puis de demander au témoin si c'est exact ou non.

5 Je pense que nous avons déjà l'impression.

6 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président, si

7 nous pouvons passer à un autre point.

8 Monsieur Sejmenovic, pendant cette réunion, vous rappelez-vous avoir

9 discuté avec les participants à cette session extraordinaire de

10 l'assemblée municipale du 17 février 1992 qu'il y avait, en fait, 7 à

11 10.000 réfugiés serbes dans la municipalité de Prijedor?

12 M. Sejmenovic (interprétation): Je sais qu'on a parlé de réfugiés, mais

13 quant à leur nombre et au contexte, je ne me souviens pas.

14 Question: Comme vous l'avez dit aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez

15 qu'en fait il y avait de 7 à 10.000 réfugiés serbes qui venaient de

16 Croatie, et qui se trouvaient dans le territoire ou dans le secteur connu

17 sous le nom de "municipalité de Prijedor"? Etes-vous d'accord? Est-ce que

18 vous le contestez?

19 Réponse: Il y avait des réfugiés, je ne sais pas quel était leur nombre

20 dans la municipalité de Prijedor, à l'époque.

21 Question: Si un membre de votre parti identifiait dans ce document qu'il y

22 avait de 7 à 10.000 réfugiés, est-ce que vous accepteriez que cela est

23 vrai ou est-ce que vous penseriez que ce serait moins?

24 Réponse: Je dis que je ne sais pas combien de réfugiés il y avait. Ceux

25 qui traitaient de la question savent peut-être mieux que moi. En ce qui me

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1 concerne, je ne sais pas quel était le nombre de réfugiés, je ne le savais

2 pas, je n'étais pas chargé de m'intéresser à cette question.

3 Question: En tant que seul représentant de la municipalité de Prijedor, le

4 seul édile élu, n'aviez-vous pas une obligation de faire rapport ou de

5 rendre compte au niveau de la République, à l'assemblée républicaine, du

6 nombre de réfugiés qui avait une incidence dans la municipalité dans

7 laquelle vous étiez élu? Cela n'avait pas d'importance pour vous?

8 Réponse: Maître, au niveau du parlement de la République, nous avons

9 discuté de la question. Mais c'est un fait qu'aucun des fonctionnaires ou

10 des membres du SDS dont je parlais -je parle des membres du SDS de la

11 direction-, ne m'ont pas donné d'information ni d'instruction pour que

12 j'en informe le parlement. Dans certaines circonstances, j'ai eu

13 l'occasion de parler avec des membres moins influents du SDS, avec des

14 membres ordinaires ou des membres du conseil municipal. Et l'on m'a

15 demandé, l'on m'a posé certaines questions.

16 Mais, en tant que député, personne ne m'a donné d'instruction ni posé de

17 question du parti SDS en ce qui concerne le problème des réfugiés. C'était

18 un problème généralisé; il n'était pas seulement à Prijedor, c'était un

19 problème aussi dans d'autres municipalités. Et je sais que cette question

20 a été discutée au niveau de la République du parlement. Et on a dit que

21 des fonds devraient être mis de côté pour les aider.

22 Question: Monsieur, vous aviez été élu comme représentant de l'ensemble de

23 la municipalité, pas seulement pour des personnes qui étaient membres du

24 parti SDA; exact?

25 Réponse: Exact.

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1 Question: N'avez-vous pas demandé le nombre de réfugiés? Il n'y a pas eu

2 de problème de logement qui aurait pu se poser avec ces 7 à 10.000

3 réfugiées vivant dans la municipalité?

4 Réponse: J'ai posé des questions concernant tous les problèmes importants

5 de la municipalité, mais le nombre de réfugiés, ce nombre pendant cette

6 période a augmenté.

7 D'abord, il y a eu un certain nombre de chiffres: 50, 100, 200, puis

8 1.000. Ce chiffre changeait constamment. On ne me rendait pas compte à

9 tout moment du nombre des personnes qui arrivaient, des réfugiés qui

10 arrivaient.

11 Question: Avant la suspension, voudriez-vous regarder, s'il vous plaît, la

12 page 10 de la version BCS, et la page 7 de la version anglaise de cette

13 pièce? Il y a Mehmet Mesic, un membre de l'assemblée du SDA qui prend la

14 parole à cette réunion. Et, juste pour la question d'établir combien il

15 pouvait y avoir de réfugiés, il dit dans la deuxième partie, plus

16 particulièrement en ce qui concerne la page 10, ligne 5, il parle

17 d'environ 10.000 personnes qui sont rentrées chez elles de Croatie et de

18 Slovénie.

19 Est-ce que vous voyez ce passage? En fait, les données qu'il cite, les

20 données que j'ai peuvent être périmées: "Mais il semble que la population

21 de notre municipalité est augmentée de quelque 10.000 personnes qui sont

22 revenues de Croatie et de Slovénie d'où elles avaient été repoussées pour

23 différentes raisons."

24 Réponse: Oui.

25 Question: Alors, si nous passons plusieurs pages, à la 25 du texte

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1 anglais, je crois qu'il y a un homme qu'on appelle le Dr Mirza. A la page

2 24 de ce texte, il parle également des réfugiés et il dit: "J'attends que

3 vous y soyez arrivé". Je crois que c'est la page 38 de la version BCS, de

4 cette pièce.

5 Dans la première partie, est-ce que le dirigeant du SDA de ce moment-là,

6 le docteur Mujadzic dit qu'il y avait près de 7.000 réfugiés dans notre

7 ville. Je me réfère à la date, nous nous référons à 1992. C'est à la page

8 39, première ligne.

9 Réponse: Je l'ai trouvé. J'ai trouvé le passage. Je peux le voir.

10 Question: Il dit quelque 7.000 réfugiés, n'est-ce pas?

11 Réponse: Oui, c'est ce qu'il dit.

12 M. Ostojic (interprétation): Maintenant que vous avez été présent à cette

13 réunion, est-ce que vous pensez qu'il y ait lieu de douter de ces chiffres

14 qui auraient été cités à ce moment-là?

15 M. Sejmenovic (interprétation): Il y a des chiffres qui sont différents,

16 puis il y a à distinguer entre deux types de réfugiés. Avant la guerre en

17 Slovénie, en particulier la guerre de Croatie, la plus grande partie de la

18 Croatie avait été dévastée, la plupart des usines ne fonctionnaient pas et

19 un très grand nombre de personnes qui étaient employées dans des sociétés

20 de Croatie et de Slovénie, de Prijedor, avaient perdu leur emploi et

21 étaient rentrées chez elles. Et il y avait un très grand nombre de

22 personnes qui étaient sans travail et qui se trouvaient dans cette

23 situation. Il y avait aussi un très grand nombre de réfugiés venant de

24 différentes parties de la Croatie pendant que la guerre faisait rage.

25 Quant au nombre exact, Mesic, ici, a parlé de personnes qui se trouvaient

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1 sans emploi pour un certain nombre de raisons. Mujadzic parle de 7.000

2 réfugiés. Je ne sais pas à quoi il se réfère exactement, mais je pense que

3 ça devait être des personnes de Croatie qui fuyaient la guerre et qui

4 s'étaient enfuies en Bosnie-Herzégovine.

5 Maintenant, je me souviens que le SDA, en fait, a parlé de la question. Et

6 le SDS ne voulait pas que cette question soit à l'ordre du jour.

7 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est le moment qui

8 convient pour suspendre l'audience. L'audience est suspendue jusqu'à 16

9 heures 15.

10 (L'audience, suspendue à 15 heures 49, est reprise à 16 heures 20.)

11 Veuillez poursuivre.

12 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Sejmenovic, pourriez-vous nous dire,

13 en tant qu'unique représentant de la municipalité de Prijedor au niveau de

14 la République, ce que vous avez fait pour essayer de trouver des lieux de

15 résidence pour les 7.000 réfugiés de Croatie ou de Slovénie, à peu près

16 7.000?

17 M. Sejmenovic (interprétation): Je sais que nous en avons parlé au

18 parlement de la République, mais je ne me souviens pas des discussions en

19 détail. Je ne me souviens pas exactement ce que nous avons dit ou quand

20 nous l'avons dit. Cela n'avait d'ailleurs pas seulement trait à notre

21 municipalité mais à d'autres municipalités aussi.

22 Question: Pour ce qui est des ressortissants de votre municipalité, savez-

23 vous si, en février 1992, savez-vous où ils vivaient en 1992, au mois de

24 février?

25 Réponse: Je sais que certains étaient logés à Prijedor et aux environs de

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1 Prijedor, mais je n'en sais pas plus.

2 Question: Dans votre déposition d'hier, nous avons pu le voir, mais savez-

3 vous s'il y avait un camp de réfugiés dans les environs, qui hébergeait

4 ces réfugiés en février 1992 ou autour de février 1992, en général?

5 Réponse: Il n'y avait pas de camp de réfugiés. La Croix-Rouge avait créé

6 des logements pour certains d'entre eux. Les villages autour de Prijedor,

7 le territoire municipal de Prijedor, Omarska, Trnopolje ou d'autres

8 parties de la municipalité de Prijedor, là, il y avait certaines familles

9 qui ont été hébergées, certaines dans des bâtiments scolaires. Mais je

10 n'en sais pas beaucoup plus ou rien de plus spécifique quant aux activités

11 de la Croix-Rouge, parce que cela ne relevait pas de mes activités.

12 Question: Veuillez me répondre si vous le pouvez, veuillez m'expliquer si

13 vous le pouvez en quoi consistait cette élection partielle qui, si l'on en

14 croit les pièces à conviction et le compte rendu, ont eu lieu en octobre

15 1992? Pourquoi ont-elles eu lieu en octobre 1992.

16 Réponse: Octobre 1992, non, il n'y a pas eu d'élections en octobre 1992.

17 Question: En fait du 17 février 1992, date à laquelle vous avez dit à M.

18 Stakic qu'il y aurait des élections partielles en octobre. En fait, on a

19 vu qu'il y a eu un référendum qui s'est tenu, puis il y a eu sécession de

20 la République de Bosnie-Herzégovine, sécession de la Yougoslavie en avril

21 1992. Est-ce exact?

22 Réponse: Oui, et la sécession de la Bosnie-Herzégovine serbe de la Bosnie-

23 Herzégovine normale.

24 Question: Vous vous référez ici à la Republika Srpska?

25 Réponse: Non, je vous parle de la sécession de la partie serbe de la

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1 Bosnie-Herzégovine de la République de Bosnie-Herzégovine.

2 Question: Votre déposition a-t-elle eu lieu au moment où a eu lieu la

3 sécession, et lorsque M. Izetbegovic a demandé qu'il y ait sécession de la

4 République de Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie? Est-ce que ça s'est

5 passé au même moment, Monsieur, en avril 1992?

6 Réponse: Je ne sais pas exactement à quel moment elle a eu lieu, mais je

7 sais que cela a eu lieu aux environs du mois de mars 1992.

8 Question: A ce moment-là, reconnaissiez-vous la Republika Srpska comme la

9 communauté internationale, tant dans le cadre des négociations de Lisbonne

10 que de celles de Londres, et que dans le cadre des Accords de Dayton? Est-

11 ce que vous-même reconnaissiez officiellement la Republika Srpska?

12 Réponse: La Bosnie-Herzégovine serbe n'a pas été reconnue par la

13 communauté internationale ou par qui que ce soit. Je ne reconnais que mon

14 propre Etat de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des négociations en cours à

15 propos de solutions que l'on pourrait trouver éventuellement à cette

16 crise, mais il n'y avait pas de reconnaissance officielle d'une quelconque

17 autre entité à ce moment précis.

18 Question: Au cours de ces réunions qui ont eu lieu à Dayton, Lisbonne et

19 Londres, des représentants serbes participaient-ils à ces réunions?

20 Réponse: Je ne connais pas les détails de ces réunions, comme j'ai eu

21 l'occasion de vous le dire précédemment.

22 Question: Quand la sécession de Herceg-Bosna a-t-elle eu lieu? Cela, vous

23 en souvenez-vous, à l'époque où vous étiez vous-même député à l'assemblée?

24 Réponse: Je ne sais pas. Alors que j'étais député du parlement, la

25 sécession de Herceg-Bosna n'a pas eu lieu à ce moment-là. Elle est

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1 intervenue plus tard, mais je ne sais pas exactement à quel moment.

2 Question: On a discuté de la formation de l'ARK, une entité du nom de RAK

3 en français, "Région Autonome de Krajina". Vous souvenez-vous de cela?

4 Réponse: Il ne s'agissait pas d'une entité, mais d'une région ethnique

5 serbe.

6 Question: Alors que vous étiez député du parlement, est-ce que vous savez

7 si cela était basé sur l'amendement 42 de la Constitution de la Bosnie-

8 Herzégovine?

9 Réponse: Non, cela n'est pas vrai.

10 Question: Pourriez-vous nous dire pourquoi vous estimez que cela n'est pas

11 vrai?

12 Réponse: Je crois que cela n'est pas vrai parce que nous en avons discuté

13 à plusieurs reprises au sein du parlement de Bosnie-Herzégovine, parce que

14 l'expert le plus éminent du ministère de la Justice a formulé une

15 interprétation légale ou juridique de ceci. Il y avait une disposition

16 permettant à des associations ou des régions d'être créées, mais ce, non

17 pas le long des lignes de divisions ethniques ni des lignes de divisions

18 présentées par la SDS.

19 Donc, l'opinion de la présidence de Bosnie-Herzégovine et du parlement

20 était qu'il s'agissait là de mesures anticonstitutionnelles, cette région

21 autonome créée autour de Banja Luka était anticonstitutionnelle; et

22 c'était la position formelle et officielle du parlement de Bosnie-

23 Herzégovine.

24 Quant à l'interprétation qu'en a fait le SDS plus tard, c'est tout autre

25 chose. Et là, je ne peux certainement pas vous parler des détails

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1 juridiques de tout cela.

2 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, l'huissier peut-il

3 présenter au témoin la pièce à conviction 131A et B?

4 M. le Président (interprétation): Veuillez.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 M. Ostojic (interprétation): S131.

7 Monsieur Sejmenovic, voici un document que nous avons examiné précédemment

8 où vous êtes identifié comme "élu à la Chambre des municipalités de la

9 municipalité de Prijedor". La question porte sur un point différent et non

10 pas sur celui-là.

11 Y a-t-il eu une élection dans le cadre de laquelle M. Alija Izetbegovic et

12 Fikret Abdic se sont également présentés au moment… en novembre 1990?

13 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

14 Question: Par le passé, vous nous avez dit que le SDA repose sur des

15 principes démocratiques. Est-ce M. Alija Izetbegovic ou M. Fikret Abdic

16 qui a recueilli le plus de suffrages dans le cadre de ces élections?

17 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, Fikret Abdic a recueilli

18 davantage de suffrages. Je ne sais pas combien de voix de plus il a

19 obtenues, mais je sais que Alija Izetbegovic avait négocié le poste de

20 Président de Bosnie-Herzégovine.

21 Question: Comment se fait-il que le Président de la présidence de Bosnie-

22 Herzégovine n'ait pas… ce poste n'est pas attribué directement à celui qui

23 recueille le plus grand nombre de suffrages?

24 Réponse: Selon la Constitution, le poste est automatiquement attribué au

25 représentant du groupe ethnique qui recueille le plus grand pourcentage de

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1 voix. Pour le premier mandat, c'était la seule limite, puisque le SDA

2 n'avait que deux candidats sur sa liste. Maintenant, quant à savoir

3 comment ils ont géré cela au plan interne, quelles étaient les

4 dispositions prises par le parti, pour cela, je ne peux pas me prononcer.

5 Question: Je vous parle de la présidence, à présent. La présidence était-

6 elle constituée de sept membres? Je ne vous parle donc plus du Président

7 de la présidence à présent, mais de la présidence elle-même.

8 Réponse: La présidence était composée de deux membres, pour autant que je

9 m'en souvienne, donc cela n'est pas parole d'évangile ce que je vous dis.

10 Mais, pour autant que je m'en souvienne, il y avait deux membres bosniens,

11 deux membres serbes, deux membres croates et un membre pour les autres

12 groupes ethniques.

13 Question: Les autres membres, s'agissait-il de ce que l'on appelait les

14 membres yougoslaves ou ne le savez-vous pas?

15 Réponse: Dans ce cas-ci, pour ces élections-là, oui, effectivement, ce

16 membre était un yougoslave de nationalité parce que chaque parti,

17 lorsqu'il désignait leurs candidats à la présidence, avait le droit de

18 placer deux candidats de nationalité différente, ainsi que des candidats

19 des autres groupes ethniques. Pour autant que je m'en souvienne, Ganic

20 était le Yougoslave qui a reçu le plus grand nombre de votes et c'est lui

21 qui, finalement, a occupé ce poste à la présidence.

22 Question: Il s'agit de Ejub Ganic?

23 Réponse: Oui, c'est ce que je vous ai dit: Ejub Ganic.

24 Question: Ayant été membre du SDA, savez-vous si M. Ejub Ganic était

25 membre d'un parti? Et si oui, duquel?

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1 Réponse: Avant les élections, il n'était pas membre du SDA. Ce n'est que

2 plus tard, pour autant que je m'en souvienne, qu'il a rejoint les rangs du

3 SDA et qu'il est devenu un des responsables du parti. Mais avant les

4 élections dont nous parlons maintenant, il n'était pas membre du parti. Je

5 crois qu'il était un membre venu de l'extérieur du parti et désigné, puis

6 placé sur une des listes du parti. Je ne me souviens de rien, d'aucun

7 détail plus spécifique. Je ne peux vous dire que ce dont je me souviens.

8 Question: La présidence de Bosnie-Herzégovine, s'agissait-il d'un organe

9 qui mandatait une tournante d'élus de manière à ce que certain des élus

10 pouvaient occuper un mandat pendant une durée limitée? Est-ce exact? Y

11 avait-il un système de tournante?

12 Réponse: Au titre de la législation de l'époque en Bosnie-Herzégovine, je

13 ne sais pas exactement quels étaient les mécanismes de réglementation,

14 mais cela ne devrait pas être très difficile à vérifier.

15 Question: Eh bien, écoutez, nous vérifierons.

16 Lorsque Alija Izetbegovic a été sélectionné comme Président de la

17 présidence, était-ce un mandat à vie, ou un mandat d'un an, ou un mandat

18 entre un an et à vie? Vous, en tant qu'élu, député au parlement, que

19 pensez-vous?

20 Réponse: Cela n'était pas à moi de penser à cela. Il y avait un mandat qui

21 dictait les termes de l'élection du président. Les membres de la

22 présidence choisissaient le président et je crois que le mandat du

23 Président de la présidence était limité à une certaine période. Et je

24 crois que les choses étaient réglées de manière à ce qu'il y ait une

25 tournante, mais je ne sais pas exactement.

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1 Pour ce qui est de votre question, ne me demandez pas de penser! Je ne

2 peux pas penser. Il s'agissait de procédures et de législation en place.

3 Ils avaient des mandats qui étaient fixés, et voilà comment ça

4 fonctionnait.

5 Question: Une fois arrivée à échéance en 1992, la présidence de Bosnie-

6 Herzégovine, le Président de Bosnie-Herzégovine a déclaré l'état de

7 guerre. Et, en fait, Alija Izetbegovic s'est désigné lui-même comme

8 Président suprême de ce conseil de guerre jusqu'à la fin des hostilités,

9 au-delà de 1995?

10 Réponse: J'ai entendu dire que l'état de guerre avait été déclaré. Je ne

11 sais pas comment le poste de président a été modifié, quelles sont les

12 compétences qui ont été reprises par le président. Là, vraiment, je n'en

13 sais rien. Je ne sais pas ce qu'il en est et quand cela a eu lieu.

14 Question: Donc, le 6 avril 1992, cela ne vous dit rien du tout? Et le fait

15 que M. Izetbegovic a été désigné, qu'on a annoncé qu'il était le

16 commandant suprême de la Bosnie-Herzégovine, ça ne vous dit rien du tout?

17 Réponse: J'ai entendu parler de ce fait, le fait qu'il a été nommé, mais

18 je dois vous répéter que je ne me souviens pas exactement de la date à

19 laquelle c'est arrivé. Si vous m'aviez demandé la date avant de la

20 mentionner vous-même, je vous aurais dit non, je ne sais pas. Il y a trop

21 de dates vous savez, je ne peux pas me souvenir de tout.

22 Question: Il était commandant suprême de quoi? Commandant suprême de

23 l'armée de Bosnie-Herzégovine, est-ce exact?

24 Réponse: Oui. Plus tard, lorsqu'a été mis sur pied l'armée, la présidence

25 ou le Président de la présidence…, en fait, non, la présidence était le

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1 commandant suprême et non pas un de ces membres individuels. La présidence

2 toute entière, voilà comment les choses fonctionnaient.

3 Excusez-moi, mais l'armée avait un commandement collectif, non pas en la

4 personne d'un individu.

5 Question: Cette déclaration de guerre faite par M. Izetbegovic, est-ce

6 qu'elle a conduit à ce que les autorités civiles ont continué de

7 fonctionner ou ont cessé de fonctionner? Et est-ce qu'elles sont devenues

8 des présidences de guerre ou des cellules de crise, comme on en a discuté

9 aux alentours de ce 6 avril 1992?

10 Réponse: Lorsqu'il y a eu le blocus de Sarajevo, il était devenu

11 impossible pour le parlement de fonctionner. Et donc, c'est la présidence

12 qui a repris à sa charge les pouvoirs du parlement suite à ce blocus.

13 L'obligation étant pour la présidence de prendre ses fonctions jusque, à

14 nouveau, il puisse y avoir session du parlement pour prise de décision.

15 Mais je sais que pendant une certaine période, le parlement n'était pas à

16 même de tenir session. Et puis, plus tard, il y a eu à nouveau des

17 réunions du parlement. Mais si je m'en souviens bien, c'était aux

18 alentours de 1993 qu'il y a eu reprise des sessions normales du parlement

19 et que le gouvernement a repris ses fonctions normales, au titre des

20 législations existantes.

21 Question: Quand a-t-il eu lieu ce blocus de Sarajevo, comme vous venez de

22 le dire?

23 Réponse: Les travaux du parlement ont été interrompus et je crois que

24 c'était au début du mois d'avril. La date précise, je ne sais pas, mais

25 des barricades ont été élevées autour de Sarajevo, et puis la ville a

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1 commencé à être pilonnée. Dès lors, il n'était plus possible de se rendre

2 physiquement à Sarajevo. De nouvelles circonstances ont émergé.

3 Question: (Interprète: début de prhase inaudible)… les autorités civiles

4 ont cessé de fonctionner. Quelles étaient ces autorités: cellule de crise

5 ou la présidence de guerre? Telles que mises sur pied en avril 1992 par M.

6 Izetbegovic?

7 Réponse: Non, je ne sais pas, je n'en connais pas les détails.

8 Question: Vous nous avez dit tout à l'heure que vous connaissiez bien

9 certains des aspects de la Constitution. Alors, savez-vous s'il y avait

10 une disposition dans la Constitution qui autorisait une personne, au sein

11 de la présidence de Bosnie-Herzégovine, de déclarer l'état de guerre et de

12 se nommer lui-même commandant suprême de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

13 Est-ce qu'il y a une disposition, une mesure dans la Constitution qui lui

14 permet de faire cela?

15 Réponse: Je ne sais pas, je ne connais aucune disposition de la

16 Constitution qui permette cela. Et pour autant que je sache, personne ne

17 s'est auto-proclamé commandant suprême.

18 Question: Que les choses soient claires: vous ne vous souvenez pas de

19 cette auto-proclamation par Izetbegovic au poste de commandant suprême de

20 l'armée de Bosnie- Herzégovine, en avril 1992? Vous n'en avez aucun

21 souvenir?

22 Réponse: Monsieur, pour autant que je m'en souvienne, pour autant que ma

23 mémoire me serve, c'est la présidence qui s'est auto-proclamée commandant

24 suprême au moment où la situation est devenue, a commencé à revêtir un

25 caractère exceptionnel, mais ce n'est pas le président lui-même qui s'est

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1 auto-proclamé. C'est, en tout cas, le souvenir que j'en ai gardé, moi.

2 Je ne peux pas vous en dire plus, parce que, après tout, je n'étais plus à

3 Sarajevo à ce moment-là. Moi, je ne peux me souvenir que des informations

4 que j'ai pu lire dans la presse.

5 Question: En tant que député de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, savez-

6 vous qui est M. Jure Pelivan ou qui il était en 1992?

7 Réponse: Jure Pelivan était le gouverneur de la banque nationale de

8 Bosnie-Herzégovine.

9 Question: En 1992, c'est bien cela?

10 Réponse: C'est possible, peut-être même en 1991. Jusqu'à quand? Je ne sais

11 pas, je ne peux pas vous le dire de manière précise.

12 Question: Pouvez-vous nous dire, au cours de votre mandat de député de

13 Bosnie-Herzégovine au parlement, pouvez-vous nous dire quel était le poste

14 d'Alija Delimustafic?

15 Réponse: Il était ministre de l'Intérieur.

16 Question: En tant que député, en 1991 et 1992, avez-vous eu des pouvoirs

17 quelconques pour contrôler, surveiller ou diriger, instruire M.

18 Delimustafic, ministre de l'Intérieur, soit lui soit ses activités?

19 Réponse: Pour ce qui est du parlement, une commission a toujours existé au

20 sein de l'assemblée, et dont la tâche était de surveiller le travail du

21 ministère de l'Intérieur, un certain nombre de députés et d'élus, et cette

22 commission exige que des rapports lui soient fournis concernant certaines

23 activités, etc. Mais, moi-même, je n'étais pas membre d'une telle

24 commission.

25 M. Ostojic (interprétation): Vous étiez membre de l'assemblée législative?

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1 Et cette commission était au sein de l'assemblée législative ou exécutive?

2 M. le Président (interprétation): Je dois vous interrompre. Nous avons

3 montré une extrême tolérance vis-à-vis des deux parties, mais je ne vois

4 pas dans quelle mesure ceci a une pertinence quelconque dans le cas

5 actuel. C'est une question académique. Ceci pourrait nous aider pour

6 éclairer ce qui est votre ligne de questionnement, si vous pouviez nous

7 dire en quoi consiste la pertinence.

8 M. Ostojic (interprétation): D'abord, il s'agit de certaines questions que

9 le Bureau du Procureur a soulevées, concernant le quatrième Acte

10 d'accusation modifié par l'intermédiaire de plusieurs témoins. Mais ce

11 témoin peut nous aider à comprendre le processus de sélection de certaines

12 personnalités et certaines positions au sein de la municipalité de

13 Prijedor. Les membres de l'assemblée n'étaient pas ceux qui étaient

14 subordonnés ou supérieurs aux membres qui étaient élus à certaines

15 fonctions, mais d'abord, je dois établir si le témoin a effectivement

16 compris sa position.

17 M. le Président (interprétation): Je vous prie de poursuivre.

18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Sejmenovic, êtes-vous au courant des

19 discussions qui ont eu lieu au sein du SDS en 1992, aux fins de créer un

20 conseil d'égalité nationale dans la Chambre des Nations?

21 M. Sejmenovic (interprétation): Je ne m'en souviens pas.

22 Question: Savez-vous si, le 10 juin 1992, à Sarajevo, une réunion a eu

23 lieu aux fins de créer un conseil de défense nationale dans la station de

24 police à Sarajevo, l'ancienne station de police?

25 Réponse: Une réunion qui aurait pour but la création du conseil national

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1 de défense? Je ne m'en souviens pas.

2 Question: Je souhaiterais juste rafraîchir la mémoire de ce témoin.

3 Connaissez-vous Avdo Hebib qui était l'assistant du…, qui était en fait

4 vice-ministre de l'Intérieur?

5 Réponse: Oui, je sais qu'il était vice-ministre.

6 Question: Connaissez-vous une personne du nom d'Hasan Cengic?

7 Réponse: Oui, il était membre du SDA. Il me semble qu'il était ministre

8 ultérieurement, mais je ne me souviens plus de la position exacte qu'il a

9 occupée.

10 Question: Etait-il secrétaire général du SDA?

11 Réponse: Oui. Il occupait ce poste pendant une période.

12 Question: Et Rusmir Mahmutcehajic?

13 Réponse: Le professeur Rusmir Mahmutcehajic est quelqu'un que je connais.

14 Je sais qu'il était membre du SDA, mais il n'occupait pas de fonctions

15 importantes. Il était ministre au sein du premier gouvernement qui a été

16 formé juste après les élections, mais je ne me souviens pas exactement.

17 Question: Il était vice-président, n'est-ce pas?

18 Réponse: C'est possible.

19 Question: Connaissez-vous Munir Jekic?

20 Réponse: Non.

21 Question: Jehic?

22 Réponse: Munir Jahic, je sais qu'il y avait quelqu'un dont le nom de

23 famille était Jahic mais je ne me souviens plus de son prénom si c'était

24 Munir ou autre chose.

25 Question: Savez-vous que quelques-unes de ces personnes étaient membres du

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1 SDA? Elles étaient également au sein de ce conseil de défense nationale?

2 Etes-vous au courant de cela?

3 Réponse: Je ne sais rien de ce conseil de défense nationale.

4 Question: Je vais changer de sujet pour un moment. En tant que député,

5 avez-vous reçu des informations qui étaient classifiées comme strictement

6 confidentielles, ou secret d'Etat?

7 Réponse: Je ne peux pas m'en souvenir, je n'en garde pas un souvenir

8 quelconque. Il y a eu beaucoup d'informations qui nous parvenaient au

9 parlement, on en a discuté, mais si certaine d'entre elles portaient cette

10 mention de confidentialité. Je ne m'en souviens pas.

11 Je vais vous dire quelque chose pour préciser: je faisais partie du

12 conseil pour l'environnement et les activités liées au logement, donc cela

13 relevait de mes fonctions. Donc, ce sont ces questions-là qui me

14 concernaient. D'autres commissions traitaient des affaires d'autre nature.

15 Donc, pour ce qui est des informations qui concernaient l'ensemble du

16 parlement, je les obtenais évidemment, mais je ne me souviens pas s'il y

17 en avait qui étaient confidentielles. Peut-être que oui, peut-être que

18 non, je ne m'en souviens pas aujourd'hui.

19 Question: C'est une notion générale. Si un député qui est chef de police à

20 Prijedor, s'il recevait un mémo confidentiel, est-ce que vous, vous vous

21 attendriez à ce qu'une copie de ce mémo vous soit transmise également?

22 Réponse: C'est une question de ressort. Lui doit transmettre ce mémo à son

23 supérieur et par la suite le ministre. Le ministre est celui qui fait

24 suivre l'information à l'assemblée, et l'assemblée en informe la

25 présidence.

Page 5500

1 Donc, le ministère de l'Intérieur était censé envoyer des informations à

2 la présidence de manière régulière. Il me semble que cela concernait

3 également le niveau des municipalités, mais je n'en suis pas tout à fait

4 sûr.

5 Question: Donc vous n'êtes pas sûr si ceci s'appliquait au niveau

6 municipal?

7 Réponse: Il me semble que oui, mais je n'en suis pas tout à fait certain.

8 Et il faut voir un peu ce que la loi en dit.

9 Question: S'agissant de la mobilisation de septembre à novembre 1991, vous

10 avez dit qu'un nombre symbolique de Musulmans bosniaques a répondu à cet

11 appel, à la mobilisation de l'armée yougoslave.

12 Contestez-vous le fait qu'un certain nombre d'habitants de Prijedor qui

13 faisaient partie, qui ont rejoint l'armée, qui ont répondu à cet appel à

14 la mobilisation, représentaient une répartition équitable par rapport à la

15 population de Prijedor?

16 Réponse: Je ne comprends pas tout à fait votre question. Qu'entendez-vous

17 par "répartition équitable"?

18 Question: Vous nous avez dit que la mobilisation qui s'est produite en

19 septembre 1991, s'est-elle adressé…A-t-on répondu à cet appel à la

20 mobilisation de la même manière parmi les Musulmans, les Croates et les

21 Serbes? Donc, les membres des trois communautés ont-ils participé à cette

22 mobilisation ou un petit nombre d'entre eux y a pris part?

23 Réponse: J'ai évoqué la mobilisation qui concernait la Croatie, d'après

24 mon expérience, d'après ce que j'ai vu, d'après les contacts que j'ai eus

25 avec des gens; un petit nombre de personnes a été mobilisé, a accepté la

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1 mobilisation; un nombre très restreint de non-Serbes a accepté d'aller en

2 Croatie pour y faire la guerre. La 5e Brigade de Kozara était composée en

3 grande partie, dans sa majorité, de Serbes.

4 M. Ostojic (interprétation): Je vous prie juste de m'accorder quelques

5 instants pour que je retrouve le texte.

6 Si je vous dis qu'un témoin qui a déposé ici, devant cette Chambre -et je

7 parle de l'annexe au rapport du Dr Donia, à la page 15-, la mobilisation

8 et le déploiement de la 5e Brigade de Kozarac sont effectués sans le

9 soutien du SDA, mais un grand nombre de Musulmans a répondu à cet appel.

10 Allez-vous contester ceci?

11 Mme Korner (interprétation): La manière dont la question est formulée

12 n'est pas admissible. Donc on demande au témoin… on lui demande de dire

13 s'il est d'accord ou pas avec ce qu'un autre témoin a déjà dit. On peut le

14 faire, mais pas de cette manière.

15 M. le Président (interprétation): L'objection est retenue.

16 M. Ostojic (interprétation): Il y a eu beaucoup de Musulmans qui ont

17 répondu à cet appel et vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire cela,

18 n'est-ce pas?

19 M. Sejmenovic (interprétation): Monsieur, je vous ai déjà dit que, d'après

20 mon expérience, d'après ce que j'ai vu, d'après les entretiens que j'ai

21 eus avec certaines personnes, le nombre était très restreint. Pour ce qui

22 est du recensement et des statistiques, je n'ai jamais eu un papier de ce

23 type. Depuis l'endroit où j'ai vécu, je peux vous dire que uniquement deux

24 personne sont parties, ont rejoint les rangs de l'armée.

25 De Kozarac, il y en a eu trois; de Hambarine et Rizvanovici, il y en a eu

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1 trois. Il y a eu quelques Croates également. Très peu de personnes au

2 total, par rapport aux dizaines de milliers d'habitants de la région.

3 Question: Connaissez-vous un général qui porte le nom de Vahid Ceric?

4 Réponse: Non.

5 M. Ostojic (interprétation): Vahid Ceric a confirmé que le pourcentage de

6 chaque nationalité au sein de la Défense territoriale correspondait à la

7 répartition de la population de la région.

8 M. le Président (interprétation): Je suis un peu fatigué d'entendre cette

9 question. Le témoin a répondu clairement et je ne suis pas prêt à recevoir

10 cette question encore une fois.

11 M. Ostojic (interprétation): S'agissant de la réunion qui a eu lieu à

12 Banja Luka en 1992, en septembre 1992, où vous avez vu le docteur Stakic,

13 vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de soldats lorsque vous êtes arrivé.

14 Il y avait beaucoup de bruit, le bâtiment était rempli d'officiers, de

15 soldats, de civils, de politiques, de policiers. C'est exact?

16 Réponse: Il y avait des gens en uniforme et des gens qui ne portaient pas

17 d'uniforme. Il y avait des policiers, des officiers, il y avait beaucoup

18 de monde. Je ne sais pas qui constituait la majorité. Je n'avais pas

19 compté. J'avais une situation particulière qui était la mienne. C'est elle

20 qui me préoccupait à l'époque.

21 Question: Pouvez-vous nous dire combien de personnes ont participé à cette

22 réunion en septembre 1992? Qu'entendez-vous par "beaucoup"?

23 Réponse: Le corridor au-dessus de l'escalier était plein de monde.

24 Question: Pouvez-vous nous dire s'il y en avait 1.000, 5.000, 10.000?

25 Réponse: Nous parlons d'un étage, d'un bâtiment. Vous, vous évoquiez le

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1 chiffre, le nombre de 1.000, de 10.000. Lorsqu'on monte l'escalier, au

2 premier étage, il y a un corridor et il était plein de monde. Il y avait

3 un peu d'espace sur le côté et, au fond du corridor, il n'y avait pas de

4 gens. Mais je ne peux pas vous dire précisément combien de personnes il y

5 avait. On sait d'ailleurs de quel bâtiment il s'agit. On peut très bien

6 faire une estimation en nous rendant là-bas.

7 Il y a eu plusieurs dizaines de personnes, pas des centaines de personnes.

8 Peut-être une centaine, cent et quelque. Mais, à ce moment-là, ce n'était

9 pas la question qui me préoccupait. Je n'ai pas compté.

10 Question: En mai 1996, dans le transcript, vous avez dit que le bâtiment

11 était plein d'officiers, de soldats, de civils, de policiers, etc. Alors,

12 pouvez-vous nous dire si… n'évoquons pas maintenant le nombre de

13 personnes.

14 Avaient-ils tous une importance égale, compte tenu de l'événement qui a eu

15 lieu, puisque vous nous avez dit que le docteur Stakic était là-bas?

16 Réponse: Le docteur Karadzic était là-bas à Banja Luka, à cette époque.

17 M. Ostojic (interprétation): Répondez à ma question, je vous prie.

18 M. Sejmenovic (interprétation): Toutes les personnes qui se trouvaient

19 dans ce bâtiment, d'après mon expérience, l'expérience au SDA, étaient

20 importantes. Lorsque le président d'un Etat convoque une réunion, il

21 invite les fonctionnaires, les députés, etc. Donc ce ne sont pas des

22 personnes sans importance qui sont convoquées, puisqu'il s'agit du chef de

23 l'Etat. Donc, durant cet entretien, j'ai dit que -et je maintiens cette

24 position-, que des personnes qui n'avaient pas d'importance dans les

25 structures qui gouvernent ne pouvaient pas se rendre à cette réunion.

Page 5504

1 M. le Président (interprétation): Juste avant la pause, pour ce qui est de

2 la pièce D19A, version anglaise page 21, je cite Muhametcehajic -je cite:

3 "Nous pouvons parler en tant que gens civilisés sans lever le ton et faire

4 augmenter la tension".

5 Nous reprendrons à 17 heures 30.

6 (L'audience, suspendue à 17 heures, est reprise à 17 heures 35.)

7 Je donne la parole au conseil de la défense pour les dernières 90 minutes.

8 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais vous informer que j'ai bien

9 compris vos commentaires, et je m'excuse pour des propos qui ont été les

10 miens et qui n'étaient pas appropriés. Donc, je souhaiterais poursuivre

11 maintenant.

12 Monsieur Sejmenovic, j'ai encore quelques questions. Il y a eu quelques

13 discussions concernant le Journal officiel. Est-il exact de dire que la

14 Cour constitutionnelle, après avoir pris une décision, est-ce que cette

15 décision apparaissait dans le Journal officiel le jour d'avant, le jour

16 même ou le jour suivant?

17 M. Sejmenovic (interprétation): La décision apparaît dans le journal après

18 que la décision ait été prise, mais je ne sais pas dans quel laps de

19 temps.

20 M. Ostojic (interprétation): Je demanderai à l'huissier de vous montrer le

21 document portant le numéro ERN00179541.

22 Mme Korner (interprétation): Il semble que c'est le chiffre 4. Il y a un

23 autre document qui apparaît avec une cote différente, mais il semblerait

24 que c'est la traduction.

25 M. Ostojic (interprétation): Ceci est tout à fait exact.

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1 Donc, Monsieur Sejmenovic, il s'agit d'une décision de la Cour

2 constitutionnelle?

3 M. Sejmenovic (interprétation): Oui.

4 Question: Et quelle est la date qui y figure?

5 Réponse: Le 8 octobre 1992.

6 Question: Est-ce que vous vous attendiez à voir cette décision publiée

7 dans le Journal officiel avant le 8 octobre ou après le 8 octobre

8 normalement?

9 Réponse: Je ne sais pas de quelle décision il s'agit, quel est son

10 contenu, c'est la première fois que je vois une telle décision. Je ne peux

11 pas vous en dire quoique ce soit.

12 Question: Ma question n'a rien à voir avec le contenu. Il s'agit juste de

13 la date. Donc, une décision qui était prise par la Cour constitutionnelle,

14 selon vous, logiquement, apparaît donc dans le Journal officiel après

15 avoir été adoptée, n'est-ce pas?

16 Réponse: Il est logique que la décision soit prise après une procédure

17 juridique. Je ne sais pas quelle est la durée prévue pour une telle

18 procédure, mais les tribunaux constitutionnels, les cours

19 constitutionnelles passent un certain temps à délibérer avant de prendre

20 une décision. Les décisions prennent beaucoup de temps à être prises.

21 Question: Je vais vous montrer la copie du Journal officiel où cette

22 décision a été publiée.

23 Avant tout, j'aimerais savoir s'il s'agit bien du Journal officiel du 7

24 octobre 1992?

25 Réponse: C'est ce qui est écrit.

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1 Question: A la troisième page du deuxième document, même si la date est du

2 7 octobre, il paraît donc que la décision porte la date du 8 octobre, sur

3 le deuxième document?

4 Réponse: Oui, je vois la date du 8 octobre 1992. Il s'agit d'une décision,

5 donc de la même décision qui a été publiée dans le Journal officiel.

6 Question: Quelle est la date figurant en haut à gauche?

7 Réponse: Le 7 octobre 1992.

8 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je pourrais verser au dossier ces

9 deux documents comme des pièces de la défense portant cotes D20 et D21?

10 M. le Président (interprétation): Madame Korner, vous avez des objections

11 à soulever?

12 Mme Korner (interprétation): Non.

13 M. le Président (interprétation): Nous acceptons les pièces 20PBet 21B. Il

14 s'agit du Journal officiel.

15 M. Ostojic (interprétation): Nous n'avons plus de questions.

16 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions supplémentaires?

17 (Question relative au versement au dossier d'une pièce du Bureau du

18 Procureur.)

19 Mme Korner (interprétation): Oui, mais pour ce qui est du contre-

20 interrogatoire, je souhaiterais demander que l'on passe à huis clos. Ceci

21 concerne le document, un certain document.

22 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais donc que l'on passe à

23 huis clos.

24 (Audience à huis clos à 17 heures 45.)

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24 (Audience publique à 18 heures 15.)

25 Mme Korner (interprétation): Avant les questions supplémentaires, il y

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1 avait un point supplémentaire que je souhaitais soulever. On a posé au

2 témoin un certain nombre de questions ayant trait au compte rendu de

3 l'organisation territoriale de Kozarac. Et je souhaiterais que tout le

4 monde comprenne bien, y compris le témoin, de quoi nous parlons.

5 Est-ce que l'on est en train de dire que ce témoin a été impliqué, ou

6 était responsable d'une certaine manière de l'armement des non-Serbes, des

7 populations non serbes, afin de lancer une attaque sur Prijedor. Parce

8 que, dans le cas contraire, je ne comprends pas l'intérêt de cette

9 question ni son objet.

10 M. le Président (interprétation): Cette invitation à poursuivre est-elle

11 un contre-interrogatoire?

12 Mme Korner (interprétation): C'est une invitation adressée à la défense

13 afin qu'elle nous explique quelle est sa thèse, de manière à ce que le

14 témoin puisse régler cette question. Une fois de plus, Monsieur le

15 Président -je sais que j'y reviens en permanence et ce n'est peut-être pas

16 surprenant puisque nous en sommes les principaux responsables-, mais il y

17 a une règle en vertu de laquelle si l'on veut avancer une thèse à un stade

18 ultérieur par le biais des moyens de preuve de la défense ou par le biais

19 de dépositions d'autres témoins qui, d'une manière ou d'une autre,

20 risquent d'aller à l'encontre de la déposition ou de contredire la

21 déposition du témoin, alors il faut que ce soit réglé et qu'on le lui

22 dise.

23 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, je ne comprends pas

24 très bien ce que nous dit le Bureau du Procureur. J'ai l'impression

25 qu'elle souhaiterait que la charge de la preuve passe côté défense, et

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1 j'ai l'impression aussi qu'elle souhaiterait que la défense présente ses

2 arguments en entier avant la conclusion des arguments du réquisitoire de

3 l'accusation. Cela ne sera pas le cas. Il y a eu de nombreux témoins. Et

4 le témoin a refusé à plusieurs reprises de répondre à des questions que je

5 considère comme étant des questions parfaitement simples.

6 Il nous a fourni des explications longues pour le moins, et il l'a fait

7 pour les questions soulevées par le Bureau du Procureur. Maintenant, si le

8 Bureau du Procureur estime de voir réhabiliter un témoin, alors il doit le

9 faire pour chacun des témoins. S'ils ont le sentiment qu'il y a une

10 suggestion qui est faite, alors ils doivent l'éclaircir devant le

11 Tribunal, s'ils estiment que c'est quelque chose qui est suffisamment

12 valable.

13 Les commentaires et questions posés à propos de la Défense territoriale de

14 Kozarac l'ont été pour une foule de raisons, dont l'une était de tester la

15 véracité des propos du témoin. Et deuxièmement, tester la mémoire du

16 témoin. Et troisièmement, comparer cela aux déclarations qu'il a faites à

17 l'occasion de plusieurs autres procès. Et j'ai fait référence à ces autres

18 affaires.

19 Je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une réponse au Bureau du Procureur.

20 D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'être tenu de répondre au Bureau du

21 Procureur. Le moment venu, nous serons heureux d'expliquer quel est le

22 contexte dans lequel les événements sont intervenus pour le territoire, et

23 la Chambre aura ainsi un examen tout à fait honnête et complet des faits.

24 Pour ce qui est de ce témoin particulier, si nous devions l'accuser,

25 l'attaquer d'une manière ou d'une autre, nous l'aurions déjà fait.

Page 5523

1 Nous avons agi de manière tout à fait appropriée, les questions que nous

2 lui avons posées étaient opportunes. Nous ne lui avons pas posé de

3 questions à propos de faits pour lesquels il n'était pas présent ou de

4 réunions auxquelles il ne participait pas.

5 Et nous n'acceptons pas l'invitation adressée par le Bureau du Procureur à

6 la défense, de manière à ce que la charge de la preuve passe de notre

7 côté. Et nous n'avons pas à présenter notre plaidoirie avant le

8 réquisitoire de l'accusation.

9 Mme Korner (interprétation): Ecoutez, c'est une question très simple.

10 Encore une fois, moi, je l'ai expliqué très clairement. Je ne cherche pas

11 à faire passer la charge de la preuve du côté de la défense. C'est une

12 obligation au titre des Articles du Règlement de présenter sa thèse au

13 témoin, et je comprends bien ce que dit Me Ostojic, mais on ne fera pas

14 appel à des moyens de preuve à un stade ultérieur.

15 Monsieur Sejmenovic n'était pas impliqué, de quelque manière que ce soit,

16 dans l'armement des populations musulmanes ou dans la fourniture

17 d'armement. Mais si c'est la thèse de la défense, défendue par la défense,

18 alors elle se doit de la présenter au témoin. Merci.

19 M. le Président (interprétation): Oui, mais c'est à l'accusation de poser

20 ces questions si le Bureau du Procureur estime que ceci risque de poser

21 des problèmes dans le cadre du contre-interrogatoire, et des questions et

22 réponses.

23 Mme Korner (interprétation): Absolument. Mais je ne vais pas poser de

24 questions portant sur des faits qui, contrairement à ce que nous a dit M.

25 Sejmenovic…, dont M. Sejmenovic a déjà parlé.

Page 5524

1 D'ailleurs, Monsieur le Président, vous pouvez en juger vous-même: il en a

2 parlé à plusieurs reprises. Les armements que possédait la Défense

3 territoriale non serbe étaient tout à fait négligeables, et si cela n'est

4 pas la question posée par la défense, alors je ne comprends pas l'intérêt

5 de cette question. C'était le premier point. Et j'en ai deux ou trois

6 autres que je souhaiterais voir aborder.

7 M. le Président (interprétation): Je crois que nous devrions nous limiter

8 à ce premier point. Sinon, nous attendons avec impatience les plaidoiries

9 et réquisitoires de part et d'autre sur ces questions, pas simplement

10 avant le 20 septembre, mais nous devons respecter le calendrier. Je vous

11 demanderais de bien vouloir poser vos questions supplémentaires.

12 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Mevludin

13 Sejmenovic, par Mme Korner.)

14 Mme Korner (interprétation): Merci.

15 Monsieur Sejmenovic, permettez-moi de vous demander de bien vouloir,

16 brièvement, examiner le compte rendu du 14 février.

17 Il s'agissait de la réunion de l'assemblée de Prijedor, document portant

18 la cote D19. On vous a dit, Monsieur, que le docteur Stakic, à l'occasion

19 de cette réunion, et dans la réponse qu'il offrait à M. Kos était prêt à

20 critiquer d'autres membres du parti SDS.

21 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire, examiner le discours? Il s'agit de

22 la page 11 de la traduction, discours prononcé par M. Kos. Je ne peux pas

23 vous dire où cela se trouve dans la version bosniaque.

24 M. Sejmenovic (interprétation): Page 17.

25 Question: Traduction, s'il vous plaît.

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1 Donc il est indiqué "il a salué l'assemblée". Peut-on voir ce qu'il y a

2 après, Monsieur, "je souhaite exprimer des critiques..."

3 Réponse: Oui, je vois. Vous souhaitez que je lise ceci?

4 Question: "Je souhaite exprimer des critiques quant au SDS et aux

5 individus qui ont participé aux négociations. Il n'y avait pas de réunion

6 des membres, du club des membres de l'assemblée SDS. Nous n'avons pas été

7 informés des conclusions, et nombreux sont ceux qui n'en ont pas été

8 informés non plus".

9 Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, ça continue.

10 Mais, Monsieur Sejmenovic, vous souvenez-vous -je sais que cela fait

11 longtemps-, s'il y a eu une querelle entre certains membres du SDS à

12 l'occasion de cette réunion de l'assemblée?

13 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il y ait eu querelle, mais c'est vrai

14 qu'il y avait des membres de l'assemblée qui ont eu des discussions et

15 exprimé des opinions divergentes. Certains prenaient la nécessité de

16 discuter la récolte du printemps, les réfugiés. D'autres disaient qu'il

17 fallait que nous ayons des élections extraordinaires. Voilà les

18 divergences d'opinion.

19 Mme Korner (interprétation): Oui, merci, vous pouvez mettre de côté ce

20 document.

21 A présent, je souhaiterais vous poser des questions à propos du document

22 que vous avez pu voir aujourd'hui. Et plus tôt aussi, je crois qu'on vous

23 a posé des questions sur ce point, pour la première fois le 24 juin; je ne

24 me souviens pas du numéro D, la cote D… enfin, bref, c'est le document que

25 Me Ostojic vous a présenté hier, sur lequel figure votre nom.

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1 D7, est-ce qu'on pourrait le regarder un petit instant?

2 Monsieur le Président, puis-je vous faire remettre ce message à propos des

3 déplacements de M. Sejmenovic et des projets faits? La défense peut voir

4 le message que je vous adresse.

5 (Un morceau de papier est remis par l'huissier à la défense.)

6 Monsieur le Président, je souhaite passer aux questions supplémentaires

7 mais si vous, vous avez des questions que vous souhaiteriez me poser, je

8 préférerais qu'on fasse cela tout de suite.

9 M. le Président (interprétation): C'est limité dans les droits, donc

10 veuillez poursuivre.

11 Mme Korner (interprétation): Permettez-moi d'aborder certains des points

12 qui l'ont déjà été au cours des réunions, propos tenus au cours de ces

13 réunions.

14 Qui rédigeait le compte rendu à l'occasion de ces réunions? Je ne pense

15 pas que vous l'ayez jamais dit; le savez-vous?

16 M. Sejmenovic (interprétation): Non, je ne le sais pas et je ne m'en

17 souviens pas. Peut-être cela aurait pu être plusieurs personnes. Certains

18 ont peut-être pris des notes pour eux-mêmes d'ailleurs. Il y avait peut-

19 être une sténotypiste qui reprenait des notes.

20 Question: Reconnaissez-vous l'écriture manuscrite de toutes ces notes?

21 Réponse: Non, je ne la reconnais pas.

22 Question: Personne ne vous a jamais posé la question, mais est-ce que vous

23 pourriez nous dire ce qu'était, en fait, ce comité ou cette entité?

24 Réponse: Comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai participé à plusieurs

25 réunions auxquelles participaient également la police, la Défense

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1 territoriale, plusieurs responsables de protection civile pour différentes

2 communes. Puis, aussi, les représentants des partis étaient là.

3 Question: Vous souvenez-vous de noms spécifiques comme le "conseil de la

4 défense nationale", par exemple? C'est ce que je souhaiterais vous

5 entendre dire.

6 Réponse: Non, juste avant la guerre, c'est-à-dire 7 ou 10 jours avant la

7 guerre, cela s'appelait "cellule de crise" avant. Mais moi, je n'en étais

8 plus membre donc je ne participais plus aux réunions.

9 La cellule de crise, sous commandement de la Défense territoriale.

10 Question: Les notes qu'on vous a demandé de lire, je vous demanderai de

11 nous dire s'il y avait opinion divergente ou s'il y avait un consensus

12 quant à la marche à suivre, essentiellement et surtout pour la prise de

13 pouvoir à Prijedor?

14 Réponse: Un consensus s'est effectivement dégagé pour autant que je m'en

15 souvienne. Il y a eu plusieurs réunions, mais le consensus s'est dégagé

16 quant à plusieurs sujets: par exemple, ne pas fournir de cause d'attaque,

17 essayer de négocier tant à Prijedor qu'à Banja Luka, de toutes les

18 manières possibles.

19 Et puis, aussi, la TO devait être mise à la disposition de la Défense

20 générale dans l'éventualité d'une attaque, c'est-à-dire afin de protéger

21 la population; c'est ce dont je me souviens maintenant.

22 Je ne peux pas me souvenir de discussions spécifiques. J'ai assisté à plus

23 de 300 réunions au cours de ces années. Il m'est très difficile, à

24 présent, de me souvenir avec grande précision de l'une ou l'autre de ces

25 réunions. Certains n'avaient pas une vue réaliste de la situation, donc

Page 5528

1 ils formulaient des propositions qui étaient tout à fait à côté de la

2 plaque. Il n'y avait pas beaucoup de consensus quant aux propositions

3 visant à établir une nouvelle municipalité. Là, il n'y avait pas de

4 consensus.

5 Question: Je vous demanderais de regarder encore une fois ce que vous avez

6 dit, ce que vous avez déclaré à l'occasion de la réunion du 6 juin. Mais

7 je crois que c'est une erreur, en fait, cela devrait être le 6 mai.

8 Page 320, 319 dans la traduction, vous êtes cité, Monsieur Sejmenovic, et

9 vous dites: "Je vois deux solutions possibles".

10 Réponse: J'essaie de trouver ce passage.

11 D'accord, je viens de le trouver: "Je vois deux options", c'est ce qui est

12 indiqué ici.

13 Question: Très bien. Je vous demanderai de bien vouloir lire ce passage:

14 "Je vois deux solutions possibles", vous, vous dites "options". Est-ce que

15 vous pourriez le lire de manière à ce que nous ayons une traduction de ce

16 que vous déclariez à ce moment-là.

17 Réponse: Je cite: "Je vois deux options, sans ou avec un signe pour la

18 police, telles sont les deux options. Mais la question se pose de savoir

19 comment assurer la sûreté des populations: qui les protégera après le

20 désarmement si nous remettons nos armes?".

21 Ensuite, il y a deux mots illisibles et puis, ensuite: "Nombreux sont ceux

22 qui seront blessés ou qui souffriront. Si nous décidons de gagner du

23 temps, il nous faut faire tout ce que nous pouvons. Je ne suis pas

24 favorable à la possibilité de laisser les populations sans protection. Je

25 préférerais au moins essayer d'offrir une défense et essayer de nous

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1 défendre du mieux que nous pouvons."

2 Question: Avez-vous quelque raison que ce soit de croire qu'il s'agit là

3 d'un compte rendu inexact de vos propos?

4 Réponse: Je ne peux pas vous le dire en étant sûr. Je me souviens du

5 contexte. Je me souviens de mes opinions. Je me souviens de la crainte qui

6 régnait parmi la population de voir un massacre intervenir immédiatement

7 dès que nous aurions remis nos armes. Nous en avions entendu parler par

8 ailleurs. Mais jamais je n'ai dit, ici, qu'il y avait une seule option. Il

9 est dit ici que nous avons deux options et qu'il faudra opérer un choix

10 entre ces deux options. Et le plus gros problème pour moi, à cette époque-

11 là, était de savoir comment assurer un minimum de protection.

12 D'autres et moi-même estimions qu'il n'était pas logique de nous rendre

13 selon les termes dictés par les Serbes, et de nous soumettre à l'ultimatum

14 qui nous avait été dicté, et de remettre des quantités importantes

15 d'armes.

16 Question: Vous parlez de deux possibilités: soit remettre les armes ou

17 garder les armes afin de pouvoir vous défendre. Telles étaient les deux

18 options?

19 Réponse: Oui, de manière à pouvoir nous défendre dans l'hypothèse d'une

20 attaque.

21 Question: Avez-vous envisagé, à quelque moment que ce soit, à quelque

22 réunion que ce soit, que des populations non serbes lancent une attaque

23 contre les populations serbes dans la municipalité de Prijedor?

24 Réponse: Non, absolument pas, pas à un seul moment. Personne, absolument

25 personne ne l'a dit.

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1 Question: Un dernier point… Excusez-moi, je ne savais pas que la Chambre

2 était en…

3 Dernière question que je souhaitais vous poser, Monsieur Sejmenovic: on

4 vous a dit que vous saviez que M. Stakic, dès février 1992, était un homme

5 qui n'avait pas été informé de ce qui se passait dans la municipalité et,

6 qu'en fait, il ne savait même pas ce qui se passait au niveau de la

7 République toute entière et encore moins au niveau de la municipalité.

8 Votre réponse à cette affirmation était "non".

9 Pour autant que vous sachiez, et en vous fondant sur ce que vous savez des

10 événements et de M. Stakic dans la municipalité de Prijedor, quel était

11 son rôle et ses attributions à partir de février 1992?

12 Réponse: Je sais -et j'en suis sûr à cent pour cent-, qu'en février 1992

13 il était vice-président de l'assemblée municipale. Je sais qu'il était

14 responsable du SDS. Je crois qu'il siégeait au conseil d'administration

15 dont il était peut-être vice-président, cela je ne sais pas. Mais, en tous

16 cas, il était un haut responsable.

17 Et j'ai déjà dit que j'ai participé à des réunions où il était vice-

18 président, c'est quelque chose que tout le monde savait à Prijedor. Et je

19 sais que le poste de vice-président ou de président, n'est pas attribué

20 facilement. Il n'est pas confié à n'importe qui. Cela doit être quelqu'un

21 qui exerce des fonctions dans les structures politiques et qui occupe un

22 poste élevé dans les structures politiques. Cela, c'est mon expérience

23 dans tous les partis, ma connaissance des partis qui me permet de le

24 savoir.

25 Mme Korner (interprétation): Est-il possible, selon vous, pour le vice-

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1 président d'une municipalité, et puis ensuite président d'une assemblée

2 faisant sécession, d'être une figure de proue d'un mouvement sans être au

3 courant de ce qui se passe.

4 M. Ostojic (interprétation): Objection quant à la forme de la question

5 tout à fait inappropriée, parce que le témoin ne peut pas y répondre. Ceci

6 constitue une conjecture quant à ce que peut savoir le témoin. Et aussi,

7 en 2001, lorsqu'il a déposé, des questions semblables lui ont été posées

8 dans l'affaire Keraterm, et il n'a pas été à même de répondre aux

9 questions.

10 J'estime que les questions sont parfaitement inappropriées pour ces deux

11 raisons, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): La question est posée au niveau que nous

13 avons entendu au cours des deux derniers jours, de part et d'autre. Et par

14 conséquent, je ne vois aucune raison de changer d'attitude.

15 Veuillez poursuivre.

16 Mme Korner (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

17 Monsieur Sejmenovic, le docteur Stakic était vice-président de la

18 municipalité, président du conseil national, puis président de l'assemblée

19 serbe.

20 Sur la base de vos connaissances et de votre expérience de la vie

21 politique, est-il possible selon vous, que le Dr Stakic puisse occuper

22 tous ces postes, avoir toutes ces attributions, sans ne rien savoir des

23 événements et des décisions prises dans la municipalité?

24 M. Sejmenovic (interprétation): A mon sens, personnellement, cela me

25 paraît tout à fait impossible. Il est impossible d'occuper un poste aussi

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1 élevé si l'on n'a pas un certain degré d'autorité dans son propre parti ou

2 sans occuper un poste… On ne peut pas occuper un poste élevé sans être

3 informé de ce qui se passe, sans connaître les structures particulières de

4 ce parti-là. Mais, en théorie, cela me paraît impossible.

5 Mme Korner (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur Sejmenovic.

6 Je m'en tiendrai là quant à mes questions.

7 (Questions au témoin, M. Mevludin Sejmenovic, par M. le Président.)

8 M. le Président (interprétation): Merci.

9 Puis-je vous demander, Monsieur l'huissier, de bien vouloir présenter ces

10 deux documents, tout d'abord à la défense, puis au témoin?

11 Aux fins de compte rendu, il s'agit des originaux qui nous ont été fournis

12 par le Bureau du Procureur, originaux du Journal officiel de Prijedor,

13 édition 2 et 3 de 1992.

14 Monsieur Sejmenovic, puis-je vous demander si vous avez déjà vu le Journal

15 officiel de Prijedor, et si vous l'avez vu en 1992?

16 M. Sejmenovic (interprétation): Je ne me souviens pas avoir vu le journal

17 officiel en 1992. En 1991, il m'est arrivé de voir le Journal officiel. En

18 janvier-février 1992 peut-être, mais je ne m'en souviens pas, en tout cas

19 pas précisément.

20 Question: Le Journal officiel était-il toujours publié en alphabet latin

21 et cyrillique?

22 Réponse: Je pense que oui, c'est la loi qui l'imposait.

23 Question: Donc, la pagination entre les éditions 2 et 3 est différente,

24 est-ce exact?

25 Réponse: Oui, c'est exact.

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1 Question: Comment se fait-il que l'édition numéro 2 de 1992 soit datée 25

2 juin et l'édition numéro 3 du 31 août? Avez-vous jamais entendu dire qu'un

3 changement était intervenu au niveau du conseil de l'édition ou des

4 responsables de la publication du Journal officiel au cours de l'année

5 1992?

6 Parce que cela me surprendrait que l'édition numéro 1 date de janvier,

7 puis que, jusqu'au mois de juin, il n'y ait plus d'édition du Journal

8 officiel. Savez-vous quoi que ce soit à ce propos?

9 Réponse: Ici, ce que je vois ici ne me paraît pas logique du tout. Pour ce

10 qui est des changements amenés par les éditeurs du Journal officiel, il

11 est vrai que lorsque le SDS a pris le pouvoir, tous les employés non

12 serbes du Journal officiel ont été licenciés. Et les responsables ainsi

13 que les personnes à des niveaux, à des échelons plus bas de la hiérarchie

14 l'ont été aussi. Donc il est tout à fait possible que des changements

15 soient intervenus dans la gestion du Journal officiel.

16 Mais je ne peux pas vous fournir d'informations plus spécifiques quant aux

17 personnes en question.

18 Question: Qui, en temps normal, avait accès à ce Journal officiel à

19 Prijedor?

20 Réponse: Il y avait un service dans le cadre de la municipalité qui était

21 chargé de rassembler toutes les décisions après qu'elles aient été prises,

22 et autres décisions administratives ayant trait à la municipalité, et de

23 le faire publier dans le Journal officiel. C'était un service qui était

24 contrôlé directement par la municipalité. Mais qui était celui qui gérait?

25 Je ne sais pas quel est l'organe qui le gérait.

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1 Question: Vous avez dit que, peut-être, en 1991, l'édition du Journal

2 officiel où l'auteur est un membre ou le président même de la cellule de

3 crise. Avez-vous jamais vu une telle édition de ce journal?

4 Réponse: Donc…, je n'ai pas très bien compris la question. Ai-je vu des

5 exemplaires du journal officiel en 1991 où l'on voit apparaître le nom de

6 l'auteur? A qui pensez-vous, concrètement?

7 Question: Il y a quelques décisions qui ont été publiées. Si vous

8 parcourez, par exemple, les éditions numéro 2 et 3, vous pouvez voir sous

9 les décisions des noms.

10 Réponse: Je vois le signataire, la signature donc du président de

11 l'assemblée municipale, Milomir Stakic en l'occurrence. Et c'est la forme

12 officielle.

13 Question: Vous regardez le Journal officiel n°2 ou n°3?

14 Réponse: Numéro 3.

15 Question: Pouvez-vous feuilleter le journal et voir les signatures? Qui a

16 signé, donc, les décisions publiées?

17 Réponse: Sur les premières pages, les décisions étaient signées par le

18 docteur Stakic, les décisions relevant de la compétence.

19 Question: En quelle capacité pouvez-vous nous le dire?

20 Réponse: Au n°3, il figure comme président de l'assemblée municipale.

21 Quant au numéro 2, également le président de l'assemblée municipale. Il y

22 a toute une série de décisions en bas desquelles figure la même signature.

23 A la quatrième page figure une décision signée par le président de la

24 cellule de crise: "Dr Milomir Stakic".

25 S'en suivent les décisions signées également par le docteur Stakic, mais

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1 cette fois-ci en tant que président de la cellule de crise. Par la suite,

2 on voit des décisions signées par le président de la cellule de crise.

3 Question: Je vais revenir à ma question précédente: si j'ai bien compris,

4 au début, vous avez mentionné qu'auparavant, peut-être qu'en 1991 vous

5 avez vu des exemplaires du Journal officiel. Est-ce exact?

6 Réponse: Oui, quelquefois cela m'est arrivé.

7 Question: Avez-vous vu des contributions, des décisions qui avaient été

8 signées où l'on peut voir que ces décisions ont été adoptées par le

9 président de la cellule de crise?

10 Réponse: Non, absolument pas.

11 Question: Mais vous, personnellement, vous n'avez jamais vu ces

12 exemplaires de Journal officiel?

13 Réponse: Ceux-là non, j'ai vu des exemplaires du Journal Officiel qui

14 avaient été signés auparavant par le président, Muhamed Cehajic.

15 M. le Président (interprétation): Je donne la parole au Juge Vassylenko.

16 (Questions au témoin, M. Mevludin Sejmenovic, par M. le Juge Vassylenko.)

17 M. Vassylenko (interprétation): Avant de déposer devant cette Cour, vous

18 avez mentionné à plusieurs reprises le Parti radical serbe. Ce parti

19 était-il actif sur le territoire de la municipalité de Prijedor? Et qui

20 étaient les dirigeants de ce parti dans la municipalité de Prijedor?

21 M. Sejmenovic (interprétation): Le parti a fait son apparition -le Parti

22 radical serbe-, avant la création officielle du parti. Par la suite, le

23 parti même a été créé, et le président ou le vice-président était M.

24 Uracar originaire d'Omarska ou d'un village de la région d'Omarska. Quant

25 aux autres fonctionnaires, je ne les connais pas.

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1 Mais, elle n'a jamais eu une importance, une grande importance. Ils

2 avaient organisé des réunions de partis, des manifestations, mais ils

3 n'étaient pas présents au parlement suite aux élections. Donc leurs

4 activités n'étaient pas visibles dans la vie politique de Prijedor.

5 Question: Dans votre déposition du 29 mai et du 11 juin, vous avez dit que

6 le docteur Stakic prenait rarement la parole lors des réunions -à la page

7 2-, mais, de temps à autres, il prenait la parole et il partageait les

8 opinions des autres comme M. Srdo Srdic.

9 Pouvez-vous nous en dire un peu plus longuement sur ces prises de

10 position?

11 Réponse: Les positions du SDS étaient appliquées à travers l'assemblée

12 municipale. Donc si le président Miskovic disait quelque chose, ou les

13 députés du SDS, donc les discussions qui s'en suivaient prenaient ce ton.

14 Dragan Sidjak, un des députés du SDS était très modéré dans ses positions,

15 et, quelquefois, ses points de vue divergeaient par rapport aux autres.

16 Il y avait un autre monsieur dont je ne me souviens plus du nom, mais les

17 autres, la majorité des membres étaient d'accord. Ils répétaient les

18 arguments qui avaient déjà été exposés auparavant. Et, dans ce sens-là, M.

19 Stakic n'était pas différent des autres.

20 Donc je vous ai juste nommé, cité les deux personnes dont les points de

21 vue étaient quelquefois différents.

22 M. Vassylenko (interprétation): Je n'ai plus de questions.

23 M. le Président (interprétation): Nous n'avons plus de questions à vous

24 poser.

25 Y a-t-il des questions supplémentaires, justement celles qui concernent

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1 les questions que viennent de poser les Juges?

2 M. Ostojic (interprétation): Non.

3 M. le Président (interprétation): Nous vous remercions d'avoir répondu aux

4 questions de tous les participants à ce procès, et je vous remercie d'être

5 venu.

6 M. Sejmenovic (interprétation): C'est moi qui vous remercie.

7 (Le témoin, M. Mevludin Sejmenovic, est reconduit hors du prétoire.)

8 (Questions relatives à la procédure.)

9 M. le Président (interprétation): Le Journal officiel peut être rendu au

10 représentant du Bureau du Procureur.

11 Pourrais-je poser la question concernant l'audience de demain? Entendrons-

12 nous toujours le témoin numéro 3?

13 Mme Korner (interprétation): Oui. Nous avons l'original du document auquel

14 a fait référence Me Ostojic.

15 Vous avez demandé à voir l'original, mais c'est une copie également.

16 L'original est une copie!

17 M. le Président (interprétation): Nous attendrons que l'huissier revienne,

18 nous avons une liste de pièces en rapport avec le témoin numéro 3.

19 Mme Korner (interprétation): Et quant aux notes préparatoires, il n'y en a

20 pas.

21 M. le Président (interprétation): Il n'y en a pas. Et quelle sera la durée

22 estimée de la déposition?

23 Mme Korner (interprétation): Nous aurons deux sessions consacrées à

24 l'interrogatoire principal. Je ne pense pas que cela prendra autant de

25 temps. J'espère que je finirai avec ce témoin en une session uniquement.

Page 5538

1 M. le Président (interprétation): C'est bon à savoir. Il doit y avoir…,

2 les parties ne sont pas d'accord quant aux deux documents. Vous avez eu

3 l'occasion de vous mettre d'accord? Ils n'ont pas encore été versés au

4 dossier.

5 Peut-être que, pour les deux derniers documents, la Greffière pourrait

6 nous aider?

7 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit des documents D13 et D14.

8 M. Ostojic (interprétation): Nous aimerions qu'ils soient versés.

9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

10 Mme Korner (interprétation): Je n'ai jamais discuté avec Me Ostojic sur

11 ces documents.

12 M. le Président (interprétation): Nous avons entendu le témoin qui vient

13 de sortir depuis le 12 juin.

14 Mme Korner (interprétation): Je ne me souviens pas du tout du problème

15 concernant ce document. Il s'agit de l'un des documents qui apparaissent

16 dans l'appel Tadic. C'est exact?

17 M. le Président (interprétation): Je pense que les deux documents

18 proviennent de l'appel Tadic. Ils ont été communiqués en vertu de

19 l'Article 68 du Règlement, mais ils n'ont pas été versés par la défense.

20 Apparemment, c'est de la part du Bureau du Procureur qu'il y a eu des

21 contestations quant à l'admission de ce document.

22 Mme Korner (interprétation): Je ne me souviens pas quelles étaient les

23 objections que nous avions soulevées.

24 M. le Président (interprétation): Veuillez, je vous prie, Monsieur

25 l'huissier, présenter le document du Procureur à la défense.

Page 5539

1 Mme Korner (interprétation): Nous avons trouvé également la traduction des

2 documents que Me Ostojic a évoqué en contre-interrogeant M. Sejmenovic; il

3 s'agit de la décision de la cour suprême.

4 M. le Président (interprétation): La traduction.

5 Mme Korner (interprétation): Nous avons dit qu'il s'agissait là de nos

6 documents et qu'il y avait effectivement une traduction.

7 M. le Président (interprétation): Ce serait très utile, parce que nous

8 avons uniquement les versions B des deux documents.

9 Mme Korner (interprétation): Nous avons d'autres exemplaires du journal

10 officiel, mais nous avons la traduction de ce document.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Ce sera donc le D20A.

12 Mme Korner (interprétation): Oui.

13 Compte tenu des discussions que nous avons eues à huis clos…

14 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

15 Pourriez-vous remettre ces documents qui nous ont été fournis par la

16 défense aux représentants du Bureau du Procureur? En ce qui nous concerne,

17 nous ne voyons pas d'obstacle à ce que ces documents soient versés.

18 Mme Korner (interprétation): Si mes souvenirs sont bons, il me semblait

19 que c'était vous, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, qui aviez

20 des objections.

21 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais fournir des explications.

22 M. le Président (interprétation): Puisqu'il n'y a pas de contestation de

23 la part du Procureur, alors il n'y a pas de problème.

24 M. Ostojic (interprétation): Pour ce qui est de ces documents, je

25 souhaiterais être clair: s'il y a une modification de la part des Juges ou

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1 du Bureau du Procureur, qu'il y ait quoi que ce soit frauduleux, la

2 défense n'a rien à voir avec cela.

3 M. le Président (interprétation): J'ai bien compris. Et je souhaiterais

4 donc qu'en ce qui concerne le document J3, que ceci ne soit plus jamais

5 utilisé dans le prétoire. Pour ce qui est de ces documents, nous n'avons

6 pas d'objection fondamentale. Nous allons traiter cette question dès

7 demain.

8 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas d'objection en ce qui concerne

9 justement le point d'exclamation.

10 M. le Président (interprétation): Au début, nous avons distribué ce

11 document afin qu'il soit versé, et nous pouvons toujours en rediscuter

12 quand il y aura des objections fondamentales.

13 Mme Korner (interprétation): On pourrait juste le verser avec un numéro et

14 en terminer avec cela.

15 M. le Président (interprétation): Donc, pour le Greffe, ce document

16 portera la cote D13 et D14. Vous voulez soulever un autre point?

17 Mme Korner (interprétation): Rapidement, Monsieur le Président, pour ce

18 qui est du témoin qui comparaîtra demain: nous avons fourni le même type

19 de document aux Juges de la Chambre et à la défense. Mais, si la défense

20 souhaitait poser des questions à ce sujet, nous souhaiterions que l'on en

21 discute en absence du témoin.

22 (L'audience est levée à 19 heures.)

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