Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 27 août 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 10 heures 08.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde.

5 Pourrions-nous, s'il vous plaît, entendre de quelle affaire il s'agit?

6 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le

7 Procureur contre Milomir Stakic.

8 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que vous voulez vous

9 présenter, s'il vous plaît? D'abord, le Procureur.

10 M. Koumjian (interprétation): Je m'appelle Koumjian et je suis accompagné

11 de Ruth Karper, pour le Bureau du Procureur.

12 M. Lukic (interprétation): Je m'appelle Lukic. Avec John Ostojic et Danilo

13 Cirkovic pour la défense.

14 M. le Président (interprétation): Merci.

15 Avant de demander à l'huissier de faire entrer le témoin qui va témoigner

16 aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire à peu près de

17 combien de temps vous avez besoin.

18 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

19 Juges. Je pense que nous aurions besoin d'une heure, une heure et demie à

20 peu près.

21 M. le Président (interprétation): Entendu. Ceci sera très, très bien car

22 nous allons pouvoir réduire nos travaux à une heure et demie deux fois,

23 deux reprises si cela vous convient.

24 M. Ostojic (interprétation): Oui, cela me convient.

25 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'huissier de bien

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1 vouloir faire entrer le témoin.

2 (Audience publique avec mesures de protection.)

3 (Le Témoin X est introduit dans le prétoire.)

4 Témoin X (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

5 Juges.

6 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin X.

7 Nous allons entendre les questions de la défense.

8 (Contre-interrogatoire du Témoin X par Me Ostojic.)

9 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin X. Je m'appelle

10 John Ostojic. Ensemble, avec Branko Lukic et Danilo Cirkovic, nous

11 défendons le Dr Stakic.

12 Je vais vous poser une série de questions, comme le Président vous a déjà

13 dit. Ce qui est vrai également pour d'autres témoins, vous êtes sous

14 serment. Si jamais vous ne comprenez pas ma question, je vais vous

15 demander de bien vouloir nous le dire et je vais essayer de la reformuler.

16 Par ailleurs, vous devez également donner les réponses à haute voix pour

17 que ce soit consigné dans le compte rendu; vous ne pouvez pas hausser les

18 épaules tout simplement ou faire un signe de tête.

19 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, vous pouvez poursuivre.

20 M. Ostojic (interprétation): J'ai eu l'occasion d'examiner toutes les

21 déclarations que le Procureur nous a communiquées, sur la base des trois

22 déclarations. Il semble que vous avez donné d'autres déclarations à

23 d'autres personnes. Pourriez-vous nous dire quelles sont les déclarations

24 ou interviews que vous avez données au sujet de votre détention dans le

25 camp de Trnopolje et, d'un autre côté, si vous avez donné d'autres

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1 déclarations concernant votre détention et tout ce que vous avez vécu sur

2 le Mont Vlasic, en août 1992?

3 Témoin X (interprétation): Toutes les déclarations que j'ai données, je

4 pense, se réduisent à peu près à la même chose. Mais, dans le cadre de ces

5 déclarations, il y avait un certain nombre de questions qui m'ont été

6 posées qui n'étaient pas toujours les mêmes. Mais quand vous lisez les

7 trois déclarations, vous allez voir que le contenu est pratiquement le

8 même; il y a une seule signification que vous retrouverez dans ces

9 déclarations.

10 M. Ostojic (interprétation): La question que je vous ai posée est tout à

11 fait concrète: est-ce que vous avez donné d'autres déclarations, des

12 déclarations supplémentaires à d'autres établissements, à d'autres

13 personnes, sauf aux déclarations que vous avez données au Procureur?

14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il est

15 indispensable de passer à huis clos partiel pour que le témoin puisse

16 répondre.

17 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.

18 Je pense que nous avons quelques visiteurs dans la galerie.

19 M. Koumjian (interprétation): Mais, de toute façon, nous allons être à

20 huis clos partiel. Il n'est pas indispensable de faire partir les gens

21 parce qu'ils ne vont pas recevoir ce qui se dit dans le prétoire.

22 M. le Président (interprétation): Donc nous allons passer à huis clos

23 partiel.

24 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 13.)

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12 Pages 6946 à 6955 – expurgées – audience à huis clos partiel.

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14 (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 32.)

15 M. Ostojic (interprétation): Témoin X, nous sommes actuellement en

16 audience publique.

17 Nous avons parlé d'un certain nombre de déclarations que vous avez faites

18 à différentes organisations au sujet de ce que vous avez vécu au camp de

19 Trnopolje et au Mont Vlasic. Je souhaiterais maintenant vous interroger

20 plus particulièrement au sujet de la déclaration que vous avez faite en

21 septembre 1992, au CICR. Vous souvenez-vous de cette déclaration,

22 Monsieur?

23 Témoin X (interprétation): Je m'en souviens, mais je ne m'en souviens pas

24 avec une précision telle que je sois en mesure de vous répéter mot pour

25 mot ce que j'ai dit à ces gens-là.

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1 Quand les gardes nous ont préparés dans la pièce où nous dormions,

2 l'objectif de cette préparation à laquelle ils nous ont soumis, c'était de

3 faire en sorte que nous ne disions pas la vérité; pour notre propre

4 sécurité d'ailleurs.

5 Question: Est-ce que vous déclarez donc que la déclaration que vous avez

6 faite au CICR ne reflétait pas la vérité ou qu'elle contenait des contre-

7 vérités?

8 Réponse: La déclaration était complètement fausse.

9 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, je ne dispose pas de cette

10 déclaration actuellement. Mais je voudrais savoir si c'est dans cette

11 déclaration que vous avez affirmé avoir fait partie du mouvement de

12 résistance musulman dans la région de Brdo, en 1992. Et vous avez dit, à

13 cette occasion, que vous aviez été blessé lors des combats qui vous

14 avaient opposés à des Serbes dans cette région. Est-ce vrai ou faux?

15 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Bureau du Procureur

16 dispose d'un exemplaire de ce document? Nous-mêmes, nous souhaiterions

17 pouvoir disposer d'un exemplaire dudit document.

18 M. Ostojic (interprétation): Nous nous joignons à la demande formulée par

19 la Chambre car nous-mêmes ne disposons pas de ladite déclaration.

20 M. le Président (interprétation): Je vais donc demander à l'huissier de

21 bien vouloir aller chercher les exemplaires, les copies.

22 M. Koumjian (interprétation): Cette déclaration a été communiquée à la

23 défense le 18 janvier 2002. Je n'ai ici qu'un exemplaire de la traduction

24 en anglais du document.

25 M. le Président (interprétation): Je vais demander à ce que l'on nous

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1 donne une copie.

2 (Intervention de l'huissier.)

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19 Témoin X (interprétation): Je ne m'en souviens pas.

20 M. le Président (interprétation): Poursuivez, s'il vous plaît.

21 M. Koumjian (interprétation): Je souhaite simplement signaler que j'ai

22 remis à la Chambre ce que je croyais être la déclaration faite au HCR des

23 Nations Unies. En fait, il s'agit de la déclaration qui a été donnée au

24 service de sécurité d'Etat de Banja Luka. Il va falloir que je cherche la

25 déclaration du HCR des Nations Unies.

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1 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais soyons bien clairs. Ici, nous ne

2 nous intéressons pas à la déclaration faite au HCR des Nations Unies, mais

3 au CICR. Il s'agit d'une déclaration qui a été faite en mai 1998. C'est de

4 là que nous avons extrait un certain nombre d'informations. Il s'agit plus

5 particulièrement de la page qui porte la référence ERN 03004395, troisième

6 paragraphe plein. On voit le témoin dire -je cite-: "De plus, j'ai donné

7 des détails à la Croix-Rouge internationale à cette époque. Cependant, je

8 n'ai pas dit la vérité car j'avais peur." (Fin de citation.)

9 Nous, nous souhaitons poser des questions au témoin à ce sujet. Cependant,

10 nous serions reconnaissants au Bureau du Procureur de bien vouloir nous

11 communiquer aussi bien la déclaration faite au CICR que la déclaration

12 faite au HCR, si le Procureur dispose de cette déclaration.

13 Et afin que les choses soient très claires, d'après nos dossiers, nous

14 n'avons pas reçu la déclaration faite au CICR en janvier 2002. En tout

15 cas, nous n'en n'avons pas de trace.

16 M. Koumjian (interprétation): Je me corrige. En fait, la déclaration que

17 je vous ai communiquée a été… c'est la déclaration qui a été faite à la

18 police de Banja Luka. Et c'est ce document qui a été communiqué à la

19 défense en janvier 2002. J'ai été trop rapide dans mes recherches. C'est

20 une déclaration faite à la police de Banja Luka en septembre 1992.

21 S'agissant d'une déclaration faite au CICR ou au HCR des Nations Unies,

22 une recherche dans nos archives informatiques nous indique que nous ne

23 disposons pas de ces documents, sur la base des sources que j'ai sous les

24 yeux actuellement.

25 M. Ostojic (interprétation): Je peux poursuivre, Monsieur le Président?

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1 Bien. Témoin X, vous déclarez que la totalité de la déclaration faite au

2 CICR ne reflétait pas la vérité. Alors, pouvez-vous nous expliquer

3 pourquoi vous avez fait une déclaration fausse?

4 Témoin X (interprétation): J'ai fait cette déclaration, je n'ai pas dit la

5 vérité parce que j'y ai été contraint. Je n'étais pas dans une position

6 qui me permettait de dire la vérité parce que, lorsque nous étions à

7 Paprikovac et à Banja Luka, les gardes nous surveillaient et ils nous ont

8 donné l'ordre de ne pas dire la vérité en faisant nos déclarations. Ils

9 nous ont dit d'inventer des histoires de toute pièce. Et c'est exactement

10 ce que j'ai fait.

11 Question: Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que vous avez

12 raconté au CICR? Quelle est cette histoire que vous leur avez racontée?

13 Réponse: J'ai dit au CICR que j'avais perdu ma jambe en tant que civil,

14 que j'avais été touché par un obus et que j'avais été touché par un éclat

15 d'obus. Je leur ai raconté que c'est ainsi que j'avais perdu ma jambe. Et

16 ce que vous avez déjà mentionné précédemment au sujet de mon appartenance

17 à une unité paramilitaire ou à une armée, cela, ce n'est pas vrai.

18 Question: Maintenant, je voudrais passer à un autre sujet, Témoin X.

19 S'agissant de l'école de police de Sarajevo, je voudrais, s'il vous plaît,

20 que vous puissiez nous donner la dénomination exacte de cette institution

21 en 1991 et en 1992, années pendant lesquelles vous avez suivi les cours de

22 cette école.

23 Réponse: Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire

24 par "institution"? Vous voulez parler du nom de l'école?

25 Eh bien, c'était l'école de police de Vrace. Voilà comment cela

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1 s'appelait.

2 Question: Merci. Et il s'agissait d'un cursus de quatre ans, n'est-ce pas?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Et savez-vous depuis combien de temps cette école de police de

5 Vrace existait avant 1991 et 1992?

6 Réponse: Elle existait déjà avant la guerre. Il s'agissait d'une école de

7 police tout à fait normale.

8 Question: J'ai une question à ce sujet. S'agissant du démantèlement de

9 cette école, est-il exact qu'on a fermé cette école le 6 avril 1992?

10 Réponse: Je ne peux vous donner la date exacte. Je ne me souviens pas si

11 c'est le 5 ou le 6 avril, mais, en tout cas, c'est ce jour-là que cela a

12 été fermé. Mais je ne m'en souviens pas parce que, au jour d'aujourd'hui,

13 tous ces événements commencent à s'estomper un petit peu dans ma mémoire.

14 Je crois que c'était le 5 ou le 6.

15 Question: Bien. Pour ce qui nous concerne, il suffit de savoir que c'était

16 le 5 ou le 6. Une précision plus importante n'est pas nécessaire. En tout

17 cas, il s'agissait de quelque chose qui s'est produit au début de la

18 guerre, à savoir au moment où la Bosnie s'est séparée du reste de la

19 Yougoslavie?

20 Réponse: Oui, c'est au moment où la Bosnie a été reconnue en tant qu'Etat

21 indépendant par les Nations Unies.

22 Question: Et s'agissant de la fermeture de cette académie de police ou de

23 cette école de police dans laquelle vous suiviez un cours, vous êtes

24 retourné à Prijedor en avril 1992; c'est exact?

25 Réponse: Oui, c'est exact.

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1 Question: Mais est-ce que vous ne vous êtes pas présenté à la police

2 locale? Parce que vous ne vous êtes pas inscrit au poste de police local

3 pour devenir un élève policier ou un réserviste de la police?

4 Réponse: On nous a dit de nous présenter à la police parce que l'école a

5 été fermée. On nous a donc dit de nous présenter au poste de police le

6 plus proche afin de leur faire savoir que l'école de police avait été

7 fermée. C'est ce que nous avons fait et, ensuite, je suis rentré chez moi.

8 Question: Vous vous êtes présenté au chef de la police Fikret Kadiric, à

9 Prijedor, en 1992, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là?

10 Réponse: Non, non. Il était chef du poste de police à cette époque, mais

11 sa nationalité, son appartenance ethnique n'avaient rien à voir avec tout

12 cela. C'était le chef du poste de police et on devait se présenter à lui;

13 voilà, c'est tout.

14 M. Ostojic (interprétation): Je me contente de lire ce que vous avez

15 déclaré dans la déclaration du 19 mai 1998, numéro ERN 0300439, troisième

16 ligne du premier paragraphe entier, qui figure sur cette page. C'est un

17 document qui n'est pas numéroté. Mais, je le répète, il s'agit de la page

18 ERN 030043392.

19 M. le Président (interprétation): Pour moi, c'est la page 3.

20 M. Ostojic (interprétation): Oui, premier paragraphe plein.

21 M. le Président (interprétation): Oui, page 3.

22 M. Ostojic (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président.

23 Effectivement, page 3, premier paragraphe qui commence par les mots "le 6

24 avril 1992".

25 Je peux continuer, Monsieur le Président?

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1 M. le Président (interprétation): Oui.

2 M. Ostojic (interprétation): On peut lire la chose suivante: "Husein

3 Balic, le directeur de l'école de police a ordonné que l'école soit fermée

4 et il a ordonné aux élèves de la police de rentrer chez eux en toute

5 sécurité. Je suis retourné à Prijedor et je me suis inscrit en tant

6 qu'élève policier auprès du chef de la police musulmane, Fikret Kadiric.

7 Cependant, on ne m'a affecté aucune fonction et donc, je suis retourné

8 chez mes parents où j'ai passé les mois qui ont suivi". (Fin de citation.)

9 La question que j'ai à vous poser, Monsieur le Témoin, est la suivante:

10 est-il exact que, lorsque vous êtes retourné à Prijedor, vous vous êtes

11 inscrit en tant qu'élève policier auprès du chef de la police musulman,

12 chef musulman de la police, Fikret Kadiric?

13 Témoin X (interprétation): C'est exact que je suis allé me présenter, je

14 suis allé me faire immatriculer et ensuite, je suis rentré chez moi; c'est

15 ce que l'on m'a dit de faire, c'est ce qu'on nous a tous donné l'ordre de

16 faire. Et à ce moment-là, j'ignorais complètement que la guerre allait

17 éclater. Moi, j'avais l'intention de retourner à l'école de police.

18 Question: Essayez, s'il vous plaît, de répondre à la question suivante:

19 tout ceci se passe après que vous ayez quitté l'école. Vous avez dit vous-

20 même, dans votre déclaration, que la guerre avait déjà éclatée, c'est pour

21 cela que l'école a été fermée, c'est pourquoi vous êtes rentré chez vous à

22 Biscani, n'est-ce pas? La guerre avait déjà éclatée, n'est-ce pas?

23 Réponse: La guerre avait déjà éclatée, effectivement.

24 Question: Vous nous dites, Monsieur, que c'est Fikret Kadiric qui était

25 chef de la police ou qui était chef de la logistique au sein de la police,

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1 en avril 1992? Bien. N'êtes-vous pas en mesure de vous en souvenir?

2 Réponse: Je pense que c'était le chef de la police.

3 Question: Du 6 avril, ou à peu près vers cette date, donc du début de la

4 guerre et puis de votre départ de Sarajevo jusqu'au moment où vous êtes

5 retourné à Biscani en avril 1992, donc voilà la période dont je parle; je

6 voudrais savoir si, à un moment quelconque entre cette période et le 30

7 avril 1992, on a demandé aux membres de la population de remettre leurs

8 armes.

9 Réponse: Oui. Quand Hambarine a été pris, quand a eu lieu l'incident de

10 Hambarine, à ce moment-là, les habitants se sont vu donner l'ordre de

11 donner leurs armes.

12 Question: Afin que les choses soient claires: entre la prise de contrôle

13 du 30 avril 1992 jusqu'au 22 mai 1992, date à laquelle nous convenons tous

14 qu'elle est celle de l'incident de Hambarine, vous nous dites que, pendant

15 cette période, aucune autorité n'a jamais demandé à ce que les habitants

16 de la région donnent leurs armes?

17 Réponse: Je ne peux m'en souvenir.

18 Question: Essayez au moins de comprendre la chose suivante: à la page 5...

19 Non, je me reprends. A la page 4 de la déclaration que vous avez faite en

20 mai 1988, numéro ERN 03004395, deuxième paragraphe au milieu de la page,

21 après une question qui vous est posée, vous dites -je cite-, la chose

22 suivante: "Je crois que c'est en avril 1992 qu'il y a eu une réunion de la

23 population musulmane de notre village de Biscani. On nous a dit que les

24 Serbes avaient demandé des déclarations écrites de loyauté de la part des

25 policiers musulmans.

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1 D'autre part, à l'avenir, ils seraient tenus d'arborer des insignes serbes

2 sur leur uniforme. Et si ces demandes n'étaient pas suivies d'effet, à ce

3 moment-là, les Serbes allaient agir comme ils l'avaient fait à Vukovar et

4 tuer tous les Musulmans ou les Musulmans récalcitrants. Mais nous, les

5 Musulmans, et en particulier les policiers musulmans, n'avons pas tenu

6 compte de ces exigences qui ont été présentées également à d'autres

7 villages". (Fin de citation.)

8 Pour que les choses soient bien claires, je voudrais savoir si ceci s'est

9 produit avant ou après l'incident d'Hambarine?

10 Réponse: Je crois que cela s'est passé avant cet incident.

11 Question: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous dites quand

12 vous avez dit -je cite-: "Mais nous, les Musulmans, et en particulier les

13 policiers musulmans, n'avons pas tenu compte de ces exigences qui ont été

14 également présentées dans d'autres villages musulmans". (Fin de citation.)

15 Réponse: Oui, parce qu'on ne voulait pas porter d'insignes serbes. On ne

16 voulait pas travailler en portant ces insignes. Nous étions opposés à ce

17 genre de chose. Et nous nous sommes tous mis d'accord pour dire que nous

18 ne voulions pas signer une déclaration d'allégeance et que nous ne

19 voulions pas non plus porter d'insignes serbes sur nos uniformes et

20 travailler comme cela.

21 Question: Vous parlez d'une réunion qui a eu lieu en avril 1992 avec toute

22 la population musulmane de votre village. Je voudrais savoir combien de

23 personnes ont assisté à cette réunion?

24 Réponse: Je ne peux vous le dire. Je ne m'en souviens pas.

25 Question: Est-ce que vous vous souvenez du nombre de réunions de ce style

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1 auxquelles vous avez participé en avril-mai 1992?

2 Réponse: Je me souviens seulement d'une réunion. Il n'y a eu qu'une seule

3 réunion de ce type.

4 Question: Est-ce que cette demande qui a été faite pour que les policiers

5 arborent des insignes serbes, est-ce qu'elle a eu lieu avant ou après la

6 prise du poste de police de Prijedor qui a eu lieu le 30 avril ou le 1er

7 mai 1992?

8 Réponse: Le poste de police a été pris d'assaut dans la nuit, mais je ne

9 peux pas me souvenir si cela a eu lieu avant ou après. Je n'essaie pas ici

10 de cacher quoi que ce soit, simplement, je ne peux pas vous répondre car

11 je ne me souviens plus très clairement des événements.

12 M. Ostojic (interprétation): Je vous comprends très bien, mais je voudrais

13 simplement que les choses soient bien claires. A la page 4 du document,

14 qui porte le n° ERN 03004394, déclaration du 19 mai 1998, vous dites à la

15 dernière…

16 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la page 5 en réalité.

17 M. Ostojic (interprétation): A la page 5 dudit document, vous dites la

18 chose suivante, deuxième paragraphe, dernière phrase, -je cite-: "Dans ce

19 qui me semble avoir été une réaction à la demande qui nous était faite de

20 porter des insignes serbes, les Serbes ont pris le poste de police le 1er

21 mai 1992". (Fin de citation).

22 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Quant à savoir si,

23 effectivement, la demande faite par les Serbes pour que vous fournissiez

24 des déclarations d'allégeance par écrit et la demande au sujet des

25 insignes serbes qui devaient être portés par les officiers de police

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1 musulmans, est-ce que cela vous permet de dire si tout ceci a eu lieu

2 avant la prise de contrôle de Prijedor par les autorités serbes?

3 Témoin X (interprétation): D'après ce que vous venez de me lire, on a

4 l'impression que cela a eu lieu avant que les Serbes ne s'emparent du

5 poste de police ainsi que de toutes les institutions de la ville.

6 Mais je continue à vous dire que mes souvenirs sont un petit peu vagues à

7 ce sujet.

8 Question: Du 30 avril 1992 jusqu'au 22 mai 1992, est-ce qu'il y a eu une

9 attaque lancée contre le village de Biscani où vous résidiez?

10 Réponse: Il n'y a pas eu d'attaque.

11 Question: Est-ce que pendant cette période, du 30 avril jusqu'au 22 mai

12 1992, est-ce qu'il y a eu des arrestations effectuées dans le village?

13 Réponse: Je me souviens qu'effectivement des gens ont été arrêtés.

14 Question: Qui a été arrêté et à quel moment?

15 Réponse: Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais je me souviens

16 que lorsque venait une voiture de police, ils cherchaient les gens qui

17 avant étaient policiers ou qui avaient occupé des fonctions politiques. Ce

18 sont ces gens-là qui ont été arrêtés.

19 Question: Est-ce que, entre le 30 avril 1992 et le 22 mai 1992, vous avez

20 participé à la mise en place d'un point de contrôle ou d'un barrage à

21 Biscani ou dans les environs?

22 Réponse: Je n'ai participé à la préparation d'aucun point de contrôle quel

23 qu'il soit. Tout ce que j'ai fait, c'est que, avec mon père et sans aucune

24 arme d'ailleurs, j'ai effectué des patrouilles au sujet de notre maison

25 pour assurer la sécurité de ma mère et de ma sœur. C'est tout ce que nous

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1 avons fait.

2 Question: Mais est-ce que vous savez où se trouvait le point de contrôle

3 ou le barrage situé autour du village de Biscani en avril, mai 1992?

4 Réponse: Je me souviens qu'il y avait un point de contrôle sur la route de

5 Ljubija qui se situait en dessous de Hambarine.

6 Question: Vous souvenez-vous du moment où ce point de contrôle a été mis

7 en place?

8 Réponse: Je ne m'en souviens pas.

9 Question: Est-ce que vous savez s'il s'agissait d'un point de contrôle

10 serbe, d'un point de contrôle musulman ou d'un point de contrôle mixte,

11 dirons-nous?

12 Réponse: Je pense que c'était un point de contrôle tenu par des Musulmans,

13 car la population de cette région était exclusivement musulmane.

14 Question: Savez-vous si les Musulmans qui tenaient ce point de contrôle

15 étaient armés ou non?

16 Réponse: Je ne me suis jamais rendu sur ce point de contrôle, je ne l'ai

17 jamais vu de mes yeux, j'ai simplement entendu parler de son existence.

18 Question: Est-ce que vous avez entendu dire que les hommes qui tenaient ce

19 point de contrôle étaient armés ou pas?

20 Réponse: Oui. J'ai entendu dire, effectivement, qu'ils étaient armés.

21 Question: Savez-vous combien de temps ce point de contrôle a existé après

22 1992, après avril 1992?

23 Réponse: Je l'ignore.

24 Question: Est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a dit pourquoi ce point

25 de contrôle a été mis en place aux environs de Hambarine?

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1 Réponse: Je l'ignore.

2 Question: Savez-vous, avez-vous appris, par une source quelle qu'elle

3 soit, qui on essayait d'empêcher d'entrer dans la région de Brdo, dans la

4 région de Hambarine, Biscani? Savez-vous pourquoi on avait décidé de

5 mettre en place un point de contrôle, un barrage?

6 Réponse: Je n'en sais rien.

7 Question: Maintenant, si vous le permettez, je souhaiterais que nous

8 parlions de l'incident de Hambarine qui a eu lieu le 22 mai 1992. A la

9 page 9, ligne 1518 du compte rendu d'audience, vous avez dit que vous

10 aviez entendu la nouvelle par des hommes qui circulaient en moto. Vous

11 vous souvenez avoir déclaré cela dans votre déposition?

12 Réponse: Oui, je m'en souviens.

13 Question: Savez-vous s'il s'agissait là de représentants de la Défense

14 territoriale de la région de Brdo?

15 Réponse: J'ignore si c'étaient des membres de la Défense territoriale.

16 Question: Savez-vous s'il s'agissait de membres de la cellule de crise

17 locale de la région de Brdo?

18 Réponse: Je ne pense pas que c'était le cas. Je crois qu'il s'agissait

19 simplement de gens tout à fait ordinaires qui n'appartenaient ni à la

20 Défense territoriale ni à…

21 Question: Ni à quoi? Ni à la cellule de crise?

22 Réponse: Je pense qu'ils n'étaient membres ni de la Défense territoriale

23 ni de la cellule de crise.

24 Question: Le 22 mai 1992 ou vers cette date, est-il exact que la

25 population musulmane qui résidait dans la région de Brdo disposait d'une

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1 Défense territoriale ainsi que d'une cellule de crise?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Est-ce que vous-même vous avez eu des contacts avec des membres

4 de la cellule musulmane de crise de la région de Brdo, au mois de mai

5 1992?

6 Réponse: Il s'agissait de personnes qui occupaient des postes de

7 secrétaires ou qui occupaient des fonctions quelconques au sein de la

8 commune locale.

9 Question: Et est-ce que vous vous souvenez de certains noms?

10 Réponse: Oui, je me souviens de leurs noms parce qu'il s'agissait de mes

11 voisins.

12 Question: Est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns de ces noms de

13 personnes qui étaient membres de la cellule de crise en mai 1992; dans la

14 région de Brdo?

15 Réponse: Non, je ne le souhaite pas.

16 M. Ostojic (interprétation): Je demanderai à la Chambre de bien vouloir

17 nous aider sur cette question. Est-ce que nous pourrions passer à huis

18 clos partiel?

19 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pourrions, s'il vous

20 plaît, passer à huis clos partiel à présent et entendre les commentaires

21 du représentant du Bureau du Procureur?

22 M. Koumjian (interprétation): Je souhaiterais soulever une objection.

23 Quelle est la pertinence des noms de personnes qui faisaient partie de la

24 cellule de crise et à savoir si ces personnes étaient des victimes, si

25 elles ont été tuées? Tout cela n'est pas justifiable. Je ne vois pas la

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1 pertinence du fait que le témoin mentionne ces noms.

2 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais répondre à cela.

3 Le Bureau du Procureur a cité à comparaître des témoins qui ont

4 constamment dénié certaines questions qui sont très importantes, selon

5 nous, et bien connues et qui auraient dû être précisées par le Bureau du

6 Procureur.

7 Nous avons ici un témoin qui est prêt à partager des informations avec

8 nous, à huis clos ou à huis clos partiel, concernant l'identité de ces

9 personnes. Et c'est notre devoir, je pense, s'agissant de déterminer qui

10 étaient les acteurs au moment pertinent… Donc s'agissant de la question

11 des événements de mai 1992, nous avons entendu de la bouche de nombreux

12 témoins que le témoin qui est devant nous aujourd'hui peut identifier ces

13 témoins qui ont déjà comparu devant la Chambre. Donc je ne comprends pas

14 l'objection soulevée par le Bureau du Procureur concernant la pertinence

15 de ces noms.

16 D'autre part, nous pensons que la question de la cellule de crise a été

17 exagérée. Je pense que ce témoin peut nous aider à comprendre pourquoi, à

18 un certain moment, certaines personnes ont été identifiées comme faisant

19 partie de la cellule de crise et chaque région disposait d'une telle

20 cellule de crise; chaque enclave séparée avait peut-être une cellule de

21 crise.

22 Je pense qu'il est très important, dans cette affaire qui ne concerne pas

23 uniquement la chaîne de commandement, mais également la responsabilité du

24 supérieur hiérarchique dont est accusé mon client en fonction de l'Article

25 7173 du quatrième Acte d'accusation modifié, je pense que cette question

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1 est très importante et nous devrions la clarifier.

2 M. Koumjian (interprétation): Je ne pense pas. Je m'en tiens à ce que j'ai

3 dit. Je ne pense pas que ces noms soient pertinents. Nous n'avons jamais

4 nié le fait qu'il y avait, qu'il existait des unités de la Défense

5 territoriale et des cellules de crise dans d'autres endroits que la

6 municipalité de Prijedor et l'accusé, en l'espèce, est accusé non pas

7 d'avoir utilisé le nom de la cellule de crise, mais est accusé à cause des

8 activités de cette cellule de crise et de la municipalité serbe.

9 Donc je ne comprends toujours pas la pertinence de mentionner le nom de

10 ces individus.

11 M. le Président (interprétation): Afin d'estimer, d'évaluer les éléments

12 de preuve, il serait peut-être…, cela nous aiderait peut-être de connaître

13 ces noms et nous considérons donc que ces noms sont pertinents.

14 Mais s'agissant de la deuxième partie de votre déclaration, nous devons

15 examiner différentes cellules de crise. Il existait environ 1000 cellules

16 de crise au cours du dernier mois. Donc il n'est pas utile de comparer la

17 cellule de crise qui nous intéresse et d'autres cellules de crise de

18 crise.

19 Donc, dans une telle situation, chaque partie essaye de se défendre et

20 donc, oui, si nous sommes bien à huis clos partiel… Donc si nous ne sommes

21 pas à huis clos partiel, je souhaiterais que nous passions à huis clos

22 partiel.

23 Donc, Monsieur le Témoin, je vous demanderai de bien vouloir nous donner

24 les noms, s'il vous plaît.

25 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 8.)

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22 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 15.)

23 M. Ostojic (interprétation): Bien. Merci.

24 Nous sommes, Monsieur le Témoin, en audience publique. J'ai un certain

25 nombre de questions à vous poser au sujet de cette période qui s'est

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1 écoulée entre le 5 et le 6 avril, moment où vous êtes revenu à Prijedor

2 après avoir quitté Sarajevo et le 22 mai. Je voudrais savoir si les écoles

3 ont continué à fonctionner pendant toute cette période jusqu'à l'incident

4 de Hambarine qui a eu lieu le 22 mai 1992.

5 Témoin X (interprétation): Vous parlez des écoles primaires ou des écoles

6 secondaires?

7 Question: Les deux.

8 Réponse: Les écoles secondaires ne fonctionnaient pas, parce que personne

9 n'avait accès à la ville, c'est-à-dire de l'autre côté du pont; il fallait

10 traverser le pont pour aller du village à la ville, il y avait un poste de

11 contrôle et personne n'allait plus à l'école. Les élèves de l'école

12 secondaire ne suivaient plus les cours.

13 Question: Et s'agissant des écoles secondaires, des élèves des écoles

14 secondaires, est-ce qu'ils ont continué à aller à l'école jusqu'au 22 mai

15 1992, vers la fin du mois de mai 1992?

16 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si les écoles secondaires

17 ont continué à fonctionner dans certaines communes locales.

18 Question: Après l'incident du 22 mai 1992 à Hambarine dont nous avons

19 parlé précédemment, vous avez dit qu'il y avait une annonce radio

20 Prijedor. S'agissant de cette annonce, est-ce que vous pourriez nous dire

21 qui l'a faite, qui est la personne ou qui sont les personnes qui se sont

22 chargées de cette annonce?

23 Réponse: Radio Prijedor a annoncé cela. Je ne peux vous dire qui était

24 cette personne parce que je ne le sais pas. Nous écoutions radio Prijedor

25 et ils ont annoncé qu'il fallait…, qu'Aziz Aliskovic ainsi que les

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1 personnes qui tenaient le poste de contrôle devaient se rendre.

2 Question: Oui, je comprends cela. Mais vous nous dites que vous ne vous

3 souvenez pas de la personne qui a fait cette annonce?

4 Réponse: La cellule de crise de Prijedor, je ne sais pas. L'annonce a été

5 faite sur radio Prijedor qui était dirigée par les autorités serbes.

6 Question: Oui, je comprends cela. Je vous demande de façon plus

7 spécifique: n'est-il pas exact que vous ne vous souvenez pas exactement de

8 l'annonce faite par la cellule de crise après l'incident de Hambarine, le

9 22 mai, annonce qui a été faite sur radio Prijedor? Est-ce exact?

10 Réponse: Qu'entendez-vous par "cellule de crise"? Je ne comprends pas très

11 bien votre question. Pourriez-vous la simplifier, s'il vous plaît?

12 Question: A la page 10 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez

13 affirmé la même chose au Bureau du Procureur, il s'agissait d'une annonce;

14 est-ce exact?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et cette annonce qui, comme vous vous en souvenez, a suivi

17 l'incident du 22 mai 1992 à Hambarine, a été faite à la radio par

18 quelqu'un et vous avez entendu cette annonce; est-ce exact?

19 Réponse: Oui.

20 Question: N'est-il pas également exact que vous ne vous souvenez pas si

21 cette annonce a été faite par la cellule de crise, la police, l'armée ou

22 d'autres autorités civiles? Est-ce exact? Vous ne vous souvenez pas de

23 cela?

24 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Cette annonce a été faite sur radio

25 Prijedor, mais je ne me souviens pas qui a fait cette annonce. Et radio

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1 Prijedor était contrôlée par les Serbes parce que les Serbes avaient pris

2 le contrôle sur les médias le même jour, le même jour que le jour de la

3 prise de la ville. Et je ne me souviens pas, très franchement, si cette

4 annonce a été faite par la police ou par la cellule de crise.

5 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.

6 Monsieur le Président, s'agissant de l'interprétation, nous pensons que le

7 témoin a dit, a affirmé qu'il n'était pas sûr si cette annonce avait été

8 faite par la police militaire ou par la cellule de crise, mais il apparaît

9 dans le compte rendu d'audience, à la page 31, ligne 11, qu'il s'agissait

10 de la police ou de la cellule de crise. Et je pense que c'est une question

11 qu'il faudrait clarifier.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que… Veuillez demander au témoin

13 de clarifier, s'il vous plaît.

14 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.

15 Monsieur le Témoin X, pour les besoins du compte rendu d'audience

16 -aujourd'hui, vous comparaissez devant nous, vous êtes sous serment-, est-

17 il exact que vous ne souvenez pas si cette annonce qui a suivi l'incident

18 du 22 mai 1992 à Hambarine a été faite par la cellule de crise, la police

19 militaire ou d'autres autorités civiles? Est-ce exact?

20 Témoin X (interprétation): Je ne m'en souviens pas, je pense qu'il

21 s'agissait de la cellule de crise mais je ne m'en souviens pas très

22 précisément.

23 Question: Très bien. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, de quoi il

24 s'agissait? Quel était le contenu de cette annonce?

25 Réponse: L'annonce qui a été faite disait que Aziz Aliskovic devait se

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1 rendre sinon le village serait bombardé.

2 Question: Et le village en question était Hambarine, est-ce exact?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Du 22 mai 1992 au 20 juillet 1992, avant que vous soyez arrêté

5 et conduit à Trnopolje, est-ce que le village de Biscani où vous habitiez

6 a été attaqué, au mois de mai, juin ou juillet 1992?

7 Réponse: Oui. C'est exact. Il y a eu plusieurs attaques, des attaques

8 d'artillerie qui ont été menées depuis les villages avoisinants.

9 Question: Quand est-ce que ces attaques ont eu lieu?

10 Réponse: Je me souviens du 11 juillet 1992. Il s'agit du jour de

11 Petrovdan. Il s'agit d'un jour férié pour les Serbes et je me souviens

12 qu'ils ont tiré des obus sur Brdo ce jour-là, et que des maisons ont été

13 incendiées à Hambarine.

14 Question: Ma question portait plus particulièrement sur votre ville, la

15 ville de Biscani. Est-ce que cette ville a été attaquée en mai-juin 1992?

16 Réponse: Biscani a été attaquée cette même nuit par des tirs d'artillerie.

17 Question: Hormis ce jour de Petrovdan, vous souvenez-vous d'autres jours

18 en particulier?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Est-ce que vous pourriez nous donner ces dates?

21 Réponse: Je ne me souviens pas des dates exactes, mais je me souviens que

22 Hambarine était prise vers le 20 juillet et qu'il s'agissait d'attaques

23 menées dans l'après-midi. Il y a eu des tirs d'obus.

24 Question: Je vous remercie.

25 Au cours de votre détention à Trnopolje, après le 20 juillet 1992 et

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1 jusqu'au 21 août ou jusqu'au 31 août 1992, est-ce qu'il est exact de dire

2 qu'il n'y avait pas de barrière au camp de Trnopolje quand vous étiez

3 détenu là?

4 Réponse: Il y avait une clôture. Mais lorsque les délégations des

5 organisations internationales sont venues, la clôture était enlevée à

6 chaque fois et ensuite ils la remettaient.

7 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous

8 plaît? A la page 8 de votre déclaration du 19 mai 1998 qui porte la cote

9 003004397, au troisième paragraphe vous affirmez ce qui suit; il s'agit de

10 la déclaration que vous avez faite à l'office fédéral chargé des enquêtes

11 pénales. Vous affirmez -je cite-: "A Trnopolje, nous étions détenus dans

12 un atelier abandonné au cours de la première nuit. Plus tard, nous avons

13 reçu l'autorisation de dormir dehors sur l'herbe".

14 Le camp était gardé, il n'y avait pas de clôture, et il y avait énormément

15 de Musulmans détenus dans ce camp et il y avait beaucoup trop de personnes

16 situées dans un même espace que vous.

17 Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration faite à l'office

18 fédéral chargé des enquêtes criminelles, le 19 mai 1998?

19 Et vous affirmez dans votre déposition, aujourd'hui, qu'il y avait une

20 clôture.

21 Témoin X (interprétation): Je ne peux pas vous donner de réponse précise,

22 mais je sais qu'il y avait des barbelés qui étaient placés autour du camp.

23 M. le Président (interprétation): Je m'excuse mais je dois vous

24 interrompre. Vous induisez le témoin en erreur. Dans la version en

25 allemand il apparaît qu'il y avait une clôture. C'est précisé clairement.

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1 Et on lit dans la traduction: "Il n'y avait pas de clôture". Donc je

2 m'excuse. Maître Ostojic?

3 M. Ostojic (interprétation): Nous allons nous en tenir dans la version en

4 anglais.

5 M. le Président (interprétation): Dans la version en allemand, page 7,

6 paragraphe 3, deuxième ou troisième paragraphe, troisième phrase, on peut

7 lire -je cite: "Il y avait une clôture."

8 Je ne sais pas s'il est possible que cette traduction soit exacte ou pas.

9 M. Koumjian (interprétation): Je pense que Me Ostojic doit être blâmé pour

10 cela.

11 M. Ostojic (interprétation): Je souhaiterais continuer si vous me

12 l'autorisez.

13 M. Koumjian (interprétation): Avant de continuer, je pense que nous

14 devrons passer à présent à huis clos partiel.

15 M. le Président (interprétation): Très bien, passons à huis clos partiel.

16 Je pense que cette question est réglée et que nous pouvons être aidés par

17 notre personne parlant l'allemand.

18 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 26.)

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12 (L'audience, suspendue à 11 heures 29, est reprise à 12 heures 05.)

13 (Audience publique avec mesures de protection.)

14 M. le Président (interprétation): Vous pouvez procéder, s'il vous plaît.

15 Nous sommes en audience publique.

16 M. Ostojic (interprétation): Merci.

17 Monsieur le Témoin X, bonjour. Je vous remercie de votre patience, mais

18 nous essayons également d'éclaircir un certain nombre de questions et nous

19 vous serons véritablement gré de vouloir nous aider. Mais si jamais vous

20 ne vous souvenez pas, bien évidemment, à ce moment-là, vous nous dites

21 librement que vous ne vous souvenez pas et que nous allons passer à une

22 autre question. Ou bien, nous allons essayer de trouver une autre

23 solution.

24 Nous allons essayer également de vous rafraîchir la mémoire. Nous allons

25 peut-être également utiliser d'autres moyens si la Chambre nous le permet

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1 pour y arriver. Maintenant, nous allons revenir à Trnopolje.

2 Vous avez entendu les commentaires de la Chambre d'instance quand il

3 s'agit de la version originale en allemand, mais nous, en ce qui nous

4 concerne, on n'avait que la version en anglais. Vous étiez, Monsieur le

5 Témoin, à cet endroit-là entre le 20 juillet jusqu'au 21 août 1992.

6 Est-il vrai, Monsieur, quand il s'agit de la clôture qu'elle ne comprenait

7 pas tout le camp de Trnopolje, comme vous l'avez dit?

8 Témoin X (interprétation): J'ai déjà dit ce qui s'était passé au camp de

9 Trnopolje. J'ai dit qu'il y avait une école élémentaire, qu'il y avait

10 également dans le cas de l'école, un gymnase. Et puis, il y avait

11 également une boutique qui a été désaffectée. Il y avait des barbelés, des

12 barbelés non pas autour de l'ensemble de l'école, parce qu'il y avait la

13 clôture autour de l'école, mais les barbelés étaient du côté du gazon. Et

14 juste, donc, quand on parle de la clôture, la clôture encerclait l'école

15 et puis le gymnase, alors que les barbelés étaient du côté du gazon. Donc

16 ces barbelés étaient étendus à cet endroit-là.

17 Question: D'après vos meilleurs souvenirs, pouvez-vous nous décrire

18 comment se présentaient ces barbelés? Quelle était la hauteur, quelle

19 était la longueur, de quel type également de barbelés il s'agissait?

20 Réponse: C'étaient des barbelés carrément qui étaient très hauts, plus de

21 deux mètres. Sur le plan de la longueur, je ne peux pas vous en dire plus,

22 car, moi, je ne me suis pas approché. J'étais à l'intérieur. J'étais du

23 côté de l'école et du côté du gymnase.

24 Question: Il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Quand il

25 s'agit de votre détention à Trnopolje, il s'agit du CICR, est-ce que vous

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1 vous souvenez si la Croix-Rouge serbe avait des représentants au camp de

2 Trnopolje pendant que vous y étiez entre le 20 juillet et le 21 août 1992?

3 Réponse: Le 20 juillet, je me suis rendu à Trnopolje et j'ai passé la nuit

4 dans cette boutique qui était abandonnée, qui était désaffectée. Ensuite,

5 il y avait les deux femmes qui portaient les brassards avec la Croix-Rouge

6 qui sont venues voir, qui nous enregistraient. Et ensuite, on nous a

7 laissé entrer dans l'enceinte du camp. C'est à ce moment-là que j'ai vu

8 les représentants de la Croix-Rouge.

9 Question: Monsieur, est-ce que vous avez pu voir la Croix-Rouge une fois

10 que vous avez eu cette première rencontre, qui a eu lieu le 20 juillet

11 1992?

12 Réponse: Non. Je n'ai jamais quitté l'enceinte depuis cette date-là, pas à

13 un seul moment. Celui qui avait la carte d'identité pouvait quitter

14 l'enceinte, moi, je ne l'avais pas, et c'est la raison pour laquelle je ne

15 suis pas sorti de cette enceinte pour aller chercher la nourriture, ce qui

16 était le cas des autres.

17 M. Ostojic (interprétation): Et pourriez-vous maintenant m'aider sur un

18 autre point, il s'agit d'un terme. Il y a une traduction que nous avons.

19 Je ne peux pas vous dire si la traduction est tout à fait exacte ou non

20 mais, de toute façon, il s'agissait d'un texte en (expurgé)

21 M. le Président (interprétation): Malheureusement, je vais vous demander

22 de bien vouloir expurger les termes.

23 M. Ostojic (interprétation): Excusez-moi, mais il s'agit de la page 6 de

24 l'interview et le numéro ERN est 0074938. Je cite: "Trnopolje est un grand

25 village où les gens travaillaient avant la guerre. Il y avait là-bas leurs

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1 jardins et leurs exploitations; ils devaient les quitter à cause de la

2 guerre. Et les soldats nous ont laissé chercher de la nourriture, piller

3 les maisons, chercher de la farine, des couvertures et tout que ce dont on

4 avait besoin". (Fin de citation.)

5 Pour ce qui concerne cette déclaration, Monsieur, pourriez-vous nous dire

6 combien de personnes avaient pu sortir du camp de Trnopolje et chercher de

7 la nourriture, des couvertures, etc.?

8 Témoin X (interprétation): Mais je ne peux pas vous dire, cela ne

9 m'intéressait pas. Celui qui en avait besoin y allait. Moi, je ne peux pas

10 vous dire.

11 Question: Mais savez-vous, Monsieur, si c'était le cas quotidien, si les

12 gens sortaient quotidiennement?

13 Réponse: Tout au début, c'était le cas.

14 Question: S'agissant de la Croix-Rouge, pouvez-vous nous dire à quel mois

15 on avait constitué le convoi, le 21 août 1992, et quand ce convoi était

16 donc mis en place le 21 août 1992? Dans le camp de Trnopolje, qui était

17 présent?

18 Réponse: Il n'y avait que des personnes en uniforme qui étaient présentes

19 le 21 août 1992, au moment où le convoi a été mis en place.

20 Question: Pouvez-vous nous dire combien de personnes il y avait? Pouvez-

21 vous nous citer les noms des militaires qui sont venus?

22 Réponse: Je ne sais pas, je n'ai pas compté ces soldats. Je ne peux pas

23 vous donner la réponse, mais je sais que j'ai vu mon collègue d'école

24 Dragan Knezevic. J'ai vu Branko Topola. J'ai vu également, mais je ne me

25 souviens plus du nom de ce "Dado" -qui est son surnom-, mais c'était le

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1 voisin ou c'était un collègue de mon ami Dragan Knezevic dont j'ai parlé.

2 Mais je ne connais pas les autres.

3 Question: Quand il est question de ce convoi… Excusez-moi, je vais

4 recommencer.

5 Monsieur le Témoin, quand vous étiez au mont de Vlasic, vous avez dit que

6 les soldats pendant quelques jours, ou trois jours disons, après le 21

7 août 1992, qu'il y avait des soldats qui sont venus, qu'ils vous ont

8 trouvé. Pourrions-nous dire que ces soldats-là ne vous ont pas menacé, ne

9 vous ont pas maltraité?

10 Réponse: C'est exact. Ils étaient corrects vis-à-vis de moi.

11 Question: Pourriez-vous dire à la Chambre, Monsieur, de quelle nationalité

12 étaient ces soldats?

13 Réponse: Les soldats ne se sont pas présentés, mais je suppose que

14 c'étaient des Serbes parce qu'ils portaient des uniformes SMB, couleur

15 vert olive.

16 Question: Est-ce que je peux maintenant vous poser quelques questions en

17 ce qui concerne votre hospitalisation, en date du 31 août 1992, quand on

18 avait fait des soins.

19 Pour ce qui concerne votre déclaration page 6, il s'agit de la déclaration

20 que vous avez donnée en date du 12 septembre 1996 au Tribunal

21 international pénal. Ainsi qu'à la page 7, paragraphe 3, vous dites qu'un

22 médecin musulman avait procédé à un drainage de votre jambe. Il a ouvert

23 la blessure. Est-ce vous pouvez nous donner le nom de votre médecin?

24 Réponse: J'aimerais bien ne pas vous donner le nom de ce médecin et ceci,

25 pour des raisons de sécurité pour cet homme. Il s'agit de quelqu'un qui a

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1 joué un rôle clef, probablement, pour ce qui concerne mes blessures parce

2 que je pense que les conséquences auraient été beaucoup plus graves si ce

3 médecin n'était pas intervenu. Parce que, moi, j'ai eu l'occasion de

4 parler avec ce médecin quand j'étais soi-disant "en liberté". Le médecin

5 m'avait dit qu'on avait l'intention de m'amputer la jambe au-dessus du

6 genou et, ensuite, de m'envoyer à l'académie militaire de Belgrade pour

7 procéder à une intervention chirurgicale définitive et me couper la jambe

8 jusqu'à la hanche.

9 Question: Et si vos souvenirs sont bons, Monsieur le Témoin, pourriez-vous

10 nous dire si le médecin musulman était le directeur de la clinique à Banja

11 Luka, le 31 août 1992, et où vous avez été traité?

12 Réponse: Moi, je n'ai pas demandé à être soigné, à être hospitalisé; c'est

13 par coïncidence que tout ceci s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est

14 passé et dans quelles conditions. Je n'avais pas le droit de parler avec

15 ce médecin parce que, chaque fois, quand il se rendait chez moi, il était

16 escorté d'un garde; il était à côté et nous n'avons pratiquement pas

17 parlé. On se regardait l'un l'autre, on n'avait pas le droit vraiment de

18 se parler.

19 Question: Est-ce que vous pouvez m'aider pour que je vous comprenne?

20 Comment cette conversation concernant l'amputation de la jambe, que ce

21 soit au-dessus ou en dessous du genou ou donc au niveau de la hanche,

22 quand avez-vous parlé avec le médecin de cela?

23 Réponse: Une fois, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais un peu en

24 meilleure condition physique et je pouvais, par conséquent, parler; je

25 n'avais pas de problème pour discuter. C'est lui qui m'avait dit que je

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1 devais tout simplement prendre ça comme quelque chose du passé, qu'il ne

2 fallait pas que j'y pense, qu'il ne fallait pas non plus que ceci me

3 marque. Je pense que c'était au mois de novembre.

4 Question: C'était en 1992, en novembre 1992?

5 Réponse: Oui, effectivement, novembre 1992.

6 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

7 je vais demander à passer à huis clos partiel pour pouvoir obtenir le nom

8 de ce médecin. Je pense que c'est une question également que le Procureur

9 souhaiterait savoir, tout au moins une de ces questions qui nous

10 paraissent importantes, à savoir que tous les intellectuels musulmans et

11 tous les professionnels musulmans avaient été révoqués, ne pouvaient plus

12 garder leur poste.

13 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous pouvez donc

14 m'expliquer si l'on ne conteste pas le fait qu'il y avait un médecin

15 musulman sur place, d'où la pertinence?

16 M. Ostojic (interprétation): Je pense que nous pouvons constater, par la

17 réponse du témoin, qu'il s'agissait d'un Musulman qui était médecin et

18 directeur pendant toute la guerre à la clinique à Banja Luka. Et dans ce

19 cas-là, nous pourrions également le contacter; nous pourrions également

20 confirmer ce qui a été dit ou infirmer ce qui a été dit par un certain

21 nombre de témoins. Il y avait des témoins, quand même, en grand nombre,

22 qui avaient dit que tous les Musulmans avaient été révoqués, ne pouvaient

23 pas garder leur poste au cours de cette période.

24 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si

25 véritablement la question est pertinente, mais même s'il y a peu de

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1 pertinence dans la question qui a été posée, tout compte fait c'est peu de

2 chose pour l'affaire parce que nous perdons du temps. Ceci s'est passé à

3 Banja Luka et pas à Prijedor, et ceci ne concerne pas directement

4 l'affaire du Dr Stakic; c'est la raison pour laquelle je ne vois pas

5 quelle est la pertinence.

6 Mais si l'on admet, donc, ce qui a été demandé par la défense et si l'on

7 accepte qu'il y avait un seul médecin qui avait gardé son poste au cours

8 de cette période à Banja Luka, est-ce que, de cette façon-là, on veut

9 également contester que pratiquement tous les médecins et tous les

10 professionnels devaient quitter leur poste? Est-ce que c'est par un seul

11 exemple qu'on va contester ce que nous avons dit? Je pense que, de toute

12 façon, nous perdons notre temps.

13 M. le Président (interprétation): La requête de la défense est rejetée.

14 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin X, quand il s'agit de la

15 personne que vous avez identifiée hier dans la transcription comme Edin

16 Mrkalj, 44 et 45 du compte rendu d'hier –nous sommes en audience publique

17 actuellement-, donc en ce qui concerne cette personne qui répondait au nom

18 de Edin Mrkalj, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir

19 quel était le nom de son père.

20 Témoin X (interprétation): Muzein Mrkalj.

21 M. Ostojic (interprétation): Monsieur, qu'est-ce qui est arrivé à cette

22 personne-là? Je pense que nous ne l'avons pas appris quand on avait parlé

23 de cette question-là. Il s'agit des pages 44 et 45 de la transcription

24 d'hier.

25 M. Koumjian (interprétation): Est-ce qu'on parle du père ou du fils?

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1 M. Ostojic (interprétation): On parle du fils, Edin Mrkalj. Que s'est-il

2 passé avec lui, Monsieur le Témoin?

3 Témoin X (interprétation): D'après mes connaissances, il est allé en

4 prison. Il a restitué les armes, il a restitué l'équipement et ensuite, il

5 a fini dans un camp. Mais je suppose que c'était à Omarska.

6 Question: Et que s'est-il passé avec lui après cela? Est-ce que vous êtes

7 au courant?

8 Réponse: Non.

9 Question: Mais savez-vous s'il est encore en vie?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Il s'agit d'une personne qui était policier pendant une période

12 dans votre municipalité, n'est-ce pas?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Je vais vous poser une autre question parce que ce n'était pas

15 tout à fait clair, ce que vous vouliez dire sur la base des informations

16 que nous avons obtenues. Est-ce que vous avez vu le véhicule de police qui

17 a été utilisé dans la municipalité de Prijedor, en 1992? Il s'agit de la

18 camionnette, une fourgonnette de police?

19 Réponse: Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce véhicule à Trnopolje.

20 Question: Quand il s'agit de cette fourgonnette de police, est-ce que vous

21 savez combien de personnes pouvaient être assises sur les sièges devant?

22 Réponse: Non. Car je n'ai pas osé m'approcher de cette fourgonnette et je

23 n'avais rien à chercher là-bas.

24 Question: Encore quelques questions concernant le convoi du 31 août 1992.

25 Quand il s'agit du convoi du 21 août 1992... je vais vous en donner

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1 lecture. Je m'excuse si la traduction n'est pas bonne.

2 Il s'agit de la page 9 de votre déclaration du 19 mai 1998, premier plein

3 paragraphe, ERN 03004398 -je cite-:"Je me souviens uniquement du fait que,

4 quelque peu avant le 21 août 1992, il m'avait menacé, il m'avait dit que

5 j'allais quitter le camp dans ce convoi, mais il ne voulait pas dire. Je

6 ne pense pas que j'allais me sauver de cette façon-là, que j'allais

7 m'échapper, mais au contraire, que j'allais être exécuté étant donné que

8 ce convoi était la toute dernière possibilité pour les prisonniers de

9 sortir du camp, avant d'être enregistrés par la Croix-Rouge

10 internationale.

11 Et le 24 août 1992, effectivement, la Croix-Rouge a procédé à

12 l'enregistrement".(Fin de citation.)

13 Par conséquent, Monsieur, si vous êtes parti le 21 août 1992 avec ce

14 convoi du camp, comment pouvez-vous dire que la Croix-Rouge était présente

15 pour enregistrer les détenus du camp de Trnopolje à la date que vous avez

16 citée?

17 Réponse: Après le 21 août, il y avait un certain nombre de voisins et des

18 membres de ma famille qui sont restés dans le camp après moi-même. Ils

19 n'ont pas été obligés de faire partie du convoi. Et c'était leur bonheur

20 d'ailleurs, c'est leur chance. Moi, j'ai eu l'occasion de leur parler, de

21 les contacter, et c'est comme cela que je l'ai su, après le 21 août;

22 c'était un vendredi. Lundi, il y avait la Croix-Rouge qui est intervenue

23 pour enregistrer tous les détenus dans le camp.

24 Question: Est-il vrai, Monsieur, que c'est un autre enregistrement dont

25 vous parlez, par rapport à l'enregistrement dont vous avez parlé et qui

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1 concerne le 20 juillet ou le 21 juillet 1992, quand vous avez été emmené à

2 Trnopolje, n'est-ce pas?

3 Réponse: La première fois, on avait été enregistrés par les représentants

4 des autorités locales. Il n'y avait pas d'autorités internationales qui

5 étaient présentes.

6 Question: Outre l'annonce que vous avez entendue à la radio Prijedor le 22

7 mai, est-ce que vous avez entendu d'autres annonces par la radio, si

8 jamais il y avait de telles annonces après le 22 mai 1992?

9 Réponse: En ce qui concerne l'annonce, oui, effectivement, j'ai entendu

10 une annonce qui portait sur la restitution des armes et de l'équipement.

11 Question: Est-ce que vous vous souvenez que, quelques jours après

12 l'incident de Hambarine, que les représentants de l'armée avaient annoncé

13 à la radio Prijedor que le point de contrôle à Jakupovici devait être

14 démantelé ou, je m'excuse, que ce point de contrôle devait être mis en

15 arrière à cent mètres?

16 Réponse: Cela, c'est autre chose. Ce n'est pas une région que je connais.

17 C'est une information qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit car

18 Jakupovici n'est pas du tout la région d'où je viens.

19 Question: Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, qu'il y avait une telle

20 annonce à la radio de Prijedor autour du 24 mai 1992?

21 Réponse: Je ne me souviens pas.

22 Question: Vous souvenez-vous, Monsieur, qu'en date du 24 mai 1992, est-ce

23 que vous aviez des informations sur lesquelles les Musulmans avaient

24 attaqué le point de contrôle à Jakupovici et qu'il y avait un convoi

25 militaire qui devait dépasser ce point de Jakupovici, que ce convoi aurait

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1 dû se rendre à Banja Luka et que ce convoi avait pris la route de

2 Prijedor? Et que c'est à ce moment-là que le convoi a été attaqué par les

3 Musulmans?

4 Réponse: Non. C'est une information tout à fait différente que j'avais

5 apprise. J'avais appris que ce sont les soldats serbes ou les policiers

6 qui ont attaqué le point de contrôle de Jakupovici.

7 Question: Mais cette information, vous en disposiez d'une autre source et

8 pas par la radio Prijedor?

9 Réponse: Mais on était libre, on ne pouvait pas parler. On avait parlé les

10 uns avec les autres. Et puis, on pouvait se raconter ce qu'on savait.

11 Question: Le 30 mai 1992, aviez-vous des informations concernant l'attaque

12 lancée contre Prijedor par les Musulmans, par les citoyens musulmans?

13 Réponse: Non. Je n'en avais pas.

14 Question: Est il-vrai de dire, Monsieur, que c'était bien pour la première

15 fois que vous avez entendu que des citoyens musulmans avaient lancé une

16 attaque sur Prijedor le 30 mai 1992?

17 Réponse: Ce n'est que le lendemain matin, le matin où on avait entendu les

18 tirs, car Biscani se trouve à proximité de Prijedor, pas très loin, et

19 nous avons entendu les échanges de tirs.

20 Question: Savez-vous ou avez-vous entendu dire ou parler qui, du côté des

21 Musulmans, avait pris part dans l'attaque sur Prijedor?

22 Réponse: Non.

23 Question: Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Je vous

24 remercie, une fois de plus, de votre patience.

25 Pourriez-vous me dire qui est Zoran Karlica?

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1 Réponse: Zoran Karlica, d'après ce que j'ai appris, est quelqu'un qui

2 avait un grade; je ne sais pas comment m'exprimer. C'était un commandant

3 ou un chef. Au moment où on a passé au nettoyage ethnique, ceux qui

4 participaient au nettoyage ethnique, ils arboraient des insignes "Zoran

5 Karlica".

6 Question: N'est-il pas exact… Je me réfère ici à la déclaration que vous

7 avez faite le 19 mai 1998. N'est-il pas exact que Zoran Karlica avait été

8 l'un des dirigeants militaires les plus importants, qu'il avait été tué

9 juste avant le début du nettoyage ethnique en mai 1992?

10 Réponse: Je ne suis pas sûr d'avoir dit que c'était l'officier le plus

11 gradé, le plus haut gradé. C'était un des officiers, un des plus hauts

12 gradés, mais peut-être pas le plus. Et ce jour-là, le jour du nettoyage

13 ethnique, j'ai entendu dire par d'autres soldats qui portaient l'insigne,

14 je les ai entendu prononcer le nom de Zoran Karlica. Ils ont dit qu'ils

15 voulaient se venger parce que, apparemment, il avait été tué dans

16 l'attaque contre Prijedor.

17 Question: Est-il exact, Monsieur, et conviendrez-vous avec moi que toute

18 action entreprise contre les événements de Biscani s'est déroulée après

19 votre arrestation le 20 juillet 1992?

20 Réponse: Cela s'est produit ce jour-là, le 20, le jour de mon arrestation

21 également après, dans les jours qui ont suivi.

22 Question: A aucun moment avant le 20 juillet 1992?

23 Réponse: Non. Je ne comprends pas vraiment votre question, une fois

24 encore, parce que je vous ai déjà raconté ce qui s'était passé jusqu'à ce

25 moment-là, jusqu'au 20 juillet.

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1 Question: A la page 6 de votre déclaration du 19 mai 1998, vous dites

2 -dernière phrase du paragraphe, je cite-: "Les Serbes ont entrepris des

3 actions contre les Musulmans de Biscani après mon arrestation qui a eu

4 lieu, après mon arrestation du 20 juillet 1992". (Fin de citation.)

5 Est-ce que cela est exact et conforme à la réalité?

6 Réponse: Ce n'est pas précis, çà, "ont pris des mesures, entrepris des

7 actions"… Ce n'est pas clair. Ce n'est pas précis dans ce que vous venez

8 de lire. Ce que je sais, c'est que le 20 juillet, c'est le jour du début

9 du nettoyage ethnique.

10 M. Ostojic (interprétation): Merci beaucoup, Témoin X. Je n'ai plus de

11 questions à vous poser.

12 Témoin X (interprétation): Je vous remercie.

13 (Questions au Témoin X par M. le Président.)

14 M. le Président (interprétation): Merci.

15 Témoin X, moi-même, j'ai un certain nombre de questions supplémentaires à

16 vous poser dans un souci d'exhaustivité.

17 Etes-vous marié?

18 Témoin X (interprétation): Oui, je suis marié.

19 Question: Avez-vous un enfant?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Quel est l'âge de votre enfant?

22 Réponse: J'ai deux enfants qui ont 6 et 2 ans.

23 Question: Merci.

24 Maintenant, s'agissant de vos activités politiques à l'époque en 1992, ou

25 avant 1992, avez-vous jamais adhéré à un parti politique quel qu'il soit?

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1 Réponse: Pendant que j'effectuais mon service militaire au sein de la JNA,

2 l'armée populaire yougoslave, je suis devenu membre de la Ligue des

3 communistes.

4 Question: Dans votre déclaration de mai 1998, il y a encore une fois une

5 erreur puisque, sur la version en anglais, on peut lire "mai 1998", alors

6 qu'indéniablement il s'agit de mai… On voit "mai 1999" alors qu'il s'agit

7 de "mai 1998". Vous insistez sur le fait que vous étiez un membre passif

8 de la Ligue des communistes de Yougoslavie; vous comprenez? Qu'entendez-

9 vous exactement par "membre passif"?

10 Réponse: Pendant mon service militaire, quand j'étais… , alors que j'étais

11 membre de la JNA, étant donné la qualité de travail, on m'a demandé si je

12 souhaitais devenir membre de la Ligue des communistes de Yougoslavie et

13 j'ai répondu affirmativement. Cependant, à l'issue de mon service

14 militaire, je n'ai pris aucune part active aux activités du Parti; j'avais

15 simplement la carte d'adhérent. Il en allait de même de mon père;

16 d'ailleurs, il était membre de la Ligue des communistes de Yougoslavie.

17 Question: Je crois que ceci est assez facile à comprendre. A l'époque, il

18 y avait une espèce de lien naturel entre le fait d'exercer une activité

19 professionnelle et l'adhésion à la Ligue des communistes de Yougoslavie.

20 Est-ce que vous avez jamais été membre du SDA?

21 Réponse: Jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais souhaité adhérer au SDA.

22 Question: Pourquoi?

23 Réponse: Eh bien, simplement parce que je ne souhaitais adhérer à aucun de

24 ces partis nationalistes. J'ai grandi, je suis allé à l'école avec des

25 gens qui appartenaient à toutes les communautés ethniques, des Serbes, des

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1 Musulmans, des Croates; c'est de cette manière que j'ai grandi. Je n'ai

2 jamais fait attention à l'appartenance ethnique des gens qui étaient avec

3 moi.

4 Question: Encore une dernière question. Je n'ai pas véritablement compris

5 la signification de ce que vous avez dit hier, lorsque vous nous avez dit

6 que quelqu'un était armé d'un CZ99, une arme à feu, et d'un "Scorpio".

7 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par "Scorpio"

8 ou "Scorpion"?

9 Réponse: Il s'agit d'un pistolet automatique.

10 Question: Donc c'était une autre arme, une arme différente de cette arme

11 CZ99?

12 Réponse: Non. J'ai simplement pensé que c'était le nom du pistolet. Et

13 celui qui avait ce pistolet prononçait ces paroles.

14 Question: Merci de cette précision.

15 Encore un point de détail: à plusieurs reprises, vous avez parlé de

16 diverses monnaies. Je voudrais savoir quelle était la monnaie qui était

17 usuelle en 1992 dans votre pays?

18 Réponse: En 1992, je ne peux vous le dire. En 1999, c'était longtemps

19 après la guerre… Peut-être que vous parlez d'une autre période?

20 Question: Non, moi, je parle de 1992. Je voudrais savoir quelle était la

21 monnaie usuelle. Et je vous aiderai peut-être à comprendre en vous disant

22 qu'hier, vous nous avez dit qu'une nouvelle monnaie a été mise en place;

23 j'aimerais que vous nous donniez un peu plus de détails au sujet de

24 l'introduction de cette nouvelle et différente monnaie. Vous avez dit

25 qu'il y avait des billets serbes, vous avez parlé de cela.

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1 Réponse: Oui, je m'en souviens. Il y avait des billets qui n'étaient en

2 circulation que dans les territoires contrôlés par les Serbes pendant la

3 guerre, en 1992. Mais je ne me souviens pas avec précision du nom de cette

4 monnaie; je ne sais pas si c'étaient des dinars ou si cela portait un

5 autre nom. Mais, en tout cas, c'était la seule… Cette monnaie, on pouvait

6 s'en servir uniquement dans les territoires serbes, ou bien les

7 territoires qui étaient contrôlés par les autorités serbes.

8 Question: Et quelle était la monnaie que vous avez dû utiliser après avril

9 1992, à Prijedor mettons?

10 Réponse: Cette même monnaie.

11 Question: Et il en allait de même à Trnopolje?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Hier, à la page 51 du compte rendu d'audience, ligne 8, vous

14 avez déclaré -je cite-: "Et j'ai entendu la personne dire: 'Ici, nous

15 allons échanger les morts contre les morts et les vivants'.". Ensuite, on

16 vous a demandé qui était cette personne qui avait dit cela et vous avez

17 répondu à cela: "C'est la même personne, celle dont je pense qu'elle

18 s'appelait Dragan Mrdja." (Fin de citation.).

19 Est-ce que vous seriez en mesure de reconnaître ce Dragan Mrdja, et est-ce

20 que vous le connaissiez déjà avant?

21 Réponse: Je pourrais essayer de l'identifier, même si tout cela s'est

22 passé il y a dix ans; les souvenirs se font moins précis. Mais ce que j'ai

23 remarqué à ce moment-là, j'en garde une trace, une image dans ma tête.

24 Donc je pourrais essayer de l'identifier, mais je ne peux garantir que je

25 serais en mesure de l'identifier. Mais je pourrais au moins essayer.

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1 Question: Est-ce que cette personne, vous l'aviez déjà rencontrée

2 auparavant? Parce que, en parlant de certaines personnes, vous avez dit:

3 "Eh bien, cette personne, c'était mon instituteur" ou "Cette personne-là,

4 je l'avais rencontrée ici ou là". Alors, s'agissant de ce M. Mrdja, est-ce

5 que vous l'aviez déjà rencontré auparavant?

6 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Du moins, je ne me souviens pas avec

7 précision de ce que cela ait eu lieu. Moi, le seul souvenir que j'ai de

8 lui, c'est celui qui m'est resté et qui vient d'après l'exécution.

9 Question: Et cette image, vous l'avez encore à l'esprit?

10 Réponse: Oui. Je me souviens de quelque chose en tout cas.

11 Question: Veuillez, s'il vous plaît, nous dire si vous vous souvenez d'un

12 signe distinctif concernant cette personne.

13 Réponse: Signe… quelque chose de particulier? Peut-être ses sourcils, très

14 épais. Enfin, pas extrêmement épais, mais un petit peu plus épais que la

15 moyenne.

16 Question: Restons-en là pour l'instant.

17 Réponse: Peut-être la rondeur de sa tête.

18 Question: Il faudra probablement revenir sur ce point à une date

19 ultérieure.

20 Enfin, je souhaiterais vous demander si avant 1992 ou si en 1992 vous avez

21 entendu directement, ou par des tiers, prononcer le nom du Dr Stakic.

22 Réponse: Non.

23 Question: Si vous regardez en arrière, indépendamment de toute question

24 juridique, de toute considération juridique, à votre avis, qui est

25 responsable de ce qui vous est arrivé? Qui est responsable des événements

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1 que vous nous avez relatés hier?

2 Réponse: Je ne peux être précis, je ne peux donner le nom de quelqu'un en

3 particulier. Mais il fallait bien que ces ordres viennent de quelque part

4 et il a bien fallu que quelqu'un transmette ces ordres; il a bien fallu

5 que quelqu'un donne ces ordres et que quelqu'un les exécute.

6 Question: Avez-vous une connaissance quelconque de la structure

7 hiérarchique de la police de Prijedor?

8 Réponse: Vous parlez de hiérarchie? Vous voulez plutôt parler d'anarchie?!

9 Question: Je souhaiterais être aussi neutre que possible et parler de

10 structure hiérarchique, de hiérarchie, et plus particulièrement au moment

11 où vous êtes revenu à Prijedor.

12 Suite à ce que vous avez dit, surtout en 1998, vous nous dites dans ces

13 déclarations que le 6 avril vous avez constaté que les forces de police

14 bénéficiaient d'une coordination correcte. Et ensuite, vous dites qu'un

15 mois plus tard seulement, cette personne –dont j'ai oublié malheureusement

16 le nom- a été échangée. Est-ce exact?

17 Vous nous dites que vous avez dit que c'est M. Balic qui vous a ordonné de

18 revenir; ceci a déjà été cité par le conseil de la défense. Et vous avez

19 rencontré Fikret Kadiric, le chef de la police. Et ensuite, vous parlez du

20 1er mai 1992 et vous dites que le poste de police de Prijedor a été pris

21 par les Serbes et qu'il a été limogé, ce M. Kadiric. Est-ce exact?

22 Réponse: C'est exact.

23 Question: Et à votre connaissance, autant que vous vous en souveniez, qui

24 a remplacé M. Kadiric à son poste?

25 Réponse: Je ne m'en souviens pas.

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1 Question: Monsieur Kadiric était musulman, n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui.

3 M. le Président (interprétation): Je n'ai pas de question supplémentaire à

4 vous poser pour l'instant.

5 Monsieur le Juge Fassi Fihri, Monsieur le Juge Vassylenko"?

6 (Questions au Témoin X par M. le Juge Vassylenko.)

7 M. Vassylenko (interprétation): Témoin X, dans la déclaration que vous

8 avez faite en septembre 1996, vous relatez trois épisodes au cours

9 desquels des Musulmans ont été tués par des Serbes.

10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire combien de personnes ont été

11 tuées pendant ces incidents, ces tueries? Et la manière dont ces victimes

12 ont été sélectionnées?

13 Témoin X (interprétation): Je ne peux vous dire avec précision combien de

14 personnes ont été tuées.

15 D'abord, ils ont tué ceux qui avaient des postes importants, des postes

16 officiels. Ils ont tué les intellectuels. Ensuite, je ne sais pas s'ils

17 ont procédé de manière aléatoire ou bien si cela dépendait de ceux qui

18 étaient venus là pour tuer des gens, donc je ne peux pas le savoir et je

19 ne peux pas vous dire combien de personnes ont été tuées. Mais, en tout

20 cas, c'est un nombre important de personnes qui ont trouvé la mort.

21 M. Vassylenko (interprétation): Merci. Je n'ai plus de questions à vous

22 poser.

23 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des questions supplémentaires

24 qui découlent des questions posées par les Juges de la Chambre?

25 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, cela ne découle pas

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1 tout à fait des questions qui viennent d'être posées, mais je souhaiterais

2 demander l'autorisation de la Chambre à poser une question supplémentaire

3 au sujet d'un nom donné par le témoin hier, pendant son interrogatoire

4 principal en audience publique, car il semble que le compte rendu

5 d'audience ne nous permette pas de voir quel est le prénom de cette

6 personne. Je parle de la page 66, ligne 25 du compte rendu d'audience.

7 Si je me souviens bien, il a donné le prénom ainsi que le nom de famille

8 de la personne concernée, mais cela ne figure pas au compte rendu

9 d'audience, ou du moins dans l'exemplaire qui nous a été remis hier.

10 M. le Président (interprétation): Nous avons ici, effectivement, le fameux

11 symbole qui remplace les mots inaudibles. Je vais donc demander au Greffe,

12 s'il est possible de prendre connaissance du nom et du prénom de la

13 personne concernée.

14 Mais peut-être pourrait-on arriver à une solution à cette petite

15 difficulté en posant directement la question au témoin. Vous avez parlé

16 hier, Monsieur, d'un certain Kurstic? Quel est son prénom?

17 M. Ostojic (interprétation): En fait, il s'agit de Krustic.

18 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai lu.

19 Témoin X (interprétation): Kustric?

20 M. le Président (interprétation): Et quel est son prénom?

21 Témoin X (interprétation): Alija.

22 M. le Président (interprétation): Alija Kustric.

23 Avez-vous des questions, Monsieur Koumjian?

24 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin X par M Koumjian.)

25 M. Koumjian (interprétation): Une seule question.

Page 7003

1 Vous nous avez parlé du chef de la police. Vous avez dit qu'il s'agissait

2 de Fikret Karidic, n'est-ce pas? Kadiric.

3 Témoin X (interprétation): Oui. Le chef de la police, effectivement, j'ai

4 donné son nom.

5 Question: Quand vous parlez du chef de la police, vous parlez du chef de

6 la police de la municipalité de Prijedor ou vous parlez du chef de la

7 police de la ville de Prijedor?

8 Réponse: Le chef du poste de police à Prijedor. Et tous les autres, tous

9 les postes de police locaux étaient probablement à ce poste.

10 Question: Est-ce que vous connaissiez M. Kadiric?

11 Réponse: Non.

12 M. Koumjian (interprétation): Il y a une autre question que je

13 souhaiterais aborder, Monsieur le Président, mais, pour cela, il faudrait

14 passer à huis clos partiel pour que, à huis clos partiel, le Témoin puisse

15 nous donner son nom et que cela soit consigné au dossier.

16 M. le Président (interprétation): Fort bien. Passons à huis clos partiel.

17 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 56.)

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14 (Audience publique à 13 heures 01.)

15 Est-ce que c'était ce qu'entendait faire le Bureau du Procureur? Est-ce

16 que le Procureur a déjà essayé de faire entrer en contact le témoin avec

17 M. Mrdja pendant le séjour du témoin à La Haye?

18 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président. J'hésite un peu

19 à parler de cette question. Nous en avons parlé au téléphone hier et je

20 n'ai pas directement parlé avec lui parce qu'il doit venir la semaine

21 prochaine, mais nous allons mettre en place une procédure d'identification

22 ou nous allons tenter de le faire avec ce témoin, ainsi qu'un autre témoin

23 à l'avenir. Et, en raison de différents problèmes, cela n'a pas pu encore

24 être fait.

25 M. le Président (interprétation): Ne soyez donc pas si pessimiste!

Page 7006

1 M. Koumjian (interprétation): Très bien.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense considère que le

3 fait de ne pas mettre en place une procédure de confrontation avec M.

4 Mrdja pourrait être au détriment de la défense, s'agissant notamment de la

5 responsabilité individuelle reprochée à votre client pour ce qui s'est

6 passé?

7 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, Monsieur le Président, nous

8 n'avons pas encore eu l'occasion de consulter le Dr Stakic à ce sujet.

9 Mais lorsque vous parlez des avantages, nous pensons que le fait que le

10 Bureau du Procureur ait cité à comparaître ce témoin a été fait au

11 détriment de la défense, et le fait qu'il nous ait communiqué une version

12 traduite d'une cassette vidéo qu'ils avaient en leur possession qui ne

13 nous a jamais été communiquée.

14 Nous pensons que, en plus des huit déclarations supplémentaires que ce

15 témoin a faites, que le Bureau du Procureur dispose de ces déclarations ou

16 pas, je pense qu'il leur appartient de nous transmettre des copies de ces

17 déclarations. Peut-être que nous pourrions obtenir la totalité de ces

18 déclarations et les comparer, et voir si le témoin pense que M. Mrdja est

19 responsable individuellement en vertu des Articles 71 ou 73 du Statut.

20 Je pense qu'il ressort de ces déclarations que le convoi a été détourné et

21 il s'agit d'une réponse immédiate. Et je pense que certaines des

22 conclusions faites par le témoin et par le Bureau du Procureur peuvent

23 être contestées; nous souhaitons le faire. Dans la mesure où nous ne

24 disposons pas de tous les documents nécessaires, nous pouvons seulement

25 demander à la Chambre d'émettre une réserve de façon à ce que nous

Page 7007

1 puissions mener des enquêtes supplémentaires une fois que nous aurons

2 obtenu ces documents.

3 M. le Président (interprétation): Il n'est pas difficile de prévoir votre

4 réaction et donc, j'hésite un peu à le faire. Combien de temps pensez-vous

5 que ce témoin restera à La Haye?

6 M. Koumjian (interprétation): Je pense que le témoin doit rentrer chez lui

7 ce soir ou demain.

8 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais que l'on évite une

9 situation dans laquelle la défense… si la défense se trouvait dans une

10 situation, ils ne sont pas vraiment préparés parce qu'ils n'ont pas eu

11 accès à tous les documents, notamment la vidéo; cela ne serait pas juste.

12 Donc combien de temps pensez-vous qu'il vous faut pour préparer ces

13 documents et les communiquer à la défense et aux Juges?

14 M. Koumjian (interprétation): Tous les documents, toutes les déclarations

15 faites par le témoin ont déjà été communiquées. La transcription de la

16 vidéo… S'agissant de cette transcription, nous avons un exemplaire, si la

17 défense le souhaite. Il s'agit d'une langue que le conseil de la défense

18 ne comprend pas.

19 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous sommes à présente en

20 audience publique?

21 De quel langue s'agit-il? Il s'agit d'une langue nordique?

22 M. Koumjian (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, communiquer

24 aux Juges une traduction de cette transcription de la vidéo, si cela est

25 possible. Et nous pouvons ensuite établir si cela est nécessaire ou non.

Page 7008

1 Comme je l'ai dit hier, est-ce que vous avez l'intention de citer M. Mrdja

2 et d'essayer de le confronter avec le Témoin X? Comme nous l'avons déjà

3 dit, il s'agit d'un problème concernant la responsabilité pénale et, par

4 conséquent, il serait peut-être nécessaire d'essayer d'établir, de voir si

5 M. Mrdja est prêt à témoigner ou pas.

6 M. Koumjian (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Donc il y a trois questions qui sont

8 pendantes, à ce stade: la question de la vidéo, la question de la

9 confrontation et la tentative…, le témoignage, la déposition éventuelle de

10 M. Mrdja.

11 M. Koumjian (interprétation): La vidéo… S'agissant de cette vidéo, nous

12 pouvons communiquer à la Chambre un exemplaire de cette vidéo, ainsi

13 qu'aux conseils de la défense.

14 La confrontation ou tentative de citer à comparaître M. Mrdja, s'agissant

15 de cette question, nous n'avons pas l'intention de le faire. Je pense

16 qu'il s'agirait d'une infraction blâmable.

17 M. le Président (interprétation): Donc la Chambre pourrait citer à

18 comparaître ce témoin?

19 M. Koumjian (interprétation): C'est exact.

20 S'agissant de l'identification de M. Mrdja, bien qu'il s'agisse d'une

21 question tout à fait pertinente dans l'affaire concernant M. Mrdja, ce

22 témoin joue un rôle très limité dans cette question d'identification. Je

23 ne souhaite pas m'attarder davantage sur ce sujet, mais je ne pense pas

24 que l'identification de cette personne soit pertinente.

25 Le témoin a affirmé clairement que ces officiers de police étaient

Page 7009

1 originaires de Prijedor, les officiers qui accompagnaient le convoi. Le

2 fait qu'il puisse reconnaître une personne ou pas, ou la nommer, je ne

3 pense pas que ce soit pertinent dans l'affaire qui concerne M. Stakic. Et

4 je pense qu'il s'agit simplement de savoir s'il s'agissait de membres de

5 la police de Prijedor et de membres des forces spéciales de police de

6 Prijedor.

7 M. le Président (interprétation): Quels sont les commentaires de la

8 défense à ce sujet, de façon à ce que nous puissions, sur cette base,

9 décider si l'on doit citer à comparaître M. Mrdja ou pas, ex officio?

10 M. Ostojic (interprétation): Nous sommes très surpris par la position du

11 Bureau du Procureur s'agissant du Mont Vlasic et de M. Mrdja. S'ils

12 affirment qu'une responsabilité est engagée pour les crimes qui auraient

13 été commis le 21 août 1992 ou vers cette date, selon… dans le cadre de la

14 responsabilité du supérieur hiérarchique de notre client, ils doivent donc

15 établir un lien.

16 Si l'accusation est en mesure de dire qu'ils disposent d'informations

17 supplémentaires concernant M. Mrdja et qu'ils pensent que cela n'est pas

18 pertinent en l'espèce, je ne pense pas que ce soit le cas si M. Mrdja et

19 le Mont Vlasic, si ces questions-là étaient directement liés aux

20 événements de la municipalité de Prijedor et au Dr Stakic. Alors tous les

21 éléments de preuve qu'ils ont en relation avec M. Mrdja devraient être

22 pertinents s'agissant du Dr Stakic.

23 Mais, tout d'abord, nous ne représentons pas ici les intérêts du Bureau du

24 Procureur…

25 (L'interprète saute une partie de la déclaration du conseil de la

Page 7010

1 défense.)

2 M. le Président (interprétation): Avez-vous des objections à ce que l'on

3 cite M. Mrdja comme témoin ex officio?

4 M. Ostojic (interprétation): Personnellement, je peux dire à la Chambre

5 que je n'ai pas d'objection, parce que je pense que le Règlement stipule

6 que le Bureau du Procureur a la charge de la preuve. Et, très franchement,

7 c'est peut-être du fait du système juridique d'où je viens, mais je pense

8 qu'il s'agit d'une décision stratégique et c'est à eux de prendre cette

9 responsabilité. Le Tribunal peut effectivement l'accepter. Mais

10 personnellement, moi, je n'ai pas d'objection.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Et le Bureau du Procureur?

12 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais simplement inviter Me Ostojic à

13 venir me voir à la sortie pour que je lui remette l'Acte d'accusation de

14 M. Mrdja, s'il veut savoir quel est le fondement des charges qui sont

15 retenues contre lui. Il s'agit de l'Article, il y en a 7, 71. C'est un

16 Acte d'accusation publique.

17 M. le Président (interprétation): Mais la Chambre va se renseigner et les

18 parties seront informées demain sur ce qui se passera. Elles ne pourront

19 affirmer qu'elles ont été prises au dépourvu. La seule chose qui

20 m'intéresse, c'est de savoir si on va citer à la barre, de nouveau, le

21 Témoin X sur la base de documents que personne n'a vus, sur la base de

22 vidéos que personne n'a vues non plus.

23 Et, dans cet objectif, je souhaiterais demander à l'unité, aux compétents

24 du Tribunal, de demander au Témoin X de bien vouloir rester encore un jour

25 à La Haye.

Page 7011

1 M. Koumjian (interprétation): Je sais que le Témoin m'a dit qu'il

2 souhaitait partir aussi rapidement que possible, en raison de difficultés

3 au niveau de son travail, aussi bien pour lui même que son épouse, des

4 problèmes dus à son absence. Si j'ai bien compris, l'un d'eux travaille la

5 nuit, l'autre le jour. Et s'il s'en va, elle, elle ne peut pas travailler

6 parce que personne n'est là pour s'occuper des enfants.

7 Et là, quand il est ici, il ne peut pas travailler. C'est ce que j'ai

8 compris d'après ses explications.

9 Maintenant, s'agissant des documents des 13 pages et demie, double

10 interligne de cette transcription qui a été communiquée aujourd'hui, je ne

11 sais pas si le conseil de la défense a eu le temps de lire, sinon il reste

12 à lire, à voir la vidéo en étant muni de la transcription.

13 Si c'est nécessaire, on pourrait faire venir le Témoin pour cela. On

14 pourrait le garder pour cela.

15 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, nous ne souhaitons pas

16 empêcher le Témoin de retrouver son foyer, mais nous pensons que ces

17 documents auraient dû nous être communiqués plus tôt. Nous allons

18 continuer à présenter des objections, nous allons continuer à le dire

19 devant cette Chambre parce qu'il ne s'agit pas ici d'incidents isolés, il

20 s'agit malheureusement de quelque chose qui se produit trop souvent. Si

21 bien que nous ne souhaitons pas poser de questions au Témoin au sujet de

22 cette vidéo, mais nous souhaitons que le Tribunal stipule que la défense

23 reçoive la liste de tous les documents, de toutes les déclarations qu'a

24 l'accusation au début. Et ceci, pas seulement à la veille de la déposition

25 du Témoin ou au milieu de la déposition du Témoin ou au moment du contre-

Page 7012

1 interrogatoire. Nous nous opposons à ce genre de pratique.

2 Bien entendu, nous n'allons pas empêcher le Témoin de retourner dans son

3 foyer pour s'occuper de sa femme et des enfants.

4 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, sur la base des

5 documents qui vous ont été remis jusqu'à présent, et sur la vidéo, donc il

6 n'y a rien de plus que ces 13 pages et demie de transcription qui ont été

7 traduites en anglais"? Donc vous n'avez pas, sur cette base, de questions

8 supplémentaires à poser?

9 M. Ostojic (interprétation): Non, pas pour l'instant. Sauf qu'Anna-Sophie

10 Grease, un témoin du Bureau du Procureur qui a déjà déposé dans d'autres

11 affaires, pourrait être rappelée. Mais, cela, j'en parlerai lors d'une

12 conférence de mise en état ou ultérieurement.

13 Mais s'agissant du Témoin et des informations qui nous ont été

14 communiquées sous forme traduite, sous réserve que cette traduction soit

15 effectivement fidèle, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour

16 justifier que l'on pose des questions supplémentaires au Témoin.

17 M. le Président (interprétation): Sur la base des arguments des parties,

18 nous ne voyons aucune objection à ce que le Témoin X quitte La Haye aussi

19 rapidement que possible. Mais nous réservons notre jugement définitif,

20 s'agissant de la comparution ultérieure de M. Mrdja.

21 Il ne s'agit pas d'une question urgente. S'agissant de demain,…

22 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit du Témoin 2. C'est le Témoin 2 qui

23 sera cité à comparaître demain.

24 M. le Président (interprétation): Combien de temps pensez-vous que durera

25 son interrogatoire principal?

Page 7013

1 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Waidyaratne s'occupera du témoin,

2 mais je pense que son interrogatoire devrait durer un jour et demi.

3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

4 Pour revenir à ce que nous avons mentionné un peu plus tôt, nous disposons

5 de toutes les déclarations et de toutes les pièces concernant ce témoin,

6 n'est-ce pas?

7 M. Koumjian (interprétation): J'ai vérifié cela. Je suis d'accord avec la

8 défense qu'il s'agit de notre devoir de communiquer ces documents.

9 S'agissant de la cassette vidéo que nous avons mentionnée plus tôt,

10 j'assume la responsabilité, mais je pense que cela ne s'est pas fait tout

11 de suite car un pseudonyme a été attribué au témoin et il ne s'agissait

12 pas du nom véritable de ce témoin.

13 M. le Président (interprétation): Très bien. Madame la Greffière, est-il

14 exact que la liste 6 qui nous a été communiquée juste avant les vacances

15 judiciaires, qu'il s'agissait de document 65ter, et que ces documents

16 n'ont pas encore été versés au dossier. Est-ce bien exact?

17 Peut-être que Mme Karper pourrait nous nous aider?

18 Par exemple, le premier document, la première pièce sur cette liste, la

19 pièce 286, pièce 65ter, il s'agit de la première pièce, n'est-ce pas?

20 M. Koumjian (interprétation): Elle vient de me faire savoir qu'elle ne

21 pense pas que cette pièce ait déjà été versée au dossier.

22 M. le Président (interprétation): Oui, je le crains.

23 Nous allons donc profiter de cette possibilité, des 10 minutes qui vont

24 suivre, pour faire quelque chose à ce sujet.

25 Vous avez ce document devant vous, n'est-ce pas?

Page 7014

1 M. Ostojic (interprétation): Nous n'avons pas le numéro exact. Peut-être

2 pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit.

3 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la liste n°6.

4 M. Ostojic (interprétation): Malheureusement, nous n'avons pas cette liste

5 devant nous, Monsieur le Président. Nous ne pensions pas que cette

6 question serait soulevée cet après-midi. Donc, durant la pause, nous

7 pourrions peut-être en obtenir un exemplaire ou aller le chercher dans le

8 cabinet qui se trouve à cet étage.

9 M. le Président (interprétation): Et s'agissant des pauses nécessaire,

10 est-ce que nous pourrions nous occuper de cela si nous avons une pause

11 jusqu'à 2 heures? Et ensuite, reprendre pendant une heure?

12 Est-ce que vous aviez l'intention de discuter de ces questions avec votre

13 client cet après-midi?

14 M. Ostojic (interprétation): Nous souhaiterions saisir cette opportunité

15 pour discuter de certaines questions avec notre client, autre que la

16 question de la liste 6.

17 A moins que la Chambre ne souhaite que nous examinions d'autres questions,

18 nous allons nous conformer à ses souhaits.

19 M. le Président (interprétation): Donc nous faisons une pause jusqu'à 2

20 heures cet après-midi et ensuite, nous reprendrons pendant une heure.

21 Pour que tous les participants soient prêts, il s'agit de la liste 6. On

22 va donner lecture de ces documents. Nous en avons parlé il y a cinq

23 semaines. Il s'agit des documents 297, 314, 341, 363, 391 et 367, tous

24 documents 65ter. Que les parties nous fassent savoir s'il y a d'autres

25 questions qu'elles souhaiteraient soulever.

Page 7015

1 (L'audience, suspendue à 13 heures 25, est reprise à 14 heures 06.)

2 Nous allons reprendre notre exercice favori qui consiste à introduire un

3 certain nombre de documents au dossier. Sur la base de la liste que nous

4 avons devant nous, vous allez me permettre de passer en revue tous les

5 numéros. Cela, c'est un premier point.

6 Nous allons nous concentrer également sur ce qui est véritablement

7 indispensable, notamment sur ce qui -quand il s'agit donc de la page qui

8 concerne Kozarski Vjesnik-, par exemple nous allons verser au dossier

9 juste la partie pour laquelle nous avons déjà la traduction en version

10 anglaise.

11 Et puis, je m'attends également à ce que vous fassiez des commentaires ex

12 officio de la défense.

13 Nous allons parcourir les documents.

14 Nous allons commencer d'abord avec le document 286. Avec votre assistance,

15 nous allons nous référer à l'Article que l'on voit tout à fait en bas de

16 la page: "Convoi de déplacement". (Fin de citation.)

17 Est-ce que "convoi" veut dire "déplacement"? C'est le convoi pour le

18 déplacement, n'est-ce pas?

19 M. Ostojic (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Ensuite, il s'agit de la pièce S248, de

21 la pièce 248 de A et B. C'est comme cela que nous allons les verser au

22 dossier. Il s'agit de l'article de Kozarski Vjesnik qui date du 10 juillet

23 1992. Ce sera 248 A et B.

24 M. Ostojic (interprétation): Oui. J'ai une objection à soulever. Pour la

25 liste 6, ce qui donc correspond à 65ter et numéro 286, c'est marqué la

Page 7016

1 source ouverte sous source. Et ensuite, si nous voyons toujours 65ter,

2 286, c'est une liste qui a été temporairement adoptée à 248 A et B, on ne

3 voit pas qui est l'auteur du document. C'est la raison pour laquelle nous

4 objectons et nous mettons en question l'authenticité des documents.

5 Ce qui nous intéresse également, comment le Procureur est-il arrivé en

6 possession de ce document? C'est M. Inayat qui va probablement pouvoir

7 nous expliquer comment il l'a eu. Il ne s'agit tout simplement pas de la

8 seconde main, mais de la troisième main.

9 Et compte tenu du fait que, quand il s'agit de telle source où l'auteur

10 des déclarations ou d'un texte n'est pas présent, nous considérons -si on

11 verse au dossier de tels types de documents-, à ce moment-là on porterait

12 préjudice. Monsieur le Président, c'est notre point de vue.

13 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous contestez également

14 l'édition de Kozarski Vjesnik, sous le titre "Ratno Izdanje"? C'est la

15 publication de guerre.

16 M. Ostojic (interprétation): Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous

17 pensez à l'auteur du texte?

18 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas le nom de l'auteur.

19 M. Ostojic (interprétation): Pour ce qui concerne cette édition, "Ratno

20 Izdanje", deuxième page en bas, nous pouvons lire qui sont les auteurs et

21 qui sont les personnes qui ont participé à la rédaction de cet article, de

22 ces articles. Dans ce cas-là, nous pourrions probablement pouvoir modifier

23 notre objection, exclure le fait que le nom de l'auteur ne figure pas ici.

24 Dans ce cas-là il existe, mais nous insistons une fois de plus sur

25 l'authenticité et la fiabilité des documents, comme je l'ai déjà dit quand

Page 7017

1 il s'agissait de tierces sources.

2 A mon avis, ces pièces à conviction ne peuvent pas satisfaire les critères

3 indispensables pour pouvoir être présentées comme les moyens de preuve à

4 charge et enfin, comme les pièces à conviction. De tels articles ne

5 peuvent pas être considérés comme des pièces à conviction.

6 M. le Président (interprétation): Ceci, bien évidemment, ne pose aucun

7 doute. Mais, en effet, la question qui se pose: pourquoi on veut verser au

8 dossier le document? Par exemple, si le but c'est pour qu'un certain

9 nombre de personnes qui, à cette époque-là, ont eu l'occasion de lire

10 Kozarski Vjesnik au cours de cette période-là, s'ils avaient accès à cette

11 information, même si c'est exact ou non, ceci pourrait également servir

12 comme un moyen de preuve, n'est-ce pas?

13 M. Ostojic (interprétation): Oui. Je continue. Je suis la logique de la

14 Chambre et je ne peux qu'abonder dans votre sens, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation): Par conséquent, je dois vous rappeler

16 quelles sont nos lignes directrices depuis le début de notre affaire. Ceci

17 est valable également pour ces documents. C'est la raison pour laquelle

18 nous allons les verser au dossier comme S248 A et B.

19 Ensuite nous avons 290.

20 M. Ostojic (interprétation): C'est la même objection que nous soulevons,

21 Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation): Nous venons de trouver que, dans cet

23 article, "Ratno Izdanje", c'est un petit peu difficile de lire. C'est à

24 gauche, l'angle gauche. C'est le premier article que vous pouvez voir,

25 n'est-ce pas?

Page 7018

1 Il s'agirait, dans ce cas-là, de S249 A et B.

2 Il s'agit de l'article que l'on peut voir dans l'angle gauche, en haut.

3 C'est le premier article, le plein article.

4 Avez-vous des objections?

5 M. Ostojic (interprétation): Quand il s'agit de 291 au titre de 65ter,

6 nous avons la même objection.

7 M. Koumjian (interprétation): 65 ter 291 a déjà été versé et il porte la

8 cote S238.

9 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'on peut, à ce moment-là,

10 l'effacer de la liste?

11 M. Koumjian (interprétation): Oui. Je l'ai dit, même avant que la liste

12 soit rédigée.

13 M. le Président (interprétation): Entendu.

14 M. Koumjian (interprétation): Mais la seule raison pour laquelle ce

15 document se trouve sur la liste, c'est que M. Inayat va parler également

16 des sources des documents, y compris celui-là.

17 M. le Président (interprétation): Et ceci serait beaucoup plus facile pour

18 la défense; elle aura tout le dossier au complet et nous allons pouvoir

19 passer en revue tout cela.

20 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette pièce à conviction et

21 quelle est la cote?

22 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de S238.

23 M. le Président (interprétation): 297, maintenant. Ça devient S250 A et B.

24 Y a-t-il des objections?

25 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous soulevons

Page 7019

1 l'objection au sujet de ce document, et ceci parce que nous considérons

2 que le document n'a pas été signé, pour commencer. Ensuite, il ne porte

3 pas la date. Il n'y a pas de signature à la dernière page, dernière

4 phrase.

5 Et puis, je pense, on a un autre problème également quand il s'agit de

6 Michael Keegan, du Bureau du Procureur, et je pense que nous allons

7 pouvoir en parler avec le témoin qui va être cité à comparaître un peu

8 plus tard au cours du mois ou bien, éventuellement, au cours du mois qui

9 va suivre le 17 ou le 18 septembre.

10 Monsieur Keegan, à notre avis, a complètement changé… Il a en quelque

11 sorte empoisonné le processus qui est devant ce Tribunal et ceci, parce

12 qu'il faudrait que nous puissions également confirmer que Edward Vulliamy,

13 qui doit être cité à comparaître devant le Tribunal… Je pense que c'était

14 à Washington quand on l'avait contacté, quand on a eu l'interview. Simo

15 Drljaca ainsi que feu Milan Kovacevic et le Dr Stakic étaient en en

16 question.

17 Nous sommes d'avis que tous ces documents qui concernent notre client et

18 qui impliquent Michael Keegan exigent d'avoir des informations

19 supplémentaires et de savoir quelles sont les conversations et les

20 rencontres qu'il a eues avec M. Vulliamy, quelles sont les raisons pour

21 lesquelles il a également pris les déclarations auprès de ce témoin avant

22 que le procès soit ouvert. Et quand il s'agit de M. Keegan, nous sommes

23 fort surpris que de constater qu'il avait pratiquement rassemblé toutes

24 les pièces à conviction et tous les documents qui concernent les cellules

25 de crise; c'est la raison pour laquelle nous objectons sur ces documents,

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1 car nous sommes d'avis que la source de ces documents, c'est M. Michael

2 Keegan. Et nous sommes d'avis que ces documents n'étant pas signés, n'ont

3 pas été avalisés, ne sont pas authentiques. Et la personne qui les a

4 signés est la personne dont le nom figure dans le document.

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que le Bureau du Procureur a

6 éventuellement des objections?

7 M. Koumjian (interprétation): Non, pas du tout. En ce qui concerne

8 l'authenticité, la Chambre, à plusieurs reprises, avait indiqué que, bien

9 évidemment, c'est très important et que cela a du poids. Il y a d'autres

10 témoins également qui vont être cités à comparaître et qui vont parler de

11 cette question, qui vont parler des décisions qui ont été prises par la

12 cellule de crise et comment elles ont été publiées dans des médias et dans

13 des revues, la presse en général.

14 M. le Président (interprétation): De toute façon, nous allons revenir

15 ultérieurement sur ces questions, et ceci pour cette raison, et c'est la

16 raison pour laquelle on va revenir à ce document. Mais actuellement, il

17 faut le verser au dossier sous la cote S250 A et B.

18 M. Ostojic (interprétation): Nous avons exactement la même objection quand

19 il s'agit de la pièce à conviction 297, et toujours au titre de 65ter.

20 Ceci est valable également pour 309.

21 Par ailleurs, nous sommes d'avis que ce document n'a pas été remis à notre

22 client, le Dr Stakic. Et il nous semble, prima facie, que le document a

23 été rédigé par une autre personne, à savoir qu'il s'agit de Simo Drljaca;

24 il s'agit du feu Simo Drljaca.

25 Ce document, sans aucun doute, n'a pas été remis, à un moment donné ou

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1 l'autre, à notre client et c'est la raison pour laquelle nous objectons

2 sur le versement au dossier de ce document, sur la base des éléments que

3 je viens d'exposer.

4 Nous objectons également sur le versement de la pièce à conviction

5 précédente.

6 M. le Président (interprétation): J'aimerais tout simplement rappeler aux

7 représentant des deux parties qu'il est indispensable que de prendre la

8 décision au sujet des charges qui concernent l'entreprise criminelle

9 conjointe. Il n'y a aucun doute que, sur la base de la pratique qui a été

10 la nôtre jusqu'à maintenant, pour ce qui est de l'admission des documents,

11 qu'il s'agit d'un document qui va être versé au dossier et qui portera la

12 cote S251 A et B.

13 Quand il s'agit de 311, la pièce à conviction 311…

14 M. Ostojic (interprétation): Même objection, Monsieur le Président,

15 Messieurs les Juges. Ceci était valable également pour les documents 248 A

16 et B.

17 M. le Président (interprétation): Pour les mêmes raisons, nous allons

18 verser au dossier ce document avec la cote S252 A et B. Et il s'agit juste

19 de l'article de "Kozarski Vjesnik", 252B.

20 Ensuite, 314: n'est-ce pas que nous l'avions déjà, cette pièce à

21 conviction? Je pense que c'était en relation avec le témoin dont on a

22 demandé de contacter le Dr Stakic à Prijedor. Et ceci, au sujet de la

23 déclaration de ce témoin. Je ne sais pas si je me souviens bien...

24 Est-ce que vous pouvez m'aider, Monsieur Koumjian?

25 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas retenu que ceci a été montré au

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1 témoin, mais je sais de quel témoin vous parlez.

2 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?

3 M. Ostojic (interprétation): Si la Chambre se souvient bien, il y avait un

4 témoin -mais je me souviens plus de son numéro-, et c'est au titre du

5 92bis qu'il a parlé d'un certain nombre de questions qui concernent ce

6 document. Nous ne savons pas pourquoi cette lettre, tout particulièrement,

7 devrait être admise. Je sais qu'ici, les questions d'un évêque…, mais je

8 ne sais pas si on va le citer à comparaître. Mais le Procureur se réfère à

9 ces lettres alors que, nous, on ne comprend pas tout à fait quelles sont

10 les raisons pour lesquelles il se réfère à ces documents.

11 On parle du général Talic, dans ces lettres. Il n'est pas impossible

12 également que ces lettres ont quelque chose à faire avec notre dossier.

13 Mais nous aimerions tout simplement que nous clarifiions dans quelle

14 mesure ceci peut être considéré comme le chef de l'entreprise conjointe.

15 Et si le document est versé, si l'on accepte l'admission au dossier du

16 document, à ce moment-là on porterait un très grand préjudice à notre

17 client, le Dr Stakic. Et je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de le

18 verser au dossier, étant donné que cet évêque croate était en détention.

19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, l'accusé est une des

20 personnes citées dans cette lettre. Et cette lettre a le poids, est

21 pertinente, parce qu'on peut bien voir que le Dr Stakic était au courant

22 des allégations, il disposait des informations. Je suis d'avis que la

23 lettre est extrêmement importante, sauf si la défense maintient que le Dr

24 Stakic n'avait pas de connaissance du contenu.

25 M. Ostojic (interprétation): Mais c'est la raison pour laquelle nous

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1 objectons, parce que c'est la substance même de la question qui est

2 soulevée. Ce n'est pas à nous de vérifier si le Dr Stakic a reçu une

3 information, s'il a reçu une lettre quelconque. C'est leur obligation,

4 l'obligation du Bureau du Procureur. Mais nous sommes d'avis que nous

5 allons recevoir des informations et des lettres de la part de l'évêque,

6 d'autres métropolites qui diront juste le contraire par rapport à ce qui

7 est contenu dans les lettres que nous avons.

8 Par conséquent, si le Procureur sait que le Dr Stakic avait été au

9 courant, il doit l'argumenter au lieu de nous présenter les copies des

10 lettres émanant de l'évêque de Banja Luka.

11 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

12 Je parlais hors micro, je m'en excuse.

13 Nous avons les deux documents en langue anglaise et les deux autres en

14 BCS. Y a-t-il des raisons pour lesquelles nous avons les deux versions

15 ici?

16 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, mais je voulais vous

17 aider.

18 M. le Président (interprétation): Je m'étais adressé au Procureur.

19 M. Ostojic (interprétation): Je voulais vous aider tout simplement. Je

20 pense qu'il s'agit de la traduction. En deuxième page, dernière phrase, il

21 y a une toute petite différence, mais qui est purement due à la

22 traduction.

23 M. Koumjian (interprétation): Je ne pense pas que ce soit une explication,

24 tout au moins je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des numéros ERN

25 différents dans les deux versions. En BCS, moi, je l'interprète

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1 différemment. Je pense qu'il y avait les deux versions qui ont été

2 saisies, même si M. Inayat indique que le document a été saisi au poste de

3 police de Prijedor. Mais je vais vérifier. Mais je pense qu'il y avait les

4 deux copies et c'est la raison pour laquelle on peut parler des deux

5 copies, des deux numéros ERN; et c'est la raison pour laquelle nous avons

6 la traduction.

7 M. le Président (interprétation): Eh bien, pour faciliter quelque peu

8 notre tâche et pour permettre également à M. Inayat de nous donner une

9 interprétation, le premier document va être marqué par S253A-1, et le

10 deuxième, nous allons le marquer par S253A-2.

11 Une fois de plus, il s'agira donc de la version en BCS, D1 et D2.

12 M. Koumjian (interprétation): Je pense que Me Ostojic a raison de dire

13 qu'on a donné deux fois, à la section de traduction, le même texte. Il y a

14 les deux traductions différentes.

15 M. le Président (interprétation): C'est toujours bien d'apprendre combien

16 c'est difficile que de travailler avec plusieurs langues, ce que nous

17 avons déjà constaté ce matin. C'est la raison pour laquelle il nous faut

18 être très prudent quand on travaille avec les traductions.

19 Nous allons passer au document 326. Y a-t-il des objections?

20 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

21 Outre les objections que nous avons soulevées et qui concernent le

22 document 297, ceci, bien évidemment, est valable pour ce document, mais en

23 dehors de ces objections, il nous semble que nous n'avons pas la

24 traduction du sceau en bas du document, version BCS. Donc il n'y a pas de

25 traduction. Il est possible également que les traducteurs n'ont pas pu

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1 traduire, étant donné que la copie était illisible. C'est la raison pour

2 laquelle on aimerait qu'on nous permette de voir la copie de l'original ou

3 l'original qui est en possession du Bureau du Procureur.

4 M. le Président (interprétation): Ce sont des arguments qui sont assez

5 convaincants et, dans le cas concret, nous vous demandons de bien vouloir

6 remettre l'original à la défense pour essayer de traduire également le

7 contenu de ce sceau, de cette apostille que nous pouvons voir sur cette

8 copie qui est très mauvaise, très illisible. Il s'agirait par conséquent

9 de la cote 254A et B. Mais, comme je l'ai déjà précisé, nous nous

10 attendons que le B serait la version originale, alors que le A sera la

11 traduction en annexe.

12 Ensuite, nous passons au document 327.

13 M. Ostojic (interprétation): (Hors micro.)

14 La même objection que celles qui concernent les documents précédents et

15 qui concernent 248A et B.

16 M. le Président (interprétation): Pour les mêmes raisons, nous allons

17 verser…, admettre, pour le versement au dossier S255A et S255B, uniquement

18 l'article qui se trouve en bas de la page à droite.

19 Nous allons passer à la pièce 328.

20 M. Ostojic (interprétation): La même objection, Monsieur le Président, que

21 celle concernant la pièce S248A et B.

22 M. le Président (interprétation): Ici encore, nous avons deux traductions.

23 Alors, laquelle a votre préférence?

24 M. Koumjian (interprétation): (Hors micro.)

25 Je préfère celle qui se termine par les chiffres 224, celle qui se trouve

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1 sous la cote 224, puisque la copie est de meilleure qualité.

2 M. le Président (interprétation): Donc la pièce qui porte le numéro

3 030177224 est versée au dossier sous la cote S256A.

4 Document suivant... Mais, avant cela, S256B, c'est l'article qui se trouve

5 à gauche de ce document en BCS.

6 Bien. Passons maintenant au document 330.

7 Des objections?

8 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous nous

9 opposons au versement au dossier de cette pièce qui porte la cote 65ter,

10 330, et ceci pour les mêmes raisons présentées pour le document 65ter,

11 326. Sauf pour ce qui est de la traduction. Il semble qu'il y ait eu une

12 télécopie. Il y a quelque chose qui n'a pas été traduit. Ce que l'on voit,

13 ce qui est à l'envers, on a l'impression que cela n'a pas été traduit.

14 C'est ce qu'un examen rapide du document me permet de vous dire.

15 M. le Président (interprétation): C'est un document qui a été envoyé par

16 fax le 22 août 1992 à 12 heures 20. On voit la chose suivante: "Banja

17 Luka, CSB, Bosnie-Herzégovine, BiH". Donc il y a deux lignes qui n'ont pas

18 été traduites. Est-il vraiment nécessaire de traduire cela? Ne peut-on pas

19 en prendre connaissance simplement en lisant la version en BCS?

20 M. Ostojic (interprétation): Oui, effectivement, c'est ce que cela semble

21 indiquer, si j'examine le document en BCS. Mais nous continuons à nous

22 opposer au versement au dossier, mais ce n'est pas uniquement à cause du

23 fait que ces deux lignes n'ont pas été traduites, les lignes qui indiquent

24 la provenance du fax.

25 M. le Président (interprétation): Bien. Donc pour les raisons mentionnées

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1 précédemment, ce document est versé au dossier sous les cotes 257A et B,

2 S257A et B.

3 Passons au document 331.

4 M. Ostojic (interprétation): Là aussi, ici encore nous avons des

5 objections.

6 M. le Président (interprétation): Nous avons ici une page où l'on voit

7 qu'il s'agit du haut d'une télécopie. Je ne sais pas quel est le lien

8 entre ces deux pages.

9 D'abord, pourrait-on entendre vos objections et puis, ensuite, on se

10 tournera vers le Bureau du Procureur pour avoir quelques explications.

11 M. Koumjian (interprétation): Je constate que ces deux pages, celle où

12 figure l'origine du fax et le document qui suit, portent des numéros ERN

13 qui se suivent, ce qui me fait dire qu'il s'agit de documents qui…, deux

14 documents séparés, deux feuilles de papier distinctes qui ont été saisies

15 au même moment.

16 Si vous souhaitez examiner les originaux, nous pouvons bien entendu vous

17 les communiquer mais, moi, c'est l'interprétation que j'ai de l'examen de

18 ces deux feuilles.

19 M. le Président (interprétation): Je pense que cela est indispensable et

20 il faudra, à un moment donné, revenir aux règlements qui font que les

21 tribunaux ordinaires travaillent avec des originaux. Et je serais donc

22 heureux que vous puissiez nous communiquer les originaux de ces documents

23 afin qu'on puisse réaliser une meilleure copie.

24 Maintenant, reste la question de savoir…

25 Mais nous ne pouvons pas verser au dossier une traduction si nous n'avons

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1 pas le texte original.

2 Donc, pour ce document 331, nous allons le laisser de côté. Mais, dans un

3 souci de bonne organisation, je vais donner une cote provisoire à ce

4 document, à savoir S258. Mais ces documents ne sont pas encore versés au

5 dossier, pour l'instant.

6 Passons au document 341.

7 M. Ostojic (interprétation): D'après ce qui se passe avec la pièce à

8 conviction suivante, les choses vont plutôt en ma faveur lorsque je ne me

9 lève pas et que je ne présente pas d'objection, parce que toutes les

10 objections que j'ai présentées précédemment ont été rejetées.

11 S'agissant de ce document, nous avons les mêmes objections qu'auparavant,

12 que pour le document S250.

13 D'autre part, il n'y a pas de signature. Ou plutôt, les signatures sur la

14 page en BCS, page 8, ne sont… Ce n'est pas la signature du Dr Milomir

15 Stakic, bien qu'on voit la mention tapée à la machine "SR". Cependant, il

16 n'y a pas de signature et le traducteur n'a pas pu reconnaître la

17 signature de la deuxième personne qui a signé ce document; le traducteur a

18 constaté que cette signature était illisible.

19 Voilà nos objections.

20 M. le Président (interprétation): Donc ce serait une fort bonne idée,

21 apparemment, de faire venir M. Dusan Baltic à la barre?

22 M. Ostojic (interprétation): Si la charge de la preuve reposait sur moi,

23 j'adopterais la même logique que celle que vous venez d'expliciter,

24 Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): Comme je l'ai déjà dit auparavant, il

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1 est indéniable qu'il existe un document. La valeur probante de ce

2 document, elle sera décidée ultérieurement. Ces documents, pour l'instant,

3 sont versés au dossier et portent les cotes S259 A et B.

4 Je souhaiterais que l'on examine rapidement la version en BCS. Est-ce que

5 nous avons le même document deux fois?

6 M. Koumjian (interprétation): (Hors micro.)

7 De quel document parlez-vous?

8 M. le Président (interprétation): Pour le BCS, avec les numéros ERN

9 0038584. Cela se poursuit avec 591 et ensuite, 592. On a l'impression

10 qu'il s'agit du même document.

11 M. Koumjian (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une raison qui explique

13 la présence de ce document en deux exemplaires?

14 M. Koumjian (interprétation): Non. Apparemment, il y a deux exemplaires

15 qui ont été saisis et ils ont été saisis en même temps, ce qui explique

16 qu'ils portent des numéros ERN qui se suivent. Cependant, je ne pense pas

17 qu'il soit nécessaire de conserver ces deux copies au dossier. Nous

18 pourrons cependant procéder à une vérification des originaux; il est

19 possible qu'il y ait de meilleures copies.

20 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il convient de procéder à

21 des vérifications, parce qu'il me semble que la signature de M. Dusan

22 Baltic est un petit peu différente dans un des documents.

23 Mais, pour éviter de semer la confusion, nous allons décider que le

24 premier document sera versé au dossier sous la cote S259B-1, et que celui

25 qui porte le numéro ERN qui finit par 592 se voit attribuer la cote S259B-

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1 2.

2 Je pense qu'il va falloir prévoir au moins deux jours pour la déclaration

3 de M. Inayat, deux jours d'audience.

4 Maintenant, passons au document 342.

5 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle présentée pour les

6 documents S248.

7 M. le Président (interprétation): Pour les raisons déjà données

8 précédemment, ce document est versé au dossier sous la cote S260 A et S260

9 B.

10 S'agissant du document S260 B, c'est l'article qui se trouve en haut de la

11 page, et uniquement cet article-là.

12 Passons au document 350.

13 M. Ostojic (interprétation): Nous avons une objection pour ce qui est du

14 document 350. Il s'agit, ici d'une tentative de faire déposer le témoin au

15 sujet de conversations que ce Robert Fisk aurait eues avec l'accusé. Nous

16 avons le droit incontesté de contre-interroger ce témoin sur la teneur de

17 ladite conversation, conversation que M. Fisk affirme avoir eue avec le Dr

18 Stakic.

19 M. le Président (interprétation): Cette objection semble se tenir. Je

20 souhaite entendre le Procureur à ce sujet.

21 M. Koumjian (interprétation): Nous comprenons bien l'argument présenté par

22 le conseil de la défense, surtout parce qu'il y a ici des extraits de

23 conversations avec l'accusé. Vous savez que le Règlement de Procédure et

24 de Preuve permet l'admission d'éléments de preuve par ouï-dire dont

25 l'importance, cependant, est ensuite déterminée par la Chambre de première

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1 instance. Nous savons bien que M. Fisk n'est pas là pour déposer mais,

2 s'agissant de cet article -on me corrigera si je me trompe parce que je

3 n'étais pas là-, mais en lisant le compte rendu d'audience, il me semble

4 que lorsqu'un témoin de l'ECMM est venu déposer, on a justement parlé de

5 cet article de M. Fisk. Et donc, ce document viendrait à l'appui de la

6 déposition dudit témoin pour le corroborer.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez l'intention de

8 contre-interroger M. Fisk?

9 M. Ostojic (interprétation): Tout à fait.

10 M. le Président (interprétation): Ceci étant dit, est-ce qu'il convient de

11 verser ce document au dossier? Est-ce que cela s'avère utile ou bien peut-

12 on s'en passer?

13 M. Koumjian (interprétation): Ce n'est pas indispensable. Je remarque

14 aussi que la défense serait prête à citer à la barre M. Fisk. Mais je

15 comprends les objections de la défense et je comprends également la

16 préoccupation qui est celle de la Chambre qui envisage même, à ce moment-

17 là, la venue du témoin pour qu'il puisse être contre-interrogé. Donc je

18 laisse la décision entre vos mains, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous accepteriez donc de

20 retirer cette pièce 350, Monsieur Koumjian?

21 M. Koumjian (interprétation): Oui, nous l'acceptons.

22 M. le Président (interprétation): Bien entendu, il appartient à la

23 défense, si elle le souhaite, de citer à la barre M. Fisk.

24 Mais soyons sérieux et revenons au document suivant qui est le document

25 352. Est-ce qu'il y a des objections?

Page 7032

1 M. Ostojic (interprétation): C'est la même objection que pour les

2 documents du type du document S248.

3 M. le Président (interprétation): Pour les raisons déjà exposées, ce

4 document est versé au dossier sous la cote S261 A et B.

5 M. le Président (interprétation): Maintenant, passons au document 357.

6 M. Ostojic (interprétation): Pour ce qui est du document 357, nous nous

7 opposons à son versement pour les mêmes raisons que pour le document S250.

8 De plus, nous pensons que ce document n'a pas de pertinence et nous nous

9 opposons à son versement également à cause de la signature… La personne

10 qui soi-disant est le président de la commission, Dragan Savanovic.

11 M. le Président (interprétation): Le Bureau du Procureur souhaite-t-il

12 intervenir?

13 M. Koumjian (interprétation): Je pense que ce document peut se révéler

14 utile et permettre aux Juges de répondre à un certain nombre de questions

15 au sujet des fonctions occupées par l'accusé et des conditions d'emploi

16 qu'il avait en occupant ces fonctions.

17 On remarque en effet qu'à la page 03035938, on voit que le Dr Stakic a été

18 désigné au poste de président de l'assemblée municipale serbe de Prijedor

19 le 7 janvier 1992, pour une période de quatre ans.

20 M. le Président (interprétation): Nous suivons les lignes directrices que

21 nous nous sommes établi, les principes que nous avons établis, et versons

22 au dossier ce document sous les cotes suivantes: S262A et B.

23 Passons au document 358.

24 M. Ostojic (interprétation): C'est toujours la même objection que pour le

25 document S250 ainsi que pour les pièces S262.

Page 7033

1 M. le Président (interprétation): Il me semble que ce document mérite au

2 moins d'être évoqué et que l'on s'y attarde. Donc il est versé au dossier

3 sous les cotes 263 A et B.

4 Passons maintenant au document 363.

5 M. Ostojic (interprétation): Toujours la même objection que pour la pièce

6 S248.

7 M. le Président (interprétation): Vous n'êtes pas d'accord avec le titre

8 de cet article?

9 M. Ostojic (interprétation): Non, ce n'est pas la question. Mais, dans ce

10 texte, on mentionne expressément le Dr Stakic et nous pensons que

11 présenter, dans un procès devant le Tribunal pénal international, un

12 article dont on ne connaît pas l'auteur et par le truchement duquel

13 l'accusation souhaite reprocher un certain nombre de choses à notre

14 client, nous pensons que cela est inadmissible. Il s'agit ici de sources

15 de troisième main.

16 Donc je le répète: il est possible qu'on puisse trouver un certain nombre

17 d'éléments dans ces articles qui pourraient même aller dans le sens de

18 notre thèse, mais nous pensons qu'il ne convient pas que des articles de

19 ce style soient versés au dossier actuellement.

20 M. le Président (interprétation): La valeur probante de ce document, comme

21 je l'ai déjà dit pour d'autres, c'est que ces documents, ils étaient

22 disponibles, ils ont été diffusés dans la région en question, à l'époque.

23 Mais je pense qu'afin que les choses soient bien claires et afin que les

24 droits de l'accusé soient respectés, il convient que nous ayons un

25 exemplaire en BCS d'une qualité un peu moins médiocre parce que là, c'est

Page 7034

1 vraiment complètement illisible. S264B. Il faudra donc nous communiquer un

2 autre document.

3 Mais, quoi qu'il en soit, le document est versé au dossier sous la réserve

4 que je viens de donner.

5 Passons au document 366.

6 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle présentée pour les

7 documents 65ter, 309 qui, je crois, est devenu la pièce S251.

8 M. le Président (interprétation): Conformément au principe général que

9 nous appliquons, ces documents sont versés au dossier sous les cotes S265a

10 et S265b.

11 Document 367.

12 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle présentée pour les

13 documents S250 et S251.

14 M. le Président (interprétation): Versé au dossier sous les cotes S266 A

15 et B.

16 Document 389.

17 M. Ostojic (interprétation): Nous avons une objection au versement au

18 dossier de ce document. D'autre part, d'après la page de garde, il semble

19 en tout cas que ce document concerne une période qui dépasse celle qui est

20 couverte par l'Acte d'accusation.

21 Si vous me permettez d'expliciter un peu le problème qui est le mien en ce

22 qui concerne ce document, voilà. Quand on compare le projet de traduction

23 en anglais en texte en BCS qui suit, on s'en rend compte. On voit que, en

24 bas du texte en BCS, il semble qu'il y ait une date qui est de janvier

25 1993, c'est-à-dire qu'on sort de la période couverte par l'Acte

Page 7035

1 d'accusation. Or, cette même date, il semble qu'on la retrouve à la

2 première page du texte en anglais qui porte le numéro ERN L0048208, 4

3 janvier 1993.

4 M. le Président (interprétation): Et pour la pertinence?

5 M. Ostojic (interprétation): C'est aussi un de nos arguments.

6 M. Koumjian (interprétation): Vous nous avez posé des questions très

7 spécifiques au sujet des dates pendant lesquelles l'accusé a occupé son

8 poste de président de l'assemblée municipale. Et c'est justement dans cet

9 esprit, que nous avons choisi ce document. Pourquoi? Pour montrer que nous

10 avons ici un document en date du 20 décembre 1992 et qui montre que l'on

11 donne -on voit que le Dr Stakic était le Président de l'assemblée

12 municipale,- un document qui annonce une séance de réunion de l'assemblée

13 pour 4 janvier 1993. Nous avons donc ici un élément de preuve qui indique

14 que l'accusé a occupé le poste de président de la municipalité au moins

15 jusqu'au 20 décembre 1992.

16 M. le Président (interprétation): Premièrement, les deux textes en BCS

17 sont pratiquement illisibles. Nous souhaiterions donc demander au Bureau

18 du Procureur de nous présenter les originaux de ces documents dont les

19 cotes ERN se terminent par les numéros 153 et 159. Mais, sans doute, peut-

20 on verser au dossier la traduction?

21 Donc, ou plutôt on pourra, à ce moment-là, verser la traduction au

22 dossier. Si bien que s'agissant du document 389, son versement au dossier

23 reste en suspens jusqu'à une date ultérieure.

24 Cependant, dans un souci de clarté et de bonne organisation des débats,

25 nous allons donner une cote provisoire à ces documents, cotes qui seront

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1 les suivantes : S267A pour l'anglais et S267B-1 et B-2, pour les deux

2 textes en BCS.

3 La décision officielle, quant au versement au dossier de ces documents,

4 interviendra ultérieurement.

5 Passons au document 391.

6 M. Ostojic (interprétation): Même objection pour ce document que pour les

7 documents S250 et S251.

8 D'autre part, nous souhaitons reprendre les arguments présentés pour la

9 pièce précédente, à savoir la pièce qui portait la cote 65ter, 389.

10 M. le Président (interprétation): Oui, à savoir que c'est un document qui

11 a été fait en janvier 1993, mais qui a trait aux neufs derniers mois de

12 1992.

13 M. Ostojic (interprétation): Oui. Permettez-moi d'élaborer à ce sujet.

14 Premièrement, on ne montre pas ici que le Dr Stakic a reçu ces

15 informations. Deuxièmement, l'accusation, en l'espèce, affirme que le Dr

16 Stakic aurait dû connaître un certain nombre d'événements. Il semble que,

17 pour se faire, l'accusation devrait prouver que les communications ou les

18 documents émanant de Simo Drljaca ou d'autres au sein de l'institution

19 militaire ou policière, devraient donc montrer que ces documents ont été

20 remis au Dr Stakic, comme l'accusation a essayé de le faire avec la lettre

21 de l'évêque qui a été acceptée par les Juges de la Chambre.

22 Deuxième chose, ce document, il sort du champ couvert par l'Acte

23 d'accusation, c'est-à-dire qu'il a été réalisé, il a été présenté en 1993.

24 Et si on part du principe, si on prend l'hypothèse que ce document a été

25 remis au Dr Stakic, il sort du champ couvert par le quatrième Acte

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1 d'accusation. Peu importe que le Dr Stakic ait su quoi ce soit en janvier

2 1993, puisque l'Acte d'accusation ne s'intéresse pas à cette période et

3 s'intéresse uniquement au comportement qui a été le sien d'avril à

4 septembre 1992.

5 M. le Président (interprétation): Pourrons-nous convenir que ce rapport

6 couvre, ou du moins essaye de couvrir la période, qui est également

7 couverte par l'Acte d'accusation, c'est-à-dire les 9 derniers mois de

8 l'année 1992?

9 M. Ostojic (interprétation): Absolument.

10 M. le Président (interprétation): Ce document portera donc la cote S268A

11 et B.

12 S'agissant à présent du document 392….

13 M. Ostojic (interprétation): Nous nous opposons également au versement au

14 dossier de ce document parce qu'il n'entre pas dans le champ du quatrième

15 Acte d'accusation modifié. Le 5 janvier 1993 ne fait pas partie de la

16 période couverte par l'Acte d'accusation.

17 M. le Président (interprétation): Est-il indispensable d'avoir deux

18 traductions en anglais de ce document?

19 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président, ce n'est pas

20 nécessaire.

21 M. le Président (interprétation): Nous allons donc… Nous n'allons pas

22 tenir compte du document qui se termine par les chiffres 186. Et donc,

23 verser au dossier ce document sous la cote S269 A et B.

24 A présent, en ce qui concerne le document 393…

25 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle concernant les

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1 pièces S269 A et B.

2 M. le Président (interprétation): Qu'en pense le Bureau du Procureur? Il

3 n'y a rien qui se rapporte au Dr Stakic dedans, n'est-ce pas?

4 M. Koumjian (interprétation): Je pense que cela était inclus. J'ai

5 sélectionné ce document parce qu'il y est indiqué qu'il y a eu un

6 changement dans la direction et qu'à cette date, le Dr Kovacevic avait été

7 remplacé par Bosko Mandic et je pense que ce document le prouvera. Selon

8 moi, le Dr Stakic et le Dr Kovacevic se sont suivis dans leurs fonctions.

9 Donc nous allons simplement aborder les questions selon lesquelles…,

10 s'agissant de changements au sein de la direction de la municipalité serbe

11 de Prijedor.

12 M. le Président (interprétation): Nous verserons donc ce document au

13 dossier sous la cote 270A et B.

14 A présent, le document 396.

15 M. Ostojic (interprétation): Même objection.

16 M. le Président (interprétation): Je suggère que, pour les mêmes raisons

17 exposées précédemment, ce document soit versé au dossier sous la cote 271

18 A et B.

19 A présent, s'agissant du document 412, la cote de ce document est déjà

20 fixée, n'est-ce pas? Il s'agit du document S229, est-ce exact?

21 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est exact. Je pense qu'il a été

22 présenté par Mme Tabeau.

23 M. le Président (interprétation): Très bien.

24 A présent, s'agissant du document 413, je pense que nous pouvons laisser

25 de côté ce document, ou bien a-t-il déjà été versé au dossier sous la cote

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1 S273?

2 M. Koumjian (interprétation): Oui, il s'agit du document S273.

3 M. le Président (interprétation): S'agissant du document 416, à présent…

4 M. Ostojic (interprétation): Même objection que celle concernant les

5 pièces S250 et S251, et même argument que ceux concernant la pièce S269.

6 Il s'agit d'un rapport daté de septembre 1993, soit un an après la période

7 couverte par l'Acte d'accusation et les allégations qui y figurent.

8 M. le Président (interprétation): Je demanderai donc au Bureau du

9 Procureur de nous communiquer des documents lisibles en version BCS parce

10 que, dans la mesure où les documents dont nous disposons ne sont pas

11 lisibles, nous ne pouvons pas prendre de décision à leur sujet et nous ne

12 pouvons pas les verser au dossier.

13 M. Koumjian (interprétation): Très bien.

14 M. le Président (interprétation): Oui, il y a effectivement un certain

15 nombre de pages qui ne sont pas lisibles.

16 A présent, nous allons passer au document 428.

17 M. Ostojic (interprétation): Nous nous opposons au versement au dossier de

18 ce document, s'agissant des arguments exposés pour ce qui est de la pièce

19 S248. Il apparaît… Il semble qu'il apparaisse sur le titre que ce document

20 dépasse la période couverte par l'Acte d'accusation, à savoir il s'agit du

21 20 mai 1994 et d'une interview ayant trait à un brigadier général ou un

22 colonel répondant au nom de Radmilo Zeljaja. Et nous pensons que cela n'a

23 rien à voir avec les allégations reprochées à M. Stakic.

24 M. le Président (interprétation): Je pense que ces documents peuvent avoir

25 une certaine valeur probante concernant l'évolution de la 43e Brigade

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1 motorisée de Prijedor. Nous versons donc ce document au dossier. Et avec

2 la cote S274.

3 M. Koumjian (interprétation): Peut-être qu'il y a une certaine confusion à

4 ce sujet, je m'en excuse. Mais je pense que Mme Karper m'a dit que,

5 s'agissant du dernier document, le 413, je pense qu'il avait un numéro

6 précédemment, qu'il portait la cote S274. Mais je pense qu'il devrait être

7 marqué à ce moment-là.

8 M. le Président (interprétation): Oui, 413. J'étais un peu surpris…

9 M. Ostojic (interprétation): Je m'en excuse car nous avons accepté les

10 interprétations du Bureau du Procureur, cela a déjà été admis. Nous nous

11 opposons au versement au dossier de ce document. Je pense que le docteur

12 Tabeau s'est peut-être fondé sur les sources qui apparaissent en bas du

13 document, mais il s'agit d'un document dont il faudrait nous dire

14 l'auteur, qui l'a préparé, où on l'a trouvé, et si le docteur Tabeau s'est

15 effectivement fondé sur ces documents?

16 Je pense qu'il en est de même pour le document qui portait auparavant la

17 cote S229. Mais je maintiens mon objection dans la mesure où nous ne

18 savons pas que le docteur Tabeau a essayé de se fonder sur ce document.

19 M. le Président (interprétation): Il n'y a aucun doute à ce sujet, mais

20 nous devons en débattre. Nous allons donc, dans un souci de clarté, la

21 pièce 413 65ter sera donc marquée par la cote S271.

22 Nous allons à présent passer au document 428 65ter qui porte la cote 272 A

23 et B.

24 A présent, s'agissant du document 436, il a déjà été versé au dossier sous

25 la cote S228, est-ce exact?

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1 M. Ostojic (interprétation): S'agissant du document 449, le dernier

2 document, nous soulevons les mêmes objections que celles exposées

3 concernant les pièces S250 et S251.

4 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Je suis surpris du fait

5 que nous ayons une version courte en BCS, une version courte en anglais et

6 une version longue en anglais également. De quoi devons-nous tenir compte?

7 Je pense que la deuxième version n'a rien à voir avec le texte en BCS que

8 nous avons sous les yeux.

9 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président, vous avez raison

10 et j'essaie de voir ce qu'il en est. Je pense qu'il devrait s'agir de la

11 première page de la version anglaise dont la cote se termine par les

12 chiffres 9884 et 338 de la version BCS. Et s'agissant du document qui se

13 trouve au milieu, il s'agit d'un document distinct, qui apparemment ne

14 dispose pas d'une version en BCS, mais nous pourrions l'obtenir.

15 M. le Président (interprétation): Très bien. Pour l'audience

16 d'aujourd'hui, nous allons supprimer ce document de la liste 6. Et

17 s'agissant du document 449 65ter, nous allons le verser au dossier sous la

18 cote S273 A et B.

19 En ce qui concerne la version en anglais, il s'agit de la cote ERN

20 0309884.

21 Je remercie tous les participants pour leur patience et je suis content

22 que nous ayons terminé ce travail aujourd'hui.

23 Est-ce qu'il y a autre chose de particulier pour demain?

24 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président. Vous avez

25 demandé la version originale de certains documents: deux versions

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1 originales sont arrivées déjà et je ne sais pas si vous voulez garder cela

2 pour demain, sinon nous pouvons les distribuer déjà aujourd'hui et en

3 débattre plus tard.

4 Monsieur le Président, vous aviez raison s'agissant du Journal officiel:

5 il ne s'agissait pas de la première édition du Journal officiel, il

6 s'agissait du document 168 de la liste des documents 65ter. Et nous avons

7 ici des documents que nous souhaiterions distribuer.

8 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie. Y a-t-il des

9 objections concernant le versement au dossier du Journal officiel sous la

10 cote S274?

11 M. Ostojic (interprétation): Non.

12 M. le Président (interprétation): Très bien, S274. Et cela sera tout pour

13 aujourd'hui. L'audience est levée. Nous reprendrons demain à 9 heures 30.

14 (L'audience est levée à 15 heures 20.)

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