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1 (Lundi 2 septembre 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 40.)
3 (Audience publique.)
4 (Questions relatives à la procédure)
5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde. Pourriez-vous
6 nous citer l'affaire, Madame la Greffière?
7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
8 Juges. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T, le Procureur contre Milomir
9 Stakic.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez vous présenter,
11 s'il vous plaît.
12 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
13 M. Koumjian et, avec Ruth Karper, je suis ici au nom du Bureau du
14 Procureur.
15 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Branko Lukic et
16 John Ostojic pour la défense.
17 M. le Président (interprétation): Bonjour, tout le monde. Avant de
18 commencer nos travaux, j'aimerais m'excuser auprès de vous parce que nous
19 sommes quelque peu en retard ce matin. Nous avons été obligés de parler
20 d'un certain nombre de sujets avant de commencer notre travail dans le
21 prétoire. J'aimerais passer en revue un certain nombre de questions tout à
22 fait particulières, dont nous avons été mis au courant au cours du week-
23 end dernier.
24 Tout premièrement, nous avons le document. C'est volumineux. Il s'agit du
25 document qui concerne les conclusions, les ordres et ordonnances et toute
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1 une autre série de questions. Je tiens à remercier le Bureau du Procureur
2 d'avoir épousé une approche assez inventive. Jusqu'à maintenant, je n'ai
3 jamais entendu parler d'un terme "gazetté", mais on va voir de quoi il
4 s'agit. C'est un nouveau terme et je n'ai jamais entendu parler de ce
5 terme. Je suis intéressé de savoir de quoi on parle.
6 Il y a un certain nombre de documents qui ont été proposés, qui n'ont pas
7 été versés au dossier encore. Il y a d'autres documents qui n'ont même pas
8 été sur la liste. Ils n'ont pas été mis sur la liste 65ter. Nous ne
9 pouvons pas travailler comme ça. Il est indispensable, par conséquent, que
10 le Bureau du Procureur nous remette la liste, la liste n°7, y compris les
11 documents. Il s'agit des documents qui sont, qui figurent dans la première
12 colonne de la liste des documents que vous nous avez remis, y compris les
13 documents bien évidemment qui accompagnent la liste.
14 Ensuite, je pense que les deux parties n'ont pas la même position. En
15 effet, je dois dire qu'il est très dIIFicile également de travailler, de
16 lire le rapport d'expertise en graphologie, car l'on se réfère au numéro
17 ERN et non pas aux documents et aux pièces à conviction et aux numéros des
18 pièces à conviction. C'est la raison pour laquelle il serait utile
19 également si, dans ce rapport d'expertise, pour mieux comprendre, on se
20 réfère aux numéros des pièces à conviction. C'est de cette manière là que
21 nous allons travailler beaucoup mieux, parce que nous allons avoir
22 l'expert et l'expert va nous donner des explications supplémentaires.
23 Maintenant, nous allons passer à une étape ultérieure. Nous allons parler
24 des témoins. Nous avons déjà parlé du calendrier du Bureau du Procureur
25 pour ce qui concerne les témoins qui vont témoigner au titre de 65ter.
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1 Nous n'avons pas encore pris la décision si nous allons citer à
2 comparaître, ex officio, l'évêque de Banja Luka. La défense a demandé de
3 se consulter avec le Dr Stakic à ce sujet-là. Il reste maintenant à voir
4 si la défense conteste la teneur de la lettre de l'évêque. Si c'est le
5 cas, nous allons être obligés de citer à comparaître l'évêque.
6 Est-ce que nous pourrions entendre quelle est l'attitude de la défense?
7 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges. La défense aimerait tout d'abord remercier la Chambre d'instance de
9 nous avoir accordé un peu plus de temps pour nous consulter avec notre
10 client, en ce qui concerne la lettre de l'évêque en date du 11 août 1992.
11 Notre attitude est la suivante: nous souhaitons coopérer avec la Chambre
12 d'instance, avec le Tribunal, mais nous ne voulons pas contester la teneur
13 de la lettre de l'évêque. Il y a quand même une exception à ce que je
14 viens de dire: le fait même que le Procureur peut, et la Chambre également
15 peut -avec tout notre respect-, que la Chambre peut essayer de conclure
16 dans le sens de savoir si le Dr Stakic a reçu ou non la lettre du 11 août
17 1992, la défense nie le fait que le Dr Stakic avait reçu cette lettre et
18 nie également le fait... nie un certain nombre des événements qui ont été
19 décrits par l'évêque et qui ont eu lieu le 4 août 1992. En d'autres
20 termes, que le Dr Stakic était au courant de ce qui s'était passé.
21 Par conséquent, nous ne contestons pas la première partie de la lettre. Si
22 nous avons bien compris, la Chambre d'instance nous a demandé de nous
23 prononcer sur la première partie de la lettre. Donc nous n'objectons pas
24 au sujet de première partie de la lettre.
25 En revanche, nous contestons les informations selon lesquelles l'évêque,
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1 soi-disant, a reçues au sujet des événements qui ont eu lieu le 4 août
2 1992 et qu'il a appris, soi-disant, le 11 août. C'est là où nous objectons
3 les faits.
4 M. le Président (interprétation): Merci.
5 Monsieur Koumjian?
6 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais tout
7 simplement souligner que dans des juridictions dIIFérentes -et ceci est le
8 cas souvent-, on sous-entend que la lettre, qui a été envoyée, a été reçue
9 également. Par conséquent, celui qui a envoyé la lettre ne peut pas
10 témoigner du fait si l'autre partie l'a reçue ou non. Et je ne peux pas
11 dire plus que cela.
12 M. le Président (interprétation): Alors, sous le titre "Témoin"...
13 excusez-moi. Je voudrais ajouter la chose suivante: au cours de la
14 présentation des moyens à charge du Procureur, il y a la question de
15 l'authenticité qui a été contestée pratiquement par la défense, à chaque
16 fois. Par moments, outre le compte rendu, il y avait également la personne
17 qui avait tenu le PV, enfin les comptes rendus dont il a été question,
18 dont on a parlé. Il y a également par moments une mention que le docteur
19 Stakic avait signé le PV, le rapport. Mais étant donné que l'authenticité
20 des rapports, des PV des réunions auxquelles a assisté le docteur Stakic
21 est contestée, il serait indispensable également d'entendre les témoins,
22 les témoins qui ont assisté, et les témoins notamment qui ont tenu les
23 comptes rendus, les PV.
24 Est-ce que le Bureau du Procureur a l'intention de les citer à
25 comparaître?
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1 M. Koumjian (interprétation): Non… pas, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense a l'intention de
3 citer à comparaître les personnes qui ont tenu les PV?
4 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, nous sommes en train
5 de réfléchir là-dessus. Nous ne sommes pas au courant; on ne sait pas ce
6 que nous allons faire. Mais, tout premièrement, il faudrait d'abord
7 présenter les requêtes au titre de 98bis et ensuite, nous allons voir ce
8 qui va en sortir comme conclusion après la présentation des preuves à
9 charge par le Bureau du Procureur.
10 M. le Président (interprétation): D'accord, mais il faudrait quand même en
11 parler et essayer de voir quelle sera la décision de la Chambre, parce
12 qu'il ne faut pas être surpris par la suite. Il s'agit des PV, des procès-
13 verbaux qui ont été tenus lors des réunions et qui vont probablement être
14 mis en corrélation avec toutes ces transcriptions.
15 Et, en définitive, nous allons passer à la toute dernière question. Lundi
16 23 et mercredi 25, nous allons délibérer sur la prise de décision. Lundi,
17 nous allons parler des faits, et mercredi, nous allons délibérer les
18 aspects juridiques.
19 Il serait très utile pour la Chambre d'instance si on pouvait, sous forme
20 écrite, obtenir les parties de l'Acte d'accusation où le Procureur a
21 l'intention de rejeter un certain nombre de faits et des allégations qui
22 sont factuelles. Par exemple, le Bureau du Procureur peut dire que, à
23 partir de telle et telle période, il ne considère pas que, pour telle
24 raison ou une autre, le témoin ne pouvait pas être cité à comparaître.
25 Par conséquent, le Procureur considère qu'il n'y a aucune aucun élément de
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1 preuve selon lequel telle ou telle mosquée avait été détruite. C'est de
2 cette manière-là qu'on aurait facilité notre tâche et c'est l'objectif
3 également de notre affaire, à savoir d'abréger nos travaux et notamment de
4 réduire le volume de ce qui doit être discuté. Ceci également est en
5 relation avec la motion qui a été soumise au titre de 98bis.
6 Quand il s'agit des débats qui concernent les aspects juridiques, il n'y a
7 aucun doute que nous allons nous attendre à ce que le Bureau du Procureur
8 nous annonce un certain nombre de clarifications, et que la défense nous
9 précise également quelle sera la manière dont ils vont s'y prendre au
10 moment où ils vont présenter les moyens à décharge, quelle sera leur
11 argumentation.
12 On ne peut pas accepter des allégations parallèles selon lesquelles le
13 docteur Stakic a ordonné, incité, commis ou aidé à commettre un certain
14 nombre de crimes. Il est indispensable que tout soit clair et que l'on
15 voit quelles sont véritablement les charges principales, une fois que le
16 Procureur aura terminé la présentation des éléments à charge. Et en
17 définitive, il ne faut pas perdre l'espoir, non plus, car l'un des aspects
18 de ces délibérations serait sans aucun doute que nous allons essayer de
19 parvenir à un accord, si l'on peut dire ainsi, entre les deux parties et
20 sur la base de ce que nous avons entendu depuis le 16 avril; nous avons le
21 sentiment qu'il ne serait pas dIIFicile de parvenir à un tel accord.
22 Je sais, certes, qu'il y a un écart entre les expectations des deux
23 parties, mais je ne pense pas que c'est un fossé qu'on ne pourrait pas
24 surmonter. Il est indispensable, si véritablement on peut faire quelque
25 chose, de surmonter ce fossé car, dans le cas concret, ce n'est pas
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1 véritablement la raison principale la plus importante car il faut avoir
2 présent à l'esprit la question de l'efficacité et de l'économie de la
3 bonne administration de la Justice.
4 Il serait utile également de pouvoir arriver à une décision qui se fonde
5 sur l'entente ou un accord entre les deux parties, car nous avons le
6 mandat de maintenir la paix et de faire en sorte que le peuple, dans l'ex-
7 Yougoslavie, puisse poursuivre leur vie de manière commune et ensemble.
8 C'est la raison pour laquelle l'accord est d'une importance toute
9 particulière. Il n'y a aucun doute que nous devons avoir présent à
10 l'esprit, comme je l'ai déjà dit, ce fait-là, que c'est la paix qui nous
11 intéresse.
12 Si le Dr Stakic peut, en personne, nous dire quelles sont ses intentions,
13 quelle est son attitude et comment il avait agi en sa qualité de médecin
14 et dans d'autres fonctions également qu'il a exercées depuis le 16 avril,
15 à ce moment-là ce serait très utile.
16 Il n'y a aucun doute non plus -ce qu'un des conseils de la défense avait
17 déjà dit- que ce n'est pas toujours au profit de clients que le client
18 s'adresse à la Chambre d'instance car, d'après tout ce que j'ai pu
19 constater ici même, dans le prétoire, quand il s'agit des activités
20 développées par le Dr Stakic et après tout ce qu'il a pu entendre des
21 témoins, il me semble qu'il serait assez approprié, ce serait utile
22 également, véritablement, si nous pouvions entendre comment il a pu
23 arriver qu'un médecin commence à faire de la politique. Et pour être tout
24 à fait neutre, comment se pouvait-il qu'il avait dû faire face à la
25 politique qui, à cette époque-là, avait été menée dans le territoire qu'il
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1 habitait. Cette politique était le résultat des attitudes au moins de deux
2 parties dIIFérentes.
3 Nous savons par la suite que nous ne pouvons pas non plus, ici, nous
4 référer au principe de tu quoque. Mais, pour nous, la question se pose de
5 savoir s'il y a une responsabilité individuelle du Dr Stakic. C'est ce qui
6 nous intéresse.
7 Dans ce sens-là, nous souhaiterions en savoir un peu plus sur sa propre
8 personne et sur son propre développement, l'évolution de sa personnalité,
9 de nous dire son évolution -si vous voulez dans le sens politique. Mais
10 quel était le background, quelle était sa vie enfant, quelle a été son
11 évolution politique, quelle est la raison pour laquelle il a quitté
12 Prijedor par la suite? Donc on aimerait savoir également le contexte dans
13 lequel ceci s'est développé. Ceci serait d'une importance tout à fait
14 particulière pour le Tribunal que de pouvoir véritablement l'apprendre de
15 sa propre bouche.
16 Certes, ce n'est qu'une demande, un appel que j'adresse et cela ne peut
17 pas être autre chose, mais il faudrait tenir compte également qu'il serait
18 d'une valeur tout à fait particulière que d'apprendre de l'accusé ce qui
19 s'est passé car il n'a plus ce rôle formel. Et si on laisse à côté la
20 question des responsabilités, il faudrait également que l'on apprenne de
21 l'accusé s'il regrette de constater ce qui s'est passé après tous les
22 événements dans l'ex-Yougoslavie. Ceci pourrait sans aucun doute nous
23 approcher de ce que la défense attend comme résultat final de cette
24 affaire. Et il n'y a aucun doute que même le Bureau du Procureur devrait
25 quelque peu atterrir -si je peux utiliser ce terme- et voir ce qui est
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1 réaliste quand il s'agit du résultat de cette affaire.
2 Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises de cette affaire, nous
3 avons également parlé où nous en sommes dans le cadre de cette affaire, et
4 nous pouvons même prévoir à peu près comment les choses vont se développer
5 au cours des quatre semaines à l'avenir. C'est sur cette base, sachant
6 également qu'il y a ce fossé, fossé qu'il est indispensable de combler, je
7 pense qu'il est possible, qu'il devrait être possible également que cette
8 affaire se réduise tout simplement à ce que cette affaire est en soi-même;
9 en d'autres termes, à une responsabilité tout à fait claire et nette du Dr
10 Stakic.
11 Moi, je sais, moi -j'ai été procureur un peu plus de dix ans-, je sais
12 jusqu'à quel point il est dIIFicile, une fois quand on lance l'affaire à
13 l'encontre de trois personnes et qu'ensuite il y a une seule personne qui
14 reste, que, dans de tels cas, on sait qu'il peut arriver qu'il n'est pas
15 possible véritablement de trouver de réels responsables. Tout au moins
16 dans le cas concret, dans la municipalité de Prijedor. Ceci est
17 regrettable mais, souvent, on ne les trouve pas. Mais il n'est pas
18 possible qu'au début il y avait les trois accusés et que, maintenant, une
19 seule personne doit payer le compte pour les trois.
20 Par conséquent, une dernière fois, je tiens à vous signaler qu'il s'agit
21 d'un appel que je vous adresse, que j'adresse aux deux parties: je pense
22 que les deux parties -une fois de plus, je le répète- doivent se
23 retrouver. Et nous envisageons que sur la base de nos entretiens, qui ont
24 eu lieu les 23 et 25 septembre, je pense que c'est la toute dernière
25 occasion également pour parvenir à un accord en vertu du Règlement de
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1 procédure et de preuve. Je pense que ceci est indispensable car, moi,
2 personnellement, je vois qu'il y a une bonne chance de parvenir à cet
3 accord.
4 Je ne m'attends pas, bien sûr, que l'une partie ou l'autre nous adresse
5 des commentaires, mais je vais vous demander de bien vouloir y réfléchir.
6 Maintenant, nous allons revenir une fois de plus à des questions
7 d'intendance, d'administration. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il
8 faudrait ajouter au sujet de ce qui a été discuté en vertu du 65ter? Y a-
9 t-il des changements dans le calendrier pour les quatre semaines à venir?
10 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Y a-t-il quelque problème que ce soit de
12 la part de la défense concernant des listes que M. Inayat devait préparer
13 ou Me Ostojic?
14 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, eh bien, franchement,
15 j'aimerais faire un commentaire. J'espérais pouvoir apporter quelques
16 clarifications concernant cette question avec M. Inayat, ce matin. Je
17 crois qu'il y a une liste qui est encore manquante concernant des
18 documents qui sont encore en possession du Bureau du Procureur. Mais,
19 ayant regardé le tout après avoir révisé le tout cette semaine, après le
20 contre-interrogatoire, il y aura peut-être des questions qui surgiront à
21 ce moment-là, et ces questions ne seront peut-être pas assez spécifiques.
22 C'est la raison pour laquelle il y a peut-être des écarts. C'est la raison
23 pour laquelle nous trouvons qu'il est tout à fait nécessaire, pour que
24 l'on puisse authentifier certains documents, de pouvoir déterminer si
25 certains documents sont pertinents et crédibles bien sûr.
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1 Je peux certainement vous indiquer quels sont ces écarts, ce sont des
2 questions que nous avons soulevées lors de la Conférence de mise en état
3 en vertu du 65ter; il s'agit d'une liste de documents qui ont été
4 préparés, qui ont été soumis au Bureau du Procureur par l'agence visant à
5 préparer la documentation avec l'acronyme "AID". C'est une unité qui se
6 trouve au sein du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. Précédemment, je
7 crois qu'il s'agissait d'un centre de services secrets, c'est ainsi qu'on
8 l'appelait auparavant.
9 Concernant ces documents, ces documents pourraient mettre en doute la
10 pertinence car le document que le Bureau du Procureur a soumis, et sur la
11 base duquel on s'attend à ce que la Chambre examine les choses, en fait,
12 je crois que ces documents sont tout à fait importants. Je voulais
13 simplement dire que nous estimons que, concernant ces sources, il nous
14 faudrait avoir votre opinion, l'opinion de la Chambre concernant le poids
15 que vous allez attribuer à ces documents. Non estimons que, indépendemment
16 de la source et indépendamment également de la façon dont ces documents
17 sont parvenus au Bureau du Procureur, eh bien, c'est cela qui compte;
18 c'est important de savoir de quelle manière tout cela s'est déroulé et
19 d'où proviennent les documents.
20 Maintenant, j'ai révisé environ 2.000 pages qui se trouvaient à l'index de
21 ce document.
22 M. le Président (interprétation): Je crois que nous pouvons certainement
23 discuter de ces questions en présence du témoin, M. Inayat, immédiatement.
24 Concernant les autres questions, nous allons certainement vous apporter
25 réponse à ces questions, ces questions qui ne sont pas directement liées à
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1 M. Inayat.
2 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais mentionner quelques questions
3 également qui restent en suspens. C'est important pour qu'on les discute.
4 Nous n'avons pas encore reçu le curriculum vitae de certains témoins, tel
5 le témoin militaire, l'expert en matière linguistique qui, en fait, est en
6 train de témoigner. De plus, nous n'avons pas encore reçu les rapports
7 analytiques militaires dans une langue que l'accusé peut comprendre pour
8 qu'il puisse procéder à sa défense. Nous n'avons pas non plus reçu des
9 rapports supplémentaires du docteur Eva Tabeau, à l'exception de ces trois
10 documents: donc le curriculum vitae, le document militaire, le rapport
11 militaire fait dans une langue que le témoin puisse comprendre, et le
12 document additionnel de Mme Tabeau. C'est à peu près tout ce que nous
13 avons à vous dire concernant le document.
14 Concernant le rapport de l'analyste linguistique, nous n'avons pas encore
15 reçu le document ni en anglais ni en BCS. Je crois que le linguiste se
16 trouvait à l'extérieur de la ville la semaine dernière et nous savons
17 qu'il s'agit d'un projet de traduction, mais nous aimerions le recevoir.
18 M. le Président (interprétation): Merci. Maintenant, j'écouterai les
19 observations du Bureau du Procureur.
20 M. Koumjian (interprétation): Eh bien, j'aimerais simplement donner
21 réponse à la défense à ces questions concernant la traduction du rapport
22 militaire. Ce rapport a été traduit. Nous allons certainement pouvoir vous
23 le remettre au cours de la prochaine pause. Le document a été traduit au
24 cours de la fin de semaine. Concernant les curriculem vitae des témoins
25 qui se trouvent à l'extérieur de la ville, je leur ai demandé de nous
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1 soumettre les curriculum vitae. J'ai rencontré, je pourrais peut-être
2 rencontrer l'avocat de la défense lors d'une séance à huis clos et en
3 parler un peu plus longuement. Maintenant, concernant le rapport du
4 linguiste, du témoin expert en matière linguistique, l'analyste
5 linguistique -l'analyste linguistique comme je l'appelle-, eh bien, ce
6 dernier n'était pas dans la ville la semaine dernière; donc il se trouvait
7 à l'extérieur de La Haye. Et avant de soumettre un document traduit...
8 nous ne voulions pas en fait vous remettre un document final, car le
9 document n'a été traduit en tant que projet de traduction... la traduction
10 finale n'a pas été encore faite. Mais si l'analyste ne revient pas au
11 cours de la semaine, eh bien, nous allons certainement pouvoir vous
12 remettre le projet de traduction.
13 Quant à la personne qui doit revenir de Prijedor, Mme Tabeau, le rapport
14 sera terminé avant lundi prochain. Nous vous le remettrons. J'aimerais
15 également informer la Chambre, ainsi que la défense, de quelque chose que
16 j'ai découvert vendredi dernier, qu'il y a une bonne chance qu'aujourd'hui
17 nous obtenions une version mise à jour, une version électronique du livre
18 des personnes manquantes de Prijedor. Si je ne m'absue, les données ont
19 été mises à jour. Et j'ai fait en sorte pour que ces documents nous soient
20 remis et envoyés le plus tôt possible.
21 J'aurais également un autre commentaire à apporter à la Chambre. Lorsque
22 la Chambre parle de délibérations, la Chambre pense-t-elle aux
23 argumentations? Est-ce que nous serons tous assis dans cette salle et nous
24 allons en discuter ou est-ce que ces délibérations seront faites entre les
25 Juges, sans les parties présentes?
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1 M. le Président (interprétation): C'est un essai. Nous essaierons d'être
2 en séance publique, et nous essayerons d'obtenir une certaine entente
3 entre les parties et la Chambre. Et nous espérons que la Chambre pourra
4 vous éclairer sur certains commentaires. La Chambre réfléchira là-dessus
5 et vous apportera ces lumières. Je crois que, jusqu'à ce moment-là, il est
6 possible que nous puissions vous donner quelques lignes à suivre, et nous
7 allons vous indiquer les endroits où nous entrevoyons qu'il est possible
8 qu'il existe certains problèmes.
9 Je voudrais également demander la chose suivante: le Bureau du Procureur
10 partage-t-il l'opinion que les documents mentionnés dans la pile de
11 documents, est-ce que ces documents devraient être versés au dossier?
12 M. Koumjian (interprétation): Je ne crois pas que ça nuirait. Nous aurions
13 simplement plus de documents. J'aimerais simplement expliquer: lorsque ces
14 documents ont été rédigés, la personne qui a rédigé ce document, la
15 personne n'avait pas mis de cote S", plus particulièrement le numéro 43,
16 qui est 192-45, 193-48 et 194-49 et le numéro 195. Pour la plupart des
17 autres documents, il s'agit de duplicatas ou d'ordres émis concernant les
18 choses que nous nous ne croyons pas être tout à fait importantes, tel que
19 l'établissement par exemple de succursales et ainsi de suite.
20 Mais, pour simplement être plus clair, nous pourrions soit éliminer ceci
21 du rapport ou, peut-être, pour être plus clair et pour pouvoir avoir tous
22 les documents qui portent la signature et le nom du Dr Stakic également,
23 il faudrait probablement ajouter ce document à une autre liste pour
24 pouvoir avoir le nom de M. Kuram(Phon.) également.
25 Maintenant, concernant les autres documents, nous avons une liste de
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1 travail. Ces documents ne seront peut-être pas tous sur la liste avant le
2 9 septembre, avant la fin. Mais M. Inayat nous fournira la source de ces
3 documents. Il détient les informations et il pourra contribuer de la
4 sorte. Nous allons pouvoir verser ces documents par le biais de M. Inayat.
5 M. le Président (interprétation): Très bien, j'ai compris. Il y a un bon
6 nombre de documents dont nous avons déjà fait état qui sont basés sur leur
7 contenu.
8 M. Koumjian (interprétation): Certains de ces documents sont des
9 duplicatas.
10 M. le Président (interprétation): Bien, j'ai compris. C'est qu'il n'y a
11 pas tellement de valeur probante à accorder à ces duplicatas. Mais je
12 crois que s'agissant de l'expertise, à ce moment-là, on ne pourra pas
13 baser notre expertise sur des documents qui ne seront pas encore versés au
14 dossier ou, tel que je l'ai déjà mentionné, des documents qui ne se
15 trouvent pas sur la page 5 ou qui ne sont pas encore en possession de la
16 Chambre. Car nous n'avons pas de numéro conformément à 65ter.
17 Je crois qu'il est tout à fait nécessaire -et qu'il faut prendre en compte
18 bien sûr l'intérêt de la Justice-, il est tout à fait nécessaire d'avoir
19 tous ces documents à notre disponibilité pour mieux pouvoir discuter de
20 ces documents et mieux pouvoir comprendre toute cette liasse de documents,
21 mieux comprendre toutes les informations qui en découlent. Nous vous
22 serions gré si vous vouliez bien nous faire parvenir ces documents
23 supplémentaires.
24 M. Koumjian (interprétation): (Hors micro.) Concernant les documents qui
25 ne sont pas 65ter, eh bien, il faudrait y lire 99. Je crois qu'il s'agit
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1 de la gazette n°2. Mais nous allons certainement vous fournir tous les
2 numéros nécessaires et nous allons compléter la liste pour qu'elle soit
3 plus complète.
4 M. le Président (interprétation): Merci. Bien, nous avons assez discuté de
5 ces questions. Nous avons évoqué des commentaires et nous avons entendu
6 des commentaires de part et d'autre. Nous pouvons donc commencer avec
7 l'audition du témoin Inayat. Il s'agit du deuxième témoignage de M.
8 Inayat. Et je demanderai à l'huissier de bien vouloir faire entrer le
9 témoin dans le prétoire.
10 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est introduit dans le prétoire.)
11 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Inayat.
12 Il s'agit d'un nouveau témoignage. Vous venez témoigner devant cette
13 Chambre pour la deuxième fois; c'est la raison pour laquelle je vous
14 demanderai, de nouveau, de bien vouloir faire une déclaration solennelle.
15 M. Inayat (interprétation): Oui, certainement.
16 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien
17 que la vérité.
18 M. le Président (interprétation): Merci, je vous prie de vous asseoir.
19 L'interrogatoire principal peut maintenant débuter.
20 (Interrogatoire principal du témoin, M. Mazhar Inayat, par M. Koumjian.)
21 M. Koumjian (interprétation): Avant de commencer, je voudrais que l'on
22 distribue les listes 4, 5 et 6. J'aimerais également qu'on puisse fournir
23 au témoin des exemplaires de ces listes. Je demanderai également à ce que
24 l'on y attribue des cotes. Il s'agit de cotes…
25 M. le Président (interprétation): La prochaine cote sera la cote S...
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1 Mme Dahuron (interprétation): 278, Monsieur le Président, S278.
2 M. le Président (interprétation): Fort bien.
3 M. Koumjian (interprétation): Si j'ai bien compris, je crois que la
4 défense a déjà en sa possession la liste en question.
5 (Signe affirmatif de la défense.)
6 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?
7 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président. Aucune objection.
8 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier portant
9 la cote S278.
10 M. Koumjian (interprétation): Il s'agira donc de trois listes qui seront
11 versées sous la même cote S278.
12 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
13 La nouvelle liste portera la cote S278. Il y aura également la liste 5 qui
14 portera la cote 279; la liste 6 portera la cote 280.
15 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Inayat, vous avez sous les yeux le
16 document S278, et vous avez également les listes 5 et 6 portant la cote
17 279 et 280. Vous nous avez parlé de certains documents qui se trouvent sur
18 la liste conformément à l'Article 65ter. Ce document a été décrit sous le
19 numéro ERN. Les numéros ont été attribués à ces listes pour ce qui est de
20 la version anglaise et BCS.
21 Avez-vous contribué à la rédaction de ces documents, avez-vous rédigé ces
22 documents, avez-vous participé à la rédaction de ces documents?
23 M. Inayat (interprétation): Oui, certainement.
24 Question: Avez-vous fourni l'information qui est située dans la colonne à
25 l'extrême droite, sous l'intitulé "Source"?
Page 7217
1 Réponse: Oui.
2 Question: Avez-vous procédé de la même façon que précédemment?
3 Réponse: Oui.
4 Question: La Chambre a remarqué qu'à certains moments le Bureau du
5 Procureur a présenté des copies multiples de certains documents. Pourriez-
6 vous nous dire, d'abord, de quelle façon est-ce que vous avez traité cette
7 situation lorsqu'il vous arrivait de trouver dans des sources des
8 documents se trouvant à plusieurs endroits divers?
9 Réponse : pendant que j'étais en train de trouver des sources pour ces
10 documents, il m'est arrivé de voir des exemplaires qui nous provenaient de
11 sources dupliquées de trois ou quatre sources. Mais la source primaire de
12 ces documents était la saisie qui avait eu lieu à Prijedor et également à
13 Banja Luka. Mais, dans les années qui ont suivi, nous avons également pu
14 avoir accès à des copies semblables qui provenaient des autorités locales.
15 Question: Permettez-moi de vous arrêter ici. Dans de telles circonstances,
16 lorsqu'il vous arrivait de recevoir des documents provenant de sources
17 diverses, est-ce que tous les documents ou chaque document avaient des
18 numéros ERN dIIFérents?
19 Réponse: Oui, c'est exact.
20 Question: Concernant les listes 5, 6 et 7, où il n'y a pas de numéros ERN,
21 est-ce que ces sources indiquent chaque numéro ERN d'où elles provenaient?
22 Est-ce que ces colonnes indiquaient chaque endroit qui démontrait
23 l'endroit où le Bureau du Procureur a obtenu ces documents concernant les
24 numéros ERN?
25 Réponse: A plusieurs reprises, lorsque j'ai fait la rédaction de ces
Page 7218
1 documents, il m'est arrivé de mentionner ceci dans la colonne source.
2 Question: Bien. Examinons, par exemple, la troisième colonne sur la liste.
3 Il s'agit de la liste 5, sous le n°263. Dans cette liste, nous voyons deux
4 numéros ERN dIIFérents.
5 Réponse: Eh bien, ce que cela veut dire, c'est qu'il s'agit du même
6 document qui provient de la saisie de Prijedor, qui porte la cote 006.
7 L'exemplaire 43, qui se trouve sur la liste 65ter, il y a deux numéros ERN
8 qui sont mentionnés dans la version BCS ERN; en fait, il s'agit du même
9 document. Ce qui est arrivé, c'est qu'avant que l'on ne recueille les
10 documents, avant que les documents ne soient donnés au bureau des éléments
11 de preuve, lorsqu'on a estampé ces documents avec la cote 006733787,
12 l'équipe traitait du procès Kovacevic. Ils ont pris ces documents et ils
13 les ont remis au bureau qui traite des éléments de preuve. Et, à ce
14 moment-là, on y a attribué les cotes 006733787. Donc ce n'est pas un bon
15 exemple.
16 Question: Le numéro ERN qui porte la cote 3787, ce numéro qui provient du
17 bureau de police...
18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, ménager des pause entre les questions et
19 les réponses?
20 Réponse: Je crois que je voudrais m'excuser auprès des interprètes.
21 Lorsqu'il s'agit du document 006733787, le document a été saisi au sein du
22 Bureau du Procureur, et un document semblable a également été saisi au
23 sein du bureau de l'assemblée municipale. Oui, c'est exact.
24 Question: Monsieur Inayat, est-ce qu'il vous est arrivé de voir un dossier
25 à un endroit? Et est-ce qu'il vous est arrivé de voir que, dans le même
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1 bureau, au même endroit, le document apparaissait de nouveau à plusieurs
2 reprises?
3 Réponse: Oui, c'est exact. Je l'ai expliqué un peu plus tôt. Il est arrivé
4 qu'un document particulier par exemple provienne de sources dIIFérentes,
5 et je l'ai confirmé à plusieurs reprises.
6 Question: Y a-t-il eu par exemple des occasions, lorsque vous êtes arrivé,
7 lorsque vous êtes allé au bureau de l'assemblée municipale, est-ce que
8 vous avez trouvé le même document et les copies du même document
9 apparaître dans le même dossier? Est-ce qu'il vous est arrivé de voir
10 cela?
11 Réponse: J'aimerais... Je ne peux pas vous donner de réponse sans avoir
12 l'exemplaire sous les yeux, mais il est possible que le même document ait
13 pu provenir du même endroit à plusieurs reprises.
14 Question: Si vous avez, par exemple, trouvé un document de deux page et si
15 vous aviez vu par exemple que le même document apparaissait au numéro ERN
16 avec une séquence qui se termine avec 1234 par exemple, est-ce que cela
17 voudrait dire que les deux documents, les deux exemplaires du document
18 comportant deux pages auraient été trouvés au même endroit?
19 Réponse: Oui, bien sûr.
20 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai absolument aucune autre question,
21 Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Je voudrais poser une question.
23 M. Koumjian (interprétation): En fait, je voudrais raccourcir les choses.
24 Monsieur Inayat, est-ce que vous avez essayé de trouver la source pour
25 tout ce qui se trouve sur la liste 65ter?
Page 7220
1 M. Inayat (interprétation): Oui, il y a plusieurs mois.
2 M. Koumjian (interprétation): Dans l'avenir, est-il exact de dire que
3 chaque fois que nous allons présenter une liste, par exemple la liste 7 ou
4 8 avec la colonne source, est-ce que c'est vous, est-ce que vous êtes la
5 personne ressource qui a produit les informations dans cette colonne
6 source?
7 M. Inayat (interprétation): Oui.
8 M. le Président (interprétation): La première question que j'ai à poser
9 aux membres du Bureau du Procureur est la suivante: la question ne
10 devrait-elle pas figurer autrement, ne devriez-vous pas poser la question
11 de manière suivante: est-ce que les documents qui ont été saisis après
12 l'arrestation du Dr Stakic ne devraient pas faire partie de
13 l'interrogatoire principal?
14 M. Koumjian (interprétation): Simplement pour apporter quelques
15 précisions, les documents dont vous parlez, Monsieur le Président, ne sont
16 pas des éléments qui seront versés au dossier en tant qu'éléments de
17 preuve. Ce sont des documents qui ont fait partie d'une saisie et ce sont
18 des documents qui ont été rendus au bureau de détention. Je ne veux pas
19 parler, me prononcer devant l'accusé, je ne veux pas entrer dans le détail
20 mais simplement, pour vous expliquer un peu mieux les choses, je voudrais
21 que l'on vous soumette le document S235.
22 Peut-on avoir l'exemplaire de ce document, je vous prie?
23 Monsieur Inayat, vous étiez chef d'équipe, de l'équipe n°1. Est-ce que
24 vous étiez chef d'équipe n°1 lorsque M. Stakic a été arrêté?
25 M. Inayat (interprétation): Oui.
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1 Question: Après que l'on a arrêté M. Stakic, est-ce que vous vous êtes
2 entretenu avec un certain M. O'Donnell?
3 Réponse: Oui. M. O'Donnell, si je ne m'abuse, est venu me voir dans mon
4 bureau quelques jours après l'arrestation, je l'ai rencontré.
5 Question: Monsieur Inayat, avez-vous vu une note préparée par M. O'Donnell
6 qui faisait état de ce qu'il avait fait de certains documents qu'il avait
7 obtenus au cours de l'arrestation de M. Stakic, lorsqu'il l'a amené à La
8 Haye?
9 Réponse: Oui, je l'ai vu.
10 Question: Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des documents provenant
11 de M. O'Donnell après que le Dr. Stakic a été arrêté?
12 Réponse: Oui, je me souviens que M. O'Donnell est venu me voir dans mon
13 bureau. Il m'a montré un certain nombre de documents qui me semblaient
14 être...
15 (Intervention de l'huissier.)
16 Question: Pourrais-je jeter un coup d'oeil avant de remettre ces documents
17 au Témoin, je vous prie?
18 (Intervention de l'huissier.)
19 Réponse: Les documents que m'a remis M. O'Donnell semblaient être une
20 documentation plutôt privée et je croyais qu'il y avait une certaine clef.
21 Je me souviens bien d'avoir vu cela.
22 M. Koumjian (interprétation): Quelle est la procédure à suivre quand vous
23 recevez des documents tels, par exemple, que les documents qui ont été
24 saisis lors de l'arrestation d'une personne?
25 M. Inayat (interprétation): Je peux simplement vous parler d'exemples
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1 précédents.
2 M. Ostojic (interprétation): J'aimerais interrompre, Monsieur le
3 Président, avec tout le respect que je dois au Témoin. Je crois que la
4 question n'est pas appropriée. Le conseil de l'accusation essaye
5 d'impliquer que l'on a remis des documents au Témoin, alors que nous avons
6 une opinion tout à fait contraire, nous disons que ces documents ont été
7 illégalement confisqués à l'accusé. Donc il ne s'agit pas de recevoir. Je
8 ne sais pas si cela peut faire une dIIFérence pour un enquêteur pénal,
9 mais pour moi cela est bien dIIFérent.
10 M. le Président (interprétation): Il s'agit de la remise de documents… Il
11 s'agit de documents qu'a remis M. O'Donnell à M. Inayat. Et c'est la
12 raison pour laquelle le mot "reçu", "recevoir" est un mot tout à fait
13 approprié dans le contexte.
14 M. Koumjian (interprétation): Je vais néanmoins reposer la question.
15 Monsieur Inayat, est-ce que vous savez ou avez-vous fait quelque enquête
16 que ce soit pour essayer de vous rafraîchir la mémoire ou essayer de
17 déterminer ce que vous avez fait avec les documents que vous avez reçus de
18 M. O'Donnell? Donc le document que vous avez eu en votre possession
19 suivant l'arrestation du Dr Stakic?
20 M. Inayat (interprétation): Comme je l'ai dit auparavant, dans certains
21 cas précédents, lorsqu'on a arrêté des individus, j'examine normalement
22 les objets personnels qui se trouvent sur la personne en question. Ces
23 documents s'ils ne sont pas pertinents à l'enquête sont retournés.
24 Pour ce qui est de M. Stakic, lorsque M. O'Donnell m'a remis ces documents
25 ou certains objets, je les ai examinés. Ils ne semblaient pas du tout être
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1 pertinents, ils n'étaient pas liés à l'Acte d'accusation ni à la période
2 couverte par l'Acte d'accusation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai
3 remis ces documents au bureau de détention, à l'unité de détention.
4 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas de questions supplémentaires.
5 M. le Président (interprétation): D'accord. Je n'ai qu'une question à
6 votre endroit, Monsieur Inayat.
7 Pourriez-vous, je vous prie, expliquer s'il y a une signification
8 spécifique lorsqu'on parle de numéros ERN qui commencent avec "P" ou "L"?
9 Est-ce que cela à une importance particulière?
10 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, quand le numéro ERN
11 commence avec "P", cela veut toujours dire que ces documents ont été
12 saisis à Prijedor.
13 Par conséquent, le premier et le deuxième jeux de documents qui ont été
14 saisis en 1997 et en octobre 2000 sont enregistrés avec la lettre "P".
15 La lettre "L", Monsieur le Président, si je me trompe, se réfère à la
16 traduction. Mais si vous pouvez me donner un numéro tout à fait concret
17 qui commence avec ERN?
18 M. le Président (interprétation): Par exemple, la liste 4 65ter, le n°444.
19 Nous pouvons voir la version en anglais qui commence avec "L" de temps à
20 autre, et par moments également sans "L".
21 M. Inayat (interprétation): Pour ce qui concerne cet exemple, il va sans
22 dire qu'il s'agit de la traduction; l'original commence avec un "P".
23 M. le Président (interprétation): Mais si vous prenez 65ter 281, à ce
24 moment-là la traduction commence sans "L".
25 M. Inayat (interprétation): Oui.
Page 7224
1 M. le Président (interprétation): Avez-vous une raison tout à fait
2 particulière?
3 M. Inayat (interprétation): Je crains que je ne puisse pas vous donner la
4 réponse tout de suite à cette question-là.
5 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux poser une question
6 directrice?
7 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
8 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que vous savez si le "L" veut dire la
9 traduction officieuse, la traduction de travail?
10 M. Inayat (interprétation): Oui, je le pense.
11 M. le Président (interprétation): Merci pour cette clarification.
12 Maître Ostojic, je vous en prie.
13 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Mazhar Inayat, par Me Ostojic.)
14 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
15 Monsieur Inayat, j'aimerais attirer votre attention sur la liste n°1, il
16 s'agit de la pièce à conviction S53. J'ai quelques questions qui sont
17 rattachées aux questions qui ont été posées par la Chambre d'instance et
18 par le Bureau du Procureur. Est-ce que vous avez devant vous cette liste?
19 M. Inayat (interprétation): Je suis désolé, mais je ne l'ai pas.
20 M. Ostojic (interprétation): La Greffière peut-elle remettre S53? Il
21 s'agit de la liste n°1.
22 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
23 (Note de l'interprète: les cabines ne possèdent pas cette liste.)
24 M. Ostojic (interprétation): Merci beaucoup, Madame la Greffière. Vous
25 l'avez maintenant, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin?
Page 7225
1 M. Inayat (interprétation): Oui.
2 Question: Quand il s'agit des dépositions et toutes les questions qui sont
3 avancées devant la Chambre d'instance, je vais vous demander de bien
4 vouloir me donner des réponses qui sont parfaitement claires et surtout de
5 ne pas spéculer, mais de me répondre si vous ne savez pas; à ce moment-là
6 par, justement, que vous ne coopérez pas. Est-ce que nous nous sommes bien
7 compris?
8 Réponse: Oui.
9 Question: Maintenant 65ter. Il y a la liste n°1. Est-ce que, à 41A et B,
10 vous venez de dire à la Chambre que, quand il s'agit de la lettre "L",
11 elle concerne la traduction ou la traduction de travail?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Pour ce qui concerne la pièce à conviction en BCS n°ERN, la
14 première lettre est "L", n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Est-ce que vous maintenez encore qu'il s'agit de la traduction
17 officieuse, traduction de travail de ce document?
18 Réponse: Mais il s'agit d'une erreur. A mon avis, en version en anglais,
19 ERN est un document en effet en BCS, et il va sans dire qu'il s'agit d'une
20 erreur. Je vois une autre également n°2 SK-18A, en anglais ERN également,
21 par conséquent il y a eu probablement une erreur.
22 Question: Mais avec tout le respect, je tiens à vous mettre au courant
23 qu'il y a plusieurs erreurs et pas deux. Est-ce que, par conséquent, quand
24 il s'agit de la lettre "L", il s'agit d'une traduction qui est définitive,
25 une traduction officielle ou officieuse ou bien, vous ne savez pas nous
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1 dire? Vous pouvez réfléchir. On va revenir à cette question-là si vous ne
2 pouvez pas me répondre tout de suite.
3 Réponse: Quand le "L" est devant le n°ERN, à ce moment-là, c'est la
4 traduction officieuse. Mais j'aimerais y revenir.
5 Question: Monsieur Inayat, êtes-vous d'accord avec moi... ou bien je vais
6 vous poser la question dIIFéremment: est-ce que vous lisez et vous écrivez
7 en BCS?
8 Réponse: Non.
9 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pouvez m'aider maintenant,
10 quatrième ligne, page 17 de la transcription d'aujourd'hui. Quand le
11 Procureur vous a posé la question... En effet, il s'agissait d'une chose à
12 savoir, si, quand on trouvait le document, vous constatez d'abord si ce
13 document provient du poste de police de Prijedor ou de l'assemblée
14 municipale. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment, si c'est au
15 moment de la saisie que vous avez pu prendre en note et enregistrer de
16 quelle source de document il s'agit?
17 M. Koumjian (interprétation): Objection! Parce que, en ce qui concerne la
18 question qui vient d'être posée, on ne pense pas qu'elle soit appropriée.
19 M. Ostojic (interprétation): Mais, Monsieur Inayat, je pense qu'il s'agit
20 de la liste 4. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette liste.
21 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il s'agit de la liste 65ter
22 et 43.
23 M. Ostojic (interprétation): Liste 65ter, n°43, il est vrai.
24 Monsieur Inayat, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous
25 constatez la source et vous enregistrez le document?
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1 M. Inayat (interprétation): Tout premièrement, je ne parle pas et je ne
2 lis pas en BCS; donc je vois d'abord s'il s'agit d'un original, de la
3 copie; et l'on peut tout de suite se rendre compte s'il s'agit de la copie
4 ou de l'original. Ensuite, on procède à l'analyse. Et cette analyse, on y
5 procède au moment où on sélectionne, où on range les documents.
6 Question: Mais si les documents ne portent pas deux numéros ERN et si vous
7 vous référez à un certain nombre de sources, mais vous ne donnez pas les
8 deux sources, nous pouvons conclure de manière raisonnable que le document
9 en effet se trouve à un endroit et à un moment donné, n'est-ce pas?
10 Réponse: Est-ce que vous pouvez répéter la question? Excusez-moi.
11 Question: Sur la base de votre déposition ici même, dans le prétoire,
12 comme vous l'avez déjà dit, quand il s'agit du n°43 au titre de l'Article
13 65ter, quand la source du document est bien précisée, il y a une seule
14 source. Est-ce que nous pouvons conclure que tous ces documents-là n'ont
15 pas été trouvés ailleurs mais uniquement à un seul endroit que vous avez
16 signalé dans la source?
17 Réponse: Non. Malheureusement, on ne peut pas conclure une telle chose. Il
18 est possible que je trouve les deux sources pour un seul document. Ceci ne
19 veut aucunement dire que, par exemple, ce document n'a pas une troisième
20 source. Nous pouvons avoir une copie de ce document, d'une troisième
21 source. Mais au cours de notre enquête, moi, je n'ai pas véritablement eu
22 à traiter cet aspect là tout particulier.
23 Question : Entendu. Nous allons revenir maintenant à la liste n°1, si vous
24 voulez. Tout premièrement, les questions que j'aimerais vous poser: si
25 nous voulons connaître la fiabilité de la source, l'intégrité, la
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1 crédibilité de la source, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous
2 procédez pour déterminer l'authenticité de la source.
3 Réponse: Je vais vous donner mon opinion personnelle. Quand je me réfère à
4 telle et telle source et quand je l'indique, tout premièrement je marque
5 l'endroit où ce document a été saisi et également nous indiquons la
6 personne qui a reçu le document. C'est sur cette base-là que je détermine
7 la source.
8 Question: Mais n'est-ce pas qu'il est indispensable d'indiquer les trois
9 choses: d'abord le lieu, la personne et la date?
10 Réponse: Oui.
11 Question: Mais pourquoi est-ce important?
12 Réponse: Pourquoi est-ce que vous me posez cette question-là?
13 M. Ostojic (interprétation): Pourquoi est-ce important?
14 M. Koumjian (interprétation): Objection au sujet de la pertinence.
15 M. le Président (interprétation): Acceptée.
16 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, au sujet de la liste n°1,
17 pour ce qui concerne la source et la fiabilité de la source, comment est-
18 ce que vous la définissez? Est-ce que vous pouvez d'abord, s'il vous
19 plaît, vous référer au premier paragraphe, liste n°1? Là, vous ne donnez
20 pas la source. Vous dites en général que c'est un document qui provient de
21 Prijedor. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît?
22 M. Inayat (interprétation): Oui, vous avez parfaitement raison. Je vois.
23 Question: Entendu. Et pouvez-vous m'expliquer, Monsieur Inayat, étant
24 donné qu'il s'agit de quelque chose que vous prenez en considération quand
25 vous indiquez la source, pourquoi vous n'avez pas, ici, indiqué de manière
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1 précise la source?
2 Réponse: C'est intéressant que vous ayez choisi ce qui est marqué sur la
3 liste 1, premier paragraphe. Il s'agit d'un livre qui contient les PV de
4 la municipalité de Prijedor. Je pense qu'il y avait un peu plus de 100
5 pages et quand j'ai indiqué les sources, je me suis entretenu avec un
6 certain nombre de mes collègues. Eux-mêmes ainsi que moi-même, j'étais sûr
7 que ce document avait été saisi par mon collègue Eric Hanson, qui ne
8 travaille plus actuellement. Il a procédé à cette saisie dans l'office du
9 SDS. Mais étant donné que je n'avais strictement rien sur la base de quoi
10 j'aurais pu donner un peu plus de détails, je ne l'ai pas énuméré sur la
11 liste.
12 De ce registre de PV, il y a un certain nombre de documents qui ont été
13 utilisés devant cette Chambre. Il n'est pas impossible également que le
14 Bureau du Procureur soit au courant d'où proviennent ces documents et où
15 ils ont été saisis. Mais, en ce qui me concerne, je suis sûr que ce sont
16 les documents qui ont été saisis en 1997 et à Prijedor. Et je suis
17 convaincu que c'était dans l'office du SDS qu'on aurait pu trouver ces
18 documents, mais je n'en suis pas sûr, c'est la raison pour laquelle je ne
19 l'ai pas précisé.
20 Question: Monsieur Inayat, vous prétendez que ceci a été saisi le 12
21 décembre 1997, quand vous vous êtes rendu dans les quatre localités au
22 cours de cette même journée à Prijedor, n'est-ce pas?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Et, au cours de cette époque-là, Monsieur, si je ne m'abuse,
25 vous ne faisiez pas partie de l'équipe qui avait procédé à la saisie des
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1 documents qui a eu lieu dans l'office du SDS, mais vous étiez à
2 l'assemblée municipale? C'est là où vous avez saisi les documents. Est-ce
3 que c'est exact?
4 Réponse: Oui, c'est exact.
5 Question: Mais sans M. Eric Hanson ou sans le formulaire IIF, nous ne
6 pouvons pas être sûrs, en dehors de tout doute raisonnable, que cette
7 liste n°1 et les documents avaient été saisis dans le bâtiment du SDS. Et
8 ceci, dans le cadre des enquêtes et de la saisie qui a eu lieu le 12
9 décembre 1997. Est-ce que c'est exact?
10 Réponse: Ce que je peux vous répondre à la question que vous me posez,
11 c'est qu'il s'agit d'un document qui a été saisi au cours de décembre
12 1997. Ce que je peux dire également à la Chambre, que ceci provient de
13 l'office du SDS. Mais, en revanche, vous avez raison de dire que c'est une
14 question qui devrait être posée probablement à M. Eric Hanson.
15 Question: Avant de procéder à la pause, généralement parlant, vous nous
16 avez dit très brièvement que la lettre "P" figure avant le numéro ERN pour
17 les documents en BCS, et que ceci veut dire qu'ils ont été saisis à
18 Prijedor au cours de la saisie qui a eu lieu le 12 décembre 1997, n'est-ce
19 pas?
20 Réponse: Oui, c'est correct.
21 Question: Et quand nous nous référons à la liste n°1 pour voir la page n°2
22 de cette liste, j'aimerais me référer à 65ter n°142, ensuite 65ter n°96 et
23 65ter n°89. Par conséquent, il s'agit de trois documents, premier,
24 deuxième et troisième paragraphe, page 2 de la liste n°1 et la pièce à
25 conviction S53.
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1 La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelle était la
2 méthodologie que vous avez épousée au moment où vous avez examiné des
3 documents. Pour ce qui concerne les deux premiers documents qui ont été
4 saisis dans l'office du SDS et puis, d'autres documents qui ont été saisis
5 à l'assemblée municipale le 12 décembre 1997. Vous pouvez constater qu'il
6 n'y a pas de lettre "P" qui précède le numéro ERN BCS.
7 En revanche le quatrième document qui a été saisi dans l'office du SDS le
8 12 décembre 1997, on peut lire la lettre P devant le numéro ERN en version
9 BCS.
10 Est-ce que vous pouvez nous donner des explications? Est-ce qu'il y a une
11 erreur éventuellement qui s'est glissée au moment de dactylographier les
12 listes?
13 Réponse: Pour ce qui concerne le jeu de documents ou le recueil de
14 documents de Prijedor de décembre 1997, nous avons commencé à les
15 enregistrer en juin 1999. Six mois ou sept mois plus tard, nous avons
16 remis tous ces documents à l'unité qui se charge de protéger ces
17 documents, de porter, de les mettre sous scellés, de mettre les sceaux,
18 etc. Mais, après que le recueil est arrivé à La Haye, en décembre 1997,
19 après cette saisie, le Tribunal a commencé à se préparer pour l'Acte
20 d'accusation qui a été dressé à l'encontre du docteur Milan Kovacevic.
21 Nous avons commencé donc à passer en revue les documents en 1998. Nous
22 avons identifié, à cette époque-là, quelques centaines de documents qui
23 allaient en faveur de l'argumentation du Bureau du Procureur à l'encontre
24 de Milan Kovacevic. C'est la raison pour laquelle nous les avons
25 identifiés.
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1 Nous avons remis des centaines de pages pour que les documents soient mis
2 sous scellés. Et ensuite, ils ont été enregistrés avec les n°0063. Par
3 conséquent, il y a une certaine dIIFérence.
4 Tous les documents qui commencent avec 0063, je peux dire avec certitude
5 que ce sont des documents qui ont été rangés, collectionnés dans le cadre
6 du recueil qui concerne l'affaire Kovacevic.
7 Question: Merci. Et puis, il y a quelques questions générales que je
8 voudrais vous poser.
9 Le 24 mai, lors de votre première déposition, vous nous avez dit qu'à
10 Prijedor il y a les deux saisies qui ont été entreprises, qu'à cette
11 époque-là vous avez saisi des documents pertinents. La première saisie a
12 eu lieu le 12 décembre 1997, l'autre en octobre de l'an 2000.
13 Réponse: Oui, c'est ce que j'avais dit.
14 Question: Et il y a trois mois, je pense que nous avons dit que cette
15 première saisie, 1997, était en vertu de l'injonction; alors qu'en octobre
16 2000, la saisie a été faite en vertu de la Règle 38. Est-ce que c'est
17 exact?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Mais vous avez parlé de Banja Luka. Et, en effet, en 1998, il y
20 avait une ordonnance qui avait été délivrée ainsi que sous pénal, selon
21 laquelle vous avez eu le droit de saisir les documents de Banja Luka. Est-
22 ce que c'est correct?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Vous n'avez pas mentionné au mois de mai 2002 lors de votre
25 témoignage, pour parler très concrètement le 24 mai 2000, vous n'en avez
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1 pas parlé. Est-ce que vous savez combien de documents ont été saisis à
2 Banja Luka et combien de documents figurent sur les listes 1 jusqu'à 6, à
3 savoir les documents que vous avez préparés pour l'affaire à l'encontre du
4 docteur Stakic?
5 Réponse: Il y a certainement beaucoup de documents qui proviennent du
6 recueil Banja Luka, mais si vous me demandez de vous en parler en détail,
7 à ce moment-là je ne peux pas. Il faut passer par la liste des documents
8 pour vous le dire.
9 Question: Je ne vous demande pas le nombre exact, mais est-il vrai,
10 Monsieur, de dire que, par exemple, dans les listes 1 à 6 il y a des
11 documents qui ont été saisis en 1998 à Banja Luka?
12 Réponse: Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il y a juste un seul
13 document qui provient de Banja Luka.
14 Question: Mais d'après ce que vous nous indiquez dans votre liste, on
15 aurait cru qu'il n'y a qu'un seul document qui provenait de Banja Luka.
16 Réponse: Dans ce cas-là, il faudrait examiner une fois de plus la source
17 des documents.
18 Question: Est-ce que vous pourriez voir la toute dernière page de la liste
19 6? Je pense qu'il s'agit de documents 436, 65ter. C'est un document qui a
20 été rebaptisé S228. Je ne pense pas que j'ai véritablement examiné le
21 document en détail, mais est-ce que vous pouvez nous dire si les documents
22 de Banja Luka... étant donné que vous avez l'Acte d'accusation qui a été
23 modifié à maintes reprises; il y a le quatrième Acte d'accusation à
24 l'encontre du docteur Stakic. Est-ce que vous savez que les saisies en
25 1997 et 1998 et en l'an 2000 vous permettent de dire que ces documents de
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1 Banja Luka sont pertinents pour cette affaire?
2 M. Koumjian (interprétation): Objection!
3 M. le Président (interprétation): L'objection est retenue.
4 M. Ostojic (interprétation): Vendredi dernier, vous nous avez remis un jeu
5 de documents qui ont été saisis en 1997, au poste de police de Prijedor,
6 l'assemblée municipale, dans l'assemblée du SDS et "Kozarski Vjesnik", et
7 il y a 2.000 pages. Est-ce que c'est correct?
8 M. Inayat (interprétation): Oui, je le pense.
9 Question: J'ai passé en revue ces documents, mais on a l'impression que
10 beaucoup de ces documents ont des dates qui sont ultérieures à 1992, donc
11 1995 et 1997. Quelle est la raison pour laquelle vous les avez saisis, si
12 vous avez considéré qu'il fallait saisir tout simplement des documents qui
13 étaient pertinents -comme vous l'avez dit d'ailleurs lors de votre
14 témoignage?
15 Réponse: Mais nous avions eu l'intention de saisir les documents qui sont
16 pertinents pour le mandat du TPI. Par conséquent, toute la période qui
17 s'écoule de 1991 jusqu'à 1995. Je pense que je l'ai déjà expliqué la
18 dernière fois: il n'y avait pas beaucoup de personnes, nous n'avions pas
19 suffisamment de possibilités de passer en revue tous les documents sur les
20 lieux, de les authentifier, etc. Par conséquent, il n'est pas impossible
21 que nous ayons saisi également un certain nombre de documents qui ne
22 couvrent pas cette période traitée par le Tribunal, ce qui a été démontré
23 d'ailleurs.
24 Question: Outre les trois sources dont il a été question auparavant -il
25 s'agit des documents qui proviennent de la saisie qui a été faite en 1997,
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1 en 1998, en février 1998, en octobre 2000, selon les directives du Bureau
2 du Procureur-, Monsieur, est-ce que vous avez également obtenu des
3 documents d'autres sources?
4 Réponse: Oui.
5 Question: La liste que vous avez remise, peut-on en conclure avec
6 certitude qu'un certain nombre de documents ont été obtenus par des
7 témoins d'autres conseils également qui sont chargés des dossiers?
8 Réponse: Oui, c'est exact. Tout à fait.
9 Question: Monsieur, il y avait également un certain nombre de documents
10 qui ont été obtenus de la source tierce, à savoir de l'AID, n'est-ce pas?
11 Réponse: Oui, c'est vrai. Il y avait des autorités locales qui nous ont
12 fourni un certains nombre de documents.
13 Question: Et seriez-vous d'accord que ces autorités locales, comme vous
14 les appelez, en effet, c'était cette agence AID, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui, la plupart de ces documents proviennent de l'AID.
16 Question: Serait-il exact de dire que, quand il s'agit des documents que
17 vous avez obtenus de l'AID de 1995-1996, c'était bien avant votre saisie?
18 Pourrions-nous dire qu'il y avait beaucoup de ces documents?
19 Réponse: Nous avons reçu une très grande collection de documents de Bihac
20 en 1996, c'est exact.
21 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous dire combien de
22 documents il y avait?
23 M. Koumjian (interprétation): Objection, parce que si l'on ne traite pas
24 des pièces à conviction qui figure dans les listes, à ce moment-là, la
25 défense rentre dans une certaine enquête qui concerne d'autres affaires et
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1 pas le Dr. Stakic.
2 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, mais nous considérons
3 que c'est pertinent parce que la défense conteste les documents qui sont
4 obtenus de l'AID; c'est une source qui n'est pas fiable. Mais il est
5 important de savoir si le chef de l'équipe avait tout simplement pris la
6 décision de ne pas faire figurer un certain nombre de documents, parce
7 qu'il avait considéré que ces documents n'étaient pas fiables. Nous ne
8 savons pas, il faut poser la question, et c'est absolument indispensable
9 pour nous de le savoir, c'est fondamental. Nous ne savons pas quelle est
10 la quantité de documents également qui a été reçue, et quelles sont les
11 raisons pour lesquelles ces documents qui ont été reçus par l'AID. Quand
12 on voit, par exemple, cette liste de 1 à 6, -nous n'allons pas passer en
13 revue toute cette liste après la pause- pourquoi d'autres documents de
14 tels types, par exemple, n'ont pas été proposés pour être versés au
15 dossier. Parce que M. Inayat nous dit tout à fait clairement qu'il avait
16 conclu, sans passer en revue tous les documents, que ces documents
17 n'étaient pas pertinents. Je pense que, par la suite, nous pouvons passer
18 à d'autres sujets. C'est vraiment pertinent.
19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, mais M. Inayat a dit
20 qu'en se préparant pour témoigner, en préparant la liste, il avait accordé
21 les numéros qu'il avait obtenus du Tribunal. Il n'a pas dit qu'il avait
22 lui-même choisi les documents et que c'est sa responsabilité que ces
23 documents allaient être utilisés dans le prétoire; ce sont les conseils
24 qui décident si ces documents vont être utilisés ou non.
25 Même moi, d'ailleurs, je considère que ce n'est pas à moi de parler de la
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1 pertinence, c'est la Chambre qui va parler de la pertinence d'un certain
2 nombre de pièces à conviction qui vont être proposées au dossier, ce n'est
3 pas M. Inayat qui doit non plus donner la réponse à cette question-là.
4 M. le Président (interprétation): L'objection est retenue et notamment la
5 partie de l'objection où vous précisez à la question qui a été posée: est-
6 ce que, véritablement, vous pouvez nous dire si de tels documents sortent
7 de la période qui a été couverte par le mandat accordé au Tribunal? Par
8 conséquent, nous parlerons non pas de la quantité, nous parlons de la
9 qualité.
10 Maintenant, nous allons prendre la pause et nous reprendrons à 11 heures
11 30.
12 (L'audience, suspendue à 11 heures 04, est reprise à 11 heures 36.)
13 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, je voudrais poursuivre pour
14 parler en effet de ce que nous parlions tout à l'heure avant la pause.
15 Lorsqu'il s'agit de l'agence AID, serait-il bon de dire qu'il y avait deux
16 types de documents, deux types de dossiers qui vous ont été procurés par
17 ces gens-là, par cette agence?
18 Voilà ce que je veux dire par là: permettez-moi de dire, ces gens-là qui
19 ont travaillé avec l'AID ont pu procurer au Bureau du Procureur des
20 documents à leur propre initiative. Un second groupe de documents consiste
21 en une autre catégorie de documents; il s'agit de documents que le Bureau
22 du Procureur a reçus en 1995 et en 1996, et il a été demandé à l'AID de
23 nous les procurer. C'est correct?
24 M. Inayat (interprétation): Les documents que nous avons reçus en 1995 et
25 1996 ont d'abord été étudiés par les gens du Bureau du Procureur. Une
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1 sélection de dossiers a été faite parce que requise, et quelle que soit la
2 sélection, des copies de ces dossiers nous ont été données. Pour ce qui
3 est de votre seconde question, c'est-à-dire portant sur ce second type de
4 document et de dossier, de temps en temps il nous est arrivé de nous
5 adresser par écrit à des autorités locales en demandant des documents
6 concrets, spécifiques. Et, une fois que ces documents se trouvaient
7 rassemblés par les autorités sur place, ces documents nous ont été
8 acheminés soit par leur officier de liaison qui se trouve en ce moment à
9 La Haye ou bien, c'est sur le terrain même que nos enquêteurs se
10 chargeaient de ces documents pour nous les remettre.
11 Question: Lorsqu'il s'agit de l'information qui concerne les dossiers sur
12 la liste de 1 à 6, s'agit-il de documents qui vous ont été signifiés par
13 l'agence AID ou bien, s'agit-il de documents que vous avez pu obtenir,
14 vous, au Bureau du Procureur à l'initiative de l'agence AID? Ou bien,
15 s'agit-il plutôt de documents qui vous ont été procurés à vous, au Bureau
16 du Procureur, une fois que vous avez fait parvenir à l'AID votre requête,
17 demande concrète concernant les documents en question?
18 Réponse: Pour répondre à cette question, il me faudrait d'abord passer en
19 revue, pour ainsi dire, la suite des requêtes qui ont été établies par
20 nous au cours des années passées pour savoir de quel document il s'agit.
21 Question: Très bien. J'apprécie cela. Ma question était plutôt un petit
22 peu d'ordre limité. Je ne conteste rien à ce que vous dites. Lorsqu'il
23 s'agit évidemment de la liste de 1 à 6, et notamment lorsqu'il s'agit de
24 documents provenant de l'agence AID -je ne me souviens plus d'ailleurs de
25 quelle source et de quel document il s'agit-, nous ne pouvons pas savoir
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1 et nous ne savons pas lesquels de ces dossiers ont été reçus par le Bureau
2 du Procureur à l'initiative de l'AID? Ou bien, tout simplement parce que
3 l'AID vous les a procurés ou bien, si ceci a été requis par le Bureau du
4 Procureur. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est correct de
5 dire ainsi?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Mais dans cette source, colonne par colonne -je ne l'ai pas
8 indiqué-, mais voilà ce que je voulais dire par là: pour parler de la
9 première page, sur la liste 1, il me semble qu'il s'agit de la pièce à
10 conviction de moyen de preuve 39 au titre de l'Article 65ter. Vous y êtes?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Là, par exemple, il a été dit que le document a été reçu par
13 Kate Pierce du Bureau du Procureur.
14 Réponse: Oui.
15 Question: Pouvez-vous nous dire si cette dame-là fait partie de l'équipe
16 qui est la vôtre, de chercheurs, d'enquêteurd ou de l'unité à laquelle
17 vous vous référiez tout à l'heure?
18 Réponse: Madame Pearce travaillait pour l'équipe n°1. Il y a quelques
19 années, elle a quitté cette organisation. Elle était analyste.
20 Question: Lorsqu'il s'agit de cet ordre d'idée, Monsieur, et lorsqu'il
21 s'agit du document qui a été saisi en février 1998 à Banja-Luka, lorsqu'il
22 s'agit des documents saisis en octobre 2000 à Prijedor, pouvez-vous nous
23 dire si ces documents ont été procurés par l'agence AID? Etant donné qu'il
24 s'agit de la date que ce document porte, à savoir celle du 22 mai 1996?
25 Réponse: Ce document particulier a été apporté au Tribunal, et c'est Mme
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1 Pearce qui a reçu ce document au nom de l'équipe n°1.
2 Question: Où peut-on voir, constater, lire que c'est un officier de
3 liaison qui a procuré ce document à Mme Pearce?
4 Réponse: Dans des conditions normales, sur la pratique, l'officier de
5 liaison, une fois venu au Tribunal, remet ce document au Bureau du
6 Procureur. La personne chargée de contact ou l'officier de liaison devrait
7 recevoir ce document au Bureau du Procureur pour, évidemment, juger de la
8 pertinence de ces documents.
9 M. Ostojic (interprétation): Très bien, je comprends fort bien. Mais pour
10 une meilleure compréhension, lorsqu'il s'agit du document S439, au titre
11 de l'Article 65ter, il s'agit du document SK39A et B. Pouvez-vous nous
12 dire à quel moment Kate Pearce a reçu ce document et de la part de qui,
13 pour être très concret?
14 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais que cette question soit un peu
15 élucidée, enfin clarifiée. Je crois que le conseil de la défense voulait
16 savoir à quel moment la copie de ce document a été reçue.
17 Si je ne m'abuse, le Bureau du Procureur en a reçu cinq ou six copies de
18 ce document-là.
19 M. Ostojic (interprétation): Puis-je répondre, Monsieur le Président,
20 Messieurs les Juges?
21 Je ne soulève jamais d'objection au sujet d'une objection soulevée par mon
22 honorable collègue, à moins qu'il y ait évidemment des fondements
23 raisonnables de cette dernière.
24 Mais je soulève une exception cette fois-ci lorsque le Bureau du Procureur
25 dit, qu'évidemment, il s'agit de plusieurs sources de ce document; puisque
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1 déjà le témoin, lui, dans sa déposition, si lui disait qu'il y a plusieurs
2 sources -pour parler de ce document-, il les aura évidemment citées, pour
3 parler de chacun de ces documents.
4 Je ne soulève donc pas d'objection à ce sujet-là. Mais ce qui me gêne un
5 peu, c'est de voir l'accusation soulever une objection. Comme la Chambre
6 d'instance le sait, il s'agit d'un document au sujet duquel, dès le début,
7 le conseil de la défense soulevait de très fermes objections.
8 Je voudrais maintenant que M. Inayat nous explique quelle est la source de
9 ce document, de cette information-là. A mon sens, il faudrait déterminer
10 s'il s'agit bien de dossiers pertinents, s'il s'agit de moyens de preuve
11 pertinents. De sorte que lorsque la Chambre de première instance aura
12 évidemment à délibérer, à statuer sur ces documents, elle puisse être en
13 mesure de juger de l'ensemble du poids, de la valeur probante de ces
14 documents spécifiques.
15 M. Koumjian (interprétation): Puis-je?
16 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y, Monsieur Koumjian.
17 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Inayat a parlé tout à l'heure de
18 plusieurs sources. Et lorsque, sur cette liste-là, nous avons plusieurs
19 numéros ERN et lorsque nous disposons de plusieurs copies du document en
20 question, M. Inayat en a localisé la source. Pour parler de ce document
21 concret, je ne voulais faire autre chose que de dire de quelle copie il
22 s'agit et qu'il ne s'agit que d'une copie.
23 Or, je me réfère à la déposition du premier témoin, à savoir de M. Donia.
24 A cette époque-là, le conseil de la défense se proposait déjà de soulever
25 une objection là-dessus. Et si je ne me trompe pas, la Chambre de première
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1 instance a donné instruction comme quoi il a fallu attendre qu'une
2 décision soit prise au sujet de ce document dans le cadre de l'affaire
3 Bosanki Samac.
4 C'est ensuite pourtant qu'il serait erroné de dire que M. Inayat aurait
5 indiqué dans toutes ces dIIFérentes colonnes toutes les copies qui sont en
6 possession du Bureau du Procureur. Il n'a fait que mentionner pour chaque
7 copie de document la source, notamment lorsqu'il s'agit de dossiers qui
8 disposent également d'un numéro ERN.
9 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, ne compliquons pas trop
10 cette question-là.
11 Maître Ostojic, votre question était vraiment utile car vous avez demandé,
12 quant à vous, de situer dans le temps à quel moment le document a été reçu
13 par Mlle Pearce, et vous avez reçu la réponse à cette question. Il s'agit
14 évidemment de parler de la date du 22 mai 1996.
15 Si j'ai bien compris, en outre, vous demandiez de la part de qui elle a
16 reçu ce document et, dans la mesure du possible, vous avez voulu entendre
17 dire par qui le document a été communiqué à l'officier de liaison.
18 Je crois que la question est tout à fait pertinente et le témoin devrait
19 pouvoir y répondre.
20 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce
21 document a été reçu par Kate Pearce, comme je viens de le signaler tout à
22 l'heure, en date du 22 mai 1996. Pourtant, si l'on fait référence à
23 l'imprimé IIF, il faudrait que l'on dise également dans ce cadre-là par
24 qui le document a été communiqué.
25 Lorsqu'il s'agit de documents reçus au Tribunal, l'officier de liaison qui
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1 se rend au Tribunal une fois par an, une fois par quinzaine, il apporte un
2 recueil de documents qui ont été requis par une équipe de chercheurs,
3 d'enquêteurs. Les membres du personnel du Bureau du Procureur reçoivent
4 ces documents-là pour les acheminer vers les personnes chargées de ces
5 documents.
6 Je crois que c'est dans ce cadre-là et à cette lumière-là que Mme Kay
7 Pearce a reçu ce document d'un quelconque officier de liaison du Bureau du
8 Procureur, lequel travaille auprès des autorités bosniennes.
9 Evidemment, le cas échéant, je peux toujours poursuivre mes recherches
10 pour vous mettre au courant de quoi il s'agit en détail.
11 M. le Président (interprétation): Très bien, procédez.
12 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Permettez-moi maintenant de parler encore de ce document reçu au titre de
14 l'Article 65. Il s'agit de la pièce 39.
15 Avant la recherche faite et avant la saisie, s'il n'y a pas de numéro de
16 référence portant sur la source, et notamment il s'agit évidemment du 12
17 décembre 1997, pouvons-nous constater, Monsieur, que ce document a été
18 saisi à Prijedor à l'un de ces quatre endroits précisés?
19 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il n'est pas possible de
20 répondre à une telle question car le conseil de la défense lui-même a, en
21 quelque sorte, anticipé sur la question voulant nous aider à comprendre
22 que les recherches et la saisie ont été conduites depuis l'année 1997 et
23 pendant l'époque qui a suivi. Par conséquent, sans aucun doute, nous ne
24 pourrons pas être sûrs que ceci a été évidemment saisi à Prijedor.
25 Essayons d'être concrets. L'information pertinente, lorsque nécessaire,
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1 consiste à nous faire comprendre par qui le document a été communiqué à
2 l'officier de liaison. Ce n'est pas le nom de l'officier de liaison qui
3 compte; il n'est pas pertinent bien entendu pour l'instant.
4 La seule question qui nous préoccupe est de savoir par qui le document a
5 été procuré à l'officier de liaison. Ce n'est que dans quelques cas,
6 précis et exceptionnels, que nous pouvons demander que l'on se penche
7 également sur la nature de l'imprimé IIF proprement dit.
8 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Puis-je
9 procéder?
10 Pour parler de l'imprimé IIF, pouvez-vous nous dire si vous devez
11 identifier toujours la source des documents au titre de l'Article 65, à
12 savoir lorsqu'il s'agit du document portant la cote 39? Et parlant de
13 l'imprimé IIF, est-ce que vous faites entrer également le nom de la
14 personne qui a apporté ce document au Bureau du Procureur et où elle a pu
15 se le procurer?
16 M. Inayat (interprétation): Lorsqu'il s'agit de l'imprimé IIF, et
17 concernant les documents saisis, les informations auxquelles vous faites
18 référence y sont, y figurent. Mais lorsqu'il s'agit de documents qui ont
19 été fournis à l'officier de liaison soit en Republika Srpska, en Croatie
20 ou en Bosnie, alors, dans ce cas-là, l'imprimé IIF doit aussi pouvoir dire
21 qu'en telle ou telle date l'officier de liaison, ou un quelconque témoin
22 concret, a pu nous apporter le document. Et sans entrer dans des détails
23 ensuite.
24 Question: Monsieur, par la même occasion, vous ou quelqu'un d'autre
25 faisant partie de l'équipe de chercheurs n°1, faites-vous en sorte que la
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1 source de ce document soit déterminée, par exemple comme c'est le cas du
2 document 39 au titre de l'Article 65?
3 Réponse: Pour parler du document 39, enfin, reprenez moi si je m'abuse,
4 s'agit-il de la variante A et B?
5 Question: Oui, en effet, il s'agit de ce document-là en variantes A et B.
6 Réponse: Même si nous l'avons reçu, ce document, en date du 22 mai 1996,
7 disons que ce document, quant à sa source, a été vérifié sur le terrain
8 par un enquêteur du Bureau du Procureur. Nous en avons reçu une copie
9 certifiée également. Le Bureau du Procureur s'est rendu, enfin, ce
10 personnel s'est rendu sur le terrain pour recueillir des déclarations
11 auprès des gens qui ont retrouvé ce document. Ainsi en fut-il lorsqu'il
12 s'agit de ce document saisi ainsi. Je crois que ceci explique le tout,
13 pour parler des circonstances dans lesquelles le document a été saisi.
14 Question: Très bien, Monsieur. Vous avez été à la tête de l'équipe n°1.
15 Vous êtes peut-être le mieux placé pour nous fournir une information au
16 sujet de document que nous sommes en train de contester. Il s'agit
17 évidemment de la cote 39, du document cote 39 au titre du 65.
18 Réponse: Je vous ai déjà dit qu'une recherche a été faite et qu'une copie
19 s'y rapportant, copie certifiée, se trouve déjà dans le système de nos
20 documents.
21 Question: Pour que je me fasse mieux entendre, au titre de l'Article 65,
22 notamment lorsque nous parlons de la pièce à conviction 39, s'agit-il de
23 parler toujours de l'imprimé IIF? Est-ce que cet imprimé existe?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Une autre question est de savoir par qui ce document a été remis
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1 au Bureau du Procureur. Le nom de la personne y figure-t-il?
2 Réponse: Oui, en effet, la situation se présente dans ces circonstances-
3 là.
4 Question: Toujours au sein de l'imprimé IIF -que je me fasse un petit peu
5 plus clair la situation pour moi-même-, s'agissait-il d'une abréviation
6 IIF ou IF? Quelquefois dans le transcript nous pouvons voir l'un et
7 l'autre. S'agit-il d'IIF ou d'IIF?
8 Réponse: Vous devez lire IIF, c'est-à-dire un imprimé en vue de l'index
9 d'information pour chacun de ces documents.
10 M. Ostojic (interprétation): Au sujet de ce document qui porte la cote 39
11 au titre de l'Article 65, savez-vous, Monsieur, si la copie prétendument
12 certifiée et que vous possédez a été retrouvée à Prijedor ou dans une
13 autre municipalité ou définitivement, dans quel… à quel endroit, à la
14 mairie, au poste de police, au "Kozarski Vjesnik" ou dans les bureaux du
15 SDS?
16 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je soulève une
17 objection là-dessus. Si la Chambre de première instance souhaite avoir de
18 telles informations, la meilleure source serait évidemment en la personne
19 de l'enquêteur qui s'est personnellement chargé de l'enquête. Je crois
20 qu'au sujet de Samac, que nous mentionnions tout à l'heure, nous avions
21 longuement parlé de cela. S'il faut remettre évidemment un transcript à
22 cette Chambre de première instance concernant les dIIFérentes sources
23 variantes A et B que nous avons reçues au Bureau du Procureur, nous
24 pourrions avoir évidemment peut-être une pertinence de plus pour parler de
25 tout cela.
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1 M. Ostojic (interprétation): Oui, je pourrais peut-être me mettre d'accord
2 là-dessus.
3 M. le Président (interprétation): Oui. Monsieur Inayat, vous pourriez
4 peut-être y répondre.
5 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 pour parler de ces imprimés IF, il s'agit de documents internes du Bureau
7 du Procureur. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils puissent être mis à la
8 disposition du conseil de la défense. Vraiment, je ne le sais pas.
9 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, si nous sommes en
10 mesure de consulter le document AS232, qui concerne notamment ce dont nous
11 venons de parler et qui a été versé au dossier, enfin, avec l'accord des
12 deux parties...
13 M. le Président (interprétation): Pourrions-nous peut-être traiter de
14 cette matière après la pause, si vous considérez que cela est possible?
15 Alors, Monsieur Inayat, je vous prie de bien vouloir nous remettre
16 l'imprimé IIF concernant ces documents concrets. Si vous ne le pensez pas,
17 eh bien, de toutes les façons, vous devez nous dire comment se présente le
18 contenu de ce document.
19 Je crois que nous pouvons poursuivre et laisser de côté, au stade où nous
20 sommes, ce document spécifique.
21 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
22 Généralement parlant, Monsieur Inayat, lorsque vous êtes en possession
23 d'un document qui n'est pas revêtu d'une signature, non plus que de date,
24 pourriez-vous dire que ce document serait moins crédible ou ne serait pas
25 pertinent?
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1 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une question à laquelle la
2 Chambre de première instance devrait pouvoir répondre.
3 M. Ostojic (interprétation): Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
4 Président, Messieurs les Juges, mais c'est en sa qualité d'enquêteur que
5 je pose cette question à M. Inayat pour avoir son opinion à lui. Je ne
6 veux pas me mettre maintenant à des spéculations, mais lorsqu'il s'agit
7 évidemment de la pertinence et de la fiabilité de ces documents, qui ne
8 sont pas revêtus ni de signature ni de date, il s'agit de parler de la
9 crédibilité du témoin.
10 M. le Président (interprétation): Non, cette question n'est pas admise.
11 M. Ostojic (interprétation): Merci.
12 Monsieur Inayat, nous avons parlé tout à l'heure de la fiabilité de
13 certains documents, de la crédibilité et de l'intégrité de certains
14 documents. Maintenant que nous parlons de tout cela, disons que c'est en
15 décembre, le 12 décembre 1997 qu'une première saisie a été effectuée.
16 Pouvez-vous nous dire qu'étant donné la situation, certains actes
17 d'accusations ont été établis et remis à des prévenus, à savoir au Dr
18 Milomir Stakic, à M. Simo Drljaca et au Dr Kovacevic?
19 S'agissait-il de parler d'une base permettant d'obtenir les documents qui
20 seraient plus tard remis par l'agence AID?
21 M. Koumjian (interprétation): Objection, s'il vous plaît, au sujet de la
22 pertinence.
23 M. le Président (interprétation): Objection retenue.
24 M. Ostojic (interprétation): Ensuite, très concrètement, Monsieur Inayat,
25 vous avez parlé de l'Acte d'accusation à l'encontre du Dr Stakic. Dans le
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1 paragraphe n°5 de l'Acte d'accusation, vous vous êtes référé au document,
2 cote 39, au titre de l'Article 65. Peut-on dire que la référence faite à
3 ce document nous semble spécifiquement exclusive et la question ne devrait
4 concerner que ce qui a été remis au Bureau du Procureur par l'AID et par
5 le personnel?
6 M. le Président (interprétation): Mais le Témoin ne peut pas être
7 responsable de tout traitement de l'Acte d'accusation.
8 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président, mais
9 lorsqu'il s'agit évidemment de parler de certains de ces documents,
10 serait-il raisonnable de juger de l'importance et de la pertinence de ce
11 document lorsque je sais de quelles personnes il s'agit? Si, par exemple,
12 cette personne a déjà été l'objet d'une enquête ou si cette personne a été
13 fichée, ou si elle a un casier judiciaire?
14 M. Koumjian (interprétation): Objection, s'il vous plaît. Il s'agit d'une
15 question de rhétorique.
16 M. le Président (interprétation): Oui, retenue.
17 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, vous connaissez certains des
18 gens de l'AID qui ont été l'objet d'une enquête criminelle en l'an 2000
19 pour avoir commis des délits ou pour des faux ou des contrefaçons. Est-ce
20 que vous en avez eu connaissance?
21 M. Inayat (interprétation):Oui.
22 Question: Très bien. Monsieur, est-ce que vous avez fait un effort pour
23 mieux savoir s'il s'agit évidemment des mêmes personnes, de la part
24 desquelles personnes vous et d'autres personnels des équipes du Bureau du
25 Procureur avez reçu ces documents-là, toujours dans le cadre des saisies,
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1 pour savoir si les documents saisis sont vraiment crédibles, fiables, et
2 tout à fait d'intégrité pour être présentés devant le Tribunal?
3 Réponse: Pour ce qui est des enquêtes et saisies, le Bureau n'a jamais été
4 assisté par des agences, telle l'AID comme vous l'appelez. Pour ce qui est
5 des autres documents qui nous ont été donnés en 1995, 1996, et au cours
6 des années qui ont suivi, mon opinion à moi, c'est qu'aucune de ces
7 personnes auxquelles vous faites référence n'a été chargée de crimes, non
8 plus qu'impliquée dans ce que vous avez parlé tout à l'heure comme
9 dIIFérentes allégations. Par conséquent, je n'avais guère besoin
10 évidemment d'y revenir pour encore faire confirmer la crédibilité de ces
11 documents.
12 Question: Excusez-moi, Monsieur, je ne parle pas de particuliers, mais
13 peut-on dire, franchement parlant, que leur gouvernement là-bas avait
14 chargé cinq personnes qui, dans le temps, ont été employées par l'AID?
15 Laquelle agence AID vous a fourni des documents? Autrement dit, si ces
16 gens-là, les gens qui travaillaient pour le gouvernement là-bas, ont été
17 ces gens-là qui ont remis les documents en question au Bureau du
18 Procureur? Et si ces gens-là -si on le trouve-, ont été responsables d'une
19 certaine conduite criminelle quelconque, avez-vous pu, par exemple,
20 déterminer si une quelconque de ces cinq personnes étaient dans ce groupe-
21 là d'individus qui ont pu remettre des dossiers au Bureau du Procureur?
22 Lorsque nous parlons évidemment de documents qui ne portent pas de date,
23 qui n'ont pas été signés en 1995, 1996, lesquels documents concernent
24 également l'Acte d'accusation à l'encontre du Dr Milomir Stakic?
25 Réponse: Comme je viens de vous le dire, en 1995 et 1996, les membres du
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1 Bureau du Procureur parmi les enquêteurs ont dû faire une sélection parmi
2 des centaines et des milliers de pages qui nous ont été remises. C'est par
3 la suite seulement, après quelques années seulement, à savoir en 1999, que
4 le Bureau du Procureur, moyennant ce personnel, y est revenu pour faire
5 obtenir sur place des copies de ces documents, copies certifiées. Je ne
6 dis pas que ces documents ont été falsifiés. Nous n'avons aucune
7 information au sein de nos équipes qui puissent nous faire croire que de
8 tels documents auraient pu être l'objet d'une falsification quelconque.
9 M. Koumjian (interprétation): Je ne crois pas que le témoin ait répondu à
10 la question. Il y avait répondu précédemment, mais il n'a pas répondu à la
11 question, à savoir si ces individus ont été trouvés coupables de fraude
12 concernant les documents qui ont été utilisés dans cette affaire. C'est ce
13 que M. Inayat disait, qu'il n'avait pas connaissance de cela.
14 M. Inayat (interprétation): Effectivement, je ne sais pas si ces cinq
15 personnes ont fourni des documents directement.
16 M. Ostojic (interprétation): Un peu plus tôt, le conseil du Bureau du
17 Procureur a parlé de certains documents en connexion de l'AID concernant
18 Sanski Most. Est-ce que votre équipe est responsable de la municipalité de
19 Sanski Most?
20 M. Inayat (interprétation): Mon équipe ainsi qu'un certain nombre d'autres
21 équipes sont responsables.
22 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que cela veut dire que l'enquête de
23 l'équipe 1 et l'enquêteur criminel… Est-ce que vous saviez qu'il y avait à
24 Sanski Most… Est-ce que vous savez donc que les documents qui ont été
25 fournis à Sanski Most de la part des gens de l'AID sont des documents
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1 frauduleux?
2 M. Koumjian (interprétation): Le conseil est en train de témoigner.
3 Comment peut-il poser une question s'il sait que le fait n'a pas encore
4 été établi dans cette affaire? Il peut poser une question s'il croit que
5 c'est la vérité. Mais je sais exactement à quoi le conseil de la défense
6 fait référence et je crois que cela, en fait, c'est quelque chose qui a
7 été pris du contexte de l'affaire Brdjanin/Talic.
8 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous êtes au courant de cette
9 histoire?
10 M. Inayat (interprétation): Non.
11 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous savez que dans le procès à
12 Omarska, qui s'est déroulé il y a quelques mois, il y avait des témoins
13 qui ont témoigné disant que certains employés de l'AID ont falsifié les
14 signatures des témoins pour lesquelles l'AID avait donné l'information qui
15 allait servir dans le cadre d'un Tribunal international? Est-ce que vous
16 saviez que ces informations avaient été falsifiées?
17 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous pouvons parler
18 de ce qui s'est déroulé dans une autre affaire, mais nous parlons de
19 témoins qui n'ont pas témoigné dans cette affaire-ci et je crois que la
20 valeur probante n'y est pas; je crois qu'il n'est pas propice, ici, de
21 parler d'une autre question qui est couverte dans un autre procès.
22 M. le Président (interprétation): Bien. Cela pourrait présenter un point
23 de départ. Le témoin pourrait fournir une réponse à cette question, et je
24 permets donc au témoin de répondre à la question.
25 M. Inayat (interprétation): Oui, Monsieur le Président, j'ai eu vent de
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1 cet incident. En particulier lors du procès à Omarska, j'ai entendu parler
2 de cet incident.
3 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre, je vous prie.
4 M. Ostojic (interprétation): Concernant les documents qui se trouvent sur
5 votre liste, allant de 1 à 6, je peux lire que 50 documents ont été soumis
6 par l'agence AID. Est-ce que c'est exact? Vous n'êtes pas obligé de les
7 compter, mais vous pourriez peut-être nous donner une idée générale.
8 M. Inayat (interprétation): Il y a un bon nombre de documents
9 effectivement. Oui.
10 M. Ostojic (interprétation): Je vais demander à la Chambre d'annoter en
11 tant que pièce à conviction un article qui a paru dans Slobodna Bosna, le
12 6 juin de l'an 2000. Je suis désolé, je n'ai pas le nombre d'exemplaires
13 nécessaires, mais je suis tout à fait convaincu, pour un certain nombre de
14 raisons, que le Bureau du Procureur détient cet article car je crois que
15 cet article a déjà servi dans une autre affaire.
16 Veuillez, je vous prie, montrer ce document au témoin.
17 M. le Président (interprétation): Très bien. Pourrait-on avoir la cote D
18 suivante?
19 Mme Dahuron: (interprétation): Il s'agira de la cote D24.
20 M. Ostojic (interprétation): Pourrais-je voir l'article, je vous prie?
21 M. le Président (interprétation): Oui, certainement.
22 M. Koumjian (interprétation): Le document n'est pas traduit.
23 M. le Président (interprétation): Auriez-vous l'obligeance de fournir un
24 exemplaire à la Chambre également?
25 M. Ostojic (interprétation): Oui, je le ferai au cours de la pause
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1 également, Monsieur le Président; je n'en ai pas avec moi.
2 Je voulais demander au témoin la chose suivante, puisque nous avons déjà
3 parlé de la question. Si vous désirez, je pourrais revenir sur cette
4 question après le déjeuner.
5 M. le Président (interprétation): Je suis navré, je ne peux pas parler ou
6 débattre d'une question si je n'ai pas en ma possession ou sous les yeux
7 un document.
8 M. Ostojic (interprétation): Bien. Monsieur l'huissier, je vous prierai de
9 reprendre le document intitulé "Slobodna Bosna" daté du 6 juin, pour
10 l'instant. Merci.
11 Monsieur, concernant les formulaires IIF, nous avons entendu par
12 l'entreprise d'autres témoins, ainsi que de votre propre bouche, que ces
13 documents ont été saisis après une saisie légale telle que la saisie qui a
14 eu lieu le 12 décembre 1997. Vous avez dit qu'après une telle saisie vous
15 remplissiez immédiatement -et je vous cite- ce formulaire IIF.
16 M. Inayat (interprétation): Vous voulez dire au moment de la saisie?
17 Question: Oui.
18 Réponse: Non, ce n'est pas la façon de procéder. Cette procédure est
19 suivie une fois que le matériel arrive au Tribunal, que les documents sont
20 déjà au Tribunal. Les éléments de preuve qui sont considérés comme étant
21 pertinents dans l'affaire, c'est ces documents-là qui sont entrés dans le
22 formulaire IIF.
23 Question: Et pour ce qui est des autres documents qui sont considérés
24 comme n'étant pas pertinents, ils ne sont pas consignés dans les documents
25 IIF?
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1 Réponse: Eh bien, je peux vous dire que tous les documents qui sont saisis
2 de Prijedor, ce n'est pas tous les documents qui ont été consignés dans le
3 formulaire IIF. Ces documents sont tamponnés et font partie du dossier.
4 Mais les éléments de preuve qui ont été choisis,particulièrement pour être
5 présentés devant la Chambre, ces exemplaires-là qui deviendront des
6 éléments de preuve, une fois qu'on identifie ces documents-là, ce n'est
7 qu'à ce moment-là que ces documents sont consignés dans les formulaires
8 IIF.
9 Question: Si je vous ai bien compris, nous avons bien vu que SFOR, la
10 chaîne de possession, vous ne savez pas si cette chaîne de possession a
11 été suivie de façon adéquate?
12 Réponse: Oui, c'est exact.
13 Question: En tant qu'enquêteur pénal, qu'est-ce que cela veut dire, à
14 votre avis, "chaîne de possession""?
15 Réponse: C'est un mécanisme qui sert à enregistrer les éléments de preuve
16 qui ont été présentés devant la Chambre, et c'est un mécanisme qui nous
17 permet également de voir qui a eu possession du document pendant toute la
18 durée.
19 M. Ostojic (interprétation): C'est un mécanisme qui nous permet de nous
20 assurer que les documents qui ont servi dans une procédure pénale sont des
21 documents qui sont crédibles, qui ont fait l'objet d'une certaine
22 intégrité. Est-ce exact?
23 M. Koumjian (interprétation): Objection!
24 M. le Président (interprétation): Maintenue.
25 M. Ostojic (interprétation): Concernant le document de Prijedor, j'ai un
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1 peu de dIIFiculté à vous suivre. Est-il exact de dire qu'aucun des
2 documents qui a été saisi à Prijedor le 12 décembre 1997, est-il exact de
3 dire que ces documents n'ont pas été consignés dans la formule IIF?
4 M. Inayat (interprétation): Pour ce qui est de toute la collection des
5 documents de Prijedor, tous ces documents n'ont pas été consignés dans la
6 liste IIF, mais c'est seulement les documents qui vont servir lors du
7 procès devant la Chambre qui sont consignés dans la formule IIF.
8 Question: Donc pour ce qui est du procès du Dr Milomir Stakic, qui est la
9 personne qui a choisi, qui a déterminé si la chaîne de possession a été
10 suivie de façon adéquate?
11 Réponse: Dans l'affaire de Prijedor, lorsqu'il s'agit de la saisie de
12 Prijedor, -je crois que je l'ai déjà dit au cours du mois de mai pendant
13 mon interrogatoire-, j'ai dit qu'il y avait un grand nombre de documents
14 qui avait été saisis par le Bureau du Procureur initialement. Une fois que
15 ces documents sont ramenés au Tribunal, à ce moment-là, il y a certaines
16 discussions qui ont lieu et nous voyons de quelle façon nous allons les
17 consigner et quelles sont les procédures que nous allons utiliser.
18 Je me souviens également que nous avions dit que nous devions peut-être
19 faire des copies et d'envoyer les copies aux autorités de Prijedor. Et
20 c'est ainsi que toute cette liasse de documents est restée dans mon bureau
21 qui est également… où il y a un autre procureur également. Ce n'est que
22 plus tard, quand nous avons commencé à les consigner, à les rentrer dans
23 les registres, ce n'est qu'au mois de juin 1990, plus tard, on a décidé
24 que ces documents ne seront pas… ne feront pas partie de la chaîne de
25 possession car ces documents n'ont pas été remis immédiatement au Tribunal
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1 et parce qu'ils étaient en possession de l'équipe qui fait l'enquête;
2 c'est la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été consignés.
3 Question: Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Est-ce que
4 vous voulez dire que la question concernant la chaîne de possession,
5 concernant les documents qui ont été saisis à Prijedor en décembre 1997
6 était complètement mise à part?
7 Réponse: Ce que j'essaie de dire, c'est que les documents saisis à
8 Prijedor qui ont été remis au Bureau du Procureur ne sont pas considérés
9 comme des éléments de preuve remis conformément à la chaîne de possession.
10 C'est des documents qui sont considérés comme étant des documents
11 réguliers, des documents ordinaires.
12 M. Ostojic (interprétation): Permettez-moi de comprendre maintenant. Si
13 vous avez un permis de saisie et que vous vous rendiez sur place où l'on
14 vous permet de fouiller et de saisir des documents -et on parle maintenant
15 du bureau de l'assemblée municipale, vous vous y êtes rendu le 12 décembre
16 1997-, ne trouvez-vous pas qu'en tant qu'enquêteur pénal, le fait d'avoir
17 trouvé des documents à cet endroit-là ne donne pas un peu plus de poids à
18 ce document qu'un document qu'une tierce partie qui a été trouvée coupable
19 de fraude vous remet? Ne croyez-vous pas que ce document saisi à Prijedor
20 ait plus de poids?
21 M. Koumjian (interprétation): Objection!
22 M. le Président (interprétation): Maintenue.
23 M. Ostojic (interprétation): Pourriez-vous nous expliquer en tant
24 qu'enquêteur pénal, lorsqu'on parle de chaîne de possession, est-ce que
25 cette chaîne de possession n'est pas quelque chose d'important et de
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1 pertinent?
2 M. Koumjian (interprétation): Objection!
3 M. le Président (interprétation): Maintenue.
4 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
5 avoir, s'il vous plaît, la base de l'objection? Normalement, lorsqu'on
6 fait une objection, l'objection doit être fondée sur quelque chose et je
7 ne crois pas que l'objection, dans ce cas-ci, a été fondée sur quoi que ce
8 soit. J'ai posé une question au témoin. Je pose au témoin une question en
9 tant qu'enquêteur pénal et je voudrais savoir sur quoi est fondée
10 l'objection.
11 M. le Président (interprétation): Je vais essayer d'être très clair. Si
12 dans une question vous parlez de cinq questions diverses et que vous posez
13 une question plus ou moins hypothétique, je crois qu'il n'est pas
14 nécessaire de fournir une raison supplémentaire quant à l'objection. C'est
15 la raison pour laquelle l'objection a été maintenue.
16 M. Ostojic (interprétation): Merci.
17 Monsieur Inayat, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la
18 procédure adoptée par votre unité lorsque vous entrez en possession…
19 lorsque vous voyez des documents qui doivent faire partie de la catégorie
20 des documents qui suivent une chaîne de possession? De quelle façon est-ce
21 que vous prenez la décision pertinente?
22 M. Inayat (interprétation): Si la source du document me permet de le
23 retracer… En fait, si j'ai un document original, pas une photocopie, mais
24 un document original, je veux à ce moment-là que ce document fasse partie
25 de la chaîne de possession. Si je fais partie d'une mission de saisie, la
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1 plupart du temps nous recueillons des documents originaux; à ce moment-là,
2 je préfère établir une chaîne de possession pour ce qui est de ces
3 documents en question. Si on me remet un document ou une pièce telle qu'un
4 revolver ou une arme à feu, par exemple, et que, si j'ai saisi cette pièce
5 sur la scène du crime ou si l'on m'a remis cette pièce, je voudrais à ce
6 moment-là qu'elle fasse partie de la chaîne de possession.
7 M. le Président (interprétation): J'espère que je n'interromps rien ici,
8 je n'interromps pas le rythme en posant cette question et en interrompant
9 la défense, mais j'aimerais poser une question à M. Inayat.
10 Ne croyez-vous pas, Monsieur Inayat, qu'il est nécessaire lorsque vous
11 suivez une ordonnance de fouille et de saisie, lorsque vous saisissez
12 certains documents, ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire d'établir
13 un inventaire de toute la liste des documents et d'établir l'endroit où le
14 document a été trouvé, dans quelle pièce le document a été trouvé? Et ne
15 serait-il pas mieux d'essayer de retracer sur la base de cela l'endroit
16 précis où le document a été trouvé?
17 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, lorsque l'on procède à
18 une fouille et une saisie, les enquêteurs ont avec eux un formulaire qui
19 permet à l'enquête de répertorier tous les documents qu'ils ont trouvés.
20 Par contre, dans l'affaire Prijedor, nous avions ces formulaires que nous
21 remplissions. Mais, à cause du temps très limité dont nous disposions, il
22 n'était pas possible de passer en revue chaque document et chaque page
23 d'un document qui a été saisi pour le consigner.
24 Par exemple, si, en décembre 1997, je me suis rendu dans la pièce n°28 par
25 exemple de l'assemblée municipale, je me souviens très bien d'avoir saisi
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1 un bon nombre de documents dans cette pièce-là, la salle 28. J'ai
2 probablement saisi 378 dossiers énormes, c'étaient des dossiers énormes
3 avec plusieurs copies multiples dans chaque dossier. Donc la procédure que
4 j'ai dû adopter, c'est en remplissant ce formulaire, ce registre, à chaque
5 fois que je prenais un dossier qui avait, par exemple, une page de
6 couverture verte.
7 Je consignais dans cette liste que j'ai saisie à cet endroit un dossier
8 qui était recouvert d'une page de couverture verte par exemple ou qu'un
9 dossier était recouvert d'une feuille de plastique. C'était très souvent
10 le cas que je pouvais également décrire ce que je voyais sur la page de
11 couverture, sur la première page, que ce soit par exemple une
12 correspondance ou une lettre.
13 C'est tout ce que j'avais le temps de faire. J'avais donc un formulaire et
14 je pouvais formuler ce genre de renseignement. Mais c'est la façon dont
15 j'ai décidé de procéder.
16 M. le Président (interprétation): Donc, si j'ai bien compris, même si vous
17 ne disposiez que d'un temps très limité, il vous était possible néanmoins,
18 sur la base de ces documents supplémentaires, de trouver si oui ou non un
19 document aurait été trouvé dans une pièce? Par exemple, pendant une
20 certaine période de temps pour laquelle il a été allégué que le Dr Stakic
21 s'y trouvait, pendant une certaine période de temps?
22 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, si nous parlons du
23 bâtiment de l'assemblée municipale par exemple, pour ne vous donner qu'un
24 exemple, nous nous sommes rendus dans trois pièces dIIFérentes: dans les
25 archives, salle 28 et salle 29. Pour ce qui est de mon formulaire
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1 d'enregistrement, j'ai toutes les informations nécessaires concernant ce
2 dossier.
3 Maintenant, ce que je dois faire, c'est qu'après avoir consigné
4 l'information ERN qui vient des documents, il faut me rapporter au
5 registre et aux listes d'enregistrement. En me servant de ces deux
6 documents, je serais en mesure de pouvoir identifier un document qui par
7 exemple m'intéresse pour pouvoir dire à la Chambre dans quelle pièce ce
8 document a été trouvé. Je peux même vous dire dans quels dossiers le
9 document a été saisi.
10 M. le Président (interprétation): Merci d'avoir apporté cette précision.
11 La défense peut poursuivre.
12 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
13 Monsieur Inayat, j'aimerais simplement comprendre: lorsque nous parlons du
14 mois de mai, le 24 mai 2002, vous avez dit à la page 354, à la ligne 7, en
15 réponse à une question de M. Koumjian, vous avez dit -et je cite-: "Si les
16 éléments de preuve ont été saisis, il faut les traiter de façon
17 dIIFérente. Par exemple, si je fais partie d'une mission de saisie et que
18 je saisis certains documents qui ont été saisis conformément à une
19 ordonnance qui a été émise par ce Tribunal ou cette Chambre, à ce moment-
20 là, je dois, il est nécessaire de remplir un formulaire faisant état de la
21 chaîne de possession. Et ce, immédiatement. Il m'est absolument
22 indispensable d'entrer tous les détails exacts immédiatement lorsque j'ai
23 procédé à la saisie. Ce n'est qu'à ce moment-là que le formulaire qui fait
24 état de la chaîne de possession est amené au bureau des éléments de
25 preuve, etc.".
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1 Je termine de vous citer. Il y a d'autres éléments que vous avez fournis
2 dans le cadre de cette réponse. Mais simplement, pour bien vous
3 comprendre, est-ce que vous remplissiez un questionnaire formulaire de la
4 chaîne de possession pour les documents de Prijedor comme vous nous avez
5 dit au mois de mai 2002? Ou est-ce que vous n'avez pas rempli le document,
6 le formulaire faisant état de la chaîne possession comme vous nous l'avez
7 expliqué il y a quelques instants?
8 M. Inayat (interprétation): Le formulaire qui parle de l'enregistrement,
9 donc c'est ce formulaire de la chaîne de possession, est rempli
10 immédiatement, le jour même de la saisie. Et je maintiens cela. Mais comme
11 je l'ai dit, lorsque j'ai essayé d'expliquer à la Chambre, à cause du
12 temps très limité nous n'avions pas la possibilité de donner le genre de
13 description en détail que j'aurais préféré pouvoir rentrer.
14 Question: Merci. Donc pour chaque document qui a servi dans le procès,
15 pour chaque formulaire qui a été consigné dans le formulaire IIF, cela
16 veut dire que, pour chacun de ces documents, la chaîne de possession a été
17 indiquée comme étant "oui"? Car, pour tous les documents de Prijedor, vous
18 avez consigné les documents dans un formulaire, n'est-ce pas?
19 Réponse: Oui, c'est exact.
20 Question: Et puisqu'on parle de 40.000 documents, qui ont été saisis à
21 partir du 12 décembre 1997, Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire
22 combien de ces documents ont été servis ou ont servi devant cette Chambre,
23 qui ont été identifiés dans votre liste allant de 1 à 6?
24 Réponse: D'abord, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais me
25 reprendre, car si l'on parle du 24 mai et du témoignage rendu le 24 mai,
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1 j'ai parlé de 40.000 documents et, si j'ai bien compris, en fait, je crois
2 qu'il n'est peut-être pas nécessaire de parler de ce nombre-là, mais je
3 vais donner le nombre de pages totales. Le nombre de pages totales saisies
4 au mois de décembre 1997 à Prijedor a été d'environ 53.000 pages et non
5 pas plus de 100.000 pages et certainement pas 40.000 documents.
6 Je voudrais simplement relire votre question, si vous me le permettez.
7 (Le témoin relit le compte rendu d'audience.)
8 La liste que j'avais faite, qui a probablement été soumise à la Chambre,
9 je peux la relire et je peux vous donner le nombre exact de documents de
10 la collection de Prijedor qui ont été identifiés. Je ne sais pas si
11 c'était votre question.
12 Question: Oui, c'était ma question et vous y avez répondu. Concernant ces
13 53.000 pages de documents qui ont été servis le 12 décembre 1997, est-ce
14 que vous pourriez nous dire combien est-ce qu'il y avait de documents?
15 Vous nous avez dit la dernière fois que 40.000 documents ont été saisis.
16 Vous avez dit cela le 24 mai 2002. Pourriez-vous nous dire combien de
17 documents ont été saisis?
18 Réponse: 40.000 documents ou 100.000 pages, c'est déjà erroné, je l'ai
19 déjà dit; il y avait 53.000 pages. Ce que j'ai fait dans l'intervalle,
20 j'ai essayé de compter les pages qui proviennent d'endroits dIIFérents.
21 Par exemple, décembre 1997, saisie poste de police. Il y avait plus de
22 1.000 pages environ. L'assemblée municipale, 16.972 pages. Pour ce qui est
23 du bureau du SDS, 4.504 pages environ et les documents saisis du poste
24 radio, il y avait 9 bobines audio. Pour ce qui est de "Kozarski Vjesnik",
25 il y avait 164 documents de saisis.
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1 Ce que je peux vous dire présentement, c'est que je crois qu'environ 14 à
2 15.000 documents en tout ont été saisis, qui représentent environ un total
3 de 53.000 pages.
4 M. Ostojic (interprétation): De ces 14 à 15.000 documents qui ont été
5 saisis, est-ce que vous seriez surpris, Monsieur, de retrouver sur votre
6 liste de 1 à 6, seulement cent documents qui ont été servis, ont été
7 présentés dans ce procès?
8 M. Koumjian (interprétation): Objection!
9 M. le Président (interprétation): Maintenue.
10 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous seriez surpris, Monsieur, de
11 savoir que, dans les documents, en allant de 1 à 6, lorsqu'on parle du
12 bâtiment du SDS et lorsqu'on parle de la saisie qui a eu lieu au mois de
13 décembre 1997, que seulement un certain nombre de documents ont servi?
14 M. Koumjian (interprétation): C'est simplement une argumentation. Le
15 conseil pourra argumenter devant la Chambre au moment propice.
16 M. Ostojic (interprétation): Avant de pouvoir présenter quelque
17 argumentation que ce soit, je dois présenter les éléments de preuve et je
18 vous demanderai de me permettre un peu de latitude pour pouvoir poser des
19 questions concernant ces trois endroits. Mais le conseil de l'accusation
20 m'interrompt sans cesse.
21 M. le Président (interprétation): Dites-moi, s'il vous plaît, où est la
22 pertinence? Cela n'est pas tout à fait pertinent, ce que vous avez posé
23 comme question précédemment.
24 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, est-ce que vous savez que,
25 des 4.504 documents qui ont été saisis du SDS le 12 décembre 97, est-ce
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1 que vous savez que seulement 16 de ces documents ont été servis ou ont été
2 présentés ici, lors du procès du Dr Stakic?
3 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, ce n'est que moi qui
4 puisse avoir tous ces détails et la liste parle pour elle-même. Si le
5 conseil de la défense a compté le tout, je l'accepte, mais les éléments de
6 preuve sont déjà là, la liste est là avec toutes les sources.
7 M. le Président (interprétation): Maintenue.
8 M. Ostojic (interprétation): Puis-je poursuivre, Monsieur le Président?
9 Monsieur Inayat, nous allons maintenant revoir les documents brièvement.
10 Est-ce que vous avez, à quelque moment que ce soit, trouvé ou appris que 6
11 des 14 documents qui parlent d'avoir… qui sont allégués d'avoir la
12 signature du Dr Milomir Stakic, ne sont peut-être pas nécessairement
13 fiables et que l'expert du Bureau du Procureur n'a pas pu conclure avec
14 fiabilité qu'il s'agissait bel et bien de la signature du Dr Stakic? Et de
15 plus, les documents qui ont été fournis par le Bureau du Procureur qui
16 prétendent porter la signature du Dr Milomir Stakic, sont des documents
17 qui ont été remis au Bureau du Procureur par l'agence AID, par les
18 employés de cette agence?
19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, objection. Si nous
20 voulons faire quelque argumentation que ce soit quant à la fiabilité du
21 document, je suis préparé à le faire maintenant, mais d'abord et avant
22 tout, je crois que ce rapport n'indique pas du tout que les documents ne
23 sont pas fiables. C'est une mauvaise représentation de la chose. Mais je
24 crois que ce qui est important, c'est que c'est vous, Monsieur le
25 Président et Messieurs les Juges, qui décideront si vous allez accorder
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1 quelque poids et fiabilité à ces documents.
2 M. le Président (interprétation): Maintenue.
3 M. Ostojic (interprétation): Un peu plus tôt, le 24 mai 2002, Monsieur,
4 vous avez dit, lors de votre témoignage, vous avez répondu à une question
5 en disant que les éléments de preuve trouvés dans votre unité où les
6 questionnaires n'étaient pas... Vous ne vous êtes pas basé sur les
7 questionnaires pour témoigner... pour interroger des témoins.
8 Est-ce que vous savez si des questionnaires de ce genre… si vous vous
9 servez de ce genre de questionnaire pour interviewer les accusés?
10 M. Inayat (interprétation): Je pense que ce que j'ai dit lors de mon
11 témoignage, c'est que je n'utilisais pas ces questionnaires pour
12 interviewer les témoins. Mais je ne suis pas sûr si mes enquêteurs qui
13 sont avec moi, dans l'équipe, se référaient et utilisaient ces
14 questionnaires. Ce que j'ai dit, c'est que j'aurais utilisé ces
15 questionnaires au moment où j'avais pris la décision d'interviewer les
16 accusés. C'est de cela que j'ai parlé.
17 Question: Est-ce que vous avez essayé de parler avec le Dr Milomir Stakic?
18 Réponse: Je pense effectivement que c'était un ou deux jour plus tard
19 après son arrestation, une fois, quand il a été dans le quartier
20 pénitentiaire et quand je me suis rendu chez lui. Effectivement, je lui ai
21 posé la question s'il était disposé à me répondre aux questions. Le Dr
22 Stakic avait dit à cette époque-là qu'il devait tout premièrement se
23 consulter avec son conseil. A cette époque-là, le conseil n'a pas encore
24 été désigné et, moi, je lui ai dit à la fin de ce premier contact qu'une
25 fois qu'il aurait parlé avec son conseil, qu'il se mette en contact avec
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1 le Bureau du Procureur et qu'il nous en informe.
2 Question: Est-ce que, à cette époque-là, Monsieur, au moment où vous vous
3 êtes entretenu avec le Dr Stakic, est-ce que vous aviez ce questionnaire?
4 Réponse: Ce premier contact avait pour but d'apprendre si M. Stakic était
5 intéressé à un tel type d'entretien. S'il nous avait dit affirmativement
6 qu'il était pour, à ce moment-là, j'aurais préparé le questionnaire pour
7 l'interviewer.
8 Question: Est-ce que, au cours de cet entretien avec le Dr Stakic, est-ce
9 que vous lui avez fait savoir quels étaient ces droits, qu'il avait le
10 droit de s'adresser à un avocat plutôt que de répondre avant d'avoir un
11 avocat et de ne pas vous donner, donc, quoi que ce soit comme réponse?
12 Réponse: Le Dr Stakic connaissait très bien les droits qui furent les
13 siens. Je l'ai mis au courant.
14 Question: Et pour ce qui concerne les témoins, le 24 mai 2002, à la page
15 3562, vous avez dit que, vous-même, vous n'avez pas interviewé en personne
16 des témoins concernant le Dr Stakic. Est-ce que c'est exact?
17 Réponse: Je me suis entretenu avec un certain nombre de témoins qui ont
18 témoigné dans l'affaire Stakic. Mais, au cours de ma première déposition,
19 j'ai dit que je n'avais pas demandé les témoins avec lesquels j'aurais
20 parlé directement du cas du Dr Stakic.
21 Question: Mais c'est ce que je vous ai demandé, Monsieur le Témoin. C'est
22 que j'ai vérifié, et j'ai pu constater qu'il y avait une dizaine de
23 témoins avec lesquels vous étiez en contact au moment où les déclarations
24 préalables avaient été prises en vertu du 65ter, et les témoins qui
25 auraient dû être cités pour témoigner devant le Tribunal en vertu du
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1 92bis. Est-ce que vous vous êtes préoccupé justement de la question du
2 nombre de personnes que vous avez interviewées et auxquelles on s'est
3 référé pour témoigner dans cette affaire?
4 Réponse: Mais je ne me suis pas tellement préoccupé de cette question-là.
5 Mais au moment où l'affaire du Dr Milan Kovacevic a été ouverte, je me
6 souviens que j'ai parlé avec un certain nombre de témoins et j'ai pu
7 identifier ces témoins et savoir que ceux-là auraient pu être utiles
8 également pour témoigner dans l'affaire Stakic.
9 Question: Est-ce que, au moment où vous avez interviewé les témoins, quand
10 il s'agit du feu Milan Kovacevic ou quand il s'agit du Dr Milomir Stakic,
11 est-ce qu'à un témoin potentiel vous avez dit qu'il fallait qu'il se rende
12 sur le terrain et discuter avec l'accusé?
13 Réponse: Est-ce que vous pouvez reposer la question? Je ne vous ai pas
14 tout à fait bien compris
15 Question: Pendant que vous avez eu à recueillir les informations
16 concernant les Actes d'accusation, que ce soit public ou secret, et au
17 moment où vous avez préparé l'affaire du Dr Milan Kovacevic, est-ce que
18 vous avez demandé aux témoins par exemple de se rendre chez mon client
19 pour obtenir des informations complémentaires au sujet d'autres affaires?
20 Réponse: Très franchement parlant, je ne me souviens pas avoir demandé aux
21 témoins avec lesquels je me suis entretenu pour qu'ils aillent discuter
22 avec le Dr Stakic. Mais si vous avez des informations et des exemples, je
23 vous en prie, dites-le moi. Moi, je ne me souviens pas que ceci était le
24 cas.
25 M. Ostojic (interprétation): Mais je ne dis pas, je ne vous accuse pas, je
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1 ne dis pas que vous l'avez fait. Moi, je voulais tout simplement savoir si
2 éventuellement vous aviez fait de telles démarches.
3 M. Koumjian (interprétation): Mais c'est une question théorique et cela
4 n'a rien à voir avec notre affaire.
5 M. le Président (interprétation): C'est tout à fait vrai.
6 M. Ostojic (interprétation): Mais je veux mettre au clair la question.
7 Il y avait un témoin factuel qui a témoigné devant ce Tribunal et il y
8 avait de tel type de témoins. Est-ce que vous-même ou quelqu'un de votre
9 équipe, y compris également des conseils et des interprètes, toutes les
10 personnes qui participaient dans les conversations avec les témoins
11 factuels, est-ce que, au cours de cet entretien, quelqu'un éventuellement
12 avait dit qu'il y avait un Acte d'accusation public ou secret?
13 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que vous pouvez nous dire de
14 quelle personne exactement il s'agit?
15 M. Ostojic (interprétation): Il s'agit d'Edward Sebastian Vulliamy.
16 M. Inayat (interprétation): C'est un témoin?
17 M. Ostojic (interprétation): Oui. Et est-ce que vous avez discuté avec lui
18 dans ce sens-là?
19 M. Inayat (interprétation): Il y a quelques mois seulement que j'ai fait
20 connaissance de M. Vulliamy. Je suis sûr qu'il ne va pas contredire ce que
21 je vais vous dire maintenant. Je ne lui ai jamais dit qu'il fallait qu'il
22 approche le Dr Milomir Stakic à Prijedor. D'abord, je savais très bien que
23 le Dr Milomir Stakic ne vivait plus à Prijedor, qu'il se trouvait à
24 Belgrade. Et quand M. Vulliamy est venu témoigner dans l'affaire Tadic en
25 1996 et 1997, à cette époque-là, je n'étais même pas membre de l'équipe
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1 n°1 et je ne sais pas si, éventuellement, il y avait des choses qui
2 s'étaient passées à ce niveau-là. Je ne peux rien vous dire.
3 Question: Entendu, mais je ne vous parle pas de l'affaire Tadic. Je vous
4 parle de l'affaire où vous étiez impliqué, je parle de l'affaire du Dr
5 Kovacevic. Le témoin en question, Vulliamy, avait témoigné dans cette
6 affaire. Peut-être pas vous, peut-être quelqu'un de votre équipe lui a
7 dit, et je cite: "Va sur place et va voir les témoins. Demande donc le
8 contact avec les témoins. Essayez d'obtenir les informations et profitez-
9 en pour que, très prochainement, on puisse profiter des informations et
10 dresser l'Acte d'accusation public". Et à l'époque, c'était un Acte
11 d'accusation secret?
12 Réponse: Je peux vous dire qu'en ma présence il n'y avait pas de telles
13 demandes adressées à M. Vulliamy, tout au moins pas pendant qu'on avait
14 préparé et pendant l'affaire du Dr Kovacevic. A mon avis, on aurait dû
15 poser en ma présence.
16 M. Ostojic (interprétation): Par conséquent, vous savez de quoi le témoin
17 en question avait témoigné dans l'affaire Kovacevic?
18 M. Koumjian (interprétation): Objection! Cela n'a rien à voir avec le
19 témoin en question. Par conséquent, il y a le témoin qui va être cité à
20 comparaître et dont il est question et qui va pouvoir dire s'il a été
21 question de ces choses-là ou non.
22 M. le Président (interprétation): L'objection est retenue.
23 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin, vous êtes un enquêteur en
24 pénal avec une formation assez importante. Vous avez travaillé au Pakistan
25 et dans d'autres pays. Est-ce que, à un moment donné ou à un autre, en
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1 votre qualité d'enquêteur, vous avez demandé à des témoins de s'entretenir
2 avec des accusés potentiels dans votre bureau?
3 M. le Président (interprétation): Mais il s'agit d'une question qui n'a
4 pas de pertinence dans notre affaire. Et d'un autre côté, le témoin qui
5 est présent ici dans le prétoire ne peut pas témoigner des questions qui
6 concernent d'autres affaires et qui avaient quelque chose à voir dans le
7 cadre de sa juridiction nationale.
8 M. Ostojic (interprétation): Mais, Monsieur le Président, je voulais tout
9 simplement profiter de l'expérience de ce témoin, car il a une très grande
10 expérience dans le domaine de l'enquête criminelle. On sait très bien que,
11 dans aucun pays, il n'est permis qu'un témoin factuel soit utilisé contre
12 un accusé, et surtout qu'on ne peut pas l'interviewer sans que le conseil
13 soit présent ou que l'accusé soit mis au courant de ces droits, etc. C'est
14 ce que je voulais savoir, si M. Inayat est au courant de ces choses-là ou
15 non.
16 M. Koumjian (interprétation): Mais objection! Une fois de plus, je pense
17 que ce n'est pas nécessaire que de parler de ces choses-là.
18 M. le Président (interprétation): Je pense que tout est clair et la
19 défense ne doit pas espérer que de tels types de questions pourraient être
20 utiles.
21 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais
22 poursuivre.
23 Et en ce qui concerne les interviews avec l'accusé dans cette affaire, je
24 pense que vous avez quand même eu au moins un entretien avec l'accusé.
25 Est-ce que vous pouvez nous dire si vous savez quelle était la personne
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1 qui avait reçu un questionnaire qui devait comprendre les réponses de
2 l'accusé Sefer Halilovic?
3 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, si la défense veut
4 obtenir un certain nombre d'informations du Bureau du Procureur, à ce
5 moment-là, nous pouvons en parler. Nous ne pouvons pas parler en séance
6 publique des enquêtes qui ont été menées, que ce soit dans le passé ou
7 actuellement. Nous pouvons en parler en dehors du prétoire. Mais poser les
8 questions concernant les enquêtes qui sont en cours, elles ne peuvent pas
9 être débattues dans le prétoire. Nous pouvons en parler entre nous.
10 M. le Président (interprétation): En ce qui me concerne, je pense qu'une
11 telle approche est correcte. Mais il s'agit en effet d'une approche qui,
12 en effet, est propre à beaucoup de juridictions.
13 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux poursuivre?
14 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.
15 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, est-ce que l'on peut dire
16 que vous avez essayé de vous mettre en contact et d'obtenir les réponses
17 de la part du Dr Biljana Plavsic, qui est également accusée, et qu'elle
18 avait également elle-même donné un certain nombre d'informations?
19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, mais le conseil a
20 posé la même question pratiquement; il a tout simplement changé les noms.
21 Maintenant c'est un autre nom, ce n'est pas le même. Je pense que c'est
22 tout à fait inapproprié.
23 M. le Président (interprétation): C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous
24 expliquer de quoi vous parlez?
25 M. Ostojic (interprétation): Certainement, mais je vais poser la question
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1 ultérieurement.
2 M. le Président (interprétation): En ce moment, c'est important.
3 M. Ostojic (interprétation): Le 24 mai 2002, je vous ai demandé si vous
4 étiez chef d'équipe pour l'affaire Stakic, si vous aviez vérifié les
5 documents, un certain nombre de documents qui ont été remis en vertu de
6 l'Article 68. Et en effet, vous avez répondu à la page 3569 qu'une autre
7 personne, identifiée comme Suellen Taylor, aurait dû vérifier si de tels
8 documents également concernaient le Dr Stakic, s'ils étaient complets,
9 s'ils étaient exhaustifs, s'ils étaient pertinents pour la défense du Dr
10 Stakic.
11 Est-ce que, dans les trois mois, vous avez eu l'occasion de témoigner à ce
12 sujet-là?
13 M. Inayat (interprétation): Vous parlez du mois de mai 2002, au mois où
14 j'ai témoigné devant cette Chambre. J'ai dit que je n'avais pas participé
15 aux enquêtes en vertu du 68; cela est correct. Mais quelques semaines
16 après cela, nous avons commencé une autre enquête en vertu de l'Article
17 68, assez importante. Nous avons identifié 1.600 noms de témoins provenant
18 de Prijedor.
19 La liste a été par la suite distribuée à de nombreux enquêteurs et à de
20 nombreux analystes. Moi-même, j'ai entrepris une enquête avec 80 témoins.
21 Jusqu'à maintenant, nous avons terminé les enquêtes avec 1.100 témoins, et
22 d'ici 5 ou 6 semaines, nous allons terminer l'enquête en vertu du 68 avec
23 1.600 témoins qui restent.
24 D'un autre côté, j'ai identifié quelques documents au titre de l'Article
25 68. J'ai remis aux conseils tous ces documents et aux juristes de la
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1 Chambre hors classe. Et nous espérons que les documents, sur la base de
2 cet Article, seront remis à la défense.
3 Question: Merci, Monsieur Inayat. J'aimerais juste éclaircir un point.
4 Vous dites que vous avez remis aux conseils ces documents. Vous remettez
5 les documents tout premièrement aux représentants du Bureau du Procureur,
6 et ensuite, c'est le Bureau du Procureur qui décide ce qu'il va en faire,
7 s'il va les communiquer à la défense, n'est-ce pas? Ou bien c'est vous qui
8 nous avez communiqué un certain nombre de documents alors que nous ne
9 sommes pas au courant du tout?
10 Réponse: Je vais corriger. Au cours de l'enquête qui a été entreprise par
11 les enquêteurs et les analystes, nous avons identifié un certain nombre de
12 documents dont nous considérons qu'ils doivent être en vertu du 68. Nous
13 avons demandé de les remettre aux juristes de la Chambre. Ce sont ensuite
14 eux qui doivent confirmer si ceci correspond à l'Article 68. Et je vous ai
15 dit que, d'ici 5 à 6 semaines, nous en aurons terminé avec cette enquête.
16 Question: Juste quelques questions. Nous allons probablement terminer
17 avant la pause suivante. Si vous voyez la liste que vous avez devant vous,
18 la liste n°1, page 2, et la pièce S53. Je pense que vous avez la liste
19 devant vous.
20 Si je vous ai bien compris, quand vous essayez de créer une pièce à
21 conviction -par exemple vous voulez utiliser le témoignage d'un expert,
22 d'un démographe par exemple-, les informations doivent être fiables,
23 n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Sur la page 2, liste n°1, vous avez créé un certain nombre de
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1 documents auxquels le Procureur s'est référé. Il s'agit effectivement d'un
2 démographe et il s'agit de 65ter. Le n°857, la pièce à conviction S1.
3 Est-ce que, par exemple, il s'agit de la carte et de la composition
4 ethnique à Prijedor?
5 Réponse: Oui.
6 M. Ostojic (interprétation): Eh bien, je pense qu'il est important
7 également d'obtenir votre réponse.
8 M. Koumjian (interprétation): Mais c'est un témoin qui ne peut pas se
9 référer au démographe. C'est un expert. Je pense qu'elle n'a pas
10 d'ailleurs dit qu'elle s'était référée à un certain nombre de documents
11 qui ont été versés au dossier par le biais de M. Inayat. Elle a tout
12 simplement mentionné qu'elle savait qu'il y avait de tel type de
13 documents.
14 M. Ostojic (interprétation): Entendu. Quand il s'agit de ce document S1,
15 c'est une carte qui a été produite par les membres du Bureau du Procureur,
16 par conséquent par vous, Monsieur Inayat, 22 mars 2002. Est-ce que c'est
17 exact?
18 M. Inayat (interprétation): Oui.
19 Question: Est-ce que c'est après avoir également lu les conclusions qui
20 ont été tirées par Mme Eva Tabeau ou bien, vous l'avez fait avant
21 d'obtenir le rapport de la part de cette dame-là, qui était expert pour
22 cette affaire?
23 Réponse: Mais la carte a été faite bien avant qu'elle témoigne. J'ai peut-
24 être fait figurer cette carte le 22 mars 2002 dans le formulaire en
25 question et qu'elle figure sur la liste mais, de toute façon, c'était bien
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1 avant le 22 mars 2002. Je l'ai même utilisée dans la conférence préalable
2 au procès de M. Brdjanin, du général Talic, etc.
3 Question: Où auriez-vous obtenu les informations sur la base desquelles
4 vous aurez créé des pièces à conviction pour notre affaire, tel le rapport
5 du démographe? Où est-ce que vous obtenez ces informations sur la base
6 desquelles vous pouvez par exemple parler de la composition ethnique de la
7 population? Est-ce que vous vous êtes référé aux listes de recensement?
8 Est-ce que vous vous êtes référé au rapport du Dr Tabeau? Est-ce que vous
9 avez une autre source d'information? Qu'est-ce que vous avez fait et
10 comment avez-vous procédé?
11 Réponse: C'est la Forpronu qui nous a donné ces cartes en 1996, 1997 et
12 1998 pour chaque municipalité particulière. Au moment où j'ai fait cette
13 carte avec la composition ethnique, je me suis référé aux informations de
14 la Forpronu et à la liste du recensement de 1991. Donc il y avait les deux
15 sources: la Forpronu d'un côté et le recensement de 1991 de l'autre.
16 Question: Juste avant la pause, vous vous êtes référé aux informations qui
17 vous ont été fournies en 1987. C'est ce que vous vouliez dire?
18 Réponse: Depuis 1996 et plus loin, la Forpronu en Bosnie nous a fourni des
19 copies portant sur la composition ethnique de toutes les municipalités en
20 Bosnie. Ça, c'était une source. L'autre source était le recensement de
21 1991. Moi, j'ai fait mes cartes sur la base de ces deux sources.
22 Question: Est-ce que sur la base de ces cartes que vous avez obtenues en
23 1996 et plus tard, vous avez pu constater quelle était l'évolution
24 ethnique dans la municipalité de Prijedor en 1992?
25 Réponse: Quand il s'agit de l'évolution et des déplacements de la
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1 population ou des groupes ethniques au cours de 1992, je me suis référé à
2 un document que nous avons saisi dans le bâtiment du poste de police à
3 Banja Luka, en février 1998.
4 Question: Est-ce que vous savez si le document qui a été saisi à Banja
5 Luka en février 1998 -de toute façon, il ne figure pas sur la liste 1,
6 encore moins sur d'autres, jusqu'à 6-, où vous citez cela?
7 Réponse: Je pense qu'il a été communiqué dans plusieurs affaires, mais je
8 ne suis pas sûr que le document a été communiqué dans l'affaire Stakic.
9 Question: Quand vous avez parlé des groupes ethniques et du déplacement de
10 ces groupes ethniques, est-ce que vous avez fait une enquête complète pour
11 savoir quelle était la situation dans la municipalité de Prijedor avant
12 1992?
13 Réponse: Non, parce que, dans ce cas-là, on aurait eu une quantité
14 d'informations assez importante.
15 Question: Est-ce que vous savez si, en janvier 1992 par exemple, il y
16 avait des réfugiés serbes de Croatie qui sont arrivés dans cette
17 municipalité? Est-ce que vous êtes au courant du fait que le déplacement
18 des groupes ethniques -je parle du mois de septembre 1992 car c'est la
19 période qui concerne l'Acte d'accusation du Dr Milomir Stakic-, s'est
20 poursuivi? Est-ce que vous avez fait une analyse à ce sujet-là?
21 Réponse: Au moment où j'ai dessiné cette carte de la composition ethnique,
22 je vous ai dit, je me suis référé au recensement de 1991 pour prouver
23 combien il y en avait au début de 1992. Ensuite, j'ai reçu ce document du
24 poste de police en février 1998 et j'ai pu constater, sur la base de ce
25 document, quelle était la situation en 1995. Je n'ai pas passé en revue
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1 d'autres documents et je n'ai pas suivi l'évolution de la population en
2 1992, mais je pense que les démographes s'en occupent encore.
3 Question: Ce n'est pas impossible qu'ils travaillent là-dessus. Mais quand
4 on parle de déplacements de la populations en relation avec l'affaire Dr
5 Milomir Stakic et soi-disant des déportations, est-ce que vous savez sur
6 la base de quoi le recensement de 1991 a été fait? Ne pensez vous pas
7 qu'il y avait un certain nombre de réfugiés également qui sont arrivés de
8 Croatie et qui ont été comptés parmi les effectifs comptés en 1991?
9 Réponse: Je ne me souviens pas être allé en détail quand il s'agit de la
10 composition ethnique de 1991. Mais au moment où j'ai préparé cette carte
11 qui se rapporte à toutes les municipalités, j'avais les Serbes en
12 question, les Croates et les Musulmans, et pas ceux qui se disaient
13 Yougoslaves ou autres, etc. Donc ce sont juste les trois groupes qui
14 m'intéressaient.
15 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, je pense que c'est le
16 moment approprié pour suspendre la séance.
17 M. le Président (interprétation): Nous allons reprendre à 14 heures 30.
18 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est reconduit hors du prétoire.)
19 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 37.)
20 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est déjà dans le prétoire.)
21 (Questions relatives à la procédure.)
22 M. le Président (interprétation): Allez-y, s'il vous plaît.
23 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, Monsieur le Témoin.
25 Avec ce que vous avez dit en déposition aujourd'hui, nous avons été
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1 reconnaissants à la Chambre de première instance de nous permettre de
2 produire une copie. Il s'agit de "Slobodna Bosna", journal du mois de juin
3 2002, à vous le procurer maintenant pour consultation. Nous avons
4 également des copies à l'intention de la Chambre de première instance et à
5 l'intention du conseil de l'accusation.
6 M. Koumjian (interprétation): Je me demande si l'on peut le voir en
7 traduction, ou sera-t-il fait dans une langue que le témoin ne comprend
8 pas?
9 M. Ostojic (interprétation): D'abord, je voudrais poser quelques questions
10 au sujet de l'article tel qu'il se présente en version BCS. Je crois que
11 le conseil de l'accusation n'est pas sans savoir que l'article était
12 traduit et que la traduction de cet article a été communiquée.
13 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il s'agit d'une affaire
14 assez compliquée et dont nous ne nous sommes pas encore occupés jusqu'à
15 présent. Voilà pourquoi il est nécessaire d'après vous, paraît-il, de
16 poser des questions au témoin avant de consulter le document, Maître. Mais
17 de toute évidence, maintenant que nous avons une traduction en anglais,
18 cela pourrait être un petit peu moins dIIFicile.
19 M. Ostojic (interprétation): Si vous permettez, à titre de clarification,
20 devrais-je dire qu'il s'agit de trois documents. L'un de ces documents
21 devrait être communiqué au témoin en BCS. Il s'agit d'un article de
22 "Slobodna Bosna" du mois de juin 2002. Ensuite, nous aurons une traduction
23 tant de l'article tel que nous le voyons en version BCS, que le texte qui
24 a été présenté dans l'article. Mais il s'agit également d'un arrêté de la
25 Cour suprême. Par conséquent, vous avez deux documents, enfin, il s'agit
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1 d'un document en anglais et en BCS, je crois.
2 M. le Président (interprétation): Encore.
3 M. Koumjian (interprétation): Moi, non plus.
4 M. Ostojic (interprétation): Ça ne tardera pas.
5 M. Koumjian (interprétation): Très bien.
6 M. le Président (interprétation): Donc cet article contre l'occupant de
7 l'Otan sera la pièce à conviction D24, cote 24.
8 M. Ostojic (interprétation): Je crois que ceci a été mentionné tout à
9 l'heure.
10 M. le Président (interprétation): Je voudrais que la Greffière le
11 confirme. Il s'agit de l'article qui porte la cote 24?
12 Mme Dahuron (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?
14 M. Koumjian (interprétation): Oui. Je ne vois pas en quoi consiste la
15 pertinence de ce document. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire dans son
16 ensemble, mais, en le parcourant distraitement et en vitesse, je peux voir
17 qu'on parle ici d'un document au sujet des opérations menées par l'IFOR en
18 1996. De même, par le ton de certains terroristes en Bosnie et par le ton
19 également de ces opérations menées par l'IFOR à l'encontre de ces
20 derniers.
21 Enfin, je connais quelques-uns de ces noms mais, pour autant que je m'en
22 souvienne, aucun de ces noms n'a été lié à l'affaire Stakic. Nous n'avons
23 aucun Acte d'accusation là-dessus, à moins qu'il ne s'agisse d'un Acte
24 d'accusation à l'encontre d'Oussama Ben Laden. Je pense que ceci devrait
25 être porté à la connaissance de la Chambre d'instance.
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1 M. le Président (interprétation): Je crois que le tout ne devrait pas
2 dépasser le cadre de la matière traitée. Si j'ai bien compris tout à
3 l'heure, ceci devrait concerner la question de l'IDP, c'est-à-dire de la
4 fiabilité de l'IDP et des travaux effectués par l'IDP.
5 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, peut-être que je me
6 sens un petit peu dérouté. Je ne vois pas très bien en quoi consistent ces
7 abréviations. Par exemple, s'agit-il de l'organisation AID?
8 M. le Président (interprétation): Je suis désolé.
9 M. Ostojic (interprétation): Je pourrais peut-être dire que je n'ai pas
10 été traduit tout à l'heure.
11 M. le Président (interprétation): Maître Ostojic, je vous en prie.
12 M. Ostojic (interprétation): Pour l'instant, nous n'avons pas de documents
13 concernant cette matière-là et présentée par le Bureau du Procureur. Pour
14 ce qui est de l'affaire Stakic, je crois que ces individus ont été
15 identifiés et cela peut être pris en considération grâce aux documents qui
16 ont été communiqués à la Chambre de première instance.
17 Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les allégations dIIFérentes
18 concernant les terroristes, etc., mais il s'agit de contrefaçon, de
19 passeports, de visas, etc., perpétrés par de tels individus.
20 Or, lorsque le conseil de l'accusation prétend que de tels individus ne
21 sont pas liés à cette matière-là, ceci n'est pas exact. Car M. Inayat, se
22 basant sur de telles informations concernant ces personnes-là, a pu
23 aboutir à des conclusions qui étaient les siennes.
24 Les personnes dont on fait mention ici étaient hautement placées au sein
25 de l'AID, des responsables vraiment en la matière en 1995, notamment pour
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1 se procurer, obtenir et recueillir les documents du SDA. Ceci a d'ailleurs
2 été communiqué au Bureau du Procureur.
3 Nous considérons que ces cinq personnes qui, directement ou indirectement,
4 étaient liées à de tels documents, notamment lorsqu'il s'agit de documents
5 dont nous avons traité ce matin et particulièrement lorsqu'il s'agit de
6 six documents qui prétendument auraient été signés par le Dr Stakic...
7 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, sur quoi se base mon
8 honorable collègue pour dire que ces cinq personnes ont été liées aux
9 documents traités? Autrement je n'en vois pas la pertinence. Peut-être que
10 je ne suis pas suffisamment informé et que le conseil de la défense, lui,
11 détient des informations qui lui permettent d'avancer ce qu'il a dit tout
12 à l'heure?
13 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. A franchement parler, il
14 ne s'agit évidemment que de voeux pieux du conseil de la défense.
15 M. Ostojic (interprétation): J'aimerais bien qu'il en soit ainsi pour
16 parler de voeux pieux, mais si nous jetons un coup d'oeil sur la façon de
17 voir comment le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a agi au sujet des
18 actes d'accusation pour critiquer, lorsqu'on parlait de l'identité de ces
19 personnes-là, disons que ces cinq personnes-là travaillaient pour l'AID,
20 il ne s'agit pas seulement d'une suspicion mais il s'agit de documents qui
21 en parlent largement, des documents qui ont leur source à Bihac, Sanski-
22 Most, Tetluc(phon.) et dans d'autres municipalités où M. Inayat et les
23 gens de son personnel ont travaillé pour faire des recherches et des
24 saisies.
25 M. le Président (interprétation): Je crois, pour ma part, que la question
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1 du Bureau du Procureur est tout à fait juste et pertinente lorsqu'on vous
2 pose la question de voir quel est le rapport qui existe entre ces
3 personnes-là et les allégations issues de l'Acte d'accusation, de la
4 matière qui est la nôtre. Vous ne faites que spéculer.
5 M. Ostojic (interprétation): C'est plus qu'une spéculation, Monsieur le
6 Président, nous aimerions que M. Inayat nous dise de quelles sources
7 spécifiquement il s'agit pour pouvoir dire ensuite qu'aucune de ces
8 personnes n'a participé vraiment à la production de ces documents.
9 Pourrait-on dire que ces gens-là n'ont rencontré aucun des membres du
10 Bureau du Procureur, notamment lorsqu'il s'agit de l'équipe n°1? Nous
11 n'avons pas demandé à ces cinq personnes hautement placées à l'AID, dans
12 le département de l'information. Vous vous rappelez qu'il s'agissait
13 d'informations et de dossiers que l'AID a au Bureau du Procureur. Il
14 s'agissait de dossiers sous deux formes. Il y avait des dossiers qui ont
15 été communiqués de leur plein gré et il y avait d'autres dossiers qui ont
16 été reçus après la citation ordonnée. Nous aimerions savoir lesquels de
17 ces documents ont été obtenus de cette façon-là, c'est-à-dire lorsqu'une
18 citation a été ordonnée, et lorsque surtout ces documents sont liés à
19 l'article de la presse et à l'Acte d'accusation.
20 M. le Président (interprétation): Cet article concerne la date du 6 juin
21 2002. Savez-vous si ces gens-là, ces personnes-là avaient déjà travaillé à
22 cette époque déjà dans cette optique-là, c'est-à-dire est-ce que vous
23 détenez des informations sur la base desquelles vous pouvez dire que les
24 représentants du Procureur ont reçu des informations de la part de l'AID,
25 de ces personnes-là donc?
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1 M. Ostojic (interprétation): Nous nous basons sur l'information en la
2 matière, Monsieur le Président. On parle ici d'activités illicites menées
3 en 1995 jusqu'au 15 février 1996. Donc en 1995 et jusqu'au 15 février
4 1996.
5 M. le Président (interprétation): Jusqu'à maintenant, lorsqu'il s'agissait
6 de verser au dossier les éléments de preuve du conseil de l'accusation,
7 nous avons fait preuve vraiment de libéralisme pour ainsi dire. Ainsi en
8 sera-t-il pour ce qui est des éléments de preuve du conseil de la défense.
9 La Chambre de première instance considère qu'un élément devrait avoir une
10 valeur probante, mais elle n'en décide pas aussitôt. Par conséquent, le
11 document est admis en tant que D24, il sera versé au dossier et, cette
12 fois-ci, sous les cotes D24A et B. Sans aucun doute, le conseil de la
13 défense demandera immédiatement au témoin de dire en quoi consiste la
14 pertinence de ce document notamment. Et de nous dire si le témoin, ici
15 présent, pour déposer a, lui, spécifiquement; jamais eu de contacts avec
16 ces personnes-là. Il s'agit de personnes, enfin de l'AID, dont mention a
17 été faite dans le cadre de l'article ou s'agissait-il tout simplement de
18 rapports avec l'organisation comme telle.
19 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. Koumjian (interprétation): Si vous me le permettez, je suis un petit
21 peu confus. Je ne vois pas très bien quels sont les articles, pour parler
22 de l'article en BCS que nous avons, qui peut cadrer avec les cotes dont
23 nous parlions tout à l'heure. S'agissait-il de dire que peut-être une
24 déposition au pénal et l'article devraient avoir des cotes différentes?
25 M. Ostojic (interprétation): Non, pas d'objection.
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1 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit d'une décision rendue par la Cour
2 fédérale suprême dont le document portera la cote D25B.
3 M. le Président (interprétation): (Hors micro).
4 Commençons d'abord dans un certain ordre. Le document de Slobodna Bosna
5 daté du 6 juin 2002 portera la cote D24B étant donné que nous n'avons pas
6 d'autre document, nous n'avons que la traduction de ce document. Il s'agit
7 d'ailleurs de ce texte du journal "Slobodna Bosna", et seule la version en
8 anglais sera versée au dossier sous la cote D24A. Je ne vois pas vraiment
9 s'il y a des fondements pour que les traductions en anglais soient versées
10 au dossier lorsque nous ne disposons pas de l'original en BCS.
11 M. Ostojic (interprétation): Puis-je poursuivre, Monsieur le Président?
12 M. le Président (interprétation): Oui, mais juste à titre de
13 clarification: aucune décision n'a été prise sur la décision établie par
14 la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine portant décision à engager une
15 enquête.
16 (Suite du contre-interrogatoire du témoin, M. Mazhar Inayat, par Me
17 Ostojic.)
18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, avez-vous appris quelque
19 chose depuis la date du 6 juin 2002 au sujet de l'information portant sur
20 les employés, le personnel de l'AID, qui ont été mentionnés dans le cadre
21 des dossier D24 A et B?
22 M. Inayat (interprétation): Je n'ai rien vu par écrit. J'en ai entendu
23 parler seulement.
24 Question: Etant donné que, chef d'équipe d'enquête de l'affaire Stakic,
25 est-ce que vous avez pu poursuivre des enquête concernant des individus à
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1 identifier comme étant des falsificateurs possibles ou comme étant auteurs
2 d'activités criminelles en 1995 et 1996, et qui seraient liés de quelque
3 manière que ce soit à des documents offerts dans le cadre de la liste de 1
4 à 6?
5 Réponse: Pour ce qui est de cela, évidemment j'ai entendu parler de la
6 personne qui s'appelle Bakir Alispahic. Et je voudrais informer cette
7 Chambre de première instance que l'équipe n°1 avait des contacts avec
8 l'équipe de Bihac, de Sanski Most et, de temps en temps, avec celle de
9 Sarajevo. Mais, en tout cas, il s'agit d'autres personnes. Il ne s'agit
10 certes pas de ces personnes-là.
11 Question: Excusez-moi, Monsieur Inayat, comment avez-vous dit que
12 s'appelait cette personne-là, dont vous venez de mentionner le nom?
13 Réponse: Il s'agit de M. Bakir Alispahic. J'ai entendu ce nom-là. Je crois
14 qu'il était assez important, il avait une importante position au
15 gouvernement. Mais depuis lors je n'en ai pas entendu parler, surtout pas
16 pour les autres personnes.
17 Question: Et quand avez-vous entendu parler d'activités controversées
18 quelconques de certains individuels de l'AID? Et avez-vous procédé à des
19 recherches au sujet de ce que le Bureau du Procureur a fait à l'intention
20 de l'AID pour déterminer si, au sein de cette agence, il y avait quelqu'un
21 qui appartiendrait à ce groupe d'individus?
22 Réponse: Premièrement, je ne sais pas très bien si le Bureau du Procureur
23 s'était directement adressé aux officiels de l'AID. Pour autant que je
24 sache, nous devions d'abord remettre toutes nos requêtes à l'officier de
25 liaison du Bureau du Procureur sur place et, si je ne me trompe pas, c'est
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1 lui qui communique à l'AID toutes nos requêtes. Par conséquent, nous
2 n'avons pas de contacts directs et proches avec ces gens-là qui
3 travaillent pour le compte de l'agence AID.
4 Question: Parmi les documents que vous avez pu vous procurer ainsi et de
5 la part des sources les plus diverses... Excusez-moi, je vais reprendre
6 cette question tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire
7 tout à l'heure en parlant de personnels ou des employés ou des
8 responsables de l'AID?
9 Réponse: Je pense à ces gens-là qui travaillent à l'agence, chargés de
10 l'information et de la documentation.
11 Question: Savez-vous comment s'intitulait cette agence avant 1996?
12 Réponse: C'étaient les services de sécurité de l'Etat.
13 Question: D'après vous, par définition, un officiel, un fonctionnaire de
14 l'AID aurait-il pu être également quelqu'un qui aurait la capacité de
15 ministre de l'Intérieur?
16 Réponse: Je crois que très probablement l'Agence de l'information et de la
17 documentation devrait être mise en place séparément, en dehors, mais
18 surtout au sein de l'Intérieur.
19 Question: S'agit-il de parler de quelqu'un qui aurait pu être dit "recteur
20 adjoint de l'AID"?
21 Réponse: Oui. Je crois que oui.
22 Question: Pourrait-on dire qu'il s'agissait de quelqu'un qui aurait pu
23 être chef du département de l'AID de Sarajevo?
24 Réponse: Je crois que ceci serait vrai aussi.
25 Question: Et que se passe-t-il si quelqu'un a été identifié ici en sa
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1 qualité de directeur assistant de l'AID? Est-ce que cela considère
2 quelqu'un qui, par définition, serait un des officiels de l'AID?
3 Réponse: Oui, tous ces gens-là qui ont travaillé dans le domaine de la
4 recherche de la documentation et de l'information devraient être traités
5 de la sorte.
6 Question: Voulez-vous, s'il vous plaît, m'aider un petit peu. A la lumière
7 de l'article 65ter -il s'agira cette fois-ci du document 69-, dans le
8 cadre du point 13, vous dites comme suit: "Les éléments de preuve qui ont
9 été remis par l'agence AID à sa propre initiative et les documents qui ont
10 été communiqués par les services de l'AID, services de la Fédération, mais
11 cette fois-ci à la demande du Bureau du Procureur", pour dire ensuite: "Au
12 cours des années qui ont suivi, l'équipe n°1 a reçu une série de documents
13 de la part de l'agence AID. Tous les documents qui ont été reçus de l'AID
14 ont été d'ailleurs remis à l'unité chargée de la chaîne de conservation
15 des documente, lesquels documents auront reçu par la suite également leur
16 numéro ERN. Ainsi peut-on parler du paragraphe 1 à la page 4 de ma
17 déposition".
18 Réponse: Oui, il en est également le cas.
19 Question: Je crois que vous n'avez pas eu de contacts directs,
20 mais est-ce que le Bureau du Procureur a pu obtenir, de la part de l'AID,
21 certains documents concernant l'affaire Stakic. Je me réfère notamment à
22 cette période qui va sur nos listes de 1 à 6?
23 Réponse: Oui, je crois que j'ai déjà expliqué cela ce matin, en
24 déposant. Lorsque nous étions sur le terrain, en mission, peut-être que
25 nous avons pu recueillir les documents qui nous ont été remis par l'agence
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1 AID par l'intermédiaire de nos officiers de liaison. Mais étant donné que
2 nos enquêteurs se trouvaient sur le terrain, eux, ils étaient chargés
3 d'acheminer directement, d'apporter directement à La Haye toute cette
4 documentation. C'est ainsi donc que sur le terrain ceci a été fait.
5 Question: Donc vous pouvez dire que c'est de cette façon-là, sur
6 la base de ce que nous avons pu voir et entendre, que vous avez pu faire
7 une analyse pour voir quel serait le lot de documents que vous aurez reçus
8 de la part de l'agence AID, suivant le principe expliqué tout à l'heure;
9 c'est-à-dire par contact avec des individuels comme on en a déjà traité
10 dans le cadre de la pièce à conviction D24A et B.
11 Réponse: Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai
12 entendu parler de cet incident particulier dont traite cet article de
13 presse. Mais je regarde notamment ces noms-là, et je crois pouvoir dire
14 que notre équipe n'a pas été directement liée non plus, qu'elle n'a eu de
15 contacts directs avec ces personnes-là. Je sais qu'il y a un certain
16 nombre de personnes AID qui ont été déployées à Bihac et Sanski Most, et
17 il y en a à Sarajevo ici.
18 Si vous le voulez ainsi, je pourrais peut-être faire un effort
19 pour voir si quelques documents utilisés dans l'affaire Stakic avaient une
20 provenance de cette nature-là, c'est-à-dire provenaient de ces personnes-
21 là. Mais je suis certain que ceci ne pourrait pas évidemment nous apporter
22 grand-chose, pour parler des noms de ces personnes.
23 Question: Oui, peut-être on pourrait y revenir tout à l'heure.
24 Voyons maintenant la pièce dont la cote est 39 au titre de 65.
25 Il s'agit de la variante A et B, n'est-ce pas?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Comment situons-nous donc ce document? Il s'agit de
3 parler de la date du 22 mai, mais nous ne voyons pas très bien de la part
4 de qui vous l'avez reçu?
5 Réponse: Dans ce cas concret c'est bien, je crois, le cas et
6 cela est vrai; il a été communiqué de la sorte.
7 Question: Pourrions-nous regarder peut-être un autre document
8 AID?
9 Réponse: Excusez-moi, pouvez-vous reprendre votre question?
10 Question: Oui, certes, je le ferai.
11 Sur la liste n°1, page 3, dernier paragraphe, référence au
12 document au titre de 65ter, n°90, je crois qu'il s'agit du document S21?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Pourriez-vous regarder ce document? Pour parler de la
15 source, qui est-ce qui a remis à Patrick Treanor ce document-là?
16 Réponse: Ah oui, je vois. Vers novembre 1995, mon collègue,
17 Patrick Treanor, de concert avec d'autres membres de l'équipe
18 d'enquêteurs, s'est rendu à Bihac. C'est là que leur a été montrée une
19 grande quantité de documents saisis par les forces de la fédération.
20 Patrick Treanor a pu identifier certains dossiers pour lesquels on croyait
21 qu'ils étaient pertinents pour cette affaire.
22 Maintenant, à regarder ces éléments de preuve, 1, 2, 3, 4, 5 et
23 6, toutes les fois où il a été avancé que le Bureau du Procureur -Patrick
24 Treanor notamment- a reçu ces documents de la part de l'AID de Bihac, en
25 date du 22 avril 1996, pour ma part, je peux dire qu'un officier de l'AID
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1 qui travaille à Bihac -je ne sais pas si je dois faire mention de son nom,
2 mais en tout cas, ce nom je l'ai- était là pour mener cette mission en
3 avril 1996, de même qu'en novembre 1995. Et c'est lui qui a assisté le
4 Bureau du Procureur pour identifier et tirer des copies du matériel saisi
5 à Bihac.
6 J'ai son nom. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si
7 vous le souhaitez, je peux vous communiquer -de même que je peux le faire
8 à l'adresse du conseil de l'accusation-, je peux vous communiquer son nom,
9 mais je ne peux pas le faire pour l'instant.
10 Question: Et que se passe-t-il avec l'autre document de Bihac,
11 lorsqu'il s'agit de l'autre liste de Sanski Most? Page 1, liste n°2, au
12 titre de 65ter, il s'agit de la cote 99. Il s'agit de la pièce S59A et B
13 respectivement. Quelques mois, donc, après ce qui s'était passé lors de
14 votre rencontre à Bihac.
15 Réponse: Oui, certainement.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai
17 intentionnellement omis de mentionner les noms des représentants de l'AID.
18 Chaque fois que je parle de la liste que les membres du Bureau du
19 Procureur ont reçue de Bihac ou de Sanski Most, nous avons le nom des
20 personnes qui ont fourni leur aide, qui ont apporté leur concours aux
21 membres du Bureau du Procureur pour obtenir ces documents.
22 Question: Pour pouvoir mieux comprendre les dates, à combien de
23 reprises se sont-ils rendus sur place? Et à combien de reprises sont-ils
24 allés dans divers bureaux pour obtenir les renseignements nécessaires? A
25 quel moment ont-ils obtenu le mandat de saisie, avant le mois de décembre
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1 1997?
2 Réponse: Vous voulez dire à combien de reprises les
3 représentants de l'AID ont mené des missions sur les lieux?
4 Question: Oui, c'est exact.
5 Réponse: Eh bien, je crois à plusieurs reprises.
6 Question: Est-ce que les personnes gardaient, faisaient un
7 inventaire de tous les documents qui avaient trait à la municipalité de
8 Prijedor?
9 Réponse: Oui. Et j'en ai vu.
10 Question: Est-ce qu'ils ont fait un inventaire des documents?
11 Est-ce qu'ils ont catalogué tous les documents qui ont été obtenus?
12 M. Ostojic (interprétation): Est-ce qu'ils ont fait un inventaire
13 spécifique? Est-ce qu'ils ont catalogué, répertorié les documents?
14 M. Inayat (interprétation): J'ai vu les inventaires, j'ai vu les documents
15 répertoriés. Je ne sais pas s'ils ont procédé de la même façon que moi,
16 car je ne sais pas s'ils avaient le même genre de tâches. Lorsque les
17 membres du Bureau du Procureur se sont rendus sur place, ils ont mis en
18 place, ils ont adopté leurs propres procédures. Mais l'information
19 contenue à l'intérieur de ces inventaires est suffisante. Ils ont créé des
20 inventaires complets.
21 M. le Président (interprétation): Bien, pour raccourcir un peu, je
22 voudrais demander au Témoin de bien vouloir se pencher sur la source, et
23 examiner la source de ces 15 ou 16 documents qui se trouvent sur la liste
24 et qui émanent de l'organisation AID. Et j'aimerais demander au témoin de
25 bien vouloir nous dire, en parlant des membres du Bureau du Procureur, je
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1 souhaiterais qu'il nous dise si les noms qui sont mentionnés dans ces
2 articles apparaissent sur les listes de 1 à 16, avec "oui" ou "non".
3 Je ne vois aucune pertinence, je ne souhaiterais pas obtenir des noms
4 d'autres personnes qui travaillaient sur cette affaire à l'intérieur ou au
5 sein du Bureau du Procureur.
6 Est-ce que, de part et d'autre, ou est-ce que la défense plutôt accepte
7 que je procède de la sorte?
8 M. Ostojic (interprétation): Oui, mais, Monsieur le Président, je voudrais
9 demander à la Chambre de bien vouloir obtenir le nom des personnes qui ont
10 fait une correspondance aux membres de l'AID; donc non pas obtenir
11 seulement le nom des personnes qui ont fourni des documents au Procureur
12 -tel que nous l'a expliqué M. Inayat-, mais j'aimerais savoir aussi -tel
13 que l'a expliqué le Procureur-, j'aimerais savoir quels sont les noms des
14 personnes à qui on a communiqué la correspondance, donc la correspondance
15 qui émanait du Bureau du Procureur, et ce, à l'attention des membres de
16 l'agence.
17 Je crois que, du point de vue de l'enquête et d'un enquêteur, cela
18 pourrait nous donner une idée claire de la façon dont on a procédé pour
19 réunir les documents.
20 M. le Président (interprétation): Monsieur Inayat, est-il jamais arrivé
21 que l'on fasse une demande formelle pour obtenir un certain document? Ou
22 est-ce qu'il vous est arrivé d'obtenir un document tout à fait par hasard,
23 plus particulièrement en parlant des documents qui sont pertinents pour
24 l'affaire qui nous occupe? Est-ce que ces documents ont jamais été remis
25 de la sorte aux représentants du Bureau du Procureur, ou plutôt du TPI,
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1 sans obtenir une demande concrète pour des documents?
2 M. Inayat (interprétation): D'abord, je souhaiterais dire que nous
3 obtenons une demande originale, une demande d'information, une demande
4 d'aide. Et c'est toujours adressé à l'intention de l'officier de liaison,
5 l'officier de liaison du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. Nous
6 n'écrivons jamais directement aux représentants de l'AID sur le terrain.
7 Je crois qu'il y a eu déjà deux représentants de la Bosnie-Herzégovine et
8 nous leur avons écrit. Mais lorsqu'une information est de nature générale
9 et donc, lorsqu'un document nous intéresse, nous pouvons demander à ce que
10 ce document nous soit envoyé. En réponse, ils peuvent remettre ces
11 documents-là à leur officier de liaison.
12 M. le Président (interprétation): Donc il semble qu'il est très clair
13 qu'il ne peut y avoir absolument aucune pertinence lorsqu'on parle de
14 lettres qui sortent du Bureau du Procureur, de ce Tribunal. La pertinence
15 pourrait -et je souligne pourrait-, être si… enfin, on pourrait trouver
16 une pertinence si les documents sont remis aux membres du Bureau du
17 Procureur ou si l'une des personnes mentionnées dans cet article pourrait
18 le faire.
19 Je vous demanderai de bien vouloir simplement, pour nous aider, nous dire
20 si vous voyez l'un de ces cinq noms liés à ces 15 ou 16 documents qui sont
21 mentionnés sur la liste de 1 à 6, là où nous voyons qu'il y a des
22 représentants de l'AID.
23 M. Inayat (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais limiter ma
24 réponse en vous parlant de l'équipe n°1 seulement. Je ne peux pas vous
25 dire si d'autres équipes ont écrit directement à ces personnes.
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1 Mais pour ce qui est de la procédure que nous avons adoptée, nous, au sein
2 de l'équipe n°1, nous n'envoyons jamais de lettre directe, nous n'écrivons
3 jamais directement à ces cinq personnes. Nous avons toujours soumis notre
4 demande par écrit, des fois verbalement également, mais nous nous sommes
5 toujours adressés à l'officier de liaison.
6 Et toutefois, simplement pour qu'il n'y ait absolument aucune confusion,
7 si jamais on me remet les 16 documents par exemple, et si quelqu'un peut
8 m'indiquer... même si je peux lire moi-même et trouver la partie
9 pertinente, je peux faire une recherche concernant les 16 documents qui
10 nous ont été donnés par les représentants de l'AID. Je peux donc informer
11 la Chambre pour dire si ces documents émanent ou nous proviennent par le
12 biais de ces cinq personnes, donc, que nous avons déjà mentionnées.
13 M. le Président (interprétation): Je pense que cela peut aider la défense,
14 je crois que ma question peut éclairer la défense. Est-ce que nous pouvons
15 conclure que le témoin a procédé de cette façon?
16 M. Ostojic (interprétation): Eh bien, j'ai une méthode en fait peu
17 diverse. Je crois que le témoin pourrait peut-être se servir de la banque
18 de données et aller chercher les données au sein de l'IIF; de cette façon-
19 là il pourra voir à combien de reprises les noms surviennent concernant
20 ces documents pertinents.
21 M. le Président (interprétation): Bien, je crois qu'il ne faudrait pas
22 essayer de patauger dans les zones qui ne sont pas claires. Nous devrions
23 essayer de nous retenir et de ne pas aller dans d'autres affaires. Nous
24 avons six listes sous les yeux et il est tout à fait clair que le Bureau
25 du Procureur l'a mentionné en tant que source et donc, il faudrait laisser
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1 au Témoin de nous expliquer sa méthode de travail. Merci. Et cela met fin
2 à cette partie du contre-interrogatoire. Je vous prie de passer à autre
3 chose.
4 M. Ostojic (interprétation): Merci.
5 Monsieur, concernant les documents qui ont été saisis au mois de décembre
6 1997 et au mois d'octobre 2000, à quelque moment que ce soit, est-ce que
7 le Bureau du Procureur a essayé d'obtenir des documents lors de ces deux
8 saisies à l'intérieur de certaines casernes militaires, ou bien des locaux
9 militaires. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez saisi certains
10 documents de la sorte?
11 Est-ce que vous pourriez nous parler du mois de décembre1997 et du mois
12 d'octobre 2000? Vous faites état de six endroits semblables aux deux
13 précédents. Je crois que vous parlez du bureau administratif de
14 Marskaro(phon.), vous parlez également du quartier général des mines de
15 Ljubija. Est-ce que vous avez, à quelque moment que ce soit, fait une
16 fouille au sein du quartier général militaire?
17 M. Inayat (interprétation): Non. Pas à Prijedor.
18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur, ayant revu l'Acte d'accusation et
19 ayant relu le quatrième Acte d'accusation modifié, est-ce que vous avez
20 trouvé non pertinentes les allégations dans le quatrième Acte d'accusation
21 modifié qui semble parler de l'encouragement, de l'incitation à commettre
22 ou aider à commettre certains faits que le Dr Stakic aurait fait. C'est la
23 raison pour laquelle vous n'avez pas procédé à une fouille du quartier
24 général militaire?
25 M. le Président (interprétation): Cela ne devrait pas être répondu par le
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1 témoin.
2 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin, lorsque vous avez fait
3 procéder à une fouille d'un quartier militaire à Banja Luka, vous l'avez
4 fait, n'est-ce pas?
5 M. Inayat (interprétation): Oui.
6 Question: Est-ce qu'il y a eu d'autres quartiers généraux de Krajina,
7 Banja Luka dont vous avez procédé à une fouille?
8 Réponse: Eh bien, oui, nous avons... notre équipe a procédé à la fouille.
9 M. Ostojic (interprétation): Bien. Pouvez-vous maintenant me dire si vous
10 revoyez votre liste de 1 à 6, que vous devriez avoir sous les yeux,
11 combien de documents émanent de votre fouille et de votre saisie de 1998
12 dans le quartier général militaire à Banja Luka? Est-ce que vous pouvez
13 identifier, concernant le Dr Stakic?
14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je crois que la liste
15 parle d'elle-même. Je crois que nous perdons du temps. Nous pouvons tous
16 identifier ce qui se trouve sur la liste, nous pouvons voir combien de
17 documents émanent de cette saisie.
18 M. le Président (interprétation): Maintenu. Si le conseil de la défense
19 peut nous montrer les documents spécifiques, je le prierai de le faire.
20 M. Ostojic (interprétation): Nous entendons le commentaire des interprètes
21 et nous nous en excusons.
22 (Les interprètes ont demandé à ce que le débit soit ralenti.)
23 Monsieur Inayat, à la liste n°6, nous avons parlé d'un document
24 précédemment qui, s'agissant de la saisie de 1998,-il s'agit de la
25 dernière page, l'avant dernière entrée sur la liste 6-, nous l'avons
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1 identifié comme étant le document 436 conformément à 65ter; la cote
2 originale avait été attribuée; c'était 228.
3 Ma question donc est la suivante: Monsieur, la source de ce document en
4 1998 n'est pas, si je ne m'abuse, ne provient pas du quartier général
5 militaire de la 1ère Krajina. Est-ce que c'est exact?
6 M. Inayat (interprétation): Oui.
7 M. Ostojic (interprétation): En tant qu'enquêteur pénal, est-ce que je
8 peux simplement en déduire, Monsieur, que les documents qui émanent du 1er
9 Corps de Krajina, du quartier général militaire, du 1er Corps de Krajina,
10 et que ces documents ne sont pas pertinents et n'ont rien à voir avec
11 l'affaire impliquant le Dr Stakic?
12 M. Koumjian (interprétation): Objection!
13 M. le Président (interprétation): Maintenue.
14 M. Ostojic (interprétation): Monsieur, pourriez-vous me dire, en votre
15 qualité d'enquêteur pénal et en tant que personne qui avait conduit la
16 saisie en 1997, combien de QG militaires ou de bureaux existaient à
17 Prijedor en 1997?
18 M. Inayat (interprétation): Il y avait la Brigade motorisée de Prijedor,
19 la 43e Brigade motorisée de Prijedor, ainsi que la 5e Brigade de Kozara,
20 le QG de cette dernière; celle-ci se situait également à Prijedor.
21 Question: Vous est-il arrivé, Monsieur, à un moment donné, de recevoir
22 d'autres sources dans le cadre de vos expériences et au cours des années
23 de votre travail? Avez-vous reçu des documentations militaires provenant
24 soit de ces deux institutions militaires, si je puis les appeler ainsi,
25 donc notamment la 43e Brigade motorisée ainsi que de la 5e Brigade de
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1 Kozara?
2 Réponse: Oui, nous avons reçu des documents.
3 Question: Pourriez-vous nous dire de quelle source provenaient-ils?
4 Réponse: Principalement de deux sources. Je pourrais vous citer
5 les faits pour ce qui a trait au nombre de documents et de qui ils
6 émanaient, mais je crois que les saisies qui ont été menées par le Bureau
7 du Procureur à Bihac, je crois que certains documents proviennent de ce
8 recueil-là. Et, plus tard, les membres du Bureau du Procureur se sont
9 rendus à Sanski Most, je crois en 1997, 1996 et 1997; il s'agissait de Mme
10 Ljota Bakzula(phon). Je crois que sa saisie à elle a eu pour résultat
11 également de recevoir des documents concernant le quartier militaire ou
12 les quartiers militaires que je viens d'évoquer il y a quelques instants.
13 Question: Donc il s'agit de documents de Bihac et de Sanski Most
14 qui ont été obtenus au cours d'une mission qui impliquait l'AID, est-ce
15 exact?
16 Réponse: Oui, il s'agit de documents qui, en 1995, appartenaient
17 au service d'Etat de sécurité, et, par la suite, l'AID nous a porté
18 concours.
19 Question: Avec la permission de la Chambre, je demanderai à ce
20 que l'huissier montre au témoin la pièce S68 et S69.
21 (Intervention de l'huissier.)
22 Monsieur, pourriez-vous me dire lorsque vous aurez terminé
23 d'examiner ce document; je vais vous poser ma prochaine question.
24 (Le témoin consulte le document.)
25 Pour la Chambre et pour le compte rendu d'audience, je voudrais
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1 dire que ces documents apparaissent sur la liste n°2, dans le rapport de
2 M. Inayat. C'est la deuxième entrée à la page 2, sur la liste 2.
3 Monsieur, est-ce que vous avez terminé la lecture de ces
4 documents?
5 Réponse: Oui.
6 M. Ostojic (interprétation): Je vous prie de vous rendre à la
7 page 2 de la liste 2. Là, on parle de la source de l'information que vous
8 avez identifiée sur ces documents. Il s'agit de documents qui devraient
9 avoir la signature du Dr Milomir Stakic. Ces documents ont fait l'objet
10 d'une expertise médico-légale -si l'on peut l'appeler ainsi-, et je crois
11 que vous n'aviez pas connaissance de cela. Simplement pour le compte rendu
12 d'audience, il s'agissait des documents dont nous avons fait allusion un
13 petit peu plus tôt.
14 Monsieur, pourriez-vous nous dire qui est la personne qui a
15 remis à Patrick Treanor, membre du Bureau du Procureur, ces documents?
16 M. le Président (interprétation): Je crois que l'on a déjà
17 abordé cette question.
18 M. Ostojic (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le
19 Président, je vais poser une autre question qui va suivre. Je vous
20 remercie de me rappeler cela.
21 Monsieur Inayat, est-ce que nous pourrions dire, s'agissant de
22 ces deux documents... ou est-ce que vous savez -lorsqu'on parle de la
23 chaîne de conservation et lorsqu'on parle du répertoire de certains
24 documents, du fait de répertorier certains documents-, est-ce que vous
25 savez comment il se fait que dans d'autres municipalités, telles que
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1 Bihac, Sanski Most, comment se fait-il et pourquoi seraient-ils en
2 possession de documents émanant d'une municipalité, telle la municipalité
3 de Prijedor?
4 M. Inayat (interprétation): En commençant par le mois de
5 septembre et en allant jusqu'au mois d'octobre 1994, lorsque les forces de
6 la fédération ont occupé Prijedor de nouveau et ont capturé Bihac, Grupa,
7 ainsi que Sanski Most, Kljuc, conformément aux renseignements qui nous ont
8 été fournis par les autorités locales, tous les documents qui ont été
9 laissés derrière dans le quartier général militaire ou dans les cours,
10 dans l'assemblée municipale ou au poste de police ont été recueillis de
11 ces endroits, de cette municipalité. Ces documents ont été emmenés à Bihac
12 et ont été rassemblés sur le point de rassemblement central. Ces
13 documents, qui appartenaient à Prijedor, ont été retrouvés dans ces
14 municipalités. Ils ont été placés à Bihac.
15 C'est la raison pour laquelle, au mois de novembre 1995, les
16 membres du Bureau du Procureur, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait un
17 grand nombre de documents sur place, se sont rendus sur place pour voir
18 ces documents et les examiner.
19 C'est donc à Bihac que tout ce recueil a été rassemblé, compilé
20 pour que nous puissions le voir. Car, au tout début -si je peux me
21 souvenir correctement-, il n'était pas tout à fait facile de nous déplacer
22 dans cette zone et de nous rendre sur place. Bihac était donc un point
23 central, et c'est là que la plupart des documents étaient pour que nous
24 puissions les examiner.
25 Question: Puisque vous parlez de Prijedor, si je vous ai bien
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1 compris, il y a des documents qui sont reliés à Sanski Most, Kljuc,
2 Petrovac, Krupa. Mais pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce que des
3 documents qui émanent de la municipalité de Prijedor et qui n'avaient pas
4 été repris par les forces de la Fédération -comme vous les appelez-,
5 comment se fait-il que ces documents qui émanent de Prijedor se sont tout
6 d'un coup retrouvés dans ces autres municipalités et finalement, ont fini
7 leur chemin à Bihac? Simplement en examinant ces deux documents, ne
8 seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire que ces documents ne sont
9 adressés à l'intention d'aucune entité au sein de ces municipalités que
10 nous avons mentionnées un peu plus tôt?
11 Réponse: Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que
12 ces deux documents ont été rédigés à Prijedor par des autorités locales.
13 Mais maintenant, quant à savoir comment ils se sont rendus à Bihac, je
14 suis navré, mais je ne peux pas vous donner une réponse à cela.
15 Question: Je ne veux pas couper les cheveux en quatre, je ne
16 veux pas savoir tous ces détails, ce n'est pas cela que je vous pose, mais
17 lorsque vous créez les formulaires IIF et lorsque vous essayez de
18 déterminer de quelle façon vous allez répertorier les documents -et,
19 croyez-moi, il s'agit d'un échantillon de documents que vous avez remis-,
20 est-ce que vous avez demandé à des personnes de Bihac ou de Sanski Most,
21 ou à quelque représentant que ce soit de l'AID, comment il se fait qu'ils
22 avaient en leur possession des documents qui ont trait à une autre
23 municipalité complètement diverse comme celle de Prijedor?
24 Nous pouvons voir certainement que ces documents n'ont été
25 adressés à personne, à aucune entité de ces municipalités, et il n'y avait
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1 pas de copies conformes non plus envoyées à ces individus.
2 Réponse: L'une des choses que les enquêteurs auraient peut-être
3 dû prendre en considération -et je peux voir cela à la lumière de ces deux
4 documents-, c'est qu'avant de recevoir ces photocopies, ils ont certifié,
5 ils ont dit qu'ils avaient comparé ces documents avec l'original. Donc
6 cela veut dire qu'ils avaient vu l'original sur place. Mais, maintenant,
7 vous me demandez si les enquêteurs se sont renseignés à ce moment-là pour
8 savoir de quelle façon les autorités locales ont obtenu ces documents. Je
9 ne le sais pas, mais je sais qu'un membre représentant des autorités
10 locales nous a donné une réponse, et la réponse se trouve dans ses
11 déclarations donc, elle s'y trouve.
12 M. Ostojic (interprétation): Je devrais peut-être m'adresser à
13 la Chambre avant de vous poser cette question. Je voudrais demander la
14 permission de la Chambre de bien vouloir nous fournir cette déclaration.
15 Et si la Chambre l'approuve, vous allez peut-être devoir nous la fournir.
16 Maintenant, permettez-moi de vous poser la question suivante:
17 ces deux documents semblent indiquer que les originaux existent, donc si
18 une signature originale y apparaît et qui semble indiquer que la signature
19 du Dr Milomir Stakic y figure, cela voudrait dire qu'un expert médico-
20 légal devrait trouver cette signature comme étant plus que probablement
21 celle de Milomir Stakic. Est-ce que c'est exact? Vrai ou faux?
22 M. le Président (interprétation): Non pertinent pour ce témoin.
23 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous avez essayé de voir
24 si on a appliqué l'Article 68 et si le tout a été conforme à cet Article.
25 Et est-ce que vous avez appliqué cette pratique sur les documents qui ont
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1 été saisis légalement lors de la fouille du 12 décembre 1997? Ou bien,
2 est-ce que vous avez également pris en considération tous les documents
3 qui ont été remis par l'entremise de l'agence AID?
4 M. Inayat (interprétation): Les fouilles qui ont été conduites
5 et les saisies qui ont été conduites conformément à l'Article 68 sont des
6 documents qui nous ont été remis par les représentants de l'AID.
7 Question: Merci. Je demanderai à l'huissier de bien vouloir
8 montrer à M. Inayat la pièce S75, c'est à la page 3 de la liste 2. C'est
9 la première donnée qui y figure. Pendant que l'huissier se trouve déjà là,
10 il pourrait peut-être retirer les autres documents pour que le témoin ne
11 soit pas encombré.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 Avez-vous eu l'occasion de passer en revue ce document?
14 Réponse: Oui.
15 M. Ostojic (interprétation): En ce qui concerne le document S75,
16 est-ce qu'il y a l'original d'après vous à Bihac ou ailleurs?
17 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux demander que le
18 terme "original" soit quelque peu clarifié? Moi, je pense que je sais ce
19 que l'avocat de la défense pense quand il utilise ce terme, mais
20 j'aimerais quand même être au clair. Est-ce que les deux parties parlent
21 d'un même texte comme d'un texte original? Parce que le Procureur aurait
22 pu, par exemple, faire une photocopie de ce qui se trouvait déjà à Bihac
23 comme une copie et, dans ce cas-là, il n'y a pas de signature, on ne peut
24 pas parler d'original.
25 M. Ostojic (interprétation): Mais nous, on parle d'une
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1 définition générale du terme "original". Monsieur Inayat pourra peut-être
2 nous donner son explication. Mais en ce qui me concerne, moi, je pose la
3 question à M. Inayat sur la base de la réponse qu'il a donnée au sujet de
4 l'identification des documents qui ont été gardés à des endroits
5 dIIFérents et qui ont été considérés comme des originaux.
6 Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites "original", Monsieur le
7 Témoin?
8 M. Inayat (interprétation): En ce qui me concerne, tout premièrement, ce
9 qui se trouvait dans l'office à Bihac, c'étaient des originaux d'après
10 moi.
11 Question: Et sur la base de quelle définition?
12 Réponse: Je vais y parvenir. Si vous voyez les commentaires qui ont été
13 portés sur la copie, vous verrez qu'il a marqué "en mon nom, moi-même, M.
14 Treanor, je certifie conforme cette copie avec l'original". (Fin de
15 citation.)
16 C'est ce qu'il dit. D'ailleurs il a porté cette mention. Si Monsieur
17 Treanor avait fait une photocopie, à ce moment-là cela aurait été marqué
18 ici. Moi, je peux bien évidemment en parler avec M. Koumjian si vous
19 voulez, et je suis d'accord avec lui totalement. Parce que nous pouvons
20 également revenir à la discussion avec M. Treanor et voir avec lui s'il
21 s'agit d'une copie ou d'un original.
22 Question: Mais ce que je peux lire ici, c'est le sceau du Bureau du
23 Procureur et ce n'est pas ce qui a été rédigé par M. Treanor?
24 Réponse: Oui, bien sûr. Mais il n'aurait pas mis ça s'il n'était pas au
25 courant.
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1 Question: Mais quand vous dites que c'est lui, vous voulez dire qu'il y
2 avait le sceau du Bureau du Procureur; ce n'est pas lui qui a mis sur
3 papier, en manuscrit, ce qui peut être lu?
4 Réponse: Non, c'est vrai.
5 Question: Par conséquent, il y a un sceau, et c'est sur le sceau que vous
6 pouvez voir ce qui est écrit.
7 Réponse: C'est lui qui a signé par la suite et il a mis la date.
8 Question: Oui, mais, par exemple, quelqu'un fait la copie de mes notes
9 ici, vous faites la copie de mes notes, est-ce que c'est l'original ou la
10 copie?
11 Réponse: Mais dans ce cas-là, c'est la photocopie.
12 Question: Et si la troisième photocopie par exemple a été faite sur une
13 copie, c'est quoi alors?
14 Réponse: …
15 Question: Est-ce que, si vous faites la photocopie d'une copie, c'est une
16 copie tout court, une copie de l'original, ou comment vous le traitez?
17 Réponse: ...
18 Question: Mais tous les documents qui sont signés par le Dr Milomir
19 Stakic, d'après vous, sont les documents qui sont des documents qui sont
20 des originaux. Vous voulez dire que s'il y a ce sceau qui a été porté et
21 si c'était signé et daté par Patrick Treanor, vous voulez dire que ce sont
22 des originaux et que, par conséquent, on peut considérer ceci comme un
23 document original signé par le Dr Stakic?
24 Réponse: Mais l'original est quelque part quand même.
25 Question: Vous voulez dire qu'il y a quand même un certain nombre de
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1 personnes à Bihac qui possèdent l'original?
2 Réponse: Mais je ne le dis pas, il faudrait que je le vérifie.
3 M. Ostojic (interprétation): Et permettez-moi de vous montrer le document
4 que je pense que vous avez reçu du bureau de l'AID. Il s'agit de la pièce
5 à conviction S88, A et B, 65ter. Il y a également un autre numéro: 305.
6 L'huissier va nous aider et présenter au Témoin le document en question.
7 M. le Président (interprétation): Je vous en prie. Est-ce que vous voulez
8 nous donner le numéro?
9 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du n°2,
10 page 4, je crois.
11 Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le Président?
12 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
13 M. Ostojic (interprétation): Monsieur Inayat, est-ce que vous voulez bien
14 me dire tout simplement le moment où vous aurez terminé de regarder le
15 document? Et si vous pouvez me dire si le sceau dont vous avez parlé et
16 sur lequel la signature du Dr Stakic figure... est-ce que vous pouvez nous
17 dire si cette pièce à conviction également, 88, qui, sur la base de votre
18 liste, a été obtenue auprès de l'office de l'AID à Sanski Most le 9
19 novembre 2001 c'est vous-même qui l'avez reçue? Est-ce que, d'après vous,
20 il s'agit de l'original ou d'une copie ou d'une autre définition que vous
21 voulez accorder à l'original ou la copie?
22 (Intervention de l'huissier.)
23 M. Inayat (interprétation): …
24 Question: Monsieur, excusez-moi, je vous interromps, mais j'aimerais
25 savoir s'il s'agit de l'original ou d'une copie?
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1 Réponse: Vous pensez à la source?
2 Question: Non, je parle du document lui-même, pièce à conviction 88. Il y
3 a un sceau qui y figure.
4 (Le témoin consulte le document.)
5 Réponse: Mais je ne vois rien.
6 Question: En d'autres termes, au moment où vous avez eu à remplir les
7 sources de documents, comment saviez-vous que le document qui vous est
8 parvenu le 9 novembre 2001 de l'office de l'AID de Sanski Most, comment
9 saviez-vous que c'était bien la source? Ceci ne figure pas sur le
10 document.
11 Réponse: Mais moi, je regarde le numéro ERN et ensuite je procède à une
12 enquête.
13 Réponse: Mais moi, je regarde le numéro ERN et ensuite, je procède à une
14 enquête.
15 Question: Ensuite, vous vous référez au registre et au formulaire et comme
16 ça, vous savez d'où il provient, n'est-ce pas?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Mais sur la base de ce document, nous ne savons absolument pas
19 s'il s'agit d'une copie ou de l'original que vous avez reçu.
20 Réponse: Effectivement, pour le document. On ne peut pas l'infirmer ou
21 l'affirmer.
22 Question: Je voulais tout simplement savoir quelle était la procédure et
23 quelle était la méthodologie que vous avez utilisées. Par exemple, vous
24 voyez la signature du Dr Milomir Stakic et d'un autre côté, vous ne voyez
25 pas le sceau, comme vous en avez parlé tout à l'heure, en ce qui concerne
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1 les documents qui étaient liés à Patrick Treanor. Est-ce que nous pouvons
2 supposer qu'il s'agissait d'une copie, de la copie ou il ne faut pas du
3 tout mettre en doute l'authenticité et la fiabilité de ces documents?
4 Réponse: Si le document a été fourni par un témoin ou une autorité locale,
5 s'il s'est présenté sous forme originale, à ce moment-là, on l'aurait
6 constaté dans le formulaire et chaque fois que c'est possible pour
7 l'enquêter de se référer à un original que nous ne pouvons pas obtenir de
8 la source en question, nous pouvons en faire une copie et confirmer une
9 fois que nous avons fait la comparaison entre l'original et la copie.
10 Question: Est-ce que l'équipe n°1 également tient un PV ou un répertoire
11 éventuellement au moment où vous avez eu des contacts avec des témoins qui
12 allaient être cités à comparaître?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Par conséquent, si on revient à la personne dont il a été
15 question ce matin, je parle de M. Edward Sébastien Vulliamy, il est
16 possible que, sur la base de ces répertoires, on puisse également
17 constater combien de personnes étaient en contact avec ce monsieur-là, où
18 ces personnes-là l'avaient rencontré et s'il y avait éventuellement une
19 correspondance entre le Bureau du Procureur et le témoin en question.
20 Réponse: S'il s'agit de la correspondance, ceci peut être déterminé dès
21 les premières années. Mais quand il s'agit des contacts par téléphone,
22 nous avons commencé à tenir les registres depuis 1999, enfin à en tenir
23 compte et savoir quelles étaient les communications téléphoniques.
24 Question: Et quand il s'agit des réunions des membres de l'équipe n°1,
25 est-ce qu'il y a un répertoire sur la base duquel nous pourrions également
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1 déterminer qui le témoin a rencontré parmi les membres de l'équipe 1?
2 Réponse: Si les réunions avec M. Vulliamy et autres témoins avaient eu
3 lieu en 1999, la personne qui était en charge au Bureau du Procureur avait
4 été obligée de tenir compte de toutes les informations et de remplir les
5 questionnaires et de les archiver.
6 Question: Mais avant 1999, est-ce que c'était le cas?
7 Réponse: Non, mais il n'est pas impossible que les conseils avaient gardé
8 ces éléments de preuve.
9 M. Ostojic (interprétation): Et pour ce qui concerne une fois de plus le
10 témoin Vulliamy, est-ce qu'il y a un tel PV concernant les réunions qu'il
11 a eues avec les représentants du Bureau du Procureur avant que l'Acte
12 d'accusation soit devenu publique et, d'après moi, il a également eu cet
13 entretien qui était totalement illégal avec l'accusé?
14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, tout premièrement,
15 vouloir caractériser une conversation comme illégale, ce n'est pas au
16 conseil de la défense de le faire, c'est à la Chambre de donner du poids
17 ou non à cela et d'évaluer s'il s'agissait d'un entretien qui était
18 illégal ou pas. Et en ce qui concerne M. Vulliamy, je pense qu'il avait eu
19 un certain nombre d'entretiens dans le cadre de l'affaire Kovacevic, et je
20 suis quelque peu au courant. Mais je n'ai pas, bien évidemment, eu
21 l'occasion de lire 1.000 pages du PV. Mais je pense qu'il y a une
22 contestation quand même, qui est annoncée par la défense au sujet de ce
23 que M. Vulliamy aurait pu apprendre par l'accusé avant 1996. Mais je ne
24 sais pas si, véritablement, de tels éléments peuvent nous aider parce
25 qu'il n'y a aucun doute que le Bureau du Procureur ainsi que M. Vulliamy
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1 ont eu le contact bien avant.
2 M. le Président (interprétation): Mais de toute façon, ce serait quelque
3 chose que nous allons apprendre par M. Vulliamy. Vous pouvez poursuivre,
4 Maître Ostojic?
5 M. Ostojic (interprétation): Oui, bien sûr, mais j'aimerais quand même
6 avoir des informations au sujet des questions que j'ai posées parce que M.
7 Inayat a déjà donné en quelque sorte la réponse. Mais moi, je voudrais
8 savoir s'il y avait des notes, s'il y a un PV qui a été tenu. Moi, je lui
9 pose, pour des raisons pratiques, des questions de ce type-là. J'ai donné
10 un exemple: M. Vulliamy. Mais de toute façon il y en a d'autres témoins et
11 nous contestons et qui ont été interviewés avant, et c'étaient des
12 interviews qui ont eu lieu avec les enquêteurs du Bureau du Procureur. Il
13 y avait les représentants de l'AID qui étaient présents à de tels types de
14 réunions et qui, par la suite, ont transformé cette personne en témoin du
15 Bureau du Procureur. C'est la raison pour laquelle c'est une question qui
16 a titre d'exemple, et je pense que ça ne concerne pas uniquement M.
17 Vulliamy.
18 M. le Président (interprétation): La question est rejetée parce que ce que
19 vous dites est un exemple pour la Chambre qui concerne uniquement M.
20 Vulliamy.
21 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux poursuivre?
22 Monsieur Inayat, les témoins qui rencontrent les enquêteurs du Bureau du
23 Procureur, après 1999, nous pouvons constater que toutes ces réunions ont
24 été enregistrées, répertoriées -vous pouvez les appeler comme vous
25 voulez-, n'est-ce pas?
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1 M. Inayat (interprétation): Oui.
2 Question: Et avant 1999, tous ces entretiens qui ont été menés avec les
3 témoins par l'équipe n°1, vous ne savez pas si éventuellement il y a des
4 PV sur ces réunions. Vous n'en n'êtes pas sûr parce que, de toute façon,
5 ce n'était pas la pratique. Mais est-ce que vous savez que les gens le
6 faisaient individuellement?
7 Réponse: Avant 1999, on n'avait pas la base de données dont nous disposons
8 actuellement et où nous marquons chaque contact avec chaque témoin.
9 Auparavant, les membres des équipes prenaient contact avec les témoins. Il
10 se peut également que ces personnes-là aient noté les lieux, les dates des
11 rencontres, les noms des témoins, mais ce n'est pas évident.
12 Question: Est-ce qu'on a envoyé une requête au Tribunal pénal
13 international pour procéder à l'enquête et saisir les documents en vertu
14 d'un ordre légal dans le QG militaire de la 5e Brigade de Kozara et de la
15 4 e Brigade motorisée?
16 Réponse: (L'interprète indique que le témoin commence de répondre.)
17 M. Koumjian (interprétation): J'objecte, je ne vois pas la pertinence de
18 la question.
19 M. le Président (interprétation): Si la défense peut nous donner des
20 explications, on va voir si on va rejeter ou retenir l'objection.
21 M. Ostojic (interprétation): Le quatrième Acte d'accusation fait mention
22 aussi bien de caractère politique que de caractère militaire, enfin des
23 allégations. C'est la raison pour laquelle il y a l'Article 38 en vertu
24 duquel il y a la directive qui a été délivrée. C'est la raison pour
25 laquelle nous sommes intéressés à savoir s'ils ont fait en sorte, pour que
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1 l'ordonnance soit délivrée dans le contexte légal, pour que l'on puisse
2 saisir les documents qui concernent l'accusé Stakic.
3 M. le Président (interprétation): Je vais demander au témoin de bien
4 vouloir répondre à la question.
5 M. Inayat (interprétation): En ce qui concerne les installations
6 militaires à Prijedor, ils n'en a pas été question en décembre 1997. Mais
7 moi, j'ai participé à un certain nombre d'autres entretiens lors desquels
8 il a été dit que cela aurait été indispensable. Mais il ne faut pas
9 oublier non plus que nos ressources n'étaient pas non limitées. C'est la
10 raison pour laquelle on avait pensé qu'il y avait un certain nombre de
11 problèmes de logistique, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas
12 tout de suite également procédé aux perquisitions, à la saisie dans ces
13 bâtiments-là. Nous n'avons donc pas noté sous forme écrite qu'il y ait eu
14 des discussions à ce sujet-là.
15 M. Ostojic (interprétation): Je vais demander que l'on remette au témoin
16 le S232, s'il vous plaît.
17 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous dire où se
18 trouve ce document? Sur la liste?
19 M. Ostojic (interprétation): Ceci ne figure pas sur la liste 1 jusqu'à 6,
20 mais je pense qu'il s'agit d'une pièce à conviction qui concerne un autre
21 témoin. Ceci pourrait quand même avoir quelque chose à faire avec la
22 déposition de M. Inayat, étant donné qu'il s'agit également de ce
23 formulaire auquel nous nous sommes référés très brièvement.
24 M. le Président (interprétation): J'aimerais parcourir le document avant
25 de donner la réponse.
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1 (Les Juges se concertent sur le siège.)
2 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit d'une pièce à conviction
3 confidentielle. Il est important de le préciser pour le compte rendu.
4 M. Ostojic (interprétation): Merci, excusez-moi. Je n'étais pas au
5 courant, Monsieur le Président. Nous nous excusons si nous l'avons
6 identifiée. Je vais demander à ce que l'on expurge les parties de la
7 transcription où je parle de ce document car j'ai parlé de l'en-tête.
8 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas que vous avez dit quoi
9 que ce soit en ce qui concerne la teneur de ce document.
10 M. Koumjian (interprétation): Je ne pense pas qu'il soit indispensable
11 d'expurger quoi que ce soit.
12 M. Ostojic (interprétation): Mais là, maintenant, je me sens un peu mieux.
13 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre.
14 M. Koumjian (interprétation): (Inaudible)... quand on parle de l'ensemble
15 du contre-interrogatoire.
16 M. le Président (interprétation): Mais c'est peut-être la toute dernière
17 chose aujourd'hui.
18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
19 à conviction S232.
20 Monsieur, pourriez-vous nous dire sous la rubrique qui se trouve du côté
21 gauche et ensuite en allant vers le centre; c'est la deuxième ligne. Il y
22 a la réponse "non". Qu'est-ce que ceci veut dire?
23 M. Inayat (interprétation): Oui, je vois.
24 Question: Est-ce que vous pouvez me dire ce que ceci veut dire?
25 Réponse: Non, mais juste pour savoir de quoi vous parlez: vous parlez de
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1 la chaîne de conservation?
2 Question: Oui.
3 Réponse: Parce que c'est marqué "non" à plusieurs reprises.
4 Question: Mais c'est un document avec lequel vous vous êtes familiarisé
5 étant donné que vous étiez un des chefs de l'équipe n°1, n'est-ce pas?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Et il y a également un certain nombre de données qui ont été
8 imprimées bien avant, alors que vous voulez les connaître auprès des
9 personnes que vous interviewez.
10 Réponse: Mais, à mon avis, on aurait dû marquer "oui" à l'endroit où c'est
11 marqué "non".
12 Question: Pourquoi?
13 Réponse: Parce qu'il s'agit des documents que le Procureur avait saisis et
14 qui étaient en possession d'un enquêteur, d'une personne donnée. Ensuite
15 ces documents, comme vous le savez, ont été conservés. Ils sont donc
16 actuellement archivés dans le cadre de la chaîne de conservation.
17 Question: Mais ensuite, si vous poursuivez un petit peu la lecture, vous
18 allez voir qu'il y a une fois de plus une question qui a été posée, et là,
19 pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas donner la réponse,
20 mais, dans la question, on demande au témoin s'il y a quelque chose qui a
21 été signé, n'est-ce pas?
22 Réponse: Oui.
23 Question: C'est votre document et vous allez m'aider. Est-ce que c'est un
24 document que vous utilisez de la même façon, indépendamment de la source,
25 que ce soit AID, que ce soit Prijedor, Banja Luka, etc.? C'est bien le
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1 formulaire, le questionnaire, n'est-ce pas?
2 Réponse: Oui, il s'agit d'un questionnaire qui nous permet de répertorier
3 toutes les données concernant les témoins.
4 Question: Au milieu, quand on pose la question "si ceci a été signé",
5 c'est une question qui a été posée à la personne qui a obtenu le document,
6 indépendamment qu'il s'agisse d'un document saisi de manière légale ou
7 illégale. Vous posez la question tout simplement. Vous pouvez me corriger
8 si j'ai tort.
9 En d'autres termes, est-ce que tous les documents que vous avez reçus des
10 accusés avaient été signés par les accusés ou non?
11 Réponse: Je pense que je vous ai déjà répondu. Si l'enquêteur a eu des
12 documents signés à cet endroit-là, on aurait dû lire: Oui.
13 Question: Par conséquent, vous, en votre qualité de chef de l'équipe, si
14 vous avez par exemple jeté un coup d'oeil sur ce formulaire, si je vous ai
15 posé la question en ce qui concerne ces documents que l'on cite dans la
16 pièce à conviction 232 et si ces documents avaient été signés par le Dr
17 Milomir Stakic, qu'auriez-vous répondu sur la base des informations dont
18 vous disposez, sur la base du document que vous avez?
19 Réponse: Si je vois le formulaire IIF, à ce moment-là, c'est non. Mais si
20 je vois le document original, à ce moment-là, je vois qu'il y a quelque
21 chose qui ne va pas ici.
22 M. Ostojic (interprétation): C'est tout ce que je voulais dire et poser
23 comme question, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Je pense que les deux parties voulaient
25 s'entretenir en présence de M. Inayat au sujet du document S160.
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1 (Intervention de l'huissier.)
2 M. Ostojic (interprétation): Pas de traduction. Merci, Monsieur le
3 Président.
4 Est-ce que le témoin dispose de la pièce à conviction?
5 M. le Président (interprétation): Je ne crois pas parce que c'est vous qui
6 l'avez dans vos mains.
7 M. Ostojic (interprétation): L'huissier voudra-t-il remettre au témoin la
8 pièce à conviction? Et j'aimerais également quelques minutes de plus pour
9 poser d'autres questions que j'ai oubliées de poser au témoin.
10 M. le Président (interprétation): Oui, mais j'aimerais voir également le
11 document avant.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 (Les Juges se concertent sur le siège.)
14 Nous allons nous arrêter quelques minutes si j'ai bien compris.
15 M. Inayat (interprétation): Je vais vous attendre.
16 (Le témoin consulte le document.)
17 M. le Président (interprétation): Là, je vais demander une fois de plus
18 qu'on nous dise quelle est l'objection de la défense qui nous a été
19 présentée par le Bureau du Procureur.
20 M. Ostojic (interprétation): Outre les objections que nous avons avancées
21 au moment où le Procureur avait présenté ce document, nous avons parcouru
22 la liste des documents entre les numéros 1 et 6, et nous avons compris que
23 ce document n'a strictement rien qui puisse nous faire dire qu'il s'agit
24 d'un document authentique. Si nous nous référons à tout ce qui a été
25 énuméré sur les listes 1 à 6, je vois que ce document n'est pas mentionné.
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1 C'est la raison pour laquelle je voudrais avancer d'autres objections au
2 sujet de l'ensemble des documents, mais je suppose que le Procureur voudra
3 également poser des questions, la Chambre également. C'est la raison pour
4 laquelle il serait plus prudent et plus efficace également, quand il
5 s'agit de ce document particulier, de poursuivre notre débat demain matin.
6 M. le Président (interprétation): Je voudrais quand même terminer avec la
7 déposition de M. Inayat aujourd'hui. Est-ce que le Procureur a d'autres
8 questions à poser au témoin?
9 M. Koumjian (interprétation): J'en ai quelques-unes.
10 M. le Président (interprétation): Vous avez besoin de combien de temps,
11 s'il vous plaît?
12 M. Koumjian (interprétation): Dix minutes.
13 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous allons-y procéder
14 dès aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une pause de cinq minutes qui
15 s'impose.
16 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est reconduit hors du prétoire.)
17 (Questions relatives à la procédure.)
18 Je vais demander à la défense de bien vouloir rassembler les arguments et
19 nous présenter tous les arguments qui concernent le document 160 pour
20 qu'en l'absence du témoin Inayat, on puisse en discuter étant donné que
21 c'est un document qui ne figure sur aucune liste, depuis la liste n°1
22 jusqu'à la liste n°6.
23 M. Ostojic (interprétation): L'huissier n'est pas là. Avec votre
24 permission, Monsieur le Président...
25 M. le Président (interprétation): Aucun problème. De toute façon, cette
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1 Chambre est de plus en plus normale, tout au moins c'est mon point de vue.
2 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que nous pouvons examiner le document
3 juste un petit moment, Monsieur le Président?
4 (Le Banc de la défense se concerte.)
5 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'entre-temps le Procureur
6 pourrait éventuellement nous informer de ce qu'il pense que nous allons
7 faire demain?
8 M. Koumjian (interprétation): Demain, c'est M. Sbir, qui a été chargé des
9 exhumations, qui viendra témoigner.
10 M. le Président (interprétation): Et vous voulez qu'au cours de la nuit on
11 lise une centaine de pages?
12 M. Koumjian (interprétation): Il y a 52, 54 pages de texte. Le reste, ce
13 sont des annexes.
14 M. le Président (interprétation): Est-ce que tous les participants
15 possèdent les documents?
16 M. Koumjian (interprétation): Oui. C'est vendredi dernier que nous les
17 avons communiqués.
18 M. Ostojic (interprétation): Nous pouvons poursuivre, Monsieur le
19 Président, nous les avons.
20 M. le Président (interprétation): Merci.
21 M. Koumjian (interprétation): Mais je pense qu'il y a un rapport manuscrit
22 et il n'y a pas de traduction, pas encore. Il y a eu un certain nombre
23 d'ERN qui ont été utilisés, c'est la raison pour laquelle nous aimerions
24 que la Chambre nous aide. Le témoin est libre mercredi, mais ce serait
25 dIIFicile quand même d'organiser le travail avec lui parce qu'il faudrait
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1 que je le rencontre et je vais vous demander si l'on peut commencer
2 vendredi quelque peu plus tard pour pouvoir parler avec M. Sbir. Je pense
3 que je vais obtenir un certain nombre de données s'agissant des numéros
4 qui sont utilisés dans son rapport. Je ne sais pas si nous avons reçu sa
5 réponse et je ne sais pas si l'on peut faire la copie de son rapport sur
6 lequel on pourrait porter les numéros.
7 M. le Président (interprétation): Ce serait excellent, mais je
8 ne sais pas si véritablement la priorité est d'abord de citer cet expert
9 lundi. Non, excusez-moi, mercredi. Donc occupons-nous de ce fameux
10 document S160.
11 M. Ostojic (interprétation): Ce que le document nous dit, enfin
12 d'entrée de jeu, concerne le travail du comité municipal du SDS. Nous
13 croyons que tout cela évidemment ne correspond pas aux instructions et
14 principes directeurs nécessaires à poursuivre les documents qui n'ont pas
15 été authentifiés, qui n'ont pas été certifiés. Il n'y a pas de signature,
16 il n'y a pas de date, il n'y a pas évidemment d'adresse à laquelle ceci a
17 été signifié.
18 Pour ce qui est du document en tant que tel, pour ce qui
19 concerne le conseil de la défense, peut-être des experts pourraient être
20 chargés d'analyser tous les dossiers concernant la municipalité de
21 Prijedor, du fait que c'est dans ce sens-là qu'on pourrait peut-être
22 trouver des éléments à décharge, mais avant tout cela, avant de dire si
23 jamais il y a un certain poids de la valeur probante, permettez-moi de
24 dire un mot sur la source d'où découle ce document. En particulier, de
25 façon tout à fait indépendante, nous allons faire un jugement et procéder
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1 à une vérification de ce document.
2 (Le témoin, M. Mazhar Inayat, est réintroduit dans le
3 prétoire.)
4 M. le Président (interprétation): Etant donné que ceci a déjà
5 été mentionné ce matin, -aujourd'hui en effet, j'ai fait mention de cette
6 pratique aussi libérale qui est la nôtre en matière d'admission de moyens
7 de preuve comme ceci a été le cas jusqu'à maintenant-, alors, je vais
8 demander à ce que ce document S160 A et B respectivement soient admis en
9 tant que moyens de preuve et je remercie Maître Ostojic.
10 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais que l'on nous rende ce
11 document par l'entremise de l'huissier.
12 M. le Président (interprétation): Soit. Le document sera remis
13 au Greffe. Essayons maintenant de nous concentrer le plus possible étant
14 donné que le temps qui nous est imparti vient d'excéder déjà.
15 Par conséquent, à vous, le Bureau du Procureur.
16 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Mazhar
17 Inayat, par M. Koumjian.)
18 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie.
19 Oui, très brièvement, Monsieur Inayat, on vous a posé une
20 question au sujet du dossier que le Bureau du Procureur a reçu de la part
21 de gens de Bihac. Est-ce correct de dire le que Bihac était un endroit où
22 l'on a fait qu'une simple sélection et rassemblement de documents de la
23 part de l'AID, c'est-à-dire les documents y ont été consignés et
24 conservés? Ce n'est pas là qu'ils ont été saisis.
25 M. Inayat (interprétation): Oui, en effet, il s'agissait du
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1 bureau où les documents ont été réunis.
2 Question: Bihac, quant à la ville même, n'était pas tombée entre
3 les mains de l'armée de la Republika Srpska comme c'était le cas pour
4 Sanski Most ou Kljuc?
5 Réponse: Oui.
6 M. Koumjian (interprétation): Maintenant permettez-moi, Monsieur
7 Inayat, de vous poser quelques questions d'ordre militaire. Si vous n'y
8 êtes pas évidemment versé, dites que vous ne le savez pas sans vous lancer
9 à des hypothèses.
10 Savez-vous si les municipalités de Sanski Most, de Kljuc ou
11 d'autres régions qui tombèrent en cette année 1995 entre les mains de
12 l'armée adverse, à savoir SDS ou forces serbes, savez-vous donc si des
13 unités militaires de Prijedor, à savoir la 43e Brigade motorisée ou la 5e
14 Brigade légère de Kozara, se trouvaient dans la région des municipalités
15 tombées entre les mains des forces adverses en 1995?
16 M. Ostojic (interprétation): Objection, s'il vous plaît. Je
17 crois qu'il n'est pas pertinent de procéder ainsi, étant donné que la
18 partie adverse n'a pas été en quelque sorte habilitée, en vérité,
19 conformément à l'Article 38.
20 Pour ce qui est de Prijedor, pour ce qui est évidemment de
21 Sanski Most, de Kljuc, Krupa et Petrovac, évidemment ceci est loin d'être
22 pertinent pour le thème et la matière dont nous nous occupons en ce
23 moment-ci dans le cadre de cette affaire.
24 M. le Président (interprétation): Je crois que cette question a
25 été posée avec prudence et de façon avisée.
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1 Monsieur, si vous pouvez évidemment répondre à cette question,
2 essayez de le faire, sinon, si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites
3 pas.
4 M. Inayat (interprétation): Alors, je me refuse donc de répondre
5 à cette question.
6 M. Koumjian (interprétation): Parce que vous n'êtes pas certain?
7 M. Inayat (interprétation): Oui, justement je n'en suis pas
8 certain.
9 Question: Merci, Monsieur Inayat. Mais, pour parler des
10 événements de 1995, vous êtes-vous vous familiarisé avec les faits que
11 Sanski Most et Kljuc étaient tombées entre les mains des forces de la
12 Fédération de cette année?
13 Réponse: Oui, en septembre et en octobre 1995.
14 Question: Et avez-vous pu parler à des personnes de cette
15 région-là et saviez-vous quelque chose du retrait des forces serbes de
16 cette région? S'agissait-il de parler d'une retraite chaotique de ces
17 gens-là et que Arkan, à Prijedor, avait puni certains membres de ces
18 forces-là de Sanski Most, etc. en les contraignant de se faire raser leur
19 tête, étant donné qu'ils étaient des "cowards", des lâches?
20 Réponse: Je ne suis pas certain évidemment d'avoir eu quelque connaissance
21 de cet incident lié à Arkan, mais en tout cas, j'en sais quelque chose
22 pour parler de la façon dont les forces s'étaient retraitées de Sanski
23 Most et Kljuc et d'autres municipalités. C'était vraiment en catastrophe.
24 Question: Et avez-vous fait des enquêtes et des recherches concernant les
25 dIIFérents sites de Prijedor et de Banja Luka? Avez-vous pu savoir, par
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1 exemple, qu'un certain document pourrait apparaître en de multiples
2 endroits ou locations pour ainsi dire et n'avez-vous jamais eu de copies
3 de ce document-là?
4 Réponse: Oui, cela est arrivé et cela, je peux le confirmer ainsi.
5 Question: S'agit-il de parler de ces documents qui ont été revêtus de la
6 cote IIF aussi?
7 Réponse: Il est tout à fait évident que oui.
8 Question: Est-ce que d'après votre compréhension de l'affaire, il s'agit
9 des originaux portant la mention IIF ou des copies, c'est-à-dire il
10 s'agissait des copies tirées des documents saisis à M. Stakic? Lorsque je
11 dis les originaux, je parle de dossiers en version originale et je m'y
12 réfère parce que ces dossiers étaient en possession de M. Stakic.
13 Réponse: Peut-être que ma compréhension n'est pas tout à fait bonne de la
14 matière, mais si j'ai bien compris, tout ce qui se trouvait chez M. Stakic
15 a été pris par M. O'Donnell et évidemment tout ceci a reçu une cote IIF.
16 Question: Monsieur Inayat, n'avez-vous pas dit ce matin que ces originaux,
17 dans le sens où j'en ai parlé aujourd'hui, ont été pris à M. Stakic et que
18 ces documents se trouvent dans le quartier pénitentiaire et qu'ils ne font
19 pas partie du dossier des éléments de preuve versés au dossier?
20 Réponse: Oui, en effet. Tout ceci n'a pas été vraiment saisi dans les
21 mêmes circonstances et il n'y a pas lieu de parler de la cote IIF dont les
22 documents sont revêtus.
23 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres
24 questions, Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Donc je vois qu'il n'y
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1 a plus de questions. L'audience est levée jusqu'à demain matin à 9 heures
2 30.
3 (L'audience est levée à 16 heures 17.)
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