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1 (Mercredi 11 septembre 2002.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 41.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous. Pouvons-nous entendre…?
5 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le
6 Procureur contre Milomir Stakic.
7 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous entendre…?
8 Mme Korner (interprétation): Du côté de l'accusation, Joanna Korner
9 assistée par Ruth Karper.
10 M. le Président (interprétation): La défense.
11 M. Lukic (interprétation): Maître Lukic assisté par Danilo Cirkovic.
12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, j'avais dit que
13 j'avais terminé mon interrogatoire. J'ai encore une chose à ajouter s'il
14 n'y a pas d'objection.
15 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas d'objection. Peut-on faire
16 entrer le témoin, s'il vous plaît?
17 Entre-temps, pour le compte rendu, hier, j'avais oublié d'admettre les
18 pièces suivantes: S323 et S323/1 qui sont ainsi admises comme éléments de
19 preuve; nous en avons déjà parlé hier. Merci.
20 (Le témoin, M. Idriz Merdzanic, est introduit dans le prétoire.)
21 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Merdzanic. Pouvez-vous
22 m'entendre?
23 M. Merdzanic (interprétation): Oui, très bien, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Le Procureur a quelques questions
25 complémentaires à vous poser. Je vous en prie.
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1 (Interrogatoire principal du témoin, M. Idriz Merdzanic, par Mme Korner.)
2 Mme Korner (interprétation): Docteur, en fait, une question. Je vous avais
3 demandé, lorsque vous marchiez dans la rue principale de Kozarac, si vous
4 pouviez voir la mosquée; vous aviez dit non.
5 Est-ce que, à un moment ou à un autre, soit lorsque vous vous êtes rendu
6 de Prijedor ou de Trnopolje ou au moment où vous avez quitté Trnopolje
7 pour vous rendre à Karlovac, êtes-vous passé près de l'une ou l'autre
8 mosquée?
9 M. Merdzanic (interprétation): Sur la route de Trnopolje ou plutôt, à
10 partir du camp de Trnopolje, on pouvait voir une mosquée. Je n'ai pas
11 vraiment fait attention aux mosquées à ce stade-là. Mais, même pendant que
12 nous séjournions au camp, cette mosquée a été incendiée. J'ai entendu par
13 la suite que d'autres mosquées dans la région avaient également été
14 incendiées, mais je ne les ai pas vues moi-même ou, au moins, je n'y ai
15 pas fait attention.
16 Question: La mosquée que vous avez vue, donc quand vous étiez en route
17 vers Trnopolje ou en quittant Trnopolje, laquelle était-ce? Est-ce que
18 vous vous en souvenez?
19 Réponse: Il s'agissait de la mosquée qui était près du camp. On pouvait en
20 fait la voir à partir du camp lui-même. Je me souviens avoir vu cette
21 mosquée-là, mais, pour le moment, je ne me souviens pas d'autres mosquées
22 que j'ai pu voir.
23 Question: La mosquée que vous avez vue à partir du camp, est-ce que vous
24 savez où c'était exactement, dans quel secteur?
25 Réponse: Il s'agissait en fait d'une mosquée située au nord-ouest du camp,
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1 peut-être à peu près à 500 mètres de distance du camp.
2 Question: Est-ce que cette partie avait un nom précis, ce quartier, ou
3 est-ce que cela faisait partie de Trnopolje?
4 Réponse: Chaque hameau dans cette région portait un nom propre, mais tous
5 ces hameaux faisaient partie de Trnopolje.
6 Question: Excusez-moi d'insister, mais pourriez-vous me dire le nom du
7 hameau où était la mosquée que vous pouviez voir?
8 Réponse: Non, mais sur le dessin qu'on a utilisé hier, je pourrais vous
9 montrer où était située la mosquée.
10 Question: C'est sur le plan où vous aviez montré où était situé le camp de
11 Trnopolje, sur la route de Prijedor?
12 Réponse: Non, c'était sur le plan du camp.
13 Question: Il s'agit... si je ne m'abuse, c'est le 321-2.
14 (Intervention de l'huissier.)
15 Réponse: Je me souviens de cette mosquée parce que, par la suite, on l'a
16 vue en feu.
17 Pourriez-vous agrandir un peu le... que je puisse le placer de telle façon
18 que je vois tout le plan?
19 Question: Je suis désolée, mais nous ne voyons rien pour le moment. Il
20 faut que le témoin puisse voir la totalité du plan.
21 Réponse: J'ai besoin de voir l'image totale, la totalité du plan.
22 (Le témoin montre à l'aide d'un feutre rouge.)
23 Si vous prenez cette route qui va vers Prijedor, la première rue à droite
24 menait directement à la mosquée et la mosquée était située à peu près dans
25 ce coin-ci.
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1 Mme Korner (interprétation): Pourrions-nous situer cela sur le plan de la
2 région de Prijedor, donc dans sa totalité? Je ne sais plus, c'est donc...
3 Mme Dahuron (interprétation): S146.
4 Mme Korner (interprétation): (Pas de traduction.)
5 M. Merdzanic (interprétation): Je ne sais pas, peut-être auriez-vous une
6 autre carte qui soit encore plus détaillée, plus grande. Il se peut que la
7 mosquée fasse partie du hameau de Trmljani(?), c'était dans cette région-
8 là.
9 Mme Korner (interprétation): Non, Docteur je ne vais pas insister
10 davantage. Je pense que vous nous avez donné suffisamment de détails.
11 Merci.
12 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que la défense est prête
13 pour le contre-interrogatoire? Alors, je vous passe volontiers la parole.
14 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Idriz Merdzanic, par Me Lukic.)
15 M. Lukic (interprétation): Merci. Bonjour, Docteur Merdzanic.
16 M. Merdzanic (interprétation): Bonjour.
17 Question: Vous êtes-vous bien reposé cette nuit? Je crois que nous parlons
18 à peu près la même langue et donc, je vous demanderai de chaque fois faire
19 une petite pause après mes questions pour permettre aux interprètes de
20 faire leur travail et de rattraper le temps perdu.
21 Réponse: Je vais essayer de faire de mon mieux. Si je parle trop vite,
22 n'hésitez pas à me ralentir.
23 Question: Ne vous en faites pas parce que je suis sûr que le prétoire et
24 les interprètes nous préviendront immédiatement.
25 Mon contre-interrogatoire ne prendra pas très longtemps. Et il ne sera pas
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1 aussi détaillé que l'interrogatoire principal.
2 Je voudrais simplement reprendre le compte rendu et vous demander de
3 préciser un certain nombre de choses que vous avez dites hier et, au fur
4 et à mesure, je mentionnerai les pages et les lignes. Nous sommes censés
5 faire cela pour le compte rendu, mais cela ne devrait pas vous créer de
6 confusion.
7 Pouvons nous commencer?
8 Réponse: (Pas de traduction.)
9 Question: A la page 7, la ligne 21, vous avez dit que vous travailliez à
10 Trnopolje. Est-ce que ceci se réfère également à la période d'avril et mai
11 1992?
12 Réponse: Oui, cela s'applique également à cette période d'avril et mai
13 1992, jusqu'au moment où j'ai été détenu comme prisonnier dans ce camp.
14 Question: Vous viviez à Prijedor à cette époque, n'est-ce pas?
15 Réponse: Oui, en effet.
16 Question: Avant l'attaque de Kozarac, avant le conflit à Kozarac, quel a
17 été le dernier moment auquel vous vous êtes rendu à Prijedor?
18 Réponse: Je ne me souviens pas avec précision, mais je pense qu'au centre
19 sanitaire ou à Kozarac il devrait y avoir des documents parce que nous
20 avions des heures de service et nous étions de service à Kozarac, et
21 certains de nous allaient faire notre service de nuit à Prijedor. Moi,
22 j'étais à Kozarac. Et, à cette occasion, je travaillais à Kozarac et
23 j'étais de service toute la nuit; c'est pourquoi j'ai été à Kozarac.
24 J'étais coincé à Kozarac et je ne pouvais pas quitter Kozarac; ça, je
25 crois que c'était juste avant l'ultimatum. Avant cela, j'aurais pu quitter
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1 Kozarac.
2 Question: Comme il y a eu une série d'ultimatums, est-ce que vous pourriez
3 préciser une chose: est-ce que c'était le jour juste avant l'attaque ou
4 l'ultimatum du 16?
5 Réponse: Moi, je ne suis pas conscient du fait, je n'ai pas connaissance
6 du fait qu'il y a eu toute une série d'ultimatums, je crois que c'était
7 deux jours avant l'attaque, donc avant le 24. Cela signifie, donc, que la
8 date dont nous parlons probablement était le 22. Je n'ai pas participé aux
9 négociations, donc je ne me souviens pas avec certitude de la date.
10 Question: Donc, deux jours avant l'attaque, vous êtes arrivé de Prijedor à
11 Kozarac?
12 Réponse: Non, deux jours avant l'attaque c'est le moment où les gens
13 n'avaient plus la possibilité de quitter Kozarac; ce qui signifie que,
14 probablement, j'étais à Kozarac, je suis resté à Kozarac pendant au moins
15 un jour à ce moment-là.
16 Question: Etait-il normal, quoi que vous travailliez à Trnopolje, d'être
17 de service à Kozarac?
18 Réponse: Oui, c'était tout à fait normal parce que, à Trnopolje, il n'y
19 avait pas de garde de nuit et tous les médecins de Kozarac devaient faire
20 des services de nuit. Comme Trnopolje faisait partie de Kozarac, je
21 faisais mes gardes de nuit à Kozarac et les autres faisaient leurs gardes
22 de nuit à Prijedor.
23 Question: Je voudrais maintenant aborder un autre sujet à la page 9, ligne
24 14. L'accusation vous a posé la question suivante: il s'agissait d'une
25 question sur le changement dans les relations entre les Serbes, les
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1 Musulmans et les Croates suite au fait qu'ils n'avaient pas réagi à
2 l'appel à venir sous les drapeaux et également, ensuite, à la guerre en
3 Croatie.
4 Vous avez dit que ceux qui n'avaient pas répondu à l'appel de s'engager
5 dans l'armée étaient chassés par la police militaire et que ces personnes
6 étaient emmenées de force sur la ligne de front. Et que les Croates et les
7 Musulmans avaient tendance, à cause de cela, à se cacher.
8 Etes-vous conscient du fait qu'il y avait un accord que les Musulmans et
9 les Croates n'étaient pas nécessairement censés répondre à l'appel?
10 Réponse: Je n'ai jamais entendu parler de cet accord, mais je sais qu'il y
11 avait beaucoup de personnes qui sont entrées dans la clandestinité et qui
12 ont même quitté Prijedor pour aller dans des lieux sûrs pour se cacher. Et
13 je sais que la police militaire venait frapper aux portes des gens pour
14 emmener les gens au front.
15 Question: Pourriez-vous nous dire, au meilleur de vos connaissances,
16 combien de personnes ont été arrêtées et envoyées sur le front?
17 Réponse: Je ne sais pas, je ne dispose pas de cette information.
18 Question: Pourriez-vous au moins nous fournir le nom d'une personne qui a
19 subi cette expérience?
20 Réponse: Je peux vous donner le nom de personnes qui sont entrées dans la
21 clandestinité, qui se sont cachées. Quant à ceux qui ont été obligés à
22 aller sur le front, non, je ne peux pas vous donner de noms.
23 Question: Merci. A la page 10, ligne 3, vous vous référez aux soldats
24 serbes qui revenaient du front et qui ne rentraient pas leurs armes à la
25 caserne mais qui gardaient leurs armes chez eux.
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1 Savez-vous si les membres des unités militaires qui rentraient du front
2 étaient dans l'obligation de rentrer leurs armes?
3 Réponse: Je n'en sais rien. Je sais simplement qu'ils portaient leurs
4 armes sur eux et qu'ils gardaient les armes chez eux, dans leur maison.
5 Question: A la page 11, dernière ligne de la page, vous nous dites qu'au
6 tout début, il était possible de quitter Kozarac et de passer les points
7 de contrôle. Vous nous dites qu'il y avait des points de contrôle non
8 seulement autour de Kozarac mais également à Orlovci ainsi que le long de
9 la route de Trnopolje-Prijedor. Ensuite, vous alléguez qu'à l'expiration
10 de l'ultimatum pour Kozarac, les Musulmans n'avaient plus le droit de
11 quitter Kozarac à partir de ce moment-là.
12 Pendant vos visites à Kozarac en provenance de Prijedor, est-ce que vous
13 avez vu des points de contrôle qui avaient été installés et qui étaient
14 contrôlés par des Bosniaques?
15 Réponse: Non, je n'ai pas vu un seul point de contrôle bosnien et je n'ai
16 jamais fait l'objet d'un contrôle à un tel point.
17 Question: Est-ce que vous dites, aujourd'hui, que vous n'avez pas vu de
18 points de contrôle à Kozarusa?
19 Réponse: Concernant Kozarusa, je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu de points
20 de contrôle. De quel côté parlez-vous? Du côté serbe ou côté bosnien?
21 Question: Côté bosnien.
22 Réponse: Je n'ai vu ni l'un ni l'autre à Kozarusa.
23 Question: Pouvez-vous m'expliciter un peu plus clairement… Qu'entendez-
24 vous par "Kozarusa" et où se trouve Kozarusa exactement?
25 Réponse: Kozarusa est un village qui se trouve avant Kozarac, sur le
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1 chemin de Prijedor-Kozarac en direction de Prijedor.
2 Je n'ai jamais vu de point de contrôle à cet endroit avec des soldats qui
3 pourraient contrôler, procéder à un contrôle de documents ou qui
4 arrêtaient les gens afin de vérifier des choses, non.
5 Question: Vous est-il arrivé de voir des points de contrôle tenus par des
6 Bosniens à Kozarac, à environ deux cents mètres de la route principale?
7 Réponse: Pour ce qui est du point de contrôle, non, je n'en ai pas vu.
8 Question: A l'époque, s'agissant toujours de Kozarac, vous arrivait-il de
9 voir des gens armés?
10 Réponse: Un peu avant l'ultimatum, peut-être deux jours avant le
11 pilonnage, il était possible de voir quelques personnes porter un uniforme
12 et étant armées. Il était également possible de voir un civil porter une
13 arme. Je me souviens d'avoir vu, lorsque je suis allé chez Cirkin -et je
14 l'ai déjà dit auparavant-, d'avoir vu des hommes armés. A ce moment-là,
15 chez lui, il n'y avait pas un très grand nombre d'hommes armés. Je ne sais
16 pas s'ils étaient sur le terrain ou ailleurs, je ne le sais pas, mais
17 lorsque je l'ai vu, il y avait peut-être une quinzaine de jeunes hommes en
18 uniforme et qui portaient des armes.
19 Je dois seulement dire que je ne me suis pas déplacé dans Kozarac très
20 souvent, à moins que ce ne soit simplement pour aller travailler ou pour
21 aller transférer des médicaments dans la pharmacie, mais il ne m'arrivait
22 pas de me promener dans Kozarac très souvent.
23 Avant cela, il m'arrivait d'aller de Kozarac à Trnopolje à la clinique
24 pour aller travailler à bord d'un véhicule médical, d'une ambulance. Et je
25 sais qu'à gauche il y avait un char de la JNA, alors qu'à droite, il y
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1 avait un arrêt d'autobus et il y avait des soldats de la JNA à cet
2 endroit.
3 Question: Combien de temps, avant le début du conflit à Kozarac, est-ce
4 que vous avez vu ce char?
5 Réponse: Je ne pourrais pas vous dire avec précision de combien de jours
6 il s'agit, mais je crois que c'est à partir du moment où l'armée a pris le
7 contrôle de Prijedor.
8 Question: Pendant que vous étiez à Kozarac, est-ce que vous aviez su qu'il
9 existait des groupes armés, tel le groupe de Ramiz, le groupe de Kole?
10 Réponse: Pour ce qui est du groupe de Ramiz, je n'avais jamais entendu
11 parler de ce groupe, mais pour ce qui est de Kole, j'avais entendu dire
12 par le biais de certaines personnes qu'il existait un certain Kole, mais
13 je ne pourrais rien vous dire sur lui.
14 Question: Merci. A la page 13, ligne 11 du compte rendu, vous mentionnez
15 de nouveau l'ultimatum. Vous dites que lorsque l'ultimatum a pris fin, il
16 n'était plus possible de quitter Kozarac pour les civils qui y habitaient.
17 Existait-il un ordre qui empêchait, qui faisait en sorte que les gens
18 n'avaient plus le droit de quitter Kozarac? Est-ce que vous pourriez nous
19 dire pourquoi les gens ne quittaient plus Kozarac et ce qui les empêchait
20 de quitter Kozarac?
21 Réponse: De quelle partie pensez-vous exactement?
22 Question: Je vous demande, en fait, de nous expliquer pourquoi les gens ne
23 pouvaient plus quitter Kozarac.
24 Réponse: Pour ce qui est des faits que je connais, je sais que les gens
25 d'Orlovac et du point de contrôle, on examinait leur carte d'identité, on
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1 les ramenait, on les renvoyait à Kozarac et il leur était impossible de
2 quitter Kozarac. J'ai su cela par certains patients qui m'avaient relaté
3 cette histoire.
4 Il y avait également les deux femmes enceintes qui avaient donné naissance
5 dans ma clinique. Elles m'avaient dit qu'il y avait un tel ordre, qu'un
6 tel ordre existait. Il y avait également des personnes qui avaient peur,
7 qui craignaient même de quitter Prijedor même si elles ne s'étaient pas
8 fait arrêter à ces points de contrôle.
9 Question: A l'époque, est-ce que l'on permettait aux personnes de
10 l'extérieur d'entrer dans Kozarac?
11 Réponse: Non. En réalité, je ne peux répondre ni par un oui ni par un non
12 car je ne le sais pas.
13 Question: Merci. A la page 22... Excusez-moi, à la page 24 plutôt, à la
14 ligne 3, vous parlez d'un autre endroit où l'on aurait placé la clinique
15 non loin de Kozarac. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une maison qui était
16 protégée par une petite colline, une forêt, un bois. Vous dites également
17 que dans cette maison, à l'époque, à ce moment-là, on avait déjà placé la
18 police; la police s'y trouvait, elle résidait à cet endroit.
19 Est-ce que vous savez combien de temps, avant cette journée-là en
20 question, la section ou le poste de police de Kozarac avait-il été
21 transféré dans cette maison?
22 Réponse: Je ne connais pas les détails de cela.
23 Question: A la page 25, ligne 19, vous dites que vous avez essayé
24 d'obtenir un permis afin de transférer les enfants blessés et de les
25 emmener à l'extérieur de Kozarac. Vous avez dit qu'on ne vous a pas permis
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1 de le faire. Vous avez également dit que vous vous êtes entretenu par le
2 biais des fréquences radios et vous avez demandé à quelqu'un ce permis.
3 Est-ce que vous savez qui était la personne à l'autre bout de la ligne du
4 radio émetteur?
5 Réponse: Je ne sais pas, la personne ne s'était jamais présentée, elle ne
6 m'a jamais dit son nom.
7 Question: Par contre, les blessés étaient les personnes qui étaient les
8 premières qui se trouvaient dans la colonne, c'étaient les premiers à
9 avoir quitté Kozarac après la reddition?
10 Réponse: Oui, les blessés ont quitté la ville d'abord et ensuite c'étaient
11 des civils. Et la police suivait.
12 Question: Merci. Vous dites qu'il y avait eu un corps d'une personne
13 décédée qui était resté dans la clinique. Vous dites que lorsque vous êtes
14 revenu, ce corps ne s'y trouvait plus. Est-ce que vous savez qui avait
15 déplacé ce corps?
16 Réponse: Je ne sais pas, peut-être sa famille, je ne sais pas.
17 Question: La page 27, vous parlez de meurtres survenus dans la maison des
18 Sahoric. Vous dites que des personnes ont été tuées et que c'était à
19 l'aide d'un lance-roquettes qu'on opérait manuellement.
20 Est-ce que, à Trnopolje, vous avez eu la possibilité de vous entretenir
21 avec des personnes qui ont participé à l'enterrement de ces victimes?
22 Réponse: Je ne le sais pas, je ne sais pas ce qui est arrivé après. La
23 femme est allée voir le commandant Kuruzovic. Je ne sais pas comment les
24 choses se sont déroulées. Je ne sais pas si cette femme est encore en vie,
25 mais elle était en Allemagne et j'avais le numéro de téléphone de son
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1 fils. En fait, j'ai toujours son numéro de téléphone. On peut certainement
2 appeler ce numéro pour voir ce qui s'était passé exactement.
3 Question: Est-ce qu'elle vous a jamais dit qu'un membre de ce groupe
4 aurait été armé, à l'époque?
5 JONCTION
6 Réponse: De quel membre parlez-vous?
7 Question: Des personnes qui ont été tuées.
8 Réponse: Non, elle n'a jamais dit cela, elle n'a jamais rien dit de la
9 sorte. Elle a simplement dit que c'était comme un tube que l'on plaçait
10 sur l'épaule et qu'un obus ou quelque chose avait été tiré depuis ce tube;
11 c'est comme ça qu'elle a décrit l'arme.
12 Question: Si je vous disais que d'autres témoins, qui sont venus témoigner
13 dans cette affaire, nous ont dit que ces personnes avaient été tuées par
14 des armes automatiques, que diriez-vous?
15 Réponse: Je n'ai pas été témoin oculaire, j'ai simplement entendu dire par
16 cette femme qui était témoin oculaire et je vous répète les propos qu'elle
17 m'a dit. C'est tout.
18 Question: A la page 34, vous dites que vous êtes arrivé au camp de
19 Trnopolje, vous parlez de votre arrivée au camp de Trnopolje. Vous dites
20 que c'était très désorganisé lorsque vous y êtes arrivé: il n'y avait pas
21 de nourriture. N'aviez-vous pas l'impression que c'était une décision à la
22 hâte, qu'on avait décidé à l'improviste de placer des personnes à cet
23 endroit? Ou est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'on avait planifié
24 l'organisation d'un camp auparavant?
25 Réponse: C'est très difficile à dire, les deux hypothèses sont bien
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1 possibles.
2 Question: Est-ce que vous savez, étant donné que vous avez travaillé à
3 Trnopolje, que dans ce village on avait placé des réfugiés serbes
4 provenant de Bosanska Bojna avant le début du conflit en Bosnie-
5 Herzégovine?
6 Réponse: Je ne sais pas.
7 Question: S'agissant de Trnopolje, y avait-il des réfugiés serbes
8 provenant de Croatie au printemps de 1992?
9 Réponse: Je ne sais pas pour ce qui est de la clinique dans laquelle je
10 travaillais et je n'ai pas vu de tels réfugiés.
11 Question: Vous n'avez pas non plus entendu parler, par le biais de ces
12 personnes qui venaient comme patients à votre clinique, qu'il y avait un
13 grand nombre de réfugiés serbes provenant de la Croatie et de la partie
14 qui s'appelle Bosanska Bojna qui habitaient à Trnopolje à l'époque?
15 Réponse: Non, je n'ai jamais rien entendu de la sorte.
16 Question: A la page 69, vous dites que les Serbes procédaient à un
17 nettoyage ethnique en allant village par village. Etant donné que vous
18 résidiez à Trnopolje, vous ne pouviez pas savoir de quel village ou dans
19 quel village on avait des combats?
20 Réponse: Non, nous n'avions pas connaissance des combats.
21 Question: Ensuite, vous dites plus loin, à la page 70, que les Serbes, à
22 chaque fois qu'ils entraient dans des villages, avaient des listes de noms
23 de personnes qu'il fallait tuer. Est-ce que vous avez personnellement vu
24 de telles listes?
25 Réponse: Je sais qu'ils venaient au camp en tenant des listes entre leurs
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1 mains. Je sais que Puhalic Slavko tenait une liste et qu'il avait cherché
2 deux de ses cousins; c'était Slavko Puhalic. Je ne sais pas si c'était de
3 telles listes ou non, mais j'ai simplement pu entendre dire par ces
4 réfugiés qui provenaient de ces villages, que la même chose était arrivée
5 dans leur village; c'est-à-dire qu'ils se présentaient avec des listes et
6 qu'ils cherchaient des personnes donc les noms figuraient sur ces listes.
7 Question: Quel était le rôle que jouait Puhalic Slavko au camp?
8 Réponse: Je crois qu'il était l'adjoint de Slobodan Kuruzovic, mais, dans
9 tous les cas, ce n'était pas un simple garde.
10 Question: Est-ce que vous savez quel était son grade?
11 Réponse: Je crois qu'il n'avait pas de grade.
12 Question: Quel genre d'uniforme portait-il?
13 Réponse: La plupart du temps, c'était un uniforme vert, pardon, un
14 uniforme vert olive de camouflage.
15 Question: Vous dites également que Slavko Puhalic vous a dit qu'il fallait
16 faire une réunion lors de laquelle il fallait décider si 3% de Musulmans
17 pouvaient rester dans la région de Prijedor. Pourriez-vous nous dire à
18 quel moment est-ce que Slavko Puhalic vous a dit cela?
19 Réponse: Je crois que c'était au mois de juillet, mais je ne pourrais pas
20 vous dire exactement à quel moment.
21 Question: Y avait-il d'autres personnes de présentes lorsque vous vous
22 êtes entretenu avec lui, là-dessus?
23 Réponse: Je crois que c'était dans la clinique et je crois que quelqu'un
24 d'autre était présent aussi. Peut-être Azra, peut-être Mujo. Je ne me
25 souviens plus, je ne pourrais plus vous donner de noms précis, mais je
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1 sais que je n'étais pas seul.
2 Question: Lorsque vous parlez du Dr Gutic, pensez-vous à Vasif Gutic?
3 Réponse: Oui, je pense à Vasif Gutic. Il n'avait pas terminé ses études en
4 médecine, donc il n'est pas vraiment médecin.
5 Question: Est-ce que vous avez parlé de tout ouvertement avec Slavko
6 Puhalic, des événements dont vous venez de nous parler?
7 Réponse: De quoi... A quoi pensez-vous lorsque vous dites "de tout"?
8 Question: Est-ce que vous étiez ami avec Slavko Puhalic?
9 Réponse: Non, nous n'étions pas amis. Dans quel contexte? Je veux dire que
10 nous ne nous connaissions pas avant et nous ne nous fréquentions pas non
11 plus, nous n'étions pas amis.
12 Question: A la page 72, vous parlez de la formation de convoi à Trnopolje,
13 et ce convoi s'est dirigé en direction du Mont Vlasic. Vous dites
14 également que n'importe qui pouvait entrer, pouvait faire partie de ce
15 convoi et qu'on n'avait pas fait de liste particulière... Dites... Je vous
16 écoute.
17 Réponse: Non, non, terminez la question.
18 Question: Est-ce que les femmes et les enfants faisaient également partie
19 de ce convoi?
20 Réponse: S'agissant de ce convoi, oui, il était principalement formé de
21 femmes et d'enfants. Mais je voulais dire que, pour ce qui est des listes
22 des personnes qui allaient faire partie des convois, on en faisait jamais
23 ni avant ni à ce moment-là.
24 Question: A la page 74, en réponse à une question du Procureur,
25 lorsqu'elle vous a demandé si des préparatifs avaient été faits avant
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1 l'arrivée des journalistes ou pour préparer l'arrivée des journalistes,
2 vous avez dit qu'on avait érigé un fil barbelé à l'intérieur du camp, et
3 l'on avait placé les personnes d'Omarska à l'intérieur de ce périmètre
4 autour duquel on avait placé ce fil barbelé. Donc combien de temps avant
5 l'arrivée du journaliste avait-on érigé, placé ce fil barbelé? S'agissant
6 de ces personnes qui venaient d'Omarska et de Keraterm?
7 Réponse: C'était environ deux jours avant l'arrivée des journalistes. Ce
8 n'était pas certainement plus de jours que cela. C'était peu de temps
9 avant leur arrivée.
10 Question: Et avant la deuxième visite des journalistes, on a enlevé ce fil
11 barbelé?
12 Réponse: Oui, c'était un fil qui avait déjà été enlevé avant la deuxième
13 visite des journalistes.
14 Question: Combien de temps est-ce que ce fil barbelé était sur place, si
15 vous vous rappelez?
16 Réponse: Une dizaine de jours, peut-être deux semaines au maximum. On peut
17 calculer la date entre la première arrivée, enfin la première visite et la
18 deuxième visite des journalistes, puisque, lorsqu'ils sont arrivés pour la
19 deuxième fois, le fil barbelé ne s'y trouvait plus.
20 Question: Et l'on avait placé des personnes de Keraterm et d'Omarska à
21 l'intérieur du périmètre qui se trouvait à l'intérieur de ce fil de fer
22 barbelé. Ce n'étaient pas des gens qui se trouvaient déjà à Trnopolje,
23 n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui, mais seulement pendant que le fil barbelé existait.
25 M. Lukic (interprétation): Et plus tard, lorsqu'on a enlevé ce fil, les
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1 gens d'Omarska et de Keraterm s'étaient mêlés aux autres personnes de
2 Keraterm... pardon de Trnopolje, n'est-ce pas?
3 M. Merdzanic (interprétation): Oui.
4 M. le Président (interprétation): Je crois que vous vouliez dire Trnopolje
5 et non pas Keraterm.
6 (Cabine française: L'interprète avait déjà dit Trnopolje au lieu de
7 Keraterm.)
8 M. Lukic (interprétation): Très bien, il est arrivé un lapsus. Vous avez
9 déjà répondu à la question, il n'est donc pas nécessaire de répondre à
10 nouveau à cette question. J'ai dû sans doute mal poser la question, je
11 vais répéter ma question.
12 Donc les gens d'Omarska et de Keraterm, plus tard, se sont mêlés aux
13 autres personnes qui se trouvaient déjà à Trnopolje. Est-ce que c'est
14 exact? Donc après que l'on avait enlevé le fil barbelé?
15 M. Merdzanic (interprétation): Oui, c'est exact. Plus tard, ils ont pu
16 faire partie du groupe qui se trouvait déjà sur place, le groupe de
17 Trnopolje, ils ont pu se mêler aux autres détenus de Trnopolje.
18 Question: Est-ce que le commandant Kuruzovic avait une maison dans
19 laquelle il avait un bureau qui se trouvait non loin de Trnopolje ou qui
20 faisait partie du complexe de Trnopolje?
21 Réponse: Très près du camp de Trnopolje, je peux vous le montrer sur le
22 croquis, il avait une maison.
23 M. Lukic (interprétation): Et qui séjournait dans cette maison? Est-ce que
24 vous savez?
25 M. Merdzanic (interprétation): Je ne pourrais pas vous dire précisément.
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1 Il se déplaçait toujours avec les frères jumeaux Balaban, ils étaient
2 toujours avec lui. Puhalic Slavko se trouvait très souvent en sa présence.
3 Mais pour ce qui est des personnes qui demeuraient avec lui dans la maison
4 ou qui étaient dans la maison avec lui, je ne sais pas.
5 M. le Président (interprétation): Pourrait-on montrer au témoin le croquis
6 de Trnopolje? Je ne me souviens pas quelle est la cote que nous lui avions
7 attribuée; je crois qu'il s'agit du "-1" ou "-2".
8 (Intervention de l'huissier.)
9 Pourriez-vous nous montrer, Monsieur le Témoin, sur ce croquis, l'endroit
10 où se trouvait la maison dont vous venez de parler il y a quelques
11 instants?
12 M. Merdzanic (interprétation): Le commandant Kuruzovic était ici, mais je
13 ne sais pas si, au tout début de l'ouverture du camp, il se trouvait là ou
14 s'il était ailleurs; je ne sais pas. Mais, dans tous les cas, je sais avec
15 précision ou certitude plutôt que, par la suite, il était là tout le
16 temps.
17 M. le Président (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, nous
18 sommes en train de parler... Madame la Greffière, pourriez-vous, je vous
19 prie, nous donner la cote?
20 Mme Dahuron (interprétation): S321-2.
21 M. le Président (interprétation): Donc sur le document S321-2, en haut de
22 la page de ce croquis et à droite… Monsieur, est-ce que vous nous parlez
23 de la première ou de la deuxième maison à voir sur ce croquis?
24 M. Merdzanic (interprétation): Cette maison où nous pouvons voir ce
25 cercle.
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1 M. le Président (interprétation): C'est donc en haut à droite sur ce
2 croquis. Merci.
3 (Intervention de l'huissier.)
4 M. Lukic (interprétation): Est-ce que je peux continuer, Monsieur le
5 Président?
6 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y.
7 M. Lukic (interprétation): Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous apprendre
8 dans quelles circonstances vous avez appris que le commandant Kuruzovic
9 habitait dans cette maison? Est-ce qu'il vous arrivait de passer vous-même
10 devant cette maison?
11 M. Merdzanic (interprétation): Je n'ai pas le croquis sous les yeux, mais
12 généralement je passais devant cette maison parce qu'elle était à côté. On
13 m'a dit que le commandant Kuruzovic habitait dans cette maison.
14 M. Lukic (interprétation): Nous allons vous montrer à nouveau le croquis
15 afin que vous puissiez nous décrire exactement de quoi il retourne.
16 M. Merdzanic (interprétation): Moi, généralement, je passais devant cette
17 maison, et là, il y avait deux femmes que je devais aller examiner. Et là,
18 il y avait un poste de garde. Depuis Kozarac, on pouvait voir cette zone,
19 ici. Mais ce n'était nullement un secret en fin de compte, tout le monde
20 savait que le commandant Kuruzovic habitait dans cette maison-là. Il
21 n'était pas nécessaire que je passe devant cette maison pour savoir que
22 c'était là qu'il habitait.
23 M. le Président (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, je
24 signale que le témoin a indiqué une maison qui se trouve sur la route à
25 gauche, en haut du croquis. Il s'agit de la deuxième maison sur la gauche.
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1 Allez-y, Maître Lukic.
2 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
3 Dans cette maison, en dehors du commandant Kuruzovic, est-ce qu'il y avait
4 également des soldats?
5 M. Merdzanic (interprétation): Il y avait un poste de garde, ici même.
6 Vous dire s'il y avait des soldats qui habitaient dans la maison du
7 commandant Kuruzovic, ça, je ne sais pas.
8 Question: Est-ce qu'il y avait des civils qui résidaient dans cette
9 maison?
10 Réponse: Non, pas à ma connaissance. Ces maisons étaient vides, il n'y
11 avait que ces maisons-là où ces deux femmes habitaient.
12 Question: Dans la maison du commandant Kuruzovic, est-ce qu'il y avait des
13 détenus?
14 Réponse: Non, pas à ma connaissance. Je ne suis jamais allé dans cette
15 maison. Donc je ne peux pas vous répondre.
16 Question: Merci. Nous avons parlé de convois et nous avons déjà dit qu'on
17 n'a pas établi de listes pour former ces convois. Cependant, à la page 81,
18 vous dites que vous avez été contraint de signer un certain nombre de
19 documents et, sans cette signature, personne n'avait l'autorisation de
20 quitter le camp. Savez-vous si ces documents avaient été délivrés par des
21 gens de la Croix-Rouge? Est-ce que ces documents étaient signés par Pero
22 Curkuz?
23 Réponse: Non, ces documents n'ont pas été signés par Pero Curkuz. Les
24 gens, c'étaient des gens en uniforme, nous ignorions qui ils étaient, ce
25 n'étaient pas des gardes. Mais là, ça c'est valable uniquement pour le
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1 dernier convoi au moment où le camp a été fermé et où, moi-même, je suis
2 parti. C'est pour ce convoi simplement que l'on a exigé ces papiers et
3 qu'on nous a demandé de signer ces papiers. C'était le convoi avec la
4 Croix-Rouge internationale.
5 Question: Et quand vous nous parlez de l'obligation de signer des
6 documents par lesquels vous cédiez la propriété de vos biens à la
7 Republika Srpska, je voudrais savoir si ces documents-là étaient signés
8 par un représentant des autorités serbes ou de la Croix-Rouge
9 internationale?
10 Réponse: Non, personne de la Croix-Rouge internationale. Nous avons parlé
11 aux gens de la Croix-Rouge internationale, nous leur avons demandé ce
12 qu'il fallait faire et ils nous ont répondu: "Signez ces documents. De
13 toute façon, ces documents ne seront jamais reconnus par aucune loi quelle
14 qu'elle soit. Ne vous inquiétez pas, signez ces documents. Ces documents
15 n'auront aucune validité". Il y avait des bancs qui avaient été installés
16 là et chacun, on a dû signer les documents. Ce n'est qu'après avoir signé
17 les documents qu'on a eu l'autorisation de monter dans le bus.
18 Question: En dehors du dernier convoi dont vous avez fait partie et qui a
19 été mis en place par la Croix-Rouge internationale, je voudrais savoir si
20 vous savez qui a organisé les convois précédents?
21 Réponse: Ils avaient été organisés par les Serbes. Kuruzovic était au
22 courant des convois au moins un jour à l'avance et, en dehors des gardes,
23 il y avait toujours des militaires. Il y avait un certain Branko Beric, je
24 crois que c'était un technicien vétérinaire. Ils étaient alignés des deux
25 côtés de la route, et les femmes et les enfants deux par deux formaient le
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1 convoi.
2 Question: Saviez-vous qu'en réalité ces convois avaient été organisés par
3 la Croix-Rouge de la Republika Srpska?
4 Réponse: Non, je l'ignorais.
5 Question: Est-ce que vous saviez qu'un bureau de la Croix-Rouge avait été
6 ouvert à Trnopolje dès le 28 ou le 29 mai 1992?
7 Réponse: Un bureau de la Croix-Rouge serbe a été ouvert, je ne saurais
8 vous dire exactement à quelle date. Mais oui, effectivement, c'est vers la
9 fin mai qu'ils sont arrivés à Trnopolje.
10 Question: Hier, nous avons vu qu'à Trnopolje vous disposiez d'un appareil
11 photographique. Est-ce qu'il s'agissait de votre appareil photographique
12 ou bien, est-ce qu'il appartenait à Azra Blazevic?
13 Réponse: L'appareil photographique était celui d'Azra Blazevic.
14 Question: Est-ce qu’on vous a fouillé lorsque vous êtes entré au camp?
15 Réponse: Non, on ne nous a pas fouillés à notre arrivée à Trnopolje.
16 Question: Est-ce que vous aviez vos papiers d'identité sur vous?
17 Réponse: Oui, j'avais ma carte d'identité.
18 Question: A la page 82, ligne 13, vous nous avez dit que ce qui était
19 arrivé dans la vieille ville à Prijedor n'avait absolument rien à voir
20 avec la guerre. Vous nous avez ensuite expliqué que les destructions, les
21 incendies qui ont ravagé ce quartier de Prijedor n'avaient rien à voir
22 avec les activités militaires quelles qu'elles soient.
23 Réponse: Oui, c'est bien exact.
24 Question: Savez-vous quelles étaient les unités croates et bosniennes qui
25 étaient arrivées pendant l'attaque de Prijedor, le 30 mai 1992 et d'où
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1 elles venaient?
2 Réponse: J'ai entendu parler de l'attaque au moment où l'on a quitté le
3 camp, j'en ai même entendu parler d'ailleurs pendant mon séjour au camp.
4 J'ai entendu dire qu'ils avaient traversé cette région effectivement, mais
5 les maisons ont été complètement rasées au moyen de buldozers bien après
6 la fin des activités militaires que vous évoquez à Prijedor.
7 Kozarac même n'a pas été détruite pendant les bombardements, mais une fois
8 que tout le monde avait déjà été expulsé. C'est à ce moment-là qu'ils ont
9 complètement rasé: au moyen d'engins de chantier, ils ont rasé
10 complètement les mosquées et les églises.
11 Question: Avez-vous connaissance d'une autre attaque sur Kozarac, de la
12 tentative des forces bosniaques sous la direction d'Alagic de reprendre
13 Kozarac?
14 Réponse: C'est la première fois que j'en entends parler.
15 Question: Savez-vous que, le 30 mai 1992, il y a eu des combats d'une
16 intense férocité? Est-ce que vous en avez entendu parler par des gens qui
17 étaient avec vous à Trnopolje? Est-ce que vous savez que sur la rue
18 Partizanska, dans la vieille ville, il y a eu des combats d'une rare
19 intensité?
20 Réponse: Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais je sais que tout le
21 monde a été fait prisonnier ou a été tué pendant une journée. Et je n'ai
22 entendu parler que d'une seule attaque contre Prijedor.
23 J'ai également entendu dire qu'un Serbe avait été tué, mais je ne me
24 rappelle pas de son nom. Il avait été tué donc ce jour-là.
25 Question: Est-ce que vous saviez qu'au sein de la Défense territoriale de
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1 Kozarac il y avait une unité sanitaire?
2 Réponse: Je l'ignorais. Ce que je savais, c'est qu'ensuite ils nous ont
3 demandé où étaient tous les chirurgiens de Croatie, parce qu'apparemment
4 il y avait un hôpital souterrain où l'on avait installé toutes sortes
5 d'équipements chirurgicaux. Mais, en fait, c'étaient des mensonges, des
6 choses inventées de toutes pièces.
7 Question: A la page 83, ligne 10, vous nous dites que vous avez été
8 contacté par Mladen Mitrovic. Apparemment, il avait reçu des ordres aux
9 termes desquels il devait vous tuer, il devait empêcher que vous quittiez
10 le camp vivant. Est-ce qu'il vous a dit, ce jour-là, qui lui avait donné
11 cet ordre?
12 Réponse: Non, il ne me l'a pas dit. Je ne sais pas s'il souhaitait
13 simplement m'intimider, s'il pensait vraiment ce qu'il était en train de
14 me dire. Ceci étant, j'ai oublié de dire que Mladen Mitrovic avait déjà
15 fait sortir cinq personnes du camp et les avait tuées. C'étaient des gens
16 qui n'avaient pas été formellement enregistrés comme détenus du camp.
17 Question: Cet incident que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il a eu lieu
18 suite à un ordre ou bien est-ce que c'est simplement Mladen Mitrovic qui a
19 fait cela de son propre chef?
20 Réponse: Je vais vous expliquer: l'armée ou bien la police militaire -je
21 crois qu'ils portaient des ceinturons blancs-, en tout cas, ils sont
22 arrivés dans un véhicule militaire de Prijedor accompagnés de cinq
23 personnes. Ces cinq personnes ont été alors remises aux gardes de
24 Trnopolje.
25 (Le témoin montre sur la carte.)
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1 On les a installées dans le foyer communal. Suite à quoi, un homme en
2 uniforme militaire est arrivé dans un véhicule civil. Il est entré dans la
3 pièce avec Mladen Mitrovic. Ils ont passé ces personnes à tabac pendant
4 très longtemps. Ensuite, ils les ont fait sortir une par une du bâtiment
5 et les ont emmenées vers l'étang. En chemin, ils n'ont cessé de les
6 frapper. Et quand ils sont arrivés finalement à l'étang, ils les ont tués.
7 Enfin, c'est ce qu'on a entendu dire.
8 Je ne suis pas sûr, mais il me semble avoir entendu dire que le commandant
9 Kuruzovic, à ce moment-là, était en train de pêcher à l'étang et que c'est
10 lui qui a décidé de faire tuer ces gens-là parce qu'on ne les avait pas
11 encore enregistrés.
12 Question: Est-ce que tous les autres détenus de Trnopolje étaient
13 enregistrés?
14 Réponse: Oui. Oui, ça avait déjà été fait à ce moment-là. Mais, cependant,
15 il y a trois personnes qui avaient été immatriculées, enregistrées, et qui
16 ont été emmenées à Kozarac pour y exécuter des travaux forcés.
17 Question: Avez-vous vu la vidéo réalisée par Penny Marshall, qui montre
18 les détenus de Trnopolje?
19 Réponse: J'imagine que oui. Je ne peux pas vous dire si j'ai tout vu, mais
20 en tout cas j'ai vu une partie de cette vidéo.
21 M. Lukic (interprétation): Cette vidéo a déjà été montrée aux Juges, nous
22 ne souhaitons donc pas perdre du temps en parlant de cette vidéo, mais
23 j'ai quand même une question à vous poser.
24 Penny Marshall s'est rendue dans une zone du camp qui était isolée du
25 reste par une clôture de fils de fer barbelé et où se trouvait l'atelier
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1 de construction, l'atelier où il y avait des matériaux de construction. Et
2 elle a filmé les détenus du camp à l'intérieur de la clôture de fil de fer
3 barbelé?
4 M. Merdzanic (interprétation): Non, ce n'est pas exact. Je vais vous
5 expliquer comment cela s'est passé. Lorsque Penny Marshall est arrivée,
6 tous les détenus de Keraterm avaient déjà été amenés sur place. Si vous me
7 montrez le croquis n°2, je pourrais mieux vous expliquer la situation.
8 C'est un croquis tel que celui-ci, mais différent.
9 (Intervention de l'huissier.)
10 Oui, c'est bien ce croquis-là. Penny Marshall, quand elle est venue pour
11 la première fois, eh bien, elle a vu les détenus de Keraterm qui se
12 trouvaient ici. Et la clôture allait de la grande salle, à partir de la
13 grande salle; cette partie de la clôture se trouvait déjà là auparavant.
14 Là, nous avons la clôture qui se trouve du côté de l'atelier. Une autre
15 clôture a été mise en place ici, et les détenus qu'elle a filmés se
16 trouvaient dans cette zone que j'indique ici et qui était entourée d'une
17 clôture.
18 Elle a passé la clôture et elle s'est trouvée à l'intérieur de ce
19 périmètre dans la zone qui se trouve autour de l'atelier. A ce moment-là,
20 le grand convoi d'Omarska -des détenus qui ont ensuite été installés à cet
21 endroit-, ce convoi n'était pas encore arrivé. Donc, elle filmait à partir
22 de cette zone clôturée… ou plutôt, elle a filmé une zone clôturée
23 différente. Je ne sais pas si le Bureau du Procureur dispose de ce film,
24 mais moi j'ai des photographies qui permettent de déterminer exactement où
25 se trouvaient les détenus concernés.
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1 M. le Président (interprétation): Je vais demander au témoin de bien
2 vouloir porter sur ce croquis des annotations qui nous permettront de
3 déterminer exactement où se trouve la clôture évoquée ici.
4 M. Merdzanic (interprétation): Ce croquis, donc le n°3, j'y indique au
5 moyen de pointillés la clôture.
6 (Le témoin s'exécute.)
7 Voici la grande salle et la clôture qui a été mise en place. Cette
8 clôture-là se trouvait déjà sur place et ensuite, on a mis une clôture ici
9 pour les détenus qui venaient de Keraterm. Donc tout cet endroit était
10 complètement clôturé.
11 M. le Président (interprétation): Vous avez un marqueur, je vous demande
12 de surligner cette ligne à l'aide du marqueur que vous avez en main.
13 M. Merdzanic (interprétation): Ça, c'est la clôture qui avait été érigée
14 précédemment.
15 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)
16 M. Lukic (interprétation): Si bien qu'aujourd'hui, Monsieur le Témoin,
17 vous nous dites, en fait, qu'en plus de la clôture qui se trouvait devant
18 les gens qui filmaient, il y avait aussi sur les côtés une autre clôture
19 qu'on devrait pouvoir voir sur la vidéo.
20 M. Merdzanic (interprétation): Moi, j'ai simplement dit que j'avais vu une
21 vidéo où l'on pouvait effectivement voir cela. J'ai assisté à un procès à
22 Londres où, justement, on a parlé de cette clôture et on a vu des images
23 qui montraient qu'il y avait des clôtures de tous les côtés.
24 Question: La clôture qui se trouvait sur le côté, la clôture latérale,
25 quelle était sa hauteur?
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1 Réponse: Vous parlez de celle-ci, que j'indique ici?
2 Question: Oui.
3 Réponse: La clôture sur le côté, elle faisait plus de deux mètres, mais
4 celle dont je parle, elle faisait à peu près un mètre cinquante. Mais de
5 l'autre côté, elle était sans doute encore moins haute, elle m'arrivait
6 peut-être au thorax, mais, en tout cas, elle ne faisait pas deux mètres.
7 Question: Cette clôture allait jusqu'au bâtiment, jusqu'au foyer communal,
8 n'est-ce pas?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Elle entourait le foyer communal, et la partie droite de la
11 clôture et la clôture qui entourait l'atelier; tout cela constituait un
12 ensemble complètement fermé, complètement clôturé.
13 Réponse: Oui.
14 Question: Pouvez-vous nous expliquer comment les femmes et les enfants
15 sont entrés dans ce foyer communal, si la barrière était constituée de fil
16 de fer barbelé?
17 Réponse: Je vais vous expliquer. Les femmes et les enfants ne se
18 trouvaient pas du tout dans le foyer communal. Avant l'arrivée des
19 journalistes, il y avait un convoi qui est parti avec les femmes et les
20 enfants -et avec quelques hommes aussi d'ailleurs. Et les femmes qui
21 restaient, on les a placées aux étages supérieurs, là où se trouvaient
22 précédemment les bureaux du club de football. Il y avait des escaliers qui
23 se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, qui permettaient d'atteindre
24 l'étage supérieur. Et les détenus de Keraterm, les détenus qui sont venus
25 de Keraterm, ils sont entrés dans cette grande salle ici. Et cette grande
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1 salle, c'est là où se trouvaient des détenus mais c'étaient uniquement des
2 hommes, il n'y avait aucune femme.
3 Question: Est-ce que les détenus du camp, les détenus hommes avaient
4 l'autorisation d'entrer dans le foyer communal?
5 Réponse: Oui, ils pouvaient entrer dans cette grande salle, dans ce hall.
6 Question: Mais les femmes et les enfants, où étaient-ils logés?
7 Réponse: A l'étage supérieur où se trouvaient les bureaux du club de
8 football local auparavant.
9 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, je crois que le moment
10 est venu de faire la pause.
11 M. le Président (interprétation): Oui, cependant je souhaiterais demander
12 au témoin de bien vouloir se servir du marqueur qu'il a en main et de nous
13 indiquer toutes les zones qui étaient clôturées. Je lui demande également
14 de nous indiquer où se trouvaient les clôtures qui ont été supprimées pour
15 une raison ou pour une autre, pour que nous puissions avoir une idée où se
16 trouvaient habituellement les clôtures avant qu'on ne les enlève.
17 M. Merdzanic (interprétation): La clôture qui a été réalisée avant
18 l'arrivée des détenus de Keraterm, c'est celle que j'indique ici et qui
19 suit la ligne que j'indique. La clôture qui existait déjà précédemment,
20 elle faisait tout le tour. Je crois qu'il y avait une interruption de la
21 clôture à cet endroit, une autre là. Ensuite, ces deux clôtures ont été
22 supprimées. Les deux clôtures.
23 Cette partie de la clôture à côté de l'atelier où il y avait des matériaux
24 de construction, elle était aussi en fil de fer, mais les poteaux étaient
25 en acier, alors que pour ce qui concerne l'autre clôture, les poteaux
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1 étaient en bois.
2 M. le Président (interprétation): J'ai du mal à comprendre à la lecture du
3 compte rendu d'audience. J'ai surtout du mal à comprendre ce que vous nous
4 dites au sujet de la partie de la clôture qui a été éliminée à un certain
5 moment. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'indiquer au moyen de pointillés?
6 Et pouvez-vous également nous indiquer la partie de la clôture qui, à un
7 certain moment, a été supprimée?
8 M. Merdzanic (interprétation): Je ne comprends pas bien ce que vous nous
9 dites quand vous parlez d'une clôture qui aurait été supprimée à un
10 certain moment.
11 M. le Président (interprétation): Mais justement, vous venez de nous
12 indiquer cette zone qui…
13 (Interruption par le témoin.)
14 M. Merdzanic (interprétation): Moi, ce que j'ai entendu dans mon casque,
15 c'était une histoire de clôture qui a été supprimée. Donc je n'ai pas très
16 bien compris.
17 M. le Président (interprétation): Mais vous nous avez dit précédemment
18 qu'à plusieurs reprises on a supprimé une partie de la clôture. Est-ce que
19 vous pourriez, s'il vous plaît, nous aider à comprendre sur ce croquis où
20 se trouvaient les clôtures provisoires et les clôtures permanentes? Vous-
21 même, vous nous avez parlé de cela il y a quelques instants.
22 M. Merdzanic (interprétation): Oui, tout à fait. La clôture qui était déjà
23 là, c'est celle-là, c'est celle que j'indique ici, il y a un pointillé.
24 C'est ce pointillé qui délimite la clôture. Sur mon croquis, j'ai indiqué
25 ceci au moyen d'une sorte de pointillé.
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1 Vous avez d'abord un trait, ensuite un point. Donc celle qui est délimitée
2 grâce, d'abord, à des traits et des pointillés, c'est celle-là; c'est
3 celle qui se trouvait là avant, dès le début. La clôture qui a été érigée
4 juste avant l'arrivée des détenus, je l'ai indiquée au moyen de simples
5 pointillés, sans aucun point… des tirets.
6 Mme Korner (interprétation): Si vous permettez, je pense qu'on pourrait
7 utiliser des couleurs différentes; cela permettrait peut-être de nous
8 simplifier un peu la vie.
9 M. le Président (interprétation): Oui, donc il y en a une que nous allons
10 peut-être dessiner en bleu.
11 Bien. Donc, au moyen de ce marqueur bleu, pouvez-vous nous expliquer ce
12 que vous nous indiquez?
13 M. Merdzanic (interprétation): Bon, j'utilise le marqueur bleu pour vous
14 indiquer la clôture qui a été érigée juste avant l'arrivée des détenus qui
15 venaient de Keraterm.
16 M. le Président (interprétation): Mais un petit peu plus haut sur ce même
17 croquis, on voit une ligne discontinue qui semble indiquer qu'il existait
18 une sorte de clôture également?
19 M. Merdzanic (interprétation): Oui, autour de l'école. Oui, ça aussi
20 c'était une clôture qui existait précédemment; une clôture en fil de fer
21 très basse. Il y en avait une autre semblable qui se trouvait ici et qui
22 entourait la cour de la clinique.
23 M. le Président (interprétation): Vous venez donc de parler de ces
24 clôtures, pouvez-vous nous les indiquer?
25 M. Merdzanic (interprétation): Voici le portail ou la porte, je pense que
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1 la clôture allait jusqu'à cet endroit. Puis, ici, vous avez la clôture de
2 l'école. Là, vous aviez le portail. Et puis une clôture qui entourait le
3 bâtiment de l'école. Je crois qu'il y avait également une sortie ici, une
4 autre sortie.
5 M. le Président (interprétation): Merci.
6 Est-ce que les parties ont des questions supplémentaires ou des
7 observations à faire au sujet de ce croquis? Non. Dans ces conditions, ce
8 document qui précédemment avait reçu la cote 324 sera maintenant la pièce
9 à conviction S324-1. Je parle de ce document qui maintenant a été annoté
10 par le témoin.
11 Je souhaiterais demander au Bureau du Procureur de bien vouloir fournir
12 aux parties et aux Juges des photocopies couleur de la pièce S324-1. Sans
13 oublier bien entendu le Greffe.
14 Nous allons maintenant faire une pose jusqu'à 11 heures 40.
15 (L'audience, suspendue à 11 heures 10, est reprise à 11 heures 53.)
16 Pouvons-nous reprendre les travaux? La défense peut continuer.
17 M. Lukic (interprétation): Docteur Merdzanic, j'aimerais vous présenter un
18 enregistrement vidéo et vous demander si vous pouvez préciser pour nous de
19 quelle clôture nous parlons exactement. Je pense que certaines de ces
20 clôtures seront visibles sur la vidéo.
21 Pouvons-nous faire passer la vidéo, s'il vous plaît?
22 Si vous avez besoin de faire une remarque, dites-le nous.
23 M. le Président (interprétation): Commençons d'abord. Lançons la
24 projection de la vidéo.
25 (Projection de la vidéo.)
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1 M. Merdzanic (interprétation): Stop! Ceci est la clôture qui relie le
2 grand bâtiment et cette section, ici. Donc il s'agit bien de cette clôture
3 dont je parlais. C'est celle qui est sur le côté, la clôture latérale, qui
4 relie le grand bâtiment et la clôture qui se trouve autour de l'atelier
5 des matériaux de construction.
6 M. Lukic (interprétation): Pouvons-nous continuer et pouvons-nous en
7 conclure que la clôture avait à peu près la hauteur… à la hauteur de la
8 taille (sic) ou un petit peu plus haut, 10 centimètres plus haut.
9 M. Merdzanic (interprétation): En fonction de la taille de la personne,
10 bien sûr.
11 M. Lukic (interprétation): Ce n'était pas du fil de fer barbelé, mais du
12 fil de fer tressé.
13 Pouvons-nous continuer?
14 (Projection de la vidéo.)
15 M. Merdzanic (interprétation): Stop! Cette clôture que nous voyons ici est
16 la clôture autour de l'atelier, l'atelier de construction et c'est la
17 clôture que l'on voit derrière, c'est la clôture qui est juste le long de
18 la route, mais nous la verrons par la suite. Est-ce qu'on peut continuer
19 la bande?
20 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous arrêter ici pour des
21 précisions à ce sujet; parce qu'ici on voit du barbelé.
22 (Interruption de la projection.)
23 M. Merdzanic (interprétation): Je crois qu'il s'agit de la clôture que
24 vous pouvez voir ici, du côté sud de la zone.
25 M. le Président (interprétation): Etait-ce une clôture qui était là avant
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1 autour de l'atelier de construction?
2 M. Merdzanic (interprétation): Oui, cette clôture était là auparavant.
3 Vous avez également la vidéo qui vous montrera Penny Marshall. Peut-être
4 pas ici, mais une autre partie de la bande au moment où Penny Marshall est
5 arrivée sur les lieux. Et elle est entrée par ici, à cet endroit. Peut-
6 être qu'on le verra plus tard dans cette vidéo.
7 M. Lukic (interprétation): Pouvons-nous continuer la projection de la
8 vidéo?
9 Mme Korner (interprétation): Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je
10 crois qu'il y a différentes versions de ce film, malheureusement. J'ai vu
11 une version de la vidéo où l'on voit la clôture à laquelle le docteur se
12 réfère. Mais celle-ci, malheureusement, je crois, n'est pas là. Les
13 techniciens ont dans leur cabine une autre version. Alors, je voudrais
14 simplement que l'on insère la version 0910 de la vidéo et l'on verra à ce
15 moment-là ce à quoi le témoin pense.
16 M. le Président (interprétation): Tout d'abord, la défense devrait avoir
17 la possibilité de continuer sur la base de leur contribution. La défense
18 souhaite-t-elle encore faire des remarques complémentaires sur la vidéo
19 que nous sommes en train de jouer?
20 M. Lukic (interprétation): Simplement, ce n'est pas facile de travailler
21 avec cette vidéo, donc nous allons essayer d'aller de l'avant, nous allons
22 essayer de préciser les choses et nous poserons des questions sur des
23 photographies. Si l'on trouve une meilleure vidéo, on pourra peut-être
24 tirer au clair d'autres questions.
25 M. le Président (interprétation): Peut-on être d'accord que l'on continue
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1 avec la vidéo et qu'on la prépare pour la jouer?
2 M. Lukic (interprétation): Je ne pense pas que ce soit possible sur la
3 base de cette vidéo-ci.
4 Mme Korner (interprétation): Sur cette vidéo-ci, effectivement, si Me
5 Lukic en est d'accord. Et ce serait peut-être mieux aussi pour le témoin
6 d'essayer de passer l'autre vidéo.
7 M. le Président (interprétation): Prenons donc l'autre bande. Est-ce que
8 qu'on pourrait insérer l'autre bande?
9 (Projection de la nouvelle bande vidéo.)
10 M. Merdzanic (interprétation): Pourrait-on revenir en arrière, s'il vous
11 plaît? Stop! Ici, vous voyez la clôture qui borde la route, celle-ci, ici,
12 à droite: vous voyez les soldats qui sont sur la route. Cette clôture
13 n'est pas la clôture qui entoure l'atelier de matériaux de construction,
14 mais c'est la clôture qui continue plus loin. Ce qui nous manque encore,
15 c'est la photographie du secteur au-dessus, mais je ne pense pas que l'on
16 puisse en trouver des images. Donc nous avons trois aperçus de cette zone
17 qui est clôturée mais, en ce qui concerne le quatrième côté, je ne pense
18 pas que j'en ai vu des photos ni des images dans une vidéo.
19 M. le Président (interprétation): Pour la clarification, pourrais-je
20 demander que l'on rembobine cette bande et que l'on puisse la remontrer au
21 témoin. Donc rembobinez cette bande jusqu'à son début.
22 M. Merdzanic (interprétation): Il s'agit probablement ici d'un gros plan,
23 mais on peut voir que c'est le même gendre de grillage et de clôture que
24 nous avions vus tout à l'heure mais qui n'avaient pas le fil de fer
25 barbelé qu'on y avait ajouté. Donc ça, c'était la clôture le long de la
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1 route. Cette clôture le long de la route n'avait pas le fil de fer barbelé
2 qui était ajouté. Mais je ne pense pas que cela fasse une grande
3 différence. La clôture était faite avec le grillage disponible.
4 M. Lukic (interprétation): En ce qui concerne cette clôture où nous voyons
5 du fil de fer barbelé, est-ce que c'est une partie de la clôture qui
6 existait déjà et qui entourait l'atelier de matériaux de construction du
7 côté sud?
8 M. Merdzanic (interprétation): Oui, ce que nous voyons, c'est
9 effectivement la clôture du côté sud. Mais ce que l'on a vu tout à l'heure
10 avec les soldats qui étaient stationnés sur la route, je crois que vous
11 pourrez voir que, là aussi, il y avait le fil de fer barbelé. On pourra
12 revoir ces images.
13 M. le Président (interprétation): Pourrait-on jouer la bande vidéo, la
14 faire se dérouler?
15 Continuez, s'il vous plaît.
16 M. Merdzanic (interprétation): Non, c'est déjà passé, Monsieur le
17 Président.
18 M. le Président (interprétation): Pourrait-on rembobiner un peu?
19 M. Merdzanic (interprétation): Je pense que c'est la clôture: vous avez en
20 fait les soldats au premier plan et puis, vous avez la clôture qui longe
21 la route. Vous pouvez voir qu'il y a effectivement un fil de fer barbelé
22 au-dessus, mais je ne pense pas que ce soit très important.
23 M. le Président (interprétation): Le Juge demande aux parties de nous
24 fournir les informations nécessaires si vous estimez que c'est nécessaire
25 aux fins des preuves.
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1 M. Lukic (interprétation): Nous n'aurons plus besoin de cette bande vidéo.
2 Merci.
3 Je voudrais que l'huissier présente au témoin la S321-4. Pourriez-vous le
4 mettre sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît?
5 Vous nous dites que la personne qui est couchée à côté de cet assistant
6 est un des patients, un des détenus?
7 M. Merdzanic (interprétation): Oui, c'est correct. Il a passé une nuit à
8 la clinique. Je pense que c'était au début, immédiatement après notre
9 arrivée à Trnopolje.
10 Question: Je voulais vous demander la chose suivante: sur cette photo,
11 nous voyons que la personne est rasée.
12 Réponse: A quelle question, pensez-vous?
13 Question: Le patient.
14 Réponse: Je vois qu'il tient sa main sur sa figure. Je ne peux pas voir
15 s'il est rasé de près, pas sur la base de cette photo.
16 Question: On voit une partie du visage, donc la lèvre supérieure où se
17 trouve la moustache.
18 Réponse: Je ne sais pas quel est l'âge de cette personne. Je pense et je
19 suis sûr qu'il s'agissait d'un homme très jeune. Je ne suis même pas sûr
20 s'il avait déjà commencé à se raser.
21 Question: Merci. S321-6, s'il vous plaît.
22 Sur cette photo, nous voyons la femme que vous avez appelée "Babica", est-
23 ce correct?
24 Réponse: Oui. La photographie du haut, la photographie du haut présente
25 "Babica".
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1 Question: Nous voyons qu'elle dort sous une couverture.
2 Réponse: C'est correct, elle est sous une couverture.
3 Question: Pouvons-nous voir maintenant le S321-7?
4 Lorsque vous avez pris ces photos, avez-vous utilisé un flash? C'est
5 l'impression que nous avons en regardant cette photographie.
6 Réponse: Il est possible que nous ayons utilisé un flash. Azra devrait
7 savoir si son appareil photo comportait un flash ou pas; il est possible
8 que nous ayons utilisé un flash.
9 Question: Toutefois, vous nous avez dit que vous aviez pris ces photos en
10 cachette. Est-il possible que la personne n'ait pas remarqué que vous avez
11 pris une photo d'elle?
12 Réponse: Oui, bien sûr. Cette personne était dans un état lamentable. Ses
13 yeux étaient si enflés qu'elle ne voyait quasiment rien. Si vous regardez
14 d'ailleurs sa bouche et son nez, vous verrez qu'ils sont extrêmement
15 tuméfiés. Cet homme ne savait même pas où il se trouvait, il était à demi-
16 conscient seulement.
17 Question: Vous témoignez donc que, lorsque vous avez pris des photos de
18 vos patients avec un flash, vous avez estimé qu'ils ne se rendraient pas
19 compte qu'on était en train de prendre leur photo?
20 Réponse: Nous n'en sommes pas bien sûrs, mais nous supposions qu'ils ne
21 s'en rendraient pas compte.
22 Question: Je vous remercie.
23 Pouvons-nous maintenant voir le S321-14?
24 Cet homme, vous nous avez dit qu'il avait passé un long temps à Trnopolje.
25 Est-ce que vous savez quel était son nom?
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1 Réponse: Non, je ne sais pas quel est son nom, mais je crois qu'il venait
2 du village De Trnani(?), de cette région-là. Quand vous partez de
3 Trnopolje pour aller à Prijedor, le village de Hrnici… je crois qu'il y a
4 un village-là qui s'appelle Hrnici qui se trouve le long de la route qui
5 va de Trnopolje à… Oui, je crois que c'est le village de Hrnici. Il
6 faudrait qu'on me montre une carte pour que je puisse vérifier.
7 Question: Avez-vous demandé quel était son nom lorsque vous l'avez
8 examiné?
9 Réponse: Je sais que nous savions quel était son nom, mais je ne l'ai pas
10 retenu, je ne l'ai pas mémorisé. Peut-être y aura-t-il d'autres témoins
11 qui s'en souviendront, mais les personnes qui étaient avec moi à ce
12 moment-là savent sans aucun doute.
13 Question: Merci.
14 Pouvons-nous maintenant voir la pièce S312-15?
15 Savez-vous si ce groupe de personnes était arrivé de Keraterm ou d'Omarska
16 ou étaient-ce des personnes détenues à Trnopolje au mois de mai?
17 Réponse: La personne qui est au premier plan, est une des personnes qui
18 avait été transférée de Keraterm ou d'Omarska. Je ne le connais pas, je ne
19 l'avais pas vu, mais pour les autres, je ne peux pas vous le dire.
20 Question: Pouvez-vous essayer de vous souvenir si cette photographie a été
21 prise au moment où les personnes de Keraterm et d'Omarska étaient détenues
22 isolément, donc isolées des autres?
23 Réponse: Cette photographie a été prise plus tard, au moment de l'arrivée
24 des journalistes, lorsque la clôture a été démantelée et lorsque les
25 journalistes ont commencé à prendre des photographies. Cette photographie
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1 a certainement été prise par un journaliste et pas par l'un d'entre nous.
2 Question: Il est tout à fait clair, si l'on regarde cette photographie,
3 qu'à côté de cette personne au premier plan qui semble émaciée, toutes les
4 autres personnes derrière semblent être bien alimentées. En êtes-vous
5 d'accord?
6 Réponse: En effet, je suis d'accord, mais si vous vous souvenez de la
7 vidéo où l'on voit les personnes derrière la clôture, vous serez d'accord
8 avec moi que ces personnes semblent gravement sous-alimentées.
9 M. Lukic (interprétation): Docteur Merdzanic, j'en termine ainsi mon
10 contre-interrogatoire. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à nos
11 questions. Je vous souhaite un bon voyage de retour pour retourner chez
12 vous.
13 M. le Président (interprétation): Merci. Puis-je demander au Bureau du
14 Procureur s'il y a des questions complémentaires?
15 Mme Korner (interprétation): Non, merci beaucoup, Monsieur le Président.
16 (Questions du Président au témoin, M. Idriz Merdzanic.)
17 M. le Président (interprétation): Les questions sont donc limitées. Puis-
18 je vous demander -et je l'avais déjà mentionné tout à l'heure-, quand vous
19 étiez à Trnopolje, est-ce que le camp a reçu la visite de militaires de
20 haut rang, de haut grade ou de politiciens de haut niveau, pour autant que
21 vous vous souveniez?
22 M. Merdzanic (interprétation): Est-ce que vous pensez à des Serbes?
23 Parlez-vous de Serbes?
24 Question: Je ne veux pas faire cette distinction. Je parle simplement soit
25 d'un politique ou d'un militaire haut gradé de quelque parti qu'il soit?
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1 Réponse: Il y avait une délégation militaire avec une personne très haut
2 gradée. Je ne sais pas quel était son nom. Ils étaient venus. Il
3 s'agissait de l'armée serbe, d'officiers serbes, et ils étaient
4 accompagnés d'un homme qui était vêtu en civil. Il n'était pas du tout de
5 l'ex-Yougoslavie et je crois que c'est une personne importante. C'est soit
6 un homme politique ou un délégué important. Et il était très haut placé.
7 Il était accompagné d'une dame qui était son interprète. Je ne me souviens
8 pas de son nom, par contre. Et je crois que c'est une délégation très
9 importante qui était venue.
10 Il y avait également des journalistes qui sont venus un peu plus tard.
11 Mais s'agissant de cette délégation qui est venue, ils étaient accompagnés
12 soit d'un haut gradé très haut placé, soit d'un homme politique américain
13 ou d'un représentant des Nations unies. Je ne pourrais vraiment pas vous
14 le dire à ce moment-ci.
15 Question: Du meilleur de votre souvenir, pourriez-vous nous dire si
16 c'était vers le début, vers le milieu ou vers la fin de la période de
17 temps pendant laquelle vous aviez séjourné à Trnopolje?
18 Réponse: C'était certainement après l'arrivée des journalistes. Je ne sais
19 pas si la Croix-Rouge internationale était déjà venue ou non, mais c'était
20 vers la mi-août.
21 Question: Et simplement pour être tout à fait sûr, lorsque je vous ai posé
22 une question un peu plus tôt, à savoir s'il y avait des hommes politiques
23 ou des militaires très haut gradés, y avait-il eu, à quelque moment que ce
24 soit, une autre délégation? Ou est-ce que vous avez reçu la visite
25 d'autres personnels militaires ou d'hommes politiques à Trnopolje, outre
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1 celle que vous avez mentionnée?
2 Réponse: Je peux vous parler simplement s'agissant de la clinique. Il y
3 avait également une délégation qui était venue voir la clinique et je
4 crois que, à ce moment-là, il y avait également un représentant des Droits
5 de l'Homme, il venait directement des Etats-Unis. Je crois également
6 qu'une délégation était venue au camp, mais elle n'était pas passée par la
7 clinique. Je ne me souviens plus.
8 Question: Merci. Je souhaiterais maintenant passer à autre chose. Je
9 n'avais pas tout à fait bien compris ce que vous nous avez dit ce matin;
10 j'ai peut-être mal compris. A la page 21, la ligne 4 -je cite-: "J'ai
11 entendu parler d'une attaque lorsque j'ai quitté le camp. J'avais entendu
12 également parler d'une attaque pendant que je me trouvais au camp. Je sais
13 qu'ils étaient passés par là et qu'on avait rasé les maisons à même le sol
14 et, bien de temps après, les activités militaires à Prijedor avaient
15 cessé. Kozarac n'avait pas été détruit pendant le pilonnage, mais c'est
16 après que toutes les personnes avaient déjà été expulsées, que l'on a rasé
17 les mosquées et les églises, et qu'on les a complètement détruites".
18 Pourriez-vous, je vous prie, faire la distinction et nous dire ce que vous
19 vouliez dire par là? Vous dites que vous avez vu Kozarac pour la dernière
20 fois lorsque vous-même étiez là?
21 Réponse: Vous avez vu notre clinique qui avait porté des traces d'obus sur
22 les murs, et les fenêtres avaient été brisées; le toit avait également été
23 endommagé. Lorsque j'ai quitté le camp, j'ai vu des photos de Kozarac, les
24 vidéos de Kozarac qui avaient été faites un peu plus tard. Et j'ai vu que
25 les bâtiments étaient complètement détruits, les maisons étaient détruites
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1 également, et ce n'était pas du tout le cas quand on a quitté Kozarac.
2 Question: Bon. Donc, pour être tout à fait clair, vous avez vu Kozarac
3 détruite en partie et plus tard, vous avez connaissance qu'on a
4 complètement rasé à coup de bulldozers la ville? Est-ce que c'est exact?
5 Réponse: Je ne sais pas si l'on a procédé, si l'on a miné les maisons ou
6 si l'on a fait exploser les bâtiments, les maisons, ou si l'on a rasé le
7 tout à l'aide de bulldozers, je ne le sais pas. Mais je sais que, pour la
8 vieille ville, ils s'étaient servis de bulldozers et je sais que Kozarac
9 avait été détruite.
10 Question: Concernant la vieille ville, est-il exact de dire que, d'abord,
11 la vieille ville avait été détruite et que les maisons avaient été
12 détruites de la même façon que vous venez de mentionner -concernant
13 Kozarac bien sûr? Et que, plus tard, le reste de la ville avait été
14 détruite soit à l'aide de bulldozers ou autrement, de sorte qu'on n'a pas
15 pu, on ne pouvait plus voir aucune trace pour se souvenir de cette partie-
16 là de Prijedor?
17 Réponse: Oui, c'est tout à fait exact. Que je sache, la ville de Prijedor
18 avait fait l'objet de batailles. Je sais que, pour ce qui est de la ville,
19 elle n'avait pas été détruite autant que Kozarac l'avait été pendant le
20 pilonnage. Je sais que, en parlant de cette attaque, l'attaque s'était
21 terminée, les hommes avaient été soit tués ou capturés et, pour ce qui est
22 de la vieille ville, les maisons avaient été complètement gardées; des
23 civils vivaient encore à l'intérieur de ces maisons.
24 Je vous raconte ceci parce que le beau-frère, mon beau-frère, le mari de
25 ma soeur s'y trouvait encore et ensuite, on les a pris et on les a emmenés
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1 dans des camps. Pour ce qui est des maisons, après qu'elles aient été
2 pillées et après qu'on ait pris les articles divers et qu'on les ait
3 placés à bord de camions, eh bien, après, on a détruit toutes les maisons
4 avec des bulldozers; on a même enlevé les fondements de ces maisons, et
5 c'était après l'attaque.
6 Question: Est-ce que vous avez vu la vieille ville personnellement, après
7 l'attaque?
8 Réponse: Non. Je n'ai pas vu la vieille ville personnellement.
9 Question: Ce que vous nous racontez est fondé sur ce que vous avez pu
10 entendre dire soit par des voisins ou des parents?
11 Réponse: Oui, c'est exact.
12 Question: Pourrait-on passer à huis clos partiel pour quelques instants,
13 je vous prie? Merci.
14 (Audience à huis clos partiel à 12 heures 28.)
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25 (Audience publique à 12 heures 33.)
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1 (Questions du Juge Vassylenko au témoin, M. Idriz Merdzanic.)
2 M. Vassylenko (interprétation): Sur la vidéo que nous avons vue
3 aujourd'hui, nous avons pu apercevoir au moins un garde porter des
4 vêtements civils. Concernant ceci, j'aimerais vous demander qui étaient
5 les responsables du camp: est-ce que c'étaient des militaires, des
6 paramilitaires? Etaient-ce des membres de la police ou une autre entité?
7 M. Merdzanic (interprétation): Le commandant Kuruzovic, d'après mes
8 connaissances, était le responsable du camp et il se présentait là en
9 uniforme militaire. Avant la guerre, il était civil, ce n'était pas un
10 homme militaire actif. Ils s'adressaient à lui en l'appelant "commandant";
11 cela devrait dire qu'il avait un grade de commandant. Il portait toujours
12 un uniforme, alors qu'avant la guerre il n'était pas une personne
13 militaire active. Je crois qu'il était enseignant ou quelque chose comme
14 ça.
15 Question: Qu'en est-il des autres membres du personnel du camp? Qui
16 étaient-ils?
17 Réponse: Ils portaient tous des uniformes militaires, à l'exception du Dr
18 Ivic Dusko et de Mica. Il leur arrivait de venir des fois en uniforme
19 militaire, alors que, d'autres fois, ils pouvaient se présenter en
20 vêtements civils. Et les membres de la Croix-Rouge serbes portaient
21 également des vêtements civils, ils ne portaient pas d'uniforme.
22 Question: Du meilleur de votre connaissance, pourriez-vous nous dire: le
23 commandant Kuruzovic et les autres membres du personnel militaire, à qui
24 se rapportaient-ils? Aux autorités de Prijedor ou aux autorités de Banja
25 Luka?
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1 Réponse: Je ne sais vraiment pas quel était leur système hiérarchique. Je
2 ne sais pas de quelle façon le tout fonctionnait. Je crois que le tout
3 passait par Prijedor et que Prijedor communiquait par la suite avec les
4 autorités militaires plus élevées. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Je
5 ne crois pas que le commandant parlait directement avec Karadzic ou avec
6 les membres de Pale. Mais je crois que c'était à Prijedor qu'on prenait
7 certaines décisisons et que, par la suite, on se rapportait plus haut.
8 M. Vassylenko (interprétation): Je n'ai plus d'autres questions. Merci.
9 Mme Korner (interprétation): Il y a une question qui découle des questions
10 posées par vous, Monsieur le Juge. Nous avons une vidéo de Kozarac qui
11 avait été filmée en 1992, au mois de ne novembre. Cette vidéo avait été
12 passée au tout début, lors de l'ouverture du procès; on pourrait peut-être
13 faire passer cette vidéo?
14 M. le Président (interprétation): Oui, c'est une très bonne idée.
15 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si vous désirez faire une
16 pause maintenant, Monsieur le Président? Il faudrait d'abord retracer ce
17 document vidéo.
18 M. le Président (interprétation): Oui, mais cela voudrait dire que le
19 témoin devrait attendre longtemps. J'ai une question supplémentaire, et la
20 défense aura peut-être une question également. Il serait bien de savoir si
21 M. Koumjian pourrait la trouver et se présenter tout de suite.
22 Mme Korner (interprétation): Oui, je ne sais pas ce qu'on a fait après que
23 l'on ait passé cette cassette lors de l'ouverture du procès, mais nous
24 essaierons de la retracer.
25 M. le Président (interprétation): Bien. C'est, bien sûr, aux Juges de
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1 prendre la décision quant à la responsabilité pénale d'individus, de
2 personnes. Il en reste, nénamoins, que vous, vous-même, Monsieur le
3 Témoin, lorsque vous vous rappelez, vous vous remémorez de tous ces
4 événements qui se sont déroulés dans la région de Prijedor, Kozarac,
5 Trnopolje, j'aimerais savoir quelle est votre opinion personnelle quant à
6 la responsabilité. Qui est responsable, selon vous, de ce qui s'est passé,
7 des événements qui se sont déroulés dans cette région en 1992?
8 M. Merdzanic (interprétation): Je crois que c'est quelque chose qui avait
9 été planifié plusieurs années auparavant. Je crois que, très probablement,
10 le tout provenait de Milosevic et que les Serbes avaient planifié le tout
11 de concert avec Milosevic, et que ces projets se sont concrétisés lorsque
12 le démantèlement de l'ex-Yougoslavie a commencé. Et lorsque le conflit a
13 commencé, que la guerre a éclaté, je crois que ces hommes politiques
14 serbes, les plus hauts placés, avaient organisé une énorme propagande pour
15 tourner leur peuple contre les Musulmans et les Croates.
16 Vous savez, il a fallu convaincre mon voisin serbe. Nous avons grandi,
17 nous avons vécu ensemble, et il a fallu le convaincre que j'étais son
18 ennemi et qu'il lui fallait me tuer. Je ne sais même pas comment ils ont
19 réussi à faire cette propagande. Je ne comprends toujours pas.
20 Mais je dois vous dire qu'il y a eu des Serbes qui ont essayé de nous
21 aider du mieux qu'ils ont pu. Par contre, ils étaient forcés à prendre les
22 armes et d'aller faire la guerre avec d'autres Serbes, car ils ne
23 pouvaient qu'être ave eux ou contre eux; on n'avait pas le droit d'être
24 neutre.
25 Je me souviens d'un vieil homme qui était venu pour être garde à
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1 Trnopolje. Il connaissait Mujo, le technicien. Il est entré chez nous dans
2 la clinique. L'homme pleurait. Il a dit qu'il nous aiderait du mieux qu'il
3 pouvait: il nous donnerait des armes ou des munitions, mais que c'était
4 tout, qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour nous.
5 Je crois que la propagande était très forte contre les Musulmans. Et,
6 selon cette propagande, on disait que les Musulmans étaient en train de
7 préparer une attaque contre les Serbes; les enfants serbes. On a falsifié
8 des listes. On a dit que, selon certaines listes, il existe des preuves
9 pour appuyer cela. Et je crois que c'est une façon très adroite de faire.
10 Les politiciens s'étaient pris de façon très adroite et avaient réussi à
11 convaincre leur propre peuple pour lutter contre nous. Je crois que le
12 tout venait des plus hauts niveaux au sein de la vie politique serbe. Et
13 je crois que, pour la plupart des Serbes, ils n'avaient même pas remarqué
14 à quel point on les avaient manipulés.
15 Par exemple, pour ne vous donner qu'un exemple qui me concerne, je ne vois
16 pas du tout pourquoi est-ce que l'on m'a mis dans un camp et pourquoi est-
17 ce que l'on m'a gardé si longtemps, dans ce camp, alors que je n'avais
18 rien fait. Voilà. M. Stakic est ici, il était médecin comme moi et c'est
19 lui qui décidait de l'existence des camps. Il savait très bien où l'on se
20 trouvait. Il savait très bien que son collègue Jusuf Pasic, qui avait été
21 tué à Omarska, c'est un médecin qui était devant sa retraite. Il savait
22 également qu'une dizaine de médecins avaient été emmenés à Omarska et
23 qu'ils avaient été tués. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tué ces hommes?
24 Pourquoi ont-ils été liquidés? C'étaient des hommes importants pour la
25 communauté musulmane. C'étaient des intellectuels. Y a-t-il une réponse à
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1 cela? Je voudrais bien savoir.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir fait part
3 de vos commentaires très personnels. Je demanderai aux parties s'il y a
4 des questions additionnelles qui découlent de ces questions que les Juges
5 ont posées au témoin.
6 M. Lukic (interprétation): Nous aimerions pouvoir avoir la possibilité de
7 faire objection à chaque fois que vous posez cette question, mais étant
8 donné que nous n'avons pas ce genre de pouvoir, nous n'avons pas de
9 questions à poser.
10 M. le Président (interprétation): Comme j'ai dit un peu plus tôt dans
11 cette affaire, il faut faire une distinction très claire entre la
12 responsabilité pénale. Mais il est également très important d'entendre les
13 opinions des gens qui ont vécu certains événements de façon très
14 personnelle, qui ont été témoins des événements qui se sont déroulés dans
15 cette région. Il nous est important d'avoir un point de vue. Ce n'est
16 qu'un point de vue personnel comme je l'ai déjà dit auparavant, mais il
17 n'en reste pas moins que je crois que la défense devrait également savoir
18 que ces points de vue, en partie, peuvent aider leurs propres intérêts
19 pour ce qui est de l'intention sous-jacente qui sera le point crucial dans
20 l'affaire qui nous occupe.
21 C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est toujours important -et
22 cela peut toujours nous aider- d'entendre ces points de vue personnels.
23 Car l'une des raisons pour lesquelles nous sommes mandatés à faire le
24 travail que nous faisons, c'est d'essayer de trouver les racines, les
25 raisons, les fondements pour lesquels ces problèmes sont survenus, et de
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1 savoir de quelle façon est-ce que nous pouvons outrepasser ces difficultés
2 pour pouvoir faire en sorte que les gens, sur le territoire de l'ex-
3 Yougoslavie, puissent de nouveau vivre ensemble. C'est donc la raison pour
4 laquelle il est nécessaire de poser ce genre de questions contrairement
5 aux questions qui peuvent être posées dans une cour ordinaire.
6 Je vois M. Koumjian qui arrive.
7 Mme Korner (interprétation): En fait, nous avons vraiment besoin d'une
8 pause car nous n'avons pas encore repéré la séquence. Nous n'avons que la
9 vidéo au complet.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pourrions peut-être
11 prendre une pause de cinq minutes de façon à pouvoir terminer le
12 témoignage de ce témoin avant 13 heures 10.
13 Mme Korner (interprétation): Oui, tout à fait. Je sais que c'est un peu
14 inhabituel, mais j'aimerais vous demander quelque chose: est-ce que vous
15 me permettez de pouvoir m'absenter car je croyais que l'autre affaire,
16 dans laquelle je travaille, pourrait procéder sans ma présence mais je
17 vois qu'il est important que j'y sois également? Est-ce que vous permettez
18 que M. Koumjian reprenne mon travail?
19 M. le Président (interprétation): Oui, certainement. Je crois qu'il est
20 tout à fait permis, il n'y a pas de problème.
21 Je voudrais entendre les commentaires du témoin concernant cette vidéo.
22 Nous allons donc faire une pause de cinq minutes et je demanderai aux
23 parties d'être présentes, de ne pas trop s'éloigner car nous reprendrons
24 nos travaux dans cinq minutes.
25 (L'audience, suspendue à 12 heures 47, est reprise à 13 heures.)
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1 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Idriz Merdzanic ,
2 par M. Koumjian.)
3 M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant visionner la
4 vidéo en question.
5 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous disposons de
6 deux extraits très courts, de deux séquences. La première est extraite de
7 la vidéo V0000285.
8 Docteur, je vais vous demander de regarder cette séquence. Si je me
9 trompe, corrigez-moi, mais il me semble que c'est la route principale qui
10 passe le long de Kozarac, entre Prijedor et Omarska?
11 M. Merdzanic (interprétation): Oui, il me semble que cette image a été
12 prise à cet endroit sur la route, mais je ne vois ici aucun élément bien
13 distinctif; je n'en suis pas sûr. Mais je pense qu'effectivement cette vue
14 a été réalisée à partir de la route Kozarac/Banja Luka, en direction
15 d'Omarska.
16 M. Koumjian (interprétation): Serait-il possible de baisser un peu la
17 lumière? Parce que j'ai l'impression que le témoin ne voit pas bien ce qui
18 est à l'écran.
19 M. le Président (interprétation): Je pense que cela va se révéler un petit
20 peu problématique, étant donné que nous avons les caméras et qu'elles ont
21 besoin de lumière pour pouvoir fonctionner correctement.
22 M. Koumjian (interprétation): Je comprends.
23 Donc, nous allons lancer de nouveau la vidéo. N'hésitez pas à nous
24 interrompre dès que vous souhaiterez faire une remarque au sujet de ce que
25 nous voyons à l'écran.
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1 (Projection de la vidéo.)
2 M. Merdzanic (interprétation): Stop! Non, on peut continuer.
3 Question: Je crois que nous sommes arrivés à la fin de la séquence qui
4 nous montre la route. Je vais demander à la cabine technique d'arrêter la
5 cassette.
6 (Arrêt de la vidéo.)
7 Est-ce que vous avez reconnu, Docteur, certain des bâtiments que l'on a
8 vus sur cette vidéo le long de la route?
9 Réponse: Je n'ai vu aucun bâtiment distinctif. Je ne suis pas, donc, en
10 mesure de vous dire si c'était vraiment à cet endroit précis. On allait de
11 Kozarac vers Prijedor, et c'est ça la zone que j'ai pu voir pendant le
12 pilonnage quand nous avons été faits prisonniers. Quant à ce que je n'ai
13 pas vu, je ne peux pas comparer la situation et avant et après.
14 J'ai vu une vidéo sur laquelle on pouvait voir la route allant de Kozarac,
15 c'était filmé sur la route allant de Kozarac. Je me souviens bien de cela.
16 Mais, là, je ne peux pas vous répondre avec certitude.
17 Question: J'ai un certain nombre de questions au sujet de la route qui va
18 de Prijedor à Omarska, le long de Kozarac. Pour aller à Kozarac même, il
19 n'y a qu'une distance assez réduite à parcourir depuis la route
20 principale, n'est-ce pas?
21 Réponse: Le sud de la ville de Kozarac se trouve le long de cette route.
22 Question: Bien que, lorsque l'on...
23 Réponse: Je crois que le bâtiment que nous avons vu au moment où nous
24 avons interrompu la vidéo, c'est le café qui se situe au croisement, à
25 droite de la route qui va vers Kozarac. Mais comme je n'étais pas sûr à
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1 cent pour cent de cela, je n'ai pas voulu faire cette observation.
2 Question: Est-ce que cette vidéo que vous avez vue correspond à ce que
3 l'on voit lorsqu'on est sur la route principale et que l'on regarde vers
4 le nord, vers Kozarac?
5 Réponse: Quand on nous a escortés depuis Kozarac, à un moment donné on a
6 tourné à gauche, vers Prijedor… ou plutôt on a tourné à droite vers
7 Prijedor. A gauche, il y avait la route qui allait vers Banja Luka. Je
8 crois que le café que nous avons vu se trouvait au coin, à l'intersection
9 de ces routes. Mais ce qui s'est passé ensuite, plus loin, le long de la
10 route vers Banja Luka, je ne sais pas.
11 Question: Après avoir été libéré du camp de Trnopolje, êtes-vous retourné
12 à Kozarac?
13 Réponse: Non, jamais.
14 Question: Vous n'êtes jamais retourné à Kozarac, est-ce bien exact?
15 Réponse: En effet.
16 M. Koumjian (interprétation): Il me reste une séquence vidéo que je
17 souhaiterais vous montrer: n°V0002843. Je vais demander à ce qu'on lance
18 cette vidéo.
19 On peut passer la vidéo maintenant.
20 (Projection de la vidéo.)
21 Est-ce qu'on pourrait également passer le son, s'il vous plaît? Cela nous
22 permettrait d'expliquer exactement ce que nous sommes en train de voir
23 ici.
24 M. Merdzanic (interprétation): Moi, je n'ai rien sur mon écran.
25 Oui, ça y est, j'ai les images.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, interrompez, s'il vous plaît, la
2 vidéo. Un instant.
3 Précédemment, on avait parlé de ce qui figurait sur cette… des deux côtés
4 de la porte d'entrée de... les indications que l'on voit des deux côtés?
5 M. Merdzanic (interprétation): Je n'avais pas l'image à l'écran, mais
6 maintenant je la vois. Effectivement, à droite on voit une croix et, à
7 gauche, un drapeau serbe. C'est ainsi qu'ils désignaient les maisons qui
8 ne devaient pas être détruites, soit qu'il s'agisse de maisons serbes soit
9 qu'un Serbe se soit réservé la maison en question.
10 M. Koumjian (interprétation): Peut-être pourrait-on rembobiner la cassette
11 car, au début de la séquence, le témoin n'a pas pu voir les images.
12 (Projection de la vidéo.)
13 (Les interprètes ne peuvent traduire la vidéo pour laquelle elles ne
14 disposent pas du texte.)
15 Je crois que le témoin avait quelque chose à dire au sujet de la première
16 maison. On pourrait peut-être retourner un petit peu en arrière?
17 M. Merdzanic (interprétation): Je crois que cette maison-là, elle se situe
18 sur la route qui vient vers Kozarac, du côté droit de la route. Comme je
19 l'ai déjà dit, j'ai déjà vu des images ou des films, un film plus clair
20 qui permet de déterminer que c'est effectivement de Kozarac qu'il s'agit.
21 Mais ça, je pense que c'est effectivement la maison qui se trouvait à
22 droite de cette route. Et quand nous avons quitté Kozarac, ce n'était pas
23 dans l'état où ça se trouve maintenant, ça n'était pas détruit comme
24 maintenant.
25 Question: La maison dont vous parlez, ce n'est pas la maison qui figure
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1 actuellement à l'écran avec ce panonceau?
2 Réponse: Non, non, la première maison. La maison qui est partiellement
3 détruite et qui n'a plus de toit. C'est une image qui vient avant celle-
4 ci. Peut-être pourrait-on rembobiner un peu plus encore? Oui, c'est celle-
5 ci, ici. Stop!
6 Question: C'est la maison dont vous parliez à l'instant?
7 Réponse: Oui, je crois que c'est cette maison, celle qui se trouve à
8 droite sur la route qui entre dans Kozarac. De l'autre côté de la route,
9 il y a la scierie. Je crois que ça se trouvait dans le même secteur. Mais
10 il existe un film qui est beaucoup mieux et qui permet de voir la totalité
11 de la route qui entre dans Kozarac. Et l'on peut voir sur ce film qu'il
12 reste très peu de maisons debout, à savoir les maisons qui portent ces
13 indications que j'ai déjà décrites. Mais quand nous avons quitté Kozarac,
14 les maisons n'étaient pas dans cet état-là. C'est indéniable.
15 M. Koumjian (interprétation): Je vais demander à la cabine technique de
16 lancer à nouveau la vidéo.
17 (Projection de la vidéo.)
18 Merci. Nous en sommes arrivés à la fin de la séquence qui m'intéressait.
19 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais revenir à cette question
20 de ces croix posées sur le mur des maisons. Hier, vous vous souviendrez
21 que nous avons vu la pièce S15-37, "-38" et "-39", ainsi que "-40". Nous
22 avons également vu votre hôpital sur lequel figuraient ces mêmes
23 indications. Cela me semble assez ambigu finalement, parce que nous avons
24 une maison où il y a un drapeau et il y a également cet "X". Est-ce que
25 vous connaissez personnellement la signification de ces "X"?
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1 M. Merdzanic (interprétation): Non, pas exactement. J'ai entendu dire
2 qu'il y avait des signes distinctifs qui permettaient de déterminer les
3 maisons qui devaient être détruites et les maisons qui devaient être
4 laissées intactes, parce que des Serbes allaient venir s'y installer,
5 parce qu'un Serbe avait décidé de s'emparer de la maison en question. Mais
6 pour vous dire à quoi correspondaient ces différentes indications, je ne
7 sais pas.
8 M. le Président (interprétation): Merci.
9 La défense a-t-elle des questions à ce sujet?
10 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président, parce qu'il est
11 manifeste que le témoin ne sait rien au sujet de ces indications et nous
12 espérons pouvoir obtenir des précisions à ce sujet plus tard.
13 M. le Président (interprétation): Merci.
14 Des questions du côté de l'accusation?
15 (Questions supplémentaires au témoin, M. Idriz Merdzanic, par M.
16 Koumjan.)
17 M. Koumjian (interprétation): Oui, une seule question.
18 Docteur, vous parlez d'une séquence où l'on voit la route principale. Est-
19 ce que vous parlez d'une vidéo où l'on voit des femmes à qui l'on montre
20 cette rue, des femmes qui précédemment étaient résidantes de Kozarac? Et
21 sur ce film, on entend une de ces femmes dire: "Oui, effectivement.
22 C'était la plus belle maison."?
23 M. Merdzanic (interprétation): Je ne m'en souviens pas avec précision,
24 mais je crois que je dispose chez moi de cette vidéo dont vous nous
25 parlez.
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1 M. Koumjian (interprétation): Merci.
2 M. le Président (interprétation): Je vais demander au Bureau du Procureur
3 si les deux vidéos que nous avons vues aujourd'hui vont être versées au
4 dossier ou sont versées au dossier?
5 M. Koumjian (interprétation): Oui, il y a une seule chose qui reste en
6 suspens, c'est que cela ne nous gêne pas de demander le versement au
7 dossier de la totalité de la cassette, mais nous ne l'avons pas visionnée
8 dans son intégralité. Est-ce que vous souhaiteriez que nous réalisions des
9 copies de ces deux séquences qui ont été montrées ici?
10 M. le Président (interprétation): Oui, parce qu'il est indéniable que nous
11 allons revenir sur la signification de ces "X" et de ces drapeaux apposés
12 sur les maisons. Et, à ce moment-là, il nous sera sûrement fort utile de
13 pouvoir nous référer aux vidéos qui ont été montrées aujourd'hui dans le
14 prétoire. La première séquence vidéo que nous avons vue portera la cote
15 S325, et la deuxième S326.
16 Y a-t-il des objections?
17 M. Lukic (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation): Ces deux vidéos sont donc versées au
19 dossier.
20 Nous en arrivons à la fin de la déposition du témoin. Je dois insister une
21 fois encore sur le fait que les parties et les Juges vous sont
22 reconnaissants d'être venu au Tribunal pour déposer, pour nous parler de
23 ces incidents. Il convient d'être neutre et de continuer à parler
24 d'incidents.
25 Nous vous remercions donc d'être venu déposer sur ces événements, ce qui,
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1 sans doute, a fait rouvrir chez vous certaines blessures, mais il faut que
2 vous soyez conscient du fait que votre déposition nous est fort utile et
3 nous permet de nous rapprocher de la vérité. Nous vous en sommes donc
4 extrêmement reconnaissants.
5 L'audience est suspendue jusqu'à 14 heures 50.
6 (L'audience, suspendue à 13 heures 19, est reprise à 14 heures 57.)
7 (Questions relatives à la procédure.)
8 M. le Président (interprétation): Comme nous l'avons déjà dit hier lors
9 d'une réunion, conformément à l'Article 65ter I), et pour en informer les
10 parties en consignant la chose au compte rendu d'audience, je vous
11 rappelle donc que le Juge Fassi Fihri ne reviendra pas à La Haye avant -si
12 tout va bien-, avant le milieu de la semaine prochaine. Et il est très
13 probable qu'il ne pourra pas venir, en fait, avant le lundi de la semaine
14 d'après.
15 Hier, déjà, nous nous sommes interrogés sur la manière de continuer ce
16 procès. Et comme l'Article 15bis ne permet pas de poursuivre un procès
17 avec la présence de seulement deux Juges pour une période dépassant trois
18 jours, nous nous trouvons dans une situation nouvelle puisque cette
19 période de trois jours expire aujourd'hui.
20 Par ailleurs, il est nécessaire d'entendre les témoins qui sont préparés
21 et prêts à témoigner en l'espèce rapidement. Il ne faut pas que nous ayons
22 à leur demander de revenir une deuxième fois à La Haye.
23 D'autre part, le statut nous donne pour obligation de mener nos procès
24 aussi rapidement que possible.
25 En conséquence, nous avons décidé que les témoins prévus pour les semaines
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1 à venir jusqu'à la fin de la présentation des moyens à charge… nous avons
2 eu donc l'idée d'entendre les témoins en vertu de l'Article 71 du
3 Règlement. Nous estimons que c'est la la manière la plus idoine d'entendre
4 les témoins, puisque cela nous donne la possibilité de voir les deux
5 parties poser des questions au témoin. Il y a donc véritablement
6 interrogatoire principal, contre-interrogatoire. Et si l'accusé le
7 souhaite, il peut également s'adresser à l'officier instrumentaire en
8 vertu de l'Article 71.
9 De plus, cela signifie que tout ce qui aura été dit dans ces audiences
10 organisées en vertu de l'Article 71 sera inclut au dossier de l'affaire en
11 vertu de l'Article 71E) du Règlement. Ce qui donne également la
12 possibilité aux parties de faire des observations au sujet de ces
13 audiences de déposition. Cela signifie, cependant, que ces audiences vont
14 avoir lieu en l'absence du Juge Fassi Fihri.
15 En conséquence, comme nous l'avons déjà dit hier, nous estimons essentiel
16 d'obtenir le consentement des parties pour procéder de la sorte et nous
17 estimons essentiel que l'accusé, le Dr Stakic, donne son accord pour que
18 nous puissions travailler de cette manière en l'absence du Juge Fassi
19 Fihri.
20 Nous n'avons pas de doute quant à l'application de cet Article et de cette
21 décision qui va maintenant être rendue. Elle concerne les témoins
22 suivants: M. Edouard Vulliamy qui devrait être entendu lundi et mardi, Mme
23 Eva Tabeau et M. Nicolas Sebire. Pour eux, il ne s'agira pas d'une
24 poursuite de la déposition de ces témoins, mais il s'agira d'une audience
25 séparée au titre de l'Article 71. Même chose pour le Dr Ewan Brown et pour
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1 le Dr Corin ainsi que pour M. Dusan Baltic.
2 Je vais maintenant me tourner vers les parties et savoir s'ils nous
3 donnent leur accord sur cette façon de procéder.
4 Tout d'abord, le Bureau du Procureur.
5 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes d'accord, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Et la défense?
7 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai eu la possibilité
8 de m'entretenir avec le Dr Stakic et nous avons obtenu son consentement
9 plein et entier pour travailler de la sorte.
10 M. le Président (interprétation): Je vais me tourner vers le Dr Stakic
11 pour lui demander s'il est d'accord pour que nous fonctionnions de cette
12 manière en vertu de l'Article 71, en l'absence du Juge Fassi Fihri?
13 M. Stakic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je suis d'accord,
14 tout à fait, pour que nous continuions les débats de la manière dont vous
15 l'avez expliqué.
16 M. le Président (interprétation): Merci, veuillez vous asseoir.
17 Nous avons déjà discuté de cette question hier et je vais -comme ça a été
18 dit- donner lecture de notre décision qui a été adoptée à l'unanimité par
19 les deux Juge présents en l'espèce.
20 Il s'agit d'une ordonnance aux fins de recueil de dépositions en vertu de
21 l'Article 71, décision ou ordonnance plutôt rendue le 11 septembre 2002.
22 Je vais demander la correction de la version écrite.
23 Je lis: "La Chambre de première instance du Tribunal Pénal International,
24 pour la poursuite des personnes responsables de violations graves du Droit
25 humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
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1 depuis 1991, notons que l'un des Juges de la Chambre de première instance,
2 à savoir M. le Juge Fassi Fihri, n'est pas en mesure de siéger à
3 l'audience en raison d'une maladie,
4 Vu que le 6 septembre 2002, les deux Juges présents au sein de la Chambre
5 de première instance ont ordonné, en vertu de l'Article 15bis du Règlement
6 de procédure et de preuve, que les audiences en l'espèce doivent se
7 poursuivre en l'absence du Juge Fassi Fihri et ce, pour une période
8 maximum de trois jours, telle qu'elle est prévue aux termes du Règlement,
9 Vu d'autre part que, à la fin de ce jour, le 11 septembre 2002, cette
10 période de trois jours aura expiré,
11 Vu que l'Article 71 du Règlement de procédure et de preuve prévoit une
12 procédure permettant le recueil de dépositions afin de présenter les
13 éléments de preuve dans le cadre d'un procès,
14 Vu qu'en vertu de l'Article 71 A) du Règlement de la Chambre de première
15 instance, lorsque c'est dans l'intérêt de la justice, peut ordonner soit
16 d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties que des
17 dépositions soient recueillies en présence d'un officier instrumentaire
18 dûment mandaté,
19 Vu l'accord des parties en l'espèce aux fins d'utilisation de cette
20 procédure avec interrogatoire principal et contre-interrogatoire des
21 témoins suivants, sous réserve bien entendu de toute décision que pourrait
22 prendre la Chambre de première instance suite à des objections ou à des
23 questions relatives à l'admissibilité de tels ou tels éléments de preuve,
24 les témoins, donc, sont les suivants: M. Dusan Baltic, le Dr Ewan Brown,
25 le Dr Andrew Corin, M. Nicolas Sebire, Mme Eva Tabeau, M. Edouard
Page 7878
1 Vulliamy,
2 Vu en particulier que l'accusé, le Dr Milomir Stakic, a donné son
3 consentement à l'emploi de cette procédure,
4 Vu d'autre part que l'accusé a accepté que le Juge, M. Vassylenko, soit
5 présent dans le prétoire pendant les dépositions des témoins..."
6 (Interruption de la lecture.)
7 Oui, j'ai oublié de vous poser cette question, Docteur Stakic?
8 Etes-vous d'accord pour que le Juge, M. Vassylenko, soit présent dans le
9 prétoire pendant les audiences qui se dérouleront en vertu de l'Article
10 71?
11 M. Stakic (interprétation): Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord.
12 M. le Président (interprétation): Merci.
13 M. Stakic (interprétation): Oui, je souhaiterais en profiter pour
14 transmettre mes bons voeux de rétablissement à M. le Juge Fassi Fihri
15 actuellement souffrant.
16 M. le Président (interprétation): Je ne manquerai pas de le faire.
17 Veuillez vous asseoir.
18 Je répète donc le dernier paragraphe.
19 (Reprise de la lecture.)
20 "Vu d'autre part que l'accusé a accepté que le Juge, M. Vassylenko, soit
21 présent dans le prétoire pendant les dépositions,
22 Considérant que l'un des membres de la Chambre de première instance est
23 absent et ne doit pas porter préjudice au droit de l'accusé à se voir
24 juger de façon rapide sans délai indu, comme c'est prévu par l'Article 21,
25 paragraphe 4C du Statut du Tribunal international,
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1 Considérant les indications qui ont été données quant à l'interprétation
2 de l'Article 71 A) par l'arrêt de la Chambre d'appel du Tribunal
3 international du 15 juillet 1999 dans l'affaire "le Procureur contre Zoran
4 Kupreskic et consorts",
5 Considérant que l'accusé a expressément donné son accord au recueil des
6 dépositions en vertu de l'Article 71 du Règlement en l'espèce et dans
7 l'absence du Juge Fassi Fihri,
8 Pour les raisons précédemment évoquées, et avec l'accord des parties et de
9 l'accusé en vertu de l'Article 21 du Statut et des Article 15bis et 54 et
10 71 du Règlement, la Chambre ordonne d'office que les témoins précédemment
11 cités, à savoir M. Baltic, le Dr Brown, le Dr Corin, M. Sebire, Mme Tabeau
12 et M. Vulliamy, seront entendus en vertu de l'Article 71 du Règlement.
13 Cette procédure devant être interrompue dès l'arrivée, dès le retour du
14 Juge Fassi Fihri à son poste.
15 La Chambre mandate à cet effet le Juge Schomburg en tant qu'officier
16 instrumentaire et ordonne, d'autre part, que les dépositions se déroulent
17 de la manière suivante:
18 Premièrement, les dépositions seront recueillies dans une salle d'audience
19 au siège du Tribunal international pendant les séances qui avaient été
20 prévues au calendrier.
21 Deuxièmement, le Juge Vassylenko pourra être présent dans le prétoire
22 pendant les dépositions.
23 Troisièmement, tous les participants devront porter leur robe habituelle.
24 Quatrièmement, toutes les audiences seront publiques sous réserve de
25 mesures de protection qui, éventuellement, pourront être ordonnées pour
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1 tel ou tel témoin.
2 Cinquièmement, le compte rendu de ces audiences devra être transmis à la
3 Chambre de première instance constituée des trois Juges, en vertu de
4 l'Article 71 de ce Règlement.
5 Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant autorité.
6 Signature du Juge Wolfgang Schomburg." (Fin de citation.)
7 Y a-t-il des observations?
8 M. Koumjian (interprétation): Une observation tout à fait technique. Vous
9 nous dites qu'il s'agira d'une nouvelle audition de M. Sebire et Mme
10 Tabeau. En ce qui concerne M. Sebire surtout, lorsque nous avons terminé,
11 Me Ostojic a dit qu'il avait seulement deux questions à lui poser, et même
12 quand je lui ai parlé récemment au téléphone, il a dit qu'il n'avait plus
13 de questions à lui poser. Donc, je me demande si on pourrait considérer
14 qu'il s'agit de la poursuite de l'audition du témoin et non pas d'une
15 nouvelle déposition.
16 M. le Président (interprétation): Avec tout le respect que je vous dois,
17 je ne suis pas d'accord. Nous en avons parlé déjà, mais ce témoin va nous
18 présenter un nouveau document et je pense que, indéniablement, la défense
19 a le droit d'interroger l'auteur de ce nouveau document et les Juges
20 également.
21 M. Koumjian (interprétation): Oui, mais en fait ce que je veux dire, c'est
22 qu'ils n'ont pas terminé l'interrogatoire devant les trois Juges. C'est ce
23 que je veux dire.
24 M. le Président (interprétation): Je vous comprends bien, mais lorsqu'on
25 procédera au recueil de ces dépositions, la défense aura la possibilité de
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1 poser des questions à M. Sebire -si elle en a-, conformément à l'Article
2 71 du Règlement. Je vois que la défense opine du chef, donc je ne pense
3 pas que cela pose des problèmes quels qu'ils soient.
4 Mais nous avons maintenant à l'ordre du jour un grand nombre de questions
5 diverses et variées. Avant de commencer, je me tourne vers l'accusation et
6 je souhaite savoir si vous souhaitez nous fournir d'autres documents
7 aujourd'hui. Il faudrait le faire dans les 90 minutes qui vont suivre. Si
8 vous souhaitez présenter de nouvelles requêtes, veuillez le faire
9 oralement; et ceci vaut aussi bien pour l'accusation que pour la défense.
10 Nous ne pourrons pas, bien entendu, nous occuper de ce genre de requête
11 tant que l'Article 71 sera en vigueur dans cette Chambre, puisque cet
12 Article a pour objectif uniquement d'entendre des témoins.
13 L'idée ici, c'est de s'interroger pour savoir comment on va travailler, et
14 ceci, dans le cadre d'une conférence de mise en état. Et je fixe par la
15 présente la prochaine conférence de mise en état en l'espèce pour le mardi
16 qui suivra la déposition du témoin de lundi et de mardi, et, si
17 nécessaire, nous poursuivrons cette conférence de mise en état mercredi
18 matin.
19 Ce sera donc l'enceinte appropriée pour évoquer des questions qui ont déjà
20 été présentées par l'accusation. On se demandera s'il sera nécessaire ou
21 non de procéder à des délibérations, mais je vais y revenir plus tard.
22 Point suivant: j'ai reçu une lettre de Vojislav Dimitrijevic, un avocat,
23 qui est également le conseil de M. Darko Mrdja. La teneur de cette lettre,
24 c'est que le conseil de la défense a conseillé à son client, M. Mrdja, de
25 ne pas déposer pour l'instant dans l'affaire Stakic parce que ceci
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1 pourrait porter préjudice à la défense de M. Mrdja. Cet avocat me fait
2 savoir que son client s'est rendu à son avis.
3 Je vais demander à l'huissier de bien vouloir remettre des exemplaires de
4 cette lettre aux parties ainsi qu'à la représentante du Greffe; ce
5 document portera la cote J12.
6 (Intervention de l'huissier.)
7 Ce n'est pas sans une certaine surprise que nous avons pris connaissance
8 d'une requête de l'accusation en vertu de l'Article 94, constat
9 judiciaire. Je voudrais savoir s'il y a des observations supplémentaires à
10 nous faire concernant cette requête? Je me tourne vers le Bureau du
11 Procureur.
12 M. Koumjian (interprétation): Un mot d'explication. Vous dites que vous
13 avez été surpris, mais cela concerne la partie de l'Acte d'accusation pour
14 laquelle nous n'avons pas présenté de témoin. Je ne sais pas si le moment
15 est venu ou s'il convient que je vous explique pourquoi nous n'avons pas
16 présenté de témoin, parce que je pense que ça sort un petit peu du domaine
17 des éléments de preuve présentés. Mais nous pensons que c'est déjà une
18 question qui a été jugée dans l'affaire Tadic et nous estimons que, étant
19 donné que nous n'avons pas la possibilité de présenter des éléments de
20 preuve à ce sujet, ici, de toute façon il y a un jugement qui a été rendu
21 à ce sujet. Il y a une décision judiciaire à ce sujet, au sujet du
22 massacre, au sujet des meurtres qui ont eu lieu et au sujet des auteurs.
23 Des conclusions ont été tirées à ce sujet, on a pris des conclusions sur
24 les motivations de ces meurtres. Nous pensons donc que l'Article 94, le
25 Constat judiciaire, s'applique ici.
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1 M. le Président (interprétation): La défense a-t-elle des observations à
2 faire?
3 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Ceci a déjà fait
4 l'objet d'une longue discussion dès l'ouverture du procès, et déjà, à ce
5 moment-là, nous nous sommes opposés à ce que tout fait établi dans
6 l'affaire Tadic soit accepté, parce que M. Tadic a présenté une défense
7 d'alibi; il n'a opposé aucun fait aux accusations qui étaient portées
8 contre lui dans le cadre de sa défense. Nous pensons donc que, dans le
9 cadre de la procédure le concernant, on n'a pas déterminé si effectivement
10 telle ou telle chose s'était passée, puisque la défense, dans cette
11 affaire, n'a présenté aucune objection quant aux faits incriminés dans
12 l'Acte d'accusation. Et tout comme nous le pensions à l'époque, nous
13 pensons encore aujourd'hui que le Procureur doit prouver tous les faits
14 qui sont à la base de l'Acte d'accusation dans le cadre des audiences en
15 l'espèce. C'est pourquoi nous pensons qu'il convient de débouter le
16 Procureur de cette requête.
17 M. le Président (interprétation): Je me rappelle des objections
18 précédemment présentées par la défense à ce sujet. Je voudrais d'abord
19 demander au Procureur pourquoi on ne nous a pas présenté de témoin qui
20 aurait pu déposer au sujet de ces faits allégués.
21 Et deuxième question: ne serait-il pas requis, pour des questions
22 d'économie de moyens judiciaires, ne serait-il pas nécessaire de retirer
23 les parties de l'Acte d'accusation pour lesquelles on a présenté aucun
24 élément de preuve pour quelque raison que ce soit, à cause du fait que ces
25 éléments de preuve n'étaient pas disponibles?
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1 Nous sommes pleinement conscients des difficultés rencontrées par les
2 parties pour faire venir les témoins à La Haye. Cependant, pour moi, il me
3 paraît essentiel de tenir compte du coût des procès. Il faut également
4 tenir compte du droit de l'accusé. Un droit qui serait indéniablement lésé
5 si l'on acceptait de dresser constat judiciaire.
6 Donc ne serait-il pas approprié -c'est une question que je vous pose, oui
7 ou non-, ne serait-il pas approprié de retirer ces éléments de l'Acte
8 d'accusation? J'en ai déjà parlé avec mes deux collègues. Il nous semble
9 que cela n'a absolument aucun rapport, aucune pertinence pour l'issue de
10 notre affaire, tout cela.
11 De ce fait, je pense qu'il est essentiel pour tout le monde de
12 rationaliser notre affaire et d'éviter de se lancer dans des batailles
13 procédurales sans fin, extrêmement complexes de ce type.
14 M. Koumjian (interprétation): Je crois que, quand on a rédigé l'Article
15 94, on voulait répondre justement aux préoccupations que vous venez
16 d'exprimer; à savoir tenir compte à la fois des droits de l'accusé et de
17 l'économie des moyens judiciaires. C'est pour cela qu'il y a l'Article 94
18 dans le Règlement, pour que l'on ne rejuge pas indéfiniment les mêmes
19 faits dans différentes affaires, et pour ne pas obliger des témoins à
20 revenir sans cesse pour parler toujours des mêmes faits.
21 Si l'on regarde toutes les allégations dans notre Acte d'accusation, il
22 n'y en a qu'une pour laquelle nous demandons à la Chambre de dresser
23 constat judiciaire, parce que nous n'avons pas été en mesure de trouver
24 des témoins prêts à revenir à La Haye pour déposer au sujet de ces faits.
25 Je ne pense pas que cela soit injuste envers l'accusé. Je ne pense pas que
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1 ce serait injuste si la Chambre estimait que cette question a déjà fait
2 l'objet d'une décision judiciaire. Madame Sutherland pourrait vous en
3 parler mieux que moi, elle connaît beaucoup mieux l'affaire Tadic.
4 Monsieur Tadic a contesté certaines des conclusions sur les faits, sa
5 défense ne s'est pas limitée à la présentation d'un alibi. Et dans son
6 cas, la Chambre a estimé au-delà de tout doute raisonnable que ces
7 meurtres avaient effectivement eu lieu et qu'ils avaient un lien avec
8 l'entreprise criminelle conjointe que nous reprenons, que nous évoquons
9 dans notre requête.
10 Quant à la proposition que vous faites en nous disant qu'il faudrait
11 éliminer ces allégations de notre Acte d'accusation puisque nous n'avons
12 pas présenté de témoin, moi, je vous réponds qu'il y a l'Article 94 du
13 Règlement qui prévoit justement ce cas de figure. Je ne pense pas que cela
14 porte préjudice aux droits de l'accusé, et je ne pense pas non plus que
15 cela aille à l'encontre de l'esprit de l'économie des moyens judiciaires.
16 Parce que c'est justement dans un esprit d'économie des moyens judiciaires
17 que l'on a prévu cette procédure de constat judiciaire.
18 M. le Président (interprétation): D'autre part, je crois que, dans le cas
19 d'espèce, nous avons constaté, qu'à l'initiative de l'accusé lui-même ou
20 de son conseil, on était parvenu à un accord dans le cadre de l'Article
21 92bis qui, en fait, servait véritablement l'économie des moyens
22 judiciaires. Or, je voudrais savoir pourquoi dans ce cas spécifique, où
23 l'on s'attend de devoir prendre un constat judiciaire, il n'y a pas de
24 témoignage disponible dans le contexte de l'Article 92bis.
25 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, la seule chose que je
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1 puisse vous dire, c'est qu'on m'a dit que les témoins n'étaient pas
2 disponibles. Il faudrait que je me renseigne pour savoir si on leur a
3 demandé s'ils étaient prêts à présenter leur témoignage dans le cadre de
4 l'Article 92bis. Ce qui signifie qu'il faut leur indiquer s'ils étaient
5 prêts à venir pour un contre-interrogatoire. Je peux vérifier et voir si
6 nous avons suffisamment d'indications à ce sujet.
7 M. le Président (interprétation): Je vais inviter les parties, si nous
8 avons suffisamment de temps dans les jours qui viennent, à discuter de
9 cette décision. Peut-être les parties pourraient-elles accepter de
10 travailler dans le cadre de l'Article 92bis. A ce moment-là, donc, le
11 contre-interrogatoire ne sera peut-être pas nécessaire.
12 Mais faites-nous savoir dès que possible, par écrit s'il vous plaît, pour
13 qu'une décision puisse être préparée, parce qu'il ne faudrait pas retarder
14 la procédure à cause de cet exercice complémentaire.
15 Ceci m'amène à une autre remarque ou à un autre point. Nous en arrivons
16 quasiment aux termes de l'Acte d'accusation… la présentation des moyens à
17 charge. Et afin de permettre à la défense d'examiner de façon responsable
18 les documents ainsi versés au dossier et les requêtes, nous décidons par
19 la présente qu'aucun nouveau document ne doit être présenté au-delà de
20 vendredi 20 septembre 2002, à l'issue de la journée de travail, sauf
21 autorisation express qui serait accordée par la Chambre de faire cela pour
22 une bonne raison. La même chose s'applique pour les requêtes soumises par
23 les deux parties.
24 Puis-je demander aux parties si elles ont eu l'occasion de conférer pour
25 déterminer le moment adéquat pour avoir conférence préalable à la
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1 présentation des moyens à décharge.
2 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'en ai parlé avec
3 mon collègue et nous sommes d'accord que le mieux serait d'avoir une
4 conférence de mise en état le 8 novembre.
5 M. le Président (interprétation): Ceci est accepté par l'accusation?
6 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
7 M. le Président (interprétation): Donc la conférence préalable à la
8 présentation des moyens à décharge est donc prévue pour le 8 novembre.
9 Mais nous apprécierions que l'autre partie et les Juges soient notifiés au
10 préalable du nombre de témoins à envisager ou de problèmes spécifiques
11 auxquels on s'attend du fait de la traduction, entre autres, afin de
12 faciliter la procédure et la défense si nécessaire.
13 M. Koumjian (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président.
14 Nous demanderions, même si nous pouvons accepter en principe cette date du
15 8 novembre, nous demanderions que nous en soyons informés au préalable. On
16 peut en parler avec le conseil de la défense. Mais que nous sachions qui
17 sont les premiers témoins appelés pour que nous puissions nous préparer.
18 M. le Président (interprétation): Je ne veux pas ici fixer des délais
19 maintenant, mais je pense que le message est clair et nous sommes
20 conscients des problèmes de la défense pour la préparation et en
21 particulier pour appeler des témoins et les faire venir à La Haye.
22 Mais comme je l'ai dit, faites-nous savoir et informez-nous dès que
23 possible des problèmes que vous pourriez avoir; comme vous le savez, il y
24 aura toujours une possibilité d'assistance, de vous aider. Et je suis
25 heureux d'entendre que les deux parties ont reçu toute l'aide nécessaire
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1 de l'Etat de Bosnie-Herzégovine; dans le cas d'espèce le gouvernement de
2 la Republika Srpska agissant par le biais du gouvernement de la Bosnie-
3 Herzégovine.
4 Puis-je demander ce qu'il en est des documents? J'ai appris hier qu'il y
5 avait des bons originaux qui étaient disponibles, mais, malheureusement,
6 les Juges n'ont pas été à même de voir ces documents. Est-ce qu'on
7 pourrait les leur présenter à présent?
8 (Intervention de l'huissier.)
9 Je suppose que la défense a eu l'occasion de voir ces documents?
10 (Signe affirmatif de la tête de la défense.)
11 Souhaitez-vous faire des remarques au sujet de ces documents?
12 M. Lukic (interprétation): Pas à ce moment précis, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Puis-je demander à Mme la Greffière de
14 vérifier entre-temps si le document S308 ou 318 a déjà été versé au
15 dossier comme élément de preuve? Il s'agissait de la pièce S308 où la
16 défense s'était réservée le droit d'introduire une objection, parce que
17 l'original de la meilleure qualité possible n'était pas disponible.
18 Puisque cet original est maintenant disponible, puis-je entendre vos
19 remarques sur ce document? L'huissier pourrait-il à nouveau présenter ce
20 document S308 à la défense?
21 (Intervention de l'huissier.)
22 (Le Banc de la défense se concerte.)
23 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous faisons
24 objection sur la base de l'authenticité. Il n'y a pas de signature visible
25 de qui que ce soit sur ce document.
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1 M. le Président (interprétation): Merci. Pour des raisons invoquées à des
2 occasions similaires dans le passé, ce document est admis comme élément de
3 preuve avec la cote S308. Mais il reste donc... Est-ce que l'on a déjà
4 vérifié l'origine de ce document S308? Est-ce que ceci a déjà donné des
5 résultats?
6 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de documents saisis en octobre
7 2000 au centre sanitaire de Prijedor, du dispensaire de Prijedor.
8 M. le Président (interprétation): Nous en arrivons donc à la soumission
9 par le Procureur des déclarations de témoins experts conformément à la
10 Règle 94bis: les caractéristiques d'un document associé au nom de Milomir
11 Stakic préparé par Andrew R. Corin.
12 Tout d'abord, afin d'éviter toute erreur, puis-je demander à Mme le
13 Greffier si ce document a déjà été admis comme élément de preuve, pour que
14 nous voyons bien dans le compte rendu d'audience ce dont nous parlons? Il
15 n'a pas encore été admis. Quelle serait dès lors la cote?
16 Mme Dahuron (interprétation): Ce document a été admis avec la cote S295.
17 M. le Président (interprétation): S295. Une chose qui me préoccupe, c'est
18 que l'annexe à ce rapport serait donc le S295-1; c'est bien cela?
19 Mme Dahuron (interprétation): (Hors micro). En effet, c'est le cas.
20 M. le Président (interprétation): Nous avons le problème que nous sommes
21 confrontés à de nombreux documents qui ont une cote, il y a des documents
22 qui ont une cote 65ter. Mais, pour la majorité des documents qui sont
23 utilisés aux fins de cette expertise ou de cette compilation, quel que
24 soit le nom que l'on veuille donner à cette opération, il n'y a ni cote
25 65ter ni cote de pièce d'éléments de preuve. Alors, comment allons-nous
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1 résoudre ce problème? Puis-je entendre les remarques de l'accusation? Est-
2 ce que vous avez regardé le S295-1?
3 M. Koumjian (interprétation): Nous n'avons pas apporté notre exemplaire.
4 M. le Président (interprétation): Est-ce que je puis demander à l'huissier
5 de remettre cet exemplaire au Procureur?
6 (Intervention de l'huissier.)
7 (Le Banc de l'accusation se concerte.)
8 M. Koumjian (interprétation): Il faudrait que je confère avec M. Corin. Je
9 crois que la plupart de ce à quoi M. le Président fait référence, M. Corin
10 avait simplement cité le Journal officiel, le numéro de la Gazette
11 officielle pour cela et donc, il a simplement vérifié cette Gazette et a
12 cité ces numéros. Et ce sont les numéros de la Gazette officielle qui sont
13 la preuve. Il a simplement cité le numéro, la référence de la décision.
14 M. le Président (interprétation): Donc il serait certainement utile si
15 nous avions un tableau mis à jour qui reprendrait les cotes de pièces à
16 conviction pour ces Gazettes officielles.
17 M. Koumjian (interprétation): Oui, mais en cherchant quelqu'un qui puisse
18 nous aider à faire cet examen, nous avons déjà des problèmes pour trouver
19 suffisamment de gens pour procéder à ces vérifications. Mais on va essayer
20 de le faire. Et je pense que ces journaux officiels doivent tous recevoir
21 un numéro de cote de pièce à conviction.
22 M. le Président (interprétation): Très bien. Eh bien, nous pouvons voir
23 quelle est l'origine de ce document et puis, nous essaierons de voir si
24 l'on peut ensuite suivre les conclusions de M. Corin ou pas.
25 Maître Lukic?
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1 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, mon collègue ne
2 regardait que le tableau, mais il y a également des chiffres qui sont
3 repris dans le corps du document qui sont également soit des cotes ERN,
4 soit des cotes 65ter. Donc, s'il était possible d'avoir une numérotation
5 avec des cotes "S" pour toutes ces pièces.
6 Et autre chose qui se pose pour le même document, c'est que nous en
7 attendons encore toujours la traduction officielle.
8 M. le Président (interprétation): On a certainement déjà signalé que la
9 traduction en BCS a la priorité, et que cette traduction devrait être
10 faite dès que possible pour la traduction française.
11 M. Lukic (interprétation): Et, si possible, il faudrait que ces cotes "S"
12 soient également incorporées dans la traduction en BCS, s'il vous plaît.
13 M. le Président (interprétation): Je sais que c'est difficile, mais, moi-
14 même, j'ai essayé de comprendre en partie ce dont il s'agit. Et je crois
15 qu'il serait extrêmement utile que l'accusé aussi, qui ne dispose que de
16 possibilités limitées à l'unité de détention, qu'il ait accès à ce
17 document.
18 Comme nous l'avons déjà dit préalablement, nous souhaitons avoir le
19 contre-interrogaroire de M. Corin une fois que la traduction aura été
20 faite. Et, pour un premier accès à ce rapport, il devrait être suffisant
21 que ce tableau, donc cette annexe, soit disponible. Si on lit le rapport
22 avec le tableau en annexe, cela facilite l'accès. C'est pourquoi je
23 demanderai que cet exercice soit entrepris dès que possible.
24 M. Koumjian (interprétation): En ce qui concerne la traduction en BCS,
25 c'est Mme Karper qui a introduit toutes ces cotes après avoir reçu le
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1 rapport de M. Corin qui avait commencé ce travail avant que l'on attribue
2 des cotes. La version dont vous disposez, Monsieur le Juge, n'incluait pas
3 les cotes "S" de la liste 7. Donc certaines choses manquent. Mais, d'autre
4 part, l'unité de traduction a reçu le texte pour commencer la traduction
5 dès que possible. Alors je ne sais pas s'il sera possible... enfin, je
6 pense et j'espère qu'ils ont déjà commencé la traduction et qu'ils
7 devraient déjà être bien avancés.
8 M. Lukic (interprétation): Pourrait-on au moins recevoir cette traduction
9 dans une version électronique pour que nous puissions y incorporer les
10 cotes?
11 M. Koumjian (interprétation): Cela ne devrait pas poser de problème.
12 M. le Président (interprétation): Et comme on l'a dit, si, au moins dans
13 cette annexe, on pouvait se référer aux cotes sauf celles de la liste 7.
14 Et également les références de la Gazette officielle.
15 En ce qui concerne ces gazettes officielles, ces journaux officiels, je
16 vous demanderai de rappeler que nous avions demandé le dernier numéro du
17 Journal officiel avant la nouvelle numérotation à Prijedor; donc c'était
18 le 30 avril 1992.
19 Alors, si je m'en réfère à la page 4 de ce rapport, il semble tout à fait
20 évident que les Journaux officiels sont effectivement disponibles au
21 Bureau du Procureur, mais c'est uniquement la série de Journaux officiels
22 de 1991 qui n'était pas probablement complète. C'est une note en bas de
23 page, note 1, page 4.
24 M. Koumjian (interprétation): Je crois que le rapport de M. Corin a bien
25 dit qu'aucun journal officiel n'a été publié par l'assemblée élue de
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1 Prijedor pour 1992, mais qu'il y avait des journaux officiels pour 1991.
2 Alors, je crois que... Est-ce que vous avez le dernier numéro de 1991 du
3 Journal officiel de l'assemblée municipale de Prijedor? Pour 1991?
4 M. le Président (interprétation): Le dernier numéro du Journal officiel
5 avant le n°1? Je pense que c'était en mai 1992.
6 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'était le n°1 de la municipalité serbe
7 de Prijedor.
8 M. le Président (interprétation): En effet, et j'essayais simplement de
9 comparer et de voir qui étaient les éditeurs responsables pour ces
10 documents. C'est pourquoi il serait utile aux parties et aux Juges d'avoir
11 ces documents disponibles.
12 Y a-t-il d'autres remarques que vous souhaitiez faire en ce qui concerne
13 la pièce 295? Tel ne semble pas être le cas.
14 Encore une fois, je souhaiterais évoquer les questions déjà évoquées
15 auparavant. Qu'en est-il des photocopies couleur du S242? D'accord, je
16 viens de voir que c'est réglé.
17 Puis-je demander au Greffe s'il y a encore des décisions ouvertes en
18 matière d'admission ou d'éléments de preuve, sauf le S217 qui a été laissé
19 en suspens de façon délibérée?
20 Mme Dahuron (interprétation): Pas pour l'admission de ces éléments de
21 preuve, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pourriez nous rappeler
23 les autres points qui sont encore en suspens?
24 Mme Dahuron (interprétation): Il nous faut encore un index mis à jour pour
25 le S210; également les problèmes auxquels on s'est référés lundi en ce qui
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1 concerne le S227B, le S157-1, le S151-1 et le S254.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
3 Puis-je alors demander s'il y a des problèmes qui se posent du fait des
4 documents ou de requêtes, qui devraient être discutés ici?
5 M. Koumjian (interprétation): Pas un problème, peut-être une solution.
6 Nous avions demandé une traduction de la loi bosnienne et, dans la
7 traduction que nous avions, on utilisait le terme "droit administratif".
8 Or, ici, la loi a été intitulée "loi sur une procédure non contentieuse".
9 (Intervention de l'huissier.)
10 C'est la loi qui traite des déclarations de décès.
11 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous remettre un exemplaire à
12 la défense?
13 (Intervention de l'huissier.)
14 M. Koumjian (interprétation): Je voudrais demander aussi que les premières
15 pages de cet ouvrage soient également traduites. Pour expliquer, j'ai
16 demandé que les premières pages de ce livre soient également traduites.
17 Donc, c'est cela que vous trouvez dans les premières pages de la
18 traduction.
19 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des remarques, des observations
20 spontanées de la part de la défense?
21 M. Lukic (interprétation): Je ne suis pas expert en question linguistique,
22 mais cette traduction me semble adéquate parce que la traduction
23 précédente donnait le titre d'une loi tout à fait différente. Je n'avais
24 pas eu le temps de vérifier cela article par article, mais j'avais
25 parcouru cela rapidement la dernière fois et j'ai regardé si… je crois
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1 qu'il s'agit des articles adéquats.
2 M. le Président (interprétation): Merci. Ceci est versé comme pièce à
3 conviction.
4 Puis-je avoir la cote suivante?
5 Mme Dahuron (interprétation): S327, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections?
7 M. Lukic (interprétation): Pouvez-vous me donner le temps nécessaire pour
8 vérifier que ces articles correspondent bien à la loi?
9 M. le Président (interprétation): Le fait que ceci soit admis comme pièce
10 à conviction ne signifie pas qu'on ne puisse pas, par la suite, le retirer
11 s'il y a des objections.
12 M. Lukic (interprétation): Alors, je n'ai pas d'objection.
13 M. le Président (interprétation): Merci. Admis donc sous la cote S327.
14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne ce
15 point, c'est une loi. Nous en avons discuté et les résultats de ma
16 recherche, c'est que cette loi fait toujours partie des lois de la Bosnie.
17 Je ne demande pas au conseil de la défense de répondre maintenant, mais
18 nous avons discuté pour voir s'il faudrait une déclaration au titre de
19 l'Article 92bis la semaine prochaine. Je l'ai reportée pour le moment,
20 mais s'il y avait une objection ou un différend que ceci est effectivement
21 encore une loi maintenant, le conseil de la défense pourrait peut-être
22 nous en informer.
23 M. Lukic (interprétation): Je n'ai pas fait objection, donc je ne pense
24 pas que cela sera nécessaire.
25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
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1 Y a-t-il des solutions encore à présenter par le Procureur?
2 M. Koumjian (interprétation): Nous avons encore quelques pièces. Si nous
3 ne les avons pas immédiatement, nous pourrons vous les présenter dans les
4 jours à venir.
5 M. le Président (interprétation): Il nous reste encore quelques minutes.
6 Nous pouvons encore discuter de l'horaire pour les jours à venir. Peut-
7 être qu'entre-temps ces pièces seront là.
8 Pour bien préciser les choses, il n'y aura pas d'audience demain jeudin le
9 12 septembre. Il n'y en aura pas non plus vendredi 13 septembre 2002. Il
10 n'y aura pas d'audience, mais il y aura des dépositions dans le cadre de
11 l'Article 71 en ce qui concerne le Témoin Vulliamy, lundi 16 septembre
12 2002, de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures 30 à 16 heures.
13 Nous continuerons à entendre ces dépositions le mardi 17 septembre 2002,
14 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures 30 à 16 heures.
15 Mercredi 18 septembre 2002, nous poursuivrons nos dépositions. Il s'agira
16 de recueillir la déposition du témoin Dusan Baltic, ceci de 9 heures 30 à
17 13 heures et de 14 heures 30 à 16 heures.
18 Au cas où il s'avère nécessaire de poursuivre le recueil de ces
19 dépositions, ceci se fera le jeudi 19 septembre 2002, de 9 heures 30 à 13
20 heures et de 14 heures 30 à 16 heures.
21 Comme je l'ai dit précédemment, nous aurons une Conférence de mise en état
22 qui suivra immédiatement le recueil des dépositions du mardi 17 septembre
23 2002. J'espère que cela se déroulera conformément aux horaires prévus et
24 que nous pourrons en terminer de la Conférence de mise en état à 16
25 heures, mardi.
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1 Vendredi 20 septembre, il n'y aura pas d'audience puisqu'on doit procéder
2 à la maintenance du prétoire. Nous espérons que ces exercices de
3 maintenance ne vont pas entraîner une panne générale des équipements
4 techniques comme cela a été le cas précédemment cette semaine.
5 Eh bien, pour les journées qui suivront, il faudra laisser ces journées
6 libres, car toute la semaine, en commençant par lundi le 23 septembre
7 jusqu'à vendredi le 27 septembre, y inclus la journée de mardi le 24
8 septembre 2002, il y a eu une annulation de la journée en question.
9 Cette journée est tout à fait disponible pour la prise de déclarations
10 additionnelles s'il est nécessaire et, par la suite, nous pouvons
11 continuer selon l'horaire de 9 heures, 9 heures 30 à 13 heures… pardon, de
12 9 heures à 13 heures 45 avec l'audition, oui, avec l'audition. Et donc
13 cette journée ou plutôt, toute la semaine pourra être réservée soit pour
14 les différentes délibérations ou pour la prise de déclarations telles que
15 prévues. Cela pourrait certainement faciliter la requête et abréger la
16 réponse pour la décision quant à leur requête "demande d'acquittement".
17 Alors, nous ne pouvons pas fixer de date pour cette semaine-là. J'espère
18 que vous allez comprendre.
19 J'aimerais savoir s'il y a quelque observation par les parties à cette
20 étape-ci ou l'accusé souhaite-t-il faire une observation? Bien, je vois
21 que ce n'est pas le cas. Cela met fin à l'audition de la journée
22 d'aujourd'hui. Il s'agit de la 71e journée de procès dans cette affaire et
23 nous poursuivrons le procès donc le plus tôt possible.
24 Merci.
25 (L'audience est levée à 15 heures 58.)