Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9623

  1   (Mercredi 11 décembre 2002.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 14 heures 15.)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

  5   M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez appeler

  6   l'affaire.

  7   Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T,

  8   le Procureur contre Milomir Stakic.

  9   M. le Président (interprétation): Je demande à l'accusation de se

 10   présenter.

 11   M. Koumjian (interprétation): Bonjour, je m'appelle Nicholas Koumjian

 12   assisté de Ruth Karper pour l'accusation.

 13   M. le Président (interprétation): Merci. Maintenant, je prie la défense de

 14   se présenter.

 15   M. Ostojic (interprétation): Bonjour, je m'appelle John Ostojic assisté de

 16   Danilo Cirkovic pour notre client Milomir Stakic.

 17   M. le Président (interprétation): Merci.

 18   J'espère que nous allons en finir avec le Témoin DD. Est-ce que je

 19   pourrais demander: qu'en est-il avec la liste des témoins qui seront

 20   convoqués au cours des premiers 8 jours du mois de janvier? Cette liste

 21   aurait dû être présentée aujourd'hui.

 22   M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Nous

 23   avons ici la liste que nous pouvons communiquer à la Chambre et à

 24   l'accusation, mais il faut que je souligne qu'il s'agit de la liste sur

 25   une page et qu'il faut qu'elle reste confidentielle parce qu'il y a


Page 9624

  1   certains témoins dont les noms figurent sur cette liste et qui pourraient

  2   demander les mesures de protection. Il y en avait quelques-uns qui ont

  3   déjà demandé cela en vertu de l'Article 65ter, et je vous prie de prendre

  4   cette mesure de précaution.

  5   M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'y a pas d'objection à

  6   cela, et cela sera traité d'un document confidentiel.

  7   Je suppose que les notes concernant ces témoins ont été communiquées

  8   aussi. Par exemple, le numéro 15 se trouvait sur la liste des témoins pour

  9   lesquels les notes manquaient.

 10   M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Selon mes

 11   connaissances, l'accusation a maintenant toutes les notes concernant ces

 12   témoins.

 13   M. le Président (interprétation): Comme vous le savez, les Juges seront

 14   reconnaissants d'avoir ces notes parce qu'il nous manque des notes

 15   concernant le numéro 15.

 16   M. Ostojic (interprétation): Mais je sais que les notes ont été

 17   communiquées aux Juges, je peux le vérifier. Sinon nous allons nous

 18   occuper de cela, c'est-à-dire que les Juges obtiennent également ces

 19   notes.

 20   M. le Président (interprétation): Mais il semble que nous venons d'obtenir

 21   ces notes.

 22   Est-ce qu'il y a d'autres questions additionnelles? J'ai compris que

 23   l'ordre de comparution des témoins va changer au cours de cette semaine,

 24   surtout lorsqu'il s'agit du jour d'aujourd'hui.

 25   M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Je vais


Page 9625

  1   expliquer cela. Il ne s'agit pas de changement de l'ordre de convocation

  2   des témoins, mais nous pensons que pour un certain témoin nous avons

  3   besoin d'un certain temps, mais nous ne pouvons savoir la durée nécessaire

  4   à l'accusation pour le contre-interrogatoire.

  5   Et cet ordre de témoins se fonde sur notre évaluation, la meilleure. Nous

  6   avons toujours notre témoin 05DD, et le témoin suivant c'est le numéro 44.

  7   Et si je ne m'abuse pas, pour ce témoin, les mesures de protection ont été

  8   accordées: le pseudonyme, la déformation de la voix et des traits du

  9   visage.

 10   Donc c'est l'ordre des témoins que nous avons proposé.

 11   Après le témoin 044, nous allons convoquer le témoin 052 qui s'appelle

 12   Vladimir Makovski, qui ne demande pas de mesures de protection, et c'est

 13   pour cela que je l'ai indiqué par le numéro et par le nom.

 14   Après M. Makovski, la défense va convoquer le témoin n°045. Nous ne nous

 15   attendons pas à demander les mesures de protection pour le témoin n°045.

 16   Je n'ai pas parlé avec ce témoin en détail, s'il voulait qu'on lui accorde

 17   des mesures de protection, il faut vérifier cela, mais je ne pense pas que

 18   ces mesures de protection seront demandées.

 19   M. le Président (interprétation): D'accord.

 20   M. Ostojic (interprétation): Il s'agit donc de ces trois témoins pour

 21   cette semaine. Nous estimons que le temps prévu pour ces témoins sera

 22   suffisant pour les interroger compte tenu du fait que le premier témoin,

 23   notre premier témoin, donc on a dépensé beaucoup de temps, mais nous ne

 24   nous opposons pas à cela.

 25   M. le Président (interprétation): Vous avez dit qu'il y aurait deux


Page 9626

  1   témoins en plus. Nous avons encore donc le jour de demain et d'après-

  2   demain.

  3   La session plénière de vendredi a été annulée et cette Chambre de première

  4   instance continuera à auditionner les témoins qui sont ici, à La Haye, et

  5   il n'est pas possible de faire rentrer le témoin chez lui et de ne pas

  6   être interrogé. Il faut s'occuper de ce témoin pour qu'il reste à La Haye

  7   pour que nous puissions continuer notre travail.

  8   M. Ostojic (interprétation): Je suis d'accord avec vous. Je crois que ces

  9   trois témoins, pour eux, il faut toute la semaine. Quand il s'agit du

 10   témoin 071, il n'est pas à La Haye, il ne viendra pas à La Haye; c'est

 11   pour cela que nous ne pouvons pas le convoquer et l'interroger cette

 12   semaine.

 13   M. le Président (interprétation): Et il y avait encore un témoin?

 14   M. Ostojic (interprétation): Vous parlez du témoin n°68?

 15   Par rapport à ce témoin, il y avait certains problèmes de nature

 16   personnelle. Nous essayons de le contacter pour pouvoir vous informer plus

 17   en détail de ce témoin, j'espère ce soir ou déjà demain matin, après avoir

 18   eu un entretien avec lui.

 19   M. le Président (interprétation): Mais ce témoin est à La Haye?

 20   M. Ostojic (interprétation): Oui.

 21   M. le Président (interprétation): En principe, nous espérons interroger le

 22   témoin 068 en vertu de l'Article 65ter, mais il faut quand même suivre

 23   cette liste définitive de témoins de la défense.

 24   M. Ostojic (interprétation): Le témoin 086 n'est pas à La Haye et le

 25   témoin 068 est à La Haye, parce que, dans le compte rendu, il est écrit


Page 9627

  1   que vous demandez le témoin 086.

  2   M. le Président (interprétation): Non, non, non, mais il s'agit du témoin

  3   068 qui est né le 3 mars, n'est-ce pas? Je ne veux pas mentionner son nom.

  4   Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Maître Ostojic?

  5   M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il y avait des

  6   questions hier découlant des questions des Juges. La Chambre de première

  7   instance a posé une question au témoin et je ne veux pas soulever

  8   l'objection à cette question, sauf si c'est nécessaire.

  9   Ma question à la Chambre de première instance est de m'aider quand il

 10   s'agit de la question posée par la Chambre, c'est-à-dire si Keraterm était

 11   connu comme la même sorte d'institution que Omarska en 1992. Avec le

 12   respect envers la Chambre de première instance, en août 1992, comme nous

 13   le savons tous, les médias internationaux ont appris l'existence de

 14   Keraterm et de Trnopolje. Après quoi, en 1992, ça a été connu.

 15   La Chambre de première instance dispose de son pouvoir discrétionnaire de

 16   nous conseiller par rapport à cette question. Donc est-ce qu'il faut

 17   suggérer à ce témoin que cela était connu avant ou après certaines dates?

 18   Je pense que le témoin a répondu à cette question par un oui. Peut-être

 19   qu'il y avait une petite confusion, mais il a répondu. Je me demande s'il

 20   est nécessaire que la Chambre de première instance constate cela, parce

 21   que le témoin n'était pas physiquement à Keraterm; il a visité Omarska une

 22   fois et Trnopolje trois fois. Et si la Chambre de première instance le

 23   veut, je peux reposer cette même question dans les questions

 24   supplémentaires.

 25   On peut interpréter cela d'une manière assez large, parce que je dis cela


Page 9628

  1   avec respect. Nous demandons, nous pensons que les dates et les époques

  2   sont importantes pour nous, et je pense que le Président a eu ces

  3   informations.

  4   M. le Président (interprétation): Je pense que la défense n'est pas

  5   contente de certaines réponses, mais je pense que les réponses sont

  6   quelque peu ambiguës. La défense peut reposer ces mêmes questions au cours

  7   des questions supplémentaires. Et c'est pour cela que nous avons procédé

  8   de cette façon avant de vous donner de nouveau la parole.

  9   M. Ostojic (interprétation): Il y a encore une question que je dois

 10   souligner. J'ai dit ma pratique de soulever des objections, c'est de

 11   permettre de poser des questions et de donner des réponses. Je pense que

 12   c'était à la page 68 du compte rendu où M. Koumjian, dans sa question,

 13   s'est référé à l'entretien de ce témoin avec la défense.

 14   Je peux paraphraser cela. On lui a demandé -au témoin- de témoigner sur

 15   les questions sur lesquelles la défense lui aurait permis de témoigner,

 16   c'est-à-dire sur les questions pour lesquelles la défense aurait voulu

 17   qu'il témoigne. Je pense que ce n'est pas tout à fait admissible, parce

 18   que le témoin est venu ici pour témoigner et nous pensons que ce

 19   témoignage a duré presque deux jours tout simplement.

 20   Le fait que l'accusation s'est référée à cela, j'espère que cela ne sera

 21   plus le cas, c'est-à-dire les questions qui veulent souligner que la

 22   défense veut manipuler le témoin ou déformer leurs réponses parce que les

 23   témoins savent quelles sont leurs obligations, et la Chambre de première

 24   instance a déjà… Donc la défense soulève l'objection quant au fait que la

 25   défense suggère les réponses que le témoin devrait donner. Il faut que ça


Page 9629

  1   entre dans le compte rendu.

  2   M. le Président (interprétation): Nous avons entendu votre objection, mais

  3   nous allons revenir à cela plus tard pour parler, donc, si les notes que

  4   la défense a données au témoin, est-ce qu'elles ont induit en erreur le

  5   témoin? Est-ce qu'elles ont peut-être provoqué une situation dans laquelle

  6   la Chambre de première instance aurait pris des décisions? Nous, nous

  7   sommes inquiets par rapport à cela et cela en présence de deux conseils.

  8   L'accusation, vous avez la parole.

  9   M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je veux parler de

 10   deux questions.

 11   La première question concerne des notes des résumés des témoins, mais,

 12   comme le Président l'a déjà dit, il vaut mieux parler de cela quand les

 13   deux conseils sont présents. Mais nous sommes surtout inquiets d'une note

 14   du témoin qui va venir, c'est le n°45. Si cette note est exacte: ce n'est

 15   pas suffisant et ce n'est pas adéquat dans les détails. Mais nous sommes

 16   prêts à procéder aux interrogatoires au cours de cette semaine.

 17   La deuxième question: Nous avons dit à la défense que les témoins, qui ont

 18   déjà témoigné antérieurement, que la défense a présentés dans sa requête

 19   comme les personnes pour lesquelles ils auront des questions

 20   supplémentaires, s'ils auront eu des moyens de preuve selon l'Article 68,

 21   je dois dire que M. Marcelovic est à La Haye ici, il est à notre

 22   disposition et il peut répondre à toutes les questions si la défense

 23   considère qu'il y a d'autres questions pertinentes provenant des documents

 24   communiqués à la défense après le témoignage de M. Marcelovic.

 25   M. le Président (interprétation): Merci, mais je n'ai pas posé cette


Page 9630

  1   question parce que j'ai supposé que, compte tenu du fait que la défense a

  2   reçu la lettre de l'accusation, c'est à la défense de déterminer si un

  3   besoin existe de réinterroger les témoins, de procéder de nouveaux au

  4   contre-interrogatoire des témoins; ce qui va de même pour les deux témoins

  5   qui viendront au mois de janvier.

  6   Je suppose, si j'ai bien compris, que la défense ne veut plus contre-

  7   interroger ces trois personnes.

  8   M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux répondre à cela?

  9   M. le Président (interprétation): Oui.

 10   M. Ostojic (interprétation): Le Président se souvient que le 3 décembre

 11   2002 l'accusation nous a envoyé une lettre dans laquelle seulement un

 12   témoin a été mentionné, c'est le témoin Q qui sera présent cette semaine

 13   pour témoigner, et cela concernait notre requête aux fins de suspendre le

 14   procès. Nous avons répondu à cela le 4 décembre 2002, mais après avoir

 15   consulté le Dr Stakic et l'autre conseil.

 16   Nous, sur la base des documents qui nous ont été communiqués selon

 17   l'Article 68, quand il s'agit de cinq personnes et surtout d'une personne

 18   pour laquelle la Chambre de première instance est au courant, nous avons

 19   décidé de ne pas procéder à l'interrogatoire du témoin Q.

 20   Le même jour, on a reçu une lettre de l'accusation avec trois témoins avec

 21   les dates de leurs témoignages. Nous avons tout de suite répondu à la

 22   première lettre, il s'agissait du témoin Q, et la défense a répondu à une

 23   autre lettre dans laquelle les trois personnes ont été mentionnées.

 24   Dans cette lettre, si je me souviens bien, nous avons demandé d'interroger

 25   de nouveau le témoin qui se trouve ici cette semaine. Il s'agit du témoin


Page 9631

  1   n°21. Je ne sais pas s'il s'agit d'un témoin protégé, mais son nom a été

  2   indiqué dans la lettre. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un témoin

  3   protégé. Et voilà l'accusation nous donne l'autorisation par la tête. Il

  4   s'agit de M. Muharem Murselovic, et nous avons procédé de nouveau à

  5   l'interrogatoire de ce témoin sur les documents de la cellule de crise de

  6   1992. C'est ce qu'on a dit alors à l'accusation, on a envoyé une copie de

  7   cette lettre à la Chambre également.

  8   M. le Président (interprétation): La Chambre ne dispose que d'une lettre

  9   que j'ai déjà mentionnée avant, du 4 décembre 2002, dans laquelle ces

 10   trois témoins ont été mentionnés. L'une de ces trois personnes se trouve à

 11   La Haye…. se trouvait le 11 décembre. Et dans cette autre lettre de la

 12   même date que nous n'avons pas reçue, nous n'avons pas reçu la réponse de

 13   la défense et nous avons conclu que la défense n'avait pas l'intention de

 14   contre-interroger de nouveau ce témoin.

 15   Si c'est nécessaire, nous pouvons réagir tout de suite, mais dans ce cas-

 16   là, je vous prie de prendre en considération ce que nous avons dit avant.

 17   Vous devez montrer ou plutôt démontrer, sur la base des questions

 18   concrètes, que vous ne pouviez pas poser ces questions concrètes aux

 19   témoins lorsqu'ils étaient à La Haye, et que ces nouvelles questions

 20   découlent des déclarations que vous n'aviez pas alors, vous ne les

 21   possédiez pas à cette époque. Je n'ai jamais reçu la réponse par rapport

 22   au témoin Murselovic.

 23   M. Ostojic (interprétation): Je peux vérifier avec le Greffe, nous avons

 24   envoyé une lettre au Greffe en répondant à la lettre du 4 décembre 2002,

 25   je vais vérifier avec le Greffe. Je pense que l'accusation dispose de


Page 9632

  1   cette lettre. Nous avons envoyé cette lettre le même jour que l'autre

  2   lettre, c'était, je crois, le 4 décembre 2002.

  3   Dans cette lettre, nous avons informé l'accusation et la Chambre que nous

  4   voulions nous entretenir à propos de cette question et que nous demandions

  5   l'autorisation de procéder de nouveau au contre-interrogatoire de ce

  6   témoin.

  7   La Chambre donc n'a jamais dit quels sont les critères selon lesquels il

  8   faut déterminer nos questions avant, après avoir vu le résumé de cela. Je

  9   peux dire cela à la Chambre.

 10   Mais si je me souviens bien, dans ma lettre, j'ai dit que ces deux témoins

 11   restants, et la défense donc a le droit à cela, parce que ces témoins

 12   seront convoqués à la mi-janvier. Nous avons le droit d'informer

 13   l'accusation et nous l'avons dit dans la lettre envoyée à l'accusation et

 14   à la Chambre que nous allons informer et envoyer une copie aux Juges. Nous

 15   allons en décider en ce moment.

 16   Et il faut que cela entre dans le compte rendu, que nous avons répondu à

 17   cela sous une forme écrite et que cela a été déposé d'une façon normale,

 18   et la défense ne peut pas vérifier si la Chambre avait obtenu ou pas cette

 19   lettre. Nous étions convaincus que l'accusation avait reçu cette lettre,

 20   nous avons parlé de cela.

 21   M. Koumjian (interprétation): Je veux dire au conseil que moi je n'ai pas

 22   obtenu cette lettre. Mme Karper me dit que non et Mme Sutherland ne sait

 23   pas si cette lettre est arrivée. Peut-être que Mme Korner a reçu cette

 24   lettre, mais personne d'autre n'a reçu cette lettre dans l'accusation.

 25   M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux demander à Mme La


Page 9633

  1   Greffière… est-ce que cette lettre a été enregistrée?

  2   Mme Dahuron (interprétation): Je vais vérifier cela, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. le Président (interprétation): Nous sommes surpris, je dois le dire,

  5   parce que nous en avons parlé, nous parlons de ces témoins qui seront

  6   convoqués. Vous aviez l'occasion de parler de cela oralement, mais si vous

  7   avez… donc si vous avez écrit cette lettre, vous auriez pu dire cela

  8   oralement aussi parce que vous dites que vous avez eu l'impression que la

  9   Chambre n'avait pas reçu votre lettre et n'a pas répondu à cette lettre.

 10   Mais nous n'allons pas en discuter maintenant. Il vaut mieux vérifier tout

 11   de suite. La Chambre est prête à en statuer, c'est-à-dire si la condition

 12   a été remplie et qui a été mentionnée pendant l'audience du 25 novembre

 13   2002. Nous sommes prêts à convoquer ce témoin aujourd'hui. Nous espérons

 14   qu'il n'est pas parti de La Haye. On va demander cela à l'accusation.

 15   M. Koumjian (interprétation) : Il n'est pas parti de La Haye. Je peux

 16   demander à Mme Karper de voir cela avec ce témoin avant d'obtenir la

 17   réponse du Président.

 18   M. le Président (interprétation): Parce que cela a une priorité et nous

 19   pouvons procéder au témoignage de ce témoin.

 20   M. Koumjian (interprétation): J'ai encore une question. Je veux poser une

 21   question à la défense, c'est-à-dire si les témoins, pour cette première

 22   semaine, l'ordre de ces témoins, selon l'Article 55ter.. nous sommes

 23   conscients de la possibilité que l'ordre pourrait changer, mais est-ce

 24   qu'à ce moment-là c'est l'ordre de convocation des témoins?

 25   M. Ostojic (interprétation): Nous croyons qu'il s'agit d'un ordre en


Page 9634

   1   vigueur, ordre de convocation des témoins.

  2   M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux demander parce que je

  3   viens de voir qu'il s'agit de la première semaine du mois de janvier? Je

  4   veux vous rappeler que nous avons parlé des premiers huit jours ouvrables

  5   du mois de janvier 2003.

  6   M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Nous

  7   allons donc commencer à travailler le 8 janvier et nous ne pouvons donc

  8   pas prévoir de reporter les témoignages de ces témoins.

  9   M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'y a plus de problème

 10   administratif. Je prie Monsieur l'huissier de faire entrer le témoin dans

 11   le prétoire.

 12   Je prie Madame la Greffière d'être prête à présenter le document portant

 13   la cote S169.

 14   (Le Témoin DD est introduit dans le prétoire.)

 15   (Audience publique avec mesures de protection à 14 heures 45.)

 16   M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin DD. Veuillez

 17   vous asseoir. Il s'agit ici d'un entourage différent, mais ce que vous

 18   avez fait… Vous êtes toujours protégé, comme pendant les deux jours

 19   antérieurs. Et vous êtes toujours obligé, selon la déclaration solennelle

 20   que vous avez prononcée, de dire la vérité.

 21   Avant de vous poser une première question, je veux vous demander si vous

 22   voulez rajouter quelque chose à votre témoignage d'hier.

 23   Témoin DD (interprétation): (Hors micro.)

 24   Interprète: Les interprètes ne peuvent pas entendre le témoin.

 25   M. le Président (interprétation): Quelle semble être la nature du


Page 9635

  1   problème? Apparemment, les cabines n'entendent pas le son de la voix du

  2   témoin. Est-ce que le problème a été réglé?

  3   Puis-je inviter le témoin à utiliser le micro, afin de voir si les

  4   problèmes ont pu être réglés dans l'intervalle. Est-ce que vous souhaitez

  5   rajouter quoi que ce soit à votre déposition que vous avez faite hier?

  6   Témoin DD (interprétation): (Hors micro.)

  7   Interprète: Les interprètes ne peuvent pas entendre le témoin.

  8   M. le Président (interprétation): Les interprètes ne peuvent pas vous

  9   entendre.

 10   Est-ce que le témoin pourrait être invité à prendre la parole à nouveau?

 11   Est-ce que vous pouvez essayer de répondre une fois de plus à la question,

 12   à savoir: souhaitez-vous rajouter quelque chose aux propos que vous avez

 13   prononcés hier?

 14   Témoin DD (interprétation): J'aimerais simplement préciser quelque chose

 15   suite à la question que vous m'avez posée hier, au cours de ma

 16   déclaration; il s'agit du nom de la personne qui occupe une fonction

 17   importante au sein du ministère dont il était question.

 18   Est-ce qu'il s'agissait là de votre question? Il est possible que je n'aie

 19   pas entendu ou compris la question. Je crois que la question qui m'avait

 20   été posée était de savoir quel était le premier homme au sein de la police

 21   dans le ministère dont il était question.

 22   M. le Président (interprétation): Ma question avait trait au nom du

 23   procureur général.

 24   Témoin DD (interprétation): Ah, d'accord! Non, je ne connais pas la

 25   réponse à cette question.


Page 9636

   1   (Questions au Témoin DD par M. le Président.)

  2   M. le Président (interprétation): Bien. Monsieur le Témoin DD, en 1992,

  3   vous aviez 22 ans, c'est exact, n'est-ce pas?

  4   Témoin DD (interprétation): Oui.

  5   Question: Est-ce que vous aimiez jouer au football, lorsque vous étiez

  6   jeune?

  7   Réponse: Je n'étais pas très sportif, je ne jouais pas au foot.

  8   Question: Est-ce que vous vous êtes jamais rendu au stade de foot de

  9   Ljubija?

 10   Réponse: Oui, bien évidemment.

 11   Question: Est-ce que vous pourriez décrire la situation dans les environs?

 12   Est-ce qu'il y avait un seul stade? Est-ce qu'il y avait d'autres zones où

 13   les athlètes pouvaient faire du sport? Est-ce qu'il y avait un bâtiment

 14   qui était réservé aux athlètes? Essayez de nous apporter une réponse brève

 15   des événements dont vous pouvez vous souvenir au sujet du stade de foot de

 16   Ljubija.

 17   Réponse: Nul besoin pour moi de me souvenir de quoi que ce soit, étant

 18   donné qu'il se situe à côté de ma maison. Il se situe juste à côté, donc,

 19   et c'est un bâtiment qui jouxtait ma maison et qui était utilisé comme

 20   salle par les athlètes pour se changer.

 21   Question: Vous avez dit: "… qui était utilisé préalablement." (Fin de

 22   citation.). Et, en fait, je pense que vous avez déjà dit...

 23   Réponse: Oui. C'était utilisé pour cette fin, c'est-à-dire que le rez-de-

 24   chaussée était utilisé à cette fin.

 25   Question: Et dans l'intervalle, est-ce que ce bâtiment a servi à d'autres


Page 9637

  1   fins?

  2   Réponse: Au début de la guerre, ce bâtiment servait de siège à la police

  3   militaire.

  4   Question: Il s'agissait du bâtiment dans sa totalité?

  5   Réponse: Je pense. Le bâtiment n'est pas très grand.

  6   Question: Est-ce que vous vous trouviez dans ce bâtiment pendant la

  7   période au cours de laquelle vous avez été mobilisé -il s'agit du terme

  8   que vous avez utilisé-, pendant donc une période de sept jours en 1992?

  9   Réponse: Non, je n'ai pas eu l'occasion de m'y trouver. Ce n'était pas

 10   l'endroit vers lequel je devais me diriger ou plutôt, nul besoin pour moi

 11   d'être présent là-bas, sur ces lieux, même si j'avais eu l'occasion de m'y

 12   trouver.

 13   Question: Et, par conséquent, le terrain de sport en tant que tel, lorsque

 14   les salles où l'on pouvait se changer étaient utilisées par les forces

 15   militaires dont vous avez parlé, est-ce qu'il était encore possible de

 16   jouer au football dans cette zone?

 17   Réponse: Il était possible d'utiliser ce stade pour cela, mais, à

 18   l'époque, personne n'était vraiment intéressé par cela. Il n'y avait

 19   d'obstacle physique au stade. En fait, ce stade était encore ouvert même à

 20   cette époque-là, et ce stade était ouvert des deux côtés.

 21   Question: Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous parlez qu'il était

 22   ouvert des deux côtés? Est-ce que vous souhaitez dire par là qu'il n'y

 23   avait pas de clôture autour du stade de foot?

 24   Réponse: Oui, il s'agit d'une zone ouverte. Une partie du stade jouxte une

 25   forêt et, de ce côté-là, il n'y a pas de clôture, ou plutôt, il y a une


Page 9638

  1   espèce de clôture mais il ne s'agit pas d'une clôture en continu; il y a

  2   des espaces. Et la situation est encore ainsi aujourd'hui.

  3   S'agissant de la partie inférieure du stade de foot, il y avait encore une

  4   clôture, mais il y a encore un espace de 10 mètres environ, et l'on peut

  5   voir cela parce que la clôture elle-même est transparente. Il s'agit d'une

  6   simple clôture en fil de fer. Du côté de la route, la zone n'est pas très

  7   visible, on ne voit pas le stade à l'œil nu. On voit toutefois le bâtiment

  8   qui se trouve à côté.

  9   S'agissant de la partie supérieure du stade, on peut également voir un

 10   bâtiment qui se trouve juste à côté de la clôture, et là, il y a une

 11   entrée très grande.

 12   Question: Bien. Nous avons donc à présent parlé des trois côtés. Qu'en

 13   est-il du dernier côté? Est-ce qu'il y avait une espèce de clôture, est-ce

 14   qu'il y avait un mur ou quelque chose de similaire?

 15   Réponse: Je pense avoir décrit les quatre côtés. Un côté étant le bois ou

 16   la forêt, puis, ensuite, la partie inférieure où il y a la clôture avec

 17   les espaces. Puis, ensuite, la partie qui longe la route. Et j'ai donc dit

 18   qu'à partir de cet endroit-là il n'est pas possible de voir le stade à

 19   l'œil nu, on ne peut voir que le bâtiment connexe. Et le quatrième côté se

 20   compose en fait de ce bâtiment connexe. Je pense avoir été clair.

 21   Question: Et qu'en est-il…?

 22   Réponse: Excusez-moi de vous interrompre. Il n'est pas possible non plus

 23   de voir le stade depuis la hauteur à l'œil nu étant donné… sauf si le

 24   portail est ouvert. Il s'agit là simplement d'un fait.

 25   Question : Donc il y avait un mur sur un des côtés?


Page 9639

  1   Réponse: Oui, il y avait un mur qui, en fait, bloque la vue sur le stade.

  2   Et sur les gradins qui se situent plus ou moins dans la partie au milieu

  3   du stade et qui se trouvent un peu en surplomb, par rapport à la clôture.

  4   Et c'est la zone à propos de laquelle j'ai dit qu'elle n'était pas visible

  5   à l'œil nu.

  6   Par ailleurs, à partir du haut, il n'est pas possible de voir le stade non

  7   plus, sauf si le portail est ouvert. La seule chose qu'on peut voir c'est

  8   le bâtiment connexe dont j'ai déjà parlé.

  9   Question: Est-ce que ce stade de foot a été utilisé comme centre de

 10   détention, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, étant donné que

 11   vous demeuriez à côté de cet endroit?

 12   Réponse: La seule chose que je sais, c'est qu'à l'époque les personnes

 13   étaient emmenées là-bas afin d'être interrogées.

 14   S'agissant de séjour prolongé, je ne pense pas qu'on puisse parler de

 15   cela.

 16   Question: Est-ce que ces personnes étaient amenées dans le bâtiment ou

 17   est-ce qu'elles étaient emmenées sur le terrain de foot afin d'être

 18   interrogées, comme vous l'avez précisé vous-même?

 19   Réponse: Je pense qu'ils étaient conduits vers le bâtiment et vers la zone

 20   qui se trouvait à côté du terrain de foot.

 21   Toutefois, je dois vous préciser que je ne suis jamais personnellement

 22   rentré dans cette enceinte, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Mais je

 23   ne me suis personnellement jamais rendu là-bas, donc je ne peux pas être

 24   plus précis que cela.

 25   Question: Est-ce que vous avez jamais entendu des tirs depuis cette zone?


Page 9640

  1   Réponse: Oui, en effet. J'en ai entendu.

  2   Question: Est-ce que vous avez jamais vu des cadavres dans cette région,

  3   dans cet endroit après les tirs?

  4   Réponse: Non. Personnellement, non. On pouvait même entendre les tirs

  5   pendant la journée et pendant la nuit de façon intermittente, ce qui ne

  6   signifie pas pour autant que des personnes y étaient tuées. Mais je dois

  7   vous dire que je ne peux pas vous répondre avec précision, étant donné que

  8   je n'étais pas présent sur cet endroit.

  9   Question: D'après votre réponse, je comprends ou je peux en déduire que

 10   vous parlez de personnes, puisque vous avez dit qu'ils étaient emmenés

 11   vers cet endroit; de qui s'agit-il lorsque vous dites "ils"?

 12   Réponse: Eh bien, il s'agissait de civils.

 13   Question: Et qu'en est-il?

 14   Réponse: J'ai précisé que les personnes y étaient parfois emmenées.

 15   Question: Puis-je demander à l'huissier de présenter au témoin la pièce à

 16   conviction S169, je vous prie?

 17   (Intervention de l'huissier.)

 18   Et puis-je demander à l'huissier de poser ce document sur le

 19   rétroprojecteur.

 20   (Intervention de l'huissier.)

 21   Auriez-vous la gentillesse d'indiquer, à l'aide d'un marqueur, où vous

 22   viviez en 1992?

 23   Réponse: Vous pouvez voir ici Ljubija.

 24   (Le témoin l'indique.)

 25   Question: Est-ce que l'huissier pourrait remettre un feutre de couleur


Page 9641

  1   noire au témoin, afin qu'il puisse émarger le document?

  2   (Intervention de l'huissier.)

  3   (Le témoin s'exécute.)

  4   Réponse: Est-ce que cela suffit ainsi?

  5   Question: Et à présent, pourriez-vous indiquer l'emplacement du stade de

  6   foot?

  7   Réponse: Sur la carte ou bien sur la photographie?

  8   Question: Sur la carte, je vous prie.

  9   (Le témoin s'exécute.)

 10   Réponse: Ici, dans la région de Ljubija.

 11   Question: Est-ce que vous avez précisé, est-ce que vous avez marqué

 12   l'endroit où vous viviez? Est-ce que vous pourriez marquer d'une croix

 13   l'emplacement de votre maison et, au moyen d'un rond, l'emplacement du

 14   stade de foot?

 15   (Le témoin s'exécute.)

 16   Réponse: Si vous considérez ceci comme le lieu de mon domicile, le stade

 17   se trouve aux environs d'ici, mais la carte est beaucoup trop petite, il

 18   n'est pas possible de l'indiquer avec précision.

 19   Question: Je vous remercie. Est-ce que cette pièce à conviction S169ter,

 20   qui a été annotée par le témoin, pourrait à présent se voir attribuer la

 21   cote S169A? De la sorte, nous pourrions retrouver la source de ces

 22   annotations supplémentaires.

 23   A présent que vous avez encore la carte devant vous, est-ce que vous avez

 24   jamais été amené à vous rendre à Brisevo en (expurgé)?

 25   Réponse: Non. Je n'ai pas été amené a m'y rendre avant le début de la


Page 9642

  1   guerre.

  2   Question: Est-ce que vous aviez jamais entendu parler d'un point de

  3   contrôle entre Brisevo et Ljubija?

  4   Réponse: Il y a plusieurs itinéraires entre Brisevo et Ljubija, mais je ne

  5   me suis jamais rendu à Brisevo à cette époque-là.

  6   Question: Je vous remercie. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin de

  7   cette carte.

  8   Au début de votre interrogatoire principal, vous avez précisé qu'il y

  9   avait plusieurs camps qui étaient utilisés à des fins différentes. Quelle

 10   est l'acception que vous donneriez au mot de "camp", lorsque vous parlez

 11   de la région de la municipalité de Prijedor?

 12   Réponse: De quel camp parlez-vous avec plus de précision ou est-ce que

 13   vous parlez de la notion de camp en général?

 14   Question: Je pense que nous avons été particulièrement clair lorsque nous

 15   avons parlé d'Omarska, et vous avez fait une distinction par rapport à

 16   Trnopolje.

 17   Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce qu'il y avait d'autres

 18   bâtiments de détention, d'installation de détention? Vous avez parlé du

 19   stade de football qui a été utilisé dans le cadre d'interrogatoires de

 20   civils. Est-ce qu' il y avait, à votre connaissance, d'autres endroits de

 21   cette nature?

 22   Réponse: Dans la municipalité de Prijedor? Je sais qu'il y avait Keraterm,

 23   Omarska et Trnopolje où des personnes étaient détenues pendant des

 24   périodes assez longues. J'ai également précisé que le stade de foot de

 25   Ljubija était utilisé pour interner des personnes pendant des périodes de


Page 9643

  1   temps très courtes, du moins c'est là ce que j'en sais.

  2   Question: Et vous ne vous souvenez d'aucun autre endroit au sein de la

  3   municipalité de Prijedor qui servirait donc à ces mêmes fins, tel que, par

  4   exemple, le stade de football de Ljubija?

  5   Réponse: Non, je ne me souviens de rien de plus.

  6   Question: Je comprends qu'il était difficile pour vous, à partir d'une

  7   petite photographie, d'identifier Omarska. Est-ce que l'huissier pourrait

  8   présenter au témoin la pièce à conviction qui porte la cote S15/18? Et

  9   est-ce que vous pourriez également placer ce document sur le

 10   rétroprojecteur?

 11   (Intervention de l'huissier.)

 12   Est-ce que cette reproduction vous permet de retrouver le côté par lequel

 13   vous êtes entré à Omarska à l'époque où vous vous y êtes rendu l'avant-

 14   dernière fois à bord de l'avant-dernier bus?

 15   Réponse: J'ai dit hier que ceci ne pouvait pas m'aider. J'ai précisé que

 16   la première fois, je me trouvais à côté de ce grand bâtiment et que je

 17   reconnaissais ces deux zones d'après cette photographie. Mais c'était il y

 18   a 10 ans, donc je ne me souviens plus. Je ne suis resté là-bas que très

 19   peu de temps et je ne connais pas suffisamment la zone.

 20   Question: Par conséquent, vous précisez que vous n'avez vu ce bâtiment que

 21   de l'extérieur et que vous ne pouvez pas nous dire ce qui s'est passé à

 22   l'intérieur du bâtiment ou dans cette zone, pour autant que vous utilisiez

 23   pour base cette reproduction, cette maquette?

 24   Réponse: Oui, c'est ce que j'ai expliqué hier et je maintiens ma position.

 25   Je me trouvais à l'entrée du complexe. Je ne me suis pas éloigné du bus.


Page 9644

  1   Je ne suis pas rentré à l'intérieur du bâtiment.

  2   Question: J'aimerais à présent revenir sur une autre question que je vous

  3   ai posée hier.

  4   A présent que nous avons parlé du stade de football de Ljubija, d'Omarska,

  5   de Trnopolje, comment pourriez-vous qualifier Keraterm? Quelle était la

  6   finalité de Keraterm en 1992, du point de vue d'une personne civile

  7   habitant dans la municipalité de Prijedor et qui, en raison de ses

  8   activités professionnelles, devait sillonner la ville de Prijedor et ses

  9   environs?

 10   Réponse: Comme je l'ai dit, je connais le camp de Keraterm. Je sais que sa

 11   finalité, son objectif visait à donner la possibilité de contrôler un

 12   certain nombre de personnes civiles dans un endroit. Bien évidemment, cela

 13   supposait que ces personnes ne s'y rendaient pas de leur plein gré. Je ne

 14   sais pas si cela suffit.

 15   Question: Et vous étiez au fait de cette situation en 1992, n'est-ce pas?

 16   Réponse: Je savais cela à la lumière des histoires qui m'ont été

 17   racontées. Je n'ai jamais eu l'occasion de me rapprocher de ce camp ou de

 18   le visiter.

 19   M. le Président (interprétation): Bien. C'est ce que j'avais cru

 20   comprendre à la lumière de votre déclaration, mais vous avez entendu cela

 21   de la bouche d'autres personnes dès 1992. Donc ces personnes avaient

 22   entendu parler de Keraterm?

 23   Réponse: Oui. Mais ceci n'est intervenu qu'à partir du moment où plusieurs

 24   personnes avaient été libérées d'Omarska et de Trnopolje.

 25   Question: A cet égard, est-ce que je peux vous poser une autre question? A


Page 9645

  1   la page 61, à la ligne 23 du compte rendu d'audience de lundi dernier,

  2   vous avez répondu à une question et vous avez précisé que vous ne vous

  3   trouviez que pour une période de temps très courte à Omarska.

  4   Quelle était la raison pour laquelle vous avez demandé aux personnes qui

  5   se trouvaient là-bas de savoir comment elles étaient traitées du point de

  6   vue physique ou mental, ou plutôt comment ces personnes avaient subi des

  7   sévices sur le plan physique ou mental? Pourquoi avez-vous posé cette

  8   question?

  9   Réponse: Je crois avoir posé cette question en ce qui concerne Trnopolje

 10   et non pas en ce qui concerne Omarska. Et je n'ai pas eu l'occasion de

 11   prendre contact avec qui que ce soit à Omarska, du moins avec les civils

 12   qui étaient déjà en détention là-bas.

 13   Question: Permettez-moi de vous poser la même question en ce qui concerne

 14   Trnopolje? Quelle était la raison pour laquelle vous avez posé cette

 15   question?

 16   Réponse: Aux personnes à Trnopolje? C'est ce que vous voulez savoir?

 17   Je voulais simplement savoir comment elles étaient traitées, quel était le

 18   sort qui leur était réservé d'une façon générale. Je ne pense pas qu'à

 19   l'époque, on ait pu qualifier cette question de stupide. Et en fait, il

 20   n'y avait aucune intention mauvaise de ma part.

 21   Question: Je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais je

 22   suis tenu de revenir sur celle-ci.

 23   Est-il exact de dire que trois membres de votre famille au total se

 24   trouvaient à Trnopolje?

 25   Réponse: Deux membres de ma famille et un de mes amis se trouvaient à


Page 9646

  1   Trnopolje. Je connaissais également plusieurs personnes qui se trouvaient

  2   là-bas; je connaissais certaines personnes mieux que d'autres.

  3   Question: Et à combien de personnes au total évaluez-vous les personnes

  4   que vous connaissiez qui se trouvaient à l'époque à Trnopolje?

  5   Réponse: C'est difficile à dire, je ne saurais vous répondre avec

  6   précision. Je connaissais plusieurs personnes qui se trouvaient là-bas,

  7   mais je ne saurais vous dire exactement combien.

  8   Il serait erroné de ma part de vous dire que je ne connaissais pas ces

  9   personnes, et surtout les personnes qui étaient originaires de Ljubija.

 10   Question: Et que savez-vous au sujet de l'appartenance ethnique de ces

 11   personnes?

 12   Réponse: Oui, bien sûr, je connaissais leur appartenance ethnique. Ljubija

 13   est un endroit relativement petit.

 14   Question: S'agissait-il de Serbes, de Croates, de Musulmans,

 15   essentiellement, je veux dire?

 16   Réponse: Il s'agissait de Croates et de Musulmans qui étaient détenus à

 17   Trnopolje.

 18   Question: Vous avez mentionné le fait qu'il vous était possible de ramener

 19   une ou deux personnes dans leur foyer après leur libération du camp de

 20   Trnopolje. Qu'en est-il des trois personnes que vous avez évoquées? Ces

 21   deux membres de votre famille et cet ami, dont vous avez parlé? Est-ce

 22   qu'ils ont été libérés sur la base de garanties apportées par les Serbes?

 23   Réponse: J'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu au

 24   Procureur à ce sujet. J'ai ramené mon ami à la maison personnellement et

 25   je ne sais pas qui a signé les documents permettant sa libération. Sa


Page 9647

  1   femme a gardé ces faits secrets. Elle est venue avec moi pour le chercher,

  2   mais en fin de compte cela m'intéressait peu de savoir qui avait signé ce

  3   document. Ce qui était le plus important, c'était qu'il rentre chez lui.

  4   Pour ce qui est de l'un de mes oncles, c'est mon père qui a offert une

  5   garantie et il l'a escorté chez lui. Je ne sais pas comment ils se sont

  6   rendus à Prijedor à ce moment-là. Et depuis Prijedor jusqu'à Ljubija, ils

  7   ont pris un autocar.

  8   Pour ce qui est de la troisième personne que j'ai mentionnée, c'est-à-dire

  9   mon autre oncle, il a obtenu une garantie de la part d'un chauffeur de

 10   taxi que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu de

 11   l'argent qui a été versé à titre d'indemnisation en quelque sorte et c'est

 12   ce chauffeur de taxi qui a ramené mon oncle chez lui. Mon oncle ne m'a

 13   jamais dit quel était le montant de la somme qui avait dû être versée. Il

 14   m'a toujours répondu que cela importait peu et que ce qui comptait surtout

 15   c'est qu'il a pu rentrer chez lui.

 16   Et voilà tout ce que je sais à propos des trois hommes que j'ai

 17   mentionnés. Je ne sais pas ce qu'il en était des autres. Je ne sais pas si

 18   des proches ou des Serbes, des amis avaient dû offrir des garanties ou

 19   avaient dû payer pour leur libération. Je ne sais pas ce qu'il en est.

 20   Question: Permettez-moi de vous demander la chose suivante: avez-vous

 21   jamais discuté avec ces trois personnes que vous avez escortées vous-même

 22   chez eux, ce qui leur était arrivé à eux et aux autres détenus de

 23   Trnopolje?

 24   Est-ce qu'ils ont fait mention de sévices corporels ou d'autres mauvais

 25   traitements qui auraient été infligés aux détenus?


Page 9648

  1   Réponse: Non, ils ne m'ont pas raconté cela. Je leur ai posé la question

  2   et ils m'ont répondu que, pendant leur séjour assez court à Trnopolje,

  3   rien de ce genre ne s'était produit, de sorte que nous n'avons pas

  4   beaucoup parlé de cette période. Et pour moi, ce n'était pas très

  5   nécessaire de parler de cela. Ce qui comptait surtout, c'est qu'ils aient

  6   pu rentrer chez eux, qu'ils étaient libres, et, depuis, beaucoup de temps

  7   s'est écoulé, et nous ne parlons jamais de ces choses-là. Nous n'évoquons

  8   jamais ce qui s'est passé à l'époque.

  9   Question: Mais est-ce que vous-même, vous ne trouveriez pas surprenant

 10   qu'à votre arrivée au camp, lorsque vous êtes venu pour la première fois

 11   dans cet endroit, que vous avez demandé ce qu'il en était d'éventuels

 12   mauvais traitements physiques ou psychologiques? Et par la suite, vous

 13   avez eu la possibilité de parler de ces événements avec les membres de

 14   votre famille et votre ami, et vous n'avez jamais discuté de cela donc?

 15   Je vous rappelle que vous avez prêté serment. Est-ce que vous déclarez que

 16   vous n'avez jamais discuté de ces questions et que vous n'avez jamais

 17   entendu parler de sévices corporels et autres formes de violence au camp

 18   de Trnopolje?

 19   Réponse: Comme je l'ai dit, la première fois que je les ai rencontrés, je

 20   leur ai demandé comment ils allaient, comment ils avaient été traités. Je

 21   l'ai dit hier et avant-hier. Ils m'ont répondu que les conditions

 22   n'étaient pas idéales, que la nourriture n'était pas bonne, que les

 23   conditions d'hébergement étaient médiocres, que certains dormaient dans

 24   des lits, d'autres par terre. Ils m'ont également dit que personne n'était

 25   passé à tabac et n'avait subi de mauvais traitements. C'est ce que mes


Page 9649

  1   cousins m'ont dit. Et ultérieurement, lorsqu'ils sont rentrés chez eux,

  2   nous n'avons plus jamais évoqué cela.

  3   Question: Et vous n'avez jamais évoqué avec eux le nom de Kuruzovic?

  4   Réponse: Peut-être à l'époque, mais pas par la suite. Si nous ne parlons

  5   pas de ces événements, nous ne pouvons pas non plus faire référence à

  6   certains noms, s'ils ne souhaitent pas s'attarder sur ce sujet, s'ils ne

  7   veulent pas en parler. Pourquoi est-ce que, moi, je devrais les inciter à

  8   en parler?

  9   Question: Vous avez dit: "Peut-être à l'époque". Je vous rappelle que vous

 10   êtes sous serment. Donc je vous prierais de bien vouloir répondre à la

 11   question. Est-ce que vous avez évoqué le nom de M. Kuruzovic avec l'une de

 12   ces trois personnes?

 13   Réponse: Je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps, c'était il y a

 14   10 ans et je ne m'attendais pas à une telle question, ce qui ne veut pas

 15   dire que je ne suis pas prêt à répondre à cette question.

 16   Pour ma part, j'ai mentionné Trnopolje ce jour-là. Avant-hier, je vous ai

 17   expliqué comment je m'étais rendu à Trnopolje pour la première fois, pour

 18   la seconde fois et pour la troisième fois. Si le conseil de la défense ne

 19   m'avait pas demandé cela, je l'aurais mentionné de toute façon.

 20   Question: Ma dernière question sera la suivante: qui selon vous était la

 21   personnalité politique la plus importante à Prijedor et sur quoi fondriez-

 22   vous votre opinion à ce sujet?

 23   Réponse: Je ne saurais répondre à votre question. Je sais qu'il y avait

 24   plusieurs officiers de l'armée, plusieurs représentants de l'armée, dont

 25   le colonel Arsic. Il y avait également Radmilo Zeljaja. Je pense qu'il


Page 9650

  1   avait également le grade de colonel. Il y avait également Simo Drljaca qui

  2   était chef de la police et qui est décédé maintenant, ainsi que certaines

  3   personnes des autorités civiles. Ces personnes exerçaient l'influence la

  4   plus importante à l'époque. Ces personnes exerçaient l'influence la plus

  5   importante à l'époque.

  6   Question: Il y a une ambiguïté dans le compte rendu d'audience. On peut

  7   lire qu'il y avait également des personnes des autorités civiles, ces

  8   personnes exerçaient l'influence la plus importante à l'époque." (Fin de

  9   citation.)

 10   Est-ce que vous pourriez faire des commentaires à ce sujet, comme vous

 11   l'avez fait pour ce qui est des membres de l'armée? Qui étaient les

 12   personnes au sein des instances civiles dont vous vous souvenez comme

 13   ayant exercé une certaine influence à l'époque, c'est-à-dire en 1992?

 14   Réponse: Je me souviens de Srdjo Srdic, par exemple Srdjo Srdic. Il était

 15   représentant au sein de l'assemblée populaire. Il y avait également Simo

 16   Miskovic; j'ignore quelle était sa position. Je me souviens également du

 17   Dr Kovacevic qui est décédé maintenant; je ne sais pas non plus quelles

 18   fonctions il exerçait à l'époque.

 19   Voilà tout ce que je puis vous dire, mais j'ai appris tout cela seulement

 20   après la guerre, à l'époque je ne savais pas tout cela.

 21   Question: Lorsque vous avez escorté l'autocar vers Omarska, puis vers

 22   Prijedor, en quelle qualité agissiez-vous à l'époque?

 23   Réponse: Sur la route qui nous a conduits vers Omarska, puis vers

 24   Trnopolje, pas vers Prijedor, j'ai simplement escorté cet autocar.

 25   Question: Nous avons appris qu'à l'époque vous étiez (expurgé)


Page 9651

  1  (expurgé) Est-ce que vous agissiez en votre qualité

  2   (expurgé)?

  3   Réponse: Oui, c'est exact.

  4   Question: Et qui vous a demandé d'escorter cet autocar en tant

  5   (expurgé)? Pourquoi cela était nécessaire (expurgé)

  6   l'autocar qui se rendait vers un camp?

  7   Réponse: Je (expurgé), mais je n'étais pas (expurgée) . Je

  8   travaillais pendant 48 heures et après j'avais 48 heures de libres. Ce

  9   jour-là, je n'étais pas de service, l'un des soldats est venu chez moi et

 10   il m'a vu, il a vu que j'étais libre, que je ne faisais rien de

 11   particulier. Je ne me souviens plus qui était cette personne. Toujours

 12   est-il, qu'ils avaient déjà vu l'autre conducteur (expurgé) qui exerçait

 13   ses fonctions et ils m'ont demandé de les accompagner.

 14   Question: Et vous vous êtes porté volontaire?

 15   Réponse: Je les ai accompagnés pour ma propre sécurité.

 16   Question: Donc vous déclarez que vous avez été contraint de les

 17   accompagner, c'est bien cela que vous nous dites?

 18   Réponse: Je ne dirai pas que j'ai été contraint de les accompagner, mais

 19   ils m'ont simplement demandé de les accompagner. J'aurais pu refuser, mais

 20   je craignais les conséquences éventuelles d'un refus de ma part.

 21   Question: Donc au total, vous avez passé dans la région de Brdo, à

 22   l'époque où les personnes visées étaient rassemblées, embarquées à bord

 23   d'autocars et conduites à Omarska puis à Trnopolje, combien d'heures?

 24   Combien d'heures avez-vous passé au total, du premier autocar au dernier

 25   autocar? Vous nous avez déclaré que vous aviez observé tout cela.


Page 9652

   1   Réponse: Je sais que cette opération a duré environ de 10 ou 11 heures du

  2   matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Mais pour ma part, je suis arrivé

  3   plus tard et je suis monté à bord de l'autocar qui a été désigné pour moi.

  4   Je n'ai pas participé à l'opération de rassemblement des personnes

  5   concernées.

  6   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

  7   Monsieur le Juge Vassylenko, avez-vous des questions à poser au témoin?

  8   (Questions au Témoin DD par le Juge Vassylenko.)

  9   M. Vassylenko (interprétation): Monsieur le Témoin DD, vous avez évoqué

 10   trois incidents: Hambarine, Kozarac et Prijedor, incidents qui se sont

 11   produits entre le 22 mai et le 30 mai 1992. Où vous trouviez-vous lorsque

 12   ces incidents se sont produits?

 13   Témoin DD (interprétation): Je me trouvais à la maison. Le troisième

 14   incident s'est produit le 30 mai, le jour où j'ai été affecté pour la

 15   première fois à la sécurité du bâtiment de la police à Ljubija, donc ce

 16   soir-là.

 17   Question: Est-ce que vous connaissiez personnellement certaines des

 18   personnes qui ont été impliquées dans ces incidents?

 19   Réponse: Comme je l'ai déjà dit, je connaissais certaines personnes qui

 20   ont participé au premier incident, c'est-à-dire le 21 mai. Pour ce qui est

 21   des autres personnes, non, je ne les connaissais pas.

 22   Question: Et qui connaissiez-vous?

 23   Réponse: Je connaissais les victimes de l'accident de voiture du 21 mai.

 24   Je ne les connaissais pas toutes, mais je connaissais trois de ces

 25   personnes, trois des six personnes qui ont été impliquées dans cet


Page 9653

  1   incident.

  2   Question: Est-ce que vous pourriez donner leurs noms, s'il vous plaît?

  3   Réponse: Sinica Mijatovic, qui a été blessé à cette occasion, Miroslav

  4   Lulic, qui est décédé maintenant; il s'est suicidé par la suite. Et

  5   Nedeljko Antunovic, je pense qu'il a également été blessé à cette

  6   occasion. Je m'excuse: Sinisa Mijatovic et Ratko Milojica ont été blessés.

  7   Je ne connaissais pas Milojica à l'époque. Je ne connaissais pas non plus

  8   M. Lukic, qui est décédé maintenant, et l'autre, Milojica, je ne le

  9   connaissais pas.

 10   Question: Est-ce que ces personnes étaient membres de l'armée, de la

 11   police ou de formation paramilitaire?

 12   Réponse: Ces personnes étaient membres de l'armée.

 13   Question: Lorsque vous vous êtes rendu à Trnopolje pour la deuxième fois

 14   afin de voir votre ami, est-ce que vous avez eu la possibilité de prendre

 15   contact avec vos proches, qui étaient détenus dans le camp?

 16   Réponse: Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu des contacts avec toutes les

 17   personnes que je connaissais, c'est-à-dire les membres de ma famille et

 18   mon ami. Je l'ai déjà déclaré à plusieurs reprises et je vous ai déjà dit

 19   de quoi nous avons parlé. Je vous ai déjà expliqué les raisons pour

 20   lesquelles je me suis rendu là-bas. J'ai eu des contacts avec eux, je leur

 21   ai demandé comment ils allaient, comment ils étaient traités, etc.

 22   Question: Ma dernière question est la suivante: est-ce que vous ou votre

 23   père avez essayé de demander aux autorités municipales de faire libérer

 24   vos proches?

 25   Réponse: Non, et pour ce qui est de mon père, je l'ignore. Je ne peux pas


Page 9654

   1   parler en son nom. Tout ce que je sais, c'est que mon père a inscrit son

  2   nom comme garantie pour l'un de mes oncles. Je ne peux pas vous dire qui

  3   il a contacté, je l'ignore. A l'époque, ce n'était pas important. Ce qui

  4   était le plus important pour nous, c'était que mes proches rentrent chez

  5   eux; la manière dont cette libération aurait lieu n'était pas très

  6   importante.

  7   M. Vassylenko (interprétation): Je vous remercie.

  8   M. le Président (interprétation): Oui, Madame la Juge Argibay, je vous

  9   laisse la parole.

 10   (Questions au Témoin DD par la Juge Argibay.)

 11   Mme Argibay (interprétation): Oui.

 12   Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai quelques questions très simples, deux ou

 13   trois à vous poser; donc je vous invite à répondre très brièvement à mes

 14   questions.

 15   Vous avez effectué votre service militaire. Saviez-vous que l'armée

 16   disposait de casernes à Prijedor et que l'endroit où se trouvait l'une des

 17   brigades a porté le n°43, puis 143, puis 343? Est-ce que vous aviez

 18   connaissance de cette brigade?

 19   Témoin DD (interprétation): Oui, j'avais connaissance de cette brigade.

 20   Question: Très bien. Savez-vous combien de personnes composaient cette

 21   brigade?

 22   Réponse: Je l'ignore. Il y avait également des soldats des forces de

 23   réserve qui avaient été mobilisés, donc je ne saurais vous dire le nombre

 24   des membres de cette brigade.

 25   Question: Pensez-vous qu'il y en avait 500, 1.000 ou plus? Pourriez-vous


Page 9655

  1   nous donner une estimation?

  2   Réponse: Non, je ne connais pas le nombre des effectifs de cette brigade.

  3   J'ai peur de vous donner une réponse erronée. Je sais qu'il s'agissait

  4   d'une brigade relativement importante. Et puisqu'il s'agissait d'une

  5   brigade, une brigade est généralement composée d'un certain nombre de

  6   personnes, mais je ne saurais vous préciser le nombre avec exactitude.

  7   Question: Très bien.

  8   Pour ce qui est des événements que vous avez mentionnés plus tôt dans

  9   votre déposition d'il y a quelques jours, vous nous avez parlé de

 10   l'incident de Hambarine, du nombre de soldats blessés ou décédés. Et

 11   après, vous nous avez parlé du chauffeur qui a été tué lors de l'incident

 12   de Kozarac deux jours plus tard. Ensuite, vous nous avez dit qu'il y avait

 13   eu une attaque menée par les forces bosniennes contre Prijedor, le 30 mai.

 14   Et vous avez dit que les forces qui avaient attaqué Prijedor étaient

 15   composées d'environ 200 hommes. C'est ce que vous nous avez déclaré, cela

 16   figure au compte rendu d'audience du premier jour de votre déposition.

 17   Vous étiez bien informé de ces incidents? Savez-vous de quelles armes

 18   disposait ce groupe de 200 hommes?

 19   Réponse: Je présume qu'ils avaient des armes d'infanterie. Je ne sais pas.

 20   Ils avaient des armes automatiques.

 21   Question: Est-ce qu'il y avait des chars également?

 22   Réponse: A ma connaissance, non, il n'y avait pas de chars.

 23   Question: Est-ce qu'il y avait des camions?

 24   Réponse: Je n'en suis pas sûr.

 25   Question: Des roquettes?


Page 9656

  1   Réponse: Des roquettes et des Zolja.

  2   Question: Très bien.

  3   Une dernière question: vous souvenez-vous de la route que vous avez

  4   empruntée depuis votre ville jusqu'à l'hôpital de Prijedor, alors que vous

  5   (expurgée) à Prijedor? Est-ce que vous vous souvenez de la

  6   route que vous avez empruntée?

  7   Réponse: Il n'y a qu'une seule route. Il y a une route qui fait environ 12

  8   kilomètres et qui sépare l'endroit où je vis de Prijedor.

  9   Question: Et à l'intérieur de la ville de Prijedor, est-ce que vous

 10   empruntiez toujours le même itinéraire pour vous rendre à l'hôpital?

 11   Témoin DD (interprétation): A l'intérieur de la ville de Prijedor, il y a

 12   bien évidemment un certain nombre de routes que l'on peut emprunter. La

 13   plupart du temps, j'empruntais le même itinéraire qui passe le long de

 14   l'hôtel Prijedor, de l'église orthodoxe, de l'endroit appelé "Ereza", du

 15   bâtiment de la police, du bâtiment de l'assemblée municipale, et qui

 16   continue jusqu'à Hrasno.

 17   Mme Argibay (interprétation): Vous avez déjà répondu à ma question

 18   suivante, donc vous êtes passé à côté du bâtiment de la police en allant

 19   vers l'hôpital de Prijedor.

 20   Est-ce que vous avez jamais vu les gens qui attendaient devant ce

 21   bâtiment, pendant la période dont nous parlons? Donc vous étiez, là,

 22   (expurgé) à partir du mois de juin 1992, disons à partir du mois de

 23   juin jusqu'au mois de septembre 1992. Est-ce que vous avez jamais vu les

 24   gens, les queues de gens qui attendaient devant le bâtiment de la police

 25   de Prijedor?


Page 9657

  1   M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, que le mot

  2  (expurgé) soit expurgé du compte rendu.

  3   Témoin DD (interprétation): La question m'est claire, mais je ne peux pas

  4   me souvenir, je ne peux pas vous donner la réponse à cette question, peut-

  5   être que je n'ai pas fait attention à cela, à ce phénomène.

  6   Mme Argibay (interprétation): Merci.

  7   M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux demander maintenant à

  8   la défense si elle a des questions supplémentaires?

  9   M. Ostojic (interprétation): Oui, j'ai des questions supplémentaires.

 10   M. le Président (interprétation): Avant la pause, nous avons besoin

 11   d'avoir des explications supplémentaires: Est-ce que la lettre que le

 12   conseil a mentionnée a été vraiment enregistrée?

 13   M. Koumjian (interprétation): Nous avons retrouvé la copie de la lettre

 14   qui a été envoyée le 4 décembre: il est évident que cette lettre se

 15   trouvait dans le bureau de Mme Korner et cette lettre est arrivée dans son

 16   bureau avant son départ. Je vais vous donner la copie de sa lettre et j'ai

 17   quelques commentaires sur le contenu de la lettre.

 18   M. le Président (interprétation): Mais nous devons statuer sur la

 19   possibilité de ce témoin qu'il quitte ou pas La Haye.

 20   M. Koumjian (interprétation): Ce témoin n'est pas mentionné dans la

 21   lettre. Les deux autres témoins ont été mentionnés dans la lettre, mais ce

 22   témoin dont il s'agit ici n'est pas mentionné dans cette lettre.

 23   M. le Président (interprétation): Quelle est la réponse de la défense?

 24   M. Ostojic (interprétation): J'ai parlé avec Mme Joanna Korner vendredi

 25   dernier. Je sais qu'elle a reçu ma lettre, j'ai envoyé un fax au Greffe et


Page 9658

  1   la réponse à deux lettres de l'accusation.

  2   Si la Chambre de première instance consulte la lettre du 4 décembre, au

  3   début il y a le témoin Q. Donc nous avons répondu en ce qui concernait le

  4   Témoin Q.

  5   Ensuite, nous avons reçu un autre fax qui n'était adressé à personne;

  6   c'était seulement par "monsieur" que commençait cette lettre. Après quoi,

  7   nous avons écrit à Mme Korner, nous avons d'abord répondu concernant le

  8   témoin Q et ensuite concernant deux témoins qui viendront ici à la mi- ou

  9   au début du mois de janvier 2003.

 10   Nous avons répondu également concernant le témoin n°21, Muharem

 11   Murselovic, et nous avons parlé à ce sujet avec Mme Korner. Je pense que

 12   c'était jeudi ou vendredi soir, lorsque nous avons échangé des bandes

 13   magnétiques pour que notre client puisse les consulter. Et Mme Korner, je

 14   lui ai dit de ne pas demander l'interrogatoire supplémentaire concernant

 15   le témoin Q.

 16   En même temps, je l'ai informée que ce témoin qui doit venir le 11

 17   décembre -et si je me souviens bien, pour commencer son témoignage dans

 18   l'affaire Brdjanin-, pour ce témoin je lui ai dit: "Si nous avons la

 19   permission de la Chambre, nous avons demandé de l'interroger de nouveau".

 20   Et la Chambre m'a demandé lundi concernant le témoin Q, et cette femme

 21   apparemment aurait dû être ici au cours de cette semaine.

 22   Donc il ne nous a pas été dit que ce témoin témoignera seulement un jour

 23   et que le lendemain elle partira. Nous avons informé Mme Korner en temps

 24   utile que nous ne demanderons pas l'interrogatoire de ce témoin.

 25   M. le Président (interprétation): Nous demandons concrètement de parler du


Page 9659

  1   témoin Muharem Murselovic et, dans la lettre que l'accusation avait

  2   envoyée à M. Branko Lukic et à M. John Ostojic, il a été dit que ce témoin

  3   serait ici le 11 décembre et les critères pour cela ont été déjà indiqués

  4   plusieurs fois à la défense.

  5   Est-ce que je peux vous demander si vous avez l'intention d'interroger

  6   aujourd'hui M. Murselovic, et, si c'est le cas, selon quelles questions?

  7   Parce que je n'ai rien reçu par écrit et je suis vraiment surpris d'avoir

  8   appris que nous avons reçu deux réponses de votre part dans lesquelles

  9   vous vous référez à trois autres témoins et pas au témoin Murselovic.

 10   M. Ostojic (interprétation): Nous avons parlé de ce témoin avec

 11   l'accusation par écrit et oralement; la lettre est identique à la lettre

 12   pour le témoin Q, parce que j'ai envoyé cela en personne.

 13   Quand il s'agit du témoin Murselovic, nous voudrions lui poser des

 14   questions se basant sur les informations selon l'Article 68. A la page

 15   2658 de son témoignage, il a été dit qu'il a été actif dans la

 16   municipalité de Prijedor, qu'il était député à l'assemblée nationale; son

 17   nom figurait sur la liste des individus qui ont été communiqués selon

 18   l'Article 68. Il les connaissait en personne. Il peut nous dire beaucoup

 19   de choses parce qu'il a témoigné à la page 2815 qu'il pensait que les

 20   trois premiers sont les politiciens les plus puissants de Prijedor.

 21   Je voudrais lui demander, enfin lui poser des questions supplémentaires

 22   concernant ces trois personnes qu'il avait identifiées à la page 2815 -je

 23   vous cite maintenant- du résumé; ce n'est pas une citation précise, mais

 24   je crois qu'elle est suffisamment précise. C'est Simo Miskovic, Dragan

 25   Savanovic et Srdjo Srdic; il les a nommées. Ces trois personnes ont parlé


Page 9660

   1   à l'accusation et je voudrais poser des questions supplémentaires à M.

  2   Murselovic sur ces trois personnes. Egalement quelques questions

  3   supplémentaires par rapport à ses relations avec ces personnes pendant

  4   qu'il était député de l'assemblée municipale de Prijedor. Donc lorsque ces

  5   trois personnes étaient également députés.

  6   M. le Président (interprétation): Maintenant, j'invite le représentant des

  7   deux parties et le représentant du Greffe de se réunir dans mon bureau à

  8   16 heures précises.

  9   Nous devons continuer l'interrogatoire du Témoin DD et, à cette fin,

 10   l'audience est interrompue jusqu'à 16 heures 20.

 11   (L'audience, suspendue à 15 heures 55, est reprise à 16 heures 30.)

 12   M. le Président (interprétation): Nous allons continuer l'interrogatoire

 13   du Témoin DD. Ce sont les questions supplémentaires de la défense

 14   maintenant.

 15   (Questions supplémentaires au Témoin DD par Me Ostojic.)

 16   M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

 17   Président?

 18   M. le Président (interprétation): Oui, je vous ai demandé de continuer.

 19   M. Ostojic (interprétation): Merci.

 20   Témoin DD, je voudrais clarifier certaines choses. D'abord, dites-nous

 21   quand, pour la première fois, avez-vous appris l'existence du camp de

 22   Keraterm?

 23   Témoin DD (interprétation): C'était au cours de l'année 1992, au mois de

 24   juin à peu près, au cours des opérations de guerre.

 25   Question: Dites-moi, si vous avez appris quelque chose sur ce bâtiment,


Page 9661

  1   c’est-à-dire sur les événements qui se sont produits dans ce bâtiment.

  2   S'il y avait de la violence?

  3   Réponse: J'ai entendu parler à cette époque du camp de Keraterm et, après,

  4   j'ai appris qu'il y avait des actes violents de personnes irresponsables;

  5   j'ai déjà mentionné cela hier dans mon témoignage.

  6   Question: Je m'excuse si donc je vous ai fait répéter cela parce que je

  7   n'ai pas cela dans mes notes. Mais dites-moi: quand avez-vous appris qu'il

  8   y avait des actes de violence à Keraterm?

  9   Réponse: Je pense que cela s'est produit à la fin de l'année 1992, lorsque

 10   les personnes qui étaient à Keraterm sont revenues à leur domicile

 11   -certains d'entre eux.

 12   Question: Merci. Est-ce que qu'on peut dire que, avant, vous n'avez pas

 13   appris ces activités?

 14   Réponse: Je pense que non, parce que ces personnes ont été à Keraterm.

 15   Mais je ne sais pas quand Keraterm a cessé d'exister en tant que camp.

 16   Question: Avec la permission de la Chambre, Témoin DD, je vais vous poser

 17   la question concernant des responsables de la municipalité de Prijedor.

 18   Vous avez mentionné quelques employés policiers, vous avez parlé des

 19   autorités civiles également, et, dans mes notes, je vois que vous avez

 20   suggéré que ces personnes étaient celles qui disposaient du plus grand

 21   pouvoir.

 22   Expliquez-moi. Lorsque vous avez dit que ces personnes étaient les plus

 23   influentes, vous avez pensé à quelles personnes? Vous avez pensé à des

 24   militaires, à des policiers, à des personnes civiles ou à toutes les trois

 25   catégories de ces personnes?


Page 9662

   1   Réponse: Je suppose qu'il s'agissait de personnes qui avaient des

  2   fonctions dans la police. J'ai entendu parler des personnes civiles dont

  3   j'ai mentionné les noms, mais je ne les connaissais pas. Ils avaient des

  4   fonctions dans la municipalité, je ne sais pas quelles fonctions ils

  5   avaient. Monsieur Srdic était député pour l'assemblée municipale, mais

  6   pour les deux autres personnes, je ne connaissais pas leurs fonctions. Il

  7   était normal que ces personnes disposent de plus grand pouvoir que moi en

  8   tant que citoyen ordinaire.

  9   Question: Et ma dernière question. Puisque vous habitez là-bas et vous

 10   nous avez parlé des choses que vous avez vues, dites-nous lequel de ces

 11   trois secteurs avait la plus grande influence sur les événements qui sont

 12   survenus à Prijedor au printemps et en été 1992. C'est-à-dire est-ce que

 13   c'était l'armée qui avait la plus grande influence sur les événements, sur

 14   les crimes perpétrés? Est-ce que c'était les politiciens ou plutôt la

 15   police?

 16   Témoin DD (interprétation): Je suppose que c'était l'armée qui a été le

 17   facteur le plus influent, parce que c'étaient les soldats qui procédaient

 18   à des arrestations. Je n'ai jamais entendu parler qu'un civil a procédé à

 19   une arrestation et l'a mené au camp.

 20   M. Ostojic (interprétation): Merci.

 21   Monsieur le Président, c'est tout ce que je voulais poser comme questions.

 22   (Questions supplémentaires au Témoin DD de M. Koumjian.)

 23   M. Koumjian (interprétation): J'ai encore quelques questions

 24   supplémentaires.

 25   Monsieur, le Juge Schomburg vous a parlé du voyage que vous avez fait pour


Page 9663

  1   vous diriger vers Omarska. Il s'agissait de quitter la zone de Brdo pour

  2   vous diriger à Omarska, et vous êtes arrivé en empruntant une route

  3   normale qui était pavée, n'est-ce pas exact?

  4   Témoin DD (interprétation): Oui, il s'agissait d'une route asphaltée qui

  5   reliait Rizvanovici et Biscani et Prijedor, et par la suite Omarska. Puis

  6   nous avons pris la route principale pour nous diriger vers Omarska en

  7   direction de Banja Luka. A Nisevici, nous avons bifurqué en direction

  8   d'Omarska. Je ne sais pas si vous connaissez bien la zone, mais ensuite

  9   nous sommes revenus d'Omarska et ensuite de Trnopolje en passant par

 10   Petrov Gaj.

 11   Question: Je vous remercie. S'agissant de la police militaire qui gardait

 12   le stade de Ljubija, est-ce que vous pouvez nous décrire les uniformes

 13   qu'ils portaient? De quel type d'uniforme s'agissait-il?

 14   Réponse: Il s'agissait d'uniformes militaires. Certains portaient des

 15   uniformes de camouflage; d'autres avaient des uniformes de vert-de-gris et

 16   ce qu'on appelait les uniformes SMB, qu'ils portaient donc avec des

 17   ceintures blanches.

 18   Question: Lorsque vous avez escorté le bus entre Omarska et Trnopolje,

 19   est-ce que vous avez porté un uniforme et est-ce que vous étiez en

 20   possession d'une arme ou est-ce que vous aviez les deux?

 21   Réponse: Pour autant que je puisse m'en souvenir, la partie supérieure de

 22   mes vêtements avait une couleur vert-de-gris et je portais également des

 23   pantalons de camouflage que j'avais pris dans les affaires de mon père,

 24   parce que je n'avais pas encore reçu ces uniformes militaires. Je me

 25   souviens également que j'étais en possession du fusil de mon père, celui


Page 9664

   1   qu'il avait reçu en tant que membre de la force militaire de réserve parce

  2   que, personnellement je n'étais pas en possession d'arme, je n'avais pas

  3   de fusil à canon long, je veux dire.

  4   M. Koumjian (interprétation): Si nous sommes en séance à huis clos

  5   partiel, je voudrais juste procéder à une vérification, pouvons-nous

  6   passer à huis clos partiel.

  7   M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

  8   (Audience à huis clos partiel à 16 heures 40.)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)


Page 9665

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   (Audience publique avec mesures de protection à 16 heures 41.)

 12   Question: Monsieur, n'est-il pas vrai que, au cours de l'année 1992, il y

 13   avait des Serbes, il y avait pas mal de Serbes qui ont essayé de protéger

 14   leurs amis, leurs voisins croates et musulmans et qui n'étaient pas

 15   d'accord avec les persécutions et les crimes perpétrés contre les

 16   Musulmans et les Croates? Les Serbes à Prijedor n'ont pas commis ces

 17   crimes contre eux mais certains autres individus.

 18   Réponse: Il est probable que celui qui a signé n'a pas fait ça, mais peut-

 19   être que quelqu'un d'autre a fait ça pour profiter tout simplement sur le

 20   plan matériel, parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire ça.

 21   Question: Je m'excuse, je n'étais peut-être pas clair, mais il y avait

 22   beaucoup de Serbes qui n'étaient pas d'accord de voir des crimes perpétrés

 23   contre les Croates et les Musulmans qu'ils ont essayés de protéger.

 24   Réponse: Je ne sais pas quel était le pourcentage de telles personnes.

 25   Mais, bien sûr, qu'il y avait des personnes qui ont essayé de les


Page 9666

   1   protéger.

  2   Question: N'est-il pas vrai de dire que l'atmosphère était telle à

  3   Prijedor, même dans les autorités, qu'on pouvait comprendre que la femme

  4   dont on a parlé à huis clos partiel voulait ne pas divulguer le nom de la

  5   personne qui l'a aidée parce que, pour certains Serbes, il était dangereux

  6   de savoir qu'ils avaient protégé leurs voisins.

  7   Réponse: Je suppose que c'était comme ça, mais je ne connais pas la raison

  8   pour laquelle cela a été tenu en secret, mais ce n'était pas… je peux dire

  9   que pour eux c'était important de voir ces gens rentrer chez eux.

 10   Question: Si j'ai bien compris, lorsque vous avez parlé des autorités

 11   militaires, vous avez dit que l'armée pouvait choisir ceux qui étaient

 12   dans les autorités civiles, n'est-ce pas?

 13   Réponse: J'ai dit que l'armée a pris le pouvoir d'une manière pacifique,

 14   et moi, je peux supposer que l'armée pouvait donc choisir les autorités

 15   civiles; c'est ma supposition.

 16   Si l'armée avait une grande influence, il est possible donc que l'armée

 17   avait également une influence sur l'élection des autorités civiles.

 18   Question: Oui, je comprends que vous avez témoigné selon vos suppositions

 19   sur les événements à Prijedor et vous avez supposé aussi que si un chef

 20   des autorités civiles n'avait pas coopéré, l'armée l'aurait fait

 21   démissionner de cette position, n'est-ce pas?

 22   Réponse: C'est peut-être comme cela; peut-être que ce n'était pas l'armée

 23   qui a fait cela. Peut-être que M. Milomir Stakic n'a pas été placé à cette

 24   fonction par l'armée, peut-être que ce n'était pas un militaire qui lui a

 25   dit: "Tu devrais obéir à nos ordres et tu devrais faire comme nous


Page 9667

   1   voudrions".

  2   Question: Monsieur, est-ce que vous savez pour les interviews du colonel

  3   Arsic dans lesquelles il a dit que les autorités civiles étaient bien

  4   informées sur les questions militaires à Prijedor, est-ce que vous savez

  5   que le Dr Stakic a accordé des interviews aux médias et dans lesquelles il

  6   a dit qu'une bonne coopération existait entre les autorités militaires et

  7   civiles à Prijedor?

  8   Réponse: Je ne savais pas cela, mais j'ai déjà dit pendant le premier jour

  9   de mon témoignage que j'ai mal suivi les médias, la presse, etc.

 10   Question: En tant que personne qui vit à Prijedor de mai à septembre 1992,

 11   est-ce que vous avez vu des preuves qui montraient qu'il y avait un

 12   conflit entre les autorités policières, civiles et militaires?

 13   Réponse: Je ne peux pas me souvenir de telles preuves. Parce que je ne me

 14   suis pas intéressé à la situation politique à l'époque.

 15   M. Koumjian (interprétation): Merci Monsieur, je n'ai plus de questions,

 16   mais pour votre information… Je m'excuse, je n'ai plus de questions

 17   supplémentaires. Merci.

 18   M. Ostojic (interprétation): La défense n'a plus de questions

 19   supplémentaires.

 20   M. le Président (interprétation): Nous avons fini le témoignage du Témoin

 21   DD et, à la fin… Est-ce que je peux vous poser une question?

 22   (Questions supplémentaires au Témoin DD par M. le Président.)

 23   M. le Président (interprétation): Lorsque vous êtes venu à La Haye. Est-ce

 24   que vous avez subi une sorte de pression de qui que ce soit, et pour être

 25   plus précis je ne pense pas maintenant à la défense, mais est-ce que vous


Page 9668

  1   avez subi des pressions d'autres personnes qui vivent avec vous à Ljubija,

  2   de la part d'autres personnes avec qui vous travaillez ou de la part des

  3   personnes auxquelles vous êtes subordonné?

  4   M. Koumjian (interprétation): Nous sommes en audience publique?

  5   M. le Président (interprétation): Il faut d'abord qu'on entende la réponse

  6   à cette question en huis clos partiel.

  7   Témoin DD (interprétation): Ma réponse est sincère.

  8   M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, je dois dire qu'il

  9   faut qu'on soit en audience publique parce que je veux que ce soit

 10   enregistré dans le compte rendu.

 11   M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 12   pensez que ce serait utile pour vous de donner une réponse véridique? Est-

 13   ce que ça pourrait vous aider de donner cette réponse en huis clos

 14   partiel? Est-ce que cela vous aiderait à donner la réponse véridique à ma

 15   question?

 16   Témoin DD (interprétation): Je peux donner cette réponse à cette question.

 17   Je n'ai subi aucune pression dans le service où je travaille de la part

 18   des citoyens avec qui je travaille, je suis venu ici de mon plein gré. Je

 19   n'ai été conseillé par personne pour venir ici, je pense ici à la défense,

 20   indépendamment des circonstances qui auraient pu m'empêcher de venir ici.

 21   M. le Président (interprétation): Il faut que vous sachiez que lorsque

 22   vous considérez qu'il est nécessaire de rajouter quelque chose ou de

 23   clarifier quelque chose, vous pouvez vous adresser au Tribunal par écrit

 24   ou par l'intermédiaire de la défense, si vous voulez le faire.

 25   Merci d'être venu ici.


Page 9669

  1   M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux Monsieur le Président,

  2   seulement demander, parce que l'accusation voulait avoir l'autorisation du

  3   témoin de communiquer son témoignage dans une autre affaire, concrètement

  4   dans l'affaire Brdjanin.

  5   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez compris cette

  6   question, Monsieur le Témoin? Est-ce que vous êtes d'accord pour que le

  7   compte rendu de votre témoignage soit utilisé dans une autre ou dans

  8   plusieurs autres affaires -et particulièrement dans l'Affaire le Procureur

  9   contre M. Brdjanin- pour éviter de vous faire venir une deuxième fois ici?

 10   Témoin DD (interprétation): Je pense que ça incombe à la Chambre d'en

 11   décider si c'est pertinent, parce que je dis que je suis venu ici de mon

 12   plein gré pour aider la Chambre à trouver la vérité, indépendamment de

 13   l'issue définitive de ce procès.

 14   M. le Président (interprétation): Je m'excuse, mais vous n'avez pas

 15   répondu à ma question: est-ce que vous êtes d'accord que votre témoignage

 16   soit utilisé dans d'autres affaires -le compte rendu que vous voyez sur

 17   l'écran-, qu'il soit utilisé dans d'autres affaires? Il y a un Article en

 18   vertu duquel nous voulons éviter de faire venir un témoin plusieurs fois

 19   pour témoigner à La Haye. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le compte

 20   rendu de votre témoignage soit utilisé dans d'autres affaires, ici?

 21   Témoin DD (interprétation): Je suppose que le compte rendu est anonyme, et

 22   je ne m'oppose pas à l'utilisation de ce compte rendu en tant que document

 23   dans d'autres affaires pour trouver la vérité.

 24   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Par conséquent, nous

 25   allons accepter cela en veillant à appliquer les mesures de protection


Page 9670

   1   adéquates. Je tiens à vous remercier.

  2   Je voudrais à présent inviter l'huissier à accompagner le témoin en dehors

  3   du prétoire.

  4   Si j'ai bien compris, le témoin suivant qui va comparaître se verra

  5   également attribuer un pseudonyme; il s'agira du Témoin DE. On veillera

  6   également à appliquer un mécanisme permettant d'altérer les traits du

  7   visage et de la voix.

  8   Témoin DD (interprétation): Si vous me le permettez, j'aimerais apporter

  9   une correction.

 10   M. le Président (interprétation): Nous rouvrons le témoignage du Témoin

 11   DD.

 12   Témoin DD (interprétation): J'aimerais apporter une correction concernant

 13   mes données personnelles. Le conseil de la défense m'a demandé, avant-

 14   hier, quelle était ma situation de famille et ma réponse était que j'étais

 15   marié et père d'un enfant. Est-ce que nous sommes toujours en séance à

 16   huis clos partiel?

 17   M. le Président (interprétation): S'il n'y a pas d'objection, je propose

 18   de passer en audience à huis clos partiel.

 19   (Audience à huis clos partiel à 16 heures 55.)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)


Page 9671

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   (Audience publique à 16 heures 56.)

  8   (Questions relatives à la procédure.)

  9   M. le Président (interprétation): Dans l'intervalle, je propose… Pendant

 10   la pause, dans le cadre d'une réunion convoquée en application de

 11   l'Article 65ter-i), nous avons élaboré ou discuté de la question de savoir

 12   s'il était nécessaire de rediscuter du témoin Murselovic.

 13   La situation est la suivante: la défense estime pour sa part, et nul

 14   besoin pour nous de mettre en question sa position, donc la défense a

 15   adressé une deuxième lettre au Bureau du Procureur en demandant que des

 16   exemplaires de cette lettre soient remis aux Juges. Or nous n'avons pas

 17   reçu cette deuxième lettre et nous n'avons pas non plus reçu la troisième

 18   lettre.

 19   Nous n'avons pas reçu la liste de questions concrètes qui remonte au 25

 20   novembre 2002; ces questions concrètes qui doivent être formulées par la

 21   défense et en fonction desquelles la défense doit prouver que, lors de la

 22   présence des témoins ici à La Haye, ils n'ont pas pu leur poser ces

 23   questions, et que ces nouvelles questions émanent ou découlent des

 24   déclarations qui faisaient défaut à cette époque-là.

 25   Nous devons tenir compte des intérêts de toutes les parties présentes et


Page 9672

   1   nous estimons pour notre part qu'il faut éviter, dans toute la mesure du

  2   possible, une situation dans laquelle nous sommes contraints de statuer

  3   dès à présent.

  4   Nous voulons éviter de porter un tort quelconque au témoin, et c'est la

  5   raison pour laquelle nous demandons au Bureau du Procureur de demander à

  6   M. Muharem Murselovic de se présenter une fois de plus demain matin à 9

  7   heures. Toutefois, la défense ne doit pas penser que la Chambre prendra

  8   cette décision de la même façon. Il s'agit simplement d'une mesure qui

  9   vise à protéger les intérêts de M. Murselovic.

 10   M. Koumjian (interprétation): Je ne sais pas si l'heure serait idoine pour

 11   les uns et les autres. Peut-être que l'on pourrait envisager un créneau

 12   plus par tard.

 13   M. Ostojic (interprétation): Je ne pense pas que mes questions dureront

 14   plus qu'une heure au total.

 15   M. le Président (interprétation): Je tiens à vous signaler que nous allons

 16   limiter les questions en veillant à ce quelles soient pertinentes, et à la

 17   lumière des réponses que nous allons recevoir, il se pourrait que d'autres

 18   questions découlent de la part du Bureau du Procureur et des Juges. Je

 19   vous remercie.

 20   A présent, afin d'éviter qu'un tel incident se reproduise à l'avenir, je

 21   dois demander à la défense d'élaborer une liste de questions précises.

 22   Pour les autres témoins -je ne tiens pas à communiquer leurs noms, je ne

 23   sais pas si ces témoins font l'objet de mesures de protection-, je me

 24   réfère à la lettre du 4 décembre. Je ne sais pas si l'objectif est de

 25   procéder une fois de plus au contre-interrogatoire de ces témoins et de


Page 9673

   1   passer ensuite aux questions supplémentaires. Toutefois, je pense qu'il

  2   serait bon que vous élaboriez une telle liste de questions et que vous la

  3   remettiez au plus tard en date du 8 janvier 2003.

  4   Je demande également aux parties de vérifier si tous les résumés des

  5   déclarations sont en notre possession et si de tels résumés existent.

  6   Alors il s'agit du témoin, tout d'abord 015; il s'agit d'un numéro qui

  7   avait été attribué en fonction des dispositions de l'Article 65ter.

  8   Je n'ai pas encore reçu le résumé pour le témoin 015, dont le nom figure

  9   sur la liste qui nous a été communiquée par le Greffe. Il s'agit du n°026

 10   sur la liste de la défense en application de l'Article 65ter.

 11   Je voudrais à présent procéder à l'interrogatoire du Témoin DE et j'invite

 12   l'huissier à faire rentrer le témoin dans la salle.

 13   M. Ostojic (interprétation): Si vous me le permettez, Monsieur le

 14   Président, j'aimerais vous demander l'autorisation de poser des questions

 15   aux deux autres témoins et nous nous engageons à soumettre au Tribunal des

 16   questions par écrit, au plus tard le 8 janvier 2003. Toutefois, nous

 17   demandons à ce que ces questions ne soient pas soumises au Bureau du

 18   Procureur et je ne souhaite pas non plus que ces questions soient

 19   communiquées à un quelconque témoin, avant que leurs témoignages ne soient

 20   recueillis.

 21   (Le Témoin DE est introduit dans le prétoire.)

 22   (Audience publique avec mesures de protection à 17 heures 03.)

 23   M. le Président (interprétation): Nous allons statuer à cet égard un peu

 24   plus tard. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le

 25   Témoin, et je vous invite tout d'abord à prononcer la déclaration


Page 9674

   1   solennelle.

  2   Témoin DE (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   M. le Président (interprétation): Je vous remercie, je vous invite à vous

  5   asseoir. Je tiens simplement à vous dire que l'on va vous appeler le

  6   Témoin DE. Il ne s'agit pas d'un manque de courtoisie à votre égard, il

  7   s'agit simplement de veiller à appliquer les mesures de protection qui ont

  8   été sollicitées par la défense.

  9   Je passe à présent la parole à la défense.

 10   (Interrogatoire principal du Témoin DE par Me Ostojic.)

 11   M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.

 12   Bonjour, Monsieur le Témoin DE.

 13   Témoin DE (interprétation): Bonjour.

 14   Question: Je m'appelle John Ostojic et avec mon collègue, M. Cirkovic, je

 15   vais vous poser des questions. Je tiens à vous préciser que nous

 16   représentons le Dr Milomir Stakic.

 17   S'agissant des événements qui ont eu lieu au printemps et en été 1992… et

 18   si à un moment quelconque vous ne comprenez pas ma question ou si vous

 19   souhaitez obtenir des précisions, je vous invite à m'arrêter. Est-ce que

 20   vous me comprenez?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Avec l'autorisation de la Chambre, nous aimerions demander à

 23   l'huissier de montrer un document au témoin.

 24   (Intervention de l'huissier.)

 25   Monsieur le Témoin DE, vous venez de recevoir un document de l'huissier.


Page 9675

  1   Est-ce que, sur ce document, figure votre prénom ainsi que votre nom de

  2   famille?

  3   Témoin DE (interprétation): Oui.

  4   M. Ostojic (interprétation): Avec l'autorisation du Tribunal, j'aimerais

  5   verser ce document au dossier.

  6   M. le Président (interprétation): Il s'agissait de la pièce à conviction

  7   D42, n'est-ce pas exact?

  8   Nous avons donc versé ce document au dossier.

  9   M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'il

 10   serait bon de verser ce document comme document confidentiel, simplement

 11   pour le compte rendu d'audience.

 12   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous donner votre date de naissance?

 13   Témoin DE (interprétation): Je suis né le 2 janvier 1976.

 14   M. Ostojic (interprétation): Peut-être que je ne vous ai pas bien entendu:

 15   est-ce qu'il s'agit de 1986 ou de 1976?

 16   Témoin DE (interprétation): Non, en 1976.

 17   M. le Président (interprétation): Et puis-je vous demander si vous êtes né

 18   le 2 janvier ou le 3 janvier?

 19   Témoin DE (interprétation): Le 2 janvier 1976.

 20   M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette précision.

 21   M. Ostojic (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes

 22   né?

 23   Témoin DE (interprétation): Je suis né dans le village de Goran, Gornja

 24   Ravska, la municipalité de Prijedor.

 25   Question: Pouvez-vous nous dire où vous habitez à présent?


Page 9676

  1   Réponse: J'habite actuellement à Raljas près de Ljubija.

  2   Question: Et dans quelle municipalité se trouve cette ville?

  3   Réponse: Dans la municipalité de Prijedor.

  4   Question: Quelques questions d'ordre général.

  5   Est-ce que vous êtes marié pour le moment?

  6   Réponse: Je suis marié et je suis père d'un enfant.

  7   Question: Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous

  8   pouvez nous dire quelle est votre appartenance ethnique?

  9   Réponse: Je suis Croate.

 10   Question: Et quelle est l'origine ethnique de votre épouse?

 11   Réponse: Elle est également Croate.

 12   Question: Et est-ce que vous pouvez me dire si vos parents, votre père et

 13   votre mère sont également des Croates?

 14   Réponse: Réponse affirmative.

 15   Question: Au printemps et en été 1992, est-ce que vous pouvez nous

 16   indiquer dans quelle ville vous habitiez? Quel était le nom de cette

 17   ville?

 18   Réponse: J'habitais à Gornja Ravska, dans la municipalité de Prijedor.

 19   Question: Avec l'autorisation du Tribunal, j'aimerais demander à

 20   l'huissier de bien vouloir montrer la pièce à conviction S1.

 21   Monsieur l'huissier, est-ce que vous pourriez poser ce document sur le

 22   rétroprojecteur, de sorte que nous puissions tous le consulter? Je vous

 23   remercie.

 24   (Intervention de l'huissier.)

 25   Avec l'autorisation de cette Chambre, est-ce qu'on pourrait élargir


Page 9677

  1   quelque peu la vision pour que nous puissions voir cette carte?

  2   Monsieur le Témoin DE, je vous ai demandé où vous étiez né.

  3   Réponse: Oui

  4   Question: Et où vous viviez au printemps 1992 et en été 1992, dans quelle

  5   municipalité habitiez-vous au printemps et en été 1992?

  6   Réponse: Dans la municipalité de Prijedor.

  7   Question: La carte que vous consultez à présent a été classée ou versée au

  8   dossier comme pièce à conviction S1. Est-ce que la ville dans laquelle

  9   vous viviez au printemps et en été 1992 figure sur cette carte?

 10   Réponse: Oui

 11   Question: Est-ce que vous pouvez nous indiquer à l'aide du pointeur, que

 12   l'huissier va vous remettre, où se situe cette ville?

 13   (Le témoin s'exécute.)

 14   Aux fins du compte rendu d'audience, le témoin indique une zone qui est

 15   indiquée par la lettre "G"; il s'agit de Ravska, de Gornja Ravska. Est-ce

 16   exact?

 17   Réponse: Oui.

 18   Question: Au printemps et en été 1992, quel était votre âge?

 19   Réponse: J'avais 16 ans.

 20   Question: Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement, à cette

 21   époque, combien de maisons il y avait dans la ville de Gornja Ravska?

 22   Réponse: Environ 100 maisons.

 23   Question: Pouvez-vous nous dire la composition ethnique de ces quelque

 24   cent maisons dans la ville où vous viviez?

 25   Réponse: Dans mon village de Gornja Ravska, il y avait cinq ou six maisons


Page 9678

   1   serbes, toutes les autres maisons étaient croates; il n'y avait pas de

  2   Musulmans ou de Bosniens.

  3   Question: Est-ce que vous pourriez nous faire part de l'enseignement que

  4   vous avez suivi, quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu?

  5   Témoin DE (interprétation): J'ai terminé le lycée secondaire, mes études

  6   secondaires, et pendant trois ans, je suis devenu spécialiste en

  7   métallurgie, spécialisé dans les réparations des véhicules.

  8   M. Ostojic (interprétation): Si nous pouvons… Est-ce que nous pouvons

  9   passer à présent à huis clos.

 10   M. le Président (interprétation): En séance à huis clos, je vous prie.

 11   (Audience à huis clos partiel à 17 heures 13.)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)


Page 9679

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Pages 9679 –expurgées– audience à huis clos partiel

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


Page 9680

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page 9680 –expurgée– audience à huis clos partiel.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


Page 9681

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   (Audience publique avec mesures de protection à 17 heures 20.)

  7   M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre.

  8   M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Témoin DE, je souhaiterais vous

  9   poser quelques questions concernant le printemps et l'automne 1992. Pour

 10   autant que vous vous en souveniez, avant le 30 avril 1992, est-ce que vous

 11   habitiez à l'endroit que vous avez mentionné plus tôt, c'est-à-dire à

 12   Gornja Ravska.

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Avant le 30 avril 1992, pourriez-vous nous dire si toutes les

 15   maisons, dans le secteur où vous viviez ont été, à quelque moment que ce

 16   soit, endommagées, pillées ou détruites?

 17   Réponse: Non.

 18   Question: Laissez-moi vous poser la question suivante: du 30 avril 1992 au

 19   22 mai 1992, vous souvenez-vous si des maisons ont été bombardées,

 20   pillées, détruites, incendiées, dans le village où vous habitiez?

 21   Réponse: Dans le village où j'habitais, aucune maison n'a jamais été

 22   bombardée, pillée ou incendiée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ces

 23   maisons sont intactes.

 24   Question: Monsieur le Témoin DE, avec la permission de la Chambre, je

 25   souhaiterais que votre réponse se limite à une période donnée. Est-ce que,


Page 9682

   1   à quelque moment que ce soit au cours du printemps et de l'été 1992,

  2   c'est-à-dire du 30 avril 1992 au 30 septembre 1992, l'une quelconque des

  3   maisons situées dans le village où vous habitiez a été bombardée,

  4   incendiée, détruite ou pillée?

  5   Réponse: Au cours de cette période, aucune maison n'a été ni incendiée, ni

  6   bombardée ni détruite de quelque manière que ce soit.

  7   Question: A l'époque, la composition ethnique de la ville où vous habitiez

  8   était essentiellement croate, c'était essentiellement des Croates qui

  9   habitaient là, à l'exception de quatre ou cinq maisons où habitaient des

 10   Serbes. Est-ce exact?

 11   Réponse: Oui.

 12   Question: Au cours du printemps et de l'été 1992, avant le 30 avril 1992,

 13   étiez-vous employé quelque part?

 14   Réponse: Non, à l'époque, j'allais encore à l'école.

 15   Question: Pourriez-vous nous dire où vous alliez à l'école?

 16   Réponse: A Prijedor. Au lycée technique de Prijedor.

 17   Question: Vous nous parlez de la ville de Prijedor, n'est-ce pas? Donc

 18   vous alliez à l'école au centre-ville de Prijedor, n'est-ce pas?

 19   Réponse: Oui, à Prijedor. L'école s'appelait le lycée technique de

 20   Prijedor.

 21   Question: Et pour ce qui est de la période qui a suivi le 30 avril 1992

 22   jusqu'à ce que les écoles soient fermées pour les vacances d'été, est-ce

 23   que vous avez continué à vous rendre à l'école de façon régulière?

 24   Réponse: J'ai continué à aller à l'école jusqu'au 22 mai 1992.

 25   Question: Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, du 30 avril 1992 au 22


Page 9683

  1   mai 1992, période qui nous intéresse, pourriez-vous nous dire si vous avez

  2   continué à vous rendre à l'école de façon régulière et quotidienne.

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Je souhaiterais, avec la permission de la Chambre, que

  5   l'huissier place sur le rétroprojecteur une carte représentant

  6   l'itinéraire que le témoin empruntait pour se rendre à l'école; il s'agit

  7   de la pièce S1.

  8   (Intervention de l'huissier.)

  9   Réponse: Je n'arrive pas à lire ce qui figure sur cette carte… Gornja

 10   Ravska, Ljubija, Hambarine, Prijedor.

 11   Question: Donc, du 30 avril 1992 au 22 mai 1992, votre itinéraire

 12   quotidien se faisait par quel mode de transport? Comment empruntiez-vous

 13   cette route?

 14   Réponse: Je circulais par bus.

 15   Question: Par les transports publics?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Donc, à l'époque du 30 avril au 22 mai, est-ce que les élèves

 18   qui fréquentaient votre école étaient originaires du même groupe ethnique

 19   que vous?

 20   Réponse: Ils étaient originaires de différents groupes ethniques.

 21   Question: Est-ce que vous pourriez préciser votre réponse, s'il vous

 22   plaît?

 23   Réponse: Par exemple, Haris Jakupovic.

 24   Question: Et quelle est l'origine ethnique de Haris Jakupovic, pour autant

 25   que vous le sachiez?


Page 9684

  1   Réponse: Il est Bosnien.

  2   Question: Vous souvenez-vous, au cours de la période dont nous parlons,

  3   c'est-à-dire du 30 avril jusqu'au 22 mai 1992, si les Musulmans de Bosnie

  4   ont pu continuer à se rendre à l'école de façon régulière et quotidienne?

  5   Donc je répète: du 30 avril au 22 mai 1992.

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Vous souvenez-vous si M. Jakupovic -qui est Musulman de Bosnie,

  8   et dont vous nous avez parlé-, vous souvenez-vous s'il a pu continuer à se

  9   rendre à l'école de façon régulière et quotidienne durant cette période?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Est-ce que vous avez continué à vous rendre à l'école durant la

 12   semaine qui a suivi la date du 22 mai 1992?

 13   Réponse: Non, je ne suis pas allé à l'école à partir du 22 mai. Et

 14   jusqu'au mois de juin, je ne saurais vous dire la date exacte. Et ce, en

 15   raison des incidents survenus dans le village de Hambarine. A l'époque, il

 16   n'y avait pas de transports disponibles à partir de Prijedor.

 17   Question: Dans la municipalité de Prijedor, et notamment en 1992, quand se

 18   terminait l'année scolaire? Est-ce que vous pourriez nous le dire?

 19   Réponse: Le 15 juin 1992, l'année scolaire s'est terminée.

 20   Question: Et du 30 avril au 22 mai 1992, est-ce que vous avez eu la

 21   possibilité, Monsieur…. Je souhaiterais reformuler ma question, si vous me

 22   le permettez. Je m'excuse.

 23   Dans votre école, au cours de la période allant du 30 avril au 22 mai

 24   1992, y avait-il des enseignants qui s'occupaient d'élèves originaires des

 25   trois groupes ethniques? Je veux parler d'enseignants serbes, croates et


Page 9685

  1   musulmans.

  2   Réponse: Personnellement, j'avais des enseignants serbes et bosniens.

  3   Question: Donc du 30 avril au 22 mai 1992, est-ce que vous vous souvenez

  4   si ces enseignants serbes et bosniens ont continué à enseigner de façon

  5   quotidienne?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Au printemps et à l'été 1992, dans votre ville, est-ce qu'il

  8   existait une église catholique ou une institution religieuse de quelque

  9   sorte que ce soit dans votre ville?

 10   Réponse: Dans ma ville, il y avait une église qui existe toujours

 11   aujourd'hui et qui n'a pas été endommagée pendant la guerre.

 12   Question: De façon à être tout à fait clair, au cours du printemps et de

 13   l'été 1992, est-ce que cette église catholique a été bombardée à quelque

 14   moment que ce soit?

 15   Réponse: Non, elle n'a jamais été ni bombardée ni pilonnée.

 16   Question: A-t-elle jamais été incendiée ou a-t-on jamais essayé de piller

 17   cette église?

 18   Réponse: Non, il n'y a eu aucune tentative de ce genre.

 19   Question: Pourriez-vous nous dire si vous avez jamais été membre de

 20   l'armée?

 21   Réponse: Oui, j'ai été membre de l'armée du 10 octobre 1994 jusqu'au 15

 22   février 1996. Il s'agissait là de mon service militaire.

 23   Question: Au cours du printemps et de l'été 1992, et notamment du 30 avril

 24   au 30 septembre 1992, compte tenu du fait que vous êtes Croate, avez-vous

 25   jamais été arrêté?


Page 9686

  1   Réponse: Au cours de cette période, je n'ai jamais été arrêté par qui que

  2   ce soit.

  3   Question: Et au cours de cette même période, c'est-à-dire du 30 avril au

  4   30 septembre 1992, avez-vous jamais subi des sévices corporels? Quelqu'un

  5   vous a-t-il jamais battu?

  6   Réponse: Non, personne ne m'a jamais battu.

  7   Question: Au cours de cette même période, avez-vous jamais été humilié ou

  8   avez-vous subi des souffrances psychologiques? Avez-vous jamais été traité

  9   de façon humiliante?

 10   Réponse: Non, je n'ai jamais été traité de façon humiliante.

 11   Question: Au cours de cette même période du 30 avril au 30 septembre 1992,

 12   est-ce que quelqu'un, à quelque moment que ce soit, a essayé de vous

 13   expulser ou de vous transférer par la force de votre foyer vers d'autres

 14   locaux?

 15   Réponse: Non.

 16   Question: Pour ce qui est de votre famille, de vos parents par exemple,

 17   ceux-ci ont-ils jamais été passés à tabac, humiliés ou leur a-t-on jamais

 18   demandé de quitter leur foyer au cours de la période allant du 30 avril au

 19   30 septembre 1992? Et notamment par des Serbes?

 20   Réponse: Mon père vivait en République de Slovénie à l'époque. Et c'est là

 21   qu'il a travaillé pendant la guerre. Ma mère et moi, nous nous trouvions à

 22   la maison.

 23   Et personne ne nous a jamais harcelés, personne ne nous a jamais battus.

 24   Question: Au cours du printemps et de l'été 1992, avez-vous constaté, vu

 25   ou entendu de la part de quelqu'un habitant dans la même ville que vous,


Page 9687

  1   avez-vous jamais entendu parler de cas de personnes ayant été battues,

  2   humiliées, insultées, traitées de façon inhumaine ou harcelées de quelque

  3   façon que ce soit?

  4   Réponse: Oui, ces choses se sont produites au mois de juin ou au mois de

  5   juillet, plutôt mois de juillet, je pense. Cinq personnes ont été

  6   expulsées du village où j'habitais. Il paraît que ces personnes ont été

  7   conduites à Omarska. Après ces événements, quatre de ces personnes sont

  8   parties pour aller s'installer dans des pays tiers.

  9   Pour ce qui est de la cinquième personne, personne n'a d'informations à

 10   son sujet.

 11   Question: Est-ce qu'au cours du printemps et de l'été 1992, d'autres

 12   personnes aptes à porter les armes dans votre village, hormis les cinq

 13   personnes que vous avez mentionnées, ont été conduites à Omarska?

 14   Réponse: D'autres habitants du village sont restés chez eux.

 15   Question: Donc d'autres hommes en âge de porter les armes ont-ils jamais

 16   été harcelés, humiliés, battus ou traités de façon humiliante au cours de

 17   la période allant de la période du 30 avril au 30 septembre 1992?

 18   Réponse: A ma connaissance, personne n'a jamais porté la main sur eux.

 19   Question: Je souhaiterais que l'on se concentre sur la date du 30 avril

 20   1992. Est-ce que vous vous souvenez d'événements particuliers qui se

 21   seraient produits ce jour-là?

 22   Réponse: Vous parlez du 30 avril 1992?

 23   Question: Oui, c'est exact. Nous parlons du 30 avril 1992.

 24   Réponse: Non.

 25   Question: Vous avez évoqué la date du 22 mai 1992, date à laquelle un


Page 9688

  1   incident est survenu dans le village de Hambarine, n'est-ce pas?

  2   Réponse: Oui.

  3   M. Ostojic (interprétation): Dites-nous si vous disposez d'informations

  4   relatives aux événements survenus à Hambarine, le 22 mai 1992?

  5   Témoin DE (interprétation): Ce qui s'est passé… ou du moins des rumeurs

  6   ont circulé, mais je ne me trouvais pas sur place.

  7   M. Koumjian (interprétation): Je ne suis pas sûr de la pertinence des

  8   propos du témoin, il s'agit simplement d'ouï-dire. Si ces ouï-dire ne sont

  9   pas précisés, si le témoin ne dit pas de qui il a appris ces informations,

 10   alors je pense que les propos du témoin ne sont pas pertinents.

 11   M. le Président (interprétation): Oui, cela s'applique à certaines

 12   questions qui ont été posées plus tôt.

 13   M. Ostojic (interprétation): A quelles questions faites-vous référence,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. le Président (interprétation): Il s'agit de questions qui ne me

 16   semblent pas pertinentes, car elles sont posées de façon assez abstraite.

 17   Il s'agirait de savoir si un témoin a connaissance de certains événements

 18   présumés. Mais nous pouvons voir à la page 63, ligne 1 du compte rendu

 19   d'audience, que les questions de la défense ne sont pas toujours précises.

 20   Donc je vous demanderai d'être plus concret.

 21   M. Ostojic (interprétation): Très bien.

 22   Monsieur le Témoin DE, est-ce que vous disposez d'informations concernant

 23   les événements survenus le 22 mai 1992? Est-ce que vous avez appris qu'un

 24   incident s'était produit ce jour-là ou vers cette date, dans le village de

 25   Hambarine? Et ensuite, je vous poserai un certain nombre de questions


Page 9689

   1   relatives à vos observations personnelles, après cet événement.

  2   M. le Président (interprétation): Il est temps de faire une pause, et nous

  3   pourrons continuer après cette pause.

  4   Donc l'audience est levée jusqu'à 18 heures.

  5   (L'audience, suspendue à 17 heures 43, est reprise à 18 heures 05.)

  6   M. le Président (interprétation): Je vous prie, Monsieur l'huissier, de

  7   faire sortir le témoin du prétoire.

  8   (Le Témoin DE est reconduit hors du prétoire.)

  9   (Audience publique à 18 heures 06.)

 10   (Questions relatives à la procédure.)

 11   Pendant ce temps, je veux confirmer que la Chambre de première instance

 12   statuera sur cette affaire vendredi de 9 heures jusqu'à 12 heures 30 et

 13   ensuite de 14 heures jusqu'à 15 heures 30. La deuxième partie de

 14   l'audience se déroulera en vertu de l'Article 15bis, parce que l'un des

 15   Juges a prévu déjà son voyage et il ne peut pas changer cela.

 16   Quand il s'agit du témoin, de ce témoin, je pense qu'il n'y a plus de

 17   questions pertinentes à lui poser. Lorsque nous sommes confrontés au

 18   versement au dossier du témoignage de ce témoin et lorsque nous avons

 19   réfléchi là-dessus, nous avons pensé qu'il parlerait uniquement de Gornja

 20   Ravska. La défense sait que Gornja et Donja Ravska ne sont plus les

 21   toponymes pertinents pour cette affaire, et, selon l'Article 98 bis, ces

 22   toponymes sont expurgés.

 23   Ici, nous avons le résumé du témoignage de ce témoin et nous avons épuisé

 24   ce sujet; c'est pour cela qu'il n'est plus pertinent, il n'a plus de sens

 25   si à l'époque, un jeune homme de 16 ans avait des connaissances de seconde


Page 9690

   1   ou de troisième main, s'il y a eu des incidents qui se sont produits dans

  2   cette région. C'est pour cela que si la défense ne peut pas citer d'autres

  3   questions pertinentes à poser, c'est par là que se termine

  4   l'interrogatoire principal de ce témoin.

  5   M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. La défense

  6   pense que ce témoin est pertinent pour plusieurs raisons. D'abord, comme

  7   cela a déjà été dit au cours de ce témoignage, l'objectif de ce témoignage

  8   était de contester plusieurs témoignages de témoins à charge concernant le

  9   fait que dans des écoles les enseignants ont été licenciés et du fait que

 10   les écoles fonctionnaient pendant la période concernée couverte par cet

 11   Acte d'accusation.

 12   Nous n'avons pas l'intention de faire répéter à ce témoin des informations

 13   apprises de seconde main concernant Hambarine, l'incident de Hambarine ou

 14   de Kozarac ou concernant l'attaque contre Prijedor. Cependant, nous

 15   considérons que ce témoin est important parce que selon sa déclaration, si

 16   je me souviens bien et le témoin en a parlé, après l'attaque contre

 17   Hambarine, le témoin a continué à aller à l'école et c'était donc en

 18   empruntant le chemin de Gornja Ravska.

 19   M. le Président (interprétation): Mais on a déjà entendu cela?

 20   M. Ostojic (interprétation): Mais est-ce que je peux continuer? Parce

 21   qu'il parle maintenant de ce qu'il avait vu en empruntant le chemin de

 22   Ljubija via Hambarine jusqu'à Prijedor et je pense qu'il est important

 23   qu'il nous dise, ce témoin, ce qu'il avait vu et quels étaient les dégâts

 24   matériels, les destructions à Hambarine.

 25   Ce témoin, après le 22, a continué à emprunter ce chemin. Et selon son


Page 9691

  1   témoignage, nous pouvons constater si ce qui a été dit par les témoins à

  2   charge était vrai: que toutes les maisons avaient été détruites, toutes

  3   les maisons ont été pillées et incendiées. Ce témoin, à mon point de vue,

  4   a des choses qui sont pertinentes à dire concernant ces questions.

  5   M. le Président (interprétation): Nous avons déjà entendu dire par ce

  6   témoin en ce qui concerne ces questions. Vous nous induisez en erreur déjà

  7   dans le résumé des déclarations de ce témoin et nous n'acceptons pas vos

  8   questions parce que ces questions ne sont pas pertinentes pour cette

  9   affaire. Parce que Donja et Gornja Ravska, ne sont plus donc pertinentes

 10   pour le 4e Acte d'accusation modifié, et nous avons entendu dire ce témoin

 11   comment il allait à l'école et comment il revenait de l'école chez lui

 12   après une certaine période. Donc nous entendons tout cela selon le résumé

 13   qui nous a été communiqué par la défense.

 14   M. Ostojic (interprétation): Je pense que vous n'avez pas entendu tout. Si

 15   je peux, je voudrais lui poser la question concernant Hambarine et les

 16   maisons à Hambarine, quel aspect avait ce hameau après en 1992 et ce qu'il

 17   avait vu pendant cette période.

 18   Je pense que ce témoin contesterait certaines allégations des témoins de

 19   l'accusation à la question qui se pose: est-ce que seulement les maisons

 20   se trouvant tout près de la route ont été bombardées au cours de

 21   l'incident du 22 mai, à la différence de tout le village? Comme

 22   l'accusation l'a confirmé. C'est la question qu'il faut clarifier. Notre

 23   intention est de poser la question au témoin à propos de ce qu'il avait

 24   vu, pas seulement concernant ce village, mais concernant tous les villages

 25   se trouvant le long du chemin qu'il empruntait pour aller à l'école.


Page 9692

  1   Nous pensons également qu'il est très important que ce témoin nous dise

  2   quelle était la situation générale à la municipalité de Prijedor et à

  3   Hambarine parce que le… il est important d'établir s'il y avait de la

  4   vengeance contre les personnes qui vivent toujours dans cette région.

  5   M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux maintenant avoir le

  6   point de vue de l'accusation?

  7   M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, nous ne soulevons pas

  8   d'objection à ces questions, mais nous pensons que le témoin précédent a

  9   déjà parlé de cette situation, quand il s'agit de cette route.

 10   Le conseil de la défense n'a pas indiqué dans le résumé de quoi ce témoin

 11   parlerait, mais nous pensons qu'il n'est pas pertinent que le témoin parle

 12   de la destruction de ces quelque 40 ou 50 maisons dont on a déjà discuté.

 13   M. le Président (interprétation): Je pense que le témoin a compris que la

 14   défense, dans ses questions, se limitera à la route menant de la maison à

 15   l'école. Mais il n'y a pas de questions auxquelles un témoin, qui avait 16

 16   ans à l'époque, pourrait répondre, c'est-à-dire sur la question s'il y

 17   avait un plan organisé du génocide à Prijedor, comme cela figure dans le

 18   résumé de la déclaration de ce témoin. Cela n'a pas de sens. C'est pour

 19   cela que je vous demande de finir votre interrogatoire principal et de

 20   vous limiter exclusivement à la route que ce témoin a empruntée pour aller

 21   à l'école.

 22   M. Ostojic (interprétation): Avec l'autorisation de la Chambre, je

 23   demanderai au témoin de clarifier quelque chose à la page 55, lignes 10

 24   jusqu'à 15. Je voudrais lui poser ces questions à huis clos partiel pour

 25   avoir des clarifications nécessaires.


Page 9693

   1   M. le Président (interprétation): Je pense que nous pouvons faire cela

  2   dans 5 minutes.

  3   Je vous prie, Monsieur l'Huissier, de faire entrer le témoin dans le

  4   prétoire.

  5   Mme Dahuron (interprétation): J'ai une correction pour le compte rendu:

  6   vendredi, nous allons commencer notre audience à 9 heures 30 et non à 9

  7   heures.

  8   (Le Témoin DE est réintroduit dans le prétoire.)

  9   (Audience publique avec mesures de protection à 18 heures 15.)

 10   M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une raison concrète

 11   pour ce changement?

 12   Maître Ostojic, vous pouvez poursuivre.

 13   (Suite de l'interrogatoire principal du Témoin DE par Me Ostojic.)

 14   M. Ostojic (interprétation): Témoin DE, j'ai encore quelques questions

 15   concernant l'incident du 22 mai 1992. Après le 22 mai, après cette date,

 16   est-ce que, Monsieur, à n'importe quel moment lorsque vous alliez à

 17   l'école ou en visitant la ville de Prijedor, vous avez traversé le village

 18   de Hambarine?

 19   Témoin DE (interprétation): Oui, c'était au mois de juin, lorsque j'ai

 20   traversé le village de Hambarine, parce que je devais aller à l'école pour

 21   prendre mon diplôme. Je ne me souviens pas maintenant de la date exacte

 22   lorsque je me suis rendu à l'école.

 23   Question: Est-ce que, Monsieur, pendant cette période concernée, vous avez

 24   vu personnellement Hambarine et les maisons dans ce village en empruntant

 25   cette route?


Page 9694

   1   Réponse: Oui.

  2   Question: Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, ce que vous

  3   avez vu quand il s'agit de ces maisons à Hambarine, et cela après le 22

  4   mai 1992?

  5   Réponse: J'ai vu que les maisons ont été endommagées, les maisons qui se

  6   trouvaient le long de la route entre Hambarine et Prijedor.

  7   Approximativement, il y avait 30 ou 40 de ces maisons.

  8   Question: Monsieur, est-ce que vous avez pu voir ces maisons qui

  9   existaient à l'époque au village de Hambarine et qui étaient un peu

 10   éloignées de la route? Est-ce que vous avez pu voir ces maisons-là?

 11   Réponse: Oui, je les ai vues ces maisons-là. Elles avaient le toit, les

 12   fenêtres, les portes.

 13   Question: Donc ces maisons qui se trouvaient un peu éloignées de la route

 14   à Hambarine, est-ce que ces maisons, de n'importe quelle façon, étaient

 15   bombardées ou incendiées? Qu'est-ce que vous pouviez voir?

 16   Réponse: Ce que j'ai pu voir du bus, c'est que les maisons se trouvant

 17   éloignées de la route étaient intactes.

 18   M. Ostojic (interprétation): Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 19   partiel, Monsieur le Président?

 20   M. le Président (interprétation): Oui.

 21   (Audience à huis clos partiel 18 heures 19.)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)


Page 9695

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12 Page 9695 –expurgée– audience à huis clos partiel.

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25


Page 9696

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page 9696 –expurgée– audience à huis clos partiel.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


Page 9697

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page 9697 –expurgée– audience à huis clos partiel.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


Page 9698

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page 9698 –expurgée– audience à huis clos partiel.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


Page 9699

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page 9699 –expurgée– audience à huis clos partiel.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 


Page 9700

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   (Audience publique à 18 heures 30.)

 13   (Questions relatives à la procédure.)

 14   M. Ostojic (interprétation): Si vous me le permettez, nous aimerions

 15   préciser certaines choses.

 16   Nous pensions avoir été particulièrement clairs à cet égard, mais,

 17   apparemment, nous ne l'avons pas été suffisamment. Je crois que si l'on

 18   consulte le compte rendu, vous verrez que la défense n'a pas demandé de

 19   mesures de protection particulières pour le témoin qui porte la référence

 20   52, à moins que la Cour estime qu'il y a une raison pour laquelle il

 21   devrait bénéficier de telles mesures; nous pourrions à ce moment-là nous

 22   en remettre à votre décision. Mais, toutefois, il n'a pas souhaité de

 23   mesures particulières de protection.

 24   M. le Président (interprétation): Bien. Je vous remercie de votre

 25   évaluation. Par conséquent, nous pouvons dès lors procéder à


Page 9701

   1   l'interrogatoire de ce témoin en audience publique. Et compte tenu du fait

  2   qu'il ne faut pas prendre de mesures de protection, nous pouvons dès lors

  3   procéder à cet interrogatoire. Je ne sais pas si un délai supplémentaire

  4   est nécessaire pour déconnecter les mesures qui avaient été prises pour

  5   altérer les traits du visage et la voix du témoin précédent.

  6   M. le Président (interprétation): Dans l'intervalle, nous pouvons mettre à

  7   profit le temps qui nous est imparti pour passer en revue les préparatifs

  8   pour notre audience de demain.

  9   Comme je l'ai déjà fait remarquer et dans l'intérêt du témoin, je vous

 10   rappelle que Muharem Murselovic déposera demain matin à partir de 9 heures

 11   du matin dans la salle d'audience n°2. Nous attendons de la défense

 12   qu'elle pose les questions les unes après les autres, tout en apportant la

 13   preuve de la nécessité de poser ces questions en se fondant sur les cinq

 14   déclarations dont elle ne bénéficiait pas à l'époque où nous avons entendu

 15   M. Murselovic dans le cadre de cette affaire.

 16   Après avoir examiné cette situation, les Juges ont décidé de passer en

 17   revue les questions les unes après les autres afin de déterminer si oui ou

 18   non il y a lieu de les poser. Donc, en d'autres termes, afin de déterminer

 19   si elles sont pertinentes.

 20   Par conséquent, j'invite tous les participants à se munir du dossier

 21   correspondant. Il s'agit donc de revenir sur la lettre du mois d'août où

 22   il est fait mention des cinq déclarations qui ont été communiquées par

 23   l'accusation.

 24   J'invite à présent la Greffière d'audience à me dire à quelle heure

 25   précise nous allons commencer notre audience de vendredi matin?


Page 9702

   1   Mme Dahuron (interprétation): Il y avait apparemment un malentendu. Nous

  2   avons reçu confirmation que nous allons commencer à 9 heures du matin.

  3   M. le Président (interprétation): Bien. J'invite par conséquent les

  4   parties à être présentes à 9 heures du matin, vendredi prochain.

  5   Y a-t-il d'autres éléments? Y a-t-il des objections de la part de

  6   l'accusation en ce qui concerne les résumés des déclarations qui nous ont

  7   été remis jusqu'à présent?

  8   M. Koumjian (interprétation): Nous pensons pour notre part que ces résumés

  9   de déclarations ne sont pas suffisamment précis. Le meilleur exemple que

 10   je puisse vous donner est celui du témoin prochain.

 11   Il s'agit, je crois, du témoin n°45, ainsi que des témoins qui ont déjà

 12   déposé. Mais je pense que vous aborderez cette question également en

 13   présence de Me Lukic en janvier.

 14   M. le Président (interprétation): J'invite par conséquent la défense à

 15   faire preuve de réserve à chaque fois que des questions seront posées au

 16   sujet des autres parties de l'Acte d'accusation.

 17   (Le Témoin, M. Vladimir Makovski, est introduit dans le prétoire.)

 18   (Audience publique à 18 heures 38.)

 19   M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que

 20   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?

 21   M. Makovski (interprétation): Bonjour, je vous comprends.

 22   M. le Président (interprétation): Je vous invite à présent à prononcer la

 23   déclaration solennelle.

 24   M. Makovski (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


Page 9703

   1   M. le Président (interprétation): Je vous en prie, veuillez vous asseoir.

  2   Et je passe à présent la parole à la défense.

  3   (Interrogatoire principal du témoin, M. Vladimir Makovski, par Me

  4   Ostojic.)

  5   M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie.

  6   Bonjour, je m'appelle John Ostojic et, avec mon collègue, Danilo Cirkovic,

  7   je défends les intérêts de l'accusé, M. Milomir Stakic. Est-ce que vous

  8   pourriez nous communiquer votre nom?

  9   M. Makovski (interprétation): Je m'appelle Vladimir Makovski. Je suis né

 10   le 29 décembre 1948 à Vrbas à Vojvodine en Serbie.

 11   Question: Est-ce que vous pouvez nous dire où vous demeurez à l'heure

 12   actuelle et avec qui?

 13   Réponse: J'habite actuellement à Prijedor, dans la rue Savo Kovacevic au

 14   numéro 9. J'habite avec ma femme, mon fils, ma fille, mon beau-fils et ma

 15   mère.

 16   Question: Au printemps et en été 1992, où est-ce que vous résidiez? Plus

 17   particulièrement pendant la période comprise entre le 30 avril et le 30

 18   septembre 1992.

 19   Réponse: J'habitais à la même adresse.

 20   Question: Excusez-moi de vous poser la question suivante, mais pourriez-

 21   vous nous dire à quel groupe ethnique vous appartenez?

 22   Réponse: Oui, ma mère est ukrainienne. Sa famille est originaire de Livol.

 23   Mon père est originaire de Pologne, de Bolaslavac. Je me suis déclaré

 24   Yougoslave en ex-Yougoslavie, mais comme ce pays formidable n'existe plus,

 25   je me déclare en tant que Polonais comme mon père.


Page 9704

  1   Question: Pouviez-vous nous parler succinctement de votre éducation, s'il

  2   vous plaît?

  3   Réponse: J'ai suivi une formation pour devenir enseignant à Prijedor et

  4   j'ai commencé à travailler en 1968.

  5   M. Koumjian (interprétation): Pourriez-vous nous parler de votre

  6   formation, de vos antécédents professionnels et de la matière que vous

  7   enseignez?

  8   Témoin DF (interprétation): Mon premier emploi était dans un village situé

  9   près de Prijedor. Ce village s'appelle Gornja Maricka et c'est l'endroit

 10   où est né le Dr Milomir Stakic.

 11   J'ai commencé à enseigner là et Milomir Stakic ou "Miso" comme je

 12   l'appelais à l'époque, a appris à lire avec moi. Après quelque temps, il a

 13   prouvé qu'il était d'une intelligence supérieure à la moyenne. Pendant que

 14   d'autres élèves éprouvaient des difficultés à déchiffrer les lettres, à

 15   former des mots, à former des phrases à épeler et à lire, "Miso" m'a

 16   demandé de lui donner des livres pour lire, des livres pour enfants bien

 17   sûr. En effet, le manuel que nous utilisions à l'époque était trop simple

 18   pour lui.

 19   Lorsqu'il jouait avec les autres enfants, il se comportait comme tous les

 20   autres enfants sans montrer qu'il était plus fort qu'eux et il ne

 21   cherchait à diriger personne. Il ne voulait pas contrôler les autres. Et

 22   lorsqu'il jouait à la balle -un jeu que tous les enfants adorent-, les

 23   enfants, les garçons qui étaient plus forts que lui le battaient. Et

 24   parfois il y avait des querelles, mais à la différence des autres enfants,

 25   il ne se plaignait jamais, ni à ses parents ni à ses professeurs. C'était


Page 9705

  1   un enfant très honnête et c'est à ses parents qu'il le doit.

  2   En effet, ses parents l'ont élevé convenablement depuis le jour de sa

  3   naissance. Son père, Milan, était un paysan. Il travaillait dans les

  4   champs. Il était très consciencieux. Sa mère, Mira, était une femme au

  5   foyer, réservée, timide, illettrée. Mais plus tard, avec d'autres

  6   villageois, elle a réussi à apprendre à lire et à écrire dans la même

  7   école que celle où étaient organisés des cours destinés aux adultes et

  8   c'est moi qui étais responsable de ces cours.

  9   M. Ostojic (interprétation): Je me permets d'interrompre le témoin, si

 10   vous me le permettez.

 11   M. le Président (interprétation): Je pense qu'il est important que nous

 12   ayons accès aux informations relatives à la formation et à la manière dont

 13   a été élevé le Dr Stakic.

 14   M. Ostojic (interprétation): Je ne savais pas si la Chambre voulait poser

 15   des questions à ce sujet.

 16   M. le Président (interprétation): Nous préférons qu'un témoin dépose en

 17   contexte. Donc, Monsieur Makovski, vous avez la parole.

 18   M. Makovski (interprétation): Au cours de l'éducation de "Miso", alors que

 19   ce dernier était à l'école, je suis devenu ami avec ses parents. Et, à un

 20   moment donné, j'ai prévu en quelque sorte quel serait son destin. Je lui

 21   ai dit un jour: "Miso", tu seras médecin", et c'est effectivement ce qui

 22   s'est passé. J'en parlerai plus tard dans le cadre de ma déposition.

 23   J'ai appris à connaître très bien ses parents plus tard. Et dans cette

 24   maison, les termes "Musulmans", "Serbes" ou "Croates" n'étaient jamais

 25   mentionnés. Ils respectaient tout le monde, quelle que soit leur


Page 9706

  1   appartenance ethnique. Ils prenaient les gens pour ce qu'ils étaient. Ils

  2   n'étaient pas nationalistes. Et j'ai élevé mes propres enfants dans le

  3   même esprit que celui qui prévalait dans la famille de "Miso".

  4   Hormis l'éducation à proprement parler, j'ai toujours essayé d'enseigner

  5   aux enfants à apprendre à aimer tout le monde, quelle que soit la couleur

  6   de leur peau ou quelle que soit leur origine ethnique. Je me suis efforcé

  7   de leur apprendre à fréquenter les gens corrects et à ne pas fréquenter

  8   les personnes mauvaises.

  9   "Miso" a continué à aller à l'école et il a souhaité, il a toujours

 10   souhaité apprendre le plus possible. A de nombreuses reprises, il me

 11   posait des questions au sujet de certains sujets qui, d'habitude, étaient

 12   enseignés à des enfants à des niveaux supérieurs, dans les classes

 13   supérieures. Il a toujours manifesté ce désir d'apprendre davantage.

 14   J'ai travaillé à Gornja Maricka à partir de 1968 et jusqu'au mois de

 15   février 1971. Lorsque je suis parti pour effectuer mon service militaire

 16   au sein de la JNA, dans la ville de Kragujevac, j'étais membre du régiment

 17   de la garde là-bas. Et, en tant que soldat, j'ai reçu un certain nombre de

 18   récompenses. J'ai souvent bénéficié de permissions pour rentrer à la

 19   maison, et j'ai même reçu une montre en tant que cadeau.

 20   Mais ce qui est encore plus important, c'est que, dans la ville de

 21   Kragujevac où j'ai terminé ma formation -avec des notes excellentes-, j'ai

 22   commencé à travailler au club des soldats où j'ai enseigné aux Albanais,

 23   aux Macédoniens et aux Tsiganes à lire et à écrire. Cela a été un succès.

 24   Jamais dans ma vie, même aujourd'hui, je n'ai appris à détester les

 25   hommes. Au contraire, j'ai toujours accordé énormément de valeur...


Page 9707

  1   M. le Président (interprétation): Je ne souhaite pas être impoli à votre

  2   égard, mais l'affaire qui nous intéresse a trait à la responsabilité

  3   individuelle du Dr Stakic. Nous apprécions le fait que vous nous racontiez

  4   l'histoire du Dr Stakic, mais je vous invite à bien vouloir vous attacher,

  5   à nous parler du Dr Stakic et uniquement du Dr Stakic.

  6   M. Makovski (interprétation): Très bien. Lorsque je suis revenu à Gornja

  7   Maricka, "Miso" était parti. Il était parti à Omarska afin de continuer à

  8   suivre les cours de l'école primaire et, pour ma part, je suis resté à

  9   Maricka jusqu'en 1975. Et pendant cette période, j'ai commencé à

 10   fréquenter ses parents et j'ai pu suivre par leurs intermédiaires les

 11   progrès de "Miso" à Omarska. De 1975 à 1992, je n'ai pas revu "Miso". Je

 12   l'ai revu en 1992 seulement.

 13   Je possède une petite ferme, un terrain près du mont Kozara dans un

 14   village appelé Malo Palanciste, et là, avec ma femme, nous avons dû

 15   effectuer quelques travaux. La distance était de 10 kilomètres et nous

 16   nous sommes rendus là-bas à pied, à l'époque il n'y avait pas de service

 17   de transport public et nous n'avions pas de voiture.

 18   Sur le chemin du retour, près de l'hôpital, il y avait un restaurant

 19   appelé Oskar ou Kod Pale. Et alors que je m'approchais du restaurant, à 15

 20   mètres environ, du coin de l'œil, j'ai vu cinq ou six hommes qui étaient

 21   assis à l'une des tables. Cela ne signifiait rien de particulier pour moi,

 22   mais en me rapprochant, je me trouvais à 20 mètres d'eux environ, un homme

 23   qui était assis à cette table s'est levé et a commencé à marcher dans ma

 24   direction, et c'est là seulement que j'ai reconnu "Miso".

 25   Il m'a appelé par mon nom et il a dit: "tient mon professeur!" et toutes


Page 9708

  1   les personnes qui étaient présentes à ce moment-là se sont tournées. Nous

  2   nous sommes étreints et nous avons échangé quelques mots à cette occasion.

  3   C'était la première fois que nous nous revoyions, c'était en 1992. La

  4   deuxième rencontre a eu lieu en 1994.

  5   Je savais que "Miso" était président de la municipalité en 1992, et je

  6   parlais de lui souvent à mes amis et ils m'ont dit que je devrais peut-

  7   être aller le voir dans le bâtiment de la municipalité afin de le saluer.

  8   Mais je n'avais pas envie de faire cela, parce que beaucoup de gens

  9   auraient pensé que je voulais simplement obtenir quelque chose, puisque

 10   les temps étaient difficiles. Et donc je savais qu'il était président de

 11   la municipalité.

 12   Toutefois je n'ai jamais voulu le voir là-bas, allez lui rendre visite

 13   dans son bureau. Mais comme je l'ai déjà dit, je l'ai revu en 1994 et dans

 14   le cadre de ces événements terribles et de la peur que nous éprouvions

 15   tous à l'époque; toute personne raisonnable a toujours peur pour sa vie.

 16   Nous n'avons qu'une seule vie, n'est-ce pas?

 17   Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé malade, j'ai commencé à avoir

 18   des problèmes cardiaques. Et c'est là seulement que je suis allé voir mon

 19   médecin. Donc ceci est en rapport avec ce que je vous ai dit précédemment,

 20   c'est-à-dire que j'avais prévu quel serait le destin de "Miso" lorsque je

 21   lui ai dit qu'il deviendrait médecin un jour.

 22   Mon épouse et moi-même sommes allés le voir dans son appartement et j'ai

 23   tout de suite remarqué quelque chose; j'ai remarqué que ce médecin avait

 24   un appartement dont le mobilier était très modeste et cela ne m'a pas

 25   vraiment surpris.


Page 9709

  1   En effet, je savais qu'il avait toujours fait preuve de modestie. Sa femme

  2   était à la maison, elle s'appelait Bojana. Il y avait deux enfants

  3   magnifiques, Milan et Jovana. Lorsqu'il m'a vu sur le seuil de la porte,

  4   il était très heureux de me voir. Et hormis le fait qu'il était très

  5   modeste, il était également très courtois vis-à-vis des femmes; c'est un

  6   homme timide pourtant. Mais la première chose que j'ai remarqué, c'est

  7   qu'il a offert à mon épouse un fauteuil pour qu'elle puisse s'asseoir.

  8   Et au cours de la conversation que nous avons eue avec "Miso", je lui ai

  9   expliqué quelle était ma situation concernant mes problèmes de santé, et

 10   il m'a dit que je pouvais venir le voir au bureau où il exerçait; il m'a

 11   dit qu'il essayerait de m'aider.

 12   M. Ostojic (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, est-ce

 13   que je peux interrompre ce témoignage parce qu'il est déjà 7 heures en ce

 14   moment? C'est le temps, donc, c'est le moment pour interrompre l'audience.

 15   M. le Président (interprétation): Il faut que vous reveniez demain pour

 16   continuer votre témoignage et pour répondre aux questions pour lesquelles

 17   vous êtes ici. Le Tribunal vous remercie de votre compréhension. Vous

 18   allez continuer votre témoignage demain matin. Et nous allons entendre

 19   toutes les autres informations demain. Merci d'être venu aujourd'hui et je

 20   souhaite bonne soirée à tout le monde dans le prétoire.

 21   (L'audience est levée à 19 heures 05.)

 22  

 23  

 24  

 25