Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi, 23 janvier 2003)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 03.)

3 (Audience publique.)

4 (Le témoin, M. Momir Pusac, est dans le prétoire.)

5 M. le Président (interprétation): Veuillez-vous asseoir. Bonjour à tout le

6 monde.

7 Veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

8 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T,

9 le Procureur contre Milomir Stakic.

10 M. le Président (interprétation): Merci. Je me tourne vers les parties

11 pour qu'elles se présentent.

12 M. Koumjian (interprétation): Je m'appelle Nicholas Koumjian, assisté de

13 Mme Sutherland et Ruth Karper.

14 M. Lukic (interprétation): Bonjour. Branko Lukic, assisté de John Ostojic

15 et Danilo Cirkovic.

16 M. le Président (interprétation): Merci.

17 Monsieur Pusac est notre témoin aujourd'hui. J'espère que vous avez passé

18 une bonne soirée à La Haye hier, et que vous avez eu le temps pour

19 réfléchir sur les sujets dont il a été question hier.

20 (Questions au témoin, M. Momir Pusac, par M. le Président.)

21 Nous allons parler tout de suite du vif du sujet et nous allons évoquer la

22 dernière question qui a été posée hier.

23 S'il vous plaît, montrez au témoin de nouveau le document portant la cote

24 S180, paragraphe 97. Il s'agit de la page 69 de la version anglaise. Et

25 ensuite le document portant la cote D50; il s'agit du schéma dessiné par

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1 le témoin.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Docteur Pusac, hier, je vous ai prié de nous expliquer cette conclusion

4 datée du 29 mai 1992. Qu'est-ce que signifie "A cause de la formation de

5 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine?".

6 Qu'est-ce que cela signifie quand il est écrit: "La Défense territoriale

7 ne doit plus exister?" Qu'est-ce que cela signifie?

8 M. Pusac (interprétation): Je ne suis pas expert pour expliquer et pour

9 répondre du point de vue juridique, et d'interpréter cela. Mais dans

10 l'armée, donc dans mon commandement, je ne me souviens pas, en tant que

11 soldat, en tant qu'officier dans cette unité médicale, en tant que

12 médecin, que j'aie reçu un ordre à ce sujet ou bien une sorte

13 d'interprétation du pourquoi, quels étaient les motifs de la suppression

14 de la Défense territoriale et ce que cela signifiait.

15 Et c'est pour cela que moi, aujourd'hui, avec mes compétences médicales,

16 je ne peux pas vous donner la réponse à cette question, parce que je n'en

17 sais rien.

18 Question: Regardons ensuite la deuxième phrase de cette conclusion.

19 Cette phrase se rapproche plus de votre schéma: "La Défense territoriale

20 sera intégrée dans la structure de la région et relèvera de son

21 commandement.". (Fin de citation.) Je vous ai déjà demandé hier sur ce

22 schéma, D50, si vous pouvez nous montrer où se trouve, sur ce schéma, la

23 Défense territoriale serbe? A quel échelon?

24 Réponse: Pendant la guerre, la Défense territoriale serbe n'existait pas à

25 ma connaissance, mais moi, en tant que médecin, je n'avais pas de contact

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1 avec les organes de la Défense territoriale pour pouvoir comprendre et

2 pour pouvoir maintenant précisément dire dans quelle case de cet

3 organigramme se trouvait la Défense territoriale.

4 Si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais vous expliquer

5 encore une fois mon point de vue.

6 Question: Je pense que tout le monde a compris cela, mais du point de vue

7 pratique, plus de pratique, pourriez-vous nous dire si vous avez jamais

8 participé aux soins médicaux apportés aux membres de la Défense

9 territoriale serbe avant la guerre ou pendant la guerre?

10 Réponse: Avant la guerre, en temps de paix, j'ai déjà dit qu'il m'est

11 connu cette notion de la Défense territoriale et pendant les manœuvres

12 militaires, j'ai eu l'occasion d'apporter des soins médicaux aux gens,

13 mais je ne me souviens pas si ces gens étaient membres de la Défense

14 territoriale, parce que, pour moi, ces personnes n'étaient que des

15 patients.

16 Question: C'est certainement la façon dont le médecin doit travailler,

17 mais, en temps de guerre, est-ce qu'il y avait des changements dans ce

18 domaine?

19 Réponse: En temps de guerre, j'étais médecin et, autour de moi, il y avait

20 des blessés, des malades, des civils. Mais concrètement, quand il s'agit

21 des membres de l'armée ou des officiers de la Défense territoriale, je ne

22 peux pas me souvenir s'il y en avait parmi ces gens et je ne peux pas me

23 souvenir si, moi personnellement, j'ai eu des contacts avec eux.

24 Question: Et ces insignes qu'ils auraient portés étaient…?

25 Réponse: Je ne sais pas quels insignes ils auraient portés, parce qu'à ma

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1 connaissance, même avant la guerre, il n'y avait pas d'insignes

2 particuliers pour eux, sur leurs uniformes. Ou bien il n'y avait pas

3 d'autres insignes pour pouvoirs les reconnaître, c'est-à-dire reconnaître

4 les membres de la Défense territoriale.

5 Question: Est-ce que cela veut dire que vous dites que vous n'avez pas pu

6 faire la différence entre vos patients et que vous ne saviez pas si vos

7 patients étaient membres de l'armée régulière ou bien de la Défense

8 territoriale?

9 Réponse: Quiconque qui arrivait et qui était malade ou blessé et qui

10 arrivait chez nous, on lui apportait des soins médicaux, indépendamment du

11 fait s'il était Musulman, Croate, civil, Serbe, etc.

12 Question: Est-ce qu'il y avait des Musulmans qui étaient membres de la

13 Défense territoriale serbe?

14 Réponse: Je ne sais pas si la Défense territoriale serbe existait. Je ne

15 connaissais pas cette institution -si j'ose dire- ou catégorie.

16 M. le Président (interprétation): Pour le moment, je n'ai plus de question

17 à vous poser.

18 Le Juge Vassylenko a quelques questions à vous poser.

19 (Questions au témoin, M. Momir Pusac, par M. le Juge Vassylenko.)

20 M. Vassylenko (interprétation): J'ai quelques questions pour vous.

21 Monsieur Pusac, est-ce que le ministre de la Défense en ex-Yougoslavie

22 faisait partie du gouvernement yougoslave?

23 M. Pusac (interprétation): Je pense que oui.

24 Question: Est-ce que le ministre de la défense était… c'est-à-dire devait

25 respecter les décisions prises par les leaders politiques du pays les plus

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1 haut placés?

2 Réponse: Je ne sais pas parce que je ne me mêlais pas de la politique. Je

3 ne peux vous répondre que pour cette chaîne de commandement, c'est-à-dire

4 ce que je connais. Mais la politique, cela je ne peux pas vous dire,

5 parce que ce n'était pas mon domaine d'intérêt.

6 Question: Qui prenait des décisions sur la formation des forces armées de

7 la République serbe de Bosnie-Herzégovine? Est-ce que c'était Radovan

8 Karadzic et ses adjoints politiques? Ou bien c'était le général Mladic?

9 Réponse: Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous répondre à cette

10 question précisément.

11 Question: J'ai quelques questions à vous poser concernant la pièce à

12 conviction portant la cote S346. Il s'agit de l'ordre du général Talic

13 portant sur la mobilisation générale.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Docteur, s'il vous plaît, lisez-nous le paragraphe 8 de ce document. Il

16 s'agit de la page 3 de la version en BCS, la première partie du

17 paragraphe. Par la suite, il faut nous lire le paragraphe n°4.

18 Réponse: Le numéro 8 se trouve à la deuxième page sur ce document?

19 Question: Oui, c'est à la page 2. Je m'excuse.

20 M. Pusac (interprétation): "Jusqu'à la réception des tâches concrètes, il

21 faut procéder aux tâches suivantes: il faut fortifier les positions

22 tactiques des unités, il faut renforcer les unités de guerre. Ensuite il

23 faut procéder aux exercices militaires et se concentrer à l'exercice et à

24 la formation tactique, et pour le combat. Ensuite, établir une

25 collaboration très étroite avec les peuples et les organes légaux du

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1 pouvoir dans les zones de responsabilité." (Fin de citation.)

2 M. Vassylenko (interprétation): Merci beaucoup. Je prie la défense et les

3 interprètes de m'aider à traduire les mots "les organes légaux".

4 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que la Chambre pourrait répéter ce mot

5 parce que nous ne disposions pas de version en BCS?

6 M. Vassylenko (interprétation): Dans la version BCS, dans l'alinéa 4, il y

7 a le terme "les organes légaux" ou "légalement élus".

8 M. Lukic (interprétation): Je pense que cela peut signifier légitime et

9 légal, à la fois.

10 M. Vassylenko (interprétation): Plutôt légitime. D'accord.

11 Monsieur Pusac, à la première page de ce document, il est écrit que

12 l'obligation de travail pendant la guerre a été instaurée. Pouvez-vous

13 nous expliquer, s'il vous plaît, ce que c'est l'obligation de travail

14 pendant la guerre?

15 M. Pusac (interprétation): Je ne suis pas expert, mais en tant que laïque,

16 d'après les événements, je ne peux qu'estimer ce que cela était. Il

17 s'agissait de l'obligation selon laquelle les ouvriers devaient se

18 présenter au travail et rester peut-être un peu plus longtemps parce qu'il

19 y avait des besoins particuliers de par la guerre. Et dans ce sens, ils

20 avaient donc un devoir beaucoup plus important qu'en temps de paix. Mais

21 je ne peux pas vous définir exactement ce que cela signifie.

22 Question: Est-ce que l'obligation de travail a été instaurée, a été

23 établie pour les personnes qui appartenaient à votre profession?

24 Réponse: J'étais dans le Bataillon médical, mais bien sûr, si je me

25 souviens bien, il y avait cette obligation de travail dans la plupart des

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1 organisations de travail et dans des établissements médicaux également.

2 Question: Dans ce document, cet ordre qui a été signé par le général

3 Talic, il est question de la mobilisation dans le secteur de la protection

4 civile. C'est à la première page de ce document, dans l'introduction du

5 document.

6 Réponse: Ici, j'ai compris que la mobilisation était en train de se faire

7 dans le cadre de la protection civile.

8 Question: Pourriez-vous m'expliquer quelle est la différence entre la

9 protection civile et la Défense territoriale?

10 Réponse: Si je me souviens bien, la protection civile représentait les

11 unités en temps de paix chargées avant tout d'apporter de l'aide pendant

12 les catastrophes naturelles. Ces unités sont engagées dans ces situations.

13 Question: Pourquoi la mobilisation de la protection civile a-t-elle été

14 déclarée pendant cette période?

15 M. Pusac (interprétation): Probablement, c'était… la présidence de la

16 République serbe de Bosnie-Herzégovine avait conclu que la mobilisation de

17 la protection civile était nécessaire. Mais mon commandement ne prenait

18 pas de décision à ce sujet.

19 M. Vassylenko (interprétation): Merci. Je n'ai plus de question.

20 M. le Président (interprétation): Merci.

21 (Questions au témoin, M. Momir Pusac, par Mme la Juge Argibay.)

22 Mme Argibay (interprétation): Bonjour, Monsieur le Docteur.

23 Je voudrais vous demander si, lors de la prise de contrôle le 30 avril

24 1992 à Prijedor, vous étiez au courant de cette prise de pouvoir?

25 M. Pusac (interprétation): J'ai seulement entendu qu'il y avait un

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1 changement, c'est-à-dire que les élus et les personnes élues et nommées au

2 pouvoir ont été remplacés par d'autres, appartenant à un autre parti

3 politique. Moi, j'étais dans l'armée à Banja Luka à l'époque et, vraiment,

4 je n'avais pas beaucoup d'informations là-dessus pour pouvoir vous parler

5 plus en détail sur cet événement, c'est-à-dire sur la prise de pouvoir à

6 Prijedor.

7 Question: Diriez-vous que l'armée avait participé à la prise de pouvoir?

8 Réponse: Je ne dispose pas de telles informations et personne dans mon

9 commandement n'était informé à ce sujet et n'a ordonné, ne m'a ordonné de

10 participer ou d'apprendre quoi que ce soit sur ce sujet.

11 Question: Est-ce que vous pensez que l'armée avait probablement participé

12 à la prise de pouvoir à Prijedor?

13 Réponse: Non, parce que l'armée… L'armée, non, parce qu'il s'agit d'une

14 question politique. A ma connaissance, cela aurait été, dans ce cas-là,

15 une sorte de coup d'Etat local parce que je veux vous dire que l'armée

16 représentait, n'appartenait pas à la région ou au niveau local, mais elle

17 appartenait à la République. Et c'est au sens du commandement. Ce n'était

18 pas possible qu'un organe local ou régional donne des ordres à l'armée.

19 Question: Je vous remercie. J'ai encore une question pour vous.

20 Est-ce que vous avez entendu parler des centres de rassemblement ou des

21 camps ou des centres d'enquête qui ont été organisés sur le territoire de

22 Prijedor pendant la période du mois de mai jusqu'au mois d'août ou

23 septembre 1992?

24 Réponse: J'ai entendu parler de cela, mais puisque c'était seulement au

25 début que je me trouvais à Banja Luka au commandement. Par la suite, je

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1 suis tombé malade. J'ai été absent pendant quelques mois que j'ai passés à

2 Belgrade, et c'est pour cela que je ne peux pas vous dire des détails sur

3 ces événements.

4 Je ne dispose pas de données là-dessus et je ne peux pas vous dire plus à

5 ce sujet. J'ai entendu parler de cela dans les médias. Mes parents m'ont

6 parlé de cela lorsque je suis revenu.

7 Question: Donc vous n'étiez pas au courant du fait que l'armée était mêlée

8 à la formation de ces camps?

9 Réponse: Non. Je ne dispose pas de telles informations. Je ne disposais

10 d'aucun document pour corroborer les faits, pour corroborer avec argument,

11 le fait que l'armée aurait fait cela. Moi, je n'ai pas de telles

12 informations ou de tels documents.

13 Question: A la base de l'organigramme que vous avez fait, il s'agit du

14 document portant la cote D50B, vous l'avez, n'est-ce pas, sous vos yeux?

15 Donc n'est-t-il pas exact que le Président de la République -je ne sais

16 pas s'il fait cela avec l'autorisation de l'assemblée municipale ou non-,

17 mais en tout cas, n'est-il pas vrai que le Président de la République

18 représente une personne chargée de proclamer la guerre ou de signer les

19 accords de paix?

20 Réponse: Il est possible que oui, mais je ne sais pas exactement.

21 Question: Selon vous, qui était chargé de proclamer l'état de guerre et de

22 mobiliser l'armée?

23 Réponse: Je suppose, à ma connaissance, que c'est le commandant suprême,

24 c'est-à-dire le Président ou il est possible que ce soit l'assemblée

25 municipale qui fait cela. Moi, je n'ai pas une grande formation politique

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1 pour connaître les détails de cette question.

2 Question: Donc le Président de l'Etat est le commandant suprême de

3 l'armée?

4 M. Pusac (interprétation): Oui.

5 Mme Argibay (interprétation): Je vous remercie.

6 M. le Président (interprétation): Je suis sûr que le conseil de la défense

7 souhaite poser des questions supplémentaires.

8 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Momir Pusac, par Me

9 Lukic.)

10 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous souhaitons

11 poser un grand nombre de questions qui émanent des questions que vous avez

12 posées vous-même, de la part de la Chambre, et puis des questions posées

13 par l'accusation.

14 Bonjour, Monsieur le Docteur Pusac. Je vous ai dit que votre déposition ne

15 sera pas très longue, mais, de toute évidence, je me suis trompé. La

16 raison en est que, nous tous ici, nous essayons de faire de vous un expert

17 du droit constitutionnel. C'est pour cela que je vous demande encore un

18 peu de patience et je vous demanderai de répondre à un certain nombre de

19 mes questions qui vont concerner le droit constitutionnel.

20 Répondez aux questions que je vais vous poser dans la mesure où vous

21 connaissez la réponse, sinon vous pouvez me le dire librement.

22 J'ai regardé… J'ai préparé un classeur et je demanderai à l'huissier de

23 présenter au témoin le document D3.

24 (Intervention de l'huissier.)

25 Il s'agit d'un statut. Pourriez-vous, Docteur, prendre ce statut. Ici,

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1 nous n'avons qu'un projet de statut puisque nous n'avons pas une meilleure

2 version sur nous. Il s'agit donc des statuts de la municipalité de

3 Prijedor.

4 Pourriez-vous regarder la page 12, s'il vous plaît? Est-ce que vous

5 trouvez ici la page 35?

6 M. Pusac (interprétation): Je m'excuse, mais la version que l'on m'a

7 donnée est la version anglaise.

8 Question: Par la suite, nous allons procéder dans l'ordre chronologique,

9 nous allons consulter un document un après l'autre.

10 Pour l'instant, dans la partie introductive, je vous demande de regarder

11 la page 12 et l'article 35. Pourriez-vous nous donner lecture du premier

12 alinéa de l'article, du premier paragraphe de l'article 35 qui parle du

13 type de décisions pouvant être prises par l'assemblée municipale.

14 Réponse: "L'assemblée municipale et ses instances, en exerçant leurs

15 compétences, peuvent prendre des décisions, des résolutions, des

16 propositions et des conclusions. Tous ces actes sont publiés au Journal

17 officiel de l'assemblée municipale." (Fin de citation.)

18 Question: Je vous remercie. Quand on regarde le type de documents qui

19 peuvent être émis par l'assemblée municipale de Prijedor et, à Prijedor

20 après le 22 mai, l'assemblée municipale a été remplacée par la cellule de

21 crise. On voit que cet organe peut émettre des ordres aussi. C'est

22 probablement cela qui vous a laissé perplexe hier, et qui a créé une

23 confusion. C'était probablement les membres de la cellule de crise qui

24 donnaient des ordres aussi, qui pouvaient donner un ordre, alors qu'en

25 tant que militaire de carrière, vous pensez que ce n'est que l'armée qui

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1 peut émettre un ordre.

2 Donc, est-ce qu'on peut en conclure qu'un ordre peut aussi être un acte

3 politique pris par l'assemblée municipale ou bien ses organes?

4 Réponse: Je ne me suis pas posé la question si l'assemblée municipale peut

5 donner un ordre ou non. Mais ce que j'ai appris, en tant que soldat ou en

6 tant que médecin qui travaillait au sein de l'armée, que d'après les

7 règlements militaires, d'après les documents militaires et d'après ce que

8 j'ai pu apprendre pendant ma carrière, je ne connaissais pas un seul

9 document militaire, un seul règlement qui indiquerait que quelqu'un

10 pouvait donner des ordres à l'armée.

11 Pendant la guerre, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu… d'après ce que

12 j'ai pu lire ici, d'après moi, il s'agissait des événements collatéraux

13 qui résultaient des intérêts que pouvaient avoir les organes municipaux ou

14 les cellules de crise. D'après ce que j'ai pu conclure en lisant les

15 documents, ici au Tribunal, c'étaient les adjoints chargés de la morale et

16 des affaires politiques qui travaillaient au sein de l'armée, qui devaient

17 donc s'occuper de tels types d'ordre.

18 Question: Vous l'avez déjà dit hier, mais je souhaite vous reposer la

19 question.

20 Est-ce que quelqu'un qui faisait partie de l'armée devait subir des

21 conséquences s'il ne respectait pas un ordre de cette nature? Ou bien,

22 dans d'autres termes, est-ce qu'un procureur militaire entamerait une

23 procédure judiciaire contre un soldat, un militaire qui ne respecterait

24 pas un tel acte intitulé "ordre"?

25 Réponse: A ma connaissance, une personne qui travaillait parmi… Les

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1 personnes qui travaillaient au commandement militaire ne pouvaient pas

2 subir de conséquences dans un tel cas de figure. Et si jamais de telles

3 conséquences pouvaient les menacer, ce seraient les militaires et surtout

4 le procureur militaire qui les protégerait.

5 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie. Pour l'instant, nous allons

6 mettre de côté ce document, mais nous allons revenir à ce document

7 ultérieurement.

8 Je demanderai à l'huissier de vous présenter le document S346.

9 (Intervention de l'huissier.)

10 La première phrase de ce texte, si vous pouvez la lire, est-ce qu'elle

11 nous dit qui a proclamé la mobilisation? Est-ce que c'était un organe

12 municipal qui a proclamé la mobilisation ou un autre organe?

13 Réponse: Oui, on peut le voir.

14 Par la décision de la Présidence de la République serbe de Bosnie-

15 Herzégovine, on a proclamé la mobilisation générale.

16 Question: Aujourd'hui, on vous a posé une question sur la base de

17 l'article présent, sur l'obligation de travail. Vous étiez militaire

18 d'active et, en tant que tel, vous n'aviez pas besoin de remplir une

19 obligation de travail?

20 Réponse: Non.

21 Question: Même si vous avez travaillé en tant que médecin?

22 Réponse: C'est exact.

23 Question: Regardez le texte, s'il vous plaît. Sous le mot "j'ordonne",

24 vous avez au premier alinéa "qu'il faut immédiatement prendre contact avec

25 les organes municipaux et les organes militaires de la zone et il fallait

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1 leur apporter de l'aide dans le processus de mobilisation." (Fin de

2 citation.)

3 Est-ce que l'assemblée municipale participe au processus de mobilisation

4 ou bien c'est le secrétariat de la défense nationale qui s'en charge? Ce

5 qui est par la suite devenu un département du ministère de la Défense.

6 Réponse: Oui, c'est le secrétariat de la défense nationale et ses bureaux

7 qui s'en chargent.

8 Question: C'est le secrétariat qui fait partie du ministère de la Défense?

9 Réponse: Il s'agit d'un organe municipal.

10 Question: Et ce sont donc eux qui se chargent de la mobilisation?

11 Réponse: Oui, à ma connaissance.

12 Question: Aujourd'hui, nous avons parlé aussi du paragraphe 8, qui se

13 trouve aussi à la page 2.

14 Au paragraphe n°4, nous voyons -et je vais procéder de la même façon que

15 le Juge Vassylenko vous avait demandé de le faire-, je vais d'abord lire

16 la première phrase et par la suite le paragraphe 4:

17 "Pour l'exercice des missions concrètes des unités militaires, il faut

18 établir la collaboration la plus étroite possible avec la population et

19 les organes du pouvoir légitime dans les zones de responsabilité.". (Fin

20 de citation.)

21 Est-ce que l'on explicite ici de quel type de coopération il s'agit ou

22 bien c'est un cliché tout à fait généralisé?

23 Réponse: Il est très difficile de vivre quelque part sans être entouré par

24 des gens. Vous êtes ici autour de moi et je vous regarde. De la même

25 façon, quand un commandement militaire arrive sur un territoire, il est

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1 obligé de rentrer en contact avec les personnes et les organes qui s'y

2 trouvent, mais je ne pense pas que l'on pense ici à une collaboration dans

3 la prise des décisions purement militaires.

4 Question: Est-ce que nous pouvons voir ici une chaîne de commandement, une

5 subordination?

6 Réponse: Pour moi, la subordination est un terme purement militaire. En

7 dehors de l'armée, je ne pense pas que l'on puisse utiliser ce terme ou

8 bien que l'on puisse agir de la sorte.

9 Question: En revanche, au paragraphe 9, et je vais lire le paragraphe 9

10 -10 et 11 aussi-, on parle de la subordination. Est-ce qu'on parle ici de

11 la subordination militaire des unités militaires?

12 Dans le paragraphe 9, on peut lire: "Dans toutes les unités et au sein de

13 tous les commandements, il faut tout de suite imposer une discipline

14 militaire stricte, la subordination, le comportement guerrier des

15 individus. Et une intention particulière est la sécurité… alerte et

16 sécurité.". (Fin de citation.)

17 Réponse: On parle dans un sens purement militaire de la chaîne de

18 commandement, et des subordonnés et des supérieurs dans un sens militaire.

19 Question: Fournir… aider, essayer de faire tout le possible pour empêcher

20 tout le pilonnage… le pillage sur le terrain et le ravitaillement?

21 Réponse: Il y avait des bases de logistique qui s'occupaient du

22 ravitaillement et les unités faisaient des budgets prévisionnels pour

23 exprimer quels étaient leurs besoins, pour que le ravitaillement se fasse

24 de ces bases, qui irait de ces bases vers les unités.

25 Question: Paragraphe 11: "Dans les zones de responsabilité, ne pas du tout

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1 accepter les unités paramilitaires ou d'autres organes spéciaux. Il faut

2 les disperser en tant que volontaires dans les différentes unités et,

3 s'ils refusent, il faut détruire de telles unités ou bien les disperser

4 complètement". (Fin de citation.)

5 Est-ce que cela montre que l'armée souhaite avoir des gens portant des

6 armes uniquement au sein de ses unités et qu'elle ne désire pas voir des

7 civils armés qui se baladeraient, comme ça, dans la nature?

8 Réponse: L'armée ne connaît pas du tout les unités paramilitaires, l'armée

9 ne peut pas donner des ordres aux formations paramilitaires. Elles ne sont

10 pas sous son commandement; au contraire, on considère que c'est la force

11 ennemie.

12 Question: On passe maintenant à la page 3 et au paragraphe 12: "Pendant la

13 mobilisation, il faut suivre constamment le nombre de recrues et les

14 placer dans les bataillons des brigades et des corps d'armée et, tous les

15 jours, il faut envoyer des rapports militaires parlant du personnel de

16 chaque unité. Et ceci doit être un point spécial de ce rapport militaire."

17 (Fin de citation.)

18 Est-ce qu'on dit ici que ce sera… l'assemblée municipale allait participer

19 à ce processus ainsi que ses organes?

20 Réponse: Ici, on donne le règlement que l'on devait suivre et que l'on

21 suivait.

22 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Docteur. Nous venons de

23 terminer la consultation de ce document. Et je demanderai à l'huissier de

24 nous apporter le document S250.

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 Je vous demanderai maintenant de consulter la page 6. Il y a ici un groupe

2 de documents qui font partie du chapitre 9.

3 D'après la conclusion n°02111171/92, on vous a posé la question sur la

4 tâche donnée au commandement de la région qui devait assurer la sécurité

5 au camp de Trnopolje.

6 Je vous l'ai dit, étant donné que vous avez une expérience dans le domaine

7 militaire, on vous utilise aussi en tant qu'expert dans le domaine du

8 droit constitutionnel.

9 Mais, d'après vos connaissances, s'agit-il ici d'une décision politique ou

10 ceci peut aussi être un ordre militaire, au cas où on parlerait ici d'une

11 formation militaire qu'on appellerait le commandement régional?

12 Mme Sutherland (interprétation): Ce témoin a dit à maintes reprises que

13 c'était un médecin, qu'il était médecin et qu'il n'était pas expert en

14 droit constitutionnel.

15 M. Lukic (interprétation): Vous savez, vous avez posé des questions de ce

16 genre et je les suis à la lettre. C'est la raison pour laquelle je les

17 reproduis.

18 M. le Président (interprétation): Voici ce que nous faisons pour le

19 moment: nous avons eu l'interrogatoire principal, nous avons examiné toute

20 la hiérarchie jusqu'au niveau du Président de la République.

21 Au cours du contre-interrogatoire, des documents vous ont été soumis.

22 L'accusation a présenté des documents et, ici, on essaye de contester ce

23 qui a été dit le matin à partir de documents concrets. Il y a notamment,

24 parmi ces documents, certains documents qui étaient adressés au témoin que

25 nous avons devant nous.

Page 10993

1 Par conséquent, Maître Lukic, vous ne pouvez pas dire que l'on se sert de

2 façon abusive du témoin en le considérant comme un expert en droit

3 constitutionnel, puisque des questions lui ont été posées simplement et

4 uniquement parce qu'il était membre de l'élément militaire. Certainement,

5 il faut l'ajouter: dans le domaine de la santé.

6 Cependant, c'était le cas. La situation est donc particulière.

7 Cependant, à mon avis, à part la question qui consiste à savoir si le

8 Président était celui qui déclarait la guerre, je ne pense pas qu'il y ait

9 eu d'autres questions véritablement juridiques.

10 Je voulais donc vous demander de ne pas poser ce genre de question. Nous

11 l'avions déjà fait il y a quelque mois, lorsque nous avons tenté cette

12 expérience. Le témoin ne peut parler que de ses propres connaissances ou

13 de ce qu'il a acquis comme connaissance dans sa carrière militaire. A ce

14 moment-là, les questions sont autorisées mais il n'est pas permis de poser

15 des questions générales.

16 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

17 vais essayer de me limiter à ces questions.

18 Docteur, je vais tenter de vous poser des questions plus précises.

19 Si vous aviez reçu des conclusions de la part de la cellule de crise, de

20 la municipalité de Prijedor ou de Banja Luka, est-ce que vous auriez

21 considéré ces conclusions comme étant un ordre qu'il vous fallait

22 exécuter?

23 M. Pusac (interprétation): Pas du tout, pas du tout, mais j'aurais parlé

24 de la chose à mon supérieur, ça c'est certain.

25 Question: Page 8 du document, du groupe de document 13, hier, une question

Page 10994

1 vous a été posée à propos de l'ordre en vertu duquel, un peloton

2 d'intervention a été constitué. Nous sommes à la page 92, ligne 9 du

3 compte rendu d'audience d'hier.

4 Savez-vous si ce peloton d'intervention, a effectivement été constitué?

5 Réponse: Non, je ne dispose d'aucune information à ce propos.

6 Question: Merci. Ce sera tout pour ce qui est de ce document. Passons au

7 document suivant.

8 Monsieur l'huissier, veuillez montrer au témoin le document portant la

9 cote S79.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Question: En fait, ce document concerne aussi ce même peloton

12 d'intervention. Cependant, étant donné que vous ne semblez pas avoir

13 jamais entendu parler de la constitution de ce peloton, je ne vais pas

14 vous poser de question sur ce document.

15 Document suivant: c'est le document D3.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 Le statut de la municipalité de Prijedor ou statuts ou règlements

18 internes.

19 Page 3: nous sommes au début de la page, chiffre romain 3. Vous y voyez

20 les droits et les obligations de ladite municipalité.

21 Article 7, je vous le lis: "Conformément à la constitution, au droit et au

22 règlement intérieur, la municipalité doit…." et puis nous passons à la

23 page suivante, veuillez la consulter. C'est la page 4, et là, examinez le

24 point 5.

25 Je le lis: "Prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des

Page 10995

1 personnes et des biens. Maintenir l'ordre public." (Fin de citation.)

2 Point 6: "Réglementer et organiser la Défense nationale, permettre

3 l'application ou la réalisation des droits et des devoirs des citoyens en

4 rapport avec la défense du pays, organiser ou gérer la Défense

5 territoriale et la protection civile.". (Fin de citation.)

6 Je vais simplement vous demander ceci… Peut-être allons-nous revenir à

7 ceci plus tard lorsque nous allons examiner le document S180. Je ne veux

8 pas ici semer de confusion en passant d'un sujet à l'autre.

9 Monsieur l'Huissier, excusez-moi, je vais vous demander de reprendre ce

10 document-ci pour montrer au témoin le document portant la cote S391.

11 (Intervention de l'huissier.)

12 On a fait référence à ce document à la page 71, ligne 6 du compte rendu

13 d'audience. Ce sont ici les conclusions politiques tirées à la suite d'une

14 réunion au niveau sous régional des municipalités de Bihac, Bosanski

15 Petrovac, Srpka Krupa, Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi et Kljuc.

16 L'accusation a essayé d'utiliser ce document -et plus exactement le point

17 4 de ce document-, afin de faire la preuve de ce que des organisations

18 politiques avaient une véritable influence sur l'armée.

19 Examinons à la page 1, le point 1 -je le lis-: "Il est nécessaire de

20 déclarer l'état de guerre dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine

21 et ceci est demandé le 7 juin 1992.". (Fin de citation.)

22 Dites-nous, Docteur, si vous le savez, si l'état de guerre a été déclaré?

23 Et s'il l'a été, quand l'a-t-il été exactement?

24 Réponse: A ma connaissance, c'est seulement vers… à la fin de la guerre en

25 1995 que ça a été le cas, mais sûrement pas auparavant.

Page 10996

1 Question: Par conséquent, l'armée n'a pas suivi les instructions qui

2 avaient été tirées à la suite de cette réunion politique et l'état de

3 guerre n'a pas été… l'armée, plus exactement, n'a pas déclaré l'état de

4 guerre en juin 1992. C'est bien cela?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Permettez-moi, maintenant, de vous renvoyer à ceci. Nous sommes

7 toujours en train d'examiner le même document, mais maintenant c'est la

8 page 2 et le bas de la page qui nous intéresse, notamment le sceau. Est-ce

9 que vous y voyez une signature, un nom?

10 Réponse: Non.

11 Question: Merci.

12 Monsieur l'Huissier, veuillez montrer au témoin le document portant la

13 cote S59.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Il s'agit ici d'un extrait tiré des instructions données pour établir le

16 travail de la cellule de crise municipale du peuple serbe. Je vous demande

17 de nous donner lecture du point 4.

18 Réponse: "Le commandement de la Défense territoriale et des forces de

19 police se trouve sous l'unique autorité de cadres professionnels. Par

20 conséquent, toute immixtion en ce qui concerne le commandement de la

21 Défense territoriale ou l'utilisation des forces de police doit être

22 empêchée.". (Fin de citation.)

23 Question: Ici, dans ce document, on ne fait jamais référence au

24 commandement de l'armée?

25 Réponse: Non, exactement.

Page 10997

1 Question: Pourquoi, à votre avis? Pensez-vous que c'est parce qu'il est

2 plus difficile ou plus facile de commander l'armée que la Défense

3 territoriale ou les forces de la police?

4 Est-ce que des autorités civiles, des organes civils, le gouvernent,

5 s'immiscent dans le commandement de l'armée ou dans les différents

6 échelons du commandement de l'armée? Je parle ici maintenant du niveau

7 municipal puisque ce document fait référence aux cellules de crise

8 municipales.

9 Réponse: Seul les professionnels, les militaires de carrière sont

10 autorisés à donner des ordres à l'armée. En d'autres termes, les autorités

11 civiles n'ont jamais eu des personnes, des personnels qui travaillaient

12 dans ces endroits. Jamais ils n'ont eu de personnel militaire qualifié.

13 Question: Je vous remercie. Je vais maintenant vous demander d'examiner le

14 document suivant. Il porte la cote S141.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 Nous allons examiner ce document, au regard du document S180.

17 Monsieur l'Huissier, veuillez placer sur le rétroprojecteur, le Journal

18 officiel de la municipalité de Prijedor. C'est le n°2 de l'année 1992, en

19 date du 25 juin 1992.

20 M. Lukic (interprétation): Je suis les questions posées par M. le

21 Président. Je vois que lorsqu'il vous a posé des questions à propos de ce

22 document, examinons, si vous le voulez bien, la page 76.

23 On a la même numérotation dans les deux versions de ce texte, dans

24 l'original dans sa traduction en anglais.

25 Page 76, s'il vous plaît, point 115. On fait référence à ce document dans

Page 10998

1 le compte rendu d'audience à la page 87 à partir de la ligne 19.

2 Selon vous...

3 M. le Président (interprétation): Attendez, s'il vous plaît. Nous

4 attendons de voir le document qui n'est pas encore sur le rétroprojecteur.

5 M. Lukic (interprétation): C'est la page 76.

6 Mme Sutherland (interprétation): Apparemment la traduction en anglais va

7 jusqu'à la page 62.

8 (Intervention de l'huissier.)

9 M. Lukic (interprétation): C'est la cote S180 et on a la même pagination

10 dans les deux versions. Par conséquent, nous sommes à la page 76 au point

11 115.

12 Nous voyons ici une conclusion: "La cellule de crise suggère au

13 commandement régional de Prijedor de marquer son accord et de statuer en

14 ce qui concerne l'uniformisation des emblèmes de l'armée de la Republika

15 Srpska, emblème et insigne de la Republika Srpska."

16 Je vous rappelle que l'assemblée est autorisée à prendre des décisions,

17 des conclusions, des résolutions, à donner des ordres et aussi présenter

18 des recommandations.

19 Est-ce que c'est ici une loi adoptée par l'assemblée municipale ou par la

20 cellule de crise, l'organe qui l'a remplacée? Est-ce qu'il s'agit ici d'un

21 ordre ou plutôt un acte politique?

22 M. Pusac (interprétation): C'est une recommandation qui découle de la

23 volonté politique, du souhait exprimé par cette organisation politique

24 précise, institution politique précise.

25 Question: Y avait-il des institutions militaires qui devaient exécuter cet

Page 10999

1 ordre ou cette recommandation, la respecter d'après vous?

2 Réponse: Il n'y avait pas un seul commandement qui aurait été autorisé à

3 prendre des mesures sans l'autorisation de sa hiérarchie. Et si ceci était

4 censé être un ordre destiné à l'élément militaire, à ce moment-là, il

5 aurait fallu qu'il ait été pris par le commandement ou le commandant

6 suprême.

7 Question: Je vais vous demander maintenant d'examiner la page 35, qui est

8 en fait la page 2 de ce document. Examinez si vous le voulez bien,

9 l'Article 6. Au compte rendu d'audience, on y voit la référence à la page

10 89 à partir de la ligne 7.

11 (Le témoin examine l'article en question.)

12 Nous avons vu, au chapitre 3 du statut "règlement intérieur de la

13 municipalité de Prijedor", parler des droits et obligations de la

14 municipalité et, à l'article 7, il stipule que, "conformément au statut, à

15 la loi en vertu de l'article 6", on dit que "la municipalité est obligée

16 d'organiser la défense territoriale et permettra que soient exercés les

17 droits et les obligations de tous les citoyens dans le cadre de la défense

18 de l'Etat".

19 Est-ce qu'il y a, dans cet article 6, quoi que ce soit qui ne soit pas

20 conforme à l'article 7.6 du statut de la municipalité de Prijedor?

21 Est-ce que, dans le fond, dans cet article 6, on ne fait que donner des

22 détails supplémentaires en ce qui concerne les droits de la municipalité

23 et le fait qu'il faut permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et

24 leurs obligations, pour ce qui est de la défense de l'Etat?

25 Réponse: Oui.

Page 11000

1 Question: Est-ce qu'on voit, où que ce soit dans l'article 6, que la

2 cellule de crise a le droit de donner des ordres à l'armée?

3 Donnez lecture de l'article 6 et dites-nous si la cellule de crise est en

4 mesure de donner des ordres, quels qu'ils soient, à l'armée?

5 Réponse: Excusez-moi, mais est-ce que vous parlez ici de la page 35 du

6 Journal officiel, de l'article 6?

7 "Dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine de la défense, la

8 cellule de crise doit plus précisément coordonner le travail et les

9 activités de tous les éléments de la défense populaire généralisée,

10 examiner les questions de mobilisation, de développement et des

11 renforcements des forces armées et des autres organisations et encourager

12 leur coopération avec d'autres organes municipaux responsables.

13 Sur demande expresse du commandant de la Défense territoriale municipale,

14 elle doit régler les questions de demande en ravitaillement et de sources

15 de financements nécessaires à la Défense territoriale, se tenir au courant

16 de toutes les facettes de la situation telle qu'elle se présente dans la

17 municipalité, de tous les aspects de la situation nécessaires à

18 l'engagement de combats armés et prendre toutes les mesures nécessaires,

19 suivre l'évolution des projets de recrutement et, en tant que de besoin,

20 prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution de ceux-ci.". (Fin de

21 citation.)

22 Question: Est-ce que vous voyez dans cet article 6 quoi que ce soit qui

23 soit dit à propos du rôle de commandement de la cellule de crise par

24 rapport à l'armée?

25 Réponse: Hier et aujourd'hui aussi, j'ai insisté pour dire que le

Page 11001

1 commandement de l'armée ne pouvait pas et n'était pas régi par la loi

2 concernant l'armée ni par d'autres réglementations qui régissaient

3 l'armée.

4 Question: Nous sommes toujours en train d'examiner la même page, mais

5 c'est maintenant l'article 9 qui nous intéresse. On y fait référence à la

6 page 90 à partir de la ligne 1 dans le compte rendu d'audience.

7 Article 9 -je vous le lis-: "La cellule de crise doit, en toutes

8 circonstances, coopérer avec l'armée de la République serbe de Bosnie-

9 Herzégovine, avec la défense civile et avec la sécurité publique, par

10 l'intermédiaire de leurs cadres supérieurs ou des organes de ces

11 institutions. La cellule de crise doit coopérer avec toutes les

12 entreprises et organisations publiques de la municipalité à travers son

13 comité exécutif municipal.". (Fin de citation.)

14 Est-ce qu'ici aussi vous voyez que ceci concerne l'exercice des droits et

15 des obligations des citoyens en rapport avec la défense?

16 Réponse: Oui, c'est ce qui apparaît à la lecture de cet article.

17 Question: Le point suivant qui a été évoqué dans ce document se trouve à

18 la page 37, point 20. On y a fait référence hier. Au compte rendu

19 d'audience, ceci se trouve à la page 19, ligne 18.

20 Cet ordre est émis par l'assemblée municipale et la cellule de crise qui

21 la remplace, et ceci est autorisé en vertu de l'article 35 du statut de

22 l'assemblée municipale. Il est ici interdit d'utiliser des armes à feu sur

23 le territoire de la municipalité de Prijedor.

24 Je demande votre attention. Nous avons lu le statut de la municipalité de

25 Prijedor. Son chapitre 3 parle des droits et des obligations de la

Page 11002

1 municipalité, et, à l'article 7, il est dit que, conformément à la

2 constitution, à la loi et au présent statut de la municipalité, au point

3 5, certaines mesures doivent être prises afin d'assurer la protection des

4 personnes et des biens. On ajoute qu'il faut assurer l'ordre public.

5 Voici ma question: des tirs "non autorisés", est-ce que c'est considéré

6 comme étant une perturbation dans l'ordre public?

7 Réponse: Oui. Manifestement ceci représente un danger pour les personnes

8 et les biens.

9 Question: Convenons-nous du fait que cet ordre a été émis conformément aux

10 statuts de l'assemblée municipale de Prijedor, article 7.5, dont je viens

11 juste de donner lecture?

12 Réponse: Oui.

13 Question: En vertu du statut que je viens de lire, l'assemblée municipale

14 et l'organe qui l'a remplacée avaient-ils le droit de donner des ordres en

15 vertu de l'article 35 du statut?

16 Réponse: Oui. Cependant, si on parle de l'armée et de la police militaire

17 en tant que soldats. Et je crois que ceci a été compris au niveau du

18 commandement également; ceci a été compris comme étant une forme

19 d'explication leur indiquant ce qu'ils devaient faire à cet égard.

20 En effet, la police militaire réagit si un soldat en uniforme fait quelque

21 chose de répréhensible, quelque chose de contraire à l'ordre public. A ce

22 moment-là, la police civile intervient là où les civils sont concernés.

23 Donc je ne pense pas que ceci ait quoi que ce soit à voir avec l'armée.

24 Question: La police civile avait-elle le droit d'arrêter un soldat qui

25 était en train de tirer?

Page 11003

1 M. Pusac (interprétation): Oui. La police civile pouvait l'appréhender,

2 l'interpeller et prendre son nom, ses coordonnées et appeler la police

3 militaire afin que celle-ci mène une enquête et prenne les mesures

4 nécessaires à l'encontre de l'auteur de ce méfait.

5 M. Lukic (interprétation): Page 42, hier, des questions vous ont été

6 posées à propos du point 30. C'est de nouveau un ordre relevant du point

7 2. On y fait référence dans le compte rendu d'audience à la page 91, à

8 partir de la ligne 13:

9 "Par cet ordre, le commandant de la garnison de Prijedor et du poste de

10 sécurité publique… ou les commandants sont obligés d'établir quels sont

11 les besoins en matière de matériels et d'équipements techniques et de

12 fournir ces matériels et équipements au secrétariat municipal à la défense

13 nationale, afin que ces livraisons soient considérées comme légitimes.".

14 (Fin de citation.)

15 Nous parlons ici du matériel, de l'équipement technique qui a été pris par

16 l'armée et la police militaire?

17 M. le Président (interprétation): Un instant, s'il vous plaît.

18 Monsieur l'Huissier, veuillez placer le point 30 sur le rétroprojecteur.

19 M. Lukic (interprétation): Est-ce que le moment se prête bien à la pause?

20 M. le Président (interprétation): Discutez d'abord de ce point, puis nous

21 ferons la pause.

22 M. Lukic (interprétation): Est-ce que, par cet ordre, on demande à la

23 police et à l'armée de remettre simplement un document écrit, pour des

24 pièces ou éléments qui auraient déjà été réquisitionnés?

25 M. Pusac (interprétation): C'est de cette façon que je comprends l'ordre.

Page 11004

1 Je ne vois pas comment je pourrais en faire une autre lecture.

2 M. Lukic (interprétation): C'est précisément la lecture que moi-même, j'en

3 ai faite. Si… Monsieur le Juge, je pense que ceci nécessite d'autres

4 questions, ces questions pourront vous être posées plus tard.

5 M. le Président (interprétation): L'audience est suspendue. Elle reprendra

6 à 11 heures précises.

7 (L'audience, suspendue à 10 heures 32, est reprise à 11 heures 03.)

8 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

9 Donc, nous pouvons continuer, c'est-à-dire, de consulter le Journal

10 officiel de la municipalité de Prijedor.

11 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

12 A la page 51, il existe le point 48. Mais puisque vous ne savez rien sur

13 le peloton d'intervention, je ne vais pas vous poser cette question.

14 Mais nous allons regarder la page 54, point 55. Le point 55 dans lequel

15 c'est la cellule de crise qui prend la décision par laquelle est démis de

16 ses fonctions le commandant Kuzurovic Slobodan. Il était commandant de la

17 Défense territoriale serbe de Prijedor.

18 Je prie l'huissier de montrer au témoin le document portant la cote S141.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Et de regarder la page 44. La version en anglais, c'est la page 59.

21 Docteur Pusac, s'il vous plaît, lisez le titre du document à la première

22 page. Vous pouvez donc laisser à côté ce Journal officiel. Donc, c'est la

23 page…. la couverture à la page 44 dont nous avons besoin.

24 M. Pusac (interprétation): Vous pensez au procès-verbal de la réunion de

25 l'assemblée municipale de la 6e session de l'assemblée du peuple serbe qui

Page 11005

1 s'est tenue le 12 mai. La session a commencé…

2 Question: Non, non, j'avais besoin seulement du titre.

3 Maintenant, nous allons voir la page 44. En version anglaise C59, le

4 dernier paragraphe de la version anglaise. En version BCS, il s'agit du

5 début de la page.

6 Lisez-nous le premier passage de cette page de ce document.

7 Réponse: "Momcilo Krajisnik: nous devons quand même adopter ces

8 amendements. Qui est pour? Qui est contre? Est-ce qu'il y a des personnes

9 retenues qui...". (Fin de citation.)

10 Question: Donc, il s'agit des amendements à la constitution adoptés.

11 Vous pouvez poursuivre.

12 Réponse: "L'intervenant à la réunion qui a eu lieu le 12 mai 1992: une loi

13 sur les modifications de la loi sur la défense nationale a été adoptée.

14 Article 1: Avec la loi sur la défense nationale, le Journal officiel

15 n°4/92, SRBiH. Dans toutes les dispositions de la loi, les mots "la

16 Défense territoriale" et "les forces armées" sont remplacés par les mots

17 "l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine".

18 L'article 2: Alinéa 2, article 10 sont biffés.

19 Il s'agit d'un article qui fait partie d'un autre article qui a régi

20 l'organisation de la Défense territoriale.

21 L'article 3: Les articles 37 jusqu'à 53 concernent aussi, tous, la Défense

22 territoriale, et sont tous biffés également.

23 Article 4: Cette loi entre en vigueur le huitième jour après le jour de sa

24 publication dans le Journal officiel du peuple serbe de Bosnie-

25 Herzégovine.". (Fin de citation.)

Page 11006

1 Question: Est-ce qu'on peut conclure de cela que déjà, le 12 mai 1992, la

2 Défense territoriale de la République serbe a été supprimée?

3 Réponse: Oui. Il m'est clair maintenant à moi aussi. Mais avant cela, je

4 n'étais pas au courant de cela.

5 Question: Bien sûr. Nous n'attendions pas du tout que vous vous souveniez

6 de la date.

7 Réponse: Oui.

8 Question: Revenons maintenant au Journal officiel n°2/92, page 54, point

9 55. Vous le voyez déjà?

10 Réponse: Oui.

11 Question: A partir de quelle date cette décision a-t-elle été prise?

12 Réponse: C'était le 29 mai 1992.

13 Question: Donc, c'était 17 jours après que l'assemblée municipale de la

14 République serbe de Bosnie-Herzégovine avait supprimé la Défense

15 territoriale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Compte tenu du fait que le règlement intérieur de la

18 municipalité de Prijedor, à l'article 7.6, dit que "c'est la municipalité

19 qui dirige la Défense territoriale et la protection civile", est-ce que

20 vous pensez que la cellule de crise qui, à l'époque, avait remplacé

21 l'assemblée municipale dans ses fonctions, n'a fait qu'informer l'ancien

22 commandant de la Défense territoriale, de l'ancienne Défense territoriale,

23 qu'il était démis de ses fonctions? Parce que cette formation dont il

24 était membre, c'est-à-dire le commandant, laquelle formation a été dirigée

25 par la municipalité, il n'était qu'informé sur ce fait que cette formation

Page 11007

1 et sa position dans cette formation déjà n'existaient plus depuis 17

2 jours?

3 Réponse: Oui, cette formation s'est éteinte, enfin a été supprimée.

4 Question: Merci, Monsieur le Docteur. Il faut que vous ayez encore un peu

5 de patience, nous allons en finir bientôt.

6 Le Président, le Juge Schomburg, vous a posé des questions concernant

7 encore deux documents: c'est à la page 70 de ce Journal officiel, et il

8 s'agit du point 101. C'était le sujet de... C'était à la page 94 du compte

9 rendu d'hier à partir de la ligne 10 et suivantes.

10 Dans la conclusion ici, dans le point 2, il y a une demande… enfin, il est

11 exigé que la région autonome accélère la constitution du gouvernement de

12 la région autonome. Il est exigé que les conclusions soient expliquées,

13 les conclusions de la cellule de crise concernant les retraités qui ont

14 30, c'est-à-dire 35 ans d'ancienneté, c'est-à-dire il s'agit de la

15 question de les mettre en retraite.

16 Est-ce que dans cette décision... Je m'excuse: est-ce que, dans cette

17 conclusion, il s'agit… on peut voir qu'il existe une sorte de

18 discrimination par rapport aux personnes qui sont à la retraite ou bien il

19 s'agit de personnes qui ont 30, c'est-à-dire 35 ans d'ancienneté,

20 indépendamment de leur appartenance ethnique, ce qui représente le

21 fondement légal pour jouir de ses droits à la retraite?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Est-ce que vous voyez ici de la discrimination dans cet acte?

24 Réponse: Non.

25 Question: Le document suivant se trouve à la page 69; donc c'est la page

Page 11008

1 précédente. Point, 97 en haut de la page. Donc, dans cette conclusion qui

2 a été le sujet de d'audience d'hier, à la page 95 du compte rendu, à la

3 ligne 10, si nous lisons cette conclusion qui dit: "Une conclusion a été

4 rendue que, par la constitution de l'armée de la République serbe de

5 Bosnie-Herzégovine, il n'y a plus besoin qu'existe la Défense territoriale

6 serbe qui fait partie... qui est désormais sous le commandement de la

7 région.". (Fin de citation.)

8 Cette conclusion a été prise aussi le 29 mai 1992, n'est-ce pas?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Est-ce que nous pouvons voir de cette conclusion, que cette

11 conclusion a été prise également parce que, le 12 mai 1992, la Défense

12 territoriale serbe a cessé d'exister, la Défense territoriale de la

13 République serbe de Bosnie-Herzégovine?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Est-ce que, par cette conclusion, l'armée de la République serbe

16 a été constituée?

17 Réponse: Non, c'est par cette conclusion qu'on peut voir que l'armée a été

18 constituée.

19 Question: Est-ce que, par cette conclusion, la Défense territoriale de la

20 République serbe a été supprimée?

21 M. Pusac (interprétation): Non, c'est seulement la conclusion qui dit que

22 cette institution, la Défense territoriale, a cessé d'exister. C'est pour

23 cela que, pendant la guerre, je ne connaissais pas cette notion de la

24 Défense territoriale.

25 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Docteur, de votre patience.

Page 11009

1 Je n'ai plus de question.

2 Merci, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Je suis certain que l'accusation a des

4 questions supplémentaires à poser.

5 Mme Sutherland (interprétation): Oui, trois questions.

6 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, il faut que le témoin

7 suivant, il faut que le témoin suivant arrive en temps prévu.

8 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Momir Pusac, par Mme

9 Sutherland.)

10 Mme Sutherland (interprétation): Docteur Pusac, hier, vous avez dit que

11 vous étiez à Banja Luka pendant la période entre avril et septembre 1992,

12 et que, par la suite, vous êtes parti pour Prijedor. Et vous avez dit que

13 la personne qui se trouvait à votre fonction à Prijedor était le Dr Zeljko

14 Macura?

15 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, citez la page du compte

16 rendu d'hier pour faciliter notre travail.

17 Mme Sutherland (interprétation): Il s'agit de la page 84, mais j'ai

18 remarqué qu'il manque une partie du texte. Je pense que c'est peut-être à

19 la page 84. Donc il s'agit du médecin Zeljko Macura.

20 Docteur Pusac, hier vous avez mentionné que vous connaissiez le médecin

21 Zeljko Macura et vous avez dit qu'il était le médecin principal, le

22 médecin en chef de la garnison de Prijedor?

23 M. Lukic (interprétation): Mon collègue éminent a dit que cela relève du

24 compte rendu d'hier. Est-ce que cela provient de mes dernières questions

25 ou non?

Page 11010

1 Mme Sutherland (interprétation): C'est lié à la question du Président, le

2 Juge Schomburg.

3 M. le Président (interprétation): Je me souviens de cela. Ce n'est pas…

4 Mais j'ai demandé la page du compte rendu pour que ce soit plus facile à

5 retrouver plus tard.

6 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur Schomburg vous a demandé qui

7 étaient vos collègues à Prijedor ou vos subordonnés, quand il s'agit des

8 soins médicaux dans le commandement de la garnison. Vous avez dit qu'il

9 s'agissait du médecin Zeljko Macura. Vous avez dit que vous avez comparé

10 avec lui et qu'il se trouvait dans la même unité?

11 M. Pusac (interprétation): Oui, Madame la Procureure. J'ai dit hier que

12 j'étais à Banja Luka dans mon service et mon commandement. Mon

13 commandement ne se trouvait pas à Prijedor et je n'ai pas déclaré que, en

14 mon absence, comme vous l'avez dit, c'était le médecin Macura qui m'a

15 remplacé.

16 J'ai mentionné que je connaissais le docteur. J'ai dit que je connaissais

17 le médecin Macura. Il était chef des unités médicales à Prijedor, et

18 lorsqu'on m'a demandé s'il m'envoyait des rapports, j'ai dit que ce

19 n'était pas à moi qu'il envoyait officiellement des rapports, parce qu'il

20 n'était pas obligé de me les envoyer, mais ces rapports liés à ces unités

21 médicales ont été envoyés au chef du corps et le chef du corps sanitaire

22 était un colonel médecin, Branko Diklic. Si je me souviens bien, c'est

23 comme cela que j'ai dit.

24 Question: C'est exact. Ma question était: vous étiez à Banja Luka et les

25 personnes qui se trouvaient au même niveau que vous, à la même position à

Page 11011

1 Prijedor, étaient le médecin Macura, n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui, le médecin Macura se trouvait à un niveau inférieur au

3 niveau de la brigade sanitaire. Et moi, je me trouvais dans le Bataillon

4 sanitaire et subordonné directement au commandement du corps. Donc je me

5 trouvais à un niveau supérieur au sien.

6 Question: Quand il s'agit du médecin Macura, vous avez également évoqué...

7 c'est-à-dire, dites-nous s'il était officier d'active en 1992? Est-ce que

8 vous le savez?

9 Réponse: Non, il était officier de réserve à ma connaissance.

10 Question: Est-ce que vous savez s'il occupait une position politique en

11 tant que civil en 1992?

12 Réponse: Je ne sais pas.

13 Question: Maintenant, je vais vous montrer une brève vidéo et, s'il vous

14 plaît, dites-nous si vous pouvez reconnaître quelqu'un sur cette vidéo.

15 S'il vous plaît, commencez le visionnage de cette vidéo.

16 Il s'agit de la pièce à conviction portant la cote S7.

17 Sans son, s'il vous plaît.

18 (Diffusion de la vidéo.)

19 Si vous reconnaissez quelqu'un, s'il vous plaît, dites d'arrêter la vidéo

20 et de faire une pause.

21 Réponse: Il y a le Dr Kovacevic au milieu; c'est lui.

22 Question: C'est celui qui est en chemise blanche avec une cigarette à la

23 main?

24 Réponse: Je le connais, il tient une cigarette dans la main. Vous pouvez

25 continuer.

Page 11012

1 (Diffusion de la vidéo.)

2 Question: Pause.

3 Réponse: Je ne suis pas sûr, mais il me rappelle Zeljaja. Mais je ne suis

4 pas sûr de qui il s'agit ici.

5 Question: Et quelle personne montrez-vous? Est-ce que, sur la vidéo, est-

6 ce que c'est 11370101?

7 Réponse: Oui, c'est la personne qui a baissé un peu la tête, mais je n'en

8 suis pas sûr.

9 Question: C'est une personne au milieu, en uniforme?

10 Réponse: Oui, oui, c'est juste à côté de la personne qui a la main sur le

11 visage, il est en uniforme. Il ressemble à Zeljaja, mais je ne peux pas

12 être sûr en regardant de profil, comme ça.

13 Question: La personne pour laquelle vous pensez qu'il s'agit de Zeljaja

14 -vous avez dit qu'elle a baissé un peu la tête-, est-ce qu'il s'agit de la

15 personne en uniforme au bout de la table? De quelle couleur sont ses

16 cheveux?

17 Réponse: L'image n'est pas stable et c'est pour cela que je ne peux pas…

18 Question: S'il vous plaît, continuez le visionnage.

19 (Diffusion de la vidéo.)

20 Arrêtez ici et revenez un peu en arrière. Pause. Et maintenant continuez.

21 Est-ce que vous reconnaissez encore quelques personnes sur cette vidéo?

22 Réponse: Les gens en uniforme, je ne les connais pas.

23 Pouvez-vous arrêter?

24 Question: Arrêtez ici, s'il vous plaît.

25 Est-ce que vous reconnaissez le Dr Macura sur cette vidéo?

Page 11013

1 Réponse: Tout à l'heure, j'ai remarqué le Dr Macura.

2 Question: Pouvez-vous nous dire où il se trouve à cette table?

3 S'il vous plaît, arrêtez la vidéo au moment où vous avez identifié le Dr

4 Macura?

5 Réponse: Il n'est pas sur cette partie de l'image. Je pense ici... revenez

6 un peu en arrière, s'il vous plaît. Là, je pense qu'il a sa main dans ses

7 cheveux; il ressemble à Macura.

8 Question: C'est à la vidéo portant le n°1137002… n°11370020. Et c'est la

9 personne qui se trouve à gauche devant?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Merci. Continuez s'il vous plaît avec la diffusion de la vidéo.

12 Arrêtez s'il vous plaît et rembobinez.

13 Est-ce que c'est… ici, on voit le Dr Macura?

14 Réponse: Oui, on le voit ici.

15 Mme Sutherland (interprétation): Du côté gauche?

16 M. Pusac (interprétation): Oui.

17 M. le Président (interprétation): Du côté gauche ou du côté droit?

18 Mme Sutherland (interprétation): Du côté gauche. En regardant la vidéo

19 maintenant, où est assis le Dr Macura?

20 M. Pusac (interprétation): Il y a là trois personnes. C'est celui qui

21 porte un uniforme, il est reconnaissable quand-même!

22 Mme Sutherland (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

23 je mélange ma droite de ma gauche. Il s'agit là du n°11370030.

24 M. le Président (interprétation): Donc, en regardant la vidéo, la personne

25 portant l'uniforme, assise à droite, c'est bien le Dr Macura.

Page 11014

1 Mme Sutherland (interprétation): Nous n'avons plus besoin de la diffusion

2 de la vidéo.

3 Pourriez-vous montrer maintenant, au témoin, la pièce à conviction S180?

4 Il s'agit de la cassette officielle de Prijedor n°2-2992.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller à la page 35 et regarder le point

7 19, s'il vous plaît?

8 M. Pusac (interprétation): Je suis à la page 35.

9 Question: Le point 19, la décision quant à la nomination de la cellule de

10 crise de Prijedor?

11 Réponse: A la page 39, je ne vois pas du tout le n°19, je vois le n°9 en

12 revanche.

13 Question: Pourriez-vous donc passer à la page 36. Et cela continue sur la

14 page 37?

15 Réponse: Oui, effectivement. A la page 36, nous voyons ici aussi le point

16 19.

17 Question: Il est dit que le Dr Macura a été nommé membre de la cellule de

18 crise de Prijedor?

19 Réponse: Dans quel article?

20 Question: Dans l'article n°19.

21 Réponse: "Décision sur la nomination à la cellule de crise de Prijedor.".

22 (Fin de citation.)

23 Question: Oui. Si vous regardez le paragraphe 10, on… le Dr Macura dont on

24 parle ici, c'est celui dont vous avez parlé lors de votre déposition?

25 M. Pusac (interprétation): Oui.

Page 11015

1 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie, nous avons terminé avec

2 ce document.

3 M. Lukic (interprétation): Je souhaiterais que le témoin lise le point 10

4 ici, pour que nous sachions quelle a été la fonction, au sein de la

5 cellule de crise, du Dr Macura.

6 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait, nous l'avons déjà

7 fait. Mais pourriez-vous, Monsieur le Témoin, lire l'article 19?

8 M. Pusac (interprétation): Article 19: "Conformément à l'article 110 de la

9 constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le journal

10 officiel du peuple serbe..."

11 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur. Tournez la page, allez à

12 la page 37 et au paragraphe 10, on mentionne le Dr Macura. Pourriez-vous

13 le lire?

14 M. Pusac (interprétation): "Le Dr Zeljko Macura, responsable de secteur de

15 santé au sein de la municipalité de Prijedor, chargé des affaires

16 économiques et sociales.". (Fin de citation.)

17 M. Lukic (interprétation): Est-ce que sa fonction a quoi que ce soit à

18 faire avec l'armée?

19 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie. Vous ne pouvez

20 pas poser la question, Maître Lukic, c'est à l'accusation de la poser.

21 Mme Sutherland (interprétation): Je vous ai déjà posé si, en 1992, le Dr

22 Macura avait occupé une fonction politique, militaire ou civile. Je pense

23 que vous avez dit qu'il avait une position civile ou politique en 1992;

24 nous le voyons ici, n'est-ce pas?

25 M. Pusac (interprétation): Si vous avez de telles connaissances et, à la

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1 base de ce que nous voyons ici, effectivement. Personnellement, je

2 l'ignorais et je ne n'ai pas du tout su pendant la guerre qu'il faisait de

3 la politique et qu'il était membre d'un organe politique.

4 Question: Est-ce que, en même temps, quand il a été nommé à la cellule de

5 crise de Prijedor, est-ce que, en même temps, il a été aussi militaire?

6 Réponse: Il était officier de réserve, cela c'est vrai. Mais est-ce que le

7 moment de la mobilisation et son activité politique remontent à une même

8 période, c'est quelque chose que j'ignore.

9 Deuxièmement, il n'était pas officier d'active, il était officier de

10 réserve. C'était quelqu'un qui était civil à l'origine.

11 Question: Je vous remercie. Nous avons terminé avec ce document. Et je

12 souhaite aborder maintenant un autre sujet.

13 Pourrait-on montrer au témoin la pièce à conviction D51, s'il vous plaît?

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Ce matin, Docteur, Me Lukic vous a montré une pièce à conviction S391. Et

16 vous avez dit que l'armée ne suivait pas les instructions qui émanaient

17 des instances civiles de la municipalité, et adoptées le 7 juin 1992.

18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller à la page 3 du document en BCS et

19 regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 6. Nous savons que ce document

20 porte la date du 13 juin 1992. Et quelque part, au milieu de la page, au

21 milieu du paragraphe 6, on parle de purges sur la base ethnique du

22 personnel, des officiers, qui risquent de causer des manquements des

23 cadres professionnels au sein de l'armée, mais que ceci était tout de même

24 conforme avec l'esprit de l'ordre.

25 Est-ce que vous voyiez ce que je suis en train de lire?

Page 11017

1 Réponse: Oui.

2 Question: Et ceci fait partie du rapport régulier que le général Talic a

3 envoyé à l'état-major?

4 Réponse: Je vous ai dit déjà qu'au sein du commandement, il y avait un

5 officier qui était chargé du moral des troupes. Et c'est cette instance

6 qui s'occupait des questions de cette nature, et c'était au sein de cette

7 instance que l'on débattait des demandes de cette nature qui pouvaient

8 arriver au sein du commandement. Mais cela était toujours envoyé à

9 l'échelon supérieur aussi. Et c'était de l'échelon supérieur que l'on

10 recevait un ordre par la suite. Mais un ordre n'arrivait jamais des

11 instances municipales. Et pas non plus des cellules de crise.

12 Question: Nous avons parlé hier de la pièce à conviction S391. Il s'agit

13 là du procès-verbal de la réunion du 7 juin et, ici, on demande qu'on

14 limoge les officiers serbes et musulmans de l'armée. Et par la suite, dans

15 la pièce à conviction S392, qui porte sur la réunion du 19 juin, on parle

16 d'une décision adoptée le 8 juin et on mentionne 67 officiers d'origine

17 ethnique musulmane ou bien croate, qui ont été démis de leurs fonctions au

18 sein du corps d'armée. Ceci a été signé par Vukelic qui faisait partie du

19 1er Corps de la Krajina. C'était lui qui demandait des instructions

20 concernant ce sujet particulier.

21 Et par la suite, nous avons regardé un autre document daté du même jour et

22 signé par Ratko Mladic qui demandait que l'on mette en congé tous les

23 officiers musulmans et croates.

24 Tout de suite après l'ordre donné par Ratko Mladic, il est dit que le fait

25 de limoger les officiers d'origine croate et musulmane pouvait causer des

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1 dysfonctionnements au sein des rangs de l'armée parce qu'on manquerait de

2 professionnels.

3 Réponse: Oui, je vous ai déjà donné un commentaire quant à cet ordre du

4 général Mladic, hier. Et je dois vous dire que je connaissais

5 personnellement des officiers qui étaient d'appartenance ethnique

6 musulmane et qui, probablement, à la suite du même ordre ont été envoyés à

7 la retraite et qui avaient continué à vivre librement. J'ai un voisin qui

8 était officier, qui habite le même immeuble que moi, il a passé toute la

9 guerre comme ça. Son épouse aussi est Musulmane. Alors c'est au Tribunal

10 de dire après si un tel geste représente un crime ou non.

11 Question: J'en ai terminé avec ce document et, enfin, je souhaite passer à

12 un autre sujet.

13 Pourriez-vous montrer au témoin la pièce à conviction S61.

14 (Intervention de l'huissier.)

15 Ce matin, vous avez regardé le document S346 daté du 21 mai 1992, signé

16 par Momir Talic. Et on vous a posé la question si on avait parlé de la

17 mobilisation et si cette mobilisation était… s'il y avait un lien avec les

18 instances municipales. Vous avez dit que non.

19 Pourriez-vous, s'il vous plaît, consulter le document S61. C'est une

20 décision émanant de la municipalité de Prijedor et datée du 22 mai 1992.

21 (Le témoin consulte le document.)

22 Réponse: Il s'agit ici d'un document qui explique la façon de procéder.

23 Ils se basent sans doute sur un règlement interne et sur la constitution.

24 Je ne connais pas les détails, mais je crois qu'il est dans leur

25 obligation de procéder ainsi et d'en informer la municipalité. Mais, sur

Page 11019

1 la base de l'ordre émanant du général Talic dans lequel il déclare que

2 c'était… que la mobilisation générale avait été proclamée au niveau de

3 l'Etat et qu'il fallait que les unités se regroupent autour de leur

4 commandement.

5 Question: Et dans la décision où l'on parle de la mobilisation générale

6 des forces et du matériel militaire, la cellule de crise de Prijedor,

7 étant donné… considérant la situation actuelle, et lors de sa réunion le

8 22 mai 1992, décide d'une mobilisation dans la municipalité de Prijedor.

9 Ma question est la suivante, Docteur: sur la base de votre connaissance du

10 Dr Stakic, de sa personnalité, est-ce que le Dr Stakic était une personne

11 qui donnait des ordres sans avoir l'autorité nécessaire pour le faire?

12 M. Pusac (interprétation): En tant que personne, en tant que collègue, en

13 tant que quelqu'un qui venait du même village, je peux dire que c'était

14 quelqu'un qui n'avait jamais voulu donner des ordres pour lesquels il

15 n'avait pas l'autorité de le faire et, en fin de compte, dont il pouvait,

16 après tout, être responsable devant la loi. Mais je ne disposais pas de

17 plus de connaissance sur cet homme et je ne disposais pas d'actes

18 juridiques qui me permettraient de dire si ce que je suis en train

19 d'affirmer est valable ou non.

20 Mme Sutherland (interprétation): Je vous remercie, Monsieur.

21 Je n'ai plus de question pour ce témoin.

22 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense souhaite encore

23 reposer des questions à ce témoin?

24 (Interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Momir Pusac, par Me Lukic.)

25 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Docteur, est-ce que la fonction qu'occupait le Dr Zeljko Macura, et je

2 vous lis la fonction dont il s'agit: "Personne chargée pour les questions

3 de santé, les affaires sociales, au sein du secrétariat municipal pour

4 l'économie et les affaires sociales.". (Fin de citation.)

5 Est-ce bien une fonction liée à l'armée?

6 M. Pusac (interprétation): Non, pas du tout. Il s'agit d'une fonction

7 purement médicale.

8 Question: Quand on dit chez nous: quelqu'un est chargé de, est préposé à,

9 est-ce qu'il s'agit là… à une fonction politique?

10 Réponse: Non, il s'agit d'une personne qui fait ça en tant que travail,

11 qui est payé pour faire ce travail. Il est salarié.

12 Question: Mais quand on dit qu'il est préposé à quelque chose, est-ce que

13 l'on peut dire qu'il est fonctionnaire, qu'il occupe une fonction

14 politique?

15 M. Pusac (interprétation): Non, non. On peut dire tout simplement qu'il

16 s'agit là de la description d'un poste.

17 M. Lukic (interprétation): Par rapport à la dernière question posée par

18 l'accusation, nous souhaitons montrer un document au témoin. Nous n'avons

19 pas de cote pour ce document et nous n'avons pas la traduction de ce

20 document non plus.

21 (Intervention de l'huissier.)

22 Pourriez-vous placer ce document sur le rétroprojecteur?

23 Mme Sutherland (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous lire le

24 numéro de référence?

25 M. le Président (interprétation): 00574584 et 85. Et je ne serais pas

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1 étonné de voir que ces documents avaient déjà été versés au dossier.

2 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de la pièce à conviction S21.

3 M. le Président (interprétation): Oui, j'avais bien pensé avoir vu ce

4 document auparavant.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 M. Lukic (interprétation): Pourriez-vous montrer la partie, la deuxième

7 partie de la page? En fait, ce dont nous avons besoin, c'est la partie du

8 document où l'on parle de la décision.

9 Docteur, en bas de la page, nous voyons la dernière partie, à savoir la

10 décision. Mais je souhaite d'abord savoir qui a publié ce document et à

11 quel moment?

12 M. Pusac (interprétation): "La République serbe de Bosnie-Herzégovine, le

13 ministère de la Défense, à Sarajevo. Daté du 16 avril 1992.". (Fin de

14 citation.)

15 Question: En bas de la page, nous pouvons lire: "Conformément à l'article

16 81 de la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et, sur

17 proposition du gouvernement, la présidence de la République serbe de

18 Bosnie-Herzégovine…"

19 Pourriez-vous lire?

20 Réponse: "Numéro 1: on déclare le danger de guerre immédiat.

21 2) On proclame la mobilisation générale de la Défense territoriale sur

22 tout le territoire de Bosnie-Herzégovine. Toutes les personnes en âge de

23 faire le service militaire doivent contacter les instances municipales de

24 la Défense territoriale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.".

25 (Fin de citation.)

Page 11022

1 Question: C'était bien au moment où la Défense territoriale existait

2 encore?

3 Réponse: Oui, bien sûr.

4 Question: Qui a décidé d'ordonner la mobilisation générale?

5 Réponse: C'était la présidence, à savoir le ministère de la Défense

6 nationale. Vous voyez c'est "la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

7 ministère de la Défense territoriale.". (Fin de la citation.)

8 Question: Donc c'était la présidence qui a donné l'ordre au ministère?

9 Réponse: Oui. On parle de la réunion de la présidence du 15 avril.

10 Question: Est-ce que l'on voit… Donc personne, au sein de la municipalité,

11 ne peut proclamer la mobilisation?

12 Réponse: Oui, et toutes les qui doivent répondre à l'appel le savent très

13 bien.

14 M. Lukic (interprétation): Je n'ai plus de question.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Docteur. C'était une

16 coopération, ici, dont vous avez fait preuve devant ce Tribunal. Toutes

17 les parties vous ont posé des questions et vous avez fait de votre mieux

18 pour y répondre. Et comme vous l'avez remarqué de manière tout à fait

19 juste, ce sera à la Chambre de déterminer la valeur probante de votre

20 déposition.

21 Je vous remercie d'être venu témoigner en l'espèce. Je vous souhaite bon

22 retour chez vous.

23 Et je demanderai à l'huissier de vous raccompagner en dehors du prétoire.

24 (Le témoin, M. Momir Pusac, est reconduit hors du prétoire.)

25 (Questions relatives à la procédure.)

Page 11023

1 M. le Président (interprétation): Toute personne a le droit de circuler

2 librement.

3 Entre-temps, je me suis permis de m'excuser auprès du témoin suivant. Elle

4 doit attendre donc 13 heures 30 pour commencer avec sa déposition. Nous

5 pourrions donc débattre maintenant de la requête de la défense quant à la

6 communication des moyens à décharge. Nous allons faire là une exception

7 quant au Règlement.

8 C'est le Bureau du Procureur à qui je souhaite demander s'ils sont

9 d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette requête ou bien est-ce

10 que l'accusation souhaite que la Chambre mette par écrit un ordre, une

11 ordonnance?

12 M. Koumjian (interprétation): Le Bureau du Procureur a décidé de répondre

13 par écrit à la requête.

14 M. le Président (interprétation): La Chambre, dans ce cas-là, nous

15 devrions remettre notre décision à un autre moment. Je vous demanderai

16 d'être assez rapide, de préférence de ne pas donner votre réponse plus

17 tard que demain parce que nous devons permettre à la défense de préparer

18 la déposition du témoin en question.

19 Y a-t-il d'autres choses dont nous devons débattre avec urgence? Non, je

20 ne pense pas que ce soit le cas. Et puisqu'il est midi, nous allons lever

21 la séance et nous retrouver ici à 13 heures 30.

22 (L'audience, suspendue à 12 heures, est reprise à 13 heures 35.)

23 M. le Président (interprétation): Je suppose qu'il y aura une requête qui

24 va être présentée par le Bureau du Procureur.

25 M. Koumjian (interprétation): En réponse à la question soulevée à la fin

Page 11024

1 de l'audience ce matin, j'ai contacté l'équipe qui s'occupe du volet

2 Croatie, dans l'affaire Krajisnik, et qui était avant l'affaire Plavsic-

3 Krajisnik et, apparemment, il faut 14 jours comme délai, s'agissant d'une

4 réponse à fournir à une requête dans des circonstances normales.

5 M. le Président (interprétation): Qu'en pense la défense?

6 M. Ostojic (interprétation): Pas d'objection. Nous aimerions avoir un

7 délai assez bref pour répondre, si vous nous l'accordez.

8 M. le Président (interprétation): Cela va de soi. Le seul problème que

9 j'entrevois, c'est celui-ci. S'il s'agit d'éléments à décharge,

10 effectivement, ces documents ou pièces doivent être communiqués, mais il

11 n'y a pas de délai attaché. Il faut remettre de tels documents

12 immédiatement à la défense. Ça ne doit pas faire l'objet d'une requête.

13 Par conséquent, je demande à l'accusation de revoir sa copie. La requête

14 ne relèverait pas de l'Article 127 du Règlement de procédure et de preuve.

15 L'accusation a l'obligation d'agir motu proprio, lorsqu'elle découvre des

16 documents qui sont susceptibles d'être à décharge.

17 La requête et la réponse qui y seraient faites, n'exonèrent pas

18 l'accusation d'autres obligations.

19 M. Koumjian (interprétation): Tout à fait. Mais ici, il ne s'agit pas de

20 tels documents. C'est la raison pour laquelle nous avons formulé cet

21 argument. Donc, ce ne sont pas des documents relevant de l'Article 68.

22 M. Ostojic (interprétation): Puis-je demander une précision? En principe

23 donc et en quintessence, l'accusation dit qu'il n'y a pas de documents

24 relevant de l'Article 68 en rapport avec Biljana Plavsic.

25 M. le Président (interprétation): J'ai un contentieux sur la question en

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1 ce moment. Tout ce que je voulais dire… Je ne pense pas qu'il faudrait un

2 contentieux ou une discussion sur ce point. Je voulais simplement dire

3 que, s'il y a des documents qui tendent à être à décharge, nonobstant ce

4 délai de 14 jours pour fournir une réponse, l'obligation demeure. Et nous

5 verrons plus tard si ce sont des éléments à décharge ou pas.

6 Si je comprends bien, l'équipe qui travaille à cette question est

7 confrontée au même problème dans d'autres affaires également.

8 Mais revenons à notre procès.

9 Comme d'habitude, je vous demande ce qu'il en est d'éventuelles mesures de

10 protection.

11 M. Ostojic (interprétation): Je comprends bien. S'agissant du témoin 72,

12 elle n'a pas demandé de mesures de protection. Cependant, en temps voulu

13 au cours de sa déposition, nous demanderons à passer à huis clos. En

14 effet, franchement, le témoin ne veut pas dévoiler l'identité de certaines

15 personnes en audience publique et elle estime -je suis d'accord avec elle-

16 qu'elle n'a pas obtenu l'accord de ces personnes pour qu'elle parle

17 d'elles en audience publique.

18 Elle a donc demandé qu'à certains moments, nous passions à huis clos.

19 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander de vous concentrer

20 ou de veiller à ce que toutes les questions nécessitant un huis clos

21 soient regroupées pour ne pas faire des allées et venues.

22 Sans plus tarder, je vais demander à l'huissier de faire entrer le témoin.

23 (Le témoin, Mme Stoja Radakovic, est introduit dans le prétoire.)

24 M. le Président (interprétation): Bonjour, Madame. M'entendez-vous dans

25 une langue que vous comprenez?

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1 Mme Radakovic (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander de prononcer votre

3 déclaration solennelle.

4 Mme Radakovic (interprétation): Vous voulez que je commence?

5 M. le Président (interprétation): Oui.

6 Mme Radakovic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Madame. Veuillez vous

9 asseoir.

10 Je vous réitère nos excuses, Madame. Désolés de vous avoir fait attendre

11 si longtemps. Nous n'avions pas prévu que la déposition du témoin

12 précédent serait aussi longue.

13 Mme Radakovic (interprétation): Pas de problème, pas de problème.

14 M. le Président (interprétation): Mais le moment est venu de donner la

15 parole à la défense.

16 (Interrogatoire principal du témoin, Mme Stoja Radakovic, par Me

17 Ostojic.)

18 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

19 Bonjour, Madame. Bon après-midi.

20 Je m'appelle John Ostojic, et c'est avec Danilo Cirkovic et Branko Lukic

21 que nous représentons les intérêts de Milomir Stakic.

22 Mme Radakovic (interprétation): Bonjour.

23 Question: Veuillez décliner votre identité à l'intention des Juge et du

24 compte rendu d'audience.

25 Réponse: Je m'appelle Stoja Radakovic.

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1 Question: Est-ce que vous avez un surnom, Madame?

2 Réponse: Oui, Mica. En général, les gens m'appellent par mon surnom

3 davantage que par mon prénom.

4 Question: Quel est votre lieu actuel de résidence, Madame?

5 Réponse: Prijedor, Republika Srpska.

6 Question: Et depuis quand vivez-vous à Prijedor?

7 Réponse: Depuis 1963.

8 Question: Excusez-moi de poser cette question, mais pourriez-vous nous

9 donner votre date de naissance?

10 Réponse: Je suis née le 13 juillet 1946.

11 Question: Excusez-moi de vous poser cette nouvelle question: quel est

12 votre état civil?

13 Réponse: Je suis divorcée.

14 Question: Parce que ceci aura peut-être un certain rapport avec une partie

15 de votre déposition. Depuis quand êtes-vous divorcée?

16 Réponse: Ça fait 30 ans que je suis divorcée.

17 Question: Avez-vous des enfants?

18 Réponse: Oui. J'ai un enfant, qui avait 4 mois au moment où j'ai divorcé

19 de mon mari, ce qui veut dire que mon fils a maintenant 30 ans.

20 Question: Merci. Je progresse dans le résumé: quelle est votre formation,

21 votre bagage? Quel est le niveau le plus élevé que vous avez obtenu au

22 niveau de votre formation?

23 Réponse: J'ai fait l'école primaire; puis j'ai fait une école

24 administrative, à Belgrade, de dactylographie. Je suis devenue une

25 dactylographe. J'ai commencé à travailler en 1963 à la municipalité de

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1 Prijedor, mais j'ai poursuivi mes études, études secondaires, et je suis

2 devenue -ce qu'on appelle technicienne administrative-, après mon école

3 secondaire.

4 Question: Pourriez-vous nous dire quelles sont les responsabilités et les

5 obligations d'une personne occupant une fonction de technicienne

6 administrative ou secrétaire?

7 Réponse: Je ne pourrais pas vous donner une description de technicien ou

8 de technicienne administrative, mais je pourrais vous dire ce que fait un

9 secrétaire ou une secrétaire technique. C'est une personne qui, en règle

10 générale, travaille en tant que secrétaire, secrétaire d'une personne

11 occupant une fonction de responsabilité dans une organisation ou dans une

12 institution. Donc j'étais secrétaire technique à l'assemblée municipale;

13 j'étais secrétaire du président de l'assemblée et du vice-président de

14 l'assemblée.

15 Question: Nous avançons plus rapidement dans le temps pour arriver en 1991

16 et 1992. A ce moment-là, vous étiez secrétaire technique à l'assemblée

17 municipale et vous travailliez aussi bien pour le président que pour le

18 vice-président; c'est exact?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Pendant cette période, avez-vous, en fait, travaillé pour un

21 homme répondant au nom de Cehajic? C'était le professeur Cehajic.

22 Réponse: Effectivement, il s'appelait Muhamed Cehajic.

23 Question: Est-ce qu'au moment où vous travailliez à l'assemblée

24 municipale, monsieur… plus exactement, quel était le poste occupé par M.

25 Cehajic?

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1 Réponse: Il était le président de l'assemblée municipale de Prijedor.

2 Question: Toujours au cours de cette même période, avez-vous eu l'occasion

3 de travailler pour Milomir Stakic ou avec lui?

4 Réponse: Oui. A cette époque-là, lorsque M. Cehajic est devenu président,

5 M. Stakic, lui, est devenu vice-président de l'assemblée municipale.

6 Question: Dans cette période qui va jusqu'au 30 avril 1992, vous avez

7 travaillé pour ces deux hommes; c'est bien cela?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Pourriez-vous, si vous vous en souvenez, nous dire quels étaient

10 les rapports existant entre M. Cehajic et le Dr Stakic? Pendant cette

11 période au cours de laquelle vous avez travaillé pour ces deux hommes.

12 Réponse: Si vous parlez des contacts ou des rapports entre M. Stakic et M.

13 Cehajic, on peut dire que c'était tout à fait sérieux, d'excellente

14 coopération, des rapports tout à fait corrects. Il y avait des contacts

15 très fréquents. Mon bureau se trouvait entre les leurs et, souvent, ils

16 traversaient mon bureau pour se rendre dans le bureau l'un de l'autre,

17 soit qu'ils avaient été invités ou de façon spontanée. Jamais je n'ai

18 constaté qu'ils auraient eu qu'ils auraient eu la moindre dissension, le

19 moindre contentieux entre eux.

20 Question: (Hors micro.)

21 Pendant cette période au cours de laquelle vous avez travaillé pour M.

22 Cehajic et M. Stakic, est-ce que M. Stakic a fait preuve d'antagonisme ou

23 de mauvaise volonté envers M. Cehajic?

24 Réponse: Non, jamais je n'ai constaté une chose pareille. Je ne sais pas

25 de quoi ils parlaient quand ils étaient dans leurs bureaux, lorsqu'ils se

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1 rendaient visite, mais d'après ce que j'ai pu observer, d'après les

2 contacts qu'ils avaient dans mon bureau, ces contacts étaient toujours

3 très corrects et sérieux. On pourrait qualifier leurs rapports de

4 parfaits.

5 Question: Est-ce qu'à un moment quelconque, d'après vos observations, vos

6 souvenirs personnels, est-ce que M.Stakic vous aurait jamais dit qu'il

7 n'aimait pas M. Cehajic?

8 Réponse: Non, non. Et vice versa. Peut-être que je devance vos questions,

9 mais, non, jamais il n'a tenu pareils propos. Bien au contraire. Il a dit,

10 par exemple: "Je sors avec Muhamed", "J'ai un accord ou un rendez-vous

11 avec Muhamed", ce genre de choses.

12 Question: Si je vous comprends bien, quelles étaient vos fonctions et

13 responsabilités quotidiennes pendant cette période où vous avez travaillé

14 pour M. Cehajic et M. Stakic dans le cadre de l'assemblée municipale?

15 Réponse: Cette période a été quelque peu différente de celle qui l'a

16 précédée. Pourquoi dirais-je différente? Parce que les options étaient

17 différentes. Il y avait une direction pluripartite, donc les choses

18 étaient tout à fait différentes. Monsieur Cehajic représentait le SDA,

19 alors que M. Stakic représentait le SDS.

20 J'avais un peu moins de travail à l'époque puisqu'en fait chacun se

21 reposait davantage sur son parti respectif. Cependant, je m'acquittais

22 comme auparavant de mes obligations en tant que secrétaire technique; je

23 recevais leurs visiteurs, je les renvoyais à l'un ou l'autre. Je parlais

24 aux visiteurs et, si je devais les présenter à quelqu'un d'autre,

25 j'expliquais le pourquoi de cette chose. J'établissais des contacts. Si un

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1 appel arrivait, je le transmettais. Tout était en fonction de la volonté

2 qu'avaient l'un et l'autre de parler à la personne qui les appelait.

3 Question: Au cours de cette période, est-ce que vous avez fait du travail

4 de sténographie ou de dactylographie pour l'un ou l'autre de ces hommes?

5 Réponse: Non, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai arrêté de faire ce

6 genre de travail lorsque j'ai commencé à travailler dans leurs bureaux,

7 pour eux. Ça ne faisait pas partie de mon profil d'emploi.

8 Question: Nous sommes toujours à la question de votre emploi et de vos

9 fonctions, et nous parlons de la période qui va du 30 avril 1992 à, à peu

10 près, le 30 septembre 1992. Est-ce que vos fonctions, vos responsabilités

11 étaient les mêmes qu'avant la date du 30 avril, lorsque vous avez

12 travaillé pour M. Cehajic et M. Stakic?

13 Réponse: Oui. C'étaient les mêmes fonctions, les mêmes obligations. Je

14 faisais ce qu'attendaient les visiteurs qui venaient les voir l'un ou

15 l'autre. Donc j'ai pratiquement fait la même chose.

16 Question: Si je vous comprends bien, Madame, après la date du 30 avril

17 1992, vous n'avez pas fait de dactylographie ni de sténographie pour M.

18 Stakic, et ceci vaut pour toute la période pendant laquelle vous avez

19 travaillé dans son bureau, pour lui? C'est bien exact?

20 Réponse: Non, je n'ai pas dû taper une seule lettre. Je n'aurais pas pu le

21 faire, je n'avais pas de machine à écrire. Si j'avais voulu taper une

22 lettre, j'aurais dû me rendre dans un autre bureau et j'aurais dû taper la

23 lettre, là. Donc cela veut dire que quelqu'un aurait dû me remplacer dans

24 le travail que je faisais d'habitude. Nous avions un personnel différent

25 qui s'occupait de ce genre de chose.

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1 Question: Revenons un instant aux années 1991 et 1992. Est-ce que vous

2 avez vous-même connu une situation ou est-ce que vous avez des membres de

3 votre famille qui sont devenus des réfugiés et qui sont venus de la

4 Croatie dans la municipalité de Prijedor?

5 Réponse: Oui, ma sœur est venue de Zagreb en 1990, avec son mari et ses

6 deux enfants. Ils travaillaient pour une entreprise de transport à Zagreb.

7 Et puis, ils sont venus à Prijedor et ont commencé à travailler à

8 Prijedor.

9 Question: Et ça s'est passé quand?

10 Réponse: En 1990, fin 1990. En 1991, ils avaient déjà terminé de bâtir

11 leur maison.

12 Question: Je vais maintenant vous poser une série de questions. Je dois le

13 faire, vous me le pardonnez.

14 Moi-même ainsi que les autres personnes présentes dans le prétoire et les

15 membres de la Chambre doivent le savoir.

16 Est-ce que vous, à un moment quelconque, vous avez eu des sentiments

17 négatifs, des préjugés, de la haine envers les Musulmans, les Croates ou

18 d'autres non-Serbes? Est-ce que vous avez voulu, en fait, faire preuve de

19 discrimination?

20 Réponse: Vous voulez parler de moi, personnellement? Non, jamais. Jamais

21 je n'ai ressenti le besoin de pratiquer la discrimination envers quelque

22 groupe ethnique que ce soit parce que les gens ne me traitaient pas comme

23 ça; moi pas non plus. Quand je dis "les gens", je pense à mes collègues de

24 travail, à mes voisins, à commencer par mon supérieur hiérarchique, en

25 l'occurrence M. Cehajic.

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1 Question: Est-ce que vous avez toujours des rapports amicaux avec des

2 membres d'appartenances ethniques diverses. Je pense à des Musulmans, des

3 Croates, des non-Serbes.

4 Réponse: Oui, j'ai d'excellentes relations avec mes voisins non serbes,

5 mais aussi au travail j'ai un ami proche, une amie plus exactement, très

6 proche, très intime, qui est Croate. Je ne sais pas si ça compte, mais

7 elle vit à Zagreb. Je crois qu'elle est aussi proche de moi que ma sœur

8 l'est. Quelquefois, je me sens plus proche d'elle que de ma sœur parce

9 que, finalement, avec ma sœur on n'a pas grand-chose à se dire; on parle

10 surtout de problèmes!

11 Question: Je vais vous poser, si vous me le permettez, quelques questions

12 personnelles supplémentaires. Est-ce que votre fils de 30 ans est

13 aujourd'hui marié?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Quelle est votre appartenance ethnique, Madame?

16 Réponse: Eh bien, je suis Serbe, mais, avant 1990 ou 1991, je ne m'en

17 rendais pas compte. Avant cette période, on n'en parlait même pas, on ne

18 pensait même pas à ce genre de chose.

19 Question: Votre ex-époux, le père de votre fils, il est de quelle

20 appartenance?

21 Réponse: Il est Serbe.

22 Question: Votre fils est donc fils de deux Serbes. Il est marié. Pouvez-

23 vous nous dire s'il a épousé une Serbe, une Croate, une Musulmane ou une

24 non-Serbe?

25 Réponse: Il a épousé une Croate.

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1 Question: Nous allons maintenant changer de sujets, si vous me le

2 permettez.

3 Réponse: Allez-y; pas de problème.

4 Question: Merci. Pendant la période où vous avez travaillé à l'assemblée

5 municipale -et je pense au début des années 90, donc 1991 et 1992-, est-ce

6 que, dans l'assemblée municipale, il y avait un poste de maire ou est-ce

7 qu'il y avait pour seul poste équivalent celui de président de l'assemblée

8 municipale?

9 Réponse: Non, à l'assemblée municipale, jusqu'à il y a trois ans, le poste

10 de maire n'existait pas; il n'y avait que celui de président de

11 l'assemblée. Je pense que nous avons maintenant un maire depuis trois ou

12 quatre ans. J'ai eu l'honneur de travailler pendant six mois pour le

13 premier maire et puis j'ai pris ma retraite. C'est un poste qui me semble

14 être très différent de celui de président de l'assemblée municipale. Je

15 pense à l'autorité dont dispose cette personne, à ses domaines de

16 compétence aussi, ce genre de choses.

17 Question: En 1991 et en 1992, le président de l'assemblée municipale

18 pouvait-il vous licencier, vous limoger du poste que vous occupiez?

19 Réponse: Non. Il aurait fallu que je commette une faute grave pour qu'il

20 soit autorisé à le faire et ce serait, à ce moment-là, un comité

21 disciplinaire qui prendrait la décision et qui devrait disposer de preuves

22 pour le faire. A ce moment-là, on m'aurait peut-être mutée à un autre

23 poste, mais jamais personne n'a fait l'objet de telles sanctions, je

24 crois.

25 Question: Est-il exact de dire que pendant la période M. Cehajic était

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1 président de l'assemblée municipale, il n'avait ni autorité ni compétence

2 pour vous congédier?

3 Réponse: Il aurait pu peut-être me muter, me transférer à un autre poste

4 ou faire une proposition pour que quelqu'un d'autre exerce mes fonctions,

5 pour des raisons que je ne peux même pas envisager. Je ne vois pas comment

6 ou quoi… ce qu'il aurait pu faire.

7 Question: Je vous demande de spéculer. Pour ce qui est de ce nouveau poste

8 de maire de Prijedor, depuis trois ans à peu près, est-ce que le maire a

9 maintenant la compétence et le pouvoir nécessaires pour licencier ou pour

10 congédier une personne qui aurait occupé vos fonctions dans le bâtiment de

11 l'assemblée municipale?

12 Réponse: Oui. Le maire avait cette possibilité, cette fonction, et cela ne

13 concernait pas uniquement moi, personnellement, mais tous les autres, tous

14 ceux qui travaillaient… Et je ne sais pas, on ne pouvait pas dire pourquoi

15 les gens étaient transférés d'un poste à l'autre. En fait, les gens se

16 trouvaient dans une position peu envieuse. Ils ne pouvaient pas savoir la

17 raison pourquoi. On nous disait déjà auparavant, en disant que le maire

18 pouvait venir -et sans aucune explication- vous remettre un papier vous

19 disant que vous étiez congédié.

20 Je n'ai jamais lu un document quelconque expliquant de quelle façon cela

21 pouvait être fait.

22 Question: Madame, j'ai dit avant que vous entriez dans le prétoire, que

23 nous pourrions demander de passer à huis clos à un moment donné de cet

24 interrogatoire. Je souhaiterais passer dans quelques minutes à huis clos,

25 mais, au préalable, je souhaite jeter la base des questions que je vais

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1 vous poser à huis clos.

2 Premièrement: à peu près à quelle période -et je ne vous demande ici que

3 la période-, à quel moment donc on vous a demandé de venir déposer en

4 l'espèce?

5 Réponse: Vous demandez donc uniquement à quelle période. C'était au mois

6 de juillet de l'année dernière, au moment où je suis rentrée de mes

7 vacances. Ça devait être quelque part après le 20 juillet.

8 Question: Si vous le voulez bien: c'est à quel moment que la défense vous

9 a demandé de devenir éventuellement témoin à décharge au procès Stakic?

10 Réponse: C'était peut-être un ou deux jours avant la fin de l'année,

11 c'est-à-dire il n'y a même pas un mois de cela. C'était M. Branko Lukic

12 qui m'avait contactée.

13 M. Ostojic (interprétation): A votre demande, et avec la permission de la

14 Chambre, je souhaiterais passer à huis clos.

15 M. le Président (interprétation): Passons à huis clos.

16 (Audience à huis clos à 14 heures 05.)

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1 (Audience publique à 14 heures 10.)

2 M. le Président (interprétation): Nous sommes à présent en audience

3 publique, veuillez poursuivre.

4 M. Ostojic (interprétation): Je souhaite maintenant parler avec vous,

5 Madame, de la période qui remonte, à peu près, à il y a 10 ans. Je vous

6 demanderai d'essayer de vous souvenir d'un certain nombre d'événements et

7 de nous donner vos observations et vos réflexions qui concernent cette

8 période.

9 Je sais qu'il est difficile de se souvenir d'une date spécifique, et s'il

10 n'y a pas d'objection soulevée par le Procureur et avec l'accord de la

11 Chambre, je souhaite peut-être essayer d'établir des périodes, de vous

12 donner des indications là-dessus.

13 Donc je commencerai d'abord par le 30 avril 1992. C'était le jour de la

14 prise du pouvoir dans la municipalité de Prijedor. Pourriez-vous nous dire

15 de qui avez-vous entendu de cette prise du pouvoir?

16 Mme Radakovic (interprétation): C'était le matin au téléphone que j'ai

17 entendu parler de la prise de pouvoir. Je me préparais pour aller au

18 travail, c'était le matin, et c'était ma voisine qui m'avait appelée -une

19 amie en réalité-, qui me l'a appris. Elle est Croate elle-même.

20 Question: Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quel conseil elle vous a donné

21 ce jour-là?

22 Réponse: Ce matin-là, elle m'a dit: "Est-ce que tu es au courant que les

23 Serbes ont pris le pouvoir?" Je lui ai répondu que non, que je venais de

24 me lever et que je me préparais pour aller travailler. Elle m'a dit: "Eh

25 bien, tu vas aller travailler?" J'ai dit: "Oui. Et puis, on verra ce qui

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1 va se passer."

2 C'était là tout ce que nous nous sommes dit.

3 Question: Et par la suite, Madame, avez-vous pu vous rendre dans le

4 bâtiment de l'assemblée municipale et voir ce qui se passait?

5 Réponse: Oui, je suis allée dans le bâtiment de l'assemblée municipale, je

6 me suis rendue à mon travail et je m'attendais à des changements. J'ai vu

7 cependant deux jeunes gens que se tenaient à la porte, qui portaient des

8 uniformes. Ils m'ont demandé mes papiers d'identité. Je leur ai donné ma

9 carte d'identité et ils m'ont dit que je pouvais rentrer.

10 C'était tout, par rapport à l'entrée dans le bâtiment.

11 Question: Donc, juste après le 30 avril 1992, avez-vous eu la possibilité

12 de voir le Dr Milomir Stakic?

13 Réponse: Oui, je l'ai vu. Il était assis au même bureau auquel il était

14 assis avant la prise du pouvoir.

15 Question: Donc le Dr Stakic est resté dans le même bureau que celui qui

16 celui qu'il occupait avant la prise du pouvoir?

17 Réponse: Oui, pour une période très brève: 1, 2 ou 3 jours.

18 Question: Avez-vous jamais parlé avec le Dr Stakic de la prise du pouvoir?

19 Réponse: Non, jamais. Avec mes patrons, je n'ai jamais débattu de quoi que

20 ce soit qui avait trait à leur fonction. Et quand je le dis, je parle de

21 toutes les personnes dont j'ai pu être secrétaire.

22 Question: Je serais intéressé de savoir: dans votre carrière d'une

23 trentaine d'années, vous étiez secrétaire de combien de présidents

24 d'assemblées municipales?

25 Réponse: Je suppose 13 ou 14 personnes. Il faudrait que je les compte.

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1 Question: Je vous remercie, ce n'est pas nécessaire.

2 Votre relation avec le Dr Stakic était de toute évidence professionnelle.

3 Et vous n'avez jamais eu de discussions ou débats avec lui, des choses qui

4 relevaient de ses fonctions à lui?

5 Réponse: Non. Nous n'avons jamais parlé des affaires du Dr Stakic, à moins

6 qu'il se soit adressé à moi et m'ait demandé de passer un coup de fil à

7 telle ou telle personne, à tel ou tel officiel, par exemple de l'inviter

8 pour un rendez-vous.

9 Question: Nous allons maintenant essayer de parler de la période qui va du

10 30 avril au 30 mai 1992. Je souhaite préciser que le 30 mai, c'était le

11 jour de l'attaque sur Prijedor. Pendant cette période et avant l'attaque

12 de Prijedor, vous étiez la personne qui recevait les coups de fil pour le

13 Dr Stakic, dans son bureau à l'assemblée municipale.

14 Est-ce que, pendant cette période-là, le Pr Cehajic vous avait appelée en

15 demandant de lui passer le Dr Stakic?

16 Mme Radakovic (interprétation): Oui. Cela devait être un, deux ou trois

17 jours, peut-être un seul jour mais il m'est difficile d'en parler

18 puisqu'il s'agit des événements d'il y a 10 ou 12 ans.

19 Personnellement, j'étais très malheureuse à cause de la situation et il

20 m'est très difficile de parler de ces événements. Toujours est-il que je

21 me souviens que M. Cehajic avait appelé et il m'a dit: "Mica, s'il vous

22 plaît, passez-moi le Dr Stakic." Et je l'ai fait et ils se sont parlés.

23 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie, Madame. Vous avez bien

24 répondu à ma question.

25 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais clarifier la situation.

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1 Dans le compte rendu d'audience, il est écrit: "C'était, oui, un, deux ou

2 trois jours", mais cela s'arrête là, la phrase.

3 Vous voulez parler de quoi? C'était…

4 M. Ostojic (interprétation): Je vous ai probablement interrompue, Madame.

5 Mais est-ce que vous venez de nous dire que c'était très peu de temps

6 après la prise du pouvoir que M. Cehajic avait appelé le Dr Stakic, et que

7 c'était vous qui les avez mis en relation. Est-ce exact?

8 Mme Radakovic (interprétation): Oui. C'était lui qui m'avait appelée et

9 puis moi, j'ai dû lui passer le Dr Stakic puisqu'il ne pouvait pas

10 l'appeler directement.

11 Question: Ça doit être ma faute mais, ici, dans le transcript, il est

12 marqué "après le 30 mai". Mais je crois que nous avons parlé ici du 30

13 avril. Juste pour que… pour vérifier ce qui était marqué dans le compte

14 rendu d'audience. Toujours est-il, Madame, que dans le compte rendu

15 d'audience, il est écrit le 30 mai, alors que je pense vous avoir posé la

16 question, qu'il s'agissait du 30 avril.

17 J'essaierai de parler lentement, même si cela n'a pas d'importance

18 cruciale.

19 Après le 30 avril 1992, avez-vous eu la possibilité de recevoir un coup de

20 fil de la part de M. Cehajic qui souhaitait parler avec le Dr Stakic?

21 Réponse: Oui. Après la prise du pouvoir, et moi-même, je dois dire la date

22 maintenant, donc le 30 avril, j'ai reçu un coup de fil de la part du

23 professeur qui souhaitait s'entretenir avec le Dr Stakic.

24 Question: Avant de passer…. de transférer un coup de fil à une personne,

25 vous, vous contactiez le Dr Stakic, lui disiez qui était la personne qui

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1 appelait et c'était à lui d'accepter la conversation téléphonique ou non?

2 Réponse: Oui, tout à fait. J'appuyais sur un autre… sur une autre partie

3 du clavier téléphonique, je lui disais: "Voilà, vous avez -par exemple- M.

4 Cehajic qui souhaite vous parler." Et puis, c'est à ce moment-là que je

5 passe la personne.

6 Question: Donc, c'était essentiellement cela que vous faisiez après le 30

7 avril 1992?

8 Réponse: Oui, c'était essentiellement le travail que je faisais pendant

9 toute la période où j'ai travaillé là-bas.

10 Question: Est-ce qu'il avait hésité à parler au Dr Cehajic?

11 Réponse: Non, non, non. Il ne s'est même pas posé la question, il a dit:

12 "Très bien, passez-le moi."

13 Question: Dans la période du 30 avril au 30 mai 1992, et en vous basant

14 sur votre expérience personnelle et sur vos observations, est-ce que le Dr

15 Stakic a, d'une façon ou d'une autre, émis une opinion négative à l'égard

16 du Pr Cehajic ou de quelqu'un d'autre, ou bien tenu des propos

17 discriminatoires à son égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre?

18 Réponse: Non, jamais. Dans la période que vous venez de mentionner, M.

19 Stakic n'a jamais fait preuve d'intolérance envers le reste de la

20 population, c'est-à-dire envers des Musulmans ou des Croates. Je ne me

21 souviens pas qu'il ait refusé de voir quelqu'un, mais il y avait aussi des

22 personnes qui continuaient à travailler dans la municipalité.

23 Question: Passons maintenant à la période du 30 mai 1992. Nous allons

24 maintenir… Le 24 mai, il y a eu une attaque à Hambarine et, le 22 mai, à

25 Kozarac. Mais, étant donné que vous, vous viviez dans la ville de

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1 Prijedor, je souhaiterais que vous nous parliez de votre expérience et de

2 votre vécu le 30 mai 1992 ou autour de cette date?

3 Réponse: Le 30 mai, Prijedor a été attaquée par les Musulmans. Comment

4 est-ce que je l'avais appris? Vers 5 heures du matin, on a pu entendre des

5 tirs dans la ville. Nous nous sommes posé la question: "Faut-il qu'on se

6 lève, qu'on aille quelque part?".

7 Je sais que mon père m'a dit: "Mais, écoute, lève-toi, il faut s'en

8 aller". Et moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait, je pensais qu'il

9 ne fallait rien faire. Ma voisine m'a appelée, elle habitait dans un autre

10 bâtiment et, de là où elle habitait, on pouvait mieux voir la direction

11 d'où venaient les tirs. Parce qu'en fait, parfois, il est très difficile

12 de savoir de quelle direction viennent les tirs puisqu'il y a une

13 résonance entre les bâtiments dans la ville. Et puis, elle m'avait dit

14 qu'elle avait parlé avec quelqu'un qu'elle connaissait, qui habitait non

15 loin de l'école spécialisée en économie, et qu'il y avait quelqu'un qui

16 gisait par terre.

17 Par la suite, j'ai appris qu'il s'agissait d'une personne qui distribuait

18 le pain et ce sont des personnes qui se lèvent le plus tôt le matin. Je

19 n'en savais pas davantage, c'est ce que j'avais appris par téléphone.

20 Question: Parlant de l'attaque sur la ville de Prijedor, pourriez-vous

21 nous dire si en ville, à Prijedor, il y a une mosquée?

22 Réponse: Oui, il y avait des lieux de culte musulmans qui se trouvaient au

23 centre-ville. Il est difficile de déterminer quel est le centre-ville de

24 Prijedor, mais toujours est-il qu'il y avait une mosquée.

25 Question: Pendant l'attaque sur la ville de Prijedor, est-ce que donc la

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1 mosquée, un lieu de culte musulman, a été détruite?

2 Réponse: Oui, la mosquée a été détruite. C'était à la veille du 12

3 juillet. Pourquoi est-ce que je me souviens de la date? Si vous me

4 permettez une petite digression.

5 Parce qu'on a marqué que je suis née le 13 juillet, mais en réalité je

6 suis née le jour de la St Pierre, même si dans mes documents on écrit que

7 je suis née le 13. Et je disais que le jour de mon anniversaire, il y

8 avait un feu d'artifice; c'était le 11 juillet au soir.

9 Question: Pour clarifier votre témoignage, je vous ai posé la question: la

10 mosquée n'a pas été détruite ou incendiée le 30 mai? Ou bien entre le 30

11 avril et le 30 mai, elle n'a pas été donc détruite ni endommagée ni

12 incendiée jusqu'à la date que vous venez de nous dire?

13 Réponse: Non, la mosquée n'avait pas été détruite. On pouvait la voir.

14 Mais, ceci étant, j'ai pu voir de notre balcon cette scène parce que cela

15 s'est passé pendant longtemps. Je ne sais pas pourquoi cela avait duré

16 tant de temps, mais il y avait le feu, cela brûlait.

17 Question: Passons maintenant à un sujet différent, et nous allons parler

18 plus particulièrement du Dr Stakic.

19 Est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez personnellement vu que le Dr

20 Stakic avait fait preuve de préjugés, mauvaise volonté ou haine envers des

21 Croates, des Musulmans ou des non-Serbes?

22 Réponse: Je ne l'avais jamais remarqué. Le Dr Stakic avait un comportement

23 très correct envers tout un chacun. Si quelqu'un venait le voir, il

24 acceptait de voir la personne. Devant moi, il n'avait jamais fait de

25 remarque à l'égard des Croates ou des Musulmans. Je pense qu'envers ces

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1 personnes-là, il avait un comportement tout à fait correct.

2 Question: Madame, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer et de vous

3 fréquenter depuis deux ou trois jours. Mais je vous poserais la question

4 suivante: auriez-vous travaillé pour le Dr Stakic s'il avait fait preuve

5 de préjugés, de mauvaise volonté ou de haine envers des Musulmans, des

6 Croates ou des non-Serbes?

7 Réponse: Non, je n'aurais jamais travaillé dans ce cas-là ni avec le Dr

8 Stakic ni pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si le Dr Cehajic avait été

9 comme ça, je l'aurais fait… Mais donc je n'aurais pas travaillé avec le Dr

10 Stakic dans ce cas-là. Si quelqu'un venait le voir, il le recevait et je

11 n'avais jamais remarqué un tel comportement chez lui.

12 M. Ostojic (interprétation): De la même façon, Madame, est-ce que j'ai

13 raison si je dis que, si vous saviez ou que vous entendiez parler que le

14 Dr Stakic a fait preuve de préjugés, d'intolérance ou de discrimination

15 envers les membres d'autres groupes ethniques, vous ne seriez pas ici et

16 vous ne déposeriez pas, n'est-ce pas?

17 Mme Radakovic (interprétation): Je n'aurais jamais témoigné. Je suis sûre,

18 selon mon expérience pour voir ce qu'un homme pense et selon ses

19 réactions, parce que j'ai assez longtemps avec les présidents de

20 municipalité et je pense que je n'aurais pu ne pas voir les gestes du Dr

21 Stakic faisant preuve d'intolérance envers n'importe qui, envers les

22 membres de toutes nationalités. Il était gentil avec tout le monde.

23 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, je prie le conseil de

24 la défense de ne pas poser des questions hypothétiques et de ne pas

25 induire le témoin en erreur parce que, selon le compte rendu, nous avons

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1 l'impression que le témoin ne serait pas prête à témoigner dans une autre

2 affaire si on continue à lui poser de telles questions.

3 Vous pouvoir poursuivre.

4 M. Ostojic (interprétation): Quand il s'agit d'autres questions concernant

5 la période du printemps, de l'été 1992, cela m'intéresse de savoir quelle

6 était votre expérience personnelle par rapport à cette période du 30 avril

7 1992 jusqu'au 30 septembre de la même année. Pouvez-vous nous dire si le

8 Dr Stakic avait une influence quelconque ou des compétences quelconques

9 concernant la police de Prijedor?

10 Mme Radakovic (interprétation): Le Dr Stakic n'avait aucune influence ni

11 pouvoir quand il s'agissait de la police de Prijedor.

12 Question: Dites-nous, s'il vous plaît, sur la base de quoi vous avez pu

13 conclure cela? Et quelle est votre expérience personnelle dans ce sens?

14 Réponse: Selon mon expérience personnelle, je peux vous dire que, en 1992,

15 je suis allée prier M. Drljaca de… C'était au sujet de mon fils, c'est-à-

16 dire de l'épargner, de ne pas l'envoyer au front.

17 Je n'ai pas demandé cela à M. Stakic parce que je savais qu'il ne pouvait

18 pas le faire. Monsieur Drljaca n'a pas fait droit à ma demande.

19 Question: Au printemps et en été 1992, qui était le meilleur ami de votre

20 fils pendant cette période? Pouvez-vous nous le dire?

21 Réponse: Au printemps et en été 1992…? Mon fils… Mais cette question ne

22 m'est pas claire. Mon fils avait un ami qui s'appelait Kosuran Nedzad.

23 Question: Est-ce qu'à un moment votre fils a parlé avec vous de son ami à

24 lui et du fait que son ami a été arrêté à Omarska au mois de juin 1992?

25 Est-ce exact?

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1 Réponse: Oui, je voulais corriger cela tout à l'heure parce que je voulais

2 dire qu'ils allaient dans la même école secondaire. Donc ils se

3 connaissaient depuis un certain temps, ils étaient dans la même classe.

4 Mon fils est arrivé et m'a demandé quoi faire parce que "Nedzko" (phon)

5 -on l'appelait comme ça- est à Omarska où il doit être interrogé. J'ai

6 réfléchi. D'abord j'aimais mon fils et je voulais l'aider. Et je voulais

7 aider aussi ce jeune homme qui était presque tout le temps dans notre

8 maison.

9 J'ai pensé au Dr Stakic, je savais que cela n'était pas possible. Je suis

10 allée voir mon ex-mari qui travaillait comme enquêteur là-bas. Je ne sais

11 pas quelle était l'appellation exacte de ce poste, cela m'était difficile

12 de cela. Il m'est difficile même aujourd'hui de parler en public de cela,

13 parce que nous n'avons plus de rapport depuis… nous n'avions plus de

14 rapport depuis 20 ans. C'était seulement au Tribunal que nous pouvions

15 nous rencontrer au sujet de la pension alimentaire pour notre fils.

16 Je devais donc oublier ma fierté, mon orgueil et me rendre chez lui. Je

17 suis allée le voir avec mon fils, nous n'avions pas beaucoup parlé

18 d'autres sujets, sauf du fait: comment j'ai appris cela. Il s'est adressé

19 à moi, et je lui ai dit que notre fils a dit que ce jeune homme est un…

20 qu'il ne faut pas qu'il… qu'il ne cause aucun problème à Prijedor et que

21 nous le connaissons bien. Il a dit: "D'accord. Bien."

22 Ce jeune homme, il a été transféré à Trnopolje par la suite. Et moi, je ne

23 peux pas me souvenir combien de temps encore il est resté à Trnopolje.

24 Mais, pour moi, ce qui était important, c'est qu'on a réussi à le faire

25 sortir de là-bas.

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1 Question: Madame, pour que je puisse comprendre correctement. Au lieu

2 d'aller chez votre collègue de travail que vous connaissiez depuis un

3 certain temps et avec qui vous n'aviez eu aucun conflit -évidemment il

4 s'agit du Dr Stakic-, au lieu de cela vous êtes allée vous renseigner à

5 propos de ce jeune homme chez votre ex-mari avec lequel vous n'avez pas eu

6 de rapports, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'amertume entre vous après

7 votre divorce?

8 Réponse: Je ne me suis pas adressée au Dr Stakic parce que je savais qu'il

9 n'avait aucun contact avec la police. C'est-à-dire que la police

10 d'habitude fait son travail d'une manière indépendante. Et j'ai eu

11 l'habitude de dire que la police représentait un état à l'intérieur d'un

12 Etat, que c'était un état à part.

13 Question: Maintenant nous allons aborder un autre sujet qui, d'une

14 certaine façon est lié à ce sujet.

15 Pendant cette même période, donc au printemps et en été 1992, selon votre

16 expérience et vos observations personnelles, pouvez-vous nous dire si

17 Milomir Stakic avait une influence ou un pouvoir quelconque par rapport à

18 l'armée, même s'il s'agit de la JNA ou de l'armée de la Republika Srpska?

19 Réponse: Milomir Stakic ne pouvait pas ou bien ne voulait pas avoir

20 d'influence, mais il n'a pas donc accepté ma demande. Je suis rentrée dans

21 le bureau de M. Stakic en lui demandant s'il pouvait m'aider. Je parle de

22 nouveau de mon fils parce que je reviens… je vis toujours pour mon fils.

23 Et pendant toute la guerre, j'ai pensé sans cesse: comment et où

24 l'envoyer. Parce que, avant même, les événements de guerre m'ont hantée,

25 parce que mon fils faisait son service militaire à Karlovac en 1990 et

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1 1991. Et il y avait déjà un stress et un souci pour moi: comment, quoi

2 faire avec lui?

3 Donc je suis rentrée dans le bureau de M. Stakic et je lui ai demandé s'il

4 pouvait m'aider à libérer mon fils du service militaire à l'armée. Je

5 savais qu'il ne pouvait pas m'aider parce que tout le monde devait y

6 aller.

7 Mais en tant que mère, j'ai essayé de le faire, pour pouvoir dire plus

8 tard, au moins que j'ai essayé de le faire, de faire cela pour mon fils.

9 Lorsque...Comme j'ai déjà dit...

10 Question: Oui. Vous pouvez continuer.

11 Réponse: Lorsque j'ai mentionné au Dr Stakic, la raison pour laquelle je

12 suis venue le voir, je lui ai demandé de faire quelque chose pour mon

13 fils, qu'il ne soit pas envoyé au front. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas

14 le faire, qu'il ne pouvait pas avoir d'influence sur l'armée, il m'a dit:

15 "Si je pouvais faire, je le ferai pour le frère de mon épouse, pour qu'il

16 ne soit pas envoyé au front, mais ils sont déjà au front,

17 malheureusement."

18 M. Ostojic (interprétation): Madame, permettez-moi de poser une question.

19 Je pense que le témoin a dit: "malheureusement", et que les interprètes

20 ont traduit par "heureusement". C'est ma faute, parce que moi, j'ai

21 interrompu le témoin.

22 Est-ce que je peux poser maintenant la question?

23 M. le Président (interprétation): Oui, vous pouvez poser cette question.

24 M. Ostojic (interprétation): Madame, est-ce que vous avez appris quelque

25 chose de la famille la plus proche du Dr Stakic, à savoir sur le sort du

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1 frère de sa sœur et du fils de la sœur de son épouse, du fils de son

2 épouse et du frère de son épouse? Quel était leur sort, parce qu'ils

3 étaient à l'armée en 1992?

4 Mme Radakovic (interprétation): Quand je dis "malheureusement", je voulais

5 dire que plus tard, à la fin de l'année 1992, je ne peux pas me souvenir

6 de la date exacte, le frère de Bozana a été tué et également, c'était son…

7 le frère de sa sœur à elle qui a été tué. Ce qui voulait dire que Stakic

8 n'avait vraiment aucune influence dans l'armée.

9 Question: Permettez-moi de vous poser une série de questions concernant la

10 famille du Dr Stakic et concernant ce que vous avez remarqué

11 personnellement ou que vous avez vécu.

12 Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, de connaître son fils

13 cadet?

14 Réponse: Oui, je l'ai connu.

15 Question: Pouvez-vous nous relater cela?

16 C'est-à-dire dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré?

17 Réponse: Pour la première fois, j'ai vu Mme Bozana avec son fils. C'était

18 en 1992. Je m'excuse en 1991. M. Cehajic était toujours là. Ils se sont

19 rencontrés devant mon bureau, ils se sont salués. M. Cehajic a été très

20 gentil avec elle et c'était mon premier contact avec elle.

21 Plus tard, lorsqu'ils sont partis pour Prijedor, pour habiter Prijedor, le

22 petit-fils Milan, allait à la crèche et au retour de la crèche, c'était M.

23 Stakic, souvent qui allait le prendre dans la crèche. Son fils était très

24 sympathique, très espiègle. Quelquefois, il voulait entrevoir par la

25 serrure de la porte de son bureau ce que son père faisait.

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1 Question: Madame, s'il vous plaît, dites-nous quelle est votre opinion sur

2 le caractère et la réputation du Dr Stakic?

3 Réponse: Le Dr Stakic, je le vois comme un homme du peuple mais un homme

4 qui est instruit, qui a une bonne communication avec les gens, qui les

5 aident, qui est très assidu au travail et très responsable. Et si je

6 n'avais pas cette opinion à propos du Dr Stakic, je ne serais pas ici.

7 Question: Madame, est-ce que je peux vous poser cette question? Quelles

8 étaient vos pensées, vos sentiments, pendant la période lors de laquelle

9 M. Stakic a été arrêté et amené ici à La Haye?

10 Réponse: Lorsque j'ai appris cela à la télévision, j'ai été très surprise.

11 Pratiquement j'ai été glacée, j'ai été surprise, déprimée à cause de cela,

12 parce que je me posais la question "pourquoi?", parce que je pensais qu'il

13 ne devait pas venir ici.

14 J'ai pensé que si cela avait été nécessaire, cela aurait dû se passer

15 avant. J'ai pensé que cela s'est produit par pur hasard et à aucun moment,

16 je n'ai pensé que cela était correct, son arrestation et même aujourd'hui,

17 je pense qu'il s'agit d'une erreur.

18 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons

19 plus de question. Merci Madame la témoin.

20 M. le Président (interprétation): Pour être sincère, je suis un peu

21 surpris. Lorsque je vois ce résumé modifié, c'est-à-dire le résumé de

22 votre entretien avec le témoin, j'ai remarqué que vous n'avez pas couvert

23 certains sujets qui figurent dans le résumé. Est-ce que c'était exprès ou

24 pas?

25 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je peux expliquer

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1 cela, si la Chambre le veut. Le résumé de l'interview que la Chambre m'a

2 demandé, c'était de donner des informations possédées par le témoin. Mais

3 la défense pense que l'arrivée de ce témoin ici, pour parler de certains

4 sujets, suffit. Mais nous ne voulions pas montrer que le témoin disposait

5 d'autres informations concernant d'autres questions qui pourraient être

6 intéressantes pour l'autre partie. Et nous avons fait venir ce témoin pour

7 témoigner sur des questions concrètes. Conformément à cela, son témoignage

8 était cohérent.

9 M. le Président (interprétation): Merci de nous avoir donnés cette

10 explication. Je pense que maintenant, il est peut-être mieux de faire une

11 pause et que l'accusation soit prête au contre-interrogatoire après la

12 pause.

13 M. Koumjian (interprétation): Je peux commencer maintenant ou après la

14 pause?

15 M. le Président (interprétation): Il vaut mieux faire une pause maintenant

16 jusqu'à 15 heures 10.

17 (L'audience, suspendue à 14 heures 50, est reprise à 15 heures 14.)

18 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

19 Je prie la greffière d'audience d'être prête. C'est-à-dire, de combien de

20 temps l'accusation pense avoir besoin pour le contre-interrogatoire?

21 M. Koumjian (interprétation): Au moins deux heures. Et je ne pense pas

22 pouvoir finir aujourd'hui.

23 M. le Président (interprétation): Pour que personne ne soit surpris, cela

24 sera donc un long témoignage et demain, nous aurons beaucoup de questions.

25 Et il est possible, s'il faut, si cela est nécessaire, et pour que le

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1 témoin puisse retourner dans son pays demain, nous devrons peut-être

2 travailler plus longtemps que prévu.

3 Mais je vous voulais simplement vous dire cela. Vous avez la parole.

4 (Contre-interrogatoire du témoin, Mme Stoja Radakovic, par M. Koumjian.)*

5 M. Koumjian (interprétation): Madame, je vous remercie d'avoir accepté de

6 venir à La Haye à la demande de la défense, pour nous raconter ces

7 événements.

8 Vous nous avez décrit le caractère du Dr Stakic, à la fin de

9 l'interrogatoire principal. Vous avez dit qu'il s'agit d'un homme

10 instruit, cultivé, responsable. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'un

11 homme très intelligent?

12 Mme Radakovic (interprétation): Oui.

13 Question: Est-ce que vous diriez qu'il était très travailleur, très assidu

14 en tant que président de l'assemblée municipale?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Est-ce que le Dr Stakic, donc avait… était la personne que l'on

17 pouvait manipuler ou il était ferme dans ses opinions?

18 Réponse: Je pense que personne ne pouvait manipuler le Dr Stakic et qu'il

19 avait des opinions bien fondées.

20 Question: Pouvez-vous nous dire quelque chose de plus par rapport au temps

21 pendant lequel vous connaissiez le Dr Stakic? Est-ce que vous l'avez

22 rencontré avant qu'il soit nommé adjoint au président de l'assemblée

23 municipale multiethnique?

24 Réponse: A l'époque, je l'ai vu pour la première fois lorsqu'il est venu

25 au bureau pour occuper la fonction du président de la municipalité.

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1 Jusqu'à ce moment, je ne l'ai jamais vu et même, je n'ai jamais entendu

2 parler de lui.

3 Question: Merci. Je sais qu'il était élu aux élections de 1990. Mais, s'il

4 vous plaît, rappelez-moi, lorsque ces personnes ont été élues, est-ce que

5 vous savez, c'est-à-dire le président et l'adjoint du président de

6 l'assemblée municipale ont pris leurs fonctions?

7 Réponse: Le président et l'adjoint du président ont… je ne peux pas me

8 souvenir de la date exacte mais approximativement, avant la prise de

9 pouvoir, nous avons travaillé ensemble, à peu près pendant une période

10 d'un an ou d'un an et demi.

11 La raison pour laquelle je ne peux pas me souvenir de la date exacte,

12 c'est que, pendant cette période, je dois le redire, c'était la période

13 pendant laquelle mon fils faisait son service militaire. Je lui rendais

14 visite assez souvent. Pendant une période cela n'était pas possible. Et

15 c'est ainsi que j'ai été plus préoccupée par ces questions: comment y

16 aller en Croatie, quelle est la situation en Croatie, est-ce que je peux

17 m'y rendre.

18 Question: Cela est compréhensible. C'est-à-dire le fait que vous ne pouvez

19 pas vous souvenir de la date exacte. Est-ce que nous pourrions dire que

20 vous avez rencontré le Dr Stakic au mois de janvier 1991, lorsqu'il a pris

21 cette fonction?

22 Réponse: C'est possible que ce fût en 1991. C'était à peu près cette

23 période d'un an ou un an et demi, c'est possible,… C'était en 1991.

24 C'était à peu près cette période d'un an ou d'un an et demi, c'est

25 possible. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je ne connais pas la date,

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1 mais je sais qu'on a travaillé pendant un an ou un an et demi.

2 Question: Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette réponse.

3 Lorsque vous dites un an et demi, vous parlez de la période d'un an avant

4 la prise de pouvoir dans la municipalité lorsque le Dr Stakic donc a

5 remplacé M. Cehajic?

6 Réponse: Oui, je parle de cette période parce que vous m'avez demandé

7 combien de temps, avant ce moment, j'ai rencontré le Dr Stakic. C'était

8 juste pendant la période de temps d'un an ou un an et demi, lorsqu'il

9 était adjoint du président de l'assemblée municipale.

10 Question: Merci. Jusqu'au mois de janvier 1993, il occupait la fonction

11 que M. Cehajic occupait avant lui?

12 Réponse: Je ne me souviens pas de la date. Je sais qu'après cela, il y

13 avait des relations qui ont entraîné donc que le Dr Stakic a été démis de

14 ses fonctions. Je ne me suis jamais mêlée de la politique, mon travail

15 était d'être ainsi, donc de faire ce qu'on m'a demandé de faire: de

16 recevoir des messages, etc.

17 Question: Merci. Et dites-moi si vous avez jamais assisté à des réunions

18 des partis politiques?

19 Réponse: Je n'ai jamais assisté à des réunions de partis politiques ni été

20 membre d'un parti politique. Et à des réunions des partis politiques,

21 seulement les personnes qui étaient membres de ces partis politiques

22 pouvaient y assister.

23 Question: Merci de cette information importante. J'ai compris qu'au poste

24 de la secrétaire, vous êtes restée jusqu'à la signature des Accords de

25 Dayton.

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1 Est-ce exact que, plus tard, vous avez de nouveau travaillé pour le Dr

2 Stakic lorsque, à la fin de la guerre, il est venu pour être président de

3 l'assemblée municipale?

4 Réponse: Oui, je se suis revenue à ce même pote. Ce poste est d'un

5 caractère technique, parce que ce n'est pas une fonction. J'ai donc

6 continué à travailler à ce même poste.

7 Question: Pouvez-vous nous aider et nous répondre si vous vous souvenez de

8 la date à laquelle le Dr Stakic, à la deuxième reprise, a été nommé

9 président de l'assemblée municipale de Prijedor?

10 Réponse: Je ne peux pas me souvenir de cette date, mais je sais que cela

11 s'est produit en 1995 ou 1996. Cela ne représente pas grand-chose pour

12 moi, c'est-à-dire d'enregistrer les arrivées et les départs des personnes.

13 Question: Est-ce exact que le Dr Stakic a pris ses fonctions avant la fin

14 de la guerre, avant la signature des Accords Dayton?

15 Réponse: Je vois que j'ai fait une erreur, ce n'était pas avant la

16 signature des Accords de Dayton. J'ai fait un lapsus.

17 Question: Dans ce cas-là, nous pouvons dire qu'il occupait cette fonction

18 à partir de l'année 1996 jusqu'en l'an 1997?

19 Réponse: Oui. Je me souviens de cela parce que c'est lié à un problème à

20 moi. Parce que je sais que pendant cette période, j'ai demandé quelque

21 chose au service de… j'ai demandé une sorte de document. Et je pense

22 qu'aussi pour cela, je me suis adressée au Dr Stakic, mais il ne pouvait

23 pas m'aider pour que je résolve ce problème.

24 Question: D'accord. Mais je suis un peu confus par votre réponse. Est-ce

25 que vous vous souvenez de la date à laquelle il a pris cette fonction ou

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1 bien de la date à laquelle il a quitté cette fonction?

2 Réponse: C'était pendant la période où il travaillait. Il ne s'agit pas de

3 ces deux moments très distants. C'était pendant la période lorsqu'il

4 travaillait. Par exemple, c'est au mois de juin où j'ai déposé ma demande

5 et l'année suivante, au mois d'avril, ma demande a été résolue. Et c'est

6 pour cela que je suis sûre que, pendant cette période, il travaillait là-

7 bas.

8 Question: Bien. Donc à partir du mois de juin 1996 jusqu'au mois d'avril

9 1997, au moins pendant cette période, il était là-bas?

10 Réponse: Je dirai oui.

11 Question: Et d'après ce que vous avez dit dans votre déposition, je

12 comprends que vous ne vous souvenez pas de la date à laquelle M. Stakic

13 est devenu président de l'assemblée municipale de Prijedor. Mais essayez

14 d'établir un lien avec un autre événement dont vous vous souvenez sans

15 doute. Vous vous souvenez de la date à laquelle M. Kovacevic a été arrêté,

16 de la date aussi à laquelle M. Drljaca a été tué alors qu'on tentait de

17 l'arrêter?

18 Réponse: Je me souviens effectivement de ces dates-là: ça s'est passé au

19 courant de l'été.

20 Question: La date du 10 juillet 1997 vous semble-t-elle à peu près exacte

21 si l'on veut situer, dans le temps, cet événement?

22 Réponse: C'est bien possible. Je le répète, je sais que c'était juste

23 avant la fête de St Pierre; c'est une référence personnelle parce que

24 c'est ce jour-là que je suis née. C'est sans doute pour cela que je me

25 souviens de cette date.

Page 11059

1 Au cours de cette période-là, je ne travaillais pas; j'avais un problème

2 de santé. J'étais déjà en congé maladie depuis près de deux mois. Avant et

3 après cela, j'avais eu aussi la visite de quelqu'un de l'étranger qui

4 était en visite chez moi. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai dû

5 rester chez moi pendant tout ce temps.

6 Question: Vous êtes revenue au travail. A ce moment-là, est-ce que M.

7 Stakic venait toujours travailler en sa qualité de président de

8 l'assemblée municipale?

9 Réponse: Non.

10 Question: Savez-vous pourquoi il a cessé de travailler en tant que

11 président de l'assemblée municipale au cours de l'été 1997?

12 Réponse: Je ne sais pas.

13 Question: Madame, vous avez travaillé pour beaucoup de présidents de

14 l'assemblée municipale de Prijedor et j'aimerais tirer parti de votre

15 expérience considérable. D'après vous, est-ce qu'une personne occupant ce

16 poste doit savoir ce qui se passe dans la municipalité de Prijedor? Dans

17 toute la municipalité?

18 Mme Radakovic (interprétation): Ce n'est pas nécessairement important; en

19 tout cas pour mon travail, ce n'est pas nécessairement important.

20 M. Koumjian (interprétation): Je ne parle pas de votre travail à vous,

21 Madame, je parle du travail qu'effectue celui qui est président de

22 l'assemblée municipale de Prijedor. Un bon président de cette assemblée,

23 est-ce qu'il reste au courant? Est-ce qu'il se tient au courant de ce qui

24 se passe dans la municipalité de Prijedor?

25 M. Ostojic (interprétation): Objection. Je fais objection par rapport à la

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1 forme de la question. Manifestement, ceci entraînerait une réponse du

2 témoin qui n'a jamais occupé ce poste. Et qu'est-ce que cela veut dire

3 "bon président", c'est difficile de le dire. Donc la forme n'est pas

4 adéquate, mais aussi il faudrait aussi préciser que c'est là une

5 spéculation qu'on demande de ce témoin qui n'a pas occupé ce poste.

6 M. le président (interprétation): Reformulez votre question parce que

7 l'objectif recherché n'était pas très clair.

8 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Stakic, lorsqu'il était président,

9 est-ce qu'il essayait d'anticiper, en prenant des renseignements sur les

10 événements qui se produisaient dans la municipalité de Prijedor?

11 Mme Radakovic (interprétation): Est-ce qu'il a pris la peine de le faire?

12 Mais ce n'est pas à moi de vous le dire, ce n'est pas à moi de vous dire

13 s'il voulait rester au courant ou se tenir au courant ou pas.

14 Question: Madame, vous travailliez juste à l'extérieur de son bureau

15 pendant plusieurs années. C'est bien exact, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: C'est vous qui receviez les appels téléphoniques qui lui étaient

18 destinés et c'est vous qui transmettiez, n'est-ce pas, ces appels?

19 Réponse: C'est exact.

20 Question: Et corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que, aussi, vous

21 avez, en son nom, pris contact avec telle ou telle personne? Et est-ce que

22 vous avez aussi reçu les appels qui venaient de l'extérieur et est-ce que

23 vous avez établi le lien, la communication entre ces personnes et M.

24 Stakic?

25 Réponse: Oui.

Page 11061

1 Question: Et vous aviez coutume de lui apporter les documents dont il

2 avait besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Je pense notamment à des

3 journaux officiels, le Journal officiel notamment de Prijedor. C'est bien

4 exact?

5 Réponse: Non, non, ce n'est pas vrai. C'étaient d'autres personnes qui

6 s'occupaient de ce genre de choses. Le courrier, la transmission de

7 documents destinés à M. Stakic, ce n'est pas moi qui étais censée le

8 faire. Moi, j'avais pour seule responsabilité mon téléphone, mon Bic et

9 mon papier.

10 Question: Et est-ce que, si vous aviez quelqu'un qui apportait du

11 courrier, est-ce que c'est vous qui preniez les documents qui se

12 trouvaient éventuellement dans ce courrier et est-ce que c'est vous qui

13 les remettiez à M. Stakic? Ou est-ce que cette personne chargée du

14 courrier entrait en personne dans le bureau du président?

15 Réponse: Oui, le préposé au courrier ou une personne travaillant dans un

16 autre service venait, d'abord s'annonçait, demandait si le Dr Stakic était

17 libre, pouvait les voir et il leur répondait soit par l'affirmative ou

18 demandait à reporter l'entretien. Auquel cas, la personne souhaitant avoir

19 un entretien officiel avec le président apportait les documents, le

20 courrier et entrait directement dans son bureau pour remettre les document

21 ou le courrier.

22 Question: Est-ce que, par exemple, le président, M. Stakic, recevait

23 notamment le "Kozarski Vjesnik" lorsque le journal sortait?

24 Réponse: Je ne sais pas trop à quelle période vous pensez.

25 Question: Je pense en fait, à toute la période. Mais parlons d'abord de

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1 1992.

2 En 1992, est-ce que M. Stakic recevait le journal "Kozarski Vjesnik" à

3 chaque fois que ce journal était publié, à chaque fois qu'il y avait un

4 nouveau numéro?

5 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il y ait eu présence de ce journal, du

6 moins à l'époque.

7 Question: Est-ce que M. Stakic recevait le Journal officiel de la

8 municipalité de Prijedor?

9 Réponse: Mais vous savez, l'assemblée ne fonctionnait pas à l'époque. Les

10 circonstances avaient changé.

11 Il n'y avait pas réunion de l'assemblée, ce qui veut dire qu'il n'y avait

12 pas non plus de Journal officiel ni quoi que ce soit de ce genre.

13 Question: Dites-vous, Madame, l'assemblée municipale de Prijedor n'a

14 jamais tenu de réunions en 1992 après la prise de pouvoir?

15 Réponse: Il y a bien eu des réunions, mais je ne saurais trop vous dire

16 quand elles ont eu lieu. Etait-ce en septembre à peu près? Je ne sais pas

17 trop. Etait-ce peut-être en août ou septembre? Je ne sais pas.

18 Question: Et pourriez-vous nous dire ceci? Lorsqu'il n'y avait pas de

19 réunion de l'assemblée municipale, qui est-ce qui était à la tête du

20 gouvernement civil de Prijedor?

21 Réponse: S'agissant du gouvernement civil, il y avait le MUP, le ministère

22 de l'Intérieur et l'armée. Mais il n'y avait pas de gouvernement civil en

23 tant que tel. Nous travaillions dans des instances administratives.

24 Qu'est-ce qu'il y a comme gouvernement civil? Vous pensez au MUP, au

25 ministère de l'Intérieur, c'est à cela que vous pensez? Je dirais que

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1 c'était le MUP qui avait la responsabilité.

2 Question: Je ne pense pas que vous compreniez, dès lors, ce que j'entends

3 par "gouvernement civil". Je retire cette question.

4 En 1992, M. Stakic, est-ce qu'il venait au bureau tous les jours de la

5 semaine?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Est-ce qu'il travaillait pour le gouvernement à l'époque ou est-

8 ce qu'il travaillait pour le MUP?

9 Réponse: Il travaillait pour l'assemblée municipale. Vous dites

10 "gouvernement", moi je ne dirai pas "gouvernement" parce que c'est une

11 instance administrative, alors que le "gouvernement", c'est au niveau de

12 la République.

13 Question: Excusez-moi, Madame, d'avoir utilisé les mauvais termes. Merci

14 de m'avoir corrigée. J'essaierais d'utiliser les termes que vous, vous

15 utilisez.

16 Réponse: Bien.

17 Question: Et cette assemblée municipale pour laquelle travaillait M.

18 Stakic ne se réunissait pas. Alors qui prenait les réunions qui étaient de

19 la compétence de l'assemblée municipale alors que celle-ci n'avait pas de

20 réunion?

21 Réponse: Vous voulez dire les décisions au sein même de l'assemblée? Je ne

22 comprends pas tout à fait votre question.

23 Réponse: Je parle de décisions relevant de la compétence de l'assemblée

24 municipale. En d'autres termes, je parle du travail que faisait

25 d'habitude, d'ordinaire l'assemblée municipale. Je parle de ces décisions-

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1 là.

2 Lorsqu'il n'y avait pas de réunions, de sessions de l'assemblée municipale

3 en 1992, qui prenait les décisions à sa place?

4 Réponse: Je ne sais pas. Il n'y avait pas de sessions, de réunions de

5 l'assemblée municipale. Don il n'y avait pas de décisions écrites à

6 rendre. Par conséquent, il y avait le comité exécutif, la cellule de crise

7 ou quelqu'un. Je ne sais pas. C'est peut-être à ça que vous pensez.

8 Question: En fait, c'est la cellule de crise qui a pris à son compte les

9 devoirs et les compétences de l'assemblée municipale. C'est exact, n'est-

10 ce pas?

11 Je pense que le témoin a répondu, mais je n'ai pas saisi l'interprétation.

12 Madame, auriez-vous l'obligeance de répéter votre réponse. Les interprètes

13 n'ont pas entendu.

14 Réponse: Oui, oui.

15 Question: Vous étiez à votre bureau, juste à l'extérieur du bureau du

16 président, vous lui apportiez des documents pour signature, n'est-ce pas?

17 Et vous lui présentiez ces documents afin qu'il les signe. C'est bien

18 exact?

19 Réponse: Non, non. Jamais je ne lui ai soumis de documents qui devaient

20 être signés; je ne le faisais même pas avant la guerre. Ce n'était pas le

21 travail que j'étais censée faire, ce n'était pas dans mes attributions.

22 Peut-être que vous avez une idée différente de mon travail, de ce que fait

23 en général une secrétaire technique. C'était l'intitulé officiel, j'étais,

24 si vous voulez, une espèce de réceptionniste.

25 Question: Merci, Madame. Je n'essaye pas de vous faire dire ou de vous

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1 dire en quoi consistait votre travail. Je sais que vous le savez bien

2 mieux que moi. Nous vous sommes gré de nous donner des précisions.

3 Mais vous avez travaillé un bon nombre d'années pour le président de

4 l'assemblée municipale. N'est-il pas exact de dire que ce président avait

5 pour obligation, notamment, de signer les documents, les décisions de

6 l'assemblée municipale?

7 Réponse: Je sais que ceci faisait partie de ses attributions. C'est vrai.

8 Mais ce n'était pas moi qui lui apportais ces documents pour signature; ce

9 n'était pas moi, en personne, qui les lui apportait.

10 Question: Qui avait coutume d'apporter ces documents à M. Stakic après la

11 prise de pouvoir afin qu'il les signe?

12 Réponse: Il se peut que c'était quelqu'un venant d'un autre service, peut-

13 être le service technique de la municipalité. Mais pas de l'assemblée

14 municipale. Nous parlons ici des services techniques de la municipalité.

15 C'est là un autre service, une autre unité. Et je dis que c'était cette

16 même unité qui le faisait avant la guerre. Parce que ce genre de travail

17 n'a pas changé. S'il fallait adopter une décision ou une conclusion… C'est

18 comme ça que ça se passait, et ça, c'était vrai aussi avant la guerre. Si

19 par exemple il y avait une augmentation des prix des services généraux:

20 l'électricité, eau ou ce genre de chose, eh bien, la proposition était

21 transmise à l'unité technique de la municipalité; ce service préparait les

22 documents idoines en vue d'une réunion de l'assemblée. Puis il y avait

23 consultation avec les personnes compétentes en la matière, et c'est

24 seulement à ce moment-là que la proposition était transmise à l'assemblée

25 municipale.

Page 11066

1 Question: Ça, c'était l'unité qui avait à sa tête, M. Baltic en 1992,

2 Dusan Baltic, c'est bien cela?

3 Oui, il faudrait peut-être que vous approchiez votre chaise de la table,

4 on n'entend pas toujours votre réponse.

5 Réponse: Oui, oui, c'est bien cela, c'est exact.

6 Question: En 1992, aviez-vous coutume de voir des membres de ce service

7 administratif emporter des documents au bureau de M. Stakic afin que

8 celui-ci les signe?

9 Réponse: Oui. Je ne l'ai pas vu signer, ces documents, mais j'ai vu des

10 gens qui venaient: il y avait une secrétaire qui disait: "Voilà je dois

11 voir le président", ce genre de choses. Quant à savoir ce qu'il signait,

12 ça, je n'ai pas pu le voir. Les gens apportaient directement les documents

13 au président.

14 Question: Merci. Vous avez travaillé pendant deux périodes différentes

15 pour M. Stakic. Ceci étant, pourrait-on dire que vous connaissez bien sa

16 signature, la façon dont il signe son nom?

17 Réponse: Non. Je ne connais pas bien sa signature parce que je n'ai jamais

18 eu besoin de la regarder de plus près. Je ne pense pas pouvoir la

19 reconnaître, je ne la connais pas.

20 Question: Je ne vous demande pas ici de reconnaître une signature. Mais

21 savez-vous comment, en général, il signait son nom? En écriture en

22 alphabet latin? N'est-il pas vrai que vous l'avez vu signer, en signant :

23 S. Milomir.

24 Réponse: Jamais.

25 M. Koumjian (interprétation): Vous dites que vous avez travaillé pour le

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1 Dr Stakic à partir du début de janvier 1991 jusqu'au janvier 1993 –donc

2 deux ans-, et puis en 1996 et 1997. Et puis vous affirmez que vous ne

3 savez pas comment il signe son nom?

4 Mme Radakovic (interprétation): Oui.

5 M. Ostojic (interprétation): Je me dois de faire objection quant à la

6 façon de poser la question. Il y a eu une première question précise. Mais

7 maintenant le témoin a répondu. La façon de poser la question est

8 inappropriée au départ, et le suivi est encore plus inapproprié.

9 M. le Président (interprétation): Objection rejetée.

10 M. Koumjian (interprétation): Avez-vous jamais eu l'occasion d'entendre M.

11 Stakic dire que les Musulmans avaient été créés de façon artificielle?

12 Mme Radakovic (interprétation): Jamais. Et je pourrais le jurer mille fois

13 si vous me le demandez. Je jure sur la tête de ma propre famille, s'il le

14 faut.

15 Question: Je ne vous demande pas de le faire, Madame. Vous avez déjà prêté

16 serment une fois. Et vous vous en souviendriez, n'est-ce pas, parce que,

17 si c'était le cas, ce serait une remarque des plus insultante, des plus

18 partiale?

19 Réponse: Tout à fait, tout à fait. Je m'en souviendrais si ça avait été le

20 cas. Et j'aurais été tout à fait perturbée par ce genre de remarque.

21 Question: Madame, est-ce que vous avez eu l'occasion de recevoir la visite

22 de M. Drljaca au cours de l'année 1992? Il venait rendre visite à M.

23 Stakic, n'est-ce pas? Il est venu dans son bureau?

24 Réponse: Non. J'avais l'habitude de recevoir tous les visiteurs, et M.

25 Simo Drljaca n'est jamais venu.

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1 Question: Est-ce que vous dites, dans votre déposition, que pendant toute

2 l'année 1992, jamais vous n'avez vu M. Simo Drljaca dans le bureau de M.

3 Stakic?

4 Réponse: Je l'ai vu début juin. C'était la première fois qu'il venait

5 après la prise de pouvoir et je ne m'en serais pas souvenu s'il n'y avait

6 pas eu des arguments assez animés dans une discussion assez animée dans le

7 bureau. C'est pour cela que j'avais dû fermer la fenêtre pour que les

8 clients qui se trouvaient à l'extérieur n'entendent pas le bruit de la

9 querelle parce que ça s'entendait, la fenêtre étant ouverte.

10 Question: Et c'était dans le bureau de M. Stakic?

11 Réponse: Oui, exactement.

12 Question: Vous avez dit, il y a quelques instants, que vous aviez

13 l'habitude de recevoir tous les visiteurs et que M. Simo Drljaca n'était

14 jamais venu. C'était à la page 88, ligne 3. Pourquoi avez-vous répondu de

15 la sorte si vous vous souvenez maintenant de ceci.

16 Mme Radakovic (interprétation): Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce

17 que vous voulez dire, que j'ai d'abord dit non et puis oui. Eh bien,

18 disons oui, simplement.

19 M. Koumjian (interprétation): En fait, M. Simo Drljaca, il est venu plus

20 qu'une seule fois?

21 M. le Président (interprétation): A la lecture du compte rendu d'audience,

22 la Chambre a décidé de rappeler au témoin, quelles sont les conséquences

23 d'un faux témoignage, après avoir prononcé la déclaration solennelle.

24 Il s'agit ici de l'Article 91 du Règlement de procédure et de preuve. Il y

25 est dit que la Chambre peut avertir un témoin de la nécessité de dire la

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1 vérité et que l'absence à tout manquement peut entraîner une certaine

2 conséquence.

3 Et vos réponses, Madame, nous poussent à vous mettre en garde. Vous devez

4 répondre de façon exacte. Vous n'êtes pas censée omettre quoi que ce soit

5 qui serait de votre connaissance. Et sachez, Madame, que si vous dites la

6 vérité et toute la vérité, vous ne courez aucun risque.

7 Cependant, s'il y a sous serment, faux témoignage, le règlement prévoit

8 une peine maximale pour faux témoignage: amende de 100.000 euros ou

9 emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans. Et ce n'est pas simplement

10 qu'une théorie. Comprenez-vous cette mise en garde, Madame le Témoin?

11 Mme Radakovic (interprétation): Oui, j'ai compris et merci de m'avoir mise

12 en garde. Mais je ne vois toujours pas de quoi il s'agit. Peut-être qu'il

13 y a eu méprise, malentendu au moment où j'ai répondu à une question. Quoi

14 qu'il en soit, est-ce qu'il est possible de poser des questions courtes?

15 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi. Après cette mise en garde,

16 Monsieur le Président, je me dois de répondre. La traduction n'était pas

17 exacte, on peut vérifier.

18 Nous sommes ici, à la ligne 19, page 80.

19 Le témoin a dit: "Disons-le une fois", alors que la traduction a été:

20 "Disons oui".

21 Je demande qu'on vérifie d'abord la traduction, avant de mettre en garde

22 un témoin.

23 M. le Président (interprétation): Veuillez avoir le ton idoine; le temps

24 qui convient à un prétoire, Monsieur l'avocat. Et j'ajoute que la mise en

25 garde était plus que dure. Elle se basait sur des réponses fournies

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1 antérieurement.

2 M. Lukic (interprétation): Je suis surpris, car vous mettez en

3 garde pratiquement chacun de nos témoins, alors que ça n'a jamais été le

4 cas pour les témoins de l'accusation, alors que nous avons prouvé plus de

5 20 fois qu'ils mentaient.

6 M. le Président (interprétation): Calmez-vous, vous savez que ce que vous

7 venez de dire n'est pas exact.

8 M. Lukic (interprétation): Nous avons des difficultés à amener nos

9 témoins, parce que les témoins ont entendu dire que la présente Chambre

10 n'est pas équitable, n'est pas juste envers nos témoins. Nous maintenant,

11 nous avons des problèmes parce que nos témoins ne veulent pas venir.

12 M. le Président (interprétation): Nous ne voulons pas avoir ici de

13 contentieux sur la présente question, ici-même en la présence d'un témoin,

14 vous le savez pertinemment. Si vous le souhaitez, vous pourrez peut-être

15 souhaiter une réunion relevant du 65ter.

16 M. Ostojic (interprétation): (Pas d'interprétation.)

17 M. le Président (interprétation): Je ne veux pas poursuivre sur ce point.

18 Si je demande à l'accusation de poursuivre et au moment où elle le fera,

19 elle va peut-être vouloir tirer ceci au clair.

20 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais faire objection face à la

21 question posée par l'accusation.

22 Question trop vague, trop vaste, imprécise et sans fondement précis.

23 Lorsque le conseil pose des questions sans préciser la date, je ne vois

24 pas quelle est la pertinence, puisque ce témoin a travaillé avant et après

25 la période contenue dans l'Acte d'accusation.

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1 Je demande à la Chambre de comprendre que c'est un problème continu. C'est

2 une objection permanente s'agissant de la forme de la question. Je pense

3 effectivement que ceci contribue en partie au fait que les réponses

4 fournies par le témoin ne sont pas exactes. Peut-être pense-t-elle à une

5 période à laquelle ne pense pas le témoin. Notamment, dans une question,

6 il a dit: "Sont masculin", et le conseil sait qu'il pensait à M. Stakic.

7 Ce n'est peut-être pas le cas dans l'esprit du témoin. Il faut être plus

8 précis, c'est la nature de mon objection. Je remercie la Chambre de

9 m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.

10 M. le Président (interprétation): Poursuivons.

11 M. Koumjian (interprétation): Mais en fait, Madame, en vérité, M. Drljaca

12 s'est trouvé fréquemment dans le bureau du Dr Stakic en 1992? C'est bien

13 exact, n'est-ce pas?

14 Mme Radakovic (interprétation): Non. Pas souvent.

15 Question: Madame, cela faisait partie de vos attributions d'appeler les

16 membres de la cellule de crise et de les informer de l'éminence d'une

17 réunion, n'est-ce pas?

18 Réponse: Non. Ceci ne faisait pas partie de mes fonctions. Je ne devais

19 pas appeler les membres de la cellule de crise. Et ces membres, en fait,

20 ne se sont jamais réunis à proximité de l'endroit où j'étais, ils se

21 réunissaient au sous-sol dans les pièces qui étaient en fait le centre où

22 se réunissaient les gens pour les alertes, une espèce d'abri

23 C'est ce que j'ai entendu dire. Mais pour moi, il n'était pas nécessaire

24 que je descende dans cet endroit.

25 Question: Est-ce que vous aviez coutume d'appeler M. Simo Drljaca au nom

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1 de Milomir Stakic?

2 Réponse: Si le président me le demandait ou me l'avait demandé, je

3 l'aurais fait.

4 Question: Excusez-moi, mais ce que je vous ai demandé, c'est ceci: est-ce

5 qu'en 1992, vous avez appelé M. Drljaca à la demande de Milomir Stakic?

6 Réponse: Non, je ne l'ai pas appelé.

7 Question: En 1992, avez-vous vu Radmilo Zeljaja dans le bureau de M.

8 Stakic?

9 Réponse: Non.

10 Question: Est-ce que vous avez vu le colonel Arsic ou Pero Colic

11 dans le bureau de Milomir Stakic?

12 Réponse: Non, si vous pensez à la période précise.

13 Question: A quelle période auriez-vous vu le colonel Arsic et Colic dans

14 le bureau de M. Stakic?

15 Réponse: J'ai vu Colic dans son bureau, j'ai vu Colic et Arsic, mais ça

16 c'était en 1995. Ils ne sont pas venus, ils ne venaient pas chez Stakic.

17 Question: Est-ce que, dans le cadre de vos fonctions, vous deviez tenir

18 l'agenda des réunions de M. Stakic?

19 Réponse: Non. Ce n'est pas moi qui m'occupais de l'agenda de ces réunions.

20 Question: Est-ce que, dans le cadre de vos fonctions, vous deviez savoir

21 où se trouvait M. Stakic à tel ou tel moment de la journée?

22 Réponse: Monsieur Stakic avait coutume de sortir. Il me disait: "Je vais

23 être ici ou là" ou il me disait: "Voilà, je vais rentrer dans une heure".

24 Mais ceci ne faisait pas partie de mes fonctions, je ne devais pas savoir

25 où il se trouvait.

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1 Question: Et en règle générale, avec qui sortait-il? Est-ce que vous

2 l'avez vu partir avec d'autres personnes?

3 Réponse: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites "sortir"? Vous

4 voulez dire en dehors des heures de travail, des heures de bureau? Je ne

5 sais pas, je ne sais pas après les heures de bureau où il allait, avec qui

6 il sortait. Moi, je ne sortais pas beaucoup, je ne me déplaçais pas

7 beaucoup et, vu mes circonstances familiales, j'attendais impatiemment la

8 fin de la journée de travail pour pouvoir rentrer chez moi. Et je n'en

9 n'ai pas parlé. Peut-être que vous pourriez tenir compte de ces

10 circonstances particulières.

11 Question: Je vous demande ceci: est-ce qu'à un moment quelconque, vous

12 avez vu M. Stakic sortir du bureau ou est-ce que vous l'auriez vu en

13 dehors du bureau alors que vous étiez soit attablée à votre bureau ou est-

14 ce lorsque vous sortiez de la pause déjeuner ou si vous quittiez votre

15 travail? Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de le voir en présence

16 d'autres personnes?

17 Mme Radakovic (interprétation): Je pouvais le voir dans le couloir,

18 c'était le seul endroit.

19 M. Koumjian (interprétation): Avec quelles autres personnes vous voyiez le

20 Dr Stakic?

21 M. Ostojic (interprétation): Je soulève une objection. Je souhaiterais

22 savoir à quelle période se réfère mon collègue de l'accusation? Peut-être

23 même l'année.

24 M. Koumjian (interprétation): A quelle… En 1992, vous voyiez le Dr Stakic

25 en compagnie de quelles autres personnes?

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1 Mme Radakovic (interprétation): Vous me demandez au moment où il sortait

2 du bureau, par exemple? Cela pouvait être par exemple au moment où lui, il

3 ouvre la porte et peut-être qu'il croit que quelqu'un lui dit bonjour.

4 Puisque, moi, je ne sortais pas du bureau pour le suivre.

5 Question: Je souhaiterais savoir à quel point vous connaissiez le Dr

6 Stakic? Pendant l'interrogatoire principal, j'ai cru comprendre que vous

7 connaissiez bien le Dr Stakic et son caractère?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Et maintenant, si j'ai bien compris, vous étiez assise dans

10 votre bureau, à l'extérieur de son bureau à lui, et vous n'écoutiez pas du

11 tout les conversations et vous ne le voyiez rencontrer que des personnes

12 qui passaient par là?

13 Réponse: Oui, c'est exact. Pendant qu'il passait, il y avait peut-être des

14 gens qui s'adressaient à lui et il était tout à fait courtois avec eux. Il

15 y avait toutes les indications qui me disaient que c'était un homme

16 courtois, qu'il aimait bien parler aux gens.

17 Question: Vous souvenez-vous de l'arrivée de Radoslav Brdjanin à Prijedor

18 en 1992?

19 Réponse: Non.

20 M. Koumjian (interprétation): Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire.

21 Vous souvenez-vous que Stojan Zupljanin et Radoslav Brdjanin sont arrivés

22 à Prijedor en 1992?

23 Mme Radakovic (interprétation): Et maintenant, je vais vous dire oui.

24 Puisque avant je ne savais pas que Brdjanin était venu. Mais je sais que

25 Zupljanin était venu au mois de juillet 1992.

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1 M. Lukic (interprétation): Je soulève une objection. Est-ce que

2 l'accusation peut prouver au témoin qu'ils sont arrivés ensemble,

3 Zupljanin et Brdjanin ce jour-là. Parce que nous ne savons pas avec

4 exactitude s'il y avait les deux qui étaient arrivés. Parce que d'autres

5 témoins nous ont dit que ce n'était que Zupljanin qui était venu et non

6 pas Brdjanin aussi.

7 M. le Président (interprétation): Je vous prie de prendre cela en

8 considération. Je ne peux pas donner une réponse maintenant puisque ce

9 n'est pas à moi de réagir.

10 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

11 M. Koumjian (interprétation): Saviez-vous qui était Radoslav Brdjanin?

12 Mme Radakovic (interprétation): Je sais qu'il vivait à Banja Luka. Je ne

13 pourrais pas vous le dire avec certitude. Non, je ne sais pas qui il

14 était.

15 Question: Est-ce que Dr Stakic avait reçu dans son bureau Zupljanin en

16 juillet 1992?

17 Réponse: ils ne se sont pas rencontrés dans son bureau. J'ai entendu dire

18 que la réunion avait eu lieu dans la grande salle. Il faut passer par la

19 partie de la municipalité où nous travaillions. Je ne sais pas donc qui

20 était présent et Zupljanin… et, en réalité, personne d'autre n'était venu

21 voir Stakic dans son bureau.

22 Question: N'était-ce pas une de vos tâches au travail de préparer les

23 réunions? Par exemple, appeler des personnes pour recevoir M. Zupljanin?

24 Réponse: Non.

25 Question: Et en août 1992, avez-vous travaillé lors des préparations pour

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1 accueillir des journalistes étrangers à Prijedor?

2 Réponse: Non.

3 Question: Avez-vous appelé un interprète qui devait venir dans le bâtiment

4 de l'assemblée municipale en août 1992, au moment où des journalistes

5 étrangers, tels que Penny Marshall et Ed Vulliamy, étaient venus, et quand

6 ils se sont rendus dans les camp de Trnopolje et Omarska?

7 Réponse: Je n'avais pas convoqué la réunion, mais la dame qui était

8 interprète, je l'ai effectivement appelée. Et cela a été fait un peu plus

9 tard. Quelqu'un était venu de la salle et il m'a dit: "Monsieur Drljaca

10 demande à ce qu'on appelle Nada pour qu'elle interprète les propos dits en

11 anglais.".

12 Question: Qui étaient les autres personnes que vous avez appelées pour

13 qu'elles viennent à ladite réunion?

14 Réponse: Je n'ai appelé personne d'autre. Ce n'était pas à moi d'appeler

15 les gens.

16 Question: Et, si vous le savez, qui devait appeler les gens qui devaient

17 venir aux réunions à l'assemblée municipale et qui devait le faire au nom

18 de M. Stakic?

19 Réponse: Si Zupljanin devait venir, c'était uniquement quelqu'un qui

20 travaillait au MUP qui pouvait le faire.

21 Question: Monsieur Zupljanin vient de Banja Luka, alors que le Dr Stakic

22 était le président de l'assemblée municipale de Prijedor; est-ce exact?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Madame, vous nous avez parlé des bonnes relations que le Dr

25 Stakic entretenait avec les Musulmans et les Croates et d'autres non-

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1 Serbes. A partir du 1er juin et jusqu'à la fin de 1992, pourriez-vous nous

2 dire qui étaient d'éventuels Croates et Musulmans que M. Stakic aurait

3 reçus dans son bureau?

4 Réponse: Certains Musulmans invités par M. Stakic… Excusez-moi, pourriez-

5 vous répéter votre question?

6 Question: Est-ce que le Dr Stakic vous avait demandé d'appeler des

7 Musulmans ou des Croates après le 1er juin 1992, et cela, dans le but

8 d'une rencontre avec eux?

9 Réponse: Non. Ma réponse est non.

10 Question: Vous avez parlé des relations correctes qu'avait le Dr Stakic

11 avec M. Cehajic et, apparemment, ils étaient en bons termes, c'est exact?

12 Réponse: Oui, c'est exact.

13 Question: Au mois de janvier 1992 -et c'était avant la prise du pouvoir-,

14 vous souvenez-vous de la déclaration de la municipalité serbe?

15 Réponse: Non. Excusez-moi.

16 Question: C'était il y a longtemps, je vais essayer de rafraîchir notre

17 mémoire et peut-être que je n'ai pas bien posé la question.

18 Vous souvenez-vous que le parti SDS avait formé leur propre gouvernement

19 avant la prise de pouvoir, c'était donc une autorité proclamée à la tête

20 de laquelle on avait mené Dr Stakic? Mais que, cependant, c'était quand

21 même le Pr Cehajic qui était resté dans ses fonctions?

22 Réponse: Non, c'est la première fois que j'en entends parler.

23 Question: J'essaierai encore une dernière fois puisqu'il s'agit des

24 événements qui ont eu lieu il y a très longtemps.

25 Vous souvenez-vous de la proclamation de l'assemblée des Serbes de

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1 Prijedor lors de laquelle on avait nommé le Dr Stakic président? Et vous

2 souvenez-vous que le Pr Cehajic l'avait félicité pour cette fonction?

3 Réponse: Non.

4 Question: Je vais vous lire une partie de la pièce à conviction S47A. Il

5 s'agit d'un extrait du 24 avril 1994, du "Kozarski Vjesnik". Les

6 références ici sont pour mes collègues, Me Lukic et Me Ostojic.

7 Dans cet article, et je cite ici à partir de la fin du troisième

8 paragraphe, le Dr Milomir Stakic dit -je cite-: "D'après le directoire du

9 SDS de Prijedor, nous avons créé une assemblée municipale de Serbes de

10 Prijedor. Le président de l'assemblée jointe de Prijedor, Muhamed Cehajic,

11 m'a félicité. Il m'a dit: 'Bonjour, cher confrère. Maintenant, nous sommes

12 tous les deux présidents. Je vous en félicite'." (Fin de citation.)

13 Est-ce que ce que je viens de lire, cette citation des propos du Pr

14 Cehajic, est-ce que cela reflète la façon dont il s'adressait au Dr

15 Stakic?

16 Réponse: Oui, oui, c'est conforme à son comportement. Ils travaillaient

17 ensemble, ils coopéraient. Si ce que vous dites s'était réellement passé

18 comme ça, mais je ne le sais pas.

19 Question: Par la suite dans l'article… l'article dit -je cite-: "Stakic a

20 souri et Cehajic a souri en disant: 'Je sais ce qui est derrière ces mots

21 et je sais ce qu'il prévoit de nous faire'."

22 Est-ce que le Dr Stakic n'avait jamais pensé qu'il s'apprêtait à faire du

23 mal aux Serbes de Prijedor?

24 Réponse: Non, Stakic ne m'avait jamais rien dit qui concernait les non-

25 Serbes de Prijedor, surtout pas au sujet de Cehajic. Notre relation était

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1 telle que le président ne devait pas me faire part de ses opinions.

2 Question: Etant donné que vous avez travaillé pendant un an et demi avec

3 le Pr Cehajic, est-ce que le sort qui lui a été réservé en 1992 est

4 quelque chose qui vous a touchée?

5 Réponse: J'ai eu de la peine pour lui en tant qu'être humain, j'ai eu de

6 la peine pour le Dr Cehajic puisque j'ai entendu par la suite qu'il

7 n'était plus.

8 Question: Pendant l'été 1992, étant donné que vous aviez ces sentiments

9 tout à fait humains à l'égard du Dr Cehajic, avez-vous jamais demandé au

10 Dr Stakic ce qu'il était advenu du Pr Cehajic?

11 Réponse: Non, je n'ai jamais posé cette question.

12 Question: Après la prise de Prijedor et le limogeage du Dr Cehajic de ses

13 fonctions, est-ce que le Dr Stakic n'a jamais mentionné le Pr Cehajic?

14 Réponse: Est-ce qu'il a parlé du Pr Cehajic? Non.

15 Question: Madame, quand vous vous rendiez au travail pendant l'été 1992,

16 est-ce que vous pouviez voir, est-ce que vous passiez devant le bâtiment

17 du SUP en vous rendant et en rentrant de votre travail?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Voyez-vous des longues files d'attente formées par des femmes

20 devant ce bâtiment?

21 Réponse: Des femmes; il y avait aussi des hommes.

22 Question: Connaissiez-vous l'appartenance ethnique de ces personnes?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Ils étaient de quelle appartenance ethnique?

25 Réponse: C'étaient des Croates et des Musulmans.

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1 Question: Est-ce que c'était quelque chose qui ne serait pas passé

2 inaperçu de quiconque travaillant dans le bâtiment de la municipalité

3 pendant l'été de 1992? Je veux dire ici, ces longues files d'attente

4 d'hommes et de femmes?

5 Mme Radakovic (interprétation): Je ne saurai pas vous le dire.

6 M. Koumjian (interprétation): Pourriez-vous nous dire quelques mots sur

7 une journée de travail du Dr Stakic en 1992? Que faisait-t-il?

8 M. Ostojic (interprétation): J'ai une objection.

9 Est-ce que c'était pendant le moment où il était vice-président de

10 l'assemblée municipale ou pendant qu'il était président de l'assemblée

11 municipale? Pendant les deux périodes ou dans aucune de ces deux périodes?

12 M. le Président (interprétation): Si le conseil de la défense continue à

13 insister sur ce type de démarche, nous allons insister de notre part sur

14 un certain nombre de questions posées au témoin de la part de la défense.

15 Donc, M. Koumjian, posez plusieurs questions et précisez la période.

16 M. Koumjian (interprétation): Après la prise du pouvoir à Prijedor et

17 jusqu'à la fin du mois de septembre 1992, cela veut dire donc après la

18 prise du pouvoir et pendant le printemps et l'été 1992, au moment où le Dr

19 Stakic a pris les fonctions et le bureau du Pr Cehajic, pourriez-vous nous

20 décrire l'une de ses journées de travail?

21 Mme Radakovic (interprétation): Pendant l'été 1992, j'essayais de me

22 débrouiller...

23 M. Lukic (interprétation): Vous voulez parler du bureau du Pr Cehajic à

24 l'assemblée municipale ou bien y a-t-il un autre bureau qui ne se trouve

25 pas, qui ne se trouverait pas dans le bâtiment de la municipalité, ou bien

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1 on parle toujours du même bureau?

2 M. Koumjian (interprétation): Madame, savez-vous quel était… quel bureau

3 occupait le Pr Cehajic avant la prise du pouvoir?

4 Mme Radakovic (interprétation): Oui.

5 Question: Est-ce que vous savez qui s'était installé dans son bureau?

6 Réponse: C'était le Dr Stakic qui avait pris les fonctions du président de

7 l'assemblée municipale.

8 Question: Madame, si vous n'avez pas bien compris ma question, s'il vous

9 plaît, posez-moi la question. Je vais essayer de clarifier ma question.

10 Vous l'avez déjà fait par ailleurs.

11 Pourriez-vous nous dire, Madame, ce que vous savez d'une journée de

12 travail du Dr Stakic, pendant la période qui va du 30 avril 1992 jusqu'à

13 la fin du mois de septembre de la même année?

14 Réponse: Vous voulez connaître sa journée de travail? Je voyais Stakic au

15 moment où il arrivait dans son bureau et il me disait "bonjour" et il

16 entrait dans son bureau.

17 Et s'il avait besoin, il me demandait d'appeler quelqu'un ou bien il y

18 avait peut-être une personne qui l'attendait déjà. Il rentrait avec la

19 personne dans son bureau. Et puis, je rentrais dans son bureau uniquement

20 si le président me demandait de rentrer dans son bureau.

21 Question: Merci.

22 Réponse: Est-ce que je devrais continuer?

23 Question: Oui, tout à fait, cela nous intéresse.

24 Réponse: Toute sa journée de travail consistait à passer des coups de fil

25 et des choses semblables. Bien sûr, cela dépendait du fait, si quelqu'un

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1 avait le besoin de le voir, si quelqu'un venait dans son bureau et ainsi

2 de suite.

3 Question: Pourriez-vous nous dire vers quelle heure le Dr Stakic arrivait

4 dans son bureau?

5 Réponse: Etant donné que le Dr Stakic devait voyager, on pourrait dire

6 qu'il était rarement en retard. Si jamais il était en retard, il n'avait

7 que quelques minutes de retard. Du moins, c'est comme cela que je m'en

8 souviens parce que, pour moi, ce n'était pas très important de savoir s'il

9 était à l'heure ou non. Parfois, il y avait quelqu'un qui pouvait le

10 retenir en le rencontrant dans la rue. Mais on peut dire qu'il venait dans

11 son bureau à l'heure.

12 Question: Je ne sais pas quelle était une journée de travail, du point de

13 vue des horaires. Est-ce que cela commençait... Est-ce qu'une journée de

14 travail commençait vers 7 ou 8 heures du matin?

15 Réponse: Nous commencions à travailler à 8 heures du matin et nous

16 travaillions jusqu'à 14 heures.

17 Question: Est-ce que le Dr Stakic avait un chauffeur?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Savez-vous où il se rendait? Est-ce qu'il vous disait où il

20 allait quand il sortait de son bureau?

21 Réponse: Non.

22 Question: Est-ce qu'il vous disait à quel moment il serait de retour?

23 Réponse: Oui. Il me disait "je reviens dans une heure" ou "dans une demi-

24 heure" ou...

25 Question: Vous souvenez-vous que le Dr Stakic allait à Banja Luka?

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1 Réponse: Non.

2 Question: Est-ce que le Dr Stakic a appelé des personnes qui se trouvaient

3 à Banja Luka?

4 Réponse: Je ne m'en souviens pas.

5 Question: Vous souvenez-vous des coups de fil qu'il aurait passés à M.

6 Brdjanin?

7 Réponse: Non.

8 Question: La municipalité de Prijedor contient un certain nombre de

9 villages, de hameaux, de lieux-dits et de la ville même?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Est-ce que le Dr Stakic se rendait dans les différents coins de

12 la municipalité? Est-ce qu'il sortait de la ville?

13 Réponse: Pas que je sache.

14 Question: Où habitait-il en 1992? Je pense ici en… mettons début janvier

15 jusqu'à la fin de 1992. Est-ce que vous savez donc où habitait le Dr

16 Stakic et si jamais il avait changé d'adresse après la prise du pouvoir?

17 Réponse: Pendant qu'il était vice-président, il voyageait, il venait

18 d'Omarska et cela a continué pendant encore quelque temps après la prise

19 du pouvoir, mais je ne pourrais pas vous dire pendant combien de temps.

20 Question: C'est à quel moment qu'il a arrêté de faire la navette entre

21 Prijedor et Omarska?

22 Réponse: Il s'est installé à Prijedor.

23 Question: Est-ce que vous savez si, dans sa voiture, il y avait des moyens

24 de communication, par exemple un émetteur radio ou bien un téléphone?

25 Réponse: Je ne suis jamais entrée dans sa voiture et, si vous me le

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1 permettez, pendant toute ma carrière, je ne me suis jamais assise dans une

2 voiture de fonction et j'avais de bonnes raisons pour procéder ainsi.

3 Question: Aviez-vous des numéros de téléphone auxquels vous pouviez

4 joindre le Dr Stakic pendant qu'il n'était pas dans son bureau?

5 Réponse: J'avais uniquement son numéro à la maison.

6 Question: Est-ce que le Dr Stakic portait une arme?

7 Réponse: Je ne l'ai jamais vue.

8 Question: Et si vous l'aviez vu porter une arme, est-ce que vous vous en

9 souviendriez?

10 Mme Radakovic (interprétation): Je pense que oui, probablement. Il aurait

11 peut-être pu la porter dans son sac et cela je ne peux pas voir.

12 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que le Dr Stakic portait un uniforme?

13 Je vais encore être plus précis. Est-ce qu'il portait un uniforme de

14 camouflage? J'essaye d'être très précis: soit un uniforme couleur vert

15 olive ou bien de camouflage?

16 Mme Radakovic (interprétation): Oui, il portait un uniforme mais

17 uniquement quand il y avait une occasion solennelle. Par exemple, quand

18 les recrues partaient rejoindre l'armée, par exemple.

19 M. Ostojic (interprétation): Je voudrais juste noter une petite erreur

20 d'interprétation. Il ne s'agit pas d'occasions de fête, mais des occasions

21 plutôt solennelles pour des cérémonies.

22 M. le Président (interprétation): Puis-je demander la confirmation des

23 interprètes?

24 Très bien. Je remercie Me Ostojic pour ces précisions.

25 M. Koumjian (interprétation): Je pense qu'il serait bon de s'arrêter pour

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1 aujourd'hui.

2 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait. Mais avant cela, je

3 voudrais préciser au témoin que vous devez, Madame, vous abstenir de tout

4 contact avec d'autres témoins ou d'autres personnes au sujet de votre

5 déposition, ici, dans ce prétoire. S'il vous plaît, ne parlez pas de

6 sujets qui pouvaient être pertinents pour la suite de votre déposition.

7 L'avez-vous compris, Madame?

8 Mme Radakovic (interprétation): Oui, tout à fait.

9 M. le Président (interprétation): Nous allons lever la séance et nous

10 allons nous retrouver demain matin à 9 heures.

11 (L'audience est levée à 16 heures 28.)

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