Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 29 janvier 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous, veuillez prendre place.

5 Je vais demander à la Greffière d'audience de nous donner le numéro de

6 l'affaire.

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, il s'agit de

8 l'affaire IT-97-24-T, le Procureur contre Milomir Stakic.

9 M. le Président: Je vous remercie. Les parties peuvent-elles se présenter?

10 M. Koumjian (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, bonjour

11 Messieurs les Juges. Nikolas Koumjian, Ann Sutherland et Ruth Karper

12 représentent le Bureau du Procureur

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Du côté de la

14 défense?

15 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Branko Lukic et Danilo Cirkovic pour

16 la défense.

17 (Le témoin, M. Cedomir Vila, est introduit dans le prétoire.)

18 M. le Président (interprétation): Le témoin est maintenant parmi nous, je

19 lui souhaite le bonjour. Vous savez qu'hier vous avez commencé votre

20 déposition par une déclaration solennelle, vous êtes toujours sous le coup

21 de cette déclaration solennelle.

22 Maître Koumjian, vous pouvez reprendre.

23 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Cedomir Vila, par M. Koumjian.)

24 M. Koumjian (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais

25 simplement demander à ce que le rétroprojecteur soit un petit peu décalé,

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1 pour que je puisse voir le témoin.

2 Bonjour, Monsieur.

3 M. Vila (interprétation): Bonjour.

4 Question: Avez-vous été l'homme politique le plus influent de Prijedor?

5 Réponse: Au sein du parti dont j'étais membre, à savoir le SDP, j'ai été

6 pendant un temps secrétaire exécutif et je travaillais pour ce parti.

7 C'était donc un poste professionnel et j'étais salarié.

8 Par ailleurs, par la suite j'étais vice-président du conseil municipal du

9 parti socialiste de la Republika Srpska et du conseil principal du parti

10 socialiste de la Republika Srpska; mais c'était un tout petit peu plus

11 tard.

12 Question: Avez-vous jamais détenu le poste politique le plus élevé de

13 Prijedor à un moment donné? Je ne parle pas de votre position au sein d'un

14 parti, je parle du rôle au sein de la vie politique civile telle qu'elle

15 se déroulait à Prijedor?

16 Réponse: A cette époque le poste le plus important était celui de

17 président du conseil exécutif et aujourd'hui le poste le plus important

18 est celui de maire, conformément à la loi qui régit l'administration

19 locale.

20 Question: Donc d'après vous en 1997, en 1998 lorsque vous étiez président

21 du conseil exécutif, vous étiez la personne politique la plus haut placée

22 à Prijedor?

23 Réponse: Je ne dirais pas les choses comme cela, j'étais quelqu'un qui

24 faisait partie de l'exécutif et qui travaillait au sein de

25 l'administration j'étais en contact avec la population et je m'occupais de

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1 questions économiques, mais il s'agissait de veiller à l'application des

2 lois, il s'agissait de veiller à ce que les citoyens puissent exercer

3 leurs droits.

4 Question: A cette époque, à quel parti politique apparteniez- vous, je

5 parle toujours de l'époque qui va de 1997 à 1998?

6 Réponse: A l'époque, j'étais membre du parti socialiste de la Republika

7 Srpska et en tant que candidat de ce parti après vérification des

8 résultats des élections, j'ai été nommé que poste que j'évoquais

9 précédemment.

10 Question: Est-ce que le parti socialiste de la Republika Srpska détenait

11 la majorité des sièges au sein de l'assemblée municipale de Prijedor, au

12 moment de votre désignation la tête du conseil exécutif?

13 Réponse: A cette époque-là, le parti socialiste de la Republika Srpska

14 était le deuxième parti le plus important de la municipalité de Prijedor,

15 le premier parti en importance étant le SDS; le troisième parti le plus

16 important était le parti de la Krajina et de la Posavina.

17 Question: En 1997, lorsque vous est devenu président du conseil exécutif,

18 quand… enfin rappelez-nous quand exactement vous êtes devenu président du

19 conseil exécutif? Parce que tout n'est pas clair dans mon esprit. Durant

20 quel mois de 1997 êtes-vous arrivé à ce poste?

21 Réponse: Je crois que j'ai été, que je suis entré en fonction au mois de

22 novembre 1997.

23 Question: Avant d'occuper le poste de président du conseil exécutif,

24 étiez-vous membre de l'assemblée ou bien est-ce qu'un peu plus tôt en

25 1997, vous déteniez un autre poste?

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1 Réponse: Oui, je faisais partie de la liste de mon parti en tant que

2 député et, en tant que tel, j'occupais un siège au sein de l'assemblée.

3 Cela étant dit, on ne peut pas être à la fois député et membre de

4 l'exécutif; ce sont deux fonctions incompatibles. C'est la raison pour

5 laquelle j'ai dû libérer mon siège de député. J'ai été remplacé par la

6 personne qui venait tout de suite après moi au sein de l'assemblée

7 parlementaire, et j'ai commencé à travailler dans l'exécutif du

8 gouvernement local.

9 Question: Je vous remercie. Donc, si je vous comprends bien, au mois de

10 novembre 1997, lorsque vous avez pris vos fonctions de président du

11 conseil exécutif, le SDS était le parti majoritaire au sein de l'assemblée

12 municipale de Prijedor, dans la municipalité de Prijedor de la Republika

13 Srpska, n'est-ce pas?

14 Réponse: C'est exact.

15 Question: A l'époque, qui était président de l'assemblée municipale?

16 Réponse: A l'époque, le président de l'assemblée municipale était M.

17 Borislav Maric qui était membre du SDS.

18 Question: Dans le cadre de votre déposition, vous avez déclaré que le

19 président du conseil exécutif avait un rôle plus important que le

20 président de l'assemblée municipale. Vous confirmez cela?

21 Réponse: Tout à fait.

22 Question: Vous nous avez également expliqué qu'en 1990, après les

23 élections qui se sont tenues cette année-là, le SDA avait remporté la

24 majorité des sièges au sein de l'assemblée et s'était vu confier le poste

25 de président de l'assemblée municipale, et le deuxième parti qui avait

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1 reçu le plus de voix avait reçu le poste de président du conseil exécutif;

2 il s'agissait du SDS.

3 Ce matin, par ailleurs, vous nous avez expliqué qu'en 1997, le parti le

4 plus important en place était le SDS et que c'est le SDS qui avait reçu le

5 poste de l'assemblée municipale, alors que votre parti, le deuxième parti

6 le plus important, était chargé de désigner le président du conseil

7 exécutif.

8 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire pourquoi le parti le

9 plus important n'avait pas en 1992 et en 1997, dans les mêmes conditions,

10 reçu mission d'occuper le poste le plus important, à savoir celui de

11 président de … le poste le plus important au sein de la municipalité.

12 Réponse: Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé en 1992, car je ne

13 faisais pas partie de l'accord portant sur la répartition des pouvoirs.

14 Mais pour ce qui est de 1997, ce que je peux vous dire, c'est que l'accord

15 intervenu entre les partis a mis un certain temps à être conclu.

16 Cet accord prévoyait la répartition d'un certain nombre de postes et,

17 conformément à la loi, le parti le plus représenté pouvait demander un

18 certain nombre de postes. Et quant à la population représentée de façon

19 minoritaire, elle avait droit à 20% des sièges au sein du gouvernement

20 exécutif.

21 Dans le cadre de l'accord, le SDS a demandé en premier lieu: le poste de

22 président du conseil exécutif, le secrétaire général de l'assemblée

23 municipale et le chef du secteur… du département de l'économie. Il

24 s'agissait des postes les plus importants. Et cela ne reflétait pas, en

25 fait, exactement ce qu'avaient été les résultats du SDS pendant les

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1 élections. Ils ont exigé l'attribution du poste de secrétaire général de

2 l'assemblée municipale et le poste de chef responsable du département de

3 l'économie.

4 Par ailleurs, le SDS a accepté que leur candidat soit désigné comme

5 secrétaire général de l'assemblée municipale. Il y a eu également

6 désignation d'un membre du SDS comme président de l'assemblée municipale,

7 et ils ont également reçu le poste du secrétaire du secteur responsable de

8 l'économie.

9 Question: Monsieur, en 1997… au début de 1997, à Prijedor, qui était le

10 président de l'assemblée?

11 Réponse: Vous faites référence à la période qui a précédé les élections?

12 Question: En fait, je m'intéresse à la période qui va de janvier à

13 juillet. Pendant cette période, qui présidait l'assemblée municipale de

14 Prijedor? Nous sommes bien en 1997.

15 Réponse: Je pense que c'était Dusan Kurnoga.

16 Question: Est-ce que ce n'était pas Milomir Stakic qui était à l'époque

17 président de l'assemblée municipale de Prijedor? N'est-ce pas lui qui

18 occupait ce poste en 1997?

19 Réponse: Vraiment, je ne me souviens pas à quelle date les personnes qui

20 ont occupé ce poste sont entrées en fonction ou ont cessé d'occuper ce

21 poste. J'ai beaucoup de mal à me souvenir de ces dates.

22 Question: Mais vous vous souvenez bien qu'après la guerre, en 1996, en

23 1997, le Dr Stakic a, une fois encore, occupé le poste de président de

24 l'assemblée municipale de Prijedor?

25 Réponse: Oui, vous m'avez rafraîchi la mémoire. Effectivement, ce que vous

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1 dites est parfaitement exact.

2 Question: N'est-il pas exact que le Dr Stakic était le candidat du SDS à

3 l'époque?

4 Réponse: Je pense que c'était effectivement le cas à l'époque, il était

5 candidat du SDS.

6 Question: Et à l'époque, le SDS détenait la majorité des siéges au sein de

7 l'assemblée municipale de Prijedor, n'est-ce pas?

8 Réponse: C'est exact.

9 Question: Pour quelle raison le Dr Stakic a-t-il cessé d'exercer les

10 fonctions de président de l'assemblée municipale de Prijedor en 1997?

11 Réponse: C'est Borislav Maric qui est devenu candidat au poste de

12 président de l'assemblée municipale. Il a été élu sur proposition du SDS

13 et, à l'expiration de son mandat, je crois que le Dr Stakic a repris le

14 poste qui était le sien au sein du dispensaire; enfin, il a repris ses

15 fonctions de médecin.

16 Question: Donc, si je vous comprends bien, Monsieur, vous estimez ou vous

17 pensez que le Dr Stakic, à l'expiration de son mandat -et vous pensez que

18 son mandat expirait en 1997-, a repris ses fonctions au sein du centre

19 médical de Prijedor?

20 Réponse: Oui, je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé. Les

21 élections ont eu lieu, un certain nombre de mandats sont arrivés à leur

22 terme, et de nouveaux mandats ont été confié à de nouvelles personnes qui

23 ont pris leurs fonctions.

24 Question: Je vais vous faire une proposition et vous allez me dire si ces

25 propositions vous remettent en mémoire les événements qui sont survenus en

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1 1997, c'est-à-dire il y a cinq ou six ans. Vous souvenez-vous qu'en

2 juillet 1997, le Dr Stakic était le président de l'assemblée municipale?

3 Et vous souvenez-vous, par ailleurs, du fait qu'au milieu de ce mois, la

4 SFOR a arrêté le Dr Milan Kovacevic et a également essayé d'arrêter Simo

5 Drljaca? Lors de cette tentative d'arrestation, Simo Drljaca a été abattu.

6 Vous souvenez-vous de ces événements qui sont survenus à Prijedor au mois

7 de juillet 1997?

8 Réponse: Je me rappelle l'arrestation du Dr Kovacevic et je me souviens

9 qu'il a effectivement été emmené. Et je me rappelle également l'incident

10 au cours duquel Simo Drljaca a été abattu. En revanche, je ne me souviens

11 pas qu'il y ait eu une tentative d'arrêter le Dr Stakic, tentative qui

12 aurait échoué. Ça, je n'en ai pas connaissance.

13 Question: Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit de ce genre,

14 Monsieur. Je crois que j'ai parlé de la tentative d'arrestation de M.

15 Drljaca.

16 Est-ce que vous avez jamais vu le Dr Stakic après le jour de l'arrestation

17 du Dr Kovacevic?

18 Réponse: En une ou deux occasions, je l'ai aperçu au centre médical de

19 Prijedor.

20 Question: Est-ce que vous savez au cours de quel mois vous l'avez revu?

21 Réponse: Non, je ne m'en souviens pas.

22 Question: Je vais vous soumettre une autre proposition et vous allez me

23 dire si elle vous rappelle quoi que ce soit. Est-ce que le Dr Stakic a

24 abandonné son poste de président de l'assemblée municipale avant

25 l'expiration de son mandat?

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1 Réponse: Je crois que c'est effectivement le cas car c'est en novembre

2 1997 que les résultats des élections ont été mis en place et, du mois de

3 juin jusqu'au mois de novembre, je n'ai pas le souvenir que le Dr Stakic

4 occupait physiquement le poste de président de l'assemblée municipale. Je

5 ne sais pas s'il a exécuté les tâches qui revenaient au président de

6 l'assemblée municipale. Je crois que c'est M. Radanovic qui, à l'époque,

7 était vice-président de l'assemblée municipale qui exerçait, à titre

8 intérimaire, les fonctions du président de l'assemblée municipale. C'est

9 toujours le vice-président qui prenait la place du président lorsque

10 celui-ci était absent.

11 Maintenant, pour ce qui est des réels motifs de l'absence du président à

12 cette époque-là, je ne suis pas à même de vous les donner.

13 Question: Vous venez d'évoquer M. Radanovic. S'agit-il de Momcilo

14 Radanovic dont le surnom était "Cigo"?

15 M. Vila (interprétation): Oui.

16 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que M. Radanovic...

17 Pardon, je m'interromps pour demander au président si nous pouvions passer

18 à huis clos partiel.

19 M. le Président (interprétation): Je ne vois pas d'objection. Nous allons

20 passer à huis clos partiel.

21 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 22.)

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10 (Audience publique à 9 heures 24.)

11 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que vous connaissiez le Dr Stakic et

12 est-ce que vous aviez des liens avec lui en dehors des réunions de

13 l'assemblée municipale? Est-ce que vous le fréquentiez?

14 M. Vila (interprétation): C'était une connaissance. Je ne le connaissais

15 pas avant de le rencontrer au sein de l'assemblée. Il n'était pas mon

16 médecin traitant et jamais nous ne nous retrouvions à l'extérieur du

17 bâtiment de l'assemblée municipale.

18 Question: Mais est-ce qu'il vous arrivait de le croiser en ville? Est-ce

19 qu'il vous arrivait de le voir dans des lieux publics?

20 Réponse: Très rarement. Je le voyais peut-être une ou deux fois lorsqu'il

21 lui arrivait de jouer au billard dans un restaurant de la ville. Il était

22 accompagné par deux ou trois hommes plus jeunes ou de son âge, des hommes

23 que je ne connaissais pas.

24 Question: D'après vos observations… Excusez-moi. Vous êtes-vous jamais

25 rendu dans son bureau en 1992? Est-ce que vous vous êtes jamais rendu dans

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1 le bureau du président de l'assemblée municipale?

2 Réponse: Je n'en ai pas le souvenir. Peut-être que je l'ai fait une ou

3 deux fois, lorsque je représentais mon groupe de députés et lorsque nous

4 débattions de l'ordre du jour de la séance qui devait s'ouvrir. Mais cela

5 ne veut pas forcément dire que je me suis entretenu avec lui. J'étais

6 toujours accompagné par d'autres, le secrétaire général de l'assemblée

7 municipale était toujours présent à ces occasions.

8 Question: Est-ce que vous décririez le Dr Stakic comme étant une personne

9 intelligente, puisque vous avez eu l'occasion de le voir pour des raisons

10 professionnelles?

11 Réponse: Il est extrêmement difficile de se prononcer sur quelqu'un qui

12 exerce un profession différente et qui exerce une activité tout à fait

13 différente de la sienne. Je crois que c'était un médecin dont l'avenir

14 était tout à fait prometteur. Je crois que, alors qu'il était encore

15 jeune, il a été poussé dans l'arène politique et je crois qu'il n'était

16 pas tout à fait conscient de la façon dont le monde politique

17 fonctionnait. Je crois qu'il n'avait pas d'expérience politique au moment

18 où il a fait son apparition sur la scène politique.

19 Question: Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez

20 que le Dr Stakic est une personne intelligente?

21 Réponse: Je dirai que c'est un homme d'une intelligence moyenne.

22 Question: Au cours des occasions où vous avez vu le Dr Stakic, est-ce que

23 vous avez l'impression qu'il écoutait attentivement les autres?

24 Réponse: J'ai déjà dit mais je vais répéter que, lorsqu'il m'est arrivé de

25 rencontrer le Dr Stakic, c'était toujours dans le cadre de la préparation

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1 des séances à venir de l'assemblée. Nous discutions des points à l'ordre

2 du jour et j'avais l'impression qu'il écoutait les différentes

3 propositions faites par les uns et les autres, qu'il s'agisse des

4 représentants du conseil exécutif ou d'autres. Il écoutait les

5 propositions qui étaient faites, il acceptait parfois ces suggestions, il

6 les retenait. Et, avec le secrétaire général de l'assemblée, il mettait la

7 dernière main aux préparations des séances de l'assemblée. Le secrétaire

8 général était la personne chargée de s'occuper de tous les détails

9 techniques des réunions de l'assemblée.

10 Question: Dans le cadre de vos contacts avec le Dr Stakic, lorsque celui-

11 ci présidait l'assemblée municipale en 1992 et dans le cadre de vos

12 contacts avec lui plus tard, après la fin de la guerre et après la

13 signature des Accords de Dayton -vous avez déclaré que vous participiez à

14 environ 80% des réunions de l'assemblée-, à cette époque-là donc, est-ce

15 qu'il vous a semblé qu'il était un président qui était bien informé des

16 événements qui survenaient à Prijedor?

17 Réponse: D'après ce qui était présenté ou soumis à l'attention du

18 parlement local, j'ai l'impression que oui, effectivement, il était au

19 courant de ce qui se déroulait à Prijedor. Pendant les séances de

20 l'assemblée, il tenait toujours un certain nombre de propos liminaires. Il

21 donnait des éléments d'explication sur différents points à l'ordre du jour

22 et, en tant que président de l'assemblée municipale, il était toujours

23 très courtois dans la façon dont il présidait la séance. Il donnait

24 toujours la parole à ceux qui la demandaient, il donnait toujours à chacun

25 la possibilité des s'exprimer.

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1 Question: En 1997, vous étiez président du conseil exécutif et je crois

2 que vos bureaux se trouvaient au même étage du bâtiment qui abritait

3 l'assemblée municipale que le bureau du président; n'est-ce pas exact?

4 Réponse: C'est exact.

5 Question: Est-ce que le président de l'assemblée municipale et le

6 président du conseil exécutif recevaient les médias locaux, les journaux

7 locaux? Et est-ce qu'ils recevaient également le bulletin officiel de la

8 municipalité de Prijedor qui leur permettait de se tenir au courant des

9 événements?

10 Réponse: A cette époque, je pense que "Kozarski Vjesnik", "Glas" et

11 "Oslobodjenje" étaient les quotidiens qui étaient commandés et qui étaient

12 reçus. Et pour ce qui est du Journal officiel, eh bien, le Journal

13 officiel était reçu par les services techniques qui devaient toujours être

14 au courant des nouvelles lois qui étaient passées et qui devaient être

15 tenus au courant de l'entrée en vigueur de ces lois.

16 Donc, en fait, ce sont surtout le secrétaire général et les membres de son

17 personnel qui recevaient le bulletin officiel.

18 Question: En tant que président du conseil exécutif, vous pouviez demander

19 que l'on vous fasse rapport sur certains points. D'ailleurs, vous-même,

20 vous avez affirmé que vous aviez demandé que des rapports vous soient

21 remis par les services de sécurité, rapports portant sur leurs activités.

22 Et les services de sécurité répondaient de leurs activités devant vous;

23 n'est-ce pas exact?

24 Réponse: Très rarement à cette époque-là, peut-être une ou deux fois…

25 pendant une ou deux fois seulement au cours de mon mandat, nous avons

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1 abordé les questions de sécurité lors d'une réunion de cette assemblée,

2 pour la bonne et simple raison que les liens politiques étaient devenus

3 plus simples. Il fallait mettre des choses en place et il y avait les

4 affaires urgentes à traiter, et la situation politique et sécuritaire

5 était plus calme. Les réfugiés commençaient à rentrer et les liens entre

6 les différents groupes ethniques s'amélioraient à ce moment-là. C'est pour

7 cela que la question de la sécurité n'a pas vraiment été débattue.

8 Question: A la page 46 de votre déposition hier, ligne 5, vous avez dit:

9 "J'ai demandé à avoir quelques rapports sur la situation politique et

10 sécuritaire et la sécurité des citoyens. Je n'ai jamais demandé rien

11 d'autre, je n'ai jamais demandé à avoir d'autres rapports et je n'ai pas

12 eu d'autre contact".

13 Par conséquent… La question qui vous avait été posée: "Est-ce que vous

14 avez répondu aux ordres donnés par le ministère de l'Intérieur?".

15 Par conséquent, Monsieur, avez-vous demandé à la police ou au ministère de

16 l'Intérieur à avoir des rapports et vous ont-ils fourni des réponses?

17 Réponse: Je crois qu'il y a eu un malentendu. Lorsque j'étais président du

18 conseil exécutif et dans les années précédentes, le conseil exécutif ne

19 pouvait rien demander au ministère de l'Intérieur et ne pouvait faire

20 aucune demande auprès d'eux. La seule chose que nous pouvions leur

21 demander, c'était un rapport sur la situation au plan de la sécurité et au

22 plan politique. Pour autant que je m'en souvienne, tout au long de mon

23 mandat, de tels rapports pouvaient être abordés peut-être une ou deux fois

24 au cours des réunions de l'assemblée.

25 Question: Pardonnez-moi, mais je vais répéter ma question: est-ce que vous

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1 avez demandé que les rapports du ministère de l'Intérieur vous soient

2 envoyés? Et avez-vous reçu ces rapports?

3 Réponse: Je vous réponds: à une ou deux reprises, pendant mon mandat, une

4 demande a été faite. Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de

5 nous fournir un compte rendu sur la situation au plan politique et au plan

6 de la sécurité. Mais très honnêtement, je ne me souviens pas à quelle

7 réunion de l'assemblée ceci a été abordé.

8 Question: Hier, lorsque nous avons, au cours de l'interrogatoire

9 principal… les responsabilités du président de l'assemblée municipale,

10 vous avez dit que ses fonctions étaient quelque peu limitées. Il

11 s'agissait en fait de mettre en place l'ordre du jour, de présider les

12 différentes séances et de représenter la municipalité lorsque des

13 délégations étrangères étaient présentes, ou qu'il y avait des événements

14 particuliers?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Le président de l'assemblée s'adressait-il aux médias? Est-ce

17 que vous représentiez l'assemblée devant les médias?

18 Réponse: Eh bien, quelques-unes des responsabilités du président portaient

19 sur ce genre de choses, il est vrai. Il s'adressait aux médias.

20 Question: Lorsque vous parlez de délégation, est-ce que vous entendez par

21 là une délégation de Banja Luka ou de dirigeants régionaux qui se seraient

22 rendus à Prijedor pour rencontrer le président de l'assemblée municipale?

23 Réponse: En général, le président de l'assemblée recevait de telles

24 délégations. Au cours de mon mandat en tant que président du conseil

25 exécutif, le président du conseil exécutif et le secrétaire général de la

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1 municipalité étaient en général toujours présents lorsque ce genre de

2 choses se présentait et que nous accueillions des délégations. Cela

3 dépendait évidemment de la délégation en question, à savoir si c'étaient

4 les délégations de la République ou non, si c'étaient des délégations

5 internationales ou étrangères. En général, à ce moment-là, il fallait

6 organiser ou mettre en place l'ordre du jour, et nous avions un protocole

7 particulier dans ce cas-là.

8 Question: Vous souvenez-vous, en fait, l'été 1992, avoir rencontré

9 Radoslav Brdjanin qui était à ce moment-là président de la cellule de

10 crise de la région autonome de la Krajina? Il serait venu à Prijedor vous

11 rendre visite.

12 Réponse: Ce n'était pas un invité de l'assemblée parlementaire. Savoir

13 s'il a été reçu au sein du bâtiment de l'assemblée municipale, à vrai

14 dire, je ne le sais pas du tout.

15 Question: Etiez-vous présent lors de la visite de Radoslav Brdjanin à

16 Prijedor?

17 Réponse: Non, jamais.

18 Question: Vous avez parlé des fonctions quelque peu limitées du président

19 de l'assemblée municipale. Vous nous avez dit que c'est un poste

20 professionnel, c'est-à-dire que c'est un poste pour lequel il reçoit un

21 salaire par opposition à un salaire… par rapport à un salaire symbolique

22 que reçoivent les députés; est-ce exact?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Quelles sont, en fait, ses fonctions quelque peu limitées que

25 vous venez de décrire? Si c'est un poste à temps plein, que fait le

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1 président de ses journées?

2 Réponse: Eh bien, il y a les questions qui portent sur le fonctionnement

3 de l'assemblée, sur les réunions de l'assemblée. Il y a des travaux de

4 coordination lorsqu'il faut mettre en place ces différentes réunions et,

5 au cours de ses heures de travail, le président de l'assemblée doit

6 préparer toutes ces différentes tâches, et le plus clair de son temps est

7 consacré à la réception de différents partis et clients qui souhaitent

8 rencontrer le président de l'assemblée, qui souhaitent rencontrer le

9 président du conseil exécutif, de façon à faire valoir leurs droits qui

10 n'étaient pas stipulés dans la procédure régulière. Par exemple, si des

11 citoyens souhaitaient déposer des demandes particulières ou des plaintes

12 concernant un événement donné ou eu égard au comportement de certains

13 représentants.

14 Question: Donc le président de la municipalité avait, parmi ses fonctions,

15 comme tâche de s'assurer qu'il répondait aux questions et aux demandes des

16 citoyens de Prijedor; est-ce exact?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Avez-vous jamais été membre du conseil de la défense nationale?

19 Réponse: Non. A mon poste, lorsque j'étais président du conseil exécutif,

20 un tel organe n'existait pas, cet organe n'avait pas été mis en place.

21 Question: En 1992 avez-vous participé aux réunions après la prise de

22 contrôle… aux réunions après la prise de contrôle du conseil de défense

23 nationale?

24 Réponse: Non, je n'ai jamais participé à ces réunions et je n'en connais

25 pas les membres. Je ne connais pas les membres de ce conseil. Quoi qu'il

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1 en soit, en tant que député, je n'ai jamais participé à de telles

2 réunions.

3 Question: Bien. Je ne vous poserai pas davantage de questions là-dessus.

4 Donc, au cours des réunions de l'assemblée municipale auxquelles vous avez

5 participé à l'époque où le Dr Stakic était président de la municipalité,

6 avez-vous évoqué la question de l'aide ou de l'assistance que la

7 municipalité pouvait fournir à ces réfugiés qui venaient de pays comme la

8 Croatie, de Zaghreb, de Knin et d'autres régions centrales de Bosnie qui

9 se rendaient à Prijedor? Avez-vous jamais évoqué cette question, à savoir

10 comment vous pouviez venir en aide à ces personnes-là?

11 Réponse: Je ne pense pas ces sujets aient été abordés à aucune des

12 réunions de l'assemblée. A une ou deux reprises, certes, nous avons reçu

13 un certain nombre de rapports qui venaient d'un centre qui enregistrait le

14 nombre de réfugiés entrants, et c'était sans doute par l'intermédiaire

15 d'organisations humanitaires que ce genre de questions était traité mais

16 ne faisait pas partie du système de prise des décisions de l'organe

17 parlementaire local. Nous recevions des informations à plusieurs reprises

18 sur le nombre croissant de réfugiés qui entraient et le manque de

19 structures d'accueils que nous avions. Mais nous avions à traiter des

20 problèmes tels que le taux de chômage très élevé et une situation

21 économique extrêmement difficile à l'époque.

22 Question: Hier, quels crimes… Vous avez parlé hier de l'assassinat dont

23 vous étiez, dont vous aviez connaissance et qui se sont produits après la

24 prise de pouvoir, donc l'assassinat d'un officier de police de réserve.

25 De quel autre crime avez-vous eu connaissance après la prise de contrôle

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1 le 30 avril, et ce, jusqu'au mois de septembre 1992?

2 Réponse: Je ne peux pas vous dire si c'était véritablement le 30 mai ou

3 entre le 29 et le 30 mai, mais certaines formations paramilitaires qui

4 venaient de la vieille ville ont essayé d'occuper le bâtiment des médias;

5 là où se trouvaient la télévision locale et la radio locale, ainsi que le

6 bâtiment du MUP.

7 Il y a eu des pertes humaines et je crois que les attaquants aussi ont

8 subi des pertes, de même que les personnes qui tentaient de défendre ces

9 bâtiments. Je sais exactement où se trouvent ces bâtiments dans la ville,

10 mais je ne me souviens pas très exactement de l'endroit où je me situais

11 ce jour-là; je n'étais pas un témoin oculaire de ces événements. J'en ai

12 entendu parler par le biais des médias et en parlant avec des amis et des

13 collègues, et les membres évidemment les différentes familles qui avaient

14 perdu des proches. Nous parlions de ces incidents, et c'est comme ça que

15 j'en ai entendu parler.

16 Question: Avez-vous terminé?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Eu égard à cet incident que vous avez évoqué, à savoir la

19 tentative de la part des Musulmans et des Croates pour essayer de contrer

20 la prise de pouvoir du 30 avril et de se débarrasser de manière violente

21 des autorités en place à Prijedor, aviez-vous connaissance d'autres crimes

22 de ce type?

23 Réponse: Eh bien, il y a eu plusieurs tentatives puisque nous étions en

24 guerre et un certain nombre d'assassinats ont été commis; un certain

25 nombre d'assassinats au cours desquels des personnes de même origine

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1 ethnique ont été tuées ou peut-être étaient-ce des formations

2 paramilitaires qui tuaient des gens dans la rue. C'était une époque très

3 peu sûre, et étant donné le poste que j'occupais, je travaillais donc dans

4 cette société, j'étais également député de l'assemblée municipale, je

5 n'avais pas de contact direct avec ces événements, je n'étais pas à même

6 de savoir exactement ce qui s'est passé. Hormis cela, ces événements se

7 sont passés il y a un certain temps.

8 Question: Monsieur, d'après ce que vous dites et d'après mes deux

9 dernières questions, je vous demande si hormis l'assassinat de cet

10 officier de police de réserve, vous ne vous souvenez pas, hormis l'attaque

11 que vous nous avez évoquée, vous n'étiez donc pas au courant d'un autre

12 crime commis par l'armée de la Republika Srpska, par la police de Prijedor

13 ou des autorités civiles de Prijedor à l'encontre de citoyens musulmans ou

14 croates à Prijedor?

15 Réponse: Eh bien, il y avait un certain nombre d'opérations militaires et

16 d'activités militaires dans la zone que nous appelions Brdo, à la suite

17 des événements de Hambarine à Kozarac. Cependant, ceci est situé à 7 ou 10

18 kilomètres à l'extérieur de Prijedor et, hormis les personnes qui étaient

19 dans la région et qui ont pu constater ces événements, il était très

20 difficile de savoir quoi que ce soit si on se trouvait à Prijedor ou même

21 plus loin.

22 Je sais une partie de la population a été tuée au cours de ces opérations

23 militaires, mais dans quelles circonstances cela s'est produit et combien

24 de personnes ont été tuées, très honnêtement, je ne peux pas vous le dire.

25 Question: Lorsque vous vous êtes rendu à Ljubija en quittant Prijedor,

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1 vous avez traversé la région de Brdo; est-ce exact?

2 Réponse: Jusqu'aux événements de Hambarine et à la suite de ces

3 événements, il était assez dangereux de traverser cette région. Par

4 conséquent, pendant tout un mois, je ne me suis pas rendu à Ljubija. Et

5 j'étais en contact avec les gardes de Miska Glava. Et j'étais en contact

6 par téléphone avec les gardes de ma… c'étaient les gardes assurant la

7 sécurité au sein de l'entreprise. Et ils assuraient, en fait, la ronde et

8 nous organisions tout ceci par l'intermédiaire de Jakara Marina qui était

9 secrétaire et qui habitait là

10 . Nous voulions simplement nous assurer que les locaux ne soient pas

11 pillés. Et cela a duré un mois ou deux après ces interventions militaires

12 dans la région de Brdo. Je parle de Hambarine, Rizvanovici, Biscani,

13 Rackovcani. Et à ce moment-là, j'ai pris… je me suis rendu à Donja

14 Ljubija.

15 Question: Très bien. Maintenant, nous allons avancer un petit peu. Je vais

16 vous poser des questions qui ne portent pas sur votre connaissance des

17 événements à l'époque, mais ce dont vous avez entendu parler lors des

18 réunions de l'assemblée municipale présidées par le Dr Stakic. Au cours de

19 ces réunions, avez-vous jamais évoqué d'écarter la population non serbe de

20 Prijedor?

21 Réponse: Les différentes conversations ou discussions que nous avons eues

22 lors des réunions de l'assemblée municipale ou les conclusions de

23 l'assemblée municipale, en tout cas celles auxquelles j'ai participé n'ont

24 jamais abordé ce genre de sujet. Et toutes les décisions et conclusions

25 prises par l'assemblée étaient publiées dans le Journal officiel de la

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1 municipalité. Par conséquent, il est tout à fait aisé de vérifier si ce

2 type de décision avait été pris.

3 Question: Donc et les décisions et les conclusions -je comprends fort

4 bien- ont été publiées, mais le contenu de toutes les conversations n'est

5 pas publié dans le Journal officiel, n'est-ce pas?

6 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, ce que nous avons abordé au

7 cours d'une des réunions de l'assemblée était un rapport de la cellule de

8 crise qui avait trait à l'époque où l'assemblée n'avait pas organisé de

9 réunion. Donc ce rapport portait un numéro d'entrée ainsi qu'une date et

10 l'objet de ce rapport. Par conséquent, de telles décisions pouvaient être

11 vérifiées. Mais des discussions qui portaient à proprement parler sur ce

12 genre de sujet n'existaient pas. Il n'y en a pas eu.

13 Question: Donc l'organisation des convois en direction de Trnopolje et

14 d'autres lieux, à savoir le transport de non-Serbes et… le transport de

15 non-Serbes pour les évacuer de la municipalité de Prijedor?

16 Réponse: Je ne suis pas au courant de telles conclusions ou que

17 l'assemblée ait pris de telles conclusions. Je sais simplement qu'il y a

18 un certain nombre de personnes qui quittaient Prijedor parce qu'on en

19 parlait et il y avait des centres de rassemblement pour ceux qui étaient

20 innocents et qui avaient demandé à s'éloigner de Prijedor.

21 Question: Avez-vous voté pour confirmer les décisions de la cellule de

22 crise, le 24 juillet 1992, lors d'une des réunions de l'assemblée

23 municipale?

24 Réponse: A la fin du mois de juillet, oui. Je me souviens, c'était la fin

25 du mois de juillet. Je ne me souviens pas de la date exacte. La plupart

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1 des députés étaient d'accord et on ratifiait les décisions et les

2 conclusions de la cellule de crise.

3 Question: Pouvons-nous remettre au témoin, s'il vous plaît, la pièce

4 portant la cote S250, s'il vous plaît?

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Pendant que vous distribuez ce document… veuillez regarder ce document,

7 s'il vous plaît, qui porte la cote S250. Est-ce que vous reconnaissez ce

8 document comme étant la décision prise par l'assemblée municipale à la fin

9 du mois de juillet 1992, représentant ici les décisions de la cellule de

10 crise, décisions confirmées par ce document?

11 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, c'était exactement le type de

12 document que l'assemblée utilisait et ce document était remis aux députés.

13 Il n'y avait pas de remarque liminaire et il n'y avait pas de discussion,

14 je crois, non plus. Et je crois que l'assemblée, à savoir la majorité des

15 députés, était tenue au courant de cela et les députés, par la suite,

16 ratifiaient les décisions et les conclusions de la cellule de crise dans

17 la période intérimaire entre deux réunions de l'assemblée.

18 Y a-t-il eu des discussions, un débat ou un désaccord concernant ces

19 décisions?

20 Réponse: Comme je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'il y ait eu une

21 discussion à proprement au cours de cette réunion qui concernait ces

22 questions. Ces documents étaient remis aux députés, on leur demandait s'il

23 avait des objections à soulever ou des questions. Il n'y en a pas eu, et

24 par conséquent, ce document a été ratifié sous sa forme originale.

25 Je crois que les députés ont compris que ceci ressemblait beaucoup à un

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1 rapport portant sur la mise en oeuvre de décisions prises par la cellule

2 de crise entre temps. Et ces différents éléments avaient déjà été mis en

3 place et ratifiés de manière officielle.

4 Question: Vous souvenez-vous que le Dr Stakic ait peut-être fait des

5 commentaires négatifs ou qu'il ait soulevé des objections quant à cette

6 décision?

7 Réponse: Je ne me souviens ni d'avoir entendu des objections, ni des

8 commentaires particuliers.

9 Question: L'assemblée municipale a-t-elle le pouvoir de nommer les juges à

10 Prijedor?

11 Réponse: Les juges de la première Chambre sont nommés par le ministère de

12 la Justice, et je crois que la municipalité ne peut nommer les juges que

13 pour les affaires mineures. Mais je ne pense pas, je ne sais pas

14 exactement quel rôle ils (sic) jouent dans cette nomination.

15 L'assemblée législative est indépendante du pouvoir législatif et du

16 pouvoir exécutif.

17 Question: Très bien. Si on peut remettre au témoin, s'il vous plaît, le

18 document portant la cote S259?

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Prenez le temps nécessaire et familiarisez-vous avec ce document. Ensuite

21 je vais vous demander de regarder le point n°8.

22 (Le témoin s'exécute.)

23 Il ne s'agit pas du point n°8, mais du paragraphe au regard duquel se

24 trouve le chiffre romain VIII.

25 Est-il exact de dire que vous avez été nommé, en vertu de ce document,

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1 membre de la commission électorale… pardonnez-moi, membre de la commission

2 électorale et commission des nominations?

3 Réponse: Oui, oui.

4 Question: Pardonnez-moi, je vous ai donné le mauvais chiffre. Il s'agit du

5 n°13, le chiffre romain XIII.

6 Avez-vous été désigné comme membre de la commission électorale et de la

7 commission des nominations par cette commission qui était dirigée par M.

8 Savanovic?

9 Réponse: Oui, c'est une commission de l'assemblée et c'est un organe de

10 l'assemblée. Cette commission électorale et commission des nominations en

11 fait partie, et j'ai été nommé membre puisque vous avez mon nom qui figure

12 en regard du chiffre 9.

13 Question: Merci. Et cette commission électorale et commission des

14 nominations désignait les personnes à quel poste?

15 Réponse: Au cours de cette période, il y avait une rotation de personnel

16 très forte étant donné les circonstances, puisque nous étions en période

17 de guerre. Et ceci avait trait également à la nomination de postes comme

18 directeur d'entreprise, directeur d'administration. Tout ceci était géré

19 par l'assemblée municipale.

20 Egalement, à cette époque-là, les différents biens étaient des biens

21 d'Etat, et la municipalité avait la responsabilité de nommer les

22 directeurs des entreprises dans l'ensemble de la municipalité. La plupart

23 des directeurs qui étaient nommés étaient membres du parti qui était le

24 parti qui avait la majorité.

25 Question: Très bien. Pouvez-vous garder ce document près de vous, s'il

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1 vous plaît? J'y reviendrai dans quelques instants, mais j'aimerais tout

2 d'abord aborder un ou deux autres points que j'ai omis.

3 Vous avez parlé de l'assassinat d'un officier de police de réserve après

4 la prise de contrôle. Avez-vous été témoin de ce crime?

5 Réponse: Non.

6 Question: Avez-vous jamais parlé à quelqu'un qui a été témoin de ce crime?

7 Réponse: Non.

8 Question: Avez-vous jamais vu l'enquête qui a été menée à l'égard de ce

9 crime?

10 Réponse: Non. Non.

11 Question: Est-ce exact de dire que vous ne connaissez absolument pas les

12 circonstances dans lesquelles ce meurtre a été accompli?

13 Réponse: Oui, c'est exact de dire cela.

14 Question: Je vous remercie.

15 Lors de l'interrogatoire principal, vous avez parlé également des biens

16 qui ont été provisoirement confisqués. Il s'agissait des biens abandonnés

17 qui n'étaient pas utilisés.

18 Est-ce que vous avez vu les Musulmans et les Croates quitter Prijedor dans

19 des convois prenant la direction du mont Vlasic? Est-ce que vous avez vu

20 les groupes de ces personnes pour se rendre en dehors de Prijedor dans ces

21 convois?

22 Réponse: Lorsque je passais devant le musée Kozara qui se trouve juste en

23 face du bâtiment de la municipalité, c'est-à-dire du bâtiment du MUP, j'ai

24 pu voir les bus à bord desquels il y avait des civils. J'ai vu quelques

25 connaissances qui sont venues leur dire au revoir, mais je ne sais pas

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1 quel chauffeur, quelle société, dans quelle direction et qui étaient les

2 gens qui se trouvaient à bord de ces bus. J'ai supposé que ces gens se

3 rendaient vers les frontières, les points de frontière contrôlés par les

4 gens ou les pays vers lesquels ils se dirigeaient.

5 Question: Monsieur, ces gens que vous avez vus seraient partis avec les

6 valises, avec les sacs, avec les choses qu'ils pouvaient prendre avec eux;

7 c'étaient les seules choses qu'ils pouvaient prendre avec eux de Prijedor?

8 Réponse: Il s'agissait des civils et plutôt des femmes, il y avait

9 quelques hommes également. J'ai pu remarquer que leurs valises étaient de

10 taille moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient prendre avec eux qu'une

11 quantité limitée de leurs objets.

12 Question: N'est-il pas vrai que, pour pouvoir quitter Prijedor, les

13 personnes qui étaient dans le camp de Trnopolje devaient déclarer qu'elles

14 donnaient tous leurs biens à la République serbe?

15 Réponse: Je ne connais pas cela et je ne savais pas l'existence de cette

16 disposition. Tout ce que je sais, c'est ce que ces gens, pour pouvoir

17 partir de Prijedor, devaient être quittes de ces obligations envers les

18 sociétés publiques et c'est le MUP qui leur délivrait un certificat pour

19 pouvoir partir, ou bien il y avait une mention dans leur carte d'identité,

20 une modification de lieu de résidence. Je ne connais pas cette procédure

21 qui a été mise en place pour ces personnes.

22 Question: Je vous remercie. Nous allons revenir aux documents.

23 Pouvez-vous regarder le dernier paragraphe dans le document portant la

24 cote S259; il s'agit du chiffre romain XVIII.

25 N'est-il pas exact que, lors de cette réunion de l'assemblée municipale

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1 datée du 27 août 1992, lors de la réunion présidée par le Dr Stakic, il

2 était question de la sécurité et de la situation politique à Prijedor? Et

3 parmi ceux qui ont participé à ces réunions se trouvaient le colonel

4 Vladimir Arsic, ensuite Simo Drljaca et le Dr Milomir Stakic?

5 Réponse: Oui, il est évident qu'il était question de la situation de

6 sécurité et de la situation politique sur la municipalité de Prijedor, et

7 après l'exposé introductif, le colonel Vladimir Arsic a parlé et le chef

8 du service de sécurité publique, Simo Drljaca. Il y avait des députés qui

9 ont participé à ces débats, et je me souviens très bien que, moi, j'avais

10 participé à cette réunion de l'assemblée municipale.

11 Question: Monsieur, lors de cette réunion ou lors de n'importe quelle

12 réunion présidée par le Dr Stakic et auxquelles vous avez participé, vous

13 avez assisté, est-ce que vous avez vu quelqu'un parler de l'assassinat des

14 détenus dans le camp d'Omarska?

15 Réponse: Non. Lors de ces réunions, de ces sessions, nous avons parlé de

16 la situation politique et de la situation de sécurité à Prijedor, c'est-à-

17 dire des questions qui auraient pu entraîner une situation complexe sur le

18 territoire de la municipalité. Il y avait des données statistiques qui ont

19 été présentées de la part du centre de sécurité publique quand il s'agit

20 des gens qui ont commis des contraventions de circulation. Et il n'y avait

21 jamais, dans ces débats, des questions ou des décisions prises concernant

22 les centres de rassemblement, ni les mesures à prendre dans cette

23 direction. Tout simplement, cela ne se trouvait jamais à l'ordre du jour

24 des sessions de l'assemblée municipale.

25 Question: Est-ce que, lors de cette réunion ou d'une autre réunion, vous

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1 avez parlé des bombardements et des incendies survenus à Hambarine le 23

2 mai 1992 et à Kozarac au cours des 24 et 25 mai 1992, ainsi que des

3 victimes civiles au cours de ces opérations militaires?

4 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, cela n'était pas débattu ou,

5 lors des sessions, ces informations n'ont pas été présentées, ni les

6 chiffres concernant peut-être ces événements.

7 Question: Est-ce que vous avez jamais parlé de la destruction des églises

8 catholiques et des mosquées sur le territoire de la municipalité de

9 Prijedor? Et, concrètement, est-ce que vous avez parlé de ces édifices au

10 centre-ville, c'est-à-dire de la destruction de l'église catholique

11 principale et de la mosquée principale?

12 Réponse: Il est exact que ces édifices que vous avez mentionnés ont été

13 détruits au cours de la guerre. Je me souviens, j'ai travaillé à "IMPRO"

14 et, lorsque je me suis rendu au travail un matin, j'ai vu la police qui

15 empêchait l'entrée dans la rue dans laquelle se trouvait l'église

16 catholique en expliquant qu'il n'était pas possible de passer. J'ai

17 emprunté un autre chemin pour aller à la gare pour me rendre au bâtiment

18 administratif de l'"IMPRO". Donc j'ai vu que cela a été détruit, mais je

19 ne sais pas qui a organisé cela et qui a commis cet acte. Et je ne sais

20 pas quelles étaient donc les… est-ce qu'il y avait une enquête qui a été

21 entreprise à ce sujet parce que je n'ai pas pu être informé à ce sujet.

22 Question: Ma question était, Monsieur: est-ce que, à propos de ces

23 événements, de ces crimes et de ces incidents, est-ce que cela a été le

24 sujet des débats aux sessions de l'assemblée municipale? Vous avez dit que

25 non, si j'ai bien compris.

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1 Réponse: Non.

2 Question: Monsieur, à la fin du mois de juillet 1992, l'armée a fait des

3 démarches qui, dans un article sur la page de couverture de "Kozarski

4 Vjesnik", a entrepris le nettoyage du territoire des Brdo. Est-ce que,

5 lors de cette réunion de l'assemblée municipale ou à une autre réunion,

6 vous avez parlé de ce nettoyage?

7 Réponse: Non, nous n'avons pas parlé de ce sujet à des réunions de

8 l'assemblée municipale.

9 Question: Est-ce que vous avez jamais parlé à des réunions de l'assemblée

10 municipale du massacre, à la fin du mois de juillet, des détenus de la

11 pièce n°3 à Keraterm? Ou bien est-ce que vous avez parlé d'un événement

12 qui était connu à Prijedor? Il s'agit d'un échange de tirs au cours d'une

13 nuit à Keraterm.

14 Réponse: Lors des réunions de l'assemblée municipale, on n'a pas parlé de

15 cela et, pour autant que je m'en souvienne, dans les médias, il a été dit

16 qu'il s'agissait d'une tentative d'attaque des détenus contre les gardes

17 et c'est pour cela qu'il y avait des tirs. Moi, je ne saurais pas en vous

18 dire plus là-dessus, mais je sais que, lors des réunions de l'assemblée

19 municipale, nous n'avons pas parlé de cet événement.

20 Question: Est-ce que vous avez jamais parlé à l'assemblée municipale –et

21 je pense que je parle de la réunion du 27 août- du crime qui est survenu à

22 Koricanske Stijene et du convoi qui est parti du camp de Trnopolje à

23 Tukovi et du convoi qui a été escorté par la police et, lors de cet

24 événement, à peu près 200 hommes ont été tués?

25 Réponse: Nous n'avions pas parlé de cela à l'assemblée municipale et je

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1 n'en sais rien.

2 Question: Monsieur, pourriez-vous nous dire sur ce que le Dr Stakic

3 faisait lorsqu'il était président de l'assemblée municipale pour empêcher

4 les crimes, ces crimes, pour punir les auteurs de ces crimes et pour dire

5 à la population ce qui s'était passé, et pour que certains changements

6 soient faits?

7 Réponse: Selon ses compétences, le président de l'assemblée municipale ne

8 pouvait pas donner des ordres ou entreprendre quelque mesure de

9 représailles. Je ne sais pas s'il avait des contacts personnels avec

10 certaines personnes, mais il est certain que cela ne relevait pas de ses

11 compétences; il s'agissait des compétences de la police qui s'occupe de la

12 sécurité de la population. Mais le chef du centre de sécurité publique est

13 le premier homme qui est responsable au niveau local, c'est-à-dire que

14 c'est le ministre au niveau de la République qui est responsable dans ce

15 domaine.

16 Question: Donc j'ai compris selon votre réponse que vous n'étiez pas au

17 courant de quoi que ce soit de ce que le Dr Stakic a fait pour empêcher

18 ces crimes ou pour punir les auteurs de ces crimes?

19 M. Vila (interprétation): Je n'en sais rien.

20 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie. Je n'ai plus de question.

21 (Questions au témoin, M. Cedomir Vila, de M. le Président.)

22 M. le Président (interprétation): Je veux maintenant vous… lorsque vous

23 avez ce document sous vos yeux, il s'agit du document portant la cote 259.

24 Est-ce 259.18? Pouvez-vous me dire pourquoi le colonel Arsic et M. Drljaca

25 avaient participé aux débats de l'assemblée municipale parce qu'ils

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1 n'étaient pas membres de cette institution?

2 M. Vila (interprétation): Pour autant que je m'en souvienne, ces personnes

3 ont été invitées à l'assemblée municipale, ils ne s'adressaient pas à

4 l'assemblée municipale. Et quel était leur rôle réel en tant qu'invités à

5 l'assemblée municipale? Je n'en sais rien.

6 Question: Est-ce que c'était le seul cas où messieurs Arsic et Drljaca

7 auraient participé au travail, aux sessions de l'assemblée municipale?

8 Réponse: Je pense que c'était le seul cas où ces deux personnes auraient

9 été présentes à une réunion de l'assemblée municipale, et si je m'en

10 souviens bien, il y avait un militaire qui est venu à une ou deux reprises

11 en tant qu'invité de l'assemblée municipale mais, aux réunions de

12 l'assemblée municipale, il n'y avait pas, on n'a pas débattu des questions

13 militaires; c'était seulement lorsqu'on a débattu sur la situation

14 politique et de sécurité. Mais s'il y avait des invités à ce moment-là,

15 ces invités ne pouvaient ni proposer ni débattre de quoi que ce soit lors

16 de ces réunions de l'assemblée municipale.

17 Question: Vous nous dites qu'il s'agissait d'un événement spécial. Est-ce

18 que vous vous souvenez quand M. Arsic et M. Drljaca étaient présents dans

19 cette salle?

20 Réponse: Je pense que cette réunion s'est tenue dans la salle, ils étaient

21 assis au premier rang à gauche, où il ne se trouve pas de députés;

22 c'étaient les sièges réservés aux invités de l'assemblée municipale, ce

23 n'étaient pas les sièges réservés aux députés.

24 Question: Est-ce qu'il était habituel que les invités, selon ce document,

25 que les invités avaient le droit de participer aux débats comme les autres

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1 membres de l'assemblée municipale? Selon le contenu de ce document il

2 s'agissait de leur droit de participer aux débats comme les autres députés

3 de l'assemblée municipale.

4 Réponse: Je pense qu'ils ont dit, qu'ils ont présenté quelques éléments

5 concernant la situation politique et de sécurité sur le territoire de la

6 municipalité de Prijedor, mais je ne peux pas vous dire avec certitude, je

7 ne peux pas vous dire quel était leur point de vue. Mais ils ont participé

8 aux débats pour parler des éléments militaires et policiers, pour parler

9 des difficultés pour maintenir l'ordre sur le territoire de la

10 municipalité, mais rien d'autre n'a été présenté par ces deux personnes.

11 Question: Lorsqu'il s'agit de ce document portant la cote S259, sous vos

12 yeux, est-ce que vous considérez ce document comme un document fiable,

13 authentique? Est-ce que vous avez jamais douté du contenu du procès-verbal

14 et que, dans le procès-verbal, il a été écrit quelque chose qui n'avait

15 jamais été dit?

16 Réponse: Aux réunions de l'assemblée municipale, le premier point de

17 l'ordre du jour était le procès-verbal de la réunion précédente. Et il y

18 avait des cas où les députés faisaient des remarques quand il s'agissait

19 du contenu du texte du procès-verbal. Il s'agissait des erreurs de nature

20 technique pour la plupart, mais je ne peux pas dire précisément s'il

21 s'agit ici d'un document original, authentique qui se trouvait donc devant

22 les députés à cette réunion en question.

23 Question: Autrement dit, est-ce que vous avez des raisons pour douter que,

24 par exemple, ce qu'on peut lire ici, que le colonel Vladimir Arsic a pris

25 la parole à deux reprises et Simo Drljaca également, est-ce que cela est

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1 exact, ce qu'on peut lire ici?

2 Réponse: Je ne peux pas vous confirmer avec certitude que cela s'est passé

3 comme cela.

4 Question: Et encore une fois, je vous demande si vous doutez si ces

5 documents ont été signés par le Dr Stakic et que Dusan Baltic a confirmé

6 la conformité de la copie à l'original et qu'il s'agit des déclarations

7 erronées ou des confirmations erronées.

8 Réponse: Selon le règlement intérieur de l'assemblée municipale, la

9 décision prise par l'assemblée municipale est signée par le président de

10 l'assemblée municipale et l'authenticité du contenu confirme par sa

11 signature et par son cachet le secrétaire de l'assemblée municipale. (sic)

12 Question: La pratique et la théorie sont différentes. Pour autant que vous

13 vous en souveniez, est-ce qu'il est jamais arrivé qu'une grande différence

14 entre la théorie et la pratique serait survenue?

15 Réponse: En tant que député, je ne pouvais pas le savoir parce que le

16 député participe aux débats et opte lors du vote contre ou pour une

17 décision, une conclusion ou un autre acte semblable. C'est la procédure de

18 l'assemblée municipale et c'est la procédure également appliquée au

19 travail de la commission chargée de la publication du Journal officiel.

20 Question: Pour que je comprenne mieux ce que vous avez dit, je vous

21 demande si… donc après la réunion, vous avez le procès-verbal de la

22 réunion en tant que document, n'est-ce pas?

23 Réponse: A la réunion suivante, nous pouvons disposer de ce compte rendu

24 de la réunion précédente.

25 Question: C'était ma question: est-ce que vous avez jamais eu des raisons

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1 pour penser que le contenu de tels documents que vous avez eus à la

2 réunion suivante concernant la réunion précédente n'était pas exact?

3 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il y avait de grosses erreurs ou une

4 interprétation qui différenciait de l'interprétation de l'assemblée

5 municipale du contenu de ces documents. Il y avait des erreurs techniques

6 mais qui, par la suite, ont été corrigées.

7 Question: Je vous remercie.

8 Nous n'avons plus besoin de ce document portant la cote S259.

9 Monsieur Vila, est-ce que, en 1992, vous avez eu une voiture?

10 Réponse: J'ai une voiture catégorie B de 1978. J'ai mon permis de

11 conduire, mais…

12 Question: Ma question n'était pas pour savoir si vous avez aujourd'hui une

13 voiture ni si vous aviez un permis de conduire. Ma question était: est-ce

14 que vous avez conduit votre voiture en 1992?

15 Réponse: Non, parce que la situation était difficile. J'ai eu une voiture,

16 mais je ne la conduisais pas.

17 Question: Et pourquoi n'avez-vous pas conduit votre voiture?

18 Réponse: C'était parce que le prix de l'essence était 6 marks pour un

19 litre et le salaire était au niveau de 2 marks allemands.

20 Question: Est-ce que vous aviez une voiture de service ou en 1992, dans

21 votre usine, vous aviez aussi une voiture officielle?

22 Réponse: J'ai eu une voiture de marque Zastava 101, et à l'usine j'ai eu à

23 ma disposition une autre voiture à deux sièges. J'étais directeur de

24 l'usine et j'ai eu à ma disposition un chauffeur et je devais me rendre à

25 Novi Grad pour avoir les patrons des vêtements, parce qu'à l'usine on ne

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1 faisait que fabriquer les vêtements, on ne disposait pas de patrons pour

2 fabriquer des vêtements; c'est pour ça que j'ai eu à ma disposition un

3 chauffeur pour me rendre à Novi Grad

4 Question: Est-ce qu'au cours de l'année 1992, il y avait une pénurie

5 d'essence?

6 Réponse: Oui, il y avait une pénurie d'essence aux stations services. Très

7 souvent il n'y avait pas d'essence à acheter aux stations services et les

8 prix étaient entre 5 et 6 marks allemands. Le niveau de vie de la

9 population ne leur permettait pas d'utiliser leurs voitures. Les voitures

10 ont été utilisées, c'est-à-dire les chauffeurs étaient les membres de

11 l'armée, de la police ou d'autres organes qui étaient d'une importance

12 plus grande pour le fonctionnement de la ville.

13 Question: Est-ce que vous aviez besoin d'un certificat ou d'une autre

14 sorte d'autorisation pour pouvoir acheter de l'essence au cours de l'année

15 1992, pour être plus concret c'est-à-dire après la prise de pouvoir à

16 Prijedor?

17 Réponse: Vous pensez à un certificat pour mon utilisation personnelle de

18 voiture ou pour l'utilisation d'une voiture de fonction?

19 Question: Je pense pour l'utilisation d'une voiture de fonction, pour les

20 besoins de l'usine; c'est-à-dire, si un citoyen a besoin d'acheter de

21 l'essence, est-ce qu'il aurait besoin d'un certificat?

22 Réponse: J'ai déjà dit qu'il y avait très peu de voitures en circulation,

23 et aux stations services les citoyens pouvaient acheter également de

24 l'essence.

25 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question, parce

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1 que je vous ai déjà posé à deux reprises cette question.

2 Lorsque vous achetiez de l'essence aux stations services, est-ce que vous

3 aviez besoin d'un certificat ou d'une autorisation quelconque?

4 Réponse: Je ne peux pas me souvenir avec certitude de cela.

5 Question: Est-ce que vous n'avez jamais été à Cirkin Polje?

6 Réponse: Je connais ce quartier, Cirkin Polje.

7 Question: Est-ce que vous n'avez jamais été dans le bâtiment de la cellule

8 de crise à Cirkin Polje?

9 Réponse: Je ne sais pas si la cellule de crise était située à Cirkin

10 Polje, et je n'ai jamais été dans la cellule de crise à Cirkin Polje.

11 Question: Est-ce que vous n'avez jamais vu le certificat ou l'autorisation

12 délivrés par la cellule de crise pour pouvoir acheter de l'essence?

13 Réponse: Je pense que cela a été réglementé, mais je n'ai jamais vu un tel

14 certificat avec le contenu semblable.

15 Question: Est-ce que vous diriez que vous étiez une personne privilégiée

16 par rapport aux autres qui avaient besoin d'avoir un tel certificat?

17 M. Vila (interprétation): Hier, j'ai souligné que dans la société, à

18 partir du 22 mai 1992, cette entreprise a été fermée et il n'existait pas

19 de privilèges de telle sorte parce qu'il n'y avait pas de voitures. Et je

20 ne me considérais pas comme une personne privilégiée parce que je ne

21 pouvais pas utiliser la voiture, pendant cette période du mois d'avril

22 1992 allant jusqu'au mois de mars 1993. C'est seulement depuis le mois de

23 mars 1993, lorsque j'ai commencé à travailler à "IMPRO", que j'ai pu

24 utiliser plus la voiture de fonction ou bien les moyens de transports en

25 commun.

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1 M. le Président (interprétation): L'audience est suspendue jusqu'à 11

2 heures.

3 (L'audience, suspendue à 10 heures 35, et reprise à 11 heures 03.)

4 M. le Président (interprétation): Une question très brève qui découle du

5 document D54. Il n'est pas nécessaire de vous soumettre ce document, vous

6 vous en souviendrez peut-être. Il s'agissait dans le cadre de ce document

7 de M. Mile Mutic, membre de l'assemblée.

8 M. Vila (interprétation): Oui, je me souviens de cela.

9 Question: Est-ce qu'il est bien exact qu'il faisait partie du parti

10 démocratique de Serbie?

11 Réponse: La ligue des sociaux-démocrates.

12 Question: Avez-vous jamais rencontré M. Mutic en dehors des séances

13 auxquelles vous participiez à l'assemblée?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et vous estimez que cette personne est une personne digne de

16 confiance?

17 Réponse: Je le connais assez bien.

18 Question: Ma question était celle-ci: est-ce que vous considérez que cette

19 personne est digne de confiance?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Est-il exact… Ou plutôt, je vais prendre la question dans

22 l'autre sens: est-ce qu'il avait des liens avec "Kozarski Vjesnik"? Et, le

23 cas échéant, quelle était la nature de ces liens?

24 Réponse: Pendant un temps, il a été directeur de "Kozarski Vjesnik".

25 Pendant la guerre, il faisait partie d'une unité militaire et, à l'heure

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1 actuelle, il est, une fois encore, le directeur de "Kozarski Vjesnik".

2 Question: Quand est-ce que "Kozarski Vjesnik" a paru pour la première

3 fois?

4 Réponse: Je crois que c'était en 1973 ou en 1974. C'est un hebdomadaire

5 depuis 1973 ou 1974.

6 Question: Est-ce que M. Mile Mutic a participé fréquemment aux réunions de

7 l'assemblée municipale?

8 M. Vila (interprétation): Lorsqu'il n'était pas sur la ligne de front, il

9 était présent en tant que député. Je ne sais pas quel a été le nombre de

10 séances auxquelles il a participé, je ne sais pas non plus quel est le

11 nombre de séances qu'il a manquées.

12 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous en venons maintenant à

13 une question toute différente.

14 Nous n'avons pas encore versé au dossier le document présenté hier par

15 l'accusation. Il s'agissait du document dont la cote temporaire était

16 S394B.

17 Je voudrais commencer par demander à la défense si elle a ou non reçu ce

18 document, dans le cadre de la communication entre les parties?

19 M. Lukic (interprétation): Nous avons reçu ce document des mains du Bureau

20 du Procureur, absolument.

21 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce que nous pouvons

22 disposer de l'exemplaire le plus lisible de ce document, s'il vous plaît?

23 M. Koumjian (interprétation): Il a été transmis au Greffe, Monsieur le

24 Président.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document pourrait être

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1 montré à la défense, si cela n'a pas encore été fait?

2 (Intervention de l'huissier.)

3 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, merci. Nous avons pu

4 consulter ce document. Est-ce que vous souhaitez que nous vous faisions

5 part de nos commentaires?

6 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

7 M. Ostojic (interprétation): Quelques questions. Nous aimerions d'abord

8 savoir d'où vient ce document. La source n'apparaît pas, nous avons

9 regardé le recto du document, rien n'apparaît. Par ailleurs, nous

10 aimerions essayer de savoir si l'expert en graphologie a reçu un

11 exemplaire de cette signature qui apparaît ici et dont on affirme qu'elle

12 est celle de Milomir Stakic.

13 Et puis, par ailleurs, si cette signature n'a pas été communiquée à

14 l'expert en graphologie, j'aimerais savoir quelles ont été les raisons de

15 cela.

16 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous en parlerons, je crois,

17 plus tard parce que cela n'a pas trait à la déposition du témoin que nous

18 avons devant nous pour le moment.

19 Je crois comprendre que vous faites objection au versement au dossier de

20 ce document pour le moment?

21 M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation): Pour les raisons déjà évoquées

23 précédemment, ce document va être accepté et versé au dossier sous la cote

24 394B/1.

25 Pour ce qui est de l'autre exemplaire, il s'agira du document 394B, comme

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1 cela a été indiqué hier.

2 Et pour ce qui est de la version en anglais, il s'agira du S394A.

3 Nous allons soumettre ce document à l'attention du témoin.

4 Oui, Monsieur Koumjian?

5 M. Koumjian (interprétation): Pour que tout soit clair, Monsieur le

6 Président, je crois que normalement l'original doit rester entre les mains

7 de l'unité qui est chargée de la conservation des éléments de preuve.

8 Alors nous pouvons, je pense, transmettre un exemplaire en couleurs de ce

9 document aux Juges de cette Chambre.

10 M. le Président (interprétation): Oui, nous pouvons remplacer la pièce que

11 je viens de citer par une copie en couleurs et les parties recevront

12 chacune un exemplaire de ce type.

13 Je vous pose maintenant une question à vous, Monsieur Vila. Est-ce que

14 vous pouvez sur ce document reconnaître et identifier votre propre

15 signature?

16 M. Vila (interprétation): Oui.

17 Question: Je vais maintenant demander… Un instant, s'il vous plaît. Je

18 demande que l'on fasse passer au témoin la pièce S79B.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Pour le moment, je ne souhaite pas entrer dans le détail de la teneur de

21 ce document, mais je vous demanderai de bien vouloir regarder l'ensemble

22 composé des signatures et du sceau qui apparaissent en bas et à droite du

23 document. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'on peut

24 observer à l'endroit que je vous ai indiqué?

25 Réponse: Ce que nous voyons, c'est le nom et la signature du Dr Milomir

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1 Stakic.

2 Question: Je crois que vous avez encore entre les mains ou à côté de vous

3 le document S394. Si vous ne l'avez pas entre les mains, je demande que

4 l'exemplaire le plus lisible de ce document soit remis à M. Vila.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Monsieur Vila, je crois que vous avez dit -et si les parties souhaitent

7 que je donne la référence exacte du compte rendu, je le ferai-, je crois

8 que vous avez dit donc hier, dans le cadre de votre déposition, que dans

9 les cas où le Dr Stakic était absent, les documents pouvaient être signés

10 par M. Savanovic. Est-ce exact?

11 Réponse: Oui. Conformément à leurs compétences, le président peut être

12 remplacé par le vice-président; le vice-président peut représenter le

13 président dans le cadre de toutes les fonctions qui sont les siennes, vis-

14 à-vis de l'assemblée municipale.

15 Question: Je vais vous demander de bien vouloir comparer les signatures

16 qui apparaissent, d'une part sur le document S394B -elle apparaît sur la

17 page où l'on voit également votre signature. Ce sont les signatures 1 et 3

18 qui m'intéressent.

19 Est-ce que nous avons en fait sous les yeux un exemple concret d'une

20 situation où un document aurait été signé par quelqu'un d'autre que le

21 président de l'assemblée municipale, car celui-ci était absent?

22 Réponse: Oui, effectivement, lorsque que le président de l'assemblée

23 municipale est absent, c'est le vice-président qui le remplace dans ses

24 fonctions.

25 Question: Si nous comparons les signatures qui apparaissent aux numéros 1

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1 et 3 sur ce document d'une part, et celles qui apparaissent sur le

2 document que vous avez sous les yeux, le document 79B, est-ce que vous

3 pouvez nous dire si ce document a été signé par le Dr Stakic ou par M.

4 Savanovic?

5 Réponse: Je ne suis pas expert en graphologie, mais je peux… je crois dire

6 que la signature que nous voyons ici n'est pas la même que celle qui

7 apparaît au n°1, la signature du Dr Stakic. Ce que nous voyons ici

8 ressemble fort à la signature qui apparaît en face du n°3. Je pense que

9 cela, je peux le dire.

10 Question: Bien sûr, vous n'êtes pas expert en graphologie. Nous ne pouvons

11 pas vous demander de rentrer dans le détail de la question. Il arrive

12 parfois que les experts même aient du mal à se prononcer sur ce genre de

13 situation.

14 Nous allons maintenant nous pencher exclusivement sur le document 79. Je

15 vais vous demander de bien vouloir lire ce document. Nous en connaissons

16 la teneur, mais je voudrais m'assurer que vous comprenez bien de quel type

17 de document il s'agit.

18 (Le témoin s'exécute.)

19 Est-ce que vous avez jamais vu cet ordre précédemment ou en avez-vous

20 jamais entendu parler?

21 Réponse: Non.

22 Question: Lorsque l'assemblée municipale a repris ses séances régulières,

23 est-ce qu'elle n'a pas ratifié toutes les décisions, tous les ordres,

24 toutes les conclusions qui avaient été prises par la cellule de crise?

25 N'est-ce pas ce que vous avez dit précédemment?

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1 Réponse: Oui. En effet, elle a ratifié tout ce que vous avez indiqué. Je

2 ne sais pas si cet ordre figurait sur la même liste, mais si elle figurait

3 sur la liste, eh bien, cette décision a également été ratifiée.

4 Question: Est-ce que l'on peut maintenant remettre au témoin le document

5 S181, s'il vous plaît?

6 (Intervention de l'huissier.)

7 Voyons d'abord la première page du Journal officiel daté du lundi 31 août

8 1992. C'est le n°3 de la gazette officielle de 1992. est-ce que vous voyez

9 le point 120 qui apparaît ici?

10 M. Vila (interprétation): Non, je ne le trouve pas pour le moment.

11 M. le Président (interprétation): Est-ce que la traduction en anglais de

12 ce document peut être placée sur le rétroprojecteur?

13 M. Lukic (interprétation): Je peux peut-être vous apporter mon aide.

14 M. le Président (interprétation): Monsieur Vila, ce chiffre apparaît en

15 haut et à gauche de la première page.

16 M. Vila (interprétation): Le chiffre 3/12?

17 M. Lukic (interprétation): Non, juste en dessous de cette indication, vous

18 voyez apparaître le chiffre 120.

19 M. Vila (interprétation): Ah oui, effectivement, je le vois.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il est exact que l'on peut

21 lire ici, un petit peu plus loin: "Tous les actes –ouvrez la parenthèse-

22 'décisions, ordres, conclusions, avis' –fermez la parenthèse- adoptés par

23 la cellule de crise de la municipalité de Prijedor ou par la présidence de

24 guerre, entre le 29 mai et le 24 juillet 1992, sont ratifiés par le

25 présent document."? (Fin de citation.)

Page 11392

1 M. Vila (interprétation): Je ne suis pas certain que l'original du texte

2 soumis aux députés précisait la même chose. Ici, on voit 'ordres ou

3 décisions', mais ici on ne comprend pas bien si cette décision faisait

4 partie des promulgations que les députés ont décidé de ratifier.

5 Question: Un peu plus tard, je vous soumettrai un autre document qui nous

6 permettra de comparer un petit peu les choses, mais, pour le moment, je

7 vous demande de confirmer si, oui ou non, dans ce numéro du bulletin

8 officiel, il est indiqué –je cite-: "Tous les actes adoptés entre le 29

9 mai et le 24 juillet 1992 sont ratifiés par le présent document."?

10 Réponse: C'est exact.

11 Question: Et par là même, est-ce qu'un ordre daté du 17 juin 1992 ne se

12 trouve pas inclus et couvert par cette décision?

13 Réponse: S'il apparaît dans la liste pertinente, oui.

14 Question: Pour le moment, nous ne parlons pas de liste de quelque nature

15 que ce soit. Nous discutons pour l'instant de ce qui apparaît dans ce

16 numéro du Journal officiel. Il est indiqué ici –je cite-: "Tous les actes

17 'décisions, ordres ou conclusions', etc., sont ratifiés par le présent

18 document."?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Donc, a priori cet ordre a été ratifié, lors de cette session de

21 l'assemblée municipale du 27 août 1992 n'est-ce pas?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Est-ce qu'il était de la compétence de l'assemblée municipale,

24 de la cellule de crise ou de la présidence de guerre d'ordonner la mise

25 sur pied d'un peloton d'intervention conjoint? Est-ce qu'il était de leur

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1 compétence de donner l'ordre à la station de sécurité publique de Prijedor

2 et au commandement régional de Prijedor d'agir ainsi?

3 Réponse: Eh bien, en fait cela n'aurait pas été nécessaire, tout

4 simplement parce que dans le cadre des missions confiées à la police, la

5 police doit assurer la protection du matériel technique, doit assurer la

6 sûreté de la population entre autres choses.

7 Question: Mais ma question était de savoir, si oui ou non, le mandat de

8 l'assemblée municipale, de la cellule de crise ou de la présidence de

9 guerre, comprenait la possibilité de donner des ordres comme cela est

10 réfuté ici; de donner des ordres donc au commandement régional de

11 Prijedor, ordre visant à la constitution d'un peloton d'intervention

12 conjoint?

13 Réponse: Non, cela dépasserait les compétences attribuées aux entités que

14 vous avez évoquées.

15 Question: Vous nous dites donc, que cet ordre sortait du champ de

16 compétence confiée à ces différentes entités.

17 Réponse: Précisément.

18 Question: D'après ce que vous avez dit je crois comprendre que vous

19 n'aviez pas connaissance de cet ordre. Si vous aviez été en date du 27

20 août 1992, si vous aviez été confronté à cet ordre, est-ce que vous

21 auriez-vous fait objection à l'émission d'un tel ordre?

22 Réponse: Oui, j'aurais soulevé une objection.

23 Question: Je vous remercie. Je souhaite que l'on laisse ces documents à

24 portée de main du témoin, et par ailleurs je souhaiterais qu'on lui fasse

25 parvenir le document S250.

Page 11394

1 (Intervention de l'huissier.)

2 Nous allons agir de la même façon que nous l'avons fait hier. Il convient

3 de placer la traduction en anglais du document sur le rétroprojecteur,

4 lorsque le document en langue originale est remis au témoin.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 A l'époque vous étiez, Monsieur, membre de l'assemblée municipale. Et je

7 voudrais vous demander si en tant que tel vous pouvez noter des

8 incohérences entre le document que vous avez sous les yeux et celui qu a

9 été publié dans le Journal officiel?

10 Réponse: Je n'ai pas réussi à trouver "l'ordre" qui nous intéresse dans le

11 texte qui m'a été remis.

12 Question: Je vais peut-être essayer de vous aider, et j'attire votre

13 attention sur le deuxième paragraphe.

14 Est-ce qu'il n'est pas exact qu'il apparaît ici -je cite-: "Dans la

15 période s'étalant entre le 29 mai et le 24 juillet 1992, la cellule de

16 crise ainsi que la présidence de guerre ont promulgué -et ensuite on voit

17 entre parenthèses- 'des décisions, des ordres et des conclusions'

18 -parenthèses fermées- qui sont par la présente, soumises à l'attention de

19 l'assemblée pour confirmation. La liste des documents lit comme suit."

20 (Fin de citation.)

21 N'est-il pas exact que nous pouvons voir ensuite indiquer la chose

22 suivante… Pardon. Je vous pose maintenant une question: est-ce que ce

23 document n'aurait pas pu servir de base à la décision qui visait à adopter

24 tous les documents établis entre le 29 mai et le 24 juillet 1992? Est-ce

25 qu'il n'y a pas ici une référence qui est faite à la même période de temps

Page 11395

1 que celle qui est évoquée dans le Journal officiel? Est-ce qu'on ne lit

2 pas, par ailleurs, l'indication "confirmation des décisions découlant des

3 compétences de la municipalité adoptées par la cellule de crise"?

4 Je vous demande maintenant de vous porter sur le document S250, la

5 décision dont nous venons de discuter qui était la décision portant sur le

6 peloton d'intervention et qui porte la cote n°S79 datée du 17 juin 1992.

7 Pouvez-vous, s'il vous plaît, retrouver ce document?

8 (Le témoin s'exécute.)

9 Réponse: Il est indiqué dans l'exemplaire que j'ai "16 juin", et ensuite

10 "23 juin".

11 M. le Président (interprétation): Par conséquent, corrigez-moi si je me

12 trompe, est-il exact de conclure en disant que cet ordre qui a été donné

13 le 17 juin 1992 ne figurait pas ici?

14 M. Vila (interprétation): D'après cette liste, cet ordre n'est pas inclus

15 ici.

16 M. Lukic (interprétation): Si je puis vous aider, c'est parce que c'est un

17 petit peu caché dans la version BCS. Si vous regardez le bas de la page 8,

18 c'est assez difficile à voir, il y a un chiffre romain qui représente le

19 chiffre 30 et ensuite le n°1 est un peu plus loin.

20 M. Vila (interprétation): Oui.

21 M. le Président (interprétation): Donc cela signifie qu'à ce moment-là,

22 vous aviez été saisi et cet ordre avait été porté à votre connaissance le

23 17 juin 1992.

24 M. Vila (interprétation): Non, ce n'est pas l'ordre à proprement parler.

25 C'était simplement le titre que nous avions et le contenu même de cet

Page 11396

1 ordre n'a pas été mis à la disposition des députés.

2 Question: Donc je vous remercie pour cet éclaircissement.

3 J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce portant la cote n°S77 et que

4 les autres documents soient mis de côté à côté du témoin, s'il vous plaît.

5 Question: Sans tenir compte du contenu de ce document, j'aimerais tout

6 d'abord regarder la signature et le tampon. Voyez-vous une différence par

7 rapport au document précédent S79?

8 Réponse: Je vois un tampon et une signature, mais à savoir si c'est

9 véritablement la signature de Stakic, je ne sais pas.

10 Question: Donc vous êtes bien d'accord que ce n'est pas la même signature

11 que celle que nous avons vue sur le document S79? Est-ce exact?

12 Réponse: Cela ne semble pas être la même signature.

13 Question: Regardez maintenant, s'il vous plaît, le tampon. Que pouvons-

14 nous y lire?

15 Réponse: "République socialiste de Bosnie-Herzégovine, assemblée

16 municipale de Prijedor." C'est en alphabet cyrillique et latin.

17 Question: Au milieu -nous pouvions mieux le voir sur le document 79, à

18 propos duquel cela ne fait aucun doute qu'il a été signé par le Dr

19 Stakic-, nous voyons au milieu un insigne. Que représente l'insigne qui

20 figure au milieu de ce document?

21 M. Vila (interprétation): Dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux, j'ai

22 du mal à voir cet insigne. La seule chose que je vois véritablement, c'est

23 le chiffre n°4.

24 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous remettre au témoin

25 l'original de ce document S79?

Page 11397

1 M. Ostojic (interprétation): Pardonnez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais

2 simplement apporter une correction au compte rendu. Il est indiqué que,

3 par rapport au document à la page 43, ligne 13, par rapport à ce document

4 79 qui semble être signé par le Dr Stakic… et je voulais bien m'assurer

5 que c'est cela qui a été consigné dans le compte rendu d'audience.

6 M. le Président (interprétation): "N'est pas signé".

7 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est ce que je pensais, mais le compte

8 rendu d'audience précise "a été signé".

9 M. le Président (interprétation): Merci. Comme nous avons remarqué hier,

10 nous avons fait très attention au compte rendu d'audience à ce moment-là.

11 Je ne savais pas…

12 M. Ostojic (interprétation): Un dernier point. Pour ce qui est du document

13 77, la traduction anglaise. Il y a visiblement eu une erreur typographique

14 puisqu'il fait référence à la date de juin 1993. Il y a également eu

15 d'autres erreurs de traduction, en haut à gauche du premier paragraphe.

16 Simplement, je voulais que l'on tienne compte de cela.

17 M. le Président (interprétation): Oui, nous sommes tout a fait conscients

18 de ce problème. Nous l'avons évoqué hier et nous essayons d'aider les

19 parties autant que faire se peut pour avoir l'exactitude du compte rendu

20 d'audience.

21 Donc, voyez-vous au milieu de ce document, au niveau du tampon, qu'est-ce

22 que cet insigne décrit, cet insigne que vous voyez là?

23 M. Vila (interprétation): Eh bien, cela représente le blason de la

24 République socialiste de Bosnie-Herzégovine. On peut voir représentées une

25 montagne et devant deux cheminées; il y a également des ornements. C'est

Page 11398

1 l'emblème de la République serbe de… de la République, pardonnez-moi,

2 socialiste de Bosnie-Herzégovine.

3 Question: Et j'aimerais savoir ce que représente cette montagne. Quelle

4 montagne est représentée? Est-ce une montagne particulière ou est-ce que

5 cela est censé symboliser un événement particulier?

6 Réponse: Je pense que ce blason représente les montagnes de Bosnie-

7 Herzégovine ainsi que ses forêts abondantes. Et je crois que les cheminées

8 représentent les sites de production, je crois que ces cheminées

9 représentent également la croissance.

10 Question: Merci. Vous avez évoqué vous-même hier que vous étiez à même de

11 reconnaître le chiffre 4 sur ce tampon. Est-il vrai que, sur ces deux

12 documents, 79 et 77, nous pouvons voir clairement le chiffre 4?

13 Réponse: Oui, je vois clairement ce chiffre 4 et je peux lire le chiffre

14 4.

15 Question: Corrigez-moi si je fais erreur. N'y avait-il pas un seul

16 exemplaire comportant un tampon avec le chiffre 4? Parce qu'il s'agissait

17 de ne pas utiliser ces tampons à mauvais escient, comme c'est le cas dans

18 la plupart des pays.

19 Réponse: C'est tout à fait habituel que les tampons portent un certain

20 nombre de chiffres de façon à pouvoir représenter les différentes unités

21 en question. Un chiffre correspond à une seule entité, organisation ou

22 unité.

23 Question: Donc nous allons nous tourner vers ce document et en regarder la

24 substance, s'il vous plaît.

25 Nous pouvons lire que -je cite- "nous recommandons à la cellule de crise

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1 la manière dont les paiements doivent être effectués et versés à l'armée

2 et à la police de la municipalité de Prijedor. Ceci est couvert par le

3 mandat de la cellule de crise ou de la présidence de guerre de l'assemblée

4 municipale."

5 Ces paiements sont effectués pour subvenir aux besoins de l'armée, la

6 police?

7 Réponse: Je ne sais pas que ceci… A ma connaissance, ceci n'était pas sous

8 l'autorité de la cellule de crise ou de la présidence de guerre; mais, à

9 ma connaissance, l'armée fournissait les vêtements, les chaussures et la

10 nourriture. Mais à savoir si la communauté locale levait des fonds, et ce,

11 de façon bénévole pour pouvoir subvenir aux besoins de ceux-ci, je ne sais

12 pas du tout.

13 Question: Ces différents organes demandaient-ils des comptes à Simo

14 Drljaca? C'est "de fournir un rapport assez complet", c'est en tout cas ce

15 que nous pouvons lire dans cette conclusion.

16 Réponse: Oui, absolument, c'est ce que nous pouvons lire dans ces

17 conclusions.

18 Question: Cela faisait-il partie du mandat de ces organes que de demander

19 à Simo Drljaca de donner un compte rendu complet?

20 Réponse: Je pense qu'il s'agit ici de quelque chose qui n'entre pas dans

21 le domaine de compétence, ici, ni du mandat.

22 Question: J'aimerais maintenant que nous nous tournions vers le document

23 S250. Voulez-vous bien regarder, s'il vous plaît, ce document, et nous

24 dire si la conclusion s'y trouve et si vous pouvez lire cette conclusion

25 sur le document qui est daté du mois d'août 1992?

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1 (Le témoin s'exécute.)

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Réponse: J'ai du mal à identifier l'endroit en question, sur ce document.

4 M. le Président (interprétation): C'est daté du 16 juin.

5 (Le témoin s'exécute.)

6 Le conseil de la défense a t-il déjà identifié ce document?

7 M. Lukic (interprétation): Nous recherchons ce document, et nous essayons

8 de retrouver les différents éléments, mais nous ne suivons pas sur le

9 document. Donnez-nous quelques instants, s'il vous plaît.

10 M. le Président (interprétation): Voulez-vous bien regarder en regard du

11 chiffre romain n°XXII, là où il est indiqué "16 juin 1992"?

12 M.Lukic (interprétation): C'est à la page 8, Monsieur Vila.

13 M. le Président (interprétation): Vous voyez les conclusions ici, nous

14 pouvons lire "Conclusions n°02-111-198/92", donnant ici des… nommant,

15 désignant des membres de la cellule de crise dont le but est de préparer

16 un système qui permet d'approvisionner en nourriture l'armée et la police.

17 Et si nous poursuivons, ne serait-il pas exact de… C'est effectivement le

18 document S77, comportant la même date et le même chiffre.

19 M. Vila (interprétation): Oui.

20 Question: Donc pour conclure, n'est-il pas exact de déclarer que

21 l'assemblée municipale a adopté ces conclusions, ordres? Je ne souhaite

22 pas entrer dans le détail évoqué dans ce document.

23 Réponse: Oui.

24 Question: Est-il exact de dire que vous avez vous-même participé à la

25 ratification de ces décisions antérieures et de ces ordres?

Page 11401

1 Réponse: Oui, mais je dois préciser qu'il s'agissait ici simplement des

2 titres qui avaient été donnés à ces ordres, décisions et conclusions, sans

3 pour autant y inclure le contenu de ce document.

4 Question: D'accord. Est-il exact de dire également que l'on a saisi le Dr

5 Stakic, et soumis cette décision tel que c'est indiqué dans le document

6 S250?

7 Réponse: Puisqu'il était député, il a été saisi de cette décision comme

8 tous les autres députés.

9 Question: Le Dr Stakic n'était-il pas président de cette séance?

10 Réponse: Si je me souviens bien, oui, effectivement, il présidait cette

11 séance.

12 Question: Pouvez-vous alors nous dire, comment se fait-il que ce document,

13 précisément le S250, n'a pas été publié dans sa totalité dans le Journal

14 officiel, mais on pouvait simplement lire "Tous les actes adoptés par la

15 cellule de crise sont ratifiés par le présent document", sans pourtant

16 faire référence à ces actes, ordres, décisions ou conclusions précisément?

17 Réponse: Je ne sais pas pourquoi ceci a été fait ainsi.

18 Question: La raison… L'explication fournie pourrait être que certains de

19 ces documents avaient été précédemment publiés dans le Journal officiel,

20 dans le n°2 de 1992, qui faisait mention des décisions de la cellule de

21 crise?

22 Réponse: Très honnêtement, je ne sais pas.

23 Question: Très bien. Nous allons maintenant nous tourner vers un autre

24 sujet.

25 Nous allons regarder le document, s'il vous plaît… Nous allons regarder,

Page 11402

1 pardonnez-moi, le compte rendu d'audience page 46, ligne 17, vous avez

2 déclaré -je vous cite-: "Le statut de la municipalité contient un article

3 qui régit la situation en temps de guerre ou s'il y a éminence de guerre

4 et si l'assemblée ne peut pas se réunir comme à l'accoutumé".

5 L'article précise "que la présidence de l'assemblée peut être assurée", et

6 je ne suis pas sûr et je ne sais pas pourquoi le titre a été modifié ici,

7 qu'il ne s'agit pas de la présidence de l'assemblée… Pardonnez-moi,

8 pourquoi ils ont changé le nom et qu'on parle ici de présidence de

9 l'assemblée… Pardon, on ne parle pas de présidence de l'assemblée mais de

10 cellule de crise.

11 Est-il exact d'en conclure qu'en période de guerre ou s'il y a une

12 situation où la guerre est imminente, l'assemblée ne pouvait pas se réunir

13 dans sa totalité? Et que, dans ces cas-là, c'est le président de

14 l'assemblée qui prendrait les décisions?

15 Réponse: C'est exact.

16 Question: Et vous ne savez pas pourquoi le terme "cellule de crise" a été

17 utilisé à la place de "présidence de l'assemblée"?

18 Réponse: Personnellement, je pense qu'il aurait mieux valu se conformer au

19 statut existant et qu'il aurait mieux valu garder le même terme, à savoir

20 "la présidence de l'assemblée".

21 Question: Donc concrètement, le terme "présidence de l'assemblée"

22 représente les personnes suivantes. Si vous voulez bien nous donner le nom

23 des personnes qui constituaient ces présidences?

24 Réponse: Les membres de cette présidence, en vertu de leurs fonctions,

25 sont le président de l'assemblée, le vice-président de l'assemblée et

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1 d'autres personnes qui ont été nommés par l'assemblée municipale et qui

2 travaillent dans différents services ou secrétariats.

3 Question: Est-ce que l'on peut montrer au témoin le document portant la

4 cote S180, s'il vous plaît? Il s'agit ici du paragraphe 19.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Est-ce que je peux, d'abord, vous demander, s'il vous plaît, si vous avez

7 participé à la réunion du 22 mai 1992?

8 Réponse: J'ai précisé hier que je n'étais pas certain d'avoir participé à

9 cette réunion en question, mais j'ai dit que j'ai assisté aux réunions au

10 cours desquelles les conclusions et décisions ont été ratifiées.

11 Question: Indépendamment de la question concernant votre présence à cette

12 réunion, si vous regardez les noms des personnes qui étaient membres de la

13 cellule de crise, il y a le nom du Dr Stakic et de M. Savanovic parmi ces

14 noms. Ils étaient membres de la présidence de l'assemblée municipale, ce

15 qui signifiait qu'ils étaient membres de la cellule de crise, n'est-ce

16 pas?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Comment est-il possible que, sur cette liste, figurent également

19 le nom du commandant de la Défense territoriale de la municipalité,

20 ensuite le nom du chef de service de sécurité publique de Prijedor,

21 ensuite le nom du secrétaire au secrétariat à la défense nationale? Est-ce

22 que cela a été prévu par le règlement intérieur? Et je me réfère au fait

23 que, s'il y a un danger, la présidence de l'assemblée municipale devrait

24 donc opérer à la place de l'assemblée municipale tout entière.

25 Réponse: Je pense que MM. Stakic et Savanovic, en tant que présidente et

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1 vice-président de l'assemblée municipale, conformément à leurs fonctions,

2 doivent être membres de la présidence, c'est-à-dire dans ce cas-là,

3 membres de la cellule de crise. Le président du comité exécutif représente

4 le pouvoir exécutif et il ne peut pas se mêler à la législation dans la

5 municipalité, c'est-à-dire les représentants de la défense nationale, ni

6 les représentants du centre de sécurité publique ne pouvaient non plus se

7 mêler à ces activités législatives. Si on regarde bien les dispositions du

8 règlement intérieur de l'assemblée municipale.

9 La présidence est composée du président, vice-président et quelques

10 députés, c'est-à-dire présidents de commissions de l'assemblée municipale.

11 Question: Je vous remercie. Le même document, s'il vous plaît, regardez en

12 haut de la page, le paragraphe 18. Il s'agit de la décision sur

13 l'organisation et le fonctionnement de la cellule de crise de Prijedor.

14 Si vous vous souvenez… Est-ce que vous vous souvenez si vous avez assisté

15 à cette réunion du 20 mai 1992?

16 Réponse: Je répète, je ne suis pas sûr si j'ai assisté à cette réunion.

17 Question: Regardez maintenant l'article 6.

18 Est-ce que, parmi les compétences de la présidence de l'assemblée

19 municipale, se trouvait la compétence de coordonner les activités de

20 toutes les parties de la défense nationale et d'examiner les questions

21 ayant trait à la mobilisation et au renforcement des forces armées et

22 d'autres organisations, et de faire avancer leur coopération avec d'autres

23 organes municipaux responsables au niveau de la municipalité, etc.?

24 Réponse: Cela n'a pas été une disposition législative, c'est-à-dire ces

25 compétences n'ont pas été régies par le règlement intérieur de l'assemblée

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1 municipale.

2 Question: Si vous regardez l'article 9 du même document, il est écrit dans

3 cet article -je cite-: "La cellule de crise coopérera constamment avec

4 l'armée de la Bosnie-Herzégovine, avec la protection civile et avec les

5 organismes qui sont chargés de la sécurité publique, avec les officiers et

6 les fonctionnaires de ces institutions." (Fin de citation.)

7 Réponse: L'article 9 a stipulé cela, oui.

8 Question: Est-ce que cela relevait de la compétence… Quand il s'agit de

9 l'assemblée municipale, est-ce que cela relèverait de la compétence de la

10 présidence de l'assemblée municipale?

11 Réponse: Cela relèverait de la compétence de la présidence de l'assemblée

12 municipale… Cela dépasserait les compétences de la présidence de

13 l'assemblée municipale.

14 Question: J'ai encore une dernière question concernant ce document. En

15 haut de ce document du Journal officiel de la municipalité de Prijedor, il

16 est écrit -je cite-: "La première année."

17 Est-ce qu'en 1991, le Journal officiel a été publié, déjà?

18 Réponse: Je suppose que le Journal officiel a été publié au cours de cette

19 année, c'est-à-dire chaque année le Journal officiel a été nouvellement

20 publié.

21 Question: Est-ce qu'il serait erroné de dire que cette mention "première

22 année" montre pratiquement que, pour la ville de Prijedor, une nouvelle

23 période a commencé en 1992? Ou bien quelle était la raison pour laquelle

24 ce Journal officiel était publié dans la municipalité de Prijedor avec la

25 mention "première année" et en même temps le Journal officiel a été publié

Page 11406

1 en 1992?

2 Réponse: Je ne sais pas pourquoi cette mention "première année" a été

3 apposée sur ce Journal officiel, parce que c'est la loi qui prescrit la

4 publication du Journal officiel.

5 Question: Est-ce que cette décision a été prise à l'une des réunions de

6 certains organes dont vous étiez membre?

7 Réponse: Vous pensez à la décision de mettre cette mention "première

8 année"?

9 Question: Oui.

10 Réponse: Je ne me souviens pas de cette décision.

11 Question: Je vous remercie.

12 Je vais passer à un autre sujet, et cela, c'est dans le compte rendu à la

13 page 67, ligne 18. Vous avez dit -je cite-: "Je me souviens d'une

14 déclaration du président Cehajic à la radio, c'est-à-dire qu'il a dit

15 qu'il organisera une résistance à "la Gandhi", c'est-à-dire qu'il ne

16 participerait pas du tout à tous ces événements".

17 Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez entendu parler le

18 président Cehajic à la radio?

19 Réponse: C'était le jour même de la prise de pouvoir ou peut-être le

20 lendemain de la prise de pouvoir à Prijedor.

21 Question: Ce serait la date du 30 avril ou du 1er mai, n'est-ce pas?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Je sais que cette question vous a déjà été posée, mais je vais

24 essayer de poser de nouveau cette question.

25 Donc c'était le président de votre assemblée municipale, vous étiez député

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1 de cette assemblée, n'est-ce pas, et vous ne vous étiez pas intéressé à

2 savoir quel était le sort de M. Cehajic?

3 Réponse: L'assemblée municipale n'a pas discuté de cela et elle ne savait

4 rien à propos du sort de M. Cehajic.

5 Question: Mais ce serait plutôt normal et tout à fait naturel que vous, en

6 tant que membre de cette assemblée, vous soyez intéressé à savoir quel

7 était le sort du Pr Cehajic et les raisons pour lesquelles il avait

8 disparu?

9 Réponse: J'ai été un peu étonné quand j'ai vu les députés du HDZ et du SDA

10 ne pas venir à l'assemblée constituante pour pouvoir poser cette même

11 question à l'assemblée constituante, parce que ces députés ont été

12 légalement élus également comme les autres députés.

13 Question: Qu'est-ce que vous entendez par le terme "la résistance à la

14 Gandhi"?

15 Réponse: Ce terme entend la lutte et la résistance muette pour atteindre

16 certains objectifs ou certains intérêts. Il s'agit d'une période plus

17 longue pendant laquelle cette résistance existe.

18 Question: Ce serait donc une sorte de résistance non armée, n'est-ce pas?

19 Réponse: Oui, je suppose que cela est ainsi.

20 Question: Et encore une question: pouvez-vous nous dire si vous… donc vous

21 dites que vous ne savez pas le sort du président Cehajic?

22 Réponse: Je ne connais pas son sort, mais à l'époque du retour des

23 réfugiés, je n'ai pas entendu parler de son retour et je ne connais pas

24 non plus de détails ayant trait à son sort. Mais je sais que son épouse

25 est rentrée.

Page 11408

1 Question: Le 29 avril, est-ce que, à cette date, vous avez participé à une

2 réunion quelconque ou à un rassemblement ou à une conférence quelconque?

3 Réponse: Non.

4 Question: Est-ce que vous avez reçu une nouvelle carte d'identité à la

5 date du 30 avril 1992, et cette carte d'identité vous aurait servi de

6 laissez-passer dans le bâtiment de l'assemblée municipale, ce qui n'était

7 pas le cas du Pr Cehajic?

8 Réponse: Une nouvelle carte d'identité de député a été établie, mais je ne

9 sais pas si cela s'est produit à la première réunion ou à une réunion

10 ultérieure de l'assemblée municipale.

11 Question: Vous avez toujours cette carte d'identité sur vous?

12 Réponse: Non, je n'ai pas sur moi cette carte d'identité, mais je ne suis

13 pas sûr non plus que cette carte se trouve dans mon appartement.

14 Question: Mais vous avancez que, tout de suite après la prise de pouvoir à

15 Prijedor, cette carte d'identité vous a été donnée, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Est-ce qu'il s'agissait d'une carte d'identité spéciale destinée

18 aux députés de l'assemblée municipale?

19 Réponse: Oui. Cette carte d'identité était de même forme et de même taille

20 pour tous les députés, comportant les données personnelles pour tous les

21 députés, leur photographie également.

22 Question: N'est-il pas exact de dire que, pendant la même période, tout de

23 suite après ou même au jour même de la prise de pouvoir, les cartes

24 d'identité ont été délivrées aux membres d'autres organes, aux membres

25 d'autres institutions telles que la police, la banque, le comité exécutif?

Page 11409

1 Réponse: Je ne peux pas savoir si les autres institutions, les autres

2 organes ont distribué cette même carte d'identité à leurs membres.

3 Question: Qui vous a donné cette nouvelle carte d'identité?

4 Réponse: C'était le service… c'était le secrétaire de l'assemblée

5 municipale qui m'a délivré cette nouvelle carte d'identité.

6 Question: Est-ce que vous étiez à Cirkin Polje le 29 et le 30 avril 1992?

7 Réponse: Non.

8 Question: Est-ce que vous savez que, là-bas, il y avait une réunion, là-

9 bas à Cirkin Polje?

10 Réponse: Je ne sais pas s'il y avait une réunion à Cirkin Polje.

11 Question: Est-ce que vous savez que les cartes d'identité, pendant cette

12 période, ont été délivrées à Cirkin Polje?

13 Réponse: Non, je ne crois pas parce qu'à Cirkin Polje, il n'existait pas

14 de moyens pour le faire. Il n'y avait pas d'équipement pour le faire parce

15 qu'il s'agit quand même des institutions spécialisées en la matière,

16 c'est-à-dire pour délivrer des cartes d'identité. Et je ne sais pas vous

17 dire avec certitude qui était chargé de les faire.

18 Question: Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un parmi vos collègues du

19 SDA et du HDZ ayant cette nouvelle carte d'identité?

20 M. Vila (interprétation): Je pense qu'ils n'ont pas participé à des

21 réunions de l'assemblée municipale après la prise de pouvoir et je ne sais

22 vraiment pas la raison pour laquelle ils n'ont plus participé aux réunions

23 de l'assemblée municipale.

24 Question: Votre témoignage d'hier, c'est à la page 48 du compte rendu -je

25 cite-: "Il y avait une discussion qui a été menée sur le terme -je cite-

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1 'la création artificielle', c'est-à-dire, de la création artificielle de

2 Musulmans en tant qu'une création artificielle."

3 Est-ce que vous vous souvenez de votre témoignage d'hier concernant cette

4 question?

5 Réponse: Je m'en souviens bien.

6 Question: C'est à la page 49, ligne 4 du compte rendu où vous avez fait

7 référence à des… Vous nous avez dit: "Le recensement de la population en

8 1961-1971, et 1991."

9 Est-ce qu'il était possible à la population de Prijedor de se déclarer par

10 écrit, de se déclarer "Musulman", "Serbe" ou "Croate"? C'est-à-dire,

11 n'est-il pas exact que sur le formulaire qu'il fallait remplir, il y avait

12 déjà imprimé… des catégories ont été déjà imprimées sur le formulaire à

13 remplir lors de ces recensements. Les catégories selon lesquelles les

14 hommes se déclarent Musulmans, Serbes ou Croates?

15 Réponse: Je ne peux pas me souvenir précisément de la teneur de ce

16 formulaire de recensement, mais il y avait une rubrique dans laquelle il a

17 été mentionné "nationalité", ce qui veut dire que la personne doit

18 s'identifier à une nation. Est-ce qu'il fallait donc… est-ce qu'il y avait

19 toutes les nations qui ont été mentionnées… groupes ethniques qui ont été

20 mentionnés où cette personne devait, elle seule, se déclarer appartenir à

21 un groupe ethnique? Je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas de

22 recensement depuis 1990.

23 Question: Vous avez dit 1990 mais c'est plutôt 1991, n'est-ce pas?

24 Réponse: Oui, c'est depuis 1991.

25 Question: Revenons maintenant à une partie -je cite-: "Les Musulmans en

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1 tant que création artificielle".

2 Pour autant que vous vous en souveniez, dans quel journal avez-vous pu

3 lire cela?

4 Réponse: Il me semble que c'était dans un journal qui a été publié au

5 niveau local.

6 Question: Et c'était quel journal? "Kozarski Vjesnik"?

7 Réponse: Oui, c'était dans "Kozarski Vjesnik".

8 M. le Président (interprétation): Vous dites qu'aujourd'hui, 10 ans après,

9 vous pouvez vous souvenir que vous avez vu ce terme spécial, si j'ose dire

10 cela, c'est-à-dire "Musulman en tant qu'une création artificielle."

11 M. Vila (interprétation): Je ne peux pas me souvenir avec certitude de ce

12 texte. C'est-à-dire, si M. Stakic, a fait cette déclaration ou c'était

13 plutôt le journaliste qui a écrit cela. Je ne peux pas vous confirmer cela

14 avec certitude.

15 M. le Président (interprétation): Le Juge Vassylenko a des questions

16 supplémentaires à poser.

17 (Question au témoin, M. Cedomir Vila, de M. le Juge Vassylenko.)

18 M. Vassylenko (interprétation): J'ai quelques questions à vous poser.

19 Monsieur Vila, vous avez témoigné qu'après les prises de pouvoir à

20 Prijedor, tous les habitants devaient avoir une carte d'identité et

21 étaient soumis à une obligation de travail pour pouvoir voyager sur le

22 territoire de la municipalité de Prijedor. Qu'est-ce que c'était cette

23 obligation de travail et quelle était la liaison entre une obligation de

24 travail et les devoirs qui ont été introduits sur le territoire de la

25 municipalité de Prijedor après la prise de pouvoir?

Page 11412

1 M. Vila (interprétation): Le ministère et l'armée dans les villes au cas

2 de la mobilisation proclamée, il fallait procéder à la mobilisation de la

3 population et des biens, dans le pourcentage établi par l'ordre du

4 ministère. Les autres hommes en âge de porter les armes doivent se

5 soumettre à l'obligation de travail dans les entreprises, dans les

6 institutions dans lesquelles ils travaillaient jusqu'à ce moment-là pour

7 que la production puisse continuer.

8 Question: Donc cette obligation de travail, c'est-à-dire que c'est une

9 sorte de devoir, enfin une obligation et un devoir, c'est la même chose?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Donc c'est la même chose. Quel organe avait introduit cette

12 obligation de travail dans la municipalité de Prijedor?

13 Réponse: C'étaient les entreprises, c'est-à-dire les organes de gestion en

14 coordination avec le ministère de la Défense, avec un département précis

15 du ministère ont décidé du fait quels hommes en âge de porter les armes

16 auront une obligation de travail. Et si l'armée demande donc d'introduire

17 un degré de mobilisation plus élevé, dans ce cas-là, une certaine partie

18 d'hommes qui avaient l'obligation de travail devait être engagée dans

19 l'armée et cet acte est signé par le ministère de l'Armée dans toutes les

20 villes.

21 Question: Bien. Mais dans la municipalité de Prijedor, quel était l'organe

22 ou quel organe officiel a pris la décision d'instaurer cette obligation de

23 travail?

24 Réponse: Cela a été stipulé dans la loi et il y avait un… donc c'est le

25 ministère de la Défense nationale et le département pour la ville de

Page 11413

1 Prijedor qui procédaient à ces démarches.

2 Question: Vous avez parlé de l'obligation de travail ou de l'obligation

3 d'aller au front?

4 Réponse: J'ai parlé de l'obligation de travail.

5 Question: C'est ce que j'ai compris, que vous avez parlé d'obligation de

6 travail, n'est-ce pas.

7 Et pourquoi le ministère de la Défense nationale a pris cette décision

8 concernant l'obligation de travail?

9 Réponse: C'était le ministère de la Défense nationale en coopération avec

10 les directeurs d'entreprise, avec les organes d'administration

11 d'entreprises qui corroboraient toutes les informations, toutes les

12 données concernant les gens qui avaient l'obligation de travail et le

13 ministère de la Défense nationale délivrait un certificat ayant trait à la

14 mobilisation. Et c'étaient les directeurs d'entreprise qui s'occupaient

15 des certificats selon lesquels certaines personnes avaient cette

16 obligation de travail dans cette entreprise en question.

17 Question: Donc la décision ayant trait à l'obligation de travail a été

18 prise avant ou après la prise de pouvoir à Prijedor?

19 Réponse: Il y avait des plans de défense en cas de guerre ou de menace

20 imminente de guerre dans toutes les entreprises et dans toutes les

21 institutions. Il a été dit que, selon le degré de menace imminente de

22 guerre, les entreprises et les institutions continuent à travailler de

23 manière civile, c'est-à-dire en dehors des activités militaires.

24 Question: Et est-ce que votre entreprise a, elle aussi, reçu des documents

25 relatifs à ces obligations de travail?

Page 11414

1 Réponse: Dans ma déposition hier, j'ai précisé que l'entreprise au sein de

2 laquelle je travaillais avait simplement cessé de fonctionner le 20 mai ou

3 plutôt a pris des congés collectifs à partir du 20 mai. Et par la suite,

4 jamais l'entreprise n'a repris son fonctionnement; nous travaillions avec

5 des partenaires étrangers et, du fait de la guerre, ces partenaires

6 étrangers ont cessé de passer leurs commandes et le conseil exécutif ainsi

7 que les directeurs de l'entreprise sont à même de décider qui doit assurer

8 un niveau d'activité minimum au sein de l'entreprise. Cela est ratifié par

9 le département du ministère de l'Intérieur.

10 Question: Je comprends, mais est-ce que vous avez reçu des obligations de

11 travail avant cette date du 20 mai? Oui ou non?

12 Réponse: Je ne suis pas certain de la date exacte à laquelle l'obligation

13 de travail a été instaurée. Mais en ce qui me concerne, le document me

14 concernant et concernant mon obligation de travail a été signé par le

15 directeur général de notre entreprise et cela a été ratifié par le

16 départements de l'armée qui se trouvait à Prijedor.

17 Question: Mais qui a donné l'ordre à votre directeur d'instaurer cette

18 obligation de travail?

19 M. Vila (interprétation): La hiérarchie correspond, si vous voulez, à

20 l'organigramme de l'entreprise qui est fixé également pour les situations

21 de guerre ou de menace imminente. Chaque entreprise a un plan de

22 fonctionnement qui entre en vigueur dans ces situations d'urgences.

23 M. Vassylenko (interprétation): Nous allons passer à une autre question.

24 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il serait bon que nous nous

25 interrompions pour une pause. La séance est suspendue jusqu'à 12 heures

Page 11415

1 50.

2 (Le témoin, M. Cedomir Vila, est reconduit hors du prétoire.)

3 (L'audience, suspendue à 12 heures 32, est reprise à 12 heures 55.)

4 M. le Président (interprétation): Prenez place, s'il vous plaît.

5 (Le témoin, M. Cedomir Vila, est introduit dans le prétoire.)

6 M. Vila (interprétation): Est-ce que je peux m'asseoir?

7 M. le Président (interprétation): Bien entendu.

8 J'ai interrompu le Juge Vassylenko avant que nous ne prenions la pause. Je

9 vais vous demander, Monsieur le Juge, de bien vouloir reprendre.

10 M. Vassylenko (interprétation): Monsieur Vila, est-ce que vous vous êtes

11 jamais rendu à Omarska ou dans d'autres camps de détention qui se

12 trouvaient dans la municipalité de Prijedor?

13 M. Vila (interprétation): Je ne me suis même jamais rendu dans le

14 voisinage de ces centres que vous avez évoqués.

15 Question: Est-ce que l'un quelconque de vos amis, de vos voisins, de vos

16 subordonnés, de vos proches, de vos connaissances ont été soumis à de

17 mauvais traitements, ont été arrêtés ou détenus à Omarska ou dans d'autres

18 camps de détention entre le mois de mai 1992 et le mois de septembre 1992

19 dans la municipalité de Prijedor?

20 Réponse: Au cours de tous ces événements, je n'ai pas réussi à savoir qui

21 se trouvait dans ces centres et ce n'est qu'au retour de certaines de ces

22 personnes, en 1996, que j'ai pu m'entretenir avec certaines de mes

23 connaissances et c'est à cette occasion qu'elles m'ont dit s'être trouvées

24 dans ces centres.

25 Question: Mais en 1992, vous n'aviez pas connaissance de l'existence de

Page 11416

1 ces centres et de la détention de certaines personnes dans ces

2 installations?

3 Réponse: Eh bien, dans les médias, il y avait des informations qui étaient

4 diffusées à l'intention de l'opinion publique et l'on disait qu'un certain

5 nombre de personnes se trouvaient dans ces centres d'enquêtes ou dans ces

6 centres de rassemblement. Je ne sais pas exactement quel terme était

7 utilisé. L'intention en fait était de savoir si ces personnes avaient

8 organisé des unités paramilitaires ou si elles avaient été l'origine de

9 certains événements qui s'étaient produits sur le terrain et qui avaient

10 abouti à l'éruption du conflit, mais je n'avais pas d'autres informations

11 sur ce sujet.

12 Question: Vous nous avez déclaré que le Dr Stakic avait été élu à

13 l'assemblée municipale de Prijedor en tant que représentant d'un parti

14 radical qui avait été fondé par un certain Veljko Guberina?

15 Réponse: C'est ce que j'ai dit hier et j'ai appris qu'environ un mois ou

16 deux mois après la première réunion de l'assemblée, au tout début de

17 travaux de cette assemblée, je n'avais pas cette information. Je ne l'ai

18 apprise que plus tard.

19 Question: Mais pourriez-vous nous expliquer comment il est possible que le

20 Dr Stakic, élu en tant que représentant d'un parti radical, ait pu être

21 élu vice-président au nom ou par l'entremise du SDS?

22 Réponse: Je ne sais pas exactement pourquoi ça s'est passé ainsi, mais je

23 pense que le parti radical fondé par Guberina a formé une espèce de

24 coalition avec le SDS. Et le Dr Stakic est originaire d'Omarska où les

25 Serbes sont majoritaires. Il a bénéficié du soutien de ces personnes. Mais

Page 11417

1 je ne sais pas quelles sont les vraies raisons de tout cela et je ne sais

2 pas comment les deux partis en sont venus à cet accord qui a abouti à la

3 désignation du Dr Stakic à ce poste.

4 Question: Connaissiez-vous le Dr Milan Kovacevic?

5 Réponse: Je le connaissais, du fait de mes contacts avec lui au sein de

6 l'assemblée municipale. Pendant un temps, il a été président du conseil

7 exécutif de l'assemblée municipale. Par la suite, il m'arrivait de le voir

8 lors des séances de l'assemblée municipale à laquelle il participait en

9 tant que président du conseil exécutif. Dans le cadre de ses fonctions,

10 c'est lui qui présentait les requêtes qui étaient mises en avant par le

11 conseil exécutif. C'était à l'assemblée municipale de décider ou non de

12 leur adoption.

13 Question: Si l'on essaye d'établir une comparaison entre Simo Drljaca et

14 le Dr Kovacevic, que diriez-vous du niveau intellectuel de ce dernier, du

15 Dr Kovacevic?

16 Réponse: Monsieur Kovacevic était un homme qui exécutait ses fonctions

17 toujours de façon extrêmement professionnelle. Parfois, il était un peu

18 abrupt dans le traitement qu'il réservait aux autres, mais si on

19 s'entretenait avec lui pendant un peu plus de temps, on s'apercevait que

20 c'était un homme modéré.

21 Pour ce qui est de Simo Drljaca, on peut dire que c'était un homme qui

22 avait un tempérament très vif, qui s'emportait facilement et il n'écoutait

23 pas ses collègues ou ses subordonnés. Et il avait vraiment tendance à agir

24 selon sa propre volonté, sans écouter les avis, les conseils que d'autres

25 pouvaient lui prodiguer.

Page 11418

1 Question: Et que pouvez-vous nous dire que leur niveau intellectuel? Je

2 parle donc de Simo Drljaca et du Dr Kovacevic. Comment évalueriez-vous

3 leur niveau d'intelligence? Diriez-vous qu'ils étaient des hommes

4 moyennement intelligents, plutôt intelligents, très intelligents,

5 supérieurement intelligents?

6 Réponse: C'était un homme d'une intelligence moyenne. En fait, je pense

7 que ces deux individus avaient un diplôme universitaire. Or pour obtenir

8 un diplôme universitaire, il faut tout de même avoir une intelligence

9 moyenne.

10 Question: Vous avez précédemment déclaré que le Dr Stakic avait, lui

11 aussi, une intelligence moyenne. Comment pouvez-vous expliquer le fait que

12 des personnes d'intelligence moyenne ont été élues à la direction de la

13 municipalité de Prijedor? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas d'autres

14 personnes dotées d'une intelligence plus vive qui ont été élues à ces

15 mêmes postes?

16 M. Vila (interprétation): C'était une époque très troublée.

17 L'intelligentsia, les intellectuels essayaient d'échapper à toute

18 responsabilité. Ils ne voulaient pas prendre quelque risque que se soit.

19 Ils savaient à l'avance que s'ils devaient occuper ce genre de poste, ils

20 prendraient des risques.

21 M. Vassylenko (interprétation): Je n'ai plus de question à vous poser. Je

22 vous remercie.

23 M. le Président (interprétation): Merci.

24 La parole est au Juge Argibay.

25 (Questions au témoin, M. Cedomir Vila, par Mme la Juge Argibay.)

Page 11419

1 Mme Argibay (interprétation): Bonjour, Monsieur Vila. Je voudrais revenir

2 sur quelque chose, je voudrais que vous me donniez quelques

3 éclaircissements et je voulais, en fait, vous remettre un petit peu dans

4 le contexte de ce que vous avez dit hier.

5 Hier, vous nous avez expliqué que des soldats revenaient du front et

6 qu'ils portaient parfois des armes. Un peu plus loin dans le compte rendu

7 d'hier, vous dites -je cite- "que certains groupes se livraient parfois à

8 des actes de pillage".

9 Aujourd'hui, encore une fois, vous avez évoqué des actes de pillage et

10 vous nous avez déclaré que, dans votre immeuble, vous aviez constitué un

11 groupe dont la mission était de protéger, de garder le bâtiment et ses

12 habitants. Un petit peu plus tard, dans le cadre d'une question qui vous

13 était posée par l'avocat de la défense, vous avez répondu qu'il s'agissait

14 là d'une pratique très répandue à Prijedor pendant cette période, et vous

15 avez également ajouté -je cite- "qu'un certain nombre d'immeubles avaient

16 fait l'objet de mesures similaires".

17 Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans d'autres villes ou villages

18 ou hameaux qui se trouvaient dans les environs de la municipalité de

19 Prijedor? Est-ce que cette pratique était également communément retenue

20 par les civils pour protéger leurs immeubles, leurs quartiers, etc.?

21 Réponse: Oui. Pour autant que je sache, il y avait des personnes qui

22 habitaient dans ces villages qui avaient peur, quelle que soit leur

23 appartenance ethnique, ces personnes avaient peur des attaques dont elles

24 pouvaient faire l'objet de la part d'unités paramilitaires, elles avaient

25 peur d'être massacrées.

Page 11420

1 Donc dans d'autres villages, dans d'autres villes, il était tout à fait

2 courant que les civils mettent sur pied des tours de garde nocturnes,

3 notamment, et ces équipes de garde devaient envoyer certains types de

4 signaux, s'ils remarquaient l'arrivée de certaines personnes.

5 Question: Le Président de la Chambre m'a indiqué que je n'avais pas donné

6 le numéro de la page du compte rendu que j'ai citée tout à l'heure.

7 Malheureusement, je n'ai pas de compte rendu sous les yeux, donc je ne

8 peux pas vous donner de repère. Mais la première question que j'ai citée

9 se trouvait à la référence horaire 15:13:26 du compte rendu.

10 Excusez-moi cet aparté, je reviens à ce que je vous demandais à l'instant.

11 Comment établiriez-vous une distinction entre ces groupes, qui avaient été

12 constitués afin de protéger d'autres civils, dans le cadre d'équipes de

13 gardes de nuit et, ce que vous avez évoqué dans cette même page du compte

14 rendu, quelques lignes plus haut, les groupes paramilitaires.

15 Quelle distinction établiriez-vous entre ces deux types d'entités?

16 Réponse: Les équipes de gardes de nuit qui étaient constituées dans les

17 immeubles avaient été mises sur pied par la copropriété. Ils ne quittaient

18 pas le bâtiment. Leur tâche était de protéger l'immeuble pendant la nuit

19 et de consigner le nom de toute personne sortant de l'immeuble ou y

20 pénétrant. Et si ces personnes qui gardaient l'immeuble ne reconnaissaient

21 pas les personnes qui essayaient de rentrer dans l'immeuble, elles avaient

22 le droit de demander la présentation d'une pièce d'identité.

23 Ces groupes de voisins ne portaient pas d'armes. Ils avaient simplement un

24 exemplaire de la clé de l'entrée de l'immeuble. Si quelqu'un se présentait

25 à la porte, ils demandaient le nom de cette personne et ses papiers

Page 11421

1 d'identité. Un certain nombre d'incidents se sont produits sur le

2 territoire de la municipalité, incidents au cours desquels des soldats

3 portant des armes, se trouvaient impliqués dans le meurtre de certaines

4 personnes. Des jeunes filles serbes ont été tuées par des Serbes; des

5 meurtres ont été commis qui, depuis, ont été élucidés, d'autres n'ont

6 jamais fait l'objet d'enquêtes, ou n'ont jamais été expliqués. Je vous

7 donne tout cela à titre d'exemple sur ce qui se produisait à l'époque.

8 Question: Mais revenons-en à la façon dont vous établissez une distinction

9 entre ces "groupes de civils" et ces "unités paramilitaires"s comme vous

10 les avez appelées vous-même.

11 Pour faire cette distinction, vous vous référez au fait que ces unités

12 paramilitaires étaient constituées de personnes que vous ne connaissiez

13 pas, c'est ce groupe de personnes que vous appelez "paramilitaires"?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Et comme vous l'avez dit dans votre déposition précédemment, les

16 incidents impliquant ce genre de personnes étaient monnaie courante dans

17 les villages qui entouraient la municipalité de Prijedor. N'est-ce pas

18 exact?

19 Réponse: C'est exact.

20 M. le Président (interprétation): La parole est à la défense.

21 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Cedomir Vila, par

22 Me Lukic.)

23 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur Vila.

24 M. Vila (interprétation): Bonjour.

25 Question: Je vais vous poser quelques questions qui découlent des

Page 11422

1 questions qui vous ont été posées par mes éminents collègues de

2 l'Accusation ainsi que par les Juges de cette Chambre.

3 Je voudrais que l'on remette au témoin la pièce S394.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 Vous voyez ici, un document qui porte l'intitulé: "Conclusion" et juste

6 au-dessus de la signature, on peut indiquer que cette conclusion a été

7 prise par les présidents des partis politiques et par les présidents des

8 groupes de députés. Pourriez-vous dire qui était le président du SDS à

9 l'époque qui nous intéresse ici?

10 Réponse: Je n'en suis pas absolument certain, mais c'était peut-être

11 Miskovic, je ne suis pas sûr.

12 Question: Donc la personne qui apparaît en dessous du petit 2) est M.

13 Miskovic?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Savez-vous qui était le président du groupe des députés SDS?

16 Réponse: A l'époque, c'était M. Savanovic.

17 Question: Est-ce que vous voyez les noms d'autres partis, les noms de

18 président de groupe d'autres partis?

19 Réponse: Oui, au n°6, on voit M. Grabic qui représentait l'alliance des

20 jeunesses socialistes ou le parti de l'initiative privée. Puis au n°7, il

21 y a Dragan Svraka, qui appartenait au même parti, le parti de l'initiative

22 privée. Au n°8, on retrouve mon propre nom.

23 Question: Est-ce que vous étiez président du parti ou président du groupe

24 de députés du parti?

25 Réponse: J'étais président du groupe de députés.

Page 11423

1 Au n°9, on voit le nom Milena Vokic qui représentait le groupe des députés

2 du parti réformateur ou réformiste.

3 Au n°10, le nom Nebojsa Bugonovic apparaît, qui représentait le même parti

4 que précédemment.

5 Au n°11 et au n°12, on trouve le nom de représentant du HDZ, et aux

6 numéros 4 et 5, on trouve le nom des représentants du SDA.

7 Question: Est-ce que M. Mujadzic était le président du SDA pour Prijedor?

8 Réponse: Je ne sais pas s'il était le président pour Prijedor ou pour la

9 région, en tout cas, c'était l'un de ces deux postes.

10 Question: Et qu'en est-il de M. Husein Crnkic? Est-ce qu'il était

11 président du groupe SDA?

12 Réponse: Il était député, je ne sais pas s'il était président du groupe ou

13 représentant de ce groupe de députés du SDA. Je ne le sais pas de façon

14 certaine.

15 Question: Est-ce que nous pouvons donc nous mettre d'accord sur la chose

16 suivante: les postes de président du SDS et de président du groupe de

17 députés SDS sont ici représentés par les noms qui apparaissent aux n°2 et

18 n°3: Simo Miskovic et Dragan Savanovic?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Milomir Stakic, sur cette liste, ne semble donc pas apparaître

21 à, ou correspondre à l'une quelconque de ces deux catégories en tant que

22 représentant du SDS?

23 Réponse: Il était assez habituel que le président de l'assemblée et que

24 des présidents des partis politiques et que des présidents des groupes

25 discutent de différents sujets et organisent, et président des réunions.

Page 11424

1 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie.

2 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas s'il y a eu une erreur

3 dans l'interprétation en anglais ou s'il y a une déformation des propos

4 qui ont été tenus, mais à la page 66, on peut lire: "Président de

5 l'assemblée". Or nous parlons ici de la date du 22 janvier 1992.

6 M. Lukic (interprétation): A cette époque, M. Stakic était vice-président

7 de l'assemblée municipale.

8 Je voudrais maintenant que l'huissier remette au témoin la pièce79, s'il

9 vous plaît.

10 (Intervention de l'huissier.)

11 Ce document parle de la mise sur pied d'un peloton d'intervention. Est-ce

12 que vous êtes au courant du fait qu'un peloton d'exécution a été mis sur

13 pied qui était d'abord commandé par la cellule de crise puis par

14 l'assemblée municipale de Prijedor?

15 M. Vila (interprétation): Non, je n'ai pas connaissance de la mise sur

16 pied d'une telle entité.

17 Question: Est-ce qu'il était habituel pour chaque bataillon de disposer

18 d'un peloton d'intervention?

19 Réponse: J'ai dit hier que je ne suis pas versé en matière militaire. Mais

20 lorsque je faisais mon service militaire et lorsque, par la suite, je me

21 suis entretenu avec d'autres qui appartenaient à des unités militaires, je

22 me suis aperçu qu'il y avait des groupes qui étaient envoyés avant qu'une

23 opération militaire spécifique ne prenne place.

24 Question: Aujourd'hui, nous avons parlé de différentes signatures, de

25 différents tampons. Savez-vous si les tampons étaient entre les mains du

Page 11425

1 président de l'assemblée municipale ou entre celles du secrétaire de

2 l'assemblée municipale?

3 Réponse: Normalement, les sceaux et les tampons étaient entre les mains du

4 secrétaire de l'assemblée parce que c'est lui qui les utilisait lorsqu'il

5 envoyait des documents, lorsqu'il signait des documents, notamment ceux

6 qui avaient trait aux paiements.

7 M. Lukic (interprétation): Plus tard, nous y reviendrons… ou plutôt, en

8 fait, nous pouvons en parler tout de suite.

9 Le document suivant porte la cote n°S064, S066, S068, S069, S070, S072,

10 S080, S081, S394.

11 M. Koumjian (interprétation): Simplement pour le Greffe, je voulais

12 signaler que le document S66 a été versé au dossier sous la cote J4.

13 (Intervention de l'huissier.)

14 M. Lukic (interprétation): Vous nous avez dit, Monsieur Vila, qu'un

15 chiffre sur un tampon faisait référence à un service particulier.

16 Sur le tampon que nous avons vu, il y avait le chiffre 4. Voyez-vous le

17 chiffre 4 sur ce tampon ou y a-t-il un autre chiffre?

18 M. Vila (interprétation): Il y a un chiffre qui est tout à fait visible

19 ici et c'est le chiffre 3.

20 M. Lukic (interprétation): Voulez-vous bien mettre ce document, à savoir

21 l'original, sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît?

22 (Intervention de l'huissier.)

23 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner

24 la cote de ce document?

25 M. Lukic (interprétation): C'est S64B.

Page 11426

1 M. le Président (interprétation): Non, ça doit être ainsi, de façon à ce

2 qu'il n'y ait pas de confusion. Le S64 est un autre document.

3 M. Lukic (interprétation): Monsieur Vila, ça n'est pas vous qui avez fait

4 l'erreur. Pouvez-vous regarder le document portant la cote S64 et nous

5 dire quel est le chiffre qui figure au niveau du tampon si vous arrivez à

6 le lire?

7 M. Vila (interprétation): Ce n'est pas très lisible et je ne sais pas si

8 c'est un 3 ou un 5.

9 Question: Mais ça n'est certainement pas un 4, n'est-ce pas?

10 Réponse: C'est exact, ça n'est certainement pas un quatre.

11 Question: Pouvez-vous regarder le document S66 qui a été versé au dossier

12 sous la cote J4.

13 (Le témoin s'exécute.)

14 Voyez-vous un chiffre au niveau du tampon?

15 Réponse: De ce que je peux voir je crois que le chiffre est le chiffre

16 huit.

17 Question: Est-ce un 8 ou un 3?

18 Réponse: Oui, un 8 ou un 3.

19 Question: Avec un agrandissement, on peut voir que c'est un 3, mais que ça

20 n'est certainement pas un 4, n'est-ce pas?

21 Réponse: Oui, c'est cela. Ca n'est pas un 4.

22 Question: Est-ce que l'on peut montrer au témoin le document S68, s'il

23 vous plaît? Ce document est moins lisible mais si vous pouviez nous dire.

24 Réponse: Encore une fois cela ressemble à un 3 ou à un 8 .

25 Question: Merci.

Page 11427

1 S69, s'il vous plaît?

2 (Le témoin s'exécute.)

3 Réponse: Encore une fois il y a un chiffre qui est soit un 3, soit un 8.

4 Question: Et en l'agrandissant on peut voir que c'est un 8 donc vous avez

5 raison.

6 Le document S70, s'il vous plaît.

7 Réponse: En ce qui concerne ce document-ci, je crois que c'est un trois.

8 Question: Merci. Le document S80, s'il vous plaît.

9 Réponse: Cela ressemble à un 8.

10 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder maintenant le document

11 S394 et comparez les signatures? La signature sur le document S394, sous

12 le chiffre n°1, et la signature sous le document S80.

13 Réponse: Sous le second document, sous le mot "président", il est indiqué

14 "pour", "au nom de"; ce qui signifie que quelqu'un signait à sa place.

15 Question: C'est bien évidemment une autre signature.

16 Réponse: Eh bien, ça n'est pas la même et cela est sous le chiffre 1.

17 Question: Et le tampon que nous voyons est un tampon que nous avons déjà

18 vu et qui portait le chiffre 8.

19 Réponse: Oui.

20 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, comparer la signature qui figure

21 sous le n°3 sur le document S394 avec la signature que vous avez sous les

22 yeux?

23 Réponse: Ces deux signatures ne se ressemblent pas non plus.

24 Question: Par conséquent, cette signature n'appartient pas au vice-

25 président de l'assemblée municipale si nous comparons ces deux documents?

Page 11428

1 Réponse: D'après ce que je vois, elles ne se ressemblent pas.

2 Question: Pouvons-nous montrer au témoin le document portant la cote S81,

3 s'il vous plaît?

4 Le document S394, pour que vous puissiez comparer les deux documents.

5 Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, le numéro du tampon?

6 Réponse: C'est tout à fait visible c'est le n°4.

7 Question: Et la signature, s'il vous plaît?

8 Réponse: Les signatures semblent être différentes.

9 Question: Donc cette signature-ci est différente du n°1 et du n°3. Donc la

10 signature diffère du n°1?

11 Réponse: Et du n°3.

12 Question: Du document S394 et du n°3 et du document S394, est-ce exact?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Est-ce que l'huissier peut montrer au témoin, s'il vous plaît,

15 le document portant la cote S048? Pouvez-vous lire le numéro du tampon ici

16 sur ce document?

17 Réponse: Le chiffre n'est pas lisible, je ne sais pas si c'est un 2, un 3

18 ou un 8.

19 Question: Quel est le nom qui figure ici bien qu'il n'y ait pas de

20 signature?

21 Réponse: Monsieur Travar Ranko qui est le secrétaire pour les questions

22 agricoles.

23 Question: Merci. Nous en avons maintenant terminé avec cette brève analyse

24 des différents tampons et signatures.

25 A la page 54, Monsieur… Madame et Monsieur les Juges… Le Président, M. le

Page 11429

1 Juge Schomburg vous a demandé si après la prise de contrôle, vous avez

2 immédiatement reçu un document qui signalait votre identité, à savoir vos

3 papiers d'identité. Et vous avez déclaré que vous avez reçu vos papiers

4 d'identité lors de la première ou de la seconde réunion de l'assemblée

5 municipale. A quel document faisiez-vous référence?

6 Réponse: Je faisais référence à ma carte de député.

7 Question: Et votre carte d'identité diffère-t-elle de cette carte?

8 Réponse: Oui, absolument. La carte de député comporte un numéro sur le

9 côté et la photo du député, et son nom. Et de l'autre côté de la carte, il

10 est indiqué ses droits et les privilèges ou l'immunité du député. Et c'est

11 recouvert de plastique.

12 Question: Avez-vous jamais demandé à avoir une nouvelle carte d'identité?

13 Réponse: Oui, je crois que c'était en 1993 ou en 1994, mais je peux le

14 vérifier. Non, pardonnez-moi, j'ai laissé ma carte d'identité à l'hôtel.

15 Question: Une carte d'identité est un document que tous les citoyens ont

16 en leur possession?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Une carte de député est une carte que seuls les députés de

19 l'assemblée municipale, de la municipalité de Prijedor ont en leur

20 possession? Est-ce exact?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Merci.

23 En tant que député de l'assemblée municipale, deviez-vous assurer le suivi

24 des différents ordres qui avaient été donnés par l'assemblée municipale?

25 Réponse: Notre devoir voulait que, lorsque nous étions convoqués à une

Page 11430

1 réunion, nous devions nous familiariser avec les documents, les

2 modifications de certains éléments que nous avions reçus par écrit. Ou

3 alors, nous devions faire des propositions verbalement, portant sur les

4 modifications, amendements apportés, qui devaient être apportés aux

5 différents éléments en question. A l'exception des députés qui étaient

6 élus aux commissions municipales, les députés n'avaient pas d'autre rôle.

7 Les commissions traitaient de certaines questions; il y avait un groupe de

8 députés qui représentaient chaque parti, qui se réunissaient avant les

9 séances de l'assemblée municipale, pour pouvoir prendre position sur

10 certains points et, soit en tant que groupe, soit ils décidaient de nommer

11 quelqu'un pour les représenter. Ils procédaient de la sorte, mais, en tant

12 que député, vous pouviez proposer une opinion personnelle; cela n'était

13 pas interdit.

14 Question: Puisque vous étiez un membre de la commission, deviez-vous

15 suivre les ordres donnés par l'assemblée municipale?

16 Réponse: La commission électorale et la commission de nomination dont

17 j'étais membre, nous travaillions en accord avec les ordres donnés par

18 l'assemblée municipale. Elle était présidée par le président de la

19 commission et c'était sur la base d'accords multipartites et sur la

20 distribution des différents mandats. La commission faisait des

21 propositions ou des suggestions au parlement local, concernant certaines

22 nominations, mais seulement dans le cadre de l'assemblée locale.

23 Question: Vous étiez en même temps député et membre de la commission

24 électorale et des nominations; vous étiez en même temps directeur général

25 d'une entreprise, n'est-ce pas?

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1 Réponse: Oui, ces différentes fonctions n'étaient pas contradictoires; en

2 tout cas, c'était tout à fait autorisé par la loi à l'époque.

3 Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée, mais, néanmoins,

4 je vous remercie pour l'explication que vous nous avez donnée.

5 Cependant, en tant que président directeur général d'une entreprise,

6 deviez-vous suivre les consignes de l'assemblée municipale ou deviez-vous

7 répondre ou rendre des comptes à votre directeur ou à la personne qui

8 était au-dessus de vous dans la hiérarchie?

9 Réponse: L'entreprise dans laquelle je travaillais était organisée selon

10 les différentes structures hiérarchiques des entreprises. Les contacts

11 avec la municipalité se limitaient souvent à des contacts avec le

12 secrétariat des Affaires économiques. Ce contact, en général, portait sur

13 l'obtention de certaines autorisations des autorités, des statistiques qui

14 portaient sur les ratios de production, les résultats de l'entreprise et

15 ce genre de choses.

16 Question: Le secrétariat pour les Affaires économiques est également un

17 membre du conseil exécutif du gouvernement et celui qui dirige le

18 secrétariat est également un membre du conseil exécutif; est-ce exact?

19 Réponse: Oui, c'est exact.

20 Question: Si quelqu'un est à la fois membre de la cellule de crise et en

21 même temps le directeur d'une entreprise, en étant, par là même, directeur

22 d'une entreprise et à ce poste, cette personne suivrait-elle les consignes

23 de son supérieur hiérarchique ou suivrait-elle les consignes données par

24 la cellule de crise, même si vous n'étiez pas vous-même un membre de la

25 cellule de crise?

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1 Réponse: Le directeur était employé par une entreprise et, par conséquent,

2 il devait rendre des comptes au conseil d'administration de cette même

3 entreprise.

4 Question: Si quelqu'un, par exemple, était membre de la cellule de crise

5 et, en même temps, chef du poste de sécurité publique, est-ce que cette

6 personne devait suivre les ordres de la cellule de crise ou les ordres de

7 ses supérieurs au sein du ministère de l'Intérieur?

8 Réponse: En vertu de la loi applicable à ce moment-là, le chef de la

9 police devait rendre des comptes à son ministère, à savoir le ministère de

10 l'Intérieur.

11 M. Lukic (interprétation): J'aimerais que l'huissier montre maintenant au

12 témoin le document portant la cote n°S77, s'il vous plaît.

13 M. le Président (interprétation): Puis-je saisir l'opportunité pour

14 demander aux parties ce que vous… vous demander votre opinion sur le temps

15 qu'il nous reste et le temps qui reste à la défense. Peut-être que je peux

16 demander également au Procureur.

17 M. Lukic (interprétation): J'aurai besoin encore de 10 à 15 minutes.

18 M. le Président (interprétation): Et le Procureur?

19 M. Koumjian (interprétation): Je crois qu'il en va de même pour nous à peu

20 près.

21 M. le Président (interprétation): Malheureusement, nous n'allons pas

22 pouvoir conclure aujourd'hui, mais nous allons encore poursuivre pendant

23 les trois minutes qui nous restent.

24 M. Lukic (interprétation): Votre entreprise… Le 16 juin 1992, votre

25 entreprise ne travaillait pas?

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1 M. Vila (interprétation): Non. Nous avons travaillé jusqu'au 18 juin, à

2 savoir encore deux jours de plus.

3 Question: Vous voulez dire le mois de mai, n'est-ce pas?

4 Réponse: Oui, oui. Bien sûr, il s'agit du mois de mai.

5 Question: A cette époque-là, y avait-il d'autres entreprises ou

6 établissements, ou institutions qui travaillaient?

7 Réponse: Des entreprises comme "Zitopromet", qui était une entreprise de

8 traitement du blé, travaillaient ainsi que l'industrie de la viande, la

9 filière de la viande ou la fabrication de produits carnés travaillait

10 également.

11 La société "Prijedor Kanka" qui était une société fruitière travaillait

12 également. Egalement la société d'extraction de minerai de fer à Ljubija

13 travaillait aussi. Les sociétés de transport travaillaient également. Les

14 services automobiles, les sociétés de transport travaillaient à un degré

15 moindre. Mais les papeteries travaillaient aussi.

16 Question: Je vous remercie beaucoup d'être entré dans autant de détails.

17 Nous ne pensions pas que vous alliez pouvoir vous souvenir de tous ces

18 différents éléments.

19 Fallait-il que l'armée soit approvisionnée en pain parce que vous avez dit

20 que les boulangeries fonctionnaient toujours?

21 Réponse: D'après les informations que j'avais, les commandements

22 militaires signaient les contrats et, en vertu de ces contrats, les

23 entreprises en question fournissaient certains éléments à l'armée. A

24 savoir si à Prijedor l'armée avait de tels liens contractuels avec les

25 entreprises, je ne peux pas vous dire exactement quel en était la teneur,

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1 je ne sais vraiment pas.

2 Question: Lorsque quelqu'un était appelé ou mobilisé, lorsqu'une personne

3 était mobilisée et envoyée au front, était-ce, à ce moment-là, normal que

4 cette personne continue à recevoir son salaire de l'entreprise pour

5 laquelle elle travaillait autrefois?

6 Réponse: Au début, certaines personnes recevaient deux salaires parce

7 qu'elles recevaient un salaire symbolique en faisant partie de l'armée et

8 elles recevaient le salaire de leur entreprise. Et plus tard, tout ce

9 qu'il leur restait, c'était très, très peu d'argent qu'ils recevaient de

10 l'armée ou quelques vêtements ou de la nourriture. Il fut un temps où

11 seuls quelques vêtements et nourriture et, pour finir, plus personne

12 n'avait de l'argent.

13 Cependant, ils ne pouvaient de toute façon pas retourner à leur emploi

14 initial; la seule chose qu'ils pouvaient recevoir, c'était une caisse de

15 retraite. Et encore, certaines sociétés ne pouvaient plus se permettre de

16 verser de l'argent à des caisses de retraite. Mais bon nombre

17 d'entreprises ne pouvaient même pas faire cela.

18 Question: Cela s'appliquait-il aux officiers de police de réserve? Dites-

19 nous-le, s'il vous plaît.

20 Réponse: Je crois que les mêmes choses s'appliquaient à eux aussi.

21 M. Lukic (interprétation): Je crois que nous en avons terminé pour

22 aujourd'hui. Nous allons donc nous arrêter maintenant. Merci beaucoup.

23 M. le Président (interprétation): Merci. Merci d'avoir respecté les règles

24 et, comme je vous l'ai dit hier, je vous demande de bien vouloir ne

25 contacter aucune des parties, aucun témoin et aucun conseil de la défense.

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1 Nous allons donc reprendre demain après-midi à 14 heures 15.

2 (L'audience est levée à 13 heures 47.)

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