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1 (Jeudi 30 janvier 2003.)
2 (L'audience est ouverte à 14 heures 23.)
3 (Audience publique.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous. Vous pouvez prendre
6 place.
7 Toutes nos excuses pour cette arrivée quelque peu tardive. Ce retard est
8 toutefois tout à fait justifié, du moins je l'espère.
9 Ce n'est qu'hier soir que le siège des Nations Unies nous a annoncé qu'il
10 y aurait un jour de congé attribué non pas le 12 janvier, comme cela avait
11 été annoncé… le 12 février, pardon, mais le 11 février pour célébrer une
12 fête musulmane; ce qui signifie sans doute que le 11 février sera un jour
13 sans audience.
14 Par ailleurs, un certain nombre de dispositions ont été prises avec les
15 parties pour ce qui concerne les audiences du 12 au 14 février. Nous
16 maintenons le calendrier pour que tout soit équitablement réparti. Nous
17 siégerons le lundi 10 février de 9 à 12 heures, puis de 13 heures 30 à 16
18 heures 30.
19 Quant à la date du 7 février, vous savez que nous avons beaucoup débattu
20 de ce que nous pourrions faire ce jour-là. Nous souhaitions bénéficier
21 d'au moins une demi-journée de travail complète. En fin de compte,
22 l'audience se tiendra de 14 heures 15 jusqu'à 19 heures. Il s'agit donc
23 des horaires de la journée du 7 février.
24 Pardon de ces changements de dernière minute. Tout cela aurait dû être
25 mieux organisé, nous en sommes conscients mais, lorsque nous avons discuté
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1 de cela dans le cadre du bureau hier, personne n'était encore au courant
2 des changements que je viens de vous annoncer.
3 M. Ostojic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
4 Monsieur les Juges.
5 Un petit commentaire à faire quant au calendrier des travaux. C'est la
6 première fois que cette date du 11 février est évoquée. La défense
7 souhaite faire une demande qui a trait aux travaux de la journée du 10
8 février.
9 Certains témoins ne pourront pas se présenter à cette date-là, certains
10 conseils de la défense ne pourront pas être présents.
11 Je ne sais pas si vous souhaitez que je poursuive?
12 M. le Président (interprétation): Je vous interromps. Je voulais
13 simplement vous communiquer ces informations Je ne souhaitais pas entrer
14 dans le détail desdites informations. Avant d'entrer dans le détail, nous
15 allons donner le numéro de l'affaire, entendre les présentations des
16 parties et ensuite nous reviendrons sur cette question que je voulais
17 simplement annoncer.
18 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
19 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T, le Procureur contre
20 Milomir Stakic.
21 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?
22 L'accusation, s'il vous plaît.
23 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.
24 Nicholas Koumjian, Ann Sutherland et Ruth Karper pour l'accusation.
25 M. Lukic (interprétation): Branko Lukic, John Ostojic et Danilo Cirkovic
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1 représentent ici les intérêts de M. Stakic.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
3 Maître Ostojic, je vous invite à reprendre le fil de vos commentaires.
4 M. Ostojic (interprétation): Je crois que, dans le passé, les Juges de la
5 Chambre nous ont demandé de toujours leur faire part le plus rapidement
6 possible de tout problème que nous poserait le calendrier des travaux.
7 Nous souhaiterions justement parler des difficultés que nous pose le
8 calendrier des travaux à venir.
9 La défense voudrait pouvoir entrer dans le détail de la question, peut
10 être oralement, sinon, si vous le préférez, par écrit. Nous voudrions vous
11 dire à quel moment nous souhaitons citer à comparaître les témoins qui
12 doivent encore venir devant vous.
13 Et puis vous savez qu'il y a la date du 3 mars qui a été fixée par la
14 Chambre la semaine dernière, qui permettra la présentation des rapports
15 d'experts et des déclarations au titre de l'Article 92bis du Règlement.
16 Nous pensons qu'il serait bon que cette journée soit une journée où il n'y
17 a pas d'audience; cela nous permettrait de mettre la dernière main à
18 certains documents. Cela permettra également à Me Lukic et à d'autres
19 membres de notre équipe de se rendre à Prijedor, de recueillir certains
20 éléments d'information de la part de nos témoins.
21 De mon côté, je rencontrerai nos experts aux Etats-Unis. Je
22 m'entretiendrai avec eux de leurs analyses et de leur travail, afin de
23 pouvoir présenter, en temps opportun, les résultats de toutes ces
24 démarches à la Chambre.
25 Nous souhaiterions donc faire une requête orale auprès de la Chambre, à
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1 moins que vous ne demandiez qu'elle soit faite par écrit. Nous voudrions
2 que le lundi 10 février soit un jour sans audience; cela nous donnerait
3 une fin de semaine de plus à nous déplacer. Vous savez que nous avons à
4 nous rendre assez loin. Et cela nous permettrait également de mettre, de
5 façon efficace, la dernière main à la présentation des éléments à
6 décharge. Cela devrait nous permettre de ne pas dépasser la date qui a
7 d'ores et déjà été fixée pour la fin des présentations des éléments à
8 décharge par la défense.
9 M. le Président (interprétation): Nous vous avons bien compris.
10 Je vais maintenant donner la possibilité à l'accusation de s'exprimer sur
11 cette question.
12 Je pense qu'il n'y a pas d'objection de la part de la défense quant à
13 l'audience qui se tiendrait le 7 février dans l'après-midi?
14 M. Ostojic (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le Président, mais
15 nous n'avons que trois témoins qui seraient prêts à venir pendant cette
16 semaine-là, la semaine du 7 février.
17 Pour ce qui est de la semaine suivante, et si la Chambre fait droit à
18 notre requête, donc la semaine suivante qui est celle du 17 serait une
19 semaine pendant laquelle nous nous proposerions d'entendre par
20 vidéoconférence la déposition de cinq témoins.
21 Nous avons fait une demande qui a été déposée… pardon, qui sera déposée
22 devant la Chambre demain matin, et nous expliquons dans cette requête
23 pourquoi ces cinq personnes ne sont pas à même de se rendre physiquement
24 devant les Juges de la Chambre. Nous demandons qu'elles puissent être
25 entendues par le moyen d'une vidéoconférence.
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1 Donc le vendredi 7 février ne nous pose pas de problème. La défense n'a
2 rien à dire à cela, mais il faut simplement que la Chambre soit bien
3 consciente du fait qu'il n'y a que trois témoins qui pourront être cités à
4 comparaître devant elle cette semaine-là. Nous sommes certains de pouvoir
5 entendre ces trois témoins pendant la semaine, mais nous ne savons pas
6 s'il ne faudra pas, peut-être, interrompre nos travaux avant la fin de la
7 semaine.
8 M. le Président (interprétation): Je vais tout de suite donner la parole à
9 l'accusation, mais je crois que nous ne pouvons pas vraiment procéder de
10 la sorte. Nous savons combien de témoins restent à entendre, nous savons
11 également de combien de jours nous disposons encore, je crois que nous
12 disposons, en tout et pour tout, de 30 jours. Nous ne pouvons donc nous
13 permettre de prendre une journée de congé –entre guillemets-
14 "supplémentaire".
15 Nous allons faire ce que nous pouvons pour essayer de donner à la défense
16 la possibilité de présenter ses moyens aussi efficacement que possible,
17 mais vous savez qu'il s'agit d'une course contre le temps, contre chaque
18 heure même. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre
19 pourquoi vous ne pensez citer à comparaître que trois témoins la semaine
20 prochaine, alors que nous avons des journées entières de travail qui nous
21 ont été réservées.
22 Par ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, le 21 février, nous devrons
23 conclure nos travaux. Il faut que la défense soit bien consciente de cela.
24 Nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous permettre de travailler
25 dans les bonnes conditions qui sont nécessaires. Essayez, dans la mesure
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1 du possible, de citer à comparaître un témoin supplémentaire au moins pour
2 la semaine prochaine. Je suis sûr que vous y parviendrez, surtout si je
3 regarde la taille des déclarations préalables; il s'agit de déclarations
4 préalables relativement courtes. Et j'aimerais que nous puissions siéger
5 toute la semaine jusqu'à vendredi.
6 Pour ce qui est maintenant des journées des 10 et 11 février, cela a été
7 prévu ainsi, personne ne pouvait être au courant ni les Juges, ni la
8 défense du fait qu'il y aurait ce changement qui interviendrait.
9 Nous avons essayé de tenir compte de la position dans laquelle se trouve
10 la défense et c'est pour ça que nous avons essayé de prévoir l'audition de
11 témoins les 10 et 11. Cela devrait permettre à au moins un témoin d'être
12 entendu.
13 Nous avons réussi, je suis heureux de le dire, à dégager la journée du 10
14 février, ce qui n'est pas négligeable et ce qui nous donne une journée de
15 plus.
16 Maintenant, pour ce qui à trait à ces vidéoconférences pour lesquelles
17 vous demandez la permission de la Chambre, si vous arrivez à le faire,
18 bien, j'en serais le premier étonné, car au début de cette semaine, j'ai
19 bien indiqué aux parties que la préparation d'une telle vidéoconférence
20 requérait quelque trois ou quatre semaines.
21 Il semble donc a priori impossible que vous arriviez à parvenir à vos
22 fins. La greffière d'audience me corrigera si je me trompe. Comment
23 organiser une vidéoconférence dès la semaine du 17 février? Je ne sais pas
24 si elle peut me répondre dès à présent?
25 Mme Dahuron (interprétation): Il est absolument nécessaire que nous soyons
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1 prévenus au moins deux semaines à l'avance; c'est absolument nécessaire à
2 la tenue de toute vidéoconférence.
3 M. le Président (interprétation): Il est donc tout à fait impossible de
4 procéder de la façon que vous envisagez Maître.
5 M. Ostojic (interprétation): Pour répondre à certaines des questions que
6 vous soulevez, Monsieur le Président, nous pensions déposer notre requête
7 ou notre demande aujourd'hui ou demain, ce qui permettrait de respecter le
8 délai de 14 jours qui est toujours nécessaire aux dépositions par voie de
9 vidéoconférence.
10 Cette conférence pourrait se tenir le 17 février ou à une date ultérieure,
11 si c'est possible. Et si la Cour nous en donne l'autorisation, nous
12 pouvons essayer d'entendre ces témoins la semaine qui suivra. Il faut que
13 la Chambre comprenne bien notre situation, nous estimons que nous avons à
14 passer sur le terrain un certain temps avec des témoins qui ne souhaitent
15 pas venir témoigner pour la défense, pour des raisons qui demeurent
16 parfois assez obscures.
17 Peut-être que si nous arrivons à nous entretenir plus avant avec eux, ils
18 seraient prêts à venir devant vous. Mais cela suppose peut-être plus qu'un
19 simple appel téléphonique, cela suppose peut-être que nous les
20 rencontrions en personne.
21 Et si nous regardons le calendrier des travaux, même si effectivement il y
22 a environ 34 témoins qui restent à entendre, la défense est prête à
23 réduire, dans la mesure du possible, le nombre de témoins à entendre. Il y
24 a des déclarations qui sont déposées au titre de l'Article 92bis, nous
25 sommes certains que cela ne supposera pas de contre interrogatoire de la
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1 part de l'accusation, mais il faut que l'accusation confirme cela. Et puis
2 nous avons également besoin d'un petit peu de temps pour préparer ces
3 déclarations au titre de l'Article 92bis.
4 Je vous rappelle que le greffier ou un représentant du Greffe est toujours
5 présent sur le terrain, dès lors qu'il y a déposition par voie de
6 vidéoconférence. Cela nous permettrait de mettre tout en place pendant la
7 semaine du 17; ce qui nous permettrait de respecter le délai fixé par la
8 Chambre, à savoir la date du 3 mars.
9 M. le Président (interprétation): Nous l'avons dit, il faut au moins deux
10 semaines de préavis, et si nous avons parlé jusqu'à présent de 3 ou 4
11 semaines de préavis c'est que c'est la pratique qui a prévalu jusqu'à
12 présent.
13 Un exemple de cela nous a été donné tout récemment. Et puis, en outre, il
14 nous faut un petit peu de temps pour nous décider quant à la présentation
15 de témoins et le recueil de dépositions de témoins par vidéoconférence ou
16 quant au dépôt de déclaration au titre de l'Article 92bis. Il se pourrait
17 que le témoin s'avère être d'une telle importance qu'il faut absolument le
18 faire comparaître physiquement devant nous.
19 Vous savez qu'il nous faut retenir les éléments de preuve, ceux qui sont
20 les plus probants et qui ont le plus de poids. Et dans bien des cas, la
21 vidéoconférence ne permet pas d'obtenir cette qualité des éléments de
22 preuve. La défense -j'en suis persuadé- est bien consciente des problèmes
23 que posent les vidéoconférences. Nous avons eu l'occasion de le constater
24 une fois encore lors de la présentation de certains témoins de
25 l'accusation.
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1 La vidéoconférence n'est en aucun cas une procédure à laquelle on peut
2 automatiquement avoir recours. Quoi qu'il en soit, je vais d'abord donner
3 la parole à l'accusation pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce point. Et
4 ensuite, il va falloir que nous-mêmes prenions une décision pour ce qui
5 est de cet après-midi.
6 Je dirais simplement qu'il est, a priori, impossible de commencer à
7 entendre des témoins par vidéoconférence la semaine du 17 février. Il
8 convient de donner la parole à l'autre partie, peut-être y a-t-il des
9 arguments qui pourraient nuancer notre position.
10 M. Koumjian (interprétation): Pas d'objection à faire, Monsieur le
11 Président. Quant à ce lundi de "congé" que requiert la défense, il
12 conviendrait toutefois que la défense conclue la présentation de ses
13 éléments à décharge en temps opportun.
14 Je vous rappelle que, pour ce qui est de la présentation de nos éléments à
15 charge, nous n'avons pas appelé 16 témoins qui, a priori, devaient
16 comparaître devant la Chambre. Il est donc toujours possible de gagner un
17 petit peu de temps.
18 Pour ce qui est de déclarations au titre de l'Article 92bis, je suis tout
19 à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Monsieur le Juge, et peut-être
20 qu'il y aura effectivement peu de témoins dont nous souhaiterons qu'ils
21 subissent un contre-interrogatoire. Mais il y a tout de même un critère
22 minimum à satisfaire, à savoir qu'il ne faut que la déposition des témoins
23 ait trait aux comportements, aux activités de l'accusé. Or je pense, a
24 priori, à la lecture des dépositions au titre de l'Article 65ter, qu'il y
25 a un certain nombre de dépositions de ces témoins qui porteraient
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1 précisément sur ce que je viens d'évoquer.
2 Nous sommes prêts à faire preuve d'un grand degré de coopération avec la
3 défense et je comprends bien que la défense ressente le besoin de
4 s'entretenir avec certains témoins. Nous voulons faire preuve d'une grande
5 souplesse. Ce qui nous importe surtout c'est que la défense mette un terme
6 à la présentation de ses éléments à décharge en temps opportun et selon
7 les délais fixés par la Cour.
8 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il n'y a rien à ajouter, eu
9 égard à la tenue de vidéoconférences, parce qu'il convient d'abord de
10 s'assurer si oui ou non il est nécessaire d'établir un contact direct avec
11 eux. Je ne vais pas vous rappeler la jurisprudence qui requiert qu'il est
12 toujours nécessaire d'entendre directement, et en prétoire, les témoins
13 dont la déposition est de la plus haute importance. Nous sommes tous, je
14 crois, bien conscients des failles que représente le système de
15 vidéoconférence.
16 Il y a tout de même une alternative qui s'offre à nous: le recueil de
17 dépositions par les Juges, que ce soit à Prijedor, à Banja Luka ou
18 ailleurs. Tout dépendra du lieu de résidence des témoins que vous
19 envisagez d'interroger.
20 Pour reprendre un petit peu les choses et pour conclure, le 7 février, il
21 n'y a pas de doute, il y aura bien une audience dans l'après-midi et, à ce
22 titre, nous invitons la défense à appeler un témoin supplémentaire pour le
23 vendredi 7.
24 Pour ce qui est de la journée du 10 février, il va falloir que les Juges
25 délibèrent et s'entretiennent entre eux lors d'une des pauses de l'après-
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1 midi. Nous ne manquerons pas de vous faire part de nos conclusions.
2 Y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaitiez ajouter avant que nous ne
3 continuions nos travaux et que nous faisions entrer le témoin?
4 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais vous
5 avertir du fait que nous avons remis au Greffe et à la défense des
6 exemplaires couleurs de la pièce S394.
7 Par ailleurs, nous avons communiqué une traduction révisée du S77; un
8 certain nombre de corrections ont été apportées. La date de 1993
9 apparaissait sur les exemplaires qui avaient été remis aux Juges de la
10 Chambre. Or la défense a indiqué qu'en fait la date qui apparaissait était
11 1992. Pour ce qui a trait au document S77, je précise que la traduction
12 est disponible et a été communiquée aux parties.
13 M. Ostojic (interprétation): Objection, Monsieur le Président, quant à ce
14 qui a été dit à propos de la communication des documents dont le Bureau du
15 Procureur affirme qu'ils ont été révisés.
16 Nous affirmons qu'un des documents qui a été traduit, eh bien, il y a eu
17 identification du témoin interrogé comme étant le président. Par la suite,
18 un document nous a été communiqué qui présentait les choses de façon un
19 petit peu différente. Mais ma position, c'est qu'une fois que les éléments
20 de preuve sont soumis, acceptés par la Chambre, nous ne pouvons pas, que
21 ce soit individuellement ou collectivement, qu'il s'agisse de la défense
22 ou de l'accusation, commencer à substituer un document pour un autre.
23 Si, à un moment donné, "Mico" Kovacevic était président lors d'une
24 certaine réunion et si cela est confirmé, non seulement par des documents
25 mais également par des vidéos, il n'est pas possible, une fois que ce fait
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1 a été porté à la connaissance de la Chambre, de substituer un document
2 pour un autre qui fait déjà partie du dossier de l'affaire.
3 S'il se trouve qu'il y a des coquilles dans les documents de l'accusation,
4 il convient que celle-ci dépose un document par écrit, qu'ils gardent le
5 document original tel que soumis et accepté par la Chambre, et il faut
6 également qu'il y ait éventuellement demande pour que la Chambre admette
7 le document dont ils affirment qu'il a été désormais corrigé.
8 Nous affirmons et nous démontrerons à la Chambre que certains des faits
9 qui ont été présentés ont par la suite été quelque peu déformés. Moi, je
10 fais tout à fait objection au fait que l'accusation puisse simplement
11 communiquer des documents au Greffe en nous disant qu'ils se sont permis
12 de corriger de prétendues coquilles. Il s'agit d'erreurs graves et nous
13 voudrions démontrer à la Chambre que l'accusation n'agit pas comme il
14 conviendrait. C'est quelque chose de sérieux qui ne devrait être autorisé
15 par la Chambre.
16 Le compte rendu doit rester inchangé. Il faut également que le compte
17 rendu fasse état du fait que l'accusation a essayé de substituer à des
18 documents déjà versés au dossier d'autres documents corrigés par leurs
19 soins.
20 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je ne crois pas que
21 la défense voudrait que nous demandions par écrit la correction des
22 erreurs qui figurent dans les traductions de documents, et lesquelles la
23 défense a mentionnées. C'est le service de traduction qui doit le faire,
24 s'il y a une erreur de la part d'un traducteur de l'accusation ou de la
25 part d'un traducteur du service de traduction.
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1 C'est-à-dire que ce que l'accusation considère comme fait ne représente
2 pas de preuve. Les preuves viennent de témoins qui sont convoqués à
3 témoigner ici parce que l'accusation n'est pas considérée comme devant
4 témoigner. C'est notoire parce que le Tribunal est composé de Juges
5 professionnels.
6 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, procédons pas à pas.
7 Donc il n'y a pas d'objection par rapport à la pièce à conviction S394-1B;
8 il s'agit de la copie en couleurs. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas
9 d'objection par rapport à cette pièce à conviction.
10 Il n'y a pas d'objection quand il s'agit de la traduction anglaise du
11 document S377. S'il y a des objections, s'il vous plaît, dites-les. Il
12 s'agit de la traduction anglaise du document daté du 21 septembre 1993.
13 M. Ostojic (interprétation): Je crois qu'on a déjà soulevé l'objection par
14 rapport à ce document, mais ce document a été versé au dossier de la part
15 de la Chambre. Donc nous avons déjà soulevé l'objection par rapport à ce
16 document.
17 M. le Président (interprétation): Il n'y a aucun doute qu'il s'agit de
18 l'ordonnance portant le calendrier pour le 21 septembre 1993, n'est-ce
19 pas? Je ne dispose pas de la version en BCS.
20 M. Ostojic (interprétation): Nous soulevons l'objection par rapport à ce
21 calendrier du 21 septembre 1993.
22 M. le Président (interprétation): D'accord, je crois que ce document a été
23 versé au dossier portant la cote S377B. Et maintenant la cote est 377A. La
24 raison pour cela, on l'a déjà expliquée; donc la version en anglais est
25 versée au dossier sous la cote S377A.
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1 Les mêmes raisons sont valables pour la pièce à conviction S77. Je ne veux
2 pas dire que ce Tribunal représente une Tour de Babel, mais toutes les
3 parties devraient être conscientes du fait que, compte tenu de notre
4 obligation de travailler en trois langues, mais aussi nous devons être
5 conscients que, compte tenu de nos origines différentes, nos niveaux
6 d'éducation différents et nos différentes expériences, et également
7 terminologies qui sont différentes, de tout cela proviennent beaucoup de
8 problèmes. Mais nous sommes censés pouvoir dépasser tous ces problèmes et
9 nous sommes tous conscients que, parfois, ces problèmes, concernant la
10 traduction soit écrite soit orale, peuvent apparaître.
11 Nous tous faisons des erreurs. Et s'il y a des erreurs de traduction, ces
12 erreurs… et si ces erreurs sont identifiées, il n'est pas seulement le
13 droit mais aussi le devoir de la partie qui connaît cette erreur de faire,
14 d'attirer l'attention de la Chambre sur cette erreur et nous nous ferons
15 de même chaque fois que nous identifierons une erreur de traduction. Comme
16 vous avez pu le remarquer au cours des débats, chaque fois qu'une erreur
17 s'est produite dans la traduction, nous avons fait de notre mieux, ainsi
18 que les deux parties, pour apporter une clarification et pour corriger
19 cette erreur. Et je pense que cet esprit de coopération, qui ne concerne
20 pas seulement les Juges et les parties mais aussi les interprètes dans les
21 cabines, se poursuivra, parce que les interprètes sont très utiles quand
22 ils se corrigent eux-mêmes.
23 Si la défense le souhaite, nous pouvons… cette nouvelle pièce à conviction
24 portant la cote S77, nous pouvons lui donner la cote S77A-1. Cela sera la
25 nouvelle cote qui figurera dans le compte rendu et c'est sous cette cote
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1 que cette cote sera versée au dossier. Cela veut donc dire qu'il y avait
2 un débat qui s'est tenu à propos de cette pièce.
3 Avez-vous des objections, Monsieur Koumjian?
4 M. Koumjian (interprétation): Non, mais Mme Karper me dit qu'elle dispose
5 déjà de cette pièce à conviction, 77B-1.
6 Mme Dahuron (interprétation): Mais le Greffe dispose du document portant
7 la cote S77B-1.
8 M. le Président (interprétation): Donc cela sera la cote S77A-1.
9 Maintenant, nous avons les deux documents qui sont versés au dossier.
10 Est-ce que la défense a d'autres questions à soulever?
11 M. Ostojic (interprétation): J'essaierai d'être bref.
12 Quand il s'agit de la pièce à conviction portant la cote S77A, je me
13 demande pourquoi ce document est pertinent, le document portant le
14 calendrier, parce que les personnes qui ont travaillé en dehors de la
15 période couverte par le quatrième Acte d'accusation modifié… parce qu'on
16 sait que la période couverte par l'accusation, c'est du 30 avril 1992… ce
17 calendrier concerne la période à partir du 30 avril 1992 jusqu'au 30
18 septembre 1993.
19 J'ai une autre demande sur laquelle je voudrais parler à huis clos
20 partiel.
21 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, nous devons procéder
22 pas à pas.
23 M. Koumjian (interprétation): Je pense que le témoin a témoigné à huis
24 clos et cette pièce à conviction a été versée au dossier il y a quelques
25 semaines. Nous ne pouvons pas maintenant soulever l'objection quelques
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1 semaines plus tard. Nous devons avancer dans cette affaire et nous ne
2 devrions pas régresser.
3 M. le Président (interprétation): Je pense que la Chambre a déjà pris une
4 décision là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de raison valable pour le
5 faire, mais pour éviter une approche théorique de cette question, jusqu'à
6 aujourd'hui nous avons été souples et nous avons accepté les pièces à
7 conviction qui dépassaient la période couverte par l'Acte d'accusation,
8 indépendamment du fait qu'il s'agissait de l'année 1993, et vous avez
9 vous-même posé des questions concernant l'année 1980 et même 1945. Mais
10 nous… et nous avons accordé ce droit à la défense de poser ces questions
11 concernant cette période et même à l'accusation ce droit a été accordé. Et
12 cela peut nous aider pour comprendre le contexte de cette affaire. Nous ne
13 pouvons pas être limités, réduits seulement à la période qui est couverte
14 par le quatrième Acte d'accusation modifié.
15 Donc, il n'y a rien à rajouter à cela. Mais je pense que, dans les
16 instructions, dans nos instructions pour verser au dossier les pièces à
17 conviction, il est écrit qu'à la demande d'une des deux parties, les Juges
18 peuvent modifier leur décision concernant le versement au dossier des
19 pièces à conviction, et c'est pour cela que ce que vous avez dit était
20 justifié. Mais il n'y a pas de raison valable pour modifier notre décision
21 concernant le versement au dossier de cette pièce à conviction.
22 Maintenant, nous pouvons passer à huis clos partiel.
23 (Audience à huis clos partiel à 14 heures 56.)
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24 (Audience publique à 15 heures 04.)
25 (Le témoin, Monsieur Cedomir Vila, est introduit dans le prétoire.)
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1 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Vila. Veuillez vous
2 asseoir. Nous espérons finir avec votre témoignage aujourd'hui. Nous
3 pouvons poursuivre tout de suite.
4 Maître Lukic, vous avez la parole.
5 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Cedomir Vila, par
6 Me Lukic.)
7 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur Vila.
8 M. Vila (interprétation): Bonjour.
9 M. Lukic (interprétation): Je prie M. l'huissier de montrer au témoin la
10 pièce à conviction D3S180; ensuite une pièce à conviction qui n'a pas de
11 cote, qui, hier, a été communiquée à toutes les parties.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 Monsieur Vila, est-ce que vous pouvez trouver parmi ces trois documents le
14 statut de la municipalité de Prijedor de 1991? Il s'agit d'une version de
15 travail de ce statut.
16 Réponse: Oui.
17 Question: Comme vous le voyez ici dans ce Tribunal, nous ne disposons que
18 de versions de travail de ce statut et c'est pour ça que je voudrais vous
19 demander si vous savez si cette version de travail a été publiée au
20 Journal officiel de la municipalité de Prijedor?
21 Réponse: Après l'adoption du statut de la municipalité, il est obligatoire
22 de publier ce statut dans le Journal officiel de la municipalité de
23 Prijedor. Je ne sais pas si l'organe qui était chargé de la publication
24 l'a fait vraiment, mais l'original publié au Journal officiel devait être
25 identique au statut adopté par l'assemblée municipale.
Page 11456
1 Question: Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant regarder la page 3?
2 (Le témoin s'exécute.)
3 A la page 3, pouvez-vous nous lire l'intitulé de ce chapitre?
4 Réponse: Sous le chiffre 3, c'est l'intitulé, c'est "Les droits et les
5 obligations -ou les devoirs- de la municipalité".
6 Question: Et l'article, c'est quel article?
7 Réponse: C'est le septième article.
8 Question: Maintenant, s'il vous plaît, regardez la page suivante et
9 regardez le point 6 où...
10 Réponse: Oui, je l'ai trouvé.
11 M. Lukic (interprétation): Pouvez-vous nous lire ce point 6 et les
12 alinéas?
13 M. Vila (interprétation): Point 6, alinéa 1...
14 M. le Président (interprétation): Je m'excuse, mais avant de continuer, je
15 prie la défense de nous communiquer le Journal officiel n°7 en entier,
16 daté de l'année 1984, parce que nous n'avons que la première page, ensuite
17 les pages 11, 12, 13, 14 et 15 et ensuite 61.
18 M. Lukic (interprétation): Hier, nous avons communiqué… enfin,
19 l'accusation nous a communiqué la copie de ce document et c'est… au cours
20 de la pause suivante, nous allons communiquer ce document à la Chambre.
21 Nous avons pris seulement quelques extraits du document parce que, pour
22 nous, ce sont les extraits qui nous sont intéressants.
23 M. Koumjian (interprétation): Est-ce nous pouvons avoir la copie
24 maintenant dans le prétoire? Parce qu'il s'agit de la pièce à conviction
25 n°1. Il s'agit de la pièce à conviction, en application de l'Article
Page 11457
1 65ter, n°1.
2 M. le Président (interprétation): Il est clair que ce que vous avez
3 l'intention de… ce que vous voulez faire et je pense qu'il est mieux de
4 faire maintenant une petite pause pour que cette pièce à conviction n°1
5 selon l'Article 65ter soit communiquée pour que nous puissions avoir le
6 document entier.
7 M. Koumjian (interprétation): Hier, nous avons communiqué sept copies; je
8 pense que c'est à M. Cirkovic que nous avons communiqué cela.
9 M. Lukic (interprétation): Notre substitut d'audience vient de partir.
10 Peut-être qu'il reviendra bientôt.
11 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous d'abord, pour que nous
12 puissions vous suivre plus facilement, parler d'autres sujets maintenant
13 et, par la suite, revenir à des questions concernant le Journal officiel?
14 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, ce sont les seules
15 questions que je voulais poser au témoin, mais une pause de cinq minutes
16 serait utile pour tout le monde.
17 M. le Président (interprétation): Nous allons poursuivre après avoir eu
18 ces documents.
19 (L'audience, suspendue à 15 heures 12, est reprise à 15 heures 19.)
20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de bien vouloir
21 respecter la procédure qui est la nôtre.
22 M. Lukic (interprétation): Je vous en prie, Monsieur le Président.
23 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre votre
24 interrogatoire.
25 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Témoin, nous en sommes arrivés à la
Page 11458
1 page 4 de la version de travail du projet de statut de la municipalité de
2 Prijedor. Je vous invite à présent à lire le paragraphe 6 de l'article
3 7.6.
4 M. Vila (interprétation): "Premier alinéa: 'Régler et organiser la défense
5 nationale'.
6 Deuxième alinéa: 'Faciliter la concrétisation des droits et devoirs des
7 citoyens en matière de défense du pays'.
8 Et troisième alinéa: 'gérer la défense territoriale et la protection
9 civile'." (Fin de citation.)
10 Question: Par conséquent, ce statut provisoire, ou si vous voulez ce
11 projet de statut, précise que, parmi les droits et les devoirs de la
12 municipalité, figure également la gestion de la défense territoriale et de
13 la protection civile, n'est-ce pas?
14 Réponse: En effet.
15 Question: Cette disposition parle de la défense nationale, mais elle ne
16 prévoit pas que l'assemblée municipale doive exercer un contrôle
17 quelconque sur les forces armées qui relèveraient du ministère de la
18 Défense ou de l'armée?
19 Réponse: Non, en effet, cette disposition ne prévoit rien de la sorte.
20 Question: J'aimerais, à présent, vous inviter à passer au n°65.1. Peut-
21 être que l'huissier pourrait vous aider à cet égard?
22 (Intervention de l'huissier.)
23 Il s'agit du Journal officiel de l'année 1984, le n°7, donc le Journal
24 officiel de la municipalité de Prijedor.
25 Monsieur le Témoin, au moment où l'assemblée était encore en
Page 11459
1 fonctionnement et que vous en étiez un membre, il était manifeste que ce
2 statut n'était pas en vigueur parce qu'il envisageait, en fait, trois
3 chambres au niveau de l'assemblée, alors que, lorsque vous étiez membre de
4 l'assemblée, il n'y avait qu'une seule chambre; n'est-ce pas exact?
5 Réponse: Oui, c'est exact.
6 Question: Nous utilisons ce document uniquement pour montrer les
7 dispositions qui étaient prévues par ce statut s'agissant des devoirs et
8 des droits de la municipalité. Ces pages ne vous sont pas présentées dans
9 l'ordre numérique. Je vous invite à présent à vous arrêter sur la page
10 206, c'est-à-dire la page n°2 de la liasse de documents qui vous a été
11 remise. Je vous invite à vous arrêter à l'intitulé qui dit "deuxième
12 partie" et je vous invite à lire la totalité de cette partie.
13 Réponse: La deuxième partie se lit comme suit: "Droits et devoirs de la
14 municipalité et modalités de leur exercice". (Fin de citation.)
15 Question: Le premier article de la deuxième partie concerne l'article 14.
16 Veuillez tourner, à présent, la page et veuillez nous faire lecture du
17 point 16.
18 Réponse: Le point 16 se lit comme suit:…
19 Question: Je vous interromps. L'article 14, avant même qu'il y ait une
20 énumération des obligations prévoit un chapeau. Est-ce que vous pourriez
21 nous à en donner lecture, je vous prie?
22 Réponse: Alors avant le n° 14, avant il est question d'une citation qui
23 commence par: "Règle: les relations des domaines résidentiels et
24 communaux."
25 Question: A présent, le point 16, je vous prie.
Page 11460
1 Réponse: Point 16: "Etablir et organiser la défense nationale et la
2 protection conformément au système de l'ensemble de la population."
3 Question: Il semblerait qu'une erreur se soit glissée dans
4 l'interprétation, donc je vais vous en donner lecture moi-même.
5 L'article 14: "Dans la municipalité, article 16, organiser la défense
6 nationale et la protection conformément au système de la défense de
7 l'ensemble de la population."
8 Et l'article 16, veuillez nous donner lecture du premier mot qui figure à
9 l'article 16 dans le coin droit supérieur. On voit apparaître le mot: "La
10 municipalité", et puis ensuite figure l'article 11.
11 M. Vila (interprétation): "Réglementer, organiser la défense et la
12 protection conformément au système de défense de la population dans sa
13 totalité dans le cadre des droits et devoirs prévus par la constitution et
14 la législation."
15 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Vila. Un moment,
16 s'il vous plaît.
17 Monsieur le Président, je vous présente mes excuses, mais à la page 23, à
18 la ligne 5, on précise: "Dans la municipalité, article 16, organiser,
19 etc." Alors que ça devrait se lire comme suit: "Dans la municipalité,
20 point 16, établir et organiser, etc."
21 M. le Président (interprétation): En effet, vous avez raison. Il s'agit là
22 d'un des points qui devrait être automatiquement rectifié mais, je pense
23 que vous avez raison, il faudrait préciser le verbe "établir".
24 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Témoin, pouvez-vous à présent vous
25 arrêter à la page 223, je vous prie, à l'intitulé n°4. Pouvez-vous
Page 11461
1 lentement, parce que je vous rappelle que vous n'avez jamais vu ce
2 document et nous n'avons jamais discuté auparavant, pouvez-vous lire
3 tranquillement le n°4?
4 L'intitulé est: "La défense pour toute la population.", mais veuillez le
5 faire lentement, afin que les interprètes puissent vous suivre, et, de la
6 sorte, vous pourrez également vous familiariser avec la teneur de ce
7 statut.
8 M. Vila (interprétation): "Chapitre 4: Défense de la population, l'article
9 140. Dans le cadre des devoirs et conformément à la constitution."
10 M. le Président (interprétation): Je constate qu'il y a un problème parce
11 qu'apparemment l'ordre des pages ne se suit pas, ni en ce qui concerne les
12 articles, puisque je vois page 71, les articles 140 puis 159. Donc
13 apparemment je ne dispose pas du bon chapitre.
14 M. Lukic (interprétation): En anglais, Monsieur le Président, il s'agit de
15 la page 61.
16 M. le Président (interprétation): Or je vois que nous sommes à présent à
17 la page 71. Donc, peut-être que l'on devrait comparer les versions afin de
18 voir si nous disposons bien de la bonne version.
19 Ici, moi, je vois: "Le chapitre 4: Défense de la population." Et puis
20 ensuite, on voit que les mots suivants sont biffés: "Articles 140 à 159."
21 M. Lukic (interprétation): Dans la version BCS, il est précisé "l'article
22 140" et on voit également que dans la version en langue anglaise, à la
23 page 70, le dernier paragraphe qui y figure est le paragraphe 139. Et à la
24 page suivante, donc à la page 71, on voit "l'article 140".
25 Apparemment une erreur se serait glissée, puisqu’ici on voit apparaître la
Page 11462
1 référence 160.
2 M. le Président (interprétation): Je pense que nous disposons de documents
3 qui sont totalement différents. Vous disposez là évidemment d'une version
4 anglaise différente; vous disposez de la traduction définitive et je pense
5 disposer du projet de traduction.
6 Je viens d'apprendre que le témoin lit ce document en s'appuyant sur le
7 document D3 et non pas sur le document S1. En fait il s'agit du n°1 qui a
8 été déposé en application de l'Article 65ter.
9 M. Lukic (interprétation): Dans notre document partiel, que nous avons
10 remis hier, il s'agissait de la version définitive de la traduction et non
11 plus d'un avant-projet de traduction. Et à la page 61, il est également
12 fait référence à l'article 140.
13 M. le Président (interprétation): Oui, c'est exact. Toutefois…
14 M. Lukic (interprétation): Je pense que nous pourrions peut-être rectifier
15 cette erreur plus tard.
16 M. le Président (interprétation): Peut-être que nous pourrions
17 effectivement régler ce problème et peut-être que nous pourrions, dans
18 l'intervalle, utiliser le projet de traduction et mettre à profit la pause
19 que nous allons marquer pour obtenir la version définitive de ce document.
20 Mais je propose d'aller de l'avant dès à présent. Y a-t-il des
21 observations de la part de l'accusation à ce stade?
22 M. Koumjian (interprétation): Non. Je pense que le Président a dit la
23 vérité à savoir que nous disposons de deux traductions différentes. Je ne
24 suis pas certain non plus qu'une version définitive de la traduction a été
25 rédigée mais nous allons vérifier cela.
Page 11463
1 M. le Président (interprétation): Bien. Veuillez poursuivre, je vous prie.
2 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Monsieur le Témoin, je vous présente mes excuses, il est parfois
4 nécessaire dans le cadre de la procédure de préciser les choses en ce qui
5 concerne les problèmes de traduction ou d'interprétation. Je vous invite à
6 présent à nous donner lecture du chapitre 4 "Défense de la population",
7 article 140.
8 Réponse: "Dans le cadre de ses droits et devoirs et en vertu de la
9 constitution de la loi du système de défense nationale et les bases des
10 plans et des mesures préparatives pour la défense du pays, la municipalité
11 va régler et organiser la défense nationale sur son territoire et
12 harmoniser et prendre les préparatifs nécessaires pour l'organisation du
13 travail des communes locales et des communautés qui sont directement
14 concernées. En cas d'attaque lancée contre le pays, la municipalité
15 organise et gère, prend les dispositions nécessaires pour la résistance de
16 la population".
17 Article 141: "Conformément avec le système de la défense nationale, et au
18 plan de communautés socio-politiques plus larges, la municipalité va
19 organiser et préparer la défense territoriale ainsi que la protection
20 civile, mobiliser toutes les forces disponibles ainsi que les ressources
21 et créer les conditions matérielles, et autres, aux fins d'assurer la
22 défense.
23 La municipalité s'acquittera également des tâches relatives au service
24 militaire obligatoire et à la mobilisation, s'acquittera de ses
25 obligations juridiques nécessaires pour les forces armées. Elle
Page 11464
1 entreprendra les préparatifs, assurera la formation de la population
2 active et des citoyens, des organisations de travail associé, des
3 communautés locales et autogérées directement concernées et des autres
4 organisations autogérées ainsi que des communautés, des organes et
5 organisations municipaux afin qu'ils participent à la lutte armée et aux
6 autres formes de résistance dans le but de protéger et de sauver la
7 population, ainsi que dans l'exécution d'autres tâches qui visent à la
8 défense du pays."
9 Article 142: "L'organisation du travail associé et des autres
10 organisations et communautés autogérées auront le droit et le devoir
11 d'organiser et de se préparer pour la défense nationale en cas
12 d'agression. Ces organisations pourront également, indépendamment et à la
13 demande de la municipalité et des communautés socio-politiques plus
14 larges, créer les conditions en temps de guerre pour mobiliser les
15 services de production et les autres services publics afin d'utiliser tous
16 les éléments, toutes les ressources disponibles. Elles devront également
17 organiser et assurer la protection de la population et des biens matériels
18 lors des opérations de guerre et lorsque d'autres situations de risque se
19 présentent. Elle devra élaborer des plans de défense prévoyant les tâches,
20 les mesures et les procédures de base en cas de menace de guerre
21 imminente, assurer les fonds pour financer les préparatifs et s'acquitter
22 d'autres tâches qui relèvent de l'intérêt et de la défense du pays." Voilà
23 le paragraphe.
24 Le paragraphe suivant se lit comme suit: "Au niveau de la commune locale,
25 la population active et les citoyens s'organiseront eux-mêmes, se
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1 prépareront et s'entraîneront pour résister contre l'agresseur, pour se
2 protéger et sauver la population ainsi que les biens matériels, en cas
3 d'opérations de guerre, et s'acquitteront également d'autres tâches qui
4 relèvent d'un domaine important pour assurer la défense du pays,
5 conformément à la constitution, à la législation, à ce statut et à la
6 défense ou au plan de défense de cette municipalité."
7 Paragraphe suivant: "Le statut de la commune locale prévoit l'organisation
8 et les tâches permettant l'exécution de la défense et de l'autoprotection
9 au niveau national. Plus particulièrement, ce statut prévoit la formation
10 de la population en vue de se défendre et de se protéger. Il organise les
11 formes armées et autres formes de résistance nationale. Il organise la
12 formation des unités chargées de la protection civile, prend les mesures
13 pour assurer la protection et le sauvetage de la population et des biens
14 matériels, élabore un plan en matière de défense, est responsable de la
15 préparation des organes au niveau de la gestion des bâtiments résidentiels
16 et autres pour assurer la préparation de la défense nationale. Il est
17 responsable du financement des préparatifs en matière de défense et de
18 protection, et de l'exécution des autres tâches telles qu'arrêtées par la
19 municipalité."
20 Article 144: "Les organisations socio-politiques, d'après la nature et le
21 caractère de leurs activités, guident et exécutent les préparatifs
22 idéologiques, politiques et psychologiques, et prennent les mesures
23 politiques directes et autres ainsi que les mesures qui sont importantes
24 pour la défense nationale et, en cas de menace imminente de guerre ou en
25 cas de guerre, mobilise ses membres, la population active et les citoyens
Page 11466
1 pour lutter et adopter d'autres formes de résistance vis-à-vis de
2 l'agresseur."
3 Nouveau paragraphe: "Les organisations publiques, les associations
4 professionnelles et autres"…
5 M. le Président (interprétation): Je pense que nous devons nous
6 interrompre ici parce que le document qui a été remis par la défense se
7 termine avec l'article 144.
8 M. Lukic (interprétation): Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.
9 Simplement, le témoin n'a pas eu le temps de finir la lecture de la teneur
10 de cet article.
11 M. le Président (interprétation): Permettez-moi de vérifier. Oui, vous
12 avez raison. Je vous présente mes excuses. Mais ceci constituerait le
13 dernier paragraphe dont il serait donné lecture. Est-ce exact?
14 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
16 M. Vila (interprétation): Par conséquent, le dernier paragraphe de
17 l'article 144 se lit comme suit: "Les organisations publiques, les
18 associations professionnelles et autres assurent la formation de leurs
19 membres en vue de leur participation active dans la résistance nationale
20 et, dans ce but, collaborent avec d'autres organes et organisations en
21 matière de préparatifs de la défense nationale."
22 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, serait-il peut-être sage
23 de marquer une interruption dès à présent et de permettre au témoin, M.
24 Vila, de relire ce document?
25 M. le Président (interprétation): Mais avant de poursuivre avec ce
Page 11467
1 document, j'aimerais poser moi-même une question.
2 Monsieur le Témoin, Monsieur Vila, pouvez-vous voir et consulter l'article
3 12 de ce document, selon lequel M. Jusip Broz Tito est le premier citoyen
4 honoraire de la municipalité de Prijedor, etc.
5 Il s'agit ici d'un extrait qui figure dans le Journal officiel de l'année
6 1984, daté plus précisément du 25 octobre 1984.
7 Etant donné… J'aimerais vous poser, plutôt, une question: est-ce que le
8 statut a été modifié à plusieurs reprises ou n'a-t-il été remodelé qu'une
9 seule fois?
10 M. Vila (interprétation): Ce statut a fait l'objet de plusieurs
11 modifications, mais je ne peux pas vous dire le nombre. Peut-être qu'il
12 n'y a eu simplement que des adjonctions à ce statut.
13 M. le Président (interprétation): Pendant la période au cours de laquelle
14 vous étiez adjoint, député plutôt, est-ce que ce statut a fait l'objet de
15 modifications ou n'y a-t-il simplement eu que des propositions des
16 modifications?
17 M. Vila (interprétation): Je n'en suis pas certain.
18 M. le Président (interprétation): Tout au début de votre déposition, la
19 défense vous a invité à lire un document, il s'agissait manifestement d'un
20 avant-projet.
21 Est-ce que vous aviez vu ce document au préalable? Je parle de ce projet
22 de document. Et est-ce que cet avant-projet a fait l'objet d'une
23 discussion ou avez-vous plutôt participé à des discussions au sujet de cet
24 avant-projet?
25 M. Vila (interprétation): Je ne m'en souviens plus, pour vous dire
Page 11468
1 honnêtement, je ne me souviens plus si j'ai participé aux tâches ou aux
2 travaux de l'assemblée au moment où cet avant-projet a été examiné.
3 M. le Président (interprétation): Peut-être que pendant la pause, vous
4 pourriez essayer de vous souvenir. Je sais que cela est difficile,
5 notamment parce qu'une période de 10 années s'est écoulée depuis lors,
6 mais essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé.
7 Est-ce que vous avez travaillé sur la base de ce statut? Est-ce que ce
8 statut a été publié dans le Journal officiel de l'année 1984, comme la
9 défense l'a fait remarquer? Nous pouvons admettre ces éléments parce que
10 ce statut n'était pas en vigueur en 1991 ni en 1992, notamment en ce qui
11 concerne l'article 9 ou la référence à l'article où il est fait mention de
12 M. Tito qui était le premier citoyen honoraire de la municipalité de
13 Prijedor. Nous ne pouvons utiliser comme base que le statut qui était en
14 vigueur en 1992, je pense que ce fait ne peut pas être contesté.
15 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, vous avez tout à
16 fait raison. Je voulais simplement montrer ce projet de statut qui ne
17 contenait toutes les précisions du statut définitif. Parce que je vous
18 rappelle que nous ne disposons pas de la version définitive, nous n'avons
19 que la version de travail. Notre intention était de montrer qui était à la
20 tête de ce document, de quoi parlait ce statut de la municipalité de
21 Prijedor.
22 M. le Président (interprétation): Je peux simplement préciser que les
23 Juges auraient aimé disposer la version définitive du statut tel qu'il
24 était en vigueur à l'époque qui nous intéresse. Mais je m'en remets aux
25 parties. Je vous invite instamment à essayer d'aider la Chambre à trouver
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1 la version à partir de laquelle vous avez travaillé lorsque vous étiez
2 député au sein de l'assemblée municipale de Prijedor. Quelle était la base
3 de votre travail? Peut-être disposez-vous encore vous-même de ce document
4 qui représente un document important?
5 Mais vous pourrez penser à tout cela pendant la pause. Nous allons
6 reprendre à 16 heures 15.
7 (L'audience, suspendue à 15 heures 47, est reprise à 16 heures 22.)
8 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
9 Est-ce que nous pouvons recevoir des éclaircissements supplémentaires, eu
10 égard au nombre de documents qui nous a été soumis et au type de documents
11 qui nous a été soumis?
12 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Monsieur Vila, avez-vous eu le temps de
14 parcourir ces documents et notamment le chapitre 4 du statut de la
15 municipalité de Prjiedor de 1984?
16 M. Vila (interprétation): Oui, un certain nombre de détails m'ont remémoré
17 certaines choses. Je me suis souvenu avoir été présent lors d'une réunion
18 où le statut de la municipalité de Prijedor a été soumis à un débat;
19 c'était au mois de juin 1991. Il s'agissait d'un projet de statut et nous
20 discutions certaines parties d'articles. Il y a eu un statut qui nous a
21 été proposé et puis il y a également des textes alternatifs qui étaient
22 soumis à notre attention.
23 Je me souviens qu'il a été dit que les définitions alternativement
24 proposées devaient être biffées du texte, supprimées du texte qui allait
25 être publié dans le Journal officiel, il ne fallait laisser que le projet
Page 11470
1 de statut initial.
2 A l'article 55, il est dit -je cite-: "L'organe exécutif est constitué du
3 président, du vice-président, des membres élus par l'assemblée et la
4 possibilité qui était envisagée par le conseil exécutif était que le
5 conseil exécutif soit constitué du président, du vice-président élu par
6 l'assemblée municipale et des têtes des agences administratives
7 municipales telles que délimitées par les membres du conseil exécutif."
8 Interprète: Les interprètes demandent au témoin ralentir afin de pouvoir
9 assurer la bonne interprétation de ses propos.)
10 M. Vila (interprétation): Je m'excuse.
11 Au cours de l'année 1994 et en 1997, l'article 55 était toujours en
12 vigueur dans la forme que j'ai énoncée et je pense que ce statut est
13 toujours en vigueur, après y avoir bien réfléchi.
14 Question: Il y a, n'est-ce pas, d'autres propositions qui avaient été
15 mises en avant?
16 Réponse: Oui, un certain nombre d'autres dispositions avaient été
17 envisagées, mais qui ont été également supprimées de tous les autres
18 articles, et ce, par une décision prise par l'assemblée.
19 Question: Savez-vous si la version finale du statut de 1991 a jamais été
20 publiée dans le Journal officiel et, le cas échéant, dans quel numéro du
21 Journal officiel cela a-t-il été publié? Pourriez-vous aider les Juges de
22 la Chambre, l'accusation et la défense à comprendre cela?
23 Réponse: Je sais que le conseil éditorial du Journal officiel était tenu
24 de publier le statut municipal et l'acte suprême de la municipalité,
25 l'acte constitutif de la municipalité, mais je ne me souviens pas pourquoi
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1 cela n'a pas été fait. Il semble que cela n'ait pas été fait, c'est ce qui
2 semble découler de ces documents. A priori, jamais le Journal officiel n'a
3 contenu cette version finale, du moins pour autant que je le sache.
4 Question: Ou peut-être que c'est nous qui n'avons pas réussi à mettre les
5 mains sur ce Journal officiel et le Journal officiel pertinent?
6 Réponse: Cela, je ne pourrais le dire. Je ne peux me prononcer sur ce
7 point.
8 Question: Nous allons maintenant en revenir au statut de 1984, si vous le
9 voulez bien. A l'article 140 et à l'article 141, il y a un certain nombre
10 de points sur lesquels je souhaite revenir. On parle, tout d'abord, des
11 droits et des devoirs de la municipalité dans ces articles. Et je voudrais
12 vous demander de nous apporter votre aide.
13 Peut-être pourriez-vous nous apporter un certain nombre
14 d'éclaircissements, notamment eu égard à certains termes qui sont utilisés
15 ici. Que sont ces associations de travail dont il est fait état à
16 l'article 142?
17 Réponse: Eh bien, traduit dans les termes d'aujourd'hui, une association
18 de travail associée, comme c'est indiqué dans le texte littéralement,
19 c'est en fait une entreprise si vous voulez.
20 Question: Au paragraphe suivant de l'article 142, on parle des quartiers
21 des communautés locales. Qu'est-ce qu'une communauté locale?
22 Réponse: Une communauté locale, c'est une entité qui existe toujours à
23 l'heure actuelle. C'est en fait une association de citoyens qui sont régis
24 par le principe dit de territorialité. Il peut s'agir d'un village, de
25 plusieurs villages, d'une localité, de certaines parties de localités ou
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1 il peut s'agir de quartiers.
2 Question: Savez-vous qu'en 1992, des cellules de crise ont été constituées
3 dans des communautés locales?
4 Réponse: Je n'ai pas eu l'occasion de constater cela, mais je sais que
5 dans certaines communautés locales, des cellules de crise locales ont été
6 mises sur pied. Et ces cellules de crise aidaient, notamment, à
7 l'approvisionnement en essence, à l'achat de blé et se chargeaient d'un
8 certain nombre d'autres activités qui étaient de leur compétence et du
9 domaine de compétence de la municipalité.
10 Question: Dans le Journal officiel, il y a une erreur de numérotation.
11 Après l'article 142, il y a en fait l'article 144, c'est l'article qui
12 nous intéresse maintenant. L'article 144 fait état d'organisations socio-
13 politiques.
14 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner, entre guillemets, une
15 traduction de ces termes dans le langage contemporain, que sont ces
16 organisations socio-politiques?
17 Réponse: A l'époque, ces organisations socio-politiques étaient en fait
18 des parties ou plutôt l'alliance socialiste des travailleurs. Avant les
19 élections de 1990, il faut savoir que c'est la ligue des communistes, qui
20 était le seul parti présent sur la scène politique. Il s'agissait de la
21 ligue des communistes. Il y avait également l'alliance socialiste des
22 travailleurs.
23 Question: Et je crois que la fédération de la jeunesse faisait également
24 partie de cet ensemble.
25 Réponse: Oui, tout à fait. C'était effectivement le cas de la fédération
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1 de la jeunesse.
2 Question: Au paragraphe 2 de l'article 144, on fait référence à des
3 organisations publiques ou professionnelles.
4 Réponse: Les organisations publiques ou sociales, si ma mémoire ne me fait
5 pas défaut, étaient des organisations telles que "le club des chasseurs"
6 ou "le club des pêcheurs", d'autres types d'association de ce type, si
7 vous voulez.
8 Question: Pourriez-vous maintenant en revenir aux articles140 et 141, s'il
9 vous plaît?
10 On y mentionne le rôle de la municipalité. La municipalité est chargée
11 d'organiser la défense de la population. L'article 141, pour sa part,
12 indique quand, dans la municipalité, la défense territoriale va être
13 organisée et préparée, et on parle également de la protection des civils.
14 L'article indique également que les organisations de travail associé, que
15 les communautés locales et autogérées vont être formées.
16 Alors, nous nous penchons sur ces deux articles. Je voudrais vous demander
17 si, dans l'un quelconque de ces deux articles ou dans l'un quelconque des
18 chapitres qui apparaissent ici, il est dit que la municipalité est
19 responsable de l'organisation de l'armée ou de la police dans le cadre de
20 la défense de son territoire?
21 M. Vila (interprétation): Les articles 140 et 141 ne nous disent nulle
22 part que la municipalité est compétente en matière de contrôle de l'armée
23 ou de la police. La municipalité est responsable de l'approvisionnement en
24 ressources techniques et matérielles, la municipalité est responsable de
25 la préparation de la Défense territoriale dans les entreprises, dans les
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1 quartiers dans les communautés locales. Donc, en fait, elle est
2 responsable de la défense civile, également en cas de catastrophes
3 naturelles.
4 M. Lukic (interprétation): Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît,
5 regarder le document S180. Il s'agit du n°2, du Journal officiel de 1992.
6 C'est l'article 6 qui m'intéresse ici, l'article 9 également.
7 L'article 9 porte sur l'organisation et le fonctionnement de la cellule de
8 crise de la municipalité de Prijedor, il s'agit également d'une décision
9 qui a été adoptée lors d'une réunion de l'assemblée municipale de Prijedor
10 qui a eu lieu le 20 mai 1992.
11 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, est-ce que vous en train
12 de nous faire référence à l'article 6 ou à l'article 9?
13 M. Lukic (interprétation): A l'article 6 effectivement, Monsieur le
14 Président.
15 M. le Président (interprétation): Il convient donc de poser la version
16 anglaise de l'article 6, sur le rétroprojecteur.
17 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous avez lu l'article 6?
18 M. Vila (interprétation): Oui.
19 Question: Hier, nous en sommes arrivés à la conclusion que vous n'étiez
20 pas un expert en matière militaire. Cela étant dit, si nous parcourons les
21 dispositions de l'article 7 du statut de la municipalité de Prijedor, daté
22 de 1991, et si nous regardons les dispositions du chapitre 4 du Statut,
23 daté de 1984, est-ce qu'il vous semble… Et je vous demande ici non pas un
24 avis d'expert mais votre avis personnel.
25 Enfin, j'en reviens à l'article 6 qui porte sur l'organisation de la
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1 cellule de crise, notamment en matière de défense: est-ce que vous pensez
2 que cela va au-delà des compétences confiées à l'assemblée municipale?
3 Réponse: D'après moi, dans l'article 6 qui envisage que la cellule de
4 crise peut coordonner un certain nombre d'activités et peut examiner des
5 questions qui ont trait à la mobilisation ainsi que des questions liées
6 aux besoins matériels et au financement de tout ce qui a trait à la
7 défense nationale, qui peut également prendre toute mesure pour se
8 familiariser avec la situation qui prévaut dans la municipalité, et qui
9 peut surveiller la mise en oeuvre du recrutement militaire, eh bien,
10 aucune de ces activités ne nous laisse penser qu'il y a compétence pour
11 exercer le commandement, pour prendre part même au commandement de
12 structures militaires.
13 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez mention faite
14 dans l'article 9 de la responsabilité du supérieur hiérarchique? Est-ce
15 que c'est quelque chose qui est évoqué d'une façon ou d'une autre, ou bien
16 est-ce que cela n'apparaît pas du tout?
17 Réponse: Dans l'article 9, on peut lire que la cellule de crise doit
18 coopérer de façon permanente avec l'armée de la République serbe de
19 Bosnie-Herzégovine. Elle doit également coopérer avec la protection civile
20 et avec les services de sécurité publique, notamment par le biais de
21 supérieurs hiérarchiques et par le biais de l'état-major de commandement
22 de ces institutions, ainsi que par le biais du conseil exécutif qui est un
23 organe exécutif. Mais on ne peut pas, de là, tirer la conclusion que la
24 cellule de crise avait le droit de commander des structures militaires ou
25 avait le droit même de participer au commandement de ces structures
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1 militaires.
2 Question: En ce qui me concerne, je pense que nous pouvons passer à une
3 autre série de questions. Il y a tout de même une chose que je voudrais
4 encore vous demander.
5 Vous nous avez dit que le parti radical auquel appartenait le Dr Stakic
6 n'était pas le même parti radical que celui que dirigeait Vojislav Seselj.
7 Savez-vous que le nom exact de ce parti était "parti radical national
8 Nikola Pasic"?
9 Si vous ne le savez pas, vous êtes tout à fait libre de nous le dire.
10 M. Vila (interprétation): Je n'en suis pas certain.
11 M. Lukic (interprétation): Une correction, Monsieur le Président. Nous
12 pensons que le nom du parti ne devrait pas être "parti radical national",
13 mais "parti radical populaire Nikola Pasic".
14 M. le Président (interprétation): Mais je crois que cela fait partie des
15 faits sur lesquels il y a accord entre les parties. Il n'y a pas à se
16 préoccuper de cela, la Chambre de première instance est bien consciente de
17 ce qu'il en est exactement.
18 M. Lukic (interprétation): Savez-vous que des Musulmans, des Croates
19 faisaient également partie de ce parti?
20 M. Vila (interprétation): Oui, j'en ai entendu parler. C'est à Prijedor
21 que le parti a été créé dans un premier temps et certains Musulmans
22 étaient membres du parti. Et j'ai entendu certaines personnes dire que M.
23 Murselovic… et que le père de M. Murselovic était en fait un des membres
24 fondateurs de ce parti.
25 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie. Je n'ai plus de question à
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1 vous poser.
2 M. le Président (interprétation): La parole est à l'accusation.
3 (Contre-interrogatoire supplémentaire du témoin, M. Cedomir Vila, par M.
4 Koumjian.)
5 M. Koumjian (interprétation): Avant de commencer à vous poser des
6 questions, je voudrais que toute la lumière soit faite sur cette question
7 de traduction qui a été soulevée tout à l'heure. Je crois que le terme en
8 BCS peut être traduit soit par "populaire" soit par "national". Je crois
9 qu'en fait c'est là que la question se pose.
10 M. Lukic (interprétation): "Nacionalna", ça veut dire "national" et
11 "narodna" ou "nationalno" (phon) veut dire "populaire".
12 M. Koumjian (interprétation): Donc le nom du parti en BCS, de façon
13 exacte, serait "parti populaire". Mais je crois que nous pourrons en
14 discuter plus tard. Je voulais simplement que cela apparaisse dans le
15 compte rendu qu'il y avait donc cette question de traduction qui survenait
16 pour ce qui est de la traduction du terme en BCS.
17 Monsieur Vila, est-ce que vous pouvez nous dire si MM. Guberina et Seselj
18 appartenaient au parti à un moment donné?
19 M. Vila (interprétation): Pour autant que je le sache, ce n'était pas le
20 cas, mais je ne peux pas me prononcer de façon catégorique car les partis,
21 au départ, ont été créés en Serbie. Mais ensuite, et avant les élections
22 multipartites, ils ont fait leur apparition en Bosnie-Herzégovine.
23 Question: Vous avez lu un certain nombre d'articles portant sur les
24 responsabilités et les compétences de la municipalité et de la cellule de
25 crise, notamment en matière de défense de la population. Ce concept de
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1 défense de population était un concept absolument fondamental dans le
2 cadre des plans de défense de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas exact?
3 Réponse: C'est exact.
4 Question: Et ce concept supposait qu'en cas de guerre, la nation tout
5 entière, le pays tout entier soit mobilisé afin que tout individu, afin
6 que toute entreprise ou toute entité économique, afin que toute
7 organisation politique publique ou gouvernementale travaillent de façon
8 coordonnée dans le cadre de l'effort de guerre, n'est-ce pas exact?
9 Réponse: Tous les plans de défense étaient d'application dès lors que l'on
10 parlait d'une agression extérieure. C'était l'idée qui avait prévalu à
11 l'époque de la conception de ce concept. On se disait que s'il devait y
12 avoir une attaque, elle viendrait de l'extérieur.
13 Question: Merci de l'avoir souligné. Rappelez-nous qui était l'ennemi de
14 la municipalité de Prijedor? Ce n'était pas une armée étrangère, n'est-ce
15 pas? Il s'agit de citoyens de Prijedor qui s'opposaient à la prise de
16 contrôle de cette ville, n'est-ce pas exact?
17 Réponse: C'est une question très épineuse et il est très difficile de
18 définir tout cela en une seule phrase.
19 Question: Eh bien, procédons par étape. L'ennemi, au sein de la
20 municipalité de Prijedor, était-il constitué par une armée étrangère?
21 Réponse: Il y avait la population de Bosnie-Herzégovine, il y avait, dans
22 certains cas, des unités paramilitaires, mais il n'y avait aucune autre
23 armée.
24 Question: En fait, lorsqu'on parle de conflit dans un endroit comme
25 Kosarac ou si l'on pense aussi à l'attaque qui a été lancée sur Prijedor
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1 le 30 mai, on parle du fait qu'à l'époque l'ennemi était en fait également
2 constitué de citoyens de Prijedor, n'est-ce pas?
3 Réponse: Mais il s'agissait d'individus portant des armes qui
4 établissaient des distinctions selon des principes ethniques. D'une façon
5 ou d'une autre, ces personnes s'étaient procuré des armes et le résultat
6 de cela, eh bien, cela a été des conflits assez sérieux.
7 Je vous demande de répondre à la question que je pose: s'agissait-il de
8 citoyens de Prjiedor?
9 Réponse: On ne peut pas le dire de façon catégorique. On ne peut pas dire
10 que chacun de ces individus était citoyen de Prijedor.
11 Question: Pour certain d'entre eux, ils ont été arrêtés, interrogés et
12 identifiés, n'est-ce pas? Et pour autant que vous le sachiez, toutes ces
13 personnes étaient, bel et bien, citoyennes de Prijedor, n'est-ce pas?
14 Réponse: Dans la majorité des cas, oui.
15 Question: Monsieur Vila, une cellule de crise, conformément à ce que vous
16 nous avez dit, est constituée, en temps de guerre ou en cas de menace
17 imminente de guerre, d'une certaine façon. Il en va de même pour la
18 présidence de guerre. Et c'est dans ces situations de guerre ou de menace
19 imminente de guerre que ces entités sont mises sur pieds. C'est également
20 à cette époque que le concept de défense de la population devient réalité;
21 il entre en vigueur dès lors qu'il y a état de guerre ou menace imminente
22 de guerre, n'est-ce pas?
23 M. Vila (interprétation): Oui, si l'assemblée municipale ne peut
24 fonctionner, une présidence de guerre est mise en place ou une cellule de
25 crise est mise en place, s'il y a menace imminente de guerre ou état de
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1 guerre.
2 M. Koumjian (interprétation): Nous nous penchons sur le statut de la
3 cellule de crise, la pièce S180, une pièce à laquelle Me Lukic a fait
4 référence. A l'article 6, je ne vais pas en faire lecture, nous l'avons
5 déjà lue au moins une fois. A l'article 6…
6 M. le Président (interprétation): Cela se trouve toujours sur le
7 rétroprojecteur.
8 M. Koumjian (interprétation): Juste avant la fin de l'article, on dit que
9 la cellule de crise -je cite-: "Doit se tenir au courant de tous les
10 aspects de la situation qui prévaut dans la municipalité, qui sont
11 absolument essentiels dès lors qu'il s'agit de mener un combat armé et de
12 prendre des mesures appropriées."
13 Deux questions: comment est-ce que la cellule de crise peut se tenir au
14 courant de tous les aspects de la situation qui prévaut dans la
15 municipalité, et qui permettent de se préparer au combat armé?
16 Réponse: Ce que je peux vous dire, en tant que député, c'est que des
17 éléments d'information circulaient sur la situation qui prévalait dans la
18 zone, qu'il s'agisse de la situation en matière de sécurité ou de la
19 situation politique. Est-ce qu'il y avait d'autres qui étaient faites, je
20 ne sais pas.
21 Question: Dans le cas particulier de Prijedor, est-ce que cela voulait
22 dire que l'on recevait des éléments d'information de Vladimir Arsic, du
23 colonel Colic, d'autres personnes qui étaient les commandants de l'armée
24 qui se trouvait dans la municipalité de Prijedor?
25 Réponse: Il s'agissait de commandants et, pour autant que je sache, ils ne
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1 se trouvaient pas pendant toute cette période à Prijedor. Ils se
2 trouvaient là où il fallait qu'ils se trouvent, donc pas seulement à
3 Prijedor; ils se sont trouvés dans d'autres endroits également, notamment
4 par la suite lorsque le conflit s'est aggravé.
5 Question: Ma question était celle-ci: est-ce qu'il n'était pas nécessaire
6 pour la cellule de crise de recevoir des éléments d'information de ces
7 commandants dont j'ai donné le nom?
8 Réponse: Je dois me répéter une fois encore. Pour autant que je sache, il
9 s'agissait d'éléments d'information portant sur la situation de sécurité
10 et la situation politique. C'est ainsi que l'assemblée se tenait au
11 courant de ce qui se passait. Moi, en tant que député, je ne peux rien
12 vous dire de plus là-dessus.
13 Question: Monsieur, hier, nous avons passé en revue les procès-verbaux
14 d'une réunion de l'assemblée à laquelle vous avez dit avoir participé,
15 réunion au cours de laquelle le colonel Arsic, le colonel Colic étaient
16 présents, et ont donné un certain nombre d'éléments d'information à
17 l'assemblée qui portaient sur la situation prévalant à ce moment-là;
18 n'est-ce pas exact?
19 Réponse: C'est exact.
20 Question: Cette phrase que je viens de lire, de l'article 6, dit que la
21 cellule de crise entreprendra les mesures nécessaires après avoir reçu
22 cette information. Est-ce que vous comprenez cela de manière à ce que la
23 cellule de crise doive entreprendre certaines mesures pour faciliter le
24 travail de l'armée, dans le domaine… pour mener la guerre et selon la
25 conception de la défense nationale?
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1 M. Vila (interprétation): Je ne peux pas vous dire cela avec certitude
2 parce que je n'en ai pas eu d'information.
3 M. Koumjian (interprétation): Si maintenant nous regardons le document, le
4 Journal officiel de l'année 1984… Nous disposons de certains extraits. Je
5 m'excuse, je suis en train de chercher le numéro. C'est D…
6 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la cote D55.
7 M. Koumjian (interprétation): Oui, c'est D55.
8 M. le Président (interprétation): Je m'excuse. Nous ne pouvons pas
9 procéder de telle façon avec ces documents qui sont tout à fait confus.
10 Avant de poursuivre, je vous prie de montrer au témoin… Je ne peux pas
11 rentrer maintenant dans le détail, mais il me semble que nous disposons de
12 deux versions tout à fait différentes du Journal officiel de la
13 municipalité de Prijedor de l'année 1984.
14 C'est pour cela que je prie M. l'huissier de mettre ce document sur le
15 rétroprojecteur. Et je viens de l'avoir de Mme la greffière. Je ne sais
16 pas quelle partie a communiqué cela.
17 Mme Dahuron (interprétation): C'est de la part de l'accusation, Monsieur
18 le Président.
19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. S'il vous plaît, je
20 pense que les parties peuvent tout de suite identifier… elles peuvent se
21 mettre d'accord qu'il s'agit d'une autre copie et d'un autre numéro.
22 Qu'est-ce qu'on peut lire en haut de la page qui est sur le
23 rétroprojecteur, à droite?
24 M. Koumjian (interprétation): Juste un instant. Peut-être l'accusation est
25 à l'origine de cette confusion. Il faut que nous voyions ce que nous
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1 venons de donner.
2 M. le Président (interprétation): Oui, mais il faut que le témoin me dise
3 ce qu'on peut lire en haut à droite de cette page, au-dessus du mot
4 "Glasnik".
5 M. Vila (interprétation): Il me semble que c'est "Ksenija"; c'est le mot
6 "Ksenija" qui figure au-dessus du mot "Glasnik". Je pense qu'il s'agit
7 d'un nom propre.
8 M. le Président (interprétation): Et après, si nous regardons un peu vers
9 le bas, il y a un n°9/85. S'il vous plaît, lisez ce qui y figure.
10 M. Vila (interprétation): Il y figure en alphabet latin "Modifications et
11 adjonctions".
12 M. le Président (interprétation): Oui, "Modifications et adjonctions". Et
13 après, n'est-il pas exact que, dans le texte après, c'est le n°6/90 qu'on
14 peut lire? Et après, qu'est-ce qu'on peut lire? Après ce numéro?
15 M. Vila (interprétation): Il me semble que c'est l'article 16
16 "Révocations".
17 M. le Président (interprétation): Nous pouvons lire le chiffre romain III
18 qui est rayé et, à côté, nous pouvons lire 6/19 ou plutôt 90.
19 Donc si nous regardons cette information avec l'information qui figure au-
20 dessus de cela, c'est-à-dire 6/90, comment vous -parce que vous n'êtes pas
21 expert, mais selon votre expérience dans ce travail concernant la
22 rédaction du statut-, est-ce qu'à l'époque certaines parties du statut ont
23 été invalidées et c'est la raison pour laquelle ces parties ont été
24 biffées, c'est-à-dire rayées.
25 M. Vila (interprétation): A l'époque, je n'étais pas député de l'assemblée
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1 municipale et je n'avais pas eu de possibilité d'avoir des informations à
2 ce sujet.
3 M. le Président (interprétation): Donc vous avancez que vous, en tant que
4 député, vous n'avez pas travaillé sur la rédaction de ce statut en
5 question. Donc lorsque vous occupez cette fonction de député, vous devez,
6 avant, disposer de certains documents, n'est-ce pas?
7 M. Vila (interprétation): Je ne peux pas vous dire si, à l'époque, lorsque
8 j'étais député entre 1990 et 1994, ce statut était ou n'était pas en
9 vigueur.
10 M. le Président (interprétation): Je pense que vous ne devriez pas dire
11 que vous n'étiez pas au courant de ce document, de ce type de document,
12 parce qu'il y a beaucoup de parties où certains articles sont rayés. Nous
13 pouvons voir cette référence qui fait allusion à ce n°6/90 et, par
14 exemple, les articles que vous avez lus ici à haute voix, sont également
15 rayés dans le document que j'ai sous mes yeux.
16 En fait, c'est aux parties dans cette affaire d'en discuter. Mais ce n'est
17 pas à la Chambre de deviner, d'une certaine façon, ce qui était en
18 vigueur, et ce qui était rayé n'était pas en vigueur.
19 Par exemple en 1985, par exemple à la page 251, qu'est-ce qui était rayé?
20 Ensuite, à la page 90, on a aussi les parties qui sont rayées, donc je ne
21 puis pas prêt à verser au dossier ce document, avant d'avoir une
22 explication meilleure à ce sujet et avant d'obtenir la traduction
23 définitive, et pas la traduction, une version de travail de la traduction
24 de ce document, et sans…
25 Donc le document portant la cote D55, il faut un peu de temps pour que ce
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1 document soit versé au dossier, c'est-à-dire il faut que toutes les
2 versions soient versées au dossier des deux parties dans l'affaire, dans
3 une phase ultérieure.
4 Entre-temps, il nous faut communiquer la traduction définitive de ce
5 document, la traduction en anglais, et cela sera définitivement versé au
6 dossier.
7 Vous pouvez poursuivre l'accusation.
8 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, je vais aborder un autre document.
9 Plutôt on vous a montré le document portant la cote S180, il n'est pas
10 nécessaire de vous le montrer de nouveau; il s'agit d'une décision de
11 nomination de membre de la cellule de crise.
12 M. le Président (interprétation): Ce document est toujours entre les mains
13 de M. l'huissier.
14 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, mettez ça sur le rétroprojecteur, il
15 s'agit du numéro du Journal officiel "26/19", il s'agit de la décision sur
16 la nomination des membres de la cellule de crise de la municipalité de
17 Prijedor. Il s'agit du Journal officiel n°2 de l'année 1992, et il faut
18 regarder le n°19 à la première page.
19 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, à la première page sous le n° 6,
20 pourquoi Simo Drljaca a été nommé membre de la cellule de crise?
21 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, pouvez-vous dire à
22 l'huissier quelle est la page en anglais?
23 M. Koumjian (interprétation): Il s'agit de la première page, c'est en bas
24 de la première page de la traduction.
25 Monsieur, pourquoi Simo Drljaca a été nommé membre de la cellule de crise?
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1 M. Vila (interprétation): Le nom, Simo Drljaca était chef du poste de
2 sécurité publique de Prijedor et il a été nommé membre de la cellule de
3 crise. Mais pourquoi, il a été nommé membre de la cellule de crise, je
4 n'en sais rien.
5 Question: Monsieur, n'était-il pas notoire que la cellule de crise a pris
6 plusieurs décisions qui influençaient les activités de la police?
7 Réponse: Cette liste… on peut voir que certaines activités, par les
8 décisions, les conclusions de la cellule de crise… certaines activités ont
9 été influencées et, parmi lesquelles, il s'agissait aussi des activités de
10 la police pour qu'elle donne des informations concernant ces activités.
11 Question: Monsieur, n'est-il pas exact, que c'était la cellule de crise
12 qui avait formé le camp d'Omarska?
13 Réponse: Je ne sais pas si le camp d'Omarska a été fondé par la police ou
14 par une autre structure, parce que jamais dans aucun document je n'ai pu
15 lire cela.
16 Question: Vous étiez élu député de l'assemblée municipale de Prijedor, qui
17 était… Mais vous ne savez pas qui a fondé le camp d'Omarska?
18 Réponse: Je sais que l'assemblée municipale n'a jamais par ses décisions,
19 n'a jamais rendu une telle décision. Au moins, lors des réunions
20 auxquelles j'ai assisté.
21 Question: Monsieur, donc, n'est-il pas exact de dire que vous ne pas
22 s'avez pas quels types de décisions ont été pris par la cellule de crise,
23 et lesquelles n'ont jamais été envoyées à l'assemblée municipale?
24 Réponse: Selon les documents qui étaient à l'ordre du jour des réunions de
25 l'assemblée municipale, sauf ces questions, ces informations, je ne
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1 pouvais pas disposer d'autres informations.
2 Question: Monsieur, à la réponse, dans la réponse aux questions du Juge
3 Vassylenko, concernant l'obligation de travail, vous avez évoqué un organe
4 du ministère de la Défense nationale, et vous avez évoqué, vous avez dit
5 également que cet organe a été impliqué à la mobilisation de l'armée.
6 Si vous regardez le document qui est sous vos yeux, regardez le n° 7, s'il
7 vous plaît. Il y figure le nom de Slavko Budimir qui a été nommé membre de
8 la cellule de crise, il était secrétaire du secrétariat municipal à la
9 défense nationale de Prijedor.
10 Est-ce qu'il s'agit d'un organe local, d'une branche locale de l'organe
11 qui était responsable de la mobilisation?
12 Réponse: J'ai dit, et je répète que le ministère de l'Armée au niveau des
13 municipalités créait les départements pour la défense nationale et dont
14 les tâches sont la mobilisation de la population et également des biens
15 pour les besoins de l'armée.
16 Question: Est-ce que vous parlez donc, Monsieur, que Slavko Budimir
17 n'était par chargé de procéder à la mobilisation, que cela ne relevait pas
18 de ses compétences au secrétariat de la défense nationale?
19 Réponse: Oui, selon l'ordre du ministre et selon le degré de la
20 mobilisation, c'était lui qui adressait ces appels à la mobilisation aux
21 hommes qui étaient en âge de porter les armes, ce qui était d'ailleurs la
22 tâche d'autres personnes se trouvant dans cette position dans d'autres
23 municipalités.
24 Question: Dans le compte rendu d'hier, à la page 46, ligne 17, vous avez
25 répondu à la question à la ligne 15, et la question était la suivante:
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1 "Dans la période entre avril et septembre 1992, est-ce que vous avez
2 entendu parler de l'existence de l'organe appelé la cellule de crise?
3 Votre réponse était: "Oui, ou lors de la réunion de l'assemblée
4 municipale. Je pense que c'était à la fin mai 1992. Lors de la session de
5 l'assemblée municipale, la cellule de crise a été créée."
6 Je ne veux pas continuer à lire, excepté le cas… On vous a aussi montré un
7 autre document, qui est toujours sur le rétro projecteur, et dans lequel
8 on peut lire que la cellule de crise a été créée, et au début: "A la
9 réunion du 22 mai 1992, l'assemblée municipale de Prijedor". Ensuite il y
10 a une citation qui se réfère aux lois et donc "elle a adopté la décision
11 de nomination de membres à la cellule de crise".
12 Monsieur, la cellule de crise de Prijedor existait déjà avant la prise de
13 cette décision, n'est-ce pas?
14 Réponse: J'ai entendu parler de la cellule de crise pour la première fois
15 en tant que député à cette réunion de l'assemblée municipale.
16 Question: Et quand avez-vous entendu parler de la création de la cellule
17 de crise?
18 Réponse: C'était lors de la réunion à laquelle l'assemblée municipale a
19 adopté la décision sur la création de la cellule de crise; c'était une
20 session régulière de l'assemblée municipale.
21 Question: Est-ce que la cellule de crise représentait un organe de
22 coordination selon le concept de la défense nationale, donc coordonnait le
23 combat armé à Prijedor, en coordination avec l'armée et avec la police?
24 Réponse: A ma connaissance, en tant que député, et je me réfère à d'autres
25 informations aussi, je peux dire que le département du ministère de la
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1 Défense nationale et son représentant dans la cellule de crise s'occupent
2 de la mobilisation de la population et des biens matériels et de la
3 sécurité publique. Et le chef du poste de sécurité publique s'occupe de la
4 protection de la population du maintien de l'ordre public.
5 Question: Est-ce que la cellule de crise, en tant que telle, était
6 responsable de la mobilisation dans la municipalité de Prijedor?
7 Réponse: La mobilisation a été prescrite par la loi et c'était selon la
8 loi qu'il fallait procéder à la mobilisation. Le chef du département,
9 relatif aux questions de l'armée, reçoit l'ordre du ministre de l'armée
10 dans lequel il peut lire qu'on lui ordonne de procéder la mobilisation et
11 c'est selon cet ordre qu'il doit procéder. Donc il s'agit de toute une
12 structure qui s'occupe, dans le cadre de ce département du ministère de la
13 défense nationale, de ces questions. Et, à ma connaissance, il y a 15 ou
14 17 personnes qui travaillent et avant la période dont on parle, le chef de
15 ce département était M. Slavko Budimir. Lorsque je dis "le responsable de
16 ce département", il s'agit du chef de ce département.
17 Question: S'il vous plaît, Monsieur, répondez à ma question. Si vous ne
18 savez pas la réponse, vous pouvez dire que vous ne savez pas. Je peux
19 conclure que votre réponse est "non", mais est-ce que la cellule de crise
20 avait la responsabilité concernant la mobilisation dans la municipalité de
21 Prijedor?
22 Réponse: Non.
23 Question: Merci. Est-ce que la cellule de crise était responsable pour les
24 questions telles le statut des forces disposées à Prijedor, qui étaient
25 stationnées à Prijedor?
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1 Réponse: Je ne comprends pas ce que vous attendez par "statut de ces
2 forces".
3 Question: Est-ce que la cellule de crise était responsable du désarmement
4 des formations paramilitaires des unités paramilitaires?
5 Réponse: Non.
6 Question: S'il vous plaît, montrez au témoin là pièce à conviction S60.
7 (Intervention de l'huissier.)
8 J'ai compris que vous avez dit que vous n'avez jamais assisté à des
9 réunions du département de la défense nationale à Prijedor, n'est-ce pas?
10 Réponse: Non, je n'y assistais pas.
11 Question: Pouvez-vous regarder maintenant le procès-verbal de la quatrième
12 réunion du conseil de la défense nationale qui a eu lieu le 15 mai 1992?
13 (Le témoin s'exécute.)
14 Question: Monsieur, la personne qui, selon la loi, était responsable de
15 présider le conseil de la défense nationale de Prijedor est le président
16 de la municipalité, n'est-ce pas?
17 Réponse: Je ne peux pas vous dire cela avec certitude.
18 Question: Merci. Monsieur, dans le procès-verbal que vous regardez, sont
19 les noms des personnes qui assistaient à la réunion: Vladimir Arsic,
20 Colic, Radmilo Zeljaja, et tous les trois étaient membres de l'armée,
21 n'est-ce pas?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Parmi les présents était Slobodan Kuruzovic, qui à l'époque se
24 trouvait à la tête de la Défense territoriale serbe, n'est-ce pas?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Et parmi les personnes présentes se trouvait également Simo
2 Drljaca qui était chef de la police de Prijedor, n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Et l'ordre du jour de cette réunion nous montre que cette
5 organisation, c'est-à-dire le conseil de la défense nationale discutait
6 sur l'organisation de la cellule de crise, de la mobilisation, des
7 questions relatives au statut des forces militaires, le désarmement des
8 formations paramilitaires et organisations de toutes les activités du
9 conseil de la défense nationale. Est-ce que vous avez une raison pour
10 laquelle vous considéreriez que ces personnes, à la réunion du 15 mai
11 1992, n'ont pas débattu ces questions?
12 Réponse: Je ne pouvais pas savoir quelle était la composition du conseil
13 de la défense nationale et quelles étaient ses activités.
14 Question: Merci. Vous avez déposé que la loi prévoyait que c'était
15 seulement l'assemblée municipale qui pouvait former la cellule de crise ou
16 la présidence de guerre.
17 Ce document montre que le la création de la cellule de crise a été dans la
18 compétence du conseil de la défense nationale le 15 mai, avant la réunion
19 de l'assemblée municipale après la prise de pouvoir?
20 Réponse: L'assemblée municipale n'était pas au courant de cela et cela n'a
21 pas été présenté, évoqué comme l'une des questions à la réunion de
22 l'assemblée municipale.
23 Question: En tant que député, est-ce que vous pensez que la responsabilité
24 du président de l'assemblée municipale qui était en même temps le
25 président du conseil de la défense nationale était d'informer l'assemblée
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1 municipale sur les événements importants survenus à Prijedor?
2 M. Vila (interprétation): Oui, en effet, il aurait dû en être informé.
3 M. Koumjian (interprétation): Merci. Je n'ai pas d'autre question à poser.
4 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Lukic?
5 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais poser une
6 question très brève concernant ce document.
7 (Questions supplémentaires au témoin, M. Cedomir Vila, de M. le
8 Président.)
9 M. le Président (interprétation): Mais j'aimerais m'arrêter encore quelque
10 temps sur ceci. Je vais vous passer la parole dans peu de temps, mais
11 suite à la réaction manifestée par le témoin à cette question, vous
12 pourriez peut-être être plus précis.
13 Hier, au cours de votre témoignage, à la page 49 du projet de compte rendu
14 d'audience, des lignes 1 à 3, lorsqu'on vous a demandé si vous aviez
15 participé à la réunion du 22 mai 1992, vous avez dit: "J'ai dit hier que
16 je n'étais pas certain si j'ai participé à cette session, mais j'ai dit
17 que j'étais à la session au cours de laquelle des décisions, des ordres et
18 d'autres conclusions ont fait l'objet d'une ratification". (Fin de
19 citation.)
20 A présent, et compte tenu des propos que vous avez prononcés hier, peut-
21 être que vous avez pu rafraîchir votre mémoire quant au fait de savoir si,
22 oui ou non, vous avez pris part à cette réunion qui s'est déroulée le 22
23 mai 1992?
24 M. Vila (interprétation): Non.
25 Question: Au sujet de la composition de la cellule de crise, aujourd'hui à
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1 la page 47, à la ligne 6, vous avez répondu: "J'ai entendu parler de la
2 cellule de crise et de sa constitution tout d'abord en ma qualité de
3 député parce qu'il s'agit là d'un des points qui étaient débattus lors de
4 la session de l'assemblée." (Fin de citation.)
5 Par conséquent, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, quand
6 avez-vous entendu parler qu'il s'agissait là d'une des questions qui
7 avaient été abordées lors de la session de l'assemblée? Et je m'adresse à
8 vous en tant que député.
9 Réponse: Je ne peux pas vous répondre avec certitude, mais il ne fait
10 aucun doute que j'ai dû apprendre cette nouvelle au plus tard au moment où
11 les conclusions et les décisions prises par la cellule de crise ont été
12 adoptées. Je ne peux pas dire si j'en avais déjà été informé avant que
13 cela ne figure dans le Journal officiel parce que ce journal n'est pas
14 remis spécifiquement aux députés.
15 Question: Et n'est-il pas vrai que le programme, l'ordre du jour était
16 distribué avant la tenue de la réunion de l'assemblée municipale? Et est-
17 ce que cet ordre du jour était adressé à tous les députés de l'assemblée
18 municipale?
19 Réponse: D'une manière générale, l'ordre du jour est remis aux députés
20 préalablement à la réunion, mais très souvent tous les documents joints
21 n'y figurent pas, si ce n'est qu'il y a une note précisant que les
22 documents nécessaires seront distribués au cours de la session elle-même.
23 Question: Par conséquent, pouvons-nous en déduire que, sur l'ordre du jour
24 d'une réunion de l'assemblée, on pourrait lire les mots suivants -je
25 cite-: "Création de la cellule de crise", puis -je cite-: "Composition de
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1 la cellule de crise"?
2 Il faut faire une distinction entre les réunions du 20 mai 1992 et celle
3 du 22 mai 1992. Pouvez-vous répondre en utilisant le microphone? Parce que
4 vous ne pouvez pas simplement vous contenter de hocher la tête.
5 Réponse: Je vous prie de m'excuser, je n'écoutais pas vos propos, j'ai
6 perdu le fil de votre réflexion. Auriez-vous la gentillesse de répéter
7 cette question?
8 Question: La question que je vous posais était la suivante: par
9 conséquent, pouvons-nous en déduire qu'il y avait un ordre du jour qui
10 était élaboré pour la réunion du 20 mai 1992 précisant que, parmi les
11 points élaborés, figurait non seulement la création d'une cellule de crise
12 et, suite à cette question, que lors de la réunion suivante -celle du 22
13 mai 1992-, on pourrait lire: "Composition de la cellule de crise"?
14 Réponse: Je suppose que l'invitation précisait: "Décision visant à créer
15 une cellule de crise". Toutefois, le projet d'ordre du jour ne contenait
16 pas le projet de décision et l'ordre du jour suivant qui se référait à la
17 composition de la cellule de crise. Mais je suis convaincu que
18 l'invitation ne disait pas aux députés qui seraient ces individus.
19 Question: Est-ce que ceci signifie que vous avez reçu une invitation,
20 avant la réunion du 20 mai 1992, précisant: "Décision visant à créer une
21 cellule de crise"?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Et cette question revêt une importance primordiale qui
24 justifierait votre participation à ces réunions extraordinaires, aux
25 sessions de ces assemblées municipales. Je tiens simplement à rafraîchir
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1 votre mémoire. A moins qu'il y ait eu des obstacles, des empêchements qui
2 ne vous auraient pas permis de participer à cette réunion, je parle ici
3 d'une réunion importante de l'assemblée, qui vous permettrait de conclure
4 si, oui ou non, vous avez participé à ces deux réunions?
5 Réponse: J'essaie vraiment, mais je n'arrive pas à me souvenir si j'étais
6 présent au cours de l'assemblée.
7 Question: Par conséquent, pouvons-nous en conclure que vous avez reçu le
8 compte rendu de la quatrième réunion du conseil de la défense nationale de
9 l'assemblée municipale de Prijedor qui s'est déroulée le 15 mai 1992, puis
10 avant la réunion du 20 mai 1992, vous avez reçu une invitation dans
11 laquelle il était précisé que, parmi les points inscrits à l'ordre du
12 jour, figurait la création d'une cellule de crise. Est-ce exact?
13 Réponse: C'est exact.
14 Question: Je vous remercie. J'espère que nous allons pouvoir mettre un
15 terme à cette série de questions. Mais il incombe aux parties de se
16 prononcer à cet égard.
17 J'aimerais encore aborder deux aspects pour lesquels nous n'avons pas eu
18 de réponse très claire de votre part, hier. A la page 47, hier, lignes 6 à
19 9, vous nous avez dit que vous avez participé personnellement à la
20 ratification des ordres précédents. Vous avez répondu par l'affirmative:
21 "Mais je dois dire qu'il s'agissait simplement des titres de ces ordres,
22 de ces décisions et de ces conclusions, mais qu'en fait on n'a pas vu leur
23 teneur". (Fin de citation.)
24 La question que je vous pose à présent est la suivante: avez-vous jamais
25 demandé, lorsque vous aviez l'impression qu'une décision, qu'une
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1 conclusion, voire qu'un ordre semblait revêtir une importance pour vous,
2 avez-vous jamais demandé à pouvoir consulter le document dans son
3 intégralité?
4 Réponse: Je ne me souviens pas si moi-même ou d'autres députés ont jamais
5 demandé cela.
6 Question: Avez-vous jamais pu vérifier si tous les ordres, toutes les
7 décisions, toutes les conclusions prises par la cellule de crise
8 figuraient dans ce document en n'y faisant référence que par le titre?
9 Réponse: Non.
10 Question: Par conséquent, il est possible que des ordres, des décisions,
11 des conclusions émanant de la cellule de crise ne figuraient pas dans ce
12 document, est-ce exact?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Pensez-vous qu'il s'agit là d'une erreur, d'un manque de respect
15 d'une procédure de l'assemblée municipale si de tels ordres, de telles
16 décisions ou conclusions ne figuraient pas dans ce document alors que ces
17 décisions, ces ordres avaient été pris par la cellule de crise?
18 Réponse: Si cela s'est produit, ça a certainement dû être une erreur.
19 Question: Et enfin, le dernier sujet que j'aimerais aborder, et avec
20 l'assistance du conseil de la défense, nous nous sommes aperçus hier que,
21 suite à votre déposition, s'agissant de l'absence -je parle ici de la page
22 37, lignes 11 à 18-, donc que vous avez parlé, que vous avez déposé que,
23 en l'absence du Dr Stakic, c'était à M. Savanovic qu'il incombait de
24 signer. Est-ce exact?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Et, par la suite, avec l'assistance du conseil de la défense,
2 nous avons pu voir deux documents qui précisaient les mots "le Dr Milomir
3 Stakic", mais qui en fait n'étaient pas revêtus de la signature du Dr
4 Stakic et qu'en lieu et place figurait en fait la signature de M.
5 Savanovic.
6 Est-ce que c'était là la raison? Est-ce que c'était parce que le Dr Stakic
7 n'était pas là? Est-ce que c'était à ce moment-là à M. Savanovic qu'il
8 incombait de signer?
9 Réponse: Personne d'autre n'aurait pu signer ce document. Ceci n'aurait
10 pas eu un caractère juridique. Donc aucune autre tierce personne ne
11 pouvait signer ces documents.
12 Question: Par conséquent, toute personne qui a signé ce document aurait
13 agi de façon illégale?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Hier, nous ne vous avons pas demandé si vous avez pu identifier
16 une des signatures. Vous n'avez pas pu identifier une des signatures,
17 précédée de deux lettres "ZA", suivie du nom dactylographié du Dr Milomir
18 Stakic?
19 Réponse: Je ne crois pas que je comprenne votre question.
20 Question: La question que je vous ai posée était la suivante. Hier, vous
21 avez vu deux documents qui étaient revêtus d'une signature au-dessus du
22 nom dactylographié du Dr Milomir Stakic. Sans aucun doute, il ne
23 s'agissait ni de la signature du Dr Stakic ni de la signature de M.
24 Savanovic. La question que je vous pose, et pour autant que vous vous en
25 souveniez, avez-vous pu identifier une de ces deux signatures que vous
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1 avez pu voir hier?
2 M. Vila (interprétation): Non, je n'ai pas pu reconnaître ces signatures.
3 Elles ne me rappellent rien.
4 M. le Président (interprétation): Bien. J'en ai terminé avec mon
5 interrogatoire.
6 Maître Lukic, je vous en prie.
7 (Questions supplémentaires au témoin, M. Cedomir Vila, de Me Lukic.)
8 M. Lukic (interprétation): J'aimerais peut-être préciser certains aspects
9 concernant le dernier document que l'accusation a montré au témoin. Il
10 s'agit du document qui porte la référence S60.
11 J'invite l'huissier à bien vouloir montrer ce document au témoin.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 Monsieur Vila, vous disposez de ce document, n'est-ce pas? Vers le milieu
14 de la page, tout au début, nous voyons "compte rendu', ensuite nous voyons
15 "ordre du jour", puis nous voyons "conclusion". Pouvez-vous, s'il vous
16 plaît, nous dire la conclusion? Je vous invite simplement à donner lecture
17 du paragraphe n°1.
18 M. Vila (interprétation): "Le projet de décision relative à l'organisation
19 et le fonctionnement de la cellule de crise est approuvé, sous réserve
20 qu'un représentant de la garnison à Prijedor soit rajouté à la liste
21 proposée des membres de la cellule de crise."
22 Question: Je vous invite à présent à consulter le document S18O. Il s'agit
23 du Journal officiel de la municipalité de Prijedor qui porte le n°292. Et
24 veuillez vous arrêter à la page 37.
25 J'aimerais vous poser une question au sujet de la décision relative aux
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1 nominations de personnes à la cellule de crise, à la page 37 figure une
2 liste de personnes qui ont été nommées membres de la cellule de crise au
3 sein de la municipalité de Prijedor. Parmi les noms de ces personnes, il y
4 en a 10 au total, donc vous voyez ici 10 noms.
5 Est-ce que vous reconnaissez le nom d'une personne quelconque, qui faisait
6 partie de la garnison de Prijedor?
7 Réponse: Non, je ne vois pas de nom que je reconnais.
8 Question: En adoptant une telle décision, est-ce que cela signifie que
9 cette décision est suivie d'effets par le conseil de la défense nationale
10 de la municipalité de Prijedor?
11 M. Vila (interprétation): Non.
12 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
13 questions à vous poser.
14 M. le Président (interprétation): Je me tourne à présent vers l'ensemble
15 des participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser, suite à ce
16 témoignage assez long qui vient d'être donné? Je ne vois pas de demande
17 d'intervention.
18 Monsieur Vila, je vous remercie de vous être rendu ici, d'avoir parcouru
19 toute cette liasse de documents; je vous souhaite un bon voyage. Je tiens
20 à vous remercier, j'invite à présent l'huissier à bien vouloir escorter le
21 témoin en dehors du prétoire.
22 M. Vila (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 (Le témoin, M. Cedomir Vila, est reconduit hors du prétoire.)
24 (Questions relatives à la procédure.)
25 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance s'est
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1 penchée sur la question de savoir s'il était bon de poursuivre
2 les audiences le lundi 10 février, compte tenu du fait, que
3 nous avions prévu de poursuivre les audiences les 10 et 11 février; et
4 compte tenu du fait qu'il faut compter au moins 10 jours préparatifs.
5 Et comme nous sommes convaincus que la défense à l'intention de tout
6 mettre en œuvre pour pouvoir entendre les témoins, le 10 février, nous
7 invitons également la défense à tout mettre en œuvre pour qu'un témoin
8 soit près pour le vendredi 7 février. Peut-être qu'un témoin pourrait
9 couvrir deux jours, de la sorte nous pourrions entendre le témoin le
10 vendredi 7 et le lundi 10.
11 Nous aimerions savoir avant la fin de cette audience quelle est votre
12 intention, de la sorte nous pourrons prendre les mesures qui s'imposent
13 afin de diligenter notre procédure. Nous allons marquer une pause jusqu'à
14 18 heures précises.
15 (L'audience, suspendue à 17 heures 42, est reprise à 18 heures 02.)
16 M. le Président (interprétation): Je crois que l'un des conseils de la
17 défense souhaite tout de suite prendre la parole. Je le vois se dresser.
18 M. Ostojic (interprétation): Oui, merci Monsieur le Président de nous
19 donner à nouveau la parole. Nous avons essayé, suite à votre décision,
20 d'entrer en contact avec notre enquêteur sur le terrain. Nous n'avons pas
21 réussi à le joindre, mais nous ferons tout notre possible pour faire
22 comparaître devant vous un témoin qui nous permettra d'utiliser au mieux
23 le temps qui nous est alloué. Mais nous ne pouvons pas vous dire à l'heure
24 actuelle quel sera le témoin et nous ne savons pas encore si nous serons à
25 même d'amener devant vous un témoin.
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1 Mais nous travaillons pour ce Tribunal et nous ferons tout pour faire
2 comparaître devant vous un témoin pour qu'il soit entendu vendredi ou
3 vendredi et lundi. Nous ferons au mieux pour utiliser de façon aussi
4 efficace que possible le temps qui nous est imparti.
5 M. le Président (interprétation): Merci de ces éléments d'explications,
6 merci de faire savoir aux juristes de la Chambre quand exactement vous
7 serez à même de faire comparaître ce témoin et merci de nous faire savoir
8 si un témoin pourra être amené devant la Chambre.
9 M. Ostojic (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président. Merci.
10 M. le Président (interprétation): Je vais maintenant demander à l'huissier
11 de bien vouloir introduire le témoin suivant.
12 Y a-t-il des mesures de protections qui doivent s'appliquer?
13 M. Ostojic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
14 M. le Président (interprétation): Merci.
15 (Le témoin, M. Cedo Vuleta, est introduit dans le prétoire.)
16 M. le Président (interprétation): Bonsoir, Monsieur.
17 Monsieur Vuleta (interprétation): Bonsoir.
18 M. le Président (interprétation): Monsieur Vuleta, m'entendez-vous dans
19 une langue que vous comprenez?
20 M. Vuleta (interprétation): Je vous comprends, Monsieur le Président.
21 M. le Président (interprétation): Je vais vous demander de bien vouloir
22 prononcer la déclaration solennelle.
23 M. Vuleta (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie et vous pouvez vous
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1 asseoir.
2 Vous êtes cité devant la Chambre en tant que témoin de la défense, par
3 conséquent je donne la parole à Me Ostojic.
4 Je vous en prie Maître Ostojic.
5 (Interrogatoire principal du témoin,M. Cedo Vuleta, par Me Ostojic.)
6 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
7 Bonsoir Monsieur Vuleta. Comme vous le savez, je m'appelle John Ostojic et
8 avec Branco Lukic et Danilo Cirkovic. Je représente ici les intérêts de M.
9 Milomir Stakic.
10 Je vais vous demander de bien vouloir décliner votre identité afin qu'elle
11 soit portée précisément au compte rendu.
12 M. Vuleta (interprétation): Je m'appelle Cedo Vuleta.
13 Question: Merci de bien vouloir vous rapprocher du micro afin que chacun
14 puisse bien vous entendre.
15 Quelle est votre date de naissance, Monsieur?
16 Réponse: Je suis né le 15 juillet 1958.
17 Question: Monsieur Vuleta, où habitez-vous à l'heure actuelle?
18 Réponse: Je vis dans le village de Cernja Maricka.
19 Question: Dans quelle municipalité se trouve ce village?
20 Réponse: Dans la municipalité de Prijedor.
21 Question: Quelle est votre appartenance ethnique?
22 Réponse: Je suis Serbe.
23 Question: Au cours du printemps et de l'été 1992 où habitiez-vous?
24 Réponse: J'habitais à Maricka.
25 Question: Le même village où vous demeurez à l'heure actuelle et qui se
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1 trouve dans la municipalité de Prijedor?
2 Réponse: J'habite toujours dans ce village.
3 Question: Pourriez-vous nous dire, brièvement, quel a été votre parcours,
4 où vous avez été à l'école, quel a été votre parcours universitaire, avez-
5 vous des diplômes?
6 Réponse: J'ai suivi les cours de l'école élémentaire, j'ai suivi les cours
7 de l'école élémentaire jusqu'à la dernière année dans l'école élémentaire
8 Maricka, ensuite j'ai suivi mon éducation secondaire dans le village de
9 Prijedor et par la suite j'ai étudié l'électronique.
10 J'étais ingénieur en électricité, en électronique.
11 Question: Etes-vous électricien de profession?
12 Réponse: Je suis électricien et je travaille pour la mine d'Omarska.
13 Question: Vous faites référence à la mine d'Omarska, vous parlez de la
14 mine de minerais de fer qui se trouve dans la ville d'Omarska?
15 Réponse: C'est exact.
16 Question: Depuis quand travaillez-vous dans cette mine?
17 Réponse: Je travaille pour cette mine depuis le mois de novembre 1984 et
18 j'y travaille encore aujourd'hui.
19 Question: Où travailliez-vous avant de devenir employé de la mine
20 d'extraction de fer?
21 Réponse: Avant de travailler pour la mine d'Omarska, je travaillais à
22 Split, dans un chantier naval. Ensuite j'ai travaillé à Zagreb pour le
23 service municipal des trams.
24 Question: Et quel était votre emploi exactement, dans l'un et l'autre cas
25 que vous avez évoqués?
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1 Réponse: J'ai travaillé comme électricien, j'étais responsable des lignes
2 électriques et de tout l'équipement électrique.
3 Question: Avez-vous votre service militaire?
4 Réponse: J'ai fait mon service militaire régulier du 11 mars 1977, j'étais
5 au poste militaire 7225 Pula, j'ai servi dans l'artillerie de marine. Je
6 ne sais plus à quelle date je suis retourné à la vie civile, mais c'était
7 dans le courant du mois de juin 1978.
8 Question: Revenons-en à votre emploi actuel, au sein de la mine d'Omarska.
9 Vous dites y avoir travaillé de 1984 à l'heure actuelle.
10 Est-ce que vous pourriez nous décrire quelles sont vos tâches et vos
11 devoirs dans le cadre de cet emploi? Pourriez-vous nous décrire vos tâches
12 quotidiennes? Vous avez passé une longue période de temps, à travailler
13 dans cette mine, pourriez-vous nous décrire exactement ce que vous y
14 faites?
15 Réponse: Lorsque la mine fonctionnait encore et lorsqu'il y avait encore
16 production de fer, je travaillais à l'entretien des systèmes électroniques
17 et je travaillais également à l'entretien des installations électriques de
18 la mine.
19 Question: Pendant cette période de temps, est-ce que vous étiez également
20 chargé de l'entretien des pompes à eau et des générateurs?
21 Réponse: Oui, effectivement, cela était placé sous ma responsabilité.
22 Question: Pourriez-vous m'expliquer, comment il se trouve qu'un
23 électricien, qu'un homme spécialisé en électricité s'occupe également d'un
24 générateur et de la pompe à eau d'une mine d'extraction de fer?
25 Si vous nous le dites, nous comprendrons un petit peu mieux quelle est la
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1 nature de vos tâches quotidiennes.
2 Réponse: Je ne crois pas que je comprends tout à fait votre question, que
3 souhaitiez-vous que j'explique exactement? Est-ce que vous pourriez-vous
4 essayer d'être un peu plus précis?
5 Question: Bien sûr. Vous nous avez parlé de la pompe à eau de la mine et
6 vous avez parlé également du générateur. Et je suppose que toute l'énergie
7 qui est produite par ces pompes à eau provient des courants électriques ou
8 de circuits électriques, n'est-ce pas exact?
9 Réponse: C'est exact. J'ai travaillé aux pompes hydrauliques, des pompes
10 hydrauliques qui vont jusqu'à des profondeurs de 180 mètres, il s'agit de
11 stations hydrauliques qui permettent de faire remonter l'eau à la surface.
12 La mine d'extraction de fer est en fait un puits très profond, qui a une
13 profondeur de 150 à 200 kilomètres et un diamètre d'environ un kilomètre.
14 C'est de là que l'on extrayait les minerais de fer. Les pompes
15 hydrauliques devaient permettre d'extraire l'eau à tout moment.
16 Il y avait beaucoup d'équipement, de foreuses, de ceintures qui
17 permettaient d'évacuer les déblais, mais toute la production et toutes les
18 lignes de production qui se trouvent sous le niveau du sol doivent être
19 pompées régulièrement pour que l'eau ne les envahisse pas.
20 Question: Vos responsabilités, votre emploi pendant la période qui va de
21 1984 à 2003, vous permettent de vous assurer que le système
22 d'approvisionnement en eau et le système d'évacuation de l'eau
23 fonctionnent de façon satisfaisantes, n'est-ce pas ?
24 Réponse: C'est exact.
25 Question: Toute cette eau qui est amenée par le biais de ces pompes
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1 hydrauliques et par le biais de ces générateurs, cette eau servait quel
2 objectif exactement?
3 Réponse: Bien, je répète que l'on extrayait l'eau de la mine et, par le
4 réseau de canalisations, on emmenait l'eau vers la rivière de Gomjenica.
5 Question: Avant 1992, de quelle façon est-ce qu'on approvisionnait la mine
6 en eau, l'eau qui servait l'utilisation notamment des sanitaires, l'eau
7 qui servait au personnel qui travaillait sur les lieux? De quelle façon
8 est-ce que l'on approvisionnait la mine de fer en eau?
9 Réponse: C'est assez différent, c'est même très différent. La mine
10 obtenait son eau potable d'un puits d'eau bien particulier qui était un
11 puits d'eau potable et qui se trouvait à Donja Lamovita. Le village se
12 trouve à cinq ou six kilomètres de la mine.
13 Il s'agissait là d'installer des pompes hydrauliques qui descendaient très
14 profond, qui allaient chercher l'eau en profondeur et qui la faisait
15 remonter dans un bassin qui se trouvait à Gradina, à côté de l'église.
16 Cette eau potable empruntait ensuite un chemin bien particulier pour
17 atteindre le site de la mine.
18 Question: Corrigez-moi si j'ai tort, mais une partie de vos fonctions à la
19 mine, était de vous assurer qu'il y avait de l'eau potable qui arrivait à
20 des points bien précis, et qui était utilisée par les visiteurs, par le
21 personnel, etc., n'est-ce pas?
22 Réponse: C'est exact.
23 Question: Si vous me le permettez, je voudrais attirer votre attention sur
24 la période de 1992. Est-ce qu'à un moment donné, en 1992, il y a eu un
25 moment où la mine pour laquelle vous travailliez a cessé de fonctionner?
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1 N'y a-t-il pas eu interruption de ses activités?
2 Réponse: C'est exact. La mine a cessé de fonctionner lorsque Prijedor a
3 été attaquée.
4 Question: Je sais que tout cela s'est déroulé il y a bien longtemps. Nous
5 avons pu établir que cette attaque avait eu lieu le 30 mai 1992, mais je
6 voudrais que tout soit clair. Est-ce que vous nous dites, en fait, que la
7 mine a cessé de fonctionner, a cessé ses activités après la date du 30 mai
8 1992?
9 Réponse: C'est exact. La mine a interrompu ses opérations, tout s'est
10 arrêté.
11 Question: Après la date du 30 mai 1992 et jusqu'au mois d'août 1992, vous
12 avez continué à vous rendre sur le site de la mine parce que vous y étiez
13 contraint par une obligation de travail?
14 Réponse: Effectivement, j'ai continué à travailler sur le site de la mine.
15 C'était là la nature de mon obligation de travail. C'était, si vous
16 voulez, mon ordre de combat.
17 Question: Vous êtes assis devant les Juges de cette Chambre de première
18 instance. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler s'il y a eu des
19 changements qui sont intervenus dans la structure physique de la mine
20 d'extraction de fer avant la date du 30 mai 1992, des changements dont
21 vous auriez pu être vous-même le témoin… après le 30 mai 1992?
22 Réponse: Non, il n'y a pas eu de changement, rien n'a changé.
23 Question: Maintenant, je vais vous poser cette même question. Eu égard aux
24 structures internes de la mine, est-ce que vous avez pu observer si des
25 changements étaient intervenus? Et je parle bien des structures internes
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1 que l'on trouve sur le site de la mine. Et est-ce que ces changements
2 seraient intervenus entre l'époque qui précède la date du 30 mai et
3 l'époque qui suit la date du 30 mai 1992?
4 Réponse: Rien n'a changé, tout est resté identique.
5 Question: Y a-t-il eu des changements extérieurs, des modifications
6 apportées au complexe minier avant le 30 mai ou après le 30 mai 1992?
7 Réponse: Aucun changement n'a été apporté.
8 Question: Je vous demande de vous appuyer sur vos souvenirs, sur vos
9 observations personnelles, sur votre expérience personnelle pour répondre
10 à cette question. La mine a cessé ses activités. Quand, pour la première
11 fois, vous êtes-vous trouvé présent sur place? Est-ce que cela a été tout
12 de suite après le 30 mai 1992? Est-ce que cela a été quelques jours après
13 cette date ou quelques semaines après cette date?
14 Réponse: Je dirai que cela s'est passé quelques jours plus tard.
15 Question: Pourriez-vous décrire pour nous, s'il vous plaît, ce que vous
16 avez pu observer et remarquer lorsque vous vous êtes rendu sur place
17 quelques jours après le 30 mai 1992?
18 Monsieur Vuleta (interprétation): Je me suis rendu sur place après le 30
19 mai 1992 et j'ai pu remarquer que des prisonniers étaient arrivés dans le
20 complexe minier de la mine d'Omarska.
21 M. Ostojic (interprétation): Essayons de préciser la période de temps dont
22 nous parlons. La mine a cessé de fonctionner après l'attaque lancée sur
23 Prijedor et nous avons pu établir que cette attaque a eu lieu le 30 mai
24 1992. La mine a cessé de fonctionner jusqu'à la libération des détenus qui
25 sont ensuite arrivés au centre d'enquête, ce qui s'est passé environ le 5
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1 août 1992; en tout cas, au tout début du mois. Ma question concernant la
2 période qui nous intéresse est celle-ci: quelles étaient vos activités,
3 vos obligations à partir du 30 mai et jusqu'au début du mois d'août 1992?
4 M. le Président (interprétation): Vous savez, votre question est assez
5 dense, Maître, et je me demande si le témoin ne va pas avoir du mal à vous
6 suivre. Peut-être qu'il faudrait essayer de raccourcir vos phrases et de
7 préciser un peu les choses.
8 Monsieur, je m'adresse à vous. Est-ce que c'est sur la base de vos propres
9 observations et de vos propres souvenirs que vous arriveriez à établir la
10 période de temps qui nous intéresse comme celle allant du 30 mai 1992 au
11 début du mois d'août 1992, ou bien est-ce que vous êtes poussé à formuler
12 cette supposition sur la base de ce que vous a dit le conseil de la
13 défense?
14 Est-ce que les dates qui ont été avancées sont exactes et, le cas échéant,
15 est-ce qu'elles sont le résultat de vos propres observations et de vos
16 propres souvenirs ou bien est-ce que les dates pourraient être légèrement
17 différentes?
18 Monsieur Vuleta (interprétation): Je n'ai pas souvenir des dates exactes.
19 C'était effectivement fin mai, mais je n'ai pas gardé de traces écrites de
20 tout cela. Je ne peux pas donc me prononcer avec certitude sur la date
21 exacte.
22 M. le Président (interprétation): Quand exactement avez-vous été mobilisé?
23 Quand avez-vous reçu cet ordre qui vous intimait de vous rendre sur le
24 site de la mine pour y travailler?
25 Monsieur Vuleta (interprétation): J'ai travaillé précédemment, simplement
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1 j'ai continué mon travail, simplement on m'a remis un document qui portait
2 l'intitulé "ordre de travail", "obligation de travail".
3 M. le Président (interprétation): Il faut que tout soit clair. Il faut que
4 nous comprenions d'emblée de quelle période de temps nous parlons.
5 Avez-vous été mobilisé pour aller travailler à la mine d'Omarska dès le
6 mois de mai 1992? Si je vous fais cette proposition est-ce que vous
7 considérez qu'elle est exacte ou inexacte?
8 Monsieur Vuleta (interprétation): J'ai travaillé sur le site sans
9 interruption, j'ai simplement poursuivi l'exercice de mes fonctions. Et
10 lorsque des gens sont arrivés au centre… Par la suite, j'ai reçu un
11 document qui indiquait que je ne serais pas envoyé sur les fronts, mais
12 qui précisait que j'étais tenu de travailler sur place et de m'occuper du
13 matériel électrique.
14 M. le Président (interprétation): Alors je crois que nous comprenons
15 quelle est votre perception de la période de temps dont nous parlons et
16 celle dans laquelle s'inscrit votre témoignage.
17 Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais il était important que nous
18 comprenions bine d'entré de jeux quelle était la période de temps à
19 laquelle nous faisions référence.
20 M. Ostojic (interprétation): Très bien. Pour le compte rendu d'audience;
21 je voudrais indiquer qu'à la page 7450 de la déclaration préalable du
22 témoin ou plutôt à la page 7450 d'un compte rendu précédent recueillant
23 certaines interventions du témoin, il apparaît qu'une question est posée à
24 la ligne 3.
25 Question à laquelle le témoin répond -je cite-: "Je ne connais pas la date
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1 exacte, je ne m'en souviens pas. Je sais que la mine fonctionnait encore
2 lorsque la guerre avait cours en Croatie. Dès que Prijedor a été attaqué
3 la mine a cessé de fonctionner."
4 Les lignes correspondantes sont les lignes 1 à 5.
5 M. le Président (interprétation): Très bien.
6 Mme Sutherland (interprétation): Je crois, Monsieur le Président, que nous
7 avons entre les mains des comptes rendus un petit peu différents. Peut-
8 être que nous pourrons comprendre exactement ce qui se passe à la fin de
9 l'audience d'aujourd'hui, mais sur les comptes rendus d'audience que j'ai
10 entre les mains les références de pages ne correspondent pas.
11 M. le Président (interprétation): Souvent les erreurs découlent du fait
12 que nous travaillons sur des comptes rendus d'audience différente. Moi,
13 j'ai du mal parfois à suivre vos citations parce qu'elles ne correspondent
14 pas à ce que j'ai moi-même entre les mains.
15 M. Ostojic (interprétation): J'essayais simplement de rendre les choses un
16 peu plus simples. Et s'il vous a semblé que ma question comprenait trop
17 d'éléments, c'est parce qu'elle s'appuyait sur les éléments contenus dans
18 ce compte rendu que je viens de citer. Mais je serais tout prêt à
19 soumettre à la Chambre par le biais du Greffe exactement quels sont les
20 documents sur lesquels je m'appuie. Le Juge qui présidait l'audience dont
21 je viens de faire état était le Juge Rodrigues.
22 M. le Président (interprétation): Eh bien, je vais demander effectivement
23 à l'huissier de bien vouloir nous transmettre ce document.
24 (Intervention de l'huissier.)
25 M. Ostojic (interprétation): Pardon des indications qui apparaissent sur
Page 11512
1 ce document, mais c'est un document de travail et il en porte les traces.
2 M. le Président (interprétation): J'espère que vos remarques sont en
3 anglais comme cela je pourrai en profiter moi-même. Oui, je crois
4 qu'effectivement nous travaillons avec deux versions différentes.
5 Toutes mes excuses à vous, Monsieur Vuleta. Peut-être que j'ai semé la
6 confusion dans votre esprit, mais vous avez déjà déposé en 2001 et donc
7 nous avons entre les mains des documents assez différents, Me Ostojic et
8 moi-même. Je m'appuyais sur des éléments qui avaient trait à la date à
9 laquelle vous aviez été mobilisé pour aller travailler à la mime
10 d'Omarska.
11 Mais revenons-en maintenant à l'endroit où nous nous sommes interrompus et
12 essayons de travailler sur les mêmes bases.
13 M. Ostojic (interprétation): Je vais essayer de poser toutes mes questions
14 en relation avec cette période. Je vous remercie d'être patient.
15 Lorsque vous vous souvenez quand vous avez commencé à travailler à la mine
16 de fer, vous avez dit que c'était après l'attaque lancée contre Prijedor.
17 Combien de temps après cela avez-vous travaillé à la mine de fer avec
18 cette obligation de travail?
19 Monsieur Vuleta (interprétation): J'ai eu cette obligation de travail
20 jusqu'en 1995 lorsqu'une attaque contre Sanski Most s'est produite,
21 lorsque les combats ont commencé à Sanski Most. C'est alors que moi aussi
22 j'ai été appelé à me rendre dans une unité militaire.
23 Question: Les détenus qui ont été emmenés à la fine de fer après l'attaque
24 contre Prijedor et que vous avez vu personnellement, combien de temps ces
25 détenus sont-ils restés à la mine de fer? Pendant quelle période?
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1 Réponse: Ces détenus sont restés là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés
2 à la fin mai et ils sont restés jusqu'à la fin du mois d'août. Je ne peux
3 pas vous donner la date exacte parce que, moi, je ne m'occupais pas de
4 l'enregistrement de ces détenus.
5 Question: Donc nous allons parler de cette période que vous venez de
6 mentionner. Est-ce que vous avez continué à travailler en ayant cette
7 obligation de travail dans la mine de fer, tous les jours, sans
8 interruption?
9 Réponse: J'ai continué à travailler tous les jours, de manière régulière,
10 sans aucune interruption jusqu'en 1995 lorsque j'ai été mobilisé, et par
11 la suite j'ai cessé de travailler.
12 Question: Pouvez-vous nous dire encore une fois, compte tenu du fait qu'on
13 a clarifié la période dont il est question ici, c'est-à-dire que c'était
14 jusqu'au moment où les détenus étaient partis, pouvez-vous nous dire quels
15 étaient vos devoirs, vos obligations au travail pendant cette période?
16 Il faut que je reformule ma question, Monsieur Vuleta. Je sais qu'il est
17 tard et je m'en excuse, mais il faut que je reformule ma question: pouvez-
18 vous nous décrire vos obligations et vos devoirs de travail à partir du
19 moment où les détenus sont arrivés à la mine de fer jusqu'au moment où ils
20 ont quitté la mine de fer? Quels étaient vos obligations et vos devoirs?
21 Réponse: Mes obligations et mes devoirs consistaient à maintenir les puits
22 à eau potable, ensuite l'éclairage autour des bâtiments, autour du
23 bâtiment administratif, autour du bâtiment de machines… où se trouvaient
24 les machines. Ensuite, j'ai travaillé… donc je m'occupais des pompes
25 profondes… installées en profondeur, qui puisaient l'eau pour les besoins
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1 de la mine. Et j'ai oublié, je m'excuse: je m'occupais de la cuisine aussi
2 et toutes les installations qui se trouvaient… de tout l'équipement qui se
3 trouvait dans la cuisine.
4 Question: Pouvez-vous nous dire si vous avez travaillé 8 heures par jour
5 -et on parle toujours de cette période pendant laquelle les détenus se
6 trouvaient dans la mine de fer-, est-ce que vous avez travaillé 8 heures,
7 12 heures ou 24 heures par jour?
8 Réponse: J'ai travaillé 24 heures par jour et 48 heures après, j'étais
9 libre. C'est-à-dire que je travaillais un jour et une nuit et, par la
10 suite, j'étais libre pendant deux jours et deux nuits.
11 Question: Pendant que vous travailliez, à l'époque, est-ce que vous avez
12 jamais quitté le périmètre de la mine pour vous occuper des puits, par
13 exemple, où se trouvaient ces pompes à eau et les générateurs?
14 Réponse: Tous les jours de manière régulière, je me rendais pour examiner
15 les pompes à eau. Ensuite, j'étais obligé d'aller dans la cuisine, d'être
16 de garde dans la cuisine parce que, à l'époque, il y avait très souvent
17 des pannes d'électricité et je devais rallumer le générateur qui se
18 trouvait dans la centrale thermique tout près des installations de tri de
19 la mine.
20 Question: Et à qui deviez-vous rapporter pendant cette période?
21 Réponse: Pendant cette période, mon supérieur direct était Mirko Babic.
22 Question: Pendant cette même période, est-ce qu'il y avait d'autres
23 employés dans cette mine de fer qui travaillaient dans cette mine avant la
24 date du 30 mai et qui étaient également obligés d'y travailler après le 30
25 mai 1992?
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1 Réponse: Il y avait encore des personnes qui s'occupaient des pompes
2 d'eau: Rosic Branko, Bjelobrk Zdravko. Ensuite, il y avait certaines
3 femmes qui s'occupaient de la cuisine. Il y avait des gardes qui faisaient
4 partie de la sécurité.
5 Question: Donc nous avons parlé de la structure physique intérieure et
6 extérieure de la mine ainsi que de l'environnement de la mine.
7 Est-ce qu'il y avait des changements s'agissant des détenus, c'est-à-dire:
8 est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes dans la
9 mine? Et est-ce qu'il y avait des changements par rapport à cette période
10 avant le 30 mai et par rapport à la période après le 30 mai 1992?
11 Réponse: Je ne peux pas comprendre cette question.
12 Question: Je vais essayer de dire autrement cette question, avec
13 l'autorisation de la Chambre et de l'accusation.
14 Après le 30 mai 1992, y avait-il des preuves montrant qu'il y avait des
15 forces policières dans la mine de fer, c'est-à-dire au cours de la période
16 au cours de laquelle les détenus étaient dans la mine de fer?
17 Réponse: C'est normal que la police était présente lorsque les détenus
18 sont arrivés; il y avait des membres de l'armée aussi. J'ai pensé plutôt
19 aux gens qui travaillaient dans la mine quand vous m'avez posé cette
20 question.
21 Question: Et donc, hormis la police qui était présente après le 30 mai
22 1992, est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui étaient… groupes de
23 personnes… donc hormis les ouvriers qui devaient y travailler et hormis
24 les détenus et la police que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y avait
25 d'autres personnes qui étaient présentes sur ce site?
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1 Réponse: Il y avait également une unité de la police de Banja Luka.
2 Question: Je pense que, dans votre réponse, vous avez mentionné des
3 troupes militaires de l'armée, comme c'est à la ligne 13, page 31.
4 Avec l'autorisation de la Chambre; je prie M. l'huissier de vous montrer
5 et de mettre sur le rétroprojecteur la pièce à conviction S15-2.
6 (Intervention de l'huissier.)
7 Il faut clarifier quelque chose pour le compte rendu, c'est à la page 71,
8 ligne 13; et ce n'est pas "ligne 17 et page 31", comme cela a paru dans le
9 compte-rendu.
10 Monsieur, ici, vous voyez une maquette que l'accusation a fait faire. Si
11 je me souviens bien, nous pouvons voir sur cette photo, donc, une maquette
12 de la mine ou de certaines parties de la mine. Est-ce que vous
13 reconnaissez l'image? Il s'agit de la pièce à conviction S15-2
14 Réponse: Oui, je reconnais cette image.
15 Question: Est-ce que cette image et cette maquette représentent la mine en
16 entier?
17 Réponse: Non, il s'agit seulement du bâtiment administratif, du restaurant
18 et du garage pour les machines. Derrière, c'est l'atelier pour réparer les
19 bulldozers; ensuite, cette maison blanche où il y avait l'appel des
20 ouvriers; ensuite, je vois l'entrepôt de l'essence; ensuite, il y a une
21 installation hydraulique qui s'appelait "Kroviste".
22 Question: Il s'agit de la pièce à conviction que vous voyez sur l'écran,
23 mais je ne pense pas qu'il s'agit de la pièce à conviction S15-2, mais
24 c'est peut-être une autre cote qui n'est peut-être pas…
25 Est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait des piliers électriques ou des
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1 poteaux électriques plutôt, ou des plates-bandes ou des buissons autour?
2 Réponse: Il y avait des installations d'éclairage autour de la mine.
3 Question: Donc il y avait un poteau électrique qui illuminait cela?
4 Réponse: Il y avait plusieurs poteaux électriques, pas seulement un, tout
5 autour de la mine il y avait des poteaux électriques.
6 Question: Est-ce qu'il y avait d'autres choses hormis ces poteaux
7 électriques, ou plutôt lampadaires; est-ce qu'il y avait l'entrée et la
8 sortie de la mine que nous pouvons voir sur cette image.
9 Réponse: Vous pensez à l'entrée par laquelle on pouvait accéder à ces
10 bâtiments ou…?
11 Question: Oui, c'était justement ce que vous avez répondu. Ma question
12 n'était pas tout à fait claire, je m'en excuse.
13 Pour pouvoir entrer dans la mine il fallait donc se diriger dans quelle
14 direction?
15 Réponse: C'était de l'est qu'on pouvait entrer dans la mine.
16 Question: Est-ce qu'il y avait un chemin menant jusqu'à l'entrée de la
17 mine?
18 Réponse: Il y avait un chemin qui venait de l'est, de la direction
19 d'Omarska.
20 Question: Vous avez évoqué un restaurant, et pendant cette période pendant
21 laquelle les détenus se trouvaient dans la mine, pouvez-vous nous dire où
22 se trouvait ce restaurant? Montrez-nous sur le rétroprojecteur.
23 Réponse: Le restaurant se trouve ici, sur cette partie de la maquette.
24 Question: Pour le compte-rendu, il faut clarifier ce que représentent ces
25 deux endroits que le témoin vient de montrer. D'abord, l'entrée de la mine
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1 que le témoin vient de montrer.
2 Je pense qu'il s'agit de la partie droite en bas, sur, au sud par
3 rapport au bâtiment et ensuite, le témoin a montré la partie où se
4 trouvait le restaurant et cette partie se situe de l'autre côté par
5 rapport à l'entrée, c'est-à-dire en face du bâtiment mais de l'autre côté.
6 Pouvez-vous nous décrire le bâtiment qui se trouve à votre droite? Et, au
7 cours du printemps et de l'été 1992, qu'est-ce qui se trouvait dans ce
8 bâtiment?
9 Réponse: Avant l'arrivée des détenus? Vous voulez que je vous décrive
10 pendant cette période?
11 M. Ostojic (interprétation): Oui, c'est cela.
12 M. Vuleta (interprétation): Avant l'arrivée des détenus, dans ce bâtiment
13 se trouvait l'administration de la mine. Cette partie était le restaurant
14 pour les ouvriers. Ici, se trouvait un garage pour les voitures de
15 fonction par lesquelles les directeurs venaient dans la mine. Ici, se
16 trouvaient les vestiaires, les salles de bain. Ici, c'était l'entrée. De
17 ce côté, il y a un couloir par lequel on passait jusqu'au restaurant.
18 M. le Président (interprétation): Il serait peut-être utile de montrer au
19 témoin la pièce à conviction portant la cote S15-19. C'est à vous de
20 décider quel document vous voulez utiliser. Ce document est peut-être
21 mieux et je prie M. l'huissier de montrer à Me Ostojic ce document, cette
22 pièce à conviction portant la cote S15-19.
23 (Intervention de l'huissier.)
24 M. Ostojic (interprétation): Bien sûr. J'accepte tout ce que la Chambre
25 propose mais nous voulons que ce document soit montré au témoin de la même
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1 manière que le document portant la cote S15-2.
2 Donc j'obéis au désir de la Chambre.
3 Monsieur, vous avez maintenant sous les yeux un autre document portant la
4 cote S15-19. Pouvez-vous nous expliquer ce que nous pouvons voir sur cette
5 photo?
6 Si je peux, permettez-moi d'aider le témoin.
7 Monsieur Vuleta, je pense qu'il s'agit encore d'une maquette faite par
8 l'accusation où nous ne pouvons pas voir le toit mais nous pouvons
9 seulement voir l'intérieur.
10 M. Vuleta (interprétation): Oui, oui, je vois. C'est une
11 perspective aérienne de cela.
12 Question: Oui, il s'agit d'une perspective aérienne. Il y a plusieurs
13 pièces qu'on peut voir. Et c'est la structure dont on a parlé que nous
14 pouvions voir sur la pièce à conviction S15-2 où se trouvaient les bureaux
15 et le restaurant, n'est-ce pas, dans le bâtiment administratif?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Pouvez-vous vous souvenir si cela représente vraiment une
18 représentation fidèle des pièces que l'on pouvait voir sur le document
19 S15-1 à droite?
20 Réponse: Je ne pense pas que ce soit tout à fait fidèle. Cette image, ici,
21 c'est le restaurant mais il n'y a pas d'entrée qui est dessinée ici. Cela
22 n'est pas bien.
23 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que je peux vous aider, Monsieur
24 Vuleta?
25 Si vous regardez la pièce à conviction S15-1, -est-ce que c'est tiret 1 ou
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1 tiret 2? C'est tiret 2-, l'image que vous voyez sur ce document est en
2 fait inversée, c'est-à-dire par rapport à la maquette où on voit la
3 perspective aérienne. Donc c'est un peu renversé.
4 Et maintenant, regardez l'autre pièce à conviction et aidez-moi à
5 identifier où se trouvait la position des bâtiments. A droite, dans la
6 pièce à conviction S15-2, il y a le bâtiment administratif et le
7 restaurant. Sur l'autre document portant la cote S15-19, c'est l'autre
8 côté opposé. C'est-à-dire qu'on voit le restaurant au fond de l'image et
9 en haut, vous voyez le bâtiment administratif.
10 Avant de répondre, je vois que l'accusation veut dire quelque chose.
11 Mme Sutherland (interprétation): Nous pouvons aider le témoin. D'abord, il
12 faut regarder peut-être la pièce à conviction portant la cote S15-18 et,
13 par la suite, la pièce à conviction portant la cote S15-19.
14 M. le Président (interprétation): Si les parties peuvent en convenir, si
15 elles peuvent accepter cette procédure, je vous en prie.
16 M. Ostojic (interprétation): Je suis prêt à montrer à ce témoin cette
17 pièce à conviction.
18 Monsieur Vuleta, vous avez devant vous une autre pièce à conviction. Est-
19 ce que vous pourriez nous la décrire? Qu'est-ce que vous pouvez y voir?
20 M. Vuleta (interprétation): Ici, vous voyez le restaurant ainsi que le
21 bâtiment administratif. Je pense que cette image rend bien la situation du
22 complexe dans sa totalité, alors que l'image précédente, en fait,
23 présentait la même vue mais d'un autre angle.
24 M. Ostojic (interprétation): Bien. En tenant compte de cette image et à la
25 lumière de la suggestion avancée par le Tribunal, si l'on utilisait cette
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1 vue aérienne, pensez-vous que cette image, cette photographie ne reflète
2 pas de façon précise ce qu'il y avait à l'intérieur des pièces telles
3 qu'elles existaient au cours du printemps et de l'été de l'année 1992?
4 (Le témoin s'exécute.)
5 M. Vuleta (interprétation): Cette photo ne reflète pas vraiment à quoi
6 ressemble le bâtiment. On ne voit pas bien toutes les salles. Vous voyez
7 ici la cafétéria.
8 M. Ostojic (interprétation): Je pense que nous allons poursuivre.
9 M. le Président (interprétation): Peut-être que l'on pourrait signaler
10 cela au compte rendu d'audience. Le témoin faisait référence à l'heure
11 actuelle à la pièce à conviction qui porte la référence S15/19.
12 M. Ostojic (interprétation): Oui, peut-être que le Tribunal voulait peut-
13 être que je précise que le témoin a indiqué la partie nord lorsqu'il a
14 apporté sa dernière réponse, alors qu'en fait il montrait le centre de la
15 partie nord de la vue aérienne de cette photographie qui fait l'objet de
16 la pièce S15/19.
17 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, je ne pense pas
18 qu'il soit nécessaire de s'attarder sur toutes ces images. J'aimerais vous
19 poser une question: est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve
20 l'entrée de ce bâtiment? Pouvez-vous le montrer sur ce document
21 précisément?
22 M. Ostojic (interprétation): Oui, sur le document qui figure actuellement
23 sur le rétroprojecteur, il s'agit de la pièce S15/19. Est-ce exact,
24 Monsieur Président?
25 M. le Président (interprétation): Peut-être que l'on pourrait rapprocher
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1 quelque peu cette image. Je n'arrive pas à voir le numéro qui figure sur
2 cette pièce. Quel est le numéro qui apparaît? Malheureusement, je n'arrive
3 pas à le lire. Est-ce qu'il s'agit d'un 36? D'un 26? Peut-être que je
4 devrais envisager de porter des lunettes plus fortes!
5 Qu'est-ce qui est indiqué à la partie gauche? Est-ce que l'on voit un 26?
6 Est-ce exact? Est-ce que c'est un 26, un 27? Est-ce que c'est là que se
7 trouvait l'entrée? Est-ce exact?
8 (Le Banc de l'accusation se consulte.)
9 M. Vuleta (interprétation): Non. Je ne comprends pas bien cette maquette
10 parce qu'aucun couloir ne figure sur cette maquette. Tout est fermé. Il
11 n'y a pas de porte, alors qu'il y a un couloir que l'on peut emprunter et
12 qui permet de se diriger vers la cafétéria et de se rendre au premier
13 étage.
14 M. le Président (interprétation): Vous parlez de la cafétéria ou du
15 restaurant qui était utilisé par les détenus ou est-ce que ce restaurant
16 était utilisé exclusivement par les membres du personnel?
17 M. Ostojic (interprétation): Je pense que cette question s'adressait
18 directement à vous, Monsieur le Témoin. Veuillez y répondre.
19 M. Vuleta (interprétation): L'entrée était ici et, à ce moment-là, on
20 arrivait ici. On arrivait à la cafétéria ou au restaurant. Mais en fait il
21 s'agit d'une image qui a été renversée, d'où ma confusion.
22 M. le Président (interprétation): En fait, peut-être qu'il serait bon de
23 montrer à ce témoin le document qui porte la référence S15-19.
24 M. Ostojic (interprétation): Il ne me semble pas que nous allions de
25 l'avant. Je pense qu'il serait peut-être bon d'indiquer, aux fins du
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1 compte rendu d'audience, où se trouvait l'entrée.
2 Alors il s'agit ici d'une photographie, il s'agit de la pièce S16/19 où il
3 montre l'entrée. Il est difficile de lire ce qui est marqué, mais il
4 s'agit de la partie centrale sur le côté droit de l'image. On dirait qu'il
5 y a une lettre qui est écrite à l'encre rose. Il s'agirait d'un A
6 majuscule. Puis suit un numéro que je n'arrive pas à voir, à moins que
7 l'on ne précise un peu cette image. Il semblerait que le témoin ait
8 identifié la zone qui est signalée par un A/18, c'est vers la gauche.
9 M. Vuleta (interprétation): Il s'agit de cette entrée, de celle-ci.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
11 Madame la Greffière d'audience, peut-être qu'il serait bon de montrer à ce
12 témoin la pièce qui porte la référence S15/19.
13 Mme Dahuron (interprétation): Mais vous voulez parler de la pièce S15-3?
14 M. le Président (interprétation): Oui, en plus des autres images, des
15 autres photographies.
16 M. Ostojic (interprétation): Puis-je poser une question au témoin?
17 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
18 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie. Monsieur le Témoin, vous
19 êtes à présent devant une pièce à conviction qui a été identifiée comme
20 étant la référence S15-3. Pouvez-vous décrire ce que vous voyez sur cette
21 image, sur cette photo?
22 M. Vuleta (interprétation): Vous voyez ici exactement ici la composition
23 de ce bâtiment. Vous voyez ici le restaurant, puis le bâtiment
24 administratif. Ici se trouve l'entrée, mais ce n'était pas ainsi que cela
25 figurait sur l'autre photo. C'est ici que l'on rentrait. Puis il y avait
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1 les bureaux de l'administration. Là se trouvait le garage et ici il y
2 avait la cafétéria ou le restaurant. Je pense que cette image reflète
3 exactement la structure du bâtiment.
4 M. Ostojic (interprétation): Je vous remercie. Et avant de marquer notre
5 interruption, je pense que le tribunal vous a posé une question à laquelle
6 vous n'avez pas encore répondu. Cette question était la suivante:
7 s'agissant du restaurant auquel vous avez fait allusion et que vous nous
8 avez indiqué sur cette image, au cours du printemps et de l'été de 1992,
9 s'agissait-il du restaurant où les détenus prenaient leurs repas, ainsi
10 que les employés, les ouvriers de la mine de fer?
11 M. Vuleta (interprétation): Je vous en prie, veuillez m'aider; Les détenus
12 n'ont pas été conduits avant la fin de mai, seuls les employés prenaient
13 leurs repas ici.
14 M. Ostojic (interprétation): Bien. Je vais essayer de reformuler ma
15 question. Avant le 30 mai 1992, est-il s'agissant dans ce restaurant que
16 les employés prennent leurs repas pendant qu'ils travaillaient à la mine
17 de fer?
18 Réponse: Oui, c'est exact.
19 Question: Bien. Donc, après la période du 30 mai 1992, alors que les
20 détenus étaient présents dans la mine de fer, savez-vous où ces détenus
21 prenaient leurs repas?
22 Réponse: Les détenus prenaient leurs repas dans le même restaurant.
23 Question: Simplement, aux fins du compte rendu d'audience, le témoin a
24 indiqué une zone qu'il avait préalablement identifiée comme étant le
25 restaurant sur la pièce à conviction S15-3.
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1 M. le Président (interprétation): Et pour conclure ceci, est-ce qu'il y
2 avait une salle spéciale pour les membres du personnel, les enquêteurs ou
3 d'autres membres du personnel, peut-être pour qu'ils puissent prendre leur
4 petit-déjeuner ou leur dîner.
5 M. Ostojic (interprétation): Je pense que le témoin peut répondre.
6 M. le Président (interprétation): Il s'agissait là de la question que je
7 souhaitais lui poser. Est-ce qu'au cours de cette période, il y avait une
8 salle particulière qui était réservée aux enquêteurs, aux dactylographes,
9 aux secrétaires, aux membres du personnel où ces personnes pouvaient
10 prendre leur petit-déjeuner, leur déjeuner ou leur dîner?
11 M. Vuleta (interprétation): J'ai bien compris votre question. Il existait
12 en effet un autre restaurant qui jouxtait la cuisine qui se trouve plus
13 loin, à 2 kilomètres à l'est, là où était préparée la nourriture. C'était
14 dans ce restaurant qu'étaient préparés les repas qui ensuite étaient
15 acheminés ici.
16 M. le Président (interprétation): Mais ma question était la suivante. Est-
17 ce c'est dans ce même bâtiment qu'il y avait une autre salle où l'on
18 pouvait prendre le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner? Cette salle
19 pouvait être utilisée par les membres du personnel, par les enquêteurs,
20 les secrétaires, les dactylographes, etc.? Est-ce que ces personnes
21 pouvaient utiliser cette salle?
22 M. Vuleta (interprétation): Je ne sais pas, je ne suis pas rentré très
23 fréquemment dans ces bâtiments et je ne m'y suis pas attardé très
24 longtemps, du moins dans les locaux qui étaient utilisés par les
25 enquêteurs et les dactylographes. Il est possible qu'ils aient eu une
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1 salle à l'étage qui était réservée pour qu'ils puissent y prendre leur
2 repas, mais je ne sais pas… Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un
3 restaurant avec une cuisine et que les enquêteurs s'y rendaient pour
4 prendre leur déjeuner.
5 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il serait sage de marquer
6 une pause à présent. Nous marquons une suspension d'audience, mais avant
7 de marquer la pause, je vous invite instamment à ne pas prendre contact
8 avec l'une ou l'autre des parties, qu'il s'agisse de l'accusation, de la
9 défense ou des Juges, ou quiconque que vous pourriez rencontrer, par
10 exemple dans à votre hôtel. Ne veuillez discuter avec personne des
11 questions qui ont trait à votre témoignage. Je vous remercie de votre
12 compréhension.
13 Nous reprendrons demain, vendredi, à 14 heures 15.
14 (L'audience est levée à 19 heures 01.)
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