Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 17 février 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (Questions relatives à la procédure.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 13.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tout le monde. S'il vous

6 plaît, citer l'affaire.

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T,

8 le Procureur contre Milomir Stakic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Je me tourne maintenant vers les

10 parties pour qu'elles se présentent.

11 M. Koumjian (interprétation): Je m'appelle Nicholas Koumjian, assisté par

12 Ann Sutherland et Ruth Karper.

13 M. Ostojic (interprétation): Je m'appelle John Ostojic, assisté de Branko

14 Lukic et de Danilo Cirkovic. Nous défendons les intérêts de M. Milomir

15 Stakic.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

17 Avant de continuer nos travaux, après une longue pause, d'abord nous

18 devons entendre les noms des témoins qui seront entendus cette semaine.

19 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, la défense citera à

20 comparaître cette semaine le témoin qui a le n°70. Je suis informé,

21 Monsieur le Président, qu'en ex-Yougoslavie, jeudi et vendredi dernier, il

22 y avait une fête.

23 Lorsque M. le Président a demandé à la défense de s'occuper d'autres

24 témoins, nous ne pouvions pas nous fournir des laissez-passer, des

25 certificats pour qu'ils puissent venir ici (sic). Et, Monsieur le

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1 Président, la défense aurait eu peut-être une mauvaise impression, c'est-

2 à-dire par rapport aux témoins de la Chambre qui comparaîtront le 24

3 février au plus tard. Et pour ces témoins, nous pensions qu'ils

4 comparaîtraient vendredi, un peu plus tôt.

5 M. le Président (interprétation): Donc, vous avez dit ce que je voulais

6 demander à la défense. La défense savait que nous disposerions de toute

7 une semaine, que les audiences se dérouleront pendant toute la journée.

8 Et il n'y a pas de doute que les témoins qui ne comparaîtront pas… Excepté

9 un témoin pour lequel nous avons appris qu'il viendra, pour cela il faut

10 donner une justification: il s'agit d'un témoin pour lequel nous pouvons

11 conclure à la base du résumé de la déclaration qu'il nous faut deux heures

12 d'interrogatoire, et nous avons toute une semaine à notre disposition,

13 donc deux heures ne suffissent pas.

14 Après avoir parcouru le compte rendu, je ne peux donc pas voir, je ne peux

15 pas avoir l'impression que la défense pense que les témoins de la Chambre

16 seront cités à comparaître pendant cette semaine. Depuis le début, la

17 défense a avancé à la Chambre que ces deux témoins prévus cette semaine ne

18 peuvent pas être entendus en tant que témoins à décharge. Nous les avons

19 convoqués à comparaître à un délai -l'heure impartie-, mais nous n'avons

20 pas eu de confirmation pour que ces témoins puissent venir être interrogés

21 pendant cette semaine.

22 Il n'y a donc pas de base selon laquelle nous pouvons en conclure de la

23 façon: c'est-à-dire que ces témoins comparaîtront au cours de cette

24 semaine. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer: est-ce que la Chambre

25 doit les convoquer sous l'injonction de comparaître? C'est votre

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1 obligation, c'est-à-dire cela vous incombe, à vous, de citer les témoins à

2 comparaître pendant toute cette semaine.

3 Nous sommes en retard ce matin parce qu'on a eu une des questions à

4 discuter, c'est-à-dire la question qui se pose est la suivante: si vous

5 n'avez pas de justification pour une telle démarche, la Chambre de

6 première instance doit prononcer certaines sanctions à l'égard de la

7 défense qui peuvent être un avertissement sévère ou la demande adressée au

8 Greffe aux fins de faire réduire les honoraires des avocats à cause d'un

9 tel comportement.

10 La Chambre d'appel a procédé de cette façon jusqu'ici. C'est quelque chose

11 qui représente un droit, un pouvoir inhérent à la Chambre de première

12 instance, et c'est pour cela que je vous invite à donner des

13 justifications supplémentaires d'un tel comportement, c'est-à-dire parce

14 que vous n'avez pas cité à comparaître des témoins, d'autres témoins.

15 (Le Banc de la défense se concerte.)

16 Tout à l'heure, j'ai dit vendredi, tout au début, et il fallait dire

17 mercredi.

18 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de

19 pouvoir donner des explications supplémentaires à la Chambre de première

20 instance, mais nous allons répondre à la question concernant le calendrier

21 de cette semaine, c'est-à-dire la défense n'a pas prévu ce problème. Nous

22 avons contacté le service pour la protection des victimes et des témoins

23 pour coordonner l'arrivée des témoins en fonction de leurs possibilités et

24 en fonction des règles qui régissent l'arrivée des étrangers dans ce pays.

25 A ce moment-là, nous ne pouvons pas assurer le témoignage de plusieurs

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1 témoins, seulement le témoin 70. Mais avec votre autorisation, j'aimerais

2 parler d'autres choses évoquées par la Chambre. Nous pensons que pour les

3 témoins il est très difficile de venir ici en un court délai -et nous ne

4 voulons pas en parler. Il y a deux semaines l'accusation dans l'affaire

5 Brdjanin a présenté un problème similaire lorsqu'ils ont donc dû lever

6 l'audience parce qu'il n'y avait pas de témoin.

7 Nous savons que cela nous incombe de faire venir les témoins, mais nous

8 avançons encore une fois que cela n'influencera pas le délai du 21 mars

9 2003. C'est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir. Nous nous

10 sommes comportés de la façon exprès, mais nous demandons à la Chambre de

11 ne pas prononcer des sanctions à l'égard de la défense.

12 Si la Chambre regarde de nouveau le calendrier de cette affaire, la

13 Chambre peut voir que la défense a été très... s'est comportée de manière

14 correcte quand il s'agissait de la pièce à conviction. Nous avons décidé

15 même, pour certains témoins à décharge, de résumer plus leur témoignage.

16 Nous avons eu quelques témoignages en application de l'Article 92bis.

17 A la réunion, dernière réunion selon l'Article 65ter, nous avons dit que

18 nous faisions des préparatifs pour faire venir les témoins experts. Nous

19 savons que l'accusation nous a donné un délai pour ces rapports jusqu'au 3

20 mars, selon l'ordonnance de la Chambre où il a été dit que les témoins

21 experts doivent se présenter dans les derniers 10 jours du procès, c'est-

22 à-dire du 12 mars jusqu'au 21 mars. Nous nous attendons à faire

23 comparaître les dix derniers témoins et nous pensons que pour ces témoins,

24 nous avons assez de temps.

25 Nous voulons dire à la Chambre encore une fois que cela n'était pas de

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1 notre faute et pour nuire au procès. C'est quelque chose qui s'est produit

2 à un court délai et cela dépend des possibilités des témoins pour venir

3 ici. Et pour toutes ces questions que nous avons présentées à la Chambre à

4 huis clos partiel, franchement, ce problème persiste.

5 Je dis donc de nouveau que c'est quelque chose dont nous avons parlé à

6 huis clos partiel c'est-à-dire qu’il ne faut pas contacter de nouveau les

7 témoins qui ont déjà témoigné devant cette Chambre. Nous avons compris

8 quelle était la décision de la Chambre à cet égard parce que le procédé de

9 l'accusation a entraîné l'impossibilité pour nos témoins de venir ici dans

10 ce procès. C'est-à-dire nous ne pouvions pas faire venir les témoins, pas

11 seulement pendant cette semaine, mais d'autres témoins qui devront être

12 entendus comme les témoins à décharge.

13 Nous demandons de nouveau à la Chambre de comprendre que nous ne pouvons

14 pas faire venir en une nuit les témoins ici.

15 M. le Président (interprétation): Avant de donner la parole à

16 l'accusation, je dois dire que je suis surpris, je suis même stupéfait que

17 la question de témoin -maintenant est appelée comme une question donc-,

18 sur laquelle on ne savait rien d'avance. Nous avons déjà parlé de cette

19 question plusieurs fois et qu'il n'y a aucun doute que cela incombe à la

20 défense de préparer à temps les résumés de déclarations de témoins qui

21 devront témoigner. Comme vous avez dit encore plusieurs fois, il faut au

22 moins cinq jours pour que les témoins soient convoqués parce qu'il faut

23 penser aussi au visa dont les témoins ont besoin.

24 Cela veut donc dire qu'il y a deux semaines déjà, si la défense avait

25 procédé de manière correcte, elle serait en possibilité de nous fournir la

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1 liste de témoins à comparaître cette semaine. Comme nous avons déjà dit

2 dans l'ordonnance portant calendrier et comme cela a déjà été indiqué en

3 audience publique, cette Chambre de première instance n'est plus prête à

4 accepter ce que, d'un point de vue objectif, et cela -j'accentue encore

5 plus- est caractérisé comme une sorte d'obstruction dans le déroulement du

6 procès.

7 Les parties dans le procès doivent savoir qu'une journée d'audience dans

8 le prétoire coûte -je ne sais pas exactement quelle est la somme exacte-

9 mais plusieurs milliers de dollars. Il s'agit de plusieurs milliers de

10 dollars et aucune des parties au procès n'a le droit de nuire au

11 déroulement de ce procès et d'influencer de manière incorrecte le travail

12 du Tribunal international.

13 Sans doute, les autres prisonniers au quartier pénitentiaire ont le droit

14 que leurs procès se déroulent de manière diligente et c'est comme cela que

15 tout le système de fonctionnement de la justice internationale est menacé.

16 Je sais que l'accusation veut donner sa réponse à cela. Il est évident que

17 nous disposions d'assez de temps au cours de cette semaine pour,

18 malheureusement, s'occuper de cela, et même avant, parce qu'il n'y a pas

19 de témoin supplémentaire.

20 Nous pensons qu'à l'avenir cela ne se produira pas, c'est-à-dire que…

21 juste avant l'arrivée de témoins, nous dire que les témoins ne viendront

22 pas; nous espérons que cela n'arrivera plus à l'avenir.

23 Donc, en ce moment, nous ne voyons pas de justification valable pour cela.

24 Au début, nous avons appris que la défense a pensé que, au cours de cette

25 semaine, des témoignages par vidéoconférence se dérouleront; c'est ce qui

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1 a été dit et écrit dans le compte rendu également. Et moi-même, j'ai

2 fait... j'ai dit qu'il fallait au moins deux semaines avant de régler et

3 s'occuper de ce témoignage par la vidéoconférence.

4 Je suis reconnaissant au Greffe, en particulier Mme Dahuron, parce qu'elle

5 a procédé à entreprendre les mesures nécessaires concernant les

6 traductions, qui nous ont donné la possibilité d'avoir le témoignage par

7 vidéoconférence déjà au cours de la semaine prochaine. S'il n'y avait pas

8 eu ce support extraordinaire de la part du Greffe, cette fois, ce

9 témoignage par vidéoconférence ne serait pas possible la semaine

10 prochaine. Mais nous ne savons pas si le témoignage par vidéoconférence

11 prendra tout notre temps de la semaine prochaine, et c'est pour ça pour

12 cela que je vous prie de vous occuper d'un autre témoin de la défense pour

13 la semaine prochaine.

14 Les déclarations selon l'Article 92bis seront prises même au cours du

15 week-end et la défense... Nous allons apprécier cela, si la défense le

16 fait, et également les traducteurs et le personnel du Greffe et en

17 particulier Mme Dahuron. Nous leur sommes reconnaissants.

18 Nous devons encore une fois parcourir la liste des témoins au cours de

19 cette semaine. Vous avez déjà vu, dans notre ordonnance portant le

20 calendrier, que la Chambre de première instance, pour faciliter et

21 coordonner tout le procès et concentrer le procès sur les questions

22 essentielles, a vu la liste des témoins et a conclu que, selon la Chambre,

23 il y a une série de témoins qui devront comparaître ici au prétoire.

24 Nous invitons l'accusation, après avoir examiné encore une fois la liste

25 des témoins, à nous donner un point de vue, c'est-à-dire s'ils sont

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1 d'accord si des témoins seront entendus en application de l'Article 92bis

2 pour éviter, donc, la perte de temps.

3 A part cela, nous avons appris que, pour un certain nombre de témoins, il

4 semble que leurs témoignages seront répétitifs, surtout quand il s'agit

5 des témoins de moralité. J'espère, après avoir eu le point de vue de

6 l'accusation, j'espère que nous pouvons nous mettre d'accord que les

7 déclarations de ces témoins ont été déjà versées au dossier et que ces

8 témoignages sont déjà en harmonie avec les faits déjà prouvés et que nous

9 n'avons plus besoin d'entendre ces témoins de moralité, quand il s'agit de

10 l'accusé.

11 En même temps, je pense que les représentants de l'accusation pourront

12 expliquer cela mieux, parce qu'ils ont suivi le déroulement de tout le

13 procès. Ils peuvent donc contribuer à faire avancer ce procès, ce qui est

14 prévu par le Statut. Cela veut dire que le procès devrait être plus

15 expéditif parce qu'ils devront indiquer les événements pour lesquels ils

16 croient, sur la base de ce que les témoins nous ont déjà dit, que ces

17 événements ne pourront pas être prouvés, quelles sont les allégations pour

18 lesquelles le Procureur est prêt à les rejeter en partie ou en entier.

19 Je dois accentuer que de la perspective, d'un point de vue logique, nous

20 ne pouvons pas avancer ces allégations contre l'accusé, contre le Dr

21 Stakic, en tant que quelqu'un qui a planifié, qui a incité et qui a

22 encouragé. Nous espérons que l'accusation dise clairement son point de

23 vue, c'est-à-dire: est-ce que les arguments de l'accusation par rapport au

24 Dr Stakic qu'il avait l'intention pour que l'allégation au point 1 de

25 l'Acte d'accusation persiste toujours… (sic)

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1 Nous espérons avoir l'explication concernant la relation entre le point 7

2 et le point 8 de l'Acte d'accusation. Nous espérons avoir également une

3 explication par rapport aux droits fondamentaux, comme cela a été décrit

4 dans l'Acte d'accusation modifié, parce que les arguments de l'accusation

5 vont dans la direction de la suppression de tous ses droits fondamentaux

6 de la part du Dr Stakic; ce que nous pouvons lire dans l'Acte d'accusation

7 modifié.

8 Je mentionne cela en ce moment parce qu'il y a une thèse de la défense,

9 qui est en partie justifiée et qui concerne ce procès, c'est-à-dire que ce

10 procès n'est pas clairement défini, et c'est pour cela que la défense a

11 besoin d'une approche plus large au cours des déclarations de témoins et

12 des témoignages de témoins.

13 Nous pouvons diligenter le procès si l'accusation, si le Procureur -ce qui

14 représente d'ailleurs son obligation-, si le Procureur dit ce qui est sa

15 thèse exactement. Cela faciliterait à la défense la compréhension, enfin

16 où se trouvent les points faibles de la défense et où, éventuellement, il

17 faut rajouter quelque chose quand il s'agit des pièces à conviction. Là,

18 le mot "preuve", le moyen de preuve par rapport à l'accusation mène à une

19 autre chose.

20 Nous n'avons pas encore décidé, nous avons entendu seulement la réponse

21 concernant la requête sur l'interdiction de verser au dossier des pièces à

22 conviction portant les cotes S391, S392, S393. Je pense qu'il ne faut pas

23 en parler en audience publique, mais nous aimerions rajouter à cette liste

24 les documents qui sont apparus soudainement.

25 L'un des documents présentés par l'accusation n'a même pas de numéro selon

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1 l'Article 65ter, y compris toute une série de signatures parmi lesquelles

2 se trouve la signature, soi-disant la signature du Dr Stakic.

3 Il nous faut apporter une clarification du Procureur: pourquoi ces

4 documents sont produits si tard, pourquoi ces documents n'ont pas été

5 produits au cours du témoignage d'un témoin expert, M. ten Camp, et nous

6 aimerions savoir ce qui va se passer à l'avenir. Ce qui va peut-être

7 prolonger la durée de ce procès, ce que nous avons déjà eu dans le passé

8 quand il s'agissait de la communication des pièces à conviction, c'est-à-

9 dire six déclarations de témoins soi-disant membres de la cellule de crise

10 de Prijedor.

11 Et à la fin, lorsqu'il est question de sanctions éventuelles prononcées à

12 l'encontre des avocats du conseil de la défense, il faut dire qu'il ne

13 s'agit pas du fait que la défense dit de nouveau et souligne de nouveau

14 -toujours de nouveau- que ce procès se finira dans le délai prévu. Comme

15 vous le savez déjà, nous avons déjà reporté, encore une fois, le délai

16 définitif pour que la défense présente ses arguments. C'était au mois de

17 juillet l'année dernière. Nous devons distinguer les droits de l'accusé et

18 les obligations des avocats du conseil de la défense.

19 Au cas où les avocats du conseil de la défense n'accomplissent pas leurs

20 obligations dans un délai imparti, cette Chambre de première instance ne

21 pourra pas mener à bien ce procès.

22 Sans aucun doute, le Dr Stakic a le droit de voir tous les témoins, pour

23 lesquels il croit qu'ils peuvent lui être utiles pour ses intérêts, que

24 tous ces témoins seront entendus. C'est pour cela donc que les arguments

25 présentés sans avoir entendu tous les témoins ne représentent aucune

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1 option valable.

2 Mais, d'abord, il faut voir si la défense veut rajouter quelque chose et,

3 après cela, nous allons donner la parole à l'accusation.

4 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vais essayer

5 de dire ce qui s'était passé sur le terrain au cours de la semaine

6 dernière où mercredi, jeudi et vendredi lorsque nous avons essayé de faire

7 venir des témoins supplémentaires pour cette semaine.

8 D'abord, nous avons rencontré des problèmes concernant le témoin 001 qui

9 ne disposait pas de passeport et qui ne pouvait pas les obtenir au cours

10 de jeudi et vendredi parce qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait une fête.

11 Ensuite, le témoin portant le n°006 était prêt à venir il y a deux

12 semaines, mais maintenant il ne peut pas venir avant le 27 février parce

13 qu'il dirige une société et il doit donc rendre compte dans cette société

14 jusqu'au 27 février: il doit présenter le bilan définitif.

15 Nous avons contacté de nouveau le témoin portant le n°013 qui a des

16 problèmes, qui a un cancer de la gorge, et nous essayons de le faire

17 remplacer par un autre témoin.

18 Un autre témoin portant le n°0034 est parti aux Etats-Unis.

19 Ensuite, le témoin 041 a eu un décès dans sa famille. C'est son père qui

20 est mort. Il ne peut pas voyager.

21 Nous ne pouvions pas du tout contacter le témoin portant le n°055.

22 Le témoin 083 n'a toujours pas eu l'autorisation de ses supérieurs de

23 venir ici. Il s'agit d'un prêtre.

24 Ensuite, la témoin 084, c'est son mari qui s'oppose à son témoignage ici

25 parce qu'elle a parlé avec Mme Nada Markovska et elle a appris quelles

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1 étaient ses difficultés et ses problèmes quand il s'agit de l'accusation.

2 Et c'est pour cela que son mari s'oppose à son témoignage ici.

3 Nous ne pouvions pas contacter non plus le témoin portant le n°089.

4 Il s'agit donc des témoins que nous avions l'intention de citer à

5 comparaître ici, avec les autres témoins qui témoigneront ici par

6 vidéoconférence.

7 Nous avons contacté aussi le témoin portant le n°058 qui a déjà témoigné

8 ici. Il est toujours malade. Je lui ai parlé, et il m'a dit qu'il faudrait

9 au moins une dizaine de jours pour qu'il prenne ses médicaments et il m'a

10 dit qu'il ne se portait pas bien.

11 Nos enquêteurs essayent de contacter encore deux témoins et si cela peut

12 être réglé avec le service pour la protection des témoins et des victimes.

13 Nous avons contacté également nos enquêteurs concernant notre requête en

14 application de l'Article 92bis. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais

15 peut-être que cela ne suffit pas. Nous savons que nous devions organiser

16 cela déjà il y a deux ou trois semaines, mais vraiment, à ce moment-là,

17 nous avons pensé avoir ces deux témoins provenant de la cellule de crise.

18 Peut-être que c'est de notre faute de ne pas avoir fait assez d'efforts

19 pour faire venir ici assez de témoins pour cette semaine. Nous tenons à

20 nous excuser pour cela et je dois dire encore une fois que nous ferions

21 tout pour que les témoins apparaissent ici jeudi et vendredi. Mais je dois

22 répéter encore une fois que cela ne dépend pas seulement de nous, mais

23 aussi du service de protection des victimes et des témoins. Ce service

24 nous aide beaucoup, mais quelquefois, il ne peut pas résoudre tous les

25 problèmes, parce que quelquefois cela dépend des ambassades et d’autres

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1 services. En tout cas, nous allons faire tout ce qui est possible pour

2 faire venir les témoins jeudi et vendredi ici.

3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. J'apprécie vos

4 commentaires. Et quand il s'agit de témoins, de témoins qui donc viendront

5 éventuellement jeudi et vendredi, je vous invite à vous adresser à la

6 Chambre si vous rencontrez certains problèmes, par exemple, par rapport au

7 service de la protection des victimes et des témoins. Je sais qu'ils font

8 tout ce qu'ils peuvent, mais la Chambre peut contacter directement une

9 ambassade ou un service quelconque.

10 Il est possible et il est également nécessaire dans la présente affaire de

11 se mettre en rapport directement avec les membres de la Chambre. Nous ne

12 sommes plus disposés à suivre des règles non écrites, et qu'il s'agisse du

13 Statut ou du Règlement de procédure et de preuve, lorsqu'il s'agit…

14 estimant qu’il dirait qu'il n'y a pas d'autorisation de contact direct

15 avec les Juges, en particulier le Juge Président de la Chambre, nous

16 estimons que lorsqu'il y a urgence, nous même pouvons être contactés par

17 vous directement et ceci est vrai pour les deux parties.

18 Et pour ceux qui ont le besoin d’en connaître, chaque fois que vous aurez

19 une question sur laquelle il y a désaccord ou manque d'accord en ce qui

20 concerne les décisions prises par les membres de la Chambre, veuillez,

21 s’il vous plaît, ne pas contacter, débattre de cette question avec les

22 juristes de la Chambre. Adressez-vous directement aux membres de la

23 Chambre.

24 Je vais maintenant entendre l'accusation.

25 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, il y a un certain

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1 nombre de questions que je voudrais évoquer. Premièrement, en ce qui

2 concerne les pièces à conviction qui ne sont pas sur la liste n°65ter et

3 trois pièces à conviction en particulier qui avaient fait l'objet d'une

4 requête de la part de la défense. Je crois que vous avez reçu notre

5 réponse écrite déposée vendredi dernier.

6 M. le Président (interprétation): C'est exact, mais lorsque nous en avons

7 discuté, nous aimerions entendre les commentaires que vous avez faits en

8 plus sur la question (sic).

9 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie. En ce qui concerne tous

10 ces documents, nous avons les mêmes observations, c'est-à-dire que le

11 Règlement exige de façon très claire que nous nous acquittions de nos

12 obligations de communication. L'Article 65ter du Règlement indique que

13 l'accusation est obligée de fournir à la défense un exemplaire de toutes

14 les pièces à conviction qu'elle entend utiliser au moment du dépôt, c'est-

15 à-dire que c'est déposé au moment où le mémoire préalable au procès est

16 déposé, avant que le procès proprement dit commence.

17 De même, de façon symétrique, la défense doit également déposer avec leur

18 mémoire préalable au procès et à la fin des plaidoiries de l'accusation,

19 une liste de documents qu'elle entend utiliser. Au cours de la

20 présentation des moyens de l'accusation, la défense peut présenter des

21 documents qui évidemment ne sont pas sur la liste des documents prévus par

22 l'Article 65ter du Règlement parce qu'ils n'auraient pas encore été

23 versés.

24 Nous pensons que l'accusation a un droit analogue et que rien ne nous

25 empêche dans le Règlement de présenter un document de témoin que nous

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1 n'avions pas l'intention d'utiliser au moment où nous avons déposé le

2 mémoire préalable au procès, mais qui sont devenus pertinents. Nous

3 avons... Vous avez reçu un très grand nombre d'éléments concernant ce qui

4 s'est passé à Prijedor et les questions se sont essentiellement centrées

5 sur… des éléments très importants sont venus au jour depuis que le mémoire

6 préalable au procès a été déposé.

7 Par exemple, cette question, le document dont vous avez parlé ce matin,

8 Monsieur le Président, que je n'ai pas devant moi, mais qui, je le

9 rappelle, est un document qui est apparu au moment de la déposition de M.

10 Vila, et qui a été présenté parce que M. Vila était l'un des signataires

11 de ce document. Et à l’époque où le mémoire préalable au procès a été

12 déposé, l'accusation ne savait pas qu'il déposerait pour la défense.

13 L'important, c'est que la pertinence de ce document est devenue plus

14 évidente lorsque M. Vila a déposé et qu'on a pu lui poser des questions

15 pour savoir s'il s'agissait bien de sa signature.

16 Nous n'avions aucune idée de ce que M. Vila allait déposer à l’époque, de

17 ce qu'il allait dire dans sa déposition. Je ne me rappelle pas maintenant

18 de façon plus particulière à quel document il était fait référence, mais

19 nous ne pensons pas que c'était la teneur même de la décision ou de la

20 liste qui avait une importance. C'étaient simplement les signatures qui

21 étaient devenues plus importantes au cours du procès.

22 Nous avons également reconnu à l’époque la signature de M. Zavanovic qui

23 était très analogue à une des signatures où on pouvait lire "Za", qui

24 faisait l'objet d'une contestation en ce qui concernait le nom

25 dactylographique du Dr Stakic, de sorte que le Règlement exige seulement

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1 que l'accusation fournisse des documents visés à la liste 65ter au cas où

2 elle ait l'intention de les utiliser.

3 Et nous avons déposé une liste représentant plus de 800 documents. Nous ne

4 les avons pas tous utilisés, mais nous avons fait de notre mieux au moment

5 où ils sont devenus pertinents. Certains de ces documents deviendront plus

6 pertinents et au cours de la présentation des moyens de la défense,

7 certaines questions sont évoquées que nous n'avons pas pu anticiper au

8 moment où nous avons déposé notre mémoire préalable au procès. Je pourrais

9 également évoquer une autre question, à moins que vous n'ayez des

10 questions, vous-même, à poser.

11 En ce qui concerne les déclarations au titre de l'Article 92bis, nous

12 serions heureux de vous en parler, mais j'ai eu une conversation

13 téléphonique avec Me Ostojic la semaine dernière -et il me corrigera si je

14 l'ai mal compris. D'après ce que j'ai compris, les déclarations au titre

15 de l'Article 92bis, que la défense se propose de présenter, concernent des

16 témoins pour lesquels nous n'avons pas encore les résumés de déclarations

17 pour le moment; il s'agit de nouveaux témoins. Donc je l'ai appelé pour

18 voir si nous pourrions obtenir ces résumés de ces témoins qui devraient

19 être présentés à ce moment-là en ce qui concerne le fait de résumer les

20 déclarations.

21 M. le Président (interprétation): Je dois vous interrompre parce qu'il

22 faudrait que… cette question doit être discutée, et je pense que c'était

23 parfaitement clair que, dans notre décision du 12 février, nous avons

24 indiqué qu'il serait nécessaire d'avoir la liste des témoins pour lesquels

25 la défense estime que leurs dépositions pourraient être admises au titre

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1 de l'Article 92bis du Règlement et, bien entendu, ceci est obligatoire.

2 Ces dépositions doivent remplir toutes les conditions préalables prévues à

3 l'Article 92bis, plus particulièrement le point A de l'Article 92bis.

4 Par conséquent, nous attendons toujours de voir cela. Ceci devrait nous

5 parvenir dans les deux heures qui viennent, à savoir une liste des témoins

6 dont les déclarations doivent être introduites par la défense, en vertu

7 des dispositions de l'Article 92bis du Règlement, ainsi qu'une description

8 détaillée des domaines qui seront couverts par chaque témoin, des

9 questions dont il parlera dans sa déclaration faite au titre de l'Article

10 92bis.

11 Ensuite, entre les parties, il y aura donc la question de discuter à

12 l'audience, de savoir si, oui ou non, ces témoins peuvent être entendus au

13 titre de l'Article 92bis. De sorte qu'aussitôt que possible et aussitôt

14 que praticable, nous devrons discuter de cela. Et je ne sais pas si la

15 défense est préparée à déposer ce document avant midi.

16 M. Ostojic (interprétation): Il sera déposé à midi ou avant, Monsieur le

17 Président.

18 M. le Président (interprétation): Ce serait un acte de courtoisie.

19 Nous pourrions recevoir, s'il vous plaît, également des exemplaires avant

20 cela. Ceci nous aiderait pour la procédure future, afin que nous puissions

21 aussi rapidement que possible étudier cette liste et avoir une approche

22 commune, à la fois du côté des membres de la Chambre, et nous pourrons

23 entendre les conclusions de l'accusation.

24 Et j'ai été surpris, même un peu choqué, du fait que j'ai entendu qu'il ne

25 s'agirait pas de témoins nouveaux et qu'ils n'étaient pas déjà sur la

Page 12080

1 liste. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire vos observations à ce sujet?

2 M. Ostojic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Les témoins au

3 titre du 92bis après la discussion… nous en avons parlé au moins à trois

4 reprises avec le Bureau du Procureur.

5 L'une des questions qui se posaient était sur les éléments de preuve

6 cumulative qui, nous croyons, ont déjà été évoqués à la fois pendant la

7 présentation des moyens de l'accusation et la présentation des moyens de

8 la défense sur certains points.

9 La deuxième question a trait à la réputation du Dr Stakic et, sans avoir à

10 faire citer les témoins de façon qu'ils viennent déposer en personne, nous

11 pensons que des déclarations faites au titre de l'Article 92bis

12 donneraient à la Chambre des éléments satisfaisants et toutes les preuves

13 nécessaires pour clairement décrire le Dr Stakic et sa moralité et sa

14 réputation en ce qui concerne la période couverte par l'Acte d'accusation.

15 Troisièmement, nous pensons que nous allons, malheureusement, être

16 contraints d'étudier la question des circonstances atténuantes. D'après le

17 Règlement, je pense que c'est notre devoir, bien que peut-être ceci puisse

18 sembler incompatible avec certaines procédures que j'ai moi-même évoquées.

19 Et la défense ne voudrait en aucun cas que la Chambre pense que nous

20 évoquerons ces questions autrement.

21 Nous tâcherons de présenter tous les éléments de preuve à décharge dans

22 notre mémoire. Les témoins, dont la majorité sont des témoins nouveaux

23 pour la liste, sont en partie des membres de la famille du Dr Stakic. J'ai

24 pu particulièrement préciser dans la conversation que j'ai eue avec le

25 Bureau du Procureur, j'ai identifié certains de ces témoins, sinon tous,

Page 12081

1 et nous pensons qu'ils pourront faire ces déclarations au titre de

2 l'Article 92bis.

3 Nous serons prêts et nous serons prêts à midi, ou peu après la suspension,

4 à donner à la Chambre tous les éléments détaillés concernant ces témoins

5 92bis, et nous pensons qu'ils seront acceptables. Nous avons fait tout ce

6 que nous avons pu pour rationaliser, restreindre le nombre de témoins par

7 rapport à notre liste initiale parce que nous pensons que les éléments de

8 preuve le justifient et que la procédure actuelle dicte le fait que nous

9 devions limiter ce nombre de témoins. Nous pensons également que les

10 témoins au titre de l'Article 92bis devraient être acceptés tels que nous

11 les avons présentés dans notre demande. Et c'est pour ces trois motifs qui

12 sont reconnus par le Règlement: les éléments de preuve cumulative, la

13 réputation, la moralité et les circonstances atténuantes.

14 Juste pour résumer, je voudrais également évoquer les nécessités de notre

15 mission et répondre à ce qui a été dit par le Bureau du Procureur en ce

16 qui concerne les documents qui, à notre sens, n'ont pas été présentés de

17 façon correcte au cours des présentations des moyens par la défense. Mais

18 nous attendrons les instructions de la Chambre si vous voulez que nous

19 discutions de cette question.

20 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci pourrait être fait

21 dans le contexte également par la présentation par l'accusation de cette

22 question de la limitation du nombre et qu'on ne continue pas à faire

23 obstruction au déroulement du procès.

24 Peut-être que, lorsque nous aurons entendu les témoins -et j'ai appris du

25 conseil principal de l'accusation qu'elle entend comparaître avec les

Page 12082

1 chefs de l'accusation du Bureau du Procureur mercredi-, je pense que ce

2 sera, à ce moment-là, le moment approprié.

3 Ce que nous devons faire maintenant, peut-être aujourd'hui même, est tout

4 d'abord d'examiner votre liste -liste que vous souhaitez préparer- et puis

5 ensuite, nous examinerons la liste restante des autres témoins et nous

6 verrons si tel ou tel témoin peut être soit biffé de cette liste ou si ce

7 témoin peut être admis au titre de l'Article 92bis du Règlement.

8 Je pense que ceci est absolument nécessaire. Il est obligatoire que nous

9 prenions les mesures nécessaires en ce sens, tout particulièrement pour

10 Mme Dahuron, afin que nous ayons pu préparer tout cela. Ceci est une

11 priorité absolue et je pense que nous devrions le faire aujourd'hui.

12 Revenons donc à la question maintenant de la communication tardive ou de

13 la présentation tardive de certains documents parce qu'il semble que, du

14 côté de l'accusation, il y ait quelques malentendus. Sans aucun doute, ces

15 procès, ici, au Tribunal, sont des systèmes qui s'inspirent des procédures

16 de common law. Mais nous sommes tous conscients du fait qu'il y a un

17 système hybride de normes et de règles de procédure et de preuve et qu'il

18 y a certaines carences qui doivent être remplies du point de vue du droit

19 international. Et l'accusation doit être consciente du fait que les

20 membres de la Chambre doivent agir de façon plus stricte que dans un

21 système qui serait purement de common law.

22 Nous devons poser des questions, nous avons le droit et l'obligation de

23 poser des questions au témoin. Nous avons l'obligation de citer des

24 témoins à comparaître et à déposer. Et il se peut que, comme il a été dit

25 par la Chambre d'appel dans l'affaire Kupreskic, si nous n'entendons pas

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1 proprio motu ou d'office certains témoins, ce serait une erreur de droit.

2 Ce n'est donc pas une question de considérer que l'accusation est la seule

3 dans ce prétoire qui soit en possession des éléments nécessaires et qui

4 aurait, seule, le droit de dicter et de dire quels sont les éléments de

5 preuve qui peuvent être présentés ici ou là. Sans aucun doute, ces

6 documents, déjà du point de vue du quatrième Acte d'accusation modifié,

7 ont leur importance, ont leur pertinence. Et, en particulier, nous ne

8 pouvons pas sceller notre… nous ne pouvons pas cacher notre déception du

9 fait que l'accusation n'ait pas inclus ce dont nous avions parlé, c'est-à-

10 dire lorsque M. ten Camp, l'expert, viendra présenter ses documents

11 importants, ou des documents importants que nous avons seulement reçus au

12 cours de la déposition de M. Vila, plus ou moins par hasard et par chance.

13 Il faudra que l'on revienne à ces questions pendant la semaine.

14 J'ai interrompu l'accusation lorsque M. Koumjian voulait discuter de la

15 question de savoir comment on pourrait limiter le nombre de témoins et

16 accélérer les choses.

17 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, j'avais l'intention

18 de parler à la Cour des questions des chefs d'accusation et des modes de

19 responsabilité. Nous n'avons pas l'intention, évidemment, d'insister sur

20 des chefs de responsabilité que nous ne pourrions pas prouver. Nous ne

21 savons pas comment la Chambre se prononcera, nous ne savons pas quel est

22 le mode de responsabilité ou quels chefs d'accusation la Chambre estimera

23 prouver au-delà de tout doute raisonnable, et bien évidemment la Chambre

24 ne peut pas nous donner d'éléments de… Cette pratique qui consiste à

25 présenter à titre subsidiaire des chefs d'accusation a été approuvée dans

Page 12084

1 ce Tribunal. Cela a été approuvé lorsque l'Acte d'accusation a été

2 confirmé, lorsqu'il a été contesté et lorsque l'Acte d'accusation a pu

3 être modifié, et notamment dans la décision concernant l'Article 98bis.

4 Par exemple, pour ce qui est des chefs d'accusation 7 et 8, nous estimons

5 qu'ils sont clairement distincts en droit. Le chef d'accusation traite des

6 expulsions au-delà d'une frontière nationale, qui -nous le savons- ont eu

7 lieu. Un très grand nombre de témoins, en particulier ceux qui ont comparu

8 au début de l'affaire, ont déposé sur le fait que du camp de Manjaca ils

9 avaient été emmenés en Croatie. Et je pense qu'il y a un article de

10 journal où le Dr Stakic est cité en ce qui concerne ces convois.

11 Le chef d'accusation n°8 traite des transferts internes forcés pour cette

12 population. Il semble qu'il n'y ait pas de distinction en droit entre le

13 transfert forcé interne et l'expulsion. La façon dont je comprends le

14 droit, c'est-à-dire l'expulsion, selon notre Statut, ne nous couvre pas le

15 fait de forcer quelqu'un à passer la frontière par rapport à ce qui était

16 le territoire de la Republika Srpska à un territoire contrôlé par les

17 forces musulmanes ou croates. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas une

18 question théorique, c'est arrivé à des milliers de personnes à Prijedor.

19 Je me rappelle que de nombreux témoins ont déposé concernant leur voyage

20 de Travnik. Pour obtenir… leur réponse. Ils n'ont pas arrêté de parler de

21 cette expérience, de ce qui se passait dans les convois lorsqu'ils avaient

22 l'impression d'être obligés de marcher les uns sur les autres.

23 Ce n'est pas une question théorique, nous pensons que c'est une question

24 très importante pour le droit international parce que cela s'est passé non

25 seulement en Bosnie mais dans le monde entier. Cela s'est passé tout au

Page 12085

1 long de l'histoire et cela s'est passé pendant la Deuxième Guerre

2 mondiale, et nous n'avions aucune raison d'abandonner cette question.

3 Pour nous, en ce qui concerne la question du génocide, nous estimons que

4 les éléments de preuve montrent que des milliers de personnes ont été

5 tuées pendant une période qui va essentiellement de la fin du mois de mai

6 jusqu'au début du mois d'août. Cette période d'environ trois mois est donc

7 relativement restreinte, et ce sont environ 50.000 non-Serbes selon la

8 défense; c'est un pourcentage extrêmement élevé de personnes.

9 Nous ne pensons pas que le Dr Stakic n'était pas conscient de ce qui se

10 passait. Nous pensons que les éléments de preuve montrent qu'il était

11 conscient de ce qu'il se passait et qu'il a activement participé. Nous

12 pensons qu'il y a des éléments de preuve montrant qu'il y a des

13 conclusions raisonnables qu'il avait effectivement l'intention de détruire

14 ce groupe en tout ou en partie.

15 Nous pensons que nous comprenons la question du génocide comme étant

16 extrêmement compliquée. Nous pourrions évidemment faire des commentaires à

17 ce sujet, mais cela prendrait plus d'une heure pour évoquer ces questions.

18 Je ne pense pas que la Chambre veuille entendre des conclusions

19 définitives à ce sujet, mais nous pouvons dire qu'en ce qui concerne

20 chacun des membres de l'équipe du Bureau du Procureur, en l'espèce, nous

21 estimons que nous avons prouvé les chefs d'accusation et nous pensons que

22 nous nous sommes comportés de façon parfaitement morale telle qu'elle est

23 exigée.

24 M. le Président (interprétation): J'apprécie vos observations, mais peut-

25 être que nous n'avons pas en fait ici d'impasse, nous ne sommes pas entrés

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1 dans une impasse. Il pourrait être nécessaire peut-être d'avoir une

2 deuxième décision au titre de l'Article 98bis du Règlement.

3 Nous devons en discuter dès que possible et, comme je l'ai dit plus tôt au

4 cours de la présentation des moyens par la défense, dans le cas où un

5 témoin est absent, nous devons être prêts à discuter des questions

6 juridiques.

7 Par conséquent, j'invite les parties à se préparer à discuter de ces

8 questions juridiques, en particulier cette question extrêmement difficile

9 pour la défense qui est celle de l'entreprise criminelle conjointe. Qui

10 étaient les membres de cette entreprise criminelle conjointe? Ceci nous

11 conduit à la question des dépositions de Mme Plavsic.

12 Nous n'avons pas reçu apparemment de réponse des conseils de Mme Plavsic

13 jusqu'à présent mais, d'après ce que nous avons vu dans l'autre affaire,

14 le Procureur contre Biljana Plavsic, il existe une probabilité limitée

15 qu'elle puisse venir déposer dans ce procès-ci.

16 Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas… avant qu'il y ait un jugement

17 définitif rendu dans son procès à elle, la présente Chambre de première

18 instance n'a pas l'intention d'obliger une personne, qui est encore sous

19 le coup d'un Acte d'accusation, à venir déposer devant cette Chambre. Ce

20 ne sera possible que si cette personne a déjà été condamnée. A ce moment-

21 là, nous nous trouvons dans une situation juridique différente.

22 Par conséquent, essayons de procéder dans l'ordre suivant: commençons

23 aujourd'hui par le témoin n°070, voyons quels sont les obstacles qui

24 s'opposent à entendre les témoins qui avaient été prévus en principe pour

25 jeudi et vendredi; obstacle que nous pourrions surmonter peut-être.

Page 12087

1 Aujourd'hui, examinons la liste des anciens témoins et des nouveaux

2 témoins présentés sur la base des déclarations qui ont été faites par la

3 défense aujourd'hui. Puis examinons la question des documents présentés

4 par la défense lors de la déposition du dernier témoin. Nous n'avons pas

5 encore pris de décision quant à leur versement ou non au dossier. Nous

6 devons le faire en tenant compte aussi du fait que nous avons à nous

7 prononcer soit sur une requête soit d'office. La question est de savoir si

8 ce témoin doit venir à La Haye une deuxième fois.

9 Puis nous continuerons à examiner certaines questions d'ordre juridique et

10 je crois que l'accusation a bien compris que la question qui se pose ici

11 n'a pas trait plus particulièrement au chef d'accusation n°8 dont M.

12 Koumjian vient de parler maintenant. C'est une question de principes

13 généraux de droit pénal et vous trouverez dans les décisions récentes de

14 ce Tribunal une approche différente par rapport à cette clause générale

15 concernant les autres actes "inhumains" (entre guillemets). Et peut-être

16 que ceci est basé sur des directives ou des indications données

17 judiciairement sur le point de savoir si une distinction devait être faite

18 dans le passé entre les expulsions et les transferts de force, en

19 indiquant que ce n'était pas l'approche correcte. Peut-être que vous aurez

20 vu, par exemple, dans le statut de la Cour pénale internationale qu'il y a

21 une approche différente où les transferts forcés seraient inclus dans les

22 expulsions et, bien entendu, ceci doit être discuté pour voir si la

23 défense est en mesure de faire valoir ses moyens à ce sujet. Donc

24 poursuivons dans cet ordre.

25 Y a-t-il d'autres conclusions que les parties souhaitent présenter pour le

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1 moment?

2 (Le Banc de la défense se concerte.)

3 Je vous écoute, Maître Ostojic.

4 M. Ostojic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Oui, nous

5 acceptons l'invitation de la Chambre de nous prononcer sur ces questions

6 concernant le document que la défense a reçu au mois de novembre 2002.

7 Nous avons en réalité fait valoir dans notre liste qu'il y avait des

8 articles. Nous avons identifié les articles pour lesquels nous voulions

9 qu'ils soient traduits. Nous estimions que nous avions assez de temps.

10 Par contre, au mois de janvier de cette année, on nous a expliqué qu'il

11 nous fallait surligner chaque article pour qu'il n'y ait pas de confusion

12 au service du département de traduction, à savoir quels sont les documents

13 ou quels sont les articles qui doivent être traduits. Alors nous avons

14 reçu des documents du Bureau du Procureur et nous avons clairement

15 identifié les titres des articles.

16 Néanmoins, nous aimerions demander à la Chambre s'il lui serait possible

17 de nous donner de l'aide ou de nous donner une certaine explication, à

18 savoir de quelle façon est-ce qu'il nous faudrait nous adresser au service

19 de traduction pour que ces traductions soient faites de manière rapide.

20 Concernant l'article de "Kozarski Vjesnik", certains articles ont été

21 traduits, mais nous n'avons pas la traduction de l'ensemble des documents

22 et nous n'avons absolument aucun moyen de faire en sorte que ce processus

23 soit plus rapide. Et j'aimerais demander à la Chambre de nous venir en

24 aide afin que ces traductions soient faites de façon rapide.

25 Nous aimerions également adresser une autre demande. C'est une demande

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1 permanente, si vous voulez. Il s'agit des articles de "Kozarski Vjesnik"

2 qui n'ont pas encore été versés au dossier. Il s'agit des publications des

3 mois de mars, avril et mai 1992. Ces articles ne nous ont jamais été

4 présentés, même si la demande en a été faite. Il y a également d'autres

5 articles qui nous ont été soumis, mais par contre, ceux que je viens

6 d'énumérer un peu plus tôt, sont des articles que nous n'avons toujours

7 pas reçus.

8 M. le Président (interprétation): Bien. Tel que nous l'avons dit un peu

9 plus tôt, nous invitons la défense à présenter ces documents déjà traduits

10 dans une langue, dans la langue anglaise.

11 Maintenant, concernant les documents qui ont été versés au dossier

12 vendredi de la semaine dernière, il est de notre intention de demander que

13 ces parties, les parties des documents qui sont en BCS, si ces documents

14 n'ont pas encore été identifiés par l'accusation et si ces documents ont

15 déjà été traduits dans le cadre d'une autre affaire, eh bien, à ce moment-

16 là, nous pourrions en faire une lecture à vue et, à ce moment-là, nous

17 pourrions avoir accès à ces documents. Donc nous demanderions aux

18 interprètes de faire une traduction à vue, de sorte à avoir néanmoins le

19 contenu de ces documents. Et nous pourrions entendre les témoins une

20 deuxième fois.

21 Je vous demanderai de bien vouloir donner à l'officier juridique le nom de

22 la personne qui doit faire en sorte que ces documents soient traduits.

23 Donc est-ce qu'il y a d'autres observations de part et d'autre?

24 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président.

25 M. Ostojic (interprétation): En fait, nous avons une ou deux autres

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1 questions, si vous le permettez.

2 Monsieur le Président, lorsque nous avons fait une demande concernant la

3 pièce 375 -pièce qui a été versée au dossier le 27 septembre 2002, lors de

4 la présentation des moyens de preuve de la défense, au cours d'une session

5 en audience publique-, nous avons donc parlé de la pièce 375A et nous

6 avions compris, à ce moment-là, tel que nous pouvons le lire à la page

7 8923 au compte rendu d'audience du 27 septembre 2002, que la partie en BCS

8 nous sera remise. Et nous n'avons encore pas reçu ce document.

9 Nous aimerions demander de façon verbale… faire une demande verbale à la

10 Chambre de faire en sorte que l'accusation puisse nous faire parvenir les

11 lignes allant de 13 à 18. Et nous pourrions de cette façon recevoir la

12 version en BCS du document en question et, de nouveau, je réitère, il

13 s'agit de la page 8923.

14 M. le Président (interprétation): Bien. Je demanderai au Bureau du

15 Procureur de bien vouloir remettre ces documents à l'accusation.

16 M. Koumjian (interprétation): Nous n'avons pas ces documents sous les

17 yeux. Je ne sais pas quels sont les propos qui ont été utilisés à

18 l'époque, mais il s'agit de la traduction du service qui interprète ou qui

19 traduit, plutôt, les documents, et il s'agit d'un journal télévisé -si je

20 ne m'abuse- et c'est un service qui suit les transmissions étrangères ou

21 internationales. Donc, l'original est en BCS.

22 M. le Président (interprétation): Très bien. A ce moment-là, je vous

23 prierai de bien remédier à ce problème.

24 M. Ostojic (interprétation): Et de nouveau, je souhaiterais faire une

25 demande concernant le "Kozarski Vjesnik". La défense a demandé le 24

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1 février 2000 que les questions, les articles pertinents, les articles qui

2 ont trait aux questions qui vont du mois d'avril jusqu'au mois de mai

3 1992, nous soient présentés.

4 Maintenant, il s'agit également de documents qui sont des copies qui ont

5 été prises par la SFOR en 1997. Je pourrais vous dire que la réponse au

6 "Kozarski Vjesnik", nous pouvons lire que toutes les copies en étaient

7 prises par la SFOR en 1997.

8 De nouveau, nous aimerions demander au Bureau du Procureur qu'il veille à

9 nous envoyer ces articles qui ont trait à la période en question, que je

10 viens de mentionner.

11 (Les Juges se concertent sur le siège.)

12 M. le Président (interprétation): Avant de donner la parole au Bureau du

13 Procureur, pour ce qui nous concerne, nous souhaiterions ajouter une

14 demande supplémentaire en vertu de l'Article 98. Et il s'agirait -je vous

15 demanderai de vérifier si la citation est bonne: "La Gazette officielle de

16 la Republika Srpska 3/92"-, donc de voir s'il est possible de trouver la

17 Constitution, et je crois que le Bureau du Procureur devrait avoir en sa

18 possession ce document en BCS et en langue anglaise. Et je crois qu'il

19 nous est indispensable de pouvoir avoir ces documents juridiques en main.

20 M. Koumjian (interprétation): Sur le… Concernant le "Kozarski Vjesnik", à

21 l'époque, nous croyions que toutes les questions étaient abordées. Ils

22 nous ont indiqué que les mois d'avril et de mai étaient manquants. Nous

23 avons fait une deuxième recherche et, le 6 décembre, nous leur avons remis

24 tout ce que nous avions pu trouver concernant le mois d'avril et le mois

25 de mai. Je ne crois pas que nous avons en notre possession d'autres

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1 documents qui n'ont pas encore été révélés. Il n'est pas... Nous n'avons

2 pas ces documents ailleurs, nous les avons seulement en notre possession

3 et nous avons communiqué les numéros 1233 jusqu'au n°1238.

4 Concernant le "Kozarski Vjesnik", si je ne m'abuse, l'un de nos témoins a

5 parlé de la fondation Soros à Sarajevo et je crois que cette institution

6 aurait à Sarajevo des copies du "Kozarski Vjesnik". Et je crois qu'il

7 serait possible d'obtenir ces documents directement de l'institution

8 Soros. Alors ce qui nous manque pourrait peut-être se trouver chez eux.

9 M. le Président (interprétation): Bien. Mais, néanmoins, si je m'abuse, il

10 faudrait sans doute revoir votre banque de données et voir s'il y a des

11 copies supplémentaires du "Kozarski Vjesnik" telles que mentionnées. Nous

12 aimerions donc vous demander de bien faire la vérification nécessaire et

13 il faudrait également verser la Gazette officielle de la Republika Srpska

14 portant la cote 3/92, afin de pouvoir avoir sous les yeux la Constitution

15 de la Republika Srpska.

16 Je ne vois pas d'autre demande qui me parvienne, à l'instant, et cela

17 voudrait dire que nous pourrions sans doute procéder à une pause.

18 Immédiatement après la pause, nous aurons notre premier témoin. Je

19 demanderai si… Je m'adresse aux deux parties pour savoir s'il y a des

20 mesures de protection qui devraient être attribuées au témoin 070.

21 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président. Aucune mesure de

22 protection n'est demandée.

23 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons donc prendre une

24 pause jusqu'à 11 heures.

25 (L'audience, suspendue à 10 heures 28, est reprise à 11 heures 05.)

Page 12093

1 (Le témoin, M. Zoran Prastalo, est introduit dans le prétoire.)

2 M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur Prastalo, pouvez-vous

3 m'entendre dans une langue que vous comprenez?

4 M. Prastalo (interprétation): Oui, je vous entends.

5 M. le Président (interprétation): Merci. Pouvez-vous, je vous prie,

6 prononcer la déclaration solennelle?

7 Veuillez vous lever, je vous prie. Merci.

8 M. Prastalo (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir. Merci.

11 Je donne la parole à la défense. Maître Lukic, nous vous écoutons.

12 (Interrogatoire principal du témoin, M. Zoran Prastalo, par Me Lukic.)

13 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

14 Bonjour, Monsieur Prastalo.

15 M. Prastalo (interprétation): Bonjour.

16 Question: Je m'appelle Branko Lukic et je suis accompagné de mon collègue

17 John Ostojic. Nous représentons tous les deux les intérêts du Dr Stakic

18 dans cette affaire devant cette Chambre de première instance et ce

19 Tribunal.

20 Pouvez-vous, je vous prie, décliner votre identité pour le compte rendu

21 d'audience?

22 Réponse: Je m'appelle Zoran Prastalo.

23 Question: Je sais que ce n'est pas habituel, mais je vous demanderai de

24 bien vouloir ménager des pauses entre les questions et les réponses afin

25 que les interprètes puissent interpréter nos propos, car nous parlons la

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1 même langue.

2 (Le témoin opine du chef.)

3 Après votre réponse, si jamais je fais une pause, ça ne veut pas dire que

4 je ne suis pas satisfait de votre réponse mais que j'attends que la

5 traduction soit terminée.

6 Pourriez-vous, je vous prie, dire pour le compte rendu d'audience quel est

7 le nom de votre père?

8 Réponse: Boro.

9 Question: Quand êtes-vous né, Monsieur Prastalo?

10 Réponse: Le 25 octobre 1960.

11 Question: Où êtes-vous né?

12 Réponse: Ljubija, municipalité de Prijedor.

13 Question: Où habitez-vous maintenant?

14 Réponse: J'habite à Belgrade.

15 Question: Où résidiez-vous en 1991 et en 1992?

16 Réponse: J'habitais à Ljubija ainsi qu'à Prijedor. Jusqu'en 1991, je

17 vivais à Ljubija, endroit où je suis né; c'est là que j'ai également

18 terminé mon école primaire, ensuite mon école secondaire. Pendant un

19 certain temps, j'ai travaillé à Ljubija, ensuite j'ai travaillé à Prijedor

20 et par la suite à Belgrade.

21 Question: Votre famille, et j'entends par là votre épouse et vos enfants,

22 où vivaient-ils en 1992?

23 Réponse: A Belgrade.

24 Question: Vous êtes né et vous avez grandi à Ljubija, n'est-ce pas?

25 Pourriez-vous nous dire quelle est la composition ethnique de la

Page 12095

1 population de Ljubija et quelle était la composition ethnique à Ljubija

2 avant le début du conflit?

3 Réponse: A Ljubija, la population était majoritairement musulmane. Il y

4 avait environ, pour ce qui est des Serbes, 10%. Il y avait également des

5 Croates, il y en avait environ 8%. C'était une ville où il y avait

6 plusieurs… enfin c'était majoritairement des ouvriers qui travaillaient

7 dans cette ville, car il y a une mine de minerai de fer dans cette ville

8 (sic).

9 Question: Est-ce que vous étiez amis avec toutes les différentes ethnies?

10 Réponse: Oui, je travaillais dans une entreprise d'électricité et il y

11 avait 70% d'employés. Il y avait de 10 à 15% de personnes qui étaient

12 Croates, 10 à 15% également de Serbes. J'ai activement pratiqué toutes

13 sortes de sports. C'était l'endroit où je suis né. Je jouais au football,

14 j'avais des amis, nous nous visitions. Je fréquentais les fêtes nationales

15 de toutes les ethnies et les fêtes religieuses également des Musulmans

16 telles le Bajram. Et voilà, c'était ainsi.

17 Question: Au mois d'avril 1992, où travailliez-vous?

18 Réponse: En avril 1992, je travaillais depuis 1990 et ce, jusqu'en 1992,

19 dans l'entreprise qui s'appelle "Hidroflex" de Prijedor. C'était une

20 entreprise privée, la première entreprise privée qui a été fondée en

21 Prijedor. Cette entreprise produisait des tuyaux à haute tension, des

22 tuyaux hydrauliques. C'est là que je travaillais et je me déplaçais vers

23 ma maison à Ljubija. Je voyageais donc jusqu'à Ljubija pour regagner ma

24 demeure après le travail. Voilà, c'est là que je travaillais. Je

25 travaillais à "Hidroflex".

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1 En 1990, j'ai quitté l'entreprise qui s'appelle "l'entreprise électrique

2 technique", et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour

3 cette compagnie privée.

4 Question: Est-ce que votre femme et vos enfants sont venus vous rendre

5 visite au mois d'avril ou au mois de mai?

6 Réponse: Oui, ma femme et mes enfants étaient venus rendre visite à mes

7 parents à Ljubija. Ce jour-là, lorsque le travail s'est terminé -en fait,

8 il m'arrivait de rentrer assez tard car je voyageais beaucoup et il

9 m'arrivait de rentrer à la maison assez tard-, mais ce jour-là en

10 question, lorsque je suis revenu à la maison, il était 17 heures, 17

11 heures 30 environ.

12 Dans la ville qui s'appelle Donja Ljubija, il y a une gare ferroviaire. En

13 fait, c'est là qu'il y avait également une gare d'autobus. Il y a deux

14 routes qui partent de cet endroit-là, l'une va vers Ljubija et l'autre

15 vers Gornja Ljubija, endroit où j'habitais. Ce jour-là en question, la

16 police m'a donc arrêté. Je me suis arrêté, la police m'a interpellé.

17 Le policier était en fait un collègue qui jouait avec moi au football,

18 Muhamed Odobasic, et il m'a demandé de sortir de ma voiture. C'est ce que

19 j'ai fait. Il a demandé que je lui présente mes documents. Je lui ai

20 présenté mes documents, j'ai ouvert également le coffre arrière de la

21 voiture. Il a vérifié le coffre en question, il m'a également fouillé

22 personnellement. Il a regardé le tout. Je trouvais cela assez étrange. En

23 fait, la personne qui regardait le tout, c'était Sarajlic, un policier de

24 circulation de Prijedor. Je ne me souviens pas de son nom, je crois que

25 son nom est Ismet, mais je ne suis pas tout à fait certain. Et il

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1 observait le tout comme ça.

2 D'un côté, je connais les deux, en réalité, car il avait un commerce où

3 j'allais assez souvent à Ljubija (sic). C'était un petit restaurant, un

4 café et, comme je vous dis, j'avais des amis, des Croates et des Musulmans

5 également dans la famille, dans ma famille à moi. J'ai également des

6 membres de la famille qui appartiennent à une autre nationalité, autre que

7 la mienne.

8 Et ils m'ont laissé partir. Ils ont dit: "Bon, tu peux partir". Je leur ai

9 demandé: "Qu'est-ce qui se passe?" Je croyais que quelque chose d'autre

10 s'était produit. Et ils m'ont dit: "Bien. Les choses seront un peu

11 différentes dorénavant. Les choses ne seront pas comme elles étaient

12 auparavant". Bien. Alors je suis rentré à la maison. J'étais un peu énervé

13 car je connais les gens de ma ville. Je ne croyais jamais que rien

14 n'allait se passer (sic). J'ai donc pris ma femme et mes enfants, et je

15 les ai emmenés à Prijedor.

16 Et plusieurs mois plus tard, ma femme est allée à Belgrade. J'ai continué

17 à travailler. Je me rendais à Ljubija et je revenais de Ljubija à la

18 maison, mais j'allais chez ma sœur, je ne rentrais plus dans ma demeure à

19 moi. Donc je dormais chez ma sœur. Je profitais de ce fait pour ne pas

20 rentrer chez moi.

21 Question: Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment cet événement

22 s'est déroulé? Connaissez-vous la date ou une date approximative?

23 Réponse: Cet événement est survenu vers le 10 mai. Je me souviens qu'on

24 avait eu auparavant la fête du 1er mai. S'il s'agissait de la police

25 d'active, Muhamed Odobasic, comme je vous dis, on jouait au football

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1 ensemble, c'était lui. Et ce que je trouvais encore plus étrange, c'est

2 que sa sœur et son beau-frère, qui sont Musulmans, ils vivaient chez moi,

3 dans ma maison à moi. Ils étaient des locataires.

4 Je voudrais aussi ajouter que ma mère a une sœur dont le beau-frère et la

5 sœur avaient un enfant, et elle gardait ces enfants, elle s'occupait des

6 enfants et c'est elle qui subvenait à leurs besoins. Et elle ne demandait

7 absolument rien, aucune compensation pour cela.

8 Question: Et pourquoi vous avez pris votre épouse et vos enfants pour

9 aller à Prijedor? Est-ce que vous vous êtes senti en insécurité?

10 Réponse: Oui, je me sentais en insécurité et je me consolais moi-même que

11 rien ne se passerait de mauvais, mais déjà, en Slavonie, la guerre avait

12 commencé. J'ai eu peur que quelque chose n'arrive à ma famille. C'est pour

13 cela, exclusivement pour cela, que j'ai pris mes enfants et ma femme et

14 les ai emmenés à Prijedor.

15 Question: Aux fins du compte rendu, je vous pose la question: est-ce que

16 votre épouse et vos enfants vivaient déjà à Belgrade et ils sont venus

17 uniquement vous rendre visite?

18 Réponse: Oui, il faut que je vous explique encore quelque chose, c'est-à-

19 dire pourquoi mon épouse et mes enfants vivaient à Belgrade. En 1990,

20 comme je l'ai déjà dit, j'ai quitté l'entreprise d'Etat, et j'ai... Comme

21 mon père travaillait pendant quatre ans à la mine de fer, il ne croyait

22 donc pas à l'initiative privée, moi oui.

23 Et moi, donc, pour moi le défi était de travailler avec les personnes qui

24 avaient les mêmes points de vue que moi. Et je ne me suis pas trompé. Et,

25 à Prijedor, à partir de 1991, il n'était pas possible de gagner sa vie en

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1 travaillant dans une entreprise comme était la mienne. Il était très

2 difficile de travailler. Le marché n'a pas bien fonctionné.

3 Question: Je m'excuse, mais aux fins du compte rendu, est-ce que vous avez

4 en 1991 ou 1992 (sic)?

5 Réponse: Je n'ai pas compris votre question.

6 Question: Lorsque la situation était très difficile?

7 Réponse: C'était en 1991.

8 Question: Je vous remercie. Vous pouvez continuer. Je suis intervenu parce

9 que, au compte rendu, il a été écrit "1992", et moi, il me semble que

10 j'avais entendu 1991.

11 Réponse: Oui, c'était en 1991. Il était très difficile de travailler.

12 Donc, ma famille est partie pour Belgrade et comme je n'ai pas eu

13 d'appartement et que j'ai eu peur de la situation à venir, j'ai dû

14 m'occuper du logement pour ma famille. Mes enfants étaient mineurs. J'ai

15 un fils et une fille. Et à Belgrade, je les ai… je leur ai donc loué un

16 appartement et, moi, je continuais à vivre et à travailler à Prijedor.

17 Bon, une ou deux fois en quelques mois, je me rendais à Belgrade pour les

18 voir. Je leur téléphonais régulièrement aussi.

19 Question: Vous dites qu'il était presque impossible de travailler à

20 Prijedor. Pourquoi dites-vous cela? Est-ce que vous pourriez nous

21 expliquer cela?

22 Réponse: Lorsque le pouvoir communiste a été supprimé, moi, je sais que

23 tout le monde était pour que ce pouvoir communiste parte. Et par la suite,

24 les partis nationaux ont été constitués que je ne soutenais jamais; et je

25 n'ai jamais adhéré à aucun parti politique parce qu'aucun parti politique

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1 n'avait un programme économique.

2 Selon moi, j'ai pensé que ces partis politiques nationaux ne pourraient

3 pas durer trop longtemps; ce qui a été confirmé par la suite. A Prijedor,

4 à l'intérieur de l'assemblée municipale, il y avait beaucoup

5 d'obstructions qui ont été faites. Moi aussi, j'étais confronté à une

6 telle obstruction.

7 Il s'agissait de l'achat de terrain pour construire la première usine

8 privée, Idraflex. Et l'investisseur était Dragan Popovic et j'étais son

9 partenaire. M. Popovic était Croate. Certaines personnes de la

10 municipalité essayaient de nous empêcher de le faire, nous ont menti, et

11 tout cela parce que -je parle maintenant des députés du SDA- parce qu'ils

12 croyaient que Dragan Popovic était Serbe. Dragan Popovic est Croate. Son

13 père s'appelle Ilija, sa mère Milica. Il vit aujourd'hui et il travaille à

14 Rijeka et à Prijedor.

15 A plusieurs reprises, j'ai essayé de contacter le président de la

16 municipalité, mais une fois il était occupé, l'autre fois il était à une

17 réunion, et c'est comme cela que je n'ai pas pu le contacter. Je n'ai

18 jamais pu lui parler à ce sujet. J'ai parlé avec quelques députés à ce

19 sujet. L'un d'entre eux était, je pense, de Trnopolje ou de Kozarac, mais

20 je ne peux pas m'en souvenir, et d'ailleurs il ne pouvait m'aider.

21 A cette occasion-là, j'étais révolté et j'ai demandé à être reçu par

22 quelqu'un dans la municipalité. Alors à la municipalité, le vice-président

23 de l'assemblée municipale était M. Milomir Stakic. J'ai entendu parler de

24 lui, je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce moment-là. Il m'a reçu, j'ai

25 exposé mon problème.

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1 Le problème majeur était de présenter notre demande à l'assemblée

2 municipale parce que ni le président de la municipalité ni le conseil

3 exécutif ne pouvait résoudre cela; c'est au conseil exécutif d'intégrer

4 cela à l'ordre du jour: est-ce que le terrain sera vendu à la société qui

5 avait demandé à acheter une parcelle de ce terrain?

6 M. Stakic nous a reçus, à mon étonnement. Il ne nous a donc rien promis.

7 Il nous a dit simplement qu'il s'occuperait de cela, qu'il était pour ce

8 projet. Nous avons tout expliqué, nous avons présenté nos plans et, après

9 un certain temps, cela était à l'ordre du jour d'une session de

10 l'assemblée municipale. Et l'assemblée municipale a voté qu'une parcelle

11 de ce terrain nous serait donnée.

12 Mais lorsque nous devions prendre ce document, cette décision à la

13 municipalité -je pense qu'il s'agissait du quarante et unième ou quarante

14 deuxième point de l'ordre du jour- les députés qui ont voté n'étaient pas

15 assez concentrés à ce point et, le lendemain, le président de la

16 municipalité a eu l'initiative de bloquer cela.

17 Nous avons quand même eu cette décision, cela nous a été adressé de la

18 part du comité exécutif de l'assemblée municipale. Et pendant une période

19 de 90 jours, nous avons réussi à construire cette usine dans laquelle

20 travaillaient les Serbes, les Musulmans et les Croates.

21 S'il le faut, je peux énumérer maintenant les noms de certaines personnes

22 qui y travaillaient, c'est-à-dire il s'agissait de personnes qui étaient

23 très compétentes. Par exemple, il y avait un certain Senad qui était

24 directeur technique de la production chez nous. Ensuite Jasna Cehic, le

25 chef comptable. Moi, j'étais adjoint du propriétaire, j'étais une sorte de

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1 propriétaire dans cette usine. Donc toutes les personnes qui étaient

2 employées dans cette usine étaient des personnes très compétentes qui

3 quittaient les sociétés de l'Etat.

4 Question: Pouvez-vous nous dire jusqu'à quand vous travailliez dans cette

5 entreprise? Est-ce que vous vous rendiez en Croatie pendant la guerre pour

6 voir M. Dragan Popovic qui était le propriétaire de cette entreprise?

7 Réponse: Comme j'ai déjà dit, il était très difficile de voyager. Moi, je

8 me débrouillais comme je pouvais et je m'occupais de tout ce que M.

9 Popovic, le propriétaire de l'entreprise, nous a laissé. Lui, il

10 travaillait parallèlement dans l'usine à Rijeka.

11 Entre 1990 et 1991, il a commencé à construire une autre usine à Rijeka

12 qu'il possède toujours. Nous avons eu un magasin à Zagreb, à Sisak; nous

13 avions une unité de production à Zagreb, à Sisak. Et je le rencontrais

14 plusieurs fois pour l'informer du fonctionnement dans l'entreprise. Je

15 suis allé à plusieurs reprises en Hongrie aussi avec lui. Lui, à un moment

16 donné, il est resté sans argent parce qu'il a beaucoup investi. Même, il

17 n'avait pas d'argent pour vivre, pour faire vivre sa famille tellement il

18 a investi dans ses entreprises. Moi, via la Republika Srpska, la Hongrie,

19 la Slovénie, j'ai réussi à entrer en Croatie à Ilirska Bistrica. Je lui ai

20 donné son argent qui lui appartenait, qui provenait de la vente des

21 marchandises produites dans son usine. Les matières premières pour cette

22 usine provenaient d'Allemagne, d'Autriche.

23 Dans l'usine, nous avions une grande provision de matières premières d'une

24 valeur d'un à deux millions de marks allemands. Il fallait s'occuper de

25 tout cela, il fallait garder tout cela et continuer à produire. Il fallait

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1 que les ouvriers continuent à toucher leur salaire. Il fallait payer les

2 contributions et les impôts. Et il faut dire que, chez nous, les ouvriers

3 touchaient leur salaire régulièrement.

4 Je peux continuer maintenant à vous parler de cette entreprise.

5 Maintenant, je vais parler d'une autre période, mais il faut que je dise

6 encore quelque chose de très important.

7 Pendant que j'étais là-bas, j'étais soutenu des autorités légalement

8 élues. Je n'ai demandé que de travailler normalement. Et à Prijedor,

9 lorsque d'autres autorités ont pris le pouvoir -maintenant je parle du

10 pouvoir serbe-, moi, j'ai rencontré alors de grands problèmes, parce que

11 cet autre pouvoir était un pouvoir radical, beaucoup plus radical que le

12 pouvoir précédent. Et en prenant des décisions, le comité exécutif a pris

13 une décision de saisir mes biens. Moi, je ne pouvais pas y croire parce

14 que j'avais tous les documents nécessaires et j'ai commencé à me battre à

15 travers les médias, à la Radio Prijedor, par exemple, et à "Kozarski

16 Vjesnik". Et tout cela a duré à peu près cinq mois.

17 Question: Je dois vous interrompre.

18 Réponse: J'ai déjà dit que je vais parler d'une autre période.

19 Question: Lorsque cette attaque des représentants du pouvoir radical serbe

20 a commencé pour vous saisir de votre usine, quand cela a commencé?

21 Réponse: Cela a commencé même avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Moi,

22 j'ai communiqué… j'ai parlé avec les Croates et les Musulmans. J'ai donc

23 eu des contacts avec tout le monde, même avec les représentants de

24 l'opposition qui devraient prendre le pouvoir. A l'époque, je connaissais

25 ces gens. Il y avait même, parmi eux, quelques-uns qui allaient avec moi à

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1 l'école, ensemble.

2 Ils m'ont dit: "Ce sont les biens d'un oustachi et il faut que ces biens

3 deviennent serbes et il faut qu'un drapeau serbe soit hissé." Ce qu'ils

4 ont dit, ils l'ont vraiment fait, mais ils ont pris l'usine pendant une

5 semaine et, moi, je suis resté à l'usine. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir à

6 partir du mois de septembre…

7 Question: C'était en quelle année, s'il vous plaît?

8 Réponse: C'était au mois de septembre 1992, lorsqu'ils ont pris le

9 pouvoir, ils ont réalisé leurs idées et ils m'ont montré, c'est-à-dire

10 qu'ils m'ont envoyé un courrier de l'assemblée municipale, c'est-à-dire au

11 sujet de cette décision que je devais donc céder mon usine, la première

12 usine privée à la municipalité.

13 Par la suite, il y avait une ordonnance du comité exécutif adressée à la

14 police. La police m'a assigné cela. Moi, je n'ai pas répondu. J'ai

15 commencé à me battre à travers les médias. Je n'ai pas peur pour moi-même,

16 ma famille se trouvait à Belgrade. Et cela a duré quatre ou cinq mois.

17 Lorsque, avec M. Popovic, nous avons convenu de faire réunir une autre

18 usine privée avec Hidroflex, ce que nous avons réussi à faire -et croyez-

19 moi, tout cela a duré pendant sept, huit mois- c'était un grand combat

20 pour préserver nos biens.

21 Et au sujet de cette entreprise également, je dois dire que, dans cette

22 entreprise, même aujourd'hui, le propriétaire est resté le même qui, à

23 part cela, a construit une autre entreprise à Rijeka, à Sisak. A l'époque,

24 nous avons travaillé ensemble. Nous avons une usine à Bihac. Nous avons

25 travaillé avec Belgrade, Sisak, Rijeka. Donc ce qui nous intéressait,

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1 c'étaient seulement les affaires et pas le territoire sur lequel se

2 trouvaient nos usines.

3 M. Lukic (interprétation): Pouvez-vous nous dire quels étaient les

4 représentants de ce groupe qui déjà, depuis le mois de septembre, a essayé

5 de s'emparer de votre entreprise?

6 M. Prastalo (interprétation): Il y avait plusieurs personnes dans ce

7 groupe qui voulaient s'emparer du pouvoir. Et moi, je les ai toujours

8 considérés comme incompétents parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose

9 pour notre ville ni pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils

10 ont mis leurs hommes aux postes de directeur, ils ont pillé et ils ont mis

11 leur homme au poste de directeur de "Energopetrol".

12 Et, après un certain temps, il a été constaté, la police a constaté qu'une

13 somme -entre 450.000 et 500.000 marks allemands- a disparu au moment où la

14 situation était très difficile pour notre ville, où il y avait des

15 problèmes d'approvisionnement en essence, en semences pour la nouvelle

16 saison agricole. Beaucoup d'entreprises ont été confisquées et leurs

17 hommes ont été mis aux postes importants. Il s'agissait de gens qui

18 n'étaient pas compétents. Et cette situation difficile économique s'est

19 empirée parce qu'il y avait des personnes incompétentes à des postes très

20 importants.

21 M. le Président (interprétation): Pourrais-je vous interrompre un instant?

22 Je pense qu'il est important pour nous tous, pour ne plus revenir à ce

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10 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 43.)

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17 (Audience publique à 11 heures 53.)

18 M. le Président (interprétation): C'est confirmé, nous sommes en audience

19 publique.

20 M. Lukic (interprétation): Monsieur Prastalo, je voudrais également

21 éclaircir certains points avec vous. Vous avez dit que ce groupe avait

22 commencé, dès le mois de septembre, ses activités, mais quand est-il

23 arrivé que les choses ont été mises en oeuvre à ce moment-là? Etait-ce en

24 1992 ou en septembre ou plus tard?

25 M. Prastalo (interprétation): Non, l'ensemble n'a jamais vraiment été

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1 exécuté. Rien ne s'est passé, après ce jour-là. Ils ont essayé de faire

2 quelque chose dès le mois de septembre, et les choses ont commencé à

3 évoluer un peu avant le nouvel an ou en janvier. Cela a duré… enfin,

4 l'ensemble a duré pendant assez longtemps. A mon avis, pour moi, c'était

5 comme un siècle.

6 Je ne suis pas venu en ville. Je gardais un profil très bas. J'avais peur

7 parce qu'il ne s'agissait pas de ma propriété personnelle. Je voulais la

8 protéger, la garder. Quand j'ai dit qu'ils avaient essayé de faire quelque

9 chose, ils ont commencé en septembre. Puis, la pression a continué d'être

10 exercée de façon plus active après le mois de novembre. Et elle a duré

11 sept ou huit mois, comme je l'ai déjà dit. Je ne parviens pas à me

12 rappeler exactement les dates.

13 Je sais seulement… enfin, je ne peux même pas dire exactement si ma

14 campagne dans les médias avait duré cinq ou six mois, mais ceci peut être

15 vérifié. C'était la première fois que quelqu'un exerçait une résistance et

16 combattait ces personnes. Il y avait différents titres dans les médias.

17 J'ai essayé de donner tout ce que je pouvais faire de mon mieux, mais on

18 pourrait vérifier cela dans les médias et confronter les éléments.

19 Question: Et un autre point sur lequel je souhaiterais des

20 éclaircissements, s'il vous plaît. Tous ces efforts visant à prendre

21 l'usine, est-ce que d'une manière quelconque ils ont impliqué le Dr

22 Stakic?

23 Réponse: Non, j'ai déjà dit que le Dr Stakic m'a reçu dans son bureau. A

24 l'origine, je ne souhaitais pas voir le Dr Stakic, je voulais voir M.

25 Cehajic. Mes tentatives ont échoué une douzaine de fois. Monsieur Cehajic

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1 ne m'a jamais reçu. C'était son secrétaire qui excusait toujours le Dr

2 Cehajic. Il disait: "Il n'est pas là", "Il est en réunion", "Il reçoit une

3 délégation".

4 Après tous ces échecs, toutes ces tentatives, je suis allé voir le Dr

5 Stakic qui, à l'époque, était le vice-président de l'assemblée municipale.

6 Il ne m'a fait aucune promesse; il m'a simplement dit quelle était la

7 procédure. Et je savais quelle était cette procédure, je savais exactement

8 que l'ensemble de la question devait être mise à l'ordre du jour, que des

9 députés se verraient demander de voter soit pour soit contre. J'ai exposé

10 le problème au Dr Stakic et je lui ai dit aussi que M. Popovic était un

11 Croate. Il n'a pas considéré cela comme constituant un problème. Il m'a

12 aidé, autant qu'il l'a pu, à faire en sorte que ce point soit inscrit à

13 l'ordre du jour de l'assemblée municipale. Il a été le seul qui ait été

14 heureux de nous voir. Je n'avais l'appui de personne d'autre. Il était le

15 premier à nous donner comme un appui. Et à partir de là, nous avons

16 commencé à nous voir. Je ne peux pas dire exactement nous voir

17 amicalement, mais de temps en temps, je le voyais comme une personne qui

18 respectait l'initiative privée et qui était prêt à combattre pour notre

19 cause et, éventuellement, nous avons réussi à construire cette usine et à

20 la faire fonctionner.

21 Avec le Dr Stakic, nous n'avions aucun problème. Nous avons eu seulement

22 des problèmes après que nous avons reçu la décision parce que M. Cehajic a

23 exercé son influence sur ces gens qui étaient censés exécuter

24 matériellement cette décision.

25 Quant au Dr Stakic, il nous a reçus. Il n'a fait aucune promesse mais nous

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1 a aidés à faire mettre cette question à l'ordre du jour d'une session de

2 l'assemblée municipale. Finalement, ça a été fait. Il y a eu un vote à

3 cette session de l'assemblée municipale en faveur de l'idée que ce terrain

4 nous serait vendu, que ce bâtiment nous serait vendu.

5 Question: Juste une autre question

6 avant la suspension de la séance. En dépit du fait que le Dr Cehajic, qui

7 était le président de l'assemblée municipale de Prijedor, était contre,

8 est-ce que vous avez finalement obtenu cette décision?

9 M. Prastalo (interprétation): Je n'ai pas compris votre

10 question, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, la question n'était pas

12 claire, je comprends. Ce que je disais, c'était que, même malgré le fait

13 que le Dr Cehajic ait désapprouvé que ce terrain vous ait été vendu -et le

14 Dr Cehajic était à l'époque le président de l'assemblée municipale de

15 Prijedor-, finalement ceci a été approuvé? Cet achat du terrain a été

16 approuvé?

17 M. Prastalo (interprétation): Oui, ça a été approuvé. Nous avons eu

18 certains retards à obtenir cette décision. Une fois qu'ils se sont rendu

19 compte que le terrain avait été vendu à M. Popovic, ils se sont en quelque

20 sorte retenus, ils se sont en quelque sorte arrêtés. Ceci a duré… Il a

21 fallu environ dix jours pour que nous recevions la décision.

22 Il y a eu une autre réunion du conseil exécutif qui devait approuver

23 définitivement la décision qui devait nous être communiquée, mais tout

24 ceci était dû au fait que tout le monde à Prijedor croyait que Dragan

25 Popovic était un Serbe d'origine ethnique.

Page 12114

1 M. Lukic (interprétation): Peut-être que c'est un moment qui convient pour

2 suspendre, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): L'audience est suspendue jusqu'à 13

4 heures 30, mais nous serions heureux de recevoir les exemplaires voulus

5 par le truchement du juriste de la Chambre. Je vous remercie.

6 (L'audience, suspendue à 12 heures 03, est reprise à 13 heures 35.)

7 M. le Président (interprétation): Maître, c'est à vous.

8 M. Lukic (interprétation): Monsieur Prastalo, pourrions-nous poursuivre,

9 s'il vous plaît?

10 M. Prastalo (interprétation): Oui, bien sûr.

11 Question: Je voudrais vous poser une question concernant la période qui

12 s'est écoulée entre le 30 avril et le 30 septembre 1992. Nous avons déjà

13 parlé de cette période notamment, et vous avez parlé de la période qui

14 entoure le 10 mai 1992, lorsque vous avez été arrêté à un point de

15 contrôle à Ljubija.

16 Savez-vous si le poste de police de Ljubija à un moment donné s'était

17 détaché du poste de sécurité publique de Prijedor?

18 Réponse: Oui, oui, je sais. Je suis au courant. L'incident dont j'ai parlé

19 révélait également cela. Je sais que ceux qui le préconisaient

20 essentiellement étaient les personnes dont j'ai déjà parlé. Aliskovic

21 était aussi un policier d'active qui a causé des incidents malheureux qui

22 ont eu lieu au point de contrôle. Tous ceux-là étaient en fait des

23 policiers de carrière et non pas des policiers de réserve.

24 Tout ceci avait été fait à la demande de M. Sarajlic parce qu'il était le

25 plus expérimenté de tous, pour ainsi dire, parmi eux. Il vivait… seulement

Page 12115

1 il vivait à Ljubija, mais il travaillait à Prijedor. Il était chef d'une

2 patrouille de police de la circulation, là encore, d'active.

3 Question: Vous avez parlé de M. Aliskovic?

4 Réponse: Oui, je le connais personnellement et je connaissais les deux

5 autres aussi, malheureusement. Je n'ai pas réussi à croire que tout ceci

6 se passerait. Tous étaient mes amis depuis ma vie antérieure, si je peux

7 ainsi m'exprimer, c'est-à-dire des gens que je voyais tous les jours. M.

8 Odobasic a même joué au football avec moi. Une partie de sa famille vit

9 dans ma maison. Donc, je ne pouvais pas le croire.

10 J'ai toujours été un optimiste, je n'ai jamais pensé que de telles choses

11 pourraient se passer, mais tout ce qui s'était passé précédemment, tout ce

12 que j'ai pu voir, indiquait que ces choses se produiraient effectivement.

13 Et j'étais le seul à continuer de penser que cela ne se produirait pas. Et

14 ces personnes en particulier, je ne pensais vraiment pas qu'elles seraient

15 capables de faire quelque chose de ce genre.

16 Si je vous donne un exemple de quelques autres amis avec lesquels je suis

17 resté jusqu'à la dernière minute, y compris l'homme qui a lancé l'attaque

18 contre Prijedor, juste deux ou trois mois avant cela, il se trouvait avec

19 moi. Je n'allais pas à Ljubija si souvent. Il y possédait un café. Nous

20 passions du temps ensemble, au café, pendant les soirées. Nous jouions aux

21 cartes ensemble. On se réunissait. Toute la ville le sait. Et ce même

22 homme vit encore à Ljubija et il est de notoriété publique qu'il a pris

23 part à l'attaque contre Prijedor.

24 J'ai entendu dire qu'il y avait eu un procès, qu'il avait été traduit en

25 jugement, mais il a été relâché ou libéré, et nous ne sommes plus en

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1 mesure, maintenant, de nous rencontrer. Mais il voit encore des membres de

2 ma famille: mon père, ma mère, mon frère.

3 Question: Pourriez-vous nous dire de qui vous parlez?

4 Réponse: Je parle de M. Kemal Alagic qui était à la tête d'un groupe. Il

5 est allé à Ljubija -Ljubija qui est un village de mineurs, un village de

6 montagne- et il était allé à la forêt, la forêt de Kurevo. Je pense qu'on

7 devait y former ou entraîner les gens là-haut.

8 Ils étaient en train d'organiser ce groupe qui était le leur. Mais là

9 encore, je n'arrivais pas à croire que ceci aurait lieu jusqu'au moment où

10 l'attaque s'est produite. Mais c'est à ce moment-là que les pires soupçons

11 se sont révélés exacts. Là, certaines opérations effectuées par la police

12 et par l'armée… Je connaissais des gens qui étaient des amis dans la

13 police et qui ont été tués. Il y avait Milan Cuk et je crois, sept ou huit

14 jeunes gens qui appartenaient au groupe de M. Alagic.

15 Question: Outre le fait d'avoir travaillé dans une entreprise qui

16 appartenait à M. Dragan Popovic, avez-vous aussi, au cours de la guerre,

17 été le propriétaire de votre propre station-service de carburant?

18 Réponse: Pendant un certain temps, une fois que nous avons réussi à sauver

19 l'usine, j'avais un accord passé avec une autre société par commerce, où

20 j'allais travailler comme partenaire. Nous avions loué une station-service

21 de carburant et nous l'avons conservée pendant cinq ans.

22 Question: Votre station-service, pouvait-on y obtenir du carburant contre

23 des bons?

24 Réponse: Non, c'était strictement privé, cette station-service. Comme je

25 l'ai dit, cette station de carburant… Je n'étais pas en faveur de tels

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1 accords. Je n'étais pas en faveur de donner du carburant aux personnes en

2 échange de certificats ou de bons.

3 Parfois, on rendait des services au centre médical, lorsqu'il y avait

4 quelque chose d'urgent, lorsqu'il y avait une urgence. Nous avions

5 toujours du carburant et des dérivés du pétrole, et j'étais chargé

6 évidemment de les acheter. Mais tout était fait selon les règles. Parfois,

7 des gens obtiendraient du carburant, mais c'étaient des gens qui n'avaient

8 pas d'argent pour payer. Cela n'arrivait pas très souvent. C'était

9 toujours pour de l'argent.

10 Les gens paieraient, mais ils ne revendaient rien. Et c'étaient des prix

11 fixés par l'Etat. Je suis sûr que la police avait ses propres archives ou

12 ses propres documents concernant tout cela.

13 Question: Est-ce qu'il y avait une station-service de carburant dans la

14 ville de Prijedor où l'on pouvait obtenir du carburant en échange de bons?

15 Réponse: Oui, c'était la station d'essence "Energopetrol" sur la route de

16 Banja Luka où les bons pouvaient être utilisés pour obtenir du carburant.

17 Elle appartenait à l'Etat et c'était le seul endroit, je crois, où on

18 pouvait obtenir du carburant contre des bons.

19 Question: Juste pour clarifier les choses, pourriez-vous, s'il vous plaît,

20 nous dire où se trouvait cette station de carburant, la station

21 "Energopetrol"?

22 Réponse: C'était sur la route qui relie Prijedor à Banja Luka, à environ

23 150 mètres avant que l'on tourne pour prendre la direction de la ville

24 elle-même. C'était sur la route de Banja Luka à Novi Grad ou Banja Luka à

25 Prijedor, à environ 100 mètres du croisement où on tourne pour prendre la

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1 direction de la ville elle-même. Environ 100 à 150 mètres peut-être, c'est

2 là que se trouvait la station "Energopetrol".

3 Question: Savez-vous où ces bons ou coupons étaient obtenus, pour lesquels

4 certaines organisations pouvaient obtenir du carburant en échange?

5 Réponse: Comme je l'ai dit, pendant un certain temps j'ai vécu à Prijedor.

6 J'ai entendu dire qu'il y avait une cellule de crise qui distribuait des

7 bons ou des coupons d'essence pour même de la farine. J'ai entendu parler…

8 Je ne sais pas pour les cigarettes, mais je sais que cette cellule de

9 crise distribuait des bons ou des coupons. Je n'en ai jamais utilisé moi-

10 même, je n'en avais pas besoin, ni pour moi-même ni pour ma famille.

11 Question: Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où était basée cette

12 cellule de crise?

13 Réponse: Oui, c'était près de l'endroit où j'habitais. C'était une

14 compagnie slovène qui avait ces locaux avant que cette nouvelle situation

15 ne se produise. Et ils stockaient des produits du forestage et des fruits,

16 comme des champignons ou des fruits des bois. Je crois que le gérant de

17 cette société s'appelait Boro. Je ne me rappelle pas son nom de famille,

18 mais je sais que son prénom était Boro. Je le connaissais. C'était une

19 société slovène, et cela, c'était donc pour l'immeuble, les locaux où

20 s'était installée la cellule de crise.

21 Question: Est-ce que vous savez de quel type de cellule de crise il

22 s'agissait et qui siégeait à cette cellule de crise? Le savez-vous?

23 Réponse: Oui, certainement. Il y avait plusieurs personnes qui venaient

24 pour prendre des cigarettes, du sucre, de la farine. Il y avait toujours

25 une foule et il m'arrivait très souvent de voir M. Slobodan Kuruzovic, je

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1 crois qu'il était le chef de la cellule de crise. Je ne sais pas ce qu'il

2 faisait exactement, mais je sais que ce n'était qu'à cet endroit-là que

3 l'on pouvait obtenir ces denrées en question.

4 Question: Pourrait-on montrer la pièce S180, je vous prie?

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Et ouvrez le document à la page 38, je vous prie. Il s'agit du point 22.

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Au point 22, il s'agit de quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant,

9 n'est-ce pas? Vous n'avez donc pas déjà vu ce document. Je vais vous

10 donner lecture du passage au point 22. Je vous demanderai de bien vouloir

11 suivre.

12 "Selon l'article 7 de la décision concernant l'organisation et le travail

13 de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, lors de l'assemblée

14 qui a eu lieu le 5 juin 1992, la cellule de crise de la municipalité de

15 Prijedor prend la décision suivante. Il est défendu à la cellule de crise

16 de l'organisation territoriale de la municipalité serbe de Prijedor qui a

17 cessé de fonctionner selon la décision de la cellule de crise de la

18 municipalité de Prijedor -et il s'agit du document qui a été émis le 5

19 juin 1992-, il est défendu de donner des attestations de carburant et de

20 retourner à la cellule de crise tous les certificats de carburant, tous

21 les bons de carburant.".

22 S'agit-il de la cellule de crise dont vous parlez? Est-ce que c'est la

23 même cellule de crise appartenant à la Défense territoriale serbe?

24 Réponse: Je ne le sais pas. Puis-je ajouter quelque chose? Je sais que,

25 pour la plupart des cas, pour ce qui est des institutions et des

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1 entreprises et des communes locales, je sais qu'il y avait des cellules de

2 crise au sein de chaque organisation. Si mes connaissances sont fiables,

3 mes sources sont fiables, je sais qu'il s'agissait de la cellule… ou des

4 cellules de crise qui se trouvaient au sein de chaque entreprise.

5 Je sais qu'à Ljubija, on défendait les digues. Je sais qu'il y avait

6 également des gardes qui protégeaient un lac artificiel qui se trouvait

7 tout près de la mine de Ljubija et, si jamais on avait ouvert cette digue,

8 15 villages auraient disparu parce qu'il y avait énormément de boue; cela

9 aurait fait une coulée de boue.

10 Je sais de quoi vous parlez car j'habitais tout près de la cellule de

11 crise. Je peux vous dire qu'il y avait des personnes qui prenaient des

12 coupons pour échanger ces coupons contre l'essence et je sais que, lorsque

13 les gens se rendaient aux stations d'essence "Energopetrol", on pouvait

14 échanger ces coupons contre de la farine ou des cigarettes.

15 Question: Merci. En tant qu'employé, en tant que partenaire et

16 propriétaire de la firme de M. Popovic -vous étiez également propriétaire

17 de cette station d'essence-, est-ce que vous aviez un permis? Pouviez-vous

18 vous déplacer?

19 Réponse: Je n'étais pas le propriétaire de la station d'essence, on avait

20 une concession. Et pour répondre à votre deuxième question, pour ce qui

21 est des laissez-passer, oui, j'avais un laissez-passer. Je pouvais donc me

22 déplacer librement. J'ai obtenu ce laissez-passer personnellement du SUP,

23 du secrétariat des Affaires intérieures, et c'est M. Simo Drljaca qui

24 m'avait remis ce laissez-passer. C'est lui qui me donnait également les

25 permis me permettant de sortir du pays, car il me fallait souvent sortir

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1 du pays pour m'approvisionner en essence et carburant. J'étais souvent

2 absent, je quittais le pays pour un jour ou deux, et le carburant pouvait

3 nous parvenir à toutes sortes d'heures différentes: à 2 heures du matin, à

4 3 heures du matin. Donc à n'importe quelle heure. C'est la raison pour

5 laquelle j'avais cru qu'il serait bon d'avoir un laissez-passer. J'en

6 avais fait une demande et j'en ai obtenu un.

7 Question: Est-ce que vous aviez un laissez-passer vous permettant de vous

8 déplacer librement pendant le couvre-feu?

9 Réponse: Oui, je l'ai dit tout à l'heure. A Prijedor, pendant un certain

10 temps, il y avait un couvre-feu. C'était après. Pour ne pas me tromper, je

11 ne le sais plus, je ne peux plus vous donner la date, mais… Bien. Je vais

12 essayer de vous donner une date approximative: je crois que c'était après

13 l'attaque sur Hambarine, M. Aliskovic et son groupe à lui, et c'est à ce

14 moment-là qu'on a instauré un couvre-feu entre 10 heures du soir jusqu'à 6

15 heures du matin. Eh oui, il m'a fallu m'adresser au SUP, au secrétariat

16 des Affaires intérieures, ce sont eux qui m'ont remis ce laissez-passer.

17 Question: Donc à ce moment-là, vous n'étiez pas mobilisé, à l'époque?

18 Réponse: Non, je n'étais pas mobilisé. J'avais une obligation de travail

19 que j'avais reçue. Je n'étais pas le seul à l'avoir eue: toute personne

20 qui travaillait avait reçu une obligation de travail. Je ne suis, par

21 contre, pas tout à fait certain que toutes les personnes qui avaient une

22 obligation de travail aient pu obtenir un laissez-passer leur permettant

23 de se déplacer librement, même pendant le couvre-feu, mais moi je sais que

24 j'avais ce genre de permis.

25 Question: Vous dites que vous avez obtenu un laissez-passer de M. Drljaca,

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1 n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Est-ce que vous connaissiez M. Drljaca? Et si oui, est-ce que

4 vous le connaissiez bien?

5 Réponse: Je le connaissais, mais je ne le connaissais pas très bien. Je le

6 connaissais seulement de façon superficielle. Je n'ai pas essayé de faire

7 sa connaissance plus que cela. Je sais qu'il était le chef de police, je

8 sais que c'est lui qui donnait ces permis. Il n'était pas nécessaire de

9 m'adresser à une autre personne. C'était à lui que j'avais à m'adresser,

10 c'est ce que j'ai fait.

11 Question: S'agissant de M. Drljaca, est-ce que c'était facile d'avoir des

12 contacts? Quel genre de personne était-ce? Pourriez-vous nous le décrire?

13 Réponse: Eh bien, voilà. Je vais vous le dire. Les conditions étaient

14 assez difficiles. Je travaillais et j'avais vraiment du mal à demander

15 quoi que ce soit, particulièrement des permis. Je me sentais mal à l'aise

16 de demander ce genre de permis car je travaillais, je devais me déplacer

17 et je ne voulais pas que les gens croient que c'était pour autre chose que

18 pour le travail.

19 Par contre, M. Drljaca était un homme qui, selon moi, n'a jamais essayé de

20 demander, à qui que ce soit, conseil. C'est lui qui prenait toutes les

21 décisions et c'est lui qui donnait les permis. Il ne se pliait pas

22 vraiment au protocole, dans le sens où il n'avait de conseil à demander à

23 personne, il n'avait... Il ne demandait l'opinion de personne non plus.

24 C'est lui qui prenait les décisions et c'est lui qui décidait à qui il

25 allait donner les permis. Même si j'avais demandé à une personne qui lui

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1 était proche, un proche collaborateur, s'il avait été contre ce fait, il

2 ne me l'aurait pas donné.

3 Question: Est-ce que vous vous trouviez dans la ville de Prijedor, lorsque

4 cette ville a fait l'objet d'une attaque le 30 mai 1992?

5 Réponse: Oui. Etant donné que j'avais des laissez-passer, que je n'étais

6 pas mobilisé, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des problèmes avec les gens

7 parce que les gens disaient: "Comment ça se fait qu'il se déplace celui-

8 là?", "Pourquoi est-ce que mon enfant est mobilisé et non pas lui?". C'est

9 ce que les gens disaient. C'étaient donc les problèmes auxquels je devais

10 faire face pendant ces temps assez pénibles et douloureux.

11 Il n'y avait pas énormément de commerces. J'étais seul. Je n'étais pas

12 avec ma famille. Je mangeais dans les restaurants, c'est ainsi que je me

13 nourrissais. Et j'étais donc présent dans la ville. Malheureusement, cette

14 première attaque, lorsqu'elle est survenue, je dormais. Je me suis

15 réveillé immédiatement lorsque j'ai entendu qu'il s'agissait d'une attaque

16 et, une heure plus tard, j'étais déjà à l'extérieur. Les déplacements

17 étaient assez limités, mais étant donné que j'avais des laissez-passer et

18 que je pouvais me déplacer librement en tout temps -c'était un laissez-

19 passer qui m'avait été émis de façon légale par le MUP-, je me suis rendu

20 à tous ces endroits. J'avais aussi un ami qui, malheureusement… il est en

21 vie, mais malheureusement il a été blessé gravement. C'est M. Goran

22 Dragojevic. C'était un chauffeur d'ambulance, il s'était rendu à un moment

23 donné pour aller chercher des blessés et il a été attaqué sous le viaduc

24 en direction du MUP; il a reçu 20 blessures. Mais il ne s'est jamais

25 remis; c'est difficile de se remettre d'une telle blessure.

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1 Je sais que, plus tard, comme j'avais des amis qui m'ont informé, le feu

2 le plus intense était en face du parc, là où se trouvait le musée, en face

3 de l'assemblée municipale. Le feu le plus intense s'est senti à cet

4 endroit-là, pour ne pas parler de la vieille ville, bien sûr. Il y avait

5 une attaque qui avait été menée contre le MUP et l'assemblée municipale,

6 mais il y avait également un musée. Malheureusement, le musée a succombé à

7 l'attaque.

8 On a trouvé de la munition à cet endroit-là. J'étais en compagnie de ces

9 hommes pendant plusieurs jours et je sais, nous savons que, dans le palais

10 de la jeunesse, il y avait des gens de la direction qui ont fait en sorte

11 qu'on abrite les enfants et les personnes à l'intérieur de ce palais de la

12 jeunesse, salle de sport Mladost. Certaines de ces personnes qui se

13 trouvaient à l'intérieur du palais de la jeunesse ont également participé

14 à l'attaque de Prijedor.

15 J'ai mentionné un peu plus tôt un homme qui se dirigeait du côté de

16 Ljubija et cet homme menait un groupe de Ljubija; ils étaient environ 200

17 à 300 hommes. Je connais au moins deux ou trois personnes de ce groupe.

18 Donc le commandant Kemal Alagic, je le connais personnellement, et, pour

19 ce qui est de Prijedor, je connais également un homme qui avait également

20 une entreprise privée. Il s'appelle Slavko Ecimovic.

21 De nouveau...

22 Question: Pourriez-vous répéter le nom de cette personne, nous n'avons pas

23 pu l'entendre correctement?

24 Réponse: Slavko Ecimovic, c'est un homme qui, de concert avec Kemal

25 Alagic… c'étaient des hommes qui avaient mené l'attaque sur notre ville.

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1 Il y avait des victimes et, pour ce qui est de la vieille ville -la

2 vieille ville est un endroit historique-, ils ont incendié la vieille

3 ville et ils l'ont rasée jusqu'au sol. Ils ont traversé la rivière Sana et

4 c'est là que les combats ont eu lieu, tout près du musée. En fait, c'est

5 depuis le musée qu'on tirait en direction du MUP et de la mairie.

6 Question: Après ces événements, dites-nous, quelle a été la situation qui

7 prévalait à Ljubija?

8 Réponse: Je vais vous le dire. Voilà, nous, pour ce qui est de Ljubija,

9 nous estimions que toutes sortes de choses étranges se passaient là. Je

10 suis allé pour voir mes parents, et les Musulmans et les Croates m'ont

11 demandé: "Que se passe-t-il à Ljubija?", comme si je venais vraiment d'un

12 autre pays. Et Ljubija, tout était plus près… il n'y avait plus rien

13 d'ouvert à Ljubija. Ce n'est pas qu'on sentait une tension mais tout était

14 correct, tout était normal. J'ai rencontré deux Musulmans. Ma maison se

15 trouve tout près d'une maison musulmane que je fréquentais régulièrement

16 et, eux, ils condamnaient cet acte également.

17 Vous savez, ma Ljubija à moi est liée à ces deux personnages dont j'ai

18 cité le nom tout à l'heure. Je ne veux rien dire de mauvais contre ce

19 vieux peuple, mais il y avait certaines personnes au sein de ce vieux

20 peuple qui avaient un soutien. C'était impossible d'organiser le tout

21 depuis Kurevo et il est impossible que l'attaque ait été lancée depuis

22 Kurevo. Il y avait des armes là, à cet endroit-là. Une personne n'aurait

23 pas pu organiser ce genre d'attaque. Après tout, les opérations ont eu

24 lieu et il s'est avéré que M. Alagic avait été pourchassé par la police

25 pendant cinq ou six mois et il avait également des alliés à cet endroit-

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1 là. Donc M. Alagic n'était pas tout seul; il y avait d'autres hommes avec

2 lui.

3 Question: A Ljubija, la population est mixte, même de nos jours?

4 Réponse: Oui, la population est mixte. Nous ne sommes pas très joyeux

5 comme peuple aujourd'hui. A Ljubija, il y a un grand nombre de réfugiés

6 aussi. Plusieurs personnes sont revenues vivre à Ljubija, mais un bon

7 nombre de personnes, de résidents de Ljubija y sont restés. Il y avait

8 donc certaines personnes qui avaient quitté Ljubija, mais elles sont

9 revenues. Les jeunes sont peut-être plus absents, mais Ljubija est encore

10 Ljubija, pour ce qui est de la population ethnique.

11 Toutes les maisons sont intactes, elles ne sont pas incendiées. Les

12 personnes ont regagné leur demeure, et ceux qui sont restés, on ne leur a

13 rien fait. Et j'estime qu'il n'y avait pas de problème pour appeler ces

14 actes des actes de terrorisme.

15 Je peux vous donner un exemple d'un endroit qui était ethniquement pur.

16 C'étaient des Croates qui vivaient à cet endroit-là et c'était le village

17 Gornja Ravska. Ces gens n'ont jamais été touchés par personne parce que

18 ces derniers n'avaient jamais attaqué personne. Les enfants allaient à

19 l'école et quand tout a commencé, quand la guerre a éclaté, on avait fermé

20 la mine et les gens protégeaient leurs biens. Mais je sais qu'ils ont

21 participé également à la mobilisation. Il y avait des appels à la

22 mobilisation et les gens ont répondu à l'appel.

23 Pour ce qui est de la Défense territoriale, tout le monde a répondu à

24 l'appel, mais les Musulmans n'ont pas fait la même chose. Mais ils

25 travaillent là, ils vivent là, ils travaillent dans les entreprises.

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1 Question: Vous dites que certaines personnes sont revenues vivre à

2 Ljubija. Dites-nous à quel moment les gens ont quitté Ljubija de façon

3 massive? En 1992 ou en 1995?

4 Réponse: En 1995, pour la plupart. Certaines personnes avaient déjà quitté

5 en 1992, mais ceux qui étaient déjà partis en 1992, croyez-moi, ils

6 avaient un endroit où aller. Ces personnes avaient vu qu'il y aurait des

7 problèmes, mais pour la plupart c'étaient des personnes qui ont quitté

8 dans des convois en 1995, et ce, à l'étranger.

9 Pour vous citer un exemple, en 1992, au mois d'octobre ou était-ce au mois

10 de novembre, Il y avait une famille, c'étaient des amis, c'était la

11 famille de Dzevad Causevic. J'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. Nous

12 étions en 1989-1990 et c'était lui qui me conduisait tous les jours

13 pendant 10 ans. Il m'a appelé un jour et il voulait me voir. Je suis allé

14 le voir. Il m'a dit: "J'ai peur. Mes enfants sont petits. J'ai un frère à

15 Novska en Tchécoslovaquie". Moi, je lui ai dit: "Ecoute, non, n'ai pas

16 peur. Ma famille est là. Mon père et ma mère sont là, à Ljubija. N'ai pas

17 peur, ils sont tous là."

18 Mais il a quand même décidé de quitter, il est parti. Je ne pouvais pas le

19 persuader du contraire, le dissuader de sa décision. Et puis, j'ai emmené

20 toute sa famille dans ma voiture à moi. Je les ai emmenés à Ljubija et ils

21 ont passé la nuit chez moi. Ensuite, le lendemain, je les ai conduits dans

22 ma voiture pour qu'ils puissent rejoindre un convoi qui partait à

23 l'étranger. Et plus tard, il s'est avéré qu'ils sont partis en Hollande,

24 aux Pays-Bas; ses parents sont restés.

25 Les gens qui sont restés, par contre, rien ne leur est arrivé. Pour ce qui

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1 est des gens qui n'ont pas participé aux opérations de guerre, ces gens

2 n'ont pas eu de problème. Les maisons non plus n'avaient pas été

3 incendiées. On n'a pas touché aux maisons. Je ne sais pas si on a pillé

4 des biens, je n'ai pas regardé, mais je sais que les maisons sont là et

5 qu'elles ne sont pas incendiées.

6 Question: S'agissant de l'époque en question, donc du printemps et de

7 l'été 1992, est-ce que vous saviez qu'il existait une entité qui

8 s'appelait la cellule de crise de l'assemblée municipale de Prijedor?

9 Réponse: Oui, j'en avais entendu parler.

10 M. Lukic (interprétation): Saviez-vous qui étaient les membres de ce

11 corps?

12 M. Prastalo (interprétation): Je connaissais certaines personnes que je

13 connaissais même auparavant, des personnes dont j'avais fait la rencontre

14 à travers le programme dont je vous ai parlé. C'est là que j'ai rencontré

15 M. Stakic.

16 Je connaissais également Ranko Travar, il faisait également partie de la

17 cellule de crise. Avant les opérations, cet homme travaillait en tant que

18 directeur commercial de "Zitopromet" Prijedor. Je connaissais aussi M.

19 Slavko Budimir; il était enseignant -je ne sais pas s'il était professeur-

20 à l'école de Cela. Et je sais que lorsque mon école économique devait

21 faire l'objet de certaines rénovations -j'avais été à l'école à Cela-, je

22 connais donc Ranko Travar depuis 1976. Ranko Travar, je le connaissais

23 depuis... 1986 ou 1987.

24 M. le Président (interprétation): Dans le passé, la défense a toujours

25 corrigé le compte rendu d'audience lorsque le conseil de l'accusation

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1 parlait de la cellule de crise de l'assemblée municipale et vous disiez,

2 Maître Lukic, que c'était fait exprès pour créer une certaine confusion en

3 ce qui concerne l'utilisation de l'assemblée municipale et du mot

4 "municipal". Je crois donc qu'à la page 60, ligne 5, on devrait lire: "La

5 cellule de crise de Prijedor", n'est-ce pas?

6 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est exact Monsieur le Président.

7 (Le Banc de la défense se concerte.)

8 Merci, Monsieur le Président.

9 Monsieur Prastalo, dites-nous, avez-vous pris part à quelque moment que ce

10 soit aux réunions de la cellule de crise?

11 M. Prastalo (interprétation): Non, je n'ai jamais pris part à des réunions

12 de la cellule de crise. Je n'étais membre d'aucun parti, je ne vois pas

13 pourquoi je serais invité à participer à une réunion de la cellule de

14 crise. D'ailleurs, cela ne m'intéressait pas du tout de toute façon. Les

15 travaux de la cellule de crise ne m'intéressaient vraiment pas du tout.

16 Question: Est-ce qu'à l'époque vous avez eu des contacts avec certains

17 membres de la cellule de crise?

18 Réponse: Oui, je voyais parfois Slavko, ensuite M. Travar, le Dr Stakic.

19 Le Dr Stakic au moment où il nous a reçus au bureau pour parler de

20 l'entreprise, c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a

21 donc plu en tant que personne qui lutte pour une chose pour laquelle je

22 lutte toujours aujourd'hui, pour que tout soit donc privé: il faut que

23 chacun gagne sa vie selon son travail engagé et il ne faut pas que les

24 gens travaillent gratuitement.

25 J'ai énuméré donc les personnes, c'était le Dr Stakic. Donc je l'ai

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1 rencontré à cette occasion-là et, par la suite, nous nous voyions assez

2 souvent. Souvent c'était quand nous faisions du sport ensemble. Nous avons

3 parlé du football également parce que j'ai pratiqué un peu le football.

4 Nous avons joué au billard aussi. C'étaient nos loisirs et c'était

5 toujours lorsque nous avions tous les deux un peu de temps libre pour le

6 faire. Nous nous échangions nos points de vue concernant notre travail.

7 Je pense que lui, il ne devait pas se trouver à ce poste parce que ce

8 poste... A ce poste, il ne pouvait rien influencer, il ne pouvait pas

9 prendre de décision. Parce que s'il avait pu le faire, il aurait

10 certainement pris une décision avec laquelle un laissez-passer m'aurait

11 été donné pour pouvoir sortir. Il m'aurait donné un peu de terrain pour

12 construire cette usine.

13 Nous avons parlé d'essence pour les machines agricoles. Par exemple, pour

14 la récolte. Nous avons parlé de problèmes liés à la récolte, etc., et nous

15 avons essayé de... Nous avons joué ensemble au football, lorsque nous

16 avions un peu de temps.

17 M. Lukic (interprétation): Est-ce que vous avez joué au football ou au

18 billard?

19 M. Prastalo (interprétation): Non, c'était au billard, mais nous avons

20 parlé de football parce que j'ai passé pas mal de temps en jouant au

21 football.

22 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, formulez vos questions

23 concernant la période qui est couverte par le quatrième Acte d'accusation

24 modifié. Si vous voulez parler d'autres périodes, je vous prie de demander

25 au témoin de quoi il était en train de parler. Sur les deux dernières

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1 pages du compte rendu, nous ne pouvons pas voir exactement pendant quelle

2 période vous voyiez le Dr Stakic, par exemple.

3 M. Lukic (interprétation): Je vais vous demander… Je vais vous poser des

4 questions en suivant les instructions de M. le Président, le Juge

5 Schomburg.

6 Est-ce que vous voyiez le Dr Stakic pendant la période où M. Stakic était

7 membre de la cellule de crise, c'est-à-dire au cours du printemps et de

8 l'été 1992?

9 M. Prastalo (interprétation): J'ai déjà dit que nous nous sommes

10 rencontrés au moment où il nous a reçus dans son bureau concernant la

11 construction de notre usine et de l'achat du terrain pour le faire. Et

12 c'est alors que M. Stakic était vice-président de la municipalité. Et nous

13 nous voyions parfois en dehors du travail, nous jouions ensemble au

14 billard et, par la suite, nous nous voyions un peu plus souvent. Nous

15 étions une dizaine, une quinzaine d'entrepreneurs privés qui travaillaient

16 et, toujours, nous étions bien accueillis à la municipalité.

17 Mais nous nous adressions au comité exécutif parce que c'était le comité

18 exécutif qui pouvait décider sur nos demandes quelconques et ce n'était

19 pas le président de l'assemblée municipale qui pouvait en décider. Donc,

20 c'était le comité exécutif qui pouvait prendre des décisions concernant

21 nos activités professionnelles. Et je vous ai déjà dit pour ce qui est de

22 la cellule de crise.

23 M. Lukic (interprétation): Est-ce que le Dr Stakic vous a jamais parlé de

24 l'essence nécessaire à la récolte, par exemple, et à la moisson? Et

25 comment cela s'est réalisé?

Page 12132

1 M. Prastalo (interprétation): Comme mon domaine d'activité c'étaient les

2 produits pétroliers, et comme il n'y avait pas d'argent et la situation

3 était difficile, le Dr Stakic m'a dit à une occasion qu'il essayerait

4 d'obtenir, à partir des provisions, il essayerait d'obtenir l'essence pour

5 les machines agricoles pour procéder à la récolte et il nous a demandé si

6 nous pourrions faire cela à titre gratuit. Il s'agit de l'essence

7 distribuée à la population. Et le prix, c'était 50 pfennigs et 55 pfennigs

8 allemands. Et bien sûr, nous avons accepté cela.

9 Lui, il a proposé cela au comité exécutif qui a procédé à l'achat de

10 l'essence et nous avons distribué cette essence dans les endroits dans

11 lesquels la population ne pouvait pas venir. Donc, nous avons distribué en

12 citerne cette essence jusqu'à ces endroits parce que nous avons pensé

13 qu'il ne s'agissait pas d'un business de courte haleine, mais plutôt d'un

14 business avec des perspectives lointaines. Et nous l'avons... nous avons

15 fait cela et nous avons pu distribuer de l'essence grâce au Dr Stakic.

16 M. le Président (interprétation): Je prie le témoin de nous dire si cela

17 était avant le 6 juin 1992 ou après cette date?

18 M. Prastalo (interprétation): L'essence a été achetée avant le 6 juin, une

19 quantité; et l'autre quantité a été obtenue pour procéder à la récolte,

20 c'est-à-dire pendant l'hiver et pendant le printemps. C'est-à-dire qu'à

21 deux reprises l'essence a été distribuée. C'était peut-être un décalage

22 entre cette distribution et le début de la récolte ou des semailles, mais

23 cela se passait toujours avec un intervalle de dix jours à peu près entre

24 ces deux événements.

25 M. le Président (interprétation): La première distribution de l'essence

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1 s'est produite avant le 30 avril 1992 ou après le 30 avril?

2 M. Prastalo (interprétation): Avant le 30 avril 1992, il y a eu cette

3 première distribution de l'essence, et bien sûr le planning était le

4 suivant: il fallait d'abord aller au comité exécutif. Le comité exécutif a

5 distribué le carburant dans les communes locales, selon la superficie du

6 terrain. Si quelqu'un disposait d'une telle superficie de terrain, il

7 aurait obtenu une telle quantité de carburant.

8 Ensuite, la deuxième distribution pour la récolte s'est produite à peu

9 près au mois de juin. Chez nous, dans ma région, la récolte se passe au

10 mois de juillet. Donc, nous avons eu la première distribution pour les

11 semailles et la deuxième pour la récolte. Donc, il fallait s'adresser au

12 secrétaire des communes locales, et après le comité exécutif, selon les

13 listes, procédait à la distribution de bons de carburant.

14 Et le carburant a été distribué aux Croates, aux Musulmans et aux Serbes

15 qui pouvaient prouver qu'ils avaient un certain terrain à cultiver. Ils

16 pouvaient obtenir une certaine quantité de carburant chez moi, à la

17 station de carburant. Il y avait des Musulmans, des Serbes et des Croates

18 qui venaient régulièrement. Donc, il y avait des non-Serbes aussi qui

19 venaient.

20 M. le Président (interprétation): Pour la troisième fois, je vous demande

21 à la page 33 du compte rendu d'aujourd'hui, à la ligne 20 -je cite-: "Lui

22 -c'est-à-dire le Dr Stakic-, il a proposé au comité exécutif, et le comité

23 exécutif l'a approuvé". C'était en 1992, mais à quel moment de l'année

24 1992? Dites-nous, s'il vous plaît, plus précisément cette date. Je

25 comprends qu'il est difficile de se souvenir une dizaine d'années après

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1 cela.

2 M. Prastalo (interprétation): En 1992, vous pensez à la date exacte? Je ne

3 peux pas me souvenir de la date exacte, mais cela s'est passé à peu près

4 au mois d'avril. Je ne peux pas me souvenir de la date exacte de cela:

5 est-ce que c'était la fin d'avril ou début mai? Parce que j'ai déjà dit,

6 tout à l'heure, qu'il y avait un décalage entre la distribution du

7 carburant et le début des travaux agricoles: est-ce que c'était la fin

8 avril ou le début mai? Je ne saurais pas vous répondre, mais je crois que

9 ce n'est pas très important.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que cela pourrait vous aider

11 peut-être de vous rappeler que je vous ai demandé de nous dire la date

12 exacte et c'est à nous de déterminer quand cela s'est produit exactement.

13 Est-ce que cela s'est produit à l'époque où le Dr Stakic était toujours

14 vice-président ou il était déjà au poste du président de l'assemblée

15 municipale?

16 M. Prastalo (interprétation): Il était président. Cela veut dire jusqu'au

17 5 mai, jusqu'au 5 ou 6 mai, parce que la première quantité du carburant a

18 été distribuée par l'assemblée municipale pour faire quelque chose pour

19 l'agriculture. C'est ainsi que la distribution du carburant qui a été

20 distribué pour les semailles… Enfin, cela a rejoint cette distribution,

21 cette autre distribution nécessaire pour procéder à la récolte.

22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

23 Maître Lukic, vous pouvez continuer.

24 M. Lukic (interprétation): Je pense qu'il y a un peu de confusion là. Est-

25 ce que ce sont deux choses séparées? L'usine dont le propriétaire était M.

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1 Popovic?

2 M. Prastalo (interprétation): Oui.

3 Question: Et la station-service dont le propriétaire c'était vous?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Lorsque vous avez demandé l'autorisation pour acheter du terrain

6 pour construire l'usine dont le propriétaire est M. Popovic, quelle

7 fonction avait M. Stakic?

8 Réponse: Il était vice-président, lorsque nous avons demandé une partie du

9 terrain pour construire notre usine qui a été construite effectivement en

10 1991.

11 Question: Lorsque vous avez demandé du carburant, c'est-à-dire lorsqu'on

12 vous a demandé d'aider à la distribution du carburant nécessaire pour les

13 semailles, qu'est-ce que M. Stakic occupait comme fonction, comme poste?

14 Réponse: Il était président de la municipalité, c'est-à-dire nous avons

15 déjà parlé avant de ce sujet, mais je ne savais pas à l'époque, je ne

16 savais pas que les changements s'étaient produits. Nous avons parlé du

17 carburant, de notre travail, j'ai donc bien dit que quelque chose avait

18 été fait.

19 Je parle maintenant de la distribution du carburant, c'est-à-dire les

20 semailles et la récolte. La distribution du carburant pour les semailles

21 et pour la récolte c'était presque deux termes très rapprochés et cela a

22 été distribué à toute la population: les Serbes, les Musulmans, les

23 Croates. Les gens venaient avec leurs tracteurs pour récupérer ce

24 carburant dans leurs communes locales respectives.

25 Question: Et cette première distribution du carburant pour les semailles,

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1 selon vous, pourrait être au début du mois de mai?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Quelle année, s'il vous plaît?

4 Réponse: En 1992.

5 Question: Vous avez dit que vous voyiez de temps en temps le Dr Stakic,

6 que vous avez parlé du billard, que vous avez joué au football ensemble.

7 Réponse: C'était seulement pendant que nous étions disponibles pour le

8 faire.

9 Question: Lorsque vous avez parlé de votre travail, est-ce que M. Stakic

10 vous a mentionné quelles étaient les activités de la cellule de crise?

11 Réponse: Non. Nous avons parlé… J'ai déjà dit cela… Je suppose quelles

12 étaient les activités de la cellule de crise; ce sont les affaires

13 économiques, les problèmes de la population; ensuite, les infrastructures

14 communales parce que, chez nous, on a eu un grand problème concernant

15 l'eau, l'approvisionnement en eau. Donc, j'ai dit ce qu'étaient les

16 activités de la cellule de crise où je vivais.

17 Il y avait un point central où ces cellules de crise fonctionnaient dans

18 toutes les entreprises et dans les communes locales. Je pense que la

19 cellule de crise a pris de telles décisions, à mon avis. Nous n'avons

20 parlé que de nos loisirs, de nos... Nous avons parlé aussi du business

21 privé. Le docteur exprimait un désir d'avoir un jour un cabinet privé, un

22 cabinet médical privé. Nous avons parlé de cela. Nous n'avons jamais

23 abordé des thèmes politiques. Moi, je n'ai jamais été membre d'aucun parti

24 politique.

25 Question: Quand il s'agit de l'appartenance à un parti politique,

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1 maintenant, je vais vous demander sur les événements survenus après le

2 mois de septembre 1992. Vous nous avez parlé d'un groupe de personnes dont

3 nous n'évoquerons pas les noms maintenant. Ce groupe de personnes a essayé

4 de vous priver de l'entreprise que vous dirigiez.

5 Est-ce que vous savez quelque chose concernant la tentative de démettre M.

6 Stakic de ses fonctions en 1992, en automne?

7 Réponse: Oui, j'en suis au courant parce que je dois le savoir. Cette

8 opposition qui me parlait déjà avant et lorsqu'ils ont pris le pouvoir,

9 ils ont dit qu'ils s'empareront de mon usine, mais cela ne s'est pas

10 produit. Ils ont démis le Dr Stakic de ses fonctions. Je pense qu'en même

11 temps, le maire… non, le chef du SUP a été démis de ses fonctions et

12 quelques personnes de la municipalité. Ils ont mis leurs hommes à ces

13 postes. Le président de la municipalité, par exemple.

14 Est-ce que vous avez besoin du nom des hommes qui étaient désignés à ces

15 postes?

16 A la place du Dr Stakic, il y avait M. Kurnoga qui est venu prendre ce

17 poste. Je ne sais pas comment ils ont fait cela. Est-ce qu'il s'agissait

18 d'un vote de l'assemblée municipale ou non, je ne sais pas. Je sais que M.

19 Kurnoga est devenu par la suite le président de la municipalité.

20 Ensuite, je sais que le docteur, après avoir été démis de ses fonctions, a

21 été mobilisé. Il a été mobilisé à l'armée. Moi, je n'ai jamais été

22 mobilisé, ce qui m'a surpris d'une certaine façon. Je pense que quelque

23 chose n'a pas fonctionné comme il fallait. Le Dr Stakic est un homme, je

24 le dis maintenant et je le répète, qui s'occupait au maximum des affaires

25 économiques. Et cette autre aile radicale, elle niait tout cela.

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1 Je pense que cela est visible. Personne ne peut supprimer cela, cela reste

2 enregistré quelque part. Ils ont détruit beaucoup… ils ont provoqué la

3 faillite de beaucoup d'entreprises, ils ont spolié beaucoup de personnes

4 de leurs locaux commerciaux, etc. Chez nous donc, moi, dans mon

5 entreprise, je n'ai jamais pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un

6 d'autre, ni jamais demandé à quelqu'un de me donner quelque chose.

7 Cette aile radicale est donc arrivée et, à ma connaissance, le docteur a

8 été mobilisé dans l'armée de la Republika Srpska. Comment et qui l'a

9 mobilisé? Je n'en sais rien. Il ne convenait donc pas à la volonté de ses

10 successeurs.

11 M. Lukic (interprétation): Merci.

12 Monsieur le Président, je voudrais maintenant seulement intervenir à

13 propos d'une chose à la page 69, à la ligne 8, il est écrit -je cite-:

14 "Pendant que le groupe radical…" et le témoin a dit le "groupe radical",

15 mais dans le compte rendu il est écrit "le groupe plus radical". Le témoin

16 n'a jamais mentionné un groupe plus radical, donc ce comparatif n'a jamais

17 été utilisé par le témoin. Si vous voulez, je peux demander cela au témoin

18 ou bien nous pouvons vérifier cela en ré-écoutant le compte rendu.

19 M. le Président (interprétation): Maintenant, nous allons demander au

20 témoin de répéter cela.

21 M. Prastalo (interprétation): J'ai dit un groupe radical. Donc, je

22 considère les autorités qui précédaient comme étant les autorités modérées

23 qui s'occupaient ou plutôt qui essayaient de s'occuper des affaires

24 économiques, mais les nouveaux qui sont venus étaient les personnes qui

25 voulaient s'emparer à tout prix du pouvoir, qui étaient radicaux. Et je

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1 vous ai relaté les problèmes que j'ai eus avec eux. Ils essayaient de

2 s'emparer du pouvoir en tant qu'opposition, mais...

3 M. Lukic (interprétation): Vous avez dit que vous avez parlé avec eux,

4 même avant qu'ils aient réussi à démettre le Dr Stakic de ses fonctions.

5 Est-ce que lors de cela, ils ont mentionné son appartenance à un parti

6 politique?

7 M. Prastalo (interprétation): J'ai déjà dit, comme j'ai contacté

8 différentes personnes, j'ai déjà dit que lors d'une conversation ou lors

9 d'une conversation quelconque, ils m'ont demandé "comment quelqu'un peut

10 être le président de la municipalité et ne pas être membre du SDS?" J'ai

11 entendu parler avant que le Dr Stakic n'était pas membre du SDS, qu'il

12 était membre du Parti radical Nikola Pasic. Parce que je me suis demandé

13 comment c'était possible: quelqu'un qui n'est pas membre du SDS ne peut

14 pas être président de la municipalité. Mais ils m'ont dit: "Nous sommes

15 membres du SDS et nous devons prendre le pouvoir". Et ils ont donc mis par

16 la suite leurs hommes qui partageaient leurs opinions à des postes que

17 j'ai déjà énumérés.

18 Question: Vous nous avez dit la première fois que vous aviez rencontré le

19 Dr Stakic, comment cela s'était passé, et comment et avec quelle fréquence

20 vous le rencontriez.

21 Est-ce que vous l'avez jamais entendu faire un discours à la radio ou est-

22 ce que vous avez lu certains de ses discours dans les journaux ou de ses

23 déclarations publiques?

24 Réponse: Dans notre municipalité, nous avons le journal "Kozarski

25 Vjesnik". Le Dr Stakic une fois, lorsqu'il y a eu une cérémonie officielle

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1 lors de l'inauguration d'une usine ou quelque chose de ce genre ou quelque

2 chose ayant à voir avec une action humanitaire, étant donné son poste,

3 bien entendu, il venait comme représentant de l'assemblée municipale de

4 Prijedor.

5 Question: Est-ce que vous avez rencontré le Dr Stakic amicalement à

6 Belgrade?

7 Réponse: Oui, pas immédiatement à cause de la nature de mon travail. Je

8 voyage beaucoup, je me rends à l'étranger. Je voyage dans toute la

9 Yougoslavie, mais j'ai appris que le Dr Stakic était en train de se

10 spécialiser en médecine à Belgrade. Je ne me souviens pas le nom de

11 l'hôpital, mais c'est dans une partie de la ville qui s'appelle Banjica et

12 cela à avoir avec les questions osseuses.

13 Je ne me rappelle pas le nom, mais je suis allé le voir une fois, je l'y

14 ai trouvé et nous avons commencé à nous voir à Belgrade. Et chaque fois

15 que nous avions un peu de temps libre, peut-être une, deux ou trois fois

16 par mois, cela dépendait beaucoup de mes activités professionnelles…

17 Parfois, on se voyait quatre ou cinq fois par mois, parfois, une seule

18 fois, cela dépendait.

19 Plus récemment, nous avions passé davantage de temps ensemble. Les membres

20 de la famille du Dr Stakic sont tous absolument charmants et c'était tout

21 à fait un homme qui s'occupait de sa famille. Et il aimait vraiment les

22 membres de sa famille. Nous aimons tous les membres de notre famille, bien

23 sûr, mais si je regarde ce que je fais moi même, je n'ai jamais eu

24 suffisamment de temps, par exemple, pour aller parler au maître de mes

25 enfants à l'école ou pour les aider avec leurs devoirs à la maison, des

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1 choses de ce genre. Le Dr Stakic, en revanche, avait toujours trouvé du

2 temps pour ce genre de chose et il le faisait, et il l'a fait aussi

3 longtemps que je l'ai connu, pour autant que je connaisse sa vie de

4 famille.

5 Sa famille passait en premier, et puis les amis. Je ne dis pas que nous

6 venions au second plan, mais nous étions là. Il tenait à nous, il avait

7 une vie normale. Il s'était spécialisé dans une branche de la médecine, je

8 crois, en fait, même dans deux domaines différents en l'occurrence.

9 Nous sommes sortis ensemble à Belgrade. Nous sortions lorsque nous avions

10 du temps. Nous allions, par exemple, au café pour prendre un verre ou

11 parfois nous allions à des matchs de football, ce genre de chose.

12 Question: Vous dites que vous aviez un permis qui vous permettais de vous

13 déplacer librement pendant le couvre-feu?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Vous pouviez aller et venir librement pendant le couvre-feu?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Lorsque vous avez dit cela au Dr Stakic, quelle a été sa

18 réaction?

19 Réponse: Il a souri. Je n'arrivais pas à croire, mais je crois maintenant,

20 que lui même n'avait pas de permis, alors même qu'il travaillait à la

21 cellule de crise. Mais il m'a dit qu'il n'était pas en possession d'un

22 permis. Les seules personnes qui obtenaient ces permis étaient ceux qui

23 avaient une activité particulière, qui par exemple étaient dans les

24 affaires.

25 Simo Drljaca se chargeait de l'émission de ces permis et le SUP ne

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1 délivrait ces permis pour aller et venir librement pendant le couvre-feu,

2 pour quitter le pays, de sorte que probablement le Dr Stakic ne

3 remplissait pas les conditions pour qu'on lui en délivre un, parce qu'il

4 n'était pas des amis de ces personnes qui étaient chargées de délivrer ce

5 type de permis. C'est la façon dont j'ai compris les choses en tout cas.

6 Mais ces permis étaient utilisés pour permettre à quelqu'un d'aller et

7 venir librement 24 heures sur 24 dans la ville de Prijedor. Et ils étaient

8 délivrés par le MUP.

9 Et pour autant que j'ai pu l'entendre dire, aucun membre de la cellule de

10 crise, en fait, ne possédait de permis de ce genre et je crois qu'en tout,

11 il y avait peut-être une quinzaine de personnes qui avaient de tels

12 permis. C'est-à-dire, si on n'y comprend pas, les unités de police, les

13 policiers de profession qui avaient la liberté d'aller et venir aussi.

14 Cela n'a pas duré très longtemps. Le couvre-feu a été introduit lorsqu'il

15 y a eu ces meurtres à Hambarine, parce que les personnes ont été tuées à

16 Hambarine. Et au poste de contrôle, au point de contrôle établi par

17 Aliskovic… Outre cela, en ville, jusqu'à ce stade, on avait pu se déplacer

18 librement. Tout était libre. Les magasins étaient ouverts. Il y avait deux

19 marchés à ciel ouvert. Tout était normal, l'hôpital fonctionnait.

20 Question: Merci beaucoup, Monsieur Prastalo. Pour le moment, je n'ai pas

21 d'autre question à vous poser. Maintenant, un certain nombre de questions

22 vont vous être posées par mon confrère de l'accusation et après cela, par

23 les membres de la Chambre.

24 M. le Président (interprétation): Juste pour demeurer dans le contexte de

25 la vie de famille, je voudrais vous demander lorsque vous avez rencontré

Page 12143

1 le Dr Stakic à Belgrade, est-ce que vous avez également vu des membres de

2 sa famille à ce moment-là, à Belgrade?

3 M. Prastalo (interprétation): Le jour où je suis allé chercher le Dr

4 Stakic, je n'ai pas rencontré sa famille ce jour-là.

5 M. le Président (interprétation): Savez-vous si sa famille était toujours

6 à Belgrade?

7 Réponse: Je ne sais pas s'ils étaient là à ce moment-là. J'ai trouvé le Dr

8 Stakic. J'ai passé un certain temps avec lui à l'hôpital où il

9 travaillait, peut-être une heure. C'est tout ce qu'il avait comme temps

10 disponible à ce moment-là. Je ne suis pas allé à un endroit ou à un autre

11 avec le Dr Stakic à ce moment-là, si ce n'est dans l'hôpital.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. C'était juste pour

13 clarifier les choses dans ce contexte. Alors, pour des raisons de

14 procédure, malheureusement nous ne pouvons pas poursuivre les questions

15 posées par les membres de la Chambre. Pour ce qui est du contre-

16 interrogatoire aujourd'hui, je voudrais demander à l'accusation si elle

17 serait prête à poursuivre le contre-interrogatoire dès demain?

18 M. Koumjian (interprétation): Oui.

19 M. le Président (interprétation): Bien. Alors, vous êtes autorisé à

20 quitter le prétoire aujourd'hui et je dois vous demander d'y revenir

21 demain matin à 9 heures. Donc, même salle d'audience.

22 Et, comme c'est la règle, veuillez ne pas vous mettre en rapport avec

23 l'une ou l'autre des parties, que ce soit l'accusation ou la défense,

24 pendant votre séjour et veuillez également ne pas vous mettre en rapport

25 avec d'autres témoins que vous pourriez rencontrer, ici, à La Haye, et en

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1 particulier ne parlez pas de votre déposition.

2 Je vous remercie pour aujourd'hui. Je prie le Greffier d'escorter le

3 témoin en dehors du prétoire.

4 (Le témoin, M. Zoran Prastalo, est reconduit hors du prétoire.)

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 M. le Président (interprétation): Avant la suspension, les parties savent

7 ce que nous avons à discuter, c'est une question touchant à l'admission ou

8 la possibilité d'admettre comme élément de preuve, comme pièce à

9 conviction les déclarations de témoins faites au titre de l'Article 92bis.

10 Après les délibérations, nous allons procéder selon l'ordre suivant.

11 Premièrement, nous allons revenir sur la liste définitive des témoins,

12 mise à jour aujourd'hui, de façon à voir s'il est possible ou non

13 d'admettre des témoins qui figurent sur cette liste au titre de l'Article

14 92bis du Règlement et si tel ou tel témoin, compte tenu de ce que nous

15 avons déjà entendu qui semble être démontré ou prouvé, pourrait être biffé

16 de la liste des témoins originale.

17 Puis, à la suite de cela, nous examinerons la requête de l'accusé Milomir

18 Stakic demandant à pouvoir déposer les exposés écrits en fonction de

19 l'Article 92bis du Règlement. Je ne veux pas faire d'observation ou de

20 commentaire sur cette requête qui n'a rien à voir avec notre Règlement

21 pour le moment. Il n'est pas douteux que comme première mesure, suivant

22 notre Règlement, l'Article 73terD) exige que la défense puisse avoir, si

23 elle considère que c'est dans l'intérêt de la justice, puisse déposer une

24 requête aux fins de revenir à sa liste de témoins initiale ou de recevoir

25 la composition de sa liste.

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1 Alors, vous demandez d'ajouter des témoins et ceci est donc la première

2 mesure, avant tout, de pouvoir décider si nous allons ou non ajouter des

3 témoins à la liste provisoire définitive des témoins, conformément aux

4 dispositions de l'Article 73terC).

5 La deuxième étape sera -et cela est une question dont nous sommes saisis

6 maintenant-, est de savoir si, oui ou non, nous allons faire droit en

7 principe à ce qui pourrait être une déclaration faite au titre de

8 l'Article 92bis. Mais, en même temps, j'invite l'accusation à faire savoir

9 dès maintenant s'il se peut que tel ou tel témoin soit exclu d'emblée… est

10 exclu d'emblée, en vertu des dispositions de l'Article 92bis, parce qu'il

11 ne remplit pas les conditions préalables établies dans l'Article 92bisA).

12 Et ensuite, nous pourrons décider de la suite. La décision finale est de

13 savoir si une déclaration faite au titre de l'Article 92bis est recevable

14 et ne peut être prise que lorsque nous aurons eu cette déclaration. C'est

15 uniquement à ce moment-là que l'accusation pourra décider si elle souhaite

16 un contre-interrogatoire. Et, comme il est dit dans notre décision, c'est

17 uniquement à la Chambre de première instance qu'il appartient de décider

18 si, compte tenu de ce que sera la déclaration à ce moment-là, si nous

19 voulons entendre les témoins personnellement dans le prétoire.

20 Avant que je n'oublie, il y a des points supplémentaires.

21 Premièrement, je voudrais demander à la section technique chargée des

22 enregistrements de vérifier à nouveau la page 69, lignes 5 à 9, et

23 d'imprimer ce qui a été dit par le témoin que nous avons entendu

24 aujourd'hui.

25 Nous sommes saisis de la question de savoir comment procéder pour la

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1 vidéoconférence. Je suis extrêmement reconnaissant du fait que le Greffe

2 de sa propre initiative… la Greffière a pris les mesures nécessaires pour

3 que l'on puisse disposer d'interprètes à Banja Luka, je crois, pour la

4 semaine prochaine. Par conséquent, l'interprétation sera fournie par CLSS;

5 ceci pour le 92bis et les déclarations faites à ce titre.

6 En ce qui concerne maintenant le lien vidéo, la règle sera que l'on

7 procédera comme on l'a fait pour le lien vidéo de l'accusation, en ce qui

8 concerne les conclusions de l'accusation. A savoir que le témoin n'a pas

9 le droit d'avoir devant lui une déclaration quelconque et, en outre, il ne

10 devrait y avoir aucune autre personne, aucun représentant d'une des

11 parties présentes dans la même pièce au moment où le témoin sera entendu

12 au cours de la vidéo.

13 Le lien vidéo bien sûr a causé certains problèmes. Je dis, en ce qui

14 concerne le fait que nous devons conclure le jeudi à 5 heures moins le

15 quart, parce qu'à partir de 5 heures moins le quart jeudi prochain,

16 l'élection du nouveau président de ce Tribunal aura lieu et, j'espère,

17 mais ce n'est qu'un espoir, que les audiences vidéo par lien pourront

18 s'achever néanmoins au cours de la fin de la semaine suivante. J'ai déjà

19 demandé au Greffe de se renseigner pour voir s'il sera possible ou non

20 d'avoir davantage de temps ou de fenêtres grâce auxquelles ces

21 vidéotémoignages pourront être recueillis à Banja Luka et de Banja Luka.

22 Donc, pour le moment, nous allons commencer avec cet exercice. Nous allons

23 à nouveau examiner la liste de témoins immédiatement après la suspension.

24 Je lève la séance jusqu'à 15 heures 30.

25 (L'audience, suspendue à 15 heures 04, est reprise à 15 heures 35.)

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1 M. le Président (interprétation): Alors le point de départ maintenant est

2 à l'évidence le calendrier pour ce qui est de prévoir par rapport au 12

3 février 2003 la décision de la Chambre de première instance datée

4 également du 12 décembre 2002.

5 Nous allons tout d'abord, si vous le voulez bien, nous efforcer de faire

6 les arrangements nécessaires et il faut que nous voyions si, oui ou non,

7 tel ou tel témoin qui se trouverait sur ce qu'on a appelé la liste

8 définitive des témoins pourrait être, pour les raisons qu'on a données,

9 biffé de la liste ou si ce témoin peut être considéré comme relevant de

10 l'Article 92bis.

11 Nous avons déjà indiqué dans notre ordonnance quelles étaient les

12 personnes qui figuraient encore sur la liste de témoins à entendre et qui

13 n'avaient pas encore été entendues et qui, du point de vue des membres de

14 la Chambre, doivent être entendues personnellement dans cette salle

15 d'audience. Après cela…

16 (Intervention de l'huissière.)

17 Commençons donc. Je crois que l'ordre à suivre serait le suivant:

18 premièrement, ce serait à la défense de faire certaines observations,

19 qu'ils nous disent s'ils ont vraiment besoin de la présence du témoin. Et

20 également une question de savoir si le témoin peut relever de l'Article

21 92bis, et sur la base de ce que nous appelons le résumé provisoire des

22 déclarations que nous avons reçues de la défense.

23 Alors pour le témoin n°1, Maître Lukic.

24 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

25 M. le Président (interprétation): Aleksic Rade.

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1 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous pensons que

2 c'est un témoin important parce qu'il travaille pour le ministère de la

3 Défense.

4 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais mettre

5 tout le monde en garde parce que nous sommes en audience publique et je ne

6 voudrais pas qu'on mentionne des noms qui n'auraient pas été vérifiés du

7 point de vue des mesures de protection pour la défense.

8 M. le Président (interprétation): Alors mentionnons ceux qui sont, ceux

9 qui correspondent à l'Article 65ter du Règlement: ou 001? Je prends ce que

10 vous venez de dire. Qu'en pense l'accusation?

11 M. Koumjian (interprétation): Nous pensons que ce témoin devrait être

12 entendu personnellement.

13 M. le Président (interprétation): C'est ce que nous avons dit. Ensuite le

14 004?

15 M. Lukic (interprétation): Ce témoin était prévu comme devant déposer par

16 lien vidéo, vidéoconférence.

17 M. le Président (interprétation): Je voudrais demander…

18 M. Lukic (interprétation): C'est un non-Serbe qui vivait à Prijedor à

19 cette époque-là.

20 M. le Président (interprétation): Ma question a trait seulement à

21 l'itinéraire, au voyage. Cela a trait donc aux témoins qui relèvent du

22 92bis, à savoir ceux qui pourraient être entendus à Banja Luka, d'autres à

23 Belgrade. Et le lien vidéo, la vidéoconférence se ferait uniquement depuis

24 Banja Luka?

25 M. Lukic (interprétation): Banja Luka.

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1 M. le Président (interprétation): Bien. C'était simplement pour être

2 absolument sûr.

3 Maintenant le témoin 006?

4 M. Lukic (interprétation): Ce témoin est prévu comme venant déposer en

5 personne.

6 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous demander quel serait son

7 nom exact? Faut-il que nous allions à huis clos partiel?

8 M. Lukic (interprétation): Oui, pour ce témoin, oui, je crois qu'il

9 demanderait des mesures de protection.

10 Alors entrons, s'il vous plaît, en séance à huis clos partiel.

11 (Audience à huis clos partiel à 15 heures 40.)

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12 Pages 12150 à 12177 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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20 (L'audience est levée à 16 heures 47.)

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