Page 13052
1 (Jeudi 6 mars 2003.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 14.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): Je vous salue tous et vous prie de bien
5 vouloir nous excuser pour ce démarrage tardif. Malheureusement, un de nos
6 juristes est tombé malade et nous avons dû le remplacer "au pied levé".
7 Est-ce que vous souhaitez aborder quelques points avant de commencer? Si
8 tel n'est pas le cas, je vais demander à Mme l'Huissière de faire entrer
9 le témoin dans le prétoire.
10 Nous pouvons citer l'affaire.
11 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T,
12 l'accusation contre Milomir Stakic.
13 M. le Président (interprétation): La présentation des parties, s'il vous
14 plaît. L'accusation?
15 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
16 Monsieur les Juges. Monsieur Koumjian, Ruth Karper et Ann Sutherland.
17 M. le Président (interprétation): La défense?
18 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
19 et Monsieur les Juges. Branko Lukic et John Ostojic représentant la
20 défense.
21 (Le témoin, M. Slavko Budimir, est introduit dans le prétoire.)
22 M. le Président (interprétation): Monsieur Budimir, pardonnez-moi pour ce
23 retard. Un de nos juristes est tombé malade et, par conséquent, nous avons
24 dû commencer un peu plus tard aujourd'hui.
25 M. Budimir (interprétation): Bonjour.
Page 13053
1 M. le Président (interprétation): Puis-je vous demander si vous avez été
2 en contact avec l'une ou l'autre des deux parties pendant la période de
3 votre témoignage, à savoir hier soir ou hier après-midi?
4 M. Budimir (interprétation): Je n'étais en contact avec aucune des deux
5 parties; hormis quelqu'un que je connais et qui va faire sa déposition
6 après moi, nous sommes dans le même hôtel.
7 M. le Président (interprétation): Donc je ne pense pas me tromper en
8 disant que ce monsieur c'est M. Travar? Est-ce exact?
9 M. Budimir (interprétation): Oui.
10 M. le Président (interprétation): Puis-je alors demander à M. Koumjian de
11 bien vouloir continuer avec ses questions?
12 (Questions du Procureur, par M. Koumijan, au témoin, M. Slavko Budimir.)
13 M. Koumjian (interprétation): Merci beaucoup.
14 Monsieur Budimir, eu égard à l'article qui faisait référence à M.
15 Medunjanin hier, il a été indiqué qu'il a été capturé en possession de sa
16 Winchester. Connaissez-vous ce type d'arme?
17 M. Budimir (interprétation): Non.
18 Question: Serait-ce exact de dire que, d'après vos connaissances
19 militaires, ceci n'était pas une arme qui était mise à disposition des
20 membres de la JNA; autrement dit, ce n'était pas une arme utilisée par les
21 militaires à l'époque? Est-ce exact?
22 Réponse: Je ne suis pas un expert militaire et je sais très peu de choses
23 sur les armes elles-mêmes. Mais, d'après ce que je sais, les différentes
24 armes dont disposait la JNA n'intégraient pas ce pistolet-là, cette arme-
25 là. Et je ne suis jamais entré dans un seul dépôt de la JNA, par
Page 13054
1 conséquent, je ne sais pas.
2 Question: Savez-vous que c'est une arme à un coup?
3 Réponse: Non.
4 Question: Après votre nomination par l'assemblée serbe, vous avez été élu
5 comme secrétaire au secrétariat de l'assemblée serbe, avez-vous jamais
6 parlé de cette nomination avec M. Medunjanin qui occupait ce poste et qui
7 travaillait dans le même bâtiment que vous?
8 Réponse: Non, ni à son initiative ni à la mienne.
9 Question: Vous avez parlé du centre de renseignement qui fonctionnait 24
10 heures sur 24 dans le sous-sol du bâtiment de l'assemblée municipale,
11 pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel genre d'équipement technique
12 était installé à cet endroit-là?
13 Réponse: Ce centre dans le sous-sol détenait des appareils de
14 communication; c'est-à-dire, il y avait un poste radiophonique, des
15 téléphones de façon à pouvoir communiquer avec les endroits où il n'y
16 avait pas de transmission par téléphone. Les communications radio ont été
17 mises en place pour pouvoir être en contact avec les communes locales qui
18 n'avaient pas de lignes téléphoniques, et c'est comme cela que nous
19 obtenions nos informations.
20 Question: Mardi, à la page 18, ligne 7, sur mon compte rendu d'audience
21 "LiveNote" -je crois que c'est quelque peu différent de celui de M. Lukic,
22 je ne sais pas pourquoi-, vous avez dit que le centre était toujours au
23 même endroit et les différentes installations techniques ou équipements
24 techniques y étaient déployés. Vous avez dit que les seuls appareils
25 techniques étaient des téléphones et une radio; c'est exact?
Page 13055
1 Réponse: Je n'ai pas dit que c'était le seul type d'appareil technique.
2 Vous m'avez demandé quel type d'équipement y était installé; je vous dis
3 très exactement quel était l'équipement de base de centre. Il y avait
4 également une imprimante, un système de commutation et… bon, un équipement
5 technique. Il est vrai que je ne suis pas expert à en la matière, de même
6 que je ne suis pas expert en arme et je n'ai pas fait d'étude en fait dans
7 ce domaine, et je suis vraiment un néophyte; et si vous avez d'autres
8 renseignements là-dessus, si vous me parlez d'un équipement qui était
9 présent, je n'étais peut-être pas au courant. Je ne pourrais, en tout cas,
10 pas réfuter cela.
11 Question: Merci. En tant que contrôleur, en tant que secrétaire du
12 secrétariat pendant quelques années, est-ce que vous aviez des systèmes de
13 chiffrements ou non? Il s'agit en fait d'équipements qui permettent de
14 coder et de décoder des informations.
15 Réponse: Oui. Et cet équipement-là ne fonctionnait qu'en interne avec
16 notre unité à Banja Luka. Si un message codé nous parvenait des instances
17 supérieures, nous étions à même de le déchiffrer. Nous avions quelqu'un
18 qui en avait la charge. Nous avions quelqu'un qui avait la charge de
19 décoder et de déchiffrer les différents messages entrants.
20 Question: Serait-il exact de dire que ce centre de communication, par
21 conséquent, n'était pas destiné aux personnes qui vous appelaient, parce
22 qu'elles se plaignaient de ne pas avoir d'électricité ou de l'eau? Il
23 s'agissait, en fait, d'un système de communication qui était en contact
24 avec les unités militaires et les unités de la police; autrement dit,
25 d'instances supérieures?
Page 13056
1 Réponse: En fait, ce n'est pas exact de dire cela. Parce qu'il ne s'agit
2 pas d'être en contact avec les unités militaires ou les unités de la
3 police, parce qu'ils avaient leur propre centre de communication. L'objet
4 de notre centre était de rassembler des informations du secteur civil,
5 comme je l'ai déjà précisé; et je ne pense pas que ce soit nécessaire de
6 répéter cela. Vous ne pouvez pas établir le lien que vous venez d'établir,
7 car la police et l'armée avaient leur propre centre de communication qui
8 n'était pas relié au nôtre.
9 Question: Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourquoi les systèmes de
10 chiffrement étaient utiles et vous permettaient de rassembler des
11 informations sur les civils et la vie civile?
12 Réponse: Cet équipement n'avait pas pour objet de réunir des messages qui
13 avaient été codés. Les informations que nous rassemblions étaient des
14 informations qui venaient de systèmes téléphoniques. Lorsque nous avions
15 des messages portant sur le réapprovisionnement, le renforcement des
16 troupes ou des documents de type militaire qui contenaient des
17 informations sur le renforcement des troupes, alors, ce système de
18 chiffrement était utilisé et nous permettait de décoder les consignes qui
19 nous parvenaient des instances supérieures.
20 Question: Merci beaucoup. Donc ce centre d'information avait pour but,
21 entre autres, de recevoir des informations confidentielles, à savoir
22 secrètes, sur le renforcement de certaines unités et le déploiement des
23 unités militaire; est-ce exact?
24 Réponse: Non. Non, le centre ne s'occupait pas de cela, et je ne l'ai pas
25 dit dans ma déposition non plus. Ce type de renseignement-là était
Page 13057
1 rassemblé par l'armée et leur propre centre de communication; c'est eux
2 qui avaient à leur disposition ce genre d'informations. Ce n'était pas
3 notre rôle que de rassembler ce type d'informations-là et cela ne faisait
4 pas partie de notre domaine de compétence.
5 Question: Merci. Je pense que votre réponse est consignée dans le compte
6 rendu d'audience. Monsieur…
7 Madame la Greffière, pourriez-vous montrer au témoin la pièce portant la
8 cote S99, s'il vous plaît?
9 Pendant que l'on vous remet ce document, est-ce exact de dire que, parmi
10 les informations que vous receviez dans ce centre de communication, il y
11 avait des instructions ou des consignes qui émanaient des dirigeants
12 politiques au niveau de la République; et ces consignes étaient des
13 consignes qui avaient été données aux organes municipaux, à la cellule de
14 crise et au Président de l'assemblée municipale? Est-ce exact?
15 Réponse: Oui. Si c'était l'après-midi et que ces différentes institutions
16 étaient fermées, à ce moment-là, c'était notre central téléphonique dans
17 le sous-sol -ou notre fax- qui réceptionnait ce genre de message.
18 (Intervention de l'huissière.)
19 M. Koumjian (interprétation): Donc on vous montre maintenant un document
20 qui porte la cote S99 et, comme vous pouvez le constater, c'est une
21 lettre. Vous avez, en fait, la signature de la personne qui l'a rédigée:
22 c'est Radovan Karadzic, Président du Parti démocratique serbe de Bosnie-
23 Herzégovine. Et c'est un document qui est adressé à tous les Présidents
24 des différentes municipalités.
25 Monsieur...
Page 13058
1 M. le Président (interprétation): Si vous voulez avoir l'obligeance de
2 bien vouloir mettre le document sur le rétroprojecteur de façon à ce que
3 nous puissions voir toute la page, s'il vous plaît?
4 (Intervention de l'huissière.)
5 Merci.
6 M. Koumjian (interprétation): Alors, j'aimerais que vous regardiez le
7 quatrième paragraphe, s'il vous plaît. Vous pouvez lire en même temps que
8 moi.
9 Est-il exact de dire que M. Karadzic précise que "les municipalités ont
10 maintenant le devoir de connecter leurs centres de communication aux
11 centres régionaux, si cela n'a pas été fait encore, et demande à ce que le
12 personnel puisse gérer la situation sur le terrain. Compte tenu du fait de
13 la situation actuelle au sein de la République, il est nécessaire de
14 coopérer avec les services de sécurité publique en fournissant les centres
15 avec leur domaine de compétence, à savoir recevoir des informations 24
16 heures sur 24, y compris le samedi et le dimanche". (Fin de citation.)
17 Et au paragraphe suivant… Pardonnez-moi. Deux paragraphes plus loin, la
18 lettre poursuit: "Eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus, il serait
19 important que vous vous préoccupiez vous-même de l'état des choses dans
20 votre propre municipalité, ainsi qu'une évaluation des capacités dont vous
21 disposez." (Fin de citation.)
22 Monsieur, comprenez-vous bien cette lettre? Et est-ce que cette lettre
23 fait allusion aux centres de communication ou fait allusion à un centre de
24 communication semblable à celui dont vous disposiez dans le sous-sol du
25 bâtiment de l'assemblée municipale?
Page 13059
1 M. Budimir (interprétation): Je n'ai pas eu l'occasion de voir cette
2 lettre précédemment. Et je n'agissais pas sur les ordres du Président du
3 Parti démocratique serbe. Je vous ai dit que nous étions raccordés au
4 centre de communication de Banja Luka et que nous nous occupions du
5 secteur civil, et nous échangions des informations avec des utilisateurs
6 finaux de ce système.
7 Question: Est-ce cohérent avec ce que vous nous avez dit, à savoir l'objet
8 même de ces centres de communication?
9 Réponse: Si je dois dire oui ici, dans ce cas, je dirai: oui.
10 Question: Autrement dit, on ne vous demande jamais de dire la vérité…
11 Pardon! On ne vous demande jamais de répondre par "oui" si cela ne
12 correspond pas à la vérité. Je vous demande de répondre, s'il vous plaît.
13 Monsieur, vous avez dit que le Président Stakic vous rendait visite dans
14 ce centre d'information; M. Drljaca ainsi que M. Zeljaja passaient de
15 temps en temps également. Pourquoi passaient-ils de temps en temps et
16 s'arrêtaient-ils dans ce centre de renseignement, étant donné qu'ils
17 avaient leur propre système de communication au sein de la police et au
18 sein de l'armée? Si vous le savez, bien sûr.
19 Réponse: Je vous ai dit qu'ils passaient l'après-midi. Etant donné leurs
20 responsabilités, ils se préoccupaient de ce qui se passait en ville. Il y
21 avait un manque d'eau, il y avait de l'eau qui était contaminée et il y
22 avait un certain nombre de maladies contagieuses qui se répandaient. Par
23 conséquent, ils s'en souciaient et ils voulaient savoir ce qui se passait.
24 Je trouvais que c'était normal qu'ils s'intéressent à cela.
25 Je n'avais pas d'autres contacts avec eux et nous ne parlions de rien
Page 13060
1 d'autre. Le Président de la municipalité passait aussi pour s'enquérir de
2 la situation; d'autres personnes venaient aussi parce que cela les
3 préoccupait.
4 Question: Monsieur Drljaca, M. Zeljaja et le Dr Stakic, est-ce qu'ils
5 passaient vous voir aux heures de bureau ou est-ce qu'ils s'arrêtaient… ou
6 est-ce qu'ils passaient vous voir simplement pour vous voir?
7 Réponse: Ils ne passaient que très rarement. Si je me souviens bien, le Dr
8 Stakic n'est passé qu'une fois; M. Drljaca et M. Zeljaja ne sont jamais
9 venus me voir dans mon bureau aux heures de bureau. Lorsque nous nous
10 voyions, c'était en général lors des réunions de l'assemblée municipale
11 et, de temps en temps, l'un d'entre eux passait tôt le matin dans ce
12 centre, la raison étant que j'y passais beaucoup de temps et c'est là où
13 l'on pouvait me trouver. Et ils venaient me voir de temps en temps.
14 Question: Lorsque vous parlez en fait des réunions qui se sont tenues à
15 l'assemblée municipale, est-ce que vous faites allusion ici à la cellule
16 de crise ou au conseil de Défense nationale ou aux réunions de l'assemblée
17 municipale, ou aux trois? A quoi faites-vous référence, dans ce cas-là?
18 Réponse: Cela dépendait beaucoup des différentes réunions qui se tenaient.
19 Il y avait d'abord les réunions du conseil de la Défense nationale.
20 Ensuite, il y avait les réunions de la cellule de crise et les séances de
21 l'assemblée municipale. Et il y avait d'autres séances. Quelquefois, nous
22 nous entretenions en dehors des réunions officielles. Il fallait traiter
23 un certain nombre de questions comme cela: par exemple, je retrouvais le
24 secrétaire aux Affaires économiques et le Président de l'assemblée
25 municipale, sans pour autant organiser une réunion auparavant de façon
Page 13061
1 officielle.
2 Question: Merci. Les réunions du conseil de la Défense nationale se
3 tenaient-elles dans le même bâtiment -je parle de l'année 1992-, dans le
4 même bâtiment que la cellule de crise, à savoir dans la pièce qui se
5 trouvait à côté du bureau du Président, tel que vous l'avez décrit plus
6 tôt?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Mardi, vous avez dit que le Président de l'assemblée municipale
9 avait une ligne de communication directe avec le directeur du SUP. Savez-
10 vous pourquoi c'était le cas? Savez-vous quel était le sens de cela et
11 pourquoi le Dr Stakic avait une ligne directe avec le bureau de M.
12 Drljaca?
13 Réponse: Je n'ai pas dit qu'il y avait une ligne de communication directe
14 entre le Président et le directeur du SUP. J'ai dit qu'avant l'arrivée de
15 M. Stakic, M. Drljaca et moi-même, avant que nous soyons affectés à ces
16 différents bureaux, il y avait en fait des lignes de communication
17 internes entre les différents représentants officiels, entre le Président
18 de la Ligue des communistes, le Président de l'assemblée nationale, le
19 secrétaire de la Défense nationale.
20 Par conséquent, cela fonctionnait comme ça. Il y avait des numéros à trois
21 chiffres, c'étaient des lignes de communication internes, et ils pouvaient
22 organiser une vidéoconférence s'ils le souhaitaient. Je ne me servais pas
23 moi-même personnellement de ce type de communication, je n'en avais pas
24 besoin. A savoir si d'autres utilisaient ces lignes de communication
25 internes, je ne sais pas, il faudrait demander à d'autres personnes. En
Page 13062
1 fait, je n'ai jamais utilisé ces postes en interne.
2 Question: Je comprends fort bien que vous n'ayez pas eu l'utilité de ces
3 lignes-là. Je veux simplement m'assurer que ce que vous dites est exact,
4 en fait. Je fais référence au compte-rendu d'audience page 24, ligne 10.
5 Vous avez dit qu'il y avait, hormis les numéros de téléphone, il y avait
6 des numéros de postes comportant trois chiffres et que c'étaient des
7 téléphones qui permettaient d'entrer en contact directement avec le
8 Président de la municipalité et le dirigeant du SUP; est-ce exact?
9 Réponse: Oui, c'est exact. En fait, il s'agissait d'un système qui ne
10 fonctionnait pas seulement entre ces deux personnes-là. Il y avait, en
11 fait, des téléphones qui reliaient le personnel de la Défense
12 territoriale, l'ancien dirigeant de la Ligue des communistes, et c'est
13 vrai qu'il y avait une ligne directe entre le Président de l'assemblée
14 municipale et le directeur du SUP. Il y avait d'autres bureaux qui étaient
15 raccordées ainsi.
16 Quel était le but, l'objet de ces lignes directes? Je ne sais pas. Je ne
17 pense pas que ce système de communication interne existait simplement
18 entre ces deux bureaux-là. Il y avait sept ou huit bureaux différents et
19 différents représentants officiels qui pouvaient entrer en contact
20 directement les uns avec les autres. Donc je crois qu'il ne s'agissait pas
21 seulement d'une ligne directe entre le Président de l'assemblée municipale
22 et le directeur du SUP.
23 Question: Donc vous avez dit qu'il s'agissait des huit représentants
24 officiels les plus importants qui remplissaient les postes les plus
25 importants; est-ce exact?
Page 13063
1 Réponse: D'après l'ancien système en place et l'ancienne législation, nous
2 avions hérité de cette législation d'un certain bureau, là où ces lignes
3 téléphoniques existaient déjà. Nous avions donc réorganisé tout ceci. Il y
4 avait un nouveau partage des rôles et certains postes ont été tout
5 simplement abolis. Mais les lignes téléphoniques étaient toujours là et
6 parfois… en fait, les bureaux n'étaient pas occupés, les lignes
7 téléphoniques ne menaient nulle part.
8 Question: Après la prise de pouvoir, vous avez rempli la fonction de
9 secrétaire au Secrétariat de la Défense nationale; vous avez été nommé
10 comme secrétaire au Secrétariat. Quand avez-vous vu le Dr Milomir Stakic
11 pour la dernière fois?
12 Réponse: Je ne me souviens pas. Je ne sais pas s'il s'agissait en fait de
13 trois, quatre, cinq ou sept jours. Je ne sais pas si c'était le laps de
14 temps qui s'est écoulé après cet événement-là.
15 Question: Lorsque vous avez eu cette réunion avec lui, s'agissait-il d'une
16 réunion en tête-à-tête ou d'une réunion qui avait été organisée par la
17 cellule de crise ou le conseil de la Défense nationale?
18 Réponse: La cellule de crise ne fonctionnait pas à ce moment-là, donc cela
19 ne pouvait pas être lors d'une réunion de la cellule de crise. Cela aurait
20 pu être une réunion organisée par le Conseil national de la Défense. Ou si
21 nous nous étions rencontrés simplement tous les deux, je ne me souviens
22 pas.
23 Question: Dans le cadre de votre témoignage, on vous a montré, en fait, le
24 procès-verbal de réunions tenues par le Conseil de la Défense nationale le
25 15 mai et le 29 mai. A votre avis, à combien de réunions de ce type du
Page 13064
1 Conseil de la Défense nationale avez-vous participé en 1992?
2 Réponse: Je ne me souviens pas.
3 Question: Peut-être s'agissait-il de plus de dix réunions?
4 Réponse: Non.
5 Question: Avez-vous participé à plus de deux réunions? Vous avez donc
6 évoqué deux réunions dans votre témoignage. S'agit-il de plus de deux?
7 Réponse: Je ne me souviens pas.
8 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que l'on pourrait montrer au
9 témoin...
10 M. le Président (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre. Avant
11 de terminer le présent document et pour ne pas devoir y retourner,
12 j'aimerais poser une question au sujet de ce document.
13 Vous avez précédemment indiqué dans votre témoignage que ce document
14 cadrerait avec votre témoignage. Nous pouvons voir que cette lettre était
15 datée du 23 mars 1992.
16 La question est la suivante: quand ce centre se trouvant dans la
17 municipalité a-t-il été créé dans ces circonstances particulières?
18 Je me souviens que vous avez dit qu'un tel centre a toujours existé, tant
19 par le passé que par la suite. Mais quand ces mesures, qui ont été
20 demandées par M. Karadzic le 23 mars 1992, ont-elles été mises en oeuvre?
21 M. Budimir (interprétation): Je ne sais pas quelles mesures il a
22 demandées, quelles ont été les mesures prises sur les ordres de M.
23 Karadzic. Je n'avais pas les documents et donc je ne pouvais pas agir en
24 fonction de ces documents.
25 Pour autant que je le sache, j'agissais sur les ordres d'organes
Page 13065
1 supérieurs situés à Banja Luka et, en fonction de ces ordres ou selon ces
2 ordres, nous devions mettre en place un service 24 heures sur 24 pour la
3 cellule de crise. Nous avons mis en place ce service et cela figure dans
4 le document.
5 Il figure dans le document que ce service permanent a été mis en place aux
6 fins du secteur civil. Je n'avais jamais vu ce document auparavant, je le
7 vois pour la première fois et je ne sais pas qui a demandé ces mesures et
8 quelles mesures ont été mises en oeuvre.
9 M. le Président (interprétation): Vous dites que vous ne savez pas qui a
10 demandé la mise en oeuvre de ces mesures, qui a signé la lettre qui se
11 trouve devant vous?
12 M. Budimir (interprétation): Monsieur Karadzic.
13 M. le Président (interprétation): Et qui était destinataire de ce
14 document?
15 M. Budimir (interprétation): Le Président des municipalités.
16 M. le Président (interprétation): Et de qui s'agit-il?
17 M. Budimir (interprétation): Monsieur Stakic.
18 Je m'excuse, mais j'examine la date et je vois "A tous les présidents des
19 municipalités" et c'est le 22 mars 1992. Le Président de notre
20 municipalité n'était pas le Dr Stakic, mais M. Cehajic.
21 M. le Président (interprétation): Y avait-il un Président d'un
22 gouvernement fantôme à l'époque, un gouvernement de l'ombre?
23 M. Budimir (interprétation): Je n'ai pas eu connaissance d'une telle
24 initiative et n'y ai jamais participé.
25 M. le Président (interprétation): Pour être réaliste, pensez-vous qu'une
Page 13066
1 lettre de ce type puisse avoir été adressée à M. Cehajic, qui n'était pas
2 membre du SDS, lettre de la main du Président du SDS?
3 M. Budimir (interprétation): Personnellement, non. Mais, dans ma réponse,
4 j'ai dit que je ne savais pas, que je n'ai pas reçu cette lettre et que je
5 n'ai pas participé à la mise en application des mesures qui sont décrites.
6 M. le Président (interprétation): Qu'y avait-il de si important dans cette
7 lettre, et qu'il a fallu apposer la mention: "Détruisez après lecture"?
8 M. Budimir (interprétation): Je ne sais pas. Je n'ai pas écrit cette
9 lettre. Je n'ai pas cherché à en mesurer l'importance ni d'elle ni de son
10 contenu, et je ne l'ai jamais eue auparavant en ma possession.
11 M. le Président (interprétation): Merci.
12 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Budimir, pour suivre, vous nous
13 avez dit que vous n'étiez pas membre du SDS en 1992 et que vous n'avez
14 adhéré qu'en 1994. Estimez-vous qu'au sein de la cellule de crise en 1992
15 et au sein du conseil national pour la Défense, il y avait une sorte de
16 cercle restreint de personnes qui étaient plus dignes de confiance que
17 vous et que M. Travar?
18 M. Budimir (interprétation): Je suis heureux que vous m'ayez posé la
19 question, et que vous ayez indiqué que j'ai adhéré au parti en 1994, parce
20 que je voulais ajouter quelque chose à mes propres dires. Quand vous
21 m'avez posé la question, j'ai dit: "Oui", en tenant compte d'un fait
22 avéré, et qui est le suivant: c'est que dans ma déclaration aux enquêteurs
23 de l'accusation, j'ai expliqué les circonstances dans lesquelles j'ai
24 adhéré au SDS. Ce n'était pas le résultat d'un libre choix de ma part.
25 J'ai été choisi en tant que membre de l'assemblée municipale par un organe
Page 13067
1 supérieur, et je voulais le souligner; je l'ai déjà précisé aux
2 enquêteurs.
3 En ce qui concerne votre question, à mon humble avis, cela reflète la
4 situation telle qu'elle était. Certaines personnes bénéficiaient d'une
5 confiance plus importante que moi; et je suis sûr que, si vous posiez la
6 question à M. Travar, il vous donnerait sa propre réponse.
7 Question: En tant que citoyen de Prijedor, ne saviez-vous pas qu'en
8 janvier 1992, même si vous n'étiez pas membre du SDS, une municipalité
9 serbe distincte a été créée, une sorte de "gouvernement fantôme" et le Dr
10 Stakic en avait été élu Président, Président de l'Assemblée du peuple
11 serbe de la municipalité de Prijedor?
12 Réponse: J'ai lu dans les médias… pardon, j'ai pu apprendre par les médias
13 la nouvelle de la création de l'assemblée du peuple serbe. C'était en
14 janvier. Donc cette information était publique, et j'avais toutes les
15 informations qui étaient publiques. Pour ce qui est du "gouvernement
16 fantôme", je n'ai pas les informations exactes, je ne peux rien vous dire.
17 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie. Aux fins du compte-rendu,
18 je ne pense pas que ça vaille la peine de le montrer au témoin, mais je
19 voudrais attirer l'attention du Tribunal sur le SE-86, qui est un document
20 signé par le Dr Stakic, Président de l'Assemblée du peuple serbe à
21 Prijedor, daté du 17 janvier 1992.
22 Pour en revenir au conseil national à la Défense, je pense que le témoin…
23 (Le témoin interrompt.)
24 M. Budimir (interprétation): Si vous me le permettez, je ne nie pas qu'il
25 s'agisse de sa signature, comme vous dites qu'il s'agit de sa signature.
Page 13068
1 J'ai juste dit ce que je devais dire.
2 M. Koumjian (interprétation): Je ne demandais pas...
3 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il serait juste de montrer
4 ce document au témoin malgré tout.Eet je pense que nous avons suffisamment
5 de temps à cet effet.
6 M. Koumjian (interprétation): Merci.
7 M. le Président (interprétation): J'aurais une question à la page 14,
8 ligne 22. Vous dites: "Certains autres gens bénéficiaient d'une confiance
9 plus importante que moi." (Fin de citation.) De qui s'agirait-il?
10 M. Budimir (interprétation): Des membres importants du parti qui étaient
11 membres et fonctionnaires des organes de la municipalité; et j'avais la
12 sensation qu'ils étaient, qu'ils faisaient l'objet d'une confiance plus
13 importante que moi. Je n'étais pas membre du parti. Ce n'était pas une
14 solution finale. Ils me respectaient. Et tout ce que je sais, c'est qu'on
15 ne voyait rien à redire à la qualité de mon travail, car je m'en tenais à
16 la législation. Mais pour ce qui est des informations, je n'étais pas très
17 proche de la source, et je n'étais pas traité de la même manière. Je ne
18 sais pas comment l'expliquer.
19 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pourriez citer des noms,
20 dans votre réponse? Qui étaient ces gens? Vous avez parlé -je vous cite-:
21 "Des membres éminents du parti qui étaient membres et fonctionnaires des
22 organes de la municipalité ". (Fin de citation.)
23 Est-ce que vous voudriez nous citer des noms, le nom des personnes
24 auxquelles vous vous référez dans votre réponse?
25 M. Budimir (interprétation): J'ai déjà dit: le Président de la
Page 13069
1 municipalité, le vice-Président, le chef du SUP, le Président du conseil
2 exécutif. Il s'agissait des personnes en vue dans l'assemblée municipale.
3 M. le Président (interprétation): Et dans la hiérarchie?
4 M. Budimir (interprétation): J'ai dit: le Président de l'assemblée
5 municipale, le vice-Président, le Président du conseil exécutif, le vice-
6 Président du conseil exécutif et le chef du poste de sécurité publique.
7 M. le Président (interprétation): Vous nous parlez ici de la situation de
8 jure; mais qu'en est-il… quid de la situation de facto?
9 M. Budimir (interprétation): De facto, je ne veux pas vous parler des
10 faits car je ne dispose pas des faits, des preuves et des documents
11 permettant de confirmer ce que je dirais. J'ai expliqué dans mon
12 témoignage qui fréquentait qui. Mais, par rapport à votre question, je ne
13 peux vous donner aucune réponse précise parce que je vous parlerais de
14 choses que je ne connais pas, et je ne peux pas vous affirmer des choses
15 dont je ne suis pas à 100% certain.
16 M. le Président (interprétation): Absolument. Il n'existe aucune
17 obligation pour le témoin de nous donner un avis. Si le témoin le
18 souhaite, il n'y a pas de problème, bien sûr, sur la base des faits; et
19 les faits, ce sont vos réunions avec les personnes en question en 1992 à
20 Prijedor.
21 Est-ce que vous pourriez aboutir à la conclusion selon laquelle l'un des
22 membres de la cellule de crise jouait un rôle plus important que les
23 autres? Par exemple, M. Travar jouait un rôle exceptionnel ou qui que ce
24 soit d'autre cherchant, d'une certaine manière, à se gagner une position
25 plus favorable que –mettons- le Dr Stakic, M. Savanovic ou d'autres?
Page 13070
1 M. Budimir (interprétation): Votre question est très générale. Si vous
2 voulez que je parle de M. Travar, je le peux. Mais je m'en tiens à ma
3 déclaration, et j'affirme que les dirigeants exerçaient une influence plus
4 importante du fait du poste qu'ils occupaient; ils étaient plus proches de
5 la source des informations et, dès lors, exerçaient davantage d'influence.
6 La seule information que je recevais provenait du ministère de la Défense;
7 et les dirigeants recevaient davantage d'informations. Et l'information,
8 c'est le pouvoir, l'information vous donne le droit et la capacité
9 d'infléchir le cours des événements et d'influencer les personnes.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette réponse.
11 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Koumjian. Je m'excuse de vous avoir
12 interrompu à nouveau.
13 M. Koumjian (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
14 Je pense que nous étions en train de montrer au témoin le S96. Est-ce que
15 le document pourrait être placé sur le rétroprojecteur?
16 (Intervention de l'huissière.)
17 Et pourrait-on remettre la version BCS au témoin?
18 (Intervention de l'huissière.)
19 Il s'agit du document dont j'ai parlé. Est-ce que vous reconnaissez ce
20 document? Est-ce que c'est un document qui a été émis par l'assemblée du
21 peuple serbe de la municipalité de Prijedor, portant la date du 17 janvier
22 1992? Et en-dessous de la signature, il est indiqué "Président de
23 l'assemblée du peuple serbe de la municipalité de Prijedor, le Dr Milomir
24 Stakic"?
25 Nous voulons vous donner la possibilité de prendre connaissance de ce
Page 13071
1 document et de formuler les commentaires que vous auriez au sujet de cette
2 décision de rejoindre la Région autonome de la Krajina bosnienne.
3 M. Budimir (interprétation): Je n'ai pas de commentaires. J'ai déjà
4 indiqué que je n'avais pas participé à ces événements et processus.
5 Question: Je voudrais à présent vous soumettre le document S28 qui est un
6 compte-rendu.
7 (Intervention de l'huissière.)
8 Le S28, le document que vous venez de recevoir, est intitulé : "Compte
9 rendu de la deuxième séance du Conseil national de la Défense de
10 l'assemblée municipale de Prijedor tenue le 5 mai 1992, à 15 heures". On y
11 lit que le Dr Stakic, Président du conseil, a présidé la réunion.
12 Si vous examinez ce compte-rendu, les personnes répertoriées comme membres
13 participants étaient le Dr Milomir Stakic et le troisième nom est le
14 vôtre: Slavko Budimir. Ce document vous rafraîchit-il la mémoire et vous
15 rappelle-t-il qu'il y a eu une réunion du Conseil national à la Défense au
16 moins le 5 mai, voire plus tôt, en 1992?
17 Réponse: Je ne m'en souviens pas très bien. Mais j'ai dit hier que, si une
18 date figure sur le papier, je ne peux guère facilement m'y opposer.
19 Question: Je voudrais m'attarder un moment sur la liste des personnes
20 répertoriées comme membres du conseil.
21 En plus du Dr Stakic, il y avait Rade Javoric. Quelle était sa fonction?
22 Réponse: Il était commandant, il était chef d'état-major de la Défense
23 territoriale.
24 Question: Votre nom apparaît, le Dr Kuruzovic. Et ensuite, dites-moi si je
25 me trompe, mais pourriez-vous nous donner le titre du Dr Kuruzovic? Il
Page 13072
1 était commandant de la Défense territoriale, quelque chose de ce genre?
2 Réponse: Ce n'est pas le Dr Kuruzovic, c'est M. Kuruzovic. Il y avait deux
3 choses, à l'époque: il y avait un vide entre le remplacement d'un
4 commandant et l'entrée en fonction d'un autre, une sorte "d'interrègne",
5 si vous voulez. La transition ne s'était pas encore faite et donc, les
6 deux personnes étaient présentes.
7 Question: Donc Milan Kovacevic, Président du conseil exécutif, Vladimir
8 Arsic, Président de la 4ème Brigade motorisée, Simo Drljaca, chef du SUP,
9 Bosko Mandic et Radmilo Zeljaja.
10 Est-il exact de dire, dès lors, Monsieur, que les personnes occupant des
11 postes militaires dans ce groupe étaient M. Javoric, M. Kuruzovic, M.
12 Arsic et Zeljaja, c'est-à-dire la moitié des membres du conseil?
13 Réponse: Je voudrais rectifier ce que vous dites, si vous m'y autorisez.
14 Vous parlez de membres du conseil; or on ne dit pas cela. Ici, on dit
15 simplement "participants". Ces gens n'étaient pas membres du conseil, à
16 l'exception de M. Kuruzovic et M. Javoric. Il existait une telle fonction
17 "membre du conseil" au sein de l'état-major de la Défense territoriale,
18 mais les autres personnes, à l'exception de M. Kuruzovic et de M. Javoric,
19 n'étaient pas membres du conseil; elles ne faisaient que participer.
20 Question: C'est peut-être une question de traduction, mais au paragraphe
21 dont nous parlons, en anglais, il semble qu'il y a deux groupes:
22 premièrement, les membres du Conseil présents –on commence par le Dr
23 Stakic et, à la fin, on termine avec M. Zeljaja-, à la suite de quoi il y
24 a un groupe d'autres personnes participantes: Simo Miskovic, M. Travar, M.
25 Banovic, M. Pavicic, M. Lucic et M. Javoric.
Page 13073
1 Si vous voyez la version dans votre langue, est-il exact d'affirmer que le
2 premier groupe reprend les membres du Conseil, y compris les militaires?
3 Réponse: Il n'était pas membres du conseil. Je vous ai expliqué hier ce
4 qu'était le statut du Conseil national pour la Défense. Il n'avait pas été
5 créé par l'assemblée. L'assemblée n'a pas adopté de documents nommant les
6 membres du conseil. Ces personnes participaient à la réunion du conseil
7 mais, légalement, elles n'étaient pas membres du conseil. Je m'en tiens à
8 ce que j'ai dit: ils n'étaient pas membres du conseil, ils n'étaient pas
9 membres de l'état-major de la Défense territoriale. Leur présence était
10 occasionnelle, quoi que ce soit qu'on ait écrit ici.
11 J'exprimais mon avis, la manière dont je vois les choses et ce qu'était le
12 prescrit illégal. Si vous voulez, je peux vous fournir cette loi et vous
13 dire également qui étaient exactement les membres du conseil. J'ai
14 également indiqué que l'assemblée, sous cette forme, n'a jamais mis en
15 place cet organe et nommé ces membres.
16 Question: Nous sommes davantage intéressés au fonctionnement réel plutôt
17 qu'à la structure légale.
18 Vous souvenez-vous bien de la manière dont le Conseil national pour la
19 Défense fonctionnait en 1992? Est-ce que vos souvenirs sont clairs? Est-ce
20 que vous vous souvenez avoir participé à des réunions et ce qui s'y est
21 produit?
22 Réponse: Je m'en rappelle, dans les limites de mes souvenirs.
23 Question: Vous souvenez-vous de notre conversation, en mars l'an dernier,
24 à Banja Luka?
25 Réponse: Oui, je me souviens de la plus grande partie de cette
Page 13074
1 conversation. Mais, concrètement, je ne vois pas où vous voulez en venir.
2 Question: Je vous remercie.
3 Je vais vous donner lecture de la page 13, à partir de la ligne 23.
4 Monsieur Malik vous a demandé si vous étiez membre d'un organe nommé
5 "Conseil municipal pour la Défense de Prijedor", "Conseil pour la Défense
6 nationale", et vous avez répondu: "Le conseil national pour la défense
7 était un organe qui était, en vertu de la loi, censé être formé dans la
8 municipalité et par le secrétaire du Secrétariat de la Défense nationale.
9 Conformément à cette loi, c'était le secrétaire du Secrétariat à la
10 Défense nationale".
11 Dans votre réponse, vous avez dit, pour autant que je me souvienne: "Cet
12 organe n'a jamais fonctionné, en tout cas, pendant que, moi, j'étais
13 secrétaire du Secrétariat à la Défense nationale en mars l'an dernier".
14 Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous étiez confus et vous
15 avez dit que le conseil national pour la défense n'a jamais fonctionné
16 tant que vous étiez secrétaire du secrétariat?
17 Réponse: Je pense avoir répondu précisément à la première partie de la
18 question. Je ne pense pas qu'il y ait de différences entre cela et ce que
19 je viens de dire pour que ce qui est de la deuxième partie.
20 Compte tenu du fait que l'assemblée n'a jamais formé cet organe
21 officiellement légalement, j'ai indiqué que cet organe n'avait jamais
22 fonctionné correctement d'un point de vue juridique. Car si l'assemblée ne
23 légalisait pas le fonctionnement de cet organe, son fonctionnement était
24 totalement hors propos. Je ne peux pas nier les faits et nier les preuves
25 qui sont devant mes yeux. Voilà la manière dont, moi, je voyais les
Page 13075
1 choses.
2 Question: Pour vous, en mars 2002, lorsque vous dites "pour autant que je
3 me souvienne, cet organe ne fonctionnait jamais", est-ce que vous pensez
4 que vous confondiez le Conseil national pour la Défense et la cellule de
5 crise, en raison du fait qu'il y avait des membres communs et que les deux
6 organes étaient présidés par la même personne, Milomir Stakic, et
7 exerçaient les mêmes fonctions?
8 Réponse: Pourquoi pensiez-vous que je confondais?
9 Question: Parce que vous avez dit, pour autant que je me souvienne: "Cet
10 organe n'a jamais fonctionné". Or nous avons pu prendre connaissance de
11 trois comptes rendus où vous êtes mentionné comme personne présente; donc
12 cet organe a fonctionné, de toute évidence.
13 Réponse: J'ai tout simplement parlé du caractère légal de cet organe. Je
14 vous ai expliqué comment je voyais les choses et je ne pense pas avoir
15 confondu quoi que ce soit. J'ai eu tellement de conversations à ce sujet
16 et j'ai dû me concentrer sur cela, et ma mémoire ne m'a pas totalement
17 fait défaut. J'espère que vous pouvez accepter que je ne cherche pas à
18 cacher quoi que ce soit ni à dissimuler la vérité.
19 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie.
20 Dans votre dernière question, vous avez dit que vous avez eu de nombreuses
21 conversations à ce sujet. En plus de notre entrevue à Banja Luka, avec M.
22 Malik et moi-même au mois de mars, avec qui vous êtes-vous entretenu de
23 cette question?
24 M. Budimir (interprétation): Je ne voulais pas dire que je m'étais
25 entretenu à ce sujet avec qui que ce soit qui ne soit pas vous.
Page 13076
1 M. le Président (interprétation): Il y a un problème de micro.
2 M. Ostojic (interprétation): Ce n'est pas un problème de traduction, je
3 pense que c'est une compréhension de la traduction. Je pense que le témoin
4 n'a pas dit qu'il n'a pas eu ces entrevues, mais il a dit: "Je ne voulais
5 pas dire que je n'avais pas eu ces entrevues". Il faudra vérifier cette
6 partie parce que, de toute évidence, le témoin…
7 M. le Président (interprétation): Nous allons demander à l'accusation de
8 répéter la question.
9 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Budimir, je m'excuse, mais il y a
10 une question, c'est-à-dire la question: si nous avons bien compris la
11 traduction de votre réponse. C'est la raison pour laquelle je dois vous
12 poser de nouveau cette question, je vais la lire sur l'écran.
13 Je vous ai demandé: "Pouvez-vous m'expliquer: pendant l'entretien
14 précédent, vous avez dit que vous avez eu beaucoup d'entretiens à ce
15 sujet, excepté l'entretien mené à Banja Luka par M. Malik et moi-même au
16 mois de mars, avec qui encore avez-vous parlé à ce sujet?"
17 M. Budimir (interprétation): Je n'ai parlé avec personne à ce sujet,
18 excepté avec vous et avec M. Malik. Et dans mon courrier, je dis que j'ai
19 parlé, avec M. Travar, des questions générales concernant cette partie. Et
20 avec d'autres personnes, je n'ai pas eu d'occasion d'en parler; et j'ai
21 même dit que pendant la période précédant cette période pendant laquelle
22 j'ai eu de tels contacts, je n'ai pas eu de contact avec personne. Lorsque
23 le Président de la Chambre de première instance m'a demandé de nommer les
24 personnes avec qui j'ai eu des contacts au cours des six derniers mois,
25 j'ai énuméré toutes les personnes parce que je n'avais pas eu le temps
Page 13077
1 d'avoir des contacts avec d'autres personnes.
2 Peut-être que vous m'avez mal compris, mais je répète que j'ai parlé
3 seulement avec vous et avec M. Travar. Mais ces entretiens avec M. Travar
4 portaient sur les questions générales.
5 Question: Je vous remercie.
6 Mais revenons pour un instant au procès-verbal. Sur la liste des personnes
7 qui ne sont pas membres du conseil et qui ont participé à cette réunion,
8 nous pouvons reconnaître M. Miskovic, par exemple. Mais pouvez-vous nous
9 expliquer quelle était la fonction de M. Radenko Banovic, quel était son
10 poste ou sa fonction au 5 mai 1992?
11 Réponse: Radenko Banovic était responsable du service du cadastre. Et, à
12 ce moment, cela s'appelait peut-être "le secrétariat". Il était
13 responsable du service chargé du cadastre de l'assemblée municipale de
14 Prijedor.
15 Question: A cette réunion du Conseil pour la Défense nationale, était
16 présent M. Mile Mutic. Quelle était sa fonction, à quelle fonction, au
17 titre de quelle fonction il assistait à cette réunion?
18 Réponse: Mile Mutic était, avant et après même, remplacé au poste de
19 directeur de "Kozarski Vjesnik". Je ne suis pas sûr si, à ce moment-là, il
20 était directeur; parce qu'il était présent en tant que quelqu'un qui
21 représentait cette société. Est-ce qu'il l'était en tant que directeur ou
22 en tant que rédacteur en chef? Il était directeur et rédacteur en chef
23 dans la rédaction de ce journal, mais je ne peux pas vous dire si, à ce
24 moment-là, il occupait le poste de directeur de "Kozarski Vjesnik". Je
25 pense que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, il
Page 13078
1 représentait ce journal à cette réunion.
2 Question: Vous avez déjà mentionné M. Rajlic. Il était sur la vidéo parmi
3 les gens que vous avez reconnus. Pouvez-vous nous dire quelle fonction
4 occupait M. Milenko Rajlic?
5 Réponse: Il était au sein du conseil exécutif de l'assemblée municipale,
6 il était secrétaire pour l'information.
7 Question: Est-ce que cet organe s'occupait des relations avec les médias,
8 avec la publicité si on peut appeler ça comme cela? Est-ce qu'il
9 s'occupait des communications entre les pouvoirs, les autorités et
10 l'opinion publique?
11 Réponse: Il ne s'agissait pas d'un organe, il s'agit de M. Rajlic. Il n'a
12 pas réussi à constituer cet organe, ce secrétariat et, s'il n'y avait pas
13 eu un porte-parole qui représentait les autorités, donc il serait… donc il
14 était la seule personne qui représentait ce secteur, ce... Mais il n'y
15 avait pas de d'organe comme il le fallait, selon la législation en
16 vigueur, pour faire ces tâches.
17 Question: Monsieur, ici, dans le procès-verbal, il est écrit qu'il s'agit
18 de la deuxième séance du Conseil pour la Défense nationale et le compte-
19 rendu du 15 mai que vous avez vu le premier jour de votre témoignage, il
20 s'agissait là de la quatrième… de la troisième séance.
21 Réponse: Je ne me souviens pas de ces deux séances, ni de la première ni
22 de la troisième. Mais je ne peux pas me souvenir de ces séances.
23 Question: Bien. Je vous remercie.
24 Monsieur, combien de fois avez-vous eu des contacts avec les organes qui
25 étaient supérieurs par rapport au niveau municipal et qui relevaient de
Page 13079
1 votre compétence? Nous parlons du niveau de la République ou de la région?
2 Réponse: Je pense que j'en ai déjà parlé avant. C'est-à-dire que j'ai eu
3 des contacts uniquement avec le ministre de la Défense, avec le secrétaire
4 du Secrétariat à la Défense nationale au niveau de la ville de Banja Luka
5 qui était mon organe supérieur, hiérarchique. Avec le secrétaire du
6 Secrétariat, nous avons eu des contacts une fois en 15 jours ou par mois.
7 Mais est-ce peut-être au mois de septembre, d'août ou octobre, j'ai eu une
8 réunion avec le ministre de la Défense nationale? Je ne suis pas sûr. Mais
9 j'ai déjà dit que le sujet de cette réunion n'était pas des questions
10 techniques, mais il s'agissait de discuter des problèmes liés à des
11 familles dont certains membres ont été tués. Et j'ai déjà dit qu'avec les
12 autres responsables du niveau supérieur, je n'ai pas eu de contacts ni de
13 réunions.
14 Question: Concentrons-nous maintenant sur le mois de mai 1992. Après être
15 entré en fonctions du secrétaire du Secrétariat, est-ce que vous avez eu
16 des réunions avec une… des réunions officieuses de la personne qui se
17 trouvait à la tête du sous-secrétariat au niveau de la République au mois
18 de mai 1992?
19 Réponse: Non.
20 Question: Est-ce que vous avez eu des réunions personnelles, au niveau de
21 la Région, au mois de mai 1992?
22 Réponse: Je ne me souviens pas de cela.
23 Question: Combien de fois avez-vous eu des contacts téléphoniques, si vous
24 avez eu de tels contacts, avec les responsables au niveau de la République
25 et de la Région, au mois de mai 1992?
Page 13080
1 Réponse: Je ne peux pas vous dire à quelle fréquence j'ai eu des contacts
2 téléphoniques, parce que c'est… Je ne peux pas dire si c'était souvent ou
3 pas souvent. S'il y avait…, s'il fallait éclaircir une certaine question,
4 nous avons eu des contacts, mais j'estime que ces contacts téléphoniques
5 n'étaient pas très fréquents. Lorsqu'il fallait exécuter les ordres qui
6 étaient tout à fait précis et il... Donc, ce n'était pas nécessaire
7 d'avoir des contacts téléphoniques fréquents.
8 M. Koumjian (interprétation): Est-ce qu'il est exact que vous avez eu
9 beaucoup plus de contacts avec le Dr Stakic, avec le colonel Arsic, avec
10 M. Zeljaja qu'avec vos supérieurs hiérarchiques au niveau de la République
11 et de la Région?
12 M. Budimir (interprétation): Oui, ça dépend de la question à discuter et
13 cela dépendait des obligations. J'ai eu des relations identiques avec tout
14 le monde.
15 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Lukic, vous avez la parole.
16 M. Lukic (interprétation): Je pense que nous devrions demander au témoin
17 de répéter sa réponse, parce que je pense que cette réponse n'est pas
18 consignée au compte-rendu correctement. Est-ce que sa réponse était
19 affirmative ou négative?
20 M. le Président (interprétation): Vous pouvez répéter la question?
21 M. Koumjian (interprétation): Je vais répéter ma question. Monsieur
22 Budimir, ma question était la suivante -je vais la lire-: "N'est-il pas
23 vrai de dire que vous avez eu beaucoup plus de contacts avec le Dr Stakic,
24 avec le colonel Arsic et M. Zeljaja, qu'avec vos supérieurs hiérarchiques
25 au niveau de la République et de la Région? Est-ce correct?".
Page 13081
1 M. Budimir (interprétation): Je vous ai déjà dit que ce n'est pas exact.
2 C'est-à-dire que les contacts avec ces personnes, je les ai eus dépendant
3 de questions à discuter et conformément aux ordres. C'est-à-dire, j'ai eu
4 les mêmes rapports avec toutes ces personnes.
5 Mais si c'est possible, je vous prie, par la suite, c'était le même
6 comportement de la défense et maintenant de l'accusation. Il y a toujours
7 une moitié de la réponse qui n'est pas claire et on me demande de répéter
8 ma réponse. Parce que je dois me concentrer sur quelque chose, sur quelque
9 chose qu'on veut me mettre dans la bouche. Donc j'apprécierais de me
10 ménager un peu de cela.
11 Question: Il faudrait peut-être rapprocher le micro du témoin.
12 (Intervention de l'huissière.)
13 Monsieur Budimir, votre secrétariat était en quelque sorte une liaison
14 entre les autorités civiles qui représentaient un appui pour les forces
15 armées et de l'autre côté, il y avait l'armée; est-ce correct?
16 Réponse: Mon secrétariat faisait toutes les tâches prévues par les
17 dispositions légales. Nous ne soutenions pas les autorités civiles et nous
18 ne fournissions pas quoi que ce soit à l'armée.
19 Mon secrétariat a travaillé conformément aux dispositions légales. J'ai
20 dit précisément quelles étaient les tâches de cet organe: c'était la
21 mobilisation; ensuite, l'approvisionnement de l'armée en matériel
22 technique et en conscrits, ainsi de suite. C'est comme cela que je vous ai
23 expliqué quelles étaient les activités de mon organe.
24 Donc nous ne soutenions pas du tout quoi que ce soit. Mais, selon le
25 pouvoir exécutif, selon la relation entre le pouvoir exécutif et l'armée,
Page 13082
1 nous étions tenus de procéder à la mobilisation, de procéder à l'échange
2 des informations.
3 Quand l'armée nous a demandé de procéder à la mobilisation d'un ingénieur
4 qui, par exemple, était responsable à la poste, l'armée pouvait demander
5 de le détacher de cette fonction à la poste; nous, nous ne pouvions pas le
6 faire parce que la poste en ville n'aurait pas pu fonctionner. Ou bien,
7 par exemple, s'il s'agissait d'un autre ingénieur, d'un ingénieur en eau.
8 Donc c'était cela, les rapports entre mon secrétariat, qui était l'organe
9 de l'assemblée municipale, et l'armée. Il s'agit de la coordination des
10 besoins de l'armée, des besoins des entreprises et des institutions,
11 c'est-à-dire qu'en même temps la ville fonctionne et que l'armée ait les
12 effectifs nécessaires.
13 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que de votre compétence était aussi
14 de vous occuper des marchandises se trouvant dans des entreprises et qui,
15 par la suite, auraient dû être envoyées à l'armée?
16 M. Budimir (interprétation): Non. Nos tâches consistaient seulement à
17 procéder à la mobilisation de l'armée et à approvisionner en matériel
18 technique, en équipements techniques, l'armée. L'armée disposait déjà de
19 machines, de matériel technique, d'équipements techniques. Nous avons
20 demandé aux entreprises en ville de céder une certaine partie de leurs
21 équipements à l'armée. Mais nous ne nous occupions pas d'approvisionnement
22 en autres matériels techniques destinés à l'armée.
23 M. le Président (interprétation): Avant de donner la parole au conseil de
24 la défense, je voudrais demander au Procureur de faire référence à la page
25 du témoignage précédent.
Page 13083
1 M. Lukic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous
2 en sommes conscients, nous sommes conscients du fait que, parfois, ce
3 témoin parle très vite et, par la suite, que les interprètes ont quelque
4 difficulté à traduire tout cela. Mais cela est très important parce qu'à
5 la page 29, à la ligne 10, il était en train d'expliquer...
6 M. le Président (interprétation): Encore une fois, je prie le représentant
7 du Bureau du Procureur de répéter la page à laquelle il se réfère avant la
8 pause, c'est la façon la plus simple d'éviter des malentendus dans ces
9 réponses.
10 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que je peux lire sa réponse et
11 demander au témoin de corriger, si nécessaire, la traduction?
12 M. Lukic (interprétation): (Pas de traduction.)
13 M. le Président (interprétation): Oui, vous pouvez le faire.
14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, je vous ai demandé si vous étiez
15 compétent et responsable pour vous occuper des marchandises et de
16 l'équipement technique dans les entreprises qui auraient dû, par la suite,
17 être transférés à l'armée?
18 M. Budimir (interprétation): Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit.
19 M. Koumjian (interprétation): D'accord.
20 M. le Président (interprétation): Monsieur Budimir, le représentant du
21 Bureau du Procureur a fait ce que je lui ai demandé; il vous a répété la
22 question pour que vous puissiez donner la réponse exacte. S'il vous plaît,
23 répondez à cette question.
24 M. Koumjian (interprétation): Je m'excuse de vous avoir troublé. Je vais
25 répéter ma question.
Page 13084
1 Ma question était: est-ce que de votre compétence relevait aussi le fait
2 que vous avez dû vous occuper des marchandises et de l'équipement
3 technique des entreprises qui auraient dû, par la suite, être transférés à
4 l'armée?
5 M. Budimir (interprétation): J'ai déjà dit que cela ne relevait pas de
6 notre compétence. Notre compétence, c'était seulement sur le plan de la
7 mobilisation des conscrits et d'autres moyens techniques destinés à
8 l'armée.
9 Je m'excuse, je devrais peut-être parler plus lentement.
10 M. Koumjian (interprétation): D'accord. Comme nous allons faire une pause
11 bientôt, je vais vous poser la question que je vous avais déjà posée à
12 Banja Luka au mois de mars.
13 C'était à la page 17, ligne 23: "Votre secrétariat représentait une sorte
14 de liaison entre les autorités civiles qui soutenaient les forces armées
15 d'un côté et l'armée de l'autre côté?".
16 Vous avez répondu par: "Oui, parce que nous nous étions occupé des
17 conscrits qui devaient être envoyés à la police, à l'armée, à la
18 protection civile, à être soumis à une obligation de travail, etc. Et
19 également, nous nous étions occupés des marchandises appartenant à des
20 entreprises, parce qu'il y avait certaines marchandises qui devaient être
21 distribuées aux entreprises, à l'armée, etc. C'est-à-dire: nos activités
22 essentielles étaient de distribuer l'un et l'autre, c'est-à-dire les
23 conscrits dans les unités et le matériel et les marchandises.
24 Vous devez savoir, avant tout, que nous n'avions pas le pouvoir de donner
25 des ordres ni à la police, ni à l'armée, ni à la protection civile, ni aux
Page 13085
1 entreprises, ni aux institutions. Notre tâche était d'assurer, pour eux,
2 les conditions nécessaires à leur fonctionnement".
3 Est-ce que vous soutenez toujours votre réponse, Monsieur?
4 M. Budimir (interprétation): Compte tenu de la traduction et de toutes ces
5 choses, je ne vois pas d'incohérence ici. Si je vous ai bien compris,
6 quant aux marchandises, il s'agit de l'équipement des moyens techniques.
7 Et nous représentions une sorte de liaison entre les uns et les autres,
8 entre la municipalité et l'armée. Donc notre obligation était de créer les
9 conditions pour le fonctionnement des entreprises, pour que les
10 entreprises assurent aussi une partie de partie de moyens techniques à
11 l'armée et, en même temps, de s'assurer que tous les services nécessaires
12 au fonctionnement de la ville fonctionnent: la poste, la production de
13 pain, d'eau etc.. Et c'est dans ce contexte que je vous ai dit cela et je
14 soutiens cela.
15 Donc si vous me permettez, nous n'avions pas eu de registres des
16 marchandises nécessaires au fonctionnement de l'armée. Nous nous sommes
17 occupés uniquement de conscrits, qui ont été mobilisés par la suite, et de
18 moyens techniques qui ont été destinés à l'armée.
19 M. le Président (interprétation): Il ne faut pas oublier -comme je l'ai
20 déjà fait hier, c'est-à-dire comme je l'ai déjà fait hier et que j'ai
21 oublié- en fait, que l'accusation a offert en annexe du document
22 communiqué auparavant, il s'agit de l'article publié à "Kozarski Vjesnik"
23 du 12 juin 1992, dont le titre est "Becir Medunjanin est arrêté". Est-ce
24 qu'il y a une objection de la part du conseil de la défense?
25 M. Lukic (interprétation): Non.
Page 13086
1 M. le Président (interprétation): Donc ce document est versé au dossier en
2 tant que document portant la cote S162/5B-1.
3 L'audience, est suspendue et nous reprenons à 11 heures précises.
4 (L'audience, suspendue à 10 heures 40, est reprise à 11 heures.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.
6 Monsieur Koumjian, vous pouvez poursuivre.
7 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 J'ai perdu mes notes et j'ai peur d'être un peu plus désorganisé
9 maintenant.
10 Je prie maintenant Mme l'huissière de soumettre au témoin un nouveau
11 document. Il s'agit des conclusions de la 14e Séance de la Présidence de
12 guerre de l'assemblée municipale de Prijedor tenue le 6 août 1995. Ce
13 document a été communiqué lundi, et un exemplaire de ce document a été
14 distribué dans toutes les cabines lundi également.
15 Monsieur, en 1995, est-ce que vous étiez toujours au poste qui
16 représentait…, qui faisait partie du ministère de la Défense nationale,
17 c'est-à-dire au poste à l'intérieur du Secrétariat municipal à la Défense
18 nationale?
19 M. Budimir (interprétation): Monsieur le Président, j'ai besoin
20 d'énumérer… de vous présenter une brève correction concernant mon statut
21 personnel, concernant une déclaration. Pouvez-vous me donner la
22 possibilité de le faire maintenant ou à une audience ultérieure? A la
23 suite de quoi, je donnerai la réponse à cette question.
24 M. le Président (interprétation): Monsieur Budimir, c'est votre témoignage
25 et chaque fois que vous voulez corriger quelque chose ou rajouter quelque
Page 13087
1 chose, il faut le faire. Donc faites-le maintenant. Et à la fin de votre
2 témoignage, je vais vous demander si vous voudriez corriger ou rajouter
3 quoi que ce soit dans vos réponses.
4 Monsieur Koumjian, s'il vous plaît, il faut que vous acceptiez cela.
5 M. Budimir (interprétation): Monsieur le Président, puisque hier la
6 défense et en partie l'accusation ont discuté en détail à propos de mon
7 statut personnel et familial, je dois dire que, dans ce procès, l'un des
8 témoins de l'accusation était (expurgé) qui a dit un mensonge
9 concernant mon père. C'est-à-dire, ce témoin a déclaré que mon père est
10 tchetnik parce qu'il voulait se procurer une carrière.
11 Je dois dire que mon père, à partir du 10 février 1942, a participé à la
12 libération nationale; il a été décoré par la médaille du courage et du
13 mérite pour le peuple. Je peux présenter les preuves à cette Chambre de
14 première instance pour appuyer cela, compte-tenu du fait que ce témoin a
15 dit un mensonge et a calomnié mon père.
16 Ce document, je l'ai ici et je vous prie de placer ce document sur le
17 rétroprojecteur pour que tout le monde puisse voir cela.
18 M. Koumjian (interprétation): Je m'excuse. Je vous prie d'arrêter la
19 retransmission et d'expurger le nom que le témoin a mentionné et cela, le
20 plus tôt possible. Je pense que le Président comprend cela et pourquoi je
21 dis cela.
22 M. le Président (interprétation): Bien sûr. Mais le nom ne figure pas dans
23 le compte rendu.
24 M. Koumjian (interprétation): Oui, mais cela sera entendu dans
25 l'enregistrement vidéo.
Page 13088
1 M. le Président (interprétation): Je prie le Greffe de prendre les mesures
2 nécessaires.
3 S'il vous plaît, Monsieur, écrivez le nom de la personne que vous venez de
4 mentionner. Et par la suite, ce nom sera versé au dossier sous scellés
5 portant le n°J31, pour que cela soit clair pour nos archives.
6 Mais je dois maintenant vous poser une question d'office: comment avez-
7 vous appris…
8 Mais maintenant, d'abord, il faut que nous soyons à huis-clos partiel.
9 (Huis clos partiel à 11 heures 08.)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
Page 13089
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 13089 –expurgée– audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13090
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page 13090 –expurgée– audience à huis clos partiel.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13091
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page 13091 –expurgée– audience à huis clos partiel.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13092
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page 13092 –expurgée– audience à huis clos partiel.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 13093
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (Audience publique à 11 heures 19.)
10 M. Koumjian (interprétation): Monsieur… Le document a-t-il été remis au
11 témoin, à savoir les conclusions de la quatorzième séance de la présidence
12 de guerre? Est-ce que l'on peut mettre la version anglaise sur le
13 rétroprojecteur?
14 M. le Président (interprétation): C'est déjà fait.
15 M. Koumjian (interprétation): Donc en 1995, occupiez-vous toujours le
16 poste de secrétaire du secrétariat de la municipalité pour la Défense
17 nationale? Et vous pouvez corriger le titre si je me suis trompé.
18 M. Budimir (interprétation): Oui, je dirigeais toujours cet organe-là,
19 mais cet organe-là portait le nom de "section" et faisait partie du
20 ministère de la Défense de la Republika Srpska; ce n'était pas un organe
21 municipal.
22 Question: Merci. Donc ce document fait référence à votre personne et il
23 est précisé que vous avez participé à une réunion. Il s'agit… Votre nom
24 est évoqué en dernière page du document, au point n°2. Il s'agit ici de
25 l'ordre du jour et c'est donc le deuxième point de l'ordre du jour. Votre
Page 13094
1 nom est évoqué.
2 S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire, en août 1995, cette présidence
3 de guerre, qu'était-ce? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, s'il vous
4 plaît?
5 Réponse: La présidence de guerre était un organe élu par les instances
6 supérieures. Je ne sais pas exactement qui a demandé que cet organe soit
7 créé, c'était sans doute le chef de l'Etat. Et un ordre avait été donné.
8 Cela était indiqué dans le Journal Officiel que ces présidences de guerre
9 devaient être établies au niveau municipal ou peut-être était-ce
10 l'assemblée de la Republika Srpska, je ne sais pas.
11 En fait, l'ordre avait été donné de mettre en place cette présidence de
12 guerre par les personnes qui étaient à ce moment-là présidentes de la
13 municipalité.
14 Question: Qui étaient les membres de cette présidence de guerre à
15 Prijedor, en 1995?
16 Réponse: Je ne me souviens pas et je ne sais pas qui occupait quel poste
17 et qui était élu membre de la présidence.
18 Je crois qu'une décision a été prise à cet effet, à savoir sur la
19 nomination de ces personnes. C'étaient les instances supérieures qui en
20 avaient décidé, mais je ne me souviens pas exactement qui c'était. Je ne
21 sais pas, je ne connais pas non plus s'ils étaient nombreux ou non.
22 Peut-être que vous pourriez rafraîchir ma mémoire. Je crois qu'il y avait
23 le président du conseil exécutif, je crois qu'il y avait un conflit, à
24 savoir si le président de l'assemblée devait occuper ce poste ou si l'on
25 devait avoir en fait un adjoint ou un député à l'assemblée. Je ne me
Page 13095
1 souviens pas.
2 Question: Peut-être que ce document vous permettra de vous rafraîchir la
3 mémoire. Regardez un petit peu au point n°4, l'ordre du jour n°1, il est
4 indiqué: "La présidence de guerre, les membres Veljko Djukic, Vlado Vujcic
5 et le Dr Stakic sont venus à la garnison pour obtenir des renseignements
6 militaires. Il était 22 heures."
7 Ces trois personnes étaient-elles membres de la présidence de guerre en
8 1995?
9 Réponse: Monsieur Djukic, j'en suis tout à fait sûr; M. Vujcic, je ne sais
10 pas exactement; et pour ce qui est de M. Stakic, je ne sais pas non plus,
11 je ne sais pas quel poste il occupait. Il est fort possible qu'ils aient
12 été nommés sur la décision; d'office, ce n'était pas possible, à moins
13 qu'une décision ait été prise à cet égard en vertu de cette présidence de
14 guerre. Il est fort possible que ces deux personnes étaient membres, mais
15 je ne sais pas.
16 Je puis vous dire simplement qu'en ce qui concerne M. Djukic, je sais
17 qu'il était président du conseil exécutif.
18 Question: Je vais vous demander de regarder cet ordre du jour et de
19 regarder le point 3. C'est une première traduction et je vous demanderai
20 de lire le premier point à l'ordre du jour lentement. C'est le n°3. Je
21 voudrais simplement m'assurer que nous avons la traduction exacte.
22 Réponse: "A 17 heures, un groupe comprenant la présidence de guerre en
23 exercice…"
24 M. Koumjian (interprétation): Pardonnez-moi. En fait, j'aimerais que nous
25 regardions l'ordre du jour, le point n°3 et la dernière page. Est-ce que
Page 13096
1 vous pourriez lire le point n°1, s'il vous plaît, tout à la fin du
2 document, celui qui est juste au-dessus de celui qui mentionne votre nom?
3 Je regarde le document en anglais. Est-ce que vous pourriez regarder, s'il
4 vous plaît?
5 M. le Président (interprétation): Afin que le compte rendu d'audience soit
6 tout à fait clair sur ce point, il s'agit en fait de la page 02140…
7 Pardonnez-moi, je dois recommencer. 02147071. Nous parlons du bas de la
8 page. Nous parlons, ici, des trois derniers paragraphes.
9 M. Budimir (interprétation): Donc le premier point: "La présidence, par la
10 présente, adopte la conclusion suivante: que M. Momcilo Radanovic, vice-
11 Président de l'assemblée municipale, devient le Président en exercice de
12 l'assemblée municipale jusqu'à l'élection du Président".
13 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, est-il exact de dire que M.
14 Radanovic a été nommé président en exercice jusqu'au moment où Milomir
15 Stakic a été élu président de la municipalité de Prijedor?
16 Réponse: Etant donné que je n'arrive pas à situer ceci dans le contexte à
17 savoir le moment où M. Radanovic, ou plutôt M. Stakic a pris ses fonctions
18 en tant que président, je pense que c'était M. Maric qui a succédé à M.
19 Radanovic. Monsieur Stakic était en exercice avant ce monsieur et… Je dois
20 dire que je ne suis pas très sûr, mais j'étais Président du conseil
21 exécutif en 1996 et 1997, et je crois que Radanovic occupait ce poste
22 avant Maric. Les changements étaient fréquents. Je sais simplement que,
23 pendant un certain temps, M. Kurnoga occupait ce poste; il a ensuite été
24 remplacé, il avait eu quelque problème avec cette présidence de guerre. Le
25 Président de l'assemblée municipale dirigeait ou présidait cette
Page 13097
1 présidence de guerre, ou alors c'était un député de l'assemblée, je ne me
2 souviens pas exactement.
3 Question: Lorsque vous étiez vice-Président du conseil exécutif en 1996-
4 1997, le Dr Stakic était-il, à ce moment-là, Président de l'assemblée
5 municipale de Prijedor?
6 Réponse: Oui, M. Stakic occupait ce poste, à ce moment-là. Mais j'étais
7 vice-Président du conseil exécutif lorsque M. Stakic était Président.
8 Quant à savoir si c'était M. Radanovic qui était vice-Président, tandis
9 que M. Stakic était Président, je ne sais pas.
10 Monsieur Stakic, quoi qu'il en soit, a occupé ce poste pendant un certain
11 temps. Ensuite, c'était Maric. Et après le mandat de Maric, mon mandat a
12 expiré, après les élections.
13 Question: Je vais essayer de remettre ceci dans le contexte. Le Dr Stakic
14 était-il à nouveau Président de la municipalité avant la fin de la guerre,
15 à savoir en décembre 1995 ou après la signature des Accords de Dayton,
16 autrement dit après la fin de la guerre?
17 Réponse: Très honnêtement, je n'arrive pas à situer ceci dans le contexte
18 de l'époque. Je crois que ce n'est pas très difficile, il doit
19 certainement y avoir…, on peut certainement consulter une décision à ce
20 propos, décision prise par l'assemblée.
21 Je sais que le Dr Stakic a été remplacé en 1992 et 1993. Il est devenu
22 Président de l'assemblée, il était Président de l'assemblée alors que moi-
23 même, j'étais vice-Président du conseil exécutif. Lorsqu'il a été nommé
24 sur la décision des autorités compétentes, je ne sais pas, moi, j'ai reçu
25 cette décision au mois de juin ou au mois de juillet et ceci était une
Page 13098
1 décision qui était valable pour huit mois. Je crois que ceci peut être
2 clairement établi, indépendamment de mon témoignage.
3 M. Koumjian (interprétation): Merci beaucoup.
4 A ce moment-là, l'organe que vous dirigiez était une antenne d'un organe
5 de la République. Il s'agissait, en fait, d'un département du ministère de
6 la Défense.
7 Et pourtant, au point 2 et à l'ordre du jour au point 3, le paragraphe
8 suivant, on peut lire la chose suivante: la présidence de guerre,
9 apparemment, aurait proposé ses conclusions au regard duquel Slavko
10 Budimir… On a demandé que Slavko Budimir nomme un expert auprès du
11 ministère de la Défense de façon à assurer la coopération avec un officier
12 en charge des affaires de la Défense et préparer ainsi les organes
13 municipaux à une systématisation de ces différents organes administratifs
14 et municipaux.
15 Donc, Monsieur, en 1995, ces organes municipaux continuaient-ils à donner
16 leurs ordres à l'organe que vous dirigiez et qui faisait partie, à ce
17 moment-là, du ministère de la Défense?
18 M. Lukic (interprétation): Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je
19 soulève une objection parce que ce n'est pas pertinent et c'est en dehors
20 du champ de l'Acte d'accusation.
21 (Les Juges se consultent sur le siège.)
22 M. le Président (interprétation): Cela cadre, sans aucun doute, avec les
23 questions déjà posées à ce témoin et les témoins précédents. Certes, les
24 actes ne se trouvent pas dans les limites temporelles de l'Acte
25 d'accusation, mais ils sont liés au rôle et au caractère du Dr Stakic. Dès
Page 13099
1 lors, l'objection n'est pas retenue.
2 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que vous avez pu suivre ma question
3 quelque peu compliquée ou est-ce que vous vous voudriez que je la
4 reformule?
5 M. Budimir (interprétation): Non, j'ai pu suivre la question. J'ai pu
6 suivre la question.
7 La décision, qui provenait d'un niveau plus élevé, me nommait membre de
8 cette Présidence de guerre et j'étais chef de section. La section était un
9 organe de l'Etat. Si je peux vous demander d'en revenir aux nominations
10 précédentes de la cellule de crise, Simo Drljaca y a été nommé. C'était un
11 organe de la République.
12 En l'occurrence, ce n'est pas un ordre émanant d'un organe républicain à
13 l'attention d'un organe municipal. En fait, il s'agit simplement d'un cas
14 où cet organe municipal est invité à fournir quelque chose. L'organe
15 municipal pouvait toujours être invité à présenter des rapports, des
16 projets, des documents etc.. En l'occurrence, personne ne m'a donné
17 l'ordre de faire quelque chose. Et cet ordre n'était d'ailleurs pas fondé,
18 juridiquement, sur un article de la loi.
19 Notre organe était invité à aider à la systématisation de la préparation
20 de la guerre, car nous étions les plus professionnels, en l'occurrence.
21 Nous connaissions le nombre d'entreprise, le personnel, etc., et nous
22 savions combien de personnes pouvaient être affectées. Je pense que c'est
23 ainsi qu'il faut comprendre cette demande.
24 Question: Entre 1994 et l'été 1997, lorsque vous avez rejoint le SDS, est-
25 ce que le Dr Stakic a continué à jouer un rôle politique, à Prijedor?
Page 13100
1 Réponse: Au cours de ma période au SDS, entre 1993 et plus exactement
2 1994, et à partir de là, je pense que le Dr Stakic était actif, jouait un
3 rôle tant qu'il était Président de l'assemblée municipale. Mais lorsqu'il
4 a quitté ce poste, il a cessé de jouer un rôle actif dans le travail du
5 parti et de ses organes. Tant qu'il était Président, il était normal qu'il
6 soit associé au travail du conseil municipal du parti.
7 Question: Savez-vous si, après son départ de son poste municipal, le Dr
8 Stakic a continué à participer aux réunions du parti et à être un membre
9 important du SDS?
10 Réponse: Je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je
11 ne sais pas exactement, même quand il a quitté son poste, quand il a cessé
12 d'être au parti, et s'il a continué à être un membre important. Je pense
13 qu'il était un membre actif tant qu'il occupait son poste mais, par la
14 suite, je ne sais pas avec quelle intensité il travaillait au parti, et
15 pendant combien de temps. Je ne peux pas vous répondre précisément par oui
16 ou par non.
17 M. Koumjian (interprétation): Dans le document que vous avez vu où le Dr
18 Stakic est cité comme membre de la présidence de guerre lorsqu'il est
19 devenu membre de la présidence de guerre, qui l'a nommé à ce poste?
20 M. Budimir (interprétation): Si cela existait, je ne veux pas dire que
21 c'était le cas, je pense qu'il y avait davantage de gens qui ont été
22 nommés à la présidence de guerre, davantage qu'à la cellule de crise. Donc
23 s'il a été nommé là, il a été nommé par un organe situé plus haut dans la
24 hiérarchie, peut-être la Présidence, peut-être l'assemblée, en tout cas
25 quelqu'un situé plus haut dans la hiérarchie.
Page 13101
1 Certains étaient nommés à la présidence de guerre, parce que moi je sais
2 que j'y ai été nommé moi-même. Je pense que M. Djukic a été nommé en tant
3 que Président du conseil exécutif ou peut-être en tant que membre de
4 l'assemblée. Il a reçu cette décision selon laquelle certaines personnes
5 étaient nommées à la présidence de guerre. Tout ce que je sais, c'est
6 qu'il y avait davantage de membres de la présidence que de membres de la
7 cellule de crise. Ils étaient également nommés en fonction des fonctions,
8 également en fonction des postes qu'ils occupaient. Il y avait également
9 des personnes qui n'occupaient pas de postes spécifiques.
10 M. le Président (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, mais le
11 compte rendu d'audience n'est pas tout à fait clair sur cette question-là.
12 Page 4324, Monsieur Budimir, vous avez dit: "Si je peux vous demander de
13 revenir à la nomination à la cellule de crise de Monsieur…" et le nom
14 n'est pas clair. La citation continue: "…a également été nommé à la
15 cellule de crise qui était un républicain, un organe qui était un…" (Fin
16 de citation.) et ensuite il y a un mot qui manque. Est-ce que vous
17 pourriez répéter cette partie de votre réponse?
18 M. Budimir (interprétation): J'ai dit que M. Drljaca a été nommé à la
19 cellule de crise municipale; il était chef du poste de sécurité publique.
20 C'était un organe qui appartenait au niveau républicain. Il y avait le
21 ministère de l'Intérieur, et le poste de sécurité publique était un organe
22 du ministère. Et, de la même manière, j'étais vice-Président du conseil
23 exécutif et…
24 (L'interprète n'a pas saisi cette partie des propos du témoin.)
25 M. le Président (interprétation): Veuillez répéter, à l'attention des
Page 13102
1 interprètes, la dernière partie de votre réponse. Vous disiez: " Et de la
2 même manière, j'étais vice-Président du conseil exécutif et Monsieur…"?
3 M. Budimir (interprétation): Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
4 J'ai dit: "Au contraire de lui, j'étais membre du conseil exécutif, en
5 tant que secrétaire du secrétariat municipal à la Défense nationale".
6 C'était un poste d'office. Mais M. Drljaca n'était pas membre du conseil
7 exécutif de l'assemblée municipale, car il était chef du poste de sécurité
8 publique, qui était un organe de l'Etat dépendant du ministère de
9 l'Intérieur. Et à ce titre, il ne pouvait pas appartenir à un organe
10 municipal. Moi je pouvais être membre du conseil exécutif, dans la mesure
11 où j'étais secrétaire du secrétariat municipal, à l'époque.
12 M. le Président (interprétation): Oui, mais au départ, au début de votre
13 réponse, à la page 46 ligne 3, vous avez dit: "J'ai dit que M. Drljaca
14 avait été nommé à la cellule de crise municipale." (Fin de citation.)
15 Donc il n'y avait pas de problème de se trouver à un niveau, et ensuite
16 d'être en même temps nommé à la cellule de crise municipale? Ou est-ce
17 qu'il y a quelque chose que je n'aie pas compris?
18 Je répète, vous avez dit -je cite-: "J'ai dit que M. Drljaca a été nommé à
19 la cellule de crise municipale. Il était chef du poste de sécurité
20 publique et c'était un organe appartenant au niveau de la République".
21 (Fin de citation.) Et telle était votre réponse.
22 M. Budimir (interprétation): Oui, c'est exact. Mais j'ai déjà dit
23 précédemment qu'en vertu d'une décision, qu'elle vienne du Président de la
24 présidence, la cellule de crise a été nommée; et étaient nommées des
25 personnes occupant certains postes et, dans ce contexte, elles étaient
Page 13103
1 consultées sur cette question.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cet éclaircissement.
3 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, à la page 49, ligne 11, de votre
4 témoignage d'hier, vous parliez de la relation entre la cellule de crise
5 et l'armée et la police. Et vous avez dit: "Pour ce qui est de
6 l'identification du problème sur le territoire de la municipalité et les
7 mesures visant à empêcher que de tels problèmes se reproduisent, c'était
8 là le rôle des organes municipaux, ainsi que d'inviter les autorités
9 compétentes à prendre les mesures nécessaires, afin de corriger les
10 problèmes." (Fin de citation.)
11 Au cours des réunions auxquelles vous avez participé, le Dr Stakic s'est-
12 il jamais plaint de crimes commis par l'armée et la police contre la
13 population non-serbe de Prijedor?
14 M. Budimir (interprétation): Je vous ai dit que nous avons eu des
15 situations de ce type, des discussions. Et lorsque les choses ont atteint
16 leur paroxysme, avec les événements de Prijedor qui ont dépassé le seuil
17 de la légalité, certaines autorités n'ont pas pris les mesures qui
18 s'imposaient.
19 Le Dr Stakic a demandé au poste de sécurité publique de rétablir
20 l'autorité publique en ville, et à l'armée de garder le contrôle des
21 conscrits car à tous moments, même lorsqu'ils étaient en permission, les
22 conscrits dépendaient de l'armée.
23 Tout le monde à la Présidence, y compris le Dr Stakic, a demandé à ce
24 qu'il soit mis fin à ces agissements illégaux sur le territoire de
25 Prijedor…
Page 13104
1 Question: Concrètement, de quels agissements parlez-vous?
2 Réponse: Pillages, meurtres, désordres, incendies volontaires et d'autres
3 actes similaires.
4 M. Koumjian (interprétation): Vous parlez ici de délits commis
5 spécifiquement contre les Musulmans et les Croates?
6 M. Budimir (interprétation): Je parle de délits à l'encontre de tout le
7 monde, d'une manière généralisée, même si pourrait dire en toute
8 objectivité qu'ils étaient surtout commis contre les Musulmans; peut-être
9 les Croates, dans une moindre mesure, et les Serbes, dans une moindre
10 mesure.
11 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, s'il vous plaît?
12 M. Lukic (interprétation): Je pense que le témoin indiquait que l'on
13 parlait des délits dans la ville, et cela ne figure pas dans le compte
14 rendu d'audience.
15 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie.
16 Est-ce exact, Monsieur Budimir, vous parliez des délits dans la ville de
17 Prijedor plutôt que dans les alentours qui appartenaient encore au
18 territoire de la municipalité?
19 M. Budimir (interprétation): La municipalité et les organes municipaux ont
20 une compétence qui couvre la totalité du territoire. Donc ce que j'avais à
21 l'esprit, c'était la totalité du territoire.
22 Question: Avez-vous donc abordé la question de la détention de milliers de
23 Musulmans et Croates aux camps de Keraterm et d'Omarska?
24 Réponse: J'ai déjà déclaré –je pense que c'était hier- que la question de
25 ces centres de rassemblement n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la
Page 13105
1 cellule de crise; et je n'ai pas d'informations à ce sujet. Ou bien je
2 n'ai participé à aucune réunion de la cellule de crise au cours de
3 laquelle cette question eût été abordée.
4 Question: Avez-vous, en particulier, parlé du massacre de juillet 1992 au
5 complexe de Keraterm, au sein de la cellule de crise, au cours duquel on a
6 entendu des rafales d'armes automatiques pendant des heures, la nuit, en
7 ville?
8 Réponse: Je passé les nuits à l'extérieur de la ville. Ma maison se situe
9 à six kilomètres du centre-ville; je n'étais donc pas en mesure d'entendre
10 ça.
11 Par la suite, j'ai entendu parler des événements, mais je n'ai pas
12 d'informations précises au sujet de ce qui s'est produit. Personne ne nous
13 en a parlé et nous n'avons pas reçu de rapport au sein de la cellule de
14 crise, nous n'en avons pas parlé lors des réunions auxquelles j'ai
15 participé.
16 Question: Avez-vous parlé du massacre à Koricanska Stijena de 200
17 policiers…
18 (L'interprète n'a pas saisi la suite de la question.)
19 On reviendra là-dessus.
20 Réponse: Officiellement, je n'en ai jamais parlé avec personne; en tout
21 cas, à l'intérieur des compétences de l'organe pour lequel je travaillais.
22 Cela ne dépendait pas de moi, cela dépendait du ministère de l'Intérieur.
23 Je ne sais pas ce qui s'est passé là, je n'étais pas en mesure d'être
24 informé à ce sujet. Je n'ai jamais officiellement reçu de rapport au sujet
25 de cet incident lors des réunions auxquelles j'ai participé.
Page 13106
1 Question: Lors des réunions auxquelles vous avez participé, le Dr Stakic
2 s'est-il plaint ou a-t-il critiqué l'armée pour la manière dont elle a agi
3 à Hambarine le 23 mai, et à Kozarac entre le 24 et le 26 mai, et lors de
4 la purification de la région de Brdo en juillet?
5 Réponse: Nous n'en avons pas parlé au sein de la cellule de crise. Et je
6 n'ai pas entendu dire qu'il ait critiqué cela, je ne sais pas s'il en a
7 parlé lors de ses comparutions publiques. Mais, quoi qu'il en soit, cela
8 n'a jamais fait l'objet de discussion entre nous, et je n'ai jamais
9 entendu dire que le Président ait critiqué cela au cours d'une quelconque
10 réunion officielle. A ce stade, je voudrais d'ailleurs écarter toutes ces
11 apparitions publiques.
12 Question: Effectivement, vous ne pouvez que témoigner sur ce que vous avez
13 entendu ou vu. Est-ce que la cellule de crise a ordonné que Stari Grad
14 soit totalement détruite après le 30 mai?
15 Réponse: La cellule de crise n'a jamais délivré un tel ordre. Je ne sais
16 pas qui en avait les compétences. La cellule de crise n'avait pas les
17 outils pour émettre un tel ordre et le faire exécuter. Je ne sais pas, je
18 suis sûr qu'un tel ordre n'aurait jamais pu être exécuté. Quoi qu'il en
19 soit, la cellule de crise n'aurait pas pu garantir la mise en œuvre de cet
20 ordre.
21 Question: Qu'aviez-vous comme contacts dans l'exercice de vos fonctions
22 avec la Compagnie d'extraction minière Ljubija?
23 Réponse: J'avais des contacts avec le PDG de l'entreprise. Nous parlions
24 des recrues qui devaient être mobilisées et qui étaient employées par son
25 entreprise dans le cadre de la mobilisation supplémentaire. Pour être plus
Page 13107
1 précis, nous parlions de la question car il fallait que la mine puisse
2 libérer des conscrits pour l'armée mais continuer à maintenir un certain
3 de niveau de production.
4 Question: Je ne sais pas comment m'exprimer correctement, mais avez-vous
5 fait en sorte que le matériel de la Compagnie d'extraction minière de
6 Ljubija soit mis à la disposition de l'armée ou de la cellule de crise? Et
7 quelle était votre responsabilité?
8 Réponse: Je ne m'occupais pas du matériel ou de l'équipement de la mine.
9 Vous avez posé une autre question; je ne me souviens pas de l'autre partie
10 de votre question.
11 Lorsque l'armée demandait à ce qu'une machine ou un véhicule soit
12 réquisitionné pour une utilisation militaire, je soumettais cette demande
13 au directeur de l'entreprise qui était dès lors invité à mettre la machine
14 ou le véhicule en question à la disposition de l'armée. Si l'entreprise ne
15 pouvait s'en passer, nous établissions des priorités.
16 Quoi qu'il en soit, c'étaient les priorités de l'armée qui prévalaient,
17 qui primaient sur celles de l'entreprise.
18 Question: Si j'ai bien compris, vous transmettiez la demande de l'armée à
19 M. Marjanovic lui demandant certains équipements dont l'armée avait
20 besoin, est-ce exact?
21 Réponse: Oui, nous transmettions de telles demandes à toutes les
22 entreprises, y compris les mines. En plus, nous réquisitionnions le
23 matériel et l'équipement technique de ces entreprises.
24 Question: J'ai encore une question avant la pause.
25 Monsieur Marjanovic, était-il membre de la cellule de crise ou
Page 13108
1 participait-il aux réunions de celle-ci?
2 Réponse: Monsieur Marjanovic n'était pas membre de la cellule de crise. Et
3 je ne me souviens pas qu'il ait participé à des réunions de la cellule de
4 crise.
5 Question: J'ai encore une question et nous allons clore le sujet.
6 Est-ce que c'est l'équipement de la Compagnie d'extraction minière de
7 Ljubija qui a été utilisé pour raser et effectuer les travaux de
8 terrassement à Stari Grad?
9 Réponse: Cela ne dépendait pas de l'organe que je dirigeais, donc je n'ai
10 pas d'information à ce sujet. Je n'y ai pas participé, donc je ne peux pas
11 vous donner de précision à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose qui a été
12 fait sous mes ordres.
13 Il faudrait peut-être poser la question à quelqu'un d'autre qui pourrait
14 vous fournir une meilleure réponse que moi.
15 M. le Président (interprétation): Tant que nous y sommes et pour ne pas
16 devoir revenir à cette question plus tard, au compte rendu d'audience
17 d'aujourd'hui à la page 48 à la ligne 7 vous avez dit, je cite: "Tout le
18 monde à la présidence, y compris le Dr Stakic a demandé à ce qu'il soit
19 mis fin à ces agissements illégaux sur le territoire de Prijedor". (Fin de
20 citation.)
21 La citation continue: "De quels agissements s'agissait-il?", votre réponse
22 était, je cite: "Pillages, meurtres, désordres, incendies volontaires et
23 autres agissements spécifiques". (Fin de citation.)
24 Plus tard, vous avez ajouté qu'en tout cas en votre présence il n'avait
25 jamais été question au sein de la cellule de crise de la mise en place de
Page 13109
1 camp ou de centre d'accueil ou de centre de rassemblement, quelle que soit
2 l'expression que vous souhaitez utiliser.
3 N'est-il donc pas vrai de dire, sur cette base, que lorsque vous parliez
4 de la réaction aux pillages, aux tueries et aux troubles, que ces camps
5 étaient mis en place pour réagir à ces pillages, meurtres et troubles?
6 M. Budimir (interprétation): Ce sont ceux qui ont créés ces camps ou
7 centres d'enquête qui peuvent répondre à cette question. Je vous ai dit
8 que je n'ai pris aucune mesure ou démarche concernant ces centres de
9 rassemblement.
10 Deuxièmement, ces centres n'ont jamais été abordés lors des réunions de la
11 cellule de crise. Je ne sais pas pourquoi! Quant à savoir qui aurait dû
12 placer ces points à l'ordre du jour, je ne sais pas. J'ai fait ce qu'il
13 était attendu de moi. Et les seuls points que j'inscrivais à l'ordre du
14 jour, le cas échéant étaient des points qui relevaient de ma compétence.
15 M. le Président (interprétation): Oui. Je le répète, vous avez dit que:
16 "Tout le monde à la présidence, y compris le Dr Stakic, a essayé de réagir
17 et d'empêcher ces pillages, meurtres, troubles". (Fin de citation.)
18 Serait-il correct dès lors que, dans un tel contexte, pour mettre fin à
19 ces agissements illégaux -pour vous citer- "ces tueries, ces troubles, la
20 création de camp n'a jamais été envisagée comme mesure opportune pour
21 réagir à ces meurtres et à ces pillages"? Est-ce que c'est exact?
22 M. Budimir (interprétation): Effectivement, c'est exact, nous n'en avons
23 jamais parlé. Pourquoi ces informations étaient retenues? A quel niveau se
24 situaient-elles? Dans quel cercle étaient-elles abordées? Je n'en sais
25 rien.
Page 13110
1 M. le Président (interprétation): Il nous reste à statuer sur le document
2 versé au dossier par l'accusation, conclusion du 6 août 1995 de la
3 présidence de guerre de la Republika Srpska. Y a-t-il des objections?
4 M. Lukic (interprétation): Oui, nous avons une objection. Nous estimons
5 que cela dépasse le cadre de l'Acte d'accusation.
6 M. le Président (interprétation): Nous avons déjà statué à ce sujet
7 auparavant. Donc le document est versé au dossier et portera la cote S43 A
8 et B.
9 L'audience est suspendue jusqu'à 13 heures 30.
10 (L'audience, suspendue à 12 heures 04, est reprise à 13 heures 37.)
11 M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian, je vous prie de bien
12 vouloir poursuivre.
13 M. Koumjian (interprétation): Monsieur Budimir, depuis votre bureau dans
14 le même bâtiment que le bâtiment du SUP, avez-vous entendu des cris et
15 d'autres sons ou avez-vous vu des choses qui vous ont permis de comprendre
16 que des prisonniers étaient maltraités dans ce bâtiment, ainsi que sur
17 l'aire de parking de ce même bâtiment?
18 M. Budimir (interprétation): Au poste que j'occupais et depuis la pièce
19 dans laquelle je me trouvais, je voyais que des personnes étaient
20 conduites dans le bâtiment du SUP et qu'à chaque fois une porte différente
21 était utilisée. Et je voyais qu'il y avait des gens que l'on conduisait et
22 que l'on faisait passer par l'aire de parking et j'ai pu voir qu'on les
23 emmenait dans le restaurant, et c'est là qu'il y avait deux officiers qui
24 s'occupaient de ces gens-là. Et pendant les jours ouvrables, pendant les
25 jours où je travaillais à cet endroit-là, je n'ai vu personne maltraité,
Page 13111
1 je n'ai vu personne être battu parmi ces personnes qui avaient été
2 conduites sur ces lieux.
3 Question: Avez-vous entendu des cris?
4 Réponse: Non. Pas pendant les heures de bureau. Je n'ai pas entendu de
5 cris parce que je n'étais pas dans ce bâtiment à ce moment-là. Je me
6 trouvais dans mes bureaux ou dans le centre de communication. Je me
7 trouvais soit à la maison, soit au centre d'alerte soit au centre de
8 communication.
9 Question: Où habitiez-vous à ce moment-là? Dans quelle région ou village?
10 Réponse: J'habitais à ce moment-là à Miljakovci qui se situe à cinq
11 kilomètres et demi au sud de la ville, et cela se situait sur la rive
12 droite de la rivière Sana.
13 Question: Est-ce exact de dire que cela se situe près de la région de
14 Brdo?
15 Réponse: De l'autre côté du fleuve Sana par rapport à la rivière, un peu
16 plus haut.
17 Question: Au cours de vos déplacements dans la municipalité, avez-vous vu
18 des maisons détruites par des obus ou par des incendies volontaires dans
19 la région de Hambarine ou dans la région de Brdo ou de Kozarac, de
20 Komicani ou Kozarusa?
21 Réponse: Oui, j'ai vu que des maisons avaient été incendiées et détruites.
22 Question: Avez-vous visité la région qui se trouve près de Brisevo et de
23 Ljubija, et avez-vous constaté des choses similaires?
24 Réponse: Non, je ne suis pas allé dans cette direction-là. Je me suis
25 dirigé vers Kozarac, en direction de Banja Luka. Et c'était en chemin, en
Page 13112
1 rentrant chez moi que je pouvais voir Carakovo et certaines parties de
2 Hambarine, sur la rive gauche de la rivière Sana. J'ai vu qu'un certain
3 nombre de choses avait été détruites, mais je n'avais pas besoin de me
4 diriger vers Ljubija pendant la guerre et les différentes opérations qui
5 étaient menées, car mon travail ne le nécessitait pas.
6 M. Koumjian (interprétation): Lors de l'interrogatoire, vous avez évoqué
7 trois noms d'employés dont l'origine ethnique était non-serbe. Je crois
8 qu'il s'agit de Musulmans qui travaillaient avec vous après que vous ayez
9 été nommé au poste de secrétaire. Dzevad Habibovic et deux autres
10 personnes, dont les noms ne sont pas orthographiés. Savez-vous que ces
11 trois personnes ont été emmenées au camp d'Omarska, pendant l'été 1992?
12 M. le Président (interprétation): Auriez-vous l'obligeance, s'il vous
13 plaît, de répondre parce que, lorsque vous hochez de la tête, cela ne peut
14 pas être consigné sur le compte-rendu d'audience?
15 M. Budimir (interprétation): Je ne hochais pas de la tête, j'allais
16 répondre à la question qui m'a été posée. Donc vous avez semé le doute
17 dans mon esprit. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît,
18 parce que j'ai oublié la question entre-temps? Si vous voulez bien répéter
19 ces noms, à ce moment-là, je pourrais répondre à votre question.
20 M. Koumjian (interprétation): Certainement. Il s'agit de trois Musulmans
21 qui, d'après l'interrogatoire précédent, ces trois Musulmans ont travaillé
22 pour vous lorsque vous étiez secrétaire au secrétariat de la Défense
23 nationale de la municipalité. Et pardonnez-moi pour ma prononciation, je
24 crois qu'il s'agit de Zdevad Habibovic, Kerim Mesanovic et Mohamed
25 Burazerovic.
Page 13113
1 Réponse: Permettez-moi d'apporter une correction: ils ne travaillaient pas
2 pour moi, ils travaillaient dans le même organe que je dirigeais. Et en ce
3 qui concerne ces trois personnes, eh bien, j'ai appris par la suite qu'ils
4 avaient été emmenés par le ministère de l'Intérieur, mais je n'ai aucune
5 information sur leurs déplacements, sur leurs déplacements ultérieurs, ni
6 sur leur sort.
7 Question: Avez-vous appris que Mohamed Burazerovic a été tué dans le camp
8 d'Omarska?
9 Réponse: Par la suite, j'ai appris que Burazerovic a été la victime des
10 opérations militaires. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé,
11 je ne connais pas les circonstances exactes de sa mort.
12 Question: Vous nous avez dit que tout citoyen a le devoir de dénoncer les
13 mauvais traitements et les crimes et qu'un organe comme la cellule de
14 crise aurait… ou devrait évidemment avertir les autorités compétentes en
15 cas de mauvais traitement de la police ou de l'armée. Vous, en tant que
16 membre de la cellule de crise et du conseil national de la Défense, avez-
17 vous jamais apporté à l'attention des membres présents l'existence de
18 crimes contre la population civile d'origine ethniquement serbe à
19 Prijedor?
20 Réponse: Donc si vous estimez qu'il y a un lien entre cette question-ci et
21 l'avant-dernière question que vous avez posée, je peux dire quelque chose
22 que j'ai déjà dit dans mon témoignage, à savoir: lorsque la première
23 personne des trois que vous venez d'évoquer n'est pas venue se présenter à
24 son travail et lorsque j'ai appris que cette même personne avait été
25 emmenée par la police, à ce moment-là je me suis rendu au poste de police
Page 13114
1 et j'ai demandé au chef de police quelle en était l'explication, comment
2 ceci s'était produit et quelles étaient les circonstances de ce qui était
3 arrivé.
4 Et la réponse qu'on m'a donnée était une réponse terrible! On m'a dit que
5 je protégeais certaines personnes, que je leur permettais, en fait, de
6 trouver un abri au sein de l'organe dans lequel je travaillais. Et
7 ensuite, on m'a raccroché au nez. Par la suite, je n'ai jamais demandé
8 d'explications, je n'ai jamais suscité ce genre de discussion parce que
9 ces différents éléments étaient de la compétence de l'homme que j'avais
10 contacté et qui avait réagi tellement violemment lors de notre première
11 conversation au téléphone.
12 Question: Donc, lorsque vous travailliez pour le Conseil national de
13 Défense ou la cellule de crise avant le 22 mai, avant l'incident à
14 Hambarine, y a-t-il eu des discussions à propos des préparatifs pour
15 organiser le conflit à propos des populations musulmanes et croates?
16 Réponse: Non, non. La séance à laquelle j'ai participé, la discussion n'a
17 absolument pas porté sur des préparatifs ou des conflits qui auraient mis
18 en présence différents groupes ethniques.
19 Question: Vous avez dit, un peu plus tôt dans votre témoignage, que vous
20 saviez qu'un corps d'artillerie a été transféré du front en Croatie et
21 rapatrié à Prijedor au début du mois de mai. Et si je peux retrouver le
22 document, je vais vous le montrer.
23 Il s'agit du document S61. Pardonnez-moi, ce n'est pas ce document-là.
24 S345.
25 (Intervention de l'huissière.)
Page 13115
1 Pendant que nous recherchons le document, la police a-t-elle imposé un
2 couvre-feu à Prijedor après la prise de contrôle?
3 Réponse: Je ne sais pas exactement, parce que je ne me souviens pas à quel
4 moment le couvre-feu a été imposé. Il y avait un couvre-feu; un couvre-feu
5 a été imposé pendant un certain temps, mais je ne me souviens pas
6 exactement à quel moment cela a été imposé. Je sais simplement que c'est
7 le ministère de l'Intérieur qui a imposé ce couvre-feu. Mais le ministère
8 était tout à fait en droit de le faire, ils avaient la compétence
9 nécessaire pour le fer.
10 Question: Le ministère de l'Intérieur ou la police n'a pas imposé… en
11 fait, c'est eux qui ont imposé le couvre-feu; est-ce exact? Et c'étaient
12 eux, à savoir le ministère de l'Intérieur et la police, qui arrêtaient les
13 personnes qui se trouvaient dans la rue et qui enfreignaient le couvre-
14 feu; est-ce exact?
15 Réponse: Oui, l'imposition du couvre-feu tombait sous la responsabilité de
16 la police. Je ne sais pas qui a été arrêté et à quel moment; je ne peux
17 pas vous donner des faits précis en la matière.
18 Question: Nous allons y revenir; nous aller reparler du déplacement du
19 corps d'artillerie.
20 J'aimerais que l'on regarde, s'il vous plaît, le document S345 qui est
21 maintenant devant vos yeux. Point n°2 de ce rapport de combat qui est daté
22 du 3 mai 1992, où il est indiqué que c'est un document strictement
23 confidentiel.
24 A la deuxième phrase, au point n°2, on peut lire que, pendant les journées
25 du 2 et du 3 mai, des Howitzer de 105 millimètres et batteries
Page 13116
1 d'artillerie anti-blindage de la 343e Brigade motorisée ont été
2 réinstallés dans la région de Prijedor afin de renforcer les unités sur
3 place de Prijedor, Ljubija, Kozarac. Ces unités ont pris position.
4 Ces dates, Monsieur, sont-elles dans l'ordre… en sachant que c'est un
5 ordre qui venait de l'armée et que vous avez peut-être indiqué que c'était
6 strictement confidentiel; ces dates correspondent-elles aux événements
7 tels que vous vous en souvenez?
8 Réponse: Je sais que j'ai eu une connaissance de la réinstallation de ces
9 unités dans la région, mais je ne sais pas qui a donné les ordres et je ne
10 sais pas exactement ce qui se passait parce que je n'avais pas
11 d'informations précises sur la question.
12 Question: Pardonnez-moi. Est-ce que l'on peut redonner au témoin, s'il
13 vous plaît, la pièce portant la cote S28?
14 Monsieur, S28, il s'agit ici d'un document qui a consigné le procès-verbal
15 du Conseil de Défense nationale du 5 mai. Est-ce exact, Monsieur, de dire
16 que c'est cet organe qui a imposé le couvre-feu qui a été ensuite imposé
17 par la police?
18 (Intervention de l'huissière.)
19 Réponse: Cet organe n'avait pas l'autorité pour le faire et n'avait pas
20 l'autorité pour décider du couvre-feu. Cet organe aurait pu le proposer si
21 une discussion ou si la discussion avait porté là-dessus, à savoir le
22 rétablissement de l'ordre public. Cet organe aurait pu faire des
23 propositions, et ces propositions auraient pu être soumises au ministère
24 de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur était le seul organe qui
25 aurait pu imposer un tel couvre-feu, compte tenu de la situation sur le
Page 13117
1 territoire.
2 Question: Monsieur, ce couvre-feu, d'après cette décision, a été introduit
3 par le conseil de la Défense nationale. Je ne vous demande pas si c'était
4 l'autorité compétente pour le faire. N'est-il pas vrai que, lors de cette
5 séance, le couvre-feu a été décidé et que ce document a été signé par
6 Milomir Stakic?
7 Réponse: Je ne conteste pas la phraséologie de ce document. Je dis
8 simplement que le débat n'aurait pas pu avoir lieu de cette manière. Je
9 dis simplement que la cellule de crise n'aurait pas pu décider du couvre-
10 feu parce que cela tombait sous la compétence du ministère de l'Intérieur
11 qui était seul habilité à imposer un couvre-feu.
12 Par conséquent, là, le seul organe à même d'imposer un tel couvre-feu
13 était le ministère de l'Intérieur, peut-être sur proposition de la cellule
14 de crise; il n'y avait que le ministère de l'Intérieur qui avait
15 compétence pour le faire.
16 Question: J'aimerais parler un petit peu des mobilisations. La cellule de
17 crise ou le conseil national de la Défense vous ont-ils ordonné ou demandé
18 de mobiliser différents individus?
19 Réponse: Ils ne m'ont pas donné d'ordres. Quand bien même ils l'auraient
20 fait, je n'aurais pas pu agir sur leurs instructions parce que, comme je
21 vous l'ai dit, mon organe est régi par la loi, la loi portant sur la
22 Défense nationale et, comme je vous l'ai déjà dit dans mon témoignage, le
23 Président de la République est le seul à pouvoir ordonner une
24 mobilisation. Il en donnait l'ordre au ministère de la Défense, et ensuite
25 les différentes lignes hiérarchiques prenaient le relais.
Page 13118
1 Nous avions quelques difficultés, comme je vous l'ai déjà précisé, pour
2 nous assurer que la mobilisation soit appliquée de manière adéquate. La
3 mobilisation était parfois difficile, les conscrits auxquels on avait
4 envoyé un appel à la mobilisation étaient censés venir se présenter à
5 leurs unités respectives. On ne pouvait pas procéder à la mobilisation par
6 affichage public. Il y avait des affiches un petit peu partout et on
7 pouvait les voir en ville. Ensuite, les personnes venaient se présenter à
8 leurs unités respectives, après avoir vu ces affiches qui avaient été
9 placardées. Et cela était peut-être le rôle que jouait la cellule de crise
10 à ce moment-là. Mais cela ne rentrait pas dans mon domaine de compétence,
11 ce n'était pas dans le domaine de compétence de la cellule de crise, à
12 savoir l'appel à la mobilisation.
13 Question: Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît, le document portant
14 la cote S61?
15 Monsieur, pendant que nous préparons cela, j'aimerais vous poser la
16 question suivante. Pendant l'année 1992, pendant toute la durée de la
17 guerre et jusqu'aux Accords de Dayton, est-il exact de dire que cet appel
18 à la mobilisation était considéré comme un acte patriotique en tout cas
19 par les personnes d'origine ethnique serbe?
20 (Intervention de l'huissière.)
21 Réponse: Ceci est une question politique d'ordre très général, et cela
22 dépend beaucoup de la réaction d'un individu à un autre, et cela dépend
23 beaucoup de la réaction d'un conscrit ou d'un autre.
24 Nous n'avons pas fait d'enquête et je crois qu'on peut simplement dire que
25 c'était une attitude générale, mais je ne peux pas vous dire quel était
Page 13119
1 l'avis des personnes qui avaient été mobilisées. Ce que je peux dire,
2 c'est que c'était conforme à la loi et que chacun avait l'obligation de se
3 rendre dans l'unité à laquelle il avait été affecté, et ce en fonction des
4 différentes affiches qui étaient placardées en ville. Donc ils devaient
5 répondre à l'appel conformément à leur qualification militaire et ceci
6 avait été consigné dans nos registres.
7 Question: Merci beaucoup. Je vais essayer d'être un peu plus précis.
8 Les dirigeants du SDS et du parti SDS, est-il exact de dire qu'ils ont
9 fait des annonces en public pour dire qu'il fallait répondre à l'appel à
10 la mobilisation et que ceci constituait un devoir patriotique, et qu'il
11 eût été malvenu d'avoir recours à peut-être des privilèges que certaines
12 familles avaient par exemple pour échapper à cette mobilisation?
13 Réponse: En ce qui concerne la première partie de votre question, oui, je
14 suis d'accord. Je dirais que oui, qu'il y avait eu des appels à la
15 population, en précisant qu'il s'agissait là d'un devoir patriotique. Je
16 ne peux pas répondre à la deuxième partie de votre question parce que je
17 ne suis pas d'accord avec l'hypothèse que vous avancez.
18 M. Koumjian (interprétation): Très bien. Alors, ce n'était peut-être pas
19 clair. Si je vous ai bien compris, vous n'acceptiez pas. Vous dites, en
20 fait, les dirigeants du SDS, vous ne vouliez pas que certaines personnes
21 soient exemptées du service militaire simplement parce que c'était un
22 privilège et qu'ils usaient de certaines faveurs.
23 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, s'il vous plaît?
24 M. Lukic (interprétation): Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce
25 correspondant au point qui est abordé actuellement?
Page 13120
1 M. Koumjian (interprétation): En fait, je ne parle pas d'une pièce à
2 conviction. Je pose simplement une question au témoin.
3 M. Lukic (interprétation): Cela présuppose quelque chose, il ne s'agit pas
4 d'un élément de preuve.
5 M. Koumjian (interprétation): Je ne veux pas en fait plaider devant le
6 témoin, mais nous avons comme élément de preuve ceci en vertu de l'Article
7 92bis et c'est pour cela que j'oriente les questions sur ce point-là. Je
8 ne dis pas, en fait, pourquoi cela ne s'est pas passé.
9 (Les Juges se concertent sur le siège.)
10 M. Budimir (interprétation): Si vous permettez, je vais répondre.
11 M. Koumjian (interprétation): Attendez simplement que le Président en
12 décide.
13 M. le Président (interprétation): Objection rejetée après délibération.
14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, je vous demande de bien vouloir
15 répondre.
16 M. Budimir (interprétation): Votre collègue a demandé si certains membres
17 du SDS essayaient de se protéger et de protéger des membres de leur
18 famille. Dans une des dépositions que j'ai faites, en tant que chef de
19 section, j'avais rencontré des situations similaires, à savoir certains
20 députés de l'assemblée municipale de Prijedor ont adopté une décision,
21 lors de leur séance, qui avait pour but de décider que les députés -à
22 savoir eux-mêmes- de cette même assemblée municipale ne devaient pas être
23 appelés. Et ils justifiaient cela en disant qu'ils étaient députés, qu'ils
24 avaient beaucoup de travail et qu'ils ne pouvaient pas être…, qu'ils
25 n'avaient pas l'obligation de servir dans l'armée parce qu'ils avaient
Page 13121
1 leurs tâches municipales à accomplir.
2 Mais comme il est vrai que je me conformais toujours à la loi, je ne
3 pouvais pas accepter cette décision qui avait été prise par les députés de
4 l'assemblée municipale. C'est pour cela que j'appliquais la mobilisation
5 telle que cela avait été voté; et c'était conforme à la loi. Et c'est pour
6 cela que j'ai rencontré quelques difficultés à ce moment-là, parce que je
7 souhaitais davantage faire appliquer la loi que faire appliquer cette
8 décision.
9 Question: Ce n'était pas ma question. Je comprends bien que vous cherchiez
10 à répondre à ma question, Monsieur Budimir, mais je voudrais que vous vous
11 en teniez au sujet des questions; cela nous permettrait d'avancer plus
12 vite. Je dois dire que je suis un petit peu lent aujourd'hui.
13 Pour être direct, est-ce que le Dr Stakic a déjà pris contact avec vous
14 pour vous demander de vous abstenir de mobiliser quelqu'un, oui ou non?
15 Réponse: Eh bien, tout le monde a demandé, à un moment ou à un autre, des
16 faveurs. Pas seulement Stakic, mais tout le monde. Mais je n'ai jamais
17 accepté à ces demandes. Je faisais ce que la loi m'obligeait à faire. J'ai
18 également eu des conflits importants avec les députés à cause de cela,
19 mais je ne vais pas en parler davantage.
20 Question: Merci. Avez-vous procédé à la mobilisation du Dr Stakic?
21 Réponse: Après qu'il a quitté son poste de Président de la municipalité,
22 le Dr Stakic s'est rendu au commandement de la 43e Brigade, chez son
23 collègue Zeljko Macura, et a passé un certain temps dans l'armée. Je ne
24 sais pas combien de temps; vraisemblablement jusqu'à son retour dans la
25 scène politique.
Page 13122
1 Question: Monsieur, vous avez le document S61 devant vous, qui est daté du
2 22 mai. D'abord, première question: le 22 mai, date que nous avons établie
3 comme étant celle de l'incident au poste de contrôle de Hambarine, est-ce
4 que vous vous souvenez de cet incident? Je ne vous demande pas si vous y
5 étiez, mais je vous demande si vous vous souvenez de cet incident, ce
6 jour?
7 Réponse: Je me souviens que l'incident m'a été rapporté, mais je ne me
8 souviens pas de la date.
9 Question: Est-ce que la cellule de crise ou le Conseil national pour la
10 Défense, ou un quelconque organe dont vous étiez membre s'est réuni, ce
11 jour-là, pour parler de ce qu'il fallait faire à la suite de cet incident?
12 Réponse: Non, pas pour autant que je m'en souvienne. Je ne me souviens pas
13 d'avoir participé à une telle réunion.
14 Question: Pourriez-vous nous expliquer brièvement à quelles unités
15 correspondent les chiffres suivants: unité de guerre 4777?
16 Réponse: C'est la 43e Brigade motorisée.
17 Question: 507?
18 Réponse: Je ne me souviens pas exactement de ces chiffres. Je pense qu'il
19 s'agissait d'unités qui possédaient des endroits de mobilisation à Banja
20 Luka. C'était peut-être une brigade blindée. Mais je ne me souviens pas de
21 leur numéro de cote, à l'exception de 8316 qui était la 5e Brigade de
22 Kozara.
23 Question: Est-ce que le 3507 était une unité lance-roquettes de Banja
24 Luka?
25 Réponse: Je ne peux pas écarter cette possibilité, mais je ne peux pas
Page 13123
1 vous affirmer cela avec certitude. Je ne me souviens pas de tous les
2 codes. Vous m'en demandez trop.
3 Question: Et pour ce qui est de TO8316, est-ce que cela éveille des
4 souvenirs?
5 Réponse: Je vous l'ai déjà dit, c'est la 5e Brigade de Kozara.
6 Question: Vous souvenez-vous avoir vu cet ordre, cette décision portant
7 mobilisation sur le territoire de Prijedor, du 22 mai?
8 Réponse: Je n'ai pas de souvenirs très précis mais, compte tenu du travail
9 que je faisais, je ne peux pas écarter la possibilité que j'aie eu accès à
10 ce document. Mais il n'a pas été émis par mon agence, mais par un des
11 services techniques. Quoi qu'il en soit, c'est une possibilité que je ne
12 peux pas exclure. Lorsque des questions qui appartenaient à mon domaine de
13 compétence se présentaient, j'essayais toujours d'avoir accès aux
14 informations nécessaires.
15 Question: Vous avez parlé d'affiches qui ont été fixées en ville, invitant
16 la population à se rendre à leurs unités. Qui les avait signées, ces
17 affiches: la cellule de crise, le Conseil de Défense nationale? Qu'y
18 avait-il comme signature? Est-ce que vous les aviez signées?
19 Réponse: En ce qui concerne ces affiches, je les ai évoquées comme des
20 possibilités utilisées. Lorsque l'on a annoncé la mobilisation générale,
21 l'une des possibilités était l'utilisation d'affiches, des médias et
22 d'autres moyens. Nous cherchions à recourir à toutes les possibilités à
23 notre disposition pour inviter tous les conscrits à se présenter, dans les
24 meilleurs délais, à l'endroit qui leur correspondait. Mais, à ce moment-
25 là, nous n'avions pas d'accès à l'imprimerie, donc nous ne pouvions pas
Page 13124
1 avoir imprimé ces affiches.
2 Pour ce qui est de l'annonce de la mobilisation par le biais des médias,
3 l'annonce était comme suit: "Le commandement de telle ou telle brigade
4 invite tous les conscrits à se rendre à telle et telle unité, etc., etc.".
5 Il y avait également des appels des groupes sociaux et politiques invitant
6 les hommes à se rendre ou à répondre aux appels à mobilisation. Mais en
7 général, c'étaient les unités militaires elles-mêmes qui invitaient les
8 conscrits à se rendre là où ils devaient se rendre. Il s'agissait là d'une
9 demande officielle émanant des unités militaires.
10 Question: Vous avez expliqué que vous n'aviez pas accès à une imprimerie,
11 à ce moment-là. N'est-il pas vrai que le 30 avril, après la prise du
12 pouvoir, des affiches sont apparues à Prijedor expliquant cette prise de
13 pouvoir?
14 Réponse: Je n'ai pas dit que je n'avais pas accès à une imprimerie. J'ai
15 dit que nous n'avons pas utilisé cette possibilité qui était prévue par la
16 législation pour faire l'annonce de plusieurs choses.
17 Pour ce qui est des affiches, tout le monde y avait accès. Il y avait
18 toutes sortes d'affiches, avec des annonces de diverses natures. Ce que
19 j'ai dit, c'est que nous n'avons pas recouru à ce support car nos annonces
20 étaient publiées dans les médias, étaient des appels publics. Et, en
21 l'occurrence, souvent, les appels étaient effectués par l'armée.
22 Question: Est-ce qu'il y a eu des affiches qui sont apparues qui ont été
23 signées par la cellule de crise pour expliquer la prise du pouvoir?
24 Réponse: Non. Ah! Excusez-moi, non. On parlait de mobilisation et puis,
25 tout à coup… et maintenant, vous parlez d'exercice du pouvoir et de prise
Page 13125
1 du pouvoir. Est-ce que vous pouvez répéter la question?
2 Question: Après la prise du pouvoir, le 30 avril, des affiches sont
3 apparues en ville pour expliquer la prise de pouvoir et les raisons pour
4 laquelle la cellule de crise avait pris le pouvoir.
5 Réponse: Je ne sais pas s'il y avait des affiches expliquant que la
6 cellule de crise avait pris le pouvoir, car la cellule de crise n'a jamais
7 pris le pouvoir. Tout ce que je sais, c'est qu'après la prise du pouvoir,
8 il y a eu un programme d'information dans lequel les représentants du
9 gouvernement exposaient les raisons. Mais je ne me souviens d'aucune
10 affiche signée par la cellule de crise, expliquant qu'elle avait pris le
11 pouvoir.
12 Question: Avant l'attaque de Hambarine et de Kozarac, avez-vous parlé de
13 la situation de la sécurité et de ce que l'armée ferait, donc dans les
14 organes auxquels vous apparteniez, la cellule de crise ou le Conseil de la
15 Défense nationale?
16 Réponse: Je ne m'en souviens pas. De nombreuses questions étaient
17 abordées, mais cette question concrète sur laquelle vous m'interrogez, les
18 réactions possibles et les détails, je ne me souviens pas de quoi que ce
19 soit de similaire. Je ne me souviens pas. Il y avait peut-être…, je ne
20 sais pas, des discussions sur les issues possibles, les bâtiments, la
21 manière dont il fallait réagir, mais je ne me souviens pas.
22 Question: Si vous aviez parlé de la possibilité que l'armée attaque une
23 zone de Prijedor, vous vous en souviendriez, n'est-ce pas? Même
24 maintenant, 11 ans plus tard?
25 Réponse: Non. Il n'y a pas eu de discussion sur des attaques, et surtout
Page 13126
1 pas par l'armée. Personnellement, je n'avais pas d'informations sur les
2 attaques. J'ai déjà dit que je n'avais pas d'informations sur la prise du
3 pouvoir ou sur les attaques.
4 Question: Mardi, vous parliez de la cellule de crise et de l'ordre du
5 jour, page 21 ligne 12. Vous dites: "Même lorsque nous élaborions l'ordre
6 du jour, je ne pense pas qu'il y avait un ordre du jour précis. Il y avait
7 un thème général -situation de la sécurité politique, situation
8 sécuritaire politique- et, à l'intérieur de ce domaine, plusieurs
9 questions étaient abordées".
10 Est-ce que vous pensez que l'attaque, le bombardement d'une zone de
11 Prijedor appartiendrait, à votre sens, à cette large catégorie de
12 situation sécuritaire politique?
13 Réponse: Je ne remets pas en question ce que vous dites sur l'attaque par
14 l'armée, et je ne remets pas en question ou je ne me prononce pas sur la
15 question de savoir s'il fallait le prononcer ou non. Mais, quant à savoir
16 s'il y a eu des discussions, il n'y en a pas eu dans les séances
17 auxquelles j'ai participé. L'armée ne nous informait pas de ses activités
18 ou des mesures qu'elle prenait.
19 Question: Quelle est la discussion dont vous vous souvenez le mieux, au
20 sein de la cellule de crise? Quelle est la question importante qui était
21 abordée et dont vous vous souveniez le mieux?
22 Réponse: Pour moi, la question la plus importante que nous avons abordée,
23 c'était lorsque nous voulions mettre fin aux troubles en ville et demander
24 à l'armée et à la police de rétablir l'ordre public. Nous avions même
25 également suggéré de les aider à résoudre le problème, en ce qui
Page 13127
1 concernait les conscrits. Ils ont refusé cette possibilité et, en fin de
2 compte, la situation n'a pas changé. Nous avions épuisé toutes nos
3 possibilités et nous ne pouvions plus formuler des exigences à leur
4 endroit, notamment en termes de mesures visant à rétablir l'ordre public.
5 Question: N'est-il pas un fait établi que la cellule de crise posait des
6 exigences à l'endroit des populations d'Hambarine et Kozarac tout en les
7 menaçant, juste avant l'attaque de l'armée?
8 Réponse: Non. Je ne pense pas que la cellule de crise ait formulé de
9 telles menaces. Je ne m'en souviens pas et je n'ai jamais vu de tels
10 documents en ma possession.
11 Question: Pourrait-on montrer au témoin la pièce S383?
12 Les statuts de la cellule de crise et de l'assemblée municipale de
13 Prijedor ne prévoyaient-ils pas que l'une des responsabilités de base que
14 vous aviez était d'assurer la sécurité et la sûreté des citoyens de la
15 municipalité?
16 (Intervention de l'huissière.)
17 Réponse: C'étaient des aspects qui relevaient du ministère de l'Intérieur.
18 Dans une situation normale, la cellule de crise, en tant qu'organe chargé
19 de la situation générale du territoire et de tous les aspects de la vie
20 sociale, abordait la question et demandait au ministère de l'Intérieur de
21 prendre les mesures nécessaires aux fins de rétablir l'ordre public et
22 toutes les choses dont nous avons parlé.
23 Question: Je m'excuse. La bonne cote du document est S389.
24 (Intervention de l'huissière.)
25 S389 est une page extraite du Kozarski Vijesnik du 29 mai 1992. Vous
Page 13128
1 pouvez voir, surlignés en jaune, plusieurs articles avec plusieurs dates,
2 articles signés "cellule de crise".
3 L'un est daté du 23 mai 1992, celui qui commence par: "à 19 heures, le 22
4 mai". Pouvez-vous trouver cet article?
5 Réponse: Je le vois, n°2, là, sur mon document.
6 Question: Vous pouvez examiner le troisième paragraphe où l'on dit: "La
7 cellule de crise ordonne à la population d'Hambarine, commune locale, et
8 aux autres communes locales dans la zone, c'est-à-dire tous les citoyens
9 d'ethnie musulmane et autres, de remettre les auteurs de ce crime, en
10 particulier Aziz Aliskovic et son groupe qui sont les organisateurs
11 directs de cette confrontation, au poste de sécurité publique de Prijedor
12 ou aux organes militaires compétents avant 12 heures aujourd'hui, samedi
13 23 mai".
14 Voilà, c'est la fin de la phrase. En tout cas, sur ma traduction.
15 La phrase suivante est: "Ce crime a dépassé toutes les bornes, et la
16 cellule de crise ne souhaite plus ni ne peut plus garantir la sécurité de
17 la population des villages susmentionnés".
18 Est-il exact que la cellule de crise a posé exigence à l'endroit
19 d'Hambarine et que la l'armée a exécuté la menace en attaquant la ville et
20 en la bombardant de tirs de chars d'assaut?
21 Réponse: Sur la base de ces conclusions du journal, je ne peux pas
22 accepter cela comme preuve qui démontre qu'il y ait des appels de la part
23 de membres de la cellule de crise.
24 Je ne veux pas remettre cela en cause, mais cela appartenait au domaine de
25 compétence de la police. C'était leur travail ou son travail. Je ne vois
Page 13129
1 pas pourquoi quiconque écrirait cela, si cela appartenait à la police,
2 qu'il appartenait à la police d'emmener ces gens en prison. Donc je m'en
3 tiens à mon idée selon laquelle ce point n'était pas abordé comme point à
4 part entière de l'ordre du jour de la cellule de crise. D'une manière
5 générale, on ne signait pas "cellule de crise". C'était la personne qui
6 dirigeait la cellule de crise qui apposait sa signature.
7 Donc je m'en tiens à ce que j'ai dit, à savoir ce que ce n'était pas
8 abordé au sein de la cellule de crise; elle n'était pas habilitée à
9 émettre de tels ordres, et c'était à l'armée et à la police de prendre les
10 mesures qui s'imposaient pour corriger le tir et rétablir l'ordre public.
11 Question: La cellule de crise ou le Dr Stakic ont-ils fait valoir un
12 démenti ou un droit de réponse ou toute autre déclaration dans les médias
13 de la part de la cellule de crise, à la suite de la parution de cet
14 article?
15 Réponse: Je ne me souviens même pas de cet article et je ne me souviens
16 pas de démenti.
17 Question: Vous avez certainement parlé, au sein de la cellule de crise, de
18 la visite de journalistes étrangers des camp d'Omarska et de Trnopolje en
19 août 1992?
20 Réponse: Non, nous n'en avons pas parlé. Je n'ai pas d'informations sur
21 cette visite et la cellule de crise n'a pas parlé de visite de
22 journalistes en ma présence. Je ne l'ai vu que sur une vidéo; je pense que
23 c'était Mico Kovacevic qui a accordé une entrevue aux journalistes, mais
24 personne ne lui a donné d'instructions quant à ce qu'il devait dire au nom
25 de la cellule de crise. Et, par la suite, il n'a pas fait rapport de cet
Page 13130
1 entretien devant la cellule de crise.
2 M. Koumjian (interprétation): Pour préciser quelque chose, lorsque la
3 cellule de crise a été mise sur pied, le conseil exécutif a-t-il été
4 suspendu de ses fonctions? En d'autres termes, la cellule de crise a-t-
5 elle remplacé le conseil exécutif?
6 M. Budimir (interprétation): La cellule de crise avait repris les
7 fonctions et obligations des organes de l'assemblée municipale et n'était
8 pas censée se réunir au cours de cette période, lorsqu'ils ne pouvaient
9 pas se réunir plus tôt. Je ne sais pas si cela a duré 10 à 15 jours, lors
10 de la dernière partie du mois de mai ou peut-être la première partie du
11 mois de juin; je pense que le conseil exécutif ne s'est pas réuni pendant
12 cette période. Mais dès que la situation s'est normalisée, tous les
13 membres du conseil exécutif ont continué à travailler et, de temps en
14 temps, une réunion du conseil exécutif se tenait. Et parfois, certes, les
15 réunions des deux organes se chevauchaient, mais il est fort possible que,
16 pendant un certain laps de temps, le conseil exécutif ait existé en même
17 temps que la cellule de crise. Un nombre important de députés n'étaient
18 pas capables de se rendre aux réunions jusqu'en août… peut-être fin
19 septembre; je ne peux plus replacer ça dans le temps.
20 M. le Président (interprétation): Excusez-moi de revenir là-dessus, mais à
21 la page 71, à la ligne 6, lorsque l'on vous pose la question sur la visite
22 des journalistes, vous nous expliquez: "Je ne l'ai vue qu'en vidéo".
23 Auriez-vous l'obligeance d'expliquer au Tribunal quand vous avez pu
24 visionner cette cassette? Commençons par: quand?
25 M. Budimir (interprétation): Est-ce que j'ai vu ça à la télévision ou dans
Page 13131
1 une vidéo prise par des journalistes de Prijedor? Je ne peux pas vous dire
2 cela. Je me souviens que j'ai vu M. Kovacevic parler avec quelqu'un de sa
3 façon ferme, très connue et propre à lui; mais je ne peux pas me souvenir
4 de quand j'ai vu cela.
5 M. le Président (interprétation): Mais ne serait-il pas normal, si vous
6 avez vu cela à la télévision, de répondre que vous avez vu cela à la
7 télévision et pas dans une cassette vidéo? S'il vous plaît, concentrez-
8 vous sur cette question. Est-ce que vous avez reçu une cassette vidéo avec
9 cela et, si oui, de qui?
10 M. Budimir (interprétation): Non, je n'ai pas reçu cette cassette vidéo,
11 j'ai vu cela à la télévision. Je ne pouvais pas me procurer cette cassette
12 vidéo. Je m'excuse, si ma réponse a été comprise de cette façon.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
14 Monsieur Koumjian, vous pouvez poursuivre.
15 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie.
16 Nous avons la cassette vidéo. Il s'agit de la pièce à conviction portant
17 la cote S11.
18 M. le Président (interprétation): Si vous êtes d'accord, nous pouvons
19 maintenant faire une pause, peut-être?
20 M. Koumjian (interprétation): Oui, bien sûr.
21 M. le Président (interprétation): L'audience est suspendue et nous
22 reprendrons à 15 heures moins 5.
23 (L'audience, suspendue à 14 heures 32, est reprise à 15 heures 05.)
24 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
25 M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian, vous pouvez
Page 13132
1 poursuivre.
2 M. Koumjian (interprétation): Merci.
3 Monsieur Budimir, vous nous avez dit que le conseil exécutif n'avait peut-
4 être pas fonctionné pendant la période où la cellule de crise
5 fonctionnait, et peut-être que oui.
6 Je voudrais maintenant qu'on visionne une vidéo, il s'agit de la pièce à
7 conviction S11.
8 M. Lukic (interprétation): Est-ce que mon collègue pourrait citer ce que
9 le témoin avait dit, de citer la déclaration du témoin et de dire la page
10 du compte-rendu?
11 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai pas cela parce que le témoin a dit
12 cela juste avant la pause.
13 Je retire ma question.
14 M. Lukic (interprétation): D'accord.
15 M. Koumjian (interprétation): Je demande à la cabine technique de diffuser
16 la vidéo, il s'agit de la pièce à conviction portant la cote S11. Et nous
17 allons commencer par la partie de la vidéo qui se trouve à la page 13 du
18 compte-rendu.
19 (Pour la transcription de la vidéo, se référer à la pièce à conviction
20 S11.)
21 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie.
22 Monsieur Budimir, j'ai quelques questions à vous poser concernant cette
23 vidéo. D'abord, compte tenu du fait que le journaliste parle des combats à
24 Ljubija et que le colonel Arsic a mentionné qu'à Rizvanovici et à Biscani
25 les opérations de guerre ont recommencé et que, par la suite, la ville
Page 13133
1 jouissait d'un calme de deux mois, est-ce qu'on peut en conclure que cette
2 émission a été diffusée probablement à la fin juin ou au début du mois de
3 juillet 1992?
4 Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le dire.
5 M. Budimir (interprétation): Je ne suis pas sûr de cela.
6 M. le Président (interprétation): Je m'excuse. Pour éviter que cette
7 question qui pourrait induire en erreur, vous devez tenir compte du fait
8 qu'en haut de la page, il est écrit: "La production de la télévision de
9 Banja Luka du 30 juin 1992".
10 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je pense que cela se
11 rapporte à une émission avant cette émission-là que nous venons de voir.
12 Parce que cette pièce à conviction S11 contient plusieurs émissions.
13 M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, il nous serait utile de
14 soumettre au témoin la date de la production de cette émission de la part
15 de la télévision de Banja Luka.
16 M. Koumjian (interprétation): Nous allons vérifier cela. Je ne suis pas
17 sûr que nous disposions de la page sur laquelle figure la date de cette
18 émission. Madame Karper va vérifier cela, mais…
19 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Lukic?
20 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
21 l'accusation pourrait nous dire si le Dr Stakic a accordé cette interview
22 le même jour que le colonel Arsic ou non?
23 M. le Président (interprétation): Je pense que l'accusation ne peut pas
24 témoigner dans cette affaire; et c'est pour cela que cette question est
25 plutôt d'une nature rhétorique. Je pense qu'il nous sera utile de voir
Page 13134
1 quelle est la date de la production de cette émission, à la fin de ce
2 document; et après cela, nous pouvons tous conclure s'il s'agissait de la
3 même date ou non.
4 M. Koumjian (interprétation): A la fin de cela, de cette partie, il n'y a
5 pas de date de production de l'émission.
6 Je m'excuse. Cela se trouve au numéro qui… à la page qui a le numéro ERN
7 03065777.
8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie pour avoir essayé de
9 faire cela. Nous pouvons conclure sur le contenu et le contexte de ce
10 document. Je vous remercie.
11 M. Koumjian (interprétation): Merci.
12 Monsieur, au cours de cette interview –je parle maintenant de la page 14-,
13 le Dr Stakic a dit: "Au cours des opérations de guerre, il y avait une
14 cellule de crise à Prijedor qui a été rebaptisée 'la Présidence de guerre'
15 par la décision prise par le Gouvernement et la Présidence de la Republika
16 Srpska de Bosnie-Herzégovine. Mais dès que les combats ont cessé, nous
17 avons constitué le conseil exécutif qui fonctionne normalement
18 aujourd'hui".
19 Ma question est: est-ce que l'on peut conclure, est-ce que vous diriez,
20 Monsieur, selon vous, si cela signifie que le Conseil exécutif a été
21 supprimé au moins pendant la phase initiale du fonctionnement de la
22 cellule de crise?
23 M. Budimir (interprétation): Je ne connais pas assez la terminologie que
24 vous utilisez. Mais dans ma déclaration, avant, j'ai dit qu'au moment où
25 la cellule de crise a repris les fonctions de l'assemblée municipale et de
Page 13135
1 ses organes, pendant une brève période, à cause des conditions objectives
2 et des événements sur le territoire, le conseil exécutif ne pouvait pas
3 être convoqué et réuni, et que cela a duré une brève période. Et dès que
4 les secrétaires du Secrétariat, en tant que membres du conseil exécutif,
5 pouvaient travailler dans des conditions normales, ce conseil exécutif a
6 commencé à se réunir.
7 Mais je ne sais pas si j'ai bien compris ce terme, que le conseil exécutif
8 a été suspendu. Cela correspond… c'est-à-dire, plus à ce que j'ai dit: il
9 n'y avait aucune décision portant sur la suspension du conseil exécutif;
10 il s'agissait plutôt de la rupture du fonctionnement du conseil exécutif.
11 Question: Je vous remercie de nous avoir apporté cet éclaircissement.
12 Dans l'interview avec le colonel Arsic, il est écrit… Il a dit -je cite-:
13 "Je voudrais d'abord donner des commentaires parce que je ne suis pas la
14 seule personne qui connaisse bien les événements survenus à Prijedor.
15 Toutes les autorités civiles savent très bien ce qui se passe à Prijedor."
16 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le colonel Arsic a déclaré dans
17 cette interview?
18 Réponse: Comme nous sommes tous ici pour essayer de retrouver la vérité,
19 permettez-moi de dire mon opinion personnelle à cet égard.
20 On peut voir ici quelle est la réponse d'un homme qui a beaucoup
21 d'expérience et dont le travail est systématique. Donc, c'est-à-dire… si
22 cette question avait été posée à M. Stakic, en tant qu'homme qui n'avait
23 pas beaucoup d'expérience, il aurait accepté cela comme quelque chose de
24 normal et il aurait continué de parler. Mais cet homme-là a essayé tout de
25 suite d'émettre ses réserves et de distribuer cette responsabilité à
Page 13136
1 d'autres personnes.
2 Et ces autres personnes… Il n'a jamais soumis ces rapports à ces autres
3 personnes, c'est-à-dire sur ce que l'armée a fait. Parce qu'il travaillait
4 en conformité avec les dispositions légales; et je ne le lui reproche pas
5 du tout d'avoir fait cela.
6 Question: Est-ce que M. Baltic assistait à des réunions de la cellule de
7 crise?
8 Réponse: Monsieur Baltic assistait à des réunions de la cellule de crise,
9 mais peut-être qu'il n'a pas assisté à toutes les réunions de la cellule
10 de crise. Mais en principe, il assistait à des réunions de la cellule de
11 crise.
12 Question: Est-ce que vous vous souvenez si M. Baltic a informé par écrit,
13 par un rapport écrit, la cellule de crise sur l'exécution des conclusions
14 ou des décisions de la cellule de crise?
15 Réponse: Je ne me souviens pas de cela. Tout ce que je sais, c'est que les
16 décisions de la cellule de crise ont été présentées par M. Baltic à la
17 séance de l'assemblée municipale pour que toutes les décisions de la
18 cellule de crise soient entérinées. Je pense que cette séance s'était
19 tenue à peu près à la fin juillet et début août. Et je ne me souviens pas
20 de cela exactement parce que, par un concours de circonstances, je ne
21 pouvais pas assister à cette réunion à laquelle ces décisions ont été
22 entérinées. Et après cela, je pense que la cellule de crise ne
23 fonctionnait plus, c'est-à-dire après que ces décisions ont été entérinées
24 par l'assemblée municipale.
25 M. Koumjian (interprétation):, S'il vous plaît, je vous prie de soumettre
Page 13137
1 au témoin la pièce à conviction portant la cote S115.
2 M. le Président (interprétation): Je m'excuse mais, avant cela, je prie
3 Madame l'Huissière de soumettre à la défense et à l'accusation la pièce à
4 conviction portant la cote 111, dans laquelle il figure que la cassette
5 vidéo a été diffusée de 000 jusqu'à 0444, pages 12 et 14, et qu'il s'agit
6 d'une production de la télévision de Banja Luka du 30 juin 1992.
7 (Intervention de l'huissière.)
8 S'il vous plaît, dites-moi si je me trompe?
9 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je pense que cette
10 vidéo 0444 contient plusieurs émissions qui se trouvent toutes sur la même
11 vidéo. Et la date dont vous avez parlé...
12 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, le texte qui a été
13 diffusé c'est le texte qui a été lu avant?
14 M. Koumjian (interprétation): Oui, je pense que cette date est la date de
15 l'émission qui a été diffusée avant le texte lu. Il s'agit du contexte de
16 l'interview et il est clair que cela s'est passé à la fin juin.
17 M. le Président (interprétation): Soumettez ce document à la défense pour
18 que les deux parties puissent le commenter. Vous avez le droit d'être
19 entendu à ce sujet aussi.
20 M. Koumjian (interprétation): Peut-être que le témoin peut nous aider.
21 Monsieur, est-ce que Vidovdan tombe chaque année le même jour?
22 M. Budimir (interprétation): Chaque année, cela tombe le 28 juin.
23 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie, Monsieur.
24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir apporté
25 cet éclaircissement.
Page 13138
1 M. Ostojic (interprétation): Est-ce que nous pourrions donner des
2 commentaires, s'il vous plaît? Si je vous ai bien compris, à la pièce à
3 conviction S11A, ici, il y a un paragraphe à la première page et il semble
4 qu'il s'agisse ici de la partie présentée au témoin par l'accusation.
5 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'une traduction de travail,
6 d'une version de traduction de travail, et l'autre traduction c'est la
7 traduction révisée.
8 M. Ostojic (interprétation): Je m'excuse si je n'ai pas bien entendu. Je
9 pense que la version portant la cote S11A est quelque peu différente par
10 rapport à la version de travail, je pense à la question posée au témoin
11 concernant la présidence de guerre, etc.
12 M. le Président (interprétation): Il semble que vous aurez la possibilité
13 de revenir à cette question plus tard.
14 Vous devez savoir que la pièce à conviction S11A c'est une version de
15 travail de la traduction, que cette version a été versée au dossier en
16 tant que version de travail, et c'est à l'accusation de proposer au
17 versement au dossier la version définitive révisée de la traduction qui
18 sera la cote S11-2.
19 M. Koumjian (interprétation): Le 5 février, c'est la date de la version
20 définitive de cette pièce à conviction qui a été présentée à la Chambre et
21 à la défense, et cette pièce à conviction a le numéro ERN…
22 M. le Président (interprétation): Le Greffe dispose de ce document en tout
23 cas et nous allons revenir plus tard à cette question.
24 M. Koumjian (interprétation): Je pense qu'il s'agit de la pièce à
25 conviction S115. Je voulais en fait soumettre au témoin cette pièce à
Page 13139
1 conviction.
2 (Intervention de l'huissière.)
3 Monsieur, est-ce que l'une des compétences de M. Baltic était de rédiger
4 des rapports et de les soumettre à l'assemblée municipale ou à la cellule
5 de crise quand il s'agissait de questions techniques et de faire des
6 rapports concernant leurs conclusions et leur décision?
7 M. Budimir (interprétation): Oui, le service dans lequel se trouvait M.
8 Baltic devait travailler sur les décisions de l'assemblée municipale après
9 la constitution de la cellule de crise, après la prise de pouvoir par la
10 cellule de crise.
11 Question: Monsieur, si vous regardez ce document, vous pouvez voir qu'il
12 s'agit de l'information sur l'exécution des conclusions de la cellule de
13 crise de la municipalité Prijedor.
14 Au point 1 de ce rapport y figurent les conclusions concernant le poste de
15 sécurité publique. Ensuite, il y a douze décisions différentes, parmi
16 lesquelles la première est la décision sur laquelle nous avons parlé lors
17 du premier jour de votre témoignage, lorsque le Président vous a posé des
18 questions concernant l'interdiction de la libération des détenus. Est-ce
19 que, Monsieur, vous n'avez jamais vu cette information?
20 Réponse: Permettez-moi, comme j'ai déjà répondu précisément par rapport au
21 service de l'assemblée municipale, d'affirmer en toute responsabilité, que
22 le législateur, quand il s'agit de l'assemblée municipale, a prévu que le
23 président de l'assemblée municipale, en tant que personne politique, n'est
24 pas censé connaître les dispositions mais il est responsable du
25 fonctionnement de l'assemblée municipale et de ses organes. Et, en
Page 13140
1 conformité avec cette loi, c'est le secrétaire qui est responsable pour
2 cela; et à cette fonction, c'est seulement un juriste qui peut être nommé,
3 avec une certaine expérience professionnelle.
4 Comme il était chargé de ce poste, je dis maintenant ici que l'homme qui a
5 rédigé ces conclusions n'a pas fait cela selon les règles et selon les
6 lois, mais il a pu conclure cela de la discussion elle-même. Et moi,
7 j'avance toujours que la cellule de crise ne pouvait pas ordonner à qui
8 que ce soit d'exécuter une décision au ministère ou à l'armée, de prendre
9 des mesures quelconques.
10 Je ne me souviens pas d'avoir disposé de cette information dont il est
11 question aujourd'hui ici; mais c'est mon explication là-dessus. Et je
12 pense que cet homme était obligé à tout moment, quand il y avait des actes
13 qui n'étaient pas conformes à la loi, d'avertir le Président que cet acte
14 n'était pas conforme à la loi et qu'il n'était pas possible de rendre cet
15 acte parce qu'il n'était pas légal.
16 M. Koumjian (interprétation): Encore une fois, on ne vous demande pas ce
17 qui était légal ou non; on vous demande ce qui s'était passé.
18 M. le Président (interprétation): Mais je crois qu'il serait intéressant
19 de savoir si un tel différent est survenu entre M. Baltic et le Dr Stakic,
20 auquel vous avez fait référence. Différent qui aurait pu survenir si une
21 décision ou une conclusion n'était pas conforme à la loi. Y a-t-il eu un
22 tel différent?
23 M. Budimir (interprétation): Oui. J'ai dit qu'on demandait au secrétaire…
24 Il devait dire au Président que cet article de loi devait être inscrit
25 dans la loi. Mais savoir s'il y a eu des différents entre eux et savoir si
Page 13141
1 le secrétaire a attiré l'attention du Président sur ce point, je ne sais
2 pas.
3 M. le Président (interprétation): Merci.
4 Je vous en prie, poursuivez.
5 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, M. Drljaca aurait-il parlé de la
6 mise en oeuvre des décisions de la cellule de crise, à votre avis? Et ici,
7 aux fins de donner ces informations à la défense, je fais référence ici
8 aux documents portant la cote S14.
9 M. Budimir (interprétation): Aux séances de la cellule de crise auxquelles
10 j'ai participé, il n'y avait pas un seul document écrit sous la forme de
11 conclusions ou de travaux du ministère de l'Intérieur, alors que cet
12 organe renseignait la cellule de crise sur l'exécution de ses obligations
13 et de ses tâches.
14 Question: Donc, en votre capacité et au plan professionnel, quel rôle
15 avez-vous joué à savoir dans le transfert de la population non serbe de la
16 municipalité de Prijedor?
17 Réponse: Je n'ai joué aucun rôle dans l'évacuation de la population non-
18 serbe du territoire de la municipalité de Prijedor. Tout ce que j'ai fait
19 était encore avec les ordres ou consignes qui m'avaient été donnés par le
20 Gouvernement de la Republika Srpska; c'est-à-dire qu'il s'agissait
21 d'établir des certificats qui permettaient à différentes personnes de se
22 déplacer en dehors du territoire de la municipalité de Prijedor. Et ceci
23 était conforme aux décisions qui avaient été prises.
24 Question: Avez-vous… Vous êtes-vous jamais rendu au camp de Trnopolje de
25 façon à pouvoir leur remettre des permis les autorisant à quitter
Page 13142
1 Prijedor?
2 Réponse: Non, je ne me suis jamais rendu au camp de Trnopolje aux fins
3 d'autoriser certaines personnes à quitter Prijedor.
4 Les choses se sont passées ainsi: à la demande… je crois que c'était à la
5 demande du représentant des médecins de Banja Luka –c'était en tout cas
6 une institution médicale-, je crois que c'est un médecin qui s'est rendu à
7 Trnopolje. Et c'était un représentant officiel de l'administration qui a
8 délivré ces documents. Il a lui-même délivré ce document, ces documents,
9 ce certificat, pour les remettre aux personnes qui étaient présentes à ce
10 moment-là. Je crois que le nom du médecin, c'est le Dr Aleksic. C'était un
11 représentant d'un… Je ne sais pas si… Une institution médicale; je ne sais
12 pas si c'était la Croix-Rouge, la Croix-Rouge internationale, je ne me
13 souviens pas exactement. Je crois que c'était le Dr Aleksic.
14 Question: Et est-il exact de dire que le camp de Trnopolje était situé
15 tout près de la gare de chemin de fer à Trnopolje?
16 Réponse: Le centre de rassemblement à Trnopolje, eh bien, je ne m'y suis
17 jamais rendu. Mais je sais que cela était situé près de l'école, ce qui
18 signifie que c'était également proche de la voie de chemin de fer.
19 Question: Saviez-vous, Monsieur, qu'il y avait un nombre important de
20 personnes, des Musulmans et des Croates, qui ont été mises des wagons,
21 généralement transportant… ce sont des wagons de marchandises, et qu'elles
22 ont été emmenées à l'extérieur de Prijedor, qu'on les a emmenées jusqu'à
23 Banja Luka et qu'on les a fait sortir du territoire de la République
24 serbe?
25 Réponse: Non, je n'étais pas au courant de cela. Et cela ne tombait pas
Page 13143
1 sous ma responsabilité non plus.
2 Question: Monsieur, dans le rôle que vous occupiez au plan professionnel,
3 saviez-vous que les Musulmans… les familles musulmanes et croates étaient
4 désespérées et souhaitaient quitter Prijedor à tout prix pendant l'été
5 1992?
6 Réponse: Je savais qu'un certain nombre de personnes ou un nombre
7 important de personnes souhaitaient quitter Prijedor; et un certain nombre
8 de personnes sont venues me demander l'autorisation de quitter le
9 territoire de la Republika Srpska. Toutes les personnes qui déposaient une
10 demande recevaient, par la suite, l'autorisation de l'organe que je
11 dirigeais.
12 Et pour ce qui est de l'organisation de leur voyage et des éléments
13 logistiques, je ne sais pas qui organisait cela; je crois que c'était la
14 Croix-Rouge internationale. Très honnêtement, je ne suis pas certain. Je
15 ne pouvais pas suivre cela ni le surveiller non plus, car j'avais mes
16 propres… j'avais mon propre travail à accomplir.
17 Question: Je vous remercie d'avoir répondu en partie à la question.
18 Saviez-vous que ces personnes étaient tout à fait désespérées et
19 souhaitaient à tout prix quitter Prijedor?
20 Réponse: Je ne savais pas, et je ne pouvais pas me mettre à la place de
21 ces personnes. Je pouvais simplement agir conformément à la loi. Et toutes
22 les personnes qui en faisaient la demande recevaient l'autorisation de
23 partir.
24 La situation était chaotique. Il y avait des Serbes, des Croates et des
25 Musulmans. Je ne conteste pas le fait que les Musulmans étaient dans la
Page 13144
1 situation la plus difficile. Et chacun s'échappait ou s'évadait comme il
2 le pouvait.
3 Question: Nous n'avons pas entendu votre dernière phrase. Pourriez-vous
4 répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit: "Les personnes s'enfuyaient si
5 elles le pouvaient"?
6 Réponse: Oui, j'ai dit cela. Et après cela, bon, j'ai dit que tous
7 n'étaient pas égaux, tous les citoyens n'étaient pas égaux. Il est vrai
8 que les Musulmans et les Croates étaient dans une situation plus difficile
9 que les Serbes, et toutes les personnes qui pouvaient partir partaient. Et
10 toutes les personnes qui ont fait la demande de partir, qui ont déposé une
11 demande à mon organe, ont reçu l'autorisation de partir. Et je sais
12 certaines personnes sont parties sans autorisation et sont parties dans
13 leurs propres voitures.
14 Question: Par conséquent, pendant l'été 1992, il y avait de longues files
15 d'attentes, en particulier des femmes qui attendaient devant le bâtiment
16 du SUP, parce que ces personnes souhaitaient obtenir de vos employés
17 l'autorisation de quitter la ville de Prijedor; est-ce exact?
18 Réponse: Oui, c'est exact. Il y avait de longues files d'attentes de
19 personnes qui attendaient et qui souhaitaient obtenir cette autorisation.
20 Et toutes ces personnes se tournaient vers l'employé qui était un avocat
21 de formation et qui remettait ces documents. Et, pour autant que faire se
22 peut, nous essayions toujours de délivrer de tels documents à ces
23 personnes, conformément à la loi.
24 Et j'estimais que nous devions agir conformément à la loi et que, par
25 conséquent, les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, devraient
Page 13145
1 pouvoir faire valoir leurs droits.
2 Question: Pardonnez-moi, mais à quel étage se situait votre bureau, à
3 l'époque?
4 Réponse: Mon bureau se situait au premier étage. Et le travail que je
5 viens d'évoquer, enfin, ce que je viens d'évoquer, les documents étaient
6 traités au rez-de-chaussée.
7 Question: Vous souvenez-vous qu'après la diffusion dans les médias de ce
8 premier groupe de journalistes qui a rendu visite au camp d'Omarska, un
9 nombre important de journalistes est venu à Prijedor? Est-ce qu'ils sont
10 venus vous voir?
11 Réponse: Non. Je n'ai pas vu un seul journaliste.
12 Question: J'ai deux articles ici: un qui est daté du 15 août 1992, d'un
13 dénommé Judah, Tim Judah, et un autre qui est daté du 13 août 1992… et un
14 dénommé Andrej Gustancic. Ça, c'est en version anglaise, dans la version
15 anglaise.
16 Est-ce que vous pouvez faire passer ce document, s'il vous plaît, et
17 mettre la version anglaise sur le rétroprojecteur?
18 (Intervention de l'Huissière.)
19 Nous allons commencer par le document qui est daté du 15 août.
20 Monsieur Budimir, ce premier article est paru le 15 août 1992. Pardonnez-
21 moi; il s'agit en fait de la date de l'article dans le journal londonien
22 du "Times".
23 Le journaliste était Tim Judah, et l'article commence comme suit: "Slavko
24 Budimir, secrétaire de la Défense des peuples de la ville de Bosnie du
25 nord de Prijedor, a un dossier important de demandes qui lui ont été
Page 13146
1 soumises. Il s'agit de documents portant sur la demande de toutes les
2 personnes qui souhaitent quitter Prijedor. 'Nous n'avons pas le droit
3 d'empêcher ces personnes… nous n'avons pas le droit d'empêcher qui que ce
4 soit de partir'".
5 L'article se poursuit au paragraphe suivant: "Monsieur Budimir précise
6 qu'il y a près de 3.000 Musulmans qui ont soumis une demande pour quitter
7 Prijedor ces 15 derniers jours, et ceci n'a rien à voir avec le nettoyage
8 ethnique."
9 Et l'article poursuit en citant, dans le même paragraphe: "Il se trouve
10 que même certains Serbes souhaitent quitter la ville; et certains
11 souhaitent partir pour des raisons matérielles. Il est vrai que,
12 finalement, il n'y a pas beaucoup de travail ici."
13 Le journaliste poursuit: "Monsieur Budimir a finalement admis que quelques
14 Musulmans auraient peut-être envie de partir en raison de l'insécurité et
15 de la psychose qui régnaient à Prijedor, à cause de la guerre."
16 Vous souvenez-vous vous être entretenu avec deux journalistes, un qui
17 parlait serbe et l'autre qui parlait BCS, dans votre bureau, au début du
18 mois d'août, après que ceci ait été diffusé, après que ceci…, ces
19 informations aient été diffusées à propos du camp d'Omarska?
20 Réponse: Non, je ne me souviens pas. Et si je me souviens exactement,
21 pendant toute la période de la guerre, je ne me suis jamais entretenu avec
22 un journaliste étranger.
23 Question: Poursuivons un petit peu.
24 Au paragraphe suivant, l'article précise -je vous cite-: "Tout ceci a
25 trait à des forces que je ne contrôle pas. Il n'y a pas de raison pour
Page 13147
1 laquelle quelqu'un soit autorisé à partir, et je ne suis pas d'accord."
2 Première question. Etes-vous…, est-ce exact? Est-ce que vous avez
3 véritablement dit cela et est-ce que ce propos qui a été rapporté est
4 exact et correspond à ce que vous pensiez au mois d'août 1992?
5 Réponse: J'ai déjà dit ce que j'en pensais. J'ai dit que je ne me suis
6 jamais entretenu avec un journaliste étranger et j'affirme que je n'ai
7 jamais été en contact avec des journalistes, qu'ils soient étrangers ou
8 autres, pendant toute la durée de la guerre.
9 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que l'on peut montrer au témoin la
10 page suivante? Il s'agit de la suite de l'article. Est-ce que vous pouvez
11 le mettre sur le rétroprojecteur?
12 M. le Président (interprétation): Ce dernier article daté du 15 août 1992
13 porte la cote provisoire S404A.
14 M. Koumjian (interprétation): J'aimerais d'abord citer les propos de M.
15 Budimir. En bas de la page, il est précisé qu'on vous a posé des questions
16 sur les camps de détention.
17 "Monsieur Budimir a prétendu que personne n'était détenu lorsqu'on
18 précisait que le monde entier a vu à la télévision ces camps de détention
19 serbes."
20 Il a précisé -je cite-: "Il ne s'agit que de personnes qui ont été
21 impliquées dans des activités militaires et qui ne sont destinées qu'à des
22 personnes qui ont été des conspirateurs". Avez-vous des commentaires à
23 faire à propos de cette citation qui est parue dans les journaux
24 internationaux?
25 Réponse: Je n'ai pas pu dire cela, parce que je ne me suis jamais
Page 13148
1 entretenu avec un journaliste étranger pendant toute la durée de la
2 guerre. Je puis le dire en toute connaissance de cause. Vous pouvez passer
3 en revue les différents numéros du "Kozarski Vjesnik"; il n'y a qu'une
4 seule interview qui portait sur les obligations de travail, vous ne
5 trouverez rien et aucune référence à une interview avec des journalistes
6 étrangers.
7 M. Koumjian (interprétation): Est-ce que l'on peut donner un numéro de
8 cote à l'Article daté du 13 août, Andrej Gustancic?
9 M. le Président (interprétation): Ce serait la cote provisoire S405A.
10 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président?
11 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
12 M. Lukic (interprétation): Pardonnez-moi la confusion, mais en anglais
13 nous avons entendu: "labour duty". Et en général, nous utilisons
14 l'expression "work obligation", "obligation de travail".
15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie pour cette précision.
16 M. Koumjian (interprétation): Monsieur, à la deuxième page, il y a des
17 situations semblables, je vais les lire rapidement: "Au premier étage du
18 bâtiment du ministère à Prijedor, Slavko Budimir, secrétaire de la Défense
19 nationale, a dans ses dossiers différentes demandes d'autorisation, et il
20 insiste pour que les Musulmans ne partent que parce qu'ils souhaitent
21 trouver de meilleurs emplois ailleurs, parce qu'ils ont des traitements
22 médicaux à suivre ailleurs ou parce qu'ils souffrent de psychose ou de
23 problème d'insécurité"?
24 Les deux derniers paragraphes précisent que, visiblement, il n'est pas
25 très à l'aise avec ce qu'il y fait et Budimir souhaite pas être associé à
Page 13149
1 ces différents travaux.
2 "Tout ceci, en fait, a trait à des forces que je ne contrôle pas. Il n'y a
3 pas de raison pour laquelle les gens aient envie de partir et je ne suis
4 pas d'accord avec cela non plus." Avez-vous des commentaires à faire à cet
5 égard?
6 M. Budimir (interprétation): Je vous ai dit, Monsieur, que je n'ai eu
7 aucune interview avec des journalistes étrangers pendant toute la durée de
8 la guerre et je m'en tiens à ce que je dis en toute connaissance de cause.
9 Si vous souhaitez que je fasse des commentaires, à ce moment-là, posez-moi
10 des questions qui ne portent pas là-dessus et je vous répondrai.
11 Question: Combien de Musulmans et de Croates avez-vous autorisé à quitter
12 Prijedor pendant le printemps, l'été et l'automne de l'année 1992?
13 Réponse: Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Je ne sais pas,
14 parce que je n'ai pas de chiffres en tête, mais je suis d'accord avec ce
15 que vous dites, à savoir qu'il y avait une file d'attente très importante
16 devant notre agence, puisqu'ils souhaitaient que nous leur délivrions ces
17 autorisations de quitter le territoire. Les personnes qui faisaient une
18 telle demande recevaient cette autorisation dans un laps de temps
19 approprié.
20 Je vous ai dit que le gouvernement avait voté un décret et que,
21 conformément à la loi et aux documents qui devaient être présentés, nous
22 remettions ces autorisations de quitter le territoire aux personnes qui le
23 demandaient.
24 Question: Cette file d'attente devant votre bureau, était-ce quelque chose
25 que toutes les personnes qui travaillaient au centre de Prijedor avaient
Page 13150
1 vue?
2 Réponse: Oui. En fait, toutes les personnes qui étaient passées devant
3 chez nous avaient pu constater que des files d'attente étaient longues.
4 Parfois longues, parfois courtes. Il n'y avait jamais de très longues
5 files d'attente, cela dépend évidemment de la période que vous évoquez.
6 Question: Est-ce exact de dire que c'était pour la plupart et en grande
7 majorité des femmes qui étaient dans ces files d'attente?
8 Réponse: Je crois que je peux être d'accord avec vous, qu'en majorité il y
9 avait des femmes, il y avait quelques hommes aussi bien sûr mais il est
10 vrai que, de façon générale, il y avait davantage de femmes.
11 Question: Pourquoi y avait-il davantage de femmes? Ou plus de femmes que
12 d'hommes?
13 Réponse: Eh bien, sans doute en raison de la situation car il y avait une
14 certaine insécurité. Peut-être que les hommes craignaient de quitter leur
15 domicile. Pour moi, cela ne faisait aucune différence que ce soit un homme
16 ou une femme; et s'ils souhaitaient faire valoir leur droit, cela ne me
17 posait aucun problème.
18 Question: Si une femme venait vers vous et vous disait que son mari, son
19 fils ou son frère était dans le camp d'Omarska, qu'elle souhaitait obtenir
20 une autorisation pour quitter Prijedor pour elle-même, pour son mari, pour
21 son fils, comment réagissiez-vous?
22 Réponse: Les différentes personnes qui venaient déposer leur demande
23 n'étaient pas des personnes avec lesquelles j'étais en contact direct
24 puisque nous avions un employé qui gérait ces questions-là.
25 Et si, quelquefois, l'avocat venait vers moi et me disait "Voilà, les
Page 13151
1 documents sont en ordre", à ce moment-là, je pouvais signer ces
2 différentes demandes. Je le prenais au mot et je ne doutais pas que les
3 personnes qui avaient fait cette demande l'avaient fait conformément à la
4 loi.
5 Question: Avez-vous donné des instructions particulières, à savoir des…
6 s'il était possible de délivrer des autorisations de sortie aux hommes qui
7 étaient détenus dans les camps d'Omarska et de Keraterm?
8 Réponse: Je n'ai donné aucune instruction. L'employé qui gérait ces
9 demandes avait sous les yeux ou avait à disposition le texte du décret
10 gouvernemental ainsi que les articles de loi, donc il pouvait rédiger ces
11 demandes conformément à la loi. Et si quelqu'un faisait déposer une
12 demande, l'autorisation lui était accordée. Et nonobstant leur origine
13 ethnique, sexe ou autres paramètres, les gens étaient traités comme des
14 citoyens.
15 Question: Si quelqu'un possédait un appartement à Prijedor, est-ce que
16 vous lui demandiez d'abandonner cet appartement ou de le transmettre à la
17 municipalité, s'il souhaitait partir?
18 Réponse: Parmi les documents que les citoyens devaient remettre, il y en
19 avait un qui précisait que le citoyen en question devait remettre son
20 appartement au propriétaire avant de partir.
21 Autrement dit, si c'était un citoyen de la Republika Srpska et que cet
22 appartement dont la société "Celpak" était propriétaire, alors le citoyen
23 devait fournir la preuve que cet appartement dans lequel il avait habité
24 avait été redonné à la société "Celpak".
25 Question: Qu'en est-il des personnes qui étaient propriétaires de leur
Page 13152
1 maison ou de leur appartement?
2 Réponse: Eh bien, ces personnes-là n'étaient pas obligées de fournir ce
3 type de document; si elles étaient propriétaires de leur propre terrain ou
4 maison, ce n'était pas le cas. Je ne parle ici que de personnes qui
5 habitaient dans des appartements à loyer modéré. Les propriétaires
6 fonciers n'étaient pas tenus de fournir de tels documents.
7 Le processus était très réglementé et toute une série de documents
8 devaient être fournis pour les gens qui faisaient cette demande. Donc cela
9 ne devait pas poser de problème.
10 Question: Pourrait-on montrer au témoin la pièce à conviction 109?
11 (Intervention de l'huissière.)
12 Vous suiviez un règlement de la Région autonome de la Krajina selon lequel
13 les personnes n'étaient autorisées à partir qu'en possession de 300
14 deutschemarks. Où avez-vous entendu parler de ce règlement?
15 Réponse: Oui. Il s'agissait d'une instruction que je n'ai pas reçue de la
16 cellule de crise et de la Région autonome de la Krajina. Ce document me
17 venait de l'organe auquel j'étais subordonné hiérarchiquement, du
18 ministère du Secrétariat à Banja Luka, et cela a été mis en oeuvre pendant
19 un certain temps.
20 Et je sais qu'il y avait des négociations à Genève et que le Président m'a
21 demandé une photocopie de ce règlement pour voir qui l'avait adopté. Je
22 l'ai donnée au Président de la municipalité qui l'a envoyée au Président
23 de la municipalité ou au bureau du Président. Le Président a immédiatement
24 ordonné que cette règle soit abolie et le lendemain, elle est devenue
25 nulle et non avenue. Nous avons donc arrêté d'appliquer cette règle
Page 13153
1 immédiatement.
2 Question: Lorsque vous dites "le Président de la municipalité", c'est le
3 Dr Stakic?
4 Réponse: Oui.
5 Question: Le Dr Stakic faisait-il office de lien entre les niveaux
6 républicains et régionaux, au niveau de la République et au niveau de la
7 Région? En d'autres termes, recevait-il des instructions des hautes
8 sphères qu'il mettait en œuvre dans la municipalité? Faisait-il état des
9 préoccupations qui régnaient au sein de la municipalité aux instances
10 supérieures?
11 Réponse: Je parle de ce cas spécifique. On m'a demandé de remettre une
12 copie de cette règle; je l'ai donnée au Président. Et je pense qu'il m'a
13 dit qu'il avait été invité à la remettre au Président de l'assemblée, car
14 le Président de l'Etat avait reçu une réclamation à Zurich au sujet de
15 l'imposition de cette cotisation, quelque chose du genre; et il avait été
16 invité à abroger cette législation.
17 Pour ce qui est des niveaux de communication, des lignes de communication
18 entre le Dr Stakic et les autres organes, je ne sais pas. Je pense que le
19 Dr Stakic était subordonné au Président de l'assemblée et au Président de
20 l'Etat. Quant à savoir avec qui il avait des contacts, je n'en sais rien.
21 Question: Au début de votre témoignage, vous nous avez dit qu'il y avait
22 des fois où le Dr Stakic n'était pas présent aux réunions car il était en
23 dehors de la municipalité. Savez-vous où il se rendait?
24 Réponse: Je ne sais pas, je n'enregistrais pas les allées et venues du Dr
25 Stakic; je n'ai d'ailleurs jamais été chargé de faire cela.
Page 13154
1 Question: Est-il vrai que lorsque le conseil exécutif se réunissait,
2 parfois, le Dr Stakic participait à ces réunions, même si, officiellement,
3 il n'en était pas membre?
4 Réponse: Oui. Il y avait certaines questions qui rendaient nécessaire la
5 présence du Président de l'assemblée municipale. Cette pratique existait
6 avant les événements et subsiste encore aujourd'hui, car le conseil
7 exécutif est un organe qui est au service du Président de la municipalité,
8 prévoit les moyens dont a besoin pour travailler le Président de la
9 municipalité, prépare les documents généraux que le Président de
10 l'assemblée municipale est appelé à fournir à l'assemblée.
11 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
12 n'ai pas d'autres questions.
13 Nous n'avons pas encore versé le 405. Il faut encore le verser.
14 M. le Président (interprétation): Nous avons un nombre de documents qui
15 n'ont pas encore été versés et qu'il faudra examiner plus tard.
16 En ce qui concerne le lien de subordination, on peut dire que le conseil
17 exécutif était subordonné au Président de l'assemblée municipale?
18 M. Budimir (interprétation): Non, le conseil exécutif était subordonné à
19 l'assemblée générale; et le Président de celles-ci présidait les réunions
20 de l'assemblée municipale. Et le conseil exécutif présentait un rapport
21 sur ses activités à l'assemblée municipale, laquelle était présidée par le
22 Président de l'assemblée municipale.
23 M. le Président (interprétation): Merci.
24 Avant d'ouvrir le débat sur les deux documents S404A et S405A, il est de
25 mon obligation de vous rappeler ce que je vous avais indiqué au début de
Page 13155
1 votre témoignage, et c'est le risque que vous courez si votre déposition
2 correspond à ce qui est décrit à l'Article 91: ce serait un faux
3 témoignage sous déclaration solennelle, passible d'une amende de 100.000
4 euros et d'une peine d'emprisonnement de sept années, ou les deux.
5 Vous avez vu les deux documents: l'un paru dans le "Times", l'autre publié
6 par "Reuter", qui est une agence de presse. Donc il est possible, possible
7 -et nous reviendrons là-dessus plus tard en entendant M. Tim Judah lui-
8 même- que la source primaire soit le rapport de "Reuter" du 13 août.
9 Donc ma question est la suivante: avez-vous jamais reçu la visite de M.
10 Andrej Gustincic? Peut-être ne s'est-il pas présenté à vous comme
11 journaliste? Car, en tant que personne intelligente, vous savez comme il
12 est facile simplement d'appeler les deux témoins, de convoquer les deux
13 témoins. Peut-être ont-ils encore des notes ou des cassettes, ce qui vous
14 mettra dans une situation délicate. Or, parmi le rôle du juge figure
15 également la prévention de la commission d'infraction ou de délit. Donc,
16 dans votre propre intérêt, je vous pose la question suivante: avez-vous
17 abordé les questions dont il est question dans les documents 405A avec M.
18 Andrej Gustincic?
19 M. Budimir (interprétation): Monsieur le Président, je vous sais gré
20 d'attirer mon attention sur ce point, et je comprends bien la
21 responsabilité qui est la mienne, en l'occurrence. Mais, si mes souvenirs
22 sont bons, je ne me souviens pas qu'un journaliste m'ait rendu visite ou
23 posé des questions. Je n'ai aucune raison d'occulter la vérité si je me
24 souviens des choses. Je suis disposé à répondre à toutes les questions
25 relatives à cet Article. Mais, pour le moment, je ne me souviens pas.
Page 13156
1 Il est possible que cette personne soit venue, soit restée cinq minutes
2 dans mon bureau; peut-être accompagnée de quelqu'un d'autre. Peut-être ne
3 s'est-il pas présenté. Peut-être a-t-on parlé. Mais je ne me suis jamais
4 rendu compte que c'était une entrevue.
5 N'importe qui pouvait entrer dans mon bureau et me poser des questions. Je
6 n'ai jamais non plus demandé à l'armée et la police de me protéger. Donc
7 peut-être les gens entraient dans mon bureau, posaient des questions dont
8 les réponses figuraient par la suite dans les journaux, mais je ne m'en
9 souviens tout simplement pas. Je parlais à tout le monde, à beaucoup de
10 gens. Mais, en connaissance de cause, j'affirme que je n'ai jamais reçu
11 quelqu'un qui se soit présenté comme un journaliste. Je n'ai jamais parlé
12 à un journaliste qui se soit présenté comme tel. Peut-être que c'était
13 quelqu'un d'autre qui s'est rendu dans mon bureau et à qui j'ai répondu…
14 et à ce moment-là j'ai répondu.
15 Mais j'ai dit, à tous moments, la vérité. Et d'ailleurs, je ne veux dire
16 que la vérité. Donc, quelles que soient les questions que l'on me pose, la
17 défense, le Président, l'accusation, j'y répondrai. Vous savez que c'était
18 une époque difficile, mais je m'en tiens à mon témoignage. Et je n'ai pas,
19 pour autant que je sache, eu de contacts avec les journalistes.
20 Et si vous me croyez et estimez qu'il est important de trouver la vérité,
21 je répondrai à toutes les questions qui peuvent m'être posées par le
22 Procureur. Si le Procureur veut me reposer les mêmes questions, j'y
23 répondrai à nouveau.
24 Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir averti et d'avoir
25 attiré mon attention sur ce point.
Page 13157
1 M. le Président (interprétation): Donc effectivement je voulais vous
2 donner une deuxième chance et attirer l'attention du représentant de
3 l'accusation sur le fait que, dans l'article de Tim Judah, il est fait
4 référence à Andrej Gustancic de l'agence Reuter. Mais sur la base du
5 contenu, je voudrais vous poser les mêmes questions au sujet du contenu.
6 Est-ce que sur la base du contenu, le témoin est en mesure de se rappeler
7 ce que l'on prétend qu'il a affirmé? Vous aviez commencé avec le document
8 404.
9 M. Koumjian (interprétation): Je vais à présent passer au 405 pour en
10 arriver au passage où l'auteur parle de sa visite à M. Budimir.
11 Monsieur Budimir, l'article de M. Gustincic -et il y a plusieurs
12 dépositions dans ce procès où il parle le BCS- déclare la chose suivante:
13 "Au premier étage du ministère de la Défense de Prijedor, Slavko Budimir,
14 secrétaire local à la défense, a un tas de demandes devant lui. Il incite
15 pour dire que les Musulmans ne s'en vont que parce qu'ils sont à la
16 recherche de meilleurs employeurs ou un traitement médical ou parce qu'ils
17 souffrent d'une psychose due à la guerre ou à l'insécurité". (Fin de
18 citation.)
19 "Certains Serbes", dit-il, "veulent également s'en aller. Mais après avoir
20 examiné les demandes: sur quelque 3.000 personnes, 400 sont serbes, pour
21 la plupart issues de familles mixtes. Peu à l'aise, Budimir se dissocie
22 rapidement de son travail".
23 Citation: "Il s'agit de forces que je ne maîtrise pas, il n'y a pas de
24 raison pour quiconque de s'en aller, et je ne soutiens pas cela". (Fin de
25 citation.)
Page 13158
1 La suite de l'article est consacrée à l'entrevue entre le journaliste et
2 une femme qu'il avait vue à l'extérieur. Vous souvenez-vous d'un étranger
3 -ou peut-être n'avait-il pas l'accent étranger-, quelqu'un qui parlait
4 votre langue qui se soit entretenu avec vous avant le 13 août,
5 vraisemblablement entre le 6 et le 13 août 1992?
6 M. Budimir (interprétation): Je voudrais formuler un commentaire. Dans cet
7 article, on indique qu'il y avait un tas de documents devant moi. Ces
8 documents n'étaient jamais devant moi, ils étaient devant mon employé, le
9 juriste qui s'occupait de ces documents.
10 Dans la deuxième partie, on dit: "Après un examen, il y avait dans de tels
11 et tant de tels". En fait, personne n'aurait permis à quiconque d'examiner
12 ces documents. Donc ce qui figure dans cet article n'est tout simplement
13 pas la vérité.
14 Et pour la troisième question, je ne sais pas ce que vous voulez que je
15 dise. Je veux y répondre, mais je voudrais que vous me répétiez la
16 troisième partie de votre question sur les raisons pour lesquelles cette
17 personne s'en allait. Est-ce que vous pourriez répéter cette question? Je
18 voudrais m'exprimer clairement là-dessus également.
19 M. Koumjian (interprétation): Je vais citer l'article. Il dit que vous
20 insistez pour dire que les Musulmans ne s'en vont que pour trouver
21 ailleurs un meilleur… pour obtenir ailleurs un traitement médical ou parce
22 qu'ils souffrent d'une psychose de la guerre ou d'insécurité. Et l'article
23 dit également que vous avez dit que certains Serbes veulent également s'en
24 aller.
25 M. Budimir (interprétation): J'ai déjà dit que tout le monde s'en allait.
Page 13159
1 Et ceux qui en faisaient la demande auprès du ministère de la Défense en
2 tant que citoyens, se voyaient octroyer cette autorisation après que les
3 démarches nécessaires aient été effectuées.
4 J'ai déjà indiqué que je ne faisais aucune distinction entre Serbes,
5 Croates et Musulmans. Je dois dire que les Croates étaient les plus mal
6 lotis, mais tout le monde s'en allait.
7 Pour ce qui est des autres raisons évoquées ici, elles s'appliquent peut-
8 être. Elles sont peut-être valables, mais je pense que la raison la plus
9 importante qui motivait leur départ… Ce n'est pas en serbe. Mais je ne
10 sais pas, j'ai l'impression; voilà ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas
11 quelle était la raison, je n'ai pas compris.
12 Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer et traduire ces raisons parce que
13 tout cela est en anglais?
14 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'est pas nécessaire de
15 répéter à nouveau que, dans ce paragraphe, on vous prête les propos
16 suivants. Vous dites que: "Les Musulmans s'en vont à la recherche de
17 meilleurs emplois, pour obtenir un traitement médical ou à la suite de
18 psychose". Cela cadrerait totalement avec le témoin.
19 M. Budimir (interprétation): Si vous me le permettez, je n'ai pas dit
20 qu'ils s'en allaient d'abord et avant tout parce qu'ils cherchaient un
21 autre emploi. La première raison, c'étaient les circonstances objectives;
22 ensuite, les autres raisons suivantes. Donc, je suis sûr que je n'ai pas
23 dit que la raison la plus importante qui motivait leur départ était la
24 recherche d'un meilleur emploi. Là, j'en suis sûr.
25 M. le Président (interprétation): Quels étaient ces raisons les plus
Page 13160
1 importantes?
2 M. Budimir (interprétation): La situation en ville, l'absence d'ordre
3 public, les pillages, les meurtres. Tout cela avait un effet sur tout le
4 monde et c'était la raison première qui motivait les départs. Ensuite,
5 d'autres raisons telles que celles qui ont été évoquées ici et d'autres
6 raisons.
7 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez également que
8 l'on vous soumette à nouveau le deuxième article?
9 M. Budimir (interprétation): C'est de vous que cela dépend. Mais vous avez
10 dit vous-même que cet article provient peut-être d'une autre source -ce
11 n'est pas un article original-, mais qu'il existe une autre source
12 primaire de cet article. Mais si vous pensez que l'on doit me le soumettre
13 à nouveau, je ne m'y opposerai certainement pas.
14 M. le Président (interprétation): J'ai dit qu'effectivement, il pouvait
15 s'agir d'une source secondaire, mais il y avait des citations
16 supplémentaires que l'on vous a attribuées. Et il me semble, dès lors,
17 équitable que l'on vous confronte à ces citations, dans le document S404.
18 M. Koumjian (interprétation): Dans l'article de Tim Judah, 404, l'article
19 commence comme ceci:
20 "Slavko Budimir secrétaire à la Défense du peuple de la ville bosnienne du
21 nord de Prijedor, a un gros tas de dossiers devant lui qui ont été
22 introduits par des personnes qui veulent quitter Prijedor. 'Nous n'avons
23 pas le droit d'empêcher quiconque de s'en aller'."
24 Premièrement, première question: est-ce que vous auriez dit cela à
25 quelqu'un s'il vous avait posé la question de savoir si vous aviez le
Page 13161
1 droit d'empêcher qui que ce soit de partir?
2 M. Budimir (interprétation): Si vous me le permettez, je dirai qu'il n'est
3 pas logique de citer un autre article dans ce contexte. Ce n'est pas une
4 citation, si cela provient d'un autre article.
5 Pour ce qui est de la question que vous m'adressez, je n'ai jamais empêché
6 qui que ce soit de faire quoi que ce soit. J'appliquais le règlement tel
7 qu'il était libellé, et je travaillais avec tous les citoyens en ma
8 qualité de directeur de l'unité que je dirigeais. Voilà ma réponse à vous
9 et à la Chambre de première instance.
10 M. Koumjian (interprétation): D'accord. Nous allons poursuivre avec cet
11 article.
12 "On dit, Monsieur Budimir, que 3.000 Musulmans ont demandé à quitter
13 Prijedor au cours des 15 derniers jours et cela n'a rien à voir avec la
14 purification ethnique. 'Même certains Serbes veulent partir', dit M.
15 Budimir."
16 Citation: "Regardez. Sur tous ces formulaires, ils veulent partir pour des
17 raisons matérielles. Finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de
18 travail ici."
19 Ensuite, le journaliste écrit: "Après avoir mis un petit peu la pression,
20 M. Budimir admet qu'ils partent pour certaines raisons et parle de la
21 psychose de la guerre."
22 Ensuite, on vous cite comme disant: "Oui, écoutez, il s'agit de forces qui
23 me dépassent, qui sont en jeu ici. Il n'y a pas de raison pour qui que ce
24 soit de partir et je ne soutiens pas tout cela."
25 Au paragraphe suivant, on vous cite comme disant: "Personne ici n'a été
Page 13162
1 détenu".
2 Et en réponse à la question sur les photos de personnes au camp d'Omarska
3 et de Trnopolje, vous répondez: "Il s'agit uniquement de personnes qui ont
4 participé à des activités armées ou à de la conspiration " (Fin de
5 citation.)
6 M. Budimir (interprétation): Il s'agit de citations montées de toutes
7 pièces; je n'ai jamais prononcé ces mots. Je pense que j'étais très précis
8 lorsque je parlais de ces questions. Et s'il y a d'autres questions
9 particulières, je suis disposé à y répondre.
10 Pour ce qui est de ceci, je dirai que c'est quelque chose de monté, et sur
11 la base de ma déposition dans laquelle je vous ai fait part de mon avis à
12 ce sujet, vous auriez pu tirer les conclusions qui s'imposaient. Et je ne
13 dois pas me répéter, par conséquent.
14 Avec toutes mes excuses, j'aimerais ajouter quelque chose: je tiens à
15 témoigner à nouveau ma gratitude à l'égard du Président de me donner la
16 possibilité de dépasser le problème de cette manière, et j'espère que cela
17 m'aidera à éviter tout problème à l'avenir.
18 M. le Président (interprétation): Merci pour cette déclaration claire,
19 Monsieur Budimir.
20 Je demande maintenant à la défense si elle a des objections contre le
21 versement au dossier de ces documents?
22 M. Lukic (interprétation): Oui. Bien entendu, Monsieur le Président, nous
23 ne sommes pas d'accord avec le versement de ces documents. Je ne sais pas
24 si l'accusation dispose d'informations supplémentaires en ce qui concerne
25 ces affirmations formulées par ces journalistes. Nous voudrions avoir la
Page 13163
1 possibilité, si vous l'estimez opportun, de citer ces témoignages, de les
2 contre-interroger.
3 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas
4 d'informations supplémentaires. Je voudrais que ces documents soient
5 versés. L'ouï-dire est une preuve admissible. Vous pouvez considérer ces
6 documents comme des preuves par ouï-dire étant donné que les témoins ne
7 sont pas là.
8 Je voudrais également attirer votre attention sur la décision récente de
9 la Chambre d'appel sur la citation à comparaître de Jonathan Randall, les
10 critères que la Chambre d'appel a imposé aux Chambres de première
11 instance, en indiquant une préférence pour les cas où l'évidence n'est pas
12 de haute qualité, pour dire la chose comme cela parce que je ne me
13 souviens pas de la bonne formulation.
14 M. le Président (interprétation): Je pense que ce que vous dites est assez
15 clair.
16 M. Koumjian (interprétation): Mais il s'agit, quoi qu'il en soit, de
17 correspondants qui étaient à Prijedor pendant la guerre en été 1992.
18 M. le Président (interprétation): Pour la deuxième partie de la question
19 de Me Lukic, est-ce que l'accusation dispose de l'original des deux
20 articles?
21 M. Koumjian (interprétation): Je ne pense pas, mais nous pouvons vérifier.
22 On pourrait vérifier par Internet, car il y a un service, je pense que
23 c'est quelque chose qui provient d'Internet.
24 M. le Président (interprétation): Il serait utile d'avoir l'article dans
25 sa totalité car, parfois, nous faisons l'expérience fâcheuse selon
Page 13164
1 laquelle ce qui apparaît sur Internet n'est pas la totalité de l'article
2 ou n'est qu'une partie de l'article. Parfois, c'est quelque chose qui
3 induit en erreur.
4 Je ne dis pas que c'est le cas pour cet article particulier, mais nous
5 devons faire attention. C'est la raison pour laquelle je demanderai à
6 l'accusation, si possible, de nous fournir ces deux articles sous la forme
7 d'une copie de l'original. Si j'applique les normes que nous avons
8 appliquées sur l'admission, sur l'acceptation du versement au dossier de
9 certains documents, de certaines preuves, étant donné que du simple fait
10 que ces documents ont été abordés en audience, il était nécessaire qu'ils
11 soient versés au dossier.
12 C'est la raison pour laquelle l'article du 15 août 1992 est versé sous la
13 cote S404A, et celui du 13 août celle du S405A.
14 Nous avons alors le problème du document S11. On vient de me dire que la
15 version finale de la transcription de la cassette S11 n'a été que fournie
16 à la défense et aux Juges, mais pas versée au dossier.
17 Donc, question à l'accusation: est-ce que vous versez au dossier la
18 totalité de la transcription de la S11?
19 M. Koumjian (interprétation): Oui.
20 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la défense?
21 M. Ostojic (interprétation): Nous examinons toujours la chose, mais nous
22 n'avons pas d'objection en ce qui concerne la traduction finale car,
23 franchement, cela ne reflète pas le contenu de la cassette.
24 Je pense que le Tribunal peut lui-même procéder aux comparaisons et juger
25 par lui-même, mais je pense que nous voudrions avoir le droit d'examiner
Page 13165
1 le document ou la traduction du document en même temps que la cassette.
2 M. le Président (interprétation): La totalité de la transcription de la
3 cassette S11 est versée au dossier et portera la cote S11/B-2.
4 Y a-t-il autre chose pour aujourd'hui? Je voudrais savoir quelles sont vos
5 précisions en terme de temps qui sera consacré aux questions à poser au
6 témoin demain?
7 M. Lukic (interprétation): 45 minutes.
8 M. le Président (interprétation): Nous pouvons donc procéder dans l'ordre
9 suivant: nous allons d'abord entendre le témoin 006, ensuite essayer
10 d'entendre le deuxième témoin de la défense demain.
11 S'il y a des problèmes, faites-le-nous savoir. Mais si nous pouvons en
12 finir avec les deux témoins supplémentaires, cela faciliterait le travail
13 de la Section d'aide aux témoins et aux victimes; ce qui permettrait aux
14 témoins de rentrer chez eux.
15 M. Ostojic (interprétation): Je voulais simplement prévenir le Tribunal en
16 ce qui concerne le témoin 006, il sera préparé et pourra être prêt demain.
17 Pour ce qui est du second, nous ne l'avons pas rencontré. Nous l'avons
18 simplement salué, nous l'avons vu ce matin. Mais nous n'avions pas prévu
19 cela. Les préparatifs ne seront pas prêts avant ce soir tard et nous
20 n'aurons plus la possibilité de le revoir.
21 M. le Président (interprétation): Donc nous allons reporter cela. Vous
22 avez pour préférence, après 006, d'entendre M. Travar, si je ne m'abuse.
23 Est-ce exact? Qu'en pense l'accusation?
24 M. Koumjian (interprétation): Cela nous indiffère.
25 M. le Président (interprétation): Quelle est l'opinion de l'accusation?
Page 13166
1 M. Koumjian (interprétation): Nous sommes d'accord avec tout cela.
2 M. le Président (interprétation): Donc nous devons prendre une décision
3 là-dessus le plus tôt possible.
4 L'audience est levée. Demain, nous reprenons l'après-midi à 14 heures 15
5 dans la salle d'audience n°2.
6 (L'audience est levée à 16 heures 35.)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25