Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 12 mars 2003)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 30.)

4 (L'audience est présidée par le Juge Vassylenko.)

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous et toutes.

7 Je demanderai à Mme la greffière de nous présenter l'affaire.

8 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-97-24-T,

9 le Procureur contre Milomir Stakic.

10 M. le Président (interprétation): Je demanderai aux parties de se

11 présenter.

12 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge, Madame la Juge.

13 Je m'appelle Nicholas Koumjian, et je suis accompagné de Ann Sutherland,

14 de Ruth Karper et de nos représentants du Bureau du Procureur.

15 M. Lukic (interprétation): Bonjour. Je m'appelle Branko Lukic. Je suis

16 accompagné de John Ostojic. Nous sommes conseils de la défense tous les

17 deux.

18 M. le Président (interprétation): Merci.

19 Le Juge Schomburg est malheureusement encore malade. Il ne peut donc pas

20 présider cette Chambre.

21 Il y a des témoins de la défense qui se trouvent à la Haye, ils attendent

22 de venir témoigner. C'est donc dans l'intérêt de la justice que la Juge

23 Argibay et moi-même siégerons en vertu de l'Article 15bis, dans une

24 Chambre réduite, en l'absence du Juge Schomburg, notre Président de

25 Chambre.

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1 Hier, nous avons discuté du fait que la Juge Argibay et moi-même siégerons

2 en l'absence du Juge Schomburg, conformément à l'Article 15bis. C'est par

3 consentement que nous sommes là; c'est donc le consentement qui a été

4 prononcé par les parties le 10 mars.

5 Bien. Nous allons commencer par l'accusation, à savoir si l'accusation

6 consent encore à ce que la Chambre siège de façon réduite avec seulement

7 deux Juges. Nous sommes le 12 mars 2003.

8 Je demanderai donc aux parties de me dire si elles sont d'accord.

9 M. Koumjian (interprétation): Nous n'avons aucune objection Monsieur le

10 Juge, Madame la Juge.

11 M. Lukic (interprétation): Aucune objection.

12 M. le Président (interprétation): Et le docteur Stakic? Aucune objection

13 non plus?

14 Bien. Comme le Juge Schomburg est toujours malade, il incombera à moi-même

15 et à ma collègue, la Juge Argibay, de siéger.

16 Nous avons entendu les parties, et après avoir reçu le consentement de

17 toutes les parties, y compris l'accusé, le docteur Stakic, je suis

18 satisfait des commentaires reçus, et je déclare que nous siégerons tous

19 les deux en l'absence du Juge Schomburg.

20 Nous allons d'abord parler des témoins de la défense qui seront appelés à

21 témoigner la semaine prochaine.

22 Je demanderai à la greffière de passer à huis clos partiel.

23 (Audience à huis clos partiel à 14 heures 35.)

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21 (Audience publique à 14 heures 40.)

22 Je souhaiterais dire que la prochaine question à débattre est une demande

23 de la défense conformément à l'Article 92bis. Il s'agit de la déclaration

24 du Dr Pavle Nikolic, c'est un témoin expert qui a témoigné dans l'affaire

25 le Procureur contre Simic.

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1 Hier, nous avons entendu l'accusation nous dire qu'ils étaient prêts à

2 accepter l'admission au dossier de la déclaration de ce témoin sans

3 procéder au contre-interrogatoire du Dr Nikolic, mais seulement dans le

4 cas où l'interrogatoire principal, le contre-interrogataroire de M. Pavle

5 Nikolic dans l'affaire Simic soit également versé au dossier.

6 La Chambre considère qu'il s'agit d'une solution juste. Je demanderai donc

7 à la défense de verser au dossier le rapport du Dr Pavle Nikolic et que

8 l'accusation verse au dossier le témoignage du Dr Nikolic dans l'affaire

9 Simic pour éviter le contre-interrogatoire du Dr Nikolic. Est-ce qu'il y a

10 une objection?

11 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président, il n'y a aucune

12 objection.

13 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas

14 d'objection non plus.

15 M. le Président (interprétation): Merci. Je voudrais à ce moment-là

16 demander à la défense de verser au dossier le rapport du Dr Pavle Nikolic

17 qui a été versé au dossier le 6 mars de cette année auprès du Greffe. Il

18 s'agit de la page D14917 et D15057. Nous verserons ces deux pages au

19 dossier. Il s'agit également de la pièce qui a est reçu la cote D90 et

20 c'est le rapport en question.

21 L'accusation a-t-elle des exemplaires du témoignage du Dr Pavle Nikolic

22 dans l'affaire Simic?

23 M. Koumjian (interprétation): Nous pourrons vous distribuer les

24 exemplaires à la pause, Monsieur le Juge.

25 M. le Président (interprétation): Bien. A ce moment-là, nous recevrons ces

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1 documents après la pause et ces documents pourront être versés au dossier

2 comme élément de preuve de la part de l'accusation. Fort bien.

3 Eh bien, maintenant, dernière question qui reste à être couverte: je

4 souhaiterais parler des pièces de la défense. La défense a demandé qu'il

5 soit permis de modifier la liste originale des pièces à conviction datée

6 du 18 novembre 2002 pour pouvoir ajouter d'autres documents à cette liste.

7 Est-ce que c'est exact?.

8 (Signe affirmatif de la tête des membres de la défense.)

9 Le 3 mars 2003, vous avez soumis une requête concernant les documents

10 supplémentaires que vous souhaiteriez ajouter à la liste originale. La

11 Chambre permet à la défense de modifier ces pièces, sa liste des pièces à

12 conviction, y compris les pièces qui ont été traduites en anglais et pour

13 lesquelles la traduction a déjà été faite.

14 La Chambre statuera ultérieurement concernant les pièces où aucune

15 traduction en langue anglaise n'a été faite. C'est la raison pour laquelle

16 toutes les pièces à conviction qui sont rattachées à la requête de la

17 défense, requête datant du 3 mars 2003, peuvent être ajoutées à la liste

18 originale des pièces à conviction, qui a été soumise le 18 novembre 2002,

19 à l'exception des pièces pour lesquelles la traduction en langue anglaise

20 n'a pas été faite. Il s'agit des pièces 567, 568, 569, 574, 575, 579, 580,

21 581, 582, 583, 584 et 585.

22 La Chambre souhaite ajouter concernant ces pièces qu'étant donné qu'il n'y

23 a pas eu de décision préalable prise concernant le versement de ces pièces

24 au dossier, cela met fin à cette portion de notre séance d'aujourd'hui,

25 cette partie qui couvrait les questions de procédure.

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1 Je demanderai maintenant à Mme l'huissière de faire entrer le témoin dans

2 le prétoire.

3 (Le témoin, M. Ranko Travar, est introduit dans le prétoire.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur Travar. La Chambre

5 souhaiterait vous rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration

6 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage dans cette

7 affaire.

8 Je vous prie de vous asseoir.

9 M. Travar (interprétation): Merci.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian, je vous écoute.

11 (Questions du Procureur au témoin, M. Ranko Travar, par M. Koumjian.)

12 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur.

13 M. Travar (interprétation): Bonjour.

14 Question: Après la pause, nous étions en train d'examiner la pièce portant

15 la cote S181 dont la page du texte anglais est 34; et nous avons vu qu'en

16 version BCS, il s'agissait de la page qui porte le numéro ERN741.

17 (Intervention de l'huissière.)

18 Est-il exact de dire qu'à la partie 15 qui se trouve au milieu de cette

19 page, dans cette section, on parle des dépenses concernant les opérations

20 administratives, on parle des salaires versés aux employés? Il y a

21 également des fonds qui étaient destinés à la police de réserve, et des

22 fonds destinés également à l'équipement et au matériel du poste de

23 sécurité publique.

24 Est-ce exact de dire que ce document fait état de la façon dont la

25 municipalité subventionnait une certaine partie du budget du poste de

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1 sécurité publique?

2 Réponse: Si vous me permettez, je souhaiterais voir le début de cette

3 décision, car cette décision pourrait rafraîchir ma mémoire et je pourrais

4 vous dire à quelle date elle a été faite et de quelle session il s'agit

5 exactement, de quelle session de l'assemblée municipale.

6 Question: Oui, certainement. Nous avons sous les yeux le procès-verbal. Il

7 s'agit de la pièce S181 et, à la première page, nous pouvons lire qu'il

8 s'agit d'une session de l'assemblée municipale de Prijedor, session tenue

9 le 27 août 1992. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?

10 Réponse: Oui, il s'agit d'une session qui a été tenue le 27. C'était une

11 décision qui avait été prise par la cellule de crise dans l'entrefaite. Il

12 est vrai qu'il s'agit d'un bilan du budget de la municipalité de Prijedor

13 selon les divers types de rémunération pour l'année 1992. Et je souhaite

14 dire que ce document, ce budget est un budget que chaque municipalité fait

15 et il s'agit toujours du budget qui est toujours adopté en début d'année.

16 Cela se faisait à l'époque ainsi, et cela se fait toujours ainsi.

17 Cela voudrait donc dire qu'ici on a adopté ce budget seulement vers le

18 milieu de l'année 1992, ce qui veut dire qu'on n'a pas pu procéder à

19 l'adoption du budget un peu plus tôt.

20 Ce que je souhaite dire par là, c'est que j'ai dit au tout début de mon

21 témoignage qu'il y a eu plusieurs demandes de la part de plusieurs organes

22 et institutions; également des demandes qui nous parvenaient des

23 particuliers qui ne pouvaient pas exercer leur travail de façon régulière,

24 car il y avait des manques et ils ne pouvaient plus s'approvisionner et

25 recevoir des moyens financiers des sources desquelles ils recevaient ces

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1 moyens financiers auparavant.

2 C'est la raison pour laquelle ils venaient s'adresser au budget de la

3 municipalité et c'est la raison pour laquelle également ils espéraient

4 pouvoir bénéficier de certains moyens financiers pour certaines personnes

5 et, pour certaines entreprises, on pouvait approuver ce genre de

6 transaction.

7 J'ai essayé de dire hier que le poste de sécurité publique a pu bénéficier

8 de certains fonds et essayer de se servir des fonds à travers le ministère

9 par la ligne normale par laquelle il se finançait, sauf qu'à l'époque, à

10 cause d'un grand nombre de problèmes que le budget avait ressentis, il

11 était impossible de se procurer tous ces fonds. Et c'est la raison pour

12 laquelle ces derniers devaient s'adresser soit à la cellule de crise soit

13 à l'assemblée municipale. Et ce n'est pas seulement le poste de sécurité

14 publique, il y avait également des demandes de particuliers. Il y avait

15 des demandes telles les demandes qui provenaient du bureau du procureur,

16 des tribunaux, donc des personnes qui ne recevaient pas des rémunérations

17 régulières du budget des municipalités. Leurs moyens de financement, pour

18 ces derniers, relevaient de la compétence au niveau de la République. Et

19 comme ces derniers ne pouvaient plus s'approprier ces moyens financiers,

20 ils s'adressaient à nous, à la municipalité, en demandant que l'on réponde

21 à leur demande.

22 Je fais cette petite parenthèse, car je souhaite expliquer la raison pour

23 laquelle on retrouve ce passage ici. Comme vous pouvez le voir, le budget

24 a été adopté seulement lors de cette séance qui a été tenue le 27 août,

25 alors que la décision relative au budget, les décisions relatives au

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1 budget adopté normalement doivent être adoptées en début d'année. A la fin

2 de l'année, on fait un état des comptes du budget reçu.

3 C'est la raison pour laquelle la section du budget et des finances, étant

4 donné qu'il y avait certaines dépenses, conformément à ces institutions

5 qui n'étaient pas régulières, devait faire cette demande, car c'est une

6 demande qu'il fallait adresser à l'assemblée municipale pour adoption.

7 C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir ces demandes ici, car la

8 section du budget et des finances, lorsqu'elle préparait la proposition du

9 budget, pouvait prendre compte des demandes qui avaient été faites soit à

10 la cellule de crise soit à l'assemblée municipale.

11 Il y avait également des obligations qu'on pouvait payer à ces

12 institutions.

13 Si vous me permettez, je vais approfondir un peu plus longtemps.

14 Question: Monsieur, je vous demanderai plutôt de répondre à mes questions.

15 J'ai plusieurs questions à vous poser et il faudrait essayer de vous en

16 tenir aux réponses et essayer de nous donner des réponses succinctes et

17 précises, sans trop entrer dans le détail, je vous prie. Nous pourrons de

18 cette façon-là terminer votre témoignage cet après-midi.

19 Je vous prierais de tourner la page précédente. Prenez la page précédente.

20 Si on voit la façon dont on rémunérait le poste de sécurité publique -je

21 crois qu'il s'agit de la section 10-, si on lit les en-têtes de cette

22 section, est-il exact de dire qu'à la section 10, nous pouvons voir

23 "Dépenses pour les jeunes contrevenants, le tribunal des jeunes

24 contrevenants ou plutôt tribunal municipal pour délits mineurs"?

25 Je vous demande de passer par… Ne lisez pas la section 11 mais prenez la

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1 section 13. Il s'agit de la défense territoriale municipale, et, ensuite

2 si vous passez à la section 16, vous allez voir qu'il s'agit du tribunal,

3 et à la section 17, il s'agit du bureau du procureur.

4 Est-ce que toutes ces sections étaient subventionnées de la façon dont

5 vous avez expliqué un peu plus tôt?

6 Réponse: Sur la base des demandes de ces organes, demandes qui étaient

7 adressées soit à la cellule de crise soit à l'assemblée municipale, les

8 décisions adéquates étaient prises. Et comme il y avait des dépenses, ces

9 derniers, lors du rapport qui a été écrit ici –on tenait compte de ces

10 dépenses-, mais il n'était pas nécessaire, selon la loi de l'époque, de

11 financer ces derniers du budget de la municipalité. C'étaient des demandes

12 particulières. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il fallait faire

13 ces demandes dans ce rapport.

14 Si vous me le permettez, pour ne pas qu'on soit dans l'incertitude, je

15 souhaiterais simplement vous donner un exemple. Je me souviens des

16 tribunaux qui, au mois d'avril, n'étaient pas rémunérés, ne recevaient pas

17 de dépenses matérielles. Il y avait une demande selon le comité exécutif

18 de la municipalité que, pour leurs payes, on essaie de rémunérer ces

19 derniers par le budget municipal. Cette décision a été prise. Je me

20 souviens bien de ce détail. Ce n'était pas une obligation de la section du

21 budget. On parlait du fonctionnement des tribunaux

22 Et à la demande du président du comité exécutif et du président du

23 tribunal, ces moyens ont été acceptés avec une clause: essayer de re-

24 financer les fonds du budget à l'époque. C'est ce que j'essaie de vous

25 expliquer. Il y avait des dépenses qui étaient des dépenses particulières.

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1 C'étaient des sommes mineures comparativement au budget, ce n'étaient pas

2 des sommes importantes, car les payes normales pouvaient représenter des

3 sommes de 10 à 20 deutsche marks pour ce qui est des juges.

4 Question: Merci. En reprenant l'exemple que vous venez de citer, les juges

5 qui ont été détenus dans le camp d'Omarska, avez-vous continué à verser

6 leur salaire?

7 Réponse: Je ne sais pas.

8 Question: Monsieur, vous connaissiez M. Marijanovic. Est-il vrai que vous

9 aviez des rapports professionnels et sociaux avec ce monsieur?

10 Réponse: En 1992, j'ai rencontré M. Marijanovic et j'ai davantage

11 travaillé avec lui en 1993 et 1994 lorsqu'il était vice-président du

12 conseil exécutif pendant un certain temps. Et j'étais à ce moment-là son

13 président et j'ai surtout appris à le connaître à ce moment-là, mais je ne

14 suis pas particulièrement en très bons termes avec lui, je ne le voyais

15 pas en dehors du travail, mais c'était à l'époque où il travaillait au

16 sein du conseil exécutif que je l'ai croisé.

17 Question: Par conséquent, que ce soit une conversation à titre

18 professionnel ou social, M. Marijanovic vous a-t-il jamais parlé de

19 l'utilisation des installations de la compagnie minière de Ljubija à

20 Omarska comme camp de détention?

21 Réponse: Je ne sais ce pas si c'est Ostoja Marijanovic qui m'a dit cela,

22 mais je le savais. Je savais qu'il y avait une prison dans les

23 installations de la mine, mais je ne sais pas si c'est lui qui m'en a

24 parlé.

25 Question: Vous ne vous souvenez pas avoir entendu M. Marijanovic se

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1 plaignant de ces installations? Oui ou non?

2 Réponse: Non, il ne se plaignait pas. Je ne peux pas dire qu'il s'en

3 plaignait parce que ce n'est pas le type de conversation que j'avais avec

4 M. Marijanovic.

5 Question: J'aimerais donc en revenir à la cellule de crise. Est-ce que

6 vous pourriez dire que le principal objectif de la mise en place de la

7 cellule de crise était de désarmer les extrémistes armés par le SDA?

8 Etait-ce la raison derrière sa création?

9 Réponse: Je ne peux pas confirmer cela et vous dire que c'était la raison

10 pour laquelle la cellule de crise avait été mise en place. Je peux

11 simplement vous parler de sa mise en place et de ses différentes tâches,

12 mais je ne peux pas dire que tel était le principal objet de sa création

13 ni de sa mise en place.

14 Question: Bien. J'aimerais que vous vous tourniez, s'il vous plaît, vers

15 le document S83. Je crois qu'en toute équité, il faudrait montrer ce

16 document au témoin, s'il vous plaît: le document suivant portant la cote

17 S192.

18 (Intervention de l'huissière.)

19 Pendant ce temps Monsieur Travar, est-il vrai qu'au sein de la cellule de

20 crise vous ne preniez pas de décision sur la base d'un vote? C'était le

21 président qui faisait des propositions et, en général, les décisions

22 étaient adoptées par voie de consensus. Est-ce exact?

23 Réponse: J'ai essayé de vous expliquer cela, de vous expliquer comment

24 cela fonctionnait. Je crois que j'avais essayé de vous en parler le

25 premier ou le deuxième jour de mon témoignage. Nous n'avions pas l'ordre

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1 du jour à l'avance et, pour ce qui est des décisions qui étaient prises,

2 eh bien, quelquefois, les personnes présentes votaient. Mais, plus

3 communément, on posait la question: "Quelqu'un s'oppose-t-il à cela?" Et

4 c'est comme cela que les décisions étaient prises, de façon générale. Il

5 n'y avait aucun vote à main levée sur les points qui figuraient à l'ordre

6 du jour.

7 Question: Qui, en général, proposait les décisions qui étaient à prendre?

8 Réponse: L'ordre du jour était mis en place lors des séances de la cellule

9 de crise. Le président annonçait les différents points qui devaient être

10 abordés. Et, si un des membres présents souhaitait ajouter un point à

11 l'ordre du jour, à ce moment-là, l'ordre du jour était modifié. C'est

12 ainsi que les décisions étaient prises et c'est ainsi que la cellule de

13 crise fonctionnait.

14 Question: J'aimerais simplement bien comprendre votre réponse. Dans

15 l'interview à Banja Luka, à la ligne 11, page 34, je vais vous relire les

16 questions et les réponses et je vais vous demander si cela décrit très

17 clairement la procédure. Je vous ai demandé: "Vous proposiez les… Qui

18 proposait les décisions?" et vous répondiez: "De façon générale, c'était

19 le président qui proposait les décisions ou la personne qui jouait le rôle

20 de président à ce moment-là.". Est-ce exact?

21 Réponse: Oui. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'était le président qui

22 proposait et qui établissait l'ordre du jour.

23 Question: Merci beaucoup. J'aimerais maintenant me tourner vers le

24 document S384. Il s'agit d'un article extrait du journal Kozarski Vjesnik

25 daté du 26 juin 1992. Si vous recherchez l'article qui porte le titre "Un

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1 état civil qui est retombé au Moyen-Age", est-ce que vous voyez dans cet

2 article ici, Monsieur, qu'il y a une interview avec le Dr Stakic?

3 Réponse: Oui, oui, je vois cela.

4 Question: Et dans la toute première réponse qu'il a donnée à la première

5 question… La première question était: "Trente jours sont passés depuis la

6 mise en place de la cellule de crise à Prijedor. Quel est son principal

7 objectif et quel est votre évaluation des travaux accomplis jusqu'à ce

8 jour?".

9 Et j'aimerais maintenant que vous vous tourniez vers la dernière phrase de

10 la réponse du docteur Stakic et vous voyez qu'il a répondu: "L'objectif

11 principal de la cellule de crise était de désarmer les extrémistes qui

12 avaient été armés par le SDA.".

13 Etes-vous d'accord avec la déclaration du docteur Stakic qui date du mois

14 de juin 1992?

15 Réponse: Je ne sais pas quoi répondre. Je vous ai dit comment je

16 comprenais le fonctionnement de la cellule de crise. Les commentaires du

17 docteur Stakic sur le fonctionnement de la cellule de crise lui étaient

18 propres. Je n'ai pas lu cette interview auparavant.

19 Question: Merci. Monsieur, dans votre témoignage, on a évoqué un document

20 portant la cote S192. Il s'agit de biens immobiliers abandonnés. Je crois

21 que vous avez évoqué ce point-là hier à la page 37 du compte rendu

22 d'audience et vous avez dit qu'à ce moment-là, en réponse à la question de

23 Me Lukic, vous avez dit que le but de cette décision était de protéger les

24 biens qui avaient été abandonnés. J'ai reformulé votre réponse… j'ai

25 paraphrasé votre réponse, pardon.

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1 J'aimerais simplement répéter, pour que ce soit bien clair, à la ligne 17,

2 Me Lukic vous a dit: "Est-ce que cela confirme bien que ceci avait été

3 fait dans le but de protéger les biens immobiliers?". Vous avez dit hier:

4 "Je ne sais pas si c'est nécessaire que je répète cela. Je crois que le

5 but, derrière de tels agissement, était de protéger les biens immobiliers

6 contre toute autre destruction. Si vous regardez donc cette décision, elle

7 ne portait pas seulement sur les biens immobiliers des personnes qui ont

8 quitté Prijedor, mais je crois que, en vertu de l'article 1, cela

9 s'applique également à des personnes qui ont participé à la rébellion

10 armée.".

11 Qu'entendez-vous par cette phrase "Les personnes qui ont participé à la

12 rébellion armée"? Est-ce que ceci s'applique… concerne les événements du

13 30 avril ou s'agit-il d'événements ultérieurs?

14 Réponse: Je ne sais pas quel commentaire apporter ici. Il est indiqué très

15 clairement que "les biens immobiliers de toutes les personnes qui ont

16 quitté le territoire et toutes les personnes qui ont participé à la

17 rébellion armée". Très honnêtement, je ne sais quoi dire.

18 Si vous voulez mon sentiment, cela signifie que les personnes qui ont

19 participé à la rébellion, à l'attaque, je ne sais vraiment pas quel

20 commentaire je puis apporter ici. Ce que j'ai dit -et je le confirme

21 aujourd'hui-, tout ceci ne faisait par partie de mon domaine de

22 responsabilité. Je sais simplement que le but ou l'objet de cette décision

23 était de protéger ces biens immobiliers abandonnés; jusqu'à un certain

24 point, de protéger de tous les événements, les choses qui se produisaient

25 à ce moment-là. C'est ce que j'ai dit hier.

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1 Question: Est-ce que cela autorise les autorités à saisir les biens non

2 seulement des personnes qui ont fui Prijedor mais des personnes qui

3 étaient détenues dans les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje.

4 Réponse: Je ne sais pas quoi vous dire, je ne suis pas avocat, je ne peux

5 faire aucun commentaire sur cette décision. Je ne suis pas certain et je

6 n'avais aucune information là-dessus. Et je ne savais pas que les biens

7 des personnes qui y vivaient étaient confisqués. Très honnêtement, je ne

8 le savais pas et je ne peux apporter aucun commentaire ici en la matière.

9 Question: Merci. J'aimerais maintenant vous soumettre un document. Il

10 s'agit en fait d'un document 65ter portant la cote 322, et une partie du

11 document 65ter a été versée au dossier. Il s'agit en fait du document

12 S107, mais il s'agit ici d'un document distinct.

13 (Intervention de l'huissière.)

14 Vous souvenez-vous, après la visite des journalistes étrangers à Prijedor,

15 vous souvenez-vous que des consignes aient été données, des consignes

16 d'ordre politique au niveau de la République, de rédiger des rapports sur

17 la situation dans les camps dans la municipalité de Prijedor et ailleurs?

18 Vous souvenez-vous du contenu de ces discussions ou non?

19 Réponse: Non.

20 Question: Le document… j'espère qu'il vous a été remis. Vous voyez d'après

21 le titre qu'il s'agit de la République serbe à la première page, si vous

22 voulez bien la mettre sur le rétroprojecteur. Il s'agit du ministère de

23 l'Intérieur, centre des services de sécurité à Banja Luka.

24 Il est indiqué: "En vertu de la décision prise par le chef du centre des

25 services de sécurité, décision du 14 août 1992, la commission chargée de

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1 l'inspection des municipalités de Prijedor, de Bosanski Novi et de Sanski

2 Most a soumis des rapports concernant la situation portant sur les

3 prisonniers dans les centres de rassemblement et leur réinstallation ainsi

4 que le rôle du SGJB dans ces activités.".

5 J'aimerais maintenant que vous vous tourniez vers le deuxième paragraphe

6 où c'est indiqué: "Des centres d'accueil dans la municipalité". J'espère

7 que vous arriverez à me suivre, je vais maintenant lire le milieu du

8 paragraphe: "Afin de résoudre le problème qui avait surgi, la cellule de

9 crise de la municipalité de Prijedor a décidé d'organiser…"

10 Réponse: Si je puis… Je ne trouve pas ce paragraphe. S'agit-il de la

11 première page de ce document, s'il vous plaît?

12 Question: Je vais essayer de trouver la version en BCS et tâcher de vous

13 aider.

14 Réponse: Cela y est, je l'ai trouvée. Pardonnez-moi, il s'agit de la

15 dernière ligne sur cette page.

16 Question: Merci. Pardonnez-moi. La numérotation des pages est différente

17 dans la version BCS et la version anglaise. Il s'agit bien du deuxième

18 paragraphe, donc la dernière phrase: "En vue de trouver une solution au

19 problème qui avait surgi, la cellule de crise et la municipalité de

20 Prijedor avaient décidé d'organiser des centres d'accueil et de logement à

21 Trnopolje pour les personnes qui recherchaient la protection, et que les

22 prisonniers de guerre devaient être tenus dans le bâtiment de Keraterm,

23 organisation de travail RO à Prijedor, ou dans le bâtiment administratif

24 et l'atelier de la mine de fer d'Omarska.".

25 Monsieur, si vous pouviez suivre en même temps que moi, je vais passer à

Page 13441

1 cinq paragraphes plus loin.

2 Ce paragraphe commence par: "Conformément à la décision de la cellule de

3 crise de la municipalité de Prijedor, l'armée a fait venir des prisonniers

4 dans ce lieu.". Je parlais ici de Keraterm.

5 Donc deux paragraphes plus loin… un paragraphe plus loin, au milieu du

6 paragraphe, il est indiqué: "En même temps, la cellule de crise de la

7 municipalité de Prijedor a indiqué que pour des raisons de sécurité, il

8 était bon de transférer les prisonniers à un autre endroit et a décidé

9 qu'il fallait utiliser le bâtiment administratif et les ateliers de la

10 mine d'Omarska.".

11 Le paragraphe suivant: "Le 27 mai 1992, conformément à la décision de la

12 cellule de crise de la municipalité de Prijedor, tous les prisonniers de

13 Keraterm sont transférés à Omarska."

14 Monsieur, étiez-vous présent lorsque ces décisions mentionnées par la

15 cellule de crise ont été prises?

16 Réponse: Je vous l'ai déjà dit et j'en ai parlé lors de l'interview que

17 vous avons eue à Banja Luka. A ma connaissance, aucune décision de telle

18 nature a été prise par la cellule de crise. Et pour ce qui est de ce

19 rapport, si je puis vous donner mon avis, ce rapport a été rédigé par le

20 ministère de l'Intérieur, les services de sécurité, le centre de service

21 de sécurité à Banja Luka avait mis en place une commission dont le but

22 était de rédiger ce rapport.

23 Ceci confirme bien mon sentiment, à savoir la police a utilisé la cellule

24 de crise et s'en est servie pour la rendre coupable de choses qu'ils

25 n'avaient pas fait eux-mêmes correctement. Par conséquent, ce rapport a

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1 été rédigé par eux et pour leur propre supérieur. Je suis encore plus

2 convaincu parce que lorsque j'ai demandé au docteur Kovacevic -comme je

3 vous l'ai demandé hier- d'abolir la cellule de crise parce qu'en tant

4 qu'organe nous ne pouvions prendre aucune décision, nous n'avions aucun

5 pouvoir décisionnel sur ces éléments-là.

6 Ce rapport me conforte dans mon point de vue parce qu'on faisait croire à

7 tout un chacun que c'était la cellule de crise qui avait pris de telles

8 décisions; ce qui n'était pas le cas. C'est sans doute quelqu'un de la

9 police qui a demandé à ce que ce rapport soit rédigé pour que ce rapport

10 soit remis aux instances supérieures de la police.

11 Question: A votre avis, est-il donc vrai ou non de dire que les camps ont

12 été mis en place à la suite d'une décision prise par les autorités

13 civiles?

14 Réponse: Ceci ne peut pas être vrai, car les autorités civiles ne

15 prenaient aucune décision sur la mise en place de ces camps. Mais je crois

16 comprendre pourquoi vous me posez cette question. Lors d'une interview

17 donnée par M. Stakic, c'est ce qu'il a dit, il a dit quelque chose de la

18 sorte.

19 Question: Monsieur, avez-vous jamais entendu le docteur Stakic se plaindre

20 du fait que la police avait, peut-être lors d'une interview en public,

21 évoqué l'utilisation abusive du nom de la cellule de crise faite par la

22 police?

23 M. Travar (interprétation): Non, je ne suis pas au courant de ce genre de

24 chose.

25 M. Koumjian (interprétation): Pourrions-nous avoir la pièce S180, s'il

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1 vous plaît?

2 (Intervention de l'huissière.)

3 Et, pendant que vous présentez la pièce, Monsieur le Juge, est-ce que l'on

4 peut avoir le rapport de la commission? Et est-ce que l'on peut apporter

5 une cote? Ce sera le document suivant.

6 Simplement, j'avais indiqué que le document, l'autre partie du document et

7 je vous avais dit que c'était le S107. Mme Karper vient de me corriger; il

8 s'agissait en fait de S159. Et, par conséquent, comme c'est un document

9 distinct, il porte un numéro distinct.

10 Si vous voulez bien le verser au dossier, s'il vous plaît?

11 Mme Dahuron (interprétation): La cote suivante sera le n°S407A et B.

12 (Intervention de l'huissière.)

13 (Les Juges se concertent sur le siège.)

14 M. Koumjian (interprétation): Puis-je continuer?

15 (Signe affirmatif de la tête de la part du Président.)

16 La cellule de crise a-t-elle renvoyé des directeurs d'entreprises privées

17 ou d'entreprises d'Etat?

18 M. Travar (interprétation): De telles décisions n'étaient pas prises lors

19 des séances de la cellule de crise auxquelles j'ai participé.

20 Question: Monsieur, j'aimerais maintenant parler du document S… pardonnez-

21 moi… S250.

22 (Intervention de l'huissière.)

23 Pardonnez-moi, je ne vous ai pas donné le bon numéro.

24 Nous avons parlé de l'influence qu'exerçait la cellule de crise sur

25 l'armée et la police et ce document S250, comme vous le verrez, est un

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1 document qui indique que l'assemblée municipale a confirmé les décisions

2 prises par la cellule de crise entre le 29 mai et le 24 juillet. Et

3 j'aimerais regarder certaines de ces décisions avec vous en parlant de la

4 promulgation.

5 Si vous vous tournez vers la date du 31 mai, vous verrez que la première

6 conclusion était comme suit: Empêcher le retour des prisonniers de guerre

7 de Trnopolje à Prijedor. Vous souvenez-vous de cette décision et pouvez-

8 vous nous l'expliquer, s'il vous plaît?

9 Réponse: Je ne me souviens pas de cette décision. Je n'étais pas présent

10 lors de la réunion au cours de laquelle cette décision a été prise. Je

11 vous ai déjà dit cela au cours de l'interview que j'ai eue avec vous à

12 Banja Luka.

13 Question: Vous nous avez dit hier que vous étiez à Belgrade le 30 mai.

14 Quand êtes-vous revenu de Belgrade?

15 Réponse: Je ne me souviens pas exactement si c'était le 30; cela n'est pas

16 ce que j'ai dit.

17 Question: Pardonnez-moi parce que c'est mon erreur, parce que vous avez

18 dit que vous étiez chez-vous le 30 mai.

19 J'aimerais parler de la décision suivante.

20 Réponse: C'est exact.

21 Question: La décision suivante prise le 30 mai, il est indiqué qu'elle

22 concerne les personnes qui fuient Trnopolje. Pouvez-vous nous en parler?

23 Savez-vous ce que signifie cette décision?

24 Réponse: Pourrais-je regarder cette décision, s'il vous plaît? Parce que,

25 si vous me le permettez, parce que c'est le document que j'ai sous les

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1 yeux ou non?

2 Question: Tout ce que nous avons, c'est ce que vous avez vous-même sous

3 les yeux, au regard de cette décision.

4 Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que signifie cette

5 conclusion?

6 Réponse: Ce que j'ai sous les yeux est la ratification des décisions qui

7 ont été adoptées par la cellule de crise lors de la réunion de l'assemblée

8 municipale. C'est à ce document-là que vous faites référence?

9 Question: Oui, je parle plus particulièrement de la promulgation de textes

10 qui ont été votés ou qui ont été adoptés le 31 mai 1992. La deuxième

11 conclusion qui indique qu'elle porte sur les personnes qui quittent

12 Trnopolje.

13 Réponse: Je ne me souviens pas de cette conclusion et je ne sais pas quel

14 en est le sens, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je l'ai déjà dit et je

15 m'en tiens à ma déclaration. Et lors des réunions de la cellule de crise

16 auxquelles j'ai participé, nous n'avons jamais adopté de décisions

17 concernant les centres de rassemblement ou des personnes qui étaient

18 détenues, ni des travaux effectués par ces détenus, ou les centres

19 d'enquête.

20 Question: La cellule de crise ou d'autres organes, dont vous étiez membre,

21 ont-ils jamais donné des ordres à la police que la police devait

22 appliquer?

23 Réponse: J'ai eu l'occasion à une reprise de voir un ordre qui avait été

24 décidé par la cellule de crise et qui portait sur la mise en place d'un

25 peloton d'intervention. C'est ce que vous m'avez montré à Banja Luka. Je

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1 crois que le titre de cette décision était un ordre sur la mise en place

2 d'un peloton. Au cours de mon témoignage…

3 Je ne sais pas pourquoi ce document était intitulé "ordre", je ne sais

4 pas. Je ne sais pas si la cellule de crise était à même d'établir un tel

5 document de nature juridique qui aurait régi les travaux et

6 responsabilités d'organes administratifs. Je ne sais pas qui a rédigé cet

7 ordre et pourquoi la personne qui l'a rédigé l'aurait intitulé "ordre".

8 Très honnêtement, je ne le sais pas, car comme je vous l'ai déjà dit, je

9 n'avais aucun retour d'information sur les décisions qui avaient été

10 prises par la cellule de crise. Les décisions, une fois rédigées,

11 n'étaient soumises qu'aux personnes que cela concernait. Mais comme je

12 vous l'ai déjà précisé, lors des réunions de la cellule de crise, nous

13 abordions la question des tâches qui devaient être effectuées par la

14 police pour empêcher ces événements qui se produisaient dans la

15 municipalité de Prijedor à ce moment-là.

16 Peut-être qu'il s'agissait par ce biais-là de renforcer cela. Peut-être

17 que c'est la raison pour laquelle ce document porte le titre "ordre". Mais

18 la cellule de crise ne pouvait donner aucun ordre, ni à la police ni à

19 l'armée.

20 Question: Monsieur le Témoin, je comprends cela, mais compte tenu du temps

21 qui nous est imparti, je vais peut-être parcourir ce document et vous lire

22 les intitulés des ordres spécifiques et des conclusions qui concernent, à

23 mon avis, l'armée et la police. Et puis, à la fin, si vous le souhaitez,

24 vous pouvez formuler une observation, et à ce moment-là, je vous

25 demanderai si cela contredit la déclaration que vous avez déposée, à

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1 savoir que la cellule de crise ne promulguait aucun ordre et n'avait

2 aucune influence sur l'armée ou la police.

3 S'agissant de la promulgation en date du 5 juillet -et je vous invite à me

4 suivre en vous reportant à la date-, le premier ordre visait à interdire

5 les tirs non autorisés.

6 Le cinquième ordre concernait des procédures mises en place par la police

7 militaire et qui concernaient le poste de sécurité publique.

8 L'ordre n°9 concernait la constitution d'une unité chargée de la

9 logistique.

10 S'agissant des promulgations du 6 juin, l'ordre du n°5 concernait une

11 conclusion qui faisait que les membres de la cellule de crise étaient

12 responsables pour assurer la sécurité efficace de l'hôpital.

13 L'ordre n°7 était une conclusion qui concernait la poursuite des mesures à

14 prendre en matière de blocus.

15 S'agissant du 7 juin, il s'agissait de l'ordre n°13 concernant une

16 conclusion concernant la responsabilité de commandement au niveau

17 régional.

18 Réponse: Je suis désolé, mais je n'obtiens pas d'interprétation.

19 Question: Peut-être que je parlais trop rapidement. Je vais essayer de

20 reprendre.

21 Si on revient donc à la date du 9 juin, est-ce que vous retrouvez ce

22 passage, Monsieur Travar? Il s'agit plus particulièrement de la conclusion

23 sur laquelle j'aimerais m'attarder quelque peu. Il s'agit du point n°13

24 qui concerne la conclusion n°02-111-166/92-1 qui concerne la mise en place

25 d'un commandement régional qui est responsable du transfert du matériel de

Page 13448

1 "Kozara Putevi" vers le centre de rassemblement à Orlovaca.

2 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire pourquoi la cellule de crise a

3 rendu responsable le commandant régional du transfert du matériel de

4 "Kozara Putevi" vers le centre à Orlovaca? Est-ce que vous pouvez nous

5 expliquer cela?

6 Réponse: Je ne le peux pas parce que je n'ai aucun souvenir à cet égard.

7 Question: Est-il vrai que l'entreprise "Kozara Putevi" était une

8 entreprise de fabrication de routes, de construction, et que leur matériel

9 comprendrait du matériel qui permettait de creuser tels que des

10 bulldozers?

11 Réponse: Vous parlez de l'entreprise "Kozara Putevi"? Oui, c'est exact. Il

12 s'agit bien là de leur domaine de travail et, à ce jour, cette entreprise

13 continue à construire des routes et dispose du matériel nécessaire pour ce

14 faire.

15 Question: Et est-il vrai de dire que cette entreprise dispose du matériel

16 nécessaire, comme des bulldozers?

17 Réponse: Oui, c'est exact.

18 Question: Bien. A présent, nous passons à la date du 10 juin. Le deuxième

19 point concerne une conclusion qui donne… Il s'agit tout d'abord du point

20 n°1, d'une conclusion qui demande au secrétariat municipal de présenter un

21 rapport concernant tout le domaine logistique.

22 Le point n°2 est une conclusion qui transmet la sécurité pour Trnopolje au

23 commandement régional.

24 Si nous passons à présent au 12 juin, la conclusion n°5, il s'agit donc

25 bien de la date du 12 juin et la cinquième conclusion concerne la

Page 13449

1 libéralisation de la procédure qui permet de délivrer des permis de

2 déplacement pour les citoyens.

3 La conclusion n°8 concerne la poursuite des opérations du point de vue

4 logistique à Cirkin Polje et l'approvisionnement en vivres pour les

5 réfugiés et les prisonniers.

6 J'aimerais, si vous me le permettez, Monsieur le Témoin, m'arrêter un

7 moment sur cet aspect plus particulièrement. De quels prisonniers s'agit-

8 il dans cette conclusion?

9 Réponse: Je ne peux pas répondre de façon affirmative, mais j'imagine

10 qu'il s'agit des prisonniers dont vous avez parlé.

11 Question: Bien. Nous passons à présent à la date du 16 juin. La conclusion

12 n°1 concerne l'affectation des membres de la cellule de crise à des

13 fonctions concernant l'élaboration d'un système d'approvisionnement de

14 vivres à l'armée et aux troupes de la police.

15 Réponse: De quelle conclusion parlez-vous?

16 Question: Il s'agit de la promulgation qui a été faite le 16 juin. La

17 conclusion n°1 permettait d'affecter des membres de la cellule de crise à

18 des tâches qui consistaient à mettre en place un système

19 d'approvisionnement de vivres pour l'armée et les troupes de la police. Je

20 crois que nous avons déjà examiné ceci l'autre jour.

21 Nous allons à présent passer à la date du 17 juin. Le point n°4 concerne

22 un ordre qui porte sur l'obligation de signaler l'acquisition de tout

23 matériel militaire.

24 Je n'ai pas parlé du point n°1 parce que je crois qu'il s'agit de

25 l'intervention de la section dont nous avons parlé de façon assez

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1 approfondie.

2 Le point n°11 concerne une conclusion permettant de payer, de rémunérer

3 les forces de la police de réserve pour le mois d'avril 1992.

4 Nous passons à présent à la date du 23 juin.

5 Le point n°6 en date du 23 juin, il s'agit d'une conclusion qui s'adresse

6 au commandement régional et qui demande de veiller à une certaine

7 uniformité des emblèmes ou des insignes de l'armée de la Serbie.

8 La conclusion n°11 ou le point n°11 concerne une conclusion visant à

9 rejeter la demande qui a été présentée par Muharem Dauti qui demandait de

10 pouvoir retourner à Stari Grad.

11 En date du 22 juin, le point n°3 concerne une conclusion concernant la

12 responsabilité de rassembler les réfugiés de Cela, Donja Puharska et

13 Trnopolje.

14 Si nous passons à présent au 25 juin, le point n°1 concerne une conclusion

15 par laquelle on adopte un plan de travail en temps de guerre pour les

16 organes de la municipalité, les services judiciaires et où l'on transfère

17 tout cela selon le plan qui a été adopté.

18 Si nous passons à présent à la date du 2 juillet, le premier point

19 concerne une conclusion qui permet de coordonner les dispositions en temps

20 de guerre des activités de l'armée et de la police.

21 Le point n°2 est une conclusion qui concerne l'obligation de payer les

22 membres de l'armée et de la police.

23 Le point n°4 est une conclusion à laquelle on a déjà fait mention et qui

24 interdit la mise en liberté d'individus de Trnopolje, Omarska et Keraterm.

25 Nous passons à présent au 24 juillet.

Page 13451

1 Le point n°7 s'intitule "Décision qui permet de rationaliser le service de

2 sécurité publique".

3 Monsieur le Témoin, compte tenu de tous ces éléments que j'ai évoqués et

4 qui concernent l'armée, la police ou le système juridique, est-ce que

5 votre position est toujours la même? A savoir est-ce que vous n'avez

6 toujours pas d'observation à formuler quant à la possibilité pour la

7 cellule de crise d'influencer l'armée et la police?

8 Réponse: Je vous ai dit quelle était ma position. Je ne sais pas. Je pense

9 que tout cela découle essentiellement de l'ignorance des membres de la

10 cellule de crise, ainsi que des services qui travaillaient pour cette

11 cellule de crise et de son président. Je suis convaincu qu'un nombre

12 important de ces décisions, de ces conclusions, et qui concernent l'armée

13 et la police, n'ont pas pu être prises et nous n'en avons jamais entendu

14 parler par la suite. Nous n'avons pas eu de retour d'information. Nous

15 n'avons jamais discuté des décisions ou des réunions antérieures qui ont

16 été prises.

17 Par conséquent, je ne sais pas ce que les personnes ont dit au sujet de

18 ces décisions et de ces conclusions et s'il y a eu un vote à cet égard.

19 En deuxième lieu, la cellule de crise, étant donné qu'elle fonctionnait

20 directement avec le cadre constitutif et juridique et, étant donné qu'elle

21 ne pouvait pas prendre de décisions qui pouvaient avoir une influence

22 juridique, elle ne pouvait pas avoir d'incidence sur la police et l'armée.

23 Question: Est-ce que le docteur Stakic a assisté à des réunions du conseil

24 exécutif? Est-ce qu'il était habituel que le président de la cellule de

25 crise assiste aux réunions du conseil exécutif?

Page 13452

1 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il ait été présent et ceci ne se

2 produisait pas souvent. Il n'était pas très fréquemment présent. En fait,

3 je ne me souviens même pas s'il a jamais assisté à une telle réunion.

4 M. Koumjian (interprétation): Je pense qu'il serait peut-être bon pour

5 marquer une suspension d'audience. Je pense qu'il serait bon de marquer

6 une pause.

7 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Il y a une suspension de

8 séance jusqu'à…

9 (L'audience, suspendue à 15 heures 43, est reprise à 16 heures 19.)

10 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Témoin, j'aimerais à présent

11 revenir sur l'accusé, à savoir M. Stakic. Est-il juste de dire qu'après la

12 prise de pouvoir le 30 avril, le docteur Stakic était la première personne

13 de la municipalité, l'homme le plus important?

14 M. Travar (interprétation): Monsieur Stakic a été nommé président, mais je

15 pense qu'il y avait d'autres personnes qui jouissaient d'une popularité

16 bien plus grande telles que M. Kovacevic. Il était beaucoup plus connu et

17 apprécié dans la ville que le docteur Stakic. Celui-ci était président de

18 la municipalité et, bien évidemment, il occupait un poste important.

19 Question: A la page 62, ligne 28 de votre déclaration que vous avez

20 déposée à Banja Luka, vous avez déclaré -et veuillez me corriger-: "Il y

21 avait d'autres personnes qui étaient plus connues que lui. Je l'ai

22 rencontré le jour où il a été nommé membre du conseil exécutif, mais en

23 fait, il s'agissait de la première personne, de l'homme le plus important

24 de la municipalité. A cette époque-là, il était président."

25 Et vous faisiez allusion au docteur Stakic. Est-ce que ceci est conforme à

Page 13453

1 ce que vous avez dit? Est-ce que vous êtes d'accord de dire que c'est là

2 les propos que vous avez prononcés à Banja Luka?

3 Réponse: Oui, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, sauf qu'à

4 Banja Luka, je vous ai répondu de façon plus complète, et j'ai cru qu'à

5 l'époque, la première fois que je l'ai vu, c'était lors de la session de

6 l'assemblée, c'était à l'époque où j'ai été nommé membre du conseil

7 exécutif.

8 Question: Et lorsque le gouvernement a pris le pouvoir le 30 avril, est-il

9 exact de dire que le gouvernement était considéré comme légitime, du moins

10 aux yeux de la population serbe, et que l'élection du docteur Stakic qui

11 avait été nommé vice-président lors des élections de 1990 était un choix

12 logique afin de donner ou de conférer un caractère légitime à cet organe?

13 Réponse: Je ne sais pas. Je crois, en effet, que telle était la vie.

14 Lorsque les hommes du conseil serbe ont quitté l'assemblée municipale,

15 l'assemblée serbe a été légalisée parce qu'au niveau du parlement

16 républicain, les membres du parlement serbe étaient partis parce que tous

17 ceux qui avaient été élus avaient été élus au niveau de l'assemblée mixte.

18 Et ceux qui étaient partis ont continué à travailler au sein de l'autre

19 assemblée. Et j'ai été nommé à la place de M. Dragic qui était au front et

20 qui n'était donc pas présent. Mais, à ce niveau d'autorité du pouvoir

21 législatif, tous les hommes du conseil étaient des Serbes qui avaient

22 quitté l'assemblée mixte parce qu'ils étaient devenus membres de cette

23 nouvelle assemblée.

24 Question: Vous venez de parler du docteur… de M. Dragic. Afin que les

25 choses soient bien claires, lorsque vous avez pris la fonction de

Page 13454

1 secrétaire du secrétariat pour l'économie, M. Dragic a cessé d'être

2 secrétaire du secrétariat pour les services communaux?

3 Réponse: Il était à la tête de l'administration des services publics. Il

4 n'était pas secrétaire des services publics. Il s'agit de deux choses

5 totalement différentes.

6 Question: Je vous remercie de cette correction.

7 Est-ce que vous vous souvenez si le docteur Stakic a prononcé un discours

8 après la prise de pouvoir?

9 Réponse: Je ne me souviens pas qu'il ait pris la parole.

10 Question: Je vais essayer de vous rappeler ce qui s'est passé. Si je

11 consulte la page 55 de l'entretien à Banja Luka, une question vous avait

12 été posée, qui est reproduite au bas de la page 54 et qui concerne la

13 ligne 31. Nous parlons de Cirkin Polje. La question était: "Est-ce que

14 Stakic était dans cette maison"?

15 Vous avez répondu: "Je pense qu'il l'était".

16 Je vous ai demandé: "L'avez-vous entendu prononcer un discours le

17 lendemain à la radio?".

18 Vous avez répondu: "Je pense qu'il s'agissait d'une déclaration et que

19 Stakic s'est adressé à la population deux ou trois jours plus tard. Mais

20 je ne me souviens plus parce que je n'ai pas écouté ce discours. Je ne

21 m'en souviens pas. Je sais qu'il s'est adressé au peuple.".

22 Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ou est-ce qu'il serait exact

23 de dire que vous pensez qu'il a prononcé un discours quelques jours après

24 la prise de pouvoir?

25 Réponse: Je n'ai pas écouté ce discours. Par conséquent, je ne peux pas

Page 13455

1 vous dire s'il y a eu ce discours. Mais, après m'être entretenu avec mes

2 collègues, j'ai eu l'impression ou plutôt j'ai appris qu'il s'est adressé

3 à la population. Mais je ne sais pas s'il s'agissait de deux, de trois ou

4 de cinq jours plus tard. Je ne peux pas confirmer tout cela à ce moment

5 précis. Mais lorsque j'ai dit cela, je ne me souvenais pas exactement, je

6 ne me souviens plus de la date à laquelle je l'ai vu à Cirkin Polje. J'ai

7 dit que je pensais qu'il se trouvait là-bas, mais il est difficile pour

8 moi d'en parler. Après tout, il est difficile de parler de tout ceci parce

9 que je ne connaissais pas toutes ces personnes personnellement.

10 Par la suite, dans le cadre de mon travail, j'ai commencé à mieux les

11 connaître, mais je crains de confondre certains événements qui ont peut-

12 être eu lieu par la suite et c'est la raison pour laquelle je vous dis que

13 je ne suis pas certain.

14 Question: Serait-il exact de décrire le docteur Stakic comme une personne

15 qui aimait s'adresser au public, donner des entretiens par le biais de la

16 presse? Est-ce qu'il apparaissait souvent dans la presse?

17 Réponse: Je ne sais pas à quelle fréquence il apparaissait dans les

18 médias. Mais, s'agissant de la première déclaration à laquelle vous avez

19 fait allusion, je crois avoir dit à l'époque qu'il manquait d'expérience.

20 Très fréquemment, lorsque les journalistes insistaient, il consentait à

21 donner un entretien, et parfois même à propos de sujets qui ne lui étaient

22 pas familiers, étant donné son manque d'expérience. En fait, il

23 communiquait régulièrement avec les médias, et je pense que c'est en

24 raison du poste qu'il occupait qu'il devait le faire. Mais je n'ai pas eu

25 l'occasion personnellement de suivre toutes ses apparitions dans la

Page 13456

1 presse. Mais je suis tombé effectivement sur les entretiens qu'il a donnés

2 à la presse.

3 Question: Je me réfère à la page 75 de l'entretien de Banja Luka, à la

4 ligne 24. Vous avez déclaré: "Il aimait beaucoup apparaître à la

5 télévision, être entendu sur les ondes. Il aimait dire des choses dans les

6 journaux et il aimait déclarer, exposer ses positions publiquement dans la

7 presse.".

8 La question concernait le fait de savoir quelle était l'attitude du

9 docteur Stakic vis-à-vis de la population non serbe. Est-ce qu'il serait

10 exact de dire, s'agissant de ce que je viens de vous donner comme lecture,

11 que telle était votre position au sujet de l'apparition du docteur Stakic

12 dans la presse?

13 Réponse: Oui, parfois je me suis répété. Mais, à l'époque, il était très

14 jeune. Peut-être qu'il apparaissait plus souvent dans les médias qu'il

15 n'était nécessaire, mais quand les journalistes lui posaient la question,

16 il consentait à donner des entretiens, mais je ne peux pas vous dire à

17 quelle fréquence cela se déroulait. Mais j'ai eu l'impression qu'il

18 apparaissait plus fréquemment dans la presse que ce qui était nécessaire

19 ou que ce qu'il voulait faire à l'époque.

20 Question: Est-ce que vous vous rendiez parfois dans le bureau du docteur

21 Stakic? Est-ce que vous aviez des conversations privées avec lui? Non pas

22 pour discuter de choses professionnelles, dans le cadre des activités de

23 la cellule de crise ou du conseil exécutif, mais est-ce que vous aviez des

24 rencontres, des discussions vous et lui-même?

25 Réponse: Je ne me souviens pas exactement car nous avions des fonctions

Page 13457

1 bien différentes, et il n'était pas nécessaire d'entrer en contact l'un

2 avec l'autre. Il est certain que le président pouvait m'inviter et me

3 demander de venir le voir pour me poser des questions concernant certains

4 problèmes au niveau du secrétariat, mais ce n'était pas très fréquent. Je

5 ne me souviens pas si je suis allé le voir fréquemment, mais je ne me

6 souviens pas si nous nous étions entretenus seuls dans son bureau. Il y

7 avait sans doute des secrétaires qui auraient été présentes.

8 Concernant les personnes qui venaient voir le président à son bureau, eh

9 bien, il est certain que je faisais partie de l'une de ces personnes quand

10 il était question de parler de finances ou bien de préciser un problème ou

11 un autre.

12 Question: Bien.

13 Pour le compte rendu d'audience, un témoin a dit dans cette affaire, au

14 compte rendu d'audience, la chose suivante, on lui a demandé: "Est-ce

15 qu'on vous a appelé? Est-ce que vous alliez voir Ranko Travar pour

16 représenter le docteur Stakic?" Et il a répondu que oui.

17 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le secrétaire ou la

18 secrétaire du docteur Stakic ou la réceptionniste vous appelait de temps

19 en temps et vous demandait d'aller le voir dans son bureau pour certains

20 entretiens?

21 Réponse: Je ne me souviens pas si c'était elle, je crois que c'était ma

22 secrétaire à moi qui m'informait que le président m'appelait. Mais je ne

23 me souviens pas si c'était sa secrétaire à lui, je ne me souviens pas de

24 lui avoir parlé directement au téléphone. Je ne me souviens pas

25 précisément.

Page 13458

1 Question: Vous souvenez-vous si après la prise du pouvoir, lorsque le

2 docteur Stakic est passé de vice-président à président, est-ce que vous

3 avez commencé à circuler dans une Mercedes? Ou plutôt a-t-il commencé à

4 circuler à bord d'une Mercedes?

5 Réponse: Eh bien, je ne pourrais pas vous dire s'il avait un chauffeur ou

6 si c'est lui qui conduisait personnellement, mais il est vrai qu'il

7 disposait d'une Mercedes et effectivement, la Mercedes était un véhicule

8 dans lequel on pouvait voir le docteur Stakic. Par contre je ne pourrais

9 pas vous confirmer si c'était lui qui conduisait ou bien s'il se faisait

10 conduire par un chauffeur.

11 Question: Lorsqu'il est devenu président, est-ce qu'il a changé d'adresse?

12 Est-ce qu'il a pu bénéficier d'un appartement dans la ville de Prijedor

13 suite à sa nomination au poste de président?

14 Réponse: Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il a changé

15 d'appartement, s'il a reçu un appartement. Je sais que par contre, à une

16 époque, à un moment donné, il a changé d'appartement. Il a réglé son

17 problème d'habitation.

18 Question: Je ne comprends pas tout à fait très bien lorsque vous dites

19 qu'il a résolu son problème d'habitation. Vous voulez dire qu'il a pu

20 déménager d'Omarska pour passer dans la ville de Prijedor?

21 Réponse: Eh bien, je sais qu'il a reçu un appartement. Je ne sais pas si

22 c'est suite à sa nomination au poste de président, mais je sais qu'à un

23 moment donné, il avait changé d'adresse, donc il avait déménagé et il

24 avait quitté son ancienne résidence pour venir s'installer en ville, dans

25 la ville de Prijedor.

Page 13459

1 Question: Connaissiez-vous Simo Drljaca avant la réunion du 16 avril,

2 réunion lors de laquelle vous avez été élu secrétaire?

3 Réponse: Non.

4 Question: Est-il exact de dire que lors de cette même réunion lors de

5 laquelle vous avez été élu, M. Drljaca a été élu à son tour chef du poste

6 de sécurité publique de Prijedor?

7 Réponse: Je ne peux pas confirmer cela. Je ne sais pas s'il était possible

8 que l'on puisse nommer M. Drljaca à ce poste. Je crois que l'on accède à

9 ce poste par le biais du ministre ou bien le chef des services publics

10 nomme-t-il quelqu'un a ce poste. Je ne me souviens pas de quelle façon il

11 a été nommé à ce poste. Je ne me souviens vraiment pas.

12 Question: Bien. Pourrait-on demander à Mme l'huissière de présenter au

13 témoin la pièce S262?

14 Monsieur, je comprends que conformément à la loi, c'est le ministre de

15 l'Intérieur ou le chef de la police qui nomme, qui pouvait seulement

16 nommer quelqu'un a ce poste, mais est-ce que vous vous souvenez si on a

17 procédé à un vote concernant M. Simo Drljaca pour devenir chef du poste de

18 sécurité publique?

19 (Intervention de l'huissière.)

20 Réponse: Eh bien, je souhaiterais consulter le document, si vous me le

21 permettez. Je consulterai volontiers le procès-verbal de cette réunion et,

22 à ce moment-là, je pourrais vous dire cela.

23 Question: Oui, certainement. Je vais tenter de trouver la page exacte.

24 Pour ce qui est du document en langue anglaise, il s'agirait du

25 document qui porte la cote ERN 03024254 et pour ce qui est de la version

Page 13460

1 en BCS, si je ne m'abuse, il s'agirait de la pièce P0038608, donc le

2 document qui porte le numéro ERN -je le répète- P0038608.

3 Réponse: Nous pouvons lire ici au point 5 que, par vote secret, on a élu

4 les membres suivants: les membres du comité exécutif.

5 Je ne sais pas ce que représente ici l'abréviation "VD". Peut-être

6 exécuteur de fonction? "VD", je crois que c'est cela que cela veut dire.

7 Et quant à savoir si l'assemblée municipale avait le droit d'élire

8 quelqu'un de façon formelle, de façon légale, je crois personnellement que

9 non, mais en procédant de cette façon, je crois que l'assemblée municipale

10 n'a fait que confirmer la proposition d'une personne, d'un candidat, et

11 que c'est le ministre par la suite qui procédait à la nomination d'un

12 candidat en question.

13 Mais je ne suis pas assez connaisseur dans ce domaine, je ne pourrais pas

14 vous affirmer que cela s'est déroulé comme cela. Si je vous parle de ce

15 que je sais pertinemment, je sais que l'assemblée municipale ne pouvait

16 pas procéder à la nomination d'un membre ou d'un chef de police ou d'une

17 institution semblable.

18 Question: Monsieur, dans le même document, on peut lire que, outre M.

19 Budimir au n°2, vous-même n°3, au n°11, nous pouvons lire que M. Slobodan

20 Kuruzovic a été nommé commandant de la Défense territoriale. Nous pouvons

21 également trouver le nom au n°13 de Mico Kreco qui est devenu président du

22 tribunal, et au n°15, Milenko Tomic qui a été nommé au poste de procureur

23 général.

24 Est-ce que l'on pourrait dire que le nom de ces personnes avait été

25 proposé par les autorités locales lors de cette réunion du 16 avril,

Page 13461

1 réunion de l'assemblée serbe?

2 Réponse: Je ne peux pas vous répondre précisément à cette question et je

3 maintiens ce que j'ai dit il y a quelques instants, à savoir que je

4 souhaite dire sous réserve que les membres du comité exécutif étaient

5 nommés par l'assemblée municipale et ce conformément à la loi.

6 Pour les autres fonctions que vous m'avez énumérées, s'agissait-il peut-

7 être simplement de proposer certaines personnes qui, par la suite, étaient

8 envoyées aux institutions supérieures qui, à leur tour, pouvaient procéder

9 à la nomination de ces personnes à ces postes? Je ne le sais pas, je ne

10 peux pas vous le confirmer.

11 Question: S'agissant de M. Drljaca, est-il devenu chef de police

12 immédiatement après la prise de pouvoir? Est-ce que M. Kuruzovic est

13 devenu commandant de la Défense territoriale? Est-ce que M. Kreco est

14 devenu président du tribunal et M. Tomic est devenu procureur général?

15 Réponse: Je ne sais pas s'ils ont commencé à exercer leurs fonctions le

16 lendemain, mais je sais que plus tard ils ont exercé également

17 effectivement ces fonctions. Je sais que M. Kreco était président du

18 tribunal. Ça, je le sais pertinemment. Et je le sais parce qu'il venait

19 voir concernant ces questions liées aux salaires qui devaient leur être

20 versés pour la période de mai à juillet.

21 Pour ce qui est de Milko Tomic, il a été procureur général pendant très

22 longtemps, mais je ne sais pas s'il a commencé à occuper ce poste

23 immédiatement après la réunion en question de l'assemblée municipale. Je

24 ne sais pas s'il a attendu d'être nommé à ce poste par les institutions

25 compétentes.

Page 13462

1 Question: En parlant de l'interview de Banja Luka, à la page 54, vous

2 souvenez-vous que M. Malic vous a demandé si vous aviez vu… si vous avez

3 entendu dire qu'il y avait eu un malentendu entre M. Stakic et M. Drljaca?

4 Et vous avez répondu: "Non, pas personnellement. Je n'ai jamais été

5 présent lorsque que ces trois personnes, MM. Stakic, Kovacevic et Drljaca,

6 avaient une réunion.".

7 Réponse: Je crois qu'il n'y a pas eu de conflit entre ces trois personnes.

8 Par contre, je peux vous dire que M. Drljaca était un homme assez

9 désagréable. C'était bien difficile de coopérer avec lui. Il est possible

10 que quelques étincelles aient pu voler de temps en temps, mais je n'ai pas

11 été témoin d'un conflit vraiment sérieux, lorsque j'aurais été présent à

12 ces réunions. Mais je sais que M. Drljaca, à chaque fois qu'il venait aux

13 réunions de l'assemblée, tenait des propos assez acerbes et, chaque fois

14 que l'on souhaitait poser une question, à savoir une question liée aux

15 activités sur le terrain, il nous répondait de façon assez désagréable.

16 Question: Est-il exact de dire que M. Drljaca venait assez souvent aux

17 réunions de la cellule de crise?

18 Réponse:

19 Jonction: Je ne sais pas s'il venait fréquemment, je sais qu'il n'était

20 pas présent à toutes les réunions de la cellule de crise. Maintenant, pour

21 vous parler de la fréquence, je ne pourrais pas vraiment vous en parler.

22 Je ne me souviens pas non plus du nombre de réunions auxquelles j'ai été

23 présent moi-même. Je sais par contre qu'il ne venait pas tout le temps. Et

24 j'ai souvent été présent à ces réunions sans le voir.

25 Question: A la page 42, ligne 45… page 42, ligne 25, M. Malic à Banja Luka

Page 13463

1 vous a demandé: "A quelle fréquence M. Drljaca était présent à ces

2 réunions?" Et vous avez répondu: "Il n'est pas venu à toutes les réunions

3 auxquelles j'étais présent, mais il venait assez fréquemment.".

4 Est-ce que vous maintenez cette réponse?

5 Réponse: Je ne sais pas comment la traduction s'est faite. J'ai dit il y a

6 quelques instants qu'il venait aux réunions mais il n'était pas présent à

7 toutes les réunions auxquelles j'étais présent. Donc il n'était pas

8 toujours là lorsque j'ai été présent à ces réunions de la cellule de

9 crise. Je ne pourrais pas vous confirmer, vous donner le nombre de

10 réunions auxquelles il était présent.

11 Question: Monsieur Drljaca était avocat. Il travaillait pour les écoles,

12 il représentait les intérêts des écoles. Il n'était pas policier

13 professionnel, n'est-ce pas, avant la prise du pouvoir?

14 Réponse: C'est ce que j'avais entendu dire de mes collègues. Je ne savais

15 pas ce fait, mais je l'avais entendu.

16 Question: Lorsque le docteur Stakic en 1993 a dû quitter son poste...

17 Lorsque M. Stakic a été démis de ses fonctions au début de 1993, M.

18 Drljaca a dû également quitter le poste qu'il occupait en tant que chef du

19 poste de sécurité publique. Est-ce exact?

20 Réponse: Je ne le sais pas. Je ne suis pas tout à fait certain.

21 Question: Merci.

22 Je crois avoir un document qui pourra attester de cela. Monsieur

23 le Juge, si vous le permettez, il s'agira d'un nouveau document que je

24 souhaiterais distribuer aux parties. C'est un document qui porte le

25 n°ERN00467081 ainsi que 00467082.

Page 13464

1 (Intervention de l'huissière.)

2 Il s'agit de deux pages extraites du Journal officiel de 1993, donc datée

3 du 26 mars 1993. Et j'ai également un exemplaire en BCS.

4 Je demanderai à Mme l'huissière de me rapporter la copie. J'ai

5 l'impression d'avoir distribué les mauvaises copies.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 Je vais demander à Mme Karper de vérifier. Je crois que le document en BCS

8 ne correspond pas au document en langue anglaise.

9 (Intervention de l'huissière.)

10 (M. Koumjian s'entretient avec son assistante.)

11 Monsieur le Président, je crois qu'il y a un petit problème avec ce

12 document, donc je ne vais pas en parler présentement. Je vais passer à

13 autre chose.

14 Monsieur, en 1997, vous souvenez-vous si M. Drljaca a été tué lors d'une

15 arrestation lorsqu'on a essayé de l'arrêter? Et est-il exact de dire qu'à

16 l'époque vous travailliez au gouvernement et que vous avez été présent

17 lors d'une cérémonie faite pour M. Drljaca, une cérémonie funèbre à Banja

18 Luka le 13 juillet 1997?

19 Réponse: Oui, j'ai été ministre à l'époque et j'ai assisté à cette

20 procession funèbre.

21 Question: Un grand nombre de personnes étaient présentes lors de cette

22 cérémonie. Il y avait environ 2.000 personnes, si je ne m'abuse?

23 Réponse: Je ne sais pas s'il y avait tant de personnes. Je sais qu'à

24 l'enterrement il s'est présenté un grand nombre de personnes. Je parle de

25 l'enterrement.

Page 13465

1 Question: Vous souvenez-vous que plusieurs discours ont été prononcés le

2 13, lors de cette réunion commémorative et que parmi les personnes qui ont

3 parlé, qui ont pris la parole, une des personnes était le docteur Stakic.

4 Il y avait également Ranko Mijic qui était à l'époque le chef de la police

5 de Prijedor?

6 Réponse: Je crois que le docteur Stakic a prononcé un discours, mais je ne

7 me souviens pas par contre pour M. Mijic.

8 Question: Vous souvenez-vous que le docteur Stakic ait dit: "Même si Simo

9 Drljaca a été tué, son œuvre continuera à vivre pour le bénéfice des

10 générations futures."?

11 Réponse: Je ne me souviens pas du texte précis de son discours.

12 Question: Pourrait-on montrer au témoin la pièce S114?

13 (Intervention de l'huissière.)

14 Monsieur, reconnaissez-vous ce document comme étant un rapport rédigé pour

15 la cellule de crise daté du 1er juillet, signé par Simo Drljaca concernant

16 la mise en place de plusieurs décisions, conclusions et ordres adoptés par

17 la cellule de crise pour ce qui est du poste de sécurité publique de

18 Prijedor?

19 Réponse: Je ne suis pas... Je ne connais pas ce rapport.

20 Question: Monsieur Baltic nous a dit que la cellule de crise lui a demandé

21 d'obtenir cette information de M. Simo Drljaca. Est-ce que cela rafraîchit

22 votre mémoire quant à savoir si la cellule de crise ou le docteur Stakic a

23 demandé que l'on rédige un rapport sur la mise en place des décisions de

24 la cellule de crise?

25 M. Travar (interprétation): Je ne me souviens pas que l'on ait demandé que

Page 13466

1 l'on rédige un tel rapport. Je ne sais pas si M. Baltic devait rédiger un

2 rapport qui ressemble à celui-ci. Je ne m'en souviens pas. Je ne peux

3 vraiment pas vous confirmer que cela s'est déroulé lors des réunions de la

4 cellule de crise.

5 M. Koumjian (interprétation): Je n'ai plus de question, Monsieur le

6 Président.

7 (Seconde série de questions supplémentaires de la Chambre au témoin, M.

8 Ranko Travar, par M. le Président.)

9 M. le Président (interprétation): (Hors micro.)

10 Oui. Merci.

11 Monsieur Travar, je souhaiterais apporter une précision concernant une

12 question précise. Il s'agit de cette fameuse interview au mois de mars

13 2002.

14 "Quelle position a adopté Stakic? A-t-il adopté la position de Plavsic ou

15 de Karadzic?" A la page 74 et 75, vous aviez répondu: "Eh bien, je ne sais

16 vraiment pas. Il a plutôt partagé le point de vue de Karadzic. C'est mon

17 opinion personnelle car, à l'époque, je n'avais pas vu M. Stakic, je ne le

18 voyais plus très souvent car j'avais déménagé à Banja Luka, et il est

19 resté avec le SDS.".

20 Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous aviez dit à l'époque?

21 M. Travar (interprétation): Oui, je le confirme. C'est ce que j'avais dit.

22 En réponse à la question posée par M. le Procureur, j'ai dit que je ne

23 savais pas quelle était l'option politique qu'il avait choisie, mais je

24 crois qu'il est resté au sein du SDS. A ce moment-là, j'avais quitté le

25 SDS et je n'étais pas tout à fait certain si, lui, il était resté jusqu'à

Page 13467

1 la fin.

2 Question: Il avait adhéré au parti SDS de Karadzic, est-ce que c'est

3 exact? C'est votre opinion personnelle?

4 Réponse: Oui, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais vraiment pas -M.

5 Karadzic s'était retiré de toutes les fonctions, y compris les fonctions

6 de président du parti- je ne sais pas en quelle année, je crois que

7 c'était en 1995, 1996, 1997 peut-être. Je me souviens très bien des

8 événements de 1997, par contre. C'était pendant que j'étais ministre des

9 Finances et je sais que Mme Plavsic a eu un différend avec les

10 représentants du SDS, le gouvernement et la présidence.

11 M. le Président (interprétation): Merci d'avoir apporté ces précisions.

12 La Juge Argibay aurait quelques questions pour vous.

13 (Seconde série de questions supplémentaires de la Chambre au témoin, M.

14 Ranko Travar, par Mme la Juge Argibay.)

15 Mme Argibay (interprétation): Monsieur Travar, aujourd'hui, à la page 25

16 de votre déposition, vous nous avez parlé de la cellule de crise et des

17 décisions qui lui incombaient en parlant de plusieurs décisions, de

18 résolutions ou d'ordres -je ne sais pas comment vous voulez les appeler.

19 Mais vous nous avez dit que, lors des réunions de la cellule de crise, on

20 n'a pas parlé de ce genre de chose.

21 Je ne sais donc pas si on a abusé, si on s'est servi de l'autorité de la

22 cellule de crise et si on a utilisé leur nom trop souvent. Pourriez-vous

23 me dire qui était le président de l'assemblée municipale le 24 juillet

24 1992?

25 Réponse: Le 24 juillet 1992, le président de l'assemblée municipale était

Page 13468

1 M. Stakic.

2 Question: Fort bien. Et M. Stakic, le docteur Stakic était également

3 président de la cellule de crise, n'est-ce pas?

4 Réponse: Oui, c'est exact.

5 Question: D'accord. Comment est-il donc possible que le président de la

6 cellule de crise soumette à l'assemblée en tant que président de

7 l'assemblée des décisions, des ordres, des résolutions -je ne sais pas

8 comment vous les appeler- mais provenant de la cellule de crise, décisions

9 qui n'ont pas été complètement adoptées par la cellule de crise? Si

10 c'était la même personne et si elle n'informait pas les membres de

11 l'assemblée municipale de ne pas tenir compte de ces ordres mais leur

12 demandait de ratifier ces résolutions de la cellule de crise, pourriez-

13 vous m'expliquer comment cela se passait?

14 Réponse: J'ai dit aujourd'hui, un peu plus tôt, lors de ma déposition, que

15 plusieurs décisions qui ont été énumérées ici n'étaient pas des décisions

16 qui relevaient de la compétence de l'assemblée municipale et de la cellule

17 de crise non plus. On discutait de plusieurs questions lors des réunions

18 de la cellule de crise, mais sans avoir l'ordre du jour établi

19 préalablement et sans les décisions qui étaient envoyées à tous les

20 membres de la cellule de crise.

21 Je n'avais donc pas la possibilité de lire les décisions qui avaient été

22 rendues. Mais il y a un grand nombre de décisions qui avaient été

23 proposées à l'assemblée municipale pour ratification et un bon nombre de

24 ces décisions ne relevaient de la compétence ni de l'assemblée municipale

25 ni de la cellule de crise, car elles ne pouvaient pas se rapporter aux

Page 13469

1 organes auxquels elles étaient destinées.

2 J'ai essayé d'expliquer, j'ai dit cela car j'ai essayé d'expliquer que les

3 gens qui travaillaient dans le département juridique de l'assemblée

4 municipale étaient tout à fait incompétents. Ils n'articulaient pas -si je

5 puis m'exprimer ainsi- de façon adéquate tout ce qui était de leur

6 compétence, de la compétence de l'assemblée nationale. Et le tout pouvait

7 se transformer en décision, en ordre que le président signait, approuvait,

8 et proposait le tout à l'assemblée municipale pour adoption.

9 Question: Est-ce que vous dites bien que l'assemblée ratifiait simplement

10 tous les documents, décisions et ordres qui leur étaient soumis sans que

11 le président de l'assemblée ne les informe de ce que vous avez abordé cet

12 après-midi, autrement dit l'abus de pouvoir de la cellule de crise? C'est

13 cela que vous avez entendu?

14 Réponse: Non. D'après mon souvenir, il n'y avait pas de débat à

15 l'assemblée. Les décisions étaient lues et adoptées et elles n'étaient pas

16 débattues. Elles étaient simplement portées sur une liste. Par conséquent,

17 il n'y avait aucun avertissement portant par exemple sur le manque de

18 compétence de l'assemblée ou de la cellule de crise et portant sur des

19 décisions qui auraient été prises ou qui n'auraient pas dû être prises.

20 Mme Argibay (interprétation): Merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres

21 questions à vous poser.

22 M. le Président (interprétation): (Hors micro). La défense souhaite-t-elle

23 poser des questions supplémentaires eu égard aux questions qui viennent

24 d'être posées par les Juges?

25 M. Lukic (interprétation): Absolument, des questions à la suite des

Page 13470

1 questions posées par l'accusation ainsi que les questions posées par les

2 deux Juges.

3 (Questions supplémentaires de la défense au témoin, M. Ranko Travar, par

4 Me Lukic.)

5 M. Lukic (interprétation): Monsieur Travar, encore une fois, bonjour.

6 M. Travar (interprétation): Bonjour.

7 Question: Pardonnez-moi si je vous retiens encore ici, mais nous avons

8 besoin de clarifier un certain nombre de choses, des questions en fait qui

9 sont la conséquence des questions qui vous ont été posées par les Juges

10 ainsi que nos éminents collègues.

11 Pourrions-nous montrer au témoin, s'il vous plaît, le document portant la

12 cote S406?

13 (Intervention de l'huissière.)

14 L'accusation vous a montré ce document et, à ce moment-là, j'ai tenté de

15 soulever une objection. Mais c'est un fait établi qu'en ce qui concerne

16 les questions supplémentaires que je dois vous poser, il s'agit maintenant

17 de résoudre un certain nombre de points théoriques qui ont été posés, à

18 savoir si ce document a été signé par Radoslav Brdjanin.

19 Est-ce que vous pouvez lire cela sur le document?

20 Réponse: Non, je ne peux pas.

21 Question: Est-il également vrai que ce document n'a pas été signé par

22 vous-même bien que vous ayez indiqué que vous étiez signataire?

23 Réponse: Je vous ai dit que je ne me souvenais pas de ce document et ma

24 signature n'est pas apposée sur ce document. Il est vrai que je n'ai pas

25 signé ce document-ci et je ne me souviens pas de l'avoir vu auparavant.

Page 13471

1 Question: Merci. Le document suivant que j'aimerais que vous regardiez est

2 un document que l'accusation n'a pas versé au dossier, et je ne sais pas

3 si ce document comporte une cote ou non. Il s'agit du rapport de la

4 commission du centre de sécurité nationale à Banja Luka. Le centre de

5 sécurité publique à Banja Luka, il s'agit de la commission qui était

6 dirigée par M. Vojin Bera.

7 Je crois qu'il s'agit du numéro S107. Pardonnez-moi.

8 (Intervention de l'huissière.)

9 L'accusation vous a expliqué qu'il s'agissait de la deuxième partie du

10 document qui portait le n°107… S107, et ce document est en fait un

11 document qui porte la cote 407, S407.

12 Je ne vais pas analyser ces deux documents maintenant dans le détail avec

13 vous, mais je dois vous dire qu'ils sont quasiment identiques. L'un a été

14 rédigé par Simo Drljaca et l'autre a été rédigé par la commission du

15 centre de sécurité publique qui avait été mise en place.

16 Aujourd'hui, nous avons entendu que Simo Drljaca était un avocat, de par

17 sa formation. En parcourant ce document, avez-vous jamais vu la commission

18 qui a utilisé le rapport de Simo Drljaca, jamais utilisé ou appliqué une

19 des décisions qui avait été adoptée par la cellule de crise?

20 Réponse: Je n'ai jamais eu l'occasion de lire ce document dans sa

21 totalité, mais les différents passages qui m'ont été indiqués par

22 l'accusation ne le mentionnent pas. Il est indiqué qu'à la troisième page

23 et à la deuxième page, on peut lire: "D'après la décision de la cellule de

24 crise".

25 Il n'y a pas de numéro en regard de cela. Et je voulais dire, au cours de

Page 13472

1 mon témoignage, que le document que vous évoquez, celui de M. Drljaca,

2 n'ordonnait rien du tout et qu'il n'y avait pas de numéro. D'après ce

3 rapport ou d'après les passages de ce document que j'ai pu lire, cela ne

4 porte pas sur les décisions qu'aurait prises M. Drljaca ou sa commission.

5 Je ne sais pas à quel rapport vous pensez.

6 Question: Savez-vous que la police… et après les visites des journalistes

7 étrangers au centre d'enquête qu'une campagne qui avait pour but de cacher

8 tout ce qui s'était passé a été engagée? Il s'agissait, en fait, de

9 masquer ce qu'il s'était produit dans les centres d'enquête.

10 Réponse: Je ne sais pas si la visite des journalistes étrangers dans cette

11 région avait pour but cela, je ne le sais bas. En tout cas, je n'étais pas

12 au courant.

13 Question: Et savez-vous si cette commission, qui était dirigée par Vojin

14 Bera, s'est jamais tournée vers la cellule de crise lorsqu'elle a rédigé

15 ce rapport?

16 Réponse: Non. Je connais M. Bera et il n'est pas venu nous voir et il ne

17 s'est pas tourné vers la cellule de crise.

18 Question: Savez-vous si M. Bera, dans son rapport, à la page 5 dans la

19 version BCS, a dit la chose suivante: "Sur 3.334 personnes qui ont été

20 détenues dans le centre d'enquête d'Omarska entre le 27 mai et le 16 août

21 1992, les Musulmans représentaient 1.820 et les Croates 1.825… 125,

22 pardon, 125 Croates, 11 Serbes et autres: 1 personne.

23 Au cours de leur détention au centre d'enquête, deux personnes d'origine

24 ethnique musulmane sont mortes de mort naturelle et 49 personnes ont

25 quitté le centre d'enquête dans des conditions inconnues.".

Page 13473

1 Avez-vous jamais entendu la police dire que dans le centre d'enquête

2 d'Omarska deux personnes sont décédées au total et ces personnes sont

3 décédées de mort naturelle?

4 Réponse: Je ne suis pas au courant et je n'ai pas vu ce rapport.

5 Question: Nous n'aurons plus besoin de ce document, mais j'aimerais que

6 l'on montre au témoin le document portant la cote S265?

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Le contenu de ce document ne nous intéresse pas. La seule question que

9 j'aimerais vous poser, c'est si, à la fin de ce document, il est indiqué

10 qu'il a été signé par M. Drljaca?

11 Réponse: Oui, effectivement, c'est le cas.

12 Question: Ce document porte un numéro de référence ainsi qu'une date qui

13 correspond à la...

14 Réponse: Vous voulez dire en haut à gauche de ce document?

15 Question: Oui.

16 Réponse: Oui, effectivement.

17 Question: Donc M. Drljaca n'était pas censé ne pas connaître l'obligation

18 qu'il avait de mentionner la référence ainsi que la date de ce document.

19 Est-ce que nous pouvons déduire cela de ce document?

20 Réponse: Très honnêtement, je n'ai pas compris votre question. J'ai essayé

21 de lire ce qui était indiqué ici.

22 Question: Je vais répéter ma question. Puisque vous savez que M. Drljaca a

23 un diplôme de droit, on peut en déduire, d'après ce document, que

24 quelqu'un qui a un diplôme de droit sait que lorsqu'il fait référence à un

25 document d'une autre agence, il sait qu'il était nécessaire d'indiquer le

Page 13474

1 numéro du document ainsi que la date du document auquel il ferait

2 référence.

3 Réponse: Oui, j'entends bien. Je le vois.

4 Question: Nous n'aurons plus besoin de ce document.

5 Est-ce que l'on peut montrer au témoin le document portant la cote S163,

6 s'il vous plaît?

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Pardonnez-moi, c'est S63 et je crois que dans le compte rendu d'audience,

9 c'est indiqué 163. Donc il s'agit du document S63, s'il vous plaît.

10 (Intervention de l'huissière.)

11 Monsieur Travar, l'accusation vous a posé une question sur ce document. Et

12 j'aimerais éclaircir un point. Je vais donc vous demander si ce document

13 porte un sceau?

14 Réponse: Non, il n'en porte pas.

15 Question: Ce document est-il signé?

16 Réponse: Non, il ne l'est pas.

17 Question: Ce document comporte-t-il, a-t-il un numéro en haut à gauche?

18 Réponse: Non.

19 Question: Ce document comporte-t-il une date?

20 Réponse: Non.

21 Question: Savons-nous ce que représente ce document?

22 Réponse: Ah! Eh bien, il est indiqué que "Autotransport" demande un

23 remboursement de ses frais, et ce que vous venez de dire ne figure pas

24 ici.

25 Question: Est-ce… Un tel document est-il communément utilisé?

Page 13475

1 Réponse: Non.

2 Question: J'aimerais que Mme l'huissière montre au témoin le document

3 portant la cote S181, s'il vous plaît.

4 (Intervention de l'huissière.)

5 (L'huissière vérifie le document avec Me Lukic.)

6 En premier lieu, je vais vous demander de vous tourner vers la page 106,

7 s'il vous plaît, et les chiffres qui sont juste à côté du texte semblent

8 être différents. Au dessus du n°8, le titre qui est indiqué ici est… Il

9 s'agit d'autres besoins...

10 Pardonnez-moi, un moment, s'il vous plaît.

11 Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, ou nous lire la nature de ces

12 paiements, nous indiquer la nature de ces paiements entre les points 8 et

13 15, et pourriez-vous lire ceci lentement, s'il vous plaît?

14 Réponse: "Paiement de 2.847.000 millions à verser aux communes locales,

15 paiement à des organisations politiques et sociales dont 1.504.923

16 millions versés au conseil exécutif du Parti démocrate serbe: 34.875."

17 Pardonnez-moi, il s'agit ici du conseil municipal du Parti de l'action

18 démocratique, il s'agit ici d'un montant de 1.221.835 millions; le parti

19 démocrate socialiste, il s'agit de 91.926; le conseil municipal des forces

20 de la réforme: 101.918; le conseil municipal du Parti de l'alliance

21 démocratique: 34.747; le conseil municipal du HDZ: 2.321.

22 Question: Et sur la page suivante, en regard du point 15, s'il vous plaît?

23 Réponse: Je n'arrive pas à lire ceci. Dans l'exemplaire que j'ai, il n'y a

24 pas de numéro 15.

25 (Intervention de l'huissière.)

Page 13476

1 Il s'agit de la page 107. Au regard du point n°15: 17.301 pour le Parti de

2 l'initiative privée.

3 Question: Merci.

4 Et maintenant, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page 109?

5 Réponse: Donc sur cette page, page 45, paiement affecté au service

6 industriel, et sous la rubrique 57, en dessous, il est indiqué: 57

7 participations dans le financement de l'institut pour la protection des

8 garçons et des jeunes: 400.000 dollars. Je ne sais pas quelle était la

9 devise utilisée à ce moment-là.

10 Question: S'agit-il de l'institut pour les enfants handicapés de Cirkin

11 Polje?

12 Réponse: Oui, c'était un institut pour les enfants handicapés et les

13 adolescents. Nous avions beaucoup de difficultés avec ces enfants-là à ce

14 moment-là.

15 Question: Et dans cet institut, tous les enfants de différentes origines

16 ethniques bénéficiaient-ils des services de cet institut?

17 Réponse: Je sais qu'il y avait des enfants de différents groupes

18 ethniques, mais je ne peux pas vous donner de chiffres.

19 Question: Cet institut est-il financé à partir du budget de la République

20 en temps normal, mais lorsque les difficultés ont surgi il a fallu le

21 financer à partir du budget de la municipalité?

22 Réponse: Je ne peux vous le dire avec certitude. Je sais simplement qu'il

23 s'agissait de la préoccupation de la municipalité de Prijedor.

24 Il y a eu quelques tentatives en vue de lever des fonds d'autres

25 républiques ou d'autres régions pour les enfants qui étaient dans cet

Page 13477

1 institut. Je me souviens très bien, le directeur de cet institut venait me

2 voir assez souvent. Il venait me parler parce qu'il ne recevait pas

3 l'argent de façon régulière.

4 Par conséquent, cet institut n'était pas une institution municipale. Les

5 enfants venaient de l'ensemble du territoire de la Yougoslavie.

6 Question: Donc cet institut ou cette institution recevait également des

7 versements extraordinaires du budget municipal à cause des circonstances

8 de l'époque?

9 Réponse: Oui, c'est exact.

10 Question: Nous n'avons plus besoin de ce document. Vous pouvez l'enlever,

11 merci.

12 (Intervention de l'huissière.)

13 Le centre de renseignement d'Orlovaca est évoqué sur le compte rendu

14 d'audience à la page 2, ligne 19. S'agit-il d'un centre de rassemblement

15 pour l'équipement? Y avait-il un centre de rassemblement pour différents

16 équipements?

17 Réponse: A Orlovci, au point de contrôle mis en place par les forces de

18 police, il y avait un centre de rassemblement où les gens qui ont pillé

19 les biens des autres, eh bien, ces biens leur ont été enlevés et amenés au

20 point de contrôle d'Orlovci.

21 Question: Donc il ne s'agit pas du tout d'un centre de rassemblement pour

22 des personnes?

23 Réponse: Non, nous parlons ici de machines agricoles qui ont été enlevées

24 aux personnes qui les avaient abusivement emmenées.

25 Question: J'aimerais maintenant que l'huissière montre au témoin le

Page 13478

1 document portant la cote S262, s'il vous plaît.

2 (Intervention de l'huissière.)

3 Monsieur Travar...

4 Pardonnez-moi, Monsieur et Madame les Juges....

5 (Maître Lukic consulte son ordinateur.)

6 Le document que l'on vient de vous montrer démarre...

7 Réponse: Ce n'est pas ici le même document.

8 Il est indiqué ici qu'il s'agit ici du parti "démocratique" serbe, je

9 crois qu'il doit s'agir, en fait, du parti démocratique serbe de Prijedor

10 concernant la nomination des représentants officiels qui avaient été

11 demandés lors d'une séance tenue le 8 septembre 1992. C'est l'élection et

12 la nomination d'un commissaire de Prijedor, différentes nominations à des

13 postes pour une période de six mois. Il s'agit de demander l'opinion des

14 personnes présentes.

15 Question: Pouvez-vous me dire qui a signé ce document?

16 Réponse: Il est indiqué que c'est le président, mais il n'y a pas de

17 signature. C'était le président de la commission, Dragan Savanovic, mais

18 il n'y a pas de signature.

19 Question: Dragan Savanovic était-il le président du groupe ou du parti des

20 députés du SDS?

21 Réponse: Dans l'assemblée mixte, je crois qu'effectivement c'était son

22 rôle. Je crois que j'ai entendu cela dans les médias. J'ai entendu, ou

23 j'ai écouté la retransmission d'une des séances de l'assemblée mixte à la

24 radio. Et je crois qu'il présidait ou il était le président des

25 représentants du SDS à cette assemblée.

Page 13479

1 Question: Est-ce que l'on peut vous montrer, s'il vous plaît...

2 J'aimerais que l'on vous montre la page où, au début, il est précisé:

3 "Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine, municipalité de

4 Prijedor".

5 Je pense que nous parlons de la page n°6.

6 Réponse: Vous voulez dire que l'accusation m'a montré ce document. Je

7 pense qu'il s'agit effectivement de cette page. Il est fait mention des

8 mots suivants: "République serbe de Bosnie-Herzégovine, assemblée serbe de

9 la municipalité de Prijedor".

10 Oui. Et puis, il y avait également ce document...

11 Question: Sur la page qui suit celle que vous venez de consulter, on voit

12 que, tout en haut, il est fait mention de la rubrique suivante: "Parti

13 démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine, municipalité de Prijedor".

14 Réponse: "Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine, conseil

15 exécutif, Prijedor".

16 Il s'agit de la référence 003067. C'est ce qui est précisé ici. Je lis

17 simplement la référence.

18 Question: Pouvez-vous à présent trouver la référence, la page P0038605?

19 Et, une fois de plus, est-il fait mention de la même chose?

20 Réponse: Oui. On voit: "SDS Prijedor".

21 Question: Toutefois, en dessous, il y a une ligne qui précise: "Compte

22 rendu de la première session de l'assemblée serbe de la municipalité de

23 Prijedor".

24 S'agit-il du procès-verbal de cette session ou s'agit-il de quelque chose,

25 d'un document qui a été élaboré par le SDS de Prijedor?

Page 13480

1 Réponse: Il est précisé ici qu'il s'agit du Parti démocratique serbe. Je

2 ne sais pas où ce document a été élaboré.

3 Question: Est-ce que Srdjo Srdic était membre de l'assemblée serbe de la

4 municipalité de Prijedor?

5 Réponse: Il était un des membres de l'assemblée, un des députés, mais je

6 ne sais pas s'il était un membre parce qu'un député ne pouvait pas non

7 plus parallèlement être membre de l'assemblée. Je pense que telle était la

8 situation, mais je dois vous avouer que je ne connais pas particulièrement

9 bien ces procédures.

10 Question: Vous parliez du document P0038607. Pouvez-vous, s'il vous plaît,

11 vous arrêter sur cette page? Et, une fois de plus, pouvez-vous nous dire

12 quel est le titre? Est-ce qu'il s'agit bien du Parti démocratique serbe de

13 Bosnie-Herzégovine, du conseil municipal du SDS à Prijedor? Il est précisé

14 qu'il s'agit du compte rendu de la cinquième session de l'assemblée serbe

15 de la municipalité de Prijedor. Il s'agit d'une version abrégée.

16 Sur la page qui suit, à la page 2 donc de ce document, tout en haut, on

17 peut voir qu'il est précisé que: "M. Srdjo Srdic insiste qu'avant que

18 n'ait lieu la nomination des membres d'un conseil exécutif, des démissions

19 en blanc doivent être signées. Et cette proposition a été rejetée.". (Fin

20 de citation.)

21 En raison du rôle qu'occupait M. Srdjo Srdic, est-ce que ceci est plus

22 plausible? En d'autres termes, est-il donc plus plausible de dire qu'il

23 s'agissait d'une réunion du SDS plutôt qu'une réunion de l'assemblée? Que

24 pouvez-vous nous dire à ce sujet?

25 Réponse: Je ne sais pas. Je suis complètement perdu.

Page 13481

1 Question: J'aimerais vous poser une question supplémentaire. Est-ce que ce

2 document a été signé par le président de l'assemblée?

3 Réponse: Non, il n'y a pas signature.

4 Question: Est-ce que le procès-verbal a été signé par la personne qui a

5 pris note?

6 Réponse: Non.

7 Question: Pouvez-vous me dire quelle est la personne qui a pris les notes,

8 juste en jetant un coup d'œil sur ce document?

9 M. Travar (interprétation): Non, je ne peux pas vous répondre.

10 M. Lukic (interprétation): Monsieur Travar, je vous remercie. Je n'ai pas

11 d'autre question à vous poser.

12 M. le Président (interprétation): Monsieur Koumjian?

13 M. Koumjian (interprétation): J'aimerais vous poser un certain nombre de

14 questions très brèves, avant que nous ne marquions une interruption de

15 séance.

16 (Seconde série de questions supplémentaires du Procureur au témoin, M.

17 Ranko Travar, par M. Koumjian.)

18 Monsieur le Témoin, est-ce que la raison pour laquelle vous êtes perplexe

19 est liée au fait qu'il s'agirait d'une réunion du SDS ou de l'assemblée

20 serbe puisqu'en fait, c'est le SDS qui a créé l'assemblée à Prijedor?

21 M. Travar (interprétation): C'est pourquoi j'ai dit que ce n'était pas

22 clair parce qu'il est fait mention, dans l'en-tête, du Parti démocratique

23 serbe. Et je sais qu'il s'agit de l'assemblée serbe qui a nommé l'ensemble

24 de nous comme membres du conseil exécutif.

25 Question: Bien. A présent, j'aimerais aborder la question du centre de

Page 13482

1 rassemblement d'Orlovci. Est-ce qu'il est vrai de dire que l'entreprise

2 "Kozara Putevi" était une entreprise qui fonctionnait, qu'elle

3 fonctionnait en 1992, qu'elle poursuivait ses activités?

4 Réponse: Oui, en effet, elle fonctionnait, elle existait en tant que

5 telle.

6 Question: Pourquoi est-ce que le matériel d'une entreprise qui était en

7 fonctionnement serait transféré à un centre de rassemblement de biens qui

8 avaient été volés? Pourquoi est-ce qu'on ne restituait pas ce matériel à

9 cette entreprise si elle était en fonctionnement?

10 Réponse: Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que ce matériel appartenait à

11 cette société ou à cette entreprise "Kozara Putevi", le matériel qui avait

12 été rassemblé dans ce centre de rassemblement. Le matériel qui a été

13 rassemblé ici a été enlevé des personnes qui avaient procédé au pillage

14 des biens immobiliers abandonnés à Kozarac. Et c'est là que l'on

15 rassemblait l'ensemble des biens, au point de contrôle de la police.

16 Question: J'aimerais une fois de plus que l'on montre au témoin la pièce

17 S250.

18 (Intervention de l'huissière.)

19 Ainsi que le document que Me Lukic a présenté au témoin au début des

20 questions supplémentaires qu'il lui a posées. Je crois qu'il s'agissait du

21 document 406. Il s'agit donc des documents 250 et 406.

22 Monsieur le Témoin, on vous a posé des questions au sujet du document

23 S406. Il s'agissait de questions qui vous ont été posées par Me Lukic. Il

24 s'agit d'un document à propos duquel il a précisé qu'il n'y avait pas de

25 signature de la part de M. Brdjanin ou votre signature. Il y a un numéro

Page 13483

1 qui apparaît dans le coin gauche supérieur. Il s'agit de la référence 02-

2 111-179/92.

3 Si vous consultez le document S250 à savoir le procès-verbal de la réunion

4 de l'assemblée au cours de laquelle ont été confirmées les décisions de la

5 cellule de crise pour que soient promulgués un certain nombre de documents

6 en date du 11 juin 1992, est-ce que vous voyez que la toute première

7 conclusion qui apparaît sous la date est la conclusion qui porte la

8 référence 02-111/179/92 dans laquelle on demande, au nom du conseil

9 exécutif, que toutes les entreprises d'Etat, les compagnies publiques et

10 les institutions gouvernementales soient sollicitées, ce afin d'exécuter

11 cette décision?

12 Par conséquent, la décision à laquelle il est fait mention dans le

13 document qui a été certifié par vous est une fois de plus confirmée par

14 l'assemblée municipale, n'est-ce pas exact?

15 M. Travar (interprétation): C'est ce qui est précisé ici. Mais je

16 maintiens ma déclaration antérieure. Je n'ai jamais vu ce document

17 auparavant, bien qu'il soit précisé ici qu'il s'agit de cela et que ce

18 document est authentique, qu'il a été certifié par moi-même et qu'il a été

19 adopté sous le point 9 de la réunion du 11 juin 1992. Toutefois je dois

20 souligner que cette référence n'est pas précise. Cette référence a été

21 corrigée. Mais en effet, la référence 02-111-179 est exacte.

22 M. Koumjian (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je

23 n'ai pas d'autre question.

24 M. le Président (interprétation): Bien. Nous avons mené à bien votre

25 déposition. Monsieur Travar, la Chambre aimerait vous remercier de vous

Page 13484

1 être déplacé au niveau de La Haye afin de témoigner dans cette affaire.

2 Nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez vous.

3 M. Travar (interprétation): Je vous remercie.

4 J'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier de l'attitude tout à

5 fait professionnelle et correcte que vous avez témoignée à mon égard. Et

6 j'aimerais demander au conseil de la défense et à l'équipe de l'accusation

7 si j'ai pu aider de quelque manière que ce soit à préciser les événements

8 qui se sont déroulés dans la municipalité de Prijedor en 1992.

9 Je vous remercie.

10 M. le Président (interprétation): Vous pouvez quitter le prétoire. Madame

11 l'Huissière, veuillez reconduire le témoin.

12 (Le témoin, M. Ranko Travar, est reconduit hors du prétoire.)

13 (Questions relatives à la procédure.)

14 M. le Président (interprétation): Avant de marquer une pause, j'aimerais

15 préciser un certain nombre de points qui concernent des documents qui ont

16 été versés par le Bureau du Procureur.

17 Tout d'abord, il s'agit du rapport qui concerne les centres de

18 rassemblement des prisonniers et qui a reçu la référence S407 par le

19 Greffe. J'ai l'impression que ce document a déjà été versé au dossier. Je

20 pense qu'il s'agissait d'une autre référence. Il s'agissait en fait de la

21 référence S152.

22 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, il s'agissait d'un

23 document d'une nature différente. Il s'agissait du rapport de M. Drljaca à

24 la commission. Il s'agit du rapport de la commission. La teneur est

25 identique, mais il s'agit toutefois d'un document distinct. Nous avons

Page 13485

1 déjà procédé à cette vérification. Il s'agissait uniquement du rapport de

2 M. Drljaca à cette commission et non pas du rapport de la commission.

3 M. le Président (interprétation): Par conséquent, le document dont les

4 Juges de la Chambre sont saisis est identique, il s'agit de deux documents

5 identiques?

6 (Le Président s'entretient avec la Greffière.)

7 M. Koumjian (interprétation): Le rapport de la commission doit comprendre

8 des informations au sujet d'autres municipalités et la page de signature

9 devrait être différente.

10 (Les Juges se concertent sur le siège.)

11 Monsieur le Juge, Madame la Juge, pour moi, il s'agit de deux documents

12 différents bien que la teneur soit identique.

13 M. le Président (interprétation): Bien. Si vous insistez et si vous pensez

14 que les deux documents sont différents, à ce moment-là, j'aimerais

15 demander au conseil de la défense si vous vous opposez ou si l'on peut

16 verser ces deux documents au dossier?

17 M. Lukic (interprétation): Nous n'avons pas d'objection à soulever,

18 Monsieur le Président.

19 Mon microphone ne semble plus fonctionner, c'est la raison pour laquelle

20 j'utilise le micro de mon collègue.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 Par conséquent, ce document est versé au dossier. Il s'agit de la pièce

23 S407A et B.

24 M. Koumjian (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Et nous avons

25 obtenu pour les Juges de la Chambre et le Greffe des exemplaires en

Page 13486

1 couleurs du document S406. On voit un sceau très légèrement reproduit sur

2 ces documents.

3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie et je crois avoir

4 compris que le Bureau du Procureur a présenté un document. Il s'agit d'un

5 exemplaire du Journal officiel en date du 26 mars 1993.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 Est-ce que le Bureau du Procureur souhaite verser ce document?

8 M. Koumjian (interprétation): Non, pas en ce moment précis. Je ne suis pas

9 certain de disposer de la version exacte en langue BCS.

10 M. le Président (interprétation): Bien. Les choses sont claires.

11 J'aimerais encore soulever une autre question. Le conseil de l'accusation

12 nous avait promis ou s'était engagé à remettre des exemplaires de la

13 déclaration du docteur Pavle Nikolic dans le cadre de l'affaire Simic.

14 M. Koumjian (interprétation): Oui, nous avons distribué ce document. Nous

15 en avons remis un exemplaire au Greffe et à l'officier de la Cour au cours

16 de la dernière pause. Il devrait être en possession de ce document ainsi

17 que le conseil de la défense.

18 M. le Président (interprétation): Bien. Et quelle est la référence qui est

19 attribué à ce document?

20 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la pièce S408A.

21 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas d'objection de la part des

22 parties?

23 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous avons versé ce

25 document sous la référence S408A.

Page 13487

1 Je pense qu'il serait peut-être sage de marquer une suspension d'audience.

2 Nous reprendrons à 18 heures précises.

3 (L'audience, suspendue à 17 heures 48, est reprise à 18 heures 03.)

4 M. le Président (interprétation): Nous pouvons maintenant commencer

5 l'audition du témoin 043. Ce témoin est notre prochain témoin.

6 Maître Lukic, s'agissant du témoin 043 -c'est bien un témoin de la

7 défense-, est-ce qu'il a demandé à bénéficier des mesures de protection?

8 M. Lukic (interprétation): Oui, certainement. Nous allons pouvoir vérifier

9 le tout avec lui. Mais, si je ne m'abuse, ce témoin a demandé qu'il puisse

10 bénéficier des mesures de protection, c'est-à-dire d'un pseudonyme et de

11 témoigner en audience à huis clos –il vous l'expliquera lui-même-, même si

12 sa famille habite et vit à l'extérieur du pays, à l'étranger.

13 Nous pourrions peut-être commencer en session à huis clos et nous lui

14 poserons des questions pour qu'il puisse éclaircir le tout?

15 M. le Président (interprétation): Bien. Est-ce que l'accusation a quelque

16 objection que ce soit à ce que ce témoin bénéficie de mesures de

17 protection?

18 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Juge.

19 M. le Président (interprétation): Très bien. La Chambre accorde les

20 mesures de protection au témoin 043, c'est-à-dire qu'il pourra bénéficier

21 d'un pseudonyme et il pourra témoigner en audience à huis clos.

22 Madame la Greffière, quel est le pseudonyme que nous allons accorder à ce

23 témoin?

24 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agira du pseudonyme DH.

25 M. le Président (interprétation): Bien. Pouvez-vous confirmer, je vous

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1 prie, que nous sommes bien à huis clos?

2 (Audience à huis clos à 18 heures 06.)

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16 (L'audience est levée à 19 heures 05.)

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