Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 17 mars 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 15.)

4 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

5 (Questions relatives à la procédure.)

6 Après quelques délibérations et avant de commencer cette audience ce

7 matin, la Chambre de première instance estime qu'il est approprié de ne

8 pas commencer l'audience d'aujourd'hui puisque c'est le jour de la vérité

9 et que nous ayons quelques pensées sur la manière dont notre avenir va

10 évoluer.

11 Ce Tribunal agit en fonction du chapitre VII de la Charte des Nations

12 Unies. Par le passé, nous n'avons pas connu de tentative visant à mettre

13 en place des tribunaux internationaux de ce type dans le but de poursuivre

14 les personnes responsables de la violation du droit humanitaire

15 international commis sur le territoire de l'Irak. Il s'agit du procès de

16 la vérité. J'espère qu'aujourd'hui sera le jour où l'état de droit va

17 prévaloir. Aujourd'hui, au sein de ce Tribunal, nous avons vu, comme nous

18 le voyons au quotidien, ce que cela signifie que d'être victime de la

19 guerre. Par conséquent, je crois qu'il est important d'avoir ces pensées

20 aujourd'hui dans le cadre de notre Tribunal qui a été mis en place

21 conformément au chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

22 On peut se demander quelquefois ce qu'il faut faire dans certains cas

23 concrets. Je crois qu'il faut insister sur le fait que l'absence de

24 justice dans d'autres régions ne justifie aucunement le droit de ne pas

25 accorder un système de justice dans le domaine ou pour la période de temps

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1 pour lesquels nous sommes mandatés. La non justice n'équivaut pas à un

2 système égalitaire.

3 En premier lieu, d'après les rapports qui nous sommes parvenus, certaines

4 personnes ont survécu à ces crimes odieux dans l'ex-Yougoslavie, mais je

5 crois que les pensées aujourd'hui doivent aller vers ces personnes

6 innocentes qui vivent aujourd'hui à Bagdad ou ailleurs et qui n'ont aucune

7 chance d'échapper. Espérons que ce sera la dernière chance et qu'il y a

8 une lueur d'espoir pour ces personnes innocentes. J'espère qu'on ne leur

9 fera pas de mal. Je souhaite que ceci ne minimisera en rien la règle de

10 droit; je crois qu'il ne faut pas minimiser le droit international non

11 plus.

12 J'aimerais maintenant que nous appelions l'affaire, s'il vous plaît.

13 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'affaire n°IT-97-24-

14 T, le Procureur contre Milomir Stakic.

15 M. le Président (interprétation): Merci.

16 Et les présentations, s'il vous plaît?

17 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Johanna Korner, Me

18 Koumjian et Ruth Karper, commis aux audiences pour l'accusation. Je suis

19 ravie de constater, Monsieur le Président, que vous allez mieux

20 aujourd'hui.

21 M. le Président (interprétation): J'aimerais entendre les présentations de

22 la défense, s'il vous plaît.

23 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

24 Monsieur les Juges. Branko Lukic et John Ostojic pour la défense.

25 M. le Président (interprétation): Merci. Je souhaite annoncer que j'ai

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1 reçu un message de Bronovo, qui nous indiquait que: "Le TPI -ceci

2 comportait un tampon- le Tribunal, Chambre II du Tribunal du TPI. - M. S.

3 Trifkovic, né le 19 juillet 1954, a dû se rendre chez un médecin, ou même

4 à l'hôpital, aujourd'hui. Je pense qu'après un ou deux jours de repos, il

5 pourra venir témoigner devant la Cour à La Haye".

6 Il est difficile de lire la signature du médecin. C'est daté du 16 mars

7 2003. Je crois que nous devrons en tout cas accepter ceci et nous allons

8 rester en contact avec cet expert; je ne sais pas s'il sera à même de

9 témoigner demain ou le lendemain. A moins que la défense ait d'autres

10 renseignements à nous communiquer.

11 M. Lukic (interprétation): Non. Monsieur le Président, nous l'avons

12 contacté ce matin. Nous avons entendu pour la première fois ce matin que

13 M. Trifkovic est malade. La Section des victimes et des témoins nous a dit

14 qu'elle resterait en contact avec lui et nous tiendrait informés. Comme

15 vous le savez, nous ne pouvons pas le contacter directement et nous ne

16 savons que ce que vous savez vous-même.

17 M. le Président (interprétation): Merci. Et qu'en est-il des autres

18 témoins et à quel moment pourrons-nous entendre les autres témoins, s'il

19 vous plaît?

20 M. Lukic (interprétation): Je crois qu'il nous faudrait à peu près une

21 heure pour dire à ce monsieur qu'il doit témoigner aujourd'hui parce que

22 nous lui avons dit qu'il allait témoigner demain.

23 Par conséquent, nous pouvons commencer avec lui aujourd'hui. Il s'agit

24 simplement de lui communiquer ce message et de l'informer qu'il peut

25 commencer aujourd'hui.

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1 M. le Président (interprétation): Serait-ce possible?

2 M. Lukic (interprétation): Je crois qu'il serait nécessaire de le voir

3 avant et nous pourrions commencer à 11 heures. Je crois que c'est un

4 témoin qui ne nous prendra pas beaucoup de temps, je crois que nous

5 devrions pouvoir en terminer avec lui, même si nous ne commençons qu'à 11

6 heures.

7 M. le Président (interprétation): Je suis ravi de constater que quelqu'un

8 a réparé l'horloge.

9 Pourrions-nous parler de quelques questions administratives devant cette

10 Chambre? Pourrions-nous nous entretenir avec l'un d'entre vous justement?

11 Il s'agit de traiter de questions administratives.

12 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, cela ne pose aucun

13 problème.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie pour votre aide.

15 (Me Lukic quitte le prétoire.)

16 Il est fort probable que nous ne puissions terminer la présentation des

17 témoins à décharge, comme cela a été prévu à la fin de la semaine. Mais

18 avant de conclure cela, puis-je demander à la défense s'il y a du nouveau

19 à propos de témoins supplémentaires?

20 Nous avons donc ce témoin de fait qui est entendu aujourd'hui et, si je me

21 souviens bien, vous avez dit que l'interrogatoire principal durerait

22 environ une heure et demie. Ensuite, avec un petit peu de chance, nous

23 devrions pouvoir en terminer avec le témoin expert, nous devrions pouvoir

24 terminer l'interrogatoire principal.

25 Puis-je vous demander combien de temps il vous faut pour terminer cet

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1 interrogatoire principal?

2 M. Ostojic (interprétation): Vous pensez en fait à M. Trifkovic? Je crois

3 qu'il nous faut…

4 M. le Président (interprétation): Oui, absolument.

5 M. Ostojic (interprétation): Il nous faudra à peu près une heure et 45

6 minutes.

7 M. le Président (interprétation): L'accusation?

8 Mme Korner (interprétation): Je crois qu'il nous faudrait environ trois

9 heures. A l'origine, j'avais prévu deux heures, deux heures et demie, mais

10 je crois qu'après l'interrogatoire principal, il nous faudra certainement

11 trois heures.

12 M. le Président (interprétation): En conclusion, cela signifie que, l'un

13 dans l'autre, même dans le pire des cas, nous devrions pouvoir entendre ce

14 témoin au cours des deux prochains jours, et nous devrions pouvoir

15 terminer.

16 Mme Korner (interprétation): Oui, je crois que si nous pouvons commencer

17 avec lui demain, je crois que nous devrions pouvoir terminer avec lui

18 mercredi.

19 M. le Président (interprétation): Ensuite, à partir de jeudi, nous allons

20 entendre un autre témoin, qui est un témoin de la défense. Quelle elle est

21 votre évaluation, s'il vous plaît?

22 M. Ostojic (interprétation): Trois heures à trois heures et demie,

23 Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Donc vous pourriez également entendre ce

25 témoin en l'espace de deux jours: c'est exact?

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1 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Avez-vous d'autres renseignements sur

3 les autres témoins, témoins de la défense ayant des problèmes de santé ou

4 des choses dont nous ne sommes pas au courant? Nous n'avons pas de

5 renseignements supplémentaires: est-ce que je vous ai bien compris? Nous

6 n'allons donc pas entendre d'autres témoins de la défense cette semaine?

7 M. Ostojic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation): Par conséquent, il faudrait discuter des

9 pièces un petit peu et d'autres points que j'ai notés. Mais je crois que

10 je porterai mon attention sur la partie gauche et je crois que, pour la

11 semaine prochaine, j'espère pouvoir conclure avec la réplique du

12 Procureur. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, Madame Korner?

13 Mme Korner (interprétation): Nous attendons… En fait, pour ce qui est de

14 notre réplique, je crois que nous attendons en vertu de l'Article 92. Nous

15 aurons peut-être un témoin, mais nous n'avons pas encore tous les

16 renseignements.

17 M. le Président (interprétation): D'après le Règlement, dans l'ordre, nous

18 aurions d'abord, évidemment, la réplique du Procureur et la duplique de la

19 défense, et pour finir les témoins de la Chambre.

20 Et j'espère que nous aurons, nous attendrons deux témoins de la Chambre

21 qui viennent de Prijedor et peut-être un témoin dont la présence ne pourra

22 être confirmée qu'après la conférence 65ter du 31 mars lorsque le délai

23 pour faire appel aura expiré.

24 Je demande aux parties si cela leur pose un quelconque problème d'entendre

25 les témoins de Prijedor s'ils sont disponibles la semaine prochaine? Il y

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1 a un léger changement dans l'ordre en vertu de l'Article 85: nous

2 entendrons ces deux témoins à un moment où nous devrions entendre la

3 réplique du Procureur. Si cela n'est pas possible, à ce moment-là,

4 évidemment, cela reporte la duplique à la semaine d'après.

5 D'abord, je souhaite entendre l'accusation.

6 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, cela ne fait aucune

7 différence. Je ne sais pas si mon commentaire sur l'un des témoins vous a

8 été communiqué, Monsieur le Président, et je dois encore l'appeler.

9 M. le Président (interprétation): Oui, ces éléments ont été communiqués;

10 cela ne fait aucun doute. Nous avons été informés que ce témoin a été

11 interviewé par l'accusation et que c'est un suspect; "suspect" est un

12 terme qui, en vertu de notre Règlement, ne vient pas à la barre en tant

13 que suspect, puisque c'est un terme juridique. Et je crois qu'il faut être

14 tout à fait clair ici. Je crois que l'avertissement qui a été donné au

15 début doit être le même avertissement qui a été à Budimir et Travar. La

16 seule différence ici porterait sur la conclusion. Mais je crois qu'un

17 témoin qui a le droit ou pour lequel on commet d'office un conseil -en

18 tout cas, dans la phase préliminaire du procès- a le même droit pendant le

19 procès.

20 Par conséquent, nous savons qu'il y a quelques problèmes supplémentaires,

21 mais je pense que… Aucune indication au jour d'aujourd'hui que ce témoin

22 ne peut pas témoigner. En tout cas, il peut faire ses déclarations;

23 l'accusation a déjà pris ses déclarations. Cela ne fait aucun doute qu'il

24 a le droit de ne rien dire et de ne pas répondre aux questions. Et peut-

25 être même, dans certains domaines, lorsque les questions sont des

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1 questions qui pourraient aller en l'encontre de ses intérêts, il n'est pas

2 obligé d'y répondre.

3 Comme nous l'avons déjà dit plus tôt, l'accusation considère qu'il s'agit

4 ici d'un changement ou d'un écart aux règles qui serait purement

5 théorique. La Chambre de première instance n'obligerait pas le témoin,

6 même s'il est suspect du point de vue de l'accusation, en vertu de

7 l'Article 90 paragraphe E), ne peut pas obliger le témoin à répondre à ses

8 questions.

9 Par conséquent, il se peut que ce domaine, ce point-ci ne pourra pas être

10 couvert par ce témoin. Mais attendons de voir et nous allons voir le

11 témoin faire valoir ce droit. Mais d'après les déclarations ultérieures de

12 l'accusation, je crois qu'il n'y pas d'obstacle et que cette Chambre de

13 première instance a déjà accordé un sauf-conduit à ce témoin. Je crois que

14 le gouvernement des Pays Bas assurera également le sauf-conduit de ce

15 témoin pendant la durée de son séjour sur le territoire.

16 Mme Korner (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président, Monsieur et

17 Madame les Juges, si les Pays Bas souhaitent lui accorder un sauf-conduit,

18 nous ne pouvons rien y faire. Monsieur le Président, Monsieur et Madame

19 les Juges, peut-être que vous voudriez bien comprendre que le fait

20 d'assurer un sauf-conduit à un homme comme lui est quand même quelque

21 chose qui, au vu de l'opinion publique, peut avoir un certain

22 retentissement.

23 M. le Président (interprétation): Nous sommes tout à fait conscients de

24 cela. C'est quelque chose que nous avons pris en compte lorsque nous avons

25 pris notre décision de ne pas citer ce témoin à comparaître. Ce n'est pas

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1 la première fois que nous avons eu à faire face à un problème similaire.

2 Surtout dans des crimes de ce type, des crimes en "col blanc" où,

3 quelquefois, il y a certains cas où le coaccusé disparaît.

4 Il s'agit ici d'un exercice d'équilibre, à savoir si c'est dans l'intérêt

5 de la justice, dans l'intérêt de l'accusé d'avoir un procès juste et

6 équitable, d'entendre ces témoins, puisque ce sont des suspects eux-mêmes;

7 mais, d'après ce que je comprends, ces personnes n'ont pas été accusées.

8 Par conséquent, en ce qui nous concerne, il s'agit ici d'une situation

9 différente. Nous estimons que ce témoin n'a pas été accusé par ce Tribunal

10 et n'a pas été accusé non plus pas les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.

11 Mme Korner (interprétation): Oui, je ne savais pas cela. Il est vrai que

12 je ne devrais pas dire cela parce qu'il y a encore des Actes d'accusation

13 sous scellés, mais la réponse que vous me donnez, c'est qu'il n'est pas

14 accusé au jour d'aujourd'hui? Mais nous ne savons pas s'il a été accusé

15 par un autre Tribunal.

16 M. le Président (interprétation): Oui, j'entends fort bien, mais les

17 avertissements que nous avons donnés à MM. Budimir et Travar, au début de

18 leur audition, en application de l'Article 90 paragraphe E), nous ne

19 pouvons pas garantir que ce témoignage ne sera pas utilisé comme preuve

20 par l'accusation dans une autre affaire, présentant sous forme de faux

21 témoignage. Nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y ait pas un autre pays

22 qui poursuive la personne en question pour son témoignage.

23 Par conséquent, nous ne voulons pas appliquer cet Article 90 paragraphe

24 E), mais, si le témoin souhaite déposer son témoignage tout en étant un

25 suspect, je crois qu'il serait peut-être, même tout à fait, nécessaire

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1 d'entendre ce témoin. Je ne sais pas, mais j'espère que, dans un avenir

2 proche, nous aurons d'autres informations sur les autres témoins. Il

3 semble qu'il y ait quelques difficultés à cet égard.

4 Mme Korner (interprétation): Vous parlez en fait du chauffeur? En fait,

5 vous voulez avoir des nouvelles sur son chauffeur. Nous n'avons pas

6 d'informations sur son chauffeur.

7 M. le Président (interprétation): Je crois qu'en général, nous nous

8 faisons une idée de la situation après avoir entendu le témoin en général.

9 J'espère donc qu'il viendra jusqu'à nous.

10 Ensuite, nous devons évoquer aujourd'hui la déclaration de Mme Bozana

11 Stakic, qui est arrivée conformément au Règlement. Quelqu'un s'oppose-t-il

12 au versement au dossier de sa déclaration, la déclaration de Bozana

13 Stakic?

14 Mme Korner (interprétation): Aucun changement pour l'instant. Si c'est

15 exactement la même déclaration, je crois que la réponse est non.

16 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il y a des remarques

17 complémentaires étant donné que la déclaration a été faite en anglais.

18 L'officier instrumentaire a relu sa déclaration dans sa langue, et elle a

19 vérifié et confirmé les propos de sa déclaration.

20 Donc, si vous voulez bien nous informer de votre position?

21 Mme Korner (interprétation): Nous ne soulevons aucune objection.

22 M. le Président (interprétation): Par conséquent, la déclaration de Mme

23 Bozana Stakic est versée au dossier en vertu de l'Article 92bis.

24 Je sais que c'est une question difficile que je pose à la défense, puisque

25 vous ne savez pas ce qui se passera au moment de la réplique du Procureur,

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1 mais, lorsque ce sera à vous et au moment de la duplique de la défense,

2 qu'est-ce que vous avez envisagé?

3 M. Ostojic (interprétation): Nous allons donc appeler les témoins dans le

4 cadre de cette duplique, Monsieur le Président, mais avant d'avoir les

5 témoins, nous ne savons pas véritablement quelle sera notre position avant

6 de les avoir entendus.

7 M. le Président (interprétation): Dans l'intérêt de la justice et pour

8 faire en sorte que le procès soit le plus rapide et le plus équitable

9 possible, je crois qu'il serait bien que les parties débattent entre elles

10 des éléments de la réplique, des témoins, du témoin, des répliques de

11 l'accusation, de façon à savoir quelle sera la réaction de la défense.

12 Nous savons que cela prend toujours un certain temps d'appeler un témoin.

13 Ensuite, immédiatement après, et je crois que les parties -ayez

14 l'obligeance de m'en informer si vous n'êtes pas d'accord-, je crois que

15 les parties sont toujours d'accord sur… Je crois qu'il va y avoir un léger

16 changement en vertu du Règlement, c'est-à-dire que nous entendrions

17 d'abord les contributions orales, les différentes parties avant les

18 délibérations, et ce n'est qu'après que nous aurions les conclusions

19 finales.

20 Les parties sont-elles toujours d'accord? Et combien de temps faudrait-il

21 aux parties si un tel calendrier pour les conclusions finales était

22 adopté?

23 Avant de vous donner la parole, j'aimerais insister sur le fait que la

24 Chambre va préparer un document qui mettra en exergue les difficultés de

25 fait et de droit. Nous aimerions entendre les arguments des deux parties

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1 en la matière. La rédaction de ce document dépendra de nos délibérations,

2 tant sur les points de droit que sur les points de fait de cette affaire.

3 Il revient bien entendu aux parties de faire part à la Chambre leurs

4 remarques ou commentaires complémentaires.

5 Tout cela, bien entendu, est prévu par le Règlement. Mais outre ces

6 contributions de la part des parties, nous souhaitons bénéficier de leurs

7 argumentaires sur des points bien précis, tant de fait que de droit.

8 Ayant ceci à l'esprit, quelle est, d'après l'accusation, d'après la

9 défense, le temps dont elles auraient besoin pour la présentation de leur

10 mémoire final? Je vous rappelle que, pour le moment, la date fixée a été

11 le jeudi qui précédait le week-end de Pâques.

12 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

13 suis pas tout à fait au clair quant à ce que vous venez de dire. Vous

14 venez de parler du mémoire préalable au procès, mais vous parliez bien du

15 mémoire de clôture, n'est-ce pas? Vous nous demandez si nous souhaitons

16 bénéficier d'une période de temps un peu plus longue que celle

17 initialement prévue?

18 M. le Président (interprétation): La première question est de savoir si

19 vous vous en tenez à ce dont nous avions parlé auparavant: est-ce que vous

20 pensez toujours que nous pouvons d'abord avoir les plaidoiries orales et

21 ensuite bénéficier de la remise…? Excusez-moi, je ne m'y retrouve plus

22 moi-même.

23 Mais enfin, est-ce que nous pourrions ensuite recevoir des parties les

24 mémoires de clôture? Si vous ne pensez pas pouvoir vous en tenir à cette

25 première évaluation de la situation, quand pensez-vous être à même de

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1 pouvoir mettre la dernière main à un mémoire bien construit, exhaustif,

2 mémoire qui serait donc le mémoire de clôture de l'accusation dans le cas

3 d'espèce?

4 Mme Korner (interprétation): Est-ce que je peux d'abord répondre à votre

5 première question, Monsieur le Président?

6 M. le Président (interprétation): Certainement.

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je n'aurais pas moi-

8 même choisi un tel ordre de travaux, mais M. Koumjian a donné son accord;

9 l'accusation parle d'une seule voix. Je ne vais pas donc modifier ici ce

10 qui a pu être dit par mon confrère.

11 Mais, pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait satisfaits de

12 l'échéancier qui a été avancé. Je crois que nous avons parlé de la date du

13 17 avril; cela serait la date de remise de notre mémoire de clôture. Cela

14 me paraît tout à fait satisfaisant.

15 M. le Président (interprétation): Je me tourne maintenant vers la défense.

16 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, nous pensons pouvoir

17 présenter nos plaidoiries et remettre notre mémoire écrit par la suite,

18 mais nous souhaiterions bénéficier d'un délai supplémentaire de sept ou

19 dix jours pour la remise du mémoire par écrit.

20 Par ailleurs, je voudrais savoir quand nous obtiendrons ce document dans

21 lequel vous nous poserez un certain nombre de questions sur des points de

22 fait et de droit. Quand pensez-vous pouvoir nous remettre ce document?

23 M. le Président (interprétation): Eh bien, dès que possible, dès que les

24 circonstances nous le permettront; nous espérons pouvoir vous le remettre

25 dans le courant de cette semaine. Mais bien entendu, il se peut que nous

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1 ayons encore besoin d'une semaine supplémentaire pour terminer la

2 rédaction de ce document qui va vous être remis par la Chambre.

3 Nous prendrons bon compte des remarques qui y ont été faites à l'instant

4 par les parties. Peut-être qu'il y a une autre voie que nous pourrons

5 retenir pour essayer de vous aider, surtout si vous pensez avoir de la

6 difficulté à terminer votre mémoire de clôture.

7 Bien entendu, ce mémoire doit couvrir l'ensemble des questions qui ont été

8 soulevées au cours des 140 jours d'audience. Ce mémoire doit bien sûr

9 couvrir tout ce qui a également été évoqué dans l'ensemble des pièces qui

10 ont été présentées. Je sais que c'est une tâche ordinairement difficile,

11 mais je souhaite que les parties se concentrent sur les points qui sont au

12 coeur de cette affaire.

13 Les parties doivent surtout se poser la question de la responsabilité

14 pénale individuelle de M. Stakic et nous demandons aux parties d'éviter de

15 se livrer à des commentaires superflus portant sur des circonstances qui

16 n'ont pas d'impact direct sur notre affaire. Surtout s'il s'agit de

17 commentaires portant sur le contexte historique, s'il s'agit de remettre

18 en question certains aspects du contexte temporel ou factuel. Concentrez-

19 vous, s'il vous plaît, sur le quatrième Acte d'accusation modifié!

20 Avec ces éléments à l'esprit, je pense qu'il devrait vous être possible de

21 nous présenter ces mémoires en avril, si possible avant Pâques. Cela nous

22 permettrait à nous, Juges de la Chambre, de rendre nos conclusions très

23 rapidement; je parle bien sûr du Jugement.

24 Mais nous allons céder la parole à la défense: est-ce que la défense pense

25 que l'accusé souhaiterait lui-même faire une déposition, souhaiterait

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1 faire une déclaration tel que cela est envisagé dans notre Règlement? Est-

2 ce qu'il faudrait prévoir une audience dans le cadre de laquelle nous

3 permettrions à l'accusé de prononcer une déclaration?

4 M. Ostojic (interprétation): Monsieur le Président, lors de notre dernier

5 entretien avec M. Stakic, nous nous sommes concentrés sur d'autres

6 questions; nous n'avons pas encore pris de décision eu égard à la question

7 que vous évoquez. Mais je vais tâcher -peut-être dans le courant de

8 l'après-midi ou de la journée de demain- de m'entretenir avec l'accusé et

9 j'essaierai d'obtenir de sa part une réponse.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je pense donc que nous

11 ne pouvons rien exclure pour le moment, n'est-ce pas?

12 M. Ostojic (interprétation): Non, il faut tout envisager.

13 M. le Président (interprétation): Nous allons passer au point suivant.

14 Nous savons, comme vous d'ailleurs, qu'il y a encore un certain nombre de

15 décisions pendantes, notamment une décision relative à l'Article 66C du

16 Règlement. La défense doit savoir par ailleurs qu'une décision relative à

17 l'Article 66C a été jugée nécessaire lors d'une rencontre in camera. La

18 décision n'a toujours pas été rendue par les Juges.

19 Nous en venons ensuite à la question des pièces.

20 Madame la Greffière d'audience, je me tourne d'abord vers vous: vous nous

21 avez fait un certain nombre d'observations que vous avez regroupées dans

22 une note d'information; vous évoquiez des pièces qui n'avaient pas encore

23 été versées au dossier ou des pièces qui posaient certaines difficultés.

24 Est-ce que tout a été réglé ou est-ce que vous pourriez nous reprendre de

25 façon synthétique l'essentiel des remarques que vous souhaitiez nous

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1 communiquer?

2 Mme Dahuron (interprétation): Pour ce qui est de la pièce S11-1, la

3 Procureur a déclaré qu'elle allait remettre une version en BCS de la

4 pièce, mais cela n'a pas encore été fait.

5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous avons tout ici.

6 Plutôt que de faire cela de façon un peu lente en remettant document après

7 document, nous pourrions le faire en bloc à la fin de l'intervention de la

8 Greffière d'audience.

9 M. le Président (interprétation): Très bien, poursuivez.

10 Mme Dahuron (interprétation): S151A: l'accusation doit fournir une

11 nouvelle version en anglais.

12 Mme Korner (interprétation): Nous n'en disposons pas.

13 M. le Président (interprétation): Vous n'en disposez pas encore?

14 Mme Korner (interprétation): Tout à fait, pas encore.

15 Mme Dahuron (interprétation): S365/1: l'accusation doit fournir une

16 retranscription du contenu de la séquence vidéo.

17 Mme Korner (interprétation): Nous l'avons ici.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 (La Greffière distribue les documents aux Juges de la Chambre.)

20 Mme Dahuron (interprétation): S362, nous devons nous voir remettre la

21 version finale de la traduction.

22 Mme Korner (interprétation): Elle est ici.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 (La Greffière distribue les documents aux Juges de la Chambre.)

25 Mme Dahuron (interprétation): S368: les parties devaient débattre du

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1 dossier auquel la défense souhaite avoir accès.

2 M. Koumjian (interprétation): La défense ne m'a pas expliqué à quoi

3 exactement elle souhaite avoir accès. Je ne sais pas ce qui les intéresse

4 dans la base de données dont nous disposons.

5 (Les Juges se concertent sur le siège.)

6 M. le Président (interprétation): Maître Ostojic, vous voulez bien

7 répondre?

8 M. Ostojic (interprétation): D'après moi, nous avons déjà débattu de cette

9 question avec l'accusation. Peut-être que j'ai tort -et Me Lukic me

10 corrigera si j'ai tort-, mais nous reviendrons peut-être dans le courant

11 de l'après-midi sur cette question du S368.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Donc la question reste

13 ouverte. Nous passons à la pièce suivante.

14 Mme Dahuron (interprétation): Pièce S369: nous attendons la traduction en

15 anglais du document.

16 Mme Korner (interprétation): Nous avons une synthèse de la teneur de ce

17 document; nous ne disposons pas d'une traduction intégrale de cette pièce.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 M. le Président (interprétation): Des objections de la part de l'une ou

20 l'autre des parties: est-ce que le fait que nous ne disposions que d'une

21 synthèse pose problème?

22 M. Ostojic (interprétation): A priori, cela ne pose pas de problème,

23 Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Poursuivons.

25 Mme Dahuron (interprétation): S375: on attend la traduction en BCS de ce

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1 document.

2 Mme Korner (interprétation): Nous la remettons à l'instant.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Mme Dahuron (interprétation): S393: nous attendons l'original de la

5 seconde page de ce document, qui est un document manuscrit.

6 (Intervention de l'huissier.)

7 (La défense consulte le document.)

8 (Les Juges se consultent sur le siège.)

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de nous avoir remis

10 cette photocopie qui est lisible. Nous allons demander à l'accusation, par

11 ailleurs, de bien vouloir essayer de nous transmettre une traduction de ce

12 que l'on peut désormais lire sur le verso de cette page.

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mlle Karper m'informe

14 du fait que la Section responsable des traductions n'a pas été à même de

15 déchiffrer le texte, n'a donc pas été à même d'en fournir une traduction.

16 M. le Président (interprétation): Mais certains mots sont lisibles,

17 immédiatement identifiables. Je ne sais pas exactement comment il convient

18 de procéder.

19 Est-ce que la Section des traductions pourrait traduire ces termes qui

20 sont parfaitement déchiffrables?

21 Mme Korner (interprétation): Nous pouvons essayer de leur demander.

22 M. le Président (interprétation): Nous vous en serions très

23 reconnaissants, mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'une

24 photocopie en couleurs.

25 Nous allons pouvoir passer au document suivant.

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1 Mme Dahuron (interprétation): S394: on a demandé à l'accusation de

2 remettre une photocopie en couleurs.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, on m'informe du fait

4 qu'une photocopie en couleurs a été remise aux parties le 30 janvier et

5 admise au dossier sous la cote S394-1B. Nous avons des exemplaires

6 supplémentaires si les Juges ou la partie adverse en ont besoin.

7 M. le Président (interprétation): Très bien. Pièce suivante?

8 Mme Dahuron (interprétation): Pour les pièces S404 et S405, il convient

9 que l'accusation remette l'intégralité de la coupure de presse concernée.

10 Mme Korner (interprétation): Nous avons un petit problème quant à cette

11 pièce qui n'apparaît pas sur notre liste.

12 Mme Dahuron (interprétation): Je crois l'intégralité de l'article a pu

13 être trouvé sur Internet, mais on n'a pas trouvé la version papier dudit

14 article; c'est ça le problème supposé.

15 Mme Korner (interprétation): Je vois. On m'informe du fait

16 qu'effectivement, cet article a été tiré d'une page Internet; il s'agit

17 simplement d'articles. On me dit –et vous comprenez bien que je suis ici

18 le porte-parole de l'accusation- que nous n'avons rien d'autre à vous

19 communiquer.

20 M. le Président (interprétation): Pour que tout soit bien clair, S404 et

21 S405 sont des documents pour lesquels nous disposons d'un article en

22 anglais ou en BCS?

23 Mme Dahuron (interprétation): En anglais.

24 M. le Président (interprétation): Qu'en pense la défense? Est-ce que vous

25 pouvez avoir accès à la teneur de ce document d'une façon ou d'une autre?

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1 M. Ostojic (interprétation): Nous ne l'avons pas sous les yeux, Monsieur

2 le Président, mais nous allons maintenir nos objections précédentes, si

3 toutefois les choses ne sont pas réglées.

4 M. le Président (interprétation): Nous passons à la pièce suivante.

5 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de deux pièces de la défense D50.

6 La défense devait nous remettre une traduction en anglais qui aurait été

7 faite sur la base du compte rendu.

8 M. le Président (interprétation): Des commentaires qui pourraient nous

9 aider, Maître?

10 M. Ostojic (interprétation): Je ne sais pas dans quelle mesure je peux

11 vous aider, Monsieur le Président. Ce document a fait l'objet d'une

12 traduction, la transcription en a également été traduite et je pensais que

13 cela serait considéré comme la traduction officielle de la pièce D50.

14 Peut-être que nous avons mal compris les choses, mais à partir de la

15 transcription de la pièce, nous allons remettre à la Chambre une

16 traduction de la pièce D50.

17 M. le Président (interprétation): Vous ne pensez pas que ce soit

18 nécessaire manifestement! Si vous pensez que vous pouvez simplement vous

19 contenter de faire référence à la transcription qui a été faite, eh bien

20 très bien, il ne convient pas de vous donner une charge de travail

21 supplémentaire.

22 Est-ce que cela convient à l'accusation?

23 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): Nous passons à la pièce suivante.

25 Mme Dahuron (interprétation): Enfin, nous nous penchons sur la pièce D55

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1 de la défense. Il fallait que certains éléments d'explication nous soient

2 remis, notamment eu égard aux notes manuscrites qui apparaissaient sur

3 l'un des exemplaires et eu égard aux différences qui sont apparues,

4 notamment dans le cadre de la traduction finale du document.

5 M. le Président (interprétation): Maître Ostojic, des commentaires?

6 M. Ostojic (interprétation): Il faudrait que je me penche sur la pièce D55

7 une fois encore. Je peux peut-être le faire au cours de la pause à venir

8 et je pourrai ensuite vous répondre.

9 M. le Président (interprétation): Très bien, je vous remercie.

10 Eh bien, je pense qu'il ne nous reste...

11 Pardon, Madame Korner?

12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, avant que nous ne

13 passions à autre chose, Mme Karper vient de me remettre un ensemble de

14 documents. Il s'agit de traductions qui ont été révisées.

15 Nous avons d'abord la Constitution de la Yougoslavie. Vous avez demandé à

16 ce que ce document vous soit remis le 28 février. C'est la Constitution de

17 1974.

18 Nous avons une traduction révisée du document S69 et du document S71 et du

19 S157. Nous avons une traduction en BCS du S370B, une traduction en anglais

20 du S371, un exemplaire plus lisible du S379, une traduction de la pièce

21 S388, de la pièce S389, etc.

22 Voici la Constitution qui va vous être remise.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 Monsieur le Président, cela pourrait être utile que nous remettions les

25 autres documents à votre juriste et à la Greffière d'audience.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que c'est le mieux que

2 vous puissiez faire, parce que nous avons encore devant nous un grand

3 nombre de documents, documents qui nous ont été remis mais qui n'ont pas

4 encore été versés au dossier. Il s'agit de documents émanant de la

5 défense. Je sais qu'au cours des dernières semaines, un certain nombre de

6 questions ont été soulevées à l'égard de ces documents. Je souhaite y

7 revenir justement dessus.

8 Que souhaite faire la défense? Il faut choisir la méthode qui permettra à

9 la Chambre de gagner le plus de temps possible. Il ne faudrait pas que

10 nous perdions trop de temps à verser ces documents au dossier, notamment

11 si nous le faisons dans le cadre de la déposition d'expert.

12 Comment souhaitez-vous procéder, Maître?

13 M. Ostojic (interprétation): Bien sûr, nous allons nous en remettre à la

14 Chambre. Nous pensions verser les documents au dossier d'une façon

15 comparable à celle qui a été retenue par l'accusation, mais, apparemment,

16 cela ne fonctionne pas toujours aussi bien que je ne le pensais, donc soit

17 nous pouvons les verser en groupe, soit un par un. Il vous revient de

18 trancher la question, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): J'ai déjà fait une suggestion à cet

20 égard, et j'ai vérifié d'ailleurs le compte rendu d'audience de ce qui

21 avait été dit en novembre dernier. A priori, la façon la plus efficace de

22 procéder, c'est que les parties se mettent d'accord sur les documents qui

23 ne posent pas problème et, ensuite, la Chambre rendra une décision portant

24 sur le reste des documents.

25 Je crois que c'est encore la façon la plus rapide d'avancer et de verser

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1 des documents. Si l'accusation est en accord avec ce qui a été suggéré,

2 nous pourrons procéder de la sorte.

3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ce qui s'est passé,

4 c'est que le professeur Trifkovic a envoyé trois classeurs de documents et

5 le professeur Trifkovic n'a pas référence à un seul de ces documents,

6 alors qu'il a déjà déposé pendant trois heures. Maître Lukic, vendredi

7 dernier, a évoqué un certain nombre de ces documents, mais au jour

8 d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que contiennent la moitié de ces

9 documents. J'ai regardé la liste, bien sûr, et je pense pouvoir dire que,

10 pour la majeure partie de ces documents, il s'agit d'articles de journaux.

11 Les documents qui sont évoqués dans son rapport peuvent bien sûr être

12 versés au dossier, mais pour ce qui est de la pertinence des autres

13 documents évoqués, j'hésite à me prononcer pour le moment.

14 M. le Président (interprétation): Vous savez également qu'un certain

15 nombre de pièces ont été transmises par M. Donia. Nous avons tâché de

16 poser des limites spatio-temporelles au témoin pour que trop de documents

17 ne soient pas versés, mais par ailleurs nous avons admis les documents qui

18 n'avaient fait l'objet d'aucune objection de la part de la défense. Il

19 s'agit de documents dont la cote commence pas les lettres SK.

20 Rien ne s'opposerait donc à ce que les documents soient remis en une seule

21 fois. La Chambre de première instance n'aurait ensuite à se prononcer que

22 sur les documents restants, documents qui ne peuvent faire l'objet d'un

23 accord entre les parties. J'invite donc la défense et l'accusation à se

24 retrouver pendant la pause.

25 Nous attendons, vous le savez, l'arrivée du témoin suivant. Les parties

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1 peuvent donc bénéficier de cette pause et passer en revue l'ensemble des

2 documents. La Greffière d'audience peut aider les parties à attribuer à

3 ces documents des cotes provisoires; ensuite, ces documents seront versés

4 au dossier en bloc. Je répète que les documents qui n'auront pas pu faire

5 l'objet d'un accord verront leur statut décidé à un stade ultérieur. Il en

6 va de même pour les documents pour lesquels il n'y a pas de traduction en

7 anglais.

8 Est-ce que cela convient?

9 Mme Korner (interprétation): Peut-être qu'il conviendrait d'attendre la

10 fin de la déposition du témoin expert, Monsieur le Président. Le

11 professeur Donia s'est vu soumettre la plupart des documents que vous

12 évoquez, les documents les plus importants, en tout cas. Nous les avons

13 tous vus. Il s'agit d'une tonne de coupures de presse; je dois dire que je

14 ne les ai pas tous lus parce que je ne crois pas du tout que tout cela

15 soit pertinent pour le moment.

16 Alors, peut-être qu'il vaudrait mieux que nous attendions la fin de la

17 déposition du témoin. Mais, bien sûr, nous pouvons nous mettre d'accord

18 avec la défense sur certaines choses. Les 249 articles ou livres ont fait

19 l'objet d'un premier tri. On nous a remis vendredi matin une liste

20 beaucoup plus courte des pièces que la défense souhaitait voir verser au

21 dossier. Alors peut-être que nous arriverons à un accord sur ce dernier

22 point.

23 M. le Président (interprétation): Je ne peux qu'inviter les parties à

24 essayer d'obtenir un tel accord.

25 M. Ostojic (interprétation): Je suis un petit peu insulté par les

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1 déclarations de l'accusation. On parle du fait que ces pièces ne sont pas

2 pertinentes, mais certaines des pièces qui ont été versées ont trait à une

3 période de temps qui est très proche de l'Acte d'accusation, de la période

4 de temps couverte par l'Acte d'accusation. Je pense que cela est

5 pertinent.

6 L'accusation essaie de limiter la présentation de ces articles. Ces

7 articles ont été remis à l'accusation bien avant novembre 2000, je crois

8 qu'il les a reçus en 1997; ces articles nous ont été remis par

9 l'accusation dans un premier temps.

10 Lorsque nous avons remis cette liste de pièces le 18 novembre 2002,

11 l'accusation n'a pas, alors qu'elle en a le devoir…

12 M. le Président (interprétation): Je vous interromps. Je vous interromps.

13 Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne pense pas qu'il convienne de

14 rentrer dans une polémique au sujet de ces articles. Il suffit de voir ce

15 qui est acceptable pour les deux parties dans l'immédiat, donc ce qui peut

16 être versé au dossier sur-le-champ. Nous nous prononcerons sur les

17 documents qui restent.

18 M. Ostojic (interprétation): Oui, je vois tout à fait, Monsieur le

19 Président, mais, si vous me le permettez, deux points très brièvement.

20 Pour ce qui est de ces articles, eh bien, nous ne savions pas qu'ils

21 avaient déjà été traduits par le Bureau du Procureur; nous ne l'avons

22 appris qu'il y a quelques semaines, même s'il aurait suffit que, le 18

23 novembre, ils vérifient cela. Si ceci avait été fait, si cette

24 vérification avait été faite, il n'y aurait donc certainement pas eu une

25 double traduction.

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1 Puis un deuxième point pour ce qui est de tous ces documents: nous

2 estimons que ces documents sont tout à fait pertinents et notre expert

3 s'appuiera sur ces documents. Donc nous allons parcourir chacun des

4 articles et nous allons essayer de les faire verser. Il n'est pas correct

5 de dire que nous avons réduit la liste et je souhaite demander qu'un

6 certain nombre de ces documents soient versés de manière tout à fait

7 précise afin de pouvoir étayer notre position théorique. Je pense donc

8 qu'il est tout à fait clair que nous estimons qu'ils sont nécessaires.

9 M. le Président (interprétation): Il suffit de voir quels sont les

10 articles contestés et lesquels ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas

11 contestés recevront une cote provisoire et, par la suite, la Chambre se

12 prononcera au cas par cas, peut-être déjà aujourd'hui, sur les documents

13 qui restent au sujet de leur versement. Nous ne souhaitons pas gaspiller

14 le temps qui nous est compté sur ces choses-là, donc le temps précieux

15 pour la déposition de l'expert.

16 Y a-t-il autre chose, Maître Ostojic?

17 M. Ostojic (interprétation): Oui, je souhaite me prononcer de l'Article 66

18 ou plutôt la requête conformément à l'Article 66, si vous me le permettez.

19 Il me semble qu'il s'agit du 66C).

20 Mme Korner (interprétation): Je n'ai pas l'intention d'objecter, mais il

21 s'agit, n'est-ce pas, d'une requête qui est censée être ex parte?

22 M. le Président (interprétation): Pour l'instant, j'essaie de me demander

23 quels seraient les arguments de la partie qui ne fait pas partie de cette

24 procédure. Mais, je vous en prie, poursuivez.

25 M. Ostojic (interprétation): Eh bien, j'ai deux commentaires à faire au

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1 sujet de cette requête. Donc la première chose est que nous ne sommes pas

2 d'accord avec cet Article, même s'il s'agit bien entendu d'un Article et

3 il nous faut bien le respecter tel qu'il est rédigé dans ses dispositions.

4 Mais je pense que nous devons néanmoins nous adresser à la Chambre.

5 L'une des choses que je souhaite dire est que vous avez demandé l'ensemble

6 de ces documents et de ces déclarations. Nous nous opposons à cette

7 procédure, nous nous opposons à cela sans qu'il y ait eu possibilité de

8 donner un conseil à l'accusé au sujet de ce qui peut être appliqué

9 conformément à l'Article. Nous avons eu des conversations ex parte et je

10 ne pense pas que ceci est une manière de produire des éléments de preuve

11 crédibles.

12 Si la Chambre demande des éléments d'information supplémentaires, à ce

13 moment-là, il faudrait que la défense soit informée de cela. Donc nous

14 nous opposons à la procédure telle qu'elle est appliquée et nous nous

15 opposons à l'Article 66C), même si je reconnais qu'il ne m'appartient pas

16 de m'opposer à cela ici.

17 M. le Président (interprétation): Je ne vois pas d'où proviennent ces

18 rumeurs. L'Article 66C) précise de manière tout à fait claire que, lorsque

19 ce genre de requête est faite, l'accusation doit fournir à la Chambre les

20 informations qu'ils souhaitent être maintenues sous pli confidentiel. Et

21 pour être tout à fait clair, l'Article 66C) prévoit que la Chambre de

22 première instance défend les intérêts de l'accusé lorsque l'accusé n'est

23 pas en position de le faire.

24 C'est la raison pour laquelle la Chambre de première instance doit prendre

25 des mesures nécessaires afin de se procurer les faits nécessaires sur la

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1 base desquels elle pourra trancher; elle peut décider.

2 M. Ostojic (interprétation): Il ne s'agit pas de rumeur, Monsieur le

3 Président, il ne s'agit pas du tout d'une rumeur. Je peux tout à fait vous

4 dire de quelle manière la défense a entendu ceci; ce qui constitue un fait

5 et non pas une rumeur. Je suis prêt à le dire à la Chambre.

6 Mme Korner (interprétation): Cette procédure est censée être une procédure

7 ex parte. La défense ne devrait absolument pas être au courant de cela. Il

8 s'agissait d'une décision prise il y a deux ans par le Juge Hunt dans

9 l'affaire Brdjanin, lorsque nous avons fait une requête dans l'affaire

10 Brdjanin; la défense devait être informée de l'existence de cette requête.

11 Peut-être que Me Ostojic n'aime pas les dispositions de cet article, mais

12 il s'agit néanmoins d'un article.

13 M. Ostojic (interprétation): Nous n'aimons pas apparemment la décision qui

14 a été rendue par le Juge Hunt, à savoir que nous devons être informés de

15 cela. C'est l'article auquel s'est référée la Chambre dans ses premières

16 remarques.

17 Appliquons la règle alors, appliquons la règle de manière équitable

18 s'agissant des deux parties!

19 Si l'accusation pense qu'il y a quelque chose qu'il faudra protéger, eh

20 bien, ceci ne relève pas de l'Article 66C.

21 M. le Président (interprétation): Je suis terriblement désolé, je ne suis

22 pas d'accord avec vous. Il appartient à la Chambre de trancher sur ce qui

23 est nécessaire ou non, enfin sur ce qui relève de l'Article 66C.

24 Vous avez été informés du fait qu'il y aurait une telle décision et nous

25 vous informerons de la décision lorsqu'il y en aura eu une.

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1 Y a-t-il d'autres points à débattre, sinon j'interromps la séance dans

2 tous les cas jusqu'à 11 heures? En cas d'un report de début d'audience,

3 nous en informerons les parties.

4 J'interromps la séance jusqu'à 11 heures.

5 (L'audience, suspendue à 10 heures 27, est reprise à 11 heures 16.)

6 (Me Lukic est dans le prétoire.)

7 M. le Président (interprétation): Nous avons reçu une demande nous

8 demandant de passer à huis clos. Y a-t-il une objection de la part de

9 l'accusation?

10 M. Koumjian (interprétation): Non.

11 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?

12 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, du côté de

13 l'accusation, M. Nicholas Koumjian, Meline Arakelian et Mme Ruth Karper.

14 M. le Président (interprétation): Vous avez également demandé un

15 pseudonyme?

16 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

17 (Audience à huis clos à 11 heures 17.)

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24 (Audience publique à 12 heures 50.)

25 Y a-t-il des questions qu'il conviendrait de discuter d'urgence ou y a-t-

Page 13713

1 il des éléments d'information importants concernant les témoins qui

2 viendront? Non?

3 M. Lukic (interprétation): Nous aimerions savoir à quel moment viendront

4 les témoins de la Chambre.

5 M. le Président (interprétation): Nous aussi, nous aimerions bien le

6 savoir! Nous vous le ferons savoir dès que nous le saurons nous-mêmes.

7 Il n'est pas encore tout à fait clair à quel moment l'expert pourra

8 poursuivre sa déposition. Néanmoins nous nous réunirons, comme prévu,

9 demain à 9 heures. Et si le témoin ne peut pas déposer, s'il ne peut pas

10 continuer avec sa déposition en sa qualité de témoin expert, eh bien, à ce

11 moment-là, nous aborderons la question du versement des pièces à

12 conviction.

13 Je lève la séance jusqu'à demain matin 9 heures.

14 (L'audience est levée à 12 heures 52.)

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