Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 25 mars 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 28.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous et à toutes.

5 Madame la Greffière, je vous demanderai d'appeler l'affaire.

6 Mme Dahuron (interprétation): Affaire IT-97-24-T, le Procureur contre

7 Milomir Stakic.

8 M. le Président (interprétation): Merci. Je demanderai aux parties de

9 s'identifier. Pour l'accusation, qui sont les conseils?

10 Mme Korner (interprétation): Je m'appelle Joanna Korner; je suis

11 accompagnée d'Ann Sutherland et de Ruth Karper, notre assistante. Bonjour,

12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.

13 M. le Président (interprétation): Bien. Et pour la défense?

14 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

15 Branko Lukic et je suis accompagné de Danilo Cirkovic. Nous sommes tous

16 les deux conseils de la défense.

17 (Matière relative aux éléments de preuve.)

18 M. le Président (interprétation): Bien. Merci.

19 D'abord, je souhaiterais que l'on poursuive les débats qui ont été entamés

20 hier après-midi. Il y a quelques instants, nous venons d'apprendre que la

21 salle d'audience numéro I sera disponible demain; elle ne sera pas

22 disponible l'après-midi, mais bien le matin également.

23 Par le passé, nous avons débattu des questions concernant les réunions en

24 vertu de l'Article 65ter et les participants, tous les participants ont

25 été d'accord pour que l'on entende l'affaire le matin s'il est possible de

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1 le faire et, comme la salle d'audience est disponible, si jamais il n'y a

2 pas d'objection qu'on commence demain matin, je préférerais que l'on

3 commence demain matin.

4 J'écoute les parties.

5 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président, il n'y a absolument

6 aucune objection pour que l'on procède demain matin.

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons formulé

8 d'objection jusqu'à présent, mais il y a un grand nombre de changements

9 qui vont avoir lieu. En fait, pour demain matin, nous avons certains

10 engagements et nous préférerions s'il est possible de garder l'horaire

11 habituel et de procéder en après-midi.

12 M. le Président (interprétation): Vous serait-il possible de revoir ce

13 problème en vue du fait qu'il nous faudrait tous essayer de faire notre

14 possible pour pouvoir terminer l'audition de ce témoin avant la fin de

15 cette semaine?

16 De plus, je souhaiterais dire que l'examen des Juges durerait toute la

17 journée de demain. Les questions posées par la Chambre prendront donc la

18 journée de demain.

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, me permettriez-vous de

20 discuter avec mes collègues de ceci et de vous donner une réponse sous

21 peu, à moins que vous ne souhaitiez obtenir une réponse immédiatement?

22 M. le Président (interprétation): Bien. Alors, s'il n'y a pas d'objection

23 pour ce qui est de la Greffière d'audience, nous vous accordons la

24 possibilité de nous donner cette réponse après la pause.

25 Bien. Passons maintenant à huis clos.

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1 (Audience à huis clos à 14 heures 36.)

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11 (Audience publique à 14 heures 40.)

12 M. le Président (interprétation): D'abord, je souhaiterais vous dire que

13 nous sommes saisis de la requête pour faire admettre au dossier deux

14 témoins conformément à l'Article 92bis. Et nous avons déjà entendu les

15 propos de la défense disant qu'ils allaient demander un contre-

16 interrogatoire de ces deux témoins si jamais les témoignages précédents et

17 les comptes rendus d'audience étaient admis ou versés au dossier

18 conformément à l'Article 92 bis.

19 Nous avons essayé d'évaluer quelle serait la valeur ajoutée si l'on

20 entendait ces deux témoins et si l'on admettait le compte rendu d'audience

21 au dossier, s'il était versé au dossier. Nous sommes arrivés à la

22 conclusion que, en fin de compte, la valeur ajoutée serait plutôt limitée,

23 mais corrigez-moi si je ne m'abuse, s'agissant de la destruction d'une

24 mosquée à Donja Ljubja, si je ne m'abuse, déjà au cours de l'étape 98bis

25 de cette procédure, cette partie-là de l'Acte d'accusation a été rejetée

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1 et ne fait plus partie de notre procédure ou de l'affaire qui nous occupe.

2 Je souhaiterais inviter l'accusation à nous donner leur point de vue

3 concernant la valeur ajoutée du versement au dossier des comptes rendus

4 d'audience de ce témoin car, pour ce qui nous concerne, nous estimons que

5 nous avons examiné les éléments de preuve de très près.

6 Mme Korner (interprétation): D'abord, nous n'avons pas la requête en vertu

7 du 98bis. Je sais que nous avons omis, nous avons rejeté de parler de

8 l'affaire d'une mosquée à Ravska, mais s'agissant de la valeur ajoutée,

9 comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, à savoir s'il était

10 nécessaire de verser le compte rendu au dossier, nous souhaitons vous dire

11 que nous ne voulons pas étaler plus longuement et prolonger les

12 procédures.

13 Nous n'allons donc pas demander à présent que ces deux transcripts soient

14 versés au dossier conformément à l'Article 92. Je crois que cela pourrait

15 sans doute vous venir en aide, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation): Bien. Pour conclure donc, ces deux

17 parties-là de votre requête ou plutôt la première requête qui demande le

18 versement au dossier du compte rendu d'audience conformément à l'Article

19 92bis.

20 Mme Korner (interprétation): Oui, en fait, je souhaiterais maintenir la

21 requête concernant le docteur Donia.

22 M. le Président (interprétation): Concernant la troisième partie de votre

23 requête, la Chambre a conféré hier et nous avons en quelque sorte revu

24 notre approche concernant ce point précis, plus particulièrement en vue du

25 fait que la composition de la Chambre est différente de lorsque nous avons

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1 commencé l'audition de cette affaire.

2 Vous devriez savoir que la Chambre voulait être assez prudente s'agissant

3 de l'histoire récente. Je crois qu'il ne faudrait pas que l'histoire fasse

4 l'objet d'un jugement judiciaire et que chaque personne a le droit d'avoir

5 son propre point de vue concernant les événements. Bien sûr, certaines

6 personnes ont certains points de vue qui sont plus pertinents que

7 d'autres.

8 Pour ce qui est du rapport du docteur Donia, je crois que ce rapport

9 suffit pour nous procurer un point de vue global de ce qui s'est passé à

10 Prijedor avant et après les incidents qui sont survenus à Prijedor.

11 L'accusation demande que nous revoyions notre point de vue, car M.

12 Trifkovic non pas dans sa déclaration écrite, mais il a dit verbalement,

13 au cours de son témoignage, il a parlé d'un certain nombre de questions

14 qui, en vue de ce que j'ai déjà dit précédemment, seraient absolument non

15 pertinentes.

16 Mais nous sommes arrivés à la conclusion que le seul fait qu'un témoin

17 expert de la défense parle de points qui sont complètement non pertinents,

18 comme nous l'avons déjà fait dans le passé, pour ne pas interrompre les

19 débats, pour ne pas interrompre l'affaire, nous ne sommes pas intervenus

20 en disant que cette partie du témoignage du témoin n'était pas pertinente.

21 C'est la raison pour laquelle nous estimons que la raison n'est pas

22 justifiée pour que nous revoyions notre approche, qui a déjà été prise au

23 tout début de l'audition de cette affaire. Et concernant la partie plutôt

24 générale du rapport du docteur Donia, nous allons la considérer comme

25 étant une partie pertinente pour l'affaire qui nous occupe.

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1 Nous avons donc décidé de rejeter la requête, en vue d'admettre le rapport

2 d'expert, conformément à l'Article 92bis, en tant qu'élément de preuve de

3 la réplique.

4 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, me permettez-vous de

5 répliquer là-dessus?

6 M. le Président (interprétation): Nous sommes toujours ouverts, bien sûr,

7 à ce que vous avez à nous dire.

8 Mme Korner (interprétation): Concernant le rapport du docteur Trifkovic à

9 l'historique et au contexte des événements qui ne parlent pas de Prijedor

10 nécessairement -et le docteur Donia parle également de ces événements dans

11 son rapport-, vous vous souvenez avoir dit que le 17 avril et le 1er mai,

12 lorsque M. Cayley fait une demande pour que cette partie-là du rapport

13 soit versée au dossier, vous avez refusé cette demande sur la base du fait

14 que ce n'était pas pertinent pour ce qui est de la région de Prijedor.

15 Monsieur le Président, nous estimons donc qu'il serait tout à fait

16 injuste, même lorsque vous allez devoir statuer et rendre une décision

17 dans l'affaire qui nous occupe, même si vous estimez qu'il est non

18 pertinent d'accepter certains éléments fournis par le docteur Trifkovic,

19 je veux dire qu'il ne serait pas juste d'avoir des points de vue qui ne

20 sont pas équilibrés pour ce qui est des événements. Si vous décidez la

21 culpabilité du témoin sur l'un ou l'autre de ces sujets, à ce moment-là,

22 on pourra bien sûr faire appel. Mais, dans tous les cas, il serait peut-

23 être important de savoir quels sont les éléments de preuve qui ont été

24 présentés dans cette affaire.

25 Nous estimons donc qu'un procès juste et équitable exige également que

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1 l'accusation puisse avoir le droit de fournir ces éléments de preuve, plus

2 particulièrement lorsque la défense nous présente des éléments de preuve

3 sur certains points précis. Nous estimons donc qu'il est tout à fait

4 important et pertinent que la partie principale du docteur Donia soit

5 également versée au dossier.

6 M. le Président (interprétation): Pour conclure, vous demandez à la

7 Chambre de première instance de revenir sur sa propre décision rendue

8 hier?

9 Je demanderai à la défense de fournir ses commentaires là-dessus et je

10 vous demanderai si cela aurait un certain impact sur les éléments de

11 preuve qui ont été fournis par le docteur Trifkovic.

12 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

13 Comme mon collègue, M. John Ostojic, vous a informés vendredi dernier,

14 l'accusation recherche en réalité, en application de l'Article 94, à

15 présenter le rapport de M. Donia qui remonte à l'affaire Brdjanin et

16 Talic. Or ceci n'a pas été le cas dans l'affaire en l'espèce. Nous pensons

17 que la Chambre s'est déjà prononcée à deux reprises à cet égard. En fait,

18 il s'agit ici d'une tentative de l'accusation de ré-ouvrir la présentation

19 de leurs moyens à charge et non pas d'introduire quelque chose de nouveau.

20 Nous sommes actuellement à l'étape de la réplique. Par conséquent, ce

21 n'est que s'il y a quelque chose de novateur que l'on peut l'appliquer au

22 stade de la réplique. Le rapport de M. Donia ne rajoute rien aux chefs

23 d'accusation qui sont mentionnés dans le quatrième Acte d'accusation

24 modifié. Si ce rapport est versé au dossier, la défense doit pouvoir

25 bénéficier de la possibilité de contre-interroger M. Donia à nouveau.

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1 Nous pensons, pour notre part, qu'il s'agit là d'une procédure qui

2 retarderait le déroulement de l'affaire de façon inutile.

3 M. le Président (interprétation): Puis-je poser une question?

4 La défense sait que la Chambre de première instance a le droit de

5 considérer les réponses données et la déclaration prononcée par M.

6 Trifkovic comme étant non pertinentes, s'agissant de l'affaire en

7 l'espèce, lorsque la Chambre se prononcera au sujet du jugement. Ceci

8 s'applique également pour le rapport de M. Donia, ainsi que pour toutes

9 les autres pièces à conviction qui rappellent les règles qu'il y a lieu de

10 respecter s'agissant du versement des pièces à conviction.

11 Et je parle à présent du rapport de Trifkovic, à savoir que le simple

12 versement d'une pièce à conviction ne signifie pas qu'en définitive, nous

13 pourrions conclure qu'une pièce à conviction, qu'un rapport, qu'une

14 déclaration, quelle que soit la nature de ce document, dans sa totalité,

15 soit pertinente pour l'affaire en l'espèce.

16 La défense est-elle au courant de ceci?

17 M. Lukic (interprétation): La défense sait que la Chambre peut appliquer

18 les Articles à n'importe quelle pièce à conviction. Et nous savons que la

19 Chambre de première instance doit d'abord vérifier l'authenticité des

20 documents, y accorder une valeur et ensuite se prononcer au sujet de sa

21 pondération. Par conséquent, nous savons que la Chambre peut accepter des

22 parties des éléments de preuve ou des éléments de preuve dans leur

23 totalité.

24 M. le Président (interprétation): Je crains de vous avoir interrompu. Vous

25 vouliez ajouter quelque chose?

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1 M. Lukic (interprétation): Je voulais simplement souligner notre position.

2 Nous pensons, pour notre part, que le rapport de M. Donia ne se fonde que

3 sur quelques documents très restreints. C'est la raison pour laquelle nous

4 estimons que ce rapport n'est pas équitable et qu'en fait, il est partial

5 s'agissant de l'accusé, le docteur Stakic.

6 M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous prétendez…

7 M. Lukic (interprétation): Nous pensons, pour notre part, que la Chambre

8 de première instance …

9 M. le Président (interprétation): Vous souhaitez donc demander une fois de

10 plus qu'on interroge le docteur Donia en se fondant sur le rapport

11 supplémentaire qu'il a élaboré dans l'affaire Brdjanin-Talic, n'est-ce pas

12 exact?

13 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

14 Mme Korner (interprétation): En premier lieu, je voudrais simplement

15 ajouter l'élément suivant. En premier lieu, le rapport ne concerne pas le

16 docteur Stakic. Ceci a déjà été traité de Prijedor.

17 En deuxième lieu, la défense a procédé au contre-interrogatoire s'agissant

18 de certains domaines qui étaient précisés dans ce rapport.

19 Et en troisième lieu, Monsieur le Président, s'agissant de la décision des

20 Juges de la Chambre de première instance de ne pas retenir certaines

21 parties du rapport du docteur Trifkovic qui, à mes yeux, n'a pas examiné

22 l'ensemble des documents; il ne s'agit que des pages qui concernent

23 Prijedor, à savoir les pages 23 à 25, 27 à 31 et 36 et 37.

24 Par conséquent, si les Juges de la Chambre de première instance biffent la

25 totalité du reste du rapport, nous sommes satisfaits.

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1 M. le Président (interprétation): Est-ce que les parties peuvent convenir

2 qu'il s'agit pour les Juges d'évaluer les éléments de preuve? Comme nous

3 avons été saisis d'une demande nous invitant à revoir notre propre

4 position, nous reviendrons sur ce point immédiatement après la première

5 pause.

6 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée de devoir vous poser cette

7 question, mais je me demande dans quelle mesure je pourrais éventuellement

8 bénéficier d'une pause antérieure afin de pouvoir rencontrer quelqu'un à

9 15 heures 15?

10 Peut-être qu'on pourrait marquer une suspension d'audience à 15 heures 15.

11 M. le Président (interprétation): Bien évidemment. Cela ne constitue aucun

12 problème.

13 Mme Korner (interprétation): Je vous remercie.

14 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons à présent nous livrer

15 à un exercice qui nous déplaît profondément. Il s'agit de la question de

16 versement au dossier de pièces à conviction qui ont été présentées par la

17 défense à cette étape relativement tardive.

18 Je pense que l'accusation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas eu

19 l'occasion d'examiner les documents 250 à 585.

20 Mme Korner (interprétation): En fait, Monsieur le Président, nous avons

21 examiné les documents 250 à 470. Les documents restants, du fait que les

22 liasses faisaient l'objet d'une photocopie à l'extérieur, ne nous avaient

23 pas encore été restitués. Par conséquent, nous avons déjà eu l'occasion de

24 consulter les documents jusqu'au numéro 470.

25 M. le Président (interprétation): Puis-je vous inviter à formuler des

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1 observations au sujet de ces documents?

2 Je crois qu'il s'agit du premier classeur 250 à 470 et, par la suite, nous

3 pourrions procéder document après document, en commençant avec la

4 référence 561.

5 Comme il s'agit de documents très spécifiques, nous souhaiterions poser

6 plusieurs questions au sujet de ces documents.

7 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je suis prête à suivre

8 votre recommandation, mais je voudrais une fois de plus indiquer -et je

9 peux le faire de la sorte- qu'il y a d'abord les pièces à conviction de

10 l'accusation; j'aimerais y faire référence comme un groupe et puis, par la

11 suite, nous pourrions examiner les différents numéros. Mais je crois avoir

12 compris que ces documents ont déjà été remis au Greffe ainsi qu'au juriste

13 des Juges de la Chambre de première instance.

14 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit des trois pages qui

15 commencent avec les numéros 7 à 548 en application de l'Article 65ter?

16 Exact, n'est-ce pas, Madame Korner?

17 Mme Korner (interprétation): Oui. Si les Juges disposent déjà de ces

18 documents, nul besoin pour nous de nous arrêter sur ceci.

19 M. le Président (interprétation): Puis-je demander à la défense si cette

20 requête fait l'objet d'un débat?

21 M. Lukic (interprétation): Nous avons vérifié cela et la question est

22 réglée.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Par conséquent, je

24 voudrais aborder à présent les questions qui donnent lieu à des confusions

25 et j'aimerais remercier Mme Ruth Karper pour nous avoir remis ce document:

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1 il pourrait peut-être être versé au dossier pour faciliter et diligenter

2 notre procédure?

3 Mme Korner (interprétation): Oui.

4 M. le Président (interprétation): Quel est le numéro suivant qu'il y a

5 lieu d'appliquer?

6 Mme Dahuron (interprétation): S429.

7 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, ces trois pages

8 portent la cote S429. Et comme ces documents ont déjà été versés au

9 dossier, l'ensemble des documents mentionnés ici ont été versés en

10 application de l'Article 65ter. Cette demande est considérée comme étant

11 réglée puisque ces documents ont déjà été versés au dossier.

12 Bien. A présent, pouvons-nous passer à la question suivante?

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur

14 la question de la pertinence. Peut-être que je pourrais m'attarder et

15 préciser les numéros à propos desquels nous avons des questions au sujet

16 de la pertinence des documents et, dans certain des cas, je vais expliquer

17 la nature du problème que nous avons rencontré.

18 Monsieur le Président, s'agissant des numéros 250 à 255 compris, nous ne

19 voyons absolument pas de pertinence parce qu'ils dépassent le cadre de

20 Prijedor.

21 M. le Président (interprétation): Par conséquent, comme base, pouvons-nous

22 partir du principe de la requête présentée par l'accusation en date du 3

23 mars 2003?

24 Mme Korner (interprétation): De quoi s'agit-il?

25 M. le Président (interprétation): De la requête visant à obtenir

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1 l'autorisation de modifier la liste des pièces à conviction.

2 Mme Korner (interprétation): Vous parlez de la requête de la défense?

3 M. le Président (interprétation): Oui.

4 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, le problème tient au

5 fait que la liste dressée par la défense et qui nous a été remise, la

6 dernière liste qui nous a été remise, semblait illogique au sujet de

7 l'ordre chronologique. J'ai continué à travailler à partir de l'ancienne

8 liste, qui remonte au mois de novembre parce que, sur cette liste, il

9 semblait y avoir un certain ordre.

10 M. le Président (interprétation): Le problème est que nous disposons de

11 deux séries de documents, et, en fait, il ne s'agit pas de documents

12 identiques qui portent le même numéro 65ter.

13 Par conséquent, il faut se fier aux derniers documents qui ont été remis.

14 Il s'agit de la requête présentée par la défense et, sur cette base, nous

15 avons les documents qui nous ont été remis. Je crois qu'il s'agit de la

16 manière raisonnable de procéder.

17 Mme Korner (interprétation): Est-ce que je peux vous interrompre?

18 M. le Président (interprétation): Il s'agit en fait de la dernière mise à

19 jour.

20 Mme Korner (interprétation): L'ensemble des documents que j'ai consultés

21 semble porter les mêmes références, à moins que les Juges de la Chambre de

22 première instance disposent d'une série totalement différente de documents

23 que nous avons reçus, mais tous les documents correspondent à ce qui

24 figurait sur la liste du 18 novembre.

25 M. le Président (interprétation): Malheureusement, cette liste n'est pas

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1 aussi détaillée. Parfois il s'agit d'une simple traduction, parfois tel

2 n'est pas le cas. Par conséquent, nous préférerions utiliser la dernière

3 mise à jour parce que de la sorte, nous pourrions poursuivre nos débats.

4 Mme Korner (interprétation): J'espère qu'il s'agit de la même liste.

5 M. le Président (interprétation): Je propose d'aller de l'avant. Vous avez

6 commencé à le dire: les documents 250 à...

7 Mme Korner (interprétation): 250 à 255 compris. Nous remettons en question

8 l'aspect de la pertinence. Comme vous le constatez, je parle donc de

9 différentes catégories. Ceci s'applique également aux documents 257 et

10 258.

11 M. le Président (interprétation): Bien.

12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, les numéros 273 à 276

13 sont des jugements qui ont trait à un tribunal militaire et nous remettons

14 en cause leur pertinence. En premier lieu parce que ces documents parlent

15 presque tous de désertion. En deuxième lieu, les documents 274 à 276

16 traitent de désertion ou d'absence de présentation d'un militaire après

17 1992.

18 C'est la raison pour laquelle nous remettons en cause ces documents.

19 M. le Président (interprétation): Je vous interromps. Est-ce que ceci n'a

20 pas une incidence? Parce qu'en fait dans ces documents, on montre qu'il

21 existait à l'époque un tribunal militaire qui était en fonctionnement à

22 l'époque à Banja Luka, tribunal auprès duquel les personnes pouvaient se

23 présenter lorsqu'il y avait une obligation.

24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ceci est effectivement

25 le cas. Comme je l'ai dit, les documents 274 à 276 concernent des crimes

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1 prétendus qui se seraient déroulés en 1993 et 1994.

2 M. le Président (interprétation): Mais s'agissant des deux autres

3 documents?

4 Mme Korner (interprétation): 273 concerne une allégation de désertion qui

5 aurait eu lieu entre novembre 1992 et une certaine date en 1994. Par

6 conséquent, l'accusation a été soulevée en 1994.

7 Monsieur le Président, je ne maintiens pas ma position à ce sujet-ci, mais

8 je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de pertinence pour ces

9 documents après la période.

10 S'agissant du document 279, nous remettons en cause la pertinence

11 puisqu'il s'agit de Trebinje.

12 282 concerne un jugement du tribunal, mais il ne s'agit pas d'un tribunal

13 militaire, il s'agit d'un tribunal municipal qui concerne l'année 1993.

14 Les documents 287 et 288: une fois de plus, je ne maintiens pas ma

15 position à cet égard, mais il s'agit de deux photographies de M.

16 Izetbegovic et de M. Ganic qui soi-disant seraient en train de prier

17 devant des troupes militaires. Une fois de plus, je conteste la

18 pertinence.

19 289, nous remettons en cause la pertinence.

20 423 à 427 concernent des rapports du 1er Corps de la Krajina, mais ces

21 documents dépassent la période de l'Acte d'accusation.

22 Une fois de plus, Monsieur le Président, notre position peut être modifiée

23 à cet égard. Si la défense peut nous montrer pourquoi de tels documents

24 sont pertinents, nous pourrions préciser qu'il existe déjà nombre de

25 documents qui concernent les archives du 1er Corps de la Krajina, mais

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1 notre position peut être modifiée.

2 S'agissant du document 434, il s'agit d'un document qui remonte à 1994,

3 sans aucune référence à l'année 1994. Il s'agit d'un simple rapport de

4 sécurité concernant M. Mujadzic.

5 Voilà, Monsieur le Président, les documents que nous contestons au sujet

6 de la pertinence.

7 Je vous prie de m'excuser, il y a encore un autre document. Il s'agit du

8 document 444, qui constitue une liste de personnes sans aucune référence à

9 quoi que ce soit.

10 M. le Président (interprétation): (Hors micro.) Vous ne souhaitez donc pas

11 émettre de commentaires au sujet des autres pour le moment?

12 Mme Korner (interprétation): Non. Il y a une autre catégorie de documents

13 au sujet desquels je souhaite soulever la question, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.

15 Mme Korner (interprétation): Il y a des documents qui ont été présentés

16 par la défense et qui commencent... Excusez-moi un instant. En fait, je

17 souhaite d'abord parler d'un extrait de la déclaration islamique; il

18 s'agit du document inscrit sous la cote 285.

19 L'objection que je soulève au sujet de ce document est la suivante: il

20 s'agit d'un extrait qui est sorti du contexte de l'ensemble de l'ouvrage

21 et il en va de même pour les livres que nous avons déjà cités.

22 Aussi, Monsieur le Président, vous m'avez demandé, me semble-t-il, de

23 m'exprimer au sujet du livre de M. Halilovic; vous m'avez posé cette

24 question la semaine dernière. Nous n'avons pas ce livre dans sa totalité

25 en notre possession, traduit. Nous avons cependant les cinq chapitres qui

Page 14357

1 ont été traduits et je peux vous citer les numéros de chapitre, si vous le

2 souhaitez, mais le livre dans sa totalité n'a pas été traduit pour le

3 moment.

4 M. le Président (interprétation): Nous devrons revenir à cela.

5 Mme Korner (interprétation): La catégorie de documents qui me préoccupe à

6 présent est celle que nous avons appelée "des notes officielles". Cela

7 commence au n°312 et va jusqu'au document 314. Par la suite, je vous

8 présenterai les arguments qui étayent mon objection.

9 Nous avons aussi le document 388, ainsi que les documents 453, 454, 456,

10 459, 461, allant jusqu'au 463, et 465 jusqu'au document 470. Monsieur le

11 Président, tous ces documents ont été appelés "notes officielles" et on

12 prétend qu'il s'agit de transcriptions de ce qu'auraient dit des Musulmans

13 au moment de leur arrestation ou suite à leur arrestation.

14 Monsieur le Président, la défense n'a pas du tout essayé de citer à la

15 barre l'un quelconque de ces hommes dont les dépositions ont été

16 consignées. Vous avez entendu des éléments de preuve s'agissant des

17 circonstances dans lesquelles ces entretiens allégués auraient été menés.

18 Ce qui me préoccupe est la chose suivante. Si ces documents sont présentés

19 afin de montrer ce qui a été dit et de les présenter en tant que

20 véridiques, eh bien, à ce moment-là, nous soulevons notre objection

21 puisque de toute évidence, si ces témoins avaient été cités à la barre par

22 la défense, à notre sens, la situation aurait peut-être été différente. On

23 aurait eu un autre éclairage de ces dépositions. Si on cherche à nous

24 présenter ces documents seulement en tant que transcriptions de ce que la

25 police de Prijedor aurait consigné, comme ayant été des dépositions

Page 14358

1 alléguées, c'est une autre chose.

2 Mais il me semble que ceci n'aiderait pas la défense et la seule raison

3 pour laquelle elle cherche à présenter ces éléments, ces documents, c'est

4 pour montrer que ces gens étaient armés et qu'ils étaient en train de

5 fomenter une rébellion, qu'il y avait 3.000 personnes en armes prêtes à se

6 rebeller.

7 Donc telle serait notre objection.

8 M. le Président (interprétation): Ce serait donc la deuxième catégorie de

9 documents.

10 Nous faisons une pause à présent et nous poursuivrons à 15 heures 45.

11 (L'audience, suspendue à 15 heures 14, est reprise à 15 heures 52.)

12 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mme Sutherland me

14 demande de communiquer quelque chose et je serais ravie de le faire. En

15 effet, vous aviez raison sur un point: en fait, nous avons admis que nous

16 n'avions pas d'élément de preuve au sujet de la mosquée de Donja Ljubija

17 et vous avez considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre au sujet des

18 allégations eu égard à Donja Ravska. Je savais que Donja Ravska devait

19 être considérée à un certain point, mais en fait vous aviez absolument

20 raison.

21 Alors s'agissant de l'audience de demain, je me suis adressée à ceux qui

22 sont concernés et il n'y a pas d'objection de la part de l'accusation si

23 vous souhaitez que l'on siège toute la journée.

24 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, je vous

25 demanderais de vérifier si toutes les parties dans cette affaire sont

Page 14359

1 disponibles demain matin. Et je mets l'accent sur les conseils: si jamais

2 le témoin avait besoin d'un juriste, d'un avocat, il faudrait vérifier

3 cela aussi, ainsi que vérifier si les interprètes sont disponibles. Je

4 vous demanderais de nous dire le plus vite possible ce qu'il en est.

5 Nous travaillerons donc, dans ce cas-là, de 9 heures à 12 heures 30 et de

6 14 heures à 16 heures 30, afin de pouvoir entendre tous les témoins prévus

7 pour cette semaine.

8 Alors je m'adresse à l'accusation. Qu'en est-il de la pièce à conviction

9 qui a reçu une cote provisoire, me semble-t-il, S428? On peut qualifier ce

10 document de déclaration de plaidoyer de culpabilité de la part de Mme

11 Plavsic.

12 Mme Korner (interprétation): La situation est la suivante: nous

13 demanderions que cette pièce reçoive une cote pour la raison suivante. Des

14 questions ont été posées au sujet de la teneur de ce document et nous

15 avons entendu des réponses. Cependant, Monsieur le Président, c'est

16 uniquement au sujet de la pertinence que ce document pourrait être admis

17 et, à ce stade, je dois dire que nous demanderions que ce document ne soit

18 pas pris en considération pour une autre raison, quelle qu'elle soit, donc

19 en tant que significative pour une autre raison. Mais je pense qu'il

20 convient tout à fait d'en faire une pièce à conviction, comme je l'ai déjà

21 dit.

22 Cependant, je souligne le fait que telle est notre position pour le

23 moment, puisqu'il s'agit d'une question délicate et compliquée quant à

24 savoir comment il faudra en dernier recours accepter ce document. Je

25 demanderais donc que ce document devienne une pièce à conviction dans la

Page 14360

1 mesure où des questions ont été posées au sujet de la teneur de ce

2 document au témoin et dans la mesure où il y a répondu.

3 M. le Président (interprétation): Pour résumer et être tout à fait sûr

4 d'avoir bien entendu la position, cela signifierait que la déclaration en

5 tant que telle ne serait pas versée au dossier, mais simplement en tant

6 que déclaration émanant de quelqu'un et dans la mesure où nous avons

7 entendu la déposition du témoin au sujet de ces déclarations.

8 Mme Korner (interprétation): Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse

9 affirmer que ce document ne serait pris en considération qu'en tant que

10 déclaration. On a posé des questions au sujet de la teneur de ces

11 déclarations et le témoin a donné ses réponses. Par conséquent, compte

12 tenu de la situation, nous estimons que ce document doit devenir une pièce

13 à conviction.

14 Le problème est de savoir comment la Chambre examinera le contenu de ces

15 déclarations en dernière instance. Pour le moment, vous pouvez simplement

16 vous contenter de constater que le témoin a répondu à certaines questions

17 qui lui ont été posées au sujet de ce document, mais vous ne devez pas

18 vous prononcer au sujet du contenu. Par exemple, nous devrons voir comment

19 la Chambre décidera de se servir de ce document au sujet, par exemple, de

20 ce qui est l'entreprise criminelle commune.

21 M. le Président (interprétation): En fait, ceci serait absolument

22 impossible et on ne peut pas, en se fondant sur cela, arriver à la

23 conclusion que vous avez mentionnée, à savoir que c'est sur la base de

24 cela qu'on arriverait à constater qu'il y avait effectivement entreprise

25 criminelle commune.

Page 14361

1 Mais je voudrais entendre la défense: seriez-vous d'accord sur le fait que

2 ce document serait versé uniquement dans les limites que nous avons

3 entendues, en fait que ce ne serait pas une déclaration en tant que telle?

4 Je voudrais être tout à fait précis: cela signifierait donc que nous

5 n'avons pas encore pris une décision définitive quant à son versement au

6 dossier. Nous serions obligés de garantir le droit d'un contre-

7 interrogatoire si Mme Biljana Plavsic pouvait être disponible en tant que

8 témoin; et il n'y a pas de doute que ceci pourrait se produire pendant la

9 durée de ce procès.

10 Seriez-vous donc prêts à accepter le versement au dossier de ce document,

11 compte tenu de ces réserves comme ceci vient d'être présenté par

12 l'accusation, et, en même temps, seriez-vous prêts à renoncer

13 explicitement au droit de contre-interroger Mme Plavsic?

14 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président, nous ne sommes pas

15 d'accord avec le fait que ce document soit versé en tant qu'élément de

16 preuve dans cette affaire. Si tel devait être le cas, nous serions amenés

17 à changer notre position quant à la demande de contre-interroger Mme

18 Plavsic.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie d'avoir été clairs.

20 Pour ce qui est des implications légales, des conséquences légales et

21 difficiles de cette question, les parties comprendront bien que nous ne

22 pouvons pas trancher sur-le-champ eu égard à cette question. Il nous

23 faudra examiner la question davantage d'un point de vue juridique. Je vous

24 remercie d'avoir été clairs -et je m'adresse aux deux parties.

25 Encore une fois, essayons de voir si oui ou non la version longue du

Page 14362

1 rapport de M. Donia sera versée au dossier. Nous devons être parfaitement

2 clairs là-dessus, à savoir, nous devons nous en tenir à ce que la Chambre

3 de première instance a déjà dit au début de cette affaire. Et pour autant

4 que je m'en souvienne, nous avons dit cela également pendant la phase

5 préalable au procès pour des raisons qui ont été présentées à l'époque, du

6 moins pour ce qui est du mois d'avril 1992, mais aussi cet après-midi. En

7 fin de compte, nous n'acceptons pas la demande de verser ce document

8 conformément à l'Article 94bis.

9 Compte tenu des circonstances procédurales, je dois m'adresser à

10 l'accusation pour lui demander s'il y a autre chose pendant la phase de

11 réplique de la part de l'accusation.

12 Mme Korner (interprétation): Je résiste à la tentation, mais je dirai non.

13 M. le Président (interprétation): Par voie de conséquence, je suppose

14 qu'il n'y a pas de duplique. Etes-vous d'accord?

15 M. Lukic (interprétation): C'est cela, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation): Il nous appartient à présent d'entendre

17 M. Kuruzovic et de parcourir ce qui se présente comme un exercice

18 extrêmement difficile qui concerne le versement au dossier des éléments de

19 preuve.

20 Je demande au Bureau du Procureur de ne pas mal interpréter mes propos.

21 Nous nous sommes beaucoup plaints de par le passé au sujet de l'approche

22 qui a été adoptée par la défense, mais d'autre part, compte tenu des

23 possibilités limitées et du nombre limité de personnes qui travaillent au

24 sein de l'équipe de la défense, je pense que cela explique un certain

25 nombre de défaillances et d'erreurs de leur part. Par conséquent, nous

Page 14363

1 devrions en tenir compte lorsque nous parcourons les documents.

2 Mais je pense qu'il nous faut poursuivre immédiatement. Premièrement, nous

3 avons entendu ce que vous aviez à dire au sujet des documents que vous

4 considérez comme ne présentant pas de pertinence, n'étant pas pertinents.

5 Il s'agissait aussi de la catégorie de documents appelée "notes

6 officielles" qui, d'une part, ne sont pas considérés comme pertinents ou

7 qui, d'autre part, sortent du cadre des éléments de preuve qui ont été

8 présentés. En particulier, il s'agit des documents allant de 465 au

9 document 470.

10 Vos propos ont été fidèlement consignés au compte rendu d'audience, et

11 j'aimerais savoir s'il y a un troisième groupe de documents au sujet

12 desquels vous avez des objections à soulever.

13 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je ne pense pas

14 qu'il y en ait. Il y a un certain nombre de documents de nature militaire

15 qui ne présentent guère de pertinence, qui ne sont pratiquement pas

16 pertinents, mais si la défense souhaite qu'ils soient versés, nous

17 l'accepterons. Je ne pense pas qu'il y ait une autre catégorie de

18 documents.

19 M. le Président (interprétation): Donc vous vous réservez le droit de

20 discuter des documents allant du n°471 jusqu'au n°560 à part, puisque nous

21 voulons parcourir les documents jusqu'au n°561 dans un instant.

22 Mme Korner (interprétation): Le document 471, si vous me le permettez, est

23 le dernier document dans le jeu de ceux que nous avons examinés. Nous

24 n'avons pas continué à examiner les documents allant au-delà, nous n'avons

25 pas eu de temps.

Page 14364

1 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous avez donc dit que vous

2 aviez des réserves à formuler.

3 Mme Korner (interprétation): Oui, sur cette base-là.

4 M. le Président (interprétation): Très bien. Alors le document 561 sera

5 discuté à part. Mais tout d'abord, reportons-nous aux documents appelés

6 "documents posant problème."

7 Mme la Greffière d'audience a-t-elle reçu le document?

8 M. Lukic (interprétation): Nous avons ce document Monsieur le Président en

9 notre possession.

10 Mme Korner (interprétation): Nous aussi, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation): Bien. Commençons maintenant avec le

12 document S151.

13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, le document S151 -pour

14 ce qui est de cette cote-là-, ce document devrait être traduit au plus

15 tard cette semaine. On n'a pas encore la traduction du document en

16 question.

17 M. le Président (interprétation): Bien. Pour ce qui est du document S393,

18 qu'en est-il?

19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous l'avons en notre

20 possession.

21 M. le Président (interprétation): Je demanderai à l'huissière de bien

22 vouloir distribuer ce document aux parties.

23 (Intervention de l'huissière.)

24 M. le Président (interprétation): Le document coté S419, il s'agit d'une

25 biographie de Mirko Pejanovic?

Page 14365

1 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous l'avons.

2 Effectivement, il s'agit d'une copie de la page couverture du livre.

3 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci.

4 Veuillez distribuer, je vous prie, le document en question.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 Y a-t-il des objections formulées par la défense quant à l'admission de ce

7 document au dossier? Il s'agit d'une feuille de papier d'une page portant

8 la cote S419-1.

9 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Bien, ce document sera donc versé au

11 dossier et portera la cote officielle S419-1A.

12 D55, le document D55. C'est un peu difficile. Je demanderai aux parties de

13 me formuler leur position concernant ce document. Il s'agit du rapport de

14 M. Corin concernant le statut de la municipalité de Prijedor au cours de

15 l'année 1992. Je demanderai à l'accusation de nous expliquer quelle est la

16 raison pour laquelle ce rapport devrait être versé au dossier, ce rapport

17 fourni par M. Corin.

18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je suis un peu

19 désavantagée. Si vous voulez, je n'ai qu'une idée assez vague de ce que ce

20 document représente. Si j'ai bien compris, je croyais que vous aviez

21 demandé que ce document soit produit comme les autres documents produits

22 par M. Corin concernant les autres questions.

23 M. le Président (interprétation): Nous avons demandé qu'on nous donne une

24 mise à jour des événements ou une mise à jour en fait du développement du

25 statut de Prijedor en 1948, donc le statut de la ville de Prijedor depuis

Page 14366

1 1948. Nous voulions savoir quel était le développement du statut.

2 Nous disposons de deux ou trois exemplaires différents de la version

3 originale, qui a été faite en 1984. Nous avons entendu dire qu'il n'y a

4 pas eu de nouveau statut publié et qu'aucun statut n'avait été publié

5 jusqu'en 1992.

6 Nous voudrions savoir, simplement pour être bien prudents, quelles sont

7 les parties qui ont été libellées et quelles sont les parties qui ont été

8 modifiées, les parties de ce statut.

9 Je ne sais pas s'il est prématuré de demander à la défense d'accepter ce

10 rapport, plus particulièrement au vu du fait que nous avons reçu ce

11 document dans une langue que nous ne parlons pas, que nous ne comprenons

12 pas non plus, pour ainsi dire.

13 En fait, je ne devrais pas dire cela pour l'ensemble de la Chambre, car le

14 Juge Vassylenko ne serait sans doute pas d'accord avec moi, mais il nous

15 est bien difficile bien sûr de lire ce document dans sa langue originale.

16 Je demanderai aux parties de nous fournir leurs commentaires concernant

17 cette compilation, l'ensemble de ces documents sur la base, et plus

18 particulièrement de nous fournir également quelles sont les opinions du

19 client, de votre client.

20 Je me tourne vers la défense lorsque je dis cela. Je vous demande, Maître,

21 s'il vous est possible de nous fournir votre réponse au plus tard jeudi.

22 Est-ce que cela est possible?

23 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous apprécions le

24 délai supplémentaire que vous nous accordez et nous essaierons de vous

25 fournir une réponse avant jeudi. Merci.

Page 14367

1 M. le Président (interprétation): Maintenant pour éviter tout problème

2 supplémentaire, la Chambre de première instance serait prête à accepter

3 également le point de vue de la défense concernant ce statut.

4 Oui, Maître Lukic, je vous écoute.

5 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

6 M. le Président (interprétation): Vous sentez-vous bien à l'aise pour

7 donner vos commentaires concernant cette liasse de documents? Vous pouvez

8 le faire par écrit, si vous le désirez, et nous accueillerons votre

9 réponse. Donc cette question demeure ouverte.

10 Maintenant, concernant le document S428, ce point demeure également ouvert

11 et nous devons statuer là-dessus. Nous avons déjà entendu les parties à ce

12 sujet.

13 Concernant le document D113, il n'y a aucun problème.

14 Maintenant, qu'en est-il des extraits des livres du témoin Trifkovic? Je

15 demanderai à la défense si ces livres sont disponibles au public en

16 général dans une langue que nous comprenons, si on peut trouver ces livres

17 dans une langue que nous comprenons?

18 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, non. Nous avons reçu

19 l'instruction de soumettre seulement la traduction du document qui doit

20 être traduit, seulement des parties dont nous avons absolument besoin.

21 Donc pour essayer de gagner du temps et d'écourter les débats le plus

22 possible, nous avons soumis tous nos documents le 18 novembre et, comme

23 vous le savez, nous n'avons reçu que récemment ce livre; cela a causé un

24 certain nombre de problèmes pendant la présentation des moyens à décharge.

25 C'est donc la raison pour laquelle, si nous demandons que le livre complet

Page 14368

1 soit traduit, cela pourrait proroger les débats encore plus longtemps;

2 cela pourrait être beaucoup plus long.

3 M. le Président (interprétation): Bien. C'est la raison pour laquelle je

4 vous demande si le livre est disponible en BCS et s'il existe sur le

5 marché?

6 M. Lukic (interprétation): Oui. En BCS, oui.

7 M. le Président (interprétation): Bien. Donc l'une des solutions possibles

8 serait la suivante: on pourrait se procurer une copie de ces six livres,

9 et ces six livres pourraient être remis au Greffe. Si jamais le cas

10 s'avère qu'il est absolument nécessaire de le consulter, nous pourrions

11 avoir accès à ces livres, nous pourrions peut-être revenir aussi là-

12 dessus, comme cela a été déjà fait par une autre chambre.

13 Donc si jamais il nous est nécessaire de consulter ce document avant de

14 rendre notre décision finale, notre jugement, nous pourrions donc le

15 faire. Nous pourrions donc accepter ces cinq chapitres déjà traduits, ces

16 chapitres traduits du livre écrit par Sefer Halilovic, tels que présentés

17 par l'accusation.

18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas

19 offert ces documents, nous avons simplement dit que nous disposions de ces

20 cinq chapitres.

21 M. le Président (interprétation): Bien. Vous savez, si vous nous offrez un

22 doigt, nous allons certainement prendre votre bras au complet.

23 Mme Korner (interprétation): Bien. Je vais m'assurer que vous puissiez

24 avoir les cinq chapitres également, les cinq documents.

25 M. le Président (interprétation): Bien. Alors nous pouvons procéder de la

Page 14369

1 sorte, si vous voulez: est-ce que vous êtes d'accord avec moi, tout au

2 moins pour ce qui est des parties en BCS?

3 M. Lukic (interprétation): Oui, simplement, Monsieur le Président,

4 j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas de livre, mais de photocopie.

5 Elles sont entre les mains des enquêteurs. Il me faudrait vérifier pour

6 savoir s'il est encore possible d'acheter ces livres, car j'ai entendu

7 dire que certains livres ont été retirés des étalages de magasins qui

8 vendent des livres, donc il ne m'est peut-être pas tout à fait possible de

9 me procurer ces livres. Et je n'ai personnellement pas en ma possession

10 ces livres.

11 M. le Président (interprétation): Oui, certainement. Vous nous avez promis

12 que vous essayeriez certainement de vous procurer les livres qui sont

13 disponibles.

14 M. Lukic (interprétation): Oui, certainement, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation): Très bien.

16 M. Lukic (interprétation): Si je ne m'abuse, je sais que l'un de ces

17 livres a été traduit au complet: c'est le livre n°2.

18 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous donner le titre de ce

19 livre?

20 M. Lukic (interprétation): C'est: "Qui a défendu la Bosnie"; l'auteur,

21 c'est Hasan Efendic. C'est le livre qui porte le n°2… c'est le deuxième

22 livre qui est versé en vertu du 65ter.

23 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce livre est disponible?

24 M. Lukic (interprétation): La section de traduction et d'interprétation

25 possède ce livre.

Page 14370

1 M. le Président (interprétation): Très bien.

2 Maintenant, concernant le fait que vous nous dites que ce document se

3 trouve entre les mains de la section CLSS, et étant donné que c'est vous

4 qui avez proposé le versement au dossier de ce livre, eu égard à ces

5 circonstances et au fait que, par le passé, nous avons toujours accepté et

6 admis que des livres soient versés au dossier, des livres, des pages, des

7 extraits de livre -même si certains passages ont été tirés hors du

8 contexte-, je propose que l'on procède de cette même façon.

9 Nous pourrions avoir de cette façon-là accès à l'ensemble de ces livres ou

10 aux parties qui ne sont pas versées au dossier. Est-ce que l'accusation

11 est d'accord pour procéder de la sorte?

12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, en fait, avec quelques

13 restrictions. Je parlais simplement de certains témoins et j'étais contre

14 le fait qu'on tire des propos de témoin hors contexte. Est-ce que nous

15 parlons du livre n°4, le livre "Sanski Most"?

16 M. Lukic (interprétation): L'éditeur est la municipalité de Sanski Most,

17 mais cela ne traite pas de Sanski Most.

18 Mme Korner (interprétation): Oui. Mais ce que vous nous proposez traite en

19 fait de Sanski Most.

20 M. Lukic (interprétation): Oui, pour la plupart.

21 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agirait alors d'une question

22 de pertinence?

23 Mme Korner (interprétation): Oui. Monsieur le Président, si vous me le

24 permettez, je voudrais vous dire ceci: nous n'allons pas soulever

25 d'énormes objections concernant ceci. Je considère, Monsieur le Président,

Page 14371

1 que si vous estimez que cela n'est pas un problème, nous allons

2 certainement nous plier à votre décision.

3 M. le Président (interprétation): Bien. Nous en avons déjà discuté

4 auparavant: c'est basé sur le fait que, effectivement, certaines parties

5 d'autres livres ont été versées au dossier et les parties peuvent toujours

6 dire qu'il s'agissait de parties hors conteste, qui n'avaient donc pas

7 trait à des passages pertinents. Eu égard que cela s'est déjà fait, si la

8 défense nous fournit toutes les parties supplémentaires disponibles, soit

9 en BCS ou en langue anglaise, plus particulièrement s'agissant du livre

10 n°2 portant le titre "Qui a défendu la Bosnie?", nous demanderions à

11 l'accusation de fournir au Greffe les quatre chapitres traduits de ce

12 livre, livre écrit par Safer Halilovic. Et de nouveau pour pouvoir

13 protéger nos forêts, je demanderai qu'une seule copie soit remise au

14 Greffe. Nous allons pouvoir consulter ce livre de cette manière-là.

15 Donc les pièces de 1 à 6 sont versées au dossier dans les conditions que

16 nous venons d'énumérer.

17 Je n'ai pas tout à fait saisi concernant… Qu'en était-il des documents qui

18 suivent, des documents de 7 à 82, qui font partie de la compilation de

19 Ruth Karper? Ces documents ont déjà été déclarés par la défense comme

20 étant des documents qui sont admis; ils sont acceptés, ils sont admis. Il

21 est bien difficile de verser au dossier des documents manquants.

22 Qu'en est-il des documents 26, 146, 147 et 180?

23 (Le Banc de la défense se concerte.)

24 M. Lukic (interprétation): S'agissant du n°26, si nous parlons bien sûr du

25 même groupe, c'est en fait identique au n°25. En fait, il s'agit d'une

Page 14372

1 erreur. Un titre a fait l'objet de deux références.

2 M. le Président (interprétation): Donc vous précisez que vous retirez la

3 référence n°26?

4 M. Lukic (interprétation): S'agissant des références 146, 147: pas de

5 problème. Mais nous n'arrivons plus à retrouver ces références. Et

6 s'agissant du n°180, il s'agit du document qui est identique à la

7 référence 173. Donc c'est une question réglée.

8 M. le Président (interprétation): Par conséquent, ces quatre documents?

9 M. Lukic (interprétation): Oui. Ils sont acceptés.

10 M. le Président (interprétation): Bien. Qu'en est-il de la traduction des

11 références 37, 174 et 74?

12 M. Lukic (interprétation): Nous devons encore vérifier cela. Nous avons

13 demandé leur traduction, mais nous ne les avons pas encore reçues. Par

14 conséquent, nous devrons vérifier cela demain, parce que ce jour,

15 aujourd'hui, il est déjà trop tard.

16 M. le Président (interprétation): Par conséquent, le n°37 se réfère à

17 "Kozarski Vjesnik" page 3?

18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, si vous me permettez

19 de vous interrompre, je crois que Me Ostojic avait fait remarquer la

20 dernière fois, et j'en avais convenu avec lui, qu'il s'agissait d'une

21 pièce à conviction présentée ou émanant de l'accusation et qu'il existait

22 une traduction.

23 M. le Président (interprétation): Pour le document 37?

24 Mme Korner (interprétation): Pour le document 37. Il s'agit de la

25 référence SK36 et nous disposons d'une traduction.

Page 14373

1 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agit de la référence SK.

2 Qu'en est-il de la référence 74?

3 Donc il s'agit une fois d'une référence au journal "Kozarski Vjesnik" en

4 date du 21 février 1992: "La dette s'élève à 20 millions".

5 Mme Korner (interprétation): Pour autant que je m'en souvienne, je crois

6 que nous disposions d'une traduction de ce document. Permettez-moi

7 simplement de vérifier cela.

8 (Hors micro).

9 Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais en fait, nous disposons

10 d'une traduction pour la référence au document 74. Et je crois qu'il en va

11 de même pour le document 174.

12 Enfin, permettez-moi de vérifier cela.

13 M. le Président (interprétation): La référence 174 concerne en fait la

14 page 3 de "Oslobodenje" en date du 28 mars 1992.

15 Mme Korner (interprétation): Si vous vous en souvenez, Monsieur le

16 Président, il s'agissait d'un document pour lequel nous ne disposions pas

17 de traduction. Il s'agissait d'un document de M. Koumjian.

18 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agit donc d'un problème

19 pratique. Est-ce que nous avons réellement besoin du document 174? Nous

20 disposons de sa version en BCS. Peut-être que vous êtes plus à même de

21 formuler une évaluation quant à l'importance de ce document?

22 (Le Banc de la défense se concerte.)

23 M. Lukic (interprétation): Veuillez m'accorder un moment, je vous prie.

24 M. le Président (interprétation): J'en déduis que la traduction du

25 document 74 pourrait être soumise par l'accusation.

Page 14374

1 Mme Korner (interprétation): S'agissant du document 174?

2 M. le Président (interprétation): S'agissant de 74.

3 Mme Korner (interprétation): Je ne pense pas.

4 M. le Président (interprétation): 74.

5 Mme Korner (interprétation): Pour le document 74, il existe une

6 traduction. Oui, c'est le cas.

7 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous pourrions

8 distribuer ce document aujourd'hui, le photocopier, n'est-ce pas?

9 Mme Korner (interprétation): Je crois que la défense nous l'a remis. Je ne

10 comprends pas comment cette référence figure sur cette liste, puisqu'il

11 existe une traduction, mais si vous me l'autorisez, j'aimerais simplement

12 vous dire que j'ai repassé en revue tous les documents cet après-midi et

13 qu'il existe d'autres documents qui n'ont pas encore été traduits, mais si

14 vous le souhaitez, je reviendrai ultérieurement sur ce point.

15 M. le Président (interprétation): Bien. C'est ce que nous allons faire. Je

16 voudrais passer en revue le reste de cette liste.

17 Qu'en est-il du document 174?

18 M. Lukic (interprétation): Nous disposons d'une version en BCS et en fait,

19 il serait nécessaire que je lise ce document afin de juger de la

20 pertinence.

21 M. le Président (interprétation): S'agit-il d'un document très long?

22 M. Lukic (interprétation): Il s'agit simplement d'une colonne.

23 M. le Président (interprétation): Peut-être que l'on pourrait demander à

24 l'huissière de remettre des exemplaires pour les cabines.

25 Nous vous invitons également à donner lecture de ce document, de ce

Page 14375

1 passage très bref.

2 M. Lukic (interprétation): Comme je suis quasiment aveugle, je constate

3 que les lettres sont particulièrement petites.

4 M. le Président (interprétation): Bien, peut-être que l'on pourrait

5 désigner un autre volontaire.

6 Cabine anglaise: Peut-être que l'on pourrait remettre ce document sur le

7 rétroprojecteur?

8 M. le Président (interprétation): Non, nous allons veiller à remettre des

9 exemplaires de ce document aux cabines.

10 Cabine anglaise: Nous vous remercions.

11 M. le Président (interprétation): Je propose à présent de revenir sur le

12 fait que l'accusation voulait appeler notre attention sur le fait que

13 certains documents n'avaient pas encore été traduits. Il s'agit plus

14 particulièrement des documents 250 à 470.

15 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il s'agit du

16 document 299. Je viens d'effectuer une vérification. En fait, nous

17 disposons d'une traduction au niveau du Bureau du Procureur; donc si

18 nécessaire, nous pourrions vous en faire parvenir un exemplaire. Nous

19 n'avons pas de traduction.

20 M. le Président (interprétation): Je vous interromps. Je propose d'aller

21 pas à pas. Je crois que nous pourrions convenir qu'il serait bon que vous

22 nous remettiez une traduction, étant donné qu'il est particulièrement

23 difficile de se prononcer quant à la pertinence d'un document sans pouvoir

24 le consulter.

25 Mme Korner (interprétation): Mais mon propos n'était pas de contester la

Page 14376

1 pertinence de ce document.

2 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, nous en déduisons

3 que nous recevrons prochainement la version traduite du document 299. Je

4 vous remercie.

5 Mme Korner (interprétation): Il en va de même pour le document 302, nous

6 ne disposons pas de traduction, mais je crois que nous pourrions retrouver

7 une traduction si nous consultons le dossier de l'affaire Brdjanin.

8 M. le Président (interprétation): Nous vous faisons confiance.

9 Mme Korner (interprétation): S'agissant du document 309, nous ne disposons

10 pas de traduction.

11 M. le Président (interprétation): Peut-être que je me suis trompé, mais il

12 s'agissait d'une note officielle à propos de laquelle vous n'avez pas

13 soulevé d'objection.

14 Mme Korner (interprétation): Oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas de

15 traduction. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas prononcée à

16 cet égard. En fait, l'intitulé "note officielle" couvre une foule de

17 documents de nature différente, dont certains peuvent être versés au

18 dossier et d'autres ne peuvent pas l'être.

19 M. le Président (interprétation): Par conséquent, puis-je inviter la

20 défense à préciser de quel type de document il s'agit s'agissant du

21 document 309?

22 M. Lukic (interprétation): Ce document traite des armements dans la région

23 de Kozarac et il suit l'attaque, à savoir le 27 mai 1992.

24 M. le Président (interprétation): S'agit-il d'un document très long?

25 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'une page.

Page 14377

1 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons suivre la même

2 méthode qu'auparavant. Pourriez-vous nous remettre l'original? Et ensuite,

3 je vous invite à en donner lecture à vitesse de dictée, je vous prie.

4 Je viens d'être informé que les interprètes dans les cabines disposent du

5 document qui porte la référence 174.

6 Cabine anglaise: Monsieur le Président, cette page est totalement

7 illisible. La police de caractère est beaucoup trop petite. Peut-être que

8 Me Lukic pourrait en donner lecture. Peut-être que l'on pourrait essayer

9 d'agrandir le passage. Sinon, cela sera une tâche impossible.

10 M. le Président (interprétation): Bien, peut-être que l'on pourrait placer

11 ce document sur le rétroprojecteur et l'agrandir. Est-ce que ceci nous

12 permettrait de régler le problème?

13 Cabine anglaise: Peut-être, Monsieur le Président. Nous vous en

14 remercions, mais nous ne sommes pas en mesure de lire ce texte.

15 M. le Président (interprétation): Bien. Veuillez le poser sur le

16 rétroprojecteur. Je crois qu'il s'agit de la colonne qui figure au milieu

17 de la page. Il me semble que c'est particulièrement difficile de lire cela

18 à l'écran.

19 Maître Lukic, je vous prierai de bien vouloir lire ce document, ou ce

20 passage, très lentement pour que les interprètes puissent vous suivre. Je

21 vous en remercie.

22 M. Lukic (interprétation): Puis-je commencer?

23 (Le Président opine du chef.)

24 "Gorazde. Appartement comme casemate. Gorazde le 27 mars.

25 Bien que la situation soit encore calme à Gorazde et que la plupart des

Page 14378

1 entreprises fonctionnaient aujourd'hui (exception faite d'Azot, de Pobjeda

2 et des écoles primaires et secondaires), alors que le week-end s'approche,

3 un nombre important d'habitants commencent à être assaillis de peur et

4 d'incertitude (ceci tient notamment au fait que, lors du week-end

5 précédent, il y a eu l'incident bien connu qui a eu lieu à la pompe à

6 essence, suite auquel il y a eu installation de barricades et échanges de

7 tir et des blessés).

8 Plusieurs familles appartenant à des groupes ethniques serbes et musulmans

9 ont quitté la ville aujourd'hui, bien que, d'après leurs dires, les

10 autorités officielles aient précisé qu'il n'existait pas de raison pour

11 cela. Un certain nombre de familles, lorsqu'on leur a demandé des

12 questions au sujet de leurs voisins -c'est-à-dire les Musulmans, des

13 Serbes-, sont restées chez elles.

14 Mais quel est le degré de peur dont a été saisie la population? On peut

15 constater cela en voyant que les appartements, à la fois dans des

16 quartiers résidentiels et dans des complexes d'appartements, dans des HLM,

17 ont mis des barres en fer devant leurs portes d'entrée. Pour la première

18 fois depuis la libération en 1945, les portes sont fermées la nuit. Hier

19 et aujourd'hui".

20 Suivent les mots "serruriers, serrures." Puis il y a un autre mot: "Les

21 serruriers ont commencé à devenir les personnes les plus populaires, les

22 personnes qui étaient les plus recherchées à Gorazde.

23 Par la suite, nous avons été informés que la plupart des employés, à

24 savoir un groupe de 40 personnes, s'étaient rassemblés. Il s'agissait pour

25 l'essentiel de travailleurs d'origine serbe et que toutes ces personnes

Page 14379

1 travaillent pour le centre de sécurité publique…"

2 Mme Korner (interprétation): Peut-être qu'il pourrait nous expliquer ce

3 qui s'est passé à Gorazde afin de voir s'il y a une pertinence au sujet

4 des événements qui nous intéressent.

5 M. le Président (interprétation): C'est à dessein que je n'ai pas voulu

6 interrompre Me Lukic parce que nous sommes arrivés au bout de ce document.

7 Peut-être que l'on pourrait examiner la question de la pertinence plus

8 tard, mais, dans un souci d'équité, il serait bon d'avoir, de disposer de

9 la totalité de ce document.

10 M. Lukic (interprétation): "Les employés serbes qui travaillaient pour le

11 centre de sécurité de l'Etat, ainsi que pour la sécurité publique à

12 Gorazde, n'étaient pas venus se présenter pour travailler au cours des six

13 derniers jours, bien que la plupart d'entre eux aient été invités par

14 leurs collègues musulmans à ne pas avoir peur et à se présenter sur leur

15 lieu de travail. Toutefois, sur la base des informations que nous avons

16 connues de façon officieuse, (cette réunion n'a pas rassemblé de

17 représentants du CSB, à savoir le centre de sécurité de l'Etat qui

18 travaille), les travailleurs appartenant aux groupes ethniques serbes ont

19 décidé de ne pas retourner travailler en raison du fait que leur sécurité

20 personnelle n'avait pas été garantie et qu'ils ne pouvaient pas continuer

21 à travailler, notamment au centre de sécurité publique de Gorazde où la

22 majorité des employés sont des musulmans. Même si Dzevad Begovic, le chef

23 du service de sécurité publique, souligne qu'il n'y a aucun lieu

24 d'éprouver des soupçons ou d'avoir des craintes.". (Fin de citation.)

25 S'agissant de la pertinence de ce document, en particulier ou de tout

Page 14380

1 autre document que nous avons cherché à verser dans cette liasse de

2 documents, je tiens à souligner la chose suivante: jusqu'à notre document

3 250, donc s'agissant des documents au titre de l'Article 65ter, mis à part

4 quelques livres, la plupart des documents émanant de Kozarski Vjesnik que

5 nous avons reçus de la part du Bureau du Procureur et émanant du quotidien

6 Oslobodenje, à savoir d'un journal sous le contrôle musulman de Sarajevo,

7 sont des documents que nous avons tous reçus du Bureau du Procureur. Nous

8 n'avons donc pas cherché à verser quoi que ce soit d'autre.

9 Et si nous parcourons le quatrième Acte d'accusation modifié, nous verrons

10 qu'il rentre dans le détail des évènements qui se sont produits à

11 l'extérieur de la municipalité de Prijedor. Il s'agit ici du plan qui

12 aurait existé des coauteurs, en particulier de Mme Plavsic; il s'agit des

13 membres de la VRS qui se trouvent sur l'ensemble du territoire de la

14 Republika Srpska ou de la Bosnie-Herzégovine.

15 Il y est question de la création des frontières de la République au

16 paragraphe 8. Au paragraphe 3, il est question de la déclaration de

17 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine contrairement au souhait du SDS.

18 Puis aussi au paragraphe 4, il est question de nouveau de l'indépendance

19 de la Bosnie-Herzégovine.

20 L'ensemble de ces coupures de journaux traite de la période qui précède

21 immédiatement les événements qui se sont produits dans la municipalité de

22 Prijedor, concerne également la période couverte par l'Acte d'accusation

23 où quelques-uns se situent à une période postérieure. Mais nous estimons

24 que nous avons le droit d'essayer de présenter notre version de

25 l'histoire.

Page 14381

1 (Les Juges se concertent sur le siège.)

2 M. le Président (interprétation): Je souhaite que l'on tienne compte du

3 fait que nous voyons la version anglaise de l'article d'Oslobodenje en

4 date du 28 mars 1992, page 3, qu'il s'agit de l'article intitulé

5 "appartement comme bunker" et que ceci figure sur la liste des pièces à

6 conviction de la défense. Dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

7 ceci apparaît en page 34, ligne 2, jusqu'à la page 35, ligne 19.

8 S'agissant du fait que ces événements précèdent immédiatement les

9 événements allégués dans l'Acte d'accusation, le quatrième Acte

10 d'accusation modifié, ce document est versé au dossier.

11 Mme Korner (interprétation): Je suis désolée Monsieur le Président, vous

12 avez entendu Me Lukic.

13 M. le Président (interprétation): Et nous avons entendu votre objection

14 disant que ceci sortait du champ.

15 Mme Korner (interprétation): Oui, je sais, Monsieur le Président, mais Me

16 Lukic a dit que nous sommes sortis de l'Acte d'accusation, et ceci

17 présente de manière totalement erronée la situation.

18 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas à évaluer maintenant

19 l'exactitude des propos de Me Lukic à ce sujet. Nous avons reçu sa demande

20 ou plutôt la demande qui consiste à voir si oui ou non cet article

21 d'Oslobodenje sera versé; et il s'agit d'un document qui précède

22 immédiatement les événements. Conformément au règlement sur le versement

23 des éléments de preuve, on ne peut pas exclure que jusqu'à un certain

24 point, il s'agit de quelque chose qui est pertinent.

25 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président, si

Page 14382

1 vous savez où se situe Gorazde, mais aucune localité ne pourrait se situer

2 plus loin de Prijedor que Gorazde.

3 Si vous estimez, Monsieur le Président, que l'on peut accepter

4 pratiquement toutes les localités qui se situent autour de la zone de

5 Prijedor, alors je retire mes objections. Je ne voudrais pas gaspiller

6 votre temps avec d'autres objections du même genre puisqu'en substance, il

7 s'agit donc d'objecter parce que les choses n'ont rien à voir avec la zone

8 de Prijedor. Si vous estimez que ceci est admissible, alors vous estimerez

9 aussi que d'autres documents sont admissibles. Il n'y donc a pas lieu de

10 persévérer à soulever ces objections-là.

11 M. le Président (interprétation): Nous parcourrons les documents un par

12 un. Je vous prie, nous allons les examiner au cas par cas et nous allons

13 nous prononcer là-dessus.

14 Quels sont les autres documents dont nous n'avons reçu aucune traduction?

15 Je pense que le dernier que vous avez mentionné concernait les documents

16 dont la cote est de l'ordre de 300. Est-ce une erreur? Le document 309.

17 M. Lukic (interprétation): 9.

18 M. le Président (interprétation): 309. Alors centre de sécurité publique

19 de Prijedor, note officielle. J'aimerais savoir quelle est la teneur de ce

20 document, avant de demander la traduction du document.

21 Mme Korner (interprétation): Nous avons ce document.

22 Monsieur le Président, je tiens à dire que Mme Karper me dit que nous

23 avons communiqué une liste à la défense. Cette liste contient tous les

24 documents figurant sur leur liste pour lesquels ils ont reçu des

25 traductions. Donc il ne convient plus de demander ces traductions au

Page 14383

1 service de traduction du Tribunal.

2 Je demanderai à Me Lukic de vérifier cette liste. Nous n'aurons donc

3 probablement plus de problème avec cela.

4 M. le Président (interprétation): Si j'ai donc bien compris, l'accusation

5 possède la traduction.

6 Mme Korner (interprétation): La défense a reçu un exemplaire. Il

7 semblerait qu'ils n'aient pas inscrit ce document sur leur liste.

8 M. le Président (interprétation): Pour le moment, je souhaite que l'on

9 soit très pratique. Par conséquent, est-ce que cela poserait problème à

10 l'accusation de communiquer un exemplaire de la traduction anglaise à Mme

11 la Greffière d'audience, afin qu'elle puisse attribuer la version traduite

12 adéquate pour que nous puissions nous prononcer?

13 Mme Korner (interprétation): Nous sommes en train de communiquer la

14 traduction.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous vous remercions

16 de faire preuve de coopération.

17 Alors, nous avons par la suite une traduction qui manque. S'il vous plaît?

18 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, je suis un petit peu perdue.

19 M. le Président (interprétation): La dernière pièce était la pièce 309.

20 Mme Korner (interprétation): Oui, exactement, donc le dernier document

21 était le document 458, mais je suis pratiquement certaine d'avoir une

22 traduction de ce document, puisque ce document a été communiqué dans

23 l'affaire Brdjanin. Je le vois d'après sa cote. Et nous sommes également

24 en train de fournir ce document.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

Page 14384

1 Y a-t-il d'autres commentaires à formuler au sujet des documents jusqu'à

2 la cote 470?

3 Mme Korner (interprétation): Non.

4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Alors il me semble que

5 le moment est venu de se lancer dans cet exercice extrêmement difficile

6 qui consiste à examiner les documents allant du n°561 jusqu'au n°585. Ces

7 documents ont été communiqués à part et aussi antérieurement.

8 Nous avons beaucoup de problème à identifier ce que représente ce document

9 561. Nous avons la couverture d'un livre "Instructions… de 1998". Puis,

10 nous avons un texte en BCS, nous avons une traduction des paragraphes qui

11 commence avec 295 et j'ai bien peur que ceci n'ait rien à voir avec le

12 document que je viens de mentionner.

13 M. Lukic (interprétation): Je ne suis pas sûr, mais il me semble que j'ai

14 en annexe la traduction du document adéquat. Il s'agit d'un ordre

15 demandant l'application du droit de la guerre internationale par les

16 forces armées de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. J'ai

17 ce document en BCS. Je ne vois donc rien de mal, aucun problème avec ce

18 document.

19 M. le Président (interprétation): Pour que ce soit tout à fait clair, nous

20 avons une couverture de 1998.

21 Cabine anglaise: Correction, il s'agit de règlement.

22 M. le Président (interprétation): Très bien. Il s'agit de règlement, mais

23 ce qui suit c'est la détention des membres des forces armées des parties

24 belligérantes et les traitements réservés aux personnes blessées sur le

25 territoire d'un pays neutre.

Page 14385

1 Puis, par la suite, nous avons quelque chose en caractère cyrillique, mais

2 cela commence hélas au chapitre 514. Puis cela revient au chapitre 1,

3 article premier.

4 Nous ne voyons donc pas du tout pour quelle raison ce document dans son

5 ensemble a été présenté. Il semblerait que ce document ne soit pas

6 présenté dans sa totalité; c'est uniquement une partie de la traduction

7 des Conventions de Genève ou plutôt d'une convention s'agissant de son

8 application en ex-Yougoslavie. Mais vraiment je suis en train de me lancer

9 dans des spéculations et j'invite la défense à nous fournir un document

10 qui nous serait réellement accessible.

11 M. Lukic (interprétation): Le fait est que nous n'avons, nous non plus,

12 qu'une traduction partielle, mais pour autant que je puisse voir, à la

13 fois les versions en BCS et la version anglaise ont un numéro ERN. Donc

14 nous pouvons communiquer à la Chambre tout ce que nous avons.

15 Si ce n'est pas la totalité du document, peut-être l'accusation pourrait-

16 elle nous aider puisque c'est, de toute évidence, un document qui émane de

17 l'accusation?

18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous n'aurions

19 certainement aucune objection à cela. Je ne doute pas une seconde que M.

20 Brown a cela quelque part, correctement rangé.

21 M. le Président (interprétation): Si c'est correctement présenté, sinon…

22 Mme Korner (interprétation): Je suis sûre que cela se présente sous une

23 forme acceptable. Cela a été fait par M. Brown.

24 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est relativement

25 important. Notamment, je me rappelle l'Article 240 sur les poursuites

Page 14386

1 criminelles: "Il ne peut pas y avoir de doute au sujet de la pertinence du

2 document s'il est présenté sous une forme correcte."

3 Mme Korner (interprétation): Pour que ce soit tout à fait clair, tout

4 d'abord, nous souhaitons des instructions sur l'application du droit

5 international de la guerre dans les forces armées de la République

6 socialiste fédérative de Yougoslavie et une copie des Conventions de

7 Genève.

8 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas s'il s'agit en réalité de

9 la Convention de Genève en tant que telle ou ses annexes. Oui, en effet,

10 cela me rappelle les Conventions de Genève, mais je ne sais pas s'il

11 s'agit de la Convention de Genève en tant que telle ou de l'application en

12 Yougoslavie des Conventions de Genève. Je ne sais pas.

13 Mme Korner (interprétation): Je ne le sais pas non plus, Monsieur le

14 Président. Il vaudrait mieux laisser le soin à la défense de nous le dire

15 puisque c'est elle qui souhaite verser ce document. Essayons de voir si

16 nous avons la copie qu'il nous faut du droit de la guerre.

17 M. le Président (interprétation): Je pense que les parties devraient

18 s'entendre là-dessus. Ce serait la meilleure façon de procéder.

19 Le document 562: je ne sais pas pour quelle raison, mais je vois ici que

20 ce document correspond à un autre document de la défense concernant le

21 règlement dans les brigades, appliqué dans les brigades. Nous avons

22 discuté des règlements en vigueur au sein des brigades.

23 Madame la Greffière d'audience, est-ce que le D97, donc ce document, a

24 déjà été versé au dossier? Si oui, de quel document s'agit-il?

25 Mme Dahuron (interprétation): Si vous vous référez au règlement au sein

Page 14387

1 des brigades du secrétariat fédéral pour la Défense nationale, ce document

2 a été versé sous la cote D97A.

3 M. le Président (interprétation): Très bien. Cela est donc réglé. Il

4 s'agit d'une grande liasse de documents. Mais je tiens à déclarer que nous

5 les avons en BCS, à commencer par le numéro ERN 0202-8796. Donc en BCS.

6 Par conséquent, ce serait le document D97B.

7 Ensuite, je ne vois pas le 563. Cela me pose problème.

8 M. Lukic (interprétation): Je l'ai.

9 Mme Korner (interprétation): Nous non plus, on n'a pas le document 563.

10 M. Lukic (interprétation): C'est une erreur. Je l'ai et il suit le

11 document 562. Pendant la pause, nous pouvons donc communiquer ce document,

12 Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Merci. A présent, voyons le document

14 564: il s'agit de l'ordre sur l'identification des compétences et des

15 pouvoirs des officiers au sein du commandement; ce document émane de la 6e

16 Brigade d'infanterie légère de Sana, du Journal officiel du peuple serbe

17 en Bosnie-Herzégovine, en date de juillet 1992.

18 Y a-t-il des objections?

19 Mme Korner (interprétation): Nous ne nous sommes pas penchés, Monsieur le

20 Président, sur ces documents, sur l'un quelconque de ces documents. Je

21 dois donc me réserver là-dessus, réserver le droit de me prononcer là-

22 dessus.

23 Ce n'était pas le document 563? C'est la loi sur "le service au sein des

24 forces armées": au sujet de ce document, nous n'avons pas d'objection,

25 même si ce document n'a été que partiellement traduit.

Page 14388

1 M. le Président (interprétation): Je me réjouis toujours lorsque je vois

2 les parties trouver un accord.

3 Mais revenons à présent à ce document que vous avez promis de nous

4 fournir: le document 563.

5 Essayons de voir ce qu'il en est du document 564.

6 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, permettez-moi de jeter

7 un coup d'śil sur ce document. Je ne vois pas quelle serait notre

8 objection.

9 M. le Président (interprétation): C'est exactement ce que je pensais. Par

10 conséquent, la cote suivante pour les pièces à conviction de la défense

11 serait laquelle?

12 Mme Dahuron (interprétation): D116, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Ce serait donc la pièce D116A et 116B.

14 Avec l'aide de Mme la Greffière d'audience et de la juriste hors classe,

15 je me penche maintenant sur le document 563. Il s'agit de "la loi sur le

16 service au sein des forces armées", publiée dans le Journal officiel de la

17 République fédérale socialiste de Yougoslavie en 1985. Nous avons aussi la

18 traduction des articles allant des articles 155 et 92 jusqu'à l'article

19 99.

20 Vous n'avez pas d'objection?

21 Mme Korner (interprétation): Non.

22 M. le Président (interprétation): Versés au dossier sous la cote S117A et

23 B pour ce qui est des parties traduites en anglais.

24 565: c'est un document qui nous arrive d'une façon soudaine. Il s'agit de

25 la question des prisonniers de guerre et des déserteurs. Nous n'avons

Page 14389

1 qu'une page en anglais. Je ne sais pas quelle est la source de ce

2 document.

3 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas non plus la source, Monsieur

4 le Président, et nous n'avons pas plus le document en BCS.

5 M. le Président (interprétation): Bien. Je ne sais pas à quel document

6 appartient cette page. Il s'agit d'un document qui est tiré certainement

7 d'une liasse de documents, mais il hors contexte.

8 S'agit-il peut-être des paragraphes 163 et 166?

9 M. Lukic (interprétation): Nous n'avons qu'une page également, mais elle

10 comporte le numéro ERN.

11 Il nous est sans doute possible de vérifier. Nous n'avons qu'une page

12 anglaise et la page en BCS est manquante.

13 Mme Korner (interprétation): Oui, en fait, Monsieur le Président, nous

14 allons essayer de faire les vérifications nécessaires pour essayer de

15 retrouver l'origine de ce document.

16 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il du document 566? Il s'agit

17 d'un manuel pour le commandement et le personnel de guerre. Il s'agit

18 également d'un projet pour l'année 1983.

19 Malheureusement, je ne peux pas identifier ce que représentent ces numéros

20 KO au lieu des numéros ERN. Je suis habitué aux numéros ERN.

21 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, cela veut dire que ce

22 sont des documents qui émanent du Kosovo.

23 M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence de ce projet?

24 C'est un manuel du "Centre d'éducation militaire supérieur Maréchal Tito -

25 JNA". J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un projet, un avant-projet.

Page 14390

1 M. Lukic (interprétation): Je crois qu'il s'agissait d'un document que le

2 général Wilmot a examiné. C'est sans doute le document dont on s'est

3 servi, car on n'avait pas trouvé l'original pour ce qui est du document de

4 la VRS. C'est un document qui ressemblait à celui...

5 Pour ce qui est de la structure de la VRS, nous n'avons rien pu trouver

6 dans ce document qui pourrait tirer un lien avec la responsabilité du

7 docteur Stakic. Nous n'avons pas pu trouver de documents émanant de la

8 VRS. L'accusation a le même document et applique les mêmes lois qui

9 s'appliquent directement à la VRS. Nous serions bien heureux de remplacer

10 ce document avec celui que vous avez.

11 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'accusation de me

12 parler du n°566: "Manuel de 1983", du Maréchal Tito.

13 Mme Korner (interprétation): Bien. Nous ne voyons pas la pertinence non

14 plus pour ce qui est de ce document. Nous laissons le tout à votre soin.

15 M. le Président (interprétation): Bien sûr. Il s'agirait donc de documents

16 qui seraient versés lors de la réplique.

17 M. Lukic (interprétation): Nous estimons que les documents concernant les

18 responsabilités de commandement de jure et du docteur Stakic devraient

19 être versés par l'accusation, car nous n'avons jamais vu de documents

20 concernant par exemple la police. Nous n'avons pas eu de témoins experts

21 qui parlaient des affaires policières, c'est la raison pour laquelle nous

22 n'avons pas pu vous présenter les lois militaires et les lois de la

23 police.

24 Nous avons invité l'accusation à nous fournir toutes les lois concernant

25 la police. Nous n'allons pas confronter, nous n'allons pas nous objecter à

Page 14391

1 ceci. Nous invitons donc l'accusation à nous fournir toutes ces lois.

2 M. le Président (interprétation): La Chambre statuera là-dessus le plus

3 tôt possible et lorsque nous serons en mesure de le faire. Pour

4 l'instant...

5 M. Lukic (interprétation): 567 et les documents qui suivent.

6 M. le Président (interprétation): Les avez-vous trouvés? Nous continuons

7 avec 570.

8 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)

9 M. le Président (interprétation): Bien. Donc les pièces 567, 568, 569 ne

10 sont pas traduites?

11 M. Lukic (interprétation): C'est exact. Monsieur le Président, tous ces

12 documents n'ont pas de traduction. Nous attendons la traduction de ces

13 documents. Nous avons communiqué à la section de traduction que nous avons

14 besoin dans certains cas d'une seule phrase et on nous a expliqué que ces

15 documents pourraient être traduits avant mercredi de la semaine prochaine.

16 M. le Président (interprétation): Effectivement, s'il ne s'agit que d'une

17 ligne, d'une phrase, pourquoi ne pas procéder comme nous l'avons déjà fait

18 dans le passé?

19 M. Lukic (interprétation): Oui, mais il s'agit du document qui comporte

20 une ligne ou trois lignes, seulement à partir du document 570.

21 M. le Président (interprétation): Bien. Donc je vous prie de nous le faire

22 savoir.

23 Le document 567: quelle est la longueur de ce document?

24 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'une décision concernant

25 l'introduction d'une guerre imminente. C'est un document qui parle de la

Page 14392

1 mobilisation générale.

2 M. le Président (interprétation): Bien. Nous allons pouvoir donner lecture

3 de ce document immédiatement après la pause.

4 Je vous demande maintenant de nous parler du document 568.

5 M. Lukic (interprétation): Bien. 568?

6 M. le Président (interprétation): Illisible.

7 M. Lukic (interprétation): Malheureusement, nous ne disposons pas de

8 document qui soit plus lisible. Il s'agit d'une décision concernant

9 l'information de la défense territoriale pour la Republika Srpska, datant

10 du 16 avril 1992.

11 M. le Président (interprétation): Je n'arrive même pas à lire cela. Je

12 vous prierais de bien vouloir croire que nous ne pouvons pas statuer

13 lorsqu'il s'agit de documents illisibles.

14 Y a-t-il d'autres commentaires de la part de l'accusation? Auriez-vous par

15 hasard l'original de ce document?

16 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président.

17 Il nous serait utile de pouvoir lire le numéro. De cette façon, nous

18 pourrions essayer de retracer ce document, mais malheureusement il nous

19 est impossible de lire le numéro qui apparaît sur ce document.

20 M. le Président (interprétation): Avez-vous d'autres choses à ajouter?

21 M. Lukic (interprétation): Nous aimerions avoir un meilleur document et,

22 malheureusement, nous ne disposons pas de document qui soit en meilleur

23 état.

24 Mme Korner (interprétation): Si, Me Lukic pourrait nous donner le numéro

25 ERN, nous pourrions essayer de retracer.

Page 14393

1 M. Lukic (interprétation): Eh bien, nous n'avons pas le numéro ERN de ce

2 document. C'est la raison pour laquelle nous avions soumis ce document.

3 Nous n'avons pas l'original de ce document.

4 M. le Président (interprétation): Veuillez, je vous prie, nous croire

5 lorsque nous vous disons qu'il nous est impossible de statuer sur les

6 documents qui sont illisibles.

7 M. Lukic (interprétation): Nous essaierons de faire en sorte que notre

8 enquêteur retrace l'original de ce document.

9 M. le Président (interprétation): Bien. Pour ce qui est du document 568,

10 ce document n'est pas versé au dossier, car il est illisible. Je vous

11 demanderai de ne pas hésiter et d'essayer de remplacer ce document.

12 Ensuite, qu'en est-il du document 569? C'est un document qui est assez

13 court; je demanderai à Mme la Greffière de bien vouloir préparer, de faire

14 des copies de ces deux documents immédiatement après la pause.

15 Il serait possible de donner lecture de ces documents: ces documents sont

16 lisibles.

17 Je vous prierai également de fournir des copies aux cabines.

18 Mme Korner (interprétation): Nous avons les documents en anglais et nous

19 pourrions soumettre ces documents à la défense. Il s'agit des documents

20 458 et 308.

21 (Intervention de l'huissière.)

22 M. le Président (interprétation): Pourrait-on distribuer ces documents

23 pendant la pause?

24 Nous levons maintenant la séance et nous prenons une pause jusqu'à…

25 Navré, c'est un peu tard. C'est la raison pour laquelle je déparle, mais

Page 14394

1 nous marquons une pause de 15 minutes, jusqu'à 17 heures 35.

2 (L'audience, suspendue à 17 heures 18, est reprise à 17 heures 37.)

3 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

4 Pour être tout à fait certain que le compte rendu d'audience reflète bien

5 nos propos, il faudrait noter que Mme Ann Sutherland prendra la place de

6 Mme Korner.

7 Bien. Il y a donc deux documents qu'il faudra lire. Le premier, le

8 document 567. Je demanderais aux cabines de m'indiquer si elles ont bien

9 les documents 567 et 569 sous les yeux. Je vois un signe affirmatif de la

10 tête. Merci.

11 Je demanderais maintenant à Me Lukic de lire, de donner lecture de ces

12 deux documents.

13 M. Lukic (interprétation): Certainement Monsieur le Président.

14 "Présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, conformément à

15 l'article 81 du statut de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

16 conformément à une proposition de l'Etat, la présidence serbe de Bosnie-

17 Herzégovine adopte la décision suivante: l'état de guerre imminent est

18 proclamé.

19 On ordonne la mobilisation de la Défense territoriale pour l'ensemble du

20 territoire serbe de Bosnie-Herzégovine. Tous les conscrits militaires sont

21 obligés de se plier à cette décision et de se rendre à la Défense

22 territoriale, municipale sur le territoire BiH.". Signé "Présidence". Sur

23 le sceau, il est inscrit… sur le tampon, il est inscrit: "République serbe

24 de Bosnie-Herzégovine, présidence Sarajevo, Pale 15 avril 1992.".

25 M. le Président (interprétation): Bien. Alors êtes-vous d'accord avec moi

Page 14395

1 pour dire que la signature est illisible?

2 M. Lukic (interprétation): Effectivement, la signature est illisible.

3 M. le Président (interprétation): Bien. Et la pièce suivante, de quoi

4 s'agit-il?

5 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la pièce D118.

6 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part de

7 l'accusation?

8 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document sera versé au dossier

10 sous la cote D118B. La traduction anglaise de ce document se trouve au

11 compte rendu d'audience d'aujourd'hui à la page 48, lignes 4 jusqu'à 11.

12 Bien. Maintenant, donnons lecture de la pièce 569. C'est un document qui

13 est également versé conformément à l'Article 65ter.

14 M. Lukic (interprétation): "République serbe, municipalité de Prijedor.

15 Organe municipal: section chargée de la défense des vétérans et des

16 invalides. Prijedor: n°03627/02. Date: 19 décembre 2002. Avocat: Predrag

17 Dj. Radulovic. Objet: réponse à la demande du 15 décembre 2002.

18 Cher monsieur Radulovic, concernant votre demande dont le numéro et la

19 date figurent ci-dessus, nous vous fournissons les détails nécessaires qui

20 proviennent du bureau de cet organe. Liste de combattants tués de la

21 municipalité de Prijedor, de nationalité non serbe dont les familles ont

22 fait une demande de versement de sommes en vue de leur ériger des pierres

23 tombales.

24 Ensuite, liste de famille, des noms de famille de combattants non serbes

25 dont les familles demandent le droit à une invalidité familiale. Et

Page 14396

1 ensuite, liste d'invalides militaires de guerre de nationalité non serbe,

2 qui demandent le droit de bénéficier d'une invalidité, selon la loi en

3 vigueur des invalides de guerre et des droits des combattants et des

4 familles de soldats tués (Gazette officielle RS35/99). Chef Miso Rodic.

5 Sur le tampon, nous pouvons lire "Republika Srpska, municipalité de

6 Prijedor, organe municipal, section chargée de la défense des invalides et

7 des combattants, Prijedor."

8 M. le Président (interprétation): Les trois documents qui suivent sont des

9 documents qui comportent une liste de noms. Je présume qu'il s'agit

10 d'annexe, de liste de noms annexée à ce document.

11 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est exact, je

12 pourrai seulement donner lecture de la première ligne, de la première

13 phrase, du titre.

14 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections de la part de

15 l'accusation?

16 Mme Sutherland (interprétation): Je remarque que les grades ne figurent

17 pas sur le document. Mais s'agissant des dates, s'agit-il de dates

18 auxquelles ces derniers ont fait une demande d'invalidité?

19 M. Lukic (interprétation): Je peux expliquer.

20 M. le Président (interprétation): Ecoutez, pour l'instant commençons par

21 donner lecture du titre. Il s'agira du document D119B. Nous pouvons

22 trouver la traduction en langue anglaise de ce document, page 49, lignes 3

23 à 20.

24 M. Lukic (interprétation): S'agissant du document 569, s'agissant du nom

25 Predag Dj. Radulovic, il s'agit de l'enquêteur du bureau de la défense du

Page 14397

1 docteur Stakic; simplement pour être sûr de quoi il s'agit.

2 M. le Président (interprétation): Merci d'avoir apporté cette précision.

3 Nous devrions procéder de la même façon que nous avons fait par le passé.

4 Les annexes qui ont des pièces correspondantes…

5 Pourriez-vous, je vous prie, donner lecture de la première ligne du

6 document versé, conformément à l'article 65ter; document 570?

7 M. Lukic (interprétation): "Liste de soldats tués de nationalité

8 différente (dont les familles ont fait une demande de monument, de pierre

9 tombale)."

10 M. le Président (interprétation): S'agissant du nom Blazevic, Ante,

11 Slavko, morts le…

12 M. Lukic (interprétation): Tué le 11 décembre 1992. Il y a déjà des

13 références pour chacun des noms figurant sur cette liste.

14 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agit donc d'une liste qui

15 comprend 44 noms. Elle portera la cote D119B-1.

16 Y a-t-il des objections?

17 Mme Sutherland (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Bien, ce document sera donc versé au

19 dossier.

20 Poursuivons. Qu'en est-il du document 571, document qui aura une cote

21 provisoire D119B-2?

22 M. Lukic (interprétation): "Liste de familles qui demandent une invalidité

23 pour les personnes d'appartenance ethnique non serbe."

24 M. le Président (interprétation): Ce document est fait de deux pages. Il

25 comporte 71 noms.

Page 14398

1 Y a-t-il des objections de part et d'autre?

2 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Bien. Merci. Versé au dossier sous la

4 cote D119B-2.

5 Qu'en est-il du document 572?

6 M. Lukic (interprétation): "Liste de RVI, invalides militaires appartenant

7 au groupe ethnique non serbe."

8 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un document qui se compose

9 de deux pages, sur lequel figurent 82 noms.

10 Y a-t-il des objections?

11 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier sous la

13 cote D119B-3.

14 A présent, la référence 573. Il s'agit d'une carte. Pourriez-vous

15 expliquer la pertinence de cette carte, je vous prie?

16 M. Lukic (interprétation): Sur ce même document, on peut voir mentionné le

17 nombre d'habitants. Ainsi, pour Ljubija, Brezicani, Prijedor, Kozarac,

18 Tomasica et Omarska. Sur ce document figurent également les routes ainsi

19 que les limites séparant les communes locales.

20 M. le Président (interprétation): Mais est-ce qu'il s'agit d'une situation

21 ou s'agit-il du nombre auquel on peut s'attendre parce qu'on voit, tout au

22 début, 1985 à 2005? Que pouvons-nous lire dans le coin droit de ce

23 document? On voit figurer le mot en BCS opstina, suivi d'un mot illisible.

24 M. Lukic (interprétation): Je vous saurais gré de bien pouvoir vérifier

25 cela. Je sais que ce document existe en couleurs. Nous disposons

Page 14399

1 uniquement ici d'une version en noir et blanc. Nous aimerions pouvoir

2 vérifier cela et, si nous ne continuons pas notre audience jusqu'à

3 vendredi, nous pouvons supprimer cette référence.

4 M. le Président (interprétation): Le document qui suit est la référence

5 576 puisque, d'après ma mémoire, je crois me souvenir qu'il n'existe pas

6 de traduction pour les références 574 et 575. Je ne sais pas si nous

7 disposons d'une version en BCS de ces documents.

8 M. Lukic (interprétation): Ces deux documents ont été remis au service de

9 traduction. Nous pensons pouvoir les recevoir d'ici à mercredi, mais il se

10 pourrait que le document qui porte la référence 575, qui a été présenté en

11 application de l'Article 65ter, soit en possession de l'accusation. Parce

12 qu'à la lumière de l'entretien de M. Kuruzovic, il est manifeste qu'il a

13 remis ce document à l'accusation au cours de cet entretien.

14 M. le Président (interprétation): Nous reviendrons sur cela. Peut-être que

15 nous pourrions lui poser la question directement à M. Kuruzovic, et ceci

16 dès demain. Par conséquent, cette question demeure ouverte.

17 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, dans l'intervalle,

18 je procéderai à une vérification afin de déterminer si nous disposons

19 d'une traduction.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de votre collaboration.

21 Nous passons à présent au document 576. Je ne vois qu'une liste de noms,

22 ainsi que des références à des sommes, puis une signature.

23 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

24 document qui comporte trois lignes qui doivent être traduites. Le dernier

25 nom qui figure à la dernière page est le nom du docteur Stakic.

Page 14400

1 M. le Président (interprétation): Ce document se termine avec le n°112:

2 Muslimovic Nihad. A la page 2, on voit au regard du chiffre 90 le nom de

3 Milomir Stakic.

4 M. Lukic (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le Président. Je

5 n'ai pas compté la dernière page, mais le dernier nom est le docteur

6 Stakic.

7 M. le Président (interprétation): Mais, à l'heure actuelle, nous ne savons

8 toujours pas de quoi parle ce document.

9 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de tickets de repas. Si vous le

10 souhaitez, je peux vous donner lecture du titre?

11 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

12 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de "Bons de repas pour le mois de

13 février 1995 -Unités de travail- Centre de santé de Prijedor.". (Fin de

14 citation.)

15 M. le Président (interprétation): Quelle est la position de l'accusation?

16 Mme Sutherland (interprétation): Mais quelle est la pertinence de ce

17 document puisqu'il est fait référence à l'année 1995?

18 M. le Président (interprétation): Je pense que cette question présente un

19 intérêt certain.

20 M. Lukic (interprétation): Comme vous l'avez mentionné, nous voyons un nom

21 musulman qui figure au regard du n°109.

22 M. le Président (interprétation): Mais il s'agit d'un document qui remonte

23 à 1995?

24 M. Lukic (interprétation): On voit également la signature du docteur

25 Stakic.

Page 14401

1 M. le Président (interprétation): Mais quel est l'objet de ce document qui

2 remonte à 1995?

3 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de la signature du docteur Stakic!

4 M. le Président (interprétation): Dans un contexte de droit civiliste, je

5 poserais directement la question au docteur Stakic afin de voir s'il

6 s'agit vraiment de sa signature.

7 Je pense que nous savons tous, par exemple, lorsque nous voyons les

8 numéros 66, 67, 68, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont signé

9 au nom d'autres.

10 M. Lukic (interprétation): C'est exactement cela, Monsieur le Président.

11 Il s'agit-là d'un des points que nous soulevons. S'agissant du document

12 suivant, le docteur Stakic figure à la ligne n°1, et il apparaît une

13 signature totalement différente.

14 M. le Président (interprétation): Bien évidemment. Je tiens tout d'abord à

15 souligner que vous avez le droit de rester silencieux, mais je vous

16 demande si vous êtes préparé après avoir pris contact avec le docteur

17 Stakic afin de savoir si votre position est vraiment la suivante, à savoir

18 qu'il pourrait s'agir de la signature du docteur Stakic?

19 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, en fait, je n'ai jamais

20 vérifié cela avec mon client. J'ai reçu ces documents. Nous les avons

21 placés dans cette liasse. Et s'agissant de cette question précise, nous

22 devrions nous entretenir avec lui.

23 M. le Président (interprétation): Etes-vous prêts à le faire dès à

24 présent?

25 M. Lukic (interprétation): Si vous le permettez, je préfèrerais attendre,

Page 14402

1 mais d'ici à demain, nous pourrions nous entretenir avec le docteur Stakic

2 ou au cours d'une pause, selon ce que vous déciderez.

3 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas d'autre pause aujourd'hui!

4 M. Lukic (interprétation): A ce moment-là, demain.

5 M. le Président (interprétation): Bien. Qu'en est-il de la référence 577?

6 M. Lukic (interprétation): Il s'agit également de bons de repas qui

7 concernent le mois d'avril 1995, et plus particulièrement, le centre de

8 santé municipal. Et une fois de plus sur ce document, le nom du docteur

9 Stakic figure au regard du n°1 et suivi d'une signature.

10 M. le Président (interprétation): Je suis certain que si ce document

11 émanait de l'accusation, vous auriez contesté l'authenticité de ce

12 document, plus particulièrement compte tenu du fait que ce document n'est

13 pas lisible. Mais je crois que nous pourrons accepter ce document de même

14 que nous l'avons fait pour le document 576.

15 Par conséquent, veuillez à cet égard prendre contact avec votre client.

16 Une fois de plus, il a le droit de ne pas répondre. Mais nous reviendrons

17 sur ce document demain.

18 A présent, le document suivant: 578. Je crois que nous sommes confrontés

19 au même problème.

20 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'un document qui concerne une fois

21 de plus des bons de repas pour le mois de mai 1995, et le nom du docteur

22 Milomir Stakic apparaît au regard du chiffre 9.

23 Par conséquent, nous pourrions traiter ces trois documents une fois de

24 plus demain.

25 M. le Président (interprétation): Mais vous avez constaté qu'aucune de ces

Page 14403

1 trois signatures sont identiques?

2 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons en fait

3 été confrontés au même cas. En fait, nous avons constaté qu'il y avait

4 sept signatures différentes s'agissant de documents qui avaient été

5 présentés par l'accusation.

6 M. le Président (interprétation): 567. Nous ne disposons pas d'une

7 traduction, mais ce document a été lu à voix haute et il semble que ce

8 document réapparaisse une deuxième fois. Par conséquent, je constate qu'il

9 y a un problème s'agissant de l'ordre chronologique de ces documents.

10 Qu'en est-il du document 575? Je ne l'ai pas vu auparavant. 575. Nous

11 voyons ici une page supplémentaire.

12 (Le Président montre la feuille.)

13 On voit le nom suivant apparaître: commandant Slobodan Kuruzovic; suivi de

14 la date du 31 mars 1992.

15 J'invite l'huissière à bien vouloir montrer ce document au conseil de la

16 défense afin que celui-ci puisse nous expliquer de quoi il s'agit.

17 M. Lukic (interprétation): Je pense qu'il s'agit ici d'un document

18 différent qui concerne également M. Kuruzovic, mais il s'agit d'une annexe

19 à une lettre qui émane de la cellule de crise et qu'il a reçue en date du

20 31 mai 1992. Et je crois que dans sa déclaration, il mentionne qu'il a

21 reçu cette décision de la cellule de crise, et que cette décision remonte

22 au 29 mai 1992, au 30 ou au 31 mai. Je n'en suis pas certain, je ne

23 dispose pas de ce document dans ma liasse avec le document 575.

24 M. le Président (interprétation): Dans la liasse de documents qui m'a été

25 remise, il s'agit d'un document qui précède immédiatement un document qui

Page 14404

1 émane du commandant Vladimir Arsic en date du 17 mai 1992, et qui a été

2 élaboré par la cellule de crise de Prijedor. Il est difficile d'établir le

3 lien entre ces deux documents.

4 Mme Sutherland (interprétation): Excusez-moi Monsieur le Président, dans

5 la copie qui a été remise à l'accusation, nous ne disposons que du

6 document où apparaît la signature de Vladimir Arsic en date du 17 mai

7 1992. Je ne dispose pas d'une page supplémentaire.

8 M. Lukic (interprétation): Il en va de même pour nous.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, mais nous semblons

10 avoir davantage de documents dans d'autres prétoires. Ceci pourrait donner

11 lieu à des problèmes réels, mais peut-être que l'on pourrait demander à

12 l'huissière de nous remettre des exemplaires et de remettre également un

13 exemplaire aux parties, de telle sorte que nous puissions reposer des

14 questions à M. Kuruzovic dans ce prétoire.

15 Je propose de procéder à la distribution immédiate de ce document.

16 Je pense que l'ordre chronologique à respecter fait à présent surgir le

17 document 580, parce que le document 579 semble être vide. Est-ce que nous

18 disposons d'une traduction? Il me semble que tel n'est pas le cas.

19 "Oslobodenje"; je ne vois pas de référence à une date.

20 M. Lukic (interprétation): "Le 6 avril", dans le coin droit. C'est

21 surligné.

22 M. le Président (interprétation): En effet, c'est correct: "6 avril 1992".

23 Souhaitez-vous verser le document dans sa totalité ou uniquement ce que

24 l'on arrive à lire sur la page n°2?

25 M. Lukic (interprétation): En fait, uniquement cette colonne que l'on voit

Page 14405

1 ici. Il s'agit de quelque 50 mots.

2 M. le Président (interprétation): La meilleure façon de procéder serait

3 peut-être de placer ce document, qui est particulièrement lisible, sur le

4 rétroprojecteur et peut-être qu'il serait bon que vous lisiez ce document

5 à vitesse de dictée.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 M. Lukic (interprétation): "Oslobodenje, lundi 6 avril 1992, Sarajevo,

8 année de parution 49ème, n°15732. La Bosnie-Herzégovine subit un test

9 dramatique: des centaines de morts et de blessés à Kupres, des coups de

10 feu sur un cortège pacifique à Sarajevo. La guerre sévit pratiquement sur

11 l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Les terroristes

12 s'emparent progressivement des villes, des villages et des installations

13 d'importance vitale. Tandis que les dirigeants politiques sont entièrement

14 paralysés et les unités de l'armée continuent à n'entreprendre quoi que ce

15 soit.

16 A en juger, d'après des informations très fragmentaires et difficilement

17 vérifiables, la situation reste néanmoins la plus difficile sur le plateau

18 de Kupres, dans des conflits qui ont éclaté entre les forces appelées

19 'forces de volontaires' des Croates et des Serbes; des armes les plus

20 lourdes sont employées et selon certains indices dans cette région, il y a

21 eu activité des unités de l'armée de l'air. Des détonations sourdes

22 retentissent jusqu'à Bugojno et en dépit de cela, personne ne dispose

23 d'informations fiables sur la véritable portée de la catastrophe qui se

24 produit à cet endroit.

25 Quant à ceux qui ont réussi à s'enfuir au dernier moment de ce secteur, à

Page 14406

1 en juger, d'après les informations transmises par Tanjub, il y a eu

2 jusqu'à présent déjà des centaines de morts et de blessés.".

3 M. le Président (interprétation): Le document suivant sera la référence

4 D120B. La traduction en anglais a été faite aujourd'hui dans le compte

5 rendu, page 57, ligne 14, jusqu'à la page 58, ligne 3.

6 Y a-t-il une objection quelconque?

7 Mme Sutherland (interprétation): Abstraction faite de la phrase du début

8 de citation: "La guerre fait rage dans la quasi-totalité de la région de

9 la Bosnie-Herzégovine". Il s'agit de Kupres et de Sarajevo qui se trouvent

10 au-delà de la zone de la municipalité de Prijedor.

11 M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous ne souhaitez pas

12 poursuivre, Maître. Vous vouliez juste nous donner lecture de la colonne

13 qui se trouve sur la partie gauche?

14 M. Lukic (interprétation): C'est exact.

15 M. le Président (interprétation): Comme il s'agit d'événements qui se sont

16 déroulés immédiatement avant les incidents...

17 M. Lukic (interprétation): Il s'agit également du jour où la Bosnie-

18 Herzégovine a été reconnue par certains Etats. Il s'agit du 6 avril.

19 M. le Président (interprétation): Je suis bien conscient de ce fait et

20 c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas automatiquement statuer

21 et dire que ce document n'est pas pertinent. Par conséquent, nous versons

22 ce document au dossier en tant que pièce à conviction D120B.

23 Qu'en est-il du document 580? Une fois de plus, aucune traduction n'est

24 jointe.

25 M. Lukic (interprétation): Il s'agit uniquement d'un texte qui figure dans

Page 14407

1 le coin droit inférieur: il s'agit d'une "menace imminente de guerre".

2 M. le Président (interprétation): Je pense que ce fait n'est pas contesté.

3 Est-il vraiment nécessaire de présenter ce document?

4 M. Lukic (interprétation): Oui, parce que ce document émane de la

5 présidence de la Bosnie-Herzégovine, de la présidence croupion, et non pas

6 d'une menace de guerre imminente introduite par la présidence serbe ou

7 plutôt par la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

8 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas qu'il y ait lieu

9 d'ouvrir un débat approfondi de cette nature. Mais voulez-vous vous

10 limiter à cette partie très brève de cet article qui remonte au 9 avril ou

11 s'agit-il d'autre chose?

12 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président. En fait, je

13 voudrais également parler de tout ce qui entoure cette petite boîte.

14 M. le Président (interprétation): Bien. Je vais devoir vous poser cette

15 même question: quelle est la valeur ajoutée que comporte ce document par

16 rapport aux pièces qui figurent déjà dans notre dossier?

17 M. Lukic (interprétation): Il est question du démantèlement de l'état-

18 major de la Défense territoriale au niveau de la République, d'un état-

19 major séparément créé, un état-major également de la Défense territoriale,

20 j'entends: un nouveau commandant et un nouveau chef de l'état-major ont

21 été nommés. Il s'agit donc de quelque chose qui entre dans un certain

22 nombre de détails et nous avons des dates sur les documents.

23 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons procéder de la

24 même façon que précédemment. Je demanderai que ce document soit placé sur

25 le rétroprojecteur.

Page 14408

1 (Intervention de l'huissière.)

2 Il s'agit de la pièce D122B.

3 Mme Dahuron (interprétation): D122B.

4 M. Lukic (interprétation): "La présidence de la Bosnie-Herzégovine: état

5 imminent de danger de guerre. Les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine

6 agissent en leur qualité: la présidence de la République socialiste de

7 Bosnie-Herzégovine. Il y a eu démantèlement du RSTO, on a mis sur pied un

8 état-major de la TO et on a également nommé un nouveau commandant et un

9 nouveau chef de l'état-major.

10 La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, il y a

11 deux jours, dans la soirée, a déclaré l'état de danger imminent de guerre

12 sur l'ensemble du territoire. Cette décision a été prise lors d'une

13 réunion des dirigeants de l'Etat, réunis en une session élargie des

14 dirigeants de la Bosnie-Herzégovine. Pendant que l'état de danger imminent

15 de guerre est en place, la présidence de la République continuera à

16 fonctionner en réunion élargie, à savoir que le président de l'assemblée

17 de la Bosnie-Herzégovine, le chef du gouvernement, ainsi que les

18 commandants de la Défense territoriale seront présents lors de ces

19 réunions.

20 Cette décision-ci ainsi que d'autres décisions ont été prises lors de la

21 réunion à laquelle ont participé en outre les présidents des clubs des

22 députés de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, le chef du gouvernement de

23 la République, le ministre de la Défense. Quant aux absents, Mme le

24 docteur Biljana Plavsic et M. le docteur Nikola Koljevic n'ont pas assisté

25 à la réunion; ils ont fait savoir à cette instance qu'ils ont présenté

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1 leur démission en leur qualité de membres de la présidence.

2 De même la présidence a pris la décision portant changement du nom de la

3 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, le nouveau nom étant

4 "République de Bosnie-Herzégovine".

5 Un décret a été également pris portant démantèlement de l'état-major de la

6 Défense territoriale de la République, tel qu'il a existé jusqu'à présent,

7 et portant création d'un nouvel état-major de la Défense territoriale de

8 la République de Bosnie-Herzégovine.

9 Entre autres, ce décret stipule que la présidence de Bosnie-Herzégovine

10 prendra des décisions au sujet du versement des unités de la Défense

11 territoriale de la Bosnie-Herzégovine, et que le ministère de la Défense

12 populaire de la République de Bosnie-Herzégovine, par l'intermédiaire de

13 l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, dirigera et

14 commandera les unités de la Défense territoriale.

15 En outre, le décret ci-dessus mentionné stipule que l'insigne provisoire

16 et officiel des membres de la Défense territoriale sera l'ancien blason

17 bosnien sous forme de bouclier de couleur bleu, traversé d'une poutre

18 blanche, diagonale, portant trois fleurs de lys jaune doré dans chacun des

19 champs du blason.

20 Par ce même décret, la présidence relève de ses fonctions le commandant de

21 l'état-major de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine qui a

22 exercé ses fonctions jusqu'à présent, à savoir, le général Drago

23 Vukosavljevic, ainsi que le chef de l'état-major de la défense

24 territoriale de Bosnie-Herzégovine, le général Fikret Jajic. Est nommé

25 commandant de l'état-major de la Défense territoriale de la République de

Page 14410

1 Bosnie-Herzégovine, le colonel Hasan Efendic et, au poste du chef de

2 l'état-major de la Défense territoriale, est nommé le colonel Stjepan

3 Siber. Ce décret est entré en vigueur l'avant-veille au soir.

4 L'ensemble de ces décisions ont été prises par la présidence de la

5 République de Bosnie-Herzégovine, en se fondant sur les pouvoirs qui lui

6 sont conférés par la Constitution, compte tenu du fait que, l'avant-veille

7 dans la matinée, les présidents des clubs des députés de l'assemblée de la

8 République socialiste de Bosnie-Herzégovine ont informé les membres de la

9 présidence du fait que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, qui a siégé

10 pendant trois journées consécutives sans interruption à défaut de quorum,

11 donc l'ont informé du fait qu'elle ne pouvait pas voter des textes de loi

12 nécessaires dans un nouveau contexte politique qualifié par la présidence

13 d'un état de danger de guerre imminent.

14 La présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, dans les jours qui

15 viennent, et ce conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la

16 Constitution, continuera à prendre les décisions et à proclamer les

17 décrets qui s'imposent, en sachant qu'à partir du moment où les conditions

18 seront réunies, lorsque le nombre nécessaire de députés de l'assemblée

19 sera réuni -à savoir les 121 députés-, l'assemblée informera la plus haute

20 autorité de l'Etat qu'elle continue à s'acquitter des tâches qui lui sont

21 conférées par la Constitution.

22 En prenant ces décisions et en proclamant ces décrets, lors de sa réunion

23 d'avant-veille, la présidence de la Bosnie-Herzégovine en est arrivée à la

24 conclusion qu'il ne convient pas de suspendre à la légalité et à la

25 légitimité du Parlement de Bosnie-Herzégovine et à adresser un appel aux

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1 députés de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine afin qu'ils se réunissent à

2 Sarajevo. "Si certains députés participent au combat sur la ligne de

3 front, a-t-il été dit, il leur conviendrait plutôt de transférer leur

4 combat au Parlement de Bosnie-Herzégovine, leur combat constituant à

5 défendre la Bosnie-Herzégovine. C'est au parlement qu'ils ont été élus en

6 tant que représentants du peuple ou plus particulièrement de leur

7 commune."

8 La présidence de Bosnie-Herzégovine, au nom des députés parlementaires qui

9 ont pris part aux travaux de cette instance de l'Etat, le président du

10 Club des députés du MBO, M. Muhamed Filipovic, a transmis les exigences

11 des députés de Sarajevo qui concernent les points suivants, à savoir

12 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine doit siéger sans interruption.

13 Ensuite, il convient d'informer la communauté internationale des

14 événements qui se produisent en Bosnie-Herzégovine. La JNA est invitée à

15 reconnaître les plus hautes autorités civiles de Bosnie-Herzégovine et il

16 convient de demander au gouvernement de Bosnie-Herzégovine de voter une

17 loi sur la création de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

18 De même, il a été demandé que l'on vote une loi sur l'annulation de toutes

19 les lois fédérales qui vont à l'encontre de la reconnaissance

20 internationale de la Bosnie-Herzégovine et que l'on vote de nouveaux

21 textes de loi, qui seront conformes à l'esprit de cette reconnaissance.".

22 M. le Président (interprétation): Signature R. Zivkovic.

23 Ne serait-ce pas plutôt le document D121B? Et le compte rendu d'audience

24 reflète l'interprétation en anglais, qui a commencé page 59, ligne 24,

25 jusqu'à la page 63, ligne 3.

Page 14412

1 Y a-t-il des objections?

2 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier sous la

4 cote citée.

5 S'agissant des deux articles suivants, j'ai quelques difficultés à

6 comprendre la pertinence de ces articles. Commençons peut-être tout

7 d'abord avec la pièce 582. Il s'agit apparemment des événements qui se

8 sont produits à Tuzla?

9 M. Lukic (interprétation): Oui, à Tuzla, Monsieur le Président. Il s'agit

10 de l'attaque sur l'armée à Sarajevo, rue Dobrovoljacka. Il s'agit de l'un

11 des plus importants massacres qui se soit produit avant les événements de

12 Prijedor, c'est le massacre des soldats de la JNA à Tuzla et ceci a un

13 impact très important sur l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.

14 Mme Sutherland (interprétation): Il me semble que le conseil de la défense

15 est en train de déposer.

16 M. Lukic (interprétation): Je suis en train d'induire des éléments de

17 preuve.

18 M. le Président (interprétation): Je pourrais considérer qu'il s'agit des

19 éléments de preuve, mais je serais reconnaissant à la défense si elle

20 pouvait donner lecture de cela. En fait, il nous faut nous contenter de

21 n'accepter que ce qui est nécessaire et donc il n'est pas contesté que

22 l'état de guerre a existé, sinon il n'y aurait pas de fondements à un

23 certain nombre de charges portées à l'encontre de l'accusé par le Bureau

24 du Procureur. Par conséquent, je pense qu'il n'est pas contesté que des

25 crimes odieux ont été commis, des crimes semblables dans d'autres zones et

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1 par d'autres groupes ethniques en ex-Yougoslavie.

2 Par conséquent, nous ne pouvons pas établir la pertinence de cet article

3 en particulier.

4 M. Lukic (interprétation): Même le Juge Vassylenko a posé une question à

5 notre expert militaire. Il lui a demandé s'il pensait que les Musulmans de

6 Prijedor ont attaqué l'armée afin de remporter une victoire.

7 Nous pouvons voir que pendant cette période, plus précisément le 16 mai,

8 il y a eu une attaque sur la colonne militaire et les Musulmans l'ont

9 emporté. Ils ont soit tué, soit capturé tous les soldats faisant partie de

10 cette colonne.

11 M. le Président (interprétation): A Tuzla?

12 M. Lukic (interprétation): A Tuzla. A Kozarac, ils ont essayé, mais sans

13 succès. Mais il y a eu des tentatives semblables quelques jours plus tard,

14 quelques jours après cette opération, qui a été menée avec succès, par la

15 Défense territoriale bosnienne. Seulement huit jours après cet incident,

16 après cette attaque menée sur le convoi militaire, après cette attaque,

17 après cela, il s'est passé une attaque sur le convoi militaire à Kozarac.

18 Je pense donc que cela montre très clairement qu'il y a eu un ordre

19 émanant d'un endroit, à savoir demandant que tous les convois militaires

20 soient attaqués, que les installations militaires soient attaquées.

21 M. le Président (interprétation): Je vous prie de ne pas vous lancer dans

22 des polémiques. Je pense que nous avons compris ce que vous cherchiez à

23 dire.

24 L'accusation a-t-elle quelque chose à dire au sujet de la pertinence?

25 Mme Sutherland (interprétation): Il n'y a pas eu de traduction du

Page 14414

1 document. On ne nous a pas donné lecture du document. Je ne sais pas ce

2 qu'il y a dans ce document, mis à part ce que vient de nous dire Me Lukic.

3 M. le Président (interprétation): Malheureusement, il nous faudra donc

4 procéder de la même façon.

5 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture? Il s'agit là de

6 l'article 581. Il s'agit donc uniquement de ces trois colonnes en page 2,

7 c'est exact?

8 M. Lukic (interprétation): Oui.

9 M. le Président (interprétation): Quelle en serait la pertinence? Pouvez-

10 vous nous la présenter très brièvement?

11 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'une autre attaque qui a été menée

12 sur un convoi militaire à Sarajevo -ce que j'ai mentionné- le 4 mai 1992.

13 Quant à ce convoi militaire, il y a aussi des soldats qui en faisaient

14 partie qui ont été tués; pas autant qu'à Tuzla, mais il s'agit d'un même

15 genre.

16 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci ne fait pas l'objet de

17 contestation, Maître Lukic.

18 Pourrions-nous verser au dossier la pièce 582 puisqu'en fait elle est plus

19 proche des incidents que vous venez de mentionner? Est-ce qu'on peut

20 procéder de cette manière? Est-ce qu'on peut donc se limiter au versement

21 de la pièce 582?

22 M. Lukic (interprétation): Ces deux documents ont été produits après

23 l'ordre émanant d'Alija Delimustafic au sujet duquel l'accusation a dit

24 qu'il n'a jamais eu lieu. Nous pensons que ces deux incidents, les deux,

25 montrent que cette décision a bien été prise et que, conformément à cette

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1 décision, il y a eu toutes ces attaques.

2 Même si vous pouviez donc peut-être vous contenter de n'avoir qu'un seul

3 de ces articles ou une seule de ces coupures, nous pensons qu'il est

4 nécessaire de les avoir tous les deux. Nous pourrions en proposer

5 davantage, bien davantage, mais nous n'avons fait le choix de ces deux que

6 parce qu'ils sont les plus connus, disons. C'est donc pour cela que nous

7 les avons sélectionnés.

8 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il nous faut faire preuve

9 d'esprit pratique. Placez cela sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît, et

10 donnez-en lecture lentement. Ce serait à présent la pièce D122B.

11 M. Lukic (interprétation): "Oslobodenje, lundi, le 4 mai 1992. Un cessez-

12 le-feu avec de nouvelles menaces. Alija Izetbegovic a seulement été

13 relâché de la prison militaire le soir.

14 Drame autour de l'évacuation du poste de commandant militaire du 2e

15 District d'armée. Le général Kukanjac prétend que son convoi a fait

16 l'objet d'un crime qui a eu lieu dans la rue Dobrovoljacka. Les

17 observateurs étrangers ne peuvent pas confirmer les allégations concernant

18 les victimes. Le général Djurdjevac a annoncé les mouvements de menace de

19 12.000 personnes provenant de Romanija se dirigeant en direction de

20 Sarajevo.

21 Est-ce que les pourparlers entre la Bosnie-Herzégovine et la JNA auront

22 lieu aujourd'hui?

23 L'enlèvement des terroristes militaires du président de Bosnie-

24 Herzégovine, qui a surpris le monde entier samedi soir, s'est terminé

25 dimanche soir après environ 24 heures.

Page 14416

1 Dans le cadre de l'accord qui a eu lieu concernant le laissez-passer du

2 commandement du 2e District militaire des Sarajevo, Alija Izetbegovic est

3 revenu à son bureau de la présidence. Mais ce n'était qu'une introduction

4 à un nouveau drame. L'armée a accusé les autorités de Bosnie-Herzégovine

5 que, malgré l'accord qui a été fait, l'évacuation sécuritaire d'un convoi

6 militaire de la ville n'a pas eu lieu.

7 Plus de la moitié des convois ont été attaqués. Il y a des morts et des

8 blessés. "On a enlevé ou on a pris 25 camions", a déclaré le commandant du

9 2e District militaire, le général Milutin Kukanjac. 'Mes hommes ont fait

10 l'objet d'un crime dans la rue Dobroboljacka à Skenderija.

11 Le général McKenzie a également confirmé ceci, le général qui commandait

12 la Forpronu. Il était accompagné des observateurs étrangers, mais ils

13 n'ont pas pu confirmer les pertes qui ont eu lieu dans les convois, alors

14 que l'envoyé européen, le commandant Colin Doyle, a dit que le fait qu'on

15 ait allégué que 25 camions ont disparu est exagéré, mais que s'agissant

16 des camions, 9 camions auraient été enlevés.

17 Il serait déçu si l'accord concernant l'évacuation sécuritaire du

18 commandement n'est pas respecté. Cela soulève la question de savoir si

19 c'est les forces militaires qui contrôlent la Défense territoriale, a

20 déclaré Doyle.

21 Avant même que le général Kukanjac se manifeste dans les cercles

22 militaires, le problème s'était manifesté, et l'on a pris cela comme

23 prétexte pour attaquer la population générale.

24 Le général a déclaré que 12.000 hommes se déplacent en direction de la

25 ville et il a dit qu'il ne pouvait pas arrêter ce mouvement d'hommes.

Page 14417

1 Ce n'était qu'une nouvelle confirmation provenant d'un droit militaire

2 élevé, que cet accord n'a pas été respecté non seulement à cause de

3 nouvelles attaques de forces tchetniks sur Sarajevo, qui ont envoyé des

4 obus qui pleuvaient sur la ville et ont essayé de passer dans certaines

5 parties de la ville, pendant toute la durée des pourparlers, mais aussi

6 pour le regroupement des forces de l'agresseur s'agissant du retrait de

7 nouvelles unités et la prise de nouvelles positions afin de pouvoir

8 attaquer la ville.

9 C'est la partie que nous voulions verser au dossier. Si vous désirez, je

10 peux poursuivre.

11 M. le Président (interprétation): Non, merci. Ce n'est pas nécessaire. Je

12 crois que ce que vous vouliez souligner à la Chambre de première instance,

13 vous l'avez fait. Effectivement, il s'agira de la pièce D122B et la

14 traduction en langue anglaise se trouve au compte rendu d'audience

15 d'aujourd'hui à la page 66, ligne 1, et la page 67 à la ligne 18.

16 M. Koumjian (interprétation): Passons immédiatement au prochain document.

17 Il s'agira du document D123B intitulé "Planula et Tuzla".

18 M. Lukic (interprétation): Oslobodenje, le 12 mai 1992.

19 Titre: "Oslobodenje, samedi 16 mai 1992".

20 M. le Président (interprétation): Je suis navré, mais nous n'avons pas

21 d'interprétation en langue anglaise.

22 (Problème technique.)

23 M. Lukic (interprétation): Pendant que la colonne militaire passait par la

24 ville, Tuzla a été incendiée. Cinq véhicules militaires ont été incendiés

25 et un grand incendie a été créé par des obus et des mortiers. Les

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1 autorités de Tuzla affirment que c'est l'ex-JNA qui est responsable de cet

2 événement.

3 Tuzla, le 15 mai. S'agissant de l'incident qui a eu lieu entre l'ex-JNA et

4 la Défense territoriale ainsi que le MUP de Tuzla, il s'agit d'un incident

5 plutôt ordinaire.

6 Ce soir vers 19 heures, au carrefour de Brcanska et Malta, où les Russes

7 croisent, qui proviennent de la caserne Husinska Buna, Slavinovici et

8 centre-ville, cinq véhicules militaires ont été incendiés. Ils étaient

9 chargés de munitions, d'armes et d'obus. L'incident a commencé avec des

10 tirs de rafales provenant d'armes à feu.

11 Selim Beslagic, le maire de Tuzla a immédiatement déclaré à la télé, en

12 passant par la télévision locale FS3, que le feu a été ouvert à partir du

13 convoi par les soldats, et c'étaient eux qui avaient ouvert le feu en

14 premier.

15 Les soldats ont ouvert le feu, car ils fêtaient le fait de quitter la

16 ville. Sur ce, la Défense territoriale et la police ont répliqué. Les

17 détonations et l'explosion du coffre qui contenait des munitions ont duré

18 deux heures, sous les fenêtres d'un bâtiment à plusieurs étages. Plusieurs

19 appartements ont également brûlé.

20 Jusqu'à présent, on sait que quatre soldats ont été blessés, mais leur vie

21 est sauve. Et un enfant a également été blessé lors de cet incident. La

22 fumée s'élevait jusqu'à 50 mètres dans les airs.

23 Le tout était diffusé par la télévision locale, dont le studio se trouve à

24 300 mètres de l'incident et de l'incendie.

25 Quelques heures après la conférence de presse, lors de laquelle on a donné

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1 les bonnes nouvelles concernant les accords entre les autorités

2 municipales et le commandement de la caserne Husinska Buna, cet incident

3 s'est produit à Tuzla.

4 De nouveau sur Brcanska Malta, avec un transporteur militaire qui quittait

5 la caserne, on dit que l'armée a essayé de faire sortir de Tuzla des armes

6 de la Défense territoriale. Le convoi a été ramené à la caserne sous les

7 yeux des habitants de Tuzla, qui regardaient le tout à l'écran de leur

8 téléviseur. Quelques heures plus tard, de la caserne un autre convoi est

9 sorti. De nouveau à bord de ce convoi, on pouvait trouver des munitions et

10 des armes. Les membres de la Défense territoriale et du MUP ont de nouveau

11 arrêté le convoi et c'est alors qu'un échange de feu infernal a commencé.

12 On a déclaré qu'il y avait d'autres blessés sur la route en direction de

13 Slavinovici et que c'est là que les membres de la Défense territoriale de

14 l'armée se trouvent. La nuit était déjà tombée et on ne sait pas comment

15 le tout se terminera. Est-ce qu'un combat beaucoup plus important se

16 déroulera?

17 Les autorités demandent aux habitants de Tuzla de se calmer et de

18 commencer à entamer les pourparlers. A l'heure précise, des centaines de

19 milliers d'habitants de Tuzla se trouvent dans des abris. Les colonnes de

20 véhicules militaires ne peuvent pas passer par la ville ce soir. On

21 demande aux pompiers de répondre à l'appel. Certains sont déjà sur place

22 et ils éteignent le feu.".

23 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Lukic, de votre aide. Il

24 s'agira de la pièce D123 ou bien 4, Madame la Greffière?

25 Mme Dahuron (interprétation): 123, Monsieur le Président.

Page 14420

1 M. le Président (interprétation): Bien, donc 123. Très bien. Donc au

2 compte rendu d'audience aujourd'hui, en langue anglaise, nous pouvons lire

3 ce texte aux pages 68 et 69. Y a-t-il des objections concernant la pièce

4 D122 ou bien la pièce D123?

5 Mme Sutherland (interprétation): Je croyais que si on parlait des

6 événements qui se sont déroulés à l'extérieur de la municipalité de

7 Prijedor à ce moment-là, nous formulerions une objection. Je suis navré de

8 ne pas avoir dit cela plus tôt, avant que l'on donne lecture de ces deux

9 pièces à conviction.

10 M. le Président (interprétation): Bien. Nous avons parlé de ceci dans

11 l'entrefaite et nous estimons qu'il peut y avoir une certaine pertinence

12 dans ces documents. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de

13 verser ces documents au dossier, en leur attribuant les cotes en question.

14 Bien. Nous arrivons maintenant à la fin de ce dossier. Je crois qu'il

15 n'est pas nécessaire que les documents 783 et 784 soient lus. Il s'agit de

16 documents qui font état du fait que vous avez reçu des documents du

17 ministère de la Republika Srpska, mais je crois que nous pourrions nous

18 limiter aux documents qui ont trait à Simo Drljaca. Mais je ne sais pas si

19 nous avons besoin de cette déclaration, déclaration du fils de M.

20 Marjanovic, car je crois que c'est déjà versé au dossier.

21 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela?

22 M. Lukic (interprétation): Oui, certainement, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Bien. Alors il s'agissait du document

24 585. Si en dernier lieu vous pouviez peut-être nous donner lecture du

25 document concernant Simo Drljaca. Mais avant de faire cela, puis-je vous

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1 demander de nous dire quelle est la pertinence de ce document daté du mois

2 d'avril 1994 ou du mois d'octobre 1994?

3 M. Lukic (interprétation): Le seul document que nous avons trouvé, qui a

4 trait à la nomination de M. Drljaca. C'est le seul document que nous avons

5 reçu. Nous avions demandé un document qui aurait été confectionné en 1992,

6 mais c'est tout ce que nous avons reçu.

7 M. le Président (interprétation): Bien. Est-ce que cela est contesté? Est-

8 ce que la nomination de M. Simo Drljaca est un fait contesté?

9 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, je suis désolée,

10 je ne sais pas si Me Lukic parle d'un document qui remonte à 1992 ou à

11 1994.

12 M. le Président (interprétation): Il s'agit d'un document qui concerne la

13 nomination. Il ne s'agit pas d'un document de 1992. A l'heure actuelle, je

14 ne vois pas la pertinence d'un document qui remonte à 1994.

15 Mme Sutherland (interprétation): Bien.

16 M. le Président (interprétation): S'agissant du rôle de Simo Drljaca, je

17 pense que, par le truchement de nombreux témoignages, il a été souligné à

18 maintes reprises -et je ne pense pas que ce fait est contesté, on ne peut

19 pas contester- qu'il a été désigné.

20 M. Lukic (interprétation): L'accusation prétend qu'il a été nommé par

21 l'assemblée municipale. Par conséquent...

22 M. le Président (interprétation): Mais cette allégation se réfère à 1992.

23 Or, ici, nous disposons d'un document de 1994, d'où l'origine du problème.

24 M. Lukic (interprétation): Nous avons été informés qu'ils ne disposent

25 d'aucun document qui remonte à 1992. Soit que ce document a été brûlé,

Page 14422

1 voire...

2 M. le Président (interprétation): Je pense par conséquent qu'en l'espèce,

3 la nomination en 1994 n'a aucune pertinence pour l'affaire en l'espèce.

4 Je crois qu'il s'agit à présent d'une question qui concerne

5 l'évaluation des pièces à conviction dont nous disposons. Bien évidemment,

6 vous avez le droit de demander à la Chambre de statuer à cet égard, mais

7 nous ne voyons pas la pertinence de ce document.

8 Vous avons vu que vous avez essayé de trouver un document qui

9 remonte à 1992. Malheureusement, vous n'avez pas été couronné de succès.

10 Cela est regrettable. Vous n'avez reçu qu'un document de 1994, mais ceci

11 ne nous sert pas, ne sert pas les intérêts de notre affaire.

12 Par conséquent, souhaitez-vous retirer ce document?

13 M. Lukic (interprétation): Peut-être que l'on pourrait remplacer ceci par

14 une loi. Nous ne sommes pas tenus de présenter des lois concernant des

15 affaires intérieures.

16 M. le Président (interprétation): Je crois que nous avons déjà discuté de

17 cela tout au long de cette affaire. D'un côté, nous avons la loi, la

18 jurisprudence et, de l'autre côté, nous avons c'est la réalité. Or ce qui

19 prime pour nous, c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle ceci ne

20 nous avance guère.

21 Par conséquent, je vous repose la même question: est-ce que vous souhaitez

22 que la Chambre statue s'agissant des documents 583 à 585?

23 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation): J'ai cru comprendre que vous avez déjà

25 retiré le document 585?

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1 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est le cas.

2 M. le Président (interprétation): Par conséquent, le 585 ne fera plus

3 l'objet d'une décision de la part de cette Chambre. Puis-je entendre la

4 position de l'accusation s'agissant des documents 583 et 584?

5 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le

6 document 583 concerne l'année 1992. Il s'agit d'un document militaire qui

7 concerne les années 1991 et 1992. Seul Simo Drljaca concerne un document

8 de 1994.

9 Mme Sutherland (interprétation): Monsieur le Président, le document 583

10 porte la date du 15 février 2000. Et par conséquent, je ne vois pas. Or,

11 dans le texte, il est fait mention de 1991 et de 1992.

12 M. le Président (interprétation): Et ce texte précise également Milomir

13 Stakic.

14 Mme Sutherland (interprétation): Je ne sais pas ce que dit le texte,

15 Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation): En fait, il s'agit du tout dernier

17 document. Qu'en est-il du document 584? Il s'agit du dernier document

18 concernant M. Simo Drljaca.

19 Mme Sutherland (interprétation): L'accusation dirait qu'il n'est pas

20 pertinent par rapport à l'Acte d'accusation. Il s'agit d'un document de

21 1994.

22 M. le Président (interprétation): Après avoir procédé au délibéré, nous

23 avons rejeté ce document comme n'étant pas pertinent. Il s'agit donc du

24 document 584.

25 585 a été retiré. Par conséquent, le tout dernier document dont nous

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1 sommes saisis et qui s'adresse à l'ensemble des participants est le

2 document restant, c'est-à-dire 583. Ceci met un terme à notre audience. Je

3 vous invite à bien vouloir en donner lecture.

4 M. Lukic (interprétation): "Republika Srpska, ministère de la Défense -

5 Banja Luka - n°8/1-08 et 77-2/02, date 15 février 2002. Republika Srpska,

6 ministère de la Justice, Bureau de la communication chargé des relations

7 avec le Tribunal international à La Haye, s'agissant de la promulgation

8 qui porte la référence 02/1-773-31/02.

9 S'agissant de votre demande, en publiant le quartier général de l'armée de

10 la Republika Srpska, numéro interne 03/2-155-1, en date du 12 février

11 2002, nous vous informons par la présente des faits suivants et nous

12 commençons la citation. Nous vous informons par la présente que la

13 nomination des commandants militaires et de leurs seconds au niveau des

14 unités militaires qui étaient cantonnées dans la municipalité de Prijedor,

15 au cours de la période comprise en 1991 et 1992, a été traitée d'après la

16 ligne de commandement de l'armée. Il en découle que M. Milomir Stakic en

17 tant que président de l'assemblée municipale et de la cellule de crise de

18 la municipalité de Prijedor au cours de cette période susmentionnée ne

19 pouvait pas avoir une influence quelconque sur l'élection et la nomination

20 des commandants militaires et de leurs seconds.

21 Officier de liaison Zoran Cvetkovic et le sceau porte les noms suivants:

22 Republika Srpska; le numéro qui figure… le numéro qui figure sur le sceau

23 est le numéro 1; la dernière ligne du sceau est illisible. La signature

24 c'est Zoran Cvetkovic.

25 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de l'accusation? Quelle est

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1 votre position?

2 Mme Sutherland (interprétation): Il s'agit d'un document qui est signé par

3 un officier de liaison qui semble savoir ce qui se déroulait dans la

4 municipalité de Prijedor en 1992. Nous ne savons pas quels sont les

5 fondements de ce document ou quels documents ont été utilisés pour rédiger

6 cette décision.

7 M. le Président (interprétation): La Chambre de première instance va

8 statuer au sujet de ce document dès que possible.

9 M. Lukic (interprétation): Si vous me le permettez Monsieur le Président,

10 il s'agit d'un acte qui émane du quartier général principal de la VRS et

11 qui mentionne un nombre. Il s'agit uniquement d'une citation qui est

12 extraite d'un document plus complet. Je ne sais pas pourquoi nous ne

13 l'avons pas reçu dans sa totalité, mais il se peut qu'il y ait des raisons

14 de restriction. Il s'agit simplement d'une citation qui est tirée d'un

15 document qui émane d'un autre organe.

16 M. le Président (interprétation): C'est pourquoi nous devons examiner avec

17 tout le soin voulu ce document avant de nous prononcer.

18 Ceci achève l'exercice auquel nous nous sommes livrés cet après-midi. Il

19 s'agissait d'examiner les documents 561 à 585. Nous attendons la position

20 des uns et des autres au sujet des documents restants, à savoir: 470 à 560

21 par l'accusation, et ceci dès que possible et dès que faire se peut. Et

22 puis la Chambre statuera au sujet des autres pièces à conviction qui font

23 encore l'objet d'une controverse.

24 Y a-t-il d'autres aspects qui doivent être examinés de façon urgente

25 aujourd'hui?

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1 M. Lukic (interprétation): Il n'y a pas d'autres questions. Ce n'est que

2 lorsque cela a été nécessaire que j'ai formulé des observations au sujet

3 des documents qui étaient contestés par l'accusation, et je crois que j'ai

4 déjà présenté certaines notes. Et si vous le souhaitez, je peux vous les

5 communiquer.

6 M. le Président (interprétation): Bien évidemment. Mais pour le moment,

7 nous avons la position de l'accusation. Nous donnerons également la parole

8 à la défense afin que celle-ci puisse se prononcer au sujet de ces

9 documents et ceci avant que la Chambre ne se prononce.

10 Y a-t-il une intervention de la part de l'accusation?

11 Mme Sutherland (interprétation): Non, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Bien. Tel ne semble donc pas être le

13 cas. Je propose que nous arrêtions là nos travaux. Je tiens à remercier

14 les uns et les autres de toute l'assistance qui nous a été communiquée.

15 Nous reprendrons demain matin à 9 heures et ce jusqu'à midi 30. Puis nous

16 reprendrons à 14 heures jusqu'à 16 heures 30 dans la salle d'audience

17 numéro I.

18 (L'audience est levée à 19 heures 05.)

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