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1 (Mardi 1er avril 2003.)
2 (Audience publique.)
3 (Décision de la Chambre concernant le versement au dossier des pièces à
4 conviction.)
5 (L'audience est ouverte à 9 heures 08.)
6 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous et à toutes. Je vous prie
7 de vous asseoir.
8 Pourrait-on avoir le numéro de l'affaire?
9 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-97-24-T,
10 le Procureur contre Milomir Stakic.
11 M. le Président (interprétation): Merci. Je demanderai aux parties de bien
12 vouloir se présenter.
13 Mme Korner (interprétation): Bonjour, je m'appelle Joanna Korner. Je suis
14 accompagnée de Nicholas Koumjian. Nous sommes assistés de Mme Ruth Karper.
15 M. le Président (interprétation): Merci. Pour la défense?
16 M. Lukic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
17 Monsieur le Juge. Je m'appelle Branko Lukic et je représente les intérêts
18 de M. Stakic.
19 M. le Président (interprétation): Merci. Bien, nous avons une journée bien
20 longue devant nous. Nous allons nous soumettre à un exercice
21 particulièrement ardu.
22 Nous devons nous préparer… Nous nous sommes préparés en fait suite à la
23 conversation d'hier qui a eu lieu avec la défense. Bien, nous allons
24 maintenant suivre l'ordre prévu par l'Article 85 et ce faisant, nous
25 pourrions commencer avec la question: à savoir si l'on doit ordonner la
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1 présentation des éléments de preuve par la Chambre de première instance.
2 Ceci étant dit, je souhaiterais passer à huis clos partiel concernant des
3 questions à débattre, questions que nous avons entrevues hier. Je crois
4 qu'il serait plus approprié de procéder à la sorte.
5 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 07.)
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19 (Audience publique à 9 heures 14.)
20 M. le Président (interprétation): Lorsque l'Article 86, au paragraphe VI:
21 "Toute information pertinente permettant à la Chambre de première instance
22 de décider de la sentence appropriée si l'accusé est reconnu coupable d'un
23 ou de plusieurs des chefs figurant dans l'Acte d'accusation", nous avons
24 reçu un rapport émanant de la défense: le rapport rédigé par M. McFadden,
25 qui est le responsable de l'unité pénitentiaire.
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1 Y a-t-il des objections à ce que ce document soit versé au dossier?
2 M. Lukic (interprétation): Il ne s'agit pas d'un rapport très volumineux,
3 mais il n'y a absolument aucune objection pour ce qui nous concerne.
4 Mme Korner (interprétation): Pas d'objection non plus.
5 M. le Président (interprétation): Donc la cote disponible que vous nous
6 proposez, Madame la Greffière?
7 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agira de la cote D128.
8 M. le Président (interprétation): Bien. Donc document D128 sera versé au
9 dossier portant la cote D128A.
10 Maître Lukic, si j'ai bien compris, vous allez pouvoir faire la traduction
11 de ce document à votre client personnellement.
12 Y a-t-il d'autres demandes concernant les informations supplémentaires
13 conformément à l'Article 85)VI?
14 Bien. Ce n'est pas le cas. Nous avons reçu un bon nombre de documents
15 émanant de témoins témoignant sur la personnalité, conformément à
16 l'Article 92bis, des déclarations des membres de la famille. Nous sommes
17 satisfaits, nous pouvons plutôt nous satisfaire de ces documents.
18 Je vous écoute Monsieur Koumjian.
19 M. Koumjian (interprétation): Il y a un document supplémentaire que nous
20 avions promis de fournir à la Chambre. Il s'agit des documents de
21 l'accusation qui ont été versés au dossier depuis la présentation des
22 moyens à charge. Nous avons une liste qui a été préparée par M. Anayat.
23 Nous l'avons intitulée "liste 9". Ce document nous montre la source des
24 documents qui proviennent de l'accusation depuis la présentation des
25 moyens à charge.
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1 M. le Président (interprétation): Très bien.
2 Monsieur l'Huissier, veuillez avoir la gentillesse de bien vouloir
3 distribuer ces documents aux parties.
4 (Intervention de l'huissier.)
5 M. Koumjian (interprétation): Il y a plusieurs documents qui ont été
6 versés au dossier avant la clôture de la présentation des moyens à charge
7 qui faisaient partie de la liste n°8, et ces documents ou cette liste fait
8 également partie de la liste 9. Elle est compilée en tant que… Elle est
9 compilée, elle se retrouve dans la liste 9.
10 M. le Président (interprétation): Bien. Par le passé, nous avons attribué
11 des numéros à ces listes. Y a-t-il des objections?
12 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agira donc de la cote S43...
14 Mme Dahuron (interprétation): 7, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation): Bien. Donc document S437A, va être versé
16 au dossier.
17 Bien. Maintenant, avant de passer à l'exercice particulièrement ardu qui
18 consiste à revoir un par un les documents, poursuivons la lecture de
19 l'Article 85. De nouveau la question qui se pose, et je me tourne
20 maintenant vers la défense, au paragraphe C de l'Article 87, nous pouvons
21 lire: "L'accusé peut, s'il le souhaite, comparaître en qualité de témoin
22 pour sa propre défense". Et conformément à l'Article 84bis une déclaration
23 présentée par l'accusé est également permise.
24 Est-ce que vous avez l'intention d'agir en application de l'Article 84bis
25 ou de l'Article 85C?
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1 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président. Nous n'avons aucune
2 intention d'agir conformément à ces deux Articles.
3 M. le Président (interprétation): Bien. Maintenant trouvons une date
4 appropriée pour les réquisitoires et plaidoiries. Les parties s'étaient
5 mises d'accord que la séquence des événements en vertu de l'Article 86
6 devrait faire l'objet d'un changement.
7 C'est la raison pour laquelle nous devrions d'abord entendre les
8 réquisitoires et plaidoiries présentées de façon orale, et ensuite, s'il y
9 a des questions émanant de ces réquisitoires et plaidoiries, un mémoire
10 final devra être présenté… les conclusions finales devraient être
11 présentées.
12 Je crois que la phase de la réplique et de la duplique, ou plutôt la phase
13 de la duplique sera prévue pour vendredi de cette semaine. Je me tourne
14 maintenant vers l'accusation pour demander si l'accusation souhaite
15 présenter la réplique et si elle souhaite le faire vendredi 4 avril?
16 M. Koumjian (interprétation): Non, Monsieur le Président, nous aurions
17 besoin d'un délai supplémentaire, plus particulièrement lorsqu'il s'agit
18 d'avoir le temps de bien nous préparer pour notre tâche.
19 M. le Président (interprétation): Bien. Je crois que vous avez raison.
20 Dites-moi: quand serez-vous prêt?
21 M. Koumjian (interprétation): Je vous demande s'il serait possible de le
22 faire le vendredi suivant.
23 M. le Président (interprétation): Le 11 avril?
24 M. Koumjian (interprétation): Je crois que c'est peut-être la meilleure
25 date.
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1 M. le Président (interprétation): Nous avons parlé hier d'une date butoir;
2 ce serait vraiment cette date-là. Il ne faudrait pas dépasser cette date.
3 Ceci étant dit, je permets à l'accusation de présenter sa réplique
4 vendredi le 11 avril.
5 Je me tourne vers la défense, est-ce que vous avez l'intention de faire
6 une duplique?
7 M. Lukic (interprétation): Oui.
8 M. le Président (interprétation): Serez-vous prêt à présenter vos
9 conclusions le 14 avril?
10 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Bien. Vous allez pouvoir présenter votre
12 plaidoirie le 14 avril à 9 heures.
13 Auriez-vous besoin d'une journée? Est-ce qu'une journée vous suffirait?
14 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
15 M. Koumjian (interprétation): Oui, tout à fait Monsieur le Président, mais
16 je crois que nous allons certainement préparer une réplique suite aux
17 plaidoiries de la défense.
18 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce que si l'on parle de
19 l'étape suivante vous auriez besoin d'une journée entre la présentation de
20 leur plaidoirie?
21 M. Koumjian (interprétation): Oui, tout à fait.
22 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers la défense: pourriez-
23 vous répliquer le 16 avril?
24 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Très bien. S'agissant du mémoire final,
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1 nous avions donc envisagé de recevoir votre mémoire ou vos conclusions, le
2 17 avril. Puis-je avoir votre point de vue, à savoir à quel moment cela
3 pourra être prêt?
4 Je voudrais entendre l'accusation d'abord.
5 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, j'ai demandé à
6 certaines personnes qui travaillent là-dessus de me communiquer leur point
7 de vue. Mais étant donné que nous aurons congé de Pâques, ce n'est pas
8 quelque chose que nous souhaiterions faire après Pâques. C'est la raison
9 pour laquelle je crois que si on nous donnait un petit peu plus de temps,
10 nous pourrions certainement mieux nous préparer.
11 Je souhaiterais entendre la défense là-dessus, je ne sais pas quel est le
12 point de vue de la défense.
13 M. le Président (interprétation): J'écoute la défense.
14 M. Lukic (interprétation): Je crois qu'on pourrait parler d'une requête
15 conjointe des deux parties. Nous souhaiterions également bénéficier d'un
16 délai supplémentaire si possible.
17 M. le Président (interprétation): Bien. Nous avons le congé de Pâques; le
18 congé de Pâques catholique, donc le 21 avril ici aux Pays-Bas.
19 Les parties auraient-elles suffisamment de temps si je vous proposais la
20 date du 28 avril? Puisque vous aurez l'occasion… les deux partis auront de
21 cette façon l'occasion de répliquer, de se préparer au plus tard le 2 mai.
22 Si les parties le souhaitent, nous pourrions dire que les conclusions
23 finales devraient arriver le 28 avril et que toutes les présentations par
24 écrit sur les questions juridiques ne devraient pas arriver plus tard que
25 vendredi, le 2 mai. S'agissant de l'heure, donc au plus tard le 2 mai 17
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1 heures 30.
2 Est-ce que cela vous conviendrait?
3 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, j'espère pouvoir vous
4 faire nos conclusions le 28 avril. Je ne sais pas quelle est la position
5 de la défense là-dessus, mais nous pourrions terminer certainement le 28
6 avril, à moins que la Chambre n'ait des questions particulières qu'elle
7 souhaiterait poser à ce moment-là.
8 M. le Président (interprétation): Nous devrions entrevoir la possibilité
9 que des questions pourraient être sans doute posées là-dessus et je
10 devrais également permettre aux parties de répondre, mais il faudra tenir
11 compte de tous les éléments qui surviennent avant le 2 mai.
12 Quel est le point de vue de la défense là-dessus?
13 M. Lukic (interprétation): Je crois que nous allons pouvoir parler de ceci
14 après les conclusions finales. Nous pourrions nous entendre avec
15 l'accusation, à savoir s'il est possible d'avoir ceci, cette possibilité
16 de le faire le 2 mai, car le 28 avril nous aurons la présentation de notre
17 mémoire en clôture.
18 M. le Président (interprétation): Bien. La Chambre de première instance,
19 après s'être consultée, ordonne que le mémoire en clôture soit présenté au
20 plus tard le 28 avril, et pas plus tard que 17 heures 30 de ce lundi 28
21 avril. Et, comme j'ai dit un peu plus tôt, les parties devront formuler
22 leurs commentaires supplémentaires concernant les questions juridiques,
23 les questions judiciaires; et les commentaires supplémentaires ne
24 devraient pas être communiqués après le vendredi 2 mai, 17 heures.
25 En dernier lieu, je souhaiterais vous donner une suggestion judiciaire:
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1 suite à la réplique ou à la duplique plutôt de la défense, le docteur
2 Stakic aura droit en personne à faire une déclaration en clôture finale.
3 Le dernier mot devrait toujours être laissé à l'accusé et, si le docteur
4 Stakic le désire, en consultant son conseil bien sûr, il pourra bénéficier
5 de cette prérogative le 16 avril, immédiatement après la duplique fournie
6 par la défense.
7 Y a-t-il autre chose à discuter avant d'entamer l'exercice de la revue des
8 documents? Bien, cela n'est pas le cas. Commençons maintenant.
9 Nous avons maintenant devant nous un jeu complet. Je pense que c'est
10 l'ensemble, un ensemble de listes où nous avons les numéros des documents
11 au titre de l'Article 65ter du Règlement.
12 Les documents 1 à 470 ont déjà fait l'objet des commentaires de
13 l'accusation. Nous n'avons pas encore obtenu les observations de la
14 défense.
15 Pourrions-nous convenir que dans les cas où le Bureau du Procureur n'a pas
16 d'objection à formuler, on pourrait, sans autre commentaire de la défense
17 et sans tarder davantage, lorsque les membres de la Chambre n'ont pas de
18 problème, que ces documents soient versés au dossier comme éléments de
19 preuve, mais sans qu'ils reçoivent pour autant immédiatement une cote de
20 pièce à conviction.
21 Je demanderai à Mme la Greffière de pouvoir ensuite s'en occuper et donner
22 les numéros de pièces et ensuite distribuer la liste des pièces avec leur
23 cote sur la base de la numérotation donnée en vertu de l'Article 65ter,
24 donnée par la défense.
25 Est-ce que nous pouvons procéder de la sorte? Je ne vois pas d'objection.
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1 Commençons avec les documents 1 à 7… 1 à 6. Ils sont déjà versés au
2 dossier comme éléments de preuve. La défense souhaitait fournir un
3 exemplaire en anglais de l'ensemble du livre qui porte le n°2. Qu'en est-
4 il ici? Est-ce qu'il est disponible? Ce serait le livre qui est intitulé
5 "Qui a défendu la Bosnie"?
6 M. Lukic (interprétation): Est-ce qu'il serait trop tard pour fournir
7 cette traduction la semaine prochaine, Monsieur le Président? Parce que
8 même ma "commise", pour cette affaire, m'a abandonné. Je n'ai donc pas pu
9 le trouver ce matin pour la traduction.
10 M. le Président (interprétation): S'il n'y a pas d'objection.
11 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de la traduction.
12 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'accusation peut accepter
13 cela? Pas d'objection?
14 Mme Korner (interprétation): Pas d'objection.
15 M. le Président (interprétation): Le bureau du Procureur a bien voulu
16 offrir 5 chapitres du livre portant n°6. Ceci serait donc le livre
17 intitulé: "Tricky Strategy" par Sefer Halilovic.
18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ils sont disponibles,
19 ils seront distribués plus tard aujourd'hui.
20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je vais parcourir tous
21 les numéros; les parties voudront bien me corriger si je fais des erreurs.
22 Le n°7 avait déjà été versé au dossier sous la cote jusqu'à 8.
23 Les documents 8 et 9 sont versés au dossier comme éléments de preuve.
24 Le document n°10. Alors nous n'avons pas de traduction pour cela. Nous
25 avons seulement le texte en BCS. Apparemment, c'est un article de Kozarski
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1 Vjesnik qui est, on ne peut pas le lire, du 8 ou 9 août 1991. Je ne sais
2 pas quelle partie du document sera proposée pour versement au dossier. Je
3 ne peux donc pas demander pour le moment si ce document est disponible
4 dans les archives ou la base de données de l'accusation.
5 Mme Korner (interprétation): Nous avons remis à la défense, lorsqu'ils
6 sont venus regarder le journal, toutes les traductions que nous avions des
7 documents qui avaient été sélectionnés. Si Me Lukic n'a donc pas la
8 traduction, cela veut dire aussi que nous n'en avons pas non plus.
9 M. Lukic (interprétation): Pour résoudre ce problème, on pourrait retirer
10 ce document.
11 M. le Président (interprétation): Le document n°10 est retiré. Je vous
12 remercie.
13 Le document n°11 a déjà été versé au dossier sous la cote D72.
14 Le 12 est déjà versé sous la cote SK21.
15 Le 13 est déjà versé.
16 Le 14 est également versé sous la cote SK22.
17 Le 15 est versé au dossier.
18 Le 16, il y avait eu des objections de l'accusation à l'encontre de ce
19 document de Kozarski Vjesnik du 13 septembre 1991. C'était un article de
20 journal concernant un crime commis dans la région de Zagreb. Nous ne
21 voyons pas pour le moment de pertinence.
22 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, d'après ce document, il
23 est clair qu'il s'agit d'un homme de Prijedor et qu'il est enterré au
24 cimetière de Prijedor. De sorte que même s'il a été tué en Croatie, nous
25 pensons que cela a une incidence du point de vue de la commune locale, en
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1 particulier puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de combats dans le secteur
2 de Prijedor.
3 M. le Président (interprétation): Notre conception et notre approche
4 générale seraient que nous acceptions le versement au dossier de ce type
5 de document concernant des événements qui s'étaient produits en dehors de
6 la municipalité de Prijedor.
7 Par conséquent, pouvant avoir une incidence éventuelle sur ce qui s'est
8 passé à Prijedor, ce document normalement serait admissible, mais le fait
9 qu'il soit daté de septembre 1992 fait qu'on ne voit pas quelle est la
10 pertinence. La Chambre n'accepte donc pas le versement du document au
11 dossier.
12 Le document n°17 est déjà versé sous la cote SK9.
13 Le document 18 sous la cote SK9 est également versé.
14 La même chose vaut pour le document n°19, SK9.
15 Le 20 est déjà versé au dossier. Le 20 est déjà versé sous la cote D83.
16 Le 21 est versé au dossier.
17 Le 22 est déjà versé sous la cote SK11.
18 Le 23 sous la cote SK10.
19 Le 24 est déjà versé sous la cote D84.
20 Le 25 est déjà versé sous les cotes D85.
21 Le 26 est sans objet du fait qu'il s'agit du même document que le document
22 n°25.
23 M. Lukic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): Le 27 a été versé au dossier.
25 Le 28 aussi.
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1 Le 29 est également versé sous la cote D70B.
2 Le document 30, pourriez-vous s'il vous plaît faire les observations en ce
3 qui concerne la pertinence?
4 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas soulevé d'objection à
5 l'encontre de ce document, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Nous le savons, mais nous prenons la
7 liberté de demander quelle est la pertinence de ce document.
8 Maître Lukic, je vous prie.
9 M. Lukic (interprétation): Cet article traduit seulement comme une
10 affirmation générale quelque chose qui a fait l'objet de nombreuses
11 dépositions de témoins en l'espèce, à savoir que la 5e Brigade de
12 partisans était en Slavonie en automne 1991. De sorte que c'est simplement
13 un renseignement d'ordre général, de contexte; ceci ne touche pas à
14 l'essentiel.
15 M. le Président (interprétation): Le document ne sera pas versé au
16 dossier. Nous ne voyons pas sa pertinence pour le cas d'espèce.
17 Le 31 est versé au dossier.
18 Le 32 et le 33 sont versés au dossier.
19 Le 34 est déjà versé sous la cote D73.
20 Le 35 et le 36 sont versés au dossier.
21 Le 37 est déjà versé au dossier sous la cote SK36.
22 De 38 jusqu'à 40, ils sont tous versés au dossier.
23 Le 41 est versé au dossier.
24 Le 42 a fait l'objet de questions concernant la pertinence. Nous ne voyons
25 pas la pertinence.
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1 Maître Lukic?
2 M. Lukic (interprétation): Je me rappelle ce document qui est lui aussi un
3 document de contexte général: des données concernant la situation qui
4 existait dans le secteur de Prijedor pour ce qui est des soins de santé
5 des établissements hospitaliers.
6 M. le Président (interprétation): Il s'agit de novembre 1991, sur la
7 question de l'abus de stupéfiants. La Chambre a estimé qu'il n'était pas
8 pertinent aux fins de la présente espèce. Le document n'est pas versé au
9 dossier.
10 Pour les deux documents suivants, nous aurons le même problème parce qu'il
11 s'agit d'événements qui se sont passés longtemps avant les événements de
12 Prijedor avant novembre 1991.
13 Y a-t-il des commentaires de votre part?
14 M. Lukic (interprétation): Nous pensons seulement que ce document montre
15 quelle était la situation en 1991 et que cette situation n'a fait que se
16 dégrader par la suite, pour finalement s'approcher du printemps et de
17 l'été 1992.
18 (Les Juges se consultent sur le siège.)
19 M. le Président (interprétation): Le document 43 est versé au dossier.
20 Le 44 "Les saboteurs appréhendés par la police de Bosanski Novi", quelle
21 est la pertinence, Maître Lukic?
22 M. Lukic (interprétation): Ce document montre que dès 1991 il y avait des
23 actes de terrorisme dans la Région autonome de la Krajina. Je pense qu'il
24 illustre le fait que même en 1992 la situation était déjà assez chaotique.
25 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier de même
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1 que le document n°45.
2 Pour le document 46, une objection avait été élevée par l'accusation en ce
3 qui concerne la pertinence. Nous partageons ce point de vue en principe.
4 Pourrais-je avoir vos observations? Il s'agit du 8 novembre 1991 "Des
5 questions de marché noir à Prijedor avec des devises étrangères".
6 M. Lukic (interprétation): Ceci est également un renseignement de
7 caractère général concernant la situation dans la région de Prijedor; cela
8 ne touche pas à l'essentiel. Nous savons simplement que la légalité ne
9 régnait pas dès ce moment-là.
10 M. le Président (interprétation): Ici nous sommes d'accord avec le point
11 de vue de l'accusation. Par conséquent le document n'est pas versé au
12 dossier.
13 Les 47 et 48 sont versés au dossier.
14 Le 49 est déjà versé au dossier sous la cote D86.
15 Le 50 est déjà versé sous la cote D87.
16 Le 51 est admis.
17 Le 52 posait certains problèmes. Ils s'agissait d'une production réduite
18 de blé à cause du mauvais temps et du manque de carburant en décembre
19 1991.
20 M. Lukic (interprétation): Nous pensons que ceci montre non pas que
21 c'était le mauvais temps mais qu'un très grand nombre de personnes étaient
22 absentes du fait qu'elles étaient au front, et que le manque de carburant,
23 de distribution de carburant sévissait déjà. Ceci ne touche donc pas à
24 l'essentiel, mais montre bien qu'on pouvait s'attendre à une certaine
25 pénurie au printemps et à l'été suivant.
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1 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier,
2 c'était donc le document 52.
3 Le 53 est déjà versé sous la cote D88.
4 Le 54 est versé au dossier.
5 Le 55 a fait l'objet d'une objection concernant la pertinence, et nous
6 partageons ce point de vue. Il s'agit du meurtre d'un Serbe qui vivait en
7 Croatie; ce document 55.
8 M. Lukic (interprétation): Nous avons fait état, et de nombreux témoins
9 ont fait état de cette famille, une famille assez aisée de la région de
10 Zagreb qui venait en fait de la région de Prijedor, qui avait été enterrée
11 également dans le secteur de Prijedor et qui avait été tuée en 1991. Donc
12 ceci avait eu une incidence importante pour la municipalité de Prijedor.
13 Nous pensions que c'était assez important de faire état de cet incident.
14 M. le Président (interprétation): Et ils se trouvaient à Dragotina?
15 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est bien cela, Monsieur le Président,
16 dans la municipalité de Prijedor.
17 M. le Président (interprétation): Dans ce cas, nous sommes d'accord avec
18 la majorité, avec les objections du Bureau du Procureur. Ce document ne
19 sera pas versé au dossier.
20 Le 56 est versé au dossier.
21 Le 57 est versé au dossier.
22 Le 58 est déjà au dossier sous la cote D89.
23 Le 59, Madame la Greffière, on a eu du mal à le retrouver, nous croyions
24 qu'il avait déjà été versé au dossier sous une autre cote.
25 Mme Dahuron (interprétation): Monsieur le Président, si vous pouvez me
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1 donner un instant pour vérifier, j'y reviendrai.
2 M. le Président (interprétation): Oui. Nous serions aussi très
3 reconnaissants si Mme Karper pouvait vous aider et voir, sur la base des
4 données, si ce document a ou non déjà été versé au dossier comme élément
5 de preuve. Laissons donc de côté pour le moment le document 59; on y
6 reviendra.
7 Le document 60 est versé au dossier.
8 Il en va de même pour les documents 61 à 63.
9 Le 64 est déjà versé au dossier sous la code S6.
10 Du 65 au 67, ces documents sont versés au dossier.
11 Et de 68 à 72 sont versés au dossier.
12 Le 73 est déjà versé sous la cote SK13.
13 Du 74 et ce jusqu'à 80, ils ont été versés au dossier.
14 Et puis, nous trouvons le même problème pour le 81. Il semble qu'il ait
15 déjà été versé au dossier sous une cote que nous n'avons pas. Nous avons
16 "D" sans numéro. Il s'agit d'une publicité pour Santours pour une nouvelle
17 ligne d'autobus à Belgrade.
18 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mme Karper a vérifié
19 le document 59, il porte la cote SK40.
20 M. le Président (interprétation): SK40. Je vous remercie beaucoup. Et le
21 81?
22 Mme Korner (interprétation): Nous vérifions.
23 M. le Président (interprétation): C'était tard dans l'après-midi du
24 vendredi lorsque nous avons vu cela.
25 Le 82 a déjà été versé au dossier sous la cote S83.
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1 Mme Korner (interprétation): Le 81 a la cote D quelque chose, D76.
2 M. le Président (interprétation): D76, je vous remercie.
3 Ensuite le 83 est versé au dossier.
4 Le 84, il n'y a pas de traduction et les photographies ne sont pas très
5 claires, de sorte que, comme on ne peut pas voir exactement à quoi sert ce
6 document et cette page, peut-être la défense pourrait-elle nous aider à
7 prendre une décision, à moins qu'elle veuille retirer le document. Ceci
8 serait utile.
9 M. Lukic (interprétation): Nous avons une traduction, Monsieur le
10 Président. Nous pouvons la fournir pendant la suspension d'audience, de
11 sorte que l'on pourrait peut-être...
12 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous dire quelle partie de
13 l'ensemble du document est...
14 M. Lukic (interprétation): Le titre de l'ensemble de la page est: "Images
15 et compte rendu concernant le front de Prijedor". Donc toutes les images
16 font partie en fait d'un seul jeu.
17 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, mais on ne voit pas grand-
18 chose sur cette photographie à vrai dire. Et ceci ne nous aide guère.
19 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'abris dans des tranchées dans un
20 village de Kahrimanovic, il y avait probablement quelqu'un qu'on avait
21 trouvé là avec des photographies, une carte pour les opérations de guerre.
22 Je ne sais pas si c'est visible.
23 M. le Président (interprétation): Heureusement, nous avons deux
24 exemplaires, mais cela n'est pas vraiment très lisible.
25 Pourrais-je demander à l'accusation quelle ait la base pour laquelle ils
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1 avaient donné leur accord à ce document?
2 Mme Korner (interprétation): Je ne crois pas en fait que ceci ait la
3 moindre utilité, Monsieur le Président. Nous avons dû penser qu'il était
4 pertinent, nous avions fait des objections au motif… Nous ne voyons pas de
5 raison particulière.
6 M. le Président (interprétation): Nous ne voyons pas de traduction, il n'y
7 a pas de traduction disponible? Si?
8 Nous pouvons voir qu'une traduction est disponible, le document est versé
9 au dossier.
10 Maintenant, les documents 85 à 87 sont versés au dossier.
11 Les documents 88 à 94 également versés au dossier.
12 Puis le 95 jusqu'à 105, tous ces documents sont versés au dossier.
13 Le 106, nous partageons le point de vue exprimé qui était de dire qu'il
14 n'était pas pertinent.
15 M. Lukic (interprétation): Ce document montre que chacune des nations de
16 l'ex-Yougoslavie pensait à la création de nouveaux Etats et demandait à ce
17 que les frontières soient révisées. Et ceci est d'un jour avant le
18 référendum en Bosnie-Herzégovine; c'est un texte qui a été diffusé par un
19 parti national croate. De sorte que, s'il y a prétention que les Serbes
20 voulaient créer un Etat à l'intérieur de la Bosnie ou garder la Bosnie au
21 sein de la Yougoslavie, nous pensons qu'il est nécessaire de montrer que
22 d'autres partis politiques avaient des vues similaires à l'époque.
23 M. le Président (interprétation): Oui. On pourrait en discuter sur la base
24 du tu quoque, mais ici nous avons décidé de dire que ce document n'a pas
25 de pertinence par rapport au cas d'espèce concret. Par conséquent, il
Page 14915
1 n'est pas admis au dossier.
2 M. Lukic (interprétation): Mais, Monsieur le Président, cela n'est pas du
3 tu quoque parce qu'il n'y a pas de crime à exprimer d'un point de vue
4 politique.
5 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il n'est pas contesté qu'il
6 y avait un mouvement analogue dans d'autres régions de l'ex-Yougoslavie,
7 ceci n'est pas contesté. Par conséquent, le document n'est pas versé au
8 dossier, le document 106.
9 Le 107 est versé au dossier.
10 Le 108 est versé au dossier.
11 Le 109…Vous avez certains problèmes Maître Lukic?
12 M. Lukic (interprétation): L'accusation a soulevé des objections contre
13 ces éléments de preuve.
14 M. le Président (interprétation): Oui.
15 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de la date, la date du premier jour
16 du référendum en Bosnie-Herzégovine qui montre comme exemple l'attaque
17 contre la JNA, l'armée populaire yougoslave, concernant des routes
18 bloquées et les observateurs de la communauté européenne qui essayaient de
19 résoudre le problème. De sorte que cela montre que déjà, à cette époque,
20 il existait des problèmes. Il y avait des combats et les observateurs de
21 la communauté européenne étaient déjà impliqués dans l'ensemble du
22 processus.
23 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier.
24 Nous passons à présent au document 110: "Occupation de la radio, de la
25 télévision de Sarajevo". Nous ne voyons pas la pertinence.
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1 M. Lukic (interprétation): Il s'agit du journal "Oslobodjenje" qui est de
2 Sarajevo et qui traite essentiellement des événements qui se sont déroulés
3 à Sarajevo. Par le truchement de ces articles, nous avons donc voulu
4 montrer que la situation générale en Bosnie-Herzégovine était celle qui
5 prévalait. Très peu d'articles traitent de la zone de Prijedor.
6 Il s'agit d'un journal qui était contrôlé par les Musulmans à cette époque
7 et nous avons essayé, par le biais de ce journal contrôlé par les
8 Musulmans, de montrer quelle était leur vue par rapport à la situation en
9 Bosnie. Nous n'avons pas voulu nous appuyer sur une source serbe.
10 Par conséquent, en versant cette traduction sur le tard, nous pourrions
11 présenter les éléments d'une façon globale. Et ceci nous permettrait de
12 mieux comprendre l'ensemble des événements qui se sont déroulés à
13 Prijedor.
14 M. le Président (interprétation): Et vous avez conclu à cette décision, à
15 savoir que la télévision et la radio de Sarajevo étaient occupées et que
16 ceci n'est pas pertinent pour notre affaire. Par conséquent, ce document
17 n'est pas admis.
18 Le document 111, nous avons des problèmes quant à la teneur de ce document
19 parce que nous ne disposons que de deux pages en langue BCS.
20 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de documents de propagande, donc nous
21 pourrions retirer ce document.
22 M. le Président (interprétation): Par conséquent, le document 111 est
23 retiré.
24 Le document 112 "Mort aux barricades", du 1er mars. Il s'agit d'un blocus
25 près de Turbe.
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1 M. Lukic (interprétation): Il s'agissait du jour n°2 après le référendum.
2 Certaines barricades ont été érigées sur le territoire de la Bosnie, et,
3 le surlendemain du référendum, deux hommes ont été tués. Il ne s'agissait
4 pas de la région de Prijedor, il s'agissait de deux morts qui ont eu lieu
5 en dehors de la zone de Prijedor. Mais nous pensons que ce document montre
6 la situation qui prévalait en Bosnie à l'époque, étant donné que la quasi-
7 totalité des routes était déjà bloquée et qu'on ne pouvait pas les
8 emprunter de façon sécurisée.
9 M. le Président (interprétation): Ce document n'est pas versé au dossier
10 parce qu'il n'a aucun rapport avec la zone concernée.
11 Le document 113 et les documents qui suivent, nous avons quelques
12 problèmes. Nous voudrions savoir comment et où se situe le village de
13 Drvar.
14 M. Lukic (interprétation): Le document 113 explique que dans le journal
15 contrôlé par les Musulmans, il y avait des faits ou des éléments qui
16 étaient irréguliers. Et dans cet article, on mentionne que deux personnes
17 ont été placées en captivité alors qu'elles étaient en possession de
18 documents qui avaient été falsifiés et de décisions qui avaient également
19 été falsifiées. Ceci montre qu'il y a eu des irrégularités au cours de
20 cette procédure.
21 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la
22 Chambre de première instance devrait s'intéresser au village de Drvar?
23 Est-ce que cela se situe à Bosansko Grahovo?
24 M. Lukic (interprétation): Cela se situe à l'Ouest de la municipalité de
25 Prijedor.
Page 14918
1 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que cela se situe dans la
2 municipalité ou au-delà?
3 M. Lukic (interprétation): Au-delà.
4 M. le Président (interprétation): Au-delà de la municipalité.
5 M. Lukic (interprétation): Oui, il s'agit d'une autre municipalité qui
6 jouxte celle de Prijedor.
7 M. le Président (interprétation): Je suis désolé. Par conséquent, nous ne
8 versons pas ce document.
9 M. Lukic (interprétation): Je m'excuse de vous interrompre. Cette
10 municipalité ne jouxte pas la municipalité de Prijedor; il s'agit d'une
11 erreur que j'ai commise.
12 M. le Président (interprétation): Mais ce document n'est pas versé au
13 dossier.
14 Qu'en est-il du document 114?
15 M. Lukic (interprétation): Je retire ce document.
16 M. le Président (interprétation): Ce document est retiré. Qu'en est-il du
17 document 115?
18 M. Lukic (interprétation): Je crois que s'agissant du document 115, il
19 s'agit en fait de plusieurs documents qui ont été traduits, mais seules
20 trois pages -je crois qu'il s'agit du journal "Oslobodjenje"- permettent
21 de voir quelle était la situation au lendemain du référendum en Bosnie-
22 Herzégovine.
23 M. le Président (interprétation): Mais est-ce que cela a trait à Sarajevo?
24 M. Lukic (interprétation): Oui, vous avez raison et nous pensons que cela
25 montre la situation chaotique qui régnait à Sarajevo au lendemain du
Page 14919
1 référendum.
2 Nous pensons que cela montre également que le référendum a donné lieu à de
3 nombreux problèmes qui se sont répandus en Bosnie, qu'il y avait
4 résistance contre l'exécution de ce référendum et qu'il ne s'agissait pas
5 là d'un fait qui caractérisait uniquement Prijedor.
6 M. le Président (interprétation): Il s'agit là d'un fait mais qui ne
7 concerne pas uniquement la municipalité de Prijedor. Par conséquent, ce
8 document n'est pas versé au dossier.
9 Les documents 116 et 117 sont acceptés et versés au dossier.
10 Le document 118, il s'agit de nouveaux noms qui sont attribués aux rues à
11 Livno. Nous ne voyons pas la pertinence de ce document.
12 M. Lukic (interprétation): Les noms à Livno ont été modifiés. En fait, il
13 s'agissait de noms de personnes qui avaient joué un rôle important lors de
14 la Deuxième Guerre mondiale, et ces noms ont été modifiés pour que ces
15 rues arborent à présent les noms de héros croates de la même guerre qui
16 ont combattu de l'autre côté.
17 M. le Président (interprétation): Il s'agit là d'événements qui ont eu
18 lieu à Livno. Par conséquent, ce document n'est pas versé au dossier.
19 Le document 119?
20 M. Lukic (interprétation): Cet article traite de propagande dont il est
21 fait état dans le journal Oslobodenje, à savoir que ce journal a appuyé la
22 tenue du référendum. Comme ce journal était lu sur l'ensemble du
23 territoire de la Bosnie, cette propagande a eu une incidence également sur
24 la zone de Prijedor.
25 M. le Président (interprétation): Nous ne voyons pas la pertinence pour
Page 14920
1 notre affaire. Par conséquent, ce document n'est pas versé au dossier.
2 Le document 120 est versé au dossier.
3 Il en va de même du document 121 et du document 122.
4 Qu'en est-il du document 123?
5 M. Lukic (interprétation): Nous pensons que ce document est important
6 parce que, par le truchement des journaux musulmans, on obtient une
7 analyse de plusieurs sources étrangères. Nous parlons ici de sources
8 russes, allemandes, espagnoles qui parlent de la situation, comment les
9 étrangers perçoivent la situation en Bosnie à l'époque.
10 M. le Président (interprétation): Nous sommes parvenus à la conclusion que
11 la perspective ou le point de vue de ces journalistes étrangers n'a aucune
12 incidence pour notre affaire. Par conséquent, ce document n'est pas versé
13 au dossier.
14 Le document 124 ne concerne que Sarajevo. Nous ne voyons pas la
15 pertinence.
16 M. Lukic (interprétation): Il s'agit également de déplacements de la
17 population. De nombreuses personnes sont venues de Sarajevo à Prijedor ou
18 se sont installées dans la zone de Banja Luka. Nous pensons que ce
19 document évoque les conflits qui sont apparus, qui se sont manifestés dans
20 la zone de Prijedor. Peut-être qu'il s'agit de citoyens de Prijedor?
21 M. le Président (interprétation): Il s'agissait de la marche sur Pale et
22 nous ne voyons aucun lien avec la municipalité de Prijedor. Par
23 conséquent, le document 124 n'est pas versé au dossier.
24 Le document 125?
25 M. Lukic (interprétation): Nous pouvons retirer ce document.
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1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
2 Le document 126 à présent et ce jusque 131, l'ensemble de ces documents
3 sont versés au dossier.
4 Le document 132?
5 M. Lukic (interprétation): Notre intérêt n'était pas de verser ce
6 document, mais nous voulions simplement montrer la position du SDA par
7 rapport à la JNA. Par conséquent, nous pouvons retirer ce document si vous
8 pensez qu'il n'y a pas de pertinence.
9 M. le Président (interprétation): Par conséquent, le document 132 est
10 retiré.
11 Le document 133, une fois de plus, il est fait allusion au village de
12 Drvar. Nous ne voyons pas la pertinence.
13 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'un article parmi trois ou quatre
14 qui concerne la même personne. Par la suite, nous voyons qu'il s'agit
15 d'hommes qui ont été conduits en Croatie afin de subir des
16 interrogatoires, même s'ils ont été arrêtés en Bosnie.
17 M. le Président (interprétation): Ceci n'a aucun lien avec notre affaire
18 en l'espèce. Par conséquent, ce document n'est pas versé au dossier.
19 Il en va de même pour le document suivant, à savoir l'enlèvement de
20 citoyens de Bosanski Novi. Nous parlons à présent donc du document 134.
21 M. Lukic (interprétation): Je croyais que vous aviez déjà pris une
22 décision à cet égard?
23 M. le Président (interprétation): Non.
24 M. Lukic (interprétation): Par conséquent, il s'agit du même document ou
25 non?
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1 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce document est retiré?
2 M. Lukic (interprétation): Oui, nous retirons ce document.
3 M. le Président (interprétation): Le document 135 est versé au dossier.
4 Le document 136 intitulé "Bombe atomique dans le centre de la ville de
5 Jajce".
6 M. Lukic (interprétation): Vous avez raison. Cette ville se situe en
7 dehors du territoire de Prijedor, ce document ne traite que des
8 préparatifs de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
9 M. le Président (interprétation): Par conséquent, est-ce que vous
10 souhaitez le retirer?
11 M. Lukic (interprétation): Non, c'est à vous qu'il incombe de prendre
12 cette décision.
13 M. le Président (interprétation): Ce document n'est pas versé au dossier.
14 Le document 137 est versé au dossier.
15 Le document 138 est versé au dossier.
16 S'agissant du document 139, les Juges de la Chambre de première instance
17 ont un problème. Il s'agit du sort qui est réservé à Mostar.
18 M. Lukic (interprétation): Il s'agissait d'une réunion d'intellectuels qui
19 provenaient de l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je crois
20 qu'il s'agit d'une des tentatives pour essayer de régler les problèmes en
21 Bosnie.
22 M. le Président (interprétation): Il s'agit tout d'abord de la ville de
23 Mostar qui est située en Croatie. Par conséquent, nous ne voyons pas de
24 pertinence compte tenu de l'affaire en l'espèce. Par conséquent, ce
25 document n'est pas versé au dossier.
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1 Le document 140 est versé au dossier.
2 Le document 141, il est une fois de plus fait mention du village Drvar.
3 Nous ne voyons pas la pertinence.
4 M. Lukic (interprétation): Nous retirons ce document.
5 M. le Président (interprétation): Ce document n'est pas versé au dossier.
6 Le document 142 "La police contrôle les réservistes à Kljuc", nous ne
7 voyons pas la pertinence compte tenu de notre affaire.
8 M. Lukic (interprétation): Nous retirons ce document.
9 M. le Président (interprétation): Le document 143, il s'agit d'un rapport
10 de Sarajevo.
11 M. Lukic (interprétation): Il s'agit...
12 M. le Président (interprétation): Il y a une objection qui a été soulevée
13 par l'accusation, et nous partageons leur position.
14 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'un journal de Sarajevo qui fait
15 mention des Bérets verts. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé
16 que ce document présentait une certaine pertinence. Sinon nous partageons
17 votre point de vue, à savoir qu'il n'y a aucun lien avec la région de
18 Prijedor.
19 M. le Président (interprétation): Par conséquent, retirez-vous ce document
20 ou souhaitez-vous une décision de la part des Juges?
21 M. Lukic (interprétation): Veuillez statuer, je vous en prie.
22 M. le Président (interprétation): Document 143 n'est pas versé au dossier.
23 Le document 144 est versé.
24 Il en va de même du document 145.
25 Le document 146 donne lieu à un réel problème. Il s'agit d'un document sur
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1 lequel on n'arrive pas à mettre la main.
2 En fait, il en va de même pour le document 147.
3 M. Lukic (interprétation): Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le
4 Président.
5 M. le Président (interprétation): Vous retirez ces documents?
6 M. Lukic (interprétation): En l'absence de document!
7 M. le Président (interprétation): Par conséquent, il s'agit d'une question
8 qui ne présente aucun objet, n'est-ce pas?
9 M. Lukic (interprétation): Vous avez raison.
10 M. le Président (interprétation): 147, sans objet.
11 149 "Sarajevo"?
12 M. Lukic (interprétation): Si vous me le permettez, j'aimerais apporter
13 une correction, Monsieur le Président. Je crois que le document 146 est
14 sans objet et que le document 147 est maintenu parce qu'il s'agit d'un
15 document.
16 M. le Président (interprétation): Non, je suis désolé mais dans la liasse
17 de documents que nous avons…
18 M. Lukic (interprétation): Non, vous avez raison. Le document 148 est
19 conservé.
20 M. le Président (interprétation): Document 148, oui d'accord. Le document
21 148 est versé au dossier.
22 Le document 149 ne traite que de Sarajevo. Par conséquent, nous partageons
23 la position de l'accusation qui a évoqué une absence de pertinence.
24 M. Lukic (interprétation): Je ne vois pas d'objection qui ait été soulevée
25 par l'accusation.
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1 M. le Président (interprétation): Je vous présente mes excuses. Vous avez
2 raison, il s'agissait de l'opinion des Juges.
3 Pouvez-vous peut-être expliquer quelle serait la pertinence de cet article
4 qui traite de Sarajevo et de la guerre qui sévit en Croatie?
5 M. Lukic (interprétation): Au cours du procès, la défense a fait de valoir
6 que plusieurs Moudjahidine étaient présents en Bosnie, et ceci même avant
7 le printemps et l'été 1992. Et ici, on peut voir cela de façon très
8 claire, à la lumière du journal de Sarajevo qui remonte au 11 mars 1992.
9 (Les Juges se concertent sur le siège.)
10 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier. Il en
11 va de même pour le document 150.
12 Nous passons au document 151. Nous ne voyons pas la pertinence.
13 M. Lukic (interprétation): Nous retirons ce document.
14 M. le Président (interprétation): Le document 152 est versé au dossier.
15 Le document 153, également.
16 Ensuite, les documents 154 à 157 sont admis.
17 Le document 158, il s'agit de rapports qui émanent des médias autrichiens
18 et qui parlent de la guerre en Croatie. Nous ne voyons pas la pertinence.
19 M. Lukic (interprétation): Mais nous avons entendu, à l'époque, dans la
20 région de Prijedor, qu'il y avait plus de 10.000 réfugiés de Croatie. Par
21 conséquent, nous pensons que cet article des médias autrichiens montre la
22 raison pour laquelle ces personnes se sont enfuies. Non seulement parce
23 qu'elles ont perdu leur emploi, mais également parce qu'elles couraient un
24 danger, et ceci dès 1991.
25 M. le Président (interprétation): Mais il s'agit d'information de seconde
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1 main, voire de troisième main. Il s'agit d'une compilation de différents
2 articles de journaux, de citations qui ont été retirées de leur contexte.
3 Par conséquent, ce document n'est pas versé au dossier.
4 Le document 159, est versé.
5 Le document 160 aussi.
6 Le document 161?
7 M. Lukic (interprétation): Il s'agit toujours de ces quatre personnes qui
8 ont été arrêtées à Drvar. Par conséquent, nous retirons ce document.
9 M. le Président (interprétation): Le document 161 est retiré.
10 Le document 162 est versé au dossier.
11 Le document 163 est versé au dossier.
12 Le document 164, il s'agit du corps de la garde nationale à Bosanski Brod.
13 M. Lukic (interprétation): Je ne vois pas la pertinence pour notre
14 affaire.
15 M. Lukic (interprétation): Il s'agit simplement de préciser ici que cet
16 article a été écrit la veille du massacre à Sijekovac. Nous avons donc ici
17 un témoignage qui montre que l'armée croate était présente dans cette
18 région. Mais ce document n'est pas pertinent pour notre affaire.
19 M. le Président (interprétation): Par conséquent, vous retirez ce
20 document?
21 M. Lukic (interprétation): Oui. Nous le retirons.
22 M. le Président (interprétation): Le document 164 est retiré.
23 Le document 165 est versé au dossier.
24 Il en va de même pour les documents 166 à 173.
25 Le document 174 avait été versé au dossier le 25 mars, mais nous n'avons
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1 pas sa cote.
2 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agit de la référence D92/174.
3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Est-ce qu'il s'agit
4 bien de la référence D92/174? Tel semble être le cas. Bien, je vous
5 remercie.
6 Le document 175 à présent. Nous aimerions pouvoir consulter ce document
7 dans une langue que nous pouvons lire. Il s'agit d'un article du journal
8 Oslobodjenje daté du 28 mars 1992, mais nous n'avons pas de traduction. Et
9 nous ne savons pas non plus quel est l'article qui devrait être versé au
10 dossier.
11 M. Lukic (interprétation): Nous retirons ce document.
12 M. le Président (interprétation): Le document 175 est retiré.
13 Le document 176 est versé au dossier.
14 Le document 177, les Juges doivent communiquer qu'ils ignorent
15 l'emplacement du village Neum.
16 M. Lukic (interprétation): Neum se trouve en Herzégovine, très loin de
17 Prijedor.
18 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous ne voyons pas la
19 pertinence.
20 M. Lukic (interprétation): Cet article permet simplement de voir quelle
21 était la situation générale qui prévalait en Bosnie, à savoir qu'il y a
22 fait des combats intenses qui se déroulaient en mars entre la JNA et les
23 formations paramilitaires.
24 M. le Président (interprétation): Mais comme vous l'avez dit vous-même,
25 cette localité se situe très loin de Prijedor. Par conséquent, ce document
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1 n'est pas versé au dossier.
2 Le document 178, je viens de recevoir la traduction de ce document. Il n'y
3 avait pas d'objection soulevée par l'accusation au sujet des tentatives
4 déployées par la communauté internationale. Par conséquent, ce document
5 est admis et versé au dossier.
6 Le document 79, nous pensons que ce document dépasse la portée du cadre
7 géographique.
8 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président?
9 M. le Président (interprétation): Oui, je vous écoute.
10 M. Lukic (interprétation): Cela se trouve à l'extérieur de la zone de
11 Prijedor, et ce document parle des Bérets verts et fait état de leurs
12 activités au mois de mars 1992.
13 M. le Président (interprétation): Bien. Nous ne pouvons donc pas faire
14 admettre ce document au dossier, car il sort de la portée géographique de
15 la zone de Prijedor.
16 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est…
17 M. le Président (interprétation): Souhaitez-vous que je statue?
18 M. Lukic (interprétation): Oui.
19 M. le Président (interprétation): Ce document n'est donc pas versé au
20 dossier.
21 Quant au document 189, il a été retiré parce que, en réalité, c'est le
22 même document que 173.
23 M. Lukic (interprétation): Oui Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation): 189 a déjà été versé au dossier, mais
25 nous n'avons pas de cote.
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1 Mme Dahuron (interprétation): C'est D80, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): Ce document portera la cote D80.
3 S'agissant de 182, nous avons quelques problèmes. Il s'agit d'un résumé
4 extrait du journal "Deutsche Welle". Cet article est sans doute fort
5 intéressant mais n'est pas pertinent.
6 Souhaitez-vous que je statue ou désirez-vous retirer?
7 M. Lukic (interprétation): Une décision, je vous prie.
8 M. le Président (interprétation): Ce document n'est pas versé s'agissant
9 du document 182.
10 Le document 183 est versé au dossier.
11 Le document 184 est versé au dossier.
12 Le document 185 n'est pas lisible.
13 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'une visite faite par M. Izetbegovic
14 et l'on mentionne ce fait dans l'un des livres. On fait état d'éléments
15 qui ont déjà été versés au dossier.
16 M. le Président (interprétation): A ce moment-là, on peut retirer ce
17 document qui n'est pas lisible, n'est-ce pas, des documents à être versés
18 au dossier?
19 M. Lukic (interprétation): Oui, effectivement. C'est retiré Monsieur le
20 Président.
21 M. le Président (interprétation): Le document 185 est retiré.
22 Le document 186, par contre, est versé au dossier.
23 Le document 187 est également versé au dossier.
24 Le document 188, y a-t-il des problèmes? De nouveau, il s'agit d'un
25 extrait d'un journal turc sur les Bérets verts.
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1 M. Lukic (interprétation): Il y a quelques commentaires qui, selon nous,
2 seraient fort intéressants. C'est un article extrait d'un journal turc et
3 nous estimons qu'étant donné que cela provient des sources musulmanes, il
4 serait fort intéressant de verser ce document au dossier. On parle de
5 Bérets verts et les Bérets verts prétendaient, à l'époque, avoir des
6 commandants islamiques. Et nous savons que les Bérets verts se trouvaient
7 dans la zone de Prijedor également.
8 M. le Président (interprétation): Mais aucune référence n'a été faite à
9 cet article s'agissant du quatrième Acte d'accusation modifié. Donc ce
10 document n'est pas versé au dossier.
11 M. Lukic (interprétation): Oui, mais Monsieur le Président, on parle d'une
12 organisation islamique qui a été active, qui a pris une part active pour
13 l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine même si le siège en
14 était à Sarajevo. Cela n'a aucune incidence sur l'ensemble de la Bosnie.
15 M. le Président (interprétation): Je me souviens très bien que nous avions
16 parlé de ce document, et nous avions statué que ce document n'était pas
17 pertinent.
18 Maintenant, 189. Ce document, voyons voir, il n'y a pas de date. Y a-t-il
19 une date? 31 mars 1992. C'est un document qui porte sur la zone de Livno,
20 qui est à l'extérieur de la portée géographique de la zone qui nous
21 intéresse. Des commentaires concernant ce document 189, Maître Lukic?
22 M. Lukic (interprétation): C'est tout à fait juste, Monsieur le Président.
23 Livno se trouve à l'extérieur de la portée géographique de Prijedor, mais
24 je crois que ce document fait état de la situation qui prévalait en
25 Bosnie-Herzégovine.
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1 M. le Président (interprétation): Bien. Comme le document fait état
2 d'événements qui se sont déroulés à l'extérieur de la zone couverte par
3 l'Acte d'accusation, ce document n'est pas versé au dossier.
4 Le document 190 est versé au dossier.
5 Le document 191 est versé au dossier.
6 Et le document 192 est également versé au dossier.
7 Je vois que l'heure de la pause approche. Nous allons à présent marquer
8 une pause et nous reprendrons nos travaux à 11 heures 05.
9 (L'audience, suspendue à 9 heures 35, est reprise à 11 heures 07.)
10 M. le Président (interprétation): Parlons maintenant du document 193.
11 M. Lukic (interprétation): Retiré.
12 M. le Président (interprétation): Très bien.
13 194, retiré également?
14 M. Lukic (interprétation): Je crois qu'il n'y a pas d'objection. Et vous
15 allez certainement procéder au versement au dossier de ce document.
16 M. le Président (interprétation): Très bien. Il s'agit d'un document qui
17 fait état des forces de la défense croate et qui vise à ne pas désarmer,
18 en fait, les forces de la défense croate. Ce document a été distribué à
19 Ljubuski et il a été fait par les autorités croates.
20 (Les Juges se concertent sur le siège.)
21 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier.
22 Il s'agira du document 194 bien sûr.
23 Il en va de même pour les documents allant de 195 à 198.
24 Qu'en est-il du document 199?
25 M. Lukic (interprétation): Nous avions d'extrêmes, de très grands
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1 problèmes pour ce qui est de ce document.
2 M. le Président (interprétation): Je me demande si l'accusation a bien vu
3 la pertinence de ce document, le document portant la cote 200. Nous avons
4 six différents numéros de pièce à conviction et un numéro général.
5 J'aimerais avoir un peu de précisions de la part de la défense.
6 M. Lukic (interprétation): Nous avons demandé, Monsieur le Président, à la
7 section du CLSS de nous fournir une traduction de la première page. Je
8 crois qu'une partie de ces documents a déjà été versée au dossier. J'ai lu
9 "Des centaines, une centaine de personnes de tuées et mortes à Kupres".
10 M. le Président (interprétation): Oui, justement c'est cela.
11 Pouvons-nous les coter 200-1-2, etc.?
12 Je crois que nous n'avons pas encore lu le document intitulé: "Le droit à
13 la rébellion.".
14 M. Lukic (interprétation): Non. Nous n'avons pas donné lecture de ce
15 document.
16 M. le Président (interprétation): Très bien. Ce document portera la cote
17 200-1.
18 Concernant le document intitulé: "Tirer sur des personnes non armées", il
19 portera la cote 200-2.
20 Le document s'agissant de la Bosnie-Herzégovine portera la cote 200-3.
21 Le prochain document, pourriez-vous nous aider, je vous prie, Madame la
22 Greffière? Quelle était la cote de ce document?
23 Mme Dahuron (interprétation): Il s'agissait de la cote D120.
24 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc D120.
25 Par la suite, nous avons le document intitulé: "Ordre de cessez-le-feu",
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1 il portera la cote 200-4. Tous ces documents seront versés au dossier avec
2 la cote énumérée ci-dessus.
3 Le document 201 est également versé au dossier.
4 Le document 202 est illisible. L'accusation a estimé que ce document
5 n'était pas pertinent.
6 M. Lukic (interprétation): Etant donné que ce document est illisible, nous
7 en faisons le retrait.
8 M. le Président (interprétation): Très bien. Le document 202, étant donné
9 son illisibilité, est retiré.
10 Le document 203, intitulé: "Couvre-feu imposé sur la ville de Sarajevo",
11 ce document a été jugé non pertinent. Il n'est donc pas versé au dossier.
12 Il en vaut de même pour le document suivant qui porte la cote 204 portant
13 le titre: "Université de Sarajevo annule ces cours".
14 Pour ce qui est du document 205, ce document est versé au dossier.
15 Il en va de même pour le document qui porte la cote 206.
16 Il en va de même pour les documents 207, 208, 209 intitulés: "République
17 au carrefour", il s'agit d'un extrait de la presse étrangère sur les
18 événements en Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un extrait, d'un article
19 tiré d'un document émanant de la France. Ce document ne sera pas versé au
20 dossier.
21 Ensuite, le prochain document porte le titre "Les habitants de Sarajevo
22 fuient la ville". Ce document a trait à la ville de Sarajevo. Il ne sera
23 donc pas versé au dossier. Manque de pertinence.
24 211, ce document a déjà été versé au dossier sous la cote D 77.
25 Le document 212 parle d'une autre cellule de crise dans une autre
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1 municipalité, et comme il nous faut avoir de la suite dans nos idées, ce
2 document manque de pertinence également. Ce document ne sera donc pas
3 versé au dossier; il s'agira du document 212.
4 Pour ce qui est du document 213 "Journalistes non fiables", nous ne
5 pouvons pas voir la pertinence de ce document.
6 Est-ce que vous avez des commentaires Maître Lukic?
7 M. Lukic (interprétation): Oui justement. Il s'agissait d'un incident
8 impliquant le président de la présidence de l'ancienne République de
9 Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic. Il y avait un homme qui voulait
10 détruire un barrage avec de la dynamite. Heureusement, rien n'est survenu.
11 Il n'a jamais pu dynamiter ce barrage.
12 M. le Président (interprétation): Nous ne pouvons pas voir de pertinence
13 pour ce qui est de l'affaire qui nous occupe. Ce document n'est donc pas
14 versé au dossier.
15 Alors que le document 214 est versé au dossier. Pour ce qui est du
16 document 214, que nous dites-vous?
17 M. Lukic (interprétation): Il s'agit du même incident. Il s'agissait d'un
18 Sabanovic et ce sont des conversations qui ont eu lieu avec quelqu'un de
19 Sarajevo.
20 M. le Président (interprétation): Très bien. La même décision s'applique,
21 ce document n'est pas versé au dossier.
22 Pour ce qui est des documents allant de 216 à 219, ces documents ne seront
23 pas admis non plus.
24 Pour ce qui est du document 220 intitulé "C'étaient des réfugiés provenant
25 de la Bosnie-Herzégovine se dirigeant en Slovénie", je ne vois pas de
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1 pertinence.
2 M. Lukic (interprétation): Comme l'accusation l'a si bien remarqué, il
3 s'agissait des documents 222, 235, 240, 242 et 248. Tous ces documents
4 parlaient de réfugiés et nombre de personnes mentionnées dans ces articles
5 parlaient de réfugiés qui provenaient de la Bosnie-Herzégovine et de leur
6 départ de la ville de Prijedor avant le conflit.
7 C'est le nombre de personnes déplacées qui était fourni par cet article,
8 et la défense tient, prétend qu'il s'agissait du même nombre de personnes
9 également qui avait quitté la Bosnie-Herzégovine et la ville de Prijedor.
10 Nous estimons que tous ces documents soutiennent notre thèse et nous avons
11 également entendu des témoins de la défense témoigner là-dessus.
12 M. le Président (interprétation): Ce document est donc admis. Il s'agit du
13 document 220 versé au dossier.
14 Pour ce qui est du document 221 "Blocus de Sarajevo", nous ne pouvons voir
15 de pertinence concernant ce document.
16 M. Lukic (interprétation): Retrait.
17 M. le Président (interprétation): Merci.
18 Les documents allant de 222 à 224 seront versés au dossier.
19 Pour ce qui est du document 225, il a déjà été versé au dossier portant la
20 cote D78.
21 Pour ce qui est des documents 226 allant jusqu'à 234, ces documents sont
22 également versés au dossier.
23 Documents 235 allant jusqu'à 240, versés au dossier.
24 Nous avons toutefois certains problèmes avec le document 241 intitulé
25 "Combats en Bosanska Posavina".
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1 M. Lukic (interprétation): Cet article appuie sur les documents militaires
2 qui sont versés au dossier dans cette affaire et démontre que les
3 activités de combats menées par les forces croates qui avançaient en
4 Bosnie-Herzégovine, comme on le voit ici, ont fait état de combats autour
5 de Derventa, Modrica. Et ces villes se trouvent à 50 kilomètres environ
6 dans les terres, à l'intérieur du territoire de Bosnie-Herzégovine.
7 M. le Président (interprétation): Quelle est la distance de ces endroits
8 par rapport à la municipalité de Prijedor?
9 M. Lukic (interprétation): Une centaine de kilomètres.
10 M. le Président (interprétation): Le 22 mai 1982...
11 M. Lukic (interprétation): Ce document fait état que les combats avaient
12 coupé la région de Prijedor du restant de la Republika Srpska et de la
13 Yougoslavie. Et c'est la raison pour laquelle des combats visant à ouvrir
14 un corridor avaient été menés.
15 M. le Président (interprétation): Le document 241 est versé au dossier.
16 Du document 242 jusqu'au document 244, ils sont admis au dossier.
17 Pour ce qui est du document 245?
18 M. Lukic (interprétation): Nous parlons d'attaque menée sur la JNA.
19 M. le Président (interprétation): A Tuzla?
20 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est tout près de Tuzla en Serbie.
21 M. le Président (interprétation): Oui, mais nous ne voyons pas de
22 pertinence. Ce document n'est donc pas versé au dossier.
23 Le document 246 parle des événements qui se sont déroulés dans la ville de
24 Sarajevo. Nous avons donc certains problèmes concernant la pertinence de
25 ce document.
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1 M. Lukic (interprétation): Tout ce que je voulais, c'est vous démontrer
2 qu'il y avait l'existence d'une autre cellule de crise. Mais suite à votre
3 décision prise dans une autre affaire, ce document est retiré.
4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Qu'en est-il du
5 document 246? Il est retiré également?
6 Point 247 "Brcko"?
7 M. Lukic (interprétation): Par le biais de ce document, nous souhaitions
8 démontrer qu'il y avait des opérations de nettoyage et que ces opérations
9 de ratissage et de nettoyage étaient une activité quotidienne ou normale
10 plutôt, entreprise par les forces serbes.
11 M. le Président (interprétation): La décision est maintenue. Nous ne
12 pouvons pas voir la pertinence que pourrait nous démontrer ce document. Ce
13 document n'est donc pas versé au dossier.
14 Le document 248 est versé au dossier.
15 Le document 249, nous ne pouvons pas voir de pertinence.
16 M. Lukic (interprétation): Retiré.
17 M. le Président (interprétation): Bien, le document 249 est retiré.
18 Les documents de 250 à 259 sont manquants. Ils ne figurent pas dans mon
19 dossier.
20 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas passé
21 en revue ce jeu de documents. Nous avons tous les documents jusqu'à la
22 cote 255. Nous ne disposons pas de la pièce 256, mais les autres documents
23 sont en notre possession.
24 M. le Président (interprétation): Malheureusement, nous allons devoir
25 suivre notre liste avec le document 249. Donc nous sautons de 249 à 260.
Page 14938
1 Mme Korner (interprétation): Très bien, Monsieur le Président, mais nous
2 les avons en notre possession. Je ne sais pas si cela peut vous être
3 utile.
4 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, peut-elle nous
5 venir en aide? Merci.
6 (Intervention de Mme la Greffière.)
7 Y a-t-il des commentaires concernant le document 250?
8 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je vais plutôt parler
9 de la liasse de documents car ils parlent tous du même sujet. Les
10 documents allant de 250 à 255 parlent de la Croatie; le document 255 fait
11 une incursion pour ce qui est de Bosanski Brod, mais pour les autres
12 documents ils font tous mention des événements qui se sont déroulés en
13 Croatie.
14 Je sais que vous allez statuer là-dessus, Monsieur le Président. Je ne
15 sais pas si vous allez trouver de la pertinence.
16 M. Lukic (interprétation): Je remercie Mme Korner d'essayer de comprendre
17 la géographie de la Bosnie-Herzégovine, mais pour ce qui est de Odzak,
18 Odzak se trouve en Bosnie, et Novo Selo -document 251- se trouve également
19 en Bosnie; le document 252 est également en Bosnie.
20 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ces documents font
21 état des activités de l'armée croate. Je ne voulais pas dire que ces
22 municipalités se trouvaient tout près de Prijedor.
23 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement, le document est
24 intitulé "Conseil de défense croate".
25 M. Lukic (interprétation): Oui, mais il s'agit de l'armée des Croates de
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1 Bosnie.
2 Le conseil de la défense croate, c'est l'armée croate de Bosnie. Et le
3 conseil de la défense croate est donc l'armée des Croates de Bosnie. Alors
4 que lorsqu'on parle d'armée croate, là on parle de l'armée de la
5 République de Croatie.
6 M. le Président (interprétation): Oui, mais quelle est la pertinence?
7 Veuillez, je vous prie, nous l'expliquer. Passons à 250.
8 M. Lukic (interprétation): Nous allons bien sûr traiter ces documents en
9 tant que document faisant partie d'une même liasse de documents. Je laisse
10 à vos soins de statuer là-dessus. Vous savez que nous avions d'abord 6
11 témoins provenant de Bosanski Brod et ces documents ont été versés au
12 dossier par le truchement de ces témoins et ils sont en relation justement
13 avec leur témoignage.
14 Nous voulions démontrer par ces documents qu'il n'y a pas eu de plan
15 organisé par le côté serbe au début de la guerre lorsque la guerre a
16 commencé et lorsque l'armée croate est entrée en Bosnie-Herzégovine le 3
17 mars 1992. Ces documents ne feraient que soutenir les témoignages des 6
18 premiers témoins.
19 M. le Président (interprétation): Mais comme nous l'avons déjà dit
20 préalablement, les 6 premiers témoins n'auraient pas figuré sur la liste
21 de témoins si nous avions su qu'il s'agirait de témoins qui témoigneraient
22 en vertu du principe du tu quoque.
23 M. le Président (interprétation): C'est la raison pour laquelle les
24 documents allant de 250 à 259 ne seront pas versés au dossier.
25 Ensuite, nous avons le document 260. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il
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1 s'agit?
2 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, j'allais justement
3 vous dire de quoi il s'agit, il s'agit d'un livre. Je crois que c'est un
4 registre qui provient de l'hôpital de Prijedor, mais je ne suis pas tout à
5 fait certaine de cela. Il n'y a rien qui nous indique ces 260 et 261
6 proviennent de ce même jeu de documents.
7 M. le Président (interprétation): Je me posais justement la même question.
8 Je vois: "Registre civil, admission, registre, admission", c'est ce que je
9 lis. Mais d'où ce document, d'où ce livre, d'où ce registre provient? Nous
10 ne le savons pas. Nous devons nous occuper de cela, nous devons voir de
11 quoi il s'agit exactement.
12 M. Lukic (interprétation): J'ai ces documents en ma possession. Mais oui,
13 effectivement, il provient de la municipalité de Prijedor. Il y a des noms
14 de rues, de villages. La première page fait état de Kozarusa. C'est un
15 endroit qui se trouve dans la municipalité de Prijedor.
16 M. le Président (interprétation): Oui. C'est donc un registre, si j'ai
17 bien compris, un registre d'état civil?
18 M. Lukic (interprétation): Justement, j'ai essayé d'obtenir quelques
19 renseignements de la part de mon client. Il s'agit d'un registre dans
20 lequel chaque personne qui se présentait à l'hôpital voyait son nom
21 consigné.
22 M. le Président (interprétation): Oui, justement. Que voulez-vous prouver
23 par ceci? Nous avons des noms, nous avons des données personnelles de ces
24 personnes. Ce document fait état de leur maladie. Quelle est la pertinence
25 de ce document?
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1 M. Lukic (interprétation): Ce que nous voulons montrer, c'est que tout le
2 monde a reçu des soins médicaux à Prijedor, quelle qu'ait été la personne,
3 sa nationalité, son origine. Toutes les personnes quelles qu'elles soient,
4 leur origine nationale ou ethnique, ont reçu des soins médicaux au cours
5 des dates indiquées ici.
6 M. le Président (interprétation): Et ceci est pertinent pour quel chef
7 d'accusation?
8 M. Lukic (interprétation): Il est question de génocide.
9 Mme Korner (interprétation): Je crois que si Me Lukic insiste, cela fait
10 partie effectivement du chef d'accusation 1, en ce qui concerne le
11 génocide, et je suis d'accord qu'il y avait un traitement médical
12 insuffisant, des moyens médicaux insuffisants pour les non-Serbes.
13 Donc je suis d'accord avec Me Lukic que le document est pertinent.
14 M. le Président (interprétation): Bien. Alors ces documents en BCS, les
15 documents ERN et une partie du document P, ces documents sont versés au
16 dossier, basés sur la déclaration qu'apparemment ils sont de Prijedor et
17 qu'il s'agit d'une liste de patients de l'hôpital de Prijedor, n'est-ce
18 pas? Donc les deux documents sont versés.
19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, Mme Sutherland garde
20 toujours un œil sur la question et nous informe que, presque certainement,
21 il s'agit d'un groupe de documents de Prijedor qui porte un numéro P. Donc
22 ce sont des documents qui auraient été saisis par le Bureau du Procureur.
23 M. le Président (interprétation): Et pendant toute la période pertinente.
24 Par conséquent, ces documents sont versés au dossier.
25 Le document 262 a déjà la cote D66.
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1 Le 263 a la cote D67.
2 Le 264 a la cote D68.
3 Et le 265 a la cote D69.
4 Le 266 fait défaut.
5 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas la pièce non plus, Monsieur
6 le Président.
7 M. le Président (interprétation): Et qu'en est-il du document dit "sans
8 objet"?
9 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est un document sans objet, Monsieur le
10 Président.
11 M. le Président (interprétation): Donc le 266, sans objet.
12 Le 267 a été versé au dossier.
13 Le 268 est manquant.
14 Mme Korner (interprétation): Nous ne l'avons pas non plus.
15 M. Lukic (interprétation): C'est un document sans objet.
16 M. le Président (interprétation): 270? Il est nécessaire de rentrer un peu
17 dans les détails.
18 Mme Korner (interprétation): Le 269, Monsieur le Président. Nous avions
19 élevé des objections pour des questions de pertinence dans la mesure où
20 ceci n'avait rien à voir avec les combats, de donner une voiture en 1995
21 ou pour les charges en 1995. Nous avons donc élevé des objections.
22 C'est le cas également, pendant que j'ai la parole, pour le 270, parce
23 qu'il est lié à la même question.
24 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que je voulais expliquer
25 parce que les deux documents sont liés, le 269 et le 270. Nous sommes
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1 parvenus à la même conclusion que ce document n'était pas pertinent aux
2 fins de la présente affaire.
3 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, si vous le permettez,
4 tout ce que je voulais montrer, c'était que l'armée avait le droit,
5 légalement, de confisquer ou de réquisitionner les véhicules. Personne ne
6 pouvait élever d'objection. Si on élevait une objection, on allait en
7 prison et il n'y a jamais le moindre document concernant ces réquisitions.
8 On n'a rien trouvé du côté de la cellule de crise ou de l'assemblée
9 municipale.
10 La seule entité qui avait la possibilité de réquisitionner des objets,
11 meubles ou immeubles, était l'armée, et l'armée pendant cette période
12 d'activité de guerre… Donc nous pensons que…
13 M. le Président (interprétation): Sans aucun doute, c'est votre
14 conclusion. Ceci est lié maintenant à Banja Luka. Il porte le n° 269. Il
15 s'agit d'un tribunal militaire.
16 Et 270, également d'un tribunal militaire.
17 M. Lukic (interprétation): Oui, bien que les personnes que vous voyez
18 soient des civils, ils ont été jugés devant des juridictions militaires.
19 Une dame qui ne voulait pas leur donner une Jeep…
20 M. le Président (interprétation): La première raison, le premier motif ne
21 correspond pas du tout à cette période.
22 M. Lukic (interprétation): C'est en dehors de cette période, mais c'est la
23 même règle. Les règlements n'ont pas changé, et nous ne pouvions pas, à
24 cause de nos ressources limitées et des décisions prises qui avaient trait
25 à 1992, il n'y avait pas de tribunal militaire dans le secteur de
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1 Prijedor. Le tribunal militaire de Banja Luka couvrait également Prijedor.
2 M. le Président (interprétation): Je le sais.
3 M. Lukic (interprétation): Bien.
4 M. le Président (interprétation): Je pense que ceci est absolument
5 incontesté et il est également incontesté que cette juridiction siégeait.
6 La question est seulement de savoir pour quelles affaires.
7 M. Lukic (interprétation): S'il est incontesté que dans cette affaire,
8 seuls les militaires avaient le pouvoir de mobiliser ou de réquisitionner,
9 pouvaient poursuivre en cas de refus, alors ce document n'est pas
10 nécessaire. Mais nous pensons qu'il démontre que, pendant cette affaire,
11 les militaires avaient le pouvoir de réquisitionner et celui d'engager des
12 poursuites si quelqu'un refusait de donner certains biens meubles ou
13 immeubles.
14 M. le Président (interprétation): Y a-t-il une réponse, Madame Korner?
15 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)
16 Il s'agit simplement de quelqu'un qui n'a pas donné une voiture à une
17 unité de combat en 1995. Pour autant que je sache, vous pouvez prendre
18 votre propre décision sur cette question, mais je ne pense pas qu'il y ait
19 davantage à dire sur ce sujet.
20 M. le Président (interprétation): Les deux documents ne sont pas versés au
21 dossier parce qu'ils ne correspondent pas à la période et au secteur.
22 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, est-ce qu'on n'était pas
23 d'accord qu'il s'agissait du même secteur?
24 M. le Président (interprétation): Nous avons dit que c'était à Banja Luka,
25 mais que Prijedor était également couvert dans ce secteur par la
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1 juridiction qui siégeait à Banja Luka. Mais cela ne correspond pas du tout
2 à la période de temps. Veuillez comprendre que je ne peux pas commenter
3 davantage les arguments que vous présentez.
4 271, le document est versé.
5 Le 272 est versé au dossier.
6 Le 273, là encore, la question de la pertinence des jugements des
7 tribunaux militaires se pose. Il y a une objection soulevée à la fois pour
8 le 273, 274, le 275 et le 276 pour les mêmes motifs.
9 M. Lukic (interprétation): Ces Jugements montrent qu'il n'y avait pas de
10 liberté de mouvement pour qui que ce soit. Personne ne pouvait tout
11 simplement quitter l'unité militaire ou même quitter le pays. Nous pensons
12 que ceci démontre que, pendant la période de guerre, les libertés de tout
13 un chacun étaient limitées jusqu'à un certain point. Tous les règlements
14 s'appliquaient donc, peu importe que les gens proviennent de Banja Luka,
15 de Prijedor ou d'un autre secteur.
16 M. le Président (interprétation): Nous avons discuté de cette question de
17 façon approfondie hier et nous sommes parvenus à la conclusion que le fait
18 qu'il y avait déjà ces décisions en 1995 montre que ces documents ne sont
19 pas pertinents, les documents 273 à 276.
20 Par conséquent...
21 M. Lukic (interprétation): Les verdicts sont de 1995, mais, comme vous
22 pouvez le voir, ce sont des verdicts de culpabilité parce que la personne
23 en question était partie en novembre 1992.
24 M. le Président (interprétation): Oui, nous sommes conscients de cela. "A
25 déserter en novembre 1992", c'est le document 273. L'autre concernait une
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1 désertion en 1993. Mais nous sommes parvenus à la conclusion que ce
2 n'était pas pertinent aux fins de la présente espèce.
3 Le 277 en revanche est versé au dossier.
4 Le 278 nous pose certains problèmes. Quel type de document est-ce? Est-ce
5 le même type de document, le même type de certificat que nous avions pour
6 le document S12?
7 M. Lukic (interprétation): A l'évidence, c'est un document qui émane de la
8 Croix-Rouge, comme le S12. Il est signé par la même personne, le nom qui
9 est donné ici est Pero Curguz et aussi Slobodan Kuruzovic, de l'autre côté
10 du document, au verso. Et il prévoyait un logement pour un Musulman.
11 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier.
12 Le 279, pourrions-nous demander où se situe Trebinje?
13 M. Lukic (interprétation): C'est aussi loin que possible en Bosnie-
14 Herzégovine, aussi loin que possible de Prijedor, mais cette instruction
15 venait du SDA, le même parti qui avait le pouvoir à Prijedor, dans le
16 secteur de Prijedor bien avant les conflits.
17 M. le Président (interprétation): Alors maintenant, nous avons ce document
18 qui est du 20 janvier 1993 et nous sommes parvenus à la conclusion que
19 c'était en dehors de la région et en dehors du cadre temporel. Ce document
20 n'est donc pas admis au dossier.
21 Toutefois, le 280 est versé au dossier.
22 Le 281 était déjà versé sous la cote S138.
23 Le document 282, qui est daté de 1999, nous ne voyons pas la pertinence
24 aux fins de la présente affaire....
25 M. Lukic (interprétation): Ce document montre aussi que quelque chose
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1 avait été mobilisé par l'armée et que, par la suite, il y avait eu
2 indemnisation du dommage par le jugement rendu.
3 Dans le cas d'espèce, cette voiture avait été prise à Gagula Franjo qui, à
4 l'évidence, est un Croate. Ceci a été délivré en 1999. Le Tribunal a fait
5 droit à sa demande.
6 M. le Président (interprétation): Le document en question n'est pas versé
7 au dossier parce qu'il est tout à fait en dehors du cadre temporel et du
8 secteur.
9 Le 283 fait défaut, en tout cas, nous ne l'avons pas.
10 Mme Korner (interprétation): Excusez-moi, nous, nous l'avons.
11 (La Greffière distribue le document à la Chambre.)
12 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier.
13 284, le document est versé au dossier.
14 285, versé au dossier.
15 Le 286 fait défaut.
16 M. Lukic (interprétation): Le document est sans objet.
17 M. le Président (interprétation): 287, il y a des problèmes qui se posent
18 du point de vue de la pertinence. Je crois que l'on peut dire sans en
19 discuter davantage que 287 et 288 ne sont pas pertinents et ne sont pas
20 versés au dossier.
21 Le 289 "Croatie"?
22 M. Lukic (interprétation): Non, pas Croatie "Le SDA de la Bosnie envoie
23 ses membres en Croatie pour une formation militaire en vue d'une future
24 guerre".
25 M. le Président (interprétation): Oui, de Sarajevo.
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1 M. Lukic (interprétation): De Bosnie. C'est au centre de sorte que
2 quelqu'un de Prijedor peut venir à ce centre et être envoyé comme
3 fonctionnaire de police ou membre de la police en formation en Croatie.
4 Mme Korner (interprétation): Eh bien, en fait, il dépasse là... Il n'y a
5 pas quoi que ce soit qui parle d'envoyer les gens en vue d'une "guerre
6 future", la date est du 11 juillet 1991. On dit simplement qu'ils sont
7 envoyés en formation.
8 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi, ça, c'était ma conclusion. Ce
9 n'est pas effectivement sur la pièce. Je retire donc cette partie.
10 M. le Président (interprétation): Nous ne voyons pas de pertinence. Par
11 conséquent, le document n'est pas versé au dossier.
12 Le 290 est versé au dossier.
13 Le 291 nous pose certains problèmes parce qu'apparemment ce document a été
14 rédigé en février 2000 et a été envoyé à M. Simic. Nous ne comprenons pas
15 la raison d'être de ce document.
16 M. Lukic (interprétation): Certains témoins de l'accusation ont soutenu
17 que les Musulmans n'avaient pas de poste ou de fonction dans des
18 organisations importantes de la municipalité de Prijedor. Voilà.
19 M. le Président (interprétation): Mais ceci, apparemment, a trait à la
20 période durant laquelle Muhamed Cehajic était encore président de
21 l'assemblée municipale. Je pense que ceci n'est absolument pas contesté,
22 ce que nous pouvons lire ici. C'est dans la période qui précède la prise
23 de pouvoir.
24 M. Lukic (interprétation): Exactement. Des témoins de l'accusation ont
25 soutenu que les Musulmans, avant la prise de pouvoir, n'avaient pas de
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1 fonctions importantes et que tout était aux mains des Serbes. On peut
2 trouver ça dans les dépositions de plusieurs témoins qui ont été cités ici
3 par l'accusation.
4 M. le Président (interprétation): Avant la prise de pouvoir?
5 M. Lukic (interprétation): Avant la prise de pouvoir.
6 M. le Président (interprétation): Mais à ce sujet...
7 M. Lukic (interprétation): Si vous vous rappelez, M. Murselovic a dit que
8 les Musulmans ne pouvaient pas travailler dans les sociétés d'Etat, ne
9 pouvaient pas être directeur, que c'était la raison pour laquelle ils
10 avaient leurs entreprises privées. Mais nous soutenons que ceci n'est pas
11 vrai et que ce document démontre qu'il y avait des places dans les
12 compagnies d'Etat et qu'il y avait une répartition équitable.
13 M. le Président (interprétation): Le point de vue de l'accusation?
14 Mme Korner (interprétation): Eh bien, comme vous l'avez déjà fait
15 remarquer, je ne sais pas grand-chose de ce sujet, je ne connais pas très
16 bien les détails de cette affaire, mais je ne me rappelle pas qu'il ait
17 été suggéré qu'avant la prise de contrôle des Musulmans faisaient l'objet
18 d'une discrimination, avant les événements. Mais, Monsieur le Président,
19 nous n'élevons pas d'objection si Me Lukic souhaite que ce document soit
20 versé au dossier.
21 M. le Président (interprétation): Qui a rédigé ce document?
22 M. Lukic (interprétation): Je peux expliquer pourquoi il y a le nom de M.
23 Simic. Ce document a été utilisé dans l'affaire d'Omarska et c'était un
24 document de caractère public. Je l'ai donc pris de cette affaire pour
25 l'introduire ici.
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1 M. le Président (interprétation): Bien. Alors ce document est versé au
2 dossier.
3 Maintenant ceci est vrai également pour le 292, le 293 et le 294. Le 294
4 semble être le même document que le S12. Est-ce exact?
5 M. Lukic (interprétation): Nous parlons de 292?
6 M. le Président (interprétation): Non, nous parlons de 294.
7 M. Lukic (interprétation): Excusez-moi.
8 (Me Lukic consulte ses dossiers.)
9 M. le Président (interprétation): Le document est versé au dossier.
10 Le 295 est versé au dossier.
11 Le 296 fait défaut dans notre collection.
12 (La Greffière remet le document à la Chambre.)
13 Le document est versé au dossier.
14 Le 297 est déjà versé sous la cote S251.
15 Le document 298 est versé au dossier.
16 Le 299, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme commentaire… je crois que
17 le Bureau du Procureur a bien voulu fournir une traduction.
18 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas si vous l'avez, Monsieur le
19 Président, Madame et Monsieur les Juges. Nous avons une traduction, mais
20 seulement une partie du document complet m'a été présentée. Ceci a à voir
21 avec l'argument selon lequel il n'y avait pas de camp. Et le document
22 complet est une lettre de Drljaca au CSB disant que le 24 août il n'y
23 avait ni camp ni prison ni centre de regroupement.
24 C'est une partie de cette lettre, mais, là encore, ce n'est pas le
25 document complet. C'est le document Stanisic. Mais ici, il y a un certain
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1 nombre d'autres documents qui sont annexés, de sorte qu'il n'y a qu'une
2 seule page. Alors je ne sais pas ce que vous voulez faire à ce sujet ou ce
3 que la défense souhaite faire à ce sujet, mais nous avons la traduction.
4 M. Lukic (interprétation): Nous pouvons présenter comme élément de preuve
5 l'ensemble du document, bien entendu.
6 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, je n'ai rien pour 299
7 devant moi. Par conséquent, il m'est difficile de prendre une décision.
8 Mme Korner (interprétation): Eh bien, puis-je vous le remettre puisque je
9 viens d'y jeter un coup d'œil? Je reconnais qu'il avait été utilisé dans
10 l'affaire Brdjanin, j'ai donc notre traduction ici.
11 (Intervention de l'huissier.)
12 M. le Président (interprétation): Je pense qu'on ne peut contester la
13 pertinence. Le document est donc versé au dossier.
14 Qu'en est-il de la traduction, Madame la Greffière d'audience?
15 Mme Dahuron (interprétation): Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir une
16 traduction ou une copie de cette traduction? Je vous remercie.
17 Les documents 300 et 302 font défaut dans notre collection.
18 Mme Korner (interprétation): Là aussi, Monsieur le Président, nous les
19 avons. Il s'agit de Drljaca.
20 M. le Président (interprétation): Donc le 300, je viens de le recevoir.
21 Mme Korner (interprétation): Nous n'élevons d'objection contre aucun.
22 M. le Président (interprétation): Bon, ils sont versés au dossier.
23 Et pour ce qui est du 302, est-ce que l'accusation a une traduction?
24 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas de traduction et il ne
25 semble en avoir obtenu encore, mais je suis sûre qu'il y aura une
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1 traduction quelque part. Madame Karper va le vérifier tout de suite. Nous
2 la fournirons cet après-midi dès que nous l'aurons, si nous l'obtenons.
3 En tout cas, il est clair que c'est pertinent.
4 M. le Président (interprétation): Les trois documents sont versés au
5 dossier avec cette condition que nous demandons à l'accusation de remettre
6 à Mme la Greffière une traduction du 302.
7 Le 303 est versé au dossier.
8 Il en va de même pour le 304.
9 Là encore, dans notre collection, les documents suivant sont manquants, à
10 savoir les documents 305 à 307.
11 Mme Korner (interprétation): Là encore, Monsieur le Président, nous les
12 avons tous dans notre collection, mais je dois faire remarquer que pour le
13 305, la défense a simplement présenté la lettre et pas le rapport dont il
14 est question dans cette lettre.
15 (Intervention de la Greffière.)
16 En fait, il appartient donc à la défense de dire ce qu'ils souhaitent. Le
17 rapport concerne les organisations paramilitaires.
18 M. le Président (interprétation): Il parle donc de MM. Zupljanin,
19 Kovacevic et Drljaca, et ceci pendant la période pertinente. Par
20 conséquent, le document est versé au dossier.
21 Le 308 avait déjà été versé au dossier sous la cote D101.
22 Le 309, malheureusement, là encore, il fait défaut dans notre collection.
23 Mme Korner (interprétation): Nous avons la version en BCS mais pas la
24 traduction, Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, d'après la
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1 description, nous avons ici que le Bureau du Procureur pourra fournir une
2 traduction.
3 (Intervention de la greffière.)
4 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense pourrait peut-être
5 nous expliquer la nature de ce document? Car il est particulièrement
6 illisible.
7 M. Lukic (interprétation): Il s'agit d'une note officielle qui remonte à
8 27 mai 1992. Il s'agit d'organisations militaires et de la population de
9 Kozarac, et il y a une liste qui fait apparaître 11 noms de personnes qui
10 auraient fait partie de cette organisation militaire.
11 M. le Président (interprétation): Pour autant que je m'en souvienne, est-
12 ce qu'il n'y avait pas une objection qui avait été soulevée par
13 l'accusation?
14 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Il s'agit de
15 notes qui avaient trait à ces interrogatoires. En d'autres termes, il
16 s'agissait de personnes qui ont été interrogées et il s'agissait des
17 conditions dans lesquelles ces personnes avaient été interrogées. Il
18 s'agit ici de quelque chose de différent.
19 Mais je ne suis pas certaine de disposer d'une traduction... Je viens
20 d'être informée que nous disposons de cette traduction. Une fois de plus,
21 nous vous remettrons cette traduction cet après-midi si cela peut vous
22 aider.
23 M. le Président (interprétation): Mais vous soulevez une objection?
24 Mme Korner (interprétation): Je ne sais pas, Monsieur le Président, parce
25 que je n'ai pas vu le document. Mais s'il s'agit simplement d'une liste de
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1 personnes qui auraient possédé des armes, à ce moment-là, non. Je ne
2 soulève pas d'objection. Mais nous soulevons une objection s'il s'agit des
3 propos qui ont été tenus par des personnes qui faisaient l'objet d'un
4 interrogatoire.
5 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, pour le moment,
6 nous devons attendre. Je ne peux me prononcer quant à l'admissibilité de
7 ce document si nous n'en connaissons pas la teneur.
8 Les documents 310 et 311 sont versés au dossier.
9 Les documents 312 à 314, il y a des objections. Je viens de recevoir ces
10 documents. Il s'agit de ces notes officielles. Pourriez-vous peut-être...
11 Mme Korner (interprétation): Il s'agit des notes à propos desquelles nous
12 soulevons une objection, Monsieur le Président, pour la raison que j'ai
13 évoquée.
14 M. Lukic (interprétation): Nous retirons chaque élément de preuve
15 lorsqu'il s'agit des déclarations qui découlent d'autres personnes. Par
16 conséquent, vous pouvez considérer que la totalité de ces documents est
17 retirée.
18 M. le Président (interprétation): Par conséquent, les documents 312 à 314
19 sont retirés.
20 Le document 315 a déjà été versé au dossier sous la référence S258B-2.
21 Le document 316 a déjà été versé au dossier sous la cote S265.
22 Le document 317 a déjà été versé au dossier sous la cote D100.
23 Le document 318 a été versé au dossier sous la référence S275.
24 Ensuite, nous avons les rapports de combat. Il n'y a pas eu d'objection de
25 la part de l'accusation qui ait été soulevée, n'est-ce pas?
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1 Mme Korner (interprétation): Nous ne soulevons aucune objection. Je pense
2 que certains de ces documents constituent déjà des pièces à conviction.
3 M. le Président (interprétation): Donc il s'agit des documents 319 à 325
4 qui sont versés au dossier.
5 Je viens de constater que le document 326 nous fait défaut. Nous venons de
6 le recevoir. Il est versé au dossier.
7 Le document 327 est versé au dossier.
8 Le document 328 a déjà été versé sous la référence S345.
9 Les documents 331 à 334 sont versés au dossier.
10 Il en va de même pour les documents 335 et 336.
11 S'agissant des documents 337 à 341...
12 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, puis-je vous
13 interrompe pour un moment?
14 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
15 Mme Korner (interprétation): D'après notre registre, du moins le registre
16 tel qu'il a été communiqué, tel qu'il m'a été communiqué par Mme Karper,
17 le document 328 est déjà la pièce 341.
18 Et le document 330 est le document 345.
19 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la greffière
20 d'audience de bien vouloir vérifier cela.
21 Peut-être que nous pourrions procéder à cette vérification ultérieurement.
22 Dans l'intervalle, ces documents sont versés au dossier.
23 Il en va de même des documents 342 à 350.
24 Mme Korner (interprétation): Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
25 Président, d'après nous, le document 342 est déjà la pièce à conviction
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1 S359. Le document 343 est la pièce à conviction S355 et le document 345
2 est la pièce à conviction S352. Et enfin, le document 350 est le document
3 S356.
4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette précision.
5 Vous avez tout à fait raison.
6 Les documents 251 à 355 sont versés au dossier.
7 Mme Korner (interprétation): Vous voulez parler du document 351?
8 M. le Président (interprétation): Oui, vous avez raison, il s'agit du
9 document 351.
10 Le document 356 a déjà été versé au dossier sous la référence D110.
11 Le document 357 a été versé au dossier sous la référence D112.
12 Les documents 358 à 362 sont versés au dossier.
13 Le document 363 a déjà été versé au dossier sous la référence D51.
14 Le document 364 donne lieu à un problème, étant donné que ce document
15 n'était pas daté.
16 M. Lukic (interprétation): Nous parlons du document 364?
17 M. le Président (interprétation): 364. Apparemment, il s'agit simplement
18 d'un problème de traduction parce que dans la version en BCS, on voit
19 figurer les mots suivants: "14 juin 1992", n'est-ce pas?
20 M. Lukic (interprétation): Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
21 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier.
22 M. Lukic (interprétation): Nous avons également la version anglaise de ce
23 document.
24 Mme Korner (interprétation): Il en va de même pour nous, Monsieur le
25 Président.
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1 M. le Président (interprétation): Peut-être avons-nous reçu une autre
2 traduction parce qu'aucune date ne figure sur ce document. Il y a juste un
3 cercle.
4 Mme Korner (interprétation): Est-ce que vous ne voyez pas comme titre: "3e
5 Brigade d'infanterie légère, commandement"? Il s'agissait de l'école
6 élémentaire d'Ivan Goric.
7 M. le Président (interprétation): Oui, mais il n'y a pas de date, il y a
8 juste un cercle.
9 Mme Korner (interprétation): Peut-être qu'il s'agit d'une version
10 différente? Je crois que la défense a peut-être d'abord présenté un avant-
11 projet et, par la suite, il y a eu une modification de la traduction. Est-
12 ce que vous voyez ces termes qui apparaissent dans le coin supérieur
13 droit?
14 M. le Président (interprétation): Non.
15 Mme Korner (interprétation): A ce moment-là, vous devez avoir une autre
16 version. Je crois que Me Lukic dispose d'une autre version. Peut-être
17 qu'il pourrait vous la remettre?
18 M. Lukic (interprétation): J'ai probablement conservé la version modifiée
19 et remis au Président de la Chambre le premier document, donc l'avant
20 projet.
21 M. le Président (interprétation): Oui, je ne pense pas que cela ait été
22 fait de façon délibérée. Peut-être pourrions-nous recevoir la version
23 modifiée, mais nul besoin pour nous de nous attarder sur cela.
24 Les documents 365 à 367 sont versés au dossier.
25 Le document 368 a été versé sous la référence D111.
Page 14958
1 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, le document 366 porte
2 déjà la référence S360.
3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
4 Mme Korner (interprétation): Et s'agissant du document 370, comme nous
5 sommes encore sur cette même page, ce document a été versé au dossier sous
6 la référence S357 et 3567-1.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
8 Le document 369 est versé au dossier.
9 Les documents 371 à 374 sont versés au dossier.
10 Il en va de même pour les documents 375 à 384, 385, 386, 387.
11 Puis nous avons une fois de plus le document 388. Il s'agit d'une note
12 officielle. J'ai cru comprendre, Maître Lukic, que vous aviez retiré ce
13 document? Est-ce que je me trompe? Il s'agit du document 388.
14 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
15 M. le Président (interprétation): Bien, donc ce document 388 est retiré.
16 Les documents 389 à 395 sont versés au dossier.
17 Mme Korner (interprétation): Le document 393 a été versé sous la référence
18 S363.
19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
20 Les documents 396 à 404 sont versés au dossier.
21 Je crois que le document 405 avait déjà été versé au dossier, mais nous
22 n'avons pas reçu de cote. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons peut-être
23 revenir ultérieurement sur ce document. Mais, en tout état de cause, il
24 est déjà versé au dossier.
25 Mme Korner (interprétation): Non, il s'agit de la référence S426.
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1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
2 Les documents 406 à 409 sont versés au dossier.
3 Il en va de même pour les documents 410 à 413.
4 Le document 414 a déjà été versé au dossier sous la référence D126.
5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, le document 410 avait
6 été versé sous la cote S254, le document 411 sous la cote S358?
7 M. le Président (interprétation): Le document 415 est versé au dossier.
8 Le document 416 avait déjà été versé au dossier sous la cote D127.
9 Le document 417 jusqu'au document 422 sont versés au dossier.
10 Nous en venons à présent au document 423. J'ai cru comprendre qu'il y
11 avait un problème?
12 Mme Korner (interprétation): Nous avons simplement soulevé une objection
13 au sujet de ce document, compte tenu du fait qu'il dépasse le cadre de la
14 période visée.
15 M. le Président (interprétation): Oui, oui, je me souviens. Par
16 conséquent, nous avons conclu qu'il s'agissait d'un ordre chronologique
17 et, qu'à partir du document 423 jusqu'au document 429, il s'agissait de
18 documents qui dépassaient le cadre ou la période couverte par le quatrième
19 Acte d'accusation modifié et, que par conséquent, ces documents ne
20 pouvaient pas être versés au dossier.
21 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais en toute
22 honnêteté, je suis tenue de vous dire que le document 428, à savoir le
23 bulletin de la 6e Brigade de Krajina, relève de la période visée par
24 l'Acte d'accusation. Non, je m'excuse, en fait, elle dépasse le cadre de
25 cet Acte d'accusation mais a trait aux événements qui sont mentionnés dans
Page 14960
1 cet Acte d'accusation. Nous n'avons pas soulevé d'objection au sujet du
2 document 428.
3 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, le document 428
4 est versé au dossier.
5 Qu'en est-il du document 429?
6 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous avions soulevé
7 une objection parce qu'il s'agissait de rapports qui parlaient de délits
8 mineurs et d'une attaque qui avait eu lieu en 1993. Par conséquent, nous
9 nous demandions quelle était la pertinence.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que la défense souhaite formuler
11 une observation à cet égard?
12 M. Lukic (interprétation): Veuillez m'accorder un moment, je vous prie.
13 M. le Président (interprétation): Vous faites allusion au document 429? Il
14 s'agissait d'informations qui avaient trait à une attaque armée sur le
15 poste de police d'Omarska.
16 Mme Korner (interprétation): En 1993, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation): En 1993, oui. Par conséquent, cela
18 dépasse le cadre du quatrième Acte d'accusation. Maître Lukic, pouvez-vous
19 en convenir avec moi que tel est le cas?
20 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
21 Toutefois, nous pensons qu'avant d'avoir ces documents, il y avait eu des
22 malentendus entre la police et l'armée. Mais vous avez raison. Ce document
23 dépasse le cadre temporel du quatrième Acte d'accusation modifié.
24 M. le Président (interprétation): Par conséquent, retirez-vous le document
25 429?
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1 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, le document 429
3 est retiré.
4 Le document 430 est versé au dossier.
5 Le document 431, il s'agit une fois de plus d'une note officielle. Est-ce
6 que je peux en déduire qu'elle est retirée?
7 Mme Korner (interprétation): Je pense que la situation est légèrement
8 différente parce qu'il s'agissait d'une punition qui avait été imposée par
9 le camp. En fait, il s'agit de M. Sikirica qui présente un rapport à M.
10 Zigic.
11 M. le Président (interprétation): Oui.
12 Mme Korner (interprétation): Par conséquent, nous ne sommes pas opposés à
13 cela. En d'autres termes, il suggère que ce M. Zigic a passé à tabac
14 quelqu'un jusqu'à ce que les militaires...
15 M. le Président (interprétation): Je crois que la chose est
16 particulièrement claire. Ce document est versé, le document 431 est versé
17 au dossier.
18 Le document 432, il s'agit d'un document particulièrement difficile. Je
19 voudrais d'abord entendre la position de l'accusation à cet égard.
20 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas
21 soulevé d'objection à cet égard. Il y a plusieurs chefs d'accusation, que
22 l'on pourrait qualifier de chefs d'accusation, qui ont été portés contre
23 ce que l'on a appelé cette insurrection musulmane.
24 Je crois que vous êtes tout à fait à même de statuer sur la valeur à
25 accorder à cet élément de preuve. Ils sont particulièrement pertinents
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1 dans le sens où ils ont trait à des personnes et à la période visée par
2 l'Acte d'accusation. Il en va de même pour le document suivant.
3 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, ce document est
4 versé au dossier. 432.
5 433, il me semble qu'il s'agit d'une annexe au document 432.
6 434, versé au dossier.
7 435?
8 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Nous soulevons
9 une objection à ce document. En fait, nous ne voyons pas la pertinence
10 d'un rapport en matière de sécurité qui émane de M. Mujadzic en 1994.
11 M. le Président (interprétation): Je crois me souvenir qu'il y avait
12 quelque chose...
13 Mme Korner (interprétation): Il s'agissait du document 434.
14 M. le Président (interprétation): Oui, mais je crois que nous avons
15 également une autre date. Veuillez me permettre de vérifier cela. Non, il
16 s'agit en fait d'une coquille qui s'est glissée dans notre propre rapport.
17 Par conséquent, cela dépasse clairement la période visée, n'est-ce pas?
18 M. Lukic (interprétation): Nous ne voyons pas la pertinence.
19 Il s'agit d'une référence aux opérations de guerre qui se sont déroulées
20 dans la zone de Prijedor. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi
21 de mentionner ce document. Je vous renvoie à la fin du document de la
22 deuxième page -début de citation-: "Nous avons constaté à la lumière de
23 plusieurs sources qu'il s'agissait de la seule personne qui disposait de
24 ressources financières, à la fois en dinars et en devises étrangères. Au
25 cours des opérations de guerre dans la zone de Prijedor, Mujadzic a été
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1 transféré dans la zone qui était contrôlée par les autorités musulmanes.".
2 Et cela également a été confirmé dans cette partie du rapport.
3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, au vu de ces
4 circonstances, nous retirons notre objection.
5 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document est donc versé au
6 dossier.
7 Les documents 435 à 438 sont versés au dossier.
8 Qu'en est-il du document 439 dont nous ne connaissons pas la source? Est-
9 ce que la défense pourrait avoir l'amabilité d'expliquer la teneur de ce
10 document? Quelle en est la source?
11 M. Lukic (interprétation): D'après la traduction qui nous a été remise, on
12 voit ici apparaître une référence à un numéro ERN. Nous avons ici la
13 version en BCS sur laquelle figure également un numéro ERN.
14 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit d'un numéro ERN?
15 Parce que dans la version anglaise, je ne vois apparaître aucune référence
16 à un numéro ERN. Peut-être que vous pourriez vérifier cela?
17 M. Lukic (interprétation): Le numéro ERN de la version en langue anglaise
18 est 00635457.
19 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document est versé au dossier.
20 Nous passons à présent au document 440 qui est versé au dossier.
21 Il en va de même pour le document 441.
22 A présent, s'agissant des documents 442 à 445, ils sont versés au dossier,
23 bien qu'on n'en connaisse pas l'origine.
24 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous avons soulevé une
25 objection au sujet du document 444 étant donné que nous ne savons pas à
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1 quoi se réfère cette liste. Il s'agissait d'un de nos documents, cela,
2 nous en sommes certains.
3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de cette précision.
4 Mme Korner (interprétation): Il s'agit simplement d'une liste de noms de
5 personnes. Sur cette liste figurent également des données d'information,
6 mais nous ne savons pas exactement si cela est pertinent, et nous ignorons
7 même la date de ce document.
8 M. Lukic (interprétation): Nous retirons ce document.
9 M. le Président (interprétation): Bien. Donc le document 444 est retiré.
10 Le document 445 est versé au dossier.
11 Le document 446 "Accusation émanant du poste de sécurité publique". Sur ce
12 document, on constate qu'apparaissent de nombreuses modifications
13 manuscrites. Mais je ne vois pas qu'il y ait eu une objection qui a été
14 soulevée par l'accusation. Nous avons de nombreux exemples de cela déjà
15 auparavant. Par conséquent, le document 446 est versé au dossier.
16 Il en va de même pour les documents 447 à 451.
17 Le document 452 a déjà été versé au dossier sous la cote D53.
18 Le document 453…
19 Est-ce que je vous ai bien compris, Maître Lukic, qu'il s'agit d'un
20 document que vous souhaitez retirer?
21 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Le document 453 est retiré.
23 En va-t-il de même pour le document 454?
24 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Mais dans le cas en l'espèce nous ne
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1 pouvons pas retirer ce document puisqu'il a déjà été versé au dossier sous
2 la référence D54.
3 S'agissant du document 455, est-ce que ce document est retiré?
4 Mme Korner (interprétation): Je crois que la situation est légèrement
5 différente parce que j'ai marqué pour ma part que ce document ne
6 constituait pas de problème, à savoir que nous n'avions pas soulevé
7 d'objection.
8 M. le Président (interprétation): Mais qu'en est-il de la date et du lieu?
9 Est-ce qu'il s'agit de 1993?
10 Mme Korner (interprétation): Puis-je...
11 M. le Président (interprétation): Et Banja Luka?
12 Mme Korner (interprétation): 455, nous sommes bien en train de parler du
13 document 455, n'est-ce pas?
14 M. le Président (interprétation): Oui.
15 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'un de ces documents qui contient
16 des accusations. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un document qui fasse
17 mention d'un aveu.
18 M. le Président (interprétation): Mais notre problème est lié au fait que
19 ce document porte la date du 8 novembre 1993.
20 Mme Korner (interprétation): Oui. Ah! Je comprends. Oui, Monsieur le
21 Président, vous avez tout à fait raison.
22 M. Lukic (interprétation): Il s'agit de mai 1992. Il s'agit dans l'énoncé
23 des motifs de mai 1992.
24 M. le Président (interprétation): Mais il y a plusieurs documents. Est-ce
25 que l'on pourrait peut-être avoir le premier document: Muharem Popovac?
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1 Puis nous avons ensuite le rapport?
2 M. Lukic (interprétation): Oui, il s'agit du rapport auquel il est fait
3 référence. Il s'agit du mois de mai.
4 Mme Korner (interprétation): Oui, dans l'exposé des motifs, Monsieur le
5 Président, c'est exact.
6 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, ce document est
7 versé au dossier.
8 Nous passons à présent au document 456.
9 M. Lukic (interprétation): Ce document est retiré.
10 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document est donc retiré.
11 Nous passons au document 457.
12 Il s'agit de novembre 1993 et les actes qui auraient été commis se
13 seraient déroulés en novembre 1993.
14 Puis, on voit également qu'il est fait référence au mois de juillet 1992.
15 Il s'agit de la partie médiane où il est fait mention de cela. Bien. Par
16 conséquent, ce document est versé au dossier.
17 Le document 458 fait défaut.
18 Bien, on vient de me le remettre. Il s'agit de deux pages en langue BCS.
19 M. Lukic (interprétation): Nous retirons ce document.
20 M. le Président (interprétation): Ce document est retiré. Je vous
21 remercie.
22 Nous passons au document 459.
23 Mme Korner (interprétation): Je pense, pour ma part, Monsieur le
24 Président, qu'il y a lieu de retirer ce document parce qu'il s'agit de
25 quelque chose de totalement différent.
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1 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous en convenir?
2 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous retirons ce
3 document.
4 M. le Président (interprétation): Ce document est donc retiré.
5 Qu'en est-il du document 460?
6 Mme Korner (interprétation): Nous ne soulevons pas d'objection à cet
7 égard. Je pense qu'il s'agissait d'une décision qui avait été déjà prise
8 par le Tribunal plutôt qu'une confession ou ce que l'on pourrait qualifier
9 d'un aveu.
10 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document est versé au dossier.
11 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, si vous m'autorisez,
12 s'agissant des autres documents jusqu'à 469, il s'agit de notes
13 officielles d'entretiens.
14 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent...
15 M. Lukic (interprétation): Exception faite du document 464.
16 Mme Korner (interprétation): Exception faite du document 464. Vous avez
17 raison. Je suis d'accord avec vous.
18 M. le Président (interprétation): Veuillez aller pas à pas, je vous prie.
19 Le document 460 versé au dossier.
20 461 retiré, 462 et 463 retirés.
21 464 versé.
22 465 retiré. 466 retiré. 467 retiré. 468 retiré. 469 retiré. 470 retiré.
23 Qu'en est-il du document 471?
24 Mme Korner (interprétation): Nous ne formulons pas d'objection au sujet
25 des documents 471 à 474 inclus. Toutefois, je crois qu'il s'agit de
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1 nombreux documents d'origine médicale qui ne nous avance pas dans une
2 certaine mesure. Mais nous ne soulevons pas d'objections officielles.
3 M. le Président (interprétation): D'après nous, tous les documents qui
4 vont de 471 à 509, peuvent être versés au dossier. Toutefois, nous devons
5 revenir sur le document 485.
6 Mme Korner (interprétation): Nous ne soulevons pas d'objection à cela.
7 Toutefois, s'agissant du document 475, nous voudrions simplement préciser
8 que nous ne disposons pas de traduction. Je ne sais pas si vous en avez,
9 mais l'accusation n'a pas reçu de traduction.
10 M. le Président (interprétation): (expurgée)
11 (expurgée)
12 Je ne tiens pas à citer le nom de la personne, mais est-ce que le document
13 479 figure également dans votre collection de documents?
14 Le document 497 semblait faire défaut.
15 Il en va de même pour le document 499.
16 Comme je vous le rappelle, il s'agit à présent de revenir sur le document
17 485. Est-ce qu'il s'agit une fois de plus de l'hôpital de Prijedor? Dans
18 une certaine mesure, ce document n'est pas lisible.
19 Bon, comment pouvons-nous nous rendre compte? Il est dit à la dernière
20 page que cette pièce contient les listes manuscrites de patients de
21 l'hôpital de Prijedor au cours de l'année 1992.
22 Donc la liasse, le dossier complet pour la pièce 485, juste pour être bien
23 au clair, il n'y a pas d'objection?
24 Mme Korner (interprétation): Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Cela
25 a presque certainement été saisi par le personnel du Bureau du Procureur
Page 14969
1 parce qu'il porte le numéro de la collection de Prijedor.
2 M. le Président (interprétation): Tous ces documents, y compris le 509,
3 sont donc versés au dossier. Je crois que maintenant nous allons avoir une
4 suspension d'audience bien méritée.
5 Je suspends l'audience jusqu'à 14 heures.
6 (Note de l'interprète: Au lieu d'insurrection, il faudrait mettre émeute.
7 Et puis, document 199, il faudrait vérifier s'il y a bien une intervention
8 de Me Lukic pour dire que le document est retiré au sujet du 199.)
9 (L'audience, suspendue à 12 heures 33, est reprise à 14 heures 04.)
10 M. le Président (interprétation): Bonjour, veuillez vous asseoir.
11 (La Greffière s'entretient avec le Président.)
12 On vient de m'apprendre qu'il y a un document manquant. Il s'agit du
13 document 329.
14 (La Greffière s'entretient avec le Président.)
15 Ce document ne figure pas sur la liste. Je l'ai toutefois sous les yeux.
16 Il s'agit d'un rapport de combat de routine. Eu égard aux décisions
17 précédentes, ce document devrait être versé au dossier et le sera.
18 Nous allons maintenant examiner des documents. L'accusation n'a pas encore
19 fourni de commentaires pour ce qui est du versement au dossier des
20 documents précédents. Je demanderai maintenant à l'accusation de nous
21 fournir leurs commentaires. Nous allons poursuivre avec le document qui
22 porte la cote 510.
23 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous nous posons des
24 questions quant à la pertinence de ce document car la date de ce document
25 est le 23 mai 1991.
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1 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, je vous écoute.
2 M. Lukic (interprétation): Retiré, Monsieur le Président.
3 M. le Président (interprétation): Accepté.
4 Qu'en est-il du document 511?
5 Mme Korner (interprétation): Aucune objection, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Ce document est versé au dossier. Qu'en
7 est-il du document 512?
8 Mme Korner (interprétation): Aucune objection.
9 M. le Président (interprétation): Ce document est également versé au
10 dossier.
11 Parlons maintenant du document 523. Quelle est l'origine de ce document,
12 et qui est Milos?
13 Mme Korner (interprétation): Je peux vous dire que Milos est une personne
14 qui travaillait en tant qu'employé au DSB du poste de sécurité publique de
15 Banja Luka. Nous avons un certain nombre de documents et de rapports qui
16 nous sont parvenus de l'affaire Brdjanin. Nous n'avons aucune objection.
17 M. le Président (interprétation): La défense est-elle d'accord et
18 confirme-t-elle ce fait?
19 Mme Korner (interprétation): Je crois qu'ils sont au courant.
20 M. le Président (interprétation): Bien. Puisque l'accusation est en train
21 de témoigner, je crois qu'on devrait accorder le même droit à la défense.
22 (Rires.)
23 Mme Korner (interprétation): Bien. Justement, j'allais dire, Monsieur le
24 Président, que justement j'étais en train de témoigner effectivement, mais
25 j'essayais simplement de venir en aide à la défense. Nous n'avons
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1 absolument aucune objection.
2 M. le Président (interprétation): Très bien.
3 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.
4 M. le Président (interprétation): Très bien. Qu'en est-il du document 514?
5 Mme Korner (interprétation): Aucune objection.
6 M. le Président (interprétation): Ce document sera versé au dossier.
7 Le prochain document est le n°515.
8 Mme Korner (interprétation): Aucune objection.
9 M. le Président (interprétation): Versé au dossier également.
10 De nouveau, notre ami Milos réapparaît au document 516: "La situation est
11 bien difficile. L'officier de réserve de police serbe a été tué de
12 derrière, hier à Prijedor. Et peu de temps après, un membre de sa famille
13 a tué quatre Musulmans, le 3 mai."
14 Mme Korner (interprétation): Il n'y a absolument aucune objection,
15 Monsieur le Président. Il n'y aura aucune objection pour tout ce qui est
16 de tous les documents allant jusqu'à 520.
17 M. le Président (interprétation): Très bien.
18 Mme Korner (interprétation): Très bien. Donc 520, car il n'y a pas de
19 document pour le n°520.
20 M. le Président (interprétation): D'accord. Alors pour le compte rendu
21 d'audience, je souhaite dire que les documents 518, 519, ces deux
22 documents ont déjà été versés au dossier en tant que pièce S204.
23 Pour ce qui est de 520, il y a également un recueil manquant.
24 M. Lukic (interprétation): Ce n'est pas contesté, Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation): Très bien, donc j'en prends note. Pour
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1 ce qui est du document 521, veuillez m'apprendre quelle est l'origine de
2 ce document, je vous prie. Nous pouvons lire en BCS qu'il s'agit d'un
3 document P qui porte la date du 31 mai 1992, et cela ne figure pas dans la
4 traduction.
5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, c'est un document qui
6 parle des événements de Prijedor. Il s'agit d'un extrait d'une interview
7 qui a été menée à la Radio Prijedor. Et nous n'avons absolument aucune
8 objection quant au document 521 allant jusqu'au document 535.
9 M. le Président (interprétation): Bien. Poursuivons.
10 Les documents allant de 520 à 523 sont versés au dossier.
11 Qu'en est-il du document 524? Qui a confectionné ce document? D'où
12 provient ce document?
13 M. Lukic (interprétation): Nous avons reçu ce document du Bureau du
14 Procureur et nous n'avons pas connaissance de la source.
15 M. le Président (interprétation): C'est un document en provenance de la
16 cellule de crise de Donja Lubja. D'accord, il n'y a aucune objection de
17 part et d'autre. Ce document sera donc versé au dossier.
18 Ensuite nous avons devant nous le document 525, versé au dossier.
19 526, versé au dossier.
20 527, qu'en est-il de l'origine de ce document?
21 M. Lukic (interprétation): Ça nous a été communiqué par le Bureau du
22 Procureur. Nous ignorons la source de ce document.
23 M. le Président (interprétation): Quel est le but du versement au dossier
24 de ce document?
25 M. Lukic (interprétation): Cette liste comporte une série de noms
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1 musulmans, à côté de chaque nom figure une liste d'armes.
2 M. le Président (interprétation): Pour quelle période? Quelle période de
3 temps couvre cette liste? Nous ne voyons pas de date pour ce qui est de
4 Prijedor. Aucune date n'est visible. Je suis donc... j'hésite.
5 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ce document figurait
6 sur notre liste des documents déposés en vertu du 65ter. Nous avons
7 quelques difficultés à essayer de trouver l'origine de ce document, mais
8 il semblerait que ce document fasse partie des documents qui ont été
9 saisis lors de la perquisition qui a été menée par le Bureau du Procureur
10 à Prijedor.
11 Je ne suis pas tout à fait certaine non plus des numéros en question. Mais
12 il s'agit bel et bien d'un document qui émane du Bureau du Procureur.
13 M. le Président (interprétation): Mais personne ne sait quelle période de
14 temps couvre ce document?
15 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons
16 absolument aucune objection, quoique ce document ne présente pas de date.
17 Il semble qu'il comporte une liste de noms musulmans, effectivement.
18 M. le Président (interprétation): Très bien.
19 Mme Korner (interprétation): Il semble aussi que ces noms se rapportent à
20 l'année 1992.
21 M. le Président (interprétation): 528, de nouveau Milos, versé au dossier.
22 Il en va de même pour les documents 529 allant jusqu'à 534.
23 Pour ce qui est des documents 535 et 536, ils sont de nouveau versés au
24 dossier.
25 Alors que le n°537 est manquant.
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1 Mme Korner (interprétation): S'agissant du document 536, je me pose une
2 question là-dessus.
3 M. le Président (interprétation): Oui, je vous écoute.
4 Mme Korner (interprétation): Il s'agit d'un comité qui fait état du
5 génocide fait à l'encontre des Serbes. C'est un comité qui a été établi en
6 1993, donc je devrais vérifier: à savoir quelle est la pertinence... Je
7 suis navrée, j'essaie de le sortir de mon classeur.
8 M. le Président (interprétation): Il semblerait que la date qui figure est
9 le 7 mai 1993.
10 Mme Korner (interprétation): Il s'agit de savoir quelle est la pertinence.
11 Bien sûr tous ces documents sont inter-liés: les documents 536, 537 et
12 538. J'ai une objection quant à ce qui figure sur la liste concernant les
13 documents 537 et 538. On peut lire que rien, aucun ordre n'a pu être fait
14 à l'encontre de l'armée, de la police et des civils.
15 Et concernant ceci, on ne peut pas lire cela sur ce document. C'est la
16 raison pour laquelle je soulève un doute concernant ces trois documents.
17 En fait, du document 537.
18 M. le Président (interprétation): 536, est-ce que je peux entendre vos
19 commentaires?
20 M. Lukic (interprétation): Effectivement, Mme Korner a formulé mes
21 pensées. C'est précisément ce que nous voulions démontrer: que des ordres
22 n'ont pas pu être faits à l'encontre d'organes civils, à l'encontre de la
23 police, à l'encontre de l'armée. Et je crois que la même décision
24 s'applique pour ce qui est de l'année 1993 et 1992, tel que nous l'avons
25 entendu précédemment.
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1 M. le Président (interprétation): Très bien. S'agissant de l'année 1993,
2 effectivement, mais c'est aux Juges d'évaluer les éléments de preuve. Mais
3 nous vous comprenons très bien.
4 Donc le document 737 est manquant.
5 M. Lukic (interprétation): Il n'y a pas d'objection, Monsieur le
6 Président.
7 M. le Président (interprétation): Très bien.
8 Donc 538?
9 Mme Korner (interprétation): Je crois que ce document est manquant
10 également. C'est la raison pour laquelle je redis ce que j'ai dit tout à
11 l'heure.
12 M. le Président (interprétation): D'accord. Ensuite 538, le Procureur
13 conteste la pertinence de ce document. Je me tourne vers la défense.
14 Qu'avez-vous à dire Maître Lukic?
15 M. Lukic (interprétation): La même raison devrait s'appliquer pour ce qui
16 est du 537 "Le conseil exécutif de la municipalité de Prijedor". Il s'agit
17 de la constitution de cette commission.
18 M. le Président (interprétation): Bien. Le document est daté du 7 mai
19 1993, versé également au dossier. Très bien.
20 Ensuite, nous passons au document 539? J'écoute l'accusation.
21 Mme Korner (interprétation): Aucune objection, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): "Octobre 1993", versé au dossier.
23 540 et 541 sont manquants, n'est-ce pas?
24 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons absolument rien pour le document
25 540, mais nous avons un document qui correspondrait à 541.
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1 M. le Président (interprétation): Donc 540, il n'y a aucune objection?
2 Retrait?
3 M. Lukic (interprétation): Oui, retrait Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation): Merci.
5 Qu'en est-il du 541?
6 Mme Korner (interprétation): Il n'y a pas d'objection pour ce qui est des
7 documents qui suivent.
8 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document est donc versé au
9 dossier. Il s'agit du document 541.
10 542, maintenant, versé au dossier.
11 Les documents portant la cote allant de 543 à 546 sont manquants, n'est-ce
12 pas?
13 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas de document 543, mais nous
14 disposons des documents 544 jusqu'à 546. Et nous n'avons pas d'objection
15 quant au versement au dossier des documents 544 et 546.
16 M. le Président (interprétation): Le document 543 serait donc retiré.
17 Mme Dahuron (interprétation): J'ai une version en BCS, Monsieur le
18 Président.
19 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous, je vous prie, distribuer
20 ce document et le montrer à Me Lukic, Monsieur l'Huissier?
21 Mme Korner (interprétation): Je suis navrée, Monsieur le Président, il n'y
22 a pas de traduction pour le document 543.
23 M. le Président (interprétation): Nous n'avons absolument rien. Pourriez-
24 vous montrer ce document à la défense, je vous prie? Nous pourrions avoir
25 une explication pour le document 543.
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1 (Intervention de l'huissier.)
2 Mme Korner (interprétation): Nous disposons d'une traduction de ce
3 document; nous l'avons déjà fournie à la défense préalablement. Nous
4 estimons que ce document est pertinent et nous n'avons aucune objection.
5 Ce que je veux dire c'est que nous leur avions déjà fourni préalablement
6 un exemplaire traduit, et je crois qu'ils l'ont perdu.
7 M. le Président (interprétation): Je vous prie de bien vouloir accepter
8 cette copie. Il s'agit de "Prijedor septembre 1992", versé au dossier.
9 Document 544 maintenant qui porte la date de juillet 1992, "1er Corps de
10 la Krajina", versé au dossier
11 545 "septembre 1992", versé au dossier.
12 Document 546 maintenant "Drljaca, 1er juillet 1992", versé au dossier.
13 M. le Président (interprétation): 547, est-ce que vous avez une objection?
14 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, c'est 549. Simplement
15 parce qu'il s'agit d'un double de 448 et de 449.
16 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc le document 547 est
17 versé au dossier.
18 Alors que le document 548 a déjà été versé au dossier sous la cote S349.
19 Et vous me dites que le document 549 est une copie. De quel document?
20 Mme Korner (interprétation): Il semblerait qu'il s'agirait d'une copie du
21 document 448 ou peut-être 449.
22 M. le Président (interprétation): Maître Lukic, êtes-vous d'accord?
23 M. Lukic (interprétation): Permettez-moi de vérifier, je vous prie.
24 (Me Lukic consulte ses dossiers.)
25 Je vois d'autres numéros ERN. Il semblerait que ce ne soit pas le même
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1 document car il est identifié de façon différente. Ce n'est pas le même
2 numéro ERN qui figure sur ce document.
3 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je suis tout à fait
4 d'accord qu'il s'agit d'un autre document, mais les noms sont les mêmes.
5 M. Lukic (interprétation): Mme Korner possède-t-elle un document tout à
6 fait différent?
7 M. le Président (interprétation): Je ne sais pas.
8 M. Lukic (interprétation): 549 est un document qui est beaucoup plus long
9 que le document S448.
10 Mme Korner (interprétation): Oui, très bien. Monsieur le Président, je ne
11 vais pas vous faire perdre plus de votre temps. Je n'ai absolument aucune
12 objection pour que ce document soit versé au dossier.
13 M. le Président (interprétation): Bien, donc versé au dossier sous le
14 n°549.
15 Ensuite, il nous reste 550 et 560, pour ce qui est de ce jeu de documents
16 manquants.
17 Mme Korner (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous avons 550 et
18 551, mais nous n'avons pas 552. Par contre, nous avons 553 et ensuite nous
19 n'avons plus rien.
20 M. le Président (interprétation): Très bien. Alors commençons par 550.
21 Mme Korner (interprétation): Il n'y a absolument aucune objection.
22 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document est versé au dossier.
23 Qu'en est-il de 551?
24 Mme Korner (interprétation): Aucune objection.
25 M. le Président (interprétation): Ce document sera donc versé au dossier.
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1 552? Il n'y a rien?
2 Mme Korner (interprétation): Nous n'avons pas de document.
3 M. Lukic (interprétation): Sans objet, Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation): 552 est donc biffé. 553?
5 Mme Korner (interprétation): Aucune objection.
6 M. le Président (interprétation): Bien. Ce document sera versé au dossier.
7 Eh bien, c'est la fin de ce jeu de documents à ce moment-là.
8 Est-ce que vous avez d'autres documents? Je m'adresse aux deux parties.
9 554 peut-être?
10 M. Lukic (interprétation): Je voulais simplement dire pour le compte rendu
11 d'audience que pour ce qui est des documents 554, 555, 556, 557, 558, 559
12 et 560, ces documents sont sans objet?
13 M. le Président (interprétation): Merci. Maintenant, nous passons au jeu
14 de documents dont nous avons déjà parlé.
15 Donc le 561 qui avait déjà été versé sous la cote D98.
16 Donc 562 déjà versé sous la cote D97.
17 Le 563 versé sous la cote D117A, mais le Bureau du Procureur et les
18 membres de la Chambre n'ont pas à l'heure actuelle d'exemplaire de ces
19 documents.
20 (La Greffière s'entretient avec la Chambre.)
21 Des exemplaires de ces documents pourront être distribués, Madame la
22 Greffière.
23 Le 564 est versé sous la cote D116.
24 Le document 565 existe seulement en anglais. Il n'y a pas d'indications de
25 source.
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1 Mme Korner (interprétation): Nous avons une version en BCS, Monsieur le
2 Président, qui est ici et que nous pouvons remettre.
3 M. le Président (interprétation): Et quelle serait la source de ce
4 document?
5 Mme Korner (interprétation): Je n'en ai pas la moindre idée.
6 (Intervention de l'huissier.)
7 M. le Président (interprétation): Il semble que ce soit hors contexte. Une
8 partie du manuel de la JNA, la République populaire Yougoslave, un extrait
9 de ce manuel, d'après ce qui est dit dans la traduction anglaise.
10 (Intervention de l'huissier.)
11 Mme Korner (interprétation): Certainement, c'est une sorte de manuel, mais
12 je ne suis pas sûre.
13 M. le Président (interprétation): Peut-être que Me Lukic pourrait nous
14 éclairer parce que nous avons une photocopie de la couverture de ce manuel
15 devant nous. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, cette
16 couverture? Nous pourrions savoir de quoi il s'agit?
17 M. Lukic (interprétation): Cette page dit, la première page dit: "Le
18 secrétariat fédéral de la Défense nationale"; en titre "Règlements
19 informations, activités des forces armées".
20 Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ceci pour moi n'a pas de sens.
21 Le titre est: "Règles ou règlements." En dessous, on lit: "Informations,
22 renseignements, donc renseignements au pluriel, et sécurité des opérations
23 des forces armées.
24 M. le Président (interprétation): Il est daté de 1976, c'est bien cela?
25 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Et que pouvons-nous lire à cet endroit-
2 là? C'est bien le mot "secret"?
3 M. Lukic (interprétation): Oui, "secret".
4 M. le Président (interprétation): Et vous voudriez que ce document soit
5 versé au dossier uniquement pour ce qui est des paragraphes 163 à 166.
6 Est-ce exact?
7 M. Lukic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, parce que ces
8 dispositions réglementaires s'appliquent aux interrogatoires de
9 prisonniers de guerre.
10 M. le Président (interprétation): Pourrais-je vous demander encore une
11 fois si ceci est la même chose que ce qui est dit dans le manuel de la
12 JNA? Est-ce que c'est identique au manuel de la JNA?
13 M. Lukic (interprétation): Je dois admettre que je n'ai pas lu le manuel
14 de la JNA dans son intégralité, donc je ne sais pas si ces deux parties
15 sont analogues.
16 M. le Président (interprétation): Bien. Ecoutez, nous vérifierons puisque
17 c'est dans le domaine public.
18 566 est un autre manuel pour les commandements et états-majors, et il
19 s'agit d'un projet. Y a-t-il eu des objections en ce qui concerne la
20 pertinence?
21 On voit qu'il a été imprimé à Belgrade par l'imprimerie militaire en 1983.
22 Pour autant que je puisse voir, on ne dispose que de l'anglais pour le
23 moment. Nous avons une cote KO, un numéro ERN, donc il semble qu'il
24 s'agisse de la partie Kosovo.
25 Qui pourrait éclairer les membres de la Chambre sur la teneur de ce
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1 document?
2 Mme Korner (interprétation): Tout ce que je peux vous dire, Monsieur le
3 Président, c'est que vous dites qu'il vient du Kosovo et nous le pensons
4 aussi, n'est-ce pas. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment.
5 M. le Président (interprétation): Il y a une partie qui est en train de
6 présenter ce document et d'en demander le versement au dossier. Est-ce
7 qu'on pourrait nous donner des renseignements supplémentaires?
8 M. Lukic (interprétation): Je suis désolé, je n'ai pas de renseignements
9 complémentaires, Monsieur le Président. Nous l'avons reçu sous cette
10 forme.
11 M. le Président (interprétation): Donc les parties sont d'accord pour que
12 nous versions ce document au dossier en anglais seulement?
13 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, pour le moment, nous
14 allons voir si nous pouvons obtenir des renseignements complémentaires le
15 concernant.
16 M. le Président (interprétation): Pour le moment, je crois que ce n'est
17 pas nécessaire. Le document est donc versé au dossier. Il s'agit du 566.
18 Quant au 567, il avait déjà été versé sous la cote D118.
19 Le 568, je ne l'ai pas.
20 M. Lukic (interprétation): Il n'est pas lisible. C'est le même que le
21 document S21.
22 M. le Président (interprétation): Oui. Pouvons-nous avoir confirmation par
23 le Greffe?
24 (La Greffière transmet les documents à la Chambre.)
25 Il semble plus ou moins que ce soit un jeu de devinettes!
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1 M. Lukic (interprétation): Il y a des différences s'agissant du sceau ou
2 du tampon. Quant à la teneur, je ne sais pas.
3 M. le Président (interprétation): Malheureusement, on n'y voit rien et il
4 n'y a pas de numéro ERN. Attendons un instant. Si nous nous fondons sur
5 les derniers chiffres, il semblerait, apparemment, que ce soit le même
6 document. Alors ce document a en fait déjà été versé au dossier sous la
7 cote S21.
8 Je passe maintenant au document 569 qui a déjà été versé au dossier sous
9 la cote D119B-1.
10 Le 571 a été versé au dossier sous la cote D119B-2.
11 Le 572 a été versé sous la cote D119B-3.
12 Le 573, il nous faut des explications à ce sujet, en ce qui concerne le
13 sens, la signification et la pertinence ou l'importance de ce document… de
14 cette carte, il s'agit d'une carte.
15 Vous nous avez expliqué qu'il s'agissait du nombre d'habitants à Ljubija,
16 à Prijedor. Mais on n'a pas d'indication quant à l'époque, à la date
17 précise.
18 M. Lukic (interprétation): C'est sans objet, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
20 (Me Lukic s'entretient avec l'accusé.)
21 M. le Président (interprétation): Le 574, je n'ai pas d'exemplaire. Il
22 manque dans ma collection.
23 (Intervention de la greffière.)
24 Je n'ai qu'un texte en BCS. L'anglais fait défaut.
25 M. Lukic (interprétation): On nous a promis qu'on nous ferait obtenir une
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1 traduction demain, Monsieur le Président.
2 M. le Président (interprétation): Nous vous faisons confiance. Le document
3 est donc versé sous la cote 574B, avec la remarque que le texte A manque.
4 Il est daté de Sarajevo, 28 avril 1992. Il s'agit apparemment d'un ordre
5 adressé à toutes les assemblées municipales.
6 M. Lukic (interprétation): Ce document traite de l'échange de prisonniers.
7 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections? Non.
8 Je demande à l'accusation s'il y a des objections concernant le document
9 574.
10 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Ce document est donc versé tel quel.
12 Puis nous avons le 575 qui a déjà été versé sous la cote D125.
13 Ensuite, le 576, ici, nous escomptons des commentaires...
14 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que je pourrais
15 avoir un instant pour m'entretenir avec le docteur Stakic?
16 M. le Président (interprétation): Oui.
17 (Me Lukic s'entretient avec l'accusé.)
18 M. Lukic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
19 Juges, nous avions présenté ces documents sans consulter le docteur
20 Stakic, à cause des délais, et je viens d'avoir confirmation de lui
21 qu'aucune des signatures de ces documents ne sont ses signatures.
22 Mme Korner (interprétation): Oui, alors il faudrait savoir un peu. C'est
23 un peu tard maintenant pour parler de la signature et savoir qui dépose
24 maintenant ici et d'avoir présenté les documents sans vérifier s'il
25 s'agissait ou non de la signature du docteur Stakic ou pas. C'est un peu
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1 tard pour procéder à une analyse d'écriture.
2 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il est juste quand même que
3 le docteur Stakic dise qu'aucune de ces signatures sur ces documents ne
4 sont les siennes. Je pense que c'est juste.
5 Mme Korner (interprétation): Normalement, Monsieur le Président, cela
6 devrait être l'accusé qui déposerait dans cette mesure et pas son conseil.
7 M. le Président (interprétation): J'ai posé la question concernant ces
8 documents. C'est moi qui ai posé la question. Par conséquent, c'est moi
9 que vous pouvez blâmer! J'ai demandé au conseil si on présentait ces
10 documents en disant que ces signatures seraient du docteur Stakic et la
11 réponse est non.
12 Alors qu'est-ce qu'il reste maintenant? Quelle est la valeur probatoire de
13 ces trois documents?
14 M. Lukic (interprétation): La seule valeur probatoire de ces documents est
15 qu'il est évident que ces documents auraient pu avoir été signés par
16 d'autres personnes et pas seulement par le prétendu signataire.
17 M. le Président (interprétation): Bien. Je n'entends pas d'objection de
18 l'autre côté.
19 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, je ne vois pas quelle
20 est la pertinence de ces documents. Je ne pensais pas que je devais me
21 préoccuper d'élever une objection.
22 Qu'est-ce que ces documents sont censés nous dire?
23 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il est de notoriété publique
24 que ces signatures peuvent être des faux. Donc...
25 Mme Korner (interprétation): Mais Monsieur le Président, je me demande
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1 quelle est la pertinence de ces documents?
2 M. le Président (interprétation): Oui. Par conséquent, je voulais
3 simplement dire vis-à-vis de Me Lukic que nous n'avons pas besoin de
4 preuve pour savoir que des faux existent dans ce monde.
5 Mme Korner (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais
6 pas. Ce n'est pas la question de savoir s'il existe des faux dans le monde
7 ou non. Je pense que Me Lukic doit démontrer quelle est la pertinence pour
8 la présente affaire de ces documents qui, nous dit-on, ne sont pas signés
9 par le docteur Stakic.
10 M. Lukic (interprétation): La pertinence, je pense, est de dire que
11 quelqu'un peut signer pour quelqu'un d'autre et...
12 Mme Korner (interprétation): A ce moment-là, j'élève véritablement une
13 objection. Il n'y a aucune preuve de cela. On ne peut tout simplement pas
14 dire quelque chose par le truchement d'un conseil en disant que ce n'est
15 pas sa signature sans donner des preuves de cela. Comme chacun le sait,
16 s'il s'agit à ce moment-là de preuve, certaines personnes peuvent faire
17 exprès de signer d'une façon différente de celle dont il signe
18 normalement.
19 Je suis désolée, je soulève une objection. Il devrait y avoir une preuve
20 de ceci et du but de la présentation de ce document.
21 (Les Juges se concertent sur le siège.)
22 M. le Président (interprétation): Nous estimons qu'il faut être juste, et
23 par conséquent, nous avons demandé au conseil de s'entretenir avec son
24 client pour savoir si la thèse était que ce document était signé par le
25 docteur Stakic en personne et donc il est tout à fait logique que
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1 lorsqu'il dit qu'en fait ce n'est pas sa signature, il est normal que nous
2 admettions ces documents comme éléments.
3 Mme Korner (interprétation): Pourrais-je faire une remarque à ce sujet?
4 Nous pourrions éventuellement demander ou présenter des preuves pour
5 montrer que dans l'affaire Brdjanin, Brdjanin dans un document a été
6 obligé de signer pour le Tribunal et a délibérément signé d'une façon qui
7 n'était pas sa signature normale.
8 A notre avis, il est mauvais, et va à l'encontre de toutes idées pour
9 lesquelles un accusé aurait à déposer, qu'il suffise devant cette Chambre
10 qu'un accusé donne des instructions pour dire: "ce n'est pas ma signature"
11 et que ceci soit pris comme élément d'une déposition à ce sujet. Mais ce
12 n'est pas une preuve, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): La charge de la preuve pèse sur
14 l'accusation.
15 Mme Korner (interprétation): Mais ce n'est pas nous qui avons présenté ce
16 document.
17 M. le Président (interprétation): C'est exact. Vous avez présenté un
18 certain nombre de documents correspondant à un certain nombre de période
19 dans le temps et nous les avons acceptés. Nous acceptons maintenant ce
20 document avec l'explication additionnelle du conseil de la défense, et je
21 pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans davantage de détails.
22 M. Lukic (interprétation): Une seule chose si vous le permettez...
23 M. le Président (interprétation): Oui.
24 M. Lukic (interprétation): Ces documents sont signés en 1992.
25 M. le Président (interprétation): On lit ici 1995.
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1 M. Lukic (interprétation): 1995, pas récemment, donc ceci n'a pas été fait
2 intentionnellement.
3 M. le Président (interprétation): Nous tenons donc compte du document avec
4 les explications supplémentaires qui ont été données par le conseil.
5 Le 579 avait déjà été versé au dossier sous la cote D120.
6 Le 580 était déjà versé sous la cote D121 et le 581 déjà versé sous la
7 cote D122.
8 Le 582 versé sous la cote D123.
9 Puis maintenant, nous en venons à la question du document 583. Ça, c'est
10 un document qui est signé par un officier de liaison et la teneur est
11 quoi, Maître Lukic? De quoi s'agit-il? Parce que nous n'avons pas de
12 version anglaise de ce document. Est-ce qu'on l'a déjà sur le compte
13 rendu?
14 Mme Dahuron (interprétation): Oui, Monsieur le Président, on en a déjà
15 donné lecture.
16 M. le Président (interprétation): Si vous vouliez bien, s'il vous plaît,
17 répéter ce qu'il est dit. D'après mes souvenirs, c'était...
18 M. Lukic (interprétation): C'est un document du ministère de la Justice de
19 la République de Serbie, du bureau… en fait, du bureau de liaison avec le
20 Tribunal international à La Haye. Je le lirai en BCS afin que vous
21 puissiez avoir la traduction qui convient:
22 En ce qui concerne votre décision n°02/1-773-31/02, en ce qui concerne
23 votre requête, la décision prise par l'état-major général de l'armée de la
24 Republika Srpska, numéro interne 03/2155-2, datée du 12 février 2002, nous
25 vous informons par la présente de ce qui suit:
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1 "Nous vous informons par la présente que la désignation des commandants
2 militaires et de leurs adjoints dans les unités militaires, qui étaient
3 stationnées dans la municipalité de Prijedor au cours de la période allant
4 de 1991 à 1992, a été réglée conformément aux règles de la hiérarchie et
5 du commandement de l'armée.
6 Ce qui figure ci-dessus indique que M. Milomir Stakic, en qualité de
7 président de l'assemblée municipale et la cellule de crise de la
8 municipalité de Prijedor, au cours de la période antérieure, ne pouvait
9 pas avoir eu d'influence sur la désignation et la nomination de
10 commandants militaires et de leurs adjoints. L'officier de liaison, Zoran
11 Cvetkovic."
12 M. le Président (interprétation): Ceci est le document que je mentionnais
13 hier.
14 Mme Korner (interprétation): Et pour votre information, Monsieur le
15 Président, c'était Mme Sutherland qui s'en était occupée, ni moi ni M.
16 Koumjian. De sorte que j'espère que vous voudrez bien me pardonner ainsi
17 que M. Koumjian de ne pas avoir compris de quels documents vous parliez.
18 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, mais je voudrais simplement
19 lire ce que vous êtes en train de dire. Je vous présente mes sincères
20 excuses. Mais venons-en maintenant à l'objet même de la question qui nous
21 est soumise.
22 Mme Korner (interprétation): Ceci suscite des objections. Des objections
23 parce que cet homme ne sait pas, c'est un officier de liaison, il n'est
24 pas en mesure ni en position de donner des renseignements de ce genre.
25 C'est une question chaudement débattue, et ce qu'il faudrait faire, c'est
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1 l'appeler, le citer à comparaître et le soumettre à un contre-
2 interrogatoire.
3 M. le Président (interprétation): J'ai pris la liberté de citer que ceci
4 avait été mentionné par moi, hier.
5 M. Lukic (interprétation): Sachant ce que nous avons décidé en ce qui
6 concerne la déclaration de Mme Biljana Plavsic, nous retirons le document.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
8 Le document 584, il a déjà été décidé qu'il n'était pas versé au dossier.
9 Le 585 a été retiré.
10 Donc ceci voudrait dire que maintenant nous pourrions aborder une deuxième
11 lecture. Il faut en revenir au document 309. Il y avait une traduction qui
12 faisait défaut.
13 (Intervention de l'huissier.)
14 Bien. Alors, s'agissant du document 2, la défense a précisé que nous
15 recevrions un exemplaire de la totalité de l'ouvrage par la suite et qu'il
16 s'agissait simplement de cinq chapitres concernant l'ouvrage n°6.
17 Mme Korner (interprétation): (Hors micro.)
18 Monsieur le Président, vous avez dit que vous aviez besoin d'un exemplaire
19 des chapitres de l'ouvrage de M. Halilovic. C'est ce que nous vous avons
20 remis. Les officiers ou les juristes pourraient peut-être le lire.
21 M. le Président (interprétation): J'espère que vous pourrez en convenir
22 avec moi que les Juges sont habilités également à les lire, n'est-ce pas?
23 Bien. Y a-t-il d'autres documents qui nous font défaut? Peut-être que je
24 pourrais demander à la greffière d'audience de revenir sur la liste des
25 documents qui faisaient défaut ou pour lesquels on n'avait pas encore pu
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1 statuer.
2 Mme Dahuron (interprétation): Oui.
3 Monsieur le Président, aux fins du compte rendu d'audience, j'avais été
4 invitée à confirmer que le n°328 était en effet le document S341. J'ai
5 procédé à une vérification et le numéro de référence du document 330
6 correspond à la cote S345.
7 Nous devons encore statuer sur le versement du document D55. Nous avons
8 versé au dossier le rapport de M. Corin concernant le statut, mais en fait
9 nous avons deux exemplaires et, s'agissant du document S430, nous
10 attendons une traduction définitive de la part du bureau du Procureur.
11 Mme Korner (interprétation): S'agissant de ce dernier élément
12 d'information, j'ai été informée que ce document avait été présenté hier
13 pour traduction.
14 M. le Président (interprétation): Par conséquent, quand pensez-vous que
15 nous pourrions recevoir la traduction définitive du document S430?
16 Mme Korner (interprétation): Il faudra que je prenne contact avec l'unité
17 linguistique à ce sujet.
18 M. le Président (interprétation): Lorsque vous avez fait allusion au
19 rapport élaboré par M. Corin, il s'agissait du document J33? Parce que sur
20 le compte rendu d'audience, on voit simplement la référence D55.
21 Mme Dahuron (interprétation): Ce rapport a trait à la pièce à conviction
22 n°D55, pièce qui n'a pas encore été versée au dossier parce que nous
23 avions d'abord reçu un extrait par la défense et, par la suite, le Bureau
24 du Procureur nous a remis une copie du statut dans son intégralité et les
25 deux documents présentaient des écarts.
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1 (La greffière remet le document au Président.)
2 M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons déjà conclu, à
3 savoir qu'il faudrait verser au dossier les deux exemplaires, vu les
4 différences qui ont vu le jour. Il s'agissait d'abord du premier document
5 qui faisait apparaître sur la page de couverture le mot "statut" suivi des
6 n°P0020412. Il s'agira là de la pièce D55.
7 Le deuxième document, donc le deuxième exemplaire du même document
8 porterait la référence D55-1.
9 Mme Korner (interprétation): S'agissant du document D55, ce document a été
10 retiré du bâtiment de l'assemblée municipale à Prijedor.
11 M. le Président (interprétation): Bien.
12 Mme Korner (interprétation): Nous disposons également d'une traduction que
13 nous pourrions remettre à la défense. Il s'agit du n°302.
14 (Intervention de l'huissier.)
15 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres choses qu'il faudrait
16 évoquer au sujet de documents qui prêtent encore à confusion?
17 Mme Dahuron (interprétation): Non, Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres aspects qui devraient
19 être soulevés?
20 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, la pièce à conviction
21 de la défense n°566, bien qu'elle ait été présentée par l'équipe qui
22 traite des questions en rapport avec le Kosovo, est la raison pour
23 laquelle ce document s'est vu attribuer une référence K; cela ne signifie
24 pas nécessairement qu'il s'agisse d'un document du Kosovo. Il s'agit d'un
25 document qui traite de la JNA d'une façon générale. C'est tout ce que nous
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1 pouvons dire.
2 Monsieur le Président, la seule autre chose que je souhaite formuler à ce
3 stade, c'est ce que vous avez mentionné vous-même ce matin, à savoir que
4 la dernière personne à intervenir sera le docteur Stakic. Vous ne serez
5 pas étonnés de savoir qu'au vu du fait que j'ai soulevé une objection à
6 cet égard, je crois que le Règlement ne le permet pas au docteur Stakic.
7 M. le Président (interprétation): Je suis désolé. Je ne tiens pas à
8 répéter ceci. Madame Korner, nous avons déjà déclaré ceci dès le début de
9 notre affaire. Pour être tout à fait équitable, je commence petit à petit
10 à perdre toute patience.
11 Ce que vous venez de déclarer il y a une minute n'a jamais été entendu
12 préalablement. Il y a eu tant de déclarations erronées qui ont été
13 présentées par l'accusation, j'ai dû tout mettre en oeuvre pour apporter
14 la preuve du contraire, et il n'y a eu aucune excuse qui a été prononcée
15 au cours de toute une année.
16 C'est la raison pour laquelle je ne vais pas permettre que, dans un
17 prétoire dont je suis responsable, l'accusation refuse le droit à l'accusé
18 de prendre la parole en dernière instance. C'est tout ce que je veux dire
19 à ce sujet.
20 Mme Korner (interprétation): Bien, je comprends tout à fait cela, Monsieur
21 le Président. Mais pour les raisons que vous connaissez déjà, je voulais
22 simplement préciser qu'il y a une objection à propos de laquelle vous ne
23 vous êtes pas prononcé.
24 M. le Président (interprétation): Vous savez qu'il y avait déjà une
25 affaire en l'espèce. Il s'agissait de l'appel Kunarac, où la Chambre
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1 d'appel a décidé de faire droit à la demande d'une personne qui pouvait
2 intervenir en tant qu'être humain. Par conséquent, si vous voulez refuser
3 à un accusé qu'il puisse bénéficier de ses droits en tant qu'être humain,
4 vous vous trompez.
5 Mme Korner (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je voulais
6 simplement que les dispositions du Règlement de procédure et de preuve
7 soient respectées. C'est tout ce que je veux.
8 M. le Président (interprétation): Mais il y a des droits plus importants
9 que le Règlement de procédure et de preuve. Il s'agit des droits de tout
10 être humain et vous devez en avoir connaissance.
11 Mme Korner (interprétation): Bien évidemment, Monsieur le Président, il
12 s'agit des droits de l'homme et il s'agit des règles qui ont été conçues
13 pour des procédures. Si vous souhaitez modifier ce Règlement, bien
14 évidemment, vous êtes en mesure de le faire, mais il existe également des
15 dispositions. Or ces dispositions ne sont pas respectées.
16 M. le Président (interprétation): Madame Korner, souhaitez-vous faire une
17 déclaration selon laquelle la Chambre d'appel a présidé au-dessus d'une
18 décision qui a été prise par le Président de ce Tribunal et s'est
19 prononcée à l'encontre du droit, donc que cette Chambre a statué à
20 l'encontre du Règlement de procédure et de preuve et qu'elle a fait cela
21 de façon délibérée?
22 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président…
23 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit là de votre
24 déclaration?
25 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, ce que je suis en
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1 train de dire, c'est que nous nous trouvons dans une situation qui est
2 différente de celle à laquelle vous faites allusion.
3 M. le Président (interprétation): Ma déclaration est finale. Nous n'avons
4 jamais entendu dans un tribunal, dans une chambre, qu'il s'agissait de ne
5 pas tenir compte de la protection des droits de l'homme. Or, il semblerait
6 que le cabinet, le Bureau du Procureur, à savoir les juristes hors classe,
7 fasse fît des droits de l'accusé.
8 Mme Korner (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit là d'une
9 affirmation qui va un peu loin. Je tiens à vous dire que je ne suis pas
10 juriste hors classe. Je suis substitut du Procureur et c'est un outrage
11 que de suggérer cela. Comme vous le savez, j'ai suivi cette affaire et
12 j'ai tenu compte de toutes les dispositions qui ont été transmises par les
13 Juges de la Chambre.
14 M. le Président (interprétation): Bien. Je crois que vous êtes déjà
15 intervenue et que vous avez déjà une fois précisé que la Chambre d'appel
16 s'était prononcée et que la décision avait été frivole.
17 Y a-t-il d'autres questions qui doivent être examinées?
18 M. Lukic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation): Bien. Par conséquent, je propose de
20 revenir sur notre échéancier afin de veiller à ce que toutes les
21 possibilités aient été examinées s'agissant de la disposition des salles
22 d'audience, afin également de permettre aux autres affaires de poursuivre
23 leurs audiences.
24 Je crois que nous sommes parvenus à la conclusion que le réquisitoire par
25 l'accusation devra être présenté le vendredi 11 avril. Par conséquent,
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1 nous n'aurons pas besoin d'une salle avant ce jour du 11 avril. La
2 plaidoirie présentée par la défense suivrait: le 14 avril, c'est-à-dire
3 lundi. La réponse à cette plaidoirie interviendrait le 15. Et la réponse à
4 cela interviendrait le 16 avril.
5 Peut-être qu'il faudrait bénéficier d'une plage supplémentaire afin de
6 poser d'autres questions et peut-être que l'on pourrait retenir à ce
7 moment-là la date du 17 avril, c'est-à-dire jeudi. Par conséquent, nous
8 aurons besoin de toute la semaine du 14 au 17. Le vendredi étant un jour
9 férié.
10 S'agissant enfin des mémoires en clôture, bien évidemment, nous n'avons
11 pas besoin de réserver une salle d'audience dans ce but. Il nous faudra
12 ensuite prendre une décision afin de déterminer le moment auquel on pourra
13 prononcer la sentence.
14 (Les Juges se concertent sur le siège.)
15 Il ne semble pas que quelqu'un d'autre souhaite intervenir. C'est la
16 raison pour laquelle pour laquelle je déclare que nous en avons terminé
17 avec notre débat aujourd'hui.
18 Nous levons la séance jusqu'à ce que nous attendions le réquisitoire.
19 (L'audience est levée à 15 heures 14.)
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