Affaire n° : IT-03-69-AR73

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
29 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC
FRANKO SIMATOVIC

_______________________________________

DECISION RELATIVE AUX APPELS INTERLOCUTOIRES INTERJETES CONTRE LA DECISION DE SURSEOIR A LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Dermot Groome
M. David Re

Les Conseils des Accusés :

M. Zoran Jovanovic pour Franko Simatovic
MM. Gert-Jan Alexander Knoops et Wayne Jordash pour Jovica Stanisic

1. Le 29 juillet 2004, la Chambre de première instance III a fait droit à la demande de l’Accusation de surseoir à l’exécution des décisions relatives à la mise en liberté provisoire des Accusés Jovica Stanisic (« Stanisic ») et Franko Simatovic (« Simatovic »)1. Le 4 août 2004, l’Accusé Stanisic a déposé devant le juge de permanence une requête aux fins de certification de l’appel interlocutoire de cette décision en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)2. Le 5 août, l’Accusé Simatovic a déposé devant le juge de permanence une requête aux mêmes fins3 (ensemble, les « Requêtes de la Défense »). Le 20 août, le juge de permanence, estimant que les Requêtes de la Défense n’étaient pas suffisamment urgentes pour justifier qu’il se prononce à leur sujet, a rendu une décision par laquelle il les a renvoyées à la Chambre de première instance4.

2. Le 2 septembre 2004, la Chambre de première instance a rendu une décision concernant les Requêtes de la Défense, faisant droit à la demande de certification de l’appel de la Décision contestée5. Par suite de cette certification, Stanisic et Simatovic ont chacun déposé un appel devant la Chambre d’appel6. Étant donné que ces deux appels soulèvent la même question, la Chambre d’appel les examinera ensemble dans la présente décision.

Rappel de la procédure

3. L’article 65 E) du Règlement dispose que, si l’Accusation a l’intention d’interjeter appel d’une ordonnance de mise en liberté provisoire en faveur du demandeur, elle doit présenter une demande de sursis à l’exécution de cette ordonnance en même temps qu’elle dépose sa réponse à la demande de mise en liberté provisoire. En l’espèce, l’Accusation n’a pas présenté de demande de sursis lorsqu’elle a déposé sa réponse aux demandes de mise en liberté provisoire de Simatovic ou de Stanisic, mais après que la Chambre de première instance y a fait droit7. La Chambre de première instance a accueilli la demande de sursis de l’Accusation en se fondant sur l’article 127 A) ii) du Règlement, lequel habilite une Chambre de première instance, « lorsqu’une requête présente des motifs convaincants », à « reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu’elle considère justes et ce, que le délai soit ou non expiré ».

L’Appel de Simatovic

4. Dans son appel, Simatovic affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en faisant droit à la demande de l’Accusation de surseoir à l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire. Il soutient que l’article 65 E) du Règlement définit clairement la procédure que l’Accusation doit suivre, et que le fait que l’Accusation a omis de s’y conformer ne peut être considéré comme un motif permettant l’application de l’article 127. Il ajoute que la Chambre de première instance n’a pas expliqué dans sa décision pourquoi elle estimait que l’Accusation avait présenté « des motifs convaincants » justifiant l’application de l’article 127, et que le recours à cet article dans de telles conditions est source d’insécurité juridique8.

L’Appel de Stanisic

5. Dans son appel, Stanisic soutient que l’article 65 E) du Règlement impose au Procureur de présenter sa demande de sursis en même temps qu’il dépose sa réponse 9. Il affirme que la raison d’être de cette condition obligatoire est la sécurité juridique et que le principe fondamental selon lequel « l’accusé doit être informé en temps utile S...C des intentions de l’Accusation » doit, « sur un point aussi important que la liberté de l’accusé10  », exclure toute interprétation de cet article en faveur de l’Accusation. Il soutient que le non-respect par l’Accusation de cette disposition obligatoire devrait, en droit, être « interprétée de bonne foi en tenant dûment compte de son objet et de son but, qui reposent essentiellement sur le principe de la sécurité juridique11  ».

6. Stanisic affirme en outre que l’Accusation a eu largement le temps de réparer son omission de satisfaire aux exigences de l’article 65 E) du Règlement. L’Accusation a déposé sa réponse à la demande de mise en liberté provisoire le 7 avril 2004 et la Chambre de première instance n’a rendu sa décision que le 28 juillet 2004. L’Accusation a donc eu près de quatre mois pour réparer son omission12. Stanisic soutient que le fait que cette omission a duré plus de trois mois lui a causé un grave préjudice et donne lieu à une situation nouvelle qui se distingue de celle qu’avait créé, dans l’affaire Simic, un retard de quelques jours seulement de la part de l’Accusation13.

7. Stanisic affirme également que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que l’article 65 E) du Règlement ne fait qu’exposer un moyen parmi d’autres pour l’Accusation de demander un sursis en attendant l’appel et en faisant droit à la demande de sursis compte tenu de l’omission de l’Accusation14. Il soutient que l’article 65 E) n’admet ni réserve ni interprétation, et qu’il ne faut pas laisser une omission entraîner un préjudice pour les Accusés. Il ajoute que les intentions subjectives qui motivent l’appel de l’Accusation n’ont aucun effet sur l’interprétation de l’article 65 E), eu égard au caractère obligatoire de celui-ci15.

8. Stanisic soutient également qu’il était déplacé de la part de l’Accusation d’invoquer, à l’appui de sa demande, des arguments tels que le danger que courent les victimes et les témoins, puisque ces arguments avaient déjà été examinés de manière approfondie par la Chambre de première instance16.

9. Stanisic affirme en outre que la Chambre de première instance n’a pas tenu compte du fait qu’il pouvait légitimement espérer que, puisque l’Accusation n’avait pas déposé de demande de sursis conformément aux dispositions de l’article 65 E) du Règlement, il serait mis en liberté provisoire dès que la Chambre de première instance ferait droit à sa demande, et que cet espoir légitime était particulièrement important étant donné son état de santé17.

10. Stanisic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur d’interprétation et d’application des articles 127 A) ii) et 65 E) du Règlement. Il affirme que l’article 127 A) ii) impose à l’Accusation de présenter des « motifs convaincants » et qu’il n’est pas tenu compte de cette obligation dans la Décision contestée18. Il ajoute que l’Accusation n’a pas avancé d’autres arguments que ceux qui avaient déjà été rejetés par la Chambre de première instance dans la décision de mise en liberté provisoire et que, par conséquent, la demande aurait dû être rejetée19. Il soutient que le fait que la Chambre de première instance se fie manifestement aux arguments présentés par l’Accusation dans sa demande de sursis « compromet gravement l’objet et la nature du système de sursis à l’exécution des décisions tel qu’il est envisagé aux articles 65 E) et 127 A) ii) du Règlement lus ensemble20  ». De surcroît, le fait que l’Accusation a négligé les dispositions de l’article 65 E) ne constitue pas un « motif convaincant »21.

11. Stanisic soutient, comme autre moyen d’appel, que la Décision contestée porte atteinte au droit fondamental à un procès équitable et impartial que lui reconnaissent l’article 6 1) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il affirme que la décision de la Chambre de première instance contrevient au principe audi alterem partem, puisque la Chambre de première instance a fait droit à la demande de sursis sans lui donner l’occasion d’être entendu22, et que le principe de l’égalité des armes a été bafoué, puisque la Défense a été placée dans une position désavantageuse par rapport à l’Accusation23.

12. Stanisic soutient, comme autre moyen d’appel, que la Chambre de première instance a commis une erreur en accordant le sursis, puisque l’Accusation n’a présenté aucun argument juridique ou factuel nouveau à l’appui de sa demande. Il affirme qu’en l’absence de nouveaux arguments juridiques, la Décision contestée contrevient au principe de sécurité juridique24.

13. Enfin, comme dernier moyen d’appel, Stanisic soutient que la Chambre de première instance n’avait aucun « motif concret » d’accorder le sursis demandé et qu’une ordonnance de sursis à l’exécution d’une décision de mise en liberté provisoire peut seulement être « rendue si le juge qui avait décidé la mise en liberté des Accusés indique de manière précise et exhaustive les motifs qui justifient de surseoir à cette mise en liberté25 »

Réponse de l’Accusation

14. Dans sa réponse, l’Accusation affirme que l’appel n’est pas recevable en application de l’article 73 B) du Règlement, puisque les deux Appelants demandent le réexamen d’une ordonnance de sursis prise en application de l’article 65 E). La Chambre d’appel est actuellement saisie d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, et les Accusés ne peuvent être mis en liberté en attendant l’arrêt concernant cet appel qu’en application de l’article 65 G). L’Accusation affirme que, par conséquent, l’article 73 B) ne peut être invoqué comme voie de recours pour cet appel.

15. L’Accusation conteste l’argument des Appelants selon lequel l’article 127 du Règlement ne peut nuancer la portée de l’article 65 E). Elle affirme que l’exclusion expresse d’une application de l’article 127 aux articles 40 bis et 90 bis du Règlement étaie son argument selon lequel il peut s’appliquer à tous les autres articles. Elle fait également référence à la décision rendue dans l’affaire Prlic26, par laquelle la Chambre d’appel a jugé que l’article 65 E) n’empêchait pas l’Accusation de demander ultérieurement un sursis en se fondant sur l’article 127 A) ii)27.

16. L’Accusation estime dès lors que la seule question est de savoir si elle a présenté des motifs convaincants. Elle affirme que la conséquence de son omission, à savoir la mise en liberté provisoire des Accusés en attendant l’appel, constitue un motif convaincant au sens de l’article 127 du Règlement28.

17. L’Accusation affirme en outre qu’il n’en a résulté aucun préjudice pour les Appelants. Si elle avait déposé sa demande de sursis en même temps que sa réponse à la demande de mise en liberté provisoire des Appelants conformément à l’article 65 E) du Règlement, l’exécution de l’ordonnance aurait automatiquement été suspendue durant une journée en application de l’article 65 G) pour lui permettre d’interjeter appel. Elle ajoute que les Appelants disposaient d’un droit de recours immédiat puisqu’ils pouvaient, en application de l’article 65 G) iv) du Règlement, demander à la Chambre d’appel leur mise en liberté provisoire en attendant l’arrêt relatif à la demande de l’Accusation aux fins d’autorisation d’interjeter appel29.

18. S’agissant de l’argument de Stanisic selon lequel la Décision contestée porte atteinte à son droit d’être entendu, l’Accusation affirme qu’au moment où elle a déposé sa demande de sursis, elle a averti les conseils de Stanisic de son intention par courrier électronique, en joignant une copie du document qu’elle entendait déposer30. L’Accusation ne conteste pas le grief de Stanisic selon lequel la Chambre de première instance a déposé la Décision contestée sans lui donner l’occasion de répondre31 mais elle affirme que l’article 65 G) iv) du Règlement lui ouvrait une autre voie de recours devant la Chambre d’appel dès que l’Accusation avait déposé sa demande d’autorisation d’interjeter appel32.

Réplique de Simatovic

19. Dans sa réplique, Simatovic affirme que, puisque l’article 65 du Règlement n’exclut pas la possibilité d’interjeter un appel certifié par une Chambre de première instance, les arguments de l’Accusation en sens contraire sont infondés33. Il réfute en outre l’argument de l’Accusation selon lequel elle a présenté des motifs convaincants justifiant l’application de l’article 127 A).

Réplique de Stanisic

20. Dans sa réplique, Stanisic affirme lui aussi que l’article 65 du Règlement n’exclut pas la possibilité d’interjeter un appel certifié et que les arguments de l’Accusation en sens contraire sont infondés34. Stanisic réfute également l’affirmation de l’Accusation selon laquelle celle-ci a présenté des motifs convaincants au sens de l’article 127, expliquant pourquoi elle n’avait pas pu respecter les délais prescrits par l’article 65 pour déposer une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Chambre de première instance d’accorder la mise en liberté provisoire. Il affirme que l’argument de l’Accusation selon lequel les conséquences de son « omission (à savoir la mise en liberté provisoire de deux personnes accusées des crimes contre l’humanité les plus graves en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’autorisation d’interjeter appel), ne peut être considéré comme répondant au critère du motif convaincant35  ».

21. Stanisic affirme en outre que l’Accusation ne peut invoquer la décision de la Chambre d’appel dans Prlic pour étayer ses arguments. Il affirme que cette décision indiquait clairement que l’Accusation ne peut utiliser l’article 127 du Règlement pour se soustraire à la procédure prescrite36. Selon lui, c’est précisément ce que l’Accusation a fait en l’espèce en attendant que le délai d’application de l’article 65 E) ait expiré depuis plus de trois mois pour demander un sursis en invoquant l’article 12737.

22. Stanisic réfute en outre l’argument de l’Accusation selon lequel la possibilité qui lui était offerte de demander sa mise en liberté à la Chambre d’appel en invoquant l’article 65 G) iv) remédie à tout préjudice ayant pu résulter du fait que la Chambre de première instance ne lui a pas donné l’occasion d’être entendu avant de rendre la Décision contestée38.

Examen

23. La Chambre d’appel rejette l’argument de l’Accusation selon lequel la Chambre de première instance ne pouvait certifier l’appel en application de l’article 73 B) du Règlement. Simatovic et Stanisic contestent l’octroi d’un sursis par la Chambre de première instance alors que l’Accusation n’avait pas respecté la procédure prévue à l’article 65 E). La question était de savoir si la Chambre de première instance avait commis une erreur en recourrant à l’article 127 pour réparer l’omission de l’Accusation. Dans ces conditions, la Chambre d’appel rejette l’argument de l’Accusation selon lequel l’article 65 du Règlement constitue la seule voie de recours pour Simatovic et Stanisic. Si le paragraphe G) iv) de cet article permet effectivement à Simatovic et à Stanisic de demander leur mise en liberté lorsqu’une Chambre de première instance a décidé de surseoir à l’exécution de sa décision de mise en liberté provisoire, il n’empêche pas d’interjeter appel du sursis de l’exécution d’une telle décision si la Chambre décide qu’il y a lieu de certifier l’appel en application de l’article 73 B) du Règlement.

24. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’article 65 E) du Règlement définit la procédure selon laquelle l’Accusation doit indiquer son intention de demander un sursis à l’exécution d’une décision de mise en liberté provisoire d’un accusé rendue par une Chambre de première instance. Cependant, tout en estimant que l’Accusation ne devrait pas invoquer l’article 127 pour contourner la procédure définie par le Règlement, la Chambre d’appel n’est pas convaincue que la Chambre de première instance ait commis une erreur en reconnaissant la validité du dépôt de la demande de l’Accusation en application de cet article. La seule raison d’être de l’article 127 A) ii) du Règlement est de permettre une exception à l’application stricte du Règlement lorsque des « motifs convaincants » le justifient.

25. Dans la Décision contestée, la Chambre de première instance n’a pas exposé clairement les motifs pour lesquels elle a conclu que des « motifs convaincants » justifiaient l’application de l’article 127 A) ii) du Règlement pour déroger aux exigences de l’article 65 E), mais elle en avait clairement le pouvoir discrétionnaire. Dans sa demande de sursis, l’Accusation a annoncé clairement son intention d’interjeter appel de la Décision contestée. Le « motif convaincant », ainsi que l’a récemment reconnu la Chambre d’appel Prlic en faisant droit à la demande de l’Accusation aux fins de sursis à l’exécution d’ordonnances de mise en liberté provisoire rendues par la Chambre de première instance, est la préservation de l’objet de l’appel interjeté par l’Accusation contre la mise en liberté provisoire des Accusés39. La préservation de l’objet de l’appel était le « motif concret » pour lequel les Juges de la Chambre de première instance ont fait droit à la demande de sursis de l’Accusation.

26. La Chambre de première instance a rendu la Décision contestée sans donner à la Défense l’occasion de répondre à la demande de l’Accusation. La Chambre d’appel accueille favorablement l’argument de Stanisic selon lequel il n’a pas eu l’occasion d’être entendu par la Chambre de première instance. Cependant, elle n’est pas convaincue qu’il en résulte pour lui un préjudice tel que cela justifie d’annuler la Décision contestée. Aucun des arguments qu’il a présentés dans son appel ne convainquent la Chambre d’appel que la Chambre de première instance a commis une erreur en rendant la Décision contestée.

27. La Chambre d’appel n’est pas convaincue non plus que la Chambre de première instance ait commis une erreur en faisant droit à la demande de sursis sur la base d’arguments identiques à ceux que l’Accusation avait déjà présentés pour s’opposer à la demande de mise en liberté provisoire de Stanisic. L’argument avancé par l’Accusation dans sa demande de sursis était que la Chambre de première instance avait commis une erreur d’appréciation de ses arguments en accordant à Stanisic sa mise en liberté provisoire, et qu’elle entendait donc invoquer ces erreurs présumées pour interjeter appel. La Chambre d’appel estime que l’intention de demander l’autorisation d’interjeter appel constitue un motif suffisant pour que la Chambre de première instance fasse droit à la demande de sursis.

28. La Chambre d’appel rejette l’argument de Stanisic selon lequel il pouvait légitimement espérer que l’Accusation ne demanderait pas de sursis parce qu’elle n’avait pas indiqué son intention de le faire dans sa première réponse aux demandes de mise en liberté provisoire. L’Accusation a clairement indiqué dans sa réponse qu’elle s’opposait à sa mise en liberté provisoire et Stanisic aurait pu s’attendre à ce qu’elle cherche à l’empêcher par tous les moyens une fois que la Chambre de première instance aurait décidé de faire droit à la demande.

29. Par ces motifs, les appels interjetés par Simatovic et de Stanisic contre la Décision contestée sont rejetés.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 29 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Ordonnance de sursis à l’exécution des décisions relatives à la mise en liberté provisoire, 29 juillet 2004 (la « Décision contestée »).
2 - Defence Request for Leave to Appeal From the Trial Chamber “Order Granting Stay of Decision on Provisional Release of July 29, 2004”, 4 août 2004.
3 - Defence Appeal for Confirmation of Interlocutory Appeal Against Trial Chamber’s Order Granting Stay of Decisions on Provisional Release, 5 août 2004.
4 - Décision relative aux demandes de la Défense aux fins de certification d’un appel interlocutoire, 20 août 2004.
5 - Ordonnance portant sur les requêtes de la Défense aux fins de certification d’un appel contre l’ordonnance de sursis à la mise en liberté provisoire rendue par la Chambre de première instance, et sur la requête de la Défense aux fins d’examen, 2 septembre 2004.
6 - Defence Interlocutory Appealon Trial Chamber’s Order Granting Stay of Decisions on Provisional Release, 6 septembre 2004 (l’« Appel de Simatovic ») ; Defence Appeal From the Trial Chamber “Order Granting Stay of Decisions on Provisional Release” of July 29, 2004, 6 septembre 2004 (l’« Appel de Stanisic »).
7 - Prosecution’s Motion to Stay “Decisions on Provisional Release” Pursuant to Rule 65 and Rule 127, 28 juillet 2004.
8 - Appel de Simatovic, par. 7 à 13.
9 - Appel de Stanisic, par. 7 et 8.
10 - Appel de Stanisic, par. 8.
11 - Ibidem.
12 - Appel de Stanisic, par. 10.
13 - Appel de Stanisic, par. 11, évoquant Le Procureur c/ Simic, affaire n° IT-95-9-PT, Décision
14 - Appel de Stanisic, par. 14.
15 - Appel de Stanisic, par. 14 ii).
16 - Appel de Stanisic, par. 15 et 16.
17 - Appel de Stanisic, par. 17 à 20.
18 - Appel de Stanisic, par. 21 à 24.
19 - Appel de Stanisic, par. 24.
20 - Appel de Stanisic, par. 25 et 26.
21 - Appel de Stanisic, par. 27 et 28.
22 - Appel de Stanisic, par. 30 et 33.
23 - Appel de Stanisic, par. 32.
24 - Appel de Stanisic, par. 36 à 39.
25 - Appel de Stanisic, par. 40 et 41.
26 - Prosecution Response to “Defence Interlocutory Appeal On Trial Chamber’s Order Granting Stay of Decisions On Provisional Release” (Franko Simatovic), 13 septembre 2004 (la « Réponse à Simatovic »), par. 4 à 6 ; Prosecution Response to “Defence Appeal From the Trial Chamber “Order Granting Stay of Decisions On Provisional Release” of July 29”, (Jovica Stanisic), 13 septembre 2004, (la « Réponse à Stanisic »), par. 4 à 6.
27 - Réponse à Simatovic, par. 7 à 9 ; Réponse à Stanisic, par. 7 à 9.
28 - Réponse à Simatovic, par. 9 et 10 ; Réponse à Stanisic, par. 9 et 10.
29 - Réponse à Simatovic, par. 12 et 13 ; Réponse à Stanisic, par. 12 et 13.
30 - Réponse à Stanisic, par. 16.
31 - Réponse à Stanisic, par. 17.
32 - Réponse à Stanisic, par. 18.
33 - Defence Reply to “Prosecution’s Response To Defence Interlocutory Appeal Against Trial Chamber’s Order Granting Stay of Decisions on Provisional Release”, 17 septembre 2004, par. 4 à 8.
34 - Defence Reply to “Prosecution Response to “Defence Appeal From the Trial Chamber Order Granting Stay of Decisions on Provisional Release of July 29, 2004 (Jovica Stanisic), 15 septembre 2004.
35 - Réplique de Stanisic, par. 9.
36 - [Réplique] de Stanisic, par. 11 et 12.
37 - [Réplique]de Stanisic, par. 13 à 15.
38 - [Réplique]de Stanisic, par. 19 et 20.
39 - Le Procureur c/ Jadranko Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-AR65.1 ; IT-04-74-AR65.2 ; IT-04-74-AR65.3, Décision relative aux demandes de réexamen et d’éclaircissements, à une demande de mise en liberté provisoire et à des demandes d’autorisation d’interjeter appel, 8 septembre 2004.