Affaire N° IT-03-69-PT

Le Procureur c/ Jovica Stanisic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21 ;

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45 ;

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), telle qu’elle a été modifiée, et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11 B) ;

ATTENDU que le 11 juin 2003, M. Jovica Stanisic (l’« accusé ») a été placé sous la garde du Tribunal international ;

ATTENDU que le 12 juin 2003, l’accusé a demandé au Greffe que Me Vladan Vukcevic, avocat à Belgrade, soit commis d’office à sa défense ;

ATTENDU que la comparution initiale de l’accusé devait avoir lieu le 13 juin 2003 et que le Greffe était tenu de faire en sorte que l’accusé soit assisté d’un conseil ;

ATTENDU en outre qu’à ce stade de la procédure, l’accusé n’avait pas encore fourni de déclaration de ressources, ce qui est une condition préalable à la commission d’office d’un conseil, que Me Vladan Vukcevic ne figurait pas sur la liste des conseils habilités à assister des accusés indigents, établie en application de l’article 45 du Règlement, et que le Greffe devait s’assurer que Me Vladan Vukcevic satisfaisait aux conditions requises pour être commis d’office devant le Tribunal international ;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 C) de la Directive, si l’accusé ne remplit pas les conditions requises au moment de sa demande, le Greffier peut néanmoins, dans l’intérêt de la justice, commettre un conseil à sa défense ;

ATTENDU que le Greffier a ensuite constaté que Me Vladan Vukcevic ne parle aucune des deux langues de travail du Tribunal international, alors que l’article 44 A) du Règlement en fait une condition préalable pour la commission d’office d’un conseil ;

ATTENDU en outre qu’en application de l’article 44 B) du Règlement, lorsque l’intérêt de la justice l’exige, le Greffier peut admettre un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais celle de l’accusé, et qu’il peut subordonner son accord aux conditions qu’il estime appropriées ;

ATTENDU que le 12 juin 2003, le Greffe a informé Me Vladan Vukcevic de l’application de l’article 44 A) et B) et qu’il a laissé entendre qu’il pourrait lever la condition de la langue dans l’intéręt de la justice, pourvu que Me Vladan Vukcevic nomme un coconseil parlant l’une des langues du Tribunal, au fait de la procédure pénale et en mesure de prendre la relève si nécessaire, et, en outre, que Me Vladan Vukcevic accepte de prendre en charge tous les frais de traduction et d’interprétation occasionnés par la représentation de l’accusé à tous les stades de la procédure devant le Tribunal international, à l’exception des services habituellement fournis par celui-ci ;

ATTENDU que le 16 juin 2003, Me Vladan Vukcevic a demandé la commission d’office en tant que coconseil de Me Slobodan Vukcevic, avocat à Belgrade, qui figure actuellement sur la liste des conseils habilités à assister des accusés indigents mentionnée à l’article 45 du Règlement, et qui parle anglais et la langue de l’accusé ;

ATTENDU que le 4 juillet 2003, Me Vladan Vukcevic a déposé une déclaration dans laquelle il accepte de prendre en charge tous les frais de traduction et d’interprétation occasionnés par la représentation de l’accusé à tous les stades de la procédure devant le Tribunal international, à l’exception des services habituellement fournis par celui-ci ;

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) de la Directive et à la demande du conseil principal, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice, nommer un coconseil pour assister le conseil principal ;

ATTENDU que l’accusé s’est engagé à fournir sa déclaration de ressources dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision ;

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière, faire recueillir tout renseignement ou demander la production de tout document de nature à confirmer le bien-fondé de la demande ;

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive prévoit qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10.

ATTENDU que, en application de l’article 11 B) de la Directive et de l’article 44 B) du Règlement, le Greffe a commis d’office Me Vladan Vukcevic, avocat à Belgrade, en tant que conseil principal de l’accusé pendant une période temporaire de 120 jours à compter de la date de la présente décision, sous réserve des conditions suivantes :

ATTENDU que Me Slobodan Vukcevic a les qualités requises pour être commis d’office en tant que conseil ;

DÉCIDE de commettre d’office Me Slobodan Vukcevic, avocat à Belgrade, en tant que coconseil de l’accusé pendant une période temporaire de 120 jours à compter de la date de la présente décision, sous réserve de la présentation par l’accusé de sa déclaration de ressources dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision.

 

Le Greffier
_________
Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Fait le 18 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)