Affaire n° IT-03-69-PT

Le Procureur c/ Jovica Stanisic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en application de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel qu’ultérieurement modifié, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, telle qu’ultérieurement modifiée, et en particulier son article 19 A) i),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 Rév.1), (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 9 et 13,

ATTENDU que, le 17 octobre 2003, Jovica Stanisic (l’« Accusé ») a demandé au Greffier la révocation de la commission d’office de Me Vladan Vukcevic en tant que conseil principal et la nomination de Me Gerardus Godefridus Johannes Knoops, nommé en l’espèce le 17 septembre coconseil à titre temporaire pour une période de 30 jours,

ATTENDU que l’Accusé a invoqué un manque général de confiance dans les capacités de MVladan Vukcevic,

ATTENDU que, préalablement à sa commission d’office temporaire en l’espèce, MKnoops a été désigné, le 10 juin 2003, conseiller juridique dans le cadre de l’appel formé par Mitar Vasiljevic, pendant devant le Tribunal,

ATTENDU que, par un acte de renonciation signé le 29 septembre 2003, Mitar Vasiljevic a consenti à la commission d’office de Me Knoops dans la présente affaire, et que le Greffier s’est par ailleurs assuré qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts pouvant résulter de la commission d’office de Me Knoops en l’espèce,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 19 de la Directive, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice, révoquer la commission d’office du conseil de l’accusé à la demande de ce dernier,

ATTENDU qu’au moment de sa commission d’office, Me Vladan Vukcevic a donné au Greffe l’assurance que sa nomination était dans l’intérêt de la justice et ne donnerait lieu à aucun retard ou frais supplémentaires résultant du fait qu’il ne parlait aucune des langues de travail du Tribunal,

ATTENDU que le Greffier avait nommé Me Vladan Vukcevic aux conditions suivantes:

ATTENDU que ces conditions ne sont plus remplies,

ATTENDU qu’à la lumière de la jurisprudence du Tribunal, le droit de l’Accusé à être assisté par un conseil de son choix, tel que le prévoit l’article 21 du Statut, n’est pas absolu et doit être exercé dans les limites du système d’aide juridictionnelle appliqué par le Tribunal,

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, la révocation de la commission d’office de MVladan Vukcevic n’aura aucun effet sur l’allocation budgétaire à la présente affaire ou sur le droit de l’Accusé à un procès équitable,

ATTENDU que l’Accusé sait que le Greffe n’allouera pas de fonds supplémentaires en conséquence du remplacement du conseil principal,

ATTENDU que, selon l’article 9 D) du Code de déontologie, Me Vladan Vukcevic doit restituer tous documents et biens revenant à son client ou au Tribunal,

ATTENDU que, conformément à l’article 13 A) du Code de déontologie, MVladan Vukcevic reste soumis à une obligation permanente de confidentialité s’agissant des affaires de son client et ne doit dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client ni utiliser ces informations au détriment de son client, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que le nom de Me Knoops figure sur la liste, tenue en application de l’article 45 du Règlement, des conseils remplissant les conditions requises pour être commis d’office, et est membre de l’Association des conseils de la défense,

ATTENDU, en outre, que Me Knoops remplit les conditions pour être commis d’office, telles qu’énoncées à l’article 14 de la Directive,

ATTENDU que les raisons avancées par l’Accusé ont pleinement convaincu le Greffier que la révocation de la commission d’office en question serait « dans l’intérêt de la justice », au sens de l’article 19 A) i),

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document confirmant le bien-fondé de la demande,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive dispose qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

ATTENDU que l’Accusé a adressé sa déclaration de ressources le 30 juillet 2003,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Vladan Vukcevic et de nommer à titre temporaire Me Knoops en tant que conseil principal de l’Accusé pour une période de 24 jours, représentant le reste de la période prévue de 120 jours, et ce à compter du 23 octobre 2003.

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

Fait le 23 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]