Affaire n° : IT-03-69-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC
FRANKO SIMATOVIC

___________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE DÉPASSER LE NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ POUR SON MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur

M. Dermot Groome
M. David Re

Les Conseils des Accusés

MM. Geert-Jan Alexander Knoops et Wayne Jordash pour Jovica Stanisic
M. Zoran Jovanovic pour Franko Simatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de la Défense aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé pour son mémoire préalable au procès (Defence Request for Extension of Page Limit Pertaining to Defence Pre-Trial Brief), déposée le 8 novembre 2004 (la « Requête  ») par la Défense de Jovica Stanisic, demandant « l’autorisation de dépasser le nombre maximum de pages autorisé pour le mémoire préalable au procès de la Défense 1 »,

ATTENDU que le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») n’a pas déposé de réponse à la Requête et a indiqué oralement ne pas s’opposer à la Requête2,

ATTENDU que la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes du Tribunal international (la « Directive pratique ») prévoit que «  les mémoires préalables au procès n’excèdent pas 50 pages ou 15 000 mots3  ») et qu’« une partie doit demander l’autorisation d’outrepasser les limites fixées dans la présente directive pratique et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue4  »,

ATTENDU qu’à la suite d’une requête de l’Accusation demandant « l’autorisation de déposer un mémoire préalable au procès ne dépassant pas 100 pages5  », il a été enjoint à l’Accusation de déposer un mémoire préalable au procès n’excédant pas 100 pages6,

ATTENDU que l’Accusation a déposé un mémoire préalable au procès de 91 pages le 19 juillet 20047, et qu’il a été enjoint aux équipes de la Défense de Jovica Stanisic et de Franko Simatovic, les deux accusés, de déposer leurs mémoires préalables au procès respectifs d’ici le 18 janvier 20058,

ATTENDU que l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») dispose à son paragraphe F) que :

Une fois que le Procureur a déposé les documents mentionnés au paragraphe E), le juge de la mise en état ordonne à la défense, dans un délai fixé par lui-même et au plus tard trois semaines avant la date de la conférence préalable au procès, de déposer un mémoire préalable traitant des points de fait et de droit et contenant un exposé écrit qui précise :
i) en termes généraux, la nature de la défense de l’accusé ;
ii) les points du mémoire préalable du Procureur que l’accusé conteste ;
iii) pour chacun de ces points, les motifs de contestation par l’accusé.

ATTENDU que les raisons exposées dans la Requête tiennent notamment i) à la longueur du mémoire préalable au procès de l’Accusation et ii) « au fait que l’accusé souhaite déjà, dans le mémoire préalable au procès, examiner de façon approfondie les questions de fait et les questions de droit matériel9  »,

ATTENDU qu’il a été enjoint à l’Accusation de déposer un mémoire préalable au procès des deux accusés n’excédant pas 100 pages, et que la Requête n’indique pas le nombre de pages supplémentaires qui sont nécessaires pour les mémoires préalables au procès de la Défense,

ATTENDU que le mémoire préalable au procès n’est pas un instrument conçu pour examiner de façon approfondie les questions de fait et de droit lors de la phase préalable au procès,

ATTENDU, toutefois, qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant que les mémoires préalables au procès de la Défense comportent un nombre de pages supérieur à celui normalement autorisé, car la présente affaire contre les deux accusés recouvre des crimes qui auraient été commis pendant une période de plus de 4 ans, à la fois dans des régions de la Bosnie-Herzégovine et des régions de la Croatie,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter et 73 du Règlement, et de la Directive pratique,

FAIT DROIT à la Requête et DIT que les équipes de la Défense des deux accusés doivent déposer leurs mémoires préalables au procès respectifs, n’excédant pas 100 pages, d’ici le mardi 18 janvier 2005.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 6 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Requête, par. 3.
2 - Conférence tenue en application de l’article 65 ter du Règlement, 23 novembre 2004, compte rendu, p. 164.
3 - Directive pratique, par. C) 3.
4 - Ibid., par. C) 7.
5 - Le Procureur c/ Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire n° IT-03-69-PT, Prosecution Request to Exceed Page Limit for Pre-Trial Brief, 12 juillet 2004.
6 - Le Procureur c/ Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire n° IT-03-69-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé pour les mémoires préalables au procès, 16 juillet 2004.
7 - Le Procureur c/ Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire n° IT-03-69-PT, Prosecution’s Pre-Trial Brief, partiellement confidentiel, 19 juillet 2004. En raison de l’oubli des pages 49 à 82 lors du dépôt du mémoire préalable au procès et de la numérotation erronée des notes de bas de page, l’Accusation, afin de rectifier ces erreurs, a déposé à nouveau le mémoire préalable au procès dans son entier, à l’exception de l’annexe B et de l’annexe confidentielle A. Voir Le Procureur c/ Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire n° IT-03-69-PT, Corrigendum to Prosecution’s Pre-Trial Brief, 22 juillet 2004.
8 - Conférence de mise en état, 23 septembre 2004, compte rendu, p. 440.
9 - Requête, par. 2.