Affaire n° : IT-03-69-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

JOVICA STANISIC
FRANKO SIMATOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE RECEVOIR DES COPIES PAPIER DE DOCUMENTS RELEVANT DE L’ARTICLE 66 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Dermot Groome
M. David Re

Les Conseils de la Défense de Jovica Stanisic :

M. Geert-Jan Alexander Knoops
M. Wayne Jordash

Le Conseil de la Défense de Franko Simatovic :

M. Zoran Jovanovic

 

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de recevoir des copies papier de l’ensemble des documents relevant de l’article 66 du Règlement (Motion to Receive Hard Copies of All Rule 66 Material) (la « Requête »), déposée le 4 février 2005 par la Défense de Jovica Stanisic (la « Défense de Stanisic »),

ATTENDU que, dans sa Requête, la Défense demande essentiellement à la Chambre « d’ordonner à l’Accusation de lui fournir des copies papier de tous les documents communiqués à ce jour en application de l’article 66 du Règlement et de tous ceux qui seront communiqués à l’avenir, ou, à défaut, d’octroyer toute autre mesure que la Chambre jugera appropriée pour fournir à la Défense les copies papier demandées, par exemple en ordonnant au Greffier de prévoir une allocation supplémentaire d’heures dans le but précis de tirer des copies papier à partir des CD-Rom communiqués par l’Accusation en application de l’article 66 »1,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to Motion to Receive Hard Copies of All Rule 66 Material) (la « Réponse »), demandant à la Chambre de rejeter la Requête et, « en ce qui concerne la mesure subsidiaire demandée, …. Invit[ant] la Défense à présenter (ex parte) des arguments pertinents au Greffier pour déterminer si la question des ressources de la Défense se pose ou non »2,

VU la demande de dépôt d’une réplique à la Requête (Request to File a Reply to Motion to Receive Hard Copies of All Rule 66 Material) et la réplique opposée à la réponse de l’Accusation à la Requête (Reply to Prosecution Response to Motion to Receive Hard Copies of All Rule 66 Materials), déposée par la Défense de Stanisic le 25 février 2005,

ATTENDU que la Défense de Stanisic reconnaît qu’elle a précédemment fait savoir à l’Accusation qu’elle préférait recevoir les documents relevant de l’article 66 du Règlement en version électronique seulement3,

ATTENDU que la Défense de Stanisic affirme, à l’appui de sa demande, que les archives du système de communication électronique (EDS) des documents pertinents relevant de l’article 66 du Règlement sont incomplètes4,

ATTENDU en outre que l’Accusation indique que « d’ici une quinzaine de jours, tous les documents relevant de l’article 66 du Règlement seront disponibles et répertoriés dans le système EDS (sous réserve d’expurgation), et que la Défense disposera ainsi d’un autre moyen d’extraction de données sur le Web »5,

ATTENDU que l’Accusation expose que le fait de lui ordonner de fournir des copies papier de l’ensemble des documents en application de l’article 66 du Règlement constituerait une charge peu équitable étant donné qu’elle ne conserve pas de copie papier des documents qu’elle communique en application de cet article6,

EN APPLICATION des articles 54, 66 et 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT à la demande de la Défense aux fins d’autorisation de déposer une réplique, REJETTE la Requête et INVITE les parties à poursuivre leur communication sur la base du système de répertoriage utilisé actuellement pour les versions électroniques de documents relevant de l’article 66 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 29 (et 32).
2. Réponse, par. 16.
3. Requête, par. 14.
4. Requête, par. 6 à 8.
5. Réponse, par. 8.
6. Réponse, par. 10.