Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 3 juin 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés ne sont pas présents dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 05.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je vous

7 demanderais d'appeler l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-03-69-PT, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

10 Simatovic.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Que les parties se

12 présentent, je vous prie.

13 M. RE : [interprétation] Pour l'Accusation, je me présente, David Re

14 assisté de notre commis aux audiences, Mme Skye Winner.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Re.

16 M. JORDASH : [interprétation] Nous avons, pour M. Stanisic, moi-même, Wayne

17 Jordash et Melinda Taylor.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que M. Knoops ne vient pas

19 aujourd'hui ?

20 M. JORDASH : [interprétation] Non, il ne vient pas.

21 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

22 Zoran Jovanovic, avocat de Belgrade et je représente l'accusé, Franko

23 Simatovic. Merci.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Il

25 s'agit de la 6e Conférence de mise en état et d'après ce que je comprends,

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1 la conférence précédente a eu lieu le

2 20 janvier 2005 et cette Conférence de mise en état aurait dû avoir lieu le

3 mois dernier. Mais sur demande des parties, je l'ai reporté jusqu'à

4 aujourd'hui. Nous avions, toutefois, dépassé la limite des 120 [comme

5 interprété] jours stipulés par le règlement. Je ne pense pas que cela ait

6 posé de problèmes car toutes les parties concernées avaient donné leur

7 consentement et les accusés ont été mis en liberté provisoirement.

8 Premièrement, je souhaiterais soulever une question auprès des parties,

9 notamment, auprès de la défense de M. Stanisic.

10 Un mémorandum m'a été donné de la part de Me Knoops; c'est un

11 mémorandum qui m'a été donné par notre juriste, le juriste de notre

12 Chambre. C'est un mémorandum ou un mémoire qui m'était adressé et qui est

13 intitulé "Mémoire de la Défense relatif à la préparation de la Conférence

14 de mise en état du 3 juin 2005," qui est, en partie, confidentiel. Je

15 remarque qu'il s'agit d'un document extrêmement utile pour la Chambre et

16 pour le Juge de la mise en état parce qu'il contient une synthèse des

17 conclusions de cette partie. Mais étant donné que c'est un document qui

18 contient des éléments assez détaillés, je souhaiterais que ce document soit

19 déposé et versé officiellement. Est-ce que vous pourriez le faire ?

20 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je crois comprendre

22 qu'il y a plusieurs requêtes dont le sort n'a pas été décidé jusqu'à

23 présent. Il y en a deux qui sont très importantes, une de ces requêtes

24 étant une requête relative à l'amendement de l'acte d'accusation présenté

25 par l'Accusation et la Chambre a octroyé ou a fait droit à la requête de la

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1 Défense qui souhaitait avoir un délai supplémentaire pour réagir jusqu'à ce

2 que la requête visant l'accès au document ex parte soit réglé. Cette

3 décision devra être déposée rapidement, j'espère que cela pourra être fait

4 la semaine prochaine.

5 Puis, nous avons une autre requête, une requête de jonction présentée

6 par l'Accusation et je me demande si cette requête a une incidence sur la

7 requête relative à la modification de l'acte d'accusation. Je souhaiterais

8 que M. Re nous fournisse quelques explications.

9 M. RE : [interprétation] A l'heure actuelle, il s'agit de deux requêtes

10 séparées. Vous avez la requête visant l'amendement de l'acte d'accusation

11 qui vise M. Stanisic et M. Simatovic. Aucune requête semblable n'a été

12 proposée pour l'affaire Martic, Hadzic et Seselj.

13 L'Accusation est d'avis qu'il serait utile de régler cette question de

14 façon tout à fait séparée parce que la requête qui a été déposée à propos

15 de Martic et Seselj est une requête qui va être présentée au bureau,

16 d'après ce que je crois comprendre. Il s'agit de deux choses séparées.

17 Toutefois, si la Chambre de première instance décidait ou le bureau

18 décidait qu'il y ait une jonction d'acte d'accusation pour les différents

19 accusés, il faudrait qu'on envisage un acte d'accusation conjoint et il

20 faudrait régler le problème de l'amendement. Il faut voir si cela sera

21 valable pour un des accusés ou pour tous les accusés. Est-ce que je me suis

22 suffisamment exprimé sur la question ?

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas s'il appartient au bureau

24 de prendre une décision sur la question. Mais est-ce que je peux supposer

25 que l'Accusation a décidé d'avoir une jonction d'instance et s'il y a

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1 jonction d'instance, nous aurons un seul acte d'accusation ?

2 M. RE : [interprétation] C'est exactement comme cela que les choses se

3 passeront. Lorsque je parle du bureau, je crois comprendre que le bureau

4 doit prendre cette décision, lui-même.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Des observations

6 de la Défense à ce sujet ?

7 M. JORDASH : [interprétation] La seule observation que j'aimerais

8 faire est à propos du délai pour notre réponse car je souhaiterais pouvoir

9 avoir plus de temps pour connaître la décision relative à l'amendement pour

10 ce qui est de l'acte d'accusation Stanisic et Simatovic. Je pense que nous

11 devrons, dans un premier temps, étudier cet acte d'accusation et ensuite,

12 il faudra voir ce qu'il en est de la décision à propos de la décision en

13 matière de jonction en instance.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre étudiera cette requête,

15 lorsqu'elle sera présentée par la Défense, pour ce qui est du délai de

16 temps supplémentaire demandé.

17 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait. C'est ainsi que nous

18 procéderons.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais parler, maintenant, de

20 la question relative à la communication. Je crois comprendre qu'il y a

21 quelques litiges ou en tout cas, un désaccord entre les parties à propos de

22 certaines questions de traduction.

23 J'aimerais, dans un premier temps, m'adresser à la Défense.

24 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du témoin B024, mais il se peut que

25 cela soit valable, également, pour d'autres; la Défense a écrit à

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1 l'Accusation en demandant un compte rendu en B/C/S de l'entretien du témoin

2 B024.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo; vous entendez le

4 script ou le compte rendu de cette vidéo ?

5 M. JORDASH : [interprétation] Oui, le script de la vidéo.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre que le script

7 ou le compte rendu anglais a été communiqué.

8 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, mais nous aimerions que

9 l'Accusation nous communique la version en B/C/S pour que les accusés

10 puissent étudier cet entretien.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois comprendre que la vidéo

12 n'a pas été communiquée --

13 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- du fait de certaines mesures de

15 protection.

16 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact. L'Accusation est d'avis

17 que si la vidéo est communiquée, les accusés reconnaîtront la voix de la

18 personne qui bénéficie des mesures de protection. C'est pour cela que nous

19 demandons que nous soit communiquée la version écrite en B/C/S.

20 L'Accusation nous a envoyé une lettre en date du

21 1er avril 2005 en disant, tout simplement, qu'ils ne disposent pas du compte

22 rendu en B/C/S, compte rendu de l'entretien. L'Accusation n'a pas fourni de

23 cassettes audio en disant tout simplement que sa voix serait reconnue par

24 les accusés. Point à la ligne. Il n'explique pas davantage leur position,

25 si ce n'est pour dire qu'ils considèrent qu'ils ont respecté leurs

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1 obligations en matière de communication en adoptant cette position.

2 Nous pensons que s'ils veulent véritablement respecter leurs

3 obligations en matière de communication, il faudrait qu'ils nous

4 fournissent le document en B/C/S pour permettre à l'accusé de connaître

5 l'affaire ou de savoir ce qui lui est incriminé.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de savoir si

7 l'Accusation a l'obligation de traduire ces documents en B/C/S.

8 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact. En l'absence de --

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En l'absence de la version serbe.

10 M. JORDASH : [interprétation] -- la cassette ou de la vidéo, ce

11 qu'ils ne souhaitent pas communiquer.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en pense

13 l'Accusation ? Monsieur Re.

14 M. RE : [interprétation] Voilà ce que pense l'Accusation. Nous

15 pensons avoir respecté nos obligations en matière de communication. Nous

16 avons fourni à la Défense un exemplaire du document du compte rendu en

17 anglais. Nous l'avons fait en temps voulu. Nous n'avons pas le compte rendu

18 en B/C/S. Cela n'a pas été fait. Rien n'empêche, bien entendu, la Défense

19 de faire la traduction elle-même et de demander une traduction au service

20 du CLSS où ils peuvent tout à fait faire une traduction officieuse, s'ils

21 le souhaitent. Il ne s'agit pas de dire que l'Accusation n'a pas fourni la

22 cassette audio parce que l'Accusation craint qu'il serait permis

23 d'identifier la voix de la personne. Mais il y a une ordonnance de la

24 Chambre de première instance pour une communication retardée de 30 jours

25 avant le procès.

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1 Nous pensons que nous avons respecté cela et nous n'avons rien à dire

2 en la matière.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais vous pensez qu'il s'agit

4 de quelque chose de tout à fait différent de l'obligation qui consiste à

5 communiquer les déclarations de témoin.

6 M. RE : [interprétation] C'est exact.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Que l'Accusation a l'obligation de

8 traduire.

9 M. RE : [interprétation] C'est exact.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans une langue que l'accusé comprend.

11 M. RE : [interprétation] C'est exact.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème semblable

13 -- je me demande, d'ailleurs, si je peux donner le nom des suspects. Est-ce

14 que nous pouvons passer à huis clos partiel, je vous prie.

15 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le cas de M. Babic est un cas différent

10 de celui d'un témoin protégé, je suppose. Parce qu'il y a un problème assez

11 semblable à propos de certains entretiens suspects de Babic et l'Accusation

12 a le même point de vue. Ce que j'aimerais savoir, c'est si l'Accusation a

13 une traduction de ce compte rendu ou des comptes rendus d'entretien au vu

14 de l'Article 43, paragraphe (vi) dont je vais vous donner lecture, si je le

15 trouve. "Le Procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire

16 est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo selon les

17 modalités suivantes," ensuite, vous avez l'alinéa (vi) qui indique que :

18 "La teneur de l'enregistrement est transcrite si le suspect devient

19 accusé."

20 Je dois remarquer que M. Babic est déjà devenu un accusé. Je suppose

21 que l'Accusation devrait avoir la traduction en B/C/S de cet

22 enregistrement.

23 M. RE : [interprétation] Oui. La version anglaise existe.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

25 M. RE : [interprétation] Je m'excuse. Je pensais que la question était une

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1 question d'accord de plaidoyer et non pas d'entretien de suspect.

2 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit des entretiens de suspect.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais c'est différent de l'Article

4 68 ou des documents au titre de l'Article 68.

5 M. JORDASH : [interprétation] C'est le point de vue que nous souhaitions

6 exprimer.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

8 M. RE : [interprétation] Voilà ce que nous pensons à propos de règlement.

9 Je l'ai déjà indiqué, le compte rendu doit être en anglais ou en français

10 puisque ce sont les deux langues officielles du Tribunal. Nous avons fourni

11 ce document en anglais.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons pris notre du point de vue

13 exprimé par l'Accusation et si la Défense souhaite toujours avoir la

14 traduction de ces documents anglais, elle devra déposer une requête qui

15 sera étudiée par la Chambre.

16 Avez-vous d'autres observations, Maître Jordash ?

17 M. JORDASH : [interprétation] Voilà ce que je souhaiterais dire. Nous

18 pensons que l'Article 66 est très clair en la matière. Bien entendu, nous

19 acceptons tout à fait ce que vous nous avez dit, Monsieur le Juge et à

20 propos du dépôt de cette requête, je dois dire que nous sommes

21 littéralement dépassés par le nombre de documents et déposer une requête à

22 propos d'une question telle que celle-ci ne fait qu'alourdir notre tâche,

23 alors que l'obligation de l'Accusation est tout à fait clair.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous pouviez citer les antécédents et

25 la jurisprudence. Je parle en mon nom personnel, je dirais que ce n'est pas

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1 aussi clair que cela. Ce n'est pas si clair que cela que l'Article

2 66(A)(ii) prend en considération la transcription d'entretien de suspect

3 qui s'est fait en vidéo.

4 M. JORDASH : [interprétation] Je dirais, tout simplement, qu'il s'agit de

5 lire le règlement. Je n'ai pas la jurisprudence comme cela.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous serais extrêmement reconnaissant

7 si vous pouviez déposer une requête.

8 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait. Nous le ferons.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis, nous avons une question à propos

10 des documents au titre de l'Article 68. Je crois comprendre que la Défense

11 souhaite avoir un accord de plaidoyer pour certains accusés.

12 J'aimerais, dans un premier temps, donner la parole à la Défense, à

13 ce sujet.

14 M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaiterions avoir la déclaration

15 qui sous-tend l'accord de plaidoyer et nous dirons, tout simplement, par

16 conséquent, que conformément à l'Article 68, nous allons respecter les

17 différentes obligations.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais l'Accusation n'est pas d'accord.

19 M. JORDASH : [interprétation] Elle n'est pas d'accord. Il y a eu un

20 échange de correspondance en la matière. Pour ce qui est de ce témoin, il

21 fait l'objet de mesures de protection. Cela a fait l'objet d'une

22 correspondance en avril et en mai et l'Accusation n'accepte pas ses

23 obligations en matière de communication de l'accord ou de la déclaration

24 sous-jacente.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais n'appartient-il pas à

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1 l'Accusation de déterminer si certains documents sont des documents à

2 décharge ou non ?

3 M. JORDASH : [interprétation] Il appartient à l'Accusation de le

4 déterminer. Nous acceptons cela. Mais après avoir examiné les documents,

5 nous sommes préoccupés parce que, par exemple, nous avons communiqué un

6 mémoire préalable au procès et l'Accusation, semble-t-il, ne l'a pas

7 examiné aux termes de leurs obligations de

8 l'Article 68. Pour ce qui est de ce témoin, nous pensons que la même chose

9 se passera. Nous acceptons, bien entendu, que cela est de leur ressort, si

10 je peux m'exprimer de la sorte.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse, vous avez dit après avoir

12 examiné les documents. Vous avez examiné ces documents ?

13 M. JORDASH : [interprétation] Non. Je pense aux obligations de

14 l'Accusation qui sont de présenter les documents et de prendre une décision

15 à propos des documents au titre de l'Article 68. Nous avons quelques

16 préoccupations parce qu'ils ne l'ont pas fait pour ce qui est du mémoire

17 préalable au procès et il se peut qu'ils ne l'aient pas fait par rapport à

18 ce témoin identifié. Voilà ce que nous pensons.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. RE : [interprétation] Ce refus, si je peux m'exprimer de la sorte,

21 ce refus de la part de l'Accusation de communiquer ces documents se fonde

22 sur l'évaluation de l'Accusation qui a indiqué que ces documents n'étaient

23 pas des documents à décharge. Est-ce que ma façon de comprendre les choses

24 est juste ?

25 M. RE : [interprétation] Oui. Il y a deux questions qui ont été

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1 soulevées par mon confrère, Me Jordash. Dans un premier temps, il y a deux

2 accords de plaidoyer qui ont été déposés confidentiellement dans les deux

3 affaires en l'espèce. Il y en a un qui n'a aucune pertinence par rapport à

4 cet acte d'accusation et l'autre n'a aucun élément à décharge ou en tout

5 cas, il n a aucune incidence sur la crédibilité du témoin. Il n'y a rien,

6 dans cet accord de plaidoyer, qui ne se trouve pas dans le jugement.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, si ce sont des éléments à

8 décharge, c'est différent d'être pertinent.

9 M. RE : [interprétation] Ils ne sont pas pertinents. Ils ne sont pas

10 des documents à décharge. Ils n'ont aucune incidence sur la crédibilité.

11 Ils ont été déposés confidentiellement et nous avons indiqué très

12 clairement que si la Défense souhaite avoir accès à ce sujet, ils doivent

13 déposer une requête auprès de la Chambre de première instance pour demander

14 cet accès.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais la

16 confidentialité ne peut pas être un obstacle à la communication des

17 documents au titre de l'Article 68. Une fois que l'Accusation pense que ces

18 documents sont des documents à décharge, elle doit obtenir la permission de

19 la Chambre pour communiquer ces documents à la Défense.

20 M. RE : [interprétation] Oui, mais bien sûr.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas un problème de

22 confidentialité. Il s'agit de savoir s'il s'agit de documents à décharge.

23 M. RE : [interprétation] Mais il y a deux problèmes. Nous avons

24 examiné l'Article 68 et comme vous l'avez dit, à juste titre, il n'y a rien

25 dans ces documents qui ait trait à l'Article 68; ce qui fait que si la

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1 Défense veut avoir accès à ces documents, elle doit déposer une requête

2 auprès de la Chambre d'instance appropriée et nous leur avons dit cela.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais l'Accusation -- étant donné

4 que la Défense invoque une communication au titre de l'Article 66 (B) --

5 j'aimerais savoir ce qu'en pense l'Accusation ?

6 M. RE : [interprétation] Je suppose que si vous donnez une

7 interprétation technique, cela serait possible. Cela serait possible par

8 rapport à l'autre.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que je pourrais le comprendre

10 par rapport à l'autre si la Défense pourrait peut-être nous expliquer la

11 pertinence de cet autre.

12 M. RE : [interprétation] Peu importe si les noms sont mentionnés

13 publiquement.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de M. Jokic.

15 M. RE : [interprétation] Oui, l'amiral Jokic. C'est important parce

16 que cela concerne le bombardement de Dubrovnik en 1991.

17 M. JORDASH : [interprétation] D'après le mémoire préalable au procès,

18 il a déjà été indiqué que cette personne était liée avec Bogdanovic qui

19 travaillait pour le ministère des Affaires intérieures. Visiblement, le

20 rapport était très étroit et leurs activités concernaient l'accusé. Nous ne

21 demandons pas simplement un accord de plaidoyer. La lettre que nous avons

22 envoyée à l'Accusation demandait un accord de plaidoyer et la base

23 factuelle de cet accord ou les déclarations des témoins émanant de l'amiral

24 Jokic concernant le rôle du ministère de la Défense et du ministère des

25 Affaires intérieures de Croatie. Je dirais que c'est la pertinence et après

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1 réexamen de cela, nous allons décider des documents qui sont moins à

2 décharge. Cela est évident, je pense et cela ressort, à mon avis, du

3 mémoire préalable au procès.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cependant, ayant entendu le point de vue

5 de l'Accusation, s'ils trouvent des documents qui ne sont pas à décharge

6 par rapport à la Défense, dans ce cas-là, il serait raisonnable de

7 s'attendre à ce que la Défense s'adresse à la Chambre afin d'obtenir la

8 permission d'accéder à ces documents.

9 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous en arrêter

10 là ? Et lorsque l'Accusation va répondre par écrit à la Défense et peu

11 importe le nombre d'éléments concernant l'accord de plaidoyer, la réponse

12 de l'Accusation concernait seulement l'accord de plaidoyer. Il serait utile

13 à la Défense de savoir si elle doit déposer une requête afin de savoir si

14 l'Accusation a, effectivement, examiné tous les documents ou s'ils ont

15 simplement examiné les documents indiqués dans leur lettre et liée à

16 l'accord de plaidoyer.

17 Je ne sais pas si le Procureur peut nous aider.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Re ?

19 M. RE : [interprétation] Nous avons examiné tous les documents

20 concernant l'amiral Jokic et à notre avis, il n'y a rien qui relève de

21 l'Article 68. Puis, il y a un autre point soulevé par Me Jordash par

22 rapport à l'Article 68 et par rapport à notre obligation. Nous avons eu des

23 discussions en vertu de l'Article 66 [comme interprété], l'autre jour.

24 Puis, nous avons échangé plusieurs lettres entre les parties et nous avons

25 clairement indiqué notre point de vue à la Défense et nous leur avons

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1 proposé de nous fournir les termes de recherche pertinents, les termes

2 qu'ils considèrent pertinents pour leur défense, pour qu'on puisse faire

3 des recherches par le biais du logiciel "Electronic disclosure," à savoir

4 en ce qui concerne les documents des témoins et les documents en vertu de

5 l'Article 70. Sur la base de ce que nous avons lu, nous pouvons dire que

6 l'index qui se trouve dans le mémoire préalable au procès ne nous dit

7 pratiquement rien à ce sujet car il s'agit d'un index d'intitulés de

8 différents termes et nous ne pouvons pas deviner quelle peut être la

9 tactique de la Défense ou la nature exacte des documents qu'ils considèrent

10 comme documents à décharge. Je souhaite les aider, mais je leur propose de

11 nous fournir les termes qui nous permettront de procéder à la recherche.

12 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

13 répondre. Justement, j'ai fait part de cette préoccupation. Je ne suis pas

14 en train de faire d'allégations fermes, mais ce que nous disons, c'est que

15 nous pouvons fournir les termes permettant de procéder à la recherche. Cela

16 dit, les termes contenus dans le mémoire préalable au procès sont déjà

17 détaillés.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Mais le Procureur a clarifié

19 sa déposition; donc, il revient à la Défense d'agir.

20 Qu'en est-il des déclarations de M. Bogdanovic et de Janackovic ?

21 Est-ce qu'elles ont été communiquées ?

22 M. RE : [interprétation] Effectivement, j'étais en train de les réexaminer

23 aujourd'hui. Nous les communiquerons à la Défense la semaine prochaine.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et la vidéo ?

25 M. RE : [interprétation] La vidéo est à côté de moi et nous allons la

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1 communiquer à la Défense immédiatement après cette Conférence de mise en

2 état.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

4 M. JORDASH : [interprétation] En ce qui concerne cela, je m'excuse de

5 me lever, mais je souhaite exprimer encore une préoccupation par rapport à

6 cette cassette vidéo car elle a été assujettie à des mesures spéciales,

7 comme vous le savez et nous n'avons pas reçu cela, malgré l'ordonnance du

8 11 mai.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Je ne savais que c'était le cas

10 avant d'entrer dans ce prétoire aujourd'hui et pratiquement parlant, le

11 Procureur a violé cette mesure de protection.

12 M. JORDASH : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que ce type de mesure de

14 protection n'est plus utile. Je vais parler de cela avec la Chambre

15 ultérieurement et bientôt, je vais demander à la Chambre de lever la

16 confidentialité.

17 M. JORDASH : [interprétation] C'est justement cela ma préoccupation par

18 rapport à ces mesures spéciales. Nous n'avons pas eu la permission de voir

19 cette vidéo, alors que le reste du monde l'a vue.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Puis, je pense que nous avons

21 encore trois ou quatre points liés à la Défense de

22 M. Stanisic qui nous restent. Je me demande si la Chambre peut vous être

23 utile en ce moment.

24 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait

25 simplement du fait que je souhaitais vous informer de cela.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. La Chambre prendra note de cela et

2 encore une fois, si la Défense souhaite obtenir un quelconque recours

3 concret, je propose à la Défense de soumettre une requête à ce sujet.

4 M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à soulever ?

6 Oui, Maître Jovanovic.

7 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question

8 que je souhaite soulever est une question qui a fait l'objet de notre

9 discussion en vertu de l'Article 65 ter et je suppose que vous connaissez

10 le contenu de cette discussion. Ceci porte sur l'application de l'Article

11 92 bis.

12 Lors de la Conférence de mise en état précédente, l'Accusation a

13 fourni une explication disant que la proposition de l'Accusation visant à

14 faire adopter les déclarations de témoins en vertu de l'Article 92 bis est

15 contenue dans la requête en vertu de l'Article 65 ter, autrement dit, que

16 les écritures contenues dans cette requête ont été imprimées de deux

17 manières différentes et que la partie du texte en italique est la partie

18 concernant laquelle l'Accusation propose le versement au dossier en vertu

19 de l'Article 92 bis. Le problème se pose par rapport au témoin où on

20 propose une admission partielle en vertu de l'Article 92 bis.

21 Suite à la Conférence de mise en état, la Défense, compte tenu du fait

22 qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir trouver un accord avec

23 l'autre partie concernant cette admission partielle des déclarations, la

24 Défense a proposé, à deux reprises, de rencontrer les membres du bureau du

25 Procureur afin de résoudre ce problème. Cependant, les parties n'ont pas

Page 494

1 modifié leur position.

2 Pourquoi est-ce que je dis que la Défense ne veut pas encore

3 s'exprimer concernant l'admission partielle des déclarations en vertu de

4 l'Article 92 bis ? Il existe certains éléments imprécis, à savoir, les

5 mêmes allégations se trouvent dans les deux parties de la requête et il

6 n'est pas tout à fait clair quelles sont les parties qui devraient être

7 admissibles en vertu de l'Article 92 bis et qui ne devraient pas l'être.

8 Puis, s'agissant d'un témoin dont la déclaration a été proposée pour le

9 versement partiel, il n'y a aucune partie du texte imprimé en italique. La

10 Défense ne peut simplement pas constater avec précision quelles sont les

11 parties de ce document que le Procureur propose pour le versement au

12 dossier.

13 Je pense que ceci est admissible, s'agissant des déclarations proposées

14 pour le versement au dossier dans leur totalité. Il s'agit, notamment, des

15 témoins portant sur la base des crimes. Je pense que nous pouvons résoudre

16 cela rapidement. Mais je pense que là où le Procureur demande une admission

17 partielle en vertu de

18 l'Article 92 bis, je pense que le Procureur devrait soumettre un document

19 avec tous les éléments pertinents et en indiquant clairement quelles sont

20 les parties des déclarations ou les parties des comptes rendus d'audience

21 concernant lesquelles le Procureur considère qu'il serait possible de les

22 verser au dossier en vertu de l'Article 92 bis. C'est seulement après cela

23 que la Défense pourra se prononcer en détail.

24 En ce qui concerne la requête en vertu de l'Article 65 ter, l'Accusation a

25 annoncé qu'ils allaient donner toutes les données pertinentes avant le

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1 procès et notamment, pour ce qui est de la question de savoir quels sont

2 les témoins concernés. Je considère que si cela se fait immédiatement avant

3 le procès, c'est trop tard. Je pense qu'un mémoire contenant toutes les

4 données pertinentes sur la base desquelles la Défense pourra répondre au

5 bon moment, je pense qu'un tel mémoire devrait être soumis par l'Accusation

6 avant.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas la dernière partie.

8 Le Procureur a annoncé qu'avant le procès, ils allaient fournir tous les

9 détails pertinents, mais seulement lorsque la Défense aura précisé quels

10 sont les témoins concernés en vertu de l'Article 92 bis. Qu'est-ce que cela

11 veut dire ?

12 M. Re ?

13 M. RE : [interprétation] Je ne sais pas. Est-ce que

14 Me Jovanovic pourrait nous fournir une clarification ?

15 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui. Pour ce qui est du contenu de la

16 requête en vertu de l'Article 65 ter, l'Accusation considère qu'il s'agit,

17 là, d'une proposition du bureau du Procureur suite à laquelle la Défense

18 devrait se prononcer par rapport aux témoins concernant lesquels elle

19 accepte le versement au dossier de leurs déclarations en vertu de l'Article

20 92 bis. Si j'ai bien compris, c'est seulement après cela que le Procureur

21 va fournir les données plus détaillées concernant cette question.

22 D'après l'Article 65 ter, page 6, juste avant le procès, l'Accusation

23 fournira tous ces éléments concernant tous ces témoins, alors que la

24 Défense a besoin de tout cela bien avant.

25 Pour être plus précis, je considère que la requête devrait contenir

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1 les précisions par rapport aux déclarations ou aux parties des déclarations

2 concernant lesquelles l'Accusation propose l'application de cet article,

3 sinon, nous nous retrouverons souvent dans un dilemme quant à la question

4 de savoir si nous avions exprimé notre accord concernant certaines parties

5 de certaines déclarations en vertu de l'Article 92 bis car dans la requête

6 en vertu de l'Article 65 ter, comme je l'ai déjà dit, certaines allégations

7 sont répétées dans des parties différentes.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'une requête a déjà été soumise

9 ou est-ce que les discussions à ce sujet sont en cours entre les parties ?

10 M. RE : [interprétation] Nous n'avons pas soumis de requête puisque la

11 Chambre de première instance n'a pas encore été nommée car la Chambre

12 préalable au procès ne peut pas traiter de cela.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement. D'après notre

14 pratique, nous attendions la nomination de la Chambre de première instance.

15 Mais une discussion peut avoir lieu au cours du processus préalable au

16 procès et ceci sera certainement utile pour la Chambre de première

17 instance, si la partie trouve un accord en ce qui concerne l'admission des

18 documents en vertu de l'Article 92 bis, que ce soit dans leur intégralité

19 ou partiellement.

20 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

21 véritablement faire cela et nous avons encouragé notre juriste,

22 Mme Featherstone, lors de chaque réunion pour agir dans ce sens.

23 Sur les 120 témoins de la liste, nous avons indiqué que nous

24 souhaitions entendre 11 témoins de vive voix.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

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1 M. RE : [interprétation] Quarante-neuf, nous avons indiqué en vertu de

2 l'Article 92 bis, dans leur totalité.

3 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

4 M. RE : [interprétation] Puis, partiellement, 95 [comme interprété] et

5 puis, il y a deux [comme interprété] témoins experts.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Partiellement, vous voulez dire qu'ils

7 viendraient ici pour le contre-interrogatoire ?

8 M. RE : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'interrogatoire principal partiel aura

10 lieu de vive voix, également.

11 M. RE : [interprétation] C'est exact, même s'il revient à la Chambre de

12 première instance de décider si nous allons appliquer entièrement l'Article

13 92 bis ou pas.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou 89(F).

15 M. RE : [interprétation] Nous proposerions cela, mais bien sûr, nous allons

16 verser au dossier leurs déclarations en vertu de l'Article 92 bis ou 89(F).

17 Sur ces 49 témoins, il n'y aura absolument pas de problème quant à la

18 question de savoir quelles parties de leurs dépositions seront versées en

19 vertu de l'Article 92 bis car il s'agira de la totalité de leurs

20 déclarations.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les déclarations communiquées --

22 M. RE : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- communiquées à la Défense.

24 M. RE : [interprétation] Oui, tout a été communiqué à la Défense. En ce qui

25 concerne les 55 que nous mentionnons dans notre résumé, M. Groome a indiqué

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1 cela déjà à la Chambre de première instance. Nous avons indiqué quelles

2 sont les parties des résumés que nous souhaitons verser au dossier en vertu

3 de l'Article 92 bis.

4 A partir de là, nous pouvons trouver un accord avec la Défense.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Re.

6 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est --

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Re.

8 Monsieur Jovanovic, je n'ai pas compris, lorsque vous avez dit que

9 vous avez besoin de plus d'informations afin de pouvoir suivre cela.

10 Puisque les déclarations ont été communiquées, qu'est-ce qu'il vous faut de

11 plus ? Quels éléments vous faut-il avoir ?

12 M. JOVANOVIC : [interprétation] Justement, c'est là le problème.

13 L'Accusation a dit qu'ils ont bien marqué quelles sont les parties des

14 déclarations qu'ils proposent pour le versement en vertu de l'Article 92

15 bis. Cependant, sur la base des résumés imprimés de deux manières

16 différentes, nous avons eu des problèmes d'identification des parties des

17 déclarations des témoins qui sont proposées pour le versement en vertu de

18 l'Article 92 bis. La Défense se retrouve dans une situation dans laquelle

19 sur la base de l'interprétation de l'Accusation et sur la base du résumé,

20 elle doit reconnaître les parties proposées pour le versement par

21 l'Accusation. Ceci nous posera des problèmes. Justement, je vous ai donné

22 des exemples. Il y a parfois les mêmes citations, les mêmes allégations

23 dans les deux parties du texte. La Défense ne peut simplement pas

24 reconnaître la partie de la déclaration qui est ainsi proposée. C'est la

25 raison pour laquelle je considérais - là, je parle seulement par rapport à

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1 l'application partielle de l'Article 92 bis - c'est la raison par laquelle

2 la Défense considère que l'Accusation doit simplement indiquer de quelles

3 déclarations il s'agit ou de quelles parties de déclarations ou de quelles

4 parties du compte rendu d'audience il s'agit, pour éviter que la Défense

5 n'ait à deviner cela.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris, les parties que le

7 Procureur souhaite verser au dossier en vertu de l'Article 92 bis sont

8 imprimés en italique -- mais je vois qu'il y a certains problèmes

9 techniques. J'encourage les parties à se réunir après la Conférence de mise

10 en état, aujourd'hui, afin de trouver une solution afin de trouver une

11 issue. Est-ce que vous pouvez faire cela ?

12 M. JOVANOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Nous

13 allons accepter cette recommandation, mais comme je l'ai déjà dit, nous

14 avons déjà eu deux réunions consacrées à ce sujet et le résultat est que

15 j'ai dû exposer ce problème à présent. Mais j'espère que nous allons

16 pouvoir avancer.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la discussion doit avoir

18 lieu de manière plus détaillée. Vous devez venir avec les déclarations de

19 témoins concrètes et attirer l'attention de l'Accusation sur les parties

20 concrètes concernant lesquelles vous avez des questions à poser.

21 M. JOVANOVIC : [interprétation] Nous allons procéder ainsi, Monsieur le

22 Juge. Nous allons, bientôt, essayer de résoudre ces questions dans le cadre

23 de nos réunions.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que je peux

25 profiter de cette occasion afin de traiter d'un autre sujet, notamment les

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1 faits qui font partie d'un accord. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas

2 vraiment avancé dans ce sens et si j'ai bien compris, l'Accusation allait

3 soumettre une requête ou les questions qu'elle souhaite poser à la Défense.

4 M. RE : [interprétation] Nous avons rédigé un projet de proposition suite à

5 la Conférence en vertu de l'Article 65 qui a eu lieu il y a quelques jours.

6 J'ai parlé avec M. Knoops et Me Jovanovic de cela. Nous nous sommes mis

7 d'accord que nous allions, tout d'abord, leur envoyer ce projet de

8 proposition pour essayer de trouver un accord qui pourrait être déposé

9 auprès de la Chambre en tant que requête conjointe.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le faire

11 rapidement ?

12 M. RE : [interprétation] Oui, assez rapidement.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux fixer un délai d'ici

14 deux semaines ?

15 M. RE : [interprétation] Vous parlez de la requête conjointe ou du moment

16 où nous devons trouver un accord ?

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, simplement pour poser les

18 questions à la Défense.

19 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Combien de temps faudra-t-il à la

21 Défense pour répondre à ces questions ? J'encouragerais une réponse pas

22 trop ambitieuse, ni trop simple, mais essayez de trouver autant de points

23 d'accord que possible.

24 Maître Jordash.

25 M. JORDASH : [interprétation] Pour répondre à votre question, je ne suis

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1 pas sûr. Je ne veux rien dire avant de voir le document qui sera proposé

2 par l'Accusation. Je ne souhaite pas m'engager, notamment, compte tenu des

3 requêtes en suspens.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends. Vous devez

5 communiquer avec vos clients. Mais dans le cadre des tentatives de faire

6 avancer les choses, si on dit quatre semaines, est-ce que vous croyez que

7 c'est trop bref ? Puis, si nécessaire, vous pouvez toujours demander de

8 proroger ce délai.

9 M. JORDASH : [interprétation] Oui, certainement. Avec votre permission, je

10 souhaite simplement dire quelque chose au sujet du sujet dont on a traité,

11 notamment, l'Article 92 bis. Nous avons parlé avec l'Accusation et nous

12 nous sommes mis d'accord pour dire que nous allons indiquer, sur la base

13 des documents en vertu de

14 l'Article 65 ter, quels sont les témoins qui sont, en principe, acceptables

15 et nous allons faire cela, également, au sujet du document concernant les

16 faits établis et nous allons indiquer dans quelle mesure nous sommes

17 d'accord ou pas.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour terminer, la question ou le but

19 d'un accord sur les faits entre les parties devraient être envoyée avant la

20 fin de la journée du 17 de ce mois. Ce sera pendant les vacances

21 judiciaires et puis, la réponse aux questions devrait être fournie avant la

22 fin juillet, je dirais. Puis, si nécessaire, il est possible de soumettre

23 une requête demandant une prorogation de délai.

24 Est-ce que les parties souhaitent soulever d'autres points ?

25 M. RE : [interprétation] Oui. Il y a une question que

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1 Mme Featherstone a soulevé lors de la conférence, l'autre jour, qui

2 concernait les documents confidentiels. Je pense qu'elle a décrit cela, non

3 pas vraiment en tant qu'une tendance ou pratique développée, mais d'une

4 nécessité de la part de l'Accusation.

5 L'Accusation a un certain nombre de préoccupations concernant certaines

6 requêtes qui ont été déposées par la Défense de manière confidentielle.

7 Récemment, il y avait une requête qui concernait une question juridique

8 relative aux documents soumis ex parte et la décision que la Chambre de

9 première instance devrait faire. Nous considérons que ce genre de requêtes

10 devrait être déposée de manière publique et que seuls les documents

11 concernant la sécurité et la protection des victimes et des témoins ou

12 concernant les questions médicales pourraient être soumis de manière

13 confidentielle.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Re. La Défense a

15 certainement entendu cela et je suis sûr qu'ils vont respecter ce que vous

16 dites.

17 Y a-t-il d'autres points ?

18 M. JORDASH : [interprétation] Un seul point, même si, brièvement, je

19 souhaite faire un commentaire concernant les remarques exprimées par mon

20 éminent collègue tout à l'heure. J'entends ce que la Chambre vient de dire

21 et, bien sûr, nous allons faire de notre mieux pour respecter cela. Mais

22 nos mémoires déposés de manière confidentielle ont été déposés ainsi

23 simplement afin de protéger les témoins. Il n'y avait pas d'autres raisons.

24 Si nous avons fait preuve d'excès de zèle, nous nous en excusons, mais nous

25 souhaitions être tout à fait sûrs.

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1 Deuxièmement, je souhaite soulever la question des témoignages

2 confidentiels et des pièces à conviction du procès Milosevic. Nous avons

3 une préoccupation à ce sujet, à savoir, les informations qui doivent encore

4 être communiquées par l'Accusation risquent de constituer les éléments de

5 preuve cruciaux à l'encontre de

6 M. Stanisic. Il est clair, sur la base de la lecture de certaines

7 déclarations de témoins, que certaines questions qui risquent de concerner

8 M. Stanisic font l'objet de discussions. Souvent, à ce moment-là, on passe

9 à huis clos. Nous sommes préoccupés par le fait que ces informations-là

10 n'ont pas encore été communiquées. Nous sommes préoccupés face à la

11 position de l'Accusation qui nous fournira ces documents. Je cite :

12 "Lorsqu'ils seront disponibles" et je souhaite soulever ce point maintenant

13 car je souhaite obtenir ces informations dès que possible pour pouvoir nous

14 préparer.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le statut de la question pour

16 le moment ? Est-ce que vous avez soumis une requête dans ce sens ?

17 M. JORDASH : [interprétation] Il y avait une requête et il y avait une

18 ordonnance selon laquelle il fallait communiquer ces documents.

19 L'Accusation a accepté leurs obligations allant dans ce sens et ils ont

20 indiqué qu'ils sont en train d'essayer de le faire, mais ils n'ont pas dit

21 quand ils le feront et c'est ce qui nous préoccupe.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Re ?

23 M. RE : [interprétation] Je pense que j'ai dit cela lors de la conférence

24 en vertu de l'Article 65 ter, l'autre jour, qu'un enquêteur était en train

25 de contacter tous les témoins qui avaient déposé dans l'affaire Milosevic

Page 504

1 et qu'il s'agit, là, d'un processus qui va durer, à peu près, deux mois,

2 d'après nos estimations et dès que nous aurons leur consentement, nous

3 allons, soit les communiquer, soit les abandonner.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. J'encourage l'Accusation de

5 procéder aussi rapidement que possible.

6 Y a-t-il d'autres points ?

7 M. RE : [interprétation] Un autre point qui requiert, éventuellement, une

8 explication de la part de l'Accusation qui concerne la communication de la

9 vidéo.

10 Je pense que la position est que nous souhaitions, personnellement,

11 fournir cela, compte tenu des mesures de protection qui ont été imposées et

12 nous souhaitions, personnellement, fournir cela au conseil de la Défense.

13 Nous savions qu'ils allaient venir à la conférence en vertu de l'Article 65

14 ter, mais cette conférence a eu lieu il y a plus d'une semaine. C'est la

15 raison pour laquelle nous ne l'avons pas fourni mardi; nous nous en

16 excusons. Nous nous excusons de cette violation de l'ordonnance de la

17 Chambre de première instance, mais ceci ne s'est pas fait de manière

18 délibérée.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour qu'on reste prudent, nous pouvons

20 conclure qu'il n'est pas nécessaire de lever les mesures de protection

21 concernant cette vidéo.

22 M. RE : [interprétation] Certainement pas. Non, non.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Si j'ai bien compris, la

24 Conférence de mise en état suivante aura lieu vers la fin du mois de

25 septembre de cette année, mais compte tenu de la requête relative à la

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1 jonction d'instance, nous allons encore voir et une ordonnance portant

2 calendrier sera rendue bientôt.

3 Cette audience est levée.

4 --- L'audience de Conférence de mise en état est levée à

5 16 heures 01.

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