Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Monsieur

  6   l'Huissier, pouvez-vous faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous

  7   plaît.

  8   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 11   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

 13   Je ne sais pas s'il y a des questions de procédure que les parties

 14   voudraient soulever à ce moment-ci. On ne m'en a pas informé de toute

 15   façon. Je remarque que M. Stanisic est représenté par M. Jordash, alors que

 16   M. Knoops n'est pas dans le prétoire. Donc il n'est pas présent

 17   aujourd'hui. Je devrais peut-être dire une chose pour le compte rendu

 18   d'audience en réponse à quelque chose que vous avez mentionné, Monsieur

 19   Groome.

 20   Pour ce qui est de la procédure qui est suivie par le grand public,

 21   la Chambre est encore en train d'examiner, la Chambre s'est penchée sur la

 22   question que vous avez soulevée. Les questions étant les suivantes, à

 23   savoir si les déclarations de témoins expurgées devraient être versées au

 24   dossier ou pas. Il y a une autre option également, que les résumés soient

 25   lus pour ce qui est des témoins qui se présentent en tant que témoins 92

 26   ter, afin que le public puisse au moins avoir une idée du témoignage. La

 27   Chambre est en train de se pencher sur cette question justement et nous

 28   essayerons de vous donner une réponse la semaine prochaine.

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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   LE TÉMOIN : TÉMOIN JF-005 [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, bonjour, Monsieur le Témoin.

  5   Vous vous appelez JF-005 pour ce qui est du débat d'aujourd'hui. J'aimerais

  6   vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée hier au

  7   début de votre déposition est toujours valable.

  8   Monsieur Hoffmann, êtes-vous prêt à poursuivre votre interrogatoire

  9   principal ?

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames

 11   les Juges. Je demanderais que l'on passe brièvement à huis clos partiel,

 12   car je voudrais apporter une question à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 2825 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais que l'on examine la pièce 65

 20   ter 4944.1, il s'agit de la version expurgée de ce document. Le numéro ERN

 21   est 0632-6932 et de 0632-6933. Ce document et les documents qui suivront,

 22   ce sont des documents concernant les soldes qui nous ont été envoyés par le

 23   centre de sécurité publique de la Serbie. Il y a eu une requête qui a été

 24   faite par l'Accusation le 3 [comme interprété] novembre 2009, il s'agissait

 25   de faire verser ces documents au dossier directement, non pas par le

 26   truchement de témoins.

 27   A cette étape-ci, j'aimerais poser quelques questions au témoin

 28   concernant ces listes. Et pour ce qui est de la requête visant à verser ces

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  1   documents directement, vous verrez que l'on a proposé que certains

  2   documents soient versés au dossier avec une cote MFI, et pour l'instant, il

  3   n'est pas besoin de demander le versement au dossier de ces documents.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour

  5   vous vous dire ce --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. JORDASH : [interprétation] -- enfin, pour vous dire quelque chose aussi,

  8   nous aimerions soulever une objection quant à l'admission de ces documents

  9   ultérieurement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que ceci aurait pu

 11   engendrer une décision de la Chambre, à savoir si oui ou non M. Hoffmann

 12   aura la permission de poser des questions au témoin concernant ces

 13   documents ? Comme vous voyez, nous avons cette question de procédure, enfin

 14   la première question est de savoir si on peut poser des questions sur ces

 15   documents au témoin, et la deuxième solution serait la solution de verser

 16   ces documents au dossier directement. Alors, à ce moment-là, il faudrait

 17   discuter de ceci ultérieurement.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous le souhaitez. Pour ce qui est

 19   des documents qui sont communiqués jusqu'à maintenant, mon éminent confrère

 20   a montré cette liste aux témoins et les témoins ont identifié un certain

 21   nom sur cette liste. Donc, il y a la pertinence des documents, bien sûr.

 22   Nous avons soulevé ces questions avec l'Accusation concernant la

 23   pertinence, donc nous ne savons pas si l'Accusation souhaitera faire autre

 24   chose, autre que ce qui est indiqué dans la déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas

 26   encore d'objection quant aux questions qui seraient posées à ce témoin

 27   concernant ce document, mais très bientôt vous pourriez vous lever pour

 28   faire une objection, n'est-ce pas ?

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  1   Monsieur Hoffmann, est-ce que c'est clair, est-ce que vous avez bien

  2   compris ce qu'on vient de dire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyons comment cela va se

  5   dérouler dans les faits. Commencez, puis nous verrons si M. Jordash élèvera

  6   une objection.

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   Interrogatoire principal par M. Hoffmann : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, prendre

 10   connaissance de cette première page et nous donner, si vous en

 11   reconnaissez, des noms sur cette page comme étant des noms de personnes qui

 12   faisaient partie de votre unité à Doboj en 1992.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  J'aimerais vous demander de nous donner lecture de ces noms dont vous

 15   vous souvenez comme étant des noms qui vous étaient connus s'agissant de

 16   Doboj en 1992. Donnez-nous d'abord le numéro correspondant, et ensuite, le

 17   nom de la personne.

 18   R.  Alors, en premier lieu, Radojica Bozovic, et je ne suis pas tout à fait

 19   certain pour Ubiparipovic, qui est au numéro 12, et au numéro 23, pour ce

 20   qui est de Kusic.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, examiner la

 22   deuxième page du même document, l'original.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, en fait, j'ai la même question à vous poser pour ce

 24   qui est de cette page, est-ce que vous reconnaissez sur cette page des noms

 25   comme ayant été des membres de votre unité à Doboj en 1992 ?

 26   R.  En 1992, en fait, j'ai déjà dit que je ne reconnais qu'un seul nom.

 27   Pour les autres noms, je ne suis pas tout à fait certain, puisque 17 ans se

 28   sont écoulés depuis. Il y a très longtemps de cela, bien sûr, mais je me

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  1   souviens d'un nom parmi les personnes qui étaient présentes.

  2   Q.  Pourriez-vous, de nouveau, nous lire ces noms et nous donner le numéro

  3   correspondant ?

  4   R.  Au numéro 37.

  5   Q.  Pourriez-vous nous lire le nom de la personne ?

  6   R.  Jovanovic, Zvezdan.

  7   Q.  Y a-t-il d'autres noms que vous reconnaissez, Monsieur ?

  8   R.  Non. Je n'arrive pas à me souvenir d'autres noms.

  9   Q.  Très bien. Merci.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

 11   versé au dossier et qu'on lui attribue une cote provisoire, une cote

 12   d'identification. Il n'y a pas de membres actifs sur ce document. Il n'y a

 13   pas de documents expurgés. Ce document, tel qu'on l'a vu à l'écran, peut

 14   garder son caractère public.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 17   suis vraiment désolé, excusez mon manque de connaissance. Mais à cette

 18   étape-ci de la procédure, lorsqu'un document est marqué aux fins

 19   d'identification, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Je

 20   ne connais pas très bien cette procédure. Si je comprends bien, dans ce

 21   contexte, c'est un document qui est marqué aux fins d'identification, et

 22   plus tard, lorsqu'il y a une base pour que le document soit versé au

 23   dossier, ce document est versé au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a plusieurs raisons. D'abord, si le

 25   document est contesté, il faut d'abord être tout à fait clair. Il faudrait

 26   savoir de quoi il en est. Il faudrait également qu'il soit clair quel est

 27   le document qui avait été montré au témoin. Maintenant, à savoir si, en fin

 28   de compte, le document sera versé au dossier ou non, il faudrait que ce

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  1   soit clair. Pour ce qui est des documents pour lesquels aucune décision n'a

  2   été prise pour ce qui est de leur admission, ce document est gardé dans

  3   notre système électronique. Et donc, c'est la raison principale, et des

  4   fois, il arrive également à une étape ultérieure que le document soit

  5   retiré par une partie et cela dépend, bien sûr aussi, si le document est

  6   versé au document directement ou bien si le document a été versé par le

  7   truchement d'un témoin. A ce moment-là, le document peut être retiré. Il

  8   peut également arriver qu'il n'y ait pas de traduction du document; plus

  9   tard, en fait, on peut retirer pour quelque raison que ce soit, mais ça

 10   veut dire, tout simplement, que c'est un document qui a été utilisé dans le

 11   cadre de ce procès, mais pour l'instant, aucune décision concrète n'a été

 12   prise relative à ce document.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

 14   Président.

 15   Simplement pour le compte rendu d'audience, je devrais également

 16   indiquer mon objection, notre objection pour ce qui est maintenant du terme

 17   employé listes DB. C'est une liste qui parle des paiements ou des soldes

 18   effectués à une unité appelée le PJM. Et dans le mémoire préalable au

 19   procès ou dans l'acte d'accusation, nous n'avons pas entendu parler de ces

 20   unités de police spéciale, et comme je l'ai dit hier, l'acte d'accusation

 21   parle du fait que les Bérets rouges faisaient partie du JADT, et par la

 22   suite du JSO. Voilà, c'est ma première objection.

 23   Et la deuxième objection est la suivante : un manque de communication en ce

 24   qui a trait à l'importance et à la valeur probante alléguée d'un très grand

 25   nombre de noms qui figurent sur cette liste et sur un très grand nombre

 26   d'autres listes contenant un très grand nombre de noms.

 27   Nous soumettons respectueusement que ce que l'Accusation souhaite faire,

 28   c'est de produire ces listes au cours des prochains mois, dans le cadre de

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  1   la présentation des moyens à charge. Ils souhaitent montrer ces listes au

  2   témoin, ensuite demander au témoin : "Est-ce que vous reconnaissez ces noms

  3   comme étant des membres des Bérets rouges ?"

  4   Maintenant, si je mets à l'écart la justesse de ce procès, je vais le

  5   faire, mais ma réelle plainte est la suivante, c'est que s'agissant des

  6   Bérets rouges, nous entendrons l'information sur les Bérets rouges par le

  7   biais de témoins, les témoins viendront témoigner et nous entendrons parler

  8   des membres des Bérets rouges par le biais du véhicule utilisé ici qui est

  9   les notes de récolement. C'est très efficace effectivement, mais dans les

 10   faits, les noms appartenant aux membres de l'unité des Bérets rouges

 11   allégués constituent, d'une certaine façon, les charges ou les allégations

 12   dans cette affaire, car ce que l'Accusation essaie de faire, c'est de dire,

 13   M. Stanisic et M. Simatovic ont entraîné M. X, et M. X, ensuite, est allé

 14   et a commis un transfert forcé en tant que membre d'une unité appelée les

 15   Bérets rouges.

 16   Donc, chaque fois que ceci est établi par le biais d'un élément de preuve,

 17   ceci crée une nouvelle base pour une accusation, et d'après nous, une

 18   charge. Donc, d'après nous, je crois qu'effectivement, ces charges

 19   devraient communiquées avant ou à un certain moment donné afin que cela

 20   fasse partie de l'acte d'accusation, et non pas présenté de façon indirecte

 21   de cette façon-ci par le biais du témoignage.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre se penchera sur

 23   votre objection, examinera votre objection quant à ces documents, à savoir

 24   si ces documents devraient être versés au dossier par le biais d'un témoin

 25   ou directement, ou les deux. Nous verrons par la suite ce que nous ferons.

 26   M. JORDASH : [aucune interprétation] En fait, notre objection vaut pour les

 27   deux manières de présenter ces documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation aura certainement la

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  1   possibilité de vous répondre à ceci, mais pour l'instant, le document n'est

  2   que marqué aux fins d'identification. Donc, pour l'instant, nous allons

  3   prendre note de votre objection, et vous allez pouvoir faire référence à

  4   ceci à une étape ultérieure.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourrait-on, je

  6   vous prie -- pourriez-vous, je vous prie, donner une cote à ce document,

  7   une cote d'identification.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P155 marquée aux

  9   fins d'identification, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Monsieur Hoffmann, je vous écoute.

 12   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 65 ter

 13   4950.1, encore une fois, il s'agit d'une fiche de paiement, une fiche de

 14   solde dans sa version expurgée. Le numéro ERN est 0632-8426 jusqu'à 0632-

 15   8436.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, de nouveau, je vous pose la même question. Après

 17   avoir examiné cette liste, arrivez-vous à reconnaître l'un quelconque des

 18   noms comme étant des membres de l'unité de Doboj en 1992. Et si oui, je

 19   vous prierais de nous donner les noms.

 20   R.  Radojica Bozovic, encore une fois, je répète son nom, Balkovic [phon]

 21   Dragan, Kusic Njeoslav; oui, c'est tout.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 23   que ce document soit également versé au dossier aux fins d'identification.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P156

 26   marquée aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En examinant notre décision préalable

 28   concernant ces documents, je crois que l'instruction était la suivante -

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  1   mais il faudrait que je la relise - lorsque ces documents sont utilisés

  2   dans le prétoire, les versions expurgées seront utilisées, c'est ce qu'on

  3   avait dit, et lorsqu'il s'agit du versement au dossier des mêmes documents,

  4   à ce moment-là, si cela est applicable, une version publique expurgée ainsi

  5   qu'une version non expurgée confidentielle du document. Voilà, donc, cela

  6   se rapproche à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, à savoir qu'il

  7   n'est pas nécessaire d'avoir tous ces documents au dossier, puisque nous

  8   avions déjà statué sur cette question, je vous demanderais de télécharger,

  9   et il faudrait voir si nous recevons les mêmes numéros de pièces, les mêmes

 10   cotes, et aussi, pour ce qui est des versions expurgées et non expurgées. 

 11   Je vais en parler avec Madame la Greffière, mais il est tout à fait clair

 12   que ces documents que vous avez présentés comme étant des documents

 13   expurgés sont des documents dont on aura également besoin de la version non

 14   expurgée.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il semble qu'il est plus pratique

 17   d'avoir un numéro séparé pour la version expurgée, le document téléchargé

 18   auquel on avait donné une cote provisoire de P156, c'était la version

 19   expurgée, n'est-ce pas, donc je vous invite à télécharger dans le prétoire

 20   électronique une version non expurgée de ce document également --

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est déjà là, d'accord, me dit Mme la

 23   Greffière. A ce moment-là, cette pièce portera la cote P157, et si je ne

 24   m'abuse, Madame la Greffière, vous me confirmez que c'est le cas. Le

 25   document est marqué aux fins d'identification, mais il restera sous pli

 26   scellé.

 27   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   Maintenant, je vais demander que l'on vous présente le document suivant, le

  2   document 65 ter 4965.1. Donc c'est le numéro ERN 0634-5808 jusqu'à 0634-

  3   5818, et je demande que l'on examine la page 5 en B/C/S, c'est le document

  4   original, et la page 4 en anglais.

  5   Q.  Donc je vous demande la même question qu'auparavant. Est-ce que vous

  6   reconnaissez sur cette liste des personnes ayant fait partie de l'unité des

  7   Bérets rouges à Doboj en 1992 ?

  8   R.  Eh bien, ce sont les mêmes noms que j'ai mentionnés tout à l'heure,

  9   Radojica Bozovic, qui est à côté du numéro 1. Ensuite, Loncar, et puis

 10   voilà. C'est cela, et pour les autres, je ne suis pas sûr. Donc, je ne

 11   saurais vous confirmer ou affirmer quoi que ce soit.

 12   Q.  Pourriez-vous nous donner le prénom aussi de Loncar ?

 13   R.  Son prénom, son nom -- écoutez, je ne connais que leurs noms de

 14   famille. Bon là, je vois que c'est écrit Loncar Nikola, mais moi, je

 15   connais son nom de famille. Je ne connais pas leurs prénoms ou bien

 16   surnoms.

 17   Q.  Merci.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais que ceci soit marqué aux fins

 19   d'identification. Donc, le document que nous venons de voir, celui qui est

 20   expurgé, et puis celui aussi qui est déjà dans le système du prétoire

 21   électronique et qui n'a pas été encore expurgé.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version expurgée va devenir la pièce

 23   P158, et la version non expurgée, P159.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux sont marqués aux fins

 25   d'identification, et la version non expurgée va être placée sous pli scellé

 26   dans le système.

 27   Monsieur Hoffmann, je vois que ceci se termine avec le numéro 19, et c'est

 28   vraiment bizarre, parce qu'on a 10 noms en tout sur la liste et c'est

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  1   quelque chose qui pourrait éventuellement porter à confusion ou

  2   contestation.

  3   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie de votre commentaire,

  4   Monsieur le Président. C'est absolument correct. Je pense que sur ma liste

  5   précédente, nous avions les numéros jusqu'au 19, et peut-être que les

  6   traducteurs ont tout simplement recopié les commentaires qui y étaient.

  7   Nous pouvons demander une correction de la traduction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de tout renvoyer, ce n'est peut-

  9   être pas quelque chose de très, très important. Donc, peut-être que tout le

 10   monde peut se mettre d'accord pour dire que le numéro qui est juste à côté,

 11   le plus près du sceau, c'est le numéro 10. Et je pense que ce n'est

 12   vraiment pas quelque chose qui devrait être un point de contestation, et on

 13   pourrait accepter cela.

 14   Je vois que Me Petrovic est d'accord. Je regarde les autres.

 15   Apparemment, tout le monde est d'accord, tout le monde voit que le numéro

 16   19 correspond au numéro 10 dans la langue originale.

 17   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 18   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite, le dernier

 19   document sur la liste est le document 65 ter 4966.1. Son numéro ERN est le

 20   numéro 0634-5788, allant jusqu'à 6034-5799. Je vais demander que l'on

 21   examine la page 6 dans la langue originale, et la page 3 en anglais.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, quand vous allez voir cette liste, je vais vous

 23   poser exactement la même question, à savoir si vous reconnaissez un des

 24   noms figurant cette liste, correspondant à vos collègues qui faisaient

 25   partie de l'unité des Bérets rouges à Doboj en 1992.

 26   R.  Oui, en effet.

 27   Q.  Pourriez-vous répéter les noms des personnes que vous reconnaissez qui

 28   se trouvent sur cette liste ?

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  1   R.  Bozovic Radojica, Nikola Loncar, et je suis pas sûr au sujet de

  2   Subotic. Je ne suis pas sûr à son sujet. C'est la question que je me pose

  3   depuis que j'ai vu la première liste.

  4   Q.  Et quel serait son prénom ?

  5   R.  Davor Subotic.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

  7   document soit marqué aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version expurgée sera la pièce P160

 10   et la version non expurgée P161, placées sous pli scellé et marquées aux

 11   fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la version non expurgée qui va

 13   rester sous pli scellé.

 14   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Maintenant, je vais vous montrer deux enregistrements vidéo faisant

 17   partie de la pièce 65 ter 4787. Les deux représentent deux minutes et demie

 18   de la bande originale. Il n'y a pas de texte, donc on n'aura pas besoin de

 19   transcription de ces vidéos.

 20   Donc, on va commencer la première vidéo à 30 secondes à partir du début de

 21   la bande originale et on va s'arrêter à 35 secondes.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. HOFFMANN : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette carte, la carte que l'on voit sur

 25   cet arrêt sur image ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est ?

 28   R.  Sur cette carte, on voit les camps.

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  1   L'INTERPRÈTE : Le témoin a dit quelque chose que l'interprète n'a pas

  2   entendu par la suite.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la deuxième partie

  4   de votre réponse.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, les camps et les centres de formation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   M. HOFFMANN : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve cette pièce ? Vous avez la carte.

 10   R.  C'est dans la pièce du mémorial.

 11   Q.  Est-ce la même carte que celle qu'on a vue hier dans un autre

 12   enregistrement vidéo et qui correspond à la pièce P61 ?

 13   R.  Oui, sauf que les choses ont changé un petit peu parce que ceci a été

 14   enregistré par la suite et quand tout était déjà terminé au Kosovo.

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous pouvons poursuivre jusqu'à 43 secondes.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. HOFFMANN : [interprétation]

 18   Q.  Et là, de quoi s'agit-il, Monsieur ?

 19   R.  Là, ce sont les objets qui ont été confisqués pendant les activités de

 20   combat.

 21   Q.  Est-ce que vous savez d'où viennent ces plaques d'immatriculation ?

 22   R.  Je vois que ce sont des plaques d'immatriculation croates.

 23   M. HOFFMANN : [interprétation] Maintenant, on va poursuivre jusqu'à 52

 24   secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. HOFFMANN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, qu'est-ce que cet emblème que l'on voit sur le papier et sur

 28   les casques ?

Page 2838

  1   R.  Ce sont les emblèmes croates.

  2   Q.  Est-ce que vous savez comment cela a été obtenu ?

  3   R.  Sans doute que ces objets ont été trouvés ou confisqués pendant les

  4   activités de guerre. Cela étant dit, moi, je n'ai pas participé à la guerre

  5   en Croatie, donc je ne saurais répondre à la question posée.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] On va poursuivre encore une minute.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

  8   entre-temps.

  9   Plus tôt, Monsieur, vous avez dit que là il s'agissait des objets qui ont

 10   été confisqués pendant les activités de combat. Mais comment le savez-vous

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que c'est tout simplement une

 13   conclusion logique. Parce que nous, on ne pouvait pas avoir cela. Et puis,

 14   de toute façon, c'est quelque chose qui arrivait souvent pendant la guerre

 15   en Bosnie, à savoir que l'on confisque les objets venant de la partie

 16   adverse, à savoir des drapeaux, des emblèmes, et cetera.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pensez que c'est fort probable

 18   que ce sont des objets qui ont été confisqués, mais vous n'en êtes pas sûr.

 19   Donc c'est la conclusion à laquelle vous arrivez, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'en suis sûr.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment vous pouvez en être sûr ?

 22   Comment vous pouvez sûr que ce ne sont pas des souvenirs des temps passés ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que c'est quelque chose qui s'est

 24   produit au moment où ils sont passés par les corridors quand ils sont

 25   entrés à Doboj. Et puis, de toute façon, toutes les unités faisaient cela.

 26   C'était une pratique courante.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que ce sont donc les

 28   objets contemporains de cette époque-là ?

Page 2839

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que c'est vraiment

  2   contemporain à cette période-là, mais je sais comment, en règle générale,

  3   on s'appropriait de tels objets.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, vous tirez cette conclusion sur

  5   la base de l'ouï-dire et sur la base de votre propre expérience quand on

  6   parle de la façon dont on s'appropriait, quand on confisquait ces objets ?

  7   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près, oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] À peu près ? Vous pouvez être plus

 10   précis, s'il vous plaît ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, à Kotorsko, en 1992, si on a

 12   confisqué un drapeau croate, on peut imaginer que par la suite, il est

 13   arrivé là-bas. On ne peut pas en être sûr, mais c'est vrai qu'on possédait

 14   des objets comme ceux-là, des objets confisqués.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.

 17   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons regarder encore une minute de la

 18   vidéo.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. HOFFMANN : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, qu'est-ce que nous regardons à présent ?

 22   R.  Là, on regarde les endroits où se trouvaient les camps d'entraînement

 23   des Bérets rouges pendant les activités de combat en Bosnie-Herzégovine, ou

 24   plutôt dans la Republika Srpska.

 25   Q.  Est-ce un agrandissement de la carte qu'on a vue tout à l'heure ?

 26   R.  Oui, bien sûr.

 27   Q.  Veuillez nous lire le nom des quatre localités. Commencez par celle

 28   tout en haut, et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous

Page 2840

  1   pouvez lire le reste.

  2   R.  Doboj, Ozren, Vozuca, Teslic.

  3   Q.  C'est ce même endroit, Ozren, l'endroit que vous avez décrit dans votre

  4   déclaration préalable, et vous avez dit que vous avez suivi une formation

  5   là-bas.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et Doboj, c'est l'endroit que vous avez décrit aussi quand vous avez

  8   dit qu'il y avait un camp d'entraînement là-bas justement, à Doboj, des

  9   Bérets rouges, je veux dire.

 10   R.  Oui, oui. Ce n'était pas une base. C'était un camp d'entraînement.

 11   Q.  On va poursuivre jusqu'à encore 1 minute et 4 secondes.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. HOFFMANN : [interprétation]

 14   Q.  Qu'est-ce que nous voyons à présent ?

 15   R.  Là, c'était une espèce de centre de commandement. C'était le centre de

 16   tout cela. Il y avait une unité ici.

 17   Q.  Pourquoi l'emblème est-il différent de celui qu'on a vu tout à l'heure

 18   ?

 19   R.  Sans doute parce qu'ici toute l'unité était là.

 20   M. HOFFMANN : [interprétation] On va poursuivre jusqu'à encore 1 minute et

 21   33 secondes.

 22   Q.  Pourriez-vous lire le nom de cet endroit, s'il vous plaît ?

 23   R.  Mais bien sûr. Kula.

 24   Q.  Très bien. Nous allons poursuivre encore 1 minute et 33 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. HOFFMANN : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons vu toute une série de localités marquées

 28   sur cette carte. Est-ce que vous savez où se trouvent tous ces endroits ?

Page 2841

  1   R.  Ces endroits se trouvent dans la République de Croatie.

  2   Q.  Et pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire ces noms, en commençant

  3   par celui qui est tout en haut, à gauche.

  4   R.  Bruska, Golubic, Dinara, Knin.

  5   Q.  Et Golubic, c'est l'endroit où se trouvait le premier camp

  6   d'entraînement ?

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Et quelle est l'importance de Knin ici sur cette carte ?

  9   R.  C'est important sans doute parce que c'était la capitale de la

 10   République serbe de la Krajina.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] On va à nouveau regarder une vidéo. C'est la

 12   deuxième vidéo, qui va commencer à 1 minute 54 de la bande originale, et on

 13   va faire une pause à 2 minutes 1 seconde.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. HOFFMANN : [interprétation]

 16   Q.  Qu'est-ce qu'on voit ici, Monsieur ?

 17   R.  Ici, on voit l'emblème des unités des opérations spéciales.

 18   Q.  Veuillez nous lire ce qui est écrit ici.

 19   R.  "République de Serbie." "Secteur de la Sûreté de l'Etat," et ensuite,

 20   "JSO."

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] On va poursuivre encore jusqu'à la deuxième

 22   minute et 26 secondes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. HOFFMANN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, pourriez-vous dire aux Juges d'où viennent les armes que l'on

 26   voit ici sur l'écran ?

 27   R.  Ce sont les armes qui ont été confisquées lors des opérations de

 28   combat.

Page 2842

  1   Q.  Et quelle est la signification de ce béret rouge que l'on voit au

  2   centre de ces armes ?

  3   R.  Cela montre la puissance des Bérets rouges, c'est-à-dire que les Bérets

  4   rouges sont plus forts que ces armes.

  5   Q.  Pourriez-vous nous expliquer cela ?

  6   R.  Mais c'est très difficile à expliquer. Il faut le ressentir. Donc cela

  7   veut dire qu'ils sont plus forts que tout, que c'est une unité qui est plus

  8   forte que quoi que ce soit d'autre.

  9   Q.  Merci.

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais que l'on verse au dossier ces

 11   deux enregistrements vidéo, donc en premier les deux premières minutes et

 12   demie, et la deuxième vidéo aussi, qui date du mois de novembre 2001.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 14   Apparemment, il n'y a pas d'objection. Est-ce que vous souhaitez les verser

 15   sous une même cote ?

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 19   pièce P162.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé au dossier.

 21   Vous pouvez poursuivre.

 22   M. HOFFMANN : [interprétation] Le Procureur a créé un dossier qui a huit

 23   arrêts sur image que nous venons d'examiner. C'est la pièce 65 ter 5207, et

 24   je propose de la verser au dossier pour commodité d'utilisation de cette

 25   pièce.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont les arrêts sur image des vidéos

 27   que l'on vient de verser, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'objection.

 28   Madame la Greffière.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  2   pièce P163.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P163 vient d'être versée au

  4   dossier.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le

  6   témoin, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Jordash, qui va commencer ? Est-ce que vous allez commencer ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est la Défense Stanisic qui va

 10   commencer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est M. Jordash qui

 12   va commencer votre contre-interrogatoire. Il représente ici les intérêts de

 13   M. Stanisic.

 14   Vous pouvez commencer, Monsieur Jordash.

 15   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 17   R.  Bonjour.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais reprendre par la pièce P163, la

 19   dernière que l'on vient de voir. Donc, l'arrêt sur image à 43 secondes.

 20   Finalement, c'est la pièce 162, à 43 secondes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est les arrêts sur image qui vous

 22   intéressent ou bien la vidéo ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] C'est la boîte qui m'intéresse, la boîte avec

 24   les objets confisqués, d'après le témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est peut-être plus facile de

 26   montrer ces images.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Procureur, est-ce que nous

Page 2844

  1   avons une image de ces objets, de cette boîte ?

  2   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, cela fait partie de la dernière pièce.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la pièce P163, c'est la

  4   deuxième photo.

  5   M. HOFFMANN : [interprétation] Effectivement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. JORDASH : [interprétation] C'est la photo de la boîte qu'il nous faut,

  8   avec les plaques d'immatriculation à l'intérieur.

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous avons cela. C'est la vidéo, de toute

 10   façon.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Cela nous suffit.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous ne savez pas d'où viennent les objets qui se

 13   trouvent dans cette boîte, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas le savoir ?

 14   R.  J'ai déjà répondu à la question. Il est souvent arrivé que l'on

 15   confisque des objets pendant la guerre et du matériel tels que les plaques

 16   d'immatriculation venant de la partie adverse. Donc j'imagine que ces

 17   objets sont arrivés dans cette boîte, par cette voie. Hélas, ce ne sont pas

 18   des objets d'antiquité.

 19   Q.  Mais vous ne savez pas d'où vient cette boîte ?

 20   R.  Non, cela, je ne le sais pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de la boîte ou bien des

 22   objets dans la boîte ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je parle de la boîte et des objets dans la

 24   boîte.

 25   Q.  Vous ne savez pas d'où vient la boîte et vous ne savez pas d'où

 26   viennent les objets qui s'y trouvent ?

 27   R.  Non, mais on me l'a expliqué, donc je suppose que c'était vrai.

 28   Q.  Qui vous l'a expliqué ?

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  1   R.  Vous savez, on le savait, on a entendu dire des gens plus expérimentés.

  2   Mais c'est vrai que je n'ai pas de preuve directe quant à l'origine de ces

  3   objets.

  4   Q.  Bien. Avant de passer en revue votre déposition, je voudrais vous

  5   demander quand, d'après vous, Bozovic est arrivé dans la zone de Doboj et

  6   au pied du mont Ozren ?

  7   R.  Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé exactement. Je ne dispose

  8   pas de cette information. Je sais, en revanche, à quel moment nous, nous y

  9   sommes arrivés.

 10   Q.  Est-ce que vous savez à peu près à quel moment il est arrivé ?

 11   R.  A peu près au mois de mars, au mois d'avril. Mais je ne sais pas. Je ne

 12   sais même pas à quel moment à peu près. Je sais, en revanche, à quel moment

 13   nous, nous sommes arrivés là-bas. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont

 14   commencé.

 15   Q.  Quand est-il parti ? Quand est-ce qu'il est parti accompagné de son

 16   unité ?

 17   R.  Il y a beaucoup de gens qui sont restés derrière, et là je parle des

 18   gens qui ont suivi une formation à Ozren. Il y en a qui ont participé à la

 19   percée du corridor au mois de juillet ou au mois d'août, mais je ne suis

 20   pas sûr de tout cela.

 21   Q.  Et Bozovic, quand est-ce qu'il est parti ? Oubliez, pour l'instant, son

 22   unité. Bozovic, en personne, quand est-il parti ?

 23   R.  Je vous l'ai déjà dit. Au mois d'août ou au mois de juillet, après les

 24   événements au niveau du corridor.

 25   Q.  Et qui était avec lui ? Est-ce que Vuk et Riki sont partis avec lui à

 26   ce moment-là ?

 27   R.  Oui. Vuk, Riki et Njegos sont partis avec lui.

 28   Q.  Quel était le grade de Bozovic lorsqu'il est parti ?

Page 2847

  1   R.  Nous ne savions pas à l'époque quel était son grade. Nous l'avons

  2   appris seulement plus tard. A l'époque, nous ne le savions pas. On savait

  3   simplement qu'il était en charge de l'entraînement et de la formation au

  4   centre d'Ozren.

  5   Q.  Est-ce que vous l'avez appris plus tard ?

  6   R.  Oui, je l'ai appris plus tard.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous avez appris concernant son grade ?

  8   R.  Qu'il était colonel. Nous avons appris ça plus tard.

  9   Q.  Quand était-il colonel ?

 10   R.  J'ai appris son grade pour la première fois en 1996 ou en 1995.

 11   Q.  Et à ce moment-là, il était colonel ?

 12   R.  C'est ce qu'on m'a dit. Lui ne nous a rien dit. On l'a juste entendu

 13   dire.

 14   Q.  Merci. Alors, avant que nous ne parlions du fond de votre déposition,

 15   je voudrais maintenant m'assurer que nous parlons bien des mêmes choses.

 16   Pourriez-vous expliquer comment vous comprenez le terme "Béret rouge" tel

 17   qu'il a été employé par vous-même à Doboj ? Qui étaient les Bérets rouges ?

 18   Pouvez-vous nous donner une définition ?

 19   R.  Je peux essayer d'expliquer de mon mieux.

 20   Q.  Allez-y.

 21   R.  C'était un groupe d'hommes qui venaient de Serbie et qui travaillaient

 22   à former et à entraîner la population locale pour qu'elle puisse se

 23   défendre dans le cas où les forces musulmanes attaqueraient Doboj. C'était

 24   ça la définition précise, pour autant que je puisse m'en souvenir.

 25   Q.  Et qui faisait partie de ce groupe d'hommes, d'après ce que vous savez

 26   ?

 27   R.  Voulez-vous dire combien y avait-il de personnes dans ce groupe qui

 28   était venu ou combien de personnes travaillaient avec nous, pour autant que

Page 2848

  1   nous le sachions ?

  2   Q.  Vous venez de nous dire que les Bérets rouges, d'après votre

  3   compréhension de ce que c'était, étaient un groupe d'hommes qui étaient

  4   venus de Serbie pour travailler à la formation ou à l'entraînement de la

  5   population locale. Donc, ma question est de savoir qui faisait partie de ce

  6   groupe de personnes qui est venu de Serbie et dont vous nous avez dit que

  7   c'était des Bérets rouges ?

  8   R.  Lorsque ce groupe de personnes est arrivé et lorsqu'il a été hébergé à

  9   Ozren, je ne me trouvais pas là à ce moment-là, mais je sais, quand nous

 10   sommes arrivés au camp, combien ils étaient et combien recevaient une

 11   formation.

 12   Q.  Ne parlons pas pour le moment de qui est entraîné ou formé. Parlons

 13   simplement des Bérets rouges tels que vous les avez définis, à savoir le

 14   groupe de personnes venu de Serbie. Qui était dans ce groupe, tel que vous

 15   l'avez constaté ou appris ? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms ?

 16   R.  Comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration, je ne savais pas qui était

 17   Rajo, à l'époque. Il y avait Riki, Vuk et Njegos.

 18   Q.  Donc, ces personnes-là, selon vous, étaient des Bérets rouges et vous

 19   pouvez les identifier avec leurs noms, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne peux identifier qu'une seule personne par son nom. Quant aux

 21   autres, leurs noms étaient cachés. Nous n'avions même pas la permission de

 22   demander quels étaient leurs noms. Nous n'avons appris cela que par la

 23   suite, dans la mesure où nous avons pu l'apprendre.

 24   Q.  Quels sont les noms que vous avez appris plus tard et qui faisaient

 25   partie des Bérets rouges, à savoir les entraîneurs venus de Serbie ?

 26   R.  Je suis sûr d'un seul nom. Quant aux autres noms, vraiment, je ne suis

 27   pas certain, et je ne voudrais pas ici deviner.

 28   Q.  C'est très bien. Je ne veux pas que vous deviniez non plus. Donc, le

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  1   nom dont vous parlez, c'est Bozovic. C'est le seul nom, vous en êtes

  2   certain, qui soit exact ?

  3   R.  Oui. Je suis sûr de son nom, et comme je l'ai dit, pour les autres, je

  4   ne veux pas me livrer à des hypothèses ou à des devinettes.

  5   Q.  Bien. Vous avez dit que ce groupe venait de Serbie. Combien faisaient

  6   partie de ce groupe d'entraîneurs ou de formateurs ?

  7   R.  Je viens de mentionner le nombre de personnes qui nous formaient ou

  8   nous entraînaient. Il y a eu davantage de personnes qui sont venues, mais

  9   ça, je ne suis pas bien au courant.

 10   Q.  Excusez-moi d'insister sur ce point, mais je voudrais éclaircir

 11   certaines choses de façon à voir que nous parlons bien de la même chose.

 12   Donc, le groupe d'entraîneurs ou de formateurs dont vous parlez comme étant

 13   les Bérets rouges, c'était Riki, Vuk, Njegos et Bozovic. Vous n'êtes pas

 14   sûr en ce qui concerne les trois premiers noms, mais vous êtes sûr en ce

 15   qui concerne Bozovic, c'est bien cela ?

 16   R.  Mais je suis également sûr et certain en ce qui concerne les trois

 17   autres, simplement, je ne sais pas quels étaient leurs prénoms et noms de

 18   famille. C'est simplement pour Bozovic que je suis sûr de son nom.

 19   Q.  Bien. Mais ce que je voulais dire d'une façon générale, c'était que ce

 20   groupe de formateurs ou d'entraîneurs comportait les quatre personnes en

 21   question, pour autant que vous le sachiez. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  De ceux qui travaillaient avec nous.

 23   Q.  "Qui travaillaient avec nous." Qu'est-ce que vous voulez dire par

 24   "nous" ?

 25   R.  Je veux dire les personnes qui se trouvaient au camp d'entraînement.

 26   Q.  Et vous voulez parler de combien de personnes qui se trouvaient au camp

 27   de formation, et il s'agit de quelle période ?

 28   R.  Nous parlons de la fin du mois d'avril jusqu'au début mai 1992, et il y

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  1   avait de 30 à 40 hommes au camp.

  2   Q.  Est-ce que vous avez été les premiers hommes à être formés ou entraînés

  3   au mont Ozren par ce groupe de Bérets rouges ?

  4   R.  Non. Il y avait un groupe qui nous précédait.

  5   Q.  Étaient-ils entraînés ou formés par les mêmes hommes ?

  6   R.  Je suppose que oui, mais je n'ai pas participé à ce premier groupe qui

  7   était entraîné ou formé, mais je peux supposer -- je peux seulement

  8   supposer qu'ils étaient là.

  9   Q.  Vous pouvez le supposer parce que vous n'avez rien vu ni entendu en ce

 10   qui concerne d'autres hommes de Serbie qui auraient participé à cette

 11   formation en 1992. Ce serait juste de dire cela ?

 12   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ? Parce que je

 13   ne suis pas sûr de l'avoir comprise.

 14   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'autres hommes venus de Serbie qui

 15   avaient participé ou qui participaient à la formation au mont Ozren en 1992

 16   en plus des quatre que vous avez mentionnés ?

 17   R.  J'ai entendu dire qu'il y en avait d'autres, mais je n'ai pas de

 18   renseignements pour savoir qui c'était.

 19   Q.  Donc, après votre formation en mai 1992, en restant dans la région de

 20   Doboj d'un bout à l'autre de 1992, vous n'avez rien entendu, aucun nom qui

 21   aurait été impliqué dans la formation au mont Ozren, c'est bien cela ?

 22   R.  Il y avait pas mal de noms, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas

 23   vraiment de savoir qui se trouvait là. Oui, il y avait pas mal de noms qui

 24   étaient mentionnés.

 25   Q.  Des hommes de Serbie ?

 26   R.  Je ne saurais dire exactement d'où ils venaient, parce qu'on ne pouvait

 27   pas vraiment déduire cela d'après leurs prénoms et leurs noms de famille,

 28   savoir s'ils venaient de la Serbie ou de la Republika Srpska ou la

Page 2851

  1   République de la Krajina serbe, c'est très difficile de le déterminer sur

  2   cette base.

  3   Q.  Sur la base de votre déposition, vous aviez des rapports réguliers avec

  4   Bozovic, le chef, comme vous le disiez, des Bérets rouges. Est-ce que

  5   Bozovic vous avait mentionné un autre nom, un autre homme qui aurait

  6   participé à la formation au mont Ozren et qui serait venu à l'origine de

  7   Serbie ?

  8   R.  Personne n'osait même lui poser une question, quelle qu'elle soit.

  9   Q.  Même pas un homme dans une unité spéciale, tel que vous-même ?

 10   R.  Non, non, personne. Quant au gens du cru qui recevaient cette

 11   formation, personne n'osait lui poser de questions.

 12   Q.  Bien. Alors, ça, c'était donc les Bérets rouges. Est-ce que c'était le

 13   nom qu'ils s'attribuaient à eux-mêmes, ou est-ce que c'était un nom que la

 14   population utilisait pour désigner ce groupe ?

 15   R.  Je ne sais pas qui, en fait, leur a donné ce nom, mais c'est comme ça

 16   que les gens du cru les appelaient.

 17   Q.  Donc, Bozovic lui-même ne parlait pas de lui-même comme étant un Béret

 18   rouge. C'était le nom que les gens locaux donnaient à lui avec ce groupe,

 19   c'est bien cela ?

 20   R.  Oui, pour la plupart.

 21   Q.  Que voulez-vous dire par "Oui, pour la plupart" ?

 22   R.  Bien, quelqu'un devait expliquer aux hommes qui étaient ces gens. Moi,

 23   je n'étais pas là, je ne sais pas quels étaient leurs noms, mais c'est

 24   comme ça que tout ça a commencé. C'est pour ça que j'ai dit pour la plus

 25   grande partie, mais je ne pense pas que les gens leur ont collé de

 26   sobriquets comme ça, comme ils voulaient.

 27   Q.  Est-ce que Bozovic lui-même s'était désigné comme un Béret rouge ou non

 28   ?

Page 2852

  1   R.  Non, il ne s'appelait pas lui-même ainsi. Il n'a pas dit quel était son

  2   nom.

  3   Q.  Je vous remercie. Maintenant, vous avez dit dans votre déposition que

  4   vous faisiez partie d'un groupe, après avoir achevé votre formation, un

  5   groupe qui était connu sous l'insigne de la JSN; c'est exact ?

  6   R.  Oui, l'unité spéciale.

  7   Q.  Qui a donné ce nom à l'unité ?

  8   R.  Je ne sais pas qui a donné ce nom à l'unité.

  9   Q.  Combien y avait-il de personnes faisant partie de cette unité ?

 10   R.  Il y avait environ 60 hommes dans cette unité.

 11   Q.  Et vous avez dit dans votre déposition que les gens du cru

 12   connaissaient aussi cette unité.

 13   R.  Oui. A l'époque, quand ça a commencé le 3 mai 1992, tous ceux qui

 14   étaient là, on s'adressait à eux comme étant les Bérets rouges, parce qu'à

 15   l'époque, il y avait un vrai chao en ville.

 16   Q.  Les gens s'adressaient à eux en tant que Bérets rouges parce qu'il y

 17   avait beaucoup de chao en ville. Que voulez-vous dire par là ?

 18   R.  Vous avez mal compris ma réponse. Non pas parce qu'il y avait du chao

 19   en ville, mais parce que le 3 mai, ces gens avaient pris absolument le

 20   pouvoir et donc, on les appelait Bérets rouges. Ils étaient appelés les

 21   Bérets rouges, comme vous l'avez dit.

 22   Q.  Le pouvoir absolu avait été pris par quelles personnes ? Pouvez-vous

 23   essayer d'être précis ?

 24   R.  A ce moment précis, les Bérets rouges sont arrivés ensemble avec

 25   Bozovic et Milorad Stankovic, et ils sont entrés dans la ville de Doboj.

 26   Q.  Donc, Bozovic, Stankovic, Vuk, Rik et Njegos sont entrés en ville et

 27   les gens se sont adressés à eux et leur parlaient comme étant des Bérets

 28   rouges. C'est ça que vous dites ?

Page 2853

  1   R.  Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils sont

  2   entrés dans la ville avec leurs unités, ces unités qui étaient prêtes à

  3   Ozren.

  4   Q.  Bien. Ces hommes sont donc venus avec des recrues provenant d'Ozren, et

  5   ces groupes ont à ce moment-là été connus par la population locale comme

  6   étant les Bérets rouges. C'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais le nom officiel qui avait été donné à votre unité par, on peut le

  9   supposer -- Non, attendez. Je vais vous poser plusieurs questions au lieu

 10   d'une seule. Le nom officiel qui vous a été donné était JSN. Y a-t-il eu

 11   d'autres noms officiels donnés à d'autres unités qui avaient reçu une

 12   formation à Ozren ?

 13   R.  Il y avait un grand nombre d'unités là-bas. Un grand nombre d'unités

 14   qui avaient été formées, entraînées à Ozren, et ils agissaient de façon

 15   indépendante. Mais qui leur a donné leurs noms, ça je ne sais pas. Je

 16   n'étais pas en mesure ou à même de savoir ceci au moment où ça avait lieu.

 17   Tout ce que je savais, c'est qu'ils étaient désignés pour cette unité.

 18   Q.  "Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient désignés pour cette unité."

 19   Que voulez-vous dire par là ?

 20   R.  C'est quand j'ai moi-même été désigné pour cette unité-là.

 21   Q.  Mais votre unité comprenait 60 personnes, comme vous nous l'avez dit.

 22   Quant est-il des autres unités, ou étiez-vous les seuls 60 à avoir reçu une

 23   formation ou un entraînement ?

 24   R.  Non. Il y avait un certain nombre d'unités, mais toutes se trouvaient

 25   sous un même commandement. Je n'étais à même de recevoir des ordres et je

 26   pouvais seulement effectuer ce qui m'avait été ordonné.

 27   Q.  Donc de combien de personnes au total parlons-nous qui ont été

 28   entraînées ou formées dans d'autres unités en mai 1992 ?

Page 2854

  1   R.  Disons, par exemple, de 150 à 200 hommes. Peut-être plus, peut-être

  2   moins. C'est ça que je crois. Enfin, c'est mon estimation.

  3   Q.  Reconnaissez-vous le nom "Objectifs spéciaux" ? Est-ce que c'était le

  4   nom de certaines unités ou d'une de ces unités ?

  5   R.  Oui. A ce moment-là, il y avait un grand nombre d'unités et il y avait

  6   des unités spéciales, toutes sortes d'unités spéciales.M. LE JUGE ORIE :

  7   [interprétation] Maître Jordash, je suis en train de regarder la pendule.

  8   D'habitude, nous avons des volets d'audience de 75 minutes. Pourriez-vous

  9   trouver un moment qui vous convient pour une suspension d'audience.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je pense

 11   qu'au bout d'une ou deux questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Reconnaissez-vous le nom, Monsieur le Témoin, la police de Petrovo ?

 15   Etait-ce l'une des unités ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  L'unité spéciale de police de Petrovo, c'est cela ? Est-ce que c'est

 18   bien l'unité de police de Petrovo dont vous vous souvenez ?

 19   R.  Je me rappelle seulement le fait qu'il y avait des policiers de la

 20   police spéciale à Petrovo. Ils faisaient partie de la police spéciale.

 21   Q.  Ce que je vous suggère, c'est que Bozovic était le commandant de

 22   l'unité spéciale de police de Petrovo et que cette unité avait été formée

 23   par lui au mont Ozren ou où on veut à Doboj. Est-ce que ça pourrait être ça

 24   ?

 25   R.  On pourrait dire ça, si c'était le cas effectivement.

 26   Q.  Mais je vous le demande justement. Est-ce que c'était le cas ? Je

 27   n'étais pas là moi.

 28   R.  Eh bien, lorsque nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit que c'était

Page 2855

  1   une unité qui aurait des missions spéciales. A partir du 3 mai 1992, ou

  2   plutôt jusqu'à ce moment-là, il y avait très peu de gens qui savaient trop

  3   peu de choses. Et ensuite, le 3 mai 1992, lorsqu'ils sont entrés à Doboj,

  4   même à ce moment-là, il y avait très peu de gens locaux qui recevaient une

  5   formation ou un entraînement et qui savaient davantage que qu'est-ce qu'on

  6   leur disait.

  7   Q.  J'essaie une fois de plus avec encore une question pour voir si on va y

  8   arriver.

  9   Ce que je veux vous suggérer, c'est que Bozovic était le commandant

 10   de l'unité spéciale de police de Petrovo. C'était l'unité qui l'avait

 11   entraîné et formé, et c'était l'unité qui, par la suite, a été connue comme

 12   étant les Bérets rouges par les gens du cru; est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Par les gens du cru, oui, ils les appelaient comme ça, ils les

 14   appelaient Bérets rouges. Mais la police spéciale -- eh bien, il y avait de

 15   la police à Petrovo, mais en ce qui concerne les objectifs spéciaux, on

 16   pourrait avoir une longue discussion ici à ce sujet en ce qui concerne ces

 17   termes.

 18   Q.  Nous aurons cette discussion après la suspension de séance.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash. Nous allons donc

 21   suspendre la séance et nous reprendrons à 4 heures 10.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash - et je m'adresse en

 25   même temps aux membres de l'équipe de Défense de M. Simatovic - pour vous

 26   demander si vous pourriez nous donner une indication du temps dont vous

 27   aurez besoin.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Encore deux heures à peu près.

Page 2856

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il pour Me Petrovic ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de deux à trois

  3   heures, mais pour l'instant, il m'est bien difficile de vous le dire avec

  4   certitude eu égard aux préparatifs, et en fait, ça dépendra également du

  5   contenu du contre-interrogatoire de mon confrère, Me Jordash. Donc je

  6   dirais de deux à trois heures, mais pour l'instant, je ne peux pas vous

  7   dire plus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, veuillez poursuivre,

 11   je vous prie.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir à quelque chose que j'ai fait

 14   tout à l'heure. Je vous ai demandé si vous étiez d'accord que M. Bozovic

 15   était le commandant de l'unité spéciale de Petrovo, et en fait, j'aurais dû

 16   dire qu'il était le commandant de la police de Petrovo, de façon générale.

 17   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 18   R.  Je n'ai pas d'information sur le commandant de la police à Petrovo. Je

 19   ne sais pas, mais c'est possible.

 20   Q.  Est-ce que vous savez quelle était la structure de la police de Petrovo

 21   au cours du mois de mai 1992 ? Est-ce que vous savez si elle était composée

 22   d'un certain nombre d'unités ? Est-ce que vous savez quelle était sa

 23   taille, connaissez-vous ses effectifs et ainsi de suite ?

 24   R.  Non, je n'ai pas de détail précis. Je n'étais pas en contact avec ce

 25   genre d'information. Je n'ai pas fait partie du personnel de commandement.

 26   Q.  Vous avez dit, si je ne m'abuse, avant la pause, que vous pouviez

 27   parler de l'Unité chargée des opérations spéciales. Pourriez-vous nous en

 28   dire quelque chose ?

Page 2857

  1   R.  C'était une unité qui maintenait la paix dans la ville quand elle

  2   avait, par exemple, des missions relatives aux points de contrôle, par

  3   exemple, et ce, lorsqu'il s'agissait du couvre-feu.

  4   Q.  Est-ce que vous savez qui était impliqué dans cela ? Est-ce que vous

  5   connaissez le nom du commandant ou est-ce que vous connaissez quelqu'un de

  6   l'unité spéciale ?

  7   R.  Est-ce que vous pensez aux personnes qui étaient avec moi ou bien aux

  8   personnes qui faisaient partie du personnel de commandement ?

  9   Q.  Nous parlons de l'Unité des forces spéciales de Petrovo. Je ne sais pas

 10   si nous parlons de la même chose ici ?

 11   R.  L'Unité chargée des forces spéciales, vous voulez que je vous dise où

 12   elle se trouvait ? J'ai l'impression que vous tenez absolument à ce que je

 13   vous dise où se trouvait cette unité. Lorsque nous sommes entrés là, elles

 14   étaient toutes à Doboj, toutes les unités étaient cantonnées à Doboj.

 15   Q.  Alors, pour être tout à fait précis, est-ce que vous avez des

 16   connaissances sur cette unité spéciale ?

 17   R.  S'agissant de l'unité ayant un objectif spécial de Petrovo, je ne

 18   connais pas ce terme. Je connais le terme de l'unité spéciale d'Ozren.

 19   Q.  Alors, lorsque vous parlez de cette dernière, vous parlez de votre

 20   unité, de votre unité à vous ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui était le commandant de cette unité ?

 23   R.  Le commandant de cette unité à l'époque était Lukic. Il était

 24   directement subordonné au personnel supérieur qui était à Ozren.

 25   Q.  Vous faites référence à Stevo Lukic, également connu sous le nom de

 26   Bambi ?

 27   R.  Non. Il était directement subordonné à Bozovic, non pas à moi. Non, il

 28   n'était rien pour moi, il n'était pas mon supérieur. Dragan Lukic était le

Page 2858

  1   commandant de l'Unité des forces spéciales.

  2   Q.  Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin, dans la

  3   deuxième partie de votre réponse.

  4   R.  Dragan Lukic était directement subordonné au Groupe tactique d'Ozren. A

  5   l'époque, je ne me souviens pas comment elle s'appelait. Elle ne s'appelait

  6   pas Groupe tactique d'Ozren. Il était directement subordonné à Bozovic.

  7   Donc c'est d'eux qu'il recevait les ordres à l'époque, aux mois de mai et

  8   juin, et surtout au mois de mai, il recevait des ordres de Bozovic, du

  9   Groupe tactique, et c'est d'eux qu'il recevait ces ordres pour ce qui est

 10   de l'établissement du pouvoir local. Je ne sais pas combien cette période a

 11   pu durer.

 12   Q.  Je vais en arriver au Groupe tactique d'Ozren sous peu. Mais permettez-

 13   moi maintenant de vous demander une question quant à votre lien avec Milan

 14   Ninkovic.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait peut-être mieux de

 16   passer à huis clos partiel, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour

 17   cette question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien, alors, huis clos

 19   partiel, puisque nous avons un témoin qui bénéficie de la protection de la

 20   voix et de la déformation du visage, cela est une bonne idée.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Monsieur le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2859-2868 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Les membres du 4e Département de la police spéciale ont été envoyés au

 17   mont Ozren en formation; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui. Pour la plus grande partie, oui, mais tous n'y ont pas été

 19   envoyés.

 20   Q.  Donc Ninkovic était responsable de la sélection, à la fois les

 21   familles, les membres du SDS -- non, je me reprends. Je reprends.

 22   Ninkovic était responsable de la sélection de personnes recrutées qui

 23   devaient être envoyées au mont Ozren pour recevoir une formation; c'est

 24   bien cela ?

 25   R.  Oui, Ninkovic et ses hommes qui travaillaient avec lui.

 26   Q.  Et il était responsable parallèlement à Stankovic, qui était un membre

 27   de la JNA; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

Page 2870

  1   Q.  Ils étaient ensemble responsables de faire en sorte que les différentes

  2   formations qui se trouvaient au sein de la police de Doboj, la JNA et les

  3   volontaires, soient envoyées en formation; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors, après votre formation ou votre entraînement, vous suggérez que

  6   votre première mission avait été de vous emparer de la radio de Doboj;

  7   c'est bien cela ?

  8   R.  Pas seulement Radio Doboj. Nous avons également pris le contrôle de

  9   bien d'autres choses. Les points de contrôle étaient en ville proprement

 10   dite, juste au centre même, au centre-ville.

 11   Q.  Je vous parle très précisément de votre personne, de ce qu'était votre

 12   tâche. On vous a donné une mission - n'est-ce pas, c'est bien cela - et

 13   votre mission, c'était d'aller, vous-même avec d'autres, pour prendre la

 14   radio de Doboj et aussi le ministère de la Défense, n'est-ce pas ?

 15   R.  Eh bien, votre formule est exacte, disons, en partie. Donc nous avions

 16   reçu comme mission d'y pénétrer et de fournir, en fait, la sécurité pour

 17   Radio Doboj, je parle du bâtiment.

 18   Q.  Et vous étiez responsable de cette mission. Vous avez constitué des

 19   garnisons, d'après votre déposition; c'est bien cela ?

 20   R.  Non. Nous nous sommes organisés entre nous pour voir qui allait

 21   s'occuper de monter la garde et qui allait se trouver au point de contrôle.

 22   Je ne pouvais pas être responsable de telles choses à un tel moment. Peut-

 23   être qu'il y a un malentendu ou une erreur d'interprétation. Je ne pouvais

 24   évidemment pas être la personne responsable d'une tâche aussi importante.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, revenir à la

 26   pièce P137, au paragraphe 11 en B/C/S, s'il vous plaît.

 27   Q.  Regardez le paragraphe 11 et retrouvez le passage où dans la

 28   déclaration, on lit :

Page 2871

  1   "Les bâtiments étaient proches les uns des autres, et j'ai mis en

  2   place des piquets de garde pour les garder."

  3   R.  C'est probablement une erreur qu'on ait écrit ça comme ça. C'est

  4   possible, ce que j'ai dit. Enfin, nous nous étions, en quelque sorte, mis

  5   d'accord entre nous en ce qui concerne le fait de garder et de fournir des

  6   détachements de garde. Je peux voir ce qui est consigné par écrit dans les

  7   déclarations, mais en fait, nous nous étions mis d'accord entre nous sur la

  8   façon dont nous allions faire des choses de cette nature.

  9   Q.  Est-ce que je pourrais suggérer qu'on vous a donné l'ordre d'aller à

 10   Radio Doboj et au ministère de la Défense, que cet ordre vous avait été

 11   donné par Ninkovic ? Est-ce que ce serait exact ?

 12   R.  Non, ce n'est pas exact. Ce qui est exact, c'est qu'on nous a donné une

 13   mission qui était d'assurer la sécurité d'un petit secteur qui était

 14   derrière Radio Doboj et le ministère de la Défense.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que c'est Ninkovic qui vous a confié cette

 16   mission ?

 17   R.  Non, Ninkovic ne nous a pas donné cette mission.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre à ce moment-là, et

 20   ce n'est pas une remarque sur le type de questions. J'essaie simplement de

 21   m'assurer que ce qui est diffusé de cette déclaration, et si c'était le

 22   cas, qu'il y a lieu d'avoir une version expurgée dans le cas où ça aurait

 23   été diffusé au public, ou bien si ça n'a pas été diffusé au public. Je ne

 24   suis pas sûr, mais je voulais m'en assurer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est vivement apprécié que vous

 26   montrez un tel degré de précision concernant les mesures de protection.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. JORDASH : [interprétation]

Page 2872

  1   Q.  Je vais vous poser des questions supplémentaires concernant Ninkovic.

  2   Il vit -- ou il vivait à Doboj, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non. Il vit dans un lieu voisin, Rudanovci [phon], et pas à Doboj

  4   proprement dit maintenant.

  5   Q.  Il avait un frère du nom de Ninkovic qui vivait dans la région, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et son fils, Slobodan Ninkovic, qui était connu comme servant comme

  9   lieutenant de son père ?

 10   R.  Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est Slobo, et la

 11   raison pour laquelle je le connaissais, c'était que nous étions très

 12   proches, très proches matériellement.

 13   Q.  A un moment donné, lorsque Ninkovic a pris Radio Doboj -- excusez-moi,

 14   la station de télévision; c'est exact ?

 15   R.  Si vous voulez parler de 1992, à l'époque, il n'y avait pas de station

 16   de télévision. Ce n'est qu'en 1999, en décembre, qu'elle est devenue

 17   opérationnelle. Officiellement, ça a commencé -- c'est entré en fonction en

 18   janvier 2000.

 19   Q.  Avez-vous entendu parler d'un incident dans lequel Ninkovic a menacé le

 20   directeur du poste de radio de Doboj, il a menacé Marko Misic ?

 21   R.  Je n'ai pas entendu parler de cet incident, pas celui-là. Je sais en

 22   revanche qu'il a menacé un journaliste.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du journaliste.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Quel était le nom du journaliste ?

 26   R.  Ozren Jerkanovic [phon].

 27   Q.  Et où a-t-il proféré cette menace ?

 28   R.  Que voulez-vous dire par où a-t-il proféré cette menace ? Vous voulez

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  1   dire, à qui il l'a donnée ?

  2   Q.  Mais où [comme interprété] a-t-il proféré cela ?

  3   R.  En 2002.

  4   Q.  Monsieur, une autre question, Ninkovic était le commandant du groupe

  5   paramilitaire de Mici, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'était son groupe. Il n'était pas appelé Mici, mais plutôt Mice.

  7   Q.  Mice, merci.

  8   Est-ce que vous connaissiez quelqu'un dans le groupe paramilitaire de

  9   Mice ?

 10   R.  Je connaissais seulement, et il me faudra un moment pour me rappeler

 11   les noms, parce que c'était il y a longtemps, mais je connais bien une

 12   personne parce que nous étions très amis et j'ai été en rapport avec lui

 13   jusqu'en 2005. Son nom était Piko Pijunovic.

 14   Q.  Et est-ce que vous pouvez vous rappeler les noms de l'un quelconque des

 15   autres qui se trouvaient dans le groupe de Mice, s'il vous plaît ?

 16   R.  Pas pour le moment. Il me faudrait un certain temps pour me rappeler

 17   tous les noms. Je ne peux pas vous dire ça de mémoire, tout seul.

 18   Q.  Bon, je laisse cela. On pourra y revenir un peu plus tard, si vous

 19   voulez bien.

 20   Maintenant, lorsqu'on vous a donné une mission, en qualité de ceci ou

 21   cela, on vous a donné une mission, qui était d'aller à Radio Doboj. Est-ce

 22   qu'on vous a donné l'ordre de commettre des crimes ou délits, ou est-ce que

 23   vous avez reçu pour ordre simplement d'assurer la sécurité du lieu ?

 24   R.  L'ordre exact, l'ordre précis, c'était d'assurer la sécurité du lieu.

 25   Q.  Et est-ce que vous avez commis quelque crime ou des délits en vous

 26   assurant de cet endroit ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Les personnes qui étaient avec vous, pouvez-vous les nommer, s'il vous

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  1   plaît.

  2   R.  Bien sûr, je peux le faire, mais j'apprécierais si ça pouvait se faire

  3   en séance à huis clos, s'il vous plaît.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous retournons en huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  7   partiel, Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2875-2876 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Etes-vous en mesure de nous fournir davantage de détails, hormis ce que

 13   vous venez de dire, concernant vos activités au cours du mois qui a suivi

 14   la prise de contrôle de la Radio Doboj et du ministère de la Défense ?

 15   R.  C'est à peu près les tâches qui étaient les miennes, parce qu'il y

 16   avait aussi l'opération qui visait à libérer la partie nord de Doboj,

 17   Carsija et Nikovac. Donc, nous n'avons pas pris part à cette opération,

 18   mais nous assurions la sécurité au niveau du ministère de la Défense et de

 19   Radio Doboj.

 20   Q.  Donc c'est le meilleur souvenir que vous ayez de ces événements ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A quel moment avez-vous commencé à assurer la sécurité de Stankovic ?

 23   R.  Nous ne faisions pas partie de sa garde rapprochée. Nous faisions

 24   partie de la sécurité du groupe tactique d'Ozren. Donc, on assurait sa

 25   sécurité, mais aussi la sécurité de son centre à Ozren.

 26   Q.  Et c'était quand exactement ?

 27   R.  Vers la fin de 1992, et puis en 1994 aussi.

 28   Q.  Mais pourquoi vous a-t-on choisi pour faire ce travail, et qui vous a

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  1   choisi, d'ailleurs ?

  2   R.  On faisait partie de la police militaire de Djure Marce [phon]. C'était

  3   notre mission régulière.

  4   Q.  Et c'est Stankovic qui vous a donné l'ordre de vous rendre là-bas, de

  5   travailler dans la police militaire ?

  6   R.  Oui, en 1994, je suis allé le voir pour lui demander à être affecté à

  7   la police militaire.

  8   Q.  Vers la fin du mois de juin 1992, je considère que c'est Stankovic qui

  9   a donné l'ordre que vous rejoigniez la police militaire; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, à l'époque, on était déployés dans la police militaire avant de

 11   nous rendre dans la 1ère Brigade motorisée de la Garde. Et en ce qui

 12   concerne 1994, moi, je suis allé le voir pour lui demander de me

 13   réaffecter à la même unité.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vous demanderais à présent d'examiner la

 15   pièce P137. Par mesure de précaution, Monsieur le Président, je pense qu'il

 16   faudrait passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2879-2889 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est peut-être pas le meilleur moment

 17   pour soulever cette question eu égard au temps perdu, si vous voulez, mais

 18   mon éminent confrère représentant les intérêts de M. Simatovic aimerait

 19   demander du temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire de ce

 20   témoin. J'ai besoin d'une heure de plus. Mon éminent confrère, en fait,

 21   aimerait faire ses propres commentaires. La raison de ceci est qu'alors que

 22   nous comprenons très bien que le temps est très précieux et que vous nous

 23   avez dit que nous pouvons employer pour les témoins 92 ter 150 % à 17 %

 24   [comme interprété], je voudrais dire que c'est quand même un témoin qui

 25   dépose sur les faits qui se sont déroulés entre 1992 et 2001.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vous

 27   prie.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu, Maître

  2   Jordash. J'ai dit que j'encourageais les parties de voir si elles pouvaient

  3   accélérer. Si j'avais coupé le temps, comme vous l'avez dit, le message

  4   vous aurait été donné de façon très claire. Je vous ai également dit, à

  5   vous et à Me Petrovic ainsi qu'à Me Bakrac, que la règle du 150 à 175 %

  6   n'est pas valable pour chaque témoin. En fait, si nous savions qu'il

  7   s'agissait d'un témoin qui était sur place, que c'est un témoin important,

  8   et aussi eu égard à la façon dont l'interrogatoire s'est poursuivi, à ce

  9   moment-là, vous auriez obtenu un autre message de cette Chambre de première

 10   instance. Alors, si vous nous dites que vous allez vous en tenir au temps

 11   qui vous est imparti, à ce moment-là, la Chambre ne rendra pas de décision

 12   qui vous enlèvera du temps.

 13   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était un message à long terme, si vous

 15   voulez.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien sûr, si on peut gagner du temps

 18   pour ce qui est de ce témoin, c'est un plus. Mais pour l'instant, la

 19   Chambre n'a pas établi de limite de temps pour ce témoin à ce moment-ci,

 20   mais nous prenons note du fait que vous nous avez informés que vous ne

 21   demanderez pas plus de temps que vous n'aviez déjà indiqué.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie de cette consigne.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, Maître Petrovic, est-ce

 24   que vous avez des commentaires ?

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président. Et je

 26   vous remercie de vos commentaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais profiter

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  1   du moment dans lequel nous nous trouvons maintenant.

  2   Vous vous souviendrez qu'avant les vacances judiciaires d'hiver, il y avait

  3   eu une controverse au sujet des documents qui recevaient des cotes

  4   provisoires, et il y avait eu notamment une déclaration concernant le

  5   Témoin JF-007. L'Accusation, maintenant, retire notre objection au dépôt de

  6   cette déclaration, mais demande tout de même qu'elle soit déposée sous pli

  7   scellé, étant donné les mesures de protection qui ont été accordées à ce

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A vrai dire, je ne me souviens pas

 10   exactement du contexte précis dans lequel ceci a été évoqué, mais la

 11   Chambre, ne s'étant pas prononcé de façon définitive, va examiner la

 12   question du versement au dossier, et ensuite, compte tenu du fait que les

 13   objections ont été retirées, se décidera.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si ça peut aider la

 15   Chambre, la discussion de ce point se retrouve au compte rendu à la page 2

 16   735.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie de ce

 18   renseignement.

 19   Donc je peux considérer que ce retrait des objections concernant une

 20   des pièces présentées par la Défense n'amène pas la Défense à présenter

 21   d'autres arguments supplémentaires. C'est bien compris, n'est-ce pas ? Je

 22   m'adresse également aux deux équipes de la Défense, et ça semble bien être

 23   le cas.

 24   Donc, dans ces conditions, nous allons lever la séance maintenant. Nous

 25   reprendrons lundi, 25 janvier, à 14 heures 15, dans le prétoire numéro II.

 26   --- L'audience est levée à 18 heures 19 et reprendra le lundi 25 janvier

 27   2010, à 9 heures 00.

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