Page 2823
1 Le jeudi 21 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Monsieur
6 l'Huissier, pouvez-vous faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous
7 plaît.
8 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
11 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
13 Je ne sais pas s'il y a des questions de procédure que les parties
14 voudraient soulever à ce moment-ci. On ne m'en a pas informé de toute
15 façon. Je remarque que M. Stanisic est représenté par M. Jordash, alors que
16 M. Knoops n'est pas dans le prétoire. Donc il n'est pas présent
17 aujourd'hui. Je devrais peut-être dire une chose pour le compte rendu
18 d'audience en réponse à quelque chose que vous avez mentionné, Monsieur
19 Groome.
20 Pour ce qui est de la procédure qui est suivie par le grand public,
21 la Chambre est encore en train d'examiner, la Chambre s'est penchée sur la
22 question que vous avez soulevée. Les questions étant les suivantes, à
23 savoir si les déclarations de témoins expurgées devraient être versées au
24 dossier ou pas. Il y a une autre option également, que les résumés soient
25 lus pour ce qui est des témoins qui se présentent en tant que témoins 92
26 ter, afin que le public puisse au moins avoir une idée du témoignage. La
27 Chambre est en train de se pencher sur cette question justement et nous
28 essayerons de vous donner une réponse la semaine prochaine.
Page 2824
1 [Le témoin vient à la barre]
2 LE TÉMOIN : TÉMOIN JF-005 [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, bonjour, Monsieur le Témoin.
5 Vous vous appelez JF-005 pour ce qui est du débat d'aujourd'hui. J'aimerais
6 vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée hier au
7 début de votre déposition est toujours valable.
8 Monsieur Hoffmann, êtes-vous prêt à poursuivre votre interrogatoire
9 principal ?
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames
11 les Juges. Je demanderais que l'on passe brièvement à huis clos partiel,
12 car je voudrais apporter une question à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
16 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 2825
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 2825 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 2826
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais que l'on examine la pièce 65
20 ter 4944.1, il s'agit de la version expurgée de ce document. Le numéro ERN
21 est 0632-6932 et de 0632-6933. Ce document et les documents qui suivront,
22 ce sont des documents concernant les soldes qui nous ont été envoyés par le
23 centre de sécurité publique de la Serbie. Il y a eu une requête qui a été
24 faite par l'Accusation le 3 [comme interprété] novembre 2009, il s'agissait
25 de faire verser ces documents au dossier directement, non pas par le
26 truchement de témoins.
27 A cette étape-ci, j'aimerais poser quelques questions au témoin
28 concernant ces listes. Et pour ce qui est de la requête visant à verser ces
Page 2827
1 documents directement, vous verrez que l'on a proposé que certains
2 documents soient versés au dossier avec une cote MFI
3 n'est pas besoin de demander le versement au dossier de ces documents.
4 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour
5 vous vous dire ce --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. JORDASH : [interprétation] -- enfin, pour vous dire quelque chose aussi,
8 nous aimerions soulever une objection quant à l'admission de ces documents
9 ultérieurement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que ceci aurait pu
11 engendrer une décision de la Chambre, à savoir si oui ou non M. Hoffmann
12 aura la permission de poser des questions au témoin concernant ces
13 documents ? Comme vous voyez, nous avons cette question de procédure, enfin
14 la première question est de savoir si on peut poser des questions sur ces
15 documents au témoin, et la deuxième solution serait la solution de verser
16 ces documents au dossier directement. Alors, à ce moment-là, il faudrait
17 discuter de ceci ultérieurement.
18 M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous le souhaitez. Pour ce qui est
19 des documents qui sont communiqués jusqu'à maintenant, mon éminent confrère
20 a montré cette liste aux témoins et les témoins ont identifié un certain
21 nom sur cette liste. Donc, il y a la pertinence des documents, bien sûr.
22 Nous avons soulevé ces questions avec l'Accusation concernant la
23 pertinence, donc nous ne savons pas si l'Accusation souhaitera faire autre
24 chose, autre que ce qui est indiqué dans la déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas
26 encore d'objection quant aux questions qui seraient posées à ce témoin
27 concernant ce document, mais très bientôt vous pourriez vous lever pour
28 faire une objection, n'est-ce pas ?
Page 2828
1 Monsieur Hoffmann, est-ce que c'est clair, est-ce que vous avez bien
2 compris ce qu'on vient de dire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
3 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voyons comment cela va se
5 dérouler dans les faits. Commencez, puis nous verrons si M. Jordash élèvera
6 une objection.
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Très bien. Merci.
8 Interrogatoire principal par M. Hoffmann : [Suite]
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, prendre
10 connaissance de cette première page et nous donner, si vous en
11 reconnaissez, des noms sur cette page comme étant des noms de personnes qui
12 faisaient partie de votre unité à Doboj en 1992.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. J'aimerais vous demander de nous donner lecture de ces noms dont vous
15 vous souvenez comme étant des noms qui vous étaient connus s'agissant de
16 Doboj en 1992. Donnez-nous d'abord le numéro correspondant, et ensuite, le
17 nom de la personne.
18 R. Alors, en premier lieu, Radojica Bozovic, et je ne suis pas tout à fait
19 certain pour Ubiparipovic, qui est au numéro 12, et au numéro 23, pour ce
20 qui est de Kusic.
21 M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, examiner la
22 deuxième page du même document, l'original.
23 Q. Monsieur le Témoin, en fait, j'ai la même question à vous poser pour ce
24 qui est de cette page, est-ce que vous reconnaissez sur cette page des noms
25 comme ayant été des membres de votre unité à Doboj en 1992 ?
26 R. En 1992, en fait, j'ai déjà dit que je ne reconnais qu'un seul nom.
27 Pour les autres noms, je ne suis pas tout à fait certain, puisque 17 ans se
28 sont écoulés depuis. Il y a très longtemps de cela, bien sûr, mais je me
Page 2829
1 souviens d'un nom parmi les personnes qui étaient présentes.
2 Q. Pourriez-vous, de nouveau, nous lire ces noms et nous donner le numéro
3 correspondant ?
4 R. Au numéro 37.
5 Q. Pourriez-vous nous lire le nom de la personne ?
6 R. Jovanovic, Zvezdan.
7 Q. Y a-t-il d'autres noms que vous reconnaissez, Monsieur ?
8 R. Non. Je n'arrive pas à me souvenir d'autres noms.
9 Q. Très bien. Merci.
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
11 versé au dossier et qu'on lui attribue une cote provisoire, une cote
12 d'identification. Il n'y a pas de membres actifs sur ce document. Il n'y a
13 pas de documents expurgés. Ce document, tel qu'on l'a vu à l'écran, peut
14 garder son caractère public.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
17 suis vraiment désolé, excusez mon manque de connaissance. Mais à cette
18 étape-ci de la procédure, lorsqu'un document est marqué aux fins
19 d'identification, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Je
20 ne connais pas très bien cette procédure. Si je comprends bien, dans ce
21 contexte, c'est un document qui est marqué aux fins d'identification, et
22 plus tard, lorsqu'il y a une base pour que le document soit versé au
23 dossier, ce document est versé au dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a plusieurs raisons. D'abord, si le
25 document est contesté, il faut d'abord être tout à fait clair. Il faudrait
26 savoir de quoi il en est. Il faudrait également qu'il soit clair quel est
27 le document qui avait été montré au témoin. Maintenant, à savoir si, en fin
28 de compte, le document sera versé au dossier ou non, il faudrait que ce
Page 2830
1 soit clair. Pour ce qui est des documents pour lesquels aucune décision n'a
2 été prise pour ce qui est de leur admission, ce document est gardé dans
3 notre système électronique. Et donc, c'est la raison principale, et des
4 fois, il arrive également à une étape ultérieure que le document soit
5 retiré par une partie et cela dépend, bien sûr aussi, si le document est
6 versé au document directement ou bien si le document a été versé par le
7 truchement d'un témoin. A ce moment-là, le document peut être retiré. Il
8 peut également arriver qu'il n'y ait pas de traduction du document; plus
9 tard, en fait, on peut retirer pour quelque raison que ce soit, mais ça
10 veut dire, tout simplement, que c'est un document qui a été utilisé dans le
11 cadre de ce procès, mais pour l'instant, aucune décision concrète n'a été
12 prise relative à ce document.
13 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le
14 Président.
15 Simplement pour le compte rendu d'audience, je devrais également
16 indiquer mon objection, notre objection pour ce qui est maintenant du terme
17 employé listes DB. C'est une liste qui parle des paiements ou des soldes
18 effectués à une unité appelée le PJM. Et dans le mémoire préalable au
19 procès ou dans l'acte d'accusation, nous n'avons pas entendu parler de ces
20 unités de police spéciale, et comme je l'ai dit hier, l'acte d'accusation
21 parle du fait que les Bérets rouges faisaient partie du JADT, et par la
22 suite du JSO. Voilà, c'est ma première objection.
23 Et la deuxième objection est la suivante : un manque de communication en ce
24 qui a trait à l'importance et à la valeur probante alléguée d'un très grand
25 nombre de noms qui figurent sur cette liste et sur un très grand nombre
26 d'autres listes contenant un très grand nombre de noms.
27 Nous soumettons respectueusement que ce que l'Accusation souhaite faire,
28 c'est de produire ces listes au cours des prochains mois, dans le cadre de
Page 2831
1 la présentation des moyens à charge. Ils souhaitent montrer ces listes au
2 témoin, ensuite demander au témoin : "Est-ce que vous reconnaissez ces noms
3 comme étant des membres des Bérets rouges ?"
4 Maintenant, si je mets à l'écart la justesse de ce procès, je vais le
5 faire, mais ma réelle plainte est la suivante, c'est que s'agissant des
6 Bérets rouges, nous entendrons l'information sur les Bérets rouges par le
7 biais de témoins, les témoins viendront témoigner et nous entendrons parler
8 des membres des Bérets rouges par le biais du véhicule utilisé ici qui est
9 les notes de récolement. C'est très efficace effectivement, mais dans les
10 faits, les noms appartenant aux membres de l'unité des Bérets rouges
11 allégués constituent, d'une certaine façon, les charges ou les allégations
12 dans cette affaire, car ce que l'Accusation essaie de faire, c'est de dire,
13 M. Stanisic et M. Simatovic ont entraîné M. X, et M. X, ensuite, est allé
14 et a commis un transfert forcé en tant que membre d'une unité appelée les
15 Bérets rouges.
16 Donc, chaque fois que ceci est établi par le biais d'un élément de preuve,
17 ceci crée une nouvelle base pour une accusation, et d'après nous, une
18 charge. Donc, d'après nous, je crois qu'effectivement, ces charges
19 devraient communiquées avant ou à un certain moment donné afin que cela
20 fasse partie de l'acte d'accusation, et non pas présenté de façon indirecte
21 de cette façon-ci par le biais du témoignage.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre se penchera sur
23 votre objection, examinera votre objection quant à ces documents, à savoir
24 si ces documents devraient être versés au dossier par le biais d'un témoin
25 ou directement, ou les deux. Nous verrons par la suite ce que nous ferons.
26 M. JORDASH : [aucune interprétation] En fait, notre objection vaut pour les
27 deux manières de présenter ces documents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation aura certainement la
Page 2832
1 possibilité de vous répondre à ceci, mais pour l'instant, le document n'est
2 que marqué aux fins d'identification. Donc, pour l'instant, nous allons
3 prendre note de votre objection, et vous allez pouvoir faire référence à
4 ceci à une étape ultérieure.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourrait-on, je
6 vous prie -- pourriez-vous, je vous prie, donner une cote à ce document,
7 une cote d'identification.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P155 marquée aux
9 fins d'identification, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Monsieur Hoffmann, je vous écoute.
12 M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 65 ter
13 4950.1, encore une fois, il s'agit d'une fiche de paiement, une fiche de
14 solde dans sa version expurgée. Le numéro ERN est 0632-8426 jusqu'à 0632-
15 8436.
16 Q. Monsieur le Témoin, de nouveau, je vous pose la même question. Après
17 avoir examiné cette liste, arrivez-vous à reconnaître l'un quelconque des
18 noms comme étant des membres de l'unité de Doboj en 1992. Et si oui, je
19 vous prierais de nous donner les noms.
20 R. Radojica Bozovic, encore une fois, je répète son nom, Balkovic [phon]
21 Dragan, Kusic Njeoslav; oui, c'est tout.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
23 que ce document soit également versé au dossier aux fins d'identification.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P156
26 marquée aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En examinant notre décision préalable
28 concernant ces documents, je crois que l'instruction était la suivante -
Page 2833
1 mais il faudrait que je la relise - lorsque ces documents sont utilisés
2 dans le prétoire, les versions expurgées seront utilisées, c'est ce qu'on
3 avait dit, et lorsqu'il s'agit du versement au dossier des mêmes documents,
4 à ce moment-là, si cela est applicable, une version publique expurgée ainsi
5 qu'une version non expurgée confidentielle du document. Voilà, donc, cela
6 se rapproche à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, à savoir qu'il
7 n'est pas nécessaire d'avoir tous ces documents au dossier, puisque nous
8 avions déjà statué sur cette question, je vous demanderais de télécharger,
9 et il faudrait voir si nous recevons les mêmes numéros de pièces, les mêmes
10 cotes, et aussi, pour ce qui est des versions expurgées et non expurgées.
11 Je vais en parler avec Madame la Greffière, mais il est tout à fait clair
12 que ces documents que vous avez présentés comme étant des documents
13 expurgés sont des documents dont on aura également besoin de la version non
14 expurgée.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il semble qu'il est plus pratique
17 d'avoir un numéro séparé pour la version expurgée, le document téléchargé
18 auquel on avait donné une cote provisoire de P156, c'était la version
19 expurgée, n'est-ce pas, donc je vous invite à télécharger dans le prétoire
20 électronique une version non expurgée de ce document également --
21 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est déjà là, d'accord, me dit Mme la
23 Greffière. A ce moment-là, cette pièce portera la cote P157, et si je ne
24 m'abuse, Madame la Greffière, vous me confirmez que c'est le cas. Le
25 document est marqué aux fins d'identification, mais il restera sous pli
26 scellé.
27 Veuillez poursuivre, je vous prie.
28 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
Page 2834
1 Maintenant, je vais demander que l'on vous présente le document suivant, le
2 document 65 ter 4965.1. Donc c'est le numéro ERN 0634-5808 jusqu'à 0634-
3 5818, et je demande que l'on examine la page 5 en B/C/S, c'est le document
4 original, et la page 4 en anglais.
5 Q. Donc je vous demande la même question qu'auparavant. Est-ce que vous
6 reconnaissez sur cette liste des personnes ayant fait partie de l'unité des
7 Bérets rouges à Doboj en 1992 ?
8 R. Eh bien, ce sont les mêmes noms que j'ai mentionnés tout à l'heure,
9 Radojica Bozovic, qui est à côté du numéro 1. Ensuite, Loncar, et puis
10 voilà. C'est cela, et pour les autres, je ne suis pas sûr. Donc, je ne
11 saurais vous confirmer ou affirmer quoi que ce soit.
12 Q. Pourriez-vous nous donner le prénom aussi de Loncar ?
13 R. Son prénom, son nom -- écoutez, je ne connais que leurs noms de
14 famille. Bon là, je vois que c'est écrit Loncar Nikola, mais moi, je
15 connais son nom de famille. Je ne connais pas leurs prénoms ou bien
16 surnoms.
17 Q. Merci.
18 M. HOFFMANN : [interprétation] Je demanderais que ceci soit marqué aux fins
19 d'identification. Donc, le document que nous venons de voir, celui qui est
20 expurgé, et puis celui aussi qui est déjà dans le système du prétoire
21 électronique et qui n'a pas été encore expurgé.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version expurgée va devenir la pièce
23 P158, et la version non expurgée, P159.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux sont marqués aux fins
25 d'identification, et la version non expurgée va être placée sous pli scellé
26 dans le système.
27 Monsieur Hoffmann, je vois que ceci se termine avec le numéro 19, et c'est
28 vraiment bizarre, parce qu'on a 10 noms en tout sur la liste et c'est
Page 2835
1 quelque chose qui pourrait éventuellement porter à confusion ou
2 contestation.
3 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie de votre commentaire,
4 Monsieur le Président. C'est absolument correct. Je pense que sur ma liste
5 précédente, nous avions les numéros jusqu'au 19, et peut-être que les
6 traducteurs ont tout simplement recopié les commentaires qui y étaient.
7 Nous pouvons demander une correction de la traduction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de tout renvoyer, ce n'est peut-
9 être pas quelque chose de très, très important. Donc, peut-être que tout le
10 monde peut se mettre d'accord pour dire que le numéro qui est juste à côté,
11 le plus près du sceau, c'est le numéro 10. Et je pense que ce n'est
12 vraiment pas quelque chose qui devrait être un point de contestation, et on
13 pourrait accepter cela.
14 Je vois que Me Petrovic est d'accord. Je regarde les autres.
15 Apparemment, tout le monde est d'accord, tout le monde voit que le numéro
16 19 correspond au numéro 10 dans la langue originale.
17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.
18 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite, le dernier
19 document sur la liste est le document 65 ter 4966.1. Son numéro ERN est le
20 numéro 0634-5788, allant jusqu'à 6034-5799. Je vais demander que l'on
21 examine la page 6 dans la langue originale, et la page 3 en anglais.
22 Q. Monsieur le Témoin, quand vous allez voir cette liste, je vais vous
23 poser exactement la même question, à savoir si vous reconnaissez un des
24 noms figurant cette liste, correspondant à vos collègues qui faisaient
25 partie de l'unité des Bérets rouges à Doboj en 1992.
26 R. Oui, en effet.
27 Q. Pourriez-vous répéter les noms des personnes que vous reconnaissez qui
28 se trouvent sur cette liste ?
Page 2836
1 R. Bozovic Radojica, Nikola Loncar, et je suis pas sûr au sujet de
2 Subotic. Je ne suis pas sûr à son sujet. C'est la question que je me pose
3 depuis que j'ai vu la première liste.
4 Q. Et quel serait son prénom ?
5 R. Davor Subotic.
6 M. HOFFMANN : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
7 document soit marqué aux fins d'identification.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version expurgée sera la pièce P160
10 et la version non expurgée P161, placées sous pli scellé et marquées aux
11 fins d'identification.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la version non expurgée qui va
13 rester sous pli scellé.
14 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Maintenant, je vais vous montrer deux enregistrements vidéo faisant
17 partie de la pièce 65 ter 4787. Les deux représentent deux minutes et demie
18 de la bande originale. Il n'y a pas de texte, donc on n'aura pas besoin de
19 transcription de ces vidéos.
20 Donc, on va commencer la première vidéo à 30 secondes à partir du début de
21 la bande originale et on va s'arrêter à 35 secondes.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. HOFFMANN : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette carte, la carte que l'on voit sur
25 cet arrêt sur image ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ?
28 R. Sur cette carte, on voit les camps.
Page 2837
1 L'INTERPRÈTE : Le témoin a dit quelque chose que l'interprète n'a pas
2 entendu par la suite.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la deuxième partie
4 de votre réponse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, les camps et les centres de formation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Vous pouvez poursuivre.
8 M. HOFFMANN : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous savez où se trouve cette pièce ? Vous avez la carte.
10 R. C'est dans la pièce du mémorial.
11 Q. Est-ce la même carte que celle qu'on a vue hier dans un autre
12 enregistrement vidéo et qui correspond à la pièce P61 ?
13 R. Oui, sauf que les choses ont changé un petit peu parce que ceci a été
14 enregistré par la suite et quand tout était déjà terminé au Kosovo.
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Nous pouvons poursuivre jusqu'à 43 secondes.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. HOFFMANN : [interprétation]
18 Q. Et là, de quoi s'agit-il, Monsieur ?
19 R. Là, ce sont les objets qui ont été confisqués pendant les activités de
20 combat.
21 Q. Est-ce que vous savez d'où viennent ces plaques d'immatriculation ?
22 R. Je vois que ce sont des plaques d'immatriculation croates.
23 M. HOFFMANN : [interprétation] Maintenant, on va poursuivre jusqu'à 52
24 secondes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. HOFFMANN : [interprétation]
27 Q. Monsieur, qu'est-ce que cet emblème que l'on voit sur le papier et sur
28 les casques ?
Page 2838
1 R. Ce sont les emblèmes croates.
2 Q. Est-ce que vous savez comment cela a été obtenu ?
3 R. Sans doute que ces objets ont été trouvés ou confisqués pendant les
4 activités de guerre. Cela étant dit, moi, je n'ai pas participé à la guerre
5 en Croatie, donc je ne saurais répondre à la question posée.
6 M. HOFFMANN : [interprétation] On va poursuivre encore une minute.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
8 entre-temps.
9 Plus tôt, Monsieur, vous avez dit que là il s'agissait des objets qui ont
10 été confisqués pendant les activités de combat. Mais comment le savez-vous
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que c'est tout simplement une
13 conclusion logique. Parce que nous, on ne pouvait pas avoir cela. Et puis,
14 de toute façon, c'est quelque chose qui arrivait souvent pendant la guerre
15 en Bosnie, à savoir que l'on confisque les objets venant de la partie
16 adverse, à savoir des drapeaux, des emblèmes, et cetera.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pensez que c'est fort probable
18 que ce sont des objets qui ont été confisqués, mais vous n'en êtes pas sûr.
19 Donc c'est la conclusion à laquelle vous arrivez, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'en suis sûr.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment vous pouvez en être sûr ?
22 Comment vous pouvez sûr que ce ne sont pas des souvenirs des temps passés ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que c'est quelque chose qui s'est
24 produit au moment où ils sont passés par les corridors quand ils sont
25 entrés à Doboj. Et puis, de toute façon, toutes les unités faisaient cela.
26 C'était une pratique courante.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que ce sont donc les
28 objets contemporains de cette époque-là ?
Page 2839
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que c'est vraiment
2 contemporain à cette période-là, mais je sais comment, en règle générale,
3 on s'appropriait de tels objets.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, vous tirez cette conclusion sur
5 la base de l'ouï-dire et sur la base de votre propre expérience quand on
6 parle de la façon dont on s'appropriait, quand on confisquait ces objets ?
7 Est-ce que je vous ai bien compris ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] À peu près ? Vous pouvez être plus
10 précis, s'il vous plaît ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, à Kotorsko, en 1992, si on a
12 confisqué un drapeau croate, on peut imaginer que par la suite, il est
13 arrivé là-bas. On ne peut pas en être sûr, mais c'est vrai qu'on possédait
14 des objets comme ceux-là, des objets confisqués.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hoffmann.
17 M. HOFFMANN : [interprétation] Nous allons regarder encore une minute de la
18 vidéo.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. HOFFMANN : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, qu'est-ce que nous regardons à présent ?
22 R. Là, on regarde les endroits où se trouvaient les camps d'entraînement
23 des Bérets rouges pendant les activités de combat en Bosnie-Herzégovine, ou
24 plutôt dans la Republika Srpska.
25 Q. Est-ce un agrandissement de la carte qu'on a vue tout à l'heure ?
26 R. Oui, bien sûr.
27 Q. Veuillez nous lire le nom des quatre localités. Commencez par celle
28 tout en haut, et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous
Page 2840
1 pouvez lire le reste.
2 R. Doboj, Ozren, Vozuca, Teslic.
3 Q. C'est ce même endroit, Ozren, l'endroit que vous avez décrit dans votre
4 déclaration préalable, et vous avez dit que vous avez suivi une formation
5 là-bas.
6 R. Oui.
7 Q. Et Doboj, c'est l'endroit que vous avez décrit aussi quand vous avez
8 dit qu'il y avait un camp d'entraînement là-bas justement, à Doboj, des
9 Bérets rouges, je veux dire.
10 R. Oui, oui. Ce n'était pas une base. C'était un camp d'entraînement.
11 Q. On va poursuivre jusqu'à encore 1 minute et 4 secondes.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HOFFMANN : [interprétation]
14 Q. Qu'est-ce que nous voyons à présent ?
15 R. Là, c'était une espèce de centre de commandement. C'était le centre de
16 tout cela. Il y avait une unité ici.
17 Q. Pourquoi l'emblème est-il différent de celui qu'on a vu tout à l'heure
18 ?
19 R. Sans doute parce qu'ici toute l'unité était là.
20 M. HOFFMANN : [interprétation] On va poursuivre jusqu'à encore 1 minute et
21 33 secondes.
22 Q. Pourriez-vous lire le nom de cet endroit, s'il vous plaît ?
23 R. Mais bien sûr. Kula.
24 Q. Très bien. Nous allons poursuivre encore 1 minute et 33 secondes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. HOFFMANN : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, nous avons vu toute une série de localités marquées
28 sur cette carte. Est-ce que vous savez où se trouvent tous ces endroits ?
Page 2841
1 R. Ces endroits se trouvent dans la République de Croatie.
2 Q. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire ces noms, en commençant
3 par celui qui est tout en haut, à gauche.
4 R. Bruska, Golubic, Dinara, Knin.
5 Q. Et Golubic, c'est l'endroit où se trouvait le premier camp
6 d'entraînement ?
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Et quelle est l'importance de Knin ici sur cette carte ?
9 R. C'est important sans doute parce que c'était la capitale de la
10 République serbe de la Krajina.
11 M. HOFFMANN : [interprétation] On va à nouveau regarder une vidéo. C'est la
12 deuxième vidéo, qui va commencer à 1 minute 54 de la bande originale, et on
13 va faire une pause à 2 minutes 1 seconde.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. HOFFMANN : [interprétation]
16 Q. Qu'est-ce qu'on voit ici, Monsieur ?
17 R. Ici, on voit l'emblème des unités des opérations spéciales.
18 Q. Veuillez nous lire ce qui est écrit ici.
19 R. "République de Serbie." "Secteur de la Sûreté de l'Etat," et ensuite,
20 "JSO."
21 M. HOFFMANN : [interprétation] On va poursuivre encore jusqu'à la deuxième
22 minute et 26 secondes.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. HOFFMANN : [interprétation]
25 Q. Monsieur, pourriez-vous dire aux Juges d'où viennent les armes que l'on
26 voit ici sur l'écran ?
27 R. Ce sont les armes qui ont été confisquées lors des opérations de
28 combat.
Page 2842
1 Q. Et quelle est la signification de ce béret rouge que l'on voit au
2 centre de ces armes ?
3 R. Cela montre la puissance des Bérets rouges, c'est-à-dire que les Bérets
4 rouges sont plus forts que ces armes.
5 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela ?
6 R. Mais c'est très difficile à expliquer. Il faut le ressentir. Donc cela
7 veut dire qu'ils sont plus forts que tout, que c'est une unité qui est plus
8 forte que quoi que ce soit d'autre.
9 Q. Merci.
10 M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais que l'on verse au dossier ces
11 deux enregistrements vidéo, donc en premier les deux premières minutes et
12 demie, et la deuxième vidéo aussi, qui date du mois de novembre 2001.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
14 Apparemment, il n'y a pas d'objection. Est-ce que vous souhaitez les verser
15 sous une même cote ?
16 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
19 pièce P162.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé au dossier.
21 Vous pouvez poursuivre.
22 M. HOFFMANN : [interprétation] Le Procureur a créé un dossier qui a huit
23 arrêts sur image que nous venons d'examiner. C'est la pièce 65 ter 5207, et
24 je propose de la verser au dossier pour commodité d'utilisation de cette
25 pièce.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont les arrêts sur image des vidéos
27 que l'on vient de verser, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'objection.
28 Madame la Greffière.
Page 2843
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
2 pièce P163.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P163 vient d'être versée au
4 dossier.
5 M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le
6 témoin, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur Jordash, qui va commencer ? Est-ce que vous allez commencer ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est la Défense Stanisic qui va
10 commencer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est M. Jordash qui
12 va commencer votre contre-interrogatoire. Il représente ici les intérêts de
13 M. Stanisic.
14 Vous pouvez commencer, Monsieur Jordash.
15 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais reprendre par la pièce P163, la
19 dernière que l'on vient de voir. Donc, l'arrêt sur image à 43 secondes.
20 Finalement, c'est la pièce 162, à 43 secondes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est les arrêts sur image qui vous
22 intéressent ou bien la vidéo ?
23 M. JORDASH : [interprétation] C'est la boîte qui m'intéresse, la boîte avec
24 les objets confisqués, d'après le témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est peut-être plus facile de
26 montrer ces images.
27 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Procureur, est-ce que nous
Page 2844
1 avons une image de ces objets, de cette boîte ?
2 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, cela fait partie de la dernière pièce.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc la pièce P163, c'est la
4 deuxième photo.
5 M. HOFFMANN : [interprétation] Effectivement.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. JORDASH : [interprétation] C'est la photo de la boîte qu'il nous faut,
8 avec les plaques d'immatriculation à l'intérieur.
9 M. HOFFMANN : [interprétation] Nous avons cela. C'est la vidéo, de toute
10 façon.
11 M. JORDASH : [interprétation] Cela nous suffit.
12 Q. Monsieur le Témoin, vous ne savez pas d'où viennent les objets qui se
13 trouvent dans cette boîte, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas le savoir ?
14 R. J'ai déjà répondu à la question. Il est souvent arrivé que l'on
15 confisque des objets pendant la guerre et du matériel tels que les plaques
16 d'immatriculation venant de la partie adverse. Donc j'imagine que ces
17 objets sont arrivés dans cette boîte, par cette voie. Hélas, ce ne sont pas
18 des objets d'antiquité.
19 Q. Mais vous ne savez pas d'où vient cette boîte ?
20 R. Non, cela, je ne le sais pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons de la boîte ou bien des
22 objets dans la boîte ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Je parle de la boîte et des objets dans la
24 boîte.
25 Q. Vous ne savez pas d'où vient la boîte et vous ne savez pas d'où
26 viennent les objets qui s'y trouvent ?
27 R. Non, mais on me l'a expliqué, donc je suppose que c'était vrai.
28 Q. Qui vous l'a expliqué ?
Page 2845
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 2846
1 R. Vous savez, on le savait, on a entendu dire des gens plus expérimentés.
2 Mais c'est vrai que je n'ai pas de preuve directe quant à l'origine de ces
3 objets.
4 Q. Bien. Avant de passer en revue votre déposition, je voudrais vous
5 demander quand, d'après vous, Bozovic est arrivé dans la zone de Doboj et
6 au pied du mont Ozren ?
7 R. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé exactement. Je ne dispose
8 pas de cette information. Je sais, en revanche, à quel moment nous, nous y
9 sommes arrivés.
10 Q. Est-ce que vous savez à peu près à quel moment il est arrivé ?
11 R. A peu près au mois de mars, au mois d'avril. Mais je ne sais pas. Je ne
12 sais même pas à quel moment à peu près. Je sais, en revanche, à quel moment
13 nous, nous sommes arrivés là-bas. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont
14 commencé.
15 Q. Quand est-il parti ? Quand est-ce qu'il est parti accompagné de son
16 unité ?
17 R. Il y a beaucoup de gens qui sont restés derrière, et là je parle des
18 gens qui ont suivi une formation à Ozren. Il y en a qui ont participé à la
19 percée du corridor au mois de juillet ou au mois d'août, mais je ne suis
20 pas sûr de tout cela.
21 Q. Et Bozovic, quand est-ce qu'il est parti ? Oubliez, pour l'instant, son
22 unité. Bozovic, en personne, quand est-il parti ?
23 R. Je vous l'ai déjà dit. Au mois d'août ou au mois de juillet, après les
24 événements au niveau du corridor.
25 Q. Et qui était avec lui ? Est-ce que Vuk et Riki sont partis avec lui à
26 ce moment-là ?
27 R. Oui. Vuk, Riki et Njegos sont partis avec lui.
28 Q. Quel était le grade de Bozovic lorsqu'il est parti ?
Page 2847
1 R. Nous ne savions pas à l'époque quel était son grade. Nous l'avons
2 appris seulement plus tard. A l'époque, nous ne le savions pas. On savait
3 simplement qu'il était en charge de l'entraînement et de la formation au
4 centre d'Ozren.
5 Q. Est-ce que vous l'avez appris plus tard ?
6 R. Oui, je l'ai appris plus tard.
7 Q. Qu'est-ce que vous avez appris concernant son grade ?
8 R. Qu'il était colonel. Nous avons appris ça plus tard.
9 Q. Quand était-il colonel ?
10 R. J'ai appris son grade pour la première fois en 1996 ou en 1995.
11 Q. Et à ce moment-là, il était colonel ?
12 R. C'est ce qu'on m'a dit. Lui ne nous a rien dit. On l'a juste entendu
13 dire.
14 Q. Merci. Alors, avant que nous ne parlions du fond de votre déposition,
15 je voudrais maintenant m'assurer que nous parlons bien des mêmes choses.
16 Pourriez-vous expliquer comment vous comprenez le terme "Béret rouge" tel
17 qu'il a été employé par vous-même à Doboj ? Qui étaient les Bérets rouges ?
18 Pouvez-vous nous donner une définition ?
19 R. Je peux essayer d'expliquer de mon mieux.
20 Q. Allez-y.
21 R. C'était un groupe d'hommes qui venaient de Serbie et qui travaillaient
22 à former et à entraîner la population locale pour qu'elle puisse se
23 défendre dans le cas où les forces musulmanes attaqueraient Doboj. C'était
24 ça la définition précise, pour autant que je puisse m'en souvenir.
25 Q. Et qui faisait partie de ce groupe d'hommes, d'après ce que vous savez
26 ?
27 R. Voulez-vous dire combien y avait-il de personnes dans ce groupe qui
28 était venu ou combien de personnes travaillaient avec nous, pour autant que
Page 2848
1 nous le sachions ?
2 Q. Vous venez de nous dire que les Bérets rouges, d'après votre
3 compréhension de ce que c'était, étaient un groupe d'hommes qui étaient
4 venus de Serbie pour travailler à la formation ou à l'entraînement de la
5 population locale. Donc, ma question est de savoir qui faisait partie de ce
6 groupe de personnes qui est venu de Serbie et dont vous nous avez dit que
7 c'était des Bérets rouges ?
8 R. Lorsque ce groupe de personnes est arrivé et lorsqu'il a été hébergé à
9 Ozren, je ne me trouvais pas là à ce moment-là, mais je sais, quand nous
10 sommes arrivés au camp, combien ils étaient et combien recevaient une
11 formation.
12 Q. Ne parlons pas pour le moment de qui est entraîné ou formé. Parlons
13 simplement des Bérets rouges tels que vous les avez définis, à savoir le
14 groupe de personnes venu de Serbie. Qui était dans ce groupe, tel que vous
15 l'avez constaté ou appris ? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms ?
16 R. Comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration, je ne savais pas qui était
17 Rajo, à l'époque. Il y avait Riki, Vuk et Njegos.
18 Q. Donc, ces personnes-là, selon vous, étaient des Bérets rouges et vous
19 pouvez les identifier avec leurs noms, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne peux identifier qu'une seule personne par son nom. Quant aux
21 autres, leurs noms étaient cachés. Nous n'avions même pas la permission de
22 demander quels étaient leurs noms. Nous n'avons appris cela que par la
23 suite, dans la mesure où nous avons pu l'apprendre.
24 Q. Quels sont les noms que vous avez appris plus tard et qui faisaient
25 partie des Bérets rouges, à savoir les entraîneurs venus de Serbie ?
26 R. Je suis sûr d'un seul nom. Quant aux autres noms, vraiment, je ne suis
27 pas certain, et je ne voudrais pas ici deviner.
28 Q. C'est très bien. Je ne veux pas que vous deviniez non plus. Donc, le
Page 2849
1 nom dont vous parlez, c'est Bozovic. C'est le seul nom, vous en êtes
2 certain, qui soit exact ?
3 R. Oui. Je suis sûr de son nom, et comme je l'ai dit, pour les autres, je
4 ne veux pas me livrer à des hypothèses ou à des devinettes.
5 Q. Bien. Vous avez dit que ce groupe venait de Serbie. Combien faisaient
6 partie de ce groupe d'entraîneurs ou de formateurs ?
7 R. Je viens de mentionner le nombre de personnes qui nous formaient ou
8 nous entraînaient. Il y a eu davantage de personnes qui sont venues, mais
9 ça, je ne suis pas bien au courant.
10 Q. Excusez-moi d'insister sur ce point, mais je voudrais éclaircir
11 certaines choses de façon à voir que nous parlons bien de la même chose.
12 Donc, le groupe d'entraîneurs ou de formateurs dont vous parlez comme étant
13 les Bérets rouges, c'était Riki, Vuk, Njegos et Bozovic. Vous n'êtes pas
14 sûr en ce qui concerne les trois premiers noms, mais vous êtes sûr en ce
15 qui concerne Bozovic, c'est bien cela ?
16 R. Mais je suis également sûr et certain en ce qui concerne les trois
17 autres, simplement, je ne sais pas quels étaient leurs prénoms et noms de
18 famille. C'est simplement pour Bozovic que je suis sûr de son nom.
19 Q. Bien. Mais ce que je voulais dire d'une façon générale, c'était que ce
20 groupe de formateurs ou d'entraîneurs comportait les quatre personnes en
21 question, pour autant que vous le sachiez. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
22 R. De ceux qui travaillaient avec nous.
23 Q. "Qui travaillaient avec nous." Qu'est-ce que vous voulez dire par
24 "nous" ?
25 R. Je veux dire les personnes qui se trouvaient au camp d'entraînement.
26 Q. Et vous voulez parler de combien de personnes qui se trouvaient au camp
27 de formation, et il s'agit de quelle période ?
28 R. Nous parlons de la fin du mois d'avril jusqu'au début mai 1992, et il y
Page 2850
1 avait de 30 à 40 hommes au camp.
2 Q. Est-ce que vous avez été les premiers hommes à être formés ou entraînés
3 au mont Ozren par ce groupe de Bérets rouges ?
4 R. Non. Il y avait un groupe qui nous précédait.
5 Q. Étaient-ils entraînés ou formés par les mêmes hommes ?
6 R. Je suppose que oui, mais je n'ai pas participé à ce premier groupe qui
7 était entraîné ou formé, mais je peux supposer -- je peux seulement
8 supposer qu'ils étaient là.
9 Q. Vous pouvez le supposer parce que vous n'avez rien vu ni entendu en ce
10 qui concerne d'autres hommes de Serbie qui auraient participé à cette
11 formation en 1992. Ce serait juste de dire cela ?
12 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ? Parce que je
13 ne suis pas sûr de l'avoir comprise.
14 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres hommes venus de Serbie qui
15 avaient participé ou qui participaient à la formation au mont Ozren en 1992
16 en plus des quatre que vous avez mentionnés ?
17 R. J'ai entendu dire qu'il y en avait d'autres, mais je n'ai pas de
18 renseignements pour savoir qui c'était.
19 Q. Donc, après votre formation en mai 1992, en restant dans la région de
20 Doboj d'un bout à l'autre de 1992, vous n'avez rien entendu, aucun nom qui
21 aurait été impliqué dans la formation au mont Ozren, c'est bien cela ?
22 R. Il y avait pas mal de noms, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas
23 vraiment de savoir qui se trouvait là. Oui, il y avait pas mal de noms qui
24 étaient mentionnés.
25 Q. Des hommes de Serbie ?
26 R. Je ne saurais dire exactement d'où ils venaient, parce qu'on ne pouvait
27 pas vraiment déduire cela d'après leurs prénoms et leurs noms de famille,
28 savoir s'ils venaient de la Serbie ou de la Republika Srpska ou la
Page 2851
1 République de la Krajina serbe, c'est très difficile de le déterminer sur
2 cette base.
3 Q. Sur la base de votre déposition, vous aviez des rapports réguliers avec
4 Bozovic, le chef, comme vous le disiez, des Bérets rouges. Est-ce que
5 Bozovic vous avait mentionné un autre nom, un autre homme qui aurait
6 participé à la formation au mont Ozren et qui serait venu à l'origine de
7 Serbie ?
8 R. Personne n'osait même lui poser une question, quelle qu'elle soit.
9 Q. Même pas un homme dans une unité spéciale, tel que vous-même ?
10 R. Non, non, personne. Quant au gens du cru qui recevaient cette
11 formation, personne n'osait lui poser de questions.
12 Q. Bien. Alors, ça, c'était donc les Bérets rouges. Est-ce que c'était le
13 nom qu'ils s'attribuaient à eux-mêmes, ou est-ce que c'était un nom que la
14 population utilisait pour désigner ce groupe ?
15 R. Je ne sais pas qui, en fait, leur a donné ce nom, mais c'est comme ça
16 que les gens du cru les appelaient.
17 Q. Donc, Bozovic lui-même ne parlait pas de lui-même comme étant un Béret
18 rouge. C'était le nom que les gens locaux donnaient à lui avec ce groupe,
19 c'est bien cela ?
20 R. Oui, pour la plupart.
21 Q. Que voulez-vous dire par "Oui, pour la plupart" ?
22 R. Bien, quelqu'un devait expliquer aux hommes qui étaient ces gens. Moi,
23 je n'étais pas là, je ne sais pas quels étaient leurs noms, mais c'est
24 comme ça que tout ça a commencé. C'est pour ça que j'ai dit pour la plus
25 grande partie, mais je ne pense pas que les gens leur ont collé de
26 sobriquets comme ça, comme ils voulaient.
27 Q. Est-ce que Bozovic lui-même s'était désigné comme un Béret rouge ou non
28 ?
Page 2852
1 R. Non, il ne s'appelait pas lui-même ainsi. Il n'a pas dit quel était son
2 nom.
3 Q. Je vous remercie. Maintenant, vous avez dit dans votre déposition que
4 vous faisiez partie d'un groupe, après avoir achevé votre formation, un
5 groupe qui était connu sous l'insigne de la JSN; c'est exact ?
6 R. Oui, l'unité spéciale.
7 Q. Qui a donné ce nom à l'unité ?
8 R. Je ne sais pas qui a donné ce nom à l'unité.
9 Q. Combien y avait-il de personnes faisant partie de cette unité ?
10 R. Il y avait environ 60 hommes dans cette unité.
11 Q. Et vous avez dit dans votre déposition que les gens du cru
12 connaissaient aussi cette unité.
13 R. Oui. A l'époque, quand ça a commencé le 3 mai 1992, tous ceux qui
14 étaient là, on s'adressait à eux comme étant les Bérets rouges, parce qu'à
15 l'époque, il y avait un vrai chao en ville.
16 Q. Les gens s'adressaient à eux en tant que Bérets rouges parce qu'il y
17 avait beaucoup de chao en ville. Que voulez-vous dire par là ?
18 R. Vous avez mal compris ma réponse. Non pas parce qu'il y avait du chao
19 en ville, mais parce que le 3 mai, ces gens avaient pris absolument le
20 pouvoir et donc, on les appelait Bérets rouges. Ils étaient appelés les
21 Bérets rouges, comme vous l'avez dit.
22 Q. Le pouvoir absolu avait été pris par quelles personnes ? Pouvez-vous
23 essayer d'être précis ?
24 R. A ce moment précis, les Bérets rouges sont arrivés ensemble avec
25 Bozovic et Milorad Stankovic, et ils sont entrés dans la ville de Doboj.
26 Q. Donc, Bozovic, Stankovic, Vuk, Rik et Njegos sont entrés en ville et
27 les gens se sont adressés à eux et leur parlaient comme étant des Bérets
28 rouges. C'est ça que vous dites ?
Page 2853
1 R. Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils sont
2 entrés dans la ville avec leurs unités, ces unités qui étaient prêtes à
3 Ozren.
4 Q. Bien. Ces hommes sont donc venus avec des recrues provenant d'Ozren, et
5 ces groupes ont à ce moment-là été connus par la population locale comme
6 étant les Bérets rouges. C'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Mais le nom officiel qui avait été donné à votre unité par, on peut le
9 supposer -- Non, attendez. Je vais vous poser plusieurs questions au lieu
10 d'une seule. Le nom officiel qui vous a été donné était JSN. Y a-t-il eu
11 d'autres noms officiels donnés à d'autres unités qui avaient reçu une
12 formation à Ozren ?
13 R. Il y avait un grand nombre d'unités là-bas. Un grand nombre d'unités
14 qui avaient été formées, entraînées à Ozren, et ils agissaient de façon
15 indépendante. Mais qui leur a donné leurs noms, ça je ne sais pas. Je
16 n'étais pas en mesure ou à même de savoir ceci au moment où ça avait lieu.
17 Tout ce que je savais, c'est qu'ils étaient désignés pour cette unité.
18 Q. "Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient désignés pour cette unité."
19 Que voulez-vous dire par là ?
20 R. C'est quand j'ai moi-même été désigné pour cette unité-là.
21 Q. Mais votre unité comprenait 60 personnes, comme vous nous l'avez dit.
22 Quant est-il des autres unités, ou étiez-vous les seuls 60 à avoir reçu une
23 formation ou un entraînement ?
24 R. Non. Il y avait un certain nombre d'unités, mais toutes se trouvaient
25 sous un même commandement. Je n'étais à même de recevoir des ordres et je
26 pouvais seulement effectuer ce qui m'avait été ordonné.
27 Q. Donc de combien de personnes au total parlons-nous qui ont été
28 entraînées ou formées dans d'autres unités en mai 1992 ?
Page 2854
1 R. Disons, par exemple, de 150 à 200 hommes. Peut-être plus, peut-être
2 moins. C'est ça que je crois. Enfin, c'est mon estimation.
3 Q. Reconnaissez-vous le nom "Objectifs spéciaux" ? Est-ce que c'était le
4 nom de certaines unités ou d'une de ces unités ?
5 R. Oui. A ce moment-là, il y avait un grand nombre d'unités et il y avait
6 des unités spéciales, toutes sortes d'unités spéciales.M. LE JUGE ORIE :
7 [interprétation] Maître Jordash, je suis en train de regarder la pendule.
8 D'habitude, nous avons des volets d'audience de 75 minutes. Pourriez-vous
9 trouver un moment qui vous convient pour une suspension d'audience.
10 M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je pense
11 qu'au bout d'une ou deux questions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Reconnaissez-vous le nom, Monsieur le Témoin, la police de Petrovo ?
15 Etait-ce l'une des unités ?
16 R. Oui.
17 Q. L'unité spéciale de police de Petrovo, c'est cela ? Est-ce que c'est
18 bien l'unité de police de Petrovo dont vous vous souvenez ?
19 R. Je me rappelle seulement le fait qu'il y avait des policiers de la
20 police spéciale à Petrovo. Ils faisaient partie de la police spéciale.
21 Q. Ce que je vous suggère, c'est que Bozovic était le commandant de
22 l'unité spéciale de police de Petrovo et que cette unité avait été formée
23 par lui au mont Ozren ou où on veut à Doboj. Est-ce que ça pourrait être ça
24 ?
25 R. On pourrait dire ça, si c'était le cas effectivement.
26 Q. Mais je vous le demande justement. Est-ce que c'était le cas ? Je
27 n'étais pas là moi.
28 R. Eh bien, lorsque nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit que c'était
Page 2855
1 une unité qui aurait des missions spéciales. A partir du 3 mai 1992, ou
2 plutôt jusqu'à ce moment-là, il y avait très peu de gens qui savaient trop
3 peu de choses. Et ensuite, le 3 mai 1992, lorsqu'ils sont entrés à Doboj,
4 même à ce moment-là, il y avait très peu de gens locaux qui recevaient une
5 formation ou un entraînement et qui savaient davantage que qu'est-ce qu'on
6 leur disait.
7 Q. J'essaie une fois de plus avec encore une question pour voir si on va y
8 arriver.
9 Ce que je veux vous suggérer, c'est que Bozovic était le commandant
10 de l'unité spéciale de police de Petrovo. C'était l'unité qui l'avait
11 entraîné et formé, et c'était l'unité qui, par la suite, a été connue comme
12 étant les Bérets rouges par les gens du cru; est-ce que c'est exact ?
13 R. Par les gens du cru, oui, ils les appelaient comme ça, ils les
14 appelaient Bérets rouges. Mais la police spéciale -- eh bien, il y avait de
15 la police à Petrovo, mais en ce qui concerne les objectifs spéciaux, on
16 pourrait avoir une longue discussion ici à ce sujet en ce qui concerne ces
17 termes.
18 Q. Nous aurons cette discussion après la suspension de séance.
19 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash. Nous allons donc
21 suspendre la séance et nous reprendrons à 4 heures 10.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash - et je m'adresse en
25 même temps aux membres de l'équipe de Défense de M. Simatovic - pour vous
26 demander si vous pourriez nous donner une indication du temps dont vous
27 aurez besoin.
28 M. JORDASH : [interprétation] Encore deux heures à peu près.
Page 2856
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il pour Me Petrovic ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de deux à trois
3 heures, mais pour l'instant, il m'est bien difficile de vous le dire avec
4 certitude eu égard aux préparatifs, et en fait, ça dépendra également du
5 contenu du contre-interrogatoire de mon confrère, Me Jordash. Donc je
6 dirais de deux à trois heures, mais pour l'instant, je ne peux pas vous
7 dire plus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, veuillez poursuivre,
11 je vous prie.
12 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir à quelque chose que j'ai fait
14 tout à l'heure. Je vous ai demandé si vous étiez d'accord que M. Bozovic
15 était le commandant de l'unité spéciale de Petrovo, et en fait, j'aurais dû
16 dire qu'il était le commandant de la police de Petrovo, de façon générale.
17 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
18 R. Je n'ai pas d'information sur le commandant de la police à Petrovo. Je
19 ne sais pas, mais c'est possible.
20 Q. Est-ce que vous savez quelle était la structure de la police de Petrovo
21 au cours du mois de mai 1992 ? Est-ce que vous savez si elle était composée
22 d'un certain nombre d'unités ? Est-ce que vous savez quelle était sa
23 taille, connaissez-vous ses effectifs et ainsi de suite ?
24 R. Non, je n'ai pas de détail précis. Je n'étais pas en contact avec ce
25 genre d'information. Je n'ai pas fait partie du personnel de commandement.
26 Q. Vous avez dit, si je ne m'abuse, avant la pause, que vous pouviez
27 parler de l'Unité chargée des opérations spéciales. Pourriez-vous nous en
28 dire quelque chose ?
Page 2857
1 R. C'était une unité qui maintenait la paix dans la ville quand elle
2 avait, par exemple, des missions relatives aux points de contrôle, par
3 exemple, et ce, lorsqu'il s'agissait du couvre-feu.
4 Q. Est-ce que vous savez qui était impliqué dans cela ? Est-ce que vous
5 connaissez le nom du commandant ou est-ce que vous connaissez quelqu'un de
6 l'unité spéciale ?
7 R. Est-ce que vous pensez aux personnes qui étaient avec moi ou bien aux
8 personnes qui faisaient partie du personnel de commandement ?
9 Q. Nous parlons de l'Unité des forces spéciales de Petrovo. Je ne sais pas
10 si nous parlons de la même chose ici ?
11 R. L'Unité chargée des forces spéciales, vous voulez que je vous dise où
12 elle se trouvait ? J'ai l'impression que vous tenez absolument à ce que je
13 vous dise où se trouvait cette unité. Lorsque nous sommes entrés là, elles
14 étaient toutes à Doboj, toutes les unités étaient cantonnées à Doboj.
15 Q. Alors, pour être tout à fait précis, est-ce que vous avez des
16 connaissances sur cette unité spéciale ?
17 R. S'agissant de l'unité ayant un objectif spécial de Petrovo, je ne
18 connais pas ce terme. Je connais le terme de l'unité spéciale d'Ozren.
19 Q. Alors, lorsque vous parlez de cette dernière, vous parlez de votre
20 unité, de votre unité à vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui était le commandant de cette unité ?
23 R. Le commandant de cette unité à l'époque était Lukic. Il était
24 directement subordonné au personnel supérieur qui était à Ozren.
25 Q. Vous faites référence à Stevo Lukic, également connu sous le nom de
26 Bambi ?
27 R. Non. Il était directement subordonné à Bozovic, non pas à moi. Non, il
28 n'était rien pour moi, il n'était pas mon supérieur. Dragan Lukic était le
Page 2858
1 commandant de l'Unité des forces spéciales.
2 Q. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin, dans la
3 deuxième partie de votre réponse.
4 R. Dragan Lukic était directement subordonné au Groupe tactique d'Ozren. A
5 l'époque, je ne me souviens pas comment elle s'appelait. Elle ne s'appelait
6 pas Groupe tactique d'Ozren. Il était directement subordonné à Bozovic.
7 Donc c'est d'eux qu'il recevait les ordres à l'époque, aux mois de mai et
8 juin, et surtout au mois de mai, il recevait des ordres de Bozovic, du
9 Groupe tactique, et c'est d'eux qu'il recevait ces ordres pour ce qui est
10 de l'établissement du pouvoir local. Je ne sais pas combien cette période a
11 pu durer.
12 Q. Je vais en arriver au Groupe tactique d'Ozren sous peu. Mais permettez-
13 moi maintenant de vous demander une question quant à votre lien avec Milan
14 Ninkovic.
15 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait peut-être mieux de
16 passer à huis clos partiel, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour
17 cette question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Très bien, alors, huis clos
19 partiel, puisque nous avons un témoin qui bénéficie de la protection de la
20 voix et de la déformation du visage, cela est une bonne idée.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Monsieur le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 2859
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 2859-2868 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 2869
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Les membres du 4e Département de la police spéciale ont été envoyés au
17 mont Ozren en formation; c'est bien cela ?
18 R. Oui. Pour la plus grande partie, oui, mais tous n'y ont pas été
19 envoyés.
20 Q. Donc Ninkovic était responsable de la sélection, à la fois les
21 familles, les membres du SDS -- non, je me reprends. Je reprends.
22 Ninkovic était responsable de la sélection de personnes recrutées qui
23 devaient être envoyées au mont Ozren pour recevoir une formation; c'est
24 bien cela ?
25 R. Oui, Ninkovic et ses hommes qui travaillaient avec lui.
26 Q. Et il était responsable parallèlement à Stankovic, qui était un membre
27 de la JNA; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
Page 2870
1 Q. Ils étaient ensemble responsables de faire en sorte que les différentes
2 formations qui se trouvaient au sein de la police de Doboj, la JNA et les
3 volontaires, soient envoyées en formation; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, après votre formation ou votre entraînement, vous suggérez que
6 votre première mission avait été de vous emparer de la radio de Doboj;
7 c'est bien cela ?
8 R. Pas seulement Radio Doboj. Nous avons également pris le contrôle de
9 bien d'autres choses. Les points de contrôle étaient en ville proprement
10 dite, juste au centre même, au centre-ville.
11 Q. Je vous parle très précisément de votre personne, de ce qu'était votre
12 tâche. On vous a donné une mission - n'est-ce pas, c'est bien cela - et
13 votre mission, c'était d'aller, vous-même avec d'autres, pour prendre la
14 radio de Doboj et aussi le ministère de la Défense, n'est-ce pas ?
15 R. Eh bien, votre formule est exacte, disons, en partie. Donc nous avions
16 reçu comme mission d'y pénétrer et de fournir, en fait, la sécurité pour
17 Radio Doboj, je parle du bâtiment.
18 Q. Et vous étiez responsable de cette mission. Vous avez constitué des
19 garnisons, d'après votre déposition; c'est bien cela ?
20 R. Non. Nous nous sommes organisés entre nous pour voir qui allait
21 s'occuper de monter la garde et qui allait se trouver au point de contrôle.
22 Je ne pouvais pas être responsable de telles choses à un tel moment. Peut-
23 être qu'il y a un malentendu ou une erreur d'interprétation. Je ne pouvais
24 évidemment pas être la personne responsable d'une tâche aussi importante.
25 M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, revenir à la
26 pièce P137, au paragraphe 11 en B/C/S, s'il vous plaît.
27 Q. Regardez le paragraphe 11 et retrouvez le passage où dans la
28 déclaration, on lit :
Page 2871
1 "Les bâtiments étaient proches les uns des autres, et j'ai mis en
2 place des piquets de garde pour les garder."
3 R. C'est probablement une erreur qu'on ait écrit ça comme ça. C'est
4 possible, ce que j'ai dit. Enfin, nous nous étions, en quelque sorte, mis
5 d'accord entre nous en ce qui concerne le fait de garder et de fournir des
6 détachements de garde. Je peux voir ce qui est consigné par écrit dans les
7 déclarations, mais en fait, nous nous étions mis d'accord entre nous sur la
8 façon dont nous allions faire des choses de cette nature.
9 Q. Est-ce que je pourrais suggérer qu'on vous a donné l'ordre d'aller à
10 Radio Doboj et au ministère de la Défense, que cet ordre vous avait été
11 donné par Ninkovic ? Est-ce que ce serait exact ?
12 R. Non, ce n'est pas exact. Ce qui est exact, c'est qu'on nous a donné une
13 mission qui était d'assurer la sécurité d'un petit secteur qui était
14 derrière Radio Doboj et le ministère de la Défense.
15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que c'est Ninkovic qui vous a confié cette
16 mission ?
17 R. Non, Ninkovic ne nous a pas donné cette mission.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.
19 M. HOFFMANN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre à ce moment-là, et
20 ce n'est pas une remarque sur le type de questions. J'essaie simplement de
21 m'assurer que ce qui est diffusé de cette déclaration, et si c'était le
22 cas, qu'il y a lieu d'avoir une version expurgée dans le cas où ça aurait
23 été diffusé au public, ou bien si ça n'a pas été diffusé au public. Je ne
24 suis pas sûr, mais je voulais m'en assurer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est vivement apprécié que vous
26 montrez un tel degré de précision concernant les mesures de protection.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. JORDASH : [interprétation]
Page 2872
1 Q. Je vais vous poser des questions supplémentaires concernant Ninkovic.
2 Il vit -- ou il vivait à Doboj, n'est-ce pas ?
3 R. Non. Il vit dans un lieu voisin, Rudanovci [phon], et pas à Doboj
4 proprement dit maintenant.
5 Q. Il avait un frère du nom de Ninkovic qui vivait dans la région, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et son fils, Slobodan Ninkovic, qui était connu comme servant comme
9 lieutenant de son père ?
10 R. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est Slobo, et la
11 raison pour laquelle je le connaissais, c'était que nous étions très
12 proches, très proches matériellement.
13 Q. A un moment donné, lorsque Ninkovic a pris Radio Doboj -- excusez-moi,
14 la station de télévision; c'est exact ?
15 R. Si vous voulez parler de 1992, à l'époque, il n'y avait pas de station
16 de télévision. Ce n'est qu'en 1999, en décembre, qu'elle est devenue
17 opérationnelle. Officiellement, ça a commencé -- c'est entré en fonction en
18 janvier 2000.
19 Q. Avez-vous entendu parler d'un incident dans lequel Ninkovic a menacé le
20 directeur du poste de radio de Doboj, il a menacé Marko Misic ?
21 R. Je n'ai pas entendu parler de cet incident, pas celui-là. Je sais en
22 revanche qu'il a menacé un journaliste.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du journaliste.
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. Quel était le nom du journaliste ?
26 R. Ozren Jerkanovic [phon].
27 Q. Et où a-t-il proféré cette menace ?
28 R. Que voulez-vous dire par où a-t-il proféré cette menace ? Vous voulez
Page 2873
1 dire, à qui il l'a donnée ?
2 Q. Mais où [comme interprété] a-t-il proféré cela ?
3 R. En 2002.
4 Q. Monsieur, une autre question, Ninkovic était le commandant du groupe
5 paramilitaire de Mici, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'était son groupe. Il n'était pas appelé Mici, mais plutôt Mice.
7 Q. Mice, merci.
8 Est-ce que vous connaissiez quelqu'un dans le groupe paramilitaire de
9 Mice ?
10 R. Je connaissais seulement, et il me faudra un moment pour me rappeler
11 les noms, parce que c'était il y a longtemps, mais je connais bien une
12 personne parce que nous étions très amis et j'ai été en rapport avec lui
13 jusqu'en 2005. Son nom était Piko Pijunovic.
14 Q. Et est-ce que vous pouvez vous rappeler les noms de l'un quelconque des
15 autres qui se trouvaient dans le groupe de Mice, s'il vous plaît ?
16 R. Pas pour le moment. Il me faudrait un certain temps pour me rappeler
17 tous les noms. Je ne peux pas vous dire ça de mémoire, tout seul.
18 Q. Bon, je laisse cela. On pourra y revenir un peu plus tard, si vous
19 voulez bien.
20 Maintenant, lorsqu'on vous a donné une mission, en qualité de ceci ou
21 cela, on vous a donné une mission, qui était d'aller à Radio Doboj. Est-ce
22 qu'on vous a donné l'ordre de commettre des crimes ou délits, ou est-ce que
23 vous avez reçu pour ordre simplement d'assurer la sécurité du lieu ?
24 R. L'ordre exact, l'ordre précis, c'était d'assurer la sécurité du lieu.
25 Q. Et est-ce que vous avez commis quelque crime ou des délits en vous
26 assurant de cet endroit ?
27 R. Non.
28 Q. Les personnes qui étaient avec vous, pouvez-vous les nommer, s'il vous
Page 2874
1 plaît.
2 R. Bien sûr, je peux le faire, mais j'apprécierais si ça pouvait se faire
3 en séance à huis clos, s'il vous plaît.
4 M. JORDASH : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous retournons en huis clos partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
7 partiel, Monsieur le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 2875
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 2875-2876 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 2877
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. JORDASH : [interprétation]
12 Q. Etes-vous en mesure de nous fournir davantage de détails, hormis ce que
13 vous venez de dire, concernant vos activités au cours du mois qui a suivi
14 la prise de contrôle de la Radio Doboj et du ministère de la Défense ?
15 R. C'est à peu près les tâches qui étaient les miennes, parce qu'il y
16 avait aussi l'opération qui visait à libérer la partie nord de Doboj,
17 Carsija et Nikovac. Donc, nous n'avons pas pris part à cette opération,
18 mais nous assurions la sécurité au niveau du ministère de la Défense et de
19 Radio Doboj.
20 Q. Donc c'est le meilleur souvenir que vous ayez de ces événements ?
21 R. Oui.
22 Q. A quel moment avez-vous commencé à assurer la sécurité de Stankovic ?
23 R. Nous ne faisions pas partie de sa garde rapprochée. Nous faisions
24 partie de la sécurité du groupe tactique d'Ozren. Donc, on assurait sa
25 sécurité, mais aussi la sécurité de son centre à Ozren.
26 Q. Et c'était quand exactement ?
27 R. Vers la fin de 1992, et puis en 1994 aussi.
28 Q. Mais pourquoi vous a-t-on choisi pour faire ce travail, et qui vous a
Page 2878
1 choisi, d'ailleurs ?
2 R. On faisait partie de la police militaire de Djure Marce [phon]. C'était
3 notre mission régulière.
4 Q. Et c'est Stankovic qui vous a donné l'ordre de vous rendre là-bas, de
5 travailler dans la police militaire ?
6 R. Oui, en 1994, je suis allé le voir pour lui demander à être affecté à
7 la police militaire.
8 Q. Vers la fin du mois de juin 1992, je considère que c'est Stankovic qui
9 a donné l'ordre que vous rejoigniez la police militaire; est-ce exact ?
10 R. Oui, à l'époque, on était déployés dans la police militaire avant de
11 nous rendre dans la 1ère Brigade motorisée de la Garde. Et en ce qui
12 concerne 1994, moi, je suis allé le voir pour lui demander de me
13 réaffecter à la même unité.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je vous demanderais à présent d'examiner la
15 pièce P137. Par mesure de précaution, Monsieur le Président, je pense qu'il
16 faudrait passer à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 2879
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 2879-2889 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 2890
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
16 M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est peut-être pas le meilleur moment
17 pour soulever cette question eu égard au temps perdu, si vous voulez, mais
18 mon éminent confrère représentant les intérêts de M. Simatovic aimerait
19 demander du temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire de ce
20 témoin. J'ai besoin d'une heure de plus. Mon éminent confrère, en fait,
21 aimerait faire ses propres commentaires. La raison de ceci est qu'alors que
22 nous comprenons très bien que le temps est très précieux et que vous nous
23 avez dit que nous pouvons employer pour les témoins 92 ter 150 % à 17 %
24 [comme interprété], je voudrais dire que c'est quand même un témoin qui
25 dépose sur les faits qui se sont déroulés entre 1992 et 2001.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, je vous
27 prie.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 2891
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a un malentendu, Maître
2 Jordash. J'ai dit que j'encourageais les parties de voir si elles pouvaient
3 accélérer. Si j'avais coupé le temps, comme vous l'avez dit, le message
4 vous aurait été donné de façon très claire. Je vous ai également dit, à
5 vous et à Me Petrovic ainsi qu'à Me Bakrac, que la règle du 150 à 175 %
6 n'est pas valable pour chaque témoin. En fait, si nous savions qu'il
7 s'agissait d'un témoin qui était sur place, que c'est un témoin important,
8 et aussi eu égard à la façon dont l'interrogatoire s'est poursuivi, à ce
9 moment-là, vous auriez obtenu un autre message de cette Chambre de première
10 instance. Alors, si vous nous dites que vous allez vous en tenir au temps
11 qui vous est imparti, à ce moment-là, la Chambre ne rendra pas de décision
12 qui vous enlèvera du temps.
13 M. JORDASH : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était un message à long terme, si vous
15 voulez.
16 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien sûr, si on peut gagner du temps
18 pour ce qui est de ce témoin, c'est un plus. Mais pour l'instant, la
19 Chambre n'a pas établi de limite de temps pour ce témoin à ce moment-ci,
20 mais nous prenons note du fait que vous nous avez informés que vous ne
21 demanderez pas plus de temps que vous n'aviez déjà indiqué.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie de cette consigne.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, Maître Petrovic, est-ce
24 que vous avez des commentaires ?
25 M. PETROVIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président. Et je
26 vous remercie de vos commentaires.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si je pouvais profiter
Page 2892
1 du moment dans lequel nous nous trouvons maintenant.
2 Vous vous souviendrez qu'avant les vacances judiciaires d'hiver, il y avait
3 eu une controverse au sujet des documents qui recevaient des cotes
4 provisoires, et il y avait eu notamment une déclaration concernant le
5 Témoin JF-007. L'Accusation, maintenant, retire notre objection au dépôt de
6 cette déclaration, mais demande tout de même qu'elle soit déposée sous pli
7 scellé, étant donné les mesures de protection qui ont été accordées à ce
8 témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A vrai dire, je ne me souviens pas
10 exactement du contexte précis dans lequel ceci a été évoqué, mais la
11 Chambre, ne s'étant pas prononcé de façon définitive, va examiner la
12 question du versement au dossier, et ensuite, compte tenu du fait que les
13 objections ont été retirées, se décidera.
14 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si ça peut aider la
15 Chambre, la discussion de ce point se retrouve au compte rendu à la page 2
16 735.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie de ce
18 renseignement.
19 Donc je peux considérer que ce retrait des objections concernant une
20 des pièces présentées par la Défense n'amène pas la Défense à présenter
21 d'autres arguments supplémentaires. C'est bien compris, n'est-ce pas ? Je
22 m'adresse également aux deux équipes de la Défense, et ça semble bien être
23 le cas.
24 Donc, dans ces conditions, nous allons lever la séance maintenant. Nous
25 reprendrons lundi, 25 janvier, à 14 heures 15, dans le prétoire numéro II.
26 --- L'audience est levée à 18 heures 19 et reprendra le lundi 25 janvier
27 2010, à 9 heures 00.
28