Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Veuillez citer l'affaire, s'il

  7   vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]] Il s'agit de l'affaire IT- 03-69-T,

  9   l'Accusation contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic. Merci beaucoup.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons tout d'abord passer à

 11   huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos  partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

  5   Monsieur le Témoin JF-005, tout d'abord, je vous rappelle que la

  6   déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition est

  7   encore en vigueur; vous avez bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien évidemment. C'est clair.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous êtes

 10   prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me faut

 12   simplement un instant pour installer le pupitre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Allez-y, Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Lorsque Stankovic vous a donné l'ordre de rejoindre l'Unité MP, il a

 20   également -- vous vous rappelez que votre unité devait rejoindre la Garde

 21   Ozren; est-ce bien le cas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Nous avons été réaffectés à d'autres unités.

 23   Q.  Donc d'autres membres de votre unité ont été affectés par Stankovic à

 24   d'autres unités; c'est bien le cas; c'est bien exact ?

 25   R.  Nous lui avons demandé de nous réaffecter à d'autres unités. Nous

 26   l'avions demandé. Nous avons eu une conversation avec lui et au cours de

 27   cette conversation nous lui avons demandé de nous réaffecter à d'autres

 28   unités.

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  1   Q.  Il était lui-même responsable de l'affectation de toutes ces personnes

  2   aux autres unités; c'est bien le cas ?

  3   R.  En ce qui me concerne c'est exact. Pour ce qui est des autres personnes

  4   je ne sais pas.

  5   Q.  Très bien, je comprends. Après votre affectation, Juro Martic vous a

  6   donné des ordres concernant la libération du corridor; est-ce bien le cas ?

  7   R.  Oui, mais d'autres membres étaient présents, d'autres membres de

  8   l'unité qui se trouvait à Ozren au moment de l'ouverture du corridor en

  9   1992.

 10   Q.  Ils recevaient des ordres du Djuro Martic également, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, ça dépendait du groupe auquel ils appartenaient, et il y avait

 12   plusieurs individus qui pouvaient être responsables. Il n'y avait pas une

 13   seule personne responsable puisqu'il y avait plusieurs unités qui étaient

 14   postées là-bas. Pas une seule.

 15   Q.  Toutes ces unités faisaient partie de la Brigade Ozren, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Non, ils étaient subordonnés au colonel Simatovic - je crois qu'il

 17   était colonel à l'époque - et il était responsable de l'opération qui avait

 18   lieu dans ce corridor. Il y avait quelques autres officiers qui étaient

 19   responsables également de cette opération.

 20   Q.  Est-ce que tous ces officiers dont on a parlé faisaient partie du

 21   Groupe tactique Ozren ?

 22   R.  Non, ils faisaient partie du Groupe tactique Doboj.

 23   Q.  Autrement dit, sous le commandement de Stankovic; est-ce bien le cas ?

 24   R.  Je crois que j'ai été assez clair. J'ai dit que le major Stankovic

 25   était le commandant du Groupe tactique Ozren et c'est au sein du groupe --

 26   c'est Novica Simic qui était responsable. Je crois que j'ai été assez clair

 27   dans ma précédente déclaration.

 28   Q.  Je suis désolé d'insister. Vous avez été clair sans doute, mais je

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  1   voudrais être sûr que, moi, je sois clair.

  2   C'est Stankovic qui était le commandant de l'ensemble des unités dont vous

  3   avez parlez, le commandant supérieur de l'ensemble des unités dont vous

  4   avez parlé; c'est bien le cas ?

  5   R.  Il faut parler des unités. Il y avait quatre Brigades Ozren sous le

  6   commandement direct de Stankovic. Il y avait trois autres brigades qui se

  7   trouvaient près de Doboj et qui étaient subordonnées directement au Groupe

  8   tactique Doboj. Mais nous parlons de 1992, n'est-ce pas, et du mois de mai

  9   et de l'entrée à Doboj. Là, il y avait d'autres groupes qui venaient

 10   d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passait puisque

 11   je n'étais pas moi-même au centre de commandement.

 12   Q.  Qui était au commandement du Groupe tactique Doboj ?

 13   R.  D'après ce que je me souvienne, c'était Novica Simic.

 14   Q.  Son commandant était Stankovic ?

 15   R.  Non. Je crois qu'il devait rendre des comptes au QG, mais je parle de

 16   la deuxième période, c'est-à-dire fin mai 1992.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut nous en tenir à la première partie, c'est-à-dire :

 18   est-ce que Simic rendait des comptes à Stankovic pendant cette première

 19   moitié ?

 20    R.  Je n'ai aucun renseignement. Je ne peux pas vous répondre.

 21   Q.  Il était membre de la JNA, de la JNA ou du TO ? Est-ce que vous le

 22   savez ?

 23   R.  D'après ce dont je me souviens, je crois qu'il était membre de la JNA.

 24   Je ne suis pas tout à fait certain. Je crois qu'il était membre de la JNA.

 25   Q.  Merci. D'accord.

 26   Lorsque vous étiez responsable, pardon, je me reprends. Je n'ai pas besoin

 27  de poser cette question. Lorsque vous travailliez au sein de la 1ère Brigade

 28   motorisée, vous receviez des ordres directement de Mladic, n'est-ce pas ?

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  1   J'ai bien dit la 1ère Brigade des Gardes motorisée.

  2   R.  Je n'ai pas travaillé avec la 1ère Brigade motorisée. J'étais membre de

  3   cette brigade, cette 1ère Brigade motorisée.

  4   Q.  Avez-vous reçu des ordres de Mladic ?

  5   R.  Non. Non. Ce n'est pas de Mladic que venaient nos ordres. C'est le

  6   colonel Lasic qui était le commandant de la 1ère Brigade de Gardes

  7   motorisée.

  8   Q.  Est-ce que Lasic, lui, recevait des ordres de Mladic ?

  9  R.  La 1ère Brigade motorisée de Gardes était sous le commandement direct du

 10   QG de l'armée de la Republika Srpska.

 11   Q.  Qui était sous le commandement, en fin de compte, de Mladic, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Oui. C'est cela.

 14   Q.  Après avoir terminé votre travail avec la 1ère Brigade motorisée de

 15   Gardes, vous avez rejoint la Brigade Doboj, qui était une unité de la VRS;

 16   c'est bien exact ?

 17   R.  C'est exact.

 18      Q.  Qui vous a donné des ordres allant au sein de la VRS ? Quelle

 19   personne au sein de la VRS vous donnait des ordres ?

 20   R.  Je ne me souviens pas à ce stade de son nom, du nom du commandant, mais

 21   -- désolé. Je ne me souviens pas maintenant. Je vous prie de m'excuser. Si

 22   le nom me revient, je vous le dirai.

 23   Q.  Merci. Le Groupe tactique Ozren portait un autre nom avant qu'on ait

 24   commencé à l'appeler Groupe tactique Ozren; vous souvenez-vous de cet autre

 25   nom ?

 26   R.  Je ne me souviens pas. Ça fait 17 ans, maintenant. C'est une période

 27   assez longue et c'est difficile de se rappeler de tous les détails.

 28   Q.  Vous souvenez-vous qu'il portait un autre nom, avant qu'on l'ait appelé

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  1   Groupe tactique Ozren, et que ce groupe existait auparavant sous un autre

  2   nom ? Vous souvenez-vous de cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il y avait un nom, mais je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Y avait-il des Unités de la JNA ainsi que des unités du TO avant qu'on

  5   l'appelle Groupe tactique Ozren ?

  6   R.  C'est possible, mais je ne me souviens pas vraiment exactement du nom.

  7   Je peux vous dire ce que je sais. Je ne peux pas vous dire ce que je ne

  8   sais pas, et si je n'en suis pas sûr, je ne peux pas vous dire grand-chose.

  9   Q.  Pouvez-vous nous confirmer que c'était sous le commandement de

 10   Stankovic avant de devenir Groupe tactique Ozren ou avant qu'on l'appelle

 11   Groupe tactique Ozren ?

 12   R.  Oui. Je peux confirmer cela.

 13   Q.  Lorsque c'est devenu Groupe tactique Ozren, le groupe est resté sous le

 14   commandement de Stankovic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais maintenant revenir à votre déposition de jeudi dernier. Vous

 17   avez dit à la Chambre que lorsque vous étiez au sein de la JSN; c'est

 18   Dragan Lukic qui était responsable de la JSN, est-ce que je vous ai bien

 19   cité ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez également confirmé jeudi dernier que Dragan Lukic était

 22   directement subordonné au Groupe tactique Ozren à l'époque; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Lorsque les différents groupes militaires, y compris la JSN, ont

 25   pénétré dans Doboj le 3 mai, tous étaient sous le commandement du Groupe

 26   tactique Ozren, n'est-ce pas; est-ce exact ?

 27   R.  Non. Il y avait un poste au commandement à l'avant, à Lipac.

 28   Q.  Qui était le commandant là-bas ? Le savez-vous ?

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  1   R.  Je ne sais pas. Je ne recevais pas d'ordres de ce commandement-là à

  2   cette époque-là. Donc, je ne connais pas la réponse à cette question.

  3   Q.  Donc, vous entendez par là que le Groupe tactique d'Ozren était, par

  4   conséquent, sous le commandement de la force qui était à Lipac ?

  5   R.  Non. Le poste de commandement avancé, en fait, était utilisé pour

  6   rentrer dans Doboj.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par là ? Pouvez-vous nous expliquer un

  8   petit peu ce que vous entendez par là ?

  9    R.  Un commandement provisoire y était installé, qui a été utilisé afin

 10   d'envoyer des troupes, de l'artillerie au poste qui aurait été affecté au

 11   moment où Doboj a été occupé, en 1992.

 12   Q.  Donc ce poste n'était-il pas sous le commandement de Stankovic, je

 13   parle de ce poste de commandement avancé provisoire, affecté à la prise, à

 14   l'occupation de Doboj ?

 15   R.  Je sais ce qu'on nous a dit, à savoir qu'il y avait un poste de

 16   commandement avancé, et c'était à ce niveau que les ordres et les

 17   commandements provenaient, émanaient, à savoir qui était là-bas, ça, je ne

 18   le sais pas. Qui était à ce poste de commandement avancé, je ne sais pas,

 19   je n'y étais pas. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Les Juges

 20   m'ont dit, ils m'ont précisé qu'il ne fallait pas parler de choses dont je

 21   n'avais pas la preuve.

 22   Q.  Si vous le ne le savez pas, vous ne le savez pas.

 23   Je vais revenir à autre chose. Vous nous avez dit que Stankovic était à la

 24   tête du Groupe tactique d'Ozren, et vous nous avez dit que le Groupe

 25   tactique d'Ozren était commandé par Dragan Lukic qui était le commandant de

 26   votre groupe -- ou plutôt, le contraire, que c'est Dragan Lukic, qui était

 27   commandé par le Groupe d'Ozren. Ce qui revient à dire que vous étiez

 28   commandé par Stankovic, vous et votre groupe, logiquement c'est le cas,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est une question extrêmement complexe de toutes les façons. Au cours

  3   de ces quelques jours, je vais essayer de me procurer un certain nombre de

  4   documents qui vont prouver le contraire et qui vont établir qui a commandé

  5   et quel groupe, j'attends ces documents.

  6   Ces personnes-là, qui étaient présentes, la plupart d'entre elles

  7   était subordonne à Bozovic et quelques-uns à Stankovic et à son centre

  8   d'opération et commandement. Par conséquent, c'est une question extrêmement

  9   complexe et difficile pour moi à expliquer.

 10   Q.  Stankovic ne prenait pas ses ordres de Bozovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne le sais, je ne sais pas si c'était le cas.

 12   Q.  Il y a quelques instants, vous avez dit que vous ne considériez pas

 13   Bozovic comme étant à la tête du Groupe tactique d'Ozren, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je suppose que Vasovic ne commandait pas le Groupe tactique d'Ozren,

 15   mais il avait son propre groupe.

 16   Q.  Comme vous l'avez dit, vous, vous deviez rendre compte au Groupe

 17   tactique d'Ozren, et donc vous n'aviez pas, vous ne faisiez pas partie du

 18   Groupe de Bozovic, d'après ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas ?

 19   R.  Au départ, si, mais plus tard ce n'était plus le cas. Après, nous

 20   devions nous rendre compte au Groupe tactique d'Ozren, on maintenait

 21   contact avec certaines personnes, qui elles, étaient sur le commandement de

 22   Bozovic.

 23   Q.  Stankovic était responsable de l'opération visant à s'emparer de

 24   Karaga, au moment où Karaga est devenu indépendant, n'est-ce pas ?

 25   R.   On pourrait dire qu'il prêtait assistance pour le maîtriser. En fait,

 26   c'était une question locale, au niveau des forces armées locales.

 27   Q.  Lorsque vous avez été arrêté, que vous êtes resté pendant 21 jours à

 28   Mali Logar, vous étiez sous le contrôle -- vous étiez détenu en quelque

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  1   sorte par Stankovic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre d'incidents dans la zone de

  3   la municipalité de Teslic.

  4   Q.  Vous avez dit, je ne sais pas si vous l'avez précisé; est-ce que

  5   c'était bien Stankovic qui était responsable de la maîtrise du fait de

  6   reprendre le contrôle de Mice; est-ce qu'il a fait cela ?

  7   R.  Je ne connais pas la réponse.

  8   Q.  Stankovic était un collègue très lié à "Minkovic" [comme interprété] et

  9   Minkovic était à la tête directement du Groupe militaire de Mice, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui, Milan Ninkovic était le commandant du Groupe Mice. Je ne sais pas

 12   si à l'époque Stankovic était déjà ministre de la Défense, de la République

 13   serbe. Mais si c'était le cas, c'est effectivement vrai de dire qu'il lui

 14   était subordonné.

 15   Q.  "Minkovic," vous, vous m'avez corrigé. Vous avez précisé qu'il s'agit

 16   de "Ninkovic," avec un N, contrairement à ce que j'avais dit moi. Merci.

 17   Vous nous avez dit que Bozovic a quitté la région au mois de juin ou

 18   juillet 1992, il me semble. Vous nous avez également dit dans les

 19   déclarations écrites, après avoir quitté les lieux il a continué à vous

 20   donner des ordres. Vous avez suggéré qu'il a continué à le faire d'ailleurs

 21   pendant beaucoup de nombreuses années. Pourriez-vous dire au Tribunal quels

 22   sont les ordres que vous avez reçus de Bozovic lorsque vous travaillez dans

 23   ces différentes unités, sous la VRS ? Je vous pose la question, parce que

 24   cela n'est pas précisé dans votre déclaration. Il n'y a qu'un seul ordre

 25   dont vous parlez dans votre déclaration, vous en parlez d'une manière

 26   générale en disant que vous receviez des ordres de Bozovic. Donc pouvez-

 27   vous nous préciser un petit peu quels étaient ces ordres que vous receviez

 28   de Bozovic. Si vous souhaitez passer les différentes années en revue,

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  1   allez-y, commencer par l'année 1992.

  2   R.  Il est difficile pour moi de me souvenir tout ce qui s'est passé entre

  3   1992 et ce jour. Nous avions un certain nombre de contacts avec lui qui

  4   étaient assez intenses jusqu'en 1997 ou 199, plus ou moins. Même

  5   aujourd'hui, nous avons encore des contacts. En fait, je ne sais pas si

  6   c'est encore le cas, mais du moins il y a cinq ou six années, il continuait

  7   à avoir des contacts au travers des intermédiaires. Je ne me souviens pas

  8   de chacun de ses ordres, car il s'est écoulé beaucoup de temps. Je ne me

  9   souviens d'ailleurs même pas de ce qui s'est passé exactement à l'époque,

 10   dans leur intégralité. Malheureusement, le temps est passé.

 11   Q.  Pouvez-vous simplement me citer quelques ordres, quelques ordres que

 12   vous avez reçus de Bozovic, lorsque vous travaillez à la VRS ?

 13   R.  Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas. Ça fait beaucoup de

 14   temps maitnenant, et je ne voudrais pas dire des choses dont je ne suis

 15   plus tout à fait certain. Il me faudrait pas mal de temps pour m'en

 16   souvenir. Je ne me souviens pas de tout. Il s'est passé 17 années depuis.

 17   Q.  Si vous ne en souvenez pas, je ne veux pas continuer à vous poser la

 18   question. Moi, je suggère que vous ne vous souveniez pas parce que après

 19   son départ de la région de Doboj, Bozovic ne vous donnait plus d'ordre.

 20   C'est peut-être pour cela, non, n'est-ce pas, que vous ne vous en souvenez

 21   plus ?

 22   R.  Non, ce n'est pas pour cela. Je ne veux pas parler de chose dont je ne

 23   suis pas tout à fait certain, à 100 %. Je ne parle que de chose dont je

 24   suis certain. Pour le reste, je ne veux pas m'y pencher. Si je ne me

 25   souviens pas des choses, il vaut mieux que je dise que je ne me souviens

 26   pas plutôt que de spéculer comme me perdre en conjecture ou donner des

 27   fausses informations.

 28   Q.  Très bien. Vous avez dit, dans votre déclaration, qu'en 1992 après le

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  1   départ Bozovic, il vous a ordonné d'expulser toutes les personnes vivant

  2   dans un certain village. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela au

  3   bureau du Procureur ? Je pense vous montrer la partie de votre déclaration.

  4   Mais je voudrais d'ores et déjà vous demander si vous vous souvenez de ce

  5   fait, le fait que Bozovic vous aurait demandé d'expulser toutes les

  6   personnes dans un certain village ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 34 de votre première déclaration,

  8   Monsieur le Juge, pour que vous sachiez à quoi je fais allusion.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela à l'Accusation, au

 10   bureau du Procureur ?

 11   R.  Oui, Bukovacke Civcije.

 12   Q.  Qu'est-ce qu'il est advenu de ces personnes qui ont fait l'objet de

 13   l'expulsion de ce village, d'après vous ?

 14   R.  On les a mis dans des autocars puis transférés à la Fédération. Bien

 15   qu'à l'époque, elle n'existait pas encore. En tout cas, ils ont été portés

 16   dans les territoires tenus, contrôlés par les Musulmans mais un certain

 17   nombre ont été séparés des autres.

 18   Q.  Qui a été séparé des autres ?

 19   R.  Les hommes aptes au combat, je pense.

 20   Q.  Qu'est-ce qu'il leur ait arrivé ensuite à ces personnes-là ?

 21   R.  Un certain nombre a fini par se retrouver au centre de Rassemblement

 22   d'Usora et d'autres. Je ne peux vous dire ce que j'ai entendu d'autre mais

 23   je ne voudrais pas parler de chose dont je n'ai pas la preuve directe qui

 24   puisque confirmer ces informations.

 25   Q.  Avez-vous reçu ces ordres de Bozovic, et quel est le caractère -- le

 26   type d'ordre que vous avez reçu ? Commençons par le commencement; comment

 27   avez-vous reçu des ordres de Bozovic ?

 28   R.  C'était des ordres qui émanaient de façon collective; les commandants

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  1   de section allaient voir le commandant au centre des Commandements et c'est

  2   là qu'ils recevaient leurs ordres, et sur le terrain nous m'étions en

  3   œuvre.

  4   Q.  Mais il s'agissait là d'un moment où Bozovic était déjà parti, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Non, non, non, je parle d'avant et il y a eu un certain nombre

  7   d'opérations qui se sont déroulées avant. Car la question de la fidélité et

  8   la promesse de fidélité étaient un problème brûlant à l'époque. C'était

  9   cette promesse qui avait été exigée par la partie serbe.

 10   Q.  Pour qui vous travailliez à l'époque -- à cette époque-là ?

 11   R.  A cette époque-là, j'étais encore avec cette Unité spécialisée, bien

 12   que nous recevions encore des ordres de plusieurs groupes. C'est une

 13   question très complexe et c'est difficile pour moi de vous expliquer. On

 14   avait des ordres qui provenaient de la police, du système de l'appareil

 15   policier et de l'appareil militaire selon les besoins.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

 17   afficher la pièce D1347 -- ou plutôt, P1347, paragraphe 34 de la version en

 18   B/C/S. Paragraphe 34, s'il vous plaît.

 19   Q.  Merci de regarder la première page, plutôt la première phrase :

 20   "En 1992 après le départ de Radojica Bozovic, il nous a donné

 21   commande d'expulser toutes les personnes habitants à Bukovicke Civcije."

 22   C'est bien cela ?

 23   R.  Oui, c'est en effet cela. C'est au moment de l'opération Corridor et il

 24   y a eu une attaque de Bukovicke Civcije au point de contrôle de la police

 25   qui se trouvait aux alentours de ce village.

 26   Q.  Donc vous n'avez pas dit tout à l'heure que vous receviez des ordres de

 27   Djuro Martic pendant l'opération Corridor ?

 28   R.  A l'époque de l'opération Corridor, selon la position où on se

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  1   trouvait, les ordres provenaient de cette partie. Nous, nous recevions des

  2   ordres provenant de différents côtés. A cette époque-là -- cet endroit-là,

  3   là où se trouvait le poste de contrôle de police, il y avait tellement de

  4   soldats présents que les gens ne savaient pas qui voulait quoi et qui

  5   demandait quoi.

  6   Q.  Ou qui était présent, n'est-ce pas ? Vous avez dit à l'Accusation que

  7   Bozovic était parti au moment où il y a eu cette opération visant à

  8   expulser ces personnes dans le village ?

  9   R.  Pendant l'opération Corridor il n'est pas possible qu'il ait déjà

 10   quitté les lieux puisque le corridor n'était pas encore ouvert.

 11   Q.  Est-ce que vous avez dit cela à l'Accusation oui ou non ? Est-ce que

 12   c'est pour cela que cela paraît dans votre déclaration parce que vous

 13   l'avez dit ?

 14   R.  Il doit y avoir une erreur dans la déclaration. D'ailleurs j'ai fait un

 15   certain nombre d'autres corrections et j'ai attiré l'attention du bureau du

 16   Procureur là-dessus. D'ailleurs, je pense que nous avons parlé de ce

 17   paragraphe 34. Il y avait un certain nombre de chose qui n'étaient pas

 18   claires.

 19   Q.  C'est pour cela que j'en parle et je pense que, lors de votre

 20   déclaration de 2004, vous avez dit à l'Accusation que les meurtres

 21   concernaient -- impliquaient dans ce crime s'étaient produits à Ozren.

 22   Comme c'est précisé au paragraphe 34.

 23   Est-ce que c'est cela que vous avez dit à l'Accusation en 2004 ?

 24   R.  Je ne l'ai pas exprimé de cette manière-là. J'ai essayé de le corriger

 25   et il y a une correction au paragraphe 34 qui a déjà été introduite.

 26   Q.  Oui. Et d'ailleurs, votre correction est la suivante, nous parlons de

 27   la pièce donc P138, paragraphe 21. Maintenant, cinq ou six ans plus tard,

 28   vous avez dit que ces meurtres ont eu lieu au camp d'Úsora; est-ce que

Page 2910

  1   c'est la correction dont il s'agit ?

  2   R.  Oui, certaines d'entre elles.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Objection. Je crois qu'il n'y a rien dans la

  5   déclaration qui peut -- je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui

  6   puisse dire que le témoin aurait dit que les meurtres ont eu lieu au camp

  7   de Doboj.

  8   M. JORDASH : [interprétation] En effet. La correction consistait à dire que

  9   les personnes tuées étaient à mont Ozren étaient des détenus, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  En fait, les corrections visaient à faire valoir qu'il s'agissait

 12   effectivement de détenus se trouvant en centre de Rassemblement à Sarajevo.

 13   Q.  Passons maintenant à autre chose.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais qu'on puisse afficher la pièce

 15   P144, s'il vous plaît. 

 16   Q.  Je vais essayer d'aller assez vite, Monsieur le Témoin, et je vais

 17   attirer votre attention sur certaines choses pour vous demander des

 18   précisions.

 19   En haut, à droite, est-ce que vous voyez le nom qui paraît sur ce document

 20   ? Il s'agit d'un questionnaire concernant Slobodan Vukasin Katanik.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   Regardons ce qui est dit à propos de personnes à la page 3, de personnes

 24   blessées et de traitements. Est-ce que vous voyez les titres ?

 25   "Informations concernant les personnes blessées et traitements;" est-ce que

 26   vous le voyez, Monsieur le Témoin ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci d'afficher la page 3, s'il vous plaît,

 28   de la version B/C/S. Bon. C'est peut-être pas la page 3. En tout cas, c'est

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  1   la page 3 de la version anglaise. Oui. J'ai vu. Je l'ai vue, je l'ai vue

  2   sur la page de gauche en anglais. Peut-être pourriez-vous retrouver

  3   l'équivalent en B/C/S. Donc, la partie intitulée : "Informations sur les

  4   personnes blessées et traitements" ?

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous aider en précisant si

  6   vous voyez ce dont je parle à l'écran ?

  7   R.  Oui. Je le vois.

  8   Q.  On voit dans la colonne de gauche, la date et endroits de recrutement,

  9   venant du commandant, fonction, unité et rang.

 10   R.  Est-ce qu'on pourrait avoir une vue rapprochée de ce document pour que

 11   je puisse le lire plus facilement ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] D'après ce que me disent mes collègues

 13   serbophones, il se peut que ça soit sur la page suivante en B/C/S. Voilà.

 14   En haut à droite sur l'écran, date et endroit de l'enrôlement, nom du

 15   commandant, rang.

 16   Q.  Est-ce que vous le voyez ?

 17   R.  Oui, je le vois; pas très bien, mais je le vois.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez lire la colonne à droite de cela qui donne les

 19   détails donc ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la page

 21   correspondante en anglais devant nos yeux ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je ne le pense pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Assurez-vous que ce soit le cas.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 de la version

 25   anglaise ? Ah, non. Ce n'est pas la page 3. C'est la page 4.

 26   M. HOFFMANN : [interprétation] Si je peux vous aider, peut-être. Je pense

 27   qu'il s'agit de la partie qui est en bas de la page 3 en version anglaise.

 28   M. JORDASH : [interprétation]

Page 2912

  1   Q.  Est-ce que vous le voyez, ce qui est -- est-ce que vous pouvez lire ce

  2   qui est marqué dans la partie où on voit les noms, et cetera ?

  3   R.  On voit : "1er mai, Doboj. Police spéciale." Je ne vois pas ensuite

  4   l'autre nom. Ensuite, la ligne 2 : "Police Petrovo." Ensuite, je vois --

  5   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on voir la partie gauche de l'écran ?

  6   Disons, déplacez l'écran un petit peu vers la gauche.

  7   Q.  Réessayez, Monsieur le Témoin.

  8   R.  Non. Je n'y arrive pas. Il faut qu'on agrandisse l'image. J'ai du mal à

  9   lire. Autrement, je ne peux pas lire clairement.

 10   Q.  Je vais vous le lire parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Cela va

 11   peut-être nous aider et ce qu'on y voit --

 12   R.  J'arrive à le lire, maintenant. "1er mai, à Doboj, police spéciale," et

 13   puis, je ne vois pas le mot. "Police, Petrovo, les Bérets noirs, Unité

 14   spécialisée. Unotitsav [phon], Radojica Bozovic, lieutenant." Ensuite :

 15   "Commandant adjoint."

 16   Q.  Est-ce que je peux vous suggérer que "Slobodan Vukasin Katanic était

 17   donc responsable, à ce moment-là, à Vuk ?

 18   R.  C'est bien possible. Je vous ai dit ce que je savais. Nous n'étions pas

 19   censés poser des questions. La plupart des gens que je connaissais, je les

 20   connaissais seulement par leur prénom et leur nom d'usage et jamais leur

 21   nom de famille. Je ne sais pas quoi vous dire à ce propos.

 22   Q.  Je pense que vous sachiez qu'il s'agissait de cette personne-là, qu'il

 23   était quelqu'un de local, qui travaillait au collège auparavant comme

 24   enseignant à Brcko, dans la municipalité de Brcko, n'est-ce pas ?

 25   R.  Est-ce que ce que vous entendez par là, c'est qu'il était avant un

 26   enseignant dans la municipalité de Doboj ou à Doboj même ? Je ne vois pas

 27   très bien dans le document.

 28   Q.  Je me base sur ce qui est dit dans ce document. Juste au dessus de là

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  1   où nous venons de nous attarder, il est marqué qu'il a travaillé à l'école

  2   de Vaso Pelagic à Brcko, à Vuk.

  3   C'était peut-être à la page précédente de la version B/C/S.

  4   R.  Ecoutez, je ne sais vraiment pas qui travaillait comme enseignant dans

  5   cette école, parce qu'ici, on dit qu'il travaillait à Brcko, mais je ne

  6   sais pas si ce lieu a été mentionné.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que la pièce P145 pourrait apparaître

  8   à l'écran, s'il vous plaît ? La page qui m'intéresse, c'est la page 5 de la

  9   version anglaise, même page : "Informations sur les blessures et traitement

 10   médical."   

 11   Q.  Est-ce que vous voyez cela, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous voyez

 12   la case en bas, à droite, 3 mai 1992, Béret rouge, Bataillon de l'Unité

 13   spéciale, Bozovic ? Est-ce que cela vous parle ?

 14   R.  Oui, je vois ce dont vous parlez.

 15   Q.  Mais est-ce que cela vous parle que Bozovic était le commandant de

 16   cette unité basée à Petrovo Selo, unité que l'on connaissait ici sous le

 17   nom des Bérets rouges ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens, mais vous avez dit qu'il était le commandant de

 19   l'unité. Attendez, je ne veux pas me tromper mais de la police de Petrovo à

 20   des fins spéciales. Alors que là, on parle d'autre chose.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pouvait faire apparaître, sur le

 22   prétoire électronique, le document de la Défense, 1D91, s'il vous plaît, et

 23   la pièce 04154450 ?

 24   Pendant qu'on attende ce document au prétoire électronique, je dois

 25   dire en fait que ce document n'a pas été téléchargé, et donc on n'en a

 26   fourni un projet, et donc j'aimerais remettre ce document directement au

 27   témoin, lui demander de bien vouloir le lire et ensuite nous le remettrons

 28   à l'Accusation. Nous disposons de copie, même si comme je le disais,

Page 2914

  1   Monsieur le Président, c'est une copie en B/C/S. C'est un document d'une

  2   page, Monsieur le Président.

  3   Q.  Pendant ce temps-là, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous

  4   lire ce document, nous lire cette page ? Que peut-on lire au milieu ?

  5   R.  Ecoutez, ce n'est pas très clair. Tout ce que j'arrive à reconnaître,

  6   c'est le centre de service de Sécurité, de Petrova à --

  7   Q.  Revenons-en, passons à un sujet autre en attendant.

  8   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais simplement que l'on verse cette

  9   pièce au dossier, étant donné que le témoin nous a dit qu'il n'était pas en

 10   mesure de --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous me le permettez, Monsieur le

 13   Président, j'aimerais faire allusion à une page, et j'aimerais ensuite

 14   verser le titre, la première page et ensuite le document dans le prétoire

 15   électronique.

 16   Q.  Est-ce que vous voyez le nom de Katanic, Slobodan Vukasin ? C'est un

 17   document qui provient normalement du MUP de la Republika Srpska, à

 18   Sarajevo, qui est daté du 1er septembre 1992; est-ce que vous me suivez,

 19   Monsieur le Témoin ?

 20   Est-ce qu'en fait, la partie dont je fais référence c'est la partie du

 21   texte qui parle de Slobodan Vukasin Katanic, qui travaille comme

 22   observateur, puis il a été transféré à Ozren. Il est maintenant commandant

 23   des forces de réserve SJB, à Petrovo; est-ce que cela vous rappelle quelque

 24   chose ? Est-ce que ce que je viens de vous lire vous rappelle quelque chose

 25   ?

 26   R.  D'après ce que je sais, cela me paraît familier, mais je ne peux pas

 27   vous confirmer. En fait, le texte ici ne parle pas d'Unité spéciale. En

 28   fait, de "special…" mais plutôt de police spéciale, ce qui n'est pas

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  1   vraiment clairement défini. Je crois qu'il y a un léger malentendu

  2   concernant le nom. Je me trompe peut-être, mais je crois que cela est

  3   erroné.

  4   Q.  Merci de cette réponse.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je demande néanmoins le versement de ce

  6   passage, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y  a un certain

  8   nombre d'éléments dans cette première page qui devront être marqués à des

  9   fins d'identification en attendant la traduction de la première page.

 10   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que j'ai bien

 12   compris que vous suggérez que c'est Slobodan Vukasin Katanic --

 13   M. JORDASH : [interprétation] En effet, c'est cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dépit de la différence de deux ans.

 15   M. JORDASH : [interprétation] En effet. Nous ne suggérerons pas que ces

 16   documents soient précis, forcément ou véridiques. Mais en effet, le dernier

 17   exemple peut comporter une erreur, notamment en ce qui concerne les dates

 18   de naissance ou la profession.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel passage est erroné?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Mais nous ne savons pas exactement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je pense que nous devrions

 22   peut-être comparer ces informations avec des documents qui comprennent les

 23   éléments similaires pour les mêmes personnes; est-ce que vous vous

 24   attendiez à ce que la Chambre fasse cette comparaison ? Est-ce que vous

 25   avez l'intention de le faire vous-même, étant donné qu'il s'agit d'éléments

 26   qui vous paraissent intéressants ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Il va y avoir vraisemblablement discussion à

 28   ce sujet, avec l'Accusation. Mais nous estimons qu'il s'agit de la même

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  1   personne, la profession est la même, le rôle de commandant de police est le

  2   même.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, vous vous concentrez sur ce

  4   qui vous paraît cohérent. La Chambre va devoir regarder de plus près. Mais

  5   veuillez continuez.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons tout d'abord affecter une

  8   cote à ce document.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D13, marquée à des fins

 10   d'identification.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame. Vous pouvez donc informer

 12   la Chambre une fois que la traduction a été téléchargée dans le système.

 13   Maître Jordash, allez-y.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous dites avoir travaillé pour la JSO. Vous

 16   recevez aujourd'hui une retraite, une pension ?

 17   R.  Non, absolument pas.

 18   Q.  Vous dites avoir été présent pendant une cérémonie à Kula, mais est-ce

 19   que vous vous êtes vu à l'écran pendant cette cérémonie ?

 20   R.  Non, je ne me suis pas vu.

 21   Q.  Vous dites "disposé d'une plaque qui vous a été remise pour vos bons et

 22   loyaux services;" est-ce que cela vous a été remis par la DB serbe, et si

 23   oui, où se trouve cette plaque ?

 24   (expurgé). Toutefois je dirais que ce n'est pas une

 25   plaque, c'est plutôt un document papier, une sorte de note de remerciement.

 26   Je pense que c'est un document qui a été remis à tout le monde. C'était une

 27   pure formalité.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez dit à l'Accusation -- vous avez parlé à l'Accusation de ce

 25   document et que cela permettait de prouver votre ancien statut.

 26   R.  Ecoutez, je ne sais pas si j'en ai parlé mais j'ai dit que j'essaierais

 27   d'obtenir aussi rapidement que possible cela permettrait effectivement de

 28   prouver mon ancien statut.

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  1   Q.  Je pense que c'est la seule preuve indépendante que vous ayez fournie

  2   pour démontrer quel était votre statut ou la seule preuve que vous soyez en

  3   mesure de fournir, n'est-ce pas ?

  4   R.  Si tel est le cas, c'est parce que je n'ai jamais voulu le faire de

  5   toute façon et je n'ai jamais cherché ce document ou cherché à le produire.

  6   Pendant mon entretien avec l'Accusation, je dois dire qu'il ne m'est jamais

  7   venu à l'esprit que c'était un document que je pourrais fournir.

  8   Q.  Vous seriez donc en mesure de le fournir à l'Accusation une fois que

  9   votre déposition est terminée pour qu'il puisse établir qui vous êtes; est-

 10   ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire ?

 11   R.  Oui, bien sûr.

 12   Q.  Pour conclure, Monsieur le Témoin --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être faudrait-il que l'on

 14   communique par VWS pour qu'on ait accès à cela très rapidement, et pour que

 15   les deux parties aient accès aux documents.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais conclure, Monsieur le Témoin, en vous posant une question

 19   concernant la pièce P137, au paragraphe 9, en anglais et en B/C/S,

 20   paragraphe 9. Là, Vous dites au début :

 21   "J'ai appris uniquement --""-- ce n'est qu'en 1995 que j'ai appris

 22   que nous étions membres de la DB serbe on nous avait dit qu'on faisait

 23   partie de l'Unité spéciale de la JNA."

 24   Est-ce que vous avez déclaré cela en 2004 ?

 25   R.  Non, en fait, j'ai dit ça mais pas tel quel, parce que pour autant que

 26   je me souvienne à l'époque la JNA n'existait pas.

 27   Q.  Est-ce que vous avez dit que c'était uniquement en 1995 que vous aviez

 28   appris que vous faisiez partie de la DB Serbe ?

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  1   R.  Nous ne savions pas que nous étions membres de la DB serbe en 1995. Par

  2   contre, ce que l'on nous a dit c'est que l'unité, qui nous avait formé elle

  3   avait des liens, avait ses racines dans les services secrets de l'Etat.

  4   Q.  Pouvez-vous dire que vous n'avez jamais vu d'ordre venant de Jovica

  5   Stanisic concernant les événements de Doboj, comme vous l'avez fait en 2009

  6   ?

  7   R.  Je peux dire ce que bon vous semblez mais c'est comme quand vous dites

  8   qu'il y avait des Unités de la Police spéciale à Petrovo Selo alors que les

  9   documents disent tout autre chose. A partir de ces documents que j'ai

 10   proposé de remettre à la Chambre, je pense qu'il y a d'autres choses

 11   également que l'on peut tirer, que l'on peut dire. On peut également dire

 12   son contraire.

 13   Q.  Vous n'aviez pas vu les ordres de Stanisic lorsque vous avez été

 14   entendu en 2004; est-ce que vous pouvez confirmer ?

 15   R.  Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire s'il y avait un nom,

 16   c'est une feuille avec des informations écrites qui m'ont été remises, mais

 17   je ne me rappelle plus parce que cela fait trop longtemps. Il me faut

 18   davantage de temps pour obtenir tous ces documents pour prouver tout cela

 19   parce qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été détruits,

 20   d'autres ont été perdus, et donc il faut chercher ces documents un par un.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez vous en tenir à la question que je vous pose ?

 22   La première fois que vous mentionnez Stanisic et ses ordres, que vous dites

 23   avoir vu des ordres de Stanisic. C'est en 2008 ou en 2009, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, ce n'est pas exact. J'ai vu un document et j'ai pensé, je ne sais

 25   pas si c'était les ordres ou pas, mais en tout cas j'ai vu son nom pour

 26   autant que je me souvienne. Mais je ne suis pas certain, je pense que c'est

 27   son nom qui apparaissait effectivement sur ce document pour autant que je

 28   me souvienne, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. En d'autres

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  1   termes, que j'ai vu un ordre avec lequel je n'ai rien eu à faire ou pas je

  2   ne sais pas, mais j'ai vu un document qui portait un nom et je me souviens

  3   très bien que l'on y parlait de ce nom-là. Donc je peux dire, oui, que j'ai

  4   vu ce document.

  5   Q.  Vous avez donc vu ce document avec un nom dessus et vous avez vu

  6   Stanisic au-dessus; c'est ça que vous nous dites ?

  7   R.  Non, j'ai vu le prénom et le nom. Des noms qui ressemblaient à celui-ci

  8   du point de vue de la consonance, je pense que c'était des noms tout à fait

  9   semblables. Je pense que le contexte de ces documents je ne le connais pas

 10   mais, là encore, je ne m'en souviens pas précisément parce que cela remonte

 11   à 17 ans maintenant. Mais je vais essayer de mettre la main sur ce

 12   document, et le cas échéant, je vous le remettrai.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors attendez. Il nous reste que je

 14   vois qu'au cours de ces dernières minutes, il y a une confusion entre ce

 15   qui est dit dans ce document et ce dont le témoin se souvient. Alors

 16   essayons de faire la part des choses. En 2004, vous dites :

 17   "Je pense que c'était la première fois ou peut-être était-ce en 2008,

 18   en 2009."

 19   Il y a confusion entre le fait que quelque chose est mentionnée et ce

 20   dont le témoin se souvient, que ce soit en 2004, en 2008, ou en 2009. Bon,

 21   je voulais simplement préciser cela pour que ça apparaisse au compte rendu

 22   d'audience et pour qu'on évite justement cette confusion qui règne.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez pas mentionné ou parlé à l'Accusation

 25   du fait que vous ayez vu des documents dûment avec le nom de Stanisic en

 26   2008 ou en 2009, n'est-ce pas ? Ou il n'en avait pas parlé lors de votre

 27   déposition de 2004; est-ce exact ?

 28   R.  Vous avez une idée de ce que ça fait, 17 ans ? Alors, bon. Il y a des

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  1   choses dont je me souviens, mais d'autres, pas. Mais oui, effectivement,

  2   c'est exact.

  3   Q.  Mais ce qui s'est passé, la vérité, c'est que vous avez entendu des

  4   rumeurs lorsque vous étiez à Doboj, selon lesquelles la DB serbe

  5   participait, et ça n'était que des rumeurs, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Si vous le dites. Ma foi, je ne partage pas ce point de vue pour

  7   autant.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on voir le paragraphe 9 de la pièce

  9   P137 ?

 10   Q.  Vous dites :

 11   "Nous avions entendu des rumeurs sur cela auparavant, avant 1995."

 12   Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que cela correspond à la vérité ?

 13   C'étaient les rumeurs, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, écoutez, avant ça, vous

 15   vouliez dire avant 1995, quand vous dites "auparavant ?" Alors, quelle est

 16   la déposition de 2004 ? Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui ? Lorsque vous

 17   dites "vous en aviez entendu parler," bon, "de ces rumeurs," vous voulez

 18   dire avant qu'il ait fait cette déclaration, il a appris en 1995 ou il

 19   savait en 1995 qu'auparavant, c'étaient des rumeurs. Est-ce que c'est ça

 20   que vous voulez dire ? Essayez d'éclaircir un peu les choses. Qu'est-ce qui

 21   s'est passé ? Quand ? Quand avez-vous appris des choses avant 1995, et

 22   cetera, pour essayer de faire en sorte que ça corresponde à la déclaration,

 23   pour préciser les choses plutôt que de semer la zizanie ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je ne me sens pas très, très bien,

 25   donc j'aimerais que l'on fasse une pause, si cela ne vous embête pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je suis désolé de vous

 27   entendre dire que vous ne vous sentez pas très, très bien, mais de toute

 28   façon, pour votre client, nous venons d'avoir une séance de 75 minutes.

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  1   Donc, de toute façon, il fallait faire une petite pause.

  2   Nous allons reprendre à 16 heures 10.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

  4   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais arrêter

  7   pour le moment et attendre les clarifications qu'apporteront mon ami, M.

  8   Simatovic, et puis j'y reviendrai, si vous n'êtes pas satisfait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends très bien. Je sais que

 10   vous ne vous sentez pas très bien. Si tout le monde est d'accord, M. Knoops

 11   sera avec nous lors du contre-interrogatoire, et puis, on verra comment la

 12   Défense Simatovic veut procéder.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je resterai encore un petit moment. On verra

 14   comment les choses évoluent. Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. A vous de voir. Mais si cela

 16   pose des problèmes insurmontables, la Chambre en sera informée, je suppose,

 17   et je vous en remercie.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que l'interrogatoire

 20   principal -- pardon, le contre-interrogatoire de la Défense Stanisic prend

 21   fin.

 22   Maître Bakrac, c'est vous ou Me Petrovic qui va contre-interroger le témoin

 23   ? Je vois Me Petrovic qui se lève.

 24   Monsieur le Témoin JF-005, c'est maintenant Me Petrovic qui va vous poser

 25   des questions. Il est le conseil pour la Défense de M. Simatovic.

 26   Veuillez continuer. 

 27   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour.

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Tout d'abord, je demande à ce que l'on passe

  2   en séance à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Merci, Madame la Greffière.

 14   Maître Petrovic, veuillez continuer, s'il vous plaît.

 15   M. PETROVIC : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire -- en quelques phrases, pouvez-vous nous décrire

 17   le camp à Ozren où vous avez fait votre entraînement, en quelques mots ?

 18   Combien y avait-il de bâtiments ? A quoi cela ressemblait-il ?

 19   R.  Là, où nous étions hébergés, il y avait un bâtiment et on nous a fait

 20   des entraînements sur l'utilisation des armes.

 21   Q.  Je vous prie de m'excuser, je vous interromps. Je vous demande : à quoi

 22   ressemblait le camp ? Je ne vous pose pas de question sur l'entraînement.

 23   R.  Il y avait un bâtiment de deux, trois ou quatre étages, je crois où

 24   nous étions logés.

 25   Q.  De quoi s'agissait-il, quelle sorte de bâtiment c'était ?

 26   R.  Je ne sais pas du tout à quoi ce bâtiment avait servi auparavant. Après

 27   on m'a dit que cela a été utilisé comme hôtel touristique.

 28   Q.  Vous étiez logé là-bas ?

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  1   R.  Oui, nous étions nombreux, à être logés, là.

  2   Q.  Ma question porte sur vous-même. Vous dites alors que vous étiez logé

  3   dans ce bâtiment; c'est là que vous avez dormi dans ce bâtiment qui avait

  4   deux ou trois étages, c'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : combien y avait-il de bâtiments sur ce

  7   site ?

  8   R.  Je crois qu'il y en avait trois. Il y avait un bâtiment plus grand, et

  9   les deux autres, un peu plus petit.

 10   Q.  Vous étiez, vous, logé dans le grand bâtiment ?

 11   R.  Oui, c'est cela.

 12   Q.  A quoi servaient les deux autres bâtiments plus petits ?

 13   R.  L'un des bâtiments servait de dépôt pour les armes. C'est là que nous

 14   mettions nos armes, et le troisième bâtiment, en fait, je ne sais pas

 15   exactement à quoi il servait. Personne n'y était logé.

 16   Q.  Autrement dit, vous laissez vos armes au dépôt, lorsque vous reveniez

 17   de l'entraînement ?

 18   R.  Non, nous avions nos armes avec nous tout le temps, sauf que les armes

 19   supplémentaires que nous recevions étaient déposées là, dans ce dépôt

 20   d'armes.

 21   Q.  Très bien. Merci. Pouvez-vous nous dire où était logé Bozovic, où est-

 22   ce qu'il dormait ?

 23   R.  Je ne sais pas. Il n'était pas avec nous, donc je ne peux pas vous le

 24   dire.

 25   Q.  Savez-vous où se trouvait son bureau, où était le commandement ?

 26   R.  A cette époque, non, je ne sais pas exactement où était le QG. Nous

 27   avons notre entraînement à cet endroit. On a eu plusieurs stages, je ne

 28   sais pas où était son bureau. Plus tard, nous avons bénéficié

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  1   d'entraînement au ministère de la Défense, à Doboj.

  2   Q.  Je vous demande de bien vouloir vous en tenir à répondre à mes

  3   questions, et n'oubliez pas de faire une pause entre la fin de ma question

  4   et le début de votre réponse, afin qu'il n'y ait pas de chevauchement et

  5   que chacun puisse faire sont travail.

  6   Je continue ma question. Vous ne savez pas où était le QG de Bozovic, où se

  7   trouvait son commandement ou son bureau; est-ce que vous aviez un badge, un

  8   passe ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  De quoi s'agissait-il ?

 11   R.  Nous avions un badge provisoire qui nous permettait de circuler

 12   librement.

 13   Q.  Je parle d'un badge ou d'un passe qui vous permettait, qui vous donnait

 14   accès à ce camp.

 15   R.  Non, nous n'avions pas de badge particulier pour le camp.

 16   Q.  En quelques mots, pouvez-vous nous dire de quel type d'entraînement

 17   vous aviez ? Comment la journée se commençait, et cetera ?

 18   R.  Le matin, on commençait par faire de la course à pied, puis de

 19   l'entraînement tactique. Nous apprenions à utiliser les armes, voilà à quoi

 20   ressemblait une journée.

 21   Q.  Quelle sorte de compétence aviez-vous apprise ?

 22   R.  J'ai étudié la topographie. Je ne peux pas vous dire ce que j'aimais

 23   vraiment, mais nous avions des cours de topographie, de combat et un autre

 24   sujet --

 25   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi, puisque le témoin parlait

 26   doucement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter les

 28   derniers mots, puisque l'interprète n'a pas saisi la fin ?

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  1    Vous aviez dit : je ne peux pas vous dire ce que j'avais vraiment aimé.

  2   Pouvez-vous répéter la fin de votre phrase, s'il vous plaît ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai parlé de mines et d'explosives, des

  4   engins explosifs.

  5   M. PETROVIC : [interprétation]

  6   Q.  Parlant des mines et des explosifs, qu'avez-vous appris ? Comment vous

  7   deviez les manipuler ?

  8   R.  Nous avons appris à monter et à démanteler les mines, désactiver les

  9   mines.

 10   Q.  Pouvez-vous nous parler de la discipline au sein du camp ?

 11   R.  C'était très strict et, à mon avis, c'était tout à fait juste. C'est ce

 12   qui convient dans un tel camp. C'est normal que la discipline en soit

 13   ainsi.

 14   Q.  Je suppose qu'au cours de votre entraînement, on ne vous a jamais donné

 15   l'ordre de commettre des crimes de guerre ?

 16   R.  Justement au contraire, on nous a appris à utiliser comme il convient

 17   nos armes. Donc en effet, personne ne nous a appris à commettre des crimes

 18   de guerre.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, la chose suivante ? Vous avez

 20   dit que la discipline était rigoureuse, très stricte. Je suppose que tous

 21   ceux qui ont bénéficié de cet entraînement, vous n'étiez pas vraiment --

 22   vous n'aviez pas vraiment l'occasion de rencontrer dans un contexte social

 23   Bozovic, de boire un verre avec lui. Ce n'était pas vraiment une

 24   possibilité.

 25   R.  En effet, ce n'était pas une possibilité. D'ailleurs, je n'ai été

 26   présent lors de rencontre de ce type, non, en effet. Il n'en était pas

 27   question.

 28   Q.  D'après ce que vous avez dit, je peux donc supposer que vous n'étiez

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  1   pas en mesure de surveiller les activités de Bozovic. Vous ne savez pas qui

  2   il a rencontré, avec qui il avait des contacts, avec qui il avait échangé

  3   des informations. Donc dites-nous ce que vous savez précisément, ce dont

  4   vous avez entendu.

  5   Parlez-nous de ce que vous savez.

  6   R.  D'accord. Personnellement, je n'étais pas en mesure de surveiller les

  7   activités de Bozovic. D'ailleurs, je n'ai pu ni voir ni observer les

  8   personnes avec qui il aurait communiqué ou je ne l'ai pas vu recevoir des

  9   communiqués, par exemple.

 10   Q.  Comment se fait-il alors dans votre déclaration, c'est-à-dire la pièce

 11   137 ? Vous dites la chose suivante - et là, je me réfère au paragraphe 41 -

 12   vous dites :

 13   "J'ai souvent entendu M. Bozovic parler avec des gens de Belgrade,

 14   lorsqu'il séjournait à Doboj. Il s'est adressé à eux en utilisant la forme

 15   de politesse. Je sais que c'est Belgrade qu'il appelait puisque je l'ai vu

 16   lorsqu'il composait le numéro."

 17   Ma question est : est-ce que ce texte est incorrect par rapport à ce

 18   dont vous vous souvenez ?

 19   R.  Non, c'est juste. Je voyais le numéro qu'il composait. Je n'étais

 20   pas le seul qui se préoccupais de ce qui allait se produire avec la

 21   population locale.

 22   Q.  Dites-nous : quand est-ce que ce qui s'est passé pour vous-même, est-ce

 23   que vous avez vu Bozovic faire des numéros de téléphone ?

 24   R.  Il y avait la police de Doboj.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la Défense, car son micro

 26   n'était pas allumé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, votre micro est éteint;

 28   répétez votre question.

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Ma question était de savoir : quel était le

  2   numéro qui avait été fait par lui ? Le témoin a compris la question en

  3   B/C/S, et il m'a donné sa réponse qui était donc --

  4   Ma question c'était : quel numéro ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous aimerions entendre cette

  6   réponse.

  7   Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

  9   J'ai vu que le numéro commençait par 011, mais je ne me souviens pas

 10   du reste du numéro. Je m'en souviens parce que ce code était celui de

 11   Belgrade.

 12   M. PETROVIC : [interprétation]

 13   Q.  Mais il y a quelques secondes, vous nous avez dit que vous

 14   n'étiez pas en mesure de voir à quelque moment que ce soit les personnes

 15   avec qui Bozovic communiquait. Vous l'avez dit il y a deux minutes.

 16   R.  Je ne sais pas qui il appelait ni qui il contactait. Je ne comprenais

 17   pas et je ne pouvais pas entendre celui qui l'appelait. Donc je ne sais pas

 18   avec qui il parlait, mais j'ai vu le code qu'il a utilisé, et savoir qui

 19   était l'objet de cet appel, je ne le sais pas, je ne pouvais pas le voir,

 20   je n'avais pas d'informations.

 21   Q.  Il pouvait bien s'agir d'une communication de type privée.

 22   R.  Oui. C'est tout à fait possible, et c'est pour cela que j'ai souligné

 23   le fait qu'il a utilisé le vouvoiement.

 24   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : vous avez passé 12 jours à l'entraînement

 25   en tout, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Nous avions environ 15 jours d'entraînement et ensuite, quelques

 27   jours de plus et plus tard, nous avons encore une fois été formés au fur et

 28   à mesure pendant des courts séjours.

Page 2938

  1   Q.  Je ne comprends pas votre déclaration. Vous avez dit que le 28 avril,

  2   vous avez commencé votre formation et que le 3 mai, déjà, il y a eu le

  3   lancement de l'attaque sur Doboj ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit d'environ 13 jours plus tard, nous sommes

  5   descendus du mont Ozren. Puis il y a deux autres jours pendant lesquels

  6   nous avons reçu une formation, et je pense que c'était pendant qu'on était

  7   à Ozren, et puis, les 5 et 6 mai, le 6 mai, il y a eu l'opération de

  8   nettoyage.

  9   Q.  Je vous parle de la formation. Vous avez dit que cela commençait le 23

 10   et se terminait le 3 ?

 11   R.  Ça a commencé le 23, mais ça ne s'est pas terminé le 3. Le 3, on nous a

 12   affecté à une opération. Nous devions être au point de contrôle, et puis

 13   nous sommes revenus à Ozren, et là, nous avons passé encore deux ou trois

 14   jours en formation.

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 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, s'il vous plaît, je

 24   vous demanderais à simplement demander au témoin d'observer une pause entre

 25   les questions et les réponses, mais vous-même aussi.

 26   Monsieur Hoffmann, vous vouliez dire quelque chose ?

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer rapidement à

 28   huis clos.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que, Maître Petrovic, vous

 19   pensiez qu'il faudrait rester à huis clos partiel.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui. J'aimerais, s'il vous plaît, rester à

 21   huis clos partiel pour que nous puissions en avoir le cœur net. Je suis

 22   désolé si, par inadvertance, j'ai pu manquer de prudence. Mais j'aimerais,

 23   si possible, pour l'instant, rester en audience à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   M. PETROVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous rappeler quelle était la question

  5   que je viens de vous poser. Est-ce que la personne que vous avez vue avait

  6   les cheveux courts, et ça, c'est la page 57, ligne 2, et je pense que votre

  7   réponse était oui, à cette question.

  8   R.  Ça dépend ce que vous entendez par "cheveux courts." Ça peut être des

  9   cheveux de 2, 3, 5 centimètres, 6 centimètres. Les cheveux longs, c'est

 10   autre chose.

 11   L'INTERPRÈTE : Micro pour le conseil, précise l'interprète.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes nous précisent que vous

 13   n'avez pas allumé votre micro, Maître Petrovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que

 15   c'est moi qui ai fait cette erreur. Par contre, je fais en sorte que la

 16   voix du témoin ne soit pas entendue. Toutefois, il essaie de répondre

 17   rapidement et il fait des réponses courtes, voilà pourquoi j'ai parfois du

 18   mal à allumer le micro de mon collègue au moment où celui-ci commence à

 19   parler. Toutes mes excuses.

 20   Q.  La question était la suivante : est-ce que -- cette personne, est-ce

 21   qu'il ressemblait à M. Simatovic, tel que nous le voyons aujourd'hui ?

 22   Est-ce que le témoin pourrait répondre ?

 23   R.  Oui, il y ressemble. Je ne peux pas m'avancer et dire que c'était lui,

 24   mais il lui ressemblait, et ses cheveux étaient un tout petit peu plus

 25   longs, disons.

 26   Q.  En 1995, vous nous avez dit que vous étiez à Fruska Gora ? Où étiez-

 27   vous à Fruska Gora ?

 28   R.  Nous étions basés quelque part, mais je ne me souviens pas précisément

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  1   d'où c'était. Nous étions hébergés dans un bâtiment. Nous avons passé deux

  2   ou trois jours sur place. A l'époque, il y avait des questions qui se

  3   posaient quant aux gens qui vivaient de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des

  4   pressions pour qu'ils rentrent, rejoignent leurs unités, donc je ne me

  5   souviens pas bien. Mais, en tout cas, c'était à ce moment-là.

  6   Q.  Est-ce que vous souvenez du village dans lequel c'était ?

  7   R.  Non. J'ai vraiment du mal à me souvenir des noms des villages.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblait le bâtiment ?

  9   R.  Ecoutez, c'était juste une maison dans laquelle nous étions hébergés.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous parler de Teslic.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Que savez-vous des événements à Teslic ?

 13   R.  Eh bien, commençons par le commencement. Est-ce que vous voulez que je

 14   commence par le premier moment où on a reçu les informations, et puis ce

 15   qui s'est passé ensuite ou bien --

 16   Q.  Allez-y. Dites-nous ce que vous savez, ce qui s'est passé, ce qui se

 17   passait à l'époque.

 18   R.  Il y avait le groupe de Karaga à Teslic, et ils étaient en train

 19   d'écarter la population non-serbe, mais ensuite lorsqu'il y a eu un

 20   problème, lorsqu'ils ont commencé à voler des objets de valeur des Serbes -

 21   -

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-005, si le conseil

 23   fait une pause pour poser sa question, je pense qu'il serait opportun que

 24   vous attendiez qu'il pose sa question plutôt que de continuer à répondre

 25   alors qu'il est en train de poser une nouvelle question ou de la modifier.

 26   Quelle était votre question suivante, Maître Petrovic ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation]

 28   Q.  Combien de temps a passé le groupe de Karaga à Teslic ? Combien de

Page 2954

  1   temps est-ce que ce groupe est resté à Teslic ?

  2   R.  Pour autant que je me souvienne et pour autant qu'on l'ait su à

  3   l'époque, ils étaient arrivés sept jours avant notre arrivée à Teslic. Pour

  4   autant que je me souvienne. Peut-être y sont-ils restés plus longtemps,

  5   mais je n'ai pas d'information là-dessus.

  6   Q.  Savez-vous qui est Ljubisa Trcivic [phon] ?

  7   R.  C'est un nom qui me parle, mais comme ça, à brûle-pourpoint, je peux

  8   pas vous dire qui c'était.

  9   Q.  Savez-vous qui est Dobrivoje Culibrk ?

 10   R.  Là aussi, c'est un nom qui me parle, mais je dois dire que je ne me

 11   souviens pas, comme ça, à brûle-pourpoint.

 12   Q.  Savez-vous qui était Milan Savic ?

 13   R.  Ça, c'est un nom que je ne connais pas par contre. Ça ne me dit rien.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au

 15   témoin page 60, ligne 11, s'il connaissait Dobrivoje Culibrk, et j'imagine

 16   que ce sera corrigé dans le compte rendu d'audience un petit peu plus tard.

 17   Q.  Donc vous ne connaissez pas les hommes que je viens de mentionner ?

 18   Savez-vous qui est Ranko Sljuka ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Savez-vous qui est Radoljub Sljivic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Savez-vous si les deux derniers hommes que je viens de mentionner

 23   étaient à Teslic, à l'époque ?

 24   R.  Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils faisaient partie de

 25   la Mice, pour autant que je me souvienne.

 26   Q.  Savez-vous qui a fait venir Karaga à Teslic ?

 27   R.  Non, je ne sais pas.

 28   Q.  Si je vous disais que Dobrivoje Culibrk, vice-chef des services de

Page 2955

  1   Sécurité nationale à Doboj, avait invité Karaga à Teslic; est-ce que ça

  2   vous semblerait acceptable ?

  3   R.  Vous pourriez répéter le poste qu'il occupait ?

  4   Q.  Le vice-chef des services nationaux de sécurité à Doboj.

  5   R.  Service de Sécurité nationale ou d'Etat ?

  6   Q.  Peu importe.

  7   R.  Nous sommes en séance d'une audience publique. Cela n'a aucune

  8   importance de toute façon.

  9   R.  Pour autant que je me souvienne, je pense qu'il était chargé du secteur

 10   2, si je ne m'abuse.

 11   Q.  La réponse est de savoir si Culibrk était effectivement la personne qui

 12   a invité Karaga à venir à Teslic ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Qui, avec qui êtes-vous allé à Teslic ? Qui était dans ce groupe avec

 15   vous être allés à Teslic ?

 16   R.  Pour autant que je sache, on était cinq ou six dans le groupe. C'était

 17   la composition normale pour le groupe.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je regarde l'heure et je vois

 21   qu'on voit d'avoir une séance qui dépasse tout juste les 75 minutes, et

 22   donc je pense qu'il faudrait que l'on fasse une pause d'abord.

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire, Maître Petrovic, de combien vous pensez

 24   avoir besoin ?

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, c'est

 26   difficile à dire. Mais disons qu'il nous faudra au moins une demi-heure

 27   demain matin pendant la première séance. Mais j'essaierai d'alléguer mes

 28   questions et d'aller de faire au plus court, si vous en êtes d'accord,

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  1   Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, de combien de temps

  4   aurez-vous besoin pour le prochain témoin ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Disons qu'il me faudrait une heure et demie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une heure et demi. Très bien. Alors

  7   combien de temps vous faut-il pour le contre-interrogatoire de ce témoin,

  8   pour le témoin suivant ?

  9   M. KNOOPS : [interprétation] Probablement 30 à 40 minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 30 à 40 minutes, très bien.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Pareil, 30 ou 40 minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En l'état actuel des choses, alors

 13   le prochain témoin ce sera viva voce, témoin de vive voix, n'est-ce pas ?

 14   Une heure et demi pour l'Accusation, ensuite une demi-heure ou 40 minutes,

 15   ça fera une demi séance. Ensuite une 30 à 40 minutes de plus, ça fera deux

 16   séances environ.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vous ai invité à

 19   vous concentrer sur les questions les plus importantes. Ensuite nous allons

 20   voir comment avancent les choses. Le niveau de pertinence évidemment sera

 21   évalué par la Chambre. Vous êtes instamment invité à examiner ou à

 22   organiser votre contre-interrogatoire de telle sorte que l'on arrive à en

 23   finir aujourd'hui. Nous vous donnerons peut-être un peu plus de temps, le

 24   cas échéant, mais pas plus de 30 minutes de toute façon. Donc nous vous

 25   invitons à vous en tenir à ce temps qui vous est imparti.

 26   Sinon, a-t-il d'autre demande, Monsieur Hoffmann ?

 27   M. HOFFMANN : [interprétation] Je pense que non. Il nous faudra peut-être

 28   dix ou 15 minutes, j'imagine, bien plus.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce qui vient s'ajouter quand même

  2   et donc ce qu'il faut vérifier -- ce que l'on veut éviter c'est que ce

  3   témoin doive rester davantage deux jours, et donc la Chambre considère

  4   qu'étant donné le sujet dont il est question ici que ce témoin et le témoin

  5   suivant devront pouvoir terminer leur déposition d'ici la fin de la séance

  6   suivante.

  7   Donc j'insiste, il est difficile évidemment de savoir ce qui va se

  8   passer mais, Maître Petrovic, on pourra quand même gagner du temps si vous

  9   pensez allumer votre micro et si vous ne posez pas de question qu'il vous

 10   faut ensuite répéter parce que vous avez commencé à poser une question

 11   avant que la traduction soit terminée, et cetera.

 12   Donc, là encore, on va observer une pause, on reprendra à 18 heures. 

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

 14   --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 17   permettez, j'aimerais en savoir un peu plus sur les règles concernant le

 18   témoin pour demain. Nous avons vérifié auprès de notre client et je ne

 19   pense pas que j'aurais besoin de plus de 30 minutes pour le témoin suivant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette précision, Maître Bakrac.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va gagner beaucoup de temps

 23   parce que vous aviez dit 30 à 40 mais, bon, c'est toujours un peu mieux, ce

 24   sera moins de 30. Voilà.

 25   Maître Petrovic, êtes-vous prêt à continuer ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. Nous

 27   allons passer à huis clos partiel pour conclure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons donc à huis clos partiel.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. PETROVIC : [interprétation]  Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Je vous ai posé une question sur le camp à Tara. Que savez-vous de ce

 23   camp ? Où est-ce qu'il se trouvait ?

 24   R.  On nous a emmenés à un lieu pas loin de Bajina Basta, et nous sommes

 25   restés dans le bois où il y avait une sorte de site d'entraînement. Je ne

 26   peux pas vous dire exactement qui était responsable de ce camp, à qui il

 27   appartenait, et je ne peux pas vous le dire avec certitude. Nous --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin se répète, qu'il répète

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  1   la dernière réponse. Ce n'était pas clair.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'était en 1995-1996.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la fin de votre

  4   dernière réponse ? Je relis :

  5   "Je ne peux pas vous dire exactement à qui appartenait ce camp ou qui

  6   le gérait, et je ne peux pas vraiment vous le dire. Nous n'avons pas vu."

  7   Puis les mots suivants n'ont pas été entendus. Pouvez-vous répéter la

  8   fin de votre réponse ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avions pas vu, là, les gens qui étaient

 10   avec nous auparavant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation]

 13   Q.  Combien y avait-il de camps d'entraînement sur le mont Tara et au bord

 14   de la rivière Tara ?

 15   R.  Je ne sais pas quel était le nombre ni, d'ailleurs, combien il y avait

 16   de camps.

 17   Q.  Donc, vous n'avez connaissance que de ce camp là ?

 18   R.  Oui. Là où nous nous trouvions.

 19   Q.  Près de Bajina Basta ?

 20   R.  Oui, en effet. Non loin de Bajina Basta.

 21   Q.  [imperceptible]

 22   R.  Il ressemblait à notre camp qui était similaire. Il y avait des tentes.

 23   J'en parle parce qu'il était similaire à celui-ci.

 24   Q.  Pouvez-vous me dire --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu la dernière

 26   question. Si je comprends bien, vous lui avez demandé de décrire le camp

 27   dont il avait parlé ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, avoir la

  2   bonté de faire la petite pause entre questions et réponses qui nous

  3   permettent d'éviter ce genre de problème en raison des chevauchements ?

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  5   Président. En raison des contraintes de temps, j'essaie d'être aussi

  6   efficace que possible et de gagner du temps, mais je ferai de mon mieux

  7   pour faire cette pause.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, tout ce que vous savez de Tara, c'est qu'un camp,

  9   c'est qu'il y avait un camp avec les tentes que vous nous avez décrites ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dites-moi alors comment se fait-il, et puis, vous nous dites que vous

 12   avez relu avec soin votre déclaration de 1999, c'est-à-dire la P138, et je

 13   suis au paragraphe 22 :

 14   "Le camp à la rivière Tara consistait en trois sites différents. La moitié

 15   se trouvait en Serbie, près de la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, et

 16   l'autre moitié dans le Monténégro."

 17   Comment se fait-il que cette information figurait dans votre déclaration ?

 18   R.  C'est tout simplement parce que c'est l'explication qu'on nous avait

 19   donnée au camp. Mais j'ai parlé de celui dont j'avais une connaissance

 20   directe.

 21   Q.  On vous a envoyé faire de l'entraînement, un entraînement spécial. Qui

 22   vous a envoyé et quand ? Pouvez-vous nous le dire ?

 23   R.  De quel entraînement spécial parlez-vous ?

 24   Q.  Dans votre déclaration, vous dites avoir reçu une formation en

 25   informatique. De quoi s'agissait-il ? Quelle sorte de formation, et qui

 26   vous a envoyé ?

 27   R.  Nous sommes allés avec un homme qu'on connaissait bien, Rajo Bosovic.

 28   Il était avec Bosovic qui nous a envoyé là-bas pour être formés en

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  1   informatique, et j'ai d'ailleurs reçu un certificat de fin de stage.

  2   Q.  Donc, si j'ai bien compris, vous connaissiez un homme ?

  3   R.  Il ne s'agit pas de dire que je connaissais un homme. Il y avait un

  4   homme avec lui, et qu'au cours de sa conversation avec Bosovic, c'est cela

  5   qu'on lui avait dit.

  6   Q.  Qu'est-ce qu'on lui avait dit ?

  7   R.  Eh bien, qu'on devait aller au RRK informatique, Informatika, et que

  8   dans ce lieu, on devait assister à un stage.

  9   Q.  Quel était le nom de la personne, ou peut-être faut-il passer à huis

 10   clos partiel pour le nom ?

 11   R.  Si vous voulez que je vous donne le nom, oui, j'aimerais que l'on passe

 12   à huis clos partiel.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à huis clos

 14   partiel ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   Veuillez poursuivre, Maître Petkovic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Pourquoi vous a-t-on envoyé suivre ce stage de formation informatique ?

  2   Quel est le lien entre cela et votre activité générale ?

  3   R.  Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais c'est que j'ai complété

  4   ce stage de formation.

  5   Q.  Où avez-vous assisté à ce stage ?

  6   R.  A "RRK Informatika."

  7   Q.  Où cela se trouve-t-il ?

  8   R.  A Belgrade.

  9   Q.  Où exactement pouvez-vous nous le dire ?

 10   R.  Je ne connais pas le nom de la rue.

 11   Un instant, je vais essayer de m'en souvenir. Je ne me souviens pas de

 12   l'adresse. Je le savais mais je ne me souviens pas aujourd'hui.

 13   Q.  Dans quel quartier de la ville se trouvait-il cet institut ?

 14   R.  Entre Dorcol -- enfin, dans cette zone-là à peu près.

 15   Q.  Qu'avez-vous appris au cours de ce stage ?

 16   R.  Beaucoup de choses.

 17   Q.  Essayez de nous dire une partie partiellement.

 18   R.  L'utilisation d'office, et puis on m'a appris à programmer en COBOL,

 19   langage COBOL.

 20   Q.  S'agissait-il d'une école privée ?

 21   R.  Je ne peux pas vraiment vous le dire. Nous avions des cours privés en

 22   quelque sorte mais je ne peux pas vraiment vous le dire s'il s'agissait

 23   d'une école privée.

 24   Q.  Avez-vous été rémunéré au cours du stage ?

 25   R.  Oui, on nous a rémunéré.

 26   Q.  Comment ?

 27   R.  On touchait des espèces.

 28   Q.  Où vous a-t-on donné les espèces ?

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  1   R.  Ça dépendait.

  2   Q.  Qui vous apportait l'argent ? On vous l'apportait à la maison, ou sur

  3   place à "Informatika" ?

  4   R.  On était payé à Doboj, là où on se trouvait. Certains recevaient de

  5   l'argent à l'Institut pour la Sécurité de l'Etat.

  6   Q.  Merci de patienter il faut que je vérifie quelque chose.

  7   M. PETROVIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous, où est-ce que vous touchiez votre argent à Doboj la plupart du

  9   temps ?

 10   R.  Non, non, pas Doboj; je viens de vous le dire, à Belgrade.

 11   Q.  Où est-ce que vous avez reçu personnellement cet argent ?

 12   R.  Cela dépendait où en était dans notre formation, soit, il venait le

 13   soir pour nous payer et parfois il y avait des gens qui se rendaient à

 14   l'Institut de la Sûreté de l'Etat.

 15   Q.  Témoin JF-005, et vous, est-ce que vous avez touché cet argent ?

 16   R.  Je viens de vous l'expliquer.

 17   Q.  A la fin des cours ?

 18   R.  Parfois.

 19   Q.  C'est bien ça ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Au paragraphe 43 de la pièce P137 --

 22   R.  Puis-je voir ce document ?

 23   Q.  Oui.

 24   "Pendant la formation, j'ai reçu ma rémunération du ministère de

 25   l'Intérieur en espèce et je rendais au département de la DB financier pour

 26   y percevoir cet argent."

 27   R.  Je vous ai dit maintenant ce que je vous avais déjà dit à l'époque.

 28   L'INTERPRÈTE : Me Petrovic n'utilisait pas son micro.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'institut de la Sûreté de l'Etat n'utilisait

  2   pas --

  3   M. PETROVIC : [interprétation]

  4   Q.  On va faire autrement. Pour la période dont nous parlons de 1992 à

  5   disons 1999, où se trouvait le siège du service de Sûreté de l'Etat ?

  6   R.  Je sais où se trouve l'institut de la Sûreté d'Etat à l'époque.

  7   Q.  Est-ce que vous n'êtes jamais rendu au siège de la Sûreté d'Etat en

  8   Serbie ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous vous êtes rendu où à cette occasion ?

 11   R.  A l'Institut de la Sûreté d'Etat.

 12   Q.  Qui avez-vous vu à l'institut ?

 13   R.  Il y a eu une conversation avec une personne et je ne peux pas vous

 14   dire son nom à ce stade, mais je peux vous dire comment nous nous y sommes

 15   rendus.

 16   Q.  Je voudrais savoir avec qui vous vous êtes adressé au siège de la

 17   Sûreté de l'Etat; vous m'avez dit où vous vous êtes rendu maintenant il

 18   faut me dire dans quel bureau, et qui était dans ce bureau ?

 19   R.  Je ne me souviens pas du nom de famille de cette personne. On m'y a

 20   emmené. Je peux vous décrire où se trouve le bureau simplement.

 21   Q.  Faites.

 22   R.  Quand vous rentrez dans le parking de l'institut, il y a un bâtiment

 23   juste devant le parking et il y en a un qui se trouve plus latéralement.

 24   Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, et moi, nous nous sommes rentrés

 25   dans le premier de ces bâtiments, à savoir les bureaux qui étaient du côté

 26   droit.

 27   Q.  Donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que -- s'applique à

 28   l'année 1995, entre autres ?

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  1   R.  Non, je crois que c'est en 2000.

  2   Q.  Avant de 2000 donc vous ne vous êtes jamais rendu dans aucun bâtiment

  3   qui aurait pu être le siège de la Sûreté de l'Etat ou l'institut de la

  4   Sûreté de l'Etat ?

  5   R.  Je me suis rendu à d'autres édifices ou bâtiments, Institut de la

  6   Sûreté de l'Etat qui se trouve en Republika Srpska mais pas en Serbie.

  7   Q.  Après 2000 avec qui vous êtes-vous rendu là-bas à l'institut ?

  8   R.  Cette personne a des relations directes avec moi donc j'aimerais qu'on

  9   puisse aller à nouveau en audience à huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. PETROVIC : [interprétation]

 23   Q.  Si je vous ai bien compris avant l'année 2000 vous ne vous êtes jamais

 24   rendu au siège de la Sûreté de l'Etat ni même à l'institut mais vous avez

 25   rendu visite à d'autres instituts qui se trouvent en Republika Srpska ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'en tire la conclusion, par conséquent, que vous ne savez pas où se

 28   trouvait le bureau de M. Simatovic.

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  1   R.  En effet.

  2   Q.  Ni même le bureau de Bozovic.

  3   R.  Non plus. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a dit qu'il se trouvait

  4   dans le bâtiment qui était au devant du parking mais je ne sais pas

  5   exactement où dans ce bâtiment.

  6   Q.  Au cours de votre déposition vous avez dit qu'entre 1995 et 2001 vous

  7   étiez membre de l'unité des opérations spéciales, n'est-ce pas ?

  8   R.  On nous disait constamment cela. Tous les gens qui avaient été ont

  9   continué à faire partie de l'unité.

 10   Q.  Donc je ne comprends pas. Vous n'êtes pas sûr si, oui ou non, vous

 11   faisiez partie de cette Unité d'opérations spéciales ?

 12   R.  On faisait tous partie d'une, on peut dire, force de réservistes. Je

 13   pense qu'on peut l'appeler ainsi.

 14   Q.  Pouvez-vous confirmer ce que vous venez de dire ? Avez-vous des

 15   documents pour le prouver ?

 16   R.  Je pourrais me procurer un certain nombre de documents et je pourrais

 17   remettre ces documents au Tribunal, s'il le souhaite.

 18   Q.  Le bureau du Procureur ne vous a jamais demandé un tel document qui

 19   aurait pu confirmer votre participation à cette unité ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Jamais ?

 22   R.  Non, jamais.

 23   Q.  Aviez-vous une carte d'identité ?

 24   R.  Je vous l'ai dit, j'en avais une.

 25   Q.  Je parle maintenant de l'Unité des opérations spéciales.

 26   R.  Non, non. Pour cette unité-là, nous n'en avions pas.

 27   Q.  Quelle était votre relation avec cette unité ? Qu'est-ce qui pouvait

 28   traduire votre statut ?

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  1   R.  Ce qui traduisait notre statut ? Ils maintenaient les contacts avec

  2   nous au cas où on devait nous remettre en action. On y était tous. On avait

  3   des contacts avec tout le monde.

  4   Q.  Est-ce que vous vous rendiez à une base pour ces unités d'opérations

  5   spéciales ?

  6   R.  Seulement à Kula.

  7   Q.  Où se trouvaient les autres bases de cette unité ?

  8   R.  A Belgrade, et je ne sais pas s'il y en avait d'autres.

  9   Q.  Quand est-ce que vous vous êtes rendu à Kula pour la première fois ?

 10   R.  Difficile à dire. 1997.

 11   Q.  Combien de fois ?

 12   R.  Deux fois seulement.

 13   Q.  Pendant combien de temps ?

 14   R.  La première fois, on a dû y rester une paire d'heures. Et la deuxième

 15   fois, un petit peu plus longtemps.

 16   Q.  Combien de temps de plus ?

 17   R.  Quatre heures, quatre heures et demie.

 18   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait la première fois ?

 19   R.  On y a été simplement pour voir avec d'autres membres de l'active qui

 20   appartenaient à l'Unité spéciale.

 21   Q.  Lors de la deuxième occasion ?

 22   R.  On nous a simplement invités à une petite fête concernant cette unité.

 23   Q.  Est-ce que c'était en même temps que le président

 24   Milosevic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'imagine qu'il s'agissait d'un événement important.

 27   R.  Je pense que c'était, en effet, un événement très important.

 28   Q.  Quelque chose qu'on a du mal à oublier ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En 2004, pourquoi n'avez-vous pas dit aux enquêteurs du bureau du

  3   Procureur que vous avez participé à cette fête très importante de l'unité

  4   dont ils vous ont parlé ?

  5   R.  Ils ne m'ont pas posé de questions à ce propos à l'époque.

  6   Q.  Moi, je vous demande autre chose. Comment c'est possible que personne

  7   ne vous ait demandé si vous étiez à Kula ou à une base, lors de quelle

  8   occasion et à quel moment ?

  9   R.  Je ne peux pas vous répondre. Il vous faudrait poser la question aux

 10   personnes intéressées.

 11   Q.  Je le ferai. Je vais vous dire la chose suivante. Ils vous ont posé la

 12   question. Elle est bien au P137, paragraphe 54.

 13   R.  Je peux le voir ?

 14   Q.  Paragraphe 54, P137, on y voit :

 15   "J'étais présent à une occasion alors que Milosevic était présent.

 16   C'était en 1997. Il s'est rendu à Kula, tard le soir, pour rencontrer

 17   Frenki et Jovica Stanisic."

 18   R.  C'est inexact.

 19   Q.  "Ils ont pensé que Kula était la zone la plus sûre de toute la

 20   Yougoslavie."

 21   R.  Ce n'est pas exact. Ce n'est pas bien formulé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui ne va pas précisément ? Je

 23   ne comprends pas très bien. Il n'est pas venu ? Il n'a pas rencontré M.

 24   Stanisic ni M. Simatovic ? Est-ce que c'est Kula qui n'était pas la zone la

 25   plus sûre ?

 26   Qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-le-nous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le moment où ils se sont rencontrés qui

 28   n'est pas exact, la date.

Page 2981

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'était pas en 1997.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'était pas le soir, non plus. Le

  3   moment de la journée est inexact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était l'année en question ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] 1997.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît,

  7   Maître Petrovic.

  8   M. PETROVIC : [interprétation]

  9   Q.  A quel moment avez-vous vu les images de la cérémonie de Kula pour la

 10   première fois, et qui vous les a montrées ?

 11   R.  J'ai vu certaines parties avant, et l'intégralité de ces images ici au

 12   Tribunal.

 13   Q.  Ma question, c'est de savoir à quel moment pour la première fois vous

 14   avez vu ces images concernant Kula ?

 15   R.  Je viens de vous répondre. J'en ai vu quelques extraits avant et j'ai

 16   vu le film dans son intégralité au Tribunal, ici.

 17   Q.  Je vous suggère que vous avez changé votre témoignage après avoir vu

 18   cet enregistrement ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous avez dit à mon cher collègue, M. Hoffmann, que vous

 21   avez participé à la cérémonie en 2008 ?

 22   R.  Non. En 2008, je n'étais pas en Serbie.

 23   Q.  Nous ne sommes pas à la même page. Quand M. Hoffmann vous a parlé de

 24   ceci en 2008, est-ce que vous lui avez dit que vous avez participé à cette

 25   cérémonie à Kula ?

 26   R.  Oui, je l'ai fait.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la pièce 2D3 à

 28   l'écran. Il s'agit d'un projet de déclaration rédigé par M. Hoffmann après

Page 2982

  1   son entretien avec ce témoin en 2008, paragraphe 30.

  2   Paragraphe 30, s'il vous plaît.

  3   Q.  On y voit :

  4   "On m'a montré des images du camp de Kula datant du mois de mai 1997.

  5   J'ai reconnu beaucoup de gens qui apparaissaient dans ces images."

  6   Est-il possible qu'à cette occasion, M. Hoffmann n'a pas pris note du fait

  7   que vous avez participé à cette cérémonie ?

  8   R.  C'est bien possible, car il m'a montré les images et il m'a demandé si

  9   je reconnaissais quelque chose ou quelqu'un.

 10   Q.  Il ne vous a pas posé la question de savoir si vous étiez présent, et

 11   vous ne lui avez rien dit ?

 12   R.  Non, je ne lui ai pas dit que j'étais présent.

 13   Q.  Merci. Parce qu'il ne vous a posé la question ?

 14   R.  J'ai dit que je n'y étais pas et que cette question ne m'avait pas été

 15   posée.

 16   Q.  Quand est-ce qu'on vous a posé cette question de savoir si vous étiez à

 17   Kula pour la première fois ? Quand est-ce que M. Hoffmann ou les autres

 18   enquêteurs vous ont posé cette question pour la première fois ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, il est 18 heures 55.

 22   Est-ce que vous pouvez nous donner une indication quant au moment où vous

 23   allez en terminer, car j'ai besoin de vous lire une décision et il me

 24   faudrait un petit peu de temps pour ce faire.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Oui. Je ne pourrai pas en terminer dans les

 26   cinq minutes qui viennent. Mais ce que je vais essayer véritablement de

 27   faire, c'est de me limiter au maximum et de suivre vos instructions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est exact -- mon estimation

Page 2983

  1   est exacte si je dis que vous aurez besoin de 15 minutes demain ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour que ce soit

  3   ainsi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, je vais

  5   libérer notre témoin pour aujourd'hui et ensuite vous lire la décision.

  6   Témoin JF-005, nous aimerions vous revoir demain à 2 heures 15, dans ce

  7   même prétoire. Demain, vous n'aurez pas besoin de rester très longtemps.

  8   Je vous donne comme instruction de ne parler en aucun cas avec qui que ce

  9   soit ni communiquer avec qui que ce soit, et si vous éprouvez le besoin

 10   retrouver d'autres documents - sachez d'abord que personne ne vous a rien

 11   demandé, et deuxièmement, ce document est déjà au moins du bureau du

 12   Procureur - et si jamais vous avez besoin de le faire, passez par la

 13   Section de l'aide aux Victimes et aux Témoins et demandez préalablement

 14   l'autorisation à la Chambre en expliquant pourquoi vous avez urgemment

 15   besoin de vous procurer ces documents. Nous aimerions connaître la teneur

 16   de vos courriels demain, et je pense que vous nous avez dit que vous allez

 17   nous les apporter demain.

 18   Donc l'huissière va vous raccompagner, et nous vous verrons demain à 14

 19   heures 15.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant vous lire une

 22   décision. Il s'agit d'une décision orale concernant la requête déposée par

 23   le bureau du Procureur concernant les mesures de protection pour les

 24   témoins, requête déposée en date du 6 janvier 2010, ainsi que la requête

 25   demandant la permission de répondre à la Défense Stanisic concernant la

 26   requête du bureau du Procureur aux fins de mesures de protection concernant

 27   les témoins déposée en date du 21 janvier, concernant le Témoin B-1048. La

 28   Chambre suspend sa décision sur ces deux requêtes concernant le Témoin B-

Page 2984

  1   1459.

  2   En date du 6 janvier, le bureau du Procureur a demandé que le Témoin B-1048

  3   se voit accorder un pseudonyme ainsi que la distorsion du visage (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   Le bureau du Procureur mentionne, entre autres, des rapports récents du

  8   bureau du haut représentant de Bosnie-Herzégovine, que j'appellerai

  9   dorénavant le OHR, afin d'indiquer que les relations entre les Serbes de

 10   Bosnie et les Musulmans bosniaques de la Republika Srpska se sont

 11   détériorées au cours de l'été et de l'automne 2009.

 12   Je vous prie de m'excuser un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Stanisic, dans sa réponse en

 15   date du 20 janvier 2010, considère que le Témoin B-1048, que ses craintes

 16   sont subjectives et qu'il n'a pas reçu de menaces précises. La Défense

 17   Stanisic conteste également le fait que le bureau du Procureur s'appuie sur

 18   le rapport de l'OHR, qui n'a pas été communiqué à la Défense, puisque cela

 19   abaisserait de façon inacceptable le seuil des mesures de protection. La

 20   Défense Simatovic n'a pas répondu à la requête.

 21   En date du 21 janvier, le bureau du Procureur a estimé qu'il cherche à

 22   corriger certaines imprécisions prétendues ainsi que des hypothèses

 23   inexactes présentées par la Défense Stanisic.

 24   Le parti cherchant des mesures de protection pour un témoin doit démontrer

 25   qu'il y a un risque objectif fondé par rapport à la sécurité ou le bien-

 26   être du témoin et de sa famille, et il faut en effet présenter des éléments

 27   de preuve devant ce Tribunal. Ces conditions doivent être satisfaites en

 28   montrant qu'une menace a été formulée à l'encontre du témoin ou de sa

Page 2985

  1   famille. Il faut également démontrer que les trois facteurs soient

  2   satisfaits. Tout d'abord, que la déposition du témoin risque d'antagoniser

  3   [phon] des personnes qui résident dans un territoire spécifique; deux, que

  4   le témoin ou sa famille vit ou travaille dans ce territoire, possède des

  5   biens dans ce territoire ou ont l'intention d'y retourner; et

  6   troisièmement, qu'il existe un contexte sécuritaire instable dans ce

  7   territoire, ce qui est particulièrement défavorable aux témoins qui

  8   viennent déposer devant le Tribunal.

  9   La Chambre passera brièvement à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   La Chambre considère qu'étant donné le statut de ce témoin ainsi que du

 21   sujet de sa déposition, les mesures de protection demandées par le bureau

 22   du Procureur, notamment l'utilisation d'un pseudonyme et la distorsion du

 23   visage, ne permettraient pas de garantir que sa sécurité ni celle de sa

 24   famille soient suffisamment protégées. La Chambre ordonne donc,

 25   conformément à l'article 20, un des statuts du Tribunal, ainsi que

 26   l'article 75 des Règles de procédure et de preuve du Tribunal, que le

 27   témoin B-1048 portera un pseudonyme au cours des audiences publiques, ainsi

 28   que les écritures, et qu'il déposera à huis clos en tant que mesures de

Page 2987

  1   protection.

  2   Qui plus est, à la lumière de cette décision, la Chambre rejette la

  3   décision du bureau du Procureur, la permission de répondre dans la mesure

  4   où cela concerne le Témoin B-1048.

  5   Voici la décision de la Chambre.

  6   Je présente mes excuses à tous pour ces quelques minutes de retard. Je lève

  7   l'audience et nous reprendrons demain, 26 janvier, à 14 heures 15, salle

  8   d'audience numéro 2.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 26 janvier

 10   2010, à 14 heures 15.

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