Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 17 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, s'il vous plaît citez le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs et Madame les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

  9   Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   J'aimerais informer les parties dans cette affaire de la décision

 12   concernant la requête pour, donc, reporter le témoignage du témoin et le

 13   nouveau, également, le fait que cela a été reporté à nouveau et la décision

 14   a été signée. Je pense que la décision a été enregistrée et que de façon

 15   officieuse, les parties ont été informées là-dessus.

 16   Deuxièmement, je ne sais pas s'il faut discuter d'un autre point. Si oui,

 17   il faut qu'on fasse cela en audience publique. Sur la base du rapport

 18   médical récent, sur la base des informations récentes, Monsieur Stanisic,

 19   nous avons été informés de vos problèmes de santé. La Chambre de première

 20   instance apprécie donc le fait que vous êtes présent dans le prétoire et

 21   même aujourd'hui après-midi, vous avez eu un examen d'un médecin

 22   spécialiste. S'il y a besoin d'en discuter aujourd'hui, bien sûr, ce sera

 23   possible. J'aimerais dire que la situation est plus ou moins sous contrôle,

 24   et nous pensons à notre paragraphe pour demain. Vous êtes peut-être au

 25   courant du fait que la Chambre aimerait savoir si le témoin suivant

 26   pourrait témoigner aujourd'hui et demain, et nous avons accepté le

 27   programme pour demain. Il y a eu des consultations avec les avocats de M.

 28   Stanisic.

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  1   La Chambre sait que, bien qu'on respecte strictement, donc la durée des

  2   séances de 75 minutes et qu'on fait toujours des pauses d'une demi-heure,

  3   on travaille toujours un peu plus longtemps puisque cela est dû aux

  4   problèmes pour ce qui est du trafic aérien en Europe, cette semaine.

  5   Par conséquent, s'il faut ajouter quoi que ce soit là-dessus, nous

  6   pourrions aller à huis clos partiel.

  7   Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être juste une chose, et je peux en

  9   parler en audience publique. M. Stanisic, donc, recevra probablement un

 10   traitement mardi prochain pour ses problèmes de santé dont vous êtes au

 11   courant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Demain, il va donc essayer de faire de son

 14   mieux, mais vu la douleur qu'il souffre, il n'est pas sûr qu'il tiendra

 15   toute la journée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons toujours utiliser la

 17   vidéoconférence pour communiquer avec lui. Mais vu les circonstances dans

 18   lesquelles nous travaillons, cela serait une possible solution. M. Stanisic

 19   pourrait peut-être y réfléchir pour ce qui est de l'audience de demain et

 20   si c'est donc accepté, nous pouvons faire tout pour arranger cela du point

 21   de vue technique.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous allez nous en informer,

 24   Maître Jordash.

 25   Il y a une troisième question soulevée concernant le Témoin JF-49, et c'est

 26   assez urgent.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faut qu'on passe à huis

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  1   clos partiel pour en parler, ou bien cela n'est pas nécessaire ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que

  3   vous allez dire là-dessus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à

  5   huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   Monsieur Groome, merci de m'avoir rappelé qu'il fallait revenir en audience

 21   publique; est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que Me Jordash ne

 22   demande que cela soit reporté.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je suis donc prêt à dire que je ne parlerais

 24   pas avec le témoin. Il travaille avec l'enquêteur et l'interprète, ils sont

 25   en train d'examiner les documents. Je n'aurais aucun contact avec eux, et

 26   il ne serait plus dans mon bureau lorsque j'enterais dans mon bureau.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Maître Jordash, vous pouvez présenter votre requête orale.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir avec l'équipe de

  2   la Défense de Simatovic pour donc avoir une requête, une demande

  3   affirmative. Si la Chambre ne fait pas droit à notre première demande, donc

  4   notre demande consiste à demander de la non communication de la déclaration

  5   conformément à l'article 66. L'Accusation a envoyé des écritures à des

  6   parties hier, et je pense que vous avez reçu un exemplaire de ces deux

  7   documents. Il s'agit du document, intitulé : "Témoin JF-054," l'information

  8   portant sur l'interrogatoire principal au premier paragraphe de ce

  9   document. Au premier paragraphe, donc présenter les positions de

 10   l'Accusation par rapport au stade de l'enquête pour ce qui est de ce

 11   témoin.

 12   Par conséquent, vu tout cela, également il s'agit de la communication des

 13   documents, parce que c'est une obligation de l'Accusation. L'Accusation dit

 14   que puisque le témoin n'a pas coopéré, il n'y a pas de déclaration

 15   précédente faite au Tribunal par ce témoin, et je cite :

 16   "Juste comme vous, je suis limité par ce qu'il a dit."

 17   Je n'aurais pas à lire le reste, mais vous pouvez voir de quoi il s'agit.

 18   Nous sommes maintenant en audience publique, donc je ne peux pas continuer

 19   la lecture du document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas vu ce que

 21   vous venez de lire. Ce n'est pas votre faute, mais puisque j'ai travaillé

 22   dans une autre affaire toute la journée, il m'est parfois presque

 23   impossible de consulter tous les messages électroniques.

 24   Juste un instant, s'il vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux lettres dans lesquelles

 27   l'Accusation parle de son approche, pour ce qui est de ce témoin.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Du 21 avril 2010.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de jeter un coup d'œil,

  2   sur cette lettre, oui.

  3   La Chambre a été informé du fait que cette lettre a été donc envoyée.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il y a deux lettres, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu un exemplaire. Non, il

  6   ne s'agit pas d'un exemplaire, mais d'une lettre confidentielle à

  7   l'intention de la Chambre, datée du 21 avril.

  8   Est-ce que ça a été également envoyé par courrier électronique ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, ça a été envoyé par courrier

 10   électronique à la Chambre, et une copie a été envoyée au conseil de la

 11   Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a ensuite la lettre datée du 21

 13   avril 2010, qui a été envoyée aux Me Knoops et Bakrac.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est cette lettre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la

 16   partie la plus pertinente ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] C'est le premier paragraphe. Peut-être que je

 18   viens de parler du premier paragraphe où l'Accusation parle de son approche

 19   franche et nous leur sommes reconnaissants pour cela. Le témoin, selon eux,

 20   n'a pas parlé avec les représentants du bureau du Procureur pour ce qui est

 21   de cette affaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de déclaration faite

 23   précédemment devant ce Tribunal dans laquelle les informations concernant

 24   M. Stanisic et M. Simatovic ont été présentées de façon exhaustive.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Vu cette demande, donc nous pouvons

 26   comprendre quelles sont les difficultés du bureau du Procureur pour ce qui

 27   est de ce témoin. Le fait qu'une injonction à comparaître a été délivrée,

 28   cela veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de communiquer.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Communiquer quoi ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] La déclaration de l'accusé qui est liée aux

  3   moyens de preuve que l'Accusation voudrait donc obtenir c'est-à-dire le

  4   témoignage par rapport auquel l'Accusation considère que ça a une valeur

  5   probante par rapport à l'acte d'accusation.

  6   Nous avons appris qu'il y avait de la communication, donc des déclarations

  7   précédentes, et j'utilise le terme "déclaration" dans le sens large du

  8   terme, où tout a été donc exploré. Donc pour ce qui est de M. Stanisic, il

  9   y a des centaines et des centaines de pages où il est mentionné.

 10   L'Accusation a dit qu'il n'y a rien dans ces déclarations où les

 11   informations du témoin concernant M. Stanisic seraient explorées de façon

 12   exhaustive, et nous considérons que cela n'est pas juste et nous met dans

 13   une situation impossible. Donc la situation est déjà très difficile, vu les

 14   raisons pour lesquelles nous avons demandé de reporter le témoignage de ce

 15   témoin dans notre demande. Bien sûr, je ne me demande pas qu'on en

 16   rediscute, mais la situation est déjà difficile puisqu'on est limité dans

 17   le temps et puisque ce témoignage pour ce qui est de ces moyens de preuve,

 18   que nous savons qu'ils existent. Donc c'est un élément nouveau et nous ne

 19   savons pas ce que le témoin va dire pour ce qui est de M. Stanisic,

 20   maintenant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pas beaucoup, je ne sais pas,

 22   mais permettez-moi d'abord que je vous dise que vous continuez.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Pourquoi ? Nous disons que cela importe, dans

 24   cette affaire, d'abord, vu la nature de ce témoin, vu le fait qui il était

 25   et ce qu'il pourrait dire ensuite par rapport à cela. L'Accusation donc a

 26   recueilli la déclaration 66, comprend la déclaration 66. Donc cela, ce fait

 27   même aurait pu donner lieu de présenter des pièces, des moyens de preuve de

 28   nature à disculper.

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  1   Troisièmement, nous pensons que le processus recommandé par l'Accusation

  2   peut nous permettre de voir ce que le témoin peut dire de M. Stanisic, des

  3   documents par rapport auxquels on lui a demandé de confirmer leur

  4   authenticité. Il pourrait être suffisant que l'Accusation montre au témoin

  5   ces documents pour lui demander s'ils sont authentiques, et nous pouvons

  6   lui poser des questions concernant la teneur de ces documents --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites ici référence à un certain

  8   nombre de questions, mais je vous redonne la parole. Je vais moi-même

  9   coucher sur papier ces questions.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Il y a trois ou quatre

 11   catégories de documents.

 12   Première catégorie, il s'agit des documents que l'Accusation voudrait voir

 13   présenter au titre des preuve ou des dépositions, et nous ne savons

 14   absolument pas ce que le témoin pourrait pouvoir dire sur ces documents.

 15   L'Accusation espère qu'il pourra identifier ces documents, mais nous ne

 16   savons absolument pas quelle est la teneur des documents. Nous ne savons

 17   pas ce que le témoin pourra dire et s'il pourra d'ailleurs déposer,

 18   s'agissant, donc, de la nature à charge ou à décharge de ce qui sera dit ou

 19   montré.

 20   Deuxième catégorie de documents que ne va pas présenter l'Accusation, mais

 21   dont l'Accusation voudrait que le témoin les authentifie. Le même problème

 22   se pose. L'Accusation ne souhaite pas verser ces documents au dossier, mais

 23   la Défense souhaiterait procéder à un contre-interrogatoire sur ces

 24   documents, et nous avons donc le même problème parce que nous ne savons pas

 25   ce que le témoin aurait à en dire.

 26   Problème supplémentaire, c'est la pièce 4158, à savoir la seule pièce

 27   portant sur une seule date. Il s'agit d'un rapport VRS qui a été transformé

 28   en un certain nombre de documents que nous soumettons et qui auraient dû

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  1   faire l'objet d'une demande d'ajout à la liste des pièces.

  2   Ensuite, je vais en rester là pour ce type de document, mais il y a une

  3   troisième catégorie de documents. L'Accusation en a parlé. Il s'agit de

  4   documents qui sont potentiellement très pertinents. Un certain nombre de

  5   documents contiennent des noms, des allégations, pardon, un nombre d'entre

  6   eux contiennent des allégations contre M. Stanisic et qui sont donc d'une

  7   importance, d'une valeur probante. Nous ne savons pas ce que le témoin va

  8   pouvoir en dire. Nous ne savons pas si le témoin a pris connaissance de ces

  9   dépositions ni si l'Accusation a l'intention de faire en sorte que le

 10   témoin authentifie cela. Donc nous sommes encore une fois dans la même

 11   position et nous devrons prendre le risque de procéder à un contre examen,

 12   ne sachant pas ce que le témoin va pouvoir dire de ces documents. Nous

 13   avons donc adopté une approche très prudente en la matière. Mais sauf si

 14   nous avons, donc, un système de divulgation qui soit adéquat, s'agissant de

 15   ce que le témoin va pouvoir en dire.

 16   Ensuite quatrième catégorie, ce sont les journaux qui ont été débattus et

 17   qui sont en rapport avec le témoin. Mais je ne vais pas entrer dans les

 18   détails, étant donné qu'encore une fois, nous sommes confrontés à cette

 19   question d'absence de divulgation.

 20   Bref, nous soumettons cela, à savoir l'appel d'un témoin qui va pouvoir

 21   déposer par vidéo, comme le prévoit l'article 66. Voilà ce dont nous

 22   disposons. Nous sommes habilités à demander ce type de déposition, et je

 23   pense que c'est un moment opportun pour procéder à la préparation de ce

 24   contre-interrogatoire.

 25   Voilà nos soumissions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Autre chose à ajouter, Maître Petrovic ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

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  1   Juges, très brièvement.

  2   Je voudrais juste simplement revenir à ce que vient de dire mon collègue.

  3   La Défense Simatovic souscrit à 100 % à ce que vient de dire notre

  4   distingué collègue Jordash, et je voudrais répéter un aspect des choses qui

  5   vient d'être mentionné.

  6   Dans la lettre que nous avons reçue de l'Accusation, le 21 avril, ils

  7   disent qu'ils vont se fonder sur ce que le témoin a déclaré publiquement.

  8   Ce que je voudrais ajouter c'est que nous devons connaître la source de ces

  9   informations. Le film s'appelle "Zevinica [phon]" et c'est la source

 10   principale de ces dépositions plusieurs personnes prennent la parole mais

 11   on ne sait pas vraiment quand quelqu'un commence à parler, puis quand

 12   quelqu'un d'autre prend la suite et se met à parler ensuite.

 13   Bref, la confusion la plus totale règne; il est extrêmement difficile de

 14   savoir également à quel moment tout cela se dit et qui a intervient.

 15   Il s'agit d'un film composé d'un certain nombre de petits éléments,

 16   un orateur parle, et puis des explications supplémentaires sont données

 17   quant au rôle joué par différentes autres personnes.

 18   Voilà c'est "un film," il est extrêmement difficile d'anticiper ce qui va

 19   être dit, s'agissant de ce témoin. Vous avez quelques secondes au cours

 20   duquel quelqu'un parle, et puis après vous avez quelques autres moments au

 21   cours desquels d'autres personnes prennent la parole également des extraits

 22   de quelques dizaines de secondes.

 23   Donc c'est extrêmement difficile de nous fonder sur cette source et

 24   de comprendre surtout ce que pourrait potentiellement dire ce témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci. Avant de vous répondre --

 26   de donner la parole à M. Groome, Maître Jordash, je voudrais vous dire

 27   ceci, si un témoin, en fonction de ses qualités, est susceptible d'avoir

 28   obtenu toute information et refuse de parler à l'Accusation, diriez-vous,

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  1   dès lors, qu'il ne s'agit plus d'un témoin ? Est-ce votre position ? Parce

  2   qu'évidemment vous vous fondez sur l'article 66, qui dit que toutes les

  3   déclarations, dépositions, et copies de déclarations, et cetera, tout cela

  4   devrait être divulgué et communiqué.

  5   Or maintenant l'Accusation nous dit qu'il n'y a pas de déclarations. Y a-t-

  6   il un quelconque moyen par lequel vous pourriez contrainte un témoin à

  7   donner son point de vue ou à fournir des informations à l'Accusation avant

  8   d'avoir été appelé en tant que témoin ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la question de l'injonction à

 10   comparaître contient de facto cette obligation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Obligation de parler.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en tant qu'obligation, oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De comparaître devant la Cour.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, de comparaître, on pourrait évidemment

 15   interpréter la chose comme suit. Je ne pense pas que ça s'applique ici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous reprochez à l'Accusation

 17   de ne pas avoir fourni les déclarations, les dépositions; l'Accusation dit

 18   qu'il n'y avait pas de déclaration parce que le témoin n'avait pas voulu

 19   coopérer. C'est donc pourquoi vous dites que, effectivement, le reproche

 20   fait à l'Accusation est fondé de ne pas avoir présenté ces déclarations.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, la question ne porte pas sur le fait

 22   qu'on doit adresser un des reproches à l'Accusation. On sait comment tout

 23   cela est difficile.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à ma prochaine

 25   question : Si, en vertu des circonstances, le témoin n'a pas coopéré et

 26   néanmoins obligé de venir et de déposer, s'il y a eu injonction à

 27   comparaître dans le chef de ce témoin, si l'Accusation est partie du

 28   principe -- l'Accusation est donc parti du principe qu'il y avait

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  1   obligation à titre de la Règle 65 ter, et vous dites que, et vous avez

  2   répété à plusieurs reprises, que la faute en incombait à l'Accusation, on

  3   ne sait pas ce que le témoin va dire. Il se peut également que l'Accusation

  4   ne sache pas ce que le témoin va dire. Mais il estime être en position de

  5   fournir des informations pertinentes.

  6   Donc quel est finalement le fondement juridique pour dire que, Ce n'est pas

  7   acceptable, ce qui est plus ou moins ce que vous êtes en train de nous dire

  8   ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Le fondement juridique c'est l'article 21,

 10   qui décrit le droit de l'accusé de disposer d'information détaillée quant à

 11   la nature et à l'origine de l'Accusation, c'est-à-dire le fondement des

 12   chefs d'accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela implique la déposition

 14   au-delà des règles de divulgation ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, ceci porte sur la déposition qui ne va

 16   pas au-delà des règles de divulgation. Ça fait partie intégrante de ces

 17   règles.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où dit-on que l'Accusation, qui

 19   apparemment n'est pas à même d'obtenir ces déclarations, en tout cas, si on

 20   compare une affaire ordinaire, où, par exemple, vous avez le cas d'un

 21   témoin oculaire d'un événement pertinent et que vous faites appel à ce

 22   témoin qui ne souhaite parler à personne avant sa comparution mais qui a

 23   l'obligation civile de déposer --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Il n'existe pas de règle selon laquelle

 25   l'Accusation doit imposer à un témoin de faire une déposition, néanmoins il

 26   existe une règle selon laquelle si une déposition n'est pas obtenue et la

 27   Défense est donc mis à porte à faux, parce qu'elle ne dispose pas des

 28   informations pertinentes en la matière, ce qui donnerait lieu à un jugement

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  1   injuste et peu équitable.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est cette règle ? En vertu de quelle

  3   autorité ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, d'une

  5   autorité émanant du Tribunal pénal international, décision du 1er novembre

  6   2000, selon laquelle la Défense est habilitée à, et cetera --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'agissant donc du devoir de

  8   divulgation des preuves ou de la déposition qu'en est-il du rôle de

  9   l'Accusation ?

 10   Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer la parie de la règle dont il s'agit

 11   ici ? Ça m'intéresse beaucoup. Si vous nous dites plus ou moins que : Si un

 12   témoin refuse de parler à l'Accusation, vous ne pouvez le présenter en tant

 13   que témoin, même s'il y a de bonnes raisons de croire que le témoin dispose

 14   d'information pertinente alors ceci pourrait être obtenu de sa part lors de

 15   l'interrogatoire principal ou lors du contre-interrogatoire. C'est plus ou

 16   moins ce que vous êtes en train de nous dire.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, dans ma demande, c'est précisément de

 18   quoi il s'agit, le témoin est à l'étage et coopère avec l'Accusation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ecoutez, nous avons traité de

 20   la première partie de la question.

 21   Deuxièmement, se pose la question de la procédure spéciale -- et vous dites

 22   que vous ne pouvez procéder à un contre-interrogatoire, en fait, j'ai

 23   l'impression que vous essayez de gagner du temps. Parce que, autrement, il

 24   aurait fourni un document au témoin, mais il faut savoir qu'il y a

 25   tellement de documents - il y a de documents, c'est extrêmement difficile

 26   de savoir comment on peut faire le tri entre ces différents documents et

 27   les soumettre dans le cadre d'une déposition.

 28   Peut-être s'agit-il là d'une question totalement différente et M.

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  1   Groome - je ne sais pas ce qu'il va pouvoir en dire - on verra ce qu'il en

  2   est des phases ultérieures de cette affaire, néanmoins je voudrais que soit

  3   pris en considération un document qui a été montré au témoin, un document

  4   dans lequel il n'y a pas encore eu de déposition mais qui peut-être via

  5   d'autres témoins plus tard reviendrait sur le tapis étant donné la nature

  6   pertinente de son contenu, un document qui porte déjà la signature de

  7   certaines personnes, et l'écriture de certaines personnes, et qui a déjà

  8   été acté au procès-verbal, donc peut-être nous n'avons pas eu pleinement

  9   connaissance notamment qu'à son contenu.

 10   Alors je me demande où est vraiment le problème ? Si vous voulez

 11   poser une question sur le contenu, très bien, vous pouvez le faire, mais

 12   pas pour répondre à ce que ce M. Groome a demandé. Si l'on se penche sur

 13   l'article 90, vous pouvez également contester donc la déposition.

 14   Apparemment, le contenu ne correspond pas ou en tout cas, c'est la manière

 15   dont vous avez compris l'intention de M. Groome.

 16   Ce n'est pas le contenu qui fait l'objet d'une discussion ici, et il

 17   n'est donc pas sujet à une contestation éventuelle. Si vous voulez au titre

 18   de l'article 90, procéder à un contre-interrogatoire du témoin sur le

 19   contenu, vous pouvez, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, si ça n'a

 20   pas été couvert par M. Groome ou par M. Weber, peut-être d'ailleurs

 21   devrais-je l'ajouter. Si vous pensez que la déposition de témoin pourrait

 22   venir en appui de l'affaire, vous pouvez lui poser des questions.

 23   Mais le fait qu'il y ait deux éléments ici qui ont été clairement

 24   indiqués par M. Groome, il nous dit qu'il verra son plan d'action limité,

 25   et s'agissant des questions qu'il pourra poser au témoin. Si vous voulez

 26   lui poser davantage de questions, alors oui, mais je ne vois pas ce que le

 27   témoin va pouvoir dire. M. Groome, bien sûr, pourrait présenter le témoin

 28   ici en audience, et finalement faire ce qui est en train de faire le témoin

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  1   actuellement à l'étage avec l'interprète et le traducteur.

  2   En fait, il s'agit ici de gagner du temps, c'est en tout cas la

  3   manière dont je comprends la chose.

  4   Il ne s'agit pas d'entrer dans le fond de l'affaire. Donc

  5   premièrement les obligations de divulgation, au lieu de passer au résumé 65

  6   ter, et ensuite tous les autres documents dont il vient d'être question.

  7   Peut-être que M. Groome a-t-il l'impression que le témoin ne connaît rien

  8   de la teneur de ces documents. Je pourrais --

  9   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être pourrais-je répondre de cette

 10   manière.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Premièrement, l'Accusation -- M. LE JUGE ORIE

 13   : [interprétation] Non, peut-être vais-je vous poser une question avant que

 14   M. Groome pouvoir répondre à votre demande orale.

 15   Vous avez donc la parole Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, quelques points.

 17   Premièrement, je suis exactement dans la même position que la Défense. Cet

 18   homme a refusé à plusieurs reprises de rencontrer le bureau du Procureur,

 19   et l'Accusation en général s'agissant de cette affaire. Ça a été le cas

 20   également avec d'autres affaires. Je pense qu'un bon témoin est un témoin

 21   qui donc est à même de pouvoir déposer devant les deux parties, pour ce qui

 22   est des informations pertinentes. S'agissant donc de ce témoin-ci, et bien,

 23   sur la base des passages de certains documents, il apparaît clairement que

 24   pendant le laps de temps couvert par le chef d'accusation, concernant les

 25   questions -- les questions concernées par les chefs d'accusation, les

 26   quelques réunions que nous avons eues avec M. Stanisic et qui sont décrites

 27   dans le document, il s'est avéré que ce témoin était un témoin important,

 28   pour lequel une injonction à comparaître devait être prévu et délivré.

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  1   Nous aurions aimé pouvoir parler avec lui, cela n'a pu être le cas. J'ai

  2   pris contact avec le responsable des documents, et à savoir le général

  3   Milovanovic, et celui qui est à l'origine du film a dit que l'essentiel de

  4   l'entretien se trouvait dans le documentaire, qui effectivement est

  5   présenté en différentes parties.

  6   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Lorsqu'il s'agissait de

  7   document, il fallait comprendre documentaire.

  8   M. GROOME : [interprétation] Pour répondre à Me Petrovic, je dirais que le

  9   documentaire reprend ce que le général a dit.

 10   Autre chose, Monsieur le Président, concernant les documents que nous

 11   voulons voir verser au dossier, il y en a 54, par exemple -- pardon, 11

 12   documents sur lesquels nous allons nous fonder, et concernant ces 54

 13   documents, nous allons établir comme l'exige la charge de la preuve, que M.

 14   Stanisic savait ce qui se passait en Bosnie, et avait accès aux

 15   connaissances et informations qui arrivaient de Bosnie.

 16   Donc tous ces documents qui ont été récupérés à partir des archives

 17   de la Sûreté d'Etat, l'organisation dirigée par M. Stanisic, les documents

 18   qui lui étaient personnellement adressés et notamment au service de la

 19   Sécurité d'Etat.

 20   Bref, nous essayons d'établir, qu'il était capable de prouver à la Chambre,

 21   que M. Stanisic avait reçu des rapports, de l'ARSK.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je partir du principe que vous

 23   allez déterminer l'existence de ces rapports, rapports qui étaient adressés

 24   à l'accusé ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. GROOME : [interprétation] Oui, il y a les initiales sur son document,

 28   qui pourraient soit être M. Simatovic soit M. Stanisic. Mais nous poserons

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  1   la question plus tard, au témoin, pour savoir s'il peut lever ce doute.

  2   Autre chose, la semaine dernière, Me Jordash a demandé s'il pouvait prendre

  3   contact avec le général Milovanovic avant qu'il ne dépose, et j'ai dit que

  4   j'aimerais que Me Jordash écrive une lettre, invitant le général

  5   Milovanovic à s'exprimer avec lui. J'avais demandé que cette lettre soit

  6   dans une enveloppe scellée, mais je n'ai rien entendu de la part de Me

  7   Jordash après cette demande. Finalement nous sommes dans la même situation

  8   que la Défense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une brève réponse, je

 10   vous prie.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous me le permettez. Dans notre

 12   soumission, nous disons que les commentaires de l'Accusation se fondent sur

 13   de fausses prémisses. Le témoin se trouve à l'étage, et ils peuvent lui

 14   avoir montré des pièces sur lesquelles ils peuvent lui demander des

 15   commentaires, notamment des commentaires sur la vidéo. Ils peuvent prendre

 16   une déposition et la divulguer ou choisir de ne pas le faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, essayons d'être clair.

 18   L'Accusation dit que le témoin, Milovanovic, a refusé à plusieurs

 19   reprises de rencontrer l'Accusation; est-ce que contester ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Non, ce n'est pas contesté.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous savons que le témoin est

 22   arrivé hier soir et, qu'il n'y a eu aucune conversation, aucune sorte que

 23   ce soit sur le contenu. Donc le témoin est ici, et sur la base d'une

 24   approche qui consiste à ne pas nous intéresser au contenu mais aux

 25   questions de forme.

 26   Avez-vous essayé M. Groome de vous entretenir avec le témoin sur une

 27   autre question ?

 28   M. GROOME : [interprétation] Oui, je lui ai montré les clips vidéo, et j'ai

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  1   l'intention de [imperceptible], d'abord, une trace écrite de ce qu'il m'a

  2   dit et le procès-verbal est clair en la matière. Il a répondu à des

  3   questions sur les clips que je lui ai montrés aujourd'hui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc jusqu'à le -- le témoin a

  5   refusé de vous parler jusqu'à aujourd'hui.

  6   M. GROOME : [interprétation] Jusqu'à 9 heures, ce matin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à 9 heures, ce matin.

  8   M. GROOME : [interprétation] Jusqu'à 9 heures 15, pour être précis.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a aucune déclaration ni trace

 10   écrite que vous ayez fait parvenir à Me Jordash, sur la teneur de la

 11   discussion avec lui, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes limité

 12   finalement à des questions générales que vous avez posées au témoin, son

 13   CV, qui était raccourci, et je pense qu'il ne tiendrait pas sur 30 pages de

 14   comptes rendus et puis, ces documents qui sont repris dans la liste. Mais

 15   vous avez également abordé des questions de fond.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je lui ai montré des clips, je lui ai demandé

 17   de commenter les questions qui sont abordées dans les clips. Ça s'est

 18   produit cet après-midi, et j'ai l'intention de fournir toutes les notes sur

 19   tout ce qui a été dit aujourd'hui au conseil de la Défense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous ai interrompu, Maître

 21   Jordash, parce que je voulais clarifier ce point, cet élément de

 22   discussion.

 23   Continuez, je vous prie.

 24   M. JORDASH : [interprétation] C'était un point de principe que je voulais

 25   aborder et le fait que nous allons recevoir une déposition qui a été

 26   appelée par l'Accusation des notes écrites. Mais il s'agit effectivement

 27   d'une déclaration relevant de l'article 66 donnée une journée auparavant,

 28   avant la citation à comparaître officielle du témoin.

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  1   Deuxièmement, s'agissant de la question de l'interview par la Défense du

  2   témoin, nous aurions aimé interroger ou interviewer le témoin. Et nous

  3   avions reçu un calendrier très clair. Ce n'est évidemment pas la faute de

  4   l'Accusation qu'il y ait eu cette irruption volcanique et qui a entraîné

  5   ces retards et qui nous a empêché de procéder au contre-interrogatoire.

  6   Je voudrais interviewer le témoin, surtout à la lumière de la situation qui

  7   vient d'être décrite par l'Accusation, où l'Accusation ne lui a pas demandé

  8   son avis sur différentes pièces et qui n'ont pas pu être authentifiées par

  9   le témoin.

 10   Il s'agit ici d'identification non pas uniquement de forme, mais

 11   également de fond. Dans notre soumission, nous sommes habilités à soumettre

 12   et à divulguer ces questions de fond. Donc, nous pensons également pouvoir

 13   dire sur la base d'instructions de notre client, avant qu'il ne dépose, que

 14   nous sommes habilités à le faire. Il ne viendra pas déposer et il semble

 15   qu'il y a un rapport VRS. Il me revient aussi que certains faits sont

 16   abordés dans ce rapport.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis très

 19   surpris qu'après 58 minutes de discussion, nous venions de nous rendre

 20   compte qu'une conversation a eu lieu avec ce témoin, conversation qui était

 21   d'une importance relative.

 22   En outre, hier, nous avons envoyé une lettre à M. Groome lui demandant de

 23   nous informer si l'OTP avait parlé à ce témoin. Je n'ai pas vérifié mon

 24   courrier au cours des quelques minutes qui viennent de s'écouler, mais je

 25   pense que nous n'avons rien reçu à notre demande envoyée hier soir. Il me

 26   semble donc que nous soyons dans une situation inéquitable. M. Groome va

 27   nous donner ces notes ce soir et quand allons-nous avoir le temps de les

 28   consulter ? Quand allons-nous pouvoir consulter notre client sur cela,

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  1   étant donné que nous sommes censés reprendre nos travaux demain à 9 heures.

  2   M. Groome était censé nous dire il y a une heure, en tout début d'audience,

  3   ceci. Ça nous aurait fait gagner du temps.

  4   Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avez-vous eu du temps ?

  6   J'essaie de voir où, dans le compte rendu, Monsieur, qu'on a parlé du fait

  7   que vous voudriez parler avec le témoin. Quand avez-vous demandé de parler

  8   au témoin ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] J'ai soulevé cette question en parlant avec

 10   l'Accusation lors de la courte conversation. J'ai eu l'intention d'écrire

 11   une lettre conformément à cela. Ensuite on a été informé des difficultés

 12   pour ce qui est du trafic aérien. Nous attendions que cela se clarifie

 13   avant de demander cela de déposer une requête. Mais, très vite, il était

 14   évident que le témoin arriverait très tard et certainement, nous n'avons

 15   pas eu, donc, l'occasion de demander cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas demandé de parler

 17   avec lui avant, au moment où vous avez vu le nom du témoin sur la liste de

 18   témoins 65 ter ? La Chambre donc comprend que vous pensiez que vous

 19   n'auriez pas assez de temps vu le programme pour ce qui est du témoignage

 20   de ce témoin.

 21   Mais j'aimerais savoir si avant, vous avez demandé à un stade antérieur,

 22   vous avez demandé de parler au témoin.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je peux vous expliquer pourquoi je n'ai

 24   pas demandé cela. Lorsque nous avons l'intention de parler au témoin, nous

 25   attendons que le témoin soit à La Haye et au bureau du Procureur, c'est-à-

 26   dire à la Section qui s'occupe des Témoins et des Victimes, et nous pouvons

 27   donc leur parler ici, seulement ici, vu nos moyens financiers. Nous ne

 28   pouvons donc pas nous rendre là-bas où ils vivent en ancienne Yougoslavie.

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  1   Donc si j'ai bien compris, c'est une approche adoptée ici au Tribunal de

  2   façon générale, une pratique habituelle qui s'applique ici.

  3   Est-ce que je peux ajouter encore quelque chose ? Si la Chambre donc ne va

  4   pas faire droit à notre première demande, dans ce cas-là, il nous serait

  5   utile de reporter le témoignage de ce témoin d'une journée, pour pouvoir

  6   lui parler, puisque l'Accusation estime qu'un certain nombre de documents

  7   parlent d'eux-mêmes. Mais je pense qu'il serait utile de savoir quelle est

  8   l'opinion du témoin pour ce qui est de ces documents et ce qu'il a à dire.

  9   Donc, c'est notre demande.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

 12   que je vous dois, je pense que la troisième demande par rapport à cela n'a

 13   pas beaucoup de sens de notre point de vue.

 14   Si ce témoin vient ici pour déposer et si la Chambre décide de l'entendre

 15   lors de l'interrogatoire principal, alors le contre-interrogatoire ne

 16   pourra pas avoir lieu. Indépendamment du fait qu'on a parlé de l'entretien

 17   possible avec le témoin et le fait que le témoin a répondu à des questions

 18   pertinentes de l'Accusation, cela, donc change la situation profondément.

 19   Mais, là, nous sommes dans la situation tout à fait différente par rapport

 20   à la situation au début de l'audience, aujourd'hui. Donc une journée ne

 21   résoudra pas ce problème. Si, donc, on a parlé au témoin, si le témoin

 22   dispose des informations concernant cette affaire et si le témoin a partagé

 23   ces informations avec le Procureur, alors donc on revient au point du

 24   départ de Me Jordash, à savoir qu'on nous accorde du temps, donc, suffisant

 25   pour poser des questions au témoin concernant les informations qu'il a

 26   partagées avec l'Accusation parce qu'on n'a pas été informé en temps utile

 27   pour ce qui est de ces nouvelles informations.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance veut se

  2   pencher sur cette demande, cette requête. Et j'espère que la Chambre, donc

  3   pourra prononcer la décision orale dans dix ou 15 minutes. Je ne sais pas

  4   si la Chambre arrivera à rendre la décision dans dix ou 15 minutes mais, en

  5   tout cas, les parties seront informées là-dessus.

  6   M. GROOME : [interprétation] Il y a une question pour ce qui est du

  7   programme de témoignages de témoins pour la semaine prochaine. Est-ce que

  8   tous les témoins sont déjà à La Haye ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Je pense que demain matin, un témoin doit

 10   arriver, mais vu la situation spécifique de ce témoin, cette personne

 11   restera ici jusqu'à ce que la situation, concernant sa

 12   sécurité, ne soit vérifiée pour ce qui est de son témoignage. Donc on est

 13   assez flexibles pour ce qui est du témoin suivant. Je suis prêt à parler à

 14   des avocats de la Défense pour qu'on examine des notes et des informations

 15   que j'ai reçues aujourd'hui de ce témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il faut faire cela avant la

 17   prise de la décision.

 18   Est-ce que les avocats de la Défense sont prêts à parler à M. Groome pour

 19   que M. Groome les informe de l'issue de la réunion qui a été une réunion

 20   courte, qui a été organisée avec le témoin ?

 21   Nous allons nous pencher sur la requête et j'espère que nous pourrons

 22   revenir dans le prétoire dans dix ou 15 minutes, et je sais qu'il s'agirait

 23   de plus de 75 minutes, ce qui était le cas pour M. Stanisic, vu les

 24   rapports médicaux concernant son état de santé et sa capacité de rester

 25   dans le prétoire pendant 75 minutes.

 26   L'audience est levée.

 27   --- L'audience est suspendue à 18 heures 08.

 28   --- L'audience est reprise à 18 heures 38.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons eu besoin d'un peu plus de

  2   temps pour se nous pencher sur la requête orale et je vais donc dire notre

  3   décision.

  4   Je serai bref et vous allez recevoir plus de détails après la requête

  5   pour reporter le témoignage de ce témoin. Le témoignage même donc a été

  6   refusé.

  7   La requête demandant que le contre-interrogatoire soit reporté et la

  8   demande de la Défense d'obtenir plus de temps pour le contre-interrogatoire

  9   en est fait droit à cette demande.

 10    Vu la situation, maintenant, donc on a reporté le contre-

 11   interrogatoire d'ici mercredi de la semaine prochaine.

 12   Une partie ou un élément de cette requête s'est basé les prévisions de la

 13   Défense pour ce qui est du témoignage du témoin. Dans une certaine mesure,

 14   bien sûr, il s'agit donc des conjectures mais nous allons savoir après

 15   l'interrogatoire principal si le témoin donc a fait ce que vous vous

 16   attendez à ce qu'il fasse, Maître Jordash. Donc l'Accusation est consciente

 17   du fait que, si on pose certaines questions au témoin, il pourrait donc

 18   témoigner dans le sens que vous avez prévu. Vous nous avez dit que vous

 19   auriez des difficultés pour préparer votre contre-interrogatoire s'il ne se

 20   limite pas seulement à des questions concernant l'authenticité des

 21   documents. Donc la Chambre -- il est très difficile pour la Chambre de

 22   rendre une décision définitive maintenant puisque nous ne savons pas si le

 23   temps accordé pour reporter le contre-interrogatoire, ce sera suffisant ou

 24   pas. Par conséquent, la Chambre donc pourrait - et je souligne "pourrait" -

 25   se pencher à nouveau à ce délai après avoir entendu le témoignage du témoin

 26   lors de l'interrogatoire principal.

 27   Donc c'était là la décision de la Chambre concernant cela. Nous

 28   allons continuer nos débats demain matin à 9 heures.

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  1   Est-ce que vous avez donc contacté les conseils de la Défense,

  2   Monsieur Groome, pour ce qui est de la conversation que vous avez eue avec

  3   le témoin ce matin ?

  4   M. GROOME : [interprétation] J'en ai informé Me Jordash complètement.

  5   Me Petrovic donc m'a dit qu'il attendrait de recevoir donc par écrit tout

  6   cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, pourquoi vous n'avez

  8   pas voulu que M. Groome vous en informe ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Pendant la pause, j'ai parlé avec mon client

 10   dans sa cellule lorsque je suis rentré dans le prétoire la conversation

 11   avec Me Jordash et M. Groome s'approche à sa fin et je n'ai pas voulu donc

 12   les interrompre. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on m'en informe par

 13   écrit, donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cela. Je dis que ce

 14   n'est pas parce que je n'ai pas voulu en parler avec M. Groome, c'est donc

 15   parce que les circonstances se présentaient comme telles que j'ai donc

 16   décidé de recevoir ces informations par écrit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous pouvez

 18   -- vous avez l'intention de répéter à Me Petrovic ce que vous avez dit à Me

 19   Jordash ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai

 21   donc réitéré pendant la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas mentionné ces

 23   propositions à Me Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai demandé que M. Groome m'envoie cela par

 25   écrit ce qu'il a à me dire. Je ne sais pas -- je ne pense pas que cela soit

 26   trop difficile et cela ne donc se pose pas à la critique. Je ne sais pas

 27   s'il -- je ne pense pas que cela soit difficile de mettre cela sur papier,

 28   donc ce soir. Mais je suis prêt à écouter M. Groome pour ce qui est de

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  1   toutes ces informations s'il n'a pas l'intention de m'envoyer tout cela par

  2   écrit donc après la fin de l'audience, ce soir, je suis prêt à lui parler.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je pense qu'il

  4   est bien connu en particulier parmi les avocats, les juristes que les

  5   conversations orales comme ça demandent moins de préparation que d'écrire

  6   des lettres.

  7   Maître Jordash, si Me Groome donne ses informations à Me Petrovic.

  8   Vous auriez l'occasion de comparer ses informations pour vérifier que tout

  9   est là, que les informations sont complètes.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Groome, juste un

 12   instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. GROOME : [interprétation] Pour que les choses soient claires, Monsieur

 15   le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. GROOME : [interprétation] J'ai l'intention d'envoyer ces notes par écrit

 18   et de les divulguer.

 19   Mais j'aimerais m'adresser à la Chambre à propos d'une autre question

 20   avant la levée de l'audience soir.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est à vous et à

 22   Me Petrovic selon la Chambre de voir si vous allez donc dire ces

 23   informations Me Petrovic ou si vous allez lui envoyer les informations

 24   écrites pour ce qui est des informations que vous avez obtenues du témoin.

 25   La Chambre, par conséquent, n'exercera aucune pression sur vous pour

 26   envoyer ces informations par écrit si vous voulez faire cela demain matin

 27   ou ce soir vous pouvez le faire.

 28   Maître Petrovic, c'est à vous de choisir si vous voulez attendre que

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  1   M. Groome donc vous envoie par écrit; sinon, vous pouvez donc écouter les

  2   informations, et la Chambre donc n'acceptera pas les plaintes. Pour ce qui

  3   est de la réception tardive de ces informations, si vous préférez attendre

  4   que ces informations vous soient envoyées par écrit, puisque vous pouvez

  5   obtenir ces informations avant, la Chambre, bien sûr, s'attend à recevoir

  6   demain matin des notes écrites pour ce qui est de cela.

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole, est-ce que la

  9   décision rendue par la Chambre est claire et y a-t-il d'autres questions à

 10   soulever ?

 11   Alors nous pouvons donc espérer de ne pas avoir une longue audience demain.

 12   Cela dépendrait des informations que vous allez obtenir ce soir dans votre

 13   bureau, Monsieur Groome, si vous vous rendez dans votre bureau. Encore une

 14   fois, je ne sais pas si vous avez reçu de nouvelles informations pour ce

 15   qui est du témoin.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'on peut en finir avec lui en moins

 17   de deux heures et demie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Monsieur Groome, vu l'évolution de la situation, je peux dire que la

 20   Chambre pense qu'un poids considérable a été accordé au fait que vous avez

 21   parlé au témoin ce matin, ce qui n'entre pas dans le cadre des faits dont

 22   la Chambre a été informée. A ce moment-là, si vous voulez parler au témoin

 23   encore concernant quoi que ce soit, je ne sais pas si cela serait

 24   raisonnable, après donc de longues heures, parce que je ne sais pas si le

 25   témoin restera concentré. Dans ce cas-là, vous devriez informer sans aucun

 26   délai la Défense pour ce qui est d'autres entretiens avec le témoin.

 27   Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce sujet ou d'autres

 28   observations ?

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  1   Monsieur Groome, vous avez voulu nous dire quelque chose, ce soir ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Le général Milovanovic a donc proposé qu'il examine de nouveaux documents

  4   après avoir fini son témoignage, s'il est ici d'ici mercredi. Personne de

  5   cette affaire ne le contactera, mais est-ce que la Chambre pourrait

  6   permettre à d'autres équipes du bureau du Procureur de lui parler

  7   concernant l'examen de ce nouveau document ? Donc ces quatre jours pourront

  8   être utilisés à cette fin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je dire que nous allons donc fournir une

 11   requête, déposer une requête pour pouvoir parler au témoin lundi ou mardi ?

 12   Donc j'ai voulu tout simplement en informer la Chambre.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce dont les Juges ont discuté tout à

 15   l'heure, à savoir la possibilité de parler au témoin après l'interrogatoire

 16   principal, et je ne sais pas s'il faut que la Chambre rende une décision

 17   là-dessus parce que la pratique habituelle demande qu'il n'y a pas de

 18   contact avec le témoin après la déclaration solennelle prononcée par le

 19   témoin, et c'est donc par rapport à cela que vous avez formulez votre

 20   requête. Le troisième élément de votre requête, si je me souviens bien, dit

 21   que vous ne seriez pas d'accord pour que cela soit fait ainsi et que vous

 22   demanderiez une journée de plus.

 23   J'ai vérifié tout cela et nous avons délibéré, et vous avez dit que, si les

 24   deux premières demandes sont rejetées par la Chambre, il serait utile que

 25   la Chambre accorde à la Défense le temps nécessaire. Nous n'avons pas pris

 26   en considération cette requête, puisque la Chambre n'est pas encline à

 27   faire une exception à la règle, à savoir de vous donner la possibilité de

 28   lui parler. Je ne pense pas qu'il y aurait l'occasion de lui parler demain

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  1   avant le début de l'audience, avant 9 heures parce que nous permettrons pas

  2   de faire cela.

  3   Je vois qu'il est presque 19 heures, mais la Chambre ne fera pas exception

  4   par rapport à cette pratique qui est juste et bonne pratique.

  5   M. JORDASH : [interprétation] J'espère que ma requête n'a pas été une

  6   requête respirant l'ingratitude.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas du tout. Mais pour ce qui est de

  8   votre troisième requête, pour laquelle Me Petrovic n'a pas montré beaucoup

  9   d'intérêt, est-ce qu'on s'est demandé si on a bien fait, si on a donc

 10   considéré cela comme il fallait, mais je pense que oui.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si la Défense

 13   s'opposerait à ce que ces jours qui sont devant nous d'utiliser pour parler

 14   au témoin, mais pas par un membre des équipes de la Défense de Stanisic et

 15   de Simatovic, et que les avocats s'engagent à ce que les informations

 16   concernant cela ne seront pas à la disposition des avocats des équipes de

 17   Stanisic et Simatovic. Par conséquent, donc c'est quelque chose qui est --

 18   ce sont des garanties assez claires et solides.

 19   Est-ce qu'il y a des objections, à notre décision ? Je pense que notre

 20   décision est claire, nous ne savons pas quelle est la teneur de documents

 21   nouvellement reçus. Nous ne savons pas ce que l'Accusation pourrait

 22   demander pour reconvoquer le témoin à un state ultérieur de cette affaire,

 23   pour écouter d'autres éléments, le témoignage de ce témoin, donc nous ne

 24   savons pas ce qui va se passer.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Si votre question concerne, permettez-moi de

 26   formuler cela ainsi. Nous serions satisfaits de voir que dans des

 27   entretiens ultérieurs, l'Accusation ne pose pas de questions concernant les

 28   questions dont le témoin témoignera dans cette affaire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourrait être très difficile s'il

  2   s'agit de questions concernant des observateurs militaires, et si cela a

  3   déjà été traduit, nous ne savons pas si ceux qui lui ont parlé à l'époque

  4   au témoin ont été bien informés concernant la pertinence -- les questions

  5   pertinentes, pour ce qui est de cette affaire, et qui --

  6   Si cela vous convient, Maître Jordash ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Notre équipe de la Défense donc croit que

 10   l'Accusation se comportera selon vos instructions.

 11   Mais nous supposons que les équipes du bureau du Procureur qui

 12   voudraient parler à ce témoin, vu les procès qui sont en cours devant ce

 13   Tribunal, ne peuvent pas différer des questions qui seront posées au

 14   général Milovanovic lors de son témoignage dans cette affaire. Si la

 15   Chambre a déjà rendu sa décision, selon laquelle d'ici mercredi, le témoin

 16   peut parler avec les membres d'autres équipes du bureau du Procureur.

 17   J'aimerais qu'une autre équipe de la Défense, je suppose que l'équipe

 18   de la Défense de Stanisic soit informée ou obtienne des informations, des

 19   notes de la séance de récolement pour voir donc à quoi portait l'entretien

 20   avec le témoin ou si la Chambre considère que cela n'est pas approprié,

 21   qu'on nous informe quelle était l'évolution de la conversation et si lors

 22   de la conversation les questions qui sont importantes pour cette affaire

 23   ont été abordées. Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, oui, très bien.

 25   Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, l'Accusation est d'accord avec ce que

 27   vous avez dit, Monsieur le Président, et de produire des déclarations et

 28   nous prenons acte du fait que l'entretien initial portera uniquement sur

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  1   des questions liées à cette affaire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous opposez-vous au partage

  3   d'information avec la Défense ? Parce que si vous voulez aborder le fond de

  4   l'affaire, lorsque vous procéderez au contre-interrogatoire du témoin sur

  5   cette question, et puis dire qu'il n'est plus nécessaire de le reconvoquer,

  6   ça permettrait d'éviter une situation un peu étrange.

  7   Mais Monsieur Groome, merci de vous engager à ce que vous veniez de dire; à

  8   partager donc les informations avec les conseils de la Défense.

  9   M. GROOME : [interprétation] Bien. Oui, ça sera mardi, je fournirai des

 10   informations lorsque tout sera finalisé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'une fois que cette boite

 12   noire sera ouverte, nous serons face à une situation tout à fait nouvelle.

 13   M. GROOME : [interprétation] A nouveau, Monsieur le Président, je voudrais

 14   dire qu'il y a eu refus du témoin de coopérer avec cette équipe, certaines

 15   demandes seront reformulées.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les autres équipes du bureau

 17   du Procureur peuvent s'entretenir avec le témoin, en relation avec ce que

 18   j'ai appelé sommairement la boite noire, donc les journaux. Ils doivent

 19   éviter de prendre contact avec l'équipe Stanisic/Simatovic, sur les

 20   résultats de ces entretiens. Pas un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que

 21   tout cela soit hermétique. Il y aura par contre information de préférence

 22   sous forme écrite, disons mardi, 17 heures aux équipes de la Défense

 23   Stanisic/Simatovic.

 24   Voilà quelle est la décision de la Chambre.

 25   Y a-t-il autre chose ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Recommençons-nous nos travaux demain matin ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, demain matin, à 9 heures. La salle

 28   d'audience sera la salle -- je vérifie.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance. Je voudrais

  3   remercier les interprètes pour leur coopération ainsi que pour -- et

  4   remercier également l'équipe technique ainsi que les membres de la sécurité

  5   et la personne chargée du compte rendu pour leur patience et pour avoir

  6   accepté de travailler si tard aujourd'hui, alors que nous avons prévu de

  7   terminer nos travaux plus tôt.

  8   Voilà nous reprendrons nos travaux demain, à 9 heures dans cette salle.

  9   La séance est levée.

 10   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le vendredi 23 avril

 11   2010, à 9 heures 00.

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