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1 Le jeudi 22 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 17 heures 06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, s'il vous plaît citez le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs et Madame les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
9 Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
11 J'aimerais informer les parties dans cette affaire de la décision
12 concernant la requête pour, donc, reporter le témoignage du témoin et le
13 nouveau, également, le fait que cela a été reporté à nouveau et la décision
14 a été signée. Je pense que la décision a été enregistrée et que de façon
15 officieuse, les parties ont été informées là-dessus.
16 Deuxièmement, je ne sais pas s'il faut discuter d'un autre point. Si oui,
17 il faut qu'on fasse cela en audience publique. Sur la base du rapport
18 médical récent, sur la base des informations récentes, Monsieur Stanisic,
19 nous avons été informés de vos problèmes de santé. La Chambre de première
20 instance apprécie donc le fait que vous êtes présent dans le prétoire et
21 même aujourd'hui après-midi, vous avez eu un examen d'un médecin
22 spécialiste. S'il y a besoin d'en discuter aujourd'hui, bien sûr, ce sera
23 possible. J'aimerais dire que la situation est plus ou moins sous contrôle,
24 et nous pensons à notre paragraphe pour demain. Vous êtes peut-être au
25 courant du fait que la Chambre aimerait savoir si le témoin suivant
26 pourrait témoigner aujourd'hui et demain, et nous avons accepté le
27 programme pour demain. Il y a eu des consultations avec les avocats de M.
28 Stanisic.
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1 La Chambre sait que, bien qu'on respecte strictement, donc la durée des
2 séances de 75 minutes et qu'on fait toujours des pauses d'une demi-heure,
3 on travaille toujours un peu plus longtemps puisque cela est dû aux
4 problèmes pour ce qui est du trafic aérien en Europe, cette semaine.
5 Par conséquent, s'il faut ajouter quoi que ce soit là-dessus, nous
6 pourrions aller à huis clos partiel.
7 Maître Jordash.
8 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être juste une chose, et je peux en
9 parler en audience publique. M. Stanisic, donc, recevra probablement un
10 traitement mardi prochain pour ses problèmes de santé dont vous êtes au
11 courant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Demain, il va donc essayer de faire de son
14 mieux, mais vu la douleur qu'il souffre, il n'est pas sûr qu'il tiendra
15 toute la journée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons toujours utiliser la
17 vidéoconférence pour communiquer avec lui. Mais vu les circonstances dans
18 lesquelles nous travaillons, cela serait une possible solution. M. Stanisic
19 pourrait peut-être y réfléchir pour ce qui est de l'audience de demain et
20 si c'est donc accepté, nous pouvons faire tout pour arranger cela du point
21 de vue technique.
22 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous allez nous en informer,
24 Maître Jordash.
25 Il y a une troisième question soulevée concernant le Témoin JF-49, et c'est
26 assez urgent.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faut qu'on passe à huis
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1 clos partiel pour en parler, ou bien cela n'est pas nécessaire ?
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que
3 vous allez dire là-dessus.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à
5 huis clos partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
8 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
20 Monsieur Groome, merci de m'avoir rappelé qu'il fallait revenir en audience
21 publique; est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que Me Jordash ne
22 demande que cela soit reporté.
23 M. GROOME : [interprétation] Je suis donc prêt à dire que je ne parlerais
24 pas avec le témoin. Il travaille avec l'enquêteur et l'interprète, ils sont
25 en train d'examiner les documents. Je n'aurais aucun contact avec eux, et
26 il ne serait plus dans mon bureau lorsque j'enterais dans mon bureau.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 Maître Jordash, vous pouvez présenter votre requête orale.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir avec l'équipe de
2 la Défense de Simatovic pour donc avoir une requête, une demande
3 affirmative. Si la Chambre ne fait pas droit à notre première demande, donc
4 notre demande consiste à demander de la non communication de la déclaration
5 conformément à l'article 66. L'Accusation a envoyé des écritures à des
6 parties hier, et je pense que vous avez reçu un exemplaire de ces deux
7 documents. Il s'agit du document, intitulé : "Témoin JF-054," l'information
8 portant sur l'interrogatoire principal au premier paragraphe de ce
9 document. Au premier paragraphe, donc présenter les positions de
10 l'Accusation par rapport au stade de l'enquête pour ce qui est de ce
11 témoin.
12 Par conséquent, vu tout cela, également il s'agit de la communication des
13 documents, parce que c'est une obligation de l'Accusation. L'Accusation dit
14 que puisque le témoin n'a pas coopéré, il n'y a pas de déclaration
15 précédente faite au Tribunal par ce témoin, et je cite :
16 "Juste comme vous, je suis limité par ce qu'il a dit."
17 Je n'aurais pas à lire le reste, mais vous pouvez voir de quoi il s'agit.
18 Nous sommes maintenant en audience publique, donc je ne peux pas continuer
19 la lecture du document.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas vu ce que
21 vous venez de lire. Ce n'est pas votre faute, mais puisque j'ai travaillé
22 dans une autre affaire toute la journée, il m'est parfois presque
23 impossible de consulter tous les messages électroniques.
24 Juste un instant, s'il vous plaît.
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux lettres dans lesquelles
27 l'Accusation parle de son approche, pour ce qui est de ce témoin.
28 M. JORDASH : [interprétation] Du 21 avril 2010.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de jeter un coup d'œil,
2 sur cette lettre, oui.
3 La Chambre a été informé du fait que cette lettre a été donc envoyée.
4 M. JORDASH : [interprétation] Il y a deux lettres, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu un exemplaire. Non, il
6 ne s'agit pas d'un exemplaire, mais d'une lettre confidentielle à
7 l'intention de la Chambre, datée du 21 avril.
8 Est-ce que ça a été également envoyé par courrier électronique ?
9 M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, ça a été envoyé par courrier
10 électronique à la Chambre, et une copie a été envoyée au conseil de la
11 Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a ensuite la lettre datée du 21
13 avril 2010, qui a été envoyée aux Me Knoops et Bakrac.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui. C'est cette lettre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la
16 partie la plus pertinente ?
17 M. JORDASH : [interprétation] C'est le premier paragraphe. Peut-être que je
18 viens de parler du premier paragraphe où l'Accusation parle de son approche
19 franche et nous leur sommes reconnaissants pour cela. Le témoin, selon eux,
20 n'a pas parlé avec les représentants du bureau du Procureur pour ce qui est
21 de cette affaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de déclaration faite
23 précédemment devant ce Tribunal dans laquelle les informations concernant
24 M. Stanisic et M. Simatovic ont été présentées de façon exhaustive.
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Vu cette demande, donc nous pouvons
26 comprendre quelles sont les difficultés du bureau du Procureur pour ce qui
27 est de ce témoin. Le fait qu'une injonction à comparaître a été délivrée,
28 cela veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de communiquer.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Communiquer quoi ?
2 M. JORDASH : [interprétation] La déclaration de l'accusé qui est liée aux
3 moyens de preuve que l'Accusation voudrait donc obtenir c'est-à-dire le
4 témoignage par rapport auquel l'Accusation considère que ça a une valeur
5 probante par rapport à l'acte d'accusation.
6 Nous avons appris qu'il y avait de la communication, donc des déclarations
7 précédentes, et j'utilise le terme "déclaration" dans le sens large du
8 terme, où tout a été donc exploré. Donc pour ce qui est de M. Stanisic, il
9 y a des centaines et des centaines de pages où il est mentionné.
10 L'Accusation a dit qu'il n'y a rien dans ces déclarations où les
11 informations du témoin concernant M. Stanisic seraient explorées de façon
12 exhaustive, et nous considérons que cela n'est pas juste et nous met dans
13 une situation impossible. Donc la situation est déjà très difficile, vu les
14 raisons pour lesquelles nous avons demandé de reporter le témoignage de ce
15 témoin dans notre demande. Bien sûr, je ne me demande pas qu'on en
16 rediscute, mais la situation est déjà difficile puisqu'on est limité dans
17 le temps et puisque ce témoignage pour ce qui est de ces moyens de preuve,
18 que nous savons qu'ils existent. Donc c'est un élément nouveau et nous ne
19 savons pas ce que le témoin va dire pour ce qui est de M. Stanisic,
20 maintenant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pas beaucoup, je ne sais pas,
22 mais permettez-moi d'abord que je vous dise que vous continuez.
23 M. JORDASH : [interprétation] Pourquoi ? Nous disons que cela importe, dans
24 cette affaire, d'abord, vu la nature de ce témoin, vu le fait qui il était
25 et ce qu'il pourrait dire ensuite par rapport à cela. L'Accusation donc a
26 recueilli la déclaration 66, comprend la déclaration 66. Donc cela, ce fait
27 même aurait pu donner lieu de présenter des pièces, des moyens de preuve de
28 nature à disculper.
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1 Troisièmement, nous pensons que le processus recommandé par l'Accusation
2 peut nous permettre de voir ce que le témoin peut dire de M. Stanisic, des
3 documents par rapport auxquels on lui a demandé de confirmer leur
4 authenticité. Il pourrait être suffisant que l'Accusation montre au témoin
5 ces documents pour lui demander s'ils sont authentiques, et nous pouvons
6 lui poser des questions concernant la teneur de ces documents --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites ici référence à un certain
8 nombre de questions, mais je vous redonne la parole. Je vais moi-même
9 coucher sur papier ces questions.
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Il y a trois ou quatre
11 catégories de documents.
12 Première catégorie, il s'agit des documents que l'Accusation voudrait voir
13 présenter au titre des preuve ou des dépositions, et nous ne savons
14 absolument pas ce que le témoin pourrait pouvoir dire sur ces documents.
15 L'Accusation espère qu'il pourra identifier ces documents, mais nous ne
16 savons absolument pas quelle est la teneur des documents. Nous ne savons
17 pas ce que le témoin pourra dire et s'il pourra d'ailleurs déposer,
18 s'agissant, donc, de la nature à charge ou à décharge de ce qui sera dit ou
19 montré.
20 Deuxième catégorie de documents que ne va pas présenter l'Accusation, mais
21 dont l'Accusation voudrait que le témoin les authentifie. Le même problème
22 se pose. L'Accusation ne souhaite pas verser ces documents au dossier, mais
23 la Défense souhaiterait procéder à un contre-interrogatoire sur ces
24 documents, et nous avons donc le même problème parce que nous ne savons pas
25 ce que le témoin aurait à en dire.
26 Problème supplémentaire, c'est la pièce 4158, à savoir la seule pièce
27 portant sur une seule date. Il s'agit d'un rapport VRS qui a été transformé
28 en un certain nombre de documents que nous soumettons et qui auraient dû
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1 faire l'objet d'une demande d'ajout à la liste des pièces.
2 Ensuite, je vais en rester là pour ce type de document, mais il y a une
3 troisième catégorie de documents. L'Accusation en a parlé. Il s'agit de
4 documents qui sont potentiellement très pertinents. Un certain nombre de
5 documents contiennent des noms, des allégations, pardon, un nombre d'entre
6 eux contiennent des allégations contre M. Stanisic et qui sont donc d'une
7 importance, d'une valeur probante. Nous ne savons pas ce que le témoin va
8 pouvoir en dire. Nous ne savons pas si le témoin a pris connaissance de ces
9 dépositions ni si l'Accusation a l'intention de faire en sorte que le
10 témoin authentifie cela. Donc nous sommes encore une fois dans la même
11 position et nous devrons prendre le risque de procéder à un contre examen,
12 ne sachant pas ce que le témoin va pouvoir dire de ces documents. Nous
13 avons donc adopté une approche très prudente en la matière. Mais sauf si
14 nous avons, donc, un système de divulgation qui soit adéquat, s'agissant de
15 ce que le témoin va pouvoir en dire.
16 Ensuite quatrième catégorie, ce sont les journaux qui ont été débattus et
17 qui sont en rapport avec le témoin. Mais je ne vais pas entrer dans les
18 détails, étant donné qu'encore une fois, nous sommes confrontés à cette
19 question d'absence de divulgation.
20 Bref, nous soumettons cela, à savoir l'appel d'un témoin qui va pouvoir
21 déposer par vidéo, comme le prévoit l'article 66. Voilà ce dont nous
22 disposons. Nous sommes habilités à demander ce type de déposition, et je
23 pense que c'est un moment opportun pour procéder à la préparation de ce
24 contre-interrogatoire.
25 Voilà nos soumissions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 Autre chose à ajouter, Maître Petrovic ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
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1 Juges, très brièvement.
2 Je voudrais juste simplement revenir à ce que vient de dire mon collègue.
3 La Défense Simatovic souscrit à 100 % à ce que vient de dire notre
4 distingué collègue Jordash, et je voudrais répéter un aspect des choses qui
5 vient d'être mentionné.
6 Dans la lettre que nous avons reçue de l'Accusation, le 21 avril, ils
7 disent qu'ils vont se fonder sur ce que le témoin a déclaré publiquement.
8 Ce que je voudrais ajouter c'est que nous devons connaître la source de ces
9 informations. Le film s'appelle "Zevinica [phon]" et c'est la source
10 principale de ces dépositions plusieurs personnes prennent la parole mais
11 on ne sait pas vraiment quand quelqu'un commence à parler, puis quand
12 quelqu'un d'autre prend la suite et se met à parler ensuite.
13 Bref, la confusion la plus totale règne; il est extrêmement difficile de
14 savoir également à quel moment tout cela se dit et qui a intervient.
15 Il s'agit d'un film composé d'un certain nombre de petits éléments,
16 un orateur parle, et puis des explications supplémentaires sont données
17 quant au rôle joué par différentes autres personnes.
18 Voilà c'est "un film," il est extrêmement difficile d'anticiper ce qui va
19 être dit, s'agissant de ce témoin. Vous avez quelques secondes au cours
20 duquel quelqu'un parle, et puis après vous avez quelques autres moments au
21 cours desquels d'autres personnes prennent la parole également des extraits
22 de quelques dizaines de secondes.
23 Donc c'est extrêmement difficile de nous fonder sur cette source et
24 de comprendre surtout ce que pourrait potentiellement dire ce témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci. Avant de vous répondre --
26 de donner la parole à M. Groome, Maître Jordash, je voudrais vous dire
27 ceci, si un témoin, en fonction de ses qualités, est susceptible d'avoir
28 obtenu toute information et refuse de parler à l'Accusation, diriez-vous,
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1 dès lors, qu'il ne s'agit plus d'un témoin ? Est-ce votre position ? Parce
2 qu'évidemment vous vous fondez sur l'article 66, qui dit que toutes les
3 déclarations, dépositions, et copies de déclarations, et cetera, tout cela
4 devrait être divulgué et communiqué.
5 Or maintenant l'Accusation nous dit qu'il n'y a pas de déclarations. Y a-t-
6 il un quelconque moyen par lequel vous pourriez contrainte un témoin à
7 donner son point de vue ou à fournir des informations à l'Accusation avant
8 d'avoir été appelé en tant que témoin ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que la question de l'injonction à
10 comparaître contient de facto cette obligation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Obligation de parler.
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, en tant qu'obligation, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De comparaître devant la Cour.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui, de comparaître, on pourrait évidemment
15 interpréter la chose comme suit. Je ne pense pas que ça s'applique ici.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous reprochez à l'Accusation
17 de ne pas avoir fourni les déclarations, les dépositions; l'Accusation dit
18 qu'il n'y avait pas de déclaration parce que le témoin n'avait pas voulu
19 coopérer. C'est donc pourquoi vous dites que, effectivement, le reproche
20 fait à l'Accusation est fondé de ne pas avoir présenté ces déclarations.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui, la question ne porte pas sur le fait
22 qu'on doit adresser un des reproches à l'Accusation. On sait comment tout
23 cela est difficile.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à ma prochaine
25 question : Si, en vertu des circonstances, le témoin n'a pas coopéré et
26 néanmoins obligé de venir et de déposer, s'il y a eu injonction à
27 comparaître dans le chef de ce témoin, si l'Accusation est partie du
28 principe -- l'Accusation est donc parti du principe qu'il y avait
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1 obligation à titre de la Règle 65 ter, et vous dites que, et vous avez
2 répété à plusieurs reprises, que la faute en incombait à l'Accusation, on
3 ne sait pas ce que le témoin va dire. Il se peut également que l'Accusation
4 ne sache pas ce que le témoin va dire. Mais il estime être en position de
5 fournir des informations pertinentes.
6 Donc quel est finalement le fondement juridique pour dire que, Ce n'est pas
7 acceptable, ce qui est plus ou moins ce que vous êtes en train de nous dire
8 ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Le fondement juridique c'est l'article 21,
10 qui décrit le droit de l'accusé de disposer d'information détaillée quant à
11 la nature et à l'origine de l'Accusation, c'est-à-dire le fondement des
12 chefs d'accusation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela implique la déposition
14 au-delà des règles de divulgation ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, ceci porte sur la déposition qui ne va
16 pas au-delà des règles de divulgation. Ça fait partie intégrante de ces
17 règles.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où dit-on que l'Accusation, qui
19 apparemment n'est pas à même d'obtenir ces déclarations, en tout cas, si on
20 compare une affaire ordinaire, où, par exemple, vous avez le cas d'un
21 témoin oculaire d'un événement pertinent et que vous faites appel à ce
22 témoin qui ne souhaite parler à personne avant sa comparution mais qui a
23 l'obligation civile de déposer --
24 M. JORDASH : [interprétation] Il n'existe pas de règle selon laquelle
25 l'Accusation doit imposer à un témoin de faire une déposition, néanmoins il
26 existe une règle selon laquelle si une déposition n'est pas obtenue et la
27 Défense est donc mis à porte à faux, parce qu'elle ne dispose pas des
28 informations pertinentes en la matière, ce qui donnerait lieu à un jugement
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1 injuste et peu équitable.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est cette règle ? En vertu de quelle
3 autorité ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, d'une
5 autorité émanant du Tribunal pénal international, décision du 1er novembre
6 2000, selon laquelle la Défense est habilitée à, et cetera --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'agissant donc du devoir de
8 divulgation des preuves ou de la déposition qu'en est-il du rôle de
9 l'Accusation ?
10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer la parie de la règle dont il s'agit
11 ici ? Ça m'intéresse beaucoup. Si vous nous dites plus ou moins que : Si un
12 témoin refuse de parler à l'Accusation, vous ne pouvez le présenter en tant
13 que témoin, même s'il y a de bonnes raisons de croire que le témoin dispose
14 d'information pertinente alors ceci pourrait être obtenu de sa part lors de
15 l'interrogatoire principal ou lors du contre-interrogatoire. C'est plus ou
16 moins ce que vous êtes en train de nous dire.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, dans ma demande, c'est précisément de
18 quoi il s'agit, le témoin est à l'étage et coopère avec l'Accusation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ecoutez, nous avons traité de
20 la première partie de la question.
21 Deuxièmement, se pose la question de la procédure spéciale -- et vous dites
22 que vous ne pouvez procéder à un contre-interrogatoire, en fait, j'ai
23 l'impression que vous essayez de gagner du temps. Parce que, autrement, il
24 aurait fourni un document au témoin, mais il faut savoir qu'il y a
25 tellement de documents - il y a de documents, c'est extrêmement difficile
26 de savoir comment on peut faire le tri entre ces différents documents et
27 les soumettre dans le cadre d'une déposition.
28 Peut-être s'agit-il là d'une question totalement différente et M.
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1 Groome - je ne sais pas ce qu'il va pouvoir en dire - on verra ce qu'il en
2 est des phases ultérieures de cette affaire, néanmoins je voudrais que soit
3 pris en considération un document qui a été montré au témoin, un document
4 dans lequel il n'y a pas encore eu de déposition mais qui peut-être via
5 d'autres témoins plus tard reviendrait sur le tapis étant donné la nature
6 pertinente de son contenu, un document qui porte déjà la signature de
7 certaines personnes, et l'écriture de certaines personnes, et qui a déjà
8 été acté au procès-verbal, donc peut-être nous n'avons pas eu pleinement
9 connaissance notamment qu'à son contenu.
10 Alors je me demande où est vraiment le problème ? Si vous voulez
11 poser une question sur le contenu, très bien, vous pouvez le faire, mais
12 pas pour répondre à ce que ce M. Groome a demandé. Si l'on se penche sur
13 l'article 90, vous pouvez également contester donc la déposition.
14 Apparemment, le contenu ne correspond pas ou en tout cas, c'est la manière
15 dont vous avez compris l'intention de M. Groome.
16 Ce n'est pas le contenu qui fait l'objet d'une discussion ici, et il
17 n'est donc pas sujet à une contestation éventuelle. Si vous voulez au titre
18 de l'article 90, procéder à un contre-interrogatoire du témoin sur le
19 contenu, vous pouvez, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, si ça n'a
20 pas été couvert par M. Groome ou par M. Weber, peut-être d'ailleurs
21 devrais-je l'ajouter. Si vous pensez que la déposition de témoin pourrait
22 venir en appui de l'affaire, vous pouvez lui poser des questions.
23 Mais le fait qu'il y ait deux éléments ici qui ont été clairement
24 indiqués par M. Groome, il nous dit qu'il verra son plan d'action limité,
25 et s'agissant des questions qu'il pourra poser au témoin. Si vous voulez
26 lui poser davantage de questions, alors oui, mais je ne vois pas ce que le
27 témoin va pouvoir dire. M. Groome, bien sûr, pourrait présenter le témoin
28 ici en audience, et finalement faire ce qui est en train de faire le témoin
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1 actuellement à l'étage avec l'interprète et le traducteur.
2 En fait, il s'agit ici de gagner du temps, c'est en tout cas la
3 manière dont je comprends la chose.
4 Il ne s'agit pas d'entrer dans le fond de l'affaire. Donc
5 premièrement les obligations de divulgation, au lieu de passer au résumé 65
6 ter, et ensuite tous les autres documents dont il vient d'être question.
7 Peut-être que M. Groome a-t-il l'impression que le témoin ne connaît rien
8 de la teneur de ces documents. Je pourrais --
9 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être pourrais-je répondre de cette
10 manière.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. JORDASH : [interprétation] Premièrement, l'Accusation -- M. LE JUGE ORIE
13 : [interprétation] Non, peut-être vais-je vous poser une question avant que
14 M. Groome pouvoir répondre à votre demande orale.
15 Vous avez donc la parole Monsieur Groome.
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, quelques points.
17 Premièrement, je suis exactement dans la même position que la Défense. Cet
18 homme a refusé à plusieurs reprises de rencontrer le bureau du Procureur,
19 et l'Accusation en général s'agissant de cette affaire. Ça a été le cas
20 également avec d'autres affaires. Je pense qu'un bon témoin est un témoin
21 qui donc est à même de pouvoir déposer devant les deux parties, pour ce qui
22 est des informations pertinentes. S'agissant donc de ce témoin-ci, et bien,
23 sur la base des passages de certains documents, il apparaît clairement que
24 pendant le laps de temps couvert par le chef d'accusation, concernant les
25 questions -- les questions concernées par les chefs d'accusation, les
26 quelques réunions que nous avons eues avec M. Stanisic et qui sont décrites
27 dans le document, il s'est avéré que ce témoin était un témoin important,
28 pour lequel une injonction à comparaître devait être prévu et délivré.
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1 Nous aurions aimé pouvoir parler avec lui, cela n'a pu être le cas. J'ai
2 pris contact avec le responsable des documents, et à savoir le général
3 Milovanovic, et celui qui est à l'origine du film a dit que l'essentiel de
4 l'entretien se trouvait dans le documentaire, qui effectivement est
5 présenté en différentes parties.
6 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Lorsqu'il s'agissait de
7 document, il fallait comprendre documentaire.
8 M. GROOME : [interprétation] Pour répondre à Me Petrovic, je dirais que le
9 documentaire reprend ce que le général a dit.
10 Autre chose, Monsieur le Président, concernant les documents que nous
11 voulons voir verser au dossier, il y en a 54, par exemple -- pardon, 11
12 documents sur lesquels nous allons nous fonder, et concernant ces 54
13 documents, nous allons établir comme l'exige la charge de la preuve, que M.
14 Stanisic savait ce qui se passait en Bosnie, et avait accès aux
15 connaissances et informations qui arrivaient de Bosnie.
16 Donc tous ces documents qui ont été récupérés à partir des archives
17 de la Sûreté d'Etat, l'organisation dirigée par M. Stanisic, les documents
18 qui lui étaient personnellement adressés et notamment au service de la
19 Sécurité d'Etat.
20 Bref, nous essayons d'établir, qu'il était capable de prouver à la Chambre,
21 que M. Stanisic avait reçu des rapports, de l'ARSK.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je partir du principe que vous
23 allez déterminer l'existence de ces rapports, rapports qui étaient adressés
24 à l'accusé ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, il y a les initiales sur son document,
28 qui pourraient soit être M. Simatovic soit M. Stanisic. Mais nous poserons
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1 la question plus tard, au témoin, pour savoir s'il peut lever ce doute.
2 Autre chose, la semaine dernière, Me Jordash a demandé s'il pouvait prendre
3 contact avec le général Milovanovic avant qu'il ne dépose, et j'ai dit que
4 j'aimerais que Me Jordash écrive une lettre, invitant le général
5 Milovanovic à s'exprimer avec lui. J'avais demandé que cette lettre soit
6 dans une enveloppe scellée, mais je n'ai rien entendu de la part de Me
7 Jordash après cette demande. Finalement nous sommes dans la même situation
8 que la Défense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une brève réponse, je
10 vous prie.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous me le permettez. Dans notre
12 soumission, nous disons que les commentaires de l'Accusation se fondent sur
13 de fausses prémisses. Le témoin se trouve à l'étage, et ils peuvent lui
14 avoir montré des pièces sur lesquelles ils peuvent lui demander des
15 commentaires, notamment des commentaires sur la vidéo. Ils peuvent prendre
16 une déposition et la divulguer ou choisir de ne pas le faire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, essayons d'être clair.
18 L'Accusation dit que le témoin, Milovanovic, a refusé à plusieurs
19 reprises de rencontrer l'Accusation; est-ce que contester ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Non, ce n'est pas contesté.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous savons que le témoin est
22 arrivé hier soir et, qu'il n'y a eu aucune conversation, aucune sorte que
23 ce soit sur le contenu. Donc le témoin est ici, et sur la base d'une
24 approche qui consiste à ne pas nous intéresser au contenu mais aux
25 questions de forme.
26 Avez-vous essayé M. Groome de vous entretenir avec le témoin sur une
27 autre question ?
28 M. GROOME : [interprétation] Oui, je lui ai montré les clips vidéo, et j'ai
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1 l'intention de [imperceptible], d'abord, une trace écrite de ce qu'il m'a
2 dit et le procès-verbal est clair en la matière. Il a répondu à des
3 questions sur les clips que je lui ai montrés aujourd'hui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc jusqu'à le -- le témoin a
5 refusé de vous parler jusqu'à aujourd'hui.
6 M. GROOME : [interprétation] Jusqu'à 9 heures, ce matin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à 9 heures, ce matin.
8 M. GROOME : [interprétation] Jusqu'à 9 heures 15, pour être précis.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a aucune déclaration ni trace
10 écrite que vous ayez fait parvenir à Me Jordash, sur la teneur de la
11 discussion avec lui, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes limité
12 finalement à des questions générales que vous avez posées au témoin, son
13 CV, qui était raccourci, et je pense qu'il ne tiendrait pas sur 30 pages de
14 comptes rendus et puis, ces documents qui sont repris dans la liste. Mais
15 vous avez également abordé des questions de fond.
16 M. GROOME : [interprétation] Je lui ai montré des clips, je lui ai demandé
17 de commenter les questions qui sont abordées dans les clips. Ça s'est
18 produit cet après-midi, et j'ai l'intention de fournir toutes les notes sur
19 tout ce qui a été dit aujourd'hui au conseil de la Défense.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous ai interrompu, Maître
21 Jordash, parce que je voulais clarifier ce point, cet élément de
22 discussion.
23 Continuez, je vous prie.
24 M. JORDASH : [interprétation] C'était un point de principe que je voulais
25 aborder et le fait que nous allons recevoir une déposition qui a été
26 appelée par l'Accusation des notes écrites. Mais il s'agit effectivement
27 d'une déclaration relevant de l'article 66 donnée une journée auparavant,
28 avant la citation à comparaître officielle du témoin.
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1 Deuxièmement, s'agissant de la question de l'interview par la Défense du
2 témoin, nous aurions aimé interroger ou interviewer le témoin. Et nous
3 avions reçu un calendrier très clair. Ce n'est évidemment pas la faute de
4 l'Accusation qu'il y ait eu cette irruption volcanique et qui a entraîné
5 ces retards et qui nous a empêché de procéder au contre-interrogatoire.
6 Je voudrais interviewer le témoin, surtout à la lumière de la situation qui
7 vient d'être décrite par l'Accusation, où l'Accusation ne lui a pas demandé
8 son avis sur différentes pièces et qui n'ont pas pu être authentifiées par
9 le témoin.
10 Il s'agit ici d'identification non pas uniquement de forme, mais
11 également de fond. Dans notre soumission, nous sommes habilités à soumettre
12 et à divulguer ces questions de fond. Donc, nous pensons également pouvoir
13 dire sur la base d'instructions de notre client, avant qu'il ne dépose, que
14 nous sommes habilités à le faire. Il ne viendra pas déposer et il semble
15 qu'il y a un rapport VRS. Il me revient aussi que certains faits sont
16 abordés dans ce rapport.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis très
19 surpris qu'après 58 minutes de discussion, nous venions de nous rendre
20 compte qu'une conversation a eu lieu avec ce témoin, conversation qui était
21 d'une importance relative.
22 En outre, hier, nous avons envoyé une lettre à M. Groome lui demandant de
23 nous informer si l'OTP avait parlé à ce témoin. Je n'ai pas vérifié mon
24 courrier au cours des quelques minutes qui viennent de s'écouler, mais je
25 pense que nous n'avons rien reçu à notre demande envoyée hier soir. Il me
26 semble donc que nous soyons dans une situation inéquitable. M. Groome va
27 nous donner ces notes ce soir et quand allons-nous avoir le temps de les
28 consulter ? Quand allons-nous pouvoir consulter notre client sur cela,
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1 étant donné que nous sommes censés reprendre nos travaux demain à 9 heures.
2 M. Groome était censé nous dire il y a une heure, en tout début d'audience,
3 ceci. Ça nous aurait fait gagner du temps.
4 Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avez-vous eu du temps ?
6 J'essaie de voir où, dans le compte rendu, Monsieur, qu'on a parlé du fait
7 que vous voudriez parler avec le témoin. Quand avez-vous demandé de parler
8 au témoin ?
9 M. JORDASH : [interprétation] J'ai soulevé cette question en parlant avec
10 l'Accusation lors de la courte conversation. J'ai eu l'intention d'écrire
11 une lettre conformément à cela. Ensuite on a été informé des difficultés
12 pour ce qui est du trafic aérien. Nous attendions que cela se clarifie
13 avant de demander cela de déposer une requête. Mais, très vite, il était
14 évident que le témoin arriverait très tard et certainement, nous n'avons
15 pas eu, donc, l'occasion de demander cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas demandé de parler
17 avec lui avant, au moment où vous avez vu le nom du témoin sur la liste de
18 témoins 65 ter ? La Chambre donc comprend que vous pensiez que vous
19 n'auriez pas assez de temps vu le programme pour ce qui est du témoignage
20 de ce témoin.
21 Mais j'aimerais savoir si avant, vous avez demandé à un stade antérieur,
22 vous avez demandé de parler au témoin.
23 M. JORDASH : [interprétation] Non. Je peux vous expliquer pourquoi je n'ai
24 pas demandé cela. Lorsque nous avons l'intention de parler au témoin, nous
25 attendons que le témoin soit à La Haye et au bureau du Procureur, c'est-à-
26 dire à la Section qui s'occupe des Témoins et des Victimes, et nous pouvons
27 donc leur parler ici, seulement ici, vu nos moyens financiers. Nous ne
28 pouvons donc pas nous rendre là-bas où ils vivent en ancienne Yougoslavie.
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1 Donc si j'ai bien compris, c'est une approche adoptée ici au Tribunal de
2 façon générale, une pratique habituelle qui s'applique ici.
3 Est-ce que je peux ajouter encore quelque chose ? Si la Chambre donc ne va
4 pas faire droit à notre première demande, dans ce cas-là, il nous serait
5 utile de reporter le témoignage de ce témoin d'une journée, pour pouvoir
6 lui parler, puisque l'Accusation estime qu'un certain nombre de documents
7 parlent d'eux-mêmes. Mais je pense qu'il serait utile de savoir quelle est
8 l'opinion du témoin pour ce qui est de ces documents et ce qu'il a à dire.
9 Donc, c'est notre demande.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect
12 que je vous dois, je pense que la troisième demande par rapport à cela n'a
13 pas beaucoup de sens de notre point de vue.
14 Si ce témoin vient ici pour déposer et si la Chambre décide de l'entendre
15 lors de l'interrogatoire principal, alors le contre-interrogatoire ne
16 pourra pas avoir lieu. Indépendamment du fait qu'on a parlé de l'entretien
17 possible avec le témoin et le fait que le témoin a répondu à des questions
18 pertinentes de l'Accusation, cela, donc change la situation profondément.
19 Mais, là, nous sommes dans la situation tout à fait différente par rapport
20 à la situation au début de l'audience, aujourd'hui. Donc une journée ne
21 résoudra pas ce problème. Si, donc, on a parlé au témoin, si le témoin
22 dispose des informations concernant cette affaire et si le témoin a partagé
23 ces informations avec le Procureur, alors donc on revient au point du
24 départ de Me Jordash, à savoir qu'on nous accorde du temps, donc, suffisant
25 pour poser des questions au témoin concernant les informations qu'il a
26 partagées avec l'Accusation parce qu'on n'a pas été informé en temps utile
27 pour ce qui est de ces nouvelles informations.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance veut se
2 pencher sur cette demande, cette requête. Et j'espère que la Chambre, donc
3 pourra prononcer la décision orale dans dix ou 15 minutes. Je ne sais pas
4 si la Chambre arrivera à rendre la décision dans dix ou 15 minutes mais, en
5 tout cas, les parties seront informées là-dessus.
6 M. GROOME : [interprétation] Il y a une question pour ce qui est du
7 programme de témoignages de témoins pour la semaine prochaine. Est-ce que
8 tous les témoins sont déjà à La Haye ?
9 M. GROOME : [interprétation] Je pense que demain matin, un témoin doit
10 arriver, mais vu la situation spécifique de ce témoin, cette personne
11 restera ici jusqu'à ce que la situation, concernant sa
12 sécurité, ne soit vérifiée pour ce qui est de son témoignage. Donc on est
13 assez flexibles pour ce qui est du témoin suivant. Je suis prêt à parler à
14 des avocats de la Défense pour qu'on examine des notes et des informations
15 que j'ai reçues aujourd'hui de ce témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il faut faire cela avant la
17 prise de la décision.
18 Est-ce que les avocats de la Défense sont prêts à parler à M. Groome pour
19 que M. Groome les informe de l'issue de la réunion qui a été une réunion
20 courte, qui a été organisée avec le témoin ?
21 Nous allons nous pencher sur la requête et j'espère que nous pourrons
22 revenir dans le prétoire dans dix ou 15 minutes, et je sais qu'il s'agirait
23 de plus de 75 minutes, ce qui était le cas pour M. Stanisic, vu les
24 rapports médicaux concernant son état de santé et sa capacité de rester
25 dans le prétoire pendant 75 minutes.
26 L'audience est levée.
27 --- L'audience est suspendue à 18 heures 08.
28 --- L'audience est reprise à 18 heures 38.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons eu besoin d'un peu plus de
2 temps pour se nous pencher sur la requête orale et je vais donc dire notre
3 décision.
4 Je serai bref et vous allez recevoir plus de détails après la requête
5 pour reporter le témoignage de ce témoin. Le témoignage même donc a été
6 refusé.
7 La requête demandant que le contre-interrogatoire soit reporté et la
8 demande de la Défense d'obtenir plus de temps pour le contre-interrogatoire
9 en est fait droit à cette demande.
10 Vu la situation, maintenant, donc on a reporté le contre-
11 interrogatoire d'ici mercredi de la semaine prochaine.
12 Une partie ou un élément de cette requête s'est basé les prévisions de la
13 Défense pour ce qui est du témoignage du témoin. Dans une certaine mesure,
14 bien sûr, il s'agit donc des conjectures mais nous allons savoir après
15 l'interrogatoire principal si le témoin donc a fait ce que vous vous
16 attendez à ce qu'il fasse, Maître Jordash. Donc l'Accusation est consciente
17 du fait que, si on pose certaines questions au témoin, il pourrait donc
18 témoigner dans le sens que vous avez prévu. Vous nous avez dit que vous
19 auriez des difficultés pour préparer votre contre-interrogatoire s'il ne se
20 limite pas seulement à des questions concernant l'authenticité des
21 documents. Donc la Chambre -- il est très difficile pour la Chambre de
22 rendre une décision définitive maintenant puisque nous ne savons pas si le
23 temps accordé pour reporter le contre-interrogatoire, ce sera suffisant ou
24 pas. Par conséquent, la Chambre donc pourrait - et je souligne "pourrait" -
25 se pencher à nouveau à ce délai après avoir entendu le témoignage du témoin
26 lors de l'interrogatoire principal.
27 Donc c'était là la décision de la Chambre concernant cela. Nous
28 allons continuer nos débats demain matin à 9 heures.
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1 Est-ce que vous avez donc contacté les conseils de la Défense,
2 Monsieur Groome, pour ce qui est de la conversation que vous avez eue avec
3 le témoin ce matin ?
4 M. GROOME : [interprétation] J'en ai informé Me Jordash complètement.
5 Me Petrovic donc m'a dit qu'il attendrait de recevoir donc par écrit tout
6 cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, pourquoi vous n'avez
8 pas voulu que M. Groome vous en informe ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Pendant la pause, j'ai parlé avec mon client
10 dans sa cellule lorsque je suis rentré dans le prétoire la conversation
11 avec Me Jordash et M. Groome s'approche à sa fin et je n'ai pas voulu donc
12 les interrompre. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on m'en informe par
13 écrit, donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cela. Je dis que ce
14 n'est pas parce que je n'ai pas voulu en parler avec M. Groome, c'est donc
15 parce que les circonstances se présentaient comme telles que j'ai donc
16 décidé de recevoir ces informations par écrit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous pouvez
18 -- vous avez l'intention de répéter à Me Petrovic ce que vous avez dit à Me
19 Jordash ?
20 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai
21 donc réitéré pendant la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas mentionné ces
23 propositions à Me Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] J'ai demandé que M. Groome m'envoie cela par
25 écrit ce qu'il a à me dire. Je ne sais pas -- je ne pense pas que cela soit
26 trop difficile et cela ne donc se pose pas à la critique. Je ne sais pas
27 s'il -- je ne pense pas que cela soit difficile de mettre cela sur papier,
28 donc ce soir. Mais je suis prêt à écouter M. Groome pour ce qui est de
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1 toutes ces informations s'il n'a pas l'intention de m'envoyer tout cela par
2 écrit donc après la fin de l'audience, ce soir, je suis prêt à lui parler.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je pense qu'il
4 est bien connu en particulier parmi les avocats, les juristes que les
5 conversations orales comme ça demandent moins de préparation que d'écrire
6 des lettres.
7 Maître Jordash, si Me Groome donne ses informations à Me Petrovic.
8 Vous auriez l'occasion de comparer ses informations pour vérifier que tout
9 est là, que les informations sont complètes.
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Maître Groome, juste un
12 instant, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. GROOME : [interprétation] Pour que les choses soient claires, Monsieur
15 le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. GROOME : [interprétation] J'ai l'intention d'envoyer ces notes par écrit
18 et de les divulguer.
19 Mais j'aimerais m'adresser à la Chambre à propos d'une autre question
20 avant la levée de l'audience soir.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, c'est à vous et à
22 Me Petrovic selon la Chambre de voir si vous allez donc dire ces
23 informations Me Petrovic ou si vous allez lui envoyer les informations
24 écrites pour ce qui est des informations que vous avez obtenues du témoin.
25 La Chambre, par conséquent, n'exercera aucune pression sur vous pour
26 envoyer ces informations par écrit si vous voulez faire cela demain matin
27 ou ce soir vous pouvez le faire.
28 Maître Petrovic, c'est à vous de choisir si vous voulez attendre que
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1 M. Groome donc vous envoie par écrit; sinon, vous pouvez donc écouter les
2 informations, et la Chambre donc n'acceptera pas les plaintes. Pour ce qui
3 est de la réception tardive de ces informations, si vous préférez attendre
4 que ces informations vous soient envoyées par écrit, puisque vous pouvez
5 obtenir ces informations avant, la Chambre, bien sûr, s'attend à recevoir
6 demain matin des notes écrites pour ce qui est de cela.
7 M. GROOME : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole, est-ce que la
9 décision rendue par la Chambre est claire et y a-t-il d'autres questions à
10 soulever ?
11 Alors nous pouvons donc espérer de ne pas avoir une longue audience demain.
12 Cela dépendrait des informations que vous allez obtenir ce soir dans votre
13 bureau, Monsieur Groome, si vous vous rendez dans votre bureau. Encore une
14 fois, je ne sais pas si vous avez reçu de nouvelles informations pour ce
15 qui est du témoin.
16 M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'on peut en finir avec lui en moins
17 de deux heures et demie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Monsieur Groome, vu l'évolution de la situation, je peux dire que la
20 Chambre pense qu'un poids considérable a été accordé au fait que vous avez
21 parlé au témoin ce matin, ce qui n'entre pas dans le cadre des faits dont
22 la Chambre a été informée. A ce moment-là, si vous voulez parler au témoin
23 encore concernant quoi que ce soit, je ne sais pas si cela serait
24 raisonnable, après donc de longues heures, parce que je ne sais pas si le
25 témoin restera concentré. Dans ce cas-là, vous devriez informer sans aucun
26 délai la Défense pour ce qui est d'autres entretiens avec le témoin.
27 Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce sujet ou d'autres
28 observations ?
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1 Monsieur Groome, vous avez voulu nous dire quelque chose, ce soir ?
2 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 Le général Milovanovic a donc proposé qu'il examine de nouveaux documents
4 après avoir fini son témoignage, s'il est ici d'ici mercredi. Personne de
5 cette affaire ne le contactera, mais est-ce que la Chambre pourrait
6 permettre à d'autres équipes du bureau du Procureur de lui parler
7 concernant l'examen de ce nouveau document ? Donc ces quatre jours pourront
8 être utilisés à cette fin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
10 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je dire que nous allons donc fournir une
11 requête, déposer une requête pour pouvoir parler au témoin lundi ou mardi ?
12 Donc j'ai voulu tout simplement en informer la Chambre.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce dont les Juges ont discuté tout à
15 l'heure, à savoir la possibilité de parler au témoin après l'interrogatoire
16 principal, et je ne sais pas s'il faut que la Chambre rende une décision
17 là-dessus parce que la pratique habituelle demande qu'il n'y a pas de
18 contact avec le témoin après la déclaration solennelle prononcée par le
19 témoin, et c'est donc par rapport à cela que vous avez formulez votre
20 requête. Le troisième élément de votre requête, si je me souviens bien, dit
21 que vous ne seriez pas d'accord pour que cela soit fait ainsi et que vous
22 demanderiez une journée de plus.
23 J'ai vérifié tout cela et nous avons délibéré, et vous avez dit que, si les
24 deux premières demandes sont rejetées par la Chambre, il serait utile que
25 la Chambre accorde à la Défense le temps nécessaire. Nous n'avons pas pris
26 en considération cette requête, puisque la Chambre n'est pas encline à
27 faire une exception à la règle, à savoir de vous donner la possibilité de
28 lui parler. Je ne pense pas qu'il y aurait l'occasion de lui parler demain
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1 avant le début de l'audience, avant 9 heures parce que nous permettrons pas
2 de faire cela.
3 Je vois qu'il est presque 19 heures, mais la Chambre ne fera pas exception
4 par rapport à cette pratique qui est juste et bonne pratique.
5 M. JORDASH : [interprétation] J'espère que ma requête n'a pas été une
6 requête respirant l'ingratitude.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas du tout. Mais pour ce qui est de
8 votre troisième requête, pour laquelle Me Petrovic n'a pas montré beaucoup
9 d'intérêt, est-ce qu'on s'est demandé si on a bien fait, si on a donc
10 considéré cela comme il fallait, mais je pense que oui.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si la Défense
13 s'opposerait à ce que ces jours qui sont devant nous d'utiliser pour parler
14 au témoin, mais pas par un membre des équipes de la Défense de Stanisic et
15 de Simatovic, et que les avocats s'engagent à ce que les informations
16 concernant cela ne seront pas à la disposition des avocats des équipes de
17 Stanisic et Simatovic. Par conséquent, donc c'est quelque chose qui est --
18 ce sont des garanties assez claires et solides.
19 Est-ce qu'il y a des objections, à notre décision ? Je pense que notre
20 décision est claire, nous ne savons pas quelle est la teneur de documents
21 nouvellement reçus. Nous ne savons pas ce que l'Accusation pourrait
22 demander pour reconvoquer le témoin à un state ultérieur de cette affaire,
23 pour écouter d'autres éléments, le témoignage de ce témoin, donc nous ne
24 savons pas ce qui va se passer.
25 M. JORDASH : [interprétation] Si votre question concerne, permettez-moi de
26 formuler cela ainsi. Nous serions satisfaits de voir que dans des
27 entretiens ultérieurs, l'Accusation ne pose pas de questions concernant les
28 questions dont le témoin témoignera dans cette affaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourrait être très difficile s'il
2 s'agit de questions concernant des observateurs militaires, et si cela a
3 déjà été traduit, nous ne savons pas si ceux qui lui ont parlé à l'époque
4 au témoin ont été bien informés concernant la pertinence -- les questions
5 pertinentes, pour ce qui est de cette affaire, et qui --
6 Si cela vous convient, Maître Jordash ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Notre équipe de la Défense donc croit que
10 l'Accusation se comportera selon vos instructions.
11 Mais nous supposons que les équipes du bureau du Procureur qui
12 voudraient parler à ce témoin, vu les procès qui sont en cours devant ce
13 Tribunal, ne peuvent pas différer des questions qui seront posées au
14 général Milovanovic lors de son témoignage dans cette affaire. Si la
15 Chambre a déjà rendu sa décision, selon laquelle d'ici mercredi, le témoin
16 peut parler avec les membres d'autres équipes du bureau du Procureur.
17 J'aimerais qu'une autre équipe de la Défense, je suppose que l'équipe
18 de la Défense de Stanisic soit informée ou obtienne des informations, des
19 notes de la séance de récolement pour voir donc à quoi portait l'entretien
20 avec le témoin ou si la Chambre considère que cela n'est pas approprié,
21 qu'on nous informe quelle était l'évolution de la conversation et si lors
22 de la conversation les questions qui sont importantes pour cette affaire
23 ont été abordées. Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, oui, très bien.
25 Monsieur Groome.
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, l'Accusation est d'accord avec ce que
27 vous avez dit, Monsieur le Président, et de produire des déclarations et
28 nous prenons acte du fait que l'entretien initial portera uniquement sur
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1 des questions liées à cette affaire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous opposez-vous au partage
3 d'information avec la Défense ? Parce que si vous voulez aborder le fond de
4 l'affaire, lorsque vous procéderez au contre-interrogatoire du témoin sur
5 cette question, et puis dire qu'il n'est plus nécessaire de le reconvoquer,
6 ça permettrait d'éviter une situation un peu étrange.
7 Mais Monsieur Groome, merci de vous engager à ce que vous veniez de dire; à
8 partager donc les informations avec les conseils de la Défense.
9 M. GROOME : [interprétation] Bien. Oui, ça sera mardi, je fournirai des
10 informations lorsque tout sera finalisé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'une fois que cette boite
12 noire sera ouverte, nous serons face à une situation tout à fait nouvelle.
13 M. GROOME : [interprétation] A nouveau, Monsieur le Président, je voudrais
14 dire qu'il y a eu refus du témoin de coopérer avec cette équipe, certaines
15 demandes seront reformulées.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les autres équipes du bureau
17 du Procureur peuvent s'entretenir avec le témoin, en relation avec ce que
18 j'ai appelé sommairement la boite noire, donc les journaux. Ils doivent
19 éviter de prendre contact avec l'équipe Stanisic/Simatovic, sur les
20 résultats de ces entretiens. Pas un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que
21 tout cela soit hermétique. Il y aura par contre information de préférence
22 sous forme écrite, disons mardi, 17 heures aux équipes de la Défense
23 Stanisic/Simatovic.
24 Voilà quelle est la décision de la Chambre.
25 Y a-t-il autre chose ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Recommençons-nous nos travaux demain matin ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, demain matin, à 9 heures. La salle
28 d'audience sera la salle -- je vérifie.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance. Je voudrais
3 remercier les interprètes pour leur coopération ainsi que pour -- et
4 remercier également l'équipe technique ainsi que les membres de la sécurité
5 et la personne chargée du compte rendu pour leur patience et pour avoir
6 accepté de travailler si tard aujourd'hui, alors que nous avons prévu de
7 terminer nos travaux plus tôt.
8 Voilà nous reprendrons nos travaux demain, à 9 heures dans cette salle.
9 La séance est levée.
10 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le vendredi 23 avril
11 2010, à 9 heures 00.
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