Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les

  9   Juges.

 10   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 12   Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Avant que nous ne poursuivions avec ce Témoin JF-038, je tiens à dire que

 15   ce n'est pas en corrélation avec votre témoignage, mais je souhaite

 16   informer les parties en présence qu'il y a une requête présentée par

 17   l'Accusation pour ce qui est d'autoriser d'amender le résumé en application

 18   du 65 ter relatif au Témoin JF-033, qui a été versé au dossier le 7 mai, ce

 19   qui se trouve être accepté. Alors, je voudrais également ajouter que les

 20   objections formulées par la Défense ont été rejetées parce qu'il apparaît

 21   clairement, et ce n'est pas du tout une surprise que de dire que la

 22   question n'était pas de savoir quelle est la formulation du 65 ter de ce

 23   résumé, mais quelles seront les conséquences que cela aurait pour ce qui

 24   est de la procédure, et la Chambre va donner ses raisons dans une décision

 25   rendue par écrit qui sera fournie bientôt.

 26   Alors, Monsieur Jordash, êtes-vous prêt à continuer votre contre-

 27   interrogatoire ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Témoin JF-038, je tiens à vous

  2   rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous

  3   avez faite hier au début de votre témoignage, où vous avez bien précisé que

  4   vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   Veuillez commencer, Monsieur Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN : JF-038 [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il y a beaucoup de bruit qui

 13   n'est pas là pour faciliter la tâche.

 14   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le 1D244 de

 15   la liste 65 ter sur nos écrans.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas de bruit de fond moi-

 17   même. Je ne sais pas ce qui génère ce bruit. Est-ce que vous entendez ce

 18   bruit même quand je parle ?

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que ce n'est pas le cas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Jordash, c'est quelque

 21   chose autour de vous qui cause problème.

 22   M. JORDASH : [interprétation] C'est lié à ce que Me Bakrac est en train de

 23   faire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas sur l'écran. Est-ce qu'on peut

 25   agrandir un peu ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais bien continuer, Monsieur le

 27   Président, mais notre écran n'a pas l'air de marcher, et j'ai une copie

 28   papier, donc je peux continuer avec cela.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je suis dans une

  2   situation analogue qui dit "no computer evidence", mais je crois que c'est

  3   en train d'apparaître sur nos écrans.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, ça y est.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors pour ce qui est de ce bruit

  6   de fond, si on se branche sur la prise qui permet d'entendre la déformation

  7   de la voix, j'entends le même bruit. Mais si on se branche sur la prise

  8   habituelle, il n'y a pas de bruit de fond.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce document ? Je vous

 11   demande de vous pencher sur le tout premier paragraphe du document.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il fait référence à une session de la présidence de la RSFY qui s'est

 14   tenue le 20 février 1992, et les conclusions de cette session ont englobé

 15   la mise en place d'un groupe de travail au niveau du secrétariat fédéral à

 16   l'Intérieur, où il y aurait des représentants des différents organes

 17   d'autorité de la Krajina serbe, du secrétariat de l'Intérieur, puis on dit

 18   qu'il y a des lois à promulguer concernant le fonctionnement des affaires

 19   étrangères au sein de la République de la Krajina serbe, et on parle de la

 20   structure organisationnelle de ce service. Etiez-vous au courant des

 21   conclusions qui ont été adoptées à l'époque ?

 22   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes familiarisé avec ce document suivant des modalités

 24   autres ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre la version

 26   tant en B/C/S qu'anglaise, afin que nous puissions voir et que le témoin

 27   puisse nous lire ce qui s'y trouve.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais que vous nous indiquiez, si vous ne

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  1   savez rien au document, au moins de nous indiquer si vous avez eu vent de

  2   l'implication du secrétariat fédéral de l'Intérieur pour ce qui est de la

  3   mise en place ou la création de ce MUP de la Krajina serbe ?

  4   R.  Ecoutez, il s'est passé beaucoup de temps. Je n'arrive pas à m'en

  5   souvenir. Je ne peux pas vous parler de ces choses. Je n'en ai pas

  6   connaissance. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose au niveau de

  7   l'organisation des services publics, mais pour ce qui est de la Sûreté de

  8   l'Etat, ça, c'est une chose que je ne sais tout simplement pas.

  9   Q.  Donc, vous êtes au courant de l'existence d'une coopération, et en

 10   réalité c'était plus qu'une coopération, j'entends, il y aurait eu

 11   implication à grande envergure du secrétariat fédéral à l'Intérieur dans la

 12   mise sur pied de ce ministère de l'Intérieur de la Krajina serbe, et les

 13   conclusions dans ce document y font référence ?

 14   R.  Peut-être faudrait-il expliquer un peu plus longuement. Je ne sais pas

 15   si vous allez l'autoriser, mais je répète que pour ce qui est du

 16   fonctionnement du service de la Sûreté de l'Etat, il me semble que nous n'y

 17   avons pas participé. Pour ce qui est de la sécurité publique, c'est un

 18   domaine où je n'ai pas compétence pour ce qui est d'en parler.

 19   Je voudrais également ajouter que je me souviens aussi que lorsque

 20   nous envoyions un courrier aux autres républiques, nous indiquions six

 21   républiques et deux provinces autonomes, partout, du moins, c'est ainsi que

 22   c'était, le modèle qu'on avait suivi. Et je répète qu'il s'agissait du

 23   cadre de la Sûreté de l'Etat. Pour ce qui est de la sécurité ou de la

 24   sûreté dans le domaine public, c'est une chose dont je n'ai pas

 25   connaissance.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, pour que je

 27   puisse bien comprendre votre question, je voudrais qu'on se réfère à cette

 28   implication de grande envergure. Or, je n'ai pas eu l'occasion de lire le

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  1   document en entier, mais je crois qu'il s'agit de l'étude et de

  2   l'élaboration d'un projet de loi réglementant le fonctionnement du

  3   ministère de l'Intérieur et les structures principales du service. Vous

  4   aviez indiqué qu'il y avait eu une implication de grande envergure de la

  5   part du ministère fédéral, du SUP fédéral, dans la création de ce service.

  6   Alors, est-il incontesté ou y a-t-il contestation pour ce qui est de la

  7   définition ainsi faite des éléments structurels de la législation, ou

  8   plutôt, il s'agit là d'un élément de la mise en place de cette structure

  9   organisationnelle ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] C'est justement là le point où je

 11   voulais aboutir, parce qu'il y a eu une grande implication du ministère du

 12   SUP fédéral dans la création de ce ministère de l'Intérieur de la

 13   République de la Krajina serbe.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous sommes en train de

 15   parler d'un appui administratif, quelle est la législation dont on a

 16   besoin, quelle doit être la structure organisationnelle à mettre en place,

 17   et ceci diffère de la façon dont nous procéderons au recrutement des gens.

 18   Donc c'est le terme qui est plutôt ambigu.

 19   M. JORDASH : [interprétation] J'avais espéré que le témoin allait

 20   clarifier ce qu'il entendait lui-même. Je m'attendais à ce qu'il soit un

 21   peu plus concret, et aille au-delà de formulation de nature générale.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si c'est ce que vous aviez eu

 23   à l'esprit, peut-être la question devrait-elle être plus précise. Mais je

 24   dirais moi : Qu'entendez-vous par ceci ou cela ? Mais veuillez continuer.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, si vous n'en savez pas long à ce sujet, au sujet de

 27   ladite coopération, je me propose de passer à autre chose et d'en finir

 28   avec ce document. C'est bien la position que vous avez exprimée ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

  3   dossier.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Je fais objection. Il n'y a aucun fondement

  5   à cela. Le témoin n'est pas familiarisé avec le document. Il ne connaît pas

  6   la teneur du document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous auriez une

  8   objection à formuler sans la médiation du témoin ?

  9   M. HOFFMANN : [interprétation] Mais il faut tirer au clair quelle est la

 10   nature du document. On ne voit pas de date.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on voit, à partir de sa

 12   teneur, que c'est un document émanant d'une période entre la réunion à

 13   laquelle il est fait référence et la session suivante, et il me semble que

 14   celle-ci s'est tenue --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Le 26 février.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à Vukovar.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Et nous l'avons obtenu par le biais du

 18   système EDS. Vous ne voyez pas sur votre écran, mais dans la version

 19   anglaise il y a eu un numéro ERN. Il y a un L004-6625.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez placé dans le système ?

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voulais dire que c'est dans le système,

 22   et les informations qui se trouvent reprises par le système, si je ne

 23   m'abuse, montrent que le document émane de l'accusé Jovica Stanisic, et que

 24   ça vient de l'année 2001. Mais je ne peux pas le vérifier en ce moment. Je

 25   ne peux pas savoir comment l'accusé s'est procuré ce document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il est tout à fait clair que le

 27   témoin ne sait rien nous dire au sujet de ce document, et du moins pour ce

 28   qui est de sa teneur, il semblerait que cela échappe au domaine de

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  1   compétence de ce témoin. Alors, s'il n'y a pas de contestation de

  2   l'authenticité, parce que nous avons des informations suffisantes au sujet

  3   de l'origine du document, donc nous pouvons aussi constater qu'il n'a été

  4   signé par personne. On peut se pencher sur l'original, mais en attendant,

  5   je pourrais suggérer que l'on lui accorde une cote à des fins

  6   d'identification. Les parties pourront en reparler, et nous déciderons de

  7   son versement ultérieurement.

  8   Madame la Greffière, ce document sera marqué à des fins d'identification

  9   avec un numéro.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D55, à des fins d'identification,

 11   Mesdames et Monsieur les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Veuillez continuer.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je vais maintenant recourir à des

 15   exemplaires sur papier, des copies papier, et on a décidé de s'en servir au

 16   dernier moment. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été porté au

 17   prétoire électronique. Je m'en excuse. En attendant que les documents

 18   soient distribués, je voudrais qu'on nous montre la pièce 389 de la liste

 19   65 ter.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, avant que vous ne vous penchiez sur ce document --

 21   M. JORDASH : [interprétation] Pendant que le témoin est en train d'en

 22   prendre connaissance, si vous n'avez rien contre, je voudrais indiquer

 23   qu'il s'agit de ce qui se trouve sur le document en copie papier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez vous pencher rapidement sur ce document,

 27   il est daté du 24 février 1992. Ce n'est pas sur l'écran, mais vous avez la

 28   copie papier devant vous.

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  1   M. HOFFMANN : [interprétation] Nous n'avons pas encore reçu une copie

  2   papier de ce document. J'ai reçu une traduction, mais il me semble que

  3   c'est le deuxième document qui est prévu pour utilisation ultérieure. Je

  4   n'ai pas encore vu le 389 de la liste 65 ter.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Mais 389 --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Penchons-nous sur ce qu'on a reçu. La

  7   Chambre a reçu deux copies qui semblent être des copies du même document :

  8   il y a un document qui porte un intercalaire rose et un autre qui en porte

  9   un qui est de couleur bleue, alors il s'agit de versions garçons et filles.

 10   Mais pourquoi avons-nous besoin de deux exemplaires du même document ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Vous étiez censé recevoir rien qu'une copie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons, je vous prie.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous vous êtes penché rapidement sur ce document

 15   qui porte la date du 24 février 1992. Comme on peut le constater, partant

 16   de ce qui y est dit à l'angle gauche, ça provient du Secrétariat fédéral à

 17   l'Intérieur. En page de garde, on voit qu'il y a l'inscription ministère de

 18   l'Intérieur de la République de Serbie, et on voit que c'est Belgrade, et

 19   ils disent : Nous vous envoyons ci-joint les documents suivants

 20   conformément aux conclusions de la session qui s'est tenue à la date du 20

 21   février 1992. Il y a un cachet, et c'est signé par Petar Gracanin.

 22   Avez-vous eu vent de l'existence de ce document ou de sa teneur, où il est

 23   fait description de certaines des activités ?

 24   R.  Je n'ai pas eu vent de ce document. Je n'en ai pas eu connaissance.

 25   Mais ce que je peux constater, c'est qu'au dernier paragraphe, on dit :

 26   Représentants des différents organes des trois régions de la Krajina serbe

 27   et des experts du Secrétariat fédéral. En signature, on voit Petar

 28   Gracanin. Je n'ai pas été à cette réunion, je n'en ai pas eu vent, et je ne

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  1   saurais rien vous dire à son sujet. Peut-être d'autres personnes sont-elles

  2   plus qualifiées en matière d'organisation de ces tâches, parce que ces

  3   courriers qui étaient signés par le ministre, ça n'aboutissait pas chez

  4   nous. On sait quelle était la filière suivie.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il

  6   vous plaît, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65

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  1   ter 389 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur, lisez ce document en votre for intérieur, et dites-nous

  3   lorsque vous aurez terminé la lecture de la première page, car il y a

  4   également une deuxième page à lire.

  5   R.  Je ne vois pas très bien.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Veuillez procéder à un agrandissement, s'il

  7   vous plaît, pour le témoin.

  8   Q.  Aimeriez-vous avoir la deuxième page, Monsieur le Témoin ?

  9   R.  Oui. Vous me demandez de dire quelque chose, mais il me semble qu'il

 10   s'agit du SUP de la république, le président de la République de Serbie.

 11   C'est un matériel qui m'est inconnu. Je ne vois même pas pourquoi vous

 12   m'avez demandé de prendre connaissance de ce document. Je n'ai aucune

 13   connaissance de la teneur de ce document. Tous ces cadres provenaient de la

 14   République de Serbie, alors je dois vous dire qu'il n'y avait aucun

 15   militaire là-dessus.

 16   Q.  Je vais maintenant vous poser une question.

 17   M. JORDASH : [interprétation] La première page de la version anglaise.

 18   Q.  Dans la version anglaise, les trois dernières lignes du deuxième

 19   paragraphe se lisent comme suit : Pour créer un système de défense dans la

 20   Krajina et à la suite de la réunion dans laquelle ont participé Milosevic,

 21   le premier ministre Bozovic, Hadzic, ainsi de suite, et je cite :

 22   "Il a été accepté que la planification pour les fonds de l'armée doivent

 23   commencer tout de suite, comme cela a été fait en 1992 par la RSK, le

 24   ministre de la Défense et par le ministre de la Défense de la République de

 25   Serbie."

 26   Donc, ma question est la suivante : est-ce que vous saviez que l'on avait

 27   procédé à la planification et que l'on voulait trouver les fonds auprès de

 28   la police par le ministre de la Défense de la République de Serbie en 1992

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  1   ?

  2   R.  Je crois que vous vous trompez entre deux points. Le ministère de la

  3   Défense, ce n'est pas la même chose que le ministère de l'Intérieur. Ce

  4   n'est pas la même chose. Nous pouvons en parler jusqu'à demain, mais je ne

  5   connais pas du tout ce texte.

  6   Q.  En fait, je voulais simplement vous poser des questions sur la police

  7   et si vous saviez quel était le financement de la police.

  8   R.  On ne mentionne pas ici du tout la police.

  9   Q.  "Il a été accepté que la planification du fonds soit faite

 10   immédiatement, tout comme il a été fait en 1992 par le biais de la défense

 11   de la RSK et la défense du ministère de la République de Serbie."

 12   Si vous ne savez pas, dites-nous je ne sais pas, c'est tout.

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 15   cette pièce, Monsieur le Président.

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D57, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Parlons maintenant de votre témoignage. Etes-vous d'accord, Monsieur le

 23   Témoin, pour dire que lorsque le bâtiment du MUP fédéral a été pris à

 24   Belgrade, l'ex-Yougoslavie, en tant qu'Etat fédéral, n'existait plus ?

 25   R.  Oui, la RSFY existait, et plusieurs années plus tard elle était encore

 26   en fonction.

 27   Q.  Donc, la République fédérale de Yougoslavie existait encore en novembre

 28   1992; est-ce votre affirmation ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Elle était composée de quoi ?

  3   R.  Jusqu'en octobre. En fait, elle était composée de la République de

  4   Serbie et de la République du Monténégro.

  5   Q.  La République de Serbie et la République du Monténégro coopéraient et

  6   travaillaient ensemble, n'est-ce pas, dans le cadre fédéral en tant que

  7   républiques fédérales, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui. Certains cadres du Monténégro venaient travailler dans les

  9   organes fédéraux.

 10   Q.  Le MUP fédéral existait avant que l'arrangement fédéral n'existe ? Ou

 11   permettez-moi de simplifier ma question. Le MUP fédéral, tel qu'il existait

 12   avant la guerre, assurait la coordination de plusieurs républiques et de

 13   plusieurs régions qui, maintenant, n'avaient plus besoin d'être

 14   coordonnées, puisque l'Etat fédéral n'était composé que de la Serbie et du

 15   Monténégro ?

 16   R.  Le MUP fédéral existait, mais sa compétence, maintenant, faisait partie

 17   de la RSFY. Nous coordonnions le travail en Serbie et en Monténégro, mais

 18   dans une moindre mesure et avec moins d'hommes à notre disposition.

 19   Q.  Donc, l'étendue du MUP fédéral ou la portée du travail du MUP fédéral

 20   consistait à ce moment-là, lorsque le bâtiment était pris, sa tâche était

 21   de coordonner les MUP de Serbie-et-Monténégro, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, lorsque le MUP serbe a investi le bâtiment, donc lorsque le MUP

 24   serbe a investi le MUP fédéral, c'était une prise de bâtiment, ils avaient

 25   investi un bâtiment et non pas qu'ils avaient pas repris la responsabilité

 26   du MUP fédéral, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne peux pas vous répondre très précisément, ni par un oui ni par un

 28   non, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas tout à fait clairs.

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  1   Avant, on avait moins de coopération avec la Serbie, avant

  2   l'investissement; après l'investissement toutefois, il n'y avait plus de

  3   coopération avec le SUP serbe, et aussi avec le service de sécurité de la

  4   République de Serbie. Et en même temps, le Monténégro s'était retiré, donc

  5   ils avaient retiré leur personnel, et nous n'avions plus de coopération non

  6   plus avec le Monténégro.

  7   Certaines personnes du ministère fédéral avaient été transférées au

  8   ministère au niveau républicain, certaines personnes sont allées au

  9   Monténégro. Il y avait un petit nombre d'entre nous qui étions dédiés, et

 10   nous étions restés là où nous étions avant, mais nous n'avions plus les

 11   mêmes fonctions, nous n'occupions plus les mêmes postes.

 12   Q.  La plupart des non-Serbes et des Monténégrins, donc des employés non-

 13   serbes et monténégrins du MUP fédéral étaient partis et ils étaient

 14   retournés dans leurs propres républiques avant que le MUP serbe

 15   n'investisse le bâtiment du MUP fédéral, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  La responsabilité qui était restée derrière par le MUP fédéral

 18   lorsque le bâtiment était investi était plutôt limitée dans l'étendue

 19   comparé à ce qui existait avant le démantèlement de l'Etat fédéral, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Peut-on dire que s'agissant du bâtiment du MUP fédéral, il y avait un

 23   très grand nombre de documents confidentiels, des documents, des rapports,

 24   donc des piles et des piles de documents confidentiels ?

 25   R.  Le MUP fédéral, et je parle maintenant du service, donc du service

 26   d'Etat, avait son propre service d'analyse et de documentation.

 27   Q.  Et est-ce que cette documentation, à un moment donné, avait disparu ?

 28   R.  Vous voulez dire durant l'investissement, ou avant ?

Page 4905

  1   Q.  Puisque les employés étaient partis pour aller dans leurs républiques

  2   respectives, donc ces documents qui étaient manquants, est-ce qu'on les

  3   avait pris pour les emmener vers les républiques en question ?

  4   R.  Oui, oui. Effectivement c'était ce qui s'était passé, dans une certaine

  5   mesure. Certains documents étaient manquants. Il y avait également des

  6   documents que je pouvais vérifier moi-même, des personnes qui avaient un

  7   intérêt relatif à la sécurité. Par exemple, je ne pouvais plus avoir de

  8   l'information sur ces personnes. Je n'avais plus leurs dossiers.

  9   Q.  Y avait-il des préoccupations, est-ce que c'était une préoccupation du

 10   MUP fédéral, à savoir que le document confidentiel et de secret d'Etat est

 11   en train de disparaître du MUP fédéral, du bâtiment du MUP fédéral ?

 12   R.  Oui, effectivement, ils étaient préoccupés par cela. Je ne sais pas, en

 13   fait, à l'époque aucune des structures impliquées n'avait fait la moindre

 14   des choses. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Les personnes

 15   avaient pris quelque mesure que ce soit pour remédier à ce problème.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je vous demanderais quelques instants, s'il

 17   vous plaît. Je voudrais consulter mon client.

 18   [Le conseil de la Défense Stanisic et l'accusé Stanisic se concertent]

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'une personne qui

 21   s'appelait M. Spasic, qui était un membre de la DB, et qui s'était fait

 22   arrêter à la frontière alors qu'il transportait des documents confidentiels

 23   qu'il avait pris du MUP fédéral et des documents secrets ?

 24   R.  Je connais un Bozidar Spasic qui travaillait avec moi dans mon

 25   administration. Après 1990, lorsque la réorganisation a eu lieu il a été

 26   rattaché à mon organisation à moi, et avant cela, il faisait partie de la

 27   troisième administration. Si vous parlez bien de Boza Spasic, oui, je le

 28   connais.

Page 4906

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question était de savoir si vous

  2   saviez que ce dernier s'était fait arrêter en train d'essayer de passer la

  3   frontière avec des documents confidentiels sur lui. Pouvez-vous, je vous

  4   prie, vous concentrer sur la question qui vous est posée.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas connaissance de cet

  6   événement.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que le MUP fédéral disposait de documents électroniques très

  9   chers, des dispositifs d'une technologie de fine pointe pour faire de

 10   l'écoute électronique ?

 11   R.  Je ne peux pas le dire, puisque je ne travaillais pas dans ce domaine.

 12   Lorsque j'avais besoin de quelque chose de technique, je devais faire une

 13   demande auprès du service en question avec ma demande expliquant ce dont

 14   j'ai besoin et quand et pourquoi, mais je ne peux pas vraiment vous en

 15   parler en détail.

 16   Q.  Très bien. Permettez-moi de simplifier ma question. Lorsque l'Etat

 17   fédéral s'est démantelé, le bâtiment du MUP fédéral même était devenu

 18   vulnérable aux voleurs, et les documents confidentiels d'Etat avaient

 19   commencé à disparaître au même moment. Est-ce que c'est quelque chose qui

 20   rafraîchit votre mémoire ?

 21   R.  Ça avait déjà commencé avant, avant même l'investissement du bâtiment;

 22   et le démantèlement ensuite a eu lieu. Tout a été précipité. Il y avait

 23   encore plus de documents qui avaient été pris et avaient disparu.

 24   Q.  Donc peut-on dire que vous n'étiez pas surpris, vous et vos collègues,

 25   vous n'étiez pas étonnés ou surpris de voir que le MUP serbe était venu et

 26   avait investi le bâtiment du MUP fédéral ?

 27   R.  Oui, j'étais surpris. Oui.

 28   Q.  Qu'avait fait le MUP fédéral pour protéger les documents d'Etat qui se

Page 4907

  1   trouvaient à l'intérieur du bâtiment ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   Q.  Est-ce que vous saviez s'il existait un accord entre Gracanin et

  4   Sokolovic, à savoir que le bâtiment qui appartenait au MUP fédéral devait

  5   être investi par le MUP serbe ?

  6   R.  A l'époque, Gracanin n'était pas ministre de l'Intérieur. Je veux dire

  7   par là qu'il n'était pas le ministre fédéral de l'Intérieur. C'était Pavle

  8   Bulatovic.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait eu un accord préalable

 10   entre Gracanin et Sokolovic, un accord selon lequel il y a eu un processus

 11   au tribunal, et le République serbe avait gagné ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  L'accord avait été conclu plusieurs années avant que l'investissement

 14   n'ait eu lieu, mais le MUP fédéral n'avait pas respecté l'accord ?

 15   R.  Personnellement, je n'étais pas au courant de cela. Je crois que les

 16   autres collègues, mes collègues, n'étaient pas au courant non plus, sinon

 17   on en aurait parlé à notre niveau. Nous, nous n'étions pas du tout au

 18   courant de cela. Nous étions tous étonnés lorsque nous avions appris qu'il

 19   y a eu investissement du bâtiment. Je ne sais pas, toutefois, s'il y a eu

 20   d'autres accords à d'autres niveaux, peut-être à des niveaux

 21   d'administration. Je l'ignore.

 22   Q.  Très bien. Donc, si vous l'ignorez, je vais passer à autre chose.

 23   Maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question. C'était bien la

 24   sécurité publique qui avait la responsabilité d'investir le MUP; est-ce que

 25   c'est exact ?

 26   R.  Je ne peux pas le confirmer. Je peux toutefois confirmer la chose

 27   suivante : c'est que lorsque j'ai été appelé ce jour-là pour prendre mes

 28   propres effets, il y avait des personnes de la sécurité d'Etat qui m'y

Page 4908

  1   attendaient, qui m'attendaient à la réunion.

  2   Q.  Quel était le rôle de la sécurité d'Etat, d'après vous ?

  3   R.  Je crois que le rôle était décisif.

  4   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

  5   R.  Ceci veut dire que pour ce qui est de mes contacts, les personnes avec

  6   lesquelles j'avais travaillé pendant un certain temps au Kosovo et à

  7   Belgrade, je les ai trouvées devant le bâtiment ce jour-là, et elles

  8   m'attendaient. J'étais surpris de les voir, personnellement, oui. Si vous

  9   le souhaitez, je pourrais vous donner leurs noms, mais à huis clos partiel.

 10   Q.  Il n'est pas nécessaire de savoir qui étaient ces personnes en ce

 11   moment, mais j'aimerais savoir si j'ai raison de dire que d'après ce que

 12   vous nous avez dit plus tôt, il ne restait que deux ou trois personnes de

 13   la DB et du reste des personnes qui étaient présentes s'agissait des

 14   employés de la sécurité d'Etat ?

 15   R.  Deux ou trois d'entre eux que j'avais vus appartenaient aux services de

 16   la Sûreté d'Etat. Pour ce qui est maintenant de cette prise physique, ce

 17   n'est pas tout le monde de la sécurité d'Etat qui portait les uniformes.

 18   C'étaient des forces ou des effectifs appartenant à des forces spéciales,

 19   et donc eux, principalement, ils ne portaient pas d'uniforme; en fait, les

 20   hommes de la Sûreté d'Etat.

 21   Q.  Très bien. Donc vous avez vu deux ou trois personnes de la Sûreté

 22   d'Etat devant la porte. Combien d'autres personnes y avait-il ?

 23   R.  Pour ce qui est de la police en uniforme, il y avait beaucoup plus de

 24   police en uniforme autour du bâtiment, dans l'entrée, dans le hall

 25   d'entrée. Et à tous les étages, à presque tous les étages, il y avait deux

 26   ou trois hommes armés.

 27   Q.  Je vais maintenant passer à un autre sujet.

 28   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais passer à huis clos partiel, s'il

Page 4909

  1   vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  4   partiel, Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4910-4912 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Maintenant, pourrait-on, s'il vous plaît,

 26   voir la page 26, à la fois pour le B/C/S et pour l'anglais.

 27   Q.  Pendant qu'on recherche la page, vous vous rappelez votre déposition

 28   d'hier, à savoir lorsque vous êtes arrivé dans la région on vous a dit que

Page 4914

  1   le service de la Sûreté d'Etat serbe s'occupait de la SBWS, et que ce

  2   service organisait des activités dans le territoire de la SAO Krajina. Je

  3   viens de lire SBWS, mais je voulais dire SAO Krajina.

  4   Est-ce que vous vous rappelez votre déposition d'hier ? On vous a dit

  5   qu'il y avait une réunion à Sibenik au moment de votre arrivée concernant

  6   la participation du service de Sûreté de l'Etat de la Serbie dans la SAO de

  7   Krajina; vous rappelez-vous cela ?

  8   R.  Je crois que ce que j'ai dit c'était que Vukojevic avait dit que le

  9   ministère ou la police de Serbie avait été présent en Croatie. Et Branko

 10   Polizota m'a dit que le service serbe était en train de semer le plus grand

 11   désordre en Croatie et en Krajina. Il se peut que c'est quelque chose

 12   d'autre qui ait été dit à ce moment-là, mais je pense que nous voulions

 13   dire la même chose.

 14   Q.  Vous avez soutenu cela hier, à savoir qu'on vous a donné ce

 15   renseignement à la première réunion lorsque vous êtes arrivé à Sibenik;

 16   c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Regardons maintenant la déclaration que vous

 19   avez faite à l'Accusation en 2004. Au paragraphe 26, vous parlez de votre

 20   arrivée. On peut regarder d'abord le paragraphe 25 pour avoir le contexte.

 21   Q.  Au 25, vous parlez de votre arrivée à Sibenik et le fait que --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous rencontrez certains officiels croates. Vous voyez  cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et puis, le 26 :

 26   "La partie croate a souligné ses préoccupations, plus

 27   particulièrement en ce qui concernait la Krajina et Baranja. Ils ont fait

 28   savoir que Milan Martic, avec un groupe de policiers, s'était séparé du MUP

Page 4915

  1   croate et avait pris le poste à Knin. Il refusait de reconnaître les

  2   autorités croates et plus particulièrement que les autorités croates

  3   agissent conformément à ce qu'il voulait. Sur la base d'informations

  4   croates, l'autorité serbe -- les Croates ne nous ont pas donné de

  5   renseignements détaillés en ce qui concerne en particulier ceux qui étaient

  6   contrôlés par Milan Martic de Belgrade, et franchement, nous n'avons pas

  7   posé de questions pour essayez d'éviter les tensions inutiles lors de cette

  8   première réunion."

  9   Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit à l'Accusation en 2004 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que le paragraphe 27 dit exactement ce que vous avez dit à

 12   l'Accusation en 2004, à savoir que les fonctionnaires croates vous ont

 13   demandé d'exercer une influence sur Martic; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que le paragraphe 28 est exact, à savoir que les fonctionnaires

 16   croates ont souligné les problèmes à Gospic et autour de Gospic comme étant

 17   un autre lieu de conflit potentiel entre les Croates et les Serbes; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le paragraphe 28

 21   en B/C/S.

 22   Q.  Donc en 2004, il semble que vous ayez dit à la première réunion deux

 23   points essentiels. L'un c'était que Martic était en train de créer une

 24   autorité de police indépendante; et deuxièmement, d'après le paragraphe 28,

 25   qu'il faudrait que vous utilisiez votre influence sur les paramilitaires en

 26   Krajina, par exemple, pour les volontaires entraînés par le capitaine

 27   Dragan. Ceci semble être le renseignement qui vous a été donné lors de la

 28   première réunion, d'après vous, en 2004.

Page 4916

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Donc il n'y a aucune mention de la DB serbe au moment où vous avez fait

  3   votre premier compte rendu à l'Accusation; pourquoi cela ?

  4   R.  Il s'agit là d'une réunion qui a été tenue à un niveau élevé. Nous ne

  5   sommes pas entrés dans les détails, et nous n'avons pas abordé les tâches

  6   spécifiques des services. Donc lorsque vous mentionnez le Secrétariat

  7   fédéral de l'Intérieur, ceci voulait dire à la fois la Sûreté de l'Etat et

  8   la sécurité publique, parce que c'est notre ministre adjoint et le ministre

  9   adjoint croate de l'Intérieur, M. Vukojevic. Ils ne sont pas entrés dans

 10   les détails, et nous-mêmes nous sommes retirés de façon à ne pas accroître

 11   les difficultés dès le début. Peut-être que j'ai oublié de mentionner cela.

 12   Q.  Excusez-moi, peut-être que vous avez oublié de mentionner la

 13   participation de la DB serbe dans votre déclaration à l'Accusation en 2004.

 14   Est-ce que ce n'était pas l'élément d'information le plus important qu'on

 15   vous avait donné à cette première réunion, si ce que vous nous avez dit

 16   hier est exact, à savoir que les activités de Martic en 1991 étaient, pour

 17   partie, sinon pour la plus grande partie, le résultat de la DB serbe ? Est-

 18   ce que ça n'était pas l'élément d'information le plus important que vous

 19   ayez reçu lors de cette réunion ?

 20   R.  Non, parce que, comme je l'ai dit, la première réunion était davantage

 21   une réunion avec des visites de politesse, des présentations, donc nous ne

 22   sommes pas vraiment entrés dans les détails, et nous n'avons pas essayé de

 23   créer quoi que ce soit sur place. C'est comme ça que nous avons procédé.

 24   Parce qu'un ministre adjoint ne discute pas des détails ou des personnes,

 25   et il y avait juste cette remarque générale qu'ils savaient que le MUP

 26   serbe avait une présence sur place. Et plus tard, avec Branko Polizota, qui

 27   était chargé de Sibenik et des secteurs de Knin, et auquel il incombait de

 28   mener ou d'effectuer les tâches de la Sûreté de l'Etat, à ce moment-là, il

Page 4917

  1   m'a expliqué de façon plus détaillée, et je me rappelle très clairement ses

  2   paroles, il a dit que : Le service serbe était en train de semer le plus

  3   grand désordre en Krajina, en Croatie.

  4   Q.  Mais c'est précisément ce que je suis en train de vous demander. On

  5   vous a parlé du service serbe en vous disant qu'il était en train de créer

  6   le plus grand désordre, et lorsque vous parlez à l'Accusation en 2004, cet

  7   élément d'information semble vous avoir échappé, il semble que vous l'ayez

  8   oublié. Pourquoi cela ?

  9   R.  Je ne me souviens vraiment pas.

 10   Q.  Hier, vous avez déposé en disant qu'après qu'on ait donné des

 11   renseignements complémentaires lors de la réunion préliminaire, vous n'avez

 12   pas posé des questions supplémentaires parce que vous ne vouliez pas entrer

 13   davantage dans la question parce que ceci pouvait conduire à des relations

 14   tendues. Mais très exactement, de quelles relations tendues se serait-il

 15   agi si vous aviez demandé à des fonctionnaires croates de vous donner tous

 16   les détails concernant la participation de la DB serbe semant le désordre

 17   sur le territoire croate ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 19   page 36 du compte rendu d'hier.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous avons été envoyés là-bas par M.

 21   Petar Gracanin, on nous a dit lors d'une réunion que nous avons tenue

 22   ensemble que nous devrions nous efforcer de nous placer dans la situation

 23   telle qu'elle existait sur le terrain de façon à éviter d'accroître le

 24   conflit ou la brouille, de façon à essayer d'établir une relation aussi

 25   pacifique possible avec les gens de Croatie. (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé). Et du côté croate, c'était seulement M. Vice Vukojevic, le

  2   ministre de la police croate ou du ministère croate - je ne me rappelle

  3   plus quel était son titre et comment on l'appelait.

  4   Q.  Donc vous nous dites que ce n'était pas votre tâche de poser des

  5   questions; et qu'en résumé, c'est ça que vous nous avez   dit ?

  6   R.  A cette réunion. A cette réunion précise, oui, parce que c'était une

  7   réunion de caractère préliminaire, comme une visite de politesse. Ce

  8   n'était pas une réunion de travail. (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   Q.  Bien. Donc les fonctionnaires croates vous ont parlé de Martic et vous

 13   ont donné des détails à ce sujet; c'est bien cela ?

 14   R.  Ça dépend de savoir de quoi vous voulez parler, quels détails.

 15   Q.  On vous a demandé d'influencer Martic pour qu'il reconnaisse les lois

 16   croates; c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On vous a demandé d'utiliser votre influence sur des paramilitaires du

 19   capitaine Dragan; c'est bien cela ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire en ce qui concerne la DB serbe

 22   ?

 23   R.  Dans ma conversation avec Branko Polizota, j'avais pour tâche

 24   d'examiner le travail de ce service et de ce centre, et là je parle de mes

 25   tâches personnelles. J'étais venu de Belgrade, et je parle d'un contact

 26   direct que j'ai eu.

 27   Q.  Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire à cette réunion au sujet de la

 28   DB serbe et du désordre qu'ils étaient en train de semer dans le territoire

Page 4919

  1   de la Krajina ?

  2   R.  On ne nous a rien demandé de faire. Ils nous ont dit : Nous savons que

  3   le service serbe est en train de semer le désordre en Krajina. Mais on ne

  4   nous avait pas vraiment demandé de faire quoi que ce soit de particulier.

  5   Ils voulaient simplement nous informer de cela.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît,

  7   le paragraphe 30 avec le système e-court pour la même pièce.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous prier de regarder la

  9   pendule, Maître Jordash. Nous sommes pratiquement à l'heure où nous

 10   devrions suspendre la séance, donc c'est entre vos mains.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Ceci me convient très bien comme moment,

 12   Monsieur le Président. J'étais justement sur le point de commencer sur

 13   quelque chose de quelque peu différent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous le verrons après la

 15   suspension de séance. Pourriez-vous me donner une indication du temps dont

 16   vous avez encore besoin ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] 45 minutes, je pense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 45 minutes. Est-ce que la Défense de

 19   Simatovic pourrait également informer la Chambre du temps dont elle aura

 20   besoin une fois que M. Jordash aura terminé ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, telles que les choses

 22   se présentent maintenant, je pense que nous aurons besoin d'une heure, bien

 23   que ce soit difficile à dire, parce que je ne suis pas encore tout à fait

 24   sûr de combien de temps le contre-interrogatoire de mon confrère Me Jordash

 25   va durer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons donc besoin d'un peu

 27   plus qu'un volet d'audience. Si vous pouviez essayer, un volet d'audience

 28   représente 75 minutes, et nous avons besoin de plus que cela. Néanmoins, je

Page 4920

  1   voudrais vous inciter vivement à voir à quel point vous pouvez vous montrer

  2   efficace lors du contre-interrogatoire.

  3   Nous allons maintenant suspendre la séance, et nous reprendrons à 16 heures

  4   05.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, juste pour vous donner

  8   quelques indications, la Chambre n'a pas de problème si vous souhaitez

  9   essayer de vous renseigner et voir pourquoi un témoin n'a pas dit quelque

 10   chose dans une déclaration antérieure, bien sûr, mais au bout d'une page et

 11   demie nous comprenons tous que ceci vous vient à l'esprit, et il se peut

 12   que ça peut avoir été envisagé plus tard. Toutefois, il faut bien qu'il y

 13   ait une raison pour cela. Cette question est claire pour nous au bout d'une

 14   demi-page. Bien sûr, si vous voulez utiliser encore une demi-page pour voir

 15   si vous pouvez en apprendre davantage, à ce moment-là, pour la deuxième

 16   page couvrant la même question, c'est le genre de chose qui, nous pensons,

 17   prend, dans une certaine mesure dans une procédure judiciaire, longtemps.

 18   Nous sommes complètement perdus pour ce qui est de la véritable pertinence

 19   de tout ceci. Nous ne vous arrêtons pas parce qu'à un moment donné on peut

 20   finir par comprendre, mais en revenant là-dessus au bout d'un certain

 21   temps, savoir si le bâtiment, cet immeuble, a été repris ou non après

 22   l'audience ou dans le cours de l'audience, et ce que c'étaient que ces

 23   audiences, nous ne savons pas si nous avons entendu quoi que ce soit de

 24   vraiment pertinent pour nous ou non. Et cela a pris pas mal de temps.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président. En

 26   ce qui concerne le premier point, absolument. Je comprends ce que vous

 27   voulez dire, et je vais en tenir absolument compte. En ce qui concerne le

 28   deuxième point, pour la perspective de la Défense, nous ne comprenons pas

Page 4921

  1   tout à fait pourquoi ce problème était un problème important pour

  2   l'Accusation. Ils l'ont inclus dans leur mémoire préalable au procès, cette

  3   question de la prise du bâtiment du MUP, étant quelque chose important. Et

  4   nous étions en train d'essayer de voir et de dire que ce n'était pas si

  5   important, étant donné ce qui se passait à l'époque sur le terrain. Je

  6   comprends évidemment pour ce qui est du déroulement de la procédure.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons entendu beaucoup parlé

  8   de ce que le témoin ne sait pas à ce sujet. Peut-être que ceci aide en

  9   quelque sorte à saper la pertinence de cela, mais on peut en douter. Nous

 10   ne vous avons pas arrêté parce que nous pensons pour vous. Finalement, être

 11   une priorité entre les sujets ou consacrer davantage de temps sur certaines

 12   questions, ça, c'est entre vos mains. Vous le savez, nous souhaiterions

 13   également que les contre-interrogatoires soient aussi poussés que possible.

 14   Ceci nous a pris exactement trois minutes. Alors, reprenons, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Je voulais vous demander directement, Monsieur le Témoin, au paragraphe

 18   30 -- j'espère que nous sommes bien en audience publique. J'ai l'impression

 19   que ce n'est pas le cas. Pourrions-nous faire que nous passions en audience

 20   publique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que vous étiez en train de

 22   regarder à l'écran l'autre vidéo. D'habitude, vous voyez "PS" pour huis

 23   clos partiel. Et si vous ne voyez rien, nous sommes en audience publique.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Au paragraphe 30, Monsieur le Témoin - je voudrais essayer d'aller

 26   aussi rapidement que possible - il est dit :

 27   "Je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas par accident, mais

 28   que ces barricades avaient été placées par Milan Martic et Milan Babic sur

Page 4922

  1   le centre."

  2   Est-ce que vous avez dit à l'Accusation cela, et est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Suivant le paragraphe, par exemple, il y avait deux panneaux dans ces

  5   barricades avec le texte "Martic". Il y avait de nombreux éléments qui

  6   allaient dans la direction de Milan Martic. Je pense qu'à un moment donné

  7   la police avait des emblèmes avec écrit dessus Martic ou "Marticevci" qui

  8   ont été remplacés par la suite que par les emblèmes de la "Milicija SAO

  9   Krajina." C'est bien ça que vous avez dit à l'Accusation; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je demander que l'on présente

 12   maintenant le paragraphe 39 à l'écran, et pour l'anglais.

 13   Q.  Si je regarde bien les trois dernières lignes qui se réfèrent aux

 14   barricades, ces barricades avaient là Marticevci avec un certain nombre de

 15   Serbes locaux du village; Marticevci qui était habillé dans des uniformes

 16   de police bleus de la police régulière. Est-ce que ces deux phrases sont

 17   exactes ? Est-ce que vous avez dit ça à l'Accusation ?

 18   R.  Permettez-moi de retrouver l'endroit, excusez-moi. Le 39e paragraphe ?

 19   C'est à quelle ligne ?

 20   Q.  Excusez-moi, le dernier --

 21   R.  La dernière partie. Oui, je vois.

 22   Q.  Donc à l'époque où vous avez fait vos déclarations en 2004, les

 23   problèmes que vous aviez identifiés à Knin impliquaient un, Martic et un

 24   Babic, et la création de barricades, avec l'aide de Serbes locaux; et

 25   deuxièmement, les Knindzas, avec le capitaine Dragan. Vous acceptez cela;

 26   c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le paragraphe 32,

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  1   s'il vous plaît.

  2   Q.  Je lis :

  3   "Nous étions censés surveiller l'application de l'accord de paix.

  4   Nous sommes allés sur le terrain pour visiter les zones de crise. Et je

  5   rappelle que la situation sur le terrain était tout à fait différente de ce

  6   qui était décrit à Belgrade pendant le briefing avec Petar Gracanin, qui

  7   nous a dit qu'il serait bienvenu par les autorités croates et serbes, en

  8   Croatie, de façon à aider les deux côtés, les deux parties à maintenir la

  9   paix. Quand nous sommes arrivés en Croatie, nous nous sommes rendu compte

 10   que personne ne voulait vraiment qu'on soit là, ne voulait pas de nous, et

 11   que les deux côtés se tournaient avec soupçon, ils nous considéraient en

 12   fait comme des espions de l'autre côté."

 13   Est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Paragraphe 33.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on aller en audience à huis clos

 17   partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On passe à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais, à présent, attirer votre attention --

  4   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, il faudrait que nous revenions

  5   en audience à huis clos partiel, et ce, par excès de précautions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, retournons en audience à huis clos

  7   partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Alors, quel est le lien que vous cherchiez à établir entre Ulemek et le

 12   capitaine Dragan ?

 13   R.  Personne, sans que certaines personnes au sein du service, c'est-à-dire

 14   de la police et de la politique de la Serbie de l'époque, ne pouvait venir

 15   et séjourner là, et notamment si vous vous penchez sur le passé du

 16   capitaine Dragan ou de Legija, parce que moi, à l'époque où je faisais

 17   partie de ce service, c'étaient des gens qui avaient suivi des

 18   entraînements à l'étranger ou qui ont fait de la légion étrangère ou qui

 19   ont fait partie de groupes paramilitaires. D'ailleurs, Legija a eu son

 20   surnom grâce à ce fait. Ils avaient un passé criminel entaché, donc

 21   c'étaient des gens qui ne pouvaient vraiment pas arriver en Yougoslavie

 22   sans l'approbation de quelqu'un d'important.

 23   Q.  Est-ce que vous faites référence ici à Legija Ulemek en sa qualité de

 24   chef de l'unité spéciale du MUP serbe, et est-ce que vous êtes en train de

 25   faire référence notamment au rôle de commandement qui était le sien au sein

 26   du JSO en 1996 ?

 27   R.  En 1996 ?

 28   Q.  Oui.

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  1   R.  Mais c'est bien l'individu auquel j'ai fait référence.

  2   Q.  Vous avez dit que quelqu'un devait forcément lui donner l'autorisation

  3   de venir à Knin. Ça devait être forcément quelqu'un de la police ou des

  4   services de la Sûreté de l'Etat.

  5   R.  Ecoutez, c'était quelqu'un qui assumait des fonctions de

  6   responsabilité. Est-ce que c'était la sécurité publique ou la sécurité

  7   d'Etat ou quelqu'un du domaine politique, quelqu'un devait forcément

  8   prendre la décision. Mais moi, je ne suis pas la personne qui serait

  9   susceptible de savoir de qui il pouvait bien s'agir.

 10   Q.  Mais qu'est-ce que ceci a à voir avec le fait que Legija ait été

 11   commandant de la JSO en 1996 ? Je ne comprends pas le lien que vous êtes en

 12   train d'établir.

 13   R.  Legija et le capitaine Dragan ont tous les deux un même passé criminel.

 14   Ils ont séjourné, à ce titre, à l'étranger. Ils ont fait partie de la

 15   légion étrangère à ce titre.

 16   Q.  Et ça, c'est le lien que vous êtes en train d'établir, à savoir le fait

 17   qu'ils aient eu des passés similaires ? Si c'est la façon dont vous le

 18   voyez, on peut continuer.

 19   R.  Ça s'est prouvé par leur arrestation. Saviez-vous que Legija a deux

 20   peines de 40 ans de prison pour deux crimes qu'il a commis ? Donc, quelle

 21   est la conclusion spéciale que je serais censé tirer, si ce n'est celle-là

 22   ?

 23   Q.  Oui. Pour crimes commis en quelle année ? A quelle année faites-vous

 24   référence, Monsieur le Témoin ? Est-ce que vous êtes en train de parler du

 25   meurtre, de l'attentat du premier ministre Djindjic ? C'est à cela que vous

 26   faites référence ?

 27   R.  Oui, il y a cela, il y a les activités autres qui sont les siennes. Je

 28   ne sais pas exactement pour quels crimes au total il a été condamné, mais

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  1   je sais qu'il y a eu deux crimes qui lui avaient été reprochés, à qui il

  2   est condamné à 40 ans. L'un des crimes, c'était probablement Djindjic,

  3   l'autre, je ne sais pas trop.

  4   Q.  Oui, mais ça, c'est des crimes commis en 2000, 2003, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on a assassiné Djindjic, mais c'est

  6   probablement cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci ne va pas assister les

  8   Juges de la Chambre si vous continuez dans cette direction.

  9   Veuillez aller de l'avant.

 10   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais qu'on nous retrouve la pièce 5305

 11   une fois de plus. Et je voudrais que l'on passe immédiatement au paragraphe

 12   45, tant dans la version B/C/S que la version anglaise.

 13   Q.  Je vous prie de lire la première ligne de ce paragraphe 45, Monsieur le

 14   Témoin. J'aimerais que vous ne donniez lecture à haute voix.

 15   R.  Vous parlez du paragraphe 45 ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  "Je n'ai personnellement pas vu Jovica Stanisic, chef de la DB à Knin,

 18   mais l'un de mes collègues m'a dit que la DB de la Serbie avait organisé

 19   des stages d'entraînement à l'attention des policiers à Knin pour créer une

 20   Sûreté de l'Etat de la SAO de Krajina. Nous nous sommes entretenus sur le

 21   fait que Stanisic venait à Knin parfois pour participer à la formation de

 22   ces agents de la DB à la Krajina."

 23   Q.  Donc, ai-je raison de dire que vous l'avez dit au représentant du

 24   Procureur, mais est-ce que vous n'avez pas vu Stanisic à Knin, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  C'est exactement ce que j'ai dit dans ma déclaration. L'accent avait

 27   d'abord été mis sur Martic au travers de l'enquête. Je ne voulais pas

 28   parler d'autres individus pour ce qui est de parler des activités qui

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  1   étaient déployées. Notre attention était tournée essentiellement vers

  2   Martic. Mais plus tard, j'ai rembobiné mes films à moi et je suis revenu

  3   sur le sujet. Une fois que j'ai contacté a posteriori les enquêteurs et le

  4   Procureur, je me suis repris concernant ce que j'avais dit au sujet de

  5   Stanisic.

  6   Q.  Bien. Il ne me reste plus que 15 minutes. Je vais donc aller assez

  7   vite.

  8   Votre explication concernant les raisons qui vous ont animé pour ce qui est

  9   de dire à l'Accusation que vous n'aviez pas vu M. Stanisic, c'est parce que

 10   vous vouliez centrer votre attention sur Martic. Est-ce que c'est bien

 11   l'explication que vous êtes en train d'apporter pour ce qui est des

 12   incohérences entre ce que vous avez dit maintenant et ce que vous avez dit

 13   aux enquêteurs en l'an 2004 ?

 14   R.  J'ai dit quelle était mon opinion. Parce que dans l'enquête on avait

 15   surtout insisté sur la nécessité de parler de Martic. On ne s'est pas

 16   attardés sur la personnalité des autres individus.

 17   Q.  Bon. Si c'est votre explication, nous allons aller de l'avant.

 18   Est-ce que vous avez dit au bureau du Procureur que vous aviez

 19   entendu de la bouche de certains collègues le fait que la Sûreté de l'Etat

 20   de Serbie avait organisé des stages de formation à l'attention des

 21   policiers pour créer une Sûreté de l'Etat dans la SAO de la Krajina ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez dit au Procureur que vous étiez entretenu entre

 24   vous sur le fait que Stanisic se déplaçait ça et là vers Knin pour

 25   participer à cette formation des agents de la DB de la Krajina ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que, et je voudrais laisser entendre que ce n'est pas le cas,

 28   avez-vous jamais dit au représentant de l'Accusation en 2004 que Stanisic

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  1   était le chef de la DB de Serbie, et responsable de leurs interventions et

  2   du chaos qu'ils avaient créé en Croatie ?

  3   R.  Je n'ai pas dit cela.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Non, je n'ai pas dit qu'il avait participé à la création d'un chaos là-

  6   bas, mais je pense avoir parlé d'un remue-ménage. C'est ce que Polizota

  7   m'avait dit.

  8   L'INTERPRÈTE : Désordre.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Revenons maintenant au paragraphe 76 de la

 10   même pièce à conviction.

 11   Q.  Veuillez vous pencher sur ce paragraphe 76. Je vais en donner lecture :

 12   "Je savais que les unités paramilitaires suivantes se trouvaient dans

 13   le secteur de la Slavonie de l'Est, celles de Zeljko Raznjatovic, Arkan,

 14   les unités commandées par Radovan Stojicic, alias Badza, qui était un

 15   collègue de classe à moi, puis des hommes à Vuk Draskovic, et des hommes à

 16   Vojislav Seselj."

 17   Avez-vous dit au bureau du Procureur que c'est ce que vous saviez au sujet

 18   de la présence des unités paramilitaires en Slavonie orientale ? Est-ce que

 19   c'est ce que vous avez dit lorsque vous avez déposé en 2004 ?

 20   R.  Oui.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que nous passions brièvement à un

 22   huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Mesdames et Monsieur les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Le 11 février 2008, durant la séance de récolement --

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

  6   publique.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Le 11 février 2008, vous avez été récolé par M. Hoffmann, et vous dites

 10   au paragraphe 16, pour la première fois d'ailleurs, que vous aviez entendu

 11   parler de Frenki, du fait que Frenki avait une unité paramilitaire qui,

 12   d'une certaine façon, était problématique au sein de Srem, Baranja et

 13   Slavonie occidentale. Et je vais vous en donner lecture :

 14   "Dans la soirée ils se sont rencontrés," et vous faites ici référence à

 15   deux hommes --

 16   R.  Je n'ai pas cela, désolé.

 17   Q.  Paragraphe 16. Est-ce que vous l'avez ?

 18   Et je suis en train de regarder --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que ce document ne soit pas

 20   diffusé au public.

 21   Q.  Vous dites -- est allé dans une zone -- ou vous vous êtes rendu à un

 22   endroit tout près d'Osijek dans la soirée ils se sont rencontrés. Ils ont

 23   rencontré les hommes de Badza. Il y avait également les hommes de Frenki,

 24   mais eux, ils étaient ceux qui étaient les plus problématiques, qui

 25   faisaient le plus de problèmes. Il y avait également les Aigles blancs.

 26   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela lors de la séance de récolement en 2008

 27   ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, la chose suivante :

  2   comment se fait-il qu'en 2004 vous ne parlez pas du tout du fait que Frenki

  3   ait pu être impliqué de quelque façon que ce soit pour ce qui est de la

  4   Slavonie, Baranja et Srem occidental, alors qu'en 2008 vous dites qu'il

  5   représentait le plus grand problème sur le terrain ?

  6   R.  Mes collègues, les personnes qui sont mentionnées, ceci semble être

  7   disparu de mon écran.

  8   Q.  Mais la question est fort simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir le

  9   document sous les yeux pour répondre à la question. La question est la

 10   suivante : comment cela se fait-il qu'en 2004 vous ne mentionnez pas du

 11   tout Frenki, alors qu'en 2008 vous dites que Frenki était le plus grand

 12   problème ?

 13   R.  Je ne sais pas, peut-être que je m'en suis souvenu. Je ne sais pas

 14   pourquoi je m'en suis souvenu.

 15   Q.  Très bien.

 16   Au paragraphe 17 :

 17   "Le témoin n'a pas d'information quant à l'implication de la DB serbe quant

 18   à la Slavonie, Baranja et Srem occidental."

 19   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous avez la page 17 de la version

 20   B/C/S.

 21   Q.  Est-ce que vous avez effectivement déclaré ceci à l'Accusation ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que c'était la vérité ? Aviez-vous entendu parler de quelque

 24   chose, lu, concernant la DB serbe au sein de la Slavonie, Baranja et Srem

 25   occidental, malgré les fonctions que vous exerciez à cet endroit ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Comment se fait-il, Monsieur le Témoin, si effectivement vous avez dit

 28   la vérité, comment cela se fait-il que si la DB serbe, effectivement,

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  1   jouait un rôle aussi négatif dans la région de Knin, comment cela se fait-

  2   il que vous n'aviez pas salué ni parlé à M. Stanisic ?

  3   R.  Il y avait deux points. Je ne me souviens pas exactement ce qui est

  4   arrivé d'abord, mais il y avait un contact lorsque Martic sortait. De toute

  5   façon, on a dit : Bonjour, bonjour. C'est tout. Et la deuxième fois, près

  6   des chutes de Krka, nous nous sommes salués également.

  7   Q.  Nous savons ce que vous nous avez dit. Mais j'aimerais savoir

  8   simplement pourquoi est-ce que, étant donné vous dites avoir reçu des

  9   informations concernant le rôle qu'il jouait dans la DB, il était membre

 10   très haut gradé de la DB, vous n'avez pas profité de cette occasion pour

 11   vous asseoir avec lui et échanger quelques mots ?

 12   R.  Dans certaines situations, j'étais seulement censé rendre compte de ce

 13   que j'ai vu sur le terrain. Le chef de notre groupe nous a informés de ce

 14   que nous pouvions aborder comme sujets. Mon supérieur ne m'avait sans doute

 15   pas donné d'approbation pour établir un tel contact.

 16   Q.  Je vous remercie. J'aimerais toutefois vous dire ce que je pense. Je

 17   pense qu'en fait, vous ne l'avez pas du tout vu en 1991 et vous ne lui avez

 18   jamais dit que lui ni la DB avaient joué quelque rôle dans le grabuge, dans

 19   les problèmes qui ont eu lieu dans la Krajina.

 20   R.  Je n'ai jamais dit qu'il y avait un chaos, qu'il y avait un grabuge.

 21   Vous pouvez demander le compte rendu d'audience ou le PV, en fait, de notre

 22   réunion avec Vice Vukojevic. Il y a le PV, en fait, de tout ce qui était

 23   dit. Pas avec Polizota, ça, ça n'a pas été enregistré, mais il y a quand

 24   même eu un PV.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a aussi eu un journal, mais il n'existe

 27   plus. Il a disparu.

 28   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais encore poser quelques questions,

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  1   peut-être trois autres questions, mais pour ceci, il faudrait passer à huis

  2   clos partiel, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je voulais donner

 24   lecture d'un extrait du document, c'est les six ou sept lignes qui suivent

 25   la phrase "pas à ce moment-là", et donc c'est à la page 88. Vous aimeriez

 26   peut-être en prendre connaissance avant.

 27   M. JORDASH : [aucune interprétation] 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être tout à fait juste envers tout

Page 4941

  1   le monde.

  2   Voilà, vous en avez pris connaissance. Très bien. Je vais maintenant

  3   en donner lecture au témoin.

  4   Témoin, on vous a cité un passage d'un témoignage que vous avez déjà fait

  5   préalablement. J'aimerais maintenant vous donner lecture de la réponse que

  6   vous aviez donnée à la suite d'une question qui vous a été posée, et je

  7   voudrais simplement m'assurer que cette réponse aurait été la même

  8   aujourd'hui. Voilà, je vous lis la question qui suit le passage dans lequel

  9   vous parliez des entretiens que vous aviez eus alors que vous vous trouviez

 10   à bord de l'hélicoptère et que vous survoliez la forteresse de Knin. Donc

 11   on vous a demandé la question suivante :

 12   "Est-ce que vous savez quand on a commencé à employer le terme capitaine

 13   Dragan pour identifier cette personne, et est-ce que vous savez de qui on

 14   parlait à l'époque ? Est-ce que vous pouviez identifier la personne ?"

 15   Et vous aviez répondu :

 16   "A ce moment-là, non. Mais plus tard, nous avions entendu parler de lui

 17   lorsque nous avons rencontré plusieurs personnes sur le terrain, et

 18   également de façon privée, dans ma vie, lorsque je suis revenu du terrain.

 19   Mais à l'époque, il a dit qu'il était un expert en combat, qu'il avait fait

 20   un cours de terrorisme et antiterrorisme quelque part en Occident, et que

 21   c'est la raison pour laquelle il avait procédé à la formation des Knindzas,

 22   ou plutôt, des forces serbes dans la région. Donc c'est lui qui effectuait

 23   la formation et l'entraînement des Knindzas dans la région."

 24   Est-ce que vous vous souvenez de cela, est-ce qu'effectivement votre

 25   témoignage demeure le même ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait précis. Je n'ai peut-

 27   être pas suffisamment bien décrit. Nous ne pouvions pas vraiment avoir une

 28   vraie conversation dans l'hélicoptère. C'était très bruyant. C'était un

Page 4942

  1   hélicoptère militaire, donc il y avait beaucoup de bruit et il y avait

  2   beaucoup de vent. Mais lorsque nous avons atterri, j'ai demandé à Zec qui

  3   était cette personne, et il nous a dit brièvement qu'il s'agissait d'une

  4   personne qui avait suivi un entraînement à l'ouest, à l'extérieur du pays,

  5   et à ce moment-là, nous avions essayé d'obtenir le plus d'informations

  6   possible sur cet homme.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "mais à ce moment-là, il a

  8   dit lui-même qu'il était un expert en arts martiaux." Est-ce que donc je

  9   dois vous comprendre de cette façon-là ? Est-ce que c'est Zec qui a dit

 10   cela s'agissant du capitaine Dragan ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. C'était l'amiral Zec.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous redonner lecture du passage

 13   alors :

 14   "Mais à ce moment-là il avait dit qu'il était un expert en arts martiaux,

 15   qu'il avait suivi une formation militaire sur le terrorisme et

 16   l'antiterrorisme quelque part à l'ouest, et que c'était lui maintenant qui

 17   procédait à la formation et à l'entraînement de Knindzas, ou plutôt, des

 18   forces serbes dans la région."

 19   Alors, qui vous a dit ceci ? A qui faisiez-vous référence lorsque vous avez

 20   dit que la personne avait suivi une formation militaire et qu'il était

 21   maintenant en train de donner lui-même une formation militaire ?

 22   Voilà ce que j'aimerais savoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'amiral Zec qui nous a informé de cela.

 24   Quant à l'information sur la formation et sur le cours du terrorisme et

 25   antiterrorisme, cela portait sur le capitaine Dragan.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et s'agissant de la formation des

 27   Knindzas, on faisait référence ici au capitaine Dragan. Est-ce que je vous

 28   ai bien compris ?

Page 4943

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière partie de votre témoignage,

  3   vous avez déclaré :

  4   "…et que pour l'instant, il était en train de former les Knindzas, ou

  5   bien, les forces serbes dans la région."

  6   Alors, dois-je vous comprendre comme suit : est-ce que c'est bien

  7   l'amiral Zec qui vous a dit que le capitaine Dragan était en train de

  8   former les Knindzas et que ce dernier s'était corrigé -- je ne sais pas si

  9   c'est vous ou lui qui s'était corrigé pour dire les Knindzas ou les Serbes

 10   dans la région. Alors, est-ce que c'était vous qui vous vous êtes repris ou

 11   bien est-ce que c'était le capitaine Dragan qui a dit les Knindzas, "ou

 12   plutôt, les forces serbes" ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est lui qui employait les

 14   termes volontaires serbes. Je crois qu'il a parlé des Knindzas et des

 15   volontaires serbes, que c'est lui qui avait dit ça.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

 17   J'ai posé cette question car, effectivement, ce témoignage ne fait

 18   pas partie des éléments de preuve, et c'est pour cela que je voulais

 19   préciser ce point.

 20   Monsieur Hoffmann.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

 22   simplement pour le compte rendu d'audience, je voulais dire qu'il

 23   s'agissait de la page 1 084 du compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre aide, Monsieur

 25   Hoffmann.

 26   Avant la pause, il nous reste encore un peu de temps, donc Maître

 27   Petrovic, est-ce que vous voulez commencer le contre-interrogatoire du

 28   témoin ?

Page 4944

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-038, vous allez maintenant

  3   être contre-interrogé par Me Petrovic, qui est le conseil de M. Simatovic.

  4   Poursuivez, je vous prie.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je voudrais que l'on passe pour quelques instants à huis clos

  7   partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

  9   plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4945-4950 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Maître

  3   Petrovic, le même message vous est adressé, à vous, que celui qui a été

  4   adressé à Me Jordash, à savoir que la question dont vous traitez en

  5   audience à huis clos partiel, on voit parfaitement ce que vous avez à

  6   l'esprit, mais aucune de vos questions ne l'exprime de façon claire. Et

  7   ceci concerne le fait d'être de parti pris, d'obtenir des faveurs. Et c'est

  8   ça que vous avez à l'esprit, apparemment, comme une possibilité. La

  9   prochaine fois, posez les questions directement au témoin à ce sujet,

 10   plutôt que de faire toutes sortes de simagrées et de mouvements, en

 11   tournant autour du pot. Et ensuite, on pourrait peut-être faire ça en cinq

 12   minutes au lieu de 15.

 13   Nous reprendrons à moins dix -- oui, Monsieur Groome.

 14   M. GROOME : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président, le prochain

 15   témoin est juste à l'extérieur de la salle d'audience et il attend. Est-ce

 16   que vous pensez que nous pourrons commencer à l'entendre aujourd'hui ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'exclus pas, puisque nous avons à

 18   employer notre temps du mieux que nous pouvons, et puisque Me Petrovic sait

 19   de combien de temps il dispose ou comment il veut procéder à son contre-

 20   interrogatoire, la Chambre examinera la question de savoir s'il faut lui

 21   accorder du temps. Il y a une chance, vraisemblablement, que nous

 22   commencerons à entendre le prochain.

 23   Et nous reprendrons à 18 heures moins dix.

 24   La séance est suspendue.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

 26   --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre l'audience, j'informe

 28   la Défense que la Chambre attend une réponse sur une requête concernant le

Page 4952

  1   Témoin JF-035, et s'attend à recevoir cette réponse lundi au plus tard, à

  2   la fin de la journée. Bien entendu, la Chambre a usé du pouvoir qui est le

  3   sien de raccourcir les délais en vertu de l'article 126 bis du Règlement,

  4   je crois.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je pourrais juste

  6   préciser --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette requête a été déposée le 7 mai,

  8   d'après ce que je me rappelle.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Lorsque vous dites que vous attendez une

 10   réponse, si nous souhaitons y répondre ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous souhaitez, si vous voulez y

 12   répondre. Si vous ne souhaitez pas y répondre, alors, bien sûr, il serait

 13   vivement apprécié, et toujours, que vous en avisiez la Chambre de façon à

 14   ce que nous n'ayons pas à attendre pour savoir si, oui ou non --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas en train d'insister

 17   pour avoir une réponse. Si vous souhaitez répondre, le délai c'est lundi au

 18   plus tard, à la fin de la journée.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Q.  Témoin, avant la suspension de l'audience, vous nous avez dit que vers

 21   le 15 août vous étiez venu à Osijek, et que sept ou huit jours plus tard

 22   vous étiez allé à Baranja. Est-il vrai que vous étiez à Baranja jusqu'au 8

 23   septembre ?

 24   R.  Je ne peux pas m'en souvenir exactement. Je ne me rappelle pas

 25   exactement à quel moment je suis parti, à quelle date. Je n'étais plus en

 26   contact, j'avais perdu le contact avec mes supérieurs. Je ne sais pas,

 27   c'était un jour vers la fin de septembre, j'ai établi le contact avec le

 28   ministre Petar Gracanin et je lui ai demandé ce que je devais faire

Page 4953

  1   ensuite. Je n'avais pas de conditions de travail, je n'avais pas de

  2   contact, et je ne pouvais rendre compte à personne.

  3   Q.  Témoin, il faut vraiment que je vous interrompe à ce stade. Je vous

  4   demande s'il est exact que vous êtes resté jusqu'à la fin de septembre ? Ça

  5   appelle une simple réponse.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vous remercie. Dites-nous, s'il vous plaît, en ce qui concerne ce

  8   mois environ que vous avez passé à Baranja, quelles étaient les unités

  9   paramilitaires qui se trouvaient là à Baranja ?

 10   R.  Sur le terrain, avec la population, c'était essentiellement des

 11   personnes âgées --

 12   Q.  Je vais vous interrompre immédiatement. Quelles unités se trouvaient à

 13   Baranja ?

 14   R.  A Baranja, il y avait les unités de Seselj, de Vuk Draskovic, puis les

 15   Aigles blanc, puis les hommes d'Arkan, puis Badza avec ses unités, et les

 16   hommes de Frenki avec leurs unités. Peut-être que j'oublie quelqu'un, mais

 17   vraiment, je ne me souviens pas de plus que cela. Voilà. C'est ça que j'ai

 18   constaté. J'ai constaté leur présence sur place.

 19   Q.  Pendant le temps que vous avez passé là-bas, alors pendant environ un

 20   mois, est-ce que vous avez vu les allées et venues de ces unités

 21   paramilitaires ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous vous êtes déplacé dans Baranja et vous avez fait des

 24   allées et venues au cours de cette période d'un peu plus d'un mois à

 25   l'époque pour le temps que vous avez passé là-bas ?

 26   R.  Au début, oui. Plus tard, la situation du point de vue de la sécurité

 27   ne m'a plus permis de le faire. Je n'avais pas de véhicule, on n'en avait

 28   pas mis à ma disposition, de sorte que lorsque c'était nécessaire, je me

Page 4954

  1   servais d'un véhicule militaire, et ceci dépendait évidemment de ce que

  2   l'on pouvait trouver de disponible.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Le 5305 de la liste 65 ter, c'est le

  4   document que je souhaite que l'on montre maintenant au témoin. Au

  5   paragraphe 76 en B/C/S et le même paragraphe pour l'anglais.

  6   Q.  Je vais essayer dans vous donner lecture de la dernière phrase de ce

  7   paragraphe --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Le document c'est un

  9   document qui ne doit pas être diffusé en public. Pourriez-vous, s'il vous

 10   plaît, ne pas oublier d'indiquer cela, Maître Petrovic.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on

 12   pourrait veiller à ce que le document ne soit pas diffusé au public. Et je

 13   souhaiterais qu'on présente le paragraphe 76 dans les deux langues.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la dernière

 15   phrase du paragraphe 76.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, en donner lecture à haute voix.

 18   R.  "Pour autant que je sache à l'époque, ces paramilitaires n'avaient pas

 19   été encore en train d'opérer dans Baranja à cause de --"

 20   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 21   M. PETROVIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que c'est ça que vous avez dit aux enquêteurs en 2004 comme il

 23   est indiqué ici ?

 24   R.  Veuillez, s'il vous plaît, lire la première phrase. Vous avez lu la

 25   première phrase.

 26   Q.  C'est moi qui vous pose les questions, et vous répondez à mes

 27   questions. Est-ce que c'est ça que vous avez dit aux enquêteurs ?

 28   R.  Oui.

Page 4955

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin était en train de répondre à

  2   votre question en désignant une autre partie de l'interrogatoire. Il est

  3   autorisé à le faire et il ne devrait pas être interrompu quand il fait

  4   cela. Allez, veuillez poursuivre.

  5   M. PETROVIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à Baranja, il n'y avait pas

  7   d'unités paramilitaires; c'est bien cela ?

  8   R.  A un moment donné. Et j'ai dit exactement qu'il n'y en avait pas à un

  9   moment précis.

 10   Q.  Dites-nous pourquoi vous avez changé votre déclaration à cet égard

 11   aujourd'hui, six ans plus tard ?

 12   R.  Ce n'est pas aujourd'hui. C'était plus tôt. J'ai modifié certains de

 13   mes points de vue et de mes déclarations parce que je me suis rappelé

 14   certaines choses. Je me suis rappelé des choses qui se sont passées en ce

 15   qui concerne les paramilitaires. J'ai dit que le commandant de la caserne à

 16   Beli Manastir, ce jour-là, lorsque je l'ai vu, parce qu'on se rencontrait

 17   tous les matins, il m'a informé du fait que ce jour-là des forces serbes

 18   étaient en train d'arriver, et j'ai dit : Qui ? Et il a dit : Ce sont des

 19   gens à vous, tous. Et j'ai dit : Comment se fait-il que vous sachiez cela ?

 20   Et il a dit : C'est ce que mes spécialistes de la sécurité m'ont dit. Est-

 21   ce que vous voulez les rencontrer ? Et j'ai dit : Non, ce n'est pas

 22   nécessaire.

 23   Donc je ne les ai pas rencontrés, et je ne les ai pas contactés.

 24   C'est la réponse avec la question précédente pour savoir si j'ai vu

 25   certains d'entre eux.

 26   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas dit cela aux enquêteurs, ou est-ce qu'il se

 27   peut que personne ne vous a posé cette question ?

 28   R.  Il se peut qu'on ne m'ait pas posé la question. Peut-être que je ne me

Page 4956

  1   suis pas rappelé cela moi-même à l'époque. Je ne sais pas vraiment. Je suis

  2   désolé de parler si vite, en fait. Peut-être que je ne me rappelais pas.

  3   Q.  Qu'est-ce qui a rafraîchi votre mémoire 19 ans plus tard ?

  4   R.  C'est peut-être moins que ça. Ce n'est pas il y a 19 ans. Enfin,

  5   maintenant, c'est il y a 19 ans. Mais en tout état de cause, beaucoup de

  6   choses me sont passées par la tête.

  7   Q.  Ceci veut dire que peut-être que vous ne vous rappelez pas les choses

  8   exactement comme c'est dit ici. Peut-être que les choses sont différentes

  9   de ce que vous avez exprimé ici ?

 10   R.  Ça aussi c'est possible, Maître.

 11   Q.  Est-il possible qu'en ce qui concerne les hommes de Frenki, vous avez

 12   entendu parler de cela de nombreuses années plus tard, et qu'ensuite, parce

 13   que tant d'années sont passées, d'une façon ou d'une autre, ceci vous

 14   aurait mis en mémoire et en quelque sorte se serait interposé, interféré;

 15   est-ce possible ?

 16   R.  Non, je ne serais pas d'accord avec cela. Je ne me rappelais pas. Je

 17   n'ai pas mentionné tous les noms de ces unités, mais je me rappelle très

 18   bien que Mate --

 19   L'INTERPRÈTE : La suite est inaudible.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] -- m'a dit que les forces serbes étaient en

 21   train d'arriver et que nous en avons discuté, on a posé la question de

 22   savoir quelles forces.

 23   M. PETROVIC : [interprétation]

 24   Q.  Hier, vous avez mentionné Bilje, les forces de Bilje et Giska; est-ce

 25   que c'est ce que vous avez dit hier ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler des forces de Bilje comme étant

 28   également à Baranja ?

Page 4957

  1   R.  C'était à Osijek ou c'était à Baranja, mais je sais que les gens se

  2   sont plaints la plupart du temps concernant les forces de Vuk Draskovic

  3   parce qu'elles étaient très désorganisées. Comme je l'ai dit, chaque groupe

  4   opérait en autonomie, et chaque individu également opérait de façon

  5   autonome.

  6   Q.  Est-ce qu'ils ont mentionné aussi ce Giska ?

  7   R.  Je voudrais faire remarquer que la plupart de ces gens étaient des

  8   personnes âgées. Quant à Giska, peut-être que nous avons fait des

  9   commentaires à son sujet, moi-même avec Mate Tenjajic. Ces personnes âgées

 10   ont dit qu'il y avait des Chetniks qui -- bon, ils essayaient de faire de

 11   leur mieux.

 12   Q.  Donc ces unités de Giska se trouvaient dans le secteur de Baranja

 13   lorsque vous vous y trouviez ?

 14   R.  Eh bien, maintenant, est-ce que c'était à Baranja ou Beli Manastir,

 15   s'il vous plaît, ne m'y tenez pas. Je veux dire, pour tout cela…

 16   Q.  Et qu'en est-il de cet homme qui appartenait à Beli, qui étaient à

 17   Manastir ou dans le secteur d'Osijek ?

 18   R.  Les gens se sont plaints essentiellement des Aigles blancs. Et gardons

 19   à l'esprit le fait que Giska et Bilje opéraient dans ces forces dans Aigles

 20   blancs aussi.

 21   Q.  Est-ce que vous avez jamais appris à quelle structure appartenait ce

 22   Giska ?

 23   R.  Je pense que c'étaient les Aigles blancs à l'époque.

 24   Q.  Est-ce que vous avez jamais appris à qui appartenait Bilje ?

 25   R.  Je connaissais Bilje personnellement parce qu'il avait un cimetière de

 26   voitures près de Belgrade, et il y a une personne de chez moi qui

 27   travaillait également là-bas, et c'est comme ça que je le voyais assez

 28   souvent.

Page 4958

  1   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de lui lorsque vous étiez à Osijek

  2   à ce moment-là ?

  3   R.  Oui, oui, j'ai entendu parler de lui.

  4   Q.  Et si je vous dis que Bilje a été tué le 4 août 1991, qu'est-ce que

  5   vous avez à dire à cela ?

  6   R.  Je suis d'accord avec les faits que vous présentez aussi. Ce que je dis

  7   -- j'étais au courant de Bilje. Je veux dire, je suis allé à ce cimetière

  8   de voitures qu'il avait. Maintenant, à savoir s'il a été tué avant ou après

  9   --

 10   Q.  Où étiez-vous en août 1991 ?

 11   R.  Je vous ai dit que le 15 août 1991, je suis allé à Osijek.

 12   L'INTERPRÈTE : Microphone pour Me Petrovic. Les interprètes ne peuvent pas

 13   l'entendre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous êtes invité à

 15   allumer votre micro, et également, je vous invite à bien vouloir faire une

 16   pause entre la question et la réponse.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie

 18   de m'excuser. Tout ceci est dû au fait que je suis en train d'essayer de

 19   terminer avec ce témoin aussi rapidement que possible. Je ferai de mon

 20   mieux.

 21   Q.  Où étiez-vous jusqu'au 15 août 1991, et jusqu'au moment où vous êtes

 22   allé à Baranja ?

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 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Q.  Pendant votre séjour à Belgrade, passage à Belgrade, lorsque vous étiez

 14   dans votre bureau à la Sûreté de l'Etat, vous n'avez pas entendu dire ce

 15   qu'on savait dans tout le Belgrade et dans toute la Serbie à l'époque, à

 16   savoir le meurtre de Beli, vous n'avez pas entendu parler de cela ?

 17   R.  Je n'en ai pas entendu parler. Et si je devais donner la raison pour

 18   laquelle je ne peux, c'est parce qu'à l'époque il y avait tellement de

 19   meurtres de ce type.

 20   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez entendu parler du groupe de

 21   Badza ? Est-ce que vous avez entendu ?

 22   R.  A Beli Manastir.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire qui vous a parlé du groupe de Badza ?

 24   R.  Mate Tenjajic.

 25   Q.  Où avez-vous entendu parler des Aigles blancs ?

 26   R.  J'en ai entendu parler par des habitants du village, à Zmajevo, et des

 27   lieux de ce genre.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez entendu parler du garde

Page 4960

  1   serbe ?

  2   R.  Je ne peux pas m'en souvenir maintenant. Je ne me souviens vraiment

  3   pas. Ça fait vraiment assez longtemps.

  4   Q.  Où avez-vous entendu parler des Bérets rouges ?

  5   R.  Nous étions au courant des Bérets rouges. Je veux dire, si vous me

  6   posez la question de savoir où ils se trouvaient, ça, je n'ai pas dit que

  7   les Bérets rouges se trouvaient dans ce secteur.

  8   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on pourrait éteindre tous les autres

  9   microphones.

 10   M. PETROVIC : [interprétation]

 11   Q.  Au sujet de Baranja, à l'époque vous étiez là, il n'y avait pas de

 12   Bérets rouges, d'après ce que je comprends, ai-je raison ?

 13   R.  Pas sous le nom des Bérets rouges. Maintenant, si vous voulez parler

 14   des hommes de Badza Stojicic, à un moment donné, eh bien --

 15   Q.  Pourriez-vous nous expliquer qui sont les hommes de Badza, ce qu'était

 16   la garde serbe ? Est-ce que vous faites une distinction entre ces

 17   différents groupes ?

 18   R.  Les Bérets rouges étaient des unités du MUP. La garde serbe ou les

 19   gardes serbes étaient du groupe d'Arkan, je crois.

 20   Q.  Et les Aigles blancs ?

 21   R.  C'était Vuk Draskovic ou Vasilja [phon] ou l'un des groupes, mais je

 22   crois qu'ils opéraient dans le cadre du SPO.

 23   Q.  Je vous dis, moi, que rien de tout cela n'est exact, mais je ne vais

 24   pas vous demander de faire d'autres commentaires. Je vais maintenant passer

 25   à autre chose.

 26   Dites-moi, vous avez mentionné les hommes de Frenki, et vous avez parlé de

 27   ce que Mate Tenjajic vous avait dit. Est-ce que vous avez également entendu

 28   dire quelque chose quelque part à l'endroit où vous vous trouviez ?

Page 4961

  1   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

  2   Q.  Donc, c'est uniquement Tenjajic qui vous a dit cela ?

  3   R.  Oui, le commandant de la caserne.

  4   Q.  Où avez-vous eu cette conversation avec Tenjajic quand il vous en a

  5   parlé ?

  6   R.  Dans son bureau.

  7   Q.  C'était quand ?

  8   R.  Vous voulez dire quel jour ou quelle date ? Je ne sais pas me rappeler

  9   la date, mais c'était vers 9 heures du matin, après le petit déjeuner. Je

 10   le sais parce que nous nous réunissions tous les matins.

 11   Q.  Donc, où était cette caserne où cette conversation a eu lieu ?

 12   R.  C'était dans le voisinage de Beli Manastir, depuis Bezdan vers Beli

 13   Manastir.

 14   Q.  Quelle est la ville la plus proche ?

 15   R.  Beli Manastir. C'est dans la ville même, ou aux abords de la ville.

 16   Q.  Veuillez nous indiquer où est-ce que vous étiez lorsque cette

 17   patrouille est passée.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et par où elle est passée ?

 20   R.  Dans la direction de la ville.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

 22   question, Monsieur Petrovic ?

 23   M. PETROVIC : [interprétation]

 24   Q.  Ma question était : Par où la colonne est-elle passée ? L'INTERPRÈTE :

 25   L'interprète n'avait pas entendu le mot "colonne," du tout.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En direction de la ville de Beli Manastir.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] 

 28   Q.  Où est-ce que vous vous trouviez lorsque la colonne était en train de

Page 4962

  1   passer ?

  2   R.  J'étais dans le bureau chez Mate Tenjajic. J'avais une espèce de

  3   bureau, mais je dormais aussi à cet endroit. Donc, c'était là qu'il y avait

  4   mon bureau, et que je dormais. Je n'allais pas plus loin.

  5   Q.  Pendant que cette colonne était en train de passer, vous n'avez pas

  6   jeté un coup d'œil pour voir qui se trouvait, qu'est-ce qui se trouvait

  7   dans la colonne ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas regardé qui est-ce qui se trouvait dans la

 10   colonne ?

 11   R.  Parce qu'on nous a dit que nous ne pouvions contacter sur le terrain

 12   que les représentants de l'armée.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas les questions des contacts

 14   que vous pouviez avoir. Pourquoi n'avez-vous pas regardé ceux qui

 15   passaient, ceux qui se trouvaient dans la colonne ? N'était-ce pas là la

 16   raison pour laquelle vous étiez envoyé là-bas, que vous étiez censé fournir

 17   des informations au sujet de ce qui se passait à Beli Manastir et la

 18   situation ?

 19   R.  Je n'ai pas regardé.

 20   Q.  Donc, vous n'étiez pas du tout intéressé par le fait de savoir quelles

 21   étaient ces forces paramilitaires qui arrivaient de Serbie sur le

 22   territoire de Beli Manastir dont vous aviez la charge ?

 23   R.  Ça m'intéressait. J'ai été informé par Mate Tenjajic pour ce qui est de

 24   savoir qui s'y trouvait. Mais la situation de guerre était telle. J'ai eu

 25   de vilaines choses que j'ai vécues là-bas. Je n'avais qu'une idée en tête;

 26   c'était de m'éloigner le plus vite possible de là-bas. Je ne sortais pas de

 27   la caserne du tout. Je mangeais ce que mangeaient les soldats, et je suis

 28   resté là où je me trouvais.

Page 4963

  1   Q.  Est-ce que vous savez quand est-ce que Bilje a été libéré ?

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   Q.  Est-ce que vous savez qui a libéré Bilje ?

  4   R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  Est-ce que vous savez si, à Beli Manastir, il y avait une police locale

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qui était à la tête de la police locale ?

  9   R.  Ça changeait tous les jours. Il y avait des forces serbes. Je me

 10   souviens que pendant un certain temps, il y avait un certain Boro

 11   Dobrokesa; un vieil homme qui avait plus de 70 ans, et Pero Lazukic, et

 12   moi, on l'avait appelé et on l'avait convié à faire office de maire, parce

 13   que c'était la débandade générale. Il nous informait au quotidien des

 14   activités de la police sur le terrain. C'est tout ce qu'il avait comme

 15   information. C'était une personne âgée. Ces forces paramilitaires, je me

 16   souviens qu'il y avait -- et on disait Zuco [phon] à Beli Manastir, à la

 17   station radio, on le vantait, on disait que c'était le meilleur tireur, et

 18   on disait que depuis le silo il tirait. J'ai vécu une situation où à cinq

 19   mètres de moi on avait abattu un homme. 

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les deux ne parlent pas

 21   en même temps.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] 

 23   Q.  Est-ce que la Sûreté de l'Etat était sur le territoire de Baranja Beli

 24   Manastir ?

 25   R.  Non. Il y avait une sûreté militaire, et Pero Lazukic était chargé de

 26   la chose.

 27   Q.  Y avait-il une cellule de Crise ?

 28   R.  Oui. Boro Dobrokesa était la tête de cette cellule de Crise, et il

Page 4964

  1   accomplissait la fonction du président de la municipalité.

  2   Q.  Veuillez nous expliquer, dans votre déclaration -- et je dirais qu'il

  3   s'agit du 5305 de 65 ter, paragraphe 72.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que la déclaration ne

  5   soit pas diffusée à l'extérieur, pour protéger l'identité.

  6   Q.  Vous dites :

  7   "J'ai trouvé un certain Boro Dobrokesa qui était chargé des affaires

  8   administratives, et je l'ai placé au fonction de gérant de la ville ou

  9   administrateur de la ville."

 10   R.  Ce n'est peut-être pas bien rédigé ici.

 11   Q.  Attendez ma question. Qui vous a autorisé à nommer un administrateur

 12   municipal au niveau de la ville de Beli Manastir ? Qui vous a donc donné

 13   procuration de faire ce genre de chose ?

 14   R.  Peut-être la traduction n'a-t-elle pas été bonne. Il ne s'agissait pas

 15   d'administrateur de la ville. Il vivait à la caserne, et il disait qu'il

 16   était à la tête de cette cellule de Crise; et Pero Lazukic et moi, on lui

 17   avait demandé de prendre les autres fonctions, parce que c'était un

 18   désordre complet qui régnait. Et il s'était entretenu avec des villageois à

 19   la frontière et ce n'était pas sécurisé. Il y avait des gens de la Hongrie

 20   qui passaient, et je suis allé à la frontière moi-même pour créer --

 21   Q.  Est-ce que vous savez nous dire qui est Stanko Trivanovic ?

 22   R.  Je ne sais pas, vraiment pas. Ou du moins, je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Est-ce que vous savez qui était Milomir Petkovic ?

 24   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Moi, j'ai posé une question au sujet de

 26   Stanko "Trivanovic", et le compte rendu dit "Stanko Ivanovic."

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que rien d'étonnant à cela. A

 28   cette vitesse-là, il est encore bon d'avoir tant soit peu un compte rendu.

Page 4965

  1   M. PETROVIC : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de Radoslav Zirlarevic [phon] ?

  3   R.  Je ne me souviens pas.

  4   Q.  Alors, je vais vous poser maintenant --

  5   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, vous êtes sollicité par les

  7   interprètes pour mettre votre microphone en marche et l'éteindre vous-même.

  8   Vous donnez des instructions à votre assistant.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai donné des instructions, mais j'ai

 10   l'impression que mon assistant en fait fi. On essayera de faire mieux.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La journée est dure pour lui.

 12   M. PETROVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez nous dire quelle est l'unité

 14   de la JNA qui a pris en charge le secteur de la Baranja ?

 15   R.  Je sais qu'il y avait des forces qui étaient installées dans la caserne

 16   et qui ont participé, mais de là à savoir quelles unités, comment elles

 17   s'appelaient, là vraiment, je ne sais pas.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous qui est le général Krstic ?

 19   R.  Je ne sais pas. Peut-être l'ai-je su, mais maintenant je ne m'en

 20   souviens pas.

 21   Q.  Et le colonel Jovanovic, commandant du 3e Bataillon motorisée et

 22   blindée ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Bien. Dans votre déposition, au paragraphe 72, que l'on voit encore sur

 25   les écrans, me semble-t-il.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Ce n'est pas le cas. Non. Avancez d'une

 27   page. La page d'avant, s'il vous plaît. Et je voudrais que ce ne soit pas

 28   diffusé à l'extérieur.

Page 4966

  1   Q.  Vous dites :

  2   "Ma mission principale était d'inspecter les villages autour de Beli

  3   Manastir. Je suis allé dans ces villages. Je me suis entretenu avec des

  4   gens, et ces gens se plaignaient d'être attaqués la nuit prétendument par

  5   des Croates qui arrivaient depuis la Hongrie", ainsi de suite, ainsi de

  6   suite.

  7   Alors, c'est ce qui figure dans votre déclaration. Mon collègue va

  8   rectifier le tir si je me trompe. Je n'ai trouvé nulle part de passage où

  9   vous auriez dit aux enquêteurs que des gens s'étaient plaints à l'égard de

 10   groupes paramilitaires serbes avec les villageois. Pourquoi ? Pourquoi ne

 11   l'avez-vous pas mentionné lorsque vous avez fait cette déclaration en 2004,

 12   et vous avez mentionné les attaques ? Donc on ne vous a pas interrogé. Vous

 13   avez été interrogé pour ce qui est des attaques contre la population,

 14   puisque vous avez parlé de Hongrois, voire de Croates, venus de Hongrie,

 15   mais vous n'avez nulle part mentionné les attaques de forces paramilitaires

 16   serbes. Pourquoi ?

 17   R.  Peut-être ne m'a-t-on pas posé la question de savoir quelle

 18   force. Je parlais des villages Knezivac, qui étaient attaqués par les

 19   Hongrois, mais les villages qui sont plus près de Beli Manastir et qui se

 20   trouvent en direction d'Osijek et Darda, c'était d'autres types de plaintes

 21   que nous recevions.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi n'avez-vous pas

 23   évoqué les attaques des forces paramilitaires serbes contre la population

 24   qui se trouvait sur le territoire à Baranja ? Ou vous n'avez pas de réponse

 25   ?

 26   R.  Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas vous dire pourquoi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hoffmann.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Je veux juste demander que l'on nous montre

Page 4967

  1   ne serait-ce que le paragraphe d'après, où il est fait état des tireurs

  2   embusqués serbes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du paragraphe 73 ?

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, exactement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est plutôt un commentaire.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, c'est un commentaire qui dit comment

  7   l'on a résumé sa déclaration précédente.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais répliquer. Ici, il est question d'un

 10   incident très concret, que l'on a entendu aujourd'hui aussi. Ce n'est pas

 11   contesté. Moi, ma question a porté sur les attaques contre des gens qui

 12   étaient restés dans les villages. Je n'ai pas posé de questions au sujet de

 13   cet incident. Je parle donc de formation paramilitaire qui s'était attaquée

 14   à la population. L'autre incident, il en a parlé il y a quelques instants à

 15   peine.

 16   Si vous permettez, j'aimerais continuer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer. Les parties en

 18   présence sont conviées à ne pas faire trop de commentaires, ni à l'occasion

 19   des questions complémentaires ni maintenant, parce que vous pouvez poser

 20   des questions qui vont indiquer les lacunes ou les portions qui manquent

 21   dans des éléments de déclaration. Toujours est-il, il me semble, qu'une

 22   question apparaît ou semble être importante. C'est que nous sommes en train

 23   de citer à partir d'un document qui n'a pas été versé au dossier. Donc je

 24   voudrais vous demander s'il y a des parties que vous souhaiteriez indiquer,

 25   et si c'est le cas, je pourrais demander à ce que ce document soit versé au

 26   dossier, de façon à ce que nous ne restions pas sans cette assistance pour

 27   ce qui est des autres parties.

 28   Vous pouvez continuer, Maître Petrovic.

Page 4968

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais consulter mon collègue pour ce qui

  2   est de la façon dont nous allons aborder la déclaration faite par ce témoin

  3   en 2004.

  4   Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

  5   Monsieur le Président, c'est avec une dose d'hésitation que je dois vous

  6   demander une chose, à savoir qu'on vous montre un document que nous avons

  7   retrouvé dans le courant de la nuit et qui, de notre avis, est important,

  8   mais malheureusement, nous n'avons pas la traduction. Mais je voudrais

  9   profiter de la présence du témoin pour qu'il fasse un commentaire. Il

 10   s'agit du 2D122 de la liste 65 ter, et je demanderais votre autorisation de

 11   le faire parce qu'il n'y a pas de traduction. Mais il s'agit d'un document

 12   qui a été pris dans un recueil de documents qui sont peut-être connus des

 13   Juges à partir d'autres affaires. La République de Croatie et la guerre

 14   patriotique, il s'agit de documents datant de 1990 et au-delà. Alors,

 15   d'après ce que ce livre nous dit, c'est un document qui provient du bureau

 16   du président de la République de Croatie. Et il y a un numéro.

 17   Malheureusement, ce n'est pas traduit, mais toujours est-il que je voudrais

 18   vous demander de m'autoriser à présenter ce document au témoin. Et une fois

 19   que le document sera traduit, nous pourrons procéder comme bon vous

 20   semblera.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une raison quelconque

 22   de penser que le témoin pourrait avoir eu connaissance de ce document. Et

 23   au cas où c'est pertinent, sans la médiation du témoin -- parce qu'il

 24   semblerait que c'est un document officiel. Mais toujours est-il que vous

 25   pouvez d'abord poser la question au témoin pour ce qui est de savoir s'il

 26   est au courant de l'existence de ce document. Et si vous voulez lui lire

 27   des passages de ce document, faites-le.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de le

Page 4969

  1   remettre au témoin.

  2   Q.  Il s'agit d'un document rédigé par le président d'un parti à

  3   orientation yougoslave, le Dr Vido Matic [phon]; le président du conseil

  4   municipal de Beli Manastir, Borivoje Zivanovic [phon]; et le chef de

  5   l'état-major de la TO de Beli Manastir, le commandant Borivoje Dobrokesa.

  6   Le document est rédigé le 11 septembre 1991, donc à une période où le

  7   témoin s'y trouvait, et il est intitulé : "Déclaration relative à une

  8   capitulation inconditionnelle suite à la victoire des forces croates dans

  9   la Baranja."

 10   Monsieur le Témoin, ceci est une copie du document. Le document

 11   n'avait pas cette apparence dans sa version originale. Mais ma question est

 12   celle-ci : savez-vous que le 11 septembre 1991, ces trois personnes que

 13   j'ai mentionnées tout à l'heure ont lancé cette espèce de déclaration ou de

 14   proclamation ?

 15   R.  Je n'ai pas vu ce document. Je n'en ai pas connaissance. Mais si vous

 16   voulez, je peux commenter un cas.

 17   Q.  Bon, je vais vous poser une question alors au sujet de ce qui est dit

 18   au premièrement. Il y est dit : La Baranja est libérée. Tout le territoire

 19   est contrôlé par les unités de la TO de Beli Manastir et par les forces du

 20   SUP de la municipalité de Beli Manastir. Dans la Baranja, pendant trois

 21   jours, il y a eu une administration militaire, et ensuite il y a eu

 22   élection d'une autorité exécutive de cette région de la Baranja, Slavonie

 23   et Srem oriental.

 24   Alors, saviez-vous que ce qui est dit ici s'est bien produit à Baranja

 25   juste avant la date du 11 septembre 1991 ?

 26   R.  Je ne sais pas.

 27   Q.  Je vous demanderais de vous pencher sur ce qui figure au paragraphe 4.

 28   Il est dit :

Page 4970

  1   "Les citoyens de Baranja sont conviés à rentrer chez eux. On leur garantit

  2   leur liberté, l'ordre et la paix. La Baranja est contrôlée par les unités

  3   de la JNA et de la Défense territoriale, et dans notre secteur, il n'y a

  4   pas d'unités ou d'organisations paramilitaires."

  5   Est-ce que ceci correspond aux informations qui étaient les vôtres à

  6   l'époque où vous vous trouviez à Baranja ?

  7   R.  Non, cela ne correspond pas.

  8   Q.  Ça correspond à votre déclaration de 2004 parce que ça correspond

  9   exactement à ce qui se trouve dans cette déclaration, à savoir qu'il n'y a

 10   pas d'unités paramilitaires dans la Baranja ?

 11   R.  Est-ce que vous pensez à Beli Manastir ou à Baranja ?

 12   Q.  Baranja.

 13   R.  A Baranja, il y avait des unités paramilitaire.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais, s'il

 15   vous plaît --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, dites-nous, je vous

 17   prie, où peut-on trouver, comme vous le dites, une déclaration identique ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document en

 19   question est un document 65 ter qui porte la cote 5305. Paragraphe 76.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document ne doit pas être diffusé non

 21   plus.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais en donner lecture :

 24   "Je savais que les paramilitaires suivants se trouvaient --"

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je recommence :

 27   "Je savais que les formations paramilitaires suivantes se trouvaient dans

 28   la région de la Slavonie orientale. Ceux de Zeljko Raznjatovic, également

Page 4971

  1   connu sous le nom d'Arkan, les unités étaient commandées par Radovan

  2   Stojicic, également connu sous le nom de Badza," j'omets quelque chose qui

  3   figure entre parenthèses, pour les raisons que l'on connaît, ensuite, "les

  4   hommes de Vuk Draskovic et de Vojislav Seselj. Du meilleur de ma

  5   connaissance et de ce que je savais à l'époque, ces formations

  6   paramilitaires n'étaient pas déployées dans la région de Baranja parce que

  7   cette zone était placée sous le contrôle de la JNA."

  8   Voici, c'est maintenant au compte rendu d'audience.

  9   Maître Petrovic.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je demanderais maintenant que ce document que j'ai montré obtienne une cote

 12   d'identification, s'il vous plaît. Par la suite, nous proposerons la

 13   proposition de ce document dans le dossier lorsque le document sera

 14   traduit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à ce moment-là, nous

 16   allons procéder de la manière dont vous le proposez. Pour l'instant, il ne

 17   s'agira que d'un document qui sera versé au dossier pour identification. La

 18   cote en sera 152, du 11 -- "Rujan" je ne sais pas quel est le mois "Rujan"

 19   ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] "Rujan", c'est septembre. Voilà, septembre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1991 -- oui, je vois un peu plus bas que

 22   l'on indique 11/9/1991, et donc il s'agit d'une déclaration d'une personne

 23   que vous avez mentionnée.

 24   Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D58, versée au

 26   dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président, Mesdames les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous attendrons la

Page 4972

  1   traduction de ce document et il sera téléchargé à ce moment-là.

  2   Maître Petrovic, veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, dans une déclaration que vous avez déjà faite

  5   préalablement, vous avez déclaré que la JNA jouait un rôle principal

  6   délimitant les frontières de la SAO Krajina. De quelle façon, dites-le-

  7   nous, s'il vous plaît.

  8   R.  S'il existait un conflit entre certains villages, les villageois

  9   s'organisaient de la manière suivante, ils érigeaient des barricades pour

 10   se protéger. A ce moment-là, nous nous rendions sur les lieux pour voir les

 11   parties en conflit. C'était, par exemple, le village de Vatisti [phon], et

 12   ainsi de suite.

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible et inaudible.

 14   M. PETROVIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir répondre de façon succincte. Je

 16   crois que j'en suis presque à la fin de mon contre-interrogatoire. Dans

 17   votre déclaration, et je demande que cette déclaration 65 ter 5305 ne soit

 18   pas montrée au public, au paragraphe 39, vous avez dit que la JNA ne

 19   séparait pas les parties en conflit, mais plutôt -- est-ce que c'est exact

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Voilà, j'ai maintenant deux questions pour vous. En fait, j'ai trois

 23   questions, avec votre permission.

 24   Mate Tenjic --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant cela, n'oubliez pas que

 26   vous avez un temps limité.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai que trois

 28   questions, et j'en aurai terminé.

Page 4973

  1   Q.  Mate Tenjajic, à quelle nationalité il appartenait ?

  2   R.  Il était Croate.

  3   Q.  Y avait-il une autre personne présente lorsque vous vous êtes entretenu

  4   avec Tenjajic, et dites-nous si Tenjajic est encore en vie aujourd'hui et

  5   où il peut être trouvé ?

  6   R.  Je ne le sais pas s'il était présent. Il y avait Pero Lazukic

  7   également, et Pero, j'ai entendu dire qu'il a été tué. Sa femme était à

  8   Belgrade, mais pour Mate Tenjajic, réellement, je ne sais pas où il est

  9   aujourd'hui.

 10   Q.  Pendant que vous séjourniez dans la Krajina de Knin, en Slavonie ou

 11   Baranja, est-ce que vous aviez rédigé des rapports ?

 12   R.  Krajina, oui; Osijek, oui; Baranja, j'ai rédigé les notes dans mon

 13   carnet personnel, c'étaient des notes quotidiennes. Même lorsque j'étais

 14   là-bas, je rédigeais également des notes.

 15   Q.  Vous est-il jamais arrivé de transmettre les informations que vous avez

 16   reçues pendant que vous étiez à Baranja ?

 17   R.  Oui, à Petar Gracanin.

 18   Q.  Est-ce que vous rédigiez ce rapport parce que vous étiez à Belgrade ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au nom des deux

 21   équipes de la Défense, je demanderais que la déclaration de ce témoin, qui

 22   porte la cote 65 ter 5305, soit versée au dossier étant donné que nous

 23   avons posé plusieurs questions à ce témoin issues de la déclaration, et je

 24   crois que c'est une déclaration qui pourrait être fort utile à la Chambre

 25   de première instance et, bien sûr, tout ceci sous pli scellé. Je n'ai plus

 26   d'autres questions. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela crée un très grand nombre de

 28   problèmes d'aborder cette question de cette façon-ci. La seule façon selon

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  1   laquelle nous pourrions accepter le versement au dossier de cette pièce

  2   serait en vertu de l'article 92 ter, mais avant cela, il faudrait permettre

  3   au témoin de prendre connaissance du document, et c'est justement la raison

  4   pour laquelle j'ai dit qu'il nous faut absolument trouver un moyen. C'est

  5   la raison pour laquelle j'ai même lu textuellement un paragraphe issu du

  6   document afin de pouvoir avoir le contexte pertinent.

  7   Nous allons nous pencher sur la question, même si je ne sais pas

  8   quelle est la réponse de l'Accusation. La Chambre hésite à suivre cette

  9   route alternative sans pour autant que le témoin n'ait pu relire la

 10   déclaration préalablement. Et c'est un problème du point de vue de la

 11   procédure.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous comprends tout à fait, même si je

 13   n'ai pas consulté mon collègue de la Défense de M. Stanisic, il existe une

 14   façon alternative, par exemple, les passages de la déclaration du témoin

 15   qui ont été lus devant vous et les pages que l'on a évoquées, ces parties-

 16   là pourraient être versées au dossier, alors que les autres parties que

 17   nous n'avons pas évoquées resteront non versées.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faudrait également que les

 19   parties soient d'accord pour dire que c'est effectivement ce qu'avait dit

 20   le témoin à l'époque pour ce qui est des paragraphes choisis, ou tout du

 21   moins pour ce qui est du contexte.

 22   Voyons d'abord si l'Accusation souhaite poser des questions

 23   supplémentaires.

 24   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, très brièvement, si je puis.

 25   Mais j'aimerais quand même ajouter une question quant au versement au

 26   dossier de la déclaration. Je crois que les parties les plus pertinentes

 27   ont été lues au compte rendu d'audience.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons pouvoir vérifier ceci et, en

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  1   fait, si une référence a été faite aux déclarations préalables, ça peut

  2   être fait. Mais en fait, il faudrait établir le compte rendu d'audience, à

  3   savoir ce qui a été lu au compte rendu d'audience, quelles sont les parties

  4   qui sont, en réalité, pertinentes. Voilà.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Hoffmann :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, très brièvement. Aujourd'hui, on

  8   vous a demandé, lorsqu'on a parlé de l'investissement du bâtiment du MUP

  9   fédéral, et c'était à la page 17 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

 10   on vous a demandé si vous saviez si les documents avaient été pris par des

 11   voleurs, et non pas seulement par des collègues ou d'autres services. Si

 12   vous, vous avez mentionné qu'il y avait des documents manquants à la DB

 13   MUP, à la DB fédérale, est-ce que lorsque vous avez parlé de cela, est-ce

 14   que vous pensiez aux voleurs qui faisaient irruption dans le MUP et

 15   prenaient des documents ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

 17   pas voulu dire que les criminels de la rue, comme ça, entraient et

 18   prenaient les documents. Non, en fait, ce que je voulais dire, lorsque j'ai

 19   posé cette question, j'ai plutôt fait référence aux employés qui prenaient

 20   des documents.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Parce que lorsque vous

 22   aviez posé la question, est-ce que vous parliez de vols, à ce moment-là,

 23   c'est quelque chose qui est plutôt attribué aux voleurs, et non pas aux

 24   employés. Mais bon, ce que l'on dit ici ce n'est pas si des voleurs

 25   pouvaient entrer et voler des documents pour quelque raison que ce soit,

 26   mais la question semble être -- on a voulu préciser maintenant la question.

 27   Il ne s'agit pas de voleurs, mais il s'agit bien d'autre chose, et le

 28   témoin a bien répondu à la question. Il a dit que les documents ont

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  1   disparu. Cela figure au compte rendu d'audience, et cela fait partie de la

  2   preuve.

  3   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

  5   Président. J'ai lu le compte rendu d'audience, et ici, on peut lire :

  6   "Le MUP fédéral est devenu vulnérable aux voleurs, et les documents d'Etat

  7   ont commencé à disparaître."

  8   "Question : Est-ce que c'est juste ?"

  9   Et le témoin a répondu :

 10   "Cela avait commencé même avant."

 11   "Question : Donc maintenant nous sommes d'accord pour dire que les voleurs

 12   ne venaient pas chercher des documents."

 13   Je peux laisser ceci, mais --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des documents ont disparu

 15   effectivement, mais on le ne dit pas ici. Puisque de toute façon on n'a pas

 16   d'éléments de preuve à ce moment-ci, à savoir qui avait volé les documents

 17   ou pas, il n'y a absolument aucune raison de croire qu'il s'agissait de

 18   voleurs qui venaient de la rue, n'est-ce pas ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, j'estime que ceci

 22   n'est pas un problème pour les Juges de la Chambre. Cela ne va certainement

 23   pas influer notre décision.

 24   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, au cours de votre déposition d'hier -- ou

 27   permettez-moi de recommencer ma question. Aujourd'hui, on vous a posé un

 28   certain nombre de questions concernant ce que vous avez appris concernant

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  1   les hommes de Frenki et leur présence sur le terrain. J'aimerais maintenant

  2   simplement vous rappeler quelque chose que vous avez déclaré hier au compte

  3   rendu d'audience, et cela figure au compte rendu d'audience T-4847. Vous

  4   avez dit :

  5   "Depuis que j'avais reçu pour mission de mon supérieur en tant que chef du

  6   groupe d'Osijek d'aller vérifier la situation à Osijek, je suis allé

  7   accompagné…" et je vais maintenant sauter quelques passages, "…ensemble,

  8   nous nous sommes rendus dans quelques villages tout près de Manastir et

  9   dans la ville même."

 10   Et plus tard, vous aviez parlé avec des villageois, et je   cite :

 11   "Ils avaient également parlé de la présence de Chetniks, de

 12   détachements chetniks. Ils ont parlé de la présence des membres du groupe

 13   de Badza et d'autres groupes. Ils ont également évoqué la présence des

 14   Bérets rouges, des hommes de Badza et des hommes de Frenki."

 15   Maintenant, ma question est la suivante : outre ce que vous avez déclaré

 16   aujourd'hui concernant les personnes dans les casernes de Beli Manastir,

 17   est-ce que vous aviez également appris de ces villageois l'existence de ces

 18   Bérets rouges ?

 19   R.  Je ne peux pas confirmer ceci concernant les villageois parce que, pour

 20   la plupart, c'étaient des personnes âgées. Ils ont dit Chetniks,

 21   paramilitaires, hommes d'Arkan, Aigles blancs, je n'ai aucune idée. Je veux

 22   dire, je vous en prie, ne m'y tenez pas à ce que j'ai dit pour chacun

 23   d'entre eux.

 24   Q.  Bien, restons-en là. Je voudrais maintenant présenter une diapositive

 25   prise d'une vidéo concernant ce que l'on a appelé le camp de Kula. Il

 26   s'agit de la pièce P61. Et nous cherchons l'image qui est à 4 minutes, 43

 27   secondes.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Avant que -- excusez-moi, s'il vous plaît.

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  1   Avant que mon confrère n'essaie de tenir une nouvelle déposition ou de

  2   nouveaux éléments concernant l'identification de l'un des hommes mentionnés

  3   pendant la déposition actuelle du témoin ou qui aurait été présent à la

  4   cérémonie de remise du prix de Kula, nous objectons. Ceci devait avoir été

  5   traité lors de l'interrogatoire principal. Nous sommes virés à une nouvelle

  6   voie à l'interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, d'où est-ce que la

  8   question est évoquée en contre-interrogatoire, la question que vous

  9   souhaitez poser au témoin à ce moment-là ?

 10   M. HOFFMANN : [interprétation] J'ai des difficultés à répondre directement

 11   avec une explication pour ce qui est de poser les questions au témoin sur

 12   l'identification possible de ces témoins. Mais il s'agit d'une personne-clé

 13   dont nous avons parlé hier et aujourd'hui, et il en a connaissance. Je ne

 14   veux pas lui poser d'autres questions que d'identifier la personne.

 15   J'essayais de parler aux équipes de la Défense, et même pendant la

 16   suspension, pour savoir si nous pourrions simplement être d'accord que

 17   cette personne en particulier y assistait, oui ou non. Comme nous n'étions

 18   pas sûrs de cela, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu nous

 19   mettre d'accord. Donc, tout ce que je voudrais établir -- M. LE JUGE ORIE :

 20   [interprétation] Y a-t-il le moindre litige en ce qui concerne l'identité

 21   de la personne qui est sur cette image ? Je veux dire…

 22   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne le savons pas. Nous avons parlé avec

 23   M. Hoffmann avant la suspension et nous n'étions pas à même de confirmer ou

 24   d'infirmer. Nous avons besoin de temps pour pouvoir examiner la question.

 25   Et je crois qu'on en est restés là en ce qui concerne ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] A la différence de notre confrère Me

 28   Jordash, nous avons vécu là-bas au cours de cette période et nous pouvons

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  1   dire quelle est l'identité de cette première personne qui est ici, et nous

  2   pouvons confirmer ce qu'il voulait obtenir du témoin. Mais à quoi est-ce

  3   que ça aboutit ? Voilà notre déposition maintenant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas à l'Accusation de savoir si

  5   vous êtes mis d'accord avec l'Accusation. La personne qui se trouve sur la

  6   gauche, êtes-vous d'accord sur qui c'est ? Qui est-ce ?

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ici la question est

  8   simplement de savoir qui est cette personne devant vous, nous pouvons nous

  9   mettre d'accord sur ce point. Toutefois, nous ne pouvons pas dire où cette

 10   photo a été prise et comment.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, qui est-ce, en ce qui

 12   vous concerne ?

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit de Petar Gracanin. Le premier

 14   homme sur la gauche.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord avec l'Accusation ?

 16   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, absolument.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est au compte rendu. Veuillez

 18   poursuivre.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation]

 20   Q.  Dernière question, Monsieur le Témoin --

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

 22   est-ce que cette partie, là où on dit où c'est pris, tout ce qui doit être

 23   dit concernant l'identité de cette personne. Ça peut être demandé au

 24   témoin, il n'y a rien plus que cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes d'accord.

 26   Alors, Maître Jordash, est-ce que vous allez contester cela, ou est-

 27   ce que vous êtes, vous aussi, d'accord ? Peut-être que si vous voulez

 28   prendre le temps --

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous sommes d'accord. Nous nous

  2   rejoignons aux autres. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, les trois parties sont

  4   d'accord c'est bien M. Gracanin.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   M. HOFFMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Très brièvement, Témoin, on vous a demandé aujourd'hui si vous aviez

  8   attendu ou espéré de l'aide du Tribunal lorsque vous feriez une déposition

  9   et, à l'évidence, ce qui vous était suggéré c'était que vous aviez falsifié

 10   votre déposition. La question que je vous pose, c'est : est-ce que vous

 11   avez jamais inventé quoi que ce soit de votre déposition devant ce Tribunal

 12   ?

 13   R.  Je n'ai rien inventé. Peut-être que c'est seulement l'écoulement du

 14   temps qui peut avoir affecté ma mémoire, ou les personnes, les événements

 15   et les situations. Sinon, je maintiens tout ce que j'ai dit.

 16   Q.  Dernière question : est-il exact, Témoin, que votre demande d'asile

 17   dans le pays dans lequel vous résidiez, vous a, en fait, été refusée il y a

 18   un certain nombre d'années déjà ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. HOFFMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les questions supplémentaires

 23   déclenchent la nécessité d'autres questions ?

 24   Maître Jordash.

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 22   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   Alors, nous allons à présent lever l'audience, et nous allons reprendre

 18   lundi, 17 mai, à 14 heures 15, dans ce même prétoire. Et le public doit

 19   forcément savoir que nous passerons à huis clos, tout de suite à l'occasion

 20   de notre continuation de l'audience.

 21   Maintenant, l'audience est levée.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 17 mai 2010,

 23   à 14 heures 15.

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