Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

  6   pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le

  8   Président. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre Jovica

  9   Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 11   Nous allons passer pour une seconde en audience à huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame Radic. Avant de

 28   déposer, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez

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  1   une déclaration solennelle déclarant que vous allez dire toute la vérité et

  2   rien que la vérité. Le texte de cette déclaration solennelle vous est

  3   présenté par Mme l'Huissière. Je vous invite à lire cette déclaration.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : ANNA MARIA RADIC [Assermentée]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Madame

  9   Radic. Avant que Mme Friedman ne commence son interrogatoire principal, les

 10   Juges de la Chambre ont été informés qu'une nouvelle version du rapport

 11   d'expert a été présentée -- au moins une partie de la page 31 et la page 45

 12   ont été biffées et toutes les pages entre ont également été biffées. La

 13   Chambre comprend très bien que c'était lié à une description qui ne

 14   présentait pas de source d'événements historiques militaires et que, par

 15   conséquent, vous avez choisi d'opter pour ne pas inclure ces différents

 16   éléments.

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans la mesure

 18   où ceci apparaît dans d'autres parties du rapport, et j'ai établi

 19   différents éléments dans le rapport qui sont toujours dans le document,

 20   mais la section que vous avez mentionnée, les paragraphes ne seront pas

 21   traités.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci est clair, car je dois vous

 23   avouer que les Juges de la Chambre avaient rencontré des problèmes

 24   importants. Puisque il y avait une description avec un niveau de détails

 25   très important, on pouvait se demander comment ces différents éléments

 26   avaient été identifiés, d'où ces éléments sortaient et comment ce témoin

 27   s'était forgé cette opinion étant donné qu'il s'agissait d'informations de

 28   seconde main. Est-ce que je peux partir du principe que ceci est le

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  1   résultat d'un entretien que vous avez eu avec les équipes de la Défense ce

  2   matin ?

  3   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des problèmes qui sont encore

  5   en suspens ? Est-ce que l'on pourrait commencer par éviter de dire que vous

  6   êtes d'accord avec tout ce qui reste, Maître Petrovic ou Maître Jordash,

  7   mais peut-être qu'un point de départ serait sur la base de ce rapport

  8   d'expert qui vient de nous être transmis dans sa version bonifiée.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un commentaire.

 11   La page 13 porte sur le départ de la population de Vojvodine et de Serbie,

 12   et je ne pense pas que ceci soit pertinent pour notre affaire et, par

 13   conséquent, je ne vois aucune raison pour laquelle on devrait conserver

 14   cette partie du rapport. Ce n'est pas une question qui est abordée dans

 15   l'acte d'accusation, et même s'il s'agit d'une partie limitée du rapport,

 16   je pense que l'on devrait également laisser ceci de côté parce que ceci

 17   permettrait d'accélérer les choses.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cette

 19   question. De plus, pour ce qui est, Madame Friedman, du quatrième

 20   paragraphe du chapitre numéro 13, je vois que les méthodes d'expulsion

 21   étaient similaires à celles qui avaient été déjà décrites pour la Croatie,

 22   c'est-à-dire des menaces individuelles et des incidents dans des lieux où

 23   il y avait une population croate, et on parle également des meurtres de

 24   Croates durant la période de 1991 à 1995, et ceci est similaire aux pages

 25   qui ont déjà été abandonnées. Nous allons envisager la requête de Me

 26   Petrovic.

 27   Madame Radic, vous avez pu comprendre que nous avons eu des discussions

 28   concernant les sources ou les éléments que vous aviez utilisés pour vous

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  1   forger une opinion dans le cadre de votre rapport, qui ne semble pas être

  2   directement lié à votre domaine d'expertise, et cela signifie que nous

  3   avons retiré des parties importantes de votre rapport, notamment les

  4   parties qui décrivent par le menu des éléments sans pour autant savoir

  5   exactement quelles sont les sources de vos connaissances en la matière.

  6   Même si vous êtes sociologue de formation, la manière dont vous avez établi

  7   ce rapport vous a également conféré en partie le titre de démographe, si je

  8   peux m'exprimer ainsi, mais une grande partie des informations ne rentre

  9   pas dans le périmètre des compétences d'un expert en sociologie ni

 10   d'ailleurs en démographie. Madame Friedman, est-ce que vous êtes disposée à

 11   entamer votre interrogatoire principal ?

 12   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, vous allez tout

 14   d'abord répondre aux questions de Mme Friedman, qui est conseil pour le

 15   bureau du Procureur.

 16   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par Mme Friedman :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Radic. Est-ce que vous pourriez

 19   décliner votre identité.

 20   R.  Anna Maria Radic.

 21   Q.  Et est-ce que vous avez apporté des documents aujourd'hui qui sont dans

 22   le prétoire et que vous allez utiliser durant votre déposition ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et est-ce que vous avez préparé ces documents et ces notes vous-même

 25   pour vous préparer à cette déposition d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est vous

 26   qui avez compilé ces différentes notes et documents qui sont dans le

 27   prétoire ?

 28   R.  Oui, effectivement.

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  1   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  2   avec l'autorisation des Juges de la Chambre, je demanderais que Mme Radic

  3   ait la possibilité de consulter ses rapports et ses notes, si nécessaire,

  4   durant son témoignage.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  6   avant que vous arriviez à une décision à ce sujet, est-ce que nous

  7   pourrions déterminer exactement de quoi ces notes s'agissent. Mon éminente

  8   collègue a posé la question de savoir si le témoin avait préparé ces notes

  9   pour la déposition ou si elle les avait compilées pour la déposition, et

 10   les deux éléments sont assez différents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux proposer la chose

 12   suivante : Madame le Témoin, lorsque vous jugez nécessaire de consulter vos

 13   notes, nous vous demandons de nous informer et de nous expliquer en quoi

 14   consistent ces notes, de façon à ce que nous ne consacrions pas trop de

 15   temps à ce sujet. Mais à chaque fois que le besoin se fait ressentir de

 16   consulter vos notes, nous vous demandons de nous informer, et vous nous

 17   expliquerez en quoi consistent ces notes, parce que, Maître Jordash, ce

 18   sera peut-être beaucoup plus clair compte tenu des circonstances et en

 19   fonction des questions qui seront posées, et quelquefois cela se passera de

 20   commentaires étant donné qu'on comprendra très bien pourquoi vous faites

 21   référence aux notes, pour avoir accès à des chiffres plus précis, alors que

 22   dans d'autres cas, cela nécessitera peut-être des précisions totalement

 23   différentes. Donc, Madame le Témoin, veuillez nous informer lorsque vous

 24   décidez de faire usage de vos notes.

 25   Madame Friedman, veuillez poursuivre.

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Madame Radic, est-ce qu'actuellement vous êtes responsable du

 28   département pour les domaines d'intérêt spécial pour l'Etat du ministère du

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  1   Développement régional, des forêts et de la gestion de l'eau ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce qu'il est vrai que ce département ou ce ministère était

  4   auparavant appelé le département responsable du retour des personnes

  5   déplacées et des réfugiés, et que cette ancienne entité constituait en fait

  6   le successeur juridique du bureau pour les personnes déplacées et les

  7   réfugiés ?

  8   R.  Oui, ceci est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman, pour ce qui est de

 10   l'historique de ces institutions, je l'ai lue au moins huit fois dans le

 11   rapport. Donc je pense que ceci n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez

 12   continuer.

 13   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 14   Q.  Et j'aimerais savoir si ce bureau auparavant s'appelait l'ODPR, c'est-

 15   à-dire le bureau ou le service pour les personnes déplacées et les réfugiés

 16   ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Et quand avez-vous commencé à travailler pour l'ODPR ?

 19   R.  Dès le départ, c'est-à-dire en 1994.

 20   Q.  Et est-ce que cela signifie que nonobstant toutes les modifications

 21   institutionnelles que ce bureau a subies, vous avez travaillé au sein de

 22   cet ODPR ou ces différentes instances en fonction de leurs noms depuis 1994

 23   ?

 24   R.  Pas au même poste, mais j'ai travaillé au sein de ce service pendant

 25   toute cette période, effectivement.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander au

 28   représentant du Greffe d'afficher à l'écran le document de la liste 65 ter

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  1   5364, qui représente son CV.

  2   Q.  Madame Radic, est-ce que vous reconnaissez ce document et est-ce qu'il

  3   s'agit d'une copie conforme à l'original ?

  4   R.  Oui. Cependant, la description de mon poste actuel n'est pas la bonne.

  5   Je suis responsable du service des zones d'intérêt spécial pour l'Etat. Il

  6   ne s'agit pas, en fait, d'un service responsable des zones hors d'intérêt

  7   spécial pour l'Etat. Je suis donc responsable de l'administration pour les

  8   zones d'intérêt spécial pour l'Etat.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je voudrais que ce document de la liste 65

 11   ter 5364 soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Non. Alors, Monsieur le

 13   Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à charge P549.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 16   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais tout d'abord aborder vos activités lorsque vous étiez au

 18   poste de porte-parole pour les relations publiques entre 1994 et 2000 au

 19   sein de l'ODPR. Est-ce que votre poste consistait notamment à

 20   l'établissement de rapports ?

 21   R.  Oui, effectivement. C'est la raison pour laquelle j'avais été recrutée

 22   par ce qu'on appelait à l'époque le Bureau pour les personnes déplacées et

 23   les réfugiés. Je travaillais dans les relations publiques, ce qui englobait

 24   la préparation de rapports à l'intention du public, mais également d'autres

 25   types de rapports concernant des personnes déplacées ou réfugiées ou qui

 26   étaient hébergées ou qui avaient été envoyées en Croatie.

 27   Q.  Et est-ce que vous avez rédigé des rapports en collaboration avec

 28   d'autres organisations ?

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  1   R.  Oui, effectivement, avec des organisations gouvernementales, des ONG

  2   ainsi que des organisations internationales tel que le HCR des Nations

  3   Unies. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec ces instances

  4   pendant trois ans.

  5   Q.  Lorsque vous avez occupé ces différents postes jusqu'à aujourd'hui,

  6   est-ce que vous avez eu la possibilité d'utiliser une base de données

  7   concernant les personnes déplacées et les réfugiés ainsi que les personnes

  8   revenues dans le pays ? Tout ceci est abordé dans le rapport.

  9   R.  Effectivement, je l'ai fait.

 10   Q.  Et depuis combien de temps travaillez-vous avec cette base de données ?

 11   R.  Depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1994, et dans ses différentes

 12   versions jusqu'à celle d'aujourd'hui.

 13   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Est-ce que le représentant du Greffe

 14   pourrait afficher à l'écran le rapport d'expert de Mme Radic, qui est le

 15   document de la liste 65 ter 5363.

 16   Q.  En attendant que ce document apparaisse en version B/C/S, est-ce que

 17   vous pourriez nous dire, Madame Radic, si vous reconnaissez le document en

 18   anglais comme étant bien votre rapport ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais continuer à poser des questions en espérant que la version en

 21   B/C/S va apparaître très bientôt. Dans votre rapport, vous décrivez le

 22   processus d'inscription des personnes déplacées et réfugiées par le menu.

 23   Est-ce que vous décririez ce processus comme étant un processus ad hoc,

 24   lorsque les premières personnes déplacées ont commencé à arriver en 1991

 25   dans des nouvelles zones, et ensuite, ça a impliqué quatre immatriculations

 26   ou inscriptions différentes qui étaient réalisées par l'ODPR ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A la page 11 en B/C/S et pages 16 et 17 en anglais, vous avez décrit

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  1   les quatre inscriptions officielles comme une inscription des personnes

  2   déplacées en avril 1992; une inscription sur cette liste en mars 1993 des

  3   réfugiés venant de Bosnie-Herzégovine; et un troisième processus

  4   d'inscription sur ces listes en juin 2004 pour les deux catégories

  5   susmentionnées, c'est-à-dire les personnes déplacées et les personnes

  6   réfugiées; et puis, une quatrième série d'inscriptions sur cette liste en

  7   1996 [comme interprété] qui reprend encore une fois les deux catégories de

  8   personnes revenues dans le pays et les personnes réfugiées. Est-ce que ceci

  9   est une bonne description de ce processus ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Maintenant, toutes les informations qui figurent dans votre rapport

 12   peuvent être, bien sûr, considérées, mais je voudrais vous poser des

 13   questions sur les personnes qui étaient déplacées en interne au sein de la

 14   République de Croatie.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Et je voudrais vous poser quelques questions concernant le bureau du

 17   HCR des Nations Unies qui était basé en Croatie. Dans votre rapport, à la

 18   page 2 en anglais et en B/C/S, vous mentionnez que le bureau du HCR des

 19   Nations Unies en Croatie a ouvert ses portes en décembre 1991, et c'est au

 20   même moment que le bureau pour les personnes expulsées et les réfugiés,

 21   l'ODPR, a ouvert sa porte également, et que ces deux instances étaient

 22   situées dans les mêmes bâtiments. Ma question est de savoir si le HCR des

 23   Nations Unies a été impliqué dans les activités de l'ODPR ?

 24   R.  Oui, au départ. Notre coopération remonte au début de ce processus.

 25   Bien sûr, en Croatie, personne ne savait comment prendre en charge ces

 26   personnes déplacées. Nous avions un certain nombre d'organisations qui y

 27   ont participé, mais pour l'inscription sur les listes de personnes

 28   déplacées à l'intérieur du territoire, ceci était vraiment très important,

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  1   et ça émanait directement du HCR des Nations Unies.

  2   Q.  Vous parlez des connaissances d'experts du HCR des Nations Unies, est-

  3   ce que ceci portait sur le processus d'inscription sur les listes ?

  4   R.  Oui, le processus d'inscription sur les listes. Mais il faut garder

  5   également à l'esprit qu'ils nous ont fourni une aide directe - j'entends

  6   par là une aide humanitaire - pour les personnes qui arrivaient en Croatie,

  7   étant donné qu'une grande partie de la population croate avait quitté leur

  8   domicile. Et par conséquent, il fallu faire preuve de beaucoup

  9   d'organisation et de connaissances, et le HCR des Nations Unies nous a

 10   beaucoup aidés. Et ceci a eu lieu grâce à cette étroite coopération entre

 11   notre bureau et le leur.

 12   Q.  Est-ce qu'ils vous ont également fourni des recommandations pour savoir

 13   ce qu'il fallait inscrire dans les formulaires, par exemple, lorsque vous

 14   avez procédé à l'inscription sur ces listes des différentes personnes

 15   concernées ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que leurs conseils ont été incorporés dans les versions

 18   suivantes des formulaires ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant, dans le paragraphe 10 ou le chapitre 10 de votre rapport,

 21   vous parlez des données préliminaires qui datent de 1991 jusqu'à la période

 22   de la première inscription officielle sur la liste en avril 1992.

 23   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander à l'Huissier

 24   d'afficher à l'écran les pages 17 en version B/C/S, et 26 en version

 25   anglaise, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit du deuxième paragraphe pour la version en anglais. Et il est

 27   mentionné que la date concernant les premiers registres sur l'expulsion est

 28   le 1er août 1994; est-ce exact ?

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  1   R.  De 1991, effectivement, oui.

  2   Q.  Oui, c'est exact.

  3   R.  Je pense que ça doit être une coquille.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je voulais donc corriger cette coquille

  5   pour les besoins du compte rendu d'audience, et il semble que cette

  6   coquille apparaisse également à la page 34 en anglais et au deuxième

  7   paragraphe de la page 22 en B/C/S. Quatrième paragraphe qui apparaît dans

  8   son intégralité. Je voudrais maintenant que l'on consulte le tableau 1 qui

  9   est à la page 31 et 32 en B/C/S et à la page 48 et 49 en anglais. Et je

 10   voudrais demander au représentant du Greffe d'afficher ces pages à l'écran,

 11   s'il vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit là d'une analyse démographique des populations sur la base

 13   d'un recensement en date de l'année 1991. Et Madame Radic, les

 14   municipalités qui sont nommées ici existaient-elles en 1991 ou existent-

 15   elles aujourd'hui ?

 16   R.  Ces municipalités représentent les municipalités telles qu'elles

 17   existent aujourd'hui, ainsi que les districts ou les comtés qui existent

 18   aujourd'hui.

 19   Q.  Très bien. Et qu'est-ce que cela veut dire lorsque ces municipalités

 20   sont surlignées en jaune dans ce tableau ?

 21   R.  Les municipalités qui sont surlignées en jaune correspondent aux

 22   municipalités qui n'étaient pas complètement hors de portée des autorités

 23   croates. Elles étaient partiellement occupées pendant la période entre 1991

 24   et 1995.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Le représentant du Greffe pourrait-il, s'il

 27   le souhaite, afficher la pièce 5358 de la liste 65 ter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Radic, pourriez-vous nous dire,

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  1   s'il vous plaît, quelle est la différence entre les groupes numéro 1 et

  2   numéro 2 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous reprenons l'ensemble des zones qui

  4   étaient touchées par la guerre en 1991. A partir de 1996, nous les avons

  5   intitulées zones d'intérêt spécial pour l'Etat, là où le droit en matière

  6   de zones d'intérêt spécial pour l'Etat et la loi en la matière avaient été

  7   votés. Et ensuite ces zones touchées par la guerre ont été divisées en deux

  8   groupes. Le premier groupe était constitué des domaines dont les sièges

  9   municipaux ne se trouvaient pas éloignés de plus de 4 kilomètres de la

 10   frontière de l'Etat et comptant moins de 5 000 personnes, y compris les

 11   zones d'une certaine région de la Croatie; et le deuxième groupe inclut

 12   toutes les autres villes et municipalités qui étaient occupées entre 1991

 13   et 1995.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci. Nous allons retourner au rapport un

 16   peu plus tard, de sorte que je puisse le verser au dossier plus tard

 17   également. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur la pièce 5368.

 18   Q.  Madame Radic, lorsqu'on vous a demandé de préparer un tableau qui

 19   reflète précisément ces données, vous avez donc pu définir les

 20   municipalités en 1991 et les municipalités qui existent toujours

 21   aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce là le tableau que vous avez préparé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ce document contient des noms de lieux, noms des intitulés sont en

 26   anglais. Comprenez-vous l'anglais ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous procédé à l'examen du tableau qui apparaît devant vous ?

Page 5869

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et est-ce votre signature qui est apposée au bas de la page ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vous invite maintenant à vous pencher sur le premier nom de lieu,

  5   Hrvatska Dubica, qui est entre crochets. Que signifient ces crochets ou ces

  6   parenthèses ?

  7   R.  Je présume que c'est Hrvatska Dubica et non Dubica parce que c'est un

  8   endroit qui n'existe pas en Croatie, en tout cas, sans qu'il y soit ajouté

  9   l'adjectif Hrvatska; et c'est mentionné dans un groupe d'autres lieux dans

 10   la zone du Banovina.

 11   R.  Lorsque vous dites qu'on "le mentionne" vous faites référence à une

 12   mention qui apparaît dans l'acte d'accusation de l'Accusation concernant

 13   cette affaire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et qu'en est-il des zones qui sont restées vierges dans ce tableau;

 16   qu'est-ce que cela signifie ?

 17   R.  S'agissant de ces noms, je ne pouvais y adjoindre aucun lieu précis.

 18   Par exemple, il existait de nombreux noms, tel que Cerovljani; plusieurs

 19   préfixes également qui étaient ajoutés. Et je ne pouvais, étant donné le

 20   temps qui m'était imparti, définir avec précision de quel lieu il

 21   s'agissait. Cependant, dans notre base de données, il y a un grand nombre

 22   de lieux, tous les lieux, par exemple, de la République de Croatie. Par

 23   exemple, Daljska Atar. Et je ne pouvais déterminer s'il s'agissait là d'un

 24   lieu topographique ou géographique ou du nom d'un hameau, d'un village.

 25   Vukovic, par exemple, il pourrait s'agir d'un hameau ou d'un village un peu

 26   plus important et non pas d'une entité séparée.

 27   Q.  Merci. Donc les noms de lieux que vous avez pu mentionner correspondent

 28   donc à ces municipalités et à des municipalités actuelles. Et donc d'après

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  1   vous, les informations reprises dans ce tableau reflètent tout à fait la

  2   réalité ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce tableau a été

  5   préparé pour aider la Chambre lors de son contre-interrogatoire s'agissant

  6   de la liste des municipalités reprises ici, elles sont reprises dans l'acte

  7   d'accusation. Et ils se trouvent également sur la deuxième page du tableau;

  8   nous avons inclus les noms de lieux qui sont mentionnés dans les faits qui

  9   sont pertinents et qui font l'objet donc dudit acte d'accusation. Je

 10   demande donc que copie de ces tableaux soit versée au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Monsieur le Greffier,

 12   je vous demande de donner une cote au document.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P550, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Il s'agit donc de la pièce P550.

 16   Poursuivez, je vous prie.

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Dans les annexes de votre rapport, les tableaux 2, 3, et 4, nous

 19   reprenons là des données qui datent du mois de mars 1992 avant que n'aient

 20   commencé les recensements officiels. Le tableau 3, par exemple, donne des

 21   statistiques sur les personnes déplacées et les réfugiés du 20 mars 1992 et

 22   contient cinq tableaux séparés. Le tableau 4 correspond à une même

 23   présentation de rapport, il contient les mêmes types de tableaux et est

 24   valable pour la semaine qui commence le 27 mars 1992, donc une semaine plus

 25   tard. Je vous pose la question suivante, Madame Radic, pouvez-vous

 26   expliquer pourquoi vous avez inclus ces deux tableaux dans votre rapport ?

 27   R.  Il s'agit de tableaux originaux qui datent du moment auquel vous faites

 28   référence. Je n'en disposais pas avant, et je n'avais pas pu avant procéder

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  1   aux vérifications. Mais il y a une différence entre ces deux tableaux. Un

  2   tableau est organisé en fonction des zones où se trouvent les personnes, et

  3   l'autre comprend des noms de régions en Croatie où se sont retrouvées les

  4   personnes qui avaient fui. Le deuxième tableau, je pense, était organisé en

  5   fonction des lieux d'origine des personnes déplacées. C'est là la

  6   principale différence entre les différents tableaux. En tout cas, je le

  7   présume. Je ne les ai pas sous les yeux. Je n'ai pas pu vérifier.

  8   Q.  Très bien. Disposez-vous d'une copie papier sous les yeux; sinon, nous

  9   pourrons demander l'affichage de ce document. Avez-vous sous les yeux ces

 10   tableaux ?

 11   R.  Non, je ne pense pas que je dispose de ces tableaux. Pourriez-vous

 12   demander qu'on les affiche à l'écran.

 13   Q.  Très bien.

 14   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 33 de la

 15   version B/C/S et 50 de la version en anglais.

 16   Q.  Pendant qu'on est en train d'afficher le document, et pour être sûr que

 17   nous comprenons bien de quoi il retourne, il s'agit donc de tableaux

 18   séparés sur la base de la municipalité d'origine et du lieu de séjour. Il

 19   s'agit de la pièce 5363 de la liste 65 ter. Et les deux rapports sont en

 20   date du 20 mars 1992 et du 27 mars 1992, respectivement, et contiennent des

 21   tableaux différents qui sont fondés sur le centre régional où ont été

 22   enregistrés les réfugiés. Les tableaux sont également fondés sur des

 23   données reprenant les lieux d'origines, mais il s'agit de deux tableaux

 24   différents, donc l'un date du 20 mars, et l'autre du 27 mars. Pouvez-vous

 25   préciser, s'il vous plaît, pourquoi ces deux tableaux sont inclus dans le

 26   rapport et s'ils présentent une différence pertinente ?

 27   R.  Je pense que la différence que je viens d'exposer d'ailleurs est la

 28   seule différence qui vaille entre ces deux tableaux. J'ai bien peur que les

Page 5872

  1   données reprises dans ce tableau soient illisibles, en ce qui me concerne.

  2   J'aimerais que l'on zoome un peu. Le tableau en date du 20 mars contient

  3   des données qui reprennent les sites d'accueil des personnes déplacées en

  4   Croatie. Il s'agissait de collecter des données venant de centres d'accueil

  5   social où ces personnes étaient enregistrées. Donc il s'agit du tableau qui

  6   date du 20 mars. Il contient des données sur des personnes qui étaient

  7   enregistrées en Croatie et contient des données également concernant des

  8   personnes qui étaient accueillies dans d'autres pays, et ce, en vertu du

  9   contenu des rapports que nous utilisions et que nous recevions du Haut-

 10   commissariat aux réfugiés des Nations Unies ou d'instances basées dans ces

 11   pays tiers.

 12   Q.  Merci. Donc ça c'est pour le tableau numéro 2. Le tableau numéro 3 est

 13   en date du 20 mars également. Le tableau 4 est en date du 27 mars. Comment

 14   votre bureau a-t-il obtenu ces informations qui datent du 27 mars ?

 15   R.  Exactement de la même manière. Les personnes déplacées étaient

 16   enregistrées lorsqu'elles arrivaient au centre d'aide social. L'ODPR, le

 17   bureau des personnes déplacées et des réfugiés, venait d'être établi et

 18   n'avait pas encore mis en place un réseau de bureaux, donc ce qu'on

 19   utilisait finalement c'était le bureau principal avant que ne soit mis en

 20   place un réseau qui aurait pu contenir un grand nombre de centres. Il y en

 21   avait un ensuite dans chaque municipalité de Croatie. Et les personnes qui

 22   arrivaient s'enregistraient, et puis les centres envoyaient leurs rapports,

 23   et puis, sur une base hebdomadaire, on collectait ces différents rapports

 24   au bureau de Zagreb.

 25   Dans l'intervalle, des bureaux régionaux pour les personnes déplacées

 26   et les réfugiés avaient commencé à voir le jour, dotés de centres d'aide,

 27   et puis ces centres ont commencé à collecter les rapports individuels

 28   qu'ils recevaient des centres d'aide sociale, et puis tous ces centres les

Page 5873

  1   ont renvoyés au bureau principal de Zagreb, qui procédait à une compilation

  2   manuelle de ces données d'abord, et puis préparait les tableaux et les

  3   rapports que vous voyez à l'écran.

  4   Q.  Merci. Je voudrais maintenant --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

  6   Madame. Il y a un élément d'information que je n'ai pas obtenu à la lecture

  7   de votre rapport, il s'agit d'une copie du formulaire d'enregistrement. Je

  8   suppose que c'était habituel précisément que l'on fasse remplir un

  9   formulaire d'enregistrement, et j'aimerais savoir si vous disposez d'une

 10   telle copie de sorte que nous puissions en voir nous-mêmes une copie ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai en ma possession ici même des

 12   formulaires d'enregistrement qui datent de 1991 ainsi que les instructions

 13   qui y étaient jointes concernant la manière dont ces formulaires devaient

 14   être remplis, et également des exemplaires de ces formulaires utilisés en

 15   1994 et 1997.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Friedman, je

 17   proposerais que ces copies soient mises à disposition des personnes ici

 18   présentes parce que nous ne savons pas finalement quelles étaient les

 19   questions posées aux personnes concernées, s'agissant de l'origine de ces

 20   personnes. Et puis, par exemple, concernant la langue qui était utilisée,

 21   on peut s'interroger sur la langue dans laquelle étaient exprimées les

 22   questions qui étaient posées aux personnes qui devaient s'enregistrer dans

 23   ces centres. C'est pourquoi je voudrais vous proposer qu'au cours de la

 24   première pause, vous mettiez à disposition ces formulaires ainsi que les

 25   instructions y afférents, de sorte que ces documents puissent être copiés

 26   et, bien sûr, nous vous rendrons les originaux. Mais les parties pourront

 27   donc savoir exactement quelles étaient les questions posées aux personnes

 28   qui s'enregistraient. Poursuivez, Madame Friedman.

Page 5874

  1   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire

  2   qu'au terme de la demande déposée par la Défense, nous avons demandé à Mme

  3   Radic de fournir ces formulaires et elle en a fournis plusieurs. J'allais

  4   d'abord demander que ces documents soient versés au dossier lors de

  5   l'interrogatoire principal. Donc ces documents ont été fournis à la

  6   Défense, et nous en disposons dans le prétoire électronique. Nous pouvons y

  7   revenir plus tard.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu surpris que vous vous

  9   étiez attendue que la Défense demande ce type d'information pourtant

 10   fondamentale. Et je pense que vous auriez dû a priori en informer la

 11   Chambre, et ce, le plus complètement possible. Mais ce qui importe c'est

 12   que nous ayons ces formulaires après la pause. Poursuivez, Madame Friedman.

 13   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 14   Q.  Bon, je comprends un peu mieux quelles étaient les informations

 15   reprises dans votre base de données. Quelles étaient les premières

 16   informations qui ont alimenté cette base de données ?

 17   R.  Les données dont nous disposons aujourd'hui dans la base de données

 18   datent de 1994, comme je l'ai déjà précisé. Les données lors des premiers

 19   relevés statistiques étaient compilées de manière manuelle et ne se

 20   fondaient sur qu'un formulaire qui, ensuite, était utilisé à des fins

 21   d'enregistrement. En avril 1992, les premiers enregistrements de personnes

 22   déplacées ont été réalisés, mais le problème de ces données à l'époque

 23   c'est que toutes ces données ne pouvaient être entrées dans une seule et

 24   unique base de données. Ce qui a entraîné la perte d'un grand nombre de

 25   données. Pour cette raison, un nouveau système d'enregistrement a été mis

 26   au point en 1994, et à partir de cette date, toutes les données utilisées

 27   et portant sur les personnes déplacées et les réfugiés ont été actualisées

 28   quotidiennement, de sorte que les personnes qui s'enregistraient ou qui

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  1   étaient retirées de la base de données, tout changement concernant les

  2   données statistiques personnelles ou de déplacement de ces personnes était

  3   pris en considération.

  4   Q.  Donc étant donné que les informations ont commencé à être compilées en

  5   1994, cela signifie-t-il que toutes les données portant sur des personnes

  6   qui avaient quitté leurs foyers en 1991 et étaient retournées avant 1994 ne

  7   se trouvaient pas reprises dans la base de données ?

  8   R.  C'est exact, effectivement. Ces données ne se trouvent pas dans la base

  9   de données.

 10   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de vous pencher sur les tableaux 1

 11   à 5, qui contiennent des données statistiques qui datent d'avant

 12   l'enregistrement de 1994. La base de données dont nous parlons maintenant

 13   était-elle celle qui était utilisée pour préparer le reste de ces tableaux

 14   ?

 15   R.  Excusez-moi, j'aimerais que vous répétiez ce que vous venez de dire

 16   plus précisément. De quels tableaux s'agit-il ? Je n'ai pas compris votre

 17   question.

 18   Q.  Les tableaux qui datent de 1992 n'ont pas été préparés à partir de

 19   données émanant de votre base de données, donc ma question est la suivante

 20   : quid des autres tableaux, ces autres tableaux que vous avez inclus dans

 21   votre rapport étaient-ils préparés sur la base de cette banque de données ?

 22   R.  Oui. Tous les autres tableaux se fondent sur la base de données, à part

 23   le tout premier, qui se fonde sur le recensement de la population.

 24   Q.  Donc ces tableaux ne comprennent pas de données portant sur des

 25   personnes qui sont retournées chez elles avant 1994 ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur les tableaux 7 et 8

 28   de votre rapport.

Page 5876

  1   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Pourriez-vous en particulier vous pencher

  2   sur le tableau 7, qui se trouve à la page 49 de la version B/C/S et page 75

  3   de la version en anglais. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'afficher ce

  4   tableau dans les deux langues parce que, de toute manière, ce tableau

  5   comprend essentiellement des chiffres et des noms de lieux.

  6   Q.  Les tableaux comprennent le nombre de personnes déplacées par

  7   municipalité, mais donnent des dates différentes également pour indiquer

  8   plus précisément combien de personnes déplacées, à quelle période, se

  9   trouvaient où.

 10    Mme FRIEDMAN : [interprétation] Excusez-moi, je vais vérifier que le

 11   numéro de la page soit le bon numéro. Oui, c'est bien le bon numéro de la

 12   page.

 13   Q.  Le tableau 8 est donc une version un peu étoffée de ce tableau; est-ce

 14   exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact. C'est un tableau qui contient le nom des

 16   municipalités et des villes, alors que ce tableau-ci est organisé sur la

 17   base de cantons, donc tout est ventilé au niveau de chaque canton.

 18   Q.  Et nous voyons comment sont présentées les différentes dates et les

 19   différentes vagues d'enregistrement.

 20   Madame Radic, quand ce tableau a-t-il été préparé ?

 21   R.  Ce tableau a été préparé à la fin de 2002, d'abord en 2000 et puis à la

 22   fin de 2002. Et ces dates en particulier datent de 2002.

 23   Q.  Et qui est à l'origine de ce tableau ?

 24   R.  Mon service en charge des personnes déplacées et des réfugiés, et ce,

 25   sur la base du contenu de notre base de données.

 26   Q.  Quel était la raison d'être de ces tableaux ?

 27   R.  Leur raison d'être était de pouvoir identifier le nombre de personnes

 28   déplacées à différentes époques qui pouvaient être considérées comme les

Page 5877

  1   moments correspondants à des vagues d'expulsion particulièrement

  2   importantes, et c'est la raison pour laquelle ces dates ont été choisies,

  3   et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions indiquer ces dates, pour

  4   bien faire apparaître ces vagues de personnes déplacées.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je voudrais maintenant attirer votre

  7   attention sur le tableau numéro 9, qui porte sur la structure nationale des

  8   personnes déplacées, et il s'agit d'un document qui se trouve à la page 80

  9   de la version en anglais et page 64 de la version en B/C/S.

 10   Q.  Ce tableau est-il organisé sur la base des cantons ou des

 11   municipalités, ou bien en fonction donc des cantons et municipalités de

 12   l'époque ou actuels ?

 13   R.  Ce tableau, il est organisé sur la base des cantons actuels, mais

 14   également sur la base de données d'origine.

 15   Q.  Et on peut le comparer au tableau numéro 1, à l'analyse statistique

 16   portant sur le recensement de 1991 ?

 17   R.  Oui. Oui, on peut effectivement le comparer à la première analyse qui a

 18   été rédigée de cette manière-là.

 19   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Très bien. Et je voudrais également prendre

 20   acte du fait qu'étant donné la pertinence de cette affaire, par exemple, un

 21   grand nombre de personnes croates déplacées dans le canton de Baranja

 22   Osijek, et donc il s'agit de la pièce 31.494; et le deuxième groupe le plus

 23   important de personnes déplacées sont les Hongrois, ensuite 381, c'est un

 24   autre nombre qui correspond aux personnes d'origine hongroise. Et puis,

 25   nous avons le recensement de 1991 et le tableau numéro 9 qui indique

 26   également des références croisées avec le recensement de 1991. On voit

 27   également le canton de Baranja Osijek qui comptait au départ 52 080 non-

 28   Serbes. Selon ce tableau, le tableau numéro 9, le nombre de non-Serbes qui

Page 5878

  1   ont été déplacés est de 36 079.

  2   Il s'agit donc ici du rapport d'expert du témoin qui compte des tableaux

  3   connexes dont je demande de verser au dossier dans le cadre de la liste 65

  4   ter.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu effectivement cela dans le

  6   rapport où les pages pertinentes avaient été biffées. Des objections à ce

  7   que l'on verse cela au dossier ? Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P555 [comme

  9   interprété].

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La P555 [comme interprété] est versée au

 11   dossier. Poursuivez, Madame Friedman.

 12   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore à

 13   montrer au témoin une pièce. Je demanderais que la pièce 2966 de la liste

 14   65 ter soit affichée à l'écran.

 15   Q.  Il s'agit de clichés émanant d'une présentation PowerPoint sur des

 16   données portant sur des personnes déplacées en Croatie. Madame Radic, avez-

 17   vous eu la possibilité de consulter ces clichés au cours de ces derniers

 18   jours ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et avez-vous reconnu certaines données qui s'y trouvent ?

 21   R.  Oui, effectivement, il s'agit de données émanant de notre base de

 22   données que l'on peut voir dans les tableaux que nous avons consultés il y

 23   a un instant, sur la base des tableaux de recensement de 1994 et 1997.

 24   Q.  Très bien. En fait, l'intitulé nous dit que la source des informations

 25   est le Bureau des personnes déplacées et des personnes réfugiées qui

 26   retournent dans leur pays. Pouvez-vous confirmer que c'est effectivement

 27   bien le cas ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

Page 5879

  1   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Pourrais-je maintenant vous demander que

  2   soit affichée la page 6 de cette pièce à conviction. Monsieur le Président,

  3   nous voulons montrer qu'on peut voir la présentation visuelle des mêmes

  4   données, ce qui pourrait être utile. Et pour cette raison, et puisque cela

  5   est basé sur les informations contenues dans le rapport de ce témoin, je

  6   propose le versement au dossier de ce document en tant que pièce à

  7   conviction de l'Accusation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi seulement de comprendre ce

  9   point. Il s'agit de personnes déplacées par canton. Est-ce qu'il s'agit des

 10   endroits où se trouvait leur lieu de résidence avant qu'elles ne soient

 11   devenues personnes déplacées ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de leur lieu de résidence avant leur

 13   expulsion, c'est-à-dire en 1991.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avant qu'ils n'aient été expulsés.

 15   Vous avez souvent utilisé le mot "expulsés", mais il faut qu'il y ait une

 16   base factuelle pour pouvoir utiliser ce terme. Je ne dis pas que cela

 17   n'existe pas, mais dans votre rapport, cela n'a pas été corroboré, et c'est

 18   parce que les sources utilisées n'étaient pas tout à fait claires. Mais ce

 19   qui est le plus important, c'est l'endroit où ils vivaient avant d'être

 20   devenus personnes déplacées. Merci. Y a-t-il des objections ? Non. Monsieur

 21   le Greffier, il faut accorder une cote à ce document.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P552.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci. Donc, j'en ai fini avec mon

 25   interrogatoire principal. Il y a une autre question à soulever, il s'agit

 26   des faits déjà admis. Vous avez demandé qu'on identifie ces faits.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Il s'agit de deux décisions, la première

Page 5880

  1   décision concernant la requête de l'Accusation pour ce qui est du constat

  2   de faits déjà admis daté du 25 novembre 2009. Les faits sont 391, 392

  3   jusqu'à 401. Et la deuxième décision est la décision relative à la requête

  4   de l'Accusation pour ce qui est du constat judiciaire des faits admis daté

  5   du 28 janvier 2010. Ce sont les faits qui portent les numéros 207 jusqu'à

  6   213.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Friedman. Cela a été

  8   consigné au compte rendu. Donc vous n'avez plus de questions pour ce

  9   témoin, et je demande d'abord à Me Petrovic s'il va poser des questions en

 10   premier ou M. Jordash. Et vous savez ce que cela veut dire, poser des

 11   questions en premier ou en second. Maître Petrovic, vous pouvez commencer

 12   votre contre-interrogatoire. Me Petrovic est conseil de Défense de M.

 13   Simatovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 15   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 16   Q.  [interprétation] Madame Radic, bonjour. D'abord, j'aimerais que vous

 17   m'expliquiez la chose suivante. Vous nous avez dit où vous travaillez à

 18   présent. Est-ce que je vous ai bien compris par rapport à cela, est-ce que

 19   vous travaillez dans un des ministères du gouvernement de la République de

 20   Croatie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il y a une définition de la politique officielle du

 23   gouvernement de la Croatie par rapport aux personnes expulsées et personnes

 24   déplacées, est-ce que la République de Croatie a établi une politique

 25   officielle ?

 26   R.  La politique officielle d'un Etat est formulée dans les dispositions

 27   des lois. Cela s'applique également aux personnes expulsées et aux

 28   personnes déplacées. Donc tout cela, les définitions de ces deux catégories

Page 5881

  1   de personnes se trouvent dans les dispositions légales.

  2   Q.  Quelles sont ces lois qui sont mentionnées dans votre rapport ? Et je

  3   vous prie de ménager une pause entre mes questions et vos réponses. Donc,

  4   quelle est la loi qui définit ces deux catégories de personnes ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Radic, puisque vous parlez la

  6   même langue, vous et Me Petrovic, pourriez-vous ménager une pause entre les

  7   questions et les réponses, sinon les interprètes auront beaucoup de

  8   difficulté pour vous suivre.

  9   M. PETROVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question.

 11   R.  La loi de base qui régit ces questions est la loi portant sur les

 12   personnes expulsées et déplacées de 1993. Mais avant, en 1991, il y avait

 13   le décret portant sur les personnes expulsées et déplacées qui est

 14   mentionné dans mon rapport.

 15   Q.  Comment la catégorie des personnes expulsées ou des personnes déplacées

 16   a été définie, vous avez utilisé ce terme dans votre rapport ?

 17   R.  La personne expulsée ou réfugiée est la personne qui est partie du

 18   territoire de la République de Croatie, en fait, qui est partie d'une

 19   partie de la République de Croatie à une autre partie de la République de

 20   Croatie. C'est la définition de la personne expulsée. Le réfugié est la

 21   personne qui est partie d'une partie de la République de Croatie menacée

 22   par la guerre, de façon individuelle ou organisée par les états-majors de

 23   l'aide civile ou des centres d'aide sociale. C'est la personne qui est

 24   partie à l'étranger, à l'extérieur des frontières de la République de

 25   Croatie.

 26   Q.  Est-ce que la loi dont vous parlez et qui définit ces deux catégories

 27   de personnes, est-ce que cette loi parle des raisons pour lesquelles une

 28   personne bénéficie du statut de personne expulsée, de réfugié ou de

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  1   personne déplacée ?

  2   R.  Oui, il s'agit des parties du territoire qui sont menacées par la

  3   guerre, et c'est la République de Croatie qui décide de cela. Mais ce

  4   pouvoir a été délégué au bureau chargé des réfugiés, par la suite.

  5   Q.  Donc, toutes les raisons qui sont liées à la situation de guerre qui

  6   prévalait sur ces parties du territoire de la Croatie sont les raisons qui

  7   sont suffisantes pour accorder ce statut de personne expulsée à une

  8   personne, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Si je vous ai bien compris, une personne expulsée peut être la personne

 11   qui, pendant la période allant de 1991 et 1995, a quitté Petrinja et est

 12   venue à Zagreb, puisque les conditions de vie étaient meilleures, est-ce

 13   que cette personne est aussi une personne expulsée ou réfugiée ?

 14   R.  Il s'agit des raisons diverses. Je ne sais pas de quelles conditions de

 15   vie meilleures vous parlez. Cela ne m'est pas clair.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en 1993, il était plus

 17   facile de vivre à Zagreb qu'à Petrinja, par exemple ?

 18   R.  Quelle année ?

 19   Q.  1993, par exemple.

 20   R.  Je ne peux pas savoir si c'était le cas. Et à l'époque, on ne peut pas

 21   parler des conditions de vie meilleures à Zagreb ou à Petrinja, puisque

 22   dans tout le pays il y avait la guerre et il y avait la pénurie de tout, et

 23   personne n'a quitté son foyer puisque ailleurs ils pouvaient vivre mieux à

 24   l'époque.

 25   Q.  Je vais vous poser une série de questions sur la base de votre réponse

 26   que vous avez donnée. Comment savez-vous pourquoi quelqu'un de Petrinja en

 27   1993 est venu à Zagreb, pour quelles raisons ?

 28   R.  Entre 1992, après la trêve de Sarajevo jusqu'en 1995, il y avait des

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  1   réfugiés qui sont venus sur le territoire de la République de Croatie. Il y

  2   avait 12 000 personnes qui sont venues, avec l'aide de la FORPRONU, sur les

  3   territoires de la République de Croatie. Dans tous les cas, il s'agissait

  4   des Croates, les Croates qui ne pouvaient plus vivre là-bas. Et ils ont été

  5   expulsés de ces territoires. Si une personne appartient à un groupe

  6   ethnique, et si vous considérez que les conditions de vie étaient

  7   meilleures à Zagreb, je pense qu'il y en avait trop qui appartenaient à ce

  8   groupe ethnique et qui étaient venus en Croatie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Maître Petrovic, je me

 10   demande si j'ai bien compris quel est l'objectif de vos questions. Vous

 11   voulez donc attirer l'attention de la Chambre sur le fait que dans ces

 12   données, il n'y a pas de raisons pour lesquelles les personnes étaient

 13   parties de certaines parties du pays, et vous concluez qu'elles sont venues

 14   dans les endroits où elles ont été enregistrées pour des raisons inconnues

 15   ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Mme MARCUS : [interprétation] On n'a plus le lien avec le logiciel LiveNote

 19   pour ce qui est du compte rendu.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on pourrait peut-être

 21   faire la pause, puisqu'il y a encore deux minutes jusqu'à l'heure

 22   habituelle pour faire la pause. On peut procéder ainsi peut-être.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout ce que nous allons dire

 24   maintenant ne sera pas consigné au compte rendu. Maintenant tout fonctionne

 25   à nouveau. Peut-être pourrais-je dire ce que je viens de dire pour que cela

 26   soit consigné au compte rendu. Maître Petrovic, si j'ai bien compris

 27   l'objectif de vos questions, vous voulez dire que les raisons pour

 28   lesquelles les personnes ont été déplacées et étaient venues à des endroits

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  1   où elles ont été enregistrées n'étaient pas connues, ces raisons n'étaient

  2   pas connues et ces raisons pourraient être différentes de ce qu'on peut

  3   supposer comme étant les raisons pour lesquelles les personnes en question

  4   ont été expulsées ou ont dû quitter les parties du territoire menacées par

  5   la guerre, où il y avait la guerre et que ces raisons donc pouvaient être

  6   différentes. C'est ce que j'ai compris. Et je vous ai invité à procéder;

  7   après quoi le système a été gelé, et vous avez proposé qu'on fasse la

  8   pause.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire la pause, pour ce qui est

 11   du temps, Maître Petrovic, pourriez-vous nous dire de combien de temps vous

 12   avez besoin pour votre contre-interrogatoire ?

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au plus une heure.

 14   Mais peut-être moins puisque ce que vous venez de constater a eu une

 15   influence sur le fait que j'ai prévu beaucoup de questions par rapport à

 16   cela. Maintenant, il n'est pas nécessaire de les poser.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma clarification portait sur ma

 18   compréhension de votre objectif. Je ne suis pas occupé des faits, mais,

 19   bien sûr, lorsque vous posez des questions à un témoin expert, la Chambre

 20   également devrait comprendre quel est l'objectif de vos questions. Et ce

 21   que je viens de clarifier est tout simplement ce que j'ai compris pour ce

 22   qui est de votre objectif, l'objectif de votre contre-interrogatoire. Je

 23   n'ai pas clarifié quoi que ce soit d'autre.

 24   Monsieur Jordash.

 25   M. JORDASH : [interprétation] J'aurais besoin de 30 minutes, au plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trente minutes, cela veut dire que nous

 27   pouvons donc en finir avec le témoignage de ce témoin aujourd'hui. Et il

 28   faut que je dise que, pour des raisons urgentes, je ne serai pas présent

Page 5886

  1   jusqu'à la fin de l'audience aujourd'hui. Et après avoir discuté avec mes

  2   collègues, on a décidé qu'on continue à siéger en mon absence, mais vous

  3   allez obtenir plus d'informations là-dessus après la pause.

  4   Nous allons faire la pause, et nous allons continuer nos débats à 16

  5   heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

  8   Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise. Pour le compte rendu

  9   d'audience, il convient de noter que la Chambre va siéger selon les Règles

 10   de l'article 15 bis en l'absence du Juge Orie.

 11   Maître Petrovic, vous avez la parole.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. J'aimerais maintenant

 13   qu'on affiche le document 1D00268.

 14   Q.  Madame Radic, regardez ce document et dites-nous, s'il vous plaît, de

 15   quoi il s'agit.

 16   R.  Il s'agit du formulaire concernant l'enregistrement des réfugiés et des

 17   rapatriés, ainsi que les personnes déplacées en 1994.

 18   Q.  Regardez ce document, Madame Radic. Dites-moi si, dans ce document, il

 19   y a une rubrique intitulée raisons pour lesquelles les personnes ont été

 20   expulsées ou déplacées ?

 21   R.  Dans ce document, on ne voit pas de raisons indiquées pour lesquelles

 22   certaines personnes ont été expulsées ou déplacées, mais on voit bien les

 23   lieux de résidence des personnes déplacées.

 24   Q.  Merci.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 26   dossier en tant que pièce à conviction de la Défense.

 27   Mme LE JUGE PICARD : S'il n'y a pas d'objection ?

 28   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Pas d'objection, Madame le Juge.

Page 5887

  1   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. C'est admis. Monsieur le Greffier, est-ce

  2   que vous pouvez lui donner une cote, s'il vous plaît.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce à

  4   conviction portant la cote D74, Madame le Juge.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

  6   1D00269 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Madame Radic, dites-nous de quel document il s'agit, le document

  8   affiché côté gauche de l'écran ?

  9   R.  Il s'agit du formulaire d'enregistrement pour les personnes expulsées

 10   et personnes déplacées qui a été utilisé en 1997 pour le préenregistrement

 11   pour ce qui est des réfugiés de la vallée du Danube en Croatie, deux

 12   cantons, d'Osijek et de Baranja.

 13   Q.  Madame Radic, dites-nous si, dans ce document qui a été utilisé en

 14   1997, il existe une rubrique où sont indiquées les raisons pour lesquelles

 15   les personnes qui ont été enregistrées ont été expulsées ou déplacées ?

 16   R.  Dans ce document, il n'y a pas de raisons d'expulsion ou de

 17   déplacement, mais on voit le lieu de résidence de toutes ces personnes.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Juge, je demande le versement de

 19   ce document au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense.

 20   Mme LE JUGE PICARD : S'il n'y a pas d'objections ?

 21   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Pas d'objection.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Maître Jordash ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Madame le Juge, j'aimerais dire que la

 24   traduction qui figure au côté droit de l'écran est la traduction de la

 25   Défense. Nous avons reçu ce document il y a deux jours seulement, et peut-

 26   être que ce document pourrait obtenir une cote provisoire aux fins

 27   d'identification en attendant la traduction officielle.

 28   Mme LE JUGE PICARD : -- la traduction n'était pas la traduction finale.

Page 5888

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Juge, je suis d'accord avec mon

  2   collègue, Me Jordash, à savoir qu'on accorde une cote provisoire en

  3   attendant la traduction officielle de ce document.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Donc le document est admis provisoirement.

  5   Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous donner une cote, s'il vous plaît.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote aux fins d'identification sera

  7   D75.

  8   Mme LE JUGE PICARD : Avant que vous continuiez, pour le précédent document,

  9   c'était une traduction officielle ou c'était aussi une traduction rapide,

 10   de dernier moment ?

 11   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Le document précédent avait une traduction

 12   officielle.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

 14   Maître Petrovic.

 15   M. PETROVIC : [interprétation]

 16   Q.  Madame Radic, l'enregistrement des personnes expulsées dans le cadre de

 17   votre ministère a été fait sur la base des formulaires qu'on vient de voir

 18   afficher sur l'écran, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ces formulaires complétés ne fournissent aucune information pour ce

 21   qui est des raisons pour lesquelles une personne a été expulsée de leur

 22   lieu de résidence jusqu'à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est vrai, si vous considérez cela ainsi, mais je vous ai dit

 24   quelle était la définition légale de la catégorie de ces personnes

 25   expulsées.

 26   Q.  Répondez à ma question, s'il vous plaît. Sur la base des informations

 27   figurant dans ces formulaires, on ne peut pas savoir les raisons pour

 28   lesquelles des personnes ont été expulsées ?

Page 5889

  1   R.  Il n'existe pas de question concernant les raisons pour lesquelles ces

  2   personnes ont été expulsées, mais il y a leur lieu de résidence, et ces

  3   raisons ont été définies en tant que raison en tant que telle.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez conclure sur la base de ces informations, quelle

  5   était la raison pour laquelle une personne est partie d'un endroit à un

  6   autre endroit, est-ce que vous avez une base factuelle sur la base de

  7   laquelle vous pouvez tirer des conclusions dans ce sens-là ?

  8   R.  Pour ce qui est de ce formulaire d'enregistrement, non, mais il y a

  9   d'autres documents qui en parlent.

 10   Q.  Je vous remercie. Donc votre registre est basé uniquement sur les

 11   informations obtenues dans ces formulaires complétés par les personnes

 12   expulsées ?

 13   R.  Notre base de données ne contient pas seulement les informations

 14   concernant les personnes, mais aussi les informations concernant les

 15   parties où il y avait la guerre.

 16   Q.  Madame Radic, vous avez enregistré les personnes en tant que personnes

 17   ou en tant que territoires ?

 18   R.  Nous avons enregistré les personnes en tant que les personnes, mais

 19   l'élément de base pour ce qui est de leur déplacement et leur lieu de

 20   résidence avant l'expulsion --

 21   Q.  Donc, à part les informations disant qu'une personne vivait sur le

 22   territoire de l'ancienne République de Krajina serbe et qui ne vivait plus

 23   là-bas, vous ne disposiez pas d'autres informations concernant leur lieu de

 24   résidence dans votre base de données ?

 25   R.  Dans notre base de données, nous ne disposons pas de ces informations,

 26   puisqu'une personne fait la déclaration en disant pourquoi elle a quitté un

 27   territoire donné.

 28   Q.  Je vous remercie. C'est ce que je voulais obtenir en tant que réponse.

Page 5890

  1   Et toutes les informations contenues dans ces formulaires concernant le

  2   déplacement de ces personnes sont vos impressions, et non pas les faits que

  3   vous avez obtenus en procédant à l'enregistrement des personnes expulsées ?

  4   R.  Ce n'est pas vrai.

  5   Q.  Vous avez d'autres informations concernant les raisons pour lesquelles

  6   ces personnes ont été expulsées ? Vous avez d'autres sources d'information

  7   là-dessus ? Comment vous êtes arrivée à ces conclusions ?

  8   R.  Comme je vous ai déjà dit, et cela était indiqué dans mon rapport, vous

  9   avez pu le lire, c'est le décret concernant les personnes expulsées et les

 10   réfugiés de 1991, où sont définies les personnes qui avaient quitté le

 11   territoire menacé par la guerre. Les territoires menacés par la guerre ont

 12   été proclamés par le gouvernement de la République de Croatie, et il y a la

 13   liste des parties de la République qui ont été menacées par la guerre.

 14   Q.  Si je vous ai bien compris, le gouvernement de la République de Croatie

 15   a défini ces territoires, il y avait des personnes qui résidaient sur ces

 16   territoires, et donc automatiquement, ces personnes ont été considérées

 17   comme personnes expulsées ?

 18   R.  Ces personnes ont dû prouver qu'elles ont été expulsées de ce

 19   territoire, après quoi ils bénéficiaient du statut de réfugié. Il y avait

 20   des fiches de réfugiés, et lors de l'enregistrement, on procédait à la

 21   vérification de toutes ces données.

 22   Q.  Est-ce que cette personne est partie puisqu'elle ne voulait plus y

 23   vivre ou pour d'autres raisons, et là-dessus, vous n'avez pas d'information

 24   du tout ?

 25   R.  Il s'agissait d'un phénomène démographique. Si un territoire d'un pays

 26   perd presque toute la population qui n'est pas la population serbe, et dans

 27   le rapport, vous avez les résultats du recensement de 1991, les résultats

 28   du recensement des personnes expulsées de ces mêmes territoires.

Page 5891

  1   Q.  Je vous remercie, Madame Radic. Dites-nous, pour ce qui est de votre

  2   rapport et du nombre de personnes expulsées, vous avez inclus dans ce

  3   nombre la population dans les territoires limitrophes de la République de

  4   Croatie. Comment savez-vous quelles sont les personnes qui sont des

  5   territoires limitrophes et qui ne sont pas des territoires limitrophes, qui

  6   sont contrôlés par le gouvernement de Zagreb, et les personnes qui viennent

  7   du territoire de la Republika Srpska ?

  8   R.  Les territoires qui n'appartenaient pas à la République de Croatie, de

  9   la fin 1991 jusqu'en 1995, à savoir 1998 pour ce qui est de la vallée du

 10   Danube appartenant à la Croatie, pour ce qui est de ces territoires, la

 11   FORPRONU a établi les zones contrôlées par la FORPRONU, les UNPA. Il y

 12   avait des lignes de démarcation bien établies, il y avait quatre zones

 13   UNPA, et c'étaient les zones roses. Ce sont des zones bien délimitées pour

 14   ce qui est des municipalités et des agglomérations urbaines.

 15   Q.  Vous n'avez peut-être pas compris ma question. Pour ce qui est de tous

 16   ces chiffres indiqués dans votre rapport, quel est le chiffre indiquant le

 17   nombre de personnes se trouvant sur le territoire contrôlé par le

 18   gouvernement de Zagreb qui se trouvait dans les zones frontalières et le

 19   nombre de personnes qui se trouvaient sur les territoires qui n'étaient pas

 20   contrôlés par le gouvernement de Zagreb ? Est-ce que vous savez quel est le

 21   nombre de ces deux catégories de personnes ?

 22   R.  Ici, il y a le chiffre qui est de 120 000 personnes qui étaient

 23   réfugiées de ces territoires. Un nombre plus petit de personnes sont venues

 24   de ces zones frontalières. Vous pouvez croiser ces chiffres. Par exemple,

 25   sur le territoire de Novska, il y avait

 26   11 000 personne avant la guerre, et il y a beaucoup moins de réfugiés

 27   figurant sur ces tableaux puisque seulement certaines parties de la

 28   municipalité de Novska ont été occupées, à savoir quelques villages ont été

Page 5892

  1   occupés qui appartenaient à la municipalité de Novska. Et ici ont été

  2   clairement définies les catégories de personnes provenant des endroits, des

  3   villages et des villes qui ont été occupés.

  4   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la page 11 de votre rapport. En B/C/S, c'est

  5   la page 11. Je vais essayer de trouver la page en anglais. C'est la page

  6   17. C'est le premier paragraphe dans la version en anglais : les premières

  7   informations précises -- est-ce que mon éminente collègue peut me dire quel

  8   est le rapport d'expert, le numéro ?

  9   Mme FRIEDMAN : [interprétation] P551.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Donc c'est P551, à la page 17 en anglais et

 11   la page 11 en serbe, ou à savoir en croate.

 12   Q.  Je vais vous lire ce paragraphe. Est-ce que vous pouvez le retrouver

 13   dans votre rapport. Est-ce que vous regardez maintenant votre rapport ?

 14   R.  Oui, mon rapport.

 15   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, tourner à la page 11 de votre rapport.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  "247 000 réfugiés ont été enregistrés. Il y a le nombre de réfugiés où

 18   se trouvent les personnes des zones frontalières qui n'étaient pas

 19   occupées."

 20   Par rapport à ce chiffre, 247 000, est-ce que vous savez --

 21   R.  A peu près 30 000 personnes, et c'est pour cela que ces personnes

 22   n'ont pas été incluses dans ces données statistiques que vous pouvez voir

 23   dans mon rapport. C'est parce qu'il s'agissait seulement des personnes qui

 24   provenaient des zones occupées pendant la période entre 1991 jusqu'à 1995

 25   ou 1998, qui n'étaient plus contrôlées par le gouvernement de la République

 26   de Croatie. De ces

 27   30 000 personnes de ces zones frontalières, la plupart d'entre elles

 28   étaient retournées en 1991 et jusqu'en 1995 sur la base des décisions du

Page 5893

  1   Bureau chargé des réfugiés et des personnes expulsées et déplacées.

  2   Q.  Madame Radic, pouvez-vous répondre à ma question. Ma question

  3   concernait le chiffre --

  4   Mme LE JUGE PICARD : C'est vraiment très intéressant, mais on rate la

  5   traduction.

  6   M. PETROVIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous connaissez le chiffre exact ? C'est à quoi portait ma

  8   question. Vous avez dit que c'était approximativement

  9   30 000, donc vous ne le savez pas ?

 10   R.  Il s'agissait de 2 000 personnes des territoires occupés, et donc vous

 11   pouvez vous reporter à des tableaux dans mon rapport. Le tableau 7, par

 12   exemple, si je ne me trompe, et ensuite, les tableaux 8 et 9, où vous avez

 13   des chiffres exacts par rapport à ces personnes.

 14   Q.  Paragraphe suivant, ou plutôt, deux paragraphes plus bas. Le nombre

 15   exact de personnes qui sont parties à l'étranger est difficile à évaluer.

 16   Comment êtes-vous arrivée à évaluer les réfugiés qui sont partis à

 17   l'étranger ?

 18   R.  Sur la base des données du HCR seulement et sur la base des rapports

 19   des pays qui avaient hébergés ces réfugiés, la même méthode est utilisée

 20   par le HCR des Nations Unies sur la base des données officielles des pays

 21   qui ont hébergé ces réfugiés.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur, est-ce

 23   qu'ils vous ont donné, par exemple, 30 000 ou 50 000, ou est-ce qu'ils vous

 24   ont donné des données plus précises ?

 25   R.  Ça dépend des différents pays. Certains pays donnaient des informations

 26   précises, d'autres ne donnaient pas des informations aussi exactes.

 27   Q.  Et qui a réalisé les évaluations, en fin de compte, des réfugiés qui

 28   ont quitté la Croatie ?

Page 5894

  1   R.  Il s'agit de données qui viennent du HCR des Nations Unies. Il s'agit

  2   d'un bulletin d'information ou de notes d'information publiés par le HCR,

  3   qui étaient publiés à l'époque et qu'on pouvait consulter. Et vous pouvez

  4   donc voir les chiffres qui figurent également dans mon rapport.

  5   Q.  Peut-être que je n'ai pas lu complètement votre analyse. Quoi qu'il en

  6   soit, je n'ai pas l'impression que vous ayez mentionné cela.

  7   R.  Vous avez les données du HCR des Nations Unies, et les tableaux

  8   montrent bien que certaines de ces données sont issues du HCR des Nations

  9   Unies.

 10   Q.  Est-ce qu'il y a une référence dans votre rapport d'expert qui

 11   mentionne le HCR des Nations Unies ? Est-ce que vous faites référence à ces

 12   sources, est-ce que dans votre rapport vous faites référence au HCR des

 13   Nations Unies ou est-ce que je dois simplement me fier à ce que vous dites

 14   ?

 15   R.  Il n'y a pas de référence aux informations du HCR des Nations Unies,

 16   mais je vous confirme que certaines données sont issues du HCR des Nations

 17   Unies.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous préciser où cela se trouve ?

 19   R.  Je pense qu'il s'agit des tableaux 2 et 3. Je n'ai pas tout devant moi.

 20   Q.  Je ne vous demande pas de me donner des informations générales sur ces

 21   données. Je vous demande de vous référer à l'évaluation dans le paragraphe

 22   que j'ai mentionné. Vous avez le rapport devant vous. Est-ce que vous

 23   pourriez me dire où je peux retrouver ces données dans ces tableaux ?

 24   Mme LE JUGE PICARD : Madame Friedman.

 25   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Madame le Juge, nous avons entendu qu'elle

 26   n'a pas les tableaux devant elle. Elle a le rapport, mais elle n'a pas les

 27   tableaux. Mais j'ai une autre copie papier que je peux lui transmettre, si

 28   nécessaire, de façon à ce qu'elle puisse la consulter, si elle le souhaite.

Page 5895

  1   Mme LE JUGE PICARD : -- et pendant qu'on a une pause, pouvez-vous essayer,

  2   s'il vous plaît, de laisser un temps d'attente entre les questions et les

  3   réponses pour que les interprètes puissent suivre les débats.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, ici dans le tableau numéro 3, le

  6   rapport des personnes déplacées et des réfugiés de l'ODPR du gouvernement

  7   de Croatie qui porte la date du 20 mars 1992 et vous voyez le nombre de

  8   réfugiés qui ont été enregistrés dans d'autres républiques de l'ex-

  9   Yougoslavie, en fonction des données issues du HCR des Nations Unies.

 10   M. PETROVIC : [interprétation]

 11   Q.  Madame Radic, je vois cela. Mais lorsqu'un rapport d'expert est

 12   préparé, vous devez donner des références. Vous ne pouvez pas simplement

 13   dire le HCR des Nations Unies, ils ont des quantités de documents, comment

 14   puis-je avoir accès aux informations issues du HCR s'il n'y a pas de

 15   référence précise ?

 16   R.  Il s'agit de données officielles de l'époque. Si vous ne faites pas

 17   confiance à ces données, vous pouvez dans ce cas-là  consulter le site Web

 18   du HCR des Nations Unies. Tous leurs rapports sont archivés sur leur site

 19   Web. Vous pouvez, par conséquent, vérifier toutes ces informations.

 20   Q.  Madame Radic, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas mentionné ces

 21   références de rapports dans votre propre rapport; il me semble que ce soit

 22   le minimum lorsque l'on prépare un rapport qui se prétend être un rapport

 23   d'expert ?

 24   R.  Monsieur, je parle des tableaux qui sont des tableaux d'origine de la

 25   période, c'est-à-dire qui remontent à 1992. Vous ne pouvez pas vous

 26   attendre à ce que quelqu'un qui essaie de trouver un logement et de la

 27   nourriture pour ces personnes en 1992, qu'on ait demandé à cette personne

 28   qu'en même temps elle établisse des références croisées pour les

Page 5896

  1   informations qui figurent dans ces tableaux et qu'elle cite toutes les

  2   sources qu'elle a utilisées.

  3   Q.  Madame Radic, ce n'est pas ce que j'attendais en 1992, mais en 2008, je

  4   m'attendais à cela parce que, si je ne m'abuse, ce rapport a été rédigé en

  5   2008, et non en 1992, mais vous n'avez toujours pas inclus les références ?

  6   R.  Je n'ai pas inclus les références parce qu'on ne m'avait pas demandé

  7   que j'inclue toutes les références que j'utilisais dans mon rapport. Et le

  8   document dont je parle est le document d'origine de 1992.

  9   Q.  Madame Radic, j'ai lu votre rapport avec beaucoup de soin et j'ai

 10   trouvé au total cinq références, et quatre de ces cinq références sont, en

 11   fait, des textes de droit. Par conséquent, il n'y a aucune note en bas de

 12   page qui nous renvoie à tel ou tel autre document. Est-ce qu'il s'agit de

 13   votre approche méthodologique ou est-ce que c'est simplement un rapport qui

 14   a été, comment dire,  bâclé ?

 15   R.  Les données de l'ODPR de la République de Croatie sont des données

 16   officielles sur les personnes déplacées et les réfugiés de la République de

 17   Croatie. Les données qui figurent ici sont utilisées comme référence pour

 18   tous les autres documents. Et nous rédigeons des rapports en utilisant

 19   également des textes de loi, et c'est la raison pour laquelle je les ai

 20   cités.

 21   Q.  Madame Radic, j'aimerais savoir où je peux obtenir ces informations ?

 22   Est-ce que je fais ma demande auprès du gouvernement de la République de

 23   Croatie, est-ce que c'est la seule possibilité ?

 24   R.  Oui, vous devriez vous tourner vers l'instance qui a pris la relève de

 25   l'ODPR, et vous pourriez, dans ce cas-là, consulter la base de données.

 26   Vous devriez, bien sûr, préciser ce qui vous intéresse plus précisément.

 27   Q.  Je ne peux, par conséquent, vérifier aucune des informations --

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 5897

  1   Mme LE JUGE PICARD : Allez-y.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous trouvez dans ce rapport c'est le

  3   rapport officiel de la République de Croatie. Et vous trouverez des

  4   références dans d'autres documents, notamment la base de données pour ce

  5   qui est des personnes déplacées et des réfugiés. Ces données sont stockées

  6   dans des fichiers officiels et concernent toute personne qui a été

  7   immatriculée en tant que telle en Croatie comme personne déplacée ou comme

  8   réfugié, et chaque personne a signé le formulaire que nous avons abordé il

  9   y a quelques minutes.

 10   M. PETROVIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc, Madame Radic, afin de comprendre ce rapport et afin de procéder à

 12   des vérifications, je devrais faire des recherches plutôt que de me fier à

 13   ce qui est dans le rapport ?

 14   R.  Ce rapport contient tout ce qui est mentionné dans d'autres rapports ou

 15   sur la base de données officielle, rien de plus, rien de moins.

 16   Q.  Par conséquent, je dois revenir aux documents de 1991 pour m'assurer

 17   que ce qui figure dans ce rapport est correct ou pas ?

 18   R.  Vous pouvez faire des demandes pour demander les documents officiels et

 19   vous pourrez ainsi obtenir des extraits. Si vous voulez vérifier tout cela,

 20   notamment la base de données, vous pouvez vérifier les fichiers personnels

 21   de toute personne qui a été recensée comme étant une personne déplacée ou

 22   un réfugié dans cette base de données.

 23   Q.  Merci. Je vous demande maintenant de rester sur le même document, à la

 24   page 14 en B/C/S, et en anglais, c'est la page 22. Veuillez consulter le

 25   dernier paragraphe en B/C/S. Je n'ai qu'une question à vous poser

 26   concernant ce paragraphe. Ces personnes rapatriées, 125 000 au total, est-

 27   ce qu'elles ont été incorporées dans le calcul que vous avez mentionné

 28   précédemment, c'est-à-dire

Page 5898

  1   220 000 personnes déplacées et réfugiés ?

  2   R.  Non.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Il s'agit de

  4   la page 23 en anglais et de la page suivante également en version B/C/S.

  5   Q.  J'ai une seule question concernant le statut de ces rapatriés, ces

  6   réfugiés et ces personnes déplacées. Il est   mentionné : "Nous avons

  7   toutes ces données dans une base de données centralisée." J'aimerais savoir

  8   s'il y a des informations concernant les causes de ces mouvements de

  9   personnes qui ont été déplacées ?

 10   R.  Je l'ai dit précédemment, il y a des données sur le lieu de résidence,

 11   et non sur les causes de l'expulsion, mais le lieu de résidence est, bien

 12   sûr, lié aux causes de l'expulsion.

 13   Q.  Merci.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant à

 15   la page 17 en B/C/S et la page 26 en anglais, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit du deuxième paragraphe en anglais du dernier paragraphe en

 17   anglais; le deuxième paragraphe qui commence avec les termes en anglais

 18   "First expulsions." Et il est mentionné ici :

 19   "Le 1er août 1991, le ministre du Travail et des Affaires sociales a dû

 20   recenser 9 638 personnes expulsées, mais en fait le chiffre réel est évalué

 21   aux environs de 30 000."

 22   Sur quelle base avez-vous déterminé ce chiffre de 30 000 ?

 23   R.  Il s'agit de données officielles du ministère du Travail et des

 24   Affaires sociales qui glanait ces informations par le biais des centres

 25   sociaux, centres responsables des affaires sociales, comme j'ai déjà

 26   expliqué. Quand les premières expulsions ont eu lieu, nous n'avions pas

 27   encore de système de recensement. Ce n'était pas la préoccupation première.

 28   La première chose qui nous intéressait était en fait de prendre en compte

Page 5899

  1   les personnes expulsées. Et le ministère, ou du moins le ministère de

  2   tutelle responsable a donc compilé cette information à partir des centres

  3   des affaires sociales et ils ont procédé à une évaluation. Mais il ne

  4   s'agit pas d'un document officiel.

  5   Q.  Comment êtes-vous arrivée à ce document, comment avez-vous pu avoir des

  6   noms, des noms de personnes, et cetera ?

  7   R.  Vous n'auriez pas pu avoir ceci dans notre bureau. Nous n'avons pas pu

  8   trouver les centres sociaux compétents en la matière qui fonctionnaient

  9   déjà en 1991. Les premières archives étaient établies en République de

 10   Croatie, et peu à peu nous avons repris ces archives, mais nous n'avons pas

 11   terminé ce travail.

 12   Q.  Vous n'avez toujours pas terminé cela 20 ans après le début de ce

 13   phénomène ?

 14   R.  Il s'agit d'un travail gigantesque. Nous avons obtenu une partie des

 15   archives des centres sociaux, mais il y a encore des documents dont nous ne

 16   disposons pas.

 17   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter le quatrième paragraphe

 18   en B/C/S, qui est à la page 27 en anglais. Il est mentionné 320 000

 19   ressortissants croates ont dû quitter leurs domiciles, et sur ces 320 000,

 20   66 000 se sont rendus en Serbie. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui

 21   il s'agissait ?

 22   R.  Je n'ai aucune information les concernant.

 23   Q.  Est-ce que vous avez des informations concernant leur appartenance

 24   ethnique ?

 25   R.  Non, je n'ai pas d'information à ce sujet non plus. Nous savons

 26   simplement combien de personnes sont parties.

 27   Q.  Mais vous devez avoir au moins une idée des raisons de leur départ ?

 28   R.  Non, je ne les ai pas. Nous n'avons que des chiffres ici.

Page 5900

  1   Q.  Donc sur ce chiffre, 157 ont été hébergés en Croatie. Est-ce que vous

  2   savez pourquoi ils sont partis ?

  3   R.  Il n'y a aucune raison qui est mentionnée ici. La seule chose qui est

  4   mentionnée, c'est que le ministère des Affaires sociales et du Travail, le

  5   21 novembre, a déclaré qu'il y avait de nombreux ressortissants croates qui

  6   avaient été forcés de quitter leurs maisons. Aucune autre explication n'a

  7   été donnée.

  8   Q.  Mais je vous demande, si vous, vous savez quelque chose. Je suis

  9   capable de le lire pour moi-même.

 10   R.  Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Durant cette période, 320 000

 11   personnes sont parties pour les raisons liées à la guerre.

 12   Q.  Merci. Par conséquent, vous ne savez pas qui a été hébergé en Croatie

 13   ou qui a été hébergé en Serbie, et pour quelle raison ?

 14   R.  Je n'ai pas dit que je ne savais pas pourquoi. Je dis simplement qu'ils

 15   sont partis en raison de la guerre, la guerre qui touchait certaines

 16   parties de la Croatie.

 17   Q.  Et pourquoi 66 000 personnes se sont rendues en Serbie ?

 18   R.  Egalement en raison de la guerre.

 19   Q.  Vous savez d'où ils venaient ?

 20   R.  Non, je ne sais pas.

 21   Q.  Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de déterminer

 22   combien de ressortissants serbes de Croatie ont quitté ou ont été expulsés

 23   du territoire de Croatie entre 1991 et 1995 ?

 24   R.  J'ai des informations à ce sujet, mais il n'y a pas de chiffre exact

 25   quant à leur nombre exact. On a évalué à 300 000 les personnes parties et

 26   126 000 sont revenues. Elles ont été recensées lors de leur retour par

 27   l'ODPR.

 28   Q.  Veuillez répondre uniquement à mes questions, sinon nous ne pourrons

Page 5901

  1   pas nous tenir au temps qui nous a été imparti par les Juges de la Chambre.

  2   Je vous demande simplement me donner un chiffre et vous nous dites ce qu'il

  3   est advenu de ces personnes. Donc vous nous dites qu'il y avait 300 000

  4   personnes d'ethnicité serbe qui ont quitté la Croatie ?

  5   R.  C'est une évaluation.

  6   Q.  Et d'après le recensement de 1991, est-ce que vous pourriez nous dire

  7   combien il y avait de Serbes en Croatie ?

  8   R.  Ça représentait 12 % de la population.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela représente en valeur

 10   absolue ?

 11   R.  Je crois que cela représente 560 000 personnes, si je ne m'abuse.

 12   Q.  Cela signifie donc que plus de 50 % de tous les Serbes ont fui la

 13   Croatie ou ont été expulsés de Croatie entre 1991 et 1995; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, pendant cette période, c'est-à-dire jusqu'en 1995, effectivement.

 15   Q.  Merci. Le chiffre que vous utilisez sur la base du recensement de 1994,

 16   c'est-à-dire 220 380, qu'est-ce que cela représente en pourcentage par

 17   rapport à la population totale de la Croatie ?

 18   R.  Je n'ai pas les données du recensement ici.

 19   Q.  Faisons un calcul ici. Combien de Croates --

 20   Mme LE JUGE PICARD : Madame Friedman.

 21   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, une objection. Je pense que le conseil

 22   de la Défense posait des questions au témoin sans que celle-ci ait les

 23   données devant elle, et elle n'a pas non plus de calculatrice pour arriver

 24   à calculer ce type de chiffre qu'on lui demande de fournir.

 25   Mme LE JUGE PICARD : Vous pourriez lui donner effectivement les détails, la

 26   base de vos questions.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais le faire immédiatement, Madame la

 28   Présidente. J'essaie de retrouver le tableau dont je parle. Mais je suis

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  1   surpris que cela constitue un problème, puisque cela fait partie du rapport

  2   du témoin. Il s'agit du recensement de 1991, que nous avons abordé il y a

  3   quelques instants.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois de quelle partie vous parlez;

  5   cependant, vous avez la population totale de Croatie mentionnée ici, et

  6   vous voyez ceux qui étaient d'appartenance ethnique croate, serbe, et

  7   cetera.

  8   M. PETROVIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, en lisant donc ce document, combien

 10   de Croates habitaient en Croatie en 1991 ?

 11   R.  78,1 %.

 12   Q.  Et qu'est-ce que cela représente en valeur absolue ?

 13   R.  Je ne l'ai pas ici. Il faudrait que je me livre à un calcul.

 14   Q.  Nous allons essayer de le faire.

 15   R.  Il n'y a qu'un chiffre en valeur absolue concernant les zones touchées

 16   par la guerre. Le rapport ne couvre pas la totalité de la République de

 17   Croatie.

 18   Q.  Mais en tant que démographe, est-ce que vous pourriez nous dire combien

 19   de ressortissants de Croatie étaient considérés comme d'ethnicité croate en

 20   1991 ?

 21   R.  Mon domaine de prédilection n'est pas la totalité de la démographie,

 22   mais plutôt un domaine beaucoup plus pointu concernant les personnes

 23   déplacées, les réfugiés dans les zones touchées par la guerre.

 24   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous dire combien de Croates il y avait en

 25   Croatie en 1991 ?

 26   R.  Je n'ai pas le chiffre total. Je peux simplement vous dire quels

 27   étaient les chiffres donnés par le recensement de 1991 pour en déduire le

 28   chiffre que vous me demandez.

Page 5903

  1   Q.  Même si, à plusieurs reprises dans votre rapport, vous mentionnez des

  2   évaluations où vous présentez des pourcentages de départ, vous ne pouvez

  3   pas nous dire combien de Croates il y avait en Croatie en 1991 ?

  4   R.  Vous pouvez faire le calcul. Il est mentionné dans le recensement 78.1

  5   %. Ce rapport parle des personnes déplacées dans les zones touchées par la

  6   guerre en Croatie, et non dans la totalité du territoire de la Croatie.

  7   Q.  Par conséquent, en 1991, s'il y avait 3.5 millions de Croates et 220

  8   000 qui ont été expulsés, quel est le pourcentage ?

  9   R.  Je ne sais pas. Vous, faites le calcul vous-même.

 10   Q.  Très bien, merci. Je vais le faire.

 11   Encore quelques questions, Madame Radic. Avez-vous des rapports qui

 12   attestent le nombre de citoyens croates qui ont été expulsés après

 13   l'opération Eclair et Tempête ?

 14   R.  Etant donné que la plupart des personnes avaient quitté la Croatie, il

 15   n'existe pas de chiffre précis des personnes. Nous disposons d'informations

 16   précises sur les personnes qui se sont enregistrées dans la région de la

 17   Croatie entre avril 1987 et avril 1999.

 18   Q.  Madame Radic --

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Madame la Juge, je pense que ma question

 20   était claire. Je voudrais que ma question trouve réponse, si cela est

 21   possible. Je ne pense pas que ma question avait été trompeuse.

 22   Q.  Ma question est la suivante : combien de personnes, à la suite des

 23   opérations Eclair et Tempête, ont dû quitter la Croatie ? Le savez-vous ou

 24   non, et disposez-vous de chiffres ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Pourquoi ? Comment cela se fait-il ?

 27   R.  Comment pensez-vous que nous puissions avoir des informations sur des

 28   personnes qui ne se trouvaient pas en Croatie ?

Page 5904

  1   Q.  S'agissait-il de citoyens croates ?

  2   R.  La plupart d'entre eux, oui.

  3   Q.  En vertu de votre définition, étaient-ils considérés comme des

  4   personnes déplacées ?

  5   R.  Selon notre définition juridique, dont j'ai donné une explication, la

  6   plupart de ces personnes sont devenues des réfugiés parce qu'ils avaient

  7   quitté leur pays d'origine et s'étaient retrouvés à l'étranger.

  8   Q.  Savez-vous pourquoi ils avaient quitté la Croatie ?

  9   R.  Non. Je pense qu'il s'agit d'une question qui n'a rien à voir avec les

 10   questions dont nous discutons ici.

 11   Mme LE JUGE PICARD : Je pense que vous avez déjà posé cette question

 12   plusieurs fois et que Mme Radic a déjà dit plusieurs fois qu'elle ne

 13   pouvait pas répondre à cette question. Par ailleurs, je vous fais remarquer

 14   que vous avez posé la question et que vous avez dit après l'opération

 15   Tempête, et cetera, vous vous répondiez en quelque sorte à la question. Les

 16   raisons semblent assez évidentes, même si elles ne sont pas dans les

 17   statistiques.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Je comprends tout à

 19   fait votre remarque. Encore une question, si vous me le permettez.

 20   Q.  La région dont nous discutons ici était touchée par la guerre. Il

 21   s'agissait des régions où ont eu lieu les opérations Eclair et Tempête ?

 22   R.  Oui, il s'agit des régions qui étaient définies sous l'appellation UNPA

 23   d'intérêt particulier pour l'Etat. Ce sont les régions en question.

 24   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 25   Mme LE JUGE PICARD : Maître Jordash, je vous donne la parole.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je vous demande l'autorisation de

 27   m'interrompre quelques instants pour consulter mon client.

 28   [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]

Page 5905

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   Mme LE JUGE PICARD : Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Pas de questions. Je vous remercie.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Maître Friedman, est-ce que vous avez des

  5   questions complémentaires à poser au témoin expert ?

  6   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

  7   Nouvel interrogatoire par Mme Friedman :

  8   Q.  [interprétation] Madame Radic, Me Petrovic vient de vous demander si

  9   vous déteniez des chiffres sur le nombre de Serbes qui avaient quitté la

 10   Croatie, et votre réponse fut :

 11   "Comment vouliez-vous que je détienne des chiffres sur des personnes qui ne

 12   se trouvaient plus en Croatie."

 13   Ensuite, vous avez expliqué que vous aviez pris acte du nombre de ces

 14   personnes dès leur retour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en

 15   1997, si les Serbes étaient habilités à recevoir le même statut de

 16   rapatriés auquel avaient droit les Croates ?

 17   R.  Précisément. Nous détenions des registres des Serbes qui étaient

 18   retournés dans la République de Croatie et nous utilisions les mêmes

 19   formulaires pour prendre note de leurs identités et pour ensuite tenir les

 20   statistiques. En 1997, outre les personnes qui étaient retournées en

 21   Croatie, nous avons également procédé à l'enregistrement des personnes qui

 22   avaient été logées dans la région du Danube de la Croatie, et il s'agissait

 23   donc de l'administration qui était provisoirement sous tutelle des Nations

 24   Unies et qui s'est terminée, donc cette période, le 15 janvier 1998.

 25   Nous en avons donc fait le recensement. Elles étaient 31 000 qui avaient

 26   été abritées dans la région du Danube en Croatie. Et puis il y avait 4 500

 27   personnes qui venaient de Serbie et qui s'étaient retrouvées dans la région

 28   du Danube de la Croatie où elles avaient été enregistrées afin, finalement,

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  1   de retrouver leurs foyers. Nous avons chaque fois utilisé la même

  2   méthodologie, les mêmes formulaires, comme nous l'avions fait lorsque nous

  3   avions enregistré en Croatie les réfugiés et les personnes déplacées.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme FRIEDMAN : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions

  6   supplémentaires.

  7   Mme LE JUGE PICARD : Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Questions de la Cour : 

 10   Mme LE JUGE PICARD : J'ai juste une question à vous poser, Madame Radic.

 11   Les formulaires d'enregistrement des personnes déplacées ou réfugiées, ils

 12   étaient remplis sur une base volontaire ? Comment ça se passait ? Si une

 13   personne était déplacée dans une autre région, elle était obligée d'aller

 14   se faire enregistrer ou elle pouvait vivre dans sa famille sans que

 15   personne ne le sache, finalement ?

 16   R.  Personne n'était obligé d'être enregistré, mais la plupart des

 17   personnes se faisaient enregistrer. Il y avait bien évidemment des

 18   exceptions à cette règle, et les personnes se faisaient enregistrer pour

 19   des raisons personnelles. Mais la plupart se faisaient enregistrer pour une

 20   seule et unique raison, c'est qu'il n'y avait absolument aucune région où

 21   ces personnes pouvaient trouver abri, pouvaient trouver des vivres, un

 22   logement. Ces personnes se retrouvaient sans biens et sans source de

 23   revenu. Donc la principale raison était de nature économique. Ces

 24   personnes, du jour au lendemain, s'étaient retrouvées dépourvues de tout.

 25   Ces personnes avaient besoin d'un logement, de vivres; et dans ce cas-là,

 26   c'est l'Etat qui essayait de pourvoir à leurs besoins. Et pour que l'Etat

 27   puisse le faire, il fallait bien évidemment que des registres soient tenus.

 28   Et toutes les personnes qui s'étaient enregistrées de cette manière-là ont

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  1   été enregistrées dans la même base de données, à savoir celle-là même qui

  2   avait été utilisée pour octroyer des aides lorsque des personnes avaient

  3   besoin de logements privés. On utilisait cette méthodologie également pour

  4   organiser les aides en la matière.

  5   Vous voyez dans les tableaux, par exemple, qu'en 1993, 120 000 personnes

  6   avaient été logées dans des hôtels, par exemple, des logements de fortune,

  7   bref, ce qui avait été prévu pour ces personnes déplacées. Et sur ce nombre

  8   de personnes, 85 000 étaient des personnes déplacées. Il était important

  9   que nous connaissions leur nombre précis, à des fins donc de statistiques.

 10   D'autres personnes, par conséquent, trouvaient d'autres voies et moyens

 11   chez des amis, chez des membres de leurs familles, et dès lors, ne se

 12   trouvaient pas dans l'obligation ni dans la nécessité, d'ailleurs de se

 13   faire enregistrer. Mais la plupart des personnes se faisaient enregistrer

 14   parce que c'était leur seule source de revenu et d'aide. Ces personnes

 15   recevaient une aide de l'Etat, un logement et de la nourriture. Lorsque

 16   vous êtes un réfugié ou une personne déplacée, vous n'avez évidemment plus

 17   rien.

 18   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. C'est très clair.

 19   Maître Petrovic, je crois que vous avez une autre question à poser.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, deux questions très brèves, si vous me

 21   le permettez.

 22   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :

 23   Q.  [interprétation] Madame Radic, quel était le pourcentage des Serbes qui

 24   avaient fui la Croatie et qui sont revenus jusqu'à présent ?

 25   R.  Je vous ai donné le nombre, 126 000. C'est là le nombre officiel

 26   émanant de la même base de données. Ce sont les dernières informations dont

 27   nous disposons. C'est extrêmement difficile d'être précis. Pourquoi ? Parce

 28   que le recensement remonte à 2001, et je ne dispose pas ici d'informations

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  1   officielles. Peut-être que ces informations se trouvent dans mes notes

  2   personnelles, mais après cette date, 60 000 Serbes supplémentaires sont

  3   retournés et se sont enregistrés à leur retour en Croatie. C'est pourquoi

  4   nous attendons le recensement de l'année prochaine pour pouvoir donner un

  5   chiffre précis des personnes qui vivent aujourd'hui en Croatie.

  6   Q.  Merci. Autre question très brève : quel était le pourcentage de Serbes,

  7   en vertu du recensement de 2001, qui vivaient en Croatie ?

  8   R.  4,5 %.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. J'en ai terminé.

 10   Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que ces questions complémentaires ont suscité

 11   d'autres questions de la part des parties ? Non. Très bien. Madame Radic,

 12   je vous remercie d'être venue jusqu'à La Haye pour présenter votre rapport

 13   et pour répondre aux questions des parties. Je vous souhaite un bon retour

 14   chez vous.

 15   Donc l'audience est suspendue et reprendra lundi après-midi dans la même

 16   salle d'audience, à 14 heures 15.

 17   L'audience est suspendue.

 18   [Le témoin se retire]

 19   --- L'audience est levée à 16 heures 57 et reprendra le lundi 21 juin 2010,

 20   à 14 heures 15.

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