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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont absents]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 08.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,
6 est-ce que vous pouvez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le
9 Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Il s'agit d'une séance administrative aujourd'hui. Je remarque que les
12 accusés ne sont pas présents dans le prétoire. Est-ce que c'est parce
13 qu'ils ont choisi de ne pas venir, puisque nous n'avons pas en fait reçu
14 d'autorisation ou de formulaire de dérogation ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Je peux vous dire que j'ai parlé à M.
16 Stanisic et il n'a pas de problème à ne pas être présent.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'était son choix de ne pas être
18 présent ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que être satisfait d'accepter un
21 état de fait est différent d'une situation où vous avez exprimé une
22 préférence. Il y a une légère différence.
23 M. JORDASH : [interprétation] Je suis d'accord, de toute façon, avec les
24 deux formulations.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pour ce qui est de M.
26 Simatovic.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Il en va de même pour M. Simatovic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous allons poursuivre
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1 notre séance en l'absence des accusés.
2 Aujourd'hui nous avons une séance administrative parce qu'un témoin n'était
3 pas disponible et, par conséquent, nous n'aurons pas de séances normales
4 cette semaine. La séance d'hier a été annulée lorsqu'il est devenu évident
5 que le témoin ne comparaîtrait pas, et pour des raisons pratiques
6 similaires, nous n'aurons pas de séance demain. Je dois rajouter que ceci
7 s'est produit à plusieurs reprises. Je n'accuse pas l'Accusation, je
8 conçois qu'on pourrait rencontrer des problèmes si certains témoins sont en
9 fait en attente au cas où. Quoi qu'il en soit, je vous demande instamment
10 de vous assurer que toutes les mesures pratiques sont prévues, de façon à
11 éviter que nous perdions du temps d'audience tel que nous allons le faire
12 cette semaine.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
14 vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau du témoin JF-041, si cela
15 peut vous aider.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
17 M. GROOME : [interprétation] Le témoin JF-41 a contacté l'Accusation hier
18 soir en disant qu'il avait été présent lors d'une réunion qui était prévue
19 mercredi et il avait cru comprendre qu'il devait être présent mercredi
20 alors qu'en fait il devait être présent jeudi, donc il y a eu des problèmes
21 de communication entre la Section des Témoins et des Victimes quant à ses
22 journées de voyage. Cette unité a essayé de le contacter et a transmis le
23 message. Nous allons donc prévoir une nouvelle comparution, et la prochaine
24 fois nous prendrons des mesures, telles qu'avoir quelqu'un qui voyage avec
25 lui, et nous confirmerons plutôt deux fois qu'une ses horaires de voyages,
26 de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu à l'avenir entre la Section
27 des Victimes et des Témoins et le témoin à l'avenir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On peut tirer des enseignements de
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1 cette situation, et c'est ce que vous êtes apparemment en train de faire
2 ici. Ceci correspond tout à fait à ce que j'ai dit précédemment. Cela
3 signifie qu'après cette séance d'aujourd'hui, nous reprendrons nos
4 audiences le lundi 28 à 14 heures 15, et pas plus tôt que cela.
5 Je voudrais passer au point suivant sur mon ordre du jour. Il y a peut-être
6 eu une absence de précision quant à savoir si la pièce D74 avait été versée
7 au dossier. Apparemment, sur le compte rendu d'audience, ce n'est pas
8 totalement clair. La pièce D74, qui a été versée par le truchement du
9 témoin Radic, a été versée au dossier, de façon à ce que tout malentendu
10 soit levé en la matière.
11 Pour ce qui est du point suivant, je voudrais rapidement que nous passions
12 à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
14 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
15 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir à une déclaration
26 concernant la 15e requête de l'Accusation pour modifier la liste des pièces
27 de la liste 65 ter et la liste des témoins de la liste 65 ter. Les Juges de
28 la Chambre souhaitent soulever une question portant sur cette requête
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1 susmentionnée, la 15e, qui a été déposée le 13 avril 2010.
2 Le 25 mai 2010, les Juges de la Chambre ont fait droit à l'Accusation, qui
3 avait demandé de rajouter sept documents à sa liste des pièces de la liste
4 65 ter, et a demandé à l'Accusation d'identifier les deux témoins que
5 l'Accusation souhaitait rajouter à sa liste 65 ter de témoins, et ceci,
6 dans les trois semaines. On peut trouver ceci aux pages 5 280 et 5 281.
7 Le 15 juin 2010, l'Accusation a identifié dans le prétoire, et c'était à
8 huis clos partiel, les noms des deux témoins que l'Accusation souhaitait
9 rajouter à sa liste de témoins 65 ter et les Juges de la Chambre ont
10 demandé à la Défense de soumettre les écritures concernant cette requête,
11 et cette déposition d'écriture devait se faire avant le 17 juin 2010. On
12 peut trouver ceci aux pages 5 689 et 5 690.
13 L'équipe de la Défense de M. Stanisic, le 18 juin 2010, a informé les Juges
14 de la Chambre, par le truchement d'une communication informelle, qu'ils ne
15 prendraient pas position concernant une requête de l'Accusation jusqu'à ce
16 qu'une déclaration de témoin soit communiquée pour les témoins proposés.
17 Les Juges de la Chambre ont pris note de cette communication qu'ils avaient
18 reçue après la date butoir des réponses qui avait été données par les Juges
19 de la Chambre.
20 Etant donné que l'équipe de la Défense de M. Stanisic considère qu'il
21 est difficile de prendre une position lorsqu'il s'agit de témoins pour
22 lesquels ils n'ont pas vu les déclarations de témoin, pour ces témoins
23 proposés, et étant donné également que les Juges de la Chambre n'ont pas
24 une synthèse de type 65 ter concernant ces témoins proposés, les Juges de
25 la Chambre considèrent qu'il serait préférable dans l'espèce d'attendre de
26 décider d'un rajout de ces témoins sur la liste des témoins 65 ter une fois
27 que les Juges de la Chambre et les équipes de la Défense auront reçu une
28 synthèse de type 65 ter pour chaque nouveau témoin proposé ainsi que des
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1 déclarations de témoin, si ces déclarations de témoin sont disponibles. Les
2 Juges de la Chambre demandent, par conséquent, à l'Accusation de fournir un
3 résumé de type 65 ter pour chaque témoin proposé, avec une déclaration de
4 témoin si elle est disponible, et ceci doit être déposé bien avant les
5 vacances judiciaires. Et comme vous le savez, les audiences reprendront
6 durant la semaine du 23 août 2010.
7 Les équipes de Défense de MM. Stanisic et Simatovic recevront une
8 période supplémentaire de deux semaines à compter de la date de réception
9 de ces documents, période durant laquelle ils pourront faire état de leurs
10 positions concernant les témoins qui sont proposés. Ceci conclut la
11 déclaration de cette Chambre de première instance.
12 Je souhaiterais rajouter également que lorsque l'équipe de
13 M. Stanisic a informé les Juges de la Chambre, le 18 juin, qu'elle ne
14 prendrait pas de position concernant la requête de l'Accusation jusqu'à ce
15 qu'une déclaration de témoin soit communiquée, les Juges de la Chambre ont
16 cru comprendre très bien ce que l'équipe de la Défense de M. Stanisic
17 voulait exprimer, c'est qu'ils avaient du mal à prendre une position
18 concernant la requête de l'Accusation et que, par conséquent, ils
19 demandaient une période supplémentaire suite à la réception d'un résumé ou
20 d'une synthèse de type 65 ter ou une déclaration de témoin, et ensuite ils
21 pourraient se manifester dans les délais prévus pour la réponse. De cette
22 manière, avec une formulation différente, les mêmes résultats auraient pu
23 être escomptés.
24 Parce que si une partie ne prend pas position lorsqu'on lui demande
25 de le faire, les Juges de la Chambre pourraient décider qu'il serait
26 préférable de procéder d'une autre manière afin d'éviter des risques et
27 qu'en même temps on aurait pu arriver à la même situation compte tenu des
28 difficultés que rencontrait l'équipe de la Défense.
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1 Je voudrais passer au point suivant, qui porte sur la requête de
2 l'Accusation pour le versement d'éléments de preuve par le truchement du
3 témoin B-1244 conformément à l'article 92 quater. Il s'agit également d'une
4 demande de mesures de protection pour le témoin B-1244.
5 Le 2 juin, les équipes de la Défense de MM. Stanisic et Simatovic ont
6 demandé l'autorisation de reformuler une réponse après des discussions qui
7 se sont tenues apparemment concernant cet élément de preuve. Les Juges de
8 la Chambre ont fait droit à cette demande de réponse supplémentaire avec un
9 délai de deux semaines à compter d'aujourd'hui. Mais il est important que
10 cette nouvelle réponse ne comporte pas de répétition par rapport à la
11 première réponse qui a été transmise, puisque la réponse de la Défense
12 Stanisic comportait déjà 4 000 mots et, par conséquent, les Juges de la
13 Chambre considéreront qu'une nouvelle réponse devrait être limitée à 2 000
14 mots.
15 Oui, Maître Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il serait
17 possible d'avoir trois semaines de délai, parce qu'il y a 1 280 [comme
18 interprété] documents liés à cette réponse. Cela porte sur le parcours du
19 témoin, et cetera. Nous aimerions avoir la possibilité de lire et
20 d'incorporer ces documents, si possible, à notre réponse, et nous pensons
21 que deux semaines est un délai assez court.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande de
24 trois semaines.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà donc pour le délai qui a été
27 modifié. Pour le reste de notre décision, elle reste inchangée.
28 Le point suivant concerne une décision portant sur la 16e requête de
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1 l'Accusation, demande de modification de sa liste de pièces de la liste 65
2 ter. Dans sa requête, qui a été déposée le 14 mai 2010, l'Accusation
3 souhaite rajouter 18 carnets militaires qui semblent avoir été rédigés par
4 Ratko Mladic, et ces carnets militaires seraient versés sur la liste des
5 pièces de la liste 65 ter. Ces carnets doivent encore être traduits en
6 anglais. Les Juges de la Chambre considèrent que l'équipe de la Défense et
7 les Juges de la Chambre bénéficieraient grandement d'une traduction en
8 anglais de ces carnets avant de se pencher sur cette requête; de plus,
9 lorsque l'on évaluera la portée du rajout de ces carnets sur la liste 65
10 ter pour savoir si cela constitue une charge supplémentaire pour la
11 Défense. Par conséquent, conformément à l'article 126 bis du Règlement de
12 procédure et de preuve, les Juges de la Chambre prolongent la période des
13 réponses de la Défense à un maximum de deux semaines après la réception de
14 la traduction en anglais de ces carnets. Nous demandons à l'Accusation de
15 signifier aux Juges de la Chambre lorsque ces traductions seront réalisées.
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que toutes ces
17 traductions ont été placées sur le système EDS et que la Défense peut par
18 conséquent y accéder. Mais je vais m'assurer que vous obteniez une copie
19 également.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez fait hier ce que
21 nous vous demandons de faire aujourd'hui.
22 Maître Jordash.
23 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions obtenir des
24 précisions auprès de l'Accusation pour savoir ce que nous allons recevoir,
25 est-ce qu'il s'agit de la totalité des documents ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il y a deux aspects ici. Tout
27 d'abord, vous avez les documents qui sont disponibles sur le système EDS,
28 et puis en même temps, vous avez demandé à ce que ce soit rajouté sur la
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1 liste 65 ter et, par conséquent, le fait que ce soit rajouté sur le système
2 EDS -- en fait, si vous voulez, il faut que l'on décide du moment très
3 clair pour la communication.
4 M. GROOME : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, nous
5 allons transmette un CD avec les lettres de transmission concernant ces 18
6 carnets.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Jordash, compte tenu que
8 vous considériez que 14 jours n'étaient pas suffisants pour votre présente
9 requête, est-ce que vous considérez également que ces 14 jours sont trop
10 courts pour cette requête actuelle ? Le délai commençant à courir demain --
11 M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ceci est vraiment très court.
12 J'ai vu toutes les traductions qui ont été réalisées et on m'a informé
13 également de la longueur de la version originale en B/C/S, donc dans
14 l'idéal, nous souhaiterions obtenir six semaines.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais là, pour l'instant, nous ne
16 parlons que du rajout sur la liste 65 ter. Nous ne parlons pas de versement
17 au dossier. Par conséquent, le travail est assez limité. Si vous voulez, on
18 jette un peu les jalons, ou du moins, ceci permet, à terme, si l'on
19 souhaite, de verser ces pièces au dossier. Mais à l'heure actuelle, il n'y
20 a pas vraiment beaucoup en jeu. Je peux, bien sûr, m'imaginer que vous
21 aurez besoin de plus de temps pour prendre position concernant le versement
22 de ces carnets, pour savoir s'il y a ou pas une valeur probante qui serait
23 conférée à ces différents éléments. Qu'en serait-il d'un délai de trois
24 semaines pour l'inscription de ces documents sur la liste 65 ter ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vous
26 demander quatre semaines.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.
28 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, qu'en est-il pour vous,
2 cinq, six, sept ? De combien de semaines aurez-vous besoin ? Je sais que
3 vous dépendez beaucoup moins de la traduction.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Non, effectivement, nous ne dépendons pas de
5 la traduction, Monsieur le Président. Si je vous ai bien compris, ce
6 premier délai serait un délai qui ne serait lié qu'à ajouter ceci sur la
7 liste 65 ter. Donc je me réserverai le droit suivant, savoir que si tous
8 ces documents sont versés au dossier plus tard, à ce moment-là, je vous
9 demanderais de nous donner peut-être un délai supplémentaire afin que nous
10 puissions examiner ces documents. Mais je suis tout à fait d'accord avec Me
11 Jordash, effectivement, pour avoir quatre semaines, parce que cela nous
12 suffirait pour ce qui est d'ajouter ces pièces sur la liste 65 ter.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous aviez
15 une position à exprimer concernant la requête présentée par la Défense ?
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose que je
17 voudrais dire, je voudrais rappeler les Juges de la Chambre que c'est le 15
18 avril, dans une requête relative au report du témoignage du général
19 Milovanovic, cette question des carnets avait été mentionnée dans la
20 requête et, il semblerait, au tout du moins, que nous avions tout du moins
21 compris qu'on avait déjà étudié les carnets. La Défense Stanisic semblait
22 connaître les passages les plus importants des 18 carnets. Donc
23 l'Accusation, certainement, est entre les mains de la Chambre pour ce qui
24 est de ces délais, bien sûr. Nous n'avons pas d'opinion à exprimer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que la Chambre ne statue sur ceci,
26 je voudrais d'abord dire que nous accordons quatre semaines. La Chambre ne
27 s'attend pas à ce que la Chambre et l'Accusation puissent faire un énorme
28 travail avant les vacances judiciaires, mais en même temps, je voudrais
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1 dire que j'ai déjà identifié, d'une certaine façon, la chose suivante :
2 puisque la Défense de M. Simatovic dit, nous ne dépendons pas de la
3 traduction, mais effectivement quatre semaines nous suffiraient, nous
4 allons peut-être demander un délai supplémentaire plus tard. Mais il
5 faudrait nous assurer d'être tout à fait clairs. Le plus de temps que vous
6 passerez à étudier les documents pour savoir s'il fallait, oui ou non, les
7 ajouter sur la liste 65 ter, le moins de temps vous aurez besoin de vous
8 familiariser avec la teneur des documents, plus particulièrement lorsqu'il
9 s'agit de la Défense de M. Simatovic, puisque je crois qu'ils avaient
10 suffisamment de temps jusqu'à maintenant d'examiner ces carnets, et ils ont
11 maintenant quatre semaines de plus, donc j'imagine que vous aurez
12 suffisamment le temps pour étudier ces documents. Plus tard, nous verrons
13 si des passages seront versés au dossier. Je voulais simplement dire ceci
14 pour le compte rendu d'audience. Mais de toute façon, les quatre semaines
15 vous sont accordées, effectivement.
16 Le 22 avril, le bureau du Procureur a présenté des résumés de témoin qui
17 restaient encore à confirmer pour informer le public sur la teneur des
18 éléments écrits. Dans cette requête, s'agissant du Témoin JF-006, le témoin
19 a témoigné à huis clos partiel. Le Témoin JF-006 a témoigné sans la
20 déformation de la voix, mais seulement avec la déformation des traits du
21 visage. Et l'Accusation a demandé pour que ce résumé soit versé au dossier
22 de façon publique puisque ce témoin a témoigné en audience publique.
23 Le point suivant porte sur la pièce P166. Le 19 février 2010, l'Accusation
24 a demandé que la pièce P166 devienne pièce publique. La pièce P166 est un
25 rapport du MUP relatif à la situation sur les Croates et les Musulmans à
26 Sanski Most, il porte la date du 10 novembre 1992. On a demandé à la
27 Défense de présenter leur position jusqu'à la date du 4 février 2010, mais
28 la Chambre n'a pas eu de réponse de la part de la Défense. La Chambre ne
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1 voit aucune raison pour garder ces documents sous pli sellé eu égard aux
2 circonstances.
3 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais cru comprendre
4 que nous avions informé la Chambre de première instance. Si nous ne l'avons
5 pas fait, je suis vraiment désolé. En fait, il n'y avait aucune raison pour
6 que nous ne l'ayons pas fait, effectivement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander aux personnes qui
8 sont chargées d'entrer en communication avec les Juges de la Chambre de
9 porter attention à ce type d'information qui nous est relayé afin que des
10 informations ne soient pas perdues. Alors je vous demande encore une fois -
11 - voilà, ce sont des leçons que nous apprenons tous les jours, bien sûr, et
12 nul besoin d'insister plus longuement sur ceci. Mais, voilà, c'est quelque
13 chose sur laquelle il faudra se pencher à l'avenir, donc s'assurer que la
14 communication soit effectivement bien faite entre vous et nous.
15 Donc le Greffe est demandé de changer le statut de la pièce P166 et d'en
16 faire une pièce publique.
17 Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la pièce P355. Le 13 avril, la
18 Chambre a remarqué qu'il y avait un écart entre les mots qui figurent sous
19 la vidéo, donc dans la case traduite en dessous de la vidéo, et ce qu'ont
20 dit les interprètes dans la salle d'audience. Je vous renvoie à la page du
21 compte rendu d'audience 4 247. Les différents mots utilisés étaient
22 "Serbian MUP", donc le "MUP serbe", et le "2e Corps de la Krajina serbe".
23 Et M. Hoffmann voulait immédiatement soulever cette question, mais nous
24 n'avions pas eu suffisamment de temps et on a décidé d'aborder cette
25 question ultérieurement.
26 Monsieur Hoffmann, je vous demande maintenant si vous voulez soulever cette
27 question de nouveau ?
28 M. HOFFMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Effectivement,
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1 je vais devoir vérifier ceci et je vais vous informer de ce qui en est
2 après la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous vous entendrons sur ce
4 point après la pause.
5 Le document D32 a été versé au dossier le 13 avril 2010, mais cette pièce
6 n'avait pas encore été téléchargée sur le système du prétoire électronique.
7 Le Greffe a reçu maintenant cette pièce en format électronique et on
8 demande donc à la Greffière d'audience et au Greffe d'établir un lien entre
9 le document qui a été reçu et le document téléchargé, qui porte la cote
10 1D252, et d'établir un lien avec le document qui porte la cote D32 se
11 trouvant déjà dans le prétoire électronique.
12 Le point suivant à l'ordre du jour porte sur le Témoin JF-035 [comme
13 interprété]. L'Accusation a affirmé, le 17 mai 2010, qu'elle prendra
14 l'initiative et qu'elle s'efforcera d'établir des contacts avec la Section
15 des Témoins et des Victimes pour voir qu'en est-il du casier judiciaire du
16 Témoin JF-033, à savoir s'il est possible d'obtenir ce casier judiciaire,
17 et la Chambre aimerait savoir si vous avez des informations à nous
18 communiquer.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu une
20 information de la Section des Témoins et des Victimes concernant ce point
21 justement. Le Témoin JF-033 réside maintenant aux Etats-Unis, et la Section
22 est en contact avec ce dernier. Ils avaient besoin de trouver quelques
23 éléments supplémentaires et nous ont dit qu'ils leur ont communiqué ces
24 informations supplémentaires, et ils attendent maintenant que les Etats-
25 Unis d'Amérique les informent de ce qui en est. Nous vous en informerons
26 dès que nous aurons reçu d'autres informations.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ceci reste deux
28 questions pendantes sur notre liste.
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1 J'aimerais maintenant passer à la question de la liste des documents
2 versés au dossier aux fins d'identification. Je crois avoir déjà mentionné
3 le fait que les pièces reçoivent des cotes provisoires et que ces documents
4 ne reçoivent pas suffisamment d'attention, c'est-à-dire qu'on ne se penche
5 pas sur ces documents de façon égale. La pièce P18 est un exemple, la
6 Chambre a donné à la Défense un délai supplémentaire pour répondre, et ceci
7 jusqu'à la fin de juin, et puisque nous ne sommes pas déjà là, j'attends
8 toujours cette réponse, et j'attendrai donc que la Défense m'informe sur ce
9 qui en est de la pièce P18.
10 Mais j'aimerais néanmoins aborder la question des pièces P53, P54, P55,
11 P57, P58. Je crois effectivement que nous aborderons la question de ces
12 pièces lorsque le témoin reviendra à la barre. Donc je crois qu'il n'est
13 pas nécessaire de parler de ces pièces maintenant, nous attendrons le
14 retour du témoin pour voir ce qui en sera de ces pièces.
15 Le point suivant à l'ordre du jour est la pièce P107. La pièce P107, alors
16 la Chambre doit statuer sur cette pièce ayant entendu les arguments
17 présentés par les parties qui se penchaient surtout sur l'authenticité, à
18 savoir si oui ou non il fallait procéder au versement au dossier du
19 document, et il s'agit d'une note manuscrite et non signée avec un numéro
20 de code en dessous du bloc signature. Donc la Chambre admet le versement au
21 dossier de la pièce P107, et eu égard aux informations supplémentaires
22 qu'elle a reçues quant à l'auteur, la Chambre ne souhaite pas obtenir
23 d'autres informations supplémentaires quant à l'authenticité comme elle
24 aurait pu le faire en vertu de l'article 89(E). Ceci, bien sûr, ne modifie
25 pas le fait qu'il faut accorder un poids à cette pièce et ceci sera fait,
26 bien sûr, dans le contexte dans lequel des préoccupations ont été exprimées
27 par la Défense et ces préoccupations sont, bien sûr, à notre esprit, mais
28 la Chambre statue de verser au dossier cette pièce et ne demandera pas que
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1 l'on vérifie l'authenticité de la pièce, ce qui ne veut pas dire, bien sûr,
2 que les parties ne pourront pas contester l'authenticité de ce document si
3 le cas s'avère nécessaire.
4 Donc laissons de côté la pièce P150. La pièce suivante sur notre liste est
5 la pièce P179, et nous aborderons la question de cette pièce dans une
6 décision écrite. La pièce suivante sur notre liste est la pièce P337. Nous
7 attendions la position de la Défense Simatovic et, si j'ai bien compris, il
8 n'y avait pas d'objections supplémentaires contre le versement au dossier
9 de la pièce P337.
10 Maître Bakrac, je vois que vous opinez du chef, donc je le mentionne pour
11 le compte rendu d'audience.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre décident donc
14 que la pièce P337, qui était la pièce 65 ter 3581 [comme interprété] est
15 maintenant versée au dossier.
16 Pour ce qui est de la pièce P378, cette pièce porte sur une pièce de
17 laquelle nous avons déjà parlé un peu plus tôt aujourd'hui, et il s'agit
18 bien sûr du journal ou des carnets. Puisque nous avons déjà accordé un
19 temps supplémentaire à la Défense, à savoir quatre semaines, pour nous
20 exprimer les positions qui sont les leurs pour ce qui est de l'ajout de ces
21 carnets de notes sur la liste 65 ter, la pièce P378, qui est un tableau qui
22 porte sur ces documents, attendra également, donc on attendra avant de
23 savoir quel sera le sort de cette pièce, on attendra le document auquel ce
24 tableau se rapporte.
25 La pièce suivante à l'ordre du jour est la pièce P379. La pièce P379 est
26 une liste de rapports de renseignement. Nous attendons également les pièces
27 sous-jacentes, les pièces auxquelles cette pièce se rapporte, afin de
28 savoir quel sera son sort.
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1 Je passe maintenant à la pièce P380. La pièce P380 est la première pièce
2 d'une série de neuf documents qui sont couverts par la pièce P379. Un
3 instant, je vous prie.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de tous ces documents qui
6 portent les cotes P380, P382, P384, P385, P386, et P387, ces pièces n'ont
7 pas encore été ajoutées sur la liste 65 ter, car il s'agit bien sûr de
8 documents sous-jacents, si je ne m'abuse, Monsieur Groome.
9 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vérifier si
10 effectivement c'est le cas --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc traitons-les comme s'il
12 s'agissait de pièces dont vous demandez le versement sur la liste 65 ter,
13 et en même temps ces documents seront versés au dossier. Donc vous allez
14 inclure les deux.
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une pièce qui demande que l'on se
17 penche de façon particulière sur cette pièce, il s'agit de la pièce P386
18 dans cette série de documents. Un peu plus tôt, j'avais par erreur dit que
19 la pièce P386 était une pièce qui est déjà versée au dossier. A cause de
20 cette erreur - et maintenant je fais référence au compte rendu d'audience 5
21 310 - une confusion a pu s'installer, mais la pièce P386 n'est pas encore
22 versée au dossier et se trouve donc toujours sur notre liste de pièce MFI,
23 donc versée au dossier aux fins d'identification seulement.
24 Je demande aux parties de réduire la taille de ce qui doit être versé au
25 dossier de ce document, car il est tout à fait possible de demander le
26 versement au dossier de passages ou d'autres parties de cette pièce, car il
27 s'agit d'une pièce très volumineuse. Donc j'aimerais entendre les parties
28 si elles se sont mises d'accord sur la réduction de la taille de cette
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1 pièce, et j'aimerais savoir quel en est le résultat, si elles se sont
2 entretenues.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous ne sommes
4 pas encore entretenus avec la Défense, mais l'Accusation allait inviter les
5 deux conseils de la Défense cet après-midi à parler de cette question et
6 d'autres questions également pendantes, et justement nous allions profiter
7 de cette légère trêve dans les audiences pour discuter de ces problèmes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors laissons de côté pour
9 l'instant la pièce P386. Pour ce qui est des autres documents, la pièce
10 P380, par exemple, la P382 et la pièce P384, ainsi que les pièces P385 et
11 P387, j'aimerais savoir s'il y a des objections de part et d'autre contre
12 l'ajout de ces documents sur la liste 65 ter si ça n'a pas déjà été fait,
13 et s'il y a une objection à ce que ces pièces soient versées au dossier
14 excluant, bien sûr, la pièce P386.
15 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents ont déjà
16 été versés sur la liste 65 ter.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc pourriez-vous m'aider,
18 s'il vous plaît, j'aimerais vous demander --
19 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de notre approbation ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a
25 une confusion qui s'est installée. Mais M. Hoffmann me dit que s'agissant
26 de la pièce 65 ter, il est presque tout à fait certain que cette pièce
27 figure déjà sur la liste 65 ter étant donné que le numéro n'est pas très
28 long, donc cela fait déjà quelques années qu'elle doit sûrement déjà être
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1 sur la liste 65 ter.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais gardons les choses succinctes. Nous
3 pourrons débattre de ces questions pour ce qui est des questions de la
4 recevabilité du versement au dossier de cette pièce, à moins que les
5 parties n'indiquent le contraire, ceci pourrait couvrir toutes les lacunes,
6 et de cette façon ces documents pourraient être ajoutés sur la liste 65
7 ter.
8 Y a-t-il des objections pour que les pièces allant de P380 à P385, y
9 compris la pièce P380, soient versées au dossier ? Je n'entends pas
10 d'objections. Donc la pièce P380, la pièce P382, P384, P385, et P387 sont
11 versées au dossier, et nous aimerions être informés des conversations ou
12 des solutions apportées pour ce qui est de la pièce P386.
13 La pièce P385 [comme interprété] attend pour qu'on témoin soit
14 appelé, donc elle sera seulement versée au dossier par le truchement de ce
15 témoin. La pièce P396 maintenant était une pièce qui avait été versée au
16 dossier de façon provisoire, mais à l'époque elle n'avait pas encore été
17 téléchargée dans le prétoire électronique. Est-ce que la pièce P396 a été
18 téléchargée entre-temps ?
19 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. GROOME : [interprétation] -- avant de nous éloigner trop de la dernière
22 pièce.
23 La pièce P397 [comme interprété], qui est une pièce MFI, est un
24 résumé des commentaires du témoin concernant les pièces qui ont déjà été
25 versées au dossier par la Chambre. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison
26 pour que ces pièces ne soient pas versées au dossier à cette étape-ci des
27 procédures.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P386 est encore pendante.
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, mais P386 est une pièce qui fera l'objet
2 des discussions entre nous avec la Défense.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ne serait-il pas plus sage
4 d'attendre que vous vous mettiez d'accord sur cette pièce afin de la verser
5 au dossier --
6 M. GROOME : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- comme ça nous saurons si la pièce
8 P379 est une pièce pour laquelle des commentaires ont été faits.
9 M. GROOME : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il y a certains passages du
11 document qui seront versés au dossier, donc de cette façon-ci nous aurons
12 couvert tous les documents sous-jacents et la pièce P379 sera versée au
13 dossier à ce moment-là.
14 M. GROOME : [interprétation] Je crois que vous avez tout à fait raison,
15 Monsieur le Président, c'est une approche très sage.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors maintenant j'aimerais
17 revenir à la pièce P396, à l'époque où la pièce a été versée au dossier de
18 façon provisoire, le document n'avait pas encore été téléchargé, ce qui
19 veut dire en fait qu'elle était sur la liste 65 ter 5294, cette pièce était
20 composée de 14 documents. Il s'agissait d'un rapport du renseignement
21 annoté par le témoin.
22 M. GROOME : [interprétation] Donc voilà, ces tableaux avaient été
23 téléchargés dans le prétoire électronique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ce document est versé au
25 dossier. J'aimerais savoir si la pièce 65 ter 5294 est une pièce dont on a
26 établi le lien avec la pièce P396 ? Si cela n'a pas encore été fait, je
27 vous demande de le faire.
28 Maintenant le point suivant que j'ai à l'ordre du jour est le sort de la
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1 pièce P397, c'est une situation similaire à la pièce précédente sauf qu'à
2 l'époque ce tableau n'avait pas été versé avec une cote provisoire comme le
3 tableau précédent. Cette pièce P397 a un numéro correspondant sur la liste
4 65 ter, et ceci est lié aux 14 documents, est-ce que ceci a été téléchargé
5 ? Apparemment, la Greffière me dit que cela a été téléchargé sous la cote
6 P5295. Pour autant que je me souvienne, il n'y avait pas eu d'objections
7 contre le versement de ce document. Par conséquent, la pièce P397 est
8 versée au dossier. Je souhaiterais ajouter également que tant la pièce P397
9 que la pièce P396 doivent être versées sous pli scellé.
10 Egalement, pour éviter toute confusion, ces tableaux sont versés,
11 mais également les documents qui y sont associés. Par conséquent, les
12 pièces P396 et P397 sont incluses dans la décision visant à les verser au
13 dossier. Et quand je parlais des documents associés à la pièce P397, sur
14 les 40 documents, il n'y en a que 39 qui seront versés parce que, pour le
15 dernier, le témoin n'a pas pu confirmer l'authenticité de ce quarantième
16 document.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai oublié de mentionner
19 quelque chose, à savoir qu'un document a été retiré. Il s'agissait d'un
20 document manuscrit qui a été rajouté. Je voudrais maintenant inviter les
21 parties à se pencher par le menu sur ces documents pour voir ce qui est
22 couvert par ces numéros de pièce et, s'il y a des problèmes, de nous
23 avertir dans la semaine qui suit. Monsieur Groome.
24 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de
25 pouvoir confirmer que ces pièces à plusieurs volets aient été versées au
26 prétoire électronique avant la pause. Mais je me rapprocherai de M. Laugel
27 pour voir si nous pouvons palier à ce problème, et nous avertirons les
28 Juges de la Chambre de nos efforts en la matière, de façon à ce que les
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1 Juges de la Chambre puissent, si nécessaire, modifier leur décision jusqu'à
2 ce que nous nous conformions à la décision.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir une date
4 ? Mon problème est que cela prend en général du temps de verser ces
5 documents. Je voudrais juste vérifier.
6 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui concerne
7 votre demande en ce qui concerne une date, si ça n'a pas encore été fait et
8 si ce n'est pas encore disponible, M. Laugel m'a informé qu'il sera en
9 mesure de terminer ceci avant la journée d'aujourd'hui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ces documents associés, à
11 l'heure actuelle, ne sont pas inclus sur le prétoire électronique -- tout
12 du moins, pour l'anglais, il s'agit d'un document de quatre pages qui
13 recense ces 40 rapports, mais ils ne semblent pas avoir été inclus au reste
14 de la pièce. Je vais vérifier s'il en va de même pour la pièce 396 [comme
15 interprété]. Apparemment, ça va être la même chose.
16 Monsieur Groome, est-ce que vous penser qu'avant que nous terminions notre
17 séance, vous pourriez nous confirmer une fois pour toutes que les documents
18 associés sont joints; sinon, il faudra les laisser sur la liste des cotes
19 provisoires MFI. Sinon, nous rencontrerons des problèmes parce que nous ne
20 savons pas ce qui a déjà été versé ou pas.
21 M. GROOME : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, Monsieur le
22 Président, pour vous informer.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors pour l'instant, nous
24 avons cette pièce, P397 et la pièce P396. Le seul problème qui reste est
25 que ces deux documents ont été téléchargés, mais les documents qui y sont
26 associés n'ont pas été téléchargés, et c'est la seule raison pour laquelle
27 ils figurent encore sur notre liste des cotes provisoires MFI. Dès que
28 nous aurons obtenu une confirmation faisant état que ces documents associés
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1 ont été joints au reste de la pièce, nous pourrons lever la cote provisoire
2 et prendre une décision pour verser ces pièces au dossier.
3 Le point suivant à mon ordre du jour concerne la pièce P426, il s'agit d'un
4 document sur lequel on peut voir, en bas de la page, qu'il a pour auteur le
5 capitaine Dragan. Il semble que la machine à écrire soit différente de la
6 machine à écrire habituelle, ou le ruban est différent, mais nous voyons le
7 nom Vasiljkovic qui est rajouté, avec quelque chose de similaire qui
8 apparaît en haut du document. Les Juges de la Chambre se sont penchés
9 longuement sur cette question et ont décidé de verser cette pièce P426 au
10 dossier. Mais lorsque nous essayerons d'interpréter ou de considérer la
11 valeur pondérale de ce document, nous prendrons en compte toutes les
12 questions soulevées par la Défense.
13 Maintenant j'aimerais passer à autre chose. Le point suivant est P444
14 jusqu'à P468 inclus. Liste des paiements de per diem versés aux membres des
15 RDB, JATD, durant différentes périodes. On a annoncé que ces documents
16 seraient versés directement et non par le truchement de témoins.
17 L'Accusation a été invitée à le faire. Mais les Juges de la Chambre n'ont
18 pas encore reçu ces documents typiques de versement direct de documents
19 pour ces documents, à savoir pertinence, points spécifiques et commentaires
20 par la Défense.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je devrai vérifier
22 ceci, mais je crois que ceci a été fait dans la demande de novembre qui a
23 été faite par l'Accusation en ce qui concerne les documents de départ qui
24 ont été versés directement au dossier. Si les Juges de la Chambre se
25 souviennent, nous avons essayé de présenter une liste très détaillée des
26 versements directs, et la Chambre a fait part de sa préférence de procéder
27 plutôt par petites touches et de le faire directement, au fur et à mesure
28 que les témoins comparaissent. Je vérifierai, mais de mémoire, ces
Page 5931
1 documents faisaient partie de ces versements du mois de novembre. Je serai
2 en mesure de vérifier dans les minutes qui viennent, et je pourrai vous
3 confirmer cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous savez, quelques fois, les
5 choses apparaissent de prime abord comme faciles et en fait elles sont plus
6 complexes que cela. Je ne peux pas parler de mémoire parce que ça ne
7 suffirait pas pour traiter cette question. Mes collaborateurs m'ont informé
8 que les Juges de la Chambre avaient fait part de leur préférence pour un
9 versement réel, direct pour ce qui est de cette liste de paiements.
10 Maintenant, il est possible qu'il y ait eu une discussion pour savoir s'il
11 y avait des documents similaires qui faisaient partie du même lot, mais les
12 positions prises par la Défense n'étaient pas présentes sur cette liste de
13 documents versés directement et non par le truchement d'un témoin.
14 Si vous dites que ceci a déjà été traité en novembre, il est vrai
15 également que toute cette question a été abordée à nouveau en mai de cette
16 année. Je vous demande, par conséquent, de vous concentrer plus
17 particulièrement sur les documents P5078 -- ou plutôt, T-5078 à 5084, page
18 de compte rendu d'audience 5151. C'est là où nous vous invitons à procéder
19 de la manière que j'ai mentionnée.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
21 question très importante pour l'Accusation, et ceci nous a préoccupé depuis
22 un certain temps. Nous avons essayé d'envisager différentes manières de
23 traiter de cela parce qu'il s'agit de documents importants à verser au
24 dossier. Est-ce que je pourrais vous demander si nous pouvons consacrer
25 quelques instants sur ce sujet, et peut-être que la semaine prochaine nous
26 pourrons consacrer une vingtaine de minutes à cela. Notre position est la
27 suivante d'ailleurs, qu'à partir d'août dernier, nous avons présenté aux
28 deux équipes de la Défense des explications très détaillées pour ce qui
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1 concerne la pertinence de ces documents ainsi que les informations
2 spécifiques, et que ceci faisait partie intégrante de notre requête. Mais
3 je voudrais vous demander la possibilité d'étudier les comptes rendus
4 d'audience personnellement plutôt que de parler de mémoire, qui risque de
5 ne pas toujours me servir.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la position de
7 la Défense à cet égard. Peut-être que ce serait plus judicieux qu'un des
8 collaborateurs des Juges de la Chambre qui est responsable de cela --
9 enfin, vous comprenez que les Juges de la Chambre bénéficient d'une aide
10 pour préparer tout cela et nous essayons de vérifier beaucoup d'éléments,
11 mais nous ne passons pas en revue toutes les pages du compte rendu
12 d'audience. Peut-être qu'avec la présence d'un des membres de l'équipe de
13 la Défense également, nous pourrions passer en revue toutes les pages du
14 compte rendu d'audience qui sont pertinentes et voir où nous en sommes, ce
15 qui a été versé, comment ceci a été versé, si ça a été versé séparément,
16 est-ce qu'il y a eu une décision qui a été prise, de façon à ce que nous
17 sachions, d'un point de vue procédural, exactement où nous en sommes, et
18 bien sûr nous ne parlons pas des points précis sur le fond. Mais étant
19 donné que nous essayons d'établir où nous en sommes d'un point de vue
20 procédural, nous pourrions peut-être avoir une réunion relativement brève
21 de façon à ce que tout le monde puisse nous dire où nous en sommes, tant au
22 niveau de la Défense que des collaborateurs des Juges de la Chambre.
23 M. GROOME : [interprétation] Nous serions ravis, au niveau de l'Accusation,
24 de procéder de cette manière, Monsieur le Président. Je voudrais vous faire
25 une demande par contre. Tous les documents qui figurent sur cette liste de
26 documents versés directement par le truchement d'un témoin n'ont pas été
27 utilisés par le colonel Stewart, mais seront utilisés par les témoins à
28 venir, et ceci, par conséquent, serait utile pour tout le corpus des
Page 5933
1 pièces.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème. Nous essayons
3 simplement de déterminer ce qui est vraiment versé au dossier et ce qui ne
4 l'est pas, et ce qui n'est pas encore versé au dossier, et pourquoi cela
5 n'est pas encore versé au dossier, de façon à ce que nous puissions
6 comprendre toutes les questions pendantes et pour voir s'il y a des
7 obstacles au versement, de façon à obtenir une précision en la matière.
8 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation
9 sera disponible pour traiter de tout cela à la meilleure convenance des
10 collaborateurs des Juges de la Chambre et des membres de l'équipe de la
11 Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des collaborateurs des
15 Juges de la Chambre, M. Schaeffer sera disponible, et ceci, avec un préavis
16 très court.
17 Nous pouvons passer au point suivant, qui est la pièce P473. P473, qui sera
18 traitée avec une décision écrite de la même manière que pour la pièce P179.
19 Nous pourrons passer aux pièces P523 et P524, qui ont toutes les deux
20 été versées le 15 juin 2010 par le truchement du Témoin JF-048, et qui sont
21 sous pli scellé. Les Juges de la Chambre considèrent que les pièces P523 et
22 P524, qui jusqu'à présent avaient reçu une cote provisoire et qui sont sous
23 pli scellé, sont pertinentes et ont une valeur probante. Les Juges de la
24 Chambre reconnaissent que certaines parties du document qui portent plus
25 particulièrement sur le Kosovo sont moins pertinentes et ont une valeur
26 probante moindre. Cependant, étant donné que ces parties ne sont pas
27 totalement dénuées de valeur probante et de pertinence, et étant donné que
28 le Kosovo a fait partie des éléments de preuve, les Juges de la Chambre ne
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1 voient aucune raison de prendre une décision séparée concernant le
2 versement au dossier de ces parties spécifiques. Par conséquent, les pièces
3 P523 et P524 sont versées au dossier sous pli scellé.
4 Le point suivant porte sur la pièce P535. Il s'agit d'un clip vidéo que,
5 les parties se souviendront peut-être, cette vidéo portait sur des textes
6 exprimés par certains groupes, soit à l'extérieur soit dans une cantine ou
7 au niveau d'un mess. Me Petrovic nous a fourni quelques renseignements
8 concernant les propos échangés, mais je crois que nous attendons encore la
9 traduction, et un des obstacles rencontrés par les traducteurs est le
10 niveau sonore du texte. Est-ce que nous savons quand le CLSS pourra traiter
11 de cette traduction ?
12 M. GROOME : [interprétation] Je pense que ceci a été transmis.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ça a été transmis au
14 CLSS.
15 M. GROOME : [interprétation] Je peux m'enquérir à ce sujet. L'Accusation
16 souhaiterait savoir -- enfin, elle ne sait pas exactement si la Défense
17 Simatovic s'en tient à la version doublée, c'est-à-dire à la pièce où il
18 s'agit d'une version doublée et qui ne s'agit pas en fait des personnes que
19 l'on voit sur la vidéo qui parlent. J'aimerais savoir s'ils ont eu la
20 possibilité de se pencher vraiment en détail sur cette question, s'ils
21 acceptent que les propos échangés sont les propos des personnes qui
22 figurent sur la vidéo.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous avons
25 essayé d'examiner cela, et il semble qu'il y ait deux groupes qui
26 prononcent ces textes. Tout d'abord, je voudrais dire ce qui suit :
27 lorsque l'on écoute tout ceci dans de bonnes conditions, on peut arriver à
28 comprendre les propos. La partie audio de cette vidéo. Ils peuvent être
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1 transcrits, et par conséquent, traduits. Cependant, le problème est que, au
2 moins d'après ce que nous comprenions -- il y a deux groupes, et je
3 voudrais vous dire qu'il s'agit vraiment de ce qui nous semble ici - nous
4 en sommes pas sûrs - mais il semble que ces deux groupes de personnes ne
5 semblent pas bouger leurs lèvres de manière simultanée avec le texte que
6 l'on voit apparaître. Cependant, ceci ne s'applique pas au deuxième groupe.
7 Mais je ne sais pas si les mouvements des lèvres correspondent aux propos
8 qui sont échangés dans ce cas. Pour le premier groupe, il semble que ce
9 soit le cas, alors que pour le second groupe, nous ne pouvons pas vraiment
10 nous prononcer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après ce que nous comprenons,
12 Maître Petrovic, vous pensez qu'il faut faire preuve de beaucoup de
13 prudence, notamment pour le deuxième groupe de personnes qui sont présentes
14 dans une cantine ou dans un mess, et il semble que la bande audio ne
15 corresponde pas à la bande vidéo. Par conséquent, il faudra savoir quelle
16 sera la valeur pondérale que nous allons accorder à ces pièces si elles
17 sont versées, c'est-à-dire -- est-ce que vous voulez nous dire par là que
18 nous ne devrions pas verser ces pièces au dossier pour les raisons que vous
19 avez énoncées ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne semble pas
21 être une raison suffisante pour ne pas verser ces pièces au dossier. Je
22 voulais simplement faire part de mes doutes quant à la valeur pondérale que
23 l'on devrait accorder à ces pièces. Je ne pense pas que les conditions ne
24 sont pas remplies pour un versement, cependant je pense qu'il faudra
25 laisser une certaine marge de manœuvre et d'interprétation. Je ne suis pas
26 un expert évidemment, mais il ne me semble pas que ces personnes bougent
27 les lèvres de manière simultanée avec la bande audio. Mais, bien sûr, vous
28 pourrez accorder la valeur pondérale que vous souhaiterez lui accorder.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'un côté, il y en a qui tourne le
2 dos à la caméra, ce qui semble être difficile pour savoir si les lèvres
3 bougent en même temps que la bande audio. Vous savez, les matchs de foot
4 semblent avoir beaucoup plus de caméras et être bien mieux filmés que ce
5 type de réunions. Il y a quelques fois plus de sept caméras qui
6 fonctionnent. Maître Petrovic, il semble que vous vous soyez forgé une
7 opinion concernant les propos échangés et vous dites que lorsque les
8 conditions sont remplies, vous êtes en mesure d'entendre ce qui est dit et
9 que, par conséquent, il serait possible de coucher ces différents dialogues
10 sur papier.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous seriez en mesure d'aider
13 le CLSS si d'autres rencontrent des problèmes de façon à ce qu'on puisse
14 tomber d'accord sur les propos que l'on peut entendre sur la bande audio.
15 Maintenant, il s'agira de savoir, bien sûr, si ces propos sont prononcés
16 par les personnes qui sont sur la vidéo ou pas. Est-ce que vous seriez
17 disposer à prêter main-forte au CLSS ?
18 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
20 M. GROOME : [interprétation] Pour résoudre cette question pour ce qui est
21 de savoir si les personnes qui sont sur la vidéo sont celles qui parlent.
22 Je ne sais pas s'il y a eu des études d'expert, mais il me semble que la
23 Défense ne soit pas opposée et les Juges de la Chambre semblent avoir
24 accepté. L'Accusation peut, dans ce cas-là, prendre une déposition très
25 brève de l'auteur de ce film et lui demander ce qui s'est passé exactement,
26 et nous pourrions verser ceci en vertu de l'article 92 bis. De cette
27 manière, les Juges de la Chambre auront des informations supplémentaires,
28 et on pourrait ainsi déterminer la valeur pondérale de ce clip vidéo.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous le souhaitez, mais vous
2 n'êtes pas obligé de le faire. Nous pouvons également traiter de ces
3 éléments tels qu'ils sont. Mais si vous voulez rajouter quoi que ce soit,
4 très bien. On voit qu'il y a des liens entre les propos échangés et les
5 repas qui sont pris, par exemple, mais cela ne veut pas dire que cela fera
6 foi, mais il semble que ces personnes aient pris leur repas et qu'elles
7 aient prononcé ces mots, mais évidemment, ces éléments de preuve pourraient
8 être interprétés de cette manière dans le contexte de la totalité des
9 éléments de preuve.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
11 autorisation, j'aimerais rajouter une phrase. Il me semble que mon
12 confrère, M. Groome, ait fait preuve d'un esprit constructif, mais en même
13 temps, je pense qu'il est important de savoir quelle est la personne qui a
14 procédé au montage du film en plus du metteur en scène. Je ne sais pas si
15 M. Groome pensait contacter la personne qui avait filmé ces scènes au mess
16 ou s'il comptait contacter la personne qui a procédé au montage. Je pense
17 que les deux seraient utiles étant donné que ces vidéos feront l'objet
18 d'autres débats, pas uniquement en ce qui concerne ce segment, mais nous
19 avons également des questions supplémentaires à différents stades de notre
20 thèse. Et d'ailleurs, ça devrait être le début d'un processus qui nous
21 permettrait de jeter toute la lumière sur qui a enregistré quoi et qui a
22 procédé au montage de quelle partie. De cette façon, ce sera très pratique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Jordash.
24 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
25 rajouter que, selon nous, ceci devrait vraiment être fait et nous pensons
26 également que l'on devrait déterminer la recevabilité de ces pièces sur
27 cette base. Si l'enquête détermine qu'il s'agit d'une voix qui a été
28 rajoutée au film, donc une sorte de doublage, si vous voulez, pour des
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1 raisons de choix artistiques et pour des raisons d'impact, les Juges de la
2 Chambre pourraient décider que cette pièce n'est pas recevable.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais que nous serions d'accord avec
4 cela ou pas, les deux équipes de la Défense pensent que M. Groome pourrait
5 aider les Juges de la Chambre pour arriver à une décision sur la
6 recevabilité si nous obtenons ces informations. Cela semble assez étonnant
7 parce qu'une partie de la vidéo ne semble pas causer problème. Il semble
8 que ce ne soit que la deuxième partie de la vidéo qui cause problème. Et
9 lorsque Me Petrovic suggère que l'on devrait poser des questions tant au
10 monteur qu'au metteur en scène, je pense que la personne la plus importante
11 est la personne qui a filmé cette scène, parce que s'il vous dit ce que
12 vous voyez à l'écran et ce que vous entendez est exactement ce que j'ai
13 entendu et ce que j'ai vu lorsque j'ai procédé au filmage, dans ce cas-là,
14 ce n'est pas nécessaire de demander des renseignements supplémentaires et
15 le monteur de cette vidéo ne semble pas être la personne la plus importante
16 à contacter. Donc les Juges de la Chambre vont s'en remettre à
17 l'Accusation, mais nous prenons acte de ce que viennent de dire les deux
18 équipes de la Défense, et ceci est tout à fait compréhensible au niveau des
19 Juges de la Chambre.
20 M. GROOME : [interprétation] Quelques points, Monsieur le Président. Je me
21 suis entretenu en détail avec la personne qui a filmé ce film. Il m'a
22 expliqué de quelle façon il a procédé à la production de ce film. Ces
23 hommes n'ont pas réellement enregistré l'ensemble. Ils ont enregistré
24 quelques entretiens, par exemple, les quelques conversations qui ont eu
25 lieu avec le général Milovanovic. Pour ce qui est maintenant de ce que ces
26 personnes aient pu obtenir, ces extraits ont été filmé par des personnes
27 qu'il ne connaissait pas, mais c'est des personnes qui ont quand même eu
28 quelques liens avec les personnes qui se trouvent sur les images. Je ne
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1 crois pas pouvoir vous proposer les personnes qui ont enregistré ces
2 extraits, mais je peux certainement vous présenter la personne qui est
3 responsable de la production, c'est M. Svram. Je pourrais l'inviter à venir
4 témoigner en tant que témoin, et il pourra répondre à toutes les questions
5 qu'on pourra lui poser sur son documentaire ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en fait, je voulais savoir
7 quel était son rôle dans tout ceci, quelles sont les techniques qui ont été
8 employées. Par exemple, parfois les techniques employées sont celles où la
9 vidéo et l'audio sont des choses qui sont inséparables, mais il y a
10 certains moments où on coupe et on procède au montage de la vidéo en même
11 temps. Mais il y a des fois des bandes séparées où il n'est pas possible de
12 séparer la portion sonore de la portion vidéo. Donc il faudrait vraiment se
13 mettre d'accord. Il faudrait poser des questions à ces personnes et il
14 faudrait également que les parties se mettent d'accord, à savoir que si les
15 mots qui sont prononcés, plus spécialement au mess, auraient pu être peut-
16 être des propos dit ailleurs et ensuite ajoutés à la vidéo, par exemple.
17 Donc il faudrait vous mettre d'accord pour dire si ceci est possible ou
18 pas, ou si ceci n'est absolument pas possible, informer la Chambre de ce
19 fait. Puisqu'en réalité, si il faut établir les choses et s'il faut
20 conclure le tout dans cette salle d'audience, je ne dis qu'il n'est pas
21 nécessaire de poser des questions techniques, mais si c'est possible, on
22 pourrait peut-être gagner du temps.
23 Alors, d'abord, ce qui devrait être fait c'est de communiquer toute
24 l'information que vous avez sur la façon dont ceci a été enregistré, dont
25 le montage a été fait, et à ce moment-là, nous pourrons voir s'il est
26 nécessaire de faire appel au témoin ou si vous pouvez vous mettre d'accord
27 sur une interprétation connue. Mais sinon, à ce moment-là, vous pourriez
28 peut-être songer à voir si la portion vidéo du mess pourrait faire partie
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1 de ceci ou s'il y a quelque incertitude à ce moment-là, vous pourriez peut-
2 être vous remettre à la Chambre pour voir si elle acceptera cet extrait-là
3 de la vidéo, l'extrait qui démontre des personnes en train de parler alors
4 que le texte défile. Donc c'est à vous, Monsieur Groome, de faire ces
5 évaluations, mais je comprends toutefois que les équipes de la Défense
6 souhaiteraient prendre part à cette enquête et s'enquérir de quelle façon
7 ceci a été fait. Donc j'espère, avec tout cela, que vous allez arriver aux
8 mêmes conclusions.
9 M. PETROVIC : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
10 Président, mais je ne voulais pas m'égarer du thème principal que vous
11 aviez abordé, quelque chose qui est très lié pour ce film. Il y a un
12 problème principal. Le problème principal est le suivant : de quelle façon
13 et qu'est-ce qui a été utilisé pour effectuer le montage dans la partie
14 dont nous parlons. Pour ce qui est de ces extraits, nous avons vu deux
15 extraits qui durent de 6 à 7 secondes. Donc la personne qui a effectué le
16 montage a sans doute effectué un montage, a coupé des extraits vidéo qui
17 sont beaucoup plus longs. Et donc ces extraits vidéos plus longs, en fait,
18 donnent une information principale, une information-clé pour ce qui est du
19 texte. Et eu égard au poids que les Procureurs accordent à ce film, il
20 faudrait vraiment se pencher de façon plus détaillée sur ceci. Il faudrait
21 voir qui est l'homme qui a procédé au montage et quelles sont les bandes
22 originales. Nous aimerions voir les bandes originales, voir de quelle façon
23 il s'est emparer de ces bandes originales, qu'est-ce qu'il a coupé, de
24 quelle façon il a procédé au montage des extraits, donc je crois qu'il est
25 très important de commencer à nous enquérir de tout ceci le plus tôt
26 possible. Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il vous est vraiment important
28 d'obtenir cette information, et maintenant je m'adresse aux deux parties,
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1 et de voir si on peut procéder avec cette information, si cela pourrait
2 faire partie de la procédure. Il faudrait effectivement appeler le monteur
3 si ceci s'avère important pour ce qui est de la présentation des moyens à
4 décharge et, bien sûr, chaque partie devra quand même avoir une certaine
5 marge d'évaluation. Mais il est très important que les parties s'écoutent,
6 que la Défense écoute l'Accusation et que l'Accusation écoute ce que la
7 Défense a à lui dire.
8 A ce moment-là, ce qui nous reste est la partie D des pièces MFI, et je
9 crois qu'il nous faudrait encore 30 minutes après la pause pour parler de
10 cette question. Donc prenons notre pause maintenant. Nous reprendrons à 12
11 heures 05.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 36.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 12.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, on m'a informé du
15 fait que vous pouviez donner plus d'informations à la Chambre concernant
16 ces différences de mots qui figuraient au bas de la vidéo et qui étaient
17 différents de ce qui avait été dit dans la salle d'audience. Il s'agissait
18 de la pièce P355.
19 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement,
20 c'est vrai qu'il ait pu y avoir en fait une erreur d'interprétation qui ait
21 été consignée au compte rendu d'audience. Il semble que ceci a été corrigé,
22 et maintenant nous pouvons lire, à la page du compte rendu d'audience T-
23 4239, que lorsqu'on fait référence aux unités spéciales de la République de
24 la Krajina serbe, entre parenthèses, nous pouvons voir qu'immédiatement les
25 interprètes se sont corrigés pour dire qu'il s'agissait du "2e Corps de
26 Krajina." J'ai vérifié les transcripts, et nous avons également téléchargé
27 le B/C/S et l'anglais, et nous avons comparé les deux.
28 La seule chose qu'il faut faire avec le CLSS peut-être est d'ajouter
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1 le MUP, car il semblerait que le seul mot qui manque, c'est le "MUP." Mais
2 pour ce qui est du 2e Corps de Krajina, et non pas la RSK, effectivement,
3 ça a été corrigé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cet écart ne nécessite
5 pas que l'on revoie la séquence vidéo, n'est-ce pas ? Cette question de
6 "MUP", elle n'est pas une question d'interprétation, n'est-ce pas ?
7 M. HOFFMANN : [interprétation] Non, effectivement, pas du tout. Dans la
8 vidéo, ceci figure dans la question du journaliste. On fait référence à la
9 RSK du MUP, et dans le LiveNote, dans le compte rendu d'audience, il n'y a
10 que le mot "MUP" qui manque. Dans les traductions que nous avons
11 téléchargées pour la pièce P355, le mot MUP figure, mais tout ce qui
12 manque, c'est le transcript de la journée, donc le LiveNote où il manque le
13 mot MUP.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, maintenant que ceci a été
15 consigné au compte rendu d'audience, j'aimerais savoir si les parties
16 souhaitent que l'on revoie et que l'on réexamine le compte rendu
17 d'audience. Est-ce que cela vous convient, maintenant que la correction a
18 été faite au compte rendu d'audience ? Donc les parties sont satisfaites
19 avec les explications de M. Hoffmann. Très bien. Il serait peut-être plus
20 sage de nous en laisser là. Bien sûr que si c'était une question
21 primordiale, beaucoup plus importante, il serait peut-être important de
22 revoir le tout, mais comme il s'agit de quelque chose qui a été maintenant
23 corrigé au compte rendu d'audience, la question est réglée.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, maintenant pour ce qui est de
26 savoir si la Défense a pu faire parvenir leur position aux assistants de la
27 Chambre, à savoir qu'est-ce qui en est pour la pièce P166, on m'apprend que
28 ceci a été fait et qu'il n'y a plus de problème.
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1 Bien, nous avons abordé toutes les questions de pièces qui figuraient sur
2 la liste des pièces versées au dossier aux fins d'identifications MFI, et
3 donc maintenant, nous allons commencer avec les pièces de la Défense.
4 Commençons par la pièce D3.Le 19 février, la Chambre de première instance a
5 demandé aux parties de s'entretenir pour voir s'il était possible de faire
6 verser au dossier des parties du transcripts dans l'affaire Milosevic pour
7 trouver une solution aux objections qui avaient été apportées. Le 25 mai,
8 l'Accusation a dit qu'ils avaient envoyé une proposition à la Défense
9 Simatovic. La Chambre a ensuite donné à la Défense de M. Simatovic un délai
10 de cinq jours pour répondre. J'aimerais savoir si nous avons eu vos
11 réponses. Est-ce que vous nous avez informés de votre position ? Je
12 m'adresse maintenant au conseil de Défense de M. Simatovic.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un jour ou deux plus
14 tard, nous avons informé le Procureur de notre position concernant la pièce
15 D3 et de la question du transcript également et de la pièce elle-même D3.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors quelle est la position
17 de l'Accusation ?
18 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, notre position demeure
19 la même s'agissant de l'événement concernant le témoin qui s'était
20 entretenu avec d'autres personnes. L'élément le plus fiable est son
21 témoignage fait sous serment dans l'affaire Milosevic, et nous estimons que
22 la déclaration qui a été versée au dossier par la Défense n'est pas fiable
23 eu égard à la déclaration faite sous serment dans l'affaire Milosevic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci voudrait donc dire que la
25 Chambre, à ce moment-là, si la pièce n'est pas versée au dossier, la
26 Chambre n'aura pas l'occasion d'interpréter ce qui a été dit dans l'affaire
27 Milosevic et ce qui a été recueilli dans un autre contexte, n'est-ce pas ?
28 Donc la question qui se pose c'est de savoir si -- bon, vous dites que ce
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1 n'est pas fiable --
2 M. GROOME : [interprétation] En fait, vous avez tout à fait raison, c'était
3 la une question d'interprétation --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, parce que je crois,
5 si je ne m'abuse, que nous avons commencé d'abord à nous pencher sur les
6 questions de l'authenticité.
7 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc est-ce que l'objection quant au
9 versement au dossier demeure ou pas ?
10 M. GROOME : [interprétation] La Chambre, effectivement -- si vous souhaitez
11 que la Chambre accepte les deux pièces contradictoires, à ce moment-là,
12 l'Accusation retire son objection quant à la pièce initiale.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact de dire que le
14 transcript Milosevic a été versé au dossier, n'est-ce pas ? Très bien. Nous
15 prenons note du fait que l'Accusation, elle a la position suivante, à
16 savoir que si le transcript dans l'affaire Milosevic est versé au dossier,
17 à ce moment-là, vous retirez votre objection, et vous n'avez pas
18 d'objection pour que cet élément de preuve contradictoire, que les deux
19 pièces soient versées au dossier, à savoir qui croire et que croire, et
20 donc vous retirerez votre objection à ce moment-là ?
21 M. GROOME : [interprétation] Effectivement, c'est notre position.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe à l'instant de la chose
25 suivante. Maître Petrovic, vous avez déjà, effectivement, communiqué vos
26 positions au bureau du Procureur. Dites-nous, est-ce qu'effectivement vous
27 vous êtes mis d'accord sur quelles parties du témoignage dans l'affaire
28 Milosevic devraient être versées au dossier ? Quelles sont les parties que
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1 vous avez choisies pour verser au dossier, afin que nous puissions voir
2 toute l'image.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Justement, la
4 partie du transcrit Milosevic qu'à mentionnée M. Groome, c'est cette
5 partie-là qui nous est tout à fait acceptable. Nous l'acceptons pleinement.
6 Je n'ai pas ces pages sous les yeux, mais il est très facile d'établir
7 quelles sont ces pages. Donc ceci, plus les trois autres pages, nous
8 satisfait pleinement et nous estimons qu'il n'y a plus de problème à ce
9 moment-là.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quoique je ne sais pas si la
11 Chambre sait exactement quelles sont les parties. Je ne crois pas avoir
12 reçu de lettre identifiant les parties pertinentes. Alors j'aimerais savoir
13 quelle est la partie pertinente dans l'affaire Milosevic qui pourrait être
14 versée au dossier, et à ce moment-là, nous pourrions effectivement
15 effectuer le versement au dossier de cette pièce avec la pièce D3.
16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de retrouver
17 le courriel, et dans quelques instants, je vais pouvoir vous donner la page
18 du compte rendu d'audience.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est téléchargé ?
20 M. GROOME : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je
21 n'ai pas retrouvé la lettre de Me Petrovic.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, faites-nous une
23 communication conjointe dans laquelle vous nous dites que vous êtes
24 d'accord sur la recevabilité du transcrit dans l'affaire Milosevic, ainsi
25 de suite, et par la suite vous direz que vous n'avez plus d'objection, et
26 par la suite, lors de notre prochaine séance de ce type, nous la verserons
27 au dossier. Est-ce que cela vous convient ? Nous allons nous occuper du
28 fait que les parties pertinentes de cela, quant à la pièce D3, soient
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1 téléchargées.
2 M. GROOME : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'agissant de la pièce D13,
5 un problème s'est posé quant à l'année de naissance de la personne qui
6 figure sur le document. La Chambre s'est penchée sur cette affaire et a pu
7 comparé le nom du père, la profession préalable de la personne, ainsi de
8 suite, et il semblerait qu'il existe une légère incohérence entre les dates
9 de naissance, mais ceci n'a pas une incidence sur la valeur probante du
10 document, des normes requises, et donc il semblerait qu'il n'y ait aucun
11 obstacle pour que cette pièce soit versée au dossier. Nous comprenons
12 toutefois que la pièce D13 est téléchargée dans son ensemble, y compris la
13 page manquante, donc la pièce D13 est versée au dossier.
14 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je voulais simplement vous informer que la
17 traduction officielle a été téléchargée et figure aux pages 5931 à 5932.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cette traduction diffère de la
20 traduction précédente, à ce moment-là, je vais instruire Mme la Greffière
21 de remplacer cette nouvelle traduction avec l'ancienne traduction, comme
22 nous l'a indiqué M. Jordash.
23 Pour le point suivant, il nous faudra passer à huis clos partiel, s'il vous
24 plaît.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
26 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe à la pièce D30, qui est un
6 document qui n'avait pas encore été téléchargé jusqu'à présent.
7 Apparemment, le document maintenant a été téléchargé. Il avait le numéro
8 1D186 de la liste 65 ter. Etant donné qu'il n'y a pas d'objections au
9 versement de ce document, qui est maintenant téléchargé et qui porte le
10 numéro 1D186, on peut le relier à la pièce D30, et cette pièce D30 peut
11 être versée comme pièce à conviction.
12 Pour l'instant, nous n'allons pas nous intéresser à la pièce D40.
13 Nous passons directement à la pièce D55. Pièce D55, principes
14 organisationnels pour l'établissement d'un service des affaires internes.
15 Il s'agissait de savoir si la version originale de ce document était
16 disponible quelque part. En fait, on a trouvé ce document, puisque c'est un
17 document qui nous a été transmis par M. Stanisic et qui s'est donc retrouvé
18 sur le système électronique, autant que je me souvienne.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais nous n'avons
20 pas vraiment fait avancer ce dossier pour l'instant. J'espère me rendre à
21 Belgrade très bientôt et j'espère que je pourrai aider les Juges de la
22 Chambre en leur fournissant des informations supplémentaires.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que ce sera avant les
24 vacances judicaires ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez donc inclure la pièce D56
27 également puisqu'il semble que ce soit le même scénario. Il semble que rien
28 n'a été téléchargé. Nous sommes un peu dans le vague. Donc, mis à part la
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1 recherche de la version originale, est-ce que vous allez au moins
2 télécharger ceci dans le système ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La pièce D56 a
4 été téléchargée, et il s'agit maintenant de la pièce avec le numéro qui est
5 le suivant, 1D251.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D251.
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il faudra que je vérifie cela, mais
9 cela semble être relié à la pièce D58.
10 M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne pense pas que ce soit exact,
11 Monsieur le Président. Cette pièce est liée à l'équipe Simatovic, qui va
12 fournir une traduction.
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons également commis des erreurs
15 de notre côté. Pour ce qui est des pièces D55 et D56, nous continuons à
16 faire des recherches, et nous allons vérifier pour savoir ce qui a été
17 téléchargé ou pas. Nous pouvons passer à la pièce D58, une pièce liée à M.
18 Simatovic, c'est la pièce 2D62, je suppose. Est-ce qu'elle a été
19 téléchargée et est-ce que la traduction a été téléchargée ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposons d'une
21 traduction, et je vérifie auprès de mes collaborateurs. Oui, apparemment,
22 tout a été téléchargé et la traduction de la pièce D58 a été reçue. Elle
23 porte le numéro 2D192, et non 2D62.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D58 n'a pas encore été versée
26 au dossier parce qu'il semble qu'on ne sache pas exactement de quel
27 document il s'agit. Ceci sera réglé hors du prétoire. Il faudra que les
28 parties décident de savoir ce qui avait été téléchargé à l'époque. A cette
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1 époque, on avait décrit ce document comme un des documents sur la guerre
2 patriotique de la République de Croatie qui avait été trouvé au bureau de
3 la présidence croate, mais ce n'est pas une description très précise. Les
4 parties devraient, par conséquent, se réunir pour voir ce qui a été abordé
5 dans le prétoire à l'époque et ce qui a été versé à l'époque. A l'époque,
6 il s'agissait d'une pièce portant la cote 2D62.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
10 permettez, je peux peut-être vous aider. Il y a une erreur dans la
11 traduction. On a parlé de la pièce 2D62 au lieu de parler de la pièce
12 2D122. Peut-être que ceci pourra résoudre la question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le problème c'est qu'à l'époque où
14 vous avez versé cette pièce, même si le numéro D58 avait été réservé pour
15 ce document, nous n'avons que des copies papier. Par conséquent, nous
16 devons vérifier si la copie papier que vous avez fait circuler dans le
17 prétoire, et qui a reçu la cote D58, constitue le même document que celui
18 qui a été téléchargé sous la cote 2D122. La greffière d'audience procédera
19 à cette vérification en dehors du prétoire et fera un rapport devant les
20 Juges de la Chambre. Il est peut-être aussi simple que cela, à savoir que
21 le document qui a été abordé à l'époque et qui a circulé en copie papier
22 est le seul document qui peut être versé au dossier sous la cote D58 et que
23 le document téléchargé est le même document. Mais nous nous en remettons à
24 la greffière d'audience qui vérifiera cela et nous informera du résultat de
25 ses vérifications.
26 Pour ce qui est des pièces D60, D61, D62, D63, D64, D65 et D65, il s'agit
27 de documents qui vont de 2006 à 2008, les parties ont eu la possibilité de
28 présenter de nouveaux argumentaires quant à leur pertinence. Qu'en est-il
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1 pour tous ces documents, Monsieur Groome ?
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, les pièces D60 à D66
3 sont liées à des articles et à des dossiers médicaux liés au témoin Dejan
4 Sliskovic. M. Sliskovic dispose d'au moins 20 employés qui étaient engagés
5 dans une usine de traitement du mercure, et ils ont donc été empoisonnés au
6 mercure. L'Accusation a reçu les traductions en anglais de ces documents,
7 qui incluent des documents d'experts, et ceci a été présenté au début de
8 l'audience du 19 mai. Compte tenu du fait que nous avons regardé ceci
9 sommairement, nous n'avons pas vu, en fait, de problème de santé qui
10 pourrait être lié à l'absence de fiabilité du témoin Sliskovic. Par
11 conséquent, l'Accusation pense que les objections liées aux questions et
12 aux pièces figurant sur le compte rendu d'audience à la page 5 232 ne
13 devraient pas être retenues.
14 La position de l'Accusation consiste à dire que des informations
15 médicales ne devraient pas être publiées hors de ce prétoire, tout
16 simplement parce qu'un témoin a décidé de comparaître ici. Même si le
17 témoin est disposé à parler de ces questions, tel que c'était le cas pour
18 M. Sliskovic.
19 Pour ce qui est de l'examen des pièces D60 à D66, l'Accusation a pris
20 note du fait que certaines des questions qui avaient été posées au témoin
21 concernant ce document n'avaient très peu à voir ou rien à voir avec le
22 fond de ces pièces. Pour vous donner un exemple, le premier document qui a
23 été diffusé publiquement était la pièce D60 qui a été publiée le 9 juin
24 2008 et qui portait sur les différents troubles de santé dont souffraient
25 ces différentes personnes, tels que par exemple, "Hypertension artérielle,
26 maux de tête, étourdissements," et cetera.
27 Les rapports initiaux semblent indiquer que le témoin souffrait de
28 problèmes d'anxiété et de dépression, mais qui étaient tout à fait
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1 traitables suite à cet empoisonnement au mercure en 2006. Cet état de santé
2 temporaire et le traitement ont été décrit hors contexte durant
3 l'interrogatoire. Le témoin a eu une réaction très prononcée aux
4 médicaments qu'il a pris pour essayer de régler ce problème, et on lui a
5 changé son ordonnance pour obtenir d'autres médicaments. La Défense a
6 demandé pourquoi le témoin se trouvait dans différents sites, pages 5 239
7 et 5 240, mais n'a pas pu obtenir d'autres éléments laissant penser que
8 ceci était lié à son protocole médicamenteux. Le témoin a également remis
9 en question le fait que les rapports de journalistes et les rapports
10 médicaux avaient été versés de cette manière. Il semble également être une
11 indication que les effets psychologiques de l'empoisonnement au mercure ne
12 sont pas un traitement permanent. Par conséquent --
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. GROOME : [interprétation] Je prie de m'excuser auprès de la cabine
15 française.
16 Conformément, aucun de ces éléments ne semble être pertinent pour
17 l'évaluation de la Chambre.
18 L'Accusation pense que les documents médicaux confidentiels issus des
19 articles internet semblent contenir des descriptions de traitements
20 médicaux. L'Accusation pense que ce serait simplement approprié, du point
21 de vue de la Défense Simatovic, de préciser quelles étaient les raisons
22 spécifiques et la pertinence en ce qui concerne la valeur de ces
23 différentes pièces.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
26 m'excuser. Nous n'avions pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vois que M.
27 Groome s'était déjà préparé pour reprendre la parole sur ce sujet. Et je ne
28 peux parler que de mémoire sur la base dont je me souviens de mon contre-
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1 interrogatoire et sur la base de notre position générale.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, dans la réponse, M.
3 Groome a demandé à la Défense de M. Simatovic de préciser quelles étaient
4 les raisons spécifiques et la pertinence de ces différentes pièces. Vous
5 avez répondu que vous n'étiez pas totalement préparé, et M. Groome l'était.
6 Il a simplement passé en revue la liste des cotes MFI, comme vous, et par
7 conséquent, il dispose, de cette manière, d'un ordre du jour. De la même
8 manière, je ne veux pas vous forcer à aborder cette question maintenant,
9 donc je vous suggère de vous préparer --
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement
11 prendre la parole à ce sujet et s'il y avait des commentaires nécessaires,
12 on pourrait demander également à ce que ceci soit fait par écrit. Le témoin
13 a comparu pour déposer sur des événements qui se sont produits il y a 20
14 ans. Entre-temps, il est tombé malade. Nous avons présenté les certificats
15 médicaux, et il n'a pas remis ceci en question. Nous en avons conclu qu'il
16 avait des troubles obsessionnels, c'était le diagnostic du médecin
17 traitant. Et je ne peux pas être plus précis que cela. Le témoin a lui-même
18 confirmé qu'il a essayé de se rendre sur un certain site et puis s'est
19 retrouvé trois heures plus tard sur un autre site sans se souvenir comment
20 il était arrivé à tel ou tel endroit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, M. Groome et vous parlez
22 de deux choses différentes. Vous nous faites part de vos conclusions et de
23 votre interprétation de tout cela, alors que M. Groome remet en question la
24 recevabilité de ces éléments de preuve sur des questions un peu plus
25 technique.
26 Mais il s'agit de savoir dans quelles mesures, à ce moment précis,
27 sur la base de différentes sources, tant des sources journalistes que des
28 rapports judiciaires, il s'agissait donc de savoir s'il était nécessaire
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1 d'obtenir une interprétation d'expert supplémentaire ou s'il fallait
2 obtenir des précisions supplémentaires. Deuxièmement, il s'agit de savoir,
3 et ceci est encore plus important, il s'agit de savoir dans quelle mesure
4 on a pu déterminer à l'époque, et on part du principe que vous donnez aux
5 Juges de la Chambre toujours les informations détaillées et "not" les
6 informations édulcorées en fonction de ce que vous voulez avancer, il
7 s'agit donc de savoir si ces informations seraient toujours valables à
8 l'heure actuelle. C'est-à-dire, cette intoxication a des conséquences
9 pendant combien de temps, et nous avons besoin de rapports d'experts en la
10 matière. C'est ce que M. Groome disait.
11 Je dirais que vous parlez à 60 % de problèmes différents, et les Juges de
12 la Chambre souhaiteraient que les deux parties abordent le même problème
13 plutôt que deux problèmes différents. Voilà ce que je vous propose,
14 Monsieur Groome, est-ce que ce serait trop vous demander que de nous
15 transmettre un document écrit.
16 M. GROOME : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous pourriez répondre par
18 le biais d'écritures très brèves également. Nous n'avons pas besoin d'avoir
19 tous les détails ni tout l'historique, simplement de mettre l'accent sur ce
20 qui nous intéresse ici.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, bien sûr.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante est la pièce D68. Vous
23 n'avez pas vu le document parce que ceci a été divulgué quelques minutes
24 avant le versement, Monsieur Groome. Est-ce que l'Accusation a forgé son
25 opinion à ce sujet ? Vous semblez avoir donné votre opinion le 27 mai. J'ai
26 des informations laissant penser que vous ne l'avez peut-être pas fait
27 parce que vous n'aviez peut-être pas suffisamment de temps, mais quelle est
28 votre position concernant le versement de la pièce D68, Monsieur Groome ?
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1 Avez-vous des objections ?
2 M. GROOME : [interprétation] Je vous demande quelques minutes. Je vous prie
3 de m'excuser, j'ai été pris au dépourvu concernant cette pièce dont vous
4 venez de parler. Je vais essayer de voir si je peux obtenir ces
5 informations aussi rapidement que possible.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. En attendant, nous pouvons
7 passer à la pièce D69. La pièce D69 est un document pour lequel nous
8 n'avons pas de traduction. On a donné ce document au Témoin JF-035 pour en
9 lire une partie et demandé si ce document correspondait à ce qu'il savait
10 sur ces événements. D'abord, est-ce que nous disposons d'une traduction
11 concernant ce document ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Enfin, je vous
13 prie de m'excuser, nous avons demandé une traduction, mais cette traduction
14 n'a pas encore été faite.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Une fois que la traduction
16 est faite, le bureau du Procureur devrait avoir la possibilité de consulter
17 le document, et il en va de même pour la Défense de M. Stanisic. Il
18 faudrait savoir également si la totalité du document devrait être versée ou
19 si l'on devrait simplement lire certaines parties ou s'il serait
20 souhaitable de verser au dossier d'autres parties de ce document. Nous
21 attendrons donc la traduction.
22 Monsieur Groome.
23 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la
24 pièce D68, l'Accusation n'a aucune objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D68 est donc versée au dossier.
26 Nous pouvons maintenant passer à la pièce D70. La question était de
27 savoir si la version originale de ce document se trouvait quelque part
28 étant donné qu'il y avait une question concernant son authenticité. Pour ce
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1 qui est de la pièce D70, il s'agit d'un ordre, et un des problèmes c'est
2 qu'il y a des dates, et puis il a un cachet sur ce document avec la date du
3 11 juillet 1992, alors que le document lui-même porte une date en 1995.
4 C'est la raison pour laquelle les Juges de la Chambre souhaiteraient savoir
5 où se trouve la version originale de ce document, d'où elle provient et
6 comment elle a été obtenue, parce qu'il y a une incohérence qui n'est pas
7 facile à surmonter. Est-ce que l'équipe de la Défense de M. Simatovic
8 pourrait nous donner plus d'informations sur ces incohérences de dates dans
9 le document et sur l'origine de ce document ?
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été versé par l'équipe de la
12 Défense de M. Simatovic, et apparemment ce document émane des documents de
13 l'Accusation, mais l'Accusation nous dit qu'il s'agit d'un document
14 provenant de M. Stanisic. Donc je ne sais pas si c'est à vous, Maître
15 Bakrac ou Maître Petrovic, ou si c'est plutôt à vous, Maître Jordash, de
16 nous aider à lever le doute sur cette contradiction intrinsèque au
17 document. Vous semblez opiner du chef, Maître Petrovic.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ferons tout
19 ce qui est en notre pouvoir pour élucider cela. Il ne me semble pas que ce
20 soit un document qui ait à voir avec M. Stanisic, mais j'ai peut-être tort.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je voulais dire --
22 enfin, je ne dis pas que -- enfin, si vous voulez, je crois savoir qu'au
23 départ, il s'agissait de l'Accusation qui avait fourni ce document, mais
24 l'Accusation nous dit que ce document venait de M. Stanisic.
25 M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Durant un
26 entretien.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je ne sais pas si c'est
28 lié à lui ou pas, si ça venait de ses documents privés ou pas, est-ce qu'il
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1 l'a trouvé quelque part, et quoi qu'il en soit, c'est ainsi que l'on peut
2 retrouver la trace de nos documents dans le système de communication au
3 sein de ce prétoire. Etant donné que ce document a des incohérences
4 patentes, nous aimerions savoir d'où vient ce document, si possible, et on
5 aimerait obtenir la version originale.
6 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir un peu plus
7 de temps pour ce faire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Ce n'est pas à vous
9 de faire cela, mais bien sûr, nous apprécions énormément que vous vouliez
10 aider la Défense Simatovic. Puisque le Procureur nous dit, Ne nous posez
11 pas d'autres questions puisque ceci provient de M. Stanisic, et vous êtes
12 peut-être la personne-clé qui pourrait résoudre ce problème, Maître
13 Jordash. Je vous prierais d'informer la Chambre dès que vous en saurez plus
14 sur ce sujet.
15 D75 est la dernière pièce qui se trouve sur ma liste. Il n'y avait pas
16 d'objection, mais la traduction n'avait pas été fournie encore de ce
17 formulaire d'enregistrement utilisé pour les personnes déplacées.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'aurais dû peut-être dire
20 qu'il n'y a pas de traduction officielle, en fait, il y a un jet de
21 traduction qui a été présenté.
22 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remis le
23 document au service de traduction et nous attendons maintenant la
24 traduction de ce dernier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous attendrons avec
26 vous. Alors, ceci met fin aux points qui se trouvaient à l'ordre du jour.
27 Monsieur Hoffmann.
28 M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais revenir très brièvement sur la
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1 pièce D58. Voici ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je crois
2 avoir trouvé une solution concernant cette pièce.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. HOFFMANN : [interprétation] La Défense a présenté cette pièce par le
5 biais du Témoin JF-038 le 13 mai de cette année. Et c'était à la page 4 965
6 au compte rendu d'audience. Sur cette page, nous pouvons trouver une
7 référence à la pièce 65 ter 2D62, alors qu'en réalité, il faudrait lire
8 2D122. Et ensuite, pour ce qui est de la pièce 65 ter, la traduction est
9 maintenant disponible dans le prétoire électronique. Je me suis penché sur
10 ceci. Je crois que l'Accusation n'a pas d'objection pour ce qui est de la
11 recevabilité de ce document ou pour ce qui est de l'admission de ce
12 document au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document qui
14 avait été produit sur papier dans le prétoire ?
15 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, justement, et je crois qu'il s'agissait
16 de trois pages tirés d'un livre qui a été présenté au témoin sur papier. Je
17 peux vérifier si vous le souhaitez, mais ce que je vois ici au compte rendu
18 d'audience c'est qu'on a présenté ces pages dans le cadre du contre-
19 interrogatoire --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ce que vous dites
21 c'est la chose suivante : vous parlez de la pièce 2D122, si je ne m'abuse,
22 et vous nous dites que cette pièce est la version téléchargée du document
23 qui est la même pièce que le document papier qui a été montré au témoin
24 dans le prétoire et à laquelle on a assigné la cote D58.
25 M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait. Ayant vu la traduction
26 dans le prétoire électronique il y a quelques instants, je peux vous dire
27 que l'Accusation n'élève pas d'objection contre le versement dossier de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Maître Petrovic.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que M. Hoffmann a tout à fait
3 raison. Il s'agit de ce document-là. C'est moi qui me suis servi de ce
4 document, effectivement, et j'avais dit quel était son numéro correct en
5 B/C/S, mais dans le compte rendu d'audience, la cote est sortie de façon
6 différente, donc c'est de là que vient cette confusion. Mais effectivement,
7 M. Hoffmann a tout à fait raison.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc la pièce D58 est versée
9 maintenant au dossier, et il s'agit de la pièce qui a été montrée dans le
10 prétoire au témoin. Et c'était, si je ne m'abuse, le 25 mai de cette année.
11 M. HOFFMANN : [interprétation] En fait, c'était le 13 mai, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 13 mai.
14 M. HOFFMANN : [interprétation] Il s'agissait du Témoin JF-038.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la pièce D58 est le
16 document qui a été montré dans le prétoire le 13 mai et il a été téléchargé
17 maintenant sous la pièce 2D122. Je demande à Mme la Greffière de vérifier
18 la précision de cette déclaration selon laquelle la pièce 2D122 correspond
19 au document sur papier qui a été été communiqué ici dans cette salle
20 d'audience le 13 mai. Si, à la suite de cette vérification, vous trouvez un
21 autre problème, s'il ne s'agit pas effectivement de la même pièce, à ce
22 moment-là, nous en parlerons ultérieurement.
23 Et il y a une dernière question que je voulais mentionner, mais je ne
24 vais pas me pencher sur cette pièce maintenant, il s'agit de pièces P540 à
25 P547. Il se pourrait très bien que ces pièces soient versées au dossier --
26 en fait, elles ont déjà été versées au dossier, mais il y a peut-être une
27 certaine incertitude quant aux numéros 65 ter, donc quel est le numéro 65
28 ter de ces pièces. Madame la Greffière, je voudrais vous demander de bien
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1 vouloir nous établir un tableau et de présenter ceci aux parties afin
2 qu'elles puissent vérifier le tout. Alors, vous avez peut-être déjà
3 identifié P540 représenterait quoi ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 5001.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P541.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 5002.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P542.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 5003.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P543.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5005.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P544.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5008.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P545.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5117.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P546.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5118.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant pour la pièce P547.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 5119.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Madame la
20 Greffière.
21 La Chambre souhaite également recevoir le formulaire d'absence pour
22 le témoin qui dit que les deux accusés n'étaient pas absents à cause de
23 raison médicale, mais que les deux personnes avaient renoncé à leur droit
24 de prendre part au débat d'aujourd'hui. Très bien.
25 Cela dit, la séance est maintenant levée, et telles que les choses se
26 présentent à l'heure actuelle, nous reprendrons nos travaux lundi le 28
27 juin, à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 08 et reprendra le lundi 28 juin 2010,
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1 à 14 heures 15.
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