Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 08.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  6   est-ce que vous pouvez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le

  9   Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il s'agit d'une séance administrative aujourd'hui. Je remarque que les

 12   accusés ne sont pas présents dans le prétoire. Est-ce que c'est parce

 13   qu'ils ont choisi de ne pas venir, puisque nous n'avons pas en fait reçu

 14   d'autorisation ou de formulaire de dérogation ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je peux vous dire que j'ai parlé à M.

 16   Stanisic et il n'a pas de problème à ne pas être présent.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'était son choix de ne pas être

 18   présent ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que être satisfait d'accepter un

 21   état de fait est différent d'une situation où vous avez exprimé une

 22   préférence. Il y a une légère différence.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je suis d'accord, de toute façon, avec les

 24   deux formulations.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et pour ce qui est de M.

 26   Simatovic.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Il en va de même pour M. Simatovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous allons poursuivre

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  1   notre séance en l'absence des accusés.

  2   Aujourd'hui nous avons une séance administrative parce qu'un témoin n'était

  3   pas disponible et, par conséquent, nous n'aurons pas de séances normales

  4   cette semaine. La séance d'hier a été annulée lorsqu'il est devenu évident

  5   que le témoin ne comparaîtrait pas, et pour des raisons pratiques

  6   similaires, nous n'aurons pas de séance demain. Je dois rajouter que ceci

  7   s'est produit à plusieurs reprises. Je n'accuse pas l'Accusation, je

  8   conçois qu'on pourrait rencontrer des problèmes si certains témoins sont en

  9   fait en attente au cas où. Quoi qu'il en soit, je vous demande instamment

 10   de vous assurer que toutes les mesures pratiques sont prévues, de façon à

 11   éviter que nous perdions du temps d'audience tel que nous allons le faire

 12   cette semaine.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 14   vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau du témoin JF-041, si cela

 15   peut vous aider.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 17   M. GROOME : [interprétation] Le témoin JF-41 a contacté l'Accusation hier

 18   soir en disant qu'il avait été présent lors d'une réunion qui était prévue

 19   mercredi et il avait cru comprendre qu'il devait être présent mercredi

 20   alors qu'en fait il devait être présent jeudi, donc il y a eu des problèmes

 21   de communication entre la Section des Témoins et des Victimes quant à ses

 22   journées de voyage. Cette unité a essayé de le contacter et a transmis le

 23   message. Nous allons donc prévoir une nouvelle comparution, et la prochaine

 24   fois nous prendrons des mesures, telles qu'avoir quelqu'un qui voyage avec

 25   lui, et nous confirmerons plutôt deux fois qu'une ses horaires de voyages,

 26   de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu à l'avenir entre la Section

 27   des Victimes et des Témoins et le témoin à l'avenir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On peut tirer des enseignements de

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  1   cette situation, et c'est ce que vous êtes apparemment en train de faire

  2   ici. Ceci correspond tout à fait à ce que j'ai dit précédemment. Cela

  3   signifie qu'après cette séance d'aujourd'hui, nous reprendrons nos

  4   audiences le lundi 28 à 14 heures 15, et pas plus tôt que cela.

  5   Je voudrais passer au point suivant sur mon ordre du jour. Il y a peut-être

  6   eu une absence de précision quant à savoir si la pièce D74 avait été versée

  7   au dossier. Apparemment, sur le compte rendu d'audience, ce n'est pas

  8   totalement clair. La pièce D74, qui a été versée par le truchement du

  9   témoin Radic, a été versée au dossier, de façon à ce que tout malentendu

 10   soit levé en la matière.

 11   Pour ce qui est du point suivant, je voudrais rapidement que nous passions

 12   à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais revenir à une déclaration

 26   concernant la 15e requête de l'Accusation pour modifier la liste des pièces

 27   de la liste 65 ter et la liste des témoins de la liste 65 ter. Les Juges de

 28   la Chambre souhaitent soulever une question portant sur cette requête

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  1   susmentionnée, la 15e, qui a été déposée le 13 avril 2010.

  2   Le 25 mai 2010, les Juges de la Chambre ont fait droit à l'Accusation, qui

  3   avait demandé de rajouter sept documents à sa liste des pièces de la liste

  4   65 ter, et a demandé à l'Accusation d'identifier les deux témoins que

  5   l'Accusation souhaitait rajouter à sa liste 65 ter de témoins, et ceci,

  6   dans les trois semaines. On peut trouver ceci aux pages 5 280 et 5 281.

  7   Le 15 juin 2010, l'Accusation a identifié dans le prétoire, et c'était à

  8   huis clos partiel, les noms des deux témoins que l'Accusation souhaitait

  9   rajouter à sa liste de témoins 65 ter et les Juges de la Chambre ont

 10   demandé à la Défense de soumettre les écritures concernant cette requête,

 11   et cette déposition d'écriture devait se faire avant le 17 juin 2010. On

 12   peut trouver ceci aux pages 5 689 et 5 690.

 13   L'équipe de la Défense de M. Stanisic, le 18 juin 2010, a informé les Juges

 14   de la Chambre, par le truchement d'une communication informelle, qu'ils ne

 15   prendraient pas position concernant une requête de l'Accusation jusqu'à ce

 16   qu'une déclaration de témoin soit communiquée pour les témoins proposés.

 17   Les Juges de la Chambre ont pris note de cette communication qu'ils avaient

 18   reçue après la date butoir des réponses qui avait été données par les Juges

 19   de la Chambre.

 20   Etant donné que l'équipe de la Défense de M. Stanisic considère qu'il

 21   est difficile de prendre une position lorsqu'il s'agit de témoins pour

 22   lesquels ils n'ont pas vu les déclarations de témoin, pour ces témoins

 23   proposés, et étant donné également que les Juges de la Chambre n'ont pas

 24   une synthèse de type 65 ter concernant ces témoins proposés, les Juges de

 25   la Chambre considèrent qu'il serait préférable dans l'espèce d'attendre de

 26   décider d'un rajout de ces témoins sur la liste des témoins 65 ter une fois

 27   que les Juges de la Chambre et les équipes de la Défense auront reçu une

 28   synthèse de type 65 ter pour chaque nouveau témoin proposé ainsi que des

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  1   déclarations de témoin, si ces déclarations de témoin sont disponibles. Les

  2   Juges de la Chambre demandent, par conséquent, à l'Accusation de fournir un

  3   résumé de type 65 ter pour chaque témoin proposé, avec une déclaration de

  4   témoin si elle est disponible, et ceci doit être déposé bien avant les

  5   vacances judiciaires. Et comme vous le savez, les audiences reprendront

  6   durant la semaine du 23 août 2010.

  7   Les équipes de Défense de MM. Stanisic et Simatovic recevront une

  8   période supplémentaire de deux semaines à compter de la date de réception

  9   de ces documents, période durant laquelle ils pourront faire état de leurs

 10   positions concernant les témoins qui sont proposés. Ceci conclut la

 11   déclaration de cette Chambre de première instance.

 12   Je souhaiterais rajouter également que lorsque l'équipe de

 13   M. Stanisic a informé les Juges de la Chambre, le 18 juin, qu'elle ne

 14   prendrait pas de position concernant la requête de l'Accusation jusqu'à ce

 15   qu'une déclaration de témoin soit communiquée, les Juges de la Chambre ont

 16   cru comprendre très bien ce que l'équipe de la Défense de M. Stanisic

 17   voulait exprimer, c'est qu'ils avaient du mal à prendre une position

 18   concernant la requête de l'Accusation et que, par conséquent, ils

 19   demandaient une période supplémentaire suite à la réception d'un résumé ou

 20   d'une synthèse de type 65 ter ou une déclaration de témoin, et ensuite ils

 21   pourraient se manifester dans les délais prévus pour la réponse. De cette

 22   manière, avec une formulation différente, les mêmes résultats auraient pu

 23   être escomptés.

 24   Parce que si une partie ne prend pas position lorsqu'on lui demande

 25   de le faire, les Juges de la Chambre pourraient décider qu'il serait

 26   préférable de procéder d'une autre manière afin d'éviter des risques et

 27   qu'en même temps on aurait pu arriver à la même situation compte tenu des

 28   difficultés que rencontrait l'équipe de la Défense.

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  1   Je voudrais passer au point suivant, qui porte sur la requête de

  2   l'Accusation pour le versement d'éléments de preuve par le truchement du

  3   témoin B-1244 conformément à l'article 92 quater. Il s'agit également d'une

  4   demande de mesures de protection pour le témoin B-1244.

  5   Le 2 juin, les équipes de la Défense de MM. Stanisic et Simatovic ont

  6   demandé l'autorisation de reformuler une réponse après des discussions qui

  7   se sont tenues apparemment concernant cet élément de preuve. Les Juges de

  8   la Chambre ont fait droit à cette demande de réponse supplémentaire avec un

  9   délai de deux semaines à compter d'aujourd'hui. Mais il est important que

 10   cette nouvelle réponse ne comporte pas de répétition par rapport à la

 11   première réponse qui a été transmise, puisque la réponse de la Défense

 12   Stanisic comportait déjà 4 000 mots et, par conséquent, les Juges de la

 13   Chambre considéreront qu'une nouvelle réponse devrait être limitée à 2 000

 14   mots.

 15   Oui, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il serait

 17   possible d'avoir trois semaines de délai, parce qu'il y a 1 280 [comme

 18   interprété] documents liés à cette réponse. Cela porte sur le parcours du

 19   témoin, et cetera. Nous aimerions avoir la possibilité de lire et

 20   d'incorporer ces documents, si possible, à notre réponse, et nous pensons

 21   que deux semaines est un délai assez court.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande de

 24   trois semaines.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà donc pour le délai qui a été

 27   modifié. Pour le reste de notre décision, elle reste inchangée.

 28   Le point suivant concerne une décision portant sur la 16e requête de

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  1   l'Accusation, demande de modification de sa liste de pièces de la liste 65

  2   ter. Dans sa requête, qui a été déposée le 14 mai 2010, l'Accusation

  3   souhaite rajouter 18 carnets militaires qui semblent avoir été rédigés par

  4   Ratko Mladic, et ces carnets militaires seraient versés sur la liste des

  5   pièces de la liste 65 ter. Ces carnets doivent encore être traduits en

  6   anglais. Les Juges de la Chambre considèrent que l'équipe de la Défense et

  7   les Juges de la Chambre bénéficieraient grandement d'une traduction en

  8   anglais de ces carnets avant de se pencher sur cette requête; de plus,

  9   lorsque l'on évaluera la portée du rajout de ces carnets sur la liste 65

 10   ter pour savoir si cela constitue une charge supplémentaire pour la

 11   Défense. Par conséquent, conformément à l'article 126 bis du Règlement de

 12   procédure et de preuve, les Juges de la Chambre prolongent la période des

 13   réponses de la Défense à un maximum de deux semaines après la réception de

 14   la traduction en anglais de ces carnets. Nous demandons à l'Accusation de

 15   signifier aux Juges de la Chambre lorsque ces traductions seront réalisées.

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que toutes ces

 17   traductions ont été placées sur le système EDS et que la Défense peut par

 18   conséquent y accéder. Mais je vais m'assurer que vous obteniez une copie

 19   également.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez fait hier ce que

 21   nous vous demandons de faire aujourd'hui.

 22   Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions obtenir des

 24   précisions auprès de l'Accusation pour savoir ce que nous allons recevoir,

 25   est-ce qu'il s'agit de la totalité des documents ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il y a deux aspects ici. Tout

 27   d'abord, vous avez les documents qui sont disponibles sur le système EDS,

 28   et puis en même temps, vous avez demandé à ce que ce soit rajouté sur la

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  1   liste 65 ter et, par conséquent, le fait que ce soit rajouté sur le système

  2   EDS -- en fait, si vous voulez, il faut que l'on décide du moment très

  3   clair pour la communication.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, nous

  5   allons transmette un CD avec les lettres de transmission concernant ces 18

  6   carnets.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Jordash, compte tenu que

  8   vous considériez que 14 jours n'étaient pas suffisants pour votre présente

  9   requête, est-ce que vous considérez également que ces 14 jours sont trop

 10   courts pour cette requête actuelle ? Le délai commençant à courir demain --

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ceci est vraiment très court.

 12   J'ai vu toutes les traductions qui ont été réalisées et on m'a informé

 13   également de la longueur de la version originale en B/C/S, donc dans

 14   l'idéal, nous souhaiterions obtenir six semaines.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais là, pour l'instant, nous ne

 16   parlons que du rajout sur la liste 65 ter. Nous ne parlons pas de versement

 17   au dossier. Par conséquent, le travail est assez limité. Si vous voulez, on

 18   jette un peu les jalons, ou du moins, ceci permet, à terme, si l'on

 19   souhaite, de verser ces pièces au dossier. Mais à l'heure actuelle, il n'y

 20   a pas vraiment beaucoup en jeu. Je peux, bien sûr, m'imaginer que vous

 21   aurez besoin de plus de temps pour prendre position concernant le versement

 22   de ces carnets, pour savoir s'il y a ou pas une valeur probante qui serait

 23   conférée à ces différents éléments. Qu'en serait-il d'un délai de trois

 24   semaines pour l'inscription de ces documents sur la liste 65 ter ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vous

 26   demander quatre semaines.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, qu'en est-il pour vous,

  2   cinq, six, sept ? De combien de semaines aurez-vous besoin ? Je sais que

  3   vous dépendez beaucoup moins de la traduction.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Non, effectivement, nous ne dépendons pas de

  5   la traduction, Monsieur le Président. Si je vous ai bien compris, ce

  6   premier délai serait un délai qui ne serait lié qu'à ajouter ceci sur la

  7   liste 65 ter. Donc je me réserverai le droit suivant, savoir que si tous

  8   ces documents sont versés au dossier plus tard, à ce moment-là, je vous

  9   demanderais de nous donner peut-être un délai supplémentaire afin que nous

 10   puissions examiner ces documents. Mais je suis tout à fait d'accord avec Me

 11   Jordash, effectivement, pour avoir quatre semaines, parce que cela nous

 12   suffirait pour ce qui est d'ajouter ces pièces sur la liste 65 ter.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous aviez

 15   une position à exprimer concernant la requête présentée par la Défense ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose que je

 17   voudrais dire, je voudrais rappeler les Juges de la Chambre que c'est le 15

 18   avril, dans une requête relative au report du témoignage du général

 19   Milovanovic, cette question des carnets avait été mentionnée dans la

 20   requête et, il semblerait, au tout du moins, que nous avions tout du moins

 21   compris qu'on avait déjà étudié les carnets. La Défense Stanisic semblait

 22   connaître les passages les plus importants des 18 carnets. Donc

 23   l'Accusation, certainement, est entre les mains de la Chambre pour ce qui

 24   est de ces délais, bien sûr. Nous n'avons pas d'opinion à exprimer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que la Chambre ne statue sur ceci,

 26   je voudrais d'abord dire que nous accordons quatre semaines. La Chambre ne

 27   s'attend pas à ce que la Chambre et l'Accusation puissent faire un énorme

 28   travail avant les vacances judiciaires, mais en même temps, je voudrais

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  1   dire que j'ai déjà identifié, d'une certaine façon, la chose suivante :

  2   puisque la Défense de M. Simatovic dit, nous ne dépendons pas de la

  3   traduction, mais effectivement quatre semaines nous suffiraient, nous

  4   allons peut-être demander un délai supplémentaire plus tard. Mais il

  5   faudrait nous assurer d'être tout à fait clairs. Le plus de temps que vous

  6   passerez à étudier les documents pour savoir s'il fallait, oui ou non, les

  7   ajouter sur la liste 65 ter, le moins de temps vous aurez besoin de vous

  8   familiariser avec la teneur des documents, plus particulièrement lorsqu'il

  9   s'agit de la Défense de M. Simatovic, puisque je crois qu'ils avaient

 10   suffisamment de temps jusqu'à maintenant d'examiner ces carnets, et ils ont

 11   maintenant quatre semaines de plus, donc j'imagine que vous aurez

 12   suffisamment le temps pour étudier ces documents. Plus tard, nous verrons

 13   si des passages seront versés au dossier. Je voulais simplement dire ceci

 14   pour le compte rendu d'audience. Mais de toute façon, les quatre semaines

 15   vous sont accordées, effectivement.

 16   Le 22 avril, le bureau du Procureur a présenté des résumés de témoin qui

 17   restaient encore à confirmer pour informer le public sur la teneur des

 18   éléments écrits. Dans cette requête, s'agissant du Témoin JF-006, le témoin

 19   a témoigné à huis clos partiel. Le Témoin JF-006 a témoigné sans la

 20   déformation de la voix, mais seulement avec la déformation des traits du

 21   visage. Et l'Accusation a demandé pour que ce résumé soit versé au dossier

 22   de façon publique puisque ce témoin a témoigné en audience publique.

 23   Le point suivant porte sur la pièce P166. Le 19 février 2010, l'Accusation

 24   a demandé que la pièce P166 devienne pièce publique. La pièce P166 est un

 25   rapport du MUP relatif à la situation sur les Croates et les Musulmans à

 26   Sanski Most, il porte la date du 10 novembre 1992. On a demandé à la

 27   Défense de présenter leur position jusqu'à la date du 4 février 2010, mais

 28   la Chambre n'a pas eu de réponse de la part de la Défense. La Chambre ne

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  1   voit aucune raison pour garder ces documents sous pli sellé eu égard aux

  2   circonstances.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais cru comprendre

  4   que nous avions informé la Chambre de première instance. Si nous ne l'avons

  5   pas fait, je suis vraiment désolé. En fait, il n'y avait aucune raison pour

  6   que nous ne l'ayons pas fait, effectivement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander aux personnes qui

  8   sont chargées d'entrer en communication avec les Juges de la Chambre de

  9   porter attention à ce type d'information qui nous est relayé afin que des

 10   informations ne soient pas perdues. Alors je vous demande encore une fois -

 11   - voilà, ce sont des leçons que nous apprenons tous les jours, bien sûr, et

 12   nul besoin d'insister plus longuement sur ceci. Mais, voilà, c'est quelque

 13   chose sur laquelle il faudra se pencher à l'avenir, donc s'assurer que la

 14   communication soit effectivement bien faite entre vous et nous.

 15   Donc le Greffe est demandé de changer le statut de la pièce P166 et d'en

 16   faire une pièce publique.

 17   Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la pièce P355. Le 13 avril, la

 18   Chambre a remarqué qu'il y avait un écart entre les mots qui figurent sous

 19   la vidéo, donc dans la case traduite en dessous de la vidéo, et ce qu'ont

 20   dit les interprètes dans la salle d'audience. Je vous renvoie à la page du

 21   compte rendu d'audience 4 247. Les différents mots utilisés étaient

 22   "Serbian MUP", donc le "MUP serbe", et le "2e Corps de la Krajina serbe".

 23   Et M. Hoffmann voulait immédiatement soulever cette question, mais nous

 24   n'avions pas eu suffisamment de temps et on a décidé d'aborder cette

 25   question ultérieurement.

 26   Monsieur Hoffmann, je vous demande maintenant si vous voulez soulever cette

 27   question de nouveau ?

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Effectivement,

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  1   je vais devoir vérifier ceci et je vais vous informer de ce qui en est

  2   après la pause.

  3    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous vous entendrons sur ce

  4   point après la pause.

  5   Le document D32 a été versé au dossier le 13 avril 2010, mais cette pièce

  6   n'avait pas encore été téléchargée sur le système du prétoire électronique.

  7   Le Greffe a reçu maintenant cette pièce en format électronique et on

  8   demande donc à la Greffière d'audience et au Greffe d'établir un lien entre

  9   le document qui a été reçu et le document téléchargé, qui porte la cote

 10   1D252, et d'établir un lien avec le document qui porte la cote D32 se

 11   trouvant déjà dans le prétoire électronique.

 12   Le point suivant à l'ordre du jour porte sur le Témoin JF-035 [comme

 13   interprété]. L'Accusation a affirmé, le 17 mai 2010, qu'elle prendra

 14   l'initiative et qu'elle s'efforcera d'établir des contacts avec la Section

 15   des Témoins et des Victimes pour voir qu'en est-il du casier judiciaire du

 16   Témoin JF-033, à savoir s'il est possible d'obtenir ce casier judiciaire,

 17   et la Chambre aimerait savoir si vous avez des informations à nous

 18   communiquer.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu une

 20   information de la Section des Témoins et des Victimes concernant ce point

 21   justement. Le Témoin JF-033 réside maintenant aux Etats-Unis, et la Section

 22   est en contact avec ce dernier. Ils avaient besoin de trouver quelques

 23   éléments supplémentaires et nous ont dit qu'ils leur ont communiqué ces

 24   informations supplémentaires, et ils attendent maintenant que les Etats-

 25   Unis d'Amérique les informent de ce qui en est. Nous vous en informerons

 26   dès que nous aurons reçu d'autres informations.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ceci reste deux

 28   questions pendantes sur notre liste.

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  1   J'aimerais maintenant passer à la question de la liste des documents

  2   versés au dossier aux fins d'identification. Je crois avoir déjà mentionné

  3   le fait que les pièces reçoivent des cotes provisoires et que ces documents

  4   ne reçoivent pas suffisamment d'attention, c'est-à-dire qu'on ne se penche

  5   pas sur ces documents de façon égale. La pièce P18 est un exemple, la

  6   Chambre a donné à la Défense un délai supplémentaire pour répondre, et ceci

  7   jusqu'à la fin de juin, et puisque nous ne sommes pas déjà là, j'attends

  8   toujours cette réponse, et j'attendrai donc que la Défense m'informe sur ce

  9   qui en est de la pièce P18.

 10   Mais j'aimerais néanmoins aborder la question des pièces P53, P54, P55,

 11   P57, P58. Je crois effectivement que nous aborderons la question de ces

 12   pièces lorsque le témoin reviendra à la barre. Donc je crois qu'il n'est

 13   pas nécessaire de parler de ces pièces maintenant, nous attendrons le

 14   retour du témoin pour voir ce qui en sera de ces pièces.

 15   Le point suivant à l'ordre du jour est la pièce P107. La pièce P107, alors

 16   la Chambre doit statuer sur cette pièce ayant entendu les arguments

 17   présentés par les parties qui se penchaient surtout sur l'authenticité, à

 18   savoir si oui ou non il fallait procéder au versement au dossier du

 19   document, et il s'agit d'une note manuscrite et non signée avec un numéro

 20   de code en dessous du bloc signature. Donc la Chambre admet le versement au

 21   dossier de la pièce P107, et eu égard aux informations supplémentaires

 22   qu'elle a reçues quant à l'auteur, la Chambre ne souhaite pas obtenir

 23   d'autres informations supplémentaires quant à l'authenticité comme elle

 24   aurait pu le faire en vertu de l'article 89(E). Ceci, bien sûr, ne modifie

 25   pas le fait qu'il faut accorder un poids à cette pièce et ceci sera fait,

 26   bien sûr, dans le contexte dans lequel des préoccupations ont été exprimées

 27   par la Défense et ces préoccupations sont, bien sûr, à notre esprit, mais

 28   la Chambre statue de verser au dossier cette pièce et ne demandera pas que

Page 5923

  1   l'on vérifie l'authenticité de la pièce, ce qui ne veut pas dire, bien sûr,

  2   que les parties ne pourront pas contester l'authenticité de ce document si

  3   le cas s'avère nécessaire.

  4   Donc laissons de côté la pièce P150. La pièce suivante sur notre liste est

  5   la pièce P179, et nous aborderons la question de cette pièce dans une

  6   décision écrite. La pièce suivante sur notre liste est la pièce P337. Nous

  7   attendions la position de la Défense Simatovic et, si j'ai bien compris, il

  8   n'y avait pas d'objections supplémentaires contre le versement au dossier

  9   de la pièce P337.

 10   Maître Bakrac, je vois que vous opinez du chef, donc je le mentionne pour

 11   le compte rendu d'audience.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre décident donc

 14   que la pièce P337, qui était la pièce 65 ter 3581 [comme interprété] est

 15   maintenant versée au dossier.

 16   Pour ce qui est de la pièce P378, cette pièce porte sur une pièce de

 17   laquelle nous avons déjà parlé un peu plus tôt aujourd'hui, et il s'agit

 18   bien sûr du journal ou des carnets. Puisque nous avons déjà accordé un

 19   temps supplémentaire à la Défense, à savoir quatre semaines, pour nous

 20   exprimer les positions qui sont les leurs pour ce qui est de l'ajout de ces

 21   carnets de notes sur la liste 65 ter, la pièce P378, qui est un tableau qui

 22   porte sur ces documents, attendra également, donc on attendra avant de

 23   savoir quel sera le sort de cette pièce, on attendra le document auquel ce

 24   tableau se rapporte.

 25   La pièce suivante à l'ordre du jour est la pièce P379. La pièce P379 est

 26   une liste de rapports de renseignement. Nous attendons également les pièces

 27   sous-jacentes, les pièces auxquelles cette pièce se rapporte, afin de

 28   savoir quel sera son sort.

Page 5924

  1   Je passe maintenant à la pièce P380. La pièce P380 est la première pièce

  2   d'une série de neuf documents qui sont couverts par la pièce P379. Un

  3   instant, je vous prie.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de tous ces documents qui

  6   portent les cotes P380, P382, P384, P385, P386, et P387, ces pièces n'ont

  7   pas encore été ajoutées sur la liste 65 ter, car il s'agit bien sûr de

  8   documents sous-jacents, si je ne m'abuse, Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vérifier si

 10   effectivement c'est le cas --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc traitons-les comme s'il

 12   s'agissait de pièces dont vous demandez le versement sur la liste 65 ter,

 13   et en même temps ces documents seront versés au dossier. Donc vous allez

 14   inclure les deux.

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une pièce qui demande que l'on se

 17   penche de façon particulière sur cette pièce, il s'agit de la pièce P386

 18   dans cette série de documents. Un peu plus tôt, j'avais par erreur dit que

 19   la pièce P386 était une pièce qui est déjà versée au dossier. A cause de

 20   cette erreur - et maintenant je fais référence au compte rendu d'audience 5

 21   310 - une confusion a pu s'installer, mais la pièce P386 n'est pas encore

 22   versée au dossier et se trouve donc toujours sur notre liste de pièce MFI,

 23   donc versée au dossier aux fins d'identification seulement.

 24   Je demande aux parties de réduire la taille de ce qui doit être versé au

 25   dossier de ce document, car il est tout à fait possible de demander le

 26   versement au dossier de passages ou d'autres parties de cette pièce, car il

 27   s'agit d'une pièce très volumineuse. Donc j'aimerais entendre les parties

 28   si elles se sont mises d'accord sur la réduction de la taille de cette

Page 5925

  1   pièce, et j'aimerais savoir quel en est le résultat, si elles se sont

  2   entretenues.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous ne sommes

  4   pas encore entretenus avec la Défense, mais l'Accusation allait inviter les

  5   deux conseils de la Défense cet après-midi à parler de cette question et

  6   d'autres questions également pendantes, et justement nous allions profiter

  7   de cette légère trêve dans les audiences pour discuter de ces problèmes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors laissons de côté pour

  9   l'instant la pièce P386. Pour ce qui est des autres documents, la pièce

 10   P380, par exemple, la P382 et la pièce P384, ainsi que les pièces P385 et

 11   P387, j'aimerais savoir s'il y a des objections de part et d'autre contre

 12   l'ajout de ces documents sur la liste 65 ter si ça n'a pas déjà été fait,

 13   et s'il y a une objection à ce que ces pièces soient versées au dossier

 14   excluant, bien sûr, la pièce P386.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents ont déjà

 16   été versés sur la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc pourriez-vous m'aider,

 18   s'il vous plaît, j'aimerais vous demander --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de notre approbation ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a

 25   une confusion qui s'est installée. Mais M. Hoffmann me dit que s'agissant

 26   de la pièce 65 ter, il est presque tout à fait certain que cette pièce

 27   figure déjà sur la liste 65 ter étant donné que le numéro n'est pas très

 28   long, donc cela fait déjà quelques années qu'elle doit sûrement déjà être

Page 5926

  1   sur la liste 65 ter.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais gardons les choses succinctes. Nous

  3   pourrons débattre de ces questions pour ce qui est des questions de la

  4   recevabilité du versement au dossier de cette pièce, à moins que les

  5   parties n'indiquent le contraire, ceci pourrait couvrir toutes les lacunes,

  6   et de cette façon ces documents pourraient être ajoutés sur la liste 65

  7   ter.

  8   Y a-t-il des objections pour que les pièces allant de P380 à P385, y

  9   compris la pièce P380, soient versées au dossier ? Je n'entends pas

 10   d'objections. Donc la pièce P380, la pièce P382, P384, P385, et P387 sont

 11   versées au dossier, et nous aimerions être informés des conversations ou

 12   des solutions apportées pour ce qui est de la pièce P386.

 13   La pièce P385 [comme interprété] attend pour qu'on témoin soit

 14   appelé, donc elle sera seulement versée au dossier par le truchement de ce

 15   témoin. La pièce P396 maintenant était une pièce qui avait été versée au

 16   dossier de façon provisoire, mais à l'époque elle n'avait pas encore été

 17   téléchargée dans le prétoire électronique. Est-ce que la pièce P396 a été

 18   téléchargée entre-temps ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. GROOME : [interprétation] -- avant de nous éloigner trop de la dernière

 22   pièce.

 23   La pièce P397 [comme interprété], qui est une pièce MFI, est un

 24   résumé des commentaires du témoin concernant les pièces qui ont déjà été

 25   versées au dossier par la Chambre. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison

 26   pour que ces pièces ne soient pas versées au dossier à cette étape-ci des

 27   procédures.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P386 est encore pendante.

Page 5927

  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, mais P386 est une pièce qui fera l'objet

  2   des discussions entre nous avec la Défense.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ne serait-il pas plus sage

  4   d'attendre que vous vous mettiez d'accord sur cette pièce afin de la verser

  5   au dossier --

  6   M. GROOME : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- comme ça nous saurons si la pièce

  8   P379 est une pièce pour laquelle des commentaires ont été faits.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il y a certains passages du

 11   document qui seront versés au dossier, donc de cette façon-ci nous aurons

 12   couvert tous les documents sous-jacents et la pièce P379 sera versée au

 13   dossier à ce moment-là.

 14   M. GROOME : [interprétation] Je crois que vous avez tout à fait raison,

 15   Monsieur le Président, c'est une approche très sage.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors maintenant j'aimerais

 17   revenir à la pièce P396, à l'époque où la pièce a été versée au dossier de

 18   façon provisoire, le document n'avait pas encore été téléchargé, ce qui

 19   veut dire en fait qu'elle était sur la liste 65 ter 5294, cette pièce était

 20   composée de 14 documents. Il s'agissait d'un rapport du renseignement

 21   annoté par le témoin.

 22   M. GROOME : [interprétation] Donc voilà, ces tableaux avaient été

 23   téléchargés dans le prétoire électronique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ce document est versé au

 25   dossier. J'aimerais savoir si la pièce 65 ter 5294 est une pièce dont on a

 26   établi le lien avec la pièce P396 ? Si cela n'a pas encore été fait, je

 27   vous demande de le faire.

 28   Maintenant le point suivant que j'ai à l'ordre du jour est le sort de la

Page 5928

  1   pièce P397, c'est une situation similaire à la pièce précédente sauf qu'à

  2   l'époque ce tableau n'avait pas été versé avec une cote provisoire comme le

  3   tableau précédent. Cette pièce P397 a un numéro correspondant sur la liste

  4   65 ter, et ceci est lié aux 14 documents, est-ce que ceci a été téléchargé

  5   ? Apparemment, la Greffière me dit que cela a été téléchargé sous la cote

  6   P5295. Pour autant que je me souvienne, il n'y avait pas eu d'objections

  7   contre le versement de ce document. Par conséquent, la pièce P397 est

  8   versée au dossier. Je souhaiterais ajouter également que tant la pièce P397

  9   que la pièce P396 doivent être versées sous pli scellé.

 10   Egalement, pour éviter toute confusion, ces tableaux sont versés,

 11   mais également les documents qui y sont associés. Par conséquent, les

 12   pièces P396 et P397 sont incluses dans la décision visant à les verser au

 13   dossier. Et quand je parlais des documents associés à la pièce P397, sur

 14   les 40 documents, il n'y en a que 39 qui seront versés parce que, pour le

 15   dernier, le témoin n'a pas pu confirmer l'authenticité de ce quarantième

 16   document.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai oublié de mentionner

 19   quelque chose, à savoir qu'un document a été retiré. Il s'agissait d'un

 20   document manuscrit qui a été rajouté. Je voudrais maintenant inviter les

 21   parties à se pencher par le menu sur ces documents pour voir ce qui est

 22   couvert par ces numéros de pièce et, s'il y a des problèmes, de nous

 23   avertir dans la semaine qui suit. Monsieur Groome.

 24   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de

 25   pouvoir confirmer que ces pièces à plusieurs volets aient été versées au

 26   prétoire électronique avant la pause. Mais je me rapprocherai de M. Laugel

 27   pour voir si nous pouvons palier à ce problème, et nous avertirons les

 28   Juges de la Chambre de nos efforts en la matière, de façon à ce que les

Page 5929

  1   Juges de la Chambre puissent, si nécessaire, modifier leur décision jusqu'à

  2   ce que nous nous conformions à la décision.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir une date

  4   ? Mon problème est que cela prend en général du temps de verser ces

  5   documents. Je voudrais juste vérifier.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui concerne

  7   votre demande en ce qui concerne une date, si ça n'a pas encore été fait et

  8   si ce n'est pas encore disponible, M. Laugel m'a informé qu'il sera en

  9   mesure de terminer ceci avant la journée d'aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ces documents associés, à

 11   l'heure actuelle, ne sont pas inclus sur le prétoire électronique -- tout

 12   du moins, pour l'anglais, il s'agit d'un document de quatre pages qui

 13   recense ces 40 rapports, mais ils ne semblent pas avoir été inclus au reste

 14   de la pièce. Je vais vérifier s'il en va de même pour la pièce 396 [comme

 15   interprété]. Apparemment, ça va être la même chose.

 16   Monsieur Groome, est-ce que vous penser qu'avant que nous terminions notre

 17   séance, vous pourriez nous confirmer une fois pour toutes que les documents

 18   associés sont joints; sinon, il faudra les laisser sur la liste des cotes

 19   provisoires MFI. Sinon, nous rencontrerons des problèmes parce que nous ne

 20   savons pas ce qui a déjà été versé ou pas.

 21   M. GROOME : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, Monsieur le

 22   Président, pour vous informer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors pour l'instant, nous

 24   avons cette pièce, P397 et la pièce P396. Le seul problème qui reste est

 25   que ces deux documents ont été téléchargés, mais les documents qui y sont

 26   associés n'ont pas été téléchargés, et c'est la seule raison pour laquelle

 27   ils figurent encore sur notre  liste des cotes provisoires MFI. Dès que

 28   nous aurons obtenu une confirmation faisant état que ces documents associés

Page 5930

  1   ont été joints au reste de la pièce, nous pourrons lever la cote provisoire

  2   et prendre une décision pour verser ces pièces au dossier.

  3   Le point suivant à mon ordre du jour concerne la pièce P426, il s'agit d'un

  4   document sur lequel on peut voir, en bas de la page, qu'il a pour auteur le

  5   capitaine Dragan. Il semble que la machine à écrire soit différente de la

  6   machine à écrire habituelle, ou le ruban est différent, mais nous voyons le

  7   nom Vasiljkovic qui est rajouté, avec quelque chose de similaire qui

  8   apparaît en haut du document. Les Juges de la Chambre se sont penchés

  9   longuement sur cette question et ont décidé de verser cette pièce P426 au

 10   dossier. Mais lorsque nous essayerons d'interpréter ou de considérer la

 11   valeur pondérale de ce document, nous prendrons en compte toutes les

 12   questions soulevées par la Défense.

 13   Maintenant j'aimerais passer à autre chose. Le point suivant est P444

 14   jusqu'à P468 inclus. Liste des paiements de per diem versés aux membres des

 15   RDB, JATD, durant différentes périodes. On a annoncé que ces documents

 16   seraient versés directement et non par le truchement de témoins.

 17   L'Accusation a été invitée à le faire. Mais les Juges de la Chambre n'ont

 18   pas encore reçu ces documents typiques de versement direct de documents

 19   pour ces documents, à savoir pertinence, points spécifiques et commentaires

 20   par la Défense.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je devrai vérifier

 22   ceci, mais je crois que ceci a été fait dans la demande de novembre qui a

 23   été faite par l'Accusation en ce qui concerne les documents de départ qui

 24   ont été versés directement au dossier. Si les Juges de la Chambre se

 25   souviennent, nous avons essayé de présenter une liste très détaillée des

 26   versements directs, et la Chambre a fait part de sa préférence de procéder

 27   plutôt par petites touches et de le faire directement, au fur et à mesure

 28   que les témoins comparaissent. Je vérifierai, mais de mémoire, ces

Page 5931

  1   documents faisaient partie de ces versements du mois de novembre. Je serai

  2   en mesure de vérifier dans les minutes qui viennent, et je pourrai vous

  3   confirmer cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous savez, quelques fois, les

  5   choses apparaissent de prime abord comme faciles et en fait elles sont plus

  6   complexes que cela. Je ne peux pas parler de mémoire parce que ça ne

  7   suffirait pas pour traiter cette question. Mes collaborateurs m'ont informé

  8   que les Juges de la Chambre avaient fait part de leur préférence pour un

  9   versement réel, direct pour ce qui est de cette liste de paiements.

 10   Maintenant, il est possible qu'il y ait eu une discussion pour savoir s'il

 11   y avait des documents similaires qui faisaient partie du même lot, mais les

 12   positions prises par la Défense n'étaient pas présentes sur cette liste de

 13   documents versés directement et non par le truchement d'un témoin.

 14   Si vous dites que ceci a déjà été traité en novembre, il est vrai

 15   également que toute cette question a été abordée à nouveau en mai de cette

 16   année. Je vous demande, par conséquent, de vous concentrer plus

 17   particulièrement sur les documents P5078 -- ou plutôt, T-5078 à 5084, page

 18   de compte rendu d'audience 5151. C'est là où nous vous invitons à procéder

 19   de la manière que j'ai mentionnée.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

 21   question très importante pour l'Accusation, et ceci nous a préoccupé depuis

 22   un certain temps. Nous avons essayé d'envisager différentes manières de

 23   traiter de cela parce qu'il s'agit de documents importants à verser au

 24   dossier. Est-ce que je pourrais vous demander si nous pouvons consacrer

 25   quelques instants sur ce sujet, et peut-être que la semaine prochaine nous

 26   pourrons consacrer une vingtaine de minutes à cela. Notre position est la

 27   suivante d'ailleurs, qu'à partir d'août dernier, nous avons présenté aux

 28   deux équipes de la Défense des explications très détaillées pour ce qui

Page 5932

  1   concerne la pertinence de ces documents ainsi que les informations

  2   spécifiques, et que ceci faisait partie intégrante de notre requête. Mais

  3   je voudrais vous demander la possibilité d'étudier les comptes rendus

  4   d'audience personnellement plutôt que de parler de mémoire, qui risque de

  5   ne pas toujours me servir.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la position de

  7   la Défense à cet égard. Peut-être que ce serait plus judicieux qu'un des

  8   collaborateurs des Juges de la Chambre qui est responsable de cela --

  9   enfin, vous comprenez que les Juges de la Chambre bénéficient d'une aide

 10   pour préparer tout cela et nous essayons de vérifier beaucoup d'éléments,

 11   mais nous ne passons pas en revue toutes les pages du compte rendu

 12   d'audience. Peut-être qu'avec la présence d'un des membres de l'équipe de

 13   la Défense également, nous pourrions passer en revue toutes les pages du

 14   compte rendu d'audience qui sont pertinentes et voir où nous en sommes, ce

 15   qui a été versé, comment ceci a été versé, si ça a été versé séparément,

 16   est-ce qu'il y a eu une décision qui a été prise, de façon à ce que nous

 17   sachions, d'un point de vue procédural, exactement où nous en sommes, et

 18   bien sûr nous ne parlons pas des points précis sur le fond. Mais étant

 19   donné que nous essayons d'établir où nous en sommes d'un point de vue

 20   procédural, nous pourrions peut-être avoir une réunion relativement brève

 21   de façon à ce que tout le monde puisse nous dire où nous en sommes, tant au

 22   niveau de la Défense que des collaborateurs des Juges de la Chambre.

 23   M. GROOME : [interprétation] Nous serions ravis, au niveau de l'Accusation,

 24   de procéder de cette manière, Monsieur le Président. Je voudrais vous faire

 25   une demande par contre. Tous les documents qui figurent sur cette liste de

 26   documents versés directement par le truchement d'un témoin n'ont pas été

 27   utilisés par le colonel Stewart, mais seront utilisés par les témoins à

 28   venir, et ceci, par conséquent, serait utile pour tout le corpus des

Page 5933

  1   pièces.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème. Nous essayons

  3   simplement de déterminer ce qui est vraiment versé au dossier et ce qui ne

  4   l'est pas, et ce qui n'est pas encore versé au dossier, et pourquoi cela

  5   n'est pas encore versé au dossier, de façon à ce que nous puissions

  6   comprendre toutes les questions pendantes et pour voir s'il y a des

  7   obstacles au versement, de façon à obtenir une précision en la matière.

  8   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

  9   sera disponible pour traiter de tout cela à la meilleure convenance des

 10   collaborateurs des Juges de la Chambre et des membres de l'équipe de la

 11   Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des collaborateurs des

 15   Juges de la Chambre, M. Schaeffer sera disponible, et ceci, avec un préavis

 16   très court.

 17   Nous pouvons passer au point suivant, qui est la pièce P473. P473, qui sera

 18   traitée avec une décision écrite de la même manière que pour la pièce P179.

 19   Nous pourrons passer aux pièces P523 et P524, qui ont toutes les deux

 20   été versées le 15 juin 2010 par le truchement du Témoin JF-048, et qui sont

 21   sous pli scellé. Les Juges de la Chambre considèrent que les pièces P523 et

 22   P524, qui jusqu'à présent avaient reçu une cote provisoire et qui sont sous

 23   pli scellé, sont pertinentes et ont une valeur probante. Les Juges de la

 24   Chambre reconnaissent que certaines parties du document qui portent plus

 25   particulièrement sur le Kosovo sont moins pertinentes et ont une valeur

 26   probante moindre. Cependant, étant donné que ces parties ne sont pas

 27   totalement dénuées de valeur probante et de pertinence, et étant donné que

 28   le Kosovo a fait partie des éléments de preuve, les Juges de la Chambre ne

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  1   voient aucune raison de prendre une décision séparée concernant le

  2   versement au dossier de ces parties spécifiques. Par conséquent, les pièces

  3   P523 et P524 sont versées au dossier sous pli scellé.

  4   Le point suivant porte sur la pièce P535. Il s'agit d'un clip vidéo que,

  5   les parties se souviendront peut-être, cette vidéo portait sur des textes

  6   exprimés par certains groupes, soit à l'extérieur soit dans une cantine ou

  7   au niveau d'un mess. Me Petrovic nous a fourni quelques renseignements

  8   concernant les propos échangés, mais je crois que nous attendons encore la

  9   traduction, et un des obstacles rencontrés par les traducteurs est le

 10   niveau sonore du texte. Est-ce que nous savons quand le CLSS pourra traiter

 11   de cette traduction ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Je pense que ceci a été transmis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ça a été transmis au

 14   CLSS.

 15   M. GROOME : [interprétation] Je peux m'enquérir à ce sujet. L'Accusation

 16   souhaiterait savoir -- enfin, elle ne sait pas exactement si la Défense

 17   Simatovic s'en tient à la version doublée, c'est-à-dire à la pièce où il

 18   s'agit d'une version doublée et qui ne s'agit pas en fait des personnes que

 19   l'on voit sur la vidéo qui parlent. J'aimerais savoir s'ils ont eu la

 20   possibilité de se pencher vraiment en détail sur cette question, s'ils

 21   acceptent que les propos échangés sont les propos des personnes qui

 22   figurent sur la vidéo.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous avons

 25   essayé d'examiner cela, et il semble qu'il y ait deux groupes qui

 26   prononcent ces textes. Tout d'abord, je voudrais dire ce qui  suit :

 27   lorsque l'on écoute tout ceci dans de bonnes conditions, on peut arriver à

 28   comprendre les propos. La partie audio de cette vidéo. Ils peuvent être

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  1   transcrits, et par conséquent, traduits. Cependant, le problème est que, au

  2   moins d'après ce que nous comprenions -- il y a deux groupes, et je

  3   voudrais vous dire qu'il s'agit vraiment de ce qui nous semble ici - nous

  4   en sommes pas sûrs - mais il semble que ces deux groupes de personnes ne

  5   semblent pas bouger leurs lèvres de manière simultanée avec le texte que

  6   l'on voit apparaître. Cependant, ceci ne s'applique pas au deuxième groupe.

  7   Mais je ne sais pas si les mouvements des lèvres correspondent aux propos

  8   qui sont échangés dans ce cas. Pour le premier groupe, il semble que ce

  9   soit le cas, alors que pour le second groupe, nous ne pouvons pas vraiment

 10   nous prononcer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après ce que nous comprenons,

 12   Maître Petrovic, vous pensez qu'il faut faire preuve de beaucoup de

 13   prudence, notamment pour le deuxième groupe de personnes qui sont présentes

 14   dans une cantine ou dans un mess, et il semble que la bande audio ne

 15   corresponde pas à la bande vidéo. Par conséquent, il faudra savoir quelle

 16   sera la valeur pondérale que nous allons accorder à ces pièces si elles

 17   sont versées, c'est-à-dire -- est-ce que vous voulez nous dire par là que

 18   nous ne devrions pas verser ces pièces au dossier pour les raisons que vous

 19   avez énoncées ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne semble pas

 21   être une raison suffisante pour ne pas verser ces pièces au dossier. Je

 22   voulais simplement faire part de mes doutes quant à la valeur pondérale que

 23   l'on devrait accorder à ces pièces. Je ne pense pas que les conditions ne

 24   sont pas remplies pour un versement, cependant je pense qu'il faudra

 25   laisser une certaine marge de manœuvre et d'interprétation. Je ne suis pas

 26   un expert évidemment, mais il ne me semble pas que ces personnes bougent

 27   les lèvres de manière simultanée avec la bande audio. Mais, bien sûr, vous

 28   pourrez accorder la valeur pondérale que vous souhaiterez lui accorder.

Page 5936

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'un côté, il y en a qui tourne le

  2   dos à la caméra, ce qui semble être difficile pour savoir si les lèvres

  3   bougent en même temps que la bande audio. Vous savez, les matchs de foot

  4   semblent avoir beaucoup plus de caméras et être bien mieux filmés que ce

  5   type de réunions. Il y a quelques fois plus de sept caméras qui

  6   fonctionnent. Maître Petrovic, il semble que vous vous soyez forgé une

  7   opinion concernant les propos échangés et vous dites que lorsque les

  8   conditions sont remplies, vous êtes en mesure d'entendre ce qui est dit et

  9   que, par conséquent, il serait possible de coucher ces différents dialogues

 10   sur papier.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous seriez en mesure d'aider

 13   le CLSS si d'autres rencontrent des problèmes de façon à ce qu'on puisse

 14   tomber d'accord sur les propos que l'on peut entendre sur la bande audio.

 15   Maintenant, il s'agira de savoir, bien sûr, si ces propos sont prononcés

 16   par les personnes qui sont sur la vidéo ou pas. Est-ce que vous seriez

 17   disposer à prêter main-forte au CLSS ?

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Pour résoudre cette question pour ce qui est

 21   de savoir si les personnes qui sont sur la vidéo sont celles qui parlent.

 22   Je ne sais pas s'il y a eu des études d'expert, mais il me semble que la

 23   Défense ne soit pas opposée et les Juges de la Chambre semblent avoir

 24   accepté. L'Accusation peut, dans ce cas-là, prendre une déposition très

 25   brève de l'auteur de ce film et lui demander ce qui s'est passé exactement,

 26   et nous pourrions verser ceci en vertu de l'article 92 bis. De cette

 27   manière, les Juges de la Chambre auront des informations supplémentaires,

 28   et on pourrait ainsi déterminer la valeur pondérale de ce clip vidéo.

Page 5937

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous le souhaitez, mais vous

  2   n'êtes pas obligé de le faire. Nous pouvons également traiter de ces

  3   éléments tels qu'ils sont. Mais si vous voulez rajouter quoi que ce soit,

  4   très bien. On voit qu'il y a des liens entre les propos échangés et les

  5   repas qui sont pris, par exemple, mais cela ne veut pas dire que cela fera

  6   foi, mais il semble que ces personnes aient pris leur repas et qu'elles

  7   aient prononcé ces mots, mais évidemment, ces éléments de preuve pourraient

  8   être interprétés de cette manière dans le contexte de la totalité des

  9   éléments de preuve.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 11   autorisation, j'aimerais rajouter une phrase. Il me semble que mon

 12   confrère, M. Groome, ait fait preuve d'un esprit constructif, mais en même

 13   temps, je pense qu'il est important de savoir quelle est la personne qui a

 14   procédé au montage du film en plus du metteur en scène. Je ne sais pas si

 15   M. Groome pensait contacter la personne qui avait filmé ces scènes au mess

 16   ou s'il comptait contacter la personne qui a procédé au montage. Je pense

 17   que les deux seraient utiles étant donné que ces vidéos feront l'objet

 18   d'autres débats, pas uniquement en ce qui concerne ce segment, mais nous

 19   avons également des questions supplémentaires à différents stades de notre

 20   thèse. Et d'ailleurs, ça devrait être le début d'un processus qui nous

 21   permettrait de jeter toute la lumière sur qui a enregistré quoi et qui a

 22   procédé au montage de quelle partie. De cette façon, ce sera très pratique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 25   rajouter que, selon nous, ceci devrait vraiment être fait et nous pensons

 26   également que l'on devrait déterminer la recevabilité de ces pièces sur

 27   cette base. Si l'enquête détermine qu'il s'agit d'une voix qui a été

 28   rajoutée au film, donc une sorte de doublage, si vous voulez, pour des

Page 5938

  1   raisons de choix artistiques et pour des raisons d'impact, les Juges de la

  2   Chambre pourraient décider que cette pièce n'est pas recevable.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais que nous serions d'accord avec

  4   cela ou pas, les deux équipes de la Défense pensent que M. Groome pourrait

  5   aider les Juges de la Chambre pour arriver à une décision sur la

  6   recevabilité si nous obtenons ces informations. Cela semble assez étonnant

  7   parce qu'une partie de la vidéo ne semble pas causer problème. Il semble

  8   que ce ne soit que la deuxième partie de la vidéo qui cause problème. Et

  9   lorsque Me Petrovic suggère que l'on devrait poser des questions tant au

 10   monteur qu'au metteur en scène, je pense que la personne la plus importante

 11   est la personne qui a filmé cette scène, parce que s'il vous dit ce que

 12   vous voyez à l'écran et ce que vous entendez est exactement ce que j'ai

 13   entendu et ce que j'ai vu lorsque j'ai procédé au filmage, dans ce cas-là,

 14   ce n'est pas nécessaire de demander des renseignements supplémentaires et

 15   le monteur de cette vidéo ne semble pas être la personne la plus importante

 16   à contacter. Donc les Juges de la Chambre vont s'en remettre à

 17   l'Accusation, mais nous prenons acte de ce que viennent de dire les deux

 18   équipes de la Défense, et ceci est tout à fait compréhensible au niveau des

 19   Juges de la Chambre.

 20   M. GROOME : [interprétation] Quelques points, Monsieur le Président. Je me

 21   suis entretenu en détail avec la personne qui a filmé ce film. Il m'a

 22   expliqué de quelle façon il a procédé à la production de ce film. Ces

 23   hommes n'ont pas réellement enregistré l'ensemble. Ils ont enregistré

 24   quelques entretiens, par exemple, les quelques conversations qui ont eu

 25   lieu avec le général Milovanovic. Pour ce qui est maintenant de ce que ces

 26   personnes aient pu obtenir, ces extraits ont été filmé par des personnes

 27   qu'il ne connaissait pas, mais c'est des personnes qui ont quand même eu

 28   quelques liens avec les personnes qui se trouvent sur les images. Je ne

Page 5939

  1   crois pas pouvoir vous proposer les personnes qui ont enregistré ces

  2   extraits, mais je peux certainement vous présenter la personne qui est

  3   responsable de la production, c'est M. Svram. Je pourrais l'inviter à venir

  4   témoigner en tant que témoin, et il pourra répondre à toutes les questions

  5   qu'on pourra lui poser sur son documentaire ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en fait, je voulais savoir

  7   quel était son rôle dans tout ceci, quelles sont les techniques qui ont été

  8   employées. Par exemple, parfois les techniques employées sont celles où la

  9   vidéo et l'audio sont des choses qui sont inséparables, mais il y a

 10   certains moments où on coupe et on procède au montage de la vidéo en même

 11   temps. Mais il y a des fois des bandes séparées où il n'est pas possible de

 12   séparer la portion sonore de la portion vidéo. Donc il faudrait vraiment se

 13   mettre d'accord. Il faudrait poser des questions à ces personnes et il

 14   faudrait également que les parties se mettent d'accord, à savoir que si les

 15   mots qui sont prononcés, plus spécialement au mess, auraient pu être peut-

 16   être des propos dit ailleurs et ensuite ajoutés à la vidéo, par exemple.

 17   Donc il faudrait vous mettre d'accord pour dire si ceci est possible ou

 18   pas, ou si ceci n'est absolument pas possible, informer la Chambre de ce

 19   fait. Puisqu'en réalité, si il faut établir les choses et s'il faut

 20   conclure le tout dans cette salle d'audience, je ne dis qu'il n'est pas

 21   nécessaire de poser des questions techniques, mais si c'est possible, on

 22   pourrait peut-être gagner du temps.

 23   Alors, d'abord, ce qui devrait être fait c'est de communiquer toute

 24   l'information que vous avez sur la façon dont ceci a été enregistré, dont

 25   le montage a été fait, et à ce moment-là, nous pourrons voir s'il est

 26   nécessaire de faire appel au témoin ou si vous pouvez vous mettre d'accord

 27   sur une interprétation connue. Mais sinon, à ce moment-là, vous pourriez

 28   peut-être songer à voir si la portion vidéo du mess pourrait faire partie

Page 5940

  1   de ceci ou s'il y a quelque incertitude à ce moment-là, vous pourriez peut-

  2   être vous remettre à la Chambre pour voir si elle acceptera cet extrait-là

  3   de la vidéo, l'extrait qui démontre des personnes en train de parler alors

  4   que le texte défile. Donc c'est à vous, Monsieur Groome, de faire ces

  5   évaluations, mais je comprends toutefois que les équipes de la Défense

  6   souhaiteraient prendre part à cette enquête et s'enquérir de quelle façon

  7   ceci a été fait. Donc j'espère, avec tout cela, que vous allez arriver aux

  8   mêmes conclusions.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le

 10   Président, mais je ne voulais pas m'égarer du thème principal que vous

 11   aviez abordé, quelque chose qui est très lié pour ce film. Il y a un

 12   problème principal. Le problème principal est le suivant : de quelle façon

 13   et qu'est-ce qui a été utilisé pour effectuer le montage dans la partie

 14   dont nous parlons. Pour ce qui est de ces extraits, nous avons vu deux

 15   extraits qui durent de 6 à 7 secondes. Donc la personne qui a effectué le

 16   montage a sans doute effectué un montage, a coupé des extraits vidéo qui

 17   sont beaucoup plus longs. Et donc ces extraits vidéos plus longs, en fait,

 18   donnent une information principale, une information-clé pour ce qui est du

 19   texte. Et eu égard au poids que les Procureurs accordent à ce film, il

 20   faudrait vraiment se pencher de façon plus détaillée sur ceci. Il faudrait

 21   voir qui est l'homme qui a procédé au montage et quelles sont les bandes

 22   originales. Nous aimerions voir les bandes originales, voir de quelle façon

 23   il s'est emparer de ces bandes originales, qu'est-ce qu'il a coupé, de

 24   quelle façon il a procédé au montage des extraits, donc je crois qu'il est

 25   très important de commencer à nous enquérir de tout ceci le plus tôt

 26   possible. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il vous est vraiment important

 28   d'obtenir cette information, et maintenant je m'adresse aux deux parties,

Page 5941

  1   et de voir si on peut procéder avec cette information, si cela pourrait

  2   faire partie de la procédure. Il faudrait effectivement appeler le monteur

  3   si ceci s'avère important pour ce qui est de la présentation des moyens à

  4   décharge et, bien sûr, chaque partie devra quand même avoir une certaine

  5   marge d'évaluation. Mais il est très important que les parties s'écoutent,

  6   que la Défense écoute l'Accusation et que l'Accusation écoute ce que la

  7   Défense a à lui dire.

  8   A ce moment-là, ce qui nous reste est la partie D des pièces MFI, et je

  9   crois qu'il nous faudrait encore 30 minutes après la pause pour parler de

 10   cette question. Donc prenons notre pause maintenant. Nous reprendrons à 12

 11   heures 05.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 36.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hoffmann, on m'a informé du

 15   fait que vous pouviez donner plus d'informations à la Chambre concernant

 16   ces différences de mots qui figuraient au bas de la vidéo et qui étaient

 17   différents de ce qui avait été dit dans la salle d'audience. Il s'agissait

 18   de la pièce P355.

 19   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement,

 20   c'est vrai qu'il ait pu y avoir en fait une erreur d'interprétation qui ait

 21   été consignée au compte rendu d'audience. Il semble que ceci a été corrigé,

 22   et maintenant nous pouvons lire, à la page du compte rendu d'audience T-

 23   4239, que lorsqu'on fait référence aux unités spéciales de la République de

 24   la Krajina serbe, entre parenthèses, nous pouvons voir qu'immédiatement les

 25   interprètes se sont corrigés pour dire qu'il s'agissait du "2e Corps de

 26   Krajina." J'ai vérifié les transcripts, et nous avons également téléchargé

 27   le B/C/S et l'anglais, et nous avons comparé les deux.

 28   La seule chose qu'il faut faire avec le CLSS peut-être est d'ajouter

Page 5942

  1   le MUP, car il semblerait que le seul mot qui manque, c'est le "MUP." Mais

  2   pour ce qui est du 2e Corps de Krajina, et non pas la RSK, effectivement,

  3   ça a été corrigé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cet écart ne nécessite

  5   pas que l'on revoie la séquence vidéo, n'est-ce pas ? Cette question de

  6   "MUP", elle n'est pas une question d'interprétation, n'est-ce pas ?

  7   M. HOFFMANN : [interprétation] Non, effectivement, pas du tout. Dans la

  8   vidéo, ceci figure dans la question du journaliste. On fait référence à la

  9   RSK du MUP, et dans le LiveNote, dans le compte rendu d'audience, il n'y a

 10   que le mot "MUP" qui manque. Dans les traductions que nous avons

 11   téléchargées pour la pièce P355, le mot MUP figure, mais tout ce qui

 12   manque, c'est le transcript de la journée, donc le LiveNote où il manque le

 13   mot MUP.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, maintenant que ceci a été

 15   consigné au compte rendu d'audience, j'aimerais savoir si les parties

 16   souhaitent que l'on revoie et que l'on réexamine le compte rendu

 17   d'audience. Est-ce que cela vous convient, maintenant que la correction a

 18   été faite au compte rendu d'audience ? Donc les parties sont satisfaites

 19   avec les explications de M. Hoffmann. Très bien. Il serait peut-être plus

 20   sage de nous en laisser là. Bien sûr que si c'était une question

 21   primordiale, beaucoup plus importante, il serait peut-être important de

 22   revoir le tout, mais comme il s'agit de quelque chose qui a été maintenant

 23   corrigé au compte rendu d'audience, la question est réglée.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, maintenant pour ce qui est de

 26   savoir si la Défense a pu faire parvenir leur position aux assistants de la

 27   Chambre, à savoir qu'est-ce qui en est pour la pièce P166, on m'apprend que

 28   ceci a été fait et qu'il n'y a plus de problème.

Page 5943

  1   Bien, nous avons abordé toutes les questions de pièces qui figuraient sur

  2   la liste des pièces versées au dossier aux fins d'identifications MFI, et

  3   donc maintenant, nous allons commencer avec les pièces de la Défense.

  4   Commençons par la pièce D3.Le 19 février, la Chambre de première instance a

  5   demandé aux parties de s'entretenir pour voir s'il était possible de faire

  6   verser au dossier des parties du transcripts dans l'affaire Milosevic pour

  7   trouver une solution aux objections qui avaient été apportées. Le 25 mai,

  8   l'Accusation a dit qu'ils avaient envoyé une proposition à la Défense

  9   Simatovic. La Chambre a ensuite donné à la Défense de M. Simatovic un délai

 10   de cinq jours pour répondre. J'aimerais savoir si nous avons eu vos

 11   réponses. Est-ce que vous nous avez informés de votre position ? Je

 12   m'adresse maintenant au conseil de Défense de M. Simatovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un jour ou deux plus

 14   tard, nous avons informé le Procureur de notre position concernant la pièce

 15   D3 et de la question du transcript également et de la pièce elle-même D3.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors quelle est la position

 17   de l'Accusation ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, notre position demeure

 19   la même s'agissant de l'événement concernant le témoin qui s'était

 20   entretenu avec d'autres personnes. L'élément le plus fiable est son

 21   témoignage fait sous serment dans l'affaire Milosevic, et nous estimons que

 22   la déclaration qui a été versée au dossier par la Défense n'est pas fiable

 23   eu égard à la déclaration faite sous serment dans l'affaire Milosevic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci voudrait donc dire que la

 25   Chambre, à ce moment-là, si la pièce n'est pas versée au dossier, la

 26   Chambre n'aura pas l'occasion d'interpréter ce qui a été dit dans l'affaire

 27   Milosevic et ce qui a été recueilli dans un autre contexte, n'est-ce pas ?

 28   Donc la question qui se pose c'est de savoir si -- bon, vous dites que ce

Page 5944

  1   n'est pas fiable --

  2   M. GROOME : [interprétation] En fait, vous avez tout à fait raison, c'était

  3   la une question d'interprétation --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, parce que je crois,

  5   si je ne m'abuse, que nous avons commencé d'abord à nous pencher sur les

  6   questions de l'authenticité.

  7   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc est-ce que l'objection quant au

  9   versement au dossier demeure ou pas ?

 10   M. GROOME : [interprétation] La Chambre, effectivement -- si vous souhaitez

 11   que la Chambre accepte les deux pièces contradictoires, à ce moment-là,

 12   l'Accusation retire son objection quant à la pièce initiale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact de dire que le

 14   transcript Milosevic a été versé au dossier, n'est-ce pas ? Très bien. Nous

 15   prenons note du fait que l'Accusation, elle a la position suivante, à

 16   savoir que si le transcript dans l'affaire Milosevic est versé au dossier,

 17   à ce moment-là, vous retirez votre objection, et vous n'avez pas

 18   d'objection pour que cet élément de preuve contradictoire, que les deux

 19   pièces soient versées au dossier, à savoir qui croire et que croire, et

 20   donc vous retirerez votre objection à ce moment-là ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Effectivement, c'est notre position.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe à l'instant de la chose

 25   suivante. Maître Petrovic, vous avez déjà, effectivement, communiqué vos

 26   positions au bureau du Procureur. Dites-nous, est-ce qu'effectivement vous

 27   vous êtes mis d'accord sur quelles parties du témoignage dans l'affaire

 28   Milosevic devraient être versées au dossier ? Quelles sont les parties que

Page 5945

  1   vous avez choisies pour verser au dossier, afin que nous puissions voir

  2   toute l'image.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Justement, la

  4   partie du transcrit Milosevic qu'à mentionnée M. Groome, c'est cette

  5   partie-là qui nous est tout à fait acceptable. Nous l'acceptons pleinement.

  6   Je n'ai pas ces pages sous les yeux, mais il est très facile d'établir

  7   quelles sont ces pages. Donc ceci, plus les trois autres pages, nous

  8   satisfait pleinement et nous estimons qu'il n'y a plus de problème à ce

  9   moment-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quoique je ne sais pas si la

 11   Chambre sait exactement quelles sont les parties. Je ne crois pas avoir

 12   reçu de lettre identifiant les parties pertinentes. Alors j'aimerais savoir

 13   quelle est la partie pertinente dans l'affaire Milosevic qui pourrait être

 14   versée au dossier, et à ce moment-là, nous pourrions effectivement

 15   effectuer le versement au dossier de cette pièce avec la pièce D3.

 16   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de retrouver

 17   le courriel, et dans quelques instants, je vais pouvoir vous donner la page

 18   du compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est téléchargé ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je

 21   n'ai pas retrouvé la lettre de Me Petrovic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, faites-nous une

 23   communication conjointe dans laquelle vous nous dites que vous êtes

 24   d'accord sur la recevabilité du transcrit dans l'affaire Milosevic, ainsi

 25   de suite, et par la suite vous direz que vous n'avez plus d'objection, et

 26   par la suite, lors de notre prochaine séance de ce type, nous la verserons

 27   au dossier. Est-ce que cela vous convient ? Nous allons nous occuper du

 28   fait que les parties pertinentes de cela, quant à la pièce D3, soient

Page 5946

  1   téléchargées.

  2   M. GROOME : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'agissant de la pièce D13,

  5   un problème s'est posé quant à l'année de naissance de la personne qui

  6   figure sur le document. La Chambre s'est penchée sur cette affaire et a pu

  7   comparé le nom du père, la profession préalable de la personne, ainsi de

  8   suite, et il semblerait qu'il existe une légère incohérence entre les dates

  9   de naissance, mais ceci n'a pas une incidence sur la valeur probante du

 10   document, des normes requises, et donc il semblerait qu'il n'y ait aucun

 11   obstacle pour que cette pièce soit versée au dossier. Nous comprenons

 12   toutefois que la pièce D13 est téléchargée dans son ensemble, y compris la

 13   page manquante, donc la pièce D13 est versée au dossier.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais simplement vous informer que la

 17   traduction officielle a été téléchargée et figure aux pages 5931 à 5932.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cette traduction diffère de la

 20   traduction précédente, à ce moment-là, je vais instruire Mme la Greffière

 21   de remplacer cette nouvelle traduction avec l'ancienne traduction, comme

 22   nous l'a indiqué M. Jordash.

 23   Pour le point suivant, il nous faudra passer à huis clos partiel, s'il vous

 24   plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)

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 13  Page 5947 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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Page 5948

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe à la pièce D30, qui est un

  6   document qui n'avait pas encore été téléchargé jusqu'à présent.

  7   Apparemment, le document maintenant a été téléchargé. Il avait le numéro

  8   1D186 de la liste 65 ter. Etant donné qu'il n'y a pas d'objections au

  9   versement de ce document, qui est maintenant téléchargé et qui porte le

 10   numéro 1D186, on peut le relier à la pièce D30, et cette pièce D30 peut

 11   être versée comme pièce à conviction.

 12   Pour l'instant, nous n'allons pas nous intéresser à la pièce D40.

 13   Nous passons directement à la pièce D55. Pièce D55, principes

 14   organisationnels pour l'établissement d'un service des affaires internes.

 15   Il s'agissait de savoir si la version originale de ce document était

 16   disponible quelque part. En fait, on a trouvé ce document, puisque c'est un

 17   document qui nous a été transmis par M. Stanisic et qui s'est donc retrouvé

 18   sur le système électronique, autant que je me souvienne.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais nous n'avons

 20   pas vraiment fait avancer ce dossier pour l'instant. J'espère me rendre à

 21   Belgrade très bientôt et j'espère que je pourrai aider les Juges de la

 22   Chambre en leur fournissant des informations supplémentaires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que ce sera avant les

 24   vacances judicaires ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez donc inclure la pièce D56

 27   également puisqu'il semble que ce soit le même scénario. Il semble que rien

 28   n'a été téléchargé. Nous sommes un peu dans le vague. Donc, mis à part la

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  1   recherche de la version originale, est-ce que vous allez au moins

  2   télécharger ceci dans le système ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La pièce D56 a

  4   été téléchargée, et il s'agit maintenant de la pièce avec le numéro qui est

  5   le suivant, 1D251.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D251.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il faudra que je vérifie cela, mais

  9   cela semble être relié à la pièce D58.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne pense pas que ce soit exact,

 11   Monsieur le Président. Cette pièce est liée à l'équipe Simatovic, qui va

 12   fournir une traduction.

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons également commis des erreurs

 15   de notre côté. Pour ce qui est des pièces D55 et D56, nous continuons à

 16   faire des recherches, et nous allons vérifier pour savoir ce qui a été

 17   téléchargé ou pas. Nous pouvons passer à la pièce D58, une pièce liée à M.

 18   Simatovic, c'est la pièce 2D62, je suppose. Est-ce qu'elle a été

 19   téléchargée et est-ce que la traduction a été téléchargée ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposons d'une

 21   traduction, et je vérifie auprès de mes collaborateurs. Oui, apparemment,

 22   tout a été téléchargé et la traduction de la pièce D58 a été reçue. Elle

 23   porte le numéro 2D192, et non 2D62.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D58 n'a pas encore été versée

 26   au dossier parce qu'il semble qu'on ne sache pas exactement de quel

 27   document il s'agit. Ceci sera réglé hors du prétoire. Il faudra que les

 28   parties décident de savoir ce qui avait été téléchargé à l'époque. A cette

Page 5950

  1   époque, on avait décrit ce document comme un des documents sur la guerre

  2   patriotique de la République de Croatie qui avait été trouvé au bureau de

  3   la présidence croate, mais ce n'est pas une description très précise. Les

  4   parties devraient, par conséquent, se réunir pour voir ce qui a été abordé

  5   dans le prétoire à l'époque et ce qui a été versé à l'époque. A l'époque,

  6   il s'agissait d'une pièce portant la cote 2D62.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 10   permettez, je peux peut-être vous aider. Il y a une erreur dans la

 11   traduction. On a parlé de la pièce 2D62 au lieu de parler de la pièce

 12   2D122. Peut-être que ceci pourra résoudre la question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le problème c'est qu'à l'époque où

 14   vous avez versé cette pièce, même si le numéro D58 avait été réservé pour

 15   ce document, nous n'avons que des copies papier. Par conséquent, nous

 16   devons vérifier si la copie papier que vous avez fait circuler dans le

 17   prétoire, et qui a reçu la cote D58, constitue le même document que celui

 18   qui a été téléchargé sous la cote 2D122. La greffière d'audience procédera

 19   à cette vérification en dehors du prétoire et fera un rapport devant les

 20   Juges de la Chambre. Il est peut-être aussi simple que cela, à savoir que

 21   le document qui a été abordé à l'époque et qui a circulé en copie papier

 22   est le seul document qui peut être versé au dossier sous la cote D58 et que

 23   le document téléchargé est le même document. Mais nous nous en remettons à

 24   la greffière d'audience qui vérifiera cela et nous informera du résultat de

 25   ses vérifications.

 26   Pour ce qui est des pièces D60, D61, D62, D63, D64, D65 et D65, il s'agit

 27   de documents qui vont de 2006 à 2008, les parties ont eu la possibilité de

 28   présenter de nouveaux argumentaires quant à leur pertinence. Qu'en est-il

Page 5951

  1   pour tous ces documents, Monsieur Groome ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, les pièces D60 à D66

  3   sont liées à des articles et à des dossiers médicaux liés au témoin Dejan

  4   Sliskovic. M. Sliskovic dispose d'au moins 20 employés qui étaient engagés

  5   dans une usine de traitement du mercure, et ils ont donc été empoisonnés au

  6   mercure. L'Accusation a reçu les traductions en anglais de ces documents,

  7   qui incluent des documents d'experts, et ceci a été présenté au début de

  8   l'audience du 19 mai. Compte tenu du fait que nous avons regardé ceci

  9   sommairement, nous n'avons pas vu, en fait, de problème de santé qui

 10   pourrait être lié à l'absence de fiabilité du témoin Sliskovic. Par

 11   conséquent, l'Accusation pense que les objections liées aux questions et

 12   aux pièces figurant sur le compte rendu d'audience à la page 5 232 ne

 13   devraient pas être retenues.

 14   La position de l'Accusation consiste à dire que des informations

 15   médicales ne devraient pas être publiées hors de ce prétoire, tout

 16   simplement parce qu'un témoin a décidé de comparaître ici. Même si le

 17   témoin est disposé à parler de ces questions, tel que c'était le cas pour

 18   M. Sliskovic.

 19   Pour ce qui est de l'examen des pièces D60 à D66, l'Accusation a pris

 20   note du fait que certaines des questions qui avaient été posées au témoin

 21   concernant ce document n'avaient très peu à voir ou rien à voir avec le

 22   fond de ces pièces. Pour vous donner un exemple, le premier document qui a

 23   été diffusé publiquement était la pièce D60 qui a été publiée le 9 juin

 24   2008 et qui portait sur les différents troubles de santé dont souffraient

 25   ces différentes personnes, tels que par exemple, "Hypertension artérielle,

 26   maux de tête, étourdissements," et cetera.

 27   Les rapports initiaux semblent indiquer que le témoin souffrait de

 28   problèmes d'anxiété et de dépression, mais qui étaient tout à fait

Page 5952

  1   traitables suite à cet empoisonnement au mercure en 2006. Cet état de santé

  2   temporaire et le traitement ont été décrit hors contexte durant

  3   l'interrogatoire. Le témoin a eu une réaction très prononcée aux

  4   médicaments qu'il a pris pour essayer de régler ce problème, et on lui a

  5   changé son ordonnance pour obtenir d'autres médicaments. La Défense a

  6   demandé pourquoi le témoin se trouvait dans différents sites, pages 5 239

  7   et 5 240, mais n'a pas pu obtenir d'autres éléments laissant penser que

  8   ceci était lié à son protocole médicamenteux. Le témoin a également remis

  9   en question le fait que les rapports de journalistes et les rapports

 10   médicaux avaient été versés de cette manière. Il semble également être une

 11   indication que les effets psychologiques de l'empoisonnement au mercure ne

 12   sont pas un traitement permanent. Par conséquent --

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. GROOME : [interprétation] Je prie de m'excuser auprès de la cabine

 15   française.

 16   Conformément, aucun de ces éléments ne semble être pertinent pour

 17   l'évaluation de la Chambre.

 18   L'Accusation pense que les documents médicaux confidentiels issus des

 19   articles internet semblent contenir des descriptions de traitements

 20   médicaux. L'Accusation pense que ce serait simplement approprié, du point

 21   de vue de la Défense Simatovic, de préciser quelles étaient les raisons

 22   spécifiques et la pertinence en ce qui concerne la valeur de ces

 23   différentes pièces.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 26   m'excuser. Nous n'avions pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vois que M.

 27   Groome s'était déjà préparé pour reprendre la parole sur ce sujet. Et je ne

 28   peux parler que de mémoire sur la base dont je me souviens de mon contre-

Page 5953

  1   interrogatoire et sur la base de notre position générale.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, dans la réponse, M.

  3   Groome a demandé à la Défense de M. Simatovic de préciser quelles étaient

  4   les raisons spécifiques et la pertinence de ces différentes pièces. Vous

  5   avez répondu que vous n'étiez pas totalement préparé, et M. Groome l'était.

  6   Il a simplement passé en revue la liste des cotes MFI, comme vous, et par

  7   conséquent, il dispose, de cette manière, d'un ordre du jour. De la même

  8   manière, je ne veux pas vous forcer à aborder cette question maintenant,

  9   donc je vous suggère de vous préparer --

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement

 11   prendre la parole à ce sujet et s'il y avait des commentaires nécessaires,

 12   on pourrait demander également à ce que ceci soit fait par écrit. Le témoin

 13   a comparu pour déposer sur des événements qui se sont produits il y a 20

 14   ans. Entre-temps, il est tombé malade. Nous avons présenté les certificats

 15   médicaux, et il n'a pas remis ceci en question. Nous en avons conclu qu'il

 16   avait des troubles obsessionnels, c'était le diagnostic du médecin

 17   traitant. Et je ne peux pas être plus précis que cela. Le témoin a lui-même

 18   confirmé qu'il a essayé de se rendre sur un certain site et puis s'est

 19   retrouvé trois heures plus tard sur un autre site sans se souvenir comment

 20   il était arrivé à tel ou tel endroit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, M. Groome et vous parlez

 22   de deux choses différentes. Vous nous faites part de vos conclusions et de

 23   votre interprétation de tout cela, alors que M. Groome remet en question la

 24   recevabilité de ces éléments de preuve sur des questions un peu plus

 25   technique.

 26   Mais il s'agit de savoir dans quelles mesures, à ce moment précis,

 27   sur la base de différentes sources, tant des sources journalistes que des

 28   rapports judiciaires, il s'agissait donc de savoir s'il était nécessaire

Page 5954

  1   d'obtenir une interprétation d'expert supplémentaire ou s'il fallait

  2   obtenir des précisions supplémentaires. Deuxièmement, il s'agit de savoir,

  3   et ceci est encore plus important, il s'agit de savoir dans quelle mesure

  4   on a pu déterminer à l'époque, et on part du principe que vous donnez aux

  5   Juges de la Chambre toujours les informations détaillées et "not" les

  6   informations édulcorées en fonction de ce que vous voulez avancer, il

  7   s'agit donc de savoir si ces informations seraient toujours valables à

  8   l'heure actuelle. C'est-à-dire, cette intoxication a des conséquences

  9   pendant combien de temps, et nous avons besoin de rapports d'experts en la

 10   matière. C'est ce que M. Groome disait.

 11   Je dirais que vous parlez à 60 % de problèmes différents, et les Juges de

 12   la Chambre souhaiteraient que les deux parties abordent le même problème

 13   plutôt que deux problèmes différents. Voilà ce que je vous propose,

 14   Monsieur Groome, est-ce que ce serait trop vous demander que de nous

 15   transmettre un document écrit.

 16   M. GROOME : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous pourriez répondre par

 18   le biais d'écritures très brèves également. Nous n'avons pas besoin d'avoir

 19   tous les détails ni tout l'historique, simplement de mettre l'accent sur ce

 20   qui nous intéresse ici.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante est la pièce D68. Vous

 23   n'avez pas vu le document parce que ceci a été divulgué quelques minutes

 24   avant le versement, Monsieur Groome. Est-ce que l'Accusation a forgé son

 25   opinion à ce sujet ? Vous semblez avoir donné votre opinion le 27 mai. J'ai

 26   des informations laissant penser que vous ne l'avez peut-être pas fait

 27   parce que vous n'aviez peut-être pas suffisamment de temps, mais quelle est

 28   votre position concernant le versement de la pièce D68, Monsieur Groome ?

Page 5955

  1   Avez-vous des objections ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Je vous demande quelques minutes. Je vous prie

  3   de m'excuser, j'ai été pris au dépourvu concernant cette pièce dont vous

  4   venez de parler. Je vais essayer de voir si je peux obtenir ces

  5   informations aussi rapidement que possible.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. En attendant, nous pouvons

  7   passer à la pièce D69. La pièce D69 est un document pour lequel nous

  8   n'avons pas de traduction. On a donné ce document au Témoin JF-035 pour en

  9   lire une partie et demandé si ce document correspondait à ce qu'il savait

 10   sur ces événements. D'abord, est-ce que nous disposons d'une traduction

 11   concernant ce document ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Enfin, je vous

 13   prie de m'excuser, nous avons demandé une traduction, mais cette traduction

 14   n'a pas encore été faite.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Une fois que la traduction

 16   est faite, le bureau du Procureur devrait avoir la possibilité de consulter

 17   le document, et il en va de même pour la Défense de M. Stanisic. Il

 18   faudrait savoir également si la totalité du document devrait être versée ou

 19   si l'on devrait simplement lire certaines parties ou s'il serait

 20   souhaitable de verser au dossier d'autres parties de ce document. Nous

 21   attendrons donc la traduction.

 22   Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

 24   pièce D68, l'Accusation n'a aucune objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D68 est donc versée au dossier.

 26   Nous pouvons maintenant passer à la pièce D70. La question était de

 27   savoir si la version originale de ce document se trouvait quelque part

 28   étant donné qu'il y avait une question concernant son authenticité. Pour ce

Page 5956

  1   qui est de la pièce D70, il s'agit d'un ordre, et un des problèmes c'est

  2   qu'il y a des dates, et puis il a un cachet sur ce document avec la date du

  3   11 juillet 1992, alors que le document lui-même porte une date en 1995.

  4   C'est la raison pour laquelle les Juges de la Chambre souhaiteraient savoir

  5   où se trouve la version originale de ce document, d'où elle provient et

  6   comment elle a été obtenue, parce qu'il y a une incohérence qui n'est pas

  7   facile à surmonter. Est-ce que l'équipe de la Défense de M. Simatovic

  8   pourrait nous donner plus d'informations sur ces incohérences de dates dans

  9   le document et sur l'origine de ce document ?

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été versé par l'équipe de la

 12   Défense de M. Simatovic, et apparemment ce document émane des documents de

 13   l'Accusation, mais l'Accusation nous dit qu'il s'agit d'un document

 14   provenant de M. Stanisic. Donc je ne sais pas si c'est à vous, Maître

 15   Bakrac ou Maître Petrovic, ou si c'est plutôt à vous, Maître Jordash, de

 16   nous aider à lever le doute sur cette contradiction intrinsèque au

 17   document. Vous semblez opiner du chef, Maître Petrovic.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ferons tout

 19   ce qui est en notre pouvoir pour élucider cela. Il ne me semble pas que ce

 20   soit un document qui ait à voir avec M. Stanisic, mais j'ai peut-être tort.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je voulais dire --

 22   enfin, je ne dis pas que -- enfin, si vous voulez, je crois savoir qu'au

 23   départ, il s'agissait de l'Accusation qui avait fourni ce document, mais

 24   l'Accusation nous dit que ce document venait de M. Stanisic.

 25   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Durant un

 26   entretien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je ne sais pas si c'est

 28   lié à lui ou pas, si ça venait de ses documents privés ou pas, est-ce qu'il

Page 5957

  1   l'a trouvé quelque part, et quoi qu'il en soit, c'est ainsi que l'on peut

  2   retrouver la trace de nos documents dans le système de communication au

  3   sein de ce prétoire. Etant donné que ce document a des incohérences

  4   patentes, nous aimerions savoir d'où vient ce document, si possible, et on

  5   aimerait obtenir la version originale.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir un peu plus

  7   de temps pour ce faire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Ce n'est pas à vous

  9   de faire cela, mais bien sûr, nous apprécions énormément que vous vouliez

 10   aider la Défense Simatovic. Puisque le Procureur nous dit, Ne nous posez

 11   pas d'autres questions puisque ceci provient de M. Stanisic, et vous êtes

 12   peut-être la personne-clé qui pourrait résoudre ce problème, Maître

 13   Jordash. Je vous prierais d'informer la Chambre dès que vous en saurez plus

 14   sur ce sujet.

 15   D75 est la dernière pièce qui se trouve sur ma liste. Il n'y avait pas

 16   d'objection, mais la traduction n'avait pas été fournie encore de ce

 17   formulaire d'enregistrement utilisé pour les personnes déplacées.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'aurais dû peut-être dire

 20   qu'il n'y a pas de traduction officielle, en fait, il y a un jet de

 21   traduction qui a été présenté.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remis le

 23   document au service de traduction et nous attendons maintenant la

 24   traduction de ce dernier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous attendrons avec

 26   vous. Alors, ceci met fin aux points qui se trouvaient à l'ordre du jour.

 27   Monsieur Hoffmann.

 28   M. HOFFMANN : [interprétation] Je voudrais revenir très brièvement sur la

Page 5958

  1   pièce D58. Voici ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je crois

  2   avoir trouvé une solution concernant cette pièce.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. HOFFMANN : [interprétation] La Défense a présenté cette pièce  par le

  5   biais du Témoin JF-038 le 13 mai de cette année. Et c'était à la page 4 965

  6   au compte rendu d'audience. Sur cette page, nous pouvons trouver une

  7   référence à la pièce 65 ter 2D62, alors qu'en réalité, il faudrait lire

  8   2D122. Et ensuite, pour ce qui est de la pièce 65 ter, la traduction est

  9   maintenant disponible dans le prétoire électronique. Je me suis penché sur

 10   ceci. Je crois que l'Accusation n'a pas d'objection pour ce qui est de la

 11   recevabilité de ce document ou pour ce qui est de l'admission de ce

 12   document au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document qui

 14   avait été produit sur papier dans le prétoire ?

 15   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, justement, et je crois qu'il s'agissait

 16   de trois pages tirés d'un livre qui a été présenté au témoin sur papier. Je

 17   peux vérifier si vous le souhaitez, mais ce que je vois ici au compte rendu

 18   d'audience c'est qu'on a présenté ces pages dans le cadre du contre-

 19   interrogatoire --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ce que vous dites

 21   c'est la chose suivante : vous parlez de la pièce 2D122, si je ne m'abuse,

 22   et vous nous dites que cette pièce est la version téléchargée du document

 23   qui est la même pièce que le document papier qui a été montré au témoin

 24   dans le prétoire et à laquelle on a assigné la cote D58.

 25   M. HOFFMANN : [interprétation] Oui, tout à fait. Ayant vu la traduction

 26   dans le prétoire électronique il y a quelques instants, je peux vous dire

 27   que l'Accusation n'élève pas d'objection contre le versement dossier de ce

 28   document.

Page 5959

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Maître Petrovic.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que M. Hoffmann a tout à fait

  3   raison. Il s'agit de ce document-là. C'est moi qui me suis servi de ce

  4   document, effectivement, et j'avais dit quel était son numéro correct en

  5   B/C/S, mais dans le compte rendu d'audience, la cote est sortie de façon

  6   différente, donc c'est de là que vient cette confusion. Mais effectivement,

  7   M. Hoffmann a tout à fait raison.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc la pièce D58 est versée

  9   maintenant au dossier, et il s'agit de la pièce qui a été montrée dans le

 10   prétoire au témoin. Et c'était, si je ne m'abuse, le 25 mai de cette année.

 11   M. HOFFMANN : [interprétation] En fait, c'était le 13 mai, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 13 mai.

 14   M. HOFFMANN : [interprétation] Il s'agissait du Témoin JF-038.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la pièce D58 est le

 16   document qui a été montré dans le prétoire le 13 mai et il a été téléchargé

 17   maintenant sous la pièce 2D122. Je demande à Mme la Greffière de vérifier

 18   la précision de cette déclaration selon laquelle la pièce 2D122 correspond

 19   au document sur papier qui a été été communiqué ici dans cette salle

 20   d'audience le 13 mai. Si, à la suite de cette vérification, vous trouvez un

 21   autre problème, s'il ne s'agit pas effectivement de la même pièce, à ce

 22   moment-là, nous en parlerons ultérieurement.

 23   Et il y a une dernière question que je voulais mentionner, mais je ne

 24   vais pas me pencher sur cette pièce maintenant, il s'agit de pièces P540 à

 25   P547. Il se pourrait très bien que ces pièces soient versées au dossier --

 26   en fait, elles ont déjà été versées au dossier, mais il y a peut-être une

 27   certaine incertitude quant aux numéros 65 ter, donc quel est le numéro 65

 28   ter de ces pièces. Madame la Greffière, je voudrais vous demander de bien

Page 5960

  1   vouloir nous établir un tableau et de présenter ceci aux parties afin

  2   qu'elles puissent vérifier le tout. Alors, vous avez peut-être déjà

  3   identifié P540 représenterait quoi ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 5001.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P541.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 5002.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P542.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 5003.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P543.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5005.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P544.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5008.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la pièce P545.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5117.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce P546.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 5118.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant pour la pièce P547.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 5119.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Madame la

 20   Greffière.

 21   La Chambre souhaite également recevoir le formulaire d'absence pour

 22   le témoin qui dit que les deux accusés n'étaient pas absents à cause de

 23   raison médicale, mais que les deux personnes avaient renoncé à leur droit

 24   de prendre part au débat d'aujourd'hui. Très bien.

 25   Cela dit, la séance est maintenant levée, et telles que les choses se

 26   présentent à l'heure actuelle, nous reprendrons nos travaux lundi le 28

 27   juin, à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 08 et reprendra le lundi 28 juin 2010,

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  1   à 14 heures 15.

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